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Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)

L'essentiel

Cette proposition de loi entend apporter une réponse d'ensemble au phénomène des violences sexuelles et sexistes commises contre les femmes et les enfants. Portée par des députées, elle a été examinée en première lecture à l'Assemblée nationale, où plusieurs de ses dispositions ont donné lieu à des scrutins publics le 30 septembre 2026.

Les débats se sont concentrés sur l'article 5, examiné par priorité, qui a été adopté par 80 voix contre 24 et 24 abstentions. Cet article a fait l'objet de nombreux amendements : certains ont été adoptés, comme celui de Mme Riotton (82 voix pour, 35 contre) ou ceux de Mme Garin (65 voix pour, 34 contre, puis 79 voix pour, 73 contre), tandis que deux amendements de Mme Cathala ont été rejetés de justesse (78 voix contre 83, puis 77 contre 86), de même qu'un sous-amendement de Mme Garin (81 voix contre 85). Le texte a été adopté en commission et poursuit son parcours parlementaire.

Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?

L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.

Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 67 DISCUTE 94 IRRECEVABLE 22 IRRECEVABLE_40 28 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 10
Tous les groupes

Amendements (222)

Art. ART. 3 04/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la formation à la prise en charge des victimes est également assurée dans le cadre de la formation continue.

L’amendement du Gouvernement, qui supprime les précisions relatives au contenu de cette formation, omet la référence à la formation continue. Ce sous-amendement propose de réparer ce qui relève manifestement d’un oubli afin de garantir que les professionnels déjà en exercice bénéficient eux aussi de cette formation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« initiale »,

insérer les mots : 

« et continue ».

Art. ART. 25 04/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à supprimer la peine de réclusion criminelle à perpétuité à laquelle s'oppose par principe le groupe Ecologiste et social.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 17.

Art. ART. 3 01/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement propose une modification légistique afin d’éviter de mentionner une disposition à vocation temporaire au sein du code de procédure pénale.

Il insère ainsi la disposition de l’amendement au sein d’un II à l’article 3. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 4.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, insérer la référence :

« II. – ».

Art. ART. 4 01/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le sous-amendement vise à préciser qu’il n’est pas réalisé un acte relevant de l’examen psychologique ou psychiatrique mais bien que les enquêteurs prennent en compte les manifestations psychotraumatiques des victimes pendant l’audition, et les retranscrivent dans le procès-verbal.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« comprend une évaluation des »

les mots :

« prend en compte les »

Art. ART. 5 30/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement a pour objet d’inclure dans les missions des magistrats coordinateurs celle de sélectionner les dossiers relevant de la compétence du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales. 

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« compétence »,

insérer les mots :

« du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales et ».

Art. ART. 30 30/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer que l’entretien de repérage des violences prévu au présent article concerne bien l’intégralité des enfants de notre territoire, y compris les enfants ne bénéficiant d’aucune scolarité, comme c’est le cas notamment d’encore beaucoup trop d’enfants handicapés aujourd’hui.

Selon une enquête menée par l’Unapei auprès 38 de ses associations membres, représentant plus de 3.600 enfants, 13% n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. 4.410 enfants sont sur liste d'attente des associations interrogées pour obtenir une place en institut médico-éducatif. Ils sont alors scolarisés dans une école en milieu ordinaire ou restent chez eux. Dans un contexte où en juillet 2025, 65% de ces enfants n'avaient pas de numéro INE (identifiant national élève), des centaines d’enfants handicapés sans aucune solution éducative restent hors des radars de l’Education nationale, et, de fait, du dispositif prévu ici de repérage des violences sexuelles.

Alors qu’un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide selon l’OMS, il est nécessaire que cet article concerne également les enfants ne bénéficiant d’aucune scolarité, en proie à un isolement important, un facteur de risque supplémentaire d’exposition aux violences.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« nationale », 

insérer les mots : 

« et pour les enfants n’étant scolarisés ni à domicile ni dans les établissements précités »

Art. ART. 4 30/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à éviter que l’amendement 33 ne supprime un ajout de la commission spéciale selon lequel il n’est procédé à l’audition de la victime que si celle-ci y consent.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , si elle y consent expressément, ».

Art. ART. 30 30/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à s’assurer que l’entretien de dépistage des violences à l’attention des enfants mentionné au présent article soit intégralement accessible aux enfants handicapés, et ce, par la mobilisation de toute aide humaine ou technique garantissant sa compréhension et son expression, quel que soit la nature du handicap de l’enfant.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide.

Afin que cet entretien atteigne pleinement son ambition d’être un outil de repérage des violences chez les enfants, il est ainsi nécessaire qu’il soit pleinement accessible à tous les enfants, quelle que soit leur situation de validité et leur degré de compréhension et d’expression.

 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot : 

« enfant », 

insérer les mots :

« , est intégralement accessible aux enfants handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, »

Art. ART. 30 30/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir aux enfants allophones victimes ou susceptibles d’être victimes de violences sexuelles et sexistes un accès effectif à l’entretien individuel annuel prévu par le présent article.

Un droit qui n’est pas accessible n’est pas un droit effectif. Si nous voulons réellement mieux repérer et protéger les enfants victimes de violences sexuelles et sexistes, nous devons nous donner les moyens de les entendre, y compris lorsqu’ils ne parlent pas français. L’accessibilité linguistique doit devenir la norme dès lors qu’elle est nécessaire à l’exercice effectif des droits, et non rester une réponse ponctuelle ou exceptionnelle.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« obligatoire »

insérer les mots :

« conduit dans une langue qu’il comprend ».

Art. ART. 30 30/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit d’étendre aux établissements d’enseignement français à l’étranger la nomination d'un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« contrat », 

insérer les mots :

 « , dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, ».

Art. ART. PREMIER 29/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à supprimer l’intégration de la contravention pour l’achat de contenus à caractère sexuel en ligne, prévue à l’article 25 de la présente proposition de loi, au sein de la définition des violences sexuelles et sexistes. 

La pénalisation des client·es d’actes sexuels réalisés en ligne procède d’une confusion entre la création de contenu à distance et le travail du sexe physique, qui ne présentent pas les mêmes enjeux de protection, de santé et de reconnaissance. La loi du 13 avril 2016 pénalisant les clients a montré ses limites : loin de faire disparaître l’activité, elle a précarisé les personnes concernées en les poussant vers la clandestinité.

Étendre cette logique à l’espace numérique risque d’inciter les créateurs et créatrices de contenu à se tourner vers des plateformes étrangères et extracommunautaires moins contrôlées, ce qui augmenterait leur vulnérabilité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 8.

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le parcours judiciaire des femmes victimes de violences est encore trop souvent un parcours du combattant qui génère de nouveaux traumatismes, celui des femmes handicapées s’avère souvent encore plus complexe.

Alors que les femmes handicapées sont deux fois plus nombreuses à avoir subi des violences sexuelles que les femmes valides, seule une victime handicapée sur quatre s’est rendue au commissariat ou à la gendarmerie après des violences physiques et/ou sexuelles selon une étude de la Drees de juillet 2020.

Les commissariats n’échappent pas à l’inaccessibilité encore massive de l’espace public, dans un contexte où les ¾ des établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Les conditions drecueil de la parole des victimes pâtis également du manque de dispositifs facilitant l’expression et la compréhension des personnes et du manque de formation des policiers.

D’après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) de juillet 2020, seule une victime handicapée sur quatre s’est rendue au commissariat ou à la gendarmerie après des violences physiques et/ou sexuelles. Dans une enquête menée par le média StreetPress en collaboration avec l’Association francophone de femmes autistes (AFFA), des femmes handicapées dénoncent un accueil atroce, un manque d’écoute et une infantilisation de leur parole dès lors qu’elles sont perçues ou identifiées comme handicapées par les policiers.

À l’intersection des stéréotypes validistes et sexistes, les femmes handicapées sont d’autant plus susceptibles d’être taxées de « folles » ou « d’instables ». Cette silenciation s’appuie sur des mécanismes validistes spécifiques, comme la figure misérabiliste du « violeur bienfaiteur » décrite par chercheuse et militante Charlotte Puiseux, via laquelle une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ».

Pour les rares femmes concernées ayant passé l’étape du dépôt de plainte, elles sont confrontées à des freins supplémentaires dans la suite de leur parcours judiciaire. Les palais de justice pâtissent encore aujourd’hui d’un manque d’accessibilité chronique, en dépit des obligations d’accessibilité des établissements recevant du public. Les procédures juridiques sont également perméables à la reproduction de stéréotypes violents, par le biais notamment d’expertises psychologiques qui s’appuie sur le handicap de la victime pour disqualifier ses propos.

Alors que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est nécessaire de s’assurer que les magistrats, greffiers et personnels judiciaires qui interviendront dans les juridictions spécialisées mentionnées au présent article bénéficient également d’une formation sur la spécificité des violences à l’encontre des femmes handicapées et les besoins en termes de communication qui peuvent en découler. Devant nécessairement s’inscrire dans une perspective antivalidiste, cette formation doit aborder le contexte de vulnérabilisation supplémentaire que subissent les femmes handicapées, la nature spécifique des violences à leur encontre (et leur intersection avec le handicap), le recueil de la parole d’une personne handicapée ainsi que les stéréotypes sexistes et validistes à l’œuvre dans la dévalorisation de leur parole.

Dispositif

À l’alinéa 68, après la seconde occurrence du mot :

« sexuelles »,

 insérer les mots :

« , les spécificités et les besoins des victimes handicapées de violences sexuelles ou sexistes et intrafamiliales, » 

Art. ART. 30 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer que l’entretien, malheureusement facultatif, de repérage des violences prévu au présent article concerne bien l’intégralité des enfants de notre territoire, y compris les enfants ne bénéficiant d’aucune scolarité, comme c’est le cas notamment d’encore beaucoup trop d’enfants handicapés aujourd’hui.

Selon une enquête menée par l’Unapei auprès 38 de ses associations membres, représentant plus de 3.600 enfants, 13% n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. 4.410 enfants sont sur liste d'attente des associations interrogées pour obtenir une place en institut médico-éducatif. Ils sont alors scolarisés dans une école en milieu ordinaire ou restent chez eux. Dans un contexte où en juillet 2025, 65% de ces enfants n'avaient pas de numéro INE (identifiant national élève), des centaines d’enfants handicapés sans aucune solution éducative restent hors des radars de l’Education nationale, et, de fait, du dispositif prévu ici de repérage des violences sexuelles.

Alors qu’un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide selon l’OMS, il est nécessaire que cet article concerne également les enfants ne bénéficiant d’aucune scolarité, en proie à un isolement important, un facteur de risque supplémentaire d’exposition aux violences.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« famille », 

insérer les mots :

« et les enfants n’étant scolarisés ni à domicile ni dans les établissements mentionnés au I du présent article ».

Art. ART. 30 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que l’entretien de dépistage des violences à l’attention des enfants mentionné au présent article soit intégralement accessible aux enfants handicapés, et ce, par la mobilisation de toute aide humaine ou technique garantissant sa compréhension et son expression, quel que soit la nature du handicap de l’enfant.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide.

Afin que cet entretien atteigne pleinement son ambition d’être un outil de repérage des violences chez les enfants, il est ainsi nécessaire qu’il soit pleinement accessible à tous les enfants, quelle que soit leur situation de validité et leur degré de compréhension et d’expression.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« enfant, », 

insérer les mots :

« est intégralement accessible aux enfants handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, »

Art. APRÈS ART. 44 BIS 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement, issu d’une proposition de loi portée par la députée Manon Meunier, vise à intégrer les esthéticien·nes et coiffeur·euses dans la liste des métiers dont la formation initiale et continue doit intégrer une formation sur les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Il répond à la nécessité de former le plus largement possible les professionnel·les les plus en contact avec les femmes victimes de violences. A ce titre, les esthéticien·nes et coiffeur·euses ont un rôle important à jouer dans la prévention, car souvent amené.es à parler de sujets intimes voire à constater visuellement des traces de violences.

Le renforcement de la formation et de la prévention de ce corps de métier a une utilité particulière en zone rurale, touchée par la désertification des services publics et une présence beaucoup plus faible des associations féministes.

Les femmes vivant en ruralité sont particulièrement exposées aux violences. Selon un rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat, près de 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural alors qu’un tiers des Françaises vivent dans ces territoires. Ces dernières pâtissent en effet d’un isolement social important. Comme le constate l’association Solidarité femmes : « les habitations sont éloignées les unes des autres, ne permettant pas aux voisin·es de jouer un rôle de témoin et, à l’inverse, dans les zones rurales les communautés sont soudées, tout le monde se connaît, ce qui renforce la peur chez les victimes de parler ou chercher de l’aide par peur de représailles, de perdre leur emploi, ou de stigmatisation. »

Elles ont également un accès encore plus limité aux services publics, aux associations spécialisées et aux services juridiques, comparé aux zones urbaines et périurbaines.

Cet amendement propose donc d’élargir la formation aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales aux esthéticien·nes et coiffeur·euses, afin de renforcer leur capacité à repérer, prévenir et orienter les femmes victimes de violences, notamment dans les territoires ruraux.

Dispositif

À l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après le mot : « paramédicaux », sont insérés les mots : « des esthéticiens et coiffeurs ».

Art. ART. 54 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer dans les missions des centres de prise en charge pluridisciplinaire mentionnés au présent article celle de proposer aux personnes handicapées victimes de violences un accompagnement juridique par des avocats et professionnels du droit formés à la spécificité des violences à l’encontre des femmes handicapées et aux besoins des personnes handicapées. Il est précisé que ces avocats exercent à titre « bénévole » afin de garantir la recevabilité de cet amendement, bien que nous considérons qu’ils devraient être rémunérés au même titre que les autres professionnels exerçant dans ces centres.

Il répond au contexte actuel de difficultés importantes pour les personnes handicapées pour accéder au droit. L’information juridique est souvent difficile à trouver, à comprendre et à utiliser, notamment en raison du langage juridique complexe et du manque de documents accessibles en FALC, en braille, en audio ou en langue des signes. Les personnes peuvent également rencontrer des difficultés pour communiquer avec les institutions, expliquer leur situation, témoigner ou être comprises par les professionnels.

Les personnes handicapées peuvent rencontrer des difficultés à savoir vers qui se tourner pour obtenir des informations ou une aide juridique, tandis que les professionnels ne sont pas toujours suffisamment formés aux besoins spécifiques liés au handicap. Certaines personnes peuvent également craindre de ne pas être crues, d’être mal comprises ou d’être discriminées, ce qui peut les conduire à ne pas engager de démarches ou à renoncer à faire valoir leurs droits.

C’est particulièrement le cas des femmes handicapées victimes de violences, en proie aux stéréotypes sexistes de « folles » ou « d’instables » lorsqu’elles relatent des faits de violences, stéréotypes qui se démultiplient dès lors qu’il s’agit de victimes en situation de handicap. Pour les rares femmes concernées ayant passé l’étape du dépôt de plainte, elles sont confrontées à des freins supplémentaires dans la suite de leur parcours judiciaire. Les palais de justice pâtissent encore aujourd’hui d’un manque d’accessibilité chronique, en dépit des obligations d’accessibilité des établissements recevant du public. Les procédures juridiques sont également perméables à la reproduction de stéréotypes violents, par le biais notamment d’expertises psychologiques qui s’appuient sur le handicap de la victime pour disqualifier ses propos.

Alors que 70 % des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est urgent de déployer des dispositifs d’accès aux droits accessibles sur l’intégralité du territoire.

Des permanences juridiques accessibles aux personnes en situation de handicap existent aujourd’hui, notamment grâce au dispositif « Agir Handicap » développé par l’association Droit Pluriel, qui vise à renforcer l’accès aux droits des personnes handicapées. Toutefois, leur déploiement reste encore limité sur l’ensemble du territoire : les permanences en présentiel sont principalement concentrées en Île-de-France, alors même que la permanence dématérialisée de l’association reçoit plus de 5 000 demandes par an et que le nombre de sollicitations est en constante augmentation.

L’obligation d’accessibilité des centres de prise en charge pluridisciplinaire ayant été adoptée en commission, ces centres pourraient ainsi constituer le lieu adéquat pour proposer garantir l’accès au droit aux personnes handicapées dans des lieux accessibles par des avocats formés.

Le dispositif du présent amendement d’intégration dans les centres de prise en charge d’un accompagnement juridique à destination des femmes handicapées doit nécessairement s’accompagner d’une formation universelle des avocats et des professionnels du droit à l’accueil des personnes handicapées. Il permet toutefois, a minima, que les femmes handicapées concernées puissent avoir accès à l’accompagnement juridique dont elles ont besoin, dans des centres intégralement accessibles aux personnes handicapées.


 

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante : 

« Ils proposent l’accès un accompagnement juridique aux personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles, dispensé, à titre bénévole, par des avocats formés par des associations spécialisées à la spécificité et aux besoins des personnes en situation de handicap, à la nature des violences sexuelles et sexistes à l’encontre des personnes en situation de handicap et à l’accueil inclusif. »

Art. ART. 68 27/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 60 27/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 BIS 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 67 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 44 BIS 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement, vise à instaurer, dans chaque intercommunalité, la nomination d’un binôme d’élu·es référent·es et formé·es à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Les élu·es locales et locaux constituent l’échelon politique le plus proche des citoyen·nes. Dans les zones rurales en particulier, ils et elles connaissent les familles et peuvent être au fait de situations de violences.

Il est nécessaire de rappeler que les femmes vivant en ruralité sont particulièrement exposées aux violences. Selon un rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat, près de 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural alors qu’un tiers des Françaises vivent dans ces territoires. Ces dernières pâtissent en effet d’un isolement social important. Comme le constate l’association Solidarité femmes : « les habitations sont éloignées les unes des autres, ne permettant pas aux voisin·es de jouer un rôle de témoin et, à l’inverse, dans les zones rurales les communautés sont soudées, tout le monde se connaît, ce qui renforce la peur chez les victimes de parler ou chercher de l’aide par peur de représailles, de perdre leur emploi, ou de stigmatisation. »

Elles ont également un accès encore plus limité aux services publics, aux associations spécialisées et aux services juridiques, comparé aux zones urbaines et périurbaines.

Dans ce contexte, les élu·es locales et locaux représentent des relais particulièrement précieux et nécessaires pour endiguer les violences sexistes et sexuelles. Il est donc nécessaire que ces derniers et dernières soient pleinement formés au réparage et au signalement des violences ainsi qu’à l’accompagnement des victimes de violences, dans la lignée du travail important que mène le réseau ERRE « Elu rural relais de l’égalité » et des recommendations du rapport sénatorial de 2021 sur la lutte contre les violences en ruralité.

Dispositif

Après l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑10‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑10‑1-1. – L’organe délibérant désigne en son sein, dans des conditions déterminées par décret, un binôme, composé d’au moins une femme, d’élus référents à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce binôme propose des actions visant à renforcer la prévention et le signalement des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales et l’accompagnement des victimes, en s’appuyant sur le réseau local de coopération entre les associations spécialisées, les collectivités territoriales, les professionnels de santé et de l’éducation et les acteurs judiciaires et juridiques. »

Art. ART. 50 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer dans la formation des professionnels de santé un volet spécifique lié à la prise en compte des spécificités et des besoins des personnes handicapées victimes de violences.

Les femmes handicapées sont surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles. Elles sont quatre fois plus souvent agressées dans l’année précédente que les femmes valides[1]. 90 % des femmes autistes connaissent des violences sexuelles au cours de leur vie, dont la moitié avant 14 ans.

Le validisme qui imprègne notre société, nos interactions, les politiques publiques permet la production de violences supplémentaires et spécifiques à l’encontre des femmes handicapées. L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées.

Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traitées de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées »[2]. Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois fois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions[3].

De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins. Les femmes handicapées se trouvent à la croisée de ces deux rapports de domination, et sont particulièrement susceptibles de voir leur volonté ignorée, leur parole disqualifiée et leur intégrité physique bafouée.

Si l’initiative Handigynéco a avancé dans l’amélioration de l’accès des femmes handicapées aux soins gynécologiques réalisés par des professionnels formés, il ne saurait se substituer à l’évolution des pratiques de l’ensemble des professionnels de santé, ce qui passe nécessairement par la formation à la prise en compte de leurs besoins spécifiques.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

 

 

[1] Martin S.L., Ray N., Sotres-Alvarez D., et al. Physical and Sexual Assault of Women With Disabilities. Violence Against Women 2006 ; 12(9) : 823‑37.

[2] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées

[3] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« chimique »,

insérer les mots :

« , les spécificités et les besoins des victimes de violences en situation de handicap »

Art. APRÈS ART. 18 BIS 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 67 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer que les services et unités spécialisés mentionnées dans le présent article seront accessible aux personnes handicapées, quel que soit la nature de leur handicap.

Il s’inscrit dans la nécessité que les dispositifs visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles prennent en compte l’intersection du genre et du handicap, qui crée un terrain favorable à la survenue des violences, accroit la dépendance des femmes handicapées à leurs conjoints, génère des violences supplémentaires, contribue à leur silenciation et minimisation et éloigne les femmes handicapées des dispositifs de prise en charge des victimes de violences.

L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées.

Les commissariats n’échappent pas à l’inaccessibilité encore massive de l’espace public, dans un contexte où les ¾ des établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Le recueil de la parole des victimes pâtis également d’un manque de dispositifs facilitant l’expression et la compréhension des personnes. A titre d’exemple, bien que la loi de 2005 ouvre aux personnes sourdes le droit de solliciter un interprète LSF professionnel, ce sont, dans la réalité, leurs proches qui remplissent le plus souvent cette fonction de traducteur, ces mêmes proches qui peuvent être responsables des violences ou qui ne devraient pas avoir à entendre le récit, traumatique, de ces violences (comme les enfants). L’association « Droit Pluriel » relate également le cas d’une personne qui s’est vu demander de mimer son viol car elle n’était pas capable de le raconter.

Alors que 70% des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est impératif de s’assurer que les lieux spécialisés dans le recueil de la parole des victimes et le traitement de leurs plaintes ne deviennent un lieu supplémentaire d’exclusion.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Le même article 15‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Ces services et unités spécialisés sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. »

« Le non‑respect des formalités prévues à l'avant-dernier alinéa ne constitue pas une cause de nullité de la procédure. » 

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le périmètre d’intervention du procureur de la République adjoint et du juge d’instruction chargés spécialement des procédures de violences sexistes et sexuelles (VSS) et de violences intrafamiliales (VIF). 

Afin de préserver une certaine souplesse dans le traitement des infractions de VSS et de VIF et d’éviter tout risque d’embolie de la chaîne judiciaire préjudiciable aux victimes, il est proposé que ce procureur et ce juge d’instruction ne soient compétents pour les affaires les plus complexes, en raison de la nature et de la gravité des infractions, de la dangerosité de l’auteur ou de la vulnérabilité de la victime. 

Pour les procédures de VIF ou de VSS non complexes, il est proposé que le procureur de la République adjoint assure le suivi et la coordination des affaires, en veillant notamment à la prise en charge des besoins spécifiques des victimes. 

Enfin, le présent amendement permet au juge aux affaires familiales qui statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou une demande de mesure de protection de saisir pour avis ce procureur, lorsqu’il l’estime opportun. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 54 par les mots :

« , qui sont ou apparaissent d’une grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, de la dangerosité de l’auteur ou de la particulière vulnérabilité de la victime »

II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer les deux alinéas suivants : 

« Dans les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal pour lesquelles il n’exerce pas lui-même les fonctions du ministère public, le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales anime et coordonne le traitement de ces affaires par le parquet. Il veille notamment à l’effectivité des dispositifs d’évaluation des besoins des victimes et des mesures de protection .

« Le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales peut être saisi pour avis par le juge aux affaires familiales, lorsque celui-ci statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou sur une demande de mesure de protection ».

Art. ART. 58 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la création de nouvelles infractions relatives au défaut de recueil ou au non-respect du consentement dans le cadre médical ne conduise pas à écarter la qualification de violences volontaires lorsque les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis.

Dans sa rédaction issue de la commission, l’article L. 1111-4-1 du code de la santé publique prévoit déjà que les nouvelles infractions qu’il institue ne s’appliquent pas lorsque les faits constituent un viol ou une agression sexuelle. Cette disposition permet de préserver l’application de ces qualifications pénales lorsque les faits présentent le degré de gravité et réunissent les éléments nécessaires à leur caractérisation.

Il convient de prévoir la même articulation avec les violences volontaires. Un acte médical réalisé malgré le refus de la personne peut, selon les circonstances et lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, relever d’une telle qualification. La création d’une infraction spécifique au sein du code de la santé publique ne doit pas conduire à une sous-qualification de ces faits du seul fait qu’ils ont été commis dans un cadre médical.

Le présent amendement ajoute donc les violences volontaires aux qualifications qui, comme le viol et les agressions sexuelles, excluent l’application des nouvelles infractions prévues à l’article L. 1111-4-1.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association STOP aux Violences Obstétricales et Gynécologiques (STOPVOG).

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot : 

« constituent », 

insérer les mots : 

« une violence volontaire, ».

Art. ART. 3 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« adressés »

insérer les mots :

« à la victime dans les meilleurs délais ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots :

« , à la victime dans les meilleurs délais ».

Art. ART. 3 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles »

les mots :

« sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».

Art. ART. 3 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de nature rédactionnelle reprend, dans un but de précision, la formulation du code pénal relative aux infractions commises lorsqu’une substance à été administrée à la victime, à son insu, afin d’alter son discernement ou le contrôle de ses actes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« facilitées par les substances dont la soumission et la vulnérabilité chimiques »

les mots :

« commises lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer à la seconde occurrence des mots :

« facilitées par les substances »

les mots :

« commises lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ».

III. – En conséquence, audit alinéa 7, substituer au mot : 

« sécurité »

le mot : 

« intégrité ».

Art. ART. 13 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose une réécriture globale de l’article 13 bis afin de définir le contrôle coercitif comme une infraction autonome et, le cas échéant, comme une circonstance aggravante de certaines infractions. Reprenant les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, le présent amendement vise également à tirer les conséquences de cette nouvelle qualification pénale en matière civile. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, sont insérés les articles 222‑14‑3‑1 et 222‑14‑3-2 ainsi rédigés :

« Art. 222‑14‑3-1. – I. – Constitue un contrôle coercitif le fait d’imposer sciemment à une personne des propos ou comportements répétés ou multiples, quels qu’en soient la nature et le degré de gravité, qui, appréciés dans leur ensemble, conduisent à restreindre gravement son autonomie ou sa liberté d’action.

« Ces propos et comportements peuvent être de nature psychologique, physique, sexuelle, économique, administrative ou judiciaire, sociale, numérique ou de toute autre nature. Ils peuvent notamment consister en des actes à caractère dégradant ou humiliant, des manœuvres visant à isoler la victime ou à la placer dans une situation de dépendance ou de subordination, des actes de surveillance, notamment des déplacements, communications, fréquentations ou décisions de la victime, ou encore des actes d’intimidation suscitant ou entretenant la crainte pour sa sécurité, celle de ses proches ou celle de ses animaux de compagnie.

« Le fait d’exercer un contrôle coercitif sur une personne est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende.

« II. – Le fait d’exercer sur son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son concubin, ou sur son ancien conjoint, ancien partenaire ou ancien concubin, un contrôle coercitif au sens du I du présent article est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« III. – Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au II a été commise :

« 1° Sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, de son état de santé physique ou psychologique ou de sa situation administrative ;

« 2° En présence d’un mineur, ou alors que celui-ci résidait habituellement au domicile de la victime ou de l’auteur, ou était placé sous leur autorité parentale, exclusive ou conjointe, ou sous leur garde effective. 

« IV. – Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à tenter de se suicider ou à se suicider.

« V. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 ;

« 2° La peine de stage prévue au 4° de l’article 131‑5-1 ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l’infraction ou les enfants exposés dans le cadre de sa commission. »

2° L’avant dernier alinéa de l’article 222‑3 est complété par les mots : « ou lorsqu’elle est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1 » ;

3° Avant le dernier alinéa alinéa de l’article 222‑8, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ; 

4° Avant le dernier alinéa de l’article 222‑10, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ; 

5° Après le vingt-huitième alinéa de l’article 222‑12, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ; 

6° Avant le dernier alinéa de l’article 222‑13, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ; 

7° L’article 222‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ; 

8° L’article 222‑18‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’elles sont dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222‑17 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l’article 222‑18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa de l’article 222‑18 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

9° ) L’article 222‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions sexuelles autres que le viol sont punies des mêmes peines lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » .

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 est complété par les mots : « , parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;

2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;

3° Au début du 6° de l’article 373‑2‑11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2‑12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psycho‑traumatismes associés » ;

5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;

7° L'article 378‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;

8° L’article 515‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;

b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé sur la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée » ;

9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif imposé au cocontractant. ». 

Art. ART. 4 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que le mineur qui assiste à des violences commises sur l’un de ses parents ne peut être entendu que comme victime, lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité. 

Il prolonge ainsi la volonté de la commission spéciale de mieux protéger le mineur, en lui reconnaissant ainsi les droits attachés à la qualité de victime.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« été témoin de »

les mots :

« assisté aux ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 9, substituer au mot :

« , sauf »

le signe :

« . »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« qu’elle est compatible avec son intérêt. Lorsqu’il est procédé à son audition, celle-ci est réalisée »

les mots :

« compatible avec son intérêt, il est entendu en qualité de victime, ».

Art. ART. 51 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de suspendre immédiatement le droit d’exercer d’un professionnel de santé mis en examen pour un crime ou un délit constitutif d’une violence sexuelle et sexiste, y compris lorsque les faits n’ont pas été commis dans l’exercice de sa profession.

La rédaction issue de la commission permet la suspension lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de nature à exposer ses patients à un danger grave. Elle ne vise toutefois pas explicitement l’hypothèse d’une mise en examen pour des violences sexuelles et sexistes commises en dehors du cadre professionnel.

Compte tenu de la nature de ces infractions et de la situation particulière de confiance et de vulnérabilité susceptible de caractériser la relation de soin, il apparaît nécessaire que le directeur général de l’agence régionale de santé puisse apprécier l’opportunité d’une suspension dans une telle situation, sans que celle-ci soit limitée aux faits commis dans l’exercice professionnel.

Le présent amendement ne rend pas la suspension automatique : il permet au directeur général de l’agence régionale de santé de la prononcer dans les conditions prévues par l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par le mot :

« ou pour un crime ou un délit constitutif d’une violence sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, ».

Art. ART. 42 27/09/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement rend cohérent le périmètre des crimes qui relèvent des cours d’assises spécialisées en application de l’article 5 et le périmètre des crimes qui sont exclus de la compétence des cours criminelles départementales en vertu du présent article.

Il est donc proposé de se référer aux crimes constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 221‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, tels qu’issus de l’article 1er de la présente proposition de loi. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II »

les mots :

 « constitutifs de violences intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 ».

Art. ART. 11 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« Dans le cadre des procédures judiciaires pénales et des actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête, ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :

« y concourant »

les mots :

« concourant aux procédures pénales et aux actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête ».

Art. ART. 12 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sa confidentialité, sa »

les mots :

« la confidentialité, la ».

Art. ART. 10 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« « – À la première phrase, après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « , au deuxième alinéa de l’article 226‑2‑1 ou à l’article 226‑8‑1 du même code » ;

« « – À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

« « d) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ».

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 19 étant redondant avec l’alinéa 17, il est proposé de le supprimer. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 19. 

Art. ART. 59 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le champ de la circonstance aggravante applicable lorsque des violences, un viol ou une agression sexuelle sont commis par un professionnel de santé.

Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 59 prévoit l’application de cette circonstance aggravante lorsque les faits sont commis « dans le cadre d’un suivi médical ». Cette formulation peut apparaître trop restrictive, dès lors qu’elle est susceptible de laisser en dehors du dispositif des faits commis à l’occasion d’une consultation, d’un examen ou d’un acte médical ponctuel ne s’inscrivant pas dans un suivi régulier.

Le présent amendement propose donc de retenir les faits commis « dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». Cette rédaction permet de couvrir l’ensemble des situations dans lesquelles la qualité de professionnel de santé et l’exercice de ses fonctions ont placé l’auteur en situation de commettre les faits, indépendamment de l’existence d’un suivi médical dans la durée.

Il précise également que sont notamment concernés les faits commis dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« dans le cadre d’un suivi médical, notamment d’un suivi obstétrical ou gynécologique »

les mots :

« à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, y compris dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ».

Art. ART. 13 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« de violences ».

Art. ART. 4 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement apporte une précision sur le régime juridique des actes d’enquête obligatoires prévus à l’article 4. Ces actes concernent des infractions de gravité variable et suivent des régimes procéduraux spécifiques qui imposent au procureur de la République, dans certains cas, de solliciter l’autorisation du juge des libertés et de la détention. 

Ainsi, l’amendement précise que ces actes obligatoires d’enquête doivent être réalisés sous réserve des dispositions applicables à chacun de ces actes et, en particulier, des autorisations auxquels ils sont soumis. Par coordination, il supprime la précision apportée en ce sens pour les seules perquisitions.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« enquête, »

insérer les mots :

« sous réserve des dispositions applicables à chacun de ces actes ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , le cas échéant après autorisation du juge des libertés et de la détention ». 

Art. ART. 3 27/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer les spécificités et les besoins des victimes de violences handicapées dans la formation initiale et continue des policiers et gendarmes.

Il s’inscrit dans la nécessité que les dispositifs visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles prennent en compte l’intersection du genre et du handicap, qui crée un terrain favorable à la survenue des violences, accroit la dépendance des femmes handicapées à leurs conjoints, génère des violences supplémentaires, contribue à leur silenciation et minimisation et éloigne les femmes handicapées des dispositifs de prise en charge des victimes de violences.

L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées.

Les commissariats n’échappent pas à l’inaccessibilité encore massive de l’espace public, dans un contexte où les ¾ des établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Le recueil de la parole des victimes pâtis également d’un manque de dispositifs facilitant l’expression et la compréhension des personnes. A titre d’exemple, bien que la loi de 2005 ouvre aux personnes sourdes le droit de solliciter un interprète LSF professionnel, ce sont, dans la réalité, leurs proches qui remplissent le plus souvent cette fonction de traducteur, ces mêmes proches qui peuvent être responsables des violences ou qui ne devraient pas avoir à entendre le récit, traumatique, de ces violences (comme les enfants). L’association « Droit Pluriel » relate également le cas d’une personne qui s’est vu demander de mimer son viol car elle n’était pas capable de le raconter.

Le manque d’accessibilité des lieux de justice et des procédures de plaintes et de formation des policiers sont, de fait, non seulement excluant des personnes handicapées, mais ils peuvent générer une situation de violence supplémentaire.

D'après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) de juillet 2020, seule une victime handicapée sur quatre s'est rendue au commissariat ou à la gendarmerie après des violences physiques et/ou sexuelles. Une enquête menée par le média StreetPress en collaboration avec l’Association francophone de femmes autistes (AFFA) confirme ce constat en révélant que sur 202 personnes interrogées, (en majorité des femmes) seules 48 ont franchi les portes d’un commissariat à la suite de violences subies. Plus de la moitié d’entre elles témoignent avoir subi un « accueil atroce » qui a généré des traumatismes supplémentaires. Elles dénoncent un manque d’écoute et une infantilisation de leur parole dès lors qu’elles sont perçues ou identifiées comme handicapées par les policiers.

Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traités de « folles », « d’instables » ou de « menteuses »[1]. Les femmes en situation de handicap psychique ou mentale sont ainsi trois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions[2].

« Assez femme pour être violée, trop handicapée pour être crue ». Par cette formule, le collectif handiféministe des « Dévalideuses » met ainsi en lumière les mécanismes de violence qui se déploient à l’intersection du genre et du handicap et qui contribuent à leur silenciation. Comme le rappelle la philosophe, militante antivalidiste et psychologue Charlotte Puiseux, récemment décédée, dans le cas des violences sexuelles contre les femmes handicapées, le mécanisme d’inversion de la culpabilité, caractéristique des violences sexuelles, se manifeste notamment à travers la figure validiste et misérabiliste du « violeur bienfaiteur » : une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ». Charlotte Puiseux résume ainsi le retournement à l’œuvre : « le validisme provoque ainsi un véritable changement de considération éthique sur un acte présenté comme « mauvais » lorsqu’il est produit sur une personne valide, et qui devient « bon » lorsqu’il est à destination d’une personne handicapée. »

Aux stéréotypes validistes et sexistes, s'ajoute une relégation des femmes handicapées à la sphère du médical, au détriment d'une véritable logique d'accès aux droits. L’association « Droit Pluriel » constatent ainsi que « les forces de l’ordre cherchent parfois à se débarrasser des femmes handicapées psychiques […] Leur discours, c’est un peu : “Je ne suis pas une assistante sociale, ce n’est pas mon public, je traite avec les gens normaux, valides, et le reste, c’est aux hôpitaux de prendre en charge.” »

L’humiliation, la minimisation des violences, le déni des droits des femmes handicapées victimes de violences à l’œuvre dans les commissariats de police peut, de fait, non seulement générer un traumatisme supplémentaire mais il peut pour certaines aggraver leur handicap. Et la peur, souvent avérée, de ne pas être crue et l’inaccessibilité des lieux de justice contribue à éloigner les femmes des dispositifs de prises en charge et à les maintenir dans des relations violentes.

Alors que 70% des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est urgent d’accélérer la formation initiale et continue des policiers et gendarmes sur la spécificité des violences à l’encontre des femmes handicapées. S’inscrivant dans une perspective antivalidiste, cette formation doit aborder le contexte de vulnérabilisation supplémentaire que subissent les femmes handicapées, la nature spécifique des violences à leur encontre (et leur intersection avec le handicap), le recueil de la parole d’une personne handicapée ainsi que les stéréotypes sexistes et validistes à l’œuvre dans la dévalorisation de leur parole.




[1] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées
[2] Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« psycho-traumatisme, », 

insérer les mots : 

« des spécificités et des besoins des victimes handicapées, ». 

Art. ART. 8 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la date à laquelle cesse le principe de solidarité aux dettes pour les victimes d'un conjoint violent. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , pour les dettes nées après cette date, ».

II. – Compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante : 

« La cessation de la solidarité s’applique aux dettes nées après la date de notification au créancier de l’ordonnance de protection ou de la condamnation pénale du conjoint ».

Art. ART. 3 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« rédigée : « »

insérer les mots :

« Sans préjudice des services et unités spécialisés dans la protection de l’enfance, »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :

« , sans préjudice des services et des unités spécialisés en matière de protection de l’enfance ». 

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’attribuer aux magistrats coordinateurs du tribunal judiciaire la mission de sélectionner les dossiers qui relèveront de la compétence du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales, qui est créé au chapitre IV du présent article. 

Il est en effet proposé, dans un amendement à l’alinéa 54 du présent article, de réserver à ce procureur de la République adjoint les affaires de VSS et de VIF les plus sensibles. 

Dispositif

À l’alinéa 23, après le mot : 

« compétence », 

insérer les mots : 

« du procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales et ». 

Art. ART. 51 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’information du directeur général de l’agence régionale de santé lorsqu’un professionnel de santé est mis en examen pour un crime ou un délit constitutif d’une violence sexuelle et sexiste, y compris lorsque les faits ne sont pas directement liés à l’exercice de sa profession.

Dans sa rédaction issue de la commission, le texte prévoit que le ministère public informe le directeur de l’agence régionale de santé de toute mise en examen d’un professionnel de santé « pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ».

Cette condition ne permet donc pas de garantir l’information de l’agence régionale de santé lorsqu’un professionnel est mis en examen pour des violences sexuelles et sexistes commises en dehors de son activité professionnelle.

Cette information est pourtant nécessaire pour permettre au directeur général de l’agence régionale de santé d’examiner, conformément au présent article, l’opportunité de prononcer une suspension du droit d’exercer au regard de la protection des usagers.

Le présent amendement maintient par ailleurs l’exception prévue lorsque cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« des faits en lien avec l’exercice de sa profession »

les mots :

« un crime ou un délit constitutif d’une violence sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal ou pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ».

Art. ART. 11 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« participent »

le mot :

« concourent ». 

II. – En conséquence procéder à la même substitution à l’alinéa 7. 

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer l’alinéa 62, dans la mesure où il est redondant avec ce qui est déjà prévu à l’alinéa 18 de l’article 5.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 62.

Art. ART. 8 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’inclure l'interdiction de sortie du territoire de la partie défenderesse avec l’enfant du couple, dans la liste des mesures susceptibles d’être prises par le juge dans le cadre d’une ordonnance de protection. 

Il s’agit de prévenir tout risque de fuite à l’étranger du parent agresseur avec l’enfant. 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« e) Interdire à la partie défenderesse de sortir du territoire français avec l’enfant de la partie demanderesse sans l’autorisation de cette dernière. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ».

Art. ART. 2 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, proposé par STOP homophobie, a pour objet d’encourager la production de données sur les violences intrafamiliales auxquelles sont exposées les personnes intersexes dans le cadre des travaux de la future autorité nationale de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Les données disponibles au niveau européen témoignent de l’ampleur des violences auxquelles les personnes intersexes sont exposées. Selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), 34 % des personnes intersexes interrogées dans le cadre de l’enquête européenne de 2023 déclarent avoir subi une agression physique ou sexuelle au cours des cinq années précédant l’enquête, contre 22 % en 2019. La FRA souligne également la persistance de niveaux élevés de harcèlement et de discrimination visant les personnes intersexes.

En France, les données permettant d’identifier spécifiquement les violences intrafamiliales subies par les personnes intersexes demeurent insuffisantes. Cette lacune ne permet pas de mesurer précisément l’ampleur de ces violences ni d’en identifier les contextes et les mécanismes spécifiques. La production de données spécifiques permettrait pourtant d’améliorer la connaissance des violences subies, d’en favoriser le repérage et, le cas échéant, d’adapter les politiques de prévention, de protection et d’accompagnement des victimes.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« sexe »,

insérer le mot :

« y compris les caractéristiques sexuées. »

Art. ART. 58 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la définition des violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical afin d’y réintroduire plusieurs garanties prévues par le code de la santé publique qui figuraient dans la définition des violences obstétricales et gynécologiques proposée en commission.

Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État a souligné la nécessité d’articuler précisément la définition de ces violences avec les droits des patients et les obligations des professionnels de santé déjà consacrés par le code de la santé publique.

Le texte issu de la commission a permis de renforcer cette articulation, notamment en matière de consentement, de justification médicale des pratiques, de respect des bonnes pratiques professionnelles et de prise en compte de la douleur.

Plusieurs dimensions essentielles demeurent toutefois absentes de la définition retenue : le droit de la personne à être informée sur son état de santé, l’interdiction de lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ainsi que le respect de sa vie privée et de son intimité au cours de sa prise en charge.

Le présent amendement complète donc la définition en renvoyant directement aux droits déjà consacrés aux articles L. 1111-2, L. 1110-5 et L. 1110-4 du code de la santé publique.

Il ne crée pas de nouvelle peine autonome mais permet de reconnaître explicitement ces manquements parmi les violences sexuelles et sexistes susceptibles d’être commises dans le cadre médical.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :

« 6° Toute atteinte au droit de la personne à être informée sur son état de santé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑2 ;

« 7° Toute pratique faisant courir à la personne des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, en méconnaissance de l’article L. 1110‑5 ;

« 8° Toute atteinte au droit de la personne au respect de sa vie privée reconnu à l’article L. 1110‑4, notamment au respect de son intimité au cours de sa prise en charge. »

Art. ART. 10 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« b bis) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots :« à troisième » »

Art. ART. 11 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 12, les deux alias suivants : 

« 2° L’article 401 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ». 

Art. ART. 12 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« dixième ». 

Art. ART. 8 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« l’exercice de ».

Art. ART. 3 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« application » 

insérer les mots :

« du cinquième alinéa ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au mot :

« auditionnées »

le mot :

« entendues ».

Art. ART. 10 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La présent amendement vient apporter des modifications rédactionnelles à l’ajout de la commission spéciale destiné à préciser la notion de dommage au sens de l’article 6‑3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« est entendu comme »

les mots :

« résulte de ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 21, substituer aux mots :

« apprécié en dehors de toute faute et de son contenu infractionnel »

les mots :

« sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute ou le caractère matériel d’une infraction ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au mot :

« à »

les mots :

« à l’article 29 de ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« quatre ».

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La formation continue des magistrats en matière de violence sexiste, sexuelle et intrafamiliale constitue un élément majeur dans l’adaptation du système judiciaire promue par la présente proposition de loi. 

Or, la formation continue des magistrats est menée non seulement à l’échelon national, mais également à l’échelon local, au niveau des juridictions, dans le cadre de la formation dite « déconcentrée ». 

Dans ce contexte, le présent amendement confie aux « magistrats coordinateurs » institués dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d’appel la mission de participer à la définition et au suivi des actions de formation continue déconcentrée en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. 

Ce dispositif permettra de définir des formations adaptées aux besoins spécifiques des magistrats dans chaque juridiction et d’en garantir l’effectivité. 

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 24, insérer la phrase suivante : 

« Ils participent à la définition et au suivi de la formation continue déconcentrée des magistrats de la juridiction qui connaissent à titre habituel des faits de violences sexistes et sexuelles ou de violences intrafamiliales ». 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante : 

« Ils participent à la définition et au suivi de la formation continue déconcentrée des magistrats de la cour qui connaissent à titre habituel des faits de violences sexistes et sexuelles ou de violences intrafamiliales ». 

Art. ART. 42 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la formation des référents chargés d’informer, d’orienter et d’accompagner les salariés et les agents publics en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes intervienne rapidement après leur désignation.

La rédaction actuelle prévoit un droit à la formation des référents dans le secteur privé et le financement de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions dans la fonction publique, sans toutefois fixer de délai dans lequel cette formation doit être dispensée. En l’absence d’un tel délai, rien ne garantit que les référents disposent effectivement, dès les premiers mois d’exercice de leurs fonctions, des connaissances nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Or, un référent ne peut accueillir et orienter correctement les victimes, identifier les situations de violences ou rappeler à l’employeur ses obligations s’il ne dispose pas des connaissances juridiques et pratiques nécessaires. Les violences sexistes et sexuelles au travail nécessitent notamment de connaître le droit applicable, les obligations de l’employeur, les mécanismes d’emprise et de sidération, les conséquences des violences sur la santé et le travail, les règles de confidentialité ainsi que les risques de représailles et de victimisation secondaire.

Le présent amendement prévoit donc que la formation soit dispensée dans un délai maximal de six mois suivant la désignation du référent. Ce délai garantit l’effectivité de la formation et son intervention suffisamment rapide, sans faire de son accomplissement préalable une condition à la désignation du référent.

Cette exigence s’applique aux différents référents concernés par le présent article, tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.

Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Cette formation est dispensée dans les six mois suivants la désignation du référent. »

Art. ART. 4 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , qui est orientée vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsqu’elle le souhaite, 

le mot :

« et ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :

« , et l’orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé  ». 

Art. ART. 51 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer l’effectivité de la suspension susceptible d’être prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant se préparant à une profession de santé.

L’article 51, dans sa rédaction issue de la commission, étend expressément le dispositif de suspension aux élèves et aux étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.

Il convient, par coordination, de prévoir que lorsqu’une telle suspension est prononcée, le directeur général de l’agence régionale de santé en informe l’établissement de formation dont relève l’élève ou l’étudiant ainsi que, le cas échéant, la structure dans laquelle il effectue un stage ou une période de formation pratique.

Cette information est nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective de la mesure de suspension et la protection des usagers susceptibles d’être en contact avec l’élève ou l’étudiant concerné.

Cet amendement est proposé par l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une mesure de suspension est prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant mentionné au 3°, le directeur général de l’agence régionale de santé en informe sans délai l’établissement de formation dont il relève ainsi que, le cas échéant, l’établissement, le service ou la structure dans lequel il effectue un stage ou une période de formation pratique, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de cette suspension et à la protection des usagers. »

Art. ART. 10 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Correction d’une erreur matérielle.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :

« article »

insérer la référence :

« 226‑8-1 ».

Art. ART. 8 TER 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les faits de violences visées à l’article 8 ter ne couvrent pas l’ensemble des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.

Afin d’élargir le périmètre des violences susceptibles d'entraîner la décharge de solidarité fiscale, il est proposé de faire référence aux définitions des violences sexistes et sexuelles et des violences intrafamiliales prévues à l’article 1er de la proposition de loi. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« violences », 

insérer les mots :

« intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal »

Art. APRÈS ART. 12 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vient consacrer le droit des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales d’être informées tous les six mois de l’état d’avancement de l’enquête.

Les enquêtes menées par le procureur de la République sont marquées par leur opacité pour les victimes. À la différence d’une information judiciaire, celles-ci ne peuvent prendre connaissance du dossier de la procédure que dans des hypothèses restreintes et ne disposent pas du droit à solliciter la réalisation de certains actes. Les victimes sont, dès lors, livrées à elles-mêmes pendant la durée des investigations.

Le présent amendement souhaite dès lors créer un droit à l’information régulière des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Tous les six mois, le procureur de la République devrait ainsi fournir aux victimes un état d’avancement de l’enquête indiquant les principaux actes d’enquête auxquels il a été procédé.

Ce nouveau droit ne conduirait pas à la communication de l’intégralité du dossier de la procédure, ainsi que le prévoit l’article 77‑2 dans des hypothèses restrictives. Il s’agit, dans le respect du secret de l’enquête, de permettre à la victime de prendre connaissance des actes auxquels il a été procédé.

Dispositif

L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de l’enquête portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le procureur de la République informe tous les six mois la victime de l’état d’avancement de l’enquête. Celui-ci indique les principaux actes d’enquête auxquels il a été procédé. »

Art. ART. 8 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d'aligner les critères de l'ordonnance provisoire de protection immédiate, lorsque celle-ci est prononcée par le juge aux affaires familiales, sur les critères retenus au présent article 8 lorsque la dite ordonnance est délivrée par le procureur de la République.

Il est donc proposé de supprimer le caractère  "grave et immédiat" du danger auquel est exposé la victime au deuxième alinéa de l'article 515-13-1 du code civil.

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa de l’article 515‑13‑1, les mots : « et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « de nature à exposer la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger » ;

Art. ART. 7 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

A l’alinéa 20, supprimer les mots :

« décision de ».

Art. ART. 12 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

 À l’alinéa 4, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».

Art. ART. 7 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l'auteur des faits poursuivis »

le mot :

« la personne poursuivie ». 

Art. ART. 11 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences de l’extension de l’interdiction de procéder à des confrontations aux personnes majeures, adoptées par la commission spéciale. 

D’abord, il insère cette interdiction au nouvel article 10‑7 créé par le 1° de l’article 11. À cette occasion, il apporte une précision à la disposition autorisant les confrontations pour les personnes majeures. La rédaction adoptée en commission spéciale laissait entendre que la confrontation physique était interdite, alors que l’intention de l’auteure de l’amendement était de l’éviter au maximum mais sans l’interdire, en laissant cette appréciation au magistrat.

Ensuite, il réserve les mesures d’accompagnements aux victimes mineures, ainsi qu’il était prévu dans le texte déposé initialement. L’amendement procède également à une coordination la disposition ajoutée par la commission spécialise selon laquelle la confrontation concernant une victime mineure ne peut être réalisée qu’en visioconférence.

Enfin, il étend l’interdiction des confrontations physiques à l’ensemble des mineurs, incluant ainsi les mineurs de 15 à 18 ans.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer les neuf alinéas suivants :

« II. – Aucune confrontation d’une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales avec la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées ne peut être réalisée, sauf si la victime le demande expressément en présence de son avocat.

« À titre exceptionnel, lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité, une telle confrontation peut être autorisée par le magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction, par décision motivée. Elle doit alors avoir lieu selon des modalités privilégiant l’absence de contact physique entre la victime et la personne soupçonnée et peut se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle. La confrontation physique ne peut avoir lieu que si le magistrat l’estime nécessaire.

« Lorsque la victime est un mineur, sa confrontation avec la personne soupçonnée doit se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

« La victime peut s’opposer à l’organisation de cette confrontation.

« Lorsqu’une confrontation impliquant une victime mineure est organisée en application du troisième alinéa du présent II, le juge veille à la mise en œuvre de mesures strictes de protection, notamment :

« 1° La consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psycho‑traumatisme, à la victimologie et à la médecine légale ;

« 2° L’accompagnement de la victime par un tiers de confiance, l’avocat ou le représentant d’une personne morale qualifiée ;

« 3° La possibilité de s’exprimer dans la langue que la victime utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de la confrontation, et d’être assistée par un interprète. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 19 l’alinéa suivant :

« 2° Au second alinéa de l’article 706‑53, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « , sous réserve du II de l’article 10‑7, ».

Art. ART. 11 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« actions »

le mot :

« campagnes ».

Art. ART. 8 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« Ces mesures »

les mots :

« Les mesures prononcées par le procureur de la République ».

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle sur l'application du présent article aux procédures en cours devant les juridictions. 

Dispositif

Compléter l'alinéa 74 par les mots : 

« à la date d'entrée en vigueur du présent article ». 

Art. ART. 8 TER 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger un erreur de référence. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« deuxième alinéa du présent III » 

les mots : 

« 2 du II ». 

Art. ART. 10 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« a bis) Le II de l’article 6‑2 est ainsi modifié :

« – au deuxième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots :« troisième alinéa du I »

« – au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du I »

Art. ART. 55 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle. 

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 73 par les mots : 

« du code de l’organisation judiciaire ». 

Art. ART. 7 27/09/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter la peine obligatoire de stage de responsabilisation adoptée en commission pour les infractions à caractère sexuel ou sexiste.

Il étend d’abord ce dispositif aux violences intrafamiliales. Les auteurs de ces violences doivent en effet eux aussi être amenés à travailler sur leurs comportements et sur les conséquences de leurs actes pour les victimes et leurs proches.

L’amendement donne également au magistrat davantage de souplesse dans le choix du stage. Selon les faits commis et les stages effectivement proposés dans son ressort, il pourra notamment retenir un stage de responsabilité parentale ou un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette possibilité permet d’adapter la peine à la situation de la personne condamnée tout en assurant sa mise en œuvre effective.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« une »

insérer les mots : 

« violence inframiliale au sens de l’article 222‑1 A ou » ; 

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la référence : 

« 4° » 

insérer les mots : 

« à 7° ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, après la référence : 

« 4° » 

insérer les mots : 

« , 5° ou 7° ».

Art. ART. PREMIER 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, proposé par STOP homophobie, vise à intégrer à la classification des violences intrafamiliales les faits réprimés par l’article 225-4-13 du code pénal lorsqu’ils sont commis au préjudice d’un mineur ou dans un cadre familial ou conjugal.

La dimension familiale des thérapies de conversion est confirmée par les travaux de la Miviludes, qui faisait état, lors des travaux préparatoires à la loi du 31 janvier 2022, de signalements concernant principalement des mineurs ou de jeunes majeurs poussés par leur famille. La CNCDH a également relevé, dans son avis du 19 mars 2026, la réalité des violences anti-LGBTI+ commises au sein des familles et leur possible lien avec les pratiques de conversion.

À ce jour, aucune condamnation pénale n’est connue sur le fondement de l’article 225-4-13 depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 janvier 2022. Cette absence de condamnation ne saurait toutefois être regardée comme le signe de l’absence de telles pratiques, compte tenu notamment des difficultés de signalement et de leur caractère souvent invisible. 

L’intégration de ces faits dans la classification des violences intrafamiliales vise ainsi à améliorer leur repérage et leur prévention, à sensibiliser les professionnels susceptibles d’être confrontés à ces situations et, le cas échéant, à favoriser leur signalement, la protection des victimes et leur accès à la justice.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérér l'alinéa suivant : 

« Constituent également des violences intrafamiliales les faits réprimés au premier alinéa de l’article 225‑4-13 du code pénal lorsqu’ils sont commis dans les circonstances prévues aux 1° à 4° du présent article. »

Art. ART. 12 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vient renforcer l’information des victimes au moment où le procureur de la République leur notifie un classement sans suite. Ces moments constituent en effet des étapes difficiles dans le parcours des victimes, qui impliquent un accompagnement renforcé. 

L’article 40‑2 du code de procédure pénale impose au procureur de la République d’aviser les victimes de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. Or, force est de constater le caractère lacunaire des motifs de classement sans suite. Dès lors, le présent amendement impose une motivation de ces décisions de classement sans suite au regard des circonstances de l’espèce. 

Par ailleurs, l’amendement prévoit que le classement sans suite doit être un moment de rappel aux victimes des droits qui leur sont ouverts par les règles générales de procédure pénale :

– le droit de faire appel de la décision de classement sans suite auprès du procureur général ;

– le droit de se constituer partie civile ;

– le droit d’obtenir réparation des dommages causés par l’infraction, reprenant ainsi un ajout de la commission spéciale. 

Enfin, l’amendement reprend l’ajout de la mention des associations d’aide aux victimes agréées dans l’avis de classement sans suite.

Dispositif

Substituer aux alinéas 14 et 15 les trois alinéas suivants :

« 1° bis Le second alinéa de l’article 40‑2 est ainsi modifié :

« a) Sont ajoutés les mots : « et en la motivant au regard des circonstances de l’espèce » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il les informe également de la possibilité de former un recours auprès du procureur général, de se constituer partie civile et d’obtenir réparation des dommages résultants de l’infraction en application de l’article 706‑3 et mentionne les coordonnées d’associations agréées d’aide aux victimes. ». 

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« échangent régulièrement entre eux »

les mots :

« se réunissent régulièrement »

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement n’a qu’une portée légistique. 

Les dispositions transitoires n’ont en effet pas vocation à être codifiées. 

Le présent amendement prévoit donc de déplacer les dispositions relatives à la mise en place progressive des procureurs spécialisés au sein d’un nouveau IV bis de l’article 5.

Le dispositif proposé reste en revanche identique sur le fond : le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales sera mis en place dans les 55 plus grands tribunaux judiciaires dès l’entrée en vigueur de la loi puis en 2030 pour les 109 autres tribunaux judiciaires. 

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 55 substituer aux mots :

« dans les cinquante-cinq tribunaux judiciaires dont la liste est précisée par décret, par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales »

les mots :

« par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales ». 

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 55.

III. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis – Pour l’application de l’article 52‑2 du code de procédure pénale, jusqu’au 31 décembre 2029, les fonctions du ministère public sont exercées, dans les cent neuf tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret, par des magistrats du ministère public chargés spécialement des procédures mentionnées au premier alinéa de cet article ». 

Art. ART. 7 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 23. 

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément comporte, le cas échéant, une mention habilitant l’expert à procéder à des expertises médico-psychologiques sur des mineurs. Seul un expert ainsi habilité peut procéder à de telles expertises. 

Art. ART. 8 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que les sévices graves ou les actes de cruauté commis envers un animal domestique peuvent être pris en considération parmi les éléments justifiant la délivrance d’une ordonnance de protection.

De nombreuses études scientifiques mettent en évidence une corrélation entre les violences exercées envers les animaux et les violences intrafamiliales. Les actes de cruauté envers un animal sont fréquemment utilisés comme des moyens d’intimidation, d’emprise ou de contrôle au sein du foyer, notamment à l’égard des enfants et du parent protecteur. Ils constituent ainsi un signal d’alerte reconnu par de nombreux professionnels intervenant dans la prévention des violences.

Les enfants exposés à de tels actes subissent également des conséquences psychologiques importantes. Être témoin de violences infligées à un animal auquel ils sont attachés peut constituer une forme de violence psychologique, renforcer un climat de peur et d’insécurité et contribuer au maintien de l’emprise exercée par l’auteur des violences.

Le présent amendement n’instaure aucune présomption. Il se borne à préciser que ces faits peuvent constituer un élément d’appréciation parmi d’autres, laissé à l’appréciation souveraine du juge, afin de renforcer le repérage des situations de violences intrafamiliales et d’assurer une protection plus effective des femmes et des enfants.

Cet amendement a été travaillé avec l’association Éducation Ethique Animale, et convergence animaux politique (CAP).

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

– Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge aux affaires familiales prend également en considération la commission par la partie défenderesse de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique ». 

Art. ART. 10 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « auxdits articles 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 » sont remplacés par les mots : « aux articles 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 226‑2-1 et à l’article 226‑8-1 du même code ».

Art. ART. 51 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement procède à une coordination rendue nécessaire par les modifications apportées à l’article 51 en commission.

La rédaction issue de la commission porte en effet la durée de la suspension susceptible d’être prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’une durée de cinq mois à une durée d’un an ou, le cas échéant, jusqu’au terme de la procédure pénale.

L’alinéa 20 prévoit toutefois encore que, lorsque la suspension est prononcée en raison d’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste, celle-ci peut être prolongée « au delà de cinq mois ».

La présente modification supprime cette référence devenue obsolète afin d’assurer la cohérence du dispositif.

Elle ne remet pas en cause le réexamen de la suspension tous les cinq mois prévu au même alinéa.

Cet amendement est proposé par l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« au delà de cinq mois »

Art. ART. 7 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

A l'alinéa 1, substituer aux mots :

« en psychiatrie »

les mots :

« dans la prise en charge psychiatrique »

Art. ART. 8 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel, les violences sexuelles et sexistes exercées au sein du couple relevant du premier alinéa de l’article 515‑9 du code civil.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« y compris celles exercées en dehors du couple », 

les mots : 

« qui ne relèvent pas du premier alinéa du présent article ».

Art. ART. 8 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les faits de violences visées à l’article 8 bis ne couvrent pas l’ensemble des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne.

Afin d'élargir le périmètre des violences susceptibles de faire cesser la solidarité aux dettes du foyer, il est proposé de faire référence aux définitions des violences sexistes et sexuelles et des violences intrafamiliales prévues à l’article 1er de la proposition de loi. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« violences », 

insérer les mots : 

« intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal »

Art. ART. 15 TER 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’augmentation à 96 heures de la durée maximale de garde à vue en matière de viols sériels, en dérogation du droit commun.

L’ajout de la disposition en commission spéciale d’allongement de la durée de garde à vue a été justifiéprincipalement par la nécessité pour les enquêteurs de disposer de davantage de temps pour l’exploitation du matériel numérique ou l’identification des victimes potentiellement concernées. Cependant, cette justification semble constituer le paravent des réalités d’enquête judiciaire : [un manque d’effectifs des services de la police judiciaire dédiés à l’exploitation des supports numériques dans les affaires de violences sexuelles et d’infractions sur mineurs.

Par ailleurs, les autorités judiciaires ont d’ores et déjà à leur disposition des outils et mesures permettant la poursuite des investigations en dehors du cadre de la garde à vue.

En conséquence, il convient davantage d’exiger des réponses en termes de recrutement pour pallier les difficultés réelles d’investigation dans les affaires de violences sexuelles.

La pénurie de personnel ne peut être gérée sur le dos des libertés individuelles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 47 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la restriction lié à l’âge ou à un handicap pour les situations de vulnérabilité des personnes majeures victimes de violences. 

Le présent article modifie le cadre de signalement des violences physiques ou psychologiques dont les professionnels de santé et les étudiants en santé peuvent avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles. Il est ainsi prévu que le professionnel de santé puisse procéder à un signalement sans l’accord de la victime en cas de vulnérabilité. 

Dans le cas de personnes majeures, le présent amendement propose de ne pas restreindre la situation de vulnérabilité à une notion d’âge ou d’un handicap afin de ne retenir que le terme juridique de vulnérabilité. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« du fait de son âge ou de son handicap ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« de son grand âge ou ».

Art. APRÈS ART. 14 27/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 58 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à introduire une présentation justifiée d’actes et gestes médicaux intimes avant leur réalisation. 

L’article L. 1111‑4 du code de la santé publique consacre le principe du consentement libre et éclairé du patient. Néanmoins, plusieurs témoignages, ont révélé des cas où des gestes tels que des touchers vaginaux ou rectaux ont été pratiqués sans explication préalable claire de leur justification.

Cet amendement propose donc d’imposer au professionnel de santé d’informer la patiente ou le patient, avant tout acte médical intime, de la justification, de la nature et du déroulement de ce geste. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« personne », 

insérer les mots : 

« après l’information par le professionnel de santé des motifs médicaux justifiant cet acte, de sa nature, de son déroulement ainsi que, le cas échéant, des alternatives possibles »

Art. ART. 49 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à introduire une sanction à l’encontre du président du conseil départemental de l’ordre en cas de non-transmission d’une plainte au procureur de la République ainsi qu’à clarifier la soumission du conseil de l’ordre à l’article 40 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL, aucune autorité judiciaire auditionnée n’a indiqué avoir été destinataire d’un signalement concernant des violences sexuelles par un conseil départemental de l’ordre des médecins. Cette absence de saisine de la justice par l’ordre des médecins, alors même qu’il réceptionne des plaintes pour faits de violences commis par des professionnels, est alarmante. 

Le présent amendement propose ainsi de renforcer l’effectivité de la saisine du procureur de la République par le conseil départemental de l’ordre pour les plaintes reçues portant sur des infractions sexuelles, en adossant une sanction à cette obligation légale.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sous peine des sanctions prévues à l’article 223‑6 du code pénal »

les mots :

« conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Le fait, pour le président d’un conseil départemental, de s’abstenir d’informer le procureur de la République est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Art. ART. 52 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire les délits de violences sexuelles ou sexistes dans le dispositif d’interdiction d’exercice en cas de condamnation définitive des professionnels de santé.

Lors de l’examen en commission spéciale, les délits de violences sexuelles et sexistes ont été supprimés de cet article par voie d’amendement. Pourtant, cette catégorie regroupe des infractions telles que les agressions sexuelles, la corruption de mineur ou encore la détention d’images à caractère pédopornographique.

Pour l’autrice de cet amendement, une condamnation définitive pour l’une de ces infractions, avec inscription au casier judiciaire ou au FIJAISV, légitime une interdiction d’exercer pour les professionnels de santé au contact de patientes et patients.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« crime », 

insérer les mots : 

« ou un délit ».

Art. APRÈS ART. 15 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une motivation spéciale du juge en cas de non prononcé d’une interdiction d’exercice professionnel en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour des violences intrafamiliales ou sexuelles.

Le présent amendement est issu d’une recommandation des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL. 

Alors que la condamnation en 2005 de Joël Le Scouarnec pour détention, importation et consultation d’images pédopornographiques n’a en effet été assortie d’aucune interdiction ou restriction quant à son exercice professionnel, cette mesure – sans contraindre le juge – permet de renforcer les garanties de protection des mineurs.

Il convient de préciser que, selon les données du ministère de la Justice, près de 73 % des condamnations pour détention, importation ou consultation d’images pédocriminelles prononcées en 2025 ont été assorties d’une mesure d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, contre seulement 11 % en 2015. 

Le présent amendement est issu d’une recommandation des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL.

Dispositif

L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour un crime ou un délit constitutif de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A, la décision de la juridiction de jugement de ne pas prononcer les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° du présent article doit être spécialement motivée. »

Art. ART. 44 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer que l’enquête interne au sein de l’entreprise soit conduite par une ou des personnes formées et compétentes dans le traitement des violences sexistes ou sexuelles. 

Le présent amendement est inspiré des recommandations de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025‑019 du 5 février 2025 relatives à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discrimination et harcèlement sexuel.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis La désignation d’une ou plusieurs personnes chargées de mener l’enquête, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles. »

Art. APRÈS ART. 18 27/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à protéger les personnes créant du contenu à caractère sexuel en ligne.

Il propose, d’une part, de supprimer l’assimilation au proxénétisme les activités d’intermédiation à distance, et d’autre part, de supprimer la création d’une contravention pour l’achat de contenus sexuels en ligne.

La pénalisation des plateformes comme celle des clients procède d’une confusion entre la création de contenu à distance et le travail du sexe physique, qui ne présentent pas les mêmes enjeux de protection, de santé et de reconnaissance. La loi du 16 avril 2016 pénalisant les clients a montré ses limites : loin de faire disparaître l’activité, elle a précarisé les personnes concernées en les poussant vers la clandestinité.

Étendre cette logique à l’espace numérique comporte un réel danger.

Cette mesure risque de pousser les créateurs de contenu vers des plateformes étrangères et extracommunautaires moins contrôlées, augmentant leur vulnérabilité et supprimant tout recours effectif.

La création d’une contravention pour les acheteurs poserait également un problème majeur d’application effective, la surveillance des échanges privés en ligne risquant de porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire les violences patriarcales dans le titre de la présente proposition de loi.

Dispositif

Substituer aux mots : 

« et sexistes », 

les mots : 

« , sexistes et patriarcales ».

Art. ART. 51 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir l’information sans délai du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) des décisions définitives des chambres disciplinaires des ordres des professions de santé.

Le présent article introduit une obligation d’information du directeur de l’Agence régionale de santé par le conseil national de l’ordre des décisions définitives et exécutoires des chambres disciplinaires. Cet amendement précise que les décisions disciplinaires sont transmises immédiatement. 

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

« informent », 

insérer les mots :

« sans délai ». 

Art. ART. 39 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 44 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser le contenu de la synthèse du rapport d’enquête interne.

L’article 44 constitue une avancée importante dans la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles travail. La mise par écrit de l’enquête interne permet de répondre à un principe de traçabilité qui constitue une avancée pour la victime, notamment au regard du principe d’opposabilité.

Néanmoins, le texte actuel ne prévoit de remettre à la victime que les conclusions de l’enquête, ce qui empêche toute réelle traçabilité : actuellement la victime ne peut pas réellement comprendre ce qui a été fait par l’employeur au cours des différentes étapes de l’enquête et selon quelle méthodologie. Or, ce sont précisément ces éléments qui constituent la traçabilité de l’enquête.

Le présent amendement vise donc à ajouter des éléments important dans une synthèse du rapport remise à la victime, et ainsi garanti une réelle traçabilité et une réelle opposabilité de l’enquête, tout en garantissant son anonymisation et sa confidentialité.

Le présent amendement est inspiré des recommandations de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025‑019 du 5 février 2025 relatives à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discrimination et harcèlement sexuel.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« 8° La remise à la victime présumée et à la personne mise en cause d’une synthèse du rapport d’enquête retraçant la méthodologie suivie, les différentes étapes de l’enquête, les conclusions de l’enquête ainsi que les mesures prises par l’employeur à l’issue de celle-ci, dans des conditions garantissant l’anonymisation et la confidentialité de cette synthèse. »

Art. ART. 44 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’information par l’employeur du salarié ou de l’agent public de ses droits et voies de recours à la suite d’un signalement pour des faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes se fait par écrit. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« informe »,

insérer les mots : 

« par écrit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après le mot : 

« informe », 

insérer les mots : 

« par écrit ».

Art. ART. 51 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’exigence d’un lien avec l’exercice professionnel pour la transmission de la mise en examen d’un professionnel de santé à l’Agence régionale de santé (ARS).

La condition d’un lien avec l’exercice de la profession de santé restreint considérablement la portée protectrice de l’obligation de transmission de l’information du ministère public à l’ARS. Cette condition laisse en effet la porte ouverte au maintien en exercice de soignants poursuivis pénalement pour des faits graves dès lors que ces faits ont été commis en dehors du cadre professionnel. De nombreuses infractions peuvent constituer un réel risque pour la protection des patientes et patients au contact d’un personnel mis en cause pénalement. 

Le présent amendement prévoit ainsi de supprimer la nécessité d’un lien avec l’exercice professionnel, en cohérence avec la rédaction adoptée en commission spéciale quant à la suspension à titre conservatoire par l’Agence régionale de santé.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ». 

Art. ART. 44 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la conformité des retranscriptions des auditions de l’enquête interne aux propos recueillis. 

La retranscription intégrale et écrite de chaque audition, soumise à la relecture et à la signature de la personne entendue, permet de s’assurer que les propos retranscrits correspondent bien aux témoignages recueillis.

Il vise également à garantir une réelle traçabilité des auditions. Les retranscriptions sont conservées uniquement par l’employeur dans son rapport d’enquête, afin de garder une trace précise des témoignages recueillis et de pouvoir, le cas échéant, y avoir recours dans le cadre de démarches ou de procédures ultérieures.

Cette obligation ne remet pas en cause la responsabilité confidentialité des témoignages, puisque ces retranscriptions ne figurent pas dans la synthèse du rapport d’enquête remise à la victime présumée et à la personne mise en cause.

Le présent amendement est inspiré des recommandations de la décision-cadre de la Défenseure des droits n° 2025‑019 du 5 février 2025 relatives à des recommandations générales destinées aux employeurs publics et privés concernant les enquêtes internes réalisées à la suite de signalement pour discrimination et harcèlement sexuel.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« 11° La retranscription intégrale et écrite de chaque audition, soumise à la relecture et à la signature de la personne entendue ».

Art. ART. PREMIER 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’infraction du recours à la prostitution prévue à l’article 611‑1 du code pénal de la définition des violences sexuelles et sexistes prévue par le présent article. 

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer la référence : 

« et 611‑1 ».

Art. ART. 49 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la suppression de la phase de conciliation au sein du conseil départemental de l’ordre et la transmission directe de la plainte à la chambre disciplinaire concernent les plaintes relatant des faits susceptibles d’être constitutifs de l’une des infractions sexuelles définies par le code pénal. Cette modification vise à ne pas limiter l’application d’une telle disposition à la caractérisation des faits établie par la plainte de la victime.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« faits », 

insérer les mots : 

« susceptibles d’être ».

Art. ART. 51 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le pouvoir du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de prononcer l’interdiction d’exercice temporaire ou définitive aux professionnels de santé relevant d’un ordre. 

Le rapport de la mission de vérification des activités de l’Ordre des médecins par l’Inspection générale des finances (IGF) constate que « l’examen d’un échantillon de signalements reçus en 2024 ou 2025 des particuliers ou des autorités judiciaires questionne l’exercice de leur responsabilité d’engager des poursuites disciplinaires lorsque des faits pouvant constituer des manquements déontologiques sont portés à leur connaissance. Il en ressort en effet qu’ils ont été destinataires de signalements portant sur des faits graves. » Ces défaillances constituent donc une faille dans le dispositif de prévention des violences en santé concernant les professions ordinales. 

Le présent amendement permet ainsi de renforcer efficacement la sécurité des patientes et des patients en permettant à l’ARS d’empêcher l’exercice d’un professionnel de santé, à titre définitif ou temporaire, à l’issue du délai de suspension. 

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« Pour les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, »

Art. APRÈS ART. 32 BIS 27/09/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 67 BIS 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 32 BIS 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux protéger les parents qui, confrontés à des violences intrafamiliales, agissent pour mettre celui-ci à l’abri d’un danger.

Dans une telle situation, un parent peut être conduit à refuser de remettre l’enfant à l’autre parent ou, lorsqu’il réside à l’étranger, à quitter rapidement le pays avec lui pour le protéger. Il peut pourtant s’exposer lui-même à des poursuites pénales pour non-représentation ou soustraction d’enfant, c’est-à-dire pour avoir refusé de remettre l’enfant à l’autre parent ou l’avoir déplacé sans son accord.

Cette difficulté est particulièrement importante pour les familles établies à l’étranger. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit en effet qu’un enfant déplacé illicitement dans un autre État doit, en principe, être rapidement ramené dans l’État où il avait sa résidence habituelle. Un parent qui quitte son pays de résidence avec son enfant sans l’accord de l’autre parent disposant d’un droit de garde peut donc faire l’objet d’une procédure visant au retour de l’enfant.

La convention prévoit toutefois elle-même des exceptions à ce principe. Son article 13 permet notamment de ne pas ordonner le retour lorsqu’il existe un risque grave que celui-ci expose l’enfant à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable. Le droit international reconnaît donc que la protection de l’enfant peut, dans certaines circonstances graves, justifier qu’il ne soit pas ramené dans son pays de résidence habituelle.

Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un parent a déposé plainte pour des violences ou une agression sexuelle commises contre lui-même ou contre son enfant et qu’il existe un danger actuel ou imminent pour le mineur, cette situation soit prise en considération par le juge français lorsqu’il apprécie la responsabilité pénale du parent poursuivi pour avoir refusé de remettre l’enfant ou l’avoir soustrait à l’autre parent.

Il ne s’agit pas d’instaurer une immunité automatique, mais de permettre au juge d’apprécier pleinement le contexte dans lequel le parent a agi, au regard des violences dénoncées, du danger encouru et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cet amendement reprend l’article 8 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.

 

 

Dispositif

La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑11‑1. – Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à l’article 122‑7, le dépôt par l’un des parents d’une plainte pour des faits de violences ou d’agression sexuelle soit à l’encontre de la personne du mineur, soit à l’encontre de l’auteur du dépôt de plainte, lorsqu’un danger actuel ou imminent existe pour le mineur, est pris en considération pour déterminer si l’auteur des faits mentionnés aux articles 227‑5 et 227‑7 doit en être tenu pénalement responsable. »

Art. APRÈS ART. 67 BIS 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la prévention et la prise en charge des violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles au sein des établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger.

Les établissements scolaires jouent un rôle essentiel dans la prévention de ces violences, mais également dans la détection des situations de maltraitance et l’accompagnement des élèves qui en sont victimes. Les élèves scolarisés dans le réseau de l’enseignement français à l’étranger doivent pouvoir bénéficier du même niveau de prévention et de protection, quel que soit leur pays de résidence.

Le présent amendement inscrit ainsi explicitement la lutte contre les violences sexistes et sexuelles parmi les missions de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et prévoit que les établissements homologués disposent de dispositifs visant à prévenir ces violences ainsi qu’à détecter et prendre en charge les élèves qui en sont victimes.

Cet amendement reprend l’article 9 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.

Dispositif

Le chapitre II du titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article L. 452‑2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis De lutter contre les violences sexistes et sexuelles commises envers les élèves, au travers des enseignements dispensés, par des actions de prévention et de détection et par la prise en charge des victimes ; » ; 

2° À l’article L. 452‑3‑1, après le mot : « harcèlement », sont insérés les mots : « et visant à la détection et à la prise en charge des élèves victimes de violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles ». 

Art. ART. 15 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître dans le code de procédure pénale les conséquences que peut avoir l’amnésie traumatique sur la capacité d’une victime de violences sexuelles à révéler les faits qu’elle a subis et à saisir la justice.

Les violences sexuelles peuvent entraîner des conséquences psychotraumatiques importantes. Parmi celles-ci, certaines victimes connaissent une altération de leur mémoire pouvant rendre inaccessible, totalement ou partiellement et parfois pendant une longue période, le souvenir des violences subies.

Lorsque cette amnésie prive effectivement la victime de l’accès au souvenir des faits, elle peut rendre impossible toute démarche permettant la mise en mouvement de l’action publique. Le temps continue pourtant, en l’état du droit, à s’écouler au titre de la prescription.

L’article 9-3 du code de procédure pénale prévoit actuellement la suspension de la prescription en présence d’un obstacle de droit ou d’un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. La jurisprudence de la Cour de cassation a toutefois considéré que l’amnésie traumatique ne pouvait, à elle seule, être regardée comme constituant un tel obstacle.

Il revient dès lors au législateur de prévoir expressément cette situation. Cette évolution avait déjà été demandée par la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif, dont les travaux ont notamment porté sur les violences sexuelles commises à l’encontre de sportifs et sportives.

Dans sa recommandation n° 48, cette commission d’enquête préconisait expressément de reconnaître l’amnésie traumatique dans le cadre de la prescription pénale. Cette recommandation résultait directement des auditions conduites par la commission et des témoignages recueillis auprès des victimes et des associations.

Les travaux de cette commission ont en effet montré que la révélation des violences sexuelles pouvait intervenir de nombreuses années après les faits et que les mécanismes psychotraumatiques devaient être mieux pris en compte par les institutions et par la justice. Reconnaître l’amnésie traumatique dans les règles de prescription constitue ainsi l’une des réponses proposées pour lever les obstacles auxquels se heurtent les victimes dans l’accès à la justice.

Le présent amendement donne une traduction législative à cette recommandation.

Afin de garantir la sécurité juridique du dispositif, il ne prévoit pas que la seule invocation d’une amnésie traumatique suspende automatiquement la prescription. La suspension ne peut intervenir que lorsqu’est établi le lien entre l’amnésie et les faits dénoncés et que cette amnésie a effectivement rendu impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique en privant la victime de l’accès au souvenir de ces faits. Il permet ainsi de prendre en compte les conséquences du psychotraumatisme sans instaurer de présomption automatique, l’appréciation de l’existence, de la durée et des effets de l’amnésie relevant de l’autorité judiciaire au regard des éléments du dossier.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis L’article 9‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Constitue notamment un obstacle au sens du présent article l’amnésie traumatique, entendue comme une altération de la mémoire en lien avec un événement traumatique ayant pour effet de rendre inaccessible à la victime, totalement ou partiellement, le souvenir des faits qu’elle a subis. »

« En matière de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle, lorsque cette amnésie a rendu impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, la prescription est suspendue pendant toute la durée de cet empêchement. »

Art. APRÈS ART. 38 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à tirer toutes les conséquences civiles de la particulière gravité des violences sexuelles incestueuses commises contre un enfant.

La présente proposition de loi consacre une définition autonome de l’inceste et crée des qualifications spécifiques de viol et d’agression sexuelle incestueux. Cette reconnaissance pénale doit également trouver une traduction cohérente dans les rapports civils entre la victime et son agresseur.

En l’état du droit, une personne condamnée pour avoir commis un viol ou une agression sexuelle sur le défunt peut être déclarée indigne de lui succéder. Cette indignité n’est toutefois pas automatique et suppose l’engagement d'une procédure après le décès de la victime.

Une telle situation est particulièrement difficilement justifiable lorsque l’auteur des violences est précisément le parent ou le membre de la famille qui a commis des violences sexuelles incestueuses sur la victime durant son enfance.

Une victime d’inceste ne devrait pas avoir à anticiper, par testament, l’hypothèse dans laquelle son agresseur pourrait un jour recueillir tout ou partie de sa succession. Il ne devrait pas davantage revenir à ses proches, après son décès, d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir l’exclusion de celui-ci.

Le présent amendement prévoit donc que la condamnation pour un viol ou une agression sexuelle incestueux commis sur une victime mineure entraîne de plein droit l’indignité successorale de son auteur.

Cette automaticité ne prive pas pour autant la victime de sa liberté. L’article 728 du code civil permet en effet au défunt, après les faits et en connaissance de ceux-ci, de maintenir expressément dans ses droits successoraux une personne frappée d’indignité ou de lui consentir une libéralité.

Il s’agit ainsi de renverser la logique actuelle : ce ne doit plus être à la victime ou à ses proches de faire les démarches pour empêcher l’auteur de l’inceste d’hériter ; l’exclusion doit devenir le principe, et le maintien dans les droits successoraux l’exception relevant du seul choix de la victime.

Dispositif

L’article 726 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Celui qui est condamné, comme auteur, pour un viol qualifié d’incestueux ou une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal commis sur le défunt alors que celui-ci était mineur. » 

Art. APRÈS ART. 32 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir à toute personne confrontée à des violences sexistes ou sexuelles dans le cadre d’une pratique sportive l’accès à un dispositif de signalement indépendant, accessible et protecteur.

Les travaux de la commission d’enquête relative aux défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport ont mis en évidence l’insuffisance et l’hétérogénéité des dispositifs existants. L’enquête citée par la commission faisait apparaître que seules 67 % des fédérations répondantes avaient mis en place une procédure de signalement, tandis que seulement 50 % disposaient de mesures inscrites dans leur règlement disciplinaire et applicables à leur commission de discipline.

La commission relevait également que la démarche de signalement demeurait complexe pour les victimes, les bénévoles et les éducateurs. Ces constats ont conduit la commission à souligner qu’un mécanisme de recueil extérieur aux fédérations était indispensable pour permettre la libération de la parole. Elle relevait notamment que la coexistence de multiples outils internes pouvait nuire à la lisibilité du dispositif national et à son accessibilité pour les victimes.

Sa recommandation n° 31 préconisait en conséquence de confier une plateforme Signal-sports unique, couvrant l’ensemble des violences et discriminations dans le sport, à une autorité administrative indépendante et d’imposer à toutes les fédérations d’en assurer largement l’information.

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de ces recommandations en consacrant dans la loi le droit à un dispositif indépendant de signalement pour toutes les personnes relevant d’une fédération sportive agréée.

Il précise également les garanties minimales qui doivent accompagner le recueil d’un signalement. La possibilité de signaler ne saurait en effet constituer une fin en soi : la victime doit être informée de ses droits, orientée vers les services compétents et protégée lorsqu’un risque persiste.

Cette exigence de protection immédiate répond également aux défaillances constatées par la commission d’enquête, qui a documenté des situations dans lesquelles des personnes mises en cause ont continué à exercer durant plusieurs années alors que des mesures conservatoires auraient pu être prises.

Le droit actuel permet déjà aux organes compétents d’une fédération de prononcer, lorsque la gravité des faits le justifie, des mesures conservatoires dans le cadre d’une procédure disciplinaire, notamment une suspension provisoire d’exercice de fonction. Le présent amendement vise à assurer que l’existence d’un risque pour la sécurité de la victime ou d’autres pratiquants entraîne effectivement l’examen immédiat de telles mesures.

Dispositif

Après l’article L. 131‑8-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑8-2. – Toute fédération sportive agréée garantit à ses licenciés, à ses pratiquants, à ses bénévoles, à ses salariés ainsi qu’aux représentants légaux des pratiquants mineurs un accès effectif, gratuit et aisément identifiable à un dispositif indépendant de recueil des signalements relatifs aux violences sexistes et sexuelles. »

« Ce dispositif garantit la confidentialité du signalement et des échanges, sous réserve des obligations de signalement prévues par la loi. Il assure l’information de la victime sur ses droits ainsi que son orientation vers les services compétents en matière d’accompagnement, de protection, de soins et d’accès à la justice. »

« Lorsqu’un signalement fait apparaître un risque pour la sécurité physique ou morale d’une personne, notamment mineure, il est transmis sans délai à l’autorité compétente afin que soient examinées et, lorsque la situation le justifie, que soient prises les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir tout contact entre la victime ou les personnes susceptibles d’être exposées et la personne mise en cause. »

« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties d’indépendance du dispositif, les conditions de recueil, de conservation et de transmission des signalements ainsi que les modalités d’information et d’accompagnement des victimes, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 64 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la protection accordée aux demandeuses et demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles s’étende explicitement aux enfants mineurs qui les accompagnent ou dont ils ont la charge. L’article 64 prévoit un accès prioritaire à des hébergements non mixtes spécialisés pour les demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des violences sexuelles et demeurant exposés à la menace de leur auteur. Toutefois, la rédaction proposée ne mentionne pas expressément les enfants qui accompagnent la victime.

Or, dans les situations de violences, la mise à l’abri ne peut être effective si elle conduit à séparer une mère ou un parent de ses enfants, ou si les enfants eux-mêmes demeurent exposés aux conséquences de la menace pesant sur leur parent. Les enfants peuvent par ailleurs être directement exposés aux violences, en être témoins ou constituer un moyen de pression et de contrôle exercé par  l’auteur sur la victime. Leur protection doit donc être pleinement intégrée aux mesures de mise à l’abri.

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit déjà que l’attribution d’un hébergement tient compte de la situation personnelle et familiale du demandeur. Le droit européen consacre également le principe selon lequel les enfants mineurs doivent être hébergés avec leurs parents ou avec la personne qui en a la charge, lorsque cela correspond à leur intérêt supérieur.

Cet amendement vise donc à garantir que l’accès prioritaire à un hébergement sécurisé prévu par le présent article bénéficie à la victime avec ses enfants, afin que la protection accordée soit concrète, familiale et effective.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« sexuelles »,

insérer les mots :

« ainsi qu’à leurs enfants mineurs qui les accompagnent ou dont elles ont la charge effective, ».

Art. ART. 61 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les moyens matériels de contrainte utilisés dans le cadre des mariages forcés. La confiscation ou la rétention d’un passeport, d’une carte nationale d’identité, d’un titre de séjour ou de tout document permettant de voyager ou d’accomplir des démarches administratives constitue un moyen particulièrement efficace de placer une victime sous emprise, notamment lorsqu’elle se trouve à l’étranger. En la privant de ses documents, l’auteur ou la famille peut empêcher la victime de se déplacer librement, de solliciter l’aide des autorités ou de quitter le territoire sur lequel elle est retenue, et ainsi la contraindre à accepter un mariage ou à accomplir les démarches nécessaires à sa célébration. Le présent amendement précise donc explicitement que la soustraction, la rétention ou la confiscation des documents d’identité, de voyage ou de séjour peut caractériser la contrainte constitutive d’un mariage forcé.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La contrainte mentionnée au premier alinéa de l'article 224-5-3 peut notamment résulter de la soustraction, de la rétention ou de la confiscation des documents d’identité, de voyage ou de séjour de la personne. »

Art. APRÈS ART. 32 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 61 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que la qualification de mariage forcé ne saurait dépendre de la forme juridique ou du cadre dans lequel l’union est célébrée. Les situations de mariage forcé ne prennent en effet pas exclusivement la forme d’un mariage civil officiellement enregistré. La contrainte exercée sur une personne peut également conduire à la célébration d’une union religieuse, coutumière ou traditionnelle, indépendamment de sa reconnaissance par l’état civil français. Or, pour les victimes, les conséquences de ces unions sont identiques : pression familiale, emprise, violences, rupture avec l’environnement social, privation de liberté ou encore obligation de vie commune. L’absence de reconnaissance civile de l’union ne fait donc disparaître ni la contrainte exercée ni les violences qui peuvent l’accompagner.

Limiter la définition du mariage forcé aux seules unions juridiquement reconnues créerait ainsi un angle mort dans la protection des victimes et pourrait exclure des situations dans lesquelles une  personne a pourtant été contrainte d’accepter une union présentée, par son entourage et sa communauté, comme un mariage. Cet amendement précise en conséquence que l’infraction peut être caractérisée indépendamment du caractère civil, religieux, coutumier ou traditionnel de l’union, dès lors que celle-ci a été imposée en l’absence de consentement libre et éclairé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot : 

« civile »

insérer les mots : 

« , religieuse, coutumier ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au mot : 

« religieuse »

le mot : 

« traditionnel ».

Art. ART. 66 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 38 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences civiles de la particulière gravité des violences sexuelles incestueuses commises contre un enfant.

La présente proposition de loi consacre une définition autonome de l’inceste et crée des qualifications spécifiques de viol et d’agression sexuelle incestueux. Cette reconnaissance pénale doit également trouver une traduction cohérente dans les rapports civils entre la victime et son agresseur.

En l’état du droit, une personne condamnée pour avoir commis un viol ou une agression sexuelle sur le défunt peut être déclarée indigne de lui succéder. Cette indignité n’est toutefois pas automatique et suppose l’engagement d'une procédure après le décès de la victime.

Une telle situation est particulièrement difficilement justifiable lorsque l’auteur des violences est précisément le parent ou le membre de la famille qui a commis des violences sexuelles incestueuses sur la victime durant son enfance.

Une victime d’inceste ne devrait pas avoir à anticiper, par testament, l’hypothèse dans laquelle son agresseur pourrait un jour recueillir tout ou partie de sa succession. Il ne devrait pas davantage revenir à ses proches, après son décès, d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir l’exclusion de celui-ci.

Le présent amendement prévoit donc que la condamnation pour un viol ou une agression sexuelle incestueux commis sur une victime mineure entraîne de plein droit l’indignité successorale de son auteur.

Cette automaticité ne prive pas pour autant la victime de sa liberté. L’article 728 du code civil permet en effet au défunt, après les faits et en connaissance de ceux-ci, de maintenir expressément dans ses droits successoraux une personne frappée d’indignité ou de lui consentir une libéralité.

Il s’agit ainsi de renverser la logique actuelle : ce ne doit plus être à la victime ou à ses proches de faire les démarches pour empêcher l’auteur de l’inceste d’hériter ; l’exclusion doit devenir le principe, et le maintien dans les droits successoraux l’exception relevant du seul choix de la victime.

Dispositif

L’article 726 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, pour un viol qualifié d’incestueux ou une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal commis sur le défunt alors que celui-ci était mineur. »

Art. APRÈS ART. 28 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Certains mineurs victimes de prostitution sont exploités par les adultes à qui leur prise en charge a été confiée, notamment dans le cadre de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, le proxénétisme commis sur un mineur est puni de dix ans d'emprisonnement, qu'il soit le fait d'un inconnu ou de l'éducateur chargé de le protéger : le code pénal ne prévoit aucune aggravation supplémentaire lorsque les deux circonstances se cumulent.

Cet amendement porte la peine à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur exerce auprès du mineur une activité d'enseignement, d'animation, de surveillance, d'encadrement, d'accueil, de garde ou d'accompagnement. C'est la peine déjà encourue pour le proxénétisme sur un mineur de quinze ans. La liste des activités reprend celle retenue pour le contrôle d'honorabilité par le projet de loi relatif à la protection des enfants.

Dispositif

L'article 225-7-1 du code pénal est complété par les mots : « ou lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur par une personne qui exerce auprès de lui, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d'enseignement, d'animation, de surveillance, d'encadrement, d'accueil, de garde ou d'accompagnement ».

Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La formation initiale et continue des professionnels au contact des enfants (enseignants, animateurs, médecins, travailleurs sociaux, magistrats, policiers et gendarmes) ne comporte, au titre des violences sexuelles, qu'un module sur les « infractions sexuelles » à l'encontre des mineurs.

Cet amendement l'étend aux violences sexistes et sexuelles et aux violences intrafamiliales, y compris lorsqu'elles sont commises par d'autres mineurs. Il y ajoute le recueil de la parole de l'enfant, le signalement et la protection immédiate de la victime : ce sont les gestes que les professionnels doivent maîtriser dès la première révélation.

Cet amendement reprend une proposition du collectif Angle Mort.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, les mots : « infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets » sont remplacés par les mots : « violences et infractions sexistes et sexuelles ainsi qu’aux violences intrafamiliales commises à l’encontre des mineurs, y compris par d’autres mineurs, et à leurs effets, ainsi qu’au recueil de la parole de l’enfant, au signalement et à la protection immédiate de l’enfant victime ».

Art. ART. 30 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 30 définit l'objet de l'entretien individuel de manière générale : prévenir et dépister « toute forme de violence ».

Cet amendement précise que l'entretien porte aussi sur les violences sexuelles, y compris celles commises par d'autres enfants. Ces violences sont fréquentes, rarement révélées spontanément et souvent minimisées par les adultes comme un « jeu » ou un conflit entre enfants : il faut les nommer pour qu'elles soient recherchées.

Cet amendement a été proposé par le collectif Angle Mort.

Dispositif

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« L’entretien individuel prévu au présent article porte notamment sur les violences sexuelles, y compris lorsqu’elles sont commises par un autre mineur. »

Art. ART. 31 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'article 31 garantit à tout mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales l'assistance d'un avocat, au titre de l'aide juridictionnelle garantie. Cet amendement précise que cette aide est totale : aucun reste à charge ne doit pouvoir peser sur l'enfant ou sur sa famille, ni dissuader l'enfant de faire valoir ses droits.

Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par le mot :

« totale ».

Art. ART. 19 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Sans modifier les incriminations ni les peines retenues par la commission, cet amendement donne de l'inceste une définition autonome, fondée sur le lien familial : constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise par un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un grand-oncle ou une grand-tante, un neveu ou une nièce, un petit-neveu ou une petite-nièce, un cousin germain ou une cousine germaine, ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire de l'une de ces personnes. Le viol ou l'agression sexuelle constitutif d'un inceste reste qualifié d'incestueux, de sorte que l'échelle des peines et les renvois existants sont inchangés.

Nommer l'inceste dans la loi est une demande constante des victimes : c'est la condition de sa reconnaissance comme un interdit spécifique, lié au lien familial, et non comme une simple modalité d'une autre infraction.

Cet amendement a été proposé par Face à l'inceste.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Art. 222‑31‑1. – I. – Constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes suivantes : »

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :

« nièce, »

insérer les mots :

« un petit-neveu ou une petite-nièce, ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Le viol ou l’agression sexuelle constitutif d’un inceste est qualifié d’incestueux. »

Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un enfant victime de violences sexuelles à l'école doit être accompagné immédiatement. Aujourd'hui, rien ne garantit ni le délai ni même l'existence de cet accompagnement.

Cet amendement prévoit que l'élève et sa famille sont informés sous quarante-huit heures de la possibilité d'un entretien avec un psychologue ou un professionnel de santé de l'éducation nationale. Il organise, si nécessaire, une orientation vers une prise en charge spécialisée, en lien avec le parcours de soins des mineurs victimes créé par l'article 55.

Cet amendement a été proposé par le collectif Angle Mort.

Dispositif

Après l’article L. 542‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑2-1. – Lorsqu’un élève est présumé victime de violences sexuelles commises par un autre mineur dans le cadre scolaire ou à l’occasion de sa scolarité, le directeur d’école ou le chef d’établissement met en œuvre sans délai les mesures nécessaires à son accompagnement et à sa protection.

« Dans un délai de quarante-huit heures à compter de la connaissance des faits, sauf impossibilité dûment justifiée, l’élève et ses représentants légaux sont informés de la possibilité de bénéficier d’un entretien avec un psychologue de l’éducation nationale ou avec un membre du personnel de santé de l’éducation nationale.

« Lorsque la situation de l’élève le justifie, ce professionnel l’oriente, avec l’accord de ses représentants légaux lorsqu’il est requis, vers une structure ou un professionnel spécialisé dans la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles, notamment dans le cadre du parcours de soins prévu à l’article L. 162‑66 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 BIS 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 32 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Sans modifier la définition du cercle familial retenue par la commission, qui inclut les cousins germains, cet amendement crée un délit autonome d'inceste : toute atteinte sexuelle commise par un membre de ce cercle familial est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle ne constitue pas un viol ou une agression sexuelle incestueux, sans qu'il soit nécessaire de prouver une violence, une contrainte, une menace ou une surprise, et y compris lorsque la victime est majeure. Le mineur ne peut être poursuivi sur ce fondement pour un acte commis avec un majeur.

L'inceste subi à l'âge adulte s'inscrit très souvent dans la continuité de violences commencées dans l'enfance et d'une emprise qui rend l'absence de consentement impossible à démontrer. Plusieurs pays européens répriment l'inceste entre majeurs, ce que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé compatible avec la Convention (Stübing c. Allemagne, 2012).

Le délit est inscrit à l'article 706-47 du code de procédure pénale, ce qui lui rend applicables les règles protectrices propres aux infractions sexuelles, et son délai de prescription est porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure : il ne se prescrit pas plus vite que les autres violences sexuelles incestueuses.

Cet amendement a été proposé par Face à l'inceste.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 222‑31‑2-1. – Constitue un délit d’inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 222‑31‑1, hors les cas où elle constitue un viol incestueux. Le délit d’inceste est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Sa caractérisation n’est subordonnée ni à celle d’un viol ou d’une agression sexuelle, ni à la preuve d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.

« Le présent article n’est pas applicable à la personne mineure au moment des faits lorsque l’atteinte sexuelle est commise avec une personne majeure.

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai de prescription de l’action publique du délit prévu à l’article 222‑31‑2-1 du code pénal est de vingt années révolues à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure au moment des faits. » ; »

III. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux références : 

« , 222‑31‑1 et 222‑31‑5 »

les références : 

« , 222‑31‑1, 222‑31‑2-1 et 222‑31‑5 ».

Art. ART. 19 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte de la commission continue de ne concevoir l'inceste qu'à travers une autre infraction : l'article 222-31-1 du code pénal se borne à qualifier « d'incestueux » un viol ou une agression sexuelle. L'inceste n'est ainsi jamais réprimé pour lui-même, alors que sa spécificité tient précisément au lien familial qui unit l'auteur et la victime.

Le présent amendement consacre l'inceste comme un interdit en soi et crée une infraction autonome d'inceste. Il en donne une définition fondée sur le lien familial (ascendants, descendants, frères et sœurs, oncles et tantes, grands-oncles et grands-tantes, neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins germains et cousines germaines, ainsi que leurs conjoints, concubins et partenaires), qui reprend et complète le cercle retenu par la commission et reste cohérente avec l'extension aux cousins germains de l'interdit civil de mariage prévue à l'article 20. Le viol et l'agression sexuelle constitutifs d'un inceste demeurent qualifiés d'incestueux et punis comme tels.

Hors ces cas, l'inceste est réprimé en tant que tel, sans qu'il soit nécessaire de prouver une violence, une contrainte, une menace ou une surprise, y compris lorsque la victime est majeure. L'inceste subi à l'âge adulte s'inscrit très souvent dans la continuité de violences commencées dans l'enfance et d'une emprise qui rend l'absence de consentement impossible à démontrer : le droit doit pouvoir le saisir. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, répriment l'inceste entre majeurs, et la Cour européenne des droits de l'homme a jugé une telle incrimination compatible avec la Convention (CEDH, 12 avril 2012, Stübing c. Allemagne). Le mineur ne peut en revanche être poursuivi sur ce fondement pour un acte commis avec un majeur : il reste, dans ce cas, protégé en tant que victime de viol ou d'agression sexuelle incestueux.

Enfin, l'amendement garantit que cette nouvelle infraction ne se prescrit pas plus vite que les autres violences sexuelles incestueuses : elle est inscrite à l'article 706-47 du code de procédure pénale, ce qui lui rend applicables l'ensemble des règles protectrices propres aux infractions sexuelles, notamment l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et son délai de prescription est porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure.

Cet amendement a été proposé par Face à l'inceste.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Art. 222‑31‑1. – I. – Constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes suivantes : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :

« nièce »,

insérer les mots :

« , un petit-neveu ou une petite-nièce, ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« II. – Le viol ou l’agression sexuelle constitutif d’un inceste est qualifié d’incestueux. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 222‑31‑2‑1. – Hors les cas où il constitue un viol ou une agression sexuelle incestueux, l’inceste est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Sa caractérisation n’est subordonnée ni à celle d’un viol ou d’une agression sexuelle, ni à la preuve d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.

« Le présent article n’est pas applicable à la personne mineure au moment des faits lorsque l’atteinte sexuelle est commise avec une personne majeure. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai de prescription de l’action publique du délit prévu à l’article 222‑31‑2‑1 du code pénal est de vingt années révolues à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure au moment des faits. » ; »

IV. – À l’alinéa 36, substituer aux références : 

« , 222‑31‑1 et 222‑31‑5 »

 les références : 

« , 222‑31‑1, 222‑31‑2‑1 et 222‑31‑5 ».

Art. APRÈS ART. 32 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 30 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit l’article 30 dans sa rédaction initiale, qui instaurait pour chaque enfant, de l’école maternelle à sa majorité, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence.

La commission l’a transformé en un entretien simplement proposé aux élèves. Or, un entretien facultatif manque sa cible : les enfants victimes, en particulier lorsqu’ils sont sous emprise ou que les violences ont lieu dans leur famille, sont précisément ceux qui ne le solliciteront pas, et leur choix peut être influencé par leur entourage. Un questionnaire anonyme, comme le propose le Gouvernement, ne permet pas davantage de protéger un enfant qui n’ose pas se désigner.

Seul un entretien systématique permet de repérer toutes les situations, conformément à la recommandation de la Ciivise d’organiser le repérage systématique des violences sexuelles faites aux enfants.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.

« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.

« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.

« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »

Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 37 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La rédaction adoptée par la commission spéciale inverse la philosophie de l'article. Elle permet que la filiation soit établie à l'égard de l'auteur du viol, puis fait reposer sur l'enfant ou sur sa mère, victime du viol, la charge de la contester. L'annulation est en outre subordonnée à une condamnation définitive pour viol, que la plupart des victimes n'obtiendront jamais.

Cet amendement rétablit la rédaction initiale. La filiation à l'égard de l'auteur du viol ne peut être établie que par une décision de justice, et le juge peut la refuser lorsqu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce n'est plus à la victime d'engager une procédure pour se défaire d'un lien imposé par son agresseur.

Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque l’enfant est issu d’un viol, la filiation ne peut être établie à l’égard de l’auteur du viol qu’en raison d’une décision de justice. Le juge peut refuser l’établissement de la filiation lorsque celui-ci est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. » »

Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 54 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 35 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Lorsqu'un parent est mis en cause pour des violences sur l'autre parent ou sur un enfant, confier la résidence de l'enfant à ce parent ne peut jamais être une décision ordinaire. Le juge doit en rendre compte : il doit établir, par une décision spécialement motivée, en quoi ce choix répond à l'intérêt de l'enfant et ne compromet ni sa sécurité ni celle de l'autre parent.

Cet amendement fait de l'exclusion de la résidence chez le parent violent la règle, sans attendre une condamnation pénale. Cette règle vaut pour les violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur l'autre parent, sur l'un de ses enfants ou sur un autre mineur. Le juge ne peut y déroger qu'à titre exceptionnel, après une appréciation individualisée des faits et du risque de renouvellement, et le seul maintien des liens avec les deux parents ne suffit pas à justifier cette dérogation. Le parent qui a accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés est protégé.

Cette rédaction est plus protectrice en pratique, et plus solide juridiquement, que l'interdiction absolue prévue par le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours d'examen au Sénat. Une interdiction qui ne tient aucun compte des circonstances présente un risque de disproportion, relevé par le Conseil d'État au point 111 de son avis sur la présente proposition de loi, et exposerait la règle à la censure. L'exigence de motivation spéciale reprend la logique déjà retenue par ce projet de loi pour le droit de visite en cas de suspicion de violences. Elle met en œuvre l'article 31 de la Convention d'Istanbul.

Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.

« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.

« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci, ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.

« Pour l’application du présent article, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou pour protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »

Art. ART. 54 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 31 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 32 BIS 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 BIS 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 46 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social travaillée avec la coalition féministe et enfantiste vise à compléter la liste des justificatifs ouvrant doit à l'autorisation spéciale d’absence par le dépôt d'une main courante. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« plainte », 

insérer les mots :

« ou d’une main courante ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot : 

« plainte », 

insérer les mots :

« ou d’une main courante ».

Art. ART. 16 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la création d’une nouvelle circonstance aggravante de meurtre, punie de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque celui-ci est commis sur une personne qui se livre à la prostitution.

Les personnes prostituées comptent parmi les plus exposées aux violences, et notamment aux homicides. Leur protection est une exigence. Cependant elle ne passe pas par un nouvel élargissement du champ de la perpétuité. Les peines perpétuelles referment tout horizon de réinsertion et transforment la peine en élimination sociale.

Aucun travail sérieux n’établit par ailleurs l’effet dissuasif d’un alourdissement supplémentaire du quantum encouru. La surenchère pénale offre un affichage à moindre coût, au moment où les violences subies par les personnes prostituées appellent des moyens : des maraudes, des lieux d’accueil, un accès effectif au droit commun et à la santé, des enquêtes menées jusqu’au bout, et la garantie que celles qui dénoncent leurs agresseurs ne seront pas inquiétées pour leur situation administrative.

Le législateur s’honorerait à répondre par des droits plutôt que par une aggravation symbolique.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. ART. 28 BIS 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social maintient l’incrimination de l’apologie des sévices sexuels commis sur les mineurs tout en l’inscrivant dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Il intègre cette incrimination à l’article 24 de cette loi, qui réprime déjà notamment l’apologie des crimes contre les personnes et des crimes contre l’humanité. Il complète ainsi les dispositions existantes pour couvrir également l’apologie des délits sexuels commis sur les mineurs et maintient par conséquent la peine de cinq ans d’emprisonnement. Ce rattachement répond à une exigence de cohérence juridique : les propos faisant l’apologie de ces infractions doivent relever du cadre applicable aux autres formes d’apologie prévues par cet article.

Il conserve néanmoins dans le code pénal l’incrimination relative aux consignes et conseils destinés à favoriser ou à faciliter la commission d’infractions sexuelles contre les mineurs. Ces contenus, qui fournissent une aide pratique à la commission des faits, justifient une incrimination distincte de celle sanctionnant les discours qui en font l’apologie.

Dispositif

Substituer aux alinéas 8 à 12 les deux alinéas suivants : 

« « Art. 227‑24‑2. – Le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 à l’encontre d’un mineur, de fabriquer, de diffuser, de transmettre ou de rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, des procédés, des conseils ou des instructions destinés à préparer, à faciliter, à commettre, à dissimuler ou à renouveler de tels faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

« II. – À l’alinéa 5 de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « alinéa », sont ajoutés les mots : « , des délits prévus aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 du code pénal lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un mineur ». »

Art. ART. 41 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement précise que l’information délivrée aux salariés mentionne les coordonnées des bourses du travail parmi les acteurs mobilisables sur le territoire.

Actuellement, les bourses du travail remplissent une mission essentielle d’information et d’accompagnement des travailleuses et des travailleurs sur les territoires. Lors des permanences, de nombreux cas d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes sont rapportés aux organisations syndicales. Face à l’augmentation du nombre de sollicitations, des bourses du travail organisent des permanences spécifiquement dédiées à ces problématiques, avec la présence d’expert dans le domaine des violences sexistes et sexuelles.

Par conséquent, cet amendement propose de préciser et renforcer le rôle des bourses du travail en matière d’accueil des victimes. Les mentionner expressément évite que l’information se limite aux dispositifs internes, dont la victime a précisément des raisons de se méfier lorsque l’agresseur appartient à l’encadrement.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , notamment les coordonnées des bourses du travail ».

Art. ART. 41 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement encadre la formation des conseillers salariés, en restreignant les organismes de formation qui pourront s’en charger.

Les cabinets de conseil masculinistes n’ont pas tardé à se saisir de ce marché. Ainsi, sans contrôle de qualité, la formation pourra entretenir des biais sexistes.

 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation » au sens de l’article L. 6351‑7-1 du code du travail. Elle est prise en charge financièrement par l’employeur, et organisée sur le temps de travail. Son contenu est précisé par un décret. »

Art. ART. 8 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social procède à une réorganisation de l’article 41-3-1 du code de procédure pénale afin de rendre plus lisible et explicite l’applicabilité du dispositif de téléprotection, dit « téléphone grave danger », aux victimes de viol, y compris lorsque les faits sont commis hors du couple.

Cette possibilité est déjà prévue par cet article, mais son emplacement dans un alinéa distinct rend sa lecture moins aisée. L’amendement vise donc à mieux faire apparaître que les victimes de viol peuvent bénéficier de cette protection, sous réserve des conditions légales d’attribution, quelle que soit la nature de leur relation avec l’auteur. L’accessibilité et la clarté du droit contribuent à l’effectivité de la protection des victimes.

Principalement conçu pour lutter contre les violences conjugales, le téléphone grave danger est étendu par la proposition de loi aux personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains. Cette évolution constitue une avancée et doit s’accompagner d’une meilleure visibilité de son application aux victimes de viol commis hors du couple.

Le danger ne dépend pas uniquement du lien qui unit la victime à son agresseur. Une personne violée par un collègue, un voisin, un ami de la famille ou un inconnu peut être exposée à des représailles, à du harcèlement ou à des menaces, notamment après un dépôt de plainte et lorsque l’auteur connaît son domicile ou son lieu de travail. Le téléphone grave danger permet de donner immédiatement l’alerte afin de faciliter une intervention rapide des forces de l’ordre. Il importe donc que les victimes comme les professionnels identifient clairement la possibilité d’y recourir dans ces situations.

 

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« ou de traite des êtres humains »

les mots :

« , de traite des êtres humains ou de viol ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis A l'avant-dernier alinéa, les mots : « , ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol » sont supprimés. »

Art. ART. 4 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 46 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend une proposition de la Coalition féministe et enfantiste et vise à garantir le consentement de la victime lorsqu’une expertise implique un examen ou un acte réalisé sur sa personne.

L’article 7 renforce l’agrément, la formation et la déontologie des experts intervenant auprès des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Il ne prévoit toutefois pas expressément le recueil de leur consentement lorsque l’expertise comporte un examen médical, gynécologique ou médico-légal. Un tel examen peut être particulièrement éprouvant et raviver le traumatisme subi.

En complétant l’article 157 du code de procédure pénale, l’amendement prévoit que la victime soit préalablement informée de la nature, de la finalité et des modalités de l’examen ou de l’acte. Il garantit son consentement libre et éclairé, qu’elle peut retirer à tout moment, ainsi que le respect de sa dignité, de son intimité et de son intégrité. Il précise enfin qu’aucune conclusion ne peut être tirée du seul refus de la victime de se soumettre à tout ou partie de l’examen ou de l’acte.

Dispositif

Après l’alinéa 5, ajouter l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’une expertise implique un examen ou un acte réalisé sur la personne de la victime, celle-ci est préalablement informée de la nature, de la finalité et des modalités de cet examen ou de cet acte. Celui-ci ne peut être réalisé sans son consentement libre et éclairé, qu’elle peut retirer à tout moment. Il est réalisé dans des conditions garantissant le respect de sa dignité, de son intimité et de son intégrité. Il ne peut être tiré aucune conclusion du seul refus de la victime de se soumettre à tout ou partie de cet examen ou de cet acte. »

Art. ART. 42 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement transforme le droit à la formation du ou de la référent.e en obligation de formation et encadre les organismes habilités à donner ces formations.

Des cabinets de conseil masculinistes n’ont pas tardé à se saisir de ce marché. Ainsi, sans contrôle de qualité, la formation pourra entretenir des biais sexistes.

 

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le référent bénéficie d’un droit à la formation sur ce sujet »

les mots :

« L’employeur assure au référent une formation sur ce sujet dès son entrée en fonction ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation » au sens de l’article L. 6351‑7‑1 du code du travail, son contenu est précisé par décret. »

III. – En conséquence, après ledit alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’employeur se met en conformité avec l’obligation d’assurer une formation au référent, dans un délai d’un an à compter de la publication au Journal officiel de la présente loi. »

Art. ART. 30 27/09/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. PREMIER 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 55 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement met à la charge de l’employeur les frais de justice engagés par la victime à raison de faits de violences sexistes et sexuelles survenus en lien avec le travail, dès lors que ces faits ont donné lieu à une plainte ou à une main courante.

Le coût de la procédure est l’un des premiers obstacles à l’accès au droit. L’aide juridictionnelle ne couvre qu’une partie des situations, et ses plafonds en excluent la plupart des salariées. L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés. Lorsque des violences se produisent en lien avec le travail, il a manqué à cette obligation. Faire peser sur lui le coût de la procédure prolonge logiquement cette responsabilité et crée une incitation puissante à la prévention.

Les agents publics disposent déjà d’un mécanisme comparable avec la protection fonctionnelle, qui couvre leurs frais de procédure. Le présent amendement transpose cette garantie au secteur privé, l’employeur bénéficiant le cas échéant du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal.

 

 

Dispositif

L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime qui ne relèvent pas de l'aide juridictionnelle en cas d’engagement par celle-ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes, faits de harcèlement sexuel, ou agressions sexuelles, ayant eu lieu, en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant. 

Art. ART. 22 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la peine d’emprisonnement prévue pour l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel et à maintenir une peine d’amende.

Si le Conseil d’État a recommandé d’assortir cette nouvelle infraction d’une peine d’emprisonnement, le groupe Écologiste et Social considère qu’une telle sanction n’est pas nécessaire pour marquer clairement l’interdit pénal attaché à ce comportement. La création de cette infraction répond à la nécessité de mieux protéger les personnes contre l’envoi non sollicité de contenus sexuels et de reconnaître le caractère attentatoire d’un tel comportement. Cette reconnaissance ne suppose toutefois pas, à elle seule, le recours à une peine privative de liberté.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« d’un an d’emprisonnement et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« à deux ans d’emprisonnement et ».

Art. APRÈS ART. 4 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 44 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à veiller à la bonne information des salariés sur leurs droits et les dispositifs de signalement en place dans l'entreprise contre les violences sexistes et sexuelles.  

 

Dispositif

Après l’article L. 1153‑5-1 code du travail, il est inséré un article L. 1153‑5-1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1153‑5-1‑1. – L’employeur s’assure que le salarié soit informé des dispositifs de signalement au sein de l’entreprise.

« Lorsque le salarié déclare qu’il a été victime ou témoin de violences, l’employeur prend sans délai les mesures nécessaires pour mettre un terme aux violences. »

Art. APRÈS ART. 68 BIS 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Malgré les avancées législatives et la prise de conscience collective, le financement public accordé à la prévention et à la prise en charge des violences sexistes et sexuelles demeure très en deçà des besoins réels du terrain. Les rapports associatifs ainsi que les travaux du Haut Conseil à l’Égalité établissent de manière convergente qu’un budget annuel à hauteur d'au moins 3 milliards d'euros est indispensable pour traiter l’ensemble de la chaîne d’accompagnement et de protection.

La précarité budgétaire actuelle contraint le réseau associatif à fonctionner par appels à projets au détriment de financements pérennes, tandis que les structures d’hébergement d’urgence subissent une saturation dramatique qui laisse chaque jour des victimes sans solution de mise en sécurité. Par ailleurs, la montée en charge des moyens de la justice, de la police, de la gendarmerie et de la santé est une condition sine qua non pour éviter la rupture dans la prise en charge des victimes et des enfants co-victimes.

L’article 40 de la Constitution interdisant aux parlementaires de créer de nouvelles charges publiques, le présent amendement d’appel demande au Gouvernement de présenter une trajectoire financière claire et chiffrée afin d’atteindre ce seuil de 3 milliards d’euros par an.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’accroître les investissements humains et matériels à destination de la chaîne judiciaire, des forces de l’ordre et des services de santé afin d’assurer la formation obligatoire des personnels et un traitement accéléré des procédures de signalement et de plainte.

Art. ART. 42 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement crée un devoir de formation pour le référent désigné par le comité social et économique et lui garantit un temps dédié d’au moins quinze heures par mois.

Le référent exerce sa mission en plus de son emploi et de son mandat, sans temps identifié, sans formation obligatoire et sans moyens propres. Dans les faits, la fonction repose sur l’engagement personnel de militantes et de militants qui apprennent au contact de situations graves.

Accompagner une salariée qui signale une agression sexuelle suppose de savoir recueillir une parole sans la fragiliser, d’orienter vers le bon interlocuteur, de sécuriser les preuves, de connaître les délais de prescription et les voies de recours, et de mesurer les conséquences d’un signalement sur le contrat de travail. Ces compétences s’acquièrent par une formation, financée par l’employeur, dispensée par un organisme agréé et suivie sur le temps de travail.

 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« L’employeur assure au référent une formation sur ce sujet sans délai après sa désignation par le CSE, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. La formation a lieu durant les horaires de travail. Cette formation est assurée par un organisme agréé « organismes de formation » et son contenu est arrêté par décret.

« Ce référent bénéficie d’un droit renforcé en matière d’orientation, d’information, de prévention et d’accompagnement en matière d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. L’employeur laisse au référent le temps nécessaire à l’exercice de sa mission et dans un minimum de 15 heures par mois. 

« L’employeur se met en conformité avec l’obligation d’assurer une formation au référent, dans un délai d’un an à compter de la publication au Journal officiel de la présente loi. »

Art. ART. 68 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

D’après les calculs de la Fondation des femmes, les besoins budgétaires pour couvrir les violences faites aux femmes sont estimés entre 2,6 et 5,4 milliards d’euros. Ce chiffre n’englobe pas les moyens nécessaires à la prise en charge des violences faites aux enfants. Toutefois, la CIIVISE a chiffré le coût de l'impunité et de la passivité collective face aux violences sexuelles faites aux enfants à 9,7 milliards d'euros par an.

Cet article prévoit que l’allocation de crédits budgétaires dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants, à hauteur de 3 milliards d’euros d’ici à 2032. Cet engagement budgétaire est primordial, il est attendu par les victimes. C’est une première marche inévitable pour renforcer la justice, assurer la détection et la prise en charge des violences. Les victimes ne peuvent se contenter d’un maigre fléchage de crédits budgétaires existants, sans quoi aucune des mesures de cette loi dite “intégrale” ne sera applicable.

Le Gouvernement doit s’engager à la transparence sur la création des crédits budgétaires à destination de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Il présente également, pour chaque exercice, l’évolution de ces crédits par rapport aux deux années précédentes et identifie précisément les moyens supplémentaires alloués. »

Art. ART. 8 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend une proposition de la Coalition féministe et enfantiste visant à renforcer la protection des enfants dans le cadre d’une ordonnance de protection.

Lorsqu’un parent est victime de violences, le risque que l’autre parent emmène l’enfant à l’étranger peut rendre nécessaire une mesure rapide. L’article 373‑2-6 du code civil permet déjà au juge aux affaires familiales d’interdire la sortie d’un enfant du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents. L’amendement prévoit expressément que cette mesure puisse être prononcée dans le cadre de l’ordonnance de protection.

Il prévoit également son inscription au fichier des personnes recherchées, afin que l’interdiction puisse être effectivement appliquée.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« e) Ordonner, à l’encontre de la partie défendresse, l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents dans les conditions de l’article 373‑2‑6 du présent code. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

Art. APRÈS ART. 68 BIS 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Par cet amendement nous souhaitons interpeller le Gouvernement et l’appeler à déposer un amendement d’extension de ce dispositif aux adultes victimes de violences sexuelles, ou qui ont été victimes dans leur enfance.

La prise en charge d’un parcours de soins coordonné du psychotraumatisme, pour les victimes mineures, est une avancée. En restreignant ce dispositif aux seuls mineurs, ce dispositif exclut l’ensemble des personnes majeures ayant été victimes dans leur enfance. La CIIVISE a notamment démontré que le dévoilement des violences et la recherche de soins spécialisés interviennent le plus souvent à l’âge adulte, en moyenne autour de 44 ans. 

Le psychotraumatisme entraîne des souffrances durables et de graves pathologies somatiques qui nécessitent une prise en charge globale. Restreindre ce parcours aux seuls mineurs priverait ainsi l'ensemble des adultes de la possibilité d'accéder à des soins spécialisés sans reste à charge. 

Contrairement à ce qui a pu être entendu lors des débats en commission le dispositif prévu à l’article 53, qui s’étend à toutes les victimes, ne concerne que la prise en charge d’actes médicaux délivrés par des médecins. Ce qui englobe par exemple les psychiatres, mais pas les psychologues.

 

Dispositif

Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant la pertinence de l’élargissement de la prise en charge du parcours de soins pour le traitement des symptômes psychotraumatiques des victimes de violences sexuelles aux victimes majeures. Ce rapport examine notamment les coûts supportés par l’État résultant de l’absence de suivi psychotraumatique des victimes. 

Art. APRÈS ART. 42 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 30 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’entretien individuel annuel tel qu’il était prévu dans la version du texte soumis à la commission. 


La mise en place d’un entretien individuel annuel avec tous les enfants était une mesure phare de la proposition de loi dite intégrale. Sa suppression en commission a été vécu comme “un coup de poignard” par les associations de la coalition féministe et enfantiste. L’entretien qui est aujourd’hui proposé à l’article 30 est volontaire. C’est à l’enfant victime de se manifester auprès d’un adulte, et non plus aux adultes de repérer les enfants victimes. C’est un renversement important qui fait perdre toute utilité à la mesure.


Rappelons que la première des recommandations de la Ciivise portait sur le repérage systématique des violences, avec un mouvement de l’adulte vers l’enfant. Un enfant victime ne prendra presque jamais l’initiative de demander un entretien. 

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑1-1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les personnels de l’éducation nationale.

« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est complémentaire du questionnement systématique de l’enfant sur d’éventuelles violences, mis en œuvre par l’ensemble des professionnels amenés à le recevoir dans un cadre individuel.

« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants et doit comprendre un rappel des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants.

« IV. – L’entretien mentionné au I du présent article est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille, et les enfants non scolarisés à partir de 3 ans, il est organisé par les services compétents de l’État, dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. Il précise les conditions de formation des professionnels, les modalités d’information et d’accompagnement des familles et les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. »

Art. ART. 2 27/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 44 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les garanties demandées pour les salariés du secteur privé, au secteur public.

Tous les agents du secteur public doivent pouvoir bénéficier d'une information régulière sur leurs droits et les dispositions auxquels ils peuvent faire appel en matière de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Dispositif

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑4. – Tout agent public recruté reçoit annuellement la communication d’un document l’informant de ses droits et des dispositifs en matière de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi que la prise en charge des impacts des violences intrafamiliales sur le travail.

« Ce document mentionne tous les contacts utiles relatifs aux dispositions employeurs comme aux associations et partenaires et notamment les numéros d’aide nationaux. »

Art. ART. 68 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

D’après les calculs de la Fondation des femmes, les besoins budgétaires pour couvrir les violences faites aux femmes sont estimés entre 2,6 et 5,4 milliards d’euros. Ce chiffre n’englobe pas les moyens nécessaires à la prise en charge des violences faites aux enfants. Toutefois, la CIIVISE a chiffré le coût de l'impunité et de la passivité collective face aux violences sexuelles faites aux enfants à 9,7 milliards d'euros par an.

Cet article prévoit que l’allocation de crédits budgétaires dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants, à hauteur de 3 milliards d’euros d’ici à 2032. Cet engagement budgétaire est primordial, il est attendu par les victimes. C’est une première marche inévitable pour renforcer la justice, assurer la détection et la prise en charge des violences. Les victimes ne peuvent se contenter d’un maigre fléchage de crédits budgétaires existants, sans quoi aucune des mesures de cette loi dite “intégrale” ne sera applicable.

Le Gouvernement doit s’engager à créer une enveloppe de 3 milliards d’euros nouveaux dans le projet de finance, à destination de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

 

 

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot : 

« crédits »

insérer les mots :

« sont des créations budgétaires et ».

Art. ART. PREMIER 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que les violences commises au sein  de la famille présentent également un caractère sexiste lorsqu’elles sont commises au sein du couple. 

Dans la rédaction actuelle, la qualification de violences intrafamiliales permet d’identifier le cadre dans lequel les violences sont commises, sans toutefois rendre compte des rapports de domination sexiste dans lesquels elles peuvent s’inscrire. 

Ici nous proposons de conserver cette qualification pour les infractions commises sur un ascendant ou un enfant, et d’ajouter la dimension sexiste lorsque l’infraction est commise contre un conjoint ou un ancien conjoint.

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Les violences intrafamiliales commises dans les conditions prévues au 1°, 2° et 3°, sont également qualifiées de violences sexistes. »

Art. ART. 28 BIS 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à sécuriser la répression des faits de corruption de mineur constatés par les enquêteurs agissant sous pseudonyme en précisant le champ de l’extension adoptée en commission.

La lutte contre les violences sexuelles commises sur les enfants exige de donner aux services d’enquête les moyens d’identifier les auteurs et de recueillir les preuves nécessaires à leur poursuite. Le présent amendement entend donc garantir que la personne qui commet de tels faits puisse être poursuivie lorsqu’elle croit s’adresser à un mineur alors que son interlocuteur est un enquêteur.

Il reprend ainsi l’objectif de sécurisation des enquêtes sous pseudonyme présenté dans l’exposé sommaire de l’amendement adopté en commission. Il rattache par conséquent expressément cette extension aux opérations conduites par les officiers ou agents de police judiciaire dans le cadre de l’article 230‑46 du code de procédure pénale. Ce cadre prévoit une habilitation spécifique des enquêteurs, leur affectation dans un service spécialisé et le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. Il encadre également leurs interventions afin qu’elles ne constituent pas une incitation ayant déterminé la commission de l’infraction.

La rédaction adoptée en commission dépasse toutefois cet objectif puisqu’elle couvre également les situations dans lesquelles une personne privée se fait passer pour un mineur. Elle risque ainsi d’encourager la multiplication d’initiatives individuelles ou collectives consistant à organiser des enquêtes en dehors de tout cadre judiciaire. Les personnes qui conduisent ces opérations ne disposent pas des mêmes compétences, ne sont pas soumises aux mêmes obligations procédurales et n’agissent pas sous le même contrôle que les enquêteurs.

Ces initiatives peuvent compromettre l’efficacité de la réponse judiciaire : échanges incomplets ou privés de leur contexte, difficultés à établir l’origine et l’intégrité des éléments recueillis, divulgation prématurée des faits ou alerte donnée à la personne soupçonnée, lui permettant de supprimer des preuves. Elles peuvent également conduire à des mises en cause publiques, à des intimidations ou à des violences qui échappent à tout contrôle judiciaire. La protection des enfants exige des investigations rigoureuses.

Les citoyens et les associations ont un rôle essentiel d’alerte, de signalement et d’accompagnement des victimes mais il appartient à la puissance publique d’organiser les opérations d’enquête sous pseudonyme, de les encadrer et de leur consacrer les moyens nécessaires.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Les faits prévus au présent article sont également punissables lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un officier ou d’un agent de police judiciaire se présentant comme une personne mineure dans le cadre d’une enquête conduite en application de l’article 230‑46 du code de procédure pénale. »

Art. ART. 30 27/09/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 40 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Pour la majorité des victimes, les violences ont des retentissements majeurs sur l’activité professionnelle, conduisant parfois à la perte d’emploi. Parfois, les violences conjugales et intrafamiliales surviennent au sein-même ou aux abords du lieu de travail. Cette loi intégrale doit permettre de placer la sphère professionnelle comme un lieu de sécurité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« ainsi que toutes formes de violences intrafamiliales. »

Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend une proposition de la Coalition féministe et enfantiste et vise à protéger les victimes de violences intrafamiliales, sexistes ou sexuelles qui se trouvent en situation de vulnérabilité liée à une consommation volontaire de stupéfiants.

La crainte d’être poursuivie pour usage de stupéfiants peut dissuader une victime de dénoncer les violences subies. L’amendement prévoit donc que les éléments révélant un usage de stupéfiants par la victime, recueillis dans le cadre de la procédure relative aux violences qu’elle a subies, ne puissent fonder des poursuites contre elle pour ce seul usage. Il vise à permettre aux victimes de parler librement et de participer à l’enquête sans craindre que leur dépôt de plainte ne se retourne contre elles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les éléments de preuve recueillis dans le cadre d’une procédure relative à des violences intrafamiliales ou à des violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal qui révèlent un usage illicite de stupéfiants par la victime ne peuvent fonder des poursuites à son encontre pour le délit prévu à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 53 27/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à généraliser le mécanisme du tiers-payant pour les soins psychotraumatiques de toute les victimes de violences sexuelles. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer le paragraphe suivant :

« Les victimes de violences sexuelles bénéficient de la dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie pour les prestations liées au parcours de soins pour le traitement des symptômes psycho‑traumatiques. »

Art. APRÈS ART. 12 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales une information régulière sur l’avancement de l’enquête.

L’absence de nouvelles pendant de longs mois peut laisser les victimes dans l’incertitude et participer à leur victimisation secondaire. L’amendement prévoit donc que le procureur de la République les informe tous les six mois de l’état d’avancement de l’enquête et leur indique les principaux actes réalisés.

Il étend ainsi à la phase d’enquête une exigence d’information déjà reconnue au cours de l’instruction afin que les victimes puissent comprendre où en est la procédure qui les concerne.

Dispositif

L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de l’enquête portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le procureur de la République informe tous les six mois la victime de l’état d’avancement de l’enquête. Celui-ci indique les principaux actes d’enquête auxquels il a été procédé. »

Art. ART. 62 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux personnes dont la plainte a été classée sans suite de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour d’un an, lorsqu’elle produit des éléments sérieux et concordants permettant d’en présumer la réalité, après un examen individualisé de la situation. 

En effet, il est essentiel de garantir la protection des femmes victimes de violences, y compris lorsque leur plainte n’a pas donné lieu à des poursuites. Le classement sans suite ne signifie pas nécessairement que les faits dénoncés n’ont pas eu lieu. Or, entre 2018 et 2023, 42 % des plaintes pour violences conjugales ont été classées sans suite. Ce taux atteint 86 % pour les affaires de violences sexuelles, et jusqu’à 94 % pour les plaintes pour viol.

Dans ce contexte, conditionner la protection et le droit au séjour des victimes à l’engagement de poursuites pénales peut laisser certaines femmes dans une situation de grande vulnérabilité, voire les exposer à un retour vers un environnement dans lequel elles sont susceptibles de subir de nouvelles violences.

Cet amendement vise ainsi à garantir une protection effective aux victimes, indépendamment de l’issue judiciaire de leur plainte. Il s’agit de faire en sorte qu’un classement sans suite ne constitue pas, à lui seul, un obstacle à leur mise à l’abri et à leur accès à un séjour temporaire. 

 

Dispositif

À l'alinéa 15, après le mot :

« pénale »,

insérer les mots : 

« ou lorsque sa plainte a été classée sans suite ».

Art. ART. 62 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’obligation d’avoir rompu tout lien avec la personne ayant commis des violences pour bénéficier du titre de séjour prévu par l’article 62 de la présente loi. En effet, certaines personnes n’ont pas systématiquement la possibilité de rompre ce lien. Les contacts imposés par l’emprise, la précarité ou les enfants ne peuvent constituer une condition éliminatoire.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – les mots : « sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne » sont supprimés » ;

Art. APRÈS ART. 62 27/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 62 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’étendre l’accès à la carte de séjour pour les personnes vulnérables et la protection contre une OQTF de manière indépendante du résultat de la procédure judiciaire.


En effet, 86 % des plaintes pour violences sexuelles, et 94 % pour les viols, sont classées sans suite. Il serait donc inconcevable et dangereux qu’une personne victime se retrouve en situation irrégulière, simplement parce qu’une décision de classement sans suite a été prise. Les personnes concernées se retrouveraient alors à la merci de leur agresseur, et plus largement risqueraient d’être la cible de nouvelles violences, se retrouvant de fait en situation irrégulière.


Dans la logique de réponse intégrale à l’ensemble des violences sexistes et sexuelles qui est celle de cette loi, il semble donc nécessaire de supprimer le conditionnement du titre de séjour au résultat de la procédure.

 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

 « tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« – le second alinéa est supprimé. ». 

Art. ART. 62 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’étendre la possibilité d’accéder au titre de séjour pour les personnes vulnérables aux personnes qui n’ont pas déposé plainte, mais pour lesquelles les violences sont établies par tout autre moyen.

En effet, pour des personnes en situation d’extrême vulnérabilité et en situation administrative irrégulière, dans de très nombreuses situations, aller porter plainte contre un agresseur dont on est dépendant, dans une situation où 86 % des plaintes pour violences sexuelles, et 94 % pour les viols, sont classées sans suite, est très souvent impossible, car cela représente un grand risque de subir des violences supplémentaires.

Il est donc indispensable d’étendre aux personnes n’ayant pas porté plainte, mais pour lesquelles l’existence de violences est établie par tout moyen, puissent également bénéficier d’un titre de séjour, afin de les sortir de la dépendance administrative dans laquelle elles sont de fait placées.

 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« – après la seconde occurrence du mot : « infractions », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il est établi par tout moyen qu’il a subi ces violences ».

Art. ART. 58 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir un recueil effectif et éclairé du consentement des patientes ne maîtrisant pas suffisamment la langue française avant tout acte de soins gynécologiques.

Il prévoit que le recueil du consentement et l’explication de l’acte soient effectués dans la langue maternelle de la personne. Dans le cadre des soins gynécologiques, il est particulièrement nécessaire de faire en sorte que les actes pratiqués soient effectivement compris par la patiente, sans que la barrière de la langue ne vienne y faire obstacle. C’est une condition du consentement libre et éclairé de la patiente.

 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« , dans la langue que la personne comprend ».

Art. ART. 62 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’allonger à quatre ans le titre de séjour pour les personnes vulnérables. En effet, la durée des procédures est telle que deux ans ne suffisent jamais pour qu’une personne voie les violences qu’elle a subies reconnues et sanctionnées par la justice.


Il semble donc cohérent de prolonger la durée de ce titre de séjour à 4 ans, afin de permettre que les personnes vulnérables concernées par ce titre puissent stabiliser leur situation et ne pas craindre de perdre leur titre de séjour en cours de procédure. La logique de ce titre est de rendre moins vulnérables aux violences les personnes qui le sont. Il est donc nécessaire d’allonger la durée de ce titre, pour permettre aux personnes concernées une plus grande stabilité globale, et notamment administrative.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« quatre ». 

Art. APRÈS ART. 62 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 30 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir aux enfants allophones victimes ou susceptibles d’être victimes de violences sexuelles et sexistes un accès effectif à l’entretien individuel annuel prévu par le présent article.

Un droit qui n’est pas accessible n’est pas un droit effectif. Si nous voulons réellement mieux repérer et protéger les enfants victimes de violences sexuelles et sexistes, nous devons nous donner les moyens de les entendre, y compris lorsqu’ils ne parlent pas français. L’accessibilité linguistique doit devenir la norme dès lors qu’elle est nécessaire à l’exercice effectif des droits, et non rester une réponse ponctuelle ou exceptionnelle.

 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots : 

« et dans une langue qu’il comprend. »

Art. ART. 62 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 62 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à étendre le dispositif de l’article 62 afin qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne puisse être prononcée à l'encontre des personnes allant porter plainte pour des faits de violences physiques et psychologiques ou de menaces de la part de leurs conjoints. 

Dans son dispositif actuel, l’article 62 ne prévoit cette disposition que pour les personnes ayant déposé une plainte pour viol, inceste et agression sexuelle.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« articles », 

insérer les mots : 

« 222‑7 à 222‑13, 222‑12 et 222‑17 à 222‑18, lorsque les faits sont commis par l’une des personnes mentionnées à l’article 132‑80, 222‑18‑3, 222‑33‑2‑1 et ».

Art. APRÈS ART. 62 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 62 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’étendre aux personnes victimes de violences économiques ou administratives le bénéfice du titre de séjour personne vulnérable. En effet, ce type de violence touche particulièrement les femmes étrangères en situation irrégulière ou avec un statut administratif précaire. 

En effet, plus de 65 % des femmes en situation irrégulière interrogées par l’association Women For Women France  indiquent que leur situation administrative résulte de violences ou de formes de violence administrative exercées par un conjoint ou partenaire violent, un employeur ou un proxénète. Par ailleurs, plus de 85 % des victimes de violences conjugales de nationalité étrangère interrogées par la même association subissent des violences administratives de la part de leur conjoint ou partenaire violent.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable que ces violences permettent aux personnes qui en sont victimes d’être régularisées, condition première pour leur permettre de sortir de la dépendance où elles sont si souvent placées par l’auteur des violences.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« de propos ou de comportements répétés ayant pour objet un contrôle économique ou administratif coercitif à travers notamment la spoliation, le contrôle des biens essentiels, l’interdiction de travailler, la rétention des documents administratifs ou le sabotage des démarches administratives, ». 

Art. ART. 62 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à étendre le dispositif de l’article 62 concernant la carte de séjour temporaire délivrée lors d’un dépôt de plainte. 

Dans son dispositif actuel, l’artice 62 permet aux personnes victimes de traite des êtres humains, de proxénétisme, de violences sexuelles, de mutilations sexuelles et d’inceste de bénéficier de ce titre de sejour termporaire en cas de dépot de plainte. 

Le groupe écologiste et social propose d’étendre ce dispositif aux personnes ayant porté plainte pour des faits de violences volontaires physiques ou psychologiques ainsi que les menaces.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« – les mots : « de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal » sont remplacés par les mots : « d’atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221‑1 à 221‑5 du code pénal et leur tentative, commises contre la personne ou l’un de ses enfants, de tortures et d’actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code et les violences ayant entraîné une mutilation sexuelle, d’infractions à caractère sexuel prévues aux articles 222‑22 à 222‑31‑5, 222‑32 et 222‑33 dudit code, de violences et de menaces prévues aux articles 222‑7 à 222‑18 du même code et le harcèlement prévu à l’article 222‑33‑2‑1 du même code, lorsqu’ils sont commis par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin, un ancien conjoint ou partenaire ou concubin, ou un membre de la famille, des faits prévus aux articles 222‑14‑4, 225‑4‑14 et 225‑4‑15 du même code et des faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévus aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du même code. » 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9. 

Art. ART. 62 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à accorder les mêmes droits aux victimes qui n’ont pas porté plainte qu’aux victimes ayant porté plainte. 


L'article 62 de la présente proposition organise, à travers le nouvel article L. 425-1-1 du CESEDA, la protection du séjour des étrangers victimes de violences qui n'ont pas déposé plainte, situation majoritaire que la proposition de loi reconnaît elle-même, puisqu'elle prend acte de la difficulté, pour les victimes, de formaliser une dénonciation pénale, notamment lorsque leur droit au séjour dépend de l'auteur des violences.

Or le dispositif retenu crée une incohérence de traitement préjudiciable :

La victime qui dépose plainte se voit délivrer la carte de séjour de l'article L. 425-1, dont le présent article porte la durée à deux ans alors que la victime qui ne dépose pas plainte, mais établit par des éléments sérieux et concordants la vraisemblance des faits, ne reçoit qu'une autorisation provisoire de séjour d'un an, de surcroît juridiquement plus fragile.

Cette différence de traitement n'a pas de justification proportionnée. 

Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition Féministe et Enfantiste pour une loi intégrale contre les violences sexuelles. 

 

 

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an »

les mots :

« la carte de séjour prévue à l’article L. 425‑1, dans les conditions de durée fixées par cet article. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot : 

« autorisation » 

le mot : 

« carte ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« autorisation provisoire de séjour »

les mots : 

« carte ».

Art. AVANT ART. PREMIER 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe écologiste et social souhaite réaffirmer que la protection contre les violences sexistes et sexuelles doit s’appliquer à toutes et tous, sans aucune distinction. 

Les violences sexistes et sexuelles peuvent toucher toutes les personnes, quels que soient leur classe sociale, leur niveau d’éducation, leur nationalité, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur situation personnelle. Cependant, certaines personnes voient leur situation marquée par l’imbrication de ces violences avec d’autres formes de discrimination et de vulnérabilité. Cette situation peut les exposer davantage au risque de victimisation secondaire lorsqu’elles entreprennent des démarches pour faire valoir leurs droits ou porter plainte.

Les femmes étrangères sont particulièrement touchées, car aux violences commises par les agresseurs peuvent ainsi s’ajouter des violences institutionnelles, lorsque les politiques et pratiques administratives contribuent à fragiliser davantage les femmes victimes au lieu de garantir leur protection. L’application de certaines politiques migratoires peut ainsi entrer en contradiction avec les objectifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et renforcer les situations de dépendance et de vulnérabilité dans lesquelles se trouvent ces femmes.

Il est donc impératif de réaffirmer que l’ensemble de cette loi s’applique partout à toutes et tous pour garantir une protection effective contre les violences sexistes et sexuelles. 

 

Dispositif

TITRE PRELIMINAIRE : Des principes de la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales

« Art... – La lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation.

« La présente loi tend à garantir la prévention de ces violences ainsi que la protection, l’accompagnement et l’accès effectif aux droits de toutes les personnes qui en sont victimes, sans discrimination, notamment à raison de leur âge, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur origine, de leur nationalité, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur situation sociale ou administrative.

« L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de sécurité sociale concourent, dans le cadre de leurs compétences respectives et en lien avec les associations, à la réalisation de ces objectifs. Ils veillent à assurer à chaque victime un accès effectif à l’information, à la justice, aux soins et aux dispositifs de protection et d’accompagnement, en tenant compte de ses besoins particuliers. »

Art. ART. PREMIER 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe écologiste et social souhaite réaffirmer que la protection contre les violences sexistes et sexuelles doit s’appliquer à toutes et tous, sans distinction de nationalité ou de situation administrative.

Les violences sexistes et sexuelles peuvent toucher toutes les femmes, quels que soient leur classe sociale, leur niveau d’éducation, leur nationalité, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur situation personnelle. Pourtant, en France, les femmes étrangères sont davantage exposées à ces violences et rencontrent souvent des obstacles supplémentaires pour y échapper, accéder à leurs droits et obtenir justice.

Comme toutes les femmes, elles sont confrontées à un continuum de violences sexistes et sexuelles, qui peuvent se produire aussi bien dans la sphère privée et intime que dans l’espace public, les transports ou encore le monde du travail. Leur situation est toutefois marquée par l’imbrication de ces violences avec d’autres formes de discrimination et de vulnérabilité, notamment celles liées à leur situation administrative. Cette situation peut les exposer davantage au risque de victimisation secondaire lorsqu’elles entreprennent des démarches pour faire valoir leurs droits ou porter plainte.

Aux violences commises par les agresseurs peuvent ainsi s’ajouter des violences institutionnelles, lorsque les politiques et pratiques administratives contribuent à fragiliser davantage les femmes victimes au lieu de garantir leur protection. L’application de certaines politiques migratoires peut ainsi entrer en contradiction avec les objectifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et renforcer les situations de dépendance et de vulnérabilité dans lesquelles se trouvent ces femmes.

Les auteurs de violences peuvent notamment utiliser la situation administrative des victimes comme un instrument d’emprise. Ils peuvent les menacer de leur faire perdre leur titre de séjour si elles portent plainte, ou leur faire croire que toute tentative de sortir de l’emprise entraînera leur expulsion du territoire. Ces menaces constituent un puissant facteur de dissuasion et peuvent empêcher les victimes de solliciter la protection des autorités et d’engager des démarches judiciaires.

Les femmes étrangères peuvent également être confrontées à des préjugés, à des pratiques discriminatoires et à une forme de suspicion de la part des forces de l’ordre ou de la justice. Ces obstacles peuvent notamment entraver leur capacité à déposer plainte, à être entendues et à faire reconnaître pleinement leur statut de victimes.

Il est donc impératif que l’ensemble de cette loi s’applique à toutes et tous pour garantir une protection effective contre les violences sexistes et sexuelles. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« section »,

insérer les mots : 

« , qu’elles soient commises à l’encontre d’une personne de nationalité française, de nationalité étrangère en situation régulière ou de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français, ». 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , que ces infractions soient commises à l’encontre d’une personne nationalité française, de nationalité étrangère en situation régulière ou de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français ». 

Art. ART. 62 27/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 54 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’effectivité de la prise en charge des victimes ne maîtrisant pas suffisamment la langue française au sein des centres départementaux.

Il prévoit que l’accompagnement soit prévu dans la langue maternelle de la victime.

Environ 90 % des femmes sont exposées à des violences sexuelles sur certaines routes migratoires, notamment sur la route centrale de la Méditerranée, selon des rapports du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ces parcours de vie peuvent donc être marqués par des violences particulièrement graves, auxquelles s’ajoutent parfois la précarité, l’isolement et les difficultés liées à la maîtrise de la langue française. Dans ce contexte, garantir aux victimes la possibilité de se faire comprendre et d’être entendues dans des conditions adaptées est une condition essentielle de leur prise en charge.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« dans une langue que la victime comprend ».

Art. ART. 13 BIS 27/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social propose de préciser l’infraction de harcèlement conjugal afin d’y faire figurer le contrôle coercitif et notamment les violences économiques et administratives. Ce type de violence touche particulièrement les femmes étrangères en situation irrégulière ou avec un statut administratif précaire. 

En effet, plus de 65 % des femmes en situation irrégulière interrogées par l’association Wowen For Women France  indiquent que leur situation administrative résulte de violences ou de formes de violence administrative exercées par un conjoint ou partenaire violent, un employeur ou un proxénète. Par ailleurs, plus de 85 % des victimes de violences conjugales de nationalité étrangère interrogées par la même association subissent des violences administratives de la part de leur conjoint ou partenaire violent.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable que ce type de violence figure clairement  parmi les violences sexistes afin que ces violences spécifiques soient reconnues dans la loi. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est ainsi rédigé : 

« Art. 222‑33‑2-1. – Constitue un harcèlement conjugal le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

« Le harcèlement conjugal est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté.

« Constituent également le délit de harcèlement conjugal :

« 1° Les violences économiques, définies comme les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la capacité de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin à acquérir des ressources économiques, à les conserver ou à en disposer ;

« 2° Les violences administratives, définies comme les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ou d’entraver gravement la reconnaissance, l’exercice ou le maintien de ses droits, notamment en subordonnant l’accès aux documents ou aux services nécessaires à leur exercice au respect d’exigences imposées par l’auteur. 

« Les mêmes peines sont encourues lorsque le harcèlement conjugal est commis par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »

Art. ART. 55 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l’effectivité du parcours de soins psychotraumatiques pour les victimes de violences sexuelles ne maîtrisant pas suffisamment la langue française, en leur assurant que la prise en charge comme l’accompagnement puissent être effectués dans une langue comprise par la victime. 

En cela, l’amendement vise à s’assurer de la conformité des dispositifs proposés avec la Convention d’Istanbul, qui prévoit que les services de soutien doivent s'adapter pour lever la barrière de la langue, afin de faire en sorte que toutes les victimes aient de manière effective accès aux mesures prévues par la convention.

 

Dispositif

À l’alinéa 16, après le mot :

« professionnels », 

insérer les mots :

« , à une prise en charge et un accompagnement dans une langue qu’elles comprennent ».

Art. ART. 4 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux prendre en compte l’antériorité des parcours professionnels et bénévoles des personnes mises en cause dans une procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, lorsque les faits ont été commis dans le cadre d’une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, notamment dans les secteurs scolaire et périscolaire.

Dans ces situations, retracer les lieux dans lesquels l’intéressé a exercé peut permettre de retrouver d’autres mineurs ayant été placés à son contact et, le cas échéant, de faire apparaître d’autres faits ou d’autres victimes.

Ce travail de reconstitution repose encore trop souvent sur les familles elles-mêmes. Le présent amendement prévoit donc de compléter la rédaction initiale afin que les investigations permettent notamment de retracer les structures dans lesquelles la personne concernée a été en contact avec des mineurs.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Lorsque les faits ont été commis dans le cadre d’une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, les investigations portent notamment sur les activités professionnelles et bénévoles antérieurement exercées par la personne mentionnée au 2°, afin d’identifier les établissements ou structures dans lesquels elle a été en contact avec des mineurs. »

Art. ART. 62 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le droit au séjour des femmes algériennes est entièrement régi par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne prévoit pas les mêmes garanties que le CESEDA en cas de violences. Il ne garantit notamment pas le renouvellement du droit au séjour en cas de rupture de la vie commune due à des violences conjugales, ni la délivrance lorsqu’elles ont porté plainte. Leur protection repose ainsi largement sur l’examen de leur situation individuelle et sur le pouvoir d’appréciation des préfectures. Les ressortissantes algériennes victimes de violences se trouvent ainsi exclues de certaines protections prévues pour les autres femmes étrangères et se trouver devant un choix impossible : rester auprès de leur conjoint violent ou de leur exploiteur pour préserver leur droit au séjour, ou se mettre à l’abri au risque de perdre ce droit.


C’est la raison pour laquelle cet amendement du groupe écologiste et social vise à inclure les personnes régies par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le dispositif de l’article 62. 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Ces dispositions s’appliquent aux personnes régies par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Ces dispositions s’appliquent aux personnes régies par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Ces dispositions s’appliquent aux personnes régies par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968. »

Art. APRÈS ART. 15 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 68 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire explicitement la prévention de la récidive et la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales dans les dépenses couvertes par la programmation budgétaire prévue à l’article 68.

Pour éviter de nouvelles violences, une prise en charge adaptée des auteurs est nécessaire. Selon les situations et les profils, elle peut être sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. Le rapport d’information sénatorial portant sur la prévention de la récidive en matière de viol souligne justement la diversité des auteurs d’infractions à caractère sexuel et la nécessité d’intervenir à toutes les étapes.

La présente proposition de loi prévoit des moyens destinés notamment au renforcement des moyens de la justice et de la police judiciaire, au renforcement de la répression pénale, à la prévention des violences, à la protection et l’accompagnement global des victimes, à la formation des professionnels, sans identifier expressément la prise en charge des auteurs.

Il convient donc de l’inclure dans le périmètre des dépenses financées qu’elle constitue un volet à part entière de la réponse aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° bis À la prévention de la récidive et à la prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique des auteurs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ». 

Art. APRÈS ART. 4 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 15 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une meilleure continuité de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales à leur sortie de détention, lorsqu’ils ont engagé une démarche pendant leur incarcération et souhaitent la poursuivre à l’extérieur.

La sortie de détention constitue une étape particulièrement importante dans la prévention de la récidive. Or, une prise en charge engagée pendant la détention peut être interrompue au moment de la libération, faute d’anticipation ou de coordination suffisante avec les structures de milieu ouvert. Le rapport sénatorial n°650 sur la prévention de la récidive en matière de viol recommandait justement d’éviter les "sorties sèches" pour les personnes ayant accepté des soins en détention et souhaitant les poursuivre à l’extérieur.

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est chargé de la préparation de la sortie et de l’accompagnement de la personne condamnée en fin de peine. Cet amendement précise que le SPIP s’assure, avant la libération, de la continuité de la prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique engagée en détention lorsque la personne souhaite la poursuivre.

Dispositif

L’article L. 421‑1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne condamnée pour une infraction constitutive de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal a bénéficié, au cours de sa détention, d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique et souhaite la poursuivre à l’issue de sa détention, la préparation de la sortie tient notamment compte de la continuité des actions engagées au cours de la détention. »

Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter la politique publique définie par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes en y inscrivant plus explicitement la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, à travers des actions s’adressant notamment aux hommes et aux garçons.
 
Cette loi prévoit déjà, parmi ses objectifs, des actions de prévention contre les violences faites aux femmes. Mais prévenir les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales suppose aussi d’agir en amont sur les comportements, les représentations et les rôles assignés aux femmes et aux hommes, en particulier auprès des hommes et des garçons.

C’est notamment le sens de la directive européenne du 14 mai 2024, qui invite les États membres à agir sur les schémas comportementaux liés aux rapports de force entre les femmes et les hommes et aux rôles stéréotypés, en particulier dans les relations sexuelles, en accordant une place centrale au consentement.
 
Le présent amendement vise ainsi à faire de ce travail de prévention un volet à part entière de la politique de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Dispositif

L’article 1er de la loi n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « faites aux femmes et les atteintes à leur dignité »  sont remplacés par les mots : « sexistes, sexuelles et intrafamiliales et les atteintes à la dignité des femmes » ;

2° À la fin du 3°, les mots : « stéréotypes sexistes » sont remplacés par les mots : « représentations fondées sur des rôles stéréotypés attribués aux femmes et aux hommes, en particulier en matière de relations sexuelles, et à promouvoir le rôle central du consentement dans les relations sexuelles ». 

Art. APRÈS ART. 44 BIS 27/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 54 27/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer dans les missions des centres de prise en charge pluridisciplinaire mentionnés au présent article celle de proposer aux personnes handicapées victimes de violences un accompagnement juridique par des avocats et professionnels du droit formés à la spécificité des violences à l’encontre des femmes handicapées et aux besoins des personnes handicapées. Il est précisé que ces avocats exercent à titre « bénévole » afin de garantir la recevabilité de cet amendement, bien que nous considérons qu’ils devraient être rémunérés au même titre que les autres professionnels exerçant dans ces centres.

Il répond au contexte actuel de difficultés importantes pour les personnes handicapées pour accéder au droit. L’information juridique est souvent difficile à trouver, à comprendre et à utiliser, notamment en raison du langage juridique complexe et du manque de documents accessibles en FALC, en braille, en audio ou en langue des signes. Les personnes peuvent également rencontrer des difficultés pour communiquer avec les institutions, expliquer leur situation, témoigner ou être comprises par les professionnels.

Les personnes handicapées peuvent rencontrer des difficultés à savoir vers qui se tourner pour obtenir des informations ou une aide juridique, tandis que les professionnels ne sont pas toujours suffisamment formés aux besoins spécifiques liés au handicap. Certaines personnes peuvent également craindre de ne pas être crues, d’être mal comprises ou d’être discriminées, ce qui peut les conduire à ne pas engager de démarches ou à renoncer à faire valoir leurs droits.

C’est particulièrement le cas des femmes handicapées victimes de violences, en proie aux stéréotypes sexistes de « folles » ou « d’instables » lorsqu’elles relatent des faits de violences, stéréotypes qui se démultiplient dès lors qu’il s’agit de victimes en situation de handicap. Pour les rares femmes concernées ayant passé l’étape du dépôt de plainte, elles sont confrontées à des freins supplémentaires dans la suite de leur parcours judiciaire. Les palais de justice pâtissent encore aujourd’hui d’un manque d’accessibilité chronique, en dépit des obligations d’accessibilité des établissements recevant du public. Les procédures juridiques sont également perméables à la reproduction de stéréotypes violents, par le biais notamment d’expertises psychologiques qui s’appuient sur le handicap de la victime pour disqualifier ses propos.

Alors que 70 % des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est urgent de déployer des dispositifs d’accès aux droits accessibles sur l’intégralité du territoire.

Des permanences juridiques accessibles aux personnes en situation de handicap existent aujourd’hui, notamment grâce au dispositif « Agir Handicap » développé par l’association Droit Pluriel, qui vise à renforcer l’accès aux droits des personnes handicapées. Toutefois, leur déploiement reste encore limité sur l’ensemble du territoire : les permanences en présentiel sont principalement concentrées en Île-de-France, alors même que la permanence dématérialisée de l’association reçoit plus de 5 000 demandes par an et que le nombre de sollicitations est en constante augmentation.

L’obligation d’accessibilité des centres de prise en charge pluridisciplinaire ayant été adoptée en commission, ces centres pourraient ainsi constituer le lieu adéquat pour proposer garantir l’accès au droit aux personnes handicapées dans des lieux accessibles par des avocats formés.

Le dispositif du présent amendement d’intégration dans les centres de prise en charge d’un accompagnement juridique à destination des femmes handicapées doit nécessairement s’accompagner d’une formation universelle des avocats et des professionnels du droit à l’accueil des personnes handicapées. Il permet toutefois, a minima, que les femmes handicapées concernées puissent avoir accès à l’accompagnement juridique dont elles ont besoin, dans des centres intégralement accessibles aux personnes handicapées.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Ils proposent un accompagnement juridique aux personnes en situation de handicap victimes de violences sexistes et sexuelles, dispensé, à titre bénévole, par des avocats formés par des associations spécialisées à la spécificité et aux besoins des personnes en situation de handicap, à la nature des violences sexuelles et sexistes à l’encontre des personnes en situation de handicap et à l’accueil inclusif. »

Art. ART. 54 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 54 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Scrutins (126)

l'amendement n° 1055 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 1 CONTRE 64 ABST. 49
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'article 21 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 82 CONTRE 14 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 260 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1323 de Mme Bannier à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 100 CONTRE 93 ABST. 63
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI Partagé
UDDPLR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1324 de Mme Cathala à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 151 CONTRE 102 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
le sous-amendement n° 1325 de Mme Legrain à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 114 CONTRE 141 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1316 de Mme Yadan à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 136 CONTRE 105 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
UDDPLR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1089 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 54 CONTRE 205 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1076 de Mme Cathala à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 56 CONTRE 204 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'article 20 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 95 CONTRE 1 ABST. 43
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
NI POUR
HOR POUR
GDR POUR
LIOT Partagé
l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 158 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 715 de Mme Blanc à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 42 CONTRE 109 ABST. 5
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1245 de M. Arnaud Bonnet à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 13 CONTRE 110 ABST. 25
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 65 CONTRE 106 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 237 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 106 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 234 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 96 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 236 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 97 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 734 de Mme de Pélichy après l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 182 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
GDR POUR
NI POUR
l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 169 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 728 de Mme de Pélichy et les amendements identiques suivants après l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 105 CONTRE 9 ABST. 18
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
GDR ABSTENTION
DEM POUR
l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 160 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1273 du Gouvernement à l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 22 CONTRE 131 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1169 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 76 CONTRE 3 ABST. 64
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
HOR ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1170 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 131 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
LFI-NFP POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
l'amendement n° 1030 de Mme Roullaud à l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 52 CONTRE 75 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 243 de M. Ménagé après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 30 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 411 de Mme Legrain de rétablissement de l'article 14 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 33 CONTRE 53 ABST. 4
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1148 de Mme Spillebout après l'article 14 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 54 CONTRE 40 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 15 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 81 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 414 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 27 CONTRE 88 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 84 CONTRE 27 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 418 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 84 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 377 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 20 CONTRE 92 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR ABSTENTION
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 16 de Mme Capdevielle à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 76 CONTRE 18 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 85 CONTRE 16 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 714 de Mme Blanc après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 90 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1215 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 2 CONTRE 87 ABST. 47
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1018 de Mme Roullaud à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 70 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 336 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 17 CONTRE 72 ABST. 51
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1019 de M. Dessigny à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 90 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1096 de Mme Miller et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 73 CONTRE 38 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1078 de M. Peytavie à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 45 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 344 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 8 CONTRE 107 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 367 de Mme Leboucher à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 67 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 105 CONTRE 2 ABST. 19
Le vote par groupe
RN POUR
SOC Partagé
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1028 de Mme Roullaud après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 67 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 270 de M. Naillet après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 43 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP Partagé
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1066 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 95 CONTRE 25 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1067 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 97 CONTRE 24 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 412 de Mme Godard après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 59 CONTRE 5 ABST. 36
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 42 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR ABSTENTION
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR POUR
l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 57 CONTRE 2 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 37 CONTRE 8 ABST. 9
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 24 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS Partagé
EPR POUR
SOC CONTRE
RN CONTRE
HOR POUR
DEM Partagé
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 928 de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 51 CONTRE 2 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LIOT POUR
DEM Partagé
HOR POUR
l'amendement n° 398 de Mme Legrain à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 44 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 890 (rect.) de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 9 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
HOR ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 403 de Mme Cathala après l'article 12 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 22 CONTRE 38 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 247 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 55 CONTRE 20 ABST. 15
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC ABSTENTION
RN POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 289 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 59 CONTRE 66 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 345 de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 34 CONTRE 83 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 337 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 69 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1168 de Mme Coggia à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 112 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 226 de M. Ménagé à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 95 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 339 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 57 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1039 de Mme Roullaud à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 54 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 707 de Mme Blanc à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 10 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 700 de Mme Rixain à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 29 ABST. 13
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
RN ABSTENTION
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR Partagé
HOR Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 930 de M. Croizier après l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 45 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'article 8 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 1075 (rect.) de Mme Garin à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 27 ABST. 11
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 107 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1056 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 53 CONTRE 33 ABST. 19
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 227 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 182 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 6 CONTRE 76 ABST. 17
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 174 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 4 CONTRE 89 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
l'amendement n° 34 de Mme Hadizadeh à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 57 ABST. 6
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
l'amendement n° 1310 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 2 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 361 de Mme Cathala à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 82 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 19 CONTRE 91 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 140 de Mme Mercier à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 16 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR Partagé
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 338 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 24 CONTRE 73 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 352 de Mme Amiot à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 70 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1178 de Mme Yadan à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 97 CONTRE 1 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
l'amendement n° 342 (rect.) de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 48 CONTRE 30 ABST. 23
Le vote par groupe
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 343 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 49 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 354 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 95 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 346 (rect.) de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 45 CONTRE 49 ABST. 26
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 95 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1218 de Mme Sandrine Rousseau à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 30 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
SOC ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 110 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1275 de Mme Sandrine Rousseau à l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 13 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR Partagé
DEM POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 532 de Mme Autain à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 35 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 778 de Mme Simonnet à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 51 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 1024 de Mme Loir après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 37 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
RN POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 364 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 28 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
DEM CONTRE
l'amendement n° 366 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 30 CONTRE 24 ABST. 22
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS ABSTENTION
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR Partagé
l'amendement n° 1038 de Mme de Pélichy après l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 60 CONTRE 2 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1047 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 25 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1272 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 42 CONTRE 40 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT Partagé
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 501 de Mme Autain à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 85 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 170 de Mme Capdevielle à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 40 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR Partagé
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1048 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 28 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 18
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1010 de Mme Legrain après l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 13 CONTRE 46 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 229 de M. Ménagé à l'article 7 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 15 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 378 de Mme Obono à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 14 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 50 CONTRE 0 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 9 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 5 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 571 de Mme Faucillon à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 22 ABST. 10
Le vote par groupe
ECOS POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
DEM ABSTENTION
HOR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 16 CONTRE 33 ABST. 9
Le vote par groupe
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
DEM Partagé
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 9 CONTRE 36 ABST. 5
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1277 de Mme Garin à l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 81 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 77 CONTRE 86 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1035 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 79 CONTRE 73 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1175 de Mme Riotton à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 82 CONTRE 35 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS Partagé
LIOT POUR
l'amendement n° 971 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 65 CONTRE 34 ABST. 31
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
DR Partagé
GDR POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 80 CONTRE 24 ABST. 24
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 373 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 78 CONTRE 83 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE