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Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Proposition de loi

Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)

Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?

L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.

Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

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Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 125 IRRECEVABLE 5 IRRECEVABLE_40 7 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 7
Tous les groupes

Amendements (145)

Art. ART. 39 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement renforce l’effectivité du droit à l’information reconnu à la personne s’estimant lésée, en imposant à l’autorité compétente de se prononcer dans un délai déterminé sur l’engagement ou non de poursuites disciplinaires.

Il fixe ce délai à deux mois à compter du moment où la personne s’est fait connaître et prévoit qu’en l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Cette garantie permet d’éviter qu’une personne demeure durablement dans l’incertitude sur les suites données aux faits signalés, tout en préservant pleinement le temps nécessaire à l’instruction et au jugement de l’affaire lorsque des poursuites sont engagées.

Dispositif

I. – Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes : 

« Elle est, dans tous les cas, informée, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle s’est fait connaître, de l’engagement ou non de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, elle est informée de leur déroulement et de leur issue. »

II. – En conséquence, substituer à la troisième phrase de l’alinéa 25 les trois phrases suivantes :

« Elle est, dans tous les cas, informée, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle s’est fait connaître, de l’engagement ou non de poursuites disciplinaires. En l’absence de poursuites, les motifs de cette décision lui sont communiqués. Lorsque des poursuites sont engagées, elle est informée de leur déroulement et de leur issue. »

Art. APRÈS ART. 39 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement renforce le suivi et l’évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur.

Il prévoit, d’une part, que les contrats pluriannuels conclus entre l’État et les établissements fixent des objectifs en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles, assortis d’indicateurs permettant d’en mesurer la mise en œuvre. Il confie, d’autre part, au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) la mission d’évaluer les politiques conduites par les établissements dans ces domaines.

Cette évolution répond notamment aux constats formulés par la FAGE et par l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur sur la nécessité de renforcer et de mieux évaluer les dispositifs déployés au sein des établissements.

Dispositif

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat fixe notamment des objectifs en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles ainsi que les indicateurs permettant d’en évaluer la mise en œuvre. »

II. – Après le 7° de l’article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° D’évaluer les politiques mises en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles. »

Art. ART. 39 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision juridique.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« 12° – Au 3° du I de l’article L. 811‑6, après le mot : « violence », sont insérés les mots : « , notamment à caractère sexiste ou sexuel, » ;

Art. ART. 54 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« recevabilité »,

insérer les mots :

« dans une procédure ».

Art. ART. 55 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« sévices subis par les mineurs victimes de violences sexuelles »

les mots :

« violences sexuelles subies par les mineurs ».

Art. ART. 49 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver, dans le régime dérogatoire applicable aux plaintes portant sur des faits de violences sexuelles, la faculté pour le conseil départemental de s’associer à la plainte qu’il transmet à la chambre disciplinaire de première instance.

Le présent amendement réintroduit cette seule faculté d’association, en reprenant la formule consacrée par le droit en vigueur, indépendamment de l’avis motivé dont la suppression demeure inchangée. Il permet ainsi au conseil départemental de soutenir la plainte devant la juridiction disciplinaire.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« instance », 

insérer les mots :

« , en s’y associant le cas échéant, ».

Art. ART. 52 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est frappé »

les mots :

« fait l’objet ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« frappé par l’ »

les mots :

« faisant l’objet d’une ». 

Art. ART. 51 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Le directeur général de l’agence régionale de santé ».

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« préalablement ».

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Extension du bénéfice de cette faculté à l’étudiant en santé, le médecin étant déjà compris dans la catégorie des professionnels de santé.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« médecin ou le professionnel de »

les mots :

« professionnel de santé ou l’étudiant en ».

Art. ART. 54 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement permet de préciser que les centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles sont adossés à un établissement de santé.

Dispositif

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 1 :

« Dans chaque département et collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un centre dédié à la prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles est adossée à un établissement de santé. »

Art. ART. 51 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« territorialement compétente ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« hors les cas où »

les mots :

« sauf si ».

Art. ART. 51 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« tout »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :

« VIII. – Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« 1° Au début, les mots : « Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme » sont remplacés par les mots : « un professionnel de santé ». ; 

« 2° Après le mot : « suspendu », sont insérés les mots : « ou qui a fait l’objet d’une interdiction d’exercer ». »

Art. ART. 54 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« ou la situation matérielle ». 

II. – En conséquence, à la même première phrase, supprimer les mots :

« ou sa situation matérielle ».

Art. ART. 55 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« compétentes »,

insérer les mots :

les démarches en vue de ».

Art. ART. 49 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en cohérence le champ des infractions déclenchant la dérogation prévue à l’article 49, en matière d’absence de conciliation et de transmission de la plainte à la chambre disciplinaire, avec la définition des violences sexuelles et sexistes introduite par l’article 1er de la présente proposition de loi.

Le présent amendement substitue à la référence actuelle, plus étroite, un renvoi à cette définition commune, afin d’assurer une cohérence d’ensemble du texte sur le champ des violences sexuelles et sexistes, plutôt que de faire coexister deux périmètres distincts au sein d’une même proposition de loi.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33 »

les mots :

« constitutifs de violences sexuelles et sexistes définies à l’article 222‑22 A ».

Art. ART. 50 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les violences sexuelles et sexistes demeurent aujourd’hui insuffisamment identifiées et prises en charge par le corps médical, alors que les professionnels de santé constituent souvent le premier point de contact des victimes. 

La détection et l’accompagnement de ces violences ne peuvent faire abstraction des situations de vulnérabilité particulières qui peuvent se cumuler : vulnérabilité lié au handicap, à l’âge, à la précarité, à la situation administrative ou résultant de plusieurs facteurs de discrimination dans une logique intersectionnelle. 

Parmi ces facteurs de vulnérabilité figure celle spécifique des victimes placées en état de sidération ou d’altération de conscience du fait d’une soumission chimique. Le repérage clinique pour les personnes les plus vulnérables requiert des connaissances spécifiques concernant notamment les protocoles de prélèvements, le repérage des signes évocateurs. Ces bonnes pratiques sont encore trop rarement diffusées de manière systématique dans la formation continue des médecins. 

Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement parmi les orientations nationales de développement professionnel continu, la prévention et le repérage des victimes de violences sexuelles et sexistes en situation de vulnérabilité y compris lorsque cette vulnérabilité résulte d’une soumission chimique. Il s’agit de garantir que l’ensemble des médecins, quelle que soit leur spécialité, bénéficient d’une formation continue actualisée et adaptée à la vulnérabilité des victimes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« sexuelles, », 

insérer les mots : 

« y compris par soumission chimique, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa avec les mots : 

« , avec une attention particulière portée aux personnes vulnérables ».

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime la condition d’imminence du danger requise pour permettre au professionnel de santé de procéder à un signalement malgré le refus ou l’opposition de la victime. Le critère de gravité seul est maintenu.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :

« imminent ».

Art. ART. 50 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de l’identification et du signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients ou »

les mots :

« du repérage et du signalement des violences commises à l’encontre des patients ».

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit, pour la définition des violences ouvrant droit à signalement, la formulation retenue par le droit en vigueur avant la présente proposition de loi, fondée sur la constatation de sévices, maltraitances ou privations sur le plan physique ou psychique. Cette formulation, plus large que celle du texte proposé, couvre les violences psychologiques et les situations de privation, que la rédaction resserrée du texte initial excluait.

Le présent amendement retient par ailleurs le seul critère de suspicion.

Il réintègre la cellule mentionnée à l’article L. 119‑2 du code de l’action sociale et des familles parmi les destinataires du signalement, cette voie existant en droit positif pour les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap et ayant disparu de la rédaction initiale de l’article 47.

Il étend enfin le bénéfice de cette faculté de signalement à l’étudiant en santé.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au professionnel de santé ou à l’étudiant en santé qui suspecte des sévices, des maltraitances ou des privations sur le plan physique ou psychique et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises, et qui en informe le procureur de la République ou la cellule mentionnée à l’article L. 119‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la victime est une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap. »

Art. ART. 52 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dépourvues de conseil de l’ordre »

les mots :

« ne disposant pas d’un ordre professionnel ».

Art. ART. 54 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités concrètes d’implantation des centres de santé pluridisciplinaires. Or les réalités démographiques locales constituent un critère essentiel pour évaluer les besoin de santé d’un territoire sous peine d’accentuer les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Le présent amendement vise donc à préciser que le décret d’application de cette disposition devra nécessairement tenir compte, de critères démographiques. Cette exigence rejoint les orientations déjà retenues en matière de zonage de l’offre de soins, notamment à l’article L. 1434‑4 du code de la santé qui prévoit la détermination de zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« en tenant compte de critères démographiques ».

Art. ART. 51 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une obligation d’information réciproque entre les chambres disciplinaires et les agences régionales de santé, en prévoyant que toute décision de suspension devenue définitive et exécutoire est communiquée par tout moyen au directeur de l’agence régionale de santé compétent. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« V. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres disciplinaires informent le directeur de l’agence régionale de santé, par tout moyen, des décisions devenues définitives et exécutoires. »

Art. ART. 50 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet de préciser que les obligations de formation des professionnels de santé au titre de la formation continue inclut la prise en charge de toutes les formes de violences sexuelles et sexistes y compris les violences obstétricales et gynécologiques.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et des violences obstétricales et gynécologiques ». 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et des violences obstétricales et gynécologiques ». 

Art. ART. 54 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans le respect des compétences de chacune de ces collectivités ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 supprimer les mots :

« ; ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat ».

Art. ART. 52 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« Tout »

le mot :

« Le ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot : 

« compris », 

insérer les mots : 

« lorsqu’il est » 

Art. ART. 51 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement renforce les droits de la défense et garantit le respect du contradictoire en cas de suspension temporaire ou provisoire d’un professionnel de santé ne relevant pas d’un ordre professionnel par le directeur de l’agence régionale de santé.

Dispositif

Après le mot :

« suspension »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« , s’il estime que le professionnel a commis un manquement grave aux obligations qui lui incombent en matière de qualité et de sécurité des actes, des interventions ou des prises en charge, engager une procédure en vue de prononcer une interdiction temporaire ou permanente d’exercer. Le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce par arrêté motivé au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le professionnel concerné est informé de son droit de se taire et après avis d’une commission consultative. La commission consultative dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le directeur général de l’agence régionale de santé pour rendre son avis. »

Art. ART. 54 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« conformément »

les mots :

« dans les conditions prévues ».

Art. ART. 58 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier l’articulation entre la sanction du professionnel de santé qui ne respecte pas les exigences du code de la santé publique en matière de recueil du consentement des patients et la sanction du professionnel de santé qui commet un viol ou une autre agression sexuelle, faits réprimés par les articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal. 

Dans cette nouvelle écriture, les I, II et III sanctionnent ainsi le non-respect des exigences en matière de recueil du consentement (consentement « simple » dans le I, consentement « explicite et différencié » dans le II et cas du refus ignoré dans le III). 

Concrètement, cette nouvelle écriture permet ainsi de sanctionner le non-respect de ces exigences par le professionnel de santé, y compris lorsqu’aucun acte, examen ou traitement n’a pas ensuite été pratiqué. Il permet également de sanctionner ce non-respect lorsque l’acte, le traitement ou l’examen a été pratiqué, que le patient y était consentant, mais que le professionnel ne s’en est pas assuré. Il n’est en effet pas possible de présumer ce consentement et de telle situation doive être sanctionnée. 

Cette écriture permet également de sanctionner les cas où un acte, traitement, examen est pratiqué sans le consentement du patient (soit qu’il n’ait pas été vérifié ou recueilli, soit que le professionnel soit même passé outre ce consentement), mais ne constitue pas pour autant un viol ou une agression sexuelle, soit parce qu’il s’agit d’un acte sans aucun lien avec la sexualité, soit parce que les éléments permettant de caractériser ces infractions ne sont pas réunis (outre les éléments matériels – notamment la pénétration s’agissant du viol – la qualification pénale des agressions sexuelles nécessitent en effet, outre le non consentement, de démontrer le caractère sexuel de l’acte). 

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« pratiquer un acte médical, y compris un examen, ou un traitement sans s’être assuré »

les mots : 

« ne pas s’assurer, en application de l’article L. 1111‑4, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« Hors les cas réprimés par les articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« pratiquer un acte médical, y compris un examen, invasif ou un traitement invasif sans avoir recueilli »

les mots : 

« ne pas recueillir, en application de l’article L. 1111‑4, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« de pratiquer un acte médical, y compris un examen, ou un traitement en ignorant »

les mots : 

« d’ignorer ». 

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 : 

« IV. Le présent article s’applique hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle et ne s’applique pas en cas d’urgence vitale. »

Art. ART. 54 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Ces centres »

les mots :

« Les centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de ces centres »

les mots :

« des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles ».

Art. ART. 51 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement permet au directeur de l'Agence régionale de santé de suspendre le droit d'exercer d'un professionnel de santé mis en examen pour des faits susceptibles d'exposer ses patients à un danger grave. 

La notion de lien avec l'exercice de la profession demeure en effet d'un contour incertain, une telle restriction ayant pour effet d'exclure du dispositif les crimes et délits commis dans un cadre strictement privé. Cette option n'apparaît pas satisfaisante comme l'illustre l'affaire dite "Le Scouarnec" : le chirurgien ayant été condamné dès 2005 pour détention et importation d'images pédopornographiques dans un cadre strictement privé, sans que cette condamnation ait été suivie d'une suspension de son droit d'exercer.

Le critère déterminant doit demeurer la gravité du danger pesant sur les patients et non le cadre - professionnel ou privé - dans lequel les faits ont été commis. C'est pourquoi il est proposé de ne pas circonscrire le dispositif aux seules infractions en lien avec l'exercice de la profession.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en lien avec l’exercice de sa profession »

les mots :

« pour des faits de nature à les exposer à un tel danger, ».

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer la notion de vulnérabilité à celle d’incapacité à l’alinéa 4 de l’article 47, qui permet au professionnel de santé de procéder à un signalement sans recueillir l’accord de la victime majeure lorsque celle-ci n’est pas en mesure de se protéger.

La notion d’incapacité renvoie à un état durable et souvent défini par un régime juridique de protection, tel que la tutelle ou la curatelle, ce qui restreint le champ d’application de la dérogation aux seules victimes placées sous un tel régime ou présentant une altération manifeste et établie de leurs facultés. Or les situations dans lesquelles une victime majeure n’est pas en mesure de se protéger dépassent ce cadre strict et peuvent résulter d’un état de fragilité ponctuel ou non formellement caractérisé.

La notion de vulnérabilité, déjà retenue par le droit pénal dans plusieurs dispositions, notamment comme circonstance aggravante, permet de couvrir plus largement ces situations sans exiger la constatation d’un état d’incapacité au sens juridique du terme.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« son incapacité »

les mots :

« sa vulnérabilité ».

Art. ART. 53 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« quelle que soit la date des faits ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III – L’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est applicable quelle que soit la date à laquelle les violences sexuelles ont été commises. » 

Art. ART. 58 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« ou », 

insérer les mots : 

« de ne pas subir ».

Art. ART. 54 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« aux »,

insérer les mots :

« conséquences des ».

Art. ART. 51 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 4 , après le mot : 

« examen »,

insérer les mots :

« pour des faits ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« pour des faits ».

Art. ART. 53 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le parcours actuel des victimes de violences sexuelles se caractérise trop souvent par une fragmentation des intervenants : urgences hospitalières, médecine légale, psychiatrie, médecine de ville qui génère des ruptures de suivi préjudiciables à la qualité des soins et au rétablissement des victimes. 

Le présent amendement vise à remédier à cette situation en inscrivant la prise en charge des victimes de violences sexuelles dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés. Ce dispositif permettrait de désigner, dès le premier contact médical, un professionnel référent chargé d’assurer la continuité de l’accompagnement de la victime, la bonne articulation entre les différents professionnels de santé mobilisés et l’orientation vers les structures spécialisées dans le psychotraumatisme lorsque cela est nécessaire. 

Dispositif

À l’alinéa 3 après le mot :

« applicables »,

insérer les mots :

« dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés ».

Art. ART. 54 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 50 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« situations de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« au sein de »

le mot :

« par ».

Art. ART. 60 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est de nature rédactionnelle, supprimant le terme « forcée » dans la mesure où celui-ci est redondant avec l’absence de consentement de la personne concernée qui est également précisé au même alinéa. 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« forcée ».

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Extension du bénéfice de cette faculté à l’étudiant en santé, le médecin étant déjà compris dans la catégorie des professionnels de santé.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le médecin ou le professionnel de santé »

les mots :

« le professionnel de santé ou l’étudiant en santé ».

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le champ de la dérogation prévue à l’alinéa 7 de l’article 47, qui permet au professionnel de santé de procéder à un signalement malgré le refus ou l’opposition de la victime, dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que les violences l’exposent à un danger grave pour son intégrité.

La rédaction actuelle limite cette dérogation aux situations où le danger porte sur l’intégrité physique de la victime. Or une menace grave peut également porter sur son intégrité psychique, notamment en présence d’un risque suicidaire aigu consécutif aux violences subies. Une telle situation appelle le même régime d’urgence que celui prévu pour le danger physique.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 7 par les mots :

"ou psychique".

Art. ART. 55 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« à la »

les mots :

« aux outils de ».

Art. ART. 50 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 50 prévoit la remise, dans un délai de cinq ans, d’un rapport du Gouvernement au Parlement faisant état de l’intégration au sein des référentiels de formation initiale des professions de santé des thématiques suivantes : la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, le respect du consentement des personnes, l’identification et le signalement des situations de violences commises à l’encontre des patients ou au sein de la famille ou par les professionnels de santé.

Le présent amendement réduit ce délai à deux ans, ce qui est compatible avec la durée nécessaire pour alimenter un premier diagnostique de l’évolution de la formation initiale.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Extension du bénéfice de cette dérogation à l’étudiant en santé.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« médecin ou le professionnel de »

les mots :

« professionnel de santé ou l’étudiant en ».

Art. ART. 58 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la définition des violences obstétricales et gynécologiques en distinguant : 

– d’une part, les violences sexuelles et sexistes qui peuvent être commises dans tout champ médical et qui sont sanctionnées par les dispositions du code de la santé publique et du code pénal ; 

– d’autre part, les violences obstétricales et gynécologiques qui impliquent un cadre médical spécifiquement intime et doivent faire l’objet d’une vigilance toute particulière de la part du législateur. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 19 les 12 alinéas suivants : 

« Art. L. 1111‑4‑2. – Constituent des violences sexuelles et sexistes commises dans le cadre médical le fait, pour un professionnel de santé de commettre :

« 1° Toute violence psychologique ou physique en raison du genre ; 

« 2° Toute violence sexuelle ; 

« 3° Toute atteinte à la dignité des personnes en raison du genre, notamment tout propos discriminatoire ; 

« 4° Toute atteinte au consentement des personnes ; 

« 5° Toute pratique ou tout refus non justifié médicalement ou dérogeant, le cas échéant, aux bonnes pratique professionnelles recommandées. 

« Ces faits sont réprimés en application des dispositions du présent code et du code pénal.

«  Art. L. 1111‑4‑3. – Constituent des violences obstétricales et gynécologiques toute violence sexuelle et sexiste commise dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ainsi que le fait, pour un professionnel de santé, de commettre dans ce champ l’un des faits suivants : 

« 1° La banalisation ou l’absence de prise en compte de la douleur ou de la gêne de la patiente liée au caractère intime de ce champ médical ; 

« 2° Les propos porteurs de jugements sur la sexualité, la tenue ou l’apparence physique ; 

« 3° Les injonctions à la maternité ou les propos porteurs de jugements sur la volonté ou non d’avoir un enfant.

« Sans préjudice des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, les faits mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont punis de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » 

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Extension du bénéfice de l’immunité de responsabilité à l’étudiant en santé, en cohérence avec l’extension de la faculté de signalement à ces mêmes étudiants aux alinéas précédents.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de tout professionnel ou toute personne »

les mots :

« d’un professionnel ou d’un étudiant en santé ».

Art. ART. 50 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et dont la preuve de réalisation est retracée dans le document prévu au deuxième alinéa ».

Art. ART. 58 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement met en cohérence les termes utilisés pour qualifier le consentement dans l’article L. 1111‑4 et dans le nouvel article L. 1111‑4-1 du code de la santé publique. 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer au mot : 

« spécifique »

le mot : 

« différencié ».

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Extension du bénéfice de cette faculté à l’étudiant en santé, le médecin étant déjà compris dans la catégorie des professionnels de santé.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« médecin ou le professionnel de »

les mots :

« professionnel de santé ou l’étudiant en ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa. 

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« mineure ou majeure, ».

Art. ART. 52 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« territorialement compétent ».

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Extension du bénéfice de l’immunité de responsabilité à l’étudiant en santé, en cohérence avec l’extension de la faculté de signalement à ces mêmes étudiants aux alinéas précédents.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de tout professionnel ou toute personne »

les mots :

« d’un professionnel ou d’un étudiant en santé ».

Art. ART. 55 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués »

les mots :

« Aucun dépassement d’honoraires ne peut être pratiqué ».

Art. ART. 56 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« le mot : « » 

les mots :

« les mots : « médiation ».

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement procède à une réécriture globale du dispositif d’insertion, dans l’article 226‑14 du code pénal, de l’obligation de transmission d’une information préoccupante par le professionnel de santé à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes.

Il apporte plusieurs modifications par rapport au texte initial de l’article 47.

En second lieu, il étend le bénéfice de cette obligation à l’étudiant en santé et simplifie la rédaction en substituant au libellé « Tout médecin ou professionnel de santé » la formule « Le professionnel de santé ou l’étudiant en santé ».

En troisième lieu, il ne retient que le critère de la suspicion pour déclencher l’obligation de transmission, sans exiger que le professionnel ait personnellement constaté le danger encouru par le mineur.

En quatrième lieu, il double la transmission de l’information préoccupante à la cellule départementale d’une information sans délai au procureur de la République, afin d’assurer une prise en charge coordonnée entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Le professionnel de santé ou l’étudiant en santé qui suspecte qu’un mineur est en danger ou risque de l’être transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles et en informe le procureur de la République. » ; ».

Art. ART. 51 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« suspension »

le mot :

« prononcée ».

Art. ART. 54 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« sanitaire ou de transport adapté ».

Art. ART. 49 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la victime soit informée de la transmission automatique de l’information au procureur de la République, prévue à l’alinéa 3 de l’article 49 pour les plaintes portant sur des faits de violences sexuelles mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal.

Le dispositif proposé organise une transmission automatique et systématique de l’information au parquet, sans que la victime en soit nécessairement avisée. Cette absence d’information peut placer la victime dans une situation où une procédure pénale s’engage à son égard sans qu’elle en ait connaissance, alors même qu’elle est à l’origine de la plainte disciplinaire.

Le présent amendement ne conditionne pas la transmission à l’accord de la victime, dont le caractère automatique est maintenu, mais garantit sa bonne information.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et la victime ».

Art. ART. 49 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« mentionné au quatrième alinéa »

le mot :

« départemental ».

Art. ART. 53 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« sociale », 

insérer les mots : 

« les démarches en vue de ». 

Art. ART. 47 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« compte tenu de son âge et de »

les mots :

« dans des conditions adaptées à son âge et à ».

Art. ART. 53 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aux sévices sexuels subis »

les mots :

« à ces violences, ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« sévices sexuels »

les mots :

« violences sexuelles ».

Art. ART. 19 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une circonstance aggravante applicable au viol incestueux commis sur un mineur lorsque son auteur a agi en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants à la suite d’une consommation volontaire.

Le droit en vigueur reconnaît déjà cette circonstance aggravante pour le viol prévu à l’article 222-23 du code pénal. Toutefois, elle n’est pas reprise dans le régime autonome des infractions incestueuses créé par l’article 19 de la proposition de loi.

Le présent amendement assure donc la cohérence de la nouvelle architecture pénale de l’inceste et traduit directement la recommandation n° 8 de la Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales.

Dispositif

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« Le viol incestueux commis sur un mineur est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsque son auteur agit en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants et que cet état ou cette emprise résulte d’une consommation volontaire. »

Art. APRÈS ART. 3 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 28 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs contre les sollicitations auxquelles ils peuvent être exposés en ligne. 

L’article 227-23-1 du code pénal réprime actuellement le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique de celui-ci.

Cette rédaction n’est, au regard de la prédation en ligne telle qu’elle se développe, pas assez protective.
La sollicitation d’une demande d’une photo ou vidéo d’un enfant dénudé représente une atteinte à la protection de l’enfant et peut également constituer une étape du processus de prédation sexuelle, notamment dans le cadre des échanges numériques.

Il convient dès lors de ne pas subordonner la protection pénale du mineur à la qualification ultérieure de l’image sollicitée comme « pornographique ».

Le présent amendement étend ainsi l’incrimination aux demandes portant sur des images, vidéos ou représentations d’un mineur le représentant dénudé ou partiellement dénudé. Cette extension permet de protéger le mineur au stade de la sollicitation, avant même que celui-ci n’ait transmis l’image et indépendamment de la question de savoir si l’image finalement obtenue peut être qualifiée de pornographique.

Elle s’inscrit dans la logique de la présente proposition de loi, qui renforce déjà la protection des mineurs contre les violences sexuelles commises par voie numérique et adapte le droit pénal aux nouvelles formes de prédation sexuelle en ligne.

L’objectif est ainsi de prévenir plus efficacement le phénomène de « grooming » et les mécanismes pouvant conduire à la sextorsion, à l’exploitation sexuelle ou à la diffusion ultérieure des images obtenues.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 227‑23‑1 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou représentant, même partiellement, le corps nu ou dénudé dudit mineur ».

Art. ART. 16 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une nouvelle circonstance aggravante lorsque plusieurs viols ont été commis sur une même victime.

En l'état du droit, la répétition des faits sur une même victime n'est pas prise en compte : qu'un auteur commette un seul viol ou qu'il en commette une multitude sur cette même victime, la peine encourue reste identique, soit 15 ans d'emprisonnement. Cette absence de distinction est incompréhensible, tant pour les victimes concernées que pour l'ensemble de la société.

En créant cette nouvelle circonstance aggravante, cet amendement permet d'affiner le quantum des peines en matière de violences sexuelles, afin qu'il reflète plus fidèlement la réalité des faits commis. Il traite ainsi spécifiquement la question de ce que l'on pourrait appeler la « sérialité individuelle », c'est-à-dire la reproduction des actes par un même auteur sur une même victime.

Cet amendement traduit sur le plan législatif une partie de la recommandation n° 17 du rapport de la mission flash sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec.

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« a bis) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« « 10° bis Lorsque qu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur la même victime ; » ».

Art. APRÈS ART. 14 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi n°2175 de Paul CHRISTOPHE et Marie-Charlotte GARIN visant à mettre fin au devoir conjugal, adoptée par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026.

En complément de l’article 14, qui précise que la communauté de vie entre époux ne crée aucune obligation d’avoir des relations sexuelles, cet amendement vise à tirer toutes les conséquences de ce principe en matière de divorce pour faute.

Il prévoit ainsi explicitement que l’absence ou le refus de relations sexuelles ne peut constituer un fondement à une demande de divorce pour faute.

Cette évolution s’inscrit notamment dans le prolongement de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025 concernant le devoir conjugal.

Cet amendement permet ainsi de garantir pleinement le principe selon lequel le mariage ne saurait emporter aucune obligation sexuelle et de mettre le droit du divorce en cohérence avec le principe du libre consentement aux relations sexuelles.

Dispositif

L’article 242 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. »

Art. ART. 31 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à remplacer les termes « est entendu avec un avocat » par les termes « est assisté par un avocat ».

Cette rédaction apparaît juridiquement plus précise et plus conforme à la notion d’assistance par un avocat. Il s’agit par ailleurs de la terminologie retenue par l’article 706-51-1 du code de procédure pénale, ainsi que, plus récemment, par la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance.

Cet amendement ne modifie pas la portée du dispositif et vise uniquement à en améliorer la rédaction afin de garantir une cohérence avec les dispositions existantes et récentes relatives à l’assistance des mineurs par un avocat.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« entendu avec »

les mots : 

« assisté par ».

Art. APRÈS ART. 36 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le présent article qui exclut la possibilité pour le procureur de la République de mettre en œuvre les mesures alternatives aux poursuites prévues par les articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale pour les auteurs de violences sexuelles.

Si la gravité particulière de ces infractions justifie une réponse pénale adaptée, leur exclusion systématique du champ des mesures alternatives aux poursuites apparaît excessive. La réponse pénale doit pouvoir être déterminée au regard de la nature des faits, de leur gravité, de la personnalité de leur auteur, de sa situation et des circonstances propres à chaque affaire. Les mesures prévues aux articles 41-1 et 41-2 permettent précisément au procureur de la République d’apporter une réponse adaptée à certaines infractions.

L’avis du Conseil d’État va dans ce sens et souligne que le recours aux réponses alternatives aux poursuites pénales participe du principe d’opportunité des poursuites en application de l’article 40-1 du code de procédure pénale, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017.

Les mesures alternatives aux poursuites peuvent par ailleurs comprendre des mesures essentielles à la protection et à la sécurité de la victime, telles que l’interdiction pour l’auteur des faits de résider au domicile commun ou le respect d’une mesure d’éloignement. Leur exclusion systématique priverait ainsi l’autorité judiciaire de la possibilité de mettre en œuvre, dans certaines situations, des mesures immédiatement utiles à la protection de la victime.

Il convient enfin de rappeler que le recours à une telle mesure ne prive pas pour autant l’autorité judiciaire de la possibilité d’engager des poursuites. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de préserver le pouvoir d’appréciation du procureur de la République.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 35 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une obligation de motivation spéciale lorsque la cour d'assises décide de ne pas ouvrir la possibilité d'un réexamen de la situation d'un condamné en vue d'une éventuelle rétention de sûreté, dans le cas spécifique des auteurs de viols sériels.

En l'état du droit, l'article 362 du code de procédure pénale impose à la cour d'assises de délibérer sur ce point lorsque les conditions de l'article 706-53-13 sont réunies, mais n'exige aucune motivation particulière lorsque la cour choisit de ne pas retenir cette possibilité. Cette absence de motivation renforcée constitue une lacune d'autant plus regrettable qu'elle concerne une décision déterminante : à défaut d'inscription de cette réserve dans l'arrêt de condamnation, la rétention de sûreté ne pourra jamais être examinée à l'approche de la libération, quelle que soit la dangerosité constatée à ce moment-là.

Le choix de cibler spécifiquement le viol sériel est lié au risque de réitération particulièrement inhérent à ce type de crimes et à la dangerosité des auteurs. Il permet de conserver la liberté du juge de ne pas prononcer une mesure de rétention de sûreté dans ces cas précis tout en rendant cette décision plus intelligible pour les victimes.

Cet amendement traduit sur le plan législatif la recommandation n° 18 du rapport de la mission flash sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec.

 

Dispositif

L’article 362 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une condamnation pour viol commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ou une même victime, la décision de la cour d’assises de ne pas se prononcer sur ce réexamen ou de ne pas retenir cette possibilité doit être spécialement motivée. »

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’information des plaignants et des victimes lorsqu’une procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales est classée sans suite.

