Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)
L'essentiel
Cette proposition de loi entend apporter une réponse d'ensemble au phénomène des violences sexuelles et sexistes commises contre les femmes et les enfants. Portée par des députées, elle a été examinée en première lecture à l'Assemblée nationale, où plusieurs de ses dispositions ont donné lieu à des scrutins publics le 30 septembre 2026.
Les débats se sont concentrés sur l'article 5, examiné par priorité, qui a été adopté par 80 voix contre 24 et 24 abstentions. Cet article a fait l'objet de nombreux amendements : certains ont été adoptés, comme celui de Mme Riotton (82 voix pour, 35 contre) ou ceux de Mme Garin (65 voix pour, 34 contre, puis 79 voix pour, 73 contre), tandis que deux amendements de Mme Cathala ont été rejetés de justesse (78 voix contre 83, puis 77 contre 86), de même qu'un sous-amendement de Mme Garin (81 voix contre 85). Le texte a été adopté en commission et poursuit son parcours parlementaire.
Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?
L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.
Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par groupe Par statutAmendements (1278)
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise demandent une nouvelle fois de permettre aux élèves en situation de handicap de bénéficier effectivement de l'entretien individuel permettant de dépister des situations de violences.
Il s'agit d'une proposition de repli. Notre groupe demande le rétablissement de l'article 30 tel que rédigé dans la proposition de loi déposée, cette rédaction correspondant aux demandes de la CIIVISE. L'entretien doit être annuel, individuel, et surtout obligatoire. Seul un entretien obligatoire, fondé sur une méthode d'"aller-vers" de l'adulte à l'enfant, pourra sécuriser l'enfant victime en lui assurant qu'il sera cru et protégé.
En outre, notre groupe souhaite organiser la pleine accessibilité de cet entretien pour les élèves en situation de handicap. Cette demande est celle des associations.
En s'appuyant sur des chiffres de l'OMS de 2012, la CIIVISE a estimé que le risque pour un enfant d'être victime de violences sexuelles est 2,9 fois plus élevé s'il présente un handicap, et 4,6 fois plus élevé si le handicap est lié à une maladie mentale ou à une déficience intellectuelle.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« , est intégralement accessible aux enfants handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, »
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise demandent à ce que l'entretien individuel obligatoire pour chaque enfance vise également le repérage de situations de violences intrafamiliales (VIF).
De façon incompréhensible, les violences intrafamiliales sont exclues du champ de la réécriture générale proposée par M. Balanant. Pourtant, celles-ci étaient bien prévues dans la version déposée de l'article 30, dont la rédaction correspondait exactement aux préconisations de la CIIVISE.
Notre groupe demande le rétablissement de cette rédaction, enrichie de plusieurs améliorations. Nous portons des amendements en ce sens.
En cohérence avec le champ de la présente proposition de loi, qui définit les VIF en son article premier, nous demandons a minima à ce que celles-ci soient incluses dans le périmètre de cette réécriture générale.
En 2024, 103 748 mineurs ont été enregistrés comme victimes de violences physiques. Parmi eux, 57 311, soit 55 %, ont subi ces violences dans un cadre intrafamilial. En moyenne, un enfant meurt de maltraitance tous les 5 jours.
Les enfants sont massivement victimes de violences sexuelles. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Or, ces dernières se déroulent dans la majorité des cas dans un cadre intrafamilial. C'est le cas de 77 % d'entre elles selon la CIIVISE.
Il n'y a donc aucune raison d'exclure les VIF de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« violences »,
insérer le mot :
« intrafamiliales, ».
Exposé des motifs
L’entretien instauré à l’article 30 a pour but de prévenir et dépister toute forme de violence envers les enfants. Or, il est important de rappeler que les situations de mineurs en stage ou formation et susceptibles de se retrouver en face à face avec un adulte doivent être l’objet d’une vigilance particulière. L’entretien proposé ne doit donc pas oublier cette part importante de la vie de l’élève, afin que l’école puisse veiller à la sécurité de tous, y compris dans les débuts professionnels des mineurs.
Cette mesure fait écho à l'amendement déposé au projet de loi relatif à la protection des enfants par la députée Géraldine Bannier afin d'intégrer les maîtres de stage au contrôle d'honorabilité.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’objet de l’entretien intègre les périodes de stage ou formations encadrées par un maître de stage. »
Exposé des motifs
L’entretien instauré à l’article 30 a pour but de prévenir et dépister toute forme de violence envers les enfants. Or, il est important de rappeler que les situations de mineurs en stage ou formation et susceptibles de se retrouver en face à face avec un adulte doivent être l’objet d’une vigilance particulière. L’entretien proposé ne doit donc pas oublier cette part importante de la vie de l’élève, afin que l’école puisse veiller à la sécurité de tous, y compris dans les débuts professionnels des mineurs.
Cette mesure fait écho à l'amendement déposé au projet de loi relatif à la protection des enfants par la députée Géraldine Bannier afin d'intégrer les maîtres de stage au contrôle d'honorabilité.
Dispositif
Le II de l'article L. 542‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"L'objet de l'entretien intègre les périodes de stage ou formations encadrées par un maître de stage."
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à garantir le repérage et la prévention des violences à l’égard des enfants en situation de handicap en s’assurant que les enfants scolarisés au sein d’un établissement social ou médico-social. Aucun enfant ne doit être tenu à l’écart des dispositifs de prévention et de repérage des violences, et une attention particulière doit être portée aux enfants en situation de handicap, compte tenu de leur plus grande vulnérabilité face aux violences.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« privés »
insérer les mots :
« , dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement à l’amendement du rapporteur permet de s’assurer que les enfants puissent bénéficier de modalités de passation de l’entretien adaptées, non seulement à leur âge, mais également à d’autres paramètres, en particulier s’agissant d’enfants en situation de handicap. Ils doivent pouvoir bénéficier de modalités adaptées à leurs besoins et à leurs capacités de communication, y compris lorsqu’ils ne bénéficient pas d’un dispositif de scolarisation.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 12 :
« Les modalités de cet entretien sont adaptées à l’âge et à la situation de l’enfant, notamment à ses capacités de compréhension et à ses besoins de communication. »
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise demandent une nouvelle fois de permettre aux élèves non-scolarisés à partir de 3 ans de bénéficier de l'entretien individuel permettant de dépister des situations de violences.
Il est également nécessaire de permettre que cet entretien soit assuré dans une langue comprise par l'enfant.
Il s'agit d'une proposition de repli. Notre groupe demande le rétablissement de l'article 30 tel que rédigé dans la proposition de loi déposée, cette rédaction correspondant aux demandes de la CIIVISE. L'entretien doit être annuel, individuel, et surtout obligatoire. Un entretien non-obligatoire ne pourra protéger l'enfant, qui doit avoir la certitude de bénéficier d'un dispositif systématique, qui lui permettra d'être cru et protégé, y compris lorsque son agresseur exerce des pressions pour le silencier et empêcher qu'il n'y ait recours
La coalition d'associations féministes et enfantistes recommande en outre d'intégrer les élèves non scolarisés à l'article 30. Environ 110 000 jeunes de 3 à 17 ans ne seraient pas scolarisés en France. Les enfants résidant dans les territoires ultramarins sont particulièrement concernés.
Ces associations demandent également que cet entretien soit conduit dans une langue comprise par l’enfant, dans un contexte où plus d’un tiers des élèves scolarisés en France dans le premier et le second degré parlent une langue autre que le français à la maison. Ici encore, cette mesure est une mesure d'inclusion pour les enfants résidant dans les territoires ultramarins, plus souvent allophones que ceux qui résident en Hexagone. Par exemple, près de 70% des élèves en Guyane sont allophones.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« et pour les enfants n’étant scolarisés ni à domicile ni dans les établissements précités. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer une phrase ainsi rédigée :
« L’entretien est conduit dans une langue comprise par l’enfant. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à supprimer la peine de réclusion criminelle à perpétuité à laquelle s'oppose par principe le groupe Ecologiste et social.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 17.
Exposé des motifs
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la formation à la prise en charge des victimes est également assurée dans le cadre de la formation continue.
L’amendement du Gouvernement, qui supprime les précisions relatives au contenu de cette formation, omet la référence à la formation continue. Ce sous-amendement propose de réparer ce qui relève manifestement d’un oubli afin de garantir que les professionnels déjà en exercice bénéficient eux aussi de cette formation.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« initiale »,
insérer les mots :
« et continue ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à garantir que l'entretien individuel créé par l'amendement soit effectivement mis en œuvre dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment ceux du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et de la Mission laïque française. En application de l'article L. 451-1 du code de l'éducation, les dispositions de ce code ne s'y appliquent que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu de leur situation particulière.
Sa mise en œuvre y soulève des questions propres : les personnels de santé, psychologues et assistants de service social de l'éducation nationale n'y sont pas toujours présents, les équipes relèvent de statuts divers, et l'orientation d'un enfant en cas de révélation de violences suppose de mobiliser à la fois les autorités consulaires et les services de l'État de résidence. Le sous-amendement complète donc le décret prévu par l'amendement afin qu'il précise ces conditions d'adaptation.
Dispositif
Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante :
« Il détermine également les conditions d'application et d'adaptation du II aux établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de conduire l'entretien, les modalités garantissant sa confidentialité ainsi que les conditions d'orientation de l'enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l'État de résidence. »
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure Mayotte de l’extension du droit au séjour prévue par cet amendement en faveur des jeunes étrangers ayant subi des violences intrafamiliales durant leur minorité.
La situation migratoire exceptionnelle de Mayotte et la pression qui s’exerce sur ses dispositifs d’accueil et de protection de l’enfance justifient que le département puisse bénéficier de règles adaptées à ses réalités propres.
L’extension automatique de ce nouveau droit au séjour à Mayotte, sans prise en compte de ces spécificités, risquerait d’accroître encore la pression migratoire et la saturation des dispositifs publics locaux.
Cette exclusion permet de préserver la capacité de l’État à adapter sa politique migratoire aux contraintes particulières de Mayotte.
Dispositif
Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots suivants :
« À l’exception du département de Mayotte, ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement propose une modification légistique afin d’éviter de mentionner une disposition à vocation temporaire au sein du code de procédure pénale.
Il insère ainsi la disposition de l’amendement au sein d’un II à l’article 3.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 4.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, insérer la référence :
« II. – ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à exclure le département de Mayotte de l'extension du dispositif de délivrance de la carte de séjour prévue par cet amendement.
Si la protection des victimes de violences intrafamiliales et conjugales constitue un impératif absolu, la situation migratoire exceptionnelle que connaît actuellement le territoire de Mayotte exige une adaptation des règles d'entrée et de séjour, telle que le permet l'article 73 de la Constitution.
La création d'une nouvelle voie de régularisation et de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, qui s'appuierait sur des mesures judiciaires provisoires (contrôle judiciaire, détention provisoire) ou des condamnations non définitives, risquerait d'engendrer un nouvel appel d'air ou de faire l'objet de détournements de procédure (fausses déclarations, instrumentalisations de plaintes).
Afin de ne pas aggraver la pression migratoire et administrative sur l'île, il est donc proposé de maintenir l'état du droit actuel à Mayotte, qui conditionne ce titre de séjour à l'obtention préalable d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « Le présent article n’est pas applicable à Mayotte. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement prévoit l'affichage de manière visible du nom et moyens de joindre le référent dans chaque école et établissement.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et affichés de manière visible dans les écoles et établissements ».
Exposé des motifs
Le sous-amendement vise à préciser qu’il n’est pas réalisé un acte relevant de l’examen psychologique ou psychiatrique mais bien que les enquêteurs prennent en compte les manifestations psychotraumatiques des victimes pendant l’audition, et les retranscrivent dans le procès-verbal.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« comprend une évaluation des »
les mots :
« prend en compte les »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à étendre aux établissements d’enseignement français à l’étranger la nomination d'un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« , dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement prévoit d’étendre aux enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger l’entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer leur sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et à dépister les violences sexuelles et sexistes dont ils pourraient être victimes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« privés » ,
insérer les mots :
« , dans les établissements d’enseignement français à l’étranger ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure Mayotte de l’extension de l’accès au marché du travail dès le premier jour de la demande d’asile.
La situation migratoire de Mayotte, marquée par une pression migratoire hors norme et des capacités d’accueil déjà saturées, ne saurait être assimilée à celle des autres territoires de la République.
Dans un département confronté à une immigration clandestine massive et à un marché du travail particulièrement fragilisé, une telle mesure constituerait un facteur d’attractivité migratoire supplémentaire, sans considération pour les réalités locales.
Mayotte ne peut se voir imposer des dispositions nationales qui ignorent ses spécificités et aggravent les déséquilibres auxquels ses habitants sont déjà confrontés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à l’exception du Département-Région de Mayotte, ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exclure Mayotte de l’extension du dispositif d’hébergement prévue par cet amendement.
La situation migratoire exceptionnelle de Mayotte, la saturation de ses capacités d’hébergement et les tensions considérables qui pèsent déjà sur les dispositifs d’accueil justifient que le département fasse l’objet d’un régime adapté à ses réalités propres.
L’application de cette extension à Mayotte, sans tenir compte de ces contraintes spécifiques, accentuerait la pression sur un dispositif d’hébergement déjà largement saturé.
Il appartient au législateur de tenir compte des réalités particulières de Mayotte et de ne pas lui appliquer mécaniquement des dispositifs conçus pour l’Hexagone.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« À l’exception du Département-Région de Mayotte, ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à étendre le champ de l’infraction pénale proposée par cet amendement aux représentations ou mises en scène de viol.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , un viol ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement complète l’indicateur relatif aux infanticides afin qu’il permette également de recenser les décès de mineurs consécutifs à des violences. Il vise notamment à prendre en compte les suicides de mineurs faisant suite à des faits de violences ou de harcèlement, y compris lorsque ceux-ci sont commis par d’autres mineurs.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que de décès de mineurs consécutifs à des violences ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« L’indicateur sur les infanticides et les décès de mineurs consécutifs à des violences inclut, d’une part, les meurtres, les assassinats et les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans par un majeur et, d’autre part, les faits de violences ou de harcèlement ayant conduit un mineur à se suicider, y compris lorsqu’ils sont commis par un autre mineur. »
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à améliorer la prise en charge globale des victimes en garantissant la cohérence de leur parcours de soins. Trop souvent, la multiplicité des intervenants médicaux entraîne une répétition traumatisante des examens, constituant un grave facteur de victimisation secondaire.
Pour y remédier, il est proposé d’instaurer, pour les majeurs, un médecin coordonnateur (exerçant cette mission à titre gratuit) chargé de centraliser le suivi médical et de prévenir tout préjudice lié à la multiplication des actes. Pour les victimes mineures, cette coordination s’appuiera de manière pragmatique sur les Unités d’Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED) lorsqu’elles sont déjà saisies, garantissant une expertise pluridisciplinaire à moyens constants.
En évitant l’éparpillement médical, ce sous-amendement assure aux victimes un accompagnement continu, bientraitant et protecteur, dont les modalités pratiques seront précisées par décret.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les trois phases suivantes :
« Pour les victimes majeures, un médecin coordonnateur, désigné en ce sens et dont la mission ne donne pas lieu à rémunération assure le suivi médical de la victime lorsque plusieurs actes pris en charge au titre du présent article sont réalisés par des professionnels différents, afin de garantir la cohérence du parcours de soins et la détection d’un préjudice résultant de leur répétition. Pour les victimes mineures, ce parcours de soin est coordonné par une « unité d’accueil pédiatrique enfant en danger », lorsque celle-ci intervient déjà dans le suivi de la victime. Cette coordination a lieu à moyens constants. L’organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d’exercice des missions du médecin coordonnateur sont fixées par un décret en Conseil d’État » »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à étendre aux écoles et établissements d’enseignement français à l’étranger la nomination d'un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« ainsi que dans chaque école et établissement d’enseignement français à l’étranger, ».
Exposé des motifs
L’école, en tant que premier lieu de vie et de socialisation de l’enfant en dehors du cercle familial, constitue un poste d’observation irremplaçable pour détecter les situations de danger, de négligence ou de maltraitance. Pourtant, la détection précoce de ces situations se heurte trop souvent à un obstacle juridique majeur : le cloisonnement imposé par le secret professionnel auquel sont soumis les différents acteurs de la communauté éducative (enseignants, infirmiers scolaires, psychologues, assistants sociaux, personnels de direction).
Actuellement, il arrive fréquemment que plusieurs professionnels détiennent chacun une partie des « signaux faibles » de la maltraitance : un enseignant constate une baisse brutale des résultats, l’infirmière scolaire observe des troubles somatiques, le chef d’établissement est alerté sur un absentéisme suspect. Or, faute de base légale claire les autorisant à croiser ces informations couvertes par le secret, le puzzle n’est jamais reconstitué et l’enfant reste en danger.
Ce sous-amendement vise à lever cet obstacle en instaurant un véritable « secret partagé » au sein de l’Éducation nationale et des structures d’enseignement alternatives. Il s’inspire directement du mécanisme qui existe déjà dans le secteur social et médico-social (prévu par l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles). Il autorise le partage d’informations confidentielles entre professionnels de l’éducation, dans l’unique but d’évaluer la situation du mineur et de mettre en œuvre des mesures de protection.
Ce sous-amendement est par ailleurs strictement encadré pour préserver les droits fondamentaux : le partage est limité au strict nécessaire, et l’information préalable des parents reste la règle, sauf lorsque cette information risque de mettre l’enfant en danger (notamment en cas de soupçon de violences intrafamiliales ou d’inceste).
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles et avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir aux enfants allophones victimes ou susceptibles d’être victimes de violences sexuelles et sexistes un accès effectif à l’entretien individuel annuel prévu par le présent article.
Un droit qui n’est pas accessible n’est pas un droit effectif. Si nous voulons réellement mieux repérer et protéger les enfants victimes de violences sexuelles et sexistes, nous devons nous donner les moyens de les entendre, y compris lorsqu’ils ne parlent pas français. L’accessibilité linguistique doit devenir la norme dès lors qu’elle est nécessaire à l’exercice effectif des droits, et non rester une réponse ponctuelle ou exceptionnelle.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« obligatoire »
insérer les mots :
« conduit dans une langue qu’il comprend ».
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à éviter que l’amendement 33 ne supprime un ajout de la commission spéciale selon lequel il n’est procédé à l’audition de la victime que si celle-ci y consent.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , si elle y consent expressément, ».
Exposé des motifs
La réécriture du gouvernement supprime ce qui avait été intégré en commission pour s’assurer d’une application de cette disposition dans les territoires ultramarins à compétence propre en matière de santé. Il s’agit ici de la réintroduire.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités où l’organisation sanitaire relève d’une compétence propre, la mise en œuvre du dépôt de plainte dans les établissements de santé est organisée par une convention entre l’État et les autorités compétentes.«
Exposé des motifs
Ce sous-amendement réintroduit spécifiquement pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la possibilité de recourir, à titre exceptionnel, à la visioconférence pour la réalisation de tout ou partie d’une expertise judiciaire.
La disposition initialement prévue à l’article 7 a été supprimée lors de l’examen en commission. Les échanges ont toutefois mis en évidence la situation particulière de certains territoires ultramarins, dans lesquels l’éloignement géographique, l’insularité ou la dispersion de la population, conjugués à un nombre parfois insuffisant d’experts judiciaires spécialisés, peuvent rendre difficile la réalisation d’une expertise dans des délais satisfaisants.
Ces contraintes peuvent entraîner des déplacements importants, allonger les délais de procédure ou limiter l’accès effectif à certaines spécialités. Elles justifient donc de prévoir une faculté adaptée aux réalités territoriales des outre-mer.
Le recours à la visioconférence demeure strictement encadré. Il relève de l’appréciation du magistrat ou de la juridiction ayant ordonné l’expertise, présente un caractère exceptionnel et ne peut intervenir que lorsque la nature de l’expertise le permet. Les observations de la personne concernée doivent être préalablement recueillies et cette modalité ne peut être utilisée lorsqu’elle est susceptible de compromettre la qualité de l’expertise, les droits de la personne ou la confidentialité des échanges.
Il s’agit ainsi de donner aux juridictions ultramarines un outil supplémentaire pour garantir l’effectivité et la célérité des expertises, tout en maintenant les garanties indispensables à leur qualité.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, insérer les mots :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit d’étendre aux établissements d’enseignement français à l’étranger la nomination d'un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« , dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à s’assurer que l’entretien de dépistage des violences à l’attention des enfants mentionné au présent article soit intégralement accessible aux enfants handicapés, et ce, par la mobilisation de toute aide humaine ou technique garantissant sa compréhension et son expression, quel que soit la nature du handicap de l’enfant.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide.
Afin que cet entretien atteigne pleinement son ambition d’être un outil de repérage des violences chez les enfants, il est ainsi nécessaire qu’il soit pleinement accessible à tous les enfants, quelle que soit leur situation de validité et leur degré de compréhension et d’expression.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« , est intégralement accessible aux enfants handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet d’inclure dans les missions des magistrats coordinateurs celle de sélectionner les dossiers relevant de la compétence du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« compétence »,
insérer les mots :
« du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales et ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser que les professionnels de santé formés puissent bénéficier d’une vision claire des spécificités Linguistiques des territoires ultramarins et de les prévenir sur la nécessité de mettre tout en œuvre pour pouvoir communiquer dans les langues régionales des territoires dans lesquels ils interviennent.
Dispositif
Après le mot :
« institutionnelles, »
insérer le mot :
« linguistiques, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’assurer que l’entretien de repérage des violences prévu au présent article concerne bien l’intégralité des enfants de notre territoire, y compris les enfants ne bénéficiant d’aucune scolarité, comme c’est le cas notamment d’encore beaucoup trop d’enfants handicapés aujourd’hui.
Selon une enquête menée par l’Unapei auprès 38 de ses associations membres, représentant plus de 3.600 enfants, 13% n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. 4.410 enfants sont sur liste d'attente des associations interrogées pour obtenir une place en institut médico-éducatif. Ils sont alors scolarisés dans une école en milieu ordinaire ou restent chez eux. Dans un contexte où en juillet 2025, 65% de ces enfants n'avaient pas de numéro INE (identifiant national élève), des centaines d’enfants handicapés sans aucune solution éducative restent hors des radars de l’Education nationale, et, de fait, du dispositif prévu ici de repérage des violences sexuelles.
Alors qu’un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide selon l’OMS, il est nécessaire que cet article concerne également les enfants ne bénéficiant d’aucune scolarité, en proie à un isolement important, un facteur de risque supplémentaire d’exposition aux violences.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« et pour les enfants n’étant scolarisés ni à domicile ni dans les établissements précités »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à supprimer l’intégration de la contravention pour l’achat de contenus à caractère sexuel en ligne, prévue à l’article 25 de la présente proposition de loi, au sein de la définition des violences sexuelles et sexistes.
La pénalisation des client·es d’actes sexuels réalisés en ligne procède d’une confusion entre la création de contenu à distance et le travail du sexe physique, qui ne présentent pas les mêmes enjeux de protection, de santé et de reconnaissance. La loi du 13 avril 2016 pénalisant les clients a montré ses limites : loin de faire disparaître l’activité, elle a précarisé les personnes concernées en les poussant vers la clandestinité.
Étendre cette logique à l’espace numérique risque d’inciter les créateurs et créatrices de contenu à se tourner vers des plateformes étrangères et extracommunautaires moins contrôlées, ce qui augmenterait leur vulnérabilité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa, qui interdit, à peine de nullité, de désigner le même expert pour la victime et pour l’auteur des faits poursuivis.
En pratique, l’interdiction posée de manière générale et assortie d’une sanction de nullité risque de se heurter aux réalités de terrain, notamment dans les territoires où le nombre d’experts disponibles est insuffisant.
Cette disposition pourrait engendrer des délais supplémentaires pour la réalisation des expertises, voire, les rendre impossible à réaliser dans des conditions compatibles avec le bon déroulement de la procédure.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 5.
Exposé des motifs
Le présent amendement a vocation à agréger les initiatives de plusieurs groupes destinées, sur proposition de la coalition des associations féministes et enfantistes, à intégrer les violences économiques commises dans un cadre familial dans le champ de la proposition de loi intégrale.
L’amendement ajoute ainsi à la définition des violences intrafamiliales plusieurs articles du code pénal renvoyant à des infractions de nature économique :
– l’article 227‑3 punit ainsi le non-versement de la pension alimentaire de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
– l’article 227‑4 punit certaines actions susceptibles de bloquer le versement de la pension alimentaire de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
– l’article 311‑1 définit le vol, qui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. L’article 311‑12 prévoit l’exception familiale à l’infraction de vol, sauf lorsque celui-ci porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime ;
– les articles 312‑1 à 312‑7 définissent les infractions d’extorsion, l’article 312‑1 punissant l’extorsion simple de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ;
– les articles 312‑10 et 312‑11 punissent le chantage, lorsqu’il n’est pas aggravé, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;
– les articles 313‑1 et 313‑2 punissent l’escroquerie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, hors aggravation ;
– l’article 314‑7 punit l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité en vue de se soustraire à une décision judiciaire de nature patrimoniale en matière pénale ou civile de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. L’article 314‑9 précise que rentrent dans le champ de cette infraction les décisions judiciaires portant obligation de verser une pension alimentaire ;
– les articles 314‑1 à 314‑3 punissent l’abus de confiance de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende hors hypothèses d’aggravation.
Le présent amendement procède également à une coordination pour ajouter le délit de harcèlement conjugal à la liste du nouvel alinéa de l’article 222‑1 A créé par l’article 1er de la proposition de loi.
Dispositif
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Constituent également des violences intrafamiliales, lorsqu’elles sont commises par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, les infractions prévues aux articles 222‑33‑2‑1, 227‑3 et 227‑4, l'infraction prévue à l'article 311‑1 lorsqu’elle porte sur les objets ou documents mentionnés au a de l’article 311‑12, les infractions prévues aux articles 312‑1 à 312‑7, 312‑10, 312‑11, 313‑1, 313‑2 et 314‑1 à 314‑3 ainsi que l'infraction prévue à l'article 314‑7 pour les décisions et conventions mentionnées à l’article 314‑9. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reconnaître dans le code de procédure pénale les conséquences que peut avoir l’amnésie traumatique sur la capacité d’une victime de violences sexuelles à révéler les faits qu’elle a subis et à saisir la justice.
Les violences sexuelles peuvent entraîner des conséquences psychotraumatiques importantes. Parmi celles-ci, certaines victimes connaissent une altération de leur mémoire pouvant rendre inaccessible, totalement ou partiellement et parfois pendant une longue période, le souvenir des violences subies.
Lorsque cette amnésie prive effectivement la victime de l’accès au souvenir des faits, elle peut rendre impossible toute démarche permettant la mise en mouvement de l’action publique. Le temps continue pourtant, en l’état du droit, à s’écouler au titre de la prescription.
L’article 9-3 du code de procédure pénale prévoit actuellement la suspension de la prescription en présence d’un obstacle de droit ou d’un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. La jurisprudence de la Cour de cassation a toutefois considéré que l’amnésie traumatique ne pouvait, à elle seule, être regardée comme constituant un tel obstacle.
Il revient dès lors au législateur de prévoir expressément cette situation. Cette évolution avait déjà été demandée par la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif, dont les travaux ont notamment porté sur les violences sexuelles commises à l’encontre de sportifs et sportives.
Dans sa recommandation n° 48, cette commission d’enquête préconisait expressément de reconnaître l’amnésie traumatique dans le cadre de la prescription pénale. Cette recommandation résultait directement des auditions conduites par la commission et des témoignages recueillis auprès des victimes et des associations.
Les travaux de cette commission ont en effet montré que la révélation des violences sexuelles pouvait intervenir de nombreuses années après les faits et que les mécanismes psychotraumatiques devaient être mieux pris en compte par les institutions et par la justice. Reconnaître l’amnésie traumatique dans les règles de prescription constitue ainsi l’une des réponses proposées pour lever les obstacles auxquels se heurtent les victimes dans l’accès à la justice.
Le présent amendement donne une traduction législative à cette recommandation.
Afin de garantir la sécurité juridique du dispositif, il ne prévoit pas que la seule invocation d’une amnésie traumatique suspende automatiquement la prescription. La suspension ne peut intervenir que lorsqu’est établi le lien entre l’amnésie et les faits dénoncés et que cette amnésie a effectivement rendu impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique en privant la victime de l’accès au souvenir de ces faits. Il permet ainsi de prendre en compte les conséquences du psychotraumatisme sans instaurer de présomption automatique, l’appréciation de l’existence, de la durée et des effets de l’amnésie relevant de l’autorité judiciaire au regard des éléments du dossier.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis L’article 9‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Constitue notamment un obstacle au sens du présent article l’amnésie traumatique, entendue comme une altération de la mémoire en lien avec un événement traumatique ayant pour effet de rendre inaccessible à la victime, totalement ou partiellement, le souvenir des faits qu’elle a subis. »
« En matière de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle, lorsque cette amnésie a rendu impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, la prescription est suspendue pendant toute la durée de cet empêchement. »
Exposé des motifs
L’article 11 du texte de la commission spéciale crée un nouvel article 10‑7 du code de procédure pénale, qui dispose que ne peuvent constituer la preuve du consentement d’une victime à un acte de nature sexuelle son comportement sexuel passé, sa consommation volontaire d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, ou tout autre aspect connexe de sa vie privée.
Cette avancée est essentielle, mais elle demeure incomplète au regard des connaissances scientifiques actuelles sur les mécanismes de survie psychique des victimes de violences sexuelles, en particulier intrafamiliales. De nombreux travaux, notamment ceux de la psychiatre Coraline Hingray, démontrent que la dissociation traumatique — état de sidération, d’anesthésie émotionnelle ou de déconnexion du corps — constitue une réaction neurobiologique de protection face à un danger vital, et non un indice de consentement ou d’absence de résistance.
Or, en pratique judiciaire, l’absence de réaction de la victime au moment des faits, son apparente passivité, ou l’absence de souvenirs précis et chronologiques liée à ce psychotraumatisme sont encore trop souvent interprétées, par les enquêteurs comme par certaines juridictions, comme des éléments faisant douter de la réalité de la contrainte, voire comme des indices de consentement implicite.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article 10‑7 du code de procédure pénale pour préciser que l’état de dissociation ou de sidération de la victime pendant les faits, ainsi que les manifestations d’un psychotraumatisme telles que l’amnésie traumatique, les troubles de la mémoire ou l’absence de récit linéaire, ne peuvent davantage être retenus comme preuve d’un consentement, ni comme éléments de nature à remettre en cause la crédibilité du récit de la victime.
Cette précision permettra de mieux protéger les victimes contre une double lecture erronée de leur comportement, qui vient trop souvent s’ajouter au traumatisme initial.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent davantage constituer la preuve de ce consentement, ni être retenus isolément pour apprécier la crédibilité du récit de la victime, l’état de dissociation ou de sidération dans lequel elle s’est trouvée au moment des faits ou postérieurement, non plus que les manifestations d’un psychotraumatisme, notamment l’amnésie traumatique, l’absence de résistance physique ou de verbalisation lors des faits, la révélation différée, les troubles de la mémoire, les lacunes mnésiques, l’absence de récit chronologique des faits, ainsi que l’absence ou l’apparente inadéquation de l’expression émotionnelle ou comportementale. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer dans la formation des professionnels de santé un volet spécifique lié à la prise en compte des spécificités et des besoins des personnes handicapées victimes de violences.
Les femmes handicapées sont surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles. Elles sont quatre fois plus souvent agressées dans l’année précédente que les femmes valides[1]. 90 % des femmes autistes connaissent des violences sexuelles au cours de leur vie, dont la moitié avant 14 ans.
Le validisme qui imprègne notre société, nos interactions, les politiques publiques permet la production de violences supplémentaires et spécifiques à l’encontre des femmes handicapées. L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées.
Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traitées de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées »[2]. Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois fois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions[3].
De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins. Les femmes handicapées se trouvent à la croisée de ces deux rapports de domination, et sont particulièrement susceptibles de voir leur volonté ignorée, leur parole disqualifiée et leur intégrité physique bafouée.
Si l’initiative Handigynéco a avancé dans l’amélioration de l’accès des femmes handicapées aux soins gynécologiques réalisés par des professionnels formés, il ne saurait se substituer à l’évolution des pratiques de l’ensemble des professionnels de santé, ce qui passe nécessairement par la formation à la prise en compte de leurs besoins spécifiques.
Tel est l’objet du présent amendement.
[1] Martin S.L., Ray N., Sotres-Alvarez D., et al. Physical and Sexual Assault of Women With Disabilities. Violence Against Women 2006 ; 12(9) : 823‑37.
[2] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées
[3] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« chimique »,
insérer les mots :
« , les spécificités et les besoins des victimes de violences en situation de handicap »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sanctionner dès la première célébration religieuse d’un mariage organisée sans mariage civil préalable.
L’article 433-21 du code pénal punit actuellement d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le ministre d’un culte qui procède, « de manière habituelle », à de telles cérémonies.
Depuis 1994, cette infraction constitue donc un délit d’habitude qui suppose une répétition des faits. Une première violation de la loi ne suffit pas, à elle seule, à caractériser cette infraction.
Cette condition affaiblit considérablement la portée du dispositif. Selon les informations communiquées par la Chancellerie au Sénat, la dernière condamnation recensée remontait à 2015.
Les cérémonies concernées étant le plus souvent clandestines, exiger que plusieurs faits soient établis rend les poursuites particulièrement difficiles.
Les rares affaires ayant donné lieu à une condamnation illustrent cette difficulté. En 2008, le tribunal correctionnel d’Orléans a condamné un imam pour avoir célébré des mariages religieux sans mariage civil préalable. L’affaire concernait deux couples. Elle démontre que les poursuites reposent aujourd’hui sur la capacité de la justice à établir une répétition, alors même qu’une seule cérémonie suffit à méconnaître la loi de la République.
Les données nationales disponibles montrent par ailleurs que les mariages imposés demeurent une réalité. L’enquête Trajectoires et Origines menée par l’INED et l’INSEE auprès de 22 000 personnes et reprise par la Mission interministérielle pour la protection des femmes indique que 4 % des femmes immigrées vivant en France et 2 % des filles d’immigrés nées en France, âgées de 26 à 50 ans, ont subi un mariage non consenti.
Toute cérémonie religieuse célébrée avant le mariage civil ne constitue pas nécessairement un mariage forcé. Elle peut toutefois placer une personne, le plus souvent une femme, en dehors des protections attachées au mariage civil et faciliter des situations de contrainte ou de polygamie.
Le mariage civil n’est pas une simple formalité administrative. Il permet à l’officier de l’état civil de vérifier le consentement libre des futurs époux et le respect des conditions légales du mariage. Il garantit également aux époux les droits reconnus par la loi française.
Alors que l’article 61 entend renforcer la lutte contre les mariages forcés, il serait incohérent de laisser impunie la première célébration religieuse organisée en violation de la primauté du mariage civil. La République ne doit pas attendre que plusieurs femmes soient exposées avant de pouvoir agir.
La loi de la République précède toute cérémonie religieuse. Aucun ministre du culte ne saurait bénéficier d’une première violation sans conséquence pénale. Le présent amendement supprime donc la condition d’habitude, sans modifier les peines actuellement encourues.
Dispositif
À l’article 433‑21 du code pénal, les mots : « , de manière habituelle, » sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement est de nature rédactionnelle, la coordination n'apparaissant pas nécessaire.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 36.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de repli à l’amendement visant à créer, au sein du code de procédure pénale, un chapitre consacré aux grands procès, qui prévoit des dispositions particulières pour les procédures relatives à des violences sexistes et sexuelles commises de manière répétée par une même personne. Il en reprend l’un des volets, l’extension du dispositif de gestion de crise interministériel, afin que celui-ci puisse être adopté indépendamment du reste de ce dispositif.
Cet amendement met en œuvre la recommandation n° 20 de la mission flash sur les suites de l’affaire Le Scouarnec, qui préconise d’élargir aux affaires de crimes sexuels sériels le dispositif de gestion de crise interministériel prévu à l’article 10-6 du code de procédure pénale.
Cet article permet aux administrations intervenant dans la gestion d’une crise, aux parquets et juridictions ainsi qu’aux associations d’aide aux victimes agréées d’échanger les données, informations et documents strictement nécessaires à la prise en charge et à l’accompagnement des victimes. En pratique, il n’est toutefois mobilisé qu’en cas d’actes de terrorisme ou d’accidents collectifs, c’est-à-dire d’événements ponctuels survenus en un lieu déterminé.
L’affaire Le Scouarnec a pourtant montré que les crimes sexuels sériels soulèvent des difficultés comparables : un très grand nombre de victimes, près de 300 en l’espèce, dispersées sur le territoire et sur plusieurs décennies, et dont beaucoup ignoraient avoir été victimes au moment où les enquêteurs les ont contactées. Faute de cadre adapté, l’annonce des faits, l’information des victimes et leur orientation vers un accompagnement se sont faites de manière inégale, au détriment de personnes confrontées brutalement à une révélation d’une particulière violence.
Le présent amendement étend donc explicitement le dispositif de l’article 10-6 aux crimes et délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal, dans leur rédaction issue du présent texte, lorsqu’ils ont été commis de manière répétée par une même personne à l’encontre de nombreuses victimes. Il précise en outre que les échanges d’informations peuvent porter sur l’identification et l’information des personnes susceptibles d’avoir été victimes, qui constituent l’enjeu central de ces affaires.
L’article 10-6 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ses modalités d’application. Ce décret pourra notamment préciser les critères permettant de déclencher le dispositif dans les affaires de violences sexistes et sexuelles sérielles, tels qu’un nombre minimal de victimes identifiées ou présumées, ainsi que les modalités concrètes de sa mise en œuvre, qu’il s’agisse des acteurs associés, des conditions d’échange des informations ou de l’organisation de l’information et de l’accompagnement des victimes.
Il s’agit ainsi d’assurer une meilleure coordination entre l’ensemble des acteurs impliqués dans l’accompagnement des victimes, afin que chacune d’elles soit informée dans des conditions dignes et bénéficie d’une prise en charge adaptée.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 10‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable lorsque sont révélés des crimes ou délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, commis de manière répétée par une même personne à l’encontre de nombreuses victimes. Les échanges mentionnés au même premier alinéa peuvent alors également porter sur les données, informations ou documents strictement nécessaires à l’identification et à l’information des personnes susceptibles d’avoir été victimes de ces faits. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à distance ».
NI
NI
Exposé des motifs
Aux termes de l’article 698-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit solliciter l’avis du ministre de la défense avant d’engager des poursuites à l’encontre d’un militaire.
L’article 4 bis vise à supprimer cette obligation en matière de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
L’avis avant poursuites rendu par le ministre de la défense existe dans notre droit depuis la loi du 21 juillet 1982, qui a transféré à l’autorité judiciaire l’exercice des poursuites, jusqu’alors à la main du ministre de la défense. L’avis avant poursuites vise, dans le plein respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire, à renforcer son éclairage lorsqu’un militaire est poursuivi à raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions.
L’avis préalable du ministre de la défense constitue une exigence établie de longue date dans notre droit, devant permettre à la juridiction saisie de mieux comprendre le contexte opérationnel entourant la commission des faits, la nature du lien hiérarchique entre les protagonistes de l’affaire le cas échéant, les sanctions disciplinaires éventuellement prononcées, et toute autre particularité liée à la condition militaire que les juridictions ne pourraient appréhender sans avis du ministre.
Cet avis contribue à éclairer utilement l’autorité judiciaire, qui ne l’a jamais remis en cause en opportunité, et n’entrave en aucun cas son action et ne constitue pas à cet égard un quelconque filtre, l’autorité judiciaire demeurant souveraine.
Il est important de préciser que cet avis du ministre de la défense est requis uniquement lorsque les faits reprochés ont été commis par le militaire dans l’exercice du service (au cours de la mission par exemple), ou les faits dont les militaires ou civils de la défense ont été victimes ou auteurs à l’étranger. Les faits relevant de la sphère purement privée ne sont pas soumis à cette obligation.
Il convient de rappeler tout d’abord que l’avis du ministre ne lie en aucun cas le procureur de la République, qui demeure évidemment libre de poursuivre les faits s’il estime qu’ils sont susceptibles de constituer une infraction pénale.
En outre, l’obligation de solliciter cet avis préalable du ministre de la défense n’est pas requis lorsque l’enquête est diligentée en flagrance, c’est-à-dire sous le sceau de l’urgence.
Par ailleurs, la sollicitation de l’avis préalable du ministre de la défense ne bloque pas l’avancée des investigations. En effet, si le ministre de la défense ne répond pas dans les délais à la demande d’avis ou s’il y a urgence, le procureur de la République peut engager les poursuites même sans disposer de l’avis, sans que cela soit une cause de nullité de la procédure.
Supprimer cette exigence dans le champ spécifique de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, conduirait à défaire la cohérence du droit applicable. Il convient en effet d’exclure les faits qui ne sont pas rattachables à l’exercice des fonctions. En revanche, pour les faits qui y sont liés, cet avis est utile et il serait au contraire dommageable, pour le bon éclairage de l’autorité judiciaire, d’en exclure les seuls faits de violences sexuelles et sexistes.
C’est en sus parfois à l’occasion de la demande d’avis que le ministère de la défense apprend l’existence des faits et peut en tirer toutes les conséquences sur le plan de la protection de la victime comme de la sanction de l’auteur. C’est un outil de détection utile pour les Armées.
En complément, le code de procédure pénale impose que l’avis soit transmis dans le délai d’un mois (hormis les situations d’urgence), ce qui garantit un traitement diligent par les services du MINARM compétents (en l’occurrence la division des affaires pénales militaires de la DAJ, armée par des magistrats judiciaires détachés).
Enfin, ce dispositif propre au ministère des Armées permet de prévenir les tentatives de manipulation et d’ingérences étrangères visant nos forces armées et porter atteinte à leur image dans une visée de déstabilisation de notre pays.
Le code de procédure pénale, dans sa rédaction actuelle, concilie de manière équilibrée et sous contrainte de temps la nécessaire prise en compte des spécificités de la condition militaire et l’impératif de recherche et d’identification des auteurs d’infractions pénales.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« quatrième ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de supprimer les alinéas 2 et 3 de cet article.
Ces alinéas étendent la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de meurtres commis sur une personne en situation de prostitution. Cette mesure n'est pas demandée par les associations féministes.
L'asenal pénal permettant de sanctionner les auteurs de meurtres existe : le meurtre "simple" est puni de 30 ans de réclusion criminelle, et les circonstances de l'affaire peuvent faire basculer la peine encourue à la perpétuité dans plusieurs cas : préméditation, autre crime associé, vulnérabilité particulière connue de l'auteur... Cette liste n'a fait que s'allonger avec le temps, dont encore récemment par la loi de 2024 visant à lutter contre les dérives sectaires.
Pourtant, les meurtres de femmes en situation de prostitution n'ont pas cessé. Si le Haut Conseil à l'Égalité indique qu'il n'existe pas de statistiques officielles, le Mouvement du Nid avait comptabilisé 7 meurtres de personnes prostituées en 2014, à partir des faits connus directement ou rapportés par la presse.
Or en matière de violences faites aux femmes et aux enfants, la peine de perpétuité en cas de meurtre commis par le conjoint (introduite par une loi de 2006) a déjà fait preuve de son inutilité pour prévenir les féminicides. Leur nombre a même continuellement augmenté : Nous Toutes comptait 164 féminicides sur l’année 2025, 23 de plus qu’en 2024 (qui marquait déjà une hausse de 11 % par rapport à 2023). Si on cumule les féminicides, tentatives de féminicides et suicides suite à du harcèlement au sein du couple, le total des femmes victimes est bien plus élevé (1 1856 victimes en 2023).
Cette augmentation dramatique est due à des causes politiques : aucune politique pour prévenir les féminicides n'a été mise en place, alors que ces derniers sont la plupart du temps précédés de signes avant-coureurs et d'autres violences. 31 % des victimes de féminicide en 2023 (soit 37 femmes sur 118) avaient signalé des faits antérieurs de violence conjugale à la police ou la gendarmerie, et 90 % d’entre elles avaient déjà porté plainte.
Les féminicides et tentatives de féminicides contre les femmes en situation de prostitution révèlent de la même manière un continuum de violences, qui doivent être traitées en amont. Près de huit prostituées sur dix ont subi des violences physiques et 93% des violences verbales.
En matière de violences fondées sur le genre, et paticulièrement en matière de féminicides, le scandale n'est donc pas celui de l'insuffisance des peines encourues ; il est celui de l'impunité des violences faites aux femmes et des violences spécifiques faites aux femmes en situation de prostitution, et de l'indigence des moyens accordés à la justice et à la police judiciaire pour permettre d'enquêter et de lutter contre ces violences.
Durcir à nouveau les peines plutôt que de donner à la justice les moyens de les prononcer et de les exécuter est une impasse qui ne cesse de faire ses preuves, comme l'a une nouvelle fois montré l'infanticide de Lyhanna.
L’efficacité de l’aggravation des peines pour mettre fin aux comportements infractionnels n'a été démontrée par aucune étude, tant pour dissuader ces comportements que pour favoriser la réinsertion
Le Syndicat de la magistrature comme l'Union syndicale des magistrats rappellent que l'urgence est ailleurs : recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d'investigation, améliorer l'exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive.
Lors des débats sur projet de loi protection de l'enfance, qui proposait d'étendre la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de quinze ans, plusieurs associations féministes et enfantistes (Nous Toutes, Planning Familial, Mouvement des mères isolées…) se sont élevées pour rejeter cette proposition. Elles pointent l’inutilité de ce type de peines en matière de VSS et VIF car “ce n’est pas la longueur de la peine qui dissuade les violeurs, mais le risque d’être pris”.
Les associations féministes, les associations de protection de l'enfance, les syndicats et les collectifs mobilisés contre les violences sexuelles ne cessent de réclamer un investissement de 3 milliards d'euros pour lutter réellement contre les violences faites aux femmes et aux enfants : davantage de prévention, de moyens pour les enquêtes, de magistrats, de greffiers, de psychologues, de médecins légistes et davantage de moyens pour accompagner les victimes.
La lutte contre les violences sexuelles suppose de donner enfin à la justice et aux services publics les moyens de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de prévenir les violences. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de supprimer ces dispositions.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les professionnels assurant l’accompagnement psycho-traumatique soient
également formés aux conséquences spécifiques des violences obstétricales et gynécologiques.
Ces violences peuvent entraîner des conséquences psycho-traumatiques importantes et nécessitent une prise en charge
adaptée.
Cette précision assure également la cohérence avec les articles 56 et 58, qui reconnaissent spécifiquement les violences
obstétricales et gynécologiques et leurs conséquences.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et des violences obstétricales et gynécologiques ».
Exposé des motifs
La version proposée en commission spéciale, qui vise les violences sexistes et sexuelles « ayant un impact sur le cadre professionnel », introduit une définition si large qu’elle pourrait englober des situations très diverses, qu’il s’agisse de faits commis dans un contexte professionnel ou relevant de la vie privée des salariés. Une telle formulation tend à estomper la distinction entre les actes eux-mêmes et leurs éventuelles répercussions sur la sphère professionnelle, et, partant, entre les obligations spécifiques de l’employeur et les responsabilités partagées en matière de soutien aux victimes.
Pourtant, cette préoccupation est déjà couverte par le droit actuel. D’un côté, les effets des violences sexistes et sexuelles survenant en milieu professionnel sur l’environnement de travail peuvent déjà être traités dans le cadre des négociations obligatoires existantes, notamment en matière de santé, de sécurité au travail, de prévention des risques professionnels et de qualité de vie au travail, conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2242-17 du code du travail. De même, les conséquences professionnelles de violences issues de la vie privée sont déjà prises en compte dans le cadre de l’égalité professionnelle, de la qualité de vie et des conditions de travail, ainsi que de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle (article L. 2242-17 du code du travail). Plusieurs accords de branche, comme celui signé le 11 juillet 2024 par les Industries électriques et gazières sur la mixité et l’égalité professionnelle, en témoignent, avec des dispositifs d’accompagnement et de maintien dans l’emploi pour les salariés victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.
Par ailleurs, lorsque ces violences affectent la santé du salarié, le droit du travail prévoit déjà des mécanismes individualisés, tels que l’aménagement, l’adaptation ou la transformation du poste (article L. 4624-3 du code du travail), voire une reconnaissance d’inaptitude (article L. 4624-4 du même code), sous la supervision du médecin du travail.
Dans ces conditions, l’ajout d’un nouveau thème de négociation obligatoire ne semble ni utile ni pertinent. Il risquerait, au contraire, de complexifier la lisibilité des obligations de négociation et de morceler le dialogue social, alors que ces questions sont déjà abordées de manière globale dans les cadres existants. C’est pourquoi, pour préserver la clarté et la cohérence du droit, il est suggéré de supprimer cette mention.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent élargir cet article, qui autorise l’accès au marché du travail aux demandeur.ses d’asile ayant déposé plainte pour une infraction sexuelle, aux demandeur.ses ayant déposé plainte pour une des violences intrafamiliales définies à l'article 1er de ce texte ou pour tentative d'homicide.
La précarité liée au titre de séjour ou à la procédure d'asile renforce l'isolement des victimes. Elle les surexpose à des solutions d'hébergement précaires qui peuvent renforcer la dépendance envers un conjoint violent.
A ce titre il est essentiel de permettre aux victimes de violences conjugales d'occuper un emploi dans de bonnes conditions, immédiatement dès le dépôt de la demande d'asile.
Pour être effectif, cet article doit s'accompagner d'une suppression du délai légal de six mois suivant le dépôt de la demande durant lequel ni le demandeur ni l'employeur ne peuvent solliciter une autorisation de travail. Un tel délai renvoie de facto les demandeurs d’asile à des revenus d’assistance, – soit 360 euros par mois, dont une partie sert à financer leur logement d’urgence – en les privant du droit de vivre du fruit de leur travail, elle les plonge nécessairement dans la précarité.
La Défenseure des droits avait recommandé en 2016 de supprimer ce délai d’attente imposé aux demandeurs d’asile afin de leur permettre de solliciter une autorisation de travail dès l’introduction de leur demande, dans les conditions du droit commun.
Nous proposons par ailleurs de supprimer la condition de dépôt de plainte dans un amendement ultérieur.
Cette condition contreproductive échouera à effectivement protéger les femmes étrangères victimes de VSS et de VIF.
Comme le dit bien l'essayiste féministe Valérie Rey Robert : "Pour obtenir davantage de sécurité administrative ou d’autonomie économique, il faut d’abord être capable d’entrer dans le système pénal (...) (La victime) peut avoir besoin de travailler pour pouvoir partir. La logique devrait donc être inversée : elle n’a pas besoin d’un travail parce qu’elle a porté plainte ; elle peut avoir besoin de travailler pour être matériellement capable d’échapper aux violences et éventuellement de porter plainte." (tribune publiée le 9 septembre 2026 dans Mediapart).
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »
insérer les mots :
« , pour une des violences intrafamiliales définies à l’article premier de la loi n° visant à apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ».
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination vise à clarifier l’application de la circonstance aggravante créée par l’article 59.
Dispositif
Après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou un étudiant en santé »
Exposé des motifs
Aux termes de l’article 698-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit solliciter l’avis du ministre de la défense avant d’engager des poursuites à l’encontre d’un militaire.
L’article 4 bis vise à supprimer cette obligation en matière de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
L’avis avant poursuites rendu par le ministre de la défense existe dans notre droit depuis la loi du 21 juillet 1982, qui a transféré à l’autorité judiciaire l’exercice des poursuites, jusqu’alors à la main du ministre de la défense. L’avis avant poursuites vise, dans le plein respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire, à renforcer son éclairage lorsqu’un militaire est poursuivi à raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions.
L’avis préalable du ministre de la défense constitue une exigence établie de longue date dans notre droit, devant permettre à la juridiction saisie de mieux comprendre le contexte opérationnel entourant la commission des faits, la nature du lien hiérarchique entre les protagonistes de l’affaire le cas échéant, les sanctions disciplinaires éventuellement prononcées, et toute autre particularité liée à la condition militaire que les juridictions ne pourraient appréhender sans avis du ministre.
Cet avis contribue à éclairer utilement l’autorité judiciaire, qui ne l’a jamais remis en cause en opportunité, et n’entrave en aucun cas son action et ne constitue pas à cet égard un quelconque filtre, l’autorité judiciaire demeurant souveraine.
Il est important de préciser que cet avis du ministre de la défense est requis uniquement lorsque les faits reprochés ont été commis par le militaire dans l’exercice du service (au cours de la mission par exemple), ou les faits dont les militaires ou civils de la défense ont été victimes ou auteurs à l’étranger. Les faits relevant de la sphère purement privée ne sont pas soumis à cette obligation.
Il convient de rappeler tout d’abord que l’avis du ministre ne lie en aucun cas le procureur de la République, qui demeure évidemment libre de poursuivre les faits s’il estime qu’ils sont susceptibles de constituer une infraction pénale.
En outre, l’obligation de solliciter cet avis préalable du ministre de la défense n’est pas requis lorsque l’enquête est diligentée en flagrance, c’est-à-dire sous le sceau de l’urgence.
Par ailleurs, la sollicitation de l’avis préalable du ministre de la défense ne bloque pas l’avancée des investigations.
En effet, si le ministre de la défense ne répond pas dans les délais à la demande d’avis ou s’il y a urgence, le procureur de la République peut engager les poursuites même sans disposer de l’avis, sans que cela soit une cause de nullité de la procédure.
Supprimer cette exigence dans le champ spécifique de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, conduirait à défaire la cohérence du droit applicable. Il convient en effet d’exclure les faits qui ne sont pas rattachables à l’exercice des fonctions. En revanche, pour les faits qui y sont liés, cet avis est utile et il serait au contraire dommageable, pour le bon éclairage de l’autorité judiciaire, d’en exclure les seuls faits de violences sexuelles et sexistes.
C’est en sus parfois à l’occasion de la demande d’avis que le ministère de la défense apprend l’existence des faits et peut en tirer toutes les conséquences sur le plan de la protection de la victime comme de la sanction de l’auteur. C’est un outil de détection utile pour les Armées.
En complément, le code de procédure pénale impose que l’avis soit transmis dans le délai d’un mois (hormis les situations d’urgence), ce qui garantit un traitement diligent par les services du MINARM compétents (en l’occurrence la division des affaires pénales militaires de la DAJ, armée par des magistrats judiciaires détachés).
Enfin, ce dispositif propre au ministère des Armées permet de prévenir les tentatives de manipulation et d’ingérences étrangères visant nos forces armées et porter atteinte à leur image dans une visée de déstabilisation de notre pays.
Le code de procédure pénale, dans sa rédaction actuelle, concilie de manière équilibrée et sous contrainte de temps la nécessaire prise en compte des spécificités de la condition militaire et l’impératif de recherche et d’identification des auteurs d’infractions pénales.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer à l'alinéa 12, les deux alias suivants :
« 2° L’article 401 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« dixième ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « auxdits articles 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 » sont remplacés par les mots : « aux articles 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 226‑2-1 et à l’article 226‑8-1 du même code ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – A la fin de la première phase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , quel que soit leur handicap »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :
« des victimes handicapées »,
les mots :
« des personnes handicapées victimes ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir une protection effective des mineurs lorsqu’une personne exerçant des fonctions au contact d’enfants présente un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité.
La protection des mineurs doit pouvoir être assurée à titre conservatoire dès lors que des éléments graves, précis et concordants font apparaître un tel risque. Cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire et ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de la personne concernée.
Le dispositif établit un cadre commun applicable aux personnes intervenant auprès de mineurs dans les établissements d’enseignement et de formation ainsi que dans les structures relevant du code de l’action sociale et des familles et les établissements d’accueil de jeunes enfants.
La suspension interdit temporairement tout contact professionnel avec les mineurs et peut notamment intervenir à la suite d’un signalement, d’une enquête administrative ou judiciaire ou de tout autre élément suffisamment précis et concordant.
Le dispositif prévoit en parallèle des garanties procédurales : motivation de la décision, information de l’intéressé, possibilité de présenter des observations et recours devant la juridiction compétente.
L'objectif est ainsi de distinguer clairement la mesure conservatoire de la procédure disciplinaire ou judiciaire : la première répond à un impératif immédiat de protection des mineurs et ne préjuge pas de l'issue des secondes.
Dispositif
I. – Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6-1. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, une fonction au sein d’un établissement, service, lieu de vie et d’accueil ou structure relevant du présent code ou d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants présente un risque pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des mineurs accueillis, l’autorité compétente ou l’employeur prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.
« Cette mesure est conservatoire et ne préjuge ni de la culpabilité ni de la responsabilité de la personne concernée.
« Pendant la durée de la suspension, l’intéressé ne peut exercer aucune fonction impliquant un contact avec les mineurs accueillis, y compris à titre occasionnel, bénévole ou dans le cadre d’une mise à disposition.
« Les dispositions des II à VII de l’article L. 911‑5-5 du code de l’éducation sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »
II. – Après l’article L. 911‑5-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5-5. – I. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation accueillant des mineurs présente un risque pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des élèves ou des personnes accueillies, l’autorité compétente prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.
« Cette suspension est prononcée à titre conservatoire. Elle ne préjuge ni de la culpabilité ni de la responsabilité de la personne concernée.
« II. – La mesure prévue au I peut notamment être prise lorsque les éléments portés à la connaissance de l’autorité compétente résultent :
« 1° D’un signalement effectué par une victime ou son représentant légal ;
« 2° D’un signalement transmis par un professionnel soumis à une obligation de signalement ou d’information préoccupante ;
« 3° D’une enquête administrative ou judiciaire ;
« 4° De faits susceptibles de constituer une infraction à caractère sexuel, sexiste ou violent commise à l’encontre d’un mineur ;
« 5° De tout autre élément grave, précis et concordant permettant de caractériser un risque pour la sécurité ou l’intégrité des mineurs.
« III. – Pendant la durée de la suspension, la personne concernée ne peut être affectée, même temporairement, à des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque l’enquête administrative ou judiciaire est toujours en cours.
« IV. – Lorsque la personne exerce ses fonctions au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, la mesure est prise par l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Lorsque la personne relève de l’autorité du ministre chargé de l’éducation, la mesure est prise par le recteur d’académie ou par l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État.
« V. – Lorsque les fonctions sont exercées dans un établissement ou service relevant du secteur privé, l’autorité administrative compétente en informe sans délai l’employeur, qui prend immédiatement toute mesure permettant d’empêcher le contact de la personne concernée avec les mineurs accueillis.
« VI. – La personne faisant l’objet de la mesure est informée sans délai des motifs de celle-ci et peut présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, sauf urgence justifiée par la nécessité de protéger immédiatement un ou plusieurs mineurs.
« La décision est motivée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures de suspension conservatoire prévues au présent article et leur articulation avec les procédures disciplinaires, administratives et judiciaires.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 5 et 6, qui érigent en circonstance aggravante de l’outrage sexiste et sexuel le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère pornographique.
Les auteurs ne considèrent pas nécessaire d’assimiler la consultation de contenus pornographiques dans les transports à une circonstance aggravante de l’outrage sexiste et sexuel. Le droit existant permet déjà de sanctionner la diffusion de messages contraires à la décence dans les lieux publics ainsi que l’exposition de mineurs à des contenus pornographiques.
À ce titre, ils considèrent que l’amende de 150 euros prévue pour la contravention de quatrième classe à l’article R. 624-2 du code pénal apparaît proportionnée à la nature des faits concernés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport sur l'opportunité d'opérer une refonte de la nomenclature dédiée aux infractions sexuelles pour l'indemnisation des parties civiles.
En effet, il ressort des auditions menées par les rapporteures de la mission flash transpartisane sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec que "le régime actuel de l'indemnisation civile des victimes de crimes sexuels n'est pas satisfaisant". La nomenclature dite "Dintilhac", utilisée par les magistrats et les experts pour évaluer les préjudices des victimes de violences sexuelles, a "été créée initialement pour indemniser les victimes d'accidents corporels ; elle n'est donc pas adaptée à la spécificité des préjudices subis par les victimes d'infractions sexuelles. Les mécanismes de dissociation, de mémoire traumatique ou encore de sidération sont ainsi insuffisamment pris en compte dans les expertises relatives aux victimes de crimes sexuels." Dans l'affaire Le Scouarnec, le préjudice des victimes aurait ainsi été "évalué en fonction de l'évolution des victimes par rapport à leur situation au moment de la révélation des faits, et non par rapport au moment de la commission des faits". Les rapporteures appellent donc le ministère de la Justice à réunir l'ensemble des acteurs concernés en vue de définir une nomenclature dédiée aux infractions sexuelles, rappelant que les crimes sexuels constituent plus de 60 % de l'activité des juridictions pénales.
Par ailleurs, le rapport "A vif" remis au ministère de la Justice le 25 novembre 2025 aboutit aux mêmes conclusions concernant les incapacités totales de travail (ITT), expliquant que "les nouvelles connaissances sur le psychotrauma, les constats de la CIIVISE sur la durée des traumatismes, nous obligent à revoir nos échelles". Ce rapport pose la question : "comment chiffrer en ITT, une emprise de 10 ans, un contrôle coercitif de 30 ? Si le temps de consolidation de la fracture d’un bras est fixé à 45 jours, comment évaluer le stress post traumatique ou la peur de mourir ? Comment rendre compte de la situation réelle d’une femme qui continue à travailler, à emmener ses enfants à l’école et à faire la cuisine alors qu’elle est en état de domination, soumission, surveillance qui la laisse épuisée, sans sommeil, en hypervigilance, inquiète. Les enfants victimes d’inceste continuent à aller à l’école tous les jours." Il appelle donc le ministère de la justice à s'emparer de cette question pour "proposer un nouvel outil d'évaluation du dommage psychique dans les affaires de VIF".
Nous souhaitons donc que le ministre de la Justice remette un rapport sur une telle refonte de la nomenclature dédiées aux infractions sexuelles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre de la Justice remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'opérer une refonte de la nomenclature dédiée aux infractions sexuelles pour indemnisation des parties civiles.
NI
Exposé des motifs
Correction d’une erreur matérielle.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :
« article »
insérer la référence :
« 226‑8-1 ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit l'affichage de manière visible du nom et moyens de joindre le référent dans chaque école et établissement.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et affichés de manière visible dans les écoles et établissements ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de clarifier la liste des propos ou comportements constitutifs de violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical en ajoutant la mention des outrages sexistes et sexuels tels que définis par l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« ou tout outrage sexiste et sexuel » .
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce parcours de soins garantit, pour les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, la continuité des prises en charge médicales, psychologiques et psychiatriques engagées, y compris en cas de changement de lieu de placement. »
Exposé des motifs
Cet amendement de nature rédactionnelle reprend, dans un but de précision, la formulation du code pénal relative aux infractions commises lorsqu’une substance à été administrée à la victime, à son insu, afin d’alter son discernement ou le contrôle de ses actes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« facilitées par les substances dont la soumission et la vulnérabilité chimiques »
les mots :
« commises lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer à la seconde occurrence des mots :
« facilitées par les substances »
les mots :
« commises lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ».
III. – En conséquence, audit alinéa 7, substituer au mot :
« sécurité »
le mot :
« intégrité ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite empêcher le recours aux conciliations en cas de violences sexistes et sexuelles.
Les violences sexuelles et sexistes, au nombre desquelles figurent les violences obstétricales et gynécologiques que l’article 58 de la présente proposition de loi tend à définir à l’article L. 1111-4-2 du code de la santé publique, ne constituent pas un différend susceptible de faire l’objet d’un règlement amiable.
Dans son rapport de 2018 sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes recommande expressément une procédure disciplinaire spécifique pour les plaintes pour violences sexuelles, « excluant toute médiation ». Il dénonce l’organisation de réunions de conciliation entre les victimes et leur agresseur désigné, alors que la convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, l’interdit. Son article 48 impose en effet d’interdire les modes alternatifs obligatoires de résolution des conflits, y compris la médiation et la conciliation, pour toutes les formes de violence qu’elle couvre. Confronter la victime à celui qu’elle met en cause, c’est reproduire le rapport de domination à l’origine des violences.
La Cour des comptes, dans son rapport sur l’ordre des médecins de décembre 2019, a relevé des irrégularités de procédure et un manque de diligence dans le traitement des plaintes pour des faits à caractère sexuel, ainsi que des courriers de patients enregistrés comme de simples doléances plutôt que comme des plaintes. Dans ces conditions, la conciliation peut devenir un instrument de filtrage ou de découragement.
Une étude nationale publiée en 2025 dans BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology et fondée sur l’Enquête nationale périnatale de 2021 montre en outre que, parmi 7 189 femmes interrogées, 24,9 % déclarent avoir subi des paroles, gestes ou comportements de soignants les ayant blessées, choquées ou mises mal à l’aise. Ces expériences sont associées à un risque accru de symptômes de dépression du post-partum.
Cet amendement prévoit donc que la dérogation s’applique dès que les faits sont susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes, sans laisser à l’Ordre le pouvoir de subordonner l’interdiction de la conciliation à sa propre qualification préalable des faits. Il interdit en outre toute conciliation, qu’elle soit proposée à la plaignante, engagée ou déjà en cours lorsque la nature des faits apparaît.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« constitutifs de »
les mots :
« susceptibles de constituer des ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« procéder à la convocation en vue d’une conciliation »
les mots :
« qu’aucune procédure de conciliation puisse être proposée, engagée ou poursuivie ».
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite assurer le suivi des crédits alloués à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales et leur ventilation, afin de connaître le budget alloué à la protection, aux soins, la prise en charge et l'accompagnement des victimes majeures et mineures, à la prévention desdites violences, à la prévention de la récidive et le suivi socio-judiciaire des auteurs, à la formation des professionnel·les concerné·es (santé, police, justice, éducation nationale, services sociaux...), aux associations spécialisées et aux instances indépendantes spécialisées.
Cet amendement est inspiré d'un amendement proposé par la coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre intégrale qui explique qu'il "convient de sécuriser l'affectation et le suivi des moyens" et demande notamment de "mesurer le déploiement concret des dispositifs de protection et de prise en charge et les subventions allouées aux associations, en particulier via le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE)". Il correspond également à une demande de la FNCIDFF qui souhaite "élargir explicitement le périmètre budgétaire aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales subies par les mineurs, avec une identification distincte des crédits qui leur sont consacrés dans le document de politique transversale".
Nous ne sommes pas dupes : cet article n'est qu'un article d'affichage non-contraignant, dans lequel "la Nation s'engage" à allouer un tel budget pendant 5 ans, alors même que les 3 milliards ne sont pas dans le PLF pour 2027. Par ailleurs, le tableau contenu dans cet article indique seulement 3 milliards par an sans ventiler cette somme par secteur ou ministère. Nous souhaitons donc par cet amendement rappeler qu'une lutte "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles doit disposer de plusieurs volets : il s'agit d'un amendement d'appel et d'une liste qui ne prétend pas être exhaustive. En effet, si les associations demandent 3 milliards d'euros, cette somme évaluée par La Fondation des Femmes dans son rapport "Où est l'argent contre les violences faites aux femmes?" concerne surtout la prise en charge et l'accompagnement des victimes majeures ayant déposé plainte, mais il faut davantage de moyens pour les victimes mineures et celles qui ne franchissent pas la porte d'une commissariat, pour les dispositifs de prévention et la mise en place des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école, pour la formation des professionnels, pour le suivi des auteurs, etc.
Par ailleurs, nous souhaitons rappeler que l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales créée à l'article 2 de cette proposition de loi nécessite des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ses missions. Or les instances indépendances spécialisées déjà existantes alertent sur leur situation financière : le Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes (HCE) dénonce régulièrement le manque chronique de moyens humains et financiers alloués, ce qui affecte son fonctionnement interne.
Nous souhaitons donc que ces postes de dépenses soient précisés et que la ventilation des crédits soit explicitée.
Dispositif
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Ce document précise l’affectation des crédits alloués notamment :
« 1° À la protection, aux soins, la prise en charge et l’accompagnement des victimes majeures ;
« 2° À la protection, aux soins, la prise en charge et l’accompagnement des victimes mineures ;
« 3° À la prévention desdites violences ;
« 4° À la prévention de la récidive et le suivi socio-judiciaire des auteurs ;
« 5° À la formation des professionnel·les concerné·es (santé, police, justice, éducation nationale, services sociaux...) ;
« 6° Aux associations spécialisées
« 7° Aux instances indépendantes spécialisées. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Dans le cadre des procédures judiciaires pénales et des actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« y concourant »
les mots :
« concourant aux procédures pénales et aux actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête ».
Exposé des motifs
Le présent amendement ajoute les violations des ordonnances de protection prévues aux articles 227‑4-2 et 227‑4-3 du code pénal à la définition des violences intrafamiliales (VIF), lorsqu’elles sont commises par un conjoint ou un ancien conjoint. Ces violations témoignent en effet de la dangerosité de l’auteur et doivent être traitées avec rapidité et sérieux afin d’éviter la commission d’actes plus graves.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« section »
insérer les mots :
« et aux articles 227‑4-2 et 227‑4-3 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter de deux à quatre ans la durée de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au bénéfice des personnes étrangères qui dénoncent des faits de violences ou témoignent dans le cadre d’une procédure pénale visant une personne poursuivie pour de tels faits.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que toute audition d'une personne dont il existe des raisons de croire qu'elle est victime d'une infraction sexuelle, mais qu'elle n'a pas connaissance des faits, se fasse en présence d'un.e psychologue spécialement formé à l'accompagnement des victimes de violences sexuelles.
Cette proposition constitue une des recommandations d'une "mission flash" de l'Assemblée nationale portant sur l'affaire du pédocriminel en série Joël Le Scouarnec, qui a rendu son rapport en septembre 2026, et dont la députée insoumise Gabrielle Cathala était co-rapporteure.
Elle vise notamment à prémunir au mieux les victimes d'une infraction sexuelle commise dans certaines contextes spécifiques (contexte sériel, ou lorsque la commission de l'infraction a été facilitée par des substances, administrées ou non à l'insu de la personne...), du choc face à la révélation des faits.
Dans l'affaire Le Scouarnec, de nombreuses personnes identifiées comme victimes n'avaient pas conscience, avant le contact des enquêteurs, d'avoir subi une agression sexuelle. Certaines pensaient même être convoquées comme témoins. Cela a été documenté par plusieurs témoignages au procès qui s'est tenu en 2025. En effet, la plupart des viols et agressions sexuelles commises par l'ex-chirurgien ont eu lieu alors qu'elles étaient sous anesthésie.
En outre, en 2024, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 565 faits de violences sexuelles impliquant une soumission chimique. Dans près de 240 de ces cas, l'agresseur était passé à l'acte et avait commis un viol ou une agression sexuelle sur la victime. L'Agence nationale de sécurité du médicament, qui se fonde sur les signalements aux centres d'addictovigilance recense quant à elle 1 377 signalements d'agressions facilitées par des substances pour la même année.
Dispositif
Après l’article 706‑52 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑52‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 706‑52‑1. – Au cours de l’enquête ou de l’information portant sur une infraction mentionnée aux articles 222‑23 à 222‑33 du code pénal, toute audition d’une personne dont il existe des raisons de croire qu’elle est victime d’une de ces infractions et n’a pas connaissance des faits a lieu en présence d’un psychologue spécialement formé à l’accompagnement des victimes de violences sexuelles. »
« Les modalités de désignation, de formation, d’intervention et de rémunération des psychologues intervenant en application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à modifier l'alinéa 10 de l'article 4, qui laisse à l'officier de police judiciaire un délai de douze mois pour justifier de l'accomplissement du socle minimal d'actes d'enquête dans les procédures de violences intrafamiliales et sexuelles.
Un délai d'une année entière apparaît inadapté face à l'exigence de réactivité qu'imposent de telles procédures, d'autant que le texte exige notamment l'audition « sans délai » de la victime. Fixer le délai global de réalisation des actes obligatoires à cinq mois permet de trouver un point d'équilibre solide.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« cinq ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise souhaitent permettre aux personnes demandeuses d'asile d'accéder au marché du travail dès l'enregistrement de leur demande, en supprimant le délai prévu à l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article 63 ouvre l'accès au travail aux demandeuses d'asile ayant porté plainte pour violences sexuelles, reconnaissant ainsi que l'autonomie économique participe de la protection des victimes.
Or, aujourd'hui, une personne demandeuse d'asile doit attendre six mois avant de pouvoir solliciter une autorisation de travail. Cette période de dépendance économique accroît l'exposition des femmes exilées à l'exploitation et aux violences.
Comme le souligne justement la Cimade, "l’autonomie économique est une condition essentielle de sortie des violences. Le droit au travail doit être considéré comme un véritable outil de protection et de prévention. Le rétablissement des victimes de violences passe aussi par l’aide à la recherche d’un emploi qui leur permettra, par la suite, de disposer d’une certaine indépendance financière".
La suppression de ce délai est d'autant plus nécessaire que l’accès à certaines professions demeure restreint pour les personnes étrangères, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à leur autonomie économique. En France, c'est le cas d'une cinquantaine de professions, dont l'accès est explicitement restreint en fonction de la nationalité, tandis que plus d’une trentaine exigent un diplôme français. Les personnes étrangères sont particulièrement concernées dans le secteur public — État, fonction publique hospitalière et territoriale — ainsi que dans certaines professions judiciaires et de santé. Ces restrictions n’empêchent toutefois pas leur recrutement comme contractuels ou auxiliaires, parfois à des salaires inférieurs pour des tâches identiques à celles d’agents statutaires. Dans le secteur privé, certaines professions restent également interdites aux étrangers,
Au total, les personnes n’ayant pas la nationalité française seraient exclues d’environ 5,3 millions d’emplois, soit près d’un emploi sur cinq come le souligne la Cimade, en violation du principe constitutionnel de non discrimination entre travailleurs fondée notamment sur la nationalité, l’origine, le sexe ou l’appartenance syndicale.
Notre groupe porte plusieurs autres amendements pour renforcer cet article 63 qui en l'état laisse de côté les victimes qui n'ont pas porté plainte.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Par dérogation au premier alinéa, »
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« est »,
insérer les mots :
« dès le premier jour de la demande d’asile, ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite informer le procureur de la République de tout signalement portant sur des faits de violences sexistes et sexuelles notamment de violences obsétricales et gynécologiques, au-delà des plaintes.
Le texte prévoit seulement que le procureur de la République est informé. Il ne garantit ni la transmission de la plainte ou du signalement, ni celle des pièces permettant d’apprécier les faits. Les violences obstétricales et gynécologiques que l’article 58 de la présente proposition de loi tend à définir à l’article L. 1111-4-2 du code de la santé publique sont comprises dans le champ du présent amendement.
Cette garantie est indispensable. La Cour des comptes a recensé, dans son rapport sur l’ordre des médecins de décembre 2019, 150 plaintes pour des faits à caractère sexuel enregistrées devant les chambres disciplinaires entre 2014 et 2017, dont 43 % ont été rejetées. Son analyse d’une cinquantaine de décisions a mis en évidence des irrégularités de procédure et un manque de diligence. Elle relève aussi que des courriers de patients sont enregistrés comme de simples doléances plutôt que comme des plaintes, et que les conseils départementaux prennent rarement l’initiative de saisir eux-mêmes la juridiction disciplinaire.
Dans l’affaire d’un gynécologue parisien condamné pour viols et agressions sexuelles sur ses patientes, le conseil départemental de l’ordre de Paris, resté sans réaction pendant des années face aux plaintes des victimes, a lui-même été condamné pour cette inertie par la juridiction administrative en 2012. Ce précédent démontre les conséquences de l’absence de transmission systématique et de rapprochement entre plusieurs signalements.
L’amendement vise toute plainte ou tout signalement, quelle qu’en soit la forme, afin qu’un courrier classé comme simple doléance n’échappe pas à la transmission.
La transmission au procureur ne préjuge ni de la réalité des faits ni de la culpabilité du professionnel mis en cause. Elle garantit que leur éventuelle qualification pénale relève de l’autorité judiciaire et non de l’appréciation préalable de l’Ordre.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en informe sans délai le procureur de la République et l’auteur de la plainte »
les mots :
« transmet sans délai au procureur de la République toute plainte ou tout signalement, quelle qu’en soit la forme, portant sur des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes définies à l’article 222‑21‑1 du code pénal, ainsi que les pièces qui s’y rapportent, et en informe l’auteur de la plainte ou du signalement ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la présomption prévue à l'article 8 ter aux personnes dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou l'ancien conjoint a été condamné pour des violences commises sur un enfant résidant habituellement avec elles.
L'article 8 ter prévoit que la disproportion marquée exigée pour bénéficier de la décharge de responsabilité solidaire en matière fiscale est présumée établie lorsqu'une personne justifie d'une ordonnance de protection ou d'une condamnation pénale de son conjoint ou ancien conjoint pour des violences commises à son encontre.
Il est cohérent d'y inclure les violences commises sur un enfant du foyer : elles conduisent tout autant à la rupture de la vie commune et placent le parent protecteur dans une situation financière fortement dégradée, souvent aggravée par les frais de la séparation et de la protection de l'enfant.
Cette extension assure en outre la cohérence du texte avec l'article 8 bis, qui prend déjà en compte, dans les mêmes termes, les condamnations prononcées pour des violences commises sur un enfant résidant habituellement avec la victime afin de faire cesser la solidarité au titre des dettes ménagères et de la vie courante. Il n'y a pas de raison que la solidarité fiscale soit traitée plus sévèrement pour le parent protecteur que la solidarité civile.
Le gage financier au II, purement formel, permet d'assurer la recevabilité financière de l'amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« encontre »,
insérer les mots :
« ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
L'article 3 de la présente proposition de loi crée, à l'article 15-1-1 du code de procédure pénale, une obligation de formation des officiers et agents de police judiciaire à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Aucune disposition équivalente n'est prévue pour les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires, qui sont pourtant, pour les Français établis hors de France, souvent le premier (et parfois le seul) point de contact avec une autorité française lorsque survient une situation de violence. L'article 3 bis ouvre désormais à ces victimes la possibilité de porter plainte en ligne depuis leur pays de résidence : encore faut-il que les agents qui les reçoivent soient formés pour les accueillir et les orienter.
Le rapport du GREVIO (Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, mécanisme de suivi de la Convention d'Istanbul) sur le Portugal (2025) relève des lacunes persistantes dans la formation de certains professionnels, notamment au sein de la justice et des unités non spécialisées des forces de l'ordre, et recommande de renforcer la formation de tous les professionnels susceptibles d'entrer en contact avec des victimes. La contribution de l'association Women Lisboa Portugal (WLPT) transmise en août 2026 à l'Assemblée de la République portugaise identifie de même la formation des professionnels comme l'une des priorités transversales pour mieux prendre en charge les victimes en contexte transnational. Si ces éléments sont documentés s'agissant du Portugal, ils n'ont ici qu'une valeur illustrative : la difficulté qu'ils révèlent concerne, par-delà ce seul exemple, de nombreux postes diplomatiques et consulaires, quel que soit le pays de résidence des Français concernés.
Le présent amendement transpose aux agents des missions diplomatiques et des postes consulaires, dans son principe, le mécanisme prévu par l'article 3 pour les officiers et agents de police judiciaire : une formation initiale et continue, précisée par décret en Conseil d'État et adaptée aux missions d'accueil et d'orientation qu'exercent déjà les postes consulaires. Elle pourra s'appuyer sur la formation déjà développée pour les officiers et agents de police judiciaire, plutôt que de créer un dispositif entièrement nouveau.
Dispositif
I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale et continue, une formation à l’accueil et à l’orientation des Français établis hors de France victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
II. – Cette formation porte notamment sur la détection de ces situations, sur l’accueil des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique et physique, sur les dispositifs de protection existants dans l’État de résidence ainsi que sur les modalités d’orientation vers les autorités françaises et les associations compétentes. Elle s’appuie, dans son contenu, sur la formation prévue à l’article 15‑1-1 du code de procédure pénale pour les officiers et agents de police judiciaire, adaptée aux missions d’accueil et d’orientation déjà exercées par les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires.
Exposé des motifs
Depuis la loi du 26 janvier 2024, l'interdiction du territoire français peut être prononcée contre tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Elle reste facultative, rarement requise et plus rarement prononcée, et son exécution se heurte aux mêmes obstacles que l'ensemble des mesures d'éloignement. En novembre 2019, le Gouvernement annonçait, au comité interministériel sur l'immigration, l'expulsion des étrangers condamnés pour violences sexistes ou sexuelles, sous le mot d'ordre de « tolérance zéro ». Cette annonce n'a jamais été traduite dans la loi.
Le présent amendement la traduit. Pour tout étranger condamné pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 du code pénal, créé par l'article 1er du texte, et punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire devient la règle. La juridiction conserve la faculté d'y déroger ou d'en réduire la durée par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et de ses liens avec la France, critères que l'article 131-30 lui impose déjà d'apprécier.
Le législateur a déjà rendu cette peine obligatoire, sauf décision spécialement motivée, pour les auteurs d'actes de terrorisme, à l'article 422-4 du code pénal. C'est ce mécanisme, une peine complémentaire obligatoire assortie d'une faculté de dispense motivée, que le Conseil constitutionnel a validé dans ses décisions n° 2010-604 DC du 25 février 2010 et n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, et qui satisfait au principe d'individualisation des peines. Le présent amendement étend ce régime aux auteurs de violences sexuelles graves.
Dispositif
Après l’article 222‑48‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑48‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑2. – La juridiction prononce, à titre définitif, l’interdiction du territoire français à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, lorsque cette infraction est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France, ne pas prononcer cette peine ou la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser, sans en faire une liste exhaustive, quelles pièces justificatives doivent permettre de protéger une victime de violences d’un éventuel placement en centre de rétention administrative.
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« une plainte, d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes, »
les mots :
« un dépôt de plainte, d'un procès-verbal d’inspection du travail constatant l’infraction de traitre d’être humain sur le fondement du L. 8112‑2 du code du travail, d'un écrit professionnel établi par un professionnel de santé, d’un avis d’un assistant de service social ou d'une attestation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la Cour nationale du droit d’asile ou d’une association spécialisée déclarée depuis au moins 5 ans et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l’esclavage, la traite des êtres humains et le proxénétisme, ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent rétablir l'entretien annuel obligatoire pour chaque élève dès la maternelle, afin de prévenir et dépister les situations de violences.
Cet entretien obligatoire a été honteusement supprimé du texte lors de la commission spéciale. Il s'agissait pourtant d'un article pivot de cette proposition de loi, et sa principale mesure de prévention. Cet entretien est demandé par la Ciivise depuis des années, ainsi que par la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.
Un amendement du député E. Balanant a balayé cette mesure, au profit d'un article purement symbolique qui ne crée aucun nouveau droit. Au titre de ce nouvel article, les élèves pourront simplement se voir rappeler qu'ils peuvent s'entretenir avec un membre du personnel de santé de l'éducation nationale.
Le parti socialiste, dont la rapporteure générale du texte Céline Thiébault-Martinez, a, de façon surprenante, soutenu cette proposition déplorable.
Cette proposition est une trahison pour les associations qui portent cette demande de longue date, et relève de la moquerie pure et simple pour les enfants eux-mêmes. Fort heureusement, les élèves bénéficient déjà en principe du droit à faire appel aux médecins et infirmier.es scolaires lorsqu'ils en ressentent le besoin, bien que cela soit dans les faits bien souvent malaisé vu l'état dans lequel se trouve la médecine scolaire, accablée par des années de coupes budgétaires.
Cette nouvelle rédaction n'a pas pour but de protéger les enfants, mais uniquement de permettre au Gouvernement de garder la face. En effet, cette nouvelle rédaction est tout à fait inoffensive pour M. Geffray, qui a proposé lors de la dernière rentrée scolaire la mise en place d'un simple questionnaire pour dépister les violences, et dont l'indigence a été décriée par toutes les associations spécialisées.
Au contraire, l'entretien annuel obligatoire dont nous demandons le rétablissement relève d'un changement structurel dans la manière que nous avons de recueillir la parole des enfants victimes de violences, en particulier de violences sexuelles. Ce dernier permettrait d'instaurer un mécanisme d' "aller vers", de l'adulte à l'enfant, et non l'inverse.
Cette nouvelle rédaction montre une fois de plus que la Macronie n'a rien compris au caractère systémique de ces violences et aux logiques complexes qui les sous-tendent : bien souvent, l'enfant n'est pas capable de mettre les mots sur de telles violences, ne serait-ce que parce qu'elles sont commises dans la majorité des cas dans la cellule familiale, où les logiques de silenciation, telles que l'emprise, sont proéminentes.
C'est bien pour cette raison que dans les cas d’inceste, seulement 9 % des victimes déclarent les violences au moment où elles les subissent et que plus de 6 victimes sur 10 (62 %) révèlent les violences plus de 10 ans après les faits lorsqu’il s’agit de violences sexuelles incestueuses.
En tant que législateurs, il est temps de mettre en place des modalités de recueil de la parole de l'enfant adaptés à la complexité et à l'ampleur de ces volences.
Le présent amendement vise donc à retrouver la raison, et à rétablir l'article initial de ce texte. Les règles de recevabilité financière des amendements nous contraignent à proposer ce rétablissement sous la forme d'une expérimentation.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la création de nouvelles infractions relatives au défaut de recueil ou au non-respect du consentement dans le cadre médical ne conduise pas à écarter la qualification de violences volontaires lorsque les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis.
Dans sa rédaction issue de la commission, l’article L. 1111-4-1 du code de la santé publique prévoit déjà que les nouvelles infractions qu’il institue ne s’appliquent pas lorsque les faits constituent un viol ou une agression sexuelle. Cette disposition permet de préserver l’application de ces qualifications pénales lorsque les faits présentent le degré de gravité et réunissent les éléments nécessaires à leur caractérisation.
Il convient de prévoir la même articulation avec les violences volontaires. Un acte médical réalisé malgré le refus de la personne peut, selon les circonstances et lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, relever d’une telle qualification. La création d’une infraction spécifique au sein du code de la santé publique ne doit pas conduire à une sous-qualification de ces faits du seul fait qu’ils ont été commis dans un cadre médical.
Le présent amendement ajoute donc les violences volontaires aux qualifications qui, comme le viol et les agressions sexuelles, excluent l’application des nouvelles infractions prévues à l’article L. 1111-4-1.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association STOP aux Violences Obstétricales et Gynécologiques (STOPVOG).
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« constituent »,
insérer les mots :
« une violence volontaire, ».
Exposé des motifs
Cet amendement permet de ne pas empêcher toute sensibilisation à distance, en particulier pour les salariés exerçant leur activité intégralement à distance, à condition que le suivi ne se limite pas à un module numérique, sans interaction humaine ou vérification du suivi.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« par le seul suivi d'un module numérique ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite étendre la définition des violences obstétricales et gynécologiques à la minimisation et au déni de la douleur.
L’article L. 1111-4-2 du code de la santé publique, créé en commission, fait de la banalisation de la douleur une violence obstétricale et gynécologique punie de six mois d’emprisonnement. La notion reste trop floue pour fonder une infraction pénale. Cet amendement la précise.
Il la rattache d’abord à l’article L. 1110-5-3 du même code, selon lequel la souffrance doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. C’est la méconnaissance de cette obligation qui est sanctionnée.
Il vise ensuite expressément la minimisation et le déni de la douleur, y compris lorsqu’ils reposent sur l’un des motifs de discrimination prévus par l’article 225-1 du code pénal. Le préjugé raciste improprement appelé « syndrome méditerranéen » conduit encore à sous-estimer la douleur de patientes en raison de leur origine, réelle ou supposée, et à retarder leur prise en charge. L’expression, dépourvue de tout fondement médical, n’est pas inscrite dans la loi : le dispositif vise le biais lui-même.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« 1° La banalisation, la minimisation ou le déni de la douleur ou de la gêne de la patiente liée au caractère intime de ce champ médical, ou l’absence de leur prise en charge en méconnaissance de l’article L. 1110‑5‑3, y compris lorsque ces faits sont fondés sur l’un des motifs de discrimination mentionnés au premier alinéa de l’article 225‑1 du code pénal ; ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« adressés »
insérer les mots :
« à la victime dans les meilleurs délais ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots :
« , à la victime dans les meilleurs délais ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite que l'obligation de formation continue soit un préalable pré-requis pour tout agent ou officier destiné à être affecté à une de ces services et unités spécialisés.
Nous saluons la proposition, portée par la coalition d'associations féministes et enfantistes, de créer des unités spécialisés au sein de la police judiciaire chargées de diligenter les enquêtes et informations portant sur des faits de VSS ou de VIF. Nous saluons de même les nouvelles obligations de formation crées par cet article.
Il est cependant nécessaire que les modules de formation sur les VSS et les VIF dispensés dans le cadre de la formation continue le soient préalablement à toute affectation à une de ces unités. Aujourd'hui, de telles formations interviennent la plupart du temps au fil de la carrière, ce qui n'est pas satisfaisant.
Notre groupe alerte cependant : sans moyens budgétaires nécessaires, la mise en œuvre de telles formations restera un vœu pieux.
Les faits sont là : si la formation des agents sur les VSS et VIF a été renforcée depuis 2019, notamment dans le cadre de la formation initiale qui est obligatoire (plus de 180 000 policiers et gendarmes ont été formés entre 2020 et 2025 à la prise en charge des victimes de VIF selon le Gouvernement), cela demeure insuffisant faute de moyens budgétaires dédiés.
Entre 2025 et 2024, à peine 150 agents de gendarmerie et de police nationales ont été formés en moyenne à la formation en présentiel dispensée dans le cadre de la formation continue, à ce jour non obligatoire, pour tous les agents qui peuvent être en contact avec le public.
Cette situation doit être comprise à la lumière du manque chronique de moyens humains dont souffre la filière investigation en France car de nombreux policiers en activité ne sont pas formés dans le cadre de la formation continue, faute de temps.
Ces chiffres ne sont pas satisfaisants, alors qu'on dénombre +136% de victimes de violences sexuelles enregistrées en 2024 par rapport à 2016 (+20% entre 2022 et 2024).
Les conséquences pour les victimes sont lourdes.. L’enquête « PrendsMaPlainte » de NousToutes a montré que 66% des femmes sondées faisaient état d’une mauvaise prise en charge par les agents de gendarmerie et de police nationales lorsqu’elles ont voulu porter plainte pour des faits de violences sexuelles. 67,8% des victimes se plaignent d’une banalisation des faits, 56.5% d’un refus ou d’un découragement à déposer plainte, 55.2 % d’une culpabilisation, 29.8% de moqueries, sexisme ou propos discriminants et 23.2% de solidarité avec le mis en cause.
Cette minimisation des faits peut aussi conduire à ce que des actes d’enquêtes soient non réalisés au stade préliminaire, dans un contexte où 94% des plaintes pour violences sexuelles et 80% pour les violences conjugales sont déjà classées sans suite, la plupart du temps pour “infraction insuffisamment caractérisée”.
Il est donc nécessaire que l'obligation de formation continue soit un préalable pré-requis pour tout agent ou officier destiné à être affecté à une de ces services et unités spécialisés et que des moyens budgétaires effectifs soient débloqués.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dont les membres ont préalablement satisfait aux obligations de formation prévues par l’article 15‑1 du code de procédure pénale. »
Exposé des motifs
Le présent amendement tire les conséquences de l’extension de l’interdiction de procéder à des confrontations aux personnes majeures, adoptées par la commission spéciale.
D’abord, il insère cette interdiction au nouvel article 10‑7 créé par le 1° de l’article 11. À cette occasion, il apporte une précision à la disposition autorisant les confrontations pour les personnes majeures. La rédaction adoptée en commission spéciale laissait entendre que la confrontation physique était interdite, alors que l’intention de l’auteure de l’amendement était de l’éviter au maximum mais sans l’interdire, en laissant cette appréciation au magistrat.
Ensuite, il réserve les mesures d’accompagnements aux victimes mineures, ainsi qu’il était prévu dans le texte déposé initialement. L’amendement procède également à une coordination la disposition ajoutée par la commission spécialise selon laquelle la confrontation concernant une victime mineure ne peut être réalisée qu’en visioconférence.
Enfin, il étend l’interdiction des confrontations physiques à l’ensemble des mineurs, incluant ainsi les mineurs de 15 à 18 ans.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer les neuf alinéas suivants :
« II. – Aucune confrontation d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales avec la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées ne peut être réalisée, sauf si la victime le demande expressément en présence de son avocat.
« À titre exceptionnel, lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité, une telle confrontation peut être autorisée par le magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction, par décision motivée. Elle doit alors avoir lieu selon des modalités privilégiant l’absence de contact physique entre la victime et la personne soupçonnée et peut se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle. La confrontation physique ne peut avoir lieu que si le magistrat l’estime nécessaire.
« Lorsque la victime est un mineur, sa confrontation avec la personne soupçonnée doit se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
« La victime peut s’opposer à l’organisation de cette confrontation.
« Lorsqu’une confrontation impliquant une victime mineure est organisée en application du troisième alinéa du présent II, le juge veille à la mise en œuvre de mesures strictes de protection, notamment :
« 1° La consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psycho‑traumatisme, à la victimologie et à la médecine légale ;
« 2° L’accompagnement de la victime par un tiers de confiance, l’avocat ou le représentant d’une personne morale qualifiée ;
« 3° La possibilité de s’exprimer dans la langue que la victime utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de la confrontation, et d’être assistée par un interprète. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 19 l’alinéa suivant :
« 2° Au second alinéa de l’article 706‑53, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « , sous réserve du II de l’article 10‑7, ».
Exposé des motifs
Le texte permet désormais à l’ARS d’envisager une suspension pour des faits susceptibles d’exposer les patient·es à un
danger grave, y compris lorsqu’ils ont été commis hors du cadre professionnel.
Pourtant, le ministère public n’est tenu d’informer l’ARS que lorsque la mise en examen concerne des faits « en lien avec
l’exercice de sa profession ».
Le présent amendement vise à supprimer cette incohérence : l’ARS doit pouvoir être informée des mises en examen
susceptibles de justifier la mesure de protection qu’elle est chargée d’examiner.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑1 à 222‑6‑4, 222‑7 à 222‑14, 222‑15, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑31, 222‑33, 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à 227‑27 du même code, ou pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre les garanties demandées pour les salariés du secteur privé, au secteur public.
Tous les agents du secteur public doivent pouvoir bénéficier d'une information régulière sur leurs droits et les dispositions auxquels ils peuvent faire appel en matière de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4. – Tout agent public recruté reçoit annuellement la communication d’un document l’informant de ses droits et des dispositifs en matière de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi que la prise en charge des impacts des violences intrafamiliales sur le travail.
« Ce document mentionne tous les contacts utiles relatifs aux dispositions employeurs comme aux associations et partenaires et notamment les numéros d’aide nationaux. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la formation dont devront bénéficier les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement sera dispensée par un organisme de formation agréé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser, sur l’ensemble du territoire, la transmission des informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou en risque de danger.
Aujourd’hui, les formulaires et les pratiques diffèrent selon les départements et les institutions. Cette hétérogénéité complique le travail des professionnels et nuit à la lisibilité de la chaîne de protection.
L’amendement prévoit donc un modèle national harmonisé comportant un socle commun d’informations, tout en laissant aux acteurs locaux la possibilité d’adapter sa présentation à leurs outils.
L’objectif est simple : que les mêmes informations essentielles soient recueillies partout en France, sans créer de rigidité supplémentaire ni faire du formulaire un obstacle au signalement.
La protection d’un enfant ne doit pas dépendre du département dans lequel l’alerte est transmise.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La transmission écrite des informations préoccupantes à la cellule mentionnée au deuxième alinéa s’effectue selon un modèle national harmonisé comportant un socle commun d’informations. Ce socle permet notamment d’identifier le mineur, de décrire les faits ou éléments préoccupants constatés, d’apprécier le danger ou le risque de danger et son degré d’urgence ainsi que de préciser les démarches déjà entreprises.
« Le modèle peut être adapté dans sa présentation aux modalités de transmission mises en œuvre localement, sans modification de ce socle commun. L’absence de certaines informations ne peut faire obstacle à la transmission et au traitement d’une information préoccupante lorsque les éléments disponibles permettent de suspecter une situation de danger ou de risque de danger.
« Le modèle national et les modalités d’application du présent alinéa sont fixés par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter un écueil de la rédaction actuelle de l’article 57, souligné par le CNB. En effet, tel que rédigé, cet article risque de produire un effet restrictif dans l’appréhension des dommages subis par la victime. En conséquence, le présent amendement propose une rédaction qui reprend la qualification de dommages « physiques et psychiques », mais sans que ces derniers ne soient exclusifs de tout autre type de dommage à prendre en considération dans le cadre d’une procédure d’indemnisation.
Dispositif
Après les mots :
« les mots : » »
insérer les mots
« , y compris des dommages ».
Exposé des motifs
L’article 41 prévoit que les modalités de la sensibilisation sont prévues par décret. La précision selon laquelle la sensibilisation ne peut être organisée à distance n’a donc pas sa place au niveau de la loi. Par ailleurs, elle soulève des difficultés pour les salariés qui travaillent exclusivement en distanciel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie la rédaction relative à l’audition relative aux différentes parties prenantes.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« en premier lieu »
les mots :
« des témoins identifiés au cours de l’enquête et de la personne mise en cause ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« en premier lieu »
les mots :
« des témoins identifiés au cours de l’enquête et de la personne mise en cause ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 et 33.
Exposé des motifs
Le présent amendement crée un délit d’incestualité, afin de sanctionner les situations dans lesquelles l’environnement familial est marqué par une sexualisation répétée des relations avec l’enfant, sans que chacun des comportements, pris isolément, constitue nécessairement un viol ou une agression sexuelle.
Il met en œuvre la recommandation n° 46 de le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, qui appelle à créer une incrimination spécifique d’incestualité. Le rapport s’appuie sur la notion d’« incestuel » théorisée par le psychanalyste Paul-Claude Racamier : une confusion des rôles et des places qui « précède souvent le passage à l’acte et crée les conditions de sa possibilité ». La Ciivise a de même mis en évidence l’existence de climats incestuels, caractérisés notamment par l’intrusion dans l’intimité de l’enfant et la sexualisation de son corps.
Afin de respecter strictement le principe de légalité des délits et des peines, l’amendement ne sanctionne aucune notion générale ou subjective de « climat incestuel ». Il exige la réunion de conditions précises et cumulatives : des comportements répétés et objectivement identifiables, relevant d’au moins deux catégories limitativement définies, commis sciemment par une personne appartenant au cercle incestueux défini à l’article 222-31-1, et ayant entraîné une atteinte grave à l’intégrité psychique ou au développement du mineur.
Dispositif
Après l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑22‑3. – Hors les cas où les faits constituent un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle ou l’infraction prévue à l’article 227‑22, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour une personne majeure mentionnée aux 1° à 4° de l’article 222‑31‑1, d’imposer sciemment et de façon répétée à un mineur des comportements relevant d’au moins deux des catégories suivantes :
« 1° Des intrusions répétées et injustifiées dans son intimité corporelle, notamment lors de sa toilette, de son déshabillage ou de son sommeil, sans nécessité tenant à son âge, son état de santé, son handicap ou aux soins qui lui sont nécessaires ;
« 2° Son exposition répétée à des propos, représentations, scènes ou comportements à caractère sexuel manifestement inadaptés à son âge ;
« 3° Des propos, questions ou comportements répétés à caractère sexuel portant sur son corps, sa puberté, sa vie affective ou sa sexualité ;
« 4° Une proximité physique imposée présentant un caractère sexuel et portant atteinte à son intimité ;
« 5° Des comportements répétés à caractère sexuel ou sexualisé tendant à imposer au mineur une relation affective exclusive et s’accompagnant de restrictions significatives apportées à ses relations avec des tiers.
« L’infraction n’est constituée que lorsque ces comportements, appréciés dans leur ensemble, ont entraîné une atteinte grave à l’intégrité psychique ou au développement du mineur.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'assurer que la défense effective des intérêts de l'enfant lors de la procédure, y compris lorsque ses représentaux légaux ne sont pas en mesure de l'accompagner, soit un objectif national.
L'avis du CESE du 16 juillet 2026 souligne spécifiquement cet enjeu : en effet, lorsque leurs intérêts divergent, certains représentants légaux (généralement les parents) peuvent faillir à défendre correctement les intérêts de leur enfant.
Pour faire face à cet écueil, le CESE préconise de créer une nouvelle obligation permettant au juge de nommer un administrateur ad hoc chargé de défendre les enfants.
Cette obligation devra néanmoins s'accompagner des moyens financiers nécessaires à sa mise en place, puisqu'en effet, comme le souligne le rapport du CESE, "Les financements alloués pour les mandats d'administrateur ad hoc sont quasiment inexistants et cette mesure de protection devient de moins en moins effective. Par exemple, au civil, la mission est indemnisée à hauteur de 200 euros, quelle que soit sa durée ou le nombre d’audiences. Une association peut ainsi être mandatée lorsque l’enfant est nourrisson et le représenter jusqu’à sa majorité avec une indemnisation qui restera strictement donc équivalente".
Le CESE appelle ainsi régulièrement à créer un statut, avec une formation obligatoire et un certificat de compétence aux administrateurs ad hoc.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La nation se fixe pour objectif l’accompagnement systématique de l’enfant par un administrateur ad hoc chargé de la défense de ses intérêts lors de la procédure, lorsque l’enfant ne peut être accompagné par ses représentants légaux. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de supprimer l’article 5 bis, introduit lors de l’examen du texte en commission spéciale, qui prévoit d’exclure les crimes sexuels du champ de compétences des cours criminelles départementales (CCD).
Généralisées en 2023 après leur expérimentation fructueuse, les CCD permettent le jugement des crimes punis jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle sans recourir systématiquement à une cour d’assises. Les CCD ont été conçues pour apporter une réponse à l’allongement des délais de jugement des affaires criminelles en matière de viols, avec une attente souvent trop longue vécue par les victimes.
L’exclusion générale des crimes sexuels du champ de compétences des CCD conduirait à réserver aux cours d’assises l’ensemble des crimes relevant de cette catégorie, alors même que les CCD jugent aujourd’hui une part importante des affaires de viols. En effet, ces derniers représentent environ 85 % des crimes actuellement jugés par les CCD. Les peines qu’elles prononcent sont fortes : les condamnations visant à titre principal un viol sont de 9,9 années d’emprisonnement en moyenne. Le rapport de la mission sur l’évaluation de la création des cours criminelles départementales indique que celles-ci ont fait leurs preuves et qu’elles contribuent à améliorer le traitement judiciaire des victimes de viols, en mettant fin aux pratiques de correctionnalisation consistant à requalifier les crimes de viols en délits d’agressions sexuelles.
Retirer les crimes sexuels des attributions des CCD reviendrait à les rendre inutiles, alors même qu’elles permettent aux victimes d’obtenir une réponse judiciaire dans un délai raisonnable. Il est donc essentiel de préserver l’ensemble de leur domaine de compétences.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le périmètre d’intervention du procureur de la République adjoint et du juge d’instruction chargés spécialement des procédures de violences sexistes et sexuelles (VSS) et de violences intrafamiliales (VIF).
Afin de préserver une certaine souplesse dans le traitement des infractions de VSS et de VIF et d’éviter tout risque d’embolie de la chaîne judiciaire préjudiciable aux victimes, il est proposé que ce procureur et ce juge d’instruction ne soient compétents pour les affaires les plus complexes, en raison de la nature et de la gravité des infractions, de la dangerosité de l’auteur ou de la vulnérabilité de la victime.
Pour les procédures de VIF ou de VSS non complexes, il est proposé que le procureur de la République adjoint assure le suivi et la coordination des affaires, en veillant notamment à la prise en charge des besoins spécifiques des victimes.
Enfin, le présent amendement permet au juge aux affaires familiales qui statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou une demande de mesure de protection de saisir pour avis ce procureur, lorsqu’il l’estime opportun.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« , qui sont ou apparaissent d’une grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, de la dangerosité de l’auteur ou de la particulière vulnérabilité de la victime »
II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal pour lesquelles il n’exerce pas lui-même les fonctions du ministère public, le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales anime et coordonne le traitement de ces affaires par le parquet. Il veille notamment à l’effectivité des dispositifs d’évaluation des besoins des victimes et des mesures de protection .
« Le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales peut être saisi pour avis par le juge aux affaires familiales, lorsque celui-ci statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou sur une demande de mesure de protection ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social maintient l’incrimination de l’apologie des sévices sexuels commis sur les mineurs tout en l’inscrivant dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il intègre cette incrimination à l’article 24 de cette loi, qui réprime déjà notamment l’apologie des crimes contre les personnes et des crimes contre l’humanité. Il complète ainsi les dispositions existantes pour couvrir également l’apologie des délits sexuels commis sur les mineurs et maintient par conséquent la peine de cinq ans d’emprisonnement. Ce rattachement répond à une exigence de cohérence juridique : les propos faisant l’apologie de ces infractions doivent relever du cadre applicable aux autres formes d’apologie prévues par cet article.
Il conserve néanmoins dans le code pénal l’incrimination relative aux consignes et conseils destinés à favoriser ou à faciliter la commission d’infractions sexuelles contre les mineurs. Ces contenus, qui fournissent une aide pratique à la commission des faits, justifient une incrimination distincte de celle sanctionnant les discours qui en font l’apologie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 8 à 12 les deux alinéas suivants :
« « Art. 227‑24‑2. – Le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 à l’encontre d’un mineur, de fabriquer, de diffuser, de transmettre ou de rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, des procédés, des conseils ou des instructions destinés à préparer, à faciliter, à commettre, à dissimuler ou à renouveler de tels faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
« II. – À l’alinéa 5 de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « alinéa », sont ajoutés les mots : « , des délits prévus aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 du code pénal lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un mineur ». »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une motivation spéciale du juge en cas de non prononcé d’une interdiction d’exercice professionnel en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour des violences intrafamiliales ou sexuelles.
Le présent amendement est issu d’une recommandation des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL.
Alors que la condamnation en 2005 de Joël Le Scouarnec pour détention, importation et consultation d’images pédopornographiques n’a en effet été assortie d’aucune interdiction ou restriction quant à son exercice professionnel, cette mesure – sans contraindre le juge – permet de renforcer les garanties de protection des mineurs.
Il convient de préciser que, selon les données du ministère de la Justice, près de 73 % des condamnations pour détention, importation ou consultation d’images pédocriminelles prononcées en 2025 ont été assorties d’une mesure d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, contre seulement 11 % en 2015.
Le présent amendement est issu d’une recommandation des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL.
Dispositif
L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime ou un délit constitutif de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A, la décision de la juridiction de jugement de ne pas prononcer les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° du présent article doit être spécialement motivée. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir à toute personne confrontée à des violences sexistes ou sexuelles dans le cadre d’une pratique sportive l’accès à un dispositif de signalement indépendant, accessible et protecteur.
Les travaux de la commission d’enquête relative aux défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport ont mis en évidence l’insuffisance et l’hétérogénéité des dispositifs existants. L’enquête citée par la commission faisait apparaître que seules 67 % des fédérations répondantes avaient mis en place une procédure de signalement, tandis que seulement 50 % disposaient de mesures inscrites dans leur règlement disciplinaire et applicables à leur commission de discipline.
La commission relevait également que la démarche de signalement demeurait complexe pour les victimes, les bénévoles et les éducateurs. Ces constats ont conduit la commission à souligner qu’un mécanisme de recueil extérieur aux fédérations était indispensable pour permettre la libération de la parole. Elle relevait notamment que la coexistence de multiples outils internes pouvait nuire à la lisibilité du dispositif national et à son accessibilité pour les victimes.
Sa recommandation n° 31 préconisait en conséquence de confier une plateforme Signal-sports unique, couvrant l’ensemble des violences et discriminations dans le sport, à une autorité administrative indépendante et d’imposer à toutes les fédérations d’en assurer largement l’information.
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de ces recommandations en consacrant dans la loi le droit à un dispositif indépendant de signalement pour toutes les personnes relevant d’une fédération sportive agréée.
Il précise également les garanties minimales qui doivent accompagner le recueil d’un signalement. La possibilité de signaler ne saurait en effet constituer une fin en soi : la victime doit être informée de ses droits, orientée vers les services compétents et protégée lorsqu’un risque persiste.
Cette exigence de protection immédiate répond également aux défaillances constatées par la commission d’enquête, qui a documenté des situations dans lesquelles des personnes mises en cause ont continué à exercer durant plusieurs années alors que des mesures conservatoires auraient pu être prises.
Le droit actuel permet déjà aux organes compétents d’une fédération de prononcer, lorsque la gravité des faits le justifie, des mesures conservatoires dans le cadre d’une procédure disciplinaire, notamment une suspension provisoire d’exercice de fonction. Le présent amendement vise à assurer que l’existence d’un risque pour la sécurité de la victime ou d’autres pratiquants entraîne effectivement l’examen immédiat de telles mesures.
Dispositif
Après l’article L. 131‑8-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑8-2. – Toute fédération sportive agréée garantit à ses licenciés, à ses pratiquants, à ses bénévoles, à ses salariés ainsi qu’aux représentants légaux des pratiquants mineurs un accès effectif, gratuit et aisément identifiable à un dispositif indépendant de recueil des signalements relatifs aux violences sexistes et sexuelles. »
« Ce dispositif garantit la confidentialité du signalement et des échanges, sous réserve des obligations de signalement prévues par la loi. Il assure l’information de la victime sur ses droits ainsi que son orientation vers les services compétents en matière d’accompagnement, de protection, de soins et d’accès à la justice. »
« Lorsqu’un signalement fait apparaître un risque pour la sécurité physique ou morale d’une personne, notamment mineure, il est transmis sans délai à l’autorité compétente afin que soient examinées et, lorsque la situation le justifie, que soient prises les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir tout contact entre la victime ou les personnes susceptibles d’être exposées et la personne mise en cause. »
« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties d’indépendance du dispositif, les conditions de recueil, de conservation et de transmission des signalements ainsi que les modalités d’information et d’accompagnement des victimes, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de préconisations formulées par STOPVOG, prévoit, lorsqu'une suspension est prononcée à l'encontre d'un élève ou d'un étudiant en métiers de la santé, que l'ARS en informe sans délai son établissement et le cas échéant, les lieux où l'élève ou l'étudiant était conduit à intervenir dans le cadre de ses études.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une suspension est prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant mentionné au 3°, le directeur général de l’agence régionale de santé informe également sans délai son établissement de formation ainsi que, le cas échéant, l’établissement, le service ou la structure dans lequel il effectue un stage ou une activité pratique impliquant un contact avec les usagers du système de santé. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de violences ».
Exposé des motifs
L'article 31 garantit à tout mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales l'assistance d'un avocat, au titre de l'aide juridictionnelle garantie. Cet amendement précise que cette aide est totale : aucun reste à charge ne doit pouvoir peser sur l'enfant ou sur sa famille, ni dissuader l'enfant de faire valoir ses droits.
Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par le mot :
« totale ».
Exposé des motifs
Si le parcours judiciaire des femmes victimes de violences est encore trop souvent un parcours du combattant qui génère de nouveaux traumatismes, celui des femmes handicapées s’avère souvent encore plus complexe.
Alors que les femmes handicapées sont deux fois plus nombreuses à avoir subi des violences sexuelles que les femmes valides, seule une victime handicapée sur quatre s’est rendue au commissariat ou à la gendarmerie après des violences physiques et/ou sexuelles selon une étude de la Drees de juillet 2020.
Les commissariats n’échappent pas à l’inaccessibilité encore massive de l’espace public, dans un contexte où les ¾ des établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Les conditions drecueil de la parole des victimes pâtis également du manque de dispositifs facilitant l’expression et la compréhension des personnes et du manque de formation des policiers.
D’après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) de juillet 2020, seule une victime handicapée sur quatre s’est rendue au commissariat ou à la gendarmerie après des violences physiques et/ou sexuelles. Dans une enquête menée par le média StreetPress en collaboration avec l’Association francophone de femmes autistes (AFFA), des femmes handicapées dénoncent un accueil atroce, un manque d’écoute et une infantilisation de leur parole dès lors qu’elles sont perçues ou identifiées comme handicapées par les policiers.
À l’intersection des stéréotypes validistes et sexistes, les femmes handicapées sont d’autant plus susceptibles d’être taxées de « folles » ou « d’instables ». Cette silenciation s’appuie sur des mécanismes validistes spécifiques, comme la figure misérabiliste du « violeur bienfaiteur » décrite par chercheuse et militante Charlotte Puiseux, via laquelle une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ».
Pour les rares femmes concernées ayant passé l’étape du dépôt de plainte, elles sont confrontées à des freins supplémentaires dans la suite de leur parcours judiciaire. Les palais de justice pâtissent encore aujourd’hui d’un manque d’accessibilité chronique, en dépit des obligations d’accessibilité des établissements recevant du public. Les procédures juridiques sont également perméables à la reproduction de stéréotypes violents, par le biais notamment d’expertises psychologiques qui s’appuie sur le handicap de la victime pour disqualifier ses propos.
Alors que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est nécessaire de s’assurer que les magistrats, greffiers et personnels judiciaires qui interviendront dans les juridictions spécialisées mentionnées au présent article bénéficient également d’une formation sur la spécificité des violences à l’encontre des femmes handicapées et les besoins en termes de communication qui peuvent en découler. Devant nécessairement s’inscrire dans une perspective antivalidiste, cette formation doit aborder le contexte de vulnérabilisation supplémentaire que subissent les femmes handicapées, la nature spécifique des violences à leur encontre (et leur intersection avec le handicap), le recueil de la parole d’une personne handicapée ainsi que les stéréotypes sexistes et validistes à l’œuvre dans la dévalorisation de leur parole.
Dispositif
À l’alinéa 68, après la seconde occurrence du mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« , les spécificités et les besoins des victimes handicapées de violences sexuelles ou sexistes et intrafamiliales, »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer explicitement les investigations toxicologiques dans le socle minimal des actes d’enquête lorsque les circonstances font suspecter une agression facilitée par les substances. Le texte issu de la commission prend désormais en compte la soumission et la vulnérabilité chimiques à plusieurs étapes : dans la formation des enquêteurs, dans celle des experts judiciaires ainsi que dans l’appréciation du consentement de la victime. Il demeure toutefois silencieux sur la réalisation des prélèvements et analyses toxicologiques au stade de l’enquête. Or ces investigations présentent une importance particulière en raison de la disparition parfois rapide de certaines substances de l’organisme. Leur réalisation dans les meilleurs délais peut permettre d’objectiver l’exposition de la victime à une substance ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et de préserver un élément déterminant de preuve.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’une agression facilitée par les substances est suspectée, les réquisitions utiles aux fins de faire procéder sans délai aux prélèvements et analyses toxicologiques nécessaires à la recherche de toute substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes de la victime ; »
Exposé des motifs
L’article 38 ter de la présente proposition de loi crée une coordination territoriale État dédiée aux droits de l’enfant, chargée notamment d'établir un état des lieux partagé, d'identifier les besoins prioritaires, d'animer le réseau des acteurs et de coordonner les actions de prévention et de lutte contre les violences faites aux enfants.
Toutefois, le dispositif actuel limite cette avancée aux seules collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, excluant ainsi la Nouvelle-Calédonie et les collectivités régies par l'article 74, dont la Polynésie française.
Cette exclusion est injustifiée au regard de la réalité alarmante constatée sur le terrain.
Comme l'a documenté le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de la Polynésie française dans son rapport n° 159/2026, la collectivité présente un taux d'enfants sous mesure de protection judiciaire ou administrative de 7,7 pour 1 000, soit un niveau presque deux fois supérieur à la moyenne hexagonale (4,5 pour 1 000). Le CESEC y dénonce expressément l’absence d’un diagnostic consolidé et transversal, un cloisonnement institutionnel préjudiciable ainsi qu’un déficit de pilotage stratégique entre l’État (compétent notamment en matière judiciaire et de sécurité), le Pays (compétent en matière d’action sociale et de santé) et les communes. Face à ces constats, le CESEC recommande lui-même la mise en place d'une mission ou d'une instance interministérielle dédiée.
Le présent amendement vise par conséquent à étendre le bénéfice de cette coordination territoriale État aux collectivités de l’article 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, afin de décloisonner les politiques publiques et de garantir à tous les enfants de la République une protection égale et coordonnée face aux violences.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de l’article 73 de la Constitution »
les mots :
« des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette coordination territoriale s’exerce dans le strict respect de la répartition des compétences issue de leurs statuts respectifs. Son articulation avec les services chargés de la santé et de l’action sociale relevant des compétences locales fait l’objet d’une convention conclue entre le représentant de l’État et les autorités compétentes de la collectivité. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« participent »
le mot :
« concourent ».
II. – En conséquence procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d’allonger à quatre ans le titre de séjour pour les personnes vulnérables. En effet, la durée des procédures est telle que deux ans ne suffisent jamais pour qu’une personne voie les violences qu’elle a subies reconnues et sanctionnées par la justice.
Il semble donc cohérent de prolonger la durée de ce titre de séjour à 4 ans, afin de permettre que les personnes vulnérables concernées par ce titre puissent stabiliser leur situation et ne pas craindre de perdre leur titre de séjour en cours de procédure. La logique de ce titre est de rendre moins vulnérables aux violences les personnes qui le sont. Il est donc nécessaire d’allonger la durée de ce titre, pour permettre aux personnes concernées une plus grande stabilité globale, et notamment administrative.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à permettre au comité social et économique (CSE) de procéder à des enquêtes en cas de signalement de violences sexistes et sexuelles au travail (VSST).
Actuellement, le CSE peut mener des enquêtes en cas d’accident du travail ou de survenance de maladie à caractère professionnel. Or, les VSST, qui par définition surviennent dans l’environnement de travail, entrent dans cette catégorie, bien qu’elles ne soient pas formellement définies comme tels. Cet amendement vise donc à lever cette ambigüité.
Il est également important que le CSE dispose d’une possibilité d’enquête distincte de celle prévue par cette proposition de loi, qui est à l’initiative de l’employeur seul. La réalité des rapports au sein des entreprises peut aboutir à des enquêtes incomplètes, à des divergences de méthode ou de conclusion entre les enquêteurs, voire à l’absence de toute enquête après signalement ; cet amendement vise à combler ces manques éventuels.
Enfin, si l’enquête menée par l’employeur a pour but d’identifier d’éventuels responsables, celles menées par le CSE ont avant tout des visées préventives, et constituent pour cela un cadre propice à la libération de la parole des victimes.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’article L. 2312‑13 du code du travail, après le mot : « travail », sont insérés les mots :« , y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Sans modifier la définition du cercle familial retenue par la commission, qui inclut les cousins germains, cet amendement crée un délit autonome d'inceste : toute atteinte sexuelle commise par un membre de ce cercle familial est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle ne constitue pas un viol ou une agression sexuelle incestueux, sans qu'il soit nécessaire de prouver une violence, une contrainte, une menace ou une surprise, et y compris lorsque la victime est majeure. Le mineur ne peut être poursuivi sur ce fondement pour un acte commis avec un majeur.
L'inceste subi à l'âge adulte s'inscrit très souvent dans la continuité de violences commencées dans l'enfance et d'une emprise qui rend l'absence de consentement impossible à démontrer. Plusieurs pays européens répriment l'inceste entre majeurs, ce que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé compatible avec la Convention (Stübing c. Allemagne, 2012).
Le délit est inscrit à l'article 706-47 du code de procédure pénale, ce qui lui rend applicables les règles protectrices propres aux infractions sexuelles, et son délai de prescription est porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure : il ne se prescrit pas plus vite que les autres violences sexuelles incestueuses.
Cet amendement a été proposé par Face à l'inceste.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2-1. – Constitue un délit d’inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 222‑31‑1, hors les cas où elle constitue un viol incestueux. Le délit d’inceste est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Sa caractérisation n’est subordonnée ni à celle d’un viol ou d’une agression sexuelle, ni à la preuve d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.
« Le présent article n’est pas applicable à la personne mineure au moment des faits lorsque l’atteinte sexuelle est commise avec une personne majeure.
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique du délit prévu à l’article 222‑31‑2-1 du code pénal est de vingt années révolues à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure au moment des faits. » ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux références :
« , 222‑31‑1 et 222‑31‑5 »
les références :
« , 222‑31‑1, 222‑31‑2-1 et 222‑31‑5 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la bonne articulation des différentes infractions pénales concernées par les dispositions de l’article 58.
Sont exclues du champ de la présente infraction les atteintes qui relèvent déjà des violences volontaires prévues par le code pénal. Cette exclusion ne signifie évidemment pas que ces faits ne sont pas réprimés : ils demeurent susceptibles d’être poursuivis et sanctionnés sur le fondement des dispositions existantes.
Elle vise au contraire à éviter toute concurrence ou superposition entre les qualifications pénales et à ne pas déqualifier en contravention des faits qui constituent déjà des délits.
Cette précision est d’autant plus nécessaire que le droit pénal existant permet déjà de réprimer certaines violences commises dans le cadre médical, mais au moyen d’infractions générales qui ne rendent pas suffisamment visible la spécificité de ces violences. Le présent amendement vient ainsi compléter et clarifier le droit existant, et non s’y substituer.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« constituent »,
insérer les mots :
« une violence volontaire, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux étrangers dénonçant une organisation frauduleuse de l’insolvabilité et le non versement de contributions familiales.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les références suivantes :
« 227‑3, 314‑7, 314‑9. »
NI
Exposé des motifs
La version initiale de cette disposition, qui instaurait un entretien individuel annuel et obligatoire pour chaque enfant dès la maternelle, a suscité en commission des débats nourris, en particulier sur les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Elle supposait de mobiliser chaque année des personnels formés au repérage des violences pour l'ensemble des élèves, sur tout le territoire, ce que les effectifs actuels de la médecine et du service social scolaires ne permettent pas d'absorber sans difficulté. C'est ce qui a conduit à une réécriture substantielle de l'article, transformant l'entretien systématique en entretien proposé.
Cet amendement propose de trancher ce débat par l'expérimentation plutôt que par le renoncement, tester, dans deux départements et sur une durée de trois ans, la version la plus protectrice du dispositif afin d'en mesurer concrètement la charge pour les personnels et les moyens réellement nécessaires, avant toute décision de généralisation. Le rapport d'évaluation remis au Parlement douze mois avant le terme de l'expérimentation permettra de statuer en connaissance de cause, sur la base de données réelles plutôt que d'une projection.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans deux départements désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé, il est instauré, pour chaque enfant scolarisé dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics ou privés situés dans ces départements, ou dans les autres établissements qui y dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
II. – L’entretien mentionné au I est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
III. – L’entretien mentionné au I est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et comprend un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
IV. – L’entretien mentionné au I est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent article, notamment la liste des départements retenus. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences.
VI. – Douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation et se prononçant sur l’opportunité de sa généralisation. »
Exposé des motifs
Le présent amendement apporte plusieurs précisions rédactionnelles à l’article 26 afin de mieux l’articuler avec les termes employés à l’article 226-2-1 du code pénal.
Il substitue tout d’abord la notion de « consentement » à celle d’« accord » et précise que le consentement à la captation, à la fixation ou à l’enregistrement des paroles ou images, ainsi qu’à leur transmission à une personne déterminée, ne vaut pas consentement à leur diffusion à d’autres personnes ou au public.
Il remplace enfin la référence générale à un « contenu » par celle à l’enregistrement ou au document mentionné au deuxième alinéa de l’article 226-2-1, afin de mieux délimiter le champ matériel de l’infraction.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion » sont remplacés par les mots : « sans le consentement de la personne à cette diffusion » ; »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :
« Pour l’application du deuxième alinéa, » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« création d’un contenu mentionné au présent article »
les mots :
« captation, à la fixation ou à l’enregistrement des paroles ou images mentionnées au présent article » ;
IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« sa transmission »
les mots :
« leur transmission » ;
V. – En conséquence, audit alinéa 5, substituer aux mots :
« sa diffusion »
les mots :
« leur diffusion à d’autres personnes ou au public ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« l’accord »
les mots :
« le consentement ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« du contenu »
les mots :
« de l’enregistrement ou du document mentionné au deuxième alinéa ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un contenu »
les mots :
« un enregistrement ou un document mentionné au deuxième alinéa » ;
VIII. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« l’accord »
les mots :
« le consentement ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« cet accord »
les mots :
« ce consentement ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« le contenu »
les mots :
« l’enregistrement ou le document mentionné au deuxième alinéa ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement d’étudier les conditions dans lesquelles les modes d’accueil du jeune enfant pourraient contribuer à la protection des enfants exposés aux violences intrafamiliales et à l’accompagnement du parent victime.
Pour un parent victime, l’absence de solution de garde peut en effet empêcher ou retarder des démarches essentielles : rendez-vous médical, dépôt de plainte ou rendez-vous avec les forces de sécurité, rendez-vous avec un avocat ou une association spécialisée, démarches administratives, recherche de logement, formation ou reprise d’activité.
Les modes d’accueil du jeune enfant pourraient ainsi constituer un maillon du parcours de protection, en permettant à l’enfant de bénéficier d’un environnement stable et adapté tout en libérant le temps nécessaire au parent victime pour accomplir les démarches nécessaires à sa protection et à celle de l’enfant.
Le rapport devra notamment examiner les conditions d’un accueil régulier ou occasionnel adapté aux situations de violences intrafamiliales, les modalités d’une éventuelle priorisation de l’accès à une solution d’accueil ainsi que les conditions de coordination entre les professionnels de la petite enfance et les acteurs de l’accompagnement des victimes.
Il permettra ainsi d’évaluer les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif, sans créer à ce stade de nouvelle catégorie d’établissement ni de nouveau mode d’accueil.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles les modes d’accueil du jeune enfant peuvent contribuer à la protection des enfants exposés aux violences intrafamiliales et à l’accompagnement du parent victime, notamment par la mise en place de solutions d’accueil adaptées, régulières ou occasionnelles.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir aux enfants en situation de handicap accueillis dans les établissements et services médico-sociaux un niveau de prévention et de repérage des violences équivalent à celui instauré par l’article 30 pour les élèves accueillis dans les établissements d’enseignement.
L’article 30 crée en effet un entretien individuel destiné à évaluer la santé physique et psychique de l’enfant et à prévenir et à dépister toute forme de violence. Ce dispositif concerne les élèves accueillis dans les établissements d’enseignement et d’éducation visés par le texte.
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées souligne la nécessité de prendre également en compte les enfants en situation de handicap accueillis notamment en institut médico-éducatif et de prévoir des modalités adaptées à leurs capacités de compréhension et à leurs besoins de communication.
Le présent amendement vise donc à garantir à ces enfants un entretien poursuivant les mêmes objectifs de prévention et de repérage, selon des modalités adaptées à leur situation de handicap.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les enfants en situation de handicap accueillis dans les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient, dans des conditions adaptées à leur handicap, à leurs capacités de compréhension et à leurs besoins de communication, d’un entretien de prévention et de repérage des violences répondant aux mêmes objectifs que celui prévu au présent I. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter les dispositions de l’article 3 aux réalités des territoires disposant d’effectifs et de structures de police judiciaire limités, notamment à Saint-Pierre et Miquelon.
En effet, cet article prévoit que les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ne peuvent être confiées qu’à des services et unités spécialisés. Il prévoit également que ces unités sont chargées du recueil des plaintes et des enquêtes dans ces matières.
Or, il est peu probable que Saint-Pierre et Miquelon dispose, compte tenu de la taille de son territoire et de ses effectifs, d’une unité spécialisée dédiée à ces contentieux. En l’absence d’une telle unité, une application stricte de ces dispositions pourrait conduire à ce que les enquêtes soient confiées à des services situés en dehors de l’archipel, avec un risque de délocalisation des investigations et de difficultés supplémentaires pour les victimes et les enquêteurs.
Le présent amendement précise donc que le recours aux services et unités spécialisés s’effectue « s’il en existe dans le ressort de leur juridiction », afin de maintenir l’objectif de spécialisation tout en permettant aux services territorialement compétents de conduire les enquêtes lorsque aucune unité spécialisée n’est présente localement.
Cette adaptation vise ainsi à garantir la continuité, la proximité et l’effectivité des enquêtes dans l’archipel, sans remettre en cause le principe de spécialisation lorsque celle-ci est effectivement disponible.
Dispositif
I. – À l'alinéa 3, après le mot :
« spécialisés »,
insérer les mots :
« , s’il en existe dans le ressort de leur juridiction »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 4.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’obligation faite au procureur de la République ou au juge d’instruction de recourir aux seuls services et unités spécialisés pour les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
D’une part, l’autorité judiciaire doit disposer d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix du service d’enquête le plus adapté au traitement de l’affaire en cause, au regard de sa nature, de ses spécificités ou du lieu de commission des faits par exemple. Il pourra être parfois plus opportun de confier certaines enquêtes à d’autres services que ceux spécialisés dans le traitement des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
D’autre part, cette contrainte imposée aux magistrats est contraire à la liberté de choix du service d’enquête dont ils disposent en application de la rédaction actuelle de l’article 12-1 du code de procédure pénale, ce qui est susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire garantie par l’article 64 de la Constitution.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre aux écoles et établissements d’enseignement français à l’étranger l’accès, pour chaque élève, à un adulte de confiance identifié et à un membre du personnel de santé de l’éducation nationale, ainsi que la désignation d'un référent.
Il garantit ainsi aux élèves scolarisés à l’étranger le même accès à un interlocuteur identifié et à un accompagnement adapté en cas de besoin.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« ainsi que dans chaque école et établissement d’enseignement français à l’étranger ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise demande un rapport visant à collecter et publier des données relatives aux violences obstétricales et gynécologiques.
Personne ne compte les violences obstétricales et gynécologiques. Ce que l’on en sait vient des témoignages, des mobilisations en ligne et des enquêtes associatives.
Sans données publiques, établissement par établissement, sur le recueil du consentement et sur des pratiques comme l’épisiotomie, la césarienne ou l’extraction instrumentale, aucune politique publique sérieuse n’est possible, et les patientes ne peuvent pas choisir leur maternité en connaissance de cause.
Cet amendement de repli demande au Gouvernement de rassembler ces données et d’évaluer les conditions de leur publication annuelle.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les violences obstétricales et gynécologiques. Ce rapport présente, pour chaque établissement de santé, les taux d’épisiotomie, de césarienne et d’extraction instrumentale ainsi que les données disponibles sur le recueil du consentement lors des actes gynécologiques et obstétricaux. Il évalue l’opportunité de confier la collecte et la publication annuelle de ces données à l’observatoire mentionné à l’article L. 1142‑29 du code de la santé publique.
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que le cahier des charges conditionnant le financement public des centres de prise en charge des victimes puisse être adapté aux réalités des territoires ultramarins.
Subordonner le financement de ces structures à des critères nationaux rigides (exigeant par exemple la présence immédiate de spécialistes très précis ou d'équipes pluridisciplinaires complètes) risque d'empêcher, en pratique, leur ouverture ou leur maintien dans des territoires frappés par une désertification médicale sévère, comme c'est le cas à Mayotte.
L'État doit pouvoir faire preuve de souplesse réglementaire pour garantir l'effectivité de la loi outre-mer, en adaptant ses exigences institutionnelles à la ressource médicale et paramédicale réellement disponible sur place, afin de ne pas pénaliser doublement des victimes qui subissent déjà l'absence chronique de praticiens.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Ce cahier des charges peut faire l’objet d’adaptations tenant compte de la démographie médicale et des spécificités territoriales des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social souhaite réaffirmer que la protection contre les violences sexistes et sexuelles doit s’appliquer à toutes et tous, sans aucune distinction.
Les violences sexistes et sexuelles peuvent toucher toutes les personnes, quels que soient leur classe sociale, leur niveau d’éducation, leur nationalité, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur situation personnelle. Cependant, certaines personnes voient leur situation marquée par l’imbrication de ces violences avec d’autres formes de discrimination et de vulnérabilité. Cette situation peut les exposer davantage au risque de victimisation secondaire lorsqu’elles entreprennent des démarches pour faire valoir leurs droits ou porter plainte.
Les femmes étrangères sont particulièrement touchées, car aux violences commises par les agresseurs peuvent ainsi s’ajouter des violences institutionnelles, lorsque les politiques et pratiques administratives contribuent à fragiliser davantage les femmes victimes au lieu de garantir leur protection. L’application de certaines politiques migratoires peut ainsi entrer en contradiction avec les objectifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et renforcer les situations de dépendance et de vulnérabilité dans lesquelles se trouvent ces femmes.
Il est donc impératif de réaffirmer que l’ensemble de cette loi s’applique partout à toutes et tous pour garantir une protection effective contre les violences sexistes et sexuelles.
Dispositif
TITRE PRELIMINAIRE : Des principes de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales
« Art... – La lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation.
« La présente loi tend à garantir la prévention de ces violences ainsi que la protection, l’accompagnement et l’accès effectif aux droits de toutes les personnes qui en sont victimes, sans discrimination, notamment à raison de leur âge, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur origine, de leur nationalité, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur situation sociale ou administrative.
« L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de sécurité sociale concourent, dans le cadre de leurs compétences respectives et en lien avec les associations, à la réalisation de ces objectifs. Ils veillent à assurer à chaque victime un accès effectif à l’information, à la justice, aux soins et aux dispositifs de protection et d’accompagnement, en tenant compte de ses besoins particuliers. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe de la France insoumise vise à compléter l’évaluation annuelle des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles par des indicateurs permettant de mesurer leur accessibilité réelle sur l’ensemble du territoire.
La création d’un centre dans chaque département ultramarin constitue une avancée, mais elle ne suffit pas à garantir l’égalité d’accès à la prise en charge. Selon le lieu de résidence, notamment dans les territoires ruraux, insulaires, enclavés ou insuffisamment dotés en professionnels de santé, les victimes peuvent être confrontées à des distances importantes, à des temps de trajet élevés ou à des délais incompatibles avec la nécessité d’une prise en charge rapide.
Ces inégalités territoriales sont déjà largement documentées dans l’accès aux soins. D’importantes disparités persistent dans la répartition des professionnels et des structures de soins sur le territoire. Les délais d’accès à certaines prises en charge peuvent par ailleurs atteindre 12 à 18 mois, entraînant des prises en charge tardives susceptibles d’aggraver l’état de santé des jeunes.
Cette problématique est particulièrement importante pour les victimes de violences sexuelles, pour lesquelles la rapidité et la continuité de l’accompagnement médical, psychologique et psychotraumatique sont déterminantes.
Le seul suivi des financements prévu par l’article 54 ne permet donc pas d'évaluer l'effectivité du dispositif. Il convient également de disposer d'indicateurs objectifs sur la distance et le temps d'accès aux centres ainsi que sur les délais de prise en charge, afin d'identifier les territoires insuffisamment couverts et d'adapter les moyens qui leur sont consacrés.
Cet amendement vise ainsi à garantir que l’égalité territoriale ne soit pas seulement formelle, mais se traduise par un accès effectif et rapide à une prise en charge spécialisée pour toutes les victimes.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« centres »
insérer les mots :
« ainsi que sur leur accessibilité territoriale, notamment au regard de la distance et du temps moyens nécessaires pour y accéder et des délais de prise en charge des victimes ».
Exposé des motifs
Les dispositifs créés pour améliorer la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles ne pourront pleinement atteindre leur objectif que s’ils sont effectivement accessibles à toutes les victimes, y compris aux personnes en situation de handicap.
Cette accessibilité ne saurait se limiter à l’accessibilité physique des lieux. Elle implique également une adaptation des modalités d’accueil, de communication et de recueil de la parole, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque personne.
Le présent amendement vise donc à préciser que le cahier des charges des centres départementaux doit prévoir les conditions permettant de garantir l’accessibilité de l’accueil, des soins et du dépôt de plainte aux personnes en situation de handicap, ainsi que l’adaptation des modalités de communication et de recueil de leur parole.
Il s’agit ainsi de garantir que ces nouveaux dispositifs ne reproduisent pas les obstacles auxquels les personnes en situation de handicap peuvent aujourd’hui être confrontées dans leur parcours de protection et d’accès à la justice.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« Ce cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les centres garantissent l’accessibilité de l’accueil et des soins aux personnes en situation de handicap, ainsi que l’accessibilité du dépôt de plainte et l’adaptation des modalités de communication et de recueil de leur parole à leurs besoins. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’infraction du recours à la prostitution prévue à l’article 611‑1 du code pénal de la définition des violences sexuelles et sexistes prévue par le présent article.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer la référence :
« et 611‑1 ».
Exposé des motifs
Par cet amendement les parlementaires de la France insoumise proposent la création d’un protocole d’accueil d’urgence des victimes de violences sexuelles dans tous les établissements de santé.
S’il existe bien des processus d’accueil des victimes dans certains établissements de santé, il n’est pas homogène sur le territoire et souvent peu connu des professionnels de santé. Or, l’accueil d’une victime de violences sexuelles demande des paroles, des actes et des gestes précis qui doivent impérativement être adaptés aux spécificités des violences sexuelles, pour ne pas renforcer le traumatisme des victimes. C’est la raison pour laquelle de nombreux pays ont adopté un protocole standardisé d’accueil d’urgence des victimes de violences sexuelles, aussi appelé « kit viol ».
La France est l’un des rares pays européens à ne pas en disposer. Pourtant, de l’aveu même du syndicat des internes en médecine de France (ISNI), les professionnels sont souvent démunis face à l’accueil de victimes de VSS, en particulier aux urgences où de nombreux internes sont de garde sans être formés à tous les protocoles de l’hôpital.
Il apparaît donc indispensable de créer un protocole standardisé qui inclue notamment les examens d’urgence à réaliser, le recueil de preuves, et la réorientation des victimes vers les services compétents. Cette proposition répond à la préconisation du Dr Muriel Salmona, psychiatre spécialisée dans le traitement du psychotraumatisme pour les victimes de violences sexuelles.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Est créé pour tous les établissements de santé un protocole d’accueil d’urgence des victimes de violences sexuelles. Ses modalités sont définies par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement de précision du groupe La France insoumise vise à renforcer les prérogatives de l’inspection du travail concernant la bonne actualisation par les employeurs du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
L’inspection du travail contrôle la bonne prise en compte des risques psychosociaux par les employeurs. L’article L. 4721-1 du code du travail précise toutefois qu’une mise en demeure peut être adressée par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en cas de non-respect des principes généraux de prévention uniquement.
Cet amendement vise donc à préciser les mesures concrètes (actualisation du DUERP) qui, en plus des seuls principes généraux prévus par la loi, peuvent donner lieu à une mise en demeure. Ce faisant, il permet de renforcer l’effectivité des obligations de prise en compte des violences sexuelles et sexistes au travail par les employeurs.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.
Dispositif
Le 1° de l’article L. 4721‑1 du code du travail est complété par les mots : « , notamment en matière de rédaction et d’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels prévu à l’article L4121‑3-1 ».
NI
Exposé des motifs
L’article 2 prévoit que l’Autorité évalue la mise en œuvre et l’efficacité des dispositifs relatifs à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales ainsi que les violences faites aux enfants.
Le présent amendement vise à compléter ces missions par la publication annuelle des chiffres officiels des violences commises à l’encontre des mineurs.
La France doit disposer de données publiques, régulières et comparables permettant d’évaluer les délais de réponse de la justice et, le cas échéant, d’identifier les territoires dans lesquels des difficultés particulières persistent.
Il s’agit d’un élément fondamental d’une politique publique de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales : sans données précises et accessibles, il est impossible d’évaluer pleinement l’effectivité des dispositifs de protection.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Elle publie également chaque année les chiffres officiels des violences commises à l’encontre des mineurs, selon une présentation permettant d’en assurer le suivi dans le temps et d’en détailler la répartition départementale. »
Exposé des motifs
Le présent amendement, proposé par STOP homophobie, vise à intégrer à la classification des violences intrafamiliales les faits réprimés par l’article 225-4-13 du code pénal lorsqu’ils sont commis au préjudice d’un mineur ou dans un cadre familial ou conjugal.
La dimension familiale des thérapies de conversion est confirmée par les travaux de la Miviludes, qui faisait état, lors des travaux préparatoires à la loi du 31 janvier 2022, de signalements concernant principalement des mineurs ou de jeunes majeurs poussés par leur famille. La CNCDH a également relevé, dans son avis du 19 mars 2026, la réalité des violences anti-LGBTI+ commises au sein des familles et leur possible lien avec les pratiques de conversion.
À ce jour, aucune condamnation pénale n’est connue sur le fondement de l’article 225-4-13 depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 janvier 2022. Cette absence de condamnation ne saurait toutefois être regardée comme le signe de l’absence de telles pratiques, compte tenu notamment des difficultés de signalement et de leur caractère souvent invisible.
L’intégration de ces faits dans la classification des violences intrafamiliales vise ainsi à améliorer leur repérage et leur prévention, à sensibiliser les professionnels susceptibles d’être confrontés à ces situations et, le cas échéant, à favoriser leur signalement, la protection des victimes et leur accès à la justice.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérér l'alinéa suivant :
« Constituent également des violences intrafamiliales les faits réprimés au premier alinéa de l’article 225‑4-13 du code pénal lorsqu’ils sont commis dans les circonstances prévues aux 1° à 4° du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire la réalisation d'une expertise psychologique dans le socle minimal d'actes d'enquête obligatoires prévu à l'article 4.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 4 insère un nouvel article 39-3-1 dans le code de procédure pénale afin de créer un socle minimal d'actes de police judiciaire (auditions, réquisitions, perquisitions, consultation des fichiers, recherche d'autres victimes) visant à limiter les classements sans suite dans les affaires de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Toutefois, cet article ne mentionne pas l'expertise psychologique.
Si l'article 7 du texte encadre strictement le recours aux experts judiciaires en imposant qu'ils disposent d'un agrément spécifique, et s'il précise qu'ils ne doivent faire aucun commentaire sur la crédibilité de la victime, il ne rend pas explicitement cet acte systématique et obligatoire dès l'enquête préliminaire.
Pourtant, dans les affaires de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales, l'évaluation de l'emprise, du psychotraumatisme de la victime et du profil de l'auteur présumé est un élément central de la manifestation de la vérité.
Cet amendement fait donc de l'expertise psychologique (réalisée par des experts dûment formés et agréés comme le prévoit l'article 7) une étape obligatoire du socle minimal de l'enquête, sécurisant ainsi la procédure et garantissant une meilleure prise en charge de la parole de la victime.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La réalisation systématique d’une expertise psychologique de la victime et de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, confiée à un expert spécialement agréé conformément à l’article 6‑1-1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’exception permettant de ne pas procéder à l’enregistrement audiovisuel de l’audition d’une victime en cas d’« impossibilité technique ».
Cette formulation constitue un prétexte trop large, susceptible de devenir progressivement la règle et de priver d’effet l’obligation d’enregistrement audiovisuel prévue par le présent article.
L’enregistrement audiovisuel constitue pourtant une garantie importante pour la victime comme pour la procédure. Il permet de conserver fidèlement les conditions et le déroulement de l’audition et contribue à éviter que la victime ne soit contrainte de répéter à plusieurs reprises le récit des faits.
Une exception aussi générale, fondée sur une simple impossibilité technique, risque de permettre des dérogations trop fréquentes et insuffisamment encadrées.
Le principe doit donc demeurer celui de l’enregistrement systématique des auditions concernées, sans qu’une exception formulée de manière trop large puisse en affaiblir la portée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 22.
Exposé des motifs
Cet amendement n’a qu’une portée légistique.
Les dispositions transitoires n’ont en effet pas vocation à être codifiées.
Le présent amendement prévoit donc de déplacer les dispositions relatives à la mise en place progressive des procureurs spécialisés au sein d’un nouveau IV bis de l’article 5.
Le dispositif proposé reste en revanche identique sur le fond : le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales sera mis en place dans les 55 plus grands tribunaux judiciaires dès l’entrée en vigueur de la loi puis en 2030 pour les 109 autres tribunaux judiciaires.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 55 substituer aux mots :
« dans les cinquante-cinq tribunaux judiciaires dont la liste est précisée par décret, par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales »
les mots :
« par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 55.
III. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – Pour l’application de l’article 52‑2 du code de procédure pénale, jusqu’au 31 décembre 2029, les fonctions du ministère public sont exercées, dans les cent neuf tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret, par des magistrats du ministère public chargés spécialement des procédures mentionnées au premier alinéa de cet article ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les sévices graves ou les actes de cruauté commis envers un animal domestique peuvent être pris en considération parmi les éléments justifiant la délivrance d’une ordonnance de protection.
De nombreuses études scientifiques mettent en évidence une corrélation entre les violences exercées envers les animaux et les violences intrafamiliales. Les actes de cruauté envers un animal sont fréquemment utilisés comme des moyens d’intimidation, d’emprise ou de contrôle au sein du foyer, notamment à l’égard des enfants et du parent protecteur. Ils constituent ainsi un signal d’alerte reconnu par de nombreux professionnels intervenant dans la prévention des violences.
Les enfants exposés à de tels actes subissent également des conséquences psychologiques importantes. Être témoin de violences infligées à un animal auquel ils sont attachés peut constituer une forme de violence psychologique, renforcer un climat de peur et d’insécurité et contribuer au maintien de l’emprise exercée par l’auteur des violences.
Le présent amendement n’instaure aucune présomption. Il se borne à préciser que ces faits peuvent constituer un élément d’appréciation parmi d’autres, laissé à l’appréciation souveraine du juge, afin de renforcer le repérage des situations de violences intrafamiliales et d’assurer une protection plus effective des femmes et des enfants.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Éducation Ethique Animale, et convergence animaux politique (CAP).
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
– Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge aux affaires familiales prend également en considération la commission par la partie défenderesse de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique ».
Exposé des motifs
Reprenant la recommandation formulée par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), le présent amendement supprimer la mention des bonnes pratiques. le CNGOF souligne en effet que « les recommandations de bonnes pratiques ne couvrent pas l’ensemble des situations cliniques, ne constituent pas toujours des normes impératives ou opposables et peuvent, dans certaines hypothèses, s’avérer inadaptées à un cas particulier. Elles peuvent également ne pas être à jour ou être discordantes entre elles ».
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou dérogeant, le cas échéant, aux bonnes pratiques professionnelles recommandées ».
Exposé des motifs
Reprenant l’ambition de plusieurs amendements déposés en commission spéciale, le présent amendement propose de mieux sanctionner le recours à la prostitution d’un mineur confié ou suivi par les services de la protection de l’enfance présentent une vulnérabilité particulière face aux phénomènes d’exploitation sexuelle et de prostitution.
Articulée avec les autres dispositions de l’article 17 de la présente proposition de loi, cette aggravation de peine visera notamment les cas dans lesquels il y a eu proposition d’acte sexuel tarifé impliquant un mineur et qui n’a finalement pas eu lieu.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Exposé des motifs
À des fins de cohérence avec d’autres dispositions de la proposition de loi, notamment les articles 8 bis et 8 ter sur la solidarité aux dettes ménagères et aux dettes fiscales, il est proposé de conditionner l’exclusion du devoir de secours et du bénéfice de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire à la délivrance d'une ordonnance de protection ou à une condamnation pénale pour des faits de violences intrafamiliales (VIF) ou de violences sexistes et sexuelles (VSS) telles que celles-ci sont définies à l’article 1er de la présente proposition de loi.
Le renvoi aux dispositions du code pénal introduites par l’article 1er permet en effet de couvrir l’ensemble des infractions constitutives de VSS et de VIF.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à une peine criminelle ou correctionnelle pour tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur la personne de son conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur de son conjoint ou pour s’être volontairement abstenu d’empêcher, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 223‑6 du code pénal, un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’une de ces personnes, d’où il est résulté la mort »,
les mots :
« pour des faits de violences intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal ».
Exposé des motifs
Un étudiant qui subit des violences sexistes ou sexuelles pendant son stage peut hésiter à les signaler par crainte de compromettre sa formation ou sa validation. La difficulté est plus grande encore si la personne mise en cause participe à son encadrement.
Cet amendement garantit au stagiaire un interlocuteur au sein de son établissement et oblige celui-ci à rechercher rapidement, avec l’organisme d’accueil, une solution qui le protège et lui permette de poursuivre sa formation. Il préserve les obligations propres de l’organisme d’accueil.
Dispositif
L’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’un stagiaire inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur signale des faits de violences sexistes ou sexuelles survenus au cours de son stage, de lui indiquer un interlocuteur distinct, le cas échéant, de l’enseignant référent mis en cause. En lien avec le stagiaire et l’organisme d’accueil, l’établissement recherche sans délai les mesures permettant d’assurer sa protection et la poursuite de sa formation, notamment par l’adaptation ou le changement du lieu de stage, sans préjudice des obligations de l’organisme d’accueil. »
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, La France insoumise souhaite garantir aux victimes déposant plainte dans des établissements de santé, l’accès au dépôt de plainte et aux auditions dans une langue comprise.
Il s'agit d'un amendement proposé par la coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre intégrale, qui précise que dans les territoires plurilingues, le recours à un·e interprète qualifié·e doit être effectivement assuré, notamment pour les enfants et les victimes allophones.
De manière générale, si l'article 10-2 du code de procédure pénale prévoit déjà parmi les droits des victimes celui de bénéficier d'un interprète et d'une traduction des informations indispensables à l'exercice de leurs droits, de nombreux obstacles perdurent. L'effectivité de ce droit se heurte en effet à des difficultés matérielles, notamment en raison de la disponibilité inégale des interprètes selon les territoires, due aux faibles rémunérations et au manque de recrutement, aggravés par les coupes budgétaires des gouvernements successifs.
Nous souhaitons donc par cet amendement garantir aux victimes déposant plainte dans des établissements de santé ce droit et rappeler son importance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle bénéficie, pour le dépôt de plainte et son audition, de l’assistance d’un interprète dans les conditions prévues au 7° de l’article 10‑2 du présent code. »
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Ces centres »
les mots :
« Les centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles »
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend une proposition de la Coalition féministe et enfantiste et vise à garantir le consentement de la victime lorsqu’une expertise implique un examen ou un acte réalisé sur sa personne.
L’article 7 renforce l’agrément, la formation et la déontologie des experts intervenant auprès des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Il ne prévoit toutefois pas expressément le recueil de leur consentement lorsque l’expertise comporte un examen médical, gynécologique ou médico-légal. Un tel examen peut être particulièrement éprouvant et raviver le traumatisme subi.
En complétant l’article 157 du code de procédure pénale, l’amendement prévoit que la victime soit préalablement informée de la nature, de la finalité et des modalités de l’examen ou de l’acte. Il garantit son consentement libre et éclairé, qu’elle peut retirer à tout moment, ainsi que le respect de sa dignité, de son intimité et de son intégrité. Il précise enfin qu’aucune conclusion ne peut être tirée du seul refus de la victime de se soumettre à tout ou partie de l’examen ou de l’acte.
Dispositif
Après l’alinéa 5, ajouter l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une expertise implique un examen ou un acte réalisé sur la personne de la victime, celle-ci est préalablement informée de la nature, de la finalité et des modalités de cet examen ou de cet acte. Celui-ci ne peut être réalisé sans son consentement libre et éclairé, qu’elle peut retirer à tout moment. Il est réalisé dans des conditions garantissant le respect de sa dignité, de son intimité et de son intégrité. Il ne peut être tiré aucune conclusion du seul refus de la victime de se soumettre à tout ou partie de cet examen ou de cet acte. »
Exposé des motifs
Un enfant victime de violences sexuelles à l'école doit être accompagné immédiatement. Aujourd'hui, rien ne garantit ni le délai ni même l'existence de cet accompagnement.
Cet amendement prévoit que l'élève et sa famille sont informés sous quarante-huit heures de la possibilité d'un entretien avec un psychologue ou un professionnel de santé de l'éducation nationale. Il organise, si nécessaire, une orientation vers une prise en charge spécialisée, en lien avec le parcours de soins des mineurs victimes créé par l'article 55.
Cet amendement a été proposé par le collectif Angle Mort.
Dispositif
Après l’article L. 542‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑2-1. – Lorsqu’un élève est présumé victime de violences sexuelles commises par un autre mineur dans le cadre scolaire ou à l’occasion de sa scolarité, le directeur d’école ou le chef d’établissement met en œuvre sans délai les mesures nécessaires à son accompagnement et à sa protection.
« Dans un délai de quarante-huit heures à compter de la connaissance des faits, sauf impossibilité dûment justifiée, l’élève et ses représentants légaux sont informés de la possibilité de bénéficier d’un entretien avec un psychologue de l’éducation nationale ou avec un membre du personnel de santé de l’éducation nationale.
« Lorsque la situation de l’élève le justifie, ce professionnel l’oriente, avec l’accord de ses représentants légaux lorsqu’il est requis, vers une structure ou un professionnel spécialisé dans la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles, notamment dans le cadre du parcours de soins prévu à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
L’article 44 constitue une avancée importante dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Il consacre l’obligation de formaliser par écrit l’enquête interne diligentée à la suite d’un signalement, ce qui constitue une garantie essentielle de sa traçabilité, de sa supervision et de la rigueur de son déroulement. Ce principe de traçabilité constitue une avancée pour la victime, notamment au regard du principe d’opposabilité.
Toutefois, le dispositif prévu par le présent article demeure insuffisant en ce qu’il ne permet pas à la victime présumée ou à la personne mise en cause de disposer d’une information suffisamment précise sur les conditions dans lesquelles l’enquête a été conduite. La seule remise des résultats du rapport d’enquête ne permet pas, à elle seule, de comprendre la méthodologie retenue, les différentes étapes suivies au cours de l’enquête ni les suites données par l’employeur.
Or, ces éléments sont indispensables pour assurer une véritable traçabilité de l’enquête et permettre aux personnes concernées de comprendre la manière dont les faits signalés ont été examinés et les raisons ayant conduit aux conclusions retenues.
Le présent amendement prévoit ainsi la remise à la victime présumée et à la personne mise en cause d’une synthèse du rapport d’enquête, retraçant la méthodologie suivie, les différentes étapes de l’enquête, ses conclusions ainsi que les mesures prises par l’employeur à son issue.
Cette synthèse ne comporte aucun témoignage ni élément permettant d’identifier les personnes entendues. Elle est remise dans des conditions garantissant son anonymisation et sa confidentialité. Il s’agit ainsi de concilier deux exigences essentielles : assurer une véritable traçabilité de l’enquête pour les personnes concernées, tout en protégeant la confidentialité des témoignages et des personnes entendues.
Tel est l’objet du présent amendement inspiré des recommandations formulées par la Défenseure des droits dans sa décision-cadre n°2025-019.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° La remise à la victime présumée et à la personne mise en cause d’une synthèse du rapport d’enquête retraçant la méthodologie suivie, les différentes étapes de l’enquête, les conclusions de l’enquête ainsi que les mesures prises par l’employeur à l’issue de celle-ci, dans des conditions garantissant l’anonymisation et la confidentialité de cette synthèse. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite que la nation se fixe pour objectif d'organiser la formation spécialisée de policiers à la lutte contre le racisme et les discriminations, notamment afin d'améliorer la prise en charge des femmes ayant connu un parcours migratoire. Cette formation devra intégrer un volet dédié à la compréhension des violences administratives qui les maintiennent souvent dans une situation administrative précaire.
Cet amendement a été travaillé à partir des propositions de l'association Women For Women France.
Il est primordial d'améliorer l’accueil des victimes de violences racisées et le dépôt de plainte, d’améliorer l’accès à l’information pour les victimes et de faciliter leurs démarches, et d’accroître le taux d’élucidation des infractions à caractère raciste, antisémite et xénophobe.
Ces enjeux ne peuvent demeurer étrangers à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, pour lesquels cet article propose utilement de renforcer la formation des agents de gendarmerie et de police nationales.
Il est primordial de sécuriser le dépôt de plainte, notamment pour les femmes étrangères, indépendamment de leur statut. Les femmes ayant connu un parcours migratoire sont surexposées au risque de violences sexuelles : 75% des femmes étrangères déclarent avoir été exposées à une forme de violence assez grave ou très grave au cours de leur vie. Les femmes demandeuses d’asile subissent 18 fois plus de viols que la population féminine en France.
Elles sont aussi surexposées au risque de violences conjugales en raison de la forte dépendance économique, sociale et administrative qui les lient souvent à leur conjoint, et qui est entretenue par les choix politiques xénophobes ciblant les personnes migrantes de ces dernières années. Les violences administratives font justement partie intégrante de la stratégie des agresseurs, enclins à instrumentaliser la précarité au regard du séjour de leur victime pour les décourager de porter plainte.
Une telle formation est d'autant plus nécessaire que la présente proposition de loi prévoit un certain nombre de dispositifs pour renforcer la protection des femmes étrangères victimes de violences (interdiction de prononcer une OQTF à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour une des infractions sexuelles, ouverture de l’accès au marché du travail au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violence sexuelle...). Or le bénéfice de l'ensemble des dispositifs proposés est conditionné à l'existence d'une plainte de la part de la victime.
Elle est d'autant plus urgente qu'en matière de formation initiale, seulement 53,5 % des policiers et gendarmes interrogés par la Défenseure des droits en 2023 disent avoir étudié le droit de la non-discrimination et à peine 28,8 % des sondés déclarent avoir étudié le droit des réfugiés et des étrangers. Par conséquent, la dernière enquête « Accès aux droits » de l'Autorité a montré que parmi l’ensemble des personnes ayant cherché à déposer une plainte ou une main courante, 21 % se sont heurtées à un refus. Parmi elles, on trouve principalement des personnes portant un signe religieux quel qu’il soit (33 %), résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (30 %), ou encore celles perçues comme noires, arabes ou maghrébines (28 %).
La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), indique que les données disponibles sur la France confirment que plus d’un cas à caractère raciste sur deux continue d’être classé sans suite. Ainsi, alors que 94% des plaintes pour viols sont classées sans suite, les femmes racisées sont potentiellement davantage exposées au risque de voir leur plainte classées sans faire l'objet d'investigations.
Les règles de recevabilité financière des amendements nous obligent à poser cette obligation de formation comme simple objectif auquel doit tendre la nation.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La nation se fixe pour objectif de compléter la formation obligatoire visée au 3° du présent article par une formation obligatoire des officiers et agents de police judiciaire, à la lutte contre les discriminations en raison de l’origine, de la race, du statut administratif, dispensée dans le cadre de la formation initiale et continue. Cette formation inclut un volet spécifique sur la prise en charge de femmes et des enfants qui ont des violences administratives notamment dans le cadre d’un parcours migratoire. »
Exposé des motifs
Sous couvert de renforcer la protection des victimes, cet article organise en réalité un mécanisme particulièrement large de gel des mesures d’éloignement : un étranger ayant déposé plainte, ou invoquant des violences établies par « tout autre moyen », pourrait se prémunir contre toute obligation de quitter le territoire français tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre et pendant toute la durée de la procédure pénale.
Une telle rédaction revient à conférer au dépôt d’une plainte des effets considérables sur la police des étrangers, sans exiger, à ce stade, ni condamnation, ni décision judiciaire établissant la réalité des faits, ni même, dans tous les cas, de décision de poursuite. La durée des procédures pénales pouvant être particulièrement longue, la mesure pourrait conduire à neutraliser durablement l’exécution des décisions d’éloignement.
Le texte crée ainsi une confusion préoccupante entre trois régimes qui doivent rester distincts : la protection des victimes, la conduite de l’enquête pénale et la maîtrise des conditions d’entrée et de séjour des étrangers. La gravité des violences sexuelles impose une réponse judiciaire ferme et un accompagnement effectif des victimes ; elle ne justifie pas pour autant que la seule mise en cause pénale produise automatiquement un droit au maintien sur le territoire.
Cette dérive serait particulièrement lourde de conséquences à Mayotte.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du dépôt de plainte au sein des établissements de santé pour les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
L’article 12 de la présente proposition de loi permet à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. Cette possibilité constitue une avancée importante, notamment lorsque la victime est prise en charge immédiatement après les faits. Son effectivité suppose toutefois une organisation claire et homogène entre les établissements de santé et les services de police et unités de gendarmerie chargés de recueillir les plaintes.
Les professionnels de santé font en effet état de difficultés liées à l’absence de procédures harmonisées, de circuits clairement identifiés et d’interlocuteurs désignés au sein des forces de sécurité intérieure. Ces difficultés sont susceptibles de freiner la mise en œuvre effective du dépôt de plainte à l’hôpital et de créer des disparités selon les établissements et les territoires.
Le présent amendement prévoit donc l’élaboration d’un protocole national, décliné territorialement, déterminant les modalités de mise en œuvre du dépôt de plainte dans les établissements de santé. Ce protocole doit notamment organiser leur liaison avec les services et unités spécialisés dans le traitement des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, prévus à l’article 15-1 du code de procédure pénale, et permettre l’identification d’interlocuteurs référents.
Il s’agit ainsi de sécuriser les pratiques des professionnels, de fluidifier le parcours des victimes et de garantir une mise en œuvre effective et homogène du dépôt de plainte dans les établissements de santé sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un protocole national, décliné territorialement, détermine les modalités de mise en œuvre du dépôt de plainte prévu à l'alinéa précédent. Il définit notamment les modalités de liaison entre les établissements de santé et les services et unités spécialisés mentionnés à l’article 15‑1 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés des interlocuteurs référents. »
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 laisse au procureur de la République la simple faculté de saisir le président du tribunal judiciaire, y compris lorsqu'il est saisi d'office ou à la demande expresse de la victime. Cette marge d'appréciation est source d'insécurité : elle risque d'engendrer des délais de traitement variables et des disparités de pratique entre juridictions, alors même que la viralité de la diffusion en ligne exige une réaction rapide et un traitement uniforme sur l'ensemble du territoire.
Le présent amendement transforme cette faculté en obligation d'agir : dès lors qu'il est saisi d'office ou à la demande d'une victime, le procureur de la République sera tenu de porter l'affaire devant le président du tribunal judiciaire, sans que la décision de saisine ne demeure soumise à sa seule appréciation. Cette clarification renforce l'effectivité du dispositif et garantit aux victimes un traitement diligent et homogène de leur demande, quel que soit le ressort judiciaire concerné.
Dispositif
À l’alinéa 24 substituer aux mots :
« a qualité pour saisir »
le mot :
« saisit »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire dans le code pénal la notion de contrôle coercitif, non comme une infraction autonome, mais comme une circonstance aggravante des infractions commises dans le cadre des violences conjugales.
Théorisée notamment par le sociologue Evan Stark dans son ouvrage Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), la notion de contrôle coercitif permet de caractériser un système de comportements répétés, multiples ou cumulés - violences, menaces, humiliations, restrictions, surveillance, manipulations ou privations - ayant pour objet ou pour effet de réduire progressivement les libertés de la victime et de l’inscrire dans une relation de domination et de subordination.
Cette approche permet ainsi de dépasser la seule appréhension d'actes isolés pour prendre en compte la stratégie globale de domination dans laquelle ils s'inscrivent.
Le contrôle coercitif peut notamment revêtir des dimensions économiques, sociales, numériques, administratives ou judiciaires, qui peuvent, prises isolément, ne pas relever d'une qualification pénale, mais qui, par leur répétition et leur cumul, peuvent participer à une véritable dynamique d'emprise.
Cette notion est d'ores et déjà prise en compte dans plusieurs systèmes juridiques étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Écosse, au Canada ou encore en Belgique.
Elle a également trouvé une traduction dans la jurisprudence française.
Dans cinq arrêts rendus le 31 janvier 2024, la cour d'appel de Poitiers a notamment mobilisé cette notion pour appréhender, dans le cadre d'infractions existantes, des comportements constitutifs d'une stratégie de domination et de contrôle de la victime.
Les travaux conduits par le Parlement en 2025 ont toutefois mis en évidence les difficultés, notamment constitutionnelles, que pourrait soulever la création d'une infraction autonome de contrôle coercitif, au regard des exigences de clarté et de précision de la loi pénale et du risque de recoupement avec certains comportements déjà pénalement sanctionnés individuellement.
Le présent amendement retient en conséquence une architecture différente, consistant à intégrer la définition du contrôle coercitif au sein de l'article 132-80 du code pénal, qui prévoit déjà les dispositions relatives aux infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que par les ex, sans créer une incrimination autonome.
La modification de l’article 132-80 du code précité prévoit ainsi que la circonstance aggravante de conjugalité est alternative de celle de contrôle coercitif, cf. b) de l'amendement.
La définition retenue pour l’article 132-80 du code précité est directement tirée des travaux menés par Yvonne Muller (Professeure de droit pénal et sciences criminelles à l'Université Paris Nanterre, Membre du collège thématique "contrôle coercitif" de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation (2024-2026) et co-auteur du rapport publié en avril 2026 ("Le contrôle coercitif : une dynamique judiciaire, sous la direction de Sandrine Zientara-Logeay, Présidente de chambre, Cour de cassation).
Yvonne Muller est également l’autrice de l'ouvrage "Contrôle coercitif, Un nouveau droit des violences conjugales" (Lexis Nexis) à paraître en novembre 2026.
Le dispositif s'appuie également sur les observations formulées par le Conseil national des barreaux dans son rapport consacré au contrôle coercitif publié en septembre 2026.
La définition ainsi introduite est ensuite mobilisée pour aggraver les peines encourues pour plusieurs infractions susceptibles de constituer les manifestations d'un système de contrôle coercitif, notamment :
- les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
- les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail ;
- les violences habituelles ;
- les appels ou messages malveillants réitérés ;
- le harcèlement conjugal ;
- les menaces.
Cette circonstance aggravante est distincte de celle résultant du seul lien conjugal : elle vise la dynamique de domination caractérisée par la répétition et le cumul des comportements.
S'agissant en particulier du harcèlement conjugal prévu à l'article 222-33-2-1 du code pénal, l'amendement établit un niveau d'aggravation spécifique lorsque les faits s'inscrivent dans un système de contrôle coercitif, selon un quantum aligné sur celui applicable lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Concernant un potentiel risque de non-cumul (non bis in idem) en cas de harcèlement conjugal aggravé par la circonstance aggravante de contrôle coercitif, celui-ci peut être aisément écarté.
En effet, la Cour de cassation affirme depuis deux arrêts de principe (Crim. 15 déc. 2021) que le cumul de qualifications est prohibé lorsque l'une d’elles, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre. Seule cette dernière qualification doit être retenue.
En outre, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 septembre 2025 a condamné la France pour violation des articles 3 et 8 de la Convention.
Selon la CEDH, les juridictions de jugement françaises ont omis de procéder à une évaluation contextuelle tenant compte de l’ensemble des circonstances environnantes.
Toujours selon la Cour, l’appréciation du comportement et du consentement de la victime n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, ni du comportement de contrôle coercitif auquel elle était exposée dans l’intimité, ni de la dégradation progressive et majeure de sa santé mentale (alinéa 168 de l’arrêt visé).
À la suite de cette jurisprudence, la loi du 6 novembre 2025 a introduit le consentement dans le code pénal.
Le consentement s’apprécie désormais au regard des circonstances. L’introduction de la circonstance aggravante de contrôle coercitif dans notre Code pénal, que prévoit le présent amendement, permettra de prendre en compte l’arrêt de la CEDH, dans le prolongement de la loi de 2025 sur le consentement.
Le présent amendement permet ainsi de mieux appréhender, au sein des qualifications pénales déjà existantes, les situations dans lesquelles les violences conjugales ne se réduisent pas à des actes isolés, mais procèdent d'un système de domination et de privation de liberté, tout en préservant le principe de légalité des délits et des peines.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑80 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues sont aggravées lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif.
« Le contrôle coercitif est constitué par des propos ou comportements répétés qui instaurent ou maintiennent, par la contrainte, un rapport de domination exercé sur la victime par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et sont de nature à porter atteinte à son autonomie ou à sa liberté d’action. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsqu’il est fait application de la circonstance prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) L’article 222‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits mentionnés au présent article sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
b) L’article 222‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction définie à l’article 222‑9 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
c) L’article 222‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
d) L’article 222‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
e) L’article 222‑14 est ainsi modifié :
– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « du second au quatrième alinéa » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
f) L’article 222‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
g) L’article 222‑18‑3 est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « amende », sont insérés les mots : « ; les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque ces menaces sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80 ; »
– après l'avant-dernière occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80, » ;
– sont ajoutés les mots : « et sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
h) L’article 222‑33‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
i) Après le deuxième alinéa de l’article 226‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits prévus au premier et au deuxième alinéa du présent article sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » »
Exposé des motifs
De nombreux territoires ruraux, notamment en zone de gendarmerie, ne disposent pas d'unité spécialisée à proximité immédiate. Une exclusivité absolue, sans clause de sauvegarde, risquerait de retarder les premiers actes urgents au détriment de la victime elle-même. Le présent amendement maintient le principe de spécialisation tout en évitant un blocage procédural en cas d'indisponibilité immédiate du service compétent.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il peut être dérogé à cette obligation en cas d’urgence et d’indisponibilité d’un service ou d’une unité spécialisé, auquel cas tout autre service ou unité de police judiciaire peut être saisi, à charge de transmettre la procédure au service compétent dès que possible. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’assurer que l’entretien, malheureusement facultatif, de repérage des violences prévu au présent article concerne bien l’intégralité des enfants de notre territoire, y compris les enfants ne bénéficiant d’aucune scolarité, comme c’est le cas notamment d’encore beaucoup trop d’enfants handicapés aujourd’hui.
Selon une enquête menée par l’Unapei auprès 38 de ses associations membres, représentant plus de 3.600 enfants, 13% n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. 4.410 enfants sont sur liste d'attente des associations interrogées pour obtenir une place en institut médico-éducatif. Ils sont alors scolarisés dans une école en milieu ordinaire ou restent chez eux. Dans un contexte où en juillet 2025, 65% de ces enfants n'avaient pas de numéro INE (identifiant national élève), des centaines d’enfants handicapés sans aucune solution éducative restent hors des radars de l’Education nationale, et, de fait, du dispositif prévu ici de repérage des violences sexuelles.
Alors qu’un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide selon l’OMS, il est nécessaire que cet article concerne également les enfants ne bénéficiant d’aucune scolarité, en proie à un isolement important, un facteur de risque supplémentaire d’exposition aux violences.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« et les enfants n’étant scolarisés ni à domicile ni dans les établissements mentionnés au I du présent article ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose que l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales inclue parmi ses membres des associations d'accompagnement des victimes issues des territoires ultramarins.
Notre groupe salue la création d'une Autorité dédiée à la lutte contre les VSS et les VIF, demandée par la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale. Celle-ci ne doit cependant pas représenter une nouvelle aubaine pour l'Etat pour se défausser de ses responsabilités.
Outre des parlementaires, des magistrats, des experts médico‑psychologiques, des chercheurs et des représentants des collectivités ultramarines, nous considérons qu'une telle institution devra inclure parmi ses membres des représentants d’associations, y compris issues de ces collectivités.
En 2018, une femme sur cinq était en situation de violences conjugales en Martinique et en Guadeloupe, selon l’INED. Le chiffre est trois fois plus élevé qu’en France hexagonale. Dans de nombreux cas, les violences conjugales se caractérisent par des violences sexuelles.
Les DROM sont également en tête des départements enregistrant le plus fort taux de victimes de violences dans le couple, selon le ministère de l’Intérieur. 11% des féminicides ont lieu en outre-mer alors que seule 4% de la population y réside selon le CESE.
Le contexte économique qui frappe de plein fouet ces territoires et la casse concomitante des services publics - qui résultent de choix politiques, freinent mécaniquement les départs du domicile. Ainsi, à La Réunion et spécifiquement à Saint-Denis, le prix du loyer est 9% plus élevé que sur la moyenne de l’Hexagone. Le taux de chômage y atteint 19 %, contre 8 % en Hexagone. S'ajoutent des difficultés fréquentes de déplacements, dans des territoires mal desservis par les transports en commun qui limitent les possibilités de fuite ou d’accès aux associations.
Pourtant, plusieurs travaux montrent que les violences subies par les femmes ultramarines passent plus souvent sous les radars des différentes études, mais aussi des politiques de lutte contre les violences. Le CESE, dans sa résolution sur les violences faites aux femmes dans les Outre-mer publiée en 2024, a fait des recommandations en ce sens.
Cet amendement a donc pour objet de renforcer la représentativité de la nouvelle Autorité de lutte contre les VSS et les VIF, pour y inclure les associations ultramarines en première ligne de la lutte.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« associations, »
insérer les mots :
« y compris d’associations issues des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits de mariage forcé sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.
L’article 61 prévoit une aggravation des peines lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur. Il apparaît nécessaire d’étendre cette circonstance aggravante aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent être davantage exposées aux pressions, à l’emprise ou aux contraintes exercées en vue de leur imposer un mariage.
Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap ou de dépendance, dont la vulnérabilité est susceptible d’être exploitée pour obtenir son consentement ou limiter sa capacité à s’opposer à l’union.
Cet amendement vise ainsi à prévoir une circonstance aggravante lorsque la victime d’un mariage forcé présente une particulière vulnérabilité.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur ; ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d’étendre la possibilité d’accéder au titre de séjour pour les personnes vulnérables aux personnes qui n’ont pas déposé plainte, mais pour lesquelles les violences sont établies par tout autre moyen.
En effet, pour des personnes en situation d’extrême vulnérabilité et en situation administrative irrégulière, dans de très nombreuses situations, aller porter plainte contre un agresseur dont on est dépendant, dans une situation où 86 % des plaintes pour violences sexuelles, et 94 % pour les viols, sont classées sans suite, est très souvent impossible, car cela représente un grand risque de subir des violences supplémentaires.
Il est donc indispensable d’étendre aux personnes n’ayant pas porté plainte, mais pour lesquelles l’existence de violences est établie par tout moyen, puissent également bénéficier d’un titre de séjour, afin de les sortir de la dépendance administrative dans laquelle elles sont de fait placées.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – après la seconde occurrence du mot : « infractions », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il est établi par tout moyen qu’il a subi ces violences ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’information du directeur général de l’agence régionale de santé lorsqu’un professionnel de santé est mis en examen pour un crime ou un délit constitutif d’une violence sexuelle et sexiste, y compris lorsque les faits ne sont pas directement liés à l’exercice de sa profession.
Dans sa rédaction issue de la commission, le texte prévoit que le ministère public informe le directeur de l’agence régionale de santé de toute mise en examen d’un professionnel de santé « pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ».
Cette condition ne permet donc pas de garantir l’information de l’agence régionale de santé lorsqu’un professionnel est mis en examen pour des violences sexuelles et sexistes commises en dehors de son activité professionnelle.
Cette information est pourtant nécessaire pour permettre au directeur général de l’agence régionale de santé d’examiner, conformément au présent article, l’opportunité de prononcer une suspension du droit d’exercer au regard de la protection des usagers.
Le présent amendement maintient par ailleurs l’exception prévue lorsque cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des faits en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« un crime ou un délit constitutif d’une violence sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal ou pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ».
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« l’intervention ou »
NI
Exposé des motifs
Les violences sexistes et sexuelles portent atteinte à l’intégrité, à la dignité et à la liberté des personnes.
La législation prévoit déjà des peines complémentaires d’inéligibilité pour un certain nombre d’infractions relevant de ce champ.
Le présent amendement vise à renforcer cette protection en prévoyant une durée d’inéligibilité de quinze ans pour certaines infractions sexistes et sexuelles, notamment l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel.
L’objectif est de faire correspondre davantage la durée de la peine complémentaire à la gravité des faits commis et de garantir qu’une condamnation pour des violences de cette nature puisse avoir des conséquences durables sur l’accès aux fonctions électives.
La possibilité pour la juridiction de ne pas prononcer la peine ou d’en réduire la durée, par une décision spécialement motivée, est maintenue afin de permettre l’individualisation de la peine.
Dispositif
L’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délits à caractère sexiste ou sexuel prévus aux articles 222-32 et 222-33 du présent code, ainsi que pour les infractions prévues aux articles 222-33-1 et 222-33-2-2, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée pour une durée de quinze ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en réduire la durée. »
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences de la disposition ajoutée à cet article lors de l’examen en commission, renvoyant à la branche des particuliers employeurs l’élaboration du document-type portant sur les droits et obligations liées au travail à domicile en matière de violences sexuelles et sexistes.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont le contenu et les modalités d’élaboration sont précisées par voie réglementaire ».
Exposé des motifs
L’article 12 du texte de la commission spéciale modifie déjà l’article 40‑2 du code de procédure pénale pour prévoir l’information de la victime sur les possibilités d’indemnisation en cas de classement sans suite. Cette avancée doit être complétée : de trop nombreuses plaintes pour violences sexuelles et sexistes, en particulier intrafamiliales, font l’objet de classements sans suite dont la motivation demeure sommaire, voire absente, ce qui prive les victimes d’une compréhension réelle des raisons de cette décision et fait obstacle à l’exercice effectif de leurs droits, notamment celui de se constituer partie civile.
Le présent amendement vise à imposer que la décision de classement sans suite, lorsqu’elle concerne une infraction de violence sexuelle ou sexiste, mentionne explicitement le motif juridique et, le cas échéant, factuel qui la fonde, et soit notifiée à la victime dans des conditions garantissant sa bonne compréhension de cette décision.
Cette exigence de motivation renforcée s’inscrit dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, qui a mis en évidence les conséquences délétères, pour les victimes, d’une justice dont les décisions de classement demeurent trop souvent incompréhensibles.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A Après le deuxième alinéa de l’article 40‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de classement sans suite concerne une infraction mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 ou 227‑25 à 227‑27 du code pénal, elle précise le motif juridique et, le cas échéant, factuel qui la fonde et est notifiée à la victime dans des conditions garantissant sa bonne compréhension. » ;
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des dispositions de l’article LO145 du code électoral, qui prévoit qu’ « un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation ».
Il précise ainsi le nombre et la qualité des parlementaires qui sont appelés à composer l’Autorité, en s’inspirant du dispositif en vigueur pour le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de parlementaires, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle comprend en outre parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, désignés dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, ainsi que les présidents des délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale et du Sénat »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à distinguer plus clairement l’infraction de création d’un montage ou contenu à caractère pornographique, punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende de l’infraction, déjà existante, de diffusion de tels contenus.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéa 3 à 5, les alinéas suivants :
« a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas prévus à l’article 227‑23, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de créer ou de produire un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement ou un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement. ;
a bis) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Hors les cas prévus à l’article 227‑23, » ;
a ter) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
a quater) Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« premier »,
le mot :
« deuxième ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination
Le présent amendement vise à prendre en compte l’extension des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique à tous les professionnels de santé, ainsi qu’aux élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé, et donc, potentiellement, aux infirmiers, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes et élèves du service de santé des armées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Au septième alinéa, les mots : « médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes » sont remplacés par les mots : « professionnels de santé et aux élèves des écoles du service de santé des armées, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement d'appel qui vise à garantir l’association des personnes ayant subi des violences durant leur enfance aux travaux de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales créée par le présent article.
Les victimes disposent, par leur expérience, d’une connaissance particulière des défaillances susceptibles de jalonner le parcours d’un enfant victime : difficultés à révéler les faits, défaut de détection ou de prise en compte de la parole, insuffisance de la protection apportée, ruptures dans l’accompagnement ou réponses institutionnelles inadaptées. La reconnaissance de ce savoir expérientiel doit permettre de mieux identifier les failles de nos dispositifs et de contribuer directement à l’amélioration des politiques publiques de prévention et de protection de l’enfance.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des engagements pris ces derniers mois en faveur de la création d’un Conseil des victimes.
Le 14 mai 2025, lors de son audition devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, l’ancien Premier ministre François BAYROU avait ainsi proposé la création d’un Conseil des victimes, aux côtés d’un conseil scientifique et d’une autorité indépendante, afin de mieux intégrer l’expérience des victimes dans la construction des réponses publiques.
Cette orientation a depuis été reprise par la Haute-Commissaire à l’Enfance, Sarah EL HAÏRY, qui a engagé des consultations avec des collectifs de victimes, des associations et des acteurs institutionnels en vue de la création d’un Conseil des personnes victimes de violences durant leur enfance. Sa création figure également parmi les vingt décisions prioritaires pour mieux protéger les enfants qu’elle a remises au Premier ministre en juillet 2026.
Ce Conseil a vocation à prendre en considération l’ensemble des violences subies durant l’enfance et à permettre aux personnes qui en ont été victimes de mettre leur expérience au service de la prévention des violences et de la protection des enfants.
Sans préjuger de la forme juridique et des modalités d’organisation de cette future instance, le présent amendement entend consacrer dès à présent le principe essentiel qui la sous-tend : les politiques publiques de lutte contre les violences faites aux enfants doivent pouvoir être éclairées par l’expérience de celles et ceux qui les ont subies.
Il vise également à appeler le Gouvernement à préciser, à l’occasion des débats parlementaires, le calendrier, les modalités de création et l’articulation de ce Conseil des victimes avec l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales créée par la présente proposition de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans l’exercice de ses missions, cette instance associe des personnes ayant été victimes de violences durant leur enfance et prend en compte leur savoir expérientiel afin d’identifier les défaillances dans la prévention, la détection et le traitement de ces violences ainsi que dans la protection et l’accompagnement des enfants victimes, et de formuler des recommandations visant à améliorer les politiques publiques en la matière. »
Exposé des motifs
Par cet amendement le groupe parlementaire de la France Insoumise demande un rapport sur la prise en charge des auteurs de violences, la formation des professionnels du sociojudiciaire sur le repérage et l’accompagnement des auteurs de violences, et la prise en charge des mineurs auteurs de violences sexuelles.
Si l’augmentation de la durée des peines n’a jamais permis de prévenir la récidive, on sait en revanche qu’un véritable accompagnement des auteurs de violences avec des professionnels formés participe à un processus de responsabilisation. Pourtant, la question de l’accompagnement des auteurs est rarement au cœur des débats en France, notamment parce que l’on manque de données sur ce sujet.
Le rapport du Sénat de mai 2025 "Prévention de la récidive du viol : prendre en charge les auteurs pour éviter de nouvelles victimes" a démontré que l’accompagnement des auteurs était loin d’être homogène en France et que l’on manquait de données sur les facteurs permettant de prévenir la récidive.
Il apparaît donc essentiel d’obtenir un rapport détaillé sur les dispositifs actuellement mis en place, notamment la formation des professionnels du sociojudiciaire. Ce rapport devra également se concentrer sur la prise en charge des auteurs mineurs et notamment la formation des professionnels de la PJJ.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des auteurs de violences, la formation des professionnels du sociojudiciaire sur le repérage et l’accompagnement des auteurs de violences, ainsi que la prise en charge des mineurs auteurs de violences sexuelles. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise veut s’assurer que le nécessaire appui des centres territoriaux LGBTI aux travaux de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, puisse trouver une équivalence aux sein des observatoires territoriaux implantés dans les territoires ultramarins.
La tenue de la première Global Black Pride européenne à Paris le 12 septembre 2026 a mis en avant plusieurs associations ultramarines de lutte contre les VSS comme le BiFwi Centre LGBT, Kréyòl Pride, Trans’Actions Guadeloupe, Kaz’Avenir de Guyane et Pilon de La Réunion. En effet, les violences sexistes et sexuelles se produisent partout en France, y compris dans les territoires ultramarins, et il existe un dense tissu associatif en première ligne pour lutter contre ce fléau directement issu du système de domination patriarcal.
Le fondateur de l’association Pilon à La Réunion témoignait de la difficulté pour les personnes LGBTI à vivre sereinement à La Réunion. L’organisatrice de la Global Black Pride de Paris, Marame Kane, rappelait quant à elle l'urgence de connaître le nombre de personnes victimes des thérapies de conversions en France hexagonale comme dans les Outre-mer, ou encore l’importance de penser l’impact des mouvements anti-genres pour les populations noires LGBT.
Cet amendement, travaillé avec STOP Homophobie, vise à affirmer l’importance d’associer les centres territoriaux et les associations LGBTI ultramarins, dont le maillage territorial se développe, aux travaux des observatoires territoriaux des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’observatoire territorial associe à ses travaux les centres et les associations implantés dans les territoires ultramarins chargés de la promotion des droits des victimes de violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir un recueil effectif et éclairé du consentement des patientes ne maîtrisant pas suffisamment la langue française avant tout acte de soins gynécologiques.
Il prévoit que le recueil du consentement et l’explication de l’acte soient effectués dans la langue maternelle de la personne. Dans le cadre des soins gynécologiques, il est particulièrement nécessaire de faire en sorte que les actes pratiqués soient effectivement compris par la patiente, sans que la barrière de la langue ne vienne y faire obstacle. C’est une condition du consentement libre et éclairé de la patiente.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , dans la langue que la personne comprend ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent inclure les violences vicariantes dans le champ d'évaluation et dans le rapport annuel de l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.
Les violences vicariantes sont celles qu'un conjoint ou ex-conjoint exerce sur les enfants ou les proches d'une femme pour l'atteindre, la punir ou maintenir son emprise sur elle. Elles relèvent du contrôle coercitif et surviennent principalement au moment de la séparation. Leur forme la plus extrême est le meurtre de l'enfant : le 3 août 2026 à Nice, selon le parquet de Nice, un père a tué son fils de 17 ans deux jours après que la mère avait quitté le domicile et porté plainte pour violences conjugales.
Ces crimes restent invisibles. Le droit ne voit l'enfant que comme témoin des violences conjugales, et le ministère de l'Intérieur le classe parmi les « victimes collatérales ».
Selon l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2023, publiée par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, 9 enfants ont été tués cette année-là dans un contexte de conflit conjugal. Ils étaient 7 en 2024, selon l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2024. Le ministère ne dispose en revanche d'aucune statistique propre aux violences vicariantes.
L'Espagne en a fait un axe de son Pacte d'État contre la violence de genre dès 2017.
Intégrer ces violences au périmètre de l'Autorité permet de les nommer, de les mesurer et d'évaluer la réponse des pouvoirs publics.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« intrafamiliales »,
insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après les deux occurrences du mot :
« intrafamiliales »,
insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa 4, après le mot :
« intrafamiliales »,
insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’avant-dernière phrase du même alinéa 4, insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 4, après le mot :
« intrafamiliales »,
insérer les mots :
« , dont les violences vicariantes ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux prendre en compte les réalités propres à Saint-Pierre-et-Miquelon, et plus généralement, à un grand nombre de territoires ultra-marins, dans la formation des officiers et des agents de police judiciaire appelés à intervenir en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Dans un territoire insulaire de faible population, marqué par l’éloignement et une forte interconnaissance entre les habitants, les victimes peuvent être confrontées à des difficultés particulières pour signaler les faits, préserver leur confidentialité et accéder à une prise en charge adaptée.
La proximité entre les différents acteurs et les habitants peut notamment rendre plus délicate la démarche de révélation des violences, en particulier dans les situations où la victime connaît personnellement son entourage ou les personnes susceptibles d’intervenir dans son parcours.
La seule référence générale aux « spécificités coutumières » ne permet pas de rendre suffisamment compte de ces réalités propres aux archipels.
Il est donc proposé de préciser que la formation des officiers et des agents de police judiciaire doit intégrer les contraintes particulières résultant de l’insularité, de l’éloignement, de la faible densité de population et de la forte interconnaissance au sein de la population.
Cette précision permettrait de mieux adapter les pratiques professionnelles aux caractéristiques du territoire et de renforcer la capacité des forces de sécurité à garantir la confidentialité, faciliter la libération de la parole et assurer une prise en charge adaptée des victimes.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liées à l’éloignement et, le cas échéant, à l’insularité »,
les mots :
« particulières résultant de l’insularité, de l’éloignement, de la faible densité de population et de la forte interconnaissance au sein de la population ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de procéder à des réquisitions téléphoniques dans le cadre de toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Les réquisitions délivrées en matière de téléphonie obéissent à des règles particulières : par exemple, elles ne peuvent être obtenues que dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions d'une certaine gravité.
Dans plusieurs cas, les enquêteurs n’ont pas besoin de procéder à de telles réquisitions pour assurer la manifestation de la vérité.
Un socle d’actes d’enquête obligatoire trop élargi ne doit pas contribuer à emboliser les services d’enquête et à les priver du temps permettant d’approfondir d’autres investigations.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de la personne mentionnée au 2° ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise demandent au Gouvernement un rapport sur les leviers structurels de prévention des féminicides.
Selon l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2024, publiée par le ministère de l'Intérieur, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, contre 96 en 2023. 270 autres ont été victimes d'une tentative d'homicide. Selon cette même étude, 47 % des femmes tuées avaient déjà subi des violences de la part de leur conjoint. Autrement dit, près d'une fois sur deux, le danger était connu.
Les féminicides ne sont pas des "drames passionnels" : ils sont l'aboutissement d'un continuum de violences, de contrôle et d'emprise. Pour les prévenir, il faut comprendre ce qui a failli : le recensement, le lien avec le contrôle coercitif, les défaillances de la chaîne judiciaire et les moyens budgétaires réellement consacrés à cette lutte.
Notre groupe avait déposé une résolution (n° 2125) tendant à la création d'une commission d'enquête sur les défaillances de l'État dans la lutte contre les féminicides, le 20 novembre 2025. Elle n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour car bloquée par le Rassemblement national, les groupes macronistes et la droite dite "républicaine".
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons évaluer ces défaillances.
Dispositif
Avant le 1er avril 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser la qualification et le recensement de tous les féminicides, d’évaluer les facteurs d’inégalités socioéconomiques facilitant les féminicides, de recenser les défaillances de la chaîne judiciaire en matière de prévention et de poursuite des féminicides, de quantifier et d’analyser les moyens budgétaires accordés à la lutte contre les féminicides et leur trajectoire. La commission d’enquête établit des préconisations pour faire cesser les féminicides.
Exposé des motifs
Le présent amendement, issu d’une proposition de loi portée par la députée Manon Meunier, vise à intégrer les esthéticien·nes et coiffeur·euses dans la liste des métiers dont la formation initiale et continue doit intégrer une formation sur les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Il répond à la nécessité de former le plus largement possible les professionnel·les les plus en contact avec les femmes victimes de violences. A ce titre, les esthéticien·nes et coiffeur·euses ont un rôle important à jouer dans la prévention, car souvent amené.es à parler de sujets intimes voire à constater visuellement des traces de violences.
Le renforcement de la formation et de la prévention de ce corps de métier a une utilité particulière en zone rurale, touchée par la désertification des services publics et une présence beaucoup plus faible des associations féministes.
Les femmes vivant en ruralité sont particulièrement exposées aux violences. Selon un rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat, près de 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural alors qu’un tiers des Françaises vivent dans ces territoires. Ces dernières pâtissent en effet d’un isolement social important. Comme le constate l’association Solidarité femmes : « les habitations sont éloignées les unes des autres, ne permettant pas aux voisin·es de jouer un rôle de témoin et, à l’inverse, dans les zones rurales les communautés sont soudées, tout le monde se connaît, ce qui renforce la peur chez les victimes de parler ou chercher de l’aide par peur de représailles, de perdre leur emploi, ou de stigmatisation. »
Elles ont également un accès encore plus limité aux services publics, aux associations spécialisées et aux services juridiques, comparé aux zones urbaines et périurbaines.
Cet amendement propose donc d’élargir la formation aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales aux esthéticien·nes et coiffeur·euses, afin de renforcer leur capacité à repérer, prévenir et orienter les femmes victimes de violences, notamment dans les territoires ruraux.
Dispositif
À l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après le mot : « paramédicaux », sont insérés les mots : « des esthéticiens et coiffeurs ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de décharger de plein droit de son obligation alimentaire l'enfant dont le parent a été condamné pour des violences habituelles commises sur lui (article 222-14 du code pénal).
Des violences habituelles ne sont pas un fait isolé : ce sont des maltraitances répétées, infligées dans la durée, qui laissent des séquelles et rompent le lien familial. Un parent condamné pour de tels faits ne peut pas exiger de l'enfant qu'il a maltraité qu'il subvienne à ses besoins. Cela méconnaîtrait la réciprocité qui fonde l'obligation alimentaire.
Le juge civil reconnaît déjà ces situations. Il décharge les enfants qui ont subi, pendant leur enfance, des maltraitances et des violences morales répétées (CA Agen, 4 juillet 2013, n° 12/01809). Mais la victime doit engager une procédure et apporter la preuve de faits parfois anciens. Lorsque le parent a déjà été condamné pénalement, cette nouvelle épreuve n'a pas lieu d'être.
L'amendement ne vise que les violences habituelles, à l'exclusion d'un fait isolé, et suppose une condamnation. Enfin, il laisse au juge la faculté d'en décider autrement, comme le prévoit déjà l'article 207 du code civil pour les crimes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou pour le délit de violences habituelles prévu à l’article 222‑14 du code pénal ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux prendre en compte les moyens matériels de contrainte utilisés dans le cadre des mariages forcés. La confiscation ou la rétention d’un passeport, d’une carte nationale d’identité, d’un titre de séjour ou de tout document permettant de voyager ou d’accomplir des démarches administratives constitue un moyen particulièrement efficace de placer une victime sous emprise, notamment lorsqu’elle se trouve à l’étranger. En la privant de ses documents, l’auteur ou la famille peut empêcher la victime de se déplacer librement, de solliciter l’aide des autorités ou de quitter le territoire sur lequel elle est retenue, et ainsi la contraindre à accepter un mariage ou à accomplir les démarches nécessaires à sa célébration. Le présent amendement précise donc explicitement que la soustraction, la rétention ou la confiscation des documents d’identité, de voyage ou de séjour peut caractériser la contrainte constitutive d’un mariage forcé.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La contrainte mentionnée au premier alinéa de l'article 224-5-3 peut notamment résulter de la soustraction, de la rétention ou de la confiscation des documents d’identité, de voyage ou de séjour de la personne. »
Exposé des motifs
Dans certains territoires ultramarins, l’éloignement ou la difficulté à trouver un interprète sur place (la loi reconnaît en effet déjà aux victimes qui ne comprennent pas le français le droit de bénéficier d'un interprète, mais encore faut-il qu’elles puissent en bénéficier au moment de déposer plainte et pendant leurs auditions) peut rendre ce droit difficile à exercer. Cet amendement vise à garantir un accès effectif à l’interprétariat, y compris à distance lorsque cela est nécessaire, pour que la langue ne constitue pas un obstacle à la protection des victimes.
Dispositif
Après l’article 15‑3-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3-5 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑5. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les services de police et les unités de gendarmerie assurent, lors du dépôt de plainte et des auditions des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales qui ne comprennent pas suffisamment la langue française, l’accès effectif à l’assistance d’un interprète dans une langue qu’elles comprennent.
« Un décret précise les modalités de recours à l’interprétariat, notamment à distance, lorsque l’éloignement géographique ou l’indisponibilité d’un interprète sur place le justifie. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de renforcer la protection et l'accompagnement des enfants victimes lors des actes d'investigation, en garantissant que les expertises judiciaires se déroulent dans un cadre sécurisant, pluridisciplinaire et adapté à leur vulnérabilité.
Pour répondre à cette nécessité, l'amendement consacre le rôle fondamental des Unités d’Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED). Ces structures hospitalières offrent une prise en charge globale réunissant en un lieu unique et bienveillant des pédiatres, des psychologues, des assistants sociaux et des enquêteurs. En prévoyant que l'expertise se déroule prioritairement au sein de ces unités, le texte garantit que l'évaluation de l'enfant bénéficie de cette synergie pluridisciplinaire.
Cette orientation est cruciale pour limiter le risque de victimisation secondaire, inhérent à la multiplication des examens dans des lieux non adaptés. En s'appuyant sur le maillage territorial croissant des UAPED, cet amendement assure ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant guide concrètement le déroulement de la procédure, en lui offrant un parcours judiciaire et de soin véritablement bientraitant.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 23, supprimer le mot :
« seul ».
II. – En conséquence, compléter la même dernière phrase du même alinéa 23 par les mots :
« , et cette expertise se déroule prioritairement au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent que l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales publie chaque mois le décompte des infanticides commis en France.
Selon l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) du 12 décembre 2023, qui s'appuie sur les données du service statistique du ministère de l'Intérieur, 99 enfants en moyenne sont victimes d'homicide chaque année depuis 2016. La CNCDH constate pourtant qu'« aucun recensement précis et centralisé n'est effectué à ce jour ». Aujourd'hui, ce travail de décompte repose sur des associations et des militantes.
Ces morts s'enchaînent dans l'indifférence. En septembre 2026, en moins d'une semaine, une enfant de deux mois a été tuée avec sa mère à Drancy le 17 septembre, selon le parquet de Bobigny. Une fillette de 5 ans a été retrouvée morte au domicile de son père à Blois le 21 septembre, selon le procureur de Blois.
Les féminicides ont cessé d'être des « faits divers » le jour où on les a comptés. Il doit en être de même pour les enfants. Un décompte public et régulier est la condition d'une prise de conscience collective.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Elle publie chaque mois le décompte des infanticides survenus sur le territoire français. Cet indicateur inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur un mineur. »
Exposé des motifs
Le II de l’article 43 propose que dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, la branche professionnelle des particuliers employeurs conclut un accord ou, à défaut, établit un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625-3.
Il est bien sûr nécessaire de définir au niveau de la branche les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Cependant le dispositif proposé par l’article 43 n’est pas opérationnel dans sa formulation initiale. Le seul moyen d’action juridique de la branche est l’accord conclu par les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. La branche ne peut pas adopter de décisions unilatérales s’imposant à l’ensemble des entreprises et salariés qui sont dans son champ.
Aussi, afin de couvrir le plus grand nombre de salariés et d’entreprises de la branche, il est proposé qu’un protocole définissant les modalités de recueil, d'orientation, d'accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes soit établi par accord collectif. En cas d’échec des négociations, celui-ci serait établi par une recommandation patronale de chaque organisation professionnelle d’employeurs reconnue représentative dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. En cas d’échec des négociations, a minima, les salariés des employeurs adhérant à une des organisations patronales de la branche seraient ainsi couverts par ce protocole.
Par ailleurs, plutôt que de renvoyer au pouvoir réglementaire, le présent amendement prévoit que le modèle du document portant sur les droits et obligations liés au travail à domicile en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes que le particulier-employeur est tenu de remettre au salarié lors de la conclusion du contrat de travail est défini dans l’accord de branche ou la recommandation patronale et que le même délai de 12 mois est laissé à la branche pour arrêter le contenu par accord ou recommandation patronale.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et les modalités d’élaboration sont précisées par voie réglementaire »
les mots :
« est précisé par accord collectif de branche, ou à défaut, par recommandation patronale des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentative dans la convention collective de la branche ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Dans la branche des assistants maternels et salariés du particulier employeur, un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes est établi, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625‑3, par accord collectif, ou à défaut, par recommandation patronale de chaque organisation professionnelle d’employeurs reconnue représentative dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« L’accord collectif ou la recommandation patronale mentionné à l’alinéa précédent définit notamment le contenu du document mentionné à l’article L. 7221‑2‑1. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’inclure l'interdiction de sortie du territoire de la partie défenderesse avec l’enfant du couple, dans la liste des mesures susceptibles d’être prises par le juge dans le cadre d’une ordonnance de protection.
Il s’agit de prévenir tout risque de fuite à l’étranger du parent agresseur avec l’enfant.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« e) Interdire à la partie défenderesse de sortir du territoire français avec l’enfant de la partie demanderesse sans l’autorisation de cette dernière. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite préciser que le consentement est révocable et que le non consentement peut être exprimé de manière non verbale.
Le texte adopté par la commission punit de six mois d’emprisonnement le fait, pour un professionnel de santé, d’ignorer le refus d’une patiente. Il ne vise ni le retrait du consentement en cours d’acte, ni le refus exprimé autrement que par la parole.
Une patiente qui dit stop au milieu d’un examen retire son consentement : poursuivre l’acte est aussi grave que passer outre un refus initial. De même, une patiente qui se crispe, recule, pleure ou retient la main du soignant dit non, même sans prononcer le mot. La sidération, bien documentée dans les violences sexuelles, existe aussi dans le soin.
Cet amendement précise que le refus ou le retrait du consentement peut être manifesté par tout moyen, y compris non verbal, et étend en conséquence le délit de refus ignoré au retrait du consentement, y compris lorsqu’il s’exprime sans mots.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le refus ou le retrait du consentement peut être manifesté par tout moyen, y compris non verbal. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou le retrait de son consentement, y compris lorsqu’ils sont exprimés de manière non verbale, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement, proposé par STOP homophobie, a pour objet d’encourager la production de données sur les violences intrafamiliales auxquelles sont exposées les personnes intersexes dans le cadre des travaux de la future autorité nationale de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Les données disponibles au niveau européen témoignent de l’ampleur des violences auxquelles les personnes intersexes sont exposées. Selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), 34 % des personnes intersexes interrogées dans le cadre de l’enquête européenne de 2023 déclarent avoir subi une agression physique ou sexuelle au cours des cinq années précédant l’enquête, contre 22 % en 2019. La FRA souligne également la persistance de niveaux élevés de harcèlement et de discrimination visant les personnes intersexes.
En France, les données permettant d’identifier spécifiquement les violences intrafamiliales subies par les personnes intersexes demeurent insuffisantes. Cette lacune ne permet pas de mesurer précisément l’ampleur de ces violences ni d’en identifier les contextes et les mécanismes spécifiques. La production de données spécifiques permettrait pourtant d’améliorer la connaissance des violences subies, d’en favoriser le repérage et, le cas échéant, d’adapter les politiques de prévention, de protection et d’accompagnement des victimes.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sexe »,
insérer le mot :
« y compris les caractéristiques sexuées. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux prendre en compte certaines formes de contrôle coercitif pouvant se poursuivre au moment ou après la séparation.
Celui-ci peut notamment s’exercer par l’instrumentalisation répétée de démarches administratives ou judiciaires, mais également par l’utilisation de l’exercice de l’autorité parentale ou des relations avec un enfant comme moyen de pression sur la victime.
Cette précision complète la définition du contrôle coercitif sans remettre en cause l’exercice normal des droits et voies de recours ni des prérogatives attachées à l’autorité parentale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou par l’instrumentalisation répétée de démarches administratives ou judiciaires, de l’exercice de l’autorité parentale ou des relations avec un enfant ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir aux enfants allophones victimes ou susceptibles d’être victimes de violences sexuelles et sexistes un accès effectif à l’entretien individuel annuel prévu par le présent article.
Un droit qui n’est pas accessible n’est pas un droit effectif. Si nous voulons réellement mieux repérer et protéger les enfants victimes de violences sexuelles et sexistes, nous devons nous donner les moyens de les entendre, y compris lorsqu’ils ne parlent pas français. L’accessibilité linguistique doit devenir la norme dès lors qu’elle est nécessaire à l’exercice effectif des droits, et non rester une réponse ponctuelle ou exceptionnelle.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et dans une langue qu’il comprend. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la protection des mineur.es victimes de prostitution.
La protection effective des mineur.es suppose en effet que la personne qui a recours à la prostitution fasse preuve d’une vigilance particulière.
La seule apparence d’une personne ou ses déclarations ne doivent pas, à elles seules, suffire à écarter la connaissance de la minorité et faire obstacle à la responsabilité pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes ayant recours à la prostitution d’une personne mineure ne peuvent se prévaloir des seules déclarations de celle-ci quant à sa majorité ou de sa seule apparence physique pour justifier leur ignorance de sa minorité. »
Exposé des motifs
L'article 4 de la présente proposition de loi instaure un socle minimal d'actes d'enquête (auditions, réquisitions, perquisitions, vérifications) obligatoires dans le cadre des procédures portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Si la création de ce socle est indispensable, l'alinéa 10 prévoit actuellement que ces actes doivent être accomplis dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de l'enquête.
Ce délai d'une année est manifestement trop long au regard de l'urgence vitale que requièrent souvent ces situations. Les actes prévus, notamment l'audition de la victime, l'audition de la personne soupçonnée et les perquisitions, nécessitent une action immédiate afin de sécuriser les preuves matérielles et de protéger les victimes d'éventuelles pressions ou récidives.
Cet amendement vise donc à réduire ce délai de réalisation à trois mois. Il s'agit d'imposer une véritable célérité dans le traitement initial de ces procédures, tout en laissant un temps suffisant aux officiers de police judiciaire pour accomplir ces actes fondamentaux avant de devoir s'en justifier par procès-verbal.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« trois ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à documenter une pratique médicale sur laquelle aucune donnée publique n'est disponible. Une étude du ministère de l'Égalité estime à 139 312 le nombre de femmes adultes vivant en France ayant subi une mutilation sexuelle, une excision ou une infibulation dans 80 % des cas. Le nombre d'interventions de chirurgie réparatrice réalisées chaque année, leur répartition sur le territoire et leurs suites ne sont pas connus.
Les associations spécialisées relèvent que des femmes sont orientées vers un chirurgien sans accompagnement psychologique ni sexologique préalable, et qu'elles ne disposent pas d'une information complète sur les douleurs, les résultats attendus et les limites de l'intervention.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la chirurgie réparatrice des mutilations sexuelles féminines.
Ce rapport présente le nombre d’interventions réalisées chaque année, leur répartition territoriale ainsi que le nombre de praticiens et d’établissements les pratiquant. Il évalue les conditions de leur prise en charge par l’assurance maladie, les restes à charge et les délais d’accès. Il analyse l’information délivrée aux patientes sur les résultats attendus, les douleurs et les limites de l’intervention, ainsi que les conditions du suivi médical, psychologique et sexologique avant et après l’opération. Il recense enfin les données disponibles sur les suites de ces interventions.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir l’information sans délai du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) des décisions définitives des chambres disciplinaires des ordres des professions de santé.
Le présent article introduit une obligation d’information du directeur de l’Agence régionale de santé par le conseil national de l’ordre des décisions définitives et exécutoires des chambres disciplinaires. Cet amendement précise que les décisions disciplinaires sont transmises immédiatement.
Dispositif
À l’alinéa 17, après le mot :
« informent »,
insérer les mots :
« sans délai ».
Exposé des motifs
Il n’y a aucune raison d’exiger une consignation lorsqu’un mineur est victime quelle que soit la violence qui est exercée sur lui, même si cette violence ne trouve pas sa source dans le conflit familial et même si elle n’est pas de nature sexuelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou toute violence exercée sur un mineur ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la prise en charge intégrale, sans avance de frais, des transports vers les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Actuellement, le texte réserve cette dérogation aux seules collectivités de l'article 74 et à la Nouvelle-Calédonie, invoquant notamment l'insularité, l'enclavement et la situation matérielle des victimes. Pourtant, les départements et régions d'outre-mer, et tout particulièrement Mayotte, font face à des défis similaires voire supérieurs en matière de grande précarité, d'insularité, d'enclavement de certaines communes et de déficit d'infrastructures de transport public.
Imposer une avance de frais à des victimes mahoraises en situation de vulnérabilité économique pour se rendre dans l'unique centre du territoire constituerait un frein inacceptable et mènerait à un renoncement aux soins. Il est donc impératif de garantir une véritable égalité d'accès à ces structures protectrices pour l'ensemble de nos concitoyens ultramarins.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« l’article 74 »
les mots :
« les articles 73 et 74 »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumis vise à inscrire une durée de formation annuelle minimale pour les salariés chargés de la prévention des risques professionnels dans les entreprises ne disposant pas de référent dédié en matière de violences sexistes et sexuelles (VSS).
L’article 41 prévoit en effet que, dans ces configurations (absence de référent dédié à la lutte contre les VSS, obligatoire à partir de 250 salariés – seuil que la proposition de loi veut abaisser à 50), le ou les salariés désignés par l’employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels -RPS- de l'entreprise (article L4644-1 du code du travail) sont également chargés de l’information aux risques liés aux VSS.
L’article mentionne seulement que la « formation dont ils bénéficient » (et qui couvre l’ensemble des RPS) contient un « module adapté » [à l’information sur les risques associés aux VSS]. Or, un simple module, dont la mise en œuvre est renvoyée à un décret, ne peut suffire pour former efficacement des salariés à la bonne identification des risques de VSS en milieu professionnel, ni à l’élaboration et la mise en œuvre des actions visant à les prévenir.
Cet amendement propose donc de fixer un seuil minimum de 2 jours par an dédiés à la formation des salariés désignés. Ce nombre s’entend comme un minimum ; en comparaison, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent en matière de lutte contre les VSS désigné en son sein disposent d’une formation initiale d’au moins 5 jours la première année, et de 3 à 5 jours les années suivantes.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :
« Cette formation ne peut être inférieure à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par un organisme déclaré auprès de la liste publique des organismes de formation. »
Exposé des motifs
Le texte de la commission continue de ne concevoir l'inceste qu'à travers une autre infraction : l'article 222-31-1 du code pénal se borne à qualifier « d'incestueux » un viol ou une agression sexuelle. L'inceste n'est ainsi jamais réprimé pour lui-même, alors que sa spécificité tient précisément au lien familial qui unit l'auteur et la victime.
Le présent amendement consacre l'inceste comme un interdit en soi et crée une infraction autonome d'inceste. Il en donne une définition fondée sur le lien familial (ascendants, descendants, frères et sœurs, oncles et tantes, grands-oncles et grands-tantes, neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins germains et cousines germaines, ainsi que leurs conjoints, concubins et partenaires), qui reprend et complète le cercle retenu par la commission et reste cohérente avec l'extension aux cousins germains de l'interdit civil de mariage prévue à l'article 20. Le viol et l'agression sexuelle constitutifs d'un inceste demeurent qualifiés d'incestueux et punis comme tels.
Hors ces cas, l'inceste est réprimé en tant que tel, sans qu'il soit nécessaire de prouver une violence, une contrainte, une menace ou une surprise, y compris lorsque la victime est majeure. L'inceste subi à l'âge adulte s'inscrit très souvent dans la continuité de violences commencées dans l'enfance et d'une emprise qui rend l'absence de consentement impossible à démontrer : le droit doit pouvoir le saisir. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, répriment l'inceste entre majeurs, et la Cour européenne des droits de l'homme a jugé une telle incrimination compatible avec la Convention (CEDH, 12 avril 2012, Stübing c. Allemagne). Le mineur ne peut en revanche être poursuivi sur ce fondement pour un acte commis avec un majeur : il reste, dans ce cas, protégé en tant que victime de viol ou d'agression sexuelle incestueux.
Enfin, l'amendement garantit que cette nouvelle infraction ne se prescrit pas plus vite que les autres violences sexuelles incestueuses : elle est inscrite à l'article 706-47 du code de procédure pénale, ce qui lui rend applicables l'ensemble des règles protectrices propres aux infractions sexuelles, notamment l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et son délai de prescription est porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure.
Cet amendement a été proposé par Face à l'inceste.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. 222‑31‑1. – I. – Constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes suivantes : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« nièce »,
insérer les mots :
« , un petit-neveu ou une petite-nièce, ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Le viol ou l’agression sexuelle constitutif d’un inceste est qualifié d’incestueux. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2‑1. – Hors les cas où il constitue un viol ou une agression sexuelle incestueux, l’inceste est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« Sa caractérisation n’est subordonnée ni à celle d’un viol ou d’une agression sexuelle, ni à la preuve d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.
« Le présent article n’est pas applicable à la personne mineure au moment des faits lorsque l’atteinte sexuelle est commise avec une personne majeure. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique du délit prévu à l’article 222‑31‑2‑1 du code pénal est de vingt années révolues à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure au moment des faits. » ; »
IV. – À l’alinéa 36, substituer aux références :
« , 222‑31‑1 et 222‑31‑5 »
les références :
« , 222‑31‑1, 222‑31‑2‑1 et 222‑31‑5 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à documenter la diffusion en ligne de contenus faisant l'apologie des mutilations sexuelles féminines.
À la fin du mois d'août 2026, des femmes afroféministes mobilisées contre les mutilations sexuelles ont fait l'objet d'une campagne de cyberharcèlement coordonnée, au cours de laquelle des contenus faisant ouvertement la promotion de l'excision ont circulé sur les réseaux sociaux. Les associations spécialisées ont alerté sur l'absence de réaction des plateformes concernées.
Une étude du ministère de l'Égalité estime à 139 312 le nombre de femmes adultes vivant en France ayant subi une mutilation sexuelle. 17 000 jeunes filles bénéficient du statut de réfugié au titre du risque de mutilation dans leur pays d'origine.
Plutôt que la création d'une infraction nouvelle que les associations de la coalition féministe et enfantiste ne demandent pas, notre groupe appelle à mesurer l'ampleur du phénomène et l'inaction des plateformes, préalable à toute obligation de retrait effective.
Le chapitre du présent texte relatif aux violences sexuelles et sexistes en ligne se limite à créer des infractions et à aggraver des peines, sans aucune mesure de prévention ni de détection.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement, par les fournisseurs de services de communication au public en ligne, des contenus faisant l’apologie des mutilations sexuelles féminines. Ce rapport recense le volume de ces contenus et les campagnes coordonnées de diffusion identifiées. Il évalue les délais de traitement des signalements, les taux de retrait et les suites données aux réquisitions des autorités. Il analyse le rôle des systèmes de recommandation dans leur diffusion. Il évalue enfin les moyens dont disposent les autorités de régulation et les associations spécialisées pour obtenir le retrait de ces contenus.
Exposé des motifs
L’article 2 de la présente proposition de loi institue une Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dont le rapport annuel comporte une partie spécifique consacrée aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français établis hors de France.
Ces victimes sont souvent confrontées à une procédure conduite dans une langue et selon un système juridique qu’elles ne maîtrisent pas. La contribution de l’association Women Lisboa Portugal (WLPT) transmise en août 2026 à l’Assemblée de la République portugaise, comme le rapport du GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, mécanisme de suivi de la Convention d’Istanbul) sur le Portugal (2025), soulignent l’importance d’un accès effectif à l’information, à l’interprétariat et à l’assistance juridique pour les victimes étrangères. Si ces éléments sont documentés s’agissant du Portugal, la difficulté qu’ils révèlent concerne l’ensemble des Français établis hors de France, quel que soit leur pays de résidence.
La présente proposition de loi consacre déjà, à l’article 11, le principe d’un accompagnement linguistique. Avant d’envisager un dispositif comparable pour les Français de l’étranger, il convient d’en connaître les conditions de mise en œuvre dans le réseau consulaire, très variables d’un pays à l’autre : besoins constatés, ressources existantes dans les États de résidence, partenariats possibles avec les associations et les barreaux locaux.
Le présent amendement précise donc que la partie du rapport annuel de l'Autorité consacrée aux Français établis hors de France porte notamment sur les conditions d'accès des victimes à l'information, à l'orientation, à l'interprétariat et à l'assistance juridique, y compris par l'intermédiaire du réseau consulaire.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment aux conditions d’accès des victimes à l’information, à l’orientation, à l’interprétariat et à l’assistance juridique, y compris par l’intermédiaire du réseau consulaire ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'interdiction générale de recueillir, dans les procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, des preuves sur la crédibilité ou la moralité de la victime.
Les investigations sur la crédibilité ou la moralité de la victime ne sauraient être interdites, par principe.
Comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2026, « le système procédural français confie d’abord à des autorités publiques, policières et judiciaires, la mission de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs (article 14 du code de procédure pénale) et leur prescrit de mener les investigations à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne mise en cause (articles 39-3 et 81 du code de procédure pénale). »
La procédure pénale doit permettre au juge d’apprécier la pertinence et la valeur probatoire des éléments qui lui sont soumis, sous le contrôle des principes du contradictoire, des droits de la défense et de la liberté de la preuve. La pertinence d’un élément ne peut être appréciée indépendamment des circonstances propres à chaque dossier. Il appartient au juge, dans le respect des droits de la défense, de déterminer la pertinence, la nécessité et la valeur probatoire des éléments produits devant lui, sans que la loi ne préjuge de manière générale de leur admissibilité ou de leur portée.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , sur sa crédibilité ou sa moralité ».
Exposé des motifs
La recommandation n° 17 de le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur appelle à réétudier ce critère. Comme l’a indiqué devant la commission la magistrate Gwénola Joly-Coz : « pour un traumatisme qui s’étend sur des années, l’ITT de plus ou moins huit jours n’a aucun sens ». Conçu pour l’adulte actif, ce critère est inadapté à l’enfant, alors qu’il demeure utilisé dans l’appréciation médico-légale et juridique des conséquences de certaines violences. Le présent amendement prépare sa réforme par la voie d’un rapport.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence du recours au critère de l’incapacité totale de travail pour apprécier les conséquences des violences commises sur les mineurs.
Ce rapport examine notamment les conditions de l’évaluation médico-légale de cette incapacité ainsi que la possibilité de lui substituer ou de lui adjoindre des critères tenant aux conséquences psychotraumatiques, développementales, scolaires et sociales propres aux mineurs. Il formule, le cas échéant, des propositions permettant d’harmoniser leur évaluation sur l’ensemble du territoire. »
Exposé des motifs
La communication du rapport d'enquête ou de ses résultats est porteuse d’une insécurité juridique et est susceptible de porter atteinte aux droits individuels.
En effet, lorsque le rapport est communiqué aux personnes intéressées, l'anonymat ou la confidentialité des témoignages ne peut être garanti de manière absolue. Même expurgés des éléments d'identification directe, certains témoignages peuvent permettre d'identifier indirectement leurs auteurs au regard du contexte, des fonctions exercées ou des faits relatés.
Une telle garantie risque ainsi de créer une obligation difficilement réalisable en pratique et source d'insécurité juridique.
Cet amendement vise à circonscrire la communication à la victime présumée et à la personne mise en cause aux seules conclusions de l’enquête, sans imposer une transmission du rapport ou des résultats qu’il porte.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° La communication du sens des conclusions de l’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause ; » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« 8° La communication du sens des conclusions de l’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales le droit d'être informées avant toute décision susceptible de rendre à la personne condamnée sa liberté, fût-ce pour un temps.
Il rend ainsi obligatoire de porter à la connaissance de la victime la mesure envisagée et la faculté qui lui est ouverte de présenter des observations, afin que la juridiction puisse, avant de statuer, entendre ses craintes et mesurer les besoins de protection qui sont les siens.
Il prévoit en outre que lui soient communiqués la décision rendue, la date de la sortie ainsi que les obligations et interdictions destinées à la protéger.
La victime pourra ainsi se préparer à cette libération plutôt que de la découvrir, et savoir précisément de quelles protections elle dispose. Cette information demeure toutefois à sa main : elle est libre de ne pas la recevoir si elle le souhaite.
Dispositif
L’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne a été condamnée pour des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’information prévue au troisième alinéa est obligatoire avant toute décision susceptible d’entraîner la cessation temporaire ou définitive de son incarcération. Cette information précise la nature de la mesure envisagée et rappelle à la victime ou à la partie civile qu’elle peut présenter des observations écrites, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, dans le délai prévu au même alinéa.
« La juridiction informe sans délai la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la décision rendue. Lorsque celle-ci entraîne la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, cette information intervient avant sa mise en œuvre et précise la date de sortie ainsi que la nature et la durée des obligations et interdictions imposées au condamné pour assurer la protection de la victime. Toute modification de cette date lui est communiquée sans délai.
« Les informations prévues aux deux alinéas précédents sont délivrées par tout moyen permettant d’en conserver une trace au dossier. Elles ne sont pas adressées à la victime ou à la partie civile qui a expressément fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »
Exposé des motifs
Dans son audition, la CIIVISE a souligné la nécessité de centrer les entretiens prévus par l’article 30 sur le recueil de la parole de l’enfant, afin que ces temps de prévention et de dépistage permettent également d’identifier, dans des conditions adaptées, les violences que celui-ci pourrait avoir subies.
Cette exigence rejoint la recommandation n° 40 de son rapport de 2023, qui préconise de « garantir que toute audition d’un enfant victime au cours de l’enquête sera réalisée conformément au protocole NICHD ». Ce protocole vise notamment à structurer le recueil de la parole de l’enfant selon une méthode adaptée à son âge et à son développement, tout en limitant les risques d’influence ou de répétition du récit.
La mention explicite du recueil de la parole de l’enfant permet ainsi de préciser la finalité des entretiens prévus par l’article 30 et de garantir que ceux-ci ne se limitent pas à une démarche générale d’information ou de prévention, mais constituent également un véritable temps d’écoute et de détection des violences éventuellement subies.
Tel est l’objet du présent amendement déposé par les députés du groupe Droite Républicaine.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« , au recueil de la parole des enfants ».
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant les effectifs et la rémunération des experts judiciaires.
Dans son avis sur cette proposition de loi et son avis intitulé "Le sens de la peine", le CESE rappelle que "les expertes et experts ne sont pas assez nombreux, ni suffisamment rémunérés, ce qui diminue leur disponibilité" et que "la pertinence de l'expertise dans ces procédures est liée au moment où elle va se dérouler". Le CESE en conclut donc que le recrutement d'experts doit faciliter leur disponibilité et leur réactivité.
Recruter et augmenter la rémunération des experts judiciaires permettrait ainsi de diminuer les disparités et les contradictions entre les différentes expertises, dues en partie au fait qu'elles interviennent à des moments différents et parfois longtemps après les faits. Ce faisant, cela permet également de diminuer les risques de victimisation secondaire que peut engendrer la répétition des faits à plusieurs interlocuteurs et l'exposition répétée au traumatisme.
Les règles de recevabilité financière ne nous permettant pas de demander directement le recrutement et la revalorisation des experts judiciaires, nous les déposons sous forme de demande de rapport.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effectifs et la rémunération des experts judiciaires.
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit l’article 30 dans sa rédaction initiale, qui instaurait pour chaque enfant, de l’école maternelle à sa majorité, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence.
La commission l’a transformé en un entretien simplement proposé aux élèves. Or, un entretien facultatif manque sa cible : les enfants victimes, en particulier lorsqu’ils sont sous emprise ou que les violences ont lieu dans leur famille, sont précisément ceux qui ne le solliciteront pas, et leur choix peut être influencé par leur entourage. Un questionnaire anonyme, comme le propose le Gouvernement, ne permet pas davantage de protéger un enfant qui n’ose pas se désigner.
Seul un entretien systématique permet de repérer toutes les situations, conformément à la recommandation de la Ciivise d’organiser le repérage systématique des violences sexuelles faites aux enfants.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite supprimer cet article qui crée un nouveau délit sanctionnant la traque furtive en ligne.
Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2026 sur la version initiale de ce texte, cet article dont la formulation est imprécise, sanctionne des faits qui relèvent d’autres incriminations telles que celles prévues par les articles 226 -1 (captation et transmission de paroles, de l’image et de la localisation d’une personne sans consentement) ou 222-33-2-2 (harcèlement commis par voie numérique) déjà codifiés dans le code pénal. Il semble donc inutile de légiférer sur des comportements déjà réprimés par le droit positif.
Nous souhaitons donc supprimer cet article déjà satisfait.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de procéder à des réquisitions téléphoniques dans le cadre de toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Les réquisitions délivrées en matière de téléphonie obéissent à des règles particulières : par exemple, elles ne peuvent être obtenues que dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions d'une certaine gravité.
Dans plusieurs cas, les enquêteurs n’ont pas besoin de procéder à de telles réquisitions pour assurer la manifestation de la vérité.
Un socle d’actes d’enquête obligatoire trop élargi ne doit pas contribuer à emboliser les services d’enquête et à les priver du temps permettant d’approfondir d’autres investigations.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , y compris les réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’accès à internet aux fins d’analyse des données de la personne mentionnée au 2° ».
Exposé des motifs
L'article 46 ouvre aux agents publics, aux salariés et aux militaires estimant être victimes de violences sexuelles ou sexistes une autorisation d'absence ou un congé rémunéré, sur présentation de l'un des justificatifs qu'il énumère, parmi lesquels une simple attestation sur l'honneur.
Le présent amendement supprime ce justificatif dans les trois régimes. Un congé rémunéré, d'au moins dix jours, à la charge de l'employeur public ou privé, doit reposer sur l'attestation d'un tiers. Les autres justificatifs retenus par l'article répondent à cette exigence et sont accessibles à toute victime : le récépissé de dépôt de plainte, que les services de police et de gendarmerie sont tenus de délivrer, l'attestation d'un professionnel de santé, et celle d'une association d'aide aux victimes. Aucun ne suppose que la victime ait engagé des poursuites ni qu'elle prouve les faits.
Le Conseil d'État a d'ailleurs recommandé, dans son avis du 16 juillet 2026, que la loi précise les justificatifs exigés. Une attestation établie par la personne elle-même n'en est pas un : elle place l'employeur devant une demande qu'il ne peut ni vérifier ni refuser sans risque contentieux, et elle expose le dispositif, à la première contestation, au soupçon qui affaiblirait la légitimité du congé pour toutes les victimes.
Exiger l'attestation d'un tiers a enfin une vertu pour la victime elle-même : chacun des justificatifs conservés suppose qu'elle ait rencontré un policier, un soignant ou une association, c'est-à-dire qu'elle ait été mise en contact avec ceux qui peuvent l'aider.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , d’une attestation sur l’honneur ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« d’une attestation sur l’honneur, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« d’une attestation sur l’honneur, ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite protéger les doctorants victimes de violences commises par leur directeur de thèse
Dans l’enseignement supérieur et la recherche, la relation entre un doctorant et son directeur de thèse est l’une des plus déséquilibrées qui soient. Le directeur de thèse conditionne l’avancement des travaux, l’accès au laboratoire, les publications, la composition du jury, le renouvellement du financement et, bien souvent, la suite de la carrière. Cette dépendance crée un terrain propice aux violences sexistes et sexuelles, et surtout au silence. Signaler son directeur de thèse, c’est prendre le risque de perdre des années de travail, son financement et son avenir professionnel. Beaucoup de doctorantes renoncent à signaler, ou abandonnent leur thèse.
L’article 39 améliore utilement les procédures disciplinaires, mais il ne règle pas cette situation de dépendance. Le cadre actuel de la formation doctorale permet certes un changement de direction de thèse, mais sans garantie spécifique pour les victimes de violences. Le présent amendement impose à l’établissement de proposer sans délai un changement de direction de thèse
au doctorant qui signale des violences, sans remise en cause de son inscription ni de son financement. Il interdit à la personne mise en cause de participer, pendant la procédure disciplinaire, à toute instance ou décision relative à la thèse de la victime.
Dispositif
L’article L. 612‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un doctorant signale des faits de violences sexistes ou sexuelles commis par son directeur de thèse, l’établissement lui propose sans délai un changement de direction de thèse, sans que ce changement puisse remettre en cause son inscription ou son financement. Pendant la durée de la procédure disciplinaire, la personne mise en cause ne peut participer à aucun instance ni à aucune décision relative à la thèse de la victime, notamment au comité de suivi individuel et au jury de soutenance. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise demandent au Gouvernement un rapport sur les violences vicariantes, entendues comme les violences qu'un conjoint ou ex-conjoint exerce sur les enfants ou les proches d'une femme pour l'atteindre, la punir ou maintenir son emprise sur elle.
Les données disponibles sont partielles. Selon l'étude nationale du ministère de l'Intérieur sur les morts violentes au sein du couple en 2023, 9 enfants ont été tués cette année-là dans un contexte de conflit conjugal, dont 2 sans qu'aucun membre du couple ne soit tué. Pourtant, selon le recensement de Mediapart publié le 10 août 2026, la presse a relayé la même année au moins sept infanticides commis dans ce type de contexte.
Les défaillances de la chaîne judiciaire sont récurrentes. Selon le procureur de Blois, cité par Franceinfo le 22 septembre 2026, la fillette de 5 ans retrouvée morte le 21 septembre au domicile de son père faisait l'objet d'une mesure d'assistance éducative depuis septembre 2025 en raison d'un « conflit parental aigu ». Toujours selon le procureur, son père avait été condamné en 2025 pour des appels malveillants envers la mère. Selon Mediapart (13 octobre 2024), à Maurepas en 2024, Ginger, 3 ans, et Seydou, 20 mois, ont été tués par leur père le jour même où leur mère avait porté plainte pour violences conjugales.
Ce rapport doit permettre de mesurer le phénomène et de doter les professionnels des outils pour repérer le danger avant qu'il ne soit trop tard.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les violences vicariantes en France, entendues comme les violences qu'un conjoint ou ex-conjoint exerce sur les enfants ou les proches d'une femme pour l'atteindre, la punir ou maintenir son emprise sur elle. Le rapport présente un état des lieux de ces violences, des indicateurs permettant de les mesurer, ainsi qu'une évaluation de l'efficacité de l'identification et de la lutte contre celles-ci par la chaîne judiciaire.
Exposé des motifs
Cet amendement porte une double ambition : durcir drastiquement la réponse pénale face aux crimes sexuels les plus destructeurs, tout en garantissant aux victimes un accompagnement sanitaire et psychologique immédiat.
En premier lieu, il élève à la réclusion criminelle trente année pour un viol commis sur un mineur, et à perpétuité la peine encourue pour le viol commis sur un mineur de moins de quinze ans. Les ravages causés par de tels actes sur la construction d’un enfant justifient que la société oppose la plus grande sévérité de son arsenal répressif.
Ensuite, il adapte l'article 222-26 du code pénal pour cibler expressément les profils criminels les plus dangereux et les actes les plus odieux. La réclusion criminelle à perpétuité est ainsi sanctuarisée pour les viols accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie, ainsi que pour les cas de pédocriminalité sérielle (lorsqu'un viol sur mineur de quinze ans est commis en concours avec d'autres viols sur d'autres victimes). Il s'agit de mettre hors d'état de nuire les prédateurs qui multiplient les victimes.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 222‑25 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime est un mineur. Par dérogation, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. »
2° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :
« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psycho-traumatisme et des associations d’aide aux victimes. »
Exposé des motifs
Le positionnement actuel des dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de traitement des signalements d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel dans la partie relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas satisfaisante, dans la mesure où de tels agissements peuvent concerner des personnes de même sexe et n’ont qu’indirectement partie liée à l’égalité professionnelle.
Dans un souci de cohérence, il est proposé de déplacer cet article dans le chapitre dédié à la « Prévention des risques d’exposition aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes » créé par l’article 41 de la présente proposition de loi.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Il est ajouté un article L. 4462‑3 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« Art. L. 1142‑2‑2. »
la référence :
« Art. L4462‑3 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les nouvelles infractions relatives au consentement dans les soins ne fassent
pas obstacle à l’application des qualifications prévues par le code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis.
Cette articulation est particulièrement importante lorsqu’un acte est réalisé malgré le refus de la personne, provoque une
douleur particulièrement intense ou porte sur une zone intime, ces circonstances pouvant se cumuler.
L’objectif est d’éviter toute sous-qualification de faits susceptibles de relever notamment de violences volontaires, d’une
agression sexuelle ou d’un viol, du seul fait qu’ils ont été commis dans un cadre médical.
L’exception prévue en cas d’urgence vitale est maintenue.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« ne s’applique ni dans les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, ni »
les mots :
« s’applique sans préjudice des qualifications prévues par le code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis, notamment celles relatives aux violences volontaires, aux agressions sexuelles et au viol. Il ne s’applique pas ».
Exposé des motifs
Amendement de repli
Il n'est pas justifiée de cantonner ce dispositif uniquement aux victimes de violences sexistes et sexuelles.
Toute violence exercée sur un mineur ou une femme qui met en danger la personne doit pouvoir donner lieu à ordonnance de protection de l’article 515-9 du code civil.
Dès lors que la violence met en danger, il n’est point besoin de préciser sexuelles ou sexistes.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« , ou toute autre violence »
Exposé des motifs
Cet amendement vise les cas de suspicion de violences, de mal-être ou de tout autre élément susceptible de révéler une atteinte à la santé physique ou psychique, à la sécurité ou au bien-être d’un élève.
Il est en effet de la responsabilité des personnels de l’éducation identifiant un enfant violent, en difficulté soudaine, ou ayant toute suspicion de violence, quelle qu’elle soit, d’en alerter les professionnels en charge du recueil de la parole de l’enfant et d’aller à l’enfant pour lui permettre, dans un cadre adapté, de s’exprimer.
Cet entretien doit se faire en dehors de tout consentement d’un de ses représentants légaux afin d’assurer la protection du cadre d’écoute de l’enfant.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de suspicion de violences, de mal-être ou de tout autre élément susceptible de révéler une atteinte à la santé physique ou psychique, à la sécurité ou au bien-être d’un élève, un entretien individuel peut être organisé sans que l’accord de ses représentants légaux soit requis. Cet entretien est mené par au moins deux professionnels choisis parmi les personnels de santé, les psychologues et les assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants, notamment des violences sexuelles. »"
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à inscrire la lutte contre le racisme médical dans les orientations de formation continue des professionnels de santé.
Les associations de lutte contre les mutilations sexuelles reçues par notre groupe décrivent un phénomène documenté sous le nom de syndrome méditerranéen. Parce qu'une patiente est racisée, ses douleurs sont minorées, sa parole mise en doute et son consentement moins systématiquement recherché. Ce biais traverse l'ensemble du parcours de soins et se retrouve avec une acuité particulière dans les soins gynécologiques et obstétricaux.
Les associations rapportent des situations où des femmes victimes de violences sont victimes de préjugés racistes et de stigmatisation en raison de leur nationalité, ce qui peut limiter leur accès aux droits.
Le présent texte consacre un chapitre entier aux violences obstétricales et gynécologiques sans jamais aborder leur dimension raciste. Cet amendement corrige cet angle mort.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« vulnérables, »,
insérer les mots :
« sur la lutte contre les discriminations et les préjugés dans la relation de soin, notamment ceux relatifs à l’origine réelle ou supposée des patientes et à leur rapport à la douleur, ».
NI
Exposé des motifs
L’article 33 de la proposition de loi initiale instaure un contrôle de l’honorabilité applicable aux personnes exerçant, à titre professionnel ou bénévole, des activités, missions ou fonctions auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables. Il vise notamment les fonctions d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde et d’accompagnement.
Ce dispositif constitue un volet essentiel de la protection des mineurs et des personnes vulnérables contre les violences sexuelles et les autres infractions susceptibles de mettre en danger leur sécurité.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’article 33 dans sa rédaction initiale, afin de réintroduire dans le texte le principe du contrôle de l’honorabilité ainsi que les modalités de vérification et les conséquences attachées à la découverte d’une incapacité d’exercice.
Il reprend à cette fin le dispositif initial de l’article 33, sans en modifier le champ ni les conditions. Une loi intégrale ne peut en aucun cas justifier d’en retirer une part essentielle, qui est la protection des mineurs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité.
II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code ;
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
7° Au titre II du même livre IV.
Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
1° Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;
2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;
5° À la section 2 du chapitre IV du même titre III ;
6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
7° À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.
III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;
2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code ;
3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code ;
4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227-10 et L. 227-15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911-5, du I de l’article L. 911-5-3 et des articles L. 911-10 et L. 914-7 du code de l’éducation et de l’article L. 212-13 du code du sport.
IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III.
Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :
1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au IV ;
2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent V est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11-4 du code de procédure pénale.
VII. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.
Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
NI
Exposé des motifs
Le texte adopté par la commission prévoit déjà que l’Autorité publie chaque mois le nombre de féminicides survenus sur le territoire français.
Le présent amendement vise à compléter cette publication par une présentation annuelle consolidée des chiffres officiels des féminicides.
Cette publication doit permettre de disposer d’une donnée de référence, régulière et transparente, afin de suivre l’évolution du phénomène et sa répartition sur le territoire national.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Elle publie également chaque année les chiffres officiels des féminicides recensés sur le territoire national, selon une présentation permettant d’en assurer le suivi dans le temps et d’en détailler la répartition départementale. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent préciser que le nombre de magistrats du siège exerçant les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales par juridiction prend en compte les besoins réels de chaque juridiction.
La présente proposition de loi à le mérite de fixer un nombre minimum de magistrats exerçant les fonctions de juge VSI. À ce titre, elle impose au gouvernement la création de tels postes sur l'ensemble du territoire. Or, face à la politique de coupes budgétaires, le gouvernement risque de se contenter des deux magistrats par juridiction sans prendre en compte les besoins réels. Ainsi, les juridictions les plus importantes risquent de se retrouver avec deux magistrats VSI pour traiter l'ensemble des affaires relevant de leurs compétences et de gripper les procédures.
Nous proposons donc, a minima, que la loi impose au gouvernement de prendre en compte les besoins réels des juridictions en fonction de la taille de celles-ci, ainsi que le nombre d'affaires sur le ressort de chaque tribunal relevant des VSI.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le nombre de magistrats par juridiction exerçant les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales est déterminé par le Gouvernement en fonction de la taille de la juridiction et des besoins en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de chaque juridiction. »
Exposé des motifs
La présent amendement vient apporter des modifications rédactionnelles à l’ajout de la commission spéciale destiné à préciser la notion de dommage au sens de l’article 6‑3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« est entendu comme »
les mots :
« résulte de ».
II. – En conséquence, au même alinéa 21, substituer aux mots :
« apprécié en dehors de toute faute et de son contenu infractionnel »
les mots :
« sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute ou le caractère matériel d’une infraction ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au mot :
« à »
les mots :
« à l’article 29 de ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
NI
Exposé des motifs
Les violences sexuelles commises sur les mineurs peuvent produire des conséquences durables et conduire les victimes à ne pouvoir révéler les faits que de nombreuses années après leur commission.
Le texte adopté par la commission renforce le mécanisme de prescription glissante en prévoyant que le délai de prescription d’un viol ou d’une agression sexuelle peut être prolongé lorsqu’un même auteur commet de nouvelles infractions sexuelles sur une autre victime. Il maintient toutefois un principe de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs.
Le présent amendement propose d’aller plus loin en consacrant l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs.
Une telle mesure permettrait qu’aucune échéance temporelle ne fasse obstacle, à elle seule, à la possibilité de poursuivre l’auteur de faits d’une particulière gravité lorsque ceux-ci ont été commis sur un enfant ou un adolescent.
L’imprescriptibilité constitue ainsi une réponse à la spécificité des violences sexuelles commises durant la minorité et au temps parfois nécessaire à la révélation des faits.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑31 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, sont imprescriptibles. » ; ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise demandent à ce que les lieux dédiés à l'accueil et au dépôt de plainte soient adaptés aux victimes en situation de handicap.
Nous nous félicitons de l'adoption en commission d'une disposition visant à généraliser la formation des officiers et agents de la police judiciaire aux spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap.
Nous alertons cependant quant à la nécessité d'adapter en conséquence l’accueil et la réception des plaintes de ces victimes.
Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34% des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS.
Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ne sont souvent pas crues lorsqu’elles témoignent, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants.
La prise en charge des victimes en situation de handicap est semée d’obstacles : leurs symptômes sont mal détectés car confondus avec ceux de leur handicap, et de très nombreux commissariats et gendarmerie sont encore largement inaccessibles. Lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc).
Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel de garantir l'accessibilité de ces victimes aux lieux de dépôt de plainte. Ces réformes nécessiteront cependant des moyens budgétaires substantiels pour être opérationnelles.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La nation se fixe pour objectif d’adapter les lieux dédiés à l’accueil et au dépôt de plainte des victimes en situation de handicap en commissariat ou en gendarmerie ».
Exposé des motifs
La formation continue des magistrats en matière de violence sexiste, sexuelle et intrafamiliale constitue un élément majeur dans l’adaptation du système judiciaire promue par la présente proposition de loi.
Or, la formation continue des magistrats est menée non seulement à l’échelon national, mais également à l’échelon local, au niveau des juridictions, dans le cadre de la formation dite « déconcentrée ».
Dans ce contexte, le présent amendement confie aux « magistrats coordinateurs » institués dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d’appel la mission de participer à la définition et au suivi des actions de formation continue déconcentrée en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Ce dispositif permettra de définir des formations adaptées aux besoins spécifiques des magistrats dans chaque juridiction et d’en garantir l’effectivité.
Dispositif
I. – Après la première phrase de l’alinéa 24, insérer la phrase suivante :
« Ils participent à la définition et au suivi de la formation continue déconcentrée des magistrats de la juridiction qui connaissent à titre habituel des faits de violences sexistes et sexuelles ou de violences intrafamiliales ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante :
« Ils participent à la définition et au suivi de la formation continue déconcentrée des magistrats de la cour qui connaissent à titre habituel des faits de violences sexistes et sexuelles ou de violences intrafamiliales ».
Exposé des motifs
L’article 41 prévoit que les modalités de la sensibilisation sont prévues par décret. La précision selon laquelle la sensibilisation ne peut être organisée à distance n’a donc pas sa place au niveau de la loi. Par ailleurs, elle soulève des difficultés pour les salariés qui travaillent exclusivement en distanciel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de La France insoumise propose de confier à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales la mission de convoquer une consultation d’urgence entre les autorités compétentes (autorités judiciaires, police/gendarmerie) et les associations de terrain dès lors qu’un seuil pré-défini de féminicides est commis en France, afin d’analyser les manquements dans la protection des victimes et d’améliorer la prise en compte des signaux d’alerte.
Le 8 septembre 2026, une femme a été tuée en raison de son genre : c’est le 100ème féminicide de l’année, d’après le décompte du collectif « Inter Orga Féminicides ». C’est dans ce contexte qu’il convient de s’interroger sur la responsabilité de l’Etat et des autorités compétences dans la protection des victimes de violences.
Entre 2018 et 2021, plus de 25% des femmes victimes des féminicides avaient alerté les autorités. Cela signifie qu’une grande partie de ces féminicides pourrait sans doute être évitée si les signaux d’alerte étaient mieux évalués et les dispositifs de protection renforcés. Les autorités disposent aujourd’hui d’une panoplie d’outils tels que l’ordonnance de protection, le Téléphone Grave Danger, ou le bracelet anti-rapprochement. Pourtant, ils ne parviennent pas à réduire le nombre de féminicides et à protéger effectivement les femmes en danger.
Une des explications est que ces dispositifs ne sont pas adossés à des moyens budgétaires à la hauteur, malgré les amendements déposés en ce sens chaque année par notre groupe parlementaire, lors des débats budgétaires. De même, toute la chaîne judiciaire souffre d'un manque chronique de moyens humains et financiers. Cela se traduit notamment par une insuffisance chronique d'effectifs dans la filière investigation et au sein des parquets. Ces carences graves, qui résultent de choix budgétaires décidés en conscience par la minorité présidentielle, ont directement été mises en cause dans la triste affaire Lyhanna.
Ce constat démontre la nécessité d’améliorer drastiquement la protection des victimes de violences qui sonnent l’alerte, à partir d’une analyse détaillée de chaque situation et de comprendre quels maillons de la chaîne de protection peuvent être améliorés.
La France insoumise propose donc qu’à chaque fois qu’un seuil pré-défini de féminicides est commis en France, l’Autorité convoque une consultation d’urgence pour analyser les pratiques et proposer des recommandations.
Cette proposition est inspirée d’un mécanisme similaire existant en Espagne, un pays qui a réussi à réduire progressivement le nombre de féminicides commis ces dernières années, et correspond à l’une des recommandations portées par la mission d’information sur le coût des VSS et l’accompagnement des victimes précitée.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II. – L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales définie au I du présent article est chargée de convoquer une consultation d’urgence entre les autorités compétentes et les associations de terrain dès lors qu’un seuil pré-défini de meurtres sur conjoint est commis sur le territoire national sur une période donnée. Le seuil, la période, ainsi que les modalités de convocation de la consultation sont définis par décret. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe de la France insoumise, travaillé en concertation avec l'association Stop VOG France, vise à renforcer la transmission des informations entre les autorités judiciaires, ordinales, sanitaires et les employeurs lorsqu'un professionnel de santé est susceptible de présenter un risque pour les patients, ses collègues ou les personnels avec lesquels il exerce.
Plusieurs affaires récentes ont mis en évidence les conséquences de défauts de circulation de l'information entre les différentes institutions compétentes. L'absence de transmission ou la transmission tardive de certaines informations peut conduire au maintien en fonctions de professionnels faisant pourtant l'objet de procédures pour des faits particulièrement graves, faute pour les autorités concernées de disposer des éléments nécessaires pour apprécier la situation.
L'objectif du présent amendement est de favoriser une information plus précoce des autorités compétentes, dès l'engagement d'une procédure disciplinaire, sans attendre son issue. Une telle transmission permettrait, lorsque les circonstances le justifient, d'envisager rapidement les mesures conservatoires appropriées afin de garantir la protection des patients et des professionnels.
Cette évolution s'inscrit dans le sens des recommandations formulées par le Conseil d'État, qui a souligné la nécessité d'améliorer les mécanismes d'alerte et de partage d'informagtions dans le secteur de la santé.
Dispositif
Le chapitre VII du titre II du Livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4127‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4127‑2. – Toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, à une mesure conservatoire ou à une décision pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient commises dans le cadre des soins est transmise sans délai, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au directeur général de l’agence régionale de santé, à l’ordre professionnel compétent, aux employeurs concernés et aux établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des victimes de violences en permettant au procureur de la République de prendre une mesure financière provisoire concomitamment au prononcé d’une ordonnance provisoire de protection immédiate.
L’article 8 de la présente proposition de loi permet au procureur de la République, en cas d’urgence, de prononcer dans un délai de vingt-quatre heures certaines mesures de protection à l’égard de la partie défenderesse. Il doit ensuite saisir, dans un délai de six jours, le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales afin que celui-ci statue sur la demande d’ordonnance de protection.
Le texte adopté par la commission a par ailleurs introduit au 4° bis de l’article 515-11 du code civil plusieurs mesures de protection financière, notamment la possibilité de suspendre le pouvoir de disposer de certains biens, de bloquer provisoirement certains comptes communs ou joints et de restituer à la victime ses moyens de paiement et documents nécessaires à son autonomie financière.
Toutefois, ces mesures ne permettent pas nécessairement à la victime de disposer immédiatement de ressources pour faire face à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de ses enfants.
Le présent amendement permet au procureur de la République de fixer, au regard des ressources et des charges respectives des parties et des besoins de la victime et, le cas échéant, des enfants, le montant d’une contribution financière provisoire due par la partie défenderesse.
Afin de garantir l’effectivité de cette mesure, le procureur de la République peut ordonner le versement immédiat de cette contribution par prélèvement sur les sommes disponibles sur les comptes ouverts au nom de la partie défenderesse. Les modalités techniques de ce prélèvement sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.
Cette contribution présente un caractère strictement provisoire. Le juge compétent, saisi dans le délai prévu par l’article 515-13-1 du code civil, pourra ensuite statuer sur les mesures financières applicables à la situation.
Cet amendement vise ainsi à ce que la protection économique accompagne immédiatement la protection physique et que l’absence de ressources financières ne constitue pas un obstacle à la mise en sécurité de la victime et, le cas échéant, de ses enfants.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 22, insérer les deux phrases suivantes :
« Il peut également fixer, à titre provisoire, au regard des ressources et des charges respectives des parties et des besoins de la partie demanderesse et, le cas échéant, des enfants, le montant d’une contribution financière due par la partie défenderesse à la partie demanderesse, notamment au titre de la contribution aux charges du mariage ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il ordonne le versement de cette contribution à la partie demanderesse par prélèvement sur les sommes disponibles sur les comptes ouverts au nom de la partie défenderesse, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent que les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs soient subordonnées à l’inscription, dans le DUERP, des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le premier alinéa de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’inscrire des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, dans le document unique d’évaluation des risques professionnels conformément à l’article L. 4121‑3‑1 du code du travail. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer la peine de prison prévue par cet article.
L’envoi d’images non sollicitées représentant des organes génitaux (cyberflashing ou envoi de dickpick non sollicitées) est un phénomène indéniable et de plus en plus banalisé, exposant les victimes qui se retrouvent confrontées à ces images sans y être préparées et sans être accompagnées. A tel point que, d’après un sondage Ifop de 2018, en France, 42 % des femmes qui utilisent des sites ou applications de rencontre ont déjà reçu une dick pic, un chiffre qui atteint les 63 % pour les femmes qui ont entre 18 et 24 ans, 66 % pour les femmes lesbiennes et bisexuelles (contre 39 % des femmes hétérosexuelles), et 61 % pour les femmes les plus pauvres. Ainsi, si nous pouvons partager l'objectif de cet article visant à clarifier la pénalisation de l'envoi non sollicité d'images ou de vidéos représentant des organes génitaux qui peut actuellement relever de l'exhibition sexuelle en cas de publicité de l'acte ou du harcèlement sexuel en cas de répétition, nous nous interrogeons néanmoins sur la proportionnalité des peines envisagées.
Par ailleurs, nous déplorons encore une fois l'absence de mesures de prévention des violences. Rien n’est proposé non plus en termes d’accompagnement et prise en charge des victimes ayant reçu ces images non sollicités, notamment les victimes mineures, et pour prendre en compte les conséquences psychotraumatiques d’une telle réception d’images. Pourtant, dans son avis sur la première version de cette PPL, le CESE rappelle les différentes préconisations qu’il a adoptées sur les violences en ligne et notamment qu’il « considère que l’éducation aux médias et à l’information (incluant l’espace numérique) fait partie intégrante de l’éducation relationnelle dont doivent bénéficier les personnes ». Dans leur « Grande enquête sur les cyberviolences sexistes et sexuelles », les associations Féministes contre le cyberharcèlement, Point de Contact et #StopFisha expliquent également que « l’un des axes de travail le plus important reste celui de la pédagogie, qu’elle concerne les personnes mineures comme les personnes majeures ». Si ces associations saluent l’intégration des pratiques liées au numérique dans le programme d’EVARS publié en février 2025 par le ministère de l’Education nationale, il est bon de rappeler que la loi de 2001 n'est toujours pas appliquée. Pour lutter contre les cyberviolences, appliquer cette loi et renforcer l’éducation au numérique est donc primordial, cela permettrait par exemple de renforcer la compréhension critique du fonctionnement des algorithmes, des plateformes ou de l’IA qui encouragent et amplifient ces violences en ligne.
Nous souhaitons donc par cet amendement supprimer cette peine d'emprisonnement disproportionnée et alerter sur l'absence de mesures de prévention dans ce chapitre dédié aux cyberviolences sexistes et sexuelles.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite que la possibilité pour les demandeurs d’asile victime de violences sexistes et sexuelles d’accéder à l’emploi puisse être admise immédiatement et surtout sans que le dépôt de plainte préalable ne soit exigé.
Notre groupe propose de préciser la notion d'"éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité de tels faits" afin de sécuriser le dispositif. Ainsi, la présentation d’un certificat médical, d'une attestation sur l'honneur, d'un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, doivent suffire à ouvrir à une telle protection.
En France, un demandeur d'asile en procédure normale peut en principe travailler si l'Ofpra n'a pas pris de décision dans un délai de 6 mois à compter de l'enregistrement de sa demande, et à condition d'obtenir une autorisation de travail.
Mener une lutte intégrale contre les VSS implique de remettre en cause des conditions matérielles d’existence qui permettent la production et la reproduction de ces violences, et d'identifier les obstacles que rencontrerait une victime pour récupérer du pouvoir sur sa propre vie. Elle doit interroger l’accessibilité des dispositifs mis en œuvre actuellement pour sortir d’une situation de danger immédiat, et bénéficier d’un accompagnement dans un contexte de précarité sanitaire et sociale.
En ce sens, permettre l’accès au travail de personnes qui en sont légalement exclues par la loi va dans le bon sens : cela participera à réduire la précarité économique et administrative de personnes en situation de grande vulnérabilité.
Cependant, il serait superflu voir contre-productif de conditionner l’accès à un tel droit au dépôt d’une plainte préalable. Comme le rappelle Mine Bünbay directrice de la FNSF à propos de la conditionnalité de l’aide d’urgence universelle permettant de quitter un foyer violent, une simple attestation délivrée par une association référente d’accueil des victimes de VSS devrait suffire pour éviter d’exclure d’un dispositif aussi vital les personnes qui n’oseraient pas franchir la porte d’un commissariat.
Cela est d'autant plus vrai lorsque ces dernières font face à un risque objectif d'être "au mieux" décrédibilisées, au pire elles-mêmes criminalisées, comme c'est le cas pour les femmes étrangères et/ou ayant connu un parcours migratoire. Par ailleurs, la démarche de s'en remettre aux autorités est elle-même loin d'être anodine. Elle suppose un "capital procédural" qui est inégalement réparti selon les ressources économiques, sociales, symboliques de chacun.e.
Dans une tribune récente publiée sur la présente proposition de loi, l'essayiste féministe Valérie Rey Robert note à juste titre qu' "une femme peut avoir besoin d’un logement, d’argent, d’une garde d’enfants, d’un travail, d’un statut administratif stable ou simplement de temps avant d’être en mesure de porter plainte. [...]". C'est d'ailleurs parce que cet enjeu est bien identifié que l’article 53 de ce texte propose la prise en charge de certains soins liés aux violences sans condition de plainte.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« concordants »,
insérer les mots :
« comme la présentation d’un certificat médical, d’une attestation sur l’honneur, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l'auteur des faits poursuivis »
le mot :
« la personne poursuivie ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« qualification »
insérer les mots :
« et la formation ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots :
« à l’évaluation diagnostique »
le mot :
« au diagnostic ».
III. – En conséquence, audit alinéa 14, supprimer les mots :
« à la formation, à la supervision ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de supprimer cet article.
Cet article crée une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres commis sur une personne en situation de prostitution. Il étend la période de sûreté à tous les viols commis avec circonstances aggravantes. Ces mesures ne sont pas demandées par les associations féministes de la coalition, qui ont demandé la suppression de ces dispositions lors de leur audition à l'Assemblée nationale.
Il introduit également de nouvelles circonstances aggravantes en cas de viol puni de vingt ans de réclusion criminelle. Cette liste a été encore allongée lors des débats en commission spéciale, où une disposition visant à permettre le cumul des circonstances aggravantes a aussi été adoptée.
Pourtant, l'efficacité des aggravations de peines pour mettre fin aux comportements infractionnels n'a été démontrée par aucune étude, tant pour dissuader ces comportements que pour favoriser la réinsertion.
Ainsi, l’aggravation pénale en matière d’infractions sexuelles n’a eu aucun effet documenté sur l’impunité des agresseurs. Alors qu'on dénombre davantage de plaintes pour ces violences (+29% d’affaires enregistrées par la justice pour les viols et +16% pour les agressions sexuelles entre 2012 et 2019 selon l’Institut des politiques publiques), les taux de classement sans suite de ces affaires n'ont cessé d'augmenter depuis quinze ans : 86 % pour les agressions sexuelles (contre 80% en 2012) atteignant même 94 % pour les viols (72% pour les viols sur mineurs), contre 83% en 2012. Seuls 1% des viols font l’objet d’une condamnation en cours d’assises (environ 3% pour les violences sexuelles sur mineurs).
Le scandale n'est pas celui de l'insuffisance des peines encourues ; il est celui de l'impunité des violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes et de l'indigence des moyens accordés à la justice et à la police judiciaire pour permettre d'enquêter et de lutter contre ces violences.
Le Syndicat de la magistrature comme l'Union syndicale des magistrats appellent à recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d'investigation, améliorer l'exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive.
Les associations ont également souligné l’importance d'intégrer la question de la prévention de la récidive dans le champ de cette proposition de loi, qui est silencieuse sur ce sujet pourtant crucial. Elles demandent des moyens pérennes pour les SPIP, et un renforcement des CRIAVS.
Ces politiques nécessiteront des moyens. Rien que pour améliorer la réponse policière et judiciaire aux victimes de ces violences, les associations, estiment qu’il faudrait 150,8 millions d’euros supplémentaires dans les portefeuilles des ministères de l’Intérieur et de la Justice (43% du montant total demandé), dont 56,2 millions d’euros sur le seul ministère de la Justice.
Par comparaison, l’Etat n’avait dépensé en 2023 que 184,4 millions d’euros pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes, et à peine 12,7 millions pour lutter contre les violences sexuelles hors couple.
Le Conseil d’Etat lui-même voit dans l’instauration de ces nouvelles circonstances aggravantes, "qui au cas de l’infraction concernée s’ajoutent aux nombreuses circonstances aggravantes déjà existantes, une source de difficulté qui ne paraît pas justifiée par des impératifs répressifs (...)".
La lutte contre les violences sexuelles suppose de donner enfin à la justice et aux services publics les moyens de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de prévenir les violences. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger un erreur de référence.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« deuxième alinéa du présent III »
les mots :
« 2 du II ».
NI
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les observations formulées par STOPVOG. En l'occurrence, il s'agit de mieux couvrir le champ des circonstances aggravantes prévues à l'article 59 en ne les restreignant pas aux faits qui se produiraient dans le cadre du seul suivi médical.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« dans le cadre d’un suivi médical, notamment d’un suivi obstétrical ou gynécologique »
les mots :
« à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, y compris dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ».
Exposé des motifs
Le présent amendement complète la liste des comportements identifiés comme participant des violences sexistes et sexuelles en santé et sanctionnés par le code de la santé publique et le code pénal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« ou tout manquement à l’information des personnes ».
Exposé des motifs
Le périmètre de la programmation budgétaire pluriannuelle ne mentionne pas explicitement les Départements, alors même que la proposition de loi élargit les missions de l’aide sociale à l’enfance aux mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle, et que les Départements sont en première ligne dans la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales, comme du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes. Plusieurs articles vont donc impacter les finances des conseils départementaux.
Pour le seul exemple de la protection des victimes de prostitution, les appels à projets nationaux représentent aujourd’hui 3 millions d’euros, sans garantie sur leur pérennité. Il en va de même pour la contractualisation État-Départements, dont l’avenir est incertain à chaque projet de loi de finances, en raison de la situation budgétaire de l’État.
Rappelons que le fonds pluriannuel par l’article 27 de la loi de 2007 sur la protection de l’enfance n’est plus alimenté depuis bientôt 20 ans… Cet amendement vise par conséquent à intégrer les Départements, au sein de cet article 68, sans incidence sur la charge financière globale, puisqu’à l’intérieur de l’enveloppe de trois milliards d’euros par an sur la période 2027-2032.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , en particulier afin de financer l’accroissement des charges pour les départements ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité et la célérité de la formation des référents en charge de la prévention du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et des agissements sexistes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport sur les violences sexuelles commises dans les lieux de privation de liberté.
Une loi qui se veut intégrale ne peut ignorer les lieux où l’Etat exerce lui-même une contrainte sur les corps. Or la proposition de loi ne dit rien des violences sexistes et sexuelles commises dans les lieux de privation de liberté. Dans les établissements pénitentiaires comme dans les centres de rétention administrative, les personnes enfermées se trouvent dans une situation de dépendance totale. Elles ne choisissent ni leurs codétenus, ni leurs conditions de vie, ni les personnes avec qui elles sont en contact. Cette dépendance les expose particulièrement aux violences sexuelles, qu’elles soient commises par d’autres personnes enfermées ou par des personnes ayant autorité sur elles. Ces violences restent pourtant largement invisibles. Porter plainte depuis une cellule ou un centre de rétention est une démarche difficile, parfois dangereuse, souvent vaine. La peur des représailles, l’absence d’interlocuteur indépendant et, pour les personnes étrangères, la menace d’un éloignement rapide découragent le signalement.
Le présent amendement demande au Gouvernement un rapport sur ces violences et sur les dispositifs de signalement, de protection d’accompagnement des personnes qui en sont victimes. Il vise à sortir ces situations de l’ombre et à éclairer le Parlement sur les mesures nécessaires.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les violences sexistes et sexuelles commises dans les lieux de privation de liberté, notamment les établissements pénitentiaires et les centres de rétention administrative, ainsi que sur les dispositifs de signalement, de protection et d’accompagnement des personnes qui en sont victimes.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de revenir sur l’insertion par le deuxième alinéa de l’article 43 bis (nouveau) de clauses ou mentions obligatoires au sein du contrat d’apprentissage prévues à l'article L. 6222-4 du code du travail.
Les clauses ou mentions obligatoires que l’article 43 bis prévoit d’ajouter sont par leur nature davantage des informations communiquées unilatéralement par l'employeur à l'apprenti que des dispositions contractuelles. Elles sont alors redondantes avec les dispositions de l’article L. 1221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2023, qui imposent déjà à l’employeur de remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail, le détail de ces informations étant précisé par un décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, les clauses et mentions obligatoires du contrat d’apprentissage sont jusqu'à maintenant précisées par décret en Conseil d’Etat, en particulier par les dispositions de l'article R. 6222-3 du code du travail. Les précisions proposées ne relèvent ainsi pas de la loi.
En outre, le contrat de travail entre l'employeur et l'apprenti est conclu au moyen d’un formulaire CERFA. L'ajout de ces précisions complexifierait substantiellement ce document dans la mesure où leur renseignement supposerait des développements longs difficilement compatibles avec le format de ce formulaire.
Alternativement, cet amendement propose que les centres de formation d’apprentis (CFA) remettent à chaque apprenti une fiche qui serait jointe au contrat d’apprentissage et comprendrait diverses informations utiles à la prévention des risques professionnels, et spécifiquement des violences et agissements sexistes et sexuels au travail. En conséquence, il est proposé d’ajouter au 4° de l’article L. 6231-2 du code du travail que la mission actuelle « d’informer dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel », confiée aux CFA, s’exerce notamment par la remise de cette fiche.
Cette modification est cohérente avec celle opérée par l’article 43 bis au 7° de l’article L. 6231-2 du code du travail qui est complété afin de prévoir, par une mention explicite, que les CFA doivent informer et sensibiliser les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail. Cette intermédiation d’un formateur du CFA, tiers dans la relation de travail avec l’employeur, dans la présentation aux apprentis de leurs droits et obligations est de nature à être plus facilement entendue et assimilée par les jeunes concernés.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L’ article L. 6222‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un document, remis par le centre de formation d’apprentis à l’apprenti, est joint au contrat d’apprentissage et précise les droits de l’apprenti notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les principes généraux de prévention, la prévention et le signalement des violences sexistes et sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral et des agissements sexistes, le rôle de l’inspection du travail et les moyens de la solliciter. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le 4° de l’article L. 6231‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « informer, », sont insérés les mots : « notamment par la remise du document prévu à l’article L. 6222‑4 et » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « en particulier pour prévenir les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » ;
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à introduire une présentation justifiée d’actes et gestes médicaux intimes avant leur réalisation.
L’article L. 1111‑4 du code de la santé publique consacre le principe du consentement libre et éclairé du patient. Néanmoins, plusieurs témoignages, ont révélé des cas où des gestes tels que des touchers vaginaux ou rectaux ont été pratiqués sans explication préalable claire de leur justification.
Cet amendement propose donc d’imposer au professionnel de santé d’informer la patiente ou le patient, avant tout acte médical intime, de la justification, de la nature et du déroulement de ce geste.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« après l’information par le professionnel de santé des motifs médicaux justifiant cet acte, de sa nature, de son déroulement ainsi que, le cas échéant, des alternatives possibles »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sa confidentialité, sa »
les mots :
« la confidentialité, la ».
Exposé des motifs
La création d’un parcours de soins coordonné dédié à la prise en charge des symptômes psychotraumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles constitue une avancée majeure de ce texte. Toutefois, la notion de « coordination » ne saurait rester floue. Sans un pilote clairement identifié, ce parcours risque de se fragmenter, laissant l’enfant et le parent protecteur démunis face à un véritable parcours du combattant médico-administratif.
Face à la complexité des psychotraumatismes consécutifs aux violences sexuelles, il est impératif qu’une structure experte et centralisatrice assure le pilotage de ce suivi. C’est précisément la raison d’être des Unités d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger (UAPED) déployées sur notre territoire. Ces structures hospitalières ont été spécialement conçues pour regrouper en un lieu unique, neutre et sécurisant, une équipe pluriprofessionnelle (pédiatres, psychologues, pédopsychiatres, médecins légistes, assistants sociaux).
Ne pas confier formellement cette coordination aux UAPED, c’est courir le risque d’une prise en charge éclatée, exposant l’enfant à une victimisation secondaire délétère où il devrait sans cesse répéter son récit à des professionnels isolés et non coordonnés.
Tel est l’objet de cet amendement. En confiant explicitement le rôle de coordinateur de ce parcours de soins aux UAPED, il s’assure que l’accompagnement de l’enfant mineur victime de violences sexuelles soit guidé par les meilleures expertises disponibles. La loi garantira ainsi une prise en charge globale, protectrice et véritablement continue, condition indispensable à la reconstruction
psychique et physique de l’enfant.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« coordonné »,
insérer les mots :
« par une Unité d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer les spécificités et les besoins des victimes de violences handicapées dans la formation initiale et continue des policiers et gendarmes.
Il s’inscrit dans la nécessité que les dispositifs visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles prennent en compte l’intersection du genre et du handicap, qui crée un terrain favorable à la survenue des violences, accroit la dépendance des femmes handicapées à leurs conjoints, génère des violences supplémentaires, contribue à leur silenciation et minimisation et éloigne les femmes handicapées des dispositifs de prise en charge des victimes de violences.
L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées.
Les commissariats n’échappent pas à l’inaccessibilité encore massive de l’espace public, dans un contexte où les ¾ des établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Le recueil de la parole des victimes pâtis également d’un manque de dispositifs facilitant l’expression et la compréhension des personnes. A titre d’exemple, bien que la loi de 2005 ouvre aux personnes sourdes le droit de solliciter un interprète LSF professionnel, ce sont, dans la réalité, leurs proches qui remplissent le plus souvent cette fonction de traducteur, ces mêmes proches qui peuvent être responsables des violences ou qui ne devraient pas avoir à entendre le récit, traumatique, de ces violences (comme les enfants). L’association « Droit Pluriel » relate également le cas d’une personne qui s’est vu demander de mimer son viol car elle n’était pas capable de le raconter.
Le manque d’accessibilité des lieux de justice et des procédures de plaintes et de formation des policiers sont, de fait, non seulement excluant des personnes handicapées, mais ils peuvent générer une situation de violence supplémentaire.
D'après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) de juillet 2020, seule une victime handicapée sur quatre s'est rendue au commissariat ou à la gendarmerie après des violences physiques et/ou sexuelles. Une enquête menée par le média StreetPress en collaboration avec l’Association francophone de femmes autistes (AFFA) confirme ce constat en révélant que sur 202 personnes interrogées, (en majorité des femmes) seules 48 ont franchi les portes d’un commissariat à la suite de violences subies. Plus de la moitié d’entre elles témoignent avoir subi un « accueil atroce » qui a généré des traumatismes supplémentaires. Elles dénoncent un manque d’écoute et une infantilisation de leur parole dès lors qu’elles sont perçues ou identifiées comme handicapées par les policiers.
Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traités de « folles », « d’instables » ou de « menteuses »[1]. Les femmes en situation de handicap psychique ou mentale sont ainsi trois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions[2].
« Assez femme pour être violée, trop handicapée pour être crue ». Par cette formule, le collectif handiféministe des « Dévalideuses » met ainsi en lumière les mécanismes de violence qui se déploient à l’intersection du genre et du handicap et qui contribuent à leur silenciation. Comme le rappelle la philosophe, militante antivalidiste et psychologue Charlotte Puiseux, récemment décédée, dans le cas des violences sexuelles contre les femmes handicapées, le mécanisme d’inversion de la culpabilité, caractéristique des violences sexuelles, se manifeste notamment à travers la figure validiste et misérabiliste du « violeur bienfaiteur » : une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ». Charlotte Puiseux résume ainsi le retournement à l’œuvre : « le validisme provoque ainsi un véritable changement de considération éthique sur un acte présenté comme « mauvais » lorsqu’il est produit sur une personne valide, et qui devient « bon » lorsqu’il est à destination d’une personne handicapée. »
Aux stéréotypes validistes et sexistes, s'ajoute une relégation des femmes handicapées à la sphère du médical, au détriment d'une véritable logique d'accès aux droits. L’association « Droit Pluriel » constatent ainsi que « les forces de l’ordre cherchent parfois à se débarrasser des femmes handicapées psychiques […] Leur discours, c’est un peu : “Je ne suis pas une assistante sociale, ce n’est pas mon public, je traite avec les gens normaux, valides, et le reste, c’est aux hôpitaux de prendre en charge.” »
L’humiliation, la minimisation des violences, le déni des droits des femmes handicapées victimes de violences à l’œuvre dans les commissariats de police peut, de fait, non seulement générer un traumatisme supplémentaire mais il peut pour certaines aggraver leur handicap. Et la peur, souvent avérée, de ne pas être crue et l’inaccessibilité des lieux de justice contribue à éloigner les femmes des dispositifs de prises en charge et à les maintenir dans des relations violentes.
Alors que 70% des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est urgent d’accélérer la formation initiale et continue des policiers et gendarmes sur la spécificité des violences à l’encontre des femmes handicapées. S’inscrivant dans une perspective antivalidiste, cette formation doit aborder le contexte de vulnérabilisation supplémentaire que subissent les femmes handicapées, la nature spécifique des violences à leur encontre (et leur intersection avec le handicap), le recueil de la parole d’une personne handicapée ainsi que les stéréotypes sexistes et validistes à l’œuvre dans la dévalorisation de leur parole.
[1] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées
[2] Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« psycho-traumatisme, »,
insérer les mots :
« des spécificités et des besoins des victimes handicapées, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la peine d’emprisonnement d'un an pour l’envoi non consenti de contenus visuels à caractère sexuel.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un principe de protection commun aux professionnels intervenant auprès de mineurs.
La protection des enfants ne doit pas dépendre de l’aboutissement d’une procédure judiciaire ou disciplinaire lorsque des éléments graves, précis et concordants font apparaître un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité.
Le droit positif prévoit déjà, dans certains secteurs, des mécanismes permettant la suspension ou la mise à l’écart de professionnels. Toutefois, ces dispositifs demeurent différents selon les administrations, les statuts et les structures concernées.
Le présent amendement vise donc à établir un socle commun permettant, lorsqu’un risque grave est objectivé, de prévenir immédiatement le maintien au contact des mineurs.
Le dispositif est notamment applicable aux personnels des établissements d’enseignement et de formation, aux professionnels et intervenants des établissements et services relevant de la protection de l’enfance, ainsi qu’aux personnels des établissements et services d’accueil de jeunes enfants.
La mesure est de nature conservatoire. Elle ne préjuge ni de la culpabilité ni de la responsabilité de la personne concernée et ne se substitue ni à une enquête administrative ou judiciaire, ni à une procédure disciplinaire.
Afin de concilier impératif de protection et respect des droits de la personne concernée, l’amendement prévoit une durée limitée, la possibilité d’un renouvellement lorsque les circonstances le justifient, une décision motivée, une information de l’intéressé, un droit de présenter des observations ainsi qu’une voie de recours.
L’objectif est ainsi d’éviter qu’un enfant demeure exposé à un professionnel faisant l’objet d’éléments graves et concordants, dans l’attente du commencement ou de l’issue d’une procédure administrative, disciplinaire ou judiciaire.
La protection des mineurs doit pouvoir intervenir au moment où le risque est identifié, sans attendre nécessairement qu’une infraction soit définitivement établie.
Dispositif
I. – Après l’article L. 542-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1-2. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation accueillant des mineurs présente un risque grave pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des élèves ou des personnes accueillies, l’autorité compétente prend sans délai toute mesure nécessaire afin de prévenir tout contact de cette personne avec les mineurs.
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies, l’autorité compétente peut prononcer, à titre conservatoire, la suspension de l’exercice des fonctions impliquant un contact avec des mineurs.
« Cette mesure est prise sans préjudice des procédures administratives, disciplinaires ou judiciaires susceptibles d’être engagées et ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de l’intéressé.
« La mesure de suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque les vérifications ou procédures administratives ou judiciaires engagées sont toujours en cours.
« Pendant la durée de la suspension, l’intéressé ne peut être affecté, même temporairement, à des fonctions impliquant un contact habituel ou occasionnel avec des mineurs.
« Lorsque les éléments à l’origine de la mesure résultent notamment d’un signalement effectué par un mineur ou son représentant légal, d’une information préoccupante, d’un signalement effectué par un professionnel soumis à une obligation de signalement ou d’information, d’une enquête administrative ou judiciaire ou de faits susceptibles de constituer une infraction à caractère sexuel, sexiste ou violent commise à l’encontre d’un mineur, l’autorité compétente procède sans délai à leur évaluation.
« La personne faisant l’objet de la mesure est informée sans délai des motifs de celle-ci et peut présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, sauf urgence justifiée par la nécessité de protéger immédiatement un ou plusieurs mineurs.
« La décision de suspension est motivée. Elle peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’évaluation des éléments justifiant la mesure, les garanties procédurales applicables et les autorités compétentes pour la prononcer. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 133-6, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-1. – Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, une fonction au sein d’un établissement, service, lieu de vie et d’accueil ou structure relevant du présent code, ou au sein d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, présente un risque grave pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique ou la dignité des mineurs accueillis, l’autorité compétente ou l’employeur prend sans délai toute mesure nécessaire afin de prévenir tout contact de cette personne avec les mineurs.
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies, l’autorité compétente ou l’employeur peut prononcer, à titre conservatoire, la suspension de l’exercice des fonctions impliquant un contact avec des mineurs.
« Cette mesure ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de l’intéressé.
« Pendant la durée de la mesure, l’intéressé ne peut exercer aucune fonction impliquant un contact, même occasionnel, avec les mineurs accueillis.
« Les dispositions relatives à la durée, aux garanties procédurales, au recours et aux modalités d’évaluation prévues à l’article L. 542-1-2 du code de l’éducation sont applicables à la mesure prévue au présent article. »
2° Le I de l’article L. 133-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle impliquant un contact avec des mineurs dans les établissements, services ou structures mentionnés au présent article lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de suspension prise en application de l’article L. 133-6-1. »
III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures de suspension conservatoire prévues au présent article, leur durée, leur renouvellement ainsi que leur articulation avec les procédures disciplinaires, administratives et judiciaires. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite préciser les situations de suspension automatique des professionnels de santé et supprimer la notion arbitraire de "danger" adoptée en commission. Cette suspension automatique doit s'effectuer dans le cadre d'une mise en examen pour crime ou délit de nature sexuelle commise dans le cadre professionnel ou en dehors.
L'article 51 propose une nouvelle alternative à la suspension d'exercice provisoire d'urgence du professionnel de santé prévue à l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. Initialement, il proposait qu'en cas de mise en examen en lien avec l'exercice de sa profession, le président de l'agence régionale de santé puisse prononcer la suspension du droit d'exercer. La notion de mise en examen "en lien avec l'exercice de sa profession" a été modifiée par voie d'amendement en commission spéciale pour concerner maintenant des faits de nature à exposer les victimes à un "danger grave".
Nous proposons par conséquent d'encadrer la suspension d'urgence aux seules infractions constitutives de violences sexuelles et intrafamiliales. Ce cadrage infractionnel s'inscrit dans l'objet de la proposition de loi et se justifie par l'objectif de protéger les patients.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5 substituer aux mots :
« pour des faits de nature à les exposer à un tel danger »
les mots :
« en raison d’infractions constitutives de violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d'adapter la mise en place des juges des violences sexuelles et intrafamiliales aux spécificités et aux contraintes d'effectifs des plus petites juridictions.
Si la spécialisation des magistrats sur le contentieux particulièrement sensible des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une avancée majeure, son application indifférenciée sur l'ensemble du territoire national pourrait soulever des difficultés d'organisation importantes. En effet, les tribunaux judiciaires appartenant au groupe 4 se caractérisent par des effectifs de magistrats du siège nettement plus restreints que ceux des juridictions de taille supérieure.
Imposer à ces tribunaux des règles de collégialité ou d'organisation trop rigides risquerait de fragiliser leur équilibre interne et d'entraver le traitement des autres contentieux. Une telle contrainte pourrait peser lourdement sur l'activité juridictionnelle locale, au détriment du justiciable, en privant les autres services des ressources humaines nécessaires à leur bon fonctionnement.
C'est pourquoi cet amendement propose d'introduire une dérogation pragmatique pour ces juridictions. En prévoyant explicitement que, dans les tribunaux de groupe 4, au moins un magistrat du siège exerce ces fonctions spécialisées, le texte garantit la présence d'un juge dédié et formé à ces violences, tout en préservant la marge de manœuvre indispensable aux chefs de juridiction pour l'administration de leur tribunal.
Cette souplesse d'organisation permettra d'assurer une justice de proximité réactive et protectrice pour les victimes, sans pour autant désorganiser l'équilibre d'ensemble des tribunaux disposant des effectifs les plus limités.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Par dérogation, dans les tribunaux de groupe 4, au moins un magistrat du siège exerce les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales. »
Exposé des motifs
Cet amendement permet de faire le parallèle avec la modification apportée par l’alinéa 19 du présent article.
Dispositif
À l’alinéa 24, après le mot :
« incestueuse »
insérer les mots :
« , autre que le viol incestueux, ».
Exposé des motifs
De nombreuses branches professionnelles ont déjà mis en place, par la négociation, des dispositifs de traitement des signalements et d’enquête interne adaptés à leurs spécificités sectorielles. Par exemple, les accords signés le 8 juillet 2021 dans la branche de la publicité, le 12 septembre 2025 dans l’industrie de la salaison, de la charcuterie en gros et des conserves de viandes, ou encore le 27 septembre 2022 dans les entreprises artistiques et culturelles, prévoient des procédures dédiées pour le signalement, l’enquête et, le cas échéant, la protection des victimes.
Ces accords illustrent une véritable prise de conscience, par les partenaires sociaux, des enjeux liés à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles. Ils démontrent également la capacité de la négociation de branche à élaborer des dispositifs exigeants, tout en tenant compte des particularités de chaque secteur, telles que la taille des entreprises, l’organisation du travail, la présence ou non d’un service RH dédié, ou encore les spécificités des métiers itinérants, saisonniers ou caractérisés par un travail isolé.
En imposant par la loi un régime uniforme et détaillé, sans possibilité d’adaptation par convention collective, l’article 44 risque de remettre en cause la validité de ces accords de branche déjà conclus et de freiner les négociations en cours ou futures dans d’autres secteurs. Une telle approche méconnaîtrait la diversité des organisations professionnelles et le dialogue social déjà engagé. C’est pourquoi il est suggéré de donner la priorité aux négociations de branche dans ce domaine.
Une telle orientation ne remet pas en cause l’objectif de protection des victimes : elle conserve un socle légal de garanties directement applicable en l’absence d’accord de branche, tout en permettant aux branches qui le souhaitent de faire évoluer ou de maintenir des dispositifs négociés, à condition qu’ils poursuivent les mêmes objectifs de protection. La sanction financière prévue au II reste applicable, y compris lorsqu’un accord de branche a défini les modalités d’enquête et de traitement des signalements : le manquement de l’employeur aux modalités conventionnelles ainsi fixées est sanctionné de la même manière que le manquement aux obligations légales.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 les alinéas suivants :
« Art. L. 1142‑2‑2. – I. − Un accord de branche peut définir les modalités selon lesquelles l’employeur informé par un salarié que celui-ci s’estime victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel conduit l’enquête interne et assure le traitement du signalement.
« À défaut d’accord de branche définissant ces modalités, l’employeur est tenu d’assurer : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les cinq alinéas suivants :
« II bis. − Lorsqu’un accord de branche a fixé les modalités mentionnées au même I, en cas de manquement aux obligations de mise en œuvre résultant de cet accord, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.
« Le montant maximal de cette pénalité est de 4 000 euros par manquement et par salarié concerné.
« Le montant maximal est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende prononcée pour un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Pour fixer le montant de la pénalité, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que toute audition d'une personne dont il existe des raisons de croire qu'elle est victime d'une infraction sexuelle, mais qu'elle n'a pas connaissance des faits, se fasse en présence d'un.e psychologue spécialement formé à l'accompagnement des victimes de violences sexuelles.
Nous avons déposé un autre amendement pour faire de cet accompagnement psychologique obligatoire un droit opposable, qui est "irrecevable" au titre des règles de recevabilité financière des amendements qui régissent notre régime parlementaire actuel.
Cette proposition constitue une des recommandations d'une "mission flash" de l'Assemblée nationale portant sur l'affaire du pédoctriminel en série Joël Le Scouarnec, qui a rendu son rapport en septembre 2026, et dont la députée insoumise Gabrielle Cathala était co-rapporteure.
Elle vise notamment à prémunir au mieux les victimes d'une infraction sexuelle commise dans certaines contextes spécifiques (contexte sériel, ou lorsque la commission de l'infraction a été facilitée par des substances, administrées ou non à l'insu de la personne...), du choc face à la révélation des faits.
Dans l'affaire Le Scouarnec, de nombreuses personnes identifiées comme victimes n'avaient pas conscience, avant le contact des enquêteurs, d'avoir subi une agression sexuelle. Certaines pensaient même être convoquées comme témoins. Cela a été documenté par plusieurs témoignages au procès qui s'est tenu en 2025. En effet, la plupart des viols et agressions sexuelles commises par l'ex-chirurgien ont eu lieu alors qu'elles étaient sous anesthésie.
En outre, en 2024, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 565 faits de violences sexuelles impliquant une soumission chimique. Dans près de 240 de ces cas, l'agresseur était passé à l'acte et avait commis un viol ou une agression sexuelle sur la victime. L'Agence nationale de sécurité du médicament, qui se fonde sur les signalements aux centres d'addictovigilance recense quant à elle 1 377 signalements d'agressions facilitées par des substances pour la même année.
Dispositif
La nation se fixe pour objectif l’accompagnement systématique, par un psychologue spécialement formé à l’accompagnement des victimes de violences sexuelles, de toute personne auditionnée dans le cadre d’une enquête ou d’une information portant sur une infraction mentionnée aux articles 222‑23 à 222‑33 du code pénal, dont il existe des raisons de croire qu’elle est victime d’une de ces infractions et qu’elle n’a pas connaissance des faits.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite que les crédits alloués à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants permettent la mise en oeuvre des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) prévues par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
Nous ne sommes pas dupes : cet article n'est qu'un article d'affichage non-contraignant, dans lequel "la Nation s'engage" à allouer un tel budget pendant 5 ans, alors même que les 3 milliards ne sont pas dans le PLF pour 2027. Le 15 septembre 2026, Sébastien Lecornu dans une tribune a annoncé 1,5 milliards d’euros contre les violences sexistes et sexuelles et 2,6 milliards pour la protection de l’enfance dans un contexte de censure. Une somme en dessous des demandes des associations et qui n’est qu’un enfumage : les services de Matignon ont précisé au Monde que ces montants n’annoncent pas un effort budgétaire supplémentaire mais correspondent, en réalité, aux sommes aujourd’hui consacrées à la prise en charge de ces violences dans plusieurs postes budgétaires (justice, police, santé…). Ce chiffrage, qui n’avait jamais été effectué, vise avant tout, selon Matignon, « à souligner ce que l’Etat investit déjà dans cette politique publique ». La même question se pose pour les recrutements : la tribune annonce ainsi 300 magistrat·es et 700 enquêteur·ices, soit « les engagements déjà pris par la chancellerie et Beauvau, indépendamment de la loi intégrale ».
Par ailleurs, le tableau contenu dans cet article indique seulement 3 milliards par an sans ventiler cette somme par secteur ou ministère. Nous souhaitons donc rappeler par cet amendement l'importance de la mise en oeuvre de l'EVARS, essentielle à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales, à la fois pour la détection et la prévention de ces violences et pour construire une culture du consentement, du respect et de l'égalité. En décembre 2025, l'Etat a été condamné pour son inaction suite à la saisine du Planning Familial, Sidaction et SOS homophobie. Le tribunal administratif de Paris a ainsi reconnu que l'Etat avait manqué à son obligation d'organiser les séances d'EVARS prévues par la loi du 4 juillet 2001. Pour rappel, les associations estiment que 620 millions d'euros (contre 4 à 6 millions dans le projet de loi de finances pour 2025) sont nécessaires pour leur mise en oeuvre. Nous souhaitons donc par cet amendement garantir l'affectation de ces crédits.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis A la mise en oeuvre des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle prévues par la loi n° 2001‑588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception »
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« au sein de la »
les mots :
« par leur ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social procède à une réorganisation de l’article 41-3-1 du code de procédure pénale afin de rendre plus lisible et explicite l’applicabilité du dispositif de téléprotection, dit « téléphone grave danger », aux victimes de viol, y compris lorsque les faits sont commis hors du couple.
Cette possibilité est déjà prévue par cet article, mais son emplacement dans un alinéa distinct rend sa lecture moins aisée. L’amendement vise donc à mieux faire apparaître que les victimes de viol peuvent bénéficier de cette protection, sous réserve des conditions légales d’attribution, quelle que soit la nature de leur relation avec l’auteur. L’accessibilité et la clarté du droit contribuent à l’effectivité de la protection des victimes.
Principalement conçu pour lutter contre les violences conjugales, le téléphone grave danger est étendu par la proposition de loi aux personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains. Cette évolution constitue une avancée et doit s’accompagner d’une meilleure visibilité de son application aux victimes de viol commis hors du couple.
Le danger ne dépend pas uniquement du lien qui unit la victime à son agresseur. Une personne violée par un collègue, un voisin, un ami de la famille ou un inconnu peut être exposée à des représailles, à du harcèlement ou à des menaces, notamment après un dépôt de plainte et lorsque l’auteur connaît son domicile ou son lieu de travail. Le téléphone grave danger permet de donner immédiatement l’alerte afin de faciliter une intervention rapide des forces de l’ordre. Il importe donc que les victimes comme les professionnels identifient clairement la possibilité d’y recourir dans ces situations.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« ou de traite des êtres humains »
les mots :
« , de traite des êtres humains ou de viol ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A l'avant-dernier alinéa, les mots : « , ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol » sont supprimés. »
Exposé des motifs
L'article 7 bis, introduit en commission, prévoit que l'expertise psychiatrique ordonnée à l'égard d'un mineur victime de violences sexuelles, de violences intrafamiliales ou d'inceste est confiée à un médecin qualifié en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. La mesure est bienvenue : un enfant ne s'expertise pas comme un adulte, et la qualité de l'évaluation du retentissement psycho-traumatique conditionne la suite de la procédure comme la réparation.
Son champ est toutefois en décalage avec le reste du texte. L'article 1er définit, à l'article 222-21-1 du code pénal, les « violences sexuelles et sexistes », catégorie qui englobe notamment l'outrage sexiste, le harcèlement et la traque furtive, et c'est à cette catégorie que renvoient les autres dispositions du texte relatives aux victimes. L'article 7 bis, lui, ne vise que les violences sexuelles.
Un mineur victime de violences sexistes, harcelé, suivi, insulté en raison de son sexe, en ligne ou dans son établissement, peut faire l'objet d'une expertise psychiatrique ordonnée par la juridiction ; rien ne justifie qu'elle soit alors confiée à un psychiatre d'adultes quand celle du mineur victime de violences sexuelles doit l'être à un pédopsychiatre. Ce qui commande la qualification de l'expert, c'est l'âge de la personne expertisée, non la qualification des faits.
Le présent amendement met l'article 7 bis en cohérence avec les définitions de l'article 1er en y ajoutant les violences sexistes. Il n'a pas d'incidence financière, l'expertise étant dans tous les cas ordonnée et rémunérée dans les mêmes conditions.
Dispositif
A l'alinéa 1, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« ou sexistes ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir, à titre dérogatoire et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, que la méconnaissance des dispositions de l’article 3 relatives à l’obligation de saisine des unités et services spécialisés, à la création de ces unités et services ainsi qu’à la formation des officiers et agents de police judiciaire, ne puisse constituer une cause de nullité de la procédure pénale.
Au regard des enjeux capacitaires, les services spécialisés et la formation de l’ensemble des policiers et des gendarmes ne pourront pas être pleinement déployés dès l’entrée en vigueur de la loi. Une période de montée en charge apparaît dès lors nécessaire afin de permettre aux services de disposer des effectifs, des compétences et des formations requises.
Pendant cette période transitoire de trois ans, il ne pourra notamment pas être garanti que la prise de plainte ou la réalisation d’un acte d’investigation soit systématiquement confiée à un agent appartenant à un service spécialisé ou ayant reçu la formation nouvellement prévue.
Il est donc nécessaire de sécuriser juridiquement cette phase de déploiement, en prévoyant que, pendant une durée limitée de trois ans, la méconnaissance des obligations introduites par l’article 3 ne puisse, à elle seule, constituer une cause de nullité de la procédure pénale.
Cette disposition permet ainsi de concilier l’objectif de montée en puissance des services spécialisés et de professionnalisation des enquêteurs avec la nécessité de préserver la sécurité juridique des procédures et, in fine, les intérêts des victimes.
À l’issue de cette période de trois ans, les obligations prévues par l’article 3 auront vocation à produire pleinement leurs effets, sous réserve des règles de droit commun applicables à la régularité des procédures.
Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de préciser que certaines formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité, dans un objectif de sécurité juridique et afin de limiter les risques pesant sur la régularité de la procédure. Le présent amendement prévoit une garantie comparable, mais strictement limitée dans le temps, pour les obligations prévues à l’article 3.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À titre dérogatoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Exposé des motifs
Les enquêtes relatives aux violences sexuelles ou intrafamiliales peuvent nécessiter des investigations longues, notamment lorsque les révélations sont tardives ou que des expertises sont nécessaires. Cette complexité ne doit cependant pas conduire à plusieurs années de silence pour la victime.
Le texte renforce déjà les exigences applicables aux investigations en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales mais le présent amendement complète cette logique en instaurant, après un an, un point de contrôle périodique sous l’autorité du procureur ainsi qu’une information de la victime compatible avec le secret de l’enquête.
Il ne fixe pas un délai couperet pour clore l’enquête : il crée une garantie de suivi et d’information renouvelée annuellement jusqu’à la décision sur l’action publique.
Dispositif
Après l’article 77‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 77‑2-1. – Lorsqu’une enquête préliminaire porte sur des faits de violences sexuelles ou intrafamiliales, et qu’aucune décision sur l’action publique n’est intervenue dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de l’enquête, le procureur de la République procède à un examen de l’état d’avancement de la procédure.
« Il s’assure que les investigations nécessaires sont poursuivies avec diligence et détermine les actes restant à accomplir.
« La victime est informée de la poursuite de l’enquête et de son état d’avancement. Lorsque la victime est mineure, cette information est également adressée à son représentant légal, sauf lorsque celui-ci est impliqué dans les faits ou lorsque cette information est contraire à l’intérêt du mineur.
« L’information est délivrée dans des conditions compatibles avec le secret de l’enquête, la protection de la victime et l’efficacité des investigations.
« L’examen prévu au premier alinéa et l’information de la victime sont renouvelés au moins une fois par an jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’action publique, sous réserve des nécessités de l’enquête et des dispositions relatives au secret de la procédure. »
Exposé des motifs
Les violences économiques constituent une forme insidieuse de violence intrafamiliale fondée sur l’organisation d’une emprise sur la victime par un contrôle financier pouvant aller jusqu’à la dépossession totale des moyens d’autonomie.
Elles peuvent prendre plusieurs formes : contrôle des dépenses et des revenus personnels, privation des moyens de paiement, interdiction de travailler, dissimulation du patrimoine, souscription de crédits à l’insu de la victime ou encore, après la séparation, organisation d’une insolvabilité destinée à échapper au paiement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Bien que peu présentes dans le débat public, ces violences sont pourtant d’une ampleur considérable. Selon la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), en 2024, 24 % des femmes ayant appelé le 3919 ont déclaré subir des violences économiques. Parmi elles, 41 % étaient victimes de chantage économique, 20 % faisaient état d’un contrôle de leurs dépenses et 17 % étaient privées ou dépossédées de leurs ressources financières ou de leurs moyens de paiement. Plus de la moitié des associations interrogées par la FNSF estiment par ailleurs qu’entre six et neuf femmes sur dix qu’elles accompagnent sont victimes de violences économiques.
Or, la dimension économique de cette emprise demeure particulièrement difficile à identifier et à caractériser. Ce sont pourtant leur répétition, leur accumulation et le système de domination dans lequel elles s’inscrivent qui peuvent progressivement priver la victime de toute autonomie financière et limiter sa capacité à échapper aux violences. Cette dépendance constitue alors l’un des principaux obstacles à la sortie des violences. Selon un sondage réalisé par l’Ifop pour la FNSF et le Crédit Mutuel, 39 % des femmes victimes de violences économiques restent avec leur conjoint pour des raisons financières. Plus grave encore, ces violences s’inscrivent dans un continuum qui contribue à renforcer l’emprise exercée par les auteurs sur leurs victimes. Ainsi, 72 % des femmes ayant subi des violences économiques au sein du couple déclarent avoir également été victimes de violences verbales et physiques.
La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle a permis de créer des dispositifs visant à mieux protéger les victimes de violences économiques et à renforcer leur autonomie financière. Elle a notamment rendu obligatoire le versement des salaires et des prestations sociales individuelles sur un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire est titulaire ou cotitulaire, sans possibilité de versement sur le compte d’un tiers. Elle a également assoupli la procédure de droit au compte afin de garantir aux victimes de violences au sein du couple de pouvoir ouvrir un compte bancaire sans obstacle. Il faut désormais aller plus loin et compléter cette protection en permettant au droit pénal de nommer, caractériser et sanctionner les faits de violences économiques.
En conséquence, cet amendement, issu de la recommandation n° 1 du rapport d’information sur la lutte contre les violences économiques dans le couple, présenté au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes par Mme Marie-Pierre Rixain, vise à reconnaître les violences économiques dans le code pénal et à les intégrer explicitement parmi les violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises dans le cadre familial ou conjugal.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la présente section »
les mots :
« par les sections 1 et 5 bis du présent chapitre »
II. – En conséquence, compléter cet article par les alinéas suivants :
« 3° Après la section 5, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Des violences économiques
« Art. 222‑33‑2-5. – Constitue une violence économique le fait de soumettre une personne à une situation de dépendance économique, par des agissements ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de contrôler ou de restreindre l’accès à ses ressources économiques, à ses biens ou de faire obstacle à son autonomie administrative ou financière.
« Constitue notamment une violence économique le fait de contrôler, de détourner ou de s’approprier les ressources de la victime, de la priver de tout ou partie de ses ressources ou de ses moyens de paiement, de souscrire en son nom un engagement financier sans son consentement, de faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle ou de se soustraire délibérément à l’exécution d’une obligation à caractère alimentaire dans le but de placer ou de maintenir la victime dans une situation de précarité ou de dépendance économique.
« Les infractions prévues aux articles 311‑1, 313‑1 et 314‑1 ainsi qu’au a de l’article 311‑12 peuvent constituer des violences économiques lorsqu’elles ont pour effet de placer ou de maintenir la victime dans une situation de précarité ou de dépendance économique.
« Les faits mentionnés aux deux premiers alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Lorsqu’ils sont commis dans l’une des relations mentionnées aux 1° à 4° de l’article 222‑1 A, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »
Exposé des motifs
L'article 63 ouvre l'accès au marché du travail au demandeur d'asile qui a déposé plainte pour des faits de violences sexuelles ou qui, « sans avoir déposé plainte, produit des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité de tels faits », par dérogation à la règle de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui réserve cet accès au demandeur dont la demande n'a pas été instruite dans un délai de six mois pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
Le Conseil d'État, dans son avis du 16 juillet 2026 (points 217 à 220), a relevé que cette dérogation « introduit des considérations d'une nature différente » de celles qui gouvernent l'accès à l'emploi des demandeurs d'asile, et qu'elle supposait de remettre en cause la procédure d'autorisation de travail elle-même, l'employeur ne pouvant recevoir d'informations sur les faits allégués ; il a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur une telle réforme dans le cadre de ce texte. La commission n'a pas tiré la conséquence de cette réserve : elle a créé une procédure de demande parallèle, présentée par le demandeur lui-même, et elle a étendu le bénéfice de l'article aux personnes qui n'ont pas porté plainte.
Le résultat est une dérogation fondée sur une allégation. Le demandeur d'asile qui déclare avoir subi des violences sexuelles, en produisant des éléments que rien n'impose de vérifier, obtient immédiatement ce que la loi refuse aux autres demandeurs pendant six mois. L'autorité administrative devra apprécier, dans une procédure d'autorisation de travail, la vraisemblance d'infractions sexuelles qu'aucun juge n'a examinées. Et l'accès au travail, qui est l'un des premiers facteurs d'attractivité d'une demande d'asile, se trouve conditionné à une déclaration que les réseaux de passeurs fourniront aux intéressés.
La protection des demandeurs d'asile victimes de violences relève des dispositifs d'accompagnement et d'hébergement, non d'un régime dérogatoire d'accès à l'emploi bâti sur une présomption sans contrôle. Le présent amendement supprime donc l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite renforcer les droits des victimes majeures lors du recours à la confrontation.
L'article 11 de cette proposition de loi vise à encadrer les confrontations lorsque la victime est mineure. En effet, dans son rapport (préconisation 42), la CIVIISE recommande de "poser un principe d'interdiction des confrontations". Cette dernière explique avoir "constaté l’hétérogénéité des pratiques judiciaires mais également le risque de sur-traumatisation pour les victimes" et rappelle que "tant qu’un sujet victime est exposé au système agresseur, il est en insécurité physique et psychique : il est alors impossible d’envisager un processus de guérison ni même d’entamer quelconque travail thérapeutique".
La coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre propose également de "limiter la pratique de la confrontation dans les cas de violences sexistes et sexuelles" (recommandation n°73), conformément à l'article 56 de la Convention d'Istanbul. Si l'article 114 du code de procédure pénale prévoit que la confrontation dans le cadre de l'instruction est une possibilité et non une obligation et l'article 120 dispose que le juge veille à la dignité de la personne dans la mise en oeuvre des confrontations, les associations estiment ces dispositions insuffisantes. Dans les faits, la pratique systématique de la confrontation dans les affaires de viol est ainsi "particulièrement préjudiciable à la victime". Elles appellent donc notamment à :
- limiter cette pratique et rendre effectif le droit pour les victimes de la refuser, sans que ce refus puisse par ailleurs affecter leur dosser ;
- permettre techniquement les confrontations par visioconférence lorsque les victimes le sollicitent.
Le Conseil d'Etat estime qu'interdire automatiquement la confrontation pour toutes les victimes ne garantit par un exercice effectif des droits de la défense et un équilibre entre les droits des parties et présente ainsi un risque sérieux d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité. Nous proposons donc d'encadrer sa pratique pour les victimes majeures également, sans l'interdire.
Dispositif
L’article 61‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l’article 63‑4‑3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Refuser d’être confrontée à cette personne ;
« 2° Demander le recours à la visioconférence pour que la confrontation soit réalisée ;
« 3° Demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l’article 63‑4‑3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. »
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « ces droits » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « seront » est remplacé par les mots : « d’avocat sont ».
NI
Exposé des motifs
L'impossibilité de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français est conditionnée au dépôt préalable, par la victime, d'une demande de titre de séjour encore en cours d'examen au moment du dépôt de plainte.
Cette condition réduit sensiblement la portée de la protection instaurée par le présent article. Une victime de violences peut, pour de multiples raisons, précisément du fait de l'emprise ou des violences subies, par méconnaissance de ses droits, ou faute d'accompagnement suffisant au moment des faits, ne pas avoir engagé de démarche de demande de titre de séjour avant de porter plainte. La protection serait alors purement et simplement hors de sa portée, alors même que le dépôt de plainte, qui expose la victime en la rendant identifiable des autorités, est le moment où cette protection est la plus nécessaire.
Cet amendement vise donc à rendre la protection contre l'obligation de quitter le territoire indépendante du dépôt préalable d'une demande de titre de séjour, afin qu'elle bénéficie à toute victime ayant déposé plainte, quelle que soit sa situation administrative à ce moment.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et »
NI
Exposé des motifs
L'extension du champ de l'article L. 425‑1 du CESEDA aux violences sexuelles, aux mutilations sexuelles, à l'inceste, aux tortures et actes de barbarie rend la condition de rupture de tout lien avec la personne mise en cause inadaptée. Pensée pour des situations de traite où l'auteur est un tiers extérieur au cercle familial, cette condition ne tient pas compte des cas, fréquents en matière de violences intrafamiliales, où l'auteur est le père ou la mère d'un enfant commun avec la victime : celle-ci peut alors se voir imposer, par une décision de justice distincte, un maintien de contact, garde partagée, droit de visite, démarches liées à l'enfant — sans que ce soit son choix. Exiger malgré tout la preuve d'une rupture totale expose la victime à un nouveau traumatisme, ou la prive purement et simplement de la protection que l'article entend lui garantir.
La directive 2004/81/CE du 29 avril 2004, dont cette condition est issue, autorise les États membres, à son article 4, à retenir des dispositions plus favorables que celles qu'elle impose. Une suppression pure et simple de la condition serait donc juridiquement possible. Cet amendement retient toutefois une solution plus mesurée : plutôt que d'écarter la condition, il impose qu'elle soit appréciée au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger, en tenant compte notamment de la présence d'un enfant mineur commun avec la personne mise en cause. L'administration conserve ainsi son pouvoir d'appréciation individualisée, que la directive exige déjà, mais ne peut plus ignorer ce facteur lorsque le lien résiduel découle uniquement de la coparentalité.
Cette évolution ne dispense en rien la personne concernée d'établir sa situation, le bénéfice du dispositif reste subordonné au dépôt d'une plainte contre l'auteur des faits ou à un témoignage dans le cadre d'une procédure pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – les mots : « sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne » sont supprimés » ;
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les motifs pouvant donner lieu au déchargement de l'obligation alimentaire.
En 2013, la Cour d'appel d'Agen a déjà déchargé deux jeunes femmes de leur obligation alimentaire envers leur père, après avoir subi pendant leur enfance des maltraitances de la part de leur père et de leur belle-mère, notamment des violences morales, des privations de nourriture et avoir véritablement manqué cruellement d'affection, avec des séquelles psychologiques attestées (CA Agen, 4 juillet 2013, n° 12/01809).
Cet amendement en tire la conséquence lorsque ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale.
L'article 227-15 du code pénal réprime déjà sévèrement la privation d'aliments (sept ans d'emprisonnement). L'enfant privé d'aliments par son parent ne peut pas être tenu de le nourrir à son tour. Cet amendement prévoit toutefois que le juge conserve la faculté d'en décider autrement.
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« ou pour le délit de privation d'aliments ou de soins prévu à l'article 227-15 du code pénal ».
NI
Exposé des motifs
Les personnes en situation de handicap peuvent être particulièrement exposées aux violences sexuelles, notamment en raison de situations de dépendance, de vulnérabilité ou d’emprise susceptibles de rendre plus difficile la révélation des faits et l’engagement de poursuites.
Le droit en vigueur prend déjà en considération la particulière vulnérabilité résultant notamment d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique pour certaines infractions sexuelles.
Toutefois, les règles de prescription demeurent principalement attachées à la nature de l’infraction et, pour certaines infractions sexuelles, à l’âge de la victime au moment des faits. L’article 7 du code de procédure pénale prévoit ainsi actuellement un délai de prescription de trente ans à compter de la majorité pour certains crimes sexuels commis sur des mineurs.
Le présent amendement vise à prendre en compte une autre situation de vulnérabilité : celle des personnes en situation de handicap, sans distinction liée à leur âge.
Il propose ainsi de rendre imprescriptibles les crimes sexuels commis sur une personne en situation de handicap, afin que le temps écoulé depuis les faits ne puisse, à lui seul, faire obstacle à l’exercice de l’action publique.
Cette disposition permettrait d’assurer une protection tenant compte de la situation particulière de la victime, qu’elle soit mineure ou majeure au moment des faits.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les crimes prévus aux articles 222‑23 à 222‑31 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur une personne en situation de handicap, sont imprescriptibles. »
NI
Exposé des motifs
La rédaction initiale fige la décision de décharge préventive, une fois rendue, le créancier ne peut plus la faire réexaminer, même si sa situation évolue durablement. Le mécanisme retenu ici maintient l'opposabilité de la décision pour toute demande fondée sur les mêmes faits, tout en permettant à l'une ou l'autre des parties d'en demander la révision au juge en cas de circonstances nouvelles, un garde-fou symétrique qui laisse au juge la maîtrise de la décision.
La suppression complémentaire évite qu'une autre disposition du texte, qui modifie déjà le même alinéa dans les mêmes termes, ne fasse coexister deux versions contradictoires d'une même règle.
Dispositif
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« La décision du juge emporte alors les effets prévus au présent article »
les mots :
« Cette décision est opposable au créancier ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 3 par les mots :
« , sans préjudice de sa révision par le juge, à la demande de l’une des parties, en cas de circonstances nouvelles ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux protéger la parole et l'intégrité psychologique des mineurs lors des procédures d'assistance éducative, lorsqu'il existe des soupçons de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Dans ces dossiers d'une extrême sensibilité, le recueil de la parole de l'enfant est un enjeu crucial. Or, l'audition d'un mineur victime ou co-victime ne peut en aucun cas être assimilée à celle d'un adulte. Confier une expertise à des professionnels, même qualifiés, mais non spécifiquement formés à la psychotraumatique infantile, fait courir un double risque : celui de biaiser l'évaluation par des méthodes de questionnement inadaptées ou suggestives, et celui d'infliger un sur-traumatisme à l'enfant (victimisation secondaire).
La communauté scientifique et judiciaire s'accorde aujourd'hui sur l'absolue nécessité d'utiliser des méthodes spécifiques, à l'instar du protocole NICHD, reconnu pour permettre un recueil de la parole à la fois fiable, ouvert et respectueux du rythme de l'enfant. De plus, il est désormais acquis que ces entretiens doivent se dérouler dans des environnements pensés pour désamorcer l'angoisse du mineur, tels que les Unités d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED).
En exigeant que l'expertise réalisée auprès d'un enfant soit réalisée par une UAPED, cet amendement garantit que le juge des enfants s'appuiera uniquement sur des professionnels maîtrisant ces protocoles d'audition infantile stricts et capables d'intervenir dans ou avec ces structures hospitalo-judiciaires adaptées. Il s'agit d'une condition indispensable pour la vérité de la procédure et la protection de l'enfant.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime est mineure, cette expertise est confiée prioritairement à l’équipe pluridisciplinaire des unités d’accueil pédiatrique enfants en danger. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à permettre aux élus du Comité social et économique de déduire le temps éventuellement dédié au traitement des signalements de violences sexuelles et sexistes (participation à une enquête interne par exemple) des heures de délégation normalement prévues par la loi.
Le Code du travail prévoit déjà que le temps dédié aux enquêtes menées après des accidents ou incidents graves est déduit des heures de délégation prévues pour les élus ; par leur impact sur les victimes, les cas de traitement de VSS entrent naturellement dans cette catégorie.
La présente proposition de loi prévoit dans son article 44 la mise en place systématique d’enquêtes internes à chaque signalement de VSST ; elle ne dit toutefois rien du rôle des élus du CSE, qui seront naturellement amenés à participer à ces enquêtes. Cet amendement permet ainsi de s’assurer qu’ils disposeront du temps nécessaire au traitement des VSST, sans compromettre leurs autres missions au sein de l’entreprise.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.
Dispositif
Le 3° de l’article L. 2315‑11 du code du travail est complété par les mots : « , y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail ».
Exposé des motifs
L’article 41 prévoit que les modalités de la sensibilisation sont prévues par décret. La précision selon laquelle la sensibilisation ne peut être organisée à distance n’a donc pas sa place au niveau de la loi. Par ailleurs, elle soulève des difficultés pour les salariés qui travaillent exclusivement en distanciel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la mention ajoutée en commission spéciale selon laquelle "l’avocat choisi ou désigné peut ne pas participer à certaines auditions du mineur si cela compromet le bon recueil de sa parole" afin de garantir l’effectivité de la présence de l’avocat auprès du mineur lors de ses auditions.
La vulnérabilité particulière des enfants victimes de violences impose que leur parole soit recueillie dans des conditions adaptées, par des professionnels formés. Elle ne saurait toutefois justifier un affaiblissement de leurs droits ni une limitation des garanties qui leur sont accordées.
L’avocat de l’enfant n’est pas un tiers extérieur à la procédure susceptible de perturber ou de ralentir le recueil de sa parole. Spécialement formé à l’accompagnement des mineurs, il est la seule personne du dispositif judiciaire dont la mission exclusive est d’assister l’enfant et de représenter ses intérêts.
Sa présence n’a pas vocation à interférer avec le travail des enquêteurs. Elle garantit au contraire que l’enfant soit accompagné et que ses droits soient effectivement respectés.
L’avocat prépare avec lui l’audition, lui permet de comprendre le cadre et le déroulement de l’entretien, le rassure et l’accompagne avant, pendant et après celui-ci.
Comme l’a rappelé la Conférence des bâtonniers de France dans sa lettre du 24 septembre adressée au ministre de l’Intérieur, la présence de l’avocat aux côtés de l’enfant « n’est pas un obstacle », mais constitue au contraire « l’une des conditions à la manifestation de la vérité ».
L’avocat n’est donc pas un obstacle au recueil de la parole du mineur : il constitue une garantie de l’effectivité de ses droits et des conditions dans lesquelles sa parole est recueillie.
Permettre que l’avocat puisse être écarté d’une audition au motif que sa présence serait susceptible de compromettre le bon recueil de la parole du mineur reviendrait à faire de celui qui est précisément chargé de défendre ses intérêts un éventuel obstacle à son audition. Une telle possibilité fragilise l’effectivité du droit du mineur à être assisté et crée une incertitude quant à la portée de cette garantie.
L’enfant est un sujet de droit à part entière. Sa vulnérabilité appelle davantage de garanties, et non moins de garanties.
Cette exigence s’inscrit dans la continuité de la position défendue en matière d’assistance éducative par la proposition visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance de notre collègue Ayda Hadizadeh : l’avocat de l’enfant est là pour lui, pour l’accompagner, lui expliquer la procédure, veiller au respect de ses droits et permettre à sa parole de trouver pleinement sa place dans le processus judiciaire.
Cette même exigence doit aujourd’hui s’appliquer aux enfants victimes de violences sexuelles et sexistes.
La présence de l’avocat dès le début de l’audition doit donc être garantie sans ambiguïté.
Elle constitue une garantie pour le mineur, pour l’effectivité de ses droits, pour la qualité du recueil de sa parole et, plus largement, pour la manifestation de la vérité.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 63, qui permettrait à certains demandeurs d’asile invoquant des violences sexuelles d’accéder au marché du travail sans attendre le délai de six mois prévu par le droit en vigueur.
La possibilité d’obtenir plus rapidement le droit de travailler pourrait inciter certains demandeurs à invoquer de tels faits dans ce seul but. En outre, cette disposition pourrait entraîner une augmentation des plaintes déposées à cette fin, alors que les services d’enquête et les parquets sont déjà saturés.
Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, l’article ouvre également ce bénéfice aux demandeurs qui produisent des éléments sérieux et concordants permettant de présumer les faits, sans dépôt de plainte.
Compte tenu de ces risques, le présent amendement propose de maintenir les conditions de droit commun d’accès au marché du travail des demandeurs d’asile.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le positionnement actuel des dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de traitement des signalements d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel dans la partie relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas satisfaisante, dans la mesure où de tels agissements peuvent concerner des personnes de même sexe et n’ont qu’indirectement partie liée à l’égalité professionnelle.
Dans un souci de cohérence, il est proposé de déplacer cet article dans le chapitre dédié à la « Prévention des risques d’exposition aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes » créé par l’article 41 de la présente proposition de loi.
Amendement de suppression de la possibilité pour toute personne auditionnée de revenir sur ses déclarations et de signer
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Il est ajouté un article L. 4462‑3 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« Art. L. 1142‑2‑2. »
la référence :
« Art. L4462‑3 ».
Exposé des motifs
L’article 44 prévoit une sanction pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations concernant la conservation et le traitement des signalements de violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise.
Une assiette basée sur la masse salariale est actuellement utilisée en droit pour sanctionner certaines obligations à portée collective, comme celles liées à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à la publication de l’Index Pénicaud. Cette base est cohérente lorsque l’obligation concerne la situation globale de l’entreprise et vise à évaluer une politique ou un résultat à l’échelle de l’ensemble des salariés.
En revanche, elle semble moins adaptée à des obligations relatives au traitement de signalements individuels, car la masse salariale ne reflète ni le nombre de salariés impliqués, ni la gravité ou les circonstances du manquement. Ainsi, pour un manquement similaire, le montant de la pénalité pourrait varier de manière significative selon la taille de l’entreprise, sans lien avec le nombre de salariés réellement concernés.
Il est donc proposé d’harmoniser la sanction prévue par cet article avec le régime des amendes administratives défini aux articles L. 8115-1 et suivants du code du travail. Ce régime permet de prendre en compte la gravité et les circonstances du manquement, le comportement de son auteur, sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le montant de l’amende, fixé à 4 000 euros, peut en outre être appliqué pour chaque travailleur concerné, et son plafond est majoré en cas de récidive pour un manquement de même nature.
Un tel système ne diminue pas la portée de la sanction. Au contraire, il permet d’adapter son montant aux spécificités du manquement, de tenir compte du nombre de travailleurs impliqués, de renforcer la sanction en cas de répétition, tout en considérant, le cas échéant, les ressources et les charges de l’entreprise.
Enfin, lorsque les faits à l’origine du manquement sont susceptibles de constituer une infraction pénale, la sanction administrative n’empêche pas l’application, dans les conditions prévues par la loi, des mécanismes de responsabilité pénale correspondants.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut se voir appliquer une pénalité financière »
les mots :
« est passible d’une amende administrative ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros par manquement et par salarié concerné. Le montant maximal de l’amende est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende prononcée pour un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d'étendre la protection accordée aux demandeurs d'asile victimes de violences sexuelles aux enfants mineurs qui les accompagnent ou dont ils ont la charge.
La mise à l'abri des demandeurs d'asile victimes de violences ne peut conduire à séparer une mère victime de violences de ses enfants. Il convient donc d'inclure cette précision dans le dispositif proposé afin de le rendre plus effectif.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à leurs enfants mineurs qui les accompagnent ou dont elles ont la charge effective, ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli précise les conditions de formation pour les agents des territoires ultramarins lorsque les formations nécessaires ne sont accessibles que dans l'hexagone.
Dispositif
Après l’alinéa 8 insérer les alinéas suivants :
« L’accès des agents affectés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle Calédonie à cette formation est garanti dans des conditions permettant leur égalité effective d’accès.
« L’État veille, chaque fois que cela est possible, à organiser ces formations directement dans les territoires ultramarins, notamment par le déploiement de dispositifs de formation déconcentrés, afin de limiter les ruptures de service, les contraintes liées à l’éloignement géographique et les inégalités d’accès à la qualification. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire évoluer la formation des travailleuses et des travailleurs sociales en fonction des recommandation et des bonnes pratiques scientifiquement établies.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , notamment lorsqu’elles sont en situation de handicap »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les contenus des formations sociales s’adaptent à l’évolution des politiques publiques d’action sociale et de prévention des maltraitance, ainsi qu’à l’évolution de l’état des savoirs et des recommandations de bonnes pratiques scientifiquement établies. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent demander un rapport sur l’effectivité de l'accès aux droits créés ou renforcés par la présente loi, notamment pour les publics les plus vulnérables sur le plan socio-économique.
L’égalité devant la loi ne peut être réelle que si chaque victime, quel que soit son territoire de résidence, rural, périurbain, ultramarin, peut accéder aux mêmes droits et aux mêmes protections.
Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a alerté à ce sujet.
Garantir l’effectivité des droits suppose de considérer, dans l’élaboration des politiques publiques « l’ensemble des besoins des personnes, les réalités vécues, les effets qu’elles auront concrètement sur elles » (Avis Droits sociaux : accès et effectivité, rapporté par Isabelle Doresse et Catherine Pajares y Sanchez, CESE, novembre 2024).
Trop souvent, les dispositifs, y compris ceux destinés à protéger les victimes, produisent leur propre ineffectivité en raison de leur conception ou des conditions dans lesquelles ils sont mis en œuvre. Le CESE a mis en évidence aussi que les personnes en situation de grande pauvreté étant souvent les plus éloignées de leurs droits (ou ayant le plus long chemin pour l’effectivité de leurs droits fondamentaux), il est nécessaire de les associer à l’élaboration de l’ensemble des politiques publiques et d’évaluer celles-ci sur leurs impacts sur les 10 % les plus pauvres.
Ainsi, il sera nécessaire d'évaluer l'applicabilité réelle des dispositions prévues par la présente loi, a fortiori celles qui nécessitent des moyens budgétaires et humains pour leur mise en oeuvre.
Un certain nombre de nouveaux droits, notamment pour les femmes étrangères victimes de VSS, nécessiteront une adaptation des pratiques administratives, qui peuvent ajouter à la violence subie par les victimes. L’effectivité des droits repose également sur la capacité des personnes concernées à connaître leurs droits et à être accompagnées dans leurs démarches, ce qui nécessitera des moyens.
Plusieurs dispositions de cette loi créent, de manière bienvenue, de nouvelles obligations de formation pour les professionnel.les accompagnant les victimes, dans le champ social, sanitaire, policier ou judiciaire, notamment aux enjeux et conséquences des psycho traumatismes. Alors qu'une meilleure compréhension de ces phénomènes permet en effet d’éviter une forme de violence institutionnelle, il sera nécessaire d'en évaluer la mise en oeuvre.
Le CESE a également alerté sur la nécessité de garantir une accessibilité effective aux dispositifs de prévention, de protection, de prise en charge et d’accompagnement, pour les victimes résidant dans les territoires ultramarins, dans un contexte social et économique marqué par le cumul de vulnérabilités.
De la même manière, il sera nécessaire d'évaluer l'effectivité des droits nouvellement créés pour les victimes résidant dans les territoires ultramarins.
Pour renforcer une telle évaluation, nous proposons qu'un tel rapport public soit remis aux parlementaires dans un délai d'un an, puis tous les trois ans.
Dispositif
Dans un délai d'un an, puis tous les trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effectivité de l'accès aux droits créés ou renforcés par la présente loi, notamment pour les publics les plus vulnérables sur le plan socio-économique.
Exposé des motifs
L’article 40 du code de procédure pénale fait obligation à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Cette obligation n’est assortie d’aucune sanction propre : son non-respect ne peut être poursuivi que sur le fondement de l’article 434-3 du code pénal, qui réprime la non-dénonciation des mauvais traitements infligés aux mineurs sans distinguer selon la qualité de celui qui se tait.
Or le silence n’a pas le même poids selon qu’il est le fait d’un particulier ou d’une personne investie d’une fonction publique. Lorsqu’un agent public, qui a précisément pour mission de protéger, a connaissance, dans ses fonctions, de violences infligées à un enfant et n’en informe pas la justice, il trahit à la fois l’enfant et l’institution. Des affaires récentes, dans lesquelles des faits connus de longue date au sein d’institutions accueillant des mineurs sont demeurés sans signalement pendant des années, en ont montré les conséquences.
Le présent amendement crée en conséquence une circonstance aggravante lorsque le défaut d’information est le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions, les peines étant portées à cinq ans d’emprisonnement, et à sept ans lorsque la victime est un mineur de quinze ans.
Dispositif
L’article 434-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le défaut d’information est le fait d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance des faits dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, et à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque, dans ce même cas, l’infraction non dénoncée a été commise sur un mineur de quinze ans. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe écologiste et social souhaite réaffirmer que la protection contre les violences sexistes et sexuelles doit s’appliquer à toutes et tous, sans distinction de nationalité ou de situation administrative.
Les violences sexistes et sexuelles peuvent toucher toutes les femmes, quels que soient leur classe sociale, leur niveau d’éducation, leur nationalité, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur situation personnelle. Pourtant, en France, les femmes étrangères sont davantage exposées à ces violences et rencontrent souvent des obstacles supplémentaires pour y échapper, accéder à leurs droits et obtenir justice.
Comme toutes les femmes, elles sont confrontées à un continuum de violences sexistes et sexuelles, qui peuvent se produire aussi bien dans la sphère privée et intime que dans l’espace public, les transports ou encore le monde du travail. Leur situation est toutefois marquée par l’imbrication de ces violences avec d’autres formes de discrimination et de vulnérabilité, notamment celles liées à leur situation administrative. Cette situation peut les exposer davantage au risque de victimisation secondaire lorsqu’elles entreprennent des démarches pour faire valoir leurs droits ou porter plainte.
Aux violences commises par les agresseurs peuvent ainsi s’ajouter des violences institutionnelles, lorsque les politiques et pratiques administratives contribuent à fragiliser davantage les femmes victimes au lieu de garantir leur protection. L’application de certaines politiques migratoires peut ainsi entrer en contradiction avec les objectifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et renforcer les situations de dépendance et de vulnérabilité dans lesquelles se trouvent ces femmes.
Les auteurs de violences peuvent notamment utiliser la situation administrative des victimes comme un instrument d’emprise. Ils peuvent les menacer de leur faire perdre leur titre de séjour si elles portent plainte, ou leur faire croire que toute tentative de sortir de l’emprise entraînera leur expulsion du territoire. Ces menaces constituent un puissant facteur de dissuasion et peuvent empêcher les victimes de solliciter la protection des autorités et d’engager des démarches judiciaires.
Les femmes étrangères peuvent également être confrontées à des préjugés, à des pratiques discriminatoires et à une forme de suspicion de la part des forces de l’ordre ou de la justice. Ces obstacles peuvent notamment entraver leur capacité à déposer plainte, à être entendues et à faire reconnaître pleinement leur statut de victimes.
Il est donc impératif que l’ensemble de cette loi s’applique à toutes et tous pour garantir une protection effective contre les violences sexistes et sexuelles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« , qu’elles soient commises à l’encontre d’une personne de nationalité française, de nationalité étrangère en situation régulière ou de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , que ces infractions soient commises à l’encontre d’une personne nationalité française, de nationalité étrangère en situation régulière ou de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les notions d’actes comprend aussi bien les examens que les soins.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou un soin » ;
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou un soin, » ;
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« examen »,
insérer les mots :
« ou un soin ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin à une pratique consistant, pour certains officiers de police judiciaire, à ne pas enregistrer la plainte d’une victime et à lui proposer, à la place, de déposer une main courante. Or, une main courante ne produit pas les mêmes effets qu’une plainte, notamment parce qu’elle n’est pas, par elle-même, transmise au procureur de la République.
Si le droit en vigueur prévoit que l’officier de police judiciaire est « tenu » de recevoir la plainte déposée par la victime, il arrive néanmoins que, dans les faits, une main courante lui soit proposée à la place d’un dépôt de plainte. Cette pratique peut notamment s’expliquer par le fait que, lorsque l’officier estime que la plainte risque d’être classée sans suite, notamment en l’absence d’éléments de preuve suffisants, il peut être tenté de privilégier le dépôt d’une main courante, qui est plus rapide.
Afin de garantir le respect du choix de la victime, le présent amendement prévoit donc expressément qu’une main courante ne peut lui être proposée en lieu et place d’une plainte lorsqu’elle souhaite déposer cette dernière. Cette précision vise à prévenir le recours à cette pratique et à garantir que toute victime souhaitant porter plainte puisse effectivement voir sa plainte enregistrée.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’officier de police judiciaire ne peut pas conseiller le dépôt d’une main courante en lieu et place d’une plainte lorsque la victime souhaite déposer plainte. »
Exposé des motifs
Par cet amendement nous appelons à la mise en place d’un plan d’action national contre les mariages forcés.
Les mariages forcés représentent un phénomène difficile à mesurer et très peu documenté en France. Les quelques études sont rares, anciennes et parcellaires.
Le Haut conseil à l’intégration (HCI) avançait le nombre de 70 000 adolescentes concernées dans un avis de 2003, mais cette estimation avait été remise en question par un rapport d’information de 2009 de l’Assemblée nationale. Ce même rapport décrivait le manque de recherches statistiques sur le sujet. En 2021, le Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles avançait néanmoins le nombre de 200 000 jeunes femmes concernées en France, sans que l'on soit assuré de la fiabilité de ce nombre. Le rapport du Sénat sur le projet de loi dit “confortant le respect des principes de la République” (2021) relevait aussi qu’il n'existait pas de statistiques nationales sur les mariages forcés, notamment parce que les statistiques judiciaires ne distinguent pas systématiquement les mariages forcés des autres problèmes de consentement. Selon le Gouvernement, environ 15 à 20 annulations de mariage par an étaient alors prononcées pour ce motif.
Le Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) souhaite que les modifications apportées par l’article 61 s’inscrivent “dans le cadre d’une stratégie globale visant à renforcer la prévention de cette forme de violence” et que “la première étape vers cet objectif devrait consister à analyser les données statistiques relatives aux plaintes, aux mises en accusation et aux condamnations, ainsi que la jurisprudence relative à la mise en œuvre des dispositions pénales actuelles utilisées dans la pratique judiciaire” . Cela rejoint également la recommandation n°138 de la Coalition féministe.
Afin de compléter les mesures de l’article 61, nous appelons donc le Gouvernement à mettre en place un plan d’action national afin de mieux appréhender le phénomène des mariages forcés en France et de mettre en oeuvre des mesures de prévention adaptées.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à proposer un plan d’action national contre les mariages forcés.
Ce rapport analysera les données statistiques relatives aux mariages forcés en France, la mise en oeuvre des dispositions légales actuelles et proposera des mesures afin de renforcer la prévention de cette forme de violence.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de concilier l’objectif de facilitation des signalements avec les exigences de sécurité juridique et de bonne administration des procédures internes.
S’il est légitime qu’un tiers puisse alerter l’employeur sur une situation préoccupante, le déclenchement automatique d’une procédure interne sur le seul fondement d’informations rapportées peut être de nature à fragiliser ladite procédure et mettre en difficulté la présumée victime qui ne s’estime pas elle-même victime.
L’amendement prévoit qu’en cas de signalement indirect, la victime présumée est reçue et entendue préalablement à l’ouverture de la procédure interne. Cette audition doit permettre d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments signalés, de recueillir la parole de la personne concernée et de déterminer les suites à donner au signalement dans des conditions respectueuses tant de la protection des victimes que des droits des personnes mises en cause.
Dispositif
I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’employeur est informé par un tiers qu’un salarié est susceptible d’être victime des faits mentionnés au I, l’employeur reçoit et entend la victime présumée préalablement à l’engagement de la procédure décrite au présent I afin d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments portés à la connaissance de l’employeur. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'extension de l'article 226-8-1 du code pénal à la seule création de contenu à caractère sexuel réalisé sans le consentement de la personne qui y est impliquée ou reproduite.
La pénalisation de la seule création, lorsqu’elle reste strictement privée et n’est accompagnée d’aucune diffusion ou mise à disposition, apparaît disproportionnée.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à maintenir une distinction entre la création d’un contenu et sa communication à des tiers.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé des motifs
Amendement d'appel
L'article 5 crée un tribunal correctionnel spécialisé, une cour d'assises spécialisée, des juges et des procureurs des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque juridiction. Lors de son audition par la commission spéciale, la Direction des services judiciaires a indiqué que ce dispositif était de nature à rigidifier le fonctionnement des juridictions, en raison de la part majeure que représente ce contentieux dans l'activité pénale, et que les pôles spécialisés existants assuraient déjà la coordination des dossiers dans des conditions satisfaisantes. L'article ne dit d'ailleurs ni combien de magistrats, ni quand, ni avec quels crédits cette réorganisation générale de la justice pénale serait conduite, alors que le Conseil d'État rappelle, dans son avis sur ce texte, que le délai moyen de jugement d'un accusé libre en première instance dépasse six ans.
Or, l'outil existe. Depuis le 1er janvier 2024, en application du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, chaque tribunal judiciaire et chaque cour d'appel dispose d'un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet, de directeurs de greffe, de greffiers, de juristes assistants et de contractuels, coordonné par un magistrat du siège et un magistrat du parquet, doté d'un comité de pilotage associant les partenaires extérieurs, et organisé autour d'une filière de l'urgence pour les ordonnances de protection et les procédures pénales. Ce modèle a été conçu par le Gouvernement lui-même comme la réponse française à la question de la spécialisation.
Le présent amendement d'appel substitue à l'article 5 la consécration législative de ce pôle, en étendant son champ aux violences sexistes et sexuelles, qui n'y figurent pas aujourd'hui. Il ne crée aucune structure ni aucune charge et conforte ce qui fonctionne, là où le texte superpose une architecture nouvelle à un dispositif existant.
Il appelle le Gouvernement à répondre à trois questions avant que l'Assemblée ne se prononce : quels moyens en magistrats, en greffiers et en attachés de justice ont été affectés aux pôles spécialisés depuis leur création, quelle évaluation en a été faite et pourquoi abandonner ce modèle deux ans après l'avoir institué, au profit de juridictions dont personne ne sait comment elles seront pourvues.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d'appel est institué par voie réglementaire un pôle spécialisé en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet appelés à connaître de faits de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de greffiers, de juristes assistants et d'agents contractuels de catégorie A. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévenir les ruptures de suivi des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lors d’un changement de département.
L’article 32 bis prévoit la désignation d’un référent éducatif chargé d’assurer la continuité du parcours de chaque enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Le présent amendement précise que cette continuité doit également être garantie lorsqu’un changement de résidence ou de lieu de prise en charge conduit à transférer le suivi de l’enfant vers un autre département.
Il prévoit ainsi que l’accompagnement est maintenu jusqu’à la désignation du nouveau référent et que les informations nécessaires à la protection du mineur sont transmises sans délai au service compétent du département d’accueil.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un changement de résidence ou de lieu de prise en charge entraîne le transfert du suivi du mineur vers un autre département, la continuité de son accompagnement est assurée jusqu’à la désignation d’un nouveau référent. Les informations nécessaires à la continuité de sa protection et de son accompagnement sont transmises sans délai au service compétent du département d’accueil. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 11, qui prévoit qu'en cas de mise en examen d'un professionnel de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé examine l'opportunité de prononcer la suspension immédiate de son droit d'exercer.
Cette disposition est moins exigeante que celle de l'alinéa 1 du même article, qui prévoit que le directeur général de l'ARS prononce cette suspension pour tout professionnel de santé mis en examen lorsqu'il existe un danger grave pour les patients. Le maintien de l'alinéa 11 ferait coexister dans un même article deux régimes sans apporter de garanties supplémentaires.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la création de l’article L. 425-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La protection des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales constitue un objectif essentiel. Elle doit cependant pouvoir être pensée et organisée indépendamment des règles relatives au droit au séjour des étrangers.
Le présent dispositif tend à mêler ces deux enjeux en permettant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur la base d’éléments sérieux et concordants laissant présumer la réalité de faits susceptibles de constituer une infraction, y compris en l’absence de plainte ou de témoignage dans une procédure pénale.
La protection des victimes doit reposer sur des dispositifs spécifiques, accessibles à toutes les victimes, indépendamment de leur situation administrative. Elle ne doit pas être confondue avec les mécanismes régissant le droit des étrangers.
Cette confusion risque de rendre moins lisible tant la politique de protection des victimes que les règles applicables au séjour des étrangers.
Le présent amendement vise donc à maintenir une distinction claire entre, d’une part, les dispositifs de protection et d’accompagnement des victimes et, d’autre part, les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers sur le territoire national.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
L'article 1er du texte définit, aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes. Ces définitions commandent l'ensemble du texte : socle d'actes d'enquête, exclusion des alternatives aux poursuites, dépôt de plainte à l'hôpital, congé des victimes. Elles ne commandent rien, en revanche, au moment où la peine est prononcée.
Or le droit en vigueur n'exprime aucune exigence de fermeté pour ces infractions. En application de l'article 132-18 du code pénal, un viol, puni de quinze ans de réclusion, peut être sanctionné d'un an de réclusion, voire d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis ; des violences conjugales peuvent donner lieu à un simple sursis, et l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple rappelle chaque année que près de la moitié des femmes tuées avaient subi des violences antérieures et qu'un tiers des auteurs étaient déjà connus des services pour des faits de violences. La première condamnation est souvent la seule occasion d'arrêter la spirale ; c'est celle que le droit traite avec le plus d'indulgence.
Le présent amendement rétablit, pour les crimes et délits relevant des définitions de l'article 1er, les peines minimales instituées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en les appliquant dès la première condamnation et en les renforçant en cas de récidive. Les seuils sont ceux de 2007, proportionnés à la peine encourue. La juridiction conserve, pour la première condamnation, la faculté d'y déroger par décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et de ses garanties de réinsertion, c'est-à-dire exactement la faculté que le Conseil constitutionnel a jugée suffisante, dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, pour satisfaire au principe d'individualisation des peines. En cas de récidive, cette dérogation est réservée aux garanties exceptionnelles de réinsertion. La grille ne s'applique qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, ce qui en exclut les infractions les moins graves du champ de l'article 1er.
Le législateur a pleine compétence pour apprécier la nécessité des peines au regard de la gravité des infractions et de l'intérêt général qui s'attache à leur répression. La protection des femmes et des enfants contre des violences dont ce texte constate lui-même l'ampleur et la sous-répression constitue une justification qui n'a rien à envier à celle de la récidive : c'est la nature des faits, et non le passé de leur auteur, qui appelle une exigence de fermeté dès la première fois. Un texte qui définit ces violences pour mieux les combattre doit en tirer la conséquence là où elle compte le plus, dans la peine prononcée.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 132-18, il est rétabli un article 132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
2° Après l'article 132-19, il est rétabli un article 132-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement et ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. Sa décision est spécialement motivée. »
Exposé des motifs
Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à garantir une articulation effective du parcours de soins avec les structures publiques de santé mentale prenant en charge les enfants et les adolescent·es.
Les centres médico-psychologique (CMP), les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les services de pédopsychiatrie jouent un rôle essentiel dans le repérage, l’orientation et la prise en charge des mineur·es victimes de violences. Leur intégration explicite au parcours de soins permettrait de renforcer la continuité du suivi et de prévenir les ruptures de prise en charge, particulièrement préjudiciables pour les enfants victimes de violences sexuelles.
Cette articulation est d’autant plus nécessaire que d’importantes disparités persistent dans la répartition des professionnels et des structures de soins sur le territoire et que les délais d’accès à certaines prises en charge peuvent être particulièrement longs. Il convient donc de garantir que le parcours créé par la présente proposition de loi s’appuie pleinement sur l’offre publique de pédopsychiatrie existante.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« coordonné »,
insérer les mots :
« notamment en lien avec les centres médico-psychologiques, les centres médico-psycho-pédagogiques et les services de pédopsychiatrie du secteur public ».
NI
Exposé des motifs
L’un des manques considérables actuels de notre pays relève des moyens budgétaires consacrés aux enquêtes et à la justice.
Il est donc important que le tableau budgétaire prévu par cet article ne détourne pas les moyens des urgences réelles. Pour agir efficacement contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, il est nécessaire de sanctuariser une partie des moyens en faveur de la police, de la gendarmerie et de la justice.
Le présent amendement vise ainsi à garantir qu’au moins 70 % des crédits prévus par l’article 68 soient consacrés à l’augmentation des moyens de la justice et de la police judiciaire ainsi qu’au renforcement de la répression pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les moyens budgétaires consacrés aux 1° et 2° du présent article ne peuvent représenter moins de 70 % de l’ensemble des crédits alloués en application du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire les violences patriarcales dans le titre de la présente proposition de loi.
Dispositif
Substituer aux mots :
« et sexistes »,
les mots :
« , sexistes et patriarcales ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit d’étendre aux enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger l’entretien individuel annuel visant à évaluer leur santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence.
Le présent article instaure, pour chaque enfant dès la première année de l’école maternelle et jusqu’à sa majorité, un entretien individuel annuel. Celui-ci doit se dérouler dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur et être conduit par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants.
La rédaction actuelle ne mentionne toutefois pas expressément les établissements d’enseignement français à l’étranger.
Les enfants scolarisés dans les établissements français à l’étranger sont pourtant, eux aussi, exposés au risque de violences sexistes et sexuelles, notamment en milieu scolaire. Le fait d’être scolarisé hors de France ne doit pas conduire à les exclure d’un dispositif précisément destiné à mieux prévenir et repérer ces violences. Son extension au réseau d’enseignement français à l’étranger apparaît donc pleinement justifiée.
Cet amendement permettra ainsi aux enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger de bénéficier de ce même dispositif de prévention et de dépistage.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« privés » ,
insérer les mots :
« , dans les établissements d’enseignement français à l’étranger ».
Exposé des motifs
Coordination
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 4022‑2, les mots : « ce choix » sont remplacés par les mots : « le choix mentionné au premier alinéa du présent III ».
Exposé des motifs
L’article 42, tel qu’adopté par la commission, abaisse de 250 à 50 salariés le seuil à partir duquel l’employeur doit désigner un référent chargé de la prévention et de la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes en milieu professionnel. Il renforce également les missions et les obligations de formation du référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes » désigné par le comité social et économique (CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
Dans les structures de 50 à 250 salariés, cette mesure entraînerait la coexistence de deux référents aux rôles similaires, ce qui pourrait compliquer la compréhension du dispositif de prévention et rendre moins évidente, pour les salariés et les victimes, l’identification de la personne compétente pour recevoir un signalement, orienter et accompagner. Comme le souligne l’Anact, l’efficacité d’un système de prévention des violences sexistes et sexuelles repose avant tout sur la clarté des rôles, les moyens alloués et la coordination entre les différents acteurs de l’entreprise. La création d’un second référent ne garantit donc pas, en soi, une amélioration de l’efficacité. Dans ce contexte, pour tenir compte des réalités des PME, qui disposent souvent de ressources et de services RH plus limités, il est proposé de privilégier un interlocuteur unique et clairement identifié par tous les salariés dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Par ailleurs, une analyse récente des microdonnées de l’enquête européenne EU-GBV (2021), menée dans 17 pays dont la France, révèle que, parmi les femmes ayant déclaré avoir subi un harcèlement sexuel au travail, 49,6 % en avaient parlé à un collègue, contre seulement 23,1 % à un manager ou à un supérieur. Ce constat milite en faveur d’un interlocuteur de proximité, en renforçant les missions et la formation du référent désigné par le CSE.
Ce référent bénéficie déjà, conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail, de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur. Plutôt que de créer une obligation de formation supplémentaire, susceptible d’alourdir les contraintes pour les PME, il est suggéré d’adapter la formation existante pour y intégrer un volet spécifique dédié à la prévention des violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’à l’information, l’orientation et l’accompagnement des victimes. Il pourrait également être envisagé de s’appuyer sur le mécanisme de mutualisation des heures de délégation déjà prévu à l’article L. 2315-9 du code du travail pour les membres titulaires du CSE. Une telle approche permettrait de maintenir un niveau de formation exigeant et spécialisé sur ces questions, tout en réduisant les coûts et la charge organisationnelle pour chaque PME prise individuellement.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« a) Après le mot : « référent », sont insérés les mots : « chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés » ».
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La formation dont il bénéficie dans les conditions prévues à l’article L. 2315‑18 comprend un module adapté à l’exercice de ces missions. » ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la définition des violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical afin d’y réintroduire plusieurs garanties prévues par le code de la santé publique qui figuraient dans la définition des violences obstétricales et gynécologiques proposée en commission.
Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État a souligné la nécessité d’articuler précisément la définition de ces violences avec les droits des patients et les obligations des professionnels de santé déjà consacrés par le code de la santé publique.
Le texte issu de la commission a permis de renforcer cette articulation, notamment en matière de consentement, de justification médicale des pratiques, de respect des bonnes pratiques professionnelles et de prise en compte de la douleur.
Plusieurs dimensions essentielles demeurent toutefois absentes de la définition retenue : le droit de la personne à être informée sur son état de santé, l’interdiction de lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ainsi que le respect de sa vie privée et de son intimité au cours de sa prise en charge.
Le présent amendement complète donc la définition en renvoyant directement aux droits déjà consacrés aux articles L. 1111-2, L. 1110-5 et L. 1110-4 du code de la santé publique.
Il ne crée pas de nouvelle peine autonome mais permet de reconnaître explicitement ces manquements parmi les violences sexuelles et sexistes susceptibles d’être commises dans le cadre médical.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° Toute atteinte au droit de la personne à être informée sur son état de santé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑2 ;
« 7° Toute pratique faisant courir à la personne des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, en méconnaissance de l’article L. 1110‑5 ;
« 8° Toute atteinte au droit de la personne au respect de sa vie privée reconnu à l’article L. 1110‑4, notamment au respect de son intimité au cours de sa prise en charge. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer le contrôle coercitif dans le contenu de la formation des officiers et des agents de police judiciaire prévue à l’article 3 de la proposition de loi intégrale.
Le contrôle coercitif constitue un schéma de contrainte qui doit être appréhendé dans sa globalité, au-delà de faits pris isolément. Sa bonne identification dès les premières interventions des forces de sécurité est indispensable à la qualité du recueil de la parole des victimes, à l’établissement des faits et à l’appréciation de leur gravité.
Cette formation doit s’inscrire dans une approche cohérente de l’ensemble de la chaîne pénale. Dès lors que la proposition de loi prévoit l’introduction du contrôle coercitif dans le Code pénal ainsi que la formation des magistrats et des experts aux spécificités des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, il est nécessaire que les officiers et agents de police judiciaire disposent également d’une connaissance de la notion de contrôle coercitif, afin que son identification et sa prise en compte puissent intervenir dès le stade de l’enquête.
Gwenola Joly-Coz, à l'origine de la jurisprudence de la cour d'appel de Poitiers du 31 janvier 2024, range elle-même le contrôle coercitif parmi les concepts qu'elle juge indispensables à la formation des professionnels de la chaîne judiciaire, aux côtés du psycho-trauma et de la mémoire dissociative - ce qui justifie son insertion à la suite du psycho-traumatisme dans la liste de l'alinéa 7.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« psycho-traumatisme, »
insérer les mots :
« des situations de contrôle coercitif, ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à étendre le dispositif de l’article 62 afin qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne puisse être prononcée à l'encontre des personnes allant porter plainte pour des faits de violences physiques et psychologiques ou de menaces de la part de leurs conjoints.
Dans son dispositif actuel, l’article 62 ne prévoit cette disposition que pour les personnes ayant déposé une plainte pour viol, inceste et agression sexuelle.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« articles »,
insérer les mots :
« 222‑7 à 222‑13, 222‑12 et 222‑17 à 222‑18, lorsque les faits sont commis par l’une des personnes mentionnées à l’article 132‑80, 222‑18‑3, 222‑33‑2‑1 et ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’assurer que les services et unités spécialisés mentionnées dans le présent article seront accessible aux personnes handicapées, quel que soit la nature de leur handicap.
Il s’inscrit dans la nécessité que les dispositifs visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles prennent en compte l’intersection du genre et du handicap, qui crée un terrain favorable à la survenue des violences, accroit la dépendance des femmes handicapées à leurs conjoints, génère des violences supplémentaires, contribue à leur silenciation et minimisation et éloigne les femmes handicapées des dispositifs de prise en charge des victimes de violences.
L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées.
Les commissariats n’échappent pas à l’inaccessibilité encore massive de l’espace public, dans un contexte où les ¾ des établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Le recueil de la parole des victimes pâtis également d’un manque de dispositifs facilitant l’expression et la compréhension des personnes. A titre d’exemple, bien que la loi de 2005 ouvre aux personnes sourdes le droit de solliciter un interprète LSF professionnel, ce sont, dans la réalité, leurs proches qui remplissent le plus souvent cette fonction de traducteur, ces mêmes proches qui peuvent être responsables des violences ou qui ne devraient pas avoir à entendre le récit, traumatique, de ces violences (comme les enfants). L’association « Droit Pluriel » relate également le cas d’une personne qui s’est vu demander de mimer son viol car elle n’était pas capable de le raconter.
Alors que 70% des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est impératif de s’assurer que les lieux spécialisés dans le recueil de la parole des victimes et le traitement de leurs plaintes ne deviennent un lieu supplémentaire d’exclusion.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Le même article 15‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces services et unités spécialisés sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. »
« Le non‑respect des formalités prévues à l'avant-dernier alinéa ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’accessibilité effective des auditions aux victimes en situation de handicap.
L’article 12 crée un nouvel article 61-2-1 du code de procédure pénale prévoyant notamment l’enregistrement audiovisuel de l’audition des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Il ne prévoit toutefois pas explicitement l’adaptation des modalités de communication lorsque la victime est en situation de handicap.
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées souligne que certaines victimes peuvent rencontrer des difficultés importantes pour comprendre les questions qui leur sont posées, exprimer les faits ou participer pleinement à leur audition lorsque les moyens de communication ne sont pas adaptés.
Le présent amendement vise donc à garantir que l’audition soit réalisée selon des modalités adaptées aux besoins de communication de la victime, notamment par le recours, lorsque cela est nécessaire, à la langue des signes française, au facile à lire et à comprendre ou à des outils de communication alternative et améliorée.
Dispositif
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la victime est en situation de handicap, son audition est réalisée selon des modalités adaptées à ses besoins de communication. À cette fin, il est recouru, lorsque cela est nécessaire, à des moyens de communication adaptés, notamment à un interprète en langue des signes française, à des outils de communication alternative et améliorée ou à des supports en facile à lire et à comprendre. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« b bis) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots :« à troisième » »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« application »
insérer les mots :
« du cinquième alinéa ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au mot :
« auditionnées »
le mot :
« entendues ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à rendre identifiables les structures réellement formées à la prise en charge des mutilations sexuelles féminines.
Les règles de recevabilité financière des amendements nous obligent à proposer une telle politique sous la forme d'une demande de rapport.
Aucune femme ne dispose aujourd'hui d'un moyen de savoir quels praticiens et quelles structures sont formés. Les associations spécialisées assurent l'orientation de fait, sans reconnaissance ni financement, et constatent que la qualité de la prise en charge varie considérablement d'un établissement à l'autre.
L'Organisation mondiale de la santé recommande depuis 2025 des interventions de santé mentale pour les femmes et les filles vivant avec une mutilation et présentant des symptômes d'anxiété, de dépression ou de stress post-traumatique. En France, l'article 56 se limite à confier à la Haute Autorité de santé l'évaluation de la qualité de cette prise en charge, sans aucune mesure permettant aux femmes d'accéder à des structures identifiées.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de créer un label national des structures assurant la prise en charge pluridisciplinaire des femmes et des filles victimes de mutilations sexuelles féminines.
Ce rapport recense les structures existantes et leur répartition territoriale. Il évalue les critères sur lesquels un tel label pourrait reposer, notamment la présence d'une prise en charge médicale, psychologique, sexologique et psycho-corporelle, l'existence d'un protocole de prise en charge de la douleur et l'information préalable des patientes sur les résultats attendus et les limites de la reconstruction. Il évalue les modalités de publication de la liste des structures labellisées et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
Exposé des motifs
Il s'agit, par cet amendement, de permettre ensuite par décret en conseil d'État, de modifier l’article R. 2315-6 pour autoriser le dépassement, pour le référent désigné au CSE, du plafond encadrant la mutualisation des heures de délégation, fixé aujourd’hui à une fois et demie le crédit d’heures.
Cela permettra qu’il puisse disposer de manière souple du temps nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
Dispositif
À l’article L. 2315‑9 du code du travail, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont notamment le référent mentionné à l’article L. 2314‑1 du code du travail, ».
Exposé des motifs
L'article 5 crée un juge des violences sexuelles et intrafamiliales compétent au pénal et au civil, pour l'ordonnance de protection et l'autorité parentale. Il laisse au juge des enfants l'assistance éducative, sans rien prévoir entre les deux.
Pour un enfant victime, cela signifie que le parent est jugé par un magistrat, que l'autorité parentale est fixée par un autre, et que le placement ou la mesure éducative sont décidés par un troisième, chacun sans connaître nécessairement ce que font les autres. Et lorsqu'aucune mesure éducative n'existe, le juge spécialisé, qui est pourtant celui qui a le dossier sous les yeux, n'a pas le pouvoir de saisir le juge des enfants. Le Conseil d'État a relevé cette difficulté aux points 47 et 54 de son avis.
Cet amendement impose au juge spécialisé de vérifier s'il existe une mesure d'assistance éducative ; organise, quand elle existe, la circulation des décisions et des pièces et l'avis du juge des enfants sur l'autorité parentale ; et, quand elle n'existe pas, lui permet de saisir le juge des enfants.
Dispositif
I. – Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge des enfants peut également être saisi par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales dans les conditions prévues à l’article L. 213‑19 du code de l’organisation judiciaire. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 213‑19. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues au 3° de l’article L. 213‑14, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs concernés.
« Lorsqu’une telle procédure est ouverte, il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours utiles à l’exercice de sa mission, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Il transmet au juge des enfants copie des décisions qu’il rend ainsi que, à la demande de celui-ci, toute pièce utile à l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte et qu’il estime que la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, il peut saisir le juge des enfants dans les conditions prévues à l’article 375 du code civil. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer les alinéas suivants :
« 3° L’article 706‑49 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ou le juge d’instruction informe le juge des enfants, tout au long de la procédure pénale, des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur la situation du mineur ou sur les relations entre celui-ci et ses parents, notamment des mesures de contrôle judiciaire, de leur modification ou de leur mainlevée, des décisions relatives au placement en détention provisoire ou à la mise en liberté, des décisions de mise en accusation ou de renvoi devant une juridiction de jugement ainsi que des décisions mettant fin à la procédure ou statuant sur l’action publique. »
« 4° L’article L. 3133‑22 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ou le juge d’instruction informe le juge des enfants, tout au long de la procédure pénale, des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur la situation du mineur ou sur les relations entre celui-ci et ses parents, notamment des mesures de contrôle judiciaire, de leur modification ou de leur mainlevée, des décisions relatives au placement en détention provisoire ou à la mise en liberté, des décisions de mise en accusation ou de renvoi devant une juridiction de jugement ainsi que des décisions mettant fin à la procédure ou statuant sur l’action publique. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le 4° du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2029. »
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli instaure le principe du prononcé automatique d'une peine complémentaire d'inéligibilité pour au moins 5 années et met en cohérence le régime des incapacités électorales en inscrivant explicitement cette cause d'inéligibilité, garantissant ainsi que toute personne condamnée sans aménagement accordé par le juge pénal ne puisse se porter candidate à une élection dans les 5 années qui suivent sa condamnation.
Conformément aux exigences constitutionnelles relatives à l'individualisation des peines, le juge conserve la faculté d'en écarter le prononcé ou d'en réduire la durée, à la condition expresse de rendre une décision spécialement motivée.
Dispositif
I. – L’article L. 199 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est inéligible de plein droit pour une durée minimale de cinq années toute personne condamnée à la peine complémentaire d’inéligibilité prévue à l’article 222‑33‑2-2 du code pénal, sous réserve d’une décision contraire et spécialement motivée de la juridiction pénale. »
II. – Après le premier alinéa de l’article 222‑33‑2-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131‑26 est prononcée de plein droit pour une durée minimale de cinq années à l’encontre de toute personne coupable des infractions prévues au présent article. La juridiction ne peut déroger à cette peine ou en réduire la durée que par une décision spécialement motivée. »
Exposé des motifs
L’article 16 introduit de nouvelles circonstances aggravantes en matière de viol et d'agression sexuel. Il prévoit notamment de nouvelles aggravations lorsque les faits sont commis avec préméditation, lorsqu’ils sont enregistrés par leur auteur, lorsqu’ils sont commis sur une personne qui se livre à la prostitution ou encore lorsqu’ils sont commis en concours avec d’autres viols.
Il prévoit également que la peine peut être portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réunies, ainsi que l’application de la période de sûreté aux infractions concernées. Il introduit également de nouvelles circonstances aggravantes liées au refus de suivre une injonction de soins.
Les auteurs de cet amendement soulignent que rien ne permet d’établir que l’aggravation des peines constitue, à elle seule, un moyen efficace de prévenir le passage à l’acte ou la récidive.
L’enjeu de la lutte contre les violences sexuelles réside moins dans la multiplication des aggravations de peine que dans la capacité de notre système judiciaire à apporter une réponse effective aux victimes. Cela suppose, en premier lieu, de donner à la justice les moyens d’enquêter et de juger dans des délais raisonnables, de renforcer l’accompagnement des victimes, la prévention et de mieux prévenir la récidive.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« l’exercice de ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise propose de créer un temps de formation spécifique dédié à la prévention et au traitement des violences sexuelles et sexistes au travail (VSST) pour les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes du comité social et économique (CSE). Il leur consacre également un temps dédié et distinct des heures de délégation pour traiter de ces questions au sein de leur entreprise.
Actuellement, ces référents disposent du même temps de formation que les autres membres du personnel ; ils ne disposent pas non plus de temps de délégation supplémentaire. Ainsi, s’ils peuvent effectuer des formations en matière de VSST sur leur temps dédié (au moins 5 jours lors du premier mandat), celles-ci se font au détriment des autres formations tout autant nécessaires à l’exercice de leur mandat. De même, les élus du personnel ne peuvent consacrer du temps de délégation pour la prévention et le traitement des VSS à moins de délaisser leurs autres responsabilités. Les élus CSE ne disposent déjà pas du temps suffisant pour mener à bien leur mandat : 64% d’entre eux prennent sur leur temps personnel pour ce faire (enquête Secafi et Alpha, 2025).
Donner des responsabilités supplémentaires sans moyens concrets pour les assumer ne permettra pas de lutter efficacement contre les VSS en milieu professionnel. Cet amendement propose donc d’y remédier.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.
Dispositif
Le chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2315‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le référent prévu au dernier aliéna de l’article L. 2314‑1 bénéficie d’un nombre d’heures de délégation supplémentaires fixé par décret en Conseil d’État ne pouvant être inférieur à six heures par mois pour les entreprises de moins de cinquante salariés et à neuf heures dans les autres entreprises pour l’exercice spécifique de ses fonctions. »
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 2315‑18 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314‑1 bénéficie d’un droit à la formation supplémentaire en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail dès sa désignation par le comité social et économique, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Cette formation est d’une durée minimale de trois jours lors de la première désignation d’un élu comme référent, et de deux jours en cas de renouvellement du mandat.
« Cette formation est distincte de celle prévue aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Le temps dédié par le référent à cette formation est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
A l'alinéa 1, substituer aux mots :
« en psychiatrie »
les mots :
« dans la prise en charge psychiatrique »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psycho-traumatisme, à la victimologie et à la médecine légale lorsqu’une confrontation est organisée.
Compte tenu d’un déficit d’effectifs de professionnels cumulativement formés à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psycho-traumatisme, à la victimologie et à la médecine légale, cette obligation ne pourra que retarder voire empêcher la tenue des confrontations, acte présentant pourtant parfois une utilité particulière pour la manifestation de la vérité. Cette mesure serait donc susceptible d’allonger la durée de la procédure pénale de façon préjudiciable pour les victimes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à soumettre au contrôle d’honorabilité les membres du conseil départemental auxquels est confiée une délégation portant sur la protection de l’enfance ou l’aide sociale à l’enfance. En application de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil départemental peut déléguer, par arrêté, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents ainsi que, dans certaines conditions, à d’autres membres du conseil départemental. Dès lors qu’un élu se voit confier des responsabilités directement liées à la protection de mineurs, il apparaît cohérent qu’il soit soumis aux mêmes exigences d’honorabilité que celles applicables aux professionnels et bénévoles intervenant auprès de ces publics. Le présent amendement prévoit ainsi que l’octroi d’une délégation en matière de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance soit subordonné à un contrôle préalable d’honorabilité et que ce contrôle soit renouvelé régulièrement. Lorsqu’une incapacité est constatée, la délégation ne peut être accordée ou, si elle l’a déjà été, doit être retirée.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 3221‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute délégation portant sur l’exercice de fonctions relatives à la protection de l’enfance ou à l’aide sociale à l’enfance est subordonnée à un contrôle préalable de l’honorabilité du membre du conseil départemental auquel elle est consentie. Ce contrôle est renouvelé à intervalles réguliers. Lorsqu’il fait apparaître une incapacité à exercer de telles fonctions au regard des condamnations, interdictions ou inscriptions prévues par les dispositions législatives applicables au contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès de mineurs, la délégation ne peut être consentie ou, si elle a déjà été accordée, le président du conseil départemental rapporte sans délai l’arrêté de délégation. »
Exposé des motifs
Cet amendement transpose l’article 54 de la Convention d’Istanbul, qui subordonne l’usage des preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime à leur caractère pertinent et nécessaire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« il ne peut être recueilli de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité »
les mots :
« afin de prévenir toute victimisation secondaire, les éléments de preuve relatifs aux antécédents sexuels de la victime et à sa conduite ne sont pris en compte que s’ils sont pertinents et nécessaires. »
Exposé des motifs
Par cet amendement nous proposons de rétablir l'article 35 dans une version améliorée.
Nous souhaitons maintenir l'interdiction de fixation de la résidence de l'enfant au domicile du parent auteur de violences contre l'autre parent ou l'enfant, qui reprend une préconisation de la CIIVISE. L'article initial manquait néanmoins de précisions, ce que propose la présente réécriture par l'introduction d'éléments contradictoires, toutefois sans que la condamnation pénale soit nécessaire.
Afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat qui estime que la mesure initiale “est susceptible en l’état de porter une atteinte disproportionnée, d’une part, au droit au respect de la vie privée et familiale du parent chez lequel cette fixation serait interdite, et, d’autre part, au respect de l’intérêt de l’enfant, qui font l’objet d’une protection constitutionnelle et conventionnelle” et qu’elle pourrait être censurée à ce titre, nous proposons d'introduire une dérogation à titre exceptionnel sous contrôle du juge après appréciation individualisée et dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par ailleurs, cette réécriture travaillée avec la Coalition féministe et enfantiste permet de protéger le parent ayant accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés.
Il convient de nous assurer de l'adoption de la présente mesure au sein de ce texte.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.
« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci, ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« Pour l’application du présent article, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou pour protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de vérifier, dans le cadre de toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires sur le lieu de travail du mis en cause ou au sein des associations où il exerce ou a exercé une activité bénévole.
Dans plusieurs cas, les enquêteurs n’ont pas besoin de procéder à ces vérifications pour assurer la manifestation de la vérité. Un socle d’actes d’enquête obligatoire trop élargi ne doit pas contribuer à emboliser les services d’enquête et à les priver du temps permettant d’approfondir d’autres investigations.
Par ailleurs, l’article 41 du code de procédure pénale prévoit déjà qu’il est procédé à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où elle exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ».
Exposé des motifs
L’article 41 prévoit que les modalités de la sensibilisation sont prévues par décret. La précision selon laquelle la sensibilisation ne peut être organisée à distance n’a donc pas sa place au niveau de la loi.
Par ailleurs, elle soulève des difficultés pour les salariés qui travaillent exclusivement en distanciel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d’étendre aux personnes victimes de violences économiques ou administratives le bénéfice du titre de séjour personne vulnérable. En effet, ce type de violence touche particulièrement les femmes étrangères en situation irrégulière ou avec un statut administratif précaire.
En effet, plus de 65 % des femmes en situation irrégulière interrogées par l’association Women For Women France indiquent que leur situation administrative résulte de violences ou de formes de violence administrative exercées par un conjoint ou partenaire violent, un employeur ou un proxénète. Par ailleurs, plus de 85 % des victimes de violences conjugales de nationalité étrangère interrogées par la même association subissent des violences administratives de la part de leur conjoint ou partenaire violent.
C’est la raison pour laquelle il est indispensable que ces violences permettent aux personnes qui en sont victimes d’être régularisées, condition première pour leur permettre de sortir de la dépendance où elles sont si souvent placées par l’auteur des violences.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« de propos ou de comportements répétés ayant pour objet un contrôle économique ou administratif coercitif à travers notamment la spoliation, le contrôle des biens essentiels, l’interdiction de travailler, la rétention des documents administratifs ou le sabotage des démarches administratives, ».
Exposé des motifs
Le II de l’article 43 propose que dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, la branche professionnelle des particuliers employeurs conclut un accord ou, à défaut, établit un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625-3.
Le Gouvernement partage la nécessité de définir au niveau de la branche les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Cependant le dispositif proposé par l’article 43 n’est pas opérationnel dans sa formulation initiale. Le seul moyen d’action juridique de la branche est l’accord conclu par les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. La branche ne peut pas adopter de décisions unilatérales s’imposant à l’ensemble des entreprises et salariés qui sont dans son champ.
Aussi, afin de couvrir le plus grand nombre de salariés et d’entreprises de la branche, il est proposé qu’un protocole définissant les modalités de recueil, d'orientation, d'accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes soit établi par accord collectif. En cas d’échec des négociations, celui-ci serait établi par une recommandation patronale de chaque organisation professionnelle d’employeurs reconnue représentative dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. En cas d’échec des négociations, a minima, les salariés des employeurs adhérant à une des organisations patronales de la branche seraient ainsi couverts par ce protocole.
Par ailleurs, plutôt que de renvoyer au pouvoir réglementaire, le présent amendement prévoit que le modèle du document portant sur les droits et obligations liés au travail à domicile en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes que le particulier-employeur est tenu de remettre au salarié lors de la conclusion du contrat de travail est défini dans l’accord de branche ou la recommandation patronale et que le même délai de 12 mois est laissé à la branche pour arrêter le contenu par accord ou recommandation patronale.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et les modalités d’élaboration sont précisées par voie réglementaire »
les mots :
« est précisé par accord collectif de branche, ou à défaut, par recommandation patronale des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentative dans la convention collective de la branche ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – Dans la branche des assistants maternels et salariés du particulier employeur, un protocole définissant les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes est établi, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625‑3, par accord collectif, ou à défaut, par recommandation patronale de chaque organisation professionnelle d’employeurs reconnue représentative dans la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« L’accord collectif ou la recommandation patronale mentionné à l’alinéa précédent définit notamment le contenu du document mentionné à l’article L. 7221‑2‑1. »
NI
Exposé des motifs
L’un des manques considérables actuels de notre pays relève des moyens budgétaires consacrés aux enquêtes et à la justice.
Il est donc important que le tableau budgétaire prévu par cet article ne détourne pas les moyens des urgences réelles. Pour agir efficacement contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, il est nécessaire de sanctuariser une partie des moyens en faveur de la police, de la gendarmerie et de la justice.
Le présent amendement vise ainsi à garantir qu’au moins 80 % des crédits prévus par l’article 68 soient consacrés à l’augmentation des moyens de la justice et de la police judiciaire ainsi qu’au renforcement de la répression pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les moyens budgétaires consacrés aux 1° et 2° du présent article ne peuvent représenter moins de 80 % de l’ensemble des crédits alloués en application du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à veiller à la bonne information des salariés sur leurs droits et les dispositifs de signalement en place dans l'entreprise contre les violences sexistes et sexuelles.
Dispositif
Après l’article L. 1153‑5-1 code du travail, il est inséré un article L. 1153‑5-1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153‑5-1‑1. – L’employeur s’assure que le salarié soit informé des dispositifs de signalement au sein de l’entreprise.
« Lorsque le salarié déclare qu’il a été victime ou témoin de violences, l’employeur prend sans délai les mesures nécessaires pour mettre un terme aux violences. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l'attention portée aux antécédents et aux signalements concernant les personnes mises en cause dans les procédures relatives aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Il prévoit ainsi expressément la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans le respect des conditions que la loi fixe pour y accéder, en sus de celle du casier judiciaire et des fichiers de police que l'article 4 organise déjà.
Il instaure par ailleurs un traitement prioritaire dès lors que ces vérifications révèlent une condamnation antérieure, un signalement ou une inscription pour des faits de nature sexuelle ou violente. Le procureur de la République, aussitôt informé, veille alors à ce que les investigations soient conduites sans délai et à ce que soient examinées les mesures de protection qu'appelle la situation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« automatisé »,
insérer les mots :
« , du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque les vérifications prévues au 5° révèlent que la personne mise en cause a déjà été condamnée pour des faits de nature sexuelle ou violente, qu’elle a fait l’objet d’un signalement pour de tels faits ou qu’elle est inscrite à ce titre dans un fichier judiciaire ou de police en qualité de personne mise en cause ou condamnée, la procédure fait l’objet d’un traitement prioritaire. Il est tenu compte des suites judiciaires données à ces signalements et inscriptions.
« Le procureur de la République en est avisé sans délai. Il veille à la réalisation prioritaire des actes d’enquête prévus au présent article et à l’examen des mesures nécessaires à la protection de la victime. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite préciser que les outrages sexistes et sexuelles commis dans le cadre médical constituent des violences obstétricales et gynécologiques.
La définition des violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical, créée en commission à l’article L. 1111-4-1-1 du code de la santé publique, omet l’outrage sexiste et sexuel. C’est pourtant l’une des formes les plus répandues de ces violences dans les cabinets de gynécologie et les maternités : remarques sur le corps ou sur la sexualité, plaisanteries dégradantes, commentaires humiliants adressés à une patiente dénudée. Le rapporteur l’a reconnu lors de l’examen en commission.
Cet amendement complète la liste par une référence à "tout outrage sexiste et sexuel", tel que défini à l’article 222-33-1-1 du code pénal. Celui-ci réprime l’outrage sexiste et sexuel commis dans des circonstances aggravantes, notamment par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable : deux situations caractéristiques de la relation de soin. Commis dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive, ces faits relèvent en outre des violences obstétricales et gynécologiques définies à l’article L. 1111-4-2.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« ou tout outrage sexiste et sexuel » .
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure dans les missions de l’Autorité instituée à l’article 2 le décompte des infanticides, aux côtés des féminicides.
Si la notion d’infanticide n’est pas définie en droit, il est proposé ici de s’inspirer de l’article 221‑4 du code pénal, qui retient une circonstance aggravante lorsque le meurtre est commis sur un mineur de quinze ans.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« féminicides »,
insérer les mots :
« et d’infanticides ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« Cet indicateur »
les mots :
: « L’indicateur sur les féminicides ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’indicateur sur les infanticides inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans par un majeur ».
Exposé des motifs
Malgré les avancées législatives et la prise de conscience collective, le financement public accordé à la prévention et à la prise en charge des violences sexistes et sexuelles demeure très en deçà des besoins réels du terrain. Les rapports associatifs ainsi que les travaux du Haut Conseil à l’Égalité établissent de manière convergente qu’un budget annuel à hauteur d'au moins 3 milliards d'euros est indispensable pour traiter l’ensemble de la chaîne d’accompagnement et de protection.
La précarité budgétaire actuelle contraint le réseau associatif à fonctionner par appels à projets au détriment de financements pérennes, tandis que les structures d’hébergement d’urgence subissent une saturation dramatique qui laisse chaque jour des victimes sans solution de mise en sécurité. Par ailleurs, la montée en charge des moyens de la justice, de la police, de la gendarmerie et de la santé est une condition sine qua non pour éviter la rupture dans la prise en charge des victimes et des enfants co-victimes.
L’article 40 de la Constitution interdisant aux parlementaires de créer de nouvelles charges publiques, le présent amendement d’appel demande au Gouvernement de présenter une trajectoire financière claire et chiffrée afin d’atteindre ce seuil de 3 milliards d’euros par an.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’accroître les investissements humains et matériels à destination de la chaîne judiciaire, des forces de l’ordre et des services de santé afin d’assurer la formation obligatoire des personnels et un traitement accéléré des procédures de signalement et de plainte.
Exposé des motifs
Cet amendement crée un devoir de formation pour le référent désigné par le comité social et économique et lui garantit un temps dédié d’au moins quinze heures par mois.
Le référent exerce sa mission en plus de son emploi et de son mandat, sans temps identifié, sans formation obligatoire et sans moyens propres. Dans les faits, la fonction repose sur l’engagement personnel de militantes et de militants qui apprennent au contact de situations graves.
Accompagner une salariée qui signale une agression sexuelle suppose de savoir recueillir une parole sans la fragiliser, d’orienter vers le bon interlocuteur, de sécuriser les preuves, de connaître les délais de prescription et les voies de recours, et de mesurer les conséquences d’un signalement sur le contrat de travail. Ces compétences s’acquièrent par une formation, financée par l’employeur, dispensée par un organisme agréé et suivie sur le temps de travail.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« L’employeur assure au référent une formation sur ce sujet sans délai après sa désignation par le CSE, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. La formation a lieu durant les horaires de travail. Cette formation est assurée par un organisme agréé « organismes de formation » et son contenu est arrêté par décret.
« Ce référent bénéficie d’un droit renforcé en matière d’orientation, d’information, de prévention et d’accompagnement en matière d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. L’employeur laisse au référent le temps nécessaire à l’exercice de sa mission et dans un minimum de 15 heures par mois.
« L’employeur se met en conformité avec l’obligation d’assurer une formation au référent, dans un délai d’un an à compter de la publication au Journal officiel de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement vient créer une circonstance aggravante lorsque l'infraction de "traque furtive en ligne" (cyberharcèlement par géolocalisation ou surveillance numérique) est commise à l'encontre d'un lanceur d'alerte.
Les lanceurs d'alerte font fréquemment l'objet de campagnes de cyberharcèlement, de menaces et de traques numériques visant à les intimider. Suivant les recommandations d'acteurs de la société civile, il convient de protéger spécifiquement ces profils face aux nouvelles formes de violences numériques prévues par l'article 24 de la présente proposition de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° À l’encontre d’un lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à favoriser la généralisation des dispositifs spécialisés de recueil de la parole des enfants victimes de violences, et notamment des salles dites « Mélanie ».
Le recueil de la parole d'un enfant victime constitue une étape déterminante de la procédure judiciaire. Pourtant, lorsqu'il est réalisé dans des conditions inadaptées ou répété à plusieurs reprises, il peut constituer une nouvelle source de traumatisme pour le mineur.
Créées afin d'offrir un cadre plus protecteur aux enfants victimes, les salles Mélanie permettent de procéder aux auditions dans un environnement spécifiquement pensé pour eux : lieu rassurant, adapté à leur âge, équipé d'un dispositif d'enregistrement audiovisuel et permettant aux enquêteurs spécialement formés de recueillir leur parole dans les meilleures conditions possibles.
Ces dispositifs poursuivent un double objectif : améliorer la qualité du recueil de la parole de l'enfant, essentielle à la manifestation de la vérité judiciaire, et limiter le phénomène de revictimisation en évitant notamment la multiplication des auditions.
Toutefois, l'accès à ces dispositifs demeure aujourd'hui inégal selon les territoires. Tous les enfants victimes ne bénéficient donc pas des mêmes conditions d'accueil et d'audition.
Alors que le présent projet de loi vise à renforcer la protection des enfants victimes et à mieux prendre en compte leur intérêt supérieur, il apparaît nécessaire de poursuivre le déploiement des salles Mélanie afin que chaque enfant victime puisse être entendu dans un cadre adapté, quel que soit son lieu de résidence.
Cet amendement vise ainsi à engager la généralisation progressive de ces dispositifs sur l'ensemble du territoire national.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au déploiement territorial des unités d’accueil pédiatrique spécialisées dans le recueil de la parole des mineurs victimes. Ce rapport évalue notamment les disparités territoriales existantes et les moyens permettant de garantir un accès effectif à ces dispositifs sur l’ensemble du territoire.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , qui est orientée vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsqu’elle le souhaite,
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« , et l’orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé ».
Exposé des motifs
La rédaction adoptée par la commission spéciale inverse la philosophie de l'article. Elle permet que la filiation soit établie à l'égard de l'auteur du viol, puis fait reposer sur l'enfant ou sur sa mère, victime du viol, la charge de la contester. L'annulation est en outre subordonnée à une condamnation définitive pour viol, que la plupart des victimes n'obtiendront jamais.
Cet amendement rétablit la rédaction initiale. La filiation à l'égard de l'auteur du viol ne peut être établie que par une décision de justice, et le juge peut la refuser lorsqu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce n'est plus à la victime d'engager une procédure pour se défaire d'un lien imposé par son agresseur.
Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Lorsque l’enfant est issu d’un viol, la filiation ne peut être établie à l’égard de l’auteur du viol qu’en raison d’une décision de justice. Le juge peut refuser l’établissement de la filiation lorsque celui-ci est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. » »
Exposé des motifs
L'article 68 engage la Nation à fixer une trajectoire budgétaire à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il ne dit pas d'où viendront les crédits mobilisés
Le présent amendement le précise. La France supporte une dette publique supérieure à 3 400 milliards d'euros et un déficit abyssal. Chaque dépense nouvelle qui n'est pas financée par une économie est financée par l'emprunt ou par l'impôt.
Inscrire dans l'article que les politiques prioritaires sont financées par des économies structurelles introduit une règle de méthode : la protection des femmes et des enfants est une priorité, et une priorité se finance en cessant de dépenser pour ce qui ne l'est pas, par la réduction du nombre d'opérateurs et d'organismes, par la lutte contre la fraude sociale et fiscale, par la maîtrise des dépenses non prioritaires. C'est ainsi qu'un engagement devient crédible.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« à »,
insérer les mots :
« faire des économies structurelles afin de financer des politiques prioritaires et, à cette condition, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer, dans la durée, la protection des victimes de violences sexuelles lorsque la peine prononcée à l’encontre de leur agresseur, ainsi que les éventuelles mesures de suivi ou de sûreté, ont pris fin.
Le droit en vigueur permet déjà à la juridiction de prononcer une interdiction de séjour et, notamment dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’interdire à l’auteur de paraître dans certains lieux ou d’entrer en relation avec la victime. Ces dispositifs demeurent toutefois étroitement liés à la condamnation et aux mesures prononcées à l’encontre de l’auteur. Ainsi, l’interdiction de séjour ne peut excéder dix ans en matière criminelle et cinq ans en matière délictuelle.
Une difficulté peut dès lors se poser lorsque ces mesures arrivent à leur terme alors même que la présence régulière de l’auteur à proximité du domicile, de l’établissement scolaire, du lieu de travail ou des lieux habituellement fréquentés par la victime continue de faire peser sur celle-ci un danger actuel.
Cette situation peut être particulièrement préoccupante lorsque les violences ont été commises durant l’enfance de la victime et que celle-ci, encore mineure plusieurs années après les faits, est susceptible de croiser régulièrement la personne définitivement condamnée.
Le présent amendement vise donc à permettre à la victime de solliciter une ordonnance de protection après l’exécution complète de la peine, lorsque les circonstances justifient le maintien d’une protection à son égard.
Dispositif
Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 515‑13‑2. – I. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge aux affaires familiales à la personne victime d’un viol ou d’une autre agression sexuelle lorsque l’auteur des faits a été définitivement condamné et que, postérieurement à l’exécution de sa peine ainsi que, le cas échéant, à l’extinction des mesures de sûreté ou de suivi auxquelles il était soumis, il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence de la personne condamnée dans certains lieux habituellement fréquentés par la victime ou l’établissement de relations avec celle-ci fait courir à cette dernière un danger actuel pour son intégrité physique ou psychique.
« Le juge est saisi par la personne en danger ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Lorsque la personne en danger est mineure, il peut également être saisi par son représentant légal, par l’administrateur ad hoc désigné pour assurer la défense de ses intérêts ou par le ministère public.
« II. – Le juge peut prononcer les mesures mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article 515‑11. Il détermine précisément les personnes avec lesquelles toute relation est interdite ainsi que les lieux dans lesquels la personne condamnée ne peut se rendre.
« Les mesures sont prononcées pour une durée maximale de douze mois. Elles peuvent être renouvelées, pour la même durée, lorsque les conditions prévues au premier alinéa du I demeurent réunies. Chaque renouvellement fait l’objet d’une décision spécialement motivée au regard du caractère actuel du danger ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prononcées.
« Le juge peut, à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du ministère public, modifier ou supprimer tout ou partie des mesures prononcées ou mettre fin à l’ordonnance de protection. »
II. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque la condamnation mentionnée au I de l’article 515‑13‑2 du code civil est devenue définitive antérieurement à cette entrée en vigueur.
Exposé des motifs
Par cet amendement le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite garantir que les mineurs non accompagnés (MNA) soient bien inclus dans le dispositif du parcours de soins coordonné dédié à la prise en charge du psychotraumatisme et des conséquences en santé globale.
Lorsqu’un MNA est reconnu comme tel et confié à l’ASE, ses droits à la prise en charge des frais de santé et à la Complémentaire santé solidaire peuvent être couverts. En revanche, pendant l’évaluation de sa minorité ou lorsqu’il est exclu de la protection de l’enfance, il peut relever de l’AME et se trouver dans une situation administrative et sanitaire beaucoup plus instable. L’Assurance maladie confirme cette différence de régime.
Il apparaît donc indispensable de garantir l’accès au parcours de soin de tout mineur présent sur le territoire, indépendamment de son statut administratif et de son régime de couverture maladie.
Cet amendement a été travaillé avec Médecins du Monde.
Nous rejoignons les demandes de cette ONG, à savoir : l’accès des jeunes se déclarant MNA pendant toute la période d’évaluation et de recours ; l’absence de condition tenant à la disponibilité immédiate d’un représentant légal lorsque celle-ci empêcherait l’accès aux soins ; une articulation claire avec les règles du code de la santé publique permettant les soins nécessaires aux mineur·es lorsque l’intervention du titulaire de l’autorité parentale est impossible ou contraire à leur intérêt ; l’accès à l’interprétariat professionnel et aux dispositifs d’aller-vers.
Les règles de recevabilité financière applicables aux amendements déposés par les parlementaires nous contraignent à proposer cette disposition sous la forme d'un objectif national.
Notre groupe demande par ailleurs l'extension de cet article à l'ensemble des victimes de violences sexuelles, mineures comme majeures, pour que chacune puisse bénéficier de la prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale de son parcours de soins.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« IV. – La Nation se fixe pour objectif l’accessibilité du parcours de soins à tout mineur présent sur le territoire, quel que soit son statut administratif et son régime de couverture maladie. »
NI
Exposé des motifs
Les personnes en situation de handicap sont particulièrement exposées aux violences sexuelles et sexistes. Ces violences peuvent également survenir au sein des structures qui les accompagnent, notamment lorsqu’elles se trouvent dans une situation de dépendance ou de vulnérabilité à l’égard des professionnels qui les encadrent.
Les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) constituent des lieux d’activité et d’accompagnement dans lesquels les travailleurs doivent pouvoir bénéficier d’un environnement garantissant leur sécurité et leur protection.
L’article 41 du texte adopté par la commission renforce les obligations de sensibilisation et de formation en matière de prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Il prévoit notamment une sensibilisation renforcée pour certaines catégories de travailleurs.
Le présent amendement vise à préciser que cette exigence doit également concerner spécifiquement les travailleurs et les personnels exerçant des fonctions d’encadrement ou de gestion au sein des ESAT.
Cette précision permet de tenir compte des caractéristiques propres à ces établissements et de renforcer la prévention, la détection et le signalement des violences sexuelles et sexistes susceptibles d’y être commises.
Dispositif
Insérer l’article suivant :
L’article L. 4462-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs et les personnes exerçant des fonctions d’encadrement ou de gestion au sein des établissements et services d’accompagnement par le travail bénéficient d’une sensibilisation renforcée aux risques de violences sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, ainsi qu’aux modalités de prévention, de détection et de signalement de ces faits. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI proposent dans le cadre de la délivrance d’une ordonnance de protection, d’ouvrir la possibilité au juge d'ordonner la subrogation du bail locatif au bénéfice du conjoint victime de violences conjugales et sexuelles au détriment du conjoint auteur titulaire exclusif du bail.
En 2025, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 76 200 sont mineures. Plus de la moitié des violences physiques enregistrées sont commises dans le cadre familial, conjugal ou non, que les victimes soient majeures ou mineures .
Selon l’enquête Vécu et Ressenti en matière de Sécurité, 9 personnes majeures sur 1 000 déclaraient avoir été victimes de violences conjugales en 2022, tandis que seule une victime sur six porte plainte auprès des services de sécurité.
Le logement constitue un pilier dans la protection des victimes et la sortie des violences. De nombreuses victimes non titulaires du bail ont peur d’engager des poursuites pénales ou de demander l’obtention d’une ordonnance de protection par crainte d’être évincées du logement.
L’article 515-11 du code civil prévoit que la jouissance du domicile conjugal puisse être attribuée au conjoint victime de violences. Cet apport supplémentaire permettant la possibilité d’ordonner le transfert du bail locatif vise à encourager les victimes à saisir les juridictions et à sécuriser leur situation locative.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« e) Ordonner la subrogation du contrat de location au bénéfice du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin non titulaire qui n’est pas l’auteur des violences ; » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection prévues à l’article 515-11 du code civil.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 515-11 du code civil permet au juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance de protection lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que les violences alléguées sont vraisemblables et que la victime, ou un ou plusieurs enfants, sont exposés à un danger.
L’article 8 supprime, parmi les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection, le critère du danger auquel la victime ou les enfants sont exposés.
Or ce critère permet au juge d’apprécier concrètement le risque qui pèse sur la victime, au regard notamment des violences déjà commises, des menaces, des comportements de contrôle ou du risque de réitération. Il lui permet également d’adapter les mesures de protection à la situation de la victime et des enfants.
Cet amendement vise donc à maintenir les conditions actuelles de délivrance de l’ordonnance de protection et à préserver l’appréciation du danger par le juge aux affaires familiales.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Le présent amendement complète le dispositif de l’article 8 en faisant expressément de la sécurité et de l’intérêt de l’enfant des critères devant guider la décision relative au droit de visite.
Il prévoit ainsi que lorsque les violences alléguées sont susceptibles de compromettre la sécurité, la santé physique ou psychique ou le développement de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement du parent mis en cause est suspendu.
Lorsque le juge estime néanmoins qu’un maintien des relations avec le parent mis en cause est compatible avec la sécurité et l’intérêt de l’enfant, celui-ci ne peut être organisé que dans un cadre protecteur, notamment dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers de confiance, et par une décision spécialement motivée.
Cette disposition vise ainsi à assurer une meilleure articulation entre la protection du parent victime, la protection de l’enfant et les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« b ter A) Le 5° est ainsi modifié :
« – après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « en tenant compte de la sécurité et de l’intérêt de l’enfant » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les violences alléguées sont susceptibles de compromettre la sécurité, la santé physique ou psychique ou le développement d’un enfant, le juge suspend le droit de visite et d’hébergement de la partie défenderesse à l’égard de cet enfant. Par décision spécialement motivée, il peut toutefois prévoir, lorsque la sécurité et l’intérêt de l’enfant le permettent, l’exercice de ce droit dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance. » ; »
Exposé des motifs
Dans la mesure où le 5° de l’article 131‑5-1 du code pénal prévoit un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, il ne semble pas pertinent de rendre obligatoire, pour l’infraction de recours à la prostitution un autre type de stage. Le présent amendement propose donc la suppression de cette disposition.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Exposé des motifs
Les sept professions ordrées (médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, pédicure-podologue et masseur-kinésithéerapeute) bénéficient d’une juridiction ordinale, composée de magistrats et de professionnels de santé.
En effet, l’une des missions des ordres professionnels est de garantir le respect de codes de déontologie, édictés pour chaque profession. La juridiction ordinale dispose ainsi d’un pouvoir de sanctions graduées, allant de l’avertissement et du blâme à des interdictions temporaires ou définitives d’exercer, et jusqu’à la radiation du tableau de l’ordre.
Supprimer le renvoi des plaintes à cette juridiction spécialisée entrainerait une dégradation très importante du traitement des plaintes visant des professionnels de santé ordrés, notamment dans les cas les plus graves. En effet, le directeur général de l’agence régionale de santé ne dispose pas du pouvoir de sanction octroyé aux ordres, ni des ressources humaines et de l’appui de magistrats qui serait nécessaire pour assurer l’équivalent du pouvoir de sanction ordinal.
Il convient ainsi de réintroduire le renvoi de la plainte dans le circuit disciplinaire ordinal et de supprimer les dispositions qui dessaisissent les ordres de leur pouvoir de sanction pour les faits relevant des articles 222-22 et 222-33 du code pénal.
Dans le cadre des conventions signées depuis 2025 entre les Ordres professionnels et la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), les ordres doivent assurer le suivi et le traitement des signalements et des plaintes sur ces sujets. Ces bilans partagés à terme sur la future plateforme de coordination sur les violences en santé permettront d’assurer la bonne effectivité de leur mission de contrôle.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au directeur général de l’agence régionale de santé »
les mots :
« à la chambre disciplinaire de première instance ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent le rétablissement de l'article abrogeant l'archaïque "devoir conjugal" du code civil.
Cette proposition constitue la recommandation n°95 de la coalition associative. Notre groupe la soutient de longue date, et a été le premier à déposer un texte pour l'abroger le 8 mars 2025.
Nous nous opposons à l'argument selon lequel cet article serait superflu au sein de la présente proposition de loi, au prétexte qu'un autre texte sur le sujet serait en cours de navette parlementaire.
Une proposition de loi, que nous avons soutenue, a certes été récemment adoptée à l'Assemblée et au Sénat. Mais en raison de divergences d'écritures, cette dernière a été renvoyée à une date inconnue à une commission mixte paritaire. Ni le Premier ministre Lecornu, ni les présidents des chambres parlementaires, Mme Braun-Pivet (EPR) et M. Larcher (DR) ne semblent particulièrement pressés de convoquer cette CMP comme ils en ont le pouvoir, alors même que le Parlement clôturera ses travaux plus tôt que d'accoutumée en 2027.
Il est donc absurde de ne pas se saisir de la présente proposition de loi, et d'attendre la réunion d'une hypothétique CMP pour abroger une telle notion qui, bien qu'archaïque, fait toujours jurisprudence - en défaveur des femmes.
Cet article du code civil fonde encore aujourd'hui une jurisprudence selon laquelle le refus de toute relation sexuelle sans circonstances particulières sur une longue période peut être considéré comme une rupture de cette communauté de vie, et ainsi comme un manquement aux devoirs du mariage et peut donc être un motif de divorce pour faute.
Cela n'est pas acceptable. Le devoir conjugal est une forme de « contrainte morale » rendant impossible tout consentement libre, éclairé et renouvelé. Il institutionnalise et légalise donc le viol conjugal pourtant reconnu par la jurisprudence depuis 1990 et puni par la loi depuis 2006.
Il perpétue l’impunité des agresseurs au sein du couple, et participe de la silenciation des victimes, alors qu'un viol sur deux est perpétré par le conjoint ou l’ex conjoint, le plus souvent à l'encontre de femmes (88% des victimes de violences sexuelles au sein du couple sont des femmes).
Pour ces raisons, il est nécessaire de rétablir cet article qui a - rappelons le - déjà trouvé une majorité parlementaire.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 215 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles. » »
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise propose qu'aucune décision d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) ne puisse être prise pour une personne étrangère victime de telles violences ayant déposé plainte, sans qu'aucune autre condition ne soit opposable.
Il s'agit d'un amendement de repli : nous considérons qu'une personne étrangère sans titre de séjour victime de telles violences ne devrait pas être contrainte de déposer plainte - une disposition à notre sens parfaitement irréaliste qui ne sera donc pas effective - pour s'assurer qu'elle ne fera pas l'objet d'une décision d'éloignement.
Nous ne souhaitons pas que la protection accordée à une personne étrangère victime de violences dépende de sa demande de titre de séjour ou du déroulement de la procédure pénale.
Dans un contexte d’impunité des agresseurs (70% des plaintes pour violences conjugales et sexuelles sont classées sans suite), que se passera t-il quand la plainte sera classée sans suite ? ou en cas de non-lieu ? La fin de la procédure pénale ne signifie ni que les violences n’ont jamais eu lieu, ni qu’elles ne se poursuivent pas. Pourtant la concernée pourra, dès la fin de la procédure, être sous le coup d’une OQTF. La même question se pose en cas de rejet de la demande de titre de séjour.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconnaître que les mariages forcés ne se limitent pas aux seules unions civiles ou religieuses, mais peuvent également prendre la forme de mariages traditionnels ou coutumiers. L’élargissement de cette définition permettrait ainsi de mieux garantir la reconnaissance et l’exercice des droits des victimes de ces unions contraintes.
Dispositif
I. – A l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« civile »
insérer les mots :
« coutumière, traditionnelle, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« civile »
insérer les mots :
« coutumière, traditionnelle, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter le circuit de transmission des informations préoccupantes aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.
L’article 47 renvoie à la « cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation », alors que certaines collectivités, comme Saint-Pierre et Miquelon, ne disposent pas d’une organisation départementale.
Il convient donc de prévoir que, dans ces territoires, les informations préoccupantes sont transmises au service territorialement compétent désigné par l’autorité de la collectivité.
Cette précision garantit un circuit de transmission clair et opérationnel, tout en respectant l’organisation institutionnelle propre à chaque collectivité et en évitant toute difficulté liée à l’absence de structure départementale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« familles »,
insérer les mots :
« ou, dans les territoires régis par l’article 74 de la Constitution, au service désigné par l’autorité territoriale compétente pour exercer cette mission ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« familles »,
insérer les mots :
« ou, dans les territoires régis par l’article 74 de la Constitution, au service désigné par l’autorité territoriale compétente pour exercer cette mission ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d'aligner les critères de l'ordonnance provisoire de protection immédiate, lorsque celle-ci est prononcée par le juge aux affaires familiales, sur les critères retenus au présent article 8 lorsque la dite ordonnance est délivrée par le procureur de la République.
Il est donc proposé de supprimer le caractère "grave et immédiat" du danger auquel est exposé la victime au deuxième alinéa de l'article 515-13-1 du code civil.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa de l’article 515‑13‑1, les mots : « et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « de nature à exposer la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger » ;
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie la rédaction prévoyant l’intégration systématique dans le contrat d’apprentissage des mesures relatives à la prévention des violences sexuelles et sexistes.
Il prévoit l'élaboration d'un document systématiquement remis par le CFA à l'apprenti, afin de l'informer de ses droits et des dispositifs de prévention, avec une attention spécifique aux violences sexuelles et sexistes dans le cadre professionnel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 6222‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un document relatif à la prévention des risques professionnels et de l’exposition au harcèlement sexuel, aux agressions sexuelles et aux agissements sexistes dans le cadre professionnel est annexé au contrat prévu au premier alinéa. Ce document est remis par le centre de formation d’apprentis à l’apprenti. Il rappelle également les droits de l’apprenti notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les principes généraux de prévention, le rôle de l’inspection du travail et les moyens de la solliciter. »
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« les démarches en vue de ».
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer la faculté pour les observatoires des violences faites aux femmes implantées en outre-mer d’exercer les missions de l’observatoire territorial institué dans chaque territoire d’outre-mer au présent article, dès lors que ces observatoires des violences faites aux femmes n’ont pas d’existence juridique propre.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Cet amendement modifie l’alinéa 19 de l’article 19 qui ne définissait que la peine prévue pour les viols incestueux. Pour plus de clarté, l’article 222‑31‑2 est modifié pour donner une définition de l’infraction elle-même (reprenant en cela la définition du viol donnée à l’article 222‑23 du code pénal.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivant :
« Art. 222‑31‑2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur de l’infraction par violence, contrainte, menace ou surprise lorsque l’auteur est l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 est un viol incestueux.
« Le viol incestueux est puni de vingt ans de réclusion criminelle. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la mention :
« Art. 222‑31‑1. – »
insérer les mots :
« Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑2, ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ajouter le contrôle coercitif dans le contenu de la formation des magistrats prévue à l'article 5 en cohérence avec l’évolution de la proposition de loi après les travaux de la commission spéciale.
Le contrôle coercitif constitue en effet un schéma de contrainte, distinct d'un conflit familial ponctuel, souvent difficile à identifier lorsque les faits sont appréhendés isolément plutôt que dans leur globalité. La présente proposition de loi consacrant pour la première fois cette notion dans notre droit, sa connaissance par les magistrats est indispensable pour en garantir une application effective.
Les cinq arrêts rendus par la cour d'appel de Poitiers le 31 janvier 2024 ont montré qu'analyser ces situations comme un schéma global de contrôle coercitif, plutôt que comme une succession de faits isolés, transforme la qualification pénale et la protection effective des victimes. Faute d'une formation spécifique, ce type de situations continue de risquer d'être minimisé ou requalifié en simple mésentente conjugale, avec des conséquences sur l'appréciation de la dangerosité.
Cet amendement complète le contenu de la formation des magistrats prévue au III de l'article 5 en y intégrant le contrôle coercitif.
Dispositif
À l’alinéa 68, après le mot :
« conjugales, »
insérer les mots :
« le contrôle coercitif, ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l'article 13 ter, introduit en commission spéciale après l'adoption d'un amendement du groupe LFI. Cet article reprend en effet un dispositif issu de la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur, adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 12 mai 2026 dans le cadre d'une semaine transpartisane et inscrite à l'ordre du jour du Sénat le 20 octobre 2026.
Le texte adopté le 12 mai reprend d'ailleurs explicitement dans ses articles 1, 2 et 2 ter le fait que la victime peut à tout moment de la procédure demander à ne pas être informée de la sortie de son agresseur, point qui semblait justifier aux yeux du groupe LFI l'ajout de cet article.
Ainsi, dans la mesure où la disposition mise en place par cet article a déjà été adoptée à l'unanimité dans le cadre de l'examen d'un texte proposé par le groupe EPR, que ce texte est déjà inscrit dans quelques jours à l'ordre du jour du Sénat et que son entrée en application devrait donc intervenir bien avant celle de la proposition de loi actuellement à l'étude, il vous est proposé de supprimer cet article, lequel se révèle finalement superflu.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à octroyer un temps de délégation supplémentaire dédié à la prévention et au traitement des violences sexuelles et sexistes au travail (VSST) pour les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes du comité social et économique (CSE).
Actuellement, ces référents ne disposent pas de temps de formation dédié à leurs attributions spécifiques ; à défaut de leur en accorder, cet amendement propose au moins d’augmenter leur quota d’heures de délégation.
En effet les élus du personnel ne peuvent consacrer du temps de délégation pour la prévention et le traitement des VSS à moins de délaisser leurs autres responsabilités. Les élus CSE ne disposent déjà pas du temps suffisant pour mener à bien leur mandat : 64% d’entre eux prennent sur leur temps personnel pour ce faire (enquête Secafi et Alpha, 2025).
Donner des responsabilités supplémentaires sans moyens concrets pour les assumer ne permettra pas de lutter efficacement contre les VSS en milieu professionnel. Cet amendement de repli propose donc d’y remédier, au moins en partie.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 2315‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le référent prévu au dernier aliéna de l’article L. 2314‑1 bénéficie d’un nombre d’heures de délégation supplémentaires fixé par décret en Conseil d’État ne pouvant être inférieur à six heures par mois pour les entreprises de moins de cinquante salariés et à neuf heures dans les autres entreprises pour l’exercice spécifique de ses fonctions. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs contre les sollicitations auxquelles ils peuvent être exposés en ligne.
L’article 227-23-1 du code pénal réprime actuellement le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique de celui-ci.
Cette rédaction n’est, au regard de la prédation en ligne telle qu’elle se développe, pas assez protectrice.
La sollicitation d’une photo ou d’une vidéo d’un enfant dénudé peut représenter une atteinte à la protection de l’enfant et peut également constituer une étape du processus de prédation sexuelle, notamment dans le cadre des échanges numériques.
Il convient dès lors de ne pas subordonner la protection pénale du mineur à la qualification ultérieure de l’image sollicitée comme « pornographique ».
Le présent amendement étend ainsi l’incrimination aux demandes portant sur des images, vidéos ou représentations d’un mineur le représentant dénudé ou partiellement dénudé. Cette extension permet de protéger le mineur au stade de la sollicitation, avant même que celui-ci n’ait transmis l’image et indépendamment de la question de savoir si l’image finalement obtenue peut être qualifiée de pornographique.
Elle s’inscrit dans la logique de la présente proposition de loi, qui renforce déjà la protection des mineurs contre les violences sexuelles commises par voie numérique et adapte le droit pénal aux nouvelles formes de prédation sexuelle en ligne.
L’objectif est ainsi de prévenir plus efficacement le phénomène de « grooming » et les mécanismes pouvant conduire à la sextorsion, à l’exploitation sexuelle ou à la diffusion ultérieure des images obtenues.
Cet amendement a reçu un soutien très favorable de la CIIVISE.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 227‑23‑1 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou représentant, même partiellement, le corps nu ou dénudé dudit mineur lorsque la demande est susceptible de concourir à la commission d’une infraction à caractère sexuel sur ce mineur ».
Exposé des motifs
Cet amendement précise que les recommandations formulées par l'instance portent également sur la compréhension des mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive.
Cette précision permet de mieux prendre en compte la prévention de la récidive dans les travaux de l’instance, sans lui attribuer une mission de recherche qui ne relève pas de ses compétences.
Dispositif
I. – Avant la dernière phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces recommandations portent également sur la compréhesion des mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite renforcer la protection des personnes étrangères victimes de violences conjugales en élargissant les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour “vie privée et familiale”, en levant la seule condition d’ordonnance de protection.
En l’état, l’accès à ce dispositif est conditionné à l’obtention d’une ordonnance de protection. Or, l’obtention d’une telle ordonnance suppose d’engager une démarche judiciaire qui peut s’avérer difficile pour les personnes étrangères confrontées à des violences, en particulier lorsqu’elles sont en situation de vulnérabilité ou de précarité administrative. Cette condition peut ainsi limiter l’accès effectif à la protection prévue par la loi.
Cela est d'autant plus vrai lorsque ces dernières font face à un risque objectif d'être "au mieux" décrédibilisées, au pire elles-mêmes criminalisées, comme c'est le cas pour les femmes étrangères et/ou ayant connu un parcours migratoire. Par ailleurs, la démarche de s'en remettre aux autorités est elle-même loin d'être anodine. Elle suppose un "capital procédural" qui est inégalement réparti selon les ressources économiques, sociales, symboliques de chacun.e.
Le présent amendement prévoit donc de permettre l’établissement de la réalité des violences par d'autres moyens (certificat médical constatant les violences subies, attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou d’accompagnement des femmes victimes de violences, d'un service social...). Ces éléments constituent des voies complémentaires permettant de mieux prendre en compte la situation des victimes et de faciliter leur accès à une protection administrative.
Enfin, afin de garantir une véritable stabilité aux personnes concernées, condition préalable à l'autonomie, l’amendement propose de porter de un à dix ans la durée du titre de séjour délivré.
Dispositif
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« en raison de toute autre violence définie aux articles 222‑1 A ou 222‑21‑1 du code pénal »
les mots :
« , a établi qu’il est victime d’une ou plusieurs de ces violences par l’établissement d’une plainte, de la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« dix ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer l’effectivité de la suspension susceptible d’être prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant se préparant à une profession de santé.
L’article 51, dans sa rédaction issue de la commission, étend expressément le dispositif de suspension aux élèves et aux étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.
Il convient, par coordination, de prévoir que lorsqu’une telle suspension est prononcée, le directeur général de l’agence régionale de santé en informe l’établissement de formation dont relève l’élève ou l’étudiant ainsi que, le cas échéant, la structure dans laquelle il effectue un stage ou une période de formation pratique.
Cette information est nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective de la mesure de suspension et la protection des usagers susceptibles d’être en contact avec l’élève ou l’étudiant concerné.
Cet amendement est proposé par l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une mesure de suspension est prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant mentionné au 3°, le directeur général de l’agence régionale de santé en informe sans délai l’établissement de formation dont il relève ainsi que, le cas échéant, l’établissement, le service ou la structure dans lequel il effectue un stage ou une période de formation pratique, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de cette suspension et à la protection des usagers. »
Exposé des motifs
L’article 47 crée une obligation de signalement et transmission d’information préoccupante à la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes aux professionnels de santé en cas de danger ou risque de danger en levant le secret médical.
Le présent amendement vise à lever une confusion dans la rédaction actuelle en distinguant clairement les deux circuits prévus par les textes :
D’une part, le constat d’un danger sur un mineur ou de conditions d’éducation et de développement gravement compromises implique un signalement à l’autorité judiciaire, conformément au sens de l’article 375 du code civil, auquel il est proposé de faire référence.
D’autre part, un risque de danger relève d’une information préoccupante à la CRIP. Le Département procède ensuite à une évaluation de la situation du mineur, des autres mineurs au domicile afin d’apporter, le cas échéant, toute aide à la famille et, si nécessaire, transmettre un signalement à l’autorité judiciaire.
Dispositif
Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, estime qu’un mineur est en danger au sens du premier alinéa de l’article 375 du code civil transmet le signalement sans délai au procureur de la République.
« Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, estime qu’un mineur risque d’être en danger transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à associer les représentants du personnel et les élus du comité social et économique à l’élaboration et la diffusion de l’information en matière de prévention des risques associés aux violences sexuelles et sexistes au travail (VSST).
L’article 41 crée dans le code du travail un ensemble de dispositions relatives à la prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, et prévoit une information des salariés sur ces risques.
Le texte demeure toutefois silencieux sur les modalités d’élaboration de cette information, qui pourrait ainsi être conçue par le seul employeur, sans que soient associées les instances qui connaissent les réalités concrètes du travail. Le présent amendement prévoit que cette information soit élaborée et dispensée avec les représentants du personnel et le comité social et économique, déjà compétents en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La prévention gagne en efficacité lorsqu’elle est construite avec les salariés plutôt que décidée sans eux.
Cet amendement ancre ainsi la lutte contre les violences dans le dialogue social et en renforce l’appropriation collective.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
« dispensée »
insérer les mots :
« en association avec les représentants du personnel et les élus du personnel du comité social et économique ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite préciser que le consentement est révocable et que le non consentement peut être exprimé de manière non verbale.
Le texte adopté par la commission exige un consentement explicite et différencié pour les actes intimes. Il ne dit rien, en revanche, de la manière dont le refus ou le retrait de ce consentement peut s’exprimer.
Une patiente qui se crispe, recule, pleure ou retient la main du soignant dit non, même sans prononcer le mot. La sidération, bien documentée dans les violences sexuelles, existe aussi dans le soin : une patiente peut être incapable de parler au moment de l’acte.
Cet amendement précise que le refus ou le retrait du consentement peut être manifesté par tout moyen, y compris non verbal. Le soignant doit en tenir compte comme de tout refus exprimé oralement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le refus ou le retrait du consentement peut être manifesté par tout moyen, y compris non verbal. »
Exposé des motifs
Pouvoir porter plainte est la première condition de l'accès à la justice, que l'article 13 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées impose de garantir, y compris par des aménagements procéduraux. Comme le relève le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), de nombreuses victimes en situation de handicap se heurtent pourtant, au moment de déposer plainte, à l'absence d'interprète en langue des signes française, de supports en facile à lire et à comprendre ou d'outils de communication alternative et améliorée.
Le texte adopté par la commission spéciale reconnaît déjà ce besoin dans deux cas : il permet en outre-mer à la victime de s'exprimer dans sa langue régionale avec le concours d'un interprète (article 12), et il prévoit que les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles, où la plainte peut être déposée sur place, recourent à tout moyen garantissant la compréhension et l'expression de la personne (article 54).
Le présent amendement étend cette logique à tous les dépôts de plainte. Il pose le principe d'une adaptation des modalités du recueil de la plainte aux besoins de la victime et ouvre la possibilité de recourir à l'ensemble des moyens de communication adaptés, y compris le codage en langue française parlée complétée et la transcription écrite, indispensables à de nombreuses personnes sourdes ou malentendantes qui ne pratiquent pas la langue des signes. Il permet enfin, lorsque le commissariat ou la brigade n'est pas accessible, de recueillir la plainte en tout autre lieu adapté, sans que la victime ait à renoncer.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime est une personne en situation de handicap, les modalités de recueil de sa plainte sont adaptées à ses besoins de compréhension et d’expression. Il peut être recouru à cette fin à tout moyen de communication adapté, notamment à un interprète en langue des signes française, à un codeur en langue française parlée complétée, à la transcription écrite, à des outils de communication alternative et améliorée ou à des supports en facile à lire et à comprendre. Lorsque les locaux du service ne lui sont pas accessibles, sa plainte peut être recueillie en tout autre lieu adapté. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de procéder, dans le cadre de toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, du lieu de travail de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées.
Une perquisition du lieu de travail peut s’avérer inutile pour la manifestation de la vérité, excessive et dénuée de lien avec l’affaire en cause. Un socle d’actes d’enquête obligatoire trop élargi ne doit pas contribuer à emboliser les services d’enquête et à les priver du temps permettant d’approfondir d’autres investigations.
Par ailleurs, l’article 41 du code de procédure pénale prévoit déjà qu’il est procédé à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et, lorsque c’est pertinent, du lieu de travail ».
Exposé des motifs
Il est particulièrement choquant pour les victimes de viols de croiser leur agresseur seulement quelques années après leur condamnation définitive, y compris après leur sortie de prison. Notre code pénal n’est pas suffisamment adapté à cette réalité.
Le présent amendement des députés Droite Républicaine renforce donc la protection des victimes de viols en permettant de maintenir une mesure d’éloignement pendant une durée pouvant aller jusqu’à 25 ans après la condamnation, contre 10 actuellement.
La juridiction pourra ainsi, lorsque les circonstances de l’affaire le justifient, empêcher le condamné de paraître dans certains lieux pendant une période pouvant aller jusqu’à 25 ans.
Lorsque l’interdiction est prévue pour s’appliquer après la peine d’emprisonnement, sa durée sera fixée indépendamment de la durée de cette peine. Une personne condamnée à une peine privative de liberté pourra donc, à sa libération, être soumise à une interdiction de séjour dont la durée restante pourra atteindre 25 ans.
Enfin, afin de garantir l’effectivité de la mesure, le présent amendement crée une sanction pénale spécifique en cas de violation de cette interdiction égale à 5 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Cette sanction va au-delà du régime de droit commun actuellement prévu par l’article 434-41 du code pénal pour plusieurs violations d’interdictions judiciaires, qui prévoit une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Bien entendu, le juge pourra toujours, au regard des circonstances de chaque affaire, ajuster la durée d’éloignement dans la limite de 25 ans.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-2, l’interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée maximale de vingt-cinq ans.
« Pour les mêmes infractions, lorsque l’interdiction de séjour est prononcée pour s’appliquer à compter de la fin de la privation de liberté, la juridiction peut fixer sa durée indépendamment de la durée de la peine privative de liberté prononcée. »
2° L’article 131-32 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une interdiction de séjour est prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-2 et qu’il est prévu qu’elle s’applique à compter de la fin de la privation de liberté, elle prend effet à compter du jour où cette privation de liberté a pris fin. La durée de la privation de liberté n’est pas imputée sur la durée de cette interdiction de séjour.
« L’interdiction de séjour prononcée dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut excéder une durée de vingt-cinq ans. »
3° L’article 434-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La violation d’une interdiction de séjour prononcée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 131-31 et à l’article 131-32 à l’encontre d’une personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-26-2 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise veut affirmer l’impossibilité du versement d’une indemnité d’occupation par les victimes de violences conjugales aux conjoints agresseurs.
Si le code civil prévoit bien des mesures permettant aux épouses victimes de violences conjugales de se voir garantir par une ordonnance de protection la jouissance de la résidence par le juge aux affaires familiales, celle-ci n’est pas exempte du versement de sommes à son conjoint agresseur. En vertu de l’article 515-11 du code civil, le juge aux affaires familiales peut ordonner à l’agresseur de prendre en charge les charges afférentes à la jouissance du logement conjugal (eau, électricité, taxe d'habitation, charges de copropriété courantes), sommes qui sont, hors violences, à la charge exclusive de la personne en jouissance du logement.
Toutefois, cet article n’exempte pas la victime des dispositions prévues à l’article 225 du Code civil qui prévoit qu’en cas de séparation, les époux peuvent s’accorder sur une indemnité d’occupation. En effet, ces sommes représentent des indemnités, donc des dédommagements à l’égard de l’époux et non des charges afférentes au logement commun.
Le groupe insoumis affirme que les victimes de violences doivent se voir assurer la jouissance gratuite du logement conjugal. En effet, le paiement de l’indemnité d’occupation présente des poids financiers supplémentaires pour des victimes souvent précarisées économiquement par la séparation de leurs conjoints. Il ne faut pas que le versement de cette indemnité dissuade la victime à la séparation de corps et à la jouissance de son logement. Le groupe insoumis participe par cet amendement à renforcer l’autonomie financière des victimes de violences conjugales afin de renforcer leur droit au départ.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« e) Ordonner la suspension provisoire des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation prévue à l’article 255 du code civil, dues par la partie demanderesse à la partie défenderesse ; »
Exposé des motifs
Le IV de l’article 5 de la présente proposition de loi prévoit l’élaboration d’un plan pluriannuel définissant les objectifs en matière de recrutement, de formation et d’infrastructures pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, afin de garantir notamment la présence de personnel judiciaire formé aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Si cette intention est salutaire, elle omet de préciser les leviers d’action concrets face aux contraintes géographiques extrêmes de certains territoires insulaires.
En Polynésie française, la dispersion des populations sur cinq archipels répartis sur une surface maritime équivalente à celle de l’Europe constitue un obstacle direct à l’accès au juge. Comme le rappelle le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de la Polynésie française dans son rapport n° 159/2026, l’insularité et l’éloignement géographique isolent les victimes, ralentissent l'exécution des mesures d'urgence et entravent l’accès effectif aux juridictions et aux dispositifs de protection.
Pour que la spécialisation judiciaire créée par l'article 5 ne demeure pas concentrée sur l’île principale de Tahiti, cet amendement vise à inscrire explicitement dans les objectifs du plan pluriannuel :
- le renforcement des audiences foraines du tribunal et du juge des violences sexuelles et intrafamiliales dans les îles éloignées ;
- le développement d'outils de communication audiovisuelle sécurisés pour faciliter les démarches et auditions procédurales et l’organisation de permanences judiciaires itinérantes.
Il s'agit ainsi de garantir une égalité réelle d'accès à la justice pour l’ensemble des victimes, quel que soit leur archipel de résidence.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 70 par les mots :
« et, en Polynésie française, l’effectivité de l’accès à la justice et aux dispositifs de protection pour les victimes résidant dans l’ensemble des archipels, notamment par le renforcement des audiences foraines, le recours aux outils de communication audiovisuelle et le déploiement de permanences judiciaires itinérantes ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent maintenir la saisine de la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation lorsque les violences concernent un mineur.
La cellule départementale est un interlocuteur privilégié en ce qui concerne la protection des mineurs. C'est une cellule interdisciplinaire qui permet d'être le relais centralisé des services départementaux dédiés à l'enfance (protection maternelle et infantile, action sociale, aide sociale à l'enfance, etc.) ainsi que le relais avec les juridictions et notamment le parquet.
Cette approche interdisciplinaire permet de prendre les violences et les dangers dans leur globalité et ainsi d'assurer tant la procédure pénale que les conditions matérielles permettant de protéger l'enfant. La seule saisine du procureur de la République risque de limiter la portée de la protection du mineur.
Enfin nous rappelons le manque de moyens chroniques des départements, et notamment de la protection sociale et de l'aide sociale à l'enfance. Sans ces moyens adéquats les cellules départementales ne pourront jouer le rôle effectif de protection des enfants en danger.
Ainsi, nous proposons par cet amendement qu'en ce qui concerne les mineurs, le signalement soit exclusivement fait à cette cellule afin que l'approche protectrice soit multimodale et interdisciplinaire.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« suspecte »
insérer le mot :
« soit »
II. – En conséquence, au même l’alinéa 9, après le mot :
« être »
insérer les mots :
« , soit qui suspecte ou constate qu’un mineur est victime de violences physiques ou sexuelles »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la qualification de mariage forcé ne saurait dépendre de la forme juridique ou du cadre dans lequel l’union est célébrée. Les situations de mariage forcé ne prennent en effet pas exclusivement la forme d’un mariage civil officiellement enregistré. La contrainte exercée sur une personne peut également conduire à la célébration d’une union religieuse, coutumière ou traditionnelle, indépendamment de sa reconnaissance par l’état civil français. Or, pour les victimes, les conséquences de ces unions sont identiques : pression familiale, emprise, violences, rupture avec l’environnement social, privation de liberté ou encore obligation de vie commune. L’absence de reconnaissance civile de l’union ne fait donc disparaître ni la contrainte exercée ni les violences qui peuvent l’accompagner.
Limiter la définition du mariage forcé aux seules unions juridiquement reconnues créerait ainsi un angle mort dans la protection des victimes et pourrait exclure des situations dans lesquelles une personne a pourtant été contrainte d’accepter une union présentée, par son entourage et sa communauté, comme un mariage. Cet amendement précise en conséquence que l’infraction peut être caractérisée indépendamment du caractère civil, religieux, coutumier ou traditionnel de l’union, dès lors que celle-ci a été imposée en l’absence de consentement libre et éclairé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« civile »
insérer les mots :
« , religieuse, coutumier ».
II. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au mot :
« religieuse »
le mot :
« traditionnel ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir aux victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales une information rapide et effective tout au long de la procédure pénale. Il complète ainsi l'article 12, qui renforce leurs droits dès le dépôt de plainte.Le code de procédure pénale prévoit, à de nombreux stades, que des décisions, ordonnances, convocations, avis ou notifications sont adressés à la victime ou à la partie civile. Il s'agit notamment de l'avis de classement sans suite, des ordonnances du juge d'instruction, dont l'ordonnance de non-lieu, et des décisions des juridictions de jugement. Ces actes sont principalement transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui conduit en pratique à une information tardive, voire manquée, notamment lorsque la victime est absente de son domicile.Les conséquences en sont particulièrement lourdes dans les affaires de violences sexuelles, où 73 % des plaintes font l'objet d'un classement sans suite. Une victime de viol reçue en permanence parlementaire a ainsi reçu, en pleine période estivale, la notification d'une décision rendue dans la procédure engagée contre son agresseur. Absente de son domicile, elle n'en a pris connaissance que tardivement et n'a pu apprécier utilement, dans les délais, les suites à y donner. Elle s'est retrouvée forclose pour interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu. Les victimes de violences intrafamiliales sont exposées aux mêmes difficultés, notamment lorsqu'elles ont dû quitter leur domicile.L'article 803-1 du code de procédure pénale permet déjà les communications électroniques avec les avocats. Cette voie ne bénéficie toutefois qu'aux victimes assistées d'un avocat, alors que la plupart des victimes n'en ont pas au stade de l'enquête.Depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, le même article permet également d'adresser certains actes par voie électronique à la victime elle-même, à condition qu'elle y ait expressément consenti. Ce dispositif ne répond pas à la difficulté. Il suppose que la victime connaisse son existence et en fasse la demande. En pratique, le suivi en ligne n'est ouvert en matière pénale qu'aux victimes constituées parties civiles, et les décisions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en sont exclues. Enfin, il impose à la victime de consulter régulièrement un espace en ligne, ce qui reproduit le risque de défaut d'information.Le présent amendement adopte une approche plus simple. Dès le dépôt de plainte, l'enquêteur propose à la victime d'être avisée, par courriel ou par SMS, de chaque acte qui lui est adressé. Ce message indique la nature de l'acte et le délai de recours applicable, sans en reproduire le contenu, afin de préserver la confidentialité lorsque l'auteur des faits est un proche susceptible d'avoir accès à ses moyens de communication.L'envoi postal est maintenu et continue seul de faire courir les délais de recours, ce qui préserve la sécurité juridique de la procédure. Le message constitue une information supplémentaire, qui permet à la victime d'être avertie immédiatement, où qu'elle se trouve, et d'agir dans les délais. La victime reste libre de refuser et peut revenir à tout moment sur son choix.
Dispositif
Le II de l’article 803‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les procédures portant sur l’une des infractions constitutives de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, l’officier ou l’agent de police judiciaire propose à la victime, lors du dépôt de sa plainte ou de sa première audition, d’être avisée par voie électronique des actes qui lui sont adressés au cours de la procédure. Lorsqu’elle y consent, sa déclaration, qui précise l’adresse électronique ou le numéro de téléphone auquel elle souhaite être avisée, est mentionnée au procès-verbal. Tout avis, convocation, document ou décision adressé ou notifié à la victime ou à la partie civile donne alors lieu, simultanément à son envoi selon les modalités prévues par le présent code, à un message adressé à cette adresse ou à ce numéro. Ce message indique la nature de l’acte et, le cas échéant, le délai de recours applicable, sans en reproduire le contenu. Il est sans incidence sur la régularité de l’envoi ou de la notification et sur le point de départ des délais. La victime ou la partie civile peut, à tout moment, revenir sur son consentement ou modifier les coordonnées désignées. » »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FSU, vise à instituer une information écrite et régulièrement actualisée sur les droits et dispositifs d’accompagnement relatif aux violences sexistes et sexuelles au travail ainsi qu'aux violences intrafamiliales qui ont un impact direct sur le travail.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4. – Tout agent public reçoit annuellement la communication d’un document l’informant de ses droits et des dispositifs mis en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi qu’en matière de prise en charge des impacts des violences intrafamiliales sur le travail.
« Ce document mentionne tous les contacts utiles relatifs aux dispositions des employeurs, aux associations et partenaires assurant un accompagnement et notamment les numéros d’aide nationaux ».
« Lorsque l’agent public est appelé à exercer des activités susceptibles d’être télétravaillées en application de l’article L. 430‑1 du présent code, il reçoit toute information utile complémentaire liée à cette modalité de travail. »
Exposé des motifs
Lorsqu'un parent est mis en cause pour des violences sur l'autre parent ou sur un enfant, confier la résidence de l'enfant à ce parent ne peut jamais être une décision ordinaire. Le juge doit en rendre compte : il doit établir, par une décision spécialement motivée, en quoi ce choix répond à l'intérêt de l'enfant et ne compromet ni sa sécurité ni celle de l'autre parent.
Cet amendement fait de l'exclusion de la résidence chez le parent violent la règle, sans attendre une condamnation pénale. Cette règle vaut pour les violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur l'autre parent, sur l'un de ses enfants ou sur un autre mineur. Le juge ne peut y déroger qu'à titre exceptionnel, après une appréciation individualisée des faits et du risque de renouvellement, et le seul maintien des liens avec les deux parents ne suffit pas à justifier cette dérogation. Le parent qui a accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés est protégé.
Cette rédaction est plus protectrice en pratique, et plus solide juridiquement, que l'interdiction absolue prévue par le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours d'examen au Sénat. Une interdiction qui ne tient aucun compte des circonstances présente un risque de disproportion, relevé par le Conseil d'État au point 111 de son avis sur la présente proposition de loi, et exposerait la règle à la censure. L'exigence de motivation spéciale reprend la logique déjà retenue par ce projet de loi pour le droit de visite en cas de suspicion de violences. Elle met en œuvre l'article 31 de la Convention d'Istanbul.
Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.
« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci, ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« Pour l’application du présent article, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou pour protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité et la célérité de la formation des référents en charge de la prévention du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et des agissements sexistes.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France Insoumise demande à ce que la formation des professionnels de santé inclue conséquences psychotraumatiques des violences.
Pour de nombreuses victimes de violences sexistes et sexuelles, les professionnels de santé sont le premier recours à qui elle s’adressent après les faits. Ils sont aussi en première ligne pour détecter les symptômes des violences subies. Pour autant, une grande partie d’entre eux ne sont pas formés de manière approfondie à la question du psychotraumatisme. Cela signifie que d’une part, ils n’identifient pas bien les symptômes du psychotraumatisme ou ne les relient pas à la cause des VSS (reviviscences, troubles de l’humeur, hypervigilance, amnésie, etc). D’autres part, ils peuvent avoir des réactions inappropriées face à une victime psycho-traumatisée qui peuvent renforcer son psychotraumatisme (propos culpabilisants, remise en cause du récit, demande de répéter le récit, paroles déclenchant des reviviscences, etc). Le psychotraumatisme a des conséquences de long terme sur les victimes, telles que des conduites addictives, des troubles du comportement alimentaire, la dépression. Pourtant, 79% des professionnels de santé ne font pas le lien entre les violences subies dans l’enfance de leurs patients et leur état de santé. La docteure Muriel Salmona recommande ainsi que l’ensemble des professionnels de santé soient formés dès leurs études, et en formation continue, à la psychotraumatologie.
La formation aux conséquences psychotraumatiques peut apparaître comme un détail pédagogique, mais elle est en réalité un maillon essentiel de la lutte contre les violences. Or, de nombreuses formations aux VSS n’abordent pas ou très peu les réactions du cerveau face au traumatisme des violences sexuelles. La détection du psychotraumatisme est pourtant un enjeu d’urgence : la Dr Muriel Salmona rappelle que dans les cas de viol, il faut agir dans les 72h suivant les faits pour éviter ou réduire les lésions neurologiques qui résultent du traumatisme. Il est donc indispensable que l’ensemble des professionnels de santé soient formés à la détection du psychotraumatisme et soient en capacité de réorienter les victimes vers les bons interlocuteurs. A cette fin, il apparaît indispensable que cet objectif soit clairement identifié dans la loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La nation se fixe pour objectif de former l’ensemble des professionnels de santé aux enjeux relatifs au psychotraumatisme. »
Exposé des motifs
D’après les calculs de la Fondation des femmes, les besoins budgétaires pour couvrir les violences faites aux femmes sont estimés entre 2,6 et 5,4 milliards d’euros. Ce chiffre n’englobe pas les moyens nécessaires à la prise en charge des violences faites aux enfants. Toutefois, la CIIVISE a chiffré le coût de l'impunité et de la passivité collective face aux violences sexuelles faites aux enfants à 9,7 milliards d'euros par an.
Cet article prévoit que l’allocation de crédits budgétaires dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants, à hauteur de 3 milliards d’euros d’ici à 2032. Cet engagement budgétaire est primordial, il est attendu par les victimes. C’est une première marche inévitable pour renforcer la justice, assurer la détection et la prise en charge des violences. Les victimes ne peuvent se contenter d’un maigre fléchage de crédits budgétaires existants, sans quoi aucune des mesures de cette loi dite “intégrale” ne sera applicable.
Le Gouvernement doit s’engager à la transparence sur la création des crédits budgétaires à destination de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Il présente également, pour chaque exercice, l’évolution de ces crédits par rapport aux deux années précédentes et identifie précisément les moyens supplémentaires alloués. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ce qu’un auteur de violences conjugales définitivement condamné ne puisse pas prétendre, au titre d’une mesure d’éviction du domicile conjugal, au versement d’une indemnité d’occupation, auprès de la victime.
En effet, lorsque le logement est indivis, la jouissance privative du bien peut ouvrir droit à une telle indemnité, y compris lorsque l’occupation de la victime résulte d’une mesure destinée à la protéger.
Dispositif
L’article 815‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’indivisaire ayant fait l’objet d’une mesure lui interdisant de résider dans le logement indivis, prise en application du 4° de l’article 255 ou du 4° de l’article 515‑11 du présent code, du 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, ou du 18° de l’article 132‑45 du code pénal, est condamné définitivement pour des faits de violences commis sur la personne du co-indivisaire qui occupe ce logement, il ne peut prétendre à l’indemnité prévue au présent article au titre de la période d’éviction et, le cas échéant, jusqu’à la liquidation de l’indivision. »
Exposé des motifs
Le III de l’article 2 de la présente proposition de loi crée un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Cet observatoire a pour mission essentielle de collecter et d’analyser les données relatives aux violences.
Cependant, le texte ne prévoit pas expressément la déclinaison de ces données à un niveau infraterritorial.
En Polynésie française, territoire grand comme l’Europe où la population est dispersée sur cinq archipels éloignés, l’isolement géographique constitue un facteur aggravant majeur. Comme l’a souligné le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de la Polynésie française dans son rapport n° 159/2026, l’éloignement et l’insularité peuvent lourdement entraver la révélation des faits, l’accès aux forces de l’ordre, aux structures de santé et aux dispositifs de mise à l’abri ou de protection.
Pour lutter efficacement contre ces violences, il est impératif de disposer d’un état des lieux fidèle à la réalité des territoires insulaires.
Cet amendement vise donc à préciser que la collecte et l’analyse des données menées par l’observatoire territorial en Polynésie française doivent obligatoirement intégrer une granularité par archipel, afin d’identifier précisément les disparités territoriales et de calibrer les politiques publiques de prévention, de protection et d’accompagnement au plus près des besoins des victimes.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« personnel »,
insérer les mots :
« , et veille, en Polynésie française, à décliner ces données à l’échelle de chaque archipel afin de prendre en compte les spécificités liées à la dispersion géographique du territoire ».
Exposé des motifs
Cet amendement crée au sein des juridictions une organisation spécialisée de traitement des violences sexuelles et intrafamiliales, tant en première instance qu’en appel. Il sera complété d’amendements présentés lors de l’examen de la proposition de loi organique créant des fonctions statutaires de juge aux violences sexuelles et intrafamiliales et de procureurs de la République adjoints des violences sexuelles et intrafamiliales, dont l’exercice est subordonné au suivi d’une formation spécifique dans les juridictions de groupe 1 et 2.
Ces dispositions permettent une chaîne de traitement complète et unifiée des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales, qui sera coordonnée au sein de chaque juridiction avec les pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales (« pôles VIF »).
L’ensemble de ce dispositif permettra ainsi une prise en charge plus adaptée et plus réactive des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales par des magistrats spécialement formés.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« d’un président, »
les mots :
« d’au moins un ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 18, supprimer les mots :
« , et de deux assesseurs ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« des parties »
les mots :
« de la famille ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« sous réserve que ce magistrat ait suivi la formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :
« sélectionner »
les mots :
« identifier ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 23, après la quatrième occurrence du mot :
« intrafamiliales »
insérer les mots :
« , notamment ceux comportant des violences intrafamiliales ».
VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 à 45 les trente-trois alinéas suivants :
« 2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.
« En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou y exerce les fonctions de rapporteur.
« La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile.
« En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales, ou y exerce les fonctions de rapporteurs.
« La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« Art. L. 312‑6‑4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation de la famille en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 55, supprimer les mots :
« cinquante-cinq ».
IX. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 55, supprimer les mots :
« jusqu’au 31 décembre 2029, puis par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales à compter du 1er janvier 2030 ».
X. – En conséquence, substituer aux alinéas 68 à 74 les quatre alinéas suivants :
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi à une date fixée par arrêté du ministre de la justice.
« V. – Le présent article est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violence, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits visés aux articles 222‑1 A et 222‑22‑1 du code pénal, concernant les parties à la procédure civile.
« VI. – Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Le septième alinéa du I et le 2° du II du présent article ne sont applicables qu’aux procédures dans lesquelles la date d’audience devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels n’a pas déjà été fixée. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend une proposition de la Coalition féministe et enfantiste visant à renforcer la protection des enfants dans le cadre d’une ordonnance de protection.
Lorsqu’un parent est victime de violences, le risque que l’autre parent emmène l’enfant à l’étranger peut rendre nécessaire une mesure rapide. L’article 373‑2-6 du code civil permet déjà au juge aux affaires familiales d’interdire la sortie d’un enfant du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents. L’amendement prévoit expressément que cette mesure puisse être prononcée dans le cadre de l’ordonnance de protection.
Il prévoit également son inscription au fichier des personnes recherchées, afin que l’interdiction puisse être effectivement appliquée.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« e) Ordonner, à l’encontre de la partie défendresse, l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents dans les conditions de l’article 373‑2‑6 du présent code. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »
Exposé des motifs
Cet amendement précise le champ de la mission confiée au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le cadre professionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 5° de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Élabore un baromètre annuel relatif au harcèlement sexuel, aux agressions sexuelles et aux agissements sexistes dans le cadre professionnel. Il analyse les données issues des négociations collectives dans ce domaine, évalue les dispositifs mis en place pour lutter contre ces violences dans les entreprises et la fonction publique et propose, le cas échéant, des mesures pour en renforcer l’effectivité. »
Exposé des motifs
Cet amendement rassemble dans une négociation d’ensemble confiée à la branche des particuliers employeurs l’élaboration des dispositifs prévus à cet article pour assurer la prévention des violences sexuelles et sexistes auprès des particuliers employeurs et des salariés à domicile.
Prenant en compte l’absence de personnalité morale des branches, cet amendement renvoie par ailleurs ces dispositifs à la procédure de recommandations patronales, en cas d’absence d’accord.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la branche professionnelle des assistants maternels et salariés du particulier employeur conclut un accord :
« 1° Définissant les modalités d’orientation et d’accompagnement des victimes, ainsi que de recueil et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, en lien avec le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4625‑3 du code du travail ;
« 2° Établissant le modèle du document prévu à l'article L. 7221-3 du même code.
« À défaut d’accord, les organisations professionnelles représentatives du secteur au niveau national définissent les dispositifs prévus aux deux alinéas précédent par voie de recommandation patronale. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 35 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale.
La suppression de cet article, au motif qu’il reprend à l’identique les dispositions de l'article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale, ne saurait être justifiée par ce seul motif.
Les auteurs de cet amendement soulignent que ce projet de loi n’étant pas définitivement adopté, les articles qui le composent demeurent susceptible d’évoluer au cours de la navette parlementaire. La reprise de cette disposition dans la présente proposition de loi permet ainsi de garantir son maintien dans le texte et de ne pas subordonner son adoption à l’issue d’un autre processus législatif.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »
Exposé des motifs
Amendement de repli
L'article 1er du texte définit, aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes. Ces définitions commandent l'ensemble du texte : socle d'actes d'enquête, exclusion des alternatives aux poursuites, dépôt de plainte à l'hôpital, congé des victimes. Elles ne commandent rien, en revanche, au moment où la peine est prononcée.
Or le droit en vigueur n'exprime aucune exigence de fermeté pour ces infractions, y compris à l'égard d'auteurs déjà condamnés pour les mêmes faits. En application de l'article 132-18 du code pénal, un viol, puni de quinze ans de réclusion, peut être sanctionné d'un an de réclusion, voire d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Un conjoint violent condamné une seconde fois pour des violences sur sa compagne peut donc repartir libre.
Le présent amendement rétablit, pour les crimes et délits relevant des définitions de l'article 1er et commis en état de récidive légale, les peines minimales instituées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014. Le mécanisme est celui que le Conseil constitutionnel a validé dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 : des seuils proportionnés à la peine encourue, une faculté pour la juridiction d'y déroger par décision spécialement motivée au regard des circonstances, de la personnalité de l'auteur et de ses garanties de réinsertion, et une exigence renforcée en cas de nouvelle récidive. Le principe d'individualisation des peines est ainsi respecté. C'est la clémence, et non la fermeté, qui doit désormais se justifier. La grille ne s'applique qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, ce qui en exclut les infractions les moins graves du champ de l'article 1er.
Un texte qui définit les violences intrafamiliales et sexuelles pour mieux les combattre doit en tirer la conséquence là où elle compte le plus : dans la peine prononcée contre ceux qui recommencent.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.
2° L'article 132‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsque le délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement et ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. Sa décision est spécialement motivée. »
NI
Exposé des motifs
Les mutilations sexuelles et les mariages forcés relèvent, comme les autres infractions déjà visées par le présent article, de violences graves exercées au sein de la sphère familiale ou communautaire, dont les victimes sont majoritairement des femmes et des mineures.
Exclure ces victimes du bénéfice de cette protection créerait une différence de traitement injustifiée avec les victimes d'autres formes de violences déjà couvertes, alors que leur situation appelle une vigilance au moins équivalente, ces faits sont souvent commis ou préparés dans un contexte d'emprise familiale rendant le dépôt de plainte particulièrement risqué pour la victime, notamment lorsque celle-ci réside avec son agresseur ou dépend de lui.
Le présent amendement vise donc à étendre le champ des infractions ouvrant droit à cette protection aux mutilations sexuelles et aux mariages forcés, afin que les victimes de ces violences ne soient pas exposées à une mesure d'éloignement du territoire au moment même où elles engagent une démarche judiciaire pour se protéger.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 222‑9, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après la référence :
« 222‑31, »
insérer la référence :
« 224‑5‑3, »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le contenu de la synthèse du rapport d’enquête interne.
L’article 44 constitue une avancée importante dans la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles travail. La mise par écrit de l’enquête interne permet de répondre à un principe de traçabilité qui constitue une avancée pour la victime, notamment au regard du principe d’opposabilité.
Néanmoins, le texte actuel ne prévoit de remettre à la victime que les conclusions de l’enquête, ce qui empêche toute réelle traçabilité : actuellement la victime ne peut pas réellement comprendre ce qui a été fait par l’employeur au cours des différentes étapes de l’enquête et selon quelle méthodologie. Or, ce sont précisément ces éléments qui constituent la traçabilité de l’enquête.
Le présent amendement vise donc à ajouter des éléments important dans une synthèse du rapport remise à la victime, et ainsi garanti une réelle traçabilité et une réelle opposabilité de l’enquête, tout en garantissant son anonymisation et sa confidentialité.
Le présent amendement est inspiré des recommandations de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025‑019 du 5 février 2025 relatives à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discrimination et harcèlement sexuel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° La remise à la victime présumée et à la personne mise en cause d’une synthèse du rapport d’enquête retraçant la méthodologie suivie, les différentes étapes de l’enquête, les conclusions de l’enquête ainsi que les mesures prises par l’employeur à l’issue de celle-ci, dans des conditions garantissant l’anonymisation et la confidentialité de cette synthèse. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vient préciser les obligations des plateformes dans le cadre de la lutte contre la diffusion de contenus constitutifs des infractions de diffusion de contenu pédopornographique ou de contenu. Le A IV de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit ainsi que les services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant certaines infractions. À cette fin, le premier alinéa du VI du même article 6 prévoit que toute plateforme dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit établie ou non sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires au A du IV et qu’elle a retiré ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
Le présent amendement a vocation à préciser ce dispositif. Il précise que, parmi les moyens technologiques évoqués par le premier alinéa du VI de l’article 6 de la LCEN, ces plateformes mettent en œuvre des technologies destinées à prévenir la rediffusion ou la réapparition des contenus à caractère manifestement pédopornographiques ou à caractère sexuel, quand ils sont diffusés sans consentement. Ces technologies proactives de détection des contenus constituent aujourd’hui des mesures efficaces de prévention déjà mises en œuvre par certains pays.
L’amendement met ainsi en œuvre le f du 1 de l’article 35 du règlement sur les services numériques qui prévoit que les très grandes plateformes en ligne et moteurs de recherche mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques, qui peuvent inclure, en particulier, « le renforcement des processus internes, des ressources, des tests, de la documentation ou de la surveillance d’une quelconque de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques ».
Dispositif
Le premier alinéa du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces moyens incluent des technologies de hachage, de signature numérique ou tout dispositif équivalent afin de prévenir la rediffusion et la réapparition des contenus à caractère manifestement pédopornographique ou contrevenant aux articles 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du code pénal, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État. » ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection dans la durée des victimes de violences sexuelles lorsque la peine prononcée contre leur agresseur et les éventuelles mesures de suivi ou de sûreté sont arrivées à leur terme. Le droit en vigueur permet déjà à la juridiction de prononcer une interdiction de séjour ainsi que, dans le cadre notamment d’un suivi socio-judiciaire, l’interdiction de paraître dans certains lieux ou d’entrer en relation avec la victime. Ces dispositifs demeurent toutefois liés à la condamnation et aux mesures de suivi prononcées à l’encontre de l’auteur. L’interdiction de séjour ne peut notamment excéder dix ans en matière criminelle et cinq ans en matière délictuelle. Une difficulté peut dès lors apparaître lorsque ces mesures ont pris fin mais que la présence régulière de l’auteur à proximité du domicile, de l’établissement scolaire, du lieu de travail ou des lieux habituellement fréquentés par la victime continue à faire peser sur celle-ci un danger actuel. Cette situation peut être particulièrement préjudiciable lorsque les violences ont été commises sur un enfant et que la victime, encore mineure plusieurs années après les faits, est susceptible de croiser régulièrement la personne définitivement condamnée. Le présent amendement ouvre donc la possibilité de solliciter une ordonnance de protection après l’exécution complète de la peine.
Dispositif
Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 515‑13‑2. – I. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge aux affaires familiales à la personne victime d’un viol ou d’une autre agression sexuelle lorsque l’auteur des faits a été définitivement condamné et que, postérieurement à l’exécution de sa peine ainsi que, le cas échéant, à l’extinction des mesures de sûreté ou de suivi auxquelles il était soumis, il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence de la personne condamnée dans certains lieux habituellement fréquentés par la victime ou l’établissement de relations avec celle-ci fait courir à cette dernière un danger actuel pour son intégrité physique ou psychique.
« Le juge est saisi par la personne en danger ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Lorsque la personne en danger est mineure, il peut également être saisi par son représentant légal, par l’administrateur ad hoc désigné pour assurer la défense de ses intérêts ou par le ministère public.
« II. – Le juge peut prononcer les mesures mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article 515‑11. Il détermine précisément les personnes avec lesquelles toute relation est interdite ainsi que les lieux dans lesquels la personne condamnée ne peut se rendre.
« Les mesures sont prononcées pour une durée maximale de douze mois. Elles peuvent être renouvelées, pour la même durée, lorsque les conditions prévues au premier alinéa du I demeurent réunies. Chaque renouvellement fait l’objet d’une décision spécialement motivée au regard du caractère actuel du danger ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité des mesures prononcées.
« Le juge peut, à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du ministère public, modifier ou supprimer tout ou partie des mesures prononcées ou mettre fin à l’ordonnance de protection. »
II. – Le présent article est applicable aux demandes présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque la condamnation mentionnée au I de l’article 515‑13‑2 du code civil est devenue définitive antérieurement à cette entrée en vigueur.
Exposé des motifs
Le médecin qui signale de bonne foi des violences est déjà protégé par le code pénal. Mais rien n'empêche l'auteur présumé de le traîner devant la juridiction disciplinaire. Même vouée à l'échec, cette procédure use le praticien et dissuade d'autres signalements.
Cet amendement réserve donc la saisine de la juridiction disciplinaire, pour ces seuls faits à des autorités publiques et ordinales limitativement énumérées. Ce régime existe déjà pour les médecins chargés d'une mission de service public. La juridiction peut toujours être saisie, mais elle ne peut plus servir d'arme contre celui qui a protégé une victime.
Dispositif
Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124‑2-1. – Lorsqu’un praticien a effectué un signalement ou transmis une information préoccupante aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l’article 226‑14 du code pénal, la chambre disciplinaire de première instance ne peut être saisie à raison de ces faits que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel il est inscrit. » »
Exposé des motifs
L’article 10‑4 du code de procédure pénale permet déjà à la victime d’être accompagnée, à tous les stades de l’enquête, par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat.
L’article 12 renforce l’effectivité de ce droit en imposant que les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales en soient informées au moment du dépôt de plainte.
Dans plusieurs territoires ultramarins, l’éloignement géographique, les déplacements inter-îles et la faiblesse des effectifs d’avocats peuvent empêcher leur présence physique dans un délai compatible avec la situation de la victime. Le présent amendement permet, à titre subsidiaire et à la demande de la victime, l’accompagnement à distance par l’avocat sollicité.
Cette modalité doit garantir la confidentialité des échanges et ne peut conduire à différer l’enregistrement de la plainte, que les services de police et de gendarmerie sont tenus de recevoir conformément à l’article 15‑3 du code de procédure pénale.
Il est précisé que cette disposition ne s’applique que dans les territoires ultramarins, qui sont particulièrement concernés par le manque de disponibilité des avocats.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les trois phrases suivantes :
« L’accompagnement par un avocat s’exerce dans les conditions prévues à l’article 10‑4 du présent code. Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, lorsque l’avocat sollicité par la victime ne peut être physiquement présent dans un délai compatible avec la situation de celle-ci, cet accompagnement peut, à sa demande, être assuré au moyen d’une télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité des échanges. Dans ces mêmes collectivités, l’attente ou l’indisponibilité de l’avocat ne peut avoir pour effet de différer l’enregistrement de la plainte. »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la formation revête un caractère obligatoire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un droit à la formation »
les mots :
« une formation obligatoire ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que le décret prévu au II détermine également la coordination de l'Autorité avec les autorités consulaires pour les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français à l'étranger.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le décret détermine également la coordination de l’Autorité mentionnée au I avec les autorités consulaires pour les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français à l’étranger. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es de la France insoumise souhaitent mettre fin à une situation dans laquelle le maintien du droit de visite peut conduire à exposer un enfant ou un parent victime à l’auteur de violences intrafamiliales.
En l’état du droit, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour "des motifs graves".
L'article 378-2 du même code prévoit quant à lui que l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement d'un parent sont suspendus de plein droit lorsque ce parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant, et ce jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale.
Si le juge peut encadrer l’exercice de ce droit, notamment en organisant les visites dans un espace médiatisé, aucune disposition ne prévoit expressément la possibilité de suspendre temporairement le droit de visite du parent auteur de violences autres que celles énumérées à l'article 378-2, tels que certains délits commis sur l'autre parent ou sur l'enfant. Cela exclut de fait un grand nombre de violences sexuelles et/ou intrafamiliales.
Or, lorsque des violences ont été commises sur l’autre parent ou sur l’enfant, le maintien des contacts peut constituer une source de danger et prolonger l’emprise exercée sur la victime. Le droit de visite ne peut devenir un instrument permettant à un parent violent de maintenir un contact avec l’enfant ou d’exercer une pression sur l’autre parent.
L'intérêt supérieur et la sécurité de l’enfant et du parent victime doivent primer lorsque la situation de violences le justifie.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit que le juge puisse suspendre temporairement l’exercice du droit de visite du parent auteur des violences.
Dispositif
À l’article 378‑2 du code civil, les mots : « un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant » sont remplacés par les mots : « une infraction relevant de violences sexuelles ou intrafamiliales, au sens de la loi n° du apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, commises soit sur la personne de l’autre parent, soit sur la personne de son enfant, ».
Exposé des motifs
L'entretien individuel créé par l'article 30 est une avancée majeure pour le repérage des violences faites aux enfants. Pour qu'il bénéficie réellement à tous les élèves, il doit pouvoir être mené avec un enfant qui ne s'exprime pas oralement, qui communique à l'aide de pictogrammes, d'une tablette ou de la langue des signes, ou qui a besoin de supports en facile à lire et à comprendre.
Les enfants en situation de handicap sont plus exposés aux violences, et leurs révélations sont plus rarement entendues. Le texte prévoit déjà que l'entretien est adapté à l'âge de l'enfant : le présent amendement précise qu'il l'est aussi, le cas échéant, à sa situation de handicap, qu'il soit scolarisé en classe ordinaire, en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ou en scolarisation partagée.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« et, le cas échéant, à sa situation de handicap, notamment par le recours aux moyens de communication alternative et améliorée et aux supports adaptés qu’il utilise habituellement ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire explicitement la prévention de la récidive et la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales dans les dépenses couvertes par la programmation budgétaire prévue à l’article 68.
Pour éviter de nouvelles violences, une prise en charge adaptée des auteurs est nécessaire. Selon les situations et les profils, elle peut être sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. Le rapport d’information sénatorial portant sur la prévention de la récidive en matière de viol souligne justement la diversité des auteurs d’infractions à caractère sexuel et la nécessité d’intervenir à toutes les étapes.
La présente proposition de loi prévoit des moyens destinés notamment au renforcement des moyens de la justice et de la police judiciaire, au renforcement de la répression pénale, à la prévention des violences, à la protection et l’accompagnement global des victimes, à la formation des professionnels, sans identifier expressément la prise en charge des auteurs.
Il convient donc de l’inclure dans le périmètre des dépenses financées qu’elle constitue un volet à part entière de la réponse aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis À la prévention de la récidive et à la prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique des auteurs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ».
NI
Exposé des motifs
Un mineur qui a subi des violences intrafamiliales se trouve, à sa majorité, dans une situation très proche de celle d'un jeune confié à l'aide sociale à l'enfance, il peut avoir dû rompre avec le foyer familial, sans disposer pour autant d'un titre de séjour autonome, alors que les violences subies avant ses dix-huit ans échappent au droit au séjour prévu pour les victimes majeures.
Cet amendement ouvre le même droit à un titre de séjour, dans l'année suivant le dix-huitième anniversaire, à ces jeunes majeurs, sans reprendre les conditions propres à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, suivi d'une formation, avis de la structure d'accueil, qui ne correspondent pas à leur situation. Il évite ainsi qu'un jeune ayant grandi sous l'emprise de violences familiales se retrouve, à sa majorité, sans aucune protection au regard du droit au séjour, faute d'avoir été pris en charge par l'ASE.
Dispositif
L’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a fait l’objet de violences intrafamiliales au cours de sa minorité se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
Exposé des motifs
Les faits de violences visées à l’article 8 ter ne couvrent pas l’ensemble des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.
Afin d’élargir le périmètre des violences susceptibles d'entraîner la décharge de solidarité fiscale, il est proposé de faire référence aux définitions des violences sexistes et sexuelles et des violences intrafamiliales prévues à l’article 1er de la proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« violences »,
insérer les mots :
« intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal »
Exposé des motifs
Le premier alinéa de l’article 68 affecte les crédits programmés « à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants ». Le tableau auquel il renvoie, qui fixe le montant de ces crédits, est intitulé « Crédits alloués aux fins de lutter contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales », sans mention du sexe ou de l'âge des victimes.
Les six rubriques qui définissent ensuite le périmètre budgétaire ne comportent pas davantage cette restriction : moyens de la justice et de la police judiciaire, répression, prévention, protection et réparation des victimes, soins, formation des professionnels.
Cet amendement met le premier alinéa en cohérence avec le tableau et avec le périmètre qu’il décrit, ainsi qu’avec les définitions de l’article 1er du texte, qui caractérisent les violences intrafamiliales par la qualité de leur auteur et les violences sexuelles et sexistes par la nature des faits, sans considération du sexe de la victime.
Toutes les victimes doivent être visées. Les victimes de violences intrafamiliales ne sont en effet pas toutes des femmes ni des enfants. Les ascendants âgés victimes de violences commises par un descendant sont par exemple des adultes des deux sexes. Une programmation budgétaire dont l'énoncé exclurait ces victimes contredirait le tableau qu'elle est censée mettre en œuvre.
Cet amendement ne modifie ni le montant ni la destination des crédits.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« , ainsi que contre toute autre personne victime de ces violences, ».
Exposé des motifs
L'article 62 modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur cinq points :
- interdiction de toute obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger ayant déposé plainte pour violences sexuelles, traite ou proxénétisme, « ou lorsque les violences sont établies par tout autre moyen », pendant toute la procédure pénale ;
- extension de la carte de séjour de l'article L. 425-1, aujourd'hui réservée aux victimes de traite et de proxénétisme qui coopèrent avec la justice, à l'ensemble des violences sexuelles, portée d'un à deux ans, assortie d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dès le dépôt de la demande et attribuée « automatiquement » sur simple signalement d'un médecin ;
- création, par la commission, d'une autorisation provisoire de séjour d'un an renouvelable, avec droit au travail, pour l'étranger qui « fait état » de tels faits sans avoir déposé plainte, sur des éléments apportés « par tout moyen » ;
- extension et doublement de la carte des victimes de violences conjugales ; exclusion de toute rétention administrative sur présentation d'une plainte, d'un certificat médical ou de l'avis d'une association.
Mis bout à bout, ces dispositifs créent une nouvelle filière d'immigration. Un droit au séjour ouvert par une déclaration, sans plainte, sans condamnation, sur des éléments apportés « par tout moyen » et assorti d'une immunité contre l'éloignement et la rétention est une prime à l'allégation que rien ne permet de vérifier.
Le Conseil d'État l'a dit dans son avis du 16 juillet 2026, sur une version pourtant moins étendue. Sur l'extension de l'article L. 425-1 (points 204 à 207), il relève que ce dispositif a été conçu « pour accueillir des demandes en nombre limité » afin de démanteler des réseaux, que le nombre des personnes rendues éligibles serait « d'un ordre de grandeur radicalement supérieur », qu'il existe « un risque sérieux qu'il soit impossible aux pouvoirs publics d'assurer un contrôle effectif » et que ces dispositions n'assurent pas « une conciliation équilibrée avec la préservation de l'ordre public et l'objectif de maîtrise de l'immigration irrégulière ». Il « recommande de ne pas les retenir ». Sur l'interdiction d'OQTF (points 211 à 214), il constate qu'elle est déjà satisfaite par le droit en vigueur pour les étrangers qui ont droit à un titre, et qu'au-delà elle méconnaîtrait l'article 6 de la directive « retour » du 16 décembre 2008 et l'article 37 du règlement 2024/1348 pour les demandeurs d'asile déboutés. La commission n'a tenu aucun compte de cet avis et a même aggravé le texte avec l'assentiment de ses signataires, issus de tous les groupes politiques dont ceux qui prétendent combattre l'immigration illégale.
Le présent amendement supprime donc l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
En commission, l'interdiction d'exercer de plein droit a été limitée aux condamnations pour crime. Un professionnel de santé définitivement condamné pour agression sexuelle sur un patient, qui est un délit, pourrait donc continuer à exercer. Cet amendement rétablit la portée initiale de la proposition de loi. Il appartient à un professionnel de santé condamné pour des violences sexuelles sur un patient de ne plus exercer auprès de patients. De nombreux débats en commissions pointaient le manque de proportionnalité de la mesure mais dans la rédaction que je propose ici, un professionnel de santé condamné pour des violences sexuelles sur un patient ne doit plus exercer auprès de patients et les ordres de santé eux-mêmes ont appelé à une telle interdiction.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit ».
Exposé des motifs
L’intention qui sous-tend l’article 11 est pleinement justifiée : mettre un terme aux investigations qui contribuent à déplacer le débat judiciaire de l’auteur vers la personne qui dénonce les faits et concourent au renoncement des victimes à porter plainte.
La rédaction retenue appelle toutefois une réserve.
En posant une interdiction absolue de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sa crédibilité ou sa moralité, l’alinéa 4 ferme le débat à des éléments qui peuvent, dans certaines hypothèses, se révéler nécessaires à la manifestation de la vérité. La relation antérieure entre la victime et la personne mise en cause, par exemple, est parfois indissociable de l’appréciation des faits eux-mêmes.
Une prohibition sans exception serait en outre difficilement conciliable avec les exigences des droits de la défense et du droit à un procès équitable, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle exposerait le dispositif à un risque contentieux dont les victimes seraient les premières à souffrir.
Le présent amendement substitue en conséquence à cette interdiction de principe un critère de pertinence et de nécessité, qu’il appartiendra au magistrat d’apprécier sous le contrôle des juridictions.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« recueilli de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité »
les mots :
« procédé à des investigations sur les antécédents sexuels de la victime que lorsqu’elles sont pertinentes et nécessaires à la manifestation de la vérité. »
NI
Exposé des motifs
Les agressions sexuelles constituent des atteintes graves à l’intégrité et à la dignité des personnes.
Le droit en vigueur prévoit déjà le prononcé obligatoire de la peine complémentaire d’inéligibilité pour plusieurs infractions sexuelles. Toutefois, la durée de cette peine demeure encadrée par les règles générales applicables à l’inéligibilité.
Le présent amendement entend renforcer la portée de cette sanction en portant à vingt ans la durée de l’inéligibilité applicable aux personnes condamnées pour les délits d’agression sexuelle visés par les articles 222-27 à 222-30-1 du code pénal.
Cette durée vise à tenir compte de la gravité particulière de ces infractions et de la nécessité de préserver, pendant une période significative, la confiance attachée à l’exercice d’un mandat électif.
La possibilité pour la juridiction de déroger à cette durée par une décision spécialement motivée est maintenue.
Dispositif
L’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les délits prévus aux articles 222-27 à 222-30-1, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée pour une durée de vingt ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en réduire la durée. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’une procédure judiciaire est subordonnée au versement d’une consignation, la situation financière de la victime soit appréciée par le juge au regard des ressources auxquelles elle a effectivement accès, et non de celles dont elle ne dispose que théoriquement.
Cette évolution s’inscrit dans le prolongement du considérant 32 de la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui invite les États membres, lorsqu’ils évaluent les ressources d’une victime aux fins de l’octroi de l’aide juridictionnelle, à tenir compte de son accès effectif à ses ressources financières.
Cette exigence revêt une importance particulière pour les victimes de violences économiques. La captation des revenus, la privation de l’accès aux comptes bancaires, les conséquences du régime matrimonial ou encore l’endettement imposé par le conjoint violent peuvent conduire une victime à disposer, en apparence, de ressources ou d’un patrimoine suffisants, sans pouvoir effectivement les mobiliser.
Une appréciation purement théorique de sa situation financière peut ainsi constituer un obstacle à l’accès à la justice et donc à la reconnaissance de son préjudice. Le présent amendement entend garantir que les mécanismes financiers conditionnant cet accès tiennent compte de la réalité économique dans laquelle se trouve la victime.
Dispositif
I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase de l'article 88, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « effectivement accessibles » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 392‑1, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « effectivement accessibles ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales en matière d’ordonnance de protection.
Il prévoit que cette juridiction puisse statuer sur les mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être mises en œuvre dans ce cadre et précise que le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales peut intervenir dans un champ pénal dès le prononcé de l’ordonnance de protection.
L’objectif est de garantir une protection immédiate et effective de la victime lorsque la situation présente un niveau de danger nécessitant une mesure particulièrement contraignante à l’égard de l’auteur présumé.
Cette compétence doit pouvoir être exercée sans que l’accord de l’auteur présumé soit nécessaire.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est notamment compétent pour statuer sur l’ensemble des mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection.
« Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent pour appliquer, dès l’ordonnance de protection, une privation de liberté à l’auteur présumé, dont l’application se fait par la mise en place d’un bracelet anti-rapprochement. Cette mesure peut être prise par cette juridiction dans un champ pénal, sans l’accord de l’auteur présumé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger le parent qui, ayant dénoncé de bonne foi des violences sexuelles qu’il estime commises sur son enfant par l’autre parent, refuse ou s’abstient de représenter cet enfant à ce dernier, tant que ces faits font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites. La bonne foi du parent dénonçant est présumée.
La recommandation n° 35 de le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs appelle à protéger le parent protecteur, aujourd’hui souvent poursuivi pour non-représentation d’enfant alors qu’il ne fait que soustraire son enfant à un danger qu’il a lui-même dénoncé.
Le rapport rappelle que plusieurs États liés par la Convention d’Istanbul « ont créé des faits justificatifs spécifiques permettant d’écarter l’application du délit de non-représentation d’enfant lorsque ce refus est dicté par la protection de l’enfant contre un danger sérieusement allégué ».
Dispositif
Après l’article 227-7 du code pénal, il est inséré un article 227-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-7-1. – N’est pas pénalement responsable des infractions prévues aux articles 227-5 et 227-7 le parent qui, ayant dénoncé de bonne foi des violences sexuelles qu’il estime commises sur son enfant par l’autre parent, refuse ou s’abstient de représenter cet enfant à ce dernier, tant que ces faits font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites. La bonne foi du parent dénonçant est présumée. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la méconnaissance des dispositions de l’article 3 relatives à l’obligation de saisine des unités et services spécialisés, de création des unités et services spécialisés ainsi que l’obligation de formation des officiers et agents de police judiciaire, n’est pas sanctionnée par une nullité de la procédure pénale.
Au regard des enjeux capacitaires, les services spécialisés et la formation de l’ensemble des policiers et des gendarmes ne pourront pas être pleinement déployés dès la promulgation de la loi. Il ne pourra pas être garanti que la prise de plainte ou la réalisation d’un acte d’investigation soit confiée à un agent appartenant à un service spécialisé ou non spécialement formé à cet effet.
Dès lors, il est essentiel de prévoir que la possibilité que la méconnaissance de ces nouvelles formalités introduites par l’article 3 de la présente proposition de loi ne puisse constituer une cause de nullité de la procédure pénale. Sans une telle précision, l’ensemble de la procédure pénale pourrait être fragilisée, ce qui serait préjudiciable pour les victimes.
Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de préciser que les formalités de l’article 4 ne sont pas prescrites à peine de nullité dans un objectif de sécurité juridique et pour limiter les risques qui pèsent sur la régularité de la procédure. Le présent amendement apporte les mêmes garanties pour les obligations prévues à l’article 3.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'imposer à l'autorité administrative de tenir compte, pour fixer le montant de la pénalité, de la gravité du manquement et de l'éventuelle récidive de l'employeur, c'est-à-dire d'une pénalité déjà prononcée pour un manquement similaire.
Ce faisant, même si l'autorité administrative conserve sa liberté d'appréciation dans la limite du plafond fixé par la loi, l'employeur qui manque de nouveau à ses obligations n'est plus être traité comme s'il y manquait pour la première fois. La loi garantit ainsi une gradation de la sanction, sans renvoyer ce critère au seul pouvoir réglementaire.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« , qui tient compte notamment de la gravité du manquement et du fait que l’employeur a déjà fait l’objet ou non d’une pénalité en application du présent II ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« leur »
le mot :
« son ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’entretien individuel annuel tel qu’il était prévu dans la version du texte soumis à la commission.
La mise en place d’un entretien individuel annuel avec tous les enfants était une mesure phare de la proposition de loi dite intégrale. Sa suppression en commission a été vécu comme “un coup de poignard” par les associations de la coalition féministe et enfantiste. L’entretien qui est aujourd’hui proposé à l’article 30 est volontaire. C’est à l’enfant victime de se manifester auprès d’un adulte, et non plus aux adultes de repérer les enfants victimes. C’est un renversement important qui fait perdre toute utilité à la mesure.
Rappelons que la première des recommandations de la Ciivise portait sur le repérage systématique des violences, avec un mouvement de l’adulte vers l’enfant. Un enfant victime ne prendra presque jamais l’initiative de demander un entretien.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1-1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, et les enfants non scolarisés à partir de 3 ans, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Exposé des motifs
Reprenant l’ambition de plusieurs amendements déposés en commission spéciale, le présent amendement propose de mieux sanctionner le recours à la prostitution d’un mineur confié ou suivi par les services de la protection de l’enfance présentent une vulnérabilité particulière face aux phénomènes d’exploitation sexuelle et de prostitution.
Articulée avec les autres dispositions de l’article 17 de la présente proposition de loi, cette aggravation de peine visera notamment les cas dans lesquels il y a eu proposition d’acte sexuel tarifé impliquant un mineur et qui n’a finalement pas eu lieu.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 73 par les mots :
« du code de l’organisation judiciaire ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe la France insoumise vise à doter la France d'une politique ambitieuse de prévention des mutilations sexuelles féminines (MSF).
Les règles de recevabilité financière des amendements nous oblige à proposer une telle politique sous la forme d'une demande de rapport.
Une étude du ministère de l’Egalité estime à 139 312 le nombre de femmes adultes vivant en France ayant subi une MSF (une excision ou infibulation dans 80% des cas). 17 000 jeunes filles bénéficieraient du statut de réfugié au titre du risque de MSF dans le pays d’origine.
Cette proposition de loi qui se donne pour objet d'apporter une réponse intégrale aux VSS ne comporte aucune disposition substantielle pour mieux protéger et accompagner les femmes et filles qui sont victimes de MSF. L'article 18 crée une reconnaissance de telles mutilations à l'article 222-9 du code pénal, sans qu'il soit bien certain qu'une telle réforme soit suivie d'effets. En effet, l'article précité réprime déjà les violences ayant entraîné "une mutilation ou une infirmité permanente".
Plutôt que la création d'une nouvelle infraction - que les associations de la coalition féministe et enfantiste ne préconisent pas -, notre groupe appelle, aux côtés de ces associations à mieux informer et sensibiliser le grand public à ces enjeux tout en formant tous les personnels primo-accueillants dans tous les domaines (recommandation n°134 de la coalition), à soutenir la recherche scientifique sur ces mutilations (n°136) et à améliorer l’accessibilité des méthodes de “réparation” pour les victimes (n°137).
L'essentiel des constats est réalisé en protection maternelle et infantile, sans que cette mission soit inscrite nulle part. L'obligation de traiter la question des MSF dans les programmes de formation médicale existe depuis 2006. Or, selon les associations spécialisées, seules quatre facultés de médecine l'appliquent, les écoles de sages-femmes l'ayant pour leur part intégrées à leur formation initiale.
Aucune donnée publique consolidée n'existe enfin sur l'activité judiciaire en la matière, absence relevée de longue date par la CNCDH.
Enfin, nous demandons le renouvellement du plan d’action nationale contre les MSF (2019-2021), ce qui correspond à la recommandation n°135 de la coalition associative, soutenue par le CESE. Ce plan a permis d’améliorer la prise en charge des victimes, de former les professionnels de santé mais aussi travailleurs sociaux, agents de police et de gendarmerie nationales, enseignants, de sensibiliser le grand public et les populations les plus concernées.
La mise en oeuvre de ces mesures nécessitera des moyens budgétaires, n'en déplaise au Gouvernement qui s'apprête à imposer au pays de nouvelles coupes budgétaires brutales.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention et le repérage des mutilations sexuelles féminines et la prise en charge des victimes.
Ce rapport analyse notamment les conditions du repérage des femmes et des mineures concernées ou exposées à un risque de mutilation, en particulier par les services de protection maternelle et infantile et de santé scolaire, ainsi que les moyens humains et financiers dont ces services disposent à cette fin.
Il évalue l’effectivité de la formation initiale et continue des médecins, sages-femmes, puéricultrices, personnels de protection maternelle et infantile et professionnels de santé de premier recours, au regard des obligations d’enseignement figurant dans les programmes de formation.
Il recense les données disponibles relatives au nombre de personnes concernées, aux signalements effectués et aux suites judiciaires qui leur sont données.
Il évalue l’opportunité d’un plan national pluriannuel de lutte contre les mutilations sexuelles féminines comportant un volet spécifique aux territoires ultramarins.
Exposé des motifs
Cet amendement procède à deux modifications du dispositif prévu à cet article.
D'une part, il ajoute expressément aux modalités d'information dispensée par les CFA la remise du document proposé à l'alinéa précédent.
D'autre part, il harmonise la rédaction de la sensibilisation opérée par les CFA avec les termes retenus à l’issue de l’examen au Conseil d’Etat, visant à couvrir le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et les agissements sexistes dans le cadre professionnel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 6231‑2 est ainsi modifié :
« a) Le 4° est complété par les mots : « , comprenant la remise du document mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6222‑4 » ;
« b) A la première phrase du 7°, les mots : « au travail » sont remplacés par les mots : « des agressions sexuelles et des agissements sexistes dans le cadre professionnel, ».
Exposé des motifs
La désignation d’un référent mutualisé implique que les salariés soient en mesure de le joindre. En Guyane notamment, l’éloignement de certaines communes peut rendre difficile l’accès à une permanence située sur le littoral par exemple. Cet amendement prévoit des modalités d’intervention adaptées, associant si nécessaire permanences délocalisées et échanges à distance, afin que les salariés des zones enclavées puissent effectivement être informés et accompagnés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Dans ces mêmes collectivités, dans les communes caractérisées par des contraintes particulières d’éloignement ou d’enclavement, les modalités d’intervention du référent garantissent son accessibilité effective à l’ensemble des salariés concernés, notamment par l’organisation de permanences délocalisées et le recours à des moyens de communication à distance. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 63.
L'autonomie des personnes victimes de violences sexuelles est un objectif que chacun partage, et l'accès à l'emploi y contribue. Mais l'article 63 s'inscrit dans le droit d'asile, qui obéit à sa logique propre : l'examen de la demande de protection par l'OFPRA, puis par la CNDA, selon des règles communes à tous les demandeurs.
Dans sa rédaction issue de la commission, l'article ne fait plus de l'accès au marché du travail une faculté appréciée par l'autorité administrative, mais un droit dès que les conditions sont réunies. Ce droit est ouvert à la personne ayant déposé plainte, et aussi à celle qui, sans plainte, produit des éléments « sérieux et concordants » permettant de présumer la réalité des faits. Le texte ne précise ni l'autorité chargée d'apprécier ces éléments ni leur nature, et renvoie à un décret l'organisation de la demande. Il limite en outre aux seuls cas a) à f) de l'article 42 du règlement (UE) 2024/1348 l'exclusion liée à la procédure accélérée, conçue pour traiter plus rapidement certaines demandes.
Il en résulte un régime dérogatoire dont le bénéfice dépend de faits allégués, sans lien avec le bien-fondé de la demande d'asile. Deux demandeurs placés dans la même situation au regard de leur demande pourraient se voir reconnaître des droits différents selon qu'ils ont ou non fait état de tels faits. Cela brouille la lisibilité de notre droit d'asile et expose le dispositif à un usage détourné de sa finalité protectrice.
Si l'accès au travail des demandeurs d'asile doit évoluer, il appartient au législateur d'en débattre pour l'ensemble des demandeurs, dans un cadre clair et cohérent avec le Pacte européen sur la migration et l'asile, plutôt que par des dérogations successives. Protéger les victimes et préserver la lisibilité de l'asile ne s'opposent pas : ils se renforcent lorsque chaque droit reconnu repose sur un fondement clair et contrôlable.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’information par l’employeur du salarié ou de l’agent public de ses droits et voies de recours à la suite d’un signalement pour des faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes se fait par écrit.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« par écrit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« par écrit ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite former les professionnels de santé aux discriminations envers les personnes intersexes et ainsi prévenir les traitements et les actes médicaux ayant pour finalité de faire correspondre les caractéristiques sexuées atypiques d'un mineur aux représentations binaires du "masculin" et du "féminin", dictées par des stéréotypes de genre.
Il s'agit d'un amendement inspiré du travail et de nos échanges avec le Collectif Intersexe Activisite-OII France qui alerte sur les discriminations et violences spécifiques dans le champs de la santé auxquels sont confrontées les personnes intersexes. Selon le CIA-OII, le non-consentement et l'intégrité corporelle et psychologique des personnes intersexes sont régulièrement bafoués, l'accès à leur dossier médical entravé, les renoncements aux soins après des expériences médicales traumatiques nombreux, etc. En effet, les discriminations à l'encontre des personnes intersexes peuvent se traduire par la réalisation d'actes ou de traitement qui ne relèvent pas nécessairement d'une urgence ou d'une nécessité médicale. Dès la naissance ou au cours de l’enfance, les enfants intersexes peuvent subir des traitements ou des interventions chirurgicales dites de « normalisation », destinés à modifier leurs caractéristiques sexuelles afin de les conformer aux représentations prédéterminées du masculin et du féminin. Ces traitements, qui peuvent être irréversibles et mutilants, sont susceptibles d’entraîner des douleurs chroniques, des traumatismes psychologiques ainsi qu’une atteinte durable à l’intégrité corporelle des personnes concernées.
La formation des professionnels de santé est ainsi primordial pour mieux faire connaître l'intersexuation, lutter contre les représentation pathologisantes des variations des caractéristiques sexuelles et renforcer le respect du consentement.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« vulnérables, »,
insérer les mots :
« à la lutte contre les discriminations notamment envers les personnes intersexes, ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à sécuriser la répression des faits de corruption de mineur constatés par les enquêteurs agissant sous pseudonyme en précisant le champ de l’extension adoptée en commission.
La lutte contre les violences sexuelles commises sur les enfants exige de donner aux services d’enquête les moyens d’identifier les auteurs et de recueillir les preuves nécessaires à leur poursuite. Le présent amendement entend donc garantir que la personne qui commet de tels faits puisse être poursuivie lorsqu’elle croit s’adresser à un mineur alors que son interlocuteur est un enquêteur.
Il reprend ainsi l’objectif de sécurisation des enquêtes sous pseudonyme présenté dans l’exposé sommaire de l’amendement adopté en commission. Il rattache par conséquent expressément cette extension aux opérations conduites par les officiers ou agents de police judiciaire dans le cadre de l’article 230‑46 du code de procédure pénale. Ce cadre prévoit une habilitation spécifique des enquêteurs, leur affectation dans un service spécialisé et le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. Il encadre également leurs interventions afin qu’elles ne constituent pas une incitation ayant déterminé la commission de l’infraction.
La rédaction adoptée en commission dépasse toutefois cet objectif puisqu’elle couvre également les situations dans lesquelles une personne privée se fait passer pour un mineur. Elle risque ainsi d’encourager la multiplication d’initiatives individuelles ou collectives consistant à organiser des enquêtes en dehors de tout cadre judiciaire. Les personnes qui conduisent ces opérations ne disposent pas des mêmes compétences, ne sont pas soumises aux mêmes obligations procédurales et n’agissent pas sous le même contrôle que les enquêteurs.
Ces initiatives peuvent compromettre l’efficacité de la réponse judiciaire : échanges incomplets ou privés de leur contexte, difficultés à établir l’origine et l’intégrité des éléments recueillis, divulgation prématurée des faits ou alerte donnée à la personne soupçonnée, lui permettant de supprimer des preuves. Elles peuvent également conduire à des mises en cause publiques, à des intimidations ou à des violences qui échappent à tout contrôle judiciaire. La protection des enfants exige des investigations rigoureuses.
Les citoyens et les associations ont un rôle essentiel d’alerte, de signalement et d’accompagnement des victimes mais il appartient à la puissance publique d’organiser les opérations d’enquête sous pseudonyme, de les encadrer et de leur consacrer les moyens nécessaires.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les faits prévus au présent article sont également punissables lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un officier ou d’un agent de police judiciaire se présentant comme une personne mineure dans le cadre d’une enquête conduite en application de l’article 230‑46 du code de procédure pénale. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants contre les violences sexuelles commises par des personnes exerçant une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs.
Le code pénal prévoit déjà plusieurs circonstances aggravantes lorsque l’auteur des faits exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Toutefois, ces dispositions ne couvrent pas nécessairement toutes les situations dans lesquelles un professionnel intervient auprès d’enfants.
Un professionnel peut en effet commettre une infraction sexuelle à l’occasion de ses fonctions sans disposer juridiquement d’une autorité de droit ou de fait sur la victime. C’est notamment susceptible d’être le cas d’un agent territorial, d’un professionnel de la petite enfance, d’un animateur, d’un intervenant périscolaire ou d’un professionnel intervenant ponctuellement auprès d’enfants.
Le présent amendement crée donc une circonstance aggravante autonome lorsque l’auteur exerce une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs et que les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de cette activité.
Cette circonstance aggravante repose sur la nécessité de protéger les enfants dans les lieux où ils sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d’adultes et de sanctionner plus sévèrement l’utilisation d’une fonction impliquant un contact privilégié avec des mineurs à des fins sexuelles.
Elle s’applique indépendamment de l’existence d’une relation d’autorité juridique entre l’auteur et la victime.
Le dispositif couvre notamment les établissements scolaires, les établissements d’accueil du jeune enfant, les structures périscolaires et extrascolaires, les établissements et services de protection de l’enfance ainsi que les structures de loisirs et d’accompagnement des mineurs.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 20° Lorsqu’il est commis par une personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle, une activité auprès de mineurs au sein d’un établissement, d’un service ou d’une structure d’enseignement, d’accueil, d’éducation, de protection de l’enfance, de petite enfance, de loisirs ou d’accompagnement des mineurs, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de cette activité ; ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 14° Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 20° de l’article 222‑24, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 20° de l’article 222‑24, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs ; ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 20° de l’article 222‑24, dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs. »
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Lorsqu’elles sont commises par une personne mentionnée au 20° de l’article 222‑24, dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs. » »
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« aux équipes mobiles et aux dispositifs d’aller‑vers »,
les mots :
« et aux équipes mobiles ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – L’offre territoriale de prise en charge du psycho-traumatisme garantit, pour les personnes victimes de violences sexuelles mineures comme majeures, l’accès à des professionnels de santé et, lorsque la situation le nécessite, à des structures spécialisées disposant de compétences dans le repérage, le diagnostique, l’orientation et la prise en charge des troubles post-traumatiques et dissociatifs. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 13 substituer aux mots :
« Les conditions d’identification, de labellisation »
les mots :
« IV. – Les conditions de sélection, de certification »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend l’objectif du dispositif adopté en commission, en renforçant la responsabilité pénale des élus qui, ayant connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.
Lorsqu’un élu est informé de faits susceptibles de constituer une infraction sexuelle commise sur un mineur, la protection de celui-ci commande que les informations dont il dispose puissent être transmises rapidement à l’autorité judiciaire compétente.
Le présent amendement prévoit ainsi une sanction spécifique lorsque la personne investie d’un mandat électif public, ayant connaissance de tels faits dans le cadre de son mandat, ne saisit pas sans délai le procureur de la République.
Il porte le montant maximal de l’amende encourue à 100 000 euros, afin de tenir compte de la responsabilité particulière attachée à l’exercice d’un mandat électif public.
Dispositif
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Exposé des motifs
Le présent amendement, élaboré avec le concours de l’association Face à l’inceste, vise à garantir aux enfants victimes de violences sexuelles un accueil pensé pour eux au sein du centre de prise en charge pluridisciplinaire institué par l’article 54.
L’article 54 adopté réunit déjà les composantes essentielles d’une prise en charge intégrée : soins somatiques et psychologiques, prélèvements médico-légaux, accompagnement psychotraumatique, dépôt de plainte sur place et conservation des preuves. Il s’adresse toutefois indistinctement à l’ensemble des victimes, majeures comme mineures, et ne prévoit pas de parcours adapté à l’enfant permettant de limiter la répétition de ses auditions. Or un enfant ne saurait être accueilli, entendu et soigné dans les mêmes conditions que des victimes adultes : son âge, sa vulnérabilité et ses besoins propres commandent un parcours qui lui soit adapté.
C’est l’objet du modèle Barnahus, d’origine islandaise et aujourd’hui déployé dans de nombreux pays européens. Ce modèle, littéralement « maison des enfants », réunit dans un même lieu conçu à hauteur d’enfant l’ensemble des professionnels de la protection, du soin, de l’accompagnement et de la justice. Il évite à l’enfant de devoir répéter le récit des violences subies, répétition dont le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur souligne qu’elle constitue une « victimisation secondaire certaine ». En Espagne, la mise en place de ce modèle a contribué à une baisse de 21 points du taux de classements sans suite, passé de 57,4 % à 36,4 %, ainsi qu’à une réduction de moitié de la durée des enquêtes. Le présent amendement ne crée pas de nouvelle structure : il précise les objectifs d’organisation du centre institué par l’article 54 en ce qui concerne l’accueil spécifique des mineurs.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’organisation du centre tient compte des besoins spécifiques des victimes mineures. Elle favorise, lorsque les conditions matérielles le permettent, la mise en place d’un parcours qui leur est spécifiquement adapté, permettant de limiter la répétition des auditions et de coordonner l’intervention des professionnels de la protection de l’enfance, de la santé, de la justice et de l’accompagnement des victimes. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a été élaboré en en concertation avec le Collectif Handicaps et vise à réinscrire dans la loi l’obligation, pour les forces de l’ordre, de mettre tout en œuvre afin de recueillir la parole des personnes handicapées, conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi du 11 février 2005.
Il devra s'appliquer pour les services et unités spécialisés créés par le présent article.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les services et unités mentionnés au présent article mettent tout en œuvre pour recueillir la parole d’une personne handicapée, quel que soit son handicap, conformément à l’article 76 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »
Exposé des motifs
L’article 32 confie aux services de l’aide sociale à l’enfance une mission spécifique de repérage, d’orientation et d’hébergement pour les mineurs victimes de prostitution. Conformément à l’avis du Conseil d’État, cet amendement vise à inscrire cette mission en cohérence avec les missions déjà exercées par les services de l’ASE (article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles), à savoir le soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs victimes.
Ainsi, l’hébergement sécurisé doit se faire dans les conditions de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance : en effet, un mineur victime de prostitution et donc réputé en danger, ne peut être légalement hébergé que s’il est confié à l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre des procédures existantes (décision judiciaire principalement). La rédaction doit être clarifiée sur ce point.
Enfin, cet amendement modifie une formulation de la loi Taquet qui parlait de « mineur qui se livre à la prostitution » par « mineur victime ». Cette modification est indissociable d’une mobilisation conjointe des services départementaux, des forces de l’ordre et de la justice, actuellement insuffisante, ainsi que de moyens dédiés, ce qui, là non plus, n’est pas garanti
Les dispositifs innovants et individualisés pour protéger les victimes de prostitution sont coûteux car ils nécessitent un taux d’encadrement très élevé et un éloignement géographique de la victime pour l’écarter physiquement de celui qui exerce l’emprise ou du réseau. Ils doivent donc faire l’objet de financements pluriannuels et pérennes.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’exploitation sexuelle et leur garantir l’accès à un hébergement adapté, non mixte et sécurisé »
les mots :
« de prostitution ou d’exploitation sexuelle, même occasionnellement, réputés en danger, le cas échéant, incluant un hébergement sécurisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 222‑5 ».
NI
Exposé des motifs
La protection contre l'obligation de quitter le territoire français repose, en l'état, sur la preuve des violences apportée par la victime elle-même, via le dépôt de plainte ou tout autre moyen de preuve qu'elle produirait. Or une victime peut être identifiée et signalée par un professionnel de santé au titre de l'article 226-14 du code pénal, qui permet précisément à ces professionnels de lever le secret médical pour signaler des violences, sans que la victime ait elle-même engagé de démarche en ce sens, notamment lorsque l'emprise exercée par l'auteur des faits la dissuade ou l'empêche de porter plainte.
Exclure ces situations du bénéfice de la protection reviendrait à pénaliser les victimes les plus vulnérables, précisément celles pour lesquelles le signalement médical constitue souvent le seul point d'entrée dans un parcours de protection.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de cette protection aux victimes ayant fait l'objet d'un signalement par un professionnel mentionné à l'article 226-14 du code pénal, indépendamment de toute démarche personnelle de la victime.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« moyen »,
insérer les mots :
« ou lorsqu’il a fait l’objet d’un signalement par un professionnel mentionné à l’article 226‑14 du code pénal »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le décret en Conseil d’État détermine également les modalités d’application du présent article dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, afin d’assurer la mise en œuvre effective du dispositif pour les élèves qui y sont scolarisés.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« , y compris dans les établissements d’enseignement français à l’étranger ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en cohérence le régime spécifique applicable aux suspensions prononcées en
raison d’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste avec la nouvelle durée de
suspension prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 51 porte en effet la durée de suspension de cinq mois à un an ou, le
cas échéant, jusqu’au terme de la procédure pénale.
La référence, au 3° bis, à une prolongation « au-delà de cinq mois » n’est donc plus cohérente avec cette nouvelle durée.
Le réexamen de la suspension tous les cinq mois prévu par le même alinéa demeure inchangé.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« au delà de cinq mois »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le délai de six jours imposé au procureur de la République pour saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales après avoir prononcé une ordonnance provisoire de protection immédiate.
La loi que j’avais portée avait permis de fixer à six jours le délai de délivrance des ordonnances de protection. Cette mesure nouvelle avait pour objectif de permettre une protection rapide et efficace des victimes confrontées à une situation de danger.
La rédaction proposée dans le présent texte risque, au contraire, de prolonger le délai nécessaire à la délivrance de l’ordonnance de protection. En effet, le dispositif prévoit que le procureur de la République se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, puis qu’il saisisse le juge dans un délai pouvant aller jusqu’à six jours à compter de sa décision.
Ainsi, le délai de six jours initialement prévu pour permettre la délivrance de l’ordonnance de protection risque, dans le dispositif proposé, de se cumuler avec le délai de vingt-quatre heures prévu pour la décision du procureur, voire de conduire en pratique à un allongement du délai global de protection.
Le présent amendement vise donc à garantir que l’introduction de cette procédure d’urgence ne puisse avoir pour conséquence de dépasser le délai de six jours fixé pour la délivrance d’une ordonnance de protection.
Le délai global de délivrance de l’ordonnance de protection ne pourra ainsi excéder six jours à compter de la saisine du procureur de la République. Cette garantie permet de préserver l’objectif de célérité de la procédure et d’éviter que la mise en place d’une ordonnance provisoire de protection immédiate ne conduise paradoxalement à retarder l’intervention du juge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le délai global de délivrance de l’ordonnance de protection ne peut excéder six jours à compter de la saisine du procureur de la République. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à étendre le bénéfice de la prise en charge intégrale, sans avance de frais, des transports vers les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles à Mayotte.
Actuellement, le texte réserve cette dérogation aux seules collectivités de l'article 74 et à la Nouvelle-Calédonie, invoquant notamment l'insularité, l'enclavement et la situation matérielle des victimes. Pourtant, Mayotte fait face à des défis similaires voire supérieurs en matière de grande précarité, d'insularité, d'enclavement de certaines communes et de déficit d'infrastructures de transport public.
Imposer une avance de frais à des victimes mahoraises en situation de vulnérabilité économique pour se rendre dans l'unique centre du territoire constituerait un frein inacceptable et mènerait à un renoncement aux soins. Il est donc impératif de garantir une véritable égalité d'accès à ces structures protectrices pour l'ensemble de nos concitoyens ultramarins.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 9, après le mot :
«Nouvelle-Calédonie »
insérer les mots :
« et à Mayotte »
Exposé des motifs
Le présent amendement confie à l’Arcom le soin d’élaborer un référentiel des exigences techniques à mettre en œuvre par les plateformes afin d’assurer la bonne information de leurs utilisateurs sur les risques liés à la diffusion de contenus de nature sexuelle ou pédopornographique. En effet, il est impératif que les usagers aient conscience, au moment où ils envoient des photos d’eux-mêmes ou de leurs enfants par exemple, du risque de détournement de ces contenus une fois partagés. Les plateformes doivent jouer tout leur rôle dans cette prévention.
La disposition proposée concourt ainsi à la prévention des risques systémiques mentionnés au point f du 1 de l’article 35 du règlement sur les services numériques. Afin d’assurer la conformité de cette disposition avec le droit européen, il est prévu que ce référentiel pourrait être adopté par les plateformes sur la base du volontariat.
Dispositif
Le VI de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique élabore un référentiel déterminant les exigences techniques que ces plateformes peuvent mettre en œuvre afin d’assurer l’information de leurs usagers sur les risques liés à la diffusion de contenus de nature sexuelle ou pédopornographique. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 2 et 3 du présent article, qui excluent le recours à la médiation familiale en cas de mariage forcé ou non consenti.
La lutte contre les mariages forcés et la protection de leurs victimes sont indispensables. Pour autant, le seul fait qu’un mariage ait été forcé ou non consenti ne saurait justifier d’écarter automatiquement toute médiation entre les parents. Une telle automaticité ne tient notamment pas compte de l’hypothèse dans laquelle les deux époux ont eux-mêmes subi cette union sans y avoir librement consenti.
Le droit en vigueur écarte déjà la médiation lorsque des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant, ou lorsqu’existe une emprise manifeste. En dehors de ces situations, il importe de conserver au juge la possibilité d’apprécier, au cas par cas, si une médiation peut contribuer à organiser plus sereinement l’exercice de l’autorité parentale et à préserver l’intérêt de l’enfant.
La médiation familiale peut en effet permettre d’apaiser un conflit parental et d’éviter que l’enfant ne soit durablement placé dans un conflit de loyauté. Cet amendement vise donc à préserver cette faculté d’appréciation du juge plutôt qu’à instaurer une exclusion générale fondée sur la seule existence d’un mariage forcé ou non consenti.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à soumettre au régime procédural de la criminalité organisée certaines infractions sexuelles commises en bande organisée à l’encontre de mineurs.
Il prévoit d’inclure dans le champ de l’article 706-73 du code de procédure pénale, d’une part, les crimes de viol commis en bande organisée sur un mineur et, d’autre part, les délits d’agression sexuelle autres que le viol commis en bande organisée sur un mineur, ainsi que les délits de corruption de mineur, d’incitation d’un mineur à commettre un acte de nature sexuelle, de pédopornographie et de sollicitation d’images ou représentations à caractère pornographique d’un mineur lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
Ces infractions peuvent déjà, pour celles qui sont visées par le présent amendement, faire l’objet d’une aggravation liée à leur commission en bande organisée. Leur inscription à l’article 706-73 du code de procédure pénale permettrait ainsi de mettre en cohérence le régime procédural applicable avec la gravité et le caractère organisé de ces infractions.
Cela permettrait notamment, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, de faire application de l’article 706-88 du même code et de bénéficier du régime dérogatoire de prolongation de la garde à vue prévu pour les infractions relevant de la criminalité organisée.
Cette faculté répond aux contraintes propres aux enquêtes portant sur des réseaux structurés d’exploitation sexuelle de mineurs, dans lesquelles l’identification des victimes, des auteurs et des éventuels complices ainsi que l’exploitation des nombreux supports numériques saisis nécessitent fréquemment des investigations complexes dans un temps contraint. L'accès au régime de garde à vue prévu à l'article 706-88 permettrait, lorsque les conditions légales sont réunies, de disposer du temps nécessaire à la réalisation de ces investigations.
Dispositif
L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crimes de viol prévus aux articles 222‑23, 222‑23‑1, 222‑31‑2 et 222‑31‑3 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et sur un mineur ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Délits d’agression sexuelle autres que le viol prévus aux articles 222‑27 à 222‑31 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et sur un mineur, ainsi que les délits prévus aux articles 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 du code pénal lorsqu’ils sont commis en bande organisée ; ».
Exposé des motifs
Le droit au séjour des femmes algériennes est entièrement régi par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne prévoit pas les mêmes garanties que le CESEDA en cas de violences. Il ne garantit notamment pas le renouvellement du droit au séjour en cas de rupture de la vie commune due à des violences conjugales, ni la délivrance lorsqu’elles ont porté plainte. Leur protection repose ainsi largement sur l’examen de leur situation individuelle et sur le pouvoir d’appréciation des préfectures. Les ressortissantes algériennes victimes de violences se trouvent ainsi exclues de certaines protections prévues pour les autres femmes étrangères et se trouver devant un choix impossible : rester auprès de leur conjoint violent ou de leur exploiteur pour préserver leur droit au séjour, ou se mettre à l’abri au risque de perdre ce droit.
C’est la raison pour laquelle cet amendement du groupe écologiste et social vise à inclure les personnes régies par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le dispositif de l’article 62.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions s’appliquent aux personnes régies par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions s’appliquent aux personnes régies par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces dispositions s’appliquent aux personnes régies par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.
Dispositif
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« juridictionnelle »
le mot :
« juridique ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la prévention et la prise en charge des violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles au sein des établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger.
Les établissements scolaires jouent un rôle essentiel dans la prévention de ces violences, mais également dans la détection des situations de maltraitance et l’accompagnement des élèves qui en sont victimes. Les élèves scolarisés dans le réseau de l’enseignement français à l’étranger doivent pouvoir bénéficier du même niveau de prévention et de protection, quel que soit leur pays de résidence.
Le présent amendement inscrit ainsi explicitement la lutte contre les violences sexistes et sexuelles parmi les missions de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et prévoit que les établissements homologués disposent de dispositifs visant à prévenir ces violences ainsi qu’à détecter et prendre en charge les élèves qui en sont victimes.
Cet amendement reprend l’article 9 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.
Dispositif
Le chapitre II du titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l’article L. 452‑2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis De lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises envers les élèves, au travers des enseignements dispensés, par des actions de prévention et de détection et par la prise en charge des victimes ; » ;
2° À l’article L. 452‑3‑1, après le mot : « harcèlement », sont insérés les mots : « et visant à la détection et à la prise en charge des élèves victimes de violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles ».
Exposé des motifs
Chaque année en France, 160 000 enfants seraient victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes.
Au total, 5,4 millions de personnes auraient été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, ces violences ayant débuté en moyenne à l’âge de 8 ans et demi.
Dans 97 % des cas, les auteurs de violences sexuelles sur mineurs ne seraient pas condamnés.
Le 17 novembre 2023, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a remis au Gouvernement son rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », fondé notamment sur les témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles durant leur enfance.
Un chiffre ressort particulièrement : pour 75 % des personnes ayant témoigné, les faits étaient prescrits.
Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, notamment afin de renforcer les règles applicables en matière de prescription des infractions sexuelles commises sur des mineurs.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de poursuivre l’adaptation du droit français afin de mieux prendre en compte la gravité particulière de ces infractions, la durée souvent nécessaire à la libération de la parole des victimes et les conséquences durables des violences subies durant l’enfance.
Le présent amendement prévoit ainsi l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’encontre de personnes mineures, afin de garantir que le temps écoulé ne puisse, à lui seul, faire obstacle à la poursuite de leurs auteurs.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’information des plaignants et des victimes lorsqu’une procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales est classée sans suite.
Le classement sans suite est une réalité importante en matière de violences sexuelles. Selon le groupe de travail du ministère de la Justice sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, 27 607 décisions de classement ont été prises en 2024, soit près de 65 % des affaires relevant de son champ. Ce même rapport relève un « déficit persistant de notification » et fait état de courriers de classement encore trop souvent impersonnels ou incomplets.
Une décision de classement peut être juridiquement pleinement justifiée. Elle ne doit pas pour autant être opaque.
L’article 4 crée précisément un socle minimal d’actes d’enquête afin de garantir que les principales diligences utiles ont été envisagées avant qu’une décision soit prise. Dès lors que le texte prévoit que l’absence de réalisation de certains de ces actes n’entraîne pas la nullité de la procédure, il apparaît légitime que le plaignant ou la victime puisse savoir lesquels ont effectivement été accomplis et, le cas échéant, pourquoi certains ne l’ont pas été.
Le présent amendement prévoit donc que l’avis de classement mentionne les actes du socle minimal réalisés au cours de l’enquête ainsi que les raisons pour lesquelles certains actes n’ont pas été accomplis.
Il ne remet en cause ni l’opportunité des poursuites, ni le pouvoir d’appréciation du parquet, ni la nécessaire adaptation des investigations à chaque affaire. Il pose une exigence simple de transparence : lorsque la justice décide de ne pas poursuivre, elle doit permettre à la personne qui l’a saisie de comprendre les diligences accomplies avant cette décision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’une procédure mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un classement sans suite, l’avis de cette décision adressé aux plaignants et aux victimes si elles sont identifiées précise ceux des actes prévus aux 1° à 6° du présent article qui ont été réalisés. Il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certains de ces actes n’ont pas été accomplis. »
Exposé des motifs
Pour la majorité des victimes, les violences ont des retentissements majeurs sur l’activité professionnelle, conduisant parfois à la perte d’emploi. Parfois, les violences conjugales et intrafamiliales surviennent au sein-même ou aux abords du lieu de travail. Cette loi intégrale doit permettre de placer la sphère professionnelle comme un lieu de sécurité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi que toutes formes de violences intrafamiliales. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a vocation à agréger les initiatives de plusieurs groupes destinées, sur proposition de la coalition des associations féministes et enfantistes, à intégrer les violences économiques commises dans un cadre familial dans le champ de la proposition de loi intégrale.
L’amendement ajoute ainsi à la définition des violences intrafamiliales plusieurs articles du code pénal renvoyant à des infractions de nature économique :
– l’article 227‑3 punit ainsi le non-versement de la pension alimentaire de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
– l’article 227‑4 punit certaines actions susceptibles de bloquer le versement de la pension alimentaire de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
– l’article 311‑1 définit le vol, qui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. L’article 311‑12 prévoit l’exception familiale à l’infraction de vol, sauf lorsque celui-ci porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime ;
– les articles 312‑1 à 312‑7 définissent les infractions d’extorsion, l’article 312‑1 punissant l’extorsion simple de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ;
– les articles 312‑10 et 312‑11 punissent le chantage, lorsqu’il n’est pas aggravé, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;
– les articles 313‑1 et 313‑2 punissent l’escroquerie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, hors aggravation ;
– l’article 314‑7 punit l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité en vue de se soustraire à une décision judiciaire de nature patrimoniale en matière pénale ou civile de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. L’article 314‑9 précise que rentrent dans le champ de cette infraction les décisions judiciaires portant obligation de verser une pension alimentaire ;
– les articles 314‑1 à 314‑3 punissent l’abus de confiance de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende hors hypothèses d’aggravation.
Le présent amendement procède également à une coordination pour ajouter le délit de harcèlement conjugal à la liste du nouvel alinéa de l’article 222‑1 A créé par l’article 1er de la proposition de loi.
Dispositif
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Constituent également des violences intrafamiliales, lorsqu’elles sont commises par les personnes mentionnées aux 1° à 4°, les infractions prévues aux articles 222‑33‑2‑1, 227‑3 et 227‑4, l'infraction prévue à l'article 311‑1 lorsqu’elle porte sur les objets ou documents mentionnés au a de l’article 311‑12, les infractions prévues aux articles 312‑1 à 312‑7, 312‑10, 312‑11, 313‑1, 313‑2 et 314‑1 à 314‑3 ainsi que l'infraction prévue à l'article 314‑7 pour les décisions et conventions mentionnées à l’article 314‑9. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le délai de six jours imposé au procureur de la République pour saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales après avoir prononcé une ordonnance provisoire de protection immédiate.
La loi que j’avais portée et fait voter en 2019 avait permis de fixer à six jours le délai de délivrance des ordonnances de protection. Cette mesure nouvelle avait pour objectif de permettre une protection rapide et efficace des victimes confrontées à une situation de danger.
La rédaction proposée dans le présent texte risque, au contraire, de prolonger le délai nécessaire à la délivrance de l’ordonnance de protection. En effet, le dispositif prévoit que le procureur de la République se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, puis qu’il saisisse le juge dans un délai pouvant aller jusqu’à six jours à compter de sa décision.
Ainsi, le délai de six jours initialement prévu pour permettre la délivrance de l’ordonnance de protection risque, dans le dispositif proposé, de se cumuler avec le délai de vingt-quatre heures prévu pour la décision du procureur, voire de conduire en pratique à un allongement du délai global de protection.
Le présent amendement propose donc que, dès sa saisine, le procureur de la République saisisse sans délai et simultanément le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales. Cette saisine immédiate permet de préserver la rapidité de la procédure et d’éviter qu’un délai supplémentaire ne soit introduit entre la décision du procureur et l’intervention du juge.
Une telle évolution est nécessaire pour garantir que le dispositif d’urgence demeure effectivement protecteur et ne conduise pas, par l’instauration d’une étape intermédiaire, à retarder l’accès de la victime à une ordonnance de protection.
Dispositif
Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l'alinéa 22 :
« Il saisit sans délai et simultanément à sa propre saisine le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues à l’article 515-10. »
Exposé des motifs
Cet amendement crée un nouvel article du code de procédure pénale qui prévoit que dans les territoires ultramarins la victime peut demander que le dépôt de sa plainte et, le cas échéant, son audition soient réalisés dans un service de police ou une unité de gendarmerie autre que celui ou celle territorialement compétent.
Dispositif
Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑1. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, toute victime d’une infraction mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal peut, en raison des contraintes particulières liées à l’insularité, à l’éloignement géographique, à l’enclavement ou à une situation de forte interconnaissance sociale, demander que le dépôt de sa plainte et, le cas échéant, son audition soient réalisés dans un service de police ou une unité de gendarmerie autre que celui ou celle territorialement compétent.
« Cette demande peut notamment être présentée lorsque la victime estime que la proximité entre le service chargé de recueillir sa plainte et la personne mise en cause, sa famille, ses proches, ses voisins ou toute personne susceptible d’être impliquée dans les faits ou d’en avoir connaissance est de nature à compromettre sa sécurité, sa liberté de parole, la confidentialité de sa démarche ou l’apparence d’impartialité du recueil de sa plainte.
« La demande de la victime est recueillie sans qu’elle soit tenue de justifier publiquement les motifs tenant à sa sécurité, à sa vie privée ou à la crainte de représailles. Elle ne peut être refusée au seul motif que le service sollicité n’est pas territorialement compétent.
« Le service qui reçoit la demande en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent, lequel désigne, lorsque les circonstances le justifient, le service ou l’unité chargé du recueil de la plainte et des actes d’enquête.
Lorsque la victime invoque un risque de proximité ou d’interconnaissance avec les agents du service territorialement compétent, sa demande est examinée avec une particulière diligence et dans le respect de la confidentialité de sa démarche. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France Insoumise souhaite supprimer l'exigence de rupture totale avec l'auteur des violences pour l'octroi d'un titre de séjour sollicité par une victime ou témoin d'infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme
En effet, une victime n'est pas toujours en mesure de couper les ponts, l'emprise psychologique, la dépendance économique, aggravée voire générée par la précarité du statut administratif, pouvant conduire au maintien de contacts subis avec le ou les auteurs des violences.
Faire de cette rupture des liens un préalable reviendrait donc à écarter celles qui font précisément parties des plus exposées.
Cette condition excessivement restrictive est d'autant moins justifiée qu'est en jeu une simple carte de séjour "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, dont le caractère très temporaire est déjà à même de renforcer la précarité des victimes.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – les mots : « sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne » sont supprimés » ;
Exposé des motifs
L'article 5 instaure une organisation judiciaire adaptée à la prise en charge des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Mais la création de juridictions spécialisées ne sera efficace que si les victimes peuvent y accéder dans des conditions raisonnables. Dans plusieurs territoires ultramarins, les distances, l’absence de liaison routière ou le coût des déplacements peuvent compliquer les démarches judiciaires. Cet amendement vise à ce que le plan pluriannuel propre à ces territoires prenne en compte ces obstacles et permette, lorsque cela est nécessaire, des permanences judiciaires délocalisées ou le recours encadré à l’audiovisuel.
Dispositif
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« Ce plan tient compte des contraintes d’éloignement, d’enclavement et d’accessibilité propres à chaque territoire. Il prévoit, lorsque ces contraintes le justifient, les modalités d’organisation de permanences judiciaires délocalisées et de recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle, dans le respect des règles de procédure applicables, des droits des parties et de la confidentialité des échanges ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« actions »
le mot :
« campagnes ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d'enrichir les critères d'évaluation du rapport annuel que le Gouvernement devra remettre au Parlement sur le financement des centres de prise en charge.
Se baser uniquement sur des "critères démographiques" occulte une grande partie de la réalité, notamment dans les territoires d'outre-mer. À Mayotte, la difficulté d'accès aux soins et la complexité d'organiser un parcours d'accompagnement pour les victimes ne se mesurent pas seulement au dynamisme démographique, mais surtout à l'enclavement physique du territoire et à la faiblesse structurelle de l'offre de soins locale.
Intégrer expressément ces deux critères permettra à la représentation nationale de s'assurer, lors de l'examen des futurs projets de loi de finances, que les dotations allouées par l'État à ces centres compensent justement ces disparités territoriales.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , d’enclavement et d’offre de soins local ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à instaurer des référents chargés d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre les violences intrafamiliales dans les entreprises de plus de 200 salariés.
Les violences intrafamiliales sont massives en France : 272 400 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire en 2024 déclarées auprès des services de police ; 84% des victimes sont des femmes, et 85% des mis en cause des hommes. Selon l’enquête Vécu et Ressenti en matière de Sécurité (VRS), 9 personnes majeures sur 1 000 déclarent avoir été victimes de violences intrafamiliales en 2022. Seule 1 victime sur 6 porte plainte.
Ces violences ont un lien direct avec le travail, quand elles ne s’y produisent pas directement : retards répétés, absences, perte d’un emploi aggravant la situation matérielle de la victime, etc.
La Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de juin 2019 dispose en son article 10 que « tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour […] reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail ».
La mesure prévue par cet amendement vise à rendre effectives les dispositions de cette convention. La simple désignation d’un référent aurait un effet incitateur important : les associations rappellent sans cesse que la majorité des victimes acceptent de témoigner précisément lorsqu’elles constatent que l’employeur prend leur situation au sérieux ; en l’absence de mesures dédiées, ces violences resteront invisibilisées lorsqu’elles ont lieu en dehors du cadre professionnel au sens strict.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans toute entreprise employant au moins deux cents salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre les violences intrafamiliales. Il bénéficie des mêmes droits à la formation que le référent mentionné au premier alinéa. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer une infraction spécifique d’incestualité, conformément à la recommandation n° 21 formulée par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
L’inceste ne se réduit pas au passage à l’acte sexuel. Un environnement incestuel peut être caractérisé par l’accumulation de comportements portant atteinte à l’intimité de l’enfant : intrusions corporelles répétées, exposition à la sexualité des adultes, sexualisation de son corps ou de sa puberté, promiscuité imposée, confusion des places ou encore impossibilité de préserver son espace intime.
Afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, l’amendement ne pénalise pas une notion générale de « climat incestuel ». Il définit une série de comportements matériels et exige plusieurs conditions cumulatives : leur caractère conscient et répété, la réunion d’au moins deux catégories de comportements, dont l’une au moins concerne directement l’intimité corporelle ou sexuelle du mineur, ainsi qu’une gravité appréciée au regard de leur nature, de leur répétition et des circonstances dans lesquelles ils sont imposés.
Il n’est pas nécessaire qu’un dommage psychologique ait déjà été médicalement constaté : les comportements doivent être de nature à porter une atteinte grave à l’intimité, à l’intégrité psychique ou au développement du mineur.
La rédaction exclut expressément les gestes et interventions objectivement justifiés par l’âge de l’enfant, son état de santé, son handicap ou les soins qui lui sont nécessaires.
Dispositif
Après l’article 227-22-2 du code pénal, il est inséré un article 227-22-3 ainsi rédigé :
« Art. 227-22-3. – Sans préjudice des qualifications pénales susceptibles d’être retenues, constitue un délit d’incestualité le fait, pour une personne majeure mentionnée à l’article 222-31-1, d’imposer sciemment et de façon répétée à un mineur au moins deux des comportements suivants, dont l’un au moins relève des 1° à 4° :
« 1° Des intrusions répétées et injustifiées dans son intimité corporelle, notamment à l’occasion de la toilette, du déshabillage ou du sommeil, ou le fait de le priver de manière répétée d’un espace permettant de préserver cette intimité, sans que ces comportements soient justifiés par son âge, son état de santé, son handicap ou les soins qui lui sont nécessaires ;
« 2° Son exposition répétée à des actes ou exhibitions à caractère sexuel, à des images ou représentations à caractère pornographique ou à des propos décrivant explicitement la vie sexuelle de l’auteur ou d’un tiers ;
« 3° Des propos, questions, observations ou comportements répétés à caractère sexuel portant sur son corps, sa puberté, sa vie affective ou sa sexualité ;
« 4° Une proximité corporelle, des contacts physiques ou une promiscuité imposée de manière répétée et portant atteinte à son intimité, lorsqu’ils excèdent manifestement ce que justifient son âge, son état de santé, son handicap ou les soins qui lui sont nécessaires ;
« 5° Le fait de lui imposer, de manière répétée, un rôle de confident, de témoin ou d’intermédiaire dans la vie intime ou sexuelle de l’auteur ou d’un tiers ;
« 6° Des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de l’empêcher ou de restreindre sa capacité à préserver son intimité, à exprimer son refus ou à rechercher l’aide d’un tiers à propos des comportements mentionnés aux 1° à 5°.
« L’infraction est constituée lorsque ces comportements, appréciés dans leur ensemble au regard de leur nature, de leur répétition et des circonstances dans lesquelles ils sont imposés, sont de nature à porter une atteinte grave à l’intimité corporelle ou sexuelle du mineur, à son intégrité psychique ou à son développement.
« Les faits prévus au présent article sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. »
Exposé des motifs
Cet amendement consacre au niveau de la loi le dispositif de référent Egalité existant dans la fonction publique, d'ores et déjà en charge de la prévention des violences sexuelles et sexistes, tout en assurant sa désignation dans la fonction publique territoriale.
En effet, à l'heure actuelle, des « Référents Égalité », compétents en matière de VSS, sont désignés par les employeurs publics depuis 2018. Leurs missions ont été précisées par voie de circulaire en 2019 (pour la fonction publique d’État) et par voie d’instruction en 2021 (pour la fonction publique hospitalière). En l’absence de disposition légale dédiée, ce référent n’a pu être systématisé dans la fonction publique territoriale, en application du principe de libre administration.
Plutôt que de voir coexister plusieurs référents désignés par les employeurs publics sur le même objet, avec un risque de dispersion et d'illisibilité, il est proposé d'inscrire dans la loi le dispositif de Référent, de consacrer sa mission de prévention des VSS et d'assurer son déploiement dans l'ensemble de la fonction publique.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« Tout agent public a le droit de consulter un référent chargé de l’orienter, de l’informer et de l’accompagner »
les mots :
« Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 désignent un référent chargé de coordonner les actions menées ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 16 par les mots :
« ainsi que d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajuster au sein du code du travail le véhicule retenu pour intégrer les actions de prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes en entreprise.
Le I. de l’article L. 4121-3-1 du code du travail régit le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), dont l’objet principal est la phase d’identification et d’évaluation des risques.
La déclinaison des mesures opérationnelles et des actions concrètes de prévention relève quant à elle :
• dans les entreprises d’au moins 50 salariés, du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) ;
• dans les entreprises de moins de 50 salariés, de la liste des actions de prévention consignée au sein du DUERP.
Afin de respecter la cohérence légistique du code du travail, le présent amendement déplace donc l’obligation portée par la proposition de loi pour l’insérer au sein du III de l’article L. 4121-3-1, qui encadre le contenu du PAPRIPACT et de la liste des actions de prévention. Il garantit ainsi que la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes se traduise par des engagements opérationnels et des moyens concrets prévus par l'employeur.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Le III de l’article L. 4121‑3‑1 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est complété par un d) ainsi rédigé : « d) contient des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel. »
« 2° La première phrase du 2° est complétée par les mots : « notamment contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la possibilité d’organiser une confrontation entre une victime mineure et la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions.
Si l’objectif de limitation des confrontations va dans le bon sens, il importe toutefois de ne pas proscrire par principe cet acte d’enquête qui peut apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité notamment de la part de la personne mise en cause. Par ailleurs, dans les fait, cet acte d’enquête n’a aujourd’hui rien de systématique et d’obligatoire.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« d’une »
les mots :
« d’un mineur ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’accès effectif à l’expertise spécialisée à Saint-Pierre et Miquelon, et plus généralement, dans les territoires ultra-marins, en tenant compte des contraintes géographiques propres à l’archipel.
L’article 7 prévoit le recours à la visioconférence lorsque le nombre d’experts spécialisés est insuffisant. Toutefois, cette solution peut s’avérer insuffisante lorsque la présence physique de l’expert ou de la victime est nécessaire.
Le présent amendement prévoit donc la prise en charge par l’État des frais de déplacement nécessaires de l’expert ou, le cas échéant, de la victime, ainsi que la possibilité de recourir à la téléexpertise dans des conditions garantissant la confidentialité et les droits de la défense.
Cette disposition vise à éviter que l’éloignement et la rareté des experts ne constituent un obstacle à une expertise spécialisée diligente et effective.
Dispositif
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque l’absence d’expert spécialisé sur le territoire ne permet pas la réalisation de l’expertise dans un délai compatible avec les nécessités de la procédure, l’État assure la prise en charge des frais de déplacement de l’expert ou de la personne victime lorsque sa présence est indispensable, ou organise le recours à la télé-expertise dans des conditions garantissant la confidentialité et les droits de la défense. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« Ces mesures »
les mots :
« Les mesures prononcées par le procureur de la République ».
NI
Exposé des motifs
L’article 68 prévoit une trajectoire budgétaire de 3 milliards d’euros par an, de 2027 à 2032, consacrée à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il répartit ces crédits entre plusieurs priorités, allant de la justice et de la police judiciaire à la prévention, la protection et l’accompagnement des victimes.
Les moyens consacrés à la justice, à la police judiciaire et au renforcement de la répression pénale constituent toutefois un socle indispensable de la réponse apportée aux auteurs de violences.
Le présent amendement vise donc à garantir qu’une part minimale de 60 % de l’ensemble des crédits prévus par l’article 68 soit consacrée aux deux premières priorités identifiées par celui-ci : l’augmentation des moyens de la justice et de la police judiciaire ainsi que le renforcement de la répression pénale.
Cette garantie permet d’assurer dans la durée que les moyens budgétaires nécessaires à la réponse judiciaire et pénale demeurent une composante majoritaire des crédits consacrés à la lutte contre ces violences.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les moyens budgétaires consacrés aux 1° et 2° du présent article ne peuvent représenter moins de 60 % de l’ensemble des crédits alloués en application du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent amendement procède à une coordination rendue nécessaire par les modifications apportées à l’article 51 en commission.
La rédaction issue de la commission porte en effet la durée de la suspension susceptible d’être prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’une durée de cinq mois à une durée d’un an ou, le cas échéant, jusqu’au terme de la procédure pénale.
L’alinéa 20 prévoit toutefois encore que, lorsque la suspension est prononcée en raison d’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste, celle-ci peut être prolongée « au delà de cinq mois ».
La présente modification supprime cette référence devenue obsolète afin d’assurer la cohérence du dispositif.
Elle ne remet pas en cause le réexamen de la suspension tous les cinq mois prévu au même alinéa.
Cet amendement est proposé par l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« au delà de cinq mois »
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie la rédaction prévoyant l’intégration systématique dans le contrat d’apprentissage des mesures relatives à la prévention des violences sexuelles et sexistes.
Il prévoit l'élaboration d'un document systématiquement remis par le CFA à l'apprenti, afin de l'informer de ses droits et des dispositifs de prévention, avec une attention spécifique aux violences sexuelles et sexistes dans le cadre professionnel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 6222‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un document relatif à la prévention des risques professionnels et de l’exposition au harcèlement sexuel, aux agressions sexuelles et aux agissements sexistes dans le cadre professionnel est annexé au contrat prévu au premier alinéa. Ce document est remis par le centre de formation d’apprentis à l’apprenti. Il rappelle également les droits de l’apprenti notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les principes généraux de prévention, le rôle de l’inspection du travail et les moyens de la solliciter. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser pour les personnes majeures en situation de vulnérabilité, les situations dans lesquelles le professionnel de santé ou l’étudiant en santé peut déroger au secret professionnel afin de signaler des violences.
En effet, la rédaction actuelle, qui vise uniquement une vulnérabilité résultant de l’âge ou du handicap, apparaît trop restrictive et ne permet pas de couvrir l’ensemble des situations dans lesquelles une victime peut se trouver particulièrement vulnérable.
Dès lors que le texte choisit d’énumérer les causes de vulnérabilité, il apparaît nécessaire de retenir une définition suffisamment complète et cohérente avec les notions déjà employées par le droit pénal.
Le code pénal retient ainsi, notamment aux articles 222-10, 222-12, 222-13 et 222-24, la particulière vulnérabilité d’une personne « due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ».
Cet amendement propose donc de reprendre cette formulation afin de couvrir l’ensemble de ces situations de vulnérabilité et d’assurer la cohérence de l’article 47 avec les catégories déjà consacrées par le code pénal.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du fait de son âge ou de son handicap »
les mots :
« due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse »
Exposé des motifs
L’exploitation sexuelle des mineurs est un phénomène qui touche l’ensemble de la société de façon croissante et préoccupante, et pour laquelle, les réseaux sociaux sont un puissant vecteur de propagation.
Les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance sont des proies pour les proxénètes ; les réseaux à l’œuvre sont structurés, et l’emprise est d’autant plus forte sur ces jeunes victimes lorsque leur parcours de vie, marqué par des carences affectives, les rend encore plus vulnérables.
Il est urgent d’avoir une politique de fermeté envers les individus qui se livrent à cette exploitation, avec des signalements réellement suivis d’effets et des peines très dissuasives.
Actuellement, les peines prévues ne sont pas assez dissuasives, c’est pourquoi cet amendement vise à durcir l’échelle des peines, en considérant que les mineurs protégés présentent une vulnérabilité particulière et, de ce fait, à appliquer la peine la plus élevée (dix ans de prison et 150 000 euros d’amende).
Si la présente proposition de loi vise à qualifier les actes commis par un majeur sur mineur de plus de 15 ans de viol en contexte de prostitution, cet amendement la complète en maintenant une amende et en visant également les auteurs qui sont mineurs.
Dispositif
L’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au second alinéa de l’article 225‑12‑1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 34 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale.
La suppression de cet article, au motif qu’il reprend à l’identique les dispositions du 2° du II de l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale, ne saurait être justifiée par ce seul motif.
Les auteurs de cet amendement soulignent que ce projet de loi n’étant pas définitivement adopté, les articles qui le composent demeurent susceptible d’évoluer au cours de la navette parlementaire. La reprise de cette disposition dans la présente proposition de loi permet ainsi de garantir son maintien dans le texte et de ne pas subordonner son adoption à l’issue d’un autre processus législatif.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 227‑7 du code pénal, il est inséré un article 227‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑7‑1. – Nul ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »
Exposé des motifs
L’article 51 inclut désormais expressément les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de
santé dans le champ du dispositif de suspension.
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de cette mesure en prévoyant que, lorsqu’une suspension est
prononcée à leur encontre, leur établissement de formation ainsi que, le cas échéant, leur lieu de stage ou d’activité
pratique impliquant un contact avec les usagers du système de santé en soient informés.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une suspension est prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant mentionné au 3°, le directeur général de l’agence régionale de santé informe également sans délai son établissement de formation ainsi que, le cas échéant, l’établissement, le service ou la structure dans lequel il effectue un stage ou une activité pratique impliquant un contact avec les usagers du système de santé. »
Exposé des motifs
Cet amendement corrige une erreur rédactionnelle : cette précision relative à la minorité de la victime ne peut en effet concerner que les infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, puisque les autres infractions mentionnées sont nécessairement commises à l’encontre d’un mineur, sans qu’il ne soit donc besoin de le préciser ici.
Dispositif
I. – A l’alinéa 8, après la référence :
« 222‑33‑1 », insérer les mots :
« , lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur, » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« , lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur, ».
Exposé des motifs
Nourrir son enfant ne devrait jamais conduire une femme à être humiliée, exclue ou empêchée d’accéder à un lieu ouvert au public. Pourtant, en France, de nombreuses mères témoignent encore de remarques déplacées, d’injonctions à se cacher, de refus de service ou même d’exclusions au seul motif qu’elles allaitent leur enfant.
Ces dernières années, plusieurs affaires ont mis en lumière les discriminations dont sont victimes des femmes allaitantes : une mère invitée à quitter le musée du Louvre, une autre de cesser d’allaiter dans une piscine municipale, une visiteuse renvoyée vers un « espace dédié » à Disneyland Paris, ou encore une mère allaitante exclue du site des Francofolies. De nombreux témoignages font aussi état d’insultes, d’humiliations, voire d’agressions physiques subies par des femmes qui ne faisaient pourtant qu’exercer leur rôle de mère.
Ces pratiques relèvent d’une logique indéniablement sexiste que la présente proposition de loi entend combattre sans angle mort.
Or, en l’état, notre législation pénale ne prévoit aucune mesure spécifique pour protéger les femmes allaitantes et leurs enfants dans ces situations.
Plutôt que de créer une infraction nouvelle, cet amendement propose d'inscrire l’allaitement parmi les motifs de discrimination de l’article 225-1 du code pénal, aux côtés de la grossesse. L'amendement propose également de compléter en ce sens le code du travail et le code de la fonction publique.
Il rend ainsi explicitement applicables à ces situations les sanctions de l’article 225-2 du code pénal, notamment en cas de refus d’accès à un lieu accueillant du public. Il sécurise un fondement aujourd’hui seulement implicite, qui repose sur le sexe ou la grossesse, et adresse à tous les citoyens et professionnels le message selon lequel toute femme est libre d’allaiter son enfant dans tout lieu public ou privé ouvert au public. Cette liberté ne saurait être limitée en raison du seul fait de l’allaitement.
Enfin, si cet amendement vise à créer un nouveau fondement de discrimination dans le code pénal, il ne constitue en aucun cas une injonction à l'allaitement. Chaque femme est libre de choisir le mode l'alimentation de son enfant. Lorsque ce choix est celui de l’allaitement, la loi doit garantir qu’aucune femme ne puisse être stigmatisée, humiliée ou écartée d’un lieu ouvert au public pour cette seule raison.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « ou d’allaitement ».
II. – Au premier alinéa de l’article 225‑1 du code pénal, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du fait qu’elles allaitent ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑1, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du fait qu’elle allaite ».
2° Au 3° de l’article L. 1321‑3, après le mot : « grossesse, », sont insérés les mots : « du fait qu’elles allaitent ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du fait qu’elle allaite ».
V. – Au deuxième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « grossesse, », sont insérés les mots : « du fait qu’elles allaitent, ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à élargir les prérogatives du référent en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans les organismes publics en y incluant explicitement les violences intrafamiliales.
En l’état, le référent est chargé de la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexuels, y compris lors de situations extérieures au cadre professionnel. L’ajout des autres formes de violences patriarcales, comme les violences intrafamiliales, est donc pertinent ici.
La Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de juin 2019 dispose d’ailleurs en son article 10 que « tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour […] reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail ». Cet amendement vise donc à concrétiser cette disposition.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« sexuel »
insérer les mots :
« , les violences intrafamiliales »
Exposé des motifs
En Guyane, une moyenne établie à l’échelle du territoire peut masquer des situations très différentes. Une victime vivant sur le littoral et une victime vivant dans une commune de l’intérieur ne disposent pas du même accès à la gendarmerie, aux soins, à la justice ou à un lieu de mise à l’abri. Pour certaines, ces démarches supposent de longs trajets par voie fluviale ou aérienne. Pour savoir si les protections prévues par la loi sont réellement accessibles à toutes, il faut donc mesurer ces écarts à une échelle plus fine que celle de la Guyane dans son ensemble. C’est l’objet du présent amendement, qui demande aux observatoires territoriaux de prendre en compte l’effet de l’enclavement sur le parcours des victimes.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les territoires comprenant des communes ou des zones non reliées au réseau routier ou caractérisées par des contraintes particulières d’enclavement ou d’éloignement géographique, l’observatoire analyse les effets de ces contraintes sur le parcours des victimes, notamment sur les délais et les conditions d’accès aux services de police et de gendarmerie, aux juridictions, aux soins, aux dispositifs de mise à l’abri et aux structures d’accompagnement, ainsi que sur les déplacements terrestres, fluviaux ou aériens nécessaires pour y accéder. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une obligation de motivation spéciale lorsque la cour d'assises décide de ne pas ouvrir la possibilité d'un réexamen de la situation d'un condamné en vue d'une éventuelle rétention de sûreté, dans le cas spécifique des auteurs de viols sériels.
En l'état du droit, l'article 362 du code de procédure pénale impose à la cour d'assises de délibérer sur ce point lorsque les conditions de l'article 706-53-13 sont réunies, mais n'exige aucune motivation particulière lorsque la cour choisit de ne pas retenir cette possibilité. Cette absence de motivation renforcée constitue une lacune d'autant plus regrettable qu'elle concerne une décision déterminante : à défaut d'inscription de cette réserve dans l'arrêt de condamnation, la rétention de sûreté ne pourra jamais être examinée à l'approche de la libération, quelle que soit la dangerosité constatée à ce moment-là.
Le choix de cibler spécifiquement le viol sériel est lié au risque de réitération particulièrement inhérent à ce type de crimes et à la dangerosité des auteurs. Il permet de conserver la liberté du juge de ne pas prononcer une mesure de rétention de sûreté dans ces cas précis tout en rendant cette décision plus intelligible pour les victimes.
Cet amendement traduit sur le plan législatif la recommandation n° 18 du rapport de la mission flash sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec.
Dispositif
L’article 362 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une condamnation pour viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ou une même victime, la décision de la cour d’assises de ne pas se prononcer sur ce réexamen ou de ne pas retenir cette possibilité doit être spécialement motivée. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de revenir sur la transmission à la victime et à la personne mise en cause des mesures prises par l’employeur en même temps que le rapport d’enquête. L’ajout en commission de cette mention n’est pas cohérent avec la temporalité de la réalisation de l’enquête d’une part, et d’autre part celle du déroulement de la procédure disciplinaire qui s’appuie sur les conclusions de ladite enquête. Sauf à retarder la transmission du rapport, ou à affaiblir la sécurité juridique de la procédure disciplinaire, il n’apparait pas donc ni possible ni souhaitable que les éléments portés à la connaissance des deux parties à la suite de l’enquête comportent les mesures prises par l’employeur.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et les mesures prises par l’employeur ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« et les mesures prises par l’employeur ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise souhaitent supprimer les alinéas 7 à 12 de l'article 28 bis. Le droit en vigueur prévoit déjà la pénalisation d'une telle apologie à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Cette dernière réprime déjà l'apologie des crimes d'atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité de la personne et d'agressions sexuelles prévues par le livre II du code pénal, ce qui inclut les crimes sexuels commis sur des mineurs. Il s'agit d'un délit passible de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Une affaire récente illustre l'inutilité de l'incrimination créée par le présent article : l'infuenceur Paffman a été mis en examen le 30 juin 2026 pour "apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie", "provocation à la commission de crimes", "provocation à la discrimination" et "injures à raison du sexe". Dans ses vidéos, des propos susceptibles de relever de l'apologie du viol et à caractère masculiniste ont été relevés.
La création d'une incrimination concurrente nuirait à la lisibilité et à la cohérence de la loi pénale, et ferait sortir ce délit du droit de la presse.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 12.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir la compétence des cours criminelles départementales pour juger les crimes sexuels qui relèvent actuellement de leur champ.
Généralisées en 2023, ces juridictions ont notamment pour objectif de réduire les délais de jugement des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle. Elles permettent de juger les viols concernés comme des crimes, sans recourir à leur correctionnalisation, qui consiste à les requalifier en délits pour les faire juger plus rapidement par un tribunal correctionnel.
Retirer ces affaires aux cours criminelles départementales reporterait leur jugement sur les cours d’assises. Cette mesure risquerait d’allonger les délais d’audiencement et de favoriser de nouveau la correctionnalisation. Elle pourrait ainsi nuire aux victimes, tant par l’attente d’un jugement que par la moindre reconnaissance de la gravité des faits lorsqu’un crime est requalifié en délit.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la répression des faits de sextorsion lorsqu’ils sont commis par une personne exerçant une autorité de droit ou de fait sur la victime et abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
La particulière relation d’autorité existant entre l’auteur et la victime est susceptible de faciliter les faits, notamment en créant une situation d’emprise ou en rendant plus difficile pour la victime le refus, la dénonciation des faits ou la demande d’aide.
Cette situation peut notamment concerner un professionnel qui abuserait de la relation de confiance et d’autorité attachée à ses fonctions, par exemple un professionnel de santé ou un psychologue.
Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte cette circonstance particulière et à mieux protéger les victimes lorsque l’auteur exploite la position d’autorité dont il dispose à leur égard.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait et qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; ».
Exposé des motifs
L’école, en tant que premier lieu de vie et de socialisation de l’enfant en dehors du cercle familial, constitue un poste d’observation irremplaçable pour détecter les situations de danger, de négligence ou de maltraitance. Pourtant, la détection précoce de ces situations se heurte trop souvent à un obstacle juridique majeur : le cloisonnement imposé par le secret professionnel auquel sont soumis les différents acteurs de la communauté éducative (enseignants, infirmiers scolaires, psychologues, assistants sociaux, personnels de direction).
Actuellement, il arrive fréquemment que plusieurs professionnels détiennent chacun une partie des « signaux faibles » de la maltraitance : un enseignant constate une baisse brutale des résultats, l’infirmière scolaire observe des troubles somatiques, le chef d’établissement est alerté sur un absentéisme suspect. Or, faute de base légale claire les autorisant à croiser ces informations couvertes par le secret, le puzzle n’est jamais reconstitué et l’enfant reste en danger.
Cet amendement vise à lever cet obstacle en instaurant un véritable « secret partagé » au sein de l’Éducation nationale et des structures d’enseignement alternatives. Il s’inspire directement du mécanisme qui existe déjà dans le secteur social et médico-social (prévu par l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles). Il autorise le partage d’informations confidentielles entre professionnels de l’éducation, dans l’unique but d’évaluer la situation du mineur et de mettre en œuvre des mesures de protection.
L’amendement est par ailleurs strictement encadré pour préserver les droits fondamentaux : le partage est limité au strict nécessaire, et l’information préalable des parents reste la règle, sauf lorsque cette information risque de mettre l’enfant en danger (notamment en cas de soupçon de violences intrafamiliales ou d’inceste).
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles et avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à préciser que le temps de formation des encadrants des entreprises de moins de 50 salariés est bien considéré comme du temps de travail, et propose un seuil minimal pour la durée de formation prévue en matière de VSST.
Lors de l’examen en commission, le bénéfice de la formation prévue pour le personnel encadrant a été abaissé et s’applique désormais à toutes les entreprises de plus de 50 salariés.
Il convient désormais de rendre effective cette obligation de formation. Il est ainsi proposé de consacrer un minimum de deux jours par an pour le personnel encadrant.
Ce seuil vise à combler des lacunes reconnues par le Gouvernement lui-même : le ministère du travail reconnait, dans son document « Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner » que si « le personnel encadrant joue un rôle central dans la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes […] , en pratique, le niveau de connaissance des managers à cette problématique s’avère souvent insuffisant. »
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. La formation est d’une durée minimale de deux jours, renouvelable une fois par an tous les ans et dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Exposé des motifs
L'article 371-4 du code civil consacre le droit pour un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Si ce principe part d'une intention louable, il se transforme aujourd'hui en une arme d'emprise redoutable lorsqu'il est instrumentalisé par des grands-parents ayant eux-mêmes été les agresseurs de leur propre enfant.
Actuellement, des grands-parents auteurs de violences, notamment d'ordre sexuel, incestueux ou physique, peuvent s'appuyer sur cet article pour saisir le juge aux affaires familiales et exiger un droit de visite sur leurs petits-enfants. Pour le parent survivant, la violence est inouïe : après avoir trouvé la force de couper les ponts avec son bourreau pour se reconstruire et protéger sa propre famille, il se voit contraint par l'institution judiciaire de lui livrer son enfant. Bien que le juge puisse écarter ce droit pour « motif grave », la charge de la preuve pèse intégralement sur la victime, la plongeant dans une revictimisation et un psychotraumatisme insoutenables, d'autant plus que les crimes passés sont souvent frappés de prescription.
Cette situation constitue une maltraitance institutionnelle que la loi ne peut plus cautionner. L'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait justifier de le placer au contact de l'agresseur de son parent, ni de détruire l'équilibre psychologique de son foyer.
Cet amendement de bon sens vise à instaurer un principe de précaution absolu et à protéger les victimes intrafamiliales. Il prévoit une exclusion de plein droit : dès lors que des violences ont été exercées par les grands-parents sur les parents, ces derniers ne peuvent plus se prévaloir de l'article 371-4 du code civil pour imposer le maintien des liens. Il s'agit de garantir, enfin, un véritable droit à l'oubli et à la sécurité pour les victimes de violences intrafamiliales.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 371‑4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des violences ont été exercées par les grands-parents de l’enfant sur son parent, le présent article ne s’applique pas ».
Exposé des motifs
Il n’est pas nécessaire de créer un droit à la formation dédié pour le référent VSS.
En effet, aujourd’hui, la formulation retenue à l’article L. 2315-18 du code du travail concernant la formation obligatoire initiale et de renouvellement des représentants du personnel au CSE et du référent VSS en matière de SSCT vise à permettre aux élus du CSE de pouvoir exercer l'ensemble de leurs missions prévues par leur mandat.
En application de ces textes, il revient déjà aujourd'hui à l’employeur de former prioritairement sur ces sujets le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
En revanche il est possible, pour clarifier le texte, de préciser explicitement qu’un module dédié à la lutte contre les VSS doit obligatoirement être intégré dans la formation obligatoire du référent.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après le mot : « référent », sont insérés les mots : « chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés » ;
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédige : « La formation dont il bénéficie dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 2315‑18 comprend un module adapté à l’exercice de ces missions. ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise demande un rapport évaluant les effets de cet article et quantifiant le nombre de cartes de séjour effectivement délivrés trois ans après la promulgation de cette loi.
Nous souhaitons par cet amendement alerter sur son effectivité, qui dépend des préfets, qui peuvent ignorer l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains. Il est indispensable pour cela de lutter également contre les pratiques discriminatoires dont peuvent être victimes les personnes étrangères en situation de prostitution, notamment lorsque les décisions préfectorales actuelles aboutissent à contrôler ces personnes au détriment de leur statut de victime et de leur parcours de sortie de la prostitution. L'octroi quasi systématique d'obligations de quitter le territoire français (OQTF) à leur encontre le démontre et compromet ainsi leur accès effectifs aux droits et aux parcours de sortie de prostitution.
Nous souhaitons donc garantir le respect des droits des personnes étrangères en situation de prostitution et ainsi évaluer les effets de cet article afin de rendre compte des pratiques préfectorales.
Dispositif
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de titres octroyés au titre de cet article, comprenant les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans et les cartes de résident de dix ans.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'assurer que les placements en hôtel des enfants sous protection des pouvoirs publics ne soient plus jamais possible.
Dès 2020, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a établi les « dangers bien identifiés » encourus par les enfants placés hébergés en hôtel. Absence de présence éducative suffisante, enfants livrés à eux-mêmes, exposition aux trafics de drogue, aux réseaux de prostitution, à la violence … La liste des dangers est si longue que l’IGAS conclut à « une perte de chances » pour les enfants qui sont ainsi hébergés. Le Défenseur des droits et la Cour des comptes avaient eux aussi établi le caractère fondamentalement inadapté des hôtels comme mode d’hébergement des mineurs.
En 2022, le Gouvernement présente une loi, la loi Taquet, avec la promesse d’interdire le recours à l’hébergement hôtelier. L’étude d’impact réalisée alors par le Conseil d’État souligne que « le recours à l’hôtel porte une atteinte grave aux droits et aux besoins fondamentaux des enfants confiés à l’ASE qui doivent être accueillis dans des établissements ou services sociaux ou médicaux-sociaux ».
L’interdiction des hôtels semblait donc une totale nécessité et a entièrement sa place dans une politique intégrale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux mineur•es. Pourtant, cette promesse n’a jamais été tenue.
Par conséquent, cet amendement ne vise qu'à rendre effective une promesse faite par le Gouvernement.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à étendre le dispositif de l’article 62 concernant la carte de séjour temporaire délivrée lors d’un dépôt de plainte.
Dans son dispositif actuel, l’artice 62 permet aux personnes victimes de traite des êtres humains, de proxénétisme, de violences sexuelles, de mutilations sexuelles et d’inceste de bénéficier de ce titre de sejour termporaire en cas de dépot de plainte.
Le groupe écologiste et social propose d’étendre ce dispositif aux personnes ayant porté plainte pour des faits de violences volontaires physiques ou psychologiques ainsi que les menaces.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – les mots : « de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal » sont remplacés par les mots : « d’atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221‑1 à 221‑5 du code pénal et leur tentative, commises contre la personne ou l’un de ses enfants, de tortures et d’actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code et les violences ayant entraîné une mutilation sexuelle, d’infractions à caractère sexuel prévues aux articles 222‑22 à 222‑31‑5, 222‑32 et 222‑33 dudit code, de violences et de menaces prévues aux articles 222‑7 à 222‑18 du même code et le harcèlement prévu à l’article 222‑33‑2‑1 du même code, lorsqu’ils sont commis par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin, un ancien conjoint ou partenaire ou concubin, ou un membre de la famille, des faits prévus aux articles 222‑14‑4, 225‑4‑14 et 225‑4‑15 du même code et des faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévus aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du même code. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FSU, vise à rendre obligatoire la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comprenant désormais la prévention et la lutte contre les VSST, selon une fréquence d'au moins tous les 4 ans.
Dispositif
Après l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 222‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑3‑1. – Entre chaque renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, des négociations interviennent en vue d’aboutir à des accords mentionnés à l’article L221‑2 et portant sur le domaine cité au 5° de l’article L222‑3.
« Ces négociations portent, sur la base de bilans des mesures et dispositifs mis en œuvre, notamment sur les mesures visant à résorber les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que sur la prévention des violences sexuelles et sexistes et l’impact des violences intrafamiliales dans le cadre professionnel et le traitement de leurs signalements notamment les sanctions disciplinaires et les mesures de protection et réparation.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de concilier l'objectif de facilitation des signalements avec les exigences de sécurité juridique et de bonne administration des procédures internes.
S'il est légitime qu'un tiers puisse alerter l'employeur sur une situation préoccupante, le déclenchement automatique d'une procédure interne sur le fondement d'informations rapportées peut être de nature à fragiliser procédure et mettre en difficulté la victime.
L'amendement prévoit qu'en cas de signalement indirect, la victime présumée est reçue et entendue préalablement à l'ouverture de la procédure interne. Cette audition doit permettre de recueillir la parole de la personne concernée et de déterminer les suites à donner au signalement dans des conditions respectueuses tant de la protection des victimes que des droits des personnes mises en cause.
Dispositif
I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers ».
II – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’employeur est informé par un tiers qu’un salarié est susceptible d’être victime des faits mentionnés au I, l’employeur reçoit et entend la victime présumée préalablement à l’engagement de la procédure décrite aux alinéas précédents afin d’apprécier les éléments portés à la connaissance de l’employeur. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’exigence d’un lien avec l’exercice professionnel pour la transmission de la mise en examen d’un professionnel de santé à l’Agence régionale de santé (ARS).
La condition d’un lien avec l’exercice de la profession de santé restreint considérablement la portée protectrice de l’obligation de transmission de l’information du ministère public à l’ARS. Cette condition laisse en effet la porte ouverte au maintien en exercice de soignants poursuivis pénalement pour des faits graves dès lors que ces faits ont été commis en dehors du cadre professionnel. De nombreuses infractions peuvent constituer un réel risque pour la protection des patientes et patients au contact d’un personnel mis en cause pénalement.
Le présent amendement prévoit ainsi de supprimer la nécessité d’un lien avec l’exercice professionnel, en cohérence avec la rédaction adoptée en commission spéciale quant à la suspension à titre conservatoire par l’Agence régionale de santé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ».
Exposé des motifs
Par cet amendement le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite que le congé dans la fonction publique passe de 10 jours maximum à 10 jours minimum, pour être aligné avec le congé pour les salariés de droit privé.
L’article 46 crée des autorisations d’absence pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Il institue toutefois un écart entre secteurs : dans le privé, la durée du congé « ne peut être inférieure à dix jours » (un plancher), tandis que dans la fonction publique et pour les militaires il s’agit d’une durée « maximale de dix jours » (un plafond).
C’est une injustice pour les agents publics que cet amendement propose de corriger afin d’établir un socle de droits équivalent entre le secteur privé et la fonction publique.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« maximale de dix jours ouvrables »
les mots :
« qui ne peut être inférieure à dix jours ».
Exposé des motifs
Le nouvel article 61-2-1 du code de procédure pénale prévoit l'enregistrement audiovisuel de l'audition des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, afin de préserver leur parole et d'éviter la répétition de leur récit. Il ne prévoit pas l'adaptation de cette audition lorsque la victime est en situation de handicap.
Or, comme le souligne le CNCPH, certaines victimes rencontrent des difficultés importantes pour comprendre les questions qui leur sont posées ou pour exprimer les faits lorsque les moyens de communication ne sont pas adaptés. L'audition intervient en outre tout au long de l'enquête et de l'information, bien au-delà du seul dépôt de plainte.
Le présent amendement pose donc, pour toutes les auditions de la victime, le principe d'une adaptation des modalités à ses besoins de compréhension et d'expression, et ouvre le recours aux moyens de communication adaptés. Il précise enfin que, lorsque la victime s'exprime en langue des signes ou au moyen d'outils de communication alternative et améliorée, l'enregistrement restitue son expression et celle de l'interprète. Cette garantie protège la parole de la victime : en cas de contestation de la traduction, c'est la parole elle-même, et non seulement son interprétation, qui figure au dossier.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime est une personne en situation de handicap, les modalités de son audition sont adaptées à ses besoins de compréhension et d’expression. Il peut être recouru à cette fin à tout moyen de communication adapté, notamment à un interprète en langue des signes française, à un codeur en langue française parlée complétée, à la transcription écrite, à des outils de communication alternative et améliorée ou à des supports en facile à lire et à comprendre. Lorsque la victime s’exprime en langue des signes française ou au moyen d’outils de communication alternative et améliorée, l’enregistrement restitue son expression ainsi que, le cas échéant, celle de l’interprète. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que les violences commises au sein de la famille présentent également un caractère sexiste lorsqu’elles sont commises au sein du couple.
Dans la rédaction actuelle, la qualification de violences intrafamiliales permet d’identifier le cadre dans lequel les violences sont commises, sans toutefois rendre compte des rapports de domination sexiste dans lesquels elles peuvent s’inscrire.
Ici nous proposons de conserver cette qualification pour les infractions commises sur un ascendant ou un enfant, et d’ajouter la dimension sexiste lorsque l’infraction est commise contre un conjoint ou un ancien conjoint.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les violences intrafamiliales commises dans les conditions prévues au 1°, 2° et 3°, sont également qualifiées de violences sexistes. »
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la disposition, issue de l’amendement CS852 adopté en commission, qui exclut la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels pour les faits relevant des articles 222‑21-1 du code pénal. Il rétablit en conséquence la structure initiale de l’article 49.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à accorder les mêmes droits aux victimes qui n’ont pas porté plainte qu’aux victimes ayant porté plainte.
L'article 62 de la présente proposition organise, à travers le nouvel article L. 425-1-1 du CESEDA, la protection du séjour des étrangers victimes de violences qui n'ont pas déposé plainte, situation majoritaire que la proposition de loi reconnaît elle-même, puisqu'elle prend acte de la difficulté, pour les victimes, de formaliser une dénonciation pénale, notamment lorsque leur droit au séjour dépend de l'auteur des violences.
Or le dispositif retenu crée une incohérence de traitement préjudiciable :
La victime qui dépose plainte se voit délivrer la carte de séjour de l'article L. 425-1, dont le présent article porte la durée à deux ans alors que la victime qui ne dépose pas plainte, mais établit par des éléments sérieux et concordants la vraisemblance des faits, ne reçoit qu'une autorisation provisoire de séjour d'un an, de surcroît juridiquement plus fragile.
Cette différence de traitement n'a pas de justification proportionnée.
Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition Féministe et Enfantiste pour une loi intégrale contre les violences sexuelles.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an »
les mots :
« la carte de séjour prévue à l’article L. 425‑1, dans les conditions de durée fixées par cet article. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :
« autorisation »
le mot :
« carte ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« autorisation provisoire de séjour »
les mots :
« carte ».
Exposé des motifs
L’article 54 de la proposition de loi prévoit la création de centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles et précise, à son alinéa 11, que cette prise en charge est organisée par voie de convention entre l’État et les autorités compétentes dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
Cependant, le texte actuel ne mentionne pas expressément les exigences de coordination institutionnelle indispensables pour éviter les ruptures de prise en charge des mineurs.
Comme le met en lumière le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) de la Polynésie française dans son rapport n° 159/2026, la dispersion géographique sur cinq archipels et l’éclatement des compétences rendent impérative une étroite articulation des intervenants : unités d’accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED), unités médico-judiciaires (UMJ), services territoriaux de l’aide sociale à l'enfance et autorités judiciaires. En l’absence d’un protocole et d’un parcours formalisés, les jeunes victimes courent le risque de devoir réitérer leur récit à plusieurs reprises — source directe de victimisation secondaire — ou de multiplier des transferts inter-îles traumatisants et coûteux.
Le présent amendement vise par conséquent à inscrire explicitement dans la convention conclue entre l’État et la Polynésie française les modalités de cette coordination opérationnelle et de la mise en réseau de ces acteurs, dans le but d’assurer un accompagnement fluide, respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant et adapté aux contraintes de l'éloignement insulaire.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« En Polynésie française, cette convention précise notamment les modalités de coordination et de mise en réseau des unités d’accueil pédiatrique enfants en danger, des unités médico-judiciaires, des services compétents en matière de protection de l'enfance et des autorités judiciaires, afin de garantir un parcours de prise en charge coordonné et d'éviter la répétition des auditions ou les déplacements évitables des enfants victimes résidant dans les archipels. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la prévention du passage à l’acte sexuel sur un mineur.
La lutte contre les violences sexuelles implique également de permettre aux personnes qui identifient chez elles un risque de passage à l’acte de solliciter une orientation avant toute commission d’une infraction.
Les Centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS) disposent déjà d’une expertise en matière d’évaluation, de prévention et d’accompagnement des auteurs ou personnes à risque.
Le présent amendement inscrit cette dimension dans la stratégie de prévention des violences sexuelles sur mineurs, sans créer de nouvelle structure ni de droit individuel à une prestation supplémentaire. Il prévoit seulement que les dispositifs existants puissent être mobilisés dans cette politique de prévention.
Cette orientation est directement cohérente avec la recommandation n° 45 de la Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises, qui appellent à renforcer la prévention du passage à l’acte et le rôle des CRIAVS.
Dispositif
Après l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le volet consacré à la santé de l’enfant prend en compte la prévention du passage à l’acte sexuel à l’encontre des mineurs, notamment par des actions d’information et d’orientation destinées aux personnes sollicitant spontanément une aide en raison d’un risque de passage à l’acte. Ces actions s’appuient notamment sur l’expertise des structures spécialisées existantes dans la prévention et la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une meilleure continuité de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales à leur sortie de détention, lorsqu’ils ont engagé une démarche pendant leur incarcération et souhaitent la poursuivre à l’extérieur.
La sortie de détention constitue une étape particulièrement importante dans la prévention de la récidive. Or, une prise en charge engagée pendant la détention peut être interrompue au moment de la libération, faute d’anticipation ou de coordination suffisante avec les structures de milieu ouvert. Le rapport sénatorial n°650 sur la prévention de la récidive en matière de viol recommandait justement d’éviter les "sorties sèches" pour les personnes ayant accepté des soins en détention et souhaitant les poursuivre à l’extérieur.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est chargé de la préparation de la sortie et de l’accompagnement de la personne condamnée en fin de peine. Cet amendement précise que le SPIP s’assure, avant la libération, de la continuité de la prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique engagée en détention lorsque la personne souhaite la poursuivre.
Dispositif
L’article L. 421‑1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne condamnée pour une infraction constitutive de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal a bénéficié, au cours de sa détention, d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique et souhaite la poursuivre à l’issue de sa détention, la préparation de la sortie tient notamment compte de la continuité des actions engagées au cours de la détention. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à ajouter la présentation et la description du rôle des bourses du travail parmi les mesures obligatoires d’information en matière de prévention des risques liés aux violences sexuelles et sexistes au travail (VSST) prévues par l’article 41.
Comme le rappelle la Confédération générale du travail (CGT), les bourses du travail remplissent déjà des missions essentielles d’accompagnement des travailleurs et travailleuses victime de VSST, lors des permanences, où sont parfois présents des experts dans le domaine de l’aide juridique, l’accompagnement et le traitement des VSST. La confidentialité des espaces des bourses du travail, situées à l’extérieur des entreprises ou de l’administration, en font des lieux propices à l’écoute des victimes, au recueillement de signalement et à leur prise en charge adéquate. Par conséquent, elles constituent des lieux disposant de ressources utiles pour prévenir, signaler et accompagner les victimes de VSST ; les travailleurs et travailleuses doivent en être informés.
Cet amendement a été travaillé avec la CGT.
Dispositif
Compléter l'alinéa 11 par les mots :
« , notamment les bourses du travail ; »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la conformité des retranscriptions des auditions de l’enquête interne aux propos recueillis.
La retranscription intégrale et écrite de chaque audition, soumise à la relecture et à la signature de la personne entendue, permet de s’assurer que les propos retranscrits correspondent bien aux témoignages recueillis.
Il vise également à garantir une réelle traçabilité des auditions. Les retranscriptions sont conservées uniquement par l’employeur dans son rapport d’enquête, afin de garder une trace précise des témoignages recueillis et de pouvoir, le cas échéant, y avoir recours dans le cadre de démarches ou de procédures ultérieures.
Cette obligation ne remet pas en cause la responsabilité confidentialité des témoignages, puisque ces retranscriptions ne figurent pas dans la synthèse du rapport d’enquête remise à la victime présumée et à la personne mise en cause.
Le présent amendement est inspiré des recommandations de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025‑019 du 5 février 2025 relatives à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discrimination et harcèlement sexuel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 11° La retranscription intégrale et écrite de chaque audition, soumise à la relecture et à la signature de la personne entendue ».
Exposé des motifs
L'article 30 crée, pour chaque élève, un entretien individuel annuel de prévention et de repérage des violences. Les enfants en situation de handicap accueillis en institut médico-éducatif ou dans un autre établissement médico-social, dont une partie n'est pas scolarisée, risquent de ne pas en bénéficier, alors qu'ils sont parmi les plus exposés et les moins à même de révéler spontanément des violences. Le CNCPH appelle à les prendre en compte, selon des modalités adaptées à leurs capacités de compréhension et à leurs besoins de communication.
Plutôt que de créer un dispositif parallèle, le présent amendement s'appuie sur une obligation qui existe déjà : depuis la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, le projet de chaque établissement ou service social et médico-social précise sa politique de prévention et de lutte contre la maltraitance. Pour les établissements accueillant des enfants en situation de handicap, cette politique devra désormais préciser comment les violences sont repérées et comment la parole des enfants est recueillie, avec des outils adaptés à leurs modes de communication, en cohérence avec l'entretien créé en milieu scolaire.
L'article 30 couvrira ainsi, dans un même ensemble, le repérage des violences chez tous les enfants, qu'ils soient à l'école ou accueillis en établissement, scolarisés ou non, en mobilisant les professionnels qui les connaissent le mieux.
Dispositif
L’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du présent code, la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance précise les modalités de repérage des violences, notamment sexuelles, et de recueil de la parole des enfants accueillis, adaptées à leurs capacités de compréhension et à leurs modes de communication, en cohérence avec l’entretien prévu à l’article L. 542‑1-1 du code de l’éducation. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es sollicitent un rapport évaluant l'adéquation entre les schémas régionaux et départementaux de médecine légale et les besoins des territoires, dans le cadre de la lutte contre les VSS et les VIF.
Le maillage des structures de médecine légale accueillant des victimes et en particulier l'implantation et le fonctionnement des unités médico-judiciaires (UMJ), constitue un facteur fort de détection des violences, et un service public essentiel pour les victimes.
Or, force est de constater que dans de nombreux territoires les UMJ sont éloignées des lieux de vie des victimes, ce qui engendre des renoncements aux examens, des délais d'attente considérables et une inégalité d'accès aux droits inacceptable selon que l'on réside en zone rurale, périurbaine ou en métropole.
Le maillage actuel quasi exclusivement adossé aux centres hospitaliers universitaires et aux grands centres hospitaliers rend l'accès à la médecine légale matériellement impossible pour une part croissante de la population.
Cet éloignement des UMJ est une nouvelle violence faîte aux victimes, parfois contraintes de renoncer aux constatations parce qu’elles ne disposent pas d’un véhicule ou du permis de conduire, parce que personne ne peut garder leurs enfants, parce qu’elles doivent travailler et ne peuvent se permettre de poser une journée… Les raisons sont diverses pour aboutir au même résultat : sans déploiement large des UMJ, nous faisons subir une nouvelle violence aux victimes.
Aussi, cet amendement qui vise à la remise d’un rapport portant une réflexion sur un maillage de proximité, adossé notamment aux sous-préfectures et aux hôpitaux de proximité, apparaît indispensable pour garantir l'effectivité du droit des victimes à un examen médico-judiciaire.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'adéquation entre les schémas régionaux et départementaux de médecine légale et les besoins des territoires, dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Ce rapport examine notamment :
1° L'implantation géographique des unités médico-judiciaires et les délais d'accès pour les victimes résidant en zone rurale, périurbaine ou éloignée d'un centre hospitalier universitaire ;
2° Les taux de renoncement aux examens médico-judiciaires et leurs motifs, appréciés à partir d'une enquête conduite auprès des juridictions et des associations d'aide aux victimes ;
3° Les modalités et la périodicité de la révision des schémas départementaux de médecine légale ;
4° La pertinence d'un maillage de proximité adossé notamment aux sous-préfectures et aux établissements hospitaliers de proximité, et les moyens humains, matériels et financiers qu'appellerait sa mise en œuvre.
Le rapport formule, le cas échéant, des propositions de révision des schémas existants.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre les garanties linguistiques prévues notamment par l’article 7 aux personnes faisant l’objet d’une expertise qui utilisent habituellement une langue régionale.
La rédaction actuelle prévoit une garantie spécifique dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Cette situation particulière doit être maintenue, compte tenu des réalités linguistiques propres à ces territoires.
Toutefois, des difficultés comparables peuvent également se rencontrer pour les personnes utilisant notamment habituellement le basque, le breton, le corse, l’alsacien, l’occitan ou le catalan.
L’amendement ne vise pas à assimiler ces situations territoriales ni à remettre en cause la place du français comme langue de la République.
Il vise à prendre en considération une réalité différente : la possibilité de maîtriser parfaitement le français tout en utilisant habituellement une langue régionale dans les échanges personnels et, plus particulièrement, dans l’expression de faits intimes ou traumatiques.
Cette considération revêt une importance particulière dans le cadre d’une expertise, notamment lorsqu’elle porte sur des violences sexistes ou sexuelles. La qualité de l’expression de la personne expertisée peut en effet être essentielle à la compréhension de son vécu, sans que la difficulté résulte nécessairement d’une maîtrise insuffisante du français.
Le recours à un expert judiciaire capable de s’exprimer dans la langue concernée ou, à défaut, à un interprète permet ainsi de garantir la qualité des échanges tout en préservant la confidentialité inhérente à l’expertise.
La rédaction proposée conserve par ailleurs intégralement le dispositif spécifique applicable aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise utilise habituellement une langue régionale, le magistrat ou la juridiction veille, lorsque cela est nécessaire au bon déroulement de l’expertise et à la qualité des échanges, à ce qu’elle puisse s’exprimer dans cette langue. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »
Exposé des motifs
Cet amendement précise le contenu du rapport d’enquête et de la synthèse remise à la victime présumée et à la personne mise en cause, garantissant la confidentialité des témoignages.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : :
« et des mesures prises par l’employeur »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° La remise de la synthèse du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause. Cette synthèse rend compte des différentes étapes de l’enquête et de ses conclusions, en garantissant la confidentialité des témoignages. L’employeur informe par ailleurs la victime présumée des mesures prises à l’issue de l’enquête ; »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 34 supprimer les mots : :
« et des mesures prises par l’employeur »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« 8° La remise de la synthèse du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause. Cette synthèse rend compte des différentes étapes de l’enquête et de ses conclusions, en garantissant la confidentialité des témoignages. L’employeur informe par ailleurs la victime présumée des mesures prises à l’issue de l’enquête ; ».
Exposé des motifs
L'article 30 de la présente proposition de loi crée, au I de l'article L. 542-1-1 du code de l'éducation, un entretien individuel proposé chaque année à chaque élève, destiné à évaluer sa santé physique et psychique et à prévenir et dépister toute forme de violence, dans les établissements d'enseignement et d'éducation publics et privés. Cet entretien est mené par les personnels de santé, les psychologues et les assistants de service social de l'éducation nationale.
En application de l'article L. 451-1 du même code, les dispositions du code de l'éducation ne s'appliquent aux établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment ceux du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et de la Mission laïque française, que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec les États d'accueil. Rien ne garantit aujourd'hui que l'entretien créé par l'article 30 soit effectivement étendu à ces établissements. Sa mise en œuvre y soulève en outre des questions propres : les personnels mentionnés au I n'y sont pas toujours présents, les équipes relèvent de statuts divers (personnels détachés, recrutés locaux), et l'orientation d'un enfant en cas de révélation de violences suppose de mobiliser à la fois les autorités consulaires et les services de l'État de résidence.
Le présent amendement complète le décret en Conseil d'État déjà prévu au V de l'article L. 542-1-1 afin qu'il détermine les conditions d'application et d'adaptation de cet entretien aux établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de le conduire, les modalités garantissant sa confidentialité ainsi que les conditions d'orientation de l'enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l'État de résidence en cas de suspicion ou de révélation de violences.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il détermine également les conditions d’application et d’adaptation du I aux établissements d’enseignement français à l’étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de conduire l’entretien, les modalités garantissant sa confidentialité ainsi que les conditions d’orientation de l’enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l’État de résidence. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la suppression de la phase de conciliation au sein du conseil départemental de l’ordre et la transmission directe de la plainte à la chambre disciplinaire concernent les plaintes relatant des faits susceptibles d’être constitutifs de l’une des infractions sexuelles définies par le code pénal. Cette modification vise à ne pas limiter l’application d’une telle disposition à la caractérisation des faits établie par la plainte de la victime.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« faits »,
insérer les mots :
« susceptibles d’être ».
Exposé des motifs
L'article 5 Bis, introduit en commission spéciale, exclut les crimes sexuels de la compétence des cours criminelles départementales.
Cette modification ne paraît pas nécessaire dès lors que la proposition de loi prévoit déjà une spécialisation de la justice en matière de violences sexuelles et sexistes.
Le maintien de la compétence des cours criminelles départementales permet de préserver la capacité de jugement des juridictions criminelles tout en permettant, lorsque les conditions sont réunies, un traitement spécialisé des affaires concernées.
Cet amendement des députés Droite Républicaine propose donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le troisième et dernier alinéa de l’article 207 du code civil prévoit que l’obligation alimentaire du débiteur envers le créancier disparaît lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur, ses frères ou sœurs, sur la personne des descendants du débiteur ou sur un de ses ascendants, sauf décision contraire du juge. En commission, aux crimes ont été ajoutées les agressions sexuelles incestueuses. L’amendement propose de supprimer le terme d’incestueux pour deux raisons : d’une part, la plupart des agressions sexuelles perpétrées sur les membres de la famille du débiteur serait de fait incestueuses et d’autre part, cela permettrait d’inclure les agressions sexuelles commises sur l’autre parent du débiteur.
Les termes seraient ainsi alignés avec l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« incestueuse ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter la peine obligatoire de stage de responsabilisation adoptée en commission pour les infractions à caractère sexuel ou sexiste.
Il étend d’abord ce dispositif aux violences intrafamiliales. Les auteurs de ces violences doivent en effet eux aussi être amenés à travailler sur leurs comportements et sur les conséquences de leurs actes pour les victimes et leurs proches.
L’amendement donne également au magistrat davantage de souplesse dans le choix du stage. Selon les faits commis et les stages effectivement proposés dans son ressort, il pourra notamment retenir un stage de responsabilité parentale ou un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette possibilité permet d’adapter la peine à la situation de la personne condamnée tout en assurant sa mise en œuvre effective.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« une »
insérer les mots :
« violence inframiliale au sens de l’article 222‑1 A ou » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la référence :
« 4° »
insérer les mots :
« à 7° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après la référence :
« 4° »
insérer les mots :
« , 5° ou 7° ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es souhaitent que l'élargissement du remboursement des actes médicaux et soins consécutifs aux violences subies à toutes les victimes, indépendamment de leur statut administratif et de leur couverture santé, soit un objectif national.
Cet amendement a été travaillé avec Médecins du monde.
Médecins du monde alerte : la garantie nouvelle créée par la proposition de loi n’est pas juridiquement universelle. Cela illustre un "écart entre droit théorique et accès effectif que Médecins du Monde documente auprès des personnes exilées".
En effet, l’article 53 crée un dispositif au sein du code de la sécurité sociale et vise expressément la part prise en charge « par l’assurance maladie ». Il ne crée pas, en lui-même, un droit à l’assurance maladie pour la personne qui n’en dispose pas.
Les bénéficiaires de l’aide médicale d'Etat (AME) disposent déjà, pour les soins entrant dans son champ, d’une prise en charge sans avance de frais dans la limite des tarifs applicables. Or, l’AME est un dispositif distinct de l’assurance maladie.
L’article 53 ne s'applique donc en l'état pas à ses bénéficiaires, et ne dispose nulle part que le nouveau droit prévu à l’article L.160-15-1 leur est applicable.
Plus encore, il ne règle pas la situation des personnes dont l’AME ou l’assurance maladie n’est pas encore ouverte, a expiré ou fait l’objet d’une démarche en cours.
Il est nécessaire que le bénéfice du présent article soit ouvert à tous.tes sans condition de statut administratif et de couverture santé. Cela implique également qu'il ne serait pas nécessaire pour une victime d'être couverte par l'AME pour bénéficier du dispositif, notamment pour couvrir les cas où l'aide a expirée ou est en attente de renouvellement.
Les règles de recevabilité financière des amendements déposés par les parlementaires nous contraignent à proposer ce dispositif sous la forme d'un objectif national.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La nation se fixe pour objectif l’ouverture du bénéfice du présent article à l’ensemble des victimes, sans condition de statut administratif ni de couverture santé. »
Exposé des motifs
Face aux violences sexuelles, aucune condition procédurale ne doit constituer un obstacle supplémentaire pour l’accès à la justice, y compris dans nos armées. Les révélations à l’origine du mouvement « MeToo des Armées » ont encore rappelé la nécessité d’améliorer le traitement des violences subies par les femmes militaires.
Actuellement, l’article 698‑2 du code de procédure pénale constitue un nouvel obstacle pour les victimes au sein de nos armées. Cet article empêche la partie lésée de mettre en œuvre l’action publique en se constituant partie civile dès lors que les faits ont été commis par un militaire en OPEX.
Il s'agit là d'une exception à tout l'esprit de notre pénal qui, en matière de violences sexuelles ou intrafamiliales, n’est en rien justifiée par la singularité militaire.
Pour que cette loi apporte véritablement une réponse « intégrale », cet amendement vise à mettre fin à ce nouvel angle mort en précisant que ce verrou dans la procédure pénale applicable au milieu militaire ne trouve pas à s’appliquer pour les faits de violences sexuelles et intrafamiliales.
Dispositif
Au début du second alinéa de l’article 698‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sauf en cas de faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la portée des mesures conservatoires prises par l’employeur, afin de recentrer le dispositif sur la protection de la victime présumée et des témoins.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause »
les mots :
« assurer la protection de la victime présumée et des témoins ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer aux mots :
« prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause »
les mots :
« assurer la protection de la victime présumée et des témoins ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le pouvoir du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de prononcer l’interdiction d’exercice temporaire ou définitive aux professionnels de santé relevant d’un ordre.
Le rapport de la mission de vérification des activités de l’Ordre des médecins par l’Inspection générale des finances (IGF) constate que « l’examen d’un échantillon de signalements reçus en 2024 ou 2025 des particuliers ou des autorités judiciaires questionne l’exercice de leur responsabilité d’engager des poursuites disciplinaires lorsque des faits pouvant constituer des manquements déontologiques sont portés à leur connaissance. Il en ressort en effet qu’ils ont été destinataires de signalements portant sur des faits graves. » Ces défaillances constituent donc une faille dans le dispositif de prévention des violences en santé concernant les professions ordinales.
Le présent amendement permet ainsi de renforcer efficacement la sécurité des patientes et des patients en permettant à l’ARS d’empêcher l’exercice d’un professionnel de santé, à titre définitif ou temporaire, à l’issue du délai de suspension.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« Pour les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, »
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent rétablir l'entretien annuel obligatoire pour chaque élève dès la maternelle, afin de prévenir et dépister les situations de violences.
Cet entretien obligatoire a été honteusement supprimé du texte lors de la commission spéciale. Il s'agissait pourtant d'un article pivot de cette proposition de loi, et sa principale mesure de prévention. Cet entretien est demandé par la Ciivise depuis des années, ainsi que par la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.
Un amendement du député E. Balanant a balayé cette mesure, au profit d'un article purement symbolique qui ne crée aucun nouveau droit. Au titre de ce nouvel article, les élèves pourront simplement se voir rappeler qu'ils peuvent s'entretenir avec un membre du personnel de santé de l'éducation nationale.
Cette proposition est une trahison pour les associations qui portent cette demande de longue date, et relève de la moquerie pure et simple pour les enfants eux-mêmes. Fort heureusement, les élèves bénéficient déjà en principe du droit à faire appel aux médecins et infirmier.es scolaires lorsqu'ils en ressentent le besoin, bien que cela soit dans les faits bien souvent malaisé vu l'état dans lequel se trouve la médecine scolaire, accablée par des années de coupes budgétaires.
Cette nouvelle rédaction n'a pas pour but de protéger les enfants, mais uniquement de permettre au Gouvernement de garder la face. En effet, cette nouvelle rédaction est tout à fait inoffensive pour M. Geffray, qui a proposé lors de la dernière rentrée scolaire la mise en place d'un simple questionnaire pour dépister les violences, et dont l'indigence a été décriée par toutes les associations spécialisées.
Au contraire, l'entretien annuel obligatoire dont nous demandons le rétablissement relève d'un changement structurel dans la manière que nous avons de recueillir la parole des enfants victimes de violences, en particulier de violences sexuelles. Ce dernier permettrait d'instaurer un mécanisme d' "aller vers", de l'adulte à l'enfant, et non l'inverse.
Cette nouvelle rédaction montre une fois de plus que la Macronie n'a rien compris au caractère systémique de ces violences et aux logiques complexes qui les sous-tendent : bien souvent, l'enfant n'est pas capable de mettre les mots sur de telles violences, ne serait-ce que parce qu'elles sont commises dans la majorité des cas dans la cellule familiale, où les logiques de silenciation, telles que l'emprise, sont proéminentes.
C'est bien pour cette raison que dans les cas d’inceste, seulement 9 % des victimes déclarent les violences au moment où elles les subissent et que plus de 6 victimes sur 10 (62 %) révèlent les violences plus de 10 ans après les faits lorsqu’il s’agit de violences sexuelles incestueuses.
En tant que législateurs,, il est temps de mettre en place des modalités de recueil de la parole de l'enfant adaptés à la complexité et à l'ampleur de ces volences.
Le présent amendement vise donc à retrouver la raison, et à rétablir l'article initial de ce texte.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vient renforcer l’information des victimes au moment où le procureur de la République leur notifie un classement sans suite. Ces moments constituent en effet des étapes difficiles dans le parcours des victimes, qui impliquent un accompagnement renforcé.
L’article 40‑2 du code de procédure pénale impose au procureur de la République d’aviser les victimes de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. Or, force est de constater le caractère lacunaire des motifs de classement sans suite. Dès lors, le présent amendement impose une motivation de ces décisions de classement sans suite au regard des circonstances de l’espèce.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que le classement sans suite doit être un moment de rappel aux victimes des droits qui leur sont ouverts par les règles générales de procédure pénale :
– le droit de faire appel de la décision de classement sans suite auprès du procureur général ;
– le droit de se constituer partie civile ;
– le droit d’obtenir réparation des dommages causés par l’infraction, reprenant ainsi un ajout de la commission spéciale.
Enfin, l’amendement reprend l’ajout de la mention des associations d’aide aux victimes agréées dans l’avis de classement sans suite.
Dispositif
Substituer aux alinéas 14 et 15 les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le second alinéa de l’article 40‑2 est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « et en la motivant au regard des circonstances de l’espèce » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il les informe également de la possibilité de former un recours auprès du procureur général, de se constituer partie civile et d’obtenir réparation des dommages résultants de l’infraction en application de l’article 706‑3 et mentionne les coordonnées d’associations agréées d’aide aux victimes. ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« échangent régulièrement entre eux »
les mots :
« se réunissent régulièrement »
Exposé des motifs
Cet amendement crée au sein des juridictions une organisation spécialisée de traitement des violences sexuelles et intrafamiliales, tant en première instance qu’en appel. Il sera complété d’amendements présentés lors de l’examen de la proposition de loi organique créant des fonctions statutaires de juge aux violences sexuelles et intrafamiliales et de procureurs de la République adjoints des violences sexuelles et intrafamiliales, dont l’exercice est subordonné au suivi d’une formation spécifique dans les juridictions de groupe 1 et 2.
Ces dispositions permettent une chaîne de traitement complète et unifiée des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales, qui sera coordonnée au sein de chaque juridiction avec les pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales (« pôles VIF »).
L’ensemble de ce dispositif permettra ainsi une prise en charge plus adaptée et plus réactive des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales par des magistrats spécialement formés.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« d’un président, »
les mots :
« d’au moins un ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 18, supprimer les mots :
« , et de deux assesseurs ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« des parties »
les mots :
« de la famille ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« sous réserve que ce magistrat ait suivi la formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :
« sélectionner »
les mots :
« identifier ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 23, après la quatrième occurrence du mot :
« intrafamiliales »
insérer les mots :
« , notamment ceux comportant des violences intrafamiliales ».
VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 à 45 les trente-trois alinéas suivants :
« 2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.
« En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou y exerce les fonctions de rapporteur.
« La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile.
« En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales, ou y exerce les fonctions de rapporteurs.
« La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« Art. L. 312‑6‑4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation de la famille en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 55, supprimer les mots :
« cinquante-cinq ».
IX. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 55, supprimer les mots :
« jusqu’au 31 décembre 2029, puis par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales à compter du 1er janvier 2030 ».
X. – En conséquence, substituer aux alinéas 68 à 74 les quatre alinéas suivants :
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi à une date fixée par arrêté du ministre de la justice.
« V. – Le présent article est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violence, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits visés aux articles 222‑1 A et 222‑22‑1 du code pénal, concernant les parties à la procédure civile.
« VI. – Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Le septième alinéa du I et le 2° du II du présent article ne sont applicables qu’aux procédures dans lesquelles la date d’audience devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels n’a pas déjà été fixée. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le délai de six jours imposé au procureur de la République pour saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales après avoir prononcé une ordonnance provisoire de protection immédiate.
La loi que j’avais portée et fait voter en 2019 avait permis de fixer à six jours le délai de délivrance des ordonnances de protection. Cette mesure nouvelle avait pour objectif de permettre une protection rapide et efficace des victimes confrontées à une situation de danger.
La rédaction proposée dans le présent texte risque, au contraire, de prolonger le délai nécessaire à la délivrance de l’ordonnance de protection.
Ainsi, le délai de six jours initialement prévu pour permettre la délivrance de l’ordonnance de protection risque, dans le dispositif proposé, de se cumuler avec le délai de vingt-quatre heures prévu pour la décision du procureur, voire de conduire en pratique à un allongement du délai global de protection.
Une telle évolution serait contraire à l’objectif de célérité qui doit présider à la protection des victimes en situation de danger. Il convient donc de supprimer ce délai supplémentaire de six jours afin de ne pas créer, par l’instauration d’une procédure intermédiaire, un allongement du délai d’accès effectif à l’ordonnance de protection.
Dispositif
Supprimer l'avant-dernière phrase de l'alinéa 22.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’entretien individuel proposé à chaque élève se déroule hors de la présence de ses représentants légaux.
Cet entretien a notamment pour objet de prévenir et de dépister les violences subies par l’enfant. Or une part importante de ces violences peut intervenir dans le cadre familial.
Dans ce contexte, la présence d’un représentant légal est susceptible de limiter la liberté de parole de l’enfant et de réduire l’efficacité du dispositif.
Le présent amendement vise donc à garantir un cadre confidentiel et protecteur, permettant à l’élève de s’exprimer plus librement auprès du professionnel qui conduit l’entretien.
Il ne rend pas cet entretien obligatoire, mais précise les conditions dans lesquelles il doit se dérouler lorsqu’il est accepté par l’élève.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la possibilité de passer cet entretien »
les mots :
« cet entretien, conduit ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la politique publique définie par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes en y inscrivant plus explicitement la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, à travers des actions s’adressant notamment aux hommes et aux garçons.
Cette loi prévoit déjà, parmi ses objectifs, des actions de prévention contre les violences faites aux femmes. Mais prévenir les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales suppose aussi d’agir en amont sur les comportements, les représentations et les rôles assignés aux femmes et aux hommes, en particulier auprès des hommes et des garçons.
C’est notamment le sens de la directive européenne du 14 mai 2024, qui invite les États membres à agir sur les schémas comportementaux liés aux rapports de force entre les femmes et les hommes et aux rôles stéréotypés, en particulier dans les relations sexuelles, en accordant une place centrale au consentement.
Le présent amendement vise ainsi à faire de ce travail de prévention un volet à part entière de la politique de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Dispositif
L’article 1er de la loi n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « faites aux femmes et les atteintes à leur dignité » sont remplacés par les mots : « sexistes, sexuelles et intrafamiliales et les atteintes à la dignité des femmes » ;
2° À la fin du 3°, les mots : « stéréotypes sexistes » sont remplacés par les mots : « représentations fondées sur des rôles stéréotypés attribués aux femmes et aux hommes, en particulier en matière de relations sexuelles, et à promouvoir le rôle central du consentement dans les relations sexuelles ».
Exposé des motifs
En assurant une chaîne de traitement complète et unifiée des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales, coordonnée au sein de chaque juridiction avec les pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales (« pôles VIF »), l’article 5 tel que réécrit en commission permettra une prise en charge plus adaptée et plus réactive de ces contentieux par des magistrats spécialement formés.
Le présent amendement vise toutefois à maintenir les cours criminelles départementales (CCD) en lieu et place des cours d’assises spéciales prévues par l’article 5 tel que réécrit en commission.
Créées par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, puis généralisées par la loi du 22 décembre 2021, les CCD ont fait leurs preuves : elles ont permis de réduire les délais de jugement des crimes, passés de 28 mois en moyenne devant les cours d’assises à 11 mois devant les CCD. Elles constituent d'ailleurs, en pratique, le principal cadre de jugement des crimes sexuels, qui représentent l'essentiel de leur activité (85 %). Ce bilan positif a conduit le législateur, avec la loi du 23 juillet 2026, à étendre leur compétence aux crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle (viols, coups mortels, vols à main armée ou proxénétisme aggravé) commis en situation de récidive.
Outre qu’elle irait à rebours d'un choix opéré par le Parlement il y a quelques semaines à peine, la mise en place de cours d’assises spéciales en lieu et place des CCD risquerait de fragmenter l'organisation de la justice criminelle et de rallonger des délais que la représentation nationale s'est justement attachée à réduire, au premier chef au bénéfice des victimes de crimes sexuels que la présente proposition de loi vise à protéger.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« d’un président, »
les mots :
« d’au moins un ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 18, supprimer les mots :
« , et de deux assesseurs ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« des parties »
les mots :
« de la famille ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« sous réserve que ce magistrat ait suivi la formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :
« sélectionner »
les mots :
« identifier ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 23, après la quatrième occurrence du mot :
« intrafamiliales »
insérer les mots :
« , notamment ceux comportant des violences intrafamiliales ».
VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 à 45 les trente-trois alinéas suivants :
« 2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.
« En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou y exerce les fonctions de rapporteur.
« La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile.
« En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales, ou y exerce les fonctions de rapporteurs.
« La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« Art. L. 312‑6‑4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation de la famille en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 55, supprimer les mots :
« cinquante-cinq ».
IX. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 55, supprimer les mots :
« jusqu’au 31 décembre 2029, puis par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales à compter du 1er janvier 2030 ».
X. – En conséquence, substituer aux alinéas 68 à 74 les quatre alinéas suivants :
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi à une date fixée par arrêté du ministre de la justice.
« V. – Le présent article est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violence, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits visés aux articles 222‑1 A et 222‑22‑1 du code pénal, concernant les parties à la procédure civile.
« VI. – Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Le septième alinéa du I et le 2° du II du présent article ne sont applicables qu’aux procédures dans lesquelles la date d’audience devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels n’a pas déjà été fixée. »
Exposé des motifs
Le signalement peut entraîner des difficultés immédiates dans les cours, les examens, les stages ou la vie associative. La réponse disciplinaire prévue à l’article 39 ne suffit pas toujours à préserver le parcours de la personne concernée durant l’examen des faits.
Cet amendement crée une obligation d’évaluation rapide et de mesures individualisées pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, publics et privés. Il protège la continuité de la formation sans préjuger de la culpabilité de la personne mise en cause ni lui imposer automatiquement une mesure conservatoire.
Dispositif
Après l’article L. 611‑12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑12‑1. – Lorsqu’un étudiant ou une étudiante signale des faits de violences sexistes ou sexuelles présentant un lien avec ses études ou avec la vie de l’établissement, l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel cette personne est inscrite évalue sans délai, avec elle, les mesures nécessaires à sa protection et à la poursuite de sa formation.
« À sa demande, et compte tenu de ses besoins, ces mesures peuvent comprendre l’aménagement des enseignements, des examens, du stage ou de l’encadrement pédagogique, ainsi que des dispositions destinées à prévenir les contacts avec la personne mise en cause. L’établissement l’oriente vers les services d’accompagnement médical, psychologique, social et juridique compétents.
« Ces mesures sont prises dans le respect des droits de chacune des personnes concernées. Elles ne peuvent avoir pour effet d’imposer à la personne ayant signalé les faits une interruption de ses études ou un changement d’établissement.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 20 et 21 afin de préserver la cohérence et la singularité du statut général des militaires, sans remise en cause de l’objectif sur le fond.
En effet, pour les militaires, le régime des autorisations d’absence est organisé par voie règlementaire dans le cadre de l’application du principe de disponibilité en tout temps posé à l’article L. 4121-5 du code de la défense.
La condition de cet amendement est un engagement du Gouvernement à prendre les textes nécessaires à la transposition aux militaires du dispositif d’autorisation d’absence prévu par le présent article pour les agents des trois versants de la fonction publique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 20 et 21.
Exposé des motifs
Les mineurs relevant de la protection de l’enfance sont particulièrement exposés aux phénomènes de prostitution et d’exploitation sexuelle.
Le présent amendement vise à mieux protéger ces enfants en aggravant les peines lorsque l’auteur sait que le mineur fait l’objet d’une mesure de protection de l’enfance.
Il complète ainsi le renforcement de la réponse pénale prévu par l’article 17 en sanctionnant plus sévèrement ceux qui exploitent, en connaissance de cause, la vulnérabilité particulière de mineurs déjà fragilisés par leur parcours.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
Dispositif
L’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au second alinéa de l’article 225‑12‑1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de créer une protection fonctionnelle dans le privé, en s'inspirant de ce qui existe dans le secteur public.
Dans un rapport de décembre 2025, la Défenseure des droits alerte sur l'augmentation des propos et comportements inappropriés au travail qui revêtent un caractère sexiste : 20 % des actifs déclarent en avoir fait l’objet en 2024 contre 14 % en 2016.
L'extension de la protection fonctionnelle dans le privé permettrait notamment une prise en charge par l'employeur des frais d'avocats de la victime, dans le cas où une procédure est ouverte pour agissement sexiste, harcèlement sexuel ou agression sexuelle dans le cadre professionnel.
Cet amendement reprend notamment une proposition de la CGT.
Dispositif
Après le titre V du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis : Protection fonctionnelle
« Art. L. 1155‑3. – L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime hors aide juridictionnelle et le cas échéant du médecin expert en cas d’engagement par celle-ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes, faits de harcèlement sexuel, ou agressions sexuelles, ayant eu lieu en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que ceux-ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant. »
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle que lorsque les faits constituent une infraction pénale déjà sanctionnée, notamment une violence volontaire, une violence sexuelle ou encore un outrage sexiste ou une discrimination, la qualification de violence obstétricale ne s’applique pas.
Dispositif
Au début de l’alinéa 24, ajouter les mots :
« Hors les cas réprimés en application des dispositions du code pénal et ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 62.
Protéger les personnes étrangères victimes de violences est un devoir de la République, et le droit en vigueur y répond déjà. L'article L. 423-5 du CESEDA rend inopposable la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales, l'article L. 425-6 ouvre un titre de plein droit aux personnes bénéficiant d'une ordonnance de protection, et l'article L. 425-1 protège les victimes de traite et de proxénétisme qui déposent plainte ou témoignent.
L'article 62, dans sa rédaction issue de la commission, change la nature de cette protection. Jusqu'ici, l'accès au séjour ou la suspension d'une mesure d'éloignement reposaient sur l'intervention de la justice : une plainte, un témoignage, une ordonnance de protection. Le texte y substitue des éléments « sérieux et concordants » apportés « par tout moyen », des violences « établies par tout autre moyen », ou un signalement ouvrant droit à une carte de séjour délivrée automatiquement, sans que soient précisés l'autorité qui apprécie ni les critères de cette appréciation. Il suspend en outre l'éloignement pendant toute la durée d'une procédure pénale qui peut s'étendre sur plusieurs années.
Ce choix pose une question de principe. Une protection n'est solide que si elle repose sur des faits vérifiés : c'est ce qui fait sa légitimité aux yeux de nos concitoyens et sa force à l'égard des personnes qui en ont réellement besoin. En diluant l'exigence de vérification, le texte fait peser sur l'administration une appréciation qu'il revient d'abord à l'autorité judiciaire de porter. Il expose aussi les victimes véritables à la suspicion et affaiblit la lisibilité de notre droit des étrangers.
Protéger les victimes et faire respecter les règles du séjour ne s'opposent pas : elles se renforcent lorsque chaque droit reconnu repose sur un fondement clair et contrôlable. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Il s'agit, par cet amendement, de permettre ensuite par décret en conseil d'État, de modifier l’article R. 2315-6 pour autoriser le dépassement, pour le référent désigné au CSE, du plafond encadrant la mutualisation des heures de délégation, fixé aujourd’hui à une fois et demie le crédit d’heures.
Cela permettra qu’il puisse disposer de manière souple du temps nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
Dispositif
À l’article L. 2315‑9 du code du travail, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont notamment le référent mentionné à l’article L. 2314‑1 du code du travail, ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite limiter le risque de sous-qualification et délits et crimes sexuels.
L’article L. 1111-4-2 du code de la santé publique, créé en commission, institue une infraction de violence obstétricale et gynécologique punie de six mois d’emprisonnement. Pour les délits de défaut de consentement et de refus ignoré, la commission a prévu que le texte ne s’applique pas lorsque les faits constituent un viol ou une agression sexuelle. Rien de tel n’est prévu pour cette nouvelle infraction.
Or une qualification spécifique, moins sévèrement punie, ne doit jamais devenir une voie de contournement. Une violence obstétricale ou gynécologique peut aussi constituer des violences volontaires, une agression sexuelle, un outrage sexiste et sexuel ou une discrimination. La victime doit pouvoir obtenir la qualification qui correspond à la gravité des faits.
Cet amendement précise donc que la qualification de violence obstétricale ou gynécologique ne fait pas obstacle à l’application du code pénal lorsque les éléments constitutifs d’une autre infraction sont réunis.
Dispositif
Au début de l’alinéa 24, ajouter les mots :
« Hors les cas réprimés en application des dispositions du code pénal et ».
Exposé des motifs
Cet amendement réintroduit, pour les seules collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la possibilité de recourir, à titre exceptionnel, à la visioconférence pour la réalisation de tout ou partie d’une expertise judiciaire.
La disposition initialement prévue à l’article 7 a été supprimée lors de l’examen en commission. Les échanges ont toutefois mis en évidence la situation particulière de certains territoires ultramarins, dans lesquels l’éloignement géographique, l’insularité ou la dispersion de la population, conjugués à un nombre parfois insuffisant d’experts judiciaires spécialisés, peuvent rendre difficile la réalisation d’une expertise dans des délais satisfaisants.
Ces contraintes peuvent entraîner des déplacements importants, allonger les délais de procédure ou limiter l’accès effectif à certaines spécialités. Elles justifient donc de prévoir une faculté adaptée aux réalités territoriales des outre-mer.
Le recours à la visioconférence demeure strictement encadré. Il relève de l’appréciation du magistrat ou de la juridiction ayant ordonné l’expertise, présente un caractère exceptionnel et ne peut intervenir que lorsque la nature de l’expertise le permet. Les observations de la personne concernée doivent être préalablement recueillies et cette modalité ne peut être utilisée lorsqu’elle est susceptible de compromettre la qualité de l’expertise, les droits de la personne ou la confidentialité des échanges.
Il s’agit ainsi de donner aux juridictions ultramarines un outil supplémentaire pour garantir l’effectivité et la célérité des expertises, tout en maintenant les garanties indispensables à leur qualité.
Dispositif
Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges. » »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir deux hypothèses alternatives de suspension conservatoire.
La suspension pourrait ainsi intervenir lorsque la mise en examen concerne un crime ou un délit de nature sexuelle et
sexiste ou l’une des autres infractions graves expressément visées, y compris lorsque les faits ont été commis hors de
l’exercice professionnel, ou, pour les autres faits, lorsqu’ils sont de nature à exposer les patient·es à un danger grave.
L’affaire Le Scouarnec a notamment mis en évidence les conséquences que peuvent entraîner les défaillances dans la
circulation de l’information et l’appréciation du risque permettant à un professionnel de santé de poursuivre son exercice
malgré des faits particulièrement graves. Joël Le Scouarnec avait ainsi été condamné dès 2005 pour des faits liés à des
images pédopornographiques, sans interdiction d’exercer, et avait poursuivi son activité professionnelle.
L’identification par la loi d’un socle précis d’infractions permettrait de mieux encadrer la suspension conservatoire et de
ne pas laisser à la seule ARS la responsabilité d’apprécier l’existence d’un danger grave lorsque la mise en examen porte
sur des faits particulièrement graves. Elle lui donnerait un cadre objectif pour décider de la mesure de protection, tout en
maintenant, pour les autres situations, le dispositif général fondé sur l’appréciation d’un danger grave.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« examen »,
insérer les mots :
« pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑1 à 222‑6‑4, 222‑7 à 222‑14, 222‑15, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑31, 222‑33, 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à 227‑27 du même code, ou ».
Exposé des motifs
L’article 41, dans sa version issue des travaux en commission, pose plusieurs questions. Il introduit tout d’abord une obligation de « sensibilisation » qui se superpose à celle d’information. Or, à la différence de l’information ou de la formation, la notion de sensibilisation n’est ni définie par le code du travail, ni associée à un cadre juridique clair. Cette imprécision expose les entreprises à une insécurité juridique, car, en l’absence de référentiel précis, ni les employeurs ni les services de contrôle ne disposent de critères objectifs pour évaluer si cette obligation est remplie.
Par ailleurs, le texte propose une accumulation des obligations de prévention, d’information et de formation, sans prendre en compte les spécificités et les ressources des entreprises pour élaborer et déployer leur politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dès 50 salariés, les entreprises pourraient ainsi se voir imposer simultanément plusieurs nouvelles charges : la désignation d’un référent employeur, la formation spécifique du référent du CSE sur les questions de violences sexistes et sexuelles, la formation de l’ensemble des managers, ainsi qu’une campagne générale de sensibilisation des salariés, avec des modalités qui, pour certaines, ne pourraient pas être entièrement dématérialisées. Cette concentration d’obligations soulève une interrogation sur la proportionnalité entre les exigences imposées et les moyens des entreprises de taille intermédiaire, sans que le bénéfice en matière de prévention soit clairement établi.
C’est pourquoi il est suggéré de revoir la progressivité des obligations, en fonction de la taille et des particularités des entreprises, afin que l’information et la formation deviennent de réels outils de prévention et de transformation des pratiques, évitant ainsi une approche purement formelle.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« sensibilisation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« sensibilisation »
le mot :
« information ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« sensibilisation renforcée »
les mots :
« information adaptée ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :
« sensibilisation »
le mot :
« information ».
V. – En conséquence, au même alinéa 14, après le mot :
« moins »
le mot :
« deux cents ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au mot :
« sensibilisation »
le mot :
« information ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« sensibilisation »
le mot :
« information ».
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, dénonce une inversion : « trop souvent encore, c’est l’enfant qui est extrait du foyer, placé, déplacé, déraciné, tandis que l’auteur des violences demeure dans le cadre familial ». Cette double peine est particulièrement aiguë dans les Outre-mer, où, faute de structures locales, des enfants victimes sont évacués vers un autre territoire, comme l’a décrit devant la commission la première présidente de la cour d’appel de Papeete au sujet des évacuations vers Tahiti.
L’article 8 du texte adopté organise déjà les mesures de mise en sécurité des victimes et, dans les Outre-mer, leur accès prioritaire aux dispositifs de continuité territoriale lorsqu’elles sont contraintes de quitter leur domicile. Le présent amendement le complète en faisant du maintien de l’enfant dans son milieu de vie le principe, et de son éloignement l’exception spécialement motivée par sa protection ou son intérêt supérieur. La protection de l’enfant ne doit pas conduire, lorsque d’autres solutions permettent d’assurer sa sécurité, à lui imposer le déracinement supplémentaire que constitue son éloignement de son environnement de vie. Il ne crée aucune charge : il fixe une règle de priorité.
Dispositif
Compléter l’article 8 par l’alinéa suivant :
« Lorsque des mesures de protection sont prises à la suite de la révélation de violences sexuelles susceptibles d’avoir été commises sur un enfant, son maintien dans son milieu de vie habituel est privilégié chaque fois que sa sécurité et son intérêt supérieur le permettent. Son éloignement géographique hors de son territoire de résidence ne peut intervenir que lorsque sa protection ou son intérêt supérieur l’exige. La décision ordonnant cet éloignement est spécialement motivée au regard de ces exigences. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les victimes de soumission chimique soient pleinement informées des possibilités d’indemnisation qui leur sont ouvertes ainsi que des moyens de contacter les associations agréées d’aide aux victimes compétentes. L’article 222-30-1 du code pénal réprime le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. La spécificité de ces faits et les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les victimes justifient qu’elles soient explicitement mentionnées parmi les personnes devant bénéficier de cette information. Cette précision contribue ainsi à renforcer l’effectivité de l’accès aux droits des victimes de soumission chimique et leur orientation vers les dispositifs d’aide et d’indemnisation adaptés.
Dispositif
À l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« , y compris celles ayant subi des faits relevant de l’article 222‑30‑1 du code pénal, ».
Exposé des motifs
La commission spéciale a choisi, au nom d’une égalité de traitement légitime entre les victimes, de ne pas établir de distinction selon que les violences sexistes et sexuelles ont été commises dans un cadre professionnel ou en dehors de celui-ci pour l’attribution du congé. Ce choix se justifie par la nature et la gravité de ces actes, dont les conséquences sur la vie professionnelle de la victime, comme la nécessité d’engager des démarches médicales, judiciaires ou sociales, ne dépendent pas du lieu où ils ont été commis. Cependant, il aboutit à faire reposer sur l’employeur l’intégralité du financement d’un droit dont l’origine peut lui être totalement étrangère, notamment lorsque les violences ont été perpétrées en dehors de l’entreprise par un tiers sans lien avec l’activité professionnelle. Dans ce cas, l’employeur assume seul la charge financière d’un risque dont ni la survenance ni la prévention ne relèvent de sa responsabilité ou de son organisation.
Cette approche s’éloigne de la logique adoptée par notre droit de la sécurité sociale pour d’autres risques dont l’origine est également extérieure à l’entreprise. Les indemnités journalières versées au titre de la maladie, ou plus largement l’ensemble des prestations financées par la branche maladie, reposent précisément sur un principe de mutualisation : la charge est répartie entre l’ensemble des entreprises cotisantes, indépendamment du fait que l’employeur de l’assuré soit ou non à l’origine du risque couvert. C’est cette même logique de solidarité nationale, et non de responsabilité individuelle de l’employeur, qui a conduit l’Italie à financer, depuis 2015, le congé pour les femmes victimes de violence de genre par l’intermédiaire de l’INPS plutôt que par l’entreprise elle-même.
Pour assurer une cohérence globale, il est proposé de revoir les modalités de financement de ce congé afin de tenir compte de la portée des infractions qu’il couvre et de mieux répartir la charge financière du dispositif entre les entreprises et la solidarité nationale. Une prise en charge par la branche maladie de la sécurité sociale, financée par les cotisations patronales versées collectivement par l’ensemble des employeurs, permettrait de garantir à la victime une indemnisation certaine, indépendante de la situation économique de son employeur, tout en évitant de faire peser sur ce dernier seul le coût intégral d’un droit répondant à un enjeu sociétal qui dépasse le cadre de l’entreprise.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une prise en charge par la branche maladie de la sécurité sociale du congé prévu à l'article 46 de la présente proposition de loi.
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement d’appel.
Aujourd’hui, les articles 726 et 727 du Code civil disposent qu'une indignité successorale peut être prononcée à l’égard d’un auteur de féminicide, de viol, d’agressions sexuelles ou de violences volontaires.
Toutefois, il n’existe aucun fichier national permettant aux notaires de vérifier une indignité. Ils s'en remettent alors à une déclaration sur l’honneur ou aux déclarations de l'entourage familial.
Cet amendement demande au gouvernement un rapport étudiant la possibilité de créer un fichier national des indignités successorales afin de permettre aux notaires de vérifier qu’un successible n’est pas en droit de percevoir un héritage.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité, les conditions juridiques et les modalités techniques de création d’un fichier national des indignités successorales concernant les auteurs de féminicides. Ce rapport évalue notamment l’articulation d’un tel fichier avec les missions des notaires afin de garantir l’application effective des peines d’indignité successoral.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences civiles de la particulière gravité des violences sexuelles incestueuses commises contre un enfant.
La présente proposition de loi consacre une définition autonome de l’inceste et crée des qualifications spécifiques de viol et d’agression sexuelle incestueux. Cette reconnaissance pénale doit également trouver une traduction cohérente dans les rapports civils entre la victime et son agresseur.
En l’état du droit, une personne condamnée pour avoir commis un viol ou une agression sexuelle sur le défunt peut être déclarée indigne de lui succéder. Cette indignité n’est toutefois pas automatique et suppose l’engagement d'une procédure après le décès de la victime.
Une telle situation est particulièrement difficilement justifiable lorsque l’auteur des violences est précisément le parent ou le membre de la famille qui a commis des violences sexuelles incestueuses sur la victime durant son enfance.
Une victime d’inceste ne devrait pas avoir à anticiper, par testament, l’hypothèse dans laquelle son agresseur pourrait un jour recueillir tout ou partie de sa succession. Il ne devrait pas davantage revenir à ses proches, après son décès, d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir l’exclusion de celui-ci.
Le présent amendement prévoit donc que la condamnation pour un viol ou une agression sexuelle incestueux commis sur une victime mineure entraîne de plein droit l’indignité successorale de son auteur.
Cette automaticité ne prive pas pour autant la victime de sa liberté. L’article 728 du code civil permet en effet au défunt, après les faits et en connaissance de ceux-ci, de maintenir expressément dans ses droits successoraux une personne frappée d’indignité ou de lui consentir une libéralité.
Il s’agit ainsi de renverser la logique actuelle : ce ne doit plus être à la victime ou à ses proches de faire les démarches pour empêcher l’auteur de l’inceste d’hériter ; l’exclusion doit devenir le principe, et le maintien dans les droits successoraux l’exception relevant du seul choix de la victime.
Dispositif
L’article 726 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, pour un viol qualifié d’incestueux ou une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal commis sur le défunt alors que celui-ci était mineur. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 62, qui étend le droit au séjour de personnes étrangères victimes de certaines violences et prévoit, dans les situations qu’il définit, une protection contre l’éloignement ainsi que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
La protection des victimes doit être assurée, quelle que soit leur situation administrative. Toutefois, les conditions prévues par cet article, notamment la possibilité d’obtenir une autorisation provisoire de séjour sur la base d’éléments permettant de présumer les violences, soulèvent une difficulté quant à la vérification des faits avant l’ouverture de ce droit.
En l’absence de garanties jugées suffisantes sur ce point, le dispositif pourrait donner lieu à des demandes présentées dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement. En outre, la protection contre l’éloignement attachée au dépôt d’une plainte pourrait conduire à une augmentation des plaintes déposées dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement, avec une charge supplémentaire pour les services d’enquête et les juridictions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement d’engager une réflexion spécifique sur l’adaptation de l’organisation judiciaire de Saint-Pierre et Miquelon aux nouvelles obligations prévues par la présente loi en matière de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
En effet, l’article 5 instaure une organisation judiciaire spécialisée, comprenant notamment des formations dédiées et des magistrats spécialement chargés de ces contentieux. Il prévoit également des dispositions particulières pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, notamment un plan pluriannuel destiné à garantir la présence en nombre suffisant de personnels judiciaires formés, y compris dans les juridictions à effectifs restreints.
Toutefois, l’organisation prévue par cet article doit être conciliée avec les réalités de ce territoire. Le tribunal de première instance ne compte que deux magistrats du siège et le tribunal supérieur d’appel un seul magistrat du siège, ainsi qu’un procureur.
La mise en place de formations spécialisées et la désignation de magistrats spécialement chargés de ces contentieux doivent donc faire l’objet d’une réflexion particulière afin d’éviter toute difficulté en cas d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité.
Le rapport devra ainsi permettre d’évaluer les effectifs supplémentaires qui seraient nécessaires à Saint-Pierre et Miquelon et d’étudier, en lien avec le ministère de la Justice et les juridictions concernées, une organisation adaptée aux spécificités de l’archipel.
Cette réflexion pourra notamment conduire soit à un renforcement des effectifs judiciaires, soit à la définition d’une organisation spécifique permettant de répondre aux nouvelles obligations de la présente loi tout en garantissant la continuité et l’effectivité du service public de la justice dans l’archipel.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’adaptation de l’organisation judiciaire de Saint-Pierre-et-Miquelon aux obligations résultant de la présente loi en matière de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Ce rapport évalue notamment les besoins en effectifs de magistrats, de greffiers et de personnels judiciaires nécessaires à la mise en œuvre de ces obligations et étudie les modalités d’une organisation judiciaire adaptée aux caractéristiques et aux contraintes particulières de l’archipel.
Il examine notamment les conséquences de la faible taille des effectifs judiciaires, les situations d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité des magistrats, ainsi que les modalités permettant d’assurer la continuité et l’effectivité du service public de la justice.
Le rapport formule des propositions permettant, le cas échéant, de renforcer les effectifs judiciaires de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de mettre en place une organisation spécifique permettant d’assurer l’application effective des dispositions de la présente loi sur le territoire.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’obligation faite au procureur de la République ou au juge d’instruction de recourir aux seuls services et unités spécialisés pour les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
D’une part, l’autorité judiciaire doit disposer d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix du service d’enquête le plus adapté au traitement de l’affaire en cause, au regard de sa nature, de ses spécificités ou du lieu de commission des faits par exemple. Il pourra être parfois plus opportun de confier certaines enquêtes à d’autres services que ceux spécialisés dans le traitement des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
D’autre part, cette contrainte imposée aux magistrats est contraire à la liberté de choix du service d’enquête dont ils disposent en application de la rédaction actuelle de l’article 12-1 du code de procédure pénale, ce qui est susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire garantie par l’article 64 de la Constitution.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
Le présent amendement apporte des précisions concernant l’articulation entre la réalisation du socle minimal d’actes d’enquête et les dispositifs existants spécifiquement dédiés à la protection de l’enfance. En garantissant aux victimes une prise en charge globale, coordonnée et sans délai dès la révélation des faits, ce dispositif constitue une avancée majeure de ce texte.
Néanmoins, le recueil de la parole d’un mineur ne peut être traité avec les mêmes méthodes que celles appliquées à un adulte. L’audition d’un enfant requiert l’intervention de professionnels formés à la psychotraumatologie infantile ainsi que la mise en œuvre de protocoles d’écoute adaptés, indispensables pour éviter toute victimisation secondaire.
C’est précisément la mission des Unités d’Accueil Pédiatriques Enfants en Danger (UAPED), qui constituent aujourd’hui le modèle d’excellence pour l’audition des enfants victimes et témoins.
En inscrivant dans la loi le recours prioritaire aux UAPED pour l’audition des victimes mineures, cet amendement permet d’éviter toute orientation inadaptée d’une jeune victime vers des structures pensées pour les adultes. Il s’agit de garantir que chaque enfant victime de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales soit accueilli dans le cadre le plus protecteur et le plus scientifiquement adapté à son âge et à son développement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime est mineure, cette audition se déroule prioritairement au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger ; »
Exposé des motifs
L’article 7 poursuit un objectif légitime : garantir que les expertises médico-psychologiques portant sur des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales reposent sur des connaissances actualisées et des méthodes scientifiquement validées. Les moyens retenus appellent toutefois deux réserves.
D’une part, l’article subordonne la réalisation de ces expertises à la délivrance d’un agrément « violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales » par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Ce dispositif superpose une procédure administrative nouvelle à un régime d’inscription et de contrôle qui en comporte déjà plusieurs : inscription sur les listes de cour d’appel ou sur la liste nationale, réinscription périodique après avis d’une commission, régime disciplinaire propre. Il emporte en outre un risque opérationnel, le nombre d’experts psychologues inscrits étant insuffisant dans de nombreux ressorts.
Le présent amendement substitue en conséquence à l’exigence d’agrément une exigence de formation, dont les conditions sont déterminées par décret en Conseil d’État. L’objectif poursuivi est préservé, sans création d’une procédure administrative supplémentaire. L’exigence d’une compétence spécifique pour l’expertise des mineurs, introduite en commission, est maintenue sous la forme d’une formation complémentaire.
D’autre part, l’article 7 sanctionne par la nullité la désignation d’un expert ne satisfaisant pas à cette condition. Une telle sanction n’apparaît ni nécessaire, ni proportionnée. Elle fait porter à la procédure, et donc à la victime, les conséquences d’une irrégularité imputable au choix du magistrat, en imposant la reprise des opérations d’expertise et, le plus souvent, un nouvel examen. Elle ouvre par ailleurs un moyen de procédure dont la défense pourra se prévaloir. Le juge dispose au demeurant déjà, au titre des articles 156 et 167 du code de procédure pénale, de la faculté d’ordonner une nouvelle expertise lorsque la première lui paraît insuffisante. Le présent amendement supprime en conséquence cette cause de nullité.
Enfin, l’amendement supprime l’exigence d’inscription sur les listes d’experts judiciaires, afin de ne pas restreindre le vivier de professionnels susceptibles d’être désignés, alors que les juridictions peinent déjà à trouver des experts disponibles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« agréé dans les conditions prévues »
le mot :
« mentionné ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , à peine de nullité, ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« agréés dans les conditions prévues »
le mot :
« mentionnés ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’avant-dernière phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« bénéficiant pas de cet agrément »
les mots :
« remplissant pas cette condition ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« agréé dans les conditions prévues »
le mot :
« mentionné ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« agréés au titre de »
les mots :
« mentionnés à ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« fait l’objet d’un agrément « violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales » délivré par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, et inscrits sur l’une des listes d’experts judiciaires prévue à l’article 2 de la présente loi. L’agrément comporte, le cas échéant, une mention habilitant l’expert à procéder à l’expertise des mineurs. Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise est mineure, seul un expert titulaire de cette mention »
les mots :
« suivi une formation en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise est mineure, seul un expert ayant suivi la formation complémentaire relative à l’expertise des mineurs ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« titulaires de la mention relative aux »
les mots :
« appelés à procéder à l’expertise de ».
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, souligne le sous-dimensionnement chronique des dispositifs de protection dans les territoires ultramarins, qualifié d’« alarmant », et le manque de professionnels formés qui en résulte. Le texte adopté prévoit déjà un volet ultramarin pour la formation des officiers de police judiciaire (article 3) et un plan pluriannuel de formation du personnel judiciaire Outre-mer (article 5). En revanche, les professionnels de santé, du secteur social et médico-social et de l’éducation, qui sont souvent les premiers à recueillir la parole de l’enfant, ne bénéficient d’aucune garantie équivalente.
Le présent amendement comble cette lacune en prévoyant, pour ces professionnels, un volet ultramarin dans le contenu de leurs formations, condition pour que les avancées de la loi bénéficient réellement aux enfants de ces territoires. Il ne crée aucune obligation de dépense nouvelle : il précise le contenu de formations déjà prévues.
Dispositif
Les actions de formation des professionnels de santé, du secteur social et médico-social et de l’éducation concourant à la prévention, au repérage et à l’accompagnement des mineurs victimes de violences sexuelles intègrent, lorsqu’elles sont destinées aux professionnels exerçant dans les départements et collectivités régis par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, un volet tenant compte des spécificités institutionnelles, géographiques, sociales et sanitaires de ces territoires.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la méconnaissance des dispositions de l’article 3 relatives à l’obligation de saisine des unités et services spécialisés, de création des unités et services spécialisés ainsi que l’obligation de formation des officiers et agents de police judiciaire, n’est pas sanctionnée par une nullité de la procédure pénale.
Au regard des enjeux capacitaires, les services spécialisés et la formation de l’ensemble des policiers et des gendarmes ne pourront pas être pleinement déployés dès la promulgation de la loi. Il ne pourra pas être garanti que la prise de plainte ou la réalisation d’un acte d’investigation soit confiée à un agent appartenant à un service spécialisé ou non spécialement formé à cet effet.
Dès lors, il est essentiel de prévoir que la possibilité que la méconnaissance de ces nouvelles formalités introduites par l’article 3 de la présente proposition de loi ne puisse constituer une cause de nullité de la procédure pénale. Sans une telle précision, l’ensemble de la procédure pénale pourrait être fragilisée, ce qui serait préjudiciable pour les victimes.
Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de préciser que les formalités de l’article 4 ne sont pas prescrites à peine de nullité dans un objectif de sécurité juridique et pour limiter les risques qui pèsent sur la régularité de la procédure. Le présent amendement apporte les mêmes garanties pour les obligations prévues à l’article 3.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 62.
Les dispositions de cet article prévoient, d’une part, l’octroi automatique d’une carte de séjour temporaire aux personnes faisant l’objet d’un signalement dans les conditions prévues à l’article 226-14 du code pénal et, d’autre part, la création d’un dispositif permettant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à une personne étrangère faisant état de faits susceptibles de constituer certaines infractions, sans avoir déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale, dès lors qu’elle produit des éléments sérieux et concordants permettant d’en présumer la réalité.
La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la protection effective des victimes doivent naturellement constituer des priorités. Elles doivent toutefois s’inscrire dans un cadre juridique clair, cohérent et garantissant une appréciation individualisée de chaque situation.
L’octroi automatique d’un titre de séjour sur le seul fondement d’un signalement apparaît, à cet égard, susceptible de rompre avec le principe d’un examen individuel de la situation de la personne concernée. Un signalement constitue un dispositif de protection et d’alerte ; il ne saurait, à lui seul, préjuger de la réalité ou de la qualification juridique définitive des faits.
De même, la création d’un droit au séjour fondé sur la seule production d’éléments permettant de présumer la réalité de faits allégués, en dehors de toute procédure pénale engagée, appelle une vigilance particulière afin de préserver la cohérence entre la protection des victimes, l’examen individuel des demandes et les garanties attachées aux procédures administratives et judiciaires.
Le présent amendement ne remet pas en cause la nécessité de protéger les personnes victimes de violences. Il vise à maintenir cette protection dans un cadre permettant à l’autorité administrative d’apprécier concrètement chaque situation, sans instaurer de mécanismes automatiques susceptibles de produire des effets indépendamment de l'issue des procédures engagées.
La suppression de ces dispositions permet ainsi de préserver un équilibre entre la nécessaire protection des victimes, l’individualisation des décisions relatives au séjour et la cohérence de notre droit.
Dispositif
Supprimer cet article.
NI
Exposé des motifs
L’article 3 prévoit la création de services et d’unités spécialisés chargés de recueillir les plaintes des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et de procéder aux enquêtes et aux actes requis par le juge d’instruction en la matière.
La spécialisation de ces services constitue un élément essentiel de l’amélioration de la prise en charge des victimes et de la qualité des enquêtes conduites dans ces affaires.
Toutefois, la création de ces unités ne saurait produire pleinement ses effets si, dans la pratique, les personnels qui les composent pouvaient être régulièrement mobilisés pour répondre à d’autres besoins ou à d’autres missions, notamment au gré des contraintes budgétaires ou des tensions sur les effectifs.
Il est donc nécessaire de garantir que ces services et unités restent exclusivement consacrés aux missions pour lesquelles ils sont créés. Cette exclusivité doit permettre de préserver leur disponibilité, leur spécialisation et la continuité de la prise en charge des victimes.
Le présent amendement précise ainsi que ces services et unités spécialisés sont exclusivement dédiés aux missions de recueil des plaintes, d’enquête et d’accomplissement des actes requis par le juge d’instruction en matière de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Il s’agit d’une garantie indispensable pour que la spécialisation prévue par l’article 3 ne demeure pas seulement une organisation administrative sur le papier, mais constitue une spécialisation effective et durable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« Ces services et unités spécialisés sont exclusivement dédiés à ces missions. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser le recours au congé pour violences sexuelles et sexistes en définissant son objet et ses modalités d’accès.
Il s'agit notamment de clarifier son articulation avec d’autres dispositifs existants que les salariés victimes peuvent mobiliser si leur situation exige :
- L’arrêt de travail, prescrit lorsque les conséquences des violences sur l’état de santé de la victime justifient une interruption de son activité professionnelle.
- Les mesures d’aménagement des conditions de travail préconisées ou prescrites par le médecin du travail afin de permettre, autant que possible, la poursuite de l’activité professionnelle dans des conditions compatibles avec l’état de santé de la victime.
En cohérence, il est également proposé de fixer la liste des justificatifs que le salarié doit produire pour attester de ses démarches entreprises, en excluant de ce fait, l’attestation sur l’honneur. Cette exigence ne remet nullement en cause la parole des victimes, mais permet à l’employeur de veiller à leur bonne prise en charge et de favoriser, le cas échéant, leur orientation vers les acteurs compétents en matière d’accompagnement et de protection.
Dispositif
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« annuels »
les mots et la phrase suivante :
« destinés à lui permettre d’entreprendre les démarches nécessaires à sa protection, à sa prise en charge et à l’accès à la justice. Il produit, postérieurement à son absence, l’un des justificatifs suivants attestant de l’accomplissement des démarches ayant motivé son absence : un récépissé de plainte, un certificat médical, une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou une attestation établie par un professionnel du travail social. ».
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle afin que soit assuré un financement intégral de la présente proposition de loi.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les crédits »,
les mots :
« de nouveaux crédits supplémentaires ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de vérifier, dans le cadre de toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires sur le lieu de travail du mis en cause ou au sein des associations où il exerce ou a exercé une activité bénévole.
Dans plusieurs cas, les enquêteurs n’ont pas besoin de procéder à ces vérifications pour assurer la manifestation de la vérité. Un socle d’actes d’enquête obligatoire trop élargi ne doit pas contribuer à emboliser les services d’enquête et à les priver du temps permettant d’approfondir d’autres investigations.
Par ailleurs, l’article 41 du code de procédure pénale prévoit déjà qu’il est procédé à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où elle exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ».
Exposé des motifs
L'article 46, dans sa rédaction issue de la commission spéciale, crée dans le code du travail un congé rémunéré d'au moins dix jours à la charge de l'employeur, ouvert sur simple attestation sur l'honneur à tout salarié s'estimant victime de violences sexuelles ou sexistes, et en renvoie les modalités à la négociation d'entreprise ou, à défaut, de branche, avec un régime supplétif de dix jours.
Le présent amendement retient une autre méthode : celle du dialogue social. Il confie aux organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel le soin d'instituer ce congé par accord, dans un délai de six mois, en fixant dans la loi le cadre de la négociation : une durée comprise entre cinq et dix jours, des justificatifs, un maintien de la rémunération par l'employeur dont les partenaires sociaux pourront organiser la mutualisation, et des mesures d'accompagnement. L'accord pourra être étendu à l'ensemble des employeurs.
Ce choix a trois justifications :
- Le Conseil d'État a relevé, dans son avis du 16 juillet 2026, qu'un congé à la charge de l'employeur pour des violences sans lien avec le travail soulevait une difficulté au regard de la liberté d'entreprendre.
- Une charge négociée et acceptée par les organisations d'employeurs, conformément au principe de participation du huitième alinéa du Préambule de 1946, n'appelle pas la même réserve. Le niveau interprofessionnel est le seul qui garantisse une règle uniforme pour tous les salariés, y compris ceux des petites entreprises et des branches sans négociation, et le seul qui permette une mutualisation du coût.
- La fourchette de cinq à dix jours correspond aux choix faits à l'étranger : cinq jours en Irlande, seul pays de l'Union européenne ayant institué un tel congé à la charge de l'employeur, dix jours en Australie et en Nouvelle-Zélande. Aucun pays n'a cumulé, comme le fait le texte, dix jours à la charge de l'employeur, sur attestation sur l'honneur, pour l'ensemble des violences sexuelles et sexistes.
Les autorisations spéciales d'absence créées pour les agents publics et les militaires par les I et III de l'article ne sont pas modifiées.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 19 les deux alinéas suivants :
« II. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation en vue de la conclusion d'un accord national interprofessionnel instituant un congé au bénéfice des salariés estimant être victimes de faits d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes, destiné à leur permettre d'effectuer les démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à ces faits.
« Cet accord détermine notamment la durée du congé, comprise entre cinq et dix jours par période de douze mois, les justificatifs à présenter par le salarié, les conditions dans lesquelles la rémunération est maintenue par l'employeur et, le cas échéant, les modalités de mutualisation de son financement entre les employeurs, les modalités d'information de l'employeur ainsi que les mesures d'accompagnement du salarié à son retour dans l'entreprise. Il peut être étendu dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es souhaitent que la formation des agents de gendarmerie et de police nationales soit également adaptée à la prise en charge des victimes en fonction de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre.
En 2025, 4 900 infractions à caractère homophobe ou transphobe ont été enregistrées en France. Ce chiffre important est pourtant minoré puisque 3% seulement des victimes d’actes LGBTI-phobes portent en réalité plainte (2023). Les obstacles au dépôt de plainte identifiés par les associations sont souvent liées à des lacunes dans la formation des policiers et gendarmes.
L'accueil des personnes LGBTI victimes de violences sexistes et sexuelles par la police judiciaire est trop souvent défaillant, faute de formation, ce qui ne permet pas aux enquêteurs de poser les bonnes questions.
L'association pointe que des préjugés comme l’idée qu’il n’y aurait pas de violence dans les couples de femmes, ou que les bisexuels seraient volages, conduisent régulièrement à un refus de plainte ou une plainte mal prise.
En outre, la Défenseure des droits a notamment pu signifier être informée des difficultés de dépôt de plainte vécues par les personnes transgenres, qui se heurtent à des propos dégradants, ou encore un défaut de caractérisation des circonstances aggravantes des délits dénoncés sur le fondement de l’identité de genre (Décision-cadre du Défenseur des droits n°2025-112 relative au respect de l’identité de genre des personnes transgenres).
Cet amendement a été travaillé avec l'Inter-LGBT et STOP Homophobie.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« âge »
insérer les mots :
« de son orientation sexuelle et de son identité de genre ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le référent bénéficie d’une formation obligatoire à l’exercice de ses fonctions dès sa désignation ou au plus tard dans un délai d'un mois suivant sa désignation. L'amendement prévoit un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi pour que les référents désignés avant la présente disposition puissent également bénéficier de cette formation.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un droit à la formation sur ce sujet »
les mots :
« d’une formation obligatoire sur ce sujet, dès sa désignation ou au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa désignation ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Tout référent désigné avant la promulgation de la présente loi bénéficie de cette formation dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi. »
Exposé des motifs
Le présent amendement s'inspire des garanties procédurales prévues pour le traitement des signalements effectués par les lanceurs d'alerte et les conservations des documents.
Il encadre la durée de conservation des données afin que celle-ci soit strictement proportionnée et nécessaire. La durée de conservation du signalement et du rapport doit en effet tenir compte de la gravité des faits allégués, qui peut être variable selon le signalement.
Dès lors, la durée du traitement devra se prolonger aussi longtemps que nécessaire pour permettre d’assurer le traitement du signalement et la protection de la victime, sans toutefois excéder ce qui est strictement nécessaire.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des signalements pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« du signalement, dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« , dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« des signalements pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« du signalement, dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« , dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux prendre en compte l’antériorité des parcours professionnels et bénévoles des personnes mises en cause dans une procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, lorsque les faits ont été commis dans le cadre d’une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, notamment dans les secteurs scolaire et périscolaire.
Dans ces situations, retracer les lieux dans lesquels l’intéressé a exercé peut permettre de retrouver d’autres mineurs ayant été placés à son contact et, le cas échéant, de faire apparaître d’autres faits ou d’autres victimes.
Ce travail de reconstitution repose encore trop souvent sur les familles elles-mêmes. Le présent amendement prévoit donc de compléter la rédaction initiale afin que les investigations permettent notamment de retracer les structures dans lesquelles la personne concernée a été en contact avec des mineurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsque les faits ont été commis dans le cadre d’une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, les investigations portent notamment sur les activités professionnelles et bénévoles antérieurement exercées par la personne mentionnée au 2°, afin d’identifier les établissements ou structures dans lesquels elle a été en contact avec des mineurs. »
Exposé des motifs
Certains mineurs victimes de prostitution sont exploités par les adultes à qui leur prise en charge a été confiée, notamment dans le cadre de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, le proxénétisme commis sur un mineur est puni de dix ans d'emprisonnement, qu'il soit le fait d'un inconnu ou de l'éducateur chargé de le protéger : le code pénal ne prévoit aucune aggravation supplémentaire lorsque les deux circonstances se cumulent.
Cet amendement porte la peine à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur exerce auprès du mineur une activité d'enseignement, d'animation, de surveillance, d'encadrement, d'accueil, de garde ou d'accompagnement. C'est la peine déjà encourue pour le proxénétisme sur un mineur de quinze ans. La liste des activités reprend celle retenue pour le contrôle d'honorabilité par le projet de loi relatif à la protection des enfants.
Dispositif
L'article 225-7-1 du code pénal est complété par les mots : « ou lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur par une personne qui exerce auprès de lui, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d'enseignement, d'animation, de surveillance, d'encadrement, d'accueil, de garde ou d'accompagnement ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles »
les mots :
« sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination précise que les mineurs, qui bénéficient du statut de victime exposé directement ou indirectement, à des violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard, en vertu de l’article 4, bénéficient également des dispositions de l’article 31 sur l’assistance par un avocat et l’aide juridictionnelle.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, Après le mot :
« intrafamiliales »
insérer les mots :
« , y compris le mineur reconnu victime en raison de son exposition, directe ou indirecte, à des violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard, ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent d'élargir le bénéfice de l'entretien individuel annuel aux mineurs pris en charge dans les établissements médico-sociaux désignés à l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent un public mineur ou dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale.
Cet entretien individuel annuel devra être obligatoire et fondé sur une méthode d' "aller-vers" de l'adulte à l'enfant, afin d'évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violences. Il devra être mené par des personnels formés à la spécificité de ces violences.
La CIIVISE estime à 160 000 le nombre d'enfants victimes de violences sexuelles chaque année.
Or, s'appuyant sur des chiffres de l'OMS de 2012, la CIIVISE estime que parmi les enfants, ceux qui sont en situation de handicap sont plus vulnérables encore au risque d'être victimes de violences sexuelles. Ce risque est ainsi 2,9 fois plus élevé que les enfants qui ne présentent aucun handicap. Les enfants dont le handicap est lié à une maladie mentale ou à une déficience intellectuelle sont encore plus vulnérables, puisqu'ils sont en moyenne 4,6 fois plus victimes que la moyenne des enfants.
A cette survictimation s’ajoute une « sursilenciation» car les violences sexuelles faites aux enfants handicapés sont l’objet d’un déni plus sévère encore.
Dès 2023, la CIIVISE préconisait de porter une attention particulière au repérage systématique des violences sexuelles commises contre les enfants handicapés d’autant plus que les signes du traumatisme sont souvent interprétés à tort comme une conséquence du handicap, augmentant le risque d’invisibiliser les violences.
Nous proposons par ailleurs plusieurs amendements de rétablissement de l'article initial, balayé en commission de façon incompéhensible et contre l'avis de toutes les associations spécialisées. En effet, l'entretien individuel obligatoire doit bénéficier à l'ensemble des enfants de la maternelle jusqu'à la majorité, qu'ils soient scolarisés ou non.
Les règles de recevabilité financière des amendements nous contraignent à proposer ce rétablissement sous la forme d'une expérimentation.
Dispositif
Insérer un alinéa 13 ainsi rédigé :
« 4° À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements médico-sociaux désignés à l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent un public mineur ou dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violences. Cet entretien est mené par des personnels formés à la spécificité de ces violences."
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
Exposé des motifs
Le doctorat repose sur une relation d’encadrement étroite. Lorsqu’un doctorant signale des violences sexistes ou sexuelles, il doit pouvoir s’adresser à une personne distincte de son directeur de thèse et poursuivre ses recherches dans des conditions adaptées.
Cet amendement impose à l’établissement de garantir ce relais et d’examiner les changements d’encadrement nécessaires. Il tient compte de la situation des doctorants salariés, pour lesquels les obligations de l’employeur continuent de s’appliquer.
Dispositif
L’article L. 612‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque établissement organisant une formation doctorale garantit au doctorant qui signale des violences sexistes ou sexuelles un interlocuteur pouvant être saisi indépendamment de son directeur de thèse. Il examine, à la demande du doctorant, les adaptations de l’encadrement nécessaires à la poursuite de ses travaux, sans préjudice des obligations de son employeur lorsqu’il est salarié. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise sollicitent un rapport afin que soient précisément évalués les besoins humains et financiers de la médecine scolaire en France.
Une telle évaluation est un préalable indispensable à cet article qui, bien qu'il ait été réécrit de manière déplorable en commission spéciale, a directement trait aux moyens, ou plutôt au manque de moyens de la médecine scolaire en France
Alors que cet article créait un entretien individuel annuel obligatoire pour chaque enfant dès la maternelle pour prévenir et dépister des cas de violences, un amendement du député E. Balanant, soutenu par le socle commun, a balayé le caractère obligatoire d'un tel entretien, au profit d'un simple "rappel" fait aux élèves sur leur droit à s'entretenir avec un professionnel de santé de l'éducation nationale.
Cette méthode répond à la logique inverse de ce qui est demandé par les associations spécialisées : désincarnée, elle ne nécessite aucune intervention d’un adulte formé et aura donc pour effet de faire peser le fardeau sur l’enfant, qui ne sera pas incité à parler car sans aucune certitude d’être cru et protégé.
C'est une trahison pour les associations de la coalition féministe et enfantiste, et notamment pour la CIIVISE, qui avait clairement identifié l'entretien obligatoire comme une mesure incontournable pour prévenir les violences.
Celles-ci sont massives : La CIIVISE estime que 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France et que 5,4 millions d’adultes en ont été victimes dans leur enfance. Sur les 30 000 témoignages recuillis, 80% ont révélé des faits d’inceste.
La solution au rabais qui a été adoptée en commission ne vise qu'à permettre au Gouvernement de garder la face, après la proposition indigente émise par M. Geffray lors de la dernière rentrée scolaire, soit la création d'un simple questionnaire. Le contenu pressenti de ce document - qui a fuité dans la presse - fait la démonstration que l'exécutif n'a rien compris à la spécificité de ces violences.
Ainsi, à rebours de l'entretien annuel obligatoire, l'exécutif, avec le soutien des parlementaires macronistes , nous préparent à des mesurettes qui ne visent qu'à colmater le manque de moyens chroniques de la médecine scolaire.
Comme le rappelle les conclusions de la mission flash « sur le rôle de la médecine scolaire dans la lutte contre le harcèlement scolaire » (29/05/24), on compte environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l’éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %.
Cette pénurie est marquée par de fortes disparités territoriales, et donc expose certains élèves plus que d'autres. Elle s'explique en partie par la faiblesse des rémunérations, qui renforce le manque d'attractivité des professions, et alors-même que la Cour des comptes préconisait dès 2020 la revalorisation des salaires de la médecine scolaire.
Les règles de recevabilité des amendements ne nous permettent pas de proposer une trajectoire de renforcement de ces moyens. Et nos amendements en ce sens, aux projets de loi de finances successifs, sont systématiquement rejetés par les Gouvernements macronistes, avec le soutien des groupes parlementaires qui adoubent les coupes budgétaires qu'ils nous réservent chaque année.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport évaluant précisément les besoins humains et financiers de la médecine scolaire en France, assortis d’une proposition de trajectoire budgétaire pluriannuelle.
Exposé des motifs
L’article 12 prévoit l’enregistrement audiovisuel de l’audition des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, sauf opposition expresse de leur part.
Une même victime peut néanmoins être amenée à relater les mêmes faits dans plusieurs procédures distinctes, notamment pénales, administratives ou disciplinaires.
Le présent amendement permet, lorsque ces procédures portent sur les mêmes faits, la consultation de l’enregistrement déjà réalisé afin de limiter la répétition du récit.
Cette consultation est strictement encadrée. Elle nécessite l’accord exprès de la victime et l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Elle est réservée aux autorités administratives et aux organismes auxquels la loi ou le règlement confie un pouvoir disciplinaire.
Aucune copie ne peut être remise ou reproduite. Les accès doivent être sécurisés et traçables.
Une audition complémentaire reste possible lorsque la victime la demande ou lorsqu’elle est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense ou à l’établissement d’éléments qui ne ressortent pas de l’enregistrement.
Dispositif
Après l’article 61-2-1 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un article 61-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 61-2-2. – Lorsqu’une autorité administrative ou un organisme investi par la loi ou le règlement d’un pouvoir disciplinaire est saisi des mêmes faits que ceux ayant donné lieu à une audition enregistrée en application de l’article 61-2-1, cet enregistrement peut, avec l’accord exprès de la victime et sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas, être consulté par cette autorité ou cet organisme.
« L’autorisation ne peut être accordée que lorsque cette consultation est nécessaire à l’instruction de la procédure administrative ou disciplinaire et permet d’éviter une nouvelle audition de la victime.
« La consultation est organisée dans des conditions garantissant la confidentialité et l’intégrité de l’enregistrement. Elle ne peut donner lieu à la remise ou à la reproduction d’une copie.
« La consultation de l’enregistrement peut se substituer à une nouvelle audition de la victime. Celle-ci demeure toutefois possible à sa demande ou lorsqu’une audition complémentaire est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense ou à l’établissement des faits qui ne ressortent pas de l’enregistrement.
« Les personnes ayant accès à l’enregistrement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Le fait de diffuser ou de reproduire tout ou partie de cet enregistrement est puni des peines prévues à l’article 61-2-1 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de consultation, de traçabilité des accès et de sécurisation de l’enregistrement. »
Exposé des motifs
L’alinéa 10 de l’article 4, introduit en commission, enferme l’accomplissement du socle minimal d’actes d’enquête dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête et impose à l’officier de police judiciaire, à l’expiration de ce délai, un rapport justificatif versé à la procédure.
Ce délai est à la fois trop long et contre-productif. Le socle de l’article 4 est conçu pour les premières heures et les premiers jours d’une enquête : l’audition « sans délai » de la victime, la préservation des preuves matérielles et numériques, dont certaines disparaissent en quelques semaines, les réquisitions auprès des opérateurs, dont les données ne sont conservées qu’un an. Fixer un délai de douze mois, c’est laisser entendre qu’une audition ou une réquisition réalisée au onzième mois satisfait à l’obligation, alors qu’elle n’a plus d’utilité. Le texte, qui veut des enquêtes rapides, en viendrait à consacrer leur lenteur.
Le rapport justificatif est, lui, une charge administrative sans portée. L’alinéa 11 précise que le non-respect de l’article n’est pas une cause de nullité : le rapport ne conditionne donc rien. Une part importante des procédures est d’ailleurs clôturée bien avant douze mois, de sorte que le rapport interviendrait après la décision du parquet, pour justifier des actes déjà appréciés par lui. Le Conseil d’État a rappelé, dans son avis sur ce texte, qu’il revient au procureur de la République de contrôler la conduite et la proportionnalité des actes d’enquête. Ce contrôle s’exerce en continu, non par un rapport à date fixe.
Le présent amendement retient la formule « dans les meilleurs délais », d’usage constant dans le code de procédure pénale, qui impose la diligence sans fixer un horizon qui la contredit, et supprime le rapport. Le socle d’actes reste obligatoire et cesse d’être accompagné d’une bureaucratie qui ne protège personne.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête »
les mots :
« les meilleurs délais ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.
NI
Exposé des motifs
Aujourd'hui, une personne victime de violences conjugales n'a droit à un titre de séjour que si elle a obtenu une ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales. Or de nombreuses victimes se trouvent protégées par d'autres voies au moins aussi solides : un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ou une détention provisoire prononcés à l'encontre de l'auteur des faits, y compris lorsque celui-ci n'a pas encore été mis en examen, notamment en cas de comparution à délai différé ou avant l'homologation d'une reconnaissance préalable de culpabilité.
Un cas est particulièrement problématique, celui d'une victime dont l'agresseur a déjà été condamné, sans qu'une ordonnance de protection ait jamais été nécessaire, ce qui est fréquent à la suite d'une comparution immédiate, procédure de plus en plus utilisée. En l'état du droit, ces personnes ne bénéficient d'aucun droit au séjour, alors même que la justice a déjà reconnu leur situation de victime, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2024, à propos d'une condamnation par comparution immédiate assortie de mesures de protection définitives équivalentes à celles du juge aux affaires familiales.
Le présent amendement comble ce vide en garantissant un titre de séjour dans ces deux situations, et en assurant, par coordination, que les personnes concernées puissent également accéder à une carte de résident de dix ans si l'auteur des faits est définitivement condamné.
Dispositif
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 425‑7, il est inséré un article L. 425‑7‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 425‑7‑1. – La carte de séjour prévue à l’article L. 425‑6 est délivrée, dans les mêmes conditions, à l’étranger dont le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin, prévenu d’une infraction définie à l’article 222‑1-A du code pénal, est astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, assigné à résidence avec surveillance électronique ou placé en détention provisoire.
« « La carte de séjour prévue à l’article L. 425‑6 est également délivrée, dans les mêmes conditions, à l’étranger dont le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin, prévenu d’une infraction définie à l’article 222‑1-A du code pénal, a été condamné pour ces faits, quand bien même cette condamnation ne serait pas définitive. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 425‑8 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « L. 425‑6 et L. 425‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 425‑6, L. 425‑7 et L. 425‑7‑1 » ;
« 3° Les mots : « de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, » sont remplacés par les mots : « définis à l’article 222‑1-A du code pénal, ». »
Exposé des motifs
Les élus, et en premier lieu les maires et les députés dans leurs permanences, sont souvent les premières personnes auxquelles une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ose se confier. Ils ne sont ni formés ni outillés pour y répondre, et le droit ne leur dit rien de ce qu'ils doivent faire, hors les hypothèses de non-dénonciation pénalement sanctionnées.
Les structures d'aide aux victimes existent : dans chaque département, un comité local d'aide aux victimes, coprésidé par le préfet et le procureur de la République, coordonne depuis 2016 les dispositifs locaux et tient l'annuaire des intervenants :
- un référent départemental pour les violences au sein du couple est désigné par le préfet depuis 2008 ;
- des intervenants sociaux exercent en commissariat et en gendarmerie ;
- des associations conventionnées d'aide aux victimes sont présentes sur tout le territoire.
Mais tout cela est conçu pour les professionnels. Rien n'est prévu pour les élus, qui peuvent recevoir des victimes, et rien ne garantit qu'un maire ou un parlementaire dispose du nom et du numéro de l'interlocuteur à saisir.
Le présent amendement crée une obligation simple : informer la victime qu'un interlocuteur dédié existe dans le ressort du tribunal judiciaire et, si elle le souhaite, la mettre en relation avec lui. Il respecte le choix de la victime, qui reste maîtresse de la suite, et ne crée aucune structure nouvelle. L'interlocuteur est désigné par le procureur de la République et le préfet parmi les associations conventionnées d'aide aux victimes, que le code de procédure pénale connaît déjà, les intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie, qui reçoivent ainsi une reconnaissance législative, ou les centres pluridisciplinaires créés par le texte. Ses coordonnées sont communiquées chaque année aux élus, ce qui répond à une demande constante : un nom et un numéro.
L'amendement s'applique aux collaborateurs des élus, qui reçoivent fréquemment les personnes en leur absence. Il n'impose aucune mission nouvelle à l'interlocuteur désigné, seulement sa désignation, et ne crée donc aucune charge.
Le dernier alinéa rappelle que cette orientation ne se substitue pas aux obligations de dénonciation qui pèsent sur tout citoyen lorsque la victime est mineure ou vulnérable.
Dispositif
Après l’article 10‑2‑1 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la présente loi, il est inséré un article 10‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2‑2. – Dans chaque ressort de tribunal judiciaire, le représentant de l’État et le procureur de la République désignent, parmi les associations conventionnées d’aide aux victimes, les intervenants sociaux exerçant auprès des services de police et des unités de gendarmerie ou le centre mentionné à l’article 54 de la loi n° du , l’interlocuteur dédié chargé d’accueillir, d’informer de leurs droits et d’orienter les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Ils en communiquent chaque année les coordonnées aux élus de ce ressort.
« Tout membre du Parlement, tout titulaire d’un mandat électif local, ainsi que leurs collaborateurs, qui, dans l’exercice de ce mandat, reçoit une personne se déclarant victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’informe de l’existence de l’interlocuteur dédié mentionné au premier alinéa et, avec son accord, la met en relation avec lui.
« La mise en relation prévue au deuxième alinéa ne dispense pas des obligations prévues aux articles 434‑1 et 434‑3 du code pénal. »
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la création d’une nouvelle circonstance aggravante de meurtre, punie de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque celui-ci est commis sur une personne qui se livre à la prostitution.
Les personnes prostituées comptent parmi les plus exposées aux violences, et notamment aux homicides. Leur protection est une exigence. Cependant elle ne passe pas par un nouvel élargissement du champ de la perpétuité. Les peines perpétuelles referment tout horizon de réinsertion et transforment la peine en élimination sociale.
Aucun travail sérieux n’établit par ailleurs l’effet dissuasif d’un alourdissement supplémentaire du quantum encouru. La surenchère pénale offre un affichage à moindre coût, au moment où les violences subies par les personnes prostituées appellent des moyens : des maraudes, des lieux d’accueil, un accès effectif au droit commun et à la santé, des enquêtes menées jusqu’au bout, et la garantie que celles qui dénoncent leurs agresseurs ne seront pas inquiétées pour leur situation administrative.
Le législateur s’honorerait à répondre par des droits plutôt que par une aggravation symbolique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
Le congé introduit par l’article 46 de cette proposition de loi répond à une double finalité. Il a pour but, d’un côté, d’offrir aux victimes de violences sexistes et sexuelles le temps indispensable pour engager les démarches essentielles à leur protection, à leur accompagnement et à leur accès à la justice, sans qu’elles aient à arbitrer entre leur sécurité et la poursuite de leur activité professionnelle. Il permet, d’un autre côté, de faire face à des situations urgentes en autorisant la victime à s’absenter de son poste sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation de son employeur.
Pour en faciliter la compréhension, tant pour les employeurs que pour les salariés concernés, il est suggéré d’inscrire explicitement dans la loi l’objet de ce congé. Cette clarification a pour vocation de sécuriser son utilisation et d’éclaircir son articulation avec d’autres dispositifs déjà existants, auxquels les salariés victimes peuvent recourir si leur situation l’exige, comme l’arrêt de travail, prescrit lorsque les conséquences des violences sur leur état de santé nécessitent une interruption de leur activité, ou encore les mesures d’aménagement des conditions de travail recommandées ou prescrites par le médecin du travail, afin de permettre, dans la mesure du possible, la poursuite de l’activité professionnelle dans des conditions adaptées à leur état de santé.
Dans le même esprit, il est également proposé d’établir une liste précise des justificatifs que le salarié doit fournir pour attester des démarches entreprises, excluant ainsi l’attestation sur l’honneur. Cette mesure ne remet aucunement en cause la parole des victimes, mais permet à l’employeur de s’assurer de leur bonne prise en charge et, le cas échéant, de les orienter vers les acteurs compétents en matière d’accompagnement et de protection. Ce dispositif resterait plus accessible que ceux appliqués dans d’autres pays européens, comme en Italie, où le bénéfice du congé est conditionné à l’entrée de la victime dans un parcours de protection, ou en Slovénie, où le salarié victime de violences domestiques doit fournir à son employeur une série de documents, dont une attestation d’évaluation du risque, la preuve du dépôt de plainte et des justificatifs des démarches engagées.
Pour préserver une relation de confiance entre l’employeur et le salarié, il est proposé d’adopter un régime proche de celui applicable en matière d’arrêt de travail, reposant sur une déclaration préalable de prise de congé par le salarié et la transmission, a posteriori, d’un justificatif simple. Celui-ci pourrait être, au choix, un récépissé de plainte, un certificat médical, une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou encore une attestation établie par un travailleur social. Aucun délai n’est imposé par la loi pour la production de ce justificatif, afin de conserver la flexibilité nécessaire à la situation de la victime.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes »
les mots et la phrase suivante :
« destiné à lui permettre d’entreprendre les démarches nécessaires à sa protection, à sa prise en charge et à l’accès à la justice. Il produit, postérieurement à son absence, l’un des justificatifs suivants attestant de l’accomplissement des démarches ayant motivé son absence : un récépissé de plainte, un certificat médical, une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou une attestation établie par un professionnel du travail social. ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de suspendre immédiatement le droit d’exercer d’un professionnel de santé mis en examen pour un crime ou un délit constitutif d’une violence sexuelle et sexiste, y compris lorsque les faits n’ont pas été commis dans l’exercice de sa profession.
La rédaction issue de la commission permet la suspension lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de nature à exposer ses patients à un danger grave. Elle ne vise toutefois pas explicitement l’hypothèse d’une mise en examen pour des violences sexuelles et sexistes commises en dehors du cadre professionnel.
Compte tenu de la nature de ces infractions et de la situation particulière de confiance et de vulnérabilité susceptible de caractériser la relation de soin, il apparaît nécessaire que le directeur général de l’agence régionale de santé puisse apprécier l’opportunité d’une suspension dans une telle situation, sans que celle-ci soit limitée aux faits commis dans l’exercice professionnel.
Le présent amendement ne rend pas la suspension automatique : il permet au directeur général de l’agence régionale de santé de la prononcer dans les conditions prévues par l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« ou pour un crime ou un délit constitutif d’une violence sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es alertent sur la nécessité d'améliorer l'accompagnement des victimes par la justice dans le cadre de procès pour crimes sexuels sériels particulièrement éprouvants, comme l'a montré encore récemment le procès du chirurgien pédocriminel Joël le Scouarnec.
Cette proposition est issue d'une recommandation de la mission "flash" de l'Assemblée nationale sur l'affaire Le Scouarnec dont Gabrielle Cathala (LFI) était co-rapporteure.
Notre groupe appelle à prendre en charge les frais de justice des victimes, assortis d'un mécanisme d'avance des frais. Le remboursement des frais (transport, hébergement…) engagés par les parties civiles accuse régulièrement des retards significatifs. Dans le cadre du procès Le Scouarnec, plusieurs dizaines de parties n’étaient ainsi toujours pas remboursées de leur frais en décembre 2025.
De même, nous appelons à créer un "congé partie civile". Dans le cadre de grands procès, de nombreuses parties civiles ne peuvent assister à toutes les audiences, faute de pouvoir se priver de toute rémunération pendant plusieurs mois. Dans cette perspective, la création d’un tel congé, qui permettrait d’indemniser les parties civiles des pertes liées à leur absence de revenus pendant toute la durée du procès, serait particulièrement utile.
Ces mesures doivent s'inscrire dans le cadre d'une doctrine d’accompagnement des victimes lors des grands procès, dont la finalité serait de systématiser les bonnes pratiques mises en place dans le cadre de certains grands procès, tels que celui des victimes des attentats du 13 novembre 2015, et ce à tous les stades de la procédure (avant, pendant, et après le procès).
Cependant, la bonne organisation de ces grands procès nécessitera un budget digne de ce nom, alors que le budget du ministère de la Justice consacré à l’« aide aux victimes », s’élève à seulement à 57,8 millions d’euros en 2026.
À ce titre, le procès Le Scouarnec a fait l’objet d’un sous-investissement financier préjudiciable : l’association France victimes 56 n’a reçu qu’une subvention exceptionnelle de 70 000 euros pour accompagner l’ensemble des victimes du procès ; un seul psychologue a été mis à la disposition des victimes, faute de pouvoir en financer un deuxième pourtant réclamé par la présidente de la cour.
Les règles de recevabilité financière des amendements nous contraignent à proposer ce dispositif sous la forme d'un objectif national plutôt qu'une réforme directement opérante.
Dispositif
La Nation se fixe pour objectif d’établir une doctrine d’accompagnement des victimes dans le cadre de procès pour crimes sexuels sériels systématisant les bonnes pratiques mises en place dans le cadre de certains grands procès à tous les stades de la procédure. Elle se fixe notamment pour objectif la prise en charge des frais de justice et l’établissement d’un mécanisme d’avance des frais ainsi que la création d’un congé partie civile.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent que l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales publie chaque mois le décompte des infanticides commis dans le cadre familial.
Selon l'avis de la CNCDH du 12 décembre 2023, 57 enfants en moyenne sont tués chaque année dans le cadre familial, soit 58 % des enfants victimes d'homicide. La CNCDH relève qu'« aucun recensement précis et centralisé n'est effectué à ce jour ».
Selon le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), de l'Inspection générale de la justice (IGJ) et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) sur les morts violentes d'enfants au sein des familles, publié en 2019, plus de la moitié des enfants tués avaient subi auparavant des violences graves et répétées. Le même rapport souligne que ces violences auraient souvent pu être détectées si les signaux d'alerte avaient été rapprochés. Compter ces morts, c'est se donner les moyens de les prévenir.
Ces décès relèvent directement des violences intrafamiliales que l'Autorité est chargée d'évaluer : elle doit en rendre compte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Elle publie chaque mois le décompte des infanticides survenus sur le territoire français. Cet indicateur inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur un mineur dans le cadre familial. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la création d’une contravention sanctionnant le fait de solliciter ou d’obtenir, à distance et par voie électronique, un acte à caractère sexuel en contrepartie d'une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.
Cette nouvelle contravention de 5e classe applicable à l’acheteur d’un acte à caractère sexuel réalisé à distance par voie électronique constitue une extension du champ de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels à des situations dans lesquelles l’acte est réalisé sans contact physique entre l’acheteur et la personne qui l’accomplit.
Cet amendement propose de supprimer cette nouvelle incrimination, sans remettre en cause les dispositions de l’article 25 relatives au proxénétisme et aux intermédiaires. Il maintient également la disposition spécifique relative aux mineurs victimes de tels actes.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des actes mentionnés au I »,
les mots :
« d’actes à caractère sexuel accomplis à distance au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la restriction lié à l’âge ou à un handicap pour les situations de vulnérabilité des personnes majeures victimes de violences.
Le présent article modifie le cadre de signalement des violences physiques ou psychologiques dont les professionnels de santé et les étudiants en santé peuvent avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles. Il est ainsi prévu que le professionnel de santé puisse procéder à un signalement sans l’accord de la victime en cas de vulnérabilité.
Dans le cas de personnes majeures, le présent amendement propose de ne pas restreindre la situation de vulnérabilité à une notion d’âge ou d’un handicap afin de ne retenir que le terme juridique de vulnérabilité.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« du fait de son âge ou de son handicap ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de son grand âge ou ».
Exposé des motifs
L’article 5 crée, des instances judiciaire spécialisée dans les violences sexuelles et intrafamiliales et compétent pour apprécier les suites à donner aux plaintes et orienter les affaires relatives à ces infractions.
L’article 40-2 du code de procédure pénale prévoit déjà que le procureur avise les plaignants, les victimes et les autorités mentionnées à l’article 40 du code de procédure pénale des poursuites, des mesures alternatives ou du classement sans suite décidés à la suite de leur démarche. Ce dispositif ne concerne cependant pas les auteurs de signalements qui ne sont pas informés des suites données.
La mission flash de l’Assemblée nationale sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec a constaté qu’entre 2005 et 2017, plusieurs professionnels de santé ayant signalé des faits n’ont jamais été informés des suites données à leur démarche, ce qui a contribué à l’absence de vigilance collective face à la réitération des faits.
Reprenant le premier volet de la recommandation n° 10 de cette mission, le présent amendement renforce, pour les infractions relevant de la compétence du procureur de la République en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, le droit à l’information de l’auteur d’un signalement de faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes, en instaurant un devoir d’information similaire à celui qui incombe déjà au procureur de la République envers la victime au titre de l’article 40-2 du code de procédure pénale. Ce droit à l’information est ainsi étendu auteurs de signalements lorsque celui-ci n’est pas la victime elle-même.
Dispositif
Après l’alinéa 56, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 52‑3. – Sans préjudice de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, le magistrat du ministère public avise les auteurs de signalements portant sur des faits susceptibles de constituer une infraction mentionnée aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, de la suite donnée à leur signalement.
« Cette information peut être refusée ou différée lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, à la protection de la vie privée d’un tiers ou à la présomption d’innocence de la personne mise en cause. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’obligation d’avoir rompu tout lien avec la personne ayant commis des violences pour bénéficier du titre de séjour prévu par l’article 62 de la présente loi. En effet, certaines personnes n’ont pas systématiquement la possibilité de rompre ce lien. Les contacts imposés par l’emprise, la précarité ou les enfants ne peuvent constituer une condition éliminatoire.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – les mots : « sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne » sont supprimés » ;
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l'extension de l'article 227-23 du code pénal adoptée en commission. Elle assimilait à la pédopornographie les contenus pornographiques mettant en scène la minorité d'une personne ou un viol incestueux joués par des adultes, au risque d'une censure au regard du principe de proportionnalité des peines. Ces contenus sont désormais réprimés par un délit autonome, créé par l'amendement portant article additionnel avant l'article 28.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à étendre le périmètre d’application des référents mutualisés à l’ensemble du territoire national.
La mise en place d’un référent mutualisé au niveau territorial dans les entreprises de moins de 50 salariés est bienvenue pour pallier l’absence de référent obligatoire à chaque structure (article L1153-5-1 du code du travail). Cependant, cette mesure ne s’applique en l’état qu’aux collectivités d’outre-mer ; rien ne justifie a priori cette restriction.
Les débats en commission n’ayant pas permis d’éclairer un tel périmètre, cet amendement propose donc de le supprimer.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« Dans les collectivités d’outre-mer définies au titre II du livre V de la cinquième partie du présent code, ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
A la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le biais de ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es insoumis.es demandent à ce que soient précisées les règles de nomination des futur.es membres de l'Autorité, dans des conditions garantissant son indépendance.
Dans sa rédaction actuelle, l'article ne précise pas les conditions de nomination des membres de l'Autorité, se contentant d'en renvoyer la composition, l’organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d’exercice des missions à un décret en Conseil d’État, donc en grande partie à la discrétion du Gouvernement.
Or, il ne suffit pas de qualifier cette nouvelle instance d'"indépendante" pour s'assurer que la loi prévoit effectivement les conditions de son indépendance.
En l'état actuel du texte, rien n'empêcherait le Gouvernement de prendre un décret autorisant la nomination, à la tête de cette Autorité, d'un.e actuel.le ou ancien.ne ministre d'Emmanuel Macron. Il s'agirait donc d'une personnalité qui, bien que directement comptable de son bilan calamiteux quant à la "grande cause du quinquennat", serait chargée d'évaluer la politique de ses Gouvernements successifs.
Il est donc nécessaire que soient concrètement organisées les conditions de l'indépendance de la future Autorité.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« dans des conditions garantissant son indépendance ».
Exposé des motifs
Cet amendement modifie la dérogation au consentement explicite et différencié prévue par l'article 58. En l'état actuel, le texte permet un acte intime ou effractif lorsque la personne est hors d'état d'exprimer son consentement si et seulement si l'acte présente un caractère d'urgence vitale.
Or il apparait qu'une telle définition pourrait être trop restrictive et entrainer des effets de bords regrettable.
Certains actes qui pourraient avoir un caractère intime, sans que la vie de la personne soit en jeu, doivent être réalisés à très court terme pour préserver un organe ou un membre, par exemple en cas de torsion testiculaire. Dans ces situations, le délai nécessaire pour recueillir le consentement peut entraîner une perte définitive.
L'amendement étend donc la dérogation aux actes impératifs pour empêcher la survenue d'un dommage irréversible. Le principe du consentement explicite reste la règle.
La présente rédaction permet un acte si et seulement s'il est urgent (condition de temporalité, il ne peut être reporté) et nécessaire (une abstention conduirait à un dommage grave).
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’urgence vitale »
les mots :
« impératif pour empêcher la survenue d’un dommage irréversible ».
Exposé des motifs
Le syndrome d’aliénation parentale, théorie sans fondement scientifique, n’apparaît pas dans le manuel diagnostique international (DSM-5), où son inscription a été refusée en 2013. Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, constate qu’il « hante toujours les expertises judiciaires », sous des formulations détournées telles que « mère fusionnelle » ou « manipulatrice », avec pour effet de discréditer la parole de l’enfant et de renvoyer celui-ci vers son agresseur présumé.
Le présent amendement s’inspire du modèle espagnol : la loi organique 8/2021 du 4 juin 2021 a interdit le recours à cette théorie dans les procédures. Il rejoint la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021, qui exhorte les États « à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire ». Il s’articule avec l’article 7 du texte adopté, qui frappe déjà de nullité l’expertise recourant à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies, en nommant expressément cette théorie et en étendant l’exigence de rigueur à tout rapport ou décision.
Dispositif
I. – Dans toute procédure relative à des violences sexuelles commises sur un mineur, le syndrome d’aliénation parentale ne peut fonder ni une expertise, ni un rapport, ni une décision, ni être présenté comme un diagnostic médical ou psychiatrique reconnu, dès lors qu’il ne figure pas dans les classifications diagnostiques internationales de référence.
II. – Lorsqu’une expertise porte sur les déclarations de l’enfant ou sur ses relations avec ses parents, l’expert indique les méthodes et les données scientifiques reconnues sur lesquelles il fonde ses conclusions.
Exposé des motifs
En commission, un amendement à l'article 28 a étendu l'article 227-23 du code pénal aux contenus pornographiques mettant en scène la minorité d'une personne ou un viol incestueux. Par là, i comblait un angle mort. L'article 227-23 réprime les images pornographiques de mineurs, y compris celles d'une personne ayant l'apparence d'un mineur. Mais il suffit d'établir que l'actrice était majeure pour échapper à la sanction. Les mises en scène « d'écolières » ou de viols incestueux joués par des adultes restent donc licites. Elles banalisent pourtant la pédocriminalité et l'inceste auprès d'un public souvent jeune, pour qui elles constituent parfois une première socialisation à la sexualité.
Cette rédaction assimilait toutefois ces contenus à la pédopornographie, punie de cinq à dix ans d'emprisonnement. Ces faits sont graves, mais ils ne relèvent pas du même degré de gravité. Cette assimilation exposait le dispositif à une censure au regard du principe de proportionnalité des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Cet amendement crée donc un délit autonome qui réprime la production et la diffusion de ces contenus lorsqu'ils sont joués par des adultes. Il distingue ainsi les deux infractions et fixe une peine proportionnée : trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Il vise directement les producteurs et les diffuseurs, au premier rang desquels les sites pornographiques. En tant que personnes morales, ceux-ci encourent une amende de 375 000 euros, ainsi que l'interdiction d'exercer l'activité en cause ou la fermeture de l'établissement. Un amendement à l'article 28 supprime en conséquence la rédaction adoptée en commission
Dispositif
Après l’article 227‑23‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑23‑2. – Hors les cas prévus à l’article 227‑23, le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, un contenu à caractère pornographique mettant en scène ou représentant la minorité d’une personne ou un viol incestueux au sens de l’article 222‑31‑1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir le principe d’une audition sans délai de la victime dans les procédures portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
La rédaction adoptée en commission prévoit que cette audition puisse être différée lorsque « sa situation ou les nécessités de l’enquête » le justifient. Cette formulation apparaît trop imprécise et laisse une marge d’appréciation importante quant aux circonstances permettant de déroger au principe d’une audition rapide.
Une telle exception, en l’absence de critères suffisamment précis, pourrait conduire à différer l’audition de la victime de manière trop aisée, alors même que les premières déclarations peuvent être déterminantes pour la conduite des investigations, la préservation des éléments utiles à l’enquête et l’identification d’autres victimes éventuelles.
Le présent amendement supprime donc cette possibilité générale de différer l’audition afin de réaffirmer clairement le principe d’une audition sans délai, sous réserve du consentement exprès de la victime.
Il s’agit d’un élément fondamental pour garantir que la victime soit entendue rapidement et que son audition ne puisse être écartée ou reportée sur le fondement d’une formule trop générale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , sauf lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête justifient que cette audition soit différée ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 25.
L'objectif de protection des mineurs et de lutte contre toute forme de contrainte ou d'exploitation est unanimement partagé. Ces situations sont déjà couvertes par le droit en vigueur (proxénétisme aggravé, traite des êtres humains, protection pénale des mineurs), qui s'applique aux faits commis en ligne comme hors ligne. Les contenus pornographiques sont par ailleurs soumis à des obligations de vérification de l'âge depuis la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique.
En commission, l'adoption de l'amendement n° CS1038 a précisé que l'article 25 ne concerne que les actes sexuels réalisés sur commande d'un client, à l'exclusion de la pornographie produite à destination d'un public plus large sans sollicitation préalable d'un acte spécifique. Cette précision reconnaît la portée trop large de la rédaction initiale, mais elle ne lève pas les difficultés. Le critère de la « contrepartie spécifique » ayant « déterminé la réalisation » de l'acte est délicat à établir et à contrôler : sur les plateformes, la frontière entre un contenu produit pour un public et un contenu réalisé à la demande d'un abonné, par messages, pourboires ou demandes personnalisées, est par nature incertaine. Or une incrimination pénale, a fortiori lorsqu'elle relève du proxénétisme, doit être rédigée en termes clairs et précis, conformément au principe de légalité des délits et des peines.
En outre, la précision adoptée en commission porte sur le 4° de l'article 225-5 et sur l'article 611-2, mais pas sur le 5° de l'article 225-6, qui vise l'intermédiaire entre la personne réalisant à distance des actes de nature sexuelle et celle qui les rémunère. L'incrimination la plus lourde demeure ainsi rédigée en termes plus larges que les autres, ce qui fragilise la cohérence de l'ensemble du dispositif.
Enfin, l'exposé sommaire de l'amendement précité rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation retient, pour définir la prostitution et donc le proxénétisme, la notion de contact physique. L'article 25 revient à s'écarter de cette définition pour étendre à des échanges en ligne entre adultes le régime de la prostitution et du proxénétisme, ainsi que la pénalisation du client. Une telle évolution, sans lien nécessaire avec une situation de contrainte, mérite un débat spécifique et un examen de sa proportionnalité. Elle risque en outre de déplacer cette activité vers des services non régulés, situés hors de France, au détriment de la protection des personnes les plus vulnérables.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 66 bis qui prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de séjour de quatre ans à tout jeune étranger confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance avant ses dix-huit ans.
Le droit en vigueur réserve ce dispositif aux jeunes confiés au plus tard le jour de leurs seize ans et subordonne la délivrance du titre à l’examen de leur parcours, notamment de la formation suivie, de leurs liens familiaux et de l’avis de leur structure d’accueil. L’article proposé écarterait ces critères.
Le présent amendement propose donc de maintenir un examen individualisé du parcours du jeune lors de sa demande de titre de séjour.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La lutte contre le fléau de la prostitution des mineurs se heurte de manière récurrente à un obstacle probatoire majeur qui garantit une trop grande impunité aux clients. Dans l'immense majorité des procédures, les personnes mises en cause pour recours à la prostitution d'un mineur fondent leur système de défense sur la prétendue ignorance de l'âge de la victime.
En l'état du droit, il incombe au ministère public de démontrer de manière irréfutable que le client avait connaissance de cette minorité. Or, avec l'explosion de la prostitution organisée via les réseaux sociaux, les proxénètes opacifient sciemment l'âge réel des victimes. Prouver que le client savait relève très souvent de l'impossible. Les faits sont alors fréquemment requalifiés en contravention pour recours à la prostitution d'un majeur, ce qui constitue un non-sens absolu au. regard du traumatisme subi par l'enfant.
Le présent amendement entend mettre fin à cette hypocrisie en instaurant une présomption simple. de connaissance de la minorité. En inversant la charge de la preuve, il responsabilise directement le consommateur d'actes sexuels tarifiés. Face à une personne vulnérable, le doute doit profiter à la protection de l'enfance et non à l'auteur de l'infraction.
Dispositif
L’article 225‑12‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque la personne se livrant à la prostitution est mineure, l’auteur de l’infraction est présumé connaitre la minorité de celle-ci. Cette présomption est simple, la preuve de la non-connaissance de la minorité de cette personne peut être apportée par tout moyen. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :
« c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« « – À la première phrase, après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « , au deuxième alinéa de l’article 226‑2‑1 ou à l’article 226‑8‑1 du même code » ;
« « – À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
« « d) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ».
Exposé des motifs
L’article 131-35-1 du code pénal permet à la juridiction de prononcer, à titre de peine complémentaire, la suspension du compte d’accès à un service de plateforme en ligne ayant servi à commettre l’infraction, pour une durée de six mois portée à un an en cas de récidive.
Cette peine est encourue pour une liste limitative de délits énumérés au II de l’article, parmi lesquels le harcèlement sexuel, les harcèlements moraux, les injures et diffamations publiques discriminatoires.
L’outrage sexiste et sexuel de l’article 222-33-1-1 du code pénal n’y figure pas. Cette omission devient incohérente dès lors que l'article 23 de la présente proposition de loi fait de l'outrage sexiste commis en ligne un délit. La suspension de compte est, pour ce type de comportement, l’une des peines les plus adaptées.
Dans le cas d’espèce qui a inspiré ces amendements, l’auteur d’une injure sexiste envoyée par la messagerie d’un réseau social professionnel a, le lendemain, bloqué le compte de sa victime après qu’elle eut dénoncé son message. La maîtrise de l’outil est restée du côté de l’auteur. La suspension du compte rétablit l’équilibre, protège les autres utilisatrices et frappe l’auteur là où il a agi, sans emprisonnement ni amende disproportionnée.
L’amendement se borne à insérer la référence à l’article 222-33-1-1 au 1° du II de l’article 131-35-1, à sa place dans l’ordre numérique, entre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Il ne modifie ni la durée, ni les conditions de prononcé, ni les garanties de relèvement prévues par le texte.
Dispositif
Au 1° du II de l'article 131-35-1 du code pénal, après la référence : « 222-33 », est insérée la référence : « , 222-33-1-1 ». »
Exposé des motifs
L'alinéa 6 de l'article 2, introduit en commission, confie à l'Autorité la publication mensuelle du nombre de « féminicides », défini comme les morts violentes, y compris les suicides consécutifs à un harcèlement, de femmes tuées en raison de leur genre ou par leur partenaire ou ancien partenaire.
Le présent amendement conserve cet indicateur, son rythme mensuel et son périmètre d'infractions, mais l'étend à l'ensemble des victimes, quel que soit leur sexe, et substitue au « genre », qui n'est pas une catégorie du code pénal, le « sexe », qui en est une : la circonstance aggravante de l'article 132-77 vise les faits commis « à raison du sexe » de la victime.
Ce choix est d'abord un choix de fiabilité. L'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, établie chaque année depuis 2006 par la Délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, recense les femmes et les hommes tués par leur conjoint ou ancien conjoint : 138 victimes en 2024, dont 107 femmes et 31 hommes. Un indicateur légal qui ne compterait que les femmes produirait mécaniquement des chiffres différents de ceux du ministère, alors que l'objectif affiché de l'alinéa est de mettre fin aux polémiques sur les chiffres. Le compter selon la même méthode, en y ajoutant la dimension mensuelle et les suicides forcés, le rend au contraire comparable et incontestable.
C'est ensuite un choix de connaissance. Compter toutes les victimes ne dissimule pas l'asymétrie entre les sexes, il la mesure et l'explique. C'est parce qu'elle recense les deux sexes que l'étude nationale établit que, sur les 27 femmes autrices d'un homicide conjugal en 2024, 17 avaient elles-mêmes subi des violences de leur partenaire, et que 8 des 31 hommes tués étaient connus des services de police pour des violences conjugales antérieures. Ces données, essentielles à la prévention, sont hors de portée d'un décompte qui ne regarderait qu'un sexe.
C'est enfin un choix de cohérence. Le texte définit à l'article 1er les violences intrafamiliales sans considération du sexe de la victime. Il ne peut, quelques articles plus loin, n'en compter que les femmes. Les victimes des couples de même sexe existent : en 2024, quatre hommes sont morts au sein d'un couple d'hommes, et l'étude nationale recense chaque année des victimes au sein de couples de femmes. Un indicateur réservé aux femmes tuées « en raison de leur genre » ou par un partenaire exclut par construction le premier cas et rend le second illisible. Le décompte de toutes les morts violentes au sein du couple, quel que soit le sexe des deux membres, est le seul qui ne laisse aucune victime hors du champ.
La proportion écrasante de femmes parmi les victimes n'a pas besoin d'être postulée par la loi : elle ressortira, chaque mois, du décompte lui-même.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Elle publie chaque mois le décompte des meurtres, des assassinats, des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et des harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque ces faits ont été commis sur une personne soit en raison de son sexe, soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou par un ancien conjoint, concubin ou partenaire. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à introduire une sanction à l’encontre du président du conseil départemental de l’ordre en cas de non-transmission d’une plainte au procureur de la République ainsi qu’à clarifier la soumission du conseil de l’ordre à l’article 40 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, dans le cadre de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL, aucune autorité judiciaire auditionnée n’a indiqué avoir été destinataire d’un signalement concernant des violences sexuelles par un conseil départemental de l’ordre des médecins. Cette absence de saisine de la justice par l’ordre des médecins, alors même qu’il réceptionne des plaintes pour faits de violences commis par des professionnels, est alarmante.
Le présent amendement propose ainsi de renforcer l’effectivité de la saisine du procureur de la République par le conseil départemental de l’ordre pour les plaintes reçues portant sur des infractions sexuelles, en adossant une sanction à cette obligation légale.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sous peine des sanctions prévues à l’article 223‑6 du code pénal »
les mots :
« conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le fait, pour le président d’un conseil départemental, de s’abstenir d’informer le procureur de la République est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Exposé des motifs
Cet amendement précise que l’information délivrée aux salariés mentionne les coordonnées des bourses du travail parmi les acteurs mobilisables sur le territoire.
Actuellement, les bourses du travail remplissent une mission essentielle d’information et d’accompagnement des travailleuses et des travailleurs sur les territoires. Lors des permanences, de nombreux cas d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes sont rapportés aux organisations syndicales. Face à l’augmentation du nombre de sollicitations, des bourses du travail organisent des permanences spécifiquement dédiées à ces problématiques, avec la présence d’expert dans le domaine des violences sexistes et sexuelles.
Par conséquent, cet amendement propose de préciser et renforcer le rôle des bourses du travail en matière d’accueil des victimes. Les mentionner expressément évite que l’information se limite aux dispositifs internes, dont la victime a précisément des raisons de se méfier lorsque l’agresseur appartient à l’encadrement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , notamment les coordonnées des bourses du travail ».
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« directeur »,
insérer le mot :
« général ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« directeur »,
insérer le mot :
« général ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite obtenir le bilan, jamais réalisé, de la loi du 13 avril 2016 et de son principal dispositif d'accompagnement.
Si cette proposition de loi étend le dispositif téléphone grave danger aux victimes de proxénétisme ou de prostitution, elle ne mentionne pas une seule fois le parcours de sortie de la prostitution. Il constitue pourtant le seul dispositif d'insertion existant pour les personnes en situation de prostitution.
Ce dispositif est très largement inappliqué. Le projet de loi de finances pour 2025 visait 950 bénéficiaires, quand le nombre de personnes majeures en situation de prostitution est estimé entre 30 000 et 40 000. Les associations spécialisées évoquent plusieurs conditions pouvant l'expliquer :
- la cessation de l'activité est exigée avant l'entrée dans le parcours, soit le résultat avant l'aide qui doit permettre de l'atteindre ;
- l'admission relève d'une autorisation préfectorale, d'où d'importants écarts entre départements ;
- l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, portée à 559,43 euros par mois pour une personne seule au 1er décembre 2025, demeure inférieure au revenu de solidarité active ;
- le parcours n'est que d'une durée initiale de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois dans une limite totale de 24 mois.
Par ailleurs, les associations spécialisées agréées pour les parcours de sortie de prostitution dénoncent l'insuffisance des fonds qui leur sont alloués et un déploiement inégal sur tout le territoire en particulier en zone rurale.
La France insoumise porte dans son programme l'abolition de la prostitution. Nous souhaitons pour cela garantir l’accompagnement social, sanitaire, juridique et professionnel des personnes en situation de prostitution et renforcer leur accès aux droits (logement, justice, etc.). Pour cela, évaluer la loi de 2016 et en particulier ces conséquences sur les personnes en situation de prostitution nous semble indispensable.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, et du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles.
Ce rapport analyse notamment les conséquences de cette loi pour les personnes en situation de prostitution, en matière de revenus, de conditions d'exercice, d'exposition aux violences et d'accès aux soins. Il présente le nombre de personnes admises dans le parcours de sortie depuis son entrée en vigueur, rapporté au nombre estimé de personnes en situation de prostitution, les écarts constatés entre départements ainsi que les motifs de refus d'admission. Il évalue les effets de la condition tenant à la cessation préalable de l'activité, le montant et la durée de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, ainsi que les conséquences, sur l'accès effectif au parcours, du caractère facultatif et de la durée de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il étudie enfin les évolutions envisageables du parcours de sortie.
Exposé des motifs
L’article 47 renforce la protection des professionnel·les de santé et des étudiant·es en santé procédant de bonne foi à un
signalement. Il prévoit notamment qu’aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire ou administrative ne
peut être intentée à leur encontre et qu’un signalement de violences physiques ou sexuelles par un professionnel de
santé ne peut être retenu comme un manquement au devoir de confraternité.
Le présent amendement vise à compléter cette protection en interdisant également les mesures de représailles ou les
mesures défavorables susceptibles d’affecter l’emploi, la formation, le stage ou le parcours professionnel de l’auteur du
signalement.
Ces conséquences professionnelles, hiérarchiques ou liées à la formation peuvent constituer un frein au signalement des
violences. La protection contre les poursuites et actions en responsabilité doit donc s’accompagner d’une protection
contre les conséquences défavorables susceptibles d’être prises en raison du signalement.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun professionnel de santé ni étudiant en santé ne peut faire l’objet, en raison d’un signalement effectué de bonne foi dans les conditions prévues au présent article, d’une mesure de représailles ou d’une mesure défavorable affectant son emploi, sa formation, son stage ou son parcours professionnel. »
Exposé des motifs
Cet amendement encadre la formation des conseillers salariés, en restreignant les organismes de formation qui pourront s’en charger.
Les cabinets de conseil masculinistes n’ont pas tardé à se saisir de ce marché. Ainsi, sans contrôle de qualité, la formation pourra entretenir des biais sexistes.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation » au sens de l’article L. 6351‑7-1 du code du travail. Elle est prise en charge financièrement par l’employeur, et organisée sur le temps de travail. Son contenu est précisé par un décret. »
Exposé des motifs
L'article 62 comporte deux dispositifs qui soulèvent l'un et l'autre d'importantes difficultés juridiques.
Sur l'interdiction de notifier une OQTF à une personne ayant déposé plainte pour des faits de viol, d'agression sexuelle ou de tentative de ces infractions, la dérogation prévue au 1° ne vise que les ressortissants de pays tiers, à l'exclusion des ressortissants de l'Union européenne, qui se trouveraient ainsi placés dans une situation plus défavorable, au risque d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. La mesure est en outre contraire à l'article 6 de la directive « retour », qui impose de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de tout ressortissant en séjour irrégulier, sauf à le régulariser : il n'est pas permis aux États de proscrire l'éloignement de manière systématique pour une catégorie d'étrangers, l'examen individuel relevant de l'appréciation du préfet.
Sur l'accès facilité à la carte de séjour temporaire, l'élargissement du champ des infractions, la délivrance automatique d'une autorisation provisoire de séjour et le passage à deux ans de la durée du titre créent un risque d'effet d'aubaine, d'autant plus fort que le titre délivré sur le fondement de l'article L. 425-1 ouvre un ensemble étendu de droits sociaux et professionnels. La durée de deux ans introduit par ailleurs une disparité avec l'ensemble des autres cartes de séjour temporaires, délivrées pour un an. Le Conseil d'État a recommandé de ne pas retenir ces dispositions, estimant qu'elles n'assurent pas, en raison de l'ampleur excessive de leur champ, une conciliation équilibrée avec la préservation de l'ordre public et l'objectif de maîtrise de l'immigration irrégulière.
Enfin, la protection recherchée est déjà assurée par le droit en vigueur, en particulier par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. L'instruction du 23 décembre 2021 relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales et familiales rappelle d’ailleurs qu'il appartient aux préfets de faire usage de leur pouvoir d'appréciation pour suspendre toute mesure d'éloignement à l'encontre d'une personne ayant porté plainte.
Le présent amendement vise en conséquence à supprimer l’article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite que la possibilité pour les demandeuses d’asile victimes de VSS d’accéder à des hébergements non mixtes, adaptés à leur besoin spécifique de mise à l’abri et de sécurité puisse se faire de façon prioritaire sans qu'il n'y ait forcément eu de dépôt de plainte préalable.
Si nous soutenons cet article, qui reconnait la vulnérabilité spécifique des demandeuses d'asile face aux VSS, une telle logique de priorisation de l'hébergement des demandeurs d'asile résulte d’une gestion de la pénurie de logements.
Le PLF pour 2026 a encore réduit le parc dédié aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. 111 855 places étaient en 2026, contre 113 258 en loi de finances initiale de 2025. Cette nouvelle baisse de 1 403 places intervenait alors après une suppression de 9 324 places en 2025. France Terre d’Asile estime que 40 000 demandeurs d’asile devraient être hébergés, mais ne le sont pas par manque de moyens.
Mener une lutte intégrale contre les VSS et les VIF implique la remise en cause des conditions matérielles d’existence qui permettent la production et la reproduction de ces violences. Une politique alternative de la protection interrogerait l’accessibilité des dispositifs mis en œuvre actuellement pour sortir d’une situation de danger immédiat, et bénéficier d’un accompagnement global, continu et individualisé dans un contexte de précarité sanitaire et sociale.
Garantir un accès à l’hébergement d’urgence permettrait sans aucun doute de rendre moins difficile et anxiogène le départ d’un foyer violent. Dans ce contexte, il est superflu voir contre-productif de conditionner l’accès à un tel droit au dépôt d’une plainte préalable.
Comme le rappelle Mine Bünbay directrice de la FNSF à propos de la conditionnalité de l’aide d’urgence universelle permettant de quitter un foyer violent, une simple attestation délivrée par une association d’accueil des victimes de VSS devrait suffire.
Il nous faut éviter d’exclure d’un dispositif aussi vital les personnes qui ne pourraient pas, ou n'oseraient pas franchir la porte d’un commissariat, notamment en raison des risques objectifs auxquels cette démarche les exposerait.
Dans une tribune récente publiée sur la présente proposition de loi, l'essayiste féministe Valérie Rey Robert s’interroge : "Une femme peut avoir besoin d’un logement, d’argent, d’une garde d’enfants, d’un travail, d’un statut administratif stable ou simplement de temps avant d’être en mesure de porter plainte. [...]".
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le demandeur d’asile visé au présent article établit qu’il est victime de violences par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ajouter la conjugalité aux circonstances aggravantes de l'article 322-3 du code pénal relatif à la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui.
En l’état du droit, l’article 322-3 du code pénal détermine plusieurs circonstances aggravantes pour les atteintes aux biens, mais ne vise pas la qualité de conjoint ou d’ancien conjoint de leur auteur.
Les atteintes aux biens - telles que la dégradation d’un véhicule ou de biens personnels - ne relèvent pas de la qualification de violences conjugales et échappent ainsi à cette circonstance aggravante.
Dispositif
Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement vient préciser le champ de l’article 1er. Il ajoute ainsi à la définition des violences sexuelles certaines infractions omises dans la rédaction de l’article :
– l’atteinte à l’intimité d’autrui portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, punie de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende (article 226‑2‑1 du code pénal) ;
– la diffusion d’un montage à caractère sexuel d’une personne sans son consentement, punie de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende (article 226‑8‑1 du code pénal) ;
– les violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical (article L. 1111‑4-1‑1 du code de la santé publique).
Il complète également l’article 1er avec la nouvelle infraction d’achat d’acte sexuel en ligne, créée par l’article 25 de la proposition de loi (nouvel article 611‑2 du code pénal).
Dispositif
I. –A l’alinéa 9, après la référence :
« 225‑12‑2 »
insérer les références :
« 226‑2‑1, 226‑8‑1, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux mots :
« et 611‑1 »
les mots :
« , 611‑1 et 611‑2 ».
III. – En conséquence, au dit alinéa 9, après la référence :
« L. 1111‑4‑1 »,
insérer la référence :
« , L. 1111‑4‑1‑1 ».
Exposé des motifs
Par cet amendement les parlementaires de la France insoumise souhaitent confier à l’autorité de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales la mission de mener des travaux de recherche sur la prise en charge des mineurs auteurs d'infractions sexuelles.
En effet, en 2024, plus d’un mis en cause sur quatre pour viol et près d’un mis en cause sur trois pour agression sexuelle était mineur au moment des faits.
Pourtant la question de la prise en charge des mineurs auteurs est un véritable angle mort de la lutte contre les VSS, de la prise en charge des auteurs et de la prévention de la récidive. On sait d’ailleurs qu’une partie importante des mineurs commettant des VSS a également été victime de VSS ou de VIF. Ainsi, la prise en charge des auteurs mineurs doit absolument articuler prévention de la récidive et prise en charge des potentiels traumatismes subis, avec des parcours adaptés à l’âge des mineurs et à partir des données de recherches existantes.
Il apparaît absolument essentiel de lever le tabou sur les mineurs auteurs de violences sexuelles pour leur proposer enfin une prise en charge adaptée et de créer, à terme, un plan d’action national de prise en charge des auteurs mineurs. De cela dépend la prévention de la récidive.
Par conséquent, cet angle doit impérativement apparaître explicitement dans les missions confiées à l’Autorité nouvellement créée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi que sur la prise en charge des mineurs auteurs d’infractions sexuelles ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire les délits de violences sexuelles ou sexistes dans le dispositif d’interdiction d’exercice en cas de condamnation définitive des professionnels de santé.
Lors de l’examen en commission spéciale, les délits de violences sexuelles et sexistes ont été supprimés de cet article par voie d’amendement. Pourtant, cette catégorie regroupe des infractions telles que les agressions sexuelles, la corruption de mineur ou encore la détention d’images à caractère pédopornographique.
Pour l’autrice de cet amendement, une condamnation définitive pour l’une de ces infractions, avec inscription au casier judiciaire ou au FIJAISV, légitime une interdiction d’exercer pour les professionnels de santé au contact de patientes et patients.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent préciser que le médecin doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure en cas d'urgence.
Nous considérons que l'accord de la victime majeure pour la saisine du procureur de la République est essentiel en matière de violences physiques ou sexuelles afin de ne pas se substituer à elle. Le médecin doit donc s'efforcer de recueillir cet accord avant tout signalement, et doit ainsi s'efforcer d'expliquer et de préciser les conditions de son signalement.
Enfin, le silence de la victime est souvent le fait de dépendance sociale, matérielle ou économique. À ce titre nous précisons que le médecin doit additionner à son signalement l'information de la victime sur les structures et institutions en capacité de l'accompagner matériellement, ou sur le plan médico-social.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« victime »
insérer le mot :
« mineure »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 7 :
« Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. Le médecin oriente la victime vers les structures pouvant l’accompagner sur le plan social, médical ou psychologique ».
NI
Exposé des motifs
L’article 2 institue une Autorité chargée notamment d’évaluer l’efficacité des dispositifs de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et prévoit la publication annuelle d’indicateurs relatifs aux procédures et aux dispositifs de protection.
Le présent amendement vise à garantir la transparence des délais de délivrance des ordonnances de protection, en prévoyant leur publication annuelle par département.
Une présentation département par département permettra d’identifier les éventuelles disparités territoriales dans l’accès à cette mesure de protection et de disposer d’un indicateur objectif sur la célérité de la réponse apportée aux victimes.
Il s’agit d’un élément fondamental d’une politique publique de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales : sans données précises et accessibles, il est impossible d’évaluer pleinement l’effectivité des dispositifs de protection.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Elle dispose d’un accès aux données nécessaires et publie chaque année les statistiques relatives aux délais de délivrance des ordonnances de protection, présentées département par département. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le champ de la circonstance aggravante applicable lorsque des violences, un viol ou une agression sexuelle sont commis par un professionnel de santé.
Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 59 prévoit l’application de cette circonstance aggravante lorsque les faits sont commis « dans le cadre d’un suivi médical ». Cette formulation peut apparaître trop restrictive, dès lors qu’elle est susceptible de laisser en dehors du dispositif des faits commis à l’occasion d’une consultation, d’un examen ou d’un acte médical ponctuel ne s’inscrivant pas dans un suivi régulier.
Le présent amendement propose donc de retenir les faits commis « dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». Cette rédaction permet de couvrir l’ensemble des situations dans lesquelles la qualité de professionnel de santé et l’exercice de ses fonctions ont placé l’auteur en situation de commettre les faits, indépendamment de l’existence d’un suivi médical dans la durée.
Il précise également que sont notamment concernés les faits commis dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« dans le cadre d’un suivi médical, notamment d’un suivi obstétrical ou gynécologique »
les mots :
« à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, y compris dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fixer une obligation de résultat à la négociation collective et, dans le cadre spécifique à la Fonction publique, à prévoir également un socle minimal de mesures concrètes à l’issue des négociations. Cette obligation de résultat consisterait à définir un socle minimal d'actions concrètes et un échéancier de mise en œuvre.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 132‑2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mesures mentionnées au 4°, le plan d’action détermine un socle minimal de mesures concrètes assorti d’un échéancier. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La négociation prévue au présent II détermine un socle minimal de mesures concrètes assorti d’un échéancier. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le terme « garantie » à la deuxième phrase de l’article 9‑1‑1 crée par le présent article. En effet cette précision prête à confusion. Il existe un mécanisme d’aide juridictionnelle dite « garantie » qui est précisé à l’article 19‑1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique mais qui n’est pas appelée comme telle. Ce mécanisme permet dans un premier temps de verser le montant de l’aide juridictionnelle à l’avocat sans qu’il soit statué sur les ressources de la personne assistée par cet avocat. Dans un deuxième temps s’il apparait que la personne assistée ne répond pas aux conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, il lui est demandé de rembourser le montant de l’aide juridictionnelle.
Or en l’occurrence, pour les mineurs assistés par un avocat dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article 9‑1‑1, l’aide juridictionnelle est de droit.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« garantie ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’appréhension »,
les mots :
« la compréhension ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux Français établis hors de France victimes de violences sexuelles de solliciter l’accompagnement de l’autorité consulaire française afin de faciliter leur rapatriement en France.
En effet, le présent texte entend garantir aux victimes un accès effectif aux dispositifs de protection et d’accompagnement. Son article 54 prévoit notamment la prise en charge des frais de transport nécessaires pour rejoindre les centres dédiés à l’accueil pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles. Il tient également compte, pour certains territoires, des contraintes particulières tenant notamment aux ressources de la victime, à la distance, à l’insularité ou à l’enclavement.
Ces contraintes peuvent être particulièrement importantes pour les Français établis hors de France. Lorsqu’ils sont victimes de violences dans leur pays de résidence, l’éloignement de leurs proches et de leurs repères, la barrière de la langue, la méconnaissance des procédures et des dispositifs locaux de protection, voire une dépendance matérielle ou financière à l’égard de l’auteur des violences, peuvent rendre leur mise en sécurité plus difficile.
Dans certaines circonstances, rejoindre la France peut alors constituer une étape essentielle de cette mise en sécurité et permettre à la victime d’accéder aux dispositifs de soins, de protection et d’accompagnement existants.
Cet amendement permettra de mieux renforcer la protection des Français établis hors de France victimes de violences sexuelles.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Tout Français établi hors de France victime de violences sexuelles peut solliciter l’accompagnement de l’autorité consulaire française afin de faciliter son rapatriement en France. Les modalités d’accompagnement et de rapatriement sont précisées par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement procède à une réécriture de l’article 30 afin qu’un entretien individuel obligatoire soit instauré pour chaque élève de la première année de maternelle et jusqu’à sa majorité.
Cet entretien aura pour objet d’évaluer la sécurité physique, psychique et affective de l’élève dans des conditions adaptées à son âge et de prévenir et de détecter des violences sexuelles et sexistes dont il pourrait être victime, que ce soit au sein de sa famille ou dans les autres environnements de sa vie. Comme il était déjà prévu en commission, les entretiens seront menés par le personnel de santé de l’éducation nationale, médecins et infirmiers ou infirmières, les psychologues de l’éducation nationale et les assistants de service social de l’éducation nationale, ensemble de personnel formé à l’écoute de la parole de l’enfant et au repérage des violences faites aux enfants. À ce personnel pourront être adjointes d’autres catégories de personnel de l’éducation nationale si les personnes sont volontaires et font état d’une formation adéquate. Il est prévu que l’enfant puisse s’opposer à la présence de cette personne.
Afin que les services de l’éducation nationale puissent s’organiser et puissent compter sur des membres du personnel formés en nombre suffisant, le présent amendement prévoit une période transitoire courant de la promulgation de la loi au 1er janvier 2032, période pendant laquelle, l’entretien individuel obligatoire ne sera pas annuel mais devra être organisé à quatre reprise au cours de la scolarité de l’élève, une fois entre les 3 ans et 6 ans de l’élève, une fois entre ses 7 ans et 11 ans, une fois entre ses 12 ans et 15 ans, et une fois entre ses 16 ans et 18 ans. A partir du 1er janvier 2032, l’entretien individuel sera organisé chaque année pour chaque élève.
L’adulte de confiance est par ailleurs renommé personne référente. Chaque établissement devra désigner une telle personne, celle-ci étant référente en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants.
Le décret en Conseil d’État qui devra préciser les modalités de formation des différentes catégories de personnel, pourra également prévoir que l’ensemble des membres du personnel qui feront passer les entretiens bénéficieront eux-mêmes d’un accompagnement adapté visant à prévenir les risques psycho-sociaux.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Il est rappelé aux élèves au cours de chaque séance qu’ils bénéficient de l’accès à l’adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1. » ;
2° La vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi rédigée :
«
| L. 312-16 | Résultant de la loi n° du apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants |
;
3° Le chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat est nommé un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants. Son nom et les moyens de le contacter sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire.
« II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et à dépister les violences sexuelles et sexistes dont il pourrait être victime. Au cours de cet entretien, l’élève se voit rappeler les droits dont il bénéficie en tant qu’enfant.
« Cet entretien est mené par des membres du personnel de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants. Un autre membre du personnel de l’éducation peut participer à l’entretien, s’il est volontaire, garantit la confidentialité des informations recueillies, fait état d’une formation adéquate en matière de violences faites aux enfants ou s’il a accompli son obligation de formation en application de l’article 542‑1 et si l’élève n’exprime pas d’opposition quant à sa présence. La formation des membres du personnel peut être assurée en lien avec des associations agrées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé.
« Cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est conduit hors la présence des représentants légaux de l’enfant. Il est adapté à l’âge de l’enfant et s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences faites aux enfants.
« L’entretien individuel est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’élève. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction à domicile, l’entretien est organisé par les services territorialement compétents de l’éducation nationale.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de désignation de la personne référente, les conditions de formation du personnel, les modalités d’information et d’accompagnement des familles ainsi que les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicions ou de révélations de violences.
b) Le second alinéa de l’article L. 542‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les enfants sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins de violences. Au cours de cette séance il est rappelé aux élèves le principe de l’entretien mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1. »
II. – Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2032, l’entretien mentionné II de l’article L. 542‑1‑1 du code l’éducation est organisé pour chaque élève à quatre reprises au cours de sa scolarité, une fois entre sa troisième et sixième année, une fois entre sa septième année et sa onzième année, une fois entre sa douzième année et sa quinzième année et une fois entre sa seizième année et sa majorité.
III. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 31 décembre 2030, un rapport au Parlement qui évalue la mise en œuvre du dispositif de l’entretien mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation depuis la promulgation de la loi n°XX du XX apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la prévention et la détection des violences commises contre les enfants.
Le contrôle des antécédents judiciaires constitue une avancée majeure, mais il ne permet pas à lui seul d'identifier les situations dans lesquelles un enfant est déjà victime.
Les enfants exposés à des violences présentent souvent des signaux d'alerte : changements de comportement, troubles émotionnels, difficultés scolaires, repli sur soi ou manifestations de souffrance. Ces signaux peuvent toutefois rester invisibles lorsqu'ils ne sont pas connus ou correctement interprétés par les adultes qui les entourent.
Les professionnels intervenant quotidiennement auprès des enfants sont souvent les premiers à pouvoir repérer une situation de danger. Il est donc essentiel de leur donner les outils nécessaires pour identifier ces situations et déclencher les procédures adaptées.
Cette disposition avait d'ailleurs été adoptée à l'unanimité par le Sénat le 18 juin 2025 dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , notamment à leur détection, ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite élargir la mission de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales créée à l’article 2 de cette proposition de loi.
L’évaluation de l'efficacité des politiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales ne saurait se limiter aux dispositifs législatifs et réglementaires : elle doit aussi porter sur les instances qui concourent à leur mise en œuvre, notamment le HCE ou la MIPROF. L’Autorité doit notamment pouvoir évaluer si les moyens humains et financiers alloués à ces instances sont suffisants pour leur permettre d’assurer pleinement leurs missions respectives.
Le présent amendement prévoit que les résultats de cette évaluation soient intégrés au rapport annuel prévu par l’article.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle évalue à ce même titre les moyens humains et financiers ainsi que l’action des instances qui concourent à la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et à la lutte contre celles-ci. »
II. – En conséquence , après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Elle évalue les moyens humains et financiers ainsi que l’action des instances dont l’objet est la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, telles que le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, au regard de l’effectivité de leurs missions respectives. Les résultats de cette évaluation sont intégrés au rapport mentionné au quatrième alinéa du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement d’étudier les conditions dans lesquelles les modes d’accueil du jeune enfant pourraient contribuer à la protection des enfants exposés aux violences intrafamiliales et à l’accompagnement du parent victime.
Pour un parent victime, l’absence de solution de garde peut en effet empêcher ou retarder des démarches essentielles : rendez-vous médical, dépôt de plainte ou rendez-vous avec les forces de sécurité, rendez-vous avec un avocat ou une association spécialisée, démarches administratives, recherche de logement, formation ou reprise d’activité.
Les modes d’accueil du jeune enfant pourraient ainsi constituer un maillon du parcours de protection, en permettant à l’enfant de bénéficier d’un environnement stable et adapté tout en libérant le temps nécessaire au parent victime pour accomplir les démarches nécessaires à sa protection et à celle de l’enfant.
Le rapport devra notamment examiner les conditions d’un accueil régulier ou occasionnel adapté aux situations de violences intrafamiliales, les modalités d’une éventuelle priorisation de l’accès à une solution d’accueil ainsi que les conditions de coordination entre les professionnels de la petite enfance et les acteurs de l’accompagnement des victimes.
Il permettra ainsi d’évaluer les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif, sans créer à ce stade de nouvelle catégorie d’établissement ni de nouveau mode d’accueil.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles les modes d’accueil du jeune enfant peuvent contribuer à la protection des enfants exposés aux violences intrafamiliales et à l’accompagnement du parent victime, notamment par la mise en place de solutions d’accueil adaptées, régulières ou occasionnelles.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir un financement adapté de la mise en œuvre de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
Si l’article 68 prévoit un effort financier national de 2027 à 2032, il ne prévoit pas de fléchage spécifique vers les collectivités ultramarines, alors que l’insularité, l’éloignement, la faible disponibilité des professionnels spécialisés et le recours à des prises en charge hors territoire entraînent des surcoûts particuliers.
Cet amendement prévoit donc qu’une part des crédits consacrés à la mise en œuvre de la loi soit spécifiquement affectée à ces collectivités, afin notamment de financer les déplacements des victimes, des accompagnants et des professionnels, les dispositifs d’aller-vers, la télésanté, la formation des professionnels locaux et les partenariats avec des structures spécialisées extérieures au territoire.
Cette disposition vise à garantir une mise en œuvre effective et équitable de la loi dans les territoires régis par l’article 74.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° À la mise en oeuvre de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, afin de tenir compte des surcoûts résultant de l’insularité, de l’éloignement géographique, de la faible densité des professionnels spécialisés et de la nécessité de recourir à des prises en charge hors territoire, pour financer les déplacements des victimes, des accompagnants et des professionnels spécialisés, les dispositifs d’aller-vers, la télésanté, la formation des professionnels locaux et les partenariats avec les structures spécialisées situées hors du territoire. »
Exposé des motifs
Les personnes en situation de handicap peuvent être confrontées, dans le cadre de la procédure judiciaire, à des difficultés particulières de communication, de compréhension ou d’expression, susceptibles d’affecter les conditions dans lesquelles leur parole est recueillie et prise en considération.
La formation des magistrats appelés à connaître des violences sexuelles et intrafamiliales doit permettre une meilleure compréhension de ces situations et des besoins spécifiques qui peuvent en découler.
Le présent amendement vise ainsi à intégrer à cette formation la prise en compte des éventuelles situations de handicap et de leurs conséquences sur les modalités de communication, de compréhension et d’expression des victimes, afin de contribuer à une justice plus accessible et mieux adaptée à la situation de chacune et chacun.
Dispositif
À l’alinéa 68, après le mot :
« viol »,
insérer les mots :
« les éventuelles situations de handicap et les besoins spécifiques de communication, de compréhension et d’expression qui peuvent en découler, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement apporte une précision sur le régime juridique des actes d’enquête obligatoires prévus à l’article 4. Ces actes concernent des infractions de gravité variable et suivent des régimes procéduraux spécifiques qui imposent au procureur de la République, dans certains cas, de solliciter l’autorisation du juge des libertés et de la détention.
Ainsi, l’amendement précise que ces actes obligatoires d’enquête doivent être réalisés sous réserve des dispositions applicables à chacun de ces actes et, en particulier, des autorisations auxquels ils sont soumis. Par coordination, il supprime la précision apportée en ce sens pour les seules perquisitions.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« enquête, »
insérer les mots :
« sous réserve des dispositions applicables à chacun de ces actes ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , le cas échéant après autorisation du juge des libertés et de la détention ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit une déclinaison ultramarine du plan de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, menée avec les professionnels et les associations, qui tienne compte des réalités locales, notamment de l’isolement, des langues parlées et des circulations transfrontalières.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État élabore dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, un plan territorial de prévention et de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Y sont associés les collectivités compétentes, les autorités judiciaires, les services de protection de l’enfance et de l’éducation nationale ainsi que les associations intervenant auprès des mineurs. Ce plan repose sur un diagnostic territorial. Il définit les modalités de mise à l’abri et d’accompagnement (sanitaire, psychologique, social et judiciaire) des mineurs victimes ou exposés à un risque d’exploitation sexuelle. Il tient compte, lorsque les conditions le justifient, de l’isolement de certaines communes, des barrières linguistiques et des dimensions éventuellement transfrontalières de ces violences.
Exposé des motifs
En contrepartie des garanties qu’elle met en œuvre, l’entreprise doit pouvoir s’appuyer sur un document officiel (dépôt de plainte, attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes) remis par le salarié concerné. Ce justificatif constitue une condition préalable au bénéfice du régime protecteur du salarié mis en œuvre, tout en le protégeant de toute rupture du contrat de travail ou d’une suspicion d’abandon de poste.
Ainsi, il est proposé limiter les justificatifs que peut présenter la victime potentielle à ces seuls documents officiels. Etant donné que l’objet de ce congé peut précisément être d’obtenir la délivrance d’un tel document, il est donné un délai de vingt-quatre heures pour permettre à ladite victime présumée de présenter le justificatif à son employeur, lui permettant de bénéficier des jours de congé restants sur le modèle du délai déjà donné pour la transmission à l’employeur d’un arrêt de travail.
Les conditions d’information de l’employeur sont précisées : le congé est pris de droit à l’initiative du salarié dès lors qu’il s’estime victime de violences sexuelles ou sexistes, sans information préalable de l’employeur mais il doit remettre un justificatif dans le délai de 24h après le début de la première période de congé. En revanche, une fois le congé ouvert et dès lors que le congé est fractionné, le salarié est tenu d’informer l’employeur avant toute prise du congé au moins vingt-quatre heure à l’avance ; ceci afin de permettre à l’employeur de s’organiser en conséquence.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« présentation »,
insérer les mots :
« , dans un délai de vingt-quatre heures suivant le début du congé, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« d’une attestation sur l’honneur » .
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« en cas de fractionnement du congé ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 19, insérer les mots :
« En cas de fractionnement du congé, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer que l’enquête interne au sein de l’entreprise soit conduite par une ou des personnes formées et compétentes dans le traitement des violences sexistes ou sexuelles.
Le présent amendement est inspiré des recommandations de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025‑019 du 5 février 2025 relatives à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discrimination et harcèlement sexuel.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis La désignation d’une ou plusieurs personnes chargées de mener l’enquête, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles. »
Exposé des motifs
Les violences économiques sont l’une des manifestations majeures du contrôle coercitif. Ce mode d’emprise psychologique et comportementale vise à priver la victime de son autonomie. Elles constituent le point d’entrée, sinon le dénominateur commun, d’un continuum de violences instauré par le conjoint violent. Privation de ressources, captation du salaire ou des prestations sociales, contrôle d’un compte joint, procurations bancaires ou souscription d’engagements financiers peuvent placer la victime dans une situation de dépendance telle que l’absence d’autonomie financière devient un obstacle à son départ, à sa mise en sécurité et à sa reconstruction.
Selon un sondage réalisé par l'Ifop pour la FNSF et le Crédit Mutuel, 39 % des femmes victimes de violences économiques restent avec leur conjoint pour des raisons financières et 72 % d’entre elles déclarent avoir également été victimes de violences verbales et physiques.
Il est donc nécessaire de renforcer les pouvoirs du juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de protection, afin de garantir aux victimes les moyens de leur autonomie économique et financière pour leur permettre de se libérer de l’emprise de leur conjoint violent.
Cet amendement vise à compléter et à renforcer les mesures de protection financière adoptées en commission, en dotant le juge de moyens supplémentaires pour sécuriser immédiatement les ressources de la victime et les avoirs détenus conjointement.
Il prévoit, en premier lieu, la possibilité de suspendre provisoirement la faculté pour chacun des cotitulaires d’effectuer seul des opérations sur les comptes détenus conjointement, afin de prévenir toute captation ou dissipation des avoirs, tout en permettant la réalisation des dépenses nécessaires à la vie courante et à l’entretien des enfants.
En deuxième lieu, le juge peut ordonner le versement du salaire de la victime et de certaines prestations sociales sur un compte dont elle est seule titulaire, afin de lui garantir la maîtrise effective de ses propres ressources. Cette mesure prolonge les avancées de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.
L’amendement prévoit également la possibilité de révoquer les procurations consenties à la partie défenderesse sur les comptes, produits d’épargne et instruments financiers de la victime, afin de mettre fin aux pouvoirs dont elle dispose sur les avoirs personnels de cette dernière.
Enfin, lorsque les parties vivent en concubinage, le juge peut ordonner le versement par la partie défenderesse d’une provision destinée à pourvoir aux dépenses nécessaires à la vie courante de la victime lorsque le danger auquel elle est exposée la prive ou risque de la priver de ressources suffisantes. Contrairement aux couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, les concubins ne sont tenus à aucune obligation d’aide matérielle. Une victime vivant en concubinage est pourtant exposée au même risque de dénuement matériel du fait des violences économiques. Cette provision, fondée sur la situation de danger ayant justifié la délivrance de l’ordonnance de protection, vise ainsi à lui garantir temporairement les ressources nécessaires à la vie courante.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« b) Ordonner la suspension provisoire de la faculté pour chacun des cotitulaires d’effectuer seul des opérations sur les comptes de dépôt ou d’épargne détenus conjointement. À compter de la notification de l’ordonnance à l’établissement teneur du compte, toute opération requiert l’accord de l’ensemble des cotitulaires, à l’exception des opérations spécialement autorisées par le juge pour les besoins de la vie courante et l’entretien des enfants ; »
II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« c) Ordonner que le salaire de la partie demanderesse ainsi que les prestations mentionnées au I de l’article 3 de la loi n° 2021‑1774 du 24 décembre 2021 soient versés sur un compte bancaire ou postal dont elle est seule titulaire. Cette mesure prend effet à compter de la notification de l’ordonnance à l’employeur et aux organismes débiteurs concernés ; »
III – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Ordonner la révocation de toute procuration consentie par la partie demanderesse à la partie défenderesse sur ses comptes de dépôt, comptes de paiement, produits d’épargne et instruments financiers. »
« f) Ordonner, lorsque les parties vivent en concubinage au sens de l’article 515‑8, le versement par la partie défenderesse à la partie demanderesse d’une provision destinée à pourvoir aux dépenses nécessaires à la vie courante de cette dernière, lorsque le danger auquel elle est exposée la prive ou est susceptible de la priver de ressources suffisantes. Le juge fixe le montant et les modalités de versement de cette provision en considération des ressources et des charges respectives des parties. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite que l'observatoire des risques médicaux et risques liés aux soins collecte et publie des données relatives aux violences obstétricales et gynécologiques.
Personne ne compte les violences obstétricales et gynécologiques. Ce que l’on en sait vient des témoignages, des mobilisations en ligne et des enquêtes associatives.
Sans données publiques, établissement par établissement, sur le recueil du consentement et sur des pratiques comme l’épisiotomie, la césarienne ou l’extraction instrumentale, aucune politique publique sérieuse n’est possible, et les patientes ne peuvent pas choisir leur maternité en connaissance de cause.
Dispositif
L’article L. 1142‑29 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’observatoire collecte et rend publiques chaque année des données relatives au recueil du consentement lors des actes gynécologiques et obstétricaux et aux violences obstétricales et gynécologiques définies à l’article L. 1111‑4‑2, ainsi que, pour chaque établissement de santé, les taux d’épisiotomie, de césarienne et d’extraction instrumentale. »
Exposé des motifs
Cet amendement permet de répondre à l'objectif de spécialisation sans créer une règle trop rigide matériellement impossible à appliquer du jour au lendemain.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ne peuvent recouvrir qu’ »
les mots :
« recourent prioritairement ».
Exposé des motifs
L'article 23 de la présente proposition de loi fait de l'outrage sexiste et sexuel commis en ligne un délit, et non plus une simple contravention. Cet amendement vise à préciser que cette circonstance aggravante s'applique également lorsque les propos sont adressés à la victime dans le cadre d'un échange non public, notamment par messagerie privée.
Le cas d'espèce est éclairant. Une dirigeante d'entreprise, engagée publiquement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, a été sollicitée sur un réseau social professionnel par le fondateur d'un réseau d'affaires, au moyen d'un message de prospection automatisé envoyé dès l'acceptation de la mise en relation. Quelques minutes après avoir poliment décliné, elle a reçu du même compte un message privé la qualifiant en des termes injurieux et sexistes.
Parce que le propos a été acheminé par messagerie privée, l'émetteur du message peut tenter de prétendre que la qualification serait contraventionnelle, alors que le même propos posté en commentaire public relèverait du délit d'injure publique à raison du sexe, puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'écart entre les deux réponses pénales, pour un propos identique, n'est pas compris par les victimes et ne correspond pas aux objectifs de sécurisation de l'espace numérique.
L'amendement ne crée pas d'infraction nouvelle et n'élargit pas l'élément matériel de l'outrage sexiste. Il complète l'alignement, opéré par l'article 23, de l'outrage commis en ligne sur le régime du harcèlement commis en ligne, et permet à la victime de bénéficier des règles de compétence et de poursuite du délit.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , y compris par voie de correspondance privée ».
Exposé des motifs
La création de centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles dans chaque département est une avancée majeure de ce texte. En réunissant en un même lieu les soins somatiques, le soutien psychologique et le dépôt de plainte, ce dispositif met fin au parcours du combattant imposé aux victimes.
Néanmoins, il est indispensable de préciser l’articulation de ces nouveaux centres avec les dispositifs existants dédiés spécifiquement à la protection de l’enfance. Le recueil de la parole d’un mineur et sa prise en charge médicale ne peuvent être traités avec les mêmes méthodes que pour un adulte. Ils exigent un environnement pédiatrique strict, des professionnels formés à la psychotraumatologie infantile et des protocoles d’audition adaptés pour éviter toute victimisation secondaire.
C’est précisément le rôle des Unités d’Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED), qui constituent aujourd’hui le modèle d’excellence pour l’audition des enfants victimes et témoins.
Afin d’éviter tout doublon préjudiciable ou une orientation inadaptée des jeunes victimes vers des structures pour adultes, cet amendement vient clarifier les missions des nouveaux centres départementaux. Il inscrit dans la loi que, s’agissant des mineurs, la prise en charge et les auditions doivent prioritairement être orientées et réalisées par les UAPED. Cette mesure de coordination garantit que chaque enfant victime de violences sexuelles sera accueilli dans le cadre le plus protecteur et le plus scientifiquement adapté à son âge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« La prise en charge des mineurs doit prioritairement être réalisée par les Unités d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent rétablir l'entretien annuel obligatoire pour chaque élève dès la maternelle, afin de prévenir et dépister les situations de violences.
Cet entretien obligatoire a été honteusement supprimé du texte lors de la commission spéciale. Il s'agissait pourtant d'un article pivot de cette proposition de loi, et sa principale mesure de prévention. Cet entretien est demandé par la Ciivise depuis des années, ainsi que par la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.
Un amendement du député E. Balanant a balayé cette mesure, au profit d'un simple "rappel" fait aux élèves sur leur droit à s'entretenir avec un professionnel de santé de l'éducation nationale. Le parti socialiste, dont la rapporteure générale du texte Céline Thiébault-Martinez, a, de façon surprenante, soutenu cette proposition déplorable.
Cette proposition est une trahison pour les associations qui portent cette demande de longue date, et se moque des enfants eux-mêmes : les élèves bénéficient déjà en principe du droit à faire appel aux médecins et infirmier.es scolaires lorsqu'ils en ressentent le besoin, ce qui est dans les faits bien souvent malaisé vu l'état dans lequel se trouve la médecine scolaire, accablée par des années de coupes budgétaires.
Cette méthode répond à la logique inverse de ce qui est demandé par les associations spécialisées : désincarnée, elle ne nécessite aucune intervention obligatoire d’un adulte formé et aura donc pour effet de faire peser le fardeau sur l’enfant, qui ne sera pas incité à parler car sans aucune certitude d’être cru et protégé.
Le présent amendement vise donc à retrouver la raison, et à rétablir l'article initial de ce texte. Nous proposons de l'enrichir de plusieurs propositions complémentaires pour améliorer l'effectivité et l'accessibilité de cet entretien.
Ainsi, cet amendement prévoit de garantir son accès à l’ensemble des mineur·es, y compris les enfants non scolarisés à partir de trois ans, notamment en Outre-mer, dans une langue comprise par l'enfant, d'en prévoir la pleine accessibilité pour les élèves en situation de handicap, et d'inscrire dans la loi le fait que cet entretien est assuré hors de la présence des parents de l’enfant. Il est conduit dans une langue comprise par l’enfant.
Ces demandes sont celles des associations.
En s'appuyant sur des chiffres de l'OMS de 2012, la CIIVISE a estimé que le risque pour un enfant d'être victime de violences sexuelles est 2,9 fois plus élevé s'il présente un handicap, et 4,6 fois plus élevé si le handicap est lié à une maladie mentale ou à une déficience intellectuelle.
En outre, la coalition d'associations féministes et enfantistes recommande d'intégrer les élèves non scolarisés à cette réforme, alors qu'environ 110 000 jeunes de 3 à 17 ans ne seraient pas scolarisés en France et que les enfants résidant dans les territoires ultramarins sont particulièrement concernés.
Enfin, elles demandent que cet entretien soit conduit dans une langue comprise par l’enfant, dans un contexte où plus d’un tiers des élèves scolarisés en France dans le premier et le second degré parlent une langue autre que le français à la maison, et que près de 70% des élèves en Guyane sont allophones.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il présente des garanties de confidentialité et d’accessibilité spécifiques pour les élèves en situation de handicap, en fonction des différents types de handicaps. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants, le cas échéant, à leur situation de handicap, et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants. L’entretien est assuré hors de la présence des parents de l’enfant. Il est conduit dans une langue comprise par l’enfant.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille et les enfants non scolarisés à partir de trois ans, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la date à laquelle cesse le principe de solidarité aux dettes pour les victimes d'un conjoint violent.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , pour les dettes nées après cette date, ».
II. – Compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« La cessation de la solidarité s’applique aux dettes nées après la date de notification au créancier de l’ordonnance de protection ou de la condamnation pénale du conjoint ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la protection accordée aux demandeuses et demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles s’étende explicitement aux enfants mineurs qui les accompagnent ou dont ils ont la charge. L’article 64 prévoit un accès prioritaire à des hébergements non mixtes spécialisés pour les demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des violences sexuelles et demeurant exposés à la menace de leur auteur. Toutefois, la rédaction proposée ne mentionne pas expressément les enfants qui accompagnent la victime.
Or, dans les situations de violences, la mise à l’abri ne peut être effective si elle conduit à séparer une mère ou un parent de ses enfants, ou si les enfants eux-mêmes demeurent exposés aux conséquences de la menace pesant sur leur parent. Les enfants peuvent par ailleurs être directement exposés aux violences, en être témoins ou constituer un moyen de pression et de contrôle exercé par l’auteur sur la victime. Leur protection doit donc être pleinement intégrée aux mesures de mise à l’abri.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit déjà que l’attribution d’un hébergement tient compte de la situation personnelle et familiale du demandeur. Le droit européen consacre également le principe selon lequel les enfants mineurs doivent être hébergés avec leurs parents ou avec la personne qui en a la charge, lorsque cela correspond à leur intérêt supérieur.
Cet amendement vise donc à garantir que l’accès prioritaire à un hébergement sécurisé prévu par le présent article bénéficie à la victime avec ses enfants, afin que la protection accordée soit concrète, familiale et effective.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à leurs enfants mineurs qui les accompagnent ou dont elles ont la charge effective, ».
Exposé des motifs
Le texte renforce déjà très substantiellement les garanties applicables aux expertises : agrément spécifique, mention particulière pour les experts intervenant auprès des mineurs, formation au développement de l’enfant, au recueil de sa parole et au psychotraumatisme.
Le présent amendement ne reproduit pas ces exigences. Il les complète par un référentiel national portant sur la conduite concrète de l’expertise du mineur victime.
Les travaux de la commission d’enquête ont mis en évidence l’intérêt d’un cadre commun concernant les questions posées aux experts, les méthodes utilisées et la limitation des répétitions inutiles du récit. L’objectif est d’harmoniser les bonnes pratiques sans remettre en cause l’indépendance de l’expert ni la compétence du magistrat pour déterminer sa mission.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Un référentiel national de bonnes pratiques applicable aux expertises médico-psychologiques concernant les mineurs victimes. Ce référentiel précise notamment les conditions adaptées au recueil et à l’évaluation du mineur en fonction de son âge et de son développement, les précautions destinées à limiter la répétition inutile du récit des faits, les principes applicables à la formulation des questions soumises à l’expert ainsi que les modalités de prise en compte des auditions, examens et évaluations antérieurs lorsqu’ils peuvent être utilisés sans nuire à la qualité de l’expertise. Il est régulièrement actualisé au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et des pratiques professionnelles. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli supprime la disposition, adoptée en commission, qui retire aux chambres disciplinaires des ordres de santé leur compétence pour juger les faits de violences sexuelles.
L'ARS ne dispose d'aucun pouvoir de sanction disciplinaire à l'égard des professionnels inscrits à un ordre. Sans cette compétence ordinale, aucune interdiction définitive d'exercer ne pourrait être prononcée avant l'issue de la procédure pénale, qui dure souvent plusieurs années. La juridiction disciplinaire, présidée par un magistrat administratif, peut au contraire radier un praticien sans attendre le juge pénal. Son action complète l'action pénale, elle ne la remplace pas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que la formation sera dispensée par un organisme agréé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La formation est dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Exposé des motifs
En Guyane, trouver quelques nuits d’hébergement d’urgence ne suffit pas toujours à protéger une victime et ses enfants. Les structures rencontrées signalent notamment le manque de solutions adaptées aux familles nombreuses hors de Cayenne, ainsi que la difficulté à trouver un hébergement de stabilisation après les premiers jours. Cet amendement propose que la mise à l’abri s’accompagne dès le départ d’une recherche de solution durable et qu’il n’y ait pas de rupture d’hébergement avant qu’une orientation adaptée soit proposée. Faute de cette continuité, la victime peut se retrouver contrainte de retourner dans un lieu où elle est exposée aux violences.
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Cet accompagnement prévoit, lorsque la partie demanderesse est accueillie avec ses enfants, une solution adaptée à la composition de la famille et la préparation, dès la mise à l’abri, de son orientation vers un hébergement stable ou un logement sécurisé. La continuité de l’hébergement et de l’accompagnement est assurée jusqu’à ce qu’une solution adaptée à sa situation lui soit proposée. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite supprimer l’article 25 de cette proposition de loi.
Cet article étend la qualification du proxénétisme, activité qui consiste à tirer profit de la prostitution d'autrui, en créant une nouvelle infraction pour appréhender des pratiques que la jurisprudence a pourtant justement exclu du champ de la prostitution. La Cour de cassation considère de manière constante que la prostitution « consiste à se prêter contre rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui » (Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016). Par son arrêt du 18 mai 2022 (n° 21-82.283), la Cour de cassation a confirmé que la prostitution suppose nécessairement un contact physique avec le client, et a expressément refusé d’étendre la définition aux activités dites de “caming”. De plus, l’article emploie également les termes d' “acte de nature sexuelle”, une expression qui ne bénéficie pourtant d'aucune définition juridique.
Outre son incohérence avec le droit existant, cet article ne permet pas en lui-même de lutter plus efficacement contre les infractions d’exploitation sexuelle et de traite, y compris sur les mineurs, d’ores et déjà punies par la loi, et ne protège pas les personnes qu’il prétend aider. Au contraire, la pénalisation des intermédiaires aura pour effet mécanique la fermeture des plateformes établies, légales, aux activités traçables, sur lesquelles ces personnes exercent aujourd’hui. Cette fermeture ne ferait pas disparaître l’activité, mais la déplacerait vers des circuits non régulés, moins traçables, beaucoup moins protecteurs, exposant davantage les personnes concernées aux risques que l’article affirme vouloir combattre.
Pour ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement complète la réforme de la procédure disciplinaire prévue par l’article 39 en instituant, dans chaque région académique, une juridiction disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Cette juridiction a vocation à exercer, dans les cas déterminés par la loi et précisés par décret en Conseil d’État, le pouvoir disciplinaire en lieu et place de la section disciplinaire de l’établissement. Elle permet ainsi de disposer d’un cadre de jugement extérieur à l’établissement lorsque l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
Elle est présidée par un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative. Sous réserve de cette règle particulière de présidence, sa composition est déterminée dans les mêmes conditions que celle de la section disciplinaire prévue à l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation, afin d’assurer notamment la représentation des personnels enseignants et des usagers ainsi que leur formation aux violences sexistes et sexuelles.
Le dispositif permet ainsi de renforcer les garanties d’indépendance et d’impartialité applicables aux procédures disciplinaires les plus sensibles, tout en assurant à l’échelle régionale une composition cohérente avec celle retenue par l’article 39 pour les sections disciplinaires des établissements.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
1° bis La première phrase de l’article L. 232‑2 est ainsi modifiée : après le mot : « enseignants », sont insérés les mots : « et par la juridiction disciplinaire commune mentionnée à l’article L. 712‑6-3. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa, après le mot : « disciplinaire », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer aux juridictions mentionnées aux articles L. 232‑2 et L. 712‑6‑3 »
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 712‑6‑2, il est inséré un article L. 712‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑6‑3. – Dans chaque région académique est instituée une juridiction disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le rectorat de région académique a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d’appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l’autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu’avec l’accord du président de cette juridiction.
« Sous réserve des dispositions du présent article relatives à sa présidence, la composition de cette juridiction est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 712‑6-2.
« Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Lorsque les faits reprochés ont été commis par le président ou le directeur d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique, elle est saisie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 712‑6‑2, le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les cas où, à raison de l’objet du litige, cette juridiction disciplinaire peut être saisie, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une juridiction disciplinaire est décidée. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose que les mesures conservatoires mises en œuvre soient systématiquement notifiées par écrit et sans délai aux victimes.
En effet, l'absence de traces écrites des mesures prises rend difficile l’accès au recours via le tribunal administratif pour absence de mesures susceptibles de faire cesser les agissements que la victime a dénoncés.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération syndicale unitaire (FSU).
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , et l’information de la victime présumée, par écrit et sans délai, des mesures conservatoires adoptées ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les mots :
« , et l’information de la victime présumée, par écrit et sans délai, des mesures conservatoires adoptées ».
Exposé des motifs
Deux amendements adoptés en commission retirent aux chambres disciplinaires des ordres de santé le jugement des violences sexuelles et adressent les plaintes à l'ARS. Or l'ARS ne peut prononcer aucune sanction disciplinaire contre un professionnel inscrit à un ordre. Jusqu'à la condamnation pénale, qui intervient souvent plusieurs années après les faits, aucune interdiction définitive d'exercer ne serait donc possible.
Cette loi intégrale doit pouvoir offrir des outils véritablement robustes pour porter sanction contre un professionnel de santé.
La juridiction disciplinaire est présidée par un magistrat administratif : elle respecte donc les garanties d'un procès équitable et ses décisions peuvent faire l'objet d'un appel puis d'un pourvoi devant le Conseil d'État. Enfin, elle peut radier un praticien sans attendre le juge pénal.
L'ARS garde d'ailleurs la possibilité de la saisir directement.
L'obligation pour le président du conseil départemental d'informer le procureur de la République est maintenue.
Cet amendement rend donc aux ordres leur compétence disciplinaire, elle complète l'action pénale, elle ne la remplace pas.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au directeur général de l’agence régionale de santé »
les mots :
« à la chambre disciplinaire de première instance »
II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 3, substituer au mot :
« éventuellement, sans qu’y soit joint l’avis motivé du conseil départemental »
les mots :
« , le cas échéant. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la continuité du parcours des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Les enfants protégés connaissent encore trop fréquemment des ruptures successives : changements de lieux d'accueil, changements d'interlocuteurs, changements de professionnels référents. Ces ruptures peuvent fragiliser des enfants ayant déjà connu des parcours marqués par l'instabilité.
Le projet de loi poursuit l'objectif essentiel de sécuriser les parcours et de garantir davantage de stabilité aux enfants confiés. Dans cette logique, la désignation d'un référent de parcours stable permettrait d'assurer une meilleure connaissance de l'histoire de l'enfant, une continuité dans son accompagnement et une meilleure coordination entre les différents intervenants.
Dispositif
L’article 375‑3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance bénéficie de la désignation d’un référent de parcours chargé d’assurer la continuité de son accompagnement et le suivi global de sa situation.
« Dans l’intérêt de l’enfant, la stabilité de ce référent est recherchée pendant toute la durée de la prise en charge, y compris en cas de changement de lieu d’accueil. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d’étendre l’accès à la carte de séjour pour les personnes vulnérables et la protection contre une OQTF de manière indépendante du résultat de la procédure judiciaire.
En effet, 86 % des plaintes pour violences sexuelles, et 94 % pour les viols, sont classées sans suite. Il serait donc inconcevable et dangereux qu’une personne victime se retrouve en situation irrégulière, simplement parce qu’une décision de classement sans suite a été prise. Les personnes concernées se retrouveraient alors à la merci de leur agresseur, et plus largement risqueraient d’être la cible de nouvelles violences, se retrouvant de fait en situation irrégulière.
Dans la logique de réponse intégrale à l’ensemble des violences sexistes et sexuelles qui est celle de cette loi, il semble donc nécessaire de supprimer le conditionnement du titre de séjour au résultat de la procédure.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – le second alinéa est supprimé. ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la fiabilité et la traçabilité des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête interne diligentée à la suite du signalement de faits de violences sexistes et sexuelles en garantissant la conformité des retranscriptions aux propos recueillis.
La retranscription intégrale et écrite de chaque audition, soumise à la relecture et à la signature de la personne entendue, permet de s’assurer que les propos recueillis au cours de l’enquête sont fidèlement retranscrits et que la personne entendue peut, le cas échéant, signaler toute erreur ou inexactitude avant que son témoignage ne soit définitivement versé au rapport d’enquête.
Cette formalité vise à garantir une traçabilité des auditions. Les retranscriptions sont conservées uniquement par l’employeur dans son rapport d’enquête, afin de garder une trace précise des témoignages recueillis et de pouvoir, le cas échéant, y avoir recours dans le cadre de démarches ou de procédures ultérieures.
Cette exigence ne remet pas en cause la nécessaire confidentialité des témoignages. Les retranscriptions intégrales des auditions ont vocation à demeurer conservées dans le cadre du rapport d’enquête et ne sont pas communiquées dans la synthèse remise à la victime présumée et à la personne mise en cause. Cette synthèse permet ainsi d’assurer la traçabilité de l’enquête sans exposer les personnes entendues ni leurs déclarations.
Tel est l’objet du présent amendement inspiré des recommandations formulées par la Défenseure des droits dans sa décision-cadre n°2025-019.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 11° La retranscription intégrale et écrite de chaque audition, soumise à la relecture et à la signature de la personne entendue ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons supprimer cette extension de la garde à vue à 96 heures, ni nécessaire, ni réclamée par la coalition féministe et enfantiste.
L'instauration de cet énième régime dérogatoire présenté pour permettre "aux enquêteurs de disposer d'un délai supplémentaire afin de recueillir plus d'éléments" est en réalité une reprise d'une annonce de M. Darmanin visant à masquer la pénurie d'enquêteurs spécialisés. Une enquête ne s'arrête pas à la fin de la garde à vue du mis en cause.
La durée et la difficulté des enquêtes n'a rien à voir avec une durée de garde à vue prétendument trop faible, mais tout à voir avec le manque de moyens humains et financiers dont souffre la filière investigation, sur lequel nous alertons depuis des années et qui a été clairement démontré avec l'infanticide de Lyhanna. Cette filière a été abandonnée par M. Darmanin, M. Retailleau et M. Nunez, au profit de la filière ordre public.
Plus que de nouvelles mesures de coercition, il serait plus utile de renforcer la filière investigation par des recrutements massifs et de réels moyens au service de la formation initiale et continue, de même que les parquets français, parmi les moins bien dotés des pays du Conseil de l'Europe. C'est ce que la France insoumise fera dès 2027.
Lors des débats sur la loi narcotrafic concernant l’extension du régime de la garde à vue en matière terroriste à la criminalité organisée, le Syndicat de la magistrature avait alerté sur ce type d’extension, estimant que « la tendance consistant à tenter de résoudre par des évolutions législatives toujours plus répressives, et à faire peser sur le justiciable les défaillances de l’institution et le manque d’effectifs pour traiter les procédures (...) nous semble non seulement injuste et dangereuse ». Le Syndicat ajoutait que cela vient notamment « brouiller le critère qui permet de justifier la gradation des atteintes admissibles aux libertés individuelles en fonction de la gravité de l’infraction ».
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent d'élargir le périmètre de cet article : l’attribution d’hébergements non mixtes et spécialisés devrait non seulement cibler prioritairement les personnes étrangères ayant déposé plainte pour viol ou agression sexuelle, mais aussi pour une des violences intrafamiliales définies à l'article 1er de ce texte.
Dans son avis sur la première version de cette proposition de loi, le Conseil d'Etat a commenté le choix de ce périmètre réduit : il a considéré que "au regard du but poursuivi, le renvoi à des articles du code pénal définit les bénéficiaires d’une manière qui parait rigide, à la fois trop large et trop étroite", proposant d'élargir aux victimes de violences exposées à la menace de leurs auteurs.
Il apparaît donc élémentaire d'élargir le champ d'application de l'article aux victimes de VIF, y compris de tentatives d'homicides. Elargir à ces dernières - qui, dans les faits, sont des tentatives de féminicides, a été préconisé par la coalition associative pour une loi intégrale.
Si nous soutenons cet article, qui reconnait la vulnérabilité spécifique des demandeuses d'asile face aux VSS, nous regrettons qu'une telle logique de priorisation de l'hébergement des demandeurs d'asile résulte d’une gestion de la pénurie de logements.
Le projet de loi de finances pour 2026 a encore réduit le parc dédié aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. 111 855 places étaient en 2026, contre 113 258 en loi de finances initiale de 2025. Cette nouvelle baisse de 1 403 places intervenait alors après une suppression de 9 324 places en 2025. France Terre d’Asile estime que 40 000 demandeurs d’asile devraient être hébergés, mais ne le sont pas par manque de moyens.
Nous proposons par ailleurs de supprimer la condition de dépôt de plainte dans un amendement ultérieur. Cette condition revient à faire reposer la protection sociale sur un préalable juridique qui ne sera que peu, voire pas effectif.
L'essayiste féministe Valérie Rey Robert le dit bien : la logique devrait être inversée, la personne étrangère n’a pas besoin d’un hébergement parce qu’elle a porté plainte, mais elle a besoin d’un hébergement (et de revenus et d’un accompagnement) pour être matériellement capable de porter plainte (tribune publiée le 9 septembre 2026 dans Mediapart).
Le CESE a regretté cette absence du texte : « l’accès à l’hébergement d’urgence et à un logement pérenne n'apparaît pas comme une dimension essentielle dans le parcours des victimes de violences, au particulier au sein du couple”, soulignant que cette approche est prégnante dans les “lois intégrales” espagnoles ».
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sexuelles »
insérer les mots :
« , ou intrafamiliales au sens de la loi n° visant à apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, »
NI
Exposé des motifs
Aujourd'hui, un débiteur qui subit un manquement grave de son créancier peut, en théorie, demander au juge d'être déchargé de son obligation alimentaire. Mais en pratique, il doit attendre que le créancier lui réclame effectivement une pension, sans cette demande, il n'a rien à porter devant le juge, et sa démarche sera jugée prématurée. Il peut donc rester des années dans l'incertitude, sans pouvoir faire trancher sa situation.
Cet amendement permet de demander cette décharge par avance, dès qu'il peut justifier des manquements du créancier, sans attendre que celui-ci réclame une pension.
La décision ainsi obtenue vaudra pour toute demande future fondée sur les mêmes faits, pour éviter d'avoir à rejuger la même chose plusieurs fois. Le juge pourra toutefois la revoir, à la demande de l'une ou l'autre des parties, si la situation change.
Cette disposition figure aujourd'hui à l'article 38 bis, juste après le présent article. Elle est reprise ici par cohérence rédactionnelle, les deux articles modifiant le même article du code civil, il est plus lisible de regrouper l'ensemble des modifications de cet article en un seul endroit du texte plutôt que de les répartir entre deux articles distincts. Un amendement de suppression de la disposition correspondante à l'article 38 bis sera déposé en conséquence, sous réserve de l'adoption du présent amendement.
Dispositif
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« La décision du juge emporte alors les effets prévus au présent article »
les mots :
« Cette décision est opposable au créancier ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 3 par les mots :
« , sans préjudice de sa révision par le juge, à la demande de l’une des parties, en cas de circonstances nouvelles ».
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle. Dès lors que sont visées les situations de victimisation secondaire au titre des dispositifs de protection, il semble préférable de faire référence à la « procédure », plutôt qu’au « parcours » de la victime.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au cours de leur parcours institutionnel et judiciaire »
les mots :
« dans le cadre de la procédure ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à améliorer la prise en charge globale des victimes en garantissant la cohérence de leur parcours de soins. Trop souvent, la multiplicité des intervenants médicaux entraîne une répétition traumatisante des examens, constituant un grave facteur de victimisation secondaire.
Pour y remédier, il est proposé d’instaurer, pour les majeurs, un médecin coordonnateur (exerçant cette mission à titre gratuit) chargé de centraliser le suivi médical et de prévenir tout préjudice lié à la multiplication des actes. Pour les victimes mineures, cette coordination s’appuiera de manière pragmatique sur les Unités d’Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED) lorsqu’elles sont déjà saisies, garantissant une expertise pluridisciplinaire à moyens constants.
En évitant l’éparpillement médical, cet amendement assure aux victimes un accompagnement continu, bientraitant et protecteur, dont les modalités pratiques seront précisées par décret.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les victimes majeures, un médecin coordonnateur, désigné en ce sens et dont la mission ne donne pas lieu à rémunération assure le suivi médical de la victime lorsque plusieurs actes pris en charge au titre du présent article sont réalisés par des professionnels différents, afin de garantir la cohérence du parcours de soins et la détection d’un préjudice résultant de leur répétition. Pour les victimes mineures, ce parcours de soin est coordonné par une « unité d’accueil pédiatrique enfant en danger », lorsque celle-ci intervient déjà dans le suivi de la victime. Cette coordination a lieu à moyens constants.
« L’organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d’exercice des missions du médecin coordonnateur sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’accès prioritaire aux dispositifs publics de continuité territoriale prévu par l’article 8 peut bénéficier aux victimes de violences lorsque leur mise en sécurité nécessite un départ vers l’Hexagone.
Dans certains territoires ultramarins, l’éloignement géographique, l’insuffisance de places d’hébergement sécurisé ou l’indisponibilité de certaines prises en charge spécialisées peuvent conduire une victime, accompagnée le cas échéant de ses enfants, à devoir quitter son territoire pour assurer sa protection et accéder à un accompagnement adapté.
La rédaction proposée permet de rendre explicitement visible cette situation afin de garantir que le coût du déplacement ne constitue pas un obstacle à la mise en sécurité de la victime et de ses enfants.
Cette possibilité demeure une modalité parmi les différentes solutions de protection prévues par le texte. La priorité reste de permettre aux victimes d’être protégées et accompagnées au plus près de leur lieu de vie lorsque les conditions le permettent. Le départ vers l’Hexagone doit pouvoir être mobilisé lorsque la situation de la victime, l’offre disponible sur le territoire ou les nécessités de sa protection l’exigent.
Cet amendement apporte ainsi une précision adaptée aux contraintes géographiques et aux réalités de l’offre de prise en charge dans les territoires ultramarins, afin de garantir l’effectivité du droit à la mise en sécurité.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , notamment lorsqu’elles doivent rejoindre le territoire hexagonal ».
Exposé des motifs
Le sursis, simple ou probatoire, repose sur un pari : celui que le condamné ne recommencera pas. Lorsqu'il recommence, la logique voudrait que le pari soit perdu et la peine exécutée. Ce n'est plus le cas depuis la loi du 15 août 2014 : la révocation du sursis simple, jusque-là de plein droit, est devenue une faculté de la juridiction (article 132-36 du code pénal), et celle du sursis probatoire n'a jamais été qu'une faculté (article 132-48). En pratique, un conjoint violent condamné avec sursis, puis condamné de nouveau à de la prison ferme pour des violences sur la même victime ou sur une autre, conserve fréquemment le bénéfice de son premier sursis : la seconde peine s'exécute, la première reste lettre morte.
Le présent amendement rétablit, pour les seules infractions définies à l'article 1er du texte, la révocation de plein droit du sursis lorsque le condamné commet, pendant le délai d'épreuve ou de probation, une nouvelle infraction de même nature suivie d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis. Il vise le sursis simple comme le sursis probatoire, parce que c'est le premier qui est le plus souvent prononcé lors d'une première condamnation pour violences conjugales.
La juridiction conserve la faculté, par décision spécialement motivée et, pour le sursis probatoire, après avis du juge de l'application des peines, d'écarter la révocation ou de la limiter. C'est la garantie que le Conseil constitutionnel a jugée suffisante pour admettre la révocation de plein droit du sursis simple en vigueur jusqu'en 2014 : la révocation est la règle, son maintien l'exception que le juge doit justifier. Le principe d'individualisation des peines est ainsi respecté, et l'amendement s'inscrit dans la même logique que les peines minimales proposées par ailleurs par le groupe : pour les violences intrafamiliales et sexuelles, c'est la clémence qui doit se motiver.
Un condamné qui recommence pendant son sursis a démontré par ses actes que la confiance accordée était infondée. La victime, elle, a le droit de savoir que la seconde condamnation emporte l'exécution de la première.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 132-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée pour un crime ou un délit constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, le sursis antérieurement accordé au titre d'une condamnation prononcée pour l'une de ces infractions est révoqué de plein droit. La juridiction peut toutefois, par décision spécialement motivée, ne pas ordonner cette révocation ou ne l'ordonner que partiellement. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 132-48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le ou les sursis antérieurement accordés au titre d'une condamnation prononcée pour l'une de ces infractions sont révoqués de plein droit. La juridiction peut toutefois, par décision spécialement motivée, après avis du juge de l'application des peines, ne pas ordonner cette révocation ou ne l'ordonner que partiellement. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préserver le champ de compétence des cours criminelles départementales pour les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, tout en maintenant les cours d’assises spécialisées pour les crimes punis de plus de vingt ans.
Cette articulation suppose également la suppression de l’article 5 bis, qui exclut les crimes sexuels de la compétence des CCD.
Dispositif
À l’alinéa 29, après le mot :
« crimes »
insérer les mots :
« punis de plus de vingt ans de réclusion criminelle ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les peines applicables aux différents cas touchant à la production, à la diffusion ou à la consultation de contenus pédopornographiques.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« ab) A la même première phrase, le mot : « pornographique » est remplacé par le mot : « sexuel » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, ou » ;
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7, les deux alinéas suivants :
« b) La seconde phrase est supprimée. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ; » ;
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« 4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après les deux occurrences du mot : « représentation », sont insérés les mots : « ou un tel montage ou contenu » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par STOPVOG, vise à renforcer les dispositions relatives à la protection des professionnels de santé et des étudiants en santé qui procèderaient de bonne foi à un signalement.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun professionnel de santé ni étudiant en santé ne peut faire l’objet, en raison d’un signalement effectué de bonne foi dans les conditions prévues au présent article, d’une mesure de représailles ou d’une mesure défavorable affectant son emploi, sa formation, son stage ou son parcours professionnel. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales en matière de protection des victimes.
Le texte adopté par la commission prévoit que ce tribunal est compétent en matière de protection des victimes de violences, dans les conditions prévues au titre XIV du livre Ier du code civil.
Il apparaît nécessaire de préciser que cette compétence couvre également les mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre d’une ordonnance de protection, afin que la juridiction spécialisée dispose d’une compétence clairement identifiée sur l’ensemble des mesures concourant à la protection effective des victimes.
Cette précision participe à la cohérence du dispositif de spécialisation juridictionnelle créé par l’article 5 et vise à éviter toute incertitude sur la compétence de la juridiction lorsqu’une ordonnance de protection implique des mesures particulièrement contraignantes à l’égard de la personne mise en cause.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est notamment compétent pour statuer sur l’ensemble des mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la création de cours d’assises spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, en première instance comme en appel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 25 à 38.
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons préciser des exemples de moyen par lesquelles les personnes pourront justifier des violences subies afin d'accéder au titre de séjour.
Selon le GISTI, 75% des femmes étrangères déclarent avoir été exposées à une forme de violence assez grave ou très grave au cours de leur vie. Les femmes demandeuses d’asile subissent 18 fois plus de viols que la population féminine en France
Nous proposons d'inscrire que les personnes qui n'ont pas porté plainte pourront justifier des violences subies par exemple par un certificat médical, une attestion d'une association ou tout simplement par une attestation sur l'honneur. Ces mentions permettent de s'assurer que tout sera fait pour faciliter la protection des personnes concernées.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« moyen »
insérer les mots :
« , notamment sur simple présentation d’un certificat médical, d’une attestation d’une association ou d’une attestation sur l’honneur »
Exposé des motifs
L'injonction de soins constitue un outil essentiel de prévention de la récidive des auteurs d'infractions sexuelles. Son efficacité suppose que le juge de l'application des peines puisse être informé rapidement lorsque le condamné ne respecte plus concrètement le suivi qui lui est imposé.
Le droit en vigueur impose déjà au médecin traitant de signaler sans délai au médecin coordonnateur le refus ou l'interruption du traitement intervenu contre son avis, le médecin coordonnateur en informant immédiatement le juge de l'application des peines. Il appartient toutefois au seul médecin traitant d'apprécier si des absences répétées caractérisent une interruption du traitement.
L'article 16 de la présente proposition de loi crée une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis par une personne ayant refusé, sans motif médical, de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit dans le cadre d'une injonction de soins, dès lors que ce refus a été constaté avant leur commission. L'effectivité de cette disposition suppose que ce refus soit porté à la connaissance du juge de l'application des peines.
Le présent amendement y pourvoit en prévoyant qu'une absence, sans motif légitime, à deux consultations successives constitue une interruption du traitement devant être signalée dans les conditions prévues par le droit en vigueur.
Il porte sur l'injonction de soins, seul cadre dans lequel un circuit de signalement entre soignants et autorité judiciaire est organisé par la loi.
Le dispositif permet ainsi une intervention plus rapide du juge en cas de difficulté persistante dans l'exécution de l'injonction de soins, sans créer de nouvelle sanction ni modifier ses pouvoirs.
Les informations transmises demeurent strictement limitées à celles nécessaires au contrôle de l'exécution de l'injonction de soins et ne peuvent porter sur le contenu des soins.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 3711‑3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la personne condamnée fait l’objet d’une injonction de soins à la suite d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, l’absence, sans motif légitime, à deux consultations successives fixées dans le cadre de son traitement constitue une interruption du traitement intervenue contre l’avis du médecin traitant. Les informations transmises à ce titre sont limitées à celles nécessaires au contrôle de l’exécution de l’injonction de soins et ne peuvent porter sur le contenu des soins. »
Exposé des motifs
Le présent article introduit une avancée procédurale importante pour la protection des mineurs victimes. En étendant la compétence territoriale des juridictions au lieu de résidence de la victime mineure, le texte poursuit un objectif initialement louable : éviter à l’enfant d’avoir à supporter de lourds déplacements au fil de la procédure, afin de ne pas ajouter une charge matérielle et psychologique au traumatisme subi.
Toutefois, cette modification engendre un effet de bord non négligeable qu’il est impératif deprévenir. En effet, en déplaçant le centre de gravité de la procédure pénale dans la juridiction où réside la victime, on contraint mécaniquement l’agresseur présumé à s’y rendre pour les nécessités de l’enquête, de l’instruction (auditions, éventuelles confrontations) et pour les audiences de jugement.
Loin de protéger le mineur, l’application automatique de cette règle aurait pour conséquenceparadoxale de rapprocher géographiquement l’auteur présumé du lieu de vie du mineur et de sa famille protectrice. Ce rapprochement forcé constitue un risque sécuritaire majeur et une source d’angoisse légitime pour la victime, qui pourrait redouter de croiser son agresseur dans son environnement quotidien.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de procéder, dans le cadre de toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, du lieu de travail de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées.
Une perquisition du lieu de travail peut s’avérer inutile pour la manifestation de la vérité, excessive et dénuée de lien avec l’affaire en cause. Un socle d’actes d’enquête obligatoire trop élargi ne doit pas contribuer à emboliser les services d’enquête et à les priver du temps permettant d’approfondir d’autres investigations.
Par ailleurs, l’article 41 du code de procédure pénale prévoit déjà qu’il est procédé à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et, lorsque c’est pertinent, du lieu de travail ».
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« leur intervention ou »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 23.
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément comporte, le cas échéant, une mention habilitant l’expert à procéder à des expertises médico-psychologiques sur des mineurs. Seul un expert ainsi habilité peut procéder à de telles expertises.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à rendre effective la formation des professionnels de santé aux mutilations sexuelles féminines.
L'obligation de traiter cette question dans les programmes de formation médicale existe depuis 2006. Selon les associations spécialisées, seules quatre facultés de médecine l'appliquent, les écoles de sages-femmes l'ayant pour leur part intégrée à leur formation initiale. Des praticiens signalent que leurs internes achèvent leur cursus sans avoir jamais abordé le sujet.
L'essentiel des constats est pourtant réalisé par les professionnels de premier recours, en protection maternelle et infantile comme en médecine de ville. Les associations reçues par notre groupe rapportent que des femmes sont orientées directement vers un chirurgien, sans accompagnement psychologique ni sexologique préalable, et qu'elles découvrent le jour de l'intervention les douleurs et les limites de la reconstruction.
L'article 50 renforce les orientations du développement professionnel continu en matière de violences sexistes et sexuelles. Il n'y mentionne pas les mutilations sexuelles, alors que 139 312 femmes adultes vivant en France en ont subi une.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« chimique, »,
insérer les mots :
« la prévention, le repérage et la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité et la célérité de la formation des référents en charge de la prévention du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et des agissements sexistes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que l’entretien de dépistage des violences à l’attention des enfants mentionné au présent article soit intégralement accessible aux enfants handicapés, et ce, par la mobilisation de toute aide humaine ou technique garantissant sa compréhension et son expression, quel que soit la nature du handicap de l’enfant.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide.
Afin que cet entretien atteigne pleinement son ambition d’être un outil de repérage des violences chez les enfants, il est ainsi nécessaire qu’il soit pleinement accessible à tous les enfants, quelle que soit leur situation de validité et leur degré de compréhension et d’expression.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« enfant, »,
insérer les mots :
« est intégralement accessible aux enfants handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, »
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel permet de supprimer la référence erronée à l'article L. 425-13 du CESEDA, qui n'existe pas.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« À sa demande, seules les informations nécessaires à l’accomplissement de ces démarches sont transmises à l’autorité administrative compétente, selon des modalités protégeant ses coordonnées. »
Exposé des motifs
La commission spéciale a utilement ajouté la situation de handicap de la victime et ses besoins spécifiques parmi les thèmes de la formation obligatoire des officiers et agents de police judiciaire. Cette mention générale gagne à être précisée sur les deux points où les enquêteurs sont aujourd'hui le plus démunis.
Le premier est l'emprise liée à la dépendance. Lorsque l'auteur est aussi la personne qui aide la victime au quotidien, qu'il s'agisse d'un conjoint aidant, d'un parent ou d'un professionnel, la victime dépend de lui pour se lever, se nourrir, se déplacer ou communiquer. Révéler les faits, c'est risquer de perdre cette aide. Cette forme d'emprise est spécifique et difficile à repérer sans formation.
Le second est le recueil de la parole. Sans techniques d'audition adaptées, la parole de certaines victimes (personnes ayant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de l'autisme, une aphasie ou une surdité) n'est pas recueillie, ou l'est dans des conditions qui la fragilisent ensuite dans la procédure. Cet amendement complète utilement les garanties procédurales prévues à l'article 12.
Dispositif
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« spécifiques »,
insérer les mots :
« , notamment sur le repérage de l’emprise résultant de la dépendance de la victime à l’égard de la personne qui l’aide ou l’accompagne dans les actes de la vie quotidienne et sur les techniques de recueil de la parole des personnes présentant des troubles de la communication ou des fonctions cognitives ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer dans les missions des centres de prise en charge pluridisciplinaire mentionnés au présent article celle de proposer aux personnes handicapées victimes de violences un accompagnement juridique par des avocats et professionnels du droit formés à la spécificité des violences à l’encontre des femmes handicapées et aux besoins des personnes handicapées. Il est précisé que ces avocats exercent à titre « bénévole » afin de garantir la recevabilité de cet amendement, bien que nous considérons qu’ils devraient être rémunérés au même titre que les autres professionnels exerçant dans ces centres.
Il répond au contexte actuel de difficultés importantes pour les personnes handicapées pour accéder au droit. L’information juridique est souvent difficile à trouver, à comprendre et à utiliser, notamment en raison du langage juridique complexe et du manque de documents accessibles en FALC, en braille, en audio ou en langue des signes. Les personnes peuvent également rencontrer des difficultés pour communiquer avec les institutions, expliquer leur situation, témoigner ou être comprises par les professionnels.
Les personnes handicapées peuvent rencontrer des difficultés à savoir vers qui se tourner pour obtenir des informations ou une aide juridique, tandis que les professionnels ne sont pas toujours suffisamment formés aux besoins spécifiques liés au handicap. Certaines personnes peuvent également craindre de ne pas être crues, d’être mal comprises ou d’être discriminées, ce qui peut les conduire à ne pas engager de démarches ou à renoncer à faire valoir leurs droits.
C’est particulièrement le cas des femmes handicapées victimes de violences, en proie aux stéréotypes sexistes de « folles » ou « d’instables » lorsqu’elles relatent des faits de violences, stéréotypes qui se démultiplient dès lors qu’il s’agit de victimes en situation de handicap. Pour les rares femmes concernées ayant passé l’étape du dépôt de plainte, elles sont confrontées à des freins supplémentaires dans la suite de leur parcours judiciaire. Les palais de justice pâtissent encore aujourd’hui d’un manque d’accessibilité chronique, en dépit des obligations d’accessibilité des établissements recevant du public. Les procédures juridiques sont également perméables à la reproduction de stéréotypes violents, par le biais notamment d’expertises psychologiques qui s’appuient sur le handicap de la victime pour disqualifier ses propos.
Alors que 70 % des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est urgent de déployer des dispositifs d’accès aux droits accessibles sur l’intégralité du territoire.
Des permanences juridiques accessibles aux personnes en situation de handicap existent aujourd’hui, notamment grâce au dispositif « Agir Handicap » développé par l’association Droit Pluriel, qui vise à renforcer l’accès aux droits des personnes handicapées. Toutefois, leur déploiement reste encore limité sur l’ensemble du territoire : les permanences en présentiel sont principalement concentrées en Île-de-France, alors même que la permanence dématérialisée de l’association reçoit plus de 5 000 demandes par an et que le nombre de sollicitations est en constante augmentation.
L’obligation d’accessibilité des centres de prise en charge pluridisciplinaire ayant été adoptée en commission, ces centres pourraient ainsi constituer le lieu adéquat pour proposer garantir l’accès au droit aux personnes handicapées dans des lieux accessibles par des avocats formés.
Le dispositif du présent amendement d’intégration dans les centres de prise en charge d’un accompagnement juridique à destination des femmes handicapées doit nécessairement s’accompagner d’une formation universelle des avocats et des professionnels du droit à l’accueil des personnes handicapées. Il permet toutefois, a minima, que les femmes handicapées concernées puissent avoir accès à l’accompagnement juridique dont elles ont besoin, dans des centres intégralement accessibles aux personnes handicapées.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Ils proposent l’accès un accompagnement juridique aux personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles, dispensé, à titre bénévole, par des avocats formés par des associations spécialisées à la spécificité et aux besoins des personnes en situation de handicap, à la nature des violences sexuelles et sexistes à l’encontre des personnes en situation de handicap et à l’accueil inclusif. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vient consacrer le droit des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales d’être informées tous les six mois de l’état d’avancement de l’enquête.
Les enquêtes menées par le procureur de la République sont marquées par leur opacité pour les victimes. À la différence d’une information judiciaire, celles-ci ne peuvent prendre connaissance du dossier de la procédure que dans des hypothèses restreintes et ne disposent pas du droit à solliciter la réalisation de certains actes. Les victimes sont, dès lors, livrées à elles-mêmes pendant la durée des investigations.
Le présent amendement souhaite dès lors créer un droit à l’information régulière des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Tous les six mois, le procureur de la République devrait ainsi fournir aux victimes un état d’avancement de l’enquête indiquant les principaux actes d’enquête auxquels il a été procédé.
Ce nouveau droit ne conduirait pas à la communication de l’intégralité du dossier de la procédure, ainsi que le prévoit l’article 77‑2 dans des hypothèses restrictives. Il s’agit, dans le respect du secret de l’enquête, de permettre à la victime de prendre connaissance des actes auxquels il a été procédé.
Dispositif
L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’enquête portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le procureur de la République informe tous les six mois la victime de l’état d’avancement de l’enquête. Celui-ci indique les principaux actes d’enquête auxquels il a été procédé. »
Exposé des motifs
Cet amendement reprend la recommandation n°19 du rapport de la mission flash sur l’affaire Le Scouarnec. Ce rapport rappelait que la condamnation de Joël Le Scouarnec en 2005 pour détention, importation et consultation d’images pédopornographiques n’avait été assortie d’aucune interdiction ou restriction d’exercice professionnel, alors qu’une telle mesure aurait pu limiter le nombre de ses victimes ultérieures.
Les pratiques des juridictions ont depuis nettement progressé : le taux de condamnations pour ce type de faits assorties d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs est passé d’environ 11 % en 2015 à près de 73 % en 2025, selon les données du ministère de la Justice citées par la mission flash.
Sans aller jusqu’à rendre ces mesures obligatoires, ce qui priverait le juge de toute marge d’appréciation, la mission flash recommandait d’imposer une motivation spéciale lorsque la juridiction choisit de ne pas prononcer une interdiction ou restriction d’exercice professionnel, dès lors que la personne condamnée pour une infraction sexuelle ou toute infraction commise sur un mineur occupe un emploi en contact avec le public.
Le présent amendement met en œuvre cette recommandation à l’article 222-45 du code pénal qui prévoit cette peine complémentaire en imposant à la juridiction de motiver spécialement sa décision lorsqu’elle choisit de ne pas prononcer les peines complémentaires d’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans la fonction publique ou auprès des mineurs, sans pour autant en faire un automatisme.
Dispositif
L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime ou un délit constitutif de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A, la décision de la juridiction de jugement de ne pas prononcer les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° du présent article doit être spécialement motivée. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir le respect du consentement des victimes lorsqu’une expertise
médico-psychologique implique un acte ou un examen de nature effractive ou intime.
Il garantit leur information préalable et leur consentement libre et éclairé, sans remettre en cause la possibilité pour la
juridiction d’ordonner une expertise.
Le refus de consentir à un tel acte ou examen ne peut, à lui seul, être retenu à l’encontre de la victime dans le cadre de la
procédure.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une expertise médico-psychologique portant sur une victime implique la réalisation sur sa personne d’un examen ou d’un acte de nature effractive ou intime, celle-ci est préalablement informée de sa nature, de sa finalité et de ses modalités. Cet examen ou cet acte ne peut être réalisé sans son consentement libre et éclairé, lequel peut être retiré à tout moment. Le refus de la victime de consentir à cet examen ou à cet acte ne peut, à lui seul, être retenu à son encontre dans le cadre de la procédure. »
Exposé des motifs
La mise en examen d’un professionnel de santé pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession constitue un élément particulièrement sérieux qui doit pouvoir conduire l’autorité sanitaire à intervenir rapidement lorsque la sécurité des patients est menacée.
Elle ne saurait toutefois constituer, à elle seule, un fondement autonome permettant de suspendre l’exercice professionnel indépendamment de l’existence d’un risque caractérisé pour les patients.
Le Conseil d’État rappelle que la procédure de suspension prévue à l’article L. 4113-14 du code de la santé publique est une mesure conservatoire justifiée par le danger auquel la poursuite de l’exercice professionnel expose les patients. Les faits reprochés doivent ainsi présenter un degré suffisant de vraisemblance et de gravité.
La rédaction proposée permet au directeur général de l’agence régionale de santé de tenir expressément compte d’une mise en examen tout en maintenant l’exigence d’un risque grave pour les patients.
Cette articulation permet de protéger immédiatement les usagers lorsque la situation le justifie, sans faire de la seule décision de mise en examen une cause automatique de suspension professionnelle.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de nature à les exposer à un tel danger, »
les mots :
« notamment lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession et que la poursuite de son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des patients, »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent demander la remise d'un rapport évaluant l'opportunité d'élargir le bénéfice du parcours de soins proposé aux personnes ayant été victimes de mutilations sexuelles féminines.
Notre groupe soutient l'idée de créer un parcours de soins coordonné pour les mineurs victimes de violences sexuelles afin de garantir la prise en charge intégrale de leurs symptômes psychotraumatiques, sans condition de dépôt de plainte - quoique nous proposons d'en faire bénéficier l'ensemble des victimes, quel que soit leur âge et la date de commission des faits.
Cet amendement vise à élargir le bénéfice de ce parcours de soins aux femmes et filles victimes de mutilations sexuelles féminines (MSF). La rédaction actuelle de l'article couvre en effet le champs des VSS et des VIF défini à l'article premier de ce texte - or, cette définition ommet les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, réprimées à l'article 222-9 du code pénal.
Une étude du ministère de l’Egalité estime à 139 312 le nombre de femmes adultes vivant en France ayant subi une MSF (une excision ou infibulation dans 80% des cas). 17 000 jeunes filles bénéficieraient du statut de réfugié au titre du risque de MSF dans le pays d’origine.
De telles mutilations sont des violences, et emportent de lourdes conséquences physiques et psychologiques.
L'OMS a établi que les femmes ayant subi une MSF sont davantage susceptibles de présenter un trouble du stress post-traumatique, des troubles anxieux, une dépression et des plaintes somatiques, mais aussi une baisse de l'estime de soi et de la qualité de vie ou encore des difficultés concernant la sexualité et l'intimité. Ses recommandations de 2025 prévoient notamment des interventions de santé mentale pour les femmes et les filles vivant avec une MSF et présentant des symptômes d'anxiété, de dépression ou de TSPT.
Les règles de recevabilité financière des amendements nous obligent à proposer une telle politique sous la forme d'une demande de rapport.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'élargir le bénéfice du parcours de soins créé par l'article 55 de la présente loi aux personnes ayant été victimes de mutilations sexuelles féminines.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la formation des enquêteurs en prenant en compte le contrôle coercitif et les violences vicariantes qui en découlent.
Ces violences désignent une forme particulière d’agression. Il s’agit de violences exercées par un partenaire ou un ex-partenaire, à travers un tiers, généralement le ou les enfants du couple, afin d‘atteindre, contrôler, intimider, punir ou maintenir sous emprise l’autre parent, notamment dans le contexte d’une séparation.
Dans ce cadre, la séparation des parents ne met pas nécessairement fin à la violence, mais en modifie les modalités d’expression. La violence physique ou verbale peut laisser place à la multiplication de conflits, la contestation systématique, la surveillance, l’instrumentalisation des enfants, la dévalorisation de l’autre parent, l’obstruction dans l’exercice de l’autorité parentale, l’utilisation des décisions relatives aux enfants comme moyen de pression.
Cet amendement propose donc de conférer à ces violences une reconnaissance juridique, et ainsi donner aux professionnels les moyens de reconnaître ces formes de violence qui passent par l’enfant et qui peuvent se poursuivre longtemps après une séparation.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« ou par leur intermédiaire ou celle d’un tiers afin d’imposer un contrôle coercitif. »
Exposé des motifs
Le présent amendement s'inspire des garanties procédurales prévues pour le traitement des signalements effectués par les lanceurs d'alerte et les conservations des documents.
Il encadre la durée de conservation des données afin que celle-ci soit strictement proportionnée et nécessaire. La durée de conservation du signalement et du rapport doit en effet tenir compte de la gravité des faits allégués, qui peut être variable selon le signalement.
Dès lors, la durée du traitement devra se prolonger aussi longtemps que nécessaire pour permettre d’assurer le traitement du signalement et la protection de la victime, sans toutefois excéder ce qui est strictement nécessaire.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des signalements pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« du signalement, dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« , dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« des signalements pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« du signalement, dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« pendant une durée fixée par décret »
les mots :
« , dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d'inscrire explicitement les investigations toxicologiques parmi les actes d'enquête devant être réalisés lorsque les circonstances laissent suspecter une agression facilitée par l'administration de substances.
Si le texte issu de la commission prend désormais en compte la soumission et la vulnérabilité chimiques à plusieurs étapes de la procédure — qu'il s'agisse de la formation des enquêteurs, de celle des experts judiciaires ou encore de l'appréciation du consentement de la victime —, il ne prévoit toujours pas la réalisation de prélèvements et d'analyses toxicologiques au stade de l'enquête.
Or ces investigations revêtent une importance particulière, certaines substances pouvant disparaître très rapidement de l'organisme. Leur mise en œuvre sans délai permet d'objectiver une éventuelle exposition à une substance ayant altéré le discernement ou le contrôle des actes de la victime et de préserver un élément de preuve susceptible de s'avérer déterminant pour la manifestation de la vérité.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Lorsqu’une agression facilitée par les substances est suspectée, les réquisitions utiles aux fins de faire procéder sans délai aux prélèvements et analyses toxicologiques nécessaires à la recherche de toute substance de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes de la victime ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’accessibilité effective du dépôt de plainte aux victimes en situation de handicap.
Le texte adopté en commission renforce les conditions d’accueil et d’information des victimes lors du dépôt de plainte. Il prévoit notamment, dans certaines collectivités ultramarines, la possibilité pour la victime de s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement et le recours à un interprète lorsque cela est nécessaire. Il ne prévoit toutefois pas explicitement l’adaptation des modalités de communication aux besoins des personnes en situation de handicap.
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées souligne que certaines victimes peuvent rencontrer des obstacles importants au moment de déposer plainte, notamment en l’absence d’interprète en langue des signes française, de supports en facile à lire et à comprendre ou de moyens de communication alternative et améliorée.
Le présent amendement vise donc à garantir que le recueil de la plainte soit adapté aux besoins de communication de la victime, afin que le handicap ne constitue pas un obstacle au signalement des violences et à l’exercice effectif de ses droits.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime est en situation de handicap, le recueil de sa plainte est réalisé selon des modalités adaptées à ses besoins de communication. À cette fin, il est recouru, lorsque cela est nécessaire, à des moyens de communication adaptés, notamment à un interprète en langue des signes française, à des outils de communication alternative et améliorée ou à des supports en facile à lire et à comprendre. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer strictement les situations dans lesquelles l’audition d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ne pourrait être réalisée sans délai.
La rédaction actuelle prévoit que l’audition peut être différée lorsque « sa situation ou les nécessités de l’enquête » le justifient. Cette formulation, trop générale et imprécise, est susceptible de créer un biais dans la conduite des enquêtes et de permettre que l’audition de la victime soit reportée sans que les raisons de ce report soient suffisamment explicitées.
L'objet de cet amendent vise à un encadrement procédural plus précis : le report de l’audition ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, doit être formellement motivé et cette motivation doit être transmise dès le début de la procédure au procureur de la République.
Cette exigence permet de conserver une possibilité de différer exceptionnellement l’audition lorsqu’une situation particulière le rend nécessaire, tout en garantissant que cette décision ne puisse être prise de manière informelle ou insuffisamment justifiée.
Elle constitue une garantie supplémentaire pour que le principe de l’audition sans délai de la victime demeure pleinement effectif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette exception nécessite d’être formellement motivée et transmise dès le début de la procédure au Procureur de la République ».
Exposé des motifs
L’article 227‑22‑1 du code pénal réprime actuellement le fait, pour un majeur, de formuler des propositions sexuelles au moyen d’une communication électronique à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Si cette disposition constitue un outil juridique essentiel pour lutter contre la cyber-prédation (ou grooming), sa restriction aux seuls mineurs de moins de quinze ans laisse une part importante de la jeunesse sans protection spécifique face à ces agissements.
En effet, les adolescents âgés de quinze à dix-sept ans sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux et les espaces numériques, ce qui en fait des cibles de premier plan pour les prédateurs. À cet âge, les mineurs demeurent hautement vulnérables face aux stratégies d’isolement et de contrainte exercées par des adultes.
Il apparaît indispensable d’harmoniser notre droit pénal en actant que la protection contre les sollicitations sexuelles numériques doit bénéficier à l’ensemble des mineurs, définis juridiquement comme toute personne de moins de dix-huit ans. Maintenir ce seuil de quinze ans génère un vide juridique préoccupant et permet à certains auteurs d’échapper à une qualification pénale adéquate lorsqu’ils ciblent délibérément des lycéens.
Le présent amendement propose par conséquent de supprimer la mention « de quinze ans » au premier alinéa de l’article 227‑22‑1. Cette modification permettra d’élargir la répression du délit de sollicitation sexuelle en ligne à l’ensemble des mineurs, quel que soit leur âge, garantissant ainsi un bouclier pénal complet et adapté à la réalité des dangers de l’espace numérique.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, les mots : « de quinze ans » sont supprimés ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à concilier le droit à l'assistance juridique du mineur victime avec les impératifs psychologiques, scientifiques et procéduraux liés au recueil de sa parole.
L'audition d'un enfant victime, tout particulièrement en matière de violences sexuelles ou intrafamiliales, constitue un acte d'enquête d'une grande technicité. Lorsqu'elle se déroule au sein d'une Unité d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED) ou selon des protocoles d'audition spécifiques (tels que le protocole NICHD), elle repose sur des méthodes cognitives précises visant à éviter tout biais de questionnement.
L'introduction d'un tiers lors de cet acte, même s'il s'agit de l'avocat du mineur, est de nature à perturber ce huis clos protecteur. L'intervention de l'avocat risquerait d'altérer la relation de confiance exclusive construite avec l'enquêteur spécialement formé et d'interférer avec la stricte neutralité exigée par ces protocoles. C'est pourquoi cet amendement exclut la participation de l'avocat lors de ces auditions très spécifiques, afin de garantir la spontanéité, l'intégrité et la fiabilité de la parole de l'enfant.
Il est également prévu que lorsque l'avocat ne se présente pas à une audition du mineur, celle-ci a tout de même lieu. Cette disposition permet de s'assurer que l'intérêt supérieur de l'enfant, sa protection immédiate et la manifestation de la vérité priment systématiquement sur le formalisme procédural.
Dispositif
Compléter ainsi l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :
« L’avocat choisi ou désigné ne peut pas participer aux auditions du mineur réalisées en unité d’accueil pédiatrique enfant en danger ou réalisées conformément aux protocoles spécifiques du recueil de la parole du mineur. Lorsque l’avocat désigné ne se présente pas à l’audition du mineur, celle-ci n’est ni annulée ni reportée. L’absence de l’avocat à l’audition du mineur n’entraîne pas la nullité de la procédure. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever toute ambiguïté rédactionnelle et à prévenir toute interprétation restrictive en précisant que le mineur peut être « assisté ou représenté » par un avocat.
Cette clarification garantit l’effectivité de la protection juridique de tout enfant faisant l’objet d’une mesure de protection de l’enfance, quel que soit son origine, son sexe, son degré de maturité, qu’il soit discernant ou non, tout en réaffirmant la portée de la volonté initiale du législateur.
Dispositif
I. – Au début, ajouter le mot :
« À »
II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :
« est complétée par les mots : « et, lorsqu’il n’est pas en mesure d’exercer lui-même les droits attachés à la procédure, représenté par celui-ci » »
les mots :
« après le mot : « assisté », sont insérés les mots : « ou représenté ». »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es demandent un rapport sur la prise en charge des femmes et enfants sans-abri victimes de violences sexistes et sexuelles.
Ce rapport devra chiffrer l'importance de telles violences ; évaluer les dispositifs permettant de les prévenir et de les dépister ; mais aussi de proposer des pistes pour améliorer l’accès à l’hébergement, au logement et aux soins des femmes et enfants concernés.
Des données du Sénat estiment qu'environ 3 000 femmes passent chaque nuit dans la rue, auxquelles s'ajoutent environ 3 000 enfants. Près de 120 000 femmes sont sans-domicile.
Au bout d'un an à la rue, 100% des femmes sans abri ont subi au moins un viol. Ce chiffre insupportable ne semble pas émouvoir grand-monde.
A cela s'ajoutent les violences qu'elles ont souvent déjà vécu en foyer, le cas échéant lors de leur parcours migratoire ou lors de leur enfance. En outre, ces femmes sont particulièrement vulnérables à l'exploitation sexuelle et à la mainmise des réseaux de proxénètes.
Un rapport sénatorial de 2024 consacré aux femmes à la rue a fait plusieurs recommandations, dont celui de systématiser les analyses genrées et les questionnements sur les violences subies, en particulier dans le cadre des grandes enquêtes nationales.
Le rapport a aussi recommandé de créer 10 000 places d'hébergement supplémentaires, notamment dans des lieux non mixtes, ou encore de faciliter l'accès au logement, notamment en créant de nouveaux logements sociaux. En effet, il ne suffit pas de permettre à ces femmes et enfants d'être mises à l'abri - quoique cela soit indispensable - mais aussi de leur proposer des solutions pérennes.
Le rapport recommande également de renforcer l'accès aux soins de ces publics, et d'améliorer la détection et la prévention de ces violences, notamment par une formation renforcée des travailleuses et travailleurs sociaux.
Les recommandations de ce rapport sont tombées aux oubliettes, à la faveur des coupes budgétaires brutales que nous réservent chaque année les Gouvernements macronistes successifs.
Elles ont été reprises à leur compte par les associations féministes et enfantistes (recommandation n°53 de la coalition), ainsi que par le CESE.
Il est grand temps qu'elles fassent l'objet d'une évaluation sérieuse en vue de leur mise en oeuvre.
Les règles de recevabilité financière des amendements nous obligent à faire cette proposition sous forme de rapport, plutôt que de proposer un dispositif opposable.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des femmes et enfants sans-abri ou sans domicile victimes de violences sexistes et sexuelles. Le rapport fournit des données statistiques permettant de chiffrer ces violences. Il évalue les dispositifs permettant de prévenir et dépister de telles violences ainsi que les dispositifs d’accompagnement des victimes disponibles. Il propose des pistes pour améliorer l’accès à l’hébergement, au logement et aux soins des personnes sans abri et sans domicile fixe, et spécifiquement des femmes et des enfants.
Exposé des motifs
L'article 25 adapte la répression du proxénétisme et du recours à la prostitution aux plateformes de vente de contenus sexuels et d'actes sexuels à distance. Le présent amendement en recentre le dispositif sur ceux qui exploitent des personnes, et il substitue à une incrimination sans portée une aggravation des délits qui protègent les mineurs contre les sollicitations sexuelles en ligne, lorsque celles-ci sont payantes.
Sur le proxénétisme, le texte assimile à celui-ci le fait d'« aider, d'assister ou de protéger » la réalisation d'actes sexuels rémunérés à distance. Cette formule, transposée d'un monde où l'aide au proxénétisme est matérielle, est ici indéterminée et risque d'atteindre indistinctement l'entourage ou le prestataire technique d'une personne majeure qui vend librement des contenus. L'amendement lui substitue les termes que l'article 225-5 emploie déjà pour la prostitution : embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de cette activité, ou exercer sur elle une pression pour qu'elle s'y livre ou continue. C'est le recrutement et la contrainte qui caractérisent l'exploitation, et c'est cela qu'il faut punir des peines du proxénétisme, sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
L'amendement recentre de la même façon l'incrimination de l'intermédiaire. Le 5° proposé pour l'article 225-6 viserait, en l'état, toute plateforme mettant en relation des adultes consentants, ce qui reviendrait à interdire une activité que le texte n'interdit pas et créerait une difficulté au regard du régime européen de responsabilité des hébergeurs. L'amendement réserve cette qualification à l'intermédiaire qui, en connaissance de cause, met en relation un mineur ou une personne recrutée ou contrainte avec ceux qui exploitent ou rémunèrent ses actes. La plateforme qui sait et laisse faire est proxénète ; celle qui héberge des contenus d'adultes libres ne l'est pas.
L'amendement ajoute une circonstance aggravante. Sur ces plateformes, la pression vient souvent du compagnon : il gère le compte, fixe les tarifs, encaisse, et menace de rompre ou de diffuser les images si sa partenaire s'arrête. L'article 225-7 aggrave déjà le proxénétisme commis avec contrainte ou par une personne ayant autorité, mais ne vise pas le conjoint en tant que tel, et l'article 132-80 du code pénal ne lui est pas applicable. Le proxénétisme commis par le conjoint, le concubin, le partenaire ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire de la victime sera désormais puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende, pour la prostitution comme pour les contenus à distance, dans la logique intrafamiliale qui traverse l'ensemble du texte.
Sur le recours, le texte crée une contravention de cinquième classe visant quiconque sollicite d'« une personne » un acte sexuel à distance contre rémunération, et se borne, pour les mineurs, à une phrase déclarative. Cette incrimination manque sa cible. Lorsque la personne sollicitée est mineure, la loi du 21 avril 2021 punit déjà de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le majeur qui l'incite, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle (article 227-22-2), comme celui qui sollicite d'elle la transmission d'images pornographiques la représentant (article 227-23-1), sans qu'aucune rémunération ni aucun résultat soient requis ; une contravention de 1 500 euros qui coexisterait avec ces délits ne protégerait pas mieux les mineurs et offrirait une qualification de repli. Lorsque la personne sollicitée est majeure et consentante, le groupe ne souhaite pas créer une infraction symbolique et inapplicable.
Le présent amendement substitue à cette contravention une aggravation des deux délits de 2021 lorsque l'incitation ou la sollicitation s'accompagne de l'offre ou de la promesse d'une rémunération ou d'un avantage. C'est précisément le mode opératoire que les plateformes de contenus ont fait proliférer : l'adulte qui paie un mineur pour qu'il se filme, se dénude ou accomplisse un acte sexuel devant sa caméra. La dimension marchande ajoute à l'atteinte l'exploitation ; elle justifie que les peines soient portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, plafond de la matière correctionnelle, au niveau de la corruption de mineur en bande organisée. Ces infractions figurent parmi les violences sexuelles et sexistes définies à l'article 222-21-1, de sorte que l'alinéa déclaratif du texte est sans objet.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« D’aider, d’assister ou de protéger la réalisation par une personne »
les mots :
« D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la réalisation ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« en échange d’une rémunération ou d’un avantage, lorsque cette rémunération ou cet avantage constitue la contrepartie spécifique de cet acte et en a déterminé la réalisation »
les mots :
« ou de la production ou de la diffusion de contenus à caractère sexuel en échange d’une rémunération ou d’un avantage, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle s’y livre ou continue à s’y livrer ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de la nature de ce service, entre deux personnes, dont l’une se livre »
les mots :
« cette situation, entre une personne mineure ou une personne se livrant, dans les conditions mentionnées au 4° de l’article 225‑5, »
IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« l’autre »
les mots :
« une personne qui ».
V. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 225‑7 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la personne qui se livre à la prostitution ou à l’activité mentionnée au 4° de l’article 225‑5, ou par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. » ;
« 2° ter L’article 227‑22‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’incitation est accompagnée de l’offre ou de la promesse d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de tout autre avantage. » ;
« 2 quater L’article 227‑23‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque la sollicitation est accompagnée de l’offre ou de la promesse d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de tout autre avantage. »
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
Exposé des motifs
Intégrer dans le code pénal la notion de contrôle coercitif relève d’une nécessité : celle d’alimenter notre système juridique par les enseignements que nous apportent à la fois les chercheurs et une observation fine des dynamiques qui traversent notre société.
Il a pu être envisagé de faire du contrôle coercitif une infraction autonome, figurant dans le paragraphe du code pénal dédié aux violences volontaires.
Néanmoins, les violences volontaires ne constituent pas le champ infractionnel le plus approprié pour faire entrer le contrôle coercitif dans le code pénal.
En effet, les violences relèvent, pour les praticiens, d’une qualification juridique précise, plus étroite que la définition que l’on peut trouver dans le langage courant.
En droit pénal, les violences correspondent à des actes simples, dans la mesure où elles sont caractérisées dès la réalisation d’un seul acte. Mais le contrôle coercitif est constitué, lui, de composantes multiples ; sa matérialité repose sur une pluralité d’actes, qui peuvent se déployer dans toutes sortes de dimensions : psychologiques, administratives, économiques ou financières. En ce sens, il apparaît qu’il ne peut être, sur le plan juridique, abordé séparément de l’infraction de harcèlement conjugal, que l’on retrouve à l’article 222‑33‑2-1 du code pénal.
Il est donc plus cohérent de modifier cette incrimination, en l’étayant par un alinéa de définition, qui permettra de s’assurer que les actes relevant d’un contrôle coercitif soient tous appréhendés, sans oubli, lacune ou silence du texte.
Cet amendement permettra aussi de conforter avec solidité la jurisprudence naissante sur le contrôle coercitif, et d’écarter les difficultés relatives au choix de la qualification pénale la plus appropriée, qui risque de voir le jour en l’état actuel de la proposition de loi.
Par ailleurs, il peut être précisé que cet amendement ne retient qu’un nombre limité de termes pour donner corps à la notion de contrôle coercitif. Au-delà d’une volonté de le désigner de manière simple et accessible, il s’agit de rendre le texte plus conforme aux exigences constitutionnelles relatives au principe de légalité des délits et des peines, imposant au législateur de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.
Il est également proposé d’inscrire le contrôle coercitif dans le code civil, en consacrant la jurisprudence qui mobilise déjà et de plus en plus fréquemment cette notion dans le cadre du contentieux des ordonnances de protection, notamment pour caractériser la vraisemblance des faits de violences allégués.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , qui peuvent être caractérisés par un contrôle coercitif exercé sur la victime ».
II. – A l’alinéa 4, après le mot :
« psychologique ».
insérer le mot :
« administratives ».
Exposé des motifs
Les violences économiques constituent une modalité particulièrement puissante de l’emprise exercée au sein du couple. Elles peuvent prendre la forme d’une privation de ressources, d’un contrôle des dépenses, d’une interdiction ou d’une entrave à l’exercice d’une activité professionnelle, du détournement de prestations sociales ou encore de dettes et engagements financiers imposés à la victime.
Ces violences limitent directement la capacité de la victime à quitter le domicile, à se mettre à l’abri, à engager des démarches judiciaires et à reconstruire son autonomie. Elles participent ainsi pleinement du continuum des violences conjugales.
La directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique reconnaît que cette dernière peut revêtir des formes physiques, sexuelles, psychologiques mais également économiques.
Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement les violences économiques et permet au juge aux affaires familiales d’appréhender expressément cette dimension de l’emprise lorsqu’il apprécie les violences alléguées et la nécessité de protéger la victime.
Cette reconnaissance est particulièrement importante dans les territoires ultramarins, où les difficultés d’accès à l’emploi, au logement, aux transports et aux services publics peuvent renforcer les conséquences de la dépendance économique et rendre matériellement plus difficile la sortie des violences.
Dispositif
L’article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des violences économiques les actes, omissions ou comportements imposés à la victime ayant pour objet ou pour effet de la placer dans une situation de dépendance économique ou d’entraver son autonomie financière, notamment par la privation de ressources financières ou matérielles, le contrôle ou la restriction abusive de ses dépenses, l’empêchement d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, le détournement de ses ressources ou prestations sociales ou la souscription, à son insu ou sous la contrainte, d’engagements financiers. »
Exposé des motifs
Le présent amendement précise que l'employeur est informé sans délai de la suspension d'un professionnel de santé par l'autorité administrative qui l'a prononcée.
Cette information est due quels que soient le motif de la suspension et quel que soit l'autorité administrative qui l'a prononcée, qu'il s'agisse du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'instance ordinale compétente. Cette information s'applique en outre quel que soit le statut du professionnel concerné : qu'il exerce dans un établissement privé ou public. L'amendement prévoit enfin une information de l'autorité de gestion pour les praticiens hospitaliers qui relèvent du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et non de l'établissement seul.
Dispositif
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le professionnel de santé suspendu en application du présent article, exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l’autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l’établissement ou des établissements où l’intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l’autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal. » »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de concilier l'objectif de facilitation des signalements avec les exigences de sécurité juridique et de bonne administration des procédures internes.
S'il est légitime qu'un tiers puisse alerter l'employeur sur une situation préoccupante, le déclenchement automatique d'une procédure interne sur le seul fondement d'informations rapportées peut être de nature à fragiliser ladite procédure et mettre en difficulté la présumée victime qui ne s’estime pas elle-même victime.
L'amendement prévoit qu'en cas de signalement indirect, la victime présumée est reçue et entendue préalablement à l'ouverture de la procédure interne. Cette audition doit permettre d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments signalés, de recueillir la parole de la personne concernée et de déterminer les suites à donner au signalement dans des conditions respectueuses tant de la protection des victimes que des droits des personnes mises en cause.
Dispositif
I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’employeur est informé par un tiers qu’un salarié est susceptible d’être victime des faits mentionnés au I, l’employeur reçoit et entend la victime présumée préalablement à l’engagement de la procédure décrite au présent I afin d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments portés à la connaissance de l’employeur. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à renforcer les sanctions en cas de non-prise en compte des risques liés aux violences sexuelles et sexistes au travail (VSST) dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
La rédaction et la mise à jour d’un DUERP sont obligatoires pour toutes les entreprises ; cette obligation est très peu suivie dans les faits.
Dans une analyse publiée en mars 2024, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail relevait ainsi que moins de la moitié des établissements avaient un DUERP à jour en 2019, et que seulement 48% intégraient les risques psychosociaux alors même « qu’en moyenne sur l’ensemble des salariés, ces deux types de risque sont aussi fréquents l’un que l’autre. »
Le texte examiné propose de préciser que le DUERP contient obligatoirement des mesures permettant de lutter contre les VSST ; il ne propose en revanche aucun mécanisme pour s’assurer que cette obligation est effectivement prise en compte par les employeurs.
En l’état, le code du travail prévoit une sanction de 4 000 euros en l’absence de DUERP, et une majoration en cas de récidive ; cet amendement propose de majorer automatiquement l’amende en cas de sanction pour absence de volet de prévention des VSST dans le DUERP afin d’inciter les employeurs à les intégrer dès la promulgation de cette proposition de loi, sous peine de quoi l’obligation pourrait rester sans effet.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.
Dispositif
L’article L. 8115‑3 du code du travail est complété par les mots : « , ou en cas d’absence d’un volet consacré à la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dédié à la »
le mot :
« de »
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 1, substituer au mot :
« adossé »,
le mot :
« rattaché ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« a bis) Le II de l’article 6‑2 est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots :« troisième alinéa du I »
« – au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du I »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et établissement ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite conserver l’amélioration de la définition du harcèlement prévue dans cet article, tout en supprimant la circonstance aggravante sur l’outrage sexiste quand il est commis en ligne.
En effet, une telle circonstance aggravante ne nous semble pas garantir la sanction ni la prévention de ces comportements. Pour rappel, le délit d’outrage sexiste et sexuel vise à punir un propos ou comportement isolé à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à la dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé une situation intimidante, hostile ou offensante. En cas de réitération des propos, l’auteur pourra être poursuivi sur le fondement plus sévère du harcèlement moral ou sexuel, qui comprend dans l’état actuel du droit déjà une circonstance aggravante pour les faits commis en ligne.
Nous souhaitons donc supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie les modalités de prise en compte des risques associés aux violences sexuelles et sexistes par le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
Dans son évaluation générale des risques, l’employeur sera tenu de prendre en compte les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Son contenu définira ensuite des actions dédiées à la prévention de ces risques, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 4121‑3-1 est ainsi modifié :
« a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il recense les risques associés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes » ;
« b) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l’ensemble des entreprises, sur la définition d’actions de prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. »
Exposé des motifs
La commission spéciale a décidé d’instaurer un droit à congé pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, dont le financement incomberait entièrement aux entreprises.
Dans ce cadre, afin de concilier l’impact financier de cette mesure, qui peut représenter une charge importante pour les petites structures, avec la nécessité d’offrir aux victimes le temps indispensable pour mener à bien leurs démarches, il est proposé de fixer la durée de ce congé en s’inspirant des dispositifs en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne. L’Irlande et la Slovénie, comme la France, sont engagées dans la mise en œuvre des accords internationaux et européens visant à éliminer les violences faites aux femmes, notamment la Convention d’Istanbul, la Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail et la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Ces deux pays ont retenu une durée de cinq jours. Depuis la mise en place de ces mesures, cette durée n’a pas été identifiée comme un frein à l’effectivité des droits des victimes. Les obstacles au recours à ce congé relèvent davantage d’un manque de visibilité du dispositif ou de la crainte d’une stigmatisation.
Cette durée de cinq jours constituerait un socle minimal garanti à toutes les victimes, quelle que soit la taille ou l’activité de leur entreprise. Elle n’empêcherait pas pour autant que la négociation collective prévoie une durée plus longue, adaptée aux spécificités et aux besoins propres à chaque secteur ou entreprise. Cette approche permet ainsi d’allier l’universalité de la garantie légale à la capacité du dialogue social à prendre en compte les réalités du terrain.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
Exposé des motifs
L’article 5 bis vise à exclure les crimes sexuels du champ de compétence des cours criminelles départementales (CCD).
Les cours criminelles départementales (CCD) ont été créées par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, puis généralisées par la loi du 22 décembre 2021.
Les CCD ont fait leurs preuves : elles ont permis de réduire les délais de jugement des crimes, passés de 28 mois en moyenne devant les cours d’assises à 11 mois devant les CCD. Elles constituent d'ailleurs, en pratique, le principal cadre de jugement des crimes sexuels, qui représentent l'essentiel de leur activité (85%).
Ce bilan positif a conduit le législateur, avec la loi du 23 juillet 2026, à étendre leur compétence aux crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle (viols, coups mortels, vols à main armée ou proxénétisme aggravé) commis en situation de récidive.
Exclure les crimes sexuels du champ de compétence des cours criminelles départementales (CCD) reviendrait donc à vider ces juridictions de l’essentiel de leur office, alors que celles-ci ont pleinement démontré leur utilité. Outre qu'il irait à rebours d'un choix opéré par le Parlement il y a quelques semaines à peine, un tel article risquerait de fragmenter l'organisation de la justice criminelle et de rallonger des délais que la représentation nationale s'est justement attachée à réduire, - au bénéfice, au premier chef, des victimes de crimes sexuels que la présente proposition de loi vise à protéger.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 5 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les réductions de peine, l'aménagement de la peine dès son prononcé, l'aménagement par le juge de l'application des peines avant toute incarcération et la libération sous contrainte font qu'une peine prononcée contre un auteur de violences sexuelles n'est presque jamais la peine exécutée. Un agresseur sexuel condamné à trois ans d'emprisonnement peut n'en passer que quelques mois en détention, quand il y entre.
Le présent amendement exclut de ces mécanismes les personnes condamnées pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 du code pénal, créé par l'article 1er du texte, lorsqu'elle est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement : viol, agressions sexuelles, atteintes sexuelles sur mineur, proxénétisme, recours à la prostitution de mineur, infractions de mise en péril des mineurs. Les infractions les moins graves du champ de l'article 1er n'en relèvent pas.
L'amendement ne touche pas à la libération conditionnelle, qui demeure ouverte dans les conditions du droit commun et préserve ainsi la perspective de réinsertion que la jurisprudence constitutionnelle impose de maintenir. Il réserve également la libération sous contrainte prononcée aux fins d'éloignement d'un étranger condamné, afin de ne pas retarder l'exécution des mesures d'expulsion.
Le seuil de cinq ans et le renvoi à la définition de l'article 1er garantissent la cohérence du dispositif avec l'ensemble du texte. La peine prononcée redevient la peine subie.
Dispositif
L’article 721‑1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des personnes condamnées pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, lorsque cette infraction est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Ces personnes ne peuvent en outre bénéficier ni de la libération sous contrainte prévue à l’article 720 du présent code, à l’exception de celle prononcée aux fins de l’exécution d’une mesure d’éloignement, ni des aménagements de peine prévus à l’article 723‑15 du présent code et à l’article 132‑25 du code pénal. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter l’application de l’article 32 bis aux caractéristiques et aux capacités de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En effet, dispositif prévu par cet article impose de nouvelles obligations qui doivent pouvoir être mises en œuvre de manière effective dans l’archipel. Or, compte tenu de la taille du territoire et de ses effectifs limités, une application uniforme du dispositif national pourrait nécessiter des moyens humains et organisationnels qui ne sont pas actuellement disponibles localement.
Cette adaptation devra être précédée d’une évaluation des effectifs et des moyens nécessaires, afin d’identifier précisément les besoins en personnels, et le cas échéant, de déterminer les renforts nécessaires.
Cette rédaction permet ainsi de préserver les objectifs poursuivis par l’article 32 bis tout en garantissant leur mise en œuvre effective et proportionnée aux réalités institutionnelles, humaines et géographiques de Saint-Pierre et Miquelon.
Dispositif
À Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’État dans la collectivité, en lien avec le président du conseil territorial, définit les modalités adaptées de désignation des référents éducatifs et de détermination du nombre d’enfants pouvant être suivis par chacun d’eux, en tenant compte des capacités et des besoins du territoire ainsi que des effectifs nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la proposition de loi en renforçant la responsabilité pénale des élus qui, ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.
Les récentes affaires de violences sexuelles révélées dans le secteur périscolaire parisien ont souligné la gravité des conséquences susceptibles de résulter de défaillances dans le signalement, la transmission et le traitement de tels faits. Elles rappellent la nécessité d’une réaction rapide et effective dès lors que la protection d’un mineur est en jeu.
Les élus, dépositaires d’un mandat qui leur est confié par les citoyens, exercent à ce titre une responsabilité particulière dans la protection des personnes placées sous la responsabilité des collectivités et des services publics locaux. Lorsqu’ils ont connaissance de faits susceptibles de constituer des agressions ou atteintes sexuelles sur un mineur, leur abstention de saisir les autorités judiciaires revêt, en conséquence, une particulière gravité.
Afin de tenir compte de cette responsabilité spécifique et de renforcer l’effectivité de l’obligation de signalement, le présent amendement prévoit ainsi de porter le montant maximal de l’amende encourue de 45 000 à 100 000 euros.
Cette mesure poursuit un double objectif : renforcer la protection des mineurs en favorisant un signalement rapide des faits susceptibles de leur porter atteinte et contribuer à garantir la confiance des familles et des citoyens dans l’action des institutions et de leurs représentants.
Dispositif
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Exposé des motifs
Cet amendement porte la durée de la suspension à six mois. Il prévoit en outre que le directeur général de l'agence régionale de santé peut renouveler une fois la suspension du professionnel de santé dans les mêmes conditions, soit une durée maximale d'un an. En cas de mise en examen, la suspension peut être maintenue jusqu'au terme de la procédure pénale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions »
II. – En conséquence, supprimer les alinéa 19 et 20.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
A l’alinéa 20, supprimer les mots :
« décision de ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’obligation faite au procureur de la République ou au juge d’instruction de recourir aux seuls services et unités spécialisés pour les enquêtes et informations portant sur des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
D’une part, l’autorité judiciaire doit disposer d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix du service d’enquête le plus adapté au traitement de l’affaire en cause, au regard de sa nature, de ses spécificités ou du lieu de commission des faits par exemple. Il pourra être parfois plus opportun de confier certaines enquêtes à d’autres services que ceux spécialisés dans le traitement des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
D’autre part, cette contrainte imposée aux magistrats est contraire à la liberté de choix du service d’enquête dont ils disposent en application de la rédaction actuelle de l’article 12-1 du code de procédure pénale, ce qui est susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire garantie par l’article 64 de la Constitution.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de compléter les nouvelles obligations de formation des agents et officiers de police judiciaire affectés à des services et unités spécialisées sur les violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Nous saluons la prise en compte du psychotraumatisme dans ces obligations de formation. Cependant, une juste prise en compte de ces réponses psychotraumatiques complexes devra nécessairement amener à en comprendre toutes les conséquences à tous les stades de la procédure, y compris lors du dépôt de plainte ou encore de confrontations judiciaires.
En effet, une victime qui se contredit, ou tient des propos incohérents lors de ces étapes particulièrement délicates - et souvent douloureuses - des enquêtes n'est pas une victime dont il faut mettre en doute la crédibilité mais une victime qui bien souvent manifeste une réponse psychotraumatique spécifique face à la violence subie.
Plus encore que connaître et comprendre de tels mécanismes, il est nécessaire que les agents de gendarmerie et de police nationales concernés soient massivement formés à la mise en place de "bonnes pratiques" pour prévenir la victimisation secondaire des victimes lors de la procédure.
Si un certain nombre d'outils existent tels que les recommandations du groupe de travail sur les violences sexuelles et la prévention de la victimisation secondaire publié par le ministère de la Justice en mars 2026 sur l’accueil, la limitation de la répétition du récit, les conditions des actes d’enquête et l'accompagnement des victimes, ainsi que les kits de formation MIPROF « Anna » et « Elisa » ou encore le manuel de prise en charge des victimes de violences conjugales, ces derniers sont encore produits de manière trop disparates et inégalement distribués sur le territoire.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« psycho-traumatisme »,
insérer les mots :
« et sur les manières d’en tirer toutes les conséquences à tous les stades de la procédure en généralisant les bonnes pratiques, ».
Exposé des motifs
Par cet amendement le groupe la France Insoumise souhaite exclure le syndrome d’aliénation parentale des fondements pouvant être retenus par les experts et les juridictions dans les procédures relatives aux violences sexuelles commises sur des mineurs.
Cette théorie selon laquelle un enfant faisant état de violence aurait été manipulé par l’autre parent, ne figure dans aucune classification diagnostique internationale de référence et son inscription au DSM-5 a été refusée en 2013. Pourtant elle est encore beaucoup utilisée dans les expertises judiciaires, selon le rapport de la commission d’enquête sur l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, parfois sous des qualifications telles que “mère fusionnelle” ou “mère manipulatrice” susceptibles de faire porter des doutes sur les déclarations de l’enfant et sur la capacité du parent qui les relaie à le protéger.
Chez certains de nos voisins, cette question a déjà fait l’objet de mesures spécifiques. C’est le cas en Espagne, où le recours à cette théorie lors des procédures judiciaires est interdit. C’est aussi dans ce sens que va la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 qui exhorte les États membres « à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et leur droit ».
Il est nécessaire que la législation française évolue à son tour afin de garantir que les expertises et les décisions judiciaires ne puissent se fonder sur une théorie qui non seulement ne bénéficie d’aucune reconnaissance scientifique, mais aussi est préjudiciable aux victimes de violences en fragilisant la prise en compte de leur parole.
Nous redéposons donc cet amendement proposé par le groupe socialiste en commission.
Dispositif
I. – Dans toute procédure relative à des faits de violences sexuelles commis sur un mineur, le syndrome d’aliénation parentale ne peut être invoqué à l’appui d’une expertise, d’un rapport ou d’une décision, ni être présenté comme un diagnostic médical reconnu, dès lors qu’il ne figure dans aucune des classifications diagnostiques internationales de référence.
II. – Toute expertise psychologique ou psychiatrique portant sur les déclarations du mineur ou sur les relations de celui-ci avec ses parents, précise les méthodes mises en œuvre, les données scientifiques sur lesquelles elle s’appuie, ainsi que les classifications diagnostiques reconnues sur lesquelles sont fondées les conclusions de l’expert.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser les délais prévus aux articles 8 bis et 8 ter en retenant, dans les deux cas, une durée de six mois pour la condamnation pénale susceptible d'être produite par la victime.
L'article 8 bis prévoit que la cessation de la solidarité au titre des dettes ménagères ou de la vie courante peut être obtenue sur présentation d'une condamnation pénale rendue depuis moins de six mois. L'article 8 ter retient, pour sa part, un délai de douze mois pour faire bénéficier la victime de la présomption de disproportion marquée en matière de décharge de responsabilité solidaire fiscale.
Cette différence de délai n'apparaît pas nécessaire à l'économie des deux dispositifs et nuit à la lisibilité d'ensemble du texte, alors qu'ils reposent sur une logique identique : protéger la victime au moyen de la production d'une décision de justice récente, attestant que la situation qui justifie la mesure est actuelle.
Le présent amendement retient donc un délai uniforme de six mois, afin d'assurer la cohérence rédactionnelle et la simplicité d'application des deux mécanismes, pour les victimes comme pour les créanciers et l'administration qui devront les mettre en œuvre.
Dispositif
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« six ».
Exposé des motifs
Il s'agit, par cet amendement, de permettre ensuite par décret en conseil d'État, de modifier l’article R. 2315-6 pour autoriser le dépassement, pour le référent désigné au CSE, du plafond encadrant la mutualisation des heures de délégation, fixé aujourd’hui à une fois et demie le crédit d’heures.
Cela permettra qu’il puisse disposer de manière souple du temps nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
Dispositif
À l’article L. 2315‑9 du code du travail, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont notamment le référent mentionné à l’article L. 2314‑1 du code du travail, ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les compétences du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales en matière de protection des victimes.
Le texte adopté par la commission prévoit la création d’une juridiction spécialisée compétente notamment en matière de protection des victimes de violences et, en matière correctionnelle, pour le jugement des délits relevant de son champ de compétence.
Il apparaît nécessaire de préciser que cette juridiction puisse également statuer sur les mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre d’une ordonnance de protection.
L’amendement prévoit en outre que, dans le champ pénal, le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales puisse ordonner une mesure de protection prenant la forme d’un bracelet anti-rapprochement sans que l’accord de l’auteur présumé soit requis.
Cette disposition vise à assurer une protection effective et immédiate de la victime lorsque la situation justifie le recours à une mesure particulièrement contraignante.
Dispositif
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est notamment compétent pour statuer sur l’ensemble des mesures coercitives et privatives de liberté susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection.
« Le tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent pour appliquer, dès l’ordonnance de protection, une privation de liberté à l’auteur présumé, dont l’application se fait par la mise en place d’un bracelet anti-rapprochement. Cette mesure peut être prise par cette juridiction dans un champ pénal, sans l’accord de l’auteur présumé. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les parlementaires de la France insoumise souhaitent préciser les conditions du consentement donné en matière d’actes médicaux, examens et traitements invasifs en consacrant le caractère préalable du consentement, le caractère spécifique à chaque acte, le recueil explicite et différencié du consentement pour les actes invasifs et le respect du refus ou du retrait du consentement au cours de l’acte.
Cet amendement, travaillé avec le collectif StopVOG, vise à sécuriser juridiquement l’article 58 et à renforcer l’effectivité du consentement aux soins. Il évite notamment qu’un consentement donné soit considéré comme un consentement global à l’ensemble des gestes médicaux.
Il reprend par ailleurs les formulations votées récemment à l'Assemblée lors débats sur la loi du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, précisant que le consentement pour ces actes est spécifique, préalable et révocable. Nous souhaitons ainsi que le consentement à la réalisation d'actes médicaux soit également spécifique à chaque acte, préalable et révocable.
Dispositif
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le consentement est préalable, spécifique à chaque acte médical ou traitement et révocable. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire dans le code pénal la notion de contrôle coercitif, non comme une infraction autonome, mais comme une circonstance aggravante des infractions commises dans le cadre des violences conjugales.
Théorisée notamment par le sociologue Evan Stark dans son ouvrage Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), la notion de contrôle coercitif permet de caractériser un système de comportements répétés, multiples ou cumulés - violences, menaces, humiliations, restrictions, surveillance, manipulations ou privations - ayant pour objet ou pour effet de réduire progressivement les libertés de la victime et de l’inscrire dans une relation de domination et de subordination.
Cette approche permet ainsi de dépasser la seule appréhension d'actes isolés pour prendre en compte la stratégie globale de domination dans laquelle ils s'inscrivent.
Le contrôle coercitif peut notamment revêtir des dimensions économiques, sociales, numériques, administratives ou judiciaires, qui peuvent, prises isolément, ne pas relever d'une qualification pénale, mais qui, par leur répétition et leur cumul, peuvent participer à une véritable dynamique d'emprise.
Cette notion est d'ores et déjà prise en compte dans plusieurs systèmes juridiques étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Écosse, au Canada ou encore en Belgique.
Elle a également trouvé une traduction dans la jurisprudence française.
Dans cinq arrêts rendus le 31 janvier 2024, la cour d'appel de Poitiers a notamment mobilisé cette notion pour appréhender, dans le cadre d'infractions existantes, des comportements constitutifs d'une stratégie de domination et de contrôle de la victime.
Les travaux conduits par le Parlement en 2025 ont toutefois mis en évidence les difficultés, notamment constitutionnelles, que pourrait soulever la création d'une infraction autonome de contrôle coercitif, au regard des exigences de clarté et de précision de la loi pénale et du risque de recoupement avec certains comportements déjà pénalement sanctionnés individuellement.
Le présent amendement retient en conséquence une architecture différente, consistant à intégrer la définition du contrôle coercitif au sein de l'article 132-80 du code pénal, qui prévoit déjà les dispositions relatives aux infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que par les ex, sans créer une incrimination autonome.
La modification de l’article 132-80 du code précité prévoit ainsi que la circonstance aggravante de conjugalité est alternative de celle de contrôle coercitif, cf. b) de l'amendement.
La définition retenue pour l’article 132-80 du code précité est directement tirée des travaux menés par Yvonne Muller (Professeure de droit pénal et sciences criminelles à l'Université Paris Nanterre, Membre du collège thématique "contrôle coercitif" de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation (2024-2026) et co-auteur du rapport publié en avril 2026 ("Le contrôle coercitif : une dynamique judiciaire, sous la direction de Sandrine Zientara-Logeay, Présidente de chambre, Cour de cassation).
Yvonne Muller est également l’autrice de l'ouvrage "Contrôle coercitif, Un nouveau droit des violences conjugales" (Lexis Nexis) à paraître en novembre 2026.
Le dispositif s'appuie également sur les observations formulées par le Conseil national des barreaux dans son rapport consacré au contrôle coercitif publié en septembre 2026.
La définition ainsi introduite est ensuite mobilisée pour aggraver les peines encourues pour plusieurs infractions susceptibles de constituer les manifestations d'un système de contrôle coercitif, notamment :
- les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
- les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail ;
- les violences habituelles ;
- les appels ou messages malveillants réitérés ;
- le harcèlement conjugal ;
- les menaces.
Cette circonstance aggravante est distincte de celle résultant du seul lien conjugal : elle vise la dynamique de domination caractérisée par la répétition et le cumul des comportements.
S'agissant en particulier du harcèlement conjugal prévu à l'article 222-33-2-1 du code pénal, l'amendement établit un niveau d'aggravation spécifique lorsque les faits s'inscrivent dans un système de contrôle coercitif, selon un quantum aligné sur celui applicable lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Concernant un potentiel risque de non-cumul (non bis in idem) en cas de harcèlement conjugal aggravé par la circonstance aggravante de contrôle coercitif, celui-ci peut être aisément écarté.
En effet, la Cour de cassation affirme depuis deux arrêts de principe (Crim. 15 déc. 2021) que le cumul de qualifications est prohibé lorsque l'une d’elles, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre. Seule cette dernière qualification doit être retenue.
En outre, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 septembre 2025 a condamné la France pour violation des articles 3 et 8 de la Convention.
Selon la CEDH, les juridictions de jugement françaises ont omis de procéder à une évaluation contextuelle tenant compte de l’ensemble des circonstances environnantes.
Toujours selon la Cour, l’appréciation du comportement et du consentement de la victime n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, ni du comportement de contrôle coercitif auquel elle était exposée dans l’intimité, ni de la dégradation progressive et majeure de sa santé mentale (alinéa 168 de l’arrêt visé).
À la suite de cette jurisprudence, la loi du 6 novembre 2025 a introduit le consentement dans le code pénal.
Le consentement s’apprécie désormais au regard des circonstances. L’introduction de la circonstance aggravante de contrôle coercitif dans notre Code pénal, que prévoit le présent amendement, permettra de prendre en compte l’arrêt de la CEDH, dans le prolongement de la loi de 2025 sur le consentement.
Le présent amendement permet ainsi de mieux appréhender, au sein des qualifications pénales déjà existantes, les situations dans lesquelles les violences conjugales ne se réduisent pas à des actes isolés, mais procèdent d'un système de domination et de privation de liberté, tout en préservant le principe de légalité des délits et des peines.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑80 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues sont aggravées lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif.
« Le contrôle coercitif est constitué par des propos ou comportements répétés qui instaurent ou maintiennent, par la contrainte, un rapport de domination exercé sur la victime par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et sont de nature à porter atteinte à son autonomie ou à sa liberté d’action. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsqu’il est fait application de la circonstance prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) L’article 222‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits mentionnés au présent article sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
b) L’article 222‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction définie à l’article 222‑9 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
c) L’article 222‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
d) L’article 222‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
e) L’article 222‑14 est ainsi modifié :
– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « du second au quatrième alinéa » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
f) L’article 222‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
g) L’article 222‑18‑3 est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « amende », sont insérés les mots : « ; les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque ces menaces sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80 ; »
– après l'avant-dernière occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80, » ;
– sont ajoutés les mots : « et sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
h) L’article 222‑33‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
i) Après le deuxième alinéa de l’article 226‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits prévus au premier et au deuxième alinéa du présent article sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l'information immédiate des organismes d'assurance maladie lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet d'une suspension d'exercice.
L'assurance maladie rembourse les actes réalisés par les professionnels conventionnés : elle doit donc être informée sans délai lorsqu'un professionnel n'est plus autorisé à exercer. Il est indispensable d'éviter qu'un professionnel suspendu puisse continuer à facturer des actes donnant lieu à remboursement.
La solidarité nationale n’a pas vocation à financer des actes réalisés par un professionnel suspendu.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision de suspension prononcée en application du présent article est communiquée sans délai aux organismes d’assurance maladie dont relève le professionnel concerné. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter qu’un changement de compétence territoriale ne crée une rupture dans la protection d’un mineur victime.
La proposition de loi permet désormais que les procédures concernant un mineur puissent également être engagées devant les juridictions de son lieu de résidence. Cette évolution constitue une avancée importante, notamment lorsque l’enfant a dû quitter son territoire de résidence à la suite des violences.
Cependant, certains témoignages mettent en évidence les conséquences que peuvent avoir les difficultés de transmission entre juridictions. Des familles ont notamment fait état de procédures demeurées plusieurs mois entre deux parquets, sans interlocuteur clairement identifié et dans un contexte où la protection de l’enfant devait pourtant continuer à être assurée.
Pour un enfant victime, un conflit ou un changement de compétence territoriale ne peut entraîner un temps mort de la protection.
L’amendement prévoit donc que la transmission intervienne sans délai, que le parquet initialement saisi demeure en mesure d’accomplir les actes urgents jusqu’à la prise en charge effective du dossier et que les mesures de protection déjà prononcées continuent de produire leurs effets. Il garantit également l’information de l’enfant et de ses représentants sur l’autorité désormais chargée de la procédure.
Il complète ainsi les nouvelles règles de compétence territoriale prévues à l’article 6 en garantissant leur effectivité.
Dispositif
Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 43‑1 A. – Lorsqu’une procédure concernant un mineur victime de violences sexuelles est transmise à un autre procureur de la République en raison des règles de compétence territoriale, cette transmission intervient sans délai.
« Jusqu’à la prise en charge effective de la procédure par le procureur de la République destinataire, le procureur initialement saisi accomplit tout acte urgent nécessaire à la préservation des preuves et à la protection du mineur.
« Les mesures de protection prises antérieurement à la transmission demeurent applicables jusqu’à leur modification ou leur mainlevée par l’autorité compétente.
« Le mineur, son représentant légal ou, le cas échéant, l’administrateur ad hoc et leur avocat sont informés sans délai de la transmission de la procédure et des coordonnées de l’autorité judiciaire désormais saisie. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la méconnaissance des dispositions de l’article 3 relatives à l’obligation de saisine des unités et services spécialisés, de création des unités et services spécialisés ainsi que l’obligation de formation des officiers et agents de police judiciaire, n’est pas sanctionnée par une nullité de la procédure pénale.
Au regard des enjeux capacitaires, les services spécialisés et la formation de l’ensemble des policiers et des gendarmes ne pourront pas être pleinement déployés dès la promulgation de la loi. Il ne pourra pas être garanti que la prise de plainte ou la réalisation d’un acte d’investigation soit confiée à un agent appartenant à un service spécialisé ou non spécialement formé à cet effet.
Dès lors, il est essentiel de prévoir que la possibilité que la méconnaissance de ces nouvelles formalités introduites par l’article 3 de la présente proposition de loi ne puisse constituer une cause de nullité de la procédure pénale. Sans une telle précision, l’ensemble de la procédure pénale pourrait être fragilisée, ce qui serait préjudiciable pour les victimes.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l’ambition de plusieurs amendements déposés en commission spéciale, en proposant de mieux sanctionner le recours à la prostitution d’un mineur confié ou suivi par les services de la protection de l’enfance présentent une vulnérabilité particulière face aux phénomènes d’exploitation sexuelle et de prostitution.
Articulée avec les autres dispositions de l’article 17 de la présente proposition de loi, cette aggravation de peine visera notamment les cas dans lesquels il y a eu proposition d’acte sexuel tarifé impliquant un mineur et qui n’a finalement pas eu lieu.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Exposé des motifs
L’article 7 répond à une difficulté réelle et documentée : la persistance, dans certaines expertises médico-psychologiques, d’appréciations excédant la mission confiée à l’expert voire de stéréotypes sexistes. C'est précisément ce que le présent article entend proscrire.
La sanction que l’alinéa 10 attache à ces manquements, la nullité de l’expertise, n’apparaît toutefois ni nécessaire, ni proportionnée.
Elle n’est pas nécessaire, parce que le juge dispose déjà des moyens de neutraliser une expertise défaillante : l’article 156 du code de procédure pénale lui permet d’ordonner une nouvelle expertise, d’office ou à la demande des parties, et l’article 167 ouvre aux parties le droit de solliciter un complément d’expertise ou une contre-expertise.
Elle n’est pas proportionnée, parce qu’elle fait porter à la procédure, et donc à la victime, les conséquences d’une faute qui est celle de l’expert. L’annulation allonge les délais et contraint le plus souvent la victime à se soumettre à un nouvel examen.
En lieu et place de cette nullité qui pénalise la victime, le présent amendement prévoit une conséquence pour l’expert lui-même. Les experts judiciaires sont déjà soumis à un régime disciplinaire, mais aucune disposition n’impose aujourd’hui au magistrat qui constate une expertise défaillante d’en informer le parquet général, seul habilité à en déclencher la mise en œuvre. L’amendement crée donc cette obligation de transmission, pour l’ensemble des manquements énumérés par la commission.
Il ne confère au magistrat aucun pouvoir de sanction : il lui revient seulement de porter le manquement à la connaissance de l’autorité de poursuite, à charge pour celle-ci d’apprécier les suites à donner.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« est nulle l’expertise médico-psychologique portant sur une victime qui reproduit des stéréotypes racistes, liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou au handicap qui recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies ou qui »
les mots :
« lorsque l’expertise médico-psychologique portant sur une victime comporte un commentaire sur la crédibilité de celle-ci ou une appréciation sur la véracité des faits exposés, reproduit des stéréotypes liés au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies ou »
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« par le magistrat ou la juridiction »
les mots :
« , le magistrat ou la juridiction transmet le rapport au procureur général compétent aux fins d’exercice, le cas échéant, des poursuites disciplinaires prévues à l’article 6‑2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à retenir la présence d’un enfant mineur comme circonstance aggravante du délit de violences habituelles au sein du couple.
En l’état du droit, la qualification de violences habituelles commises sur le conjoint ne peut être cumulée avec la circonstance aggravante tenant à la présence d’un mineur. Les juges retiennent l’une ou l’autre qualification : les violences habituelles sur conjoint, ou les violences conjugales commises en présence d’un mineur.
Dispositif
Après le sixième alinéa de l’article 222‑14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au 4° du présent article sont portées respectivement à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, lorsque les violences habituelles mentionnées au sixième alinéa sont commises alors qu’un mineur assiste à un ou plusieurs des faits constitutifs de ces violences. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables en garantissant que la révélation, à l’occasion d’analyses toxicologiques réalisées dans le cadre d’une procédure relative à des violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales, d’une consommation volontaire de produits illicites par la personne plaignante ne puisse donner lieu à des poursuites à son encontre du seul fait de cette consommation.
Cette disposition répond notamment aux situations de vulnérabilité chimique, dans lesquelles un auteur profite de l’altération de l’état de conscience, du discernement ou des capacités d’une personne résultant de la consommation volontaire d’une substance psychoactive pour commettre des violences.
Les analyses toxicologiques sont essentielles pour rechercher et caractériser les situations de soumission chimique et de vulnérabilité chimique. Elles peuvent cependant également révéler une consommation volontaire de produits illicites par la victime. Cette révélation ne doit ni conduire à déplacer sur elle la responsabilité des violences subies, ni l’exposer à des poursuites du fait des analyses réalisées précisément pour rechercher ou caractériser ces violences.
La crainte que la révélation d’une telle consommation puisse entraîner des poursuites est susceptible de constituer un frein au recours aux analyses toxicologiques, alors même que celles-ci peuvent être déterminantes pour établir les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis.
Les travaux conduits par Sandrine Josso et Véronique Guillotin dans le cadre de leur mission gouvernementale sur la soumission chimique ont souligné la nécessité de mieux reconnaître les situations de vulnérabilité chimique, de sécuriser le parcours des victimes et de lever les obstacles susceptibles de nuire à leur prise en charge.
Cet amendement vise ainsi à protéger les victimes dont l’état de vulnérabilité a pu être exploité par un auteur, en garantissant que les investigations destinées à établir les violences qu’elles ont subies ne puissent se retourner contre elles en raison d’une consommation volontaire de produits illicites révélée à cette occasion.
Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).
Dispositif
Les consommations volontaires de produits illicites, révélées dans le cadre d’une procédure relative aux infractions de violences sexistes et sexuelles telles que définies par l’article 222‑21‑1 du code pénal ne peuvent faire l’objet de poursuites à l’encontre de la personne plaignante.
NI
Exposé des motifs
L’exercice d’un mandat électif suppose de pouvoir bénéficier de la confiance des citoyens.
La commission d’un crime constitue une atteinte d’une particulière gravité à l’ordre social et aux personnes. Il apparaît dès lors nécessaire de renforcer les conséquences attachées à une condamnation criminelle lorsqu’elle concerne l’accès aux fonctions électives.
Le présent amendement prévoit ainsi que la condamnation pour crime entraîne, par principe, une peine complémentaire d’inéligibilité à titre définitif.
Afin de préserver le principe d’individualisation des peines, la juridiction conserve la possibilité, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine ou d’en limiter la durée.
Dispositif
Après l’article 131‑26‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑26‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑26‑3. – Par dérogation à l’article 131‑26, lorsqu’une personne est condamnée pour un crime, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131‑26 est prononcée à titre définitif.
« La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en limiter la durée. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer les conséquences, sur les obligations financières entre époux, des violences commises au sein de la famille.
Le droit positif prévoit déjà plusieurs mécanismes permettant de priver l’auteur de violences graves de certains droits ou avantages patrimoniaux attachés au mariage. Cette logique a notamment été étendue à l’indignité successorale et à l’indignité matrimoniale.
Certaines conséquences financières de la séparation entre époux demeurent toutefois susceptibles de bénéficier à l’auteur des violences. Tel est notamment le cas du devoir de secours prévu à l’article 212 du code civil, qui peut notamment se traduire, pendant l’instance en divorce, par le versement d’une pension alimentaire. La prestation compensatoire prévue à l’article 270 du même code peut également être concernée.
Le présent amendement entend donc assurer une cohérence entre ces différents dispositifs en prévoyant que l’époux faisant l’objet d’une ordonnance de protection ou définitivement condamné pour les faits les plus graves visés au présent article ne puisse, en principe, bénéficier du devoir de secours, d’une pension alimentaire pendant l’instance ou d’une prestation compensatoire.
Afin de tenir compte de la diversité des situations individuelles et de préserver l’appréciation du juge, ces conséquences peuvent toutefois être écartées par une décision spécialement motivée.
Cette rédaction reprend ainsi l’objectif poursuivi par le dispositif adopté par la commission tout en précisant les conséquences applicables aux différentes prestations concernées.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la personne de son »
le mot :
« commis ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« , d’où il est résulté »
les mots :
« ayant entrainé ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, après le mot :
« décision »
insérer le mot :
« contraire ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« 212‑1, »
insérer les mots :
« l’autre époux ne peut être tenu au versement, au bénéfice de l’époux condamné, de ».
V. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« n’est pas due à l’époux condamné ».
VI. – En conséquence, audit alinéa 5, après le mot :
« décision »
insérer le mot :
« contraire ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas due »
les mots :
« ne peut être accordée ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 7, après le mot :
« décision »
insérer le mot :
« contraire ».
Exposé des motifs
Cet amendement procède à deux modifications du dispositif prévu à cet article.
D'une part, il ajoute expressément aux modalités d'information dispensée par les CFA la remise du document proposé à l'alinéa précédent.
D'autre part, il harmonise la rédaction de la sensibilisation opérée par les CFA avec les termes retenus à l’issue de l’examen au Conseil d’État, visant à couvrir le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et les agissements sexistes dans le cadre professionnel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 6231‑2 est ainsi modifié :
« a) Le 4° est complété par les mots : « , comprenant la remise du document mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6222‑4 » ;
« b) A la première phrase du 7°, les mots : « au travail » sont remplacés par les mots : « des agressions sexuelles et des agissements sexistes dans le cadre professionnel, ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend l’objectif du dispositif proposé en commission visant à renforcer la responsabilité pénale des élus qui, ayant connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.
La protection des mineurs justifie que les faits susceptibles de constituer des infractions sexuelles soient portés rapidement à la connaissance de l’autorité judiciaire lorsqu’ils sont connus d’une personne investie d’un mandat électif public dans le cadre de ses fonctions.
Le présent amendement institue ainsi une sanction spécifique en cas d’absence de saisine sans délai du procureur de la République.
Il fixe le montant maximal de l’amende encourue à 50 000 euros.
Dispositif
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »
Exposé des motifs
D’après les calculs de la Fondation des femmes, les besoins budgétaires pour couvrir les violences faites aux femmes sont estimés entre 2,6 et 5,4 milliards d’euros. Ce chiffre n’englobe pas les moyens nécessaires à la prise en charge des violences faites aux enfants. Toutefois, la CIIVISE a chiffré le coût de l'impunité et de la passivité collective face aux violences sexuelles faites aux enfants à 9,7 milliards d'euros par an.
Cet article prévoit que l’allocation de crédits budgétaires dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants, à hauteur de 3 milliards d’euros d’ici à 2032. Cet engagement budgétaire est primordial, il est attendu par les victimes. C’est une première marche inévitable pour renforcer la justice, assurer la détection et la prise en charge des violences. Les victimes ne peuvent se contenter d’un maigre fléchage de crédits budgétaires existants, sans quoi aucune des mesures de cette loi dite “intégrale” ne sera applicable.
Le Gouvernement doit s’engager à créer une enveloppe de 3 milliards d’euros nouveaux dans le projet de finance, à destination de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« crédits »
insérer les mots :
« sont des créations budgétaires et ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à lever toute ambiguïté rédactionnelle et à prévenir toute interprétation restrictive en précisant que le mineur victime peut être « assisté ou représenté » par un avocat.
Cette ambiguïté a notamment été soulevée sur la loi n° 2026‑630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance. Il s'agit par cet amendement d'anticiper les difficultés d'interprétation.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« assisté »
insérer les mots :
« ou représenté ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre aux victimes de violences intrafamiliales le bénéfice des autorisations spéciales d’absence et du congé créés par l’article 46.
Cette extension répond aux engagements internationaux de la France, en particulier au f) de l’article 10 de la convention n° 190 de l’Organisation internationale du Travail sur la violence et le harcèlement, ratifiée par la France. Cette disposition invite les États à reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, à en atténuer l’impact dans le monde du travail.
La mise en sécurité des victimes de violences intrafamiliales exige souvent d’accomplir dans l’urgence des démarches judiciaires, administratives, médicales ou sociales, de rechercher un hébergement ou d’organiser le départ du domicile. Dans ces situations, la possibilité de disposer rapidement du temps nécessaire à l’accomplissement de ces démarches, sans perte de rémunération, constitue à la fois une mesure de protection de la victime et une garantie contre l’aggravation de sa vulnérabilité économique.
Une telle protection a notamment été instaurée en Irlande, qui a introduit en 2023 un congé payé destiné aux victimes de violences domestiques afin de leur permettre de rechercher de l’aide sans que les absences nécessaires à leur mise en sécurité les exposent à des difficultés professionnelles et économiques.
Dès lors que la présente proposition de loi crée des droits à absence permettant aux victimes de violences sexuelles et sexistes d’accomplir les démarches rendues nécessaires par les violences subies, il apparaît cohérent d’en étendre le bénéfice aux victimes de violences intrafamiliales. Le présent amendement vise ainsi à faciliter leur mise en sécurité, à préserver leur emploi et à limiter les conséquences professionnelles et économiques des violences qu’elles subissent.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et sexuelles »,
les mots :
« , sexuelles et intrafamiliales ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« de violences intrafamiliales, ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend une proposition de la Coalition féministe et enfantiste et vise à protéger les victimes de violences intrafamiliales, sexistes ou sexuelles qui se trouvent en situation de vulnérabilité liée à une consommation volontaire de stupéfiants.
La crainte d’être poursuivie pour usage de stupéfiants peut dissuader une victime de dénoncer les violences subies. L’amendement prévoit donc que les éléments révélant un usage de stupéfiants par la victime, recueillis dans le cadre de la procédure relative aux violences qu’elle a subies, ne puissent fonder des poursuites contre elle pour ce seul usage. Il vise à permettre aux victimes de parler librement et de participer à l’enquête sans craindre que leur dépôt de plainte ne se retourne contre elles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les éléments de preuve recueillis dans le cadre d’une procédure relative à des violences intrafamiliales ou à des violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal qui révèlent un usage illicite de stupéfiants par la victime ne peuvent fonder des poursuites à son encontre pour le délit prévu à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire explicitement, parmi les dépenses prises en compte par le périmètre budgétaire du dispositif, les moyens consacrés à la protection spécifique des enfants contre les violences sexuelles.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre des recommandations de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui appelle à renforcer et à structurer durablement les politiques de prévention, de repérage et de protection des enfants victimes de violences sexuelles, en particulier par la formation des professionnels intervenant auprès des enfants.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 4° bis À la protection spécifique des enfants contre les violences sexuelles, notamment par le renforcement des dispositifs de prévention, de repérage, de contrôle, de signalement et de prise en charge des situations de violences, ainsi que par la formation des professionnels intervenant auprès des enfants et le développement de dispositifs adaptés à leur accompagnement et à leur protection ; »
Exposé des motifs
L’article 44 renforce la protection contre les représailles des salariés et des agents publics ayant subi, refusé de subir, signalé ou témoigné de violences sexuelles ou sexistes.
Le présent amendement complète cette protection dans le champ sportif.
De nombreuses personnes susceptibles de subir ou de signaler des violences dans le sport ne sont pas salariées de leur club ou de leur fédération : licenciés, sportifs amateurs ou de haut niveau, bénévoles ou autres personnes participant à la vie d’une structure sportive.
Ces personnes peuvent être exposées à des formes de représailles propres au fonctionnement du monde sportif : retrait ou non-renouvellement d’une licence, refus de mutation, non-sélection, exclusion d’un collectif ou d’une structure d’entraînement, dégradation des conditions d’encadrement ou interruption d’un accompagnement sportif, médical ou financier.
Le présent amendement interdit ces mesures lorsqu’elles sont motivées par le fait d’avoir subi ou refusé de subir des violences sexuelles ou sexistes, de les avoir signalées de bonne foi, d’en avoir témoigné ou d’avoir aidé une personne à les signaler.
Il prévoit la nullité des mesures de représailles et aménage la charge de la preuve : lorsque des éléments de fait permettent de supposer qu’une mesure est liée au signalement ou au témoignage, il appartient à la structure sportive de démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à ceux-ci.
Le dispositif s’applique sans préjudice des protections déjà prévues par le droit commun des lanceurs d’alerte, le code du travail et le code général de la fonction publique.
Dispositif
Après l’article L. 131‑8-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑8-2. – I. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits constitutifs de violences sexuelles aou sexistes au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, ayant signalé de tels faits de bonne foi ou en ayant témoigné ne peut faire l’objet, pour ce motif, d’une mesure défavorable prise par une fédération sportive agréée, l’un de ses organes déconcentrés, une ligue professionnelle, une association affiliée ou un établissement mentionné à l’article L. 322‑1 du présent code.
« Constituent notamment de telles mesures le refus, le retrait, la suspension ou le non-renouvellement d’une licence, le refus de mutation ou de changement de club, la non-inscription sur une liste de sélection, l’exclusion d’un collectif ou d’une structure d’entraînement, la cessation d’un accompagnement sportif, médical ou financier, la modification défavorable des conditions d’entraînement ou d’encadrement ainsi que toute sanction disciplinaire.
« II. – La protection prévue au I bénéficie également aux personnes qui, de bonne foi, ont aidé la victime ou l’auteur du signalement à effectuer celui-ci ou à témoigner, ainsi qu’à leurs proches lorsqu’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure défavorable de la part de l’une des structures mentionnées au même I en raison de cette aide, de ce signalement ou de ce témoignage.
« III. – Toute mesure prise en méconnaissance des I et II est nulle.
« IV. – En cas de litige, dès lors que la personne concernée présente des éléments de fait laissant supposer que la mesure contestée est liée aux faits qu’elle a subis ou refusé de subir, à son signalement, à son témoignage ou à l’aide qu’elle a apportée, il incombe à la structure concernée de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à ceux-ci.
« V. – Les statuts ou règlements des fédérations sportives agréées déterminent les modalités de recueil et de traitement des signalements ainsi que les garanties contre les représailles dont bénéficient les personnes mentionnées aux I et II. Un décret en Conseil d’État en fixe les garanties minimales.
« VI. – Le présent article s’applique sans préjudice des protections prévues par la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par l’article L. 1153‑2 du code du travail et par l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique. »
Exposé des motifs
L’article 41, tel qu’adopté en commission, impose aux entreprises d’organiser des sessions de sensibilisation en présentiel pour leurs salariés. Pourtant, une telle contrainte pourrait désavantager les entreprises multi-sites, celles dont les équipes sont géographiquement dispersées ou en télétravail permanent, ainsi que les TPE et PME qui ne disposent pas toujours des moyens logistiques nécessaires pour organiser des formations en présentiel pour l’ensemble de leurs collaborateurs. Ironiquement, cette obligation risquerait de limiter l’accès à la sensibilisation plutôt que de l’étendre.
De plus, les recherches en sciences de la formation ne démontrent pas une supériorité systématique du présentiel. Une méta-analyse de référence (Sitzmann, Kraiger, Stewart & Wisher, 2006, Personnel Psychology), basée sur des dizaines d’études, révèle que l’efficacité d’une formation dépend avant tout de la qualité de son ingénierie pédagogique — interactivité, retours, maîtrise du rythme — et non du mode de diffusion. Le distanciel peut même s’avérer jusqu’à 19 % plus efficace que le présentiel lorsque ces conditions sont réunies.
Enfin, cette approche est déjà adoptée par les principaux organismes de formation spécialisés dans la prévention des violences sexistes et sexuelles, certifiés Qualiopi, qui proposent désormais des parcours en e-learning en complément des formations traditionnelles.
C’est pourquoi il est suggéré de réintroduire la possibilité de réaliser ces sensibilisations à distance.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
La recommandation n° 35 de le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur appelle à mieux protéger le parent qui, après avoir dénoncé des violences sexuelles susceptibles d’avoir été commises sur son enfant, refuse de l’exposer à nouveau au risque ainsi signalé.
Le présent amendement traduit cette recommandation dans le code pénal. La cause d’irresponsabilité qu’il institue est strictement encadrée : elle suppose une dénonciation préalable aux autorités compétentes, l’existence d’investigations ou de poursuites en cours, un lien entre les violences dénoncées et la personne à laquelle l’enfant doit être représenté, ainsi qu’une finalité de protection de l’enfant. Le dispositif ne crée ainsi aucune immunité générale et demeure sans incidence sur l’appréciation, par l’autorité judiciaire, de la réalité des violences dénoncées.
Dispositif
Après l’article 227‑7 du code pénal, il est inséré un article 227‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑7-1. – N’est pas pénalement responsable des infractions prévues aux articles 227‑5 et 227‑7 le parent qui, après avoir dénoncé auprès de l’autorité judiciaire ou d’un service de police ou de gendarmerie des violences sexuelles susceptibles d’avoir été commises sur son enfant par la personne à laquelle celui-ci doit être représenté, refuse ou s’abstient de le lui représenter dans le but de protéger l’enfant contre le risque résultant des faits ainsi dénoncés, tant que ceux-ci font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites pénales. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à toute personne résidant en France ou hors de France de pouvoir déposer plainte pour violences sexistes sexuelles ou intra familiales en ligne.
Il n’y a aucune raison pour réserver cette possibilité aux seuls Français établi hors de France. Les témoignages de femmes devant ruser pour porter plainte sans risquer leur vie, devrait inciter le gouvernement à mettre en place un système fiable de dépôt de plainte en ligne depuis son ordinateur personnel, plutôt que d’avoir à se déplacer et donc de risquer d’être suivie par le compagnon violent.
Madame Morganne Seliman dans son livre « Il m’a volé ma vie » décrit fort bien cette difficulté à porter plainte et le fait d’être suivie, épiée, contrôlée jusque dans ses correspondances et messages. Il lui a fallu ruser pour se rendre au commissariat sans que son compagnon s’en aperçoive car il l’aurait sans doute battue cette fois-ci, à mort.
Certaines femmes ont payé leur courage au prix fort. Elles ont été tuées et brûlées vives, comme Chahinez Daoud en Gironde pour avoir osé se rendre au commissariat.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« établi hors de France ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« depuis son pays de résidence ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales une information régulière sur l’avancement de l’enquête.
L’absence de nouvelles pendant de longs mois peut laisser les victimes dans l’incertitude et participer à leur victimisation secondaire. L’amendement prévoit donc que le procureur de la République les informe tous les six mois de l’état d’avancement de l’enquête et leur indique les principaux actes réalisés.
Il étend ainsi à la phase d’enquête une exigence d’information déjà reconnue au cours de l’instruction afin que les victimes puissent comprendre où en est la procédure qui les concerne.
Dispositif
L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l’enquête portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le procureur de la République informe tous les six mois la victime de l’état d’avancement de l’enquête. Celui-ci indique les principaux actes d’enquête auxquels il a été procédé. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, les violences sexuelles et sexistes exercées au sein du couple relevant du premier alinéa de l’article 515‑9 du code civil.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« y compris celles exercées en dehors du couple »,
les mots :
« qui ne relèvent pas du premier alinéa du présent article ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que les documents de réception des plaintes prévoient systématiquement une mention « infraction à caractère sexiste ou sexuelle » et une mention « infraction à caractère discriminant ».
Une telle mention conduirait à ce que les agents et officiers de police judiciaire chargés de recueillir les plaintes recherchent systématiquement de tels motifs lors du dépôt de plainte de la victime et les prennent pleinement en compte. Le caractère sexiste, sexuel, ou discriminant (en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, du handicap, de l'origine vraie ou supposée de la victime...) étant ainsi explicité sur le procès verbal de plainte, transmis au parquet, celui-ci pourra donner pour instruction que soient conduits des actes d'enquête spécifiques en ce sens.
Une telle mesure permettra de prévenir le requalification des faits, par exemple des faits d'agression sexuelle requalifiés en violences.
Elle sera également un outil pédagogique pour les agents de gendarmerie et de police nationales, en complément des nouvelles obligations de formation que cette proposition de loi introduit.
Surtout, elle permettra de mieux prendre en compte les violences intersectionnelles auxquelles sont surexposées les femmes qui subissent des discriminations croisées.
L’enquête « PrendsMaPlainte » de NousToutes a montré que 66% des femmes sondées faisaient état d’une mauvaise prise en charge par les agents de gendarmerie et de police nationales lorsqu’elles ont voulu porter plainte pour des faits de violences sexuelles. 67,8% des victimes se plaignent d’une banalisation des faits, 56.5% d’un refus ou d’un découragement à déposer plainte, 55.2 % d’une culpabilisation...
Or, Amnesty international a montré que la peur de la stigmatisation, les biais racistes potentiels lors de l'accueil au commissariat et le manque de structures d'accompagnement spécialisées rendent le parcours judiciaire "quasiment impossible" pour les femmes subissant des discriminations croisées.
Ainsi, alors que la moyenne nationale montre déjà que seules 6 % à 7 % des femmes victimes de violences sexuelles portent plainte, ce taux s'effondre pour les femmes subissant des discriminations croisées (femmes racisées, migrantes ou en situation de précarité
De même, la CNCDH a rendu plusieurs travaux montrant que le "biais" raciste d'un acte (y compris lorsqu'il relève d'une violence sexiste ou sexuelle) est souvent évacué ou minimisé au moment du dépôt de plainte lorsqu'elle se fait sur place au sein d'un commissariat ou gendarmerie.
Les règles de recevabilité financière des amendements nous contraignent à proposer une expérimentation du dispositif.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, la réception des plaintes, prévues à l’article 15‑3 du code de procédure pénale, prévoit systématiquement une mention « infraction à caractère sexiste ou sexuelle » et une mention « infraction à caractère discriminant.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard 6 mois avant la fin de l’expérimentation.
Exposé des motifs
Cet amendement met à la charge de l’employeur les frais de justice engagés par la victime à raison de faits de violences sexistes et sexuelles survenus en lien avec le travail, dès lors que ces faits ont donné lieu à une plainte ou à une main courante.
Le coût de la procédure est l’un des premiers obstacles à l’accès au droit. L’aide juridictionnelle ne couvre qu’une partie des situations, et ses plafonds en excluent la plupart des salariées. L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés. Lorsque des violences se produisent en lien avec le travail, il a manqué à cette obligation. Faire peser sur lui le coût de la procédure prolonge logiquement cette responsabilité et crée une incitation puissante à la prévention.
Les agents publics disposent déjà d’un mécanisme comparable avec la protection fonctionnelle, qui couvre leurs frais de procédure. Le présent amendement transpose cette garantie au secteur privé, l’employeur bénéficiant le cas échéant du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal.
Dispositif
L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime qui ne relèvent pas de l'aide juridictionnelle en cas d’engagement par celle-ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes, faits de harcèlement sexuel, ou agressions sexuelles, ayant eu lieu, en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux personnes dont la plainte a été classée sans suite de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour d’un an, lorsqu’elle produit des éléments sérieux et concordants permettant d’en présumer la réalité, après un examen individualisé de la situation.
En effet, il est essentiel de garantir la protection des femmes victimes de violences, y compris lorsque leur plainte n’a pas donné lieu à des poursuites. Le classement sans suite ne signifie pas nécessairement que les faits dénoncés n’ont pas eu lieu. Or, entre 2018 et 2023, 42 % des plaintes pour violences conjugales ont été classées sans suite. Ce taux atteint 86 % pour les affaires de violences sexuelles, et jusqu’à 94 % pour les plaintes pour viol.
Dans ce contexte, conditionner la protection et le droit au séjour des victimes à l’engagement de poursuites pénales peut laisser certaines femmes dans une situation de grande vulnérabilité, voire les exposer à un retour vers un environnement dans lequel elles sont susceptibles de subir de nouvelles violences.
Cet amendement vise ainsi à garantir une protection effective aux victimes, indépendamment de l’issue judiciaire de leur plainte. Il s’agit de faire en sorte qu’un classement sans suite ne constitue pas, à lui seul, un obstacle à leur mise à l’abri et à leur accès à un séjour temporaire.
Dispositif
À l'alinéa 15, après le mot :
« pénale »,
insérer les mots :
« ou lorsque sa plainte a été classée sans suite ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI rappellent l'importance de renforcer la transparence de la procédure de traitement des signalements des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, en renforçant l'information des victimes sur le déroulé précis d'une telle procédure et les délais applicables à chacune des étapes.
Selon le 1er Baromètre des Violences Sexistes et Sexuelles dans l'Enseignement Supérieur publié en 2023 par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur, près d’1 étudiant·e sur 10 (9%) déclare avoir été victime de violence sexuelle depuis son arrivée dans l’enseignement supérieur. Par ailleurs, 1 étudiant·e sur 20 déclare avoir déjà été victime de harcèlement sexuel, et 1 étudiant·e sur 10 en avoir déjà été témoin. De plus, 17% des étudiant·es ont déjà été témoins d’exhibition sexuelle. Face à ces chiffres, le rôle des sections disciplinaires devient nécessairement central pour traiter les signalements qui en résultent.
Or, comme le souligne le Baromètre précité, il est indispensable de renforcer la transparence de la procédure de traitement du signalement (saisine de la section disciplinaire, début et fin de l’enquête administrative, prise de mesures conservatoires ainsi que leurs dates d’exécution et leur durée de mise en oeuvre, date de passage devant la commission disciplinaire, résultats du jugement etc.) afin d'accompagner au mieux les victimes et d'éviter de nouvelles violences institutionnelles. Dans ce contexte, il nous semble indispensable de leur fournir également des éléments relatif au délai de traitement des signalements à chacune des étapes de la procédure, et c'est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que les délais applicables à chaque étape de la procédure ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis Au deuxième alinéa du II de l’article L. 811‑6 , après le mot : « issue », sont insérés les mots : « ainsi que les délais applicables à chaque étape de la procédure » »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’augmentation à 96 heures de la durée maximale de garde à vue en matière de viols sériels, en dérogation du droit commun.
L’ajout de la disposition en commission spéciale d’allongement de la durée de garde à vue a été justifiéprincipalement par la nécessité pour les enquêteurs de disposer de davantage de temps pour l’exploitation du matériel numérique ou l’identification des victimes potentiellement concernées. Cependant, cette justification semble constituer le paravent des réalités d’enquête judiciaire : [un manque d’effectifs des services de la police judiciaire dédiés à l’exploitation des supports numériques dans les affaires de violences sexuelles et d’infractions sur mineurs.
Par ailleurs, les autorités judiciaires ont d’ores et déjà à leur disposition des outils et mesures permettant la poursuite des investigations en dehors du cadre de la garde à vue.
En conséquence, il convient davantage d’exiger des réponses en termes de recrutement pour pallier les difficultés réelles d’investigation dans les affaires de violences sexuelles.
La pénurie de personnel ne peut être gérée sur le dos des libertés individuelles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la peine d’emprisonnement prévue pour l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel et à maintenir une peine d’amende.
Si le Conseil d’État a recommandé d’assortir cette nouvelle infraction d’une peine d’emprisonnement, le groupe Écologiste et Social considère qu’une telle sanction n’est pas nécessaire pour marquer clairement l’interdit pénal attaché à ce comportement. La création de cette infraction répond à la nécessité de mieux protéger les personnes contre l’envoi non sollicité de contenus sexuels et de reconnaître le caractère attentatoire d’un tel comportement. Cette reconnaissance ne suppose toutefois pas, à elle seule, le recours à une peine privative de liberté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à deux ans d’emprisonnement et ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par le le groupe Egaé, vise à mieux encadrer les modalités de remise du rapport d’enquête à la victime ainsi qu’à la personne mise en cause. Dans ce cadre, l’amendement prévoit de différencier les éléments transmis à la victime et à la personne mise en cause, afin notamment de mieux protéger le témoignage de la victime et des témoins.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages. Une synthèse du rapport d’enquête est remise à la personne mise en cause en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« 8° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages. Une synthèse du rapport d’enquête est remise à la personne mise en cause en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social travaillée avec la coalition féministe et enfantiste vise à compléter la liste des justificatifs ouvrant doit à l'autorisation spéciale d’absence par le dépôt d'une main courante.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« plainte »,
insérer les mots :
« ou d’une main courante ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« plainte »,
insérer les mots :
« ou d’une main courante ».
Exposé des motifs
L'article 222-48-1 du code pénal permet actuellement de prononcer un suivi socio-judiciaire à l'encontre des personnes coupables de tortures ou d'actes de barbarie et des infractions définies aux articles 222-18-4 et 222-23 à 222-32. Il le permet également pour certaines violences et menaces commises au sein du couple ou sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur lui. Pour les violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, il le rend même obligatoire en matière correctionnelle, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou de décision spécialement motivée.
Le présent amendement étend cette logique en faisant du suivi socio-judiciaire le principe pour les principales infractions sexuelles visées aux articles 222-23 à 222-31-5, y compris les infractions d'inceste réorganisées par l'article 19 de la présente proposition de loi, tout en maintenant la possibilité pour la juridiction de ne pas prononcer cette mesure par une décision spécialement motivée.
Cette rédaction permet ainsi de renforcer le caractère systématique du recours au suivi socio-judiciaire tout en préservant le principe d'individualisation de la peine.
Elle s'inscrit dans le cadre existant du suivi socio-judiciaire, dont les modalités et les conditions de cumul avec les autres peines demeurent inchangées. Conformément à l'article 131-36-6 du code pénal, le principe ne s'applique pas lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis probatoire.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 222‑48‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑31‑5, le suivi socio-judiciaire est prononcé, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie, en tout ou partie, du sursis probatoire ou si la juridiction, par une décision spécialement motivée, décide de ne pas le prononcer en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter le suivi de la trajectoire budgétaire prévue au présent article afin d’évaluer les conditions d’accès effectif aux dispositifs financés en fonction des spécificités de chaque territoire.
L’article 68 prévoit une trajectoire budgétaire inédite en faveur de la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ainsi qu’un suivi de son exécution au moyen d’un document de politique transversale annexé à chaque projet de loi de finances. Pour apprécier pleinement l’efficacité de cet effort, il est indispensable de pouvoir mesurer non seulement le montant global des crédits engagés, mais également leur traduction territoriale concrète.
L’accès à un service de police ou de gendarmerie, à une structure de soins, à une association spécialisée, à un hébergement sécurisé ou à un accompagnement psychologique varie fortement selon les territoires. Ces différences sont particulièrement sensibles dans les espaces caractérisés par l’éloignement, la faiblesse de l’offre de transport ou les contraintes propres aux zones de montagne.
Cet amendement permettra au Parlement de s’assurer que l’ambition d’une réponse « intégrale » se traduit également par une égalité territoriale réelle dans l’accès à la prévention, à la protection et à la prise en charge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Il évalue également les conditions d’accès effectif des victimes aux dispositifs de prévention, de protection, de soins et d’accompagnement, au regard des spécificités géographiques et des contraintes de mobilité propres à chaque territoire. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de La France insoumise souhaite que les enquêtes menées par l’État tous les trois ans comportent une évaluation des obstacles rencontrés dans l’accès à la justice et aux soins pour les publics spécifiquement vulnérables, incluant a minima les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères et/ou allophones, et les personnes sans abri.
Si les violences sexistes et sexuelles s’inscrivent dans un continuum d’inégalités de genre, elles s’imbriquent également avec d’autres formes d’oppressions. Certains publics sont ainsi surexposés aux violences. En retour, ces personnes rencontrent davantage de barrières dans l’accès aux dispositifs d’accompagnement (soins, justice, logement, accompagnement social), à la fois parce que de nombreux dispositifs ne sont pas accessibles pour elles, et parce qu’elles font face à des stéréotypes qui représentent une nouvelle violence pour elles.
La mission d’information sur le coût des VSS et l’accompagnement des victimes conduite par la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, et dont la députée insoumise Elise Leboucher est co-rapporteure, a montré l'invisibilisation récurrente des publics vulnérables dans les politiques de lutte contre les VSS.
Par cet amendement, le groupe appelle donc à l’établissement de données permettant d’analyser si les dispositifs d’accompagnement sont accessibles à l’ensemble des victimes.
Dispositif
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 11 par les mots : « à l’échelle individuelle et collective. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Elles précisent les obstacles rencontrés dans l’accès aux dispositifs d’accompagnement, médicaux et à la justice pour les personnes particulièrement vulnérables, incluant a minima les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères ou allophones, et les personnes sans abri. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une réécriture globale de l’article 13 bis afin de définir le contrôle coercitif comme une infraction autonome et, le cas échéant, comme une circonstance aggravante de certaines infractions. Reprenant les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, le présent amendement vise également à tirer les conséquences de cette nouvelle qualification pénale en matière civile.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, sont insérés les articles 222‑14‑3‑1 et 222‑14‑3-2 ainsi rédigés :
« Art. 222‑14‑3-1. – I. – Constitue un contrôle coercitif le fait d’imposer sciemment à une personne des propos ou comportements répétés ou multiples, quels qu’en soient la nature et le degré de gravité, qui, appréciés dans leur ensemble, conduisent à restreindre gravement son autonomie ou sa liberté d’action.
« Ces propos et comportements peuvent être de nature psychologique, physique, sexuelle, économique, administrative ou judiciaire, sociale, numérique ou de toute autre nature. Ils peuvent notamment consister en des actes à caractère dégradant ou humiliant, des manœuvres visant à isoler la victime ou à la placer dans une situation de dépendance ou de subordination, des actes de surveillance, notamment des déplacements, communications, fréquentations ou décisions de la victime, ou encore des actes d’intimidation suscitant ou entretenant la crainte pour sa sécurité, celle de ses proches ou celle de ses animaux de compagnie.
« Le fait d’exercer un contrôle coercitif sur une personne est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende.
« II. – Le fait d’exercer sur son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son concubin, ou sur son ancien conjoint, ancien partenaire ou ancien concubin, un contrôle coercitif au sens du I du présent article est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« III. – Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au II a été commise :
« 1° Sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, de son état de santé physique ou psychologique ou de sa situation administrative ;
« 2° En présence d’un mineur, ou alors que celui-ci résidait habituellement au domicile de la victime ou de l’auteur, ou était placé sous leur autorité parentale, exclusive ou conjointe, ou sous leur garde effective.
« IV. – Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à tenter de se suicider ou à se suicider.
« V. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 ;
« 2° La peine de stage prévue au 4° de l’article 131‑5-1 ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l’infraction ou les enfants exposés dans le cadre de sa commission. »
2° L’avant dernier alinéa de l’article 222‑3 est complété par les mots : « ou lorsqu’elle est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1 » ;
3° Avant le dernier alinéa alinéa de l’article 222‑8, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
4° Avant le dernier alinéa de l’article 222‑10, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
5° Après le vingt-huitième alinéa de l’article 222‑12, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
6° Avant le dernier alinéa de l’article 222‑13, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
7° L’article 222‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
8° L’article 222‑18‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles sont dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222‑17 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l’article 222‑18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa de l’article 222‑18 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »
9° ) L’article 222‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions sexuelles autres que le viol sont punies des mêmes peines lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » .
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 est complété par les mots : « , parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;
2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;
3° Au début du 6° de l’article 373‑2‑11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2‑12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psycho‑traumatismes associés » ;
5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;
6° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;
7° L'article 378‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;
8° L’article 515‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;
b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé sur la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée » ;
9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif imposé au cocontractant. ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent que la future Autorité travaille en étroite collaboration avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+ et les centres LGBT+.
Cet amendement a été travaillé avec l'Inter-LGBT.
Les personnes LGBTI, en particulier les femmes bisexuelles, sont surexposées aux violences sexistes et sexuelles (source Enquête Virages). Les déclarations de violence subie des lesbiennes et des bisexuelles sont 2,5 fois supérieures à celle des hétérosexuelles, en particulier les violences physiques et sexuelles. Ces violences sexistes et sexuelles prennent des formes parfois spécifiques, comme les viols correctifs, au croisement du sexisme et de l’homophobie.
Elles nécessitent donc l’expertise de la Dilcrah pour être mieux prises en compte, ainsi que des centres LGBT qui permettent de connaître la situation locale des personnes LGBTI et les dispositifs de soutien dédiés.
Dispositif
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« femmes »,
insérer les mots :
« , travaille en collaboration avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+ et les centres LGBT+, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 62 bis.
La protection des personnes en démarche de sortie de la prostitution, ainsi que des étrangers victimes de violences familiales ou conjugales, répond à un objectif que personne ne conteste. Le droit en vigueur y répond déjà par plusieurs voies : la protection contre l'opposabilité de la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales, l'ordonnance de protection du juge civil, et le titre de séjour spécifique délivré aux victimes de traite ou de proxénétisme qui coopèrent avec la justice en portant plainte ou en témoignant.
L'article 62 bis va au-delà de cet équilibre s'agissant du parcours de sortie de la prostitution. Il transforme un dispositif d'accompagnement administratif, indépendant de toute procédure judiciaire contre un réseau ou un proxénète, en une voie quasi automatique vers un statut de résident de dix ans : carte "vie privée et familiale" délivrée de plein droit dès l'admission dans le parcours, puis carte de résident de dix ans après deux années, sans les conditions de ressources, d'intégration ou de connaissance de la langue habituellement requises pour ce type de titre, et sans que la fin du parcours ne puisse, à elle seule, justifier un retrait. L'autorisation provisoire de séjour, jusqu'ici laissée à l'appréciation de l'administration, devient elle-même un droit automatique.
Une politique migratoire cohérente et une politique de protection des victimes exigeante ne s'opposent pas : elles se renforcent mutuellement lorsque chaque statut accordé repose sur une vérification proportionnée à sa portée. Accorder de plein droit l'un des titres de séjour les plus stables de notre droit, sur la seule base d'un parcours administratif et sans les garanties d'intégration normalement exigées, fragilise la cohérence de l'ensemble du dispositif et la confiance que nos concitoyens placent dans la capacité de l'État à accorder ces statuts avec discernement. La liberté et la dignité des personnes concernées seront mieux servies par un accompagnement réel et vérifié que par un automatisme qui dispense l'administration de tout examen individuel.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que le mineur qui assiste à des violences commises sur l’un de ses parents ne peut être entendu que comme victime, lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité.
Il prolonge ainsi la volonté de la commission spéciale de mieux protéger le mineur, en lui reconnaissant ainsi les droits attachés à la qualité de victime.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« été témoin de »
les mots :
« assisté aux ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 9, substituer au mot :
« , sauf »
le signe :
« . »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« qu’elle est compatible avec son intérêt. Lorsqu’il est procédé à son audition, celle-ci est réalisée »
les mots :
« compatible avec son intérêt, il est entendu en qualité de victime, ».
Exposé des motifs
Il n’y a aucune raison de ne viser que les violences sexuelles ou intrafamiliales. Toute personne victime de violence devrait pouvoir porter plainte dans un établissement de santé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « violences »
insérer le mot :
« notamment ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les personnes condamnées pour des infractions sexuelles du bénéfice de la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine.
L’article 720 du code de procédure pénale prévoit que la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée restant à subir.
Dans ce cadre, le juge ne peut refuser la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre l’une des mesures prévues au regard des exigences de l’article 707 du même code.
Le code de procédure pénale prévoit déjà, pour le régime distinct de libération sous contrainte de plein droit, des exclusions liées notamment à la nature ou aux circonstances des infractions ayant donné lieu à la condamnation. Ces exclusions ne s’étendent cependant pas au régime de libération sous contrainte aux deux tiers de la peine.
Cet amendement prévoit que ce régime ne soit pas applicable aux personnes incarcérées pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction relevant de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
Cette exclusion demeure sans incidence sur les autres dispositifs d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle, qui restent soumis à leurs conditions propres et à l’appréciation des juridictions compétentes.
Cet amendement assure la coordination de cette disposition avec la nouvelle partie législative du code de procédure pénale issue de l’ordonnance du 19 novembre 2025, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
Dispositif
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 720 du est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Qui sont incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »
2° L’article L. 5251‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Qui sont incarcérées pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code de procédure pénale résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.
Exposé des motifs
Par cet amendement de précision rédactionnelle, le groupe LFI souhaite s'assurer que le renforcement de l'accompagnement des mineur•es victimes de violences sexuelles par un•e avocat•e soient réellement effectif.
L'avocat•e joue un rôle essentiel pour défendre au mieux les droits des mineur•es victimes. A ce titre, il/elle l'aide à mieux comprendre la procédure, s'assure que sa parole soit correctement prise en compte, lui permet de mieux identifier les éventuelles atteintes à ses intérêts. Ce constat est formulé par l'avis du CESE sur la présente proposition de loi, qui a rappelé l'importance du respect des droits de l'enfant, parmi lesquels le droit à s'exprimer et de faire valoir ses droits, et dans le cadre de cet objectif, à systématiser la désignation d'un avocat ou d'une avocate dans les procédures concernant les mineur•es.
Nous saluons l'adoption de cet article en commission, ainsi que l'adoption d'un amendement, que nous avions également proposé, précisant que le mineur doit être "assisté" par un avocat et non simplement "entendu avec". En effet, cette première rédaction aurait pu uniquement impliquer l'accompagnement du mineur par un avocat lors de certaines auditions.
Néanmoins, la rédaction de l'article nous parait toujours incomplète, ce qui pourrait en fragiliser la portée. En effet, le dispositif précise seulement que le mineur est “assisté” par un avocat, ce qui pourrait impliquer le fait que cet accompagnement ne soit qu'incomplet et n'intervienne qu'à certains moments, et non à tous les stades de la procédure. C'est pour corriger cet écueil que nous proposons de préciser que cet accompagnement se fera à tous les stades de la procédure.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« assisté, »
insérer les mots :
« , à tous les stades de la procédure, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que chaque enfant connaisse le 119 – Allô enfance en danger et sache vers qui se tourner lorsqu’il est victime ou témoin de violences.
Si le 119 fait déjà l’objet de campagnes d’affichage dans les établissements scolaires, cette information doit être effectivement portée à la connaissance de chaque élève.
L’amendement prévoit donc une information systématique au début de chaque année scolaire, également communiquée aux représentants légaux, puis rappelée lors des séances d’EVAR et d’EVARS et de l’entretien individuel prévu par l’article 30.
L’objectif est simple : faire du 119 un réflexe connu de tous les enfants, dès le début de l’année scolaire.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Au début de chaque année scolaire, les élèves sont informés, dans des termes adaptés à leur âge et à leur degré de maturité, de l’existence et du numéro d’appel du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger mentionné à l’article L. 226‑6 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des modalités leur permettant de demander de l’aide ou de signaler une situation de violence. Cette information est également portée à la connaissance de leurs représentants légaux. Elle est rappelée lors de chacune des séances mentionnées à l’article L. 312‑16 ainsi que lors de l’entretien individuel prévu au II du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement rend cohérent le périmètre des crimes qui relèvent des cours d’assises spécialisées en application de l’article 5 et le périmètre des crimes qui sont exclus de la compétence des cours criminelles départementales en vertu du présent article.
Il est donc proposé de se référer aux crimes constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 221‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, tels qu’issus de l’article 1er de la présente proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II »
les mots :
« constitutifs de violences intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 ».
Exposé des motifs
En contrepartie des garanties qu’elle met en œuvre, l’entreprise doit pouvoir s’appuyer sur un document officiel (dépôt de plainte, attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes) remis par le salarié concerné. Ce justificatif constitue une condition préalable au bénéfice du régime protecteur du salarié mis en œuvre, tout en le protégeant de toute rupture du contrat de travail ou d’une suspicion d’abandon de poste.
Ainsi, il est proposé de limiter les justificatifs que peut présenter la victime potentielle à ces seuls documents officiels. Etant donné que l’objet de ce congé peut précisément être d’obtenir la délivrance d’un tel document, il est donné un délai de vingt-quatre heures pour permettre à ladite victime présumée de présenter le justificatif à son employeur, lui permettant de bénéficier des jours de congé restants sur le modèle du délai déjà donné pour la transmission à l’employeur d’un arrêt de travail.
Les conditions d’information de l’employeur sont précisées : le congé est pris de droit à l’initiative du salarié dès lors qu’il s’estime victime de violences sexuelles ou sexistes, sans information préalable de l’employeur mais il doit remettre un justificatif dans le délai de 24h après le début de la première période de congé. En revanche, une fois le congé ouvert et dès lors que le congé est fractionné, le salarié est tenu d’informer l’employeur avant toute prise du congé au moins vingt-quatre heure à l’avance ; ceci afin de permettre à l’employeur de s’organiser en conséquence.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« présentation »,
insérer les mots :
« , dans un délai de vingt-quatre heures suivant le début du congé, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« d’une attestation sur l’honneur » .
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« en cas de fractionnement du congé ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 19, insérer les mots :
« En cas de fractionnement du congé, ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite combler un angle mort de l’article 34 de la proposition de loi dans sa version initiale.
La suspension des poursuites pour non-représentation d’enfant reste conditionnée à l’institution d’un mécanisme de protection d’urgence prenant la forme d’une ordonnance alors que le Défenseur des droits appelait en mai à faire un bilan des dispositifs existants avant d'adopter de nouvelles mesures inapplicables ou peu appliquées à moyens constants.
Cette mesure d'urgence part du principe que la justice pénale est infaillible dans son examen de faits de violences sexuelles, la délivrance d’une ordonnance de protection à un instant T permettant en théorie au parent protecteur d’échapper aux poursuites pour non-représentation d’enfant ou bien se prévaloir d’un état de nécessité pour s’exonérer de sa responsabilité pénale face aux poursuites du parent agresseur.
Le taux de classements sans suite particulièrement élevé des plaintes déposées pour une violence sexuelle, la difficulté intrinsèque du système pénal à établir une vérité juridique à partir d'une plainte, les biais patriarcaux qui animent les maillons de la chaine pénale ne doivent pas conduire le législateur à considérer la justice pénale comme un outil infaillible de protection. L’extrême majorité des victimes de violences sexuelles désertant le système pénal, il ne peut dès lors être considéré comme le lieu exclusif de reconnaissance d’une violence subie.
À défaut de pouvoir dépénaliser le délit de non-représentation d’enfant, les députés de la France Insoumise proposent d’instituer une exception pénale de portée générale pour les délits de non-représentation d’enfant et de soustraction d’enfant au bénéfice du parent protecteur ayant agi dans le but manifeste de protéger l'enfant dès lors qu'il existait au moment des faits des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violence.
Contrairement à d’autres initiatives parlementaires, cette exception n’est pas conditionnée au classement sans suite d’une enquête pénale pour les faits de violences intrafamiliales allégués. En effet, une telle restriction ne serait pas nécessairement en mesure d’interrompre l’action publique déjà mise en mouvement par le parent agresseur via le mécanisme de la citation directe et donc de protéger suffisamment les intérêts du parent protecteur.
La formulation large de cette exception pénale doit pallier autant que possible les angles morts de la qualification de l'état de nécessité dans un contexte de violences intrafamiliales, une qualification pénale si difficile à établir dans les affaires de non-représentation d’enfant (cf. Non-représentation d'enfant : un délit à repenser ?, Simon Husser, Revue de droit pénal, Lexis Nexis, n°3 Mars 2026).
Dispositif
La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 227‑5 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le parent ayant agi dans le but manifeste de protéger l’enfant ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 dès lors qu’il existait, au moment des faits, des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violences. » ;
2° L’article 227‑9 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le parent ayant agi dans le but manifeste de protéger l’enfant ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑9 dès lors qu’il existait, au moment des faits, des éléments plausibles permettant de justifier la crainte de violences. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le délai de six jours imposé au procureur de la République pour saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales après avoir prononcé une ordonnance provisoire de protection immédiate.
La loi que j’avais portée et fait voter en 2019 avait permis de fixer à six jours le délai de délivrance des ordonnances de protection. Cette mesure nouvelle avait pour objectif de permettre une protection rapide et efficace des victimes confrontées à une situation de danger.
La rédaction proposée dans le présent texte risque, au contraire, de prolonger le délai nécessaire à la délivrance de l’ordonnance de protection. En effet, le dispositif prévoit que le procureur de la République se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, puis qu’il saisisse le juge dans un délai pouvant aller jusqu’à six jours à compter de sa décision.
Ainsi, le délai de six jours initialement prévu pour permettre la délivrance de l’ordonnance de protection risque, dans le dispositif proposé, de se cumuler avec le délai de vingt-quatre heures prévu pour la décision du procureur, voire de conduire en pratique à un allongement du délai global de protection.
Le présent amendement vise donc à garantir que la mise en place de cette procédure d’urgence ne puisse conduire à dépasser le délai de six jours applicable à la délivrance de l’ordonnance de protection.
Le délai de délivrance de l’ordonnance de protection prévu à l’article 515-10 ne pourra ainsi excéder six jours à compter de la décision prise par le procureur de la République sur sa première saisine. Cette garantie permet de préserver l’objectif de célérité de la procédure et d’éviter que la mise en place d’une ordonnance provisoire de protection immédiate ne conduise paradoxalement à retarder l’intervention du juge.
Dispositif
Compléter l'alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le délai de délivrance de l’ordonnance de protection prévu à l’article 515-10 ne peut excéder six jours à compter de la date de la décision du procureur de la République sur sa première saisine. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite garantir que le dépôt d'une plainte par une personne étrangère victime de violences ne puisse en aucun cas donner lieu à un contrôle de sa situation administrative ni à la transmission d'informations la concernant aux autorités compétentes en la matière. Dans sa rédaction actuelle, le texte ne prévoit aucune garantie de cette nature.
Or, de nombreuses victimes étrangères en situation irrégulière renoncent à porter plainte contre leurs agresseurs par crainte d'être elles-mêmes placées en procédure d'éloignement du territoire. Cette crainte constitue un frein majeur à l'accès à la justice et à la protection des victimes. Elle favorise de fait l'impunité des auteurs de violences, qui exploitent cette vulnérabilité administrative pour maintenir leur emprise sur la victime et la dissuader de saisir la justice.
Le présent amendement propose donc de compléter le texte par une garantie claire et explicite : le dépôt de plainte ne peut donner lieu ni à une vérification de la régularité du séjour de l'étranger, ni à une transmission d'informations relatives à sa situation administrative aux autorités compétentes. Il s'agit de lever un obstacle essentiel à la libération de la parole des victimes et à leur accès à la protection et à la justice.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le dépôt de cette plainte ne peut donner lieu à une vérification de la régularité du séjour de l’étranger ni à la transmission, aux autorités compétentes, d’informations relatives à sa situation administrative. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la méconnaissance des dispositions de l’article 3 relatives à l’obligation de saisine des unités et services spécialisés, de création des unités et services spécialisés ainsi que l’obligation de formation des officiers et agents de police judiciaire, n’est pas sanctionnée par une nullité de la procédure pénale.
Au regard des enjeux capacitaires, les services spécialisés et la formation de l’ensemble des policiers et des gendarmes ne pourront pas être pleinement déployés dès la promulgation de la loi. Il ne pourra pas être garanti que la prise de plainte ou la réalisation d’un acte d’investigation soit confiée à un agent appartenant à un service spécialisé ou non spécialement formé à cet effet.
Dès lors, il est essentiel de prévoir que la possibilité que la méconnaissance de ces nouvelles formalités introduites par l’article 3 de la présente proposition de loi ne puisse constituer une cause de nullité de la procédure pénale. Sans une telle précision, l’ensemble de la procédure pénale pourrait être fragilisée, ce qui serait préjudiciable pour les victimes.
Dans son avis, le Conseil d’État a recommandé de préciser que les formalités de l’article 4 ne sont pas prescrites à peine de nullité dans un objectif de sécurité juridique et pour limiter les risques qui pèsent sur la régularité de la procédure. Le présent amendement apporte les mêmes garanties pour les obligations prévues à l’article 3.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le non-respect de ces dispositions ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le non-respect du présent article ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. »
Exposé des motifs
L’article 41 impose aux entreprises de recourir à des dispositifs de sensibilisation des salariés en présentiel.
Or, une interdiction totale du distanciel risque de pénaliser les entreprises multi-sites, les structures aux effectifs dispersés géographiquement ou en travail à distance permanent, ainsi que les TPE/PME disposant de moyens logistiques limités pour organiser des sessions en présentiel pour l'ensemble de leurs salariés, au risque, paradoxalement, de réduire la couverture réelle de cette obligation de sensibilisation plutôt que de la renforcer.
Il est donc proposé de rétablir la possibilité d’effectuer les formations en distanciel, afin de s’adapter aux modalités d’organisation du travail de toutes les entreprises, y compris les PME.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à souligner la nécessité d’une prise en compte totale des frais de justice par les employeurs -publics comme privés- lors du traitement des cas de violences sexuelles et sexistes au travail (VSST).
Le coût financier d’accès à la justice pour les victimes est énorme : plus de 10 000 euros en moyenne pour une victime de viol (Fondation des Femmes, 2022). Si les employeurs publics, dans le cadre de la protection fonctionnelle, peuvent prendre en charge tout ou partie de ces coûts, il convient de mesurer la réalité de cette pratique : quelle est la fréquence de non-recours et d'auto-censure ? Quels sont les délais de recouvrement des coûts, et les éventuels écueils de la procédure ? Dans le secteur privé, une telle obligation est pour l’instant absente de la part de l’employeur. Le chiffrage des frais de justice engagés par des victimes de VSST pourrait toutefois permettre d’éclairer utilement les débats autour de la prise en charge et des conséquences des VSS dans le cadre professionnel ; un rapport du gouvernement en ce sens serait bienvenu.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge, par l’employeur public, des frais de justice des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes commis dans le cadre professionnel. Il détaille également le chiffrage global des frais engagés par les victimes, le non-recours éventuel et les modalités d’extension de la prise en charge aux employeurs privés.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à protéger les personnes créant du contenu à caractère sexuel en ligne.
Il propose, d’une part, de supprimer l’assimilation au proxénétisme les activités d’intermédiation à distance, et d’autre part, de supprimer la création d’une contravention pour l’achat de contenus sexuels en ligne.
La pénalisation des plateformes comme celle des clients procède d’une confusion entre la création de contenu à distance et le travail du sexe physique, qui ne présentent pas les mêmes enjeux de protection, de santé et de reconnaissance. La loi du 16 avril 2016 pénalisant les clients a montré ses limites : loin de faire disparaître l’activité, elle a précarisé les personnes concernées en les poussant vers la clandestinité.
Étendre cette logique à l’espace numérique comporte un réel danger.
Cette mesure risque de pousser les créateurs de contenu vers des plateformes étrangères et extracommunautaires moins contrôlées, augmentant leur vulnérabilité et supprimant tout recours effectif.
La création d’une contravention pour les acheteurs poserait également un problème majeur d’application effective, la surveillance des échanges privés en ligne risquant de porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 49 supprime, pour les plaintes portant sur des faits de violences sexuelles et sexistes, la phase de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre et prévoit la transmission sans délai de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
La mission flash de l’Assemblée nationale sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec a toutefois relevé une autre carence organisationnelle de la justice ordinale : le dépaysement des affaires n’est pas systématique, y compris lorsque les liens de proximité entre le professionnel mis en cause et les membres du conseil territorialement compétent sont susceptibles de faire obstacle à un examen impartial du dossier. En l’état du droit, rien ne garantit qu’une affaire soit traitée par une chambre disciplinaire distincte de celle à laquelle appartiennent des proches du professionnel mis en cause, ce qui peut nuire à l’impartialité de la procédure et à la confiance des plaignants dans son issue.
Reprenant ce constat, dans le prolongement de la recommandation n° 12 de cette mission qui appelle à une réforme en profondeur des chambres disciplinaires, le présent amendement complète la procédure prévue à l’article 49 : le président de la chambre disciplinaire nationale désigne, dans un délai de quinze jours, une chambre disciplinaire de première instance autre que celle dans le ressort de laquelle le professionnel mis en cause est inscrit au tableau, afin d’instruire et de statuer sur l’affaire. Un décret en Conseil d’État précise les critères de cette désignation. Ce mécanisme garantit un dépaysement systématique des procédures disciplinaires relatives aux infractions de nature sexuelle, à l’abri de tout lien de proximité local susceptible d’en affecter l’impartialité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le président de la chambre disciplinaire nationale désigne, dans un délai de quinze jours, une chambre disciplinaire de première instance autre que celle dans le ressort de laquelle le professionnel mis en cause est inscrit au tableau. Un décret en Conseil d'État précise les critères de cette désignation. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la coordination entre les acteurs judiciaires et les acteurs de la protection de l'enfance.
Les services pénitentiaires d'insertion et de probation assurent le suivi de nombreuses personnes condamnées pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou de violences commises dans un cadre familial.
Dans le cadre de ces suivis, les professionnels peuvent être amenés à identifier des éléments révélant une situation de danger ou un risque de danger pour un enfant : reprise de contact interdite, absence de prise de conscience des faits, comportements inquiétants, contournement des obligations judiciaires ou évolution défavorable de la situation familiale.
Ces informations peuvent être essentielles pour permettre aux services de protection de l'enfance d'évaluer correctement le danger auquel un mineur est exposé.
Le présent amendement vise donc à améliorer la circulation des informations entre les SPIP et les services de protection de l'enfance, tout en garantissant le respect du secret professionnel et en limitant la transmission aux seules informations nécessaires à l'évaluation de la situation.
Il s'inscrit pleinement dans l'objectif du projet de loi visant à décloisonner les interventions et à renforcer la coopération entre l'ensemble des acteurs participant à la protection des enfants.
Dispositif
L'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le suivi d'une personne placée sous main de justice par un service pénitentiaire d'insertion et de probation fait apparaître des éléments susceptibles de caractériser un danger ou un risque de danger pour un mineur, notamment dans le cadre de faits de violences intrafamiliales, les informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation peuvent être transmises aux services compétents en matière de protection de l'enfance, dans le respect du secret professionnel. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les parlementaires de la France Insoumise souhaitent ouvrir le droit à un aménagement de poste ou du temps de travail pour les victimes de violences sexistes et sexuelles (VSS) au travail. Ces aménagements sont octroyés sur leur demande et après avis du médecin du travail et ne peuvent leur être imposés par l’employeur.
Reprenant les recommandations des associations féministes et de syndicats de travailleur·euses comme la CGT, cette proposition répond aux multiples témoignages reçus de victimes de VSS au travail qui subissent très lourdement les conséquences de ces violences dans leur quotidien professionnel.
Cette proposition leur permet par exemple d’aménager leur poste soit dans le but de ne pas recroiser l’auteur des faits – s’il n’est pas suspendu – ou les témoins potentiels, ou encore de ne pas se retrouver dans les lieux où les faits ont été commis. Elle leur permet aussi d’adapter leur temps de travail, sur avis de la médecine du travail, aux possibles conséquences psychotraumatiques résultants de faits de VSS (pertes de concentration, troubles du sommeil, etc).
Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi n°2567 visant à renforcer les obligations de l’employeur en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail et à adapter le monde professionnel à la réalité des violences conjugales et sexuelles, déposée par Elise Leboucher et l’ensemble des parlementaires de la France insoumise en mars 2026.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le salarié estimant avoir été victime de faits de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles ou d’agissements sexistes, peut se voir octroyer, à sa seule demande et après avis du médecin du travail, le droit à l’aménagement de son poste et de son temps de travail. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise demande à ce que la formation des professionnels de santé inclue les conséquences psychotraumatiques des violences.
Pour de nombreuses victimes de violences sexistes et sexuelles, les professionnels de santé sont le premier recours à qui elle s’adressent après les faits. Ils sont aussi en première ligne pour détecter les symptômes des violences subies. Pour autant, une grande partie d’entre eux ne sont pas formés de manière approfondie à la question du psychotraumatisme. Cela signifie que d’une part, ils n’identifient pas bien les symptômes du psychotraumatisme ou ne les relient pas à la cause des VSS (reviviscences, troubles de l’humeur, hypervigilance, amnésie, etc). D’autres part, ils peuvent avoir des réactions inappropriées face à une victime psycho-traumatisée qui peuvent renforcer son psychotraumatisme (propos culpabilisants, remise en cause du récit, demande de répéter le récit, paroles déclenchant des reviviscences, etc). Le psychotraumatisme a des conséquences de long terme sur les victimes, telles que des conduites addictives, des troubles du comportement alimentaire, la dépression. Pourtant, 79% des professionnels de santé ne font pas le lien entre les violences subies dans l’enfance de leurs patients et leur état de santé. La docteure Muriel Salmona recommande ainsi que l’ensemble des professionnels de santé soient formés dès leurs études, et en formation continue, à la psychotraumatologie.
La formation aux conséquences psychotraumatiques peut apparaître comme un détail pédagogique, mais elle est en réalité un maillon essentiel de la lutte contre les violences. Or, de nombreuses formations aux VSS n’abordent pas ou très peu les réactions du cerveau face au traumatisme des violences sexuelles. La détection du psychotraumatisme est pourtant un enjeu d’urgence : la Dr Muriel Salmona rappelle que dans les cas de viol, il faut agir dans les 72h suivant les faits pour éviter ou réduire les lésions neurologiques qui résultent du traumatisme. Il est donc indispensable que l’ensemble des professionnels de santé soient formés à la détection du psychotraumatisme et soient en capacité de réorienter les victimes vers les bons interlocuteurs. A cette fin, il apparaît indispensable que cet objectif soit clairement identifié dans la loi.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , le psychotraumatisme ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la nouvelle circonstance aggravante qui permettrait de punir de la réclusion criminelle à perpétuité le meurtre commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.
La gravité d’un meurtre ne saurait dépendre de l’activité exercée par la victime.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le conseiller du salarié bénéficiera d'une formation par un organisme agréé de son choix.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« sujet, »,
insérer les mots :
« par un organisme de son choix enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8, »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger une omission dans la définition des violences intrafamiliales, en y incluant les atteintes volontaires à la vie.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« prévues »
insérer les mots :
« à la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre et »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« rédigée : « »
insérer les mots :
« Sans préjudice des services et unités spécialisés dans la protection de l’enfance, »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« , sans préjudice des services et des unités spécialisés en matière de protection de l’enfance ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es insoumis.es souhaitent conserver l'idée d'un entretien obligatoire pour chaque élève, fondé sur une méthode d' "aller-vers" de l'adulte vers l'enfant, afin de dépister et prévenir toutes les formes de violences dont il peut être victime.
En repli de notre proposition initiale - qui est également celle de l'ensemble des associations et notamment de la CIIVISE - cet entretien devra être conduit tous les deux ans de la maternelle jusqu'à la majorité, et non tous les ans.
Au-delà de cet ajustement quant à la périodicité de l'entretien, qui vise notamment à répondre aux inquiétudes à ce sujet du syndicat majoritaire des infirmières scolaires le SNICS-FSU, nous souhaitons conserver le principe d'un entretien obligatoire, fondé sur une méthode d' "aller-vers" de l'adulte vers l'enfant et non l'inverse.
La réécriture de cet article, intervenue en commission spéciale contre l'avis de l'ensemble des associations, a renversé ce principe : désormais les élèves pourront simplement se voir rappeler qu'ils peuvent s'entretenir avec un membre du personnel de santé de l'éducation nationale. Ce sera donc à l'élève victime de violences de solliciter de l'aide, pour des maux sur lesquels il ne sait, dans l'immense majorité des cas, peser les mots.
Une fois de plus, la Macronie n'a rien compris au caractère systémique de ces violences et aux logiques complexes qui les sous-tendent : bien souvent, l'enfant n'est pas capable de mettre les mots sur de telles violences, ne serait-ce que parce qu'elles sont commises dans la majorité des cas dans la cellule familiale, où les logiques de silenciation, telles que l'emprise, sont proéminentes.
C'est bien pour cette raison que dans les cas d’inceste, seulement 9 % des victimes déclarent les violences au moment où elles les subissent et que plus de 6 victimes sur 10 (62 %) révèlent les violences plus de 10 ans après les faits lorsqu’il s’agit de violences sexuelles incestueuses.
Cet article ne crée en l'état aucun nouveau droit. Les élèves bénéficient déjà en principe du droit à faire appel aux médecins et infirmier.es scolaires lorsqu'ils en ressentent le besoin, bien que cela soit dans les faits bien souvent malaisé vu l'état dans lequel se trouve la médecine scolaire, accablée par des années de coupes budgétaires.
Cette nouvelle rédaction n'a pas pour but de protéger les enfants, mais uniquement de permettre au Gouvernement de garder la face. En effet, cette nouvelle rédaction n'aura, concrètement, aucune conséquence. Cela conviendra probablement fort bien à M. Geffray, qui a proposé lors de la dernière rentrée scolaire la mise en place d'un simple questionnaire pour dépister les violences, et dont l'indigence a été décriée par toutes les associations spécialisées.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel obligatoire intervenant tous les deux ans visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.
« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé tous les deux ans à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Sans modifier les incriminations ni les peines retenues par la commission, cet amendement donne de l'inceste une définition autonome, fondée sur le lien familial : constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise par un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un grand-oncle ou une grand-tante, un neveu ou une nièce, un petit-neveu ou une petite-nièce, un cousin germain ou une cousine germaine, ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire de l'une de ces personnes. Le viol ou l'agression sexuelle constitutif d'un inceste reste qualifié d'incestueux, de sorte que l'échelle des peines et les renvois existants sont inchangés.
Nommer l'inceste dans la loi est une demande constante des victimes : c'est la condition de sa reconnaissance comme un interdit spécifique, lié au lien familial, et non comme une simple modalité d'une autre infraction.
Cet amendement a été proposé par Face à l'inceste.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. 222‑31‑1. – I. – Constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes suivantes : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« nièce, »
insérer les mots :
« un petit-neveu ou une petite-nièce, ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Le viol ou l’agression sexuelle constitutif d’un inceste est qualifié d’incestueux. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la condition selon laquelle le demandeur d’asile victime de violences doit être encore exposé à une menace de la part de l’auteur des faits pour que sa situation soit spécifiquement prise en compte lors d’une décision de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil.
La suppression de la condition de menace élargirait fortement le champ de cette protection particulière. Elle pourrait conduire à faire bénéficier du même régime des demandeurs qui ne sont plus exposés à leur agresseur et des victimes confrontées à une menace actuelle et immédiate. Un tel élargissement risquerait de réduire la capacité des dispositifs d’accueil à répondre en priorité aux besoins de mise à l’abri de ces dernières.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2 après le mot :
« pénal »
insérer les mots :
« et qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« lorsqu’elle »,
les mots :
« lorsque, compte tenu de cette menace, elle ».
NI
Exposé des motifs
Les violences sexuelles incestueuses constituent des crimes d’une particulière gravité, dont les conséquences peuvent se prolonger durant toute la vie des victimes.
Le délai de prescription peut, dans les faits, constituer un obstacle à la reconnaissance judiciaire de faits anciens, notamment lorsque les victimes ont été mineures au moment des faits et qu’elles ne sont en mesure de les révéler que plusieurs années après.
L’article 19 renforce la reconnaissance spécifique de l’inceste et crée un régime pénal propre au viol et aux agressions sexuelles incestueux. Il convient d’aller au terme de cette logique en prévoyant l’imprescriptibilité des crimes incestueux.
Le présent amendement vise ainsi à rendre imprescriptibles les crimes définis aux articles 222-31-2 et 222-31-3 du code pénal.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 222‑31‑6. – Les crimes définis aux articles 222‑31‑2 et 222‑31‑3 sont imprescriptibles. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de prise en charge pluridisciplinaire prévu par l’article 54 à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En effet, il prévoit pour les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, une organisation en tenant compte de l’offre existante et des contraintes géographiques. Cette souplesse est particulièrement adaptée à l’archipel.
Toutefois, certaines spécialités médicales, psychologiques, médico-légales ou sociales peuvent ne pas être disponibles localement. Le présent amendement vise donc à garantir un accès effectif à une prise en charge complète, malgré les contraintes liées à l’éloignement et à la taille du territoire.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« ou garantit une prise en charge complète à partir des structures existantes ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter que la notion de « suivi médical » ne restreigne le champ de la circonstance
aggravante prévue à l’article 59.
Les faits peuvent être commis lors d’une consultation, d’un examen ou d’un acte ponctuel, sans qu’il existe
nécessairement de « suivi » médical.
La rédaction proposée permet de couvrir plus largement les faits commis dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice des
fonctions du professionnel de santé, tout en maintenant explicitement leur prise en compte lorsqu’ils surviennent dans le
champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive, en cohérence avec la reconnaissance
des violences obstétricales et gynécologiques à l’article 58.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« dans le cadre d’un suivi médical, notamment d’un suivi obstétrical ou gynécologique »
les mots :
« à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, y compris dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ».
Exposé des motifs
Cet amendement étend aux travailleurs des plateformes le bénéfice de la sensibilisation aux risques associés aux violences sexuelles et sexistes.
Cette sensibilisation est ajoutée à la liste des mesures comprises dans la charte élaborée par les plateformes dans le cadre de leur responsabilité sociale à l’égard de leurs travailleurs.
Dispositif
Au septième alinéa de l’article L. 7342‑9 du code du travail, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « , intégrant la prévention du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et des agissements sexistes ».
Exposé des motifs
Cet amendement transforme le droit à la formation du ou de la référent.e en obligation de formation et encadre les organismes habilités à donner ces formations.
Des cabinets de conseil masculinistes n’ont pas tardé à se saisir de ce marché. Ainsi, sans contrôle de qualité, la formation pourra entretenir des biais sexistes.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le référent bénéficie d’un droit à la formation sur ce sujet »
les mots :
« L’employeur assure au référent une formation sur ce sujet dès son entrée en fonction ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation » au sens de l’article L. 6351‑7‑1 du code du travail, son contenu est précisé par décret. »
III. – En conséquence, après ledit alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur se met en conformité avec l’obligation d’assurer une formation au référent, dans un délai d’un an à compter de la publication au Journal officiel de la présente loi. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des victimes de violences en permettant au procureur de la République de prendre une mesure financière provisoire concomitamment au prononcé d’une ordonnance provisoire de protection immédiate.
L’article 8 de la présente proposition de loi permet au procureur de la République, en cas d’urgence, de prononcer dans un délai de vingt-quatre heures certaines mesures de protection à l’égard de la partie défenderesse. Il doit ensuite saisir, dans un délai de six jours, le juge aux affaires familiales ou le juge des violences sexuelles ou intrafamiliales afin que celui-ci statue sur la demande d’ordonnance de protection.
Le texte adopté par la commission a par ailleurs introduit au 4° bis de l’article 515-11 du code civil plusieurs mesures de protection financière, notamment la possibilité de suspendre le pouvoir de disposer de certains biens, de bloquer provisoirement certains comptes communs ou joints et de restituer à la victime ses moyens de paiement et documents nécessaires à son autonomie financière.
Le présent amendement permet au procureur de la République de prononcer les mesures prévues au 4° bis de l’article 515-11 dans le cadre de l’ordonnance provisoire de protection immédiate.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après la référence :
« 2° bis »
insérer les mots :
« , 4° bis ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise demande un rapport sur les conséquences de cet article sur les personnes en situation de prostitution.
Lors de l'examen en commission de cette proposition de loi, nous avions déposé une demande de rapport pour effectuer le bilan, jamais réalisé, de la loi du 13 avril 2016 et de son principal dispositif d'accompagnement. Cette demande de rapport a été déclarée irrecevable (selon l'article 45 de la Constitution) alors même que cette présente proposition de loi aura un impact sur les personnes en situation de prostitution et poursuit la logique d'interdiction et de pénalisation de l'achat d'actes sexuels établie dans la loi de 2016. Or, nous souhaitons rappeler que, si cette proposition de loi étend le dispositif téléphone grave danger aux victimes de proxénétisme ou personnes en situation de prostitution, elle ne mentionne pas une seule fois le parcours de sortie de la prostitution. Il constitue pourtant le seul dispositif d'insertion existant pour les personnes en situation de prostitution qui seront impactées par cet article 25.
Le dispositif des parcours de sortie de prostitution est très largement inappliqué. Le projet de loi de finances pour 2025 visait 950 bénéficiaires, quand le nombre de personnes majeures en situation de prostitution est estimé entre 30 000 et 40 000. Les associations spécialiées évoquent plusieurs conditions pouvant l'expliquer :
- la cessation de l'activité est exigée avant l'entrée dans le parcours, soit le résultat avant l'aide qui doit permettre de l'atteindre ;
- l'admission relève d'une autorisation préfectorale, d'où d'importants écarts entre départements ;
- l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, portée à 559,43 euros par mois pour une personne seule au 1er décembre 2025, demeure inférieure au revenu de solidarité active ;
- le parcours n'est que d'une durée initiale de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois dans une limite totale de 24 mois.
Par ailleurs, les associations spécialisées agréées pour les parcours de sortie de prostitution dénoncent l'insuffisance des fonds qui leur sont alloués et un déploiement inégal sur tout le territoire en particulier en zone rurale.
La France insoumise porte dans son programme l'abolition de la prostitution. Nous souhaitons pour cela garantir l’accompagnement social, sanitaire, juridique et professionel des personnes en situation de prostitution et renforcer leur accès aux droits (logement, justice, etc.). Pour cela, évaluer la loi de 2016 et en particulier les conséquences de la pénalisation de l'achat d'actes sexuels sur les personnes en situation de prostitution nous semble indispensable.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport évaluant les conséquences de l'article 25 sur les victimes des actes mentionnés au I de l’article 611‑2 du code pénal.
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit la chambre disciplinaire de première instance comme destinataire des plaintes portant sur des faits de violences sexuelles et sexistes, conformément à la rédaction initiale de l’article 49. Il revient ainsi sur la modification issue de l’amendement CS266 adopté en commission.
Le directeur général de l’agence régionale de santé ne détient aucun pouvoir de sanction disciplinaire à l’égard des professionnels inscrits au tableau de l’ordre. Les peines disciplinaires énumérées à l’article L. 4124‑6 du code de la santé publique, de l’avertissement à la radiation du tableau, relèvent de la seule juridiction ordinale. Les prérogatives du directeur général de l’agence sont des prérogatives de police sanitaire. Transmettre la plainte à une autorité dépourvue de compétence pour l’instruire et statuer la priverait de toute suite disciplinaire.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au directeur général de l’agence régionale de santé »
les mots :
« à la chambre disciplinaire de première instance ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Cette orientation »
les mots :
« L’orientation vers un tel hébergement »
NI
Exposé des motifs
Le mariage ne peut reposer que sur un consentement libre et éclairé.
Dans certaines situations, l’officier de l’état civil peut disposer, au moment de la célébration, d’éléments sérieux laissant penser que le consentement de l’un des futurs époux n’est pas pleinement libre. Il est nécessaire de lui donner un cadre clair lui permettant d’agir lorsqu’un tel doute existe.
Le présent amendement prévoit ainsi qu’un officier de l’état civil qui dispose d’éléments sérieux conduisant à douter du caractère pleinement libre du consentement puisse refuser de célébrer le mariage, sous réserve de motiver sa décision.
Cette faculté est assortie d’une obligation de saisine sans délai du procureur de la République, afin que l’autorité judiciaire puisse apprécier la situation et prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires.
Cette disposition vise ainsi à renforcer la prévention des mariages forcés et à garantir que le consentement au mariage demeure pleinement libre et éclairé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« Tout officier de l’état civil ayant connaissance ou disposant d’éléments sérieux le conduisant à douter du caractère pleinement libre du consentement des futurs époux peut, après avoir motivé sa décision, refuser de célébrer le mariage. Il est tenu, sans délai, de saisir le procureur de la République. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir une meilleure articulation entre les procédures pénales et civiles en matière de violences intrafamiliales, en instaurant une obligation de transmission d'informations au profit du juge aux affaires familiales (JAF).
Si la création d'un juge dédié aux violences sexuelles et intrafamiliales est une avancée essentielle pour un traitement spécialisé de ces dossiers, son action ne saurait être déconnectée des procédures parallèles touchant à la sphère familiale. Le cloisonnement entre la justice pénale et la justice civile constitue aujourd'hui l'une des failles majeures dans le parcours de protection des victimes.
Il arrive encore trop fréquemment que le JAF, amené à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants ou les droits de visite et d'hébergement (compétences fixées par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire), méconnaisse la réalité, la nature ou la gravité des violences traitées par ailleurs par la juridiction répressive. Ce déficit d'information peut conduire à des décisions civiles inadaptées, exposant le parent victime et les enfants à de nouveaux dangers par le maintien de liens contraints avec l'auteur des violences.
Pour remédier à cet écueil, cet amendement prévoit explicitement que lorsque le JAF et le juge des violences sexuelles et intrafamiliales sont saisis de façon concurrente d'une même situation, ce dernier lui transmette de plein droit les éléments dont il dispose.
Cette fluidité et ce partage de l'information entre magistrats sont la condition sine qua non pour assurer une appréciation globale du contexte familial, éviter les injonctions judiciaires contradictoires et garantir une protection effective et cohérente des victimes et de leurs enfants.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque le juge aux affaires familiales est compétent en vertu de l’article L. 213‑3 du code de l’organisation judiciaire, de façon concurrente, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales lui transmet les informations se trouvant en sa possession. Lorsque le juge des violences sexuelles et intrafamiliales statue en urgence, le juge aux affaires familiales recouvre ensuite de plein droit sa compétence. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconnaître le contrôle coercitif et les violences vicariantes qui en découlent comme des violences intrafamiliales.
Ces violences constituent une forme particulière d’agression. Il s’agit de violences exercées par un partenaire ou un ex-partenaire, à travers un tiers, généralement le ou les enfants du couple, afin d‘atteindre, de contrôler, d’intimider, de punir ou de maintenir sous emprise l’autre parent, notamment dans le contexte d’une séparation.
Dans ce cadre, la séparation des parents ne met pas nécessairement fin à la violence, mais en modifie les modalités d’expression. La violence physique ou verbale peut laisser place à la multiplication de conflits, la contestation systématique, la surveillance, l’instrumentalisation des enfants, la dévalorisation de l’autre parent, l’obstruction dans l’exercice de l’autorité parentale, l’utilisation des décisions relatives aux enfants comme moyen de pression.
Peu mobilisée en France, la notion de violences vicariantes a déjà fait l’objet d’une reconnaissance dans d’autres pays, notamment en Espagne. Cet amendement propose donc de leur conférer une reconnaissance juridique, et ainsi donner aux professionnels les moyens de reconnaître ces formes de violence qui passent par l’enfant et qui peuvent se poursuivre longtemps après une séparation.
Dispositif
Après l’alinéa 7 insérer l’alinéa suivant :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 223‑15‑3 et 222‑33‑2-1 du code pénal, le fait d’imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, par des propos ou comportements répétés ou multiples, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement sur elle-même ou indirectement par l’intermédiaire d’autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques, constitue également des violences intrafamiliales. Le présent alinéa est également applicable lorsque ces violences sont commises par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’attribuer aux magistrats coordinateurs du tribunal judiciaire la mission de sélectionner les dossiers qui relèveront de la compétence du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales, qui est créé au chapitre IV du présent article.
Il est en effet proposé, dans un amendement à l’alinéa 54 du présent article, de réserver à ce procureur de la République adjoint les affaires de VSS et de VIF les plus sensibles.
Dispositif
À l’alinéa 23, après le mot :
« compétence »,
insérer les mots :
« du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales et ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« admission »
insérer les mots :
« dans le parcours mentionné au premier alinéa »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe LFI vise à réaliser un bilan critique d'une part de la mise en oeuvre de la loi Taquet de 2022, relative à la protection des enfants, notamment de l'obligation qu'elle a formellement confiée aux services de la protection de l'enfance d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs victimes de prostitution, et d'autre part de dresser un état des lieux des moyens et ressources allouées et mises en oeuvre par la protection de l'enfance afin de prévenir et lutter contre l'exploitation des mineurs qui lui sont confiés.
En France, environ 20 000 mineurs seraient situation d'exploitation sexuelle, un chiffre sans doute sous-évalué. 75% d'entres eux seraient passées par l'aide sociale à l'enfance.
Depuis la loi Taquet de 2022, le service de l'aide sociale à l'enfance ont formellement pour mission d'apport un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur en situation d'exploitation sexuelle.
Pourtant, selon l'Observatoire nationale national des violences faites aux femmes, le chiffre des mineures victimes d'exploitation sexuelle a été bondi de +43% entre 2021 et 2025.
Il est donc nécessaire de faire un bilan critique de l'application de cette loi, et dresser un état des lieux des moyens et ressources allouées et mises en oeuvre par la protection de l'enfance afin de prévenir et lutter contre l'exploitation des mineurs qui lui sont confiés.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens alloués au service de l’aide sociale à l’enfance pour l’exercice des missions qui leurs sont formellement confiées, notamment depuis la loi n°2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection ds enfants, en matière d’orientation, de repérage et de soutien matériel, éducatif et psychologiques des mineurs qui se livrent à la prostitution.
Ce rapport évalue notamment les moyens dédiés à :
1° La formation obligatoire des professionnels de la protection de l’enfance, de l’éducation, de la santé et du secteur associatif intervenant auprès de mineurs afin de garantir leur capacité à identifier, orienter et accompagner les mineurs victimes de prostitution ;
2° La mise en place d’un accompagnement spécialisé assuré par des équipes pluridisciplinaires comprenant un suivi médico-psychologique, éducatif et social adapté aux besoins spécifiques des mineurs victimes de prostitution ;
3° Les ressources et et dispositions mises en œuvre par les départements pour assurer la prévention, l’identification et l’accompagnement des mineurs victimes de prostitution au sein des services de l’aide sociale à l’enfance.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le caractère immédiatement protecteur de la mesure de suspension conservatoire prévue par le code de l’éducation.
Lorsqu’il existe des éléments graves, précis et concordants faisant apparaître qu’une personne exerçant des fonctions au contact de mineurs présente un risque pour leur sécurité, leur intégrité physique ou psychique ou leur dignité, la suspension doit intervenir sans délai, dès lors que les conditions légales sont réunies.
Cette mesure conservatoire répond à un objectif distinct de celui des procédures disciplinaires, administratives ou judiciaires. Elle ne saurait être différée dans l’attente de l’engagement, du déroulement ou de l’issue de ces procédures.
Le présent amendement vise ainsi à clarifier le caractère immédiat de la mesure de protection, sans préjuger de la culpabilité ou de la responsabilité de la personne concernée.
Dispositif
Après l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑5‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑6. – La suspension prévue à l’article L. 911‑5‑5 est prononcée immédiatement dès lors que les conditions prévues à cet article sont réunies. Elle ne peut être différée dans l’attente de l’engagement, du déroulement ou de l’issue d’une procédure disciplinaire, administrative ou judiciaire. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite corriger un angle mort de la présente proposition de loi, et de l'ex-article 34, en dépénalisant le délit de non-représentation d’enfant.
Cet article vise à renforcer la sécurité du parent protecteur en cas de violences, en suspendant les poursuites pour non-représentation d’enfant dès la saisine d’une juridiction aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire.
Notre groupe appelle à abroger le délit de non-représentation d'enfant. Une telle abrogation ne provoquerait aucun vide juridique. Si des mécanismes de recours permettent de faire face à l’inexécution d’une décision de justice en matière civile, le Code pénal pourra toujours appréhender les cas de détournement de mineurs par ascendant. La rétention prolongée, le refus répété et délibéré d’exécuter des décisions judiciaires, la dissimulation du lieu où se trouve l’enfant, la rupture des contacts avec l’autre parent, le déplacement de l’enfant dans un autre département ou à l’étranger, évoquent des situations qui tomberaient sous le coup du délit de soustraction d’enfant, réprimé par l'article 227‑7 du code pénal.
Un consensus s’est dégagé à l’occasion de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences incestueuses parentales et la situation du parent protecteur pour la dépénalisation de ce délit (recommandation n° 34). Le Garde des Sceaux s'y est dit favorable dans une interview accordée au mois de juin 2026 au Monde.
La suspension des poursuites pour non-représentation d’enfant, que prévoit cet article en l'état, ne garantit pas la sauvegarde des intérêts du parent protecteur qui ne sollicite pas la justice ou qui ne la sollicite pas à temps. Elle part du principe que le traitement judiciaire des violences incestueuses subi par son enfant sera infaillible.
Alors qu'il existe un dispositif censé prévenir l’abus de droit dans le cadre des plaintes pour non-représentation d’enfants, souvent instrumentalisées par des pères violents, ce mécanisme est jugé dysfonctionnel par la Civiise. L’article D. 47-11-3 du CPP précise que le parquet veille à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d’apprécier la réalité de ces violences et notamment l’existence d’un état de nécessité en cas de citation directe exercée par la victime du délit.
Il a été accompagné d’une circulaire d’application en date du 28 février 2022 qui précise les vérifications que le procureur doit faire sur ces allégations, leur diligence et leur objectif procédural. Or, dans son rapport de 2023, la CIIVISE indique avoir reçu de très « nombreux témoignages […] sur ce type de situation [qui] attestent que ce texte n’est pas appliqué ».
La part de personnes condamnées chaque année sur la base de ce délit, 750 chaque année, rend compte de l’incapacité de cette mesure à garantir les droits du parent protecteur, en écrasante majorité, de la mère protectrice (80 % des condamnations annuelles concernent des mères).
Une étude universitaire menée par Simon Husser et publiée en mai 2026 montre que le fait justificatif de l'état de nécessité, fréquemment invoqué pour échapper à la condamnation, ne marche que dans très peu de cas. Au procès, l’argument de la résistance de l'enfant n’est admis qu'à la condition que le parent use de toute son autorité pour se faire obéir de son enfant. D’une manière générale, il est rejeté dans 70 % des cas.
Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire de la France Insoumise appelle à dépénaliser purement et simplement le délit de non-représentation d’enfant.
Dispositif
La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 227‑5 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 227‑9, la référence : « les articles 227‑5 et 227‑7 » est remplacée par la référence : « l’article 227‑7 » ;
3° À l’article 227‑10, la référence : « les articles 227‑5 et 227‑7 » est remplacée par la référence : « l’article 227‑7 ». »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent préciser la modalité de nomination des magistrats spécialisés en matière de violence sexuelle et intrafamiliale (VSI) et leur rôle au sein des pôles VSI.
La loi organique prévoit la nomination à la fonction spécifique de juge VSI par décret, selon les modalités classiques de l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La loi ordinaire prévoit, quant à elle, que le président du tribunal judiciaire "désigne un juge des violences sexuelles et intrafamiliales".
Il y aurait donc deux modalités de désignation d’un juge VSI au sein du tribunal, soit par décret, soit par désignation du président.
Nous souhaitons ici supprimer la désignation par le président du tribunal judiciaire pour plusieurs raisons.
D’une part, la désignation par le président implique de désigner un magistrat parmi les effectifs déjà présents au sein du tribunal. Il n’y a donc pas de création de postes supplémentaires.
D’autre part, le magistrat ainsi désigné aura été nommé à une autre fonction (juge d’instruction, juge d’application des peines, etc.). Ce qui implique que la désignation lui donnera une double casquette, au détriment d’au moins une de ses fonctions.
Par conséquent, nous proposons de préciser la portée de la désignation. La désignation ne concerne que les magistrats coordonnateurs des pôles VSI. Ces magistrats ne peuvent être désignés que parmi les magistrats VSI nommés par décret au sein du tribunal judiciaire. En proposant cela, nous garantissons que des postes spécifiques de juges VSI soient établis au sein des tribunaux judiciaires et que les pôles VSI soient coordonnés par ces magistrats spécialement formés.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et le procureur de la République près cette juridiction désignent respectivement un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, dénommé « magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales », après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, et un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet, pour sélectionner les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales et coordonner, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction »
les mots :
« désigne un magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales parmi les juges des violences sexuelles et intrafamiliales du tribunal, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. Dans chaque tribunal le procureur de la République près cette juridiction désigne un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales »
les mots :
« sélectionnent les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales et coordonnent, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction. »
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 24, après le mot :
« Ils »
insérer les mots :
« coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’un viol incestueux est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
L’article 19 crée un régime pénal autonome du viol incestueux. Le nouvel article 222-31-2 du code pénal prévoit une peine de vingt ans de réclusion criminelle, portée à trente ans lorsque le viol a entraîné la mort de la victime et à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
Il ne prévoit toutefois pas le cas dans lequel un même auteur commet plusieurs viols sur des victimes différentes.
Cet amendement complète donc ce régime afin que la réclusion criminelle à perpétuité soit également encourue dans cette hypothèse, compte tenu de la particulière gravité des faits de répétition de viols sur plusieurs victimes.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Le viol incestueux est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir un suivi effectif et transparent de la mise en œuvre de l’éducation à la vie affective et relationnelle (EVAR) dans le premier degré et de l’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (EVARS) dans le second degré.
La loi prévoit trois séances annuelles consacrées à ces enseignements. Depuis la rentrée 2025, un programme national en définit les contenus pour chaque niveau d’enseignement.
L’enjeu est désormais d’en mesurer la mise en œuvre effective sur l’ensemble du territoire.
Le présent amendement prévoit donc la publication annuelle, pour chaque académie et chaque niveau d’enseignement, de la proportion d’élèves ayant effectivement bénéficié des trois séances ainsi que de la proportion d’écoles et d’établissements dans lesquels elles ont été organisées.
Cette publication repose sur les données dont disposent les services de l’éducation nationale et ne prévoit pas la constitution d’un nouveau fichier individuel. Les résultats sont publiés sous une forme agrégée.
Ce suivi participe directement à l’objectif de prévention des violences faites aux enfants poursuivis par l’article 30.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article L. 312‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir des données dont disposent les services de l’éducation nationale, le ministère chargé de l’éducation nationale publie chaque année des données relatives à la mise en œuvre effective des enseignements prévus au présent article. Ces données précisent, pour chaque académie et chaque niveau d’enseignement, la proportion d’élèves ayant bénéficié des trois séances annuelles prévues au premier alinéa ainsi que la proportion d’écoles et d’établissements dans lesquels ces trois séances ont effectivement été organisées. Elles sont rendues publiques sous une forme agrégée ne permettant l’identification d’aucun élève. » ; »
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons interpeller le Gouvernement et l’appeler à déposer un amendement d’extension de ce dispositif aux adultes victimes de violences sexuelles, ou qui ont été victimes dans leur enfance.
La prise en charge d’un parcours de soins coordonné du psychotraumatisme, pour les victimes mineures, est une avancée. En restreignant ce dispositif aux seuls mineurs, ce dispositif exclut l’ensemble des personnes majeures ayant été victimes dans leur enfance. La CIIVISE a notamment démontré que le dévoilement des violences et la recherche de soins spécialisés interviennent le plus souvent à l’âge adulte, en moyenne autour de 44 ans.
Le psychotraumatisme entraîne des souffrances durables et de graves pathologies somatiques qui nécessitent une prise en charge globale. Restreindre ce parcours aux seuls mineurs priverait ainsi l'ensemble des adultes de la possibilité d'accéder à des soins spécialisés sans reste à charge.
Contrairement à ce qui a pu être entendu lors des débats en commission le dispositif prévu à l’article 53, qui s’étend à toutes les victimes, ne concerne que la prise en charge d’actes médicaux délivrés par des médecins. Ce qui englobe par exemple les psychiatres, mais pas les psychologues.
Dispositif
Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant la pertinence de l’élargissement de la prise en charge du parcours de soins pour le traitement des symptômes psychotraumatiques des victimes de violences sexuelles aux victimes majeures. Ce rapport examine notamment les coûts supportés par l’État résultant de l’absence de suivi psychotraumatique des victimes.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux protéger les parents qui, confrontés à des violences intrafamiliales, agissent pour mettre celui-ci à l’abri d’un danger.
Dans une telle situation, un parent peut être conduit à refuser de remettre l’enfant à l’autre parent ou, lorsqu’il réside à l’étranger, à quitter rapidement le pays avec lui pour le protéger. Il peut pourtant s’exposer lui-même à des poursuites pénales pour non-représentation ou soustraction d’enfant, c’est-à-dire pour avoir refusé de remettre l’enfant à l’autre parent ou l’avoir déplacé sans son accord.
Cette difficulté est particulièrement importante pour les familles établies à l’étranger. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit en effet qu’un enfant déplacé illicitement dans un autre État doit, en principe, être rapidement ramené dans l’État où il avait sa résidence habituelle. Un parent qui quitte son pays de résidence avec son enfant sans l’accord de l’autre parent disposant d’un droit de garde peut donc faire l’objet d’une procédure visant au retour de l’enfant.
La convention prévoit toutefois elle-même des exceptions à ce principe. Son article 13 permet notamment de ne pas ordonner le retour lorsqu’il existe un risque grave que celui-ci expose l’enfant à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable. Le droit international reconnaît donc que la protection de l’enfant peut, dans certaines circonstances graves, justifier qu’il ne soit pas ramené dans son pays de résidence habituelle.
Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un parent a déposé plainte pour des violences ou une agression sexuelle commises contre lui-même ou contre son enfant et qu’il existe un danger actuel ou imminent pour le mineur, cette situation soit prise en considération par le juge français lorsqu’il apprécie la responsabilité pénale du parent poursuivi pour avoir refusé de remettre l’enfant ou l’avoir soustrait à l’autre parent.
Il ne s’agit pas d’instaurer une immunité automatique, mais de permettre au juge d’apprécier pleinement le contexte dans lequel le parent a agi, au regard des violences dénoncées, du danger encouru et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cet amendement reprend l’article 8 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.
Dispositif
La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑11‑1. – Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à l’article 122‑7, le dépôt par l’un des parents d’une plainte pour des faits de violences ou d’agression sexuelle soit à l’encontre de la personne du mineur, soit à l’encontre de l’auteur du dépôt de plainte, lorsqu’un danger actuel ou imminent existe pour le mineur, est pris en considération pour déterminer si l’auteur des faits mentionnés aux articles 227‑5 et 227‑7 doit en être tenu pénalement responsable. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent rappeler que la présence des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur est systémique, et qu'à ce titre, les différents dispositifs de recueil de la parole, comme les cellules d'écoute et de signalement au sein des universités, jouent un rôle central. Elles doivent pouvoir bénéficier des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions.
Les chiffres du 1er Baromètre des Violences Sexistes et Sexuelles dans l’Enseignement Supérieur publié en 2023 par l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur sont particulièrement édifiants : près d’1 étudiant·e sur 10 (9%) déclare avoir été victime de violence sexuelle depuis son arrivée dans l’enseignement supérieur. Par ailleurs, 1 étudiant·e sur 10 a été victime d’agression sexuelle en école de commerce, la moitié des viols rapportés ont eu lieu lors de la première année d’études des répondant·es, dont 16% durant les événements d’intégration. 1 étudiant·e sur 20 déclare avoir déjà été victime de harcèlement sexuel, et 1 étudiant·e sur 10 en avoir déjà été témoin. De plus, 17% des étudiant·es ont déjà été témoins d’exhibition sexuelle. 20% des répondant·es ont déjà été témoins d’injures LGBTQIA+phobes.
Dans ce contexte, les cellules d'écoute et de signalement, qui jouent également un rôle majeur en terme d'orientation des victimes et témoins vers les services et professionnels compétents en matière d'accompagnement et disciplinaire le cas échéant, doivent bénéficier des moyens humains et financiers nécessaires au bon accomplissement de leurs différentes missions. Or, lorsqu’elles existent, elles fonctionnent souvent avec des moyens dérisoires et des personnels non dédiés. Leur capacité à accueillir la parole des étudiantes, des étudiants et des personnes conditionne pourtant l’ensemble du dispositif d'écoute des victimes et de traitement des signalements. Par conséquent, cet amendement déposé sous la forme d'un rapport pour respecter les règles de recevabilité financière, vise à alerter sur la nécessité de soutenir leur développement sur l'ensemble du territoire, et de leur allouer les moyens adéquats afin qu'elles puissent mener à bien leurs missions.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens dédiés à la prévention des violences sexistes et sexuelles au sein des établissements d’enseignement supérieur, notamment sur le fonctionnement et le financement des cellules d’écoute et de signalement.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement, vise à instaurer, dans chaque intercommunalité, la nomination d’un binôme d’élu·es référent·es et formé·es à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Les élu·es locales et locaux constituent l’échelon politique le plus proche des citoyen·nes. Dans les zones rurales en particulier, ils et elles connaissent les familles et peuvent être au fait de situations de violences.
Il est nécessaire de rappeler que les femmes vivant en ruralité sont particulièrement exposées aux violences. Selon un rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat, près de 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural alors qu’un tiers des Françaises vivent dans ces territoires. Ces dernières pâtissent en effet d’un isolement social important. Comme le constate l’association Solidarité femmes : « les habitations sont éloignées les unes des autres, ne permettant pas aux voisin·es de jouer un rôle de témoin et, à l’inverse, dans les zones rurales les communautés sont soudées, tout le monde se connaît, ce qui renforce la peur chez les victimes de parler ou chercher de l’aide par peur de représailles, de perdre leur emploi, ou de stigmatisation. »
Elles ont également un accès encore plus limité aux services publics, aux associations spécialisées et aux services juridiques, comparé aux zones urbaines et périurbaines.
Dans ce contexte, les élu·es locales et locaux représentent des relais particulièrement précieux et nécessaires pour endiguer les violences sexistes et sexuelles. Il est donc nécessaire que ces derniers et dernières soient pleinement formés au réparage et au signalement des violences ainsi qu’à l’accompagnement des victimes de violences, dans la lignée du travail important que mène le réseau ERRE « Elu rural relais de l’égalité » et des recommendations du rapport sénatorial de 2021 sur la lutte contre les violences en ruralité.
Dispositif
Après l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑10‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑10‑1-1. – L’organe délibérant désigne en son sein, dans des conditions déterminées par décret, un binôme, composé d’au moins une femme, d’élus référents à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce binôme propose des actions visant à renforcer la prévention et le signalement des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et l’accompagnement des victimes, en s’appuyant sur le réseau local de coopération entre les associations spécialisées, les collectivités territoriales, les professionnels de santé et de l’éducation et les acteurs judiciaires et juridiques. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à généraliser le mécanisme du tiers-payant pour les soins psychotraumatiques de toute les victimes de violences sexuelles.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer le paragraphe suivant :
« Les victimes de violences sexuelles bénéficient de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie pour les prestations liées au parcours de soins pour le traitement des symptômes psycho‑traumatiques. »
Exposé des motifs
La victime mineure et les adultes chargés de protéger ses intérêts ne doivent pas rester plusieurs mois sans savoir quel parquet traite la procédure, si celle-ci est toujours en cours ou si une décision d’orientation a été prise.
Le code de procédure pénale reconnaît déjà aux victimes un droit à l’information sur leurs droits et impose au procureur de la République de les aviser des poursuites, des mesures alternatives aux poursuites ou du classement sans suite. Ces dispositions ne garantissent cependant pas un suivi minimal pendant le déroulement d’une enquête, notamment lorsqu’un dessaisissement intervient ou que la procédure demeure plusieurs mois sans orientation connue.
Le premier pré-rapport de la mission conjointe de l’Inspection générale de la justice, de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, rendu le 19 juin 2026 à la suite de l’affaire Lyhanna, a montré les conséquences concrètes de cette lacune. La mère d’une victime mineure a dû multiplier les démarches pour connaître l’état d’avancement de la procédure. L’un de ses appels a contribué à provoquer l’enregistrement du dossier au parquet destinataire, vingt-trois jours après sa réception.
Cette situation révèle une anomalie profonde : les représentants d’un enfant victime ne peuvent devenir les seuls responsables du suivi et de la relance d’une procédure pénale sensible. Il appartient à l’autorité judiciaire de leur fournir une information minimale, sans qu’ils aient à identifier eux-mêmes le service compétent ou à multiplier les appels pour vérifier que la procédure n’a pas été interrompue.
La règle proposée complète le droit existant sans créer un droit d’accès au dossier. Elle prévoit d’abord une information sur les principales décisions qui affectent le déroulement de la procédure. Lorsqu’un parquet se dessaisit, les personnes chargées de défendre les intérêts du mineur devront également connaître le parquet auquel la procédure a été transmise.
En l’absence de toute information pendant plus de trois mois, la victime mineure, ses représentants
légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause ou l’administrateur ad hoc pourront demander si la procédure est toujours en cours et en connaître l’étape générale. Une réponse devra leur être apportée dans un délai d’un mois.
Les nécessités de l’enquête sont expressément préservées. L’information communiquée ne pourra révéler le contenu des actes accomplis ou envisagés lorsque cette divulgation risquerait de nuire aux investigations, à la manifestation de la vérité ou à la protection des personnes. Le secret de l’enquête et de l’instruction reste donc pleinement garanti.
L’information destinée directement au mineur devra, en outre, être adaptée à son âge et à son degré de maturité. Cette précision évite qu’un enfant reçoive seul une information judiciaire qu’il ne serait pas en mesure de comprendre ou qui pourrait aggraver son inquiétude.
Un droit à l’information clairement encadré renforce la considération due aux victimes sans empiéter sur la conduite de l’enquête. Il permet surtout d’éviter qu’un silence prolongé masque un défaut d’enregistrement, une rupture de transmission ou une absence de suivi.
Dispositif
Après l’article 10‑5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5-2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5-2. – Lorsqu’une procédure porte sur un crime ou un délit à caractère sexuel commis sur un mineur, la victime mineure, ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause ou, le cas échéant, l’administrateur ad hoc sont informés, dans des conditions adaptées à l’âge et au degré de maturité de la victime et compatibles avec le secret de l’enquête et de l’instruction, des décisions de dessaisissement, de classement sans suite, d’ouverture d’une information judiciaire ou d’engagement des poursuites.
« En cas de dessaisissement, cette information précise le parquet désormais chargé de la procédure.
« Lorsqu’aucune information sur l’état d’avancement de la procédure ne leur a été communiquée depuis plus de trois mois, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au procureur de la République compétent de leur indiquer si la procédure est toujours en cours et quelle en est l’étape générale. Il est répondu à cette demande dans un délai d’un mois.
« Les informations communiquées en application du troisième alinéa ne peuvent porter sur le contenu des actes accomplis ou envisagés lorsque leur divulgation est susceptible de nuire aux investigations, à la recherche de la vérité ou à la protection des personnes concernées. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise demandent à ce que la formation des travailleurs et encadrants des établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) soit particulièrement renforcée.
Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34% des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales, et 88% des femmes autistes vivent des violences sexuelles. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS.
Les personnes vivant en institution sont particulièrement vulnérables aux VSS, car plus isolées. Ces VSS peuvent se produire entre les résidents ou être commises par les travailleurs.
Il est donc particulièrement important de renforcer la formation des professionnels en ESAT.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Cette formation est particulièrement renforcée pour les travailleurs et encadrants des établissements et services d’accompagnement par le travail. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à préciser les obligations de l’employeur en matière de prévention des violences sexuelles et sexistes au travail (VSST).
La présente proposition de loi propose, dans son article 44, de détailler les mesures obligatoires pour l’employeur en matière de traitement des signalements. Rien n’est en revanche prévu en matière de prévention, si ce n’est l’obligation de prise en compte des risques liés aux VSST dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Or, cette prise en compte ne garantit pas que des mesures effectives de prévention seront mises en œuvre au sein des entreprises : dans son rapport 2026, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes rappelle que la prévention des VSS par les employeurs, qui est pourtant une exigence légale, «reste souvent négligée ». Dans les faits, 82% des employeurs n’avaient pas mis en place de mesures de prévention des VSS dans leur entreprise en 2014 (IFOP).
Afin d’éviter que la prise en compte obligatoire des VSST dans le DUERP ne soit qu’un exercice formel dépourvu de toute effectivité, cet amendement propose donc de détailler la liste des mesures obligatoires à mettre en place par l’employeur pour respecter véritablement ses exigences légales en matière de prévention, et leur accessibilité au sein du DUERP.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.
Dispositif
Après le III de l’article L. 4121‑3-1 du code du travail, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En matière d’évaluation des risques de violences sexuelles et sexistes au travail mentionnées au premier alinéa, le programme de prévention mentionné au 1° du III intègre notamment :
« 1° Un diagnostic des facteurs de risque organisationnels, parmi lesquels la mixité, le degré de hiérarchie dans l’entreprise, les modalités de gestion du personnel, les conditions d’emploi et de précarité, et les conditions de travail, notamment des femmes ;
« 2° Une liste des actions de prévention adaptées à l’entreprise, dont la mise en place de mesures organisationnelles spécifiques pour réduire les risques en matière d’organisation du travail, de conditions d’emploi et de travail, d’aménagement des horaires et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;
« 3° Un protocole de signalement et de traitement des faits suffisamment précis, accessible et prévisible ;
« 4° Un plan de formation obligatoire de l’ensemble du personnel encadrant et du personnel des ressources humaines à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles mentionnées au premier alinéa ne pouvant être inférieur à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation », prise en charge par l’employeur, et organisée sur le temps de travail ;
« 5° Une campagne de sensibilisation annuelle obligatoire portant sur les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes auprès de l’ensemble des salariés, personnes en formation et stagiaires sur leur temps et lieu de travail visant notamment à définir les violences, présenter la procédure de signalement interne à l’entreprise, les mécanismes d’accompagnement proposés aux victimes, et les sanctions disciplinaires encourues pour les auteurs des violences. »
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle sur l'application du présent article aux procédures en cours devant les juridictions.
Dispositif
Compléter l'alinéa 74 par les mots :
« à la date d'entrée en vigueur du présent article ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir, pour les personnes majeures en situation de vulnérabilité, les situations dans lesquelles le professionnel de santé ou l’étudiant en santé peut déroger au secret professionnel afin de signaler des violences, en supprimant la référence à l’âge ou au handicap, qui pourrait exclure d’autres situations de vulnérabilité, notamment liées à l’état de grossesse.
En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 47 limite les situations de vulnérabilité des victimes majeures à celles résultant de l’âge ou du handicap.
Une telle rédaction apparaît trop restrictive dès lors que la vulnérabilité d’une personne peut résulter de nombreuses autres circonstances, notamment de son état de santé, d’une maladie, d’une déficience physique ou psychique ou encore d’un état de grossesse.
Limiter expressément la vulnérabilité à l’âge et au handicap risquerait ainsi d’exclure du dispositif des victimes dont la situation justifie pourtant une protection particulière.
Cet amendement propose donc de retenir la notion plus générale de « situation de vulnérabilité », afin de permettre la prise en compte de l’ensemble des circonstances susceptibles de placer une victime majeure dans une telle situation.
Dispositif
À la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« du fait de son âge ou de son handicap ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer la continuité de la représentation du mineur lorsque plusieurs procédures civiles et pénales concernent les mêmes violences ou des faits connexes.
Un enfant victime peut être simultanément concerné par une enquête ou une procédure pénale, une procédure d’assistance éducative ou encore une procédure devant le juge aux affaires familiales. La désignation d’administrateurs ad hoc différents dans chacune de ces procédures peut multiplier les interlocuteurs, fragmenter l’accompagnement de l’enfant et nuire à la circulation des informations nécessaires à la défense de ses intérêts.
La commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales a ainsi recommandé la désignation d’un administrateur ad hoc unique pour la victime mineure dans les procédures pénales et civiles la concernant.
Le présent amendement pose donc un principe de continuité : lorsqu’un administrateur ad hoc doit être désigné et qu’une même personne exerce déjà cette mission auprès de l’enfant dans une procédure connexe, celle-ci est en principe reconduite.
Dispositif
I. – L’article 388‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies et qu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une autre procédure civile ou pénale portant sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, le juge désigne la même personne, sous réserve qu’elle remplisse les conditions requises pour exercer cette mission. Il ne peut y être dérogé que par une décision motivée lorsque l’intérêt du mineur, une incompatibilité ou l’indisponibilité de l’administrateur ad hoc le justifie. »
II. – L’article 706‑50 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies et qu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une autre procédure civile ou pénale portant sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, l’autorité judiciaire désigne la même personne, sous réserve qu’elle remplisse les conditions requises pour exercer cette mission. Il ne peut y être dérogé que par une décision motivée lorsque l’intérêt du mineur, une incompatibilité ou l’indisponibilité de l’administrateur ad hoc le justifie. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent d'élargir le bénéfice de l'entretien individuel annuel aux mineurs pris en charge dans les établissements médico-sociaux désignés à l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent un public mineur ou dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale.
Cet entretien individuel annuel devra être obligatoire et fondé sur une méthode d' "aller-vers" de l'adulte à l'enfant, afin d'évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violences. Il devra être mené par des personnels formés à la spécificité de ces violences.
La CIIVISE estime à 160 000 le nombre d'enfants victimes de violences sexuelles chaque année.
Or, s'appuyant sur des chiffres de l'OMS de 2012, la CIIVISE estime que parmi les enfants, ceux qui sont en situation de handicap sont plus vulnérables encore au risque d'être victimes de violences sexuelles. Ce risque est ainsi 2,9 fois plus élevé que les enfants qui ne présentent aucun handicap. Les enfants dont le handicap est lié à une maladie mentale ou à une déficience intellectuelle sont encore plus vulnérables, puisqu'ils sont en moyenne 4,6 fois plus victimes que la moyenne des enfants.
A cette survictimation s’ajoute une « sursilenciation» car les violences sexuelles faites aux enfants handicapés sont l’objet d’un déni plus sévère encore.
Dès 2023, la CIIVISE préconisait de porter une attention particulière au repérage systématique des violences sexuelles commises contre les enfants handicapés d’autant plus que les signes du traumatisme sont souvent interprétés à tort comme une conséquence du handicap, augmentant le risque d’invisibiliser les violences.
Nous proposons par ailleurs plusieurs amendements de rétablissement de l'article initial, balayé en commission de façon incompéhensible et contre l'avis de toutes les associations spécialisées. En effet, l'entretien individuel obligatoire doit bénéficier à l'ensemble des enfants de la maternelle jusqu'à la majorité, qu'ils soient scolarisés ou non.
Les règles de recevabilité financière des amendements nous contraignent à proposer ce rétablissement sous la forme d'une expérimentation.
Dispositif
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements médico-sociaux désignés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent un public mineur ou dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violences. Cet entretien est mené par des personnels formés à la spécificité de ces violences.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent s'assurer que les garanties procédurales applicables en matière de perquisitions du domicile et du lieu de travail s'appliquent à toutes les enquêtes.
L'article 76 du code de procédure pénale prévoit que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, et organise les modalités d'expression de cet assentiment.
Les conditions dans lesquelles de telles opérations peuvent être effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, qui sont notamment conditionnées à la décision expresse, écrite et motivée, du juge des libertés et de la détention, sont limitativement énumérées par le même article.
Il apparaît nécessaire de renvoyer ici à l'article 76 du CPP afin de s'assurer que toutes les procédures, y compris celles portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, correspondent à ce régime procédural présentant des garanties minimales pour les droits et libertés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , dans les conditions prévues par l’article 76 du code de procédure pénale. »
Exposé des motifs
Les faits de violences visées à l’article 8 bis ne couvrent pas l’ensemble des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.
Afin d'élargir le périmètre des violences susceptibles de faire cesser la solidarité aux dettes du foyer, il est proposé de faire référence aux définitions des violences sexistes et sexuelles et des violences intrafamiliales prévues à l’article 1er de la proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« violences »,
insérer les mots :
« intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal »
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit déjà que les expertises doivent reposer sur des méthodes scientifiquement validées et exclure les approches dépourvues de fondement scientifique.
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant les expertises médico-psychologiques réalisées dans le cadre des procédures relatives aux violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Il complète ces garanties en imposant aux règles déontologiques applicables aux experts de prévenir les phénomènes d’emprise et de proscrire les pratiques susceptibles d’altérer le discernement de la personne expertisée.
Cette disposition vise notamment à prévenir le recours, dans le cadre d’une expertise judiciaire, à des pratiques pouvant relever de phénomènes d’emprise ou de dérives sectaires.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« scientifiquement, »
insérer les mots :
« de prévenir tout phénomène d’emprise, de s’abstenir de toute pratique dépourvue de fondement scientifique ou susceptible d’altérer le discernement de la personne expertisée, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à combler les angles morts du droit positif concernant l'inéligibilité des auteurs de violences sexistes, sexuelles et de violences sur mineurs.
En l'état actuel de l'article 131-26-2 du Code pénal, des délits majeurs sont exclus du mécanisme d'inéligibilité.
Sont ainsi omis : les violences commises au sein du couple ou sur mineurs de moins de 15 ans n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours.
Cet amendement rectifie cette incohérence textuelle en intégrant ces infractions dans le bloc des délits entraînant une peine complémentaire d'inéligibilité.
Dispositif
Au 1° du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal, après la référence : « 222‑12, », est insérée la référence : « 222‑13, » .
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une situation »
les mots :
« le cadre ».
Exposé des motifs
Par cet amendement nous souhaitons préciser que les personnes concernées par des violences pourront accéder à un titre de séjour sans déposer plainte, en apportant comme justificatif une simple attestation sur l'honneur.
Selon le GISTI, 75% des femmes étrangères déclarent avoir été exposées à une forme de violence assez grave ou très grave au cours de leur vie. Les femmes demandeuses d’asile subissent 18 fois plus de viols que la population féminine en France.
Il est nécessaire de s'assurer de la protection de ces personnes qui sont à la fois touchées prioritairement par les violences, la précarité et l'angoisse de se faire expulser.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« moyen, »
insérer les mots :
« y compris par une attestation sur l’honneur, ».
Exposé des motifs
L'article 4 de la présente proposition de loi instaure un socle minimal d'actes d'enquête obligatoire pour toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Les associations de défense des droits des victimes soulèvent cependant que les ordonnances de protection, leviers indispensables pour la mise en sécurité rapide des victimes et de leurs enfants, sont encore très peu mises en œuvre dans la pratique.
Pour répondre à cette lacune, le présent amendement propose d'automatiser l'examen de l'opportunité de ces mesures de protection. En intégrant l'évaluation systématique de la nécessité d'une ordonnance de protection (ou d'une ordonnance provisoire de protection immédiate) au sein du socle minimal d'actes d'enquête, le ministère public sera tenu de se poser formellement la question de la mise en sécurité civile de la victime dès le déclenchement de la procédure pénale. Cette systématisation permettra d'augmenter significativement le recours à ces dispositifs essentiels.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7° L’évaluation systématique par le ministère public de l’opportunité de requérir une ordonnance de protection prévue à l'article 515-9 du code civil ou une ordonnance provisoire de protection immédiate prévue à l'article 515-13-1 du même code. »
Exposé des motifs
Dans certaines communes de Guyane, l’éloignement et le manque de personnels de santé scolaire peuvent rendre leur accès aux élèves plus complexe. Cet amendement demande à ce que les modalités d’application tiennent compte de ces contraintes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans les territoires où l’éloignement géographique ou l’absence de desserte routière adaptée limite l’accès aux personnels mentionnés au I, ce décret précise les modalités permettant aux élèves de solliciter un entretien dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ainsi que les conditions de leur orientation vers les services de protection compétents ».
NI
Exposé des motifs
Le bracelet anti-rapprochement constitue un dispositif destiné à prévenir le rapprochement entre une personne faisant l’objet de cette mesure et la victime protégée.
Le présent amendement prévoit que l’Autorité publie chaque année les statistiques relatives à la délivrance et à la mise en œuvre de ces dispositifs, département par département.
La France doit disposer de données publiques, régulières et comparables permettant d’évaluer les délais de réponse de la justice et, le cas échéant, d’identifier les territoires dans lesquels des difficultés particulières persistent.
Il s’agit d’un élément fondamental d’une politique publique de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales : sans données précises et accessibles, il est impossible d’évaluer pleinement l’effectivité des dispositifs de protection.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Elle dispose d’un accès aux données nécessaires et publie chaque année les statistiques relatives à la délivrance et à la mise en œuvre des bracelets anti-rapprochement, présentées département par département. »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les missions du service de l'aide sociale à l'enfance, en y incluant le repérage et l'orientation des mineurs victimes de traite des êtres humains ou de mariage forcé.
La traite des êtres humains et le mariage forcé reposent, comme l'exploitation sexuelle, sur des logiques de contrainte et d'emprise qui touchent un nombre significatif de mineurs. Les exclure du champ de cette mission de repérage créerait un angle mort dans un dispositif pourtant conçu pour identifier ce type de situations.
Ces deux phénomènes s'accompagnent en outre fréquemment d'un éloignement géographique du mineur, en France ou à l'étranger, destiné à l'isoler de tout tiers susceptible de le protéger ou de signaler sa situation, ce qui rend leur repérage plus difficile et d'autant plus nécessaire à sécuriser dans la loi.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« sexuelle »,
insérer les mots :
« ,de traite des êtres humains ou de mariage forcé ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les nouvelles infractions relatives aux violences obstétricales et
gynécologiques ne fassent pas obstacle à l’application des qualifications prévues par le code pénal lorsque leurs
éléments constitutifs sont réunis.
Cette articulation est particulièrement importante lorsqu’un acte provoque une douleur particulièrement intense, est
réalisé malgré le refus de la personne ou porte sur une zone intime, ces circonstances pouvant se cumuler.
L’objectif est d’éviter toute sous-qualification de faits susceptibles de relever notamment de violences volontaires, d’une
agression sexuelle ou d’un viol, du seul fait qu’ils ont été commis dans un cadre médical.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.
Dispositif
À l’alinéa 24, après le mot :
« disciplinaires »
insérer les mots :
« et de l’application des qualifications prévues par le code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis, notamment celles relatives aux violences volontaires, aux agressions sexuelles et au viol ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 33 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale.
La suppression de cet article, au motif qu’il reprend à l’identique un dispositif figurant à l’article 5 du projet de loi n° 3018 relatif à la protection des enfants, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026 et actuellement en cours de navette parlementaire, ne saurait être justifiée par ce seul motif.
Les auteurs de cet amendement soulignent que ce projet de loi n’étant pas définitivement adopté, les articles qui le composent demeurent susceptible d’évoluer au cours de la navette parlementaire. La reprise de cette disposition dans la présente proposition de loi permet ainsi de garantir son maintien dans le texte et de ne pas subordonner son adoption à l’issue d’un autre processus législatif.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité.
II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
7° Au titre II du même livre IV.
Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
1° Aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;
2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;
5° À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;
6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
7° À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.
III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;
2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ;
3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ;
4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation et de l’article L. 212‑13 du code du sport.
IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :
1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au IV ;
2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent V est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11‑4 du code de procédure pénale.
VII – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.
Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du même III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du 3° du III du présent article.
Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
VIII. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. » ;
1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à laquelle l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité, dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.
« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du I C du même article 5. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. »
IX. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À L’article 11‑2‑1 est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées aux 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :
« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
« 3° À l’article 227‑23 dudit code ;
« 4° Au titre II du livre IV du même code. » ;
1° B Le dernier alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
2° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ; »
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 du même code ; »
3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;
4° L’article 776 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».
X. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.
« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;
b) La première phrase est supprimée ;
2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée « kafala », le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du troisième alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 225‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
3° bis L’article L. 227‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. » ;
3° ter Après le premier alinéa de l’article L. 227‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227‑1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;
XI. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135‑2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants :
« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;
« 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié d’un particulier employeur, au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail, ou en toute autre qualité une activité mentionnée à l’article 5 de la loi n° du précitée entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231‑1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu’elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée ;
« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;
« 5° Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I A de l’article 5 de la loi n° du précitée.
« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX précitée. » ;
b) Le III est abrogé ;
3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133‑6‑1. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.
« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou il remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.
« III. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.
« Art. L. 133‑6‑2. – Le III de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code.
XII – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑1‑2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au premier alinéa du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée. » ;
2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.
« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée, il est mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité temporaire, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions. Durant la période de suspension, le militaire peut conserver sa rémunération.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;
3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, qui y interviennent ou qui participent à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4 et L. 911‑10 à L. 911‑12 du code de l’éducation sont applicables à ces établissements et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 911‑5‑1 et au premier alinéa de l’article L. 911‑10 du même code. » ;
4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;
5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2‑1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.
« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles dans des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du précitée selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.
« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes dans ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu audit article 5 selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
XII. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 401‑5. – Toute personne qui intervient dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci.
« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel.
« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
1° bis A Au chapitre V du titre II du livre IV, il est inséré un article L. 425‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1. – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre de la défense est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1. » ;
1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.
« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Ce contrôle garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, d’avoir été déchues de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même premier alinéa le fait d’avoir été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que de l’absence de risque de récidive.
« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. » ;
4° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑5‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;
« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ;
« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911‑5‑3 et L. 911‑10.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article.
5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.
« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 911‑11 – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.
« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.
« Art. L. 911‑12 – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑1. » ;
c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 914‑8 – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
XIII – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4, L. 911‑10 à L. 911‑12 et L. 914‑6 à L. 914‑8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.
« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1 du même code. »
XIV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« INCAPACITÉS
« Chapitre unique
« Art. L. 1191‑1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :
« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;
« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.
« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III du présent article ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous‑titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 1191‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction de toute fonction ou de toute activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191‑1 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.
« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.
« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.
« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.
XV. – L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, » ;
2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée ».
XVI. – L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. » ;
XVII. – Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
XVIII. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent une fonction, permanente, temporaire ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité mentionnés au présent article sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. »
XIX. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑10‑1. – Les personnes qui sont affectées à un service de transport scolaire organisé en application du présent chapitre ou qui accompagnent les élèves à bord de ce service ainsi que celles qui assurent le transport de substitution d’un élève en situation de handicap sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants.
« Ce contrôle est assuré par l’autorité organisatrice de la mobilité ou, lorsque le service est exécuté dans le cadre d’un contrat public, par le titulaire de ce contrat, sous le contrôle de l’autorité organisatrice.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 5547‑3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10, L. 914‑6 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. »
XX. – Après l’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612‑20‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑20‑1 A. – Lorsque son activité conduit le titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 611‑20 à intervenir de façon permanente, occasionnelle ou habituelle dans un lieu accueillant des mineurs, il fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
XXI. – Le livre Ier du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 113‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑14. – Les personnels de l’administration pénitentiaire qui exercent des fonctions permanentes ou occasionnelles dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ou un quartier pour mineurs sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
2° Le titre II est complété par un article L. 120‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑2. – Les personnes physiques et les agents des personnes morales de droit public ou privé qui, en application d’une habilitation ou d’un agrément mentionné à l’article L. 120‑1, interviennent de façon régulière auprès de mineurs détenus sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. L’habilitation ou l’agrément ne peut être délivré ou est retiré si ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire. »
XXII. – A. – Les I et IX entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du IX.
B. – Les X et XII du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
C. – Le b du 2° du IX et le XIV entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
D. – Les XVIII à XXI entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
Par cet amendement les parlementaires de la France Insoumise souhaitent s’assurer que les unités spécialisées seront accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap.
Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34% des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales, et 88% des femmes autistes vivent des violences sexuelles. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS.
Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ont de grandes difficultés à accéder aux dispositifs médicaux et juridiques. Lorsqu’elles témoignent, elles ne sont souvent pas crues, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants.
Enfin, nombre de lieux de soins sont encore inaccessibles et lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc).
Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel de garantir l’accessibilité des services et unités spécialisés.
Cet amendement est notamment issu des revendications du Collectif Handicaps.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces services et unités spécialisés sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise souhaitent obtenir un rapport sur l’évolution des financements dédiés aux structures prenant en charge de manière pluridisciplinaire les victimes de violences sexuelles : à la fois les centres nouvellement créés par la loi intégrale, mais aussi les structures prenant déjà en charge les victimes de violences sexuelles, que ce soit l’une de leurs missions principales (Maisons des Femmes, UAPED, centre Mille Parcours) ou non (établissements de santé, structures d’exercice coordonné participatives, etc).
Si le groupe parlementaire de la France Insoumise soutient la création des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles, il souhaite s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une annonce vide de moyens. Par ailleurs, même si des centres de prise en charge sont créés dans tous les départements avec les moyens suffisants, ils ne seront jamais l’unique recours pour les victimes de violences sexuelles qui doivent pouvoir être prises en charge au sein des structures les plus adaptées pour elles selon leurs profils. Ces centres nouvellement créés doivent fonctionner en complémentarité avec les structures existantes, et avec des moyens suffisants.
Les victimes de violences n’ont pas attendu la création de ces centres pour demander à être prises en charge : pourtant, depuis des années, les politiques austéritaires mènent à des coupes budgétaires sur les associations et les établissements de santé. Les victimes de violences font partie des premières impactées par ces coupes budgétaires. La mission d’information sur le coût des VSS et l’accompagnement des victimes dont Elise Leboucher était co-rapporteure a notamment constaté les exemples suivants :
Les Maisons des Femmes, structures pionnières dans la prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences, sont obligées de dépendre de fonds privés pour survivre. La Maison des femmes de Saint-Denis, structure emblématique, dépend à 74 % du mécénat. Les centres régionaux du psychotraumatisme ne sont qu’une quinzaine aujourd’hui en France et les délais d’attente peuvent atteindre 3 ans, pour des victimes de psychotraumatismes graves. Les moyens humains et financiers ne leur permettent pas de former les professionnels au psychotraumatisme sur le territoire.
Pour les enfants victimes de violences, partout sur le territoire manquent des unités d’accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED). Les rares structures spécialisées dans la prise en charge des victimes de violences étrangères, à l’image de la structure Mille Parcours à Paris, sont débordées, en manque de moyens humains et financiers, et ne peuvent pas toujours assurer la traduction de leurs services alors qu’une partie des victimes sont allophones. Concernant les Structures d’Exercice Coordonné Participatives (SECPA), plusieurs victimes ont en effet témoigné de l’importance que ces structures ont eue dans leur accueil et leur prise en charge, ces centres étant parfois les uniques structures pluridisciplinaires où elles ont pu obtenir de l’aide. Pourtant, l’expérimentation des SECPA a failli être arrêtée en 2026, et leur pérennité n’est toujours pas assurée.
Les associations féministes de terrain qui finançaient des postes de psychologues voient leurs crédits pour l’accompagnement psychologique fondre, pour être remplacés par « Mon Soutien Psy » alors que ce dispositif n’est pas adapté aux victimes de violences sexuelles. Tous les établissements de santé témoignent du fait que les modalités de financement ne sont pas adaptées à la prise en charge des victimes de VSS : la tarification à l'acte ne permet pas de passer du temps pour les prises en charge complexes des victimes et pousse aux consultations à la chaîne qui créent du traumatisme vicariant.
C’est pourquoi les parlementaires de la France Insoumise demandent un rapport pour évaluer les financements dédiés aux structures nouvellement créées de prise en charge des victimes mais aussi aux structures existantes, afin d’évaluer la responsabilité du gouvernement dans l’accès aux soins des victimes. Ce rapport sera aussi l’occasion d’engager une réflexion sur l'opportunité de déléguer davantage de tâches aux infirmiers et sage-femmes, sur le modèle belge, pour couvrir les besoins en moyens humains.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’évolution des moyens humains et financiers dédiés aux structures prenant en charge de manière pluridisciplinaire les victimes de violences sexuelles et leur impact sur l’accès aux soins des victimes.
Exposé des motifs
Au-delà de la reconnaissance de la vulnérabilité chimique comme circonstance aggravante des infractions sexuelles, il apparaît nécessaire de sanctionner, en tant que tel, le fait pour toute personne, en particulier un parent ou une personne ayant autorité sur un mineur, de lui administrer ou faire administrer une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, en vue de faciliter la commission à son encontre d’une infraction sexuelle, y compris lorsque cette dernière n’a pu être établie ou n’a pas été menée à son terme.
Cette infraction autonome, à l’image de celle de l’empoisonnement ou de l’administration de substances nuisibles, permettra de mieux appréhender les situations de maltraitance chimique repérées par les professionnels de santé et les services sociaux, alors même que l’infraction sexuelle sous-jacente demeure difficile à établir en raison de l’amnésie induite par la substance elle-même.
Dispositif
Après l’article 222‑30‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑30‑2 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑30‑2 A. – Le fait d’administrer ou de faire administrer à un mineur, par quelque moyen que ce soit, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, en vue de faciliter la commission à son encontre d’une infraction prévue aux articles 222‑22 à 222‑31‑5 ou 227‑25 à 227‑27, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. »
Exposé des motifs
En commission, l'interdiction d'exercer de plein droit a été limitée aux condamnations pour crime. Un professionnel de santé définitivement condamné pour agression sexuelle sur un patient, qui est un délit, pourrait donc continuer à exercer. Cet amendement rétablit la portée initiale de la proposition de loi. Il appartient à un professionnel de santé condamné pour des violences sexuelles sur un patient de ne plus exercer auprès de patients. De nombreux débats en commissions pointaient le manque de proportionnalité de la mesure mais dans la rédaction que je propose ici, un professionnel de santé condamné pour des violences sexuelles sur un patient ne doit plus exercer auprès de patients et les ordres de santé eux-mêmes ont appelé à une telle interdiction.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite rappeler que les 3 milliards d'euros demandés par les associations constituent un plancher et non un plafond et que cette somme doit être réévaluée chaque année.
Il s'agit d'un amendement inspiré par la FNCIDFF qui rappelle que ce chiffrage doit "être considéré comme un plancher, et non comme un plafond" et rappelle qu'il repose "sur un périmètre qui ne couvre, dans les faits, que les violences sexistes et sexuelles subies par les personnes majeures".
La FNCIDFF demande de :
- Préciser que le montant de 3 milliards d'euros constitue un plancher, devant nécessairement être réévalué à la hausse ;
- Élargir explicitement le périmètre budgétaire aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales subies par les mineurs, avec une identification distincte des crédits qui leur sont consacrés dans le document de politique transversale ;
- Etablir un chiffrage précis et actualisé du besoin budgétaire global de l'État en matière de lutte contre les violences soit élaboré en amont de chaque loi de finances, en associant les associations d'accompagnement des victimes,
afin que la programmation pluriannuelle reflète les besoins réels du terrain.
Nous ne sommes pas dupes : cet article n'est qu'un article d'affichage non-contraignant, dans lequel "la Nation s'engage" à allouer un tel budget pendant 5 ans, alors même que les 3 milliards ne sont pas dans le PLF pour 2027. Par ailleurs, nous souhaitons rappeler par cet amendement que les 3 milliards d'euros demandés par les associations sont issus d'une première estimation à 2,6 milliards d'euros réalisée par La Fondation des Femmes en 2023 dans le rapport "Où est l'argent contre les violences faites aux femmes ?", puis revalorisée par les associations face à l'inflation et la hausse des besoins.
Néanmoins, déterminer et actualiser le coût des violences et les besoins en termes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles devait être une prérogative du gouvernement et non des associations. Si les associations ont un rôle essentiel pour documenter les besoins sur le terrain, alerter sur les insuffisances et proposer des orientations, l'Etat ne doit pas faire reposer sur elles la responsabilité de produire elles-mêmes ce chiffrage. L'Etat doit mobiliser les moyens dont il dispose pour établir un chiffrage précis, transparent et régulièrement actualisé. C'est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 1 :
« Ces crédits constituent un montant minimal destiné à permettre la mise en œuvre de la lutte contre lesdites violences. »
II. – En conséquence, complété le même alinéa 1 par la phrase suivante :
« Ils sont réévalués chaque année afin de tenir compte des besoins constatés et de leur évolution. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la prise en charge des victimes ne maîtrisant pas suffisamment la langue française au sein des centres départementaux.
Il prévoit que l’accompagnement soit prévu dans la langue maternelle de la victime.
Environ 90 % des femmes sont exposées à des violences sexuelles sur certaines routes migratoires, notamment sur la route centrale de la Méditerranée, selon des rapports du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ces parcours de vie peuvent donc être marqués par des violences particulièrement graves, auxquelles s’ajoutent parfois la précarité, l’isolement et les difficultés liées à la maîtrise de la langue française. Dans ce contexte, garantir aux victimes la possibilité de se faire comprendre et d’être entendues dans des conditions adaptées est une condition essentielle de leur prise en charge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dans une langue que la victime comprend ».
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite que des indicateurs de performance soient créés afin de suivre avec précision les effets des politiques publiques visant à lutter contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants.
Cet amendement est inspiré d'une recommandation de Médecins du Monde qui demande à compléter l'article 68 par "des indicateurs évaluant non seulement le nombre de plaintes, de prises en charge ou de condamnations, mais aussi l’accès au soin, le renoncement aux droits, les ruptures de parcours et les effets différenciés sur les personnes les plus précarisées".
Nous pensons effectivement que de nombreux articles de cette PPL doivent être évalués spécifiquement afin d'améliorer leur effectivité dans le temps long et d'évaluer les effets de cette PPL sur l'évolution des pratiques des professionnel·les et de l'accès aux droits et au soin des victimes. C'est l'objectif de cet amendement qui vise à créer des indicateurs de performance dans le document de politique transversale annexé à chaque projet de loi de finances.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ce document comporte des indicateurs de performance permettant de suivre la politique de lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants et de quantifier ses résultats. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux prendre en compte les violences économiques et administratives dans la définition des violences sexuelles et sexistes.
Les violences au sein du couple ne se limitent pas aux violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Le contrôle des ressources, des revenus ou des biens peut également constituer un moyen d’emprise et maintenir une victime dans une situation de dépendance. Le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance peuvent ainsi être utilisés pour priver une personne de ses ressources ou contrôler son autonomie financière.
De même, la confiscation, la dissimulation ou la destruction de documents nécessaires à l’exercice des droits peut être utilisée pour exercer une emprise sur une victime et l’empêcher d’accéder à ses droits ou d’accomplir certaines démarches administratives.
Cet amendement vise ainsi à reconnaître, dans le cadre de l’article 222-21-1 du code pénal, que certaines infractions peuvent constituer des violences économiques ou administratives lorsqu’elles sont utilisées comme des moyens d’emprise ou de contrôle.
Dispositif
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : « code »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux articles 311‑1, 313‑1 et 314‑1 du présent code, lorsqu’elles sont commises dans un contexte d’emprise ou de contrôle économique, ainsi qu’aux infractions portant sur la confiscation, la dissimulation ou la destruction de documents nécessaires à l’exercice des droits administratifs, lorsqu’elles sont commises dans un contexte d’emprise ou de contrôle ».
Exposé des motifs
Les établissements publics d’enseignement supérieur sont soumis à un cadre exigeant en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles. Si certaines obligations s’appliquent également à une partie de l’enseignement supérieur privé, elles ne couvrent pas de manière homogène l’ensemble de ce secteur.
Le rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGÉSR publié en juin 2026 sur l’enseignement supérieur privé lucratif constate, dans les groupes et établissements contrôlés, des « niveaux d’engagement disparates et généralement limités » sur les principaux enjeux sociaux et sociétaux, parmi lesquels la prévention et le traitement des violences sexistes et sexuelles. Sa recommandation n° 15 propose en conséquence de conditionner toute reconnaissance de l’État à la publication annuelle d’un plan d’engagement social et sociétal. Le présent amendement met en œuvre cette recommandation en précisant le contenu du plan en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles.
Dispositif
Après l’article L. 731‑19 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 731‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑19‑1. – Les établissements d’enseignement supérieur privés bénéficiant d’une reconnaissance accordée par l’État publient chaque année un plan d’engagement social et sociétal.
« Ce plan présente les mesures mises en œuvre en matière de prise en charge des personnes en situation de handicap, d’accès aux droits sociaux et aux soins, de lutte contre les discriminations ainsi que de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles.
« En matière de violences sexistes et sexuelles, le plan définit les actions de prévention ainsi que les modalités de recueil, de traitement et de suivi des signalements. Il indique également les mesures prises pour assurer l’information des étudiants, l’orientation et l’accompagnement des victimes ainsi que la formation des personnels enseignants.
« Lorsque l’établissement dispense des formations dans plusieurs sites, le plan précise les mesures mises en œuvre dans chacun d’eux.
« La publication annuelle du plan constitue une condition de la délivrance et du renouvellement de la reconnaissance accordée par l’État.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social propose de préciser l’infraction de harcèlement conjugal afin d’y faire figurer le contrôle coercitif et notamment les violences économiques et administratives. Ce type de violence touche particulièrement les femmes étrangères en situation irrégulière ou avec un statut administratif précaire.
En effet, plus de 65 % des femmes en situation irrégulière interrogées par l’association Wowen For Women France indiquent que leur situation administrative résulte de violences ou de formes de violence administrative exercées par un conjoint ou partenaire violent, un employeur ou un proxénète. Par ailleurs, plus de 85 % des victimes de violences conjugales de nationalité étrangère interrogées par la même association subissent des violences administratives de la part de leur conjoint ou partenaire violent.
C’est la raison pour laquelle il est indispensable que ce type de violence figure clairement parmi les violences sexistes afin que ces violences spécifiques soient reconnues dans la loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑2-1. – Constitue un harcèlement conjugal le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
« Le harcèlement conjugal est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté.
« Constituent également le délit de harcèlement conjugal :
« 1° Les violences économiques, définies comme les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la capacité de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin à acquérir des ressources économiques, à les conserver ou à en disposer ;
« 2° Les violences administratives, définies comme les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ou d’entraver gravement la reconnaissance, l’exercice ou le maintien de ses droits, notamment en subordonnant l’accès aux documents ou aux services nécessaires à leur exercice au respect d’exigences imposées par l’auteur.
« Les mêmes peines sont encourues lorsque le harcèlement conjugal est commis par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l’effectivité du parcours de soins psychotraumatiques pour les victimes de violences sexuelles ne maîtrisant pas suffisamment la langue française, en leur assurant que la prise en charge comme l’accompagnement puissent être effectués dans une langue comprise par la victime.
En cela, l’amendement vise à s’assurer de la conformité des dispositifs proposés avec la Convention d’Istanbul, qui prévoit que les services de soutien doivent s'adapter pour lever la barrière de la langue, afin de faire en sorte que toutes les victimes aient de manière effective accès aux mesures prévues par la convention.
Dispositif
À l’alinéa 16, après le mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« , à une prise en charge et un accompagnement dans une langue qu’elles comprennent ».
Exposé des motifs
Pour briser le cycle de la violence sans pénaliser les victimes, le principe doit être le maintien de la victime au domicile conjugal et l'éviction de l'auteur. Or, le rapport du CESEC démontre qu'en Polynésie française, les violences intrafamiliales représentent 42 % des causes d'incarcération, avec un taux de récidive de 31 %, et que l'éviction échoue faute de logements d'accueil pour les auteurs (qui disposent seulement de deux places conventionnées sur Tahiti et aucune dans les archipels).
Cet amendement vise à inscrire le cofinancement de places d'hébergement et de prise en charge psycho-addictologique des auteurs dans l'enveloppe pluriannuelle de l'article 68, condition indispensable pour décharger les foyers d'accueil d'urgence pour femmes qui sont aujourd'hui saturés.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis À l’expérimentation et au cofinancement par l’État de centres d’hébergement temporaires destinés à l’accueil, à l’éloignement et à la prise en charge médico-sociale des auteurs de violences intrafamiliales faisant l’objet d’une mesure judiciaire d’éviction du domicile ; »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter d’un à deux ans la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour (APS) délivrée aux personnes étrangères ayant fait état de violences.
Les délais de traitement des demandes de titres de séjour dans les préfectures exposent aujourd’hui les victimes à des situations d’insécurité administrative susceptibles de fragiliser davantage leur situation. Afin d’y apporter une réponse, cet amendement entend sécuriser leur séjour en prolongeant la durée de validité de leur APS et en leur permettant ainsi de conserver leurs droits pendant toute la durée d’instruction de leur demande.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 15, substituer au mot :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
Exposé des motifs
Cet amendement précise que les recommandations formulées par l'instance portent également sur la compréhension des mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive.
Cette précision permet de mieux prendre en compte la prévention de la récidive dans les travaux de l’instance, sans lui attribuer une mission de recherche qui ne relève pas de ses compétences.
Dispositif
I. – Avant la dernière phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces recommandations portent également sur la compréhension des mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent préciser les conditions de protection des personnes morales facilitatrices.
L'article 48 de la présente proposition de loi propose d'étendre le statut de lanceur d'alerte aux personnes morales à but non lucratif. L'objectif est louable, cependant le statut de lanceur d'alerte n'est pas conçu pour les personnes morales. Le CNB rappelle à ce titre que "doit conserver un périmètre juridiquement défini afin de préserver la cohérence et la lisibilité du dispositif. L’extension aux personnes morales à but non lucratif est susceptible de brouiller la distinction entre le lanceur d’alerte et les organismes dont l’objet est précisément de mener des actions de défense, de représentation ou de mobilisation dans l’intérêt général. La profession d’avocat soulève également des difficultés quant aux conditions d’application de la protection et à l’identification de la personne effectivement à l’origine du signalement lorsqu’il est effectué au nom d’une structure."
Ainsi, en l'absence d'un texte plus conséquent sur le statut des lanceurs d'alerte et leur protection, nous proposons a minima de renforcer les modalités de protection spécifiques aux personnes morales facilitatrices. Nous proposons ainsi que les ces personnes morales, souvent dépendantes des collectivités territoriales et des subventions publiques, puissent bénéficier de garanties telles que l'accès à un compte bancaire, le maintien des agréments, etc.
Ces protections nous paraissent nécessaires à la sauvegarde de la personne morale qui accompagne les lanceurs d'alerte.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 6‑1 de loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Les personnes morales à but non lucratif facilitatrices au sens de l’article 6‑1 de la présente loi sont protégées contre toutes mesures de nature à entraver leur activité ou leur existence. Sont notamment prohibés : la révocation de leur agrément, la réduction ou le retrait des subventions publiques qui leur sont allouées, le refus de conventionnement avec des collectivités territoriales ou des établissements publics sans motif légitime, la limitation ou le blocage de leurs accès bancaires et financiers. »
Exposé des motifs
Une victime de violences a besoin de temps pour déposer plainte, consulter un médecin, se reloger, mettre ses enfants à l'abri ou encore se présenter aux audiences. Ce temps manque, et il manque d'autant plus que la victime cache souvent sa situation à son employeur.
Le présent amendement ouvre aux salariés d'une même entreprise la possibilité de donner à un(e) collègue victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales des jours de repos non pris, sur le modèle exact du don de jours créé par la loi du 9 mai 2014 au bénéfice des parents d'un enfant gravement malade et étendu par la loi du 13 février 2018 aux proches aidants.
Le don est anonyme et sans contrepartie, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa fraction excédant les vingt-quatre jours ouvrables du congé légal et le bénéficiaire conserve sa rémunération et ses droits.
Ce dispositif ne crée aucune charge pour l'employeur, les jours cédés étant déjà acquis, ni pour les finances publiques. Il ne se substitue à aucun autre droit et n'exige aucune négociation préalable : il est disponible dès la promulgation de la loi. Il organise une solidarité concrète, entre collègues, dans l'entreprise, au moment où la victime en a le plus besoin.
La qualité de victime est établie par des justificatifs précis, et l'employeur est tenu à la confidentialité des informations qui lui sont remises.
Dispositif
Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Don de jours de repos à un salarié victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
« Art. L. 3142‑131. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
« Art. L. 3142‑132. – Le salarié bénéficiaire justifie de sa qualité de victime auprès de l’employeur par la production d’un certificat médical, d’un récépissé de dépôt de plainte ou d’une ordonnance de protection.
« L’employeur garantit la confidentialité des informations qui lui sont transmises en application du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir, à titre exceptionnel et de manière strictement encadrée, la possibilité de réaliser tout ou partie d’une expertise judiciaire par visioconférence dans les territoires où le nombre d’experts spécialisés est insuffisant.
Les inégalités territoriales dans la répartition des experts peuvent limiter l’accès des victimes à une expertise adaptée ou entraîner un allongement important des délais de procédure. Une souplesse doit donc être prévue lorsque la nature de l’expertise permet sa réalisation à distance.
Dispositif
Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir le dépôt d’une plainte comme condition de la protection contre l’éloignement prévue à l’alinéa 5.
La protection des victimes doit être assurée, quelle que soit leur situation administrative. Toutefois, la possibilité de faire obstacle à une mesure d’éloignement sans dépôt de plainte, lorsque les violences sont établies « par tout autre moyen », soulève une difficulté quant à la vérification des faits avant l’ouverture de ce droit.
En l’absence de garanties jugées suffisantes sur ce point, le dispositif pourrait donner lieu à des demandes présentées dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou lorsque les violences sont établies par tout autre moyen ».
Exposé des motifs
La proposition de loi intégrale vise à apporter une réponse politique intégrale au phénomène des violences sexistes et sexuelles. Pour cela, il ne convient pas uniquement de créer des nouveaux dispositifs accessibles à une catégorie spécifique de victimes de violences, mais aussi de s’assurer que les dispositifs existants sont accessibles à toutes les victimes.
Cet amendement d'appel vise ainsi à établir par précaution une clause générale d’universalité réelle, pour assurer que les mesures de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales soient véritablement accessibles à tous, notamment aux femmes étrangères et aux femmes en situation de handicap, particulièrement surexposées aux violences et sujettes à la précarité dans leur accès aux droits.
Cet amendement est issu d’une recommandation de La CIMADE.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« charge »,
insérer le mot :
« inconditionnelle ».
Exposé des motifs
Le présent amendement s'inscrit dans l'objectif poursuivi par la proposition de loi : renforcer l’efficacité des investigations et de la réponse pénale dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. À cette fin, il ouvre la possibilité de prolonger la garde à vue pendant une durée supplémentaire de 24 heures pour les besoins de la conduite des procédures relatives aux crimes commis sur des mineurs (meurtre ou assassinat, tortures et actes de barbarie, viol…), portant la durée totale de la garde à vue à 72 heures.
Les enquêtes relatives aux crimes commis sur des mineurs nécessitent le plus souvent la recherche et l’exploitation de nombreux éléments probatoires en présence du suspect, notamment s’agissant de ses supports numériques, la conduite d’auditions prolongées pour les besoins de l’enquête en cours ou encore la recherche d’autres victimes potentielles. La gravité et la complexité de ces enquêtes justifient ainsi que la mesure de garde à vue puisse être prolongée de manière dérogatoire pour un délai supplémentaire de 24 heures.
La prolongation serait autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ou par le juge d’instruction selon les mêmes modalités que le régime dérogatoire prévu notamment en matière de criminalité financière (article 706-73-1 du code de procédure pénale).
Dispositif
Après l’article 706‑47‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑2‑1. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions définies aux articles 221 1, 222‑1 et 222‑23 du code pénal lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. »
Exposé des motifs
L’article 2 confie à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales la publication annuelle d’indicateurs relatifs au traitement des procédures et à l’effectivité des dispositifs de protection.
Le présent amendement vise à améliorer la connaissance du parcours des situations de mineurs faisant l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement en complétant ces indicateurs afin de mieux suivre la chaîne allant du repérage d’une situation de danger concernant un mineur jusqu’à son éventuelle transmission à l’autorité judiciaire et aux suites qui lui sont données.
Les acteurs de terrain soulignent en effet l’absence de vision consolidée permettant de rapprocher le nombre d’informations préoccupantes, les signalements transmis au parquet, leurs délais de traitement et les mesures qui en résultent.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« intrafamiliales, »
insérer les mots :
« ainsi que, s’agissant des mineurs, le nombre d’informations préoccupantes et de signalements transmis à l’autorité judiciaire, leurs délais de traitement et les suites qui leur sont données, »
Exposé des motifs
Le présent amendement précise le dispositif adopté en commission à l’article 23 afin de sanctionner la consultation ou la diffusion, dans les transports, d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par autrui.
Cette mesure avait déjà été introduite dans le projet de loi RIPOST en la rattachant à l’outrage sexiste et sexuel. Or ce rattachement impose de démontrer, en plus de la diffusion du contenu pornographique, que le comportement porte atteinte à la dignité d’une personne ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il ne permet donc pas de viser simplement le cas d’un voyageur qui consulte ostensiblement un contenu pornographique dans un train ou un autre transport en commun.
Afin de résoudre cette difficulté, le présent amendement crée une incrimination autonome pour ce type de comportement, en ajoutant un I bis dédié au sein de l’article 222-33-1-1 du code pénal. La rédaction proposée permet ainsi de le sanctionner dès lors que le contenu pornographique consulté ou diffusé dans les transports est susceptible d’être vu ou perçu par d’autres voyageurs, sans avoir à identifier une victime déterminée ni à établir une atteinte particulière à sa dignité. Elle reprend sur ce point les termes déjà employés à l’article 227-24 du code pénal.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le I du même article 222‑33‑1‑1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Est puni des mêmes peines le fait, dans les lieux mentionnés au 6° du I, de consulter ou de diffuser un message à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par autrui. »
« 1° ter Au II dudit article 222‑33‑1‑1, les mots : « le délit prévu au I » sont remplacés par les mots : « les délits prévus aux I et I bis ». »
Exposé des motifs
L’alinéa 19 étant redondant avec l’alinéa 17, il est proposé de le supprimer.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 19.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à tirer toutes les conséquences civiles de la particulière gravité des violences sexuelles incestueuses commises contre un enfant.
La présente proposition de loi consacre une définition autonome de l’inceste et crée des qualifications spécifiques de viol et d’agression sexuelle incestueux. Cette reconnaissance pénale doit également trouver une traduction cohérente dans les rapports civils entre la victime et son agresseur.
En l’état du droit, une personne condamnée pour avoir commis un viol ou une agression sexuelle sur le défunt peut être déclarée indigne de lui succéder. Cette indignité n’est toutefois pas automatique et suppose l’engagement d'une procédure après le décès de la victime.
Une telle situation est particulièrement difficilement justifiable lorsque l’auteur des violences est précisément le parent ou le membre de la famille qui a commis des violences sexuelles incestueuses sur la victime durant son enfance.
Une victime d’inceste ne devrait pas avoir à anticiper, par testament, l’hypothèse dans laquelle son agresseur pourrait un jour recueillir tout ou partie de sa succession. Il ne devrait pas davantage revenir à ses proches, après son décès, d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir l’exclusion de celui-ci.
Le présent amendement prévoit donc que la condamnation pour un viol ou une agression sexuelle incestueux commis sur une victime mineure entraîne de plein droit l’indignité successorale de son auteur.
Cette automaticité ne prive pas pour autant la victime de sa liberté. L’article 728 du code civil permet en effet au défunt, après les faits et en connaissance de ceux-ci, de maintenir expressément dans ses droits successoraux une personne frappée d’indignité ou de lui consentir une libéralité.
Il s’agit ainsi de renverser la logique actuelle : ce ne doit plus être à la victime ou à ses proches de faire les démarches pour empêcher l’auteur de l’inceste d’hériter ; l’exclusion doit devenir le principe, et le maintien dans les droits successoraux l’exception relevant du seul choix de la victime.
Dispositif
L’article 726 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Celui qui est condamné, comme auteur, pour un viol qualifié d’incestueux ou une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal commis sur le défunt alors que celui-ci était mineur. »
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi n°2175 de Paul CHRISTOPHE et Marie-Charlotte GARIN visant à mettre fin au devoir conjugal, adoptée par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026.
En complément de l’article 14, qui précise que la communauté de vie entre époux ne crée aucune obligation d’avoir des relations sexuelles, cet amendement vise à tirer toutes les conséquences de ce principe en matière de divorce pour faute.
Il prévoit ainsi explicitement que l’absence ou le refus de relations sexuelles ne peut constituer un fondement à une demande de divorce pour faute.
Cette évolution s’inscrit notamment dans le prolongement de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025 concernant le devoir conjugal.
Cet amendement permet ainsi de garantir pleinement le principe selon lequel le mariage ne saurait emporter aucune obligation sexuelle et de mettre le droit du divorce en cohérence avec le principe du libre consentement aux relations sexuelles.
Dispositif
L’article 242 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe La France insoumise vise à étendre les thèmes des négociations collectives pour y inclure la prévention et le traitement des violences intrafamiliales.
Les violences intrafamiliales ne sont pas isolées des autres formes de violences patriarcales ; elles en sont bien souvent la continuité et sont massives dans l’ensemble de la société (272 000 cas enregistrés en 2024, 107 victimes de féminicide et 270 de tentatives de féminicide). Ce continuum des violences sexuelles et sexistes doit donc être traité comme tel : si le texte proposé en aborde certaines (agressions sexuelles, harcèlement sexuel et agissements sexistes), il omet d’y inclure les violences intrafamiliales.
Nous saluons la prise en compte, parmi les thèmes de négociation, des situations ayant eu lieu non seulement dans le cadre professionnel -comme le proposait l’article initial- mais également dans toutes les situations ayant un impact sur celui-ci, comme nous le proposions. Dans ce contexte, l'ajout explicite des violences intrafamiliales apparaît comme de bon sens.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, après le mot :
« sexuelles, »
Insérer les mots :
« les violences intrafamiliales »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« sexuelles, »
insérer les mots :
« les violences intrafamiliales »
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« sexuelles, »
insérer les mots :
« les violences intrafamiliales »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« sexuelles, »
insérer les mots :
« les violences intrafamiliales »
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« sexuelles, »
insérer les mots :
« les violences intrafamiliales »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« sexuelles, »
insérer les mots :
« les violences intrafamiliales ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tenir compte de la spécificité de la prise en charge obstétricale aux cours du travail et de l'accouchement.
L'accouchement constitue une situation médicale particulière, au cours de laquelle l'état de la patiente, l'évolution très rapide de la situation obstétricale et la nécessité éventuelle d'intervenir immédiatement pour préserver la santé de la mère ou de l'enfant peuvent rendre matériellement inadaptée l'exigence d'un consentement explicite et différencié recueilli au moment précis de l'acte.
Il convient dès lors de ne pas créer, par une disposition générale relative aux actes médicaux de nature intime ou effractive, une obligation susceptible de faire obstacle à la réalisation d'un acte obstétrical nécessaire lorsque la situation clinique l'exige.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe du consentement libre et éclairé. Il vise à garantir sa conciliation avec les impératifs particuliers de la prise en charge obstétricale et de la sécurité de la mère et de l'enfant.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les dispositions relatives au consentement libre et éclairé applicables aux actes médicaux de nature effractive ou intime ne font pas obstacle à la réalisation, au cours de l’accouchement, d’un acte obstétrical nécessaire à la sécurité de la mère ou de l’enfant, lorsque les circonstances cliniques ne permettent pas de recueillir dans des conditions adaptées un consentement libre et éclairé au moment de l’acte. »
Exposé des motifs
Rédactionnel et coordination avec l'alinéa 1.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« en lien avec l’exercice de sa profession »
les mots :
« de nature à exposer les patients à un danger grave »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 13 en supprimant la restriction introduite en commission spéciale aux seules infractions commises par une personne majeure.
Dans sa rédaction initiale, l’article excluait le recours aux mesures alternatives aux poursuites pour les infractions visées sans distinguer selon l’âge de leur auteur. La commission spéciale a introduit une exception pour les auteurs mineurs.
Or la particulière gravité des faits concernés justifie que cette exclusion s’applique également lorsqu’ils sont commis par un mineur. La spécificité de la justice pénale des mineurs doit naturellement être préservée, notamment quant à l’individualisation de la réponse et à sa dimension éducative, mais elle ne justifie pas que ces infractions puissent relever de simples mesures alternatives aux poursuites.
Cet amendement rétablit donc le principe retenu dans le texte initial : pour les infractions concernées par l’article 13, l’âge de l’auteur ne doit pas déterminer l’accès ou non à une alternative aux poursuites.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui ont été commises par une personne majeure »
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose que le lieu de travail de la victime présumée ne puisse être modifié en tant que mesure conservatoire, sauf demande expresse de celle-ci.
Cet amendement vise à répondre à de trop nombreuses situations où les VSS au travail sont « mises sous le tapis » en proposant comme seule mesure que la victime change de lieu de travail.
Cela revient à imposer une double peine aux victimes : non seulement elles subissent des violences, mais en plus elles sont éloignées de leur lieu de travail pour se protéger des récidives – et donc éloignées de leurs habitudes, de leur quotidien et de leurs liens professionnels.
Les mesures conservatoires ne doivent jamais faire peser une charge supplémentaire aux victimes.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération syndicale unitaire (FSU).
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Sauf demande expresse de celle-ci, le lieu de travail de la victime présumée ne peut être modifié ; ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante : :
« Sauf demande expresse de celle-ci, le lieu de travail de la victime présumée ne peut être modifié ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 38 bis qui est en partie satisfait. La décharge de l’obligation alimentaire demandée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 207 du code civil peut déjà être demandée sans qu’il y ait déjà eu une demande d’aliment de la part du créancier ou d’un organisme agissant pour lui adressée au débiteur. Lorsque la décharge est demandée, le juge apprécie souverainement la situation. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir un cas où elle serait demandée à titre préventif.
De plus, comme l’article 38 modifie également le troisième et dernier alinéa de l’article 207, ces deux articles seraient en contradiction.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer dans les missions des centres de prise en charge pluridisciplinaire mentionnés au présent article celle de proposer aux personnes handicapées victimes de violences un accompagnement juridique par des avocats et professionnels du droit formés à la spécificité des violences à l’encontre des femmes handicapées et aux besoins des personnes handicapées. Il est précisé que ces avocats exercent à titre « bénévole » afin de garantir la recevabilité de cet amendement, bien que nous considérons qu’ils devraient être rémunérés au même titre que les autres professionnels exerçant dans ces centres.
Il répond au contexte actuel de difficultés importantes pour les personnes handicapées pour accéder au droit. L’information juridique est souvent difficile à trouver, à comprendre et à utiliser, notamment en raison du langage juridique complexe et du manque de documents accessibles en FALC, en braille, en audio ou en langue des signes. Les personnes peuvent également rencontrer des difficultés pour communiquer avec les institutions, expliquer leur situation, témoigner ou être comprises par les professionnels.
Les personnes handicapées peuvent rencontrer des difficultés à savoir vers qui se tourner pour obtenir des informations ou une aide juridique, tandis que les professionnels ne sont pas toujours suffisamment formés aux besoins spécifiques liés au handicap. Certaines personnes peuvent également craindre de ne pas être crues, d’être mal comprises ou d’être discriminées, ce qui peut les conduire à ne pas engager de démarches ou à renoncer à faire valoir leurs droits.
C’est particulièrement le cas des femmes handicapées victimes de violences, en proie aux stéréotypes sexistes de « folles » ou « d’instables » lorsqu’elles relatent des faits de violences, stéréotypes qui se démultiplient dès lors qu’il s’agit de victimes en situation de handicap. Pour les rares femmes concernées ayant passé l’étape du dépôt de plainte, elles sont confrontées à des freins supplémentaires dans la suite de leur parcours judiciaire. Les palais de justice pâtissent encore aujourd’hui d’un manque d’accessibilité chronique, en dépit des obligations d’accessibilité des établissements recevant du public. Les procédures juridiques sont également perméables à la reproduction de stéréotypes violents, par le biais notamment d’expertises psychologiques qui s’appuient sur le handicap de la victime pour disqualifier ses propos.
Alors que 70 % des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est urgent de déployer des dispositifs d’accès aux droits accessibles sur l’intégralité du territoire.
Des permanences juridiques accessibles aux personnes en situation de handicap existent aujourd’hui, notamment grâce au dispositif « Agir Handicap » développé par l’association Droit Pluriel, qui vise à renforcer l’accès aux droits des personnes handicapées. Toutefois, leur déploiement reste encore limité sur l’ensemble du territoire : les permanences en présentiel sont principalement concentrées en Île-de-France, alors même que la permanence dématérialisée de l’association reçoit plus de 5 000 demandes par an et que le nombre de sollicitations est en constante augmentation.
L’obligation d’accessibilité des centres de prise en charge pluridisciplinaire ayant été adoptée en commission, ces centres pourraient ainsi constituer le lieu adéquat pour proposer garantir l’accès au droit aux personnes handicapées dans des lieux accessibles par des avocats formés.
Le dispositif du présent amendement d’intégration dans les centres de prise en charge d’un accompagnement juridique à destination des femmes handicapées doit nécessairement s’accompagner d’une formation universelle des avocats et des professionnels du droit à l’accueil des personnes handicapées. Il permet toutefois, a minima, que les femmes handicapées concernées puissent avoir accès à l’accompagnement juridique dont elles ont besoin, dans des centres intégralement accessibles aux personnes handicapées.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Ils proposent un accompagnement juridique aux personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles, dispensé, à titre bénévole, par des avocats formés par des associations spécialisées à la spécificité et aux besoins des personnes en situation de handicap, à la nature des violences sexuelles et sexistes à l’encontre des personnes en situation de handicap et à l’accueil inclusif. »
Exposé des motifs
Le juge des enfants demeure responsable du suivi de la mesure judiciaire de placement. Les rapports périodiques prévus par le droit de la protection de l’enfance ne répondent cependant pas toujours à l’apparition d’un élément nouveau entre deux échéances.
Le présent amendement crée une obligation d’information immédiate du juge lorsqu’un fait nouveau est susceptible d’affecter la sécurité du mineur, les conditions du placement ou les droits de visite et d’hébergement. Il permet ainsi un réexamen rapide de la mesure sans attendre le prochain rapport périodique.
Dispositif
Après l’article 375‑7 du code civil, il est inséré un article 375‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. 375‑7-1. – Lorsqu’un mineur faisant l’objet d’une mesure de placement est victime ou susceptible d’être victime de violences sexuelles ou intrafamiliales, la personne, le service ou l’établissement auquel il est confié porte sans délai à la connaissance du juge des enfants tout élément nouveau susceptible :
« 1° De révéler un danger pour la sécurité ou la santé physique ou psychique du mineur ;
« 2° De remettre en cause les conditions dans lesquelles la mesure de placement est exécutée ;
« 3° D’affecter les conditions d’exercice du droit de visite, d’hébergement ou de correspondance fixées par le juge ;
« 4° De justifier une modification de la mesure de protection ou de ses modalités d’exécution.
« Cette information intervient sans préjudice des obligations de signalement au procureur prévues par la loi.
« Lorsqu’il estime que les éléments portés à sa connaissance sont susceptibles de remettre en cause la sécurité du mineur ou l’adéquation de la mesure à sa situation, le juge des enfants réexamine les conditions de son placement et peut modifier les modalités de la mesure dans les conditions prévues au présent chapitre. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer l’obligation de désigner un référent VSS parmi les représentants du personnel au sein des instances consultatives de la fonction publique, en miroir de celui existant depuis 2018 dans le secteur privé, désigné au sein du CSE.
Ce référent sera issu de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu’elle n’existe pas, du comité social.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑3‑2. – Un référent en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné en leur sein par les représentants du personnel titulaires siégeant dans la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ou, en l’absence de formation spécialisée, au sein du comité social. L’exercice des fonctions de référent prend fin avec le mandat des membres élus du comité. ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise sollicitent un rapport afin que soient précisément évalués les besoins humains et financiers de la médecine scolaire en France.
Une telle évaluation est un préalable indispensable à cet article qui, bien qu'il ait été réécrit de manière déplorable en commission spéciale, a directement trait aux moyens, ou plutôt au manque de moyens de la médecine scolaire en France
Alors que cet article créait un entretien individuel annuel obligatoire pour chaque enfant dès la maternelle pour prévenir et dépister des cas de violences, un amendement du député E. Balanant, soutenu par le socle commun, a balayé le caractère obligatoire d'un tel entretien, au profit d'un simple "rappel" fait aux élèves sur leur droit à s'entretenir avec un professionnel de santé de l'éducation nationale.
Cette méthode répond à la logique inverse de ce qui est demandé par les associations spécialisées : désincarnée, elle ne nécessite aucune intervention d’un adulte formé et aura donc pour effet de faire peser le fardeau sur l’enfant, qui ne sera pas incité à parler car sans aucune certitude d’être cru et protégé.
C'est une trahison pour les associations de la coalition féministe et enfantiste, et notamment pour la CIIVISE, qui avait clairement identifié l'entretien obligatoire comme une mesure incontournable pour prévenir les violences.
Celles-ci sont massives : La CIIVISE estime que 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France et que 5,4 millions d’adultes en ont été victimes dans leur enfance. Sur les 30 000 témoignages recuillis, 80% ont révélé des faits d’inceste.
La solution au rabais qui a été adoptée en commission ne vise qu'à permettre au Gouvernement de garder la face, après la proposition indigente émise par M. Geffray lors de la dernière rentrée scolaire, soit la création d'un simple questionnaire. Le contenu pressenti de ce document - qui a fuité dans la presse - fait la démonstration que l'exécutif n'a rien compris à la spécificité de ces violences.
Ainsi, à rebours de l'entretien annuel obligatoire, l'exécutif, avec le soutien des parlementaires macronistes, nous préparent à des mesurettes qui ne visent qu'à colmater le manque de moyens chroniques de la médecine scolaire.
Comme le rappelle les conclusions de la mission flash « sur le rôle de la médecine scolaire dans la lutte contre le harcèlement scolaire » (29/05/24), on compte environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l’éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %.
Cette pénurie est marquée par de fortes disparités territoriales, et donc expose certains élèves plus que d'autres. Elle s'explique en partie par la faiblesse des rémunérations, qui renforce le manque d'attractivité des professions, et alors-même que la Cour des comptes préconisait dès 2020 la revalorisation des salaires de la médecine scolaire.
Les règles de recevabilité des amendements ne nous permettent pas de proposer une trajectoire de renforcement de ces moyens. Et nos amendements en ce sens, aux projets de loi de finances successifs, sont systématiquement rejetés par les Gouvernements macronistes, avec le soutien des groupes parlementaires qui adoubent les coupes budgétaires qu'ils nous réservent chaque année.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport évaluant précisément les besoins humains et financiers de la médecine scolaire en France, assortis d’une proposition de trajectoire budgétaire pluriannuelle.
Exposé des motifs
La formation initiale et continue des professionnels au contact des enfants (enseignants, animateurs, médecins, travailleurs sociaux, magistrats, policiers et gendarmes) ne comporte, au titre des violences sexuelles, qu'un module sur les « infractions sexuelles » à l'encontre des mineurs.
Cet amendement l'étend aux violences sexistes et sexuelles et aux violences intrafamiliales, y compris lorsqu'elles sont commises par d'autres mineurs. Il y ajoute le recueil de la parole de l'enfant, le signalement et la protection immédiate de la victime : ce sont les gestes que les professionnels doivent maîtriser dès la première révélation.
Cet amendement reprend une proposition du collectif Angle Mort.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, les mots : « infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets » sont remplacés par les mots : « violences et infractions sexistes et sexuelles ainsi qu’aux violences intrafamiliales commises à l’encontre des mineurs, y compris par d’autres mineurs, et à leurs effets, ainsi qu’au recueil de la parole de l’enfant, au signalement et à la protection immédiate de l’enfant victime ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un accompagnement spécifique aux violences obstétricales et gynécologiques, en cohérence avec les articles 58, 59 et 60 de la présente proposition de loi qui reconnaît ces formes de violences.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et des violences obstétricales et gynécologiques ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite ajouter la situation d’allaitement à la liste des motifs de la discrimination figurant à l’article 225-1 du code pénal.
En effet, le choix d’allaiter ou non devrait pouvoir s’exercer librement, sans que le regard des autres ou le risque de discrimination ne vienne influencer cette décision.
Selon Santé publique France, seules 36 % des femmes ayant déjà allaité se déclarent tout à fait à l’aise pour allaiter en dehors de leur domicile. Cette donnée montre que l’allaitement dans l’espace public peut être associé à un sentiment de gêne ou de malaise. Elle fait écho à des témoignages de comportements discriminants vécus par les femmes allaitant dans l’espace public.
Si l’article 225-1 du code pénal mentionne expressément la grossesse parmi les critères de discrimination, il ne vise pas la situation d’allaitement. Cette absence de mention explicite peut créer une difficulté dans la reconnaissance de comportements discriminants sur ce cas. Cette discrimination s’inscrit dans des rapports sociaux marqués par une organisation patriarcale de la société qui a historiquement contribué à assigner les femmes à la sphère domestique en cherchant à contrôler et à invisibiliser les manifestations de la maternité dans l’espace public.
Le choix de l’allaitement peut notamment donner lieu, dans le cadre professionnel, à des demandes liées à l’allaitement, telles que la nécessité de disposer d’un temps pour tirer son lait, de pouvoir s’absenter temporairement de son poste ou de bénéficier de conditions matérielles adaptées. Ces situations peuvent devenir un motif de différence de traitement ou de désavantage pour les personnes concernées.
Permettre aux femmes qui font le choix d’allaiter de le faire sans subir de désavantage social ou professionnel relève ainsi d’un enjeu qui dépasse les seules situations individuelles : c’est une manière d’agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Dispositif
Au premier et au second alinéas de l’article 225‑1 du code pénal, après le mot : « grossesse, », sont insérés les mots : « de leur situation d’allaitement, »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FSU, vise à améliorer la prise en charge des situations de violences sexuelles et sexistes au travail.
Dispositif
Après l’article L. 134‑6 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 134‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑6-1. – Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’une situation susceptible d’être caractérisée comme une agression sexuelle, du harcèlement sexuel ou un agissement sexiste dans le cadre professionnel, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à protéger l’agent public susceptible d’en être victime.
« L’agent public concerné est informé par écrit et sans délai des mesures conservatoires prises en application du premier alinéa. »
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent conserver l'idée d'un entretien annuel obligatoire pour chaque élève, fondé sur une méthode d' "aller-vers" de l'adulte vers l'enfant, afin de dépister et prévenir toutes les formes de violences dont il peut être victime.
La réécriture de cet article, intervenue en commission spéciale contre l'avis de l'ensemble des associations, a renversé le principe de l'article initial.
L'entretien individuel annuel obligatoire relève en effet d'un mécanisme "d'aller-vers", de l'adulte à l'enfant, et non l'inverse. A l'inverse, au titre de ce nouvel article, les élèves pourront simplement se voir rappeler qu'ils peuvent s'entretenir avec un membre du personnel de santé de l'éducation nationale. Ce sera donc à l'élève victime de violences de solliciter de l'aide, pour des maux sur lesquels il ne sait, dans l'immense majorité des cas, peser les mots.
Une fois de plus, la Macronie n'a rien compris au caractère systémique de ces violences et aux logiques complexes qui les sous-tendent : bien souvent, l'enfant n'est pas capable de mettre les mots sur de telles violences, ne serait-ce que parce qu'elles sont commises dans la majorité des cas dans la cellule familiale, où les logiques de silenciation, telles que l'emprise, sont proéminentes.
C'est bien pour cette raison que dans les cas d’inceste, seulement 9 % des victimes déclarent les violences au moment où elles les subissent et que plus de 6 victimes sur 10 (62 %) révèlent les violences plus de 10 ans après les faits lorsqu’il s’agit de violences sexuelles incestueuses.
Cet article ne crée en l'état aucun nouveau droit. Les élèves bénéficient déjà en principe du droit à faire appel aux médecins et infirmier.es scolaires lorsqu'ils en ressentent le besoin, bien que cela soit dans les faits bien souvent malaisé vu l'état dans lequel se trouve la médecine scolaire, accablée par des années de coupes budgétaires.
Cette nouvelle rédaction n'a pas pour but de protéger les enfants, mais uniquement de permettre au Gouvernement de garder la face. En effet, cette nouvelle rédaction n'aura, concrètement, aucune conséquence. Cela conviendra probablement fort bien à M. Geffray, qui a proposé lors de la dernière rentrée scolaire la mise en place d'un simple questionnaire pour dépister les violences, et dont l'indigence a été décriée par toutes les associations spécialisées.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peuvent bénéficier »
les mots :
« bénéficient de droit, à un moment de l’année »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 542‑1‑1. – I A. – Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants reçoit chaque année chaque élève individuellement, dans le cadre d’un entretien obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. »
III. – Supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
L’audition d’une victime mineure constitue un moment déterminant de l’enquête. Elle ne peut être conduite selon des modalités identiques à celles applicables à une personne majeure.
L’âge de l’enfant, son degré de maturité, son état physique et psychique ainsi que ses éventuelles difficultés de compréhension ou de communication doivent être pris en compte afin qu’il comprenne les questions qui lui sont posées et puisse relater les faits dans les meilleures conditions possibles.
Cette adaptation répond à un double objectif : protéger l’enfant contre une épreuve supplémentaire et permettre aux enquêteurs de recueillir une parole aussi précise et exploitable que possible. Une audition menée sans considération suffisante pour la situation du mineur peut le fragiliser, compliquer la restitution des faits et nuire à la manifestation de la vérité.
Le code de procédure pénale reconnaît déjà la nécessité de garanties particulières pour les mineurs victimes. Il prévoit notamment, pour certaines infractions, l’enregistrement audiovisuel de leurs auditions ainsi que la possibilité que celles-ci se déroulent en présence d’un psychologue, d’un médecin spécialiste de l’enfance ou d’une autre personne désignée.
Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, l’article 4 prévoit que l’audition de la victime peut être différée lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête le justifient. Le présent amendement précise les conditions dans lesquelles cette disposition s’applique lorsque la victime est mineure.
Il ne crée donc pas un droit général au report de l’audition. Lorsque la situation du mineur justifie que celle-ci soit différée, les circonstances du report sont consignées par procès-verbal et l’audition intervient dans les meilleurs délais compatibles avec l’intérêt du mineur et les nécessités de l’enquête.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la victime est mineure, les modalités de cette audition sont adaptées à son âge, à son degré de maturité, à son état physique et psychique ainsi qu’à ses éventuelles difficultés de compréhension ou de communication. Lorsque l’audition de la victime mineure est différée en raison de sa situation, les circonstances justifiant ce report sont consignées par procès-verbal et l’audition est réalisée dans les meilleurs délais compatibles avec l’intérêt du mineur et les nécessités de l’enquête ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abroger l’article 164 du code civil, qui permet au Président de la République de lever, pour des causes graves, certaines prohibitions au mariage prévues par les articles 161 et 163 du même code.
L’article 161 prohibe notamment le mariage entre ascendants et descendants ainsi qu’entre alliés en ligne directe. L’article 163 prohibe quant à lui le mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, ainsi qu’entre la tante et le neveu ou la nièce.
L’article 164 permet néanmoins au Président de la République de lever, pour des causes graves, certaines de ces prohibitions, notamment celles prévues par les articles 161 et 163.
Le maintien d’une telle faculté de dérogation apparaît difficilement conciliable avec l’objectif de protection des personnes contre les violences sexuelles et intrafamiliales poursuivi par la présente proposition de loi.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer cette possibilité de dispense et à garantir le caractère pleinement effectif des interdictions de mariage concernées.
Cette suppression participe à la cohérence du droit applicable aux violences intrafamiliales et à la protection des personnes susceptibles de se trouver dans des situations de dépendance, de pression ou d’emprise au sein de la famille.
Dispositif
L’article 164 du code civil est abrogé.
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise demande à ce que la formation des professionnels de santé inclue les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap physique ou psychique.
Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux violences sexistes et sexuelles : 34% des femmes en situation de handicap vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales, et 88% des femmes autistes vivent des violences sexuelles. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS.
Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ont de grandes difficultés à accéder aux soins médicaux et psychologiques. Les symptômes de VSS qu’elles déploient sont souvent mal détectés par les professionnels qui les confondent avec des symptômes liés au handicap, ce qui fait qu’elles passent « sous les radars » des dispositifs de détection.
Lorsqu’elles témoignent, elles ne sont souvent pas crues, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants. Enfin, nombre de lieux de soins sont encore inaccessibles et lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc). Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d’inclure ces enjeux au cours de la formation des professionnels de santé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , les spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et une autre porte obligatoirement sur les spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique ».
Exposé des motifs
L'article 30 définit l'objet de l'entretien individuel de manière générale : prévenir et dépister « toute forme de violence ».
Cet amendement précise que l'entretien porte aussi sur les violences sexuelles, y compris celles commises par d'autres enfants. Ces violences sont fréquentes, rarement révélées spontanément et souvent minimisées par les adultes comme un « jeu » ou un conflit entre enfants : il faut les nommer pour qu'elles soient recherchées.
Cet amendement a été proposé par le collectif Angle Mort.
Dispositif
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« L’entretien individuel prévu au présent article porte notamment sur les violences sexuelles, y compris lorsqu’elles sont commises par un autre mineur. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure Saint-Pierre et Miquelon de la nouvelle organisation judiciaire prévue par l’article 5, afin de tenir compte de la composition et des effectifs très restreints des juridictions de l’archipel.
En effet, cet article prévoit notamment la création de juridictions et de formations spécialisées ainsi que la désignation de magistrats chargés spécialement des violences sexuelles et intrafamiliales. Il prévoit notamment qu’au moins deux magistrats du siège exercent ces fonctions dans chaque tribunal judiciaire.
Cette organisation n’est pas adaptée à Saint-Pierre et Miquelon, où le tribunal de première instance ne compte que deux magistrats du siège et où le tribunal supérieur d’appel ne compte qu’un seul magistrat du siège, ainsi qu’un procureur. La désignation d’un magistrat spécialement chargé de ces fonctions pourrait ainsi faire obstacle au jugement d’une affaire en cas d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, malgré le mécanisme de suppléance prévu par le texte.
Afin de garantir la continuité et l’effectivité du service public de la justice dans l’archipel, le présent amendement prévoit donc que les dispositions de l’article 5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre et Miquelon, l’organisation judiciaire existante demeurant applicable.
Cette exclusion doit permettre d’engager, dans le cadre d’un amendement distinct prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, une réflexion avec le ministère de la Justice sur les conditions d’adaptation de l’organisation judiciaire à Saint-Pierre et Miquelon. Cette réflexion devra notamment permettre d’évaluer les besoins en effectifs supplémentaires et d’étudier les modalités d’une organisation judiciaire adaptée aux contraintes et aux spécificités de l’archipel.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend l’objectif du dispositif proposé en commission visant à renforcer la responsabilité pénale des élus qui, ayant connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de leur mandat, de faits d’agression ou d’atteinte sexuelle commis sur un mineur, s’abstiennent d’en aviser sans délai le procureur de la République.
La connaissance de tels faits appelle une transmission rapide à l’autorité judiciaire afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures nécessaires à la protection du mineur.
Le présent amendement prévoit donc une sanction spécifique lorsque la personne investie d’un mandat électif public ne saisit pas sans délai le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat.
Il fixe le montant maximal de l’amende encourue à 60 000 euros.
Dispositif
L’article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions ou atteintes sexuelles mentionnées au premier alinéa sont infligées à un mineur et qu’une personne investie d’un mandat électif public en a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat, le fait, pour celle-ci, de ne pas saisir sans délai le procureur de la République de ces faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »
Exposé des motifs
Cet amendement reprend et transpose en droit positif le concept de présomption de victimité développé par la professeure des universités Anne-Blandine Caire, agrégée de droit privé et de sciences criminelles : cette présomption vise à poser le principe d'une exigence procédurale pour toute personne qui allègue avoir subi une infraction, sous la forme d'une présomption applicable à la conduite de la procédure pénale, et non à la véracité des faits allégués. Cette présomption ne s'appliquerait qu'aux infractions constitutives de violences sexistes et ou sexuelles.
Cette exigence procédurale est aujourd'hui insuffisamment appliquée, ce qui a valu à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 4 septembre 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France). La présomption de victimité vise ainsi à prévenir la victimisation secondaire, notion désormais consacrée tant par la jurisprudence de la CEDH que par la jurisprudence nationale récente (tribunal correctionnel de Paris, 13 mai 2025, affaire dite « Les Volets verts »). En effet, dans cette dernière affaire, le prévenu a été condamné, indépendamment des dommages-intérêts réparant directement les infractions commises et des frais irrépétibles, à verser à chacune des deux victimes 1 000 € « au titre du préjudice lié à la victimisation secondaire ». Ces décisions montrent qu'à défaut d'un fondement clair dans la loi, nos juridictions construisent seules, au cas par cas, la reconnaissance de la victimisation secondaire.
Il importe cependant de préciser, pour prévenir tout malentendu, ce que cette présomption de victimité n'est pas et ne fait pas :
– elle n'emporte aucune présomption de véracité des faits allégués et ne modifie ni la charge, ni les règles d'appréciation de la preuve ;
– elle ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni à la liberté de parole de son avocat, ni au principe du contradictoire ;
– elle ne crée aucune infraction autonome et ne peut, à elle seule, fonder le dépôt d'une plainte ;
– elle n'ouvre pas à la victime les mêmes droits que ceux attachés à la présomption d'innocence ;
– le risque d'engorgement des juridictions qui pourrait en résulter est extrêmement limité, puisqu'elle ne constitue ni une nouvelle voie de recours ni une nouvelle cause d'action.
Cependant, sa méconnaissance ouvre la reconnaissance d'un préjudice spécifique, susceptible de donner lieu à réparation, une voie plus mesurée qu'une remise en cause générale du fonctionnement des institutions judiciaires, qui garantit une réparation effective à la victime sans le fragiliser.
Consacrer cette présomption de victimité permettrait enfin à la France de répondre avec panache aux condamnations dont elle a fait l'objet, en formalisant dans le code de procédure pénale l'exigence procédurale que la jurisprudence reconnaît déjà à la victime, une démarche d'autant plus naturelle qu'elle émanerait de la patrie fondatrice des droits de l'homme.
Dispositif
Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑9 ainsi rédigé :
« Art. 10‑9. – Toute personne qui allègue avoir subi une infraction sexiste ou sexuelle mentionnée à l’article 222‑22 A du code pénal bénéficie, dès son premier contact avec les autorités compétentes et tout au long de la procédure pénale, d’une présomption de victimité.
« Cette présomption impose qu’elle soit traitée comme une personne susceptible d’avoir subi l’atteinte alléguée, sans préjuger de la réalité des faits ni de leur imputabilité à la personne mise en cause. Ses déclarations sont recueillies et examinées avec impartialité, sans préjugé ni stéréotype, et les actes de la procédure la concernant sont accomplis dans des conditions propres à préserver sa dignité et à prévenir toute forme de victimisation secondaire.
« Elle n’emporte aucune présomption de véracité des faits allégués, ne modifie ni la charge ni les règles d’appréciation de la preuve et ne porte atteinte ni à la présomption d’innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni au principe du contradictoire.
« L’autorité judiciaire veille à prévenir toute atteinte à cette présomption et prend, lorsqu’il y a lieu, les mesures propres à la faire cesser, sans préjudice de la mise en œuvre des voies de réparation prévues par les textes en vigueur. »
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de compléter la formation continue des professionnels de santé en insérant une orientation relative à la prévention et à la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité en raison de l’administration de substances destinées à altérer le discernement, que ces substances aient été administrées avec ou sans l'assentiment de la victime.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soumission »
le mot :
« vulnérabilité ».
Exposé des motifs
Cet amendement de la France insoumise vise à fixer une obligation de résultat à la négociation collective et, dans le cadre spécifique à la Fonction publique, à prévoir également un socle minimal de mesures concrètes à l’issue des négociations portant sur la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel.
Il est issu des propositions formulées par l’UNSA et d'un amendement déposé par le groupe communiste lors de l'examen en commission spéciale.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 132‑2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mesures mentionnées au 4°, le plan d’action détermine un socle minimal de mesures concrètes portant notamment sur l’information et la formation des agents, la prévention des situations susceptibles de favoriser ces faits, le recueil et le traitement des signalements, la protection des témoins et l’accompagnement des victimes. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La négociation prévue au présent II détermine un socle minimal de mesures concrètes portant notamment sur l’information et la formation des salariés, la prévention des situations de travail susceptibles de favoriser ces faits, le recueil et le traitement des signalements, la protection des témoins et l’accompagnement des victimes. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le champ du déploiement du téléphone grave danger aux victimes de violences commises hors du cadre conjugal, sans le limiter aux seules violences de nature sexuelle.
Le téléphone grave danger répond à une logique de protection immédiate lorsqu’une personne est exposée à un risque sérieux pour sa sécurité. Sa finalité est de permettre à la victime d’alerter rapidement les forces de l’ordre et de bénéficier d’une intervention adaptée. Le critère déterminant doit donc être la gravité du danger encouru, et non la seule nature des violences subies.
Cette logique est déjà celle retenue dans le cadre conjugal, où le dispositif n’est pas limité aux violences sexuelles. Des violences physiques graves, des menaces répétées, des faits de harcèlement ou d’autres comportements violents peuvent justifier une protection renforcée sans présenter nécessairement un caractère sexuel.
Il serait donc incohérent que, hors du cadre conjugal, le dispositif demeure limité aux seules victimes de violences sexuelles. Une personne exposée à un grave danger ne devrait pas être écartée de cette protection au seul motif que les violences qu’elle subit sont d’une autre nature.
La suppression du mot « sexuelles » permet ainsi de recentrer le dispositif sur son objet : la protection des victimes confrontées à un danger grave, quelle que soit la nature des violences à l’origine de ce danger.
Dispositif
À l’alinéa 27, supprimer le mot :
« sexuelles ».
Exposé des motifs
Cet amendement demande au Gouvernement un état des lieux des violences faites aux femmes et aux enfants en Nouvelle-Calédonie, assorti d'un volet spécifique consacré à l'inceste. L'article 2 crée un observatoire territorial et un rapport annuel d'indicateurs. Ces outils suivront des flux : procédures, condamnations, délais. Ils ne fourniront pas le point de départ, c'est-à-dire l'ampleur réelle des violences, y compris celles qui ne sont jamais révélées. Sans ce point zéro, les indicateurs de demain n'auront aucune référence.
La Nouvelle-Calédonie connaît en outre une répartition des compétences qui lui est propre : la justice et le droit pénal relèvent de l'État, l'aide sociale à l'enfance des provinces, la santé de la Nouvelle-Calédonie. Aucune de ces autorités ne détient seule les données. Le rapport est donc établi avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces et l'observatoire territorial, afin de produire enfin une étude fiable et partagée, et desrecommandations directement opérationnelles.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales commises en Nouvelle-Calédonie à l’encontre des femmes et des enfants.
Ce rapport évalue en particulier l’ampleur des violences sexuelles incestueuses commises sur des mineurs, les conditions de leur révélation, de leur signalement et de leur traitement judiciaire, ainsi que les moyens de prévention, de repérage et de prise en charge des victimes disponibles dans chaque province.
Il est établi en lien avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces et l’observatoire territorial mentionné au III de l’article 2 de la présente loi. Il formule des recommandations.
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’alinéa 62, dans la mesure où il est redondant avec ce qui est déjà prévu à l’alinéa 18 de l’article 5.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 62.
Exposé des motifs
Amendement de mise en cohérence rédactionnelle du code du travail avec les dispositions retenues dans le reste de cet article 46 pour le code général de la fonction publique et le code de la défense.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que l’enquête menée dans l’entreprise ou l’administration à la suite d’un signalement d’une violence sexiste ou sexuelle sera réalisée soit par un salarié spécifiquement formé ou par une entreprise spécialisée en la matière.
En l’état de la rédaction de l’article 44, l’enquête est « interne » et elle pourrait être réalisée par n’importe quel salarié ou agent ; y compris par quelqu'un pas formé aux règles et aux bonnes pratiques à appliquer lors d'une telle enquête.
Or ce type d’enquête revêt une sensibilité toute particulière, et exige donc une formation spécifique afin notamment de recueillir la parole de la victime et de respecter le contradictoire avec la personne mise en cause.
Il est donc proposé que la personne qui aura à mener l’enquête soit spécifiquement formée à cet effet.
Afin de ne pas rendre inopérant le dispositif, il est proposé que les entreprises et les administrations – notamment les plus petites d’entre elles qui auraient peu voire très peu de salariés à former – puissent recourir à un organisme habilité en la matière.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 10, substituer au mot :
« interne »
les mots :
« réalisée par un salarié spécialement formé à cet effet ou par un organisme habilité figurant dans une liste prise par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer au mot :
« interne »
les mots :
« réalisée par un agent spécialement formé à cet effet ou par un organisme habilité figurant dans une liste prise par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite attirer l’attention sur la nécessité de renforcer drastiquement les mesures permettant aux victimes de violences intrafamiliales de disposer des conditions matérielles pour quitter leur foyer, en particulier du logement (hébergement d’urgence) et des ressources financières (par exemple, le Pack Nouveau Départ).
Grand angle mort de cette loi dite « intégrale », l’enjeu des conditions matérielles du départ est pourtant au cœur de la problématique de nombre de victimes de violences intrafamiliales.
Les associations proposant des hébergements sont asphyxiées financièrement, la réforme des tarifs des nuitées hôtelières de 2026 risque de diminuer encore le nombre de logements disponibles, et des structures se retrouvent obligées de prioriser l’hébergement des femmes victimes de violences sur celui des personnes sans abri, laissant de facto les autres sans solutions.
Les victimes de violence conjugales sont pourtant nombreuses à être précarisées, quand elles ne sont pas tout simplement privées de ressources économique par leur conjoint. Certaines banques ou assurances privées proposent des dispositifs d’aide au départ, mais ils dépendent grandement du contrat des assurés et ne sont pas accessible à tous. Quant au Pack nouveau départ, il n’est toujours pas généralisé à l’ensemble du territoire.
L’adoption de cet amendement permettrait donc de remettre au centre des enjeux la question de l’hébergement d’urgence, du relogement et des moyens financiers des victimes : il n’y a pas de lutte contre les VIF sans soutien matériel permettant le départ du foyer où se produisent les violences.
Dispositif
Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que les conditions matérielles permettant aux victimes de violences intrafamiliales de quitter leur foyer ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise souhaitent garantir l'indépendance de l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, en prévoyant que ses membres et sa présidence ne peuvent être issus du Gouvernement.
Cette Autorité est chargée d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité des politiques publiques de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
Cette mission d'évaluation suppose une indépendance à l'égard de l'exécutif. Cette indépendance conditionne la crédibilité de ses rapports et de ses recommandations.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les membres ou anciens membres du Gouvernement ne peuvent être membre de cette instance ni être nommés à sa présidence. »
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France Insoumise demande à ce que la formation des professionnels de santé inclue les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap physique ou psychique.
Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34% des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales, et 88% des femmes autistes vivent des violences sexuelles. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS.
Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ont de grandes difficultés à accéder aux soins médicaux et psychologiques. Les symptômes de VSS qu’elles déploient sont souvent mal détectés par les professionnels qui les confondent avec des symptômes liés au handicap, ce qui fait qu’elles passent « sous les radars » des dispositifs de détection. Lorsqu’elles témoignent, elles ne sont souvent pas crues, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants. Enfin, nombre de lieux de soins sont encore inaccessibles et lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc). Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d’inclure ces enjeux au cours de la formation des professionnels de santé.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La nation se fixe pour objectif de former l’ensemble des professionnels de santé aux spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychiques et les modalités d’adaptation de l’accueil de ces victimes ».
Exposé des motifs
Les Français établis hors de France victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales cumulent souvent l'isolement propre à ces violences avec l'éloignement familial, la barrière de la langue et la méconnaissance d'un système juridique étranger, autant de facteurs supplémentaires d'emprise et d'obstacles à l'accès à la protection. L'article 3 bis de la présente proposition de loi leur ouvre la possibilité de déposer plainte par voie électronique depuis leur pays de résidence ; encore faut-il qu'ils en soient informés et puissent être orientés.
Cette situation a été documentée par l'association Women Lisboa Portugal (WLPT) dans une contribution transmise en août 2026 à la sous-commission pour l'égalité et la non-discrimination de l'Assemblée de la République portugaise, qui appelle à garantir aux victimes étrangères un accès effectif à l'information, à l'interprétariat et à l'assistance juridique. Le rapport du GREVIO (Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, mécanisme de suivi de la Convention d'Istanbul) sur le Portugal (2025) confirme par ailleurs un écart persistant entre un cadre juridique protecteur et son application effective. Si ces éléments sont documentés s'agissant du Portugal, la difficulté qu'ils révèlent, un accès insuffisant à l'information et à l'accompagnement, concerne l'ensemble des Français établis hors de France, quel que soit leur pays de résidence.
Le présent amendement précise que la mission de protection et d'information déjà exercée par le réseau consulaire comprend l'information et l'orientation des Français de l'étranger victimes de ces violences : dispositifs de protection locaux, services d'interprétariat et d'aide juridique déjà accessibles dans le pays de résidence, possibilité de déposer plainte en ligne ouverte par l'article 3 bis, et orientation vers les associations et les autorités locales compétentes. Une politique intégrale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes doit garantir que la protection puisse, elle aussi, franchir les frontières.
Dispositif
I. – Dans le cadre de leurs missions de protection et d’information des Français établis hors de France, les autorités consulaires informent et orientent les Français victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales résidant à l’étranger. Cette information porte notamment sur les dispositifs de protection existants dans l’État de résidence, sur les droits garantis par le droit local et par le droit français, sur les services d’interprétariat et d’aide juridique accessibles dans l’État de résidence, sur la possibilité de déposer plainte par voie électronique prévue à l’article 15‑3-1‑2 du code de procédure pénale ainsi que sur les modalités d’accompagnement disponibles en cas de retour en France.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les postes consulaires orientent les victimes vers les associations locales et les autorités compétentes de l’État de résidence.
Exposé des motifs
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
L’article 392-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la citation directe porte sur des faits de non-représentation d’enfant et que la personne citée a préalablement dénoncé des violences sexuelles dont cet enfant aurait été victime de la part de la personne à laquelle sa représentation était due, la citation directe n’est pas recevable tant que ces faits font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites pénales. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action publique par le ministère public. »
Dispositif
L’article 392‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la citation directe porte sur des faits de non-représentation d’enfant et que la personne citée a préalablement dénoncé des violences sexuelles dont cet enfant aurait été victime de la part de la personne à laquelle sa représentation était due, la citation directe n’est pas recevable tant que ces faits font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites pénales. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action publique par le ministère public. »
Exposé des motifs
Par un amendement voté en commission, le texte prévoit désormais la nécessité de l'information de la suspension d'un praticien de tous les établissements de santé qu'il emploie.
Le présent amendement précise que l'employeur est informé sans délai de la suspension d'un professionnel de santé par l'autorité administrative qui l'a prononcée. Cette information est due quels que soient le motif de la suspension et quel que soit l'autorité administrative qui l'a prononcée, qu'il s'agisse du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'instance ordinale compétente. Cette information s'applique en outre quel que soit le statut du professionnel concerné : qu'il exerce dans un établissement privé ou public. L'amendement prévoit en outre une information de l'autorité de gestion pour les praticiens hospitaliers qui relèvent du Centre national de gestion et non de l'établissement seul.
Dispositif
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le professionnel de santé suspendu en application du présent article, exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l’autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l’établissement ou des établissements où l’intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l’autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal. » »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la formation des référents chargés d’informer, d’orienter et d’accompagner les salariés et les agents publics en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes intervienne rapidement après leur désignation.
La rédaction actuelle prévoit un droit à la formation des référents dans le secteur privé et le financement de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions dans la fonction publique, sans toutefois fixer de délai dans lequel cette formation doit être dispensée. En l’absence d’un tel délai, rien ne garantit que les référents disposent effectivement, dès les premiers mois d’exercice de leurs fonctions, des connaissances nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Or, un référent ne peut accueillir et orienter correctement les victimes, identifier les situations de violences ou rappeler à l’employeur ses obligations s’il ne dispose pas des connaissances juridiques et pratiques nécessaires. Les violences sexistes et sexuelles au travail nécessitent notamment de connaître le droit applicable, les obligations de l’employeur, les mécanismes d’emprise et de sidération, les conséquences des violences sur la santé et le travail, les règles de confidentialité ainsi que les risques de représailles et de victimisation secondaire.
Le présent amendement prévoit donc que la formation soit dispensée dans un délai maximal de six mois suivant la désignation du référent. Ce délai garantit l’effectivité de la formation et son intervention suffisamment rapide, sans faire de son accomplissement préalable une condition à la désignation du référent.
Cette exigence s’applique aux différents référents concernés par le présent article, tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.
Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »
Exposé des motifs
L'article 19 du texte de la commission spéciale crée les articles 222-31-1 à 222-31-5 du code pénal, qui définissent le cercle familial pertinent pour la qualification d'inceste et prévoient des peines aggravées lorsque les faits de viol ou d'agression sexuelle sont commis au sein de ce cercle, notamment à l'encontre d'un mineur ou par un ascendant sur un majeur placé sous son autorité ou sa dépendance.
Ces dispositions ne couvrent cependant pas les situations, documentées par la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales que j'ai eu l'honneur de présider, dans lesquelles la relation incestueuse entre deux personnes majeures unies par un lien de parenté ou d'alliance proche résulte d'une emprise ou d'une contrainte qui, sans atteindre le seuil de preuve exigé pour la qualification de viol ou d'agression sexuelle, prive néanmoins l'une d'elles de tout consentement véritablement libre, en raison de l'ascendant psychologique, affectif ou matériel exercé par l'autre.
Le présent amendement crée donc une infraction autonome d'inceste entre personnes majeures, qui vient compléter, sans se substituer à elles, les qualifications de viol et d'agression sexuelle incestueux déjà prévues par l'article 19. Cette infraction sanctionne la relation sexuelle entretenue entre un ascendant, ou toute personne ayant eu autorité de fait ou de droit durant la minorité de l'autre, et son descendant devenu majeur, lorsque cette relation n'est pas établie comme ayant résulté d'un consentement libre et éclairé, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une contrainte au sens des articles 222-22 et suivants.
Plusieurs législations européennes prévoient une incrimination autonome de l'inceste entre majeurs, indépendamment de toute violence, contrainte ou surprise : c'est le cas de l'Allemagne (§ 173 du code pénal), de la Suisse (article 213 du code pénal) et de l'Italie (article 564 du code pénal), la Cour européenne des droits de l'homme ayant par ailleurs jugé, dans son arrêt Stübing c. Allemagne du 12 avril 2012, qu'une telle incrimination ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, les États disposant d'une marge d'appréciation pour protéger l'intégrité des liens familiaux et prévenir les risques d'emprise inhérents à ces relations.
Dispositif
Après l’article 222‑31‑5 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 222‑31‑6 ainsi rédigé :
« Art. 222‑31‑6. – Hors les cas prévus aux articles 222‑31‑1 à 222‑31‑5, le fait, pour un ascendant ou pour toute personne ayant eu, de droit ou de fait, autorité sur une autre personne durant la minorité de celle-ci, d’entretenir avec elle une relation sexuelle après sa majorité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, sauf s’il est établi que cette relation résulte d’un consentement libre et éclairé, exempt de toute emprise liée au lien qui les unit.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits est le père, la mère ou tout autre ascendant de la victime. »
Exposé des motifs
Il est proposé de préciser que les mesures conservatoires peuvent, notamment, consister en une affectation temporaire du salarié à un autre lieu de travail ou à d’autres fonctions, y compris lorsque celle-ci emporte temporairement modification d’un élément du contrat de travail. Cette précision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation admettant, à titre conservatoire, une affectation provisoire du salarié dans l’attente des résultats de l’enquête (Cass. soc., 8 oct. 2014, n° 13-13.673).
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots suivants :
« , notamment par l’affectation temporaire du salarié sur un autre lieu de travail ou à d’autres fonctions, y compris lorsque cette affectation emporte, à titre temporaire, modification d’un élément du contrat de travail ; »
Exposé des motifs
L’article 44 prévoit une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale en cas de manquement par l’employeur à ses obligations en matière de conservation et de traitement des signalements de violences sexistes et sexuelles dans l’entreprise.
Une assiette fondée sur la masse salariale est actuellement retenue en droit pour sanctionner certaines obligations de portée collective, notamment en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou la publication de l’Index Pénicaud. Cette assiette présente une cohérence lorsque l’obligation porte sur la situation globale de l’entreprise et a précisément pour objet d’apprécier une politique ou un résultat à l’échelle de l’ensemble des salariés.
Elle apparaît en revanche moins adaptée à des obligations portant sur le traitement de signalements individuels, dès lors que la masse salariale ne reflète ni le nombre de salariés concernés, ni la gravité ou les circonstances du manquement. À manquement comparable, le montant de la pénalité pourrait ainsi varier considérablement selon la taille de l’entreprise, indépendamment du nombre de salariés effectivement concernés.
Il est donc proposé d’aligner la pénalité prévue par le présent article sur les principes du régime des amendes administratives prévu aux articles L. 8115-1 et suivants du code du travail. Celui-ci permet notamment de tenir compte de la gravité et des circonstances du manquement, du comportement de son auteur, de sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges. Le montant de l’amende (4000 euros) peut en outre être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés et son plafond est majoré en cas de nouveau manquement de même nature.
Un tel régime ne conduit donc pas à affaiblir la portée de la sanction. Il permet au contraire d’en proportionner le montant aux caractéristiques du manquement, de tenir compte du nombre de travailleurs concernés et d’en renforcer la portée en cas de réitération.
Enfin, lorsque les faits à l’origine ou à l’occasion du manquement sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, la sanction administrative ne fait pas obstacle à la mise en œuvre, dans les conditions prévues par la loi, des mécanismes de responsabilité pénale applicables.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut se voir appliquer une pénalité financière »
les mots :
« est passible d’une amende administrative ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros par manquement et par salarié concerné. Le montant maximal de l’amende est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende prononcée pour un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
Exposé des motifs
L’article 30 institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien-être, de prévenir et de dépister des violences éventuelles, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, y compris pour les enfants instruits à domicile.
L’alinéa 7 de cet article prévoit que l’entretien est adapté à l’âge de l’enfant. Le présent amendement vise à préciser que l’entretien doit également être adapté au handicap éventuel de l’enfant afin de garantir que les enfants en situation de handicap bénéficient pleinement de cette mesure, sans créer d’angle mort dans le dispositif et en assurant une prise en compte adaptée de leurs besoins.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« enfant »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à son éventuel handicap ».
Exposé des motifs
L'article 49 du texte de la commission spéciale renforce les obligations et les garanties entourant l'établissement, par les médecins, de certificats médicaux constatant des violences, dans la continuité de la doctrine ordinale et légale qui privilégie, chaque fois que possible, le signalement aux autorités judiciaires ou administratives plutôt que la remise du certificat directement à la victime, afin de mieux protéger celle-ci et de sécuriser la chaîne de preuve.
Cette architecture, que le présent amendement ne remet nullement en cause, ne doit cependant pas conduire à laisser les médecins de bonne foi exposés à des poursuites disciplinaires devant les instances ordinales lorsque, dans le respect des règles déontologiques et légales applicables, ils ont établi un certificat médical ou procédé à un signalement de violences, y compris lorsque les faits constatés ne sont pas ultérieurement confirmés par une décision judiciaire. Cette crainte du contentieux disciplinaire constitue aujourd'hui un frein documenté à l'établissement de certificats par certains praticiens, au détriment des victimes.
Le présent amendement vise donc à préciser que le médecin qui établit un certificat médical de constatation de violences ou procède à un signalement, dans le respect des dispositions légales et déontologiques applicables, ne peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée à ce titre, sauf en cas de manquement caractérisé aux règles déontologiques, notamment de mauvaise foi ou de légèreté blâmable dans l'établissement du certificat.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II – Le médecin qui, dans le respect des dispositions légales et déontologiques applicables, établit un certificat médical constatant des violences ou procède à un signalement aux autorités compétentes, ne peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée à ce titre devant les instances de l’ordre des médecins, sauf manquement caractérisé aux règles déontologiques régissant l’établissement des certificats médicaux. »
Exposé des motifs
L'article 16 du texte de la commission spéciale complète les articles 222-24, 222-28, 227-26 et 227-27 du code pénal pour créer une circonstance aggravante lorsque l'infraction a été commise après que l'auteur a fait administrer à la victime, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes (soumission chimique).
Cette avancée est nécessaire mais ne couvre pas toutes les situations documentées par les cliniciens et les associations de victimes. La pharmacologue Leïla Chaouachi a notamment mis en évidence des cas dans lesquels une substance est administrée à la victime avec sa connaissance de l'ingestion elle-même — la victime sait qu'elle consomme un médicament, un somnifère ou une autre substance — mais sans qu'elle ait conscience de l'intention criminelle poursuivie par l'auteur, qui profite de l'altération ainsi provoquée de son discernement ou du contrôle de ses actes pour commettre l'infraction. C'est notamment le cas de parents administrant sciemment à leur enfant un produit à des fins de facilitation de l'agression, l'enfant n'étant pas mis, à l'insu, en situation de consommation, mais ignorant la finalité de cette administration : il s'agit alors de vulnérabilité chimique, et non de soumission chimique au sens strict, ces deux notions devant être distinguées sans que l'une exclue l'autre s'agissant de la protection des victimes.
Le présent amendement vise donc à ce que la vulnérabilité chimique soit reconnue et sanctionnée au même titre que la soumission chimique, en complétant les circonstances aggravantes prévues par l'article 16, sans qu'il soit besoin que l'administration de la substance ait eu lieu à l'insu de la victime, ni que l'auteur de l'administration soit distinct de l'auteur de l'infraction sexuelle elle-même.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 20° Lorsqu’elle a été commise après que son auteur a fait consommer à la victime, y compris avec sa connaissance mais sans qu’elle en connaisse la finalité, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 14° Lorsqu’elle a été commise après que son auteur a fait consommer à la victime, y compris avec sa connaissance mais sans qu’elle en connaisse la finalité, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; »
III. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Lorsqu’elle a été commise après que son auteur a fait consommer à la victime, y compris avec sa connaissance mais sans qu’elle en connaisse la finalité, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Lorsqu'elles résultent du fait de faire consommer à la victime, y compris avec sa connaissance mais sans qu’elle en connaisse la finalité, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; ».
Exposé des motifs
L'article 50 du texte de la commission spéciale modifie les articles L. 4021-2, L. 4021-3 et L. 4022-2 du code de la santé publique afin d'inscrire la formation à la détection et à la prise en charge de la soumission chimique parmi les orientations prioritaires du développement professionnel continu des professionnels de santé, dans la continuité de l'article 3 du texte, déjà adopté, qui mentionne conjointement « la soumission et la vulnérabilité chimiques » parmi les axes de formation des enquêteurs et des professionnels concernés.
Par cohérence avec cette approche déjà retenue à l'article 3, et afin de tenir compte de la distinction, développée par la pharmacologue Leïla Chaouachi, entre soumission chimique — administration d'une substance à l'insu de la victime — et vulnérabilité chimique — administration dont la victime peut avoir connaissance sans en connaître la finalité criminelle poursuivie par l'auteur —, il est proposé que la vulnérabilité chimique soit également prise en compte au titre des orientations de développement professionnel continu créées par l'article 50, afin que les professionnels de santé soient formés à repérer l'ensemble des situations de maltraitance chimique, notamment intrafamiliale.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« chimique »,
insérer les mots :
« ou de vulnérabilité chimique ».
Exposé des motifs
À défaut d'une consécration immédiate, dans la loi, d'un droit à une audition adaptée pour tout enfant victime de violences, le présent amendement de repli propose que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d'un tel droit.
Ce rapport dresserait un état des lieux du maillage territorial des UAPED et des salles Mélanie, de leur coordination avec les services enquêteurs, les magistrats et les professionnels de santé et de l'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui fragmentée, ainsi que des pratiques réelles d'audition des mineurs victimes, en particulier le nombre d'auditions auxquelles ils sont encore soumis et l'opportunité d'étendre l'enregistrement audiovisuel obligatoire au-delà des seules infractions sexuelles couvertes par l'article 706-47 du code de procédure pénale.
Il fournirait ainsi au législateur les éléments d'évaluation nécessaires à une réforme normative ultérieure, notamment sur la création d'une gouvernance nationale des UAPED.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coordination des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED) sur l’ensemble du territoire et évaluant les conditions de mise en œuvre d’un droit à une audition adaptée pour tout enfant victime de violences.
Ce rapport dresse notamment :
1° Un état des lieux du maillage territorial des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED) et des salles d’audition spécialement aménagées, dites salles Mélanie, ainsi que des besoins nécessaires à l’achèvement de leur déploiement sur l’ensemble du territoire ;
2° Un état des lieux de la coordination entre les UAPED, les services enquêteurs, les magistrats et les professionnels de santé et de l’aide sociale à l’enfance, et les pistes d’amélioration de cette coordination, y compris par la création d’une instance de gouvernance nationale ;
3° Un état des lieux des pratiques d’audition des mineurs victimes, notamment le nombre moyen d’auditions auxquelles ils sont soumis et l’opportunité de généraliser l’enregistrement audiovisuel au-delà du seul champ actuellement couvert par l’article 706‑47 du code de procédure pénale.
Exposé des motifs
Cet amendement étend la liste des circonstances aggravantes au cas où l’auteur dispose d’un lien de parenté avec la victime, ou en est le supérieur hiérarchique. Ces situations ne relèvent pas d’une relation affective ou conjugale mais créent toutefois un rapport de proximité ou de subordination propice à la surveillance et à l’emprise, qui doivent être traitées avec la même sévérité que les circonstances déjà retenues par cet article.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Par une personne disposant d’un lien de parenté avec la victime ; »
« 5° Par un supérieur hiérarchique de la victime. »
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’attestation sur l’honneur de la liste des justificatifs susceptibles d’être produits par le salarié pour bénéficier du congé en cas de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle ou d’agissement sexiste.
Le congé créé par la proposition de loi doit permettre au salarié victime de disposer du temps nécessaire pour effectuer les démarches judiciaires, médicales, administratives ou sociales rendues nécessaires par sa situation. Dans ce contexte, il apparaît cohérent de subordonner son bénéfice à la production d’un justificatif attestant de démarches effectivement entreprises. Une telle exigence s’inscrit dans la logique du droit du travail, qui conditionne généralement l’ouverture de droits protégés à la production d’un justificatif émanant d’un tiers qualifié, tel qu’un certificat médical ou une attestation d’un organisme compétent.
Cette exigence permet, en outre, de sécuriser l’exercice du droit à congé du salarié. Le justificatif constitue un élément objectif permettant d’établir le bien-fondé de l’absence et de prévenir les contestations ultérieures, notamment en cas de refus de l’employeur ou de contentieux prud’homal.
Il offre ainsi une meilleure protection au salarié qu’une simple attestation sur l’honneur, qui repose exclusivement sur sa déclaration et peut le placer en difficulté pour établir, a posteriori, la réalité des démarches entreprises.
Cette approche est cohérente avec les dispositifs en vigueur dans d’autres États européens. En Italie, le congé pour violences liées au genre prévu par le décret législatif n° 80/2015 est conditionné à une certification des services sociaux, des centres antiviolence ou des maisons-refuges. En Slovénie, la législation applicable prévoit, notamment, une attestation des services sociaux ainsi qu’une preuve du signalement auprès de la police.
Afin de tenir compte de la diversité des situations rencontrées par les victimes et de l’ensemble des démarches qu’elles peuvent être conduites à entreprendre, il est toutefois proposé qu’une attestation délivrée par un professionnel du travail social puisse également être produite par le salarié, par exemple si une solution d’aide au relogement doit être envisagée pour la mise en sécurité de la victime ou si l’association consultée à des fins de conseil juridique ne dispose pas de travailleurs sociaux.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sur l’honneur »
les mots :
« établie par un professionnel du travail social ».
Exposé des motifs
Cet amendement ajoute à la liste des circonstances aggravantes les cas où l’auteur des faits a un lien de parenté avec la victime, ou en est le supérieur hiérarchique. Ces circonstances traduisent un rapport de domination familiale ou professionnelle facilitant la commission de l’infraction et le silence de la victime, qui méritent une répression aggravée.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Par une personne disposant d’un lien de parenté avec la victime ; »
« 1° quater Par un supérieur hiérarchique de la victime ; »
Exposé des motifs
Lorsqu'un agent fait l'objet d'une mesure conservatoire à la suite d'un signalement pour des faits à caractère sexuel, les représentants légaux des enfants susceptibles d'avoir été exposés à cet agent ne sont, en l'état du droit, informés ni de façon systématique ni encadrée. Cette absence de protocole clair peut retarder la détection d'éventuelles autres victimes.
Le présent amendement instaure un protocole national d'information des représentants légaux lorsqu'un risque d'exposition de leur enfant à un agent mis en cause est objectivé. Lorsque l'agent relève d'une commune, il revient à celle-ci, en sa qualité d'employeur, d'informer les familles concernées.
Cette information, strictement factuelle, serait délivrée sans délai, sous réserve des nécessités de l'enquête, du secret de la procédure et du respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une procédure pénale est en cours, elle serait coordonnée avec l'autorité judiciaire.
Le présent amendement est issu du rapport du Haut-commissaire à l’enfance, Pour une protection intégrale des enfants, publié en juillet 2026.
Dispositif
Le titre IV du livre II du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Information des représentants légaux en cas d’exposition à un agent mis en cause
« Art. L. 243‑1. – Lorsqu’un risque d’exposition d’un ou plusieurs élèves à un agent faisant l’objet d’un signalement pour des faits à caractère sexuel est objectivé, notamment lorsqu’une mesure conservatoire, telle qu’une suspension ou un déplacement d’office, est prise à l’encontre de cet agent, les représentants légaux du ou des enfants concernés en sont informés sans délai :
« 1° Par l’autorité académique, lorsque l’agent relève de la fonction publique de l’État ;
« 2° Par l’autorité territoriale employeur, au sens de l’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique, lorsque l’agent relève de la fonction publique territoriale.
« Art. L. 243‑2. – L’information ne comporte aucune appréciation sur la culpabilité de l’agent mis en cause et respecte la présomption d’innocence.
« Art. L. 243‑3. – L’information mentionnée à l’article L. 243‑1 est délivrée en coordination avec l’autorité judiciaire lorsqu’une procédure pénale est en cours. Elle est différée ou adaptée dans son contenu lorsque sa délivrance immédiate serait de nature à porter atteinte au secret de l’enquête ou de l’instruction, ou à compromettre le bon déroulement de la procédure.
« Art. L. 243‑4. – Un protocole national, élaboré conjointement par le ministère chargé de l’éducation nationale, le ministère chargé des collectivités territoriales et le ministère de la justice, précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre, notamment :
« 1° Les critères permettant d’objectiver le risque d’exposition d’un enfant à l’agent mis en cause ;
« 2° Les modalités et le contenu de l’information délivrée aux représentants légaux ;
« 3° Les conditions dans lesquelles cette information est coordonnée avec l’autorité judiciaire et, le cas échéant, entre l’autorité académique et l’autorité territoriale employeur ;
« 4° L’accompagnement proposé aux familles ainsi informées. »
Exposé des motifs
À titre de repli par rapport à l'amendement n° 1 créant une infraction autonome d'inceste entre personnes majeures, le présent amendement propose une solution alternative reposant sur le droit commun du viol et de l'agression sexuelle : l'instauration d'une présomption de contrainte lorsque les faits sont commis entre un ascendant, ou une personne ayant eu autorité sur l'autre durant sa minorité, et son descendant devenu majeur.
Cette présomption, qui demeure réfragable, permettrait de faire peser sur l'auteur la charge de démontrer que la relation a bien résulté d'un consentement libre, plutôt que de faire peser sur la victime la charge, particulièrement difficile en matière d'emprise intrafamiliale, de démontrer l'existence d'une contrainte.
Ce mécanisme s'inspire de la présomption de contrainte déjà instaurée par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 pour les mineurs de quinze ans, dont le principe — reconnaître qu'un rapport de domination structurel rend le consentement présumé non libre — trouve une résonance particulière dans les relations d'inceste entre majeurs, où l'emprise née durant la minorité peut perdurer bien après la majorité de la victime.
Dispositif
Après l’article 222‑22‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑1‑1. – Lorsque les faits prévus aux articles 222‑22 à 222‑30 sont commis par un ascendant, ou par toute personne ayant eu, de droit ou de fait, autorité sur la victime durant sa minorité, à l’encontre de cette dernière devenue majeure, la contrainte prévue à l’article 222‑22‑1 est présumée dès lors qu’est rapportée la preuve de l’existence, entre l’auteur et la victime, du lien mentionné au premier alinéa au moment des faits.
« Cette présomption ne s’applique pas s’il est établi que la victime a consenti librement à l’acte, en dehors de toute emprise liée à ce lien. »
Exposé des motifs
L’article 46 de la présente proposition de loi crée un droit à congé au bénéfice des victimes de harcèlement sexuel ou d’agressions sexuelles, sous réserve de la production d’une attestation. Ce dernier doit permettre aux victimes d’effectuer les démarches judiciaires, médicales, administratives ou sociales nécessaires, sans avoir à utiliser leurs congés payés ni à solliciter l’accord préalable de leur employeur.
Afin de clarifier l’objet du dispositif, il est proposé de transformer ce congé en autorisation d’absence, sur le modèle de l’article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment une autorisation d’absence pour les salariées enceintes et leur conjoint, ainsi que pour les salariés engagés dans une procédure d’adoption.
Ce changement de nature juridique n’altère pas l’objet du dispositif, mais en réaffirme sa portée.
Cette autorisation d’absence n’a pas vocation à ouvrir un droit à repos ou à éloignement du travail pendant une durée forfaitaire, situation à laquelle un arrêt de travail peut, le cas échéant répondre, mais de permettre au salarié de disposer du temps strictement nécessaire à l’accomplissement des démarches découlant des faits invoqués : consultation d’un professionnel de santé, dépôt de plainte, audition, rendez-vous auprès d’une association d’aide aux victimes ou accomplissement de démarches administratives. Le recours à une autorisation d’absence répond à la diversité et à l’urgence des situations rencontrées, en permettant au salarié de s’absenter au moment où il en a effectivement besoin et pour la durée requise par la démarche accomplie. Il offre parallèlement à l’employeur un cadre clair et prévisible de gestion des absences, fondé sur la confiance, le salarié justifiant de la démarche effectuée par la remise d’une attestation délivrée à l’issue du rendez-vous concerné.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer au mot :
« congé »
les mots :
« Autorisation d’absence ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un congé »
les mots :
« une autorisation d’absence ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Le congé »
les mots :
« L’autorisation d’absence ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« congé »
les mots :
« une autorisation d’absence ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« du congé »
les mots :
« de l’autorisation d’absence ».
Exposé des motifs
L’article 30 institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien-être, de prévenir et de dépister des violences éventuelles, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, y compris pour les enfants instruits à domicile.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article ne précise pas si les enfants accueillis ou accompagnés au sein d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) sont également concernés par ce dispositif.
Le présent amendement vise donc à mentionner explicitement les ESMS afin de garantir que les enfants en situation de handicap bénéficient pleinement de cette mesure, sans créer d’angle mort dans le dispositif.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« privés »,
insérer les mots :
« , dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la liste des peines alourdies en ajoutant deux circonstances aggravantes supplémentaires : le fait que l’auteur des faits ait un lien de parenté avec la victime, ou qu’il soit son supérieur hiérarchique. Ces situations placent la victime dans un rapport de dépendance familiale ou professionnelle qui rend plus difficile la dénonciation des faits et justifie, à ce titre, un traitement pénal aggravé.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Par une personne disposant d’un lien de parenté avec la victime ; »
« 1° quater Par un supérieur hiérarchique de la victime ; »
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sexistes et sexuelles »
le mot :
« sexuelles ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sexistes et sexuelles »
le mot :
« sexuelles ».
Exposé des motifs
Le meurtre commis par le conjoint est une circonstance aggravante depuis 2006 (9° de l’article 221-4 du code pénal). Le meurtre commis par un parent sur son enfant ne l’est pas : seul l’âge de la victime aggrave, de sorte qu’un adolescent de seize ans tué par son père ou sa mère relève du meurtre simple, puni de trente ans de réclusion. L’amendement crée la circonstance symétrique, pour tout mineur, en reprenant mot pour mot la formule des articles 222-8 à 222-13 (ascendant ou personne ayant autorité), qui couvre le beau-parent et la personne à qui l’enfant est confié.
Il ouvre en outre à la cour d’assises la faculté de porter la période de sûreté à trente ans ou de prononcer une réclusion à perpétuité sans aménagement, comme elle le peut déjà pour le meurtre d’un enfant accompagné de viol ou de tortures : la qualité de l’auteur, celui-là même qui devait protéger l’enfant, le justifie au moins autant que le mode opératoire. Les chiffres sont ceux de la mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 : 72 enfants tués chaque année par un membre de leur famille, très majoritairement par leurs mères et leurs pères, 8 % par le conjoint d’un parent. Le texte crée une hiérarchie des victimes en comptant les « féminicides » ; l’amendement rétablit, pour la victime la plus faible, la sévérité que le code réserve aux autres.
Dispositif
L’article 221‑4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Sur un mineur, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ; » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot :« barbarie », sont insérés les mots : « , lorsque le meurtre a été commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À l’intitulé du titre III, supprimer le mot :
« , sexistes ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli se borne à appliquer aux hommes et aux Français la définition que le texte donne du « féminicide », en reprenant mot pour mot sa structure et, pour le second terme, le motif d’aggravation déjà prévu à l’article 132-76 du code pénal (appartenance, vraie ou supposée, à une nation).
Si la représentation nationale estime que « masculinicide » et « francocide » sont des néologismes militants qui n’ont pas leur place dans la loi, elle voudra bien expliquer en quoi il en va autrement du « féminicide » ; et pourtant, l’infanticide n’est-il pas reconnu ? Si elle considère au contraire que nommer les victimes selon leur sexe ou leur appartenance est un progrès, rien ne justifie d’en priver les hommes tués par leur conjoint, 31 en 2024 selon le ministère de l’Intérieur, ni les personnes tuées parce que françaises, dont le code pénal aggrave déjà le meurtre.
Si le sexe de la victime suffit à qualifier l’homicide sans examen du mobile, il doit y suffire pour les deux sexes ; sinon, c’est que la catégorie repose sur une présomption d’infériorité de la femme, que le présent amendement invite la représentation nationale à assumer ou à retirer. L’étude nationale du ministère de l’Intérieur recense chaque année les victimes et les auteurs des deux sexes ; la loi ne peut faire moins que l’administration.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle publie dans les mêmes conditions le nombre de masculinicides, entendus comme les mêmes faits commis sur un homme soit en raison de son sexe, soit par son conjoint, son concubin, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire, et le nombre de francocides, entendus comme les mêmes faits commis sur une personne à raison de son appartenance, vraie ou supposée, à la nation française. »
Exposé des motifs
Le texte fait du dépôt de plainte un titre de séjour : plus d’éloignement possible dès la plainte (article L. 611-1-1), autorisation provisoire de séjour d’un an sur « éléments sérieux et concordants » sans plainte ni témoignage (article L. 425-1-1), carte de séjour automatique sur simple signalement médical, accès au marché du travail pour tout demandeur d’asile ayant déposé plainte (article 63), et interdiction de faire usage des informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à l’occasion de la plainte (article 62 ter). Tout conseil saura l’expliquer à son client.
Or le même texte impose, à l’article 4, un socle d’enquête obligatoire de douze mois, avec perquisition du domicile du mis en cause, pour chaque plainte ; il crée une chaîne judiciaire spécialisée dont les effectifs sont comptés ; il institue une Autorité chargée d’en publier les statistiques. Offrir un droit au séjour à quiconque dépose plainte, c’est saturer cette chaîne de plaintes déposées pour un autre motif, au détriment des victimes réelles, et fausser à la source les indicateurs que la loi veut créer.
Les victimes étrangères sont déjà protégées par les articles L. 425-1 (carte de séjour temporaire en cas de plainte ou de témoignage, que le texte étend et porte à deux ans) et L. 425-6 (ordonnance de protection), que l’amendement conserve. Il supprime seulement ce qui transforme une allégation en droit acquis et ce qui interdit à l’État de connaître la situation des personnes qu’il accueille.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« , sexistes ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase, deux fois, et à la troisième phrase de l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à la même troisième phrase du même alinéa 4, supprimer les mots :
« et sexistes ».
IV. – En conséquence, à l’avant-dernière et à la dernière phrases du même alinéa 4, supprimer le mot :
« , sexistes ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« sexistes et ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, à l’alinéa 10, aux première et seconde phrases de l’alinéa 11, supprimer le mot :
« sexistes, ».
Exposé des motifs
Le texte définit les « violences obstétricales et gynécologiques » par le seul « champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ». Une femme agressée par son dentiste, un homme par son urologue ou son proctologue n’en relèvent pas. La violence dans les soins n’est pas une affaire de spécialité mais de relation de soin, et les examens intimes concernent les deux sexes. Désigner une spécialité par son nom dans la loi pénale la stigmatise sans protéger davantage, à l’heure où elle manque déjà de praticiens. L’amendement retient une catégorie neutre, les violences commises dans le cadre des soins, qui couvre tous les patients et tous les professionnels.
Le même article qualifie de violences les faits commis « en raison du genre » (sic). Le code pénal, à l’article 132-77, connaît le sexe et, distinctement, l’identité de genre ; le « genre » n’y est défini nulle part et ne peut fonder une qualification pénale sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789). Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1111-4-2 punit de six mois d’emprisonnement « la banalisation de la douleur », « les propos porteurs de jugements sur la tenue » ou « les injonctions à la maternité » : des faits sans contours, dont la répression relève, s’il y a lieu, du disciplinaire, et qui exposeraient tout praticien à une poursuite pénale pour un conseil médical mal reçu. L’article 59 aggrave déjà les violences commises par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical ; la mention « notamment obstétrical ou gynécologique » n’ajoute rien au droit et retire tout à une profession.
Dispositif
Substituer aux mots :
« obstétricales et gynécologiques »
les mots :
« commises dans le cadre des soins ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sexistes et sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
Exposé des motifs
Le texte ouvre dix jours d’absence rémunérée, à la charge de l’employeur, sur simple attestation sur l’honneur du salarié, de l’agent ou du militaire. Aucun autre congé du code du travail, du code général de la fonction publique ou du code de la défense n’est ouvert sur déclaration unilatérale de son bénéficiaire. Les trois autres justificatifs prévus (récépissé de plainte, attestation d’un professionnel de santé, attestation d’une association) suffisent à garantir l’accès au congé des personnes qui en ont besoin.
Retirer l’attestation sur l’honneur protège les vraies victimes du soupçon que le détournement du dispositif ferait peser sur elles. Le renvoi aux associations conventionnées d’aide aux victimes, plutôt qu’à des associations définies par leur seul objet statutaire, garantit que l’attestation émane d’une structure dont le sérieux est contrôlé et qui accueille toute victime, quel que soit son sexe.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’une attestation sur l’honneur ou ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes »
les mots :
« d’une association conventionnée d’aide aux victimes mentionnée au 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« d’une attestation sur l’honneur ou »
IV. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes »
les mots :
« d’une association conventionnée d’aide aux victimes mentionnée au 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« d’une attestation sur l’honneur, ».
VI. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 21, substituer aux mots :
« d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes »
les mots :
« d’une association conventionnée d’aide aux victimes mentionnée au 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale ».
Exposé des motifs
La consignation n’est pas un droit d’entrée : elle est restituée, sauf lorsque la plainte est jugée abusive (articles 88-1 et 91 du code de procédure pénale), et l’aide juridictionnelle en dispense déjà. Elle est le seul frein aux constitutions de partie civile abusives dans un contentieux où la plainte est l’arme ordinaire des séparations conflictuelles.
Le texte impose par ailleurs, à l’article 4, un socle d’enquête de douze mois, avec perquisition du domicile du mis en cause, pour chaque procédure ouverte. Supprimer le seul filtre existant, c’est engorger la chaîne spécialisée au détriment des vraies victimes, dont les plaintes attendront derrière celles qui n’auraient jamais dû être déposées.
Dispositif
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Exposé des motifs
Menée par l’Institut national d’études démographiques (Ined), l’enquête VIRAGE constitue la référence en matière d’étude quantitative pour documenter les violences sexuelles en France. Réalisée en 2015 à la demande du Gouvernement, elle a été complétée en 2018 pour aborder les problématiques spécifiques des territoires ultra-marins.
Depuis, les données institutionnelles manquent pour documenter la réalité des violences sexuelles. L’essentiel des éléments dont nous disposons aujourd’hui découlent du travail des associations. C’est particulièrement le cas concernant les publics les plus exposés aux violences et situés à l’intersection des discriminations, à l’instar des femmes en situation de handicap, des femmes sans-abris ou encore des femmes en situation irrégulière.
Cet amendement vise à pallier le manque de données institutionnelles pour constituer une base solide et actualisée sur laquelle les politiques publiques devront s’appuyer. Il demande ainsi au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les réalités des violences sexistes et sexuelles sur les personnes en situation de handicap ainsi que toutes les personnes au croisement de plusieurs discriminations, notamment les personnes à la rue. Ce rapport présentera des données chiffrées et actualisées et analysera les moyens nécessaires à mettre en œuvre afin de mettre fin à ces violences.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les réalités des violences sexistes et sexuelles sur les personnes en situation de handicap ainsi que sur toutes les personnes au croisement de plusieurs discriminations, notamment les personnes à la rue. Ce rapport présente des données chiffrées et actualisées et analyse les moyens nécessaires à mettre en œuvre afin de mettre fin à ces violences.
Exposé des motifs
L’article 15-1-1 fixe le contenu de la formation obligatoire des enquêteurs : repérage des violences, psycho-traumatisme, techniques d’enquête, accueil des victimes, profil psychologique des auteurs. Rien sur ce qui fait la légitimité d’une enquête : la présomption d’innocence, la loyauté du recueil de la preuve et le traitement des dénonciations calomnieuses, que l’article 226-10 du code pénal réprime et que les services spécialisés auront à instruire comme les autres plaintes.
Une formation qui n’enseigne qu’une figure de l’auteur et une figure de la victime prépare des enquêteurs à ne reconnaître que ce qu’on leur a appris à voir. Les violences commises par des femmes, subies par des hommes ou survenues au sein de couples de même sexe existent dans les chiffres du ministère de l’Intérieur ; elles doivent exister dans la formation de ceux qui reçoivent les plaintes.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« auteurs »,
insérer les mots :
« , sur les violences commises et subies par des personnes de l’un et l’autre sexe, y compris au sein des couples de même sexe, ainsi que sur la présomption d’innocence, la loyauté de la preuve et le traitement des dénonciations calomnieuses ».
Exposé des motifs
L’article 10-8 définit la victimisation secondaire par des propos ou comportements « culpabilisants », « stéréotypés » ou « de nature à déconsidérer la victime », et son VI ouvre droit à réparation sur reconnaissance par la juridiction de jugement. Sans précision, toute question de l’avocat de la défense qui met en doute le récit de la plaignante devient un préjudice indemnisable, et la défense se trouve dissuadée d’exercer ce pour quoi elle existe.
Le président de la juridiction dispose déjà des articles 309 et 401 du code de procédure pénale, que le texte renforce, pour écarter ce qui excède les nécessités du débat. L’amendement ne retire rien à cette police de l’audience ; il dit seulement que contester une accusation n’est pas une violence.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Ne constituent pas une victimisation secondaire l’exercice des droits de la défense, notamment les questions posées à la victime ou à la partie civile sous le contrôle du président, ni la contestation de ses déclarations. »
Exposé des motifs
Le texte fait du dépôt de plainte un titre de séjour : plus d’éloignement possible dès la plainte (article L. 611-1-1), autorisation provisoire de séjour d’un an sur « éléments sérieux et concordants » sans plainte ni témoignage (article L. 425-1-1), carte de séjour automatique sur simple signalement médical, accès au marché du travail pour tout demandeur d’asile ayant déposé plainte (article 63), et interdiction de faire usage des informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à l’occasion de la plainte (article 62 ter). Tout conseil saura l’expliquer à son client.
Or le même texte impose, à l’article 4, un socle d’enquête obligatoire de douze mois, avec perquisition du domicile du mis en cause, pour chaque plainte ; il crée une chaîne judiciaire spécialisée dont les effectifs sont comptés ; il institue une Autorité chargée d’en publier les statistiques. Offrir un droit au séjour à quiconque dépose plainte, c’est saturer cette chaîne de plaintes déposées pour un autre motif, au détriment des victimes réelles, et fausser à la source les indicateurs que la loi veut créer.
Les victimes étrangères sont déjà protégées par les articles L. 425-1 (carte de séjour temporaire en cas de plainte ou de témoignage, que le texte étend et porte à deux ans) et L. 425-6 (ordonnance de protection), que l’amendement conserve. Il supprime seulement ce qui transforme une allégation en droit acquis et ce qui interdit à l’État de connaître la situation des personnes qu’il accueille.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le programme de formation énumère les violences conjugales, les violences sexuelles et les violences faites aux enfants. Il ignore la forme la plus grave de ces dernières : 72 enfants tués chaque année par un membre de leur famille (mission IGAS-IGJ-IGAENR, 2018), très majoritairement par leurs mères et leurs pères, et pour 8 % d’entre eux par le conjoint d’un parent. Ces affaires, qui relèveront de la cour d’assises spécialisée si l’amendement à l’article 1er est adopté, présentent une typologie d’auteurs et de signaux précurseurs propre, que la même mission a documentée : la moitié des enfants tués avaient subi auparavant des violences graves et répétées, souvent connues des professionnels. Un juge des violences intrafamiliales doit y être formé.
Dispositif
À l’alinéa 68, après le mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« , y compris les homicides de mineurs commis par un parent ou par la personne à qui l’enfant est confié, ».
Exposé des motifs
Amendement de repli, à défendre si la suppression de l’article 10‑7 est rejetée.
Le texte écarte des débats les antécédents sexuels, la crédibilité et la moralité de la victime, et interdit de déduire son consentement de son comportement sexuel passé ou d’aspects connexes de sa vie privée. Si le législateur estime que ces éléments sont impropres à fonder une conviction, la règle vaut dans les deux sens : le comportement sexuel passé de la personne mise en cause et les aspects connexes de sa vie privée ne sont pas davantage la preuve des faits qu’on lui reproche.
L’asymétrie de la rédaction actuelle est d’autant plus sensible que le texte impose par ailleurs aux enquêteurs de rechercher, auprès de l’employeur et des associations où la personne est bénévole, l’existence de signalements la concernant. La moralité de l’accusé pourrait ainsi être versée au dossier quand celle du plaignant en serait écartée, dans un contentieux qui repose le plus souvent sur des paroles contraires.
L’amendement rétablit l’équilibre des moyens de la défense et la cohérence interne de l’article : une même règle de preuve, opposable aux deux parties. Il ne retire rien à la protection de la victime.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il en est de même pour la personne mise en cause. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« De même, ne peuvent constituer la preuve du comportement reproché à la personne mise en cause son comportement sexuel passé ou tout autre aspect connexe de sa vie privée. »
Exposé des motifs
Les alinéas 3 à 5 rétablissent dans le code de procédure pénale un article 10‑7 qui interdit, dans toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité, puis dispose que le comportement sexuel passé, la consommation volontaire d’une substance ou tout autre aspect connexe de la vie privée ne peuvent constituer la preuve du consentement.
La première de ces interdictions écarte par principe des éléments qui peuvent avoir un lien direct avec l’affaire. Les antécédents sexuels, la crédibilité et la moralité de la personne ne sont pas, par nature, étrangers aux faits jugés : ils le sont dans la plupart des dossiers, ils ne le sont pas dans tous. Il n’existe aucune raison d’en priver le débat de manière générale et abstraite. L’appréciation de la pertinence d’un élément de preuve relève de l’office du juge, qui l’exerce sous le contrôle de la chambre de l’instruction et de la Cour de cassation, dans le respect du principe de loyauté et des articles 353 et 427 du code de procédure pénale. C’est à la juridiction de trancher au cas par cas, non à la loi de trancher d’avance pour tous les dossiers.
La seconde interdiction n’apporte rien au droit en vigueur. Le consentement se prouve par les circonstances de l’acte ; aucune jurisprudence ne le déduit du comportement sexuel antérieur de la victime ou de sa consommation d’alcool, et la Cour de cassation censure déjà les motifs qui procéderaient ainsi. Inscrire dans la loi une règle que le juge applique déjà n’ajoute pas de protection : cela alourdit le code et fait naître, a contrario, des difficultés d’interprétation sur ce qui demeure admissible.
La protection recherchée par les auteurs du texte est légitime, mais elle est atteinte par les pouvoirs dont le président dispose sur la conduite des débats et par le contrôle de la pertinence des questions. L’amendement supprime donc l’article 10‑7.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« sexistes et sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
II. – En conséquence, l’alinéa 54, substituer aux mots :
« sexuelles et sexistes »
les mots :
« sexuelles ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 61, substituer aux mots :
« sexuelles et sexistes »
les mots :
« sexuelles ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer aux mots :
« sexistes et sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer aux mots :
« sexistes, sexuelles et intrafamiliales »
les mots :
« sexuelles et intrafamiliales ».
VI – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots :
« sexistes, sexuelles et intrafamiliales »
les mots :
« sexuelles et intrafamiliales ».
Exposé des motifs
L’article 46 ouvre à l’agent public, au salarié et au militaire une autorisation spéciale d’absence ou un congé lorsqu’ils s’estiment victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes. Ces trois notions sont celles du code du travail, et il n’y a pas lieu de les modifier.
Il y a lieu, en revanche, d’y ajouter les violences volontaires. Un salarié roué de coups, qu’il s’agisse d’une agression sur le trajet du travail ou de violences commises par son conjoint, se trouve dans la situation matérielle que le congé vise à traiter : démarches judiciaires, soins, recherche d’un hébergement. L’exclure du bénéfice du congé au motif que les coups reçus n’avaient pas de caractère sexuel est sans rapport avec l’objet de la mesure.
L’ajout est limité : il ne modifie aucune définition, n’étend pas le congé aux atteintes aux biens et laisse inchangées les durées et les modalités prévues par l’article.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« sexistes »
insérer les mots :
« ou de violences volontaires ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« sexistes »
insérer les mots :
« ou de violences volontaires ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« sexistes »
insérer les mots :
« ou de violences volontaires ».
Exposé des motifs
Le code du travail ne connaît que des travailleurs, et l’article L. 4462-1 créé par le même texte l’emploie ainsi. Un baromètre public, financé par l’État et confié au Haut Conseil à l’égalité, sur les violences sexuelles au travail, ne peut exclure par construction les hommes qui en sont victimes, qu’il s’agisse de harcèlement ou d’agression. Exclure un sexe de la mesure d’un phénomène, c’est décider du résultat avant de compter. L’amendement rétablit le masculin générique, qui inclut tout le monde. Le sexisme n’a pas sa place dans notre corpus juridique.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« travailleuses »
le mot :
« travailleurs ».
Exposé des motifs
Le texte impose la parité à l’Autorité qu’il crée ; la loi l’impose depuis quinze ans aux conseils d’administration, aux ordres professionnels et aux autorités indépendantes, au motif, constamment répété, que les décisions prises par des instances mixtes sont meilleures. Nulle part cet argument n’a plus de poids que là où se décide la culpabilité d’une personne. Or la magistrature compte 72 % de femmes (ministère de la Justice, avril 2026), et 77 % des auditeurs de justice de la promotion 2026 sont des femmes. Sans règle, les juridictions spécialisées seront, dans la plupart des ressorts, composées de magistrats d’un seul sexe, jugeant des prévenus et des accusés qui, pour ces infractions, sont presque tous de l’autre, au terme d’une formation obligatoire dont le programme comprend « le profil psychologique des auteurs ».
Cette exigence ne repose pas sur une intuition mais sur des travaux empiriques convergents, dont deux portent sur les juridictions françaises. Sur 1,37 million de condamnations correctionnelles prononcées en France entre 2000 et 2003, Arnaud Philippe (Economica, 2020) établit que le sexe du prévenu modifie la peine à infraction et antécédents identiques, et que cet écart varie avec le sexe des juges de la juridiction, alors qu’il ne varie pas avec celui des parquetiers : la composition des tribunaux, et non le droit, fait une partie de la peine. Sur 2 000 arrêts de cours d’appel françaises en matière de contribution à l’entretien des enfants, Bourreau-Dubois, Doriat-Duban, Jeandidier et Ray (International Review of Law and Economics, 2020) montrent que les formations composées de trois femmes fixent des pensions plus élevées que les formations mixtes, quel que soit le sexe du créancier ; or le texte confie précisément cette compétence au tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales (article L. 213-14, 3°). Aux États-Unis, Boyd, Epstein et Martin (American Journal of Political Science, 2010), après avoir testé treize domaines du droit, ne trouvent d’effet du sexe du juge que dans un seul, la discrimination sexuelle, où la probabilité de donner raison au plaignant baisse d’environ dix points lorsque le juge est un homme et où la présence d’une femme dans la formation modifie le vote de ses collègues masculins. Deux méta-analyses sur les jurés (Schutte et Hosch, 1997, sur trente-six études ; Devine et Caughlin, 2014) concluent que l’effet du sexe du juré, faible ou nul pour les homicides, les violences et les atteintes aux biens, est net dans les affaires de viol et d’agression sexuelle sur mineur, où les femmes votent davantage la culpabilité.
La leçon de ces travaux n’est pas qu’un sexe juge mal et l’autre bien : elle est que le sexe du juge déplace la décision dans les deux sens, et que la mixité de la formation est le seul correctif connu. Le seul domaine où la littérature trouve un effet constant est précisément celui que le texte confie à la juridiction spécialisée. Le présent amendement ne présume aucune partialité ; il en supprime l’apparence, que la Cour européenne des droits de l’homme tient pour une exigence en soi : la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit paraître l’être.
Pour les jurys, le tirage au sort alterné ne coûte rien et garantit ce que le hasard ne fait qu’approcher. Pour les formations de magistrats, le mécanisme de suppléance déjà prévu par le texte (articles L. 213-17 et L. 312-6-5) permet de compléter la formation par un magistrat du siège ayant suivi la formation spécialisée, sans jamais bloquer une audience. Le Conseil constitutionnel admet, depuis la révision de 2008 et sur le fondement du second alinéa de l’article 1er de la Constitution, les règles paritaires de composition d’instances qui statuent sur des situations individuelles (décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015).
Dispositif
I. – Après la première phrase de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :
« Cette formation comprend au moins un magistrat de chaque sexe ; à défaut, il est fait application de l’article L. 213‑17. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Les magistrats composant la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales comprennent au moins un magistrat de chaque sexe. Le jury comprend un nombre égal de femmes et d’hommes ; à cette fin, le tirage au sort prévu à l’article 296 du code de procédure pénale est effectué alternativement parmi les femmes et parmi les hommes inscrits sur la liste de session. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les magistrats composant la cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales comprennent au moins un magistrat de chaque sexe. Le jury comprend au moins quatre jurés de chaque sexe, le tirage au sort étant effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 242‑1. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Les formations mentionnées au présent article comprennent au moins un magistrat de chaque sexe ; à défaut, il est fait application de l’article L. 312‑6‑5. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sexistes et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« sexistes et ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« sexistes et ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sexistes et ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et sexistes ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 6.
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 11.
IV – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 18.
V. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 24.
VI – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 28.
VII. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 33.
VIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 40.
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« et sexistes ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et sexiste ».
Exposé des motifs
L’article 13 bis redéfinit le harcèlement conjugal comme un contrôle coercitif exercé par des propos ou comportements répétés restreignant la liberté d’aller et venir ou contraignant la vie quotidienne « par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières ». Toute la littérature sur le contrôle coercitif, à commencer par celle dont le texte s’inspire, désigne les enfants comme le principal levier de l’emprise après la séparation : les priver de l’autre parent, en faire l’instrument des pressions, monnayer leur présence. Le texte nomme les pressions économiques et omet les enfants.
La non-représentation d’enfant (article 227-5 du code pénal, un an d’emprisonnement) est l’un des délits les plus dénoncés et les moins poursuivis ; isolée, elle ne dit rien de la répétition ni de l’intention. L’amendement fait de l’entrave répétée et injustifiée aux relations de l’autre parent avec ses enfants une forme du harcèlement que le texte définit, pour les deux sexes et selon les conditions de répétition et d’effet qu’il pose. Il s’applique pendant la vie commune et, par l’effet du 3°, après la séparation, où il trouve son principal terrain. La notion de contrôle coercitif a été forgée pour décrire l’emprise exercée sur les femmes ; devenue une incrimination, elle décrit un comportement, non un sexe, et le comportement ici visé est celui que les pères séparés décrivent le plus souvent. Le texte lui-même conserve la circonstance aggravante du harcèlement ayant conduit la victime au suicide ; l’amendement en fait un instrument de prévention des suicides après séparation, dont trois sur quatre touchent des hommes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , y compris par l’entrave répétée et injustifiée à ses relations avec ses enfants ou à l’exercice de l’autorité parentale ».
Exposé des motifs
Le texte attache à la seule accusation des conséquences que le droit réservait jusqu’ici à la condamnation : perquisition obligatoire du domicile du mis en cause (article 4), ordonnance de protection sur simple vraisemblance avec blocage des comptes et éviction (article 8), suspension d’exercice des professionnels de santé jusqu’au terme de la procédure (article 51), suspension des experts (article 7), obstacle à tout éloignement (article 62). Un droit qui croit sur parole doit punir la parole mensongère à la mesure du crédit qu’il lui accorde.
Or la dénonciation calomnieuse est aujourd’hui punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, que le fait inventé soit une gifle ou un viol puni de vingt ans de réclusion : la fausse accusation la plus grave est la mieux traitée. Le code pénal connaît pourtant la solution. L’article 434-14 aggrave le faux témoignage lorsque la personne visée encourt une peine criminelle : le législateur a donc admis que la gravité du mensonge se mesure au péril créé. L’amendement généralise cette logique et aligne la peine sur celle que le mensonge faisait encourir. Le procédé de la peine par référence est classique (complicité, recel, faux témoignage) et satisfait par construction l’exigence de proportionnalité de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : la peine est celle que l’auteur voulait faire subir.
Les vraies victimes n’ont rien à craindre : l’infraction suppose que l’auteur sache le fait inexact, et l’acquittement au bénéfice du doute n’établit pas la fausseté (article 226-10, deuxième et troisième alinéas, inchangés). Elles ont tout à y gagner : chaque fausse accusation est un cadeau fait aux vrais coupables et une atteinte au crédit de toutes les plaintes. Le texte refuse les alternatives aux poursuites à l’agresseur (article 13) ; l’amendement les refuse au calomniateur. Il confie ces affaires au juge et à la cour d’assises spécialisés : rien ne forme mieux un magistrat aux violences sexuelles que d’en juger les deux versants. Le texte informe la victime de ses droits à chaque étape ; il informera aussi celui qu’il a mis hors de cause.
Dispositif
I. – Le code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 213‑14 est complété par les mots : « ainsi que des délits de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage relatifs à ces infractions » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 242‑1 est complété par les mots : « ainsi que des crimes de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage relatifs à ces infractions ».
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fait dénoncé constitue l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1, la dénonciation calomnieuse est punie des peines prévues pour ce fait. »
2° L’article 434‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le faux témoignage est commis dans une procédure relative à l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1, il est puni des peines encourues par la personne contre laquelle il est porté. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par les mots : « , ni à la dénonciation calomnieuse de ces infractions » ;
2° Après l’article 10‑2, il est inséré un article 10‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2‑2. La personne ayant bénéficié, pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement déclarant que le fait n’a pas été commis ou ne lui est pas imputable est informée par l’autorité judiciaire de son droit de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et d’obtenir réparation de son préjudice. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« sexistes et sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles
les mots :
« sexuelles ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« sexistes et sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« sexistes ou sexuelles »
les mots :
« sexuelles ».
XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« à caractère sexiste ou sexuel »
les mots :
« à caractère sexuel ».
Exposé des motifs
L’article 223-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement la provocation au suicide suivie du suicide ou d’une tentative, et de cinq ans lorsque la victime est un mineur de quinze ans. Le lien conjugal, qui aggrave dans le code toutes les violences (article 132-80) et que le texte étend à de nouvelles infractions, ne l’aggrave pas. La circonstance de « suicide forcé » créée en 2020 suppose un harcèlement, c’est-à-dire des actes répétés ; la provocation isolée, dans le moment de la séparation, n’est punie que de la peine de base.
Trois suicides sur quatre sont masculins et la séparation est le moment du risque maximal pour les hommes. Pousser au suicide la personne dont on se sépare, en lui annonçant qu’elle ne reverra pas ses enfants ou qu’elle sera ruinée, doit être puni comme le code punit les autres violences entre conjoints : plus sévèrement, parce que le lien est une circonstance. L’amendement est neutre quant au sexe de l’auteur et de la victime, comme l’article 132-80 dont il applique la logique.
Dispositif
L’article 223‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la provocation est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire. »
Exposé des motifs
La non-représentation d’enfant (article 227-5 du code pénal) est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’article 227-9 porte la peine à trois ans lorsque l’enfant est retenu plus de cinq jours sans que l’autre parent sache où il se trouve, ou lorsqu’il est retenu hors du territoire. Rien n’aggrave la répétition, alors que c’est la répétition qui fait l’emprise : un parent privé de ses enfants un week-end sur deux pendant des mois, en violation d’une décision de justice, subit exactement ce que le texte appelle un contrôle coercitif, et n’obtient en pratique ni poursuite ni exécution.
Le code connaît l’habitude comme circonstance aggravante des violences (article 222-14). L’amendement l’applique à la non-représentation d’enfant, par un 3° ajouté à l’article 227-9, sans distinction de sexe. Il complète l’amendement à l’article 13 bis qui fait de l’entrave répétée aux relations avec les enfants une forme du harcèlement conjugal : le juge disposera des deux qualifications, selon que l’intention de nuire à l’autre parent est ou non établie. Trois suicides sur quatre sont masculins et la séparation en est le moment de plus grand risque ; la perte des enfants en est, dans les récits recueillis par les services de prévention, le motif le plus souvent cité.
Dispositif
L’article 227‑9 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Si les faits sont commis de manière habituelle. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« , sexistes »
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 11.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir dans le socle minimal d’actes d’enquêtes, au stade de l'audition de la victime, une évaluation spécialisée incluant le repérage des symptômes de stress post-traumatique et les manifestations péri-traumatiques et post-traumatiques.
Il s’inscrit dans le prolongement des travaux récents et notamment du débat thématique du 28 avril 2026 consacré à la dissociation, aux syndromes traumatiques et aux phénomènes de décrédibilisation de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le processus judiciaire. Il s’inscrit également dans la continuité des engagements pris en séance, le 16 juillet 2026, lors de l’examen du projet de loi sur la protection de l’enfance, par la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Mme Stéphanie Rist, annonçant la mise en place d’un groupe de travail sur ce sujet.
Les apports de la psychotraumatologie ont en effet mis en lumière la complexité des mécanismes à l’œuvre chez les victimes : phénomènes de sidération, états dissociatifs, stratégies de survie psychique, ou encore conséquences de la soumission chimique et des dynamiques d’emprise. Ces réalités cliniques, pourtant médicalement et scientifiquement prouvées, sont encore insuffisamment prises en compte et cela peut conduire à des interprétations erronées de la parole des victimes ainsi qu’à une remise en cause injustifiée de leur crédibilité. Les troubles dissociatifs pouvant affecter la mémoire, le récit, les émotions, le comportement ou la capacité de la victime à verbaliser les faits subis.
Dans de nombreuses affaires de violences sexuelles et sexistes, ces mécanismes traumatiques sont au contraire utilisés à charge, alimentant des raisonnements de suspicion à l’égard des victimes et contribuant à leur décrédibilisation au cours de la procédure. Cette méconnaissance des effets du trauma constitue un facteur identifié de victimisation secondaire.
L’objectif de cet amendement est donc de garantir que les conséquences psychotraumatiques constatées puissent être documentées, versées à la procédure, soumises au contradictoire et prises en compte parmi les éléments médico-légaux utiles à la manifestation de la vérité.
Cette mesure permettrait de réduire les erreurs consistant à interpréter comme des signes de mensonge ou d'affabulation des manifestations aujourd'hui scientifiquement reconnues comme des conséquences classiques du psychotraumatisme et ainsi éviter une victimisation secondaire de la victime.
Cette évaluation constitue une garantie pour la victime. Elle permet d’adapter les conditions de son audition, d’éviter la répétition injustifiée des actes traumatisants, d’orienter rapidement la victime vers une prise en charge spécialisée et de mieux comprendre les effets des violences sur son comportement et son parcours.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette audition comprend une évaluation des conséquences psychotraumatiques sur la victime des faits qu’elle dénonce. »
Exposé des motifs
L’article confie à une fédération associative nommément désignable le soin de « coordonner » la politique publique de lutte contre les violences. Une politique publique financée par l’État est conduite par l’État, sous le contrôle du Parlement. Inscrire dans la loi le rôle de pilote d’une structure associative, quelle qu’elle soit, soustrait au contrôle démocratique une compétence qui relève du Gouvernement et des administrations, et place les associations qui n’en sont pas membres dans une situation de dépendance. Le texte crée par ailleurs une Autorité chargée précisément de l’évaluation et de la coordination ; l’article fait double emploi avec elle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sexistes ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement n° 3, qui définit à l’article 222-21-1 du code pénal les violences sexuelles, et avec la dénomination des institutions créées par le texte.
Dispositif
À l’intitulé du titre Ier, supprimer le mot :
« , sexistes ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Dispositif
Le dernier alinéa L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle est réalisé de manière inopinée. Le président du conseil départemental présente chaque année au représentant de l’État dans le département et au conseil départemental un bilan des contrôles réalisés en application du présent alinéa. Ce bilan précise notamment le nombre de contrôles réalisés, le nombre de personnes morales auxquelles des mineurs ont été confiés ne disposant pas d’une autorisation prévue par le présent code lorsqu’une telle autorisation est requise, ainsi que les suites données aux contrôles. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« , sexistes ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou sexistes ».
Exposé des motifs
L’article 22 crée un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour l’envoi, par voie électronique, d’un « contenu visuel à caractère sexuel » à une personne « sans son consentement ». Ni le contenu ni le consentement ne sont définis, et aucune intention n’est exigée : une image de nu artistique, une plaisanterie, une photographie échangée dans une conversation à laquelle le destinataire participe entrent dans le champ de l’incrimination, en violation du principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789).
Le fait est déjà réprimé, selon sa gravité, par quatre textes que l’amendement laisse intacts : l’outrage sexiste et sexuel, dont l’article 23 du présent texte fait un délit lorsqu’il est commis en ligne (article 222‑33‑1‑1, 3 750 euros d’amende) ; l’envoi réitéré de messages malveillants (article 222‑16, un an d’emprisonnement) ; la diffusion sans consentement d’images intimes d’autrui (article 226‑2‑1, deux ans et 60 000 euros) ; l’exposition d’un mineur à un message pornographique (article 227‑24, trois ans et 75 000 euros). Le même geste serait ainsi puni deux fois par le même texte, de 3 750 euros à l’article 23 et d’un an de prison à l’article 22.
L’échelle des peines du code est renversée. Une gifle sans incapacité de travail est une contravention de quatrième classe ; l’exhibition sexuelle en personne dans un lieu public est punie d’un an ; l’article 22 place l’envoi d’une seule image au niveau de l’exhibition et des messages malveillants réitérés. À l’inverse, il punit l’envoi à un mineur de deux ans, et à un mineur de quinze ans de trois ans et 45 000 euros, soit moins que l’article 227‑24 qui punit déjà de trois ans et 75 000 euros le fait de rendre un message pornographique accessible à un mineur. Redondant pour les adultes, indéfini pour tous, régressif pour les mineurs : l’article doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« sexistes et ».
Exposé des motifs
L’article 12 ouvre deux garanties procédurales : le dépôt de plainte dans les établissements de santé (alinéa 4) et l’enregistrement audiovisuel de l’audition de la victime, sauf opposition expresse de celle-ci en présence de son avocat (alinéa 17). L’une et l’autre répondent à la situation d’une victime hospitalisée ou éprouvée, qui ne pourra pas se déplacer au commissariat ni répéter son récit.
Cette situation n’est pas propre aux violences sexuelles ou intrafamiliales. Une personne hospitalisée après une tentative de meurtre, un vol avec violences ou un accident provoqué volontairement se trouve exactement dans le même état ; l’enregistrement de son audition sert le même objectif d’éviter la réitération du récit et de fixer la parole au plus près des faits.
L’amendement définit le champ de ces deux garanties par la nature des faits, selon la formule de l’amendement n° 14, sans en retirer le bénéfice à aucune des victimes que le texte visait.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales »
les mots :
« d’un crime ou d’un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne ou d’une agression sexuelle ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 17.
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mots :
« , sexistes ou ».
Exposé des motifs
Le IV de l’article 2 impose à l’État d’organiser tous les trois ans, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, des enquêtes de victimation « selon une méthode comparable aux enquêtes de victimation menées au niveau national ». L’enquête nationale de référence, Cadre de vie et sécurité puis Vécu et ressenti en matière de sécurité, ventile ses résultats par sexe et par âge de la victime et, pour les violences, par sexe et lien de l’auteur. La comparabilité annoncée suppose donc cette ventilation ; l’amendement l’inscrit dans la loi plutôt que de l’abandonner au cahier des charges.
La précision est d’autant plus utile outre-mer que les configurations familiales et les taux de violences y diffèrent sensiblement de l’Hexagone, et que l’observatoire territorial créé au III est appelé à fonder sur ces données les politiques locales de prévention. Elle assure enfin la cohérence de l’article 2 avec les amendements n° 7 et 8, qui imposent la même ventilation aux statistiques nationales de l’Autorité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les résultats de ces enquêtes sont ventilés selon le sexe et l’âge de la victime ainsi que selon le sexe de l’auteur des faits. »
Exposé des motifs
Le ministère de l’Intérieur publie chaque année une étude nationale sur les morts violentes au sein du couple qui recense les victimes et les auteurs des deux sexes, le mobile de chaque affaire et les tentatives. Rien d’équivalent n’existe pour les enfants tués par leurs parents. La mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 a dû reconstituer elle-même 363 décès sur la période 2012-2016 et a constaté des « données très limitées au niveau national » ; interrogé sous la précédente législature, le ministère de la Justice a indiqué ne pas être en mesure de corroborer ces chiffres (réponse à la question écrite n° 4508) ; l’Observatoire national de la protection de l’enfance ne publie qu’un effectif annuel.
Or cette mission unique a établi ce qu’aucune statistique courante ne dit : les auteurs sont très majoritairement les mères et les pères ; les néonaticides, une dizaine recensés par an, sont le fait des mères ; 8 % des enfants tués l’ont été par le conjoint d’un parent, « presque toujours de sexe masculin », c’est-à-dire par un homme qui n’est pas le père. La criminologie sait depuis Daly et Wilson (1988) que la présence d’un beau-parent au foyer est l’un des facteurs de risque les plus forts de maltraitance grave du jeune enfant, et plus d’un enfant mineur sur dix vit aujourd’hui dans une famille recomposée. Le texte lui-même range l’enfant du conjoint ou du concubin parmi les victimes intrafamiliales (article 222-1 A, 4°) ; ses statistiques doivent distinguer ce que sa définition distingue.
La question est d’autant moins accessoire que le texte confie au juge des violences sexuelles et intrafamiliales le pouvoir de statuer sur la résidence de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale (article 5, L. 213-14, 3°) : décider où un enfant doit vivre suppose de savoir où les enfants sont blessés et tués. Le lien entre l’auteur et l’enfant, la configuration du foyer, la résidence au moment des faits et l’existence d’un contentieux familial en cours sont les variables que toute étude de prévention exige. Une politique publique qui ne compte que les « féminicides » se prive de la connaissance d’un phénomène dont la typologie des auteurs est différente.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 la phrase suivante :
« Il comporte une étude des morts violentes de mineurs au sein de la famille et de leurs tentatives survenues au cours de l’année, précisant l’âge et le sexe des victimes, le sexe des auteurs et leur lien avec la victime, en distinguant le père, la mère, le conjoint, partenaire ou concubin d’un parent, un autre membre de la famille et toute personne à qui l’enfant était confié, la configuration familiale du foyer, en distinguant les parents vivant ensemble, les parents séparés, le foyer monoparental et la famille recomposée, la résidence de l’enfant au moment des faits, les antécédents de signalement aux services de protection de l’enfance, l’existence d’une procédure en cours devant le juge aux affaires familiales et les suites judiciaires. »
Exposé des motifs
Le texte fait du dépôt de plainte un titre de séjour : plus d’éloignement possible dès la plainte (article L. 611-1-1), autorisation provisoire de séjour d’un an sur « éléments sérieux et concordants » sans plainte ni témoignage (article L. 425-1-1), carte de séjour automatique sur simple signalement médical, accès au marché du travail pour tout demandeur d’asile ayant déposé plainte (article 63), et interdiction de faire usage des informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à l’occasion de la plainte (article 62 ter). Tout conseil saura l’expliquer à son client.
Or le même texte impose, à l’article 4, un socle d’enquête obligatoire de douze mois, avec perquisition du domicile du mis en cause, pour chaque plainte ; il crée une chaîne judiciaire spécialisée dont les effectifs sont comptés ; il institue une Autorité chargée d’en publier les statistiques. Offrir un droit au séjour à quiconque dépose plainte, c’est saturer cette chaîne de plaintes déposées pour un autre motif, au détriment des victimes réelles, et fausser à la source les indicateurs que la loi veut créer.
Les victimes étrangères sont déjà protégées par les articles L. 425-1 (carte de séjour temporaire en cas de plainte ou de témoignage, que le texte étend et porte à deux ans) et L. 425-6 (ordonnance de protection), que l’amendement conserve. Il supprime seulement ce qui transforme une allégation en droit acquis et ce qui interdit à l’État de connaître la situation des personnes qu’il accueille.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 18.
Exposé des motifs
L’article 30 institue, pour chaque élève et dès le cours préparatoire, un entretien individuel annuel destiné à évaluer sa santé physique et psychique et à dépister toute forme de violence, que l’élève peut passer hors la présence de ses représentants légaux. L’alinéa 7 précise que cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel.
La confidentialité du contenu n’implique pas la clandestinité de la mesure. L’article 371‑1 du code civil confie aux parents la protection de la santé et de la sécurité de leur enfant ; l’article L. 111‑4 du code de l’éducation fait des parents des membres de la communauté éducative et leur garantit l’information sur la scolarité. Un entretien conduit sur le temps scolaire par un personnel de santé, portant sur la santé psychique d’un enfant de six ans, ne peut leur demeurer inconnu dans son existence même.
L’amendement distingue donc l’information sur la tenue et l’objet de l’entretien, qui est due, et son contenu, qui reste couvert par la confidentialité de l’alinéa 7, laquelle est le gage de la parole de l’enfant et n’est pas remise en cause. Cette solution est celle qu’applique déjà la médecine scolaire pour les visites de dépistage obligatoires.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , ceux-ci étant informés de la tenue de cet entretien et de son objet ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« , sexistes » .
Exposé des motifs
Amendement de cohérence : le même article, à son 1° bis, renvoie aux « associations agréées d’aide aux victimes ». Un procès-verbal de police, remis par un officier de police judiciaire au nom de l’État, ne peut servir de support de prescription pour des associations choisies sur leur seul objet statutaire, sans convention ni contrôle. Les associations conventionnées d’aide aux victimes, dont le sérieux est vérifié par les chefs de cour (article 41 du code de procédure pénale), accueillent toute victime, quel que soit son sexe ; les associations « de lutte contre les violences faites aux femmes » n’ont ni vocation ni compétence pour un homme victime de son conjoint.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles »
les mots :
« des associations conventionnées d’aide aux victimes mentionnées au 4° de l’article 10‑2 ».
Exposé des motifs
Les néonaticides et infanticides dissimulés (corps caché, naissance jamais déclarée) ne sont découverts que des années après les faits. L’article 9-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 27 février 2017, reporte le point de départ de la prescription au jour où l’infraction est apparue, mais avec un butoir de trente ans à compter des faits, introduit après l’affaire Cottrez, dans laquelle la Cour de cassation avait dû recourir à la notion d’obstacle insurmontable pour éviter l’impunité.
Le présent texte étend la prescription glissante à tous les viols et allonge les délais dans tout le champ des violences sexuelles. Il serait incohérent qu’un nourrisson tué par son parent et retrouvé après trente ans ne puisse plus être vengé par la loi, alors que l’infraction est, par construction, dissimulée par celui-là même qui devait le protéger. L’amendement lève le butoir pour ce seul crime, défini par la formule du code (mineur de quinze ans, ascendant ou personne ayant autorité).
Dispositif
L’article 9‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de trente années mentionné au troisième alinéa n’est pas applicable au crime de meurtre commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur lui. » ;
Exposé des motifs
L’alinéa 4 redéfinit le harcèlement au sein du couple en y incluant les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet « de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières ». La notion de « pression économique » n’est définie nulle part dans le code pénal et son sens commun est indéfiniment extensible : la gestion d’un budget commun, le refus d’une dépense, la demande d’une participation aux charges peuvent tous être décrits comme des pressions économiques.
Le principe de légalité des délits et des peines impose au législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis (article 8 de la Déclaration de 1789). Le Conseil constitutionnel a censuré sur ce fondement la définition du harcèlement sexuel par la décision n° 2012‑240 QPC du 4 mai 2012, parce qu’elle ne permettait pas de déterminer les éléments constitutifs de l’infraction. Le risque est identique ici, et d’autant plus sérieux que l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et, dans les cas aggravés, de cinq ans.
L’amendement conserve l’intention du texte, atteindre l’emprise exercée par les moyens matériels, mais la traduit en comportements identifiables : priver le conjoint de ses ressources, détourner ses moyens de paiement, retenir ses papiers. Ce sont les faits que les associations et les juridictions décrivent ; ils peuvent être prouvés et contestés.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou des pressions psychologiques, économiques ou financières »
les mots :
« , par des pressions psychologiques ou par la privation ou le détournement de ses ressources, de ses moyens de paiement ou de ses documents personnels ».
Exposé des motifs
Le 5° du socle d’enquête impose à l’officier de police judiciaire d’aller vérifier, auprès de l’employeur du suspect et des associations où il est ou a été bénévole, l’existence de « signalements » le concernant. Un enquêteur qui interroge un employeur sur un suspect révèle par là même l’existence de l’enquête, en violation de son secret (article 11 du code de procédure pénale), et détruit la réputation et l’emploi d’une personne présumée innocente avant tout acte de poursuite, parfois avant même son audition. Un « signalement » interne, sans contradictoire ni contrôle, devient un élément de procédure.
Le casier judiciaire et les fichiers de police, que l’amendement conserve, suffisent à l’objectif de connaissance des antécédents. Le reste relève, s’il y a lieu, d’une réquisition ordonnée par le magistrat au vu des éléments de l’enquête, non d’un acte systématique imposé par la loi.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où elle exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ».
Exposé des motifs
L’article 2-2 du code de procédure pénale ouvre l’action civile, avec l’accord de la victime, aux associations qui combattent les violences sexuelles et les violences exercées sur un membre de la famille : leur objet est l’aide aux victimes. Le texte y ajoute les associations dont l’objet est « la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ». C’est un objet politique, sans rapport avec la réparation d’un préjudice individuel ; l’ouvrir aux prétoires, c’est faire du procès pénal une tribune et de la partie civile un porte-parole. Les 3°, 4° et 5°, conservés, couvrent toutes les associations utiles à la victime.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
L’alinéa 4 impose déjà de ventiler selon le sexe l’accès des victimes aux dispositifs de protection. Rien n’est prévu pour les auteurs. Une politique publique qui ne connaît le sexe que des victimes présuppose celui des coupables. L’étude nationale du ministère de l’Intérieur relève le sexe des auteurs et compte les tentatives ; l’administration n’a pas ce préjugé, la loi ne doit pas l’avoir.
La ventilation demandée est celle que la statistique publique pratique déjà pour toutes les infractions (service statistique ministériel de la sécurité intérieure, casier judiciaire). Elle ne coûte rien et interdit qu’un rapport annuel, publié au nom de l’État, décrive un phénomène en taisant qui le commet.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« condamnées, »,
insérer les mots :
« la répartition selon le sexe et l’âge des personnes mises en cause, poursuivies et condamnées ainsi que des victimes, ».
Exposé des motifs
Le décret prévu au II fixe les indicateurs publiés par l’Autorité. Pour les violences commises sur un mineur, deux variables sont indispensables et ne figurent nulle part : le lien exact entre l’auteur et l’enfant (parent, conjoint ou concubin du parent, autre membre de la famille, personne à qui l’enfant est confié) et la configuration du foyer (parents vivant ensemble, séparés, foyer monoparental, famille recomposée).
La mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 a établi que 8 % des enfants tués au sein de la famille l’avaient été par le conjoint d’un parent, presque toujours un homme qui n’était pas le père. Le texte range lui-même l’enfant du conjoint ou du concubin parmi les victimes intrafamiliales (article 222-1 A, 4°). Une statistique qui fond le père et le compagnon de la mère dans une même case ne permet ni de prévenir ni d’évaluer. L’amendement fixe dans la loi ce que le décret doit contenir, afin que le choix ne soit pas laissé à l’administration ni à l’Autorité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Pour les violences commises sur un mineur, ces indicateurs distinguent le lien de parenté ou d’alliance entre l’auteur et la victime et la configuration familiale du foyer. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« , sexistes ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sexistes et »
III. – En conséquence , à la première phrase de l’alinéa 17 et à la fin de l’alinéa 25 supprimer le mot :
« , sexistes ».,
Exposé des motifs
Le texte impose aux partis un dispositif interne de traitement des signalements, avec des mesures conservatoires pouvant porter sur « l’exercice d’une fonction, d’un mandat ou d’une investiture ». Un mandat électif n’appartient pas au parti mais aux électeurs ; l’article 27 de la Constitution frappe de nullité tout mandat impératif. Un parti peut suspendre un adhérent de ses fonctions internes ou d’une investiture ; il ne peut, fût-ce à titre conservatoire et sur simple signalement interne, prétendre suspendre un élu de son mandat. L’amendement le précise pour éviter que le dispositif ne serve d’instrument de discipline interne contre des élus.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« investiture »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion d’un mandat électif, ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
Supprimer le mot :
« , sexistes ».
Exposé des motifs
L’article engage la Nation à allouer trois milliards d’euros par an, de 2027 à 2032, « à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants ». La loi ne peut affecter des crédits publics à des victimes sélectionnées selon leur sexe. Les garçons sont des enfants ; 31 hommes ont été tués par leur conjoint en 2024 selon le ministère de l’Intérieur, et 42 % des victimes enregistrées de violences intrafamiliales non conjugales en 2024 sont de sexe masculin selon le service statistique du ministère de l’Intérieur ; les hommes adultes n’entrent dans aucune des deux catégories. La Convention d’Istanbul, que le texte invoque, encourage son application à toutes les victimes de violence domestique (article 2, paragraphe 2) et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans sa mise en œuvre (article 4). Le II coordonne avec l’amendement n° 3.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« contre les femmes et les enfants ».
II. – En conséquence, à l’intitulé du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sexistes et ».
Exposé des motifs
Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes ». Il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante, applicable à toute infraction et à toute victime quel que soit son sexe, lorsque les faits sont commis « à raison du sexe » (article 132-77). Le seul emploi du mot « sexiste » dans le code est l’outrage sexiste et sexuel. Accoler « sexistes » à « sexuelles » revient à fondre dans une même catégorie une nature d’infraction et un mobile ; la catégorie ainsi créée n’a aucune portée normative propre et brouille la compétence de la juridiction spécialisée, que le texte fait dépendre de cette définition.
La commission spéciale l’a d’ailleurs implicitement reconnu : le juge, le tribunal, la cour d’assises, le procureur de la République adjoint et l’Autorité créés par le texte sont tous dénommés « des violences sexuelles et intrafamiliales », sans le mot « sexistes ». Le présent amendement aligne la définition sur la dénomination des institutions qu’elle est censée régir. Le titre VI du texte, relatif au travail, montre au demeurant que la précision est possible quand on la veut : il parle d’« agressions sexuelles, harcèlement sexuel et agissements sexistes », trois notions définies par le code du travail.
L’amendement ne retire aucune infraction du périmètre de l’article 222-21-1 : les homicides commis à raison du sexe de la victime, pour l’un comme pour l’autre sexe, y demeurent, ainsi que l’ensemble des infractions énumérées. Il change le nom de la catégorie, non son contenu, et rend au vocabulaire pénal sa rigueur.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et sexistes ».
Exposé des motifs
L’Autorité créée par l’article 2 n’est pas un lieu de débat : elle dresse chaque année le bilan des moyens financiers de la politique publique, formule des recommandations, agrée les experts judiciaires, donne son avis sur leur réinscription et évalue les dispositifs. Une instance qui recommande des crédits ne peut compter parmi ses membres ceux qui les perçoivent. C’est la règle de prévention des conflits d’intérêts que la loi impose à toute autorité administrative indépendante et que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique fait respecter ; il n’y a aucune raison qu’elle cède ici.
Le texte adjoint à l’Autorité des magistrats mais aucun avocat, alors qu’elle intervient sur l’expertise, c’est-à-dire sur la preuve, et sur des dispositifs qui touchent aux droits de la défense. L’amendement y remédie.
Enfin, le code de procédure pénale connaît une catégorie d’associations dont le sérieux est contrôlé par les chefs de cour : les associations conventionnées d’aide aux victimes (4° de l’article 10-2, article 41). Le texte lui-même y renvoie à l’article 12 (1° bis). C’est à elles, qui accueillent toute victime, et non à des associations militantes désignées sans autre critère que leur objet statutaire, que revient la représentation des victimes au sein d’une autorité publique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« magistrats, »,
insérer le mot :
« d’avocats, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« d’associations »
les mots :
« des associations conventionnées d’aide aux victimes mentionnées au 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ne peut être membre de l’Autorité la personne qui exerce des fonctions dirigeantes ou salariées au sein d’une association bénéficiant de subventions publiques au titre de la prévention ou de la lutte contre les violences, ni celle qui les a exercées au cours des trois années précédant sa nomination. »
Exposé des motifs
L’article 88 du code de procédure pénale permet au juge d’instruction de dispenser de consignation la partie civile qui n’a pas les moyens de la verser. Le texte transforme cette faculté en droit, mais pour une seule catégorie de plaignants, définie par la nature supposée du mobile de l’auteur.
Si le législateur estime que la consignation fait obstacle à l’accès au juge pour les victimes d’atteintes graves à la personne, la même raison vaut pour toutes ces victimes. Rien ne justifie qu’une personne victime de tentative de meurtre par un inconnu doive consigner quand la victime d’un outrage sexiste en est dispensée de droit. L’amendement définit donc la dispense par la gravité des faits, selon la formule déjà retenue par l’amendement n° 14 à l’article 4.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales »
les mots :
« un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne ou pour une agression sexuelle ».
Exposé des motifs
L’article 7 du texte impose aux experts judiciaires de fonder leurs travaux sur des méthodes validées scientifiquement et d’exclure « toute référence à des notions ou des approches dépourvues de fondement scientifique ». La « culture du viol » est une notion militante, outrancière et fallacieuse : elle n’a ni définition juridique, ni consensus scientifique, ni auteur identifiable qui en assume les contours. Une formation obligatoire de magistrats organisée par l’École nationale de la magistrature ne peut reposer sur un concept que le même texte interdirait à un expert d’invoquer devant eux.
À l’inverse, la présomption d’innocence (article 9 de la Déclaration de 1789) et les droits de la défense (article 16) sont des exigences constitutionnelles dont la formation spécialisée doit rappeler la portée, précisément parce que le contentieux des violences sexuelles et intrafamiliales repose souvent sur des paroles contraires. L’amendement remplace la notion la moins fondée du programme par les deux garanties les mieux établies du droit.
Dispositif
À l’alinéa 68, substituer aux mots :
« la culture du viol »
les mots :
« la présomption d’innocence et les droits de la défense ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l'alinéa 8 supprimé en commission spéciale
Cet alinéa permettait que dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise puisse autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges.
L'ouverture de cette possibilité répond à un enjeux des territoires ultramarins où le nombre d'experts est insuffisant.
Dispositif
Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges ».
Exposé des motifs
Le texte définit les « violences obstétricales et gynécologiques » par le seul « champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ». Une femme agressée par son dentiste, un homme par son urologue ou son proctologue n’en relèvent pas. La violence dans les soins n’est pas une affaire de spécialité mais de relation de soin, et les examens intimes concernent les deux sexes. Désigner une spécialité par son nom dans la loi pénale la stigmatise sans protéger davantage, à l’heure où elle manque déjà de praticiens. L’amendement retient une catégorie neutre, les violences commises dans le cadre des soins, qui couvre tous les patients et tous les professionnels.
Le même article qualifie de violences les faits commis « en raison du genre » (sic). Le code pénal, à l’article 132-77, connaît le sexe et, distinctement, l’identité de genre ; le « genre » n’y est défini nulle part et ne peut fonder une qualification pénale sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789). Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1111-4-2 punit de six mois d’emprisonnement « la banalisation de la douleur », « les propos porteurs de jugements sur la tenue » ou « les injonctions à la maternité » : des faits sans contours, dont la répression relève, s’il y a lieu, du disciplinaire, et qui exposeraient tout praticien à une poursuite pénale pour un conseil médical mal reçu. L’article 59 aggrave déjà les violences commises par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical ; la mention « notamment obstétrical ou gynécologique » n’ajoute rien au droit et retire tout à une profession.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« obstétricales et gynécologiques »
les mots :
« commises dans le cadre des soins ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À l’intitulé du chapitre III, supprimer les mots :
« , sexistes »
Exposé des motifs
Le texte crée deux catégories de victimes : celles dont l’enquête doit comporter un socle minimal d’actes, et les autres. Une personne rouée de coups par un inconnu dans la rue n’aurait pas droit aux réquisitions, à la perquisition et à la recherche d’autres victimes garanties à la victime d’un outrage sexiste. La qualité de l’enquête dépendrait de la catégorie idéologique dans laquelle la loi range la victime, c’est-à-dire du mobile supposé de l’auteur.
Le principe d’égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration de 1789) s’y oppose. L’amendement définit le champ du socle d’enquête par la nature des faits : atteintes volontaires à la vie, atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, c’est-à-dire le chapitre Ier et les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. Cette formulation est plus précise et plus large que celle du texte ; elle exclut les atteintes aux biens et retient toutes les atteintes graves aux personnes, quel que soit le sexe de la victime ou de l’auteur. Les actes énumérés (audition, réquisitions, perquisition, consultation des fichiers, recherche d’autres victimes) sont ceux qu’appelle toute atteinte grave à la personne.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales »
les mots :
« un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne ou une agression sexuelle ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« violences sexuelles ou sexistes »
le mot :
« violences ».
Exposé des motifs
L’ordonnance de protection est délivrée sur la vraisemblance des faits ; le texte y ajoute des mesures d’une gravité inédite : blocage des comptes communs, suspension du pouvoir d’administrer les biens communs, restitution forcée des moyens de paiement, éviction du domicile, et une ordonnance provisoire de protection immédiate prononcée par le procureur en vingt-quatre heures sur les seules pièces jointes à la requête. Un dispositif fondé sur la vraisemblance ne tient que si son détournement a un prix.
L’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile, prévue pour toute procédure abusive, est trop générale pour être appliquée dans ce contentieux. L’amendement crée une amende propre, plafonnée, prononcée par le juge qui a constaté le mensonge, sans préjudice des dommages et intérêts. Elle protège d’abord les vraies victimes : chaque demande mensongère jette le discrédit sur les autres et détourne un dispositif d’urgence de sa fin.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est rejetée et que le juge constate qu’elle reposait sur des allégations mensongères, il peut condamner le demandeur à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. » »
Exposé des motifs
Le meurtre commis par le conjoint est une circonstance aggravante depuis 2006 (9° de l’article 221-4 du code pénal). Le meurtre commis par un parent sur son enfant ne l’est pas : seul l’âge de la victime aggrave, de sorte qu’un adolescent de seize ans tué par son père ou sa mère relève du meurtre simple, puni de trente ans de réclusion. L’amendement crée la circonstance symétrique, pour tout mineur, en reprenant mot pour mot la formule des articles 222-8 à 222-13 (ascendant ou personne ayant autorité), qui couvre le beau-parent et la personne à qui l’enfant est confié.
Il ouvre en outre à la cour d’assises la faculté de porter la période de sûreté à trente ans ou de prononcer une réclusion à perpétuité sans aménagement, comme elle le peut déjà pour le meurtre d’un enfant accompagné de viol ou de tortures : la qualité de l’auteur, celui-là même qui devait protéger l’enfant, le justifie au moins autant que le mode opératoire. Les chiffres sont ceux de la mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 : 72 enfants tués chaque année par un membre de leur famille, très majoritairement par leurs mères et leurs pères, 8 % par le conjoint d’un parent. Le texte crée une hiérarchie des victimes en comptant les « féminicides » ; l’amendement rétablit, pour la victime la plus faible, la sévérité que le code réserve aux autres.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au second alinéa de l’article 221‑3, après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque l’assassinat a été commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ».
Exposé des motifs
L’intitulé cumule deux partis pris que le corps du texte dément. Le premier est lexical : « violences sexuelles et sexistes ». Le code pénal connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132-77) ; il ne connaît pas de « violences sexistes », hormis l’outrage sexiste et sexuel. La commission spéciale l’a implicitement admis en dénommant toutes les institutions qu’elle crée « des violences sexuelles et intrafamiliales ».
Le second est la sélection des victimes : « contre les femmes et les enfants ». Une loi qui organise la police judiciaire, les juridictions, l’expertise, les soins et trois milliards d’euros de crédits annuels ne peut désigner par avance, selon leur sexe, les victimes qu’elle protège. Les garçons sont des enfants ; les hommes adultes ne sont rien dans cet intitulé. Or l’étude nationale du ministère de l’Intérieur recense, pour 2024, 31 hommes tués par leur conjoint ou ancien conjoint, plus d’une victime sur cinq des morts violentes au sein du couple. La Convention d’Istanbul, que le texte invoque à l’article 11 bis, encourage expressément les États à l’appliquer « à toutes les victimes de violence domestique » (article 2, paragraphe 2) et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans sa mise en œuvre (article 4). Le troisième alinéa du Préambule de 1946 garantit à la femme des droits égaux à ceux de l’homme, non une protection réservée.
L’intitulé proposé décrit exactement ce que le texte fait : une réponse intégrale aux violences sexuelles et intrafamiliales, pour toutes les victimes.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et intrafamiliales ».
Exposé des motifs
Si le législateur tient à une incrimination spécifique, elle doit être définie et proportionnée. L’amendement définit l’infraction par son objet, une image ou une vidéo représentant de manière explicite des organes génitaux ou un acte sexuel, formule qui exclut la nudité non sexuelle, l’œuvre et la plaisanterie ; par sa condition, un envoi ni sollicité ni accepté, ce qui règle le cas des échanges auxquels le destinataire participe ; et par son intention, imposer une situation intimidante, hostile ou offensante, formule reprise de la définition du harcèlement sexuel à l’article 222‑33. Le « contenu à caractère sexuel » du texte, sans intention ni définition, ne satisfaisait à aucune de ces exigences.
Il replace la peine dans l’échelle du code : au niveau de l’outrage sexiste et sexuel aggravé pour l’envoi unique à un adulte (3 750 euros, comme à l’article 23 du présent texte) ; au niveau d’un délit correctionnel modéré pour la réitération, la réunion ou la vulnérabilité de la victime ; et au niveau, supérieur, de l’article 227‑24 pour tout mineur, sans distinction d’âge, soit trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. L’amendement est ainsi plus sévère que le texte pour les mineurs, où le texte prévoyait deux ans et 30 000 euros, et proportionné pour les adultes. Une échelle des peines n’est pas une liste de chiffres : elle dit ce que la société tient pour grave, et un an de prison pour une image, quand une gifle vaut une contravention, ne le dit pas.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 7 :
« Art. 222‑32‑1. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait d’adresser à une personne, par tout moyen de communication électronique, alors qu’elle ne l’a ni sollicité ni accepté, une image ou une vidéo représentant de manière explicite des organes génitaux, des seins ou des fesses dénudés en tout ou en majeure partie, ou un acte sexuel, dans le but de lui imposer une situation intimidante, hostile ou offensante.
« Les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’ils sont commis de manière réitérée, en réunion, ou à l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
« Lorsque le destinataire est un mineur, les faits sont punis des peines prévues à l’article 227‑24. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :
« Lutte contre les violences sexuelles en ligne ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et sexistes »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, supprimer le mot :
« sexistes, »
Exposé des motifs
L’exclusion visée par le texte est conçue pour une seule théorie, invoquée par une seule partie. Une exigence scientifique qui ne vaut que dans un sens n’est pas une exigence scientifique. Des notions contestées dans la littérature sont régulièrement invoquées au soutien de l’accusation, en matière de mémoire, de dissociation ou d’emprise ; elles relèvent du même contrôle, ni plus ni moins. L’amendement applique le critère aux deux parties ; il n’exclut rien de plus que ce que la science exclut, et il empêche que l’exigence de validité scientifique ne devienne l’instrument d’un camp.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« scientifique »,
insérer les mots :
« , que ces notions ou approches soient invoquées au soutien de l’accusation ou de la défense ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sexistes ou ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« sexistes ou ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :
« sexistes ou »
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots ;
« , sexistes ou ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« , sexistes ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« , sexistes ».
Exposé des motifs
La catégorie créée par l’article 222‑21‑1 doit se laisser reconnaître à ce qu’ont subi les victimes, non au mobile prêté aux auteurs. Le code pénal sait le faire : le titre II de son livre II s’intitule « Des atteintes à la personne humaine » et distingue les atteintes à la vie, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique et les agressions sexuelles. C’est une classification par la nature de l’acte, opposable et stable, que le juge applique sans avoir à se prononcer sur l’intention idéologique de l’auteur.
Une définition par le préjudice, en revanche, serait inopérante. Le préjudice est la condition de l’action civile (article 2 du code de procédure pénale), non un critère de qualification pénale : il accompagne toute infraction, y compris les atteintes aux biens. Une catégorie ainsi définie n’aurait pas de contenu propre et, le texte faisant dépendre d’elle la compétence des juridictions spécialisées, elle leur attribuerait en réalité l’ensemble du contentieux.
L’amendement retient donc la seule formulation qui conserve au texte son objet tout en le rattachant à une classification existante : les crimes et délits d’atteinte volontaire à la personne. Le périmètre de l’énumération de l’alinéa 9 est inchangé ; seule la catégorie qui le coiffe est rendue juridiquement identifiable.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des violences sexuelles et sexistes »
les mots :
« des crimes et délits d’atteinte volontaire à la personne ».
Exposé des motifs
L’article 10-7 interdit, dans toute procédure relative aux violences sexuelles ou intrafamiliales, de recueillir des preuves « sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité ». Apprécier la crédibilité d’un témoignage est le cœur de l’office du juge (articles 353 et 427 du code de procédure pénale) et le seul terrain sur lequel la défense peut se déployer dans un procès sans témoin ni élément matériel. Interdire toute preuve sur ce point revient à interdire la défense elle-même, en violation de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’interdiction des preuves sur le passé sexuel de la victime, que l’amendement conserve, atteint l’objectif poursuivi sans ce vice : elle protège la plaignante de l’humiliation sans priver l’accusé du droit de contester ce qu’on lui reproche. Le texte lui-même, à l’article 7, interdit aux experts tout commentaire sur la crédibilité de la victime ; cette réserve, légitime pour l’expert, devient absurde étendue à l’ensemble de la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , sur sa crédibilité ».
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’article 31 prévoit que l’enfant victime de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales soit accompagné par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire et qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle garantie.
Cet article reste cependant silencieux quant au montant de l’aide juridictionnelle. Dans la réalité, celle-ci peut être accordée pour la totalité des frais de représentation, ou seulement pour une partie.
L’objectif principal est de garantir à tous les enfants victimes une prise en compte réelle de leur parole et de leur intérêt. Une aide juridictionnelle partielle contreviendrait à cet objectif. Le présent amendement vise donc à assurer que tous les enfants victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par le mot :
« totale ».
Exposé des motifs
L’article 222‑21‑1 ne définit rien : il énumère. Il dresse la liste des infractions qui, une fois commises, « constituent des violences sexuelles et sexistes » — homicides commis à raison du sexe, violences de l’article 222‑9 présentant un caractère sexuel, agressions sexuelles, traite, proxénétisme, atteintes sexuelles sur mineur, outrage sexiste, violences commises dans le cadre des soins. Le périmètre tient tout entier dans cette énumération ; le nom qu’on lui donne ne l’élargit ni ne le restreint.
Dès lors, ce nom doit être le plus neutre possible, car c’est lui qui sera repris dans les intitulés de juridiction, dans les programmes de formation et dans les documents budgétaires. Le mot « violences », employé seul, remplit cet office sans rien préjuger du sexe de l’auteur ni de celui de la victime, et sans importer dans le code pénal une catégorie militante. Il ne crée aucune confusion avec l’article 222‑1 A, qui qualifie les violences intrafamiliales par le lien entre l’auteur et la victime, quand l’article 222‑21‑1 les qualifie par la nature des faits.
L’outrage n’est par ailleurs pas une violence, par définition. L’amendement ne retire aucune infraction du périmètre : il change l’étiquette et assure la cohérence.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« sexuelles et sexistes »
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sexistes et ».
Exposé des motifs
L’Autorité est compétente pour les violences sexuelles et intrafamiliales, dont les victimes sont des femmes, des hommes et des enfants. Elle ne peut avoir pour socle un observatoire dédié à un seul sexe, ni confier ses missions territoriales, dans les outre-mer, à un observatoire « des violences faites aux femmes » là où il en existe un. Un tel observatoire n’a ni vocation ni compétence pour les enfants tués par leurs parents, pour les hommes victimes de leur conjoint, ni pour les hommes victimes en couple d’hommes, que le texte prétend pourtant protéger lorsqu’il vise les violences fondées sur l’orientation sexuelle.
La statistique publique existe : le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, la sous-direction de la statistique du ministère de la Justice, l’Observatoire national de la protection de l’enfance. C’est elle qui doit alimenter l’Autorité, sans intermédiaire militant. L’amendement conserve l’observatoire national des violences faites aux femmes parmi les sources, à sa place : l’une d’elles.
Dispositif
I. – A l’alinéa 7, après le mot :
« sur »
insérer les mots :
« les services statistiques des ministères de l’intérieur et de la justice, sur l’Observatoire national de la protection de l’enfance et sur »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, supprimer les mots :
« ainsi que sur les centres territoriaux chargés de la promotion des droits des victimes de violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et travaille, dans les territoires concernés, en lien avec le coordonnateur interministériel de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes en outre‑mer. »
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Le texte pose le principe de l’absence de confrontation entre la victime et la personne soupçonnée, sauf demande expresse de la victime, et n’y déroge que lorsque le magistrat juge la confrontation « indispensable à la manifestation de la vérité », par décision motivée, dans des conditions évitant tout contact physique. L’alinéa suivant donne à la victime le droit de s’y opposer.
Donner à une partie un droit de veto sur un acte que le juge estime indispensable à la manifestation de la vérité est sans précédent dans notre procédure pénale et contraire à l’article 16 de la Déclaration de 1789. Les garanties d’organisation (visioconférence, absence de contact, accompagnement, consultation préalable d’un professionnel) sont conservées. Seul le veto disparaît.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À la fin de l’intitulé, substituer aux mots :
« sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur »
le mot :
« sexuelles ».
Exposé des motifs
Le texte frappe de nullité l’expertise médico-psychologique qui reproduit des stéréotypes liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. Il tolère les stéréotypes fondés sur le sexe : tenir pour acquis qu’un homme est violent, qu’une femme ne peut être l’auteur de violences conjugales, qu’une mère ne peut maltraiter. Ces stéréotypes-là sont les plus fréquents dans ce contentieux ; ils privent de protection les hommes victimes et les victimes en couple de femmes, et ils sont aussi, au sens même du texte, des stéréotypes d’orientation sexuelle. Le même article exige du décret qu’il impose aux experts d’éviter « toute interprétation sexiste » ; la cohérence commande de sanctionner le premier des stéréotypes, celui qui repose sur le sexe.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« liés »,
insérer les mots :
« au sexe, ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« , sexistes ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer le mot :
« , sexistes ».
Exposé des motifs
Coordination avec l’amendement n° 28. Les centres de prise en charge pluridisciplinaire, adossés aux hôpitaux et financés par l’État, coopèrent avec les associations que l’État conventionne et dont il contrôle le sérieux, non avec des associations définies par leur seul objet statutaire. Ces associations reçoivent toute victime de violences sexuelles, quel que soit son sexe, ce que le texte prétend garantir.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« régulièrement déclarées dont l’objet statutaire comprend la lutte contre les violences sexuelles »
les mots :
« conventionnées d’aide aux victimes mentionnées au 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« , sexistes ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou sexiste ».
Exposé des motifs
L’alinéa 6 définit le « féminicide » par le sexe de la victime et le lien conjugal, sans considération du sexe de l’auteur. Une femme tuée par sa conjointe en est un, au sens littéral du texte. L’amendement demande simplement que l’indicateur dise ce qu’il compte.
Si la représentation nationale le refuse, elle admet que sa catégorie présuppose le sexe de l’auteur sans oser l’écrire ; si elle l’accepte, elle reconnaît que le « féminicide » ne décrit pas une domination masculine mais un décompte par sexe de victime, ce que le code pénal fait déjà mieux avec la circonstance de conjoint, applicable à tous les couples depuis 2006. L’étude nationale du ministère de l’Intérieur dénombre les femmes autrices d’homicide conjugal (21 en 2023) et les décès survenus au sein de couples de même sexe ; l’indicateur créé par la loi ne peut être moins précis.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cet indicateur précise le nombre de féminicides commis par une femme. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des assistants familiaux accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Ainsi, leur agrément est subordonné à l’acceptation par le demandeur de visites sans préavis à son domicile par les agents en charge de ce contrôle. Seul un refus répété pourra, en revanche, aboutir à un retrait ou suspension d’agrément.
Dispositif
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, l’agrément est subordonné à l’acceptation par le demandeur de visites sans préavis à son domicile par les agents chargés du contrôle de l’agrément. Ces visites sont réalisées dans le respect de la vie privée de l’assistant familial et des personnes résidant à son domicile et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus, sans motif légitime, de permettre une visite sans préavis prévue au dernier alinéa de l’article L. 421‑3 peut être pris en compte pour apprécier si les conditions de l’agrément demeurent remplies. Le refus répété ou faisant obstacle au contrôle peut donner lieu, dans les conditions prévues au présent article, à la modification ou au retrait de l’agrément ou, en cas d’urgence, à sa suspension. »
Exposé des motifs
L’article 222-1 A définit les violences intrafamiliales par renvoi à la seule section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, c’est-à-dire aux atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Les atteintes à la vie, qui forment le chapitre Ier, en sont exclues. Au sens du texte, un parent qui tue son enfant, un enfant qui tue son parent, un conjoint qui tue l’autre ne commettent donc pas une violence intrafamiliale. Ces crimes échappent à la cour d’assises spécialisée (article L. 242-1 du code de l’organisation judiciaire), sauf à démontrer un mobile sexiste au sens de l’article 132-77, ce que la circonstance de conjoint n’implique pas.
Un texte qui se présente comme une « réponse intégrale » laisse ainsi hors champ la forme la plus grave de la violence familiale. Les chiffres sont connus : 72 enfants tués chaque année par un membre de leur famille selon la mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 ; 107 femmes et 31 hommes tués par leur conjoint ou ancien conjoint en 2024 selon l’étude nationale du ministère de l’Intérieur. Le texte compte chaque mois les « féminicides » mais ne fait pas de l’infanticide une violence intrafamiliale, et ignore les « masculinicides » ou « uiricides » (du latin uir, « homme » au sens de mâle).
L’amendement réintègre les homicides et leurs tentatives dans la définition, selon les mêmes critères de lien familial que les autres violences, sans distinction de sexe. C’est aussi le seul moyen de rendre la juridiction spécialisée compétente pour les homicides conjugaux sans avoir à prouver un mobile : le lien suffit, comme il suffit pour les autres violences du même article.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il en est de même des infractions prévues aux articles 221‑1 à 221‑5 lorsqu’elles sont commises dans l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4°. »
Exposé des motifs
Le texte organise l’accompagnement de la partie demanderesse à chaque étape : coordonnées d’associations sur le récépissé de plainte, psychologue, avocat, congé, continuité territoriale, téléprotection. Il ne prévoit rien pour la personne qui, sur la vraisemblance des faits et parfois en vingt-quatre heures sur décision du procureur, perd son domicile, ses comptes et ses enfants. Or cette personne, dans la quasi-totalité des cas un homme, se trouve placée exactement dans la situation que la statistique du suicide désigne comme la plus dangereuse : la séparation brutale, l’isolement, la perte des enfants. Santé publique France constate que chez les hommes la vie en couple est particulièrement protectrice et que les personnes séparées présentent les taux de suicide les plus élevés ; trois suicides sur quatre sont masculins.
L’amendement n’affaiblit aucune mesure de protection. Il impose seulement que la notification d’une ordonnance d’éviction ou de restriction des relations avec les enfants s’accompagne de l’indication du numéro national de prévention du suicide (3114) et des dispositifs d’accompagnement existants. Une feuille jointe à une notification. Un dispositif qui organise la protection d’une partie et ignore le risque vital qu’il crée pour l’autre n’est pas une politique de protection, c’est une politique de camp.
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’ordonnance de protection comporte une mesure d’éviction du domicile ou une mesure restreignant l’exercice de l’autorité parentale ou les relations de la partie défenderesse avec ses enfants, celle-ci est informée, lors de la notification de la décision, du numéro national de prévention du suicide et des dispositifs d’écoute et d’accompagnement susceptibles de l’aider. Il en est de même lors de la notification des mesures prises en application de l’article 515-13-1. » »
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sexuelles, sexistes ou intrafamiliales »
les mots :
« sexuelles ou intrafamiliales ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sexuelles, sexistes et intrafamiliales »
les mots :
« sexuelles ou intrafamiliales ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la première occurrence des mots :
« sexuelles, sexistes ou intrafamiliales »
les mots :
« sexuelles ou intrafamiliales ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer à la seconde occurrence des mots :
« sexuelles, sexistes et intrafamiliales »
les mots :
« sexuelles ou intrafamiliales ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« sexuelles, sexistes et intrafamiliales »
les mots :
« sexuelles ou intrafamiliales ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sexistes et ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et sexistes ».
Exposé des motifs
Le texte définit les « violences obstétricales et gynécologiques » par le seul « champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ». Une femme agressée par son dentiste, un homme par son urologue ou son proctologue n’en relèvent pas. La violence dans les soins n’est pas une affaire de spécialité mais de relation de soin, et les examens intimes concernent les deux sexes. Désigner une spécialité par son nom dans la loi pénale la stigmatise sans protéger davantage, à l’heure où elle manque déjà de praticiens. L’amendement retient une catégorie neutre, les violences commises dans le cadre des soins, qui couvre tous les patients et tous les professionnels.
Le même article qualifie de violences les faits commis « en raison du genre » (sic). Le code pénal, à l’article 132-77, connaît le sexe et, distinctement, l’identité de genre ; le « genre » n’y est défini nulle part et ne peut fonder une qualification pénale sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789). Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1111-4-2 punit de six mois d’emprisonnement « la banalisation de la douleur », « les propos porteurs de jugements sur la tenue » ou « les injonctions à la maternité » : des faits sans contours, dont la répression relève, s’il y a lieu, du disciplinaire, et qui exposeraient tout praticien à une poursuite pénale pour un conseil médical mal reçu. L’article 59 aggrave déjà les violences commises par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical ; la mention « notamment obstétrical ou gynécologique » n’ajoute rien au droit et retire tout à une profession.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :
« genre »
le mot :
« sexe ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :
« genre »
le mot :
« sexe ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Art. L. 1111-4-2. – Constituent des violences commises dans le cadre des soins toute violence sexuelle commise à l’occasion d’un acte de soins ainsi que le fait, pour un professionnel de santé, de commettre à l’occasion d’un tel acte l’un des faits suivants : ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et sexistes »
Exposé des motifs
Le mot « féminicide » n’existe pas dans le code pénal, et pour une raison de fond. Le code pénal aggrave un homicide soit en raison du mobile de l’auteur, qui doit être établi (articles 132-76 et 132-77 : origine, nation, race, religion, sexe, orientation sexuelle), soit en raison d’un état de la victime qui la met hors d’état de se défendre ou lui vaut une protection particulière (article 221-4 : mineur de quinze ans, personne dont la particulière vulnérabilité est due à l’âge, à la maladie, à l’infirmité ou à l’état de grossesse, ascendant, dépositaire de l’autorité publique). Le sexe ne figure pas dans la seconde liste, et il ne le doit pas : la seule vulnérabilité propre aux femmes que le code reconnaisse est l’état de grossesse, c’est-à-dire un état, non le sexe lui-même.
Le vocabulaire du « féminicide » fait l’inverse. Il tient pour acquis que la femme tuée l’a été « parce que femme », sans que le mobile ait à être démontré. La définition retenue à l’alinéa 6 le montre : toute femme tuée par son conjoint est un « féminicide », quel que soit le mobile, alors que l’homme tué par le sien n’est rien. Le sexe de la victime suffit à la qualification. C’est précisément le mécanisme de l’ancien crime d’infanticide (article 300 de l’ancien code pénal), supprimé en 1994 et remplacé par la circonstance de minorité : une qualification fondée sur l’état d’un être qui ne peut se défendre. Inscrire dans la loi une catégorie construite sur ce modèle, c’est ranger les femmes, par nature, aux côtés des nouveau-nés et des personnes vulnérables. C’est la position d’infériorité systématique que le texte prétend combattre, et elle contredit le troisième alinéa du Préambule de 1946, qui garantit à la femme des droits égaux à ceux de l’homme, non une protection statutaire.
La catégorie ne résiste pas non plus aux couples de même sexe. Aux termes mêmes de l’alinéa, une femme tuée par sa conjointe est un « féminicide » ; un homme tué par son conjoint n’est rien. Or ces violences existent : l’étude nationale relevait dès 2019 huit décès au sein de couples de même sexe, et l’enquête américaine de référence du CDC mesure une prévalence des violences conjugales au cours de la vie de 43,8 % chez les femmes lesbiennes contre 35 % chez les femmes hétérosexuelles. Les sociologues qui exploitent l’enquête Virage de l’INED reconnaissent que la lutte contre ces violences s’est construite sur le cadre « femme agressée, homme agresseur ». C’est ce cadre que l’alinéa 6 inscrit dans la loi. Il faut choisir : soit le « féminicide » désigne le meurtre d’une femme par un homme en raison de sa domination, et l’alinéa ment en y rangeant les femmes tuées par une femme ; soit il désigne toute femme tuée par son partenaire, et il ne dit rien du mobile ni de l’auteur.
L’objection est d’ailleurs celle de la garde des Sceaux en 2019 : « dans le code pénal, on ne distingue pas les meurtres sur enfant, sur homme, sur femme ; en revanche, le meurtre sur conjoint, quel que soit le conjoint, est une circonstance aggravante ». L’étude annuelle du ministère de l’Intérieur, sobrement intitulée « morts violentes au sein du couple », recense les victimes des deux sexes (107 femmes, 31 hommes en 2024) et les auteurs des deux sexes (21 femmes autrices en 2023), relève pour chaque affaire le mobile (dispute, séparation non acceptée, jalousie, pathologie) et dénombre les tentatives, 403 en 2024 pour 138 morts. La statistique mensuelle créée par le texte ferait moins bien sur les trois points : elle effacerait le mobile au profit d’une présomption irréfragable, tairait le sexe de l’auteur et ignorerait les tentatives, c’est-à-dire les trois quarts des faits, là où précisément la répartition des auteurs entre les deux sexes se lit le mieux, l’issue mortelle dépendant largement du moyen employé.
L’amendement substitue au néologisme militant féministe les qualifications du code pénal. Le décompte des femmes tuées par leur conjoint ou en raison de leur sexe est intégralement conservé ; s’y ajoutent les hommes tués dans les mêmes conditions, les enfants tués par un parent ou par la personne à qui ils étaient confiés, les tentatives, et toutes les victimes des mobiles que la loi réprime au même titre, dont l’appartenance à une nation, une origine ou une religion. Une femme tuée l’est pour un motif que la justice établit, pas pour ce qu’elle est.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Elle publie chaque mois le nombre d’homicides et de tentatives d’homicide survenus sur le territoire français au sein du couple, le nombre d’homicides et de tentatives d’homicide commis sur un mineur par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur lui et le nombre d’homicides et de tentatives d’homicide commis à raison de l’un des motifs mentionnés aux articles 132-76 et 132-77 du code pénal. Ces indicateurs incluent les meurtres, les assassinats et leurs tentatives, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire. Ils sont ventilés selon le sexe et l’âge de la victime, le sexe et l’âge de l’auteur mis en cause ou condamné, le lien entre eux, en distinguant pour les mineurs le parent, le conjoint, partenaire ou concubin d’un parent et toute personne à qui l’enfant était confié, et, le cas échéant, le motif retenu. »
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et sexiste ».
Exposé des motifs
Le texte définit les « violences obstétricales et gynécologiques » par le seul « champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ». Une femme agressée par son dentiste, un homme par son urologue ou son proctologue n’en relèvent pas. La violence dans les soins n’est pas une affaire de spécialité mais de relation de soin, et les examens intimes concernent les deux sexes. Désigner une spécialité par son nom dans la loi pénale la stigmatise sans protéger davantage, à l’heure où elle manque déjà de praticiens. L’amendement retient une catégorie neutre, les violences commises dans le cadre des soins, qui couvre tous les patients et tous les professionnels.
Le même article qualifie de violences les faits commis « en raison du genre » (sic). Le code pénal, à l’article 132-77, connaît le sexe et, distinctement, l’identité de genre ; le « genre » n’y est défini nulle part et ne peut fonder une qualification pénale sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789). Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1111-4-2 punit de six mois d’emprisonnement « la banalisation de la douleur », « les propos porteurs de jugements sur la tenue » ou « les injonctions à la maternité » : des faits sans contours, dont la répression relève, s’il y a lieu, du disciplinaire, et qui exposeraient tout praticien à une poursuite pénale pour un conseil médical mal reçu. L’article 59 aggrave déjà les violences commises par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical ; la mention « notamment obstétrical ou gynécologique » n’ajoute rien au droit et retire tout à une profession.
Dispositif
À la fin, supprimer les mots :
« , notamment d’un suivi obstétrical ou gynécologique ».
Exposé des motifs
La création de juridictions spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales ne pourra produire pleinement ses effets en Polynésie française que si les victimes résidant dans les archipels éloignés peuvent effectivement accéder au juge.
La dispersion géographique de la Polynésie française constitue une difficulté particulière d'accès au service public de la justice. Pour certaines victimes, notamment lorsqu'elles résident dans les archipels éloignés, l'éloignement du tribunal peut constituer un obstacle au dépôt d'une demande, à leur audition ou au suivi de leur procédure.
L'article 5 prévoit déjà un plan pluriannuel spécifique aux collectivités ultramarines afin de définir les objectifs en matière de recrutement, de formation et d'infrastructures. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif en intégrant explicitement la question de l'accès territorial des victimes au juge.
Il importe notamment que ce plan puisse prévoir, lorsque les contraintes géographiques le justifient, le recours à des audiences foraines, à des permanences judiciaires itinérantes ou à tout autre dispositif permettant de rapprocher la justice des victimes.
Dispositif
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, ce plan précise, lorsque les contraintes géographiques le justifient, les modalités permettant de rapprocher périodiquement la juridiction des victimes, notamment par l’organisation d’audiences foraines, de permanences judiciaires ou de dispositifs itinérants, afin de garantir un accès effectif au juge des violences sexuelles et intrafamiliales. »
Exposé des motifs
Le socle minimal d'actes d'enquête créé par l'article 4 répond à une attente légitime : 73 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, parfois faute d'investigations suffisantes. Pour être appliqué, ce socle doit toutefois rester réaliste et proportionné.
Le présent amendement y apporte un ajustement : il encadre la recherche d'autres victimes en la subordonnant à l'existence d'éléments la laissant supposer, afin d'éviter des investigations exploratoires sans fondement et de concentrer les moyens d'enquête sur les procédures qui l'exigent.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 6° Lorsque les circonstances des faits ou les éléments recueillis laissent supposer l’existence d’autres victimes, la mise en œuvre de toute investigation utile visant à les rechercher et à les identifier. »
Exposé des motifs
L'effectivité des mesures prévues par le présent projet de loi repose sur la disponibilité de professionnels qualifiés en nombre suffisant.
En Polynésie française, les services de protection de l'enfance sont confrontés à une pénurie durable de travailleurs sociaux et d'autres professionnels spécialisés, particulièrement dans les îles éloignées. Cette situation fragilise la continuité de l'accompagnement des enfants et des familles.
En effet, en 2016, un rapport d’audit avait calculé qu’il faudrait 82 travailleurs sociaux supplémentaires pour assurer leurs missions. Depuis, toujours pas de changements significatifs.
Elle s'explique notamment par une offre de formation locale encore insuffisante dans les métiers du travail social. De nombreux jeunes sont contraints de poursuivre leurs études hors du territoire, sans garantie de retour, ce qui contribue aux difficultés de recrutement rencontrées par les services compétents.
Dans son avis du 3 juin 2026 sur le présent projet de loi, le Conseil économique, social, environnemental et culturel recommande d'ailleurs « le renforcement durable des effectifs des services sociaux et l'augmentation des formations à destination des professionnels et des accueillants ».
Le présent amendement propose donc que le Gouvernement élabore, en concertation avec la Polynésie française, un plan de développement de l'offre locale de formation aux métiers de la protection de l'enfance. L'objectif est de former davantage de professionnels sur le territoire afin de répondre durablement aux besoins des enfants et des familles en Polynésie française.
Dispositif
Le Gouvernement élabore, en concertation avec le Gouvernement de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance, adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.
Exposé des motifs
L’article 49 propose de supprimer pour les plaintes relatives aux faits de violences sexuelles et sexistes la phase de conciliation préalable devant le conseil départemental de l’ordre avec transmission sans délai de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
Le caractère obligatoire de la phase de conciliation n’a plus lieu d’être dans la mesure où il est inconcevable d’imposer à la victime une confrontation avec le profesionnel de santé agresseur présumé. Néanmoins, plutôt qu’une supression pure et simple, il semblerait plus pertinent de rendre la phase de conciliation facultative selon la volonté de la victime, comme l’a proposé l’Ordre des médecins lors de son audition le 9 septembre 2026.
Les violences sexuelles sont par nature extrêmement diverses. Dans certains cas, une victime pourra considérer qu’une rencontre avec le professionnel mis en cause est inenvisageable. Dans d’autres, elle pourra souhaiter obtenir des explications ou faire reconnaître certains faits. La protection de la victime est un principe qui doit guider le législateur, mais entraîner une restriction des possibilités qui sont offertes à la victime est contre-productif.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« sauf si la victime la demande ».
Exposé des motifs
L’entretien instauré à l’article 30 a pour but de prévenir et dépister toute forme de violence envers les enfants. Or, il est important de rappeler que les situations de mineurs en stage ou formation et susceptibles de se retrouver en face à face avec un adulte doivent être l’objet d’une vigilance particulière. L’entretien proposé ne doit donc pas oublier cette part importante de la vie de l’élève, afin que l’école puisse veiller à la sécurité de tous, y compris dans les débuts professionnels des mineurs.
Cette mesure fait écho à l'amendement déposé au projet de loi relatif à la protection des enfants par la députée Géraldine Bannier afin d'intégrer les maîtres de stage au contrôle d'honorabilité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Son objet intègre les périodes de stage ou formations encadrées par un maître de stage. »
Exposé des motifs
Face aux agresseurs, la protection des enfants doit être une priorité absolue.
Il convient donc d’éloigner d’eux toute personne reconnue coupable d’une infraction sexuelle sur une personne mineure.
L’article 227‑29 6 du Code pénal autorise une interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, même bénévole, lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction sexuelle commise sur mineur. Il peut s’agir du fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans, d’inciter un mineur à commettre des actes de nature sexuelle, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, de consulter ou de diffuser des images pédopornographiques,…
Cette interdiction n’est en revanche pas systématique, et peut se limiter à quelques années. Afin que les enfants soient protégés de façon adaptée et efficace contre les prédateurs, l’article 4 de cette proposition de loi rend systématique et définitive l’interdiction d’exercer toute activité en lien avec des mineurs, même bénévole, lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction sexuelle sur mineur.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 131‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette interdiction est systématique et définitive pour toute fonction ou activité en lien avec des personnes mineures, dès lors que le crime ou délit commis constitue une infraction sexuelle sur une personne mineure. » ;
2° L’article 227‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs s’applique à titre définitif est systématique lorsque les infractions relèvent du paragraphe 2 de la section 5 du présent code. »
Exposé des motifs
En Polynésie française, la protection d'un enfant victime de violences ne peut être dissociée des contraintes géographiques propres au territoire.
Lorsqu'une mesure de protection conduit à éloigner un enfant de son environnement familial, l'éloignement géographique peut également entraîner une rupture avec son archipel d'origine, ses repères culturels, sa langue, son environnement scolaire et les personnes ressources qui participent à son équilibre.
Cette situation peut constituer un second déracinement, qui s'ajoute à celui provoqué par la mesure de protection elle-même.
La dispersion de la population polynésienne et les écarts d'offre entre les archipels rendent nécessaire une politique permettant de développer, autant que possible, des solutions de protection au plus près du lieu de vie de l'enfant.
Le présent amendement vise donc à favoriser, dans le respect des compétences de la Polynésie française, une stratégie commune permettant de renforcer l'offre d'accueil et de limiter les éloignements géographiques qui ne sont pas strictement nécessaires à la protection de l'enfant.
Dispositif
En Polynésie française, l’État et la Polynésie française élaborent conjointement un plan visant à renforcer, dans les différents archipels, les capacités d’accueil et les solutions de protection des mineurs victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, afin de limiter, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, les placements nécessitant son éloignement de son archipel d’origine.
Ce plan identifie notamment les besoins en matière de familles d’accueil, de structures d’hébergement et de professionnels spécialisés et définit des objectifs territorialisés ainsi que des modalités de suivi annuel.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rendre incompressibles les peines prévues par le code pénal concernant les viols et les agressions sexuelles commises sur des mineurs.
En 2025, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 76 200 sont mineures (58 %).
Officiellement, selon le ministère de la Justice, quatre affaires de violences sexuelles sur dix sont des agressions sexuelles sur mineur. Mais il semblerait que la réalité soit difficile à évaluer car toutes les victimes ne sont pas en mesure d’en parler et de porter plainte. L’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) estimait en 2016 que moins de 4 % des viols sur mineurs font l’objet de plaintes. 70 % de celles‑ci sont classées sans suite, et 30 % sont instruites mais la moitié d’entre elles, sont correctionnalisées.
Le manque de sanction envers les coupables explique sans doute en partie pourquoi les passages à l’acte sont si nombreux et pourquoi tant de personnes qui sont victimes renoncent à porter plainte. Pour encourager les victimes à dénoncer leurs agresseurs, il est indispensable qu’une réponse pénale forte soit apportée.
Malheureusement, à ce jour, nous ne pouvons que constater que les peines prévues par le code pénal en cas d’infraction sexuelle sur mineurs sont insuffisamment appliquées, ce qui conduit à un sentiment d’impunité pour les auteurs et de profonde injustice pour les victimes. Pire encore : des individus dangereux sont ainsi relâchés dans la société, bien avant d’avoir purgé l’intégralité de la peine prévue par le code pénal, et récidivent, parfois de manière encore plus grave et violente. Les exemples sont malheureusement très nombreux et récents.
L’instauration de peines incompressibles permettra de mieux protéger nos enfants, en éloignant d’eux les prédateurs mais aussi en facilitant le travail des juges d’application des peines et en réduisant le nombre de dossiers qu’ils ont à traiter, dossiers qui prennent parfois tant de retard qu’une personne reconnue coupable d’une agression sexuelle sur un enfant peut rester libre pendant des mois dans l’attente d’une décision sur son aménagement de peine.
La priorité absolue doit pourtant toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
5° bis Le même article 222‑23‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces vingt années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis Après le premier alinéa de l’article 222‑29‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour atteinte sexuelle commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
III. – En conséquence,substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« 9° L’article 222‑29‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour toute relation sexuelle incestueuse autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ;
IV. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 12 ° bis L’article 227‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine s’applique de façon systématique, aucun aménagement ni aucune remise de peine n’étant possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle‑ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une circonstance aggravante pour un viol commis sur une personne en état de vulnérabilité chimique.
De nombreuses affaires de violences sexuelles, dont le procès de Mazan et des agresseurs de Gisèle Pélicot ou l’affaire Le Scouarnec, ont montré que la soumission chimique comme la vulnérabilité chimique sont utilisées par les agresseurs, à l’encontre des victimes de violences sexistes (violences conjugales et violences sexuelles dont celles commises sur des mineures et mineurs jusqu’à la traite des êtres humains…).
La soumission chimique est l’administration d’une substance psychoactive à l’insu de la victime ou sous la menace à des fins criminelles ou délictuelles.
Elle se distingue de la vulnérabilité chimique qui désigne un état de fragilité induit par la consommation volontaire de substances psychoactives rendant la victime plus vulnérable à une agression.
Ces deux modes opératoires se regroupent sous le terme plus générique d’agressions facilitées par les substances.
Si la soumission chimique, a marqué les esprits ces dernières années suite à la couverture médiatique d’une succession d’affaires judiciaires ;la vulnérabilité chimique, elle, pourtant majoritaire, reste sous silence.
De nombreux experts la désigne comme la « mini-jupe » d’aujourd’hui, référence à un regard plus sévère porté sur celles qui « prendraient des risques d’elles-mêmes et n’auraient de facto qu’à en assumer les conséquences ».
Car, en effet, si la soumission chimique renvoie le plus souvent à l’usage détourné de médicaments psychoactifs, la vulnérabilité chimique, elle, implique essentiellement l’usage volontaire d’alcool et de substances non médicamenteuses (cannabis, protoxyde d’azote, MDMA…) dont les usagères sont particulièrement stigmatisées.
Au-delà du fait que « rien ne pourrait jamais justifier les violences sexuelles » et que l’usage volontaire des substances ne peut en aucun cas profiter aux agresseurs pour inverser les responsabilités, traiter la question de la soumission chimique sans comprendre ce qu’est la vulnérabilité chimique marque un déficit de prise en charge de notre code pénal. Car il s’agit en réalité des mêmes victimes.
Reconnaître la vulnérabilité chimique comme une circonstance aggravante des infractions a fortiori des violences sexuelles (tel que préconisé dans la recommandation 10 du rapport au Gouvernement sur la soumission chimique publié le 12 mai 2025) est un message fort envoyé aux victimes : « vous n’y êtes pour rien, il n’avait pas le droit, la loi le prévoit ».
Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec la la coalition féministe et enfantiste.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 3°, après le mot : « psychique », sont insérés les mots : « , à sa consommation volontaire d’une substance » ; ».
Exposé des motifs
L’article 15 de la proposition de loi modifie le régime juridique existant en matière de prescription glissante, qui permet de proroger sous certaines conditions le délai de prescription d’une infraction à caractère sexuelle lorsqu’une nouvelle infraction sexuelle est commise par le même auteur sur une nouvelle victime.
L’extension proposée du mécanisme aux victimes majeures pourrait aisément se justifier au regard du fait qu’un grand nombre de victimes majeures sont contraintes par la prescription des faits lorsque, des années plus tard, elles évoquent les violences sexuelles commises.
Néanmoins, dans son avis sur la proposition de loi du 16 juillet 2026, le Conseil d’État a estimé que l’extension de la prescription glissante aux victimes majeures présentait un fort risque d’inconstitutionnalité au regard du principe d’égalité consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et a recommandé de consacrer dans la loi la connexité déjà reconnue par la jurisprudence.
Au regard de ce risque d’inconstitutionnalité, il convient de ne pas conserver l’extension du mécanisme dans le texte, en rappelant d’ailleurs aux victimes sur le plan purement juridique que cette extension ne leur garantit pas une condamnation, mais seulement un droit d’ester en justice.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Exposé des motifs
L'article 4 dresse la liste des actes d'enquête qui doivent être accomplis dans toute procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Mais si un acte n'est pas accompli, la procédure reste valable. Rien n'oblige donc à respecter cette liste.
L'article 40-2 du code de procédure pénale impose déjà au procureur d'indiquer au plaignant les raisons de droit ou de fait du classement. En pratique, cette obligation est remplie par un motif codé, le plus souvent « infraction insuffisamment caractérisée », qui ne dit rien de ce qui a été fait, ou non, sur la plainte.
Cet amendement prévoit que le procureur qui classe indique quels actes du socle ont été réalisés et explique pourquoi les autres ne l'ont pas été. Il ne s'agit pas de mettre en doute l'appréciation du parquet, mais de rendre lisible, pour la victime comme pour l'institution, ce qui a été fait avant qu'une plainte soit classée.
Le drame de la mort de Lyhanna en montre la nécessité. Pour identifier les plaintes classées sans investigation suffisante, le garde des Sceaux a dû ordonner le réexamen de 70 000 dossiers, que les magistrats ont eux-mêmes jugé matériellement impossible. Si chaque classement avait indiqué les actes réalisés, ce réexamen aurait pu être ciblé en quelques jours.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Toute décision du procureur de la République de ne pas faire procéder à l’un des actes d’enquête prévus au présent article est spécialement motivée et portée à la connaissance de la victime. Celle-ci peut demander qu’il soit procédé à l’acte non réalisé. Le refus de faire droit à cette demande fait l’objet d’une décision motivée, qui peut être contestée devant le procureur général. » »
Exposé des motifs
L'article 4 dresse la liste des actes d'enquête obligatoires. Tous portent sur la recherche de la preuve. Aucun ne porte sur la protection de la victime pendant le temps de l'enquête.
Cet amendement prend en compte l'évaluation du danger : la grille d'évaluation existe depuis le Grenelle de 2019 et fonctionne là où les services s'en sont saisis. Elle n'a pas de base légale et n'est pas utilisée partout. L'inscrire dans le socle, c'est faire de l'évaluation du danger un acte de procédure et non plus seulement une bonne pratique.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , si elle y consent expressément, qui »
les mots :
« , au cours de laquelle lui est proposée une évaluation du danger qu’elle encourt et, le cas échéant, de celui auquel sont exposés les enfants. Cette évaluation est réalisée avec son accord. La victime ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le décret d’application prenne explicitement en compte l’éloignement géographique et les contraintes de mobilité dans l’implantation des centres de santé pluridisciplinaires ; afin de répondre à une logique d’équité territoriale.
L’article 54 représente une avancée essentielle en prévoyant l’implantation de centres de santé pluridisciplinaires de prise en charge des victimes de violences sexuelles dans chaque département.
L’existence d’un centre ne garantit toutefois pas, à elle seule, son accessibilité effective.
Dans certains départements ruraux ou montagneux, rejoindre le chef-lieu ou le principal établissement hospitalier peut nécessiter un déplacement important, dans un contexte où les transports collectifs sont parfois rares et où la victime peut ne pas disposer d’un moyen de déplacement autonome.
Ces difficultés sont particulièrement sensibles en matière de violences sexuelles ou intrafamiliales : l’éloignement peut retarder la prise en charge médicale ou médico-légale, compliquer le dépôt de plainte et renforcer la dépendance de la victime à l’égard de son entourage.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, après les mots :
« de financement »,
insérer les mots :
« , d’implantation géographique dans un objectif d’équité territoriale, »
Exposé des motifs
L'article 22 crée un délit autonome d'envoi non sollicité de contenu visuel à caractère sexuel, dit « cyberflashing ». Cette incrimination répond à un phénomène massif, et le présent amendement en approuve le principe.
Sa rédaction en limite toutefois, en l'état, la portée aux envois réalisés « par tout moyen de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique ». Ces deux notions ont une définition légale précise : la première, à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, désigne la mise à disposition du public d'un contenu ; la seconde, à l'article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un message envoyé « par un réseau public de communication ».
Or le mode d'envoi le plus courant échappe à l'une et à l'autre. Les transferts de proximité par AirDrop, Bluetooth ou fonctions équivalentes, d'appareil à appareil, peuvent être considérés comme ne transitant par aucun réseau public et ne relèvent donc pas de la communication au public. Ce sont pourtant eux qui sont utilisés dans le métro, le train ou la rue, à l'encontre de victimes souvent mineures. La même incertitude existe pour les SMS et MMS, et le texte ne couvre pas davantage la remise matérielle d'une image. Il n'est également pas à exclure que la communication de contenu visuel à caractère sexuel se fasse sur un support physique (envoi ou remise d'un courrier, ...).
L'amendement y remédie en retenant la formule « par tout moyen », d'usage constant dans le code pénal, sans rien retirer à la précision de l'incrimination, dont les éléments constitutifs (l'envoi, la nature sexuelle du contenu visuel, l'absence de consentement du destinataire) demeurent inchangés. Le législateur britannique a fait le même choix en 2024 en incriminant le cyberflashing quel qu'en soit le vecteur, précisément pour atteindre les envois par AirDrop.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique ».
Exposé des motifs
Le socle minimal d'actes d'enquête créé par l'article 4 répond à une attente légitime : 73 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, parfois faute d'investigations suffisantes. Pour être appliqué, ce socle doit toutefois rester réaliste et proportionné. Le présent amendement y apporte un ajustement : il conditionne la perquisition du domicile aux nécessités de l'enquête.
L'article 4 s'applique à toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, soit plusieurs centaines de milliers de procédures par an. Une perquisition systématique, indépendamment de l'utilité probatoire, serait matériellement très difficilement applicable pour les services enquêteurs alors même qu'elle n'est pas forcément utile. Elle serait également fragile au regard du principe d'inviolabilité du domicile, qui exige que chaque perquisition soit nécessaire et proportionnée.
Dispositif
Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :
« 4° Lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, ».
Exposé des motifs
Cette modification reviendrait à réduire le périmètre de l’obligation, en matière d’atteinte à la vie privée, de recueillir la plainte de la victime avant tout exercice de l’action publique. Elle ne s’appliquerait plus pour les atteintes à la vie privée portant sur des paroles ou images à caractère sexuel (infraction de l’article 226-2-1 du code pénal).
En pratique, cette exigence de plainte préalable peut se comprendre pour les atteintes à la vie privée « classiques » (enregistrements clandestins, photographies dans des lieux privés) dans la mesure où, sans cette plainte, il peut être difficile de caractériser l’illicéité du comportement visé.
En revanche, s’agissant d’images à caractère sexuel (par exemple : des « nudes » volés diffusés sur internet), le caractère illicite peut se déduire immédiatement de la nature de certaines images privées, manifestement pas destinées à être diffusées sur internet.
Le code pénal exige quoi qu’il en soit que soit prouvé le fait que les images aient été fixées, enregistrées, transmises ou diffusées au public sans le consentement de la personne concernée.
L’exigence supplémentaire d’un dépôt de plainte préalable prévue par l’article 226-6 du code pénal n’apparaît donc pas comme particulièrement nécessaire pour protéger contre une incrimination trop large, mais vient alourdir et complexifier le travail d’enquête sur cette matière.
Exemples de situations (vécues) où l’exigence de recueil de plainte fait obstacle à l’exercice de poursuites qui paraissent pourtant légitimes :
· Découverte inopinée sur un téléphone portable de suspect de multiples photos de fesses de femmes (habillées) filmées dans la rue, dont le visage n’est pas visible et qui ne peuvent pas être identifiées,
· Sites internet de diffusions d’images volées de « nudes », « leaks », « ficha », etc. : phénomène avec une croissance notable ces dernières années, bien pris en compte pour les victimes mineures (cadre très répressif de la pédopornographie), mais caractérisé par un grand vide juridique pour les jeunes majeures ; très difficile en pratique d’identifier une victime sur internet à partir d’un seul visage ou d’un prénom ou pseudonyme, pourtant le caractère illicite de la diffusion ne fait aucun doute ; difficultés à prendre en compte les situations où des auteurs d’infractions français diffusent des images de victimes étrangères.
Dispositif
À l’article 226‑6 du code pénal, les mots : « les articles 226‑1 à 226‑2-1 » sont remplacés par les mots : « l’article 226-2 ».
Exposé des motifs
L’article 46 de la proposition de loi propose d’instaurer un droit à congé pour démarches pour les victimes d’infractions à caractère sexuel à la condition de produire un justificatif.
Il est évident qu’une victime d’agression ou de harcèlement sexuel souffre physiquement et psychologiquement à la suite du traumatisme subi. Dans de nombreux cas, il rend impossible la poursuite de l’activité profesionnelle. Le droit actuel permet aussi à la victime de bénéficier d’un arrêt de travail prescrit par un médecin d’une durée adaptée à ses besoins afin de permettre la réalisation des démarches.
Il est aussi possible que l’employeur accorde une autorisation d’absence pour effectuer les démarches prioritaires et faire accompagner la vicitme.
Introduire un dispositif supplémentaire risque de complexifier encore davantage le droit du travail. Il contribuerait également à accroître les démarches administratives pour les employeurs comme pour les salariés. Conserver la lisibilité du droit existant semble donc plus opportun.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que toute personne en état de récidive pour une infraction sexuelle sur mineur ne pourra être libérée qu’à condition de se soumettre à un important suivi psychiatrique mais aussi à une castration chimique qui inhibera sa libido.
La priorité absolue doit toujours être d’assurer la sécurité des victimes, de leur rendre justice, et de prévenir les passages à l’acte.
En cas de récidive, des mesures radicales doivent être prises. Selon un sondage de l’Institut de conseil sondages analyses (CSA) réalisé fin 2025, plus de 8 Français sur 10 (84 %) pensent que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes.
La castration chimique (aussi appelée traitement inhibiteur de la libido) est une technique de diminution de l’appétence sexuelle par l’administration de substances hormonales. Elle est aujourd’hui employée aux États‑Unis et dans certains pays d’Europe (Belgique, Allemagne, Danemark, Espagne…) pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels et s’avère efficace lorsqu’elle s’accompagne d’un suivi psychiatrique. Il convient de préciser que ces mesures de diminution temporaire des hormones sont réversibles. Ce traitement pourra commencer pendant l’exécution de la peine. La personne récidiviste qui refusera de se le voir administrer à la fin de sa période d’emprisonnement devra rester incarcérée.
Dispositif
L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑29‑3, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.
« Si la personne refuse ce traitement, elle reste en prison ou en rétention de sûreté.
« Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui‑ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non‑respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler l’importance des actions de prévention à destination des auteurs de violences sexistes et sexuelles tout en adaptant la formulation de l'alinéa 5, ajouté en commission spéciale, aux missions qui sont celles de la nouvelle Autorité.
L'action de prévention à destination des auteurs de VSS est notamment portée par les Centres de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS). Créés par une circulaire de 2006 sur la base de crédits hospitaliers fléchés vers la psychiatrie, les CRIAVS assurent des missions de formation, d'animation du réseau santé-justice, d'appui clinique, de recherche, de veille documentaire et de prévention des violences sexuelles pour les professionnels qui interviennent auprès des auteurs (ou potentiels auteurs) de violences sexuelles. Le réseau compte aujourd'hui 35 implantations, mais le maillage reste très inégal selon les territoires. Depuis 2021, la fédération française des CRIAVS porte le dispositif Stop, ligne téléphonique confidentielle destinée aux personnes pédophiles. Ce dispositif, reposant en grande partie sur l’engagement des professionnels des CRIAVS, répond à un enjeu de santé publique majeur – le trouble pédophilique concernant une part non négligeable de la population. Seulement, les moyens à leur disposition ne leur permettent pas de mettre en œuvre des campagnes de communication d’ampleur nationale ni d’apporter une réponse homogène sur le territoire. Des dispositifs comparables existent pourtant à l’étranger et ont démontré leur efficacité, notamment Stop it now au Royaume-Uni, le projet Dunkelfeld en Allemagne, ou des programmes similaires dans les pays nordiques, au Canada, en Belgique et en Suisse.
Pour développer une politique de prévention efficace, il est donc essentiel que l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales intègre l’évaluation de ces dispositifs à destination des auteurs à son analyse, afin de s’assurer que des moyens financiers et humains suffisants leur sont alloués.
Pour autant l'alinéa 5 voté en commission spéciale mentionne des travaux de "recherche" de l'autorité sur le sujet de la prévention, ce qui ne relève pas, à ce stade, de la compétence de l'autorité. Il est donc proposé que ce travail sur la prévention relève bien de l'évaluation plutôt que de la recherche.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Ce rapport évalue également les moyens humains et financiers alloués aux dispositifs de prévention à destination des auteurs de violences sexistes et sexuelles et à la lutte contre la récidive. »
Exposé des motifs
L’homicide volontaire d’un enfant mineur est, de la même manière que les féminicides, systémique. Il n’existe à ce jour pas de relevé de ces derniers permettant de prendre mesure de l’ampleur du phénomène et de sensibiliser le public à la violence adultiste.
Le présent amendement propose de systématiser ce décompte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« féminicides »
insérer les mots :
« et d’infanticides ».
Exposé des motifs
Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes.
5,4 millions de personnes ont été confrontées à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les victimes avaient en moyenne 8 ans et demi au début des violences sexuelles.
Dans 97 % des cas, les pédo criminels ne sont pas condamnés.
Le 17 novembre 2023, les membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont remis au gouvernement un rapport intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : On vous croit », issu des témoignages de près de 30 000 personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance.
Un chiffre nous frappe : pour 75 % d’entre elles, les faits étaient prescrits.
Le 17 juin 2025, le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la révision de la directive contre les abus sexuels sur enfants prévoyant, notamment, de supprimer les délais de prescription en matière d’infraction sexuelle commise sur mineur.
Il est temps que la France adopte cette mesure, dans un souci de justice, de réparation vis‑à‑vis les victimes, mais aussi de refus de l’impunité pour des personnes ayant commis des actes intolérables.
Cet amendement prévoit donc l’imprescriptibilité des infractions sexuelles commises à l’égard des personnes mineures.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑29‑1 à 222‑29‑3 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ne se prescrit pas. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, ne se prescrit pas. » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au troisième alinéa de l’article 8, les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le projet d’établissement ou de service des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) désigne, parmi les personnels, un référent chargé de contribuer à la prévention et au repérage des VSS.
Les personnes accueillies ou accompagnées par des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent être particulièrement vulnérables aux violences sexistes et sexuelles, y compris les personnes en situation de handicap.
La prévention, le repérage et la prise en charge de ces violences nécessitent l’identification, au sein des établissements et services concernés, de personnes ressources susceptibles d’accompagner les victimes dans leurs démarches.
Le présent amendement propose ainsi que le projet d’établissement ou de service désigne, parmi les personnels, un référent chargé de contribuer à la prévention et au repérage des violences sexistes et sexuelles, d’accueillir la révélation d’une personne accompagnée, de l’informer et de l’orienter vers les services et acteurs compétents.
Dans le respect du consentement de la personne concernée et des règles relatives au secret professionnel, ce référent pourra également faciliter son accompagnement vers les services de santé, les forces de sécurité intérieure, l’autorité judiciaire et les associations spécialisées.
Cette mesure vise à favoriser la révélation des violences, à éviter les ruptures dans le parcours des victimes et à renforcer leur accès effectif à la protection et à leurs droits.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce projet prévoit les modalités selon lesquelles l’établissement ou le service s’assure du respect de la vie intime, affective et sexuelle des personnes accompagnées, de manière adaptée à leur âge » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1, le projet d’établissement ou de service intègre un protocole de recueil de la parole, de signalement, d’orientation et d’accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Sa mise en œuvre est garantie par le directeur de l’établissement ou du service, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et dans l’objectif d’assurer la protection des victimes. Le directeur ou tout professionnel qu’il désigne assure les fonctions de référent, chargé de contribuer au respect de la vie intime, affective et sexuelle des personnes accompagnées ainsi qu’à la prévention et au repérage des violences sexistes et sexuelles.
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit la version initiale de l’article 49 en supprimant le retrait, voté en commission spéciale, des violences sexuelles de la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels.
Il maintient la suppression de la phase de conciliation devant l’ordre professionnel lorsque la plainte porte sur des violences sexuelles ou sexistes. Dans ces situations, la plainte est transmise directement à la chambre disciplinaire de première instance et le procureur de la République en est informé sans délai.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la plainte porte sur des faits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal, le président du conseil départemental en accuse réception à l’auteur et en informe le professionnel mis en cause, sans procéder à la convocation en vue d’une conciliation. Il transmet sans délai la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, sans qu’y soit joint l’avis motivé du conseil mentionné au quatrième alinéa.
« Le président du conseil départemental en informe sans délai le procureur de la République. »
Exposé des motifs
Le dernier alinéa de l’article 226‑14 du code pénal immunise le médecin qui signale de bonne foi contre l’engagement de sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire. Mais il ne le protège pas des poursuites disciplinaires.
Depuis février 2022, le Conseil national porte la création d’un nouvel article L. 4124‑2-1 dans le code de la santé publique pour protéger les médecins qui signalent des violences des risques de poursuites disciplinaires de la part des auteurs présumés de ces violences en réservant la saisine de la juridiction disciplinaire à certaines autorités limitativement énumérées. L’objectif n’est pas de faire obstacle à la saisine de la juridiction disciplinaire mais de limiter cette saisine à des autorités limitativement énumérées, à l’instar des dispositions existantes pour les médecins chargés d’une fonction publique.
Cette proposition, soutenue par de nombreuses associations de victimes, a été portée lors de l’examen du projet de loi relatif à la protection des enfants, mais l’amendement a été déclaré irrecevable.
Protéger le médecin qui signale de poursuites disciplinaires infondées, c’est lui permettre de répondre en toute sécurité à son devoir de protection d’une victime.
Dispositif
Après l’article L. 4124‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124‑2‑1 du code de la santé publique :
« Art. L. 4124‑2-1. – Les praticiens ne peuvent être traduits, pour avoir procédé à un signalement ou à la transmission d’une information préoccupante aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l’article 226‑14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre aux présidents des conseils de l’ordre territorialement compétents le pouvoir de suspension provisoire à titre conservatoire d’un professionnel de santé, actuellement attribué aux directeurs généraux des agences régionales de santé.
Cette extension permettrait de renforcer la capacité de réaction de l’autorité ordinale lorsqu’un professionnel présente un risque grave pour la sécurité des patients, notamment en cas de suspicion de violences sexuelles.
Elle garantirait ainsi une réponse rapide, en permettant au président du conseil de l’ordre territorialement compétent d’exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions que le directeur général de l’ARS.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L° 4113‑14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par tout professionnel de santé expose ses patients à un danger grave ou lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de nature à les exposer à un tel danger, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel ou le président du conseil de l’ordre territorialement compétent prononce par arrêté motivé la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale d’un an ou, le cas échéant, jusqu’au terme de la procédure pénale . Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le ministère public informe sans délai par écrit le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente et le président du conseil de l’ordre territorialement compétent de toute mise en examen d’un professionnel de santé hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. A l’issue d’un délai d’un mois, en cas de carence du président du conseil de l’ordre territorialement compétent, le président du conseil national de l’ordre peut prononcer cette suspension.
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont concernés par la mesure de suspension prévue au premier alinéa :
« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce une activité impliquant un contact avec les usagers du système de santé, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de cette suspension et à la protection des usagers. ;
« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« En cas de mise en examen d’un professionnel de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel ou le président du conseil de l’ordre territorialement compétent examine l’opportunité de prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer.
« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ».
« 3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national de l’ordre informe le directeur de l’agence régionale de santé, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires devenues définitives et exécutoires. »
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, le directeur général de l’agence régional de santé peut, à l’issue du délai de suspension, prononcer une interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif par arrêté motivé pris après avis d’un comité d’experts. ».
« 4° Au quatrième alinéa, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « par arrêté motivé, ».
« 5° Au cinquième alinéa, après le mot : « suspendu », sont insérés les mots : « ou interdit ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés de sécurisation juridique vise à précise que le cumul de circonstances aggravantes à cet article 16 s'applique dès la réunion de 2 circonstances aggravantes.
Il sécurise ainsi la disposition prévue par la proposition de loi à laquelle il se rattache en fixant explicitement le seuil à deux circonstances aggravantes.
La rédaction initiale, qui vise le « cumul de circonstances aggravantes », sans précision, expose en effet le dispositif à une contestation sur le nombre de circonstances requis pour caractériser un cumul.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« avec »
insérer les mots :
«deux ou ».
Exposé des motifs
L'article 50 renforce la formation des professionnels de santé en matière de prévention, de prise en charge, d'identification et de signalement des violences sexistes et sexuelles. Il prévoit notamment qu'une action réalisée au titre de l'obligation de développement professionnel continu porte sur la prévention de ces violences.
Cette formation doit pouvoir tenir compte des réalités propres aux territoires ultramarins.
En Polynésie française, les travaux de recherche consacrés aux violences sexuelles intrafamiliales commises sur des mineurs ont mis en évidence l'ampleur du phénomène ainsi que les mécanismes spécifiques de silenciation et les difficultés liées au contexte géographique et institutionnel.
Les professionnels de santé constituent des acteurs essentiels du repérage des violences, notamment lorsque celles-ci sont commises dans le cadre familial et que l'enfant n'est pas en mesure de révéler spontanément les faits.
Il est donc nécessaire que les professionnels exerçant en Polynésie française disposent d'une formation intégrant les spécificités locales du repérage des violences sexuelles intrafamiliales commises sur les mineurs ainsi que les dispositifs locaux d'orientation et de signalement.
Dispositif
Compléter l'alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Pour les professionnels de santé exerçant en Polynésie française, les actions de développement professionnel continu consacrées à la prévention, au repérage et à la prise en charge des violences sexuelles et intrafamiliales tiennent compte des spécificités géographiques, culturelles, linguistiques et sociales du territoire. Elles comportent notamment un volet consacré au repérage des violences sexuelles intrafamiliales commises sur des mineurs, aux mécanismes de non-révélation et de silence entourant ces violences, ainsi qu’aux modalités locales d’orientation, de signalement et de prise en charge des victimes, dans le respect des compétences de la Polynésie française. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à faire apparaître le mot “inceste” dans la définition pénale des infractions incestueuses afin de répondre plus directement à la préconisation formulée par la CIIVISE ainsi que par l’association Face à l’inceste afin de reconnaître le caractère spécifique et particulier des violences sexuelles incestueuses en nommant enfin ce tabou dans le code pénal de notre pays.
Or la rédaction actuelle de l’article 19 de la proposition de loi intégrale oublie de nommer directement l’inceste dans la définition pénale qu’elle donne des infractions incestueuses.
Ce faisant, elle réduit la portée symbolique de la création d’un paragraphe spécifique dédié à l’inceste.
Cet amendement vise donc à corriger cette lacune en nommant précisément l’inceste non pas simplement dans le paragraphe créé par l’article 19 mais aussi dans la définition pénale des infractions nouvellement créées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Un viol ou une agression sexuelle est qualifié d’incestueux lorsqu’il est commis »
la phrase :
« Constitue un inceste tout acte de nature sexuelle commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur »
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la phrase :
« Un viol incestueux est puni de vingt ans de réclusion criminelle »
la phrase suivante :
« Constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 19, insérer la phrase suivante :
« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer à la phrase :
« L’agression sexuelle incestueuse est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ».
la phrase suivante :
« Constitue une agression sexuelle incestueuse toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par l’une des personnes mentionnées à l’article 222‑31‑1 ».
V. – En conséquence, après le même alinéa 24, insérer la phrase suivante :
« Ces faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ».