Favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif
Amendements (2)
Art. ART. 3
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 3 figurait dans la proposition de loi telle que déposée par le groupe LIOT. Sa suppression en commission, portée par les groupes de gauche par pure démagogie, prive le texte d'une avancée concrète en faveur de la transmission des entreprises aux salariés. Le présent amendement du groupe Rassemblement National vise à le rétablir.
Dans sa configuration actuelle, le régime Dutreil est structurellement inadapté aux transmissions aux salariés : les cédants souhaitent le plus souvent vendre leur activité contre rémunération, et non la transmettre à titre gratuit. L'article 3 remédiait à cette inadaptation en portant l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts de 500 000 à 1 million d'euros, lorsqu'un dirigeant partant à la retraite cède ses parts à ses salariés sous forme de SCOP ou de SCIC.
Le Rassemblement National défend une extension du pacte Dutreil. Toute incitation fiscale permettant à un chef d'entreprise de transmettre son outil de travail à ceux qui y ont consacré leur carrière est une mesure de bon sens, garantissant le maintien de l'emploi et la pérennité des PME de nos territoires. Nous invitons la représentation nationale à rétablir cet article.
Dispositif
Rétablir ainsi cet article :
« La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° Au 6° de l’article 112, après la référence : « 150‑0 A », est insérée la référence : « , 150‑0 D ter » ;
« 2° Le 1 du I de l’article 150‑0 D ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au bénéfice d’une société coopérative de production mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituée en tout ou partie par des salariés de cette entreprise. »
« 3° À l’article 160 quater, les mots : « à l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150‑0‑A et 150‑0 D ter ». »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/05/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La souveraineté économique de la France est en jeu chaque fois qu'une entreprise française passe sous contrôle étranger. Les rachats par des acteurs non-résidents exposent nos PME, nos ETI et nous grands groupes à des risques majeurs : délocalisation de la production, démantèlement de l'outil industriel, transfert du savoir-faire et des brevets, ainsi que des centres de décision hors du territoire national. L'actualité récente en a fourni de nombreux exemples douloureux pour nos territoires.
Le présent amendement instaure un droit de préemption des salariés, activé exclusivement lorsque la cession est envisagée au profit d'un acquéreur dont le siège social ou la résidence fiscale est situé hors de France. Il ne s'agit pas d'entraver la liberté de cession entre acteurs nationaux, mais de garantir qu'aucune entreprise française ne puisse être cédée à l'étranger sans que ses salariés aient eu la possibilité de se porter candidats à la reprise.
Le dispositif est simple : le cédant notifie aux salariés son intention de vendre à un acquéreur non-résident, leur communique les éléments économiques et financiers nécessaires, et leur réserve un délai de quatre mois pour formuler une offre de reprise sérieuse, notamment sous forme coopérative. Ce délai est indispensable pour permettre la constitution d'un collectif de repreneurs, l'élaboration d'un projet économique viable et la mobilisation des financements adéquats. La reprise par les salariés présente au surplus un bilan économique remarquable : les entreprises saines ainsi transmises atteignent un taux de pérennité de 90 % à cinq ans, contre 69 % pour l'ensemble des entreprises françaises.
Le Rassemblement National défend une conception de la souveraineté économique qui commence dans chaque bassin d'emploi. Donner aux salariés français la priorité sur des acquéreurs étrangers, c'est protéger notre tissu productif, nos emplois et notre indépendance. C'est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement.
Dispositif
Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés en cas de cession à un acquéreur non-résident
« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une société à responsabilité limitée ou d’actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions souhaitent vendre à un acquéreur dont le siège social ou la résidence fiscale est situé hors du territoire national, ils doivent le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix, l’identité et l’origine de l’acquéreur pressenti, et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables et financiers leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception. Durant ce délai, le cédant ne peut finaliser la cession au profit de l’acquéreur non-résident pressenti.
« Si un ou des salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.