Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)
L'essentiel
Cette proposition de loi entend apporter une réponse d'ensemble au phénomène des violences sexuelles et sexistes commises contre les femmes et les enfants. Portée par des députées, elle a été examinée en première lecture à l'Assemblée nationale, où plusieurs de ses dispositions ont donné lieu à des scrutins publics le 30 septembre 2026.
Les débats se sont concentrés sur l'article 5, examiné par priorité, qui a été adopté par 80 voix contre 24 et 24 abstentions. Cet article a fait l'objet de nombreux amendements : certains ont été adoptés, comme celui de Mme Riotton (82 voix pour, 35 contre) ou ceux de Mme Garin (65 voix pour, 34 contre, puis 79 voix pour, 73 contre), tandis que deux amendements de Mme Cathala ont été rejetés de justesse (78 voix contre 83, puis 77 contre 86), de même qu'un sous-amendement de Mme Garin (81 voix contre 85). Le texte a été adopté en commission et poursuit son parcours parlementaire.
Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?
L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.
Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statutAmendements (51)
NI
Exposé des motifs
L’article 3 prévoit la création de services et d’unités spécialisés chargés de recueillir les plaintes des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et de procéder aux enquêtes et aux actes requis par le juge d’instruction en la matière.
La spécialisation de ces services constitue un élément essentiel de l’amélioration de la prise en charge des victimes et de la qualité des enquêtes conduites dans ces affaires.
Toutefois, la création de ces unités ne saurait produire pleinement ses effets si, dans la pratique, les personnels qui les composent pouvaient être régulièrement mobilisés pour répondre à d’autres besoins ou à d’autres missions, notamment au gré des contraintes budgétaires ou des tensions sur les effectifs.
Il est donc nécessaire de garantir que ces services et unités restent exclusivement consacrés aux missions pour lesquelles ils sont créés. Cette exclusivité doit permettre de préserver leur disponibilité, leur spécialisation et la continuité de la prise en charge des victimes.
Le présent amendement précise ainsi que ces services et unités spécialisés sont exclusivement dédiés aux missions de recueil des plaintes, d’enquête et d’accomplissement des actes requis par le juge d’instruction en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Il s’agit d’une garantie indispensable pour que la spécialisation prévue par l’article 3 ne demeure pas seulement une organisation administrative sur le papier, mais constitue une spécialisation effective et durable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« Ces services et unités spécialisés sont exclusivement dédiés à ces missions. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir le principe d’une audition sans délai de la victime dans les procédures portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
La rédaction adoptée en commission prévoit que cette audition puisse être différée lorsque « sa situation ou les nécessités de l’enquête » le justifient. Cette formulation apparaît trop imprécise et laisse une marge d’appréciation importante quant aux circonstances permettant de déroger au principe d’une audition rapide.
Une telle exception, en l’absence de critères suffisamment précis, pourrait conduire à différer l’audition de la victime de manière trop aisée, alors même que les premières déclarations peuvent être déterminantes pour la conduite des investigations, la préservation des éléments utiles à l’enquête et l’identification d’autres victimes éventuelles.
Le présent amendement supprime donc cette possibilité générale de différer l’audition afin de réaffirmer clairement le principe d’une audition sans délai, sous réserve du consentement exprès de la victime.
Il s’agit d’un élément fondamental pour garantir que la victime soit entendue rapidement et que son audition ne puisse être écartée ou reportée sur le fondement d’une formule trop générale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée ».
NI
Exposé des motifs
L’article 2 institue une Autorité chargée notamment d’évaluer l’efficacité des dispositifs de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et prévoit la publication annuelle d’indicateurs relatifs aux procédures et aux dispositifs de protection.
Le présent amendement vise à garantir la transparence des délais de délivrance des ordonnances de protection, en prévoyant leur publication annuelle par département.
Une présentation département par département permettra d’identifier les éventuelles disparités territoriales dans l’accès à cette mesure de protection et de disposer d’un indicateur objectif sur la célérité de la réponse apportée aux victimes.
Il s’agit d’un élément fondamental d’une politique publique de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales : sans données précises et accessibles, il est impossible d’évaluer pleinement l’effectivité des dispositifs de protection.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Elle dispose d’un accès aux données nécessaires et publie chaque année les statistiques relatives aux délais de délivrance des ordonnances de protection, présentées département par département. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend l’objectif du dispositif proposé en commission visant à renforcer la responsabilité pénale des élus qui, ayant connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.
La connaissance de tels faits appelle une transmission rapide à l’autorité judiciaire afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures nécessaires à la protection du mineur.
Le présent amendement prévoit donc une sanction spécifique lorsque la personne investie d’un mandat électif public ne saisit pas sans délai le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat.
Il fixe le montant maximal de l’amende encourue à 60 000 euros.
Dispositif
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »
NI
Exposé des motifs
Les personnes en situation de handicap peuvent être particulièrement exposées aux violences sexuelles, notamment en raison de situations de dépendance, de vulnérabilité ou d’emprise susceptibles de rendre plus difficile la révélation des faits et l’engagement de poursuites.
Le droit en vigueur prend déjà en considération la particulière vulnérabilité résultant notamment d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique pour certaines infractions sexuelles.
Toutefois, les règles de prescription demeurent principalement attachées à la nature de l’infraction et, pour certaines infractions sexuelles, à l’âge de la victime au moment des faits. L’article 7 du code de procédure pénale prévoit ainsi actuellement un délai de prescription de trente ans à compter de la majorité pour certains crimes sexuels commis sur des mineurs.
Le présent amendement vise à prendre en compte une autre situation de vulnérabilité : celle des personnes en situation de handicap, sans distinction liée à leur âge.
Il propose ainsi de rendre imprescriptibles les crimes sexuels commis sur une personne en situation de handicap, afin que le temps écoulé depuis les faits ne puisse, à lui seul, faire obstacle à l’exercice de l’action publique.
Cette disposition permettrait d’assurer une protection tenant compte de la situation particulière de la victime, qu’elle soit mineure ou majeure au moment des faits.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑31 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur une personne en situation de handicap, sont imprescriptibles. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le délai de six jours imposé au procureur de la République pour saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales après avoir prononcé une ordonnance provisoire de protection immédiate.
La loi que j’avais portée et fait voter en 2019 avait permis de fixer à six jours le délai de délivrance des ordonnances de protection. Cette mesure nouvelle avait pour objectif de permettre une protection rapide et efficace des victimes confrontées à une situation de danger.
La rédaction proposée dans le présent texte risque, au contraire, de prolonger le délai nécessaire à la délivrance de l’ordonnance de protection. En effet, le dispositif prévoit que le procureur de la République se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, puis qu’il saisisse le juge dans un délai pouvant aller jusqu’à six jours à compter de sa décision.
Ainsi, le délai de six jours initialement prévu pour permettre la délivrance de l’ordonnance de protection risque, dans le dispositif proposé, de se cumuler avec le délai de vingt-quatre heures prévu pour la décision du procureur, voire de conduire en pratique à un allongement du délai global de protection.
Le présent amendement vise donc à garantir que la mise en place de cette procédure d’urgence ne puisse conduire à dépasser le délai de six jours applicable à la délivrance de l’ordonnance de protection.
Le délai de délivrance de l’ordonnance de protection prévu à l’article 515-10 ne pourra ainsi excéder six jours à compter de la décision prise par le procureur de la République sur sa première saisine. Cette garantie permet de préserver l’objectif de célérité de la procédure et d’éviter que la mise en place d’une ordonnance provisoire de protection immédiate ne conduise paradoxalement à retarder l’intervention du juge.
Dispositif
Compléter l'alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le délai de délivrance de l’ordonnance de protection prévu à l’article 515-10 ne peut excéder six jours à compter de la date de la décision du procureur de la République sur sa première saisine. »
NI
NI
NI
Exposé des motifs
Les violences sexuelles incestueuses constituent des crimes d’une particulière gravité, dont les conséquences peuvent se prolonger durant toute la vie des victimes.
Le délai de prescription peut, dans les faits, constituer un obstacle à la reconnaissance judiciaire de faits anciens, notamment lorsque les victimes ont été mineures au moment des faits et qu’elles ne sont en mesure de les révéler que plusieurs années après.
L’article 19 renforce la reconnaissance spécifique de l’inceste et crée un régime pénal propre au viol et aux agressions sexuelles incestueux. Il convient d’aller au terme de cette logique en prévoyant l’imprescriptibilité des crimes incestueux.
Le présent amendement vise ainsi à rendre imprescriptibles les crimes définis aux articles 222-31-2 et 222-31-3 du code pénal.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑31‑6. – Les crimes définis aux articles 222‑31‑2 et 222‑31‑3 sont imprescriptibles. »
NI
Exposé des motifs
Le mariage ne peut reposer que sur un consentement libre et éclairé.
Dans certaines situations, l’officier de l’état civil peut disposer, au moment de la célébration, d’éléments sérieux laissant penser que le consentement de l’un des futurs époux n’est pas pleinement libre. Il est nécessaire de lui donner un cadre clair lui permettant d’agir lorsqu’un tel doute existe.
Le présent amendement prévoit ainsi qu’un officier de l’état civil qui dispose d’éléments sérieux conduisant à douter du caractère pleinement libre du consentement puisse refuser de célébrer le mariage, sous réserve de motiver sa décision.
Cette faculté est assortie d’une obligation de saisine sans délai du procureur de la République, afin que l’autorité judiciaire puisse apprécier la situation et prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires.
Cette disposition vise ainsi à renforcer la prévention des mariages forcés et à garantir que le consentement au mariage demeure pleinement libre et éclairé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« Tout officier de l’état civil ayant connaissance ou disposant d’éléments sérieux le conduisant à douter du caractère pleinement libre du consentement des futurs époux peut, après avoir motivé sa décision, refuser de célébrer le mariage. Il est tenu, sans délai, de saisir le procureur de la République. »
NI
Exposé des motifs
Les violences sexistes et sexuelles portent atteinte à l’intégrité, à la dignité et à la liberté des personnes.
La législation prévoit déjà des peines complémentaires d’inéligibilité pour un certain nombre d’infractions relevant de ce champ.
Le présent amendement vise à renforcer cette protection en prévoyant une durée d’inéligibilité de quinze ans pour certaines infractions sexistes et sexuelles, notamment l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel.
L’objectif est de faire correspondre davantage la durée de la peine complémentaire à la gravité des faits commis et de garantir qu’une condamnation pour des violences de cette nature puisse avoir des conséquences durables sur l’accès aux fonctions électives.
La possibilité pour la juridiction de ne pas prononcer la peine ou d’en réduire la durée, par une décision spécialement motivée, est maintenue afin de permettre l’individualisation de la peine.
Dispositif
L’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délits à caractère sexiste ou sexuel prévus aux articles 222-32 et 222-33 du présent code, ainsi que pour les infractions prévues aux articles 222-33-1 et 222-33-2-2, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée pour une durée de quinze ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en réduire la durée. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la création de l’article L. 425-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La protection des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales constitue un objectif essentiel. Elle doit cependant pouvoir être pensée et organisée indépendamment des règles relatives au droit au séjour des étrangers.
Le présent dispositif tend à mêler ces deux enjeux en permettant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur la base d’éléments sérieux et concordants laissant présumer la réalité de faits susceptibles de constituer une infraction, y compris en l’absence de plainte ou de témoignage dans une procédure pénale.
La protection des victimes doit reposer sur des dispositifs spécifiques, accessibles à toutes les victimes, indépendamment de leur situation administrative. Elle ne doit pas être confondue avec les mécanismes régissant le droit des étrangers.
Cette confusion risque de rendre moins lisible tant la politique de protection des victimes que les règles applicables au séjour des étrangers.
Le présent amendement vise donc à maintenir une distinction claire entre, d’une part, les dispositifs de protection et d’accompagnement des victimes et, d’autre part, les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers sur le territoire national.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales en matière de protection des victimes.
Le texte adopté par la commission prévoit que ce tribunal est compétent en matière de protection des victimes de violences, dans les conditions prévues au titre XIV du livre Ier du code civil.
Il apparaît nécessaire de préciser que cette compétence couvre également les mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre d’une ordonnance de protection, afin que la juridiction spécialisée dispose d’une compétence clairement identifiée sur l’ensemble des mesures concourant à la protection effective des victimes.
Cette précision participe à la cohérence du dispositif de spécialisation juridictionnelle créé par l’article 5 et vise à éviter toute incertitude sur la compétence de la juridiction lorsqu’une ordonnance de protection implique des mesures particulièrement contraignantes à l’égard de la personne mise en cause.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est notamment compétent pour statuer sur l’ensemble des mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le caractère immédiatement protecteur de la mesure de suspension conservatoire prévue par le code de l’éducation.
Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant des fonctions au contact de mineurs présente un risque pour leur sécurité, leur intégrité physique ou psychique ou leur dignité, la suspension doit intervenir sans délai, dès lors que les conditions légales sont réunies.
Cette mesure conservatoire répond à un objectif distinct de celui des procédures disciplinaires, administratives ou judiciaires. Elle ne saurait être différée dans l’attente de l’engagement, du déroulement ou de l’issue de ces procédures.
Le présent amendement vise ainsi à clarifier le caractère immédiat de la mesure de protection, sans préjuger de la culpabilité ou de la responsabilité de la personne concernée.
Dispositif
Après l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑5‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑6. – La suspension prévue à l’article L. 911‑5‑5 est prononcée immédiatement dès lors que les conditions prévues à cet article sont réunies. Elle ne peut être différée dans l’attente de l’engagement, du déroulement ou de l’issue d’une procédure disciplinaire, administrative ou judiciaire. »
NI
Exposé des motifs
L’un des manques considérables actuels de notre pays relève des moyens budgétaires consacrés aux enquêtes et à la justice.
Il est donc important que le tableau budgétaire prévu par cet article ne détourne pas les moyens des urgences réelles. Pour agir efficacement contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, il est nécessaire de sanctuariser une partie des moyens en faveur de la police, de la gendarmerie et de la justice.
Le présent amendement vise ainsi à garantir qu’au moins 70 % des crédits prévus par l’article 68 soient consacrés à l’augmentation des moyens de la justice et de la police judiciaire ainsi qu’au renforcement de la répression pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les moyens budgétaires consacrés aux 1° et 2° du présent article ne peuvent représenter moins de 70 % de l’ensemble des crédits alloués en application du présent article. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer strictement les situations dans lesquelles l’audition d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ne pourrait être réalisée sans délai.
La rédaction actuelle prévoit que l’audition peut être différée lorsque « sa situation ou les nécessités de l’enquête » le justifient. Cette formulation, trop générale et imprécise, est susceptible de créer un biais dans la conduite des enquêtes et de permettre que l’audition de la victime soit reportée sans que les raisons de ce report soient suffisamment explicitées.
L'objet de cet amendent vise à un encadrement procédural plus précis : le report de l’audition ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, doit être formellement motivé et cette motivation doit être transmise dès le début de la procédure au procureur de la République.
Cette exigence permet de conserver une possibilité de différer exceptionnellement l’audition lorsqu’une situation particulière le rend nécessaire, tout en garantissant que cette décision ne puisse être prise de manière informelle ou insuffisamment justifiée.
Elle constitue une garantie supplémentaire pour que le principe de l’audition sans délai de la victime demeure pleinement effectif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette exception nécessite d’être formellement motivée et transmise dès le début de la procédure au Procureur de la République ».
NI
Exposé des motifs
L’un des manques considérables actuels de notre pays relève des moyens budgétaires consacrés aux enquêtes et à la justice.
Il est donc important que le tableau budgétaire prévu par cet article ne détourne pas les moyens des urgences réelles. Pour agir efficacement contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, il est nécessaire de sanctuariser une partie des moyens en faveur de la police, de la gendarmerie et de la justice.
Le présent amendement vise ainsi à garantir qu’au moins 80 % des crédits prévus par l’article 68 soient consacrés à l’augmentation des moyens de la justice et de la police judiciaire ainsi qu’au renforcement de la répression pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les moyens budgétaires consacrés aux 1° et 2° du présent article ne peuvent représenter moins de 80 % de l’ensemble des crédits alloués en application du présent article. »
NI
Exposé des motifs
L’article 33 de la proposition de loi initiale instaure un contrôle de l’honorabilité applicable aux personnes exerçant, à titre professionnel ou bénévole, des activités, missions ou fonctions auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables. Il vise notamment les fonctions d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde et d’accompagnement.
Ce dispositif constitue un volet essentiel de la protection des mineurs et des personnes vulnérables contre les violences sexuelles et les autres infractions susceptibles de mettre en danger leur sécurité.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’article 33 dans sa rédaction initiale, afin de réintroduire dans le texte le principe du contrôle de l’honorabilité ainsi que les modalités de vérification et les conséquences attachées à la découverte d’une incapacité d’exercice.
Il reprend à cette fin le dispositif initial de l’article 33, sans en modifier le champ ni les conditions. Une loi intégrale ne peut en aucun cas justifier d’en retirer une part essentielle, qui est la protection des mineurs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité.
II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code ;
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
7° Au titre II du même livre IV.
Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
1° Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;
2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;
5° À la section 2 du chapitre IV du même titre III ;
6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
7° À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.
III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;
2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code ;
3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code ;
4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911-5, du I de l’article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation et de l’article L. 212-13 du code du sport.
IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III.
Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :
1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au IV ;
2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent V est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11-4 du code de procédure pénale.
VII. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.
Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
NI
Exposé des motifs
Le texte adopté par la commission prévoit déjà que l’Autorité publie chaque mois le nombre de féminicides survenus sur le territoire français.
Le présent amendement vise à compléter cette publication par une présentation annuelle consolidée des chiffres officiels des féminicides.
Cette publication doit permettre de disposer d’une donnée de référence, régulière et transparente, afin de suivre l’évolution du phénomène et sa répartition sur le territoire national.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Elle publie également chaque année les chiffres officiels des féminicides recensés sur le territoire national, selon une présentation permettant d’en assurer le suivi dans le temps et d’en détailler la répartition départementale. »
NI
Exposé des motifs
Les violences sexuelles commises sur les mineurs peuvent produire des conséquences durables et conduire les victimes à ne pouvoir révéler les faits que de nombreuses années après leur commission.
Le texte adopté par la commission renforce le mécanisme de prescription glissante en prévoyant que le délai de prescription d’un viol ou d’une agression sexuelle peut être prolongé lorsqu’un même auteur commet de nouvelles infractions sexuelles sur une autre victime. Il maintient toutefois un principe de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs.
Le présent amendement propose d’aller plus loin en consacrant l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs.
Une telle mesure permettrait qu’aucune échéance temporelle ne fasse obstacle, à elle seule, à la possibilité de poursuivre l’auteur de faits d’une particulière gravité lorsque ceux-ci ont été commis sur un enfant ou un adolescent.
L’imprescriptibilité constitue ainsi une réponse à la spécificité des violences sexuelles commises durant la minorité et au temps parfois nécessaire à la révélation des faits.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑31 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles. » ; ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir une protection effective des mineurs lorsqu’une personne exerçant des fonctions au contact d’enfants présente un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité.
La protection des mineurs doit pouvoir être assurée à titre conservatoire dès lors que des éléments graves, précis et concordants font apparaître un tel risque. Cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire et ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de la personne concernée.
Le dispositif établit un cadre commun applicable aux personnes intervenant auprès de mineurs dans les établissements d’enseignement et de formation ainsi que dans les structures relevant du code de l’action sociale et des familles et les établissements d’accueil de jeunes enfants.
La suspension interdit temporairement tout contact professionnel avec les mineurs et peut notamment intervenir à la suite d’un signalement, d’une enquête administrative ou judiciaire ou de tout autre élément suffisamment précis et concordant.
Le dispositif prévoit en parallèle des garanties procédurales : motivation de la décision, information de l’intéressé, possibilité de présenter des observations et recours devant la juridiction compétente.
L'objectif est ainsi de distinguer clairement la mesure conservatoire de la procédure disciplinaire ou judiciaire : la première répond à un impératif immédiat de protection des mineurs et ne préjuge pas de l'issue des secondes.
Dispositif
I. – Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6-1. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, une fonction au sein d’un établissement, service, lieu de vie et d’accueil ou structure relevant du présent code ou d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants présente un risque pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des mineurs accueillis, l’autorité compétente ou l’employeur prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.
« Cette mesure est conservatoire et ne préjuge ni de la culpabilité ni de la responsabilité de la personne concernée.
« Pendant la durée de la suspension, l’intéressé ne peut exercer aucune fonction impliquant un contact avec les mineurs accueillis, y compris à titre occasionnel, bénévole ou dans le cadre d’une mise à disposition.
« Les dispositions des II à VII de l’article L. 911‑5-5 du code de l’éducation sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »
II. – Après l’article L. 911‑5-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5-5. – I. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation accueillant des mineurs présente un risque pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des élèves ou des personnes accueillies, l’autorité compétente prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.
« Cette suspension est prononcée à titre conservatoire. Elle ne préjuge ni de la culpabilité ni de la responsabilité de la personne concernée.
« II. – La mesure prévue au I peut notamment être prise lorsque les éléments portés à la connaissance de l’autorité compétente résultent :
« 1° D’un signalement effectué par une victime ou son représentant légal ;
« 2° D’un signalement transmis par un professionnel soumis à une obligation de signalement ou d’information préoccupante ;
« 3° D’une enquête administrative ou judiciaire ;
« 4° De faits susceptibles de constituer une infraction à caractère sexuel, sexiste ou violent commise à l’encontre d’un mineur ;
« 5° De tout autre élément grave, précis et concordant permettant de caractériser un risque pour la sécurité ou l’intégrité des mineurs.
« III. – Pendant la durée de la suspension, la personne concernée ne peut être affectée, même temporairement, à des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque l’enquête administrative ou judiciaire est toujours en cours.
« IV. – Lorsque la personne exerce ses fonctions au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, la mesure est prise par l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Lorsque la personne relève de l’autorité du ministre chargé de l’éducation, la mesure est prise par le recteur d’académie ou par l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État.
« V. – Lorsque les fonctions sont exercées dans un établissement ou service relevant du secteur privé, l’autorité administrative compétente en informe sans délai l’employeur, qui prend immédiatement toute mesure permettant d’empêcher le contact de la personne concernée avec les mineurs accueillis.
« VI. – La personne faisant l’objet de la mesure est informée sans délai des motifs de celle-ci et peut présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, sauf urgence justifiée par la nécessité de protéger immédiatement un ou plusieurs mineurs.
« La décision est motivée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures de suspension conservatoire prévues au présent article et leur articulation avec les procédures disciplinaires, administratives et judiciaires.
NI
Exposé des motifs
Les personnes en situation de handicap sont particulièrement exposées aux violences sexuelles et sexistes. Ces violences peuvent également survenir au sein des structures qui les accompagnent, notamment lorsqu’elles se trouvent dans une situation de dépendance ou de vulnérabilité à l’égard des professionnels qui les encadrent.
Les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) constituent des lieux d’activité et d’accompagnement dans lesquels les travailleurs doivent pouvoir bénéficier d’un environnement garantissant leur sécurité et leur protection.
L’article 41 du texte adopté par la commission renforce les obligations de sensibilisation et de formation en matière de prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Il prévoit notamment une sensibilisation renforcée pour certaines catégories de travailleurs.
Le présent amendement vise à préciser que cette exigence doit également concerner spécifiquement les travailleurs et les personnels exerçant des fonctions d’encadrement ou de gestion au sein des ESAT.
Cette précision permet de tenir compte des caractéristiques propres à ces établissements et de renforcer la prévention, la détection et le signalement des violences sexuelles et sexistes susceptibles d’y être commises.
Dispositif
Insérer l’article suivant :
L’article L. 4462-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs et les personnes exerçant des fonctions d’encadrement ou de gestion au sein des établissements et services d’accompagnement par le travail bénéficient d’une sensibilisation renforcée aux risques de violences sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, ainsi qu’aux modalités de prévention, de détection et de signalement de ces faits. »
NI
NI
Exposé des motifs
Les agressions sexuelles constituent des atteintes graves à l’intégrité et à la dignité des personnes.
Le droit en vigueur prévoit déjà le prononcé obligatoire de la peine complémentaire d’inéligibilité pour plusieurs infractions sexuelles. Toutefois, la durée de cette peine demeure encadrée par les règles générales applicables à l’inéligibilité.
Le présent amendement entend renforcer la portée de cette sanction en portant à vingt ans la durée de l’inéligibilité applicable aux personnes condamnées pour les délits d’agression sexuelle visés par les articles 222-27 à 222-30-1 du code pénal.
Cette durée vise à tenir compte de la gravité particulière de ces infractions et de la nécessité de préserver, pendant une période significative, la confiance attachée à l’exercice d’un mandat électif.
La possibilité pour la juridiction de déroger à cette durée par une décision spécialement motivée est maintenue.
Dispositif
L’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délits prévus aux articles 222-27 à 222-30-1, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée pour une durée de vingt ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en réduire la durée. »
NI
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend l’objectif du dispositif adopté en commission, en renforçant la responsabilité pénale des élus qui, ayant connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.
Lorsqu’un élu est informé de faits susceptibles de constituer une infraction sexuelle commise sur un mineur, la protection de celui-ci commande que les informations dont il dispose puissent être transmises rapidement à l’autorité judiciaire compétente.
Le présent amendement prévoit ainsi une sanction spécifique lorsque la personne investie d’un mandat électif public, ayant connaissance de tels faits dans le cadre de son mandat, ne saisit pas sans délai le procureur de la République.
Il porte le montant maximal de l’amende encourue à 100 000 euros, afin de tenir compte de la responsabilité particulière attachée à l’exercice d’un mandat électif public.
Dispositif
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le délai de six jours imposé au procureur de la République pour saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales après avoir prononcé une ordonnance provisoire de protection immédiate.
La loi que j’avais portée et fait voter en 2019 avait permis de fixer à six jours le délai de délivrance des ordonnances de protection. Cette mesure nouvelle avait pour objectif de permettre une protection rapide et efficace des victimes confrontées à une situation de danger.
La rédaction proposée dans le présent texte risque, au contraire, de prolonger le délai nécessaire à la délivrance de l’ordonnance de protection. En effet, le dispositif prévoit que le procureur de la République se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, puis qu’il saisisse le juge dans un délai pouvant aller jusqu’à six jours à compter de sa décision.
Ainsi, le délai de six jours initialement prévu pour permettre la délivrance de l’ordonnance de protection risque, dans le dispositif proposé, de se cumuler avec le délai de vingt-quatre heures prévu pour la décision du procureur, voire de conduire en pratique à un allongement du délai global de protection.
Le présent amendement propose donc que, dès sa saisine, le procureur de la République saisisse sans délai et simultanément le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales. Cette saisine immédiate permet de préserver la rapidité de la procédure et d’éviter qu’un délai supplémentaire ne soit introduit entre la décision du procureur et l’intervention du juge.
Une telle évolution est nécessaire pour garantir que le dispositif d’urgence demeure effectivement protecteur et ne conduise pas, par l’instauration d’une étape intermédiaire, à retarder l’accès de la victime à une ordonnance de protection.
Dispositif
Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l'alinéa 22 :
« Il saisit sans délai et simultanément à sa propre saisine le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues à l’article 515-10. »
NI
Exposé des motifs
L’article 68 prévoit une trajectoire budgétaire de 3 milliards d’euros par an, de 2027 à 2032, consacrée à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il répartit ces crédits entre plusieurs priorités, allant de la justice et de la police judiciaire à la prévention, la protection et l’accompagnement des victimes.
Les moyens consacrés à la justice, à la police judiciaire et au renforcement de la répression pénale constituent toutefois un socle indispensable de la réponse apportée aux auteurs de violences.
Le présent amendement vise donc à garantir qu’une part minimale de 60 % de l’ensemble des crédits prévus par l’article 68 soit consacrée aux deux premières priorités identifiées par celui-ci : l’augmentation des moyens de la justice et de la police judiciaire ainsi que le renforcement de la répression pénale.
Cette garantie permet d’assurer dans la durée que les moyens budgétaires nécessaires à la réponse judiciaire et pénale demeurent une composante majoritaire des crédits consacrés à la lutte contre ces violences.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les moyens budgétaires consacrés aux 1° et 2° du présent article ne peuvent représenter moins de 60 % de l’ensemble des crédits alloués en application du présent article. »
NI
NI
Exposé des motifs
Le bracelet anti-rapprochement constitue un dispositif destiné à prévenir le rapprochement entre une personne faisant l’objet de cette mesure et la victime protégée.
Le présent amendement prévoit que l’Autorité publie chaque année les statistiques relatives à la délivrance et à la mise en œuvre de ces dispositifs, département par département.
La France doit disposer de données publiques, régulières et comparables permettant d’évaluer les délais de réponse de la justice et, le cas échéant, d’identifier les territoires dans lesquels des difficultés particulières persistent.
Il s’agit d’un élément fondamental d’une politique publique de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales : sans données précises et accessibles, il est impossible d’évaluer pleinement l’effectivité des dispositifs de protection.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Elle dispose d’un accès aux données nécessaires et publie chaque année les statistiques relatives à la délivrance et à la mise en œuvre des bracelets anti-rapprochement, présentées département par département. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales en matière d’ordonnance de protection.
Il prévoit que cette juridiction puisse statuer sur les mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être mises en œuvre dans ce cadre et précise que le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales peut intervenir dans un champ pénal dès le prononcé de l’ordonnance de protection.
L’objectif est de garantir une protection immédiate et effective de la victime lorsque la situation présente un niveau de danger nécessitant une mesure particulièrement contraignante à l’égard de l’auteur présumé.
Cette compétence doit pouvoir être exercée sans que l’accord de l’auteur présumé soit nécessaire.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est notamment compétent pour statuer sur l’ensemble des mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection.
« Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent pour appliquer, dès l’ordonnance de protection, une privation de liberté à l’auteur présumé, dont l’application se fait par la mise en place d’un bracelet anti-rapprochement. Cette mesure peut être prise par cette juridiction dans un champ pénal, sans l’accord de l’auteur présumé. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les compétences du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales en matière de protection des victimes.
Le texte adopté par la commission prévoit la création d’une juridiction spécialisée compétente notamment en matière de protection des victimes de violences et, en matière correctionnelle, pour le jugement des délits relevant de son champ de compétence.
Il apparaît nécessaire de préciser que cette juridiction puisse également statuer sur les mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre d’une ordonnance de protection.
L’amendement prévoit en outre que, dans le champ pénal, le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales puisse ordonner une mesure de protection prenant la forme d’un bracelet anti-rapprochement sans que l’accord de l’auteur présumé soit requis.
Cette disposition vise à assurer une protection effective et immédiate de la victime lorsque la situation justifie le recours à une mesure particulièrement contraignante.
Dispositif
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est notamment compétent pour statuer sur l’ensemble des mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection.
« Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent pour appliquer, dès l’ordonnance de protection, une privation de liberté à l’auteur présumé, dont l’application se fait par la mise en place d’un bracelet anti-rapprochement. Cette mesure peut être prise par cette juridiction dans un champ pénal, sans l’accord de l’auteur présumé. »
NI
Exposé des motifs
L’article 2 prévoit que l’Autorité évalue la mise en œuvre et l’efficacité des dispositifs relatifs à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que les violences faites aux enfants.
Le présent amendement vise à compléter ces missions par la publication annuelle des chiffres officiels des violences commises à l’encontre des mineurs.
La France doit disposer de données publiques, régulières et comparables permettant d’évaluer les délais de réponse de la justice et, le cas échéant, d’identifier les territoires dans lesquels des difficultés particulières persistent.
Il s’agit d’un élément fondamental d’une politique publique de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales : sans données précises et accessibles, il est impossible d’évaluer pleinement l’effectivité des dispositifs de protection.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Elle publie également chaque année les chiffres officiels des violences commises à l’encontre des mineurs, selon une présentation permettant d’en assurer le suivi dans le temps et d’en détailler la répartition départementale. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le délai de six jours imposé au procureur de la République pour saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales après avoir prononcé une ordonnance provisoire de protection immédiate.
La loi que j’avais portée avait permis de fixer à six jours le délai de délivrance des ordonnances de protection. Cette mesure nouvelle avait pour objectif de permettre une protection rapide et efficace des victimes confrontées à une situation de danger.
La rédaction proposée dans le présent texte risque, au contraire, de prolonger le délai nécessaire à la délivrance de l’ordonnance de protection. En effet, le dispositif prévoit que le procureur de la République se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, puis qu’il saisisse le juge dans un délai pouvant aller jusqu’à six jours à compter de sa décision.
Ainsi, le délai de six jours initialement prévu pour permettre la délivrance de l’ordonnance de protection risque, dans le dispositif proposé, de se cumuler avec le délai de vingt-quatre heures prévu pour la décision du procureur, voire de conduire en pratique à un allongement du délai global de protection.
Le présent amendement vise donc à garantir que l’introduction de cette procédure d’urgence ne puisse avoir pour conséquence de dépasser le délai de six jours fixé pour la délivrance d’une ordonnance de protection.
Le délai global de délivrance de l’ordonnance de protection ne pourra ainsi excéder six jours à compter de la saisine du procureur de la République. Cette garantie permet de préserver l’objectif de célérité de la procédure et d’éviter que la mise en place d’une ordonnance provisoire de protection immédiate ne conduise paradoxalement à retarder l’intervention du juge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le délai global de délivrance de l’ordonnance de protection ne peut excéder six jours à compter de la saisine du procureur de la République. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le délai de six jours imposé au procureur de la République pour saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales après avoir prononcé une ordonnance provisoire de protection immédiate.
La loi que j’avais portée et fait voter en 2019 avait permis de fixer à six jours le délai de délivrance des ordonnances de protection. Cette mesure nouvelle avait pour objectif de permettre une protection rapide et efficace des victimes confrontées à une situation de danger.
La rédaction proposée dans le présent texte risque, au contraire, de prolonger le délai nécessaire à la délivrance de l’ordonnance de protection.
Ainsi, le délai de six jours initialement prévu pour permettre la délivrance de l’ordonnance de protection risque, dans le dispositif proposé, de se cumuler avec le délai de vingt-quatre heures prévu pour la décision du procureur, voire de conduire en pratique à un allongement du délai global de protection.
Une telle évolution serait contraire à l’objectif de célérité qui doit présider à la protection des victimes en situation de danger. Il convient donc de supprimer ce délai supplémentaire de six jours afin de ne pas créer, par l’instauration d’une procédure intermédiaire, un allongement du délai d’accès effectif à l’ordonnance de protection.
Dispositif
Supprimer l'avant-dernière phrase de l'alinéa 22.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’exception permettant de ne pas procéder à l’enregistrement audiovisuel de l’audition d’une victime en cas d’« impossibilité technique ».
Cette formulation constitue un prétexte trop large, susceptible de devenir progressivement la règle et de priver d’effet l’obligation d’enregistrement audiovisuel prévue par le présent article.
L’enregistrement audiovisuel constitue pourtant une garantie importante pour la victime comme pour la procédure. Il permet de conserver fidèlement les conditions et le déroulement de l’audition et contribue à éviter que la victime ne soit contrainte de répéter à plusieurs reprises le récit des faits.
Une exception aussi générale, fondée sur une simple impossibilité technique, risque de permettre des dérogations trop fréquentes et insuffisamment encadrées.
Le principe doit donc demeurer celui de l’enregistrement systématique des auditions concernées, sans qu’une exception formulée de manière trop large puisse en affaiblir la portée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 22.
NI
Exposé des motifs
L’exercice d’un mandat électif suppose de pouvoir bénéficier de la confiance des citoyens.
La commission d’un crime constitue une atteinte d’une particulière gravité à l’ordre social et aux personnes. Il apparaît dès lors nécessaire de renforcer les conséquences attachées à une condamnation criminelle lorsqu’elle concerne l’accès aux fonctions électives.
Le présent amendement prévoit ainsi que la condamnation pour crime entraîne, par principe, une peine complémentaire d’inéligibilité à titre définitif.
Afin de préserver le principe d’individualisation des peines, la juridiction conserve la possibilité, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine ou d’en limiter la durée.
Dispositif
Après l’article 131‑26‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑26‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑26‑3. – Par dérogation à l’article 131‑26, lorsqu’une personne est condamnée pour un crime, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131‑26 est prononcée à titre définitif.
« La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en limiter la durée. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer les conséquences, sur les obligations financières entre époux, des violences commises au sein de la famille.
Le droit positif prévoit déjà plusieurs mécanismes permettant de priver l’auteur de violences graves de certains droits ou avantages patrimoniaux attachés au mariage. Cette logique a notamment été étendue à l’indignité successorale et à l’indignité matrimoniale.
Certaines conséquences financières de la séparation entre époux demeurent toutefois susceptibles de bénéficier à l’auteur des violences. Tel est notamment le cas du devoir de secours prévu à l’article 212 du code civil, qui peut notamment se traduire, pendant l’instance en divorce, par le versement d’une pension alimentaire. La prestation compensatoire prévue à l’article 270 du même code peut également être concernée.
Le présent amendement entend donc assurer une cohérence entre ces différents dispositifs en prévoyant que l’époux faisant l’objet d’une ordonnance de protection ou définitivement condamné pour les faits les plus graves visés au présent article ne puisse, en principe, bénéficier du devoir de secours, d’une pension alimentaire pendant l’instance ou d’une prestation compensatoire.
Afin de tenir compte de la diversité des situations individuelles et de préserver l’appréciation du juge, ces conséquences peuvent toutefois être écartées par une décision spécialement motivée.
Cette rédaction reprend ainsi l’objectif poursuivi par le dispositif adopté par la commission tout en précisant les conséquences applicables aux différentes prestations concernées.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la personne de son »
le mot :
« commis ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« , d’où il est résulté »
les mots :
« ayant entrainé ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, après le mot :
« décision »
insérer le mot :
« contraire ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« 212‑1, »
insérer les mots :
« l’autre époux ne peut être tenu au versement, au bénéfice de l’époux condamné, de ».
V. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« n’est pas due à l’époux condamné ».
VI. – En conséquence, audit alinéa 5, après le mot :
« décision »
insérer le mot :
« contraire ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas due »
les mots :
« ne peut être accordée ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 7, après le mot :
« décision »
insérer le mot :
« contraire ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend l’objectif du dispositif proposé en commission visant à renforcer la responsabilité pénale des élus qui, ayant connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.
La protection des mineurs justifie que les faits susceptibles de constituer des infractions sexuelles soient portés rapidement à la connaissance de l’autorité judiciaire lorsqu’ils sont connus d’une personne investie d’un mandat électif public dans le cadre de ses fonctions.
Le présent amendement institue ainsi une sanction spécifique en cas d’absence de saisine sans délai du procureur de la République.
Il fixe le montant maximal de l’amende encourue à 50 000 euros.
Dispositif
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »
NI
NI
Exposé des motifs
Aujourd'hui, une personne victime de violences conjugales n'a droit à un titre de séjour que si elle a obtenu une ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales. Or de nombreuses victimes se trouvent protégées par d'autres voies au moins aussi solides : un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ou une détention provisoire prononcés à l'encontre de l'auteur des faits, y compris lorsque celui-ci n'a pas encore été mis en examen, notamment en cas de comparution à délai différé ou avant l'homologation d'une reconnaissance préalable de culpabilité.
Un cas est particulièrement problématique, celui d'une victime dont l'agresseur a déjà été condamné, sans qu'une ordonnance de protection ait jamais été nécessaire, ce qui est fréquent à la suite d'une comparution immédiate, procédure de plus en plus utilisée. En l'état du droit, ces personnes ne bénéficient d'aucun droit au séjour, alors même que la justice a déjà reconnu leur situation de victime, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2024, à propos d'une condamnation par comparution immédiate assortie de mesures de protection définitives équivalentes à celles du juge aux affaires familiales.
Le présent amendement comble ce vide en garantissant un titre de séjour dans ces deux situations, et en assurant, par coordination, que les personnes concernées puissent également accéder à une carte de résident de dix ans si l'auteur des faits est définitivement condamné.
Dispositif
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 425‑7, il est inséré un article L. 425‑7‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 425‑7‑1. – La carte de séjour prévue à l’article L. 425‑6 est délivrée, dans les mêmes conditions, à l’étranger dont le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin, prévenu d’une infraction définie à l’article 222‑1-A du code pénal, est astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, assigné à résidence avec surveillance électronique ou placé en détention provisoire.
« « La carte de séjour prévue à l’article L. 425‑6 est également délivrée, dans les mêmes conditions, à l’étranger dont le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin, prévenu d’une infraction définie à l’article 222‑1-A du code pénal, a été condamné pour ces faits, quand bien même cette condamnation ne serait pas définitive. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 425‑8 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « L. 425‑6 et L. 425‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 425‑6, L. 425‑7 et L. 425‑7‑1 » ;
« 3° Les mots : « de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, » sont remplacés par les mots : « définis à l’article 222‑1-A du code pénal, ». »
NI
Exposé des motifs
L'impossibilité de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français est conditionnée au dépôt préalable, par la victime, d'une demande de titre de séjour encore en cours d'examen au moment du dépôt de plainte.
Cette condition réduit sensiblement la portée de la protection instaurée par le présent article. Une victime de violences peut, pour de multiples raisons, précisément du fait de l'emprise ou des violences subies, par méconnaissance de ses droits, ou faute d'accompagnement suffisant au moment des faits, ne pas avoir engagé de démarche de demande de titre de séjour avant de porter plainte. La protection serait alors purement et simplement hors de sa portée, alors même que le dépôt de plainte, qui expose la victime en la rendant identifiable des autorités, est le moment où cette protection est la plus nécessaire.
Cet amendement vise donc à rendre la protection contre l'obligation de quitter le territoire indépendante du dépôt préalable d'une demande de titre de séjour, afin qu'elle bénéficie à toute victime ayant déposé plainte, quelle que soit sa situation administrative à ce moment.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et »
NI
Exposé des motifs
L'extension du champ de l'article L. 425‑1 du CESEDA aux violences sexuelles, aux mutilations sexuelles, à l'inceste, aux tortures et actes de barbarie rend la condition de rupture de tout lien avec la personne mise en cause inadaptée. Pensée pour des situations de traite où l'auteur est un tiers extérieur au cercle familial, cette condition ne tient pas compte des cas, fréquents en matière de violences intrafamiliales, où l'auteur est le père ou la mère d'un enfant commun avec la victime : celle-ci peut alors se voir imposer, par une décision de justice distincte, un maintien de contact, garde partagée, droit de visite, démarches liées à l'enfant — sans que ce soit son choix. Exiger malgré tout la preuve d'une rupture totale expose la victime à un nouveau traumatisme, ou la prive purement et simplement de la protection que l'article entend lui garantir.
La directive 2004/81/CE du 29 avril 2004, dont cette condition est issue, autorise les États membres, à son article 4, à retenir des dispositions plus favorables que celles qu'elle impose. Une suppression pure et simple de la condition serait donc juridiquement possible. Cet amendement retient toutefois une solution plus mesurée : plutôt que d'écarter la condition, il impose qu'elle soit appréciée au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger, en tenant compte notamment de la présence d'un enfant mineur commun avec la personne mise en cause. L'administration conserve ainsi son pouvoir d'appréciation individualisée, que la directive exige déjà, mais ne peut plus ignorer ce facteur lorsque le lien résiduel découle uniquement de la coparentalité.
Cette évolution ne dispense en rien la personne concernée d'établir sa situation, le bénéfice du dispositif reste subordonné au dépôt d'une plainte contre l'auteur des faits ou à un témoignage dans le cadre d'une procédure pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – les mots : « sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne » sont supprimés » ;
NI
Exposé des motifs
La rédaction initiale fige la décision de décharge préventive, une fois rendue, le créancier ne peut plus la faire réexaminer, même si sa situation évolue durablement. Le mécanisme retenu ici maintient l'opposabilité de la décision pour toute demande fondée sur les mêmes faits, tout en permettant à l'une ou l'autre des parties d'en demander la révision au juge en cas de circonstances nouvelles, un garde-fou symétrique qui laisse au juge la maîtrise de la décision.
La suppression complémentaire évite qu'une autre disposition du texte, qui modifie déjà le même alinéa dans les mêmes termes, ne fasse coexister deux versions contradictoires d'une même règle.
Dispositif
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« La décision du juge emporte alors les effets prévus au présent article »
les mots :
« Cette décision est opposable au créancier ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 3 par les mots :
« , sans préjudice de sa révision par le juge, à la demande de l’une des parties, en cas de circonstances nouvelles ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
NI
Exposé des motifs
Aujourd'hui, un débiteur qui subit un manquement grave de son créancier peut, en théorie, demander au juge d'être déchargé de son obligation alimentaire. Mais en pratique, il doit attendre que le créancier lui réclame effectivement une pension, sans cette demande, il n'a rien à porter devant le juge, et sa démarche sera jugée prématurée. Il peut donc rester des années dans l'incertitude, sans pouvoir faire trancher sa situation.
Cet amendement permet de demander cette décharge par avance, dès qu'il peut justifier des manquements du créancier, sans attendre que celui-ci réclame une pension.
La décision ainsi obtenue vaudra pour toute demande future fondée sur les mêmes faits, pour éviter d'avoir à rejuger la même chose plusieurs fois. Le juge pourra toutefois la revoir, à la demande de l'une ou l'autre des parties, si la situation change.
Cette disposition figure aujourd'hui à l'article 38 bis, juste après le présent article. Elle est reprise ici par cohérence rédactionnelle, les deux articles modifiant le même article du code civil, il est plus lisible de regrouper l'ensemble des modifications de cet article en un seul endroit du texte plutôt que de les répartir entre deux articles distincts. Un amendement de suppression de la disposition correspondante à l'article 38 bis sera déposé en conséquence, sous réserve de l'adoption du présent amendement.
Dispositif
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« La décision du juge emporte alors les effets prévus au présent article »
les mots :
« Cette décision est opposable au créancier ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 3 par les mots :
« , sans préjudice de sa révision par le juge, à la demande de l’une des parties, en cas de circonstances nouvelles ».
NI
Exposé des motifs
La version initiale de cette disposition, qui instaurait un entretien individuel annuel et obligatoire pour chaque enfant dès la maternelle, a suscité en commission des débats nourris, en particulier sur les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Elle supposait de mobiliser chaque année des personnels formés au repérage des violences pour l'ensemble des élèves, sur tout le territoire, ce que les effectifs actuels de la médecine et du service social scolaires ne permettent pas d'absorber sans difficulté. C'est ce qui a conduit à une réécriture substantielle de l'article, transformant l'entretien systématique en entretien proposé.
Cet amendement propose de trancher ce débat par l'expérimentation plutôt que par le renoncement, tester, dans deux départements et sur une durée de trois ans, la version la plus protectrice du dispositif afin d'en mesurer concrètement la charge pour les personnels et les moyens réellement nécessaires, avant toute décision de généralisation. Le rapport d'évaluation remis au Parlement douze mois avant le terme de l'expérimentation permettra de statuer en connaissance de cause, sur la base de données réelles plutôt que d'une projection.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans deux départements désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé, il est instauré, pour chaque enfant scolarisé dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics ou privés situés dans ces départements, ou dans les autres établissements qui y dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
II. – L’entretien mentionné au I est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
III. – L’entretien mentionné au I est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et comprend un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
IV. – L’entretien mentionné au I est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent article, notamment la liste des départements retenus. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences.
VI. – Douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation et se prononçant sur l’opportunité de sa généralisation. »
NI
Exposé des motifs
Les mutilations sexuelles et les mariages forcés relèvent, comme les autres infractions déjà visées par le présent article, de violences graves exercées au sein de la sphère familiale ou communautaire, dont les victimes sont majoritairement des femmes et des mineures.
Exclure ces victimes du bénéfice de cette protection créerait une différence de traitement injustifiée avec les victimes d'autres formes de violences déjà couvertes, alors que leur situation appelle une vigilance au moins équivalente, ces faits sont souvent commis ou préparés dans un contexte d'emprise familiale rendant le dépôt de plainte particulièrement risqué pour la victime, notamment lorsque celle-ci réside avec son agresseur ou dépend de lui.
Le présent amendement vise donc à étendre le champ des infractions ouvrant droit à cette protection aux mutilations sexuelles et aux mariages forcés, afin que les victimes de ces violences ne soient pas exposées à une mesure d'éloignement du territoire au moment même où elles engagent une démarche judiciaire pour se protéger.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 222‑9, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après la référence :
« 222‑31, »
insérer la référence :
« 224‑5‑3, »
NI
Exposé des motifs
Un mineur qui a subi des violences intrafamiliales se trouve, à sa majorité, dans une situation très proche de celle d'un jeune confié à l'aide sociale à l'enfance, il peut avoir dû rompre avec le foyer familial, sans disposer pour autant d'un titre de séjour autonome, alors que les violences subies avant ses dix-huit ans échappent au droit au séjour prévu pour les victimes majeures.
Cet amendement ouvre le même droit à un titre de séjour, dans l'année suivant le dix-huitième anniversaire, à ces jeunes majeurs, sans reprendre les conditions propres à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, suivi d'une formation, avis de la structure d'accueil, qui ne correspondent pas à leur situation. Il évite ainsi qu'un jeune ayant grandi sous l'emprise de violences familiales se retrouve, à sa majorité, sans aucune protection au regard du droit au séjour, faute d'avoir été pris en charge par l'ASE.
Dispositif
L’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a fait l’objet de violences intrafamiliales au cours de sa minorité se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
NI
Exposé des motifs
La protection contre l'obligation de quitter le territoire français repose, en l'état, sur la preuve des violences apportée par la victime elle-même, via le dépôt de plainte ou tout autre moyen de preuve qu'elle produirait. Or une victime peut être identifiée et signalée par un professionnel de santé au titre de l'article 226-14 du code pénal, qui permet précisément à ces professionnels de lever le secret médical pour signaler des violences, sans que la victime ait elle-même engagé de démarche en ce sens, notamment lorsque l'emprise exercée par l'auteur des faits la dissuade ou l'empêche de porter plainte.
Exclure ces situations du bénéfice de la protection reviendrait à pénaliser les victimes les plus vulnérables, précisément celles pour lesquelles le signalement médical constitue souvent le seul point d'entrée dans un parcours de protection.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de cette protection aux victimes ayant fait l'objet d'un signalement par un professionnel mentionné à l'article 226-14 du code pénal, indépendamment de toute démarche personnelle de la victime.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« moyen »,
insérer les mots :
« ou lorsqu’il a fait l’objet d’un signalement par un professionnel mentionné à l’article 226‑14 du code pénal »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les missions du service de l'aide sociale à l'enfance, en y incluant le repérage et l'orientation des mineurs victimes de traite des êtres humains ou de mariage forcé.
La traite des êtres humains et le mariage forcé reposent, comme l'exploitation sexuelle, sur des logiques de contrainte et d'emprise qui touchent un nombre significatif de mineurs. Les exclure du champ de cette mission de repérage créerait un angle mort dans un dispositif pourtant conçu pour identifier ce type de situations.
Ces deux phénomènes s'accompagnent en outre fréquemment d'un éloignement géographique du mineur, en France ou à l'étranger, destiné à l'isoler de tout tiers susceptible de le protéger ou de signaler sa situation, ce qui rend leur repérage plus difficile et d'autant plus nécessaire à sécuriser dans la loi.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« sexuelle »,
insérer les mots :
« ,de traite des êtres humains ou de mariage forcé ».