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Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)

L'essentiel

Cette proposition de loi entend apporter une réponse d'ensemble au phénomène des violences sexuelles et sexistes commises contre les femmes et les enfants. Portée par des députées, elle a été examinée en première lecture à l'Assemblée nationale, où plusieurs de ses dispositions ont donné lieu à des scrutins publics le 30 septembre 2026.

Les débats se sont concentrés sur l'article 5, examiné par priorité, qui a été adopté par 80 voix contre 24 et 24 abstentions. Cet article a fait l'objet de nombreux amendements : certains ont été adoptés, comme celui de Mme Riotton (82 voix pour, 35 contre) ou ceux de Mme Garin (65 voix pour, 34 contre, puis 79 voix pour, 73 contre), tandis que deux amendements de Mme Cathala ont été rejetés de justesse (78 voix contre 83, puis 77 contre 86), de même qu'un sous-amendement de Mme Garin (81 voix contre 85). Le texte a été adopté en commission et poursuit son parcours parlementaire.

Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?

L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.

Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 1 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 2 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 89
Tous les groupes

Amendements (94)

Art. ART. 9 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La consignation n’est pas un droit d’entrée : elle est restituée, sauf lorsque la plainte est jugée abusive (articles 88-1 et 91 du code de procédure pénale), et l’aide juridictionnelle en dispense déjà. Elle est le seul frein aux constitutions de partie civile abusives dans un contentieux où la plainte est l’arme ordinaire des séparations conflictuelles.

Le texte impose par ailleurs, à l’article 4, un socle d’enquête de douze mois, avec perquisition du domicile du mis en cause, pour chaque procédure ouverte. Supprimer le seul filtre existant, c’est engorger la chaîne spécialisée au détriment des vraies victimes, dont les plaintes attendront derrière celles qui n’auraient jamais dû être déposées.

Dispositif

Supprimer les alinéas 10 et 11.

Art. ART. 7 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte frappe de nullité l’expertise médico-psychologique qui reproduit des stéréotypes liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. Il tolère les stéréotypes fondés sur le sexe : tenir pour acquis qu’un homme est violent, qu’une femme ne peut être l’auteur de violences conjugales, qu’une mère ne peut maltraiter. Ces stéréotypes-là sont les plus fréquents dans ce contentieux ; ils privent de protection les hommes victimes et les victimes en couple de femmes, et ils sont aussi, au sens même du texte, des stéréotypes d’orientation sexuelle. Le même article exige du décret qu’il impose aux experts d’éviter « toute interprétation sexiste » ; la cohérence commande de sanctionner le premier des stéréotypes, celui qui repose sur le sexe.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« liés », 

insérer les mots : 

« au sexe, ».

Art. APRÈS ART. 15 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Les néonaticides et infanticides dissimulés (corps caché, naissance jamais déclarée) ne sont découverts que des années après les faits. L’article 9-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 27 février 2017, reporte le point de départ de la prescription au jour où l’infraction est apparue, mais avec un butoir de trente ans à compter des faits, introduit après l’affaire Cottrez, dans laquelle la Cour de cassation avait dû recourir à la notion d’obstacle insurmontable pour éviter l’impunité.

Le présent texte étend la prescription glissante à tous les viols et allonge les délais dans tout le champ des violences sexuelles. Il serait incohérent qu’un nourrisson tué par son parent et retrouvé après trente ans ne puisse plus être vengé par la loi, alors que l’infraction est, par construction, dissimulée par celui-là même qui devait le protéger. L’amendement lève le butoir pour ce seul crime, défini par la formule du code (mineur de quinze ans, ascendant ou personne ayant autorité).

Dispositif

L’article 9‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de trente années mentionné au troisième alinéa n’est pas applicable au crime de meurtre commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur lui. » ;

Art. ART. 11 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 10-8 définit la victimisation secondaire par des propos ou comportements « culpabilisants », « stéréotypés » ou « de nature à déconsidérer la victime », et son VI ouvre droit à réparation sur reconnaissance par la juridiction de jugement. Sans précision, toute question de l’avocat de la défense qui met en doute le récit de la plaignante devient un préjudice indemnisable, et la défense se trouve dissuadée d’exercer ce pour quoi elle existe.

Le président de la juridiction dispose déjà des articles 309 et 401 du code de procédure pénale, que le texte renforce, pour écarter ce qui excède les nécessités du débat. L’amendement ne retire rien à cette police de l’audience ; il dit seulement que contester une accusation n’est pas une violence.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Ne constituent pas une victimisation secondaire l’exercice des droits de la défense, notamment les questions posées à la victime ou à la partie civile sous le contrôle du président, ni la contestation de ses déclarations. »

Art. AVANT ART. 5 25/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. PREMIER 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement n° 3, qui définit à l’article 222-21-1 du code pénal les violences sexuelles, et avec la dénomination des institutions créées par le texte.

Dispositif

À l’intitulé du titre Ier, supprimer le mot :

« , sexistes ».

Art. ART. 56 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte définit les « violences obstétricales et gynécologiques » par le seul « champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ». Une femme agressée par son dentiste, un homme par son urologue ou son proctologue n’en relèvent pas. La violence dans les soins n’est pas une affaire de spécialité mais de relation de soin, et les examens intimes concernent les deux sexes. Désigner une spécialité par son nom dans la loi pénale la stigmatise sans protéger davantage, à l’heure où elle manque déjà de praticiens. L’amendement retient une catégorie neutre, les violences commises dans le cadre des soins, qui couvre tous les patients et tous les professionnels.

Le même article qualifie de violences les faits commis « en raison du genre » (sic). Le code pénal, à l’article 132-77, connaît le sexe et, distinctement, l’identité de genre ; le « genre » n’y est défini nulle part et ne peut fonder une qualification pénale sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789). Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1111-4-2 punit de six mois d’emprisonnement « la banalisation de la douleur », « les propos porteurs de jugements sur la tenue » ou « les injonctions à la maternité » : des faits sans contours, dont la répression relève, s’il y a lieu, du disciplinaire, et qui exposeraient tout praticien à une poursuite pénale pour un conseil médical mal reçu. L’article 59 aggrave déjà les violences commises par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical ; la mention « notamment obstétrical ou gynécologique » n’ajoute rien au droit et retire tout à une profession.

Dispositif

Substituer aux mots : 

« obstétricales et gynécologiques » 

les mots : 

« commises dans le cadre des soins ».

Art. ART. 40 TER 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« sexistes et sexuelles » 

les mots :

« sexuelles ».

Art. ART. 62 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte fait du dépôt de plainte un titre de séjour : plus d’éloignement possible dès la plainte (article L. 611-1-1), autorisation provisoire de séjour d’un an sur « éléments sérieux et concordants » sans plainte ni témoignage (article L. 425-1-1), carte de séjour automatique sur simple signalement médical, accès au marché du travail pour tout demandeur d’asile ayant déposé plainte (article 63), et interdiction de faire usage des informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à l’occasion de la plainte (article 62 ter). Tout conseil saura l’expliquer à son client.

Or le même texte impose, à l’article 4, un socle d’enquête obligatoire de douze mois, avec perquisition du domicile du mis en cause, pour chaque plainte ; il crée une chaîne judiciaire spécialisée dont les effectifs sont comptés ; il institue une Autorité chargée d’en publier les statistiques. Offrir un droit au séjour à quiconque dépose plainte, c’est saturer cette chaîne de plaintes déposées pour un autre motif, au détriment des victimes réelles, et fausser à la source les indicateurs que la loi veut créer.

Les victimes étrangères sont déjà protégées par les articles L. 425-1 (carte de séjour temporaire en cas de plainte ou de témoignage, que le texte étend et porte à deux ans) et L. 425-6 (ordonnance de protection), que l’amendement conserve. Il supprime seulement ce qui transforme une allégation en droit acquis et ce qui interdit à l’État de connaître la situation des personnes qu’il accueille.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 18.

Art. ART. 3 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sexuelles, sexistes ou intrafamiliales »

les mots :

« sexuelles ou intrafamiliales ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« sexuelles, sexistes et intrafamiliales »

les mots :

« sexuelles ou intrafamiliales ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la première occurrence des mots :

« sexuelles, sexistes ou intrafamiliales »

les mots :

« sexuelles ou intrafamiliales ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer à la seconde occurrence des mots : 

« sexuelles, sexistes et intrafamiliales »

les mots :

« sexuelles ou intrafamiliales ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« sexuelles, sexistes et intrafamiliales »

les mots :

« sexuelles ou intrafamiliales ».

Art. ART. 39 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« sexistes et sexuelles » 

le mot : 

« sexuelles ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« sexistes et sexuelles » 

le mot : 

« sexuelles ».

Art. ART. 2 25/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 16 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le meurtre commis par le conjoint est une circonstance aggravante depuis 2006 (9° de l’article 221-4 du code pénal). Le meurtre commis par un parent sur son enfant ne l’est pas : seul l’âge de la victime aggrave, de sorte qu’un adolescent de seize ans tué par son père ou sa mère relève du meurtre simple, puni de trente ans de réclusion. L’amendement crée la circonstance symétrique, pour tout mineur, en reprenant mot pour mot la formule des articles 222-8 à 222-13 (ascendant ou personne ayant autorité), qui couvre le beau-parent et la personne à qui l’enfant est confié.

Il ouvre en outre à la cour d’assises la faculté de porter la période de sûreté à trente ans ou de prononcer une réclusion à perpétuité sans aménagement, comme elle le peut déjà pour le meurtre d’un enfant accompagné de viol ou de tortures : la qualité de l’auteur, celui-là même qui devait protéger l’enfant, le justifie au moins autant que le mode opératoire. Les chiffres sont ceux de la mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 : 72 enfants tués chaque année par un membre de leur famille, très majoritairement par leurs mères et leurs pères, 8 % par le conjoint d’un parent. Le texte crée une hiérarchie des victimes en comptant les « féminicides » ; l’amendement rétablit, pour la victime la plus faible, la sévérité que le code réserve aux autres.

Dispositif

L’article 221‑4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Sur un mineur, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ; » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot :« barbarie », sont insérés les mots : « , lorsque le meurtre a été commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ».

Art. ART. 9 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 2-2 du code de procédure pénale ouvre l’action civile, avec l’accord de la victime, aux associations qui combattent les violences sexuelles et les violences exercées sur un membre de la famille : leur objet est l’aide aux victimes. Le texte y ajoute les associations dont l’objet est « la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ». C’est un objet politique, sans rapport avec la réparation d’un préjudice individuel ; l’ouvrir aux prétoires, c’est faire du procès pénal une tribune et de la partie civile un porte-parole. Les 3°, 4° et 5°, conservés, couvrent toutes les associations utiles à la victime.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 13 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 13 bis redéfinit le harcèlement conjugal comme un contrôle coercitif exercé par des propos ou comportements répétés restreignant la liberté d’aller et venir ou contraignant la vie quotidienne « par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières ». Toute la littérature sur le contrôle coercitif, à commencer par celle dont le texte s’inspire, désigne les enfants comme le principal levier de l’emprise après la séparation : les priver de l’autre parent, en faire l’instrument des pressions, monnayer leur présence. Le texte nomme les pressions économiques et omet les enfants.

La non-représentation d’enfant (article 227-5 du code pénal, un an d’emprisonnement) est l’un des délits les plus dénoncés et les moins poursuivis ; isolée, elle ne dit rien de la répétition ni de l’intention. L’amendement fait de l’entrave répétée et injustifiée aux relations de l’autre parent avec ses enfants une forme du harcèlement que le texte définit, pour les deux sexes et selon les conditions de répétition et d’effet qu’il pose. Il s’applique pendant la vie commune et, par l’effet du 3°, après la séparation, où il trouve son principal terrain. La notion de contrôle coercitif a été forgée pour décrire l’emprise exercée sur les femmes ; devenue une incrimination, elle décrit un comportement, non un sexe, et le comportement ici visé est celui que les pères séparés décrivent le plus souvent. Le texte lui-même conserve la circonstance aggravante du harcèlement ayant conduit la victime au suicide ; l’amendement en fait un instrument de prévention des suicides après séparation, dont trois sur quatre touchent des hommes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , y compris par l’entrave répétée et injustifiée à ses relations avec ses enfants ou à l’exercice de l’autorité parentale ».

Art. ART. 5 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte impose la parité à l’Autorité qu’il crée ; la loi l’impose depuis quinze ans aux conseils d’administration, aux ordres professionnels et aux autorités indépendantes, au motif, constamment répété, que les décisions prises par des instances mixtes sont meilleures. Nulle part cet argument n’a plus de poids que là où se décide la culpabilité d’une personne. Or la magistrature compte 72 % de femmes (ministère de la Justice, avril 2026), et 77 % des auditeurs de justice de la promotion 2026 sont des femmes. Sans règle, les juridictions spécialisées seront, dans la plupart des ressorts, composées de magistrats d’un seul sexe, jugeant des prévenus et des accusés qui, pour ces infractions, sont presque tous de l’autre, au terme d’une formation obligatoire dont le programme comprend « le profil psychologique des auteurs ».

Cette exigence ne repose pas sur une intuition mais sur des travaux empiriques convergents, dont deux portent sur les juridictions françaises. Sur 1,37 million de condamnations correctionnelles prononcées en France entre 2000 et 2003, Arnaud Philippe (Economica, 2020) établit que le sexe du prévenu modifie la peine à infraction et antécédents identiques, et que cet écart varie avec le sexe des juges de la juridiction, alors qu’il ne varie pas avec celui des parquetiers : la composition des tribunaux, et non le droit, fait une partie de la peine. Sur 2 000 arrêts de cours d’appel françaises en matière de contribution à l’entretien des enfants, Bourreau-Dubois, Doriat-Duban, Jeandidier et Ray (International Review of Law and Economics, 2020) montrent que les formations composées de trois femmes fixent des pensions plus élevées que les formations mixtes, quel que soit le sexe du créancier ; or le texte confie précisément cette compétence au tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales (article L. 213-14, 3°). Aux États-Unis, Boyd, Epstein et Martin (American Journal of Political Science, 2010), après avoir testé treize domaines du droit, ne trouvent d’effet du sexe du juge que dans un seul, la discrimination sexuelle, où la probabilité de donner raison au plaignant baisse d’environ dix points lorsque le juge est un homme et où la présence d’une femme dans la formation modifie le vote de ses collègues masculins. Deux méta-analyses sur les jurés (Schutte et Hosch, 1997, sur trente-six études ; Devine et Caughlin, 2014) concluent que l’effet du sexe du juré, faible ou nul pour les homicides, les violences et les atteintes aux biens, est net dans les affaires de viol et d’agression sexuelle sur mineur, où les femmes votent davantage la culpabilité.

La leçon de ces travaux n’est pas qu’un sexe juge mal et l’autre bien : elle est que le sexe du juge déplace la décision dans les deux sens, et que la mixité de la formation est le seul correctif connu. Le seul domaine où la littérature trouve un effet constant est précisément celui que le texte confie à la juridiction spécialisée. Le présent amendement ne présume aucune partialité ; il en supprime l’apparence, que la Cour européenne des droits de l’homme tient pour une exigence en soi : la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit paraître l’être.

Pour les jurys, le tirage au sort alterné ne coûte rien et garantit ce que le hasard ne fait qu’approcher. Pour les formations de magistrats, le mécanisme de suppléance déjà prévu par le texte (articles L. 213-17 et L. 312-6-5) permet de compléter la formation par un magistrat du siège ayant suivi la formation spécialisée, sans jamais bloquer une audience. Le Conseil constitutionnel admet, depuis la révision de 2008 et sur le fondement du second alinéa de l’article 1er de la Constitution, les règles paritaires de composition d’instances qui statuent sur des situations individuelles (décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015).

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :

« Cette formation comprend au moins un magistrat de chaque sexe ; à défaut, il est fait application de l’article L. 213‑17. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Les magistrats composant la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales comprennent au moins un magistrat de chaque sexe. Le jury comprend un nombre égal de femmes et d’hommes ; à cette fin, le tirage au sort prévu à l’article 296 du code de procédure pénale est effectué alternativement parmi les femmes et parmi les hommes inscrits sur la liste de session. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Les magistrats composant la cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales comprennent au moins un magistrat de chaque sexe. Le jury comprend au moins quatre jurés de chaque sexe, le tirage au sort étant effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 242‑1. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« Les formations mentionnées au présent article comprennent au moins un magistrat de chaque sexe ; à défaut, il est fait application de l’article L. 312‑6‑5. »

Art. ART. 3 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« sexistes et ».

Art. APRÈS ART. 34 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La non-représentation d’enfant (article 227-5 du code pénal) est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’article 227-9 porte la peine à trois ans lorsque l’enfant est retenu plus de cinq jours sans que l’autre parent sache où il se trouve, ou lorsqu’il est retenu hors du territoire. Rien n’aggrave la répétition, alors que c’est la répétition qui fait l’emprise : un parent privé de ses enfants un week-end sur deux pendant des mois, en violation d’une décision de justice, subit exactement ce que le texte appelle un contrôle coercitif, et n’obtient en pratique ni poursuite ni exécution.

Le code connaît l’habitude comme circonstance aggravante des violences (article 222-14). L’amendement l’applique à la non-représentation d’enfant, par un 3° ajouté à l’article 227-9, sans distinction de sexe. Il complète l’amendement à l’article 13 bis qui fait de l’entrave répétée aux relations avec les enfants une forme du harcèlement conjugal : le juge disposera des deux qualifications, selon que l’intention de nuire à l’autre parent est ou non établie. Trois suicides sur quatre sont masculins et la séparation en est le moment de plus grand risque ; la perte des enfants en est, dans les récits recueillis par les services de prévention, le motif le plus souvent cité.

Dispositif

L’article 227‑9 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Si les faits sont commis de manière habituelle. »

Art. ART. 44 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte impose aux partis un dispositif interne de traitement des signalements, avec des mesures conservatoires pouvant porter sur « l’exercice d’une fonction, d’un mandat ou d’une investiture ». Un mandat électif n’appartient pas au parti mais aux électeurs ; l’article 27 de la Constitution frappe de nullité tout mandat impératif. Un parti peut suspendre un adhérent de ses fonctions internes ou d’une investiture ; il ne peut, fût-ce à titre conservatoire et sur simple signalement interne, prétendre suspendre un élu de son mandat. L’amendement le précise pour éviter que le dispositif ne serve d’instrument de discipline interne contre des élus.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot : 

« investiture », 

insérer les mots : 

« , à l’exclusion d’un mandat électif, ».

Art. ART. 4 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

Supprimer le mot :

« , sexistes ».

Art. ART. 22 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Si le législateur tient à une incrimination spécifique, elle doit être définie et proportionnée. L’amendement définit l’infraction par son objet, une image ou une vidéo représentant de manière explicite des organes génitaux ou un acte sexuel, formule qui exclut la nudité non sexuelle, l’œuvre et la plaisanterie ; par sa condition, un envoi ni sollicité ni accepté, ce qui règle le cas des échanges auxquels le destinataire participe ; et par son intention, imposer une situation intimidante, hostile ou offensante, formule reprise de la définition du harcèlement sexuel à l’article 222‑33. Le « contenu à caractère sexuel » du texte, sans intention ni définition, ne satisfaisait à aucune de ces exigences.

Il replace la peine dans l’échelle du code : au niveau de l’outrage sexiste et sexuel aggravé pour l’envoi unique à un adulte (3 750 euros, comme à l’article 23 du présent texte) ; au niveau d’un délit correctionnel modéré pour la réitération, la réunion ou la vulnérabilité de la victime ; et au niveau, supérieur, de l’article 227‑24 pour tout mineur, sans distinction d’âge, soit trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. L’amendement est ainsi plus sévère que le texte pour les mineurs, où le texte prévoyait deux ans et 30 000 euros, et proportionné pour les adultes. Une échelle des peines n’est pas une liste de chiffres : elle dit ce que la société tient pour grave, et un an de prison pour une image, quand une gifle vaut une contravention, ne le dit pas.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 7 :

« Art. 222‑32‑1. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait d’adresser à une personne, par tout moyen de communication électronique, alors qu’elle ne l’a ni sollicité ni accepté, une image ou une vidéo représentant de manière explicite des organes génitaux, des seins ou des fesses dénudés en tout ou en majeure partie, ou un acte sexuel, dans le but de lui imposer une situation intimidante, hostile ou offensante.

« Les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’ils sont commis de manière réitérée, en réunion, ou à l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

« Lorsque le destinataire est un mineur, les faits sont punis des peines prévues à l’article 227‑24. »

Art. ART. 2 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le décret prévu au II fixe les indicateurs publiés par l’Autorité. Pour les violences commises sur un mineur, deux variables sont indispensables et ne figurent nulle part : le lien exact entre l’auteur et l’enfant (parent, conjoint ou concubin du parent, autre membre de la famille, personne à qui l’enfant est confié) et la configuration du foyer (parents vivant ensemble, séparés, foyer monoparental, famille recomposée).

La mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 a établi que 8 % des enfants tués au sein de la famille l’avaient été par le conjoint d’un parent, presque toujours un homme qui n’était pas le père. Le texte range lui-même l’enfant du conjoint ou du concubin parmi les victimes intrafamiliales (article 222-1 A, 4°). Une statistique qui fond le père et le compagnon de la mère dans une même case ne permet ni de prévenir ni d’évaluer. L’amendement fixe dans la loi ce que le décret doit contenir, afin que le choix ne soit pas laissé à l’administration ni à l’Autorité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Pour les violences commises sur un mineur, ces indicateurs distinguent le lien de parenté ou d’alliance entre l’auteur et la victime et la configuration familiale du foyer. »

Art. ART. 12 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« , sexistes ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« sexistes et  »

 

III. – En conséquence , à la première phrase de l’alinéa 17 et à la fin de l’alinéa 25 supprimer le mot :

« , sexistes ».,

 

Art. ART. 50 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte définit les « violences obstétricales et gynécologiques » par le seul « champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ». Une femme agressée par son dentiste, un homme par son urologue ou son proctologue n’en relèvent pas. La violence dans les soins n’est pas une affaire de spécialité mais de relation de soin, et les examens intimes concernent les deux sexes. Désigner une spécialité par son nom dans la loi pénale la stigmatise sans protéger davantage, à l’heure où elle manque déjà de praticiens. L’amendement retient une catégorie neutre, les violences commises dans le cadre des soins, qui couvre tous les patients et tous les professionnels.

Le même article qualifie de violences les faits commis « en raison du genre » (sic). Le code pénal, à l’article 132-77, connaît le sexe et, distinctement, l’identité de genre ; le « genre » n’y est défini nulle part et ne peut fonder une qualification pénale sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789). Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1111-4-2 punit de six mois d’emprisonnement « la banalisation de la douleur », « les propos porteurs de jugements sur la tenue » ou « les injonctions à la maternité » : des faits sans contours, dont la répression relève, s’il y a lieu, du disciplinaire, et qui exposeraient tout praticien à une poursuite pénale pour un conseil médical mal reçu. L’article 59 aggrave déjà les violences commises par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical ; la mention « notamment obstétrical ou gynécologique » n’ajoute rien au droit et retire tout à une profession.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« obstétricales et gynécologiques »

les mots :

« commises dans le cadre des soins ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, procéder à la même substitution. 

Art. ART. 2 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le mot « féminicide » n’existe pas dans le code pénal, et pour une raison de fond. Le code pénal aggrave un homicide soit en raison du mobile de l’auteur, qui doit être établi (articles 132-76 et 132-77 : origine, nation, race, religion, sexe, orientation sexuelle), soit en raison d’un état de la victime qui la met hors d’état de se défendre ou lui vaut une protection particulière (article 221-4 : mineur de quinze ans, personne dont la particulière vulnérabilité est due à l’âge, à la maladie, à l’infirmité ou à l’état de grossesse, ascendant, dépositaire de l’autorité publique). Le sexe ne figure pas dans la seconde liste, et il ne le doit pas : la seule vulnérabilité propre aux femmes que le code reconnaisse est l’état de grossesse, c’est-à-dire un état, non le sexe lui-même.

Le vocabulaire du « féminicide » fait l’inverse. Il tient pour acquis que la femme tuée l’a été « parce que femme », sans que le mobile ait à être démontré. La définition retenue à l’alinéa 6 le montre : toute femme tuée par son conjoint est un « féminicide », quel que soit le mobile, alors que l’homme tué par le sien n’est rien. Le sexe de la victime suffit à la qualification. C’est précisément le mécanisme de l’ancien crime d’infanticide (article 300 de l’ancien code pénal), supprimé en 1994 et remplacé par la circonstance de minorité : une qualification fondée sur l’état d’un être qui ne peut se défendre. Inscrire dans la loi une catégorie construite sur ce modèle, c’est ranger les femmes, par nature, aux côtés des nouveau-nés et des personnes vulnérables. C’est la position d’infériorité systématique que le texte prétend combattre, et elle contredit le troisième alinéa du Préambule de 1946, qui garantit à la femme des droits égaux à ceux de l’homme, non une protection statutaire.

La catégorie ne résiste pas non plus aux couples de même sexe. Aux termes mêmes de l’alinéa, une femme tuée par sa conjointe est un « féminicide » ; un homme tué par son conjoint n’est rien. Or ces violences existent : l’étude nationale relevait dès 2019 huit décès au sein de couples de même sexe, et l’enquête américaine de référence du CDC mesure une prévalence des violences conjugales au cours de la vie de 43,8 % chez les femmes lesbiennes contre 35 % chez les femmes hétérosexuelles. Les sociologues qui exploitent l’enquête Virage de l’INED reconnaissent que la lutte contre ces violences s’est construite sur le cadre « femme agressée, homme agresseur ». C’est ce cadre que l’alinéa 6 inscrit dans la loi. Il faut choisir : soit le « féminicide » désigne le meurtre d’une femme par un homme en raison de sa domination, et l’alinéa ment en y rangeant les femmes tuées par une femme ; soit il désigne toute femme tuée par son partenaire, et il ne dit rien du mobile ni de l’auteur.

L’objection est d’ailleurs celle de la garde des Sceaux en 2019 : « dans le code pénal, on ne distingue pas les meurtres sur enfant, sur homme, sur femme ; en revanche, le meurtre sur conjoint, quel que soit le conjoint, est une circonstance aggravante ». L’étude annuelle du ministère de l’Intérieur, sobrement intitulée « morts violentes au sein du couple », recense les victimes des deux sexes (107 femmes, 31 hommes en 2024) et les auteurs des deux sexes (21 femmes autrices en 2023), relève pour chaque affaire le mobile (dispute, séparation non acceptée, jalousie, pathologie) et dénombre les tentatives, 403 en 2024 pour 138 morts. La statistique mensuelle créée par le texte ferait moins bien sur les trois points : elle effacerait le mobile au profit d’une présomption irréfragable, tairait le sexe de l’auteur et ignorerait les tentatives, c’est-à-dire les trois quarts des faits, là où précisément la répartition des auteurs entre les deux sexes se lit le mieux, l’issue mortelle dépendant largement du moyen employé.

L’amendement substitue au néologisme militant féministe les qualifications du code pénal. Le décompte des femmes tuées par leur conjoint ou en raison de leur sexe est intégralement conservé ; s’y ajoutent les hommes tués dans les mêmes conditions, les enfants tués par un parent ou par la personne à qui ils étaient confiés, les tentatives, et toutes les victimes des mobiles que la loi réprime au même titre, dont l’appartenance à une nation, une origine ou une religion. Une femme tuée l’est pour un motif que la justice établit, pas pour ce qu’elle est.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Elle publie chaque mois le nombre d’homicides et de tentatives d’homicide survenus sur le territoire français au sein du couple, le nombre d’homicides et de tentatives d’homicide commis sur un mineur par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur lui et le nombre d’homicides et de tentatives d’homicide commis à raison de l’un des motifs mentionnés aux articles 132-76 et 132-77 du code pénal. Ces indicateurs incluent les meurtres, les assassinats et leurs tentatives, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire. Ils sont ventilés selon le sexe et l’âge de la victime, le sexe et l’âge de l’auteur mis en cause ou condamné, le lien entre eux, en distinguant pour les mineurs le parent, le conjoint, partenaire ou concubin d’un parent et toute personne à qui l’enfant était confié, et, le cas échéant, le motif retenu. »

Art. ART. 15 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« , sexistes ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« ou sexiste ».

Art. ART. 5 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 7 du texte impose aux experts judiciaires de fonder leurs travaux sur des méthodes validées scientifiquement et d’exclure « toute référence à des notions ou des approches dépourvues de fondement scientifique ». La « culture du viol » est une notion militante, outrancière et fallacieuse : elle n’a ni définition juridique, ni consensus scientifique, ni auteur identifiable qui en assume les contours. Une formation obligatoire de magistrats organisée par l’École nationale de la magistrature ne peut reposer sur un concept que le même texte interdirait à un expert d’invoquer devant eux.

À l’inverse, la présomption d’innocence (article 9 de la Déclaration de 1789) et les droits de la défense (article 16) sont des exigences constitutionnelles dont la formation spécialisée doit rappeler la portée, précisément parce que le contentieux des violences sexuelles et intrafamiliales repose souvent sur des paroles contraires. L’amendement remplace la notion la moins fondée du programme par les deux garanties les mieux établies du droit.

Dispositif

À l’alinéa 68, substituer aux mots : 

« la culture du viol » 

les mots : 

« la présomption d’innocence et les droits de la défense ».

Art. ART. 5 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le programme de formation énumère les violences conjugales, les violences sexuelles et les violences faites aux enfants. Il ignore la forme la plus grave de ces dernières : 72 enfants tués chaque année par un membre de leur famille (mission IGAS-IGJ-IGAENR, 2018), très majoritairement par leurs mères et leurs pères, et pour 8 % d’entre eux par le conjoint d’un parent. Ces affaires, qui relèveront de la cour d’assises spécialisée si l’amendement à l’article 1er est adopté, présentent une typologie d’auteurs et de signaux précurseurs propre, que la même mission a documentée : la moitié des enfants tués avaient subi auparavant des violences graves et répétées, souvent connues des professionnels. Un juge des violences intrafamiliales doit y être formé.

Dispositif

À l’alinéa 68, après le mot : 

« enfants », 

insérer les mots : 

« , y compris les homicides de mineurs commis par un parent ou par la personne à qui l’enfant est confié, ».

Art. ART. 11 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« , sexistes » 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 11.

Art. ART. 2 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le ministère de l’Intérieur publie chaque année une étude nationale sur les morts violentes au sein du couple qui recense les victimes et les auteurs des deux sexes, le mobile de chaque affaire et les tentatives. Rien d’équivalent n’existe pour les enfants tués par leurs parents. La mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 a dû reconstituer elle-même 363 décès sur la période 2012-2016 et a constaté des « données très limitées au niveau national » ; interrogé sous la précédente législature, le ministère de la Justice a indiqué ne pas être en mesure de corroborer ces chiffres (réponse à la question écrite n° 4508) ; l’Observatoire national de la protection de l’enfance ne publie qu’un effectif annuel.

Or cette mission unique a établi ce qu’aucune statistique courante ne dit : les auteurs sont très majoritairement les mères et les pères ; les néonaticides, une dizaine recensés par an, sont le fait des mères ; 8 % des enfants tués l’ont été par le conjoint d’un parent, « presque toujours de sexe masculin », c’est-à-dire par un homme qui n’est pas le père. La criminologie sait depuis Daly et Wilson (1988) que la présence d’un beau-parent au foyer est l’un des facteurs de risque les plus forts de maltraitance grave du jeune enfant, et plus d’un enfant mineur sur dix vit aujourd’hui dans une famille recomposée. Le texte lui-même range l’enfant du conjoint ou du concubin parmi les victimes intrafamiliales (article 222-1 A, 4°) ; ses statistiques doivent distinguer ce que sa définition distingue.

La question est d’autant moins accessoire que le texte confie au juge des violences sexuelles et intrafamiliales le pouvoir de statuer sur la résidence de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale (article 5, L. 213-14, 3°) : décider où un enfant doit vivre suppose de savoir où les enfants sont blessés et tués. Le lien entre l’auteur et l’enfant, la configuration du foyer, la résidence au moment des faits et l’existence d’un contentieux familial en cours sont les variables que toute étude de prévention exige. Une politique publique qui ne compte que les « féminicides » se prive de la connaissance d’un phénomène dont la typologie des auteurs est différente.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 la phrase suivante :

« Il comporte une étude des morts violentes de mineurs au sein de la famille et de leurs tentatives survenues au cours de l’année, précisant l’âge et le sexe des victimes, le sexe des auteurs et leur lien avec la victime, en distinguant le père, la mère, le conjoint, partenaire ou concubin d’un parent, un autre membre de la famille et toute personne à qui l’enfant était confié, la configuration familiale du foyer, en distinguant les parents vivant ensemble, les parents séparés, le foyer monoparental et la famille recomposée, la résidence de l’enfant au moment des faits, les antécédents de signalement aux services de protection de l’enfance, l’existence d’une procédure en cours devant le juge aux affaires familiales et les suites judiciaires. »

Art. ART. 58 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte définit les « violences obstétricales et gynécologiques » par le seul « champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ». Une femme agressée par son dentiste, un homme par son urologue ou son proctologue n’en relèvent pas. La violence dans les soins n’est pas une affaire de spécialité mais de relation de soin, et les examens intimes concernent les deux sexes. Désigner une spécialité par son nom dans la loi pénale la stigmatise sans protéger davantage, à l’heure où elle manque déjà de praticiens. L’amendement retient une catégorie neutre, les violences commises dans le cadre des soins, qui couvre tous les patients et tous les professionnels.

Le même article qualifie de violences les faits commis « en raison du genre » (sic). Le code pénal, à l’article 132-77, connaît le sexe et, distinctement, l’identité de genre ; le « genre » n’y est défini nulle part et ne peut fonder une qualification pénale sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789). Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1111-4-2 punit de six mois d’emprisonnement « la banalisation de la douleur », « les propos porteurs de jugements sur la tenue » ou « les injonctions à la maternité » : des faits sans contours, dont la répression relève, s’il y a lieu, du disciplinaire, et qui exposeraient tout praticien à une poursuite pénale pour un conseil médical mal reçu. L’article 59 aggrave déjà les violences commises par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical ; la mention « notamment obstétrical ou gynécologique » n’ajoute rien au droit et retire tout à une profession.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« genre »

le mot : 

« sexe ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot : 

« genre »

le mot : 

« sexe ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 : 

« Art. L. 1111-4-2. – Constituent des violences commises dans le cadre des soins toute violence sexuelle commise à l’occasion d’un acte de soins ainsi que le fait, pour un professionnel de santé, de commettre à l’occasion d’un tel acte l’un des faits suivants : ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

Art. ART. 4 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le 5° du socle d’enquête impose à l’officier de police judiciaire d’aller vérifier, auprès de l’employeur du suspect et des associations où il est ou a été bénévole, l’existence de « signalements » le concernant. Un enquêteur qui interroge un employeur sur un suspect révèle par là même l’existence de l’enquête, en violation de son secret (article 11 du code de procédure pénale), et détruit la réputation et l’emploi d’une personne présumée innocente avant tout acte de poursuite, parfois avant même son audition. Un « signalement » interne, sans contradictoire ni contrôle, devient un élément de procédure.

Le casier judiciaire et les fichiers de police, que l’amendement conserve, suffisent à l’objectif de connaissance des antécédents. Le reste relève, s’il y a lieu, d’une réquisition ordonnée par le magistrat au vu des éléments de l’enquête, non d’un acte systématique imposé par la loi.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« , ainsi que la vérification, sur son lieu de travail et au sein des associations où elle exerce ou a exercé une activité bénévole, de l’existence de signalements ou de procédures disciplinaires liés à des violences sexuelles ou sexistes ».

Art. ART. 11 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Les alinéas 3 à 5 rétablissent dans le code de procédure pénale un article 10‑7 qui interdit, dans toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité, puis dispose que le comportement sexuel passé, la consommation volontaire d’une substance ou tout autre aspect connexe de la vie privée ne peuvent constituer la preuve du consentement.

La première de ces interdictions écarte par principe des éléments qui peuvent avoir un lien direct avec l’affaire. Les antécédents sexuels, la crédibilité et la moralité de la personne ne sont pas, par nature, étrangers aux faits jugés : ils le sont dans la plupart des dossiers, ils ne le sont pas dans tous. Il n’existe aucune raison d’en priver le débat de manière générale et abstraite. L’appréciation de la pertinence d’un élément de preuve relève de l’office du juge, qui l’exerce sous le contrôle de la chambre de l’instruction et de la Cour de cassation, dans le respect du principe de loyauté et des articles 353 et 427 du code de procédure pénale. C’est à la juridiction de trancher au cas par cas, non à la loi de trancher d’avance pour tous les dossiers.

La seconde interdiction n’apporte rien au droit en vigueur. Le consentement se prouve par les circonstances de l’acte ; aucune jurisprudence ne le déduit du comportement sexuel antérieur de la victime ou de sa consommation d’alcool, et la Cour de cassation censure déjà les motifs qui procéderaient ainsi. Inscrire dans la loi une règle que le juge applique déjà n’ajoute pas de protection : cela alourdit le code et fait naître, a contrario, des difficultés d’interprétation sur ce qui demeure admissible.

La protection recherchée par les auteurs du texte est légitime, mais elle est atteinte par les pouvoirs dont le président dispose sur la conduite des débats et par le contrôle de la pertinence des questions. L’amendement supprime donc l’article 10‑7.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Art. ART. 2 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli se borne à appliquer aux hommes et aux Français la définition que le texte donne du « féminicide », en reprenant mot pour mot sa structure et, pour le second terme, le motif d’aggravation déjà prévu à l’article 132-76 du code pénal (appartenance, vraie ou supposée, à une nation).

Si la représentation nationale estime que « masculinicide » et « francocide » sont des néologismes militants qui n’ont pas leur place dans la loi, elle voudra bien expliquer en quoi il en va autrement du « féminicide » ; et pourtant, l’infanticide n’est-il pas reconnu ? Si elle considère au contraire que nommer les victimes selon leur sexe ou leur appartenance est un progrès, rien ne justifie d’en priver les hommes tués par leur conjoint, 31 en 2024 selon le ministère de l’Intérieur, ni les personnes tuées parce que françaises, dont le code pénal aggrave déjà le meurtre.

Si le sexe de la victime suffit à qualifier l’homicide sans examen du mobile, il doit y suffire pour les deux sexes ; sinon, c’est que la catégorie repose sur une présomption d’infériorité de la femme, que le présent amendement invite la représentation nationale à assumer ou à retirer. L’étude nationale du ministère de l’Intérieur recense chaque année les victimes et les auteurs des deux sexes ; la loi ne peut faire moins que l’administration.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Elle publie dans les mêmes conditions le nombre de masculinicides, entendus comme les mêmes faits commis sur un homme soit en raison de son sexe, soit par son conjoint, son concubin, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire, et le nombre de francocides, entendus comme les mêmes faits commis sur une personne à raison de son appartenance, vraie ou supposée, à la nation française. »

Art. ART. 49 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« et sexistes ».

Art. ART. 13 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’alinéa 4 redéfinit le harcèlement au sein du couple en y incluant les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet « de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières ». La notion de « pression économique » n’est définie nulle part dans le code pénal et son sens commun est indéfiniment extensible : la gestion d’un budget commun, le refus d’une dépense, la demande d’une participation aux charges peuvent tous être décrits comme des pressions économiques.

Le principe de légalité des délits et des peines impose au législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis (article 8 de la Déclaration de 1789). Le Conseil constitutionnel a censuré sur ce fondement la définition du harcèlement sexuel par la décision n° 2012‑240 QPC du 4 mai 2012, parce qu’elle ne permettait pas de déterminer les éléments constitutifs de l’infraction. Le risque est identique ici, et d’autant plus sérieux que l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et, dans les cas aggravés, de cinq ans.

L’amendement conserve l’intention du texte, atteindre l’emprise exercée par les moyens matériels, mais la traduit en comportements identifiables : priver le conjoint de ses ressources, détourner ses moyens de paiement, retenir ses papiers. Ce sont les faits que les associations et les juridictions décrivent ; ils peuvent être prouvés et contestés.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« ou des pressions psychologiques, économiques ou financières » 

les mots : 

« , par des pressions psychologiques ou par la privation ou le détournement de ses ressources, de ses moyens de paiement ou de ses documents personnels ».

Art. ART. 40 TER 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le code du travail ne connaît que des travailleurs, et l’article L. 4462-1 créé par le même texte l’emploie ainsi. Un baromètre public, financé par l’État et confié au Haut Conseil à l’égalité, sur les violences sexuelles au travail, ne peut exclure par construction les hommes qui en sont victimes, qu’il s’agisse de harcèlement ou d’agression. Exclure un sexe de la mesure d’un phénomène, c’est décider du résultat avant de compter. L’amendement rétablit le masculin générique, qui inclut tout le monde. Le sexisme n’a pas sa place dans notre corpus juridique.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« travailleuses » 

le mot : 

« travailleurs ».

Art. ART. 62 TER 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte fait du dépôt de plainte un titre de séjour : plus d’éloignement possible dès la plainte (article L. 611-1-1), autorisation provisoire de séjour d’un an sur « éléments sérieux et concordants » sans plainte ni témoignage (article L. 425-1-1), carte de séjour automatique sur simple signalement médical, accès au marché du travail pour tout demandeur d’asile ayant déposé plainte (article 63), et interdiction de faire usage des informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à l’occasion de la plainte (article 62 ter). Tout conseil saura l’expliquer à son client.

Or le même texte impose, à l’article 4, un socle d’enquête obligatoire de douze mois, avec perquisition du domicile du mis en cause, pour chaque plainte ; il crée une chaîne judiciaire spécialisée dont les effectifs sont comptés ; il institue une Autorité chargée d’en publier les statistiques. Offrir un droit au séjour à quiconque dépose plainte, c’est saturer cette chaîne de plaintes déposées pour un autre motif, au détriment des victimes réelles, et fausser à la source les indicateurs que la loi veut créer.

Les victimes étrangères sont déjà protégées par les articles L. 425-1 (carte de séjour temporaire en cas de plainte ou de témoignage, que le texte étend et porte à deux ans) et L. 425-6 (ordonnance de protection), que l’amendement conserve. Il supprime seulement ce qui transforme une allégation en droit acquis et ce qui interdit à l’État de connaître la situation des personnes qu’il accueille.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. AVANT ART. 7 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III : 

« Lutte contre les violences sexuelles en ligne ».

Art. AVANT ART. 14 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À l’intitulé du titre III, supprimer le mot : 

« , sexistes ».

Art. ART. 30 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 30 institue, pour chaque élève et dès le cours préparatoire, un entretien individuel annuel destiné à évaluer sa santé physique et psychique et à dépister toute forme de violence, que l’élève peut passer hors la présence de ses représentants légaux. L’alinéa 7 précise que cet entretien est conduit dans un cadre strictement confidentiel.

La confidentialité du contenu n’implique pas la clandestinité de la mesure. L’article 371‑1 du code civil confie aux parents la protection de la santé et de la sécurité de leur enfant ; l’article L. 111‑4 du code de l’éducation fait des parents des membres de la communauté éducative et leur garantit l’information sur la scolarité. Un entretien conduit sur le temps scolaire par un personnel de santé, portant sur la santé psychique d’un enfant de six ans, ne peut leur demeurer inconnu dans son existence même.

L’amendement distingue donc l’information sur la tenue et l’objet de l’entretien, qui est due, et son contenu, qui reste couvert par la confidentialité de l’alinéa 7, laquelle est le gage de la parole de l’enfant et n’est pas remise en cause. Cette solution est celle qu’applique déjà la médecine scolaire pour les visites de dépistage obligatoires.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« , ceux-ci étant informés de la tenue de cet entretien et de son objet ».

Art. ART. PREMIER 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La catégorie créée par l’article 222‑21‑1 doit se laisser reconnaître à ce qu’ont subi les victimes, non au mobile prêté aux auteurs. Le code pénal sait le faire : le titre II de son livre II s’intitule « Des atteintes à la personne humaine » et distingue les atteintes à la vie, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique et les agressions sexuelles. C’est une classification par la nature de l’acte, opposable et stable, que le juge applique sans avoir à se prononcer sur l’intention idéologique de l’auteur.

Une définition par le préjudice, en revanche, serait inopérante. Le préjudice est la condition de l’action civile (article 2 du code de procédure pénale), non un critère de qualification pénale : il accompagne toute infraction, y compris les atteintes aux biens. Une catégorie ainsi définie n’aurait pas de contenu propre et, le texte faisant dépendre d’elle la compétence des juridictions spécialisées, elle leur attribuerait en réalité l’ensemble du contentieux.

L’amendement retient donc la seule formulation qui conserve au texte son objet tout en le rattachant à une classification existante : les crimes et délits d’atteinte volontaire à la personne. Le périmètre de l’énumération de l’alinéa 9 est inchangé ; seule la catégorie qui le coiffe est rendue juridiquement identifiable.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« des violences sexuelles et sexistes »

les mots :

« des crimes et délits d’atteinte volontaire à la personne ».

Art. TITRE 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’intitulé cumule deux partis pris que le corps du texte dément. Le premier est lexical : « violences sexuelles et sexistes ». Le code pénal connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132-77) ; il ne connaît pas de « violences sexistes », hormis l’outrage sexiste et sexuel. La commission spéciale l’a implicitement admis en dénommant toutes les institutions qu’elle crée « des violences sexuelles et intrafamiliales ».

Le second est la sélection des victimes : « contre les femmes et les enfants ». Une loi qui organise la police judiciaire, les juridictions, l’expertise, les soins et trois milliards d’euros de crédits annuels ne peut désigner par avance, selon leur sexe, les victimes qu’elle protège. Les garçons sont des enfants ; les hommes adultes ne sont rien dans cet intitulé. Or l’étude nationale du ministère de l’Intérieur recense, pour 2024, 31 hommes tués par leur conjoint ou ancien conjoint, plus d’une victime sur cinq des morts violentes au sein du couple. La Convention d’Istanbul, que le texte invoque à l’article 11 bis, encourage expressément les États à l’appliquer « à toutes les victimes de violence domestique » (article 2, paragraphe 2) et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans sa mise en œuvre (article 4). Le troisième alinéa du Préambule de 1946 garantit à la femme des droits égaux à ceux de l’homme, non une protection réservée.

L’intitulé proposé décrit exactement ce que le texte fait : une réponse intégrale aux violences sexuelles et intrafamiliales, pour toutes les victimes.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et intrafamiliales ».

Art. ART. PREMIER 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 222‑21‑1 ne définit rien : il énumère. Il dresse la liste des infractions qui, une fois commises, « constituent des violences sexuelles et sexistes » — homicides commis à raison du sexe, violences de l’article 222‑9 présentant un caractère sexuel, agressions sexuelles, traite, proxénétisme, atteintes sexuelles sur mineur, outrage sexiste, violences commises dans le cadre des soins. Le périmètre tient tout entier dans cette énumération ; le nom qu’on lui donne ne l’élargit ni ne le restreint.

Dès lors, ce nom doit être le plus neutre possible, car c’est lui qui sera repris dans les intitulés de juridiction, dans les programmes de formation et dans les documents budgétaires. Le mot « violences », employé seul, remplit cet office sans rien préjuger du sexe de l’auteur ni de celui de la victime, et sans importer dans le code pénal une catégorie militante. Il ne crée aucune confusion avec l’article 222‑1 A, qui qualifie les violences intrafamiliales par le lien entre l’auteur et la victime, quand l’article 222‑21‑1 les qualifie par la nature des faits.

L’outrage n’est par ailleurs pas une violence, par définition. L’amendement ne retire aucune infraction du périmètre : il change l’étiquette et assure la cohérence.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« sexuelles et sexistes » 

Art. ART. 3 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 15-1-1 fixe le contenu de la formation obligatoire des enquêteurs : repérage des violences, psycho-traumatisme, techniques d’enquête, accueil des victimes, profil psychologique des auteurs. Rien sur ce qui fait la légitimité d’une enquête : la présomption d’innocence, la loyauté du recueil de la preuve et le traitement des dénonciations calomnieuses, que l’article 226-10 du code pénal réprime et que les services spécialisés auront à instruire comme les autres plaintes.

Une formation qui n’enseigne qu’une figure de l’auteur et une figure de la victime prépare des enquêteurs à ne reconnaître que ce qu’on leur a appris à voir. Les violences commises par des femmes, subies par des hommes ou survenues au sein de couples de même sexe existent dans les chiffres du ministère de l’Intérieur ; elles doivent exister dans la formation de ceux qui reçoivent les plaintes.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« auteurs », 

insérer les mots : 

« , sur les violences commises et subies par des personnes de l’un et l’autre sexe, y compris au sein des couples de même sexe, ainsi que sur la présomption d’innocence, la loyauté de la preuve et le traitement des dénonciations calomnieuses ».

Art. ART. 2 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’alinéa 6 définit le « féminicide » par le sexe de la victime et le lien conjugal, sans considération du sexe de l’auteur. Une femme tuée par sa conjointe en est un, au sens littéral du texte. L’amendement demande simplement que l’indicateur dise ce qu’il compte.

Si la représentation nationale le refuse, elle admet que sa catégorie présuppose le sexe de l’auteur sans oser l’écrire ; si elle l’accepte, elle reconnaît que le « féminicide » ne décrit pas une domination masculine mais un décompte par sexe de victime, ce que le code pénal fait déjà mieux avec la circonstance de conjoint, applicable à tous les couples depuis 2006. L’étude nationale du ministère de l’Intérieur dénombre les femmes autrices d’homicide conjugal (21 en 2023) et les décès survenus au sein de couples de même sexe ; l’indicateur créé par la loi ne peut être moins précis.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cet indicateur précise le nombre de féminicides commis par une femme. »

Art. ART. 2 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« , sexistes ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase, deux fois, et à la troisième phrase de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à la même troisième phrase du même alinéa 4, supprimer les mots :

« et sexistes ». 

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière et à la dernière phrases du même alinéa 4, supprimer le mot :

« , sexistes ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« sexistes et ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, à l’alinéa 10, aux première et seconde phrases de l’alinéa 11, supprimer le mot :

« sexistes, ».

Art. ART. 2 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’alinéa 4 impose déjà de ventiler selon le sexe l’accès des victimes aux dispositifs de protection. Rien n’est prévu pour les auteurs. Une politique publique qui ne connaît le sexe que des victimes présuppose celui des coupables. L’étude nationale du ministère de l’Intérieur relève le sexe des auteurs et compte les tentatives ; l’administration n’a pas ce préjugé, la loi ne doit pas l’avoir.

La ventilation demandée est celle que la statistique publique pratique déjà pour toutes les infractions (service statistique ministériel de la sécurité intérieure, casier judiciaire). Elle ne coûte rien et interdit qu’un rapport annuel, publié au nom de l’État, décrive un phénomène en taisant qui le commet.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« condamnées, », 

insérer les mots : 

« la répartition selon le sexe et l’âge des personnes mises en cause, poursuivies et condamnées ainsi que des victimes, ».

Art. ART. 7 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’exclusion visée par le texte est conçue pour une seule théorie, invoquée par une seule partie. Une exigence scientifique qui ne vaut que dans un sens n’est pas une exigence scientifique. Des notions contestées dans la littérature sont régulièrement invoquées au soutien de l’accusation, en matière de mémoire, de dissociation ou d’emprise ; elles relèvent du même contrôle, ni plus ni moins. L’amendement applique le critère aux deux parties ; il n’exclut rien de plus que ce que la science exclut, et il empêche que l’exigence de validité scientifique ne devienne l’instrument d’un camp.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot : 

« scientifique », 

insérer les mots : 

« , que ces notions ou approches soient invoquées au soutien de l’accusation ou de la défense ».

Art. ART. 31 25/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 68 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article engage la Nation à allouer trois milliards d’euros par an, de 2027 à 2032, « à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants ». La loi ne peut affecter des crédits publics à des victimes sélectionnées selon leur sexe. Les garçons sont des enfants ; 31 hommes ont été tués par leur conjoint en 2024 selon le ministère de l’Intérieur, et 42 % des victimes enregistrées de violences intrafamiliales non conjugales en 2024 sont de sexe masculin selon le service statistique du ministère de l’Intérieur ; les hommes adultes n’entrent dans aucune des deux catégories. La Convention d’Istanbul, que le texte invoque, encourage son application à toutes les victimes de violence domestique (article 2, paragraphe 2) et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans sa mise en œuvre (article 4). Le II coordonne avec l’amendement n° 3.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« contre les femmes et les enfants ».

II. – En conséquence, à l’intitulé du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« sexistes et ».

Art. ART. 58 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« et sexistes ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« et sexiste ».

Art. APRÈS ART. 16 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte attache à la seule accusation des conséquences que le droit réservait jusqu’ici à la condamnation : perquisition obligatoire du domicile du mis en cause (article 4), ordonnance de protection sur simple vraisemblance avec blocage des comptes et éviction (article 8), suspension d’exercice des professionnels de santé jusqu’au terme de la procédure (article 51), suspension des experts (article 7), obstacle à tout éloignement (article 62). Un droit qui croit sur parole doit punir la parole mensongère à la mesure du crédit qu’il lui accorde.

Or la dénonciation calomnieuse est aujourd’hui punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, que le fait inventé soit une gifle ou un viol puni de vingt ans de réclusion : la fausse accusation la plus grave est la mieux traitée. Le code pénal connaît pourtant la solution. L’article 434-14 aggrave le faux témoignage lorsque la personne visée encourt une peine criminelle : le législateur a donc admis que la gravité du mensonge se mesure au péril créé. L’amendement généralise cette logique et aligne la peine sur celle que le mensonge faisait encourir. Le procédé de la peine par référence est classique (complicité, recel, faux témoignage) et satisfait par construction l’exigence de proportionnalité de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : la peine est celle que l’auteur voulait faire subir.

Les vraies victimes n’ont rien à craindre : l’infraction suppose que l’auteur sache le fait inexact, et l’acquittement au bénéfice du doute n’établit pas la fausseté (article 226-10, deuxième et troisième alinéas, inchangés). Elles ont tout à y gagner : chaque fausse accusation est un cadeau fait aux vrais coupables et une atteinte au crédit de toutes les plaintes. Le texte refuse les alternatives aux poursuites à l’agresseur (article 13) ; l’amendement les refuse au calomniateur. Il confie ces affaires au juge et à la cour d’assises spécialisés : rien ne forme mieux un magistrat aux violences sexuelles que d’en juger les deux versants. Le texte informe la victime de ses droits à chaque étape ; il informera aussi celui qu’il a mis hors de cause.

Dispositif

I. – Le code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 213‑14 est complété par les mots : « ainsi que des délits de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage relatifs à ces infractions » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 242‑1 est complété par les mots : « ainsi que des crimes de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage relatifs à ces infractions ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié : 

1° L’article 226‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fait dénoncé constitue l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1, la dénonciation calomnieuse est punie des peines prévues pour ce fait. »

2° L’article 434‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le faux témoignage est commis dans une procédure relative à l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1, il est puni des peines encourues par la personne contre laquelle il est porté. »

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 41‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par les mots : « , ni à la dénonciation calomnieuse de ces infractions » ;

2° Après l’article 10‑2, il est inséré un article 10‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 10‑2‑2. La personne ayant bénéficié, pour l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement déclarant que le fait n’a pas été commis ou ne lui est pas imputable est informée par l’autorité judiciaire de son droit de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et d’obtenir réparation de son préjudice. »

Art. ART. 39 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sexistes ou sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sexistes ou sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« sexistes et sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« sexistes ou sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« sexistes ou sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« sexistes ou sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« sexistes ou sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« sexistes ou sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« sexistes ou sexuelles 

 les mots :

« sexuelles ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« sexistes ou sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« sexistes et sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« sexistes ou sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« à caractère sexiste ou sexuel »

les mots :

« à caractère sexuel ».

Art. ART. 4 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« , sexistes ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou sexistes ».

 

Art. ART. 22 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 22 crée un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour l’envoi, par voie électronique, d’un « contenu visuel à caractère sexuel » à une personne « sans son consentement ». Ni le contenu ni le consentement ne sont définis, et aucune intention n’est exigée : une image de nu artistique, une plaisanterie, une photographie échangée dans une conversation à laquelle le destinataire participe entrent dans le champ de l’incrimination, en violation du principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789).

Le fait est déjà réprimé, selon sa gravité, par quatre textes que l’amendement laisse intacts : l’outrage sexiste et sexuel, dont l’article 23 du présent texte fait un délit lorsqu’il est commis en ligne (article 222‑33‑1‑1, 3 750 euros d’amende) ; l’envoi réitéré de messages malveillants (article 222‑16, un an d’emprisonnement) ; la diffusion sans consentement d’images intimes d’autrui (article 226‑2‑1, deux ans et 60 000 euros) ; l’exposition d’un mineur à un message pornographique (article 227‑24, trois ans et 75 000 euros). Le même geste serait ainsi puni deux fois par le même texte, de 3 750 euros à l’article 23 et d’un an de prison à l’article 22.

L’échelle des peines du code est renversée. Une gifle sans incapacité de travail est une contravention de quatrième classe ; l’exhibition sexuelle en personne dans un lieu public est punie d’un an ; l’article 22 place l’envoi d’une seule image au niveau de l’exhibition et des messages malveillants réitérés. À l’inverse, il punit l’envoi à un mineur de deux ans, et à un mineur de quinze ans de trois ans et 45 000 euros, soit moins que l’article 227‑24 qui punit déjà de trois ans et 75 000 euros le fait de rendre un message pornographique accessible à un mineur. Redondant pour les adultes, indéfini pour tous, régressif pour les mineurs : l’article doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 31 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mots :

« , sexistes ou ».

Art. ART. 12 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 12 ouvre deux garanties procédurales : le dépôt de plainte dans les établissements de santé (alinéa 4) et l’enregistrement audiovisuel de l’audition de la victime, sauf opposition expresse de celle-ci en présence de son avocat (alinéa 17). L’une et l’autre répondent à la situation d’une victime hospitalisée ou éprouvée, qui ne pourra pas se déplacer au commissariat ni répéter son récit.

Cette situation n’est pas propre aux violences sexuelles ou intrafamiliales. Une personne hospitalisée après une tentative de meurtre, un vol avec violences ou un accident provoqué volontairement se trouve exactement dans le même état ; l’enregistrement de son audition sert le même objectif d’éviter la réitération du récit et de fixer la parole au plus près des faits.

L’amendement définit le champ de ces deux garanties par la nature des faits, selon la formule de l’amendement n° 14, sans en retirer le bénéfice à aucune des victimes que le texte visait.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales » 

les mots : 

« d’un crime ou d’un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne ou d’une agression sexuelle ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 17. 

 

Art. ART. 8 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte organise l’accompagnement de la partie demanderesse à chaque étape : coordonnées d’associations sur le récépissé de plainte, psychologue, avocat, congé, continuité territoriale, téléprotection. Il ne prévoit rien pour la personne qui, sur la vraisemblance des faits et parfois en vingt-quatre heures sur décision du procureur, perd son domicile, ses comptes et ses enfants. Or cette personne, dans la quasi-totalité des cas un homme, se trouve placée exactement dans la situation que la statistique du suicide désigne comme la plus dangereuse : la séparation brutale, l’isolement, la perte des enfants. Santé publique France constate que chez les hommes la vie en couple est particulièrement protectrice et que les personnes séparées présentent les taux de suicide les plus élevés ; trois suicides sur quatre sont masculins.

L’amendement n’affaiblit aucune mesure de protection. Il impose seulement que la notification d’une ordonnance d’éviction ou de restriction des relations avec les enfants s’accompagne de l’indication du numéro national de prévention du suicide (3114) et des dispositifs d’accompagnement existants. Une feuille jointe à une notification. Un dispositif qui organise la protection d’une partie et ignore le risque vital qu’il crée pour l’autre n’est pas une politique de protection, c’est une politique de camp.

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’ordonnance de protection comporte une mesure d’éviction du domicile ou une mesure restreignant l’exercice de l’autorité parentale ou les relations de la partie défenderesse avec ses enfants, celle-ci est informée, lors de la notification de la décision, du numéro national de prévention du suicide et des dispositifs d’écoute et d’accompagnement susceptibles de l’aider. Il en est de même lors de la notification des mesures prises en application de l’article 515-13-1. » »

Art. AVANT ART. 7 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À l’intitulé du chapitre III, supprimer les mots : 

« , sexistes »

Art. ART. 2 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le IV de l’article 2 impose à l’État d’organiser tous les trois ans, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, des enquêtes de victimation « selon une méthode comparable aux enquêtes de victimation menées au niveau national ». L’enquête nationale de référence, Cadre de vie et sécurité puis Vécu et ressenti en matière de sécurité, ventile ses résultats par sexe et par âge de la victime et, pour les violences, par sexe et lien de l’auteur. La comparabilité annoncée suppose donc cette ventilation ; l’amendement l’inscrit dans la loi plutôt que de l’abandonner au cahier des charges.

La précision est d’autant plus utile outre-mer que les configurations familiales et les taux de violences y diffèrent sensiblement de l’Hexagone, et que l’observatoire territorial créé au III est appelé à fonder sur ces données les politiques locales de prévention. Elle assure enfin la cohérence de l’article 2 avec les amendements n° 7 et 8, qui imposent la même ventilation aux statistiques nationales de l’Autorité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Les résultats de ces enquêtes sont ventilés selon le sexe et l’âge de la victime ainsi que selon le sexe de l’auteur des faits. »

Art. ART. 2 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’Autorité est compétente pour les violences sexuelles et intrafamiliales, dont les victimes sont des femmes, des hommes et des enfants. Elle ne peut avoir pour socle un observatoire dédié à un seul sexe, ni confier ses missions territoriales, dans les outre-mer, à un observatoire « des violences faites aux femmes » là où il en existe un. Un tel observatoire n’a ni vocation ni compétence pour les enfants tués par leurs parents, pour les hommes victimes de leur conjoint, ni pour les hommes victimes en couple d’hommes, que le texte prétend pourtant protéger lorsqu’il vise les violences fondées sur l’orientation sexuelle.

La statistique publique existe : le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, la sous-direction de la statistique du ministère de la Justice, l’Observatoire national de la protection de l’enfance. C’est elle qui doit alimenter l’Autorité, sans intermédiaire militant. L’amendement conserve l’observatoire national des violences faites aux femmes parmi les sources, à sa place : l’une d’elles.

Dispositif

I. – A l’alinéa 7, après le mot : 

« sur »

insérer les mots : 

« les services statistiques des ministères de l’intérieur et de la justice, sur l’Observatoire national de la protection de l’enfance et sur »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, supprimer les mots :

« ainsi que sur les centres territoriaux chargés de la promotion des droits des victimes de violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et travaille, dans les territoires concernés, en lien avec le coordonnateur interministériel de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes en outre‑mer. »

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.

Art. ART. PREMIER 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes ». Il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante, applicable à toute infraction et à toute victime quel que soit son sexe, lorsque les faits sont commis « à raison du sexe » (article 132-77). Le seul emploi du mot « sexiste » dans le code est l’outrage sexiste et sexuel. Accoler « sexistes » à « sexuelles » revient à fondre dans une même catégorie une nature d’infraction et un mobile ; la catégorie ainsi créée n’a aucune portée normative propre et brouille la compétence de la juridiction spécialisée, que le texte fait dépendre de cette définition.

La commission spéciale l’a d’ailleurs implicitement reconnu : le juge, le tribunal, la cour d’assises, le procureur de la République adjoint et l’Autorité créés par le texte sont tous dénommés « des violences sexuelles et intrafamiliales », sans le mot « sexistes ». Le présent amendement aligne la définition sur la dénomination des institutions qu’elle est censée régir. Le titre VI du texte, relatif au travail, montre au demeurant que la précision est possible quand on la veut : il parle d’« agressions sexuelles, harcèlement sexuel et agissements sexistes », trois notions définies par le code du travail.

L’amendement ne retire aucune infraction du périmètre de l’article 222-21-1 : les homicides commis à raison du sexe de la victime, pour l’un comme pour l’autre sexe, y demeurent, ainsi que l’ensemble des infractions énumérées. Il change le nom de la catégorie, non son contenu, et rend au vocabulaire pénal sa rigueur.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« et sexistes ».

Art. ART. 68 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article confie à une fédération associative nommément désignable le soin de « coordonner » la politique publique de lutte contre les violences. Une politique publique financée par l’État est conduite par l’État, sous le contrôle du Parlement. Inscrire dans la loi le rôle de pilote d’une structure associative, quelle qu’elle soit, soustrait au contrôle démocratique une compétence qui relève du Gouvernement et des administrations, et place les associations qui n’en sont pas membres dans une situation de dépendance. Le texte crée par ailleurs une Autorité chargée précisément de l’évaluation et de la coordination ; l’article fait double emploi avec elle.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 52 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« sexistes ».

Art. ART. 11 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli, à défendre si la suppression de l’article 10‑7 est rejetée.

Le texte écarte des débats les antécédents sexuels, la crédibilité et la moralité de la victime, et interdit de déduire son consentement de son comportement sexuel passé ou d’aspects connexes de sa vie privée. Si le législateur estime que ces éléments sont impropres à fonder une conviction, la règle vaut dans les deux sens : le comportement sexuel passé de la personne mise en cause et les aspects connexes de sa vie privée ne sont pas davantage la preuve des faits qu’on lui reproche.

L’asymétrie de la rédaction actuelle est d’autant plus sensible que le texte impose par ailleurs aux enquêteurs de rechercher, auprès de l’employeur et des associations où la personne est bénévole, l’existence de signalements la concernant. La moralité de l’accusé pourrait ainsi être versée au dossier quand celle du plaignant en serait écartée, dans un contentieux qui repose le plus souvent sur des paroles contraires.

L’amendement rétablit l’équilibre des moyens de la défense et la cohérence interne de l’article : une même règle de preuve, opposable aux deux parties. Il ne retire rien à la protection de la victime.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il en est de même pour la personne mise en cause. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« De même, ne peuvent constituer la preuve du comportement reproché à la personne mise en cause son comportement sexuel passé ou tout autre aspect connexe de sa vie privée. »

Art. ART. 59 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte définit les « violences obstétricales et gynécologiques » par le seul « champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ». Une femme agressée par son dentiste, un homme par son urologue ou son proctologue n’en relèvent pas. La violence dans les soins n’est pas une affaire de spécialité mais de relation de soin, et les examens intimes concernent les deux sexes. Désigner une spécialité par son nom dans la loi pénale la stigmatise sans protéger davantage, à l’heure où elle manque déjà de praticiens. L’amendement retient une catégorie neutre, les violences commises dans le cadre des soins, qui couvre tous les patients et tous les professionnels.

Le même article qualifie de violences les faits commis « en raison du genre » (sic). Le code pénal, à l’article 132-77, connaît le sexe et, distinctement, l’identité de genre ; le « genre » n’y est défini nulle part et ne peut fonder une qualification pénale sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789). Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1111-4-2 punit de six mois d’emprisonnement « la banalisation de la douleur », « les propos porteurs de jugements sur la tenue » ou « les injonctions à la maternité » : des faits sans contours, dont la répression relève, s’il y a lieu, du disciplinaire, et qui exposeraient tout praticien à une poursuite pénale pour un conseil médical mal reçu. L’article 59 aggrave déjà les violences commises par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical ; la mention « notamment obstétrical ou gynécologique » n’ajoute rien au droit et retire tout à une profession.

Dispositif

À la fin, supprimer les mots :

« , notamment d’un suivi obstétrical ou gynécologique ».

Art. ART. 50 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« sexistes et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« sexistes et ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« sexistes et ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« sexistes et ».

Art. ART. 8 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’ordonnance de protection est délivrée sur la vraisemblance des faits ; le texte y ajoute des mesures d’une gravité inédite : blocage des comptes communs, suspension du pouvoir d’administrer les biens communs, restitution forcée des moyens de paiement, éviction du domicile, et une ordonnance provisoire de protection immédiate prononcée par le procureur en vingt-quatre heures sur les seules pièces jointes à la requête. Un dispositif fondé sur la vraisemblance ne tient que si son détournement a un prix.

L’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile, prévue pour toute procédure abusive, est trop générale pour être appliquée dans ce contentieux. L’amendement crée une amende propre, plafonnée, prononcée par le juge qui a constaté le mensonge, sans préjudice des dommages et intérêts. Elle protège d’abord les vraies victimes : chaque demande mensongère jette le discrédit sur les autres et détourne un dispositif d’urgence de sa fin.

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est rejetée et que le juge constate qu’elle reposait sur des allégations mensongères, il peut condamner le demandeur à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. » »

Art. ART. 12 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer le mot : 

« , sexistes » .

Art. ART. 7 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« sexistes ou ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« sexistes ou ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« sexistes ou » 

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots ;

« , sexistes ou ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots : 

« , sexistes ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots : 

« , sexistes ».

Art. ART. 12 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence : le même article, à son 1° bis, renvoie aux « associations agréées d’aide aux victimes ». Un procès-verbal de police, remis par un officier de police judiciaire au nom de l’État, ne peut servir de support de prescription pour des associations choisies sur leur seul objet statutaire, sans convention ni contrôle. Les associations conventionnées d’aide aux victimes, dont le sérieux est vérifié par les chefs de cour (article 41 du code de procédure pénale), accueillent toute victime, quel que soit son sexe ; les associations « de lutte contre les violences faites aux femmes » n’ont ni vocation ni compétence pour un homme victime de son conjoint.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« d’associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles » 

les mots : 

« des associations conventionnées d’aide aux victimes mentionnées au 4° de l’article 10‑2 ».

Art. ART. 63 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte fait du dépôt de plainte un titre de séjour : plus d’éloignement possible dès la plainte (article L. 611-1-1), autorisation provisoire de séjour d’un an sur « éléments sérieux et concordants » sans plainte ni témoignage (article L. 425-1-1), carte de séjour automatique sur simple signalement médical, accès au marché du travail pour tout demandeur d’asile ayant déposé plainte (article 63), et interdiction de faire usage des informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à l’occasion de la plainte (article 62 ter). Tout conseil saura l’expliquer à son client.

Or le même texte impose, à l’article 4, un socle d’enquête obligatoire de douze mois, avec perquisition du domicile du mis en cause, pour chaque plainte ; il crée une chaîne judiciaire spécialisée dont les effectifs sont comptés ; il institue une Autorité chargée d’en publier les statistiques. Offrir un droit au séjour à quiconque dépose plainte, c’est saturer cette chaîne de plaintes déposées pour un autre motif, au détriment des victimes réelles, et fausser à la source les indicateurs que la loi veut créer.

Les victimes étrangères sont déjà protégées par les articles L. 425-1 (carte de séjour temporaire en cas de plainte ou de témoignage, que le texte étend et porte à deux ans) et L. 425-6 (ordonnance de protection), que l’amendement conserve. Il supprime seulement ce qui transforme une allégation en droit acquis et ce qui interdit à l’État de connaître la situation des personnes qu’il accueille.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 54 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Coordination avec l’amendement n° 28. Les centres de prise en charge pluridisciplinaire, adossés aux hôpitaux et financés par l’État, coopèrent avec les associations que l’État conventionne et dont il contrôle le sérieux, non avec des associations définies par leur seul objet statutaire. Ces associations reçoivent toute victime de violences sexuelles, quel que soit son sexe, ce que le texte prétend garantir.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« régulièrement déclarées dont l’objet statutaire comprend la lutte contre les violences sexuelles »

les mots :

« conventionnées d’aide aux victimes mentionnées au 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale ».

Art. ART. 9 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 88 du code de procédure pénale permet au juge d’instruction de dispenser de consignation la partie civile qui n’a pas les moyens de la verser. Le texte transforme cette faculté en droit, mais pour une seule catégorie de plaignants, définie par la nature supposée du mobile de l’auteur.

Si le législateur estime que la consignation fait obstacle à l’accès au juge pour les victimes d’atteintes graves à la personne, la même raison vaut pour toutes ces victimes. Rien ne justifie qu’une personne victime de tentative de meurtre par un inconnu doive consigner quand la victime d’un outrage sexiste en est dispensée de droit. L’amendement définit donc la dispense par la gravité des faits, selon la formule déjà retenue par l’amendement n° 14 à l’article 4.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales » 

les mots : 

« un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne ou pour une agression sexuelle ».

Art. ART. 5 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« sexistes et sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

II. – En conséquence, l’alinéa 54, substituer aux mots : 

« sexuelles et sexistes »

les mots :

« sexuelles ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 61, substituer aux mots :

« sexuelles et sexistes »

les mots :

« sexuelles ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer aux mots : 

« sexistes et sexuelles »

les mots :

« sexuelles ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer aux mots :

« sexistes, sexuelles et intrafamiliales »

les mots :

« sexuelles et intrafamiliales ».

VI – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots : 

« sexistes, sexuelles et intrafamiliales »

les mots :

« sexuelles et intrafamiliales ».

Art. ART. 46 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« sexistes et ».

Art. ART. 46 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 46 ouvre à l’agent public, au salarié et au militaire une autorisation spéciale d’absence ou un congé lorsqu’ils s’estiment victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes. Ces trois notions sont celles du code du travail, et il n’y a pas lieu de les modifier.

Il y a lieu, en revanche, d’y ajouter les violences volontaires. Un salarié roué de coups, qu’il s’agisse d’une agression sur le trajet du travail ou de violences commises par son conjoint, se trouve dans la situation matérielle que le congé vise à traiter : démarches judiciaires, soins, recherche d’un hébergement. L’exclure du bénéfice du congé au motif que les coups reçus n’avaient pas de caractère sexuel est sans rapport avec l’objet de la mesure.

L’ajout est limité : il ne modifie aucune définition, n’étend pas le congé aux atteintes aux biens et laisse inchangées les durées et les modalités prévues par l’article.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« sexistes » 

insérer les mots :

« ou de violences volontaires ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« sexistes » 

insérer les mots :

« ou de violences volontaires ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :

« sexistes » 

insérer les mots : 

« ou de violences volontaires ».

Art. ART. 4 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte crée deux catégories de victimes : celles dont l’enquête doit comporter un socle minimal d’actes, et les autres. Une personne rouée de coups par un inconnu dans la rue n’aurait pas droit aux réquisitions, à la perquisition et à la recherche d’autres victimes garanties à la victime d’un outrage sexiste. La qualité de l’enquête dépendrait de la catégorie idéologique dans laquelle la loi range la victime, c’est-à-dire du mobile supposé de l’auteur.

Le principe d’égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration de 1789) s’y oppose. L’amendement définit le champ du socle d’enquête par la nature des faits : atteintes volontaires à la vie, atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et agressions sexuelles, c’est-à-dire le chapitre Ier et les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. Cette formulation est plus précise et plus large que celle du texte ; elle exclut les atteintes aux biens et retient toutes les atteintes graves aux personnes, quel que soit le sexe de la victime ou de l’auteur. Les actes énumérés (audition, réquisitions, perquisition, consultation des fichiers, recherche d’autres victimes) sont ceux qu’appelle toute atteinte grave à la personne.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales » 

les mots : 

« un crime ou un délit d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne ou une agression sexuelle ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« violences sexuelles ou sexistes » 

le mot : 

« violences ».

Art. ART. 16 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le meurtre commis par le conjoint est une circonstance aggravante depuis 2006 (9° de l’article 221-4 du code pénal). Le meurtre commis par un parent sur son enfant ne l’est pas : seul l’âge de la victime aggrave, de sorte qu’un adolescent de seize ans tué par son père ou sa mère relève du meurtre simple, puni de trente ans de réclusion. L’amendement crée la circonstance symétrique, pour tout mineur, en reprenant mot pour mot la formule des articles 222-8 à 222-13 (ascendant ou personne ayant autorité), qui couvre le beau-parent et la personne à qui l’enfant est confié.

Il ouvre en outre à la cour d’assises la faculté de porter la période de sûreté à trente ans ou de prononcer une réclusion à perpétuité sans aménagement, comme elle le peut déjà pour le meurtre d’un enfant accompagné de viol ou de tortures : la qualité de l’auteur, celui-là même qui devait protéger l’enfant, le justifie au moins autant que le mode opératoire. Les chiffres sont ceux de la mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 : 72 enfants tués chaque année par un membre de leur famille, très majoritairement par leurs mères et leurs pères, 8 % par le conjoint d’un parent. Le texte crée une hiérarchie des victimes en comptant les « féminicides » ; l’amendement rétablit, pour la victime la plus faible, la sévérité que le code réserve aux autres.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au second alinéa de l’article 221‑3, après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque l’assassinat a été commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ».

Art. ART. 2 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’Autorité créée par l’article 2 n’est pas un lieu de débat : elle dresse chaque année le bilan des moyens financiers de la politique publique, formule des recommandations, agrée les experts judiciaires, donne son avis sur leur réinscription et évalue les dispositifs. Une instance qui recommande des crédits ne peut compter parmi ses membres ceux qui les perçoivent. C’est la règle de prévention des conflits d’intérêts que la loi impose à toute autorité administrative indépendante et que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique fait respecter ; il n’y a aucune raison qu’elle cède ici.

Le texte adjoint à l’Autorité des magistrats mais aucun avocat, alors qu’elle intervient sur l’expertise, c’est-à-dire sur la preuve, et sur des dispositifs qui touchent aux droits de la défense. L’amendement y remédie.

Enfin, le code de procédure pénale connaît une catégorie d’associations dont le sérieux est contrôlé par les chefs de cour : les associations conventionnées d’aide aux victimes (4° de l’article 10-2, article 41). Le texte lui-même y renvoie à l’article 12 (1° bis). C’est à elles, qui accueillent toute victime, et non à des associations militantes désignées sans autre critère que leur objet statutaire, que revient la représentation des victimes au sein d’une autorité publique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« magistrats, », 

insérer le mot : 

« d’avocats, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’associations » 

les mots : 

« des associations conventionnées d’aide aux victimes mentionnées au 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ne peut être membre de l’Autorité la personne qui exerce des fonctions dirigeantes ou salariées au sein d’une association bénéficiant de subventions publiques au titre de la prévention ou de la lutte contre les violences, ni celle qui les a exercées au cours des trois années précédant sa nomination. »

Art. ART. 44 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et sexistes ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 6. 

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 11. 

IV – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 18. 

V. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 24. 

VI – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 28. 

VII. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 33. 

VIII. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 40. 

Art. ART. 67 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« sexistes et ».

Art. ART. 11 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte pose le principe de l’absence de confrontation entre la victime et la personne soupçonnée, sauf demande expresse de la victime, et n’y déroge que lorsque le magistrat juge la confrontation « indispensable à la manifestation de la vérité », par décision motivée, dans des conditions évitant tout contact physique. L’alinéa suivant donne à la victime le droit de s’y opposer.

Donner à une partie un droit de veto sur un acte que le juge estime indispensable à la manifestation de la vérité est sans précédent dans notre procédure pénale et contraire à l’article 16 de la Déclaration de 1789. Les garanties d’organisation (visioconférence, absence de contact, accompagnement, consultation préalable d’un professionnel) sont conservées. Seul le veto disparaît.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 14.

Art. ART. 9 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« , sexistes ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer le mot :

« , sexistes ».

Art. ART. 43 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« et sexistes » 

Art. APRÈS ART. 13 BIS 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 223-13 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement la provocation au suicide suivie du suicide ou d’une tentative, et de cinq ans lorsque la victime est un mineur de quinze ans. Le lien conjugal, qui aggrave dans le code toutes les violences (article 132-80) et que le texte étend à de nouvelles infractions, ne l’aggrave pas. La circonstance de « suicide forcé » créée en 2020 suppose un harcèlement, c’est-à-dire des actes répétés ; la provocation isolée, dans le moment de la séparation, n’est punie que de la peine de base.

Trois suicides sur quatre sont masculins et la séparation est le moment du risque maximal pour les hommes. Pousser au suicide la personne dont on se sépare, en lui annonçant qu’elle ne reverra pas ses enfants ou qu’elle sera ruinée, doit être puni comme le code punit les autres violences entre conjoints : plus sévèrement, parce que le lien est une circonstance. L’amendement est neutre quant au sexe de l’auteur et de la victime, comme l’article 132-80 dont il applique la logique.

Dispositif

L’article 223‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la provocation est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire. »

Art. ART. 51 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« et sexiste ».

Art. ART. 11 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article 10-7 interdit, dans toute procédure relative aux violences sexuelles ou intrafamiliales, de recueillir des preuves « sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité ». Apprécier la crédibilité d’un témoignage est le cœur de l’office du juge (articles 353 et 427 du code de procédure pénale) et le seul terrain sur lequel la défense peut se déployer dans un procès sans témoin ni élément matériel. Interdire toute preuve sur ce point revient à interdire la défense elle-même, en violation de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’interdiction des preuves sur le passé sexuel de la victime, que l’amendement conserve, atteint l’objectif poursuivi sans ce vice : elle protège la plaignante de l’humiliation sans priver l’accusé du droit de contester ce qu’on lui reproche. Le texte lui-même, à l’article 7, interdit aux experts tout commentaire sur la crédibilité de la victime ; cette réserve, légitime pour l’expert, devient absurde étendue à l’ensemble de la procédure.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , sur sa crédibilité ».

Art. ART. 46 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte ouvre dix jours d’absence rémunérée, à la charge de l’employeur, sur simple attestation sur l’honneur du salarié, de l’agent ou du militaire. Aucun autre congé du code du travail, du code général de la fonction publique ou du code de la défense n’est ouvert sur déclaration unilatérale de son bénéficiaire. Les trois autres justificatifs prévus (récépissé de plainte, attestation d’un professionnel de santé, attestation d’une association) suffisent à garantir l’accès au congé des personnes qui en ont besoin.

Retirer l’attestation sur l’honneur protège les vraies victimes du soupçon que le détournement du dispositif ferait peser sur elles. Le renvoi aux associations conventionnées d’aide aux victimes, plutôt qu’à des associations définies par leur seul objet statutaire, garantit que l’attestation émane d’une structure dont le sérieux est contrôlé et qui accueille toute victime, quel que soit son sexe.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’une attestation sur l’honneur ou ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes »

les mots :

« d’une association conventionnée d’aide aux victimes mentionnée au 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« d’une attestation sur l’honneur ou »

IV. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :

« d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes »

les mots :

« d’une association conventionnée d’aide aux victimes mentionnée au 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« d’une attestation sur l’honneur, ».

VI. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 21, substituer aux mots :

« d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes »

les mots :

« d’une association conventionnée d’aide aux victimes mentionnée au 4° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale ».

Art. AVANT ART. 39 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

À la fin de l’intitulé, substituer aux mots :

« sexistes et sexuelles au sein de l’enseignement supérieur »

le mot : 

« sexuelles ». 

Art. ART. PREMIER 25/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 222-1 A définit les violences intrafamiliales par renvoi à la seule section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, c’est-à-dire aux atteintes volontaires à l’intégrité de la personne. Les atteintes à la vie, qui forment le chapitre Ier, en sont exclues. Au sens du texte, un parent qui tue son enfant, un enfant qui tue son parent, un conjoint qui tue l’autre ne commettent donc pas une violence intrafamiliale. Ces crimes échappent à la cour d’assises spécialisée (article L. 242-1 du code de l’organisation judiciaire), sauf à démontrer un mobile sexiste au sens de l’article 132-77, ce que la circonstance de conjoint n’implique pas.

Un texte qui se présente comme une « réponse intégrale » laisse ainsi hors champ la forme la plus grave de la violence familiale. Les chiffres sont connus : 72 enfants tués chaque année par un membre de leur famille selon la mission IGAS-IGJ-IGAENR de 2018 ; 107 femmes et 31 hommes tués par leur conjoint ou ancien conjoint en 2024 selon l’étude nationale du ministère de l’Intérieur. Le texte compte chaque mois les « féminicides » mais ne fait pas de l’infanticide une violence intrafamiliale, et ignore les « masculinicides » ou « uiricides » (du latin uir, « homme » au sens de mâle).

L’amendement réintègre les homicides et leurs tentatives dans la définition, selon les mêmes critères de lien familial que les autres violences, sans distinction de sexe. C’est aussi le seul moyen de rendre la juridiction spécialisée compétente pour les homicides conjugaux sans avoir à prouver un mobile : le lien suffit, comme il suffit pour les autres violences du même article.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Il en est de même des infractions prévues aux articles 221‑1 à 221‑5 lorsqu’elles sont commises dans l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4°. »

Art. ART. 7 25/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 25/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 1er substituant, à l’article 222‑21‑1 du code pénal, la catégorie des violences sexuelles à celle des violences sexuelles et sexistes, et avec la dénomination des institutions créées par le texte, toutes désignées comme relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales. Le code pénal ne connaît pas de « violences sexistes » : il connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132‑77). Le titre VI du texte, relatif au travail, montre que la précision est possible quand on la veut : il vise les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, trois notions définies par le code du travail, que le présent amendement ne modifie pas.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« et sexistes » 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, supprimer le mot : 

« sexistes, » 

Scrutins (126)

l'amendement n° 1055 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 1 CONTRE 64 ABST. 49
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'article 21 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 82 CONTRE 14 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 260 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1323 de Mme Bannier à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 100 CONTRE 93 ABST. 63
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI Partagé
UDDPLR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1324 de Mme Cathala à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 151 CONTRE 102 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
le sous-amendement n° 1325 de Mme Legrain à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 114 CONTRE 141 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1316 de Mme Yadan à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 136 CONTRE 105 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
UDDPLR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1089 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 54 CONTRE 205 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1076 de Mme Cathala à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 56 CONTRE 204 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'article 20 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 95 CONTRE 1 ABST. 43
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
NI POUR
HOR POUR
GDR POUR
LIOT Partagé
l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 158 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 715 de Mme Blanc à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 42 CONTRE 109 ABST. 5
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1245 de M. Arnaud Bonnet à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 13 CONTRE 110 ABST. 25
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 65 CONTRE 106 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 237 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 106 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 234 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 96 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 236 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 97 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 734 de Mme de Pélichy après l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 182 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
GDR POUR
NI POUR
l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 169 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 728 de Mme de Pélichy et les amendements identiques suivants après l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 105 CONTRE 9 ABST. 18
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
GDR ABSTENTION
DEM POUR
l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 160 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1273 du Gouvernement à l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 22 CONTRE 131 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1169 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 76 CONTRE 3 ABST. 64
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
HOR ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1170 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 131 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
LFI-NFP POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
l'amendement n° 1030 de Mme Roullaud à l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 52 CONTRE 75 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 243 de M. Ménagé après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 30 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 411 de Mme Legrain de rétablissement de l'article 14 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 33 CONTRE 53 ABST. 4
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1148 de Mme Spillebout après l'article 14 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 54 CONTRE 40 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 15 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 81 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 414 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 27 CONTRE 88 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 84 CONTRE 27 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 418 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 84 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 377 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 20 CONTRE 92 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR ABSTENTION
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 16 de Mme Capdevielle à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 76 CONTRE 18 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 85 CONTRE 16 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 714 de Mme Blanc après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 90 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1215 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 2 CONTRE 87 ABST. 47
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1018 de Mme Roullaud à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 70 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 336 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 17 CONTRE 72 ABST. 51
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1019 de M. Dessigny à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 90 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1096 de Mme Miller et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 73 CONTRE 38 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1078 de M. Peytavie à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 45 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 344 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 8 CONTRE 107 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 367 de Mme Leboucher à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 67 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 105 CONTRE 2 ABST. 19
Le vote par groupe
RN POUR
SOC Partagé
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1028 de Mme Roullaud après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 67 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 270 de M. Naillet après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 43 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP Partagé
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1066 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 95 CONTRE 25 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1067 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 97 CONTRE 24 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 412 de Mme Godard après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 59 CONTRE 5 ABST. 36
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 42 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR ABSTENTION
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR POUR
l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 57 CONTRE 2 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 37 CONTRE 8 ABST. 9
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 24 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS Partagé
EPR POUR
SOC CONTRE
RN CONTRE
HOR POUR
DEM Partagé
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 928 de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 51 CONTRE 2 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LIOT POUR
DEM Partagé
HOR POUR
l'amendement n° 398 de Mme Legrain à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 44 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 890 (rect.) de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 9 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
HOR ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 403 de Mme Cathala après l'article 12 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 22 CONTRE 38 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 247 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 55 CONTRE 20 ABST. 15
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC ABSTENTION
RN POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 289 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 59 CONTRE 66 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 345 de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 34 CONTRE 83 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 337 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 69 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1168 de Mme Coggia à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 112 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 226 de M. Ménagé à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 95 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 339 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 57 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1039 de Mme Roullaud à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 54 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 707 de Mme Blanc à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 10 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 700 de Mme Rixain à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 29 ABST. 13
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
RN ABSTENTION
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR Partagé
HOR Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 930 de M. Croizier après l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 45 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'article 8 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 1075 (rect.) de Mme Garin à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 27 ABST. 11
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 107 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1056 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 53 CONTRE 33 ABST. 19
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 227 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 182 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 6 CONTRE 76 ABST. 17
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 174 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 4 CONTRE 89 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
l'amendement n° 34 de Mme Hadizadeh à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 57 ABST. 6
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
l'amendement n° 1310 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 2 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 361 de Mme Cathala à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 82 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 19 CONTRE 91 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 140 de Mme Mercier à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 16 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR Partagé
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 338 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 24 CONTRE 73 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 352 de Mme Amiot à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 70 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1178 de Mme Yadan à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 97 CONTRE 1 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
l'amendement n° 342 (rect.) de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 48 CONTRE 30 ABST. 23
Le vote par groupe
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 343 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 49 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 354 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 95 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 346 (rect.) de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 45 CONTRE 49 ABST. 26
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 95 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1218 de Mme Sandrine Rousseau à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 30 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
SOC ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 110 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1275 de Mme Sandrine Rousseau à l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 13 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR Partagé
DEM POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 532 de Mme Autain à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 35 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 778 de Mme Simonnet à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 51 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 1024 de Mme Loir après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 37 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
RN POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 364 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 28 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
DEM CONTRE
l'amendement n° 366 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 30 CONTRE 24 ABST. 22
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS ABSTENTION
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR Partagé
l'amendement n° 1038 de Mme de Pélichy après l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 60 CONTRE 2 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1047 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 25 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1272 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 42 CONTRE 40 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT Partagé
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 501 de Mme Autain à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 85 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 170 de Mme Capdevielle à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 40 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR Partagé
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1048 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 28 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 18
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1010 de Mme Legrain après l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 13 CONTRE 46 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 229 de M. Ménagé à l'article 7 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 15 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 378 de Mme Obono à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 14 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 50 CONTRE 0 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 9 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 5 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 571 de Mme Faucillon à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 22 ABST. 10
Le vote par groupe
ECOS POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
DEM ABSTENTION
HOR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 16 CONTRE 33 ABST. 9
Le vote par groupe
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
DEM Partagé
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 9 CONTRE 36 ABST. 5
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1277 de Mme Garin à l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 81 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 77 CONTRE 86 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1035 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 79 CONTRE 73 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1175 de Mme Riotton à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 82 CONTRE 35 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS Partagé
LIOT POUR
l'amendement n° 971 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 65 CONTRE 34 ABST. 31
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
DR Partagé
GDR POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 80 CONTRE 24 ABST. 24
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 373 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 78 CONTRE 83 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE