Homicide routier et lutte contre la violence routière
Répartition des amendements
Amendements (23)
Art. APRÈS ART. 3
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER QUINQUIES
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 1ER QUATER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le risque spécifique de »
le mot :
« la ».
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis A Au troisième alinéa de l’article L. 231‑1, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20 ».
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction d’une erreur de référence.
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, substituer à la référence :
« 8° »
la référence :
« 9° ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 29.
Art. APRÈS ART. 3
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe parlementaire LFI-NFP souhaitent supprimer cet article 2.
Cet article permet de mettre en cohérence le code pénal avec cette nouvelle loi.
Nous souhaitons rappeler à cette occasion que cette proposition de loi, dont le mécanisme principal réside dans cet article 1er est une loi d’apparence et de communication qui est, au mieux, maladroite et sans effet, au pire, dangereuse pour l’équilibre de notre droit pénal et vient nourrir l’inflation législative d’une énième loi d’émotion. Le code pénal n’est pas voué à être modifié au gré de l’émotion de l’opinion publique.
Les professionnels du droit sont très inquiets. « Le mieux étant toujours l’ennemi du bien, ce voeu risque cependant d’induire de sévères difficultés pratiques en matière de preuve rapportée de l’intention, comme dans l’organisation judiciaire. Une sincère amertume émerge de cet ensemble : outre le sentiment d’inachevé, les parties civiles font le constat d’une triste habitude à recourir à l’inflation législative, là où il suffisait simplement d’appliquer dans les prétoires un arsenal répressif d’ores et déjà existant », explique Frédéric Roussel, avocat au Barreau de Paris.
Jérôme Gavaudan, président du Conseil National des Barreaux, s'inquiétait lui au moment de l’annonce de la mesure d'un glissement sémantique pour répondre à l'émotion publique. "En droit, il faut distinguer ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu commettre comme faits, et ce qu'on n'a pas voulu commettre. Ce glissement est contraire aux principes généraux du droit pénal : l'intention compte, donc elle doit être sanctionnée différemment de la situation où, même s'il y a eu multiplication de fautes, l'intention de tuer n'existait pas", expliquait-il.
A la France insoumise- NFP , nous défendons pour notre part une vision de la sécurité routière basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la sanction pénale associée au non-respect du délai de 72 heures pour effectuer un examen médical (deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende).
Il ne paraît ni nécessaire ni proportionné de contraindre pénalement la personne concernée à effectuer cet examen dans un laps de temps déterminé. Il revient à la personne intéressée de prendre l’initiative de cette démarche si elle souhaite obtenir la restitution de son permis. L’absence de sanction pénale ne remet pas en cause l’exigence d’un avis médical favorable pour pouvoir obtenir la restitution du permis, exigence prévue par les alinéas 3 et 4 du présent article.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 1ER QUINQUIES
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons supprimer les alinéas qui délictualisent l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée au moins égal à 50 km/h.
En l’état du droit, le délit n’est constitué qu’en cas de récidive ; il le serait dorénavant avec cette mesure dès la première infraction. Ce délit sera puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Le juge pourra également prononcer plusieurs peines complémentaires.
Ajoutée en commission cette mesure vient dénaturer un texte qui initialement se voulait symbolique, en réponse à l'émotion légitime des victimes et des familles de victimes. Il s'agit avec cet article comme d'autres venus alourdir le texte de faire de la surenchère pénale, bien que son inutilité ne soit plus à prouver.
Il ne s'agit plus là d'un sujet rhétorique mais de modifications substantielles du code pénal pour alourdir les peines et les sanctions. De plus, l'article prévoit le recours à l'Amende forfaitaire délictuelle, procédé de sanction pénale auquel nous sommes vivement opposés car elle éloigne le justiciable de la justice et du contradictoire.
Nous sommes opposés à cette instrumentalisation du code de la route, et considérons pour notre part que la sécurité routière doit être basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 18.
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la formulation de la deuxième phrase du deuxième alinéa qui précise le délai dans lequel doit être réalisé l’examen médical prévu par le présent article. Il indique en outre que, lorsque l’état de santé du conducteur concerné ne permet pas la réalisation immédiate dudit examen, celui-ci sera effectué dans un délai de 72 heures à compter du moment où son état de santé le permettra.
Dispositif
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Cet examen, visant à déterminer l’aptitude à la conduite du conducteur et réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier ou, le cas échéant, dans un délai de 72 heures à compter du moment où l’état de santé du conducteur le permet. »
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d'appel, nous souhaitons la suppression de cet article 3 qui vise à soumettre les conducteurs à un examen ou à une analyse médicale à leurs frais lorsqu'ils sont impliqués dans un accident de la route qui engendre un homicide routier ou des blessures routières.
Nous souhaitons alerter sur ce dernier dispositif, qui sous couvert de prévention vient encore appuyer le caractère répressif de ce texte.
D'une part, si l'examen médical peut être justifié a posteriori pour prendre en charge certaines pathologies, les modalités de celui-ci ne sont pas satisfaisantes. Nous nous opposons vivement au fait que l'examen soit à la charge de la personne et estimons que tout examen médical doit être pris en charge par la collectivité.
D'autre part, les délais de 72 h sont extrêmement courts. À l'heure d'un débat sur les déserts médicaux, cette proposition paraît hors sol...
Ainsi, la personne n'ayant pas les moyens, financiers ou géographiques, de se rendre à l'examen médical risque une nouvelle condamnation : 2 ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. Cet article n'a pas de sens.
Nous considérons pour notre part que la sécurité routière doit être basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 et 25 ans.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER BIS A
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reformuler l’alinéa 5 de l’article 1er bis A tout en conservant l’objectif poursuivi par cet article, à savoir permettre à la partie civile constituée en première instance de demander à être entendue en cause d’appel, même lorsqu’aucun appel n’a été formé sur les intérêts civils.
En l’état du texte, l’article 513 du code de procédure pénale ferait référence à la « partie civile », alors même qu’en l’absence d’appel sur les intérêts civils, cette qualité n’est plus reconnue en appel. Juridiquement, la personne concernée perd en effet sa qualité de partie pour devenir, le cas échéant, témoin. Ce changement de statut est une conséquence logique de l’absence de débat sur les intérêts civils devant la cour d’appel. La Cour de cassation juge en effet que « lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n’est plus partie à l’instance d’appel et ne peut comparaître à l’audience ni s’y faire représenter en cette qualité » (Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13‑87.951).
La réécriture proposée par le groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser cette possibilité de demande d’audition, en prévoyant expressément que la personne initialement constituée partie civile peut, à sa demande, être entendue en qualité de témoin.
La formulation proposée s'inspire de l'article 380-6 du code de procédure pénale applicable en matière criminelle.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« La partie civile peut demander à prendre la parole même en l’absence d’appel sur les intérêts civils »
les mots :
« Lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin ».
Art. ART. 1ER QUINQUIES
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la délictualisation de l'excès devitesse supérieur à 50 km/h. Même si la plupart des infractions seront traitées par la voie de l'amende forfaitaire délictuelle, cette évolution doit en effet être accompagnée d'une étude d'impact pour connaître les conséquences qu'une telle évolution pourrait avoir sur l'activité des tribunaux correctionnels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« qui lui a été faite d’une décision prononçant à son encontre »,
le mot :
« de ».
Art. ART. 1ER TER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons supprimer l'article 1er ter qui modifie les peines complémentaires prévues par l’article 222-44 du code pénal en introduisant dans les alinéas relatifs à la suspension et à l’annulation du permis de conduire une modulation de la durée maximale de ces peines selon que les atteintes possèdent un caractère volontaire ou involontaire.
Il ne s'agit plus là d'un sujet rhétorique mais de modifications substantielles du code pénal pour alourdir les peines. Ajoutée en commission à l'Assemblée nationale, et durcit au Sénat, cette mesure vient dénaturer un texte qui ne se voulait que purement symbolique initialement, en réponse à l'émotion légitime des victimes et des familles de victimes. Il s'agit avec cet article comme d'autres venus alourdir le texte de faire de la surenchère pénale, bien que son inutilité n'est plus à prouver.
Nous sommes opposés à cette instrumentalisation de notre code pénal, et considérons pour notre part que la sécurité routière doit être basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la formulation de la deuxième phrase du deuxième alinéa qui précise le délai dans lequel doit être réalisé l’examen médical prévu par le présent article. Il indique en outre que, lorsque l’état de santé du conducteur concerné ne permet pas la réalisation immédiate dudit examen, celui-ci sera effectué dans un délai de 72 heures à compter du moment où son état de santé le permettra.
Dispositif
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Cet examen, visant à déterminer l’aptitude à la conduite du conducteur et réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier ou, le cas échéant, dans un délai de 72 heures à compter du moment où l’état de santé du conducteur le permet. »
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires »
les mots :
« au sens ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 20.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 32.
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social entend exclure l’exercice d’une activité professionnelle du champ de l’interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire afin de ne pas compromettre durablement la réinsertion socio-professionnelle de la personne condamnée.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 60, substituer aux mots :
« par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive »
les mots :
« prévoir qu’à l’issue de ce délai de dix ans, la conduite ne peut être autorisée, sous couvert d’un nouveau permis de conduire, que pour les besoins de l’activité professionnelle ».
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« une telle pièce »,
le mot :
« ce permis ».
Art. ART. 2
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« les délits ».
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« exigé par la loi ou le règlement ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 23.
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 35.
Art. ART. PREMIER
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NFP souhaitent supprimer cet article 1er qui vient modifier dans le code pénal la qualification du délit d’homicide involontaire, en matière de "mise en danger d'autrui" et dans le cadre des homicides routiers.
Nous considérons que cette proposition de loi, dont le mécanisme principal réside dans cet article 1er est une loi d’apparence et de communication qui est, au mieux, maladroite et sans effet, au pire, dangereuse pour l’équilibre de notre droit pénal et vient nourrir l’inflation législative d’une énième loi d’émotion. Le code pénal n’est pas voué à être modifié au gré de l’émotion de l’opinion publique.
Le Sénat a fait le choix de créer un nouveau délit, une chimère juridique qualifié de délit "d'homicide par mise en danger d'autrui". Grâce à ce nouveau délit le droit pénal sanctionne comme une intention le fait de n'avoir pas respecté les règles de prudence et de sécurité pour mieux aggraver l'échelle des peines.
D’ailleurs ce texte ne satisfait même pas les associations de victimes qu’il était censé rassurer. « On pensait quand même qu'ils iraient plus loin que le changement sémantique. C'est mieux que rien, mais quel est le message ? On voulait surtout des sanctions plus sévères et des mesures d'accompagnement », regrette en ce sens Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière.
De leur côté, les professionnels du droit sont très inquiets. « Le mieux étant toujours l’ennemi du bien, ce voeu risque cependant d’induire de sévères difficultés pratiques en matière de preuve rapportée de l’intention, comme dans l’organisation judiciaire. Une sincère amertume émerge de cet ensemble : outre le sentiment d’inachevé, les parties civiles font le constat d’une triste habitude à recourir à l’inflation législative, là où il suffisait simplement d’appliquer dans les prétoires un arsenal répressif d’ores et déjà existant », explique Frédéric Roussel, avocat au Barreau de Paris.
Jérôme Gavaudan, président du Conseil National des Barreaux, s'inquiétait lui au moment de l’annonce de la mesure d'un glissement sémantique pour répondre à l'émotion publique. "En droit, il faut distinguer ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu commettre comme faits, et ce qu'on n'a pas voulu commettre. Ce glissement est contraire aux principes généraux du droit pénal : l'intention compte, donc elle doit être sanctionnée différemment de la situation où, même s'il y a eu multiplication de fautes, l'intention de tuer n'existait pas", expliquait-il.
Finalement, ces dispositions gratuites ne requièrent aucun moyen financier et s’inscrivent dans la logique illusoire de l’instrumentalisation du code pénal comme réponse magique aux maux de notre société. A la France insoumise- NFP , nous défendons pour notre part une vision de la sécurité routière basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 02/05/2025
IRRECEVABLE
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