← Retour aux lois
Gouv

de simplification de la vie économique

Projet de loi Adopté en commission
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 225 IRRECEVABLE 169 IRRECEVABLE_40 21 NON_RENSEIGNE 16 RETIRE 20
Tous les groupes

Amendements (451)

Art. ART. 15 TER • 28/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exempter des restrictions de circulation applicables dans les ZFE les véhicules de collection, sauf pour les déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – Les mesures de restrictions de circulation prévues à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales ne concernent pas les véhicules de collection, excepté pour des déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail. »

Art. ART. 15 TER • 28/05/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Sous-amendement en faveur des entreprises. 

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« très petites ». 

Art. APRÈS ART. 15 • 27/05/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 • 06/05/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 BIS A • 30/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise, s'agissant des projets pour lesquels l'étude au cas par cas conclut à la nécessité d'une étude d'incidence, et s'agissant des projets non soumis à l'évaluation environnementale, à laisser à l'autorité instruisant le dossier, et non à l'autorité environnementale, la latitude de décider, au vu des éléments dont elle dispose, de la procédure de participation au public exigée. 

Dispositif

I. – Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« « l’autorité environnementale »

« les mots :

« l’autorité compétente ». »

II. – En conséquence, à la première phrase du second alinéa, substituer au mot :

« environnementale »

le mot :

« compétente ».

Art. APRÈS ART. 15 • 29/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à sécuriser les projets d’infrastructures structurants, en particulier ceux qui participent au désenclavement territorial, à la fluidité des mobilités et à la sécurité publique.

Il complète l’amendement du Gouvernement afin de traiter deux problématiques essentielles restées sans réponse :

- L’obligation pour l’État de statuer explicitement sur le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) d’un projet au moment de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique, afin de purger les incertitudes contentieuses dès ce stade ; 

- La nécessité de prévoir un cadre clair permettant la reconnaissance du caractère de RIIPM pour les projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique avant la promulgation de la présente loi.
La rédaction proposée poursuit un objectif d’intérêt général en renforçant la sécurité juridique des projets et la continuité des politiques publiques, tout en assurant :

- Une meilleure protection des investissements publics engagés ;
- Une prévention du risque de gaspillage de fonds publics ;
- Un encadrement strict de la reconnaissance de la RIIPM dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Cette mesure ne remet en aucun cas en cause l’autorité des décisions juridictionnelles devenues définitives, conformément au principe de sécurité juridique et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Le présent sous-amendement tend à éviter les blocages coûteux, à garantir l’efficacité de l’action publique et à protéger les deniers publics sans pour autant créer de régime d’exception, en permettant de sauvegarder des projets déjà lancés (comme l’A69 dans le Tarn ou la RN88 en Aveyron), sans remettre en cause les décisions de justice définitives.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« peut ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« lui reconnaître »

le mot : 

« statue ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« État, »,

insérer le mot :

« sur ».

IV. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de simplification de la vie économique. »

V. – En conséquence, au début de la deuxième phrase dudit alinéa 2, substituer au mot :

« Cette »

le mot : 

« La ».

VI. – En conséquence, à la même deuxième phrase dudit alinéa 2, après le mot : 

« reconnaissance »,

insérer les mots : 

« de ce caractère ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants : 

« II bis. – Le même premier alinéa du même article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : 

« 1° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « statue » ;

« 2° Les mots : « leur reconnaître » sont remplacés par le mot : « sur » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de simplification de la vie économique. »

« II ter. – Le second alinéa dudit article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : 

« 1° Au début, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » ;

« 2° Après le mot : « reconnaissance », sont insérés les mots : « de ce caractère ». »

Art. ART. 4 SEXIES • 29/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 • 29/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à sécuriser les projets d’infrastructures structurants, en particulier ceux qui participent au désenclavement territorial, à la fluidité des mobilités et à la sécurité publique.
Il complète l’amendement du Gouvernement afin de traiter deux problématiques essentielles restées sans réponse :
- L’obligation pour l’État de statuer explicitement sur le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) d’un projet au moment de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique, afin de purger les incertitudes contentieuses dès ce stade ;
- La nécessité de prévoir un cadre clair permettant la reconnaissance du caractère de RIIPM pour les projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique avant la promulgation de la présente loi.
La rédaction proposée poursuit un objectif d’intérêt général en renforçant la sécurité juridique des projets et la continuité des politiques publiques, tout en assurant :
- Une meilleure protection des investissements publics engagés ;
- Une prévention du risque de gaspillage de fonds publics ;
- Un encadrement strict de la reconnaissance de la RIIPM dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Cette mesure ne remet en aucun cas en cause l’autorité des décisions juridictionnelles devenues définitives, conformément au principe de sécurité juridique et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Le présent sous-amendement tend à éviter les blocages coûteux, à garantir l’efficacité de l’action publique et à protéger les deniers publics sans pour autant créer de régime d’exception, en permettant de sauvegarder des projets déjà lancés (comme l’A69 dans le Tarn ou la RN88 en Aveyron), sans remettre en cause les décisions de justice définitives.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« peut ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« lui reconnaître »

le mot : 

« statue ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« État »,

insérer le mot :

« sur ».

IV. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de simplification de la vie économique. »

V. – En conséquence, au début de la deuxième phrase dudit alinéa 2, substituer au mot :

« Cette »

le mot : 

« La ».

VI. – En conséquence, à la même deuxième phrase dudit alinéa 2, après le mot : 

« reconnaissance »,

insérer les mots : 

« de ce caractère ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants : 

« II bis. – Le même premier alinéa du même article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : 

« 1° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « statue » ;

« 2° Les mots : « leur reconnaître » sont remplacés par le mot : « sur » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’État statue sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de simplification de la vie économique. »

« II ter. – Le second alinéa dudit article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : 

« 1° Au début, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » ;

« 2° Après le mot : « reconnaissance », sont insérés les mots : « de ce caractère ». »

Art. APRÈS ART. 4 QUATER A • 29/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 En mars 2025, la France s’apprête à franchir un cap audacieux en mobilisant ses industries civiles pour doper ses capacités de défense. 

Des chaînes de montage ou des sous traitants de moteurs thermiques pourraient par exemple être converties  pour produire des drones de combat, des laboratoires de chimie des explosifs nouvelle génération, et des turbines énergétiques alimentant des bases militaires dernier cri. En adaptant leurs usines, ces industriels pourraient maintenir les emplois et produire des milliers d’unités en un temps record, une prouesse utile pour les acteurs traditionnels de l’armement.

Voici les atouts majeurs de cette collaboration :

Une production accélérée grâce aux chaînes industrielles civiles.

Des innovations technologiques issues de secteurs variés.

En 2025, des projets pilotes devraient voir le jour, ils doivent associer les start-ups comme les PME et industriels établis. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« innovantes » 

insérer les mots 

« , des entreprises en reconversion ou en transition »

Art. AVANT ART. 27 • 29/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le mot PME est réducteur et le test doit concerner aussi bien les micro entreprises que les TPE et PME 

Le test entreprise doit permettre d’analyser l’impact technique financier et social de la norme, il doit s’adresser le plus largement possible aux entreprises en particulier les plus petites

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« PME » 

le mot : 

« entreprise ».

Art. ART. 27 • 29/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’amendement n°2335 du rapporteur prévoit la création d’un test PME, dont l’objectif sera d’évaluer en amont les conséquences techniques, financières ou administratives des normes (PJL, ordonnances et textes règlementaires) applicables aux PME et aux microentreprises.

La création de ce test, d’ores et déjà mis en place dans un certain nombre de pays européens, semble essentielle pour simplifier le cadre normatif applicable aux entreprises françaises. En effet, la complexité normative et administrative constitue aujourd’hui un frein majeur à la compétitivité de nos entreprises. Le poids de celle-ci est estimé à environ 4% du PIB. Selon une étude récente menée conjointement par Bpifrance et Rexecode, 74 % des chefs d’entreprise déclarent devoir consacrer personnellement du temps aux démarches administratives, et près d’un sur deux (49 %) a recours à des prestataires extérieurs pour s’en acquitter, engendrant des coûts supplémentaires significatifs.

Toutefois, la limitation du champ de cet outil aux seules PME et microentreprises pose un certain nombre de difficultés :

- Le champ actuel du test exclut les ETI, qui pourtant doivent également faire face aux conséquences d’une charge administrative importante, et au moment même où la France promeut, à juste titre, leur reconnaissance au niveau européen ;

- De manière générale, la création d’un test dans les conditions prévues par cet amendement risquerait d’entrainer des effets de seuil et donc des fractures de compétitivité ;

- Le périmètre de ce test ne tient pas compte de l’importance stratégique des ETI et grandes entreprises en matière d’emplois et de valeur ajoutée en France. Selon l’Insee, les ETI et GE emploient plus de 50% des salariés de France et représentent près de 60 % de la valeur ajoutée ;

- Il existe une véritable interdépendance entre les PME et microentreprises, et les entreprises de plus grande taille. Ces dernières peuvent, en effet, avoir recours à leurs services dans le cadre de contrats de sous-traitance. Ainsi, une norme qui pénaliserait lourdement les entreprises de plus grande taille, et qui n’aurait donc pas été soumise à évaluation préalable, aurait inévitablement des conséquences sur les PME et microentreprises ;

- L’objectif de ce PJL est de simplifier la vie économique. Or, la mise en place d’un outil qui ne pourrait être utilisé que pour certaines entreprises viendrait, de nouveau, complexifier le processus de création de la norme et génèrerait un certain nombre d’incertitudes. À titre d’illustration, un texte qui s’appliquerait à l’ensemble des entreprises, aux PME comme aux grands groupes, serait-il soumis à ce test ?

C’est en ce sens que, conformément à ce que propose cet amendement s’agissant de l’évaluation des PPL, il est suggéré que le test institué par cet amendement soit un test Entreprises.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’extension aux entreprises de taille intermédiaire et l’institution d’un test entreprises. »

Art. APRÈS ART. 15 • 29/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à sécuriser les projets routiers structurants, en particulier ceux qui participent au désenclavement territorial, à la fluidité des mobilités et à la sécurité publique, en permettant la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) dès la phase de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet.

Afin de tenir compte des projets déjà engagés mais suspendus à la suite de contentieux, la disposition est rendue applicable aux projets pour lesquels une déclaration est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive.

Cette mesure poursuit plusieurs objectifs impérieux d’intérêt général :

- assurer la continuité des politiques publiques d’aménagement du territoire ;
- renforcer la sécurité des infrastructures routières ;
- éviter le gaspillage de fonds publics liés à l’arrêt de projets ayant déjà mobilisé des engagements financiers importants ;
- garantir la sécurité juridique des grands projets d’investissement publics, souvent essentiels à l’attractivité et au dynamisme des territoires.

Elle permet notamment de sécuriser juridiquement plusieurs projets emblématiques :

- le projet de contournement de Beynac, dont la déclaration d’utilité publique est toujours en vigueur ;
- le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, suspendu en raison d’un contentieux administratif malgré une DUP valide ;
- le projet d’aménagement à 2x2 voies de la RN88, en Aveyron, déclaré d’utilité publique depuis le 20 novembre 1997, infrastructure indispensable au désenclavement du sud du Massif central.

La présente disposition est pleinement conforme aux exigences constitutionnelles :

- elle ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
- elle repose sur un motif impérieux d’intérêt général, reconnu par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n°2024-1126 QPC ;
- elle respecte le principe de sécurité juridique, en assurant que le caractère de RIIPM peut être reconnu dans un cadre clair et contrôlable.

En sécurisant juridiquement les projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration, ce sous-amendement constitue une réponse équilibrée et opérationnelle, à même de préserver l’intérêt général, d’assurer la continuité de l’action publique et de garantir une gestion responsable et efficiente des deniers publics.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur est également ouverte aux projets pour lesquels une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet a été prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration. »

Art. APRÈS ART. 4 QUATER B • 29/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 BIS A • 28/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il s'agit d'un amendement de simplification et de correction juridique.

Cet amendement vise, s’agissant des projets pour lesquels l’étude au cas par cas conclut à la nécessité d’une étude d’incidence, et s’agissant des projets non soumis à évaluation environnementale, à laisser à l’autorité instruisant le dossier, et non à l’autorité environnementale, la latitude de décider, au vu des éléments dont elle dispose, de la procédure de participation du public exigée.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction GRAND EST.

Dispositif

I. – Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :

« À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« « l’autorité environnementale »

« les mots :

« l’autorité compétente ». »

II. – En conséquence, à la première phrase du second alinéa, substituer au mot :

« environnementale »

le mot :

« compétente ».

Art. ART. 26 BIS • 28/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement tend à rendre pérenne la mesure initialement introduite par le Sénat et dont le rétablissement est proposé par l'amendement n° 1680 de Mme Blin.

En conséquence, il codifie la disposition dans le code de la santé publique.

Dispositif

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« L’article L. 3332‑2 du code la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à l’article L. 3332‑2 du code de la santé publique, et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi »

les mots :

« au premier alinéa du présent article ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 1, supprimer les mots :

« à la date de publication de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dudit code ».

Art. ART. 26 BIS • 28/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement apporte une clarification rédactionnelle à l'amendement n° 1680 de Mme Blin.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, par déclaration auprès du maire »

les mots :

« un établissement de 4e catégorie peut être ouvert, après le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3332‑3, »

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« n’en disposant pas »,

les mots :

« où n’est installé aucun établissement de cette catégorie ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité »,

les mots :

« un établissement ouvert en application de l’alinéa précédent ne peut être transféré que dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS B • 11/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Exposé des motifs
Il est important de préciser la portée opposable de ce certificat de conformité qui permettra aux entreprises de justifier leur conformité aux démarches demandées.

Dispositif

Après le mot :

« administrative », 

insérer le mot :

« opposable ». 

Art. APRÈS ART. 3 BIS B • 11/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est important de préciser la portée opposable de ce certificat de conformité qui permettra aux entreprises de justifier leur conformité aux démarches demandées.

Dispositif

Après le mot :

« administrative », 

insérer le mot :

« opposable ». 

Art. ART. PREMIER • 09/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Sous-amendement de finances publiques. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sans aggravation des charges publiques pour le conseil régional ». 

Art. ART. 27 • 09/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à renforcer le pouvoir parlementaire. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« parlementaire »,

insérer les mots : 

« ou le président de la commission chargée des finances ou le président de la commission chargée des affaires économiques de chacune des assemblées ».

Art. ART. 27 • 09/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 09/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« décider de ».

Art. ART. 18 • 06/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :

* La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat

* Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte

* La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes

* À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires

C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.

Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.

La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.

Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole,il est proposé une nouvelle écriture de la compensation environnementale. Cette nouvelle écriture permettrait :

* De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;

* De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;

* D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;

* De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité : ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les six alinéas suivants : 

« 2° Le dernier alinéa du même II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;

« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent ; 

« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.

« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article 15 bis A, introduit en commission dans le but de prévoir une reconnaissance automatique du caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour certaines catégories de projets.

Si l’intention de sécuriser juridiquement des projets stratégiques, notamment en matière d’énergies renouvelables ou d’aménagement d’intérêt général, peut être entendue, la méthode retenue soulève toutefois des réserves de fond comme de forme, dans la mesure où elle remet en cause l’équilibre atteint par l’article 15 du projet de loi.

Ce dernier a en effet été élaboré dans un souci de conciliation entre les objectifs de développement économique — en particulier l’implantation de centres de données — et les exigences liées à la protection de l’environnement et à la sécurité juridique des procédures d’autorisation. Il s’appuie sur un traitement au cas par cas des projets, dans le respect des procédures prévues par le droit de l’environnement et du contentieux administratif.

Or, en attribuant par avance et de manière automatique la qualification de RIIPM à des catégories entières de projets, sans appréciation contextuelle ni évaluation d’impact spécifique, l’article 15 bis A opère un basculement normatif risqué. Il fragilise le cadre d’analyse environnementale instauré par le droit européen, notamment la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, en neutralisant la logique d'examen circonstancié au profit d’une présomption d’intérêt supérieur.

Ce mécanisme de reconnaissance automatique, s’il était maintenu, pourrait ainsi affaiblir le contrôle juridictionnel des dérogations aux règles de protection des espèces protégées et alimenter la méfiance à l’égard de projets pourtant nécessaires à la transition écologique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire pâtit encore de freins par rapport à l’économie linéaire et au neuf, ce qui grève son développement.

L’objet du présent amendement est de simplifier et d’assouplir le cadre qui s’applique aux acteurs de l’économie circulaire qui mettent en marché sur le territoire français pour la première fois un produit issu de l’économie circulaire (qui résulte d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation).
Le mécanisme de l’écocontribution était initialement destiné, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), à faire payer le producteur pour promouvoir la circularité et gérer la fin de vie de son produit. Or les acteurs de l’économie circulaire sont eux-mêmes soumis à cette écocontribution. D’autre part, l’écocontribution a massivement augmenté entre 2024 et 2025 pour passer de quelques centimes à 2,5€ ou 5€, par exemple pour les smartphones ou ordinateurs. Cette augmentation n’a aucunement épargné ou tenu compte des produits reconditionnés (par exemple par une exonération ou un bonus), alors que certains produits neufs ont fait l’objet d’un traitement différent.

Ce phénomène représente une triple peine.
D’abord, les acteurs du réemploi, importateurs de gisements étrangers, financent la REP alors qu’ils sont censés en bénéficier. Les reconditionneurs, par exemple, sont des acteurs qui permettent d’augmenter la circularité.
Ensuite, ces écocontributions ne financent que de manière infime le réemploi. Au contraire, elles financent principalement le recyclage, voire des bonus sur quelques produits neufs qui ont une bonne note d’indice de réparation.
Enfin, les reconditionneurs paient cette écocontribution en partie du fait du manque d’ambition des filières REP en France en matière de politique de collecte pour réemploi (absence de collecte préservante généralisée, opacité totale dans le fléchage des flux à destination des acteurs du réemploi). Ils n’ont ainsi pas d’autre choix que de diversifier leurs flux via d’autres pays européens, par exemple pour répondre à la demande.

De plus, la complexité et la lourdeur administrative de la REP est un frein majeur de développement. Le montant de l'éco contribution varie selon des critères tels que la modularité de la batterie ou la recyclabilité du produit, données sur lesquelles le reconditionneur n’a aucun pouvoir puisqu’il n’est pas le fabricant. Par ailleurs, le mécanisme administratif d’enregistrement, de contractualisation et de paiement des écocontributions auprès des différents éco organismes est extrêmement chronophage et complexe. Pour prendre l’exemple des téléphones portables, ce seul produit relève dans 3 filières REP (EEE, batteries et emballages), gérées par 6 éco-organismes.

Le présent amendement a donc pour objet de simplifier les obligations de ces acteurs et de faciliter l’avènement de l’économie circulaire.
Le premier objectif est de réduire les écocontributions auxquelles ils sont soumis afin de distinguer le poids de leur participation au financement de la circularité par rapport au neuf. Un acteur du réemploi n’a pas à payer pour l’amélioration de l'écoconception des produits ou pour le financement des fonds réemploi alors qu'il n'est pas le fabricant du produit, et qu'il contribue déjà à la prévention de déchets en réemployant un produit. Il s’agit d’un levier de simplification évident puisqu’il rend plus lisible, cohérente et compréhensible le mécanisme de l’écocontribution, aujourd’hui mal comprise et demandant un temps d’interprétation énorme à un secteur où les entreprises sont essentiellement des PME.

Le second objectif est décisif et vise les pénalités liées au mécanisme de l’écocontribution. En effet, ces pénalités qui se traduisent par une augmentation de l’écocontribution complexifient et multiplient encore davantage la diversité de montants possibles, sur la base de critères sur lesquels les acteurs du réemploi n'ont pas de prise et n'ont parfois aucune information (exemples : batterie non séparable, Présence de gaz HFC, RFB dans le plastique...). Il est impensable qu’un acteur du réemploi paye une écocontribution plus chère parce qu’il réemploie une batterie qui n’a pas été pensée pour être séparable par le fabricant. Il n’en est pas responsable et n’en a pas forcément connaissance.

Dispositif

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme pour tout produit mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation, sont réduites par rapport à celles d’un produit ou groupe de produits similaires neufs. Elles ne couvrent pas les coûts de prévention ou au financement des modulations prévues à l’article 541‑10‑3 du présent code, et ne peuvent être supérieures aux coûts minimaux de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus d’un produit ou groupe de produits similaires neufs de la même catégorie. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pénalités ne s’appliquent pas aux produits mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »

Art. APRÈS ART. 21 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le développement de la filière biogaz constitue un levier stratégique pour répondre aux ambitions fixées par la Stratégie française pour l’énergie et le climat. Alors que celle-ci prévoit d’atteindre 20 % de biogaz dans la consommation nationale de gaz d’ici 2030 – contre à peine 2 % aujourd’hui –, il est impératif de lever les freins qui entravent encore le déploiement de cette énergie renouvelable, produite localement, et en lien direct avec le monde agricole.


La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a ouvert une première voie, en facilitant l’implantation d’unités de méthanisation en zone agricole. Toutefois, son application a donné lieu à des interprétations qui ne reflètent pas toujours l’esprit du législateur ni les objectifs poursuivis en matière de transition énergétique.


Cette insécurité juridique a pour conséquence directe le gel ou le ralentissement de nombreux projets, mais aussi une réticence accrue des opérateurs à accompagner les agriculteurs dans le développement de ces unités. Ce phénomène fragilise une filière pourtant émergente et prometteuse. En 2023, près de 450 méthaniseurs ont enregistré des résultats financiers négatifs, et plus de 40 unités ont été liquidées depuis 2022.


Dans ce contexte, le présent amendement vise à clarifier et compléter les dispositions existantes, en rappelant que les méthaniseurs, par leur contribution directe à la production d’énergies renouvelables, peuvent être qualifiés d’équipements d’intérêt collectif. Il précise également qu’ils peuvent être considérés, à plusieurs titres, comme nécessaires à l’exploitation agricole.


Il est indispensable pour donner aux territoires, aux agriculteurs et aux acteurs de la transition énergétique les moyens d’atteindre les objectifs fixés par la planification écologique.Cet amendement vise donc  à sécuriser juridiquement les projets de méthanisation, en assurant leur compatibilité avec les exigences de protection des espaces agricoles et naturels, tout en réaffirmant leur utilité collective, environnementale et économique.

Dispositif

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 111‑4 est complété par les mots : « , sans préjudice, à défaut de la satisfaction de ces conditions, de leur qualification en tant que constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à un autre titre, en tant qu’équipements collectifs autorisés dans les conditions posées par le 2° , ou de l’application du 2° bis, du 3° et du 4° du présent article. »

2° La première phrase du III de l’article L. 151‑11 est complétée par les mots : « , sans préjudice de leur qualification en tant que de telles constructions ou de telles installations à un autre titre, ou en tant que constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs au sens du 1° du I du présent article.

3° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 161‑4 est complété par les mots : « sans préjudice de leur qualification en tant que constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole à un autre titre, ou en tant qu’équipements collectifs autorisés au sens du a du 2° du I du présent article ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à supprimer le comité consultatif des parties prenantes du groupe public unifié SNCF.

En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance

Dispositif

L’article L. 2102‑10 du code des transports est abrogé.

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.

Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.

L’un des points relève de l’administration des permis.

En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel.

Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.

En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir requestionner régulièrement l’efficacité du dispositif.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1-1ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑1-1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;

2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots « , sauf si c’est un permis saisonnier. »

Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 25 vise à assouplir la politique d’aménagement commercial en limitant d’une part la possibilité d’introduire des recours dilatoires devant la Commission nationale d’aménagement commercial dont l’objectif est d’empêcher ou de ralentir l’ouverture de nouveaux commerces, et en facilitant d’autre part les réorganisations internes de magasins au sein des centres commerciaux, y compris si ces magasins sont fermés depuis plus de trois ans.

Les dispositions proposées à cet égard par le projet de loi ont été unanimement validées par le groupe de travail « commerce et territoire » du Conseil National du Commerce. Groupe de travail qui réunissait d’une part des représentants de toutes les branches du commerce alimentaire et non alimentaire, spécialisé et non spécialisé ; et d’autre part des représentants de toutes les associations de maires (France Urbaine, AMF, Villes de France, APVF…).

Tel est l’objet de cet amendement.  

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° A Après l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 752‑1‑3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;

« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code ;

« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.

« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.

« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

« 1° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

« a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;

« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;

« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas modifiée par cette opération ;

« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;

« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 752‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces motivations indiquent l’intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l’ensemble des absences de conformité aux dispositions mentionnées à l’article L. 752‑6. »

Art. ART. 20 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement apporte plusieurs modifications aux dispositions de l’article 20 dans la version du texte issu de la séance publique au Sénat :

1° Pour ce qui concerne la définition des réseaux de chaleur et de froid, qui figurent dans les équipements bénéficiant des dispositions prévues par l'article 20, cet amendement supprime la référence au droit européen et la remplace par la référence au L. 712-1 du code de l’énergie. En effet, il n’est pas envisageable de faire directement référence au droit européen dans le code de l'urbanisme. L’article L. 712-1 du code de l’énergie définit la notion de réseau de distribution de chaleur et de froid, il convient d’y faire référence.

2° Cet amendement vise à supprimer l’avis conforme du maire lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. En effet, cet avis conforme parait superflu dans la mesure où d'une part, lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, il recueille l'avis du maire ou du président de l'EPCI compétent, conformément au dernier alinéa de l'article L.422-2 du code de l’urbanisme, et d'autre part, les installations de productions d'énergie renouvelables à proximité de bâtiment ou en toiture constituent souvent un accessoire à ce bâtiment et relèvent donc de la compétence de droit commun conformément à l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Enfin, cet avis conforme complexifie notablement la mise en œuvre de cette dérogation et va à l'encontre de l'objectif de cette dérogation, celui de faciliter l'implantation de ces installations. Ainsi, il va à l’encontre de l’objectif de simplification visé par le projet de loi dans son ensemble.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 »

la référence :

« l’article L. 712‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 15 BIS D • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La commission spéciale a introduit une dérogation aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur pour les projets d’intérêt national majeur, dans un objectif de sobriété foncière et minimisation des surfaces artificialisées.

Cependant, pour couvrir tous les projets d’intérêt pour l’aménagement du territoire et avoir un réel impact, il est proposé de compléter la rédaction pour également permettre la construction d’édifices plus hauts pour des projets structurants pour l’aménagement du territoire et la création d’emplois qui ne seraient pas considérés comme PINM.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« majeur »

insérer les mots :

« ou structurants pour l’aménagement du territoire et la création d’emplois »

Art. ART. 25 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir l'article 25 bis du projet de loi afin étayer le dispositif des opérations de revitalisation du territoire (ORT) afin de faciliter, dans ce cadre, la réalisation de programmes destinés à la requalification des entrées de ville et des zones commerciales périphériques.

En premier lieu, le dispositif assure aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la capacité juridique de procéder à la délimitation de secteurs d’intervention portant spécifiquement sur ces zones dans le périmètre auquel s’applique une convention de l’ORT. Il inclut formellement la requalification des entrées de ville et des zones commerciales périphériques parmi les actions entrant le champ des ORT. À cet effet, il complète les dispositions de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.

En second lieu, le dispositif dispense d’autorisation d’exploitation commerciale, sous certaines conditions, les transferts de surface de vente de magasins réalisés au sein d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique. Ainsi, le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale est adapté, dans une démarche analogue à celle qui sous-tend les dispositions de l’article 25 destinées à rationaliser les obligations inhérentes à réorganisation interne des ensembles commerciaux.

En cela, le rétablissement de l'article 25 bis permet de répondre à un besoin identifié de simplification et offre aux collectivités de nouveaux outils dans l'action de requalification des centres villes que le Gouvernement a relancé à la fin de l'année 2024. L’extension du périmètre des ORT et l’assouplissement du régime d’autorisation d’exploitation commerciale ne dénaturent en rien le dispositif des ORT et leur donne même une dimension supplémentaire en matière d'aménagement commercial.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre-ville. » ;

« 2° Après le 10° du III, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville. Ces actions et opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics et à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »

« II. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303‑2 ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme. »

Art. APRÈS ART. 10 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 22 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.

Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : 
-        Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
-        Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
-        Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.


Il est rappelé que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.
Le présent article vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.

 Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

La disposition proposée n’épuise pas le sujet de la mise en compatibilité, qui appelle certainement un travail de simplification conduit par le ministère avec les professionnels pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux.

Dispositif

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction , le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.

II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

Art. ART. 24 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir au dispositif de plafonnement des dépôts de garantie à 3 mois de loyers tel qu’adopté du Sénat. En effet, en commission spéciale a été adopté, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement visant à plafonner à 3 mois de loyers toutes les garanties consenties par un preneur à son bailleur (dépôt de garantie, caution bancaire, garantie à première demande, etc.) mais aussi à appliquer cette disposition aux baux en cours en donnant un délai de 6 mois aux bailleurs pour rembourser les garanties excédentaires.
 
Avec ce nouveau dispositif, les risques encourus sont considérables :
•                Les garanties supplémentaires, qui ne concernent qu'une petite minorité de baux, s'expliquent souvent par le financement des travaux d'aménagement par les bailleurs au profit des commerçants, qui ne peuvent pas toujours assumer ces frais, notamment dans la restauration, le cinéma, le fitness...
 
•                Quand ces investissements se montent à l'équivalent de très nombreux mois, voire d'années de loyers, il est impératif pour le bailleur d'obtenir des garanties supérieures à 3 mois, notamment pour se prémunir de départs anticipés, ou s’assurer que le preneur prendra effectivement livraison de son local si des travaux ont été entrepris par le bailleur.
 
•                A l'heure où la capacité d'investissement des commerçants est limitée, empêcher les bailleurs de disposer de garanties supérieures à 3 mois de loyers reviendrait à rendre impossibles de telles opérations de financement par les bailleurs au bénéfice des commerçants.
 
•                Pour résorber la vacance commerciale, il est indispensable de pouvoir accueillir des enseignes internationales. Or, lorsqu’une enseigne étrangère a son siège hors de France, des garanties supérieures à 3 mois sont nécessaires, compte tenu des immenses difficultés à recouvrer d’éventuels impayés.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ».

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner la possibilité aux assurés, en l'occurence les entreprises, dans le cadre de contrat collectif, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, les contrats de prévoyance complémentaire (incapacité invalidité, décès). Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux entreprises en facilitant la résiliation des couvertures prévoyance (incapacité, invalidité, décès) aujourd’hui singulièrement complexe.

Cette mesure constitue ainsi la continuation logique de la loi du 19 juillet 2019, entrée en vigueur en 2020, permettant la résiliation infra-annuelle des contrats en matière de garanties frais de santé, compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants, la restriction de la mesure au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire l’effet.
 
Cet amendement précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription s’applique également à des contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur pour ses salariés en matière de prévoyance.
 
Un décret pris en conseil d'Etat viendra préciser les modalités d'application de la mesure.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;

II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑12‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;

III. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑10‑2 du code de la mutualité, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ».

IV. – Les dispositions précédentes s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par un décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 31 décembre 2025.

Art. APRÈS ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le report de la mise en œuvre des obligations CSRD, destiné à permettre aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, suscite les interrogations des professionnels de l’audit quant au calendrier de l’organisation de l’activité d’audit légal.
En particulier, la clause dite « de grand père », prévue à l’article 37 de l’ordonnance du 6 décembre 2023, dispense d’épreuve de durabilité les Commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026 et les personnes physiques rattachées à un organisme tiers indépendant accrédités avant cette date, pourvu qu'ils valident une formation de durabilité homologuée par la H2A.
La logique du report de la mise en œuvre des obligations justifie celle de l’épreuve imposée aux professionnels, tout en leur permettant d’assurer leur formation dans des délais moins contraint, afin d’adapter les investissements consentis à l’évolution du marché de l’audit.  ²

Dispositif

L’article 37 de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » ;

2° Au II, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».

Art. APRÈS ART. 10 • 04/04/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article 226-16 code pénal, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans lorsqu’il procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables de mise en œuvre.

Cette sanction est particulière sévère, d’autant plus qu’il peut être condamné en cas de négligence et non seulement en cas de faute intentionnelle.

La réglementation relative à la protection des données personnelles est complexe et technique, les chefs d’entreprise de TPE-PME ne connaissent pas nécessairement toutes les formalités préalables de mise en œuvre des traitements de données. En effet, les dirigeants de TPE-PME ont généralement des ressources et des compétences limitées en matière de conformité réglementaire. Une approche plus flexible est nécessaire pour permettre aux entreprises de se conformer efficacement à ces réglementations.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine de 5 années d’emprisonnement en cas de non- respect des règles édictées à l’article 226-16 du code de la consommation. L’amende est conservée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au premier alinéa de l’article 226‑16 du code pénal, les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer la commission prévue à l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Son but était de proposer des mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires, et ce dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

En 2025, son rôle semble donc éteint.

Dispositif

Le III de l’article 113 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« journalière »

les mots :

« par jour ».

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conserver la configuration actuelle du collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) composé, entre autres, de cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, parmi lesquelles :

- Deux spécialistes en informatique et intelligence artificielle, issus de l’INRIA et du CNRS ;

- Une chercheuse en santé, professeure des universités - praticienne hospitalière (PUPH) - dont l’apport est précieux dans tous les dossiers relatifs aux données de santé ; 

- Une professeure des universités spécialisée en droit des données à caractère personnel. 

La présence de ces profils académiques et de chercheurs en informatique est en effet essentielle au positionnement indépendant et équilibré de la CNIL.

Par ailleurs, la représentation du monde de l’entreprise est actuellement assurée par les deux représentants du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Les personnalités qualifiées, nommées par les assemblées et le Gouvernement peuvent aussi déjà comprendre des membres d’entreprise, bien que cela ne soit pas le cas actuellement.

Enfin, les modalités d’application dans le temps de cette disposition n’étant pas clairement définies, le risque d’insécurité juridique ou d’inconventionnalité apparaît important, eu égard à la jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12).

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de réintroduire l’article 6 du projet de loi dans sa version votée par le Sénat qui prévoit la suppression de l’obligation d’information des salariés en cas de cession de l’entreprise.
Cette obligation est très lourde et inadaptée aux très petites entreprises.

Cet amendement a été travaillé avec l'Union des entreprises de proximité (U2P).  

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.

« II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier et à préciser certaines dispositions législatives qui encadrent l’instruction des demandes de titres régis par le Code minier et à intégrer une jurisprudence récente (CE, 12 juillet 2024, Guyane Nature Environnement et autre, n° 468529, A.) affirmant qu’un titre minier est un plan-programme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale lorsque celui-ci définit le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 2 à 6 les vingt-deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « extension » , sont insérés les mots : « d’une concession ou » ;

« b) Les mots : « ainsi que l’octroi, la prolongation et l’extension d’une concession » sont supprimés ;

« c) Après le mot : « analyse », sont insérés les mots : »des enjeux environnementaux et, lorsqu’ils définissent le cadre de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, ils sont précédés d’une analyse« .

« 1° L’article L. 114‑2 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur. »

« b) Les troisième au dernier alinéa sont ainsi remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant le mémoire mentionné au I, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier.

« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier.

« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.

« Lorsque la demande est soumise à analyse environnementale, économique et sociale, le mémoire mentionné au I est joint au dossier soumis aux collectivités et à la participation du public. » ;

 « 1° bis A L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :

« a) Au I, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

« b) Le III est ainsi modifié :

« – la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale » ;

« – au dernier alinéa, les mots : « l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue » sont remplacés par les mots : « le mémoire environnemental, économique et social prévu » ;

« 1° bis B Le premier alinéa de l’article L. 114‑5‑1 est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « ou l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévus » sont remplacés par les mots : « environnemental, économique et social prévu » ;

« b) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

 « 1° bis C L’article L. 121‑6 est abrogé ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° quinquies A Au début de la seconde phrase de l’article L. 124‑2‑3, les mots : « Les articles L. 121‑6 et L. 122‑3 s’appliquent » sont remplacés par les mots :« L’article L. 122‑3 s’applique » ;

« 1° quinquies B Aux articles L. 134‑2‑4, L. 134‑10, L. 142‑2, L. 142‑2‑2 et L. 142‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». » ;

« 1° quinquies C L’article L. 132‑1 est abrogé ;

« 1° quinquies D La deuxième phrase du I de l’article L. 132‑3, est ainsi rédigée : « Le mémoire environnemental, économique et social, les avis mentionnés au II du L. 114‑2, la réponse du demandeur et le cas échéant le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l’article L. 142‑1 sont joints au dossier soumis à l’enquête publique. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° septies Au début de l’intitulé du chapitre VI du titre III du livre Ier sont ajoutés les mots : « L’exploration et » ;

« 1° octies À la première phrase de l’article L. 136‑1, après le mot : « être », sont insérés les mots : « explorées et » ;

« 1° nonies L’article L. 163‑3 est ainsi modifié : 

« a) Après la sixième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exploration ou de » ;

« b) Après la dernière occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exploration ou de ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 142‑2‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑2‑1. – La validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises, sans nouvelle mise en concurrence, à condition que la durée totale accordée n’excède pas quinze ans. »

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 152‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa , les mots : « un permis exclusif de recherches ou une concession » sont remplacés par les mots : « un titre minier » ;

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ;

VI. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 5° ter A À l’article L. 333‑5, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article L. 621‑10 est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 26 TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le spiritourisme est un vecteur essentiel de mise en valeur du patrimoine culturel, gastronomique et paysager des régions de France, tant en métropole que dans les territoires ultra-marins. Il repose sur la découverte des sites de production de spiritueux de renom, incluant la visite de distilleries et d’espaces muséographiques ou pédagogiques dédiés à ces produits emblématiques. Ces visites permettent aux visiteurs d’appréhender le savoir-faire artisanal, le terroir, et les méthodes d’élaboration des spiritueux, tout en bénéficiant d’une initiation à la dégustation responsable sous la supervision de professionnels expérimentés.

L’exigence actuelle pour ces sites de détenir une licence IV lorsqu’ils perçoivent un droit d’entrée représente une contrainte majeure, en raison des réglementations strictes encadrant ces licences. Cette obligation freine le développement du spiritourisme et pénalise un secteur économique clé pour de nombreuses régions françaises.

Dès lors, cet amendement propose de simplifier la législation pour que les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux puissent disposer d’une licence de 4e catégorie, non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département. 

Dispositif

L’article L. 3332‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa du présent article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »

Art. ART. 21 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel corrigeant une erreur matériel dans les articles définissant les sanctions encourues

Dispositif

À la fin de l’alinéa 44, substituer à la référence :

« L. 134‑28‑1 », 

les références : 

« L. 134‑25 et L. 134‑28 ».

Art. APRÈS ART. 18 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article L242-5 du code de la consommation, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans lorsqu’il ne remet pas au client un exemplaire du contrat conclu hors établissement conformément aux dispositions du code de la consommation.

La non-remise d’un exemplaire du contrat peut souvent résulter d’une simple omission administrative.

Ainsi, sanctionner pénalement le chef d’entreprise dans ce cas apparaît disproportionné, d’autant plus que les TPE-PME peuvent être particulièrement vulnérables aux sanctions pénales, qui peuvent avoir un impact disproportionné sur leur viabilité financière.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas de non remise conforme d’un exemplaire du contrat conclu hors établissement. L’amende est conservée.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« articles »

insérer la référence :

« L. 242‑5, ».

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

À l’initiative du Gouvernement, le présent article permet notamment d’étendre le « périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé [...] aux opérations d’autoconsommation individuelle ».
 
Dans la continuité de ces dispositions, le présent amendement propose d’étendre explicitement le périmètre de ces marchés publics à l’installation de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire efficaces et décarbonés, tels que les petits réseaux techniques de chaleur ou de froid (à l’échelle de quelques bâtiments appartenant à l’organisme public, et pas d’une ville), les pompes à chaleur ou encore des systèmes géothermiques ou solaires.
 
L’adoption de telles dispositions permettraient d’apporter de nouvelles solutions, techniques et financières, aux organismes publics pour se conformer aux nouvelles obligations introduites dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, que le Parlement vient d’adopter, visant à réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine immobilier public.
 
Or, la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) et de froid est de loin le premier poste de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre d’un bâtiment tertiaire, dans un contexte par ailleurs où la majorité de ces bâtiments utilisent aujourd’hui des systèmes peu efficaces, alimentés par des énergies fossiles que nous importons.
 
C’est pourquoi un nombre exponentiel de collectivités entendent décarboner l’énergie qu’elles utilisent pour chauffer leurs bâtiments en hiver ou les refroidir l’été.
 
L’amendement proposé permettrait ainsi d’avoir une « approche systémique » de la décarbonation des bâtiments publics, en permettant aux collectivités qui le souhaitent de combiner le financement et la réalisation d’actions visant à réduire leurs consommations d’énergie avec la réalisation de projets permettant de verdir leurs consommations de chaleur ou de froid.
 
De telles dispositions s’appliqueraient dans le strict respect du cadre fixé par la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, qui a permis d’expérimenter et d’encadrer la signature de marchés globaux de performance énergétique à paiement différé dans le public.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :

« ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots : 

« ou pour l’installation d’un système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de rafraîchissement à partir d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’énergie de récupération ».

Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Loin de l'objectif de simplification poursuivi par le projet de loi, l'article 25 bis A Cela rendra plus difficile l’implantation des commerces à l’heure où la vacance commerciale continue d’augmenter dans les territoires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national.
 
Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions du code de l’urbanisme qui autorisent les rédacteurs de PLU de fixer des exigences renforcées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Dispositif

I. – L’article L. 151‑40 du code de l'urbanisme est abrogé.

II. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« dépasse la somme de »

les mots :

« est supérieur à ».

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 26, substituer au mot :

« fixées »,

le mot :

« édictées ».

Art. APRÈS ART. 6 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 24 du présent projet de loi permet à un preneur commerçant de demander à son bailleur de bénéficier de la mensualisation des loyers.

Le présent amendement vise à prévoir que cette demande soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’éviter toute contestation juridique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« , par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris électronique, ».

Art. APRÈS ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’exclure du calcul des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols les zones logistiques stratégiques reliées aux modes de transport massifié (ferroviaire, fluvial, maritime). Ces infrastructures offrent un double avantage écologique et économique, en réduisant les flux routiers et l’empreinte carbone des marchandises.

Cependant, les contraintes actuelles sur l’artificialisation des sols ne prennent pas en compte ces bénéfices environnementaux, freinant ainsi le développement de nouvelles plateformes multimodales pourtant essentielles à la transition écologique.


Pour atteindre les objectifs de sobriété foncière, il est nécessaire de rationaliser l’implantation logistique en favorisant les sites connectés aux transports massifiés, plutôt que de multiplier des installations sur des zones mal adaptées.

Dispositif

Le 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les opérations de construction et d’aménagement pour l’implantation de zones logistiques reliés aux modes massifiés. »

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT) prévues dans le code de la construction et de l’habitation à certains secteurs périphériques et y permet le transfert des autorisations d’exploitation commerciale (AEC).

Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en permettant, dans certaines conditions et limites, le transfert des AEC. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie cette procédure d’AEC.

Le I précise que les secteurs d’intervention des ORT peuvent porter sur certains quartiers périphériques tels que les entrées de ville ou les zones commerciales. Ces secteurs doivent être distincts des secteurs comprenant un centre-ville. Il précise alors les actions et opérations que peut comprendre la convention d’ORT sur ces secteurs.

Le II donne la possibilité, à l’intérieur de ces secteurs d’intervention, de transférer les AEC si ce transfert contribue à la réalisation des objectifs de l’ORT, s’il n’y a pas de création de surface de vente supplémentaire et si cette opération n’entraine pas d’artificialisation des sols.

Cet amendement permet ainsi, via le dispositif de l’ORT, de simplifier les modalités d’actions sur les secteurs périphériques à requalifier ou améliorer que sont les entrées de ville ou les zones commerciales. Ceci facilitera notamment la réalisation du plan de transformation des zones commerciales lancé en septembre 2023.

Les dispositions proposées à cet égard par le projet de loi ont été unanimement validées par le groupe de travail « commerce et territoire » du Conseil National du Commerce. Groupe de travail qui réunissait d’une part des représentants de toutes les branches du commerce alimentaire et non alimentaire, spécialisé et non spécialisé ; et d’autre part des représentants de toutes les associations de maires (France Urbaine, AMF, Villes de France, APVF…).

Tel est l’objet de cet amendement.  

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre-ville. » ;

« 2° Après le 10° du III, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville. Ces actions et opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics et à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »

« II. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303‑2 ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme. »

Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 26 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En France, l’ouverture d’un magasin prend deux à trois fois plus de temps que dans d’autres pays européens, en partie en raison des procédures d’autorisation de travaux. Pour les magasins de moins de 300 m² situés dans des centres commerciaux, le projet de loi prévoit de remplacer cette autorisation par une simple déclaration de conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie. 

Cette simplification, essentielle pour accélérer l’ouverture des commerces et lutter contre la vacance commerciale, ne devrait pas se limiter aux seuls centres commerciaux. Les magasins situés en centre-ville ou dans d’autres zones doivent aussi en bénéficier, sous réserve d’un rapport préalable d’un bureau de contrôle. Cela éviterait une distorsion de concurrence, réduirait l’impact de la vacance sur l’attractivité des commerces voisins et allégerait la charge des commerçants contraints de payer un loyer sans pouvoir exploiter leur local. 

Cet amendement propose donc d’étendre ce dispositif à tous les magasins de moins de 300 m², quel que soit leur emplacement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« situées dans un centre commercial ».

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le bailleur en cas de non-paiement par le locataire des sommes dues au titre du bail et plus généralement en cas de non-respect de ses obligations contractuelles. Il peut donc être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.
 
L’objet de cet amendement est de préciser que cette obligation de restitution existe pour autant que le dépôt de garantie n’ait pas déjà été utilisé.
 
Il permet aussi, compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L145-40, de confirmer que ce dépôt de garantie peut être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« bail »,

insérer les mots :

« , pour autant que ces sommes n’aient pas été déjà compensées en cours de bail avec des sommes dues au bailleur, ».

 

Art. ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale.


L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.


En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article additionnel ajouté par la commission vise à définir un nouveau processus pour élaborer les priorités de l’action publique en matière d’énergie et prévoit une loi de programmation sur 60 ans pour remplacer les lois quinquennales introduites par la loi énergie et climat de 2019. 

Or prévoir que l’adoption d’une loi de programmation avant le 1er juillet 2026 telle qu’envisagée ne couvre que la période à compter de 2030 et l'article tel que proposé supprime la révision de loi de programmation tous les cinq ans contrairement à la logique initiale de l’article L. 100 1 A tel que rédigé par le législateur en 2019 via la loi énergie-climat. Enfin, cet article tel que rédigé, supprime la référence de la nécessité d’atteindre la neutralité carbone (et donc l’autonomie énergétique) à horizon 2050.

Cet amendement propose une rédaction alternatives rétablissant les objectifs et l'adoption d'une loi quinquennale. 


De plus, l’article 21 quater dans sa rédaction actuelle prévoit la suppression de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Or, supprimer la base légale de la PPE, sans rien y substituer, c’est marquer un coup d’arrêt immédiat :


-        aux appels d’offres qui n’ont plus de base légale : le coup d’arrêt serait brutal pour toutes ces filières, avec plusieurs dizaines de milliers d’emplois à la clé .
-        aux investissements dans le réseau : comment investir si aucune installation nouvelle de production n’est à raccorder ? Pour RTE ou les industriels, ce sont plusieurs mois de retard voire des procédures à reprendre à zéro
-        au nouveau nucléaire (EPR2) : sans base légale, aucune autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie n’est possible. Sans PPE, la Commission européenne pourrait ne pas valider le soutien financier de l’Etat au projet d’EPR2.
-        à la planification au niveau local : plus de cadre pour les collectivités qui se sont engagées dans cet exercice


Ainsi, il est nécessaire de maintenir, à court terme l’outil actuel que constitue la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) que de nombreux acteurs se sont appropriés et utilisent. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la date :

« 1er juillet 2026 »,

insérer les mots :

« puis tous les cinq ans ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :

« décarbonée »,

insérer les mots :

« à compter de 2030 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 3, substituer aux mots :

« répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes »,

les mots :

« atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 est compatible avec les objectifs de la loi mentionnée à l’alinéa précédent.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie veille à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée, sous réserve que les coûts liés aux réseaux correspondants et aux fonctions de stockage soient intégrés. »

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 20.

Art. AVANT ART. 27 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le groupe EPR soutient la mise en œuvre d'une nouvelle méthode pour mieux associer les entreprises, et principalement les plus petites, à la création de la norme.
L’introduction d’un Test PME participe pleinement de cette association. Il s’agit en effet d’un processus visant à évaluer l’impact des nouvelles normes sur les TPE-PME avant leur adoption.

L’obligation de soumettre tout nouveau texte contraignant pour les entreprises à un Test PME s’inscrit dans la lignée des recommandations de l’OCDE, de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen, et s’inspire du Test PME existant dans des pays voisins (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse notamment).
Ainsi, la prise en compte ex ante de l’impact sur les entreprises des normes envisagées par des mises en situation réelle apparaît à même de s’assurer que les mesures sont adaptées aux besoins et aux capacités des TPE-PME.
Le Test PME permet ainsi de faire analyser en amont par un panel d’entreprises représentatives comment le projet de norme affectera les TPE-PME avec une évaluation qualitative et quantitative.
Le Test PME participera ainsi à dresser un bilan coûts/avantages des projets de norme et permettra d’apporter un éclairage aux décideurs, Parlementaires ou Gouvernement, sur les coûts directs et indirects pour les entreprises.

Dispositif

Rédiger ainsi l'intitulé du titre XI :

« Instaurer un Test PME pour assurer une simplification durable ».

Art. ART. 1ER TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 1 ter, introduit en commission, intègre les missions, les compétences et les moyens de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, au sein de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), mentionnée à l’article L. 341-16 du code de l’environnement.

Or, ces deux commissions sont positionnées sur des champs d’intervention distincts. Leurs compositions sont adaptées à leurs attributions respectives.

La mesure va à l’encontre de son objectif de simplification.

En effet la CDNPS est une commission qui fonctionne au moyen de plusieurs formations réunissant chacune des collèges de personnalités qualifiées spécifiques désignées pour traiter chacun des domaines de compétence respectivement dévolus à cette commission. Ce nouveau domaine de compétence attribué à la CDNPS nécessiterait de compléter son organisation en constituant une formation nouvelle, spécifique, propre à traiter correctement la préservation des espaces agricoles. De plus le champ de compétence de cette formation ne serait pas modifié du fait de son intégration dans la CDNPS. Elle continuerait donc à traiter les mêmes dossiers.

Pour ces raisons, il est donc proposé de supprimer l’article 1 ter, qui ne constitue pas une mesure de simplification.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. - À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

II. - En conséquence à l’alinéa 33, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, ».

Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Comme annoncé à l’occasion du Conseil de planification écologique du 31 mars dernier, la relance du dispositif de leasing de voitures électriques, qui a rencontré un très grand succès lors de sa première édition en 2024, est prévue au second semestre 2025, dans le cadre d’un programme de certificats d’économies d’énergie.


Afin de bénéficier de l’expertise développée depuis 2008 par l’Agence de services et de paiements en matière de gestion, de contrôle et de détection de la fraude sur plusieurs dispositifs d’aide à l’acquisition de véhicules, il convient d’habiliter l’Agence susmentionnée à assurer le portage d’un programme de certificats d’économies d’énergie, ce que ses statuts législatifs ne lui permettent pas aujourd’hui.


L’amendement vise ainsi à simplifier la mise en place d’un tel programme, en tirant parti des nombreux développements informatiques et procédures déjà mis en place pour la gestion du dispositif d’aide au leasing en 2024 par l’Agence.

Dispositif

 Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est habilitée à assurer la gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter le choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergie. »

b) Au e du II est complété par les mots : « , en particulier la décarbonation et la réalisation d’économies d’énergie » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 313‑4, après la référence : « L. 313‑2 », sont insérés les mots : « , par les versements effectués par les personnes morales publiques ou privées pour le financement des missions mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 313‑1 ».

Art. APRÈS ART. 22 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à :
-        Prévoir que l’adoption d’une loi de programmation avant le 1er juillet 2026 telle qu’envisagée ne couvre que la période à compter de 2030, et ce pour ne pas impacter le travail d’élaboration de la PPE 3 en cours de finalisation, dans un souci de préservation de la sécurité juridique et économique ;
-        En conséquence, rétablir le pouvoir réglementaire dans l’élaboration de la PPE (décret fixant la PPE), et ce afin de ne pas impacter la PPE 3 en cours de finalisation ;
-        Prévoir que la loi de programmation soit révisée tous les cinq ans, conformément à la logique initiale de l’article L. 100 1 A tel que rédigé par le législateur en 2019 via la loi énergie-climat ;
-        Prévoir que cette même loi de programmation permette d’atteindre la neutralité carbone (et donc l’autonomie énergétique) à horizon 2050.
Par ailleurs, cet amendement vise à réintégrer les acquis de la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables qui a été votée il y a seulement 2 ans.
En effet, l’article 21 quater supprime : (i) les objectifs régionaux de programmation énergétique, (ii) les comités régionaux de l’énergie ainsi que (iii) les zones d’accélération des énergies renouvelables. Ces trois dispositions sont pourtant essentielles. L’un des piliers de la loi APER étant d’accorder un rôle majeur aux collectivités locales dans la déclinaison des politiques énergétiques et climatiques, l’amendement permet en ce sens de réintégrer la légitimité des territoires dans l’atteinte des objectifs de programmation énergétique. L’amendement redonne ainsi la parole aux territoires, qui seraient mis de côté par ce nouvel article 21 quater.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la date :

« 1er juillet 2026 »,

insérer les mots :

« puis tous les cinq ans ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :

« décarbonée »,

insérer les mots :

« à compter de 2030 ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 3, substituer aux mots :

« répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes »,

les mots :

« atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13.

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié : à la première phrase, les mots « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100‑1 A » sont supprimés. »

VI. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑2, après les mots : « l’énergie », sont ajoutés les mots « , pour la période précédant 2030, » ;

« 2° ter La première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3 est complétée par les mots : « à compter de 2025 » ;

« 2° quater La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑4 est supprimée. »

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 20 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement apporte plusieurs modifications aux dispositions de l’article 20 dans la version du texte issu de la séance publique au Sénat :
 
1° Pour ce qui concerne la définition des réseaux de chaleur et de froid, qui figurent dans les équipements bénéficiant des dispositions prévues par l'article 20, cet amendement supprime la référence au droit européen et la remplace par la référence au L. 712-1 du code de l’énergie. En effet, il n’est pas envisageable de faire directement référence au droit européen dans le code de l'urbanisme. L’article L. 712-1 du code de l’énergie définit la notion de réseau de distribution de chaleur et de froid, il convient d’y faire référence.
 
2° Cet amendement vise à supprimer l’avis conforme du maire lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. En effet, cet avis conforme parait superflu dans la mesure où d'une part, lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, il recueille l'avis du maire ou du président de l'EPCI compétent, conformément au dernier alinéa de l'article L.422-2 du code de l’urbanisme, et d'autre part, les installations de productions d'énergie renouvelables à proximité de bâtiment ou en toiture constituent souvent un accessoire à ce bâtiment et relèvent donc de la compétence de droit commun conformément à l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Enfin, cet avis conforme complexifie notablement la mise en œuvre de cette dérogation et va à l'encontre de l'objectif de cette dérogation, celui de faciliter l'implantation de ces installations. Ainsi, il va à l’encontre de l’objectif de simplification visé par le projet de loi dans son ensemble.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 »

la référence :

« l’article L. 712‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instituer le principe selon lequel toute création de comité doit être obligatoirement compensée par la suppression de deux comités existants.
La prolifération de ces instances consultatives, perçues comme pléthoriques, contribue à jeter le discrédit sur leurs travaux et nuit à l’image de l’action publique. Par ailleurs, les dispositions légales qui prévoient leur saisine obligatoire peuvent ralentir les processus décisionnels.
Il est donc indispensable, dans une logique de redevabilité de l’action publique qui découle de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de rationaliser l’existence de ces instances. Cet amendement garantit la décroissance future du nombre de comités, toute création nouvelle s’accompagnant mécaniquement de deux suppressions.

Dispositif

Au début du titre III de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, il est ajouté un article 76 A ainsi rédigé :

« Art. 76 A. – Toute création d’une commission ou instance consultative ou délibérative placée auprès du Premier ministre ou d’un ministre est compensée par la suppression de deux commissions ou instance consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre ou d’un ministre. »

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination, pour supprimer toute référence aux ZFE dans le cas où l'article 15 ter serait définitivement adopté.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À la première colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du C du I, » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'objectif de cet amendement est de permettre la réalisation de « crash test PME », très demandés notamment par le réseau des CCI, sans toutefois impliquer la lourdeur de l'article 27 envisagé par le Sénat mais en allant plus loin que la formulation initiale de l'article 27.

Dans cette nouvelle rédaction, le Gouvernement rendrait un rapport sur l'impact pour les PME des normes envisagées qui, pour des raisons de simplification et de clarté, pourrait être intégré à l'étude d'impact. L'obligation de joindre ce rapport à l'étude d'impact n'est pas envisageable dans le présent projet de loi car elle revêt une dimension organique.

La rédaction proposée précise en outre que ce rapport est établi en analysant l'impact des dispositions pour un échantillon représentatif de PME, dans des conditions qui seront précisées par décret pris en Conseil d'État compte tenu de la sensibilité du sujet. Ainsi, le présent amendement va plus loin que la simple déclaration d'intention initiale (« L’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent. ») et donne corps à cette intention, sans toutefois créer une nouvelle instance qui apparaîtrait contradictoire avec l'objectif de simplification du droit que le projet de loi poursuit.

Dispositif

Lorsqu’un projet de loi contient une nouvelle norme applicable aux entreprises, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conséquences économiques, financières et administratives des dispositions envisagées sur les petites et moyennes entreprises. Cette analyse précise notamment les coûts directs et indirects des mesures proposées pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les mesures d’atténuation éventuellement prévues.

La réalisation de ce rapport implique le test des normes envisagées auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret pris après avis du Conseil d’État.

Ce rapport peut être inclus à l’étude d’impact prévue par l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution.

Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Un amendement adopté en commission spéciale prévoit la suppression de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. 

Outre l'opposition du gouvernement à cette suppression, il convient de pouvoir établir un travail de fond, sérieux, et réfléchi, dans le cadre des politiques de simplification de la vie économique. 

L'Afit permet de suivre et mener des stratégie de financement de long terme, indispensable pour la conduite et la réussite des grands projets d'infrastructures. Le gouvernement a par ailleurs récemment annoncé le lancement d'"Ambition France Transports", conférence de financement au sein de laquelle l'Afit est attendue. 

La suppression de l'Afit, outil déterminant d'investissement qui permet de sécuriser la réalisation de grands projets, serait une grande erreur. Cet amendement propose donc de rétablir cette agence, en supprimant les dispositions introduites lors de l'examen en commission.  

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 24 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent propose le rétablissement de l’article 24 bis du projet de loi afin d'établir des conditions plus strictes pour la suspension de la clause résolutoire d’un bail commercial et l’octroi de délai de paiement au bénéfice du preneur sur décision de justice. 

À cet effet, le dispositif reprend les modification apportées à l’article L. 145-41 du code de commerce qui régit les clauses de résiliation de plein droit de ce type de contrat afin de consacrer deux exigences nouvelles parmi les éléments d’appréciation sur lesquels les juges peuvent fonder leurs décisions : d’une part, la capacité du preneur à régler sa dette locative ; d’autre part, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Il conserve ainsi la rédaction adoptée par le Sénat.

L'encadrement des conditions dans lesquels les clauses résolutoires peuvent être suspendues contribue à prévenir la persistance de dettes locatives et à assurer la sécurité juridique des baux commerciaux. Elle assure aux parties une visibilité de nature à les responsabiliser quant à leur engagement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 145‑41 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « de résiliation » sont remplacés par le mot : « résolutoires » ;

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non‑paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

« Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du  de simplification de la vie économique.

« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le Comité stratégique auprès du conseil de surveillance de la société du Grand Paris.

En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance

Dispositif

Le V de l’article 8 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est abrogé.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le Conseil national de la montagne a été institué par la loi du 9 janvier 1985 et associe depuis quarante ans le Gouvernement, les élus des territoires de montagne, les parlementaires, les acteurs socio-économiques et les comités de massif dans un cadre d’écoute et de discussion qui organise un dialogue stratégique sur les enjeux de ces territoires.

Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030, le Gouvernement a engagé une d’évaluation des politiques publiques en faveur de la montagne à l’aune des enjeux auxquels font face ces territoires :

·       Une mission d’évaluation du Plan avenir montagne dont les conclusions doivent être rendues d’ici l’été ;

·       Une mission confiée par les ministres de la Transition écologique, du Tourisme et de la Ruralité à l’Association nationale des élus de montagne afin d’élaborer une feuille de route relative à l’adaptation aux risques climatiques, intégrant les enjeux économiques et sociaux ainsi que la préservation de la biodiversité, qui sera achevée d’ici septembre prochain.

Ces travaux ont vocation à être discutés dans le cadre d’une réunion du CNM qui doit se tenir d’ici septembre prochain, en vue de laquelle un important travail préparatoire de désignation des représentants des membres du CNM a été entrepris au second semestre 2024. Le quorum des 62 membres étant désormais atteint, cette instance, qui n’avait pu se réunir en raison de circonstances particulières intervenues au cours de ces dernières années, pourra valablement être convoquée.

En l’absence de budget spécifique et de personnel mis à disposition, cette instance ne donne lieu à aucune dépense publique. Son fonctionnement repose exclusivement sur la mobilisation de ses membres ainsi que sur l’appui fourni par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

La suppression du Conseil national de la montagne à l’occasion de l’examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale du Projet de loi de simplification de la vie économique a dès lors suscité l’incompréhension des élus et acteurs concernés.

La montagne souffre d’un impact plus fort et plus rapide qu’ailleurs du changement climatique. Les évènements climatiques exceptionnels y sont de plus en plus nombreux. C’est aujourd’hui une véritable menace pour les écosystèmes, les activités économiques et la qualité de vie des habitants. L’adaptation au changement climatique devient une priorité absolue pour assurer la pérennité des territoires de montagne et garantir un développement durable à long terme.

Ainsi, du fait de ces spécificités géographiques, climatiques et socio-économiques, les territoires de montagne nécessitent des mesures adaptées, notamment en matière de développement économique, d’accessibilité, d’aménagement du territoire et d’organisation administrative pour permettre aux habitants de continuer à y vivre.

La spécificité et les enjeux des territoires de montagne doivent continuer d’être pris en compte et le CNM a toute sa légitimité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 47 à 54. 

Art. AVANT ART. 27 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, en restaurant l'intitulé du titre XI du projet de loi tel qu'il était initialement, tire toutes les conséquences de la suppression de l'article 27 qui avait pour objet de créer un haut conseil à la simplification pour les entreprises.

Dispositif

Rédiger ainsi l'intitulé du titre XI :

« Assurer une simplification durable »

Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.


L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.


Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.


Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.


Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 20 BIS A • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 UNDECIES • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la portée de cet article en proposant de réserver au minimum 30% du montant estimé des marchés publics en direct, dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens aux très petites entreprises et entreprises artisanales du bâtiment.

Les entreprises artisanales du bâtiment, participent à l’activité et l’attractivité des territoires. En favorisant les entreprises locales, les collectivités contribuent au développement économique local, à la création d'emplois durables. Cela s'inscrit dans une démarche RSE qui vise à soutenir les initiatives sociales et économiques locales.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« peuvent réserver jusqu’à »

les mots :

« doivent réserver au minimum ».

Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination outre-mer.

Dispositif

Après l’alinéa 94, insérer les alinéas suivants :

« 14° bis Le I des articles L. 1521‑5 et L. 1541‑4 est ainsi modifié :

« a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

- La quatrième ligne est ainsi rédigée :

L. 1121-3Loi n° du     de simplification de la vie économique

 ;

«  - La quinzième ligne est ainsi rédigée :

L. 1121-13Loi n° du     de simplification de la vie économique

 ;

« - Après la dix-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 1121-16-1 ALoi n° du     de simplification de la vie économique

 

« b) La première ligne du tableau du troisième alinéa est ainsi rédigée :

L. 1122-1Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« c) Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« – la première ligne est ainsi rédigée :

L. 1124-1Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – la septième ligne est ainsi rédigée :

L. 1125-6Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – la treizième ligne est ainsi rédigée :

L. 1125-12Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – Après la quinzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 1125-14-1Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – la dix-huitième ligne est ainsi rédigée :

L. 1125-17Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« d) Le tableau du dernier alinéa est ainsi modifié :

« – la cinquième ligne est ainsi rédigée :

L. 1126-5Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – la onzième ligne est ainsi rédigée :

L. 1126-11Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – après la treizième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 1126-13-1Loi n° du    de simplification de la vie économique

 ;

« – la seizième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 1126-16Loi n° du    de simplification de la vie économique

 »

Art. ART. 27 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le dispositif de "test PME", supprimé lors de l'examen en commission de ce texte.

L’objectif du présent projet de loi est de réduire les contraintes administratives et de favoriser un environnement plus favorable aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises. Cependant, les PME souffrent souvent d’une charge administrative disproportionnée, aussi est il crucial de veiller à ce que les réformes législatives ne créent pas de nouvelles difficultés pour elles.

Le « test PME » consisterait en une analyse systématique des impacts des nouvelles mesures législatives sur les PME. Ce test permettrait d’évaluer les coûts, les charges administratives et les impacts sur la compétitivité des petites entreprises avant l’adoption de chaque réforme législative.

Car garantir un cadre législatif plus adapté aux réalités des PME, c'est contribuer à leur compétitivité et à leur développement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

« Il comprend :

« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

« 2° Un représentant des grandes entreprises ;

« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

« 5° Un représentant des microentreprises ;

« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.

« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Il peut se saisir lui‑même de ces normes.

« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

« F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.

« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.

« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.

« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.

« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« III – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 22 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8 supprimer les mots :

« 1° du ».

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Sustituer à l’alinéa 7, les onze alinéas suivants :

« Le 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé :

« 1° Les documents suivants :

« a) Les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives ;

« b) Les documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L. 141‑3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241‑1 et L. 241‑4 du même code ;

« c) Les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision ;

« d) Les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« e) Les documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement mis en œuvre en application du e du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque ces documents ne sont pas relatifs à une mission de service public confiée au responsable du traitement concerné ;

« f) Les documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé prévu à l’article L. 6113‑6 du code de la santé publique ;

« g) Les documents préalables à l’accréditation des personnels de santé prévue à l’article L. 1414‑3‑3 du code de la santé publique ;

« h) Les rapports d’audit des établissements de santé mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

« i) Les documents réalisés en exécution d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées. »

Art. ART. 21 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à assurer l'intelligibilité de l'article L. 134-27, en tirant les conséquences au plan légistique de la suppression par le projet de loi de l'office de membre instructeur du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'Énergie.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 134‑27, les mots : « par le membre désigné en application de l’article L. 134‑25‑1. » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à doter la France d'une loi de programmation pluriannuelle de l''énergie.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, la date : « 1er juillet 2023 », est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 ».

2° À la première phrase du 2° du I de l’article L. 100‑4 du même code, les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 » sont remplacés par le mot : « l’objectif ». »

Art. ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au 5° du I de l’article 21, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;

Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La construction de bâtiments à étages à usage industriel ou logistique est une réponse concrète aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols. Elle permet de densifier les mètres carrés bâtis, aussi bien en valeur économique générée qu’en emplois créés. 


Dans le secteur de la logistique, l’entrepôt à étage constitue une réponse pertinente à la pénurie de foncier dans les aires urbanisées ou soumises à des contraintes de cette nature. Il s’inscrit dans un modèle vertueux pour l’environnement, puisqu’il permet de rapprocher les lieux de stockage des consommateurs finals, et de réduire ainsi le nombre de kilomètres parcourus et la quantité de gaz à effet de serre émise par la chaîne de transport. Ce modèle a été adopté avec succès dans des pays fortement urbanisés comme le Japon. 


Dans le contexte de la lutte contre l’artificialisation des sols, ce type de constructions à étages peut permettre aux collectivités locales de respecter les objectifs fixés par le législateur tout en accompagnant le développement de l’activité économique. Ces constructions permettent en effet de réaliser davantage de surfaces utiles tout en limitant leur emprise au sol et, par conséquent, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).


Cet amendement fait référence à la préconisation n°18 du rapport de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale présenté par Madame Marsaud sur les incidences du déploiement des grands entrepôts logistiques. Il a été travaillé avec l’Union des entreprises transport et logistique de France.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État »,

les mots :

« par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à formaliser dans la loi un dispositif pérenne d'évaluation préalable des normes susceptibles d'affecter le fonctionnement et l'activité de entreprises appelé "test PME" sur un plan tant quantitatif que qualitatif.

Le champ d'application du test porte sur l'ensemble des textes législatifs (projet de loi et proposition de loi) et inclut les projets d'ordonnance. Le dispositif exclut toutefois les textes législatifs et réglementaires qui formalisent les projets de réforme envisagés par le Gouvernement dans le domaine des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de a formation professionnelle et qui relève du champ du dialogue social institutionnalisé avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

Le dispositif maintient ici le principe du "test PME" et prend en considération la teneur des débats de la commission spéciale qui manifestent l'adhésion d'une grande majorité des parlementaire à une évaluation préalable qui ne donne pas nécessairement lieu à la création d'une nouvelle instance que constituerait le Haut conseil à la simplification envisagé initialement par le Sénat.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

« L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également prendre en compte un test PME.

« Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test PME.

« Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations d’employeurs représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test PME.

« Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée.

« Les modalités de mise en œuvre du test PME sont précisées par décret. »

Art. ART. 25 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi du 23 novembre 2018 (loi ELAN) avait justement limité la soumission à autorisation commerciale aux surfaces de plus de 1 000 m² afin de ne pas porter atteinte, par des contraintes administratives supplémentaires, au développement du commerce alimentaire de proximité.  

Le commerce alimentaire de proximité sous enseigne, ici visé, a permis de déployer une offre qualitative dans les métropoles, les centres-villes et la périphérie des villes moyennes, les territoires péri-urbains et les zones rurales. Partout, il contribue au dynamisme commercial. Ainsi, le rapport « la revitalisation commerciale des centres-villes » de l’Inspection Générale des Finances et du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable en juillet 2016, et la mission prospective sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes conduite en 2018 ont mis en exergue le rôle de locomotive du commerce généraliste de proximité sur le développement du commerce alimentaire de détail spécialisé dans son environnement proche. Effet couramment nommé « l’implantation en grappe ». 

Le commerce alimentaire de proximité contribue également au développement de l’emploi de proximité. Il est aussi pourvoyeur de lien social.

Abaisser à 400 m² de surface de vente l’obligation de passage en CDAC aurait pour effet d’allonger des délais d’implantation déjà très longs. Cela incitera d’autant plus les commerces à réduire leur surface de vente afin d’éviter une procédure aussi complexe, ce qui aura des effets très négatifs en matière de création d’emplois, de lien social et surtout de la qualité elle-même des commerces concernés. 

En outre, ces dispositions constituent une discrimination à l’égard des entreprises qui créent et exploitent des magasins en franchise, alors même que ce modèle permet au créateur d’accéder dès l’ouverture du commerce à des modèles fondés sur des standards de qualité. Cette discrimination est non seulement contraire au droit de la concurrence mais constitue également une atteinte constitutionnelle à la liberté d’entreprendre. 

Par ailleurs, l’ajout de trois critères supplémentaires à ceux à prendre en considération par la CDAC pour fonder sa décision d’AEC sont également contraires au droit de la concurrence où ils viennent discriminer les commerces en fonction de leur taille et/ou de leur activité. 

Le texte initial du projet de loi qui proposait au contraire de simplifier la procédure d’AEC a été unanimement validé par le groupe de travail « commerce et territoire » du Conseil National du Commerce. Groupe de travail qui réunissait d’une part des représentants de toutes les branches du petit et du grand commerce, spécialisé et non spécialisé ; et d’autre part des représentants de toutes les associations d’élus locaux (France Urbaine, AMF, Villes de France, APVF…).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article L4742-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il porte atteinte ou qu’il tente de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La possibilité de condamner le chef d'entreprise à une peine d'emprisonnement d'un an pour des violations à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourrait avoir un impact disproportionné sur les petites entreprises et leurs dirigeants.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas d’atteinte à la constitution des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’amende est conservée.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 4742-1 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 3 BIS B • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le chef d’entreprise qui effectue une formalité ne reçoit, en général, aucune notification d’attestation démontrant qu’il est en règle. Un tel document, opposable, serait pourtant utile pour prouver à des tiers que l’entreprise a effectué les formalités obligatoires.

Il est donc proposé d’instaurer des « certificats de conformité administrative » adressés systématiquement aux entreprises.

Dispositif

Dans le cadre de ses démarches, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.

Art. APRÈS ART. 3 BIS B • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le chef d’entreprise qui effectue une formalité ne reçoit, en général, aucune notification d’attestation démontrant qu’il est en règle. Un tel document, opposable, serait pourtant utile pour prouver à des tiers que l’entreprise a effectué les formalités obligatoires.

Il est donc proposé d’instaurer des « certificats de conformité administrative » adressés systématiquement aux entreprises.

Cet amendement a été travaillé avec la CPME.

Dispositif

Dans le cadre de ses démarches, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.

Art. ART. 26 TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - Au premier alinéa de l’article L. 3822‑1 du même code, la référence : « L. 3322‑6, » est supprimée ».

Art. ART. 20 BIS A • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les travaux en commission spéciale ont permis l'ajout de dispositions portant à l'article 194 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Y serait inscrit une possibilité pour les collectivités d'ouvrir à l'urbanisation, dans leurs documents d'urbanisme modifiés, des surfaces dépassant de 30% leur enveloppe foncière théorique. 

Conformément aux travaux actuellement conduits par la commission du développement durable, dans le cadre d'une mission sur l'artificialisation ; et dans le respect des travaux parlementaires sur le sujet, actuellement en réflexion dans le cadre de la ppl TRACE du Sénat, cet amendement vise à supprimer ces dispositions du PJL Simplification, afin de permettre un travail approfondi sur le sujet au sein d'un véhicule législatif propre. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 39 à 42. 

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel et étendant le dispositif aux marchés de maîtrise d'œuvre.

Le présent amendement propose d'une part de codifier la disposition au sein du code de la commande publique pour faciliter l'intelligibilité de la loi et, d'autre part, d'harmoniser la désignation au singulier de l'acheteur conformément à l'article L. 2122-2 et de remplacer le symbole € par le mot "euros".

Il ajoute également les marchés de maîtrise d'œuvre aux marchés de travaux concernés par ces dispositions.

Dispositif

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant : 

« I. – Après l’article L. 2122‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2122‑2 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« I. – Les acheteurs peuvent »

les mots : 

« Art. L. 2122‑2. – L’acheteur peut ».

III. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :

« travaux »,

insérer les mots :

« ou de maîtrise d’œuvre ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Les acheteurs veillent »,

les mots :

« L’acheteur veille ».

Art. APRÈS ART. 26 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES • 04/04/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement aux acteurs publics suscite un réel intérêt de la part des collectivités. Cependant, cet outil reste encore trop peu utilisé notamment en raison de sa limitation au secteur bâtimentaire. En effet, les projets de type production de chaleur et de froid à partir d’énergies renouvelables (géothermie, biomasse etc.), de rénovation d’éclairage public, ne peuvent pas être réalisés avec ce nouvel outil. Ces travaux doivent être intégrés à des travaux de rénovation des bâtiments. Or, il s’avère que ces projets, qui peuvent être montés sans lien avec des travaux sur le bâti, permettent très facilement d’économiser de l’énergie et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Dans un contexte où il est nécessaire d’accélérer le développement de projets d’efficacité énergétique, cet amendement propose donc d’alléger cette contrainte en étendant le périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD) à ces projets qui ont un objectif d’amélioration énergétique et/ou carbone. Cet élargissement permettra d’encourager une plus grande diversité de projets innovants qui peuvent contribuer de manière significative à la transition énergétique de la France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou pour la mise en œuvre de tout projet d’installation de production de chaleur ou de froid défini par les articles L211‑2 du code de l’énergie ou pour tout projet de rénovation de l’éclairage public permettant la réalisation d’économies d’énergies ».

 

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023 a prévu la possibilité, pour les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, ainsi que pour les projets industriels participant directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, d’être reconnus « projets d’envergure nationale ou européenne » (PENE). 


A ce titre, l’artificialisation induite par ces projets peut être mutualisée au niveau national, au lieu d’être imputée aux enveloppes d’artificialisation des collectivités d’implantation, si ces projets sont inscrits sur une liste arrêtée par le ministre de la Transition écologique. Cette mesure reste pour autant restreinte à certains projets industriels, et limitée pour l’ensemble des « PENE » à une enveloppe de 12 500 ha mutualisées au niveau national qui est aujourd’hui presque saturée.


Alors que l’industrie représente seulement 4 % des surfaces artificialisées en France, et que les besoins en foncier pour augmenter de 2 points la part de l’industrie dans le PIB sont estimés à 20 000 hectares, dont seulement 8 500 environ en artificialisation nouvelle (à comparer aux plus de 120 000 hectares de l’enveloppe nationale disponible sur la décennie 2021-2031, mais aussi aux plus de 5 000 hectares retenus dans le cadre des PENE), faire porter l’effort de réduction de l’artificialisation par les activités industrielles, au même titre que par d’autres activités beaucoup plus consommatrices de foncier est un non-sens, et ce d’autant que les bâtiments industriels se prêtent moins que d’autres à la densification.


En conséquence, cet amendement propose d’exempter totalement les implantations industrielles et les projets d’intérêt national majeur du décompte des enveloppes d’artificialisation, pour la période 2021-2031. Cette exemption bénéficiera en premier lieu aux "industries vertes », comme les gigafactories et autres usines productrices de matériels de production d’énergies renouvelables. Plus largement, la relocalisation d’activités industrielles sur le territoire national sera le gage de conditions de production plus vertueuses, compte tenu du haut degré d’exigence environnementale des réglementations française et européenne, et contribuera donc in fine à l’amélioration de l’atteinte de nos objectifs en matière climatique et environnementaux.

Dispositif

À l’alinéa 40, rétablir les 1° à 3°  dans la rédaction suivante :

« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« « 6° bis. – Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur, d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« 2° Le c du 7° du même III est abrogé ;

« 3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme ». »

Art. ART. 21 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 56, substituer aux mots :

« le même jour que » 

les mots :

« au plus tard le jour prévu par ».

Art. APRÈS ART. 16 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer le délai à douze mois d’instruction et de délivrance des autorisations pour les projets de production d’énergie renouvelable en mer pour accélérer et faciliter la réalisation des projets et ainsi atteindre les objectifs de transition énergétique. Il est néanmoins entendu que l’autorité compétente pourra prolonger ce délai d’instruction de la demande de six mois, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.

Cette période d’instruction des projets de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement dure aujourd’hui en moyenne entre 15 et 18 mois.

Cette recommandation de réduire les délais d’instruction et de délivrance des autorisations a été formulée par le CGEDD dans le cadre de son rapport n°013619-01 sur la simplification des procédures d’autorisation applicables aux éoliennes en mer publié fin 2021.

La fixation d’un tel délai maximal d’instruction et de délivrance des autorisations dans la loi permet d’inciter à traiter ces dossiers dans des délais incitatifs, donner de la visibilité sur les procédures, notamment pour la chaine de valeur industrielle, et ainsi contribuer à l’accélération de l’implantation des projets essentiels à la transition énergétique du pays.

Cet amendement a été travaillé avec EDF renouvelable 

Dispositif

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complétée par un article. L. 311‑13‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13‑7. – La décision de l’autorité compétente, autorisant la construction et l’exploitation de l’installation, en application des articles L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement ou de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, intervient dans un délai maximal de douze mois à compter de la date de dépôt, par le candidat retenu, du dossier complet et régulier de demande d’autorisation. »

« Dans des circonstances dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du présent code, cette durée peut être prolongée de six mois par l’autorité compétente, qui en informe le porteur de projet. ».

 

Art. APRÈS ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.
 
Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels :
 
-        La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. Sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ;
 
-        La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ;
 
-        La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ;
 
-        L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés.
 
C’est en ce sens qu’il parait essentiel de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions de minerais. Cette possibilité était prévue par l’article 81 de la loi Climat et résilience de 2021, qui renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à des substances connexes. Or, cette possibilité n’a pas été traitée par les diverses ordonnances présentées.
 
C’est pour ces raisons qu’il est proposé d’inscrire, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les modalités d’extension des titres miniers à ces substances, dans le cadre des concessions existantes.

Dispositif

L’article L. 121‑5 du code minier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les titres miniers octroyés dans le cadre de concessions existantes peuvent être étendus à des substances connexes. Un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les conditions d’extension des titres miniers à ces substances. »

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article 226-22 code pénal le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il porte à la connaissance d’un tiers, sans autorisation de l’intéressé, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée.

La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement pour une divulgation non autorisée de données personnelles, même par imprudence ou négligence, semble disproportionnée par rapport à la nature de l'infraction.

Comme évoqué, le RGPD est une réglementation complexe à connaître pour le dirigeant de TPE- PME, ce qui peut conduire à des erreurs commises par imprudence. Sanctionner d’emprisonnement l’entrepreneur en cas de faute non-intentionnelle paraît donc disproportionné.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer les peines d’emprisonnement en cas de non-respect de la réglementation relative aux données personnelles, lorsque ceci a été commis par imprudence ou négligence. L’amende est conservée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au deuxième alinéa de l’article 226-22 du code pénal, les mots : « de trois ans d’emprisonnement et » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 15 bis D, introduit en commission spéciale, qui tend à modifier en profondeur les modalités d’application du dispositif Zéro Artificialisation Nette (ZAN), notamment par la suppression de l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers à l’horizon 2031.

Si les interrogations soulevées par les collectivités territoriales sur la mise en œuvre opérationnelle du ZAN méritent d’être entendues, il ne paraît pas opportun de traiter ce sujet dans le cadre du présent projet de loi, centré sur la simplification administrative, la transformation numérique et l’accélération de projets industriels ciblés.

L’assouplissement du calendrier de la trajectoire ZAN, les modalités de différenciation territoriale ou les ajustements des documents de planification méritent un examen global, cohérent et structuré. Or, ces enjeux relèvent explicitement du champ de la proposition de loi sénatoriale relative à la territorialisation de la planification écologique (dite loi TRACE), récemment adoptée en première lecture au Sénat et appelée à être examinée prochainement par l’Assemblée nationale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. - À l’alinéa 67, substituer au mot :

« vertu »,

le mot :

« application ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 70, 76, 81, 87, 97 et 99. 

 

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En cohérence avec les orientations de la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, le présent amendement introduit, pour la durée correspondant à l’objectif intermédiaire pour atteindre le « zéro artificialisation net », un dispositif de réserve nationale destiné à répondre aux besoins identifiés dans le cadre de la réindustrialisation, aux côtés des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur. Il répond à un besoin de visibilité des acteurs industriels, afin que puissent émerger des projets d’ampleur, pourvoyeurs d’emplois, et vecteurs de dynamisme et d’attractivité du territoire.  La réindustrialisation et la relocalisation des activités productives  en France est un impératif majeur qui justifie pleinement cette enveloppe exceptionnelle.

Le présent amendement permet à l’artificialisation induites par les projets industriels d’être décomptés dans une enveloppe dédiée, venant en complément des enveloppes d’artificialisation des territoires et de l’enveloppe de 12 500 hectares ayant été prévu pour les projets d’envergure national et européenne créée par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023.


Cette enveloppe d’artificialisation est limitée à 10 000 ha, correspondant à une proposition d’amendement du Gouvernement dans le cadre de l’examen au Sénat de la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux. Cette surface est conforme aux estimations du rapport du Préfet Rollon Mouchel-Blaisot, qui avait été chargé en 2023 d’une mission interministérielle de mobilisation pour le foncier industriel. 

(amendement de repli)

Dispositif

I. – Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :

« 3° bis Au deuxième alinéa du III bis, les mots : « d’artificialisation » sont remplacés par « de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Après le III quater, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « III quinquies. – Pour la période mentionnée au 1° du III, et dans la limite de 10 000 hectares pour l’ensemble du territoire national, la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers résultant des projets industriels ne sont pas comptabilisés pour l’atteinte de l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande.
 
Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux sur le champ d’application de la mesure, le Sénat avait fait référence à l’article 231 ter du code général des impôts qui distinguent clairement les commerces, les bureaux, les espaces de stockage, les parcs de stationnement.
 
Un amendement du Gouvernement en commission spéciale est revenu à la version initiale du texte en visant les locaux « destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ».
 
Lors des débats, la Ministre a expliqué que la nouvelle rédaction « revenait à la rédaction de l’article 24 A ». Or, en visant un local « destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal », cette rédaction n’est pas identique à celle retenue à l’article 24A.
 
Aussi, afin d’assurer une unicité de définition et une sécurité juridique renforcée, le présent amendement propose de viser l’article L 145-46-1 du code de commerce dont il est question dans l’article 24 A.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal »

les mots :

« au sens de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ».

 

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le champ et définir un ordre de hiérarchisation des priorités des zones de compensation, ainsi qu’à limiter l’application des coefficients de compensation à certaines exceptions compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que : 

  • La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat ; 
  • Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte ; 
  • La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes ; 
  • À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires. 

C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.


Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.


La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.


Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, il est proposé d’intégrer une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait : 

  • De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
  • De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
  • D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
  • De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA). 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité : ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les six alinéas suivants : 

« 2° Le dernier alinéa du même II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;

« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent ; 

« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.

« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte. »

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 22 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« et, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; »

Art. ART. 26 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier et accélérer les démarches nécessaires pour l'ouverture de commerces dans des centres commerciaux, en élargissant la portée de la dérogation prévue à l'article 26 du projet de loi de simplification de la vie économique.

Actuellement limité aux cellules commerciales de moins de 300m2, l'amendement propose de porter ce seuil à 500m2. Cette modification permettrait de couvrir un éventail plus large d'espaces commerciaux, rendant la procédure applicable à des formats plus diversifiés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer an nombre :

« 300 »

le nombre :

« 500 ».

Art. ART. 24 • 04/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli
L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande.
 
En raison de leur spécificité, le Sénat avait exclu du champ d’application de la mesure les locaux construits en vue d'une seule utilisation, dit « actifs monovalents » qui comprennent les hôtels, les résidences gérées et de tourisme.  Or, la commission spéciale a souhaité supprimer cette exonération au nom du principe d’égalité. En effet, ces actifs, bien connus de la jurisprudence, sont soumis à des dispositions juridiques différentes des locaux commerciaux standard.
 
Celles-ci préservent une plus large liberté contractuelle entre bailleurs et preneurs, en matière de baux, en raison des investissements très lourds et coûteux à réaliser lors de leur construction par le bailleur qui accentue la non-réversibilité et le caractère non-substituable de l’activité qui peut y être exercée. Par ailleurs, ils caractérisent par des baux fermes de 9 à 12 ans, durée pendant laquelle les preneurs renoncent à leur faculté de résiliation.
 
Ainsi, l’article 311-1 du code du tourisme impose aux bailleurs d’hôtels d’accepter des aménagements spécifiques particulièrement structurants et lourds qui renforcent le caractère non-réversible de ces constructions et l’impossibilité d’y substituer des occupants ayant des activités non-hôtelières.
 
Par ailleurs, le protocole signé par les associations de bailleurs et de commerçants en mai 2024 avait exclu ce type de locaux du champ d’application en raison de leur spécificité : « Il est précisé que les locaux soumis au régime des baux commerciaux, mais dont l’activité n’est pas du commerce au sens strict du terme (i.e. bureaux, résidences de tourisme, résidences services, hôtels, entrepôts logistiques), ne sont pas concernés par le présent accord. »
A défaut de rétablir l’exclusion du champ d’application de l’article 24 pour l’ensemble des locaux monovalents, cet amendement propose a minima d’exclure du champ d’application les hôtels et ces résidences.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Cette disposition ne s’applique pas aux actifs visés à l’article L. 311‑1 du code du tourisme et aux résidences services et de tourisme. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques de l'Agence nationale des fréquences.

En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance

Dispositif

Le G du II de l’article L. 34‑9-1 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.

Art. ART. 25 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l'article 25 bis A inséré dans le projet de loi par la commission spéciale.

À l'examen, il s'avère en effet qu'au regard des possibilités offertes par le droit actuel, le dispositif alourdit de manière inconsidérée le champ et les conditions de mise en œuvre du régime de l'autorisation d'exploitation commerciale, sans bénéfice pour la défense et le développement de nos commerces. 

D'une part, il règlemente inutilement la conduite de l'examen des projets devant les commissions départementales d'aménagement commercial et devant la Commission nationale d'aménagement commercial en détaillant dans la loi les diligences que les commissions doivent accomplir pour recueillir une expertise pertinente. Par ailleurs, il ouvre les CDAC à des personnes dont la désignation ne leur assure pas une légitimité, au risque de peser sur les délibérations des commissions.

D'autre part, il élargit très considérablement le champ des projets soumis à autorisation commerciale, en abaissant la superficie des locaux commerciaux entrant dans le champ d’application du régime et en assujettissant de nouvelles surfaces. Ces dispositions mettent en cause les équilibres trouvés par le législateur dans la régulation de l'ouverture des surfaces commerciales et risquent de nuire à la vitalité de nos commerces. 

Par ailleurs, l'article 25 bis A porte atteinte au pouvoir d'appréciation des maires en systématisant la saisine des CDAC et en rendant sans objet la consultation des conseils municipaux.

En dernier lieu, l'article 25 bis A ajoute de nouveau critères d'appréciation des projets relevant du régime de l'autorisation d'exploitation commerciale qui, en réalité, ne permettent pas un examen rationnel de leur utilité et de leur impact sur le tissu commercial existant. Ces critères conspirent à paralyser le renouvellement de nos commerces.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à supprimer l'Agence française de l'adoption au profit du conseil national de l'adoption

En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance...

Dispositif

L’article L. 225‑15‑1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé. 

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La Commission spéciale a adopté un amendement qui vise à interdire l’éligibilité au statut PINM pour les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers de l’Union européenne lorsque le droit interne à cet État n’assure pas un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel équivalent au RGPD.
 
Ces dispositions apparaissent d’une part en contrariété avec le droit européen en restreignant l’accès à ce statut sur la base de considérations relatives au droit interne des propriétaires et opérateurs de projets de centres de données excédant ainsi les dispositions du droit européen.
 
Elles posent aussi problème en faisant du Gouvernement et in fine du juge administratif français le juge de l’équivalence entre droit d’un pays tiers et droit de l’Union européenne.
 
Mais surtout, ces dispositions nuisent très significativement à l’attractivité de notre territoire pour l’accueil de datacenters alors même que la politique d’attractivité porte ces fruits au bénéfice de nombre de nos territoires.
 
Naturellement, les sociétés étrangères implantés sur le territoire de l’Union européenne et responsables de traitements de données (ou leurs sous-traitants) sont et demeurent bien sûr soumises aux dispositions du RGPD, notamment en cas de transferts de données vers des Etats tiers. La CNIL est en charge en France du contrôle de la bonne application de ce Règlement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 23 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination outre-mer.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les quatrièmes lignes des tableaux des seconds alinéas des articles L. 553‑2, L. 563‑2 et L. 574‑5 du code des relations entre le public et l’administration sont remplacés par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 311-5Résultant de la loi n° du    de simplification de la vie économique
L. 311-6 à L. 311-9Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

 »

Art. ART. 2 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l’article 2 bis, inséré par le Sénat et supprimé en commission.

L’article 2 bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238 bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.

En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2 bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222 bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2 bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion.

Cet amendement a été proposé par la fondation Break Poverty et est soutenu par de très nombreuses associations.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 11, il est insérer l’alinéa suivant :

e) À la fin du troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent II » ;

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La pollution de l’air constitue un problème majeur de santé publique. En France, elle est responsable de près de 48 000 décès prématuré chaque année, et quinze fois plus que les accidents de la route, elle est également responsable d’une perte d’espérance de vie pour tous. Elle affecte particulièrement les plus vulnérables – nos enfants, nos aînés, les personnes souffrant de maladies chroniques mais aussi les personnes vivant aux abords des grands axes routiers. Si la qualité de l’air s’est améliorée ces dernières années, les niveaux de pollution restent préoccupants dans plusieurs agglomérations, et les impacts sanitaires demeurent lourds. Il est donc impératif de poursuivre et renforcer les actions pour améliorer durablement la qualité de l’air.


Mais cette transition ne peut se faire sans justice sociale. Il n’est pas acceptable que les plus précaires soient ceux à qui l’on demande le plus d’efforts, sans qu’ils disposent des moyens d’y faire face. La protection des plus précaires ne doit pas passer par leur assignation à domicile. Leur protection doit s’accompagner de solutions. Plutôt que de parler de "dérogations", nous devons reconnaître un véritable droit à circuler, à accéder aux services essentiels, à aller travailler, se soigner, vivre dignement. Personne ne doit être laissé sans solution. C’est dans cet esprit que cet amendement vise à rénover en profondeur le cadre légal des ZFE, en conciliant deux impératifs : protéger la santé des Français et garantir l'accès à la mobilité pour tous.


Un "Roquelaure de la qualité de l'air" sera organisé dès le mois d’avril. Il doit permettre de poser les bases d’un dispositif renouvelé, à la hauteur de ce double objectif : efficacité sanitaire et justice sociale. Ce temps de dialogue avec les collectivités, les associations, les acteurs économiques et les usagers nourrira une stratégie nationale plus cohérente, lisible, et surtout équitable.


Dans cette perspective, le présent amendement vise à :
- Cibler l’obligation de mise en place des ZFE sur les seules agglomérations en dépassement régulier des seuils réglementaires de qualité de l’air (actuellement Paris et Lyon), conformément aux exigences européennes ;
- Préserver la liberté des collectivités locales qui souhaitent maintenir ou instaurer une ZFE, tout en supprimant l’obligation pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants ;
- Prévoir des dispositifs concrets d’accompagnement pour les publics concernés : possibilité de mettre en place des Pass ZFE (autorisant un nombre limité de jours de circulation pour raisons sociales, économiques ou techniques), et de véritables droits individuels à la mobilité pour les ménages modestes, les artisans, les très petites entreprises ;
- Introduire une période d’adaptation jusqu’au 31 décembre 2026, permettant aux territoires d’expérimenter, d’informer, de sensibiliser, avant toute mise en œuvre stricte de restrictions ;
- Adapter le périmètre des ZFE aux réalités locales : densité, flux domicile-travail, qualité des transports collectifs, existence d’axes de contournement… Les territoires doivent pouvoir moduler la configuration de leur ZFE pour garantir son efficacité et son acceptabilité.

Ce texte modifie en conséquence le code général des collectivités territoriales.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « en application du même troisième alinéa » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi modifié : 

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « notamment pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, ou permettre la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques » ;

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Une période d’adaptation peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. » ;

« 3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’étude prévue au III du présent article peut permettre de déroger au périmètre tel que défini au troisième alinéa du I du présent article, s’il est démontré que celui-ci n’est pas adapté au territoire, afin de définir un périmètre mieux adapté à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, de polarisation des flux domicile-travail, de qualité du réseau de transports en commun et de la présence d’axes de contournement. » ;

« 4° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou au troisième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa ». »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à supprimer le comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19 et aux perturbations économiques engendrées par les conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine.

En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance

Dispositif

Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé. 

Art. APRÈS ART. 12 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le report de la mise en œuvre des obligations CSRD, destiné à permettre aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, suscite les interrogations des professionnels de l’audit quant au calendrier de l’organisation de l’activité d’audit légal.


En particulier, la clause dite « de grand père », prévue à l’article 37 de l’ordonnance du 6 décembre 2023, dispense d’épreuve de durabilité les Commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026 et les personnes physiques rattachées à un organisme tiers indépendant accrédités avant cette date, pourvu qu'ils valident une formation de durabilité homologuée par la H2A.


La logique du report de la mise en œuvre des obligations justifie celle de l’épreuve imposée aux professionnels, tout en leur permettant d’assurer leur formation dans des délais moins contraint, afin d’adapter les investissements consentis à l’évolution du marché de l’audit.  

Dispositif

L’article 37 de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » ;

2° Au II, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».

Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 94, ajouter les mots :

« Le III de ».

II. – En conséquence, au même alinéa 94, supprimer les mots :

« à l’exclusion des I et II et ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La commission spéciale a introduit une dérogation aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur pour les projets d’intérêt national majeur, dans un objectif de sobriété foncière et minimisation des surfaces artificialisées.

Cependant, la nécessité de construire en hauteur ne se pose pas que pour les projets qui peuvent être qualifiés d’intérêt national majeur mais de manière plus générale, notamment dans le secteur de la logistique où , l’entrepôt à étage constitue une réponse pertinente à la pénurie de foncier dans les aires urbanisées ou soumises à des contraintes de cette nature.

Il s’inscrit dans un modèle vertueux pour l’environnement, puisqu’il permet de rapprocher les lieux de stockage des consommateurs finals, et de réduire ainsi le nombre de kilomètres parcourus et la quantité de gaz à effet de serre émise par la chaîne de transport. Aussi, cet amendement vise à étendre la rédaction adoptée en commission pour permettre de déroger aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur pour les projets d’activité industrielle ou logistique.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État »,

les mots :

« par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »

Art. APRÈS ART. 18 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 26 TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les débits temporaires ne sont à ce jour autorisés à vendre ou offrir que des boissons du premier ou troisième groupe. Cette interdiction limite notamment la vente de produits locaux au cours d’événements organisés dans nombre de communes. 

La vente de boissons de quatrième ou cinquième catégorie resterait encadrée : l’autorisation du maire est maintenue. De même, le maire, ou à défaut le préfet, devrait arrêter les groupes de boissons autorisés, ce qui ne rajoute pas une strate administrative puisque une autorisation du maire est déjà nécessaire. 

Le régime particulier applicable à ce jour en Guadeloupe, Guyane et Martinique serait par coordination supprimé. 

Dispositif

L’article L. 3334‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le mot : « ne » est supprimé ; 

b) Les mots : « et trois » sont remplacés par les mots : « , trois, quatre ou cinq » ; 

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’autorité municipale ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département arrête le groupe de boissons pouvant être vendu ou offert. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé. 

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article L4742-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il porte atteinte ou qu’il tente de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La possibilité de condamner le chef d'entreprise à une peine d'emprisonnement d'un an pour des violations à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourrait avoir un impact disproportionné sur les petites entreprises et leurs dirigeants.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas d’atteinte à la constitution des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’amende est conservée.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 4742-1 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) constitue une avancée essentielle pour la préservation des sols et de la biodiversité. Toutefois, la mise en œuvre de cette mesure entraîne d’ores et déjà des conséquences préjudiciables pour le développement économique de nos territoires, notamment en restreignant l’accès au foncier nécessaire à l’implantation et à l’expansion des entreprises.
 
Cet amendement propose donc d’exempter les projets couverts par le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dans le décompte du ZAN, afin de répondre aux besoins en foncier des projets économiques, afin favoriser et accélérer la réindustrialisation, actuellement en perte de vitesse. Les ICPE sont soumises de facto à des règles de qualité environnementale supérieures à celles appliquées aux autres classes d’actifs.
 
Cette proposition fait partie du « projet de loi d’accélération de l’économie française » proposé par le MEDEF à Matignon.

Dispositif

Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, les espaces naturels agricoles et forestiers consommés en vue d’installer de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou d’étendre de telles installations ne sont pas comptabilisés. »

Art. APRÈS ART. 26 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement prend acte du fait que la loi industrie verte, contre ce qui était escompté, s’est souvent traduite, pour les projets de plus petite envergure, par une complexification et un rallongement des délais du fait de la généralisation de la nouvelle procédure de participation du public par voie électronique en trois mois et avec commissaire enquêteur.

Lors de l’adoption de l’article 18 bis A en commission, le Gouvernement avait fait observer que la mesure introduite créait un paradoxe puisqu’elle rétablit par défaut, mais en laissant à l’autorité environnementale la possibilité si besoin d’être plus exigeante, la logique, antérieure à la loi industrie verte, d’une PPVE en un mois pour les projets ne nécessitant qu’une étude d’incidence, mais pas pour les projets non soumis à évaluation environnementale.

Cet amendement est donc un amendement de cohérence qui étend ce régime « par défaut » d’une PPVE d’un mois sans commissaire enquêteur aux projets non soumis à évaluation environnementale – tout en laissant là aussi, lorsque les conditions le justifient, la possibilité à l’autorité environnementale de revenir à la PPVE plus exigeante prévue à l’article L.181-10-1 par la loi industrie verte.

L’ensemble permet donc un régime équilibré et proportionné aux enjeux environnementaux, qui simplifie sans reculer sur les exigences environnementales.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National des Industries de Roches Ornementales et de Construction (SNROC) / l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (UNICEM).

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Pour les projets non soumis à évaluation environnementale. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins exiger que ces projets soient soumis aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. »

Art. ART. 21 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à établir la portée du droit d'accès de la CRE à la comptabilité des entreprises.

Dispositif

I. – À l'alinéa 7, supprimer les mots :

« , quel qu’en soit le support, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :

« , quel qu’en soit le support ».

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose le rétablissement de l'article 25 du projet de loi afin de répondre à deux besoins identifiés aux termes des Rencontres de la simplification organisées entre novembre 2023 et janvier 2024 : d’une part, adapter le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) afin de simplifier l’accomplissement des obligations applicables en cas de réorganisation interne des ensembles commerciaux ; d’autre part, définir plus strictement l’intérêt à agir à l’encontre d’un projet d’exploitation commerciale de sorte de prévenir des recours dilatoires.

À cet effet, le dispositif tend, en premier lieu, à faciliter le transfert de surfaces de vente au sein d’un ensemble commercial, en complétant les dispositions de l’article L. 752-2 du code de commerce qui exonèrent de la procédure d’AEC certains établissements et certaines opérations d’aménagement. Par rapport au texte transmis par le Sénat, il ne reprend pas l'exigence d'une cessation des activités de plus de trois ans pour les surfaces accueillant les commerces transférés. En second lieu, le dispositi renforce les exigences de l’article L. 752-17 du code de commerce relatives aux motifs permettant le dépôt d’un recours auprès de la commission nationale d’aménagement commercial en posant la condition d'un impact des projets qui affecte de manière directe et significative les commerces existants.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° A Après l’article L. 752‑1‑2, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 752‑1‑3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318‑8‑1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale, dès lors que ce transfert n’entraine pas de changement de secteur d’activité, et dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;

« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 du même code ;

« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.

« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale.

« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;

« 1° L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

« a) Au I, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;

« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;

« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas augmentée par cette opération ;

« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraîne aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. » ;

« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « de manière directe et significative ».

Art. APRÈS ART. 10 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans un souci de modernisation et de sécurisation de la relation entre l’État et les entreprises, et dans la continuité de la loi ESSOC de 2018 qui a instauré le « Droit à l’erreur », il est proposé d’instaurer un Examen de Conformité Sociale (ECS). Ce dispositif s’inspire directement de l’Examen de Conformité Fiscale (ECF), mis en place en 2021, qui permet aux entreprises de solliciter un audit préventif de leurs obligations fiscales auprès d’un prestataire agréé. Cet outil a démontré son efficacité en apportant aux entreprises une meilleure visibilité sur leurs obligations et en réduisant les risques de contentieux avec l’administration. Il n’existe aucune raison de ne pas appliquer cette logique à la sphère sociale, où la complexité du droit est tout aussi problématique.
 
Ce dispositif offrirait aux entreprises un outil complémentaire aux services déjà proposés par les organismes de recouvrement, afin de garantir une meilleure application du droit social et une réduction des risques liés aux erreurs de déclaration ou d’interprétation des normes. Loin de se substituer aux contrôles exercés par l’administration ou aux dispositifs de conseil déjà existants (rescrit social, visites conseil de l’Urssaf, contrôles automatisés des déclarations sociales nominatives), l’ECS apporterait une solution supplémentaire pour accompagner les entreprises, notamment celles qui ne bénéficient pas d’un encadrement juridique structuré.
 
L’ECS ne remettrait pas en cause le rôle des organismes sociaux, mais permettrait aux entreprises de solliciter un audit externe auprès d’un prestataire agréé, sans caractère obligatoire, afin d’identifier et de corriger, en amont, d’éventuelles anomalies en matière de cotisations sociales, de conditions de travail et d’application des conventions collectives. L’objectif est donc bien d’assurer une meilleure prévention des risques et d’éviter des sanctions inutiles lorsque des erreurs de bonne foi sont détectées et rectifiées dans le cadre de cette démarche proactive.
 
Par ailleurs, cet audit ne conduirait pas à une exonération systématique des sanctions en cas de contrôle, mais constituerait un élément pris en compte par l’administration, dans une logique d’incitation à la conformité. Le coût éventuel de l’examen relèverait du libre choix des entreprises, sans créer d’obligation ou de contrainte supplémentaire pour celles qui préfèrent s’appuyer uniquement sur les outils existants.
 
En définitive, l’ECS s’inscrit dans une démarche pragmatique et éprouvée, qui a fait ses preuves dans le domaine fiscal, et dont l’extension au champ social apparaît comme une évolution naturelle pour accompagner les entreprises et simplifier leur mise en conformité.

Dispositif

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 124-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-3. – Un décret définit les modalités de création d’un examen de conformité sociale. Cet examen, accessible à toutes les entreprises, permet de vérifier la conformité de leurs pratiques en matière sociale, notamment en ce qui concerne le respect des obligations liées à la sécurité sociale, aux cotisations, aux déclarations sociales, et aux autres règles applicables. Ce décret s’inspire des modalités définies par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 relatif à l’examen de conformité fiscale, et les modalités précises sont définies par arrêté ministériel. »

Art. ART. 17 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile.
Un amendement, adopté en commission spéciale, fixe un délai maximum de 5 mois pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. Il s’agit de la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie,
Cette disposition a été assortie, lors de l’examen du texte en commission spéciale, d’une exception dans l’hypothèse où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants
En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales et de montagne isolées et dépourvues de tout réseau électrique qui nécessitent d’entreprendre des travaux d’extension et de renforcement du réseau de distribution d’électricité et la création de génie civil.
Le présent amendement vise à permettre aux opérateurs de communication électroniques d’obtenir une solution provisoire de raccordement au réseau de distribution (ex : branchement de chantier) dans le cas où la réalisation effective des travaux de raccordement liés à une extension de réseau ou des travaux de génie civil importants dépasseraient les 5 mois prévus à l’article L.342-9-1.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 342‑9-2. – Dans les cas mentionnés à l’article L. 342‑9-1 pour lesquels il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension de réseau ou de génie civil importants et pour lesquels un délai de raccordement effectif de plus de 5 mois est nécessaire, une solution alternative de raccordement provisoire est proposée au demandeur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de raccordement par le gestionnaire de réseau de distribution. Sous réserve de validation du demandeur, le raccordement provisoire est réalisé dans un délai de 3 mois et maintenu jusqu’au raccordement effectif. »

Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« tout »,

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux deux occurrences des mots :

« et tout »,

les mots :

« ou un ».

III. En conséquence, à l’alinéa 33, substituer à la première occurrence du mot :

« tout »,

le mot :

« un ».

IV. En conséquence, au même alinéa 33, substituer aux deux occurrences des mots :

« et tout »,

les mots :

« ou un ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 45, substituer à la première occurrence du mot :

« tout »,

le mot :

« un ».

VI. – En conséquence au même alinéa 45, substituer aux deux occurrences des mots :

« et tout »,

les mots :

« ou un ».

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'examen en commission du projet de loi de simplification de la vie économique a permis l'ajout de cet article 15 bis D, qui a pour objectif "d'assouplir le dispositif de Zéro artificialisation nette" en supprimant l'objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l'artificialisation sur la période 2021-2031. 

La loi "ZAN" de juillet 2023 prévoit en effet une réduction de moitié de consommation foncière d'Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF) sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente. 

 

Alors que des travaux portant sur les dispositions d'artificialisation, tant à l'Assemblée, par une mission d'information visant à faciliter la mise en application du ZAN et l'accompagnement des communes, que par l'examen actuel par le parlement de la PPL dite TRACE (Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux), il semble contre-productif d'accélérer les travaux et les réflexions actuelles en introduisant dans ce projet de loi de Simplification des mesures portant sur cette thématique. 

Cet amendement de suppression vise donc à retirer de ce projet de loi cet article qui pose question tant sur le fond que sur la forme. Sa suppression permettrait au Parlement de se saisir de l'enjeu de l'artificialisation en temps, et de conduire un travail qualitatif, plutôt que de privilégier une suppression hâtive d'un dispositif voté en 2023. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la création d’un nouveau relevé de frais introduite dans le présent article.

L’article L314-7 de Code monétaire et financier, dans sa version actuellement en vigueur, impose aux prestataires de services de paiements de fournir chaque année aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l’année civile précédente. L’article 13 du projet de loi simplification propose d’élargir cette obligation aux microentreprises.

Or, cette mesure ne serait pas utile aux professionnels. Les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais. Ces frais sont repris au plan comptable général sur le compte 627, peu importe qu’ils soient ou non soumis à TVA. Ce compte permet au client, à tout moment à partir de son application comptable, de consulter et d’analyser ses frais bancaires. De plus, cette mesure n'émane pas de la consultation opérée en amont de l’élaboration du projet de loi Simplification, au vu des milliers de réponses sur la plate-forme et au vu des retours de clients que font les artisans et commerçants auprès de leurs banques.

Par ailleurs, si les frais bancaires payés par les TPE ne représentent que 0,6% de leurs charges externes, la création d’un relevé annuel de frais aurait un coût significatif pour les banques. Il est estimé à un million d’euros sans même prendre en considération le budget de fonctionnement. Ce coût sera, in fine, répercuté sur les conditions de financement des professionnels. Dès lors, il est proposé de ne pas bureaucratiser davantage la vie économique des entreprises en écartant du projet de loi le relevé annuel de frais.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération bancaire française (FBF). 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

1° BA Au III de l’article L. 1124‑1, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;

Art. APRÈS ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.
 
Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels : 

  • La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ; 
  • La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ; 
  • La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ; 
  • L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés. 

C’est en ce sens qu’il parait essentiel de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions de minerais. Cette possibilité était prévue par l’article 81 de la loi Climat et résilience de 2021, qui renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à des substances connexes. Or, cette possibilité n’a pas été traitée par les diverses ordonnances présentées.
 
C’est pour ces raisons qu’il est proposé d’inscrire, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les modalités d’extension des titres miniers à ces substances, dans le cadre des concessions existantes.

 

 

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). 

Dispositif

L’article L. 121‑5 du code minier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les titres miniers octroyés dans le cadre de concessions existantes peuvent être étendus à des substances connexes. Un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les conditions d’extension des titres miniers à ces substances. »

Art. ART. 22 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mots :

« -troisième »,

les mots :

« -quatrième ».

Art. APRÈS ART. 26 TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le tourisme joue un rôle clé dans l’activité des producteurs de boissons alcooliques de quatrième groupe, notamment les spiritueux. Son développement constitue un levier important tant pour ces producteurs que pour la dynamisation économique et touristique des territoires, souvent ruraux.

Cependant, lorsqu’un producteur organise une visite payante de son site de production incluant une dégustation d’alcool, il est actuellement soumis à l’obligation de détenir une licence de 4ème catégorie. Cette contrainte administrative alourdit les démarches des producteurs, en particulier des petites structures, et freine le développement d’activités œnotouristiques attractives.

Cet amendement vise à exempter ces visites de cette obligation, permettant ainsi aux producteurs de proposer des dégustations sans contrainte liée à cette licence.

Dispositif

Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième et de cinquième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'examen en commission du projet de loi de simplification a introduit un article visant à supprimer le dispositif de zones à faibles émissions, instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France. Leur mise en place répond à la nécessité de protéger la santé publique alors que les impacts de la pollution de l'air sur la santé son connus et qu'on estime à 40 000 le nom re de décès prématurés imputables chaque année aux particules fines. 

La ZFE, prévue par la loi, sont mises en place par les collectivités locales, après une étude réglementaire qui fait un état des lieux environnemental et une évaluation de la réduction attendue des émissions de polluants.

La pollution de l'air a une incidence certaine et parfois grave sur la santé des Français, il est donc indispensable d'agir pour la réduire, en ne pénalisant pas ceux qui doivent recouvrir à des véhicules polluants, afin d'associer justice climatique et sociale. Le Gouvernement a déjà indiqué s'opposer à sa suppression, en faveur de la mise en oeuvre d'un dispositif pragmatique et progressif, garantissant des alternatives abordables. 

Le présent amendement propose donc le rétablissement des zones à faibles émissions et la suppression des dispositions introduites lors de l'examen en commission du PJL Simplification. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 5 de l’article 4, qui étend le recours à une plateforme de dématérialisation de la commande publique.
L’article 4 du projet de loi vise à  à une plateforme unique dématérialisée pour la gestion de la commande publique (PLACE). Cette disposition prétend simplifier l’accès aux marchés publics pour les opérateurs concernés, notamment certains établissements publics, et inciter fortement les collectivités locales à y recourir.
Cependant, loin de simplifier véritablement la vie économique, cette mesure entraînerait des conséquences socio-économiques extrêmement négatives. Le choix d’une plateforme unique de publication des consultations fragiliserait l’équilibre économique précaire des SHAL (Supports Habilités à publier des Annonces Légales), et en particulier, de la Presse Quotidienne Régionale (PQR) et de la Presse Hebdomadaire Régionale (PHR), à la survie desquelles la publication des avis de publicité est indispensable. Les annonces judiciaires et légales représentent jusqu’à 30% du CA de certaines publications, notamment les plus petites.
Elle conduirait notamment à la destruction d’un écosystème dynamique de plateformes privées spécialisées, dans lesquelles ont investi les éditeurs de presse français et qui ont largement contribué à atteindre les objectifs de dématérialisation fixés par l’État depuis plus de vingt ans. La disparition progressive de ces plateformes privées provoquerait une perte significative de revenus pour la presse, estimée à plus de 20 millions d’euros par an.
C’est le financement du journalisme et d’une information pluraliste qui risque d’être ainsi touché, dans un contexte économique déjà extrêmement fragile pour le secteur, et alors que la lutte contre la désinformation devient une priorité des politiques publiques.
En écartant les opérateurs innovants de la dématérialisation et les solutions portées par la PQR et la Presse Hebdomadaire Régionale (PHR), cette mesure affaiblirait un acteur clé du lien dans les territoires. Elle supprimerait aussi l’avantage compétitif des TPE-PME que procure leur proximité avec les acheteurs publics.
De plus, cette disposition ne répond pas aux attentes réelles des entreprises, qui pointent principalement la complexité administrative des marchés publics et non la multiplicité des plateformes comme un obstacle majeur à leur participation.
La mise en place de la plateforme PLACE induirait par ailleurs un monopole public, géré par un opérateur privé unique, générant des coûts opérationnels nettement supérieurs à ceux actuellement observés, et pose un vrai sujet de concurrence par rapport aux autres acteurs du marché. En outre, sans le recours à des investissements massifs, la plateforme PLACE ne pourra absorber la surcharge que représente le passage de 8,5% des marchés publics aujourd’hui aux 90% qu’implique le projet de loi, ni l’augmentation du trafic subséquent. Dans l’attente d’une mise à niveau technique qui s’annonce d’ores et déjà coûteuse, le risque d’une paralysie accidentelle de la commande publique, alors devenue centralisée, est réel.
Enfin, elle réduirait fortement la transparence de la commande publique pour les citoyens, qui en sont aujourd’hui informés via leur quotidien ou hebdomadaire local et devraient demain se connecter à un portail national spécifique pour obtenir les mêmes informations.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer les alinéas 4 et 5 de cet article 4.
 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national, sans prise en charge du surcoût associé par la collectivité.
 
De fait, le code de l’urbanisme autorise les rédacteurs de PLU à imposer des exigences renforcées en matière de performance énergétique et environnementale. 
 
Or, la réglementation environnementale (RE) française applicable à toutes les constructions neuves va au-delà des exigences européennes posées par le Règlement (UE) 2020/85 « Taxonomie/Investissements durables » et l’Acte délégué relatif au changement climatique. Elle s’avère même parmi les plus vertueuses et exigeantes à l’échelle communautaire, voire mondiale.
 
Dans ce contexte, le présent amendement vise à supprimer les dispositions encourageant cette surenchère normative et économique.

Dispositif

I. – L’article L. 151‑21 du code de l'urbanisme est abrogé.

II. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 26 TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de simplifier la législation et de contribuer au développement de l’oenotourisme, il est proposé que des dégustations, gratuites ou payantes, puissent être organisées à l’initiative des monuments nationaux souhaitant promouvoir les vins issus des appellations ou indications géographiques locales. Actuellement, pour organiser de telles dégustations, ces établissements doivent se munir d’une licence de vente. Il est proposé de simplifier l’organisation de dégustations au sein de ces établissements dans la mesure où celles-ci remplissent un rôle de promotion du patrimoine local et contribuent à faire rayonner les territoires, leurs productions agricoles et leur attractivité.

Dispositif

Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée au cours d’une dégustation, y compris à titre onéreux, au sein d’un établissement classé parmi les monuments historiques en France tel que défini à l’article L. 621‑1 du code du patrimoine, et qu’elle concerne exclusivement les vins issus de la zone de production locale. »

Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 22 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Cet avis est » sont remplacés par les mots : « Ces avis sont ». »

Art. ART. 4 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis A qui proroge pour cinq années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2030, l’expérimentation de marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD) dans le domaine des travaux de rénovation énergétique. En effet, la passation de MGPEPD est une fois de plus une atteinte manifeste au principe d’allotissement des marchés et un outil de captation des marchés publics au détriment des très petites entreprises du bâtiment.

Ce dispositif permet à un acheteur de confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur des travaux de performances énergétiques au périmètre extrêmement large. Le développement actuel de ce type de marchés a pour conséquence de restreindre considérablement de plus en plus l’accès des TPE à la commande publique, de leur collectivité.

A ce titre, cet article introduit une nouvelle extension de ce périmètre aux opérations d’autoconsommation individuelle telles que définies à l’article L. 315-1 du Code de l’Energie.

Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend soutenir les très petites entreprises.

Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97% des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 22 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 26 TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les maisons des vins créées à l’initiative des viticulteurs sur leur zone d’appellation ou d’indication géographique, en vue de valoriser leur terroir et leur savoir-faire, sont un lieu unique d’échange et de rencontre avec les consommateurs. Ces maisons ont pour rôle premier de faire connaître le patrimoine viticole locale dans toute sa richesse et sa diversité (sols, terroirs, climats, vignes, viticulteurs…). Elles constituent une porte d’entrée primordiale pour le développement de l’oenotourisme au sein des territoires ruraux. Or ces maisons des vins peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’elles souhaitent proposer aux visiteurs des dégustations payantes organisées, permettant de découvrir les vins produits localement. Cette mesure vise à simplifier et clarifier les dispositions applicables à ces maisons de vins, en leur appliquant la dérogation de licence dont bénéficient d’ores et déjà les vignerons qu’elles représentent.

Dispositif

Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, au sein d’une maison des vins sous signe de qualité ou d’origine, ayant pour objet la valorisation collective et la commercialisation de ces vins exclusivement. »

Art. ART. 16 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement précise que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour les marchés (relatifs à l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage et un dispositif de caution ou à défaut une délégation de paiement) s'appliquent. Ces dispositions assurent une plus grande protection des petites entreprises dans le cadre de la possibilité donnée aux sous-traitants des marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu'aux ouvrages de raccordement de renoncer au bénéfice du paiement direct.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont applicables. »

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir un système innovant de dématérialisation de réponse à la commande publique allégeant drastiquement les démarches pour les candidats, leur permettant de fournir l’ensemble des informations et pièces justificatives nécessaires à la candidature par la simple indication de leur numéro de Siret.

Ce nouveau service allégerait considérablement les démarches des acheteurs en permettant que les documents et certificats nécessaires à la candidature soient collectés par les dispositifs électroniques comme ce fut le cas avec le dispositif MPS (Marché Public Simplifié) dont l’efficacité et la simplicité étaient reconnues.

L’objectif est d’abaisser drastiquement le coût de soumission à une consultation publique des candidats en réduisant les tâches administratives de préparation du dossier de candidature tout en encourageant les TPE-PME à accéder à la commande publique en faisant disparaitre la barrière administrative. La mise en place d’un tel système permettrait à l’entreprise de passer plus de temps sur la préparation de son offre de prix et son offre technique.

Pour les collectivités locales, les dossiers sont prémontés, permettant de faciliter le traitement le suivi des dossiers et de réduire le nombre de dossiers incomplets ou mal rédigés.

Compte tenu des API mise en place, cette plateforme permettrait de sécuriser la validité des pièces et des certificats fournis par les candidats.

Dispositif

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2132‑3 ainsi rédigé :

« Art. – L. 2132‑3. – Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve dès lors qu’il renseigne son numéro SIRET à l’acheteur et que celui-ci peut obtenir directement ces documents par le biais :

« 1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;

« 2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

« Les modalités de mise en œuvre de ce système ainsi que les documents justificatifs et moyens de preuve sont précisés par décret. »

Art. APRÈS ART. 12 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.
 
Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerce et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.
 
Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;

« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 26 TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

De nombreuses communes rencontrent des difficultés administratives pour l’organisation d’événements saisonniers conviviaux, tels que des guinguettes, lorsque aucun débit de boisson de troisième ou quatrième catégorie ne peut être ouvert. 

L’amendement vise à simplifier la législation pour les communes, et ainsi à élargir le champ des débits temporaires afin d’y intégrer les événements saisonniers tels que les guinguettes. 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , d’un événement saisonnier ».

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sortir les sites industriels soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) du décompte de l’artificialisation afin d’atteindre l’objectif de réindustrialisation que la France s’est fixé.

La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030. 

Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).  

C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). 

Dispositif

À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante : 

« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé : 

« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »

Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 26, ajouter la mention :

« V. - »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La Commission spéciale a adopté un amendement visant à exclure du statut de Projet d’Intérêt National Majeur (PINM) les projets de centres de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société soumise, directement ou indirectement, à la législation d’un pays tiers à l’Union européenne, lorsque le droit de cet État n’offre pas un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui du RGPD.

L'intention est parfaitement compréhensible. Toutefois, l'application de ces dispositions risquerait d'entraîner des effets négatifs. 

- Ces mesures risquent de porter un préjudice important à l’attractivité économique de la France pour l’implantation de datacenters.

- Elles sont contraires au droit européen en imposant des restrictions à l’accès au statut PINM basées sur des critères liés au droit interne des propriétaires et opérateurs, allant ainsi au-delà des exigences prévues par le cadre juridique européen

- Elles posent problème en faisant du Gouvernement et in fine du juge administratif français le juge de l’équivalence entre droit d’un pays tiers et droit de l’Union européenne. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 23 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 • 04/04/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à supprimer la commission nationale du débat public. Le budget de la CNDP a augmenté de 37 % entre 2019 et 2023, atteignant 3,7 millions d’euros en 2023. Sa suppression pourrait générer des économies substantielles pour les finances publiques. La CNDP souffre d’un déficit de reconnaissance auprès du public, bien qu’elle soit censée jouer un rôle clé dans la démocratie participative. Enfin, elle a parfois échoué à assurer ses missions, comme en 2019 lors de la crise des gilets jaunes. C’est pourquoi il est proposé de la supprimer.

Dispositif

Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol. 

L’alinéa 2 de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite. Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.  Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales. 

Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie. Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA). 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures, notamment :

  • pour les marchés innovants, pour lesquels il a été relevé à 100 000 euros en 2018 par décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018, un seuil pérennisé par le décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021, introduisant l’article R.2122-9-1 dans le Code de la commande publique. Ce seuil a été porté à 300 000 euros pour les marchés innovants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, par décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ;
  • pour les marchés de travaux, pour lesquels il a été relevé temporairement à 70 000 € pendant la crise sanitaire (décret n°2020-893 du 22 juillet 2020), puis à titre expérimental jusqu’à 100 000 € (décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022), une mesure prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024.

Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées[1]. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).
 
Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.
 
Pour mémoire, les Etats membres sont libres de fixer les modalités de passation des marchés inférieurs aux seuils de procédures formalisées. L’Italie a récemment modifié son Code de la commande publique en autorisant le gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence, jusqu’à concurrence de 140 000 € HT pour les marchés de fourniture et de service, et de 150 000 € pour les marchés de travaux.
 

 

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine. 

Dispositif

L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préalables » ; sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT » ;

2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 4 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit de concentrer les appels d'offres publics sur la plateforme PLACE, supprimant de fait l'obligation de publication des annonces légales dans la presse locale. Si cet objectif de simplification administrative peut sembler légitime, il entraîne des conséquences préjudiciables pour l'équilibre économique de la presse régionale et le pluralisme de l'information.


Les annonces légales constituent une source de revenus essentielle pour les publications locales, permettant de financer un journalisme de proximité indispensable dans nos territoires. En supprimant cette obligation, l'article 4 menace directement la viabilité économique de nombreux titres de presse, notamment ceux ancrés historiquement dans le paysage régional. Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article 4 du projet de loi. 


Cet amendement a été travaillé suite à des échanges avec la presse locale charentaise.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. APRÈS ART. 3 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un dispositif permettant aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) de bénéficier d'un répit fiscal à des périodes précises de l'année. L'objectif est de suspendre temporairement les contrôles fiscaux durant ces périodes afin de préserver la continuité de leur activité et d'éviter des perturbations pouvant résulter de contrôles intervenant à des moments inopportuns.

En effet, les TPE et PME, qui constituent le tissu économique essentiel de notre pays, doivent souvent faire face à des situations complexes liées à leur organisation et à leurs contraintes humaines et financières. Lorsqu'un contrôle fiscal intervient en pleine période de faible activité — par exemple, durant l'été lorsque les salariés sont en congés — cela peut créer des difficultés administratives, organisationnelles et opérationnelles importantes pour ces entreprises.

Le répit fiscal proposé dans cet amendement prévoit donc que certaines périodes, identifiées comme stratégiques pour l'organisation de ces entreprises (vacances d'été, période de clôture comptable, etc.), soient exemptées de contrôles fiscaux. Cette mesure aurait un impact minimal sur l'administration fiscale tout en offrant un soutien substantiel à la stabilité des TPE et PME, notamment en réduisant les risques de tensions administratives durant des moments critiques.

Cet amendement ne remet pas en cause les obligations fiscales des entreprises ni la capacité de contrôle de l'administration fiscale. Il s'inscrit dans une démarche de dialogue et de coopération constructive entre l'administration et les entreprises, dans le respect des principes de sécurité juridique et de continuité économique.

Dispositif

Après l'article L. 45-00 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 45-00 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 45‑00 A bis. – Pour les entreprises comptant moins de 50 salariés, il est prévu qu’aucune notification, au sens de l’article L. 11, ne soit adressée par l’administration fiscale pendant la période s’étendant du 15 juillet au 15 août de chaque année.

« Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :

« – lorsqu’une fraude fiscale est suspectée ou avérée, ou en cas de procédure relative à des manœuvres frauduleuses.

« – en présence d’une situation exceptionnelle de nature à justifier une urgence, notamment en matière de recouvrement, de procédure contentieuse ou de vérification fiscale. »

Art. ART. 26 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier et accélérer les démarches nécessaires pour l'ouverture de commerces dans des centres commerciaux, en élargissant la portée de la dérogation prévue à l'article 26 du projet de loi de simplification de la vie économique.

Actuellement limité aux cellules commerciales de moins de 300m2, l'amendement propose de porter ce seuil à 500m2. Cette modification permettrait de couvrir un éventail plus large d'espaces commerciaux, rendant la procédure applicable à des formats plus diversifiés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer an nombre :

« 300 »

le nombre :

« 500 ».

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 04/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande. Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux, le Sénat avait exclu du champ d’application de la mesure les locaux construits en vue d'une seule utilisation, dit « actifs monovalents » qui comprennent les hôtels et les résidences gérées. Or, la commission spéciale a supprimé cet alinéa.
 
Par ailleurs, le Protocole signé par les associations de bailleurs et de commerçants en mai 2024 avait exclu ce type de locaux du champ d’application en raison de leur spécificité : « Il est précisé que les locaux soumis au régime des baux commerciaux, mais dont l’activité n’est pas du commerce au sens strict du terme (ie. bureaux, résidences de tourisme, résidences services, hôtels, entrepôts logistiques), ne sont pas concernés par le présent accord. »
 
En effet, cette catégorie d’actif, bien connue par la jurisprudence, est soumise à des dispositions juridiques différentes, notamment compte tenu des investissements significatifs à réaliser lors de la construction par le bailleur qui accentue la non-réversibilité de ces constructions. S’agissant plus particulièrement des hôtels et des résidences gérées, ils se caractérisent par des baux fermes de 9 à 12 ans, durée pendant laquelle les preneurs renoncent à leur faculté de résiliation.  Par ailleurs, les locataires étant en très grande majorité des groupes étrangers non-européens, il semble étonnant de pénaliser des bailleurs français au profit de multinationales étrangères.
 
Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite inciter les propriétaires bailleurs à construire plus d’hébergements et où les propriétaires-bailleurs lancent des transformations de bureaux en résidences étudiantes ou seniors, cette mesure constitue un signal très négatif propre à fragiliser des business plans déjà très tendus. 

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à rétablir l’alinéa 5 issu du Sénat.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
 
« Cette disposition ne s’applique pas aux locaux construits en vue d’une seule utilisation. »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.
 
Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi). 
 
C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.

Dispositif

À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante : 

« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé : 

« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article L2243-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il se soustrait à ses obligations relatives à la convocation des parties à la négociation sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée dans les entreprises et l’égalité professionnelle.

La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an pour des manquements relatifs à la convocation des parties à la négociation peut sembler disproportionnée, surtout lorsque ces manquements ne sont pas intentionnels mais plutôt le résultat d'une incompréhension des obligations légales ou d'une erreur administrative.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement dans cette situation. L’amende est conservée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – À l’article L. 2243-1 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés. »

Art. ART. 22 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et unième »,

les mots :

« -deuxième ».

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) est un lieu au sein duquel les représentants de la société civile, du monde associatif, du patronat et des acteurs du monde économique, institutionnel ou agricole font valoir leurs analyses sur des sujets d'intérêt général et votent des avis transmis aux Régions. Ces assemblées citoyennes participent donc activement à l'articulation des politiques régionales. 

Les interventions, avis, et préconisations des CESER portent sur de nombreux sujets déterminants de notre société, et principalement sur les politiques de développement économique ou d'adaptation aux changements climatiques. Il est ainsi déterminant de pouvoir garantir le maintien des CESER, qui oeuvrent pour l'intérêt général. 

Cet amendement propose donc un retour à la rédaction initiale du texte, et un abandon de la suppression des CESER.  

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Art. APRÈS ART. 6 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le Conseil d'orientation des infrastructures.

En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance.

Dispositif

L’article L. 1212‑1 du code des transports est abrogé. 

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 04/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’article 24 du présent projet de loi accorde la mensualisation des loyers et la limitation des dépôts de garantie à tous les commerçants, quelle que soit leur taille. Or, le commerce de détail a vu l’émergence depuis 30 ans de géants du domaine dans les secteurs notamment du luxe, des cosmétiques, du prêt-à-porter, du sport, des matériels informatiques ou numériques, dont une grande partie à capitaux étrangers.
 
En l’état, l’article 24 accorderait donc des facilités de paiement et de trésorerie à de telles entreprises qui disposent detrès importants moyens, aux dépens de bailleurs qui sont des entreprises françaises ou de petits propriétaires qui attendent cesloyers comme un complément de revenus ou de retraite indispensable.
 
La mesure de transfert de trésorerie va bénéficier à 80% aux grands groupes (hors TPE et PME) dont 40% au bénéfice d’enseignes étrangères.
 
A l’heure où certains états étrangers prennent des mesures destinées à protéger et favoriser leurs enseignes, la France ne doit pas répondre en accordant à ces dernières des facilités de trésorerie, fragilisant par la même les bailleurs français, qui sont les derniers remparts pour protéger le commerce physique dans les territoires face aux grandes plateformes de e-commerce.
 
Il convient donc de cantonner la portée des mesures prévues à l’article 24 aux petites et moyennes entreprises qui sontles principales concernées par les difficultés de trésorerie.  

Dispositif

I. –  Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
 
« Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003. »
 
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables qu’aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003. »

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.
 
Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.
 
Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;

« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'examen en commission du projet de loi simplification de la vie économique a introduit une suppression du Conseil national de la Montagne (CNM). 

Institué par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985, le CNM a vocation a rendre des avis en matière de politique de développement des territoires montagneux. Il est aujourd'hui le seul espace national de dialogue structuré entre l'État, les élus, les acteurs socio-économiques et les associations sur les enjeux propres aux territoires de montagne. Sa suppression serait un signal particulièrement négatif adressé à ces territoires, au moment même où ils sont en première ligne face aux transitions sociales, économiques, culturelles et climatiques. 

Cette suppression induirait la disparition pour la Montagne de toute instance nationale de dialogue et de suivi et fragiliserait un point essentiel du troisième plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC). 

Cet amendement propose donc de le rétablir. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 47 à 54. 

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination, pour supprimer un article faisant référence aux ZFE dans le cas où l'article 15 ter serait définitivement adopté.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’article 135 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé. »

Art. ART. 20 BIS A • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de pérenniser l’obligation d’affichage de l’écocontribution du producteur jusqu’au consommateur final sur les factures et sur les étiquettes de prix des produits relevant de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de l’ameublement.
 
Instaurée par la loi AGEC du 10 février 2020, cette obligation prévue à titre expérimental jusqu’au 1er janvier 2026 permet de garantir la transparence du financement des filières et assurer la traçabilité de l’éco participation et in fine, l’équité du système.  
 
Cette mesure permet en outre d’éviter un effet inflationniste sur les prix.
 
En pérennisant cette mesure, le présent amendement prévoit ainsi une mesure de simplification qui sécurise le financement des filières pour accélérer la transition environnementale de l’économie et spécifiquement l’économie circulaire. 

Dispositif

Au début du premier alinéa de le l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les zones logistiques reliées aux modes de transport massifié du décompte de l’artificialisation, afin d’encourager les acteurs à avoir recours à des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre.

Les modes de transport massifié (ferroviaire, fluvial, maritime) offrent un double avantage écologique et économique, en réduisant l’empreinte carbone des marchandises et en diminuant les flux de transport.
 
Cependant, les règles relatives à l’artificialisation des sols ne prennent pas en compte ces bénéfices environnementaux, freinant ainsi le développement de nouvelles plateformes multimodales pourtant essentielles à la transition écologique.
 
Pourtant, afin atteindre les objectifs de sobriété foncière, il est nécessaire de rationaliser l’implantation logistique en favorisant les sites connectés aux transports massifiés, plutôt que de multiplier des installations sur des zones dispersées.
 
Il est donc proposé d’exclure les zones logistiques reliées aux modes de transport massifié du décompte de l’artificialisation, afin d’encourager les acteurs à avoir recours à des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre. 

 

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). 

Dispositif

À l'alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles zones logistiques reliées aux modes de transport massifié ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » » 

Art. ART. 4 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Le présent amendement propose d'une part de codifier la disposition au sein du code de la commande publique pour faciliter l'intelligibilité de la loi et, d'autre part, d'harmoniser la désignation au singulier de l'acheteur conformément à l'article L. 2122-2 et de remplacer le symbole € par le mot "euros".

Dispositif

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant : 

« I. – Après l’article L. 2122‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2122‑2 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« I. – Les acheteurs peuvent »

les mots : 

« Art. L. 2122‑2. – L’acheteur peut ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Les acheteurs veillent »,

les mots :

« L’acheteur veille ».

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics. Une telle évolution permettrait de réduire la complexité des démarches pour les petits marchés, d’encourager la participation des petites et moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives et, enfin, de mieux adapter les procédures administratives applicables en fonction de la taille des marchés concernés. Elle est néanmoins de nature réglementaire et ses effets doivent être maitrisés puisqu’elle n’est pas sans risque. Ce rapport vise donc à inciter le Gouvernement à étudier les pistes les plus efficaces pour simplifier les seuils applicables aux marchés publics tout en garantissant un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Créé en 2000 par décret du Premier ministre et réuni pour la dernière fois en novembre 2024, le Comité national de l’Ifrecor fédère tous les territoires ultramarins abritant des récifs coralliens et écosystèmes associés (herbiers et mangroves) autour de l’objectif de « promouvoir la protection et la gestion durable de ces écosystèmes dans le cadre du développement durable des outre-mer français ».
Le Comité national de l’Ifrecor est coprésidé par la Direction de l’eau et de la biodiversité (MTEBFMP/DEB) et la Direction générale des outre-mer (MOM/DGOM). Il réunit toutes les parties prenantes de la gestion des récifs coralliens et écosystèmes associés (administrations, élus, collectivités, scientifiques et gestionnaires, socio-professionnels, associations de protection de la nature) dans l’hexagone comme dans les territoires d’outre-mer.
L’activité de l’Ifrecor ne se limite pas à la réunion annuelle de son comité national. Elle agit sur le temps long, au niveau national comme dans chacun des territoires ultramarins, en mettant en œuvre son programme d’actions définit tous les cinq ans. Ce programme d’actions ainsi que les rapports d’activités publiés annuellement qui attestent de sa mise en œuvre sont accessibles librement sur le site de l’Ifrecor.
L’action et le positionnement de l’Ifrecor diffèrent par ailleurs de ceux d’autres agences ou acteurs de l’environnement. En effet, la force de l’Ifrecor réside dans sa capacité à mettre en réseau des territoires aux statuts constitutionnels différents et à les faire converger vers des objectifs communs. En 25 ans, l’Ifrecor a su bâtir sa légitimité et fédérer largement autour de ses missions. Aucun autre acteur ne peut actuellement s’y substituer.
Il est donc important de conserver cette initiative, car son action est essentielle à la bonne mise en œuvre de plusieurs politiques publiques :
L’article 113 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016) demande expressément à l’Ifrecor de réaliser tous les cinq ans une évaluation de l’état de santé des écosystèmes coralliens, évaluation indispensable pour ajuster le pilotage des politiques de préservation des récifs coralliens en fonction des tendances mesurées sur le terrain ;
L’Ifrecor reste une enceinte indispensable pour atteindre les territoires compétents sur la gestion de l’environnement, en particulier les collectivités du Pacifique (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) qui abritent plus de 90% des récifs coralliens français. Ce rôle est important pour fédérer ces territoires autour des objectifs définis par les stratégies nationales (en particulier SNAP et SNB) auxquels ils ne sont pas tenus, mais qui seraient irréalisables sans eux.
L’Ifrecor est au cœur des engagements internationaux pris par la France en faveur des récifs coralliens, notamment lors des conférences Our ocean ou dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations-Unies. A trois mois de la conférence des Nations-Unies sur les océans qui se tiendra à Nice, la suppression de l’Ifrecor envoie un signal très dommageable pour l’affichage des ambitions françaises en faveur des océans.
En conséquence, cet amendement vise le rétablissement des dispositions légales encadrant l’Ifrecor.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 44.

Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« mondial »,

insérer les mots :

« total de l’exercice précédent ».

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Les ambitions de la France et l’Union européenne sont très importantes concernant la production et le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. Compte tenu du potentiel important et des objectifs de développement de l’éolien en mer, le développement de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone en mer offre une perspective très intéressante pour l’atteinte des objectifs en matière de transition énergétique de la France.

En cela, les projets d’hydrogène renouvelable et bas-carbone répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Cette proposition émanant du Sénat a été supprimée en Commission des affaires économiques au regard des craintes formulées au titre de la protection des espèces protégées. Il est néanmoins rappelé que la RIIPM n’est qu’une condition pour permettre le dépôt d’une demande de Dérogation aux Espèces Protégées pour un projet et ne rend en aucun cas l’attribution automatique de cette dérogation.

Le prévoir dans la loi est une condition préliminaire essentielle à l’émergence d’une filière de production et de stockage d’hydrogène renouvelable et bas-carbone en France.

En effet, sans cette condition, certains projets structurants pour la création d’une chaîne de valeur industrielle française de production et de stockage d’hydrogène en mer, créatrice de retombées économiques sur le territoire national pourraient ne jamais voir le jour.

 

Cet amendement a été travaillé avec des acteurs de la filière Hydrogène 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Les projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811‑1 ou de stockage d’hydrogène. »

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel propose de fusionner les comités de bassin afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance

Dispositif

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est abrogé. 

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile.
Un amendement, adopté en commission spéciale, fixe un délai maximum de 5 mois pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. Il s’agit de la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie,
Cette disposition a été assortie, lors de l’examen du texte en commission spéciale, d’une exception dans l’hypothèse ou il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants
En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales et de montagne isolées et dépourvues de tout réseau électrique qui nécessitent d’entreprendre des travaux d’extension et de renforcement du réseau de distribution d’électricité et la création de génie civil.
Le présent amendement vise à supprimer l’exception introduite à l’article 17 bis nouveau qui risque de rendre inopérante les dispositions permettant d’accélérer le délai de raccordement électrique des sites de téléphonie mobile.

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, ».

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 4 de l’article 4, qui étend le recours à une plateforme de dématérialisation de la commande publique.
L’article 4 du projet de loi vise à  à une plateforme unique dématérialisée pour la gestion de la commande publique (PLACE). Cette disposition prétend simplifier l’accès aux marchés publics pour les opérateurs concernés, notamment certains établissements publics, et inciter fortement les collectivités locales à y recourir.
Cependant, loin de simplifier véritablement la vie économique, cette mesure entraînerait des conséquences socio-économiques extrêmement négatives. Le choix d’une plateforme unique de publication des consultations fragiliserait l’équilibre économique précaire des SHAL (Supports Habilités à publier des Annonces Légales), et en particulier, de la Presse Quotidienne Régionale (PQR) et de la Presse Hebdomadaire Régionale (PHR), à la survie desquelles la publication des avis de publicité est indispensable. Les annonces judiciaires et légales représentent jusqu’à 30% du CA de certaines publications, notamment les plus petites.
Elle conduirait notamment à la destruction d’un écosystème dynamique de plateformes privées spécialisées, dans lesquelles ont investi les éditeurs de presse français et qui ont largement contribué à atteindre les objectifs de dématérialisation fixés par l’État depuis plus de vingt ans. La disparition progressive de ces plateformes privées provoquerait une perte significative de revenus pour la presse, estimée à plus de 20 millions d’euros par an.
C’est le financement du journalisme et d’une information pluraliste qui risque d’être ainsi touché, dans un contexte économique déjà extrêmement fragile pour le secteur, et alors que la lutte contre la désinformation devient une priorité des politiques publiques.
En écartant les opérateurs innovants de la dématérialisation et les solutions portées par la PQR et la Presse Hebdomadaire Régionale (PHR), cette mesure affaiblirait un acteur clé du lien dans les territoires. Elle supprimerait aussi l’avantage compétitif des TPE-PME que procure leur proximité avec les acheteurs publics.
De plus, cette disposition ne répond pas aux attentes réelles des entreprises, qui pointent principalement la complexité administrative des marchés publics et non la multiplicité des plateformes comme un obstacle majeur à leur participation.
La mise en place de la plateforme PLACE induirait par ailleurs un monopole public, géré par un opérateur privé unique, générant des coûts opérationnels nettement supérieurs à ceux actuellement observés, et pose un vrai sujet de concurrence par rapport aux autres acteurs du marché. En outre, sans le recours à des investissements massifs, la plateforme PLACE ne pourra absorber la surcharge que représente le passage de 8,5% des marchés publics aujourd’hui aux 90% qu’implique le projet de loi, ni l’augmentation du trafic subséquent. Dans l’attente d’une mise à niveau technique qui s’annonce d’ores et déjà coûteuse, le risque d’une paralysie accidentelle de la commande publique, alors devenue centralisée, est réel.
Enfin, elle réduirait fortement la transparence de la commande publique pour les citoyens, qui en sont aujourd’hui informés via leur quotidien ou hebdomadaire local et devraient demain se connecter à un portail national spécifique pour obtenir les mêmes informations.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 103, substituer aux mots :

« dérivés et les cellules »,

les mots :

« cellules et leurs dérivés ».

Art. APRÈS ART. 16 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le renouvellement du réseau de transport d’électricité, dont les ouvrages sont en moyenne âgés de 50 ans, constitue un enjeu crucial pour la qualité de l’approvisionnement en électricité. Les travaux de reconstruction de lignes aériennes sont rendus difficiles, voire impossibles, dans certaines communes littorales en raison des régimes instaurés par la loi littoral, alors que certaines lignes électriques y ont été implantées bien avant l’entrée en vigueur de cette loi. Or, la reconstruction de ces lignes est aujourd’hui nécessaire, tant pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité que pour permettre la réussite de la transition énergétique, grâce au transport d’une électricité décarbonée sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Le présent amendement vise donc à simplifier la reconstruction de ces lignes en permettant  la réalisation des travaux nécessaires, dans les communes soumises à la loi littoral.

Dispositif

L’article L. 121‑5-2 du code de l’urbanisme est complété par un aliéna ainsi rédigé :

« Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux nécessaires à la reconstruction des lignes électriques de transport d’électricité créées antérieurement au 5 janvier 1986 ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'Observatoire de l'alimentation, porté conjointement par l'Anses et l'INRAE, est un outil d'éclairage des politiques publiques et est identifié par les professionnels de l’industrie agroalimentaire comme une voie d'entrée privilégiée pour la recherche sur l'alimentation. L’Oqali assure le suivi du nutriscore, publie plusieurs études thématiques par an permettant de renseigner l’évolution de l’offre et de la qualité nutritionnelle de l’alimentation des Français ainsi que la mise en œuvre d'accords collectifs visant à réduire les teneurs en sel, sucre et acides gras saturés dans les aliments transformés et à promouvoir les modes de production durables et de qualité. 

L’Oqali a contribué à des avancées majeures pour l’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire. En particulier, un accord collectif ambitieux a permis de réduire les teneurs en sel dans le pain de 25 % entre 2018 et 2023. L'Oqali, mobilisé pour définir le plan d’échantillonnage et évaluer l’atteinte des engagements, a été un outil central pour cet accord.

La dynamique se poursuit: en février 2025, le Gouvernement a lancé une vaste démarche collective pour améliorer la qualité nutritionnelle et la durabilité de l'offre alimentaire, afin d’assurer la santé de tous et la souveraineté alimentaire, via la construction de nouveaux accords collectifs. L'appui de l'Oqali sera de nouveau indispensable.

Depuis sa création, les professionnels de l’industrie agroalimentaire l'ont identifié comme une voie d'entrée privilégiée pour la recherche sur l'alimentation. L’équipe de l’Oqali, composée de personnels de l'Anses et de l'INRAE, permet de mutualiser les travaux et les ressources, simplifiant ainsi les démarches pour les professionnels. 

La suppression de l’Oqali reviendrait à scinder les compétences relatives au suivi de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire entre l’Anses et l’INRAE, complexifiant ainsi l'existant, au détriment de la bonne réalisation des missions et de la simplification des procédures pour les professionnels.

Aussi, le présent amendement vise à revenir sur la suppression de l’Oqali adoptée en commission.

Dispositif

Supprimer les alinéas 121 à 123.

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’ingénierie écologique est un métier relativement récent qui concerne environ 1 millier d’entreprises pour près de 40.000 emplois directs, principalement des PME et indépendants.
 
L’utilisation des termes « maîtrise d’œuvre » et « génie écologique » mène à des confusions entre les prestations intellectuelles autour du vivant que réalisent ces entreprises et le génie civil dans le domaine de la construction ou des infrastructures.
 
Un amalgame est ainsi fait dans de nombreux marchés publics, conduisant, par exemple, à obliger des entreprises travaillant sur des prestations intellectuelles liées à du vivant à souscrire à une garantie décennale ou bien à les soumettre à une obligation de résultats alors que les bureaux d’études du génie écologique réalisent des prestations dans les règles de l’art et dans le cadre d’une obligation de moyens.

Il est nécessaire de préciser que la maîtrise d'œuvre de génie écologique est, de par sa nature, liée au vivant et ne relève pas des travaux de bâtiment, d’infrastructure, de génie civil, d’opération de construction.
 
Il convient de simplifier l’utilisation du terme « maîtrise d’œuvre de génie écologique » pour effacer toute confusion avec la maîtrise d’œuvre de génie civil ou d’opérations d’infrastructures.
La proposition d’amendement vise donc à :
-       Simplifier et clarifier le code des marchés publics sur l’utilisation de ces termes 
-       Faciliter l’accès aux marchés pour ces entreprises
-       Simplifier les échanges entre acteurs publics et privés
-       Faciliter l’atteinte des objectifs de développement durable de la feuille de route du gouvernement

Dispositif

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2171‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mission d’étude et exécution de travaux de génie écologique est une prestation de services soumis à obligation de moyens et ne relève pas de travaux de bâtiment, d’infrastructures ou de génie civil. »

2° L’article L. 2431‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mission de maîtrise d’œuvre de génie écologique est une prestation de services soumis à obligation de moyens et ne relève pas de travaux de bâtiment, d’infrastructures ou de génie civil. »

3° L’article L. 2412‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux opérations de génie écologique, de restauration écologique, de renaturation et de préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS D • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 04/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’article 24 du présent projet de loi accorde la mensualisation des loyers et la limitation des dépôts de garantie à tous les commerçants, quelle que soit leur taille.

Or, le commerce de détail a vu l’émergence depuis 30 ans de géants du domaine dans les secteurs notamment du luxe, des cosmétiques, du prêt-à-porter, du sport, des matériels informatiques ou numériques, dont une grande partie à capitaux étrangers.

En l’état, l’article 24 accorderait donc des facilités de paiement et de trésorerie à de telles entreprises qui disposent de très importants moyens, aux dépends de bailleurs qui sont des entreprises françaises ou de petits propriétaires qui attendent ces loyers comme un complément de revenus ou de retraite indispensable.

La mesure de transfert de trésorerie va bénéficier à 80% aux grands groupes (hors TPE et PME) dont 40% au bénéfice d’enseignes étrangères.

A l’heure où certains états étrangers prennent des mesures destinées à protéger et favoriser leurs enseignes, la France ne doit pas répondre en accordant à ces dernières des facilités de trésorerie, fragilisant par la même les bailleurs français, qui sont les derniers remparts pour protéger le commerce physique dans les territoires face aux grandes plateformes de e-commerce.

Il convient donc de cantonner la portée des mesures prévues à l’article 24 aux petites et moyennes entreprises qui sont les principales concernées par les difficultés de trésorerie.  

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

II.– En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables qu’aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la suppression du Haut Conseil de l’Education Artistique et Culturelle, adoptée par voie d’amendement à l’occasion de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique en commission spéciale à l’Assemblée nationale.

Le Haut Conseil de l’Education Artistique et Culturelle constitue un outil important pour la mise en œuvre du 100% EAC souhaité par le Président de la République. En recensant et en analysant des actions de territoires, il propose, conseille et accompagne les grandes orientations en matière d’éducation artistique et culturelle. 

L’accès des jeunes publics à une éducation artistique et culturelle de qualité, notamment dans les territoires les plus éloignés de l’offre culturelle, dont les territoires ruraux et les quartiers prioritaires, est un enjeu majeur qui nécessite une instance de dialogue et de coordination entre les ministères d’une part et les collectivités territoriales d’autre part.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 43.

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le groupe EPR soutient la mise en œuvre d'une nouvelle méthode pour mieux associer les entreprises, et principalement les plus petites, à la création de la norme.
L’introduction d’un test PME participe pleinement de cette association. Il s’agit en effet d’un processus visant à évaluer l’impact des nouvelles normes sur les TPE-PME avant leur adoption.
L’obligation de soumettre tout nouveau texte contraignant pour les entreprises à un test PME s’inscrit dans la lignée des recommandations de l’OCDE, de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen, et s’inspire du test PME existant dans des pays voisins (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse notamment).
Ainsi, la prise en compte ex ante de l’impact sur les entreprises des normes envisagées par des mises en situation réelle apparaît à même de s’assurer que les mesures sont adaptées aux besoins et aux capacités des TPE-PME.
Le test PME permet ainsi de faire analyser en amont par un panel d’entreprises représentatives comment le projet de norme affectera les TPE-PME et ce, selon deux aspects :
• une évaluation qualitative du projet de norme intégrant l’impact des obligations de conformité, l’intelligibilité de la norme du point de vue du dirigeant d’entreprise, ses effets collatéraux en matière sociale et environnementale, en vue de s’assurer que la TPE-PME ne sera pas affectée de manière disproportionnée. L’entreprise simulera la démarche de bout en bout pour identifier les éventuelles incohérences normatives ;
• une évaluation quantitative des coûts engendrés par le projet de norme, afin d’estimer les coûts administratifs et charges financières, ainsi que les impacts économiques qu’engendrent les mesures envisagées sur les TPE-PME. Il s’agit ainsi, pour chaque TPE-PME du panel, de décrire précisément la charge administrative induite pour répondre aux obligations de cette nouvelle mesure, avec une estimation de coûts et une estimation du temps-homme nécessaire pour s’y conformer.
Le test PME participera ainsi à dresser un bilan coûts/avantages des projets de norme et permettra d’apporter un éclairage aux décideurs, Parlementaires ou Gouvernement, sur les coûts directs et indirects pour les entreprises.
Afin d’instituer ce test PME, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 27 résultant des travaux du Gouvernement lors de l’élaboration du texte initial et tenant compte des débats Parlementaires, tant au Sénat qu’en Commission Spéciale à l’Assemblée Nationale.
Cette rédaction présente l’avantage de :
- tenir compte des débats en Commission Spéciale à l’Assemblée Nationale sur la création d’une nouvelle instance ;
- circonscrire le périmètre du test PME aux projets de loi et d’ordonnance ;
- ouvrir la possibilité d’étendre au cas par cas le test PME aux projets de textes réglementaires ;
- renvoyer à un décret la détermination des modalités de mise en œuvre du test PME ;
- permettre aux Présidents des Assemblées Parlementaires de soumettre les propositions de loi au test PME.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

« L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également prendre en compte un test PME.

« Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test PME.

« Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations d’employeurs représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test PME.

« Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée.

« Les modalités de mise en œuvre du test PME sont précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 17 • 04/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif la simplification administrative.
 
Il s'agit  de compléter le dispositif destiné à informer la population sur l’exposition aux ondes et à contrôler cette dernière et les procédures administratives auxquelles sont soumis les opérateurs de communications électroniques.
 
L’objectif poursuivi et partagé de prise en compte des contraintes de l’administration pénitentiaire relève déjà de procédures existantes mises en place par l’Agence nationale des fréquences dans le cadre de son pouvoir de police administrative spéciale en matière de communications électroniques. 
 
Il sera rappelé que la compétence en matière de bonne utilisation du spectre (obligation de niveau européen) est dévolue à l’Agence nationale des fréquences. A ce titre cette agence coordonne l’implantation des stations radioélectriques (ce que sont les antennes-relais) sur le territoire national (en autorisant ou non leur installation) et lutte contre les brouillages préjudiciables. 
 
L’objectif poursuivi peut être atteint sans création normative et sans complexifier la réglementation et alourdir la charge des services dans le cadre de conventions entre l’ANFR et l’administration pénitentiaire.

Dispositif

Le II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° le B est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d’établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Le maire ou le président de l’intercommunalité ne peut délivrer l’autorisation d’urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’exploitation, ce dossier d’information est également transmis au chef dudit établissement. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’information des chefs d’établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s’effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s’applique. » ;

2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l’instance de concertation. »

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article additionnel ajouté par la commission vise à définir un nouveau processus pour élaborer les priorités de l’action publique en matière d’énergie et prévoit une loi de programmation sur 60 ans pour remplacer les lois quinquennales introduites par la loi énergie et climat de 2019. 


Toutefois l’article 21 quater dans sa rédaction actuelle prévoit la suppression de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Or, supprimer la base légale de la PPE, sans rien y substituer, c’est marquer un coup d’arrêt immédiat :


-        aux appels d’offres qui n’ont plus de base légale : le coup d’arrêt serait brutal pour toutes ces filières, avec plusieurs dizaines de milliers d’emplois à la clé .
-        aux investissements dans le réseau : comment investir si aucune installation nouvelle de production n’est à raccorder ? Pour RTE ou les industriels, ce sont plusieurs mois de retard voire des procédures à reprendre à zéro
-        au nouveau nucléaire (EPR2) : sans base légale, aucune autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie n’est possible. Sans PPE, la Commission européenne pourrait ne pas valider le soutien financier de l’Etat au projet d’EPR2.
-        à la planification au niveau local : plus de cadre pour les collectivités qui se sont engagées dans cet exercice


Ainsi, il est nécessaire de maintenir, à court terme l’outil actuel que constitue la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) que de nombreux acteurs se sont appropriés et utilisent. L’amendement proposé vise à maintenir cet outil qui est utilisé pour décliner les objectifs approuvés par le parlement. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 est compatible avec les objectifs de la loi mentionnée à l’alinéa précédent.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie veille à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée, sous réserve que les coûts liés aux réseaux correspondants et aux fonctions de stockage soient intégrés. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 20.

 

Art. ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 • 04/04/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 26 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier l’installation des commerces et structures de proximité, de même que la réalisation des travaux d’entretien et d’aménagement réalisés dans ces établissements.
Afin de sécuriser les investissements de ces acteurs économiques de terrain et de favoriser un aménagement plus fluide et réactif du territoire, la présente mesure propose de réduire à deux mois le délai maximal d’instruction des demandes d’autorisation, dans le cas des établissements recevant du public de cinquième catégorie. Ce délai, qui déroge au droit commun, est justifié par la simplicité relative des travaux généralement concernés et par la nécessité d’accélérer la prise de décision pour ne pas décourager les porteurs de projet.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, au sens de l’article R. 143‑19 du présent code, l’autorisation mentionnée au premier alinéa doit être notifiée dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la réception d’un dossier complet. À compter de ce délai, le silence gardé vaut acceptation. »

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 BIS AC • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de correction de référence.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

«  aux articles L. 123‑1-A à L. 127‑10 »

les mots :

« au chapitre III du titre II du livre Ier  »

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 OCTIES • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Introduit par le sénat, l’article 4 bis prévoit de relever le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux et les lots portant sur des travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Le présent amendement propose d’étendre ce régime aux marchés de maîtrise d’œuvre. Cela permettrait d’impulser une dynamique de croissance et bénéficierait à l’ensemble des acteurs de la filière BTP composés en grande partie de PME.

Les marchés de maîtrise d’œuvre représentent en 2024 un montant de 4 Md€, très majoritairement répartis dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures (85 %). Dispenser ces marchés d’une publicité et d’une mise en concurrence préalable conduit à simplifier les procédures administratives et accélérer le lancement des projets de travaux dans cette fourchette, profitant directement aux PME du BTP et aux maîtres d’ouvrage qui lancent ce type de projets, souvent de petites collectivités.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« travaux », 

insérer les mots : 

« ou de maîtrise d’œuvre ».

Art. APRÈS ART. 20 BIS A • 04/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.

Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).

C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.

Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.

Dispositif

À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante : 

« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé : 

« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »

Art. APRÈS ART. 15 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS A • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir l'objectif initial de mise en place de la facturation électronique tel que souhaité par le législateur en 2022. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 1ER TER • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341-16 du code de l’environnement.

L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.

Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.

À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…

Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le
maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.
Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale :
- Le schéma régional des carrières, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
- Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
- Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

On rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.

Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles.

Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications. Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude
d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné
que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

Cet amendement a été travaillé avec l'UNICEM.

Dispositif

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La Commission spéciale a adopté un amendement qui vise à interdire l’éligibilité au statut PINM pour les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers de l’Union européenne lorsque le droit interne à cet État n’assure pas un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel équivalent au RGPD.
 
Ces dispositions apparaissent d’une part en contrariété avec le droit européen en restreignant l’accès à ce statut sur la base de considérations relatives au droit interne des propriétaires et opérateurs de projets de centres de données excédant ainsi les dispositions du droit européen.
 
Elles posent aussi problème en faisant du Gouvernement et in fine du juge administratif français le juge de l’équivalence entre droit d’un pays tiers et droit de l’Union européenne.
 
Mais surtout, ces dispositions nuisent très significativement à l’attractivité de notre territoire pour l’accueil de datacenters alors même que la politique d’attractivité porte ces fruits au bénéfice de nombre de nos territoires.
 
Naturellement, les sociétés étrangères implantées sur le territoire de l’Union européenne et responsables de traitements de données (ou leurs sous-traitants) sont et demeurent bien sûr soumises aux dispositions du RGPD, notamment en cas de transferts de données vers des Etats tiers. La CNIL est en charge en France du contrôle de la bonne application de ce Règlement.
 
Une réécriture de la disposition est ainsi proposée.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Dans le cas de projets intégrés où l’exploitant du centres de données a également vocation à être le responsable de traitements de données à caractère personnel opérés au sein dudit centre, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis, les projets de centres de données dont ledit responsable de traitement prévoit d’effectuer des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers à l'Union européenne sans garantir un niveau de protection en conformité avec le chapitre V du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »

Art. APRÈS ART. 20 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 22 BIS A • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cette proposition d’amendement vise à permettre au Health Data Hub d’accéder au NIR en clair, via la Caisse nationale d’assurance vieillesse, afin de pouvoir apparier les données du catalogue à la base principale, ce qui constitue l’une de ses missions légales. Or, cette opération est aujourd’hui difficile en raison d’une mauvaise articulation entre le décret relatif au SNDS et celui relatif à au Système National de Gestion des Identifiants.

Dispositif

L’article L. 1461‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La plateforme des données de santé peut traiter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques dans le cadre de ses missions impliquant l’appariement des bases de données du catalogue avec la base principale et l’exercice des droits, telles que prévues aux articles R. 1461‑3 et R. 1461‑9 du code de la santé publique, et dans les conditions prévues par la loi. »

Art. ART. 27 • 03/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les alinéas 55 à 112, introduits en Commission spéciale, prévoient la suppression des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER). Cet amendement a pour objet de rétablir ces instances importantes pour le débat démocratique à l’échelle régionale.

L’objectif initial de l’article 1er consistait à supprimer cinq commissions administratives consultatives, dont certaines se sont peu ou pas réunies ces dernières années ou dont les missions apparaissent redondantes. Comparer les CESER à ces organismes serait une erreur. Les CESER possèdent un rôle spécifique : ils représentent l’expression organisée de la société civile et forment un espace essentiel de démocratie participative. Leur disparition affaiblirait significativement le lien entre citoyens et décideurs publics.

Les arguments invoqués pour leur suppression ne résistent pas à une analyse approfondie :

• Une efficacité contestable ? Non. Les travaux des CESER ont souvent inspiré et enrichi les politiques régionales. Depuis trois ans, ils sont également chargés d’évaluer ces politiques publiques régionales. 

• Un coût trop élevé ? Leur budget reste modéré comparativement aux services rendus et demeure inférieur à celui d’autres organes consultatifs. 

• Une supposée redondance ? Les CESER offrent une perspective unique, transversale et intersectorielle sur les enjeux régionaux.

De plus, cette suppression ne s'appuie sur aucune évaluation sérieuse des réalisations des CESER. Elle semble plutôt dictée par une perception biaisée, résultant de la prise en compte d'un cas particulier, sans reconnaître la diversité et la qualité des apports des CESER à l’échelle régionale. De nombreux témoignages soulignent le rôle constructif des CESER dans le dialogue régional : ils collaborent régulièrement avec les conseils régionaux, qui font fréquemment appel à leur expertise. Leurs avis et rapports sont appréciés et contribuent directement à améliorer les politiques publiques.

Supprimer les CESER affaiblirait donc l’expression de la société civile et priverait les Régions d’un instrument indispensable d’évaluation et de concertation. Alors que la participation citoyenne constitue une attente forte, leur suppression enverrait un message contraire aux exigences démocratiques actuelles et fragiliserait le dialogue territorial, condition essentielle pour prévenir de nouvelles fractures sociales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Art. APRÈS ART. 15 BIS D • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi Pacte de mai 2019 a ouvert la possibilité pour le titulaire d’un contrat d’assurance-vie de transférer tout ou partie de son contrat au sein d’une même compagnie d’assurance sans que cela n’entraîne les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat. Mais, cinq ans après la promulgation de la loi, force est de con stater que cette transférabilité interne se heurte encore à de nombreux freins ou obstacles qui, au-delà de la mauvaise volonté de certains assureurs ou courtiers, tiennent pour une grande part à l’imprécision des textes, la loi Pacte n’ayant pas créé de « droit au transfert ».

On ne peut se satisfaire d’un tel constat au moment où s'opère une prise de conscience de l’ampleur des financements que va nécessiter la décarbonation de l’économie française. La mobilisation de ces financements requiert à l’évidence des mesures en faveur de la mobilité de l’épargne, afin de permettre aux épargnants de transférer plus aisément leurs capitaux vers des supports d’investissement dédiés au développement durable. Cette problématique de la mobilité concerne en particulier l’assurance-vie qui constitue, comme l’on sait, un des supports privilégiés de l’épargne des Français.

À cet égard, la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, adoptée en première lecture par le Sénat le 31 janvier 2023 et transmise à l’Assemblée nationale le 1er février 2023 (n°812) comporte en son article 7 des dispositions qui visent à sécuriser le droit à la transférabilité des contrats d’assurance-vie et à le rendre pleinement opérationnel.

En l’absence de visibilité sur le calendrier d’examen de cette proposition de loi, il est proposé d’intégrer les dispositions précitées dans le projet de loi de simplification de la vie économique, en y apportant des ajouts afin de conforter le droit des assurés à la transformation de leur contrat, en particulier :

- au 5ème alinéa, afin de préciser que la demande de transformation du contrat constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur et peut être réalisée tant au sein du même intermédiaire d’assurance qu’entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance ; ceci pour mettre fin à une pratique des compagnies d’assurance qui, en s’appuyant sur l’absence de précision de la législation actuelle, refusent les demandes de transformation lorsqu’elles impliquent un transfert du contrat à un autre courtier de la même compagnie ;

- après le 6ème alinéa, afin de prohiber une pratique résultant de certains usages en vigueur dans le secteur du courtage d’assurance qui, en cas de transfert interne d’un contrat, obligent le nouveau distributeur à verser au courtier d’origine, créateur du contrat, une indemnité compensatrice équivalant à 12 mois de commission ; cette pratique peut être contraire aux intérêts de l’épargnant car de nature à dissuader le nouveau distributeur de proposer des transferts « loi Pacte » ou à entraîner une diminution de la qualité du service.

La rédaction de cet amendement permet d’expliciter les cas de blocage des transferts internes réellement constatés par les épargnants sur le marché de l’assurance-vie, depuis la promulgation de la loi Pacte.

Dispositif

I. – La section I du chapitre II du titre III du livre Ier code des assurances est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 132‑21 est complété par les mots : « et au cours duquel l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l’article L. 132‑21‑2, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5 » ;

2° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.

« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance. Elle constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur, que cette opération soit réalisée au sein du même intermédiaire d’assurance ou entre différents intermédiaires de la même entreprise d’assurance, et s’applique à tous les bons et contrats de la même entreprise d’assurance, quels que soient leurs dates de souscription et leurs supports d’investissement.

« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. L’intermédiaire d’assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l’entreprise d’assurance concernée, l’un et l’autre ne pouvant s’y opposer. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de huit ans à compter de la date de souscription du bon ou du contrat.

« Lorsque la transformation est réalisée entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’intermédiaire du contrat d’origine, quels que soient le type de contrat, la date de souscription de celui-ci ou ses supports d’investissement. » ;

3° La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;

b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;

c) À la fin, les mots : « concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat » sont remplacés par les mots : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Créé en 2021, le Comité de Règlement des différends commerciaux agricoles est un mode alternatif de règlement des conflits dans les relations entre les agriculteurs et leur premier acheteur. En 3 ans d’existence, il n’a rendu que trois décisions, ce qui peut légitimement interroger sur la pertinence de le maintenir. De plus, les décisions rendues ont toutes fait l’objet d’une contestation devant la Cour d’appel de Paris.

Ce comité élabore également des lignes directrices qui s’ajoutent à celles déjà produites par l’Administration. Additionner les interprétations rend la loi inintelligible pour les agriculteurs. Par ailleurs, les lignes directrices n’étant pas opposables aux juges, elles n’ont un intérêt que très limité notamment lorsqu’elles ne sont pas rédigées par l’autorité chargée du contrôle. En effet, elles peuvent donner un sentiment de sécurité juridique qui sera in fine inopposable en cas de litige devant un juge ou de contrôle de l’administration.

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 631‑28 est supprimé ;

2° Les articles L. 631‑28‑1 à L. 631‑28‑4 sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 2 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 BIS A • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Introduit en commission, cet amendement est contraire à l'esprit de simplification du texte, complexifiant de façon significative le fonctionnement des commission départementales d'aménagement commercial (CDAC) et les procédures d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) pour les porteurs de projets.
En diminuant le seuil de superficie à partir duquel une autorisation est nécessaire et en introduisant de nouveaux critères qualitatifs élargissant le champ d'intervention de la commission, cet article pourrait emboliser les CDAC. Cela risquerait de ralentir, voire de décourager, la conception et l'implantation de nouveaux projets.
Ces projets sont créateurs de valeur et d'emplois dans des territoires qui se battent quotidiennement pour survivre. À titre d'exemple, une enseigne qui s'ouvre dans un bassin de vie éloigné représente près de 30 emplois créés. Le secteur de la restauration rapide emploie à lui seul plus de 320.000 salariés et contribue directement à l'attractivité des territoires avec plusieurs millions d'euros reversés chaque année sous forme de taxes et redevances aux collectivités territoriales.
S'ils doivent naturellement être dûment encadrés, le développement de ces projets se fait déjà en bonne intelligence avec les collectivités locales et les riverains, dans le respect du droit en vigueur (code de l'urbanisme, code de l'environnement, plans locaux d'urbanisme, procédures de concertation...).
Il convient de rappeler qu'en quelques années, près de 300 nouvelles dispositions réglementaires se sont déjà appliquées aux entreprises concernées, notamment suite à l'application des lois EGAlim, AGEC et Climat et Résilience.
Parce qu'il est contraire à l'esprit du texte et parce qu'il nuirait au développement économique de nos territoires, nous vous proposons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 BIS • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 BIS A • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d'abaisser le seuil de superficie à partir duquel la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) peut se prononcer lorsque le projet est situé dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) et n’engendre pas d’artificialisation des sols à 300m2 pour les commerces alimentaires.

En vertu de la loi actuelle, les projets qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une ORT comprenant un centre-ville ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale (AEC) délivrée par la CDAC. La convention de ladite opération peut toutefois soumettre à une AEC certains projets dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à à 2 500 mètres carrés pour les commerces alimentaires. Nous proposons de réduire ce seuil à 300 m2.

Les seuils actuels apparaissent excessifs lorsque l'on sait que ces ORT, qui visaient pourtant à la “revitalisation” de territoires en luttant par exemple contre la vacance de logements ou de locaux commerciaux, échouent à effectivement protéger les petits commerces traditionnels et de proximité, qui subissent de plein fouet la désertification des centre-villes, et notamment pour les commerces à prédominance alimentaire. Certains groupes profitent de ce contexte pour s’installer au détriment des commerces de proximité implantés historiquement. A Lons le Saunier dans le Jura, deux boulangeries industrielles ont pu ou sont en passe de s’installer grâce à ces dispositions. Le législateur doit se mobiliser pour la défense du commerce de centre‑ville.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, substituer au nombre :

« 800 »

le nombre : 

« 300 ».

Art. APRÈS ART. 22 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’économie circulaire est désormais au cœur des missions de l’acheteur public, que l’article 58 de la loi AGEC soumet à un certain nombre d’obligations minimales d’achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation, fixées par le décret n° 2024-134 du 21 février 2024.
L’atteinte de ces objectifs implique de faire émerger de nouvelles filières ou de consolider des filières existantes, et de mettre en capacité l’acheteur d’acquérir rapidement des produits mis en vente souvent pour une durée très limitée (cas notamment des véhicules d’occasion).
Or les règles de la computation impliquent souvent de réaliser ce type d’achat par une procédure d’appel d’offres, ne permettant pas à l’acheteur la réactivité suffisante. 
Les mêmes difficultés peuvent être rencontrées par les acheteurs pour l’acquisition de matériel informatique ou d’équipements pour les salles de sport.
C’est pour simplifier ce type d’acquisitions et faciliter l’atteinte des objectifs de l’article 58 de la loi AGEC qu’il est ainsi proposé par le présent amendement de permettre la passation de marchés publics de moins de 100 000 € en gré à gré pour l’acquisition de produits d’occasion, ou issu du réemploi et de la réutilisation, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui pour les marchés d’innovation.
Cette disposition faciliterait par ailleurs la revente de biens meubles d’occasion entre personnes publiques, dont l’achat peut être qualifié de « marché public », faisant courir le risque juridique au vendeur de matériel d’occasion d’être considéré comme un opérateur économique sur un marché concurrentiel et ceux qui les achètent de pouvoir adjudicateur (cas notamment de revente entre établissements de santé).

Dispositif

L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des produits d’occasion au sens de l’article R. 122‑4 du code de la consommation ou sur des marchés de fournitures devant être issus du réemploi ou de la réutilisation au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots de ces marchés dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123‑1 du code de la commande publique.

Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Art. APRÈS ART. 4 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 BIS • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision, renvoyant à un décret en Conseil d’Etat pour déterminer les modalités d’application du présent alinéa, pour éviter que cette nouvelle obligation impacte l’organisation et les travaux du collège de la CNIL. Bien entendu, l’obligation devra s’appliquer au renouvellement des membres visés, pour ne pas interrompre les mandats en cours. 
 


 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 12 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 30 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le recours effectif des modes amiables de règlement des différends n'est pas encore suffisamment développé pour les différends entre entreprises et administrations.
 
Aujourd’hui, il est prévu que lorsque l’État passe un marché public et qu’il rencontre une difficulté en cours d’exécution, un comité ministériel de transaction rend un avis sur le principe même du recours par les parties à la transaction ainsi que sur son montant. 
 
En pratique, l’utilisation de ce dispositif rend les transactions quasi-impossibles pour les parties.  
 
De plus, la fusion de ces cinq comités en un comité interministériel unique ne constituerait aucunement une réponse satisfaisante à ce constat.
 
Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends et constitue une opportunité pour les entreprises et l’Etat d’engager un processus basé sur la coopération sans avoir recours aux tribunaux, et ainsi éviter leur engorgement si souvent constaté.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 116 :

« VIII duodecies. – L’article L. 423‑2 est abrogé ; ».

Art. APRÈS ART. 27 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 30 • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les moins de 18 ans. Pour eux, il n’y a qu’un seul espoir : les progrès de la recherche et du soin.
 
Les nombreux progrès réalisés dans la lutte contre les cancers chez les adultes n’ont pas encore été observés chez les adolescents. Ces derniers représentent une population particulière, à la frontière entre l’enfant et l’adulte, pour lesquels il n’existe pas suffisamment de stratégie spécifique de prise en charge.
 
Pourtant, aujourd’hui, de nombreuses études ont démontré l’efficacité de certains traitements des adultes chez les patients de moins de 18 ans.
 
L'objectif de cet amendement est de demander au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur la simplification des essais cliniques en cancérologie, avec un focus particulier sur l'âge minimum requis pour y participer. Ce rapport devra évaluer l'opportunité d'abaisser cet âge de 18 à 12 ans, en prenant en compte les avancées scientifiques et les enjeux médicaux et éthiques, tout en garantissant la sécurité et la protection des mineurs.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification des essais cliniques en cancérologie, avec un focus sur l’âge minimum requis pour y participer. Il s’agit d’étudier la possibilité d’abaisser cet âge de 18 à 12 ans, en tenant compte des avancées scientifiques et des enjeux médicaux et éthiques, tout en assurant la sécurité des mineurs.

Art. ART. 23 BIS • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer une obligation de nommer trois membres issus d’entreprises privées au sein du collège de la CNIL.


Compte tenu de la complexité croissante des problématiques traitées par la CNIL et de la nécessité d’œuvrer en faveur d’une meilleure conciliation entre protection des données et développement d’une économie de la donnée, l’élargissement du collège de la CNIL paraît absolument nécessaire pour renforcer son expertise et assurer une meilleure prise en compte des enjeux liés à l’innovation et aux usages numériques. 


Alors même que la CNIL, de par ses missions, régule de larges pans de l’économie, son collège est marqué par l’absence de membres ayant une connaissance opérationnelle des usages. Le fait que la CNIL soit un régulateur trans-sectoriel représente un défi majeur, supposant une prise en compte de l’innovation dans tous les domaines dans lesquels elle est amenée à intervenir et une nécessaire montée en compétences sur l’ensemble des sujets couverts.
L’évolution proposée permettra d’intégrer au collège des spécialistes du secteur privé, sans pour autant priver la CNIL des profils issus du monde de la recherche, voire du secteur public, où le traitement des données personnelles est tout aussi conséquent. Aussi, plus de deux tiers des membres du collège continueront à représenter le monde académique et les autorités publiques.
Dans la lignée du rapport Draghi, cette évolution contribuerait également à instaurer un cadre plus favorable à l’innovation, tout en préservant la protection des données.


Un décret en Conseil d’Etat permettra de préciser les modalités d’application pour éviter d’interrompre les mandats en cours. Bien entendu, l’obligation s’appliquera au renouvellement des membres visés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :

« aux 6 et et 7° »

les mots : 

« au 6° ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 2 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 BIS • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol.

L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, ...

Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.

Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales.

Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.

Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 27 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 BIS • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 BIS • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Simplifier l'accès aux solutions innovantes dans le cadre de l'achat public 
Depuis 2018, les acheteurs peuvent passer, sans publicité ni mise en concurrence préalables, des marchés de travaux, fournitures ou services innovants de moins de 100 000 euros HT.
Ce dispositif pérennisé en 2021, et élargi par la loi industrie verte du 23 octobre 2023 à toutes les entreprises bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante, permet de faciliter l’accès à la commande publique de TPE et PME innovantes. Si les acheteurs sont de plus en plus nombreux à s’en emparer, le seuil de 100 000 € HT est souvent jugé insuffisant pour certains besoins, ou lors du passage à l’échelle d’une solution innovante qui a pu être technologiquement validée grâce à une première procédure.
Le présent amendement propose donc de rehausser le montant des achats innovants de 100 000 € HT jusqu’au seuil des procédures formalisées, rendant ainsi plus de solutions éligibles. Il traduit l’une des propositions du rapport parlementaire « Rendre des heures aux français -  14 mesures pour simplifier la vie des entreprises » de février 2024, qui proposait de « créer des supports contractuels novateurs, dédiés à donner un accès simple aux solutions innovantes matures, en dépassant par exemple le plafond de 100 000 € pour les achats innovants sans procédure de publicité ni mise en concurrence préalable ».
En effet, cette dispense de mise en concurrence ne peut concerner que des marchés inférieurs aux seuils communautaires.

Dispositif

L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils communautaires.

Art. ART. 3 QUATER • 03/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 BIS A • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement aux acteurs publics suscite un réel intérêt de la part des collectivités. Cependant, cet outil reste encore trop peu utilisé notamment en raison de sa limitation au secteur bâtimentaire. En effet, les projets de type production de chaleur et de froid à partir d’énergies renouvelables (géothermie, biomasse etc.), de rénovation d’éclairage public, ne peuvent pas être réalisés avec ce nouvel outil. Ces travaux doivent être intégrés à des travaux de rénovation des bâtiments. Or, il s’avère que ces projets, qui peuvent être montés sans lien avec des travaux sur le bâti, permettent très facilement d’économiser de l’énergie et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

Dans un contexte où il est nécessaire d’accélérer le développement de projets d’efficacité énergétique, cet amendement propose donc d’alléger cette contrainte en étendant le périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD) à ces projets qui ont un objectif d’amélioration énergétique et/ou carbone. Cet élargissement permettra d’encourager une plus grande diversité de projets innovants qui peuvent contribuer de manière significative à la transition énergétique de la France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou pour la mise en œuvre de tout projet d’installation de production de chaleur ou de froid défini par les articles L211‑2 du code de l’énergie ou pour tout projet de rénovation de l’éclairage public permettant la réalisation d’économies d’énergies ».

 

Art. APRÈS ART. 4 BIS A • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 1ER TER • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 1 ter, introduit en commission, intègre les missions, les compétences et les moyens de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, au sein de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), mentionnée à l’article L. 341-16 du code de l’environnement.

Or, ces deux commissions sont positionnées sur des champs d’intervention distincts. Leurs compositions sont adaptées à leurs attributions respectives.

La mesure va à l’encontre de son objectif de simplification.

En effet la CDNPS est une commission qui fonctionne au moyen de plusieurs formations réunissant chacune des collèges de personnalités qualifiées spécifiques désignées pour traiter chacun des domaines de compétence respectivement dévolus à cette commission. Ce nouveau domaine de compétence attribué à la CDNPS nécessiterait de compléter son organisation en constituant une formation nouvelle, spécifique, propre à traiter correctement la préservation des espaces agricoles. De plus le champ de compétence de cette formation ne serait pas modifié du fait de son intégration dans la CDNPS. Elle continuerait donc à traiter les mêmes dossiers.

Pour ces raisons, il est donc proposé de supprimer l’article 1 ter, qui ne constitue pas une mesure de simplification.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 03/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS A • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 bis A et à maintenir le calendrier initial de mise en œuvre de la facturation électronique.

Malgré la décision du Gouvernement de restreindre le périmètre du portail public de facturation (PPF) en renonçant à proposer une plateforme gratuite de facturation, un report du calendrier serait contraire à l’objectif de simplification porté par le projet de loi.

L’État a réaffirmé son engagement à accompagner les entreprises dans cette transition. Il a confirmé la mise en place d’un annuaire des destinataires, indispensable aux échanges entre plateformes, ainsi que d’un concentrateur de données facilitant la transmission des informations à l’administration fiscale. L’opérationnalité du service d’annuaire est prévue d’ici l’été, comme l’ont rappelé les représentants de la DGFiP, de l’AIFE, de l’AFNOR et de la FNFE lors d’une réunion plénière organisée à Bercy en mars 2025.

La facturation électronique constitue une avancée majeure pour la compétitivité des entreprises, en améliorant les délais de paiement et en rationalisant les circuits de facturation. Elle simplifiera également les échanges entre l’administration fiscale et les usagers professionnels.

De nombreux acteurs ont anticipé cette réforme et investi dans la transition numérique afin de se préparer à sa généralisation.

Enfin, de nombreuses plateformes de dématérialisation partenaires ont été immatriculées conformément au décret du 25 mars 2024, garantissant un cadre réglementaire sécurisé.

Il convient aussi de souligner que la facturation électronique est un levier essentiel pour lutter contre la fraude à la TVA, qui représente un manque à gagner considérable pour les finances publiques. En améliorant la traçabilité des transactions, elle contribuera à réduire significativement les possibilités de fraude.

Cette proposition a notamment été nourrie par des échanges avec l’Ordre des experts-comptables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 BIS • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réécrire l’alinéa 6 afin :
-       d’assouplir l’obligation de nommer des membres issus d’entreprises privées au sein du collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;


-       à des fins de clarification, de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat permettant de préciser les modalités d’application, qui ne doivent pas interrompre les mandats en cours. Bien entendu, l’obligation s’appliquera au renouvellement des membres visés. 


Compte tenu de la complexité croissante des problématiques traitées par la CNIL et de la nécessité d’œuvrer en faveur d’une meilleure conciliation entre protection des données et développement d’une économie de la donnée, l’élargissement du collège de la CNIL paraît absolument nécessaire pour renforcer son expertise et assurer une meilleure prise en compte des enjeux liés à l’innovation et aux usages numériques. 


Alors même que la CNIL, de par ses missions, régule de larges pans de l’économie, son collège est marqué par l’absence de membres ayant une connaissance opérationnelle des usages. Le fait que la CNIL soit un régulateur trans-sectoriel représente un défi majeur, supposant une prise en compte de l’innovation dans tous les domaines dans lesquels elle est amenée à intervenir et une nécessaire montée en compétences sur l’ensemble des sujets couverts.
L’évolution proposée permettra d’intégrer au collège des spécialistes du secteur privé, sans pour autant priver la CNIL des profils issus du monde de la recherche, voire du secteur public, où le traitement des données personnelles est tout aussi conséquent. Aussi, plus de deux tiers des membres du collège continueront à représenter le monde académique et les autorités publiques.
Dans la lignée du rapport Draghi, cette évolution contribuerait également à instaurer un cadre plus favorable à l’innovation, tout en préservant la protection des données.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« proviennent d’entreprises privées »

les mots : 

« ont une expérience reconnue dans le traitement des données personnelles ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les deux phrases suivantes : 

« Sur ces cinq membres, au moins trois exercent dans le secteur privé. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 2 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.
L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.
Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 28 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 BIS • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS A • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 bis A adopté en commission spéciale relatif au report de la mise en place de la facturation électronique.

La généralisation de la facturation électronique constitue une réforme structurante pour notre économie. Elle permet de lutter efficacement contre la fraude à la TVA, de réduire les délais de paiement – qui pénalisent lourdement les petites entreprises – et d’alléger les charges administratives qui pèsent sur les structures les plus fragiles.

Selon les estimations du ministère de l’Économie, cette réforme pourrait permettre à l’État de récupérer jusqu’à 3 milliards d’euros de recettes fiscales chaque année. Dans un contexte de rétablissement de nos finances publiques, il serait paradoxal de différer l’entrée en vigueur d’un dispositif à la fois bénéfique pour les entreprises et pour les finances de la Nation.

Par ailleurs, un report enverrait un signal négatif aux nombreux professionnels – notamment les cabinets d’expertise comptable – qui ont investi, anticipé et organisé leur activité pour respecter le calendrier prévu. Ces acteurs sont aujourd’hui prêts à accompagner la transition. Les repousser dans l’incertitude reviendrait à fragiliser ceux qui ont joué le jeu de la réforme.

Le maintien du calendrier actuel est donc essentiel pour garantir la lisibilité, l’efficacité et la crédibilité de la réforme. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition de report.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande.
 
Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux, le Sénat avait exclu du champ d’application de la mesure les locaux construits en vue d'une seule utilisation, dit « actifs monovalents » qui comprennent les hôtels et les résidences gérées. Or la commission spéciale a supprimé cet alinéa.
 
Par ailleurs le Protocole signé par les associations de bailleurs et de commerçants en mai 2024 avait exclu ce type de locaux du champ d’application en raison de leur spécificité : « Il est précisé que les locaux soumis au régime des baux commerciaux, mais dont l’activité n’est pas du commerce au sens strict du terme (ie. bureaux, résidences de tourisme, résidences services, hôtels, entrepôts logistiques), ne sont pas concernés par le présent accord. »
 
En effet, cette catégorie d’actif, bien connue par la jurisprudence, est soumises à des dispositions juridiques différentes, notamment compte tenu des investissements significatifs à réaliser lors de la construction par le bailleur qui accentuent la non-réversibilité de ces constructions. S’agissant plus particulièrement des hôtels et des résidences gérées, ils se caractérisent par des baux fermes de 9 à 12 ans, durée pendant laquelle les preneurs renoncent à leur faculté de résiliation. 
 
Par ailleurs, les locataires étant en très grande majorité des groupes étrangers non européens, il semble étonnant de pénaliser des bailleurs français au profit de multinationales étrangères.
 
Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite inciter les propriétaires bailleurs à construire plus d’hébergements et où les propriétaires-bailleurs lancent des transformations de bureaux en résidences étudiantes ou seniors, cette mesure constitue un signal très négatif propre à fragiliser des business plan déjà très tendus.
 
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à rétablir l’alinéa 5 issu du Sénat.


 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette disposition ne s’applique pas aux locaux construits en vue d’une seule utilisation. »

 

Art. ART. 16 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 3 de l’article 16, dans sa version restaurée lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité de renoncer au paiement direct à l'initiative des sous-traitants de rang 1 pour certains projets d'infrastructures, dérogation qui permettrait de réduire les retards de paiement des administrations.

Outre le fait que ces dispositions actent le non-respect des délais de paiement publics sans corriger cette dérive contra-legem, elles bouleversent la protection des sous-traitants prévue par l’article L. 2193-11 du Code de la commande publique.

En effet, cette disposition, qui est d’ordre public, vise essentiellement à garantir le paiement des sous-traitants, notamment en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, en mettant en place le paiement direct par l’acheteur public.

Il est par ailleurs inacceptable d’ouvrir le droit de dérogation à un dispositif d’ordre public pour « récompenser » les entreprises considérées comme vertueuses puisque concourant à des projets à utilité écologique, en leur assurant une accélération du paiement de leurs prestations par l’entreprise titulaire qui aux risques d’être sanctionnée par la DGCCRF réglera dans les délais légaux, plutôt que par l’acheteur public.

Pour sécuriser la vie des entreprises dans un contexte de hausse exponentielle des défaillances, cet amendement vise à supprimer la renonciation possible du sous-traitant au paiement direct par l’acheteur public.

Cet amendement a été travaillé avec la FNTP.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3

Art. ART. PREMIER • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les articles VIII nonies (nouveau) et VIII decies (nouveau), introduits en Commission spéciale, prévoient la suppression des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).

Le présent amendement vise à rétablir ces instances, indispensables au débat démocratique régional et à la concertation entre les acteurs territoriaux pour répondre aux besoins des citoyens et à l’intérêt régional. 

L’objectif initial de l’article 1er était de rationaliser le paysage institutionnel en supprimant cinq commissions administratives consultatives dont l’activité s’est révélée marginale ou dont l’utilité a été jugée redondante. Or, assimiler les CESER à ces structures procède d’une confusion manifeste quant à leur essence et leur vocation.

Institués en tant qu’assemblées consultatives régionales, les CESER constituent l’expression institutionnelle de la société civile organisée. Ils assurent un lien essentiel entre les citoyens et les décideurs publics, participant ainsi pleinement à l’ancrage d’une démocratie participative effective au niveau régional.

  • L’efficacité des CESER est incontestable : les travaux qu’ils produisent ont démontré leur apport concret à l’élaboration et à l’amélioration des politiques régionales. Depuis trois ans, leur champ d’intervention s’est étendu à l’évaluation des politiques publiques régionales, mission qui renforce leur légitimité.
  • Leur coût demeure mesuré : les CESER fonctionnent avec des moyens limités, leur budget étant modeste au regard des services qu’ils rendent et inférieur à celui d’autres instances consultatives.
  • Leur complémentarité avec les autres instances est avérée : les CESER sont les seules instances offrant une approche transversale et intersectorielle des enjeux régionaux, complémentaire des autres mécanismes de concertation.

Par ailleurs, la suppression des CESER repose sur une évaluation lacunaire de leurs travaux. Elle semble guidée par une approche partielle, s’appuyant sur un cas isolé, sans prise en compte de la diversité des dynamiques régionales et de la richesse des contributions de ces assemblées.

De nombreux témoignages attestent du rôle structurant des CESER dans le dialogue régional. En collaboration étroite avec les conseils régionaux, ils produisent des avis et rapports régulièrement sollicités, lesquels concourent à l’amélioration des politiques publiques et à la structuration des débats territoriaux. C'est le cas notamment du CESER Centre-Val de Loire.

Par conséquent, la suppression des CESER reviendrait à affaiblir l’expression de la société civile et à priver les Régions d’un outil essentiel d’évaluation et de concertation. Dans un contexte où la participation citoyenne constitue une exigence démocratique forte, leur disparition enverrait un signal négatif et compromettrait la qualité du dialogue territorial, pourtant indispensable à la prévention des fractures sociales et au renforcement de la cohésion régionale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Art. ART. 20 BIS A • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En cohérence avec la mesure 9 du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-3), cet amendement vise à faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur en accélérant l’installation de protections solaires extérieures (stores, volets, brise-soleil orientables).
 
Alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, cette proportion risque de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des canicules et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu impactés, comme le Nord et l’Est de la France.
 
Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : 3 700 décès sur l’été 2024 sont ainsi attribués à une exposition de la population à la chaleur, selon Santé Publique France.
 
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense et urgent. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement : leur installation permet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C, voire davantage lorsqu’elles sont automatisées.
 
En plus du confort thermique, ces équipements jouent un rôle clé dans la sobriété énergétique en évitant (ou en limitant) le recours à la climatisation en été. L’installation de protections solaires extérieures est ainsi identifiée comme une priorité par le PNACC-3 pour adapter les logements aux fortes chaleurs.
 
Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF). A l’échelle nationale, l’avis conforme des ABF s’applique par défaut aux logements situés dans les sites patrimoniaux remarquables (7 % du parc), dans les périmètres délimités des abords (2,5 % du parc) et lorsque les logements sont situés à moins de 500 mètres (22,2% du parc) et sont en covisibilité avec un monument classé.
 
L’avis conforme concerne ainsi aussi bien le milieu urbain (près de 50 % des centres-villes sont protégés) que les zones périurbaines (24 %) et rurales (21 %). Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur.
 
Un exemple marquant est Paris, où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité des décisions, prive des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires immobiliers de solutions rapides, efficaces et abordables.
Cette problématique impacte également les zones moins denses, où la présence fréquente de sites patrimoniaux protégés (églises, clochers, châteaux…) freine voire empêche l’installation de protections solaires extérieures.
 
L’expérience récente sur les guides et circulaires visant à contribuer au développement de l’énergie photovoltaïque montre que des pistes alternatives, comme la rédaction d’un guide interministériel destiné aux Architectes des Bâtiments de France, ne serait pas à même de répondre à l’urgence de l’adaptation du parc de logements.
 
Pour répondre à cet enjeu, cet amendement propose de transformer le régime d’avis conforme des ABF en un régime d’avis simple pour l’installation de ces équipements. Cette évolution offrirait plus de flexibilité aux collectivités et simplifierait l’accès des particuliers, entreprises et gestionnaires de parcs immobiliers public et privés aux solutions d’adaptation aux vagues de chaleur.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit ».

« II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret en Conseil des ministres. »

Art. ART. 24 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 24 du présent projet de loi accorde la mensualisation des loyers et la limitation des dépôts de garantie à tous les commerçants, quelle que soit leur taille.
Or, le commerce de détail a vu l’émergence depuis 30 ans de géants du domaine dans les secteurs notamment du luxe, des cosmétiques, du prêt-à-porter, du sport, des matériels informatiques ou numériques, dont une grande partie à capitaux étrangers. 


En l’état, l’article 24 accorderait donc des facilités de paiement et de trésorerie à de telles entreprises qui disposent de trèsimportants moyens, aux dépends de bailleurs qui sont des entreprises françaises ou de petits propriétaires qui attendent ces loyers comme uncomplément de revenus ou de retraite indispensable.
La mesure de transfert de trésorerie va bénéficier à 80% aux grands groupes (hors TPE et PME) dont 40% au bénéfice d’enseignes étrangères.


A l’heure où certains états étrangers prennent des mesures destinées à protéger et favoriser leurs enseignes, la France ne doit pas répondre en accordant à ces dernières des facilités de trésorerie, fragilisant par la même les bailleurs français, qui sont les derniers remparts pour protéger le commerce physique dans les territoires face aux grandes plateformes de e-commerce. 


Il convient donc de cantonner la portée des mesures prévues à l’article 24 aux petites et moyennes entreprises qui sont les principales concernées par les difficultés de trésorerie.  

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003. »

Art. APRÈS ART. 27 • 02/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'Observatoire de l'alimentation, porté conjointement par l'Anses et l'INRAE, est un outil d'éclairage des politiques publiques. Il vise notamment à : (i) suivre l'évolution de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire, (ii) suivre la mise en œuvre d'accords collectifs visant à réduire les teneurs en sel, sucre et acides gras saturés dans les aliments transformés et (iii) promouvoir les modes de production durables et de qualité.

L’Oqali a contribué à des avancées majeures pour l’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire. En particulier, un accord collectif ambitieux a permis de réduire les teneurs en sel dans le pain de 25 % entre 2018 et 2023. L'Oqali, mobilisé pour définir le plan d’échantillonnage et évaluer l’atteinte des engagements, a été un outil central pour cet accord.

La dynamique se poursuit : en février 2025, le Gouvernement a lancé une vaste démarche collective pour améliorer la qualité nutritionnelle et la durabilité de l'offre alimentaire, afin d’assurer la santé de tous et la souveraineté alimentaire, via la construction de nouveaux accords collectifs. L'appui de l'Oqali sera de nouveau indispensable.

Enfin, il n'y a pas de doublon administratif avec le maintien de l'Oqali, bien au contraire. Depuis sa création, les professionnels de l’industrie agroalimentaire l'ont identifié comme une voie d'entrée privilégiée pour la recherche sur l'alimentation. L’équipe de l’Oqali, composée de personnels de l'Anses et de l'INRAE, permet de mutualiser les travaux et les ressources, simplifiant ainsi les démarches pour les professionnels. La suppression de l’Oqali reviendrait à scinder les compétences relatives au suivi de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire entre l’Anses et l’INRAE, complexifiant ainsi l'existant, au détriment de la bonne réalisation des missions et de la simplification des procédures pour les professionnels.

Aussi, le présent amendement vise à revenir sur la suppression de l’Oqali adoptée en commission.

Dispositif

Supprimer les alinéas 121 à 123.

Art. ART. 24 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 24 du présent projet de loi introduit une faculté de paiement mensuel des loyers commerciaux. Selon la communication ministérielle, il vise à « soulager le commerçant qui doit régulièrement payer ses loyers d’avance par trimestre, impliquant une importante sortie de trésorerie. Lorsqu’il prend possession de son commerce, il doit y ajouter un dépôt de garantie, correspondant à un montant équivalent à trois, six et parfois jusqu’à douze mois de loyers, avant même de débuter son activité. »


Par suite, la mesure s’adresse dans son esprit aux activités commerciales fragiles, à savoir essentiellement les petites voire moyennes entreprises.
Le présent amendement vise donc à nuancer le champ d’application de l’article 24, en s’inspirant de la distinction établie par l’article 14 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui avait institué un plafonnement de l’indice de révision des loyers commerciaux (ILC) pour les seules petites et moyennes entreprises, selon la définition de la Commission européenne. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« L’alinéa précédent est applicable exclusivement aux petites et moyennes entreprises et dont les baux sont soumis à l’indice des loyers commerciaux.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 02/04/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.

 

Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels :

* La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ;

* La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ;

* La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ;

* L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés.

C’est en ce sens qu’il parait essentiel de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions de minerais. Cette possibilité était prévue par l’article 81 de la loi Climat et résilience de 2021, qui renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à des substances connexes. Or, cette possibilité n’a pas été traitée par les diverses ordonnances présentées.

C’est pour ces raisons qu’il est proposé d’inscrire, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les modalités d’extension des titres miniers à ces substances, dans le cadre des concessions existantes.

Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.

Dispositif

L’article L. 121‑5 du code minier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les titres miniers octroyés dans le cadre de concessions existantes peuvent être étendus à des substances connexes. Un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les conditions d’extension des titres miniers à ces substances. »

Art. ART. 20 BIS AA • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 20 bis AA intègre les revêtements réflectifs en toiture parmi les systèmes prévus à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation qui impose aux bâtiments neufs ou lourdement rénovés de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol de recourir à un système de production d’énergies renouvelables ou à une solution de végétalisation pour améliorer leur efficacité thermique et environnementale.

Or, les revêtements réflectifs ne sont pas généralisables pour toutes les configurations des bâtiments sur le territoire métropolitain français. Les professionnels concernés estiment que les revêtements réflectifs en toiture sont une solution à envisager pour diminuer les consommations énergétiques et pour améliorer le confort d’été dans certaines configurations. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution miracle.

En effet, il est important de considérer l’impact global des revêtements réflectifs de toiture sur les consommations énergétiques « chauffage » et « climatisation ». Dans le climat actuel, les revêtements réflectifs présentent un bénéfice positif uniquement pour les bâtiments dont les besoins de froid sont supérieurs aux besoins de chauffage, c’est le cas par exemple de bâtiments peu isolés localisés dans des zones géographiques chaudes. Dans d’autres cas, la mise en œuvre d’un revêtement réflectif peut être contre-productive car elle augmente la facture énergétique. Quant au confort d’été, il peut être amélioré dans certaines configurations, uniquement au dernier étage.

Ainsi, l’objet de cet amendement est d’inclure l’ensemble des procédés réflectifs existants, et non pas uniquement les revêtements réflectifs. Les différents systèmes de procédés réflectifs (membranes d’étanchéité bitumineuses avec des paillettes de couleur claire ou avec une finition de surface « cool roofing », membrane d’étanchéité synthétique de couleur claire, systèmes d’étanchéité liquide de couleur claire) offrent la double fonction « étanchéité » et « réflectivité », et la majorité bénéficient automatiquement de la couverture par l’assurance décennale.

Cet amendement a été travaillé avec la FFB.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« , soit un revêtement réflectif en toiture »

les mots :

« un procédé réflectif ».

Art. ART. PREMIER • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).

Le Gouvernement, par le présent projet de loi, vise à supprimer les organes, organismes et comités ne s’étant pas réunis durant les 12 derniers mois. Ces suppressions font suite au discours de politique général du Premier ministre de l’époque le 30 janvier 2024.

La CSNP, organisme bicaméral et transpartisan, composé de 7 députés et 7 sénateurs, accompagnés par 3 personnes qualifiées, ne répond pas à ces critères.

En 2023 : 101 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 10 avis rendus.

En 2024, 98 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 9 avis rendus (NIS 2, EUCS, usages de l’IA, etc...), 14 interventions de ses membres lors de colloques et salons thématiques.

Depuis le 1er janvier 2025 : 3 séances plénières (audition de la Présidente de l’ARCEP, du Président du groupe La Poste, le directeur général de l’ANFR, la FFT,...) l’audition de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du numérique, ainsi que celle de Marc Ferracci, ministre délégué en charge de l’Industrie et de l’Énergie, sont prévues en avril 2025.

Interpelée sur le sujet de la suppression de la CSNP, la Présidente de l’Assemblée nationale a indiqué que « ses travaux, d’une grande qualité, permettent d’éclairer le Parlement et le Gouvernement sur un large champ de politiques publiques, des sujets liés au numérique et aux missions de service public confiées au groupe La Poste ».

S’agissant du coût que représente la CSNP : les effectifs de la CSNP sont composés de deux ETP (une secrétaire générale et un secrétaire général adjoint) rémunérés par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

En 2024, le montant total des crédits de fonctionnement consommés se sont élevés à 11 220 euros (Source : ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique). Le plafond de crédits de fonctionnement a été fixé à 14 225 euros en 2025. Conformément au décret n°2001-478 du 30 mai 2001, l’indemnisation des personnalités qualifiées a représenté une enveloppe annuelle de 16 453,80 euros en 2025.

S’agissant maintenant des arguments visant à dire que la CSNP, l’ARCEP et le CNNum ont les mêmes missions et font donc doublon :

Oui, la CSNP et l’ARCEP interviennent sur des domaines analogues, sur les télécommunications et les postes, mais leurs attributions sont très différentes. L’ARCEP est une autorité administrative indépendante qui assure la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes au nom de l’État. Si le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun deux membres du collège de l’ARCEP, aucun parlementaire ne siège au sein du collège de l’ARCEP. La CSNP est donc bien le seul organisme permanent ou peuvent siéger des députés et des sénateurs pour s’exprimer sur les sujets liés au numérique, aux télécommunications et les sujets postaux.

Le CNNum quant à lui est une instance consultative composée de 19 membres bénévoles socio-professionnels (philosophe, anthropologue, linguiste, avocat, sociologue...) nommés par le Premier ministre pour 2 ans et de parlementaires. Les sujets traités par le CNNum ne recouvrent pas ceux traités par la CSNP et sont abordés sous un angle totalement différent des recommandations de la CSNP qui ont vocation à trouver une traduction concrète dans les travaux parlementaires (régulation et contrôle). Par ailleurs, d’un point de vue organique, le Secrétariat général du CNNum (10 ETP) figure dans l’organigramme de la DGE.

La CSNP avait été entendue en audition au Sénat lors de l’examen du présent projet de loi. Cette audition avait conduit au dépôt d’amendements visant à maintenir la CSNP, lesquels ont ensuite été adoptés avec un avis favorable du rapporteur.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 33.

Art. ART. 20 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 7 de l’article 20 intègre les revêtements réflectifs en toiture à la dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, prévue à l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme.

Or, les revêtements réflectifs ne sont pas généralisables pour toutes les configurations des bâtiments sur le territoire métropolitain français. Les professionnels concernés estiment que les revêtements réflectifs en toiture sont une solution à envisager pour diminuer les consommations énergétiques et pour améliorer le confort d’été dans certaines configurations. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution miracle.

En effet, il est important de considérer l’impact global des revêtements réflectifs de toiture sur les consommations énergétiques « chauffage » et « climatisation ». Dans le climat actuel, les revêtements réflectifs présentent un bénéfice positif uniquement pour les bâtiments dont les besoins de froid sont supérieurs aux besoins de chauffage, c’est le cas par exemple de bâtiments peu isolés localisés dans des zones géographiques chaudes. Dans d’autres cas, la mise en œuvre d’un revêtement réflectif peut être contre-productive car elle augmente la facture énergétique. Quant au confort d’été, il peut être amélioré dans certaines configurations, uniquement au dernier étage.

Ainsi, l’objet de cet amendement est d’inclure l’ensemble des procédés réflectifs existants, et non pas uniquement les revêtements réflectifs. Les différents systèmes de procédés réflectifs (membranes d’étanchéité bitumineuses avec des paillettes de couleur claire ou avec une finition de surface « cool roofing », membrane d’étanchéité synthétique de couleur claire, systèmes d’étanchéité liquide de couleur claire) offrent la double fonction « étanchéité » et « réflectivité », et la majorité bénéficient automatiquement de la couverture par l’assurance décennale.

Cet amendement a été travaillé avec la FFB.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« revêtements réflectifs en toiture »

les mots :

« procédés réflectifs ».

Art. ART. 13 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La transparence sur les frais bancaires est un élément important pour les relations entre les banques et leurs clients.

L’article L314-7 de Code monétaire et financier, dans sa version actuellement en vigueur, impose aux prestataires de services de paiements de fournir chaque année aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l’année civile précédente.

Par ailleurs, les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais. Ces frais sont repris au plan comptable général sur le compte 627, peu importe qu’ils soient ou non soumis à TVA. Ce compte permet au client, à tout moment à partir de son application comptable, de consulter et d’analyser ses frais bancaires.

Il est par conséquent redondant de créer un nouveau relevé annuel de frais bancaires pour les TPE, qui ajoutera de la bureaucratie, et donc un coût, là où la transparence est déjà pleinement respectée.

Dès lors, il est proposé, comme l’a fait le Sénat, de supprimer du projet de loi le nouveau relevé annuel de frais.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 15 TER • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exempter des restrictions de circulation applicables dans les ZFE les véhicules de collection, sauf pour les déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° Après le premier alinéa du II de l’article L. 2213‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les mesures de restrictions de circulation prévues au premier alinéa du présent II ne concernent pas les véhicules de collection, excepté pour des déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail. » ; »

« 1° bis  L’article L. 2213‑4‑2 est abrogé ; ». 

 

Art. ART. 17 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, tout comme celle de Montpellier, ont eu ces dernières semaines à se prononcer sur l’article 17 du Projet de loi dit de « simplification » qui avait été introduit dans la procédure par des opérateurs d’infrastructures (« Towerco ») historiques pour convaincre le juge de préserver la position dont ils jouissaient sur les sites de diffusion de téléphonie mobile, quand bien même leur bail était arrivé à expiration.
 
Non seulement ces juges, comme des dizaines d’autres, se sont prononcés en faveur de l’exercice de la concurrence dans ce domaine, mais ils ont également relevé que la rédaction actuelle de l’article 17, si elle était maintenue en l’état, aurait pour effet de faire bénéficier l’oligopole des Towerco historiques d’un « bail perpétuel » sur ces sites stratégiques, engendrant des problèmes de constitutionnalité au regard du droit de propriété et de respect des règles de concurrence.

Il est à noter que le caractère perpétuel de ce monopole de fait serait octroyé à des acteurs aux capitaux étrangers, majoritairement américains, qui maîtriseraient ainsi sur le très long terme un maillon central de nos communications électroniques nationales, notamment de sécurité.
 
Les dispositions adoptées en Commission spéciale ont certes permis de rééquilibrer partiellement l’article 17, notamment sur le point concernant la nullité relative versus absolue, mais la prise en considération d’autres éléments mis en exergue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’avère nécessaire pour garantir la constitutionnalité pleine et entière de l’article 17, ce que le Conseil d’Etat ne pouvait pas nécessairement appréhender au regard de la situation et des solutions qui lui ont été présentées.
 
Par conséquent, le présent amendement - qui garantit une concurrence minimale et strictement encadrée lorsqu’aucun site alternatif n’est disponible, le tout sous le contrôle de l’ARCEP - permet de préserver pleinement la constitutionnalité de cette disposition et de ne pas rendre irréversible la perte partielle de souveraineté numérique consécutive aux cessions d’infrastructures déjà réalisées par des opérateurs de téléphonie mobile français.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les huit alinéas suivants :

« 3° En cas d’absence de ce document, l’opérateur de téléphonie mobile peut s’opposer à la souscription d’une convention d’hébergement avec la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1, devenue détentrice du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, à la condition qu’il dispose d’une infrastructure permettant le maintien d’une couverture équivalente à la couverture initiale sur la zone concernée.
 
« Si cette condition n’est pas remplie, la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1devenue titulaire du bail s’engage vis à vis de l’opérateur à :
 
« a) Lui fournir un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ;
 
« b) Lui proposer des tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;
 
« c) Lui proposer, par nécessité de réduction de l’empreinte environnementale du numérique,  une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante  dont l’opérateur sera seul décideur de la faisabilité et de la mise en œuvre ;
 
« d) Lui garantir la prise en charge d’une solution d’infrastructure provisoire permettant à l’opérateur de téléphonie mobile d’assurer une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction éventuelle d’une nouvelle infrastructure
 
« e) Lui garantir la prise en charge des frais de déplacements et replacements de ses  équipements.
 
« Les différends découlant de l’exécution du présent article peuvent être soumis par l’une ou l’autre des parties concernées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l’article L36‑8 du Code des postes et des communications électroniques.


 

Art. APRÈS ART. 10 • 02/04/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le bailleur en cas de non-paiement par le locataire des sommes dues au titre du bail et plus généralement en cas de non-respect de ses obligations contractuelles. Il peut donc être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.


L’objet de cet amendement est de préciser que cette obligation de restitution existe pour autant que le dépôt de garantie n’ait pas déjà été utilisé. 


Il permet aussi, compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L145-40, de confirmer que ce dépôt de garantie peut être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« bail »,

insérer les mots :

« , pour autant que ces sommes n’aient pas été déjà compensées en cours de bail avec des sommes dues au bailleur, ».

 

Art. ART. 24 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir au dispositif de plafonnement des dépôts de garantie à 3 mois de loyers tel qu’adopté du Sénat.
En effet, en commission spéciale a été adopté, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement visant à plafonner à 3 mois de loyers toutes les garanties consenties par un preneur à son bailleur (dépôt de garantie, caution bancaire, garantie à première demande, etc.) mais aussi à appliquer cette disposition aux baux en cours en donnant un délai de 6 mois aux bailleurs pour rembourser les garanties excédentaires.

Avec ce nouveau dispositif, les risques encourus sont considérables :
Les garanties supplémentaires, qui ne concernent qu'une petite minorité de baux, s'expliquent souvent par le financement des travaux d'aménagement par les bailleurs au profit des commerçants, qui ne peuvent pas toujours assumer ces frais, notamment dans la restauration, le cinéma, le fitness...

Quand ces investissements se montent à l'équivalent de très nombreux mois, voire d'années de loyers, il est impératif pour le bailleur d'obtenir des garanties supérieures à 3 mois, notamment pour se prémunir de départs anticipés, ou s’assurer que le preneur prendra effectivement livraison de son local si des travaux ont été entrepris par le bailleur.

A l'heure où la capacité d'investissement des commerçants est limitée, empêcher les bailleurs de disposer de garanties supérieures à 3 mois de loyers reviendrait à rendre impossible de telles opérations de financement par les bailleurs au bénéfice des commerçants.
Pour résorber la vacance commerciale, il est indispensable de pouvoir accueillir des enseignes internationales. Or, lorsqu’une enseigne étrangère a son siège hors de France, des garanties supérieures à 3 mois sont nécessaires, compte tenu des immenses difficultés à recouvrer d’éventuels impayés.

Un des arguments invoqués en faveur de ces amendements est de ne pas compromettre la trésorerie des commerçants. Le risque est ici en réalité d’évincer du marché locatif les porteurs de projets indépendants, faute de garanties suffisantes.

Enfin, les mesures liées à la mensualisation des loyers dans le PJL sont directement issues des négociations entre fédérations de commerçants et de bailleurs, formalisées dans le protocole de place, sous l’égide du Conseil National du Commerce, et qui prévoit bien de maintenir les garanties existantes.
 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

 

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 TER • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver un équilibre entre protection des preneurs et sécurisation des bailleurs, en maintenant les garanties locatives actuelles. Ces garanties ne servent pas uniquement à couvrir des impayés de loyers. Elles sécurisent des situations essentielles, telles que l’accès des petits commerçants à des locaux qu’ils ne pourraient louer autrement, la remise en état suite à l’autorisation faite au preneur de réaliser des travaux de destruction, la prise de possession des lieux.


En restreignant ces garanties, cette mesure risque d’exclure les petites entreprises du marché locatif, de ralentir les projets immobiliers et de fragiliser l’ensemble du secteur. C’est pourquoi cet amendement propose de rétablir les garanties locatives.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 11.

Art. ART. 15 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprenant les dispositions adoptées au Sénat mais supprimées en commission spéciale vise à exclure du ZAN les projets industriels créant des emplois ou dès lors qu'il y a une opportunité de relocalisation d'une production réalisée actuellement à l'étranger ou qu'il y a un risque de délocalisation.

Les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale. Il convient de trouver une solution pour les projets de taille insuffisante pour être éligibles à des dispositions leur permettant de bénéficier des enveloppes nationales d’artificialisation tels que celui de Smoby, 600 emplois, premier fabricant de jouets en France – qui mène un projet d’agrandissement de son site d’Arinthod dans le Jura et qui va créer des emplois et a relocalisé une production qui était jusqu'alors réalisée en Chine. C’est aussi le cas d’une trentaine de sites livrés clés en main dans le cadre du programme Territoires d’industrie.

Dispositif

À l’alinéa 40, rétablir les 1° à 3°  dans la rédaction suivante :

« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« « 6° bis. – Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur, d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« 2° Le c du 7° du même III est abrogé ;

« 3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme ». »

Art. ART. 24 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 
L’article 24 du présent projet de loi permet à un preneur commerçant de demander à son bailleur à bénéficier de la mensualisation des loyers.
 
Le présent amendement vise à prévoir que cette demande soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’éviter toute contestation juridique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« demande »,

insérer les mots : 

« , par lettre recommandée avec accusé de réception, ».

 

Art. APRÈS ART. 15 • 02/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

À l’article 1er du texte de loi, dans la version issue de son examen en commission, il est proposé de supprimer le Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 113-1 du code forestier.
Le présent amendement vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB).
Ce Conseil, très représentatif des acteurs de la filière forêt-bois, de l’amont à l’aval, de la forêt publique comme de la forêt privée, et des autres acteurs intéressés par la politique forestière, est un lieu d'information et de discussion privilégié sur la politique forestière. Les missions qui lui sont confiées ne peuvent être exercées par un seul acteur du secteur forêt-bois. Cette instance est la seule qui traite des problématiques à l'échelle nationale concernant les bois et forêts de notre pays.
La forêt occupe un rôle particulier dans l'atteinte des trajectoires bas carbone et de l'équation climatique sur laquelle notre pays s'est engagé, mais aussi pour la reconquête de notre souveraineté. Il est donc nécessaire que les enjeux et les orientations de la politique forestière puissent être discutés au sein d'une instance dédiée.
Plusieurs comités spécialisés lui sont rattachés, qui mènent des travaux en lien avec les documents-cadre de la politique forestière, la gestion durable des forêts ou les problématiques territoriales liées à la forêt, lesquels sont régulièrement rapportés devant le CSFB.
Le coût de cette instance est nul, puisque la participation ne donne lieu ni à rémunération ni à la prise en charge des frais de déplacement, que ce soit pour le CSFB ou pour les comités spécialisés qui lui sont rattachés.
Aucune autre instance, ni l’ONF — qui n’a compétence que sur les forêts publiques — ni les commissions locales forestières, dont le champ d’action est limité au niveau territorial, ne peuvent s’y substituer.

Dispositif

Supprimer les alinéas 36 à 38.

Art. ART. 24 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande.
Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux sur le champ d’application de la mesure, le Sénat avait fait référence à l’article 231 ter du code général des impôts qui distinguent clairement les commerces, les bureaux, les espaces de stockage, les parcs de stationnement. 


Un amendement du Gouvernement en commission spéciale est revenu à la version initiale du texte en visant les locaux « destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ». 


Lors des débats, la Ministre a expliqué que la nouvelle rédaction « revenait à la rédaction de l’article 24 A ». Or, en visant un local « destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal », cette rédaction n’est pas identique à celle retenue à l’article 24A.


Aussi, afin d’assurer une unicité de définition et une sécurité juridique renforcée, le présent amendement propose de viser l’article L 145-46-1 du code de commerce dont il est question dans l’article 24 A.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal »

les mots :

« au sens de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ».

 

Art. ART. PREMIER • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir les CESER dans le paysage institutionnel régional. Instances consultatives parties prenantes de la démocratie participative, les CESER permettent d’associer la société civile à la vie publique régionale. Ils réunissent des représentants d’organisations économiques, sociales, environnementales et associatives, apportant une expertise précieuse, notamment en matière d’aménagement du territoire, de transition écologique et de politiques publiques régionales.

Leur suppression porterait atteinte à l’équilibre du dialogue démocratique dans les territoires. Au moment où la participation citoyenne est en recul, leur existence répond à un besoin accru de concertation, de transparence et de légitimation des décisions publiques.

Enfin, les économies budgétaires avancées pour justifier leur suppression apparaissent minimes au regard de leur rôle de contre-pouvoir démocratique et de leur capacité à anticiper les mutations sociales et économiques. Le rétablissement des CESER garantit donc la continuité d’une institution utile, complémentaire aux conseils régionaux et respectueuse des principes de pluralisme démocratique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. AVANT ART. 27 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Alors que nous cherchons à en supprimer, plutôt que de créer un Haut Conseil ad hoc dédié uniquement à la simplification pour les entreprises, il s'agit ici d'ancrer la culture de la simplification normative comme un principe fondamental du travail parlementaire.

L'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent se limiter à constater les lourdeurs administratives ou à en commenter les effets. Le Parlement doit s’organiser durablement pour agir efficacement. Le présent amendement propose ainsi de renommer le titre XI pour créer dans chaque assemblée une délégation parlementaire permanente pour la simplification des lois et des normes afin de garantir durablement une action continue et efficace du législateur en matière de décomplexification.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre XI :

« Instaurer dans chaque assemblée une délégation parlementaire permanente pour la simplification des lois et des normes. »

Art. APRÈS ART. 12 BIS • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 TER • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de lever les freins réglementaires et juridiques qui entravent actuellement le développement de la production de biogaz en France, en apportant des précisions aux dispositions de l’article 78 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

En l’état, l’application de cet article donne lieu à des interprétations divergentes de la part de certaines juridictions administratives et services déconcentrés de l’État. Ces divergences d’appréciation créent une insécurité juridique, ralentissent de nombreux projets, et dissuadent les opérateurs spécialisés d’accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de projets de méthanisation.

Or, cette situation fragilise un secteur déjà sous tension : en 2023, 450 unités de méthanisation ont enregistré des résultats financiers négatifs, et près de 40 d’entre elles ont été liquidées depuis 2022. Cette dynamique est d’autant plus préoccupante que le biogaz constitue un levier essentiel de la transition énergétique en milieu rural, en lien direct avec l’activité agricole.

Dans ce contexte, alors que la Stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC) fixe un objectif de 20 % de biogaz dans la consommation nationale de gaz à horizon 2030 – contre seulement 2 % aujourd’hui – il est impératif de lever les obstacles à l’émergence de nouveaux projets.

L’amendement propose donc :

De rappeler expressément que les installations de méthanisation, du fait de leur contribution à la production d’énergies renouvelables, peuvent être qualifiées d’équipements d’intérêt collectif ;
De reconnaître leur caractère nécessaire à l’exploitation agricole dans de nombreux cas.
Ces clarifications permettront de sécuriser juridiquement les projets portés par les agriculteurs, tout en assurant leur compatibilité avec les objectifs de préservation des terres agricoles et des espaces naturels. Elles répondent à une attente forte du monde agricole, qui voit dans la méthanisation une opportunité pour diversifier ses revenus, valoriser ses effluents et renforcer son autonomie énergétique.

Cet amendement s’inscrit ainsi pleinement dans une logique de soutien à nos agriculteurs, d’accélération de la transition écologique, et de consolidation de la souveraineté énergétique de la France.

Dispositif

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 111‑4 est complété par les mots : « , sans préjudice, à défaut de la satisfaction de ces conditions, de leur qualification en tant que constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole à un autre titre, en tant qu’équipements collectifs autorisés dans les conditions posées par le 2° , ou de l’application du 2° bis, du 3° et du 4° du présent article. »

2° La première phrase du III de l’article L. 151‑11 est complétée par les mots : « , sans préjudice de leur qualification en tant que de telles constructions ou de telles installations à un autre titre, ou en tant que constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs au sens du 1° du I du présent article.

3° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 161‑4 est complété par les mots : « sans préjudice de leur qualification en tant que constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole à un autre titre, ou en tant qu’équipements collectifs autorisés au sens du a du 2° du I du présent article ».

Art. APRÈS ART. 18 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de cibler l’harmonisation des libellés des prestations bancaires sur les personnes physiques agissant ou non pour des besoins professionnels.
 
Tout d’abord, le rapport du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) sur les entrepreneurs individuels n’a pas présenté la question de la dénomination comme une problématique caractérisée ni dans les centres de relations client, ni dans la médiation bancaire, que ce soit pour les professionnels ou les entreprises.
 
Par ailleurs, l’uniformisation des libellés, alors que la variété des offres et services bancaires est très large, pourrait conduire à limiter les bénéfices de la concurrence pour des clients qui apprécient aujourd’hui une relation au cas par cas et une offre de services bancaires large et adaptée, à la diversité des professionnels et de leurs activités. Si tous les services doivent être libellés de façon uniforme, cela pourrait conduire à une réduction de cette variété de services, par une diminution de leur nombre et une régression de l’offre par la standardisation des produits et des services.
 
La proposition d’uniformisation n’a pas été exprimée dans le cadre des consultations des entreprises qui ont précédé l’élaboration de la loi simplification. Les besoins exprimés vont au contraire vers une personnalisation plus poussée de l’offre des services, afin de pouvoir répondre aux spécificités de leurs métiers et de leurs formes d’activités : par exemple, une même TPE n’aura pas les mêmes besoins pour ses encaissements suivant qu’elle travaille en grande partie pour des clients particuliers ou d’autres entreprises ou professionnels, qui plus est des acteurs publics.
 
Dans sa rédaction issue de la commission spéciale, toutes les personnes morales seraient impactées. Afin d’éviter que la loi ne conduise à uniformiser, et donc détériorer, les services bancaires pour des clientèles aussi diverses que des ETI et des TPE, la disposition pourrait être limitée aux personnes physiques agissant pour des besoins professionnels.
 
Comme pour les particuliers les libellés partagés devraient couvrir les principaux services proposés par les banques sans exclure d’autres prestations dont le libellé n’aurait pas été disposé par le décret visé au V du L314-7.
 
Ainsi, il convient de réserver ce dispositif aux seules personnes physiques, qu’elles agissent ou non pour des besoins professionnels.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« utilisateurs professionnels comme non » 

les mots :

« personnes physiques agissant ou non pour des besoins ».

Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 02/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS • 01/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.
L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.
Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 01/04/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 TER • 01/04/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 01/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de suppression vise à ne pas supprimer le Haut Conseil à la Famille, l’Enfance et l’Age (HCFEA). En effet il s’agit d’un espace indépendant de concertation sociale et démocratique, qui a mis en place, dès son origine, un collège des enfants et des adolescents.

Supprimer le HCFEA serait :

- Faire taire la jeunesse dans la construction des politiques publiques qui les concernent.

- Retirer à la jeunesse une instance qui participe activement à l’exercice de l’apprentissage démocratique et citoyen.

- Se priver collectivement d’un espace réflexif et de propositions qui réunit tous les acteurs, parties prenantes des politiques publiques.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 39.

Art. ART. 21 QUATER • 01/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de suppression. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 01/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision. Le terme "structurel" n'est pas assez clair. 

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot :

« structurelles »

insérer les mots : 

« et certaines ».

Art. APRÈS ART. 15 TER • 01/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans un objectif de sobriété de l'affichage et de préservation des paysages, cet amendement vise à accompagner la suppression des ZFE de la suppression de la signalisation afférente.

Dispositif

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales ayant institué une zone à faibles émissions mobilité suppriment les panneaux et signalisations liés aux zones à faibles émissions mobilité.

 

Art. ART. PREMIER • 01/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de suppression vise à ne pas supprimer l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France). En effet cette agence permet aux projets d’infrastructures de bénéficier de ressources affectées et ses coûts de fonctionnement sont très faibles. C’est par ailleurs un formidable outil d’investissement, avec en moyenne un effet levier de x3. Son existence a permis le financement de nombreux projets qui n’aurait pas été réalisés sans elle. L'Afitf est issue du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire de 2003 précisément pour dépasser le principe d'annualité budgétaire. La création de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et sa pérennité s'expliquent par le temps long qui caractérise la concrétisation des projets d'infrastructures de transport. Cet enjeu de long terme justifie que soient dépassés les deux principes budgétaires de l'annualité, dans la mesure où la réalisation des infrastructures de transport se traduit par des engagements successifs de tranches fonctionnelles avec des pas de temps bien supérieurs à l'année ; et de l'universalité afin d'affecter, dans la durée, au financement des projets des ressources qui présentent, en outre, la caractéristique d'incarner la transition écologique en mobilisant des recettes carbonées pour financer des mobilités décarbonées.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. PREMIER • 01/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir les CESER dans le paysage institutionnel régional. Instances consultatives parties prenantes de la démocratie participative, les CESER permettent d’associer la société civile à la vie publique régionale. Ils réunissent des représentants d’organisations économiques, sociales, environnementales et associatives, apportant une expertise précieuse, notamment en matière d’aménagement du territoire, de transition écologique et de politiques publiques régionales.

Leur suppression porterait atteinte à l’équilibre du dialogue démocratique dans les territoires. Au moment où la participation citoyenne est en recul, leur existence répond à un besoin accru de concertation, de transparence et de légitimation des décisions publiques.

Enfin, les économies budgétaires avancées pour justifier leur suppression apparaissent minimes au regard de leur rôle de contre-pouvoir démocratique et de leur capacité à anticiper les mutations sociales et économiques. Le rétablissement des CESER garantit donc la continuité d’une institution utile, complémentaire aux conseils régionaux et respectueuse des principes de pluralisme démocratique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Art. APRÈS ART. 9 • 01/04/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 • 01/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.

Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics. Cette fiche précise que les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets

d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 12 BIS • 01/04/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS • 01/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.

L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.

En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

Art. ART. PREMIER • 01/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de suppression vise à ne pas supprimer les Conseil Économiques Sociaux Environnementaux Régionaux (CESER). Le CESER, deuxième assemblée régionale, produit des avis et des préconisations pour éclairer les politiques publiques régionales. Il réunit en son sein des femmes et des hommes de terrain, représentant les entreprises, les syndicats de salariés, les associations qui apportent une expertise plurielle, un regard croisé, et une vision qui dépasse l’immédiateté pour construire l’avenir. Plutôt que de fragiliser ce lien fondamental entre la société et l’action publique, il faut au contraire le renforcer. Car c’est ensemble, dans la diversité des compétences, des perspectives, que nos territoires pourront avancer.

Les CESER sont en effet un des rares espaces où des personnes aux intérêts parfois contradictoires parviennent à débattre, confronter leurs points de vue et proposer ensemble des solutions d’intérêt général aux grandes problématiques de leur région.

En Bourgogne-Franche-Comté, l'utilité du CESER est pleinement avérée. Les deux tiers des préconisations formulées sont suivis par le Conseil régional qui s'en inspire pour faire évoluer ses politiques et en élaborer de nouvelles. La Présidente de Région saisit régulièrement le CESER sur des sujets stratégiques comme l'isolement des femmes, l'orientation des jeunes, la monoparentalité et sur les grandes orientations politiques de la Région, en termes de développement économique ou encore d'adaptation aux changements climatiques.

Aujourd'hui, les appels à plus de décentralisation résonnent avec force, l'aspiration à impliquer davantage la société civile dans une démocratie permanente est pressante. Dans ce contexte, supprimer le CESER, qui incarne véritablement cette volonté en région, sous le seul prétexte budgétaire, est absurde et paradoxal. Le CESER représente 0,08 % du budget régional en Bourgogne-Franche-Comté. Sa suppression serait sans impact sur les finances de l'État donc sans lien avec les économies prétendument annoncées.

Annihiler les CESER, c’est nier l’expression de la société civile organisée, c’est réduire au silence les entreprises, les syndicats, les associations de nos territoires, c’est restreindre l’expression même des corps intermédiaires. Cela reviendrait à priver l’exécutif régional d’une force de proposition indépendante et constructive. La disparition du CESER irait à contre-courant des attentes démocratiques et du besoin de dialogue, enjeux indispensables pour prévenir les crises sociales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.