Le classement sans suite est une réalité importante en matière de violences sexuelles. Selon le groupe de travail du ministère de la Justice sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, 27 607 décisions de classement ont été prises en 2024, soit près de 65 % des affaires relevant de son champ. Ce même rapport relève un « déficit persistant de notification » et fait état de courriers de classement encore trop souvent impersonnels ou incomplets.

Une décision de classement peut être juridiquement pleinement justifiée. Elle ne doit pas pour autant être opaque.

L’article 4 crée précisément un socle minimal d’actes d’enquête afin de garantir que les principales diligences utiles ont été envisagées avant qu’une décision soit prise. Dès lors que le texte prévoit que l’absence de réalisation de certains de ces actes n’entraîne pas la nullité de la procédure, il apparaît légitime que le plaignant ou la victime puisse savoir lesquels ont effectivement été accomplis et, le cas échéant, pourquoi certains ne l’ont pas été.

Le présent amendement prévoit donc que l’avis de classement mentionne les actes du socle minimal réalisés au cours de l’enquête ainsi que les raisons pour lesquelles certains actes n’ont pas été accomplis.

Il ne remet en cause ni l’opportunité des poursuites, ni le pouvoir d’appréciation du parquet, ni la nécessaire adaptation des investigations à chaque affaire. Il pose une exigence simple de transparence : lorsque la justice décide de ne pas poursuivre, elle doit permettre à la personne qui l’a saisie de comprendre les diligences accomplies avant cette décision.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’une procédure mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un classement sans suite, l’avis de cette décision adressé aux plaignants et aux victimes si elles sont identifiées précise ceux des actes prévus aux 1° à 6° du présent article qui ont été réalisés. Il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certains de ces actes n’ont pas été accomplis. »

Art. ART. 54 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 30 institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien-être, de prévenir et de dépister des violences éventuelles, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, y compris pour les enfants instruits à domicile.

L’alinéa 4 de cet article prévoit que l’entretien est adapté à l’âge de l’enfant. Le présent amendement vise à préciser que l’entretien doit également être adapté au handicap éventuel de l’enfant afin de garantir que les enfants en situation de handicap bénéficient pleinement de cette mesure, sans créer d’angle mort dans le dispositif et en assurant une prise en compte adaptée de leurs besoins.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« enfants »,

insérer les mots : 

« ainsi qu’à leur éventuel handicap ».

Art. APRÈS ART. 20 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer toute possibilité de dispense d’âge permettant à une personne mineure de contracter mariage.

 
L’article 144 du code civil dispose que « le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus ». Toutefois, l’article 145 permet actuellement au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder une dispense d’âge pour des motifs graves.


Cette possibilité constitue une exception au principe de la majorité matrimoniale fixé par l’article 144. Cette exception est généralisée sur certains territoires français, Mayotte par exemple. 

 
Le présent amendement entend mettre fin à cette dérogation et établir un principe clair et uniforme : aucun mariage ne peut être célébré en France lorsque l’un des futurs époux n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans révolus.

 
La suppression de cette dispense renforce la protection des mineurs contre les mariages précoces susceptibles d’être liés à des situations de pression familiale, d’emprise, de violences, de dépendance économique ou affective.

 
Elle permet également de garantir que le consentement au mariage soit exprimé dans des conditions compatibles avec la pleine capacité juridique attachée à la majorité.

 
Cette mesure s’inscrit dans l’objectif général de prévention des violences sexistes et sexuelles et de protection des enfants contre les situations d’emprise et de contrainte.

 
Elle assure enfin une règle simple, lisible et identique sur l’ensemble du territoire national.

Dispositif

 L’article 145 du code civil est abrogé.

Art. APRÈS ART. 20 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement créé un délit d’incestualité, lorsque l’environnement familial est marqué par une sexualisation répétée des relations avec l’enfant sans que chacun des comportements pris isolément constitue nécessairement un viol ou une agression sexuelle.

La CIIVISE a mis en évidence l’existence de climats incestuels caractérisés notamment par l’intrusion dans l’intimité de l’enfant, la sexualisation de son corps, la confusion des places familiales, la promiscuité sexualisée ou son placement dans une position de substitut affectif.

Dans sa recommandation n°46, le rapport de la Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices a également propose d’engager une réflexion sur la création d’une incrimination spécifique de l’incestualité

Afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, le présent amendement ne sanctionne pas une notion générale ou subjective de « climat incestuel ». Il exige des comportements répétés, relevant d’au moins deux catégories précisément définies, commis par une personne appartenant au cercle incestueux défini par l’article 222-31-1 et produisant une atteinte grave à l’intégrité psychique ou au développement du mineur.

Dispositif

Après l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑22‑3. – Hors les cas où les faits constituent un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle ou l’infraction prévue à l’article 227‑22, constitue un délit d’incestualité le fait, pour une personne majeure mentionnée aux 1° à 4° de l’article 222‑31‑1 d’imposer sciemment et de façon répétée à un mineur un ensemble de comportements relevant d’au moins deux des catégories suivantes :

« 1° Des intrusions répétées et injustifiées dans son intimité corporelle, notamment à l’occasion de la toilette, du déshabillage ou du sommeil, sans nécessité liée à son âge, à son état de santé, à son handicap ou aux soins qui lui sont nécessaires ;

« 2° Son exposition répétée ou habituelle à des propos, représentations, scènes ou comportements à caractère sexuel ou érotique manifestement inadaptés à son âge ;

« 3° Des propos, questions ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de sexualiser son corps, sa puberté, sa vie affective ou sa sexualité ;

« 4° Une proximité physique ou une promiscuité imposée présentant un caractère sexualisé et portant atteinte à son intimité ;

« 5° Son placement dans une position de substitut affectif ou de confident exclusif de l’auteur lorsqu’il s’accompagne d’une confusion manifeste des places entre l’adulte et l’enfant et de comportements ayant pour objet ou pour effet de restreindre significativement ses relations avec des tiers.

« L’infraction est constituée lorsque ces comportements, appréciés dans leur ensemble, portent gravement atteinte à l’intégrité psychique du mineur ou à son développement.

« Les faits prévus au présent article sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. »

Art. ART. 61 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits de mariage forcé sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.

L’article 61 prévoit une aggravation des peines lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur. Il apparaît nécessaire d’étendre cette circonstance aggravante aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent être davantage exposées aux pressions, à l’emprise ou aux contraintes exercées en vue de leur imposer un mariage.

Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap ou de dépendance, dont la vulnérabilité est susceptible d’être exploitée pour obtenir son consentement ou limiter sa capacité à s’opposer à l’union.

Cet amendement vise ainsi à prévoir une circonstance aggravante lorsque la victime d’un mariage forcé présente une particulière vulnérabilité.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur ; ».

Art. ART. 61 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 2 et 3 du présent article, qui excluent le recours à la médiation familiale en cas de mariage forcé ou non consenti.

La lutte contre les mariages forcés et la protection de leurs victimes sont indispensables. Pour autant, le seul fait qu’un mariage ait été forcé ou non consenti ne saurait justifier d’écarter automatiquement toute médiation entre les parents. Une telle automaticité ne tient notamment pas compte de l’hypothèse dans laquelle les deux époux ont eux-mêmes subi cette union sans y avoir librement consenti.

Le droit en vigueur écarte déjà la médiation lorsque des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant, ou lorsqu’existe une emprise manifeste. En dehors de ces situations, il importe de conserver au juge la possibilité d’apprécier, au cas par cas, si une médiation peut contribuer à organiser plus sereinement l’exercice de l’autorité parentale et à préserver l’intérêt de l’enfant.

La médiation familiale peut en effet permettre d’apaiser un conflit parental et d’éviter que l’enfant ne soit durablement placé dans un conflit de loyauté. Cet amendement vise donc à préserver cette faculté d’appréciation du juge plutôt qu’à instaurer une exclusion générale fondée sur la seule existence d’un mariage forcé ou non consenti.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l'autorité consulaire française exerce à l'étranger les missions de l'observatoire territorial, en ce qui concerne les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français établis hors de France. 

Le présent article institue un observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales dans chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Ces observatoires sont chargés de recueillir et d’analyser les données issues notamment des autorités judiciaires, des services de police et de gendarmerie, des établissements de santé et médico-sociaux et du secteur associatif. 

Aucun dispositif équivalent n’est toutefois consacré aux Français établis hors de France.

Les informations relatives aux violences subies par les Français à l’étranger sont susceptibles d’être détenues par des acteurs multiples, en France comme à l’étranger, sans qu’un dispositif spécifique permette de les centraliser et de les analyser. L’exercice de ces missions par les consulats assurerait ainsi une connaissance et un suivi permanents de ces violences.

Cet amendement permettra de mieux en mesurer l’ampleur et les caractéristiques, d’en suivre l’évolution et d’éclairer l’action des pouvoirs publics en matière de prévention et d’accompagnement des victimes.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« À l’étranger, l’autorité consulaire française exerce les missions de l’observatoire territorial. »

Art. APRÈS ART. 33 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mineurs confiés ou suivis par les services de la protection de l’enfance présentent une vulnérabilité particulière face aux phénomènes d’exploitation sexuelle et de prostitution. Leur parcours est souvent marqué par des ruptures familiales, des violences ou des carences affectives qui peuvent accroître leur exposition aux mécanismes d’emprise et aux réseaux de proxénétisme. Les réseaux sociaux constituent par ailleurs un vecteur important de mise en relation et de recrutement de ces jeunes victimes.

Le droit en vigueur punit le recours à la prostitution d’un mineur de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, peines portées à sept ans et 100 000 euros dans certaines circonstances aggravantes et à dix ans et 150 000 euros lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans. Le présent amendement prévoit que le recours à la prostitution d’un mineur confié ou suivi par un service ou un établissement relevant de la protection de l’enfance constitue une nouvelle circonstance aggravante et soit également puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Il vise ainsi à reconnaître la vulnérabilité particulière de ces mineurs et à renforcer la répression des personnes qui exploitent cette situation.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° L’article 225‑12‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les peines prévues au second alinéa de l’article 225‑12‑1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. » »

Art. APRÈS ART. 68 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Créés en 1972 à l'initiative de l'État, les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) ont pour mission d'assurer l'information des femmes sur leurs droits et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

Cette mission est encadrée par un agrément spécifique, dont les modalités de délivrance sont fondées sur le décret n° 2015-1745 du 23 décembre 2015 et figurent aux articles D. 217-1 à D.217-10 du Code de l’action sociale et des familles. Les associations agréées par l’Etat deviennent automatiquement membres de la Fédération nationale.
La FNCIDFF dispose d’une convention avec l’Etat pour le pilotage stratégique du réseau des CIDFF, pour renforcer le réseau dans la mise en œuvre de ses missions, contribuer à une meilleure connaissance des inégalités et des violences sexistes et sexuelles.

L’arrêté du 14 février 1997 a défini le rôle et la composition du Conseil National d’Agrément auquel participait la présidente du CNIDFF (ancienne FNCIDFF).

Depuis la publication du décret n° 2019-1591 du 31 décembre 2019, qui a procédé à la déconcentration de certaines décisions administratives individuelles, les agréments sont désormais délivrés par les préfets de région, sans que la Fédération nationale des CIDFF ne soit plus consultée car il n’y a plus de Conseil national d’Agrément.

Dans un premier temps, la procédure actuelle d’agrément est fragilisée par l’absence de respect du principe constitutionnel de liberté associative. En effet, cette liberté comprend la liberté de ne pas être contrainte par l'administration de s'associer avec une autre association, sans que les deux associations ne l'aient décidé.

Dans un second temps, la procédure actuelle d’agrément, en excluant la FNCIDFF du choix des associations qui composent son réseau, ne lui permet pas d’assurer le pilotage stratégique et de garantir la cohérence des associations qui composent son réseau, missions que lui confie l’Etat à travers une CPOM.

Or, l'information et l'accompagnement des femmes victimes de violences dans l'accès à leurs droits reposent sur un maillage territorial cohérent et sur une expertise commune, garantis par le pilotage national de la Fédération. L'exclusion de la FNCIDFF de la procédure d'agrément fragilise cette cohérence : elle laisse chaque préfet de région statuer isolément sur l'entrée ou la sortie d'une association du réseau, sans que la tête de réseau, en capacité de garantir le respect des valeurs, missions et compétences dans la mise en œuvre des missions confiées aux CIDFF puisse être associée à cette décision. Une association qui ne respecterait pas les principes fondamentaux de déontologie, d'accueil inconditionnel, de gratuité, de confidentialité et de qualité de l'information délivrée aux femmes pourrait ainsi, faute de contrôle national, se prévaloir de l'agrément CIDFF, au risque de priver les victimes d'un accompagnement fiable dans l'accès à leurs droits.

Pour que la FNCIDFF réintègre le processus de délivrance et de retrait de l’agrément, il convient de modifier l'arrêté du 14 février 1997 et le décret du 18 décembre 2019.

Cet amendement vise ainsi à reconnaitre dans la loi l’existence de la Fédération nationale des CIDFF et des missions que lui confie l’Etat, étape préalable nécessaire à la modification de la procédure d’agrément par voie réglementaire.

 

Amendement travaillé avec le CIDFF

Dispositif

Après l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 116‑1. – La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles participe à la politique publique conduite par l’État visant à lutter contre les violences faites aux femmes, à promouvoir et à garantir les droits des femmes, à créer les conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes et à favoriser l’autonomie des femmes et des familles ainsi que l’information sur leurs droits.

« Elle assure le pilotage et la coordination du réseau des centres d’information sur les droits des femmes et des familles et de leurs fédérations régionales ».

Art. ART. 12 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 50 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la prévention du passage à l’acte sexuel sur un mineur.

La lutte contre les violences sexuelles implique également de permettre aux personnes qui identifient chez elles un risque de passage à l’acte de solliciter une orientation avant toute commission d’une infraction.

Les Centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS) disposent déjà d’une expertise en matière d’évaluation, de prévention et d’accompagnement des auteurs ou personnes à risque.

Le présent amendement inscrit cette dimension dans la stratégie de prévention des violences sexuelles sur mineurs, sans créer de nouvelle structure ni de droit individuel à une prestation supplémentaire. Il prévoit seulement que les dispositifs existants puissent être mobilisés dans cette politique de prévention.

Cette orientation est directement cohérente avec la recommandation n° 45 de la Commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises, qui appellent à renforcer la prévention du passage à l’acte et le rôle des CRIAVS.

Dispositif

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le volet consacré à la santé de l’enfant prend en compte la prévention du passage à l’acte sexuel à l’encontre des mineurs, notamment par des actions d’information et d’orientation destinées aux personnes sollicitant spontanément une aide en raison d’un risque de passage à l’acte. Ces actions s’appuient notamment sur l’expertise des structures spécialisées existantes dans la prévention et la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de veiller à ce que les travaux de la future Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales intègrent pleinement la réalité et les spécificités des violences sexistes et sexuelles auxquelles sont exposées les personnes LGBT+.

Aujourd'hui, le repérage, l'accueil et la prise en charge des personnes LGBT+ victimes de violences sexistes et sexuelles dans un cadre conjugal ou intrafamilial demeurent insuffisamment pris en compte, notamment en raison du cloisonnement entre les politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes, d'une part, et de lutte contre les LGBTphobies, d'autre part. Cette nécessité de mieux articuler ces deux approches avait notamment été identifiée comme un axe de travail dans le cadre du Plan national pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2023-2026.

De fait, les structures spécialisées dans l'accompagnement des victimes de violences faites aux femmes disposent de grilles de lecture, de protocoles et d'outils, tels que le violentomètre ou les dispositifs d'écoute et d'accompagnement des victimes de violences conjugales et intrafamiliales, principalement conçus à partir des violences de genre dans un cadre hétérosexuel. Ces outils doivent pouvoir être complétés par une prise en compte des dynamiques spécifiques aux violences LGBTphobes, telles que les menaces ou pratiques de dévoilement forcé de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, le rejet familial violent d'un jeune LGBT+ ou encore les violences commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime.

Il est donc essentiel que la future Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales s'appuie non seulement sur les travaux des observatoires territoriaux des violences faites aux femmes, mais également sur l'expertise des centres LGBT+, dont le maillage territorial se développe. L'association de ces différents acteurs permettrait de mieux prendre en compte les spécificités des violences vécues par les personnes LGBT+, de favoriser les échanges de pratiques et de renforcer les partenariats entre structures spécialisées à l'échelle des territoires.

Une telle approche contribuerait ainsi à améliorer le repérage des violences, à renforcer l'orientation des victimes et à garantir un parcours de prise en charge mieux adapté à la diversité des situations rencontrées.

Cet amendement a été travaillé avec STOP homophobie.

Dispositif

À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot : 

« femmes », 

insérer les mots : 

« ainsi que sur les centres territoriaux chargés de la promotion des droits des victimes de violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ».

Art. ART. 12 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du dépôt de plainte au sein des établissements de santé pour les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

L’article 12 de la présente proposition de loi permet à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. Cette possibilité constitue une avancée importante, notamment lorsque la victime est prise en charge immédiatement après les faits. Son effectivité suppose toutefois une organisation claire et homogène entre les établissements de santé et les services de police et unités de gendarmerie chargés de recueillir les plaintes.

Les professionnels de santé font en effet état de difficultés liées à l’absence de procédures harmonisées, de circuits clairement identifiés et d’interlocuteurs désignés au sein des forces de sécurité intérieure. Ces difficultés sont susceptibles de freiner la mise en œuvre effective du dépôt de plainte à l’hôpital et de créer des disparités selon les établissements et les territoires.

Le présent amendement prévoit donc l’élaboration d’un protocole national, décliné territorialement, déterminant les modalités de mise en œuvre du dépôt de plainte dans les établissements de santé. Ce protocole doit notamment organiser leur liaison avec les services et unités spécialisés dans le traitement des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, prévus à l’article 15-1 du code de procédure pénale, et permettre l’identification d’interlocuteurs référents.

Il s’agit ainsi de sécuriser les pratiques des professionnels, de fluidifier le parcours des victimes et de garantir une mise en œuvre effective et homogène du dépôt de plainte dans les établissements de santé sur l’ensemble du territoire.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Un protocole national, décliné territorialement, détermine les modalités de mise en œuvre du dépôt de plainte prévu au présent alinéa. Il définit notamment les modalités de liaison entre les établissements de santé et les services et unités spécialisés mentionnés à l’article 15‑1 du présent code ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés des interlocuteurs référents. »

Art. ART. 26 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes de diffusion non consentie de contenus sexuels et à tirer pleinement les conséquences du caractère particulièrement destructeur de leur diffusion en ligne.

La diffusion d’une image intime sans consentement ne constitue pas une atteinte ponctuelle. Une fois mise en ligne, l’image peut être copiée, téléchargée, partagée puis republiée indéfiniment. Pour la victime, chaque nouvelle diffusion peut prolonger la violence bien au-delà de l’acte initial. Le Haut Conseil à l’égalité décrit ainsi le maintien de contenus sexuels en ligne comme une « revictimisation permanente » : il relève que des contenus retirés réapparaissent ailleurs et que les démarches répétées pour les retrouver et obtenir leur suppression sont elles-mêmes particulièrement douloureuses. Il fait état de conséquences psychiques, familiales, professionnelles et intimes graves. 

La proposition de loi consacre utilement ce principe et prévoit que le consentement à la diffusion est révocable. Le Conseil d’État recommande de préciser que cette révocation vaut pour l’avenir. Le présent amendement reprend cette précision, mais lui donne également une portée concrète : après la révocation, l’accord antérieurement donné ne peut plus justifier une nouvelle diffusion ou une republication. Le maintien volontaire du contenu est également assimilé à une diffusion lorsque son auteur connaît cette révocation et dispose effectivement des moyens d’en interrompre l’accès.

L’amendement renforce parallèlement l’échelle des peines. Le droit en vigueur punit aujourd’hui la diffusion non consentie d’un contenu sexuel de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, tandis que la diffusion en ligne d’un montage ou d’un contenu sexuel généré artificiellement représentant une personne sans son consentement est déjà punie de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La proposition de loi renforce encore la répression de ces contenus artificiels à son article 27.

Il apparaît dès lors nécessaire de rétablir une échelle cohérente pour les images sexuelles réelles, dont la diffusion expose directement l’intimité de la victime. L’amendement porte ainsi la peine à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et crée une aggravation à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion est réalisée en ligne. 

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant : 

« 1° A Au premier alinéa de l’article 226‑2-1 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » et le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ; ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« pour l’avenir ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants ; 

« À compter de la révocation du consentement, l’accord antérieurement donné ne vaut pas consentement à une nouvelle diffusion ou à une republication du contenu par une personne ayant connaissance de cette révocation.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, est assimilé au fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers le fait de maintenir volontairement accessible au public ou à un tiers un contenu initialement diffusé avec l’accord de la personne concernée, lorsque l’auteur de la diffusion a connaissance de la révocation de cet accord et dispose effectivement des moyens d’en interrompre l’accès.

« Les peines prévues aux deux premiers alinéas sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la diffusion non consentie est réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne ou lorsque le contenu y est volontairement maintenu accessible dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa. »

Art. APRÈS ART. 31 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer la continuité de la représentation du mineur victime lorsque plusieurs procédures judiciaires trouvent leur origine dans les mêmes faits.

La multiplication des interlocuteurs au cours des procédures pénales, familiales ou d'assistance éducative peut fragiliser davantage l'enfant et entraîner une perte d'informations ou une rupture dans son accompagnement.

La Commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales recommande ainsi la désignation d'un administrateur ad hoc unique dans les procédures pénales et civiles concernant un même enfant.

Le présent amendement pose donc un principe de continuité, tout en maintenant une exception lorsque l'intérêt du mineur commande la désignation d'une autre personne.

La proposition de loi garantit déjà, à son article 31, l'accompagnement de l'enfant victime par un avocat ; cette disposition vient compléter utilement ce dispositif en assurant la stabilité de sa représentation légale.

Dispositif

I. – L’article 388‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une autre procédure judiciaire trouvant son origine dans les mêmes faits, le juge désigne, sauf si l’intérêt du mineur s’y oppose, le même administrateur ad hoc. »

II. – L’article 706‑50 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une procédure civile trouvant son origine dans les mêmes faits, l’autorité judiciaire désigne, sauf si l’intérêt du mineur s’y oppose, le même administrateur ad hoc. »

Art. ART. 54 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 crée, dans chaque tribunal judiciaire, un procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales, compétent pour apprécier les suites à donner aux plaintes et orienter les affaires relatives à ces infractions.

L’article 40-2 du code de procédure pénale prévoit déjà que le procureur avise les plaignants, les victimes et les autorités mentionnées à l’article 40 du code de procédure pénale des poursuites, des mesures alternatives ou du classement sans suite décidés à la suite de leur démarche. Ce dispositif ne concerne cependant pas les auteurs de signalements qui ne sont pas informés des suites données.

La mission flash de l’Assemblée nationale sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec a constaté qu’entre 2005 et 2017, plusieurs professionnels de santé ayant signalé des faits n’ont jamais été informés des suites données à leur démarche, ce qui a contribué à l’absence de vigilance collective face à la réitération des faits.

Reprenant le premier volet de la recommandation n° 10 de cette mission, le présent amendement renforce, pour les infractions relevant de la compétence du procureur de la République en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, le droit à l’information de l’auteur d’un signalement de faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes, en instaurant un devoir d’information similaire à celui qui incombe déjà au procureur de la République envers la victime au titre de l’article 40-2 du code de procédure pénale. Ce droit à l’information est ainsi étendu auteurs de signalements lorsque celui-ci n’est pas la victime elle-même.

 

Dispositif

Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 257‑5. – Sans préjudice de l’article 40‑2 du code de procédure pénale, le procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales avise les auteurs de signalements portant sur des faits susceptibles de constituer une infraction mentionnée aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, de la suite donnée à leur signalement.

« Cette information peut être refusée ou différée lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, à la protection de la vie privée d’un tiers ou à la présomption d’innocence de la personne mise en cause. »

Art. APRÈS ART. 14 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants victimes de violences sexuelles commises au sein de leur famille.


Le droit pénal sanctionne déjà la personne qui, ayant connaissance de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur, s’abstient d’en informer les autorités compétentes.


Toutefois, la protection de l’enfant ne peut se limiter à une sanction pénale de la non-dénonciation. Lorsque le parent qui dispose de l’autorité parentale choisit délibérément de ne pas protéger son enfant et permet ainsi la poursuite d’une situation de violences sexuelles intrafamiliales, cette abstention peut elle-même révéler une défaillance grave dans l’exercice de l’autorité parentale.


Le présent amendement prévoit donc que cette situation puisse constituer expressément un motif de retrait total de l’autorité parentale.

 
Il instaure en outre une obligation pour le juge de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale lorsque l’abstention concerne les faits les plus graves, notamment les violences sexuelles incestueuses ou les infractions sexuelles commises sur un enfant de moins de quinze ans.

 
Cette disposition ne crée pas un retrait automatique de l’autorité parentale : elle permet au juge de prendre en considération les circonstances concrètes, notamment les situations d’emprise, de menace ou de violence auxquelles le parent protecteur peut lui-même être soumis.


L’objectif est de faire prévaloir un principe essentiel : l’autorité parentale implique un devoir de protection de l’enfant et ne peut être maintenue lorsque son titulaire, en connaissance de violences sexuelles graves commises au sein de la famille, s’abstient volontairement de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger.

Le seul fait de ne pas avoir immédiatement dénoncé les violences ne doit donc pas conduire mécaniquement à sanctionner un parent qui était lui-même sous emprise et qui a agi, dès qu’il en a eu la possibilité, pour protéger l’enfant.


L’objectif est de poser un principe clair : l’autorité parentale emporte un devoir de protection et ne peut être maintenue sans examen judiciaire lorsque son titulaire a été définitivement condamné pour avoir sciemment laissé perdurer des violences sexuelles commises sur un enfant au sein du foyer.

Dispositif

I. – L’article 378‑1 du code civil est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également se voir retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui, ayant eu connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit à caractère sexuel commis sur un mineur par une personne appartenant à la famille, se sont volontairement abstenus d’en informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes, lorsque cette abstention a contribué à maintenir ou à aggraver le danger auquel l’enfant ou un autre mineur de la famille était exposé. »

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’abstention mentionnée au deuxième alinéa concerne des faits d’agression sexuelle incestueuse, de viol incestueux ou toute autre infraction sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, le tribunal judiciaire statue obligatoirement sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de son exercice. »

II. – Le tribunal tient compte, pour déterminer la mesure appropriée, notamment de la connaissance effective des faits par le parent, de la durée de l’abstention, de la persistance du danger, de l’existence de pressions, menaces ou violences exercées sur le parent, ainsi que des mesures prises ultérieurement pour protéger l’enfant.

Art. ART. 33 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par la proposition de loi en interdisant aux personnes condamnées pour provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination d’intervenir auprès d’un ou de plusieurs mineurs ou majeurs vulnérables, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.

Le texte actuel et ceux examinés par notre assemblée ces derniers mois fixent le principe d’un contrôle de l’honorabilité pour tous les intervenants, réguliers ou occasionnels, y compris à titre bénévole, amenés à participer à des activités organisées auprès de mineurs.

Si l’élargissement de ce contrôle d’honorabilité va évidemment dans le bon sens, il apparaît essentiel d’inclure dans la liste des infractions justifiant une interdiction d’intervenir auprès de mineurs, les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu’il s’agisse de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie. 

Les personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, dans quelque cadre que ce soit, doivent présenter des garanties d’honorabilité pleinement compatibles avec les principes de la République et avec l’exigence de protection des enfants et des adolescents. Une telle extension du contrôle est d’autant plus justifiée au regard de la nocivité des discours de haine sur des mineurs encore en construction, susceptibles d’être particulièrement vulnérables à leur influence.

Cet amendement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte en renforçant le contrôle d’honorabilité des personnes ayant vocation à être en contact avec des mineurs, permettra ainsi de mieux les protéger.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 8° Aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Art. ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 3 rend obligatoire la formation des officiers et agents de police judiciaire à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

Le présent amendement précise le contenu de cette formation lorsque la victime est mineure. La parole d’un enfant peut être différée, fragmentaire ou évoluer au cours du temps sous l’effet du psychotraumatisme. Sa qualité dépend également des conditions dans lesquelles elle est recueillie.

L’amendement prévoit donc une formation aux protocoles d’audition structurée, à la prévention des questions suggestives ou répétées, à l’adaptation des conditions d’audition et aux règles spécifiques applicables aux mineurs victimes.

Il ne modifie ni les règles de preuve ni les compétences des enquêteurs, mais précise le contenu d’une formation déjà prévue par l’article 3.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la victime est mineure, cette formation porte également sur le recueil de sa parole selon les protocoles d’audition structurée, les conséquences du psycho-traumatisme sur les modalités de révélation des violences, notamment leur caractère différé ou fragmentaire, la prévention des questions suggestives ou répétées, l’adaptation du lieu et des conditions de l’audition à son âge et à sa vulnérabilité ainsi que sur les règles particulières applicables à l’audition des mineurs victimes, notamment celles prévues aux articles 706‑52 et 706‑53 du présent code. Elle présente également les modalités de recours aux unités d’accueil pédiatrique enfance en danger lorsqu’elles existent. »

Art. APRÈS ART. 30 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 62 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 62 de la présente proposition de loi. 

La protection des personnes étrangères victimes de violences doit être pleinement garantie. Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs dispositifs spécifiques permettant de protéger le droit au séjour de certaines victimes, notamment en matière de violences conjugales, de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de mariage forcé. 

Le présent article va toutefois plus loin en attachant au dépôt d’une plainte pour des faits de violences sexuelles des conséquences importantes en matière de séjour et d’éloignement, à s'avoir l'impossibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l'encontre de l'étranger concerné et la prolongation de la durée de sa carte de séjour. Or, le dépôt d’une plainte constitue le point de départ d’une procédure et ne permet pas, à lui seul, de préjuger de la réalité des faits dénoncés.

La protection légitime des victimes ne doit pas conduire à créer une dérogation générale aux règles qui encadrent l’entrée et le séjour des étrangers en France. La politique de lutte contre les violences sexuelles et la politique migratoire répondent à des objectifs distincts qui doivent pouvoir être conciliés sans que l’une conduise à neutraliser automatiquement l’application de l’autre.

Dans son avis rendu le 16 juillet dernier, le Conseil d’Etat estime par ailleurs qu’il existe un risque sérieux qu’il soit impossible aux pouvoirs publics d’assurer un contrôle effectif et estime que ces dispositions n’assurent pas, en raison de l’excessive ampleur de leur champ et de leurs conditions d’application, une conciliation équilibrée avec la préservation de l’ordre public et l’objectif européen et national de maitrise de l’immigration irrégulière. 

Pour ces raisons, cet amendement propose la suppression de l’article 62.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 30 institue un entretien individuel annuel pour chaque enfant, dès la première année de l’école maternelle, afin d’évaluer son bien-être, de prévenir et de dépister des violences éventuelles, dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur, y compris pour les enfants instruits à domicile.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article ne précise pas si les enfants accueillis ou accompagnés au sein d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) sont également concernés par ce dispositif.

Le présent amendement vise donc à mentionner explicitement les ESMS afin de garantir que les enfants en situation de handicap bénéficient pleinement de cette mesure, sans créer d’angle mort dans le dispositif.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« privés »,

insérer les mots :

« , dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 51 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en œuvre les recommandations n° 3 et n° 4 de la mission flash commune à la commission des Affaires sociales et à la commission des Lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec.

La recommandation n° 3 préconise de prévoir que l’agence régionale de santé étudie systématiquement l’opportunité de suspendre tout professionnel de santé mis en examen pour des délits ou crimes de nature sexuelle, à chaque étape de la procédure pénale. La recommandation n° 4 appelle quant à elle à réformer le pouvoir de suspension conservatoire de l’ARS, prévu à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique, afin de permettre une suspension jusqu’à la fin de la procédure pénale du professionnel concerné.

Ainsi, le présent amendement déroge à la durée maximale de suspension prévue au premier alinéa de l’article L. 4113‑14, lorsque celle-ci est prononcée en raison d’une mise en examen du professionnel pour un crime ou un délit de nature sexuelle au sens de l’article 222‑22 A du code pénal. Il prévoit que la suspension peut alors être prolongée au-delà de cette durée, jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive mettant fin à la procédure pénale engagée à l’encontre du professionnel.

Il ne retire pas le pouvoir disciplinaire de l’ordre, qui peut toujours statuer. Cependant, à défaut de décision de la chambre disciplinaire compétente dans le délai imparti, la suspension ne prend pas fin automatiquement, contrairement à la procédure prévue actuellement par l’article L. 4113‑14. Dans cette hypothèse, il soumet cette suspension à un réexamen périodique par le directeur général de l’agence régionale de santé tous les cinq mois, garantissant ainsi que la mesure demeure proportionnée à l’évolution de la procédure pénale et à la situation du professionnel concerné.

Enfin, il dispose que la suspension prend fin de plein droit dès qu’intervient une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, afin de préserver les droits du professionnel dont la culpabilité n’a pas été retenue.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« VI bis – Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, lorsque la suspension est prononcée en raison d’une mise en examen du professionnel pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑22 A du code pénal, elle peut être prolongée au-delà de cinq mois jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive mettant fin à la procédure pénale engagée à son encontre. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai la chambre disciplinaire de première instance. La chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. À défaut de décision disciplinaire dans ce délai, cette suspension fait l’objet d’un réexamen par le directeur général de l’agence régionale de santé tous les cinq mois. La suspension prend fin de plein droit en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. »

Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 30 prévoit la mise en place d’un entretien individuel annuel destiné à apprécier le bien-être de l’enfant et à contribuer à la prévention et au dépistage de violences éventuelles. Le dispositif a ainsi vocation à couvrir l’ensemble des situations de violence auxquelles un enfant peut être exposé, qu’elles soient sexuelles, physiques ou psychologiques.

Dans ces conditions, les méthodes et outils utilisés dans le cadre de ces entretiens doivent être conçus à partir d’une expertise couvrant l’ensemble des violences faites aux enfants. Leur élaboration ne saurait être limitée au seul champ des violences sexuelles, au risque de ne pas prendre pleinement en compte les autres formes de maltraitance et de violence auxquelles les enfants peuvent être confrontés.

Le présent amendement vise donc à élargir le champ d’expertise mobilisé pour l’élaboration des méthodes d’entretien, afin que celles-ci reposent sur les compétences de professionnels spécialisés dans l’ensemble des violences faites aux enfants.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« sexuelles »,

insérer les mots : 

« , physiques et psychologiques ».

Art. APRÈS ART. 67 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 28 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement crée une incrimination spécifique permettant de réprimer l’apologie des violences sexuelles commises sur des mineurs ainsi que la diffusion intentionnelle de contenus destinés à en favoriser ou à en faciliter la commission.

Le droit pénal réprime les contenus pédopornographiques ainsi que certaines provocations directes à commettre des infractions. Il ne permet toutefois pas d’appréhender de manière spécifique l'ensemble des contenus qui, sans comporter nécessairement d’image pédopornographique, présentent les violences sexuelles sur mineurs comme légitimes, normales ou acceptables ou fournissent des instructions destinées à en préparer, faciliter ou dissimuler la commission.

Sont notamment susceptibles d’entrer dans le champ du dispositif les contenus parfois désignés comme des « guides pédocriminels », qui organisent et diffusent des conseils relatifs à l’approche des victimes, à la commission des faits, à leur dissimulation ou aux moyens d’échapper à leur détection.

La rédaction distingue deux comportements : d’une part, l’apologie publique des infractions sexuelles commises sur les mineurs ; d’autre part, la fabrication ou la circulation, y compris dans des groupes fermés, de contenus opérationnels, à la condition que soit caractérisée l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de telles infractions.

Cette distinction permet de viser les phénomènes de légitimation et d’auto-alimentation des communautés pédocriminelles en ligne tout en exigeant, s’agissant des contenus à caractère pratique ou méthodologique, un élément intentionnel spécifique.

Dispositif

Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. 227‑24‑2. – I. – Le fait de faire publiquement l’apologie des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Constitue une apologie au sens du présent article le fait de présenter publiquement sous un jour favorable, de justifier, de légitimer ou de présenter comme normale ou acceptable la commission de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions mentionnées au I, de fabriquer, diffuser, transmettre ou rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, procédés, conseils ou instructions destinés à préparer, faciliter, commettre, dissimuler ou renouveler de tels faits.

« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits prévus aux I ou II sont commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

« IV. – Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit d’étendre aux enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger l’entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer leur santé psychique et physique et à prévenir et dépister toute forme de violence.

Le présent article instaure, pour chaque enfant dès la première année de l’école maternelle et jusqu’à sa majorité, un entretien individuel annuel obligatoire. Celui-ci doit se dérouler dans un cadre confidentiel, sécurisé et protecteur et être conduit par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants. 

La rédaction actuelle ne mentionne toutefois pas expressément les établissements d’enseignement français à l’étranger.

Les enfants scolarisés dans les établissements français à l’étranger sont pourtant, eux aussi, exposés au risque de violences sexistes et sexuelles, notamment en milieu scolaire. Le fait d’être scolarisé hors de France ne doit pas conduire à les exclure d’un dispositif précisément destiné à mieux prévenir et repérer ces violences. Son extension au réseau d’enseignement français à l’étranger apparaît donc pleinement justifiée.

Cet amendement permettra ainsi aux enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger de bénéficier de ce même dispositif de prévention et de dépistage.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« nationale » ,

insérer les mots : 

« , ainsi que dans les établissements d’enseignement français à l’étranger, ».

Art. ART. 49 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 49 supprime, pour les plaintes portant sur des faits de violences sexuelles et sexistes, la phase de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre et prévoit la transmission sans délai de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.

La mission flash de l’Assemblée nationale sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec a toutefois relevé une autre carence organisationnelle de la justice ordinale : le dépaysement des affaires n’est pas systématique, y compris lorsque les liens de proximité entre le professionnel mis en cause et les membres du conseil territorialement compétent sont susceptibles de faire obstacle à un examen impartial du dossier. En l’état du droit, rien ne garantit qu’une affaire soit traitée par une chambre disciplinaire distincte de celle à laquelle appartiennent des pairs, voire des proches, du professionnel mis en cause, ce qui peut nuire à l’impartialité de la procédure et à la confiance des plaignants dans son issue.

Reprenant ce constat, dans le prolongement de la recommandation n° 12 de cette mission qui appelle à une réforme en profondeur et à une harmonisation du fonctionnement des chambres disciplinaires, le présent amendement modifie la procédure prévue à l’article 49 : au lieu de transmettre directement la plainte à la chambre disciplinaire de première instance territorialement compétente, le président du conseil départemental saisit sans délai le président du Conseil national de l’ordre, à charge pour ce dernier de désigner une chambre disciplinaire de première instance d’un autre département afin d’instruire et de statuer sur l’affaire. Ce mécanisme garantit un dépaysement systématique des procédures disciplinaires relatives aux infractions de nature sexuelle, à l’abri de tout lien de proximité local susceptible d’en affecter l’impartialité.

Dispositif

I. – La seconde phrase de l’alinéa 2 est supprimée.

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et cinquième alinéas, lorsque le litige porte sur des infractions mentionnées à l’article 222‑22 A du code pénal, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner une chambre disciplinaire de première instance d’un autre département afin d’instruire et de statuer sur l’affaire. »

Art. APRÈS ART. 33 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un principe simple : lorsqu’un professionnel travaillant au contact de mineurs présente un risque grave et objectivé pour leur sécurité ou leur intégrité, la protection des enfants doit intervenir sans attendre l’issue d’une procédure judiciaire ou disciplinaire. 

Les dispositifs actuels permettent, selon les statuts et les situations, de prononcer des mesures de suspension ou d’écartement. Toutefois, ces mécanismes ne sont pas efficaces et demeurent fragmentés entre l’éducation nationale, la fonction publique territoriale, le secteur médico-social, la petite enfance et les structures privées accueillant des mineurs.

Cette fragmentation peut conduire à des situations dans lesquelles un professionnel faisant l’objet d’éléments graves demeure au contact d’enfants pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, dans l’attente de l’issue d’une enquête ou d’une procédure.

Le présent amendement crée donc un socle commun de protection conservatoire applicable aux professionnels intervenant auprès de mineurs.

Il concerne notamment les personnels enseignants, les agents territoriaux intervenant dans les écoles, les personnels de crèche et d’établissements d’accueil du jeune enfant, les personnels périscolaires et extrascolaires ainsi que les professionnels intervenant, à quelque titre que ce soit, dans les structures accueillant des enfants.

La mesure n’a pas pour objet de préjuger de la culpabilité de la personne concernée. Elle constitue une mesure administrative de protection, justifiée par l’existence d’éléments graves, précis et concordants faisant apparaître un risque grave pour les mineurs.

Afin de concilier impératif de protection et garanties procédurales, la suspension est temporaire, motivée, soumise à un contrôle de sa nécessité et susceptible de recours. Lorsque une affectation temporaire doit être mise en oeuvre, elle devra se faire sans contact avec des mineurs est privilégiée.

L’objectif est ainsi de faire prévaloir, dans toutes les structures accueillant des enfants, un même principe de précaution : aucun enfant ne doit rester exposé à un professionnel dont le maintien au contact des mineurs fait apparaître un risque grave objectivé.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 175, insérer les seize alinéas suivants :

« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Lorsqu’il existe un risque grave faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, des fonctions au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation accueillant des mineurs peut constituer une menace pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique, la dignité des élèves ou des personnes accueillies, l’autorité compétente prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.

« Cette mesure est prise à titre conservatoire et ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de l’intéressé.

« II. – La suspension prévue au I est prononcée notamment lorsque les éléments portés à la connaissance de l’autorité compétente résultent :

« 1° D’un signalement effectué par une victime ou son représentant légal ;

« 2° D’un signalement transmis par un professionnel soumis à une obligation de signalement ou d’information préoccupante ;

« 3° D’une enquête administrative ou judiciaire ;

« 4° De faits susceptibles de constituer une infraction à caractère sexuel, sexiste ou violent commise à l’encontre d’un mineur ;

« 5° De tout autre élément grave, précis et concordant de nature à caractériser un risque pour la sécurité ou l’intégrité des mineurs.

« III. – La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque l’enquête administrative ou judiciaire est toujours en cours.

« Pendant la durée de la suspension, l’intéressé ne peut être affecté, même temporairement, dans un emploi impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« IV. – Lorsque la personne est employée par une collectivité territoriale ou un établissement public local, la mesure est prise par l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Lorsque la personne relève de l’autorité du ministre chargé de l’éducation, la mesure est prise par le recteur d’académie ou par l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État.

« V. – Lorsque les fonctions sont exercées dans un établissement ou service relevant du secteur privé, l’autorité administrative compétente en informe sans délai l’employeur, qui prend immédiatement toute mesure permettant d’empêcher le contact de l’intéressé avec les mineurs accueillis.

« VI. – La personne faisant l’objet de la mesure est informée sans délai des motifs de celle-ci et peut présenter des observations dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, sauf urgence justifiée par la nécessité de protéger immédiatement un ou plusieurs mineurs.

« La décision est motivée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente.

« VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 190, insérer les XX alinéas suivants :

« XII bis. – Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 133‑6‑1. – Lorsqu’il existe un risque grave faisant apparaître qu’une personne exerçant, à titre permanent ou occasionnel, une fonction au sein d’un établissement, service, lieu de vie et d’accueil ou structure relevant du présent code ou d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, présente un danger pour la sécurité, l’intégrité physique ou psychique, ou la dignité des mineurs accueillis, l’autorité compétente ou l’employeur prononce sans délai la suspension de l’exercice de ses fonctions auprès des mineurs.

« Cette mesure est conservatoire et ne préjuge pas de la culpabilité ou de la responsabilité de l’intéressé.

« Pendant la durée de la mesure, l’intéressé ne peut exercer aucune fonction impliquant un contact avec les mineurs accueillis, y compris à titre occasionnel, bénévole ou dans le cadre d’une mise à disposition.

« Les dispositions des II à VII de l’article L. 911‑5‑4 du code de l’éducation sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures de suspension conservatoire prévues au présent article et leur articulation avec les procédures disciplinaires, administratives et judiciaires. »

Art. APRÈS ART. 15 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend la recommandation n°19 du rapport de la mission flash sur l’affaire Le Scouarnec. Ce rapport rappelait que la condamnation de Joël Le Scouarnec en 2005 pour détention, importation et consultation d’images pédopornographiques n’avait été assortie d’aucune interdiction ou restriction d’exercice professionnel, alors qu’une telle mesure aurait pu limiter le nombre de ses victimes ultérieures.

Les pratiques des juridictions ont depuis nettement progressé : le taux de condamnations pour ce type de faits assorties d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs est passé d’environ 11 % en 2015 à près de 73 % en 2025, selon les données du ministère de la Justice citées par la mission flash.

Sans aller jusqu’à rendre ces mesures obligatoires, ce qui priverait le juge de toute marge d’appréciation, la mission flash recommandait d’imposer une motivation spéciale lorsque la juridiction choisit de ne pas prononcer une interdiction ou restriction d’exercice professionnel, dès lors que la personne condamnée pour une infraction sexuelle ou toute infraction commise sur un mineur occupe un emploi en contact avec le public.

Le présent amendement met en œuvre cette recommandation à l’article 222-45 du code pénal qui prévoit cette peine complémentaire en imposant à la juridiction de motiver spécialement sa décision lorsqu’elle choisit de ne pas prononcer les peines complémentaires d’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans la fonction publique ou auprès des mineurs, sans pour autant en faire un automatisme.

Dispositif

L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour un crime ou un délit constitutif de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A, la décision de la juridiction de jugement de ne pas prononcer les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° du présent article doit être spécialement motivée. »

Art. ART. 23 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l'état du droit, la consultation de contenus pornographiques à bord des trains, ainsi potentiellement exposés à la vue de nombre d'autres passagers, n'est passible que d'une amende de 150 euros pour la contravention de 4ème classe prévue à l'article R. 624-2 du code pénal, lequel prévoit que : " Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe".

La rédaction d’un procès-verbal contraventionnel est très peu dissuasive, compte tenu notamment de la fiabilité relative des éléments d’identité et d’adresse communiqués, du taux particulièrement faible de recouvrement de l’amende, et de l’impossibilité pour les forces de l’ordre à procéder à la saisie du téléphone portable alors que cette mesure est essentielle pour prouver l’infraction.

 À ce jour, la diffusion d'un tel contenu ne revêt une qualification délictuelle que dans l'hypothèse où le message est "susceptible d'être vu ou perçu par un mineur" d’après l’article 227-24 du code pénal, figurant lui-même dans un paragraphe relatif aux infractions sexuelles commises contre les mineurs. La présence de mineurs susceptibles de voir ces contenus est difficile à caractériser, et ce d’autant plus pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP qui sont dépourvus de pouvoirs d’enquête. De ce fait, nombre de procédures initiées sur le fondement de l’article 227-24 du code pénal ne connaissent pas de suites pénales, faute d’éléments de preuve suffisants.

 La consultation de contenus pornographiques dans les lieux de transports en commun pourrait opportunément être érigée en circonstance aggravante du délit d'outrage sexiste et sexuel prévu par l'article 222-33-1-1 du code pénal. Sa commission, à bord d'un train, pourrait ainsi fonder une interpellation ou la mise en œuvre d’une procédure d’amende forfaitaire délictuelle, en application des dispositions exposées ci-après.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

« « 9° En diffusant par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique. » ; ».

Art. ART. 35 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consacrer le principe selon lequel la révélation de violences intrafamiliales ou incestueuses ne doit pas conduire, lorsque cela peut être évité, à déraciner l'enfant de son environnement habituel.

L'article 35 de la proposition de loi renforce déjà la protection de l'enfant en empêchant que sa résidence alternée ou principale soit fixée au domicile du parent auteur de violences. Le présent amendement complète cette protection en prévoyant que, lorsqu'une séparation est nécessaire, l'autorité judiciaire examine prioritairement les mesures permettant l'éloignement du parent mis en cause plutôt que le déplacement de l'enfant.

Cette disposition reprend directement l'une des conclusions de la Commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales : lorsque les parents vivent ensemble, les mesures de protection doivent prioritairement conduire à éloigner le parent mis en cause du domicile familial plutôt qu'à déplacer l'enfant victime et, le cas échéant, le parent protecteur.

Cette priorité n'est pas automatique. Lorsque la sécurité de l'enfant impose son déplacement, celui-ci demeure possible. L'amendement prévoit seulement qu'une telle décision soit spécialement motivée lorsque le maintien de l'enfant dans son environnement pouvait être envisagé.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Lorsque la protection du mineur rend nécessaire une séparation avec l’un de ses parents en raison de violences sexuelles ou intrafamiliales qui lui sont imputées, l’autorité judiciaire examine prioritairement les mesures permettant le maintien du mineur dans son lieu de vie habituel et l’éloignement du parent mis en cause.

« Lorsque les circonstances permettent d’assurer la sécurité physique et psychique du mineur dans son lieu de vie habituel, toute décision conduisant à son déplacement plutôt qu’à l’éloignement du parent mis en cause est spécialement motivée au regard de son intérêt supérieur. »

Art. ART. 17 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de maintenir la condition de différence d’âge, dite clause « Roméo et Juliette », tout en ramenant son seuil de cinq à trois ans.

La loi du 21 avril 2021 a prévu cette condition afin d’éviter que les qualifications automatiques de viol ou d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, qui ne nécessitent pas de caractériser une violence, une contrainte, une menace ou une surprise, ne s’appliquent à des relations entre adolescents ou jeunes majeurs d’âges proches.

L’article 17 de la proposition de loi prévoit de supprimer entièrement cette condition. Une telle suppression pourrait toutefois conduire à soumettre au même régime pénal des situations très différentes et à appliquer automatiquement des qualifications particulièrement lourdes à des relations entre jeunes présentant un faible écart d’âge.

Le présent amendement propose donc une solution d’équilibre : abaisser le seuil de cinq à trois ans permet de renforcer la protection des mineurs de quinze ans tout en maintenant une garantie de proportionnalité pour les relations entre jeunes d’âges proches.

Cette modification ne crée aucune immunité. Lorsque l’écart d’âge est inférieur à trois ans, les qualifications de viol ou d’agression sexuelle demeurent applicables dès lors qu’une violence, une contrainte, une menace ou une surprise est caractérisée. Les atteintes sexuelles sur mineur demeurent également réprimées.

Enfin, l’amendement maintient l’exception actuelle selon laquelle la condition d’écart d’âge ne s’applique pas lorsque les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Il ne modifie pas davantage le régime spécifique des violences incestueuses.

Il permet ainsi de renforcer la protection des mineurs sans supprimer toute exigence de proportionnalité de la réponse pénale.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6. 

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; ». 

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

Art. APRÈS ART. 15 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser la possibilité d'étendre jusqu'à 96h la garde à vue dans le cadre d'enquêtes liées à des viols sériels. La durée actuelle de 24 heures, renouvelable une fois, paraît en effet trop courte dans le cas d'enquêtes qui deviennent rapidement tentaculaires, comme cela a par exemple été le cas dans le cas de l'affaire Le Scouarnec.

Laisser la possibilité de prolonger le temps de la garde à vue permettrait aux enquêteurs de disposer d'un délai supplémentaire afin de recueillir plus d'éléments. L'exploitation du matériel numérique, souvent fastidieuse, ou encore l'identification la plus exhaustive complète de l'ensemble des victimes potentiellement concernées nécessitent en effet souvent des investigations longues qui rendent pertinente cette mesure.

Cet amendement traduit sur le plan législatif la recommandation n° 16 du rapport de la mission flash sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 706‑88 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑73 », sont insérés les mots : « ou prévues à l’article 222‑23 du code pénal si elle est commise en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre l’ordonnance de protection aux victimes de violences sexuelles commises hors du couple lorsqu’elles demeurent exposées à un danger.

Cette évolution répond à une réalité désormais clairement documentée. En 2025, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, soit une hausse de 8 % en un an. Parmi les victimes majeures, 75 % des violences sexuelles enregistrées ont été commises en dehors du cadre familial. Les femmes représentent 85 % des victimes.

Or l’ordonnance de protection demeure aujourd’hui construite autour des violences conjugales. Une victime peut en bénéficier lorsqu’elle est exposée aux violences de son conjoint ou de son ancien conjoint, mais pas sur le même fondement lorsque les violences sexuelles sont commises par une personne qu’elle continue, par exemple, à côtoyer dans son environnement professionnel, universitaire, scolaire, sportif ou associatif.

Cette lacune a été clairement identifiée. En novembre 2024, la mission interministérielle sur les violences sexistes et sexuelles sous relation d’autorité ou de pouvoir a fait de la possibilité, pour les victimes de violences sexistes et sexuelles hors cadre conjugal, de solliciter une ordonnance de protection l’une de ses recommandations prioritaires.

La présente proposition de loi renforce déjà les mécanismes de protection immédiate prévus à l’article 8. Le présent amendement complète cette démarche en adaptant le champ de l’article 515-9 du code civil afin de permettre, lorsque le danger persiste, la délivrance d’une ordonnance de protection en cas de violences sexuelles commises hors du couple.

Il transpose ainsi à ces violences la logique qui fonde déjà l’ordonnance de protection : permettre au juge d’intervenir rapidement lorsque les violences alléguées apparaissent vraisemblables et exposent la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger, sans attendre l’issue d’une procédure pénale.

Le choix est fait de maintenir la compétence du juge aux affaires familiales, qui délivre déjà les ordonnances de protection et dispose de la procédure et des pouvoirs nécessaires pour statuer dans l’urgence. Plutôt que de créer un nouveau circuit juridictionnel, l’amendement étend le champ d’un outil existant et immédiatement mobilisable.

Il répond ainsi à une exigence simple : la possibilité d’être mise à l’abri ne doit pas dépendre de l’existence passée ou présente d’une relation de couple avec l’auteur des violences sexuelles.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° A L’article 515‑9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Lorsque des violences sexistes et sexuelles au sens de l’article 222‑22 A du code pénal exercées, y compris en dehors du couple, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

« « Dans ce cas, le juge aux affaires familiales est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2° à 2° ter, 6°, 6° bis et 7° de l’article 515‑11. Lorsque les parties sont les parents d’au moins un enfant commun, il peut également, dans les conditions prévues au 5° du même article, se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou des enfants communs. » ; ».

Art. ART. 13 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13 de la proposition de loi prévoit de supprimer le recours aux alternatives aux poursuites pour les auteurs de violences sexuelles.

Le présent amendement privilégie une autre approche : renforcer l’effectivité des stages et formations susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’une alternative aux poursuites ou d’une composition pénale.

Le code de procédure pénale permet déjà au procureur de la République d’orienter l’auteur des faits vers différents stages ou formations adaptés à sa situation : stage de citoyenneté, de responsabilité parentale, de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, de responsabilisation contre les violences au sein du couple et sexistes, de lutte contre le sexisme, de sensibilisation aux dangers des stupéfiants ou encore, dans les situations concernées, stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Afin que ces mesures ne constituent pas une simple formalité, l’amendement prévoit que leur exécution intégrale soit systématiquement portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est expressément qualifié d’inexécution de la mesure.

Le procureur peut ainsi tirer immédiatement les conséquences prévues par le code de procédure pénale. En matière de composition pénale, l’article 41-2 prévoit déjà qu’en cas de non-exécution intégrale des mesures décidées, le procureur met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau.

L’objectif est de garantir une réponse pénale individualisée mais effectivement exécutée, en renforçant la responsabilisation de l’auteur et la prévention de la réitération plutôt qu’en supprimant l’ensemble des outils alternatifs à la poursuite.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le 2° de l’article 41‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la mesure consiste en l’accomplissement d’un stage ou d’une formation, son exécution intégrale est portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est regardé comme une inexécution de la mesure au sens du présent article. »

« 2° Après le 19° de l’article 41‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque l’une des mesures prévues aux 7°, 13°, 15°, 17° bis, 17° ter, 18° et 19° consiste en l’accomplissement d’un stage ou d’une formation, son exécution intégrale est portée à la connaissance du procureur de la République. Toute absence injustifiée, tout abandon ou tout refus d’accomplir le stage ou la formation est regardé comme une inexécution de la mesure au sens du présent article. » »

Art. ART. 35 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre au juge, par une décision spécialement motivée, de déroger à l’interdiction de fixer la résidence alternée ou la résidence principale de l’enfant au domicile du parent auteur des violences, lorsque la proportionnalité des faits reprochés et l’intérêt supérieur de l’enfant le justifient.

Si la protection de l’enfant et du parent victime doit constituer une priorité, une interdiction générale et absolue ne permet pas de tenir compte de la diversité des situations auxquelles le juge peut être confronté. Elle pourrait ainsi conduire, dans certains cas, à des décisions contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant et porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis. 

Il convient de préserver la possibilité pour le juge d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant.

Cet amendement permettra ainsi de préserver le pouvoir d’appréciation du juge et de garantir une décision adaptée à chaque situation familiale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Le juge, peut, par une décision spécialement motivée, y déroger au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit d’inclure dans le rapport publié chaque année par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales un volet spécifique consacré aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français établis hors de France.

La création de cette Autorité constitue une avancée importante pour mieux évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des politiques publiques de prévention et de lutte contre ces violences. Le rapport qu’elle publiera chaque année permettra notamment de rendre compte des délais de traitement des procédures, des taux de condamnation, de l’accès effectif des victimes aux dispositifs de protection ainsi que des moyens humains et financiers mobilisés.

Il est toutefois essentiel que ces travaux puissent également rendre compte de la situation des Français établis hors de France. L’éloignement géographique, la diversité des systèmes juridiques et des dispositifs locaux de prise en charge, ainsi que les difficultés d’accès aux services français, peuvent en effet constituer des obstacles supplémentaires pour les victimes résidant à l’étranger.

Ce volet permettra ainsi de mieux documenter les violences subies par les Français établis hors de France, d’identifier les difficultés spécifiques auxquelles les victimes sont confrontées et de mieux adapter les dispositifs de prévention, de protection et d’accompagnement qui leur sont destinés.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il comporte un volet spécifique consacré aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales subies par les Français établis hors de France. »

 

Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement crée au sein des juridictions une organisation spécialisée de traitement des violences sexuelles et intrafamiliales, tant en première instance qu’en appel. Il sera complété d’amendements présentés lors de l’examen de la proposition de loi organique créant des fonctions statutaires de juge aux violences sexuelles et intrafamiliales et de procureurs de la République adjoints des violences sexuelles et intrafamiliales, dont l’exercice est subordonné au suivi d’une formation spécifique dans les juridictions de groupe 1 et 2.

Ces dispositions permettent une chaîne de traitement complète et unifiée des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales, qui sera coordonnée au sein de chaque juridiction avec les pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales (« pôles VIF »).

L’ensemble de ce dispositif permettra ainsi une prise en charge plus adaptée et plus réactive des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales par des magistrats spécialement formés.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 

« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifié : 

« a) Le 3° de l’article L. 213‑3 est ainsi modifié : 

« –  Le a et le b sont complétés par les mots : », sans préjudice des compétences du juge des violences sexuelles et intrafamiliales » ;

« –  Le e et le f sont abrogés ;

« b) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« « Section 3

« « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales

« « Art. L. 213‑14. – Dans chaque tribunal judiciaire, au moins deux magistrats du siège exercent les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales appartient à une formation spécialisée du tribunal judiciaire dénommée tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent :

« « 1° Pour le jugement des délits mentionnés aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal ;

« « 2° En matière de protection des victimes de violence, dans les conditions prévues au titre XIV du livre Ier du code civil ;

« « 3° Pour connaître des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans les conditions prévues aux articles 373‑2 à 373‑2‑13 du même code, lorsqu’il a déjà été saisi en matière de protection des victimes de violence ou pour connaître des délits mentionnés au 1° du présent article, concernant les parties à la procédure, sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales.

« « Les règles de procédure applicables au tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales sont fixées par le code de procédure civile pour ses attributions civiles et par le code de procédure pénale pour ses attributions pénales.

« « Art. L. 213‑15. – En formation collégiale, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’au moins un juge des violences sexuelles et intrafamiliales. Lorsqu’il statue à juge unique, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « En matière correctionnelle, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue conformément aux règles du code de procédure pénale.

« « En matière civile, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue à juge unique. Toutefois, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales saisi peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales qu’il préside.

« « Art. L. 213‑16. – Les magistrats composant le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’ils ont connu de la situation de la famille en tant que juge civil. Ils ne peuvent participer au jugement des affaires civiles lorsqu’ils ont précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.

« « Art. L. 213‑17. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné conformément à l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire.

« « Art. L. 213‑18. – Dans chaque tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près cette juridiction désignent respectivement un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, dénommé magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, et un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet, pour identifier les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, notamment ceux comportant des violences intrafamiliales, et coordonner, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction.

« « Les magistrats du siège et du parquet coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales. Ils échangent régulièrement entre eux et établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près cette juridiction. Ces derniers communiquent ce rapport au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

« 2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par quatre articles ainsi rédigés :

« « Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.

« « En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou y exerce les fonctions de rapporteur.

« « La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile. 

« « En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales, ou y exerce les fonctions de rapporteurs.

« « La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« « Art. L. 312‑6-4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation de la famille en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.

« « Art. L. 312‑6‑5. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège de la cour d’appel désigné conformément à l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire.

« « Art. L. 312‑6‑6. – Dans chaque cour d’appel, le premier président, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, désigne un magistrat du siège délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales pour coordonner et animer l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales dans le ressort de cette cour.

« « Le magistrat du parquet délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales est désigné conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« « Les magistrats du siège et du parquet délégués coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour. Ces derniers communiquent ce rapport au ministre de la justice. »

II. – « Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après le chapitre III du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« « Chapitre IV

« « Des magistrats chargés spécialement des violences sexuelles et intrafamiliales

« « Art. 52‑2. – Dans les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal :

« « 1° Les fonctions du ministère public sont exercées, dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret, par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales. Dans les autres tribunaux judiciaires, les fonctions du ministère public sont exercées par des magistrats du ministère public désignés chargés spécialement de ces procédures.

« « 2° Les informations judiciaires sont confiées à des juges d’instruction désignés chargés spécialement de ces procédures. »

« 2° Le titre II du livre II est ainsi modifié : 

« a) La section 2 du chapitre Ier est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigée :

« « Paragraphe 2

« « Du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statuant en matière correctionnelle

« « Art. 399‑1. – Pour le jugement des délits constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnés respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est présidé par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Les dispositions du présent chapitre sont applicables, sous réserve du présent paragraphe.

« b) Après l’article 510, il est inséré un article 510‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 510‑1. – Lorsqu’elle statue sur l’appel d’un jugement rendu par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, la chambre des appels correctionnels siège en une formation spécialisée dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Cette formation est présidée par le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Sous réserve du présent article, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cette formation. »

« III. – « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi à une date fixée par arrêté du ministre de la justice.

« V. – Le présent article est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violence, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits visés aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, concernant les parties à la procédure civile.

« VI. – Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Le septième alinéa du I et le 2° du II du présent article ne sont applicables qu’aux procédures dans lesquelles la date d’audience devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels n’a pas déjà été fixée. »

Art. APRÈS ART. 52 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre aux psychologues le dispositif prévu par l’article 52 pour les professionnels de santé qui font l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes, assortie d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire national automatisé ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Les psychologues ne relevant pas juridiquement des professions de santé visées par la quatrième partie du code de la santé publique, ils ne sont pas directement couverts par le dispositif créé par cet article, alors même que leur activité repose sur une relation de confiance et les conduit à accompagner des publics parfois particulièrement vulnérables.

Cette question s’est notamment posée lors des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans les établissements scolaires. À titre d’exemple, un psychologue intervenant auprès de mineurs peut être écarté d’un environnement professionnel ou d’un public déterminé sans que soit nécessairement empêchée la poursuite de son activité auprès d’autres publics. Or la protection ne peut s’arrêter à la majorité : un jeune adulte peut présenter les mêmes vulnérabilités et être placé dans une relation de confiance comparable.

La même problématique se pose plus largement pour toutes les personnes accompagnées par un psychologue, notamment les femmes victimes de violences, les personnes en situation de handicap, de dépendance ou de fragilité psychologique.

L’objectif du présent amendement est donc d’éviter qu’un psychologue définitivement condamné pour de tels faits, dans les conditions prévues par le texte, puisse continuer à exercer auprès d’un autre public du seul fait que sa profession relève d’un cadre juridique distinct de celui des professions de santé.

Il crée ainsi, dans la loi du 25 juillet 1985 qui encadre l’usage professionnel du titre de psychologue, un dispositif spécifique répondant à la même logique que celle retenue par l’article 52.

Dispositif

Après l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, il est inséré un article 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. 44‑1. – Toute personne autorisée à faire usage professionnel du titre de psychologue, y compris en formation, dont les fonctions impliquent un contact avec des patients ou des personnes accompagnées et qui fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit de violences sexuelles ou sexistes assortie d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire national automatisé ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est frappée de plein droit d’une interdiction permanente de faire usage professionnel du titre de psychologue dans le cadre d’une activité impliquant un contact avec ces personnes.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé prononce, par arrêté motivé, cette interdiction et procède à la radiation de l’intéressé de la liste mentionnée au I de l’article 44.

« Cette interdiction s’applique sans préjudice des autres peines complémentaires ou des sanctions susceptibles d’être prononcées. »

Art. APRÈS ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 3 de la présente proposition de loi crée une obligation de formation des officiers et agents de police judiciaire à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Aucune disposition équivalente n’est prévue pour les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires, qui sont pourtant, pour les Français établis hors de France, souvent le premier (et parfois le seul) point de contact avec une autorité française lorsque survient une situation de violence. 


Le rapport du GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, mécanisme de suivi de la Convention d’Istanbul) sur le Portugal (2025) relève des lacunes persistantes dans la formation de certains professionnels, notamment au sein de la justice et des unités non spécialisées des forces de l’ordre, et recommande de renforcer la formation de tous les professionnels susceptibles d’entrer en contact avec des victimes. La contribution de l’association Women Lisboa Portugal (WLPT) transmise en août 2026 à l’Assemblée de la République portugaise identifie de même la formation des professionnels comme l’une des priorités transversales pour mieux prendre en charge les victimes en contexte transnational.  Si ces éléments sont documentés s’agissant du Portugal, ils n’ont ici qu’une valeur illustrative : la difficulté qu’ils révèlent concerne, par-delà ce seul exemple, de nombreux postes diplomatiques et consulaires, quel que soit le pays de résidence des Français concernés.


Le présent amendement transpose aux agents consulaires, dans son principe, le mécanisme déjà prévu par l’article 3 pour les officiers et agents de police judiciaire : une formation obligatoire, initiale et continue, portée par décret en Conseil d’État, adaptée aux missions d’accueil et d’orientation qu’exercent déjà les postes consulaires.  Elle pourra ainsi s’appuyer sur l’offre de formation déjà développée dans le cadre de l’article 3 pour les officiers et agents de police judiciaire, plutôt que de créer un dispositif de formation entièrement nouveau.

 

Dispositif

I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale et continue, une formation à l’accueil et à l’orientation des Français établis hors de France victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

II. – Cette formation porte notamment sur la détection de ces situations, sur l’accueil des victimes dans des conditions garantissant leur sécurité psychique, sur les dispositifs de protection existants dans l’État de résidence ainsi que sur les modalités d’orientation vers les autorités françaises et les associations compétentes. Cette formation s’appuie, dans son contenu, sur l’offre de formation déjà développée pour les officiers et agents de police judiciaire en application de l’article 3, adaptée aux missions d’accueil et d’orientation déjà exercées par les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires.

Art. APRÈS ART. 30 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 33 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants contre les violences sexuelles commises par des personnes exerçant une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs.

Le code pénal prévoit déjà plusieurs circonstances aggravantes lorsque l’auteur des faits exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Toutefois, ces dispositions ne couvrent pas nécessairement toutes les situations dans lesquelles un professionnel intervient auprès d’enfants.

Un professionnel peut en effet commettre une infraction sexuelle à l’occasion de ses fonctions sans disposer juridiquement d’une autorité de droit ou de fait sur la victime. C’est notamment susceptible d’être le cas d’un agent territorial, d’un professionnel de la petite enfance, d’un animateur, d’un intervenant périscolaire ou d’un professionnel intervenant ponctuellement auprès d’enfants.

Le présent amendement crée donc une circonstance aggravante autonome lorsque l’auteur exerce une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs et que les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de cette activité.

Cette circonstance aggravante repose sur la nécessité de protéger les enfants dans les lieux où ils sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d’adultes et de sanctionner plus sévèrement l’utilisation d’une fonction impliquant un contact privilégié avec des mineurs à des fins sexuelles.

Elle s’applique indépendamment de l’existence d’une relation d’autorité juridique entre l’auteur et la victime.

Le dispositif couvre notamment les établissements scolaires, les établissements d’accueil du jeune enfant, les structures périscolaires et extrascolaires, les établissements et services de protection de l’enfance ainsi que les structures de loisirs et d’accompagnement des mineurs.

Dispositif

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 222‑24, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Lorsqu’il est commis par une personne qui exerce, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle, une activité auprès de mineurs au sein d’un établissement, d’un service ou d’une structure d’enseignement, d’accueil, d’éducation, de protection de l’enfance, de petite enfance, de loisirs ou d’accompagnement des mineurs, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de cette activité ; » ;

2° Après le 2° de l’article 222‑28, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 2° bis de l’article 222‑24, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs ; » ;

3° Après le 2° de l’article 222‑30, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 2° bis de l’article 222‑24, lorsque les faits sont commis dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs ; » ;

4° L’article 227‑26 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu’elle est commise par une personne mentionnée au 2° bis de l’article 222‑24, dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs. » ;

5° L’article 227‑27 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’elles sont commises par une personne mentionnée au 2° bis de l’article 222‑24, dans l’exercice ou à l’occasion de son activité auprès de mineurs. ».

Art. ART. 44 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 44 prévoit une pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale en cas de manquement par l’employeur à ses obligations en matière de conservation et de traitement des signalements de violences sexistes et sexuelles dans l’entreprise.

Une assiette fondée sur la masse salariale est actuellement retenue en droit pour sanctionner certaines obligations de portée collective, notamment en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou la publication de l’Index Pénicaud. Cette assiette présente une cohérence lorsque l’obligation porte sur la situation globale de l’entreprise et a précisément pour objet d’apprécier une politique ou un résultat à l’échelle de l’ensemble des salariés.

Elle apparaît en revanche moins adaptée à des obligations portant sur le traitement de signalements individuels, dès lors que la masse salariale ne reflète ni le nombre de salariés concernés, ni la gravité ou les circonstances du manquement. À manquement comparable, le montant de la pénalité pourrait ainsi varier considérablement selon la taille de l’entreprise, indépendamment du nombre de salariés effectivement concernés.

Il est donc proposé d’aligner la pénalité prévue par le présent article sur les principes du régime des amendes administratives prévu aux articles L. 8115‑1 et suivants du code du travail. Celui-ci permet notamment de tenir compte de la gravité et des circonstances du manquement, du comportement de son auteur, de sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges. Le montant de l’amende (4000 euros) peut en outre être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés et son plafond est majoré en cas de nouveau manquement de même nature.

Un tel régime ne conduit donc pas à affaiblir la portée de la sanction. Il permet au contraire d’en proportionner le montant aux caractéristiques du manquement, de tenir compte du nombre de travailleurs concernés et d’en renforcer la portée en cas de réitération.

Enfin, lorsque les faits à l’origine ou à l’occasion du manquement sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, la sanction administrative ne fait pas obstacle à la mise en œuvre, dans les conditions prévues par la loi, des mécanismes de responsabilité pénale applicables.

Dispositif

Substituer aux alinéas 20 et 21 les cinq alinéas suivants :

« III. − En cas de manquement aux obligations définies au II, l’employeur est passible d’une amende administrative.

« Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros par manquement et par salarié concerné.

« Le montant maximal de l’amende est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende prononcée pour un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ».

Art. ART. 2 15/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 35 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 35 interdit dans la loi la résidence alternée ainsi que la résidence principale des enfants au bénéfice du parent auteur de violences.

La protection de l’enfant et la prise en compte de son intérêt doivent demeurer les critères déterminants pour fixer sa résidence. Une interdiction systématique de ces modalités de résidence ne permettrait pas de tenir compte de la diversité des situations. 

Le Conseil d’État a ainsi relevé qu’une règle générale et automatique, sans distinction selon la nature ou la gravité des violences commises, serait susceptible de revêtir un caractère disproportionné et de priver le juge de la possibilité d’adapter sa décision aux circonstances propres à chaque affaire.

Avec cet amendement, l'esprit de la mesure sera conservé puisque pour revenir sur l'interdiction automatique de fixer la résidence alternée ou la résidence principale au domicile du parent auteur de violences, le juge devra procéder à une décision spécialement motivée au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le juge, peut, par une décision spécialement motivée, y déroger au regard de la proportionnalité des faits reprochés et de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Art. ART. 30 15/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 40 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 40 de la proposition de loi élargit l’obligation de négociation collective au sein des branches en matière de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il prévoit, notamment, que celle-ci définisse les modalités de recueil, d’orientation, d’accompagnement et de traitement des signalements au sein de la branche.

En pratique, les entreprises se saisissent déjà de cet enjeu dans différents cadres du dialogue social, que ce soit lors des discussions liées à la qualité de vie au travail ou des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes eu égard à l’incidence des violences sexistes et sexuelles sur les trajectoires professionnelles des salariés. 

Dans un souci de clarté, il est proposé de préciser que l’obligation applicable aux branches couvre uniquement les faits commis dans le cadre professionnel, en cohérence avec le champ retenu pour l’obligation de négociation collective au sein des entreprises.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« sexistes », 

insérer les mots : 

« dans le cadre professionnel ».

Art. ART. 44 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé de préciser les obligations prévues par l’article 44 afin d’en garantir l’effectivité et d’assurer la sécurité juridique des employeurs comme des salariés.


Tout d’abord, il est proposé de renvoyer à un décret la détermination des conditions de conservation et de traitement des signalements, notamment au regard des règles relatives à la protection des données personnelles et à la confidentialité, ainsi que les modalités d’appréciation de l’obligation de diligenter une enquête « sans délai ». Ce renvoi permettrait de préciser les conditions de mise en œuvre de ces obligations et de donner aux entreprises une meilleure visibilité sur les critères susceptibles d’être retenus pour caractériser un éventuel manquement.


Il est ensuite proposé de supprimer la référence à l’accord de la victime pour l’ouverture de l’enquête. Celle-ci relève de la responsabilité de l’employeur au titre de ses obligations de prévention et de protection et doit pouvoir être engagée dès lors que des faits susceptibles de caractériser des violences sexistes ou sexuelles sont portés à sa connaissance. Le refus de la victime de participer aux investigations demeure naturellement respecté. Cette approche rejoint la logique de l’article 226-14 du code pénal, qui permet, dans certaines situations de danger imminent, d’intervenir pour assurer la protection d’une victime sans son accord.


Par ailleurs, il est proposé de supprimer l’obligation de remise du rapport d’enquête à la victime ou à l’auteur présumé. La communication intégrale de ce document, susceptible de révéler l’identité et les déclarations des personnes entendues, peut porter atteinte à la confidentialité des témoignages et exposer la victime ou les témoins à des pressions ou représailles. Les éléments recueillis doivent pouvoir être communiqués dans le respect de ces impératifs, notamment dans le cadre d’une éventuelle procédure contentieuse.


Enfin, il est proposé de préciser que les mesures conservatoires peuvent, notamment, consister en une affectation temporaire du salarié à un autre lieu de travail ou à d’autres fonctions, y compris lorsque celle-ci emporte temporairement modification d’un élément du contrat de travail. Cette précision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation admettant, à titre conservatoire, une affectation provisoire du salarié dans l’attente des résultats de l’enquête (Cass. soc., 8 oct. 2014, n° 13-13.673).

Dispositif

I. – À la fin des alinéas 11 et 30, supprimer les mots : 

« après accord de la victime ».

II. – En conséquence, après le mot :

« faits »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 : 

« , notamment par l’affectation temporaire du salarié sur un autre lieu de travail ou à d’autres fonctions, y compris lorsque cette affectation emporte, à titre temporaire, modification d’un élément du contrat de travail ; ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 36.

IV. – En conséquence, à la fin des alinéas 18 et 37, supprimer les mots : 

« pendant une durée fixée par décret ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« Les conditions d’application des II et III du présent article sont précisées par décret. »

Art. ART. 46 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 46 de la présente proposition de loi crée un droit à congé au bénéfice des victimes de harcèlement sexuel ou d’agressions sexuelles, sous réserve de la production d’une attestation. Ce dernier doit permettre aux victimes d’effectuer les démarches judiciaires, médicales, administratives ou sociales nécessaires, sans avoir à utiliser leurs congés payés ni à solliciter l’accord préalable de leur employeur.

Afin de clarifier l’objet du dispositif, il est proposé de transformer ce congé en autorisation d’absence, sur le modèle de l’article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment une autorisation d’absence pour les salariées enceintes et leur conjoint, ainsi que pour les salariés engagés dans une procédure d’adoption.

Ce changement de nature juridique n’altère pas l’objet du dispositif, mais en réaffirme sa portée. Cette autorisation d’absence n’a pas vocation à ouvrir un droit à repos ou à éloignement du travail pendant une durée forfaitaire, situation à laquelle un arrêt de travail peut, le cas échéant répondre, mais de permettre au salarié de disposer du temps strictement nécessaire à l’accomplissement des démarches découlant  des faits invoqués : consultation d’un professionnel de santé, dépôt de plainte, audition, rendez-vous auprès d’une association d’aide aux victimes ou accomplissement de démarches administratives. Le recours à une autorisation d’absence répond à la diversité et à l’urgence des situations rencontrées, en permettant au salarié de s’absenter au moment où il en a effectivement besoin et pour la durée requise par la démarche accomplie. Il offre parallèlement à l’employeur un cadre clair et prévisible de gestion des absences, fondé sur la confiance, le salarié justifiant de la démarche effectuée par la remise d’une attestation délivrée à l’issue du rendez-vous concerné.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« Congé »

les mots : 

« Autorisation d’absence ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« a droit à un congé »

les mots : 

« bénéficie d’une autorisation d’absence pour accomplir les démarches judiciaires, médicales, administratives ou sociales rendues nécessaires par ces faits ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 3142‑35‑2. – Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise. ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot : 

« congé »

les mots : 

« autorisation d’absence ». 

V. – En conséquence, aux alinéas 13 et 18, substituer aux mots : 

« du congé »

les mots : 

« de l’autorisation d’absence ». 

VI. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer à la première occurrence du mot : 

« congés »

les mots : 

« autorisation d’absence ». 

VII. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« de congés »

les mots : 

« d’autorisation d’absence ».

Art. ART. 30 15/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 46 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer l’attestation sur l’honneur de la liste des justificatifs susceptibles d’être produits par le salarié pour bénéficier du congé en cas de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle ou d’agissement sexiste.


Le congé créé par la proposition de loi n’a a priori pas vocation à constituer un temps de repos, mais à permettre au salarié victime de disposer du temps nécessaire pour effectuer les démarches judiciaires, médicales, administratives ou sociales rendues nécessaires par sa situation. Dans ce contexte, il apparaît cohérent de subordonner son bénéfice à la production d’un justificatif attestant de démarches effectivement entreprises. Une telle exigence s’inscrit dans la logique du droit du travail, qui conditionne généralement l’ouverture de droits protégés à la production d’un justificatif émanant d’un tiers qualifié, tel qu’un certificat médical ou une attestation d’un organisme compétent.


Cette exigence permet, en outre, de sécuriser l’exercice du droit à congé du salarié. Le justificatif constitue un élément objectif permettant d’établir le bien-fondé de l’absence et de prévenir les contestations ultérieures, notamment en cas de refus de l’employeur ou de contentieux prud’homal. Il offre ainsi une meilleure protection au salarié qu’une simple attestation sur l’honneur, qui repose exclusivement sur sa déclaration et peut le placer en difficulté pour établir, a posteriori, la réalité des démarches entreprises.


Cette approche est cohérente avec les dispositifs en vigueur dans d’autres États européens. En Italie, le congé pour violences liées au genre prévu par le décret législatif n° 80/2015 est conditionné à une certification des services sociaux, des centres antiviolence ou des maisons-refuges. En Slovénie, la législation applicable prévoit, notamment, une attestation des services sociaux ainsi qu’une preuve du signalement auprès de la police.


Afin de tenir compte de la diversité des situations rencontrées par les victimes et de l’ensemble des démarches qu’elles peuvent être conduites à entreprendre, il est toutefois proposé qu’une attestation délivrée par un professionnel du travail social puisse également être produite par le salarié, par exemple si une solution d’aide au relogement doit être envisagée pour la mise en sécurité de la victime ou si l’association consultée à des fins de conseil juridique ne dispose pas de travailleurs sociaux.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« sur l’honneur »

les mots :

« établie par un professionnel du travail social ».

Art. ART. 30 15/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 38 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des victimes en étendant aux délits le mécanisme de décharge de l’obligation alimentaire prévu à l’article 207 du code civil.

Il permet également d’assurer la cohérence du droit, dès lors que l’article 806, tel que modifié par le présent texte, vise déjà les condamnations pour un crime ou un délit.

Une victime ne doit pas pouvoir être contrainte de contribuer aux besoins d’un parent condamné pour des faits graves commis à son encontre ou à l’encontre de ses proches au seul motif que ces faits ont été qualifiés de délit et non de crime.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au dernier alinéa de l’article 207 du code civil, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit » ; ».

Art. ART. 19 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la condition de majorité actuellement prévue pour qu’un viol ou une agression sexuelle commis par un descendant puisse être qualifié d’incestueux.

La qualification d’inceste doit dépendre du lien familial entre l’auteur et la victime, et non de l’âge de l’auteur. Dans certaines familles, notamment les familles nombreuses, les écarts d’âge entre les différentes générations peuvent être particulièrement faibles et la place occupée dans la parenté ne correspond pas nécessairement à l’âge des personnes concernées.

Dès lors que les faits constituent un viol ou une agression sexuelle, il n’apparaît pas justifié d’écarter la qualification incestueuse au seul motif que le descendant auteur des faits est mineur.

Cet amendement permet ainsi de reconnaître pleinement la réalité de l’inceste, quelles que soient les configurations familiales et l’âge de l’auteur.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :

« majeur ».

Art. ART. 24 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits de traque furtive en ligne sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.

L’article 24 prévoit une aggravation des peines lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’un mineur ou par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. Il apparaît nécessaire d’étendre cette circonstance aggravante aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent être plus facilement ciblées et intimidées au moyen d’outils numériques.

Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap ou une personne âgée dépendante, dont la vulnérabilité peut être exploitée par l’auteur pour exercer une surveillance ou une emprise accrue.

Cet amendement permet ainsi d’adapter la répression à la particulière vulnérabilité de certaines victimes de faits de traque furtive en ligne.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; ».

 

Art. APRÈS ART. 14 14/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 2 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer explicitement les services de l’Éducation nationale parmi les sources de données mobilisées par l’observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales crée par l’article. 

L’école constitue en effet un lieu de repérage des violences subies par les enfants. Selon la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), l’Éducation nationale est à l’origine d’environ un quart des transmissions d’informations préoccupantes aux présidents des conseils départementaux et des signalements au procureur de la République.

Dès lors, il apparaît indispensable que les données issues de l’Éducation nationale puissent pleinement contribuer aux travaux de collecte et d’analyse de l’observatoire territorial des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales crée par l’article, afin de disposer de la connaissance la plus complète possible des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, notamment lorsqu’elles concernent des mineurs.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 8 après le mot :

« médico-sociaux »,

insérer les mots :

« , des services de l’Éducation nationale ».

Art. ART. 61 14/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 22 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque l’envoi non sollicité d’un contenu à caractère sexuel est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.

L’article 22 prévoit une aggravation des peines lorsque les faits sont commis à l’encontre d’une personne mineure ou en réunion. Il apparaît nécessaire d’étendre cette aggravation de peine aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent également être davantage exposées à ces comportements et rencontrer des difficultés particulières pour s’en protéger ou les dénoncer.

Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap, dont la vulnérabilité peut être exploitée par l’auteur des faits.

Cet amendement vise ainsi à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; ».

Art. ART. 29 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque les faits de sextorsion sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.

L’article prévoit une aggravation des peines lorsque les faits sont commis à l’encontre d’un mineur, en réunion, en bande organisée. Il apparaît nécessaire d’étendre cette circonstance aggravante aux personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent être davantage exposées aux phénomènes de manipulation, de chantage ou d’emprise, notamment en ligne.

Cela peut notamment concerner une personne en situation de handicap ou présentant une vulnérabilité particulière susceptible d’être exploitée par l’auteur pour obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel ou exercer un chantage à partir de tels contenus.

Cet amendement vise ainsi à prévoir une circonstance aggravante lorsque la victime de faits de sextorsion présente une particulière vulnérabilité.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; ».

Art. ART. 35 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants exposés aux violences au sein du foyer.

Lorsqu’un conjoint, partenaire ou concubin d’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant, il ne peut être acceptable que la résidence de ce dernier soit fixée dans le même domicile.

La protection de l’enfant doit primer sur toute autre considération. Un enfant ne doit pas être contraint de vivre au quotidien auprès d’une personne ayant exercé des violences sur lui-même ou sur l’un de ses parents.

Cet amendement permet ainsi d’étendre la protection prévue par l’article 35 aux situations dans lesquelles l’auteur des violences n’est pas directement le parent, mais la personne qui partage son domicile.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« parent »,

insérer les mots :

« , son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« à son domicile »

les mots :

« au domicile de ce parent ».

Art. ART. 31 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’avocat assistant un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales soit formé aux spécificités de l’accompagnement des enfants victimes.

La prise en charge d’un mineur victime exige une connaissance particulière de sa vulnérabilité, de son âge, de son discernement et des conséquences que les violences peuvent avoir sur sa capacité à s’exprimer et à comprendre la procédure.

Prévoir l’intervention d’un avocat formé permet ainsi de rendre effectif le droit à l’assistance consacré par le présent article et d’assurer un accompagnement réellement adapté aux besoins de l’enfant.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« formé à l’accompagnement des mineurs victimes ».

Art. ART. 29 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la répression des faits de sextorsion lorsqu’ils sont commis par une personne exerçant une autorité de droit ou de fait sur la victime et abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

La particulière relation d’autorité existant entre l’auteur et la victime est susceptible de faciliter les faits, notamment en créant une situation d’emprise ou en rendant plus difficile pour la victime le refus, la dénonciation des faits ou la demande d’aide.

Cette situation peut notamment concerner un professionnel qui abuserait de la relation de confiance et d’autorité attachée à ses fonctions, par exemple un professionnel de santé ou un psychologue.

Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte cette circonstance particulière et à mieux protéger les victimes lorsque l’auteur exploite la position d’autorité dont il dispose à leur égard.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait et qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; ».

Art. ART. 31 14/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès sa première audition.

Le premier recueil de la parole de l’enfant constitue un moment déterminant de la procédure. Il est donc essentiel que ses droits soient pleinement garantis dès cette étape, sans attendre les phases ultérieures de la procédure.

Cet amendement renforce ainsi l’effectivité du droit à l’avocat consacré par le présent article et garantit une protection effective du mineur dès les premiers actes de la procédure.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« entendu »,

insérer les mots :

« , dès sa première audition, ».

Scrutins (126)

l'amendement n° 1055 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 1 CONTRE 64 ABST. 49
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'article 21 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 82 CONTRE 14 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 260 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1323 de Mme Bannier à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 100 CONTRE 93 ABST. 63
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI Partagé
UDDPLR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1324 de Mme Cathala à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 151 CONTRE 102 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
le sous-amendement n° 1325 de Mme Legrain à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 114 CONTRE 141 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1316 de Mme Yadan à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 136 CONTRE 105 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
UDDPLR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1089 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 54 CONTRE 205 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1076 de Mme Cathala à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 56 CONTRE 204 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'article 20 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 95 CONTRE 1 ABST. 43
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
NI POUR
HOR POUR
GDR POUR
LIOT Partagé
l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 158 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 715 de Mme Blanc à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 42 CONTRE 109 ABST. 5
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1245 de M. Arnaud Bonnet à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 13 CONTRE 110 ABST. 25
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 65 CONTRE 106 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 237 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 106 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 234 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 96 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 236 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 97 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 734 de Mme de Pélichy après l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 182 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
GDR POUR
NI POUR
l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 169 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 728 de Mme de Pélichy et les amendements identiques suivants après l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 105 CONTRE 9 ABST. 18
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
GDR ABSTENTION
DEM POUR
l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 160 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1273 du Gouvernement à l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 22 CONTRE 131 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1169 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 76 CONTRE 3 ABST. 64
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
HOR ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1170 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 131 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
LFI-NFP POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
l'amendement n° 1030 de Mme Roullaud à l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 52 CONTRE 75 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 243 de M. Ménagé après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 30 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 411 de Mme Legrain de rétablissement de l'article 14 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 33 CONTRE 53 ABST. 4
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1148 de Mme Spillebout après l'article 14 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 54 CONTRE 40 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 15 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 81 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 414 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 27 CONTRE 88 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 84 CONTRE 27 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 418 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 84 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 377 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 20 CONTRE 92 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR ABSTENTION
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 16 de Mme Capdevielle à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 76 CONTRE 18 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 85 CONTRE 16 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 714 de Mme Blanc après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 90 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1215 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 2 CONTRE 87 ABST. 47
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1018 de Mme Roullaud à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 70 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 336 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 17 CONTRE 72 ABST. 51
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1019 de M. Dessigny à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 90 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1096 de Mme Miller et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 73 CONTRE 38 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1078 de M. Peytavie à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 45 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 344 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 8 CONTRE 107 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 367 de Mme Leboucher à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 67 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 105 CONTRE 2 ABST. 19
Le vote par groupe
RN POUR
SOC Partagé
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1028 de Mme Roullaud après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 67 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 270 de M. Naillet après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 43 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP Partagé
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1066 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 95 CONTRE 25 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1067 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 97 CONTRE 24 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 412 de Mme Godard après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 59 CONTRE 5 ABST. 36
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 42 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR ABSTENTION
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR POUR
l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 57 CONTRE 2 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 37 CONTRE 8 ABST. 9
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 24 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS Partagé
EPR POUR
SOC CONTRE
RN CONTRE
HOR POUR
DEM Partagé
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 928 de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 51 CONTRE 2 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LIOT POUR
DEM Partagé
HOR POUR
l'amendement n° 398 de Mme Legrain à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 44 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 890 (rect.) de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 9 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
HOR ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 403 de Mme Cathala après l'article 12 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 22 CONTRE 38 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 247 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 55 CONTRE 20 ABST. 15
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC ABSTENTION
RN POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 289 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 59 CONTRE 66 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 345 de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 34 CONTRE 83 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 337 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 69 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1168 de Mme Coggia à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 112 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 226 de M. Ménagé à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 95 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 339 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 57 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1039 de Mme Roullaud à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 54 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 707 de Mme Blanc à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 10 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 700 de Mme Rixain à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 29 ABST. 13
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
RN ABSTENTION
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR Partagé
HOR Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 930 de M. Croizier après l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 45 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'article 8 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 1075 (rect.) de Mme Garin à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 27 ABST. 11
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 107 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1056 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 53 CONTRE 33 ABST. 19
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 227 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 182 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 6 CONTRE 76 ABST. 17
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 174 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 4 CONTRE 89 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
l'amendement n° 34 de Mme Hadizadeh à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 57 ABST. 6
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
l'amendement n° 1310 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 2 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 361 de Mme Cathala à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 82 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 19 CONTRE 91 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 140 de Mme Mercier à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 16 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR Partagé
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 338 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 24 CONTRE 73 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 352 de Mme Amiot à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 70 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1178 de Mme Yadan à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 97 CONTRE 1 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
l'amendement n° 342 (rect.) de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 48 CONTRE 30 ABST. 23
Le vote par groupe
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 343 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 49 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 354 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 95 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 346 (rect.) de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 45 CONTRE 49 ABST. 26
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 95 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1218 de Mme Sandrine Rousseau à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 30 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
SOC ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 110 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1275 de Mme Sandrine Rousseau à l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 13 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR Partagé
DEM POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 532 de Mme Autain à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 35 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 778 de Mme Simonnet à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 51 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 1024 de Mme Loir après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 37 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
RN POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 364 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 28 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
DEM CONTRE
l'amendement n° 366 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 30 CONTRE 24 ABST. 22
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS ABSTENTION
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR Partagé
l'amendement n° 1038 de Mme de Pélichy après l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 60 CONTRE 2 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1047 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 25 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1272 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 42 CONTRE 40 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT Partagé
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 501 de Mme Autain à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 85 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 170 de Mme Capdevielle à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 40 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR Partagé
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1048 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 28 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 18
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1010 de Mme Legrain après l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 13 CONTRE 46 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 229 de M. Ménagé à l'article 7 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 15 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 378 de Mme Obono à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 14 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 50 CONTRE 0 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 9 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 5 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 571 de Mme Faucillon à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 22 ABST. 10
Le vote par groupe
ECOS POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
DEM ABSTENTION
HOR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 16 CONTRE 33 ABST. 9
Le vote par groupe
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
DEM Partagé
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 9 CONTRE 36 ABST. 5
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1277 de Mme Garin à l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 81 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 77 CONTRE 86 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1035 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 79 CONTRE 73 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1175 de Mme Riotton à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 82 CONTRE 35 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS Partagé
LIOT POUR
l'amendement n° 971 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 65 CONTRE 34 ABST. 31
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
DR Partagé
GDR POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 80 CONTRE 24 ABST. 24
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 373 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 78 CONTRE 83 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE