Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir

Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)

L'essentiel

Cette proposition de loi entend apporter une réponse d'ensemble au phénomène des violences sexuelles et sexistes commises contre les femmes et les enfants. Portée par des députées, elle a été examinée en première lecture à l'Assemblée nationale, où plusieurs de ses dispositions ont donné lieu à des scrutins publics le 30 septembre 2026.

Les débats se sont concentrés sur l'article 5, examiné par priorité, qui a été adopté par 80 voix contre 24 et 24 abstentions. Cet article a fait l'objet de nombreux amendements : certains ont été adoptés, comme celui de Mme Riotton (82 voix pour, 35 contre) ou ceux de Mme Garin (65 voix pour, 34 contre, puis 79 voix pour, 73 contre), tandis que deux amendements de Mme Cathala ont été rejetés de justesse (78 voix contre 83, puis 77 contre 86), de même qu'un sous-amendement de Mme Garin (81 voix contre 85). Le texte a été adopté en commission et poursuit son parcours parlementaire.

Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?

L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.

Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 12 DISCUTE 29 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 6 NON_RENSEIGNE 1
Tous les groupes

Amendements (50)

Art. ART. 30 05/10/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 61 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sanctionner dès la première célébration religieuse d’un mariage organisée sans mariage civil préalable.

L’article 433-21 du code pénal punit actuellement d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le ministre d’un culte qui procède, « de manière habituelle », à de telles cérémonies.

Depuis 1994, cette infraction constitue donc un délit d’habitude qui suppose une répétition des faits. Une première violation de la loi ne suffit pas, à elle seule, à caractériser cette infraction.

Cette condition affaiblit considérablement la portée du dispositif. Selon les informations communiquées par la Chancellerie au Sénat, la dernière condamnation recensée remontait à 2015.

Les cérémonies concernées étant le plus souvent clandestines, exiger que plusieurs faits soient établis rend les poursuites particulièrement difficiles.

Les rares affaires ayant donné lieu à une condamnation illustrent cette difficulté. En 2008, le tribunal correctionnel d’Orléans a condamné un imam pour avoir célébré des mariages religieux sans mariage civil préalable. L’affaire concernait deux couples. Elle démontre que les poursuites reposent aujourd’hui sur la capacité de la justice à établir une répétition, alors même qu’une seule cérémonie suffit à méconnaître la loi de la République.

Les données nationales disponibles montrent par ailleurs que les mariages imposés demeurent une réalité. L’enquête Trajectoires et Origines menée par l’INED et l’INSEE auprès de 22 000 personnes et reprise par la Mission interministérielle pour la protection des femmes indique que 4 % des femmes immigrées vivant en France et 2 % des filles d’immigrés nées en France, âgées de 26 à 50 ans, ont subi un mariage non consenti.

Toute cérémonie religieuse célébrée avant le mariage civil ne constitue pas nécessairement un mariage forcé. Elle peut toutefois placer une personne, le plus souvent une femme, en dehors des protections attachées au mariage civil et faciliter des situations de contrainte ou de polygamie.

Le mariage civil n’est pas une simple formalité administrative. Il permet à l’officier de l’état civil de vérifier le consentement libre des futurs époux et le respect des conditions légales du mariage. Il garantit également aux époux les droits reconnus par la loi française.

Alors que l’article 61 entend renforcer la lutte contre les mariages forcés, il serait incohérent de laisser impunie la première célébration religieuse organisée en violation de la primauté du mariage civil. La République ne doit pas attendre que plusieurs femmes soient exposées avant de pouvoir agir.

La loi de la République précède toute cérémonie religieuse. Aucun ministre du culte ne saurait bénéficier d’une première violation sans conséquence pénale. Le présent amendement supprime donc la condition d’habitude, sans modifier les peines actuellement encourues.

Dispositif

À l’article 433‑21 du code pénal, les mots : « , de manière habituelle, » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 23 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 TER 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la présomption prévue à l'article 8 ter aux personnes dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou l'ancien conjoint a été condamné pour des violences commises sur un enfant résidant habituellement avec elles.

L'article 8 ter prévoit que la disproportion marquée exigée pour bénéficier de la décharge de responsabilité solidaire en matière fiscale est présumée établie lorsqu'une personne justifie d'une ordonnance de protection ou d'une condamnation pénale de son conjoint ou ancien conjoint pour des violences commises à son encontre.

Il est cohérent d'y inclure les violences commises sur un enfant du foyer : elles conduisent tout autant à la rupture de la vie commune et placent le parent protecteur dans une situation financière fortement dégradée, souvent aggravée par les frais de la séparation et de la protection de l'enfant.

Cette extension assure en outre la cohérence du texte avec l'article 8 bis, qui prend déjà en compte, dans les mêmes termes, les condamnations prononcées pour des violences commises sur un enfant résidant habituellement avec la victime afin de faire cesser la solidarité au titre des dettes ménagères et de la vie courante. Il n'y a pas de raison que la solidarité fiscale soit traitée plus sévèrement pour le parent protecteur que la solidarité civile.

Le gage financier au II, purement formel, permet d'assurer la recevabilité financière de l'amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« encontre »,

insérer les mots :

« ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis la loi du 26 janvier 2024, l'interdiction du territoire français peut être prononcée contre tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. Elle reste facultative, rarement requise et plus rarement prononcée, et son exécution se heurte aux mêmes obstacles que l'ensemble des mesures d'éloignement. En novembre 2019, le Gouvernement annonçait, au comité interministériel sur l'immigration, l'expulsion des étrangers condamnés pour violences sexistes ou sexuelles, sous le mot d'ordre de « tolérance zéro ». Cette annonce n'a jamais été traduite dans la loi.

Le présent amendement la traduit. Pour tout étranger condamné pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 du code pénal, créé par l'article 1er du texte, et punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire devient la règle. La juridiction conserve la faculté d'y déroger ou d'en réduire la durée par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et de ses liens avec la France, critères que l'article 131-30 lui impose déjà d'apprécier.

Le législateur a déjà rendu cette peine obligatoire, sauf décision spécialement motivée, pour les auteurs d'actes de terrorisme, à l'article 422-4 du code pénal. C'est ce mécanisme, une peine complémentaire obligatoire assortie d'une faculté de dispense motivée, que le Conseil constitutionnel a validé dans ses décisions n° 2010-604 DC du 25 février 2010 et n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, et qui satisfait au principe d'individualisation des peines. Le présent amendement étend ce régime aux auteurs de violences sexuelles graves.

Dispositif

Après l’article 222‑48‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑48‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑48‑2. – La juridiction prononce, à titre définitif, l’interdiction du territoire français à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, lorsque cette infraction est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France, ne pas prononcer cette peine ou la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

Art. ART. 7 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 7 bis, introduit en commission, prévoit que l'expertise psychiatrique ordonnée à l'égard d'un mineur victime de violences sexuelles, de violences intrafamiliales ou d'inceste est confiée à un médecin qualifié en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. La mesure est bienvenue : un enfant ne s'expertise pas comme un adulte, et la qualité de l'évaluation du retentissement psycho-traumatique conditionne la suite de la procédure comme la réparation.

Son champ est toutefois en décalage avec le reste du texte. L'article 1er définit, à l'article 222-21-1 du code pénal, les « violences sexuelles et sexistes », catégorie qui englobe notamment l'outrage sexiste, le harcèlement et la traque furtive, et c'est à cette catégorie que renvoient les autres dispositions du texte relatives aux victimes. L'article 7 bis, lui, ne vise que les violences sexuelles.

Un mineur victime de violences sexistes, harcelé, suivi, insulté en raison de son sexe, en ligne ou dans son établissement, peut faire l'objet d'une expertise psychiatrique ordonnée par la juridiction ; rien ne justifie qu'elle soit alors confiée à un psychiatre d'adultes quand celle du mineur victime de violences sexuelles doit l'être à un pédopsychiatre. Ce qui commande la qualification de l'expert, c'est l'âge de la personne expertisée, non la qualification des faits.

Le présent amendement met l'article 7 bis en cohérence avec les définitions de l'article 1er en y ajoutant les violences sexistes. Il n'a pas d'incidence financière, l'expertise étant dans tous les cas ordonnée et rémunérée dans les mêmes conditions.

Dispositif

A l'alinéa 1, après le mot :

« sexuelles »,

insérer les mots :

« ou sexistes ».

Art. APRÈS ART. 36 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 63 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'article 63 ouvre l'accès au marché du travail au demandeur d'asile qui a déposé plainte pour des faits de violences sexuelles ou qui, « sans avoir déposé plainte, produit des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité de tels faits », par dérogation à la règle de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui réserve cet accès au demandeur dont la demande n'a pas été instruite dans un délai de six mois pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

Le Conseil d'État, dans son avis du 16 juillet 2026 (points 217 à 220), a relevé que cette dérogation « introduit des considérations d'une nature différente » de celles qui gouvernent l'accès à l'emploi des demandeurs d'asile, et qu'elle supposait de remettre en cause la procédure d'autorisation de travail elle-même, l'employeur ne pouvant recevoir d'informations sur les faits allégués ; il a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur une telle réforme dans le cadre de ce texte. La commission n'a pas tiré la conséquence de cette réserve : elle a créé une procédure de demande parallèle, présentée par le demandeur lui-même, et elle a étendu le bénéfice de l'article aux personnes qui n'ont pas porté plainte.

Le résultat est une dérogation fondée sur une allégation. Le demandeur d'asile qui déclare avoir subi des violences sexuelles, en produisant des éléments que rien n'impose de vérifier, obtient immédiatement ce que la loi refuse aux autres demandeurs pendant six mois. L'autorité administrative devra apprécier, dans une procédure d'autorisation de travail, la vraisemblance d'infractions sexuelles qu'aucun juge n'a examinées. Et l'accès au travail, qui est l'un des premiers facteurs d'attractivité d'une demande d'asile, se trouve conditionné à une déclaration que les réseaux de passeurs fourniront aux intéressés.

La protection des demandeurs d'asile victimes de violences relève des dispositifs d'accompagnement et d'hébergement, non d'un régime dérogatoire d'accès à l'emploi bâti sur une présomption sans contrôle. Le présent amendement supprime donc l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le sursis, simple ou probatoire, repose sur un pari : celui que le condamné ne recommencera pas. Lorsqu'il recommence, la logique voudrait que le pari soit perdu et la peine exécutée. Ce n'est plus le cas depuis la loi du 15 août 2014 : la révocation du sursis simple, jusque-là de plein droit, est devenue une faculté de la juridiction (article 132-36 du code pénal), et celle du sursis probatoire n'a jamais été qu'une faculté (article 132-48). En pratique, un conjoint violent condamné avec sursis, puis condamné de nouveau à de la prison ferme pour des violences sur la même victime ou sur une autre, conserve fréquemment le bénéfice de son premier sursis : la seconde peine s'exécute, la première reste lettre morte.

Le présent amendement rétablit, pour les seules infractions définies à l'article 1er du texte, la révocation de plein droit du sursis lorsque le condamné commet, pendant le délai d'épreuve ou de probation, une nouvelle infraction de même nature suivie d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis. Il vise le sursis simple comme le sursis probatoire, parce que c'est le premier qui est le plus souvent prononcé lors d'une première condamnation pour violences conjugales.

La juridiction conserve la faculté, par décision spécialement motivée et, pour le sursis probatoire, après avis du juge de l'application des peines, d'écarter la révocation ou de la limiter. C'est la garantie que le Conseil constitutionnel a jugée suffisante pour admettre la révocation de plein droit du sursis simple en vigueur jusqu'en 2014 : la révocation est la règle, son maintien l'exception que le juge doit justifier. Le principe d'individualisation des peines est ainsi respecté, et l'amendement s'inscrit dans la même logique que les peines minimales proposées par ailleurs par le groupe : pour les violences intrafamiliales et sexuelles, c'est la clémence qui doit se motiver.

Un condamné qui recommence pendant son sursis a démontré par ses actes que la confiance accordée était infondée. La victime, elle, a le droit de savoir que la seconde condamnation emporte l'exécution de la première.

Dispositif

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 132-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée pour un crime ou un délit constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, le sursis antérieurement accordé au titre d'une condamnation prononcée pour l'une de ces infractions est révoqué de plein droit. La juridiction peut toutefois, par décision spécialement motivée, ne pas ordonner cette révocation ou ne l'ordonner que partiellement. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 132-48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le ou les sursis antérieurement accordés au titre d'une condamnation prononcée pour l'une de ces infractions sont révoqués de plein droit. La juridiction peut toutefois, par décision spécialement motivée, après avis du juge de l'application des peines, ne pas ordonner cette révocation ou ne l'ordonner que partiellement. » 

Art. APRÈS ART. 3 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin à une pratique consistant, pour certains officiers de police judiciaire, à ne pas enregistrer la plainte d’une victime et à lui proposer, à la place, de déposer une main courante. Or, une main courante ne produit pas les mêmes effets qu’une plainte, notamment parce qu’elle n’est pas, par elle-même, transmise au procureur de la République.

Si le droit en vigueur prévoit que l’officier de police judiciaire est « tenu » de recevoir la plainte déposée par la victime, il arrive néanmoins que, dans les faits, une main courante lui soit proposée à la place d’un dépôt de plainte. Cette pratique peut notamment s’expliquer par le fait que, lorsque l’officier estime que la plainte risque d’être classée sans suite, notamment en l’absence d’éléments de preuve suffisants, il peut être tenté de privilégier le dépôt d’une main courante, qui est plus rapide. 

Afin de garantir le respect du choix de la victime, le présent amendement prévoit donc expressément qu’une main courante ne peut lui être proposée en lieu et place d’une plainte lorsqu’elle souhaite déposer cette dernière. Cette précision vise à prévenir le recours à cette pratique et à garantir que toute victime souhaitant porter plainte puisse effectivement voir sa plainte enregistrée.

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’officier de police judiciaire ne peut pas conseiller le dépôt d’une main courante en lieu et place d’une plainte lorsque la victime souhaite déposer plainte. »

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement d'appel

L'article 5 crée un tribunal correctionnel spécialisé, une cour d'assises spécialisée, des juges et des procureurs des violences sexuelles et intrafamiliales dans chaque juridiction. Lors de son audition par la commission spéciale, la Direction des services judiciaires a indiqué que ce dispositif était de nature à rigidifier le fonctionnement des juridictions, en raison de la part majeure que représente ce contentieux dans l'activité pénale, et que les pôles spécialisés existants assuraient déjà la coordination des dossiers dans des conditions satisfaisantes. L'article ne dit d'ailleurs ni combien de magistrats, ni quand, ni avec quels crédits cette réorganisation générale de la justice pénale serait conduite, alors que le Conseil d'État rappelle, dans son avis sur ce texte, que le délai moyen de jugement d'un accusé libre en première instance dépasse six ans.

Or, l'outil existe. Depuis le 1er janvier 2024, en application du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, chaque tribunal judiciaire et chaque cour d'appel dispose d'un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet, de directeurs de greffe, de greffiers, de juristes assistants et de contractuels, coordonné par un magistrat du siège et un magistrat du parquet, doté d'un comité de pilotage associant les partenaires extérieurs, et organisé autour d'une filière de l'urgence pour les ordonnances de protection et les procédures pénales. Ce modèle a été conçu par le Gouvernement lui-même comme la réponse française à la question de la spécialisation.

Le présent amendement d'appel substitue à l'article 5 la consécration législative de ce pôle, en étendant son champ aux violences sexistes et sexuelles, qui n'y figurent pas aujourd'hui. Il ne crée aucune structure ni aucune charge et conforte ce qui fonctionne, là où le texte superpose une architecture nouvelle à un dispositif existant.

Il appelle le Gouvernement à répondre à trois questions avant que l'Assemblée ne se prononce : quels moyens en magistrats, en greffiers et en attachés de justice ont été affectés aux pôles spécialisés depuis leur création, quelle évaluation en a été faite et pourquoi abandonner ce modèle deux ans après l'avoir institué, au profit de juridictions dont personne ne sait comment elles seront pourvues.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d'appel est institué par voie réglementaire un pôle spécialisé en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet appelés à connaître de faits de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de greffiers, de juristes assistants et d'agents contractuels de catégorie A. »

Art. APRÈS ART. 18 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 1er du texte définit, aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes. Ces définitions commandent l'ensemble du texte : socle d'actes d'enquête, exclusion des alternatives aux poursuites, dépôt de plainte à l'hôpital, congé des victimes. Elles ne commandent rien, en revanche, au moment où la peine est prononcée.

Or le droit en vigueur n'exprime aucune exigence de fermeté pour ces infractions. En application de l'article 132-18 du code pénal, un viol, puni de quinze ans de réclusion, peut être sanctionné d'un an de réclusion, voire d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis ; des violences conjugales peuvent donner lieu à un simple sursis, et l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple rappelle chaque année que près de la moitié des femmes tuées avaient subi des violences antérieures et qu'un tiers des auteurs étaient déjà connus des services pour des faits de violences. La première condamnation est souvent la seule occasion d'arrêter la spirale ; c'est celle que le droit traite avec le plus d'indulgence.

Le présent amendement rétablit, pour les crimes et délits relevant des définitions de l'article 1er, les peines minimales instituées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, en les appliquant dès la première condamnation et en les renforçant en cas de récidive. Les seuils sont ceux de 2007, proportionnés à la peine encourue. La juridiction conserve, pour la première condamnation, la faculté d'y déroger par décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et de ses garanties de réinsertion, c'est-à-dire exactement la faculté que le Conseil constitutionnel a jugée suffisante, dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, pour satisfaire au principe d'individualisation des peines. En cas de récidive, cette dérogation est réservée aux garanties exceptionnelles de réinsertion. La grille ne s'applique qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, ce qui en exclut les infractions les moins graves du champ de l'article 1er.

Le législateur a pleine compétence pour apprécier la nécessité des peines au regard de la gravité des infractions et de l'intérêt général qui s'attache à leur répression. La protection des femmes et des enfants contre des violences dont ce texte constate lui-même l'ampleur et la sous-répression constitue une justification qui n'a rien à envier à celle de la récidive : c'est la nature des faits, et non le passé de leur auteur, qui appelle une exigence de fermeté dès la première fois. Un texte qui définit ces violences pour mieux les combattre doit en tirer la conséquence là où elle compte le plus, dans la peine prononcée.

Dispositif

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 132-18, il est rétabli un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsque le crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

2° Après l'article 132-19, il est rétabli un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. – Pour les délits constituant des violences intrafamiliales au sens de l'article 222-1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsque le délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement et ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. Sa décision est spécialement motivée. »

Art. ART. 68 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'article 68 engage la Nation à fixer une trajectoire budgétaire à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Il ne dit pas d'où viendront les crédits mobilisés

Le présent amendement le précise. La France supporte une dette publique supérieure à 3 400 milliards d'euros et un déficit abyssal. Chaque dépense nouvelle qui n'est pas financée par une économie est financée par l'emprunt ou par l'impôt.

Inscrire dans l'article que les politiques prioritaires sont financées par des économies structurelles introduit une règle de méthode : la protection des femmes et des enfants est une priorité, et une priorité se finance en cessant de dépenser pour ce qui ne l'est pas, par la réduction du nombre d'opérateurs et d'organismes, par la lutte contre la fraude sociale et fiscale, par la maîtrise des dépenses non prioritaires. C'est ainsi qu'un engagement devient crédible.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :

« à »,

insérer les mots :

« faire des économies structurelles afin de financer des politiques prioritaires et, à cette condition, ».

Art. ART. 8 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection prévues à l’article 515-11 du code civil.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 515-11 du code civil permet au juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance de protection lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que les violences alléguées sont vraisemblables et que la victime, ou un ou plusieurs enfants, sont exposés à un danger.
L’article 8 supprime, parmi les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection, le critère du danger auquel la victime ou les enfants sont exposés.
Or ce critère permet au juge d’apprécier concrètement le risque qui pèse sur la victime, au regard notamment des violences déjà commises, des menaces, des comportements de contrôle ou du risque de réitération. Il lui permet également d’adapter les mesures de protection à la situation de la victime et des enfants.
Cet amendement vise donc à maintenir les conditions actuelles de délivrance de l’ordonnance de protection et à préserver l’appréciation du danger par le juge aux affaires familiales.
 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 19 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’un viol incestueux est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
L’article 19 crée un régime pénal autonome du viol incestueux. Le nouvel article 222-31-2 du code pénal prévoit une peine de vingt ans de réclusion criminelle, portée à trente ans lorsque le viol a entraîné la mort de la victime et à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
Il ne prévoit toutefois pas le cas dans lequel un même auteur commet plusieurs viols sur des victimes différentes.
Cet amendement complète donc ce régime afin que la réclusion criminelle à perpétuité soit également encourue dans cette hypothèse, compte tenu de la particulière gravité des faits de répétition de viols sur plusieurs victimes.

Dispositif

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Le viol incestueux est également puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »

Art. APRÈS ART. 18 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli

L'article 1er du texte définit, aux articles 222-1 A et 222-21-1 du code pénal, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes. Ces définitions commandent l'ensemble du texte : socle d'actes d'enquête, exclusion des alternatives aux poursuites, dépôt de plainte à l'hôpital, congé des victimes. Elles ne commandent rien, en revanche, au moment où la peine est prononcée.

Or le droit en vigueur n'exprime aucune exigence de fermeté pour ces infractions, y compris à l'égard d'auteurs déjà condamnés pour les mêmes faits. En application de l'article 132-18 du code pénal, un viol, puni de quinze ans de réclusion, peut être sanctionné d'un an de réclusion, voire d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Un conjoint violent condamné une seconde fois pour des violences sur sa compagne peut donc repartir libre.

Le présent amendement rétablit, pour les crimes et délits relevant des définitions de l'article 1er et commis en état de récidive légale, les peines minimales instituées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 et supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014. Le mécanisme est celui que le Conseil constitutionnel a validé dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 : des seuils proportionnés à la peine encourue, une faculté pour la juridiction d'y déroger par décision spécialement motivée au regard des circonstances, de la personnalité de l'auteur et de ses garanties de réinsertion, et une exigence renforcée en cas de nouvelle récidive. Le principe d'individualisation des peines est ainsi respecté. C'est la clémence, et non la fermeté, qui doit désormais se justifier. La grille ne s'applique qu'aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, ce qui en exclut les infractions les moins graves du champ de l'article 1er. 

Un texte qui définit les violences intrafamiliales et sexuelles pour mieux les combattre doit en tirer la conséquence là où elle compte le plus : dans la peine prononcée contre ceux qui recommencent.

Dispositif

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsque le crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

2° L'article 132‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits constituant des violences intrafamiliales au sens de l’article 222‑1 A ou des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsque le délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement et ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. Sa décision est spécialement motivée. »

Art. ART. 68 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le premier alinéa de l’article 68 affecte les crédits programmés « à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants ». Le tableau auquel il renvoie, qui fixe le montant de ces crédits, est intitulé « Crédits alloués aux fins de lutter contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales », sans mention du sexe ou de l'âge des victimes.
Les six rubriques qui définissent ensuite le périmètre budgétaire ne comportent pas davantage cette restriction : moyens de la justice et de la police judiciaire, répression, prévention, protection et réparation des victimes, soins, formation des professionnels.
Cet amendement met le premier alinéa en cohérence avec le tableau et avec le périmètre qu’il décrit, ainsi qu’avec les définitions de l’article 1er du texte, qui caractérisent les violences intrafamiliales par la qualité de leur auteur et les violences sexuelles et sexistes par la nature des faits, sans considération du sexe de la victime.
Toutes les victimes doivent être visées. Les victimes de violences intrafamiliales ne sont en effet pas toutes des femmes ni des enfants. Les ascendants âgés victimes de violences commises par un descendant sont par exemple des adultes des deux sexes.  Une programmation budgétaire dont l'énoncé exclurait ces victimes contredirait le tableau qu'elle est censée mettre en œuvre.
Cet amendement ne modifie ni le montant ni la destination des crédits.
 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« enfants »,

insérer les mots :

« , ainsi que contre toute autre personne victime de ces violences, ».

Art. ART. 62 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'article 62 modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur cinq points : 

  • interdiction de toute obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger ayant déposé plainte pour violences sexuelles, traite ou proxénétisme, « ou lorsque les violences sont établies par tout autre moyen », pendant toute la procédure pénale ;
  • extension de la carte de séjour de l'article L. 425-1, aujourd'hui réservée aux victimes de traite et de proxénétisme qui coopèrent avec la justice, à l'ensemble des violences sexuelles, portée d'un à deux ans, assortie d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dès le dépôt de la demande et attribuée « automatiquement » sur simple signalement d'un médecin ; 
  • création, par la commission, d'une autorisation provisoire de séjour d'un an renouvelable, avec droit au travail, pour l'étranger qui « fait état » de tels faits sans avoir déposé plainte, sur des éléments apportés « par tout moyen » ; 
  • extension et doublement de la carte des victimes de violences conjugales ; exclusion de toute rétention administrative sur présentation d'une plainte, d'un certificat médical ou de l'avis d'une association.

Mis bout à bout, ces dispositifs créent une nouvelle filière d'immigration. Un droit au séjour ouvert par une déclaration, sans plainte, sans condamnation, sur des éléments apportés « par tout moyen » et assorti d'une immunité contre l'éloignement et la rétention est une prime à l'allégation que rien ne permet de vérifier.

Le Conseil d'État l'a dit dans son avis du 16 juillet 2026, sur une version pourtant moins étendue. Sur l'extension de l'article L. 425-1 (points 204 à 207), il relève que ce dispositif a été conçu « pour accueillir des demandes en nombre limité » afin de démanteler des réseaux, que le nombre des personnes rendues éligibles serait « d'un ordre de grandeur radicalement supérieur », qu'il existe « un risque sérieux qu'il soit impossible aux pouvoirs publics d'assurer un contrôle effectif » et que ces dispositions n'assurent pas « une conciliation équilibrée avec la préservation de l'ordre public et l'objectif de maîtrise de l'immigration irrégulière ». Il « recommande de ne pas les retenir ». Sur l'interdiction d'OQTF (points 211 à 214), il constate qu'elle est déjà satisfaite par le droit en vigueur pour les étrangers qui ont droit à un titre, et qu'au-delà elle méconnaîtrait l'article 6 de la directive « retour » du 16 décembre 2008 et l'article 37 du règlement 2024/1348 pour les demandeurs d'asile déboutés. La commission n'a tenu aucun compte de cet avis et a même aggravé le texte avec l'assentiment de ses signataires, issus de tous les groupes politiques dont ceux qui prétendent combattre l'immigration illégale.

Le présent amendement supprime donc l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les réductions de peine, l'aménagement de la peine dès son prononcé, l'aménagement par le juge de l'application des peines avant toute incarcération et la libération sous contrainte font qu'une peine prononcée contre un auteur de violences sexuelles n'est presque jamais la peine exécutée. Un agresseur sexuel condamné à trois ans d'emprisonnement peut n'en passer que quelques mois en détention, quand il y entre.

Le présent amendement exclut de ces mécanismes les personnes condamnées pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l'article 222-21-1 du code pénal, créé par l'article 1er du texte, lorsqu'elle est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement : viol, agressions sexuelles, atteintes sexuelles sur mineur, proxénétisme, recours à la prostitution de mineur, infractions de mise en péril des mineurs. Les infractions les moins graves du champ de l'article 1er n'en relèvent pas.

L'amendement ne touche pas à la libération conditionnelle, qui demeure ouverte dans les conditions du droit commun et préserve ainsi la perspective de réinsertion que la jurisprudence constitutionnelle impose de maintenir. Il réserve également la libération sous contrainte prononcée aux fins d'éloignement d'un étranger condamné, afin de ne pas retarder l'exécution des mesures d'expulsion.

Le seuil de cinq ans et le renvoi à la définition de l'article 1er garantissent la cohérence du dispositif avec l'ensemble du texte. La peine prononcée redevient la peine subie.

Dispositif

L’article 721‑1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des personnes condamnées pour une infraction constituant des violences sexuelles et sexistes au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, lorsque cette infraction est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Ces personnes ne peuvent en outre bénéficier ni de la libération sous contrainte prévue à l’article 720 du présent code, à l’exception de celle prononcée aux fins de l’exécution d’une mesure d’éloignement, ni des aménagements de peine prévus à l’article 723‑15 du présent code et à l’article 132‑25 du code pénal. »

Art. ART. 8 TER 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser les délais prévus aux articles 8 bis et 8 ter en retenant, dans les deux cas, une durée de six mois pour la condamnation pénale susceptible d'être produite par la victime.

L'article 8 bis prévoit que la cessation de la solidarité au titre des dettes ménagères ou de la vie courante peut être obtenue sur présentation d'une condamnation pénale rendue depuis moins de six mois. L'article 8 ter retient, pour sa part, un délai de douze mois pour faire bénéficier la victime de la présomption de disproportion marquée en matière de décharge de responsabilité solidaire fiscale.

Cette différence de délai n'apparaît pas nécessaire à l'économie des deux dispositifs et nuit à la lisibilité d'ensemble du texte, alors qu'ils reposent sur une logique identique : protéger la victime au moyen de la production d'une décision de justice récente, attestant que la situation qui justifie la mesure est actuelle.

Le présent amendement retient donc un délai uniforme de six mois, afin d'assurer la cohérence rédactionnelle et la simplicité d'application des deux mécanismes, pour les victimes comme pour les créanciers et l'administration qui devront les mettre en œuvre.

Dispositif

À l'alinéa 2, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« six ».

Art. ART. 51 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l'information immédiate des organismes d'assurance maladie lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet d'une suspension d'exercice.

L'assurance maladie rembourse les actes réalisés par les professionnels conventionnés : elle doit donc être informée sans délai lorsqu'un professionnel n'est plus autorisé à exercer. Il est indispensable d'éviter qu'un professionnel suspendu puisse continuer à facturer des actes donnant lieu à remboursement.

La solidarité nationale n’a pas vocation à financer des actes réalisés par un professionnel suspendu.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision de suspension prononcée en application du présent article est communiquée sans délai aux organismes d’assurance maladie dont relève le professionnel concerné. »

Art. ART. 3 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a été élaboré en en concertation avec le Collectif Handicaps et vise à réinscrire dans la loi l’obligation, pour les forces de l’ordre, de mettre tout en œuvre afin de recueillir la parole des personnes handicapées, conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi du 11 février 2005. 

Il devra s'appliquer pour les services et unités spécialisés créés par le présent article. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les services et unités mentionnés au présent article mettent tout en œuvre pour recueillir la parole d’une personne handicapée, quel que soit son handicap, conformément à l’article 76 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »

Art. APRÈS ART. 4 27/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli

Il n'est pas justifiée de cantonner ce dispositif uniquement aux victimes de violences sexistes et sexuelles.

Toute violence exercée sur un mineur ou une femme qui met en danger la personne doit pouvoir donner lieu à ordonnance de protection de l’article 515-9 du code civil.

Dès lors que la violence met en danger, il n’est point besoin de préciser sexuelles ou sexistes.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« pénal », 

insérer les mots : 

« , ou toute autre violence »

Art. APRÈS ART. 8 TER 27/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La victime mineure et les adultes chargés de protéger ses intérêts ne doivent pas rester plusieurs mois sans savoir quel parquet traite la procédure, si celle-ci est toujours en cours ou si une décision d’orientation a été prise.

Le code de procédure pénale reconnaît déjà aux victimes un droit à l’information sur leurs droits et impose au procureur de la République de les aviser des poursuites, des mesures alternatives aux poursuites ou du classement sans suite. Ces dispositions ne garantissent cependant pas un suivi minimal pendant le déroulement d’une enquête, notamment lorsqu’un dessaisissement intervient ou que la procédure demeure plusieurs mois sans orientation connue.

Le premier pré-rapport de la mission conjointe de l’Inspection générale de la justice, de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, rendu le 19 juin 2026 à la suite de l’affaire Lyhanna, a montré les conséquences concrètes de cette lacune. La mère d’une victime mineure a dû multiplier les démarches pour connaître l’état d’avancement de la procédure. L’un de ses appels a contribué à provoquer l’enregistrement du dossier au parquet destinataire, vingt-trois jours après sa réception.

Cette situation révèle une anomalie profonde : les représentants d’un enfant victime ne peuvent devenir les seuls responsables du suivi et de la relance d’une procédure pénale sensible. Il appartient à l’autorité judiciaire de leur fournir une information minimale, sans qu’ils aient à identifier eux-mêmes le service compétent ou à multiplier les appels pour vérifier que la procédure n’a pas été interrompue.

La règle proposée complète le droit existant sans créer un droit d’accès au dossier. Elle prévoit d’abord une information sur les principales décisions qui affectent le déroulement de la procédure. Lorsqu’un parquet se dessaisit, les personnes chargées de défendre les intérêts du mineur devront également connaître le parquet auquel la procédure a été transmise.

En l’absence de toute information pendant plus de trois mois, la victime mineure, ses représentants 

légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause ou l’administrateur ad hoc pourront demander si la procédure est toujours en cours et en connaître l’étape générale. Une réponse devra leur être apportée dans un délai d’un mois.

Les nécessités de l’enquête sont expressément préservées. L’information communiquée ne pourra révéler le contenu des actes accomplis ou envisagés lorsque cette divulgation risquerait de nuire aux investigations, à la manifestation de la vérité ou à la protection des personnes. Le secret de l’enquête et de l’instruction reste donc pleinement garanti.

L’information destinée directement au mineur devra, en outre, être adaptée à son âge et à son degré de maturité. Cette précision évite qu’un enfant reçoive seul une information judiciaire qu’il ne serait pas en mesure de comprendre ou qui pourrait aggraver son inquiétude. 

Un droit à l’information clairement encadré renforce la considération due aux victimes sans empiéter sur la conduite de l’enquête. Il permet surtout d’éviter qu’un silence prolongé masque un défaut d’enregistrement, une rupture de transmission ou une absence de suivi. 

Dispositif

Après l’article 10‑5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5-2 ainsi rédigé :

« Art. 10‑5-2. – Lorsqu’une procédure porte sur un crime ou un délit à caractère sexuel commis sur un mineur, la victime mineure, ses représentants légaux lorsqu’ils ne sont pas mis en cause ou, le cas échéant, l’administrateur ad hoc sont informés, dans des conditions adaptées à l’âge et au degré de maturité de la victime et compatibles avec le secret de l’enquête et de l’instruction, des décisions de dessaisissement, de classement sans suite, d’ouverture d’une information judiciaire ou d’engagement des poursuites.

« En cas de dessaisissement, cette information précise le parquet désormais chargé de la procédure.

« Lorsqu’aucune information sur l’état d’avancement de la procédure ne leur a été communiquée depuis plus de trois mois, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au procureur de la République compétent de leur indiquer si la procédure est toujours en cours et quelle en est l’étape générale. Il est répondu à cette demande dans un délai d’un mois.

« Les informations communiquées en application du troisième alinéa ne peuvent porter sur le contenu des actes accomplis ou envisagés lorsque leur divulgation est susceptible de nuire aux investigations, à la recherche de la vérité ou à la protection des personnes concernées. »

Art. APRÈS ART. 45 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Une victime de violences a besoin de temps pour déposer plainte, consulter un médecin, se reloger, mettre ses enfants à l'abri ou encore se présenter aux audiences. Ce temps manque, et il manque d'autant plus que la victime cache souvent sa situation à son employeur.
 
Le présent amendement ouvre aux salariés d'une même entreprise la possibilité de donner à un(e) collègue victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales des jours de repos non pris, sur le modèle exact du don de jours créé par la loi du 9 mai 2014 au bénéfice des parents d'un enfant gravement malade et étendu par la loi du 13 février 2018 aux proches aidants.
 
Le don est anonyme et sans contrepartie, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa fraction excédant les vingt-quatre jours ouvrables du congé légal et le bénéficiaire conserve sa rémunération et ses droits.
 
Ce dispositif ne crée aucune charge pour l'employeur, les jours cédés étant déjà acquis, ni pour les finances publiques. Il ne se substitue à aucun autre droit et n'exige aucune négociation préalable : il est disponible dès la promulgation de la loi. Il organise une solidarité concrète, entre collègues, dans l'entreprise, au moment où la victime en a le plus besoin.
 
La qualité de victime est établie par des justificatifs précis, et l'employeur est tenu à la confidentialité des informations qui lui sont remises.

Dispositif

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Don de jours de repos à un salarié victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales

« Art. L. 3142‑131. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Art. L. 3142‑132. – Le salarié bénéficiaire justifie de sa qualité de victime auprès de l’employeur par la production d’un certificat médical, d’un récépissé de dépôt de plainte ou d’une ordonnance de protection.

« L’employeur garantit la confidentialité des informations qui lui sont transmises en application du présent article. »

Art. ART. 3 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à toute personne résidant en France ou hors de France de pouvoir déposer plainte pour violences sexistes sexuelles ou intra familiales en ligne.

Il n’y a aucune raison pour réserver cette possibilité aux seuls Français établi hors de France. Les témoignages de femmes devant ruser pour porter plainte sans risquer leur vie, devrait inciter le gouvernement à mettre en place un système fiable de dépôt de plainte en ligne depuis son ordinateur personnel, plutôt que d’avoir à se déplacer et donc de risquer d’être suivie par le compagnon violent.

Madame Morganne Seliman dans son livre « Il m’a volé ma vie » décrit fort bien cette difficulté à porter plainte et le fait d’être suivie, épiée, contrôlée jusque dans ses correspondances et messages. Il lui a fallu ruser pour se rendre au commissariat sans que son compagnon s’en aperçoive car il l’aurait sans doute battue cette fois-ci, à mort.

Certaines femmes ont payé leur courage au prix fort. Elles ont été tuées et brûlées vives, comme Chahinez Daoud en Gironde pour avoir osé se rendre au commissariat.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« établi hors de France ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« depuis son pays de résidence ».

Art. ART. 54 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 46 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'article 46, dans sa rédaction issue de la commission spéciale, crée dans le code du travail un congé rémunéré d'au moins dix jours à la charge de l'employeur, ouvert sur simple attestation sur l'honneur à tout salarié s'estimant victime de violences sexuelles ou sexistes, et en renvoie les modalités à la négociation d'entreprise ou, à défaut, de branche, avec un régime supplétif de dix jours.

Le présent amendement retient une autre méthode : celle du dialogue social. Il confie aux organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel le soin d'instituer ce congé par accord, dans un délai de six mois, en fixant dans la loi le cadre de la négociation : une durée comprise entre cinq et dix jours, des justificatifs, un maintien de la rémunération par l'employeur dont les partenaires sociaux pourront organiser la mutualisation, et des mesures d'accompagnement. L'accord pourra être étendu à l'ensemble des employeurs.

Ce choix a trois justifications :

  • Le Conseil d'État a relevé, dans son avis du 16 juillet 2026, qu'un congé à la charge de l'employeur pour des violences sans lien avec le travail soulevait une difficulté au regard de la liberté d'entreprendre.
  • Une charge négociée et acceptée par les organisations d'employeurs, conformément au principe de participation du huitième alinéa du Préambule de 1946, n'appelle pas la même réserve. Le niveau interprofessionnel est le seul qui garantisse une règle uniforme pour tous les salariés, y compris ceux des petites entreprises et des branches sans négociation, et le seul qui permette une mutualisation du coût. 
  • La fourchette de cinq à dix jours correspond aux choix faits à l'étranger : cinq jours en Irlande, seul pays de l'Union européenne ayant institué un tel congé à la charge de l'employeur, dix jours en Australie et en Nouvelle-Zélande. Aucun pays n'a cumulé, comme le fait le texte, dix jours à la charge de l'employeur, sur attestation sur l'honneur, pour l'ensemble des violences sexuelles et sexistes.

Les autorisations spéciales d'absence créées pour les agents publics et les militaires par les I et III de l'article ne sont pas modifiées.

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 à 19 les deux alinéas suivants :

« II. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation en vue de la conclusion d'un accord national interprofessionnel instituant un congé au bénéfice des salariés estimant être victimes de faits d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d'agissements sexistes, destiné à leur permettre d'effectuer les démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles liées à ces faits.

« Cet accord détermine notamment la durée du congé, comprise entre cinq et dix jours par période de douze mois, les justificatifs à présenter par le salarié, les conditions dans lesquelles la rémunération est maintenue par l'employeur et, le cas échéant, les modalités de mutualisation de son financement entre les employeurs, les modalités d'information de l'employeur ainsi que les mesures d'accompagnement du salarié à son retour dans l'entreprise. Il peut être étendu dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail. »

Art. ART. 4 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 10 de l’article 4, introduit en commission, enferme l’accomplissement du socle minimal d’actes d’enquête dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête et impose à l’officier de police judiciaire, à l’expiration de ce délai, un rapport justificatif versé à la procédure.

Ce délai est à la fois trop long et contre-productif. Le socle de l’article 4 est conçu pour les premières heures et les premiers jours d’une enquête : l’audition « sans délai » de la victime, la préservation des preuves matérielles et numériques, dont certaines disparaissent en quelques semaines, les réquisitions auprès des opérateurs, dont les données ne sont conservées qu’un an. Fixer un délai de douze mois, c’est laisser entendre qu’une audition ou une réquisition réalisée au onzième mois satisfait à l’obligation, alors qu’elle n’a plus d’utilité. Le texte, qui veut des enquêtes rapides, en viendrait à consacrer leur lenteur.

Le rapport justificatif est, lui, une charge administrative sans portée. L’alinéa 11 précise que le non-respect de l’article n’est pas une cause de nullité : le rapport ne conditionne donc rien. Une part importante des procédures est d’ailleurs clôturée bien avant douze mois, de sorte que le rapport interviendrait après la décision du parquet, pour justifier des actes déjà appréciés par lui. Le Conseil d’État a rappelé, dans son avis sur ce texte, qu’il revient au procureur de la République de contrôler la conduite et la proportionnalité des actes d’enquête. Ce contrôle s’exerce en continu, non par un rapport à date fixe.

Le présent amendement retient la formule « dans les meilleurs délais », d’usage constant dans le code de procédure pénale, qui impose la diligence sans fixer un horizon qui la contredit, et supprime le rapport. Le socle d’actes reste obligatoire et cesse d’être accompagné d’une bureaucratie qui ne protège personne.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête »

les mots :

« les meilleurs délais ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.

Art. APRÈS ART. 13 TER 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les élus, et en premier lieu les maires et les députés dans leurs permanences, sont souvent les premières personnes auxquelles une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ose se confier. Ils ne sont ni formés ni outillés pour y répondre, et le droit ne leur dit rien de ce qu'ils doivent faire, hors les hypothèses de non-dénonciation pénalement sanctionnées.
 
Les structures d'aide aux victimes existent : dans chaque département, un comité local d'aide aux victimes, coprésidé par le préfet et le procureur de la République, coordonne depuis 2016 les dispositifs locaux et tient l'annuaire des intervenants :

  • un référent départemental pour les violences au sein du couple est désigné par le préfet depuis 2008 ;
  • des intervenants sociaux exercent en commissariat et en gendarmerie ;
  • des associations conventionnées d'aide aux victimes sont présentes sur tout le territoire. 

Mais tout cela est conçu pour les professionnels. Rien n'est prévu pour les élus, qui peuvent recevoir des victimes, et rien ne garantit qu'un maire ou un parlementaire dispose du nom et du numéro de l'interlocuteur à saisir.
 
Le présent amendement crée une obligation simple : informer la victime qu'un interlocuteur dédié existe dans le ressort du tribunal judiciaire et, si elle le souhaite, la mettre en relation avec lui. Il respecte le choix de la victime, qui reste maîtresse de la suite, et ne crée aucune structure nouvelle. L'interlocuteur est désigné par le procureur de la République et le préfet parmi les associations conventionnées d'aide aux victimes, que le code de procédure pénale connaît déjà, les intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie, qui reçoivent ainsi une reconnaissance législative, ou les centres pluridisciplinaires créés par le texte. Ses coordonnées sont communiquées chaque année aux élus, ce qui répond à une demande constante : un nom et un numéro.
 
L'amendement s'applique aux collaborateurs des élus, qui reçoivent fréquemment les personnes en leur absence. Il n'impose aucune mission nouvelle à l'interlocuteur désigné, seulement sa désignation, et ne crée donc aucune charge.
 
Le dernier alinéa rappelle que cette orientation ne se substitue pas aux obligations de dénonciation qui pèsent sur tout citoyen lorsque la victime est mineure ou vulnérable.

Dispositif

Après l’article 10‑2‑1 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la présente loi, il est inséré un article 10‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 10‑2‑2. – Dans chaque ressort de tribunal judiciaire, le représentant de l’État et le procureur de la République désignent, parmi les associations conventionnées d’aide aux victimes, les intervenants sociaux exerçant auprès des services de police et des unités de gendarmerie ou le centre mentionné à l’article 54 de la loi n°       du       , l’interlocuteur dédié chargé d’accueillir, d’informer de leurs droits et d’orienter les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Ils en communiquent chaque année les coordonnées aux élus de ce ressort.

« Tout membre du Parlement, tout titulaire d’un mandat électif local, ainsi que leurs collaborateurs, qui, dans l’exercice de ce mandat, reçoit une personne se déclarant victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’informe de l’existence de l’interlocuteur dédié mentionné au premier alinéa et, avec son accord, la met en relation avec lui.

« La mise en relation prévue au deuxième alinéa ne dispense pas des obligations prévues aux articles 434‑1 et 434‑3 du code pénal. »

Art. APRÈS ART. 16 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les personnes condamnées pour des infractions sexuelles du bénéfice de la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine.
L’article 720 du code de procédure pénale prévoit que la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée restant à subir.
Dans ce cadre, le juge ne peut refuser la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre l’une des mesures prévues au regard des exigences de l’article 707 du même code.
Le code de procédure pénale prévoit déjà, pour le régime distinct de libération sous contrainte de plein droit, des exclusions liées notamment à la nature ou aux circonstances des infractions ayant donné lieu à la condamnation. Ces exclusions ne s’étendent cependant pas au régime de libération sous contrainte aux deux tiers de la peine.
Cet amendement prévoit que ce régime ne soit pas applicable aux personnes incarcérées pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction relevant de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
Cette exclusion demeure sans incidence sur les autres dispositifs d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle, qui restent soumis à leurs conditions propres et à l’appréciation des juridictions compétentes.
Cet amendement assure la coordination de cette disposition avec la nouvelle partie législative du code de procédure pénale issue de l’ordonnance du 19 novembre 2025, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
 

Dispositif

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Le I de l’article 720 du est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Qui sont incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »

2° L’article L. 5251‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Qui sont incarcérées pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code de procédure pénale résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.

Art. ART. 2 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 6 de l'article 2, introduit en commission, confie à l'Autorité la publication mensuelle du nombre de « féminicides », défini comme les morts violentes, y compris les suicides consécutifs à un harcèlement, de femmes tuées en raison de leur genre ou par leur partenaire ou ancien partenaire.

Le présent amendement conserve cet indicateur, son rythme mensuel et son périmètre d'infractions, mais l'étend à l'ensemble des victimes, quel que soit leur sexe, et substitue au « genre », qui n'est pas une catégorie du code pénal, le « sexe », qui en est une : la circonstance aggravante de l'article 132-77 vise les faits commis « à raison du sexe » de la victime.

Ce choix est d'abord un choix de fiabilité. L'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, établie chaque année depuis 2006 par la Délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, recense les femmes et les hommes tués par leur conjoint ou ancien conjoint : 138 victimes en 2024, dont 107 femmes et 31 hommes. Un indicateur légal qui ne compterait que les femmes produirait mécaniquement des chiffres différents de ceux du ministère, alors que l'objectif affiché de l'alinéa est de mettre fin aux polémiques sur les chiffres. Le compter selon la même méthode, en y ajoutant la dimension mensuelle et les suicides forcés, le rend au contraire comparable et incontestable.

C'est ensuite un choix de connaissance. Compter toutes les victimes ne dissimule pas l'asymétrie entre les sexes, il la mesure et l'explique. C'est parce qu'elle recense les deux sexes que l'étude nationale établit que, sur les 27 femmes autrices d'un homicide conjugal en 2024, 17 avaient elles-mêmes subi des violences de leur partenaire, et que 8 des 31 hommes tués étaient connus des services de police pour des violences conjugales antérieures. Ces données, essentielles à la prévention, sont hors de portée d'un décompte qui ne regarderait qu'un sexe.

C'est enfin un choix de cohérence. Le texte définit à l'article 1er les violences intrafamiliales sans considération du sexe de la victime. Il ne peut, quelques articles plus loin, n'en compter que les femmes. Les victimes des couples de même sexe existent : en 2024, quatre hommes sont morts au sein d'un couple d'hommes, et l'étude nationale recense chaque année des victimes au sein de couples de femmes. Un indicateur réservé aux femmes tuées « en raison de leur genre » ou par un partenaire exclut par construction le premier cas et rend le second illisible. Le décompte de toutes les morts violentes au sein du couple, quel que soit le sexe des deux membres, est le seul qui ne laisse aucune victime hors du champ.

La proportion écrasante de femmes parmi les victimes n'a pas besoin d'être postulée par la loi : elle ressortira, chaque mois, du décompte lui-même.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« Elle publie chaque mois le décompte des meurtres, des assassinats, des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et des harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque ces faits ont été commis sur une personne soit en raison de son sexe, soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou par un ancien conjoint, concubin ou partenaire. »

Art. ART. 4 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’audition d’une victime mineure constitue un moment déterminant de l’enquête. Elle ne peut être conduite selon des modalités identiques à celles applicables à une personne majeure.

L’âge de l’enfant, son degré de maturité, son état physique et psychique ainsi que ses éventuelles difficultés de compréhension ou de communication doivent être pris en compte afin qu’il comprenne les questions qui lui sont posées et puisse relater les faits dans les meilleures conditions possibles.

Cette adaptation répond à un double objectif : protéger l’enfant contre une épreuve supplémentaire et permettre aux enquêteurs de recueillir une parole aussi précise et exploitable que possible. Une audition menée sans considération suffisante pour la situation du mineur peut le fragiliser, compliquer la restitution des faits et nuire à la manifestation de la vérité.

Le code de procédure pénale reconnaît déjà la nécessité de garanties particulières pour les mineurs victimes. Il prévoit notamment, pour certaines infractions, l’enregistrement audiovisuel de leurs auditions ainsi que la possibilité que celles-ci se déroulent en présence d’un psychologue, d’un médecin spécialiste de l’enfance ou d’une autre personne désignée.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, l’article 4 prévoit que l’audition de la victime peut être différée lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête le justifient. Le présent amendement précise les conditions dans lesquelles cette disposition s’applique lorsque la victime est mineure.

Il ne crée donc pas un droit général au report de l’audition. Lorsque la situation du mineur justifie que celle-ci soit différée, les circonstances du report sont consignées par procès-verbal et l’audition intervient dans les meilleurs délais compatibles avec l’intérêt du mineur et les nécessités de l’enquête.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la victime est mineure, les modalités de cette audition sont adaptées à son âge, à son degré de maturité, à son état physique et psychique ainsi qu’à ses éventuelles difficultés de compréhension ou de communication. Lorsque l’audition de la victime mineure est différée en raison de sa situation, les circonstances justifiant ce report sont consignées par procès-verbal et l’audition est réalisée dans les meilleurs délais compatibles avec l’intérêt du mineur et les nécessités de l’enquête ; »

Art. ART. 3 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet de répondre à l'objectif de spécialisation sans créer une règle trop rigide matériellement impossible à appliquer du jour au lendemain. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ne peuvent recouvrir qu’ » 

les mots :

« recourent prioritairement ». 

Art. ART. 8 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le champ du déploiement du téléphone grave danger aux victimes de violences commises hors du cadre conjugal, sans le limiter aux seules violences de nature sexuelle.
Le téléphone grave danger répond à une logique de protection immédiate lorsqu’une personne est exposée à un risque sérieux pour sa sécurité. Sa finalité est de permettre à la victime d’alerter rapidement les forces de l’ordre et de bénéficier d’une intervention adaptée. Le critère déterminant doit donc être la gravité du danger encouru, et non la seule nature des violences subies.
Cette logique est déjà celle retenue dans le cadre conjugal, où le dispositif n’est pas limité aux violences sexuelles. Des violences physiques graves, des menaces répétées, des faits de harcèlement ou d’autres comportements violents peuvent justifier une protection renforcée sans présenter nécessairement un caractère sexuel.
Il serait donc incohérent que, hors du cadre conjugal, le dispositif demeure limité aux seules victimes de violences sexuelles. Une personne exposée à un grave danger ne devrait pas être écartée de cette protection au seul motif que les violences qu’elle subit sont d’une autre nature.
La suppression du mot « sexuelles » permet ainsi de recentrer le dispositif sur son objet : la protection des victimes confrontées à un danger grave, quelle que soit la nature des violences à l’origine de ce danger.

Dispositif

À l’alinéa 27, supprimer le mot :

« sexuelles ».

Art. ART. 9 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il n’y a aucune raison d’exiger une consignation lorsqu’un mineur est victime quelle que soit la violence qui est exercée sur lui, même si cette violence ne trouve pas sa source dans le conflit familial et même si elle n’est pas de nature sexuelle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou toute violence exercée sur un mineur ».

Art. ART. 46 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'article 46 ouvre aux agents publics, aux salariés et aux militaires estimant être victimes de violences sexuelles ou sexistes une autorisation d'absence ou un congé rémunéré, sur présentation de l'un des justificatifs qu'il énumère, parmi lesquels une simple attestation sur l'honneur.

Le présent amendement supprime ce justificatif dans les trois régimes. Un congé rémunéré, d'au moins dix jours, à la charge de l'employeur public ou privé, doit reposer sur l'attestation d'un tiers. Les autres justificatifs retenus par l'article répondent à cette exigence et sont accessibles à toute victime : le récépissé de dépôt de plainte, que les services de police et de gendarmerie sont tenus de délivrer, l'attestation d'un professionnel de santé, et celle d'une association d'aide aux victimes. Aucun ne suppose que la victime ait engagé des poursuites ni qu'elle prouve les faits.

Le Conseil d'État a d'ailleurs recommandé, dans son avis du 16 juillet 2026, que la loi précise les justificatifs exigés. Une attestation établie par la personne elle-même n'en est pas un : elle place l'employeur devant une demande qu'il ne peut ni vérifier ni refuser sans risque contentieux, et elle expose le dispositif, à la première contestation, au soupçon qui affaiblirait la légitimité du congé pour toutes les victimes.

Exiger l'attestation d'un tiers a enfin une vertu pour la victime elle-même : chacun des justificatifs conservés suppose qu'elle ait rencontré un policier, un soignant ou une association, c'est-à-dire qu'elle ait été mise en contact avec ceux qui peuvent l'aider.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , d’une attestation sur l’honneur ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« d’une attestation sur l’honneur, ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« d’une attestation sur l’honneur, ».

Art. ART. 12 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il n’y a aucune raison de ne viser que les violences sexuelles ou intrafamiliales. Toute personne victime de violence devrait pouvoir porter plainte dans un établissement de santé.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « violences » 

insérer le mot : 

« notamment ».

Art. ART. 13 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 13 en supprimant la restriction introduite en commission spéciale aux seules infractions commises par une personne majeure.
Dans sa rédaction initiale, l’article excluait le recours aux mesures alternatives aux poursuites pour les infractions visées sans distinguer selon l’âge de leur auteur. La commission spéciale a introduit une exception pour les auteurs mineurs.
Or la particulière gravité des faits concernés justifie que cette exclusion s’applique également lorsqu’ils sont commis par un mineur. La spécificité de la justice pénale des mineurs doit naturellement être préservée, notamment quant à l’individualisation de la réponse et à sa dimension éducative, mais elle ne justifie pas que ces infractions puissent relever de simples mesures alternatives aux poursuites.
Cet amendement rétablit donc le principe retenu dans le texte initial : pour les infractions concernées par l’article 13, l’âge de l’auteur ne doit pas déterminer l’accès ou non à une alternative aux poursuites.
 
 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« qui ont été commises par une personne majeure »

Art. ART. 25 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'article 25 adapte la répression du proxénétisme et du recours à la prostitution aux plateformes de vente de contenus sexuels et d'actes sexuels à distance. Le présent amendement en recentre le dispositif sur ceux qui exploitent des personnes, et il substitue à une incrimination sans portée une aggravation des délits qui protègent les mineurs contre les sollicitations sexuelles en ligne, lorsque celles-ci sont payantes.

Sur le proxénétisme, le texte assimile à celui-ci le fait d'« aider, d'assister ou de protéger » la réalisation d'actes sexuels rémunérés à distance. Cette formule, transposée d'un monde où l'aide au proxénétisme est matérielle, est ici indéterminée et risque d'atteindre indistinctement l'entourage ou le prestataire technique d'une personne majeure qui vend librement des contenus. L'amendement lui substitue les termes que l'article 225-5 emploie déjà pour la prostitution : embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de cette activité, ou exercer sur elle une pression pour qu'elle s'y livre ou continue. C'est le recrutement et la contrainte qui caractérisent l'exploitation, et c'est cela qu'il faut punir des peines du proxénétisme, sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

L'amendement recentre de la même façon l'incrimination de l'intermédiaire. Le 5° proposé pour l'article 225-6 viserait, en l'état, toute plateforme mettant en relation des adultes consentants, ce qui reviendrait à interdire une activité que le texte n'interdit pas et créerait une difficulté au regard du régime européen de responsabilité des hébergeurs. L'amendement réserve cette qualification à l'intermédiaire qui, en connaissance de cause, met en relation un mineur ou une personne recrutée ou contrainte avec ceux qui exploitent ou rémunèrent ses actes. La plateforme qui sait et laisse faire est proxénète ; celle qui héberge des contenus d'adultes libres ne l'est pas.

L'amendement ajoute une circonstance aggravante. Sur ces plateformes, la pression vient souvent du compagnon : il gère le compte, fixe les tarifs, encaisse, et menace de rompre ou de diffuser les images si sa partenaire s'arrête. L'article 225-7 aggrave déjà le proxénétisme commis avec contrainte ou par une personne ayant autorité, mais ne vise pas le conjoint en tant que tel, et l'article 132-80 du code pénal ne lui est pas applicable. Le proxénétisme commis par le conjoint, le concubin, le partenaire ou l'ancien conjoint, concubin ou partenaire de la victime sera désormais puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende, pour la prostitution comme pour les contenus à distance, dans la logique intrafamiliale qui traverse l'ensemble du texte.

Sur le recours, le texte crée une contravention de cinquième classe visant quiconque sollicite d'« une personne » un acte sexuel à distance contre rémunération, et se borne, pour les mineurs, à une phrase déclarative. Cette incrimination manque sa cible. Lorsque la personne sollicitée est mineure, la loi du 21 avril 2021 punit déjà de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le majeur qui l'incite, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle (article 227-22-2), comme celui qui sollicite d'elle la transmission d'images pornographiques la représentant (article 227-23-1), sans qu'aucune rémunération ni aucun résultat soient requis ; une contravention de 1 500 euros qui coexisterait avec ces délits ne protégerait pas mieux les mineurs et offrirait une qualification de repli. Lorsque la personne sollicitée est majeure et consentante, le groupe ne souhaite pas créer une infraction symbolique et inapplicable.

Le présent amendement substitue à cette contravention une aggravation des deux délits de 2021 lorsque l'incitation ou la sollicitation s'accompagne de l'offre ou de la promesse d'une rémunération ou d'un avantage. C'est précisément le mode opératoire que les plateformes de contenus ont fait proliférer : l'adulte qui paie un mineur pour qu'il se filme, se dénude ou accomplisse un acte sexuel devant sa caméra. La dimension marchande ajoute à l'atteinte l'exploitation ; elle justifie que les peines soient portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, plafond de la matière correctionnelle, au niveau de la corruption de mineur en bande organisée. Ces infractions figurent parmi les violences sexuelles et sexistes définies à l'article 222-21-1, de sorte que l'alinéa déclaratif du texte est sans objet.

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« D’aider, d’assister ou de protéger la réalisation par une personne »

les mots :

« D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la réalisation ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :

« en échange d’une rémunération ou d’un avantage, lorsque cette rémunération ou cet avantage constitue la contrepartie spécifique de cet acte et en a déterminé la réalisation »

les mots :

« ou de la production ou de la diffusion de contenus à caractère sexuel en échange d’une rémunération ou d’un avantage, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle s’y livre ou continue à s’y livrer ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de la nature de ce service, entre deux personnes, dont l’une se livre »

les mots :

« cette situation, entre une personne mineure ou une personne se livrant, dans les conditions mentionnées au 4° de l’article 225‑5, »

IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« l’autre »

les mots :

« une personne qui ».

V. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis L’article 225‑7 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la personne qui se livre à la prostitution ou à l’activité mentionnée au 4° de l’article 225‑5, ou par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. » ;

« 2° ter L’article 227‑22‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’incitation est accompagnée de l’offre ou de la promesse d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de tout autre avantage. » ;

« 2 quater L’article 227‑23‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque la sollicitation est accompagnée de l’offre ou de la promesse d’une rémunération, d’un avantage en nature ou de tout autre avantage. »

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 3 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreux territoires ruraux, notamment en zone de gendarmerie, ne disposent pas d'unité spécialisée à proximité immédiate. Une exclusivité absolue, sans clause de sauvegarde, risquerait de retarder les premiers actes urgents au détriment de la victime elle-même. Le présent amendement maintient le principe de spécialisation tout en évitant un blocage procédural en cas d'indisponibilité immédiate du service compétent. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il peut être dérogé à cette obligation en cas d’urgence et d’indisponibilité d’un service ou d’une unité spécialisé, auquel cas tout autre service ou unité de police judiciaire peut être saisi, à charge de transmettre la procédure au service compétent dès que possible. »

Art. ART. 51 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La mise en examen d’un professionnel de santé pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession constitue un élément particulièrement sérieux qui doit pouvoir conduire l’autorité sanitaire à intervenir rapidement lorsque la sécurité des patients est menacée.

Elle ne saurait toutefois constituer, à elle seule, un fondement autonome permettant de suspendre l’exercice professionnel indépendamment de l’existence d’un risque caractérisé pour les patients.

Le Conseil d’État rappelle que la procédure de suspension prévue à l’article L. 4113-14 du code de la santé publique est une mesure conservatoire justifiée par le danger auquel la poursuite de l’exercice professionnel expose les patients. Les faits reprochés doivent ainsi présenter un degré suffisant de vraisemblance et de gravité.

La rédaction proposée permet au directeur général de l’agence régionale de santé de tenir expressément compte d’une mise en examen tout en maintenant l’exigence d’un risque grave pour les patients.

Cette articulation permet de protéger immédiatement les usagers lorsque la situation le justifie, sans faire de la seule décision de mise en examen une cause automatique de suspension professionnelle.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ou lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de nature à les exposer à un tel danger, »

les mots :

« notamment lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession et que la poursuite de son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des patients, »

Art. ART. 4 24/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le socle minimal d'actes d'enquête créé par l'article 4 répond à une attente légitime : 73 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, parfois faute d'investigations suffisantes. Pour être appliqué, ce socle doit toutefois rester réaliste et proportionné. Le présent amendement y apporte un ajustement : il conditionne la perquisition du domicile aux nécessités de l'enquête.

L'article 4 s'applique à toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, soit plusieurs centaines de milliers de procédures par an. Une perquisition systématique, indépendamment de l'utilité probatoire, serait matériellement très difficilement applicable pour les services enquêteurs alors même qu'elle n'est pas forcément utile. Elle serait également fragile au regard du principe d'inviolabilité du domicile, qui exige que chaque perquisition soit nécessaire et proportionnée.

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots : 

« 4° Lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, ».

Art. ART. 22 24/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'article 22 crée un délit autonome d'envoi non sollicité de contenu visuel à caractère sexuel, dit « cyberflashing ». Cette incrimination répond à un phénomène massif, et le présent amendement en approuve le principe.

Sa rédaction en limite toutefois, en l'état, la portée aux envois réalisés « par tout moyen de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique ». Ces deux notions ont une définition légale précise : la première, à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, désigne la mise à disposition du public d'un contenu ; la seconde, à l'article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un message envoyé « par un réseau public de communication ».

Or le mode d'envoi le plus courant échappe à l'une et à l'autre. Les transferts de proximité par AirDrop, Bluetooth ou fonctions équivalentes, d'appareil à appareil, peuvent être considérés comme ne transitant par aucun réseau public et ne relèvent donc pas de la communication au public. Ce sont pourtant eux qui sont utilisés dans le métro, le train ou la rue, à l'encontre de victimes souvent mineures. La même incertitude existe pour les SMS et MMS, et le texte ne couvre pas davantage la remise matérielle d'une image. Il n'est également pas à exclure que la communication de contenu visuel à caractère sexuel se fasse sur un support physique (envoi ou remise d'un courrier, ...).

L'amendement y remédie en retenant la formule « par tout moyen », d'usage constant dans le code pénal, sans rien retirer à la précision de l'incrimination, dont les éléments constitutifs (l'envoi, la nature sexuelle du contenu visuel, l'absence de consentement du destinataire) demeurent inchangés. Le législateur britannique a fait le même choix en 2024 en incriminant le cyberflashing quel qu'en soit le vecteur, précisément pour atteindre les envois par AirDrop.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de communication au public par voie électronique ou par courrier électronique ».

Art. ART. 4 24/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le socle minimal d'actes d'enquête créé par l'article 4 répond à une attente légitime : 73 % des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, parfois faute d'investigations suffisantes. Pour être appliqué, ce socle doit toutefois rester réaliste et proportionné. 

Le présent amendement y apporte un ajustement : il encadre la recherche d'autres victimes en la subordonnant à l'existence d'éléments la laissant supposer, afin d'éviter des investigations exploratoires sans fondement et de concentrer les moyens d'enquête sur les procédures qui l'exigent.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 6° Lorsque les circonstances des faits ou les éléments recueillis laissent supposer l’existence d’autres victimes, la mise en œuvre de toute investigation utile visant à les rechercher et à les identifier. »

Scrutins (126)

l'amendement n° 1055 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 1 CONTRE 64 ABST. 49
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'article 21 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 82 CONTRE 14 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 260 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1323 de Mme Bannier à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 100 CONTRE 93 ABST. 63
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI Partagé
UDDPLR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1324 de Mme Cathala à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 151 CONTRE 102 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
le sous-amendement n° 1325 de Mme Legrain à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 114 CONTRE 141 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1316 de Mme Yadan à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 136 CONTRE 105 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
UDDPLR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1089 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 54 CONTRE 205 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1076 de Mme Cathala à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 56 CONTRE 204 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'article 20 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 95 CONTRE 1 ABST. 43
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
NI POUR
HOR POUR
GDR POUR
LIOT Partagé
l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 158 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 715 de Mme Blanc à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 42 CONTRE 109 ABST. 5
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1245 de M. Arnaud Bonnet à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 13 CONTRE 110 ABST. 25
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 65 CONTRE 106 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 237 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 106 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 234 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 96 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 236 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 97 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 734 de Mme de Pélichy après l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 182 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
GDR POUR
NI POUR
l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 169 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 728 de Mme de Pélichy et les amendements identiques suivants après l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 105 CONTRE 9 ABST. 18
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
GDR ABSTENTION
DEM POUR
l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 160 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1273 du Gouvernement à l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 22 CONTRE 131 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1169 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 76 CONTRE 3 ABST. 64
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
HOR ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1170 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 131 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
LFI-NFP POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
l'amendement n° 1030 de Mme Roullaud à l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 52 CONTRE 75 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 243 de M. Ménagé après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 30 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 411 de Mme Legrain de rétablissement de l'article 14 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 33 CONTRE 53 ABST. 4
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1148 de Mme Spillebout après l'article 14 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 54 CONTRE 40 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 15 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 81 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 414 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 27 CONTRE 88 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 84 CONTRE 27 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 418 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 84 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 377 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 20 CONTRE 92 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR ABSTENTION
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 16 de Mme Capdevielle à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 76 CONTRE 18 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 85 CONTRE 16 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 714 de Mme Blanc après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 90 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1215 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 2 CONTRE 87 ABST. 47
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1018 de Mme Roullaud à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 70 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 336 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 17 CONTRE 72 ABST. 51
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1019 de M. Dessigny à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 90 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1096 de Mme Miller et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 73 CONTRE 38 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1078 de M. Peytavie à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 45 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 344 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 8 CONTRE 107 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 367 de Mme Leboucher à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 67 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 105 CONTRE 2 ABST. 19
Le vote par groupe
RN POUR
SOC Partagé
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1028 de Mme Roullaud après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 67 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 270 de M. Naillet après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 43 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP Partagé
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1066 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 95 CONTRE 25 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1067 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 97 CONTRE 24 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 412 de Mme Godard après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 59 CONTRE 5 ABST. 36
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 42 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR ABSTENTION
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR POUR
l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 57 CONTRE 2 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 37 CONTRE 8 ABST. 9
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 24 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS Partagé
EPR POUR
SOC CONTRE
RN CONTRE
HOR POUR
DEM Partagé
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 928 de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 51 CONTRE 2 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LIOT POUR
DEM Partagé
HOR POUR
l'amendement n° 398 de Mme Legrain à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 44 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 890 (rect.) de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 9 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
HOR ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 403 de Mme Cathala après l'article 12 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 22 CONTRE 38 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 247 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 55 CONTRE 20 ABST. 15
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC ABSTENTION
RN POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 289 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 59 CONTRE 66 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 345 de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 34 CONTRE 83 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 337 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 69 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1168 de Mme Coggia à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 112 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 226 de M. Ménagé à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 95 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 339 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 57 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1039 de Mme Roullaud à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 54 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 707 de Mme Blanc à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 10 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 700 de Mme Rixain à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 29 ABST. 13
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
RN ABSTENTION
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR Partagé
HOR Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 930 de M. Croizier après l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 45 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'article 8 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 1075 (rect.) de Mme Garin à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 27 ABST. 11
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 107 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1056 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 53 CONTRE 33 ABST. 19
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 227 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 182 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 6 CONTRE 76 ABST. 17
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 174 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 4 CONTRE 89 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
l'amendement n° 34 de Mme Hadizadeh à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 57 ABST. 6
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
l'amendement n° 1310 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 2 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 361 de Mme Cathala à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 82 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 19 CONTRE 91 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 140 de Mme Mercier à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 16 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR Partagé
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 338 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 24 CONTRE 73 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 352 de Mme Amiot à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 70 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1178 de Mme Yadan à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 97 CONTRE 1 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
l'amendement n° 342 (rect.) de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 48 CONTRE 30 ABST. 23
Le vote par groupe
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 343 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 49 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 354 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 95 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 346 (rect.) de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 45 CONTRE 49 ABST. 26
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 95 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1218 de Mme Sandrine Rousseau à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 30 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
SOC ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 110 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1275 de Mme Sandrine Rousseau à l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 13 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR Partagé
DEM POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 532 de Mme Autain à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 35 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 778 de Mme Simonnet à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 51 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 1024 de Mme Loir après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 37 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
RN POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 364 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 28 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
DEM CONTRE
l'amendement n° 366 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 30 CONTRE 24 ABST. 22
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS ABSTENTION
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR Partagé
l'amendement n° 1038 de Mme de Pélichy après l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 60 CONTRE 2 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1047 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 25 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1272 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 42 CONTRE 40 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT Partagé
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 501 de Mme Autain à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 85 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 170 de Mme Capdevielle à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 40 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR Partagé
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1048 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 28 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 18
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1010 de Mme Legrain après l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 13 CONTRE 46 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 229 de M. Ménagé à l'article 7 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 15 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 378 de Mme Obono à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 14 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 50 CONTRE 0 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 9 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 5 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 571 de Mme Faucillon à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 22 ABST. 10
Le vote par groupe
ECOS POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
DEM ABSTENTION
HOR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 16 CONTRE 33 ABST. 9
Le vote par groupe
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
DEM Partagé
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 9 CONTRE 36 ABST. 5
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1277 de Mme Garin à l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 81 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 77 CONTRE 86 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1035 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 79 CONTRE 73 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1175 de Mme Riotton à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 82 CONTRE 35 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS Partagé
LIOT POUR
l'amendement n° 971 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 65 CONTRE 34 ABST. 31
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
DR Partagé
GDR POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 80 CONTRE 24 ABST. 24
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 373 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 78 CONTRE 83 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE