de simplification de la vie économique
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (607)
Art. ART. 25
• 13/06/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à faire passer de 3 à 5 années le délai de caducité de l’autorisation d’exploitation commerciale entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale, dans le cadre d’un transfert temporaire et pour les opérations de transformation prévues à l’article L. 752-1-3 nouvellement créé.
Dispositif
I – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9,
substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Art. ART. 15
• 16/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre la nature des espaces qui sont exemptés de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors qu’y est implanté un projet industriel ou un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme, à des espaces concernés par une autorisation préfectorale de défrichement avec compensation forestière.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« ou sylvicole ».
Art. ART. 18 BIS A
• 14/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à transférer de l’autorité environnementale à l’autorité compétente la décision concernant la procédure de participation du public exigée pour les projets nécessitant une étude d’incidence et ceux non soumis à évaluation environnementale.
Cette mesure vise à rationaliser le processus décisionnel en permettant à l'autorité instructrice d'adapter la participation du public en fonction des spécificités de chaque projet, tout en garantissant le respect des exigences légales et environnementales.
Cette approche permettrait une meilleure coordination entre les différentes étapes de l'instruction et une prise en compte plus efficace des particularités locales.
Dispositif
I. – Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :
« À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« « l’autorité environnementale »
« les mots :
« l’autorité compétente ». »
II. – En conséquence, à la première phrase du second alinéa, substituer au mot :
« environnementale »
le mot :
« compétente ».
Art. ART. 27
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision visant à inclure explicitement toutes les entreprises dans le dispositif du test mesurant l'impact concret des textes adoptés.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME »,
les mots :
« sur les entreprises, appelée « test Entreprises ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« test PME »,
les mots :
« test Entreprises ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« test PME »,
les mots :
« test Entreprises ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« test PME »,
les mots :
« test Entreprises ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« test PME »,
les mots :
« test Entreprises ».
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement visant à ajouter les familles, les retraités, les apprentis et les travailleurs indépendants à la liste des personnes qui pourront bénéficier d'un droit individuel à la mobilité.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« modestes »,
insérer les mots :
« , les familles, les retraités, les apprentis, les travailleurs indépendants ».
Art. ART. PREMIER
• 10/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 10/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A cause des ZFE, plus de 10 millions d’automobilistes vont être exclus des grandes agglomérations seulement parce qu’ils n’ont pas les moyens financiers d’acquérir un véhicule plus récent.
Les Français sont confrontés à la crise économique et à une crise politique internationale. Ils ont peur de l’avenir, ce n’est vraiment pas le moment de leur compliquer la vie avec des mesures contraignantes inutiles et discriminatoires qui vont créer une fracture territoriale inacceptable.
Les amendes automatiques à partir de 2026 vont être une « bombe sociale », c'est pourquoi ce sous-amendement vise à préciser que la "période pédagogique" durera jusqu'au 31 décembre 2030 sur l'ensemble du territoire national.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« peut instaurer »
les mots :
« instaure jusqu’au 31 décembre 2030 ».
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les amendes automatiques à partir de 2026 vont être une « bombe sociale », c'est pourquoi ce sous-amendement vise à étendre jusqu'au 31 décembre 2031 la période d’adaptation pour permettre aux territoires d’expérimenter, d’informer, de sensibiliser, avant toute mise en œuvre stricte de restrictions, et surtout, de laisser le remplacement naturel du parc automobile et l’arrivée progressive de véhicules 100 % électriques se faire.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est »,
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer à la date :
« 31 décembre 2026 »,
l’année :
« 31 décembre 2031 ».
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision. Aucune amende ne doit être donnée aux conducteurs qui n'ont pas les moyens financiers de changer de voiture et qui doivent se rendre dans une ZFE ou la traverser à l'occasion d'un voyage.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« et ne peuvent donner lieu à aucune verbalisation ».
Art. ART. PREMIER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dont les membres exercent leur mission à titre bénévole »
Art. ART. 15
• 08/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le ZAN.
Le Zéro artificialisation nette (ZAN) doit être supprimé car il représente une menace grave pour nos territoires ruraux et notre développement économique.
Son principe est ruralicide. Il impose des contraintes uniformes qui pénalisent injustement les communes rurales. Il entrave sérieusement le développement industriel en limitant drastiquement les possibilités d'expansion des entreprises, mettant ainsi en péril la politique de réindustrialisation de la France.
La loi ZAN constitue une ingérence excessive dans les décisions d'aménagement local, privant les élus de leur capacité à gérer efficacement le développement de leur territoire. Les objectifs fixés, notamment la réduction de moitié de l'artificialisation des sols d'ici 2031, sont irréalistes et imposent des contraintes insurmontables aux collectivités locales.
De plus, ce dispositif ne prend pas en compte l'attractivité humaine de certains territoires et les besoins en développement qui en découlent. Pour toutes ces raisons, il est impératif de supprimer la loi ZAN.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« ainsi modifié »,
le mot :
« abrogé ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 42.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 06/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :
* La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat
* Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte
* La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes
* À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires
C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.
Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.
La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.
Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :
* De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
* De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
* D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
* De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les six alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa du même II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;
« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent ;
« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte. »
Art. ART. 18
• 06/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :
* La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat
* Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte
* La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes
* À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires
C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.
Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.
La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.
Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :
* De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
* De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
* D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
* De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les six alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa du même II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;
« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent ;
« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte. »
Art. ART. 18
• 06/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :
· La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat
· Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte
· La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes
· À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires
C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.
Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.
La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.
Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :
· De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
· De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
· D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
· De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les six alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa du même II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;
« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent ;
« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte. »
Art. APRÈS ART. 15
• 06/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 06/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :
· La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat
· Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte
· La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes
· À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires
C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.
Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.
La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.
Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :
· De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
· De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
· D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
· De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les six alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa du même II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;
« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent ;
« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte. »
Art. ART. 18
• 06/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :
· La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat
· Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte
· La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes
· À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires
C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.
Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.
La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.
Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :
· De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
· De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
· D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
· De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les six alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa du même II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;
« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent ;
« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte. »
Art. ART. 18
• 06/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :
· La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat
· Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte
· La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes
· À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires
C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.
Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.
La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.
Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :
· De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
· De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
· D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
· De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité : ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 5 les six alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa du même II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit sur le site endommagé ou en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités ;
« 2° Soit au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent ;
« 3° Soit dans les territoires terrestres ou maritimes où des mesures doivent être mises en œuvre aux titres de textes législatifs ou règlementaires. Les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives.
« À défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte. »
Art. ART. PREMIER
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mission de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) est d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques.
Le coût de cette agence est chaque année de 56,9 millions d’euros pour les finances publiques. Pourtant, ses compétences sont similaires principalement avec celles de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et celles du ministère des Affaires étrangères pour l'aspect de la représentation de la France à l'étranger.
Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette agence dont les missions sont assurées par d'autres services de l'Etat.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« 6° L’article L. 43 est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 11
• 04/04/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de réaliser une évaluation sur l’utilité, l’efficacité et le coût des 500 normes pesant le plus sur les entreprises.
Aujourd’hui, le poids des normes pèse entre 3,5 % et 4,5 % du PIB français, soit entre 87 et 112 milliards d’euros. Cette charge a un impact concret sur nos entreprises, puisqu’un jour suffit en Allemagne pour mettre un produit sur le marché, environ six mois au Royaume-Uni et jusqu’à trois ans en France. Nous nous trouvons alors avec des situations absurdes où, par exemple, en raison de normes, l’usine de pansements Urgo près de Dijon pouvait distribuer ses produits partout dans l’Union Européenne, sauf en France. S’il convient donc de simplifier en supprimant ou en allégeant des normes, il est du devoir des pouvoirs publics d’évaluer le système normatif autour de nos entreprises pour identifier les normes freinant l’activité économique.
Dispositif
Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 210‑13. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation portant sur l’utilité, l’efficacité et le coût des 500 normes pesant le plus sur les entreprises. »
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis A qui proroge pour cinq années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2030, l’expérimentation de marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD) dans le domaine des travaux de rénovation énergétique. En effet, la passation de MGPEPD est une fois de plus une atteinte manifeste au principe d’allotissement des marchés et un outil de captation des marchés publics au détriment des très petites entreprises du bâtiment.
Ce dispositif permet à un acheteur de confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur des travaux de performances énergétiques au périmètre extrêmement large. Le développement actuel de ce type de marchés a pour conséquence de restreindre considérablement de plus en plus l’accès des TPE à la commande publique, de leur collectivité.
A ce titre, cet article introduit une nouvelle extension de ce périmètre aux opérations d’autoconsommation individuelle telles que définies à l’article L. 315-1 du Code de l’Energie.
Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend soutenir les très petites entreprises.
Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97% des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 UNDECIES
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la portée de cet article en proposant de réserver au minimum 30% du montant estimé des marchés publics en direct, dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens aux très petites entreprises et entreprises artisanales du bâtiment.
Les entreprises artisanales du bâtiment, participent à l’activité et l’attractivité des territoires. En favorisant les entreprises locales, les collectivités contribuent au développement économique local, à la création d'emplois durables. Cela s'inscrit dans une démarche RSE qui vise à soutenir les initiatives sociales et économiques locales.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« peuvent réserver jusqu’à »
les mots :
« doivent réserver au minimum ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à fusionner le Haut-Commissariat au Plan et France stratégie.
Cette réforme s’appuie sur un constat simple : ces entités, bien que pertinentes, souffrent de missions parfois redondantes, générant des coûts élevés liés à leur fonctionnement distinct (structures administratives, locaux, personnels de gestion).
La fusion permettra de :
-Réaliser des économies substantielles, en mutualisant les ressources humaines, les infrastructures et les outils numériques. Rationaliser les dépenses publiques, en réduisant les doublons administratifs et en améliorant la coordination des travaux de prospective et de planification.
Concentrer les budgets sur la mission centrale, en limitant les frais généraux pour allouer davantage de ressources aux analyses et études stratégiques utiles au Gouvernement.
Dans un contexte de tension budgétaire, cette démarche de simplification structurelle vise à réduire les coûts de fonctionnement de l’État tout en renforçant la qualité des analyses produites.
Dispositif
Sont fusionnés le commissariat général à la stratégie et à la prospective, connu sous le nom de France Stratégie, créé par décret n° 2013‑333 du 22 avril 2013, et le Haut-Commissariat au Plan, institué par décret n° 2020‑1190 du 28 septembre 2020.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 OCTIES
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revenir sur la suppression du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge.
L'auteur de l'amendement partage cependant l'objectif qui était celui des auteurs de l'amendement d'abrogation de cette instance et qui intègre parfaitement l'esprit de ce projet de loi, à savoir simplifier la gouvernance et l'évaluation des politiques publiques relatives à l'enfance à une époque où la situation financière et budgétaire de notre pays appelle à de fortes restructurations et rationalisations.
Il souhaite toutefois suggérer une autre voie en portant à la connaissance de la représentation nationale certains éléments :
Premièrement, il convient de distinguer les instances qui relèvent de la gouvernance et du pilotage des politiques relatives à l'enfance de celles dont les missions sont plutôt axées sur le conseil à la gouvernance et l'évaluation de ces politiques publiques. Ainsi, on peut classer d'une part le Haut-commissariat à l'enfance (créé par le Président de la République en décembre 2024 à défaut d'un portefeuille ministériel dédié à ces questions mais à la différence qu'il est davantage pérenne) et le Comité interministériel de l'enfance (dont les éditions sont ponctuelles), et d'autre part le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge (HCFEA) et le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE).
C'est ainsi plutôt concernant ces deux dernières entités que semble se poser la question d'un potentiel "doublon administratif". De fait, toutes deux créées en 2016, ces deux instances se sont vu confier, concernant la thématique Enfance, des missions très similaires : émettre des avis et formuler "toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l'enfance, notamment sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l'enfance" (art. L. 147-13 du CASF pour le CNPE). A ceci près que le HCFEA englobe plusieurs thématiques avec chacune un conseil dédié (donc un "Conseil à l'enfance et à l'adolescence") et a déjà été créé dans un objectif de rationalisation louable : il s'est de fait substitué à plusieurs instances (le Haut Conseil de la famille (HCF), le Conseil national des retraités et des personnes âgées (CNRPA), le Conseil national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et handicapées (CNBD), le Comité national de soutien à la parentalité (CNSP) et la Commission – provisoire - « Enfance et adolescence » de France Stratégie).
L'auteur de l'amendement souhaite enfin apporter à la connaissance de la représentation nationale l'existence d'une lettre adressée le 22 avril 2020 par la Doyenne des Présidents de chambre de la Cour des Comptes au Premier ministre, et plaidant pour une suppression du CNPE et une redistribution de ses attributions, notamment vers le HCFEA. Les motivations de cette recommandation étant notamment :
- L'existence d'"instances de pilotage national peu articulées entre elles et des organismes qui remplissent difficilement leur rôle" ;
- Le fait que "le CNPE, dont la création était pourtant très attendue, n’est pas parvenu à remédier aux défaillances de la gouvernance nationale, les aggravant même parfois." ;
Et proposant ainsi "d’une part, [de] raisonner par missions essentielles et non par structures ; d’autre part, [de] réaffecter aux autres acteurs les missions du CNPE, qui serait de fait supprimé.". "Il est proposé en premier lieu de regrouper au seul sein de la Drees la mission de production statistique, actuellement répartie entre la Drees et l’ONPE. [...] de confier au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) la fonction consultative du CNPE et notamment la production d’avis sur les textes.".
En raison de tous ces éléments, l'auteur de l'amendement propose de supprimer le Conseil national à la protection de l'enfance et de redistribuer ses missions à la Drees et au HCFEA.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 39.
Art. APRÈS ART. 27
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 14
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise, à la suite de la censure constitutionnelle des clauses de désignation en 2013, à supprimer les dispositions restreignant, en présence d’une clause de désignation dans une branche professionnelle, les sanctions pour fausse déclaration intentionnelle (FDI) et non-paiement des cotisations (NPC). Cette mesure sécurisera, simplifiera et uniformisera le régime juridique applicable aux entreprises souscriptrices de contrats collectifs, indépendamment du mode de mise en place des garanties.
A l’exception du code des assurances pour la FDI, les 3 codes régissant les 3 familles d’assureurs comportent en effet des dispositions leur interdisant, en contrats collectifs, de faire usage des sanctions pour NPC et FDI lorsque l’adhésion à l’organisme est rendue obligatoire par un accord de branche. Ce cas vise les situations de clause de désignation qui obligeaient historiquement les entreprises d’une branche à rejoindre l’organisme désigné. Les désignations étant inconstitutionnelles depuis 2013, ces dispositions sont devenues sans objet et caduques. Leur maintien entraine une insécurité juridique avec des aléas judiciaires (doute sur l’interprétation du périmètre de ces dispositions). Ces dispositions génèrent enfin une différence de régime juridique injustifiée entre contrat mis en place via un accord de branche et contrat institué via un accord d’entreprise ou une décision unilatérale.
Dispositif
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 113‑3 est supprimé ;
2° L’article L. 145‑4 est abrogé.
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° La première phrase du III de l’article L. 221‑8 est supprimée ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 221‑14 est supprimé.
III. – La section 1 du chapitre 2 du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 932‑7 est supprimé ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑9 est supprimé.
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 BIS C
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine introduit une garantie procédurale au bénéfice des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Il vise à éviter la répétition, sur une période de douze mois, de plusieurs contrôles administratifs ou fiscaux portant sur les mêmes obligations, source d’instabilité juridique et économique pour les entreprises concernées. Il maintient cependant la possibilité de diligenter un nouveau contrôle en cas de manquement caractérisé.
Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de simplification et de sécurisation des relations entre l’administration et les entreprises.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinquante »
les mots :
« deux-cent-cinquante ».
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 25
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine simplifie et prolonge l’expérimentation en matière d’aménagement commercial prévue à l’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ».
A ce jour, aucune collectivité ne s’est engagée dans l’expérimentation prévue par l’article 97 de la loi 3DS, les conditions à remplir étant jugées trop restrictives. Afin de permettre la réalisation de cette expérimentation, cet amendement propose les simplifications suivantes :
- Le 1° supprime l’obligation de disposer d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sur le territoire. L’objectif de l’expérimentation est principalement de renforcer la planification en matière d’aménagement commercial prévue dans les documents d’urbanisme (PLUI et Scot). La mise en place d’une ORT ou d’une GOU impose donc une contrainte au regard de cet enjeu qui peut donc être supprimée,
- Les 2° et 3° suppriment l’obligation de modifier les Scot et PLUI pour intégrer les critères listés dans le code de commerce. En contrepartie, des précisions sont apportées au contenu de la stratégie d’aménagement commercial que doit présenter pour avis la collectivité à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), - Comme les 2° et 3° suppriment l’obligation d’adapter les documents d’urbanisme pour qu’ils prennent en compte les critères de l’aménagement commercial définis à l’article L. 752-6 du code de commerce, les 4° et 5° indiquent que l’autorité compétente pour attribuer les autorisations d’urbanisme prend en considération ces mêmes critères lors de l’attribution d’une autorisation d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale, -
Les 6° et 7° maintiennent la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée du Scot et du PLUI mais suppriment l’obligation de recourir à cette modification, en lien avec les modifications apportées par les 2° et 3°
- Comme le 1° supprime l’obligation de disposer d’une ORT ou d’une GOU, le 8° supprime la dérogation prévue sur ce point pour les communautés urbaines, les métropoles, la métropole AixMarseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris, - Le 9° prolonge de 3 ans la durée de cette expérimentation afin de donner le temps aux collectivités de bénéficier des simplifications décrites précédemment alors que la fin de l’expérimentation est actuellement prévue pour le 21 février 2028.
Cette expérimentation simplifiée permettra de renforcer la stratégie d’aménagement commercial des collectivités pour ensuite simplifier la procédure d’AEC pour les porteurs de projets commerciaux en supprimant le passage devant les commissions départementales et nationales d’aménagement commercial.
Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en supprimant, dans certaines conditions, l’avis des commissions d’aménagement commercial. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).
Dispositif
L’article 97 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :
1° Au du I, les mots : « ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8-1 du même code, et soumis à l’expérimentation, » sont remplacés par les mots : « soumis à la présente expérimentation » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les cinquième à quinzième alinéas sont supprimés ;
b) Le seizième alinéa est ainsi modifié :
– la troisième phrase est ainsi rédigée : « Ces délibérations présentent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire et précisent les dispositions d’observation et les orientations en matière de commerce. » ;
– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La stratégie d’aménagement commercial fixe des objectifs prenant en compte les critères définis à l’article L. 752‑6 du code de commerce. Elle justifie comment les règles définies dans les documents d’urbanisme permettent d’atteindre ces objectifs. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorité compétente prend en considération les critères définis au I de l’article L. 752‑6 du code de commerce ainsi que la compatibilité à la stratégie d’aménagement commerciale définie au II du présent article. » ;
b) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– les mots : « mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée aux douzième et treizième alinéas du 2° du II du présent article » ;
– à la fin de l’alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– Les mots : « renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « prendre en compte les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée aux douzième et treizième alinéas du 2° du II du présent article » ;
– À la fin, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
5° Le X est abrogé ;
6° Le premier alinéa du XII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Art. APRÈS ART. 27
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 25 BIS A
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 BIS B
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à étendre la procédure d’acceptation tacite de l’administration au rescrit-valeur en matière de donation des microentreprises et des petites et moyennes entreprises.
En cas de donation d'entreprise, l'entrepreneur qui veut donner son entreprise doit pouvoir s'assurer que les valeurs retenues dans le cadre de cette transmission soient sécurisées afin d'éviter que l'administration fiscale ne remette postérieurement en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. A cette fin, la procédure du rescrit-valeur est une procédure utile pour sécuriser l'opération de transmission, dans le cadre d'une donation d'une entreprise individuelle ou d'une société non cotée. Elle participe en ce sens à l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables de bonne foi.
Il appartiendra donc au donateur de consulter l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise.
Il existe actuellement une procédure de rescrit général permettant au contribuable de demander l’interprétation de l’administration sur l’application d’un texte fiscal à sa situation spécifique. (Article L. 80 B, 1° du LPF)
L’administration doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande si celle-ci est complète (LPF, art. R. 80 B-14, al. 1er). Cependant l’absence de réponse de l’administration ne produit aucun effet, l’administration n’étant engagée que par une réponse express.
Des rescrits spécifiques notamment (L. 80 B, 2°, 3°, 3°bis, 4°, 6°, 8°, 9°) définis par la loi, bénéficient d’une procédure d’accord tacite de la part de l’administration. Ainsi à l’expiration du délai prévu par la loi, le silence gardé par l'Administration vaut approbation tacite.
Pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, mais son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.
Pour simplifier la transmission des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, il est proposé d'étendre à la liste des rescrits spécifiques bénéficiant d’un accord tacite de la part de l’administration, le rescrit-valeur.
Il convient pour cela de modifier l’article L. 80 B du LPF.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« « 12° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, préalablement à la réalisation d’une donation de tout ou partie d’une microentreprise ou d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’article 3 du Décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dans laquelle il exerce des fonctions de direction, son approbation sur la valeur vénale de son entreprise ; » ».
Art. APRÈS ART. 22
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 27
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision visant à inclure explicitement les TPE dans le dispositif du test mesurant l'impact concret des textes adoptés.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, appelée « test TPE-PME ».
« L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également prendre en compte un test TPE-PME.
« Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test TPE-PME.
« Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations d’employeurs représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test TPE-PME.
« Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test TPE-PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée.
« Les modalités de mise en œuvre du test TPE-PME sont précisées par décret. »
Art. ART. 10
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d'assurer que les administrations adoptent une démarche proactive et systématique dans la recherche d'informations et de documents lorsqu'elles reçoivent des demandes incomplètes, ce dans un délai raisonnable avant de solliciter les requérants ; le caractère impératif n'étant pas arrêté dans l'écriture proposée dans le texte.
Il est très dommageable que les mêmes informations et pièces justificatives soient demandées de manière récurrentes aux usagers, alors que les administrations sont tenues d'en assurer le partage entre elles ; cette redondance administrative engrangeant mécaniquement des tâches chronophages qui pénalisent l'activité économique et ceux qui en sont les moteurs.
Il est ainsi proposé de remédier à cette problématique en favorisant l'efficience des services publics au profit de nos concitoyens.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsqu’une demande est incomplète, l’administration vérifie, dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours ouvrés, si elle détient les pièces et informations manquantes requises par la réglementation, ou si elles les lui sont accessibles au travers de l’échange de données entre administrations prévu aux articles L. 114‑8 à L. 114‑10‑1, avant de les réclamer au demandeur.
« À l’issue de cette procédure de vérification, elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
Art. APRÈS ART. 20 BIS B
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 22 BIS
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine propose trois modifications législatives, consistant à préciser des mécanismes d’implication en entreprise issus de la loi Allègre qui a permis aux personnels de la recherche de participer à la création d’entreprises et aux activités d’entreprises existantes.
En premier lieu, à simplifier la démarche de création d’entreprise en supprimant l’exigence d’une immatriculation de la société au RCS postérieure au dépôt de la demande d’autorisation du chercheur. La création d’entreprise ne pourra valoir acceptation tacite de l’établissement employeur du chercheur qui est faite au risque, notamment financier, du porteur de projet.
En deuxième lieu, à préciser que l’apport d’un concours scientifique ou la prise de participation au capital d’une entreprise peut se faire auprès d’une entreprise en création ou existante. Suite aux modifications apportées par la loi PACTE, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) a rendu plusieurs avis négatifs sur des demandes de concours scientifique avec prise de parts sociales auprès d’une future entreprise en considérant que la rédaction actuelle des articles L. 531-8 et L. 531-9 du même code ne s’appliquent qu’en présence d’une « entreprise existante ». Ceci ne correspond pas aux objectifs d’élargissement et de simplification poursuivis et constitue même un retour en arrière freinant la porosité public/privé. Or une majorité des demandes de concours scientifiques sont déposées dans le cadre d'une création d'entreprise par un tiers, avec prise de parts au capital (au titre de la rémunération du concours scientifique).
Il est en outre précisé que, sous réserve des restrictions prévues à chaque dispositif, à l’article L531-14 du code de la recherche et des considérations déontologiques, le chercheur peut solliciter une autre autorisation de passerelle en même temps ou à la fin de sa première autorisation, sans préjudice de la procédure d’instruction et la décision d’autorisation qui revient toujours à l’établissement.
En troisième lieu, l’ajout à l’article L. 124-3 du code de l’éducation édicte au niveau législatif une dérogation spécifique pour que les doctorants puissent réaliser un stage pendant leur thèse. L’expérience professionnelle en entreprise des doctorants et jeunes docteurs est clé pour renforcer leur insertion professionnelle et assurer la diffusion de la recherche publique dans le monde économique. Aujourd’hui, un doctorant ne peut réaliser un stage que dans le cadre d’une césure car le code de l’éducation (Art D. 124-2) dispose que seuls les cursus proposant un volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures par an peuvent intégrer un stage. La formation doctorale étant basée sur la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux, le volume pédagogique d'enseignement des formations doctorales est très inférieur à celui exigé pour pouvoir proposer des stages. La nouvelle rédaction apporte donc un cadre adapté au cas des doctorants afin d’ouvrir la possibilité, qui sera précisée par décret, de réaliser un stage temporaire pendant la formation doctorale.
Dispositif
I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 531‑2, les mots : « et avant l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.
2° Au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V, après le mot :« entreprise », sont insérés les mots : « en création ou existante » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 531‑8, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « en création ou existante » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 531‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire bénéficiant de l’un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑6, L. 531‑8 et L. 531‑12 peut également bénéficier d’un autre de ces dispositifs, concomitamment ou ultérieurement, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531‑14. ».
4° Le II de l’article L. 531‑15 est abrogé ;
II. – L’article L. 124‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une période de stage peut être réalisée pendant la formation conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat définie à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, sans qu’un volume pédagogique minimal de formation ne soit imposé dans le cursus. Les conditions de réalisation de ce stage sont précisées par décret. »
Art. ART. 15 BIS D
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le ZAN.
Le Zéro artificialisation nette (ZAN) doit être supprimé car il représente une menace grave pour nos territoires ruraux et notre développement économique.
Son principe est ruralicide. Il impose des contraintes uniformes qui pénalisent injustement les communes rurales. Il entrave sérieusement le développement industriel en limitant drastiquement les possibilités d'expansion des entreprises, mettant ainsi en péril la politique de réindustrialisation de la France.
La loi ZAN constitue une ingérence excessive dans les décisions d'aménagement local, privant les élus de leur capacité à gérer efficacement le développement de leur territoire. Les objectifs fixés, notamment la réduction de moitié de l'artificialisation des sols d'ici 2031, sont irréalistes et imposent des contraintes insurmontables aux collectivités locales.
De plus, ce dispositif ne prend pas en compte l'attractivité humaine de certains territoires et les besoins en développement qui en découlent. Pour toutes ces raisons, il est impératif de supprimer la loi ZAN.
Dispositif
Substituer aux alinéas 1 à 11, l’alinéa suivant :
« I. – L’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé. »
Art. ART. 17 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’introduire la possibilité d’accorder une dérogation en cas de contraintes techniques ou administratives particulières au délai de raccordement de 5 mois introduit par l’article 17 bis pour le raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile. Les conditions d’octroi de cette dérogation par l’autorité administrative seraient fixées par décret. Elles permettraient de couvrir des cas particuliers à l’instar d’une prorogation du délai de raccordement rendue nécessaire en raison de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu au premier alinéa. »
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 25 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de simplifier le fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC).
Il est prévu de ne plus associer les chambres consulaires aux CDAC. Ces personnes qualifiées ne disposaient pas du droit de vote dans ces commissions. La présence de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers et de l’artisanat a été déclarée inconventionnelle avec la Directive service par la Cour de justice de l’Union européenne et par le Conseil d’Etat. La chambre d’agriculture ne pouvait se prononcer que « lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles » : cette mission est déjà assurée par la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Dispositif
L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Au dernier alinéa, la deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Au dernier alinéa, la deuxième et dernière phrases sont supprimées.
Art. ART. 12 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 bis, supprimé en Commission Spéciale, permettait de caractériser comme comportement abusif un recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire.
Cet article était pourtant essentiel pour lutter contre les recours abusifs, qui sont un véritable frein.
Pour exemple, la fédération des promoteurs immobiliers a estimé en 2017 que 30 000 logements étaient ainsi bloqués par des recours abusifs contre les autorisations de travaux.
Bien que le recours abusif contre un permis de construire soit sanctionné dans le Code de l’urbanisme, force est de constater qu’au regard de ces chiffres, il convient de mieux définir ce qu’est un recours abusif pour sécuriser juridiquement la sanction de ce type de comportement. En effet, l’article L.600-7 du Code de l’urbanisme est trop rarement appliqué.
En outre, contrairement à ce qui a été affirmé, cela ne porterait pas une atteinte démesurée aux possibilités de recours puisqu’il s’agit uniquement de qualifier d’abusif un recours entaché d’irrecevabilité présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un premier recours.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 600‑7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Constitue un comportement abusif un recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire. » »
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 UNDECIES
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la portée de cet article en proposant de réserver au minimum 30% du montant estimé des marchés publics en direct, dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens aux très petites entreprises et entreprises artisanales du bâtiment.
Les entreprises artisanales du bâtiment, participent à l’activité et l’attractivité des territoires. En favorisant les entreprises locales, les collectivités contribuent au développement économique local, à la création d'emplois durables. Cela s'inscrit dans une démarche RSE qui vise à soutenir les initiatives sociales et économiques locales.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« peuvent réserver jusqu’à »
les mots :
« doivent réserver au minimum ».
Art. ART. 15 BIS D
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. ARTICLE 3 BIS A
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réduire le délai du principe du "silence vaut acceptation" de deux mois à quarante jours.
Cette modification vise à maintenir un délai suffisant pour permettre à l'administration de traiter les demandes de manière appropriée, tout en favorisant des interactions plus réactives et efficaces entre les usagers et les services administratifs. En réduisant ce délai, l'objectif est de raccourcir les périodes d'incertitude et d'attente prolongées, fréquemment rencontrées par les citoyens, et ainsi d'améliorer la fluidité et la transparence des procédures administratives.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À l’article L. 231‑1, la durée : « deux mois » est remplacée par la durée : « quarante jours ».
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 21 TER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 4 QUATER B
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine a pour objet d’abroger les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique (CCP) qui prévoient que sont exclues des procédures d’attribution des marchés publics et des contrats de concessions les entreprises qui n’ont pas respecté leurs obligations d’établissement d’un plan de vigilance et de publication d’informations en matière de durabilité.
Ces dispositifs d’exclusion des procédures de passation, qui ne sont pas prévus par le droit de l’Union européenne complexifient les procédures de la commande publique tant pour les acheteurs et les autorités concédantes qui rencontrent des difficultés pour vérifier la régularité de la situation des entreprises au regard des obligations susmentionnées que pour les opérateurs économiques. La Commission européenne s’est d’ailleurs engagée dans une démarche de simplification des directives « CSRD » (publication d’informations en matière de durabilité) et « CS3D » (devoir de vigilance) afin précisément d’alléger la charge administrative des entreprises.
La suppression envisagée permettrait donc de simplifier et de rationnaliser le régime des exclusions de la commande publique tout en permettant aux acheteurs et aux autorités concédantes de poursuivre une politique d’achat « durable » à travers la faculté qui leur est reconnue, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 dite « Industrie verte », d’exclure des procédures de passation les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du CCP).
Dispositif
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141‑7‑1 est abrogé ;
2° Le trente-et-unième ligne du tableau au second alinéa des l’articles L. 2651‑1 et L. 2661‑1 est supprimée ;
3° Le 9° bis de l’article L. 2671‑2 est abrogé ;
4° Le trente-et-unième ligne du tableau au second alinéa de l’article L. 2671‑1 est supprimée ;
5° Le 9° bis de l’article L. 2671‑2 est abrogé ;
6° La trente-et-unième ligne du tableau au second alinéa de l’article L. 2681‑1 est supprimée ;
7° L’article L. 3123‑7‑1 est abrogé ;
8° La vingt-cinquième ligne du tableau au second alinéa de l’article L. 3351‑1 et L. 3361‑1 est supprimée ;
9° Le 8 bis de l’article L. 3361‑2 est abrogé ;
10° La vingt-cinquième ligne du tableau au second alinéa de l’article L. 3371‑1 est supprimée ;
11° Le 8 bis de l’article L. 3371‑2 est abrogé ;
12° La vingt-cinquième ligne du tableau au second alinéa de l’article L. 3381‑1 est supprimée.
II. – L’article 27, les I et II de l’article 36 et les IV et V de l’article 42 de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales sont abrogés.
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 26 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, porté par le groupe Droite Républicaine, vise à rétablir l’article 26 bis du projet de loi tel qu’adopté initialement par le Sénat.
L’installation et le maintien de bars, cafés, restaurants et commerces de proximité dans les territoires ruraux constituent un levier essentiel de dynamisation des communes, en contribuant à la fois au lien social, à l’attractivité locale et au développement économique. Ces établissements sont souvent les derniers bastions de convivialité dans des territoires fragilisés par la désertification commerciale. Dans ce contexte, la possibilité d’exploiter des commerces multi-activités, incluant un débit de boissons, s’avère un outil précieux de résilience locale. L’accès à la licence IV devient donc un enjeu structurant pour le maintien de ces services de proximité.
C’est dans cet esprit que le Gouvernement, dans le cadre du plan « Agenda rural n°1 », avait prévu, via l’article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, une dérogation permettant aux communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas de licence IV à cette date, d’en créer une à titre gratuit et non transférable au-delà de leur intercommunalité. Cette disposition, d’une durée de trois ans, visait à favoriser l’émergence de 10 000 à 15 000 nouvelles licences IV.
Cependant, la crise sanitaire a gravement entravé le déploiement de ce dispositif, dans un contexte de déclin préoccupant du nombre de débits de boissons (passant de 200 000 en 1960 à seulement 34 000 en 2020). Ce recul affecte de manière disproportionnée les zones rurales, qui voient disparaître des lieux structurants pour leur tissu social, économique et touristique.
Alors que le Gouvernement a lancé en mars 2023 un plan de reconquête du commerce en milieu rural, il apparaît cohérent et nécessaire de prolonger les effets de cette mesure dérogatoire.
Le présent amendement propose ainsi de reconduire la dérogation prévue à l’article L. 3332-2 du Code de la santé publique, en maintenant le principe de non-transférabilité de la licence IV nouvellement créée au-delà du périmètre intercommunal. Cette condition vise à garantir la territorialisation effective de la mesure, à prévenir toute logique spéculative, et à assurer que ces licences bénéficient réellement aux territoires qui en ont le plus besoin.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Par dérogation à l’article L. 3332‑2 du code de la santé publique, et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas à la date de publication de la présente loi.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité ».
Art. ART. 17
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le moment juridique d’exigence d’une attestation prévue dans le texte de la commission spéciale « avant la conclusion du contrat ou de la convention » qui risque de vider la mesure de sa substance.
Il s'agit d'empêcher la spéculation foncière sur les sites d’implantation d’infrastructures télécoms qui se manifeste principalement dans des cas où un tiers spéculateur parvient à obtenir des droits fonciers (via un nouveau bail ou un droit réel), parfois avec la complicité du bailleur initial, alors que le contrat liant la towerco est toujours en vigueur. Ainsi, ce montage repose sur l’anticipation de l’échéance du bail existant : le spéculateur « réserve » l’emplacement pour le jour où la towerco sera contrainte de partir, faute de renouvellement.
Dès lors, conditionner l’obligation d’attestation à la conclusion exclut de facto les cas où le contrat sont déjà signés mais dont les effets ne sont pas encore produits. Afin que l'article 17 du projet de loi soit pleinement opérant c’est à la prise d’effet du nouveau contrat que l’exigence d’attestation doit s’appliquer.
Le présent amendement permet de cibler le moment juridique le plus pertinent pour garantir la stabilité du réseau mobile afin d'éviter l'apparition de zones blanches, notamment en ruralité en raison d'une spéculation sur les points hauts destinés aux infrastructures des opérateurs mobiles.
Dispositif
A l’alinéa 9, substituer au mot :
« conclusion »
les mots :
« prise d’effet ».
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 27
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine consacre un changement de méthode attendu et salué par les entreprises, notamment les TPE-PME, en instaurant un test PME obligatoire pour toute nouvelle norme les concernant.
Ce test vise à évaluer en amont l’impact concret des textes sur les petites entreprises, afin de garantir des normes plus simples, plus lisibles et proportionnées. Il repose sur une double évaluation – qualitative et quantitative – réalisée avec un panel représentatif de TPE-PME. L’objectif : éviter des charges administratives excessives et mieux adapter les règles aux réalités du terrain.
La nouvelle rédaction de l’article 27, encadre la mise en œuvre du test PME pour les projets de loi et d’ordonnance, avec une possible extension aux textes réglementaires, et permet son déclenchement par les Présidents des Assemblées.
Ce test PME est un outil concret au service d’une norme plus intelligente, co-construite avec les entreprises.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».
« L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également prendre en compte un test PME.
« Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test PME.
« Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations d’employeurs représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test PME.
« Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée.
« Les modalités de mise en œuvre du test PME sont précisées par décret. »
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd’hui, le chiffre d’affaires de la filière minière représente environ 12% du PIB industriel de la France, pour un total de 2 650 entreprises, soit 110 000 emplois directs pour une valeur ajoutée de 11 milliards d’euros.
Au regard de la conjoncture économique, et du besoin accru de minéraux, les avis environnemental, économique et social représentent un frein au dynamisme de la filière minière, pourtant nécessaire aux objectifs de souveraineté, d’emploi et d’écologie de la France.
La filière minière française est pourtant pleinement engagée dans les enjeux de décarbonation et permet à la France d’éviter d’importer divers matériaux nécessaires à l’industrie à l’autre bout du globe. Et ce, d’autant plus qu’elle a déjà signé une feuille de route de décarbonation de l’industrie, ce qui en fait un acteur majeur de la réindustrialisation de la France. Ainsi, il est contreproductif de freiner les projets miniers, lorsqu’ils sont d’une envergure limitée, soit moins de 500 000 tonnes de roches par an, ce qui correspond à un quart de l’extraction envisagée par la mine de lithium à Échassières.
Tel est l’objectif du présent amendement.
Dispositif
L’article L. 114‑2 du code minier est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérés des analyses mentionnées à l’alinéa I du présent article, les projets miniers qui présentent l’extraction de moins de 500 000 tonnes de roches par an. »
Art. APRÈS ART. 29
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 24
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à réserver l’application du droit à la mensualisation aux commerçants et artisans locataires à jour du paiement de leur loyer au moment où ils demandent à bénéficier du droit à la mensualisation. Ainsi, cet amendement autorise le bailleur à refuser la mise en place de la mensualisation lorsque le locataire demandeur se trouve en situation d’arriéré de loyer. Ce refus peut être opposé à partir du moment où le bailleur a introduit une action en justice visant à obtenir le paiement des loyers dûs.
L'introduction d'une action judiciaire du bailleur comme condition de refus est un garde-fou visant à s'assurer de l’existence d’un réel désaccord en matière d'impayés. Il permet d’éviter une instrumentalisation du droit à la mensualisation comme levier de négociation pour la fixation des éléments essentiels du bail commercial tels que le loyer. Cette garantie assure un équilibre entre la nécessité de garantir l’effectivité du droit à la mensualisation et l’objectif de lutte contre les impayés en matière commerciale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges et qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable »
les mots :
« à la condition qu’il ne fasse pas l’objet d’une action du bailleur en paiement d’un arriéré de loyer ».
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 16
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 3 de l’article 16, dans sa version restaurée lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité de renoncer au paiement direct à l'initiative des sous-traitants de rang 1 pour certains projets d'infrastructures, dérogation qui permettrait de réduire les retards de paiement des administrations.
Outre le fait que ces dispositions actent le non-respect des délais de paiement publics sans corriger cette dérive contra-legem, elles bouleversent la protection des sous-traitants prévue par l’article L. 2193-11 du Code de la commande publique.
En effet, cette disposition, qui est d’ordre public, vise essentiellement à garantir le paiement des sous-traitants, notamment en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, en mettant en place le paiement direct par l’acheteur public.
Il est par ailleurs inacceptable d’ouvrir le droit de dérogation à un dispositif d’ordre public pour « récompenser » les entreprises considérées comme vertueuses puisque concourant à des projets à utilité écologique, en leur assurant une accélération du paiement de leurs prestations par l’entreprise titulaire qui aux risques d’être sanctionnée par la DGCCRF réglera dans les délais légaux, plutôt que par l’acheteur public.
Pour sécuriser la vie des entreprises dans un contexte de hausse exponentielle des défaillances, cet amendement vise à supprimer la renonciation possible du sous-traitant au paiement direct par l’acheteur public.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3
Art. ART. ARTICLE 3 BIS A
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l’article L2243-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il se soustrait à ses obligations relatives à la convocation des parties à la négociation sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée dans les entreprises et l’égalité professionnelle.
La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an pour des manquements relatifs à la convocation des parties à la négociation peut sembler disproportionnée, surtout lorsque ces manquements ne sont pas intentionnels mais plutôt le résultat d'une incompréhension des obligations légales ou d'une erreur administrative.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement dans cette situation. L’amende est conservée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À l’article L. 2243-1 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés. »
Art. APRÈS ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir un système innovant de dématérialisation de réponse à la commande publique allégeant drastiquement les démarches pour les candidats, leur permettant de fournir l’ensemble des informations et pièces justificatives nécessaires à la candidature par la simple indication de leur numéro de Siret.
Ce nouveau service allégerait considérablement les démarches des acheteurs en permettant que les documents et certificats nécessaires à la candidature soient collectés par les dispositifs électroniques comme ce fut le cas avec le dispositif MPS (Marché Public Simplifié) dont l’efficacité et la simplicité étaient reconnues.
L’objectif est d’abaisser drastiquement le coût de soumission à une consultation publique des candidats en réduisant les tâches administratives de préparation du dossier de candidature tout en encourageant les TPE-PME à accéder à la commande publique en faisant disparaitre la barrière administrative. La mise en place d’un tel système permettrait à l’entreprise de passer plus de temps sur la préparation de son offre de prix et son offre technique.
Pour les collectivités locales, les dossiers sont prémontés, permettant de faciliter le traitement le suivi des dossiers et de réduire le nombre de dossiers incomplets ou mal rédigés.
Compte tenu des API mise en place, cette plateforme permettrait de sécuriser la validité des pièces et des certificats fournis par les candidats.
Dispositif
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2132‑3 ainsi rédigé :
« Art. – L. 2132‑3. – Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve dès lors qu’il renseigne son numéro SIRET à l’acheteur et que celui-ci peut obtenir directement ces documents par le biais :
« 1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
« 2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
« Les modalités de mise en œuvre de ce système ainsi que les documents justificatifs et moyens de preuve sont précisés par décret. »
Art. ART. 17 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose des modifications rédactionnelles afin de rendre le dispositif opérant. En effet, l’article est difficilement applicable en l’état. Tout d’abord, la faculté de déduction de montant de la contribution est conditionnelle, l’acteur responsable de cette disposition n’est pas précisé, entre l’Etat ou le gestionnaire de réseau de distribution, et les modalités n’y sont pas précisées ni renvoyées à un décret d’application. En l’état, cela contraindrait les GRD à retarder la facturation et donc, décaler la mise en service.
De plus, le renvoi à l’article L. 342-9 et au décret d’application afférent n’est pas pertinent car ces derniers concernent un autre dispositif spécifique, les infrastructures de recharge pour véhicule électrique, et la définition des délais concernés pourrait être clarifiée.
Ainsi, l’amendement propose des modifications légistiques pour rendre fonctionnel le dispositif proposé par ce texte.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots
« selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 342‑9 et dans les mêmes conditions »
les mots :
« prévues par décret d’application ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 3.
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 16
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Après la loi sur l’industrie verte, le présent projet de loi prévoit à nouveau de revenir sur l’allotissement en permettant de déroger à l’obligation d’allotissement pour les marchés publics relatifs au développement d’infrastructures énergétiques.
Pour rappel, le principe de l’allotissement favorise la compétitivité des PME face aux entreprises plus importantes et leur permet de présenter des candidatures sur des lots dont la taille est adaptée à leurs moyens de production.
Revenir sur ce principe même à titre dérogatoire risque de limiter l’accès des TPE-PME à la commande publique.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 15
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine, reprend l'objectif fixé par le Sénat dans la proposition de loi "TRACE". Il vise à repousser les échéances actuellement fixées pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols prévus par la loi Climat et Résilience.
Il propose ainsi de décaler les dates butoirs fixées aux années 2027 et 2028, respectivement pour les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et pour les plans locaux d’urbanisme (PLU(i)) et cartes communales, afin de leur permettre d’intégrer de manière plus réaliste les objectifs de réduction de la consommation d’espaces à horizon 2031 pour les SCoT et 2036 pour les PLU(i).
Par ailleurs, il permettrait aux régions qui le souhaitent de procéder à une nouvelle modification de leur schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), en prolongeant le délai actuellement prévu à l’article 194 de la loi Climat et Résilience. Ainsi, la date limite pour fixer un objectif régional de trajectoire de sobriété foncière pourrait être repoussée du 22 novembre 2024 au 22 août 2026, afin de tenir compte des ajustements rendus possibles par les évolutions apportées par la présente loi.
Dispositif
Substituer aux alinéas 41 et 42 les huit alinéas suivants :
« 4° Le IV est ainsi modifié :
« – à la dernière phrase des 1° , 2° , 3° et 4° , les mots : « trente-neuf mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
« – le deuxième alinéa du 5° est supprimé ;
« – au 6° , les mots : « cinq ans et six mois » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
« – au premier alinéa du 7° et au 8° , les mots : « six ans et six mois » sont remplacés par les mots : « quinze ans » ;
« – au second alinéa du 7° , le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« – le 10° est abrogé ;
« – au 11° , les mots : « , 9° et 10° » sont remplacés par les mots : « et 9° ». »
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par leur nature, les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) s’implantent naturellement dans ou à proximité de fonciers naturels, agricoles ou forestiers dans la mesure où elles nécessitent un dénivelé qui constitue une topographie naturelle non adaptée à l’urbanisation. La loi n° 2021-1104 du 22/08/ 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets instaure un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) d’ici 2050. Si la surface d’une STEP (bassins, bâtiment technique et conduite) entre dans le calcul de l’artificialisation, cela risque de rendre impossible leur développement. En effet, à m² d’implantation équivalent, une collectivité pourrait avoir un intérêt économique plus important à consacrer ses surfaces « artificialisables » à d’autres activités.
Les vertus environnementales des STEP n’étant plus à démontrer, il serait paradoxal qu’une réglementation environnementale vienne nuire au développement d’un projet vertueux pour l’environnement. Un bassin ne peut pas avoir la même qualification en termes d’artificialisation qu’un parking bitumé.
Dispositif
À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« « 6° bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de stockage utilisant la technologie des stations de transfert d’énergie par pompage n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour lesdites stations ne sont pas atteints ». »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).
Cet organisme est essentiel dans l’accompagnement des travaux parlementaires sur les enjeux numériques, télécoms et postaux. La suppression de la CSNP, envisagée dans le cadre de ce projet de loi, priverait le Parlement d’un outil unique permettant à des députés et sénateurs de siéger au sein d’une instance dédiée à ces thématiques stratégiques.
Contrairement à l’ARCEP et au CNNum, la CSNP se distingue par ses missions spécifiques. L’ARCEP est une autorité administrative indépendante chargée de la régulation des secteurs des télécommunications et des postes, sans implication directe des parlementaires. Le CNNum, quant à lui, est une instance consultative composée de membres bénévoles issus de divers horizons socioprofessionnels, dont les travaux ne recouvrent ni les mêmes thématiques ni la même finalité que ceux de la CSNP.
La CSNP joue un rôle clé en formulant des recommandations concrètes qui trouvent une traduction directe dans les travaux parlementaires. Elle éclaire également le Gouvernement sur des politiques publiques variées, notamment en matière de numérique et de missions de service public confiées au groupe La Poste. Ses activités sont menées avec des moyens limités : un effectif réduit (deux postes) et un budget modeste (11 220 euros consommés en 2024).
Enfin, le maintien de la CSNP a déjà reçu un soutien parlementaire fort lors d’auditions au Sénat, où plusieurs amendements favorables ont été adoptés avec avis positif du rapporteur. Supprimer cet organisme reviendrait à affaiblir l’expertise parlementaire sur des sujets cruciaux pour l’avenir numérique et industriel du pays.
Cet amendement propose donc de préserver la CSNP afin qu’elle puisse continuer à remplir ses missions dans l’intérêt du Parlement et du Gouvernement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 33.
Art. APRÈS ART. 15
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de lourdeur du paysage administratif français, il convient de supprimer cette instance.
Dispositif
Le chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce est abrogé.
Art. ART. 15
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Ces alinéas, supprimés en Commission Spéciale, consacraient une dérogation à la Zéro Artificialisation Nette (ZAN). Ainsi, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur pouvait ne pas être comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
La réindustrialisation de la France permettra in fine à contribuer aux objectifs de neutralité carbone en 2050, et ce grâce à l’innovation décarbonant nos industries et la fin de la délocalisation de notre production à l’autre bout de la planète.
Aujourd’hui, le transport de marchandises, et particulièrement aérien, contribue largement à nos émissions de gaz à effet de serre.
La loi ZAN, en encadrant la constructibilité, entrave alors fortement le développement de nos industries en matière d’expansion urbaine et économique et empêche le rapatriement des ces industries, où, puisqu’elles sont implantées sur notre territoire, seront soumises à des normes plus respectueuses de l’environnement.
Dispositif
À l’alinéa 40, rétablir les 1° à 3° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« « 6° bis. – Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur, d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 2° Le c du 7° du même III est abrogé ;
« 3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme ». »
Art. ART. 25 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 21 à 27 de l’article 25 bis A introduisent l’obligation pour le maire d’une commune de moins de 50 000 habitants de soumettre au conseil municipal ou à l’organe délibérant la proposition de saisir la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) pour tout projet de construction d’une surface commerciale comprise entre 200 et 800 m2.
Or, l’introduction de cette mesure est incohérente au regard de simplification de la vie économique. En effet, la saisine systématique de la CDAC introduirait d’inutiles complications administratives pour le requérant d’une demande de permis.
La saisine de la CDAC introduit déjà un ralentissement de plusieurs mois sur les projets, si cela devait être systématique, la saisine introduirait un ralentissement conséquent. Sans compter que cela pourrait engorger son activité, empêchant le traitement des projets dans les temps.
Ainsi, dans un esprit de simplification, il convient de supprimer ces alinéas.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 21 à 27.
Art. APRÈS ART. 29
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission nationale du débat public (CNDP).
La CNDP est présentée comme étant “l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement.” Son budget annuel est de dix millions d’euros, subventionnant 25 membres et une équipe permanente de 14 personnes en plus de 350 collaborateurs.
Cependant, si son personnel est étoffé, son bilan est maigre, selon ses propres chiffres, elle compte seulement sept débats publics ou encore neuf vidéos d’information sur l’ensemble de l’année 2023.
En outre, la CNDP est la cause d’un fort ralentissement des projets qu’elle traite puisqu'en plus de pouvoir être saisie par n’importe qui, elle intervient dans les deux mois après la saisine pour une consultation pouvant durer jusqu’à quatorze mois. C’est donc un total de seize mois qui ne sont pas consacrés à la conception du projet en lui-même.
Dispositif
Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées.
Art. ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de réintroduire l’article 6 du projet de loi dans sa version votée par le Sénat qui prévoit la suppression de l’obligation d’information des salariés en cas de cession de l’entreprise.
Cette obligation est en effet très lourde et inadaptée aux très petites entreprises.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.
« II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends n'est pas encore suffisamment développé pour les différends entre entreprises et administrations.
Aujourd’hui, il est prévu que lorsque l’État passe un marché public et qu’il rencontre une difficulté en cours d’exécution avec le titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige est d’un montant minimum de 500 000 euros (article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration).
Ce dispositif, issu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, est prévu à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration. En pratique, l’utilisation de ce dispositif rend les transactions souvent impossibles.
Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, qui était à l’origine même de cette réforme, et qui constitue une opportunité pour les parties prenantes d’engager un processus basé sur la coopération sans avoir recours aux tribunaux.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 116 :
« VIII duodecies. – L’article L. 423‑2 est abrogé ; ».
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 OCTIES
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a consacré l’existence du Conseil supérieur de la coopération (CSC) comme instance consultative rattachée au ministre chargé de l’ESS, en plus de la consolidation du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS), qui a notamment vocation à représenter les « cinq familles » de l’ESS (associations, fondations, mutuelles, sociétés commerciales de l’ESS et coopératives).
Cet amendement propose d’intégrer le CSC au sein du CSESS à compter du 1er janvier 2026, sans remise en cause de ses missions ni de ses compétences, mais dans une volonté de convergence institutionnelle et de clarification de la gouvernance de l’ESS.
Le CSESS continuera d’assurer les fonctions actuellement exercées par le CSC, notamment en matière de définition des principes de la révision coopérative et de suivi du respect des valeurs coopératives, dans un cadre plus lisible pour les pouvoirs publics comme pour les acteurs concernés.
Ce transfert s’inscrit dans le prolongement de la suppression du Conseil supérieur de la mutualité, intervenue en application de l’article 17 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 dite loi ASAP (Accélération et simplification de l’action publique). Cette réforme visait à rationaliser les instances consultatives, en regroupant leurs missions dans des structures plus transversales, tout en maintenant la représentation des familles concernées. Dans les faits, les missions du Conseil supérieur de la mutualité ont été reprises dans le cadre d’un autre Comité.
De la même manière, l’intégration du CSC au sein du CSESS permettra de sécuriser durablement un espace d’expertise dédié aux coopératives, tout en le rendant plus visible et mieux articulé avec les dynamiques transversales de l’économie sociale.
Cette disposition garantit la continuité des travaux en cours et la stabilité des représentations coopératives, en prévoyant une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026 afin de laisser le temps suffisant à la réorganisation.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 150 les cinq alinéas suivants :
« IX septies – A. – La loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
« 1° L’article 5‑1 est abrogé ;
« 2° À l’article 25, les mots : « Conseil supérieur de la coopération » sont remplacés par les mots « Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire » ;
« 3° À l’article 25‑4, les mots : « Conseil supérieur de la coopération » sont remplacés par les mots « Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire ».
« B. – Le présent IX septies entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. ARTICLE 3 BIS A
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) est une autorité publique indépendante, instituée par la loi Fioraso en 2013 et qui a pris la suite de l’Agence d’Evaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (A.E.R.E.S.) qui avait été créée en 2006 par la loi Goulard. Elle a pour mission d’évaluer l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce principe d’évaluation par une autorité indépendante est indispensable pour un enseignement supérieur et une recherche de qualité. Une telle instance existe dans la plupart des pays qui investissent significativement en matière de recherche et d’enseignement supérieur. C’est un élément indispensable pour piloter une politique publique digne de ce nom en la matière.
Lors de l'examen du projet de loi en commission spéciale, un amendement a supprimé cette autorité. Or cette autorité est la garantie de la qualité et de l’amélioration continue des formations et de la recherche dans les établissements, s’inscrivant dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Cela reviendrait à isoler définitivement les établissements d’enseignement supérieur français de toute crédibilité internationale et porterait un rude coup au secteur.
C'est pourquoi, le président amendement du groupe Droite Républicaine vise à rétablir le HCERES, même si évidemment son organisation reste perfectible et mérite d’être revue dans le futur ainsi que ces méthodes d’évaluation souvent considérées à juste titre comme très chronophages par les chercheurs et les enseignants-chercheurs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaines vise à permettre aux collectivités territoriales et aux acheteurs publics de mieux prendre en compte les critères liés à l’ancrage territorial des entreprises dans l’attribution des marchés publics, sans contrevenir au principe de non-discrimination posé par le droit européen.
Les critères proposés (emploi local, service de proximité, empreinte environnementale) sont conformes aux directives européennes, qui autorisent les critères sociaux et environnementaux, dès lors qu’ils sont proportionnés et objectifs.
Cette mesure répond aux attentes des artisans, PME locales et TPE, qui sont souvent évincés des marchés publics au profit de grands groupes nationaux ou étrangers.
Dispositif
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3 :
« Réservation de lots d’un marché aux entreprises locales
« Art. L. 2113‑17. – Les acheteurs publics peuvent prévoir, dans les marchés publics qu’ils lancent, des critères d’attribution ou des conditions d’exécution visant à favoriser la participation des entreprises locales, notamment en prenant en compte :
« 1° La contribution du candidat à l’emploi local ou à l’insertion professionnelle sur le territoire de réalisation du marché ;
« 2° La capacité du candidat à assurer un service de proximité et de réactivité au bénéfice des usagers ;
« 3° La réduction de l’empreinte environnementale liée aux transports et aux déplacements nécessaires à l’exécution du marché.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Art. ART. 1ER BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer l'objectif de l'article 1er bis.
Le paysage administratif français compte un grand nombre de commissions, comités et instances consultatives ou délibératives placés auprès du Premier ministre ou des ministres. Si certaines de ces structures jouent un rôle utile dans l’éclairage des décisions publiques, leur multiplication et leur pérennisation sans évaluation régulière peuvent conduire à un empilement institutionnel, source de complexité, de lourdeur et parfois d’inefficacité.
Le présent amendement vise à instaurer une règle de limitation dans le temps de ces instances à deux ans. Désormais, leur durée d’existence sera plafonnée à deux ans, sauf renouvellement fondé sur une évaluation formelle et objective. Cette évaluation devra démontrer la plus-value réelle de l’instance, appréciée à l’aune de critères précis et mesurables, notamment :
— Le taux effectif de mise en œuvre de leurs recommandations, signe de l’utilité de leurs travaux pour l’action publique ;
— La fréquence et la régularité de leurs réunions et de leur production, gage de leur activité effective ;
— L’absence de doublon avec d’autres dispositifs existants, afin d’éviter la redondance des structures et la dispersion des moyens.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de simplification et de rationalisation de l’organisation administrative, conformément aux principes de bonne gestion des deniers publics et de lisibilité de l’action de l’État. Elle permettra également de responsabiliser les porteurs de ces instances en les incitant à produire des travaux concrets, utiles et suivis d’effet.
Dispositif
I. – Substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« maximale de deux ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« À l’issue de cette période, leur maintien ne pourra être décidé que sur la base d’une évaluation formelle attestant de leur utilité, réalisée selon des critères prédéfinis et mesurables, notamment : ».
III. – En conséquence, insérer les trois alinéas suivants :
« – Le taux de mise en œuvre de leurs recommandations ;
« – La fréquence et la régularité de leurs travaux ;
« – L’absence de doublon avec d’autres instances ou dispositifs existants. »
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit d’information préalable des salariés a été mis en place dans le cadre de la loi relative à l’économie sociale et solidaire (dite « loi Hamon ») de 2014 à l’article L23-10-1 du Code de commerce et avait pour but originel d’éviter qu’une entreprise cesse son activité faute de repreneur.
Aujourd’hui, cette mesure impose, en réalité, au chef d’entreprise qui souhaite céder son entreprise d’indiquer aux salariés qu’ils peuvent présenter une offre, quand bien même il aurait déjà un repreneur. Ce mécanisme vient alourdir et ralentir la vente du fonds alors que le repreneur pourrait transmettre son entreprise, sans attendre un délai butoir.
La transmission est un acte qui se prépare à long terme, on cite généralement un délai de cinq années. Dans les TPE-PME, où la notion d’Homme-clé est réellement importante, l’information selon laquelle ce dernier quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser. Il est donc important, si le chef d’entreprise le juge nécessaire, que la préparation d’une transmission se réalise de manière discrète.
Par ailleurs, le dirigeant doit conserver l’entière maitrise du choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. Cela est d’ailleurs conforme à la volonté du rédacteur puisque l’exposé des motifs précisait que ce droit d’information préalable est destiné à pallier la non-transmission d’entreprises saines. Il aurait donc vocation à s’appliquer uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs. Or, le texte va au-delà et l’impose dans tous les cas.
Ceci risque de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi, un chef d’entreprise qui aura déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur devra proposer à ses salariés de lui faire une offre de reprise qui a de grandes chances d’être refusée. Finalement, une reprise qui aurait pu se faire sans conflit risque d’être entourée, du fait de cette procédure, de grandes tensions.
C’est pourquoi, conformément à l’esprit du rédacteur, il est nécessaire d’ajouter, dans les conditions d’exemptions, le fait que le dirigeant ait déjà trouvé un repreneur, comme cela avait été supprimé initialement.
Dispositif
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l’article L. 23‑10‑6, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; » ;
2° Après le 1° de l’article L. 23‑10‑12, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; » ;
3° Après le 1° de l’article L. 141‑27, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; » ;
4° Après le 1° de l’article L. 141‑32, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 BIS B
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à étendre la procédure d’acceptation tacite de l’administration au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise.
En cas de donation d'entreprise, l'entrepreneur qui veut donner son entreprise doit pouvoir s'assurer que les valeurs retenues dans le cadre de cette transmission soient sécurisées afin d'éviter que l'administration fiscale ne remette postérieurement en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. A cette fin, la procédure du rescrit-valeur est une procédure utile pour sécuriser l'opération de transmission, dans le cadre d'une donation d'une entreprise individuelle ou d'une société non cotée. Elle participe en ce sens à l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables de bonne foi.
Il appartiendra donc au donateur de consulter l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise.
Il existe actuellement une procédure de rescrit général permettant au contribuable de demander l’interprétation de l’administration sur l’application d’un texte fiscal à sa situation spécifique. (Article L. 80 B, 1° du LPF)
L’administration doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande si celle-ci est complète (LPF, art. R. 80 B-14, al. 1er). Cependant l’absence de réponse de l’administration ne produit aucun effet, l’administration n’étant engagée que par une réponse express.
Des rescrits spécifiques notamment (L. 80 B, 2°, 3°, 3°bis, 4°, 6°, 8°, 9°) définis par la loi, bénéficient d’une procédure d’accord tacite de la part de l’administration. Ainsi à l’expiration du délai prévu par la loi, le silence gardé par l'Administration vaut approbation tacite.
Pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, mais son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.
Pour simplifier la transmission d'entreprise, il est proposé d'étendre à la liste des rescrits spécifiques bénéficiant d’un accord tacite de la part de l’administration, le rescrit-valeur.
Il convient pour cela de modifier l’article L. 80 B du LPF.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, préalablement à la réalisation d’une donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, son approbation sur la valeur vénale de son entreprise ; ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a consacré l’existence du Conseil supérieur de la coopération (CSC) comme instance consultative rattachée au ministre chargé de l’ESS, en plus de la consolidation du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS), qui a notamment vocation à représenter les « cinq familles » de l’ESS (associations, fondations, mutuelles, sociétés commerciales de l’ESS et coopératives).
Cet amendement propose d’intégrer le CSC au sein du CSESS à compter du 1er janvier 2026, sans remise en cause de ses missions ni de ses compétences, mais dans une volonté de convergence institutionnelle et de clarification de la gouvernance de l’ESS.
Le CSESS continuera d’assurer les fonctions actuellement exercées par le CSC, notamment en matière de définition des principes de la révision coopérative et de suivi du respect des valeurs coopératives, dans un cadre plus lisible pour les pouvoirs publics comme pour les acteurs concernés.
Ce transfert s’inscrit dans le prolongement de la suppression du Conseil supérieur de la mutualité, intervenue en application de l’article 17 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 dite loi ASAP (Accélération et simplification de l’action publique). Cette réforme visait à rationaliser les instances consultatives, en regroupant leurs missions dans des structures plus transversales, tout en maintenant la représentation des familles concernées. Dans les faits, les missions du Conseil supérieur de la mutualité ont été reprises dans le cadre d’un autre Comité.
De la même manière, l’intégration du CSC au sein du CSESS permettra de sécuriser durablement un espace d’expertise dédié aux coopératives, tout en le rendant plus visible et mieux articulé avec les dynamiques transversales de l’économie sociale.
Cette disposition garantit la continuité des travaux en cours et la stabilité des représentations coopératives, en prévoyant une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026 afin de laisser le temps suffisant à la réorganisation.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 151 les quatre alinéas suivants :
« IX octies – A. – L’article 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit les principes et élabore les normes de la révision coopérative prévues par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve de l’article L. 528‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
« 2° À la première phrase du VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.
« B. – Le 1° du A du présent IX octies entre en vigueur le 1er janvier 2026. ».
Art. APRÈS ART. 3 QUATER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 22
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l’article L1255-9 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de six mois lorsqu’il méconnaît les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche.
Les conventions ou accords de branche contiennent souvent des clauses complexes et variées concernant la succession de contrats sur un même poste. Pour les petites et moyennes entreprises, il peut être difficile de les comprendre et de les appliquer correctement, surtout lorsque les ressources humaines ou juridiques sont limitées. Il convient de ne pas sanctionner par un emprisonnement des erreurs de procédure.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer l’emprisonnement dans ces cas précis. L’amende est conservée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Au second alinéa de l’article L. 1255‑9 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement de six mois » sont supprimés. »
Art. ART. 15
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à exclure du décompte de l’artificialisation les projets industriels soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette mesure permettra de concilier les impératifs de développement économique avec les objectifs environnementaux, en reconnaissant la spécificité des projets industriels, structurants pour les territoires, sans remettre en cause la trajectoire globale de sobriété foncière.
Dispositif
À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20 BIS B
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 22 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie portant création de la HAS, prévoyait initialement que le collège pouvait exercer les attributions des commissions réglementées de la HAS instituées par la loi.
En 2004, ce pouvoir d’évocation concernait la commission de la transparence (CT), chargée de l’évaluation des médicaments en vue de leur remboursement, ainsi que la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS), chargée de l’évaluation des dispositifs médicaux en vue de leur remboursement. A partir de 2012, le pouvoir d’évocation a été étendu à la commission d'évaluation économique et de santé publique (CEESP) récemment créée.
L'ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé a toutefois supprimé ce pouvoir d’évocation pour la CT et la CNEDIMTS. Elle l’a maintenu pour la CEESP, à l’exception toutefois des dossiers conduisant celle-ci à évaluer un produit de santé.
Parallèlement, l’ordonnance a permis au président de la HAS de réunir sous sa présidence deux commissions spécialisées pour évaluer conjointement un produit de santé, mécanisme dit de l’inter-commission.
Le dispositif de l’inter-commission s’est avéré particulièrement complexe à mettre en œuvre.
En outre, le présent projet de loi a pour objet de donner une assise législative à la commission d’évaluation des technologies de santé diagnostiques, pronostiques et prédictives (CEDiag). Actuellement, cette commission spécialisée ne dispose que d’un rôle préparatoire dans l’évaluation en vue de leur prise en charge de droit commun des technologies de santé à visée diagnostique, pronostique et prédictive dans le cadre des avis rendus par d’autres instances de la HAS (CT, CNEDiMTS ou collège en fonction de la nature de la technologie en cause).
Si le rôle autonome de la CEDiag était reconnu dans la loi, l’intérêt du dispositif d’inter-commission serait d’autant plus limité.
L’article 22 bis du présent projet de loi prévoit d’ailleurs, pour cette commission, un pouvoir d’évocation du collège, limité cependant aux cas où cette commission se prononce sur un acte – à la différence de ses avis sur des médicaments ou des dispositifs à des fins diagnostiques.
Il est proposé de rendre plus lisible et de simplifier cette architecture, pour les opérateurs économiques qui saisissent la HAS, en prévoyant, à l’instar des textes antérieurs à 2017, un pouvoir d’évocation du collège pour l’ensemble des travaux des commissions réglementées. Dans cette même logique, l’amendement propose de supprimer les « inter-commissions ».
L’amendement permet en outre, dans le champ du médicament, de tirer toutes les conséquences de la création, par la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, soit quatre ans après l’ordonnance de 2017, du dispositif d’autorisation d’accès précoce (AAP). Dans le cadre de ce dispositif, il revient au collège de la HAS de se prononcer lui-même sur les demandes d’autorisation. Il en résulte une situation où le collège est, depuis 2021, décisionnaire pour la prise en charge des médicaments dans le cadre de l’accès précoce, alors que les avis rendus en vue du remboursement de droit commun des médicaments relèvent de la compétence de la commission de la Transparence, sans évocation possible par le collège depuis 2017.
Cet amendement, en redonnant le pouvoir d’évocation au collège y compris en matière d’évaluation des médicaments, entend mettre un terme à ce décalage et prévenir toute éventuelle incohérence, qui serait source d’imprévisibilité pour les acteurs, entre les évaluations réalisées par la HAS dans le cadre du droit commun et celles réalisées dans le cadre des accès précoces.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la commission mentionnée au 1° de l’article L. 162‑1‑25, ainsi que les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 161‑37, à l’exception de celles relatives à l’évaluation des produits de santé, »
les mots :
« ces commissions ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« b) Le dernier alinéa est supprimé ».
Art. APRÈS ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir un système innovant de dématérialisation de réponse à la commande publique allégeant drastiquement les démarches pour les candidats, leur permettant de fournir l’ensemble des informations et pièces justificatives nécessaires à la candidature par la simple indication de leur numéro de Siret.
Ce nouveau service allégerait considérablement les démarches des acheteurs en permettant que les documents et certificats nécessaires à la candidature soient collectés par les dispositifs électroniques comme ce fut le cas avec le dispositif MPS (Marché Public Simplifié) dont l’efficacité et la simplicité étaient reconnues.
L’objectif est d’abaisser drastiquement le coût de soumission à une consultation publique des candidats en réduisant les tâches administratives de préparation du dossier de candidature tout en encourageant les TPE-PME à accéder à la commande publique en faisant disparaitre la barrière administrative. La mise en place d’un tel système permettrait à l’entreprise de passer plus de temps sur la préparation de son offre de prix et son offre technique.
Pour les collectivités locales, les dossiers sont prémontés, permettant de faciliter le traitement le suivi des dossiers et de réduire le nombre de dossiers incomplets ou mal rédigés.
Compte tenu des API mise en place, cette plateforme permettrait de sécuriser la validité des pièces et des certificats fournis par les candidats.
Dispositif
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2132‑3 ainsi rédigé :
« Art. – L. 2132‑3. – Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve dès lors qu’il renseigne son numéro SIRET à l’acheteur et que celui-ci peut obtenir directement ces documents par le biais :
« 1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
« 2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
« Les modalités de mise en œuvre de ce système ainsi que les documents justificatifs et moyens de preuve sont précisés par décret. »
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 25
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement du groupe Droite Républicaine :
L’article L. 752-25 du code de commerce prévoit que tous les contrats supérieurs à un certain montant pris dans le cadre d’une opération d’aménagement commercial (c’est-à-dire soumise à autorisation d’exploitation commerciale), soient notifiés au préfet et à la chambre régionale des comptes.
Cette mesure trouve son origine dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin » et a pour objectif de lutter contre la corruption. Elle est inapplicable depuis 2015 car son décret d’application a été supprimé.
Il s’avère que cette disposition n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés. En effet, une tentative de corruption étant, par nature, cachée, elle ne pourra pas être identifiée dans une notification volontaire de documents de la part d’un porteur de projet commercial.
L’Agence française anticorruption (AFA) confirme que cette disposition n’est plus de nature à prévenir efficacement les risques d’atteinte à la probité.
Pour ces raisons, l’article L. 752-25 du code de commerce peut être supprimé car obsolète.
Dispositif
L’article L. 752‑25 du code de commerce est abrogé.
Art. ART. 10
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 prévoit d’adapter le régime des sanctions pesant sur les chefs d’entreprise. Conformément à cet article, le chef d’entreprise ne pourra plus être pénalement sanctionné lorsqu’il n’a pas fourni les informations relatives aux bénéficiaires effectifs ou qu’il les a transmises de manière incomplète ou inexacte.
Toutefois, l’amende en cas de non-transmission ou de transmission erroné passe de 7 500 euros à 250 000 euros, soit une amende 33 fois plus importante !
L’augmentation du montant de cette amende est disproportionnée alors que le chef d’entreprise a pu se tromper involontairement lors de la transmission.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la référence au montant de 250 000 euros comme sanction applicable en cas de non-transmission ou transmission erronée des informations relatives au registre des bénéficiaires effectifs et de conserver l’amende au niveau actuel soit 7500 €.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 22
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 27
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit une mesure adoptée au Sénat visant à inclure les projets industriels réduisant les émissions de CO2 biogénique dans les procédures d’accélération du raccordement électrique prévues par l’article 27 de la loi APER (2023).
- Le raccordement électrique d’un site industriel de grande ampleur requiert en moyenne cinq ans, un délai souvent supérieur à celui de développement des projets de décarbonation. Cette contrainte retarde leur mise en service et nuit à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone.
- L’article 27 de la loi APER facilite le raccordement des projets de réduction des émissions de CO2, mais se limite aux émissions d’origine fossile. Cette restriction exclut le CO2 biogénique (issu de papeteries ou sucreries par exemple), alors que son impact sur l’effet de serre est identique.
La suppression de cette mesure, via un amendement du Gouvernement en commission, repose sur l’argument selon lequel les procédures d’accélération doivent bénéficier aux projets d’intérêt national. Or, son maintien favoriserait le développement d’une filière française de production de carburants de synthèse (combinant hydrogène et CO2 biogénique), identifiée par la PPE comme un levier clé pour la décarbonation des mobilités lourdes (aviation, maritime) et pour la souveraineté énergétique.
En cohérence avec l’indépendance énergétique nationale et européenne, cet amendement assurerait l’intégration des projets dédiés à la décarbonation de la mobilité lourde dans le cadre de la loi APER, conçue pour soutenir le développement des industries vertes.
Dispositif
À l’alinéa 34, rétablir le a dans la rédaction suivante :
« a) Au deuxième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , sans distinction de leur origine, » ;
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le prolongement de l’article 19 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.
Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale :
- Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
- Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
- Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun (déclaration de projet) prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.
Or on rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, à côté de cette mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6, peuvent aussi être mises en œuvre d’autres procédures de révision allégée lorsque les conditions sont réunies.
Le présent article vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.
Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation (remise en état avec garanties financières). Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.
La disposition proposée n’épuise pas le sujet de la mise en compatibilité, qui appelle certainement un travail de simplification conduit par le ministère avec élus et professionnels pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National des Industries de Roches Ornementales et de Construction (SNROC) / l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (UNICEM).
Dispositif
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.
La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. ART. 27
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 27 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoyait la création d’un Haut Conseil à la simplification chargé d’évaluer les normes en construction au sein du parlement et produire un rapport sur l’impact technique, administratif et financier des futures dispositions sur les entreprises.
Cet article, qui instituait le ‘Test PME’, a pourtant été supprimé lors de l’examen du texte en commission spéciale à l’Assemblée nationale.
Il semble donc nécessaire de rétablir l’article 27 dans sa version initiale pour permettre l’évaluation a priori des conséquences de l’adoption d’un texte de loi sur la vie économique de notre pays, en particulier pour nos petites et moyennes entreprises. Dans un contexte de difficultés économiques, de guerre commerciale internationale et face à l’exigence de croissance et de réindustrialisation, il est essentiel que les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale n’aient pas d’effet néfaste pour notre économie.
Cet amendement vise donc à rétablir l’article 27 dans sa version initiale afin d’instituer un Haut Conseil ayant pour mission d’évaluer l’impact des dispositions légales sur les entreprises.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.
« Il comprend :
« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un représentant des microentreprises ;
« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.
« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.
« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Il peut se saisir lui‑même de ces normes.
« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.
« F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».
« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.
« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.
« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.
« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.
« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 3 BIS B
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 du présent projet de loi instaure un quasi-monopole de l’État sur les appels d’offres publics de l’État en forçant ces appels d’offres à se trouver sur la plateforme PLACE.
Or, cela menace la diversité des offres et l’économie décentralisée, favorable aux entreprises locales et aux collectivités territoriales. En écartant les opérateurs innovants de la dématérialisation et donc de facto les solutions portées, cette mesure affaibli le lien avec les territoires en supprimant l’avantage compétitif des TPE-PME que procure leur proximité avec les acheteurs publics.
Confrontées à une concurrence directe avec les grandes entreprises nationales sur une plateforme centralisée, ces petites entreprises risques d’être découragées et d’être privées d’opportunités.
Au regard de ces raisons, il convient de supprimer l’article 4.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La directive dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, transposée par ordonnance, impose de nouvelles obligations aux entreprises de plus de 250 salariés et impacte par effet de ruissellement les petites et moyennes entreprises (PME).
Les entreprises de plus de 500 salariés ont obligation de publier leur rapport de durabilité en 2025 sur leur exercice 2024. Du fait de la complexité des normes de durabilité, il apparaît opportun au vu de l’exercice que constitue la CSRD, d’un point de vue technique et économique, d’évaluer les impacts de la directive sur les entreprises pour tirer les enseignements des premiers rapports de durabilité. Cette évaluation est d’autant plus pertinente au regard des discussions européennes en cours sur les simplifications à apporter à la CSRD.
C’est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement évalue, au regard de l’objectif de simplification de la vie économique, et en concertation avec les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’impact sur les entreprises de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales. Ce rapport précise, le cas échéant, les mesures de simplification envisagées. »
Art. ART. 24
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer les alinéas 12 et 13 de l’article 24, introduits en Commission spéciale, en raison des risques importants qu’ils pourraient engendrer pour le déroulement des liquidations judiciaires.
La Commission spéciale a adopté un amendement (n° CS 856), contre l’avis du Rapporteur et du Gouvernement, qui prévoit que lorsqu’une société en liquidation judiciaire détient un bail commercial, le liquidateur doit restituer au bailleur, dans un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture de la liquidation, les locaux vides de toute occupation, mobilier et marchandises. Cet amendement vise à intégrer dans la loi les effets d’un protocole d’accord signé en mai 2024 entre les fédérations représentatives des bailleurs et des commerçants. Ce protocole avait pour objectif de simplifier la libération des locaux commerciaux par les locataires en difficulté, en contrepartie de la généralisation du paiement mensuel des loyers.
Bien que l’intention de faciliter la libération des locaux pour soutenir l’activité économique des bailleurs soit compréhensible, les dispositions adoptées présentent des difficultés juridiques et pratiques qui pourraient entraîner des conséquences non souhaitées.
Problèmes juridiques :
- La liquidation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours. Le dispositif proposé impose pourtant la restitution d’un bien lié à un contrat toujours actif.
- Cette obligation entre également en contradiction avec d’autres dispositions légales. Par exemple, selon l’article L. 624-9 du code de commerce, les créanciers disposent d’un délai de trois mois après la publicité du jugement d’ouverture pour revendiquer leurs biens. Respecter simultanément ces deux obligations semble difficile.
Problèmes pratiques :
- Dans une liquidation judiciaire, le liquidateur tente généralement de céder le fonds de commerce afin de maximiser la valeur des actifs au bénéfice des créanciers. Ce processus comprend plusieurs étapes (publicité pour attirer des offres, dépôt des offres, examen par le juge-commissaire, signature de l’acte de vente) qui rendent impossible le respect d’un délai aussi court que deux mois. Maintenir cette obligation pourrait bloquer toute cession dans ce cadre.
- Si la cession du fonds de commerce n’est pas envisageable, les actifs sont vendus individuellement, souvent par adjudication. Ce processus nécessite également du temps pour organiser une vente optimale et valoriser au mieux les actifs. Un délai de deux mois ne permettrait pas une réalisation satisfaisante de ces ventes.
Enfin, cette nouvelle obligation pourrait exposer les liquidateurs à des actions en responsabilité civile professionnelle, car ils seraient dans l’incapacité matérielle de respecter ce délai.
En conséquence, cet amendement propose de supprimer les alinéas 12 et 13 de l’article 24 pour éviter ces effets indésirables et préserver le bon déroulement des procédures de liquidation judiciaire.
Dispositif
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Art. APRÈS ART. 26 TER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24 A
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
D’une part, il est possible qu’un commerçant exerce une activité commerciale dans un local à usage commercial sans pour autant recevoir physiquement une clientèle, c’est par exemple le cas lorsqu’il traite en B2B où les professionnels ne se rendent pas nécessairement sur place pour acheter les biens.
D’autre part, un local artisanal peut être aussi un lieu où se crée un bien (du type atelier de fabrication ou dépôt au sein duquel est fabriquée ou préparée une création artisanale...). Le local est ainsi dissocié de la vente sur place de biens ou la réalisation de prestations de service. Par exemple, il arrive souvent qu’une entreprise artisanale dispose d'une vitrine commerciale dans une zone de chalandise mais produit les biens qu'elle vend dans un autre local.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la référence à l’accueil physique d’une clientèle pour définir un local à usage commercial ainsi que celle de la vente de biens et services pour la définition d’un local à usage artisanal.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pour l’accueil physique d’une clientèle »
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots :
« sur place ».
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase dudit alinéa 2, supprimer les mots :
« ainsi que pour la vente des biens et services résultant de ces activités et au sein duquel est reçue à titre habituel la clientèle ».
Art. APRÈS ART. 27
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 18 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prend acte du fait que la loi industrie verte, contre ce qui était escompté, s’est souvent traduite, pour les projets de plus petite envergure, par une complexification et un rallongement des délais du fait de la généralisation de la nouvelle procédure de participation du public par voie électronique en trois mois et avec commissaire enquêteur.
Lors de l’adoption de l’article 18 bis A en commission, le Gouvernement avait fait observer que la mesure introduite créait un paradoxe puisqu’elle rétablit par défaut, mais en laissant à l’autorité environnementale la possibilité si besoin d’être plus exigeante, la logique, antérieure à la loi industrie verte, d’une PPVE en un mois pour les projets ne nécessitant qu’une étude d’incidence, mais pas pour les projets non soumis à évaluation environnementale.
Cet amendement est donc un amendement de cohérence qui étend ce régime « par défaut » d’une PPVE d’un mois sans commissaire enquêteur aux projets non soumis à évaluation environnementale – tout en laissant là aussi, lorsque les conditions le justifient, la possibilité à l’autorité environnementale de revenir à la PPVE plus exigeante prévue à l’article L.181-10-1 par la loi industrie verte.
L’ensemble permet donc un régime équilibré et proportionné aux enjeux environnementaux, qui simplifie sans reculer sur les exigences environnementales.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National des Industries de Roches Ornementales et de Construction (SNROC) / l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (UNICEM).
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Pour les projets non soumis à évaluation environnementale. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins exiger que ces projets soient soumis aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. »
Art. APRÈS ART. 11
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 26
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 25 BIS A
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20 BIS B
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 25 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer cet article qui introduit de nouvelles obligations procédurales et restrictions supplémentaires en matière d’aménagement commercial.
En multipliant les contraintes administratives, les consultations obligatoires et les critères de limitation, cet article complexifie encore davantage les procédures d’autorisation pour les projets commerciaux, notamment ceux portés par des enseignes structurées ou des acteurs du commerce numérique. Ces nouvelles règles instaurent un régime d’autorisation disproportionné, qui freine l’investissement, alourdit les délais et pénalise la liberté d’entreprendre.
Par ailleurs, cet encadrement excessif va à l’encontre de l’objectif de revitalisation économique des territoires, en dissuadant les porteurs de projets de développer ou d’implanter de nouveaux points de vente, qu’ils soient physiques ou logistiques, pourtant indispensables pour accompagner l’évolution des modes de consommation et soutenir la compétitivité du commerce français face à ses concurrents européens.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 UNDECIES
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la portée de cet article en proposant de réserver au minimum 30% du montant estimé des marchés publics en direct, dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens aux très petites entreprises et entreprises artisanales du bâtiment.
Les entreprises artisanales du bâtiment, participent à l’activité et l’attractivité des territoires. En favorisant les entreprises locales, les collectivités contribuent au développement économique local, à la création d'emplois durables. Cela s'inscrit dans une démarche RSE qui vise à soutenir les initiatives sociales et économiques locales.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« peuvent réserver jusqu’à »
les mots :
« doivent réserver au minimum ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).
L'ANGDM est un établissement public ayant pour mission de garantir, au nom de l’État, l’application des droits sociaux des anciens agents des entreprises minières ou ardoisières ayant cessé leurs activités et de leurs ayants droit.
Elle compte 273,8 millions d’euros de budget, pour un total de 256 agents pour gérer les quelque 69 000 anciens agents qui relèvent de son champ de compétences.
Cependant, ses compétences se chevauchent avec celles de la Caisse des dépôts et le régime général de Sécurité sociale, lesquelles pourraient parfaitement s’intégrer dans ces deux dispositifs. En outre, on peut douter de la pertinence de garder une telle agence dans un contexte où la France ne compte plus de mines de charbon. Dans un objectif de simplification du paysage administratif, il conviendrait de supprimer cette agence pour redistribuer ses missions aux autres services de l’État.
Dispositif
Le titre Ier de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est abrogé.
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l’article L242-5 du code de la consommation, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans lorsqu’il ne remet pas au client un exemplaire du contrat conclu hors établissement conformément aux dispositions du code de la consommation.
La non-remise d'un exemplaire du contrat peut souvent résulter d'une simple omission administrative.
Ainsi, sanctionner pénalement le chef d’entreprise dans ce cas apparaît disproportionné, d’autant plus que les TPE-PME peuvent être particulièrement vulnérables aux sanctions pénales, qui peuvent avoir un impact disproportionné sur leur viabilité financière.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas de non remise conforme d’un exemplaire du contrat conclu hors établissement. L’amende est conservée.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« articles »
insérer la référence :
« L. 242‑5, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 26
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à simplifier les démarches administratives pour les commerçants situés dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire (ORT). Il propose de dispenser d’autorisation préalable les travaux de réfection ou de mise en conformité des devantures commerciales, dès lors qu’ils n’ont pas pour effet de modifier la structure du bâtiment.
Cette mesure a pour objectif d’encourager la rénovation et la modernisation des commerces de proximité dans les centres-villes concernés par une ORT, tout en garantissant la préservation de l’intégrité du bâti.
Dispositif
Dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, les travaux de réfection ou de mise en conformité d’une devanture commerciale ne sont pas soumis à autorisation préalable au titre du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ne modifient pas la structure du bâtiment.
Art. APRÈS ART. 8
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 24
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le bailleur en cas de non-paiement par le locataire des sommes dues au titre du bail et plus généralement en cas de non-respect de ses obligations contractuelles. Il peut donc être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.
L’objet de cet amendement est de préciser que cette obligation de restitution existe pour autant que le dépôt de garantie n’ait pas déjà été utilisé.
Il permet aussi, compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L145-40, de confirmer que ce dépôt de garantie peut être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« bail »,
insérer les mots :
« , pour autant que ces sommes n’aient pas été déjà compensées en cours de bail avec des sommes dues au bailleur, ».
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS A
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La réforme de la facturation électronique n’est pas un caprice technocratique. Elle répond à des objectifs clairs, partagés et d’intérêt général :
• Simplifier la gestion administrative, rationaliser les coûts, fiabiliser les données et automatiser
les flux ;
• Réduire les délais de paiement, un fléau pour les TPE/PME ;
• Moderniser les relations économiques et améliorer la transparence dans les transactions ;
• Renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, estimée à 10 milliards d’euros par an.
Il faut rétablir, par cet amendement le cap initial de la réforme
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol.
L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, ...
Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.
Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales.
Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.
Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le prolongement de l’article 19 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.
Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale :
- Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
- Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
- Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun (déclaration de projet) prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.
Or, on rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, à côté de cette mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6, peuvent aussi être mises en œuvre d’autres procédures de révision allégée lorsque les conditions sont réunies.
Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles.
Dispositif
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.
La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. APRÈS ART. 15 BIS A
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.
L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en
la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.
Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;
« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.
« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
Art. ART. 24
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande.
Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux sur le champ d’application de la mesure, le Sénat avait fait référence à l’article 231 ter du code général des impôts qui distinguent clairement les commerces, les bureaux, les espaces de stockage, les parcs de stationnement.
Un amendement du Gouvernement en commission spéciale est revenu à la version initiale du texte en visant les locaux « destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ».
Lors des débats, la Ministre a expliqué que la nouvelle rédaction « revenait à la rédaction de l’article 24 A ». Or, en visant un local « destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal », cette rédaction n’est pas identique à celle retenue à l’article 24A.
Aussi, afin d’assurer une unicité de définition et une sécurité juridique renforcée, le présent amendement propose de viser l’article L 145-46-1 du code de commerce dont il est question dans l’article 24 A.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal »
les mots :
« au sens de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ».
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.
En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.
Une telle évolution permettrait de :
Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;
Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;
Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.
Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.
La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.
Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.
Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.
Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;
« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »
Art. ART. 27
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi montagne, votée il y a exactement 40 ans, s’est construite autour d’une gouvernance partagée, faisant le choix de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs et des représentants des territoires de montagne, élus locaux comme professionnels, au sein du conseil national de la montagne.
Lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir de ces territoires et sur les politiques publiques à mettre en œuvre, le CNM est devenu la seule instance de concertation et de représentation qui permette le dialogue et l’échange des points de vue de l’ensemble des acteurs de la montagne. Il représente en cela l’ensemble des massifs français, qui couvrent 25% du territoire national, et les plus de 7 millions de nos concitoyens qui y vivent et travaillent chaque jour.
C’est devant et avec le CNM que le Gouvernement met en place sa feuille de route et sa politique en direction de la montagne. Supprimer le CNM ce serait abandonner toute ambition pour ces territoires au moment où ils doivent faire face aux conséquences inédites induites par le changement climatique et en pleine préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030.
Bien conscient de son importance, le Gouvernement lui a d’ailleurs confié le 20 mars dernier une mission indispensable, d’évaluation et d’élaboration d’une feuille de route spécifique à l’adaptation des territoires de montagne au changement climatique.
Aussi, cet amendement propose de revenir sur la suppression adoptée en commission.
Le CNM n’aura jamais été aussi indispensable qu’il l’est aujourd’hui et devrait même, au contraire, voir sa convocation renouvelée devant les défis d’avenir qui nous attendent.
Dispositif
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 BIS D
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 BIS D
• 03/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.
Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).
C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.
Dispositif
Après le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. » ».
Art. APRÈS ART. 18
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 BIS C
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de simplification
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de moins de cinquante salariés ».
Art. ART. 4 QUATER
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 20 BIS AA
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 20 bis AA intègre les revêtements réflectifs en toiture parmi les systèmes prévus à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation qui impose aux bâtiments neufs ou lourdement rénovés de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol de recourir à un système de production d’énergies renouvelables ou à une solution de végétalisation pour améliorer leur efficacité thermique et environnementale.
Or, les revêtements réflectifs ne sont pas généralisables pour toutes les configurations des bâtiments sur le territoire métropolitain français. Les professionnels concernés estiment que les revêtements réflectifs en toiture sont une solution à envisager pour diminuer les consommations énergétiques et pour améliorer le confort d’été dans certaines configurations. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution miracle.
En effet, il est important de considérer l’impact global des revêtements réflectifs de toiture sur les consommations énergétiques « chauffage » et « climatisation ». Dans le climat actuel, les revêtements réflectifs présentent un bénéfice positif uniquement pour les bâtiments dont les besoins de froid sont supérieurs aux besoins de chauffage, c’est le cas par exemple de bâtiments peu isolés localisés dans des zones géographiques chaudes. Dans d’autres cas, la mise en œuvre d’un revêtement réflectif peut être contre-productive car elle augmente la facture énergétique. Quant au confort d’été, il peut être amélioré dans certaines configurations, uniquement au dernier étage.
Ainsi, l’objet de cet amendement est d’inclure l’ensemble des procédés réflectifs existants, et non pas uniquement les revêtements réflectifs. Les différents systèmes de procédés réflectifs (membranes d’étanchéité bitumineuses avec des paillettes de couleur claire ou avec une finition de surface « cool roofing », membrane d’étanchéité synthétique de couleur claire, systèmes d’étanchéité liquide de couleur claire) offrent la double fonction « étanchéité » et « réflectivité », et la majorité bénéficient automatiquement de la couverture par l’assurance décennale.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« , soit un revêtement réflectif en toiture »
les mots :
« un procédé réflectif ».
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) rend des avis sur les textes législatifs et réglementaires, et fait des propositions sur les sujets numériques et postaux.
Or, ceci fait doublon au regard des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), qui dispose déjà de missions de recherche et d’avis dans ces domaines.
Par cohérence et dans une logique de simplification, et de réductions des dépenses publiques, le présent amendement propose donc de de supprimer la commission supérieure du numérique et des postes, qui est une commission consultative.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les missions rattachées à la commission supérieure du numérique et des postes sont rattachées à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
Art. ART. 18 BIS A
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prend acte du fait que la loi industrie verte, contre ce qui était escompté, s’est souvent traduite, pour les projets de plus petite envergure, par une complexification et un rallongement des délais du fait de la généralisation de la nouvelle procédure de participation du public par voie électronique en trois mois et avec commissaire enquêteur.
Lors de l’adoption de l’article 18 bis A en commission, le Gouvernement avait fait observer que la mesure introduite créait un paradoxe puisqu’elle rétablit par défaut, mais en laissant à l’autorité environnementale la possibilité si besoin d’être plus exigeante, la logique, antérieure à la loi industrie verte, d’une PPVE en un mois pour les projets ne nécessitant qu’une étude d’incidence, mais pas pour les projets non soumis à évaluation environnementale.
Cet amendement est donc un amendement de cohérence qui étend ce régime « par défaut » d’une PPVE d’un mois sans commissaire enquêteur aux projets non soumis à évaluation environnementale – tout en laissant là aussi, lorsque les conditions le justifient, la possibilité à l’autorité environnementale de revenir à la PPVE plus exigeante prévue à l’article L.181-10-1 par la loi industrie verte.
L’ensemble permet donc un régime équilibré et proportionné aux enjeux environnementaux, qui simplifie sans reculer sur les exigences environnementales.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Pour les projets non soumis à évaluation environnementale. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins exiger que ces projets soient soumis aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. »
Art. ART. 24
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 24 du présent projet de loi permet à un preneur commerçant de demander à son bailleur à bénéficier de la mensualisation des loyers.
Le présent amendement vise à prévoir que cette demande soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’éviter toute contestation juridique.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , par lettre recommandée avec accusé de réception, ».
Art. APRÈS ART. 20 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 BIS D
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 26 TER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer une disposition permettant de préciser qu’une visite payante de site de production ou espace muséographique dédiés à l’élaboration des spiritueux, incluant une dégustation ne constitue pas une vente de boissons alcoolisée à consommer sur place déclenchant l’obligation de disposer d’une licence IV
Dispositif
Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième et de cinquième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 1ER TER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341-16 du code de l’environnement.
L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.
Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.
À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…
Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER TER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement.
L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.
Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.
À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…
Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 7 de l’article 20 intègre les revêtements réflectifs en toiture à la dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, prévue à l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme.
Or, les revêtements réflectifs ne sont pas généralisables pour toutes les configurations des bâtiments sur le territoire métropolitain français. Les professionnels concernés estiment que les revêtements réflectifs en toiture sont une solution à envisager pour diminuer les consommations énergétiques et pour améliorer le confort d’été dans certaines configurations. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution miracle.
En effet, il est important de considérer l’impact global des revêtements réflectifs de toiture sur les consommations énergétiques « chauffage » et « climatisation ». Dans le climat actuel, les revêtements réflectifs présentent un bénéfice positif uniquement pour les bâtiments dont les besoins de froid sont supérieurs aux besoins de chauffage, c’est le cas par exemple de bâtiments peu isolés localisés dans des zones géographiques chaudes. Dans d’autres cas, la mise en œuvre d’un revêtement réflectif peut être contre-productive car elle augmente la facture énergétique. Quant au confort d’été, il peut être amélioré dans certaines configurations, uniquement au dernier étage.
Ainsi, l’objet de cet amendement est d’inclure l’ensemble des procédés réflectifs existants, et non pas uniquement les revêtements réflectifs. Les différents systèmes de procédés réflectifs (membranes d’étanchéité bitumineuses avec des paillettes de couleur claire ou avec une finition de surface « cool roofing », membrane d’étanchéité synthétique de couleur claire, systèmes d’étanchéité liquide de couleur claire) offrent la double fonction « étanchéité » et « réflectivité », et la majorité bénéficient automatiquement de la couverture par l’assurance décennale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« revêtements réflectifs en toiture »
les mots :
« procédés réflectifs ».
Art. APRÈS ART. 30
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au gouvernement d'étudier la possibilité de revenir sur l'arrêt de millions d’équipements assurant la sécurité et l’intégrité de nos concitoyens, causé par un calendrier excessivement contraignant de l’arrêt des réseaux 2G et 3G fixé unilatéralement par les opérateurs.
Comme le met en évidence le récent rapport d'information sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile, dont l’auteur du présent amendement en est le co-rapporteur, si l’arrêt de ces réseaux s’inscrit dans une logique technologique et économique largement partagée, le calendrier de fermeture des réseaux 2G et 3G en France apparaît particulièrement complexe à tenir pour les industriels français, avec notamment l’arrêt des réseaux 2G dès 2026.
7,8 millions d’équipements garantissant la sécurité et la santé de nos concitoyens (dispositifs de téléassistance, téléalarmes des ascenseurs, dispositifs de télésurveillance et alarmes connectées, système eCall des véhicules, équipements médicaux) utilisent ces réseaux, et nécessitent autant d’intervention pour être modifiés, dans un contexte marqué par des tensions sur les métiers spécialisés et des obstacles tels que les délais d’approbation des syndicats de copropriétaires (pour les ascenseurs par exemple).
L’impossibilité de réaliser ces opérations dans les temps aurait des conséquences alarmantes pour la sécurité, l’économie et les services essentiels.
Outre les conséquences préjudiciables évidentes pour la sécurité et la santé de nos concitoyens, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les associations œuvrant dans le domaine de la téléassistance, risquent d’être durement fragilisées. Ces structures, souvent déjà vulnérables, jouent pourtant un rôle social crucial auprès des populations les plus isolées.
L’auteur de cet amendement préconise dans le rapport susmentionné d’octroyer d’un délai supplémentaire de deux ans aux industriels pour assurer, sans heurts, le décommissionnement de la 2G/3G.
Il préconise une mesure compensatoire sous la forme d’une exonération totale de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) pour les équipements 2G et 3G pendant cette période de prolongation, qui n’aurait de toute façon pas été perçue par les collectivités locales bénéficiaires avec l’arrêt de ces réseaux.
Ces perturbations mettant en lumière des problématiques structurelles liées à l’accélération des cycles de vie des réseaux mobiles, qui exposent à ce qu’une telle situation se reproduise avec les générations suivantes de réseaux, et notamment la 4G, des mesures visant à un meilleur encadrement des décommissionnements des réseaux mobiles devraient être envisagées.
Le présent amendement appelle ainsi le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour reporter l’arrêt des réseaux 2G et 3G et éviter des conséquences particulièrement préjudiciables pour nos concitoyens.
Tel est l'objet de cette demande de rapport.
Dispositif
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de reporter les échéances d’arrêt des réseaux radioélectriques de deuxième et troisième génération fixées par les opérateurs de communications électroniques pour simplifier et assurer la continuité des différents services fonctionnant sur ces réseaux, en prenant en considération les impacts sécuritaires, sanitaires, économiques et sociaux pour les utilisateurs de ces réseaux, particuliers, collectivités locales, entreprises et structures associatives. Le rapport est le cas échéant assorti des mesures que le Gouvernement compte prendre pour assurer une transition sans heurts et un meilleur encadrement des modalités d’extinction des réseaux radioélectriques.
Art. ART. 13
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la suppression de l'élargissement du relevé de frais bancaires, comme l'avait voté le Sénat.
Le nouveau relevé proposé par cet article constitue un alourdissement des contraintes pesant sur les établissements bancaires qui va a l'encontre de l'objectif de simplification de la vie des entreprises.
La transparence des frais des services bancaires est en effet nécessaire pour les entreprises. Néanmoins, les entreprises ont déjà accès à ces informations comptables. En effet, les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables un relevé de frais. Ce document permet aux entreprises soumises ou non à la TVA, de reprendre les frais bancaires au plan comptable général. Ces frais sont généralement considérés comme des charges déductibles lors de la détermination du résultat fiscal de l'entreprise.
La création d'un relevé annuel récapitulant l'ensemble des sommes perçues par les banques au cours de l'année précédente constituerait ainsi un doublon. Par ailleurs, ce document ne serait qu'une synthèse annuelle des informations fournies mensuellement, et qui sont accessibles à tout moment depuis l'application de la banque, ce qui limite ainsi son intérêt pour les entreprises et les experts-comptables.
De plus, la création d’un relevé annuel de frais aurait un coût significatif pour les banques qui serait, sans aucun doute, répercuté sur leurs clients professionnels.
Alors que l'an dernier, selon l'INSEE, les prix des services bancaires ont augmenté plus rapidement que l'inflation (3 % d'augmentation des frais bancaires entre juin 2023 et juin 2024, contre 2,2 % pour l’inflation générale), il convient de ne pas alourdir cette tendance par une législation trop contraignante qui n'améliorera pas la transparence pour les entreprises. En effet, la nécessité d'information des clients professionnels est déjà satisfait.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'écarter du projet de loi le relevé annuel de frais bancaires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.
Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.
Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;
« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. 18
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 1ER TER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement.
L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.
Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.
À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…
Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.
Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels :
La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ;
La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ;
La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ;
L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés.
C’est en ce sens qu’il paraît essentiel de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions de minerais. Cette possibilité était prévue par l’article 81 de la loi Climat et résilience de 2021, qui renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à des substances connexes. Or, cette possibilité n’a pas été traitée par les diverses ordonnances présentées.
C’est pour ces raisons qu’il est proposé d’inscrire, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les modalités d’extension des titres miniers à ces substances, dans le cadre des concessions existantes.
Dispositif
L’article L. 121‑5 du code minier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les titres miniers octroyés dans le cadre de concessions existantes peuvent être étendus à des substances connexes. Un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les conditions d’extension des titres miniers à ces substances. »
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol.
L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, ...
Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.
Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales.
Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.
Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les modes de transport massifié (ferroviaire, fluvial, maritime) offrent un double avantage écologique et économique, en réduisant l’empreinte carbone des marchandises et en diminuant les flux de transport.
Cependant, les règles relatives à l’artificialisation des sols ne prennent pas en compte ces bénéfices environnementaux, freinant ainsi le développement de nouvelles plateformes multimodales pourtant essentielles à la transition écologique.
Pourtant, afin atteindre les objectifs de sobriété foncière, il est nécessaire de rationaliser l’implantation logistique en favorisant les sites connectés aux transports massifiés, plutôt que de multiplier des installations sur des zones dispersées.
Il est donc proposé d’exclure les zones logistiques reliées aux modes de transport massifié du décompte de l’artificialisation, afin d’encourager les acteurs à avoir recours à des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre.
Dispositif
À l'alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles zones logistiques reliées aux modes de transport massifié ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.
Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.
Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;
« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »
Art. ART. 27
• 03/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Contre toute attente, la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique a supprimé le "test PME" à l'article 27.
Pourtant, il semble essentiel de pouvoir légiférer en mesurant les conséquences pour les acteurs économiques, au plus près des territoires. Face à l'empilement normatif et à sa complexité, sans compter la surtransposition des règles européennes, ce test présente un garde fou indispensable.
Surtout pour les TPE/PME qui ne disposent pas de moyens suffisants pour s'adapter à toutes les nouvelles lourdeurs administratives.
C'est pourquoi cet amendement propose de rétablir l'article 27 dans sa version initiale.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.
« Il comprend :
« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un représentant des microentreprises ;
« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.
« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.
« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Il peut se saisir lui‑même de ces normes.
« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.
« F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».
« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.
« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.
« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.
« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.
« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 QUATER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 quater permet aux administrations de communiquer entre elles les informations ou les
données nécessaires à informer le public des formalités administratives, droits et obligations qui lui
sont applicables ; attribuer lesdits droits ; prendre à l’égard du public des mesures visant à préserver
sa sécurité ou, s’agissant des personnes morales, la pérennité de leur activité.Or, l’alinéa 6 de ce
même article proscrit l’utilisation de ces informations et données pour des motifs de détection ou
sanction de la fraude.Tout d’abord, cela rentre pourtant parfaitement dans le cadre du troisième cas
de figure visant à préserver la sécurité et la pérennité des acteurs puisqu’il n’est pas rare qu’une
fraude mette en péril la sécurité ou la pérennité de ceux-ci.En outre, en France en 2023, les mises de
recouvrement de fraude fiscale ont atteint 15,2 milliards d’euros, soit 3,5 milliards de plus qu’en
2019. Cela vaut également pour la fraude sociale massive, avec 1,2 milliards d’euros redressés en
2023.Face à l’augmentation rapide des fraudes de toutes sortes, il est essentiel de donner les outils
nécessaires aux administrations via le partage d’information. Il convient alors de retirer cet obstacle
à la lutte contre la fraude, tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. APRÈS ART. 20
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.
Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).
C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.
Dispositif
À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »
Art. ART. 16
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi. En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3 BIS C
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 7 de l’article 20 intègre les revêtements réflectifs en toiture à la dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, prévue à l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme.
Or, les revêtements réflectifs ne sont pas généralisables pour toutes les configurations des bâtiments sur le territoire métropolitain français. Les professionnels concernés estiment que les revêtements réflectifs en toiture sont une solution à envisager pour diminuer les consommations énergétiques et pour améliorer le confort d’été dans certaines configurations. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution miracle.
En effet, il est important de considérer l’impact global des revêtements réflectifs de toiture sur les consommations énergétiques « chauffage » et « climatisation ». Dans le climat actuel, les revêtements réflectifs présentent un bénéfice positif uniquement pour les bâtiments dont les besoins de froid sont supérieurs aux besoins de chauffage, c’est le cas par exemple de bâtiments peu isolés localisés dans des zones géographiques chaudes. Dans d’autres cas, la mise en œuvre d’un revêtement réflectif peut être contre-productive car elle augmente la facture énergétique. Quant au confort d’été, il peut être amélioré dans certaines configurations, uniquement au dernier étage.
Ainsi, l’objet de cet amendement est d’inclure l’ensemble des procédés réflectifs existants, et non pas uniquement les revêtements réflectifs. Les différents systèmes de procédés réflectifs (membranes d’étanchéité bitumineuses avec des paillettes de couleur claire ou avec une finition de surface « cool roofing », membrane d’étanchéité synthétique de couleur claire, systèmes d’étanchéité liquide de couleur claire) offrent la double fonction « étanchéité » et « réflectivité », et la majorité bénéficient automatiquement de la couverture par l’assurance décennale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« revêtements réflectifs en toiture »
les mots :
« procédés réflectifs ».
Art. APRÈS ART. 15
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sortir les sites industriels soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) du décompte de l’artificialisation afin d’atteindre l’objectif de réindustrialisation que la France s’est fixé.
La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.
Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).
C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.
Dispositif
À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »
Art. ART. 15 BIS A
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les éoliennes sont responsables de nuisances considérables et sont largement rejetées par une grande partie de la population. Dans ces conditions, il n’est pas judicieux de faciliter leur installation.
Le présent amendement vise à donc exclure les éoliennes des projets répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« renouvelables »,
insérer les mots :
« à l’exception des projets de production d’énergie éolienne ».
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la création d’un nouveau relevé de frais introduite dans le présent article.
L’article L314-7 de Code monétaire et financier, dans sa version actuellement en vigueur, impose aux prestataires de services de paiements de fournir chaque année aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l’année civile précédente. L’article 13 du projet de loi simplification propose d’élargir cette obligation aux microentreprises.
Or, cette mesure ne serait pas utile aux professionnels. Les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais. Ces frais sont repris au plan comptable général sur le compte 627, peu importe qu’ils soient ou non soumis à TVA. Ce compte permet au client, à tout moment à partir de son application comptable, de consulter et d’analyser ses frais bancaires. De plus, cette mesure n'émane pas de la consultation opérée en amont de l’élaboration du projet de loi Simplification, au vu des milliers de réponses sur la plate-forme et au vu des retours de clients que font les artisans et commerçants auprès de leurs banques.
Par ailleurs, si les frais bancaires payés par les TPE ne représentent que 0,6% de leurs charges externes, la création d’un relevé annuel de frais aurait un coût significatif pour les banques. Il est estimé à un million d’euros sans même prendre en considération le budget de fonctionnement. Ce coût sera, in fine, répercuté sur les conditions de financement des professionnels.
Dès lors, il est proposé de ne pas bureaucratiser davantage la vie économique des entreprises en écartant du projet de loi le relevé annuel de frais.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit une centralisation quasi exclusive des appels d’offres publics sur la plateforme PLACE. Sous couvert de simplification apparente - d’ailleurs plus apparente que réelle -cette disposition risque d’avoir des conséquences très préjudiciables pour l’accès, en particulier, des TPE et PME aux marchés publics. Elle va grandement réduire leur avantage compétitif lié à la proximité avec les acheteurs publics et les mettra en concurrence directe avec les grandes entreprises nationales sur une plateforme unique.
En concentrant les avis de marchés sur une plateforme unique et étatique, cette mesure menace également l’équilibre économique d’un écosystème éprouvé, notamment celui de la presse quotidienne régionale et hebdomadaire - déjà en grande fragilité alors que ce sont des acteurs essentiels de la diffusion de l’information - qui joue un rôle essentiel dans la diffusion des appels d’offres et l’information des entreprises locales. La suppression de cette diversité d’acteurs au profit d’un monopole centralisé mettrait en péril des milliers d’emplois directs et indirects Cela fragiliserait aussi le lien entre entreprises locales et collectivités territoriales.
Par ailleurs, la centralisation des appels d’offres ne répond pas à la difficulté principale rencontrée par les entreprises, qui n’est pas tant l’accès aux offres que la complexité administrative des procédures de réponse et celle des marchés publics.
De plus, la plateforme PLACE, dans son état actuel, n’a pas la capacité technique d’absorber une augmentation massive du trafic et nécessiterait des investissements conséquents pour assurer un fonctionnement optimal, au risque d’une paralysie accidentelle de la commande publique, sans oublier des risques accrus de cyber-attaques.
Enfin, des solutions alternatives existent déjà, telles que France Marchés, un portail permettant l’accès gratuit à plus de 300 000 avis de marchés par an et offrant des passerelles vers les profils acheteurs.
Plutôt que d’imposer une centralisation rigide, il serait préférable de s’appuyer sur ces dispositifs éprouvés qui favorisent la proximité entre acheteurs publics et entreprises.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article 4.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. APRÈS ART. 30
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € HT sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.
En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.
Une telle évolution permettrait de :
• Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;
• Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;
• Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.
Ce rapport sollicité par les chambres d'agriculture permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.
Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.
L’un des points relève de l’administration des permis.
En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel.
Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.
En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir requestionner régulièrement l’efficacité du dispositif.
Dispositif
Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1-1ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1-1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;
2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots « , sauf si c’est un permis saisonnier. »
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 22
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.
Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels :
- La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ;
- La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ;
- La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ;
- L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés.
C’est en ce sens qu’il parait essentiel de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions de minerais. Cette possibilité était prévue par l’article 81 de la loi Climat et résilience de 2021, qui renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à des substances connexes. Or, cette possibilité n’a pas été traitée par les diverses ordonnances présentées.
C’est pour ces raisons qu’il est proposé d’inscrire, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les modalités d’extension des titres miniers à ces substances, dans le cadre des concessions existantes.
Dispositif
L’article L. 121‑5 du code minier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les titres miniers octroyés dans le cadre de concessions existantes peuvent être étendus à des substances connexes. Un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les conditions d’extension des titres miniers à ces substances. »
Art. ART. 20
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’exclure les projets d’implantation d’éoliennes de ce dispositif qui doit permettre de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions.
Les éoliennes sont responsables de nuisances considérables et sont largement rejetées par une grande partie de la population. Dans ces conditions, il n’est pas judicieux de faciliter leur installation.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« renouvelables »,
insérer les mots :
« , à l’exception de ceux produisant de l’énergie d’origine éolienne, ».
Art. APRÈS ART. 22
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol.
L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, etc.
Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.
Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales.
Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.
Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol.
L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, ...
Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.
Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales.
Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.
Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 1ER TER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement.
L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.
Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.
À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…
Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 21 QUATER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à avancer la date de la mise en place de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) du 1er juillet 2026 au 1er mars 2026.
La PPE a été consacrée dans le projet de loi à l’issue d’un article en Commission Spéciale. Initialement prévue fin 2024, la troisième PPE doit fixer des objectifs en matière de production et de consommation d’énergie sur la période 2025-2035 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Largement demandée par les experts du secteur, la nouvelle PPE devra nous permettre de répondre aux contraintes nouvelles auxquelles nous faisons face.Pour ce faire, au regard de l’urgence de pouvoir répondre aux problématiques énergétiques des Français et de véritablement relancer notre filière nucléaire, il convient d’avancer la date proposée du 1er juillet au 1er mars 2026.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer à la date :
« 1er juillet 2026 »
la date :
« 1er mars 2026 ».
Art. ART. 20 BIS AA
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 20 bis AA intègre les revêtements réflectifs en toiture parmi les systèmes prévus à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation qui impose aux bâtiments neufs ou lourdement rénovés de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol de recourir à un système de production d’énergies renouvelables ou à une solution de végétalisation pour améliorer leur efficacité thermique et environnementale.
Or, les revêtements réflectifs ne sont pas généralisables pour toutes les configurations des bâtiments sur le territoire métropolitain français. Les professionnels concernés estiment que les revêtements réflectifs en toiture sont une solution à envisager pour diminuer les consommations énergétiques et pour améliorer le confort d’été dans certaines configurations. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution miracle.
En effet, il est important de considérer l’impact global des revêtements réflectifs de toiture sur les consommations énergétiques « chauffage » et « climatisation ». Dans le climat actuel, les revêtements réflectifs présentent un bénéfice positif uniquement pour les bâtiments dont les besoins de froid sont supérieurs aux besoins de chauffage, c’est le cas par exemple de bâtiments peu isolés localisés dans des zones géographiques chaudes. Dans d’autres cas, la mise en œuvre d’un revêtement réflectif peut être contre-productive car elle augmente la facture énergétique. Quant au confort d’été, il peut être amélioré dans certaines configurations, uniquement au dernier étage.
Ainsi, l’objet de cet amendement est d’inclure l’ensemble des procédés réflectifs existants, et non pas uniquement les revêtements réflectifs. Les différents systèmes de procédés réflectifs (membranes d’étanchéité bitumineuses avec des paillettes de couleur claire ou avec une finition de surface « cool roofing », membrane d’étanchéité synthétique de couleur claire, systèmes d’étanchéité liquide de couleur claire) offrent la double fonction « étanchéité » et « réflectivité », et la majorité bénéficient automatiquement de la couverture par l’assurance décennale.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« , soit un revêtement réflectif en toiture »
les mots :
« un procédé réflectif ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article 4 du projet de loi de simplification de la vie économique. En concentrant les appels d’offres publics sur la plateforme PLACE, cet article instaure un quasi-monopole de l’État, menaçant la diversité des offres et l’économie locale. Il prive les TPE-PME de l’avantage compétitif lié à leur proximité avec les acheteurs publics et complique leur accès aux marchés, sans répondre aux véritables difficultés administratives. De plus, cette centralisation met en péril un écosystème efficace, notamment la presse régionale, qui joue un rôle clé dans la diffusion des marchés publics et le maintien du lien territorial.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. APRÈS ART. 27
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol.
L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, ...
Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.
Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales.
Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.
Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 20
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
RETIRE
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Projet de loi sera voté avant la Proposition de loi TRACE, attendue au mois de juin à l'Assemblée nationale, permettant ainsi de régler dès maintenant la question.
Dispositif
À l’alinéa 40, rétablir les 1° à 3° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« « 6° bis. – Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur, d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 2° Le c du 7° du même III est abrogé ;
« 3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme ». »
Art. ART. 1ER TER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement.
L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.
Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.
À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…
Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec l’UNICEM.
Cet amendement de simplification et de cohérence juridique proposé après échange avec le ministère de la Transition écologique vise à permettre une exploitation des granulats marins conforme aux exigences du code minier, c’est-à-dire une exploitation complète du gisement par des méthodes optimales sur un plan technique, économique et environnemental, ce qui n’est pas nécessairement compatible avec la durée plafonnée à 50 ans.
Pour mémoire, aux termes de l’article L.161-2 « tout exploitant de mines est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 ».
Aux termes de l’article L.161-1 : Les travaux d’exploitation minière doivent notamment respecter « les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…) ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. »
La durée d’exploitation doit donc pouvoir dépendre des prolongations sollicitées pour l’exploitation complète du gisement dans les conditions de durabilité exigées par ces dispositions du code.
Tel l’objet de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 1° quinquies À la fin de l’article L. 133‑7, les mots : « ne peut excéder cinquante ans » sont remplacés par les mots : « est proportionnelle à la capacité du gisement. Au-delà d’une durée de cinquante années, la concession peut faire l’objet de prolongations successives pour permettre l’exploitation dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 3 BIS C
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 29
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 154 de l’article 1 présente la possibilité de produire un rapport étudiant l’opportunité de fusionner diverses entités dans un objectif de rationalisation, lequel est consacré en cet article premier.
Dès lors, il convient d’ouvrir le débat sur la suppression de deux autres entités, l’Abes et le Centre INFFO, toujours dans un esprit de rationalisation.
Ces deux opérateurs de l’État sont des doublons au regard des autres possibilités à notre disposition. Concernant le Centre INFFO, celui-ci présente les mêmes missions que les OPCO EP, l’Afpa et France Compétences qui se chargent eux aussi de l’information dans le domaine de la formation.
Au sujet de l’Abes, celle-ci présente l’occasion unique d’être supprimée pour rationaliser ses missions au profit de la Bibliothèque nationale de France (BnF) qui dispose déjà de l’expertise et des moyens financiers comme humains pour poursuivre les missions de l’Abes.
Afin de réellement engager un débat autour du poids des opérateurs de l’État dans le budget annuel, soit 91 milliards d’euros, il est nécessaire de permettre à ce rapport d’être étoffé.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 154 par la phrase suivante :
« Le rapport étudie aussi l’opportunité de supprimer l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur et de rattacher ses missions à la Bibliothèque nationale de France ainsi que supprimer le Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente et de rattacher ses missions à France Travail. »
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.
Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).
C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.
Dispositif
À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 03/04/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 18
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Faciliter la vente de fonds de commerce et d’entreprises de moins de 50 salariés, en réduisant le délai d’information préalable obligatoire, ainsi que l’amende civile prévue dans ce cas d’espèce.
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.
Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.
Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;
« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les projections concernant les pénuries d'eau en France à l'horizon 2040 sont préoccupantes, avec un déficit hydrique national estimé entre 2 et 4 milliards de mètres cubes par an. Les régions les plus fortement touchées connaîtront des déficits pouvant atteindre 50% des ressources actuelles en période estivale et les débits moyens des rivières pourraient diminuer de 10% à 40%, avec des baisses encore plus marquées en été. Cette situation entraînera de fortes tensions sur l’accès à l’eau. L'approvisionnement en eau potable sera sous tension dans près de 40% des communes. La production d'hydroélectricité pourrait baisser de 15 à 20%. Et l'agriculture sera particulièrement affectée, avec des réductions d'eau disponible pour l'irrigation. Sachant que les centres informatiques consomment de très grandes quantités d’eau douce, à la fois pour produire l’électricité et pour refroidir les équipements informatiques (une situation décuplée dans le cas de l’intelligence artificielle), l’installation de milliers de m2 supplémentaires ne pourra qu’amplifier ces prévisions déjà préoccupantes.
L’implantation de dizaines de milliers de m2 de centres informatiques supplémentaires est totalement contradictoire avec le plan national d’adaptation au changement climatique du 10 mars 2025 pour préparer une France à +4°C (PNACC).
Dispositif
Il ne peut être délivré de permis de construire pour un centre de données que dans les zones qui ne sont pas soumises à des tensions structurelles sur l’eau telles que définies au plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau ou dans le plan national d’adaptation au changement climatique.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à̀ sensibiliser le gouvernement sur la mise à̀ disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité́, la possibilité́ offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé́ d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à̀ disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
Enfin, l’interopérabilité́ des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à̀ ce jour pas avérée.
Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :
- au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;
- au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.
Dispositif
I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.
II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi montagne, votée il y a exactement 40 ans, s’est construite autour d’une gouvernance partagée, faisant le choix de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs et des représentants des territoires de montagne, élus locaux comme professionnels, au sein du conseil national de la montagne.
Lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir de ces territoires et sur les politiques publiques à mettre en œuvre, le CNM est devenu la seule instance de concertation et de représentation qui permette le dialogue et l’échange des points de vue de l’ensemble des acteurs de la montagne. Il représente en cela l’ensemble des massifs français, qui couvrent 25% du territoire national, et les plus de 7 millions de nos concitoyens qui y vivent et travaillent chaque jour.
C’est devant et avec le CNM que le Gouvernement met en place sa feuille de route et sa politique en direction de la montagne.
Supprimer le CNM ce serait abandonner toute ambition pour ces territoires au moment où ils doivent faire face aux conséquences inédites induites par le changement climatique et en pleine préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030.
Bien conscient de son importance, le Gouvernement lui a d’ailleurs confié le 20 mars dernier une mission indispensable, d’évaluation et d’élaboration d’une feuille de route spécifique à l’adaptation des territoires de montagne au changement climatique.
Aussi, cet amendement propose de revenir sur la suppression adoptée en commission. Le CNM n’aura jamais été aussi indispensable qu’il l’est aujourd’hui et devrait même, au contraire, voir sa convocation renouvelée devant les défis d’avenir qui nous attendent.
Dispositif
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Art. APRÈS ART. 20
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.
Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.
L’un des points relève de l’administration des permis.
En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel.
Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.
En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir requestionner régulièrement l’efficacité du dispositif.
Dispositif
Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1-1ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1-1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;
2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots « , sauf si c’est un permis saisonnier. »
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol.
L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, ...
Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.
Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales.
Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.
Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour préserver les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols tout en tenant compte du caractère temporaire de certaines installations liées à la réindustrialisation et à la décarbonation, cet amendement vise à ce que les constructions ou aménagements bénéficiant d’un permis de construire ou d’aménager précaire ne soient pas inclus dans le calcul de l’artificialisation. Cela concerne par exemple les parkings ou logements temporaires destinés au personnel des grands chantiers, comme celui de l’EPR2, qui peuvent consommer plusieurs hectares de manière provisoire.
Cette approche permet de garantir aux élus que ces installations temporaires n’entameront pas les quotas d’artificialisation applicables, lesquels pourront ainsi être réservés à d’autres projets durables du territoire.
Par ailleurs, l’amendement vise à exempter certains grands projets industriels et de décarbonation, répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, des procédures de sélection préalable prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l’attribution des titres d’occupation ou d’utilisation privative du domaine public.
Dispositif
À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
«1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6 bis L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestier résultant d’une construction ou d’un aménagement autorisé à titre précaire en vertu des articles L. 433‑1 et suivants du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux, régionaux ou nationaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 03/04/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 30
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abroger l’article L. 423‑2 du Code de l’énergie, lequel impose le recours à un comité ministériel de transaction pour valider les règlements amiables dans le cadre des marchés publics conclus par l’État.
Ce dispositif, bien qu’introduit pour encadrer la responsabilité de l’administration dans les transactions financières, se révèle en pratique contre-productif : il introduit une lourdeur procédurale, une insécurité juridique pour les parties contractantes, et surtout un frein considérable à la résolution pragmatique et rapide des différends.
Alors que le gouvernement affiche sa volonté de promouvoir les modes alternatifs de règlement des différends (MARD), il est paradoxal de maintenir un mécanisme aussi rigide qui en limite le recours dans la sphère publique. En supprimant cet article, le législateur envoie un signal fort : celui d’un État qui fait confiance à ses agents, qui reconnaît la maturité des acteurs économiques, et qui cherche à pacifier les relations contractuelles plutôt que d’alimenter la judiciarisation systématique des conflits.
Il s’agit ici d’une mesure de simplification juridique et d’efficacité administrative, qui participe pleinement à une meilleure articulation entre les exigences de contrôle de la dépense publique et les nécessités opérationnelles du monde économique.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 116 :
« VIII duodecies. – L’article L. 423‑2 est abrogé ; ».
Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures, notamment :
- pour les marchés innovants, pour lesquels il a été relevé à 100 000 euros en 2018 par décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018, un seuil pérennisé par le décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021, introduisant l’article R.2122-9-1 dans le Code de la commande publique. Ce seuil a été porté à 300 000 euros pour les marchés innovants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, par décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ;
- pour les marchés de travaux, pour lesquels il a été relevé temporairement à 70 000 € pendant la crise sanitaire (décret n°2020-893 du 22 juillet 2020), puis à titre expérimental jusqu’à 100 000 € (décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022), une mesure prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024.
Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées1. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).
Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.
Dispositif
L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préalables » ; sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT » ;
2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »
Art. ART. 16
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 BIS C
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« de moins de cinquante salariés ».
Art. ART. 4 QUINQUIES
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir le principe d’autorisation par défaut des variantes dans les marchés publics, sauf mention contraire expresse dans les documents de consultation. Cette disposition favorise une commande publique plus ouverte à l’innovation et plus adaptée à la diversité des solutions proposées par les opérateurs économiques, notamment en matière environnementale, numérique ou d’organisation du travail.
Alors que le droit actuel exige une mention expresse autorisant les variantes, cette disposition inverse la logique : elle encourage la créativité des entreprises tout en laissant au pouvoir adjudicateur la possibilité d’interdire les variantes s’il le juge nécessaire.
Ce mécanisme permet de :
- Stimuler l’innovation et la recherche de meilleures solutions techniques, notamment dans les marchés à enjeu écologique ou technologique ;
- Mieux valoriser le savoir-faire des PME, souvent porteuses de propositions alternatives plus efficaces ou plus durables que les solutions standardisées ;
- Accroître la performance de la commande publique, en permettant aux acheteurs de bénéficier de réponses mieux adaptées à leurs besoins réels, sans rigidité excessive.
En rétablissant cet article, le législateur envoie un signal fort en faveur d’une commande publique moderne, agile et plus accessible aux entreprises innovantes, y compris les TPE et PME, dès lors que le cadre de consultation est clair.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151‑2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 1ER TER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) voit ses missions croître de manière significative, en particulier depuis l'adoption de la loi portant Accélération de la Production d’Énergies Renouvelables (APER).
Dans ce contexte, envisager une fusion avec la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), qui intervient sur des domaines distincts tels que les projets de réserves naturelles, les zones Natura 2000, l'implantation d'enseignes publicitaires ou encore l'élaboration des schémas des carrières, risque de créer une instance excessivement lourde. Une telle fusion aboutirait à une commission pléthorique, composée de membres dont l'expertise ne correspondrait pas nécessairement aux dossiers soumis à leur avis. Cette situation ne manquerait pas de compliquer la prise de décision pour le Préfet, autorité compétente en la matière.
Par ailleurs, les débats parlementaires récents illustrent clairement la volonté du législateur d'attribuer de nouvelles missions à la CDPENAF. Afin de préserver l'efficacité de cette instance, il est nécessaire d'en limiter la charge, ce qui milite contre une fusion avec la CDNPS.
En outre, la question de la composition de la CDPENAF est régulièrement soulevée, mais pour des raisons divergentes : les représentants des professions agricoles souhaitent une représentation accrue, tandis que les collectivités locales revendiquent également une place plus importante, particulièrement en matière d'urbanisme. Cette question est d'autant plus sensible dans les départements d'outre-mer (DOM), où la nature des avis rendus peut différer (simple en métropole, conforme dans les DOM). Une fusion risquerait donc de rouvrir des débats complexes, avec des conséquences imprévisibles sur l'équilibre actuel de la composition des commissions.
Enfin, il convient de rappeler que la CDNPS fonctionne en formations distinctes, avec une composition non figée, tandis que la CDPENAF dispose d'une liste détaillée de membres et ne prévoit pas de sous-formations. Une fusion des deux instances introduirait une complexité supplémentaire dans l'organisation des travaux et la désignation des membres, au risque de nuire à la lisibilité et à l'efficacité du dispositif.
Au regard de ces éléments, il apparait essentiel de maintenir l'autonomie des deux commissions afin de préserver leur efficacité et leur spécialisation, et ainsi garantir une prise de décision adaptée aux enjeux de chaque domaine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Simplifier la procédure d’extension des titres miniers, octroyés dans le cadre de concessions existantes, à des substances connexes, répondant à des objectifs de transition écologique, de souveraineté nationale, de réduction de l’impact environnemental et de préservation de l’emploi.
L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.
Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels :
- La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ;
- La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ;
- La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ;
- L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés.
C’est en ce sens qu’il parait essentiel de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions de minerais. Cette possibilité était prévue par l’article 81 de la loi Climat et résilience de 2021, qui renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à des substances connexes. Or, cette possibilité n’a pas été traitée par les diverses ordonnances présentées.
C’est pour ces raisons qu’il est proposé d’inscrire, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les modalités d’extension des titres miniers à ces substances, dans le cadre des concessions existantes.
Dispositif
L’article L. 121‑5 du code minier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les titres miniers octroyés dans le cadre de concessions existantes peuvent être étendus à des substances connexes. Un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les conditions d’extension des titres miniers à ces substances. »
Art. APRÈS ART. 30
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 30
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une
mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.
En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.
Une telle évolution permettrait de :
• Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;
• Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;
• Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.
Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.
La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.
Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 BIS A
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À l’initiative du Gouvernement, le présent article permet notamment d’étendre le « périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé [...] aux opérations d’autoconsommation individuelle ».
Dans la continuité de ces dispositions, le présent amendement propose d’étendre explicitement le périmètre de ces marchés publics à l’installation de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire efficaces et décarbonés, tels que les petits réseaux techniques de chaleur ou de froid, les pompes à chaleur ou encore des systèmes géothermiques ou solaires.
L’adoption de telles dispositions permettraient d’apporter de nouvelles solutions, techniques et financières, aux organismes publics pour se conformer aux nouvelles obligations introduites dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, que le Parlement vient d’adopter, visant à réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine immobilier public.
Or, la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) et de froid est de loin le premier poste de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre d’un bâtiment tertiaire, dans un contexte par ailleurs où la majorité de ces bâtiments utilisent aujourd’hui des systèmes peu efficaces, alimentés par des énergies fossiles que nous importons.
C’est pourquoi un nombre exponentiel de collectivités entendent décarboner l’énergie qu’elles utilisent pour chauffer leurs bâtiments en hiver ou les refroidir l’été.
L’amendement proposé permettrait ainsi d’avoir une « approche systémique » de la décarbonation des bâtiments publics, en permettant aux collectivités qui le souhaitent de combiner le financement et la réalisation d’actions visant à réduire leurs consommations d’énergie avec la réalisation de projets permettant de verdir leurs consommations de chaleur ou de froid.
De telles dispositions s’appliqueraient dans le strict respect du cadre fixé par la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, qui a permis d’expérimenter et d’encadrer la signature de marchés globaux de performance énergétique à paiement différé dans le public.
Tel est l'objet de cet amendement qui a été travaillé avec la Fédération des Services Energie Environnement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« ou pour l’installation d’un système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de rafraîchissement à partir d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’énergie de récupération ».
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.
Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.
L’un des points relève de l’administration des permis.
En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel.
Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.
En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir requestionner régulièrement l’efficacité du dispositif.
Dispositif
Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1-1ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1-1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;
2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots « , sauf si c’est un permis saisonnier. »
Art. APRÈS ART. 20 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 03/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 16
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 15 BIS D
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mise en œuvre du ZAN est préjudiciable pour le développement économique de nos territoires, notamment car restreignant l’accès au foncier nécessaire à l’implantation et à l’expansion des entreprises.
Cet amendement propose donc d’exempter les projets couverts par le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dans le décompte du ZAN, afin de répondre aux besoins en foncier des projets économiques, afin favoriser et accélérer la réindustrialisation, actuellement en perte de vitesse. Les ICPE sont soumises de facto à des règles de qualité environnementale supérieures à celles appliquées aux autres classes d’actifs.
Dispositif
Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, les espaces naturels agricoles et forestiers consommés en vue d’installer de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou d’étendre de telles installations ne sont pas comptabilisés. »
Art. APRÈS ART. 30
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette demande de rapport au Gouvernement vise à obtenir avant la présentation de projets de loi ou de propositions de loi une étude d'impact la plus pertinente grâce à l'apport des fédérations professionnelles qui connaissent parfaitement le secteur.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Le Gouvernement remet dans les six mois après l’adoption de la présente loi un rapport dans lequel il évalue le bénéfice de soumettre les projets et propositions de loi à une vraie étude d’impact pour comparer les coûts et bénéfice, en particulier en matière de compétitivité des entreprises. Les représentants de fédérations professionnelles peuvent apporter un éclairage sectoriel pour faciliter l’évaluation des impacts économiques, en lien avec la mise en place du test PME.
Art. APRÈS ART. 18
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 24 mars, un amendement visant à supprimer les CESER a été adopté en commission spéciale du projet de loi de simplification de la vie économique.
Cette décision a été prise sans concertation avec les 80 organisations qui composent ces instances ni avec les Régions. Or elle remet en cause un outil essentiel du dialogue territorial pourtant indispensable.
Institués dès 1972 et renforcés par les lois de décentralisation comme instances d’échanges et de propositions, les CESER favorisent un débat structuré entre employeurs, syndicats, agriculteurs et associations. Ils sont à même de jouer un rôle clé dans l’anticipation des tensions sociales et économiques et accompagnent les élus en apportant expertise et vision de long terme. Les avis rendus sur de nombreux sujet d’intérêt régional gagneraient, il est vrai, à être davantage consultés et utilisés. Mais il n’en tient qu’à nous, aux élus et aux décideurs notamment. On ne peut imputer aux CESER eux-mêmes un manque d’entrain dans ce cadre.
Supprimer ces instances en les regardant principalement sous un angle budgétaire – alors qu’elles représentent moins de 0,1 % du budget régional – affaiblirait la démocratie locale à un moment où, justement, la société civile doit être davantage impliquée. Plutôt que de les faire disparaître, nous devrions au contraire les renforcer pour une action publique plus partagée et efficace.
Dispositif
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Art. APRÈS ART. 30
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.
En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.
Une telle évolution permettrait de :
• Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;
• Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les
barrières administratives ;
• Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.
Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.
Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.
Art. APRÈS ART. 27
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20 BIS B
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Commission nationale du débat public (CNDP) est « l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement. » Son budget annuel est de dix millions d’euros.
Selon ses propres chiffres, malgré un budget conséquent, son bilan est relativement maigre, elle compte seulement sept débats publics ou encore neuf vidéos d’information sur l’ensemble de l’année 2023.
Dans une logique de simplification et de réduction des dépenses publiques, le présent amendement propose donc de supprimer a CNDP.
Dispositif
Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées.
Art. ART. 2 BIS
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.
L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bisdu CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.
Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;
« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.
« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
Art. ART. 17
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’arriver au résultat recherché, à savoir protéger le locataire du risque d’éviction, et éviter ainsi la rupture de couverture en téléphonie mobile. Le verrou mis en place, à savoir l’obligation d’avoir l’accord d’un opérateur, ne serait exigé que si le bail est résilié. Si l’entité qui obtient un droit réel conserve le bail, ou le renouvelle auprès du même locataire, cet engagement d’exploitation d’un opérateur ne serait pas nécessaire, car la présence d’opérateurs sur l’antenne ne serait pas remise en cause. La restriction à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété causée par ce dispositif serait moins forte, et donc constitutionnellement plus sécurisée.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« , en cas de résiliation du bail, ».
Art. APRÈS ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le prolongement de l’article 19 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.
Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale :
- Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
- Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
- Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun (déclaration de projet) prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.
Or on rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, à côté de cette mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6, peuvent aussi être mises en œuvre d’autres procédures de révision allégée lorsque les conditions sont réunies.
Le présent article vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.
Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation (remise en état avec garanties financières). Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.
La disposition proposée n’épuise pas le sujet de la mise en compatibilité, qui appelle certainement un travail de simplification conduit par le ministère avec élus et professionnels pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux.
Dispositif
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.
La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 29
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 26 TER
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures, notamment :
· pour les marchés innovants, pour lesquels il a été relevé à 100 000 euros en 2018 par décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018, un seuil pérennisé par le décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021, introduisant l’article R.2122-9-1 dans le Code de la commande publique. Ce seuil a été porté à 300 000 euros pour les marchés innovants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, par décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ;
· pour les marchés de travaux, pour lesquels il a été relevé temporairement à 70 000 € pendant la crise sanitaire (décret n°2020-893 du 22 juillet 2020), puis à titre expérimental jusqu’à 100 000 € (décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022), une mesure prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024.
Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées[1]. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).
Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.
Pour mémoire, les pays membres sont libres de fixer les modalités de passation des marchés inférieurs aux seuils de procédures formalisées. L’Italie a récemment modifié son Code de la commande publique en autorisant le gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence, jusqu’à concurrence de 140 000 € HT pour les marchés de fourniture et de service, et de 150 000 € pour les marchés de travaux.
L’adoption de cet amendement pourrait être utilement assortie :
· d’une modification des autres seuils de MAPA[2] par décret en conseil d’État. Le rapport de Boris Ravignon sur « les coûts des normes et de l’enchevêtrement des compétences entre l’État et les collectivités : évaluation, constats et propositions » de mai 2024 propose ainsi de supprimer le seuil intermédiaire des MAPA supérieurs à 90 k€. Avec le rehaussement du seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 k€ à 100 k€, ne pourrait ainsi subsister qu’un seuil intermédiaire de MAPA supérieurs à 100 k€, avec des modalités de passation calquées sur les MAPA actuels compris entre 40 et 90 k€ HT ;
· afin d’assurer la transparence et la traçabilité des marchés passés par les acheteurs publics, et de permettre un contrôle plus efficace des engagements pris par l’administration et ses prestataires, une réflexion mériterait par ailleurs d’être engagée sur un abaissement du seuil des contrats écrits, actuellement fixé à 25 k€ HT par l’article R.2112-1 du Code de la commande publique ;
· enfin, afin d’améliorer la transparence et le recensement exhaustif des marchés publics, une réflexion devrait également être engagée afin de construire une véritable cartographie des achats publics, permettant de recenser l’ensemble des dépenses relatives à l’achat public dès le premier euro (y compris en exécution des marchés non écrits).
Dispositif
L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préalables » ; sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT » ;
2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.
Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales.
En outre, l’OFGL dispose d’un site présentant données et infographies mais qui sont toutes tirées des travaux menés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) ou par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer l’OFGL.
Dispositif
L’article L. 1211‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Art. APRÈS ART. 25
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’adapter et de simplifier l’obligation faite aux gestionnaires de parcs de stationnement de plus de 1 500 m2 de s’équiper, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, notamment lorsque des projets de végétalisation par arbre ont été initiés ou lorsque des contraintes techniques ou économiques rendent difficiles l’équipement de la moitié de la superficie du parc de stationnement.
Il prévoit d’introduire la possibilité d’implanter des procédés mixtes d’ombrage - végétalisation par les arbres et ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables en part majoritaire - sans pour autant modifier la couverture totale d’au moins la moitié du parc de stationnement de dispositifs d’ombrage.
Cet article, au travers de la conservation d’une part largement majoritaire d’ombrières (35 % sur le total de 50 % à couvrir), permet de poursuivre les objectifs nationaux notamment contenus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en matière d’installations d’énergies renouvelables. Dans le même temps, il permet, dans une démarche de souplesse et de simplification pour les assujettis, de surmonter l’opposition émanant de l’obligation telle que rédigée à date entre arbres et ombrières et ainsi de valoriser la complémentarité de ces procédés d’ombrage, notamment pour limiter les îlots de chaleur. Effectivement, plusieurs parcs de stationnement sont d’ores et déjà arborés dans de faibles proportions, participant à une amélioration de la qualité de l’air et à la formation d’îlots de fraicheur tout en favorisant la biodiversité en milieux artificialisés conformément aux objectifs du plan national d’adaptation au changement climatique. Or, l’équipement des parcs de stationnement en ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur au moins la moitié de leur superficie se concilie parfois mal avec les arbres préexistants ou les ambitions de végétalisation du foncier qu’ils représentent. Cet amendement de simplification permet ainsi de mieux articuler les enjeux liés à la production d’énergies renouvelables et la végétalisation en introduisant de la souplesse par la mixité des procédés.
Cette mixité permet également aux assujettis de réaliser ces installations d’ombrage dans des conditions économiquement plus acceptables comme prévu par le législateur en ajustant la part d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables entre 35 et 50 %. Au total, le nombre de parcs de stationnement disposant d’ombrage et d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable s’en verrait accrue, limitant la part des assujettis recourant au critère d’exonération des conditions économiquement acceptables parmi d’autres.
Dispositif
L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa est considérée comme étant satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part majoritaire d’au moins 35 % d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage et à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la part minoritaire restante. » ;
2° Au 1° du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas ».
Art. APRÈS ART. 20
• 02/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 20
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS B
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence et la sécurité juridique des entreprises en instaurant des "certificats de conformité administrative". Les chefs d'entreprise ne reçoivent généralement aucune attestation formelle lorsqu'ils effectuent des formalités obligatoires, ce qui peut créer des difficultés pour prouver leur conformité à des tiers.
L'amendement propose d'adresser systématiquement ces certificats aux entreprises, leur permettant ainsi de disposer d'un document opposable qui atteste qu'elles sont en règle avec les formalités administratives requises. Cette mesure contribuerait à renforcer la confiance et la sécurité juridique des entreprises, tout en simplifiant leurs interactions avec les tiers.
Dispositif
Dans le cadre de ses démarches, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.
Art. APRÈS ART. 29
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 21 QUINQUIES
• 02/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Comité des usagers du réseau routier national est investi de la mission d’émettre des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé et propose des recommandations qualitatives quant aux services rendus aux usagers.
Or, ce comité ne s’est réuni que trois fois en 2023 et une seule fois en 2022.
Il fait doublon avec l’Observatoire national de la route (ONR) et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Le présent amendement propose en conséquence de le supprimer.
Dispositif
L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé.
Art. ART. 15
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.
Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).
C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.
Dispositif
À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.
Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.
Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;
« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En vertu de l’article D.3121‑1 du Code de la santé publique, le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS) est dans l’obligation de fournir un rapport d’activité tous les deux ans.
Or son dernier porte sur les années 2020‑2021, son site internet n’indiquant pas de rapport d’activité plus récent.
En outre, ses seules dernières actualités sont pour annoncer leur départ du réseau socialX
Enfin, ses dix réunions dans l’année ont représenté un coût de fonctionnement de 405 000 euros, et employant 26 personnes. Par ailleurs, nous observons une augmentation de ce même coût de 65 000 euros par rapport à l’année dernière en raison des frais de sténotypie et des frais de représentation de ses séances plénières.
Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNS.
Dispositif
L’article L. 3121‑3 du code de la santé publique est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Comité du secret statistique veille au respect des règles du secret statistique et donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées par voie d’enquête statistique ou transmises au service statistique public, à des fins d’établissement des statistiques.
Il constitue un doublon administratif avec la CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés régulateur des données personnelles.
Le présent amendement vise donc à le supprimer.
Dispositif
I. – À la fin du III l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, les mots : « , après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont supprimés.
II. – L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) rend des avis sur les textes normatifs qu’ils soient législatifs ou réglementaires, et fait des propositions sur les sujets postaux liés au numériques.
Il lui est dévolu des missions identiques à celles de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), en matière de recherche en la matière.
Aussi, le présent amendement vise à la supprimer.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les missions rattachées à la commission supérieure du numérique et des postes sont rattachées à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
Art. APRÈS ART. 26 TER
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Créé par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ESS France dont le coût annel est de 15,6 millions d’euros, a une mission de représentation et de promotion des principes relatifs au concept d’Économie Sociale Solidaire et Responsable (ESSR) et ses modèles auprès des pouvoirs publics et du grand public.
Il coordonne et anime les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS).
ESS France s’est dédoublé en créant un Comité des régions rassemblant l’ensemble des CRESS et qui les coordonne.
Eu égard à ces considérations, il est pertinent de supprimer ESS France.
Dispositif
L’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 16
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 16 prévoit des dérogations larges au principe de « l’allotissement », alors que la direction des affaires juridiques de Bercy admet que l’allotissement « assure un accès facilité des petites entreprises à la commande publique ». La volonté « d’aller plus vite » ne saurait se traduire par une évolution de la législation défavorable aux TPE/PME qui assurent le dynamisme territorial, en particulier dans les Ardennes.
C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article qui ne simplifie rien.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 27
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à étendre l'exemption de comptabilisation de la consommation des sols à tous les projets d'intérêt majeur, national, régional, intercommunal ou communal, tels que définis par le présent article.
Cette mesure repose sur un principe essentiel : garantir une flexibilité aux collectivités locales dans la mise en œuvre de projets structurants. Ces projets sont souvent cruciaux pour le dynamisme économique et social des territoires. Or, les contraintes imposées par les objectifs nationaux du "zéro artificialisation nette" (ZAN) risquent de freiner ces initiatives stratégiques.
Il s'agit de permettre aux communes, intercommunalités et régions de répondre efficacement aux enjeux locaux, comme la création d'emplois et le développement d'infrastructures essentielles au développement économique.
Dispositif
À l’alinéa 40, rétablir les 1° à 3° dans la rédaction suivante :
« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« « 6° bis. – Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur, d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 2° Le c du 7° du même III est abrogé ;
« 3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme ». »
Art. APRÈS ART. 30
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.
En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.
Une telle évolution permettrait de :
• Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;
• Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;
• Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.
Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.
La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.
Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires a pour objectif d’observer les conséquences des essais nucléaires effectués dans le cadre du programme nucléaire français.
Elle est composée de 19 membres qui doivent se réunir biannuellement. Or, ces dernières années, elle ne s’était réunie qu’une fois en 2021.
Aussi, le présent amendement supprime cette Commission consultative.
Dispositif
L’article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est abrogé.
Art. APRÈS ART. 27
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) est un organisme indépendant rattaché au Ministre des comptes publics qui fonctionne de manière totalement autonome. Il émet des avis sur les comptabilités de l’État et peut proposer des mesures sur les comptes publics.
Entre 2024 et 2026, le CNOCP a indiqué prévoir dans son programme de travail d’évaluer 22 normes de la comptabilité publique.
Ses coûts de fonctionnement s’élèvent à 1,43 million d’euros (en hausse puisqu’en 2022 les dépenses liées à son fonctionnement étaient d’1,32 million d’euros).
Très concrètement, cela revient à dire que chaque norme est évaluée pour 65 000 euros !
A l’évidence, ses missions sont de même nature que celles de la Cour des Comptes. Et, en ce qui concerne le contrôle financier interne et externe aux administrations, ces missions sont d’ores et déjà effectuées par l’Autorité chargée du contrôle financier (ACCF) et l’Inspection générale des Finances (IGF).
En conséquence, il est pertinent de supprimer le CNOCP.
Dispositif
L’article 136 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Comité des finances locales (CFL) est une instance consultative qui contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales.
Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer le CFL.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Expertise France, émanation de l’Agence Française de Développement (AFD), a pour objectif de fournir une expertise sur des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets à la demande de pays partenaires.
Un rapport parlementaire souligne par ailleurs que son chiffre d’affaires de 390 millions d’euros, tout juste à l’équilibre, est en réalité très dépendant de la commande publique. C’est alors une subvention indirecte lorsqu’une partie importante de ses mandataires sont des organismes publics français ou européens.
Cela s’inscrit alors dans une dérive inquiétante où les financements européens qu’elle touche doivent être complétés par le fonds de soutien de l’État français pour que ses projets mis en œuvre atteignent l’équilibre budgétaire.
En outre, Expertise France présente un doublon avec le CIVIPOL, qui est quant à lui sous tutelle du ministère de l’Intérieur et intervient sur les thématiques de sécurité. En effet, le CIVIPOL étant lui aussi un opérateur de coopération technique internationale, les deux organismes ont les mêmes objectifs, malgré la spécialisation sécuritaire du CIVIPOL.
Par ailleurs, ces deux organismes ont des compétences tellement proches qu’il a été nécessaire de mettre en place un comité technique pour éviter une concurrence dommageable dans les financements.
Au regard de son statut de doublon administratif, le présent amendement vise à supprimer Expertise France.
Dispositif
L’article 12 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.
Art. ART. 16
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’allotissement est destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. Dans ces conditions il est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique.
Dans ces conditions permettre de déroger plus facilement à « l’allotissement » revient à pénaliser les PME-TPE.
Surtout, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents à l'instar des projets d'éoliennes en mer qui, au-delà du fait qu'ils sont très contestables et extrêmement coûteux pour nos finances publiques, sont des marchés susceptibles d’intéresser les PME et les TPE.
Or, sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait à écarter les TPE/PME de ces marchés qui sont, en l'état, déjà bien souvent enlevé par des entreprises étrangères. Le projet de parc éolien en mer au large de la baie de Saint-Brieuc en est l'illustration.
L'éolien en mer est déjà très contestable et génère des externalités négatives localement, dans ces conditions, inscrire dans la loi un principe qui conduira à écarter les entreprises locales des marchés relatifs au projets éoliens serait extrêmement mal venu.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 27
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 UNDECIES
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le principe de “Small Business Act” (SBA) aux États-Unis permet d’assurer aux petites entreprises du pays un accès privilégié aux marchés publics.
Dans une perspective de réindustrialisation du territoire national pour libérer la vie économique et accroître notre souveraineté, il convient de proposer un SBA, ici une “stratégie de bon achat” à la française. Il serait question de donner la possibilité aux acheteurs publics de prévoir une participation minimale de 30% des petites entreprises locales et des artisans locaux au sein des marchés publics.
Or, si tel est l’objet de l’article 4 undecies issu d’un amendement sénatorial et réécrit en commission spéciale, cette expérimentation est cantonnée dans son dans son écriture actuelle aux territoires ultramarins et aux petites et moyennes entreprises (PME).
Aujourd’hui, il est essentiel de doter les PME ainsi que les entreprises de taille intermédiaires (ETI) de l’ensemble de notre territoire et non pas seulement les PME en territoire ultramarin de se doter de véritables outils de croissance, ces entreprises portant la croissance française par leur poids dans l’économie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« artisanat »
insérer les mots :
« et aux entreprises de taille intermédiaire »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 1, après le mot :
« entreprises »
insérer les mots :
« , ces entreprises de taille intermédiaire »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« période »
le mot :
« durée »
IV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, ».
V. – À la dernière phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne »
les mots :
« en va de même pour »
Art. APRÈS ART. 7
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 02/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. 27
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence avec l'amendement de modification de l'article 27.
Dispositif
Rédiger ainsi l’intitulé du titre XI :
« Créer un comité test entreprise ».
Art. APRÈS ART. 20 BIS B
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter et à renforcer la qualification des projets d’intérêt national majeur pour répondre aux enjeux de souveraineté nationale dans un contexte où les technologies, les
infrastructures et les investissements doivent être accélérés pour faire face aux défis économiques et géopolitiques actuels. Il introduit des évolutions majeures visant à rendre le dispositif plus adapté aux projets stratégiques contemporains. Principe d’élargissement du dispositif :
- La notion d'infrastructure économique est ajoutée, afin d’intégrer les projets non-industriels mais avec une dimension significative d’investissement foncier, tels que l’installation d’infrastructures dans le secteur numérique. Ces projets représentent un marché mondial de 60 milliards d'euros en 2023, avec une croissance annuelle projetée de 5 à 8 % jusqu’en 2030 (source : IDC).
- Les critères d’objet et d’envergure deviennent alternatifs, et non cumulatifs.
- Les mots « notamment en termes d'investissement et d'emploi » sont supprimés, car certains projets essentiels pour la souveraineté nationale peuvent comporter un investissement relativement modeste (par exemple, l’ouverture d’une nouvelle ligne de production de munitions de petit calibre, avec des investissements de l’ordre de 10 à 50 millions d’euros) ou un impact en termes d’emplois limité (comme pour les data centers, générant entre 15 et 30 emplois directs pour des investissements de 100 à 200 millions d'euros).
Cet amendement permet ainsi de renforcer la souveraineté nationale tout en offrant une plus grande flexibilité pour qualifier des projets essentiels, sans pour autant ouvrir indûment le champ des projets concernés. Il garantit également la sécurité des projets stratégiques en préservant un contrôle rigoureux sur les investissements étrangers dans des secteurs critiques pour la défense et la résilience nationale.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Un projet industriel ou d’infrastructure économique qui revêt, eu égard à son objet ou à son envergure une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur. Sont notamment concernés les projets d’investissement liés aux secteurs mentionnés à l’article R. 151‑3 du code monétaire et financier. »
Art. APRÈS ART. 30
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.
En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.
Une telle évolution permettrait de :
• Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;
• Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les
barrières administratives ;
• Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.
Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.
La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.
Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.
Art. APRÈS ART. 29
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 27
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de réintroduire l’article 6 du projet de loi dans sa version votée par le Sénat qui prévoit la suppression de l’obligation d’information des salariés en cas de cession de l’entreprise.
Cette obligation est en effet très lourde et inadaptée aux très petites entreprises.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.
« II. – Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. 27
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de mettre en conformité l’article L 531-1 du CRPM qui précise les articles, non applicables aux SICA, de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour tenir compte de la renumérotation de certains articles de cette dernière.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 531‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « exception », sont insérés les mots « du troisième alinéa de l’article 1 » ;
2° Les mots : « deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « des alinéas 3 et 4 ».
Art. ART. 10
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de conserver le régime des sanctions financières applicables actuellement aux chefs d'entreprise en cas de non-transmission ou de transmission erronée des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
L'article 10 de ce projet de loi prévoit en effet d'augmenter considérablement l'amende de 7 500 euros à 200 000 euros, soit une multiplication par 26. Or, cette augmentation est disproportionnée, notamment lorsque les erreurs sont involontaires.
Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à cette nouvelle amende de 200 000 euros et de maintenir le montant actuel de 7 500 euros. Cela permettrait de rétablir un équilibre plus raisonnable entre la nécessité de respecter les obligations légales et la prise en compte des erreurs involontaires qui pourraient survenir lors de la transmission des informations.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Parmi les missions du Conseil d’évaluation de l’École (CEE) figure l’organisation et les résultats des politiques d’éducation.
Or, le conseil supérieur de l’éducation est également chargé de ces missions .
Le présent amendement vise en conséquence à supprimer ce conseil.
Dispositif
Le chapitre 1er bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé.
Art. ART. 16
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française du bâtiment.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 27
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Conférence nationale de santé (CNS) constitue un « doublon administratif » avec d’autres conseils tels notamment que la Haute Autorité de Santé et le Comité stratégique de l’innovation en santé.
Le présent amendement vise en conséquence à la supprimer.
Dispositif
L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est abrogé.
Art. APRÈS ART. 6
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 26 BIS C
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article apparaît inadapté face à l’essor des pratiques frauduleuses constatées dans le secteur de l’audioprothèse. L’Assurance Maladie a évité en 2024 115M d’euros de fraudes aux audioprothèses, un chiffre multiplié par 5 par rapport à 2023.
Le directeur général de la CNAM a même déclaré dans la presse en mars 2025 que les audioprothésistes ont la palme du « blockbuster de la lutte contre la fraude ». Selon lui, les fraudes sont dopées par l'introduction de la prise en charge complète des aides auditives, elles sont de plus en plus « diversifiées », entre « fausses sociétés, faux audioprothésistes sans diplôme, facturations fictives » et parfois « des patients victimes d'actes fictifs ».
Selon les professionnels du secteur, la création d’un numéro d’inscription temporaire au FNPS pourrait favoriser la mise en œuvre de certains stratagèmes utilisés par les sociétés frauduleuses : facturation fictive, installation d’entreprises fantômes sans locaux, développement de l’exercice illégal de la profession.
Les montants en jeu sur la fraude dans le secteur de l’audioprothèse étant trop importants, le présent amendement propose de supprimer l’article 26 Bis C.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 27
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mission de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) est d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques.
Le coût de cette agence est chaque année de 56,9 millions d’euros pour les finances publiques. Pourtant, ses compétences sont similaires principalement avec celles de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et celles du ministère des Affaires étrangères pour l'aspect de la représentation de la France à l'étranger.
Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette agence dont les missions sont assurées par d'autres services de l'Etat.
Dispositif
L’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Elle prépare la position française et coordonne l’action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.
« Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3.
« Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34‑9‑1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32‑1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu’après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition.
« Dans le cas où une perturbation d’un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l’autorité ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l’accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l’administration ou l’autorité affectataire sans délai. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
« L’exploitation d’une station radioélectrique en l’absence d’accord de l’autorité ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l’exploitant de cette station radioélectrique.
« L’autorité instruit pour le compte de l’État les demandes d’autorisation présentées en application de l’article L. 97‑2.
« Un décret en Conseil d’État fixe le délai à l’issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d’installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.
« I bis. – Pour le recouvrement de la taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique mentionnée à l’article L. 455‑44 du code des impositions sur les biens et services, l’agent comptable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l’article L. 252 de ce livre.
« I ter. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse gère les aides instituées à l’article 99 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’assistance technique prévue à l’article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l’article 101 de ladite loi.
« I quater. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée :
« 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;
« 2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;
« 3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, pour ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des fréquences, le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3, et le contrôle du respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions :
« 1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques, des points d’accès sans fil à portée limitée ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3, les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;
« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
« Les fonctionnaires et agents de l’autorité habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 ainsi qu’aux dispositions relatives au respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques. À cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 40.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d’ouverture au public, pour l’exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des stations et installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3, et qui sont à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.
« Lorsque l’accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d’habitation et que leur occupant s’oppose à l’accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux.
« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite et précise qu’une telle demande n’est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles.
« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et des enquêtes portant sur le contrôle de l’utilisation des fréquences dont l’assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats.
« II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3 ou des dispositions relatives au respect des modalités liées à l’implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite.
« Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’autorité peut, sans préjudice de la mise en œuvre par l’autorité compétente des mesures de restriction ou d’interdiction prévues au 9° du II de l’article L. 34‑9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
« Avant toute décision, l’autorité informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l’autorité peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« La décision prononcée par l’autorité peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’autorité doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
« Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à l’auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.
« L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’autorité peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le Conseil national de la médiation (CNM) est une instance consultative placée auprès du ministre chargé de la justice sur la médiation, les administrations, les juridictions et les professions du droit.
Son secrétariat est accompli par le Bureau de l’accès au droit et de la médiation (BADM). Ainsi, les services du ministère de la Justice disposent des moyens pour accomplir les missions dévolues au CNM sans compter l'existence des précieux médiateurs en région qui résolvent de nombreuses situations conflictuelles, ce comité théodule fait alors doublon.
Au regard de ces éléments, il convient de supprimer le CNM.
Dispositif
Les articles 21‑6 et 21‑7 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont abrogés.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En vertu de l’article D.3121‑1 du Code de la santé publique, le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS) est dans l’obligation de fournir un rapport d’activité tous les deux ans.
Or son dernier porte sur les années 2020‑2021, son site internet n’indiquant pas de rapport d’activité plus récent.
En outre, ses seules dernières actualités sont pour annoncer leur départ du réseau social X.
Enfin, ses dix réunions dans l’année ont représenté un coût de fonctionnement de 405 000 euros, et employant 26 personnes. Par ailleurs, nous observons une augmentation de ce même coût de 65 000 euros par rapport à l’année dernière en raison des frais de sténotypie et des frais de représentation de ses séances plénières.
Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNS.
Dispositif
L’article L. 3121‑3 du code de la santé publique est abrogé.
Art. APRÈS ART. 26
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 TER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 01/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 20
• 01/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a comme objectif de soutenir des projets d’amélioration des conditions de travail par des actions portant sur l’organisation du travail et les relations sociales. Pour ce faire, elle dispose d’agences régionales, les ARACT, qui quant à elles développent des projets en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail en partenariat avec les acteurs locaux.
Cependant, ces mêmes missions se chevauchent avec celles d’autres opérateurs comme France Travail, des collectivités comme les départements et particulièrement les nouvelles Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), ou des agences de l’État comme le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Elles sont aussi un parfait doublon du Conseil d’orientation des conditions de travail et ses déclinaisons régionales.
Dès lors, dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer l’ANACT.
Dispositif
Le chapitre II du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est abrogé.
Art. ART. 16
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets
d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs.
La Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs, chargée de déterminer les modes et bases de rémunération des artistes-interprètes en cas de blocage entre salariés et employeurs du secteur audiovisuel, présente une utilité théorique dans des situations conflictuelles. Cependant, ses missions se chevauchent largement avec celles des tribunaux prud’hommes, qui sont déjà compétents pour résoudre ces litiges dans le cadre du droit du travail.
Preuve de son inutilité pratique, cette commission, composée de neuf membres, n’a pas été réunie depuis 2021. La convention collective étendue régissant la rémunération des artistes-interprètes dans l’audiovisuel rend son intervention superflue. En outre, cette redondance administrative contribue à complexifier inutilement les procédures.
Ainsi, au regard de son inactivité prolongée et de l’absence de nécessité opérationnelle, il est pertinent de proposer la suppression de cette commission afin d’alléger les structures administratives existantes.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 113 :
« VIII undecies. – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 114 et 115.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS) établit, tous les trois ans, un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de formuler des propositions pour assurer cette même égalité dans l’ESS.
Cependant, le CSESS constitue un doublon de compétences au regard des missions attribuées au Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes qui contribue déjà à fournir des avis, recommandations et études d’impacts sur le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il convient ainsi de le supprimer.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 151 :
« IX octies. –Les articles 3 et 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont abrogés. »
Art. APRÈS ART. 22
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
ESS France représente et promeut l’Économie Sociale Solidaire et Responsable (ESSR) et ses modèles auprès des pouvoirs publics et du grand public. Il coordonne et anime les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS). Il a été créé par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
ESS France a créé un Comité des régions rassemblant l’ensemble des CRESS qui se charge de les animer et de les coordonner.
Au regard du doublon avec l'existence du Comité des régions qui rassemble l’ensemble des CRESS, il convient de supprimer ESS France.
Dispositif
L’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente (Centre INFFO), constitue un échelon national de l’information et de la documentation dans le domaine de la formation professionnelle. Il a pour mission d’élaborer, de capitaliser et de diffuser l’information et la documentation d’intérêt national à destination des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des professionnels de l’orientation et de la formation. Il diffuse alors ces mêmes supports d’information.
Ce Centre INFFO coûte chaque année 3,82 millions d’euros au contribuable français. Cependant, ses missions se chevauchent avec celles de France Compétences, l’Afpa, les OPCO EP ou France Travail.
Ce chevauchement des compétences sur l’information dans le domaine de la formation affaiblit considérablement la pertinence d’une telle agence. En effet, le Centre INFFO ne représente que 152 230 abonnés sur les réseaux sociaux. Leurs lettres d’information ne sont lu que par un très faible nombre de personnes, 27 800 pour l’Expresso compétences qui révèle chaque jour une idée d’un acteur de l’écosystème en 2023 ou 12 100 pour la lettre de l’Innovation en formation.
Aussi, au regard de sa faible production et du chevauchement de ses compétences, il conviendrait d'envisager la suppression du Centre INFFO.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression du Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur les questions relatives à la construction et l’adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable.
Or, nous disposons déjà d’instances pour cela, comme l’Agence nationale de l’habitat (Anah) qui se charge notamment de la gestion de France Rénov’ et MaPrimeRénov’. Cette agence dispose déjà de l’expertise nécessaire pour conseiller les pouvoirs publics sur ces questions.
Le CSCEE est aussi peu productif avec aucun avis en 2024. S’il a publié lors des années précédentes, il n’a pas effectué de propositions depuis 2020 et seulement trois depuis 2016.
Il convient alors de supprimer le CSCEE.
Dispositif
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est abrogée.
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) dispose d’un budget de 117 millions d’euros, sans compter les montants financiers des dispositifs sur lesquels elle intervient et dont le total s’élève à plusieurs milliards d’euros.
Épinglée par la Cour des comptes, l’ANCT a une soutenabilité à moyen et long terme incertaine. Cela au point que l’Agence elle-même a admis un défaut de pilotage dans la maîtrise de son budget du fait d’un manque d’expertise interne.
D’après la Cour des comptes, un manque de transparence est avéré puisque les documents budgétaires transmis au conseil d’administration ne distinguent pas les dépenses relevant de l’emploi des recettes fléchées des autres dépenses. Le suivi n’est réalisé qu’à posteriori, au moment de l’imputation de chaque dépense.
En outre, son action repose largement sur le rôle des préfets et de leurs services.
Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer cette instance.
Dispositif
I. – Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – Le Gouvernement publie un décret pour attribuer les missions de l’Agence nationale de cohésion des territoires à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 01/04/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 14
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le Comité du secret statistique veille au respect des règles du secret statistique et donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées par voie d’enquête statistique ou transmises au service statistique public, à des fins d’établissement des statistiques.
Cependant, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a déjà pour mission d’être le régulateur des données personnelles.
S'agissant dès lors d'un doublon administratif, il convient de le supprimer.
Dispositif
I. – Le III de l’article 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont supprimés ;
2° Les sept derniers alinéas sont supprimés.
II. – L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.
Art. APRÈS ART. 15
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 25
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 BIS D
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’exclure du calcul des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols les zones logistiques stratégiques reliées aux modes de transport massifié (ferroviaire, fluvial, maritime). Ces infrastructures offrent un double avantage écologique et économique, en réduisant les flux routiers et l’empreinte carbone des marchandises.
Cependant, les contraintes actuelles sur l’artificialisation des sols ne prennent pas en compte ces bénéfices environnementaux, freinant ainsi le développement de nouvelles plateformes multimodales pourtant essentielles à la transition écologique.
Pour atteindre les objectifs de sobriété foncière, il est nécessaire de rationaliser l’implantation logistique en favorisant les sites connectés aux transports massifiés, plutôt que de multiplier des installations sur des zones mal adaptées.
Dispositif
Le 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les opérations de construction et d’aménagement pour l’implantation de zones logistiques reliés aux modes massifiés. »
Art. APRÈS ART. 15
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Haut Comité pour la transparence et l’information de la sûreté nucléaire (HCTISN) a la charge d’informer, de concerter et de permettre le débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire.Pour remplir ces missions, il réunit 40 membres, pour un coût compris entre 40 000 et 73 000 euros par an. Son coût a bondi de 4 000 euros en 2021 à 73 000 euros en 2022 en raison d’un voyage au Japon. La même année que ce voyage, le Haut Comité ne s’était réuni que huit fois, ce qui souligne une faible production.Cependant, il s’agit véritablement d’un doublon, puisque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), qui contrôle les activités nucléaires en France, s'assure aussi de l’information des publics dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. En outre, elle assure déjà une partie du coût des missions du HCTISN en contribuant à la diffusion de ses travaux.Au regard du chevauchement de ses compétences avec celles de l’ASNR, de son coût élevé et des possibilités existantes de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le HCTISN tout en redirigeant ses missions d’information à l’ASNR afin de ne pas perdre en expertise de l’action publique dans ce domaine.
Dispositif
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier est abrogée ;
« 2° Le chapitre Ier du titre IX du livre V est complété par un article L. 591‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 591‑9. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut émettre un avis sur toute question sur la sécurité nucléaire ainsi que sur les contrôles qu’elle effectue.
« Elle peut également se saisir de toute question relative à l’accessibilité de l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à l’article L. 125‑12.
« À ces fins d’information et de transparence, elle être saisie par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d’information ou par les exploitants d’installations nucléaires de base de toute question relative à l’information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.
« Ses avis concernant la sécurité nucléaire sont publics.
« Elle établit un rapport annuel d’activité qui est également rendu public. »
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et ses émanations régionales, les comités régionaux d’orientation des conditions de travail (CROCT) participent à l’élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de santé et de la sécurité au travail et ont une fonction consultative sur ces sujets.
Or, les missions attribuées du COCT se superposent avec les services ministériels du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles déjà existants, avec les travaux des services départementaux comme les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ou le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).
Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le COCT et les CROCT.
Dispositif
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est abrogée.
Art. APRÈS ART. 15
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à identifier l'aménagement d'un domaine skiable comme étant une raison impérative d'intérêt public majeur dès lors que les retombées économiques et sociales du domaine sont manifestes.
Depuis la transposition à l'article L.411-2 du code de l'environnement, une RIIPM (Raison Impérative d’intérêt Public Majeur) est requise lorsqu’un projet porte atteinte, de près ou de loin, à un habitat d’espèce protégée (même un simple déplacement d’habitat ou une destruction très partielle d’habitat au sein d’un vaste réservoir).
Une situation qui place les communes touristiques ayant un domaine skiable dans une situation délicate juridiquement.
En effet, ces dernières années, l’absence - aux yeux du juge - de raison impérative d’intérêt public majeur a empêché la réalisation de plusieurs projets structurants en montagne.
Le tribunal administratif a ainsi annulé plusieurs décisions d’aménagement qui avaient été délivrées au regard de l’intérêt socio-économique du projet et des mesures compensatoires proposées, par exemple pour déplacer ailleurs ou reconstituer l’habitat d’une espèce protégée. Aussi structurante que soit l’activité des remontées mécaniques dans les vallées de montagne, la « RIIPM » s’avère très difficile à démontrer s’agissant d’un aménagement lié à la pratique du ski.
C'est la raison pour laquelle, cet amendement vise à lier la raison impérative d'intérêt public majeur avec l'aménagement du domaine skiable, afin de lever l'obstacle quasi infranchissable que risque de devenir la RIIPM. Il s'agit ici d'engager la même réflexion que les pouvoirs publics ont pu mener avec la production hydroélectrique, le nucléaire ou l'agriculture afin que les communes ayant un domaine skiable puissent être protégées.
Il est proposé d'apprécier la RIIPM domaine skiable au regard de l'impact manifeste qu'il peut avoir sur le territoire (local, vallée, massifs) et son économie. Une situation qui permettrait également d'apprécier la situation des espèces plus précisément et non au regard de sa situation dans l'ensemble de la Région ou du territoire national.
Dispositif
Après le b du 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Pour une raison impérative d’intérêt public majeur liée à l’aménagement d’un domaine skiable situé sur une ou plusieurs communes et dont les retombées économiques et sociales sont manifestes ; ».
Art. ART. 16
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22 BIS
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Haute Autorité de Santé (HAS) a pour but de conseiller les pouvoirs publics dans leurs prises de décision, elle recommande de bonnes pratiques professionnelles et évalue les médicaments et autres dispositifs médicaux.
Au regard de son statut de doublon administratif avec la Direction Générale de la Santé, il convient de supprimer cette institution.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le chapitre 1 bis du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est abrogé ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 9.
Art. APRÈS ART. 15 BIS D
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) constitue une avancée essentielle pour la préservation des sols et de la biodiversité. Toutefois, la mise en œuvre de cette mesure entraîne d’ores et déjà des conséquences préjudiciables pour le développement économique de nos territoires, notamment en restreignant l’accès au foncier nécessaire à l’implantation et à l’expansion des entreprises.
Cet amendement propose donc d’exempter les projets couverts par le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dans le décompte du ZAN, afin de répondre aux besoins en foncier des projets économiques, afin favoriser et accélérer la réindustrialisation, actuellement en perte de vitesse. Les ICPE sont soumises de facto à des règles de qualité environnementale supérieures à celles appliquées aux autres classes d’actifs.
Dispositif
Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, les espaces naturels agricoles et forestiers consommés en vue d’installer de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou d’étendre de telles installations ne sont pas comptabilisés. »
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le bilan du Journal Officiel fait état de 31 662 textes publiés au cours de l’année 2023 soit 73 192 pages pour une seule année.
Il faudrait alors l’équivalent de cinquante jours pour un lecteur moyen sans s’arrêter pour lire l’activité du Journal de cette année.
Ainsi, de limiter le nombre de normes qui étouffent la vie des Français et leur redonner du temps, il est nécessaire de se tenir à un strict principe de rigueur normative. Pour cela, il convient que le Gouvernement remettre au Parlement un rapport engageant des réflexions pour la suppression d’une norme existante à chaque nouvelle norme ajoutée.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une disposition visant à supprimer une norme existante lors de l’adoption d’une nouvelle norme réglementaire ou législative.
Art. APRÈS ART. 26
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil national de l’air a comme mission d’être saisi pour fournir un avis sur les questions relatives à la lutte contre la pollution de l’air et à l’amélioration de la qualité de l’air.
Or, c’est un doublon au regard des instances produisant déjà de la connaissance sur ces sujets, comme Santé Publique France, qui pourrait être consulté à la place de ce Conseil ou l’ANSES qui a aussi la mission de fournir un appui scientifique et technique nécessaires à l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires, notamment sur les enjeux de pollution.
Dispositif
La section 2 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est abrogée.
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.
Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales.
En outre, l’OFGL dispose d’un site présentant données et infographies mais qui sont toutes tirées des travaux menés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) ou par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer l’OFGL.
Dispositif
L’article L. 1211‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Art. APRÈS ART. 14
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier la restauration et la reconstruction des chalets d'alpage en supprimant les deux avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et celui de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Le maire de la commune concernée est compétent.
Au regard des nombreux chalets d'alpage qui tombent en ruine après les avis négatifs formulés par les commissions mentionnées ci-dessus, il est proposé de simplifié cette procédure.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la seconde phrase du 3° de l’article de L. 122‑11 du code de l’urbanisme, les mots : « après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).
L'ANGDM est un établissement public ayant pour mission de garantir, au nom de l’État, l’application des droits sociaux des anciens agents des entreprises minières ou ardoisières ayant cessé leurs activités et de leurs ayants droit.
Cependant, ses compétences se chevauchent avec celles de la Caisse des dépôts et le régime général de Sécurité sociale, lesquelles pourraient parfaitement s’intégrer dans ces deux dispositifs. En outre, on peut douter de la pertinence de garder une telle agence dans un contexte où la France ne compte plus de mines de charbon.
Dans un objectif de simplification du paysage administratif, il conviendrait de supprimer cette agence pour redistribuer ses missions aux autres services de l’État.
Dispositif
I. – Le titre Ier de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines sont abrogés.
II. – Le Gouvernement publie un décret pour attribuer les missions spécifiques de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à la Caisse des dépôts.
Art. APRÈS ART. 20
• 01/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 26
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre le dispositif de simplification des travaux pour les magasins de moins de 300 mÇ prévu par le projet de loi, actuellement réservé aux magasins situés dans des centres commerciaux, à tous les types d’emplacements.
En France, l’ouverture d’un magasin requiert un délai deux à trois fois plus long que dans les autres pays européens.
Le remplacement de l’autorisation de travaux par une déclaration de conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie pour les exploitations de moins de 300 m2 est donc une simplification essentielle pour accélérer l’ouverture des points de vente et lutter contre la vacance commerciale, notamment dans nos territoires ruraux où les commerces sont encore installés dans les centres-bourgs et disposent de surface de moins de 300 m2.
Dans un contexte de nécessaire soutien et de redynamisation de nos commerces en zones rurales, élargir le dispositif à tous les magasins permettra une vraie simplification pour nos commerçants.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« situées dans un centre commercial ».
Art. APRÈS ART. 15
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mission régionale d'autorité environnementale est issue du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale.
Dans le cadre de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique, lever tous les freins au développement de l'activité économique est une priorité. D'autant plus qu'il existe d'autres agences et réglementations en matière de protection de l'environnement.
En vertu du parallélisme des formes, le Parlement ne peut supprimer la MRAE.
C'est la raison pour laquelle, cette demande de rapport vise à attirer l'attention du Gouvernement vers une nomenclature qui pourrait largement être allégée.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant de l’intérêt de conserver ou de supprimer la mission régionale d’autorité environnementale.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
France compétences est en charge de de “promouvoir le développement des compétences et l’acquisition des certifications professionnelles et contribuer à l’égalité d’accès pour tous à la formation professionnelle et à l’apprentissage”.
Les acteurs de la formation professionnelle sont nombreux à l'instar des opérateurs de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) ou encore de France Travail.
La lisibilité administrative de ce secteur est un gage d'efficacité.
En raison de son statut de doublon administratif, il convient de redonner de la lisibilité au parcours de la formation professionnelle en supprimant France Compétences pour aiguiller ses missions vers d’autres services ayant la gestion des mêmes champs.
Dispositif
I. – La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est abrogée.
II. – Les missions de financement de la transition écologique affectées à France Compétences sont attribuées à France Travail par un décret du Gouvernement publié dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) est chargé de l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie nationale de santé, de fournir une expertise et des réflexions aux pouvoirs publics ainsi que l’élaboration d’une politique de santé globale de l'enfant.
Au regard de son statut de doublon administratif avec les compétences d'autres services tels que la Haute Autorité de Santé (HAS), la Direction Générale de la Santé ou encore les Agences Régionales de Santé (ARS), il convient de supprimer le HCSP.
Dispositif
I. – Les articles L. 1411-4 et L. 1411-5 du code de la santé publique sont abrogés.
II. – Les missions affectées au Haut conseil de la santé publique sont attribuées à la direction générale de la santé par un décret du Gouvernement publié dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 BIS D
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) est un organisme indépendant rattaché au Ministre des comptes publics qui fonctionne de manière totalement autonome. Il émet des avis sur les comptabilités de l’État et peut proposer des mesures sur les comptes publics.
A l’évidence, ses missions sont de même nature que celles de la Cour des Comptes. Et, en ce qui concerne le contrôle financier interne et externe aux administrations, ces missions sont d’ores et déjà effectuées par l’Autorité chargée du contrôle financier (ACCF) et l’Inspection générale des Finances (IGF).
Comme tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNOCP.
Dispositif
L’article 136 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation sont institués au niveau départemental pour favoriser et encourager le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département.
Ces observatoires font figure de doublon au regard de l'existence des Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), des Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ou d’autres services départementaux comme les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP).
La myriade d’administrations dans des missions très similaires ou complémentaires à celles de ces observatoires remet en cause sa pertinence dans un contexte de rationalisation du millefeuille administratif français. Aussi, il convient de supprimer ces observatoires.
Dispositif
Le chapitre IV bis du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est abrogé.
Art. APRÈS ART. 27
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le Centre national de la musique (CNM) est né en janvier 2020 de la fusion entre le Centre national de la chanson et quatre autres associations. Selon un rapport de la Cour des Comptes paru en 2025, son objectif initial consistait à rassembler les acteurs d’une filière musicale complexe, frappée par différentes crises conjoncturelles.
Au regard de la duplicité de ses missions par la gestion de dispositifs d’aides par le ministère de la Culture et des grands opérateurs de musique classique, il convient de supprimer le CNM pour renforcer l’action des autres acteurs précités.
Dispositif
La loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est abrogée.
Art. APRÈS ART. 22
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 24
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre la limitation des garanties données par un preneur dans le cadre d’un bail commercial à un maximum d’un trimestre de loyer, de façon à inclure l’ensemble des garanties, qu’elles soient versées ou fournis par des tiers (caution bancaire, garanties bancaires à première demande, caution ou garantie personnelle ou groupe …), ou non.
L’objectif est de libérer de la trésorerie et des capacités d’investissement pour les exploitants preneurs à bail. En effet, les règlements des loyers étant mensuel conformément aux dispositions de la présente loi, il est logique de permettre au bailleur de se garantir, la loi lui permettant de le faire sur un maximum de trois mois de loyer. Toutefois, l’article 24 limite cette disposition aux versements en numéraire.
Or, si d’autres garanties, quelles que soient leur forme, étaient fournies en sus de ce versement trimestriel en numéraire, ces dernières viendraient continuer à amputer les capacités financières du locataire et ceci de manière exorbitante puisque la couverture de trois mois est proportionnée à un règlement mensuel du loyer par le preneur.
En conséquence, l’amendement propose donc de limiter à trois mois le montant de l’ensemble des garanties données par un locataire à son bailleur. Si le montant des garanties excède ce seuil, le bailleur disposera d’un délai de six mois pour procéder au remboursement des garanties excédentaires, et ce, afin de donner le temps aux parties de se mettre en conformité et de choisir comment doit être composée la ou les garanties, dans la limite d’un montant cumulé d’un trimestre de loyer.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où les parties prévoient d’autres formes de garanties que celles prévues à l’alinéa précédent, le montant garanti par celles-ci, cumulées aux garanties de base, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Le 3° de ce même article s’applique aux baux en cours d’exécution et aux baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi.
« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toutes formes dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de six mois pour restituer au preneur les montants excédentaires afin de se mettre en conformité avec ces dispositions. »
Art. APRÈS ART. 26
• 01/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 14
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Haut Commissariat au Plan (HCP) a comme objectif de mettre en place une vision à long terme de la gestion des risques. Il dispose ainsi d’une large mission qui consiste à animer et coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l’État et à éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels.
Si son rôle est donc central, cette large mission se chevauche avec d’autres organes administratifs, comme France Stratégie, le Conseil d’analyse économique, le Secrétariat général à la planification écologique et celui pour l’investissement. En outre, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et ses déclinaisons en région (les CESER) disposent de prérogatives similaires.
Le budget du HCP est de 1,9 million d’euros par an pour un total de 18 notes stratégiques depuis sa création en 2020. Rapporté à son coût total, chacune de ces notes coûterait au contribuable 105 000 euros.
Souligné dans un rapport de contrôle de la commission des finances, son travail présente plusieurs lacunes, comme l’absence de publication sur les enjeux du numérique ou un faible intérêt pour les problématiques spécifiques à la jeunesse. Par ailleurs, ses recommandations sont peu opérationnelles et ne présentent pas de valeur ajoutée pour la prise de décision publique.
Au regard de la complexification qu’il ajoute et le chevauchement de ses compétences pour un coût important chaque année, il conviendrait de supprimer le HCP.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression du Haut Commissariat au Plan.
Art. APRÈS ART. 29
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement en lien avec l'amendement n°421.
France Stratégie est une institution autonome placée auprès du Premier ministre et a pour mission d’apporter des éclairages sur les enjeux actuels et futurs de politiques publiques clés, d’élaborer des propositions pertinentes et de produire des évaluations de politiques publiques.
Si la conservation de l’expertise de l’État au plus haut niveau est un enjeu capital, chaque année les coûts de fonctionnement de France Stratégie sont de l’ordre de 5,98 millions d’euros. Sa production est faible, seulement 6 rapports, 21 notes d’analyse et de synthèse, 3 documents de travail, de 2 avis de la Plateforme Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et une note du Haut Conseil des rémunérations, de l’emploi et de la productivité (HCREP). Cela représente un coût pharaonique de fonctionnement de 181 387 euros par publication. D’après les représentants de l’Assemblée nationale interrogés dans le cadre de l’évaluation de l’institution même, ces productions ne sont pas assez détaillées pour être utilisées dans le cadre du travail parlementaire.
En outre, si France Stratégie a comme mission d’informer et d’alimenter le débat public, force est de constater que cet organisme est mal connu des français, seulement 42 000 abonnés à une ou plusieurs infolettres ou 5 000 abonnés sur la plateforme de vidéos YouTube.
Enfin, l’institution ne dispose pas de programme de travail, se cantonnant à un travail de réponse plutôt que d’anticipation pour la mise en place d’une véritable stratégie gouvernementale, ce qui questionne sa gouvernance. D’après le rapport du Comité d’évaluation de France Stratégie, “l’isolement” de l’institution nuit au positionnement de l’institution sur des travaux d’anticipation et/ou des travaux transversaux et induit un manque de coordination avec les travaux menés par les administrations, ce qui mène à la création de doublons. Il en résulte une faible perception de l’influence de France Stratégie sur la conception même des politiques publiques, avec une moyenne de 4,4/10. Ses sujets sont notamment trop larges résultant d’une faible expertise.
Au regard de ces considérations, pour simplifier la vie économique et rationaliser le paysage administratif français, il convient de supprimer France Stratégie.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de France Stratégie.
Art. APRÈS ART. 2
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Commission nationale de la coopération décentralisée a pour mission d’établir et de tenir à jour un état de l’action extérieure des collectivités territoriales.
L’action extérieure des collectivités territoriales consiste au jumelage des collectivités avec leurs homologues étrangères, la signature de partenariats divers et l’aide à l’étranger des collectivités. L’aide à l’étranger déclarée par les collectivités atteint 122 millions d’euros. La Commission est alors en charge d'effectuer un état des lieux. Celui ci est à ce jour non effectué, la dernière mise à jour de ses chiffres clés datant de 2021.
Au regard de l'impératif de lisibilité du paysage administratif français, il convient de la supprimer.
Dispositif
I. – L’article L. 1115-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – Les missions affectées à la Commission nationale de la coopération décentralisée sont attribuées à la délégation pour les collectivités territoriales et la société civile par un décret du Gouvernement publié dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. APRÈS ART. 18 BIS B
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à promouvoir le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends entre entreprises et administrations, qui n'est pas encore suffisamment développé.
Actuellement, lorsque l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros, conformément à l’article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration.
Ce dispositif, prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et inscrit à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration, rend en pratique les transactions souvent impossibles.
Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, objectif initial de cette réforme, offrant ainsi aux parties prenantes l’opportunité de s’engager dans un processus de coopération sans recourir aux tribunaux.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 116 :
« VIII duodecies. – L’article L. 423‑2 est abrogé ; ».
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20 BIS
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 01/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil national du bruit (CNB) est une commission consultative qui rend des avis concernant la lutte contre les nuisances sonores et à l’amélioration de la qualité de l’environnement sonore.
Le CNB est aujourd’hui peu consulté, puisqu’il ne l’est plus depuis 2023 avec seulement treize avis depuis 2007. Il a publié deux rapports, l’un en 2010 sur les sports mécaniques sur circuit et l’autre en 2021 sur le coût social du bruit. Ils ne publient plus de rapport d’activité depuis 2021.
Enfin, depuis 2009, il a publié huit guides sur le bruit des chantiers, des aéroports, des aires de sports de plein air ou encore les crèches.
La production du CNB étant faible, il convient de le supprimer.
Dispositif
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 571‑1-1 est abrogé.
2° Au premier alinéa de l'article L. 571‑2, les mots « pris après avis du Conseil national du bruit » sont supprimés ;
3° À la fin du troisième alinéa de l'article L. 571‑6, les mots « pris après avis du Conseil national du bruit » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 2
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20 BIS B
• 01/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil d’évaluation de l’École (CEE) est chargé d’évaluer l’organisation et les résultats des politiques d’éducation.
Or, ses missions se superposent avec les missions notamment du conseil supérieur de l’éducation.
S’agissant d’un doublon administratif, il convient dès lors de supprimer ce comité théodule.
Dispositif
Le chapitre 1er bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé.
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :
- au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;
au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.
Dispositif
I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.
II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires a pour objectif d’observer les conséquences des essais nucléaires effectués par la France dans le cadre du programme nucléaire français.
D’après la loi, cette Commission, qui comporte 19 membres, doit se réunir au moins deux fois par an pour suivre l’application de cette même loi. Cependant, elle ne s’est pas réunie depuis 2022 et ne s’était réunie qu’une fois en 2021.
Dans un souhait de simplification du paysage administratif français, il convient de supprimer cette Commission.
Dispositif
I. – L’article L. 592‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce sur l’indemnisation des victimes des essais perpétrés dans le développement du programme nucléaire français. »
II. – L’article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est abrogé.
Art. APRÈS ART. 20
• 01/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 24
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir l’égalité d’accès à la mensualisation des loyers pour l’ensemble des locaux commerciaux, y compris ceux installés dans des bâtiments dits « monovalents », conçus pour un usage unique.
L’exclusion des bâtiments monovalents, introduite en séance publique au Sénat, crée une iniquité entre commerçants selon la nature de leurs locaux. Des établissements comme les hôtels ou les théâtres, qui nécessitent des investissements de long terme, devraient bénéficier des mêmes conditions de trésorerie que les autres commerces. Cette trésorerie récupérée est d’autant plus importante dans un contexte où de nombreux commerçants remboursent les prêts contractés pendant la crise de la Covid. L’impossibilité de mensualisation des loyers pour ces locaux porte donc atteinte à leur stabilité financière et limite leur flexibilité économique.
De plus, cette distinction introduit une complexité administrative superflue, allant à l'encontre de l'objectif de simplification du projet de loi. Elle impose en effet aux tribunaux de se prononcer sur le caractère monovalent d’un bâtiment, ce qui complique l'application des dispositions et alourdit les procédures pour les commerçants comme pour les bailleurs.
Enfin, cette exclusion est incompatible avec l’accord de place signé le 3 juin 2024 par de nombreuses fédérations de bailleurs et de commerçants, visant une mensualisation généralisée des loyers. Cet accord a pour objectif de favoriser des relations contractuelles stables et un cadre juridique clair, uniformisé, et bénéfique à tous les acteurs du secteur.
En supprimant cette exception, cet amendement permettrait de garantir des conditions équitables pour tous les commerçants, tout en simplifiant la législation, sans alourdir le budget de l’Etat.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le Comité des usagers du réseau routier national a comme missions de recueillir les attentes des usagers de ce réseau, de formuler des propositions ainsi que des pistes d’améliorations du service qui leur est rendu et d’émettre des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé.
Or, ce comité ne s’est réuni que trois fois en 2023 et une seule fois en 2022.
En outre, il existe également l’Observatoire national de la route (ONR) ou encore l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de le supprimer.
Dispositif
L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé.
Art. APRÈS ART. 8
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 du présent projet de loi étend aux centres de données en raison de leur importance pour la transition numérique, écologique ou la souveraineté nationale, le statut de « projet d'intérêt national majeur », introduit avec la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, afin d’accélérer et sécuriser leur implantation en France.
Afin d’accompagner cette reconnaissance et d’accélérer leur déploiement, il est essentiel de faciliter leur raccordement aux réseaux de fibre optique. Cet amendement, réintroduit une disposition adoptée par le Sénat, qui réduit les délais d’examen des demandes de permission de voirie du domaine public ainsi que le délai laissé aux propriétaires ou aux syndics de copropriété pour présenter leurs observations pour l’implantation de servitudes télécoms.
Ces dérogations permettront de réduire les délais administratifs, d’assurer une mise en service rapide de ces infrastructures stratégiques et de renforcer l’attractivité des territoires pour le développement de nouveaux centres de données, indispensables à l’économie numérique, la souveraineté et à la compétitivité nationale.
Dispositif
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, lorsque les demandes de permission de voirie ont pour objet le raccordement en fibre optique de centres de données mentionnés au I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, l’autorité mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut accord. Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
II. – Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, lorsque les projets de mise en œuvre d’une servitude sur les propriétés privées ont pour objet le raccordement en fibre optique de centres de données mentionnés au I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic pour présenter leurs observations est réduit à un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement.
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à promouvoir le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends entre entreprises et administrations, qui n'est pas encore suffisamment développé.
Actuellement, lorsque l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros, conformément à l’article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Ce dispositif, prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et inscrit à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration, rend en pratique les transactions souvent impossibles.
Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, objectif initial de cette réforme, offrant ainsi aux parties prenantes l’opportunité de s’engager dans un processus de coopération sans recourir aux tribunaux.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 116 :
« VIII duodecies. – L’article L. 423‑2 est abrogé ; ».
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est chargée par la Commission nationale de la négociation collective de l’extension des accords collectifs du personnel de ces industries et de l’abrogation des arrêtés d’extension qui sont exercés.
Cette commission et ses 38 membres se réunissent deux fois par an, elle délègue ses compétences à six sous-commissions. Il s’agit d’un véritable millefeuille administratif, où une commission, délègue une partie de ses missions une nouvelle commission qui délègue à son tour ses compétences à six sous-commissions.
Il convient de mentionner que ses deux réunions se déroulent dans des locaux gracieusement prêtés par le ministère chargé de l’énergie.
Au regard de la duplicité de ses compétences par l’existence de la Commission nationale de la négociation collective, et du millefeuille administratif engendré, il convient de supprimer cette commission pour simplifier le paysage administratif français.
Dispositif
L’article L. 161‑3 du code de l’énergie est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La Commission supérieure de codification (CSC) est chargée d’œuvrer à la simplification et à la clarification du droit.
Or, cette instance présente des missions similaires avec celles du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), bien que celui-ci s’occupe exclusivement des collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer la CSC.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national d’évaluation des normes œuvre à la simplification et à la clarification du droit. Il a pour mission de :
« 1° Procéder à la programmation des travaux de codification ;
« 2° Fixer la méthodologie d’élaboration des codes en émettant des directives générales ;
« 3° Susciter, animer et coordonner les groupes de travail chargés d’élaborer les projets de codes et fournir une aide à ces groupes en désignant un rapporteur particulier et le cas échéant des personnalités qualifiées ;
« 4° Recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d’outre-mer, vérifier le champ d’application des textes à codifier en ce qui concerne ces mêmes territoires et signaler au Premier ministre les domaines pour lesquels il semble souhaitable d’étendre à ces territoires les textes applicables en métropole ;
« 5° Adopter et transmettre au Gouvernement les projets de codes élaborés dans les conditions définies par l’article 3 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que les projets qui lui sont soumis tendant à la refonte de codes existants.
« Il peut également être consulté sur les projets de textes modifiant des codes existants.
« Enfin, la commission est saisie par la Direction de l’information légale et administrative des difficultés que soulève la mise à jour des textes mentionnés au 1° de l’article 1er du décret n° 2002‑1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet ainsi que de toute question liée à cette activité. Elle formule toute proposition utile dans ce domaine. »
II. – Le titre V du livre III du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE) émet des avis et formule des propositions relatives à la prévention et à la protection de l’enfance.
Or, ses missions se dupliquent avec celles du nouveau Haut-Commissaire à l’enfance qui devra notamment proposer des orientations permettant notamment de lutter contre les violences faites aux enfants, de renforcer l’action de l’État en faveur des enfants vulnérables, d’améliorer l’accueil des jeunes enfants, de promouvoir le bien-être et la santé des enfants, de les protéger dans le champ du numérique et de lutter contre les inégalités de santé.
Doublon administratif, il convient de supprimer le CNPE.
Dispositif
La section 3 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
Art. APRÈS ART. 25
• 01/04/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 2
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Fonds national d’aide à la pierre (FNAP) a pour mission de simplifier et clarifier la programmation et la gestion des aides à la pierre ainsi que la mutualisation des ressources tout en association avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales à la définition de cette politique de production de logements sociaux.
Or, ses missions se superposent avec celles d’autres instances qui sont chargées de la gestion de crédits similaires comme l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) ou l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT).
Dans une perspective de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le FNAP au profit d’un rattachement de ses missions à l’Anah.
Dispositif
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 321‑1‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’Agence nationale de l’habitat est chargée de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2.
« Elle peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.
« Elle peut financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l’article L. 441‑2‑1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d’attribution de logements sociaux.
« Elle peut financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452‑1. »
2° Le chapitre V du titre III du livre IV est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2 BIS
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.
L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.
Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion. Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;
« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.
« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
Art. APRÈS ART. 27
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20 BIS B
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Expertise France, émanation de l’Agence Française de Développement (AFD), a pour objectif de fournir une expertise sur des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets à la demande de pays partenaires.
En outre, Expertise France présente un doublon avec le CIVIPOL, qui est quant à lui sous tutelle du ministère de l’Intérieur et intervient sur les thématiques de sécurité. En effet, le CIVIPOL étant lui aussi un opérateur de coopération technique internationale, les deux organismes ont les mêmes objectifs, malgré la spécialisation sécuritaire du CIVIPOL.
Au regard de son statut de doublon administratif, le présent amendement vise à supprimer Expertise France.
.
Dispositif
L’article 12 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.
Art. APRÈS ART. 20
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.
L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives.
Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.
Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion.
Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;
« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.
« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les conférences régionales du sport élaborent une stratégie de développement du sport à l’échelle de la région au travers du projet sportif territorial.
Cependant, ces conférences sont des doublons au regard des instances déjà existantes. Il convient alors de supprimer les conférences régionales du sport pour les rediriger vers les DRAJES, structurellement plus compétentes.
Dispositif
I. – Les articles L. 112‑14 et L. 112‑15 du code du sport sont abrogés.
II. – Les missions de financement de la transition écologique affectées aux Conférences régionales du sport sont attribuées aux directions de région académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports par un décret du Gouvernement.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Conférence nationale de santé (CNS) constituer un doublon administratif avec d’autres conseils tels notamment que la HAS et le Comité stratégique de l’innovation en santé.
Il convient donc de la supprimer.
Dispositif
L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est abrogé.
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir sur la suppression du Conseil national de la montagne qui a été votée à l'occasion de l'examen en commission du présent projet de loi, sans consultation préalable et au mépris de ses habitants et de ses élus qui perdraient ainsi leur instance représentative au niveau national.
Alors que la montagne représente 25 % du territoire et qu'elle doit s'adapter à des mutations historiques liées au changement climatique et que la loi Montagne, première loi de différenciation territoriale, fête cette année ses 40 ans, ce serait un très mauvais signal adressé aux plus de 7 millions de montagnards et à leurs élus qui pâtissent de l'absence de vision et d'engagement politique des gouvernements successifs.
Dispositif
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Située à Montpellier, l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour mettre en œuvre le Sudoc (Système Universitaire de Documentation). Le coût de l’Abes est exorbitant, coûtant chaque année 20,7 millions d’euros à l’État et employant 89 agents, titulaires comme contractuels.
Pourtant, chacune des universités françaises a déjà la responsabilité de conserver la documentation universitaire produite sur son territoire. La Bibliothèque Nationale de France (BnF) a en outre déjà la responsabilité de conserver les ouvrages parus, il serait opportun de lui confier la charge de la maintenance du Sudoc dans ses services compétents.
Au regard de son coût exorbitant et des possibilités de simplification, il conviendrait d'envisager la suppression l’Abes.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur.
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi montagne, votée il y a exactement 40 ans, s’est construite autour d’une gouvernance partagée, faisant le choix de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs et des représentants des territoires de montagne, élus locaux comme professionnels, au sein du conseil national de la montagne.
Lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir de ces territoires et sur les politiques publiques à mettre en œuvre, le CNM est devenu la seule instance de concertation et de représentation qui permette le dialogue et l’échange des points de vue de l’ensemble des acteurs de la montagne. Il représente en cela l’ensemble des massifs français, qui couvrent 25% du territoire national, et les plus de 7 millions de nos concitoyens qui y vivent et travaillent chaque jour.
C’est devant et avec le CNM que le Gouvernement met en place sa feuille de route et sa politique en direction de la montagne. Supprimer le CNM ce serait abandonner toute ambition pour ces territoires au moment où ils doivent faire face aux conséquences inédites induites par le changement climatique et en pleine préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030.
Bien conscient de son importance, le Gouvernement lui a d’ailleurs confié le 20 mars dernier une mission indispensable, d’évaluation et d’élaboration d’une feuille de route spécifique à l’adaptation des territoires de montagne au changement climatique.
Aussi, cet amendement propose de revenir sur la suppression adoptée en commission.
Le CNM n’aura jamais été aussi indispensable qu’il l’est aujourd’hui et devrait même, au contraire, voir sa convocation renouvelée devant les défis d’avenir qui nous attendent.
Dispositif
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) sont des chambres régionales calquées sur le modèle des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) régionales mais uniquement appliquées à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Leurs missions se superposent avec celles des CCI régionales qui se chargent des politiques économiques. Au delà de supprimer un doublon administratif, supprimer les CRESS permettrait de renforcer la lisibilité et les moyens dédiés à ces établissements.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
L’article 6 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
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