← Retour aux lois
DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi Désaccord
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 290 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 8 NON_RENSEIGNE 2
Tous les groupes

Amendements (302)

Art. ART. 11 • 10/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement apparaît apparemment plus protecteur mais c’est qu’en apparence.

L’expression « strictement nécessaires » renforce le pouvoir d’appréciation médical, est floue et est potentiellement source de contentieux.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« strictement nécessaires ».

Art. ART. 4 • 05/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour garantir que le consentement d’une personne soit libre et éclairé, il est indispensable qu’aucune contrainte ne pèse sur elle. Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie. ». Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Dans le même souci de protection du consentement, le présent amendement exclut des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée. Il convient de rappeler que la privation de liberté renvoie à différents types d’établissements tels que les établissements pénitentiaires, les établissements de santé mentale, les établissements de santé dans le cadre de soins sous contraintes, les centres de rétention administrative ou encore les centres éducatifs fermés. Le nombre de personnes alors concernées dépasserait le seul nombre des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires.

En outre, la notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue. Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Enfin, pour s’assurer de la capacité de discernement de la personne, l’amendement encadre strictement la situation des personnes souffrant de pathologies psychiatriques sévères, dont l’aptitude à manifester leur volonté doit faire l’objet d’un avis médical.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :

« 4° Présenter une souffrance physique constante et durable liée à cette affection, qui est réfractaire aux traitements et insupportable d’après le diagnostic écrit et détaillé d’un algologue. Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

« 5° Toute personne souffrant d’une pathologie psychiatrique sévère appartenant à une liste déterminée par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, ne peut être considérée comme apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée qu’après la production d’un avis médical attestant de sa capacité de discernement. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Les actes réalisés par l’algologue en application du 4° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable.

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’avis médical prévu au 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévenir une interprétation excessivement restrictive de la notion de capacité à l’autoadministration, qui conduirait à privilégier, par précaution ou par confort institutionnel, l’administration par un professionnel de santé.

L’anxiété ou l’appréhension au moment de l’administration de la substance létale constituent des réactions humaines normales face à un acte grave et irréversible. Elles ne sauraient, en tant que telles, être assimilées à une incapacité physique ou fonctionnelle à s’administrer la substance.

Admettre qu’une anxiété ponctuelle suffise à écarter l’autoadministration créerait un glissement préoccupant vers une médicalisation accrue de l’aide à mourir.

Cet amendement rappelle donc un principe clair :

  • la capacité d’autoadministration s’apprécie objectivement,
  • et ne peut être remise en cause par la seule présence d’une émotion, d’une inquiétude ou d’un stress circonstanciel.

Il contribue ainsi à sécuriser juridiquement la primauté du suicide assisté sur l’euthanasie, à protéger la liberté de choix des personnes concernées et à limiter l’implication directe des professionnels de santé aux situations où elle est strictement indispensable.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne peuvent, à elles seules, être regardées comme faisant obstacle à la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.

Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.

Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.

La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.

En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle dans les dispositions relatives aux conditions d’accès au dispositif.

Une terminologie constante renforce la clarté des critères fixés par le législateur et contribue à la sécurité juridique des personnes concernées comme des professionnels de santé.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à des pratiques visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir et ses »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie et leurs ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. Le présent amendement tend à reconnaître expressément aux aides-soignants le bénéfice de la clause de conscience.

L’aide-soignant peut être appelé à participer au collège pluriprofessionnel chargé d’apprécier les conditions d’accès à l’aide à mourir, en application du b du 1° du II de l’article L. 1111-12-4, et, plus largement, à intervenir auprès de la personne dans le cadre de sa prise en charge quotidienne. Membre de l’équipe soignante au plus près du patient, il ne saurait être contraint de concourir à une démarche contraire à ses convictions.

La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12 ne le mentionne pas expressément. Le présent amendement comble cette lacune en lui reconnaissant, comme aux autres soignants, une clause de conscience, sans que son refus puisse lui être opposé.

L’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I de l’article L. 1111-12-12 demeure applicable.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les aides-soignants ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, notamment de siéger au sein du collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4. »

Art. ART. 11 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant l’obligation d’enregistrement dans un système d’information dédié.

Ce système, distinct des outils du soin, sert le contrôle d’une procédure dérogatoire et non le partage d’informations de santé. Son rattachement à la loi autonome est cohérent avec cette finalité.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer la référence :

« Art. L. 1111‑12‑9 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« sous-section »

le mot :

« loi ».

IV. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑13 du présent code »

les mots :

« 15 de la présente loi ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le recours suspensif prévu pour les personnes sous protection juridique vise l’hypothèse d’un doute sur l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. Il est proposé de préciser que ce recours peut également être exercé en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue, afin de mieux couvrir les situations où le discernement n’est pas nécessairement altéré, mais où la liberté de la volonté pourrait être compromise. Cette précision améliore la cohérence des garanties sans modifier l’architecture générale du dispositif. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot : 

« protection, », 

insérer les mots : 

« en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue ou ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser explicitement que le volontariat des professionnels de santé est de nature strictement individuelle et ne saurait donner lieu à une position collective ou institutionnelle des établissements de santé ou médico-sociaux.

En l’absence d’une telle clarification, le risque existe que le volontariat soit interprété comme pouvant s’exercer au niveau d’un établissement ou d’un service, conduisant de facto à des formes de volontariat ou de refus collectifs. Une telle lecture serait contraire à l’équilibre du dispositif et susceptible de créer des inégalités territoriales dans l’accès à l’assistance à mourir.

Le présent amendement garantit que la liberté morale et professionnelle reconnue aux soignants demeure personnelle et individuelle, sans pouvoir être ni imposée ni neutralisée par une décision institutionnelle. Il prévient ainsi toute pression hiérarchique ou organisationnelle susceptible d’influencer les choix individuels des professionnels.

En outre, il sécurise l’effectivité du droit des personnes demandant une assistance à mourir, en précisant que l’absence de professionnels volontaires au sein d’un établissement ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans des conditions respectueuses de l’organisation des soins et des règles applicables.

Cette clarification contribue à la cohérence du dispositif, à la protection des professionnels de santé et à l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, tout en respectant l’autonomie des établissements dans leur organisation générale.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le volontariat prévu au présent article et à l’article L. 1111‑12‑12 est strictement individuel.

« Aucun établissement de santé, établissement ou service médico-social ne peut se déclarer volontaire ou non volontaire pour la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

« Le fait, pour un établissement ou un service, de ne pas compter en son sein de professionnels volontaires ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans les conditions prévues par la présente section. »

Art. ART. 20 • 04/06/2026 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consacrer explicitement le volontariat des professionnels de santé comme principe structurant de la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

Ce choix procède d’abord d’une clarification juridique nécessaire. Le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’assistance à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif. Cette qualification est d’ailleurs reconnue par l’étude d’impact du projet de loi, qui distingue expressément l’assistance à mourir des actes de soins.

Dès lors, il apparaît inadapté de faire reposer le dispositif sur une logique de participation présumée des professionnels de santé, assortie d’une simple clause de conscience. Une telle approche, pertinente pour des actes médicaux à part entière, introduit ici une ambiguïté éthique et juridique, en laissant entendre que la participation constituerait la norme, alors même que l’acte envisagé constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels du soin et de la déontologie médicale.

En consacrant le volontariat comme principe explicite, le présent amendement inverse cette logique. Il affirme clairement que seuls les professionnels de santé qui ont librement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir peuvent être sollicités à cette fin. Il écarte ainsi toute obligation directe ou indirecte de participation et prévient toute pression, explicite ou implicite, sur les soignants.

Ce cadre présente également un intérêt opérationnel majeur. La logique de la clause de conscience conduit, dans les faits, à faire peser sur les professionnels qui refusent de participer la charge d’orienter le patient vers d’autres praticiens, ce qui complique le parcours des personnes concernées et peut générer des situations de tension ou d’incompréhension. Le volontariat, au contraire, permet d’identifier en amont les professionnels disposés à intervenir et de sécuriser le parcours du patient, sans exposer celui-ci à des refus successifs.

Enfin, l’affirmation du volontariat permet de fonder juridiquement l’exigence de conditions spécifiques de formation, de compétence et d’accompagnement des professionnels concernés, adaptées à la gravité et à la singularité des actes en cause. Elle contribue ainsi à la protection des professionnels de santé, à la cohérence des équipes médicales et à la préservation de la relation de soin.

La clarification apportée par cet amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre dans des conditions respectueuses des valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement de la fin de vie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.

La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.

Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.

En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.

Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.

Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.

Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La création d'un délit spécifique d'entrave soulève de sérieuses interrogations éthiques et juridiques. La fin de vie est un moment d'extrême vulnérabilité, marqué par le doute et parfois l'ambivalence. La liberté réelle de la personne suppose la possibilité d'un dialogue ouvert et contradictoire avec ses proches et les soignants. Un délit d'entrave défini largement risque d'instaurer un climat de crainte et d'autocensure, en assimilant à une pression pénalement répréhensible toute parole exprimant une réserve ou une alternative. Le droit pénal commun sanctionne déjà les menaces, les pressions et le harcèlement. Le présent amendement supprime ce seul délit d'entrave, tout en conservant l'article L. 1115-5, qui réprime les pressions exercées pour qu'une personne ait recours à l'aide à mourir et constitue une protection nécessaire des personnes vulnérables.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« des articles L. 1115‑4 et L. 1115‑5 ainsi rédigés » 

les mots : 

« un article L. 1115‑5 ainsi rédigé ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 5.

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant les dispositions pénales dans la loi autonome, dont elles forment le chapitre VI.

Le maintien de ces infractions dans le texte propre à l’aide à mourir, et non dans le code de la santé publique, est cohérent avec la nature de l’acte. La protection pénale de l’accès à l’aide à mourir et de la libre détermination de la personne s’inscrit dans le régime d’une dérogation à l’interdit de donner la mort, et non dans la police du soin. L’amendement actualise les renvois aux articles 14 et 15 de la présente loi.

À titre subsidiaire, si l’on souhaite privilégier la qualité de la codification pénale, ces infractions peuvent être inscrites dans le code pénal. Cette voie demeure toutefois secondaire dans l’option d’une loi autonome et autosuffisante.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence : 

« Art L. 1115‑4. – ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑12 »

les mots :

« 14 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑13 »

le chiffre :

« 15 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« par la présente loi ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer à la référence :

« Art. L. 1115‑5 (nouveau). – »

la mention :

« III. – ».

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant un acte visant à provoquer la mort. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 11 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.

Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Sont notamment enregistrés les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que, le cas échéant, les signalements effectués. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à un acte visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En se bornant à exclure la voie publique et les espaces publics, la rédaction soumise à l’examen autorise a contrario l’administration de la substance létale dans n’importe quel lieu privé recevant du public, fût-il manifestement inapproprié. Plutôt que d’énumérer sans fin les lieux à proscrire, le présent amendement définit positivement et limitativement les seuls lieux adaptés : le domicile, l’établissement de santé et l’établissement social ou médico-social de prise en charge. Cette rédaction est de nature à garantir la dignité de l’acte et la protection des tiers, tout en préservant le libre choix de la personne entre ces lieux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics »

les mots :

« à son domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou un service social ou médico-social mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles dans lequel elle est prise en charge, à l’exclusion de tout établissement recevant du public ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désigner explicitement ce que la section créée organise réellement. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi impose aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique.

Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives structurées, dotées d’une identité propre, fondée sur un ensemble cohérent d’orientations institutionnelles, associatives ou éthiques, formalisées dans des documents opposables et mises en œuvre dans la durée.

Ces projets définissent non seulement les orientations stratégiques et organisationnelles des établissements, mais également leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies, des familles et des équipes. Ils constituent un élément central de la relation de confiance entre l’institution, les professionnels et les personnes accompagnées. Imposer la réalisation d’un acte en contradiction manifeste avec ce projet revient à priver celui-ci de toute portée normative réelle.

De nombreux établissements, notamment dans les domaines des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence, la continuité relationnelle et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité même de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.

Cette contradiction n’est pas uniquement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et de l’accompagnement, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet institutionnel, associatif ou éthique, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier la compatibilité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du II de l’article 14 crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît explicitement une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle de l’activité de soin et d’accompagnement. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, tandis que les établissements seraient contraints de l’accueillir en leur sein. Cette dissociation fragilise la cohérence normative du texte et expose durablement les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles.

Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une faculté de refus fondée sur l’incompatibilité de la mise en œuvre de l’aide à mourir avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l’établissement. Cette faculté est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle reconnaît simplement que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur identité.

Afin de garantir pleinement l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’information et d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.

La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

En adoptant cette rédaction de substitution du II de l’article 14, le législateur fait le choix d’un équilibre durable entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence des missions d’accompagnement, condition indispensable à l’acceptabilité et à la stabilité de la réforme.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »

les mots : 

« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement lorsque celle-ci est incompatible avec son projet institutionnel, associatif ou éthique. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délit d’entrave vise notamment la diffusion d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur « dans un but dissuasif ». Or, des manœuvres analogues peuvent être mises en œuvre dans un but inverse, incitant une personne à recourir à l’aide à mourir, ce qui constitue également une atteinte grave à la liberté du consentement.

Le présent amendement permet d’étendre le champ de la répression à ces comportements, sans modifier l’économie générale du texte, en assurant une protection cohérente de la volonté libre et éclairée.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

 « dissuasif », 

insérer les mots : 

« ou incitatif ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement harmonise la terminologie utilisée dans les dispositions relatives à l’information du patient.

Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, la précision des termes employés participe à la qualité de l’information délivrée et à la compréhension claire du cadre légal applicable.

Dispositif

Après la première occurrence du mot : 

« aide »,

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à circonscrire le dispositif au seul suicide assisté.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique autorise deux pratiques distinctes : l’autoadministration d’une substance létale par la personne elle-même et, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, l’administration de cette substance par un médecin ou par un infirmier.

Cette seconde hypothèse ne relève plus de l’assistance au suicide : elle constitue une euthanasie, puisqu’un tiers accomplit directement l’acte qui provoque la mort.

Une telle distinction ne saurait être regardée comme purement sémantique. Elle engage la nature même du dispositif, la responsabilité des professionnels de santé et la conception du soin portée par le législateur. Le fait de permettre à un soignant d’administrer lui-même une substance létale constitue un changement de paradigme particulièrement profond, qui ne peut être présenté comme une simple modalité subsidiaire.

Le présent amendement maintient la possibilité, pour une personne remplissant les conditions prévues par la loi, de s’administrer elle-même une substance létale. Il exclut en revanche qu’un médecin ou un infirmier puisse donner directement la mort.

Il réaffirme ainsi une ligne claire : accompagner une personne dans l’exercice de sa volonté ne saurait conduire à demander aux soignants d’accomplir eux-mêmes le geste létal.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie. La transparence des mots est indispensable.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté et d’euthanasie ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. À défaut d’adoption d’une clause de conscience générale pleinement applicable à l’ensemble des professionnels concourant à la procédure d’aide à mourir, le présent amendement vise à reconnaître expressément cette faculté aux professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur.

Ces professionnels participent directement à la mise en œuvre du dispositif prévu par le texte. En application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur assurent notamment la préparation magistrale létale, sa conservation, sa transmission et son acheminement dans des conditions sécurisées.

Or, la rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12 ne vise explicitement que certains professionnels intervenant dans la procédure et ne garantit pas clairement la protection des personnels exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, alors même qu’ils participent matériellement à la préparation et à la mise à disposition d’une substance dont l’unique finalité est de provoquer la mort.

La préparation et la dispensation d’une substance létale constituent, pour ces professionnels, un acte d’une nature radicalement distincte des missions traditionnellement dévolues à la pharmacie hospitalière, qui reposent sur la prévention, le traitement et le soin.

Il est donc légitime que les pharmaciens, préparateurs en pharmacie hospitalière et plus largement les professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur puissent refuser de concourir à cette procédure, sans qu’aucune conséquence disciplinaire, professionnelle ou organisationnelle ne puisse en résulter.

Cette faculté s’exerce sans préjudice de la continuité du dispositif, dès lors que l’établissement de santé demeure en mesure d’organiser, le cas échéant, la prise en charge par d’autres professionnels volontaires.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique ne sont pas tenus de concourir à la préparation, à la détention, au transport, à la transmission ou à la dispensation de la substance ou de la préparation magistrale létale mentionnée au VI de l’article L. 1111‑12‑4 et à l’article L. 1111‑12‑6. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement constitue la variante la plus simple de l’allongement du délai de réflexion : il se borne à porter ce délai de deux à quinze jours, sans modifier le reste de l’économie de la procédure.

Il aligne ainsi le droit français sur le plancher de quinze jours retenu en Oregon depuis 1997 et en Espagne depuis 2021, et sur le délai de réflexion de quinze jours déjà prévu par le code de la santé publique en matière de chirurgie esthétique (article L. 6322‑2). À la différence de la rédaction prévoyant une faculté d’abrègement en cas de décès imminent, il ne comporte pas de clause de dérogation.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de suicide assisté ou d’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée. 

Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.

Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.

Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« La décision motivée mentionne les éléments ayant conduit à retenir que la personne manifeste une volonté libre et éclairée. »

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La prévention des influences indues suppose des outils opérationnels pour les professionnels.

Il est cohérent que les recommandations de bonnes pratiques intègrent explicitement un volet relatif au repérage et à la gestion des interventions extérieures incitatives, afin d’harmoniser les pratiques et de sécuriser juridiquement les équipes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces recommandations comportent un volet relatif à la prévention et au repérage des interventions extérieures à caractère incitatif dans les établissements de santé et médico-sociaux. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées. 

Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.

Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.

Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – La confirmation de la demande mentionnée au IV est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin s’assure, à cette occasion, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. À défaut d’adoption d’une clause de conscience générale, le présent amendement tend à reconnaître expressément la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie.

Ces professionnels sont directement mis à contribution par la procédure d’aide à mourir : en application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6, la pharmacie à usage intérieur réalise la préparation magistrale létale et la transmet, tandis que la pharmacie d’officine la délivre au médecin ou à l’infirmier. La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-12, qui ne vise que les professionnels mentionnés à l’article L. 1111-12-3 et aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4, ne leur reconnaît aucune protection.

La confection et la délivrance d’une substance dont l’unique objet est de donner la mort constituent, pour le pharmacien, un acte d’une nature radicalement nouvelle. Il est légitime qu’il puisse, comme le médecin, refuser d’y concourir.

Cette faculté s’exerce sans préjudice de l’information du prescripteur, qui peut alors adresser la prescription à une autre pharmacie à usage intérieur, de sorte que l’accès à l’aide à mourir n’est pas entravé.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie ne sont pas tenus de concourir à la préparation, à la transmission, à la délivrance ou à la dispensation de la substance ou de la préparation magistrale létale prévues au second alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 et à l’article L. 1111‑12‑6. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En l’état de la rédaction, qui n’écarte que la voie publique et les espaces publics, rien n’interdit que l’administration de la substance létale soit pratiquée dans l’enceinte d’une école, d’une crèche ou d’une colonie de vacances, au contact immédiat d’enfants. Une telle éventualité est manifestement incompatible avec la protection des mineurs et avec la sérénité que requièrent les lieux d’éducation et d’accueil de la petite enfance. Le présent amendement les exclut expressément.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les écoles, les collèges et les lycées et à leurs abords, dans les établissements d’accueil de jeunes enfants ainsi que dans les accueils collectifs de mineurs ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction retenue, qui n’écarte que la voie et les espaces publics, n’interdit nullement qu’il soit procédé à l’administration de la substance létale dans un parc d’attractions. Faute pour le législateur d’avoir défini positivement les lieux compatibles avec la dignité du geste, il revient au présent amendement de préciser que ces établissements n’en font pas partie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les parcs d’attractions et les parcs à thème ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La réunion du collège pluriprofessionnel constitue un moment déterminant de la procédure. C’est à cette occasion que sont confrontés les avis médicaux, soignants et humains, et que se construit une appréciation globale de la situation de la personne. Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication, justifié dans de nombreux domaines de la médecine, apparaît inadapté à une décision d’une telle gravité. La présence physique des membres permet une meilleure appréciation clinique et relationnelle et la prise en compte d’éléments non verbaux essentiels. Le présent amendement vise à l’imposer pour garantir la rigueur et la solennité de cet examen.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire toute activité privée lucrative ayant pour objet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé, afin de prévenir le développement d’une offre commerciale dédiée à l’aide à mourir.

La proposition de loi autorise la pratique de l’aide à mourir dans un périmètre de lieux très large, sous la seule réserve des voies et espaces publics. En l’absence de restriction complémentaire, cette ouverture est susceptible de favoriser l’émergence d’acteurs privés proposant, à titre lucratif, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir, sur le modèle de ce qui a pu être observé dans certains pays, notamment au Québec, où des entreprises du secteur funéraire ou des structures privées peuvent être amenées à intégrer ce type de services dans leur offre.

Une telle évolution ferait peser un risque majeur de marchandisation de la fin de vie. Elle serait de nature à transformer un dispositif présenté comme exceptionnel, strictement encadré et fondé sur des considérations médicales et éthiques, en une activité économique structurée, répondant à des logiques de marché, de rentabilité et de développement commercial.

Il s’agit ainsi de préserver la dignité de la fin de vie, de prévenir toute banalisation ou instrumentalisation économique de l’aide à mourir, et d’affirmer clairement que ce dispositif ne saurait s’inscrire dans une logique de service marchand, mais exclusivement dans un cadre de santé publique, de responsabilité médicale et d’exigence éthique. Etant donné l’existence d’activité de ce type à l’étranger, cette précision semble ainsi absolument nécessaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Toute activité privée lucrative visant à organiser de manière régulière la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé est interdite. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture du suicide assisté et de l’euthanasie, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ou l’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à harmoniser la rédaction des dispositions relatives à la demande formulée par la personne concernée.

L’uniformité des termes employés est essentielle pour garantir la lisibilité de la procédure prévue par le texte.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Si elle peut prêter à sourire, l’exclusion expresse des manèges et attractions foraines, y compris à bord d’une montagne russe ou d’une grande roue, est rendue nécessaire par la généralité de la rédaction. En l’absence de cette précision, ces lieux resteraient ouverts au geste létal.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les fêtes foraines et à bord des manèges et des attractions, notamment les montagnes russes et les grandes roues ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté et l’euthanasie ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« de l’aide à mourir »

les mots :

« du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte impose au médecin de notifier sa décision dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande, y compris lorsque le décès n’est pas imminent. Les législations étrangères retiennent la logique inverse pour ces situations : non pas un plafond, mais une période d’évaluation minimale destinée à garantir qu’ont été sérieusement examinés tous les moyens de soulager la souffrance.

Le droit canadien impose ainsi, lorsque le décès n’est pas raisonnablement prévisible, une période d’évaluation d’au moins quatre-vingt-dix jours francs entre le début de l’évaluation et la réalisation de l’aide à mourir. La loi belge prévoit, pour les patients dont le décès n’est pas attendu à brève échéance, des consultations supplémentaires et un délai d’un mois.

Le présent amendement transpose cette approche : il maintient le délai de quinze jours lorsque l’affection est en phase terminale et institue, en phase avancée, une période d’évaluation incompressible de quatre-vingt-dix jours. Le déposant qui jugerait cette durée trop longue pourra lui substituer une durée d’un mois, plus proche du standard belge.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer à la deuxième phrase les deux phrases suivantes :

« Lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 est en phase terminale, le médecin notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale, il notifie sa décision, oralement et par écrit, au terme d’un délai d’évaluation qui ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la demande, destiné à permettre une appréciation complète de la situation de la personne et l’exploration effective des moyens propres à soulager sa souffrance, notamment l’accès aux soins palliatifs. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant la procédure collégiale, la décision et la prescription dans la loi autonome.

La collégialité organisée ici n’est pas une concertation de soins : elle vise à vérifier les conditions d’une dérogation à l’interdit de donner la mort. Maintenir ce dispositif hors du code de la santé publique évite de présenter la décision d’accès à la substance létale comme une décision thérapeutique parmi d’autres. Les renvois proprement pharmaceutiques sont rattachés au code de la santé publique, dès lors qu’ils sont désormais formulés depuis l’extérieur de ce code.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence : 

« Art. L. 1111‑12‑4. – ». 

III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa 2, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑3 »

la référence : 

« 5 ». 

IV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑2 »

la référence : 

« 4 ». 

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« L. 1111‑12‑3 »

la référence : 

« 5 ». 

VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 21. 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« loi n° du relative au droit à l’aide à mourir »

les mots : 

« présente loi ». 

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement le suicide assisté et l’euthanasie permet d’éviter toute ambiguïté.

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible des décisions relatives à l’aide à mourir, l’examen collégial ne saurait être réduit à des échanges à distance. La présence physique de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel est indispensable afin de garantir la qualité des échanges humains, l’écoute mutuelle et l’appréciation fine des situations médicales, sociales et éthiques.

Le recours à la visioconférence affaiblirait la collégialité réelle de la décision et diluerait la responsabilité collective attachée à un acte engageant la vie de la personne. Le présent amendement vise ainsi à préserver l’exigence et la solennité du processus décisionnel.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la nature du délai de quinze jours prévu pour la notification de la décision relative à une demande d’aide à mourir, en le qualifiant explicitement de délai incompressible.

Ce délai constitue en effet une garantie procédurale essentielle. Il permet, d’une part, la mise en œuvre effective de la procédure collégiale prévue par la loi, laquelle implique la réunion de plusieurs professionnels de santé, l’examen approfondi de la situation médicale de la personne, ainsi que, le cas échéant, la prise en compte des observations de la personne chargée d’une mesure de protection juridique ou de la personne de confiance. D’autre part, ce délai est nécessaire à la vérification rigoureuse du respect de l’ensemble des critères d’accès à l’aide à mourir, notamment ceux relatifs à la situation médicale, à la nature des souffrances, au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et à l’absence de toute pression extérieure.

En l’absence de précision sur son caractère incompressible, le délai de quinze jours pourrait être interprété comme un simple plafond, ouvrant la possibilité de décisions prises dans des délais excessivement courts, au risque de fragiliser les garanties éthiques, médicales et juridiques prévues par le législateur. Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du texte, qui repose sur une procédure encadrée, prudente et protectrice des personnes concernées.

En qualifiant explicitement ce délai de quinze jours d’incompressible, le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement la procédure, à garantir le sérieux et la qualité de l’évaluation collégiale, et à assurer un équilibre entre le respect de la volonté de la personne et les exigences de protection attachées à un acte d’une particulière gravité.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« dans »

le mot :

« après ».

II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 15, après le mot :

« jours »,

insérer le mot :

« incompressible ».

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination. La prise en charge par l’assurance maladie est conservée et ses renvois actualisés pour viser la loi autonome.

Le fait que la collectivité finance l’aide à mourir ne la transforme pas en soin : de nombreuses dépenses prises en charge par l’assurance maladie ne sont pas des thérapeutiques. Le rattachement des renvois à la loi propre, et non à une section du code de la santé publique, maintient la distinction entre la solidarité financière et la qualification de l’acte.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique »

les mots :

« par la loi n° … du … relative au droit à l’aide à mourir ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5 et à l’alinéa 12, procéder à la même substitution. 

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code »

les mots :

« présente loi ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, procéder à la même substitution. 

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.

Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111‑12‑13. 

Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.

Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, sans contrainte ou sans influence indue, après la délivrance d’une information loyale, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »

Art. ART. 8 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant le circuit de préparation et de délivrance dans la loi autonome, tandis que les dispositions proprement pharmaceutiques demeurent, par nature, dans le code de la santé publique.

La distinction est nette : le médicament et son circuit relèvent du droit pharmaceutique, mais l’usage létal qui en est fait procède d’une dérogation organisée par une loi propre, et non d’une thérapeutique.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 1111‑12‑6 ».

III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑4 »

les mots :

« 6 de la présente loi ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 14 impose aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre la réalisation de l'aide à mourir en leur sein. Cette orientation modifie profondément la nature de ces structures, qui sont avant tout des lieux d'accompagnement, de soin et de vie pour des personnes durablement vulnérables. Ces établissements accueillent des publics dont la dépendance, le handicap ou la maladie chronique altèrent souvent la capacité à résister à des pressions implicites, ce qui crée un risque de banalisation de la demande et de fragilisation du consentement. Ils ne disposent par ailleurs, dans leur grande majorité, ni de l'organisation médicale ni des conditions matérielles adaptées. La suppression de cette obligation préserve la distinction entre lieux de vie et cadres strictement médicaux.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination. La couverture par les contrats d’assurance en cas de décès est conservée, ses renvois visant désormais l’article 2 de la loi autonome.

Cette coordination, étrangère au droit de la santé, confirme que le régime de l’aide à mourir déborde le champ du soin et trouve mieux sa place dans une loi propre.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique »

les mots :

« 2 de la loi n° … du … relative au droit à l’aide à mourir. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, procéder à la même substitution. 

 

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un suicide assisté ou d’une euthanasie, il doit le dire clairement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir définie »

les mots :

« le suicide assisté et l’euthanasie définis ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La confirmation constitue une étape décisive. La présence de la personne de confiance, lorsque le patient le souhaite, peut sécuriser l’accompagnement et réduire les risques de solitude ou d’incompréhension, tout en permettant au médecin de s’assurer que l’environnement relationnel ne génère pas de pression. La proposition est encadrée par une clause d’opposition expresse, garantissant que la personne demeure maîtresse de l’association de son entourage.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, le médecin lui propose, sauf opposition expresse de la personne, d’être présente lors de la confirmation mentionnée au IV. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’auto-administration de la substance létale constitue le principe fondamental du suicide assisté et garantit le respect de l’autonomie et de la volonté de la personne. Lorsque cela est matériellement possible, tous les moyens doivent être mobilisés pour permettre à la personne de réaliser elle-même l’acte.

L’intervention d’un tiers ne doit intervenir qu’à titre strictement exceptionnel, lorsque l’auto-administration est rendue impossible par des raisons physiques objectives. Cette distinction permet de préserver la frontière entre suicide assisté et autres pratiques médicales, et d’assurer la cohérence du cadre légal.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , si celle-ci n’est pas en capacité physique de le faire. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de mort provoquée. Il en va de la sincérité du cadre juridique.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d'aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un acte visant à provoquer la mort, il doit le dire clairement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l'aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à un acte déterminé : la mort provoquée. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Accès à la mort provoquée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’accès à la mort provoquée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’exercice du droit à l’aide à mourir »

les mots :

« l’accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à resserrer les conditions médicales d’accès à l’aide à mourir afin de réserver ce dispositif aux seules situations de fin de vie les plus strictement caractérisées.

Dans sa rédaction actuelle, le texte permet l’accès à l’aide à mourir à une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, non seulement lorsqu’elle se trouve en phase terminale, mais également lorsqu’elle se trouve en phase avancée. Cette dernière notion est définie de manière particulièrement large, par référence à l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade affectant sa qualité de vie.

Une telle rédaction est susceptible d’inclure des trajectoires médicales diverses et de s’appliquer à des personnes dont le décès n’est pas proche. Or, lorsqu’une décision peut conduire à l’administration d’une substance létale, les conditions prévues par la loi doivent être précises, rigoureuses et médicalement objectivables.

Le présent amendement supprime donc la référence à la phase avancée et retient trois critères cumulatifs : la personne doit être atteinte d’une affection grave et incurable, se trouver en phase terminale et présenter un pronostic vital engagé à court terme.

La distinction entre une affection qui « engage le pronostic vital » et une personne qui présente un pronostic vital effectivement « engagé à court terme » est essentielle. La première formulation peut renvoyer à l’évolution potentielle d’une maladie. La seconde impose une appréciation individualisée de l’état clinique actuel de la personne.

La notion de pronostic vital engagé à court terme est déjà employée par l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique pour encadrer la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Son utilisation permet de s’appuyer sur une terminologie connue des professionnels de santé et déjà intégrée dans le droit positif.

Dispositif

Après le mot : 

« incurable, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« être en phase terminale et présenter un pronostic vital engagé à court terme ; ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de garantir, de manière explicite et complète, le bénéfice de la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’être sollicités au titre de l’aide à mourir.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1111-12-12 réserve cette clause aux « professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ». Cette rédaction par renvois vise au premier chef les médecins et laisse dans l’incertitude la situation des infirmiers et des aides-soignants. Elle exclut surtout les pharmaciens, alors même que ceux-ci sont appelés à préparer, à transmettre et à délivrer la préparation magistrale létale en application du second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-6.

Or ces professionnels concourent directement à un acte dont la finalité est de provoquer la mort : l’infirmier peut être chargé d’administrer la substance létale ou d’en assurer la surveillance ; le pharmacien en assure la confection et la dispensation ; l’aide-soignant peut être appelé à siéger au sein du collège pluriprofessionnel ou à intervenir dans la prise en charge de la personne. La gravité particulière de ces actes commande que la liberté de conscience leur soit reconnue dans les mêmes termes qu’aux médecins.

Le présent amendement consacre donc un principe général, selon lequel aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer aux procédures d’aide à mourir, et mentionne expressément les médecins, les infirmiers, les aides-soignants ainsi que les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie. Il ne fait pas obstacle à l’accès à l’aide à mourir : l’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I demeure, de même que les obligations incombant aux établissements en application du II.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Aucun professionnel de santé n’est tenu de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Bénéficient notamment de ce droit les médecins, les infirmiers et les aides-soignants ainsi que les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, qu’il s’agisse de la prescription, de la préparation, de la transmission, de la délivrance, de la dispensation ou de l’administration de la substance ou de la préparation magistrale létale. »

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.

Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 24° Élaborer des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prévention, au repérage et à la traçabilité des pressions, contraintes ou influences indues dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un suicide assisté ou une euthanasie. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 15 et à l'alinéa 23.

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« a »,

insérer le mot :

« récemment ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La décision sur la demande d’aide à mourir est notifiée à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Afin de renforcer l’accompagnement et la transparence, il est proposé de prévoir, sauf opposition expresse du patient, une notification à la personne de confiance, dont la mission est précisément d’accompagner la personne dans ses décisions médicales. Cette information ne modifie pas l’autonomie du patient mais permet une meilleure compréhension et un soutien effectif. 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, le médecin lui notifie la décision mentionnée au III, sauf opposition expresse de la personne. »

Art. TITRE • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : le suicide assisté et l’euthanasie. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« au droit à l’aide à mourir »

les mots :

« à l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle laisse ouverts à la pratique du geste létal les boîtes de nuit et les casinos. Le caractère manifestement inapproprié de ces lieux commande leur exclusion.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les discothèques et les établissements de nuit ainsi que dans les casinos, les cercles et les salles de jeux ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à limiter l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital en phase terminale.

La notion de « phase avancée » retenue par le texte demeure insuffisamment circonscrite. Elle repose notamment sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé affectant la qualité de vie de la personne. Ces éléments peuvent recouvrir des trajectoires médicales très diverses et s’inscrire dans des temporalités longues. Leur appréciation comporte nécessairement une part de subjectivité et expose le dispositif à une extension progressive de son champ d’application.

Un acte ayant pour objet de provoquer la mort ne peut être fondé sur des critères évolutifs ou insuffisamment objectivables. Il doit, à supposer que son principe soit adopté, demeurer limité aux situations les plus strictement définies.

En retenant la seule phase terminale, le présent amendement établit un critère plus clair, plus protecteur et juridiquement plus solide.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination. Les supports proprement pharmaceutiques, c’est-à-dire la définition de la préparation magistrale létale et les adaptations du droit du médicament, relèvent par nature du code de la santé publique et y sont maintenus ; seuls leurs renvois à l’aide à mourir sont actualisés pour viser la loi autonome.

Cette distinction préserve une idée simple : si le produit est un médicament soumis au droit pharmaceutique, l’usage qui consiste à provoquer la mort ne relève pas du soin, mais d’une dérogation organisée par un texte distinct.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique »

les mots :

« 2 de la loi n°     du     relative au droit à l’aide à mourir ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code »

les mots :

« à l’article 9 de la même loi »

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑1 »

les mots :

« 2 de la loi n°      du     relative au droit à l’aide à mourir ».

IV. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑6 »

les mots :

« 8 de la loi n°    du    relative au droit à l’aide à mourir ».

V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑1 du présent code »

les mots :

« 2 de la loi n°   du    relative au droit à l’aide à mourir ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser explicitement que le médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale, y compris lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.

Cette clarification est nécessaire afin de préserver les principes fondamentaux de la relation de soin, fondée sur la protection de la vie, la confiance entre le patient et le professionnel de santé, ainsi que sur le rôle premier du médecin, qui est de soigner, d’accompagner et de soulager, et non de proposer ou de suggérer un recours à une substance létale.

Imposer, même indirectement, une obligation d’information sur une telle possibilité ferait peser sur le médecin une responsabilité incompatible avec sa mission éthique, telle qu’elle résulte du code de déontologie médicale et des principes fondateurs de la médecine. Une telle obligation pourrait également altérer la relation thérapeutique, en introduisant une pression implicite sur des patients en situation de grande vulnérabilité, susceptibles d’interpréter cette information comme une orientation ou une incitation.

En outre, le fait de ne pas rendre obligatoire cette information garantit le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, qui ne sauraient être contraints de participer, même indirectement, à une démarche contraire à leurs convictions éthiques ou personnelles.

Enfin, cet amendement vise à éviter toute banalisation de la perspective du recours à une substance létale dans le parcours de soins, et à réaffirmer que l’accompagnement, les soins palliatifs, la prise en charge de la douleur et le soutien psychologique doivent demeurer les réponses prioritaires face aux situations de fin de vie.

Il s’inscrit ainsi dans une volonté de maintenir un équilibre entre le respect des droits des patients et la protection du rôle, de l’éthique et de la responsabilité des professionnels de santé.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2 du même code. »

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un suicide assisté ou une euthanasie. La loi doit employer un vocabulaire exact.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté et d’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’information constitue une étape déterminante de la procédure, car elle conditionne la compréhension des enjeux et la liberté de la décision.

Afin de prévenir tout risque d’influence, il importe que cette information demeure du ressort exclusif des professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques de neutralité et d’indépendance.

Le présent amendement garantit ainsi que l’accompagnement décisionnel ne puisse être investi par des acteurs poursuivant un objectif incitatif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’information relative à l’aide à mourir est délivrée exclusivement par les professionnels de santé participant à la prise en charge. Aucun tiers extérieur ne peut participer dans un but incitatif à l’entretien ou à l’accompagnement. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime une formule dont la portée apparaît excessivement large et insuffisamment maîtrisée.

En prévoyant qu’une affection grave et incurable peut ouvrir l’accès à l’aide à mourir « quelle qu’en soit la cause », le texte affaiblit la précision du critère médical et ouvre la voie à des interprétations extensives. Dans un domaine aussi sensible, le législateur ne peut se satisfaire d’une formule générale susceptible d’inclure des situations très différentes par leur nature, leur évolution et les réponses thérapeutiques ou médico-sociales qu’elles appellent.

L’accès à une substance létale ne saurait devenir la réponse indifférenciée à toute altération grave de l’état de santé. Il doit demeurer, à supposer que son principe soit retenu, une exception strictement circonscrite.

La suppression proposée renforce la sécurité juridique du dispositif et rappelle que la gravité d’une situation ne dispense jamais le législateur de définir précisément les conditions d’application de la loi.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à offrir une voie de protection exceptionnelle lorsque la personne de confiance n’a pas été désignée, mais qu’un proche identifié au cours de la procédure dispose d’éléments graves et concordants de pression ou d’influence indue. Il est strictement encadré (désignation par la personne, délai bref, éléments graves, juge compétent, suspension, jugement rapide) afin d’éviter toute instrumentalisation. Il s’agit d’une garantie de dernier ressort, complémentaire au contrôle médical et collégial.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un proche désigné par la personne dans le cadre de la procédure peut saisir le juge des contentieux de la protection, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer une pression, contrainte ou influence indue. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. Le présent amendement vise à reconnaître expressément aux infirmiers le bénéfice de la clause de conscience.

L’infirmier occupe une place centrale dans la procédure : il peut être désigné pour accompagner la personne, en application du V de l’article L. 1111-12-4 et de l’article L. 1111-12-5, et, surtout, pour procéder lui-même à l’administration de la substance létale ou en assurer la surveillance, en application de l’article L. 1111-12-7. Peu d’actes engagent davantage la conscience d’un soignant.

La rédaction actuelle ne protège les infirmiers que de manière implicite et indirecte, par le jeu des renvois. Le présent amendement lève toute ambiguïté en consacrant à leur bénéfice une clause de conscience autonome, par symétrie avec celle reconnue aux médecins.

L’obligation d’information et d’orientation prévue au second alinéa du I de l’article L. 1111-12-12 demeure applicable, de sorte que l’accès à l’aide à mourir n’est pas entravé.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les infirmiers ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, notamment à l’accompagnement de la personne et à l’administration de la substance létale prévus aux articles L. 1111-12-4, L. 1111-12-5 et L. 1111-12-7. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présence obligatoire d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique. Ce témoin, extérieur à la sphère familiale et sans intérêt personnel à l’acte, permet d’attester de l’absence de pression, du respect de la volonté du patient et du bon déroulement de la procédure.

Cette exigence protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé, tout en renforçant la confiance dans le dispositif et la traçabilité d’un acte d’une gravité exceptionnelle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La présence d’un témoin neutre est obligatoire. »

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation d’un acte qui provoque la mort. La transparence des mots est indispensable.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La procédure d'aide à mourir implique directement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, tant dans la réalisation des préparations magistrales létales que dans leur délivrance. Ces actes engagent pleinement la responsabilité professionnelle et la conscience de ces professionnels, dès lors qu'ils participent à une procédure dont la finalité est l'administration d'une substance létale. Or la clause de conscience ne leur est pas explicitement ouverte, alors que des professionnels placés dans des situations comparables en bénéficient. Le présent amendement garantit le respect de leur liberté de conscience, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations d'information et d'orientation. Cette reconnaissance ne remet pas en cause l'effectivité du dispositif.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 » 

les mots : 

« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« participer », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa 4 : 

« à ces procédures ».

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer la cohérence terminologique dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité.

L’unité des termes employés garantit une articulation claire entre le droit des assurances et le dispositif institué par la loi, en évitant toute incertitude quant au champ d’application des garanties prévues.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Faute d’exclusion, l’administration de la substance létale pourrait être pratiquée dans une galerie marchande ou un hypermarché, au milieu de la clientèle. Le présent amendement écarte ces lieux, dont la vocation commerciale et la fréquentation indifférenciée sont incompatibles avec un tel acte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les commerces, les grandes surfaces et les centres commerciaux ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par coordination avec la suppression de l’administration de la substance létale par un tiers à l’article 2, le présent amendement supprime la possibilité pour le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne d’administrer directement cette substance.

Dans un dispositif limité au suicide assisté, le rôle du professionnel de santé doit demeurer strictement distinct de l’acte létal lui-même. Il peut informer la personne, préparer matériellement l’administration, l’accompagner et intervenir en cas de difficulté conformément aux recommandations applicables. Il ne saurait cependant accomplir à sa place le geste provoquant directement la mort.

Cette clarification est indispensable pour préserver la cohérence juridique du texte et maintenir une frontière nette entre l’accompagnement médical et l’euthanasie.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou l’administre ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique définit la condition tenant à la souffrance susceptible d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir.

Le texte précise certes qu’une souffrance psychologique seule ne peut permettre de bénéficier de l’aide à mourir. La rédaction du critère principal doit cependant être parfaitement cohérente avec cette garantie et ne laisser subsister aucune ambiguïté.

En exigeant l’existence cumulative de souffrances physiques et psychologiques constantes, le présent amendement renforce l’objectivation de la situation médicale et écarte toute lecture extensive du dispositif.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« souffrance »,

insérer les mots :

« physique et psychologique constante ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après la référence :

« 4° »,

insérer les mots :

« Dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti, ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale : l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion.

Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu’il s’agisse du médecin ou de l’infirmier, doit être en exercice et non à la retraite.

Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« en activité ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 2. Les conditions d’accès sont transposées sans modification dans la loi autonome.

Leur déplacement hors du code de la santé publique n’est pas neutre : il signifie que ces conditions ne définissent pas l’accès à un soin, mais le champ, strictement borné, d’une dérogation à l’interdit de donner la mort. En les rattachant à la loi propre plutôt qu’au code de la santé publique, l’amendement souligne que l’aide à mourir n’est pas une prestation de santé ouverte à toute personne qui en remplit des critères médicaux, mais une exception encadrée par la loi, dont la médecine n’est pas la matrice.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence : 

« Art. L. 1111‑12‑2. – ». 

Art. ART. 16 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques.

La cohérence rédactionnelle entre le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale est indispensable pour assurer une articulation claire des compétences et des responsabilités des autorités concernées.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »,

les mots :

« du suicide assisté et de l’euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »,

les mots :

« du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Au nombre des lieux privés recevant du public que la rédaction actuelle laisse ouverts figurent les bars, restaurants et établissements de restauration rapide. La table d’une brasserie ou d’un fast-food n’apparaît pas comme le cadre approprié à un acte de cette gravité. Le présent amendement les exclut.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les débits de boissons, les restaurants et les établissements de restauration rapide ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant la commission de contrôle et d’évaluation dans la loi autonome.

Le contrôle a posteriori du respect des conditions, le signalement au procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction et l’accès dérogatoire au dossier médical relèvent de la surveillance d’une dérogation à l’interdit de donner la mort, et non de l’évaluation d’une politique de soins. La place de ce dispositif est dans la loi propre, qui en assure la cohérence d’ensemble.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence : 

« Art L. 1111‑12‑3. – ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑9 »

les mots :

« 11 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer aux mots

« sous‑sections 2 à 4 de la présente section »

les mots :

« articles 4 à 14 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« au III de l’article L. 1111‑12‑12 »

les mots : 

« à l’article 14 ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« des sous‑sections 2 à 4 de la présente section »

les mots :

« , des articles 4 à 14 de la présente loi ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑9 du présent code »

les mots :

« 11 de la présente loi ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :

« section »

le mot :

« loi ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« sous‑sections 2 à 4 de la présente section »

les mots :

« articles 4 à 14 de la présente loi ».

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’article 17, qui crée un délit d’entrave à l’aide à mourir.

L’accompagnement des personnes gravement malades exige une mobilisation prioritaire du système de soins, des équipes médicales, des dispositifs palliatifs et de l’ensemble des solidarités familiales et sociales. Il ne saurait conduire à instaurer un cadre pénal susceptible de fragiliser l’expression de réserves, de convictions ou de mises en garde légitimes sur un sujet qui engage directement la vie humaine.

La rédaction proposée est particulièrement large. Elle vise notamment la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir. Malgré l’exigence d’un élément intentionnel, une telle incrimination est susceptible d’alimenter une insécurité juridique dans un débat médical, éthique et politique qui doit demeurer libre.

Protéger les personnes vulnérables contre les pressions, les menaces et les actes d’intimidation constitue une nécessité. Le droit pénal comporte déjà des instruments permettant de sanctionner les comportements caractérisés, notamment les violences, les menaces, le harcèlement, l’abus de faiblesse ou l’entrave matérielle.

La priorité doit être d’accompagner les personnes sur le plan médical, humain et social, de garantir l’accès effectif aux soins palliatifs et de lutter contre l’isolement. La société ne peut céder à la simplicité apparente d’une réponse létale, ni ériger celle-ci en solution qu’il conviendrait de protéger par un dispositif pénal spécifique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement assure la cohérence terminologique dans les dispositions pénales encadrant le dispositif.

En matière pénale, la précision et la stabilité des termes employés sont essentielles pour garantir la clarté de l’incrimination et le respect du principe de légalité des délits et des peines.

L’harmonisation proposée participe de cette exigence.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L.1111-12-13 en un outil structurant du dispositif d’assistance à mourir, en consacrant explicitement un statut de professionnel volontaire.

Dans la rédaction actuelle du texte, la déclaration des professionnels disposés à participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir apparaît comme une simple faculté, sans que le rôle, la portée ni la finalité du registre soient clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif, tant du point de vue des professionnels de santé que de celui des personnes demandant une assistance à mourir.

Le présent amendement clarifie cette situation en faisant du registre national l’outil central d’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage permet d’éviter toute confusion avec d’autres professionnels de santé dont l’intervention est consultative ou accessoire et qui ne sont pas appelés à prendre part à l’acte lui-même.

En conditionnant l’inscription au registre au respect des exigences prévues au IV de l’article L.1111-12-13, notamment en matière de formation et d’accompagnement, l’amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement la participation des professionnels concernés. Il garantit que seuls des praticiens ayant fait l’objet d’un engagement explicite, éclairé et encadré puissent être mobilisés dans le cadre de l’assistance à mourir.

Ce dispositif renforce également la protection des professionnels de santé, en distinguant clairement ceux qui ont choisi de s’engager volontairement de ceux qui n’entendent pas participer à ces actes. Il prévient ainsi toute pression implicite ou obligation indirecte, notamment dans l’organisation des établissements de santé.

Enfin, en donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l’amendement contribue à la lisibilité et à la crédibilité du dispositif pour les personnes concernées. Il permet d’organiser un parcours plus prévisible et plus sécurisé, fondé sur l’identification préalable de professionnels volontaires, conformément aux orientations exposées dans la note relative au volontariat.

L’inscription explicite de ce registre dans la loi constitue ainsi une condition essentielle de la cohérence, de l’acceptabilité et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° L’enregistrement, dans un registre national des professionnels volontaires, des médecins et infirmiers ayant déclaré leur volonté de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir, sous réserve du respect des conditions prévues au IV du présent article. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l’assistance médicale à mourir.

L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.

Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :

 – de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;

 – d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;

 – et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.

En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.

Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La date à laquelle la personne souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111‑12‑4. »

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives au droit de renonciation.

Une terminologie précise et constante est indispensable à la bonne compréhension des droits ouverts aux personnes concernées.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès à un acte visant à provoquer la mort, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer la notion d’« aggravation » par celle d’« altération » de l’état de santé de la personne malade.

La notion d’aggravation implique une appréciation dynamique et comparative de l’évolution de l’état de santé. Elle peut conduire à faire dépendre l’accès à une substance létale d’une appréciation subjective du rythme ou de l’intensité de cette évolution.

La notion d’altération permet de caractériser l’état de santé de la personne sans introduire cette dimension évolutive supplémentaire. Elle est plus neutre et limite les difficultés d’interprétation.

Compte tenu de la gravité irréversible de la décision concernée, les critères prévus par la loi doivent être aussi précis et objectivables que possible.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« aggravation »

le mot :

« altération ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à des actes déterminés ; il doit donc les nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques de l’instauration d’un contrôle a priori, en affirmant clairement que le respect de ce contrôle constitue une condition essentielle d’appartenance au régime légal de l’assistance médicale à mourir.

En l’absence d’une telle précision, le dispositif ferait naître une zone grise juridique particulièrement préjudiciable. D’un côté, la loi institue un cadre dérogatoire exceptionnel, conférant aux professionnels de santé une protection pénale et disciplinaire en raison de la nature spécifique de l’acte accompli. De l’autre, si une étape aussi déterminante que la validation préalable venait à être méconnue sans conséquence juridique explicite, il deviendrait difficile de distinguer clairement un acte conforme à la loi d’un acte réalisé en dehors des garanties qu’elle prévoit.

Une telle ambiguïté serait source d’insécurité juridique à plusieurs niveaux. Elle exposerait les professionnels de santé à des incertitudes quant à l’étendue exacte de la protection dont ils bénéficient, tout en fragilisant la lisibilité du droit applicable pour les juridictions, les autorités ordinales et les familles. Elle pourrait également affaiblir la portée normative du contrôle a priori, en le réduisant à une exigence formelle dépourvue d’effet juridique clair.

L’amendement ne vise ni à créer une infraction nouvelle, ni à alourdir le régime pénal existant. Il se borne à rappeler un principe fondamental du droit : la protection attachée à un régime dérogatoire est strictement conditionnée au respect intégral des règles qui le fondent. En ce sens, il s’inscrit dans une logique classique de sécurité juridique et de responsabilité, sans modifier l’équilibre général du texte.

En clarifiant que toute administration réalisée sans validation préalable est réputée intervenue hors du cadre légal, le législateur :

 – renforce la prévisibilité et la clarté de la norme ;

 – responsabilise l’ensemble des acteurs de la procédure ;

 – et garantit que les garanties procédurales instituées ne puissent être contournées ou vidées de leur substance.

Cette précision est d’autant plus nécessaire que l’assistance médicale à mourir concerne un acte irréversible, pour lequel le droit ne peut admettre ni approximation ni incertitude quant aux conditions de sa légalité.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Toute administration d’une substance létale réalisée en méconnaissance des conditions prévues au III est réputée intervenue en dehors du cadre légal de l’assistance médicale à mourir. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.

L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.

Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer le mot :

« majeure ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement porte le délai de réflexion à au moins quinze jours. Cette durée constitue le plancher retenu de longue date par la loi de l’Oregon, en vigueur depuis 1997, ainsi que par la loi espagnole de 2021, qui impose quinze jours entre les deux demandes de la personne.

Un délai de deux jours apparaît difficilement conciliable avec ces références comme avec le caractère définitif de l’acte. À titre de comparaison interne, le code de la santé publique impose déjà un délai de réflexion de quinze jours en matière de chirurgie esthétique (article L. 6322‑2).

Afin de ne pas pénaliser les personnes en toute fin de vie, l’amendement assortit ce délai d’une faculté d’abrègement lorsque le décès est susceptible de survenir avant son terme, sur le modèle des dérogations prévues en Oregon et dans les États australiens. Des amendements de même inspiration, portant le délai à sept, huit ou quinze jours, ont déjà été déposés au cours de l’examen du présent texte.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« quinze ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Ce délai peut être abrégé lorsque le médecin estime, conformément aux recommandations de bonnes pratiques mentionnées au 2° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, que le décès de la personne est susceptible d’intervenir avant son expiration. »

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les cinq critères, bien que non objectivables et peu restrictifs, soient respectés.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« conditions »,

insérer le mot :

« cumulatives ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement complète l’harmonisation rédactionnelle des dispositions relatives au suivi statistique et à l’évaluation annuelle du dispositif.

L’uniformité des termes employés garantit une meilleure lisibilité des mécanismes de contrôle et d’analyse prévus par le texte.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 13, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant la procédure de demande et d’information dans la loi autonome, y compris, à son III, la clause d’entrée en vigueur de l’obligation de consultation du registre des mesures de protection.

Au delà de la technique, ce déplacement marque que la démarche par laquelle une personne sollicite l’aide à mourir n’est pas l’entrée dans un parcours de soins, mais l’ouverture d’une procédure dérogatoire. L’information délivrée, qui porte notamment sur l’accès aux soins palliatifs, garde tout son sens, mais elle s’inscrit dans un dispositif distinct du soin, organisé par une loi propre.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence : 

« Art L. 1111‑12‑3. – ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique »

les mots : 

« du présent article ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à des pratiques déterminées : le suicide assisté et l’euthanasie. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’exercice du droit à l’aide à mourir »

les mots :

« l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’article 14 de la proposition de loi n°661 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.

Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.

Les établissements de santé et médico-sociaux ne constituent pas des espaces neutres. Nombre d’entre eux sont des lieux de vie de longue durée, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères, des relations et un sentiment de sécurité. Imposer la réalisation de l’aide à mourir dans ces lieux peut, pour certaines structures et pour certaines personnes, créer des tensions éthiques, organisationnelles et relationnelles incompatibles avec leur mission.

Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.

L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.

Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.

Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne est respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.

En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’établissement de santé ou l’établissement ou le service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles refuse que l’aide à mourir soit mise en œuvre en son sein, cette décision ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la personne.

« L’aide à mourir est alors organisée et réalisée dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne. ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

L’introduction d’un régime de volontariat explicite ne peut produire ses effets que si ce choix demeure libre, personnel et exempt de toute contrainte. Or, en l’absence de garanties légales claires, les professionnels peuvent être exposés à des pressions hiérarchiques, organisationnelles ou implicites, notamment dans les établissements de santé confrontés à des contraintes de fonctionnement.

Le présent amendement garantit que le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne puisse avoir aucune conséquence sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés. Il protège ainsi aussi bien les professionnels volontaires que ceux qui ne souhaitent pas participer à ces actes.

Cette protection explicite constitue une garantie essentielle de la sincérité du volontariat, de la cohésion des équipes soignantes et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir, dans le respect de la liberté morale et professionnelle des soignants.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire pour participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir ne peut constituer un motif de sanction, de discrimination, de mesure défavorable ou de rupture de la relation de travail, directe ou indirecte.

« Aucune pression, instruction ou incitation, explicite ou implicite, ne peut être exercée par un supérieur hiérarchique, un employeur ou une autorité administrative afin d’influencer le choix d’un professionnel de santé en matière de volontariat. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La procédure repose sur une décision strictement personnelle et sur l’absence de pression. Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les pressions, manœuvres ou influences indues, qu’elles visent à dissuader ou à inciter.

Cette information renforce la capacité de la personne à identifier des comportements abusifs, à s’en protéger et à les signaler, contribuant ainsi à la qualité du consentement et à la sécurité de la procédure

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Informe la personne de l’existence des infractions pénales réprimant l’entrave et l’incitation à recourir à l’aide à mourir ; ».

Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ou l’euthanasie ».

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant le suicide assisté et l’euthanasie. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté et d’euthanasie ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant la fixation de la date d’administration dans la loi autonome.

La programmation d’une date pour l’administration de la substance létale n’a pas d’équivalent dans la logique du soin, qui ne fixe pas d’échéance pour provoquer la mort. Son rattachement à un texte distinct du code de la santé publique souligne la nature singulière de l’acte.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« Art. L. 1111‑12‑5 ».

III. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑4 »

les mots :

« 6 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences de la référence :

« L. 1111‑12‑4 »

la référence :

« 6 ».

V. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

la référence :

« 5 ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 4, 3° de la présente proposition de loi ouvre l’aide à mourir aux personnes dont l’affection engage le pronostic vital « en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé » ou « en phase terminale ». Cette distinction dans les conditions d’accès n’est pas purement nominale : elle traduit une réalité clinique et temporelle fondamentalement différente selon que la personne se trouve en situation imminente ou dans un processus évolutif dont l’horizon reste indéterminé.

L’alinéa 15 de l’article 6 fixe le délai dans lequel le médecin doit notifier sa décision à la personne à l’issue de la procédure collégiale. Ce délai, pensé pour répondre à une situation de fin de vie imminente, est adapté à la phase terminale. Il est en revanche insuffisant pour permettre une instruction approfondie des demandes formulées par des personnes dont l’affection est en phase avancée, dont la situation médicale n’est pas urgente et dont les perspectives d’évolution justifient une évaluation plus complète.

Le droit canadien constitue à cet égard un précédent éclairant. Le code criminel canadien, modifié par la Loi C-7 de mars 2021, distingue explicitement deux voies d’accès à l’aide médicale à mourir (AMM) selon que la mort naturelle du demandeur est ou non raisonnablement prévisible. Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible – situation analogue à la phase avancée française – la loi canadienne impose une période d’évaluation minimale de quatre-vingt-dix jours, afin que l’ensemble des vérifications nécessaires puissent être effectuées sans précipitation.

Transposé au cadre français, ce principe de différenciation conduit à proposer, pour les personnes en phase avancée dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, un délai de réponse de trois mois à compter de la réunion du collège pluriprofessionnel. Ce délai présente un double avantage : il permet au médecin d’instruire la demande avec la rigueur qu’exige une situation non terminale, et il laisse à la personne le temps de bénéficier pleinement de l’orientation vers les soins palliatifs et l’accompagnement psychologique prescrits par l’article 5.

Il convient de souligner que cette différenciation ne crée aucun préjudice pour les personnes en phase terminale, auxquelles s’applique le délai de droit commun prévu à l’alinéa 15. Par ailleurs, les situations d’urgence médicale disposent d’un cadre propre dans le droit existant : la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 prévoit la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les personnes dont les souffrances sont réfractaires, sans qu’il soit nécessaire de comprimer les délais procéduraux applicables aux personnes en phase avancée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Lorsque l’affection de la personne engage le pronostic vital, sans que celui-ci soit engagé à court terme, ce délai est porté à trois mois. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présence de mineurs lors de l’administration de la substance létale peut répondre à des situations familiales particulières, lorsque la personne en fin de vie souhaite partager ce moment avec ses enfants. Toutefois, un tel contexte comporte des risques psychologiques spécifiques et potentiellement durables pour les mineurs concernés.

Le présent amendement vise, d’une part, à rendre obligatoire un suivi psychologique adapté à l’âge des enfants afin de prévenir tout traumatisme et de garantir leur protection, et, d’autre part, à préciser que ce suivi ne relève pas de la prise en charge par l’assurance maladie.

Cette précision permet d’éviter toute ambiguïté sur le champ des dépenses couvertes par la solidarité nationale, en distinguant clairement les actes nécessaires à la mise en œuvre de l’aide à mourir de l’accompagnement psychologique des tiers, qui relève d’un autre régime.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« En cas de présence d’un mineur lors de l’administration de la substance létale, un suivi psychologique adapté à son âge est obligatoire. Les examens, les consultations ou les actes réalisés dans le cadre de ce suivi psychologique ne donnent pas lieu à prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à un acte qui consiste à provoquer la mort. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte applique un délai de réflexion uniforme de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande, que la personne soit en phase terminale ou en phase avancée. Or les législations étrangères les plus abouties font dépendre la durée de ce délai de l’imminence du décès.

En Belgique, lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance, un délai d’un mois doit s’écouler entre la demande écrite et l’acte ; aucun délai fixe n’est en revanche imposé en phase terminale. Au Canada, aucune période de réflexion n’est requise lorsque le décès est raisonnablement prévisible, mais une période d’évaluation de quatre-vingt-dix jours francs s’impose lorsqu’il ne l’est pas.

Le présent amendement transpose cette logique différenciée en l’adossant aux catégories que le texte retient lui-même au 3° de l’article L. 1111‑12‑2. Il maintient le délai de deux jours lorsque le décès est imminent, afin de ne pas imposer une attente disproportionnée aux personnes en toute fin de vie, et aligne la situation non terminale sur le standard belge d’un mois. Il concilie ainsi le respect de l’autonomie de la personne en phase terminale avec le surcroît de garanties qu’appelle l’irréversibilité de l’acte lorsque le décès n’est pas proche.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« IV. – La personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale à l’issue d’un délai de réflexion courant à compter de la notification de la décision mentionnée au III. Ce délai de réflexion ne peut être inférieur à deux jours lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 est en phase terminale ; il ne peut être inférieur à un mois lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rien n’interdit aujourd’hui que le geste létal soit accompli dans les tribunes d’un stade, dans une salle de sport ou au bord d’une piscine. Le présent amendement met fin à cette possibilité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les stades, les enceintes et les équipements sportifs, les salles de sport et les piscines ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement clôt cette énumération en écartant les établissements thermaux, spas et instituts de bien-être. La longueur même de la liste qu’il a fallu dresser plaide pour une autre méthode : non plus exclure, au cas par cas, des lieux toujours plus improbables, mais définir positivement les seuls lieux adaptés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les établissements thermaux, les spas et les établissements de bien-être et de remise en forme ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer strictement le rôle du médecin en réservant la délivrance d’informations relatives à l’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles le patient remplit effectivement l’ensemble des critères légaux d’éligibilité.

Il permet d’éviter que des informations portant sur un dispositif juridiquement inaccessible au patient ne soient délivrées de manière anticipée, ce qui pourrait créer des attentes infondées, une confusion sur les droits ouverts ou une pression psychologique inappropriée. Cette précision renforce la cohérence du cadre légal et garantit le respect des conditions strictes posées par le législateur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , uniquement si le patient répond aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 ».

Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application.

La cohérence rédactionnelle entre la loi et ses textes d’application constitue une condition essentielle de bonne mise en œuvre du dispositif et de sécurité juridique.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’adossement du compte rendu de la mise en œuvre de l’aide à mourir au dossier médical garantit une traçabilité complète de l’acte et renforce la sécurité juridique tant pour le patient que pour les professionnels de santé. Il permet également un suivi médical cohérent et facilite les contrôles a posteriori par les autorités compétentes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , lequel est adossé au dossier médical ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant les voies de recours dans la loi autonome.

L’existence d’un contentieux propre, y compris devant le juge des contentieux de la protection, confirme que la décision en cause n’est pas une décision de soins relevant du seul colloque singulier entre le patient et son médecin, mais un acte autorisant une dérogation à l’interdit de donner la mort, justiciable comme tel.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« Art. L. 1111‑12‑10 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 »

les mots :

« à l’article 10 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à la présente sous-section »

les mots :

« aux articles 5 à 13 de la présente loi ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique prévoit que le médecin intervenant dans la procédure d’aide à mourir s’assure de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne qui formule la demande.

La rédaction actuelle, qui indique que « le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique », repose essentiellement sur une déclaration de l’intéressé, sans faire clairement peser sur le médecin une obligation de vérification effective.

Or, cette formulation présente une fragilité juridique manifeste. Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique dissimule volontairement cette information ou fournit une déclaration inexacte, la rédaction actuelle ne permet pas de garantir la mise en œuvre des garanties spécifiques prévues par le texte, notamment l’information de la personne chargée de la mesure de protection et la prise en compte de ses observations.

Il existe pourtant, en droit positif, des moyens permettant de procéder à une telle vérification. Le médecin peut notamment consulter le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil ou, le cas échéant, solliciter le répertoire civil en adressant une demande écrite au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

Le présent amendement vise donc à clarifier explicitement l’obligation pesant sur le médecin, en substituant au simple recueil déclaratif une exigence de vérification, sans créer de procédure nouvelle ni alourdir la démarche médicale. Il permet de rendre effectives les garanties prévues par le législateur, de sécuriser la procédure d’aide à mourir et de protéger à la fois les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et les professionnels de santé.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« demande à la personne si elle »

les mots :

« vérifie si la personne ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le II de l’article 14 de la proposition de loi n°661 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ». Il s’agit d’un amendement de repli, destiné à atténuer la portée contraignante du dispositif sans remettre en cause l’économie générale de la proposition de loi.

La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.

En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.

La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.

Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.

La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.

En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« est tenu d’ »

les mots :

« peut ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le tourisme se définit comme le déplacement temporaire d’une personne hors de son lieu de résidence habituelle, sans intention d’installation durable.

Appliqué à l’aide active à mourir, le tourisme de l’aide active à mourir désigne le fait de se rendre dans un autre État dans le seul but de bénéficier d’un dispositif juridique plus favorable. Afin d’éviter toute pratique de contournement de la loi et de garantir que ce droit relève de la responsabilité nationale, le présent amendement en réserve l’accès aux seules personnes de nationalité française.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un acte qui provoque la mort. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 15.

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande constitue une garantie fondamentale du caractère libre et éclairé de la décision. Un délai minimal de deux jours apparaît insuffisant au regard de la gravité irréversible de l’acte et de la charge émotionnelle associée. Son allongement à sept jours renforce la protection de la personne sans remettre en cause son droit à demander l’aide à mourir. Il permet une maturation plus sereine de la décision et une meilleure articulation avec l’accompagnement médical et psychologique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture de la mort provoquée, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer une cohérence terminologique au sein de l’article définissant le droit créé par la proposition de loi.

La qualification d’« aide active à mourir » permet de caractériser avec précision la nature des actes autorisés par la loi, qui reposent sur une intervention active, qu’elle soit directe ou assistée, visant à provoquer le décès.

Cette harmonisation rédactionnelle contribue à la clarté de la norme et à la sécurité juridique, sans modifier la portée des dispositions concernées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’obligation de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir, imposée à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne tient pas compte de la diversité des structures, ni de leur projet d’établissement, alors même que ce dernier est juridiquement reconnu.

De nombreux établissements, notamment de soins palliatifs, d’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance sans intention de provoquer la mort.

Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir les mettrait en contradictions avec leurs engagements institutionnels, entraînant des difficultés éthiques, juridiques et organisationnelles.

S’ensuivrait une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision : les établissements demeurent juridiquement responsables des actes réalisés en leur sein sans pouvoir en apprécier la compatibilité avec leur projet. Elle engendre également une incohérence normative, puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, mais ne prend pas en compte les autres personnels d’un établissement participant à la prise en charge des personnes accueillies. Elle exclut ainsi toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.

L’amendement propose de substituer à cette obligation générale une « clause de conscience institutionnelle", fondée sur le projet de l’établissement.

Cette clause, strictement encadrée, ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes, puisqu’elle s’accompagne d’une obligation d’information immédiate et d’orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ce droit. Dans une logique de territorialisation, l’ARS (Agence Régionale de Santé) est chargée d’identifier la structure adaptée lorsque l’établissement ne souhaite pas procéder à la réalisation de l’acte en son sein. Cette organisation clarifie la répartition des responsabilités, sécurise juridiquement le dispositif et garantit la continuité de l’accompagnement.

Le présent amendement propose de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, protège les lieux de vie et les équipes, et évite les tensions, tout en assurant l’effectivité du droit à l’aide à mourir. Il garantit l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »

les mots : 

« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :

« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.

Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.

Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 2773 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.

« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.

« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.

« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition, par un cahier des charges fixé par décret, des spécificités des lieux autorisés à accueillir une procédure d’aide à mourir.

La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans l’ensemble des lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, ne permet pas de garantir que tous les lieux concernés présentent des conditions matérielles, organisationnelles et humaines compatibles avec la gravité, la complexité et les exigences éthiques attachées à un acte d’aide à mourir.

La pratique de l’aide à mourir requiert en effet un environnement adapté, garantissant notamment la dignité de la personne, la confidentialité, la sécurité des personnes, la traçabilité des actes, la disponibilité des professionnels compétents, ainsi que le respect des protocoles médicaux et éthiques. Ces exigences ne peuvent être utilement précisées dans la loi, qui n’a pas vocation à entrer dans un tel niveau de détail technique et opérationnel.

Ce dispositif contribue ainsi à sécuriser juridiquement et matériellement la mise en œuvre de l’aide à mourir, en évitant que celle-ci ne puisse être pratiquée dans des lieux inadaptés, insuffisamment encadrés ou ne présentant pas les garanties requises en matière de sécurité, de dignité et de qualité de prise en charge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« La typologie des lieux où la pratique de l’aide à mourir est autorisée est précisée par décret. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement garantit l’unité terminologique dans les dispositions relatives à la procédure collégiale et à la vérification des conditions d’accès.

Une rédaction homogène renforce la sécurité juridique et facilite la mise en œuvre pratique du dispositif.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 15.

Art. ART. 17 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, réprimant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce droit, notamment par pressions ou diffusion d’informations trompeuses dans un but dissuasif.

La protection de la liberté de la volonté implique également de prévenir le risque inverse : celui de personnes ou d’organisations cherchant à inciter, pousser ou orienter une personne vers l’aide à mourir, au moyen de pressions, de manœuvres, de menaces, ou d’informations volontairement trompeuses.

Le présent amendement crée donc un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir, fondé sur des comportements caractérisés et attentatoires à la liberté du consentement. Il complète utilement le délit d’entrave, en assurant une protection pénale symétrique contre les atteintes au consentement, qu’elles soient dissuasives ou incitatives.

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 et 7 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑5. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de provoquer une personne à recourir à l’aide à mourir, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne :

« 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre de cette personne ou de son entourage ;

« 2° Soit par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ;

« 3° Soit en abusant de l’état de vulnérabilité ou de dépendance de la personne.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes vulnérables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article.

« III. – La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas, à elle seule, une infraction. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désigner explicitement les actes concernés par la section créée. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un geste visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives à la décision médicale prise à l’issue de la procédure collégiale.

Il vise à consolider la cohérence du cadre juridique applicable.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 19 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre de la mort provoquée. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la mort provoquée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4,substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présente réécriture de l’article 14 vise à substituer à la logique actuelle de clause de conscience un régime explicite et structurant de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans les procédures d’assistance à mourir.

En l’état du droit, la clause de conscience repose sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical, comme c’est le cas pour l’interruption volontaire de grossesse ou certains actes de recherche biomédicale.
Tel n’est pas le cas de l’assistance à mourir.

D’une part, le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’étude d’impact du projet de loi initial reconnaît elle-même que la prescription et l’administration d’une substance létale ne poursuivent aucun objectif thérapeutique ou préventif. L’assistance à mourir ne constitue donc pas un acte médical au sens traditionnel du droit de la santé, mais un acte dérogatoire, autorisé par la loi dans un cadre strictement encadré.

D’autre part, les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical rappellent que le rôle du médecin est d’accompagner le patient jusqu’à la fin de sa vie, de soulager ses souffrances et de préserver sa dignité, sans provoquer délibérément la mort. Cette tension éthique majeure justifie que la participation à un tel dispositif ne puisse jamais être présumée, même implicitement.

Dans ce contexte, le recours à une clause de conscience apparaît insuffisant et inadapté. Il place les professionnels de santé dans une position défensive, les obligeant à se retirer d’une procédure à laquelle ils seraient supposés participer par défaut, et fait peser sur eux la charge de rechercher des confrères acceptant de prendre le relais. Cette situation est source de complexité pour les patients, de fragilisation pour les équipes soignantes et de risques de tensions au sein des établissements.

À l’inverse, un régime de volontariat repose sur une logique positive et claire : seuls interviennent les professionnels qui ont librement, explicitement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir. Cette approche présente plusieurs avantages décisifs.

Elle garantit d’abord le plein respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, en excluant toute obligation directe ou indirecte de participation. Elle protège également la cohérence et la sérénité du fonctionnement des équipes médicales, particulièrement dans les contextes sensibles de la fin de vie.

Elle permet ensuite de simplifier et de sécuriser le parcours des personnes demandant une assistance à mourir, en les orientant directement vers des professionnels identifiés comme volontaires, sans les exposer à des refus successifs ou à des démarches complexes.

Elle rend enfin possible l’exigence d’une formation spécifique et d’un accompagnement adapté des professionnels volontaires, notamment sur les plans éthique, psychologique et relationnel, ce que ne permet pas une simple clause de conscience.

La réécriture proposée de l’article 14 conserve l’équilibre général du texte et la structure de la section 2 bis du code de la santé publique. Elle transforme toutefois la sous-section relative à la clause de conscience en une sous-section dédiée au volontariat, affirmé comme principe fondamental du dispositif, tout en maintenant les garanties nécessaires pour les établissements et les patients.

Ce choix s’inscrit dans une logique de clarté juridique, de pacification du débat médical et de respect des valeurs du soin, et rejoint les solutions retenues dans plusieurs législations étrangères comparables. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Volontariat des professionnels de santé

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – La participation à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section repose exclusivement sur le volontariat des professionnels de santé habilités à y intervenir.

« Aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’assistance à mourir.

« II. – Les médecins et infirmiers volontaires se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, dans des conditions déterminées par décret.

« Cette déclaration est subordonnée à la validation d’une formation spécifique, notamment médicale, éthique et psychologique ainsi qu’à l’inscription dans un dispositif d’accompagnement professionnel.

« III. – Le refus de participation d’un professionnel de santé qui n’est pas volontaire ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination ou préjudice, direct ou indirect, dans l’exercice de ses fonctions, sa carrière ou ses conditions de travail. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle ne permet pas de regarder comme exclus les véhicules à vocation touristique ou de loisir. Le présent amendement écarte expressément la nacelle d’une montgolfière, la cabine d’un téléphérique, le pont d’un navire de croisière ou la voiture d’un train touristique, dont l’inadéquation n’a pas à être démontrée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , à bord des montgolfières, des téléphériques, des navires de croisière et des trains touristiques ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement est l’amendement de coordination avec le précédent : il étend la logique de différenciation procédurale entre phase avancée et phase terminale au délai de réflexion obligatoire prévu à l’alinéa 16 de l’article 6.

Le délai de réflexion entre la notification de la décision favorable du médecin et la confirmation de la demande par la personne constitue l’une des garanties essentielles de la sincérité et de la permanence du consentement. Son objet est de s’assurer que la volonté de la personne n’est pas une réaction passagère à un épisode de souffrance aiguë, mais une décision mûrement réfléchie.

Pour une personne en phase terminale, dont la vie se mesure en jours ou en semaines, le délai de réflexion de droit commun prévu à l’alinéa 16 est proportionné à l’urgence de la situation. Il en va différemment pour une personne en phase avancée, dont l’horizon vital n’est pas immédiat : dans ce cas, le délai de réflexion doit être suffisamment long pour permettre à la personne de mesurer pleinement la portée de sa décision, d’éventuellement modifier son appréciation de sa situation, et de s’assurer de la permanence de sa volonté dans le temps.

Le délai de quatorze jours proposé s’inscrit dans deux lignes de cohérence. D’abord, le droit de la protection des personnes vulnérables : l’article L. 311‑4-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit un délai de rétractation de quinze jours pour les contrats d’hébergement en EHPAD, reconnaissant ainsi qu’une décision engageant durablement la vie d’une personne fragilisée nécessite un temps de recul substantiel. Pour un acte irréversible comme l’aide à mourir, un délai au moins équivalent est une exigence élémentaire.

Enfin, cet amendement s’articule cohéremment avec l’amendement portant sur l’alinéa 15 : il serait en effet incohérent d’allonger le délai de réponse du médecin sans adapter en conséquence le délai de réflexion de la personne. Les deux délais forment ensemble une procédure unifiée, dont chaque composante doit être proportionnée au même critère : la proximité ou non du terme vital.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Lorsque l’affection de la personne engage le pronostic vital au-delà du court terme, ce délai est porté à quatorze jours. »

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer l’effectivité opérationnelle du registre des professionnels volontaires, en organisant un accès strictement encadré à celui-ci.

La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d’assistance à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risque de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels.

Le présent amendement limite l’accès au registre aux seuls médecins mentionnés à l’article L.1111-12-3, c’est-à-dire à ceux qui sont directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande. Ce choix permet de concilier deux exigences essentielles :
- garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés ;
- préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.

En sécurisant juridiquement l’accès au registre et en en précisant la finalité, cet amendement contribue à la lisibilité, à la cohérence et à la crédibilité du dispositif d’assistance à mourir, tout en respectant la liberté et la protection des professionnels de santé.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le registre national des professionnels volontaires mentionné au 3° du I est accessible aux seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes demandant une assistance à mourir vers des professionnels volontaires. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer la cohérence terminologique dans les dispositions relatives aux voies de recours.

Dans un cadre contentieux, la précision du vocabulaire revêt une importance particulière, dès lors qu’il conditionne l’identification exacte de l’objet du recours.

L’unité des termes employés contribue ainsi à la sécurité juridique des personnes concernées comme des juridictions compétentes.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser et à rendre pleinement effective la vérification de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne demandant l’aide à mourir.

Si le texte prévoit déjà que le médecin procède à cette vérification en consultant le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, cette consultation peut, dans certaines situations, se révéler insuffisante ou inopérante, notamment en cas d’indisponibilité temporaire du registre ou de difficulté d’accès aux informations recherchées.

Il existe par ailleurs, en droit positif, d’autres voies permettant de vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique, notamment par une demande auprès de l’autorité judiciaire compétente, telle que le greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour l’exercice des missions de vérification qui lui sont confiées dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

En complétant la rédaction existante, le présent amendement ne crée pas de nouvelle obligation procédurale, mais ouvre explicitement la possibilité pour le médecin de recourir à l’ensemble des outils juridiques existants afin d’assurer une vérification fiable, homogène et juridiquement sécurisée. Il renforce ainsi la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, la fiabilité de la procédure et la sécurité juridique des professionnels de santé.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« ou, le cas échéant, en effectuant toute démarche utile auprès de l’autorité judiciaire compétente ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence l’intitulé de la section consacrée au droit nouveau avec le contenu effectif des dispositions qu’elle regroupe.

L’expression « aide active à mourir » permet d’identifier sans ambiguïté un dispositif impliquant un acte intentionnel conduisant à la mort par l’administration d’une substance létale, dans des conditions strictement définies par la loi.

Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle, sans incidence sur les conditions d’accès ni sur les garanties prévues par le texte.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ». 

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.

L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.

Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« âgée de dix-huit ans révolus ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1111‑12‑4 confie au médecin la responsabilité de vérifier que la personne qui demande l’aide à mourir remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, parmi lesquelles figure la condition de nationalité.

Toutefois, cette condition ne relève pas de l’appréciation médicale et peut nécessiter la consultation de données administratives auxquelles le médecin n’a pas directement accès. En l’absence de précision explicite, le médecin se trouve exposé à une incertitude procédurale susceptible d’allonger les délais d’instruction de la demande ou de fragiliser juridiquement la décision prise.

Le présent amendement vise à sécuriser cette étape en prévoyant expressément que, lorsque le médecin sollicite le représentant de l’État afin de vérifier la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2, celui-ci est tenu de répondre sans délai.

Cette clarification permet :

  • d’assurer une vérification fiable et objective d’une condition administrative essentielle ;
  • de préserver le rôle du médecin en le déchargeant d’une appréciation qui excède sa compétence ;
  • de garantir la célérité de la procédure, dans un contexte où les délais revêtent une importance particulière.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Si le médecin sollicite le représentant de l’État pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

À défaut de retirer l'obligation faite aux établissements, il convient à tout le moins de l'encadrer. La réalisation d'un tel acte suppose des garanties organisationnelles, médicales et éthiques particulières, en matière de coordination des équipes, de sécurité des patients et de continuité des soins. Une autorisation préalable délivrée par l'agence régionale de santé permet de s'assurer que l'établissement dispose des moyens humains et matériels nécessaires avant toute mise en œuvre de la procédure, et garantit ainsi la sécurité juridique et sanitaire du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« tenu »,

insérer les mots :

« , après autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle n’interdit pas que l’administration de la substance létale intervienne à bord d’un train, d’un avion, d’un autocar ou d’un navire de transport de passagers, ni dans une gare ou un aéroport. Outre l’inadéquation de tels lieux, les impératifs de sécurité et la présence de tiers captifs imposent leur exclusion expresse.

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« , à bord des moyens de transport collectif de personnes, qu’ils soient ferroviaires, aériens, maritimes, fluviaux ou routiers, ainsi que dans les gares, les aérogares, les ports et les arrêts qui les desservent ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La personne chargée d’une mesure de protection juridique ne dispose que de deux jours pour contester, devant le juge des contentieux de la protection, la décision autorisant la personne protégée à accéder à l’aide à mourir. Ce délai est trop bref pour rendre la protection effective.

Le présent amendement le porte à huit jours et suspend la procédure jusqu’à son expiration, afin que l’administration de la substance létale ne puisse intervenir avant que la personne chargée de la mesure de protection ait été en mesure, le cas échéant, de saisir le juge.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« huit ».

II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« La procédure prévue à la présente sous-section est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure.

Il contribue à assurer une cohérence d’ensemble au sein du chapitre consacré à l’aide active à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de mort provoquée engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de suicide assisté ou d’euthanasie engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la garantie fondamentale tenant au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne.

La décision de recourir à une substance létale est irréversible. Elle peut intervenir dans un contexte de vulnérabilité médicale, psychologique, familiale ou sociale. Il est donc indispensable de s’assurer que la personne ne subit aucune pression, contrainte ou influence indue.

Le médecin joue naturellement un rôle essentiel dans l’évaluation de l’état clinique de la personne, de son discernement et de son aptitude à manifester sa volonté. Il ne doit toutefois pas être laissé seul face à la responsabilité de contrôler l’absence de pressions extérieures ou d’abus de faiblesse.

Le recueil du consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui apporte une garantie supplémentaire. Une procédure comparable existe déjà en matière de don d’organes entre personnes vivantes. Elle repose sur l’intervention d’un magistrat habitué à apprécier la liberté du consentement et à protéger les personnes vulnérables.

Cette intervention ne constitue pas une défiance à l’égard des médecins. Elle permet au contraire de distinguer clairement les responsabilités : au médecin revient l’évaluation médicale ; au magistrat, la vérification complémentaire de la liberté du consentement.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice de la vérification opérée par le médecin, la personne exprime son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La généralité de la rédaction n’exclut ni la salle d’un cinéma, ni une salle de concert, ni un musée. La présence du public et la destination de ces lieux justifient leur exclusion expresse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les cinémas, les théâtres, les salles de concert et de spectacle, les musées et les bibliothèques ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant les cas de fin de la procédure dans la loi autonome.

Les garanties prévues, notamment le signalement des pressions au procureur de la République, relèvent du contrôle d’une dérogation et non de la conduite d’un traitement. Leur place est dans la loi propre.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer la référence :

« Art. L. 1111‑12‑8 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

les mots :

« 5 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

la référence :

« 5 ».

V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑2 »

la référence :

« 4 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

la référence :

« 5 ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant le renvoi au pouvoir réglementaire dans la loi autonome.

Le décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application d’un régime dérogatoire, et non les modalités d’un soin.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« Art. L. 1111‑12‑11 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la présente sous-section »

les mots :

« des articles 5 à 13 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

le chiffre :

« 5 ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au IV de l’article L. 1111‑12‑4 »

les mots :

« à l’article 6 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer à la référence :

« L. 1111‑12-2 »

le chiffre

« 4 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« au I de l’article L. 1111‑12‑3 du présent code »

les mots :

« à l’article 5 de la présente loi ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le silence du texte permettrait que le geste létal soit accompli dans une église, un temple, une synagogue, une mosquée ou tout autre lieu de culte. Outre l’atteinte portée à la destination de ces lieux, une telle situation heurterait la liberté de culte et la tranquillité de leurs usagers. Le présent amendement y remédie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les édifices et dans les lieux affectés à l’exercice public d’un culte ».

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression. 

Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.

Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.

Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, une contrainte ou une influence indue est suspectée ; ».

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La personne de confiance occupe une place centrale dans l’expression de la volonté du patient. Rendre le recueil de son avis obligatoire, lorsqu’elle a été désignée, permet de mieux sécuriser l’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande, sans pour autant lui conférer un pouvoir décisionnel. Cette garantie est d’autant plus utile que la décision en cause est irréversible.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Peut, à la demande de la personne, recueillir »

les mots :

« Recueille, lorsque la personne en a désigné une, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 13, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle a été désignée ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement institue le droit à l’aide à mourir hors du code de la santé publique, par une disposition autonome, et énonce expressément que ce droit ne constitue pas un acte de soin. Il tire les conséquences d’une distinction fondamentale : le geste qui provoque délibérément la mort n’appartient pas au champ du soin.

La médecine, du serment d’Hippocrate au code de déontologie médicale, a pour vocation de soulager la souffrance, d’accompagner et de protéger la vie, non de la faire cesser. En rangeant l’aide à mourir parmi les missions du système de santé, le code de la santé publique opérerait une assimilation trompeuse entre le soin et l’acte létal et brouillerait la frontière qui sépare l’accompagnement de la fin de vie de la mort administrée. Cette confusion fragiliserait la relation de confiance entre le patient et le soignant, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, qui doivent pouvoir s’en remettre à un système de santé dont la finalité n’est jamais de donner la mort.

Le II de l’article révèle d’ailleurs la nature réelle de l’acte : il s’agit, en principe, d’un fait que la loi pénale réprime et que seule une autorisation expresse, au sens de l’article 122‑4 du code pénal, vient justifier. Cette mécanique relève du registre de l’exception légale, non de celui du soin. La place de ce régime n’est donc pas dans le code de la santé publique, mais dans une loi propre qui en marque le caractère dérogatoire et le distingue nettement de la relation de soin.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 l’alinéa suivant : 

« I A. – La présente loi reconnaît un droit à l’aide à mourir, dans les conditions qu’elle prévoit. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer la référence : 

« Art. L. 1111‑12‑1. – ».

III. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots : 

« L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 »

les mots : 

« 4 à 9 ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’aide à mourir ne constitue pas un acte de soin au sens du code de la santé publique. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 »

les mots : 

« 4 à 9 ». 

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.

Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.

Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.

L’abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles.

Non, ce n’est pas aux médecins d’expertiser ce critère et de s’assurer de l’absence de pression extérieure.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 5° Exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »

Art. ART. 14 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant la clause de conscience dans la loi autonome.

Cette clause est, par elle-même, le signe de la nature non médicale de l’acte. Le droit commun du soin ne reconnaît pas au soignant la faculté de refuser, par objection de conscience, de soigner un patient. Si le législateur a jugé nécessaire de prévoir un droit de retrait spécifique au bénéfice des professionnels de santé, c’est précisément parce que participer à l’aide à mourir n’est pas dispenser un soin.

Inscrire cette clause dans une loi distincte, plutôt que dans le code de la santé publique, tire la conséquence de ce constat. Elle protège la liberté de conscience des professionnels comme l’intégrité des établissements, sans les enrôler dans une mission qui ne relève pas du soin.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence : 

« Art L. 1111‑12‑12. – ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »

les mots : 

« aux articles 5 et 6 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« sous‑sections 2 et 3 de la présente section. »

les mots : 

« articles 4 à 13 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 du présent code »

les mots : 

« aux articles 5 et 6 de la présente loi ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« au II de l’article L. 1111‑12‑5 »

les mots : 

« à l’article 7 ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« à la sous‑section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »

les mots : 

« aux articles 5 à 13 de la présente loi se déclarent à la commission mentionnée à l’article 15 ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte ouvre déjà un recours spécifique et suspensif au bénéfice de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Il est proposé de prévoir un recours analogue pour la personne de confiance, mais strictement encadré : délai bref, condition d’éléments graves et concordants, compétence du juge des contentieux de la protection, et suspension automatique. Cette voie de recours vise à prévenir les situations exceptionnelles où la liberté du consentement serait sérieusement mise en doute, tout en évitant toute remise en cause générale de l’autonomie du patient. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, celle-ci peut contester la décision du médecin autorisant l’accès à l’aide à mourir, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, devant le juge des contentieux de la protection, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer que la personne n’était pas apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à un acte déterminé ; il doit donc le nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« à la mort provoquée ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté sur la nature de la procédure ouverte par le texte. Les conditions d’accès définies ici concernent l’autorisation d’un acte qui met fin à la vie. Une terminologie précise est indispensable pour mesurer la portée du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 18 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement harmonise la terminologie employée dans les dispositions relatives à la prise en charge financière du dispositif.

Une rédaction cohérente permet d’assurer une bonne articulation entre les règles de financement et le cadre juridique défini par la loi.

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement assure l’unité terminologique dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation du dispositif.

La commission de contrôle doit pouvoir identifier sans ambiguïté les procédures relevant de son champ de compétence.

Une rédaction homogène facilite ainsi l’exercice effectif de sa mission.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire le don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie.

En effet, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations et le principe de précaution doit s’appliquer pour le receveur.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que des personnes qui ne sont pas en fin de vie – et dont les organes sont souvent plus jeunes – soient incitées à l’euthanasie ou au suicide assisté pour un don d’organe. On constate en effet aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, que de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« et précise que le don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement réécrit le 3° de l'article L. 1111-12-13 pour donner au volontariat une assise opérationnelle, sans toucher à la clause de conscience de l'article 14. En l'état, la déclaration des professionnels « disposés à participer » s'apparente à une faculté dont ni la portée, ni la finalité, ni le régime ne sont précisément fixés. Cette imprécision risque d'affaiblir l'effectivité du dispositif, du côté des soignants comme des personnes qui sollicitent l'aide à mourir.

En faisant du registre national l'instrument d'identification des médecins et des infirmiers volontaires, l'amendement reconnaît à ces professionnels un véritable statut. Le recentrage sur ces deux catégories est délibéré : ce sont les seuls qui interviennent dans les actes les plus déterminants de la procédure, la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Les autres professionnels de santé, dont le rôle reste consultatif ou accessoire, n'ont pas vocation à prendre part à l'acte lui-même, et il convient d'éviter toute confusion à cet égard.

L'accès au registre demeure strictement encadré. Le réserver aux médecins chargés de recevoir et d'instruire les demandes, mentionnés à l'article L. 1111-12-3, permet de concilier deux exigences : assurer l'orientation effective des personnes vers des professionnels identifiés comme volontaires, et protéger la confidentialité et les données personnelles des inscrits. Le renvoi à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la garantie déjà inscrite dans le texte.

En dotant le registre d'une fonction opérationnelle claire, fondée sur l'identification préalable des volontaires, l'amendement rend le parcours des personnes plus lisible et plus prévisible. Il ne retranche rien aux garanties existantes ni au droit, consacré à l'article 14, de tout professionnel de refuser d'y participer.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« 3° La tenue d'un registre national, sur lequel les médecins et les infirmiers qui le souhaitent déclarent leur volonté de prendre part à la mise en œuvre de l'aide à mourir. Ce registre est tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est consultable par les seuls médecins mentionnés à l'article L. 1111-12-3, aux fins d'orienter les personnes vers des professionnels volontaires. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans la même logique, le présent amendement exclut les parcs aquatiques et leurs installations. Que le législateur soit contraint d’écarter expressément un toboggan aquatique témoigne de l’insuffisance de la rédaction soumise à l’examen.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans les parcs aquatiques et sur leurs installations, notamment les toboggans et les bassins à vagues ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 4 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».

Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.

À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.

Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.

En substituant le terme « pathologie » à celui d’« affection », le présent amendement renforce donc la sécurité juridique du dispositif, clarifie l’intention du législateur et affirme un principe essentiel de protection des personnes en situation de handicap, en réaffirmant que leur condition ne peut, en aucun cas, être assimilée à un critère médical ouvrant droit à l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« affection »

le mot :

« pathologie ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement la mort provoquée permet d’éviter toute ambiguïté.

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 15 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La précision selon laquelle le contrôle a posteriori doit être systématique garantit que chaque procédure d’aide à mourir fait l’objet d’une vérification exhaustive et uniforme. Elle exclut tout contrôle aléatoire ou facultatif et constitue un garde-fou essentiel au regard de la gravité des actes concernés.

Ce contrôle systématique renforce la transparence, la traçabilité et la sécurité juridique du dispositif, tout en protégeant à la fois les patients et les professionnels de santé.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« contrôle »,

insérer le mot :

« systématique ».

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. C’est à ce moment que doit être évaluée la liberté de la démarche, alors même que la personne peut se trouver dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale ou familiale.

L’existence d’une pression, d’une contrainte ou d’une influence indue – qu’elle soit explicite ou implicite – est un risque identifié dans les situations de fin de vie, notamment lorsque la dépendance, l’isolement, la charge ressentie pour les proches ou des conflits familiaux peuvent peser sur la décision.

Le présent amendement prévoit donc que la demande soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, afin de garantir l’absence d’interférence au moment de l’expression de la volonté.

Enfin, l’attestation du médecin au dossier renforce la traçabilité de cette garantie et facilite le contrôle a posteriori de la procédure. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La demande est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin en atteste au dossier. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1111‑12‑5 prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers des dispositifs d’accompagnement psychologique.

Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas que cette information porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, alors même que cette étape constitue un moment particulièrement sensible pour l’entourage.

Cette lacune peut conduire à des situations d’incompréhension, d’angoisse ou de réactions inappropriées de la part des proches, susceptibles de perturber le bon déroulement de la procédure ou d’accroître la charge émotionnelle pour tous les acteurs concernés.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’information délivrée aux proches porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, sans remettre en cause la liberté de la personne ni alourdir la procédure.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« proches »,

insérer les mots :

« sur le déroulement de l’administration de la substance létale ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la cohérence du vocabulaire employé au sein de l’article.

Une terminologie uniforme permet de garantir la lisibilité du dispositif et de consolider sa portée juridique.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un acte qui provoque la mort. La loi doit employer un vocabulaire exact.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 10 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement assure la cohérence terminologique dans les dispositions relatives à l’interruption de la procédure.

Il permet de garantir une rédaction claire des situations de renonciation ou de cessation du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne susceptible de constater un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit pouvoir saisir la juridiction compétente, dans le respect des règles de droit commun.

Cette ouverture du recours permet de prévenir les erreurs, de renforcer la protection du patient et d’assurer la transparence et la crédibilité du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »

les mots :

« peuvent être contestées par toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères définis à l’article L. 1111‑12‑2 ».

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à des actes qui consistent à donner la mort, par suicide assisté ou par euthanasie. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 3 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte transmis incluait l’aide à mourir dans le droit, garanti par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, de toute personne à une fin de vie digne et accompagnée. Cette inclusion plaçait sur un même plan, au sein du droit aux soins, l’accompagnement de la fin de vie et le geste qui la provoque.

Le présent amendement renverse cette logique : il inscrit dans l’article L. 1110‑5 que l’aide à mourir n’est pas un soin, qu’elle n’est pas comprise dans ce droit et qu’elle est régie par une loi distincte. La clarification protège la cohérence du droit aux soins palliatifs, dont la finalité, soulager sans hâter la mort, est l’exact opposé de celle de l’aide à mourir. Elle prévient toute interprétation qui ferait de l’acte létal une modalité ou un prolongement du soin et conforte le choix d’un régime autonome.

Dispositif

Après le mot : 

« rédigée : », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique : 

« L’aide à mourir, qui ne constitue pas un acte de soin, n’est pas comprise dans ce droit ; elle est régie par la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Art. ART. 5 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.

Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Alerte la personne sur le fait que toute pression, toute contrainte ou toute influence indue, y compris d’ordre patrimonial ou financier, est susceptible de caractériser une atteinte à la liberté de sa décision. »

Art. ART. 9 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination transposant le déroulement de l’administration de la substance létale dans la loi autonome.

Les actes décrits, surveillance ou administration du produit létal, ne sont pas des soins : ils accomplissent la dérogation à l’interdit de donner la mort. Les références du code de la santé publique relatives à la destruction des produits et aux recommandations de bonnes pratiques sont conservées et rattachées expressément à ce code.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :

« L. 1111‑12‑7 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑3 »

les mots :

« 5 de la présente loi ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑5 »

la référence :

« 7 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 1111‑12‑6 »

la référence :

« 8 ».

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :

« du code de la santé publique ».

Art. TITRE • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir » dans l’intitulé de la proposition de loi.

Cette précision terminologique permet de mieux refléter la nature exacte du dispositif instauré par le texte, lequel ne se limite pas à un accompagnement de la fin de vie, mais organise explicitement l’administration ou l’auto-administration d’une substance létale dans un cadre légalement défini.

Le choix de l’expression « aide active à mourir » contribue ainsi à la clarté et à la sincérité du débat législatif, en garantissant une information loyale du public et des professionnels concernés sur la portée réelle du droit créé, sans modifier l’économie générale de la proposition de loi.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les législations étrangères expriment souvent la garantie sous la forme d’un délai minimal s’écoulant entre la demande initiale et l’acte : environ quinze jours en Oregon, neuf à dix jours dans les États australiens, un mois en Espagne. Le texte ne fixe qu’un délai de réflexion bref entre la décision et la confirmation, sans plancher pour l’ensemble du parcours.

Le présent amendement institue un délai minimal de quinze jours entre la demande et la date d’administration de la substance létale, garantissant un temps de recul global quelle que soit la rapidité des étapes intermédiaires. Cette durée pourrait être portée à un mois.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette date ne peut être antérieure à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le droit à l’aide à mourir soit exercé dans le respect le plus strict de l’autonomie de la personne, en privilégiant l’autoadministration chaque fois que cela est possible.

L’article L. 1111‑12‑1 prévoit que l’administration par un médecin ou un infirmier n’intervient que lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale. Or, cette appréciation ne peut être figée dans une conception exclusivement gestuelle ou motrice de l’acte.

Les progrès technologiques permettent aujourd’hui à des personnes atteintes de handicaps moteurs sévères ou de maladies neurodégénératives d’exprimer une volonté et de déclencher une action par des dispositifs de commande oculaire, de sélection visuelle, de contacteurs adaptés ou d’interfaces numériques. Ne pas en tenir compte reviendrait à exclure artificiellement ces personnes de l’autoadministration, alors même qu’elles sont en capacité d’en être pleinement actrices.

En intégrant explicitement les aides techniques et les technologies de compensation dans l’appréciation de la capacité d’autoadministration, le présent amendement poursuit un double objectif :

  • garantir l’égalité d’accès au droit à l’aide à mourir ;
  • limiter le recours à l’administration par un professionnel de santé aux seuls cas où aucune solution d’autoadministration n’est possible.

Il s’inscrit ainsi dans une logique de dignité, d’autonomie et de proportionnalité de l’intervention médicale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Pour l’application du I du présent article, l’appréciation de la capacité d’une personne à s’administrer elle-même la substance létale tient compte des aides techniques, des dispositifs d’assistance et des technologies de compensation du handicap, y compris les dispositifs numériques ou de commande adaptée permettant une auto-administration sans intervention physique d’un tiers. »

Art. ART. 6 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte ne prévoit aucune limite de validité de la décision autorisant l’aide à mourir, qui pourrait ainsi demeurer indéfiniment exécutoire. En Oregon, la prescription devient caduque au terme d’un délai de six mois à un an.

Le présent amendement frappe de caducité la décision favorable qui n’a pas été suivie d’effet au terme de six mois, une nouvelle demande devant alors être présentée. Il complète le mécanisme de réévaluation, qui se borne à vérifier la volonté sans interrompre la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« La décision favorable mentionnée au III devient caduque à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa notification lorsque la substance létale n’a pas été administrée. Toute nouvelle demande est présentée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3. »

Art. ART. 7 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à restreindre les lieux dans lesquels l’aide à mourir peut être pratiquée, en interdisant sa mise en œuvre dans l’ensemble des établissements recevant du public, à l’exception des hôpitaux et des établissements médico-sociaux.

La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans tous les lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, est susceptible d’englober de nombreux établissements ouverts au public – tels que les hôtels, restaurants, lieux culturels, établissements scolaires, commerces ou lieux de culte – qui ne sont ni adaptés, ni légitimes pour accueillir un acte médical aussi grave et singulier.

Autoriser, même indirectement, la pratique de l’aide à mourir dans des établissements recevant du public ferait peser un risque d’atteinte à l’ordre public, de banalisation de l’acte, et d’exposition involontaire de tiers – usagers, personnels ou mineurs – à une situation d’une extrême gravité, sans qu’ils y aient consenti ni y soient préparés.

Ce resserrement du périmètre géographique contribue ainsi à renforcer la cohérence du dispositif, à prévenir toute dérive ou banalisation, et à affirmer que l’aide à mourir doit demeurer un acte exceptionnel, strictement encadré, et réservé à des lieux spécifiquement habilités à en garantir les conditions éthiques, médicales et humaines.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’administration ne peut être effectuée dans l’ensemble des établissements recevant du public, sauf dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux. »

Art. ART. 2 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.

La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.

Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.

La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.

En exigeant que l’incapacité à s’auto-administrer soit médicalement constatée et formalisée, le présent amendement vise à garantir que l’euthanasie demeure strictement cantonnée aux situations dans lesquelles elle est matériellement indispensable, et qu’elle ne puisse résulter ni d’une simple préférence, ni d’une facilité procédurale, ni d’une interprétation extensive du dispositif.

Il s’agit ainsi de préserver l’architecture du texte, de renforcer ses garanties éthiques et procédurales, et d’affirmer clairement que l’autoadministration constitue la règle, tandis que l’euthanasie ne peut être qu’une exception, dûment justifiée, objectivée et encadrée.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« faire »,

insérer les mots :

« , après constatation médicale écrite, ».

Art. ART. 12 • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions encadrant la contestation des décisions relatives au dispositif.

Une terminologie constante est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de garantir la cohérence de l’ensemble des garanties procédurales prévues par le texte.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. TITRE • 04/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : la mort provoquée. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« au droit à l’aide à mourir »

les mots :

« à l’accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 17 crée un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté.

De fait, comment comprendre à l’avenir la prévention du suicide, l’empêchement du suicide – parfois au péril de la vie de sauveteurs–, voire même la non-assistance à personne en danger, à l’aune de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et plus avant, à l’aune du délit d’entrave ? Comment garantir que les associations œuvrant pour éviter le suicide puissent toujours exercer leurs activités vitales, d’intérêt général, sans être inculpées selon les dispositions pénales présentées par cet article ?

Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Comment refuserions-nous demain le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif alors que cela serait permis pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?

Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur physique ?

S’il fallait entrer dans la logique de cet article, que penser alors de l’incitation à l’euthanasie / suicide assisté ? N’est-elle pas également répréhensible pour les mêmes motifs de préservation de la liberté individuelle ? Et pourtant, la personne malade n’a-t-elle pas, au seuil de la mort, plus que jamais besoin de se sentir entourée, conseillée, rassurée (davantage qu’« assistée » par ailleurs, qui est réducteur) ? N’y a-t-il pas des proches, des conseillers religieux ou médicaux susceptibles d’être pertinents dans ce besoin de conseils et de partage ?

Cette nouvelle question montre à quel point légaliser l’euthanasie / le suicide assisté c’est ouvrir une "boîte de Pandore", libérer des principes contradictoires avec nos valeurs fondamentales communes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 17 qui renforce encore ces contradictions.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.

Il affirme le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.

Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement encadre la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence continue de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑4‑1– I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et et de soins de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.

« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.

« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches.

« V. – L’article 18 de la loi n°   du     relative au droit à l'aide à mourir n'est pas applicable aux professionnels mentionnés au présent article. »

Art. ART. 8 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement sécurise le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en y restreignant l’accès, dans les seules pharmacies d’officines, aux pharmaciens titulaires et adjoints, compte tenu de la dangerosité du produit. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints. »

Art. ART. 10 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d’une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu’il est très courant que les malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur humeur, leur état d’esprit, l’affection ou le soin dont ils sont entourés.

La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »

les mots :

« tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins ».

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, puisse être détenu uniquement par les autorités de l’État. En ce sens, seules les Agences régionales de santé ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels »

les mots :

« seules agences régionales ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir plusieurs garde-fous. Cette loi ne doit concerner que des patients atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase terminale.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou »

les mots : 

« qui engage le pronostic vital, ». 

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En son 2ème alinéa, cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.

De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.

Comment être sûr que la personne ne change pas d’avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un « poids » ?

De plus, l’alinéa 4 de cet article manque de précisions, bien que la voie publique et les espaces publics aient été exclus. Néanmoins, des lieux symboliques hors du cadre fixé par la loi pourraient exister et il convient de les prévenir, ce à quoi s’attèle partiellement l’alinéa 4 de cet article. 

En outre, via son alinéa 5, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s’avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland posttraumatic stress disorder and complicated grief afterwitnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression.

L’impact d’un décès, quel qu’en soit sa nature, est toujours réel et à prendre avec sérieux, encore plus dans une situation tel que l’aide à mourir. Est-ce que nous pouvons gérer le mal-être engendré par ce type d’évènement ? Les personnes qui ont assisté au décès de la personne malade doivent être accompagnées. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou l’administre ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique.

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »

Art. ART. 8 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette disposition fait des pharmaciens qu’il s’agisse des pharmaciens à usage intérieur ou des pharmaciens d’officine de simples prestataires de service. Or ce n’est pas du tout l’esprit du code de déontologie de cette profession. Celui-ci leur incombe d’exercer leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (article R 4235‑2 CSP), de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé (article R 4235‑8 CSP), de veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique ( article R 4235‑10), de mettre à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament (article R 4235- 48 CSP), de refuser de dispenser un médicament lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger( article R 4235- 61).

« Le pharmacien n’est pas un simple exécutant de prescriptions émanant de professionnels habilités. Il a le devoir de refuser d’honorer une prescription qui lui parait dangereuse pour le patient. » ( Commentaire de l’art. R. 4235‑61 CSP par le code de déontologie des pharmaciens).

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de respecter le caractère propre de certains établissements.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Tout établissement de santé peut refuser que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux. »

 

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi. 500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue dans un délai de huit jours. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Les actes relatifs à la saisine du juge des contentieux de la protection mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑5 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l’appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu’au décès. Cette définition est celle retenue par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Dispositif

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants : 

« I A. – Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑4. – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit d’avancer à décembre 2026 l’entrée en vigueur de l’obligation de consultation du registre des mesures de protection, garantie indispensable dès l’origine.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2026 ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Un discernement gravement altéré ne satisfait pas à la condition d’une manifestation libre et éclairée

Mais comment apprécier la gravité d’une altération du discernement ?

En quoi une simple altération du discernement permettrait-elle de s’assurer du caractère libre et éclairé de celui-ci ? Ce critère de la gravité de l’altérité du discernement est éminemment subjectif.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du champ d’application du présent article certains acteurs dont les missions, fonctions ou engagements sont fondamentalement incompatibles avec une participation à un dispositif "d’aide à mourir".

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« III. – Sont exclus du champ d’application du présent article :

« 1° Les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires ; 

« 2° Les associations visant à écouter et soutenir les personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires ;

« 3° Les représentants des cultes qui peuvent accompagner et entourer des personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires. »

 

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer les conditions d’une procédure qui est délibérément ignorée par la rédaction de cet article. Comme le rappelle la HAS dont les avis sont essentiels pour les bonnes pratiques médicales comme l’a montré son avis sur le pronostic vital :

« Le processus de délibération collective en fin de vie est constitué de trois grandes étapes : -individuelle : chaque acteur construit son argumentation sur la base des informations collectées concernant le patient et sa maladie ; -collective : les acteurs échangent et débattent entre eux ce qui permet des regards croisés et complémentaires ; – conclusive : c’est la prise de décision

Le médecin qui prend en charge le patient : – choisit le médecin consultant : il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre le médecin prenant en charge le patient et le consultant ; – précise les modalités préalablement aux échanges et à la discussion : il fixe les modalités pratiques de la réunion (lieu, nombre de participants, de rencontres prévues, etc.), détermine le cadre temporel, désigne les participants et précise leur rôle et leurs obligations (rapporteur, « secrétaire de séance », coordinateur/modérateur, etc.) ; -

La procédure collégiale nécessite une réunion. Plusieurs réunions peuvent être nécessaires si cela ne retarde pas la mise en œuvre des moyens adaptés pour soulager le patient. Elle doit se dérouler selon les règles éthiques de la délibération »

Aucune de ces conditions n’est valablement remplie dans le texte proposé. On ne peut donc parler de procédure collégiale.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :

« 1° Recueille,dans le cadre d’une procédure collégiale, l’avis écrit :

« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;

« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;

« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au présent article. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend le dispositif de la Charte de la personne hospitalisée qui définit l’information à fournir pour que le consentement de la personne soit éclairé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La personne doit être préalablement informée des actes qu’elle va subir, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner. » 

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.

Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.

Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la proposition de loi n°265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.

« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.

« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.

« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1110‑5-2‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement crée un délit d’entrave lors de l’étape de l’administration de la substance létale alors que le délit d’entrave fait l’objet de l’article 17.

Il convient donc de supprimer cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend comme un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil. 

Ces personnes sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?

Il faut expressément écarter les « majeurs protégés » de l’aide à mourir.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le médecin demande à la personne si elle fait »

les mots :

« Une personne faisant ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots :

« ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases du même alinéa.

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 7 a pour object de dépénaliser le suicide assisté et l’aide à mourir en se plaçant sous l’autorité de l’article 122‑4 du code pénal.

Considérant que le développement des soins palliatifs n’est pas efficient sur l’ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. En effet, l’un comme l’autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d’aider à vivre pour mieux mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Toute altération du discernement doit faire obstacle à une demande d’aide à mourir. Il convient de l’indiquer dès l’article 4 dans les conditions d’accès.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. » 

Art. ART. 3 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article vient assimiler l’acte euthanasique et le suicide assisté à des soins en créant un parallèle entre le « droit à l’aide à mourir » et le « droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés [...] » comme en dispose l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique.

Or, l’apaisement de la souffrance par des soins, notamment palliatifs, est antithétique avec l’acte de mettre fin prématurément et surtout intentionnellement à la vie d’un malade. En effet, selon la définition du code de la santé publique, celle de l’OMS ou encore celle de l’Académie de médecine, un soin maintien ou améliore la santé.

Selon l’Académie de Médecine, le Soin est l’« ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement)

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette rédaction se justifie par un souci de transparence inspiré par la jurisprudence Mortier de la CEDH où les membres de la famille avaient découvert a posteriori l’euthanasie de leur mère.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« La décision de report est notifiée à la personne de confiance, à la famille et aux proches. » 

Art. ART. 19 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Environ 500 condamnations pour abus de faiblesse sont prononcées chaque année. Cette réalité ne peut être ignorée. Afin de prévenir tout risque et de conférer un effet dissuasif à la loi, il apparait nécessaire que les assurances décès ne soient pas versées lorsque la Commission est saisie de faits délictueux s’apparentant à un abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle est suspendue lorsque la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 est saisie ou se saisit en application du III du même article. »

 

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa méconnait le principe constitutionnel d’égalité devant la justice. Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles des dispositions discriminatoires entre des associations fondées sur des critères juridiques qui n’étaient ni objectifs ni rationnels (QPC, 16 octobre 2015).

Le critère de l’aide à mourir pour justifier la constitution de partie civile n’est pas défini par la loi, ce qu’a relevé le Conseil d’Etat.  Les termes d’euthanasie et de suicide assisté ne sont pas employés dans le texte. La rédaction adoptée ne saurait donc constituer en l’espèce un critère objectif au sens de la jurisprudence constitutionnelle.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’impliquer toute l’équipe soignante dans l’étude de la demande du patient. Alors qu’est en jeu la vie du patient, il est nécessaire de mettre en place une procédure collégiale.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »

les mots : 

« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».

II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« médecin »

les mots :

« collège pluridisciplinaire ».

III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou parle contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne.

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des« entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Soit cette commission a une vocation purement statistique et il faut assumer cette fonction effectivement. 

Soit cette commission exerce une mission d’évaluation et de contrôle et il faut que tous ses membres puissent disposer des mêmes pouvoirs sauf à créer deux catégories de membres : les membres ayant accès au dossier médical et les autres qui ne disposeront pas de ce pouvoir. Mais réserver l’accès au dossier médical aux seuls médecins, c’est aboutir à ce que des médecins contrôlent d’autres médecins. 

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« médecins ». 

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Aussi cet amendement vise à pallier cette situation en permettant aussi à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d’engager à tout moment un recours pour contester une décision d’aide à mourir.

Une procédure de médiation facultative est un outil efficace d’éviter de recourir à la justice, qui doit rester un ultime moyen de contestation. La médiation suit le principe d’une recherche de dialogue, de la compréhension des points de désaccords des décisions médicales et de solutions acceptées de tous. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En amont, en cas de désaccord relatif aux décisions médicales, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée et des personnes citées au premier alinéa du présent article. La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure. Les frais liés au recours à un médiateur sont entièrement pris en charge par la personne à l’initiative du recours. Aussi, la demande de médiation n’ouvre pas droit à l’aide juridictionnelle. »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter de faire peser, sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience, la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Cette responsabilité est celle de l’Agence régionale de santé.

Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »

les mots :

« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 8 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le dispositif de cet amendement reprend en grande partie celui déposé au Sénat par M. Cuypers (n°87 rect. bis). Il permet de sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.

L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne. La responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement est assurée par les Agences Régionales de Santé (ARS).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.

« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.

« III. – Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale.

« IV. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.»

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les personnes faisant l’objet de mesures de protection (évoquées à l’art. 5, al. 7 PPL) sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?

Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend comme un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil. Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. 

Pour la Cour européenne des droits de l’homme (20 janvier 2011, Haas c/ Suisse), les autorités ont « le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie et l’obligation d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause. »

L’article 4 ne prévoit pas expressément d’écarter les « majeurs protégés » de l’aide à mourir. L’imprécision des critères de vérification (être apte à manifester sa volonté…) autorisera ce que l’on observe déjà à l’étranger : euthanasies de personnes autistes (Pays-Bas, rapport de l’université de Cambridge 2023) ou aux facultés mentales altérées (Canada, loi votée en 2024 avec application de la loi aux malades mentaux à compter de 2027).

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les majeurs protégés sont exclus de ces dispositions. »

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le Conseil national de l’Ordre des médecins soit consulté sur la composition de la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et sur les règles de son fonctionnement. L’avis de cette institution contribue à renforcer la sécurité, l’éthique et la légitimité du dispositif. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le médecin intègre une procédure collégiale au sein de l’équipe soignante. Cela se justifie par la connaissance élevée du patient par l’équipe soignante. Cette dernière est la plus à même d’appréhender les conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« au sein de l’équipe soignante ».

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ».

Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction.

Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles.

Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.

Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient.En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères. La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie.

Il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le terme « gravement » dans l’appréciation de l’altération du discernement de la personne demandeur de l’aide à mourir renvoie à la subjectivité du professionnel de santé en charge de son évaluation. Ainsi, le présent amendement vise à garantir une sécurité objective aux personnes vulnérables ayant une déficience intellectuelle ou tout autre caractère de vulnérabilité.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’exclusivité de compétence confiée au juge administratif pose problème.

Le juge administratif serait compétent aussi bien :

pour les aides à mourir pratiquées dans les établissements de soins privés que dans les EPHAD ainsi que celles réalisées par la médecine générale.

Le monopole de compétence confié ici à la juridiction administrative au nom d’une bonne administration de la justice n’a pas de fondement constitutionnel.

Qu’est-ce qui est du ressort du juge administratif ou du juge judicaire ?

Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités publiques ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (DC, 9 juin 2011, n° 2011‑631, cons. 65). Les autres décisions relèvent de la compétence du juge judiciaire.

On voit donc que ce monopole de compétence au juge administratif n’a aucune justification.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« administrative »

le mot :

« compétente ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement du Gouvernement en première lecture qui a été rejeté. C’est pourtant un amendement qui apporte des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et examinera la personne avant de rendre son avis.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Lorsqu’il a un doute sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis ; ». 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.

Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :

-  Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.

-  Elle est de nature réglementaire, et non législative.

-  Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.

Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I.– Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une des raisons pour lesquelles il est nécessaire d’ouvrir la saisine de cette commission aux tiers est que celle-ci est à la fois responsable du système d’information et organe de contrôle, en d’autres termes à la fois juge et partie. Dès lors il apparait nécessaire de favoriser un contrepouvoir en lui permettant d’être saisie par tout tiers intéressé à la procédure. 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les tiers intéressés à la procédure prévue par l’article L 1111‑12‑3 peuvent saisir la commission en cas de méconnaissance de cette procédure. » 

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir qu’un compte rendu anonymisé des débats du collège pluriprofessionnel soit communiqué à la personne qui demande une aide à mourir et, le cas échéant, à la personne chargée de sa mesure de protection juridique. 

Ce compte rendu permettrait d’assurer la transparence de la procédure et de renforcer la confiance du patient dans le processus décisionnel. En ayant accès aux éléments de réflexion qui ont conduit à éclairer le médecin sur son éligibilité à l’aide à mourir, le patient pourra vérifier que sa situation a été examinée de manière approfondie et collégiale, en tenant compte de l’ensemble des dimensions médicales, éthiques et humaines.

Par ailleurs, l’anonymisation des interventions préserve la liberté de parole des membres du collège tout en assurant au patient un droit à l’information loyal et respectueux.

Une telle communication constitue une garantie procédurale utile, protectrice tant pour le patient que pour les professionnels.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel. 

 

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.

Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »

Art. ART. 3 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1110‑5 le code de la santé publique précise que : « toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ».

L’article 3 introduit dans cet article « la possibilité d’accéder à mourir »

Il convient de rappeler que les soins palliatifs visent à soulager la souffrance, accompagner la personne jusqu’à la mort naturelle sans chercher à provoquer la mort, ce qui n’est pas le cas du droit à mourir qui conduit à l’euthanasie et au suicide assisté.

Il semble important d’ajouter à cet article du code de la santé publique le fait qu’il n’existe pas de continuum entre soins palliatifs et aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa unique par la phrase suivante : 

« Il n’existe aucun continuum entre les soins palliatifs et l’aide à mourir. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».

 

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du II de l’article 14 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.

Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.

Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies.

Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.

De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.

Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.

Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.

Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.

La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.

« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

 

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin a la possibilité de faire valoir sa clause de conscience avant d’expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et à sa mise en œuvre. La clause de conscience est instituée et ne représente en aucun cas un acte de désobéissance civile. En raison du caractère particulier de l’acte euthanasique ou du suicide assisté, la clause de conscience ne peut être générale mais spécifique, au même titre que celle appliquée pour l’IVG. La question de la morale d’effectivité des soins, mais aussi d’expression, est respectée par ce présent amendement. Il est important de rappeler que le droit de la personne à recourir au suicide assisté reste intacte.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.

« L’entièreté des étapes de la procédure est obligatoirement, et sans dérogation possible, réalisée en présentiel.

« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.

« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir.

« II. – Le médecin mentionné au I :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code ; 

« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ; 

« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;

« 4° Oriente la personne et ses proches vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat ; 

« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ; 

« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ; 

« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. 

« III. – Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.

« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »

 

Art. ART. 8 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie.

Il permet de sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.

L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne.

Il confie enfin aux Agences Régionales de Santé (ARS) une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑4‑1 – I. – Les traitements, les dispositifs et les moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.

« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.

« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.

« II. – L’article 18 de la loi n°    du    relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux traitements, dispositifs et moyens mentionnés à l’article L. 1111‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de cette même loi. »

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En commission des affaires sociales, lors de la seconde lecture, l’amendement AS 673 adopté indiquait qu’il s’agissait d’un amendement « rédactionnel ».

Cette rédaction démontre la place que les promoteurs de l’aide à mourir entendent laisser aux soins palliatifs. Sa portée est loin d’être simplement rédactionnelle. Il ne s’agit plus de garantir un accès effectif de la personne aux soins palliatifs mais qu’elle « puisse y avoir accès ».

On assiste à un détricotage des dispositions sur les soins palliatifs et un engagement toujours moindre en faveur des soins palliatifs.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« puisse y avoir accès »

les mots :

« y ait accès de manière effective ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à allonger le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande de l’administration de la substance létale. Il est important de ne pas précipiter la décision et de prendre en compte la fluctuation de la demande de l’aide à mourir.

En soins palliatifs, une étude de novembre 2024 intitulée « Deathwishes and explicit requests for euthanasia in a palliative carehospital : an analysis of patients files » et réalisée à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris entre 2010 et 2011 a montré que 3 % des personnes entrant dans ce type de service demandaient à mourir, mais qu’ils n’étaient plus que 0,3 % après sept jours.

Le délai minimal de deux jours est à questionner et à repositionner au regard de la forte fluctuation de la demande. Ainsi, cet amendement défend une position de prudence nécessaire à assurer une liberté de choix réfléchie. L’interrogation pour définir le délai adéquate à une situation aussi délicate que celle de l’aide à mourir est un enjeu éthique à ne pas sous-estimer. Par ailleurs, des cas similaires à l’étranger vont dans le sens de cet amendement. Par exemple, en Oregon le délai minimal de réflexion est de 15 jours.

Dispositif

À l’alinéa 16 , substituer au mot :

« jours »

le mot :

« semaines ».

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour le Conseil d’État, l’aide à mourir s’entend d’un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil. Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec assistance ou représentation relative à la personne ».

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient d’assurer une totale transparence à cette procédure et de pallier une lacune du dispositif prévu.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« La personne de confiance, les proches, les membres de la famille ont accès au dossier médical. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable. »

Art. ART. 13 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à adapter les dispositions réglementaires d’application afin d’assurer la cohérence et l’opérationnalité du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie.

Il précise que le décret en Conseil d’État devra notamment porter sur l’organisation des soins palliatifs, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, les modalités de la procédure collégiale et de la médiation, ainsi que sur la traçabilité des décisions médicales et la continuité de l’accompagnement.

En identifiant explicitement ces champs, l’amendement vise à garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée des dispositions prévues par la loi, dans le respect des droits des personnes et des principes éthiques applicables à la fin de vie.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La première phrase de l’article L. 1111‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , notamment celles relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».

 

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Aussi cet amendement vise à pallier cette situation en permettant aussi à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d’engager à tout moment un recours pour contester une décision d’aide à mourir.

Une procédure de médiation facultative est un outil efficace d’éviter de recourir à la justice, qui doit rester un ultime moyen de contestation. La médiation suit le principe d’une recherche de dialogue, de la compréhension des points de désaccords des décisions médicales et de solutions acceptées de tous. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« administrative », 

insérer les mots :

« ou judiciaire ».

Art. ART. 10 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 10 prévoit trois hypothèses pour mettre fin à la procédure. Il convient d’en prévoir une quatrième à savoir si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République, la procédure est temporairement suspendue. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au I bis de l’article L. 1111‑12‑8 du code de la sécurité sociale . »

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le caractère volontaire de la participation du médecin ou de l’infirmier doit figurer dès la définition de l’aide à mourir, afin qu’aucun professionnel ne puisse être regardé comme tenu d’y concourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par le mot : 

« volontaire ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Tel que rédigée après les travaux de la commission, cette proposition de loi dans son article 2 crée un droit à mourir. Cela a des conséquences considérables. Puisqu’il s’agit d’un droit, dès son admission dans un établissement, les soignants seront dans l’obligation de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui est totalement contraire à leur vocation. Puisqu’une telle démarche provoque la mort, cela reléguerait de facto les soins palliatifs à une place secondaire.

Alors que les soins palliatifs n’ont fait l’objet que d’une faible promotion en 25 ans (loi 1999),« l’aide à mourir » devenu un « droit » serait favorisée.

L’État de Victoria (Australie) interdit aux médecins d’évoquer dans leur premier entretien l’aide à mourir. Tel ne serait pas le cas en France avec l’adoption de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 17 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient que les peines prévues pour le délit d'entrave soient équivalentes à celles prévues pour le délit d'incitation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de deux »

les mots :

« d'un ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 30 000 »

le montant : 

« 15 000 ».

Art. ART. 3 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En introduisant l’aide à mourir au sein de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf :

– raisons de santé publique maladie contagieuse,

– procédure judiciaire,

– accord exprès donné par le défunt

– aux ayants droit sous certaines conditions

 art. 1110‑4 du code de la santé publique : (…) « dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».

C’est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.

Par ailleurs, le décès par « aide à mourir » est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑7. »

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l’éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots : « suicide assisté et euthanasie ».

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« et fin de vie »

les mots :

« , suicide assisté et euthanasie ».

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’obligation faite aux établissements de permettre la réalisation d'une "aide à mourir" ne saurait se transformer en obligation de moyens contraignant leur organisation interne et leur projet d’établissement.

La clause de conscience individuelle et collective doit être garantie.

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 8 l'alinéa suivant :

« II. – Aucun établissement de santé, social ou médico-social ne peut être contraint d’autoriser la réalisation d’une aide à mourir en son sein. »

Art. ART. 7 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Se comprend par la rédaction même.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique du soin. »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent vise à étendre le recours de la clause de conscience aux directeurs d’établissement et ainsi assurer une équité de traitement moral avec les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4. Paradoxalement, le médecin peut refuser de pratiquer l'acte au nom de sa conscience, tandis que le directeur d'établissement, contraint d'en organiser la mise en œuvre, ne bénéficie d'aucune protection équivalente et risque de surcroît d'être exposer aux sanctions pénales prévues par le délit d'entrave défini à l'article 17 du présent texte. Est-ce qu’une loi sociétale aussi sensible a vocation de créer des tensions entre le personnel des établissements de santé, ou de tout autre nature, qui pourraient exercer le suicide assisté et l’euthanasie ?

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« et les directeurs d’établissement exerçant l’administration de l’aide à mourir ».

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement impose au professionnel de santé qui constaterait l’existence de pressions exercées sur la personne demanderesse de l’aide à mourir afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, d’en informer par écrit le procureur de la République dans la mesure où ces faits seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale. 

Dans l’hypothèse où la personne demanderesse de l’aide à mourir ferait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé est tenu d’en informer la personne chargée d’une telle mesure. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »

Art. ART. 12 • 03/06/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement reconnait à la personne chargée de la mesure de protection le droit d’agir devant le juge des tutelles, si elle l’estime nécessaire, afin de contester la décision du médecin.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délai est de 15 jours entre la demande et la décision du médecin contre :

– 1 mois en Belgique, 

– 3 mois en Autriche,

– 90 jours (3 mois) au Canada.

Faut il rappeler les difficultés quotidiennes de nos concitoyens pour obtenir vite un rendez vous médical ?

– avec un médecin anti-douleur : 4 mois.

– gastrectomie : 6 mois.

– vasectomie : 4 mois, la personne donne son consentement par écrit lors de la 2e consultation.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« dans un délai de quinze jours à compter de la demande ».

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’examen clinique est essentiel pour appréhender le respect des différents critères d’évaluation de la personne. Si cet alinéa n’oblige pas le médecin, sans dérogations possibles, d’examiner le patient, comment la procédure collégiale peut-elle prise correctement, sans aucunes ambiguïtés ? Cet amendement répond à une exigence de rigueur qu’impose une situation aussi délicate que l’aide à mourir.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin 2024 était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« létale »,

insérer les mots :

« n’ayant pas de but thérapeutique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

 

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’absence de droit au recours est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme .

Limiter le droit au recours au mourant contrevient à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour la CEDH, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée, des exigences trop restrictives peuvent rendre le recours ineffectif. Or, le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit. Les limitations faites par l’article 12 méconnaissent ces exigences.

Un mourant n’est pas dans la position pratique de former un recours. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »

les mots :

« peuvent être contestées par la personne ayant formé la demande, sa personne de confiance, ses proches, les membres de sa famille et toute personne y ayant intérêt ».

Art. ART. 9 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement participe de la volonté de protection de la personne et de la garantie de la traçabilité de la procédure

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter S’assure de la persistance de l’expression de la volonté de la personne. La confirmation de la demande de celle-ci a lieu en présence de sa personne de confiance, d’un membre de sa famille ou d’un proche. » 

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.

Alors que le développement des soins palliatifs a été entravé dans tous les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été légalisés, peut-on sincèrement penser que la France sera le seul pays à faire exception, surtout à l’heure où la dégradation de nos finances publiques risque de contraindre nos investissements médicaux ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?

Ainsi, plus fondamentalement, la question posée par cette légalisation est la suivante : devons- nous renoncer, dans certains cas, au principe d’inviolabilité de la vie humaine ?

La légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie ne risquerait-elle pas d’acter une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines ?

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Assurer une vraie traçabilité et une analyse statistique idoine.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« Les actes enregistrés dans le système d’information reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux, afin de garantir leur traçabilité et leur exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. 

Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi initial ne prévoyait aucune mesure contraignante. Il laissait libre la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ces données font apparaître une distinction entre une auto-administration et une administration par un tiers. 

 

Art. ART. 5 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

S’agissant de personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, il est important d’être très vigilant et mettre fin à la procédure en de doute sur les facultés de discernement de la personne.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« En cas de doute sur ses facultés de discernement, la procédure est interrompue. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par l’adoption de cet amendement en commission, des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres initialement prévus. Cela affaiblit les garde-fous auxquels prétendait le texte initial.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Cet alinéa constitue une rupture anthropologique puisque lorsqu’un patient ne serait physiquement pas en mesure de le faire, il se ferait administrer la substance létale par un médecin ou par un infirmier.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose que les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation soient nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins ».

Art. ART. PREMIER • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que proposée par la présente proposition de loi.

L’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins.

Selon l’Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).

En accord avec toutes ces définitions, cet amendement propose de supprimer cet article pour ne plus assimiler l’euthanasie et le suicide assisté à des soins et ainsi protéger les codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite ainsi à trouver un nouveau cadre normatif, autre que le code de la santé publique, par exemple celui de l’action sociale et des familles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins.

Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin. »

Art. ART. 14 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une loi se voulant « de liberté » ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ?

Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« et toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

Art. ART. 15 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d’évaluation, y compris en l’absence de soupçon d’irrégularité de la procédure sur la base de l’analyse des données renseignées dans le système d’information ad hoc.

Donner à la commission de contrôle la possibilité de se saisir de quelques dossiers pour un contrôle aléatoire approfondi permettrait de renforcer les garanties procédurales entourant la mise en œuvre. A cette fin, les médecins membres de la commission pourrait se saisir de certains dossiers médicaux individuels.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« La commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire. »

 

 

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, État américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6 %. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait atteindre 10 % selon les projections.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que la décision finale appartient au seul médecin chargé d’examiner la demande, à l’issue d’une procédure collégiale. Si cette procédure implique bien la consultation d’autres professionnels de santé, elle ne précise ni la forme que doivent prendre leurs avis, ni l’obligation pour le médecin d’en tenir compte. Ces avis, bien que requis, ne sont donc pas contraignants.

Cette lacune vide la collégialité d’une partie de sa substance. L’Ordre national des médecins soulignait pourtant, dans son avis d’avril 2023, que l’évaluation et la décision d’éligibilité à l’aide à mourir devaient relever d’une démarche véritablement collégiale. Or, une collégialité dont les avis peuvent être ignorés sans justification ne constitue pas une garantie effective.

Ainsi, le présent amendement impose que le médecin prenne en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre du collège. L’exigence de forme écrite garantit la traçabilité de chaque position exprimée et en assure la vérifiabilité a posteriori. L’exigence de motivation oblige chaque membre à exposer les raisons de son avis, ce qui renforce la qualité du délibéré collectif et prévient les appréciations purement formelles.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 15 par les mots :

« en prenant en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre dudit collège ».

Art. ART. 12 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Aussi cet amendement vise à pallier cette situation en permettant aussi à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d’engager à tout moment un recours pour contester une décision d’aide à mourir.

Une procédure de médiation facultative est un outil efficace d’éviter de recourir à la justice, qui doit rester un ultime moyen de contestation. La médiation suit le principe d’une recherche de dialogue, de la compréhension des points de désaccords des décisions médicales et de solutions acceptées de tous. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot : 

« demande »,

insérer les mots :

« la personne ayant formé cette demande, un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, par la personne de confiance ou par un ayant droit de la personne, ».

 

Art. TITRE • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l’objet d’euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.

Ainsi, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu’il avait « pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne ».

Aussi, l’objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu’il est « relatif à l’instauration en France du suicide assisté et de l’euthanasie » comme l’a clarifié le Conseil d’État.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« au droit à l’aide à mourir »

les mots : 

« à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 2 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’aide à mourir est ce qui est pratiqué par tous les soignants dans tous les établissements qui accueillent des personnes en fin de vie.

Dans cette proposition de loi, il s’agit de mettre un terme à la vie par l’euthanasie et le suicide assisté de façon active. Il s’agit là d’une rupture anthropologique. C’est pourquoi dans ce cas, il convient d’ajouter dans l’article 2 qui définit cet acte « aide active à mourir ».

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant le dispositif d’aide à mourir, en assurant une protection accrue des personnes les plus vulnérables et en consolidant l’exigence d’un consentement libre et éclairé.

Il prévoit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. Cette exclusion repose sur le principe fondamental selon lequel une telle décision ne peut être envisagée que si la capacité de discernement est pleinement établie et si la volonté exprimée procède d’une autonomie réelle et intacte. Il s’agit ici de prévenir tout risque d’atteinte à des personnes dont la vulnérabilité structurelle appelle une vigilance particulière du législateur.

Au-delà de la déficience intellectuelle, l’amendement impose au médecin de tenir compte, dans son appréciation des conditions d’éligibilité, de tout trouble cognitif, psychique ou intellectuel susceptible d’altérer le discernement du patient. Dans une telle hypothèse, il lui appartient de s’assurer, dans le cadre de la procédure collégiale, que la demande présente bien un caractère libre et éclairé. Cette disposition comble un angle mort du texte initial en reconnaissant explicitement que le spectre des situations affectant la capacité de jugement est plus large que la seule déficience intellectuelle, et qu’il doit être appréhendé avec une attention spécifique.

Également, cet amendement renforce la procédure d’évaluation du caractère libre et éclairé de la demande. Il prévoit que, lorsqu’un médecin a un doute sur la validité du consentement du patient, il est tenu de saisir un psychiatre. L’avis écrit de ce dernier lie la décision du médecin. Cette disposition répond à une exigence de sécurité juridique et de collégialité renforcée. Elle garantit que l’appréciation de la capacité de discernement ne repose pas sur une seule analyse, mais bénéficie de l’expertise spécifique d’un spécialiste de la santé mentale, particulièrement qualifié pour évaluer l’altération éventuelle du jugement, l’existence d’un trouble psychiatrique susceptible d’influencer la demande, ou encore la présence de pressions extérieures.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

« Lorsque le médecin estime que l’existence d’un trouble cognitif, psychique ou intellectuel est susceptible d’altérer le discernement de la personne, il en tient compte dans l’appréciation des conditions prévues par le présent article et s’assure, dans le cadre de la procédure collégiale, du caractère libre et éclairé de la demande. 

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 3 de cet article exclut de l’aide à mourir les personnes dont le discernement est gravement altéré.

Toute déficience intellectuelle n’engendre pas une altération « grave » du discernement. Si l’article 6 peut exclure certaines déficiences intellectuelles, il ne les exclut pas toutes.

les personnes porteuses de déficience intellectuelle courent alors un danger particulier si elles ne sont pas exclues explicitement du texte.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »

Art. ART. 4 • 03/06/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour garantir que le consentement d’une personne soit libre et éclairé, il est indispensable qu’aucune contrainte ne pèse sur elle. Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie. ». Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Dans le même souci de protection du consentement, le présent amendement exclut des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée. Il convient de rappeler que la privation de liberté renvoie à différents types d’établissements tels que les établissements pénitentiaires, les établissements de santé mentale, les établissements de santé dans le cadre de soins sous contraintes, les centres de rétention administrative ou encore les centres éducatifs fermés. Le nombre de personnes alors concernées dépasserait le seul nombre des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires.

En outre, la notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue. Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Enfin, pour s’assurer de la capacité de discernement de la personne, l’amendement encadre strictement la situation des personnes souffrant de pathologies psychiatriques sévères, dont l’aptitude à manifester leur volonté doit faire l’objet d’un avis médical.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 6° Avoir reçu au préalable, si son état de santé le requiert et sauf si elle le refuse, des soins palliatifs ;

« 7° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.