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Question écrite ✓ Répondue le 15/10/2026 #26#6#

Incertitudes juridiques des maires dans l'exercice de leurs responsabilités en matière funéraire

Posée le 16/07/2026 · Ministère interrogé : Intérieur

Sylviane Noël Sylviane NoëlLes Républicains Sénatrice — Haute-Savoie

La question

Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les importantes incertitudes juridiques auxquelles sont confrontés les maires dans la gestion des cimetières et, plus largement, dans l'exercice de leurs responsabilités en matière funéraire. De nombreuses communes sont aujourd'hui confrontées à la saturation de leurs cimetières, à des difficultés foncières pour les agrandir ou en créer de nouveaux, ainsi qu'à l'évolution des attentes des familles. Or plusieurs sujets demeurent insuffisamment clarifiés, plaçant les élus locaux dans une situation d'insécurité juridique. Il en va ainsi, tout d'abord, des forêts cinéraires, qui pourraient répondre à une demande de sépultures plus naturelles et constituer une solution pour certaines communes contraintes par le manque de foncier. Leur cadre juridique demeure toutefois incertain, notamment lorsqu'il s'agit de sites cinéraires isolés, alors même que des pratiques différentes semblent exister selon les territoires. Les maires s'interrogent également sur les QR codes apposés sur les sépultures. Si leur installation peut être assimilée à une inscription funéraire soumise à autorisation préalable du maire, se pose la question de sa responsabilité lorsque le contenu numérique vers lequel renvoie le QR code est ultérieurement modifié, piraté ou devient contraire à la décence ou à l'ordre public. Une autre difficulté concerne le renouvellement tardif des concessions funéraires à terme. Lorsque des ayants droit sollicitent le renouvellement d'une concession plusieurs années, voire plusieurs décennies après son échéance, les communes ne disposent pas d'une base juridique suffisamment claire pour déterminer si elles doivent refuser ou accepter ce renouvellement, à quel tarif, et à compter de quelle date le nouveau contrat doit produire ses effets. Des interrogations existent aussi sur la possibilité de vider un ossuaire, notamment lorsque celui-ci est saturé. Certaines communes se demandent si les restes qui y sont déposés peuvent être exhumés puis crématisés afin de libérer de la place, ou si une telle pratique est juridiquement contestable au regard de l'affectation à perpétuité de l'ossuaire prévue par le code général des collectivités territoriales. Enfin, les élus locaux souhaitent être éclairés sur les conditions dans lesquelles un corps placé dans un cercueil hermétique peut être transféré vers un cercueil adapté à la crémation. L'absence de précision suffisante sur la notion de transport conduit à des interprétations divergentes, notamment selon que le décès est intervenu à l'étranger, en outre-mer ou en métropole. Aussi, elle lui demande quelles clarifications le Gouvernement entend apporter afin de sécuriser l'action des maires en matière funéraire, s'agissant des forêts cinéraires, des QR codes funéraires, du renouvellement tardif des concessions échues, de la gestion des ossuaires et du transfert des corps placés en cercueil hermétique vers un cercueil compatible avec la crémation.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 15/10/2026
En l'état des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), les "forêts cinéraires" ne font l'objet d'aucune définition spécifique. A défaut, ces espaces affectés à la dispersion des cendres sont assimilés à des sites cinéraires isolés, situés en dehors d'un cimetière et non contigus à un crématorium. A l'instar des autres sites cinéraires isolés, leur création et leur gestion incombent à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent. Ils doivent par ailleurs respecter les prescriptions du CGCT relatives aux cimetières. Dès lors, des emplacements peuvent y être concédés aux particuliers pour l'inhumation des urnes, pour les mêmes durées et selon les mêmes catégories que pour les concessions funéraires. En revanche, la création de catégories de concession supplémentaires, ainsi que la création de concessions destinées à l'inhumation d'urnes biodégradables, ces dernières étant assimilées à des opérations gratuites de dispersion de cendres en pleine nature, sont prohibées. La dispersion en pleine nature doit en effet rester un geste gratuit. Les cendres peuvent toutefois être dispersées sur ces sites dans un espace aménagé à cet effet, dans les mêmes conditions que dans tout site cinéraire. S'agissant des QR codes funéraires, l'article R. 2223-8 du CGCT soumet à l'approbation préalable du maire le placement d'inscriptions sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, l'apposition d'une plaque munie d'un « QR code » paraît assimilable à une inscription au sens de l'article R. 2223-8 précité. Dans ce cadre, les dispositions relatives à l'exercice, par le maire, du pouvoir de police des cimetières mentionné à l'article L. 2213-8 du CGCT sont applicables à ces dispositifs. Ainsi, il lui appartient de refuser ou d'ordonner la suppression de toute inscription injurieuse ou irrespectueuse de nature à troubler l'ordre public (CE, Ass, 4 février 1949, n° 91208). L'article L. 2223-15 du CGCT prévoit par ailleurs que les concessions temporaires, trentenaires ou cinquantenaires, sont renouvelables au prix du tarif en vigueur à l'occasion du renouvellement de la concession. Le droit d'user de ce renouvellement est garanti aux ayants droit pendant deux années après l'échéance. Le juge a eu l'occasion de préciser que le tarif à retenir pour un renouvellement intervenant dans le délai légal est celui en vigueur à la date d'échéance de la concession, afin de garantir aux ayants droit l'exercice de leur droit de renouvellement (CE, 21 mai 2007, n° 281615). Au-delà de ce délai de deux ans, la commune n'est pas tenue d'accepter le renouvellement d'une concession, celle-ci étant juridiquement échue et ayant fait retour à la commune. Cependant, la commune peut exceptionnellement accepter un renouvellement, au-delà de l'échéance : dans cette hypothèse, le tarif à appliquer est celui en vigueur à la date d'échéance initiale de la concession. S'agissant de la gestion des ossuaires, en vertu de l'article L. 2223-4 du CGCT, "un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés (...)". Cette affectation à perpétuité s'oppose à ce qu'un ossuaire saturé soit "vidé" ou déplacé. Enfin, s'agissant de la notion de transport, l'article L. 2223-42-1 du CGCT, introduit par l'article 238 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, habilite le maire à autoriser le transfert du corps d'une personne dont le corps a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation vers un cercueil adapté à cet effet. Conformément aux travaux parlementaires à l'origine de cette disposition, l'article L. 2223-42-1 a vocation à s'appliquer aux situations de rapatriement de corps de personnes décédées à l'étranger, les normes internationales ou, le cas échéant, les compagnies aériennes exigeant l'utilisation de cercueils hermétiques composés de matériaux incompatibles avec la crémation. Cette disposition est applicable à toutes les opérations de transport pour lesquelles le placement du corps dans un cercueil non adapté à la crémation a été imposé, indépendamment du lieu de départ du transport, à condition toutefois que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Source : senat.fr ↗

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