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Question écrite ✓ Répondue le 22/10/2026 #6#

Nomination de conseillers spéciaux dans les collectivités territoriales

Posée le 25/12/2025 · Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Jean-Claude Tissot Jean-Claude TissotSER Sénateur — Loire

La question

M. Jean-Claude Tissot attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les nominations de plus en plus fréquentes de « conseillères spéciales » ou de « conseillers spéciaux » par les présidentes ou les présidents d'exécutifs locaux. Qu'ils soient maires, présidentes ou présidents de région, de département ou d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la pratique se développe sans être complètement encadrée. Contrairement à la désignation des adjointes et adjoints, ou des vice-présidentes ou vice-présidents, qui est strictement encadrée quant à leur nombre, le respect de la parité, leurs délégations de signature ou leurs indemnités de fonction, le rôle, le statut et les droits à indemnités de ces « conseillers spéciaux » reste flou. Il souhaiterait savoir quel cadre juridique régit l'existence de ces « conseillers spéciaux » et si une délibération ad hoc de l'assemblée concernée peut légalement permettre à ces derniers de percevoir une indemnité de fonction autre que celle dévolue aux « simples » conseillers de cette même assemblée, tout en n'ayant aucune délégation.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 22/10/2026
Le Gouvernement est attentif à la pratique de désignation de certains membres de l'assemblée délibérante sous l'appellation de conseiller spécial. Cette appellation ne correspond à aucune catégorie juridique autonome prévue par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Aussi, la désignation d'un élu en qualité de conseiller spécial ne modifie ni la nature de son mandat ni les règles applicables à son exercice. L'intéressé demeure conseiller municipal, conseiller communautaire, conseiller départemental ou conseiller régional et ne peut, du seul fait de cette appellation, bénéficier de prérogatives, d'une délégation ou d'un régime indemnitaire qui ne seraient pas prévus par les dispositions du CGCT. En ce sens, le seul titre de conseiller spécial ne suffit pas, en l'absence de délégation formelle au sens des textes, à caractériser un exercice effectif de « fonctions » ouvrant droit à des indemnités spécifiques au-delà des indemnités de mandat de droit commun. À défaut de délégation ou de création formelle d'une fonction prévue par le CGCT, l'exécutif qui souhaiterait indemniser un élu désigné comme conseiller spécial doit le faire dans le cadre général applicable aux indemnités de fonction et au plafond de cumul, sans créer une nouvelle catégorie d'indemnité ad hoc. L'assemblée délibérante de la collectivité ne peut donc, par une simple délibération, créer une indemnité ou une majoration au titre de la fonction dite de conseiller spécial attribuée à un de ses élus qui ne serait pas prévue par la loi. Le régime applicable est ainsi celui du mandat électif local de droit commun, complété par les règles propres aux fonctions auxquelles l'élu est parallèlement appelé (par exemple, la représentation dans une société d'économie mixte locale), mais sans reconnaissance autonome du titre de « conseiller spécial » dans les textes. Par conséquent, la désignation par l'exécutif d'une collectivité d'un conseiller spécial doit être juridiquement appréhendée comme une modalité interne d'organisation du travail politique ou technique, sans effet sur la qualité juridique de l'intéressé, qui demeure un élu soumis au droit commun des mandats locaux. Cette situation de conseiller spécial désigné par l'exécutif parmi les élus doit être distinguée de celle d'un collaborateur de cabinet, recruté par l'exécutif local, pour remplir les fonctions de conseiller spécial. Le Conseil d'Etat a ainsi déjà eu à connaître du recrutement d'une personne en qualité de « collaborateur de cabinet pour remplir les fonctions de conseiller spécial ». La dénomination de conseiller spécial peut donc désigner une fonction exercée au sein d'un cabinet, sans pour autant constituer un statut juridique particulier (CE, 2 février 2015, n° 373520).

Source : senat.fr ↗

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