Homicide routier et lutte contre la violence routière
Amendements (1)
Art. ART. 3
• 02/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la formulation de la deuxième phrase du deuxième alinéa qui précise le délai dans lequel doit être réalisé l’examen médical prévu par le présent article. Il indique en outre que, lorsque l’état de santé du conducteur concerné ne permet pas la réalisation immédiate dudit examen, celui-ci sera effectué dans un délai de 72 heures à compter du moment où son état de santé le permettra.
Dispositif
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Cet examen, visant à déterminer l’aptitude à la conduite du conducteur et réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier ou, le cas échéant, dans un délai de 72 heures à compter du moment où l’état de santé du conducteur le permet. »
Scrutins (0)
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