Extension de la recherche d'antécédents judiciaires pour les professionnels travaillant avec des enfants
Posée le 16/04/2026 • Ministère interrogé : Éducation nationale
Hervé Maurey UC
Sénateur — Eure
La question
✓ Réponse du gouvernement
À l'issue de chaque session de concours, avant l'affectation et la prise de fonctions, les antécédents judiciaires de tous les lauréats de l'éducation nationale (enseignants des 1er et 2d degrés publics et privés, personnels d'encadrement, administratifs, médico-sociaux, santé, bibliothèques ainsi que les personnels de la jeunesse et des sports) sont systématiquement vérifiés et portent sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) et au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT).
Ces vérifications doivent, également être diligentées avant tout recrutement de personnels contractuels.
L'administration apprécie la compatibilité des faits avec la fonction d'enseignant et aucune nomination n'est prononcée pour les personnes inscrites au FIJAIT ou FIJAISV, dont les infractions sont considérées comme incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. Par ailleurs, des personnels habilités en administration centrale, en rectorat et dans les directions des services départementaux de l'éducation nationale effectuent ponctuellement des vérifications en cours de carrière sur les titulaires en poste.
Une exigence d'exemplarité s'impose en toute circonstance à tous les personnels. Tout agissement d'un agent qui porte atteinte à la réputation ou à l'image de l'administration, qui jette le discrédit sur la fonction exercée ou est incompatible avec la nature des fonctions, l'honneur professionnel ou la qualité d'agent public, constitue une faute disciplinaire devant donner lieu à procédure, sans considération de l'existence ou non de poursuites au plan judiciaire, et même si cet agissement est intervenu dans le cadre de la vie privée.
Concernant les intervenants auprès de mineurs dans le champ du sport, l'ensemble des professionnels et des bénévoles font l'objet d'un contrôle des antécédents judiciaires sur la base de la consultation du FIJAISV et du bulletin n° 2 du casier judiciaire comme le prévoit l'article L. 212-9 du code du sport. En 2025, 981 personnes ont été écartés de fonctions d'encadrement dans le champ du sport suite à ce contrôle.
Il en est de même des intervenants dans les accueils collectifs de mineurs (ACM) prévus aux article L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles (accueils de loisirs, colonies de vacances et accueils de scoutisme). Le contrôle d'honorabilité préalable au déroulement de ces accueils (bulletin n° 2 du casier judiciaire, FIJAISV et fichier des intervenants interdits par décision préfectorale) est mis en place depuis 2012 : 2 millions de contrôles par an sont opérés. Les contrôles d'honorabilité effectués sont systématiques et récurrents : toute participation à un ACM suppose le déclenchement d'un contrôle ; toute nouvelle intervention appelant un nouveau contrôle. Concrètement, un animateur embauché par une structure pour un séjour début juillet puis par une autre pour un séjour fin août est bien contrôlé deux fois. Ce contrôle est également robuste : son périmètre porte sur l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire, le FIJAISV et le fichier des cadres interdits tenu par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
La vigilance dans les affaires de moeurs mettant en cause des mineurs est une exigence absolue. Elle est nécessaire pour assurer leur protection, qui est une responsabilité commune à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Source : senat.fr ↗
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