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Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)

L'essentiel

Cette proposition de loi entend apporter une réponse d'ensemble au phénomène des violences sexuelles et sexistes commises contre les femmes et les enfants. Portée par des députées, elle a été examinée en première lecture à l'Assemblée nationale, où plusieurs de ses dispositions ont donné lieu à des scrutins publics le 30 septembre 2026.

Les débats se sont concentrés sur l'article 5, examiné par priorité, qui a été adopté par 80 voix contre 24 et 24 abstentions. Cet article a fait l'objet de nombreux amendements : certains ont été adoptés, comme celui de Mme Riotton (82 voix pour, 35 contre) ou ceux de Mme Garin (65 voix pour, 34 contre, puis 79 voix pour, 73 contre), tandis que deux amendements de Mme Cathala ont été rejetés de justesse (78 voix contre 83, puis 77 contre 86), de même qu'un sous-amendement de Mme Garin (81 voix contre 85). Le texte a été adopté en commission et poursuit son parcours parlementaire.

Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?

L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.

Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 28 DISCUTE 27 EN_TRAITEMENT 1 IRRECEVABLE 10 IRRECEVABLE_40 13 NON_RENSEIGNE 14 RETIRE 6
Tous les groupes

Amendements (99)

Art. ART. 30 05/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’entretien instauré à l’article 30 a pour but de prévenir et dépister toute forme de violence envers les enfants. Or, il est important de rappeler que les situations de mineurs en stage ou formation et susceptibles de se retrouver en face à face avec un adulte doivent être l’objet d’une vigilance particulière. L’entretien proposé ne doit donc pas oublier cette part importante de la vie de l’élève, afin que l’école puisse veiller à la sécurité de tous, y compris dans les débuts professionnels des mineurs.

Cette mesure fait écho à l'amendement déposé au projet de loi relatif à la protection des enfants par la députée Géraldine Bannier afin d'intégrer les maîtres de stage au contrôle d'honorabilité.

Dispositif

Le II de l'article L. 542‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

"L'objet de l'entretien intègre les périodes de stage ou formations encadrées par un maître de stage."

Art. ART. 30 05/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’entretien instauré à l’article 30 a pour but de prévenir et dépister toute forme de violence envers les enfants. Or, il est important de rappeler que les situations de mineurs en stage ou formation et susceptibles de se retrouver en face à face avec un adulte doivent être l’objet d’une vigilance particulière. L’entretien proposé ne doit donc pas oublier cette part importante de la vie de l’élève, afin que l’école puisse veiller à la sécurité de tous, y compris dans les débuts professionnels des mineurs.

Cette mesure fait écho à l'amendement déposé au projet de loi relatif à la protection des enfants par la députée Géraldine Bannier afin d'intégrer les maîtres de stage au contrôle d'honorabilité.
 

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« L’objet de l’entretien intègre les périodes de stage ou formations encadrées par un maître de stage. »

Art. ART. 13 BIS 01/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 13 BIS 01/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 13 BIS 01/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 13 BIS 01/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 13 BIS 01/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 13 BIS 01/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 13 BIS 01/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 13 BIS 01/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 53 01/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à améliorer la prise en charge globale des victimes en garantissant la cohérence de leur parcours de soins. Trop souvent, la multiplicité des intervenants médicaux entraîne une répétition traumatisante des examens, constituant un grave facteur de victimisation secondaire.

Pour y remédier, il est proposé d’instaurer, pour les majeurs, un médecin coordonnateur (exerçant cette mission à titre gratuit) chargé de centraliser le suivi médical et de prévenir tout préjudice lié à la multiplication des actes. Pour les victimes mineures, cette coordination s’appuiera de manière pragmatique sur les Unités d’Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED) lorsqu’elles sont déjà saisies, garantissant une expertise pluridisciplinaire à moyens constants.

En évitant l’éparpillement médical, ce sous-amendement assure aux victimes un accompagnement continu, bientraitant et protecteur, dont les modalités pratiques seront précisées par décret.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les trois phases suivantes : 

« Pour les victimes majeures, un médecin coordonnateur, désigné en ce sens et dont la mission ne donne pas lieu à rémunération assure le suivi médical de la victime lorsque plusieurs actes pris en charge au titre du présent article sont réalisés par des professionnels différents, afin de garantir la cohérence du parcours de soins et la détection d’un préjudice résultant de leur répétition. Pour les victimes mineures, ce parcours de soin est coordonné par une « unité d’accueil pédiatrique enfant en danger », lorsque celle-ci intervient déjà dans le suivi de la victime. Cette coordination a lieu à moyens constants. L’organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d’exercice des missions du médecin coordonnateur sont fixées par un décret en Conseil d’État » »

Art. ART. 13 BIS 01/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 13 BIS 01/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 13 BIS 01/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 30/09/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 30 30/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’école, en tant que premier lieu de vie et de socialisation de l’enfant en dehors du cercle familial, constitue un poste d’observation irremplaçable pour détecter les situations de danger, de négligence ou de maltraitance. Pourtant, la détection précoce de ces situations se heurte trop souvent à un obstacle juridique majeur : le cloisonnement imposé par le secret professionnel auquel sont soumis les différents acteurs de la communauté éducative (enseignants, infirmiers scolaires, psychologues, assistants sociaux, personnels de direction).

Actuellement, il arrive fréquemment que plusieurs professionnels détiennent chacun une partie des « signaux faibles » de la maltraitance : un enseignant constate une baisse brutale des résultats, l’infirmière scolaire observe des troubles somatiques, le chef d’établissement est alerté sur un absentéisme suspect. Or, faute de base légale claire les autorisant à croiser ces informations couvertes par le secret, le puzzle n’est jamais reconstitué et l’enfant reste en danger.

Ce sous-amendement vise à lever cet obstacle en instaurant un véritable « secret partagé » au sein de l’Éducation nationale et des structures d’enseignement alternatives. Il s’inspire directement du mécanisme qui existe déjà dans le secteur social et médico-social (prévu par l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles). Il autorise le partage d’informations confidentielles entre professionnels de l’éducation, dans l’unique but d’évaluer la situation du mineur et de mettre en œuvre des mesures de protection.

Ce sous-amendement est par ailleurs strictement encadré pour préserver les droits fondamentaux : le partage est limité au strict nécessaire, et l’information préalable des parents reste la règle, sauf lorsque cette information risque de mettre l’enfant en danger (notamment en cas de soupçon de violences intrafamiliales ou d’inceste).

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles et avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. » 

Art. ART. 5 30/09/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 15 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 44 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de concilier l’objectif de facilitation des signalements avec les exigences de sécurité juridique et de bonne administration des procédures internes.

S’il est légitime qu’un tiers puisse alerter l’employeur sur une situation préoccupante, le déclenchement automatique d’une procédure interne sur le seul fondement d’informations rapportées peut être de nature à fragiliser ladite procédure et mettre en difficulté la présumée victime qui ne s’estime pas elle-même victime.

L’amendement prévoit qu’en cas de signalement indirect, la victime présumée est reçue et entendue préalablement à l’ouverture de la procédure interne. Cette audition doit permettre d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments signalés, de recueillir la parole de la personne concernée et de déterminer les suites à donner au signalement dans des conditions respectueuses tant de la protection des victimes que des droits des personnes mises en cause.

Dispositif

I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’employeur est informé par un tiers qu’un salarié est susceptible d’être victime des faits mentionnés au I, l’employeur reçoit et entend la victime présumée préalablement à l’engagement de la procédure décrite au présent I afin d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments portés à la connaissance de l’employeur. »

Art. APRÈS ART. 68 BIS 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement d’étudier les conditions dans lesquelles les modes d’accueil du jeune enfant pourraient contribuer à la protection des enfants exposés aux violences intrafamiliales et à l’accompagnement du parent victime.

Pour un parent victime, l’absence de solution de garde peut en effet empêcher ou retarder des démarches essentielles : rendez-vous médical, dépôt de plainte ou rendez-vous avec les forces de sécurité, rendez-vous avec un avocat ou une association spécialisée, démarches administratives, recherche de logement, formation ou reprise d’activité.

Les modes d’accueil du jeune enfant pourraient ainsi constituer un maillon du parcours de protection, en permettant à l’enfant de bénéficier d’un environnement stable et adapté tout en libérant le temps nécessaire au parent victime pour accomplir les démarches nécessaires à sa protection et à celle de l’enfant.

Le rapport devra notamment examiner les conditions d’un accueil régulier ou occasionnel adapté aux situations de violences intrafamiliales, les modalités d’une éventuelle priorisation de l’accès à une solution d’accueil ainsi que les conditions de coordination entre les professionnels de la petite enfance et les acteurs de l’accompagnement des victimes.

Il permettra ainsi d’évaluer les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif, sans créer à ce stade de nouvelle catégorie d’établissement ni de nouveau mode d’accueil.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles les modes d’accueil du jeune enfant peuvent contribuer à la protection des enfants exposés aux violences intrafamiliales et à l’accompagnement du parent victime, notamment par la mise en place de solutions d’accueil adaptées, régulières ou occasionnelles.

Art. ART. 12 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 10‑4 du code de procédure pénale permet déjà à la victime d’être accompagnée, à tous les stades de l’enquête, par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat.

L’article 12 renforce l’effectivité de ce droit en imposant que les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales en soient informées au moment du dépôt de plainte.

Dans plusieurs territoires ultramarins, l’éloignement géographique, les déplacements inter-îles et la faiblesse des effectifs d’avocats peuvent empêcher leur présence physique dans un délai compatible avec la situation de la victime. Le présent amendement permet, à titre subsidiaire et à la demande de la victime, l’accompagnement à distance par l’avocat sollicité.

Cette modalité doit garantir la confidentialité des échanges et ne peut conduire à différer l’enregistrement de la plainte, que les services de police et de gendarmerie sont tenus de recevoir conformément à l’article 15‑3 du code de procédure pénale.

Il est précisé que cette disposition ne s’applique que dans les territoires ultramarins, qui sont particulièrement concernés par le manque de disponibilité des avocats.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les trois phrases suivantes :

« L’accompagnement par un avocat s’exerce dans les conditions prévues à l’article 10‑4 du présent code. Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, lorsque l’avocat sollicité par la victime ne peut être physiquement présent dans un délai compatible avec la situation de celle-ci, cet accompagnement peut, à sa demande, être assuré au moyen d’une télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité des échanges. Dans ces mêmes collectivités, l’attente ou l’indisponibilité de l’avocat ne peut avoir pour effet de différer l’enregistrement de la plainte. »

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement crée au sein des juridictions une organisation spécialisée de traitement des violences sexuelles et intrafamiliales, tant en première instance qu’en appel. Il sera complété d’amendements présentés lors de l’examen de la proposition de loi organique créant des fonctions statutaires de juge aux violences sexuelles et intrafamiliales et de procureurs de la République adjoints des violences sexuelles et intrafamiliales, dont l’exercice est subordonné au suivi d’une formation spécifique dans les juridictions de groupe 1 et 2.

Ces dispositions permettent une chaîne de traitement complète et unifiée des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales, qui sera coordonnée au sein de chaque juridiction avec les pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales (« pôles VIF »).

L’ensemble de ce dispositif permettra ainsi une prise en charge plus adaptée et plus réactive des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales par des magistrats spécialement formés.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« d’un président, »

les mots :

« d’au moins un ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 18, supprimer les mots :

« , et de deux assesseurs ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« des parties »

les mots :

« de la famille ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« sous réserve que ce magistrat ait suivi la formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :

« sélectionner »

les mots :

« identifier ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 23, après la quatrième occurrence du mot :

« intrafamiliales »

insérer les mots :

« , notamment ceux comportant des violences intrafamiliales ».

VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 à 45 les trente-trois alinéas suivants :

« 2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.

« En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou y exerce les fonctions de rapporteur.

« La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile.

« En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales, ou y exerce les fonctions de rapporteurs.

« La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« Art. L. 312‑6‑4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation de la famille en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 55, supprimer les mots :

« cinquante-cinq ».

IX. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 55, supprimer les mots :

« jusqu’au 31 décembre 2029, puis par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales à compter du 1er janvier 2030 ».

X. – En conséquence, substituer aux alinéas 68 à 74 les quatre alinéas suivants :

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi à une date fixée par arrêté du ministre de la justice.

« V. – Le présent article est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violence, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits visés aux articles 222‑1 A et 222‑22‑1 du code pénal, concernant les parties à la procédure civile.

« VI. – Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Le septième alinéa du I et le 2° du II du présent article ne sont applicables qu’aux procédures dans lesquelles la date d’audience devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels n’a pas déjà été fixée. »

Art. APRÈS ART. 18 BIS 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 TER 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ajouter la conjugalité aux circonstances aggravantes de l'article 322-3 du code pénal relatif à la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui.

En l’état du droit, l’article 322-3 du code pénal détermine plusieurs circonstances aggravantes pour les atteintes aux biens, mais ne vise pas la qualité de conjoint ou d’ancien conjoint de leur auteur.

Les atteintes aux biens - telles que la dégradation d’un véhicule ou de biens personnels - ne relèvent pas de la qualification de violences conjugales et échappent ainsi à cette circonstance aggravante.

Dispositif

Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; »

Art. APRÈS ART. 8 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce qu’un auteur de violences conjugales définitivement condamné ne puisse pas prétendre, au titre d’une mesure d’éviction du domicile conjugal, au versement d’une indemnité d’occupation, auprès de la victime.

En effet, lorsque le logement est indivis, la jouissance privative du bien peut ouvrir droit à une telle indemnité, y compris lorsque l’occupation de la victime résulte d’une mesure destinée à la protéger.

 

Dispositif

L’article 815‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’indivisaire ayant fait l’objet d’une mesure lui interdisant de résider dans le logement indivis, prise en application du 4° de l’article 255 ou du 4° de l’article 515‑11 du présent code, du 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, ou du 18° de l’article 132‑45 du code pénal, est condamné définitivement pour des faits de violences commis sur la personne du co-indivisaire qui occupe ce logement, il ne peut prétendre à l’indemnité prévue au présent article au titre de la période d’éviction et, le cas échéant, jusqu’à la liquidation de l’indivision. »

Art. APRÈS ART. 13 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à retenir la présence d’un enfant mineur comme circonstance aggravante du délit de violences habituelles au sein du couple.

En l’état du droit, la qualification de violences habituelles commises sur le conjoint ne peut être cumulée avec la circonstance aggravante tenant à la présence d’un mineur. Les juges retiennent l’une ou l’autre qualification : les violences habituelles sur conjoint, ou les violences conjugales commises en présence d’un mineur.

Dispositif

Après le sixième alinéa de l’article 222‑14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues au 4° du présent article sont portées respectivement à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, lorsque les violences habituelles mentionnées au sixième alinéa sont commises alors qu’un mineur assiste à un ou plusieurs des faits constitutifs de ces violences. »

Art. APRÈS ART. 68 BIS 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement d’appel.

Aujourd’hui, les articles 726 et 727 du Code civil disposent qu'une indignité successorale peut être prononcée à l’égard d’un auteur de féminicide, de viol, d’agressions sexuelles ou de violences volontaires.

Toutefois, il n’existe aucun fichier national permettant aux notaires de vérifier une indignité. Ils s'en remettent alors à une déclaration sur l’honneur ou aux déclarations de l'entourage familial.

Cet amendement demande au gouvernement un rapport étudiant la possibilité de créer un fichier national des indignités successorales afin de permettre aux notaires de vérifier qu’un successible n’est pas en droit de percevoir un héritage.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la faisabilité, les conditions juridiques et les modalités techniques de création d’un fichier national des indignités successorales concernant les auteurs de féminicides. Ce rapport évalue notamment l’articulation d’un tel fichier avec les missions des notaires afin de garantir l’application effective des peines d’indignité successoral.

Art. APRÈS ART. 20 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 371-4 du code civil consacre le droit pour un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Si ce principe part d'une intention louable, il se transforme aujourd'hui en une arme d'emprise redoutable lorsqu'il est instrumentalisé par des grands-parents ayant eux-mêmes été les agresseurs de leur propre enfant.

Actuellement, des grands-parents auteurs de violences, notamment d'ordre sexuel, incestueux ou physique, peuvent s'appuyer sur cet article pour saisir le juge aux affaires familiales et exiger un droit de visite sur leurs petits-enfants. Pour le parent survivant, la violence est inouïe : après avoir trouvé la force de couper les ponts avec son bourreau pour se reconstruire et protéger sa propre famille, il se voit contraint par l'institution judiciaire de lui livrer son enfant. Bien que le juge puisse écarter ce droit pour « motif grave », la charge de la preuve pèse intégralement sur la victime, la plongeant dans une revictimisation et un psychotraumatisme insoutenables, d'autant plus que les crimes passés sont souvent frappés de prescription.

Cette situation constitue une maltraitance institutionnelle que la loi ne peut plus cautionner. L'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait justifier de le placer au contact de l'agresseur de son parent, ni de détruire l'équilibre psychologique de son foyer.

Cet amendement de bon sens vise à instaurer un principe de précaution absolu et à protéger les victimes intrafamiliales. Il prévoit une exclusion de plein droit : dès lors que des violences ont été exercées par les grands-parents sur les parents, ces derniers ne peuvent plus se prévaloir de l'article 371-4 du code civil pour imposer le maintien des liens. Il s'agit de garantir, enfin, un véritable droit à l'oubli et à la sécurité pour les victimes de violences intrafamiliales.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 371‑4 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque des violences ont été exercées par les grands-parents de l’enfant sur son parent, le présent article ne s’applique pas ».

Art. ART. 31 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le terme « garantie » à la deuxième phrase de l’article 9‑1‑1 crée par le présent article. En effet cette précision prête à confusion. Il existe un mécanisme d’aide juridictionnelle dite « garantie » qui est précisé à l’article 19‑1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique mais qui n’est pas appelée comme telle. Ce mécanisme permet dans un premier temps de verser le montant de l’aide juridictionnelle à l’avocat sans qu’il soit statué sur les ressources de la personne assistée par cet avocat. Dans un deuxième temps s’il apparait que la personne assistée ne répond pas aux conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, il lui est demandé de rembourser le montant de l’aide juridictionnelle.

Or en l’occurrence, pour les mineurs assistés par un avocat dans le cadre des nouvelles dispositions de l’article 9‑1‑1, l’aide juridictionnelle est de droit. 

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« garantie ».

Art. ART. 30 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement procède à une réécriture de l’article 30 afin qu’un entretien individuel obligatoire soit instauré pour chaque élève de la première année de maternelle et jusqu’à sa majorité. 

Cet entretien aura pour objet d’évaluer la sécurité physique, psychique et affective de l’élève dans des conditions adaptées à son âge et de prévenir et de détecter des violences sexuelles et sexistes dont il pourrait être victime, que ce soit au sein de sa famille ou dans les autres environnements de sa vie. Comme il était déjà prévu en commission, les entretiens seront menés par le personnel de santé de l’éducation nationale, médecins et infirmiers ou infirmières, les psychologues de l’éducation nationale et les assistants de service social de l’éducation nationale, ensemble de personnel formé à l’écoute de la parole de l’enfant et au repérage des violences faites aux enfants. À ce personnel pourront être adjointes d’autres catégories de personnel de l’éducation nationale si les personnes sont volontaires et font état d’une formation adéquate. Il est prévu que l’enfant puisse s’opposer à la présence de cette personne. 

Afin que les services de l’éducation nationale puissent s’organiser et puissent compter sur des membres du personnel formés en nombre suffisant, le présent amendement prévoit une période transitoire courant de la promulgation de la loi au 1er janvier 2032, période pendant laquelle, l’entretien individuel obligatoire ne sera pas annuel mais devra être organisé à quatre reprise au cours de la scolarité de l’élève, une fois entre les 3 ans et 6 ans de l’élève, une fois entre ses 7 ans et 11 ans, une fois entre ses 12 ans et 15 ans, et une fois entre ses 16 ans et 18 ans. A partir du 1er janvier 2032, l’entretien individuel sera organisé chaque année pour chaque élève. 

L’adulte de confiance est par ailleurs renommé personne référente. Chaque établissement devra désigner une telle personne, celle-ci étant référente en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants. 

Le décret en Conseil d’État qui devra préciser les modalités de formation des différentes catégories de personnel, pourra également prévoir que l’ensemble des membres du personnel qui feront passer les entretiens bénéficieront eux-mêmes d’un accompagnement adapté visant à prévenir les risques psycho-sociaux.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

I. – La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Il est rappelé aux élèves au cours de chaque séance qu’ils bénéficient de l’accès à l’adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants mentionné au I de l’article L. 542‑1‑1. » ;

2° La vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 312-16Résultant de la loi n° du apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

 ;

3° Le chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie est ainsi modifié : 

a) Après l’article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Dans chaque école et établissement d’enseignement public ou privé sous contrat est nommé un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants. Son nom et les moyens de le contacter sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire.

« II. – Il est instauré pour chaque élève, dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés ainsi que dans les établissements d’enseignement dépendant d’autres ministères que celui de l’éducation nationale, un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et à dépister les violences sexuelles et sexistes dont il pourrait être victime. Au cours de cet entretien, l’élève se voit rappeler les droits dont il bénéficie en tant qu’enfant.

« Cet entretien est mené par des membres du personnel de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale formés à l’écoute des enfants et au repérage des violences faites aux enfants. Un autre membre du personnel de l’éducation peut participer à l’entretien, s’il est volontaire, garantit la confidentialité des informations recueillies, fait état d’une formation adéquate en matière de violences faites aux enfants ou s’il a accompli son obligation de formation en application de l’article 542‑1 et si l’élève n’exprime pas d’opposition quant à sa présence. La formation des membres du personnel peut être assurée en lien avec des associations agrées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la santé.

« Cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé et protecteur. Il est conduit hors la présence des représentants légaux de l’enfant. Il est adapté à l’âge de l’enfant et s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences faites aux enfants.

« L’entretien individuel est réalisé à partir de la première année de l’école maternelle et jusqu’à la majorité de l’élève. Pour les enfants bénéficiant de l’instruction à domicile, l’entretien est organisé par les services territorialement compétents de l’éducation nationale.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de désignation de la personne référente, les conditions de formation du personnel, les modalités d’information et d’accompagnement des familles ainsi que les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicions ou de révélations de violences. 

b) Le second alinéa de l’article L. 542‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les enfants sont sensibilisés aux démarches qu’ils peuvent effectuer s’ils sont victimes ou témoins de violences. Au cours de cette séance il est rappelé aux élèves le principe de l’entretien mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1. »

II. – Par dérogation, jusqu’au 1er janvier 2032, l’entretien mentionné II de l’article L. 542‑1‑1 du code l’éducation est organisé pour chaque élève à quatre reprises au cours de sa scolarité, une fois entre sa troisième et sixième année, une fois entre sa septième année et sa onzième année, une fois entre sa douzième année et sa quinzième année et une fois entre sa seizième année et sa majorité. 

III. – Le Gouvernement remet, au plus tard le 31 décembre 2030, un rapport au Parlement qui évalue la mise en œuvre du dispositif de l’entretien mentionné au II de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation depuis la promulgation de la loi n°XX du XX apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.

Art. ART. 31 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 38 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le troisième et dernier alinéa de l’article 207 du code civil prévoit que l’obligation alimentaire du débiteur envers le créancier disparaît lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur, ses frères ou sœurs, sur la personne des descendants du débiteur ou sur un de ses ascendants, sauf décision contraire du juge. En commission, aux crimes ont été ajoutées les agressions sexuelles incestueuses. L’amendement propose de supprimer le terme d’incestueux pour deux raisons : d’une part, la plupart des agressions sexuelles perpétrées sur les membres de la famille du débiteur serait de fait incestueuses et d’autre part, cela permettrait d’inclure les agressions sexuelles commises sur l’autre parent du débiteur. 

Les termes seraient ainsi alignés avec l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« incestueuse ».

Art. ART. 31 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

Dispositif

À l'alinéa 1, substituer au mot :

« juridictionnelle » 

le mot : 

« juridique ».

Art. ART. 35 BIS 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

À des fins de cohérence avec d’autres dispositions de la proposition de loi, notamment les articles 8 bis et 8 ter sur la solidarité aux dettes ménagères et aux dettes fiscales, il est proposé de conditionner l’exclusion du devoir de secours et du bénéfice de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire à la délivrance d'une ordonnance de protection ou à une condamnation pénale pour des faits de violences intrafamiliales (VIF) ou de violences sexistes et sexuelles (VSS) telles que celles-ci sont définies à l’article 1er de la présente proposition de loi. 

Le renvoi aux dispositions du code pénal introduites par l’article 1er permet en effet de couvrir l’ensemble des infractions constitutives de VSS et de VIF.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à une peine criminelle ou correctionnelle pour tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur la personne de son conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur de son conjoint ou pour s’être volontairement abstenu d’empêcher, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 223‑6 du code pénal, un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’une de ces personnes, d’où il est résulté la mort », 

les mots : 

« pour des faits de violences intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal ». 

Art. ART. 44 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement s'inspire des garanties procédurales prévues pour le traitement des signalements effectués par les lanceurs d'alerte et les conservations des documents.

Il encadre la durée de conservation des données afin que celle-ci soit strictement proportionnée et nécessaire. La durée de conservation du signalement et du rapport doit en effet tenir compte de la gravité des faits allégués, qui peut être variable selon le signalement.

 

Dès lors, la durée du traitement devra se prolonger aussi longtemps que nécessaire pour permettre d’assurer le traitement du signalement et la protection de la victime, sans toutefois excéder ce qui est strictement nécessaire.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« des signalements pendant une durée fixée par décret » 

les mots : 

« du signalement, dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« pendant une durée fixée par décret » 

les mots : 

« , dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots : 

« des signalements pendant une durée fixée par décret » 

les mots : 

« du signalement, dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« pendant une durée fixée par décret » 

les mots : 

« , dont la durée doit être strictement nécessaire et proportionnée au traitement dudit signalement et à la protection de la victime présumée ».

 

Art. ART. 46 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 12 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 12 du texte de la commission spéciale modifie déjà l’article 40‑2 du code de procédure pénale pour prévoir l’information de la victime sur les possibilités d’indemnisation en cas de classement sans suite. Cette avancée doit être complétée : de trop nombreuses plaintes pour violences sexuelles et sexistes, en particulier intrafamiliales, font l’objet de classements sans suite dont la motivation demeure sommaire, voire absente, ce qui prive les victimes d’une compréhension réelle des raisons de cette décision et fait obstacle à l’exercice effectif de leurs droits, notamment celui de se constituer partie civile.

Le présent amendement vise à imposer que la décision de classement sans suite, lorsqu’elle concerne une infraction de violence sexuelle ou sexiste, mentionne explicitement le motif juridique et, le cas échéant, factuel qui la fonde, et soit notifiée à la victime dans des conditions garantissant sa bonne compréhension de cette décision.

Cette exigence de motivation renforcée s’inscrit dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, qui a mis en évidence les conséquences délétères, pour les victimes, d’une justice dont les décisions de classement demeurent trop souvent incompréhensibles.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis A Après le deuxième alinéa de l’article 40‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la décision de classement sans suite concerne une infraction mentionnée aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 ou 227‑25 à 227‑27 du code pénal, elle précise le motif juridique et, le cas échéant, factuel qui la fonde et est notifiée à la victime dans des conditions garantissant sa bonne compréhension. » ;

Art. APRÈS ART. 40 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Il s'agit, par cet amendement, de permettre ensuite par décret en conseil d'État, de modifier l’article R. 2315-6 pour autoriser le dépassement, pour le référent désigné au CSE, du plafond encadrant la mutualisation des heures de délégation, fixé aujourd’hui à une fois et demie le crédit d’heures.

Cela permettra qu’il puisse disposer de manière souple du temps nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

Dispositif

À l’article L. 2315‑9 du code du travail, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont notamment le référent mentionné à l’article L. 2314‑1 du code du travail, ».

Art. ART. 44 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le positionnement actuel des dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de traitement des signalements d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel dans la partie relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas satisfaisante, dans la mesure où de tels agissements peuvent concerner des personnes de même sexe et n’ont qu’indirectement partie liée à l’égalité professionnelle.

 

Dans un souci de cohérence, il est proposé de déplacer cet article dans le chapitre dédié à la « Prévention des risques d’exposition aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes » créé par l’article 41 de la présente proposition de loi.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° Il est ajouté un article L. 4462‑3 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer à la référence : 

« Art. L. 1142‑2‑2. » 

la référence :

« Art. L4462‑3 ».

Art. APRÈS ART. 18 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 11 du texte de la commission spéciale crée un nouvel article 10‑7 du code de procédure pénale, qui dispose que ne peuvent constituer la preuve du consentement d’une victime à un acte de nature sexuelle son comportement sexuel passé, sa consommation volontaire d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, ou tout autre aspect connexe de sa vie privée.

Cette avancée est essentielle, mais elle demeure incomplète au regard des connaissances scientifiques actuelles sur les mécanismes de survie psychique des victimes de violences sexuelles, en particulier intrafamiliales. De nombreux travaux, notamment ceux de la psychiatre Coraline Hingray, démontrent que la dissociation traumatique — état de sidération, d’anesthésie émotionnelle ou de déconnexion du corps — constitue une réaction neurobiologique de protection face à un danger vital, et non un indice de consentement ou d’absence de résistance.

Or, en pratique judiciaire, l’absence de réaction de la victime au moment des faits, son apparente passivité, ou l’absence de souvenirs précis et chronologiques liée à ce psychotraumatisme sont encore trop souvent interprétées, par les enquêteurs comme par certaines juridictions, comme des éléments faisant douter de la réalité de la contrainte, voire comme des indices de consentement implicite.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 10‑7 du code de procédure pénale pour préciser que l’état de dissociation ou de sidération de la victime pendant les faits, ainsi que les manifestations d’un psychotraumatisme telles que l’amnésie traumatique, les troubles de la mémoire ou l’absence de récit linéaire, ne peuvent davantage être retenus comme preuve d’un consentement, ni comme éléments de nature à remettre en cause la crédibilité du récit de la victime.

Cette précision permettra de mieux protéger les victimes contre une double lecture erronée de leur comportement, qui vient trop souvent s’ajouter au traumatisme initial.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent davantage constituer la preuve de ce consentement, ni être retenus isolément pour apprécier la crédibilité du récit de la victime, l’état de dissociation ou de sidération dans lequel elle s’est trouvée au moment des faits ou postérieurement, non plus que les manifestations d’un psychotraumatisme, notamment l’amnésie traumatique, l’absence de résistance physique ou de verbalisation lors des faits, la révélation différée, les troubles de la mémoire, les lacunes mnésiques, l’absence de récit chronologique des faits, ainsi que l’absence ou l’apparente inadéquation de l’expression émotionnelle ou comportementale. »

Art. APRÈS ART. 16 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Au-delà de la reconnaissance de la vulnérabilité chimique comme circonstance aggravante des infractions sexuelles, il apparaît nécessaire de sanctionner, en tant que tel, le fait pour toute personne, en particulier un parent ou une personne ayant autorité sur un mineur, de lui administrer ou faire administrer une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, en vue de faciliter la commission à son encontre d’une infraction sexuelle, y compris lorsque cette dernière n’a pu être établie ou n’a pas été menée à son terme.

Cette infraction autonome, à l’image de celle de l’empoisonnement ou de l’administration de substances nuisibles, permettra de mieux appréhender les situations de maltraitance chimique repérées par les professionnels de santé et les services sociaux, alors même que l’infraction sexuelle sous-jacente demeure difficile à établir en raison de l’amnésie induite par la substance elle-même.

Dispositif

Après l’article 222‑30‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑30‑2 A ainsi rédigé :

« Art. 222‑30‑2 A. – Le fait d’administrer ou de faire administrer à un mineur, par quelque moyen que ce soit, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, en vue de faciliter la commission à son encontre d’une infraction prévue aux articles 222‑22 à 222‑31‑5 ou 227‑25 à 227‑27, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. »

Art. APRÈS ART. 18 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 42 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 40 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 55 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La création d’un parcours de soins coordonné dédié à la prise en charge des symptômes psychotraumatiques des mineurs victimes de violences sexuelles constitue une avancée majeure de ce texte. Toutefois, la notion de « coordination » ne saurait rester floue. Sans un pilote clairement identifié, ce parcours risque de se fragmenter, laissant l’enfant et le parent protecteur démunis face à un véritable parcours du combattant médico-administratif.

Face à la complexité des psychotraumatismes consécutifs aux violences sexuelles, il est impératif qu’une structure experte et centralisatrice assure le pilotage de ce suivi. C’est précisément la raison d’être des Unités d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger (UAPED) déployées sur notre territoire. Ces structures hospitalières ont été spécialement conçues pour regrouper en un lieu unique, neutre et sécurisant, une équipe pluriprofessionnelle (pédiatres, psychologues, pédopsychiatres, médecins légistes, assistants sociaux).

Ne pas confier formellement cette coordination aux UAPED, c’est courir le risque d’une prise en charge éclatée, exposant l’enfant à une victimisation secondaire délétère où il devrait sans cesse répéter son récit à des professionnels isolés et non coordonnés.

Tel est l’objet de cet amendement. En confiant explicitement le rôle de coordinateur de ce parcours de soins aux UAPED, il s’assure que l’accompagnement de l’enfant mineur victime de violences sexuelles soit guidé par les meilleures expertises disponibles. La loi garantira ainsi une prise en charge globale, protectrice et véritablement continue, condition indispensable à la reconstruction

psychique et physique de l’enfant.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« coordonné »,

insérer les mots :

« par une Unité d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger ».

Art. ART. 54 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

La création de centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles dans chaque département est une avancée majeure de ce texte. En réunissant en un même lieu les soins somatiques, le soutien psychologique et le dépôt de plainte, ce dispositif met fin au parcours du combattant imposé aux victimes.

Néanmoins, il est indispensable de préciser l’articulation de ces nouveaux centres avec les dispositifs existants dédiés spécifiquement à la protection de l’enfance. Le recueil de la parole d’un mineur et sa prise en charge médicale ne peuvent être traités avec les mêmes méthodes que pour un adulte. Ils exigent un environnement pédiatrique strict, des professionnels formés à la psychotraumatologie infantile et des protocoles d’audition adaptés pour éviter toute victimisation secondaire.

C’est précisément le rôle des Unités d’Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED), qui constituent aujourd’hui le modèle d’excellence pour l’audition des enfants victimes et témoins.

Afin d’éviter tout doublon préjudiciable ou une orientation inadaptée des jeunes victimes vers des structures pour adultes, cet amendement vient clarifier les missions des nouveaux centres départementaux. Il inscrit dans la loi que, s’agissant des mineurs, la prise en charge et les auditions doivent prioritairement être orientées et réalisées par les UAPED. Cette mesure de coordination garantit que chaque enfant victime de violences sexuelles sera accueilli dans le cadre le plus protecteur et le plus scientifiquement adapté à son âge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« La prise en charge des mineurs doit prioritairement être réalisée par les Unités d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger. »

Art. ART. 7 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux protéger la parole et l'intégrité psychologique des mineurs lors des procédures d'assistance éducative, lorsqu'il existe des soupçons de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

Dans ces dossiers d'une extrême sensibilité, le recueil de la parole de l'enfant est un enjeu crucial. Or, l'audition d'un mineur victime ou co-victime ne peut en aucun cas être assimilée à celle d'un adulte. Confier une expertise à des professionnels, même qualifiés, mais non spécifiquement formés à la psychotraumatique infantile, fait courir un double risque : celui de biaiser l'évaluation par des méthodes de questionnement inadaptées ou suggestives, et celui d'infliger un sur-traumatisme à l'enfant (victimisation secondaire).

La communauté scientifique et judiciaire s'accorde aujourd'hui sur l'absolue nécessité d'utiliser des méthodes spécifiques, à l'instar du protocole NICHD, reconnu pour permettre un recueil de la parole à la fois fiable, ouvert et respectueux du rythme de l'enfant. De plus, il est désormais acquis que ces entretiens doivent se dérouler dans des environnements pensés pour désamorcer l'angoisse du mineur, tels que les Unités d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED).

En exigeant que l'expertise réalisée auprès d'un enfant soit réalisée par une UAPED, cet amendement garantit que le juge des enfants s'appuiera uniquement sur des professionnels maîtrisant ces protocoles d'audition infantile stricts et capables d'intervenir dans ou avec ces structures hospitalo-judiciaires adaptées. Il s'agit d'une condition indispensable pour la vérité de la procédure et la protection de l'enfant. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lorsque la victime est mineure, cette expertise est confiée prioritairement à l’équipe pluridisciplinaire des unités d’accueil pédiatrique enfants en danger. »

Art. ART. 53 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la prise en charge globale des victimes en garantissant la cohérence de leur parcours de soins. Trop souvent, la multiplicité des intervenants médicaux entraîne une répétition traumatisante des examens, constituant un grave facteur de victimisation secondaire.

Pour y remédier, il est proposé d’instaurer, pour les majeurs, un médecin coordonnateur (exerçant cette mission à titre gratuit) chargé de centraliser le suivi médical et de prévenir tout préjudice lié à la multiplication des actes. Pour les victimes mineures, cette coordination s’appuiera de manière pragmatique sur les Unités d’Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED) lorsqu’elles sont déjà saisies, garantissant une expertise pluridisciplinaire à moyens constants.

En évitant l’éparpillement médical, cet amendement assure aux victimes un accompagnement continu, bientraitant et protecteur, dont les modalités pratiques seront précisées par décret.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour les victimes majeures, un médecin coordonnateur, désigné en ce sens et dont la mission ne donne pas lieu à rémunération assure le suivi médical de la victime lorsque plusieurs actes pris en charge au titre du présent article sont réalisés par des professionnels différents, afin de garantir la cohérence du parcours de soins et la détection d’un préjudice résultant de leur répétition. Pour les victimes mineures, ce parcours de soin est coordonné par une « unité d’accueil pédiatrique enfant en danger », lorsque celle-ci intervient déjà dans le suivi de la victime. Cette coordination a lieu à moyens constants. 

« L’organisation, les modalités de fonctionnement et les conditions d’exercice des missions du médecin coordonnateur sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une meilleure articulation entre les procédures pénales et civiles en matière de violences intrafamiliales, en instaurant une obligation de transmission d'informations au profit du juge aux affaires familiales (JAF).

Si la création d'un juge dédié aux violences sexuelles et intrafamiliales est une avancée essentielle pour un traitement spécialisé de ces dossiers, son action ne saurait être déconnectée des procédures parallèles touchant à la sphère familiale. Le cloisonnement entre la justice pénale et la justice civile constitue aujourd'hui l'une des failles majeures dans le parcours de protection des victimes.

Il arrive encore trop fréquemment que le JAF, amené à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants ou les droits de visite et d'hébergement (compétences fixées par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire), méconnaisse la réalité, la nature ou la gravité des violences traitées par ailleurs par la juridiction répressive. Ce déficit d'information peut conduire à des décisions civiles inadaptées, exposant le parent victime et les enfants à de nouveaux dangers par le maintien de liens contraints avec l'auteur des violences.

Pour remédier à cet écueil, cet amendement prévoit explicitement que lorsque le JAF et le juge des violences sexuelles et intrafamiliales sont saisis de façon concurrente d'une même situation, ce dernier lui transmette de plein droit les éléments dont il dispose.

Cette fluidité et ce partage de l'information entre magistrats sont la condition sine qua non pour assurer une appréciation globale du contexte familial, éviter les injonctions judiciaires contradictoires et garantir une protection effective et cohérente des victimes et de leurs enfants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque le juge aux affaires familiales est compétent en vertu de l’article L. 213‑3 du code de l’organisation judiciaire, de façon concurrente, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales lui transmet les informations se trouvant en sa possession. Lorsque le juge des violences sexuelles et intrafamiliales statue en urgence, le juge aux affaires familiales recouvre ensuite de plein droit sa compétence. »

Art. ART. 6 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article introduit une avancée procédurale importante pour la protection des mineurs victimes. En étendant la compétence territoriale des juridictions au lieu de résidence de la victime mineure, le texte poursuit un objectif initialement louable : éviter à l’enfant d’avoir à supporter de lourds déplacements au fil de la procédure, afin de ne pas ajouter une charge matérielle et psychologique au traumatisme subi.

Toutefois, cette modification engendre un effet de bord non négligeable qu’il est impératif deprévenir. En effet, en déplaçant le centre de gravité de la procédure pénale dans la juridiction où réside la victime, on contraint mécaniquement l’agresseur présumé à s’y rendre pour les nécessités de l’enquête, de l’instruction (auditions, éventuelles confrontations) et pour les audiences de jugement.

Loin de protéger le mineur, l’application automatique de cette règle aurait pour conséquenceparadoxale de rapprocher géographiquement l’auteur présumé du lieu de vie du mineur et de sa famille protectrice. Ce rapprochement forcé constitue un risque sécuritaire majeur et une source d’angoisse légitime pour la victime, qui pourrait redouter de croiser son agresseur dans son environnement quotidien.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , hormis dans les cas où la sécurité et l’intégrité de la victime s’y opposent ».

Art. ART. 7 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de renforcer la protection et l'accompagnement des enfants victimes lors des actes d'investigation, en garantissant que les expertises judiciaires se déroulent dans un cadre sécurisant, pluridisciplinaire et adapté à leur vulnérabilité.

Pour répondre à cette nécessité, l'amendement consacre le rôle fondamental des Unités d’Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED). Ces structures hospitalières offrent une prise en charge globale réunissant en un lieu unique et bienveillant des pédiatres, des psychologues, des assistants sociaux et des enquêteurs. En prévoyant que l'expertise se déroule prioritairement au sein de ces unités, le texte garantit que l'évaluation de l'enfant bénéficie de cette synergie pluridisciplinaire.

Cette orientation est cruciale pour limiter le risque de victimisation secondaire, inhérent à la multiplication des examens dans des lieux non adaptés. En s'appuyant sur le maillage territorial croissant des UAPED, cet amendement assure ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant guide concrètement le déroulement de la procédure, en lui offrant un parcours judiciaire et de soin véritablement bientraitant.

Dispositif

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 23, supprimer le mot : 

« seul ».

II. – En conséquence, compléter la même dernière phrase du même alinéa 23 par les mots : 

« , et cette expertise se déroule prioritairement au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger ».

Art. ART. 28 BIS 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L’article 227‑22‑1 du code pénal réprime actuellement le fait, pour un majeur, de formuler des propositions sexuelles au moyen d’une communication électronique à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Si cette disposition constitue un outil juridique essentiel pour lutter contre la cyber-prédation (ou grooming), sa restriction aux seuls mineurs de moins de quinze ans laisse une part importante de la jeunesse sans protection spécifique face à ces agissements.

En effet, les adolescents âgés de quinze à dix-sept ans sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux et les espaces numériques, ce qui en fait des cibles de premier plan pour les prédateurs. À cet âge, les mineurs demeurent hautement vulnérables face aux stratégies d’isolement et de contrainte exercées par des adultes.

Il apparaît indispensable d’harmoniser notre droit pénal en actant que la protection contre les sollicitations sexuelles numériques doit bénéficier à l’ensemble des mineurs, définis juridiquement comme toute personne de moins de dix-huit ans. Maintenir ce seuil de quinze ans génère un vide juridique préoccupant et permet à certains auteurs d’échapper à une qualification pénale adéquate lorsqu’ils ciblent délibérément des lycéens.

Le présent amendement propose par conséquent de supprimer la mention « de quinze ans » au premier alinéa de l’article 227‑22‑1. Cette modification permettra d’élargir la répression du délit de sollicitation sexuelle en ligne à l’ensemble des mineurs, quel que soit leur âge, garantissant ainsi un bouclier pénal complet et adapté à la réalité des dangers de l’espace numérique.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, les mots : « de quinze ans » sont supprimés ; »

Art. ART. 31 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier le droit à l'assistance juridique du mineur victime avec les impératifs psychologiques, scientifiques et procéduraux liés au recueil de sa parole.

L'audition d'un enfant victime, tout particulièrement en matière de violences sexuelles ou intrafamiliales, constitue un acte d'enquête d'une grande technicité. Lorsqu'elle se déroule au sein d'une Unité d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED) ou selon des protocoles d'audition spécifiques (tels que le protocole NICHD), elle repose sur des méthodes cognitives précises visant à éviter tout biais de questionnement.

L'introduction d'un tiers lors de cet acte, même s'il s'agit de l'avocat du mineur, est de nature à perturber ce huis clos protecteur. L'intervention de l'avocat risquerait d'altérer la relation de confiance exclusive construite avec l'enquêteur spécialement formé et d'interférer avec la stricte neutralité exigée par ces protocoles. C'est pourquoi cet amendement exclut la participation de l'avocat lors de ces auditions très spécifiques, afin de garantir la spontanéité, l'intégrité et la fiabilité de la parole de l'enfant.

Il est également prévu que lorsque l'avocat ne se présente pas à une audition du mineur, celle-ci a tout de même lieu. Cette disposition permet de s'assurer que l'intérêt supérieur de l'enfant, sa protection immédiate et la manifestation de la vérité priment systématiquement sur le formalisme procédural.

Dispositif

Compléter ainsi l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes : 

« L’avocat choisi ou désigné ne peut pas participer aux auditions du mineur réalisées en unité d’accueil pédiatrique enfant en danger ou réalisées conformément aux protocoles spécifiques du recueil de la parole du mineur. Lorsque l’avocat désigné ne se présente pas à l’audition du mineur, celle-ci n’est ni annulée ni reportée. L’absence de l’avocat à l’audition du mineur n’entraîne pas la nullité de la procédure. »

Art. APRÈS ART. 16 27/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement porte une double ambition : durcir drastiquement la réponse pénale face aux crimes sexuels les plus destructeurs, tout en garantissant aux victimes un accompagnement sanitaire et psychologique immédiat.

En premier lieu, il élève à la réclusion criminelle trente année pour un viol commis sur un mineur, et à perpétuité la peine encourue pour le viol commis sur un mineur de moins de quinze ans. Les ravages causés par de tels actes sur la construction d’un enfant justifient que la société oppose la plus grande sévérité de son arsenal répressif.

Ensuite, il adapte l'article 222-26 du code pénal pour cibler expressément les profils criminels les plus dangereux et les actes les plus odieux. La réclusion criminelle à perpétuité est ainsi sanctuarisée pour les viols accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie, ainsi que pour les cas de pédocriminalité sérielle (lorsqu'un viol sur mineur de quinze ans est commis en concours avec d'autres viols sur d'autres victimes). Il s'agit de mettre hors d'état de nuire les prédateurs qui multiplient les victimes.

Dispositif

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 222‑25 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime est un mineur. Par dérogation, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. »

2° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :

« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;

« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psycho-traumatisme et des associations d’aide aux victimes. »

Art. ART. 30 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’école, en tant que premier lieu de vie et de socialisation de l’enfant en dehors du cercle familial, constitue un poste d’observation irremplaçable pour détecter les situations de danger, de négligence ou de maltraitance. Pourtant, la détection précoce de ces situations se heurte trop souvent à un obstacle juridique majeur : le cloisonnement imposé par le secret professionnel auquel sont soumis les différents acteurs de la communauté éducative (enseignants, infirmiers scolaires, psychologues, assistants sociaux, personnels de direction).

Actuellement, il arrive fréquemment que plusieurs professionnels détiennent chacun une partie des « signaux faibles » de la maltraitance : un enseignant constate une baisse brutale des résultats, l’infirmière scolaire observe des troubles somatiques, le chef d’établissement est alerté sur un absentéisme suspect. Or, faute de base légale claire les autorisant à croiser ces informations couvertes par le secret, le puzzle n’est jamais reconstitué et l’enfant reste en danger.

Cet amendement vise à lever cet obstacle en instaurant un véritable « secret partagé » au sein de l’Éducation nationale et des structures d’enseignement alternatives. Il s’inspire directement du mécanisme qui existe déjà dans le secteur social et médico-social (prévu par l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles). Il autorise le partage d’informations confidentielles entre professionnels de l’éducation, dans l’unique but d’évaluer la situation du mineur et de mettre en œuvre des mesures de protection.

L’amendement est par ailleurs strictement encadré pour préserver les droits fondamentaux : le partage est limité au strict nécessaire, et l’information préalable des parents reste la règle, sauf lorsque cette information risque de mettre l’enfant en danger (notamment en cas de soupçon de violences intrafamiliales ou d’inceste).

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles et avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

Art. APRÈS ART. 3 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement apporte des précisions concernant l’articulation entre la réalisation du socle minimal d’actes d’enquête et les dispositifs existants spécifiquement dédiés à la protection de l’enfance. En garantissant aux victimes une prise en charge globale, coordonnée et sans délai dès la révélation des faits, ce dispositif constitue une avancée majeure de ce texte.

Néanmoins, le recueil de la parole d’un mineur ne peut être traité avec les mêmes méthodes que celles appliquées à un adulte. L’audition d’un enfant requiert l’intervention de professionnels formés à la psychotraumatologie infantile ainsi que la mise en œuvre de protocoles d’écoute adaptés, indispensables pour éviter toute victimisation secondaire.

C’est précisément la mission des Unités d’Accueil Pédiatriques Enfants en Danger (UAPED), qui constituent aujourd’hui le modèle d’excellence pour l’audition des enfants victimes et témoins.

En inscrivant dans la loi le recours prioritaire aux UAPED pour l’audition des victimes mineures, cet amendement permet d’éviter toute orientation inadaptée d’une jeune victime vers des structures pensées pour les adultes. Il s’agit de garantir que chaque enfant victime de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales soit accueilli dans le cadre le plus protecteur et le plus scientifiquement adapté à son âge et à son développement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque la victime est mineure, cette audition se déroule prioritairement au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger ; »

Art. ART. 38 BIS 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 38 bis qui est en partie satisfait. La décharge de l’obligation alimentaire demandée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 207 du code civil peut déjà être demandée sans qu’il y ait déjà eu une demande d’aliment de la part du créancier ou d’un organisme agissant pour lui adressée au débiteur. Lorsque la décharge est demandée, le juge apprécie souverainement la situation. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir un cas où elle serait demandée à titre préventif. 

De plus, comme l’article 38 modifie également le troisième et dernier alinéa de l’article 207, ces deux articles seraient en contradiction. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 27/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 13 BIS 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Intégrer dans le code pénal la notion de contrôle coercitif relève d’une nécessité : celle d’alimenter notre système juridique par les enseignements que nous apportent à la fois les chercheurs et une observation fine des dynamiques qui traversent notre société.

Il a pu être envisagé de faire du contrôle coercitif une infraction autonome, figurant dans le paragraphe du code pénal dédié aux violences volontaires.

Néanmoins, les violences volontaires ne constituent pas le champ infractionnel le plus approprié pour faire entrer le contrôle coercitif dans le code pénal.

En effet, les violences relèvent, pour les praticiens, d’une qualification juridique précise, plus étroite que la définition que l’on peut trouver dans le langage courant.

En droit pénal, les violences correspondent à des actes simples, dans la mesure où elles sont caractérisées dès la réalisation d’un seul acte. Mais le contrôle coercitif est constitué, lui, de composantes multiples ; sa matérialité repose sur une pluralité d’actes, qui peuvent se déployer dans toutes sortes de dimensions : psychologiques, administratives, économiques ou financières. En ce sens, il apparaît qu’il ne peut être, sur le plan juridique, abordé séparément de l’infraction de harcèlement conjugal, que l’on retrouve à l’article 222‑33‑2-1 du code pénal.

Il est donc plus cohérent de modifier cette incrimination, en l’étayant par un alinéa de définition, qui permettra de s’assurer que les actes relevant d’un contrôle coercitif soient tous appréhendés, sans oubli, lacune ou silence du texte.

Cet amendement permettra aussi de conforter avec solidité la jurisprudence naissante sur le contrôle coercitif, et d’écarter les difficultés relatives au choix de la qualification pénale la plus appropriée, qui risque de voir le jour en l’état actuel de la proposition de loi.

Par ailleurs, il peut être précisé que cet amendement ne retient qu’un nombre limité de termes pour donner corps à la notion de contrôle coercitif. Au-delà d’une volonté de le désigner de manière simple et accessible, il s’agit de rendre le texte plus conforme aux exigences constitutionnelles relatives au principe de légalité des délits et des peines, imposant au législateur de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.      

Il est également proposé d’inscrire le contrôle coercitif dans le code civil, en consacrant la jurisprudence qui mobilise déjà et de plus en plus fréquemment cette notion dans le cadre du contentieux des ordonnances de protection, notamment pour caractériser la vraisemblance des faits de violences allégués.

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , qui peuvent être caractérisés par un contrôle coercitif exercé sur la victime ».

II. – A l’alinéa 4, après le mot :

« psychologique ».

insérer le mot : 

« administratives ».

Art. APRÈS ART. 3 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables en garantissant que la révélation, à l’occasion d’analyses toxicologiques réalisées dans le cadre d’une procédure relative à des violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales, d’une consommation volontaire de produits illicites par la personne plaignante ne puisse donner lieu à des poursuites à son encontre du seul fait de cette consommation.

Cette disposition répond notamment aux situations de vulnérabilité chimique, dans lesquelles un auteur profite de l’altération de l’état de conscience, du discernement ou des capacités d’une personne résultant de la consommation volontaire d’une substance psychoactive pour commettre des violences.

Les analyses toxicologiques sont essentielles pour rechercher et caractériser les situations de soumission chimique et de vulnérabilité chimique. Elles peuvent cependant également révéler une consommation volontaire de produits illicites par la victime. Cette révélation ne doit ni conduire à déplacer sur elle la responsabilité des violences subies, ni l’exposer à des poursuites du fait des analyses réalisées précisément pour rechercher ou caractériser ces violences.

La crainte que la révélation d’une telle consommation puisse entraîner des poursuites est susceptible de constituer un frein au recours aux analyses toxicologiques, alors même que celles-ci peuvent être déterminantes pour établir les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis.

Les travaux conduits par Sandrine Josso et Véronique Guillotin dans le cadre de leur mission gouvernementale sur la soumission chimique ont souligné la nécessité de mieux reconnaître les situations de vulnérabilité chimique, de sécuriser le parcours des victimes et de lever les obstacles susceptibles de nuire à leur prise en charge.

Cet amendement vise ainsi à protéger les victimes dont l’état de vulnérabilité a pu être exploité par un auteur, en garantissant que les investigations destinées à établir les violences qu’elles ont subies ne puissent se retourner contre elles en raison d’une consommation volontaire de produits illicites révélée à cette occasion.

 

Cet amendement a été préparé avec le Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par les Substances (Crafs), la Coordination Française pour le Lobby Européen des femmes (Clef) et le Collectif féministe contre le viol (CFCV).

 

Dispositif

Les consommations volontaires de produits illicites, révélées dans le cadre d’une procédure relative aux infractions de violences sexistes et sexuelles telles que définies par l’article 222‑21‑1 du code pénal ne peuvent faire l’objet de poursuites à l’encontre de la personne plaignante.

Art. ART. 12 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les victimes de soumission chimique soient pleinement informées des possibilités d’indemnisation qui leur sont ouvertes ainsi que des moyens de contacter les associations agréées d’aide aux victimes compétentes. L’article 222-30-1 du code pénal réprime le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. La spécificité de ces faits et les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les victimes justifient qu’elles soient explicitement mentionnées parmi les personnes devant bénéficier de cette information. Cette précision contribue ainsi à renforcer l’effectivité de l’accès aux droits des victimes de soumission chimique et leur orientation vers les dispositifs d’aide et d’indemnisation adaptés.

Dispositif

À l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :

« victimes »,

insérer les mots :

« , y compris celles ayant subi des faits relevant de l’article 222‑30‑1 du code pénal, ».

Art. APRÈS ART. 12 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 39 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le doctorat repose sur une relation d’encadrement étroite. Lorsqu’un doctorant signale des violences sexistes ou sexuelles, il doit pouvoir s’adresser à une personne distincte de son directeur de thèse et poursuivre ses recherches dans des conditions adaptées.

Cet amendement impose à l’établissement de garantir ce relais et d’examiner les changements d’encadrement nécessaires. Il tient compte de la situation des doctorants salariés, pour lesquels les obligations de l’employeur continuent de s’appliquer.

 

Dispositif

L’article L. 612‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque établissement organisant une formation doctorale garantit au doctorant qui signale des violences sexistes ou sexuelles un interlocuteur pouvant être saisi indépendamment de son directeur de thèse. Il examine, à la demande du doctorant, les adaptations de l’encadrement nécessaires à la poursuite de ses travaux, sans préjudice des obligations de son employeur lorsqu’il est salarié. »

Art. ART. 51 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le texte permet désormais à l’ARS d’envisager une suspension pour des faits susceptibles d’exposer les patient·es à un
danger grave, y compris lorsqu’ils ont été commis hors du cadre professionnel.
Pourtant, le ministère public n’est tenu d’informer l’ARS que lorsque la mise en examen concerne des faits « en lien avec
l’exercice de sa profession ».
Le présent amendement vise à supprimer cette incohérence : l’ARS doit pouvoir être informée des mises en examen
susceptibles de justifier la mesure de protection qu’elle est chargée d’examiner.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession »

les mots :

« pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑1 à 222‑6‑4, 222‑7 à 222‑14, 222‑15, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑31, 222‑33, 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à 227‑27 du même code, ou pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession ». 

Art. ART. 47 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L’article 47 renforce la protection des professionnel·les de santé et des étudiant·es en santé procédant de bonne foi à un
signalement. Il prévoit notamment qu’aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire ou administrative ne
peut être intentée à leur encontre et qu’un signalement de violences physiques ou sexuelles par un professionnel de
santé ne peut être retenu comme un manquement au devoir de confraternité.
Le présent amendement vise à compléter cette protection en interdisant également les mesures de représailles ou les
mesures défavorables susceptibles d’affecter l’emploi, la formation, le stage ou le parcours professionnel de l’auteur du
signalement.
Ces conséquences professionnelles, hiérarchiques ou liées à la formation peuvent constituer un frein au signalement des
violences. La protection contre les poursuites et actions en responsabilité doit donc s’accompagner d’une protection
contre les conséquences défavorables susceptibles d’être prises en raison du signalement.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.

 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun professionnel de santé ni étudiant en santé ne peut faire l’objet, en raison d’un signalement effectué de bonne foi dans les conditions prévues au présent article, d’une mesure de représailles ou d’une mesure défavorable affectant son emploi, sa formation, son stage ou son parcours professionnel. »

Art. ART. 59 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter que la notion de « suivi médical » ne restreigne le champ de la circonstance
aggravante prévue à l’article 59.

Les faits peuvent être commis lors d’une consultation, d’un examen ou d’un acte ponctuel, sans qu’il existe
nécessairement de « suivi » médical.
La rédaction proposée permet de couvrir plus largement les faits commis dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice des
fonctions du professionnel de santé, tout en maintenant explicitement leur prise en compte lorsqu’ils surviennent dans le
champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive, en cohérence avec la reconnaissance
des violences obstétricales et gynécologiques à l’article 58.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.

 

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« dans le cadre d’un suivi médical, notamment d’un suivi obstétrical ou gynécologique »

les mots :

« à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, y compris dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ».

Art. APRÈS ART. 30 27/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 54 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les professionnels assurant l’accompagnement psycho-traumatique soient
également formés aux conséquences spécifiques des violences obstétricales et gynécologiques.
Ces violences peuvent entraîner des conséquences psycho-traumatiques importantes et nécessitent une prise en charge
adaptée.
Cette précision assure également la cohérence avec les articles 56 et 58, qui reconnaissent spécifiquement les violences
obstétricales et gynécologiques et leurs conséquences.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et des violences obstétricales et gynécologiques ».

Art. ART. 7 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir le respect du consentement des victimes lorsqu’une expertise
médico-psychologique implique un acte ou un examen de nature effractive ou intime.
Il garantit leur information préalable et leur consentement libre et éclairé, sans remettre en cause la possibilité pour la
juridiction d’ordonner une expertise.
Le refus de consentir à un tel acte ou examen ne peut, à lui seul, être retenu à l’encontre de la victime dans le cadre de la
procédure.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’une expertise médico-psychologique portant sur une victime implique la réalisation sur sa personne d’un examen ou d’un acte de nature effractive ou intime, celle-ci est préalablement informée de sa nature, de sa finalité et de ses modalités. Cet examen ou cet acte ne peut être réalisé sans son consentement libre et éclairé, lequel peut être retiré à tout moment. Le refus de la victime de consentir à cet examen ou à cet acte ne peut, à lui seul, être retenu à son encontre dans le cadre de la procédure. »

Art. ART. 58 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les nouvelles infractions relatives au consentement dans les soins ne fassent
pas obstacle à l’application des qualifications prévues par le code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis.
Cette articulation est particulièrement importante lorsqu’un acte est réalisé malgré le refus de la personne, provoque une
douleur particulièrement intense ou porte sur une zone intime, ces circonstances pouvant se cumuler.
L’objectif est d’éviter toute sous-qualification de faits susceptibles de relever notamment de violences volontaires, d’une
agression sexuelle ou d’un viol, du seul fait qu’ils ont été commis dans un cadre médical.
L’exception prévue en cas d’urgence vitale est maintenue.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.

 

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« ne s’applique ni dans les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, ni »

les mots :

« s’applique sans préjudice des qualifications prévues par le code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis, notamment celles relatives aux violences volontaires, aux agressions sexuelles et au viol. Il ne s’applique pas ».

Art. ART. 55 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 51 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en cohérence le régime spécifique applicable aux suspensions prononcées en
raison d’une mise en examen pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste avec la nouvelle durée de
suspension prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
Dans sa rédaction issue de la commission, l’article 51 porte en effet la durée de suspension de cinq mois à un an ou, le
cas échéant, jusqu’au terme de la procédure pénale.
La référence, au 3° bis, à une prolongation « au-delà de cinq mois » n’est donc plus cohérente avec cette nouvelle durée.
Le réexamen de la suspension tous les cinq mois prévu par le même alinéa demeure inchangé.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« au delà de cinq mois »

Art. ART. 51 27/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 51 inclut désormais expressément les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de
santé dans le champ du dispositif de suspension.
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de cette mesure en prévoyant que, lorsqu’une suspension est
prononcée à leur encontre, leur établissement de formation ainsi que, le cas échéant, leur lieu de stage ou d’activité
pratique impliquant un contact avec les usagers du système de santé en soient informés.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Lorsqu’une suspension est prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant mentionné au 3°, le directeur général de l’agence régionale de santé informe également sans délai son établissement de formation ainsi que, le cas échéant, l’établissement, le service ou la structure dans lequel il effectue un stage ou une activité pratique impliquant un contact avec les usagers du système de santé. »

Art. ART. 54 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 58 27/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les nouvelles infractions relatives aux violences obstétricales et
gynécologiques ne fassent pas obstacle à l’application des qualifications prévues par le code pénal lorsque leurs
éléments constitutifs sont réunis.
Cette articulation est particulièrement importante lorsqu’un acte provoque une douleur particulièrement intense, est
réalisé malgré le refus de la personne ou porte sur une zone intime, ces circonstances pouvant se cumuler.
L’objectif est d’éviter toute sous-qualification de faits susceptibles de relever notamment de violences volontaires, d’une
agression sexuelle ou d’un viol, du seul fait qu’ils ont été commis dans un cadre médical.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.

 

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot :

« disciplinaires »

insérer les mots :

« et de l’application des qualifications prévues par le code pénal lorsque leurs éléments constitutifs sont réunis, notamment celles relatives aux violences volontaires, aux agressions sexuelles et au viol ».

Art. APRÈS ART. 39 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le signalement peut entraîner des difficultés immédiates dans les cours, les examens, les stages ou la vie associative. La réponse disciplinaire prévue à l’article 39 ne suffit pas toujours à préserver le parcours de la personne concernée durant l’examen des faits.

 

Cet amendement crée une obligation d’évaluation rapide et de mesures individualisées pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, publics et privés. Il protège la continuité de la formation sans préjuger de la culpabilité de la personne mise en cause ni lui imposer automatiquement une mesure conservatoire.

Dispositif

Après l’article L. 611‑12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑12‑1. – Lorsqu’un étudiant ou une étudiante signale des faits de violences sexistes ou sexuelles présentant un lien avec ses études ou avec la vie de l’établissement, l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel cette personne est inscrite évalue sans délai, avec elle, les mesures nécessaires à sa protection et à la poursuite de sa formation.

« À sa demande, et compte tenu de ses besoins, ces mesures peuvent comprendre l’aménagement des enseignements, des examens, du stage ou de l’encadrement pédagogique, ainsi que des dispositions destinées à prévenir les contacts avec la personne mise en cause. L’établissement l’oriente vers les services d’accompagnement médical, psychologique, social et juridique compétents.

« Ces mesures sont prises dans le respect des droits de chacune des personnes concernées. Elles ne peuvent avoir pour effet d’imposer à la personne ayant signalé les faits une interruption de ses études ou un changement d’établissement.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 47 27/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 51 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir deux hypothèses alternatives de suspension conservatoire.
La suspension pourrait ainsi intervenir lorsque la mise en examen concerne un crime ou un délit de nature sexuelle et
sexiste ou l’une des autres infractions graves expressément visées, y compris lorsque les faits ont été commis hors de
l’exercice professionnel, ou, pour les autres faits, lorsqu’ils sont de nature à exposer les patient·es à un danger grave.
L’affaire Le Scouarnec a notamment mis en évidence les conséquences que peuvent entraîner les défaillances dans la
circulation de l’information et l’appréciation du risque permettant à un professionnel de santé de poursuivre son exercice
malgré des faits particulièrement graves. Joël Le Scouarnec avait ainsi été condamné dès 2005 pour des faits liés à des
images pédopornographiques, sans interdiction d’exercer, et avait poursuivi son activité professionnelle.
L’identification par la loi d’un socle précis d’infractions permettrait de mieux encadrer la suspension conservatoire et de
ne pas laisser à la seule ARS la responsabilité d’apprécier l’existence d’un danger grave lorsque la mise en examen porte
sur des faits particulièrement graves. Elle lui donnerait un cadre objectif pour décider de la mesure de protection, tout en
maintenant, pour les autres situations, le dispositif général fondé sur l’appréciation d’un danger grave.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques France.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« examen », 

insérer les mots : 

« pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21‑1 du code pénal, pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑1 à 222‑6‑4, 222‑7 à 222‑14, 222‑15, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑3, 222‑22 à 222‑31, 222‑33, 227‑22, 227‑23 et 227‑25 à 227‑27 du même code, ou ».

Art. APRÈS ART. 39 27/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Un étudiant qui subit des violences sexistes ou sexuelles pendant son stage peut hésiter à les signaler par crainte de compromettre sa formation ou sa validation. La difficulté est plus grande encore si la personne mise en cause participe à son encadrement.

Cet amendement garantit au stagiaire un interlocuteur au sein de son établissement et oblige celui-ci à rechercher rapidement, avec l’organisme d’accueil, une solution qui le protège et lui permette de poursuivre sa formation. Il préserve les obligations propres de l’organisme d’accueil.

 

Dispositif

L’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’un stagiaire inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur signale des faits de violences sexistes ou sexuelles survenus au cours de son stage, de lui indiquer un interlocuteur distinct, le cas échéant, de l’enseignant référent mis en cause. En lien avec le stagiaire et l’organisme d’accueil, l’établissement recherche sans délai les mesures permettant d’assurer sa protection et la poursuite de sa formation, notamment par l’adaptation ou le changement du lieu de stage, sans préjudice des obligations de l’organisme d’accueil. »

Art. APRÈS ART. 54 27/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La lutte contre le fléau de la prostitution des mineurs se heurte de manière récurrente à un obstacle probatoire majeur qui garantit une trop grande impunité aux clients. Dans l'immense majorité des procédures, les personnes mises en cause pour recours à la prostitution d'un mineur fondent leur système de défense sur la prétendue ignorance de l'âge de la victime.

En l'état du droit, il incombe au ministère public de démontrer de manière irréfutable que le client avait connaissance de cette minorité. Or, avec l'explosion de la prostitution organisée via les réseaux sociaux, les proxénètes opacifient sciemment l'âge réel des victimes. Prouver que le client savait relève très souvent de l'impossible. Les faits sont alors fréquemment requalifiés en contravention pour recours à la prostitution d'un majeur, ce qui constitue un non-sens absolu au. regard du traumatisme subi par l'enfant.

Le présent amendement entend mettre fin à cette hypocrisie en instaurant une présomption simple. de connaissance de la minorité. En inversant la charge de la preuve, il responsabilise directement le consommateur d'actes sexuels tarifiés. Face à une personne vulnérable, le doute doit profiter à la protection de l'enfance et non à l'auteur de l'infraction.

Dispositif

L’article 225‑12‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque la personne se livrant à la prostitution est mineure, l’auteur de l’infraction est présumé connaitre la minorité de celle-ci. Cette présomption est simple, la preuve de la non-connaissance de la minorité de cette personne peut être apportée par tout moyen. »

Art. ART. 5 27/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d'adapter la mise en place des juges des violences sexuelles et intrafamiliales aux spécificités et aux contraintes d'effectifs des plus petites juridictions.

Si la spécialisation des magistrats sur le contentieux particulièrement sensible des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une avancée majeure, son application indifférenciée sur l'ensemble du territoire national pourrait soulever des difficultés d'organisation importantes. En effet, les tribunaux judiciaires appartenant au groupe 4 se caractérisent par des effectifs de magistrats du siège nettement plus restreints que ceux des juridictions de taille supérieure.

Imposer à ces tribunaux des règles de collégialité ou d'organisation trop rigides risquerait de fragiliser leur équilibre interne et d'entraver le traitement des autres contentieux. Une telle contrainte pourrait peser lourdement sur l'activité juridictionnelle locale, au détriment du justiciable, en privant les autres services des ressources humaines nécessaires à leur bon fonctionnement.

C'est pourquoi cet amendement propose d'introduire une dérogation pragmatique pour ces juridictions. En prévoyant explicitement que, dans les tribunaux de groupe 4, au moins un magistrat du siège exerce ces fonctions spécialisées, le texte garantit la présence d'un juge dédié et formé à ces violences, tout en préservant la marge de manœuvre indispensable aux chefs de juridiction pour l'administration de leur tribunal.

Cette souplesse d'organisation permettra d'assurer une justice de proximité réactive et protectrice pour les victimes, sans pour autant désorganiser l'équilibre d'ensemble des tribunaux disposant des effectifs les plus limités.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Par dérogation, dans les tribunaux de groupe 4, au moins un magistrat du siège exerce les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales. »

Art. ART. 11 26/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 26/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 26/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 26/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'article 49 du texte de la commission spéciale renforce les obligations et les garanties entourant l'établissement, par les médecins, de certificats médicaux constatant des violences, dans la continuité de la doctrine ordinale et légale qui privilégie, chaque fois que possible, le signalement aux autorités judiciaires ou administratives plutôt que la remise du certificat directement à la victime, afin de mieux protéger celle-ci et de sécuriser la chaîne de preuve.

Cette architecture, que le présent amendement ne remet nullement en cause, ne doit cependant pas conduire à laisser les médecins de bonne foi exposés à des poursuites disciplinaires devant les instances ordinales lorsque, dans le respect des règles déontologiques et légales applicables, ils ont établi un certificat médical ou procédé à un signalement de violences, y compris lorsque les faits constatés ne sont pas ultérieurement confirmés par une décision judiciaire. Cette crainte du contentieux disciplinaire constitue aujourd'hui un frein documenté à l'établissement de certificats par certains praticiens, au détriment des victimes.

Le présent amendement vise donc à préciser que le médecin qui établit un certificat médical de constatation de violences ou procède à un signalement, dans le respect des dispositions légales et déontologiques applicables, ne peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée à ce titre, sauf en cas de manquement caractérisé aux règles déontologiques, notamment de mauvaise foi ou de légèreté blâmable dans l'établissement du certificat.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« II – Le médecin qui, dans le respect des dispositions légales et déontologiques applicables, établit un certificat médical constatant des violences ou procède à un signalement aux autorités compétentes, ne peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée à ce titre devant les instances de l’ordre des médecins, sauf manquement caractérisé aux règles déontologiques régissant l’établissement des certificats médicaux. »

Art. APRÈS ART. 19 26/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'article 19 du texte de la commission spéciale crée les articles 222-31-1 à 222-31-5 du code pénal, qui définissent le cercle familial pertinent pour la qualification d'inceste et prévoient des peines aggravées lorsque les faits de viol ou d'agression sexuelle sont commis au sein de ce cercle, notamment à l'encontre d'un mineur ou par un ascendant sur un majeur placé sous son autorité ou sa dépendance.

Ces dispositions ne couvrent cependant pas les situations, documentées par la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales que j'ai eu l'honneur de présider, dans lesquelles la relation incestueuse entre deux personnes majeures unies par un lien de parenté ou d'alliance proche résulte d'une emprise ou d'une contrainte qui, sans atteindre le seuil de preuve exigé pour la qualification de viol ou d'agression sexuelle, prive néanmoins l'une d'elles de tout consentement véritablement libre, en raison de l'ascendant psychologique, affectif ou matériel exercé par l'autre.

Le présent amendement crée donc une infraction autonome d'inceste entre personnes majeures, qui vient compléter, sans se substituer à elles, les qualifications de viol et d'agression sexuelle incestueux déjà prévues par l'article 19. Cette infraction sanctionne la relation sexuelle entretenue entre un ascendant, ou toute personne ayant eu autorité de fait ou de droit durant la minorité de l'autre, et son descendant devenu majeur, lorsque cette relation n'est pas établie comme ayant résulté d'un consentement libre et éclairé, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une contrainte au sens des articles 222-22 et suivants.

Plusieurs législations européennes prévoient une incrimination autonome de l'inceste entre majeurs, indépendamment de toute violence, contrainte ou surprise : c'est le cas de l'Allemagne (§ 173 du code pénal), de la Suisse (article 213 du code pénal) et de l'Italie (article 564 du code pénal), la Cour européenne des droits de l'homme ayant par ailleurs jugé, dans son arrêt Stübing c. Allemagne du 12 avril 2012, qu'une telle incrimination ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, les États disposant d'une marge d'appréciation pour protéger l'intégrité des liens familiaux et prévenir les risques d'emprise inhérents à ces relations.

Dispositif

Après l’article 222‑31‑5 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 222‑31‑6 ainsi rédigé :

« Art. 222‑31‑6. – Hors les cas prévus aux articles 222‑31‑1 à 222‑31‑5, le fait, pour un ascendant ou pour toute personne ayant eu, de droit ou de fait, autorité sur une autre personne durant la minorité de celle-ci, d’entretenir avec elle une relation sexuelle après sa majorité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, sauf s’il est établi que cette relation résulte d’un consentement libre et éclairé, exempt de toute emprise liée au lien qui les unit.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’auteur des faits est le père, la mère ou tout autre ascendant de la victime. »

Art. APRÈS ART. 19 26/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À titre de repli par rapport à l'amendement n° 1 créant une infraction autonome d'inceste entre personnes majeures, le présent amendement propose une solution alternative reposant sur le droit commun du viol et de l'agression sexuelle : l'instauration d'une présomption de contrainte lorsque les faits sont commis entre un ascendant, ou une personne ayant eu autorité sur l'autre durant sa minorité, et son descendant devenu majeur.

Cette présomption, qui demeure réfragable, permettrait de faire peser sur l'auteur la charge de démontrer que la relation a bien résulté d'un consentement libre, plutôt que de faire peser sur la victime la charge, particulièrement difficile en matière d'emprise intrafamiliale, de démontrer l'existence d'une contrainte.

Ce mécanisme s'inspire de la présomption de contrainte déjà instaurée par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 pour les mineurs de quinze ans, dont le principe — reconnaître qu'un rapport de domination structurel rend le consentement présumé non libre — trouve une résonance particulière dans les relations d'inceste entre majeurs, où l'emprise née durant la minorité peut perdurer bien après la majorité de la victime.

Dispositif

Après l’article 222‑22‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑22‑1‑1. – Lorsque les faits prévus aux articles 222‑22 à 222‑30 sont commis par un ascendant, ou par toute personne ayant eu, de droit ou de fait, autorité sur la victime durant sa minorité, à l’encontre de cette dernière devenue majeure, la contrainte prévue à l’article 222‑22‑1 est présumée dès lors qu’est rapportée la preuve de l’existence, entre l’auteur et la victime, du lien mentionné au premier alinéa au moment des faits.

« Cette présomption ne s’applique pas s’il est établi que la victime a consenti librement à l’acte, en dehors de toute emprise liée à ce lien. »

Art. APRÈS ART. 48 26/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 12 26/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 32 26/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 26/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 26/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 50 26/09/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L'article 50 du texte de la commission spéciale modifie les articles L. 4021-2, L. 4021-3 et L. 4022-2 du code de la santé publique afin d'inscrire la formation à la détection et à la prise en charge de la soumission chimique parmi les orientations prioritaires du développement professionnel continu des professionnels de santé, dans la continuité de l'article 3 du texte, déjà adopté, qui mentionne conjointement « la soumission et la vulnérabilité chimiques » parmi les axes de formation des enquêteurs et des professionnels concernés.

Par cohérence avec cette approche déjà retenue à l'article 3, et afin de tenir compte de la distinction, développée par la pharmacologue Leïla Chaouachi, entre soumission chimique — administration d'une substance à l'insu de la victime — et vulnérabilité chimique — administration dont la victime peut avoir connaissance sans en connaître la finalité criminelle poursuivie par l'auteur —, il est proposé que la vulnérabilité chimique soit également prise en compte au titre des orientations de développement professionnel continu créées par l'article 50, afin que les professionnels de santé soient formés à repérer l'ensemble des situations de maltraitance chimique, notamment intrafamiliale.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« chimique »,

insérer les mots :

« ou de vulnérabilité chimique ».

Art. ART. 16 26/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 16 du texte de la commission spéciale complète les articles 222-24, 222-28, 227-26 et 227-27 du code pénal pour créer une circonstance aggravante lorsque l'infraction a été commise après que l'auteur a fait administrer à la victime, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes (soumission chimique).

Cette avancée est nécessaire mais ne couvre pas toutes les situations documentées par les cliniciens et les associations de victimes. La pharmacologue Leïla Chaouachi a notamment mis en évidence des cas dans lesquels une substance est administrée à la victime avec sa connaissance de l'ingestion elle-même — la victime sait qu'elle consomme un médicament, un somnifère ou une autre substance — mais sans qu'elle ait conscience de l'intention criminelle poursuivie par l'auteur, qui profite de l'altération ainsi provoquée de son discernement ou du contrôle de ses actes pour commettre l'infraction. C'est notamment le cas de parents administrant sciemment à leur enfant un produit à des fins de facilitation de l'agression, l'enfant n'étant pas mis, à l'insu, en situation de consommation, mais ignorant la finalité de cette administration : il s'agit alors de vulnérabilité chimique, et non de soumission chimique au sens strict, ces deux notions devant être distinguées sans que l'une exclue l'autre s'agissant de la protection des victimes.

Le présent amendement vise donc à ce que la vulnérabilité chimique soit reconnue et sanctionnée au même titre que la soumission chimique, en complétant les circonstances aggravantes prévues par l'article 16, sans qu'il soit besoin que l'administration de la substance ait eu lieu à l'insu de la victime, ni que l'auteur de l'administration soit distinct de l'auteur de l'infraction sexuelle elle-même.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 20° Lorsqu’elle a été commise après que son auteur a fait consommer à la victime, y compris avec sa connaissance mais sans qu’elle en connaisse la finalité, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 14° Lorsqu’elle a été commise après que son auteur a fait consommer à la victime, y compris avec sa connaissance mais sans qu’elle en connaisse la finalité, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Lorsqu’elle a été commise après que son auteur a fait consommer à la victime, y compris avec sa connaissance mais sans qu’elle en connaisse la finalité, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Lorsqu'elles résultent du fait de faire consommer à la victime, y compris avec sa connaissance mais sans qu’elle en connaisse la finalité, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ; ».

Art. ART. 30 24/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’entretien instauré à l’article 30 a pour but de prévenir et dépister toute forme de violence envers les enfants. Or, il est important de rappeler que les situations de mineurs en stage ou formation et susceptibles de se retrouver en face à face avec un adulte doivent être l’objet d’une vigilance particulière. L’entretien proposé ne doit donc pas oublier cette part importante de la vie de l’élève, afin que l’école puisse veiller à la sécurité de tous, y compris dans les débuts professionnels des mineurs.

Cette mesure fait écho à l'amendement déposé au projet de loi relatif à la protection des enfants par la députée Géraldine Bannier afin d'intégrer les maîtres de stage au contrôle d'honorabilité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Son objet intègre les périodes de stage ou formations encadrées par un maître de stage. »

Scrutins (126)

l'amendement n° 1055 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 1 CONTRE 64 ABST. 49
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'article 21 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 82 CONTRE 14 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 260 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1323 de Mme Bannier à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 100 CONTRE 93 ABST. 63
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI Partagé
UDDPLR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1324 de Mme Cathala à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 151 CONTRE 102 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
le sous-amendement n° 1325 de Mme Legrain à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 114 CONTRE 141 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1316 de Mme Yadan à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 136 CONTRE 105 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
UDDPLR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1089 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 54 CONTRE 205 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1076 de Mme Cathala à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 56 CONTRE 204 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'article 20 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 95 CONTRE 1 ABST. 43
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
NI POUR
HOR POUR
GDR POUR
LIOT Partagé
l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 158 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 715 de Mme Blanc à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 42 CONTRE 109 ABST. 5
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1245 de M. Arnaud Bonnet à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 13 CONTRE 110 ABST. 25
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 65 CONTRE 106 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 237 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 106 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 234 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 96 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 236 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 97 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 734 de Mme de Pélichy après l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 182 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
GDR POUR
NI POUR
l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 169 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 728 de Mme de Pélichy et les amendements identiques suivants après l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 105 CONTRE 9 ABST. 18
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
GDR ABSTENTION
DEM POUR
l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 160 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1273 du Gouvernement à l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 22 CONTRE 131 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1169 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 76 CONTRE 3 ABST. 64
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
HOR ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1170 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 131 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
LFI-NFP POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
l'amendement n° 1030 de Mme Roullaud à l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 52 CONTRE 75 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 243 de M. Ménagé après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 30 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 411 de Mme Legrain de rétablissement de l'article 14 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 33 CONTRE 53 ABST. 4
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1148 de Mme Spillebout après l'article 14 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 54 CONTRE 40 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 15 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 81 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 414 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 27 CONTRE 88 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 84 CONTRE 27 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 418 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 84 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 377 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 20 CONTRE 92 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR ABSTENTION
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 16 de Mme Capdevielle à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 76 CONTRE 18 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 85 CONTRE 16 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 714 de Mme Blanc après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 90 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1215 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 2 CONTRE 87 ABST. 47
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1018 de Mme Roullaud à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 70 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 336 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 17 CONTRE 72 ABST. 51
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1019 de M. Dessigny à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 90 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1096 de Mme Miller et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 73 CONTRE 38 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1078 de M. Peytavie à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 45 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 344 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 8 CONTRE 107 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 367 de Mme Leboucher à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 67 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 105 CONTRE 2 ABST. 19
Le vote par groupe
RN POUR
SOC Partagé
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1028 de Mme Roullaud après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 67 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 270 de M. Naillet après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 43 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP Partagé
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1066 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 95 CONTRE 25 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1067 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 97 CONTRE 24 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 412 de Mme Godard après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 59 CONTRE 5 ABST. 36
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 42 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR ABSTENTION
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR POUR
l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 57 CONTRE 2 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 37 CONTRE 8 ABST. 9
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 24 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS Partagé
EPR POUR
SOC CONTRE
RN CONTRE
HOR POUR
DEM Partagé
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 928 de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 51 CONTRE 2 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LIOT POUR
DEM Partagé
HOR POUR
l'amendement n° 398 de Mme Legrain à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 44 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 890 (rect.) de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 9 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
HOR ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 403 de Mme Cathala après l'article 12 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 22 CONTRE 38 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 247 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 55 CONTRE 20 ABST. 15
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC ABSTENTION
RN POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 289 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 59 CONTRE 66 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 345 de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 34 CONTRE 83 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 337 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 69 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1168 de Mme Coggia à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 112 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 226 de M. Ménagé à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 95 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 339 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 57 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1039 de Mme Roullaud à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 54 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 707 de Mme Blanc à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 10 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 700 de Mme Rixain à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 29 ABST. 13
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
RN ABSTENTION
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR Partagé
HOR Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 930 de M. Croizier après l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 45 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'article 8 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 1075 (rect.) de Mme Garin à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 27 ABST. 11
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 107 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1056 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 53 CONTRE 33 ABST. 19
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 227 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 182 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 6 CONTRE 76 ABST. 17
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 174 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 4 CONTRE 89 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
l'amendement n° 34 de Mme Hadizadeh à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 57 ABST. 6
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
l'amendement n° 1310 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 2 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 361 de Mme Cathala à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 82 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 19 CONTRE 91 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 140 de Mme Mercier à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 16 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR Partagé
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 338 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 24 CONTRE 73 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 352 de Mme Amiot à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 70 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1178 de Mme Yadan à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 97 CONTRE 1 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
l'amendement n° 342 (rect.) de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 48 CONTRE 30 ABST. 23
Le vote par groupe
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 343 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 49 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 354 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 95 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 346 (rect.) de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 45 CONTRE 49 ABST. 26
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 95 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1218 de Mme Sandrine Rousseau à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 30 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
SOC ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 110 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1275 de Mme Sandrine Rousseau à l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 13 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR Partagé
DEM POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 532 de Mme Autain à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 35 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 778 de Mme Simonnet à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 51 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 1024 de Mme Loir après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 37 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
RN POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 364 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 28 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
DEM CONTRE
l'amendement n° 366 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 30 CONTRE 24 ABST. 22
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS ABSTENTION
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR Partagé
l'amendement n° 1038 de Mme de Pélichy après l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 60 CONTRE 2 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1047 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 25 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1272 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 42 CONTRE 40 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT Partagé
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 501 de Mme Autain à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 85 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 170 de Mme Capdevielle à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 40 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR Partagé
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1048 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 28 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 18
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1010 de Mme Legrain après l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 13 CONTRE 46 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 229 de M. Ménagé à l'article 7 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 15 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 378 de Mme Obono à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 14 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 50 CONTRE 0 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 9 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 5 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 571 de Mme Faucillon à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 22 ABST. 10
Le vote par groupe
ECOS POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
DEM ABSTENTION
HOR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 16 CONTRE 33 ABST. 9
Le vote par groupe
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
DEM Partagé
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 9 CONTRE 36 ABST. 5
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1277 de Mme Garin à l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 81 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 77 CONTRE 86 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1035 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 79 CONTRE 73 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1175 de Mme Riotton à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 82 CONTRE 35 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS Partagé
LIOT POUR
l'amendement n° 971 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 65 CONTRE 34 ABST. 31
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
DR Partagé
GDR POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 80 CONTRE 24 ABST. 24
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 373 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 78 CONTRE 83 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE