Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)
L'essentiel
Cette proposition de loi entend apporter une réponse d'ensemble au phénomène des violences sexuelles et sexistes commises contre les femmes et les enfants. Portée par des députées, elle a été examinée en première lecture à l'Assemblée nationale, où plusieurs de ses dispositions ont donné lieu à des scrutins publics le 30 septembre 2026.
Les débats se sont concentrés sur l'article 5, examiné par priorité, qui a été adopté par 80 voix contre 24 et 24 abstentions. Cet article a fait l'objet de nombreux amendements : certains ont été adoptés, comme celui de Mme Riotton (82 voix pour, 35 contre) ou ceux de Mme Garin (65 voix pour, 34 contre, puis 79 voix pour, 73 contre), tandis que deux amendements de Mme Cathala ont été rejetés de justesse (78 voix contre 83, puis 77 contre 86), de même qu'un sous-amendement de Mme Garin (81 voix contre 85). Le texte a été adopté en commission et poursuit son parcours parlementaire.
Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?
L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.
Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statutAmendements (80)
Exposé des motifs
Ce sous-amendement réintroduit spécifiquement pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la possibilité de recourir, à titre exceptionnel, à la visioconférence pour la réalisation de tout ou partie d’une expertise judiciaire.
La disposition initialement prévue à l’article 7 a été supprimée lors de l’examen en commission. Les échanges ont toutefois mis en évidence la situation particulière de certains territoires ultramarins, dans lesquels l’éloignement géographique, l’insularité ou la dispersion de la population, conjugués à un nombre parfois insuffisant d’experts judiciaires spécialisés, peuvent rendre difficile la réalisation d’une expertise dans des délais satisfaisants.
Ces contraintes peuvent entraîner des déplacements importants, allonger les délais de procédure ou limiter l’accès effectif à certaines spécialités. Elles justifient donc de prévoir une faculté adaptée aux réalités territoriales des outre-mer.
Le recours à la visioconférence demeure strictement encadré. Il relève de l’appréciation du magistrat ou de la juridiction ayant ordonné l’expertise, présente un caractère exceptionnel et ne peut intervenir que lorsque la nature de l’expertise le permet. Les observations de la personne concernée doivent être préalablement recueillies et cette modalité ne peut être utilisée lorsqu’elle est susceptible de compromettre la qualité de l’expertise, les droits de la personne ou la confidentialité des échanges.
Il s’agit ainsi de donner aux juridictions ultramarines un outil supplémentaire pour garantir l’effectivité et la célérité des expertises, tout en maintenant les garanties indispensables à leur qualité.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, insérer les mots :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser que les professionnels de santé formés puissent bénéficier d’une vision claire des spécificités Linguistiques des territoires ultramarins et de les prévenir sur la nécessité de mettre tout en œuvre pour pouvoir communiquer dans les langues régionales des territoires dans lesquels ils interviennent.
Dispositif
Après le mot :
« institutionnelles, »
insérer le mot :
« linguistiques, ».
Exposé des motifs
La réécriture du gouvernement supprime ce qui avait été intégré en commission pour s’assurer d’une application de cette disposition dans les territoires ultramarins à compétence propre en matière de santé. Il s’agit ici de la réintroduire.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités où l’organisation sanitaire relève d’une compétence propre, la mise en œuvre du dépôt de plainte dans les établissements de santé est organisée par une convention entre l’État et les autorités compétentes.«
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le référent bénéficie d’une formation obligatoire à l’exercice de ses fonctions dès sa désignation ou au plus tard dans un délai d'un mois suivant sa désignation. L'amendement prévoit un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi pour que les référents désignés avant la présente disposition puissent également bénéficier de cette formation.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un droit à la formation sur ce sujet »
les mots :
« d’une formation obligatoire sur ce sujet, dès sa désignation ou au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa désignation ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Tout référent désigné avant la promulgation de la présente loi bénéficie de cette formation dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter un écueil de la rédaction actuelle de l’article 57, souligné par le CNB. En effet, tel que rédigé, cet article risque de produire un effet restrictif dans l’appréhension des dommages subis par la victime. En conséquence, le présent amendement propose une rédaction qui reprend la qualification de dommages « physiques et psychiques », mais sans que ces derniers ne soient exclusifs de tout autre type de dommage à prendre en considération dans le cadre d’une procédure d’indemnisation.
Dispositif
Après les mots :
« les mots : » »
insérer les mots
« , y compris des dommages ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la création d’une contravention sanctionnant le fait de solliciter ou d’obtenir, à distance et par voie électronique, un acte à caractère sexuel en contrepartie d'une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.
Cette nouvelle contravention de 5e classe applicable à l’acheteur d’un acte à caractère sexuel réalisé à distance par voie électronique constitue une extension du champ de la pénalisation de l’achat d’actes sexuels à des situations dans lesquelles l’acte est réalisé sans contact physique entre l’acheteur et la personne qui l’accomplit.
Cet amendement propose de supprimer cette nouvelle incrimination, sans remettre en cause les dispositions de l’article 25 relatives au proxénétisme et aux intermédiaires. Il maintient également la disposition spécifique relative aux mineurs victimes de tels actes.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des actes mentionnés au I »,
les mots :
« d’actes à caractère sexuel accomplis à distance au moyen d’une communication au public par voie électronique, sur un réseau de communication au public en ligne ou par courrier électronique ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter de deux à quatre ans la durée de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au bénéfice des personnes étrangères qui dénoncent des faits de violences ou témoignent dans le cadre d’une procédure pénale visant une personne poursuivie pour de tels faits.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fixer une obligation de résultat à la négociation collective et, dans le cadre spécifique à la Fonction publique, à prévoir également un socle minimal de mesures concrètes à l’issue des négociations. Cette obligation de résultat consisterait à définir un socle minimal d'actions concrètes et un échéancier de mise en œuvre.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 132‑2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mesures mentionnées au 4°, le plan d’action détermine un socle minimal de mesures concrètes assorti d’un échéancier. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La négociation prévue au présent II détermine un socle minimal de mesures concrètes assorti d’un échéancier. »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FSU, vise à améliorer la prise en charge des situations de violences sexuelles et sexistes au travail.
Dispositif
Après l’article L. 134‑6 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 134‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑6-1. – Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’une situation susceptible d’être caractérisée comme une agression sexuelle, du harcèlement sexuel ou un agissement sexiste dans le cadre professionnel, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à protéger l’agent public susceptible d’en être victime.
« L’agent public concerné est informé par écrit et sans délai des mesures conservatoires prises en application du premier alinéa. »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de préconisations formulées par STOPVOG, prévoit, lorsqu'une suspension est prononcée à l'encontre d'un élève ou d'un étudiant en métiers de la santé, que l'ARS en informe sans délai son établissement et le cas échéant, les lieux où l'élève ou l'étudiant était conduit à intervenir dans le cadre de ses études.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une suspension est prononcée à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant mentionné au 3°, le directeur général de l’agence régionale de santé informe également sans délai son établissement de formation ainsi que, le cas échéant, l’établissement, le service ou la structure dans lequel il effectue un stage ou une activité pratique impliquant un contact avec les usagers du système de santé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la peine d’emprisonnement d'un an pour l’envoi non consenti de contenus visuels à caractère sexuel.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la nouvelle circonstance aggravante qui permettrait de punir de la réclusion criminelle à perpétuité le meurtre commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.
La gravité d’un meurtre ne saurait dépendre de l’activité exercée par la victime.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la protection des mineur.es victimes de prostitution.
La protection effective des mineur.es suppose en effet que la personne qui a recours à la prostitution fasse preuve d’une vigilance particulière.
La seule apparence d’une personne ou ses déclarations ne doivent pas, à elles seules, suffire à écarter la connaissance de la minorité et faire obstacle à la responsabilité pénale.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes ayant recours à la prostitution d’une personne mineure ne peuvent se prévaloir des seules déclarations de celle-ci quant à sa majorité ou de sa seule apparence physique pour justifier leur ignorance de sa minorité. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'interdiction générale de recueillir, dans les procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, des preuves sur la crédibilité ou la moralité de la victime.
Les investigations sur la crédibilité ou la moralité de la victime ne sauraient être interdites, par principe.
Comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2026, « le système procédural français confie d’abord à des autorités publiques, policières et judiciaires, la mission de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs (article 14 du code de procédure pénale) et leur prescrit de mener les investigations à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne mise en cause (articles 39-3 et 81 du code de procédure pénale). »
La procédure pénale doit permettre au juge d’apprécier la pertinence et la valeur probatoire des éléments qui lui sont soumis, sous le contrôle des principes du contradictoire, des droits de la défense et de la liberté de la preuve. La pertinence d’un élément ne peut être appréciée indépendamment des circonstances propres à chaque dossier. Il appartient au juge, dans le respect des droits de la défense, de déterminer la pertinence, la nécessité et la valeur probatoire des éléments produits devant lui, sans que la loi ne préjuge de manière générale de leur admissibilité ou de leur portée.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , sur sa crédibilité ou sa moralité ».
Exposé des motifs
L’article 16 introduit de nouvelles circonstances aggravantes en matière de viol et d'agression sexuel. Il prévoit notamment de nouvelles aggravations lorsque les faits sont commis avec préméditation, lorsqu’ils sont enregistrés par leur auteur, lorsqu’ils sont commis sur une personne qui se livre à la prostitution ou encore lorsqu’ils sont commis en concours avec d’autres viols.
Il prévoit également que la peine peut être portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réunies, ainsi que l’application de la période de sûreté aux infractions concernées. Il introduit également de nouvelles circonstances aggravantes liées au refus de suivre une injonction de soins.
Les auteurs de cet amendement soulignent que rien ne permet d’établir que l’aggravation des peines constitue, à elle seule, un moyen efficace de prévenir le passage à l’acte ou la récidive.
L’enjeu de la lutte contre les violences sexuelles réside moins dans la multiplication des aggravations de peine que dans la capacité de notre système judiciaire à apporter une réponse effective aux victimes. Cela suppose, en premier lieu, de donner à la justice les moyens d’enquêter et de juger dans des délais raisonnables, de renforcer l’accompagnement des victimes, la prévention et de mieux prévenir la récidive.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement transpose l’article 54 de la Convention d’Istanbul, qui subordonne l’usage des preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime à leur caractère pertinent et nécessaire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« il ne peut être recueilli de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité »
les mots :
« afin de prévenir toute victimisation secondaire, les éléments de preuve relatifs aux antécédents sexuels de la victime et à sa conduite ne sont pris en compte que s’ils sont pertinents et nécessaires. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 5 et 6, qui érigent en circonstance aggravante de l’outrage sexiste et sexuel le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère pornographique.
Les auteurs ne considèrent pas nécessaire d’assimiler la consultation de contenus pornographiques dans les transports à une circonstance aggravante de l’outrage sexiste et sexuel. Le droit existant permet déjà de sanctionner la diffusion de messages contraires à la décence dans les lieux publics ainsi que l’exposition de mineurs à des contenus pornographiques.
À ce titre, ils considèrent que l’amende de 150 euros prévue pour la contravention de quatrième classe à l’article R. 624-2 du code pénal apparaît proportionnée à la nature des faits concernés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie la rédaction prévoyant l’intégration systématique dans le contrat d’apprentissage des mesures relatives à la prévention des violences sexuelles et sexistes.
Il prévoit l'élaboration d'un document systématiquement remis par le CFA à l'apprenti, afin de l'informer de ses droits et des dispositifs de prévention, avec une attention spécifique aux violences sexuelles et sexistes dans le cadre professionnel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 6222‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un document relatif à la prévention des risques professionnels et de l’exposition au harcèlement sexuel, aux agressions sexuelles et aux agissements sexistes dans le cadre professionnel est annexé au contrat prévu au premier alinéa. Ce document est remis par le centre de formation d’apprentis à l’apprenti. Il rappelle également les droits de l’apprenti notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les principes généraux de prévention, le rôle de l’inspection du travail et les moyens de la solliciter. »
Exposé des motifs
Cet amendement précise que les recommandations formulées par l'instance portent également sur la compréhension des mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive.
Cette précision permet de mieux prendre en compte la prévention de la récidive dans les travaux de l’instance, sans lui attribuer une mission de recherche qui ne relève pas de ses compétences.
Dispositif
I. – Avant la dernière phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces recommandations portent également sur la compréhesion des mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent que les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs soient subordonnées à l’inscription, dans le DUERP, des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le premier alinéa de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’inscrire des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, dans le document unique d’évaluation des risques professionnels conformément à l’article L. 4121‑3‑1 du code du travail. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la formation dont devront bénéficier les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement sera dispensée par un organisme de formation agréé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 35 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale.
La suppression de cet article, au motif qu’il reprend à l’identique les dispositions de l'article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale, ne saurait être justifiée par ce seul motif.
Les auteurs de cet amendement soulignent que ce projet de loi n’étant pas définitivement adopté, les articles qui le composent demeurent susceptible d’évoluer au cours de la navette parlementaire. La reprise de cette disposition dans la présente proposition de loi permet ainsi de garantir son maintien dans le texte et de ne pas subordonner son adoption à l’issue d’un autre processus législatif.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 34 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale.
La suppression de cet article, au motif qu’il reprend à l’identique les dispositions du 2° du II de l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale, ne saurait être justifiée par ce seul motif.
Les auteurs de cet amendement soulignent que ce projet de loi n’étant pas définitivement adopté, les articles qui le composent demeurent susceptible d’évoluer au cours de la navette parlementaire. La reprise de cette disposition dans la présente proposition de loi permet ainsi de garantir son maintien dans le texte et de ne pas subordonner son adoption à l’issue d’un autre processus législatif.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 227‑7 du code pénal, il est inséré un article 227‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑7‑1. – Nul ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 227‑5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FSU, vise à rendre obligatoire la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comprenant désormais la prévention et la lutte contre les VSST, selon une fréquence d'au moins tous les 4 ans.
Dispositif
Après l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 222‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑3‑1. – Entre chaque renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, des négociations interviennent en vue d’aboutir à des accords mentionnés à l’article L221‑2 et portant sur le domaine cité au 5° de l’article L222‑3.
« Ces négociations portent, sur la base de bilans des mesures et dispositifs mis en œuvre, notamment sur les mesures visant à résorber les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que sur la prévention des violences sexuelles et sexistes et l’impact des violences intrafamiliales dans le cadre professionnel et le traitement de leurs signalements notamment les sanctions disciplinaires et les mesures de protection et réparation.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 33 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale.
La suppression de cet article, au motif qu’il reprend à l’identique un dispositif figurant à l’article 5 du projet de loi n° 3018 relatif à la protection des enfants, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026 et actuellement en cours de navette parlementaire, ne saurait être justifiée par ce seul motif.
Les auteurs de cet amendement soulignent que ce projet de loi n’étant pas définitivement adopté, les articles qui le composent demeurent susceptible d’évoluer au cours de la navette parlementaire. La reprise de cette disposition dans la présente proposition de loi permet ainsi de garantir son maintien dans le texte et de ne pas subordonner son adoption à l’issue d’un autre processus législatif.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Toute personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables fait l’objet d’un contrôle de son honorabilité.
II. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III, l’absence d’interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même III ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions prévues :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
7° Au titre II du même livre IV.
Est aussi vérifiée l’absence de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
1° Aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;
2° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
3° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
4° À la section 1 du chapitre III du même titre III ;
5° À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;
6° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
7° À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.
III. – Le contrôle de l’honorabilité est assuré par la consultation :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ;
2° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code ;
3° Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ;
4° Des traitements de données recensant les interdictions temporaires d’exercice et les sanctions prononcées en application des articles L. 227‑10 et L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, du dernier alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation et de l’article L. 212‑13 du code du sport.
IV. – L’administration chargée du contrôle de l’honorabilité peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, ni d’aucune mise en examen ou condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III. Cette attestation est délivrée au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des fichiers mentionnés aux 1° à 4° du III du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
V. – L’autorité délivrant l’agrément, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, la plateforme de mise en relation ou, le cas échéant, l’autorité administrative compétente s’assure de l’absence d’incapacité confirmée ou temporaire :
1° Soit en exigeant de la personne la communication de l’attestation prévue au IV ;
2° Soit en interrogeant directement l’administration chargée du contrôle de l’honorabilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Le fait, pour tout employeur, directeur, gestionnaire ou responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, de ne pas s’assurer de la réalisation du contrôle de l’honorabilité en application du présent V est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
VI. – Le contrôle de l’honorabilité prévu au I A est effectué avant le début de l’exercice d’une activité, d’une mission ou d’une fonction mentionnée au même I, puis à échéances régulières, sans préjudice des informations relatives aux mises en examen et aux condamnations prononcées par les juridictions pénales transmises par le ministère public en application de l’article 11‑4 du code de procédure pénale.
VII – Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au II du présent article, la personne fait l’objet d’une incapacité confirmée d’exercice.
Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle une mise en examen ou une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III ou une interdiction temporaire d’exercice préexistante recensée dans les traitements de données mentionnées au 4° du même III, la personne concernée fait l’objet d’une incapacité d’exercice temporaire.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent VII, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du 3° du III du présent article.
Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
VIII. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A Le quatrième alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application du présent alinéa est soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. » ;
1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. Sont soumises à ce contrôle la personne à laquelle l’enfant est confié ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le juge des enfants informe la personne à laquelle il envisage de confier le mineur qu’il va procéder à ces contrôles de l’honorabilité, dont le résultat est versé au dossier d’assistance éducative. La personne envisagée pour accueillir le mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure qui la concernent.
« À l’issue de ces contrôles de l’honorabilité, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que tout élément apparaissant aux fichiers mentionnés aux 2° à 4° du I C du même article 5. Le juge des enfants prend ces éléments en considération pour fonder sa décision de placement.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des huitième à dixième alinéas du présent article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième à dixième alinéas de l’article 375‑3. »
IX. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À L’article 11‑2‑1 est ainsi modifié :
Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il les informe également, dans les meilleurs délais, par tout moyen et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, des décisions mentionnées aux 1° et 3° du I de l’article 11‑2 lorsqu’elles sont relatives aux infractions prévues :
« 1° Aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au paragraphe 1 de la section 1 et à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
« 3° À l’article 227‑23 dudit code ;
« 4° Au titre II du livre IV du même code. » ;
1° B Le dernier alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui exploitent ou dirigent une association agréée en application du présent article ou toute association ou tout organisme dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, notamment des mineurs ou des personnes vulnérables, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
2° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) De toute activité, mission ou fonction concernée par le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ; »
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique pour le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 du même code ; »
3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales » ;
4° L’article 776 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».
X. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.
« Au préalable, il soumet ce tiers ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;
b) La première phrase est supprimée ;
2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée « kafala », le président du conseil départemental soumet le tiers accueillant l’enfant ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Il ne peut être procédé au placement si ce contrôle révèle que ce tiers ou l’une de ces personnes fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle de l’honorabilité prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du troisième alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 225‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental soumet la personne candidate à l’adoption ainsi que les personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. L’agrément ne peut être délivré si ce contrôle révèle que la personne candidate à l’adoption ou l’une des personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile fait l’objet d’une incapacité confirmée ou temporaire.
« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne âgée de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
3° bis L’article L. 227‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui organise un accueil de mineurs défini au présent chapitre ou qui y participe, à titre bénévole ou professionnel, de manière permanente ou occasionnelle, est soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Ce contrôle de l’honorabilité est assuré selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Il garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. » ;
3° ter Après le premier alinéa de l’article L. 227‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs définis au présent article, le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 227‑1 s’applique à toute personne âgée de plus de treize ans résidant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 227‑10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport » sont supprimés ;
XI. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « malgré », la fin de l’article L. 135‑2 est ainsi rédigée : « une incapacité définitive ou temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. – Sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants :
« 1° Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« 2° Les personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° du présent article ;
« 3° Les personnes qui exercent en qualité de salarié d’un particulier employeur, au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail, ou en toute autre qualité une activité mentionnée à l’article 5 de la loi n° du précitée entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231‑1 du code du travail, y compris les activités de soutien scolaire ou de cours à domicile, même lorsqu’elles sont organisées à distance ou de manière dématérialisée ;
« 4° Les personnes agréées au titre du présent code ;
« 5° Les salariés ou les travailleurs indépendants mis en relation par des plateformes au moyen d’un service fourni à distance par voie électronique avec des particuliers employeurs ou des clients en vue de la réalisation d’activités mentionnées au I A de l’article 5 de la loi n° du précitée.
« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX précitée. » ;
b) Le III est abrogé ;
3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133‑6‑1. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail ou à l’agrément.
« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité constatée à l’issue du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou il remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« D. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.
« III. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 révèle que l’une des personnes mentionnées au I du même article L. 133‑6 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée, l’autorité administrative compétente qui estime que le maintien de l’intéressé en fonction ou son activité présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des personnes vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.
« Art. L. 133‑6‑2. – Le III de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle de l’honorabilité révèle qu’elle fait l’objet d’une incapacité temporaire définie à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code.
XII – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑1‑2. – Avant leur recrutement, puis à échéances régulières, les personnes appelées à exercer en qualité de militaires des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au premier alinéa du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée. » ;
2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code de la santé publique, l’autorité compétente procède au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.
« Lorsque le contrôle de l’honorabilité révèle qu’un militaire qui exerce des fonctions permanentes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une incapacité confirmée, il est mis fin à ses fonctions dans les meilleurs délais. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité temporaire, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions. Durant la période de suspension, le militaire peut conserver sa rémunération.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;
3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑3. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire, qui y interviennent ou qui participent à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, font l’objet du contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4 et L. 911‑10 à L. 911‑12 du code de l’éducation sont applicables à ces établissements et aux personnes appelées à y exercer ou y exerçant des fonctions permanentes ou occasionnelles. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État exerce les attributions mentionnées au I de l’article L. 911‑5‑1 et au premier alinéa de l’article L. 911‑10 du même code. » ;
4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;
5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2‑1. – Avant toute admission dans la réserve, il est procédé au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 du présent code ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique si ce contrôle de l’honorabilité révèle une incapacité confirmée ou temporaire.
« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles dans des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du précitée selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5.
« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes dans ces établissements, l’autorité compétente procède préalablement au contrôle de l’honorabilité prévu audit article 5 selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
XII. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 401‑5. – Toute personne qui intervient dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou qui participe à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires, est préalablement soumise au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Lorsque ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire, le responsable de l’établissement lui interdit d’y intervenir ou de participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci.
« Le présent article est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période de formation en milieu professionnel.
« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
1° bis A Au chapitre V du titre II du livre IV, il est inséré un article L. 425‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1. – Pour ce qui concerne les établissements et le personnel relevant de son autorité, le ministre de la défense est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1. » ;
1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.
« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5. – Les personnes qui dirigent un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ainsi que les personnes qui y sont employées, à quelque titre que ce soit, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants selon les modalités définies aux I C à I F du même article 5. Ce contrôle garantit que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du présent code, du troisième alinéa de l’article L. 911‑5, du I de l’article L. 911‑5‑3 et des articles L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Il ne peut être procédé à leur recrutement lorsque ce contrôle révèle une incapacité d’exercice.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article le fait d’avoir été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, d’avoir été déchues de l’autorité parentale ou d’avoir été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« Entraîne également une incapacité d’exercice pour les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même premier alinéa le fait d’avoir été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité temporaire peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que de l’absence de risque de récidive.
« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont applicables. » ;
4° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑5‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité confirmée et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;
« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du I du présent article ;
« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑3. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 911‑5 révèle que l’une des personnes mentionnées au même article L. 911‑5 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur constate l’existence d’une incapacité temporaire et procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si l’incapacité temporaire concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si l’incapacité temporaire concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si l’incapacité temporaire concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 6° Si l’incapacité temporaire concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, l’employeur met fin à ce contrat avant son échéance, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions prévues aux articles L. 911‑5‑3 et L. 911‑10.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa du présent article.
5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑10. – L’autorité administrative compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.
« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 911‑11 – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.
« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.
« Art. L. 911‑12 – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑1. » ;
c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 914‑8 – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
XIII – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 911‑5 à L. 911‑5‑4, L. 911‑10 à L. 911‑12 et L. 914‑6 à L. 914‑8 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.
« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑1 du même code. »
XIV. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« INCAPACITÉS
« Chapitre unique
« Art. L. 1191‑1. – I. – Sont soumis à un contrôle de l’honorabilité :
« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;
« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.
« II. – Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article consiste à vérifier l’absence de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du III du présent article ainsi que l’absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, à l’exception des infractions prévues aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal, ou au titre des infractions mentionnées au chapitre Ier du sous‑titre II du titre Ier et à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
« Le contrôle de l’honorabilité mentionné au I du présent article est assuré selon les modalités définies aux I C à I F de l’article 5 de la loi n° du précitée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 1191‑2. – I. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions mentionnées au I B de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’employeur, le responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice ou, le cas échéant, l’autorité administrative constate l’existence d’une incapacité confirmée et met fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité confirmée concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« II. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 révèle qu’un salarié, un agent public ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 a fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive inscrite aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants ou d’une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, une interdiction de toute fonction ou de toute activité dans les lieux mentionnés à l’article L. 1191‑1 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé auprès desquels il intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales. Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle de l’honorabilité prévu à l’article L. 1191‑1 d’une personne qui n’est ni un agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité confirmée, l’autorité administrative compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée aux fichiers mentionnés aux 2° et 3° du I C de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants ou une interdiction temporaire d’exercice recensée dans les traitements de données mentionnés au 4° du même I C, l’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.
« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.
« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance d’une incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.
« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du II de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.
XV. – L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, » ;
2° À la fin du II, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou d’une mesure d’interdiction d’exercer recensées dans l’un des fichiers mentionnés au 4° du I C de l’article 5 de la loi n° du précitée ».
XVI. – L’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent l’un des lieux d’hébergement mentionnés au premier alinéa, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. » ;
XVII. – Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exploitent ou dirigent une résidence hôtelière, qui y interviennent ou qui y exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
XVIII. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent une fonction, permanente, temporaire ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité mentionnés au présent article sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. »
XIX. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑10‑1. – Les personnes qui sont affectées à un service de transport scolaire organisé en application du présent chapitre ou qui accompagnent les élèves à bord de ce service ainsi que celles qui assurent le transport de substitution d’un élève en situation de handicap sont soumises au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants.
« Ce contrôle est assuré par l’autorité organisatrice de la mobilité ou, lorsque le service est exécuté dans le cadre d’un contrat public, par le titulaire de ce contrat, sous le contrôle de l’autorité organisatrice.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 5547‑3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10, L. 914‑6 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au I du présent article. »
XX. – Après l’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612‑20‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑20‑1 A. – Lorsque son activité conduit le titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 611‑20 à intervenir de façon permanente, occasionnelle ou habituelle dans un lieu accueillant des mineurs, il fait l’objet d’un contrôle de l’honorabilité mentionné à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
XXI. – Le livre Ier du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 113‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑14. – Les personnels de l’administration pénitentiaire qui exercent des fonctions permanentes ou occasionnelles dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ou un quartier pour mineurs sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
2° Le titre II est complété par un article L. 120‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 120‑2. – Les personnes physiques et les agents des personnes morales de droit public ou privé qui, en application d’une habilitation ou d’un agrément mentionné à l’article L. 120‑1, interviennent de façon régulière auprès de mineurs détenus sont soumis au contrôle de l’honorabilité prévu à l’article 5 de la loi n° XXXX du XXXX relative à la protection des enfants. L’habilitation ou l’agrément ne peut être délivré ou est retiré si ce contrôle révèle une incapacité confirmée ou temporaire. »
XXII. – A. – Les I et IX entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du IX.
B. – Les X et XII du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
C. – Le b du 2° du IX et le XIV entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
D. – Les XVIII à XXI entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement reprend les observations formulées par STOPVOG. En l'occurrence, il s'agit de mieux couvrir le champ des circonstances aggravantes prévues à l'article 59 en ne les restreignant pas aux faits qui se produiraient dans le cadre du seul suivi médical.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« dans le cadre d’un suivi médical, notamment d’un suivi obstétrical ou gynécologique »
les mots :
« à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, y compris dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux prendre en compte les violences économiques et administratives dans la définition des violences sexuelles et sexistes.
Les violences au sein du couple ne se limitent pas aux violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Le contrôle des ressources, des revenus ou des biens peut également constituer un moyen d’emprise et maintenir une victime dans une situation de dépendance. Le vol, l’escroquerie ou l’abus de confiance peuvent ainsi être utilisés pour priver une personne de ses ressources ou contrôler son autonomie financière.
De même, la confiscation, la dissimulation ou la destruction de documents nécessaires à l’exercice des droits peut être utilisée pour exercer une emprise sur une victime et l’empêcher d’accéder à ses droits ou d’accomplir certaines démarches administratives.
Cet amendement vise ainsi à reconnaître, dans le cadre de l’article 222-21-1 du code pénal, que certaines infractions peuvent constituer des violences économiques ou administratives lorsqu’elles sont utilisées comme des moyens d’emprise ou de contrôle.
Dispositif
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : « code »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux articles 311‑1, 313‑1 et 314‑1 du présent code, lorsqu’elles sont commises dans un contexte d’emprise ou de contrôle économique, ainsi qu’aux infractions portant sur la confiscation, la dissimulation ou la destruction de documents nécessaires à l’exercice des droits administratifs, lorsqu’elles sont commises dans un contexte d’emprise ou de contrôle ».
Exposé des motifs
Cet amendement précise que les recommandations formulées par l'instance portent également sur la compréhension des mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive.
Cette précision permet de mieux prendre en compte la prévention de la récidive dans les travaux de l’instance, sans lui attribuer une mission de recherche qui ne relève pas de ses compétences.
Dispositif
I. – Avant la dernière phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces recommandations portent également sur la compréhension des mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Cet amendement procède à deux modifications du dispositif prévu à cet article.
D'une part, il ajoute expressément aux modalités d'information dispensée par les CFA la remise du document proposé à l'alinéa précédent.
D'autre part, il harmonise la rédaction de la sensibilisation opérée par les CFA avec les termes retenus à l’issue de l’examen au Conseil d’État, visant à couvrir le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et les agissements sexistes dans le cadre professionnel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 6231‑2 est ainsi modifié :
« a) Le 4° est complété par les mots : « , comprenant la remise du document mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6222‑4 » ;
« b) A la première phrase du 7°, les mots : « au travail » sont remplacés par les mots : « des agressions sexuelles et des agissements sexistes dans le cadre professionnel, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire explicitement, parmi les dépenses prises en compte par le périmètre budgétaire du dispositif, les moyens consacrés à la protection spécifique des enfants contre les violences sexuelles.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre des recommandations de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui appelle à renforcer et à structurer durablement les politiques de prévention, de repérage et de protection des enfants victimes de violences sexuelles, en particulier par la formation des professionnels intervenant auprès des enfants.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 4° bis À la protection spécifique des enfants contre les violences sexuelles, notamment par le renforcement des dispositifs de prévention, de repérage, de contrôle, de signalement et de prise en charge des situations de violences, ainsi que par la formation des professionnels intervenant auprès des enfants et le développement de dispositifs adaptés à leur accompagnement et à leur protection ; »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa, qui interdit, à peine de nullité, de désigner le même expert pour la victime et pour l’auteur des faits poursuivis.
En pratique, l’interdiction posée de manière générale et assortie d’une sanction de nullité risque de se heurter aux réalités de terrain, notamment dans les territoires où le nombre d’experts disponibles est insuffisant.
Cette disposition pourrait engendrer des délais supplémentaires pour la réalisation des expertises, voire, les rendre impossible à réaliser dans des conditions compatibles avec le bon déroulement de la procédure.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 5.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser, sans en faire une liste exhaustive, quelles pièces justificatives doivent permettre de protéger une victime de violences d’un éventuel placement en centre de rétention administrative.
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« une plainte, d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes, »
les mots :
« un dépôt de plainte, d'un procès-verbal d’inspection du travail constatant l’infraction de traitre d’être humain sur le fondement du L. 8112‑2 du code du travail, d'un écrit professionnel établi par un professionnel de santé, d’un avis d’un assistant de service social ou d'une attestation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la Cour nationale du droit d’asile ou d’une association spécialisée déclarée depuis au moins 5 ans et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l’esclavage, la traite des êtres humains et le proxénétisme, ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par le le groupe Egaé, vise à mieux encadrer les modalités de remise du rapport d’enquête à la victime ainsi qu’à la personne mise en cause. Dans ce cadre, l’amendement prévoit de différencier les éléments transmis à la victime et à la personne mise en cause, afin notamment de mieux protéger le témoignage de la victime et des témoins.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 8° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages. Une synthèse du rapport d’enquête est remise à la personne mise en cause en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« 8° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages. Une synthèse du rapport d’enquête est remise à la personne mise en cause en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un accompagnement spécifique aux violences obstétricales et gynécologiques, en cohérence avec les articles 58, 59 et 60 de la présente proposition de loi qui reconnaît ces formes de violences.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et des violences obstétricales et gynécologiques ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que la formation sera dispensée par un organisme agréé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La formation est dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’accès prioritaire aux dispositifs publics de continuité territoriale prévu par l’article 8 peut bénéficier aux victimes de violences lorsque leur mise en sécurité nécessite un départ vers l’Hexagone.
Dans certains territoires ultramarins, l’éloignement géographique, l’insuffisance de places d’hébergement sécurisé ou l’indisponibilité de certaines prises en charge spécialisées peuvent conduire une victime, accompagnée le cas échéant de ses enfants, à devoir quitter son territoire pour assurer sa protection et accéder à un accompagnement adapté.
La rédaction proposée permet de rendre explicitement visible cette situation afin de garantir que le coût du déplacement ne constitue pas un obstacle à la mise en sécurité de la victime et de ses enfants.
Cette possibilité demeure une modalité parmi les différentes solutions de protection prévues par le texte. La priorité reste de permettre aux victimes d’être protégées et accompagnées au plus près de leur lieu de vie lorsque les conditions le permettent. Le départ vers l’Hexagone doit pouvoir être mobilisé lorsque la situation de la victime, l’offre disponible sur le territoire ou les nécessités de sa protection l’exigent.
Cet amendement apporte ainsi une précision adaptée aux contraintes géographiques et aux réalités de l’offre de prise en charge dans les territoires ultramarins, afin de garantir l’effectivité du droit à la mise en sécurité.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , notamment lorsqu’elles doivent rejoindre le territoire hexagonal ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le conseiller du salarié bénéficiera d'une formation par un organisme agréé de son choix.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« sujet, »,
insérer les mots :
« par un organisme de son choix enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8, »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par STOPVOG, vise à renforcer les dispositions relatives à la protection des professionnels de santé et des étudiants en santé qui procèderaient de bonne foi à un signalement.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun professionnel de santé ni étudiant en santé ne peut faire l’objet, en raison d’un signalement effectué de bonne foi dans les conditions prévues au présent article, d’une mesure de représailles ou d’une mesure défavorable affectant son emploi, sa formation, son stage ou son parcours professionnel. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'extension de l'article 226-8-1 du code pénal à la seule création de contenu à caractère sexuel réalisé sans le consentement de la personne qui y est impliquée ou reproduite.
La pénalisation de la seule création, lorsqu’elle reste strictement privée et n’est accompagnée d’aucune diffusion ou mise à disposition, apparaît disproportionnée.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à maintenir une distinction entre la création d’un contenu et sa communication à des tiers.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle afin que soit assuré un financement intégral de la présente proposition de loi.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les crédits »,
les mots :
« de nouveaux crédits supplémentaires ».
Exposé des motifs
Les violences économiques constituent une modalité particulièrement puissante de l’emprise exercée au sein du couple. Elles peuvent prendre la forme d’une privation de ressources, d’un contrôle des dépenses, d’une interdiction ou d’une entrave à l’exercice d’une activité professionnelle, du détournement de prestations sociales ou encore de dettes et engagements financiers imposés à la victime.
Ces violences limitent directement la capacité de la victime à quitter le domicile, à se mettre à l’abri, à engager des démarches judiciaires et à reconstruire son autonomie. Elles participent ainsi pleinement du continuum des violences conjugales.
La directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique reconnaît que cette dernière peut revêtir des formes physiques, sexuelles, psychologiques mais également économiques.
Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement les violences économiques et permet au juge aux affaires familiales d’appréhender expressément cette dimension de l’emprise lorsqu’il apprécie les violences alléguées et la nécessité de protéger la victime.
Cette reconnaissance est particulièrement importante dans les territoires ultramarins, où les difficultés d’accès à l’emploi, au logement, aux transports et aux services publics peuvent renforcer les conséquences de la dépendance économique et rendre matériellement plus difficile la sortie des violences.
Dispositif
L’article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des violences économiques les actes, omissions ou comportements imposés à la victime ayant pour objet ou pour effet de la placer dans une situation de dépendance économique ou d’entraver son autonomie financière, notamment par la privation de ressources financières ou matérielles, le contrôle ou la restriction abusive de ses dépenses, l’empêchement d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, le détournement de ses ressources ou prestations sociales ou la souscription, à son insu ou sous la contrainte, d’engagements financiers. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux étrangers dénonçant une organisation frauduleuse de l’insolvabilité et le non versement de contributions familiales.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les références suivantes :
« 227‑3, 314‑7, 314‑9. »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la formation revête un caractère obligatoire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un droit à la formation »
les mots :
« une formation obligatoire ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconnaître que les mariages forcés ne se limitent pas aux seules unions civiles ou religieuses, mais peuvent également prendre la forme de mariages traditionnels ou coutumiers. L’élargissement de cette définition permettrait ainsi de mieux garantir la reconnaissance et l’exercice des droits des victimes de ces unions contraintes.
Dispositif
I. – A l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« civile »
insérer les mots :
« coutumière, traditionnelle, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« civile »
insérer les mots :
« coutumière, traditionnelle, ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FSU, vise à instituer une information écrite et régulièrement actualisée sur les droits et dispositifs d’accompagnement relatif aux violences sexistes et sexuelles au travail ainsi qu'aux violences intrafamiliales qui ont un impact direct sur le travail.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4. – Tout agent public reçoit annuellement la communication d’un document l’informant de ses droits et des dispositifs mis en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi qu’en matière de prise en charge des impacts des violences intrafamiliales sur le travail.
« Ce document mentionne tous les contacts utiles relatifs aux dispositions des employeurs, aux associations et partenaires assurant un accompagnement et notamment les numéros d’aide nationaux ».
« Lorsque l’agent public est appelé à exercer des activités susceptibles d’être télétravaillées en application de l’article L. 430‑1 du présent code, il reçoit toute information utile complémentaire liée à cette modalité de travail. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter qu’un changement de compétence territoriale ne crée une rupture dans la protection d’un mineur victime.
La proposition de loi permet désormais que les procédures concernant un mineur puissent également être engagées devant les juridictions de son lieu de résidence. Cette évolution constitue une avancée importante, notamment lorsque l’enfant a dû quitter son territoire de résidence à la suite des violences.
Cependant, certains témoignages mettent en évidence les conséquences que peuvent avoir les difficultés de transmission entre juridictions. Des familles ont notamment fait état de procédures demeurées plusieurs mois entre deux parquets, sans interlocuteur clairement identifié et dans un contexte où la protection de l’enfant devait pourtant continuer à être assurée.
Pour un enfant victime, un conflit ou un changement de compétence territoriale ne peut entraîner un temps mort de la protection.
L’amendement prévoit donc que la transmission intervienne sans délai, que le parquet initialement saisi demeure en mesure d’accomplir les actes urgents jusqu’à la prise en charge effective du dossier et que les mesures de protection déjà prononcées continuent de produire leurs effets. Il garantit également l’information de l’enfant et de ses représentants sur l’autorité désormais chargée de la procédure.
Il complète ainsi les nouvelles règles de compétence territoriale prévues à l’article 6 en garantissant leur effectivité.
Dispositif
Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 43‑1 A. – Lorsqu’une procédure concernant un mineur victime de violences sexuelles est transmise à un autre procureur de la République en raison des règles de compétence territoriale, cette transmission intervient sans délai.
« Jusqu’à la prise en charge effective de la procédure par le procureur de la République destinataire, le procureur initialement saisi accomplit tout acte urgent nécessaire à la préservation des preuves et à la protection du mineur.
« Les mesures de protection prises antérieurement à la transmission demeurent applicables jusqu’à leur modification ou leur mainlevée par l’autorité compétente.
« Le mineur, son représentant légal ou, le cas échéant, l’administrateur ad hoc et leur avocat sont informés sans délai de la transmission de la procédure et des coordonnées de l’autorité judiciaire désormais saisie. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Cette orientation »
les mots :
« L’orientation vers un tel hébergement »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter d’un à deux ans la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour (APS) délivrée aux personnes étrangères ayant fait état de violences.
Les délais de traitement des demandes de titres de séjour dans les préfectures exposent aujourd’hui les victimes à des situations d’insécurité administrative susceptibles de fragiliser davantage leur situation. Afin d’y apporter une réponse, cet amendement entend sécuriser leur séjour en prolongeant la durée de validité de leur APS et en leur permettant ainsi de conserver leurs droits pendant toute la durée d’instruction de leur demande.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 15, substituer au mot :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
Exposé des motifs
Cet amendement réintroduit, pour les seules collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la possibilité de recourir, à titre exceptionnel, à la visioconférence pour la réalisation de tout ou partie d’une expertise judiciaire.
La disposition initialement prévue à l’article 7 a été supprimée lors de l’examen en commission. Les échanges ont toutefois mis en évidence la situation particulière de certains territoires ultramarins, dans lesquels l’éloignement géographique, l’insularité ou la dispersion de la population, conjugués à un nombre parfois insuffisant d’experts judiciaires spécialisés, peuvent rendre difficile la réalisation d’une expertise dans des délais satisfaisants.
Ces contraintes peuvent entraîner des déplacements importants, allonger les délais de procédure ou limiter l’accès effectif à certaines spécialités. Elles justifient donc de prévoir une faculté adaptée aux réalités territoriales des outre-mer.
Le recours à la visioconférence demeure strictement encadré. Il relève de l’appréciation du magistrat ou de la juridiction ayant ordonné l’expertise, présente un caractère exceptionnel et ne peut intervenir que lorsque la nature de l’expertise le permet. Les observations de la personne concernée doivent être préalablement recueillies et cette modalité ne peut être utilisée lorsqu’elle est susceptible de compromettre la qualité de l’expertise, les droits de la personne ou la confidentialité des échanges.
Il s’agit ainsi de donner aux juridictions ultramarines un outil supplémentaire pour garantir l’effectivité et la célérité des expertises, tout en maintenant les garanties indispensables à leur qualité.
Dispositif
Rétablir le 2° de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article 161, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, le magistrat ou la juridiction ayant ordonné l’expertise peut autoriser, à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence pour tout ou partie de sa réalisation, lorsque la nature de l’expertise le permet, après avoir recueilli les observations de la personne faisant l’objet de l’expertise, et sous réserve que cette modalité ne compromette ni la qualité de l’expertise, ni les droits de la personne faisant l’objet de l’expertise, ni la confidentialité des échanges. » »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« admission »
insérer les mots :
« dans le parcours mentionné au premier alinéa »
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel permet de supprimer la référence erronée à l'article L. 425-13 du CESEDA, qui n'existe pas.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« À sa demande, seules les informations nécessaires à l’accomplissement de ces démarches sont transmises à l’autorité administrative compétente, selon des modalités protégeant ses coordonnées. »
Exposé des motifs
La désignation d’un référent mutualisé implique que les salariés soient en mesure de le joindre. En Guyane notamment, l’éloignement de certaines communes peut rendre difficile l’accès à une permanence située sur le littoral par exemple. Cet amendement prévoit des modalités d’intervention adaptées, associant si nécessaire permanences délocalisées et échanges à distance, afin que les salariés des zones enclavées puissent effectivement être informés et accompagnés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Dans ces mêmes collectivités, dans les communes caractérisées par des contraintes particulières d’éloignement ou d’enclavement, les modalités d’intervention du référent garantissent son accessibilité effective à l’ensemble des salariés concernés, notamment par l’organisation de permanences délocalisées et le recours à des moyens de communication à distance. »
Exposé des motifs
L'article 5 instaure une organisation judiciaire adaptée à la prise en charge des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Mais la création de juridictions spécialisées ne sera efficace que si les victimes peuvent y accéder dans des conditions raisonnables. Dans plusieurs territoires ultramarins, les distances, l’absence de liaison routière ou le coût des déplacements peuvent compliquer les démarches judiciaires. Cet amendement vise à ce que le plan pluriannuel propre à ces territoires prenne en compte ces obstacles et permette, lorsque cela est nécessaire, des permanences judiciaires délocalisées ou le recours encadré à l’audiovisuel.
Dispositif
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« Ce plan tient compte des contraintes d’éloignement, d’enclavement et d’accessibilité propres à chaque territoire. Il prévoit, lorsque ces contraintes le justifient, les modalités d’organisation de permanences judiciaires délocalisées et de recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle, dans le respect des règles de procédure applicables, des droits des parties et de la confidentialité des échanges ».
Exposé des motifs
En Guyane, une moyenne établie à l’échelle du territoire peut masquer des situations très différentes. Une victime vivant sur le littoral et une victime vivant dans une commune de l’intérieur ne disposent pas du même accès à la gendarmerie, aux soins, à la justice ou à un lieu de mise à l’abri. Pour certaines, ces démarches supposent de longs trajets par voie fluviale ou aérienne. Pour savoir si les protections prévues par la loi sont réellement accessibles à toutes, il faut donc mesurer ces écarts à une échelle plus fine que celle de la Guyane dans son ensemble. C’est l’objet du présent amendement, qui demande aux observatoires territoriaux de prendre en compte l’effet de l’enclavement sur le parcours des victimes.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les territoires comprenant des communes ou des zones non reliées au réseau routier ou caractérisées par des contraintes particulières d’enclavement ou d’éloignement géographique, l’observatoire analyse les effets de ces contraintes sur le parcours des victimes, notamment sur les délais et les conditions d’accès aux services de police et de gendarmerie, aux juridictions, aux soins, aux dispositifs de mise à l’abri et aux structures d’accompagnement, ainsi que sur les déplacements terrestres, fluviaux ou aériens nécessaires pour y accéder. »
Exposé des motifs
Dans certaines communes de Guyane, l’éloignement et le manque de personnels de santé scolaire peuvent rendre leur accès aux élèves plus complexe. Cet amendement demande à ce que les modalités d’application tiennent compte de ces contraintes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans les territoires où l’éloignement géographique ou l’absence de desserte routière adaptée limite l’accès aux personnels mentionnés au I, ce décret précise les modalités permettant aux élèves de solliciter un entretien dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges ainsi que les conditions de leur orientation vers les services de protection compétents ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit une déclinaison ultramarine du plan de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, menée avec les professionnels et les associations, qui tienne compte des réalités locales, notamment de l’isolement, des langues parlées et des circulations transfrontalières.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État élabore dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, un plan territorial de prévention et de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Y sont associés les collectivités compétentes, les autorités judiciaires, les services de protection de l’enfance et de l’éducation nationale ainsi que les associations intervenant auprès des mineurs. Ce plan repose sur un diagnostic territorial. Il définit les modalités de mise à l’abri et d’accompagnement (sanitaire, psychologique, social et judiciaire) des mineurs victimes ou exposés à un risque d’exploitation sexuelle. Il tient compte, lorsque les conditions le justifient, de l’isolement de certaines communes, des barrières linguistiques et des dimensions éventuellement transfrontalières de ces violences.
Exposé des motifs
En Guyane, trouver quelques nuits d’hébergement d’urgence ne suffit pas toujours à protéger une victime et ses enfants. Les structures rencontrées signalent notamment le manque de solutions adaptées aux familles nombreuses hors de Cayenne, ainsi que la difficulté à trouver un hébergement de stabilisation après les premiers jours. Cet amendement propose que la mise à l’abri s’accompagne dès le départ d’une recherche de solution durable et qu’il n’y ait pas de rupture d’hébergement avant qu’une orientation adaptée soit proposée. Faute de cette continuité, la victime peut se retrouver contrainte de retourner dans un lieu où elle est exposée aux violences.
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Cet accompagnement prévoit, lorsque la partie demanderesse est accueillie avec ses enfants, une solution adaptée à la composition de la famille et la préparation, dès la mise à l’abri, de son orientation vers un hébergement stable ou un logement sécurisé. La continuité de l’hébergement et de l’accompagnement est assurée jusqu’à ce qu’une solution adaptée à sa situation lui soit proposée. »
Exposé des motifs
Dans certains territoires ultramarins, l’éloignement ou la difficulté à trouver un interprète sur place (la loi reconnaît en effet déjà aux victimes qui ne comprennent pas le français le droit de bénéficier d'un interprète, mais encore faut-il qu’elles puissent en bénéficier au moment de déposer plainte et pendant leurs auditions) peut rendre ce droit difficile à exercer. Cet amendement vise à garantir un accès effectif à l’interprétariat, y compris à distance lorsque cela est nécessaire, pour que la langue ne constitue pas un obstacle à la protection des victimes.
Dispositif
Après l’article 15‑3-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3-5 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑5. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les services de police et les unités de gendarmerie assurent, lors du dépôt de plainte et des auditions des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales qui ne comprennent pas suffisamment la langue française, l’accès effectif à l’assistance d’un interprète dans une langue qu’elles comprennent.
« Un décret précise les modalités de recours à l’interprétariat, notamment à distance, lorsque l’éloignement géographique ou l’indisponibilité d’un interprète sur place le justifie. »
Exposé des motifs
L'article 50 renforce la formation des professionnels de santé en matière de prévention, de prise en charge, d'identification et de signalement des violences sexistes et sexuelles. Il prévoit notamment qu'une action réalisée au titre de l'obligation de développement professionnel continu porte sur la prévention de ces violences.
Cette formation doit pouvoir tenir compte des réalités propres aux territoires ultramarins.
En Polynésie française, les travaux de recherche consacrés aux violences sexuelles intrafamiliales commises sur des mineurs ont mis en évidence l'ampleur du phénomène ainsi que les mécanismes spécifiques de silenciation et les difficultés liées au contexte géographique et institutionnel.
Les professionnels de santé constituent des acteurs essentiels du repérage des violences, notamment lorsque celles-ci sont commises dans le cadre familial et que l'enfant n'est pas en mesure de révéler spontanément les faits.
Il est donc nécessaire que les professionnels exerçant en Polynésie française disposent d'une formation intégrant les spécificités locales du repérage des violences sexuelles intrafamiliales commises sur les mineurs ainsi que les dispositifs locaux d'orientation et de signalement.
Dispositif
Compléter l'alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Pour les professionnels de santé exerçant en Polynésie française, les actions de développement professionnel continu consacrées à la prévention, au repérage et à la prise en charge des violences sexuelles et intrafamiliales tiennent compte des spécificités géographiques, culturelles, linguistiques et sociales du territoire. Elles comportent notamment un volet consacré au repérage des violences sexuelles intrafamiliales commises sur des mineurs, aux mécanismes de non-révélation et de silence entourant ces violences, ainsi qu’aux modalités locales d’orientation, de signalement et de prise en charge des victimes, dans le respect des compétences de la Polynésie française. »
Exposé des motifs
L'effectivité des mesures prévues par le présent projet de loi repose sur la disponibilité de professionnels qualifiés en nombre suffisant.
En Polynésie française, les services de protection de l'enfance sont confrontés à une pénurie durable de travailleurs sociaux et d'autres professionnels spécialisés, particulièrement dans les îles éloignées. Cette situation fragilise la continuité de l'accompagnement des enfants et des familles.
En effet, en 2016, un rapport d’audit avait calculé qu’il faudrait 82 travailleurs sociaux supplémentaires pour assurer leurs missions. Depuis, toujours pas de changements significatifs.
Elle s'explique notamment par une offre de formation locale encore insuffisante dans les métiers du travail social. De nombreux jeunes sont contraints de poursuivre leurs études hors du territoire, sans garantie de retour, ce qui contribue aux difficultés de recrutement rencontrées par les services compétents.
Dans son avis du 3 juin 2026 sur le présent projet de loi, le Conseil économique, social, environnemental et culturel recommande d'ailleurs « le renforcement durable des effectifs des services sociaux et l'augmentation des formations à destination des professionnels et des accueillants ».
Le présent amendement propose donc que le Gouvernement élabore, en concertation avec la Polynésie française, un plan de développement de l'offre locale de formation aux métiers de la protection de l'enfance. L'objectif est de former davantage de professionnels sur le territoire afin de répondre durablement aux besoins des enfants et des familles en Polynésie française.
Dispositif
Le Gouvernement élabore, en concertation avec le Gouvernement de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance, adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.
Exposé des motifs
La création de juridictions spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales ne pourra produire pleinement ses effets en Polynésie française que si les victimes résidant dans les archipels éloignés peuvent effectivement accéder au juge.
La dispersion géographique de la Polynésie française constitue une difficulté particulière d'accès au service public de la justice. Pour certaines victimes, notamment lorsqu'elles résident dans les archipels éloignés, l'éloignement du tribunal peut constituer un obstacle au dépôt d'une demande, à leur audition ou au suivi de leur procédure.
L'article 5 prévoit déjà un plan pluriannuel spécifique aux collectivités ultramarines afin de définir les objectifs en matière de recrutement, de formation et d'infrastructures. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif en intégrant explicitement la question de l'accès territorial des victimes au juge.
Il importe notamment que ce plan puisse prévoir, lorsque les contraintes géographiques le justifient, le recours à des audiences foraines, à des permanences judiciaires itinérantes ou à tout autre dispositif permettant de rapprocher la justice des victimes.
Dispositif
Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, ce plan précise, lorsque les contraintes géographiques le justifient, les modalités permettant de rapprocher périodiquement la juridiction des victimes, notamment par l’organisation d’audiences foraines, de permanences judiciaires ou de dispositifs itinérants, afin de garantir un accès effectif au juge des violences sexuelles et intrafamiliales. »
Exposé des motifs
En Polynésie française, la protection d'un enfant victime de violences ne peut être dissociée des contraintes géographiques propres au territoire.
Lorsqu'une mesure de protection conduit à éloigner un enfant de son environnement familial, l'éloignement géographique peut également entraîner une rupture avec son archipel d'origine, ses repères culturels, sa langue, son environnement scolaire et les personnes ressources qui participent à son équilibre.
Cette situation peut constituer un second déracinement, qui s'ajoute à celui provoqué par la mesure de protection elle-même.
La dispersion de la population polynésienne et les écarts d'offre entre les archipels rendent nécessaire une politique permettant de développer, autant que possible, des solutions de protection au plus près du lieu de vie de l'enfant.
Le présent amendement vise donc à favoriser, dans le respect des compétences de la Polynésie française, une stratégie commune permettant de renforcer l'offre d'accueil et de limiter les éloignements géographiques qui ne sont pas strictement nécessaires à la protection de l'enfant.
Dispositif
En Polynésie française, l’État et la Polynésie française élaborent conjointement un plan visant à renforcer, dans les différents archipels, les capacités d’accueil et les solutions de protection des mineurs victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, afin de limiter, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, les placements nécessitant son éloignement de son archipel d’origine.
Ce plan identifie notamment les besoins en matière de familles d’accueil, de structures d’hébergement et de professionnels spécialisés et définit des objectifs territorialisés ainsi que des modalités de suivi annuel.