Lutter contre la disparition des terres agricoles et renforcer la régulation des prix du foncier agricole
Répartition des amendements
Amendements (33)
Art. APRÈS ART. 2
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser le lien entre les terrains qui peuvent être exclus de la préemption partielle, à l’initiative des propriétaires, et les immeubles non-agricoles sur lesquels la Safer ne dispose a priori pas de droit de préemption.
La définition de ce que représente un terrain indispensable est également précisée pour garantir la protection des propriétés présentant un intérêt historique, culturel et patrimonial manifeste, qui est l’objectif premier de l’amendement du rapporteur qui réécrit le fonctionnement du droit de préemption partielle.
Dispositif
À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments »
les mots :
« d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment sur lesquels la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’exercera pas son droit de préemption, dans la mesure où ce terrain constitue une dépendance indispensable et immédiate de ce bâtiment, ou s’il présente un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ce bâtiment, sans que la surface de ce terrain ne soit disproportionnée par rapport à la superficie de ce bâtiment ».
Art. ART. 2
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel, remplacer le verbe "freiner" par "limiter" qui paraît plus approprié.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« freinent »,
le mot :
« limitent ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier la possibilité pour la Safer d’actionner une action en justice pour demander l’annulation d’une opération constitutive d’un abus de droit sur la base d’un faisceau d’indices résultant de la déclaration qui lui a été notifiée et de laisser ainsi aux parties prenantes à la vente le soin de s’en justifier auprès du juge judiciaire.
Dispositif
I. – Après le mot :
« si »,
insérer les mots :
« elle estime que ».
II. – En conséquence, après le mot :
« sont »,
insérer les mots :
« insuffisantes ou ».
III. – En conséquence, compléter cet amendement par les mots :
« et qu’elle aurait dû être notifiée en tant que cession en pleine propriété ».
Art. ART. PREMIER
• 11/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sur lesquels la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption »,
les mots :
« soumis au droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».
Art. ART. 2
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de votre rapporteur vise à supprimer l'extension du droit de préemption aux communes en "zone tendue".
Dès lors que la faculté d'étendre le droit de préemption des Safer sur certains bâtiments ayant eu un usage agricole est maintenu pour les communes où c'est indispensable, il n'est pas nécessaire d'ouvrir ce droit à toutes les communes en "zone tendue". En effet, il vaut mieux avancer au cas par cas, certaines communes en "zone tendue" n'étant pas significativement concernée par le droit de préemption des Safer.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et dans celles où est appliquée la taxe sur les logements vacants mentionnés au I de l’article 232 du code général des impôts, ».
Art. APRÈS ART. 2
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec l'amendement déposé sur l'article 1er, ce sous-amendement vise à offrir aux propriétaires de demeures et bâtiments remarquables la possibilité de conserver les jardins et terrains d'exception qui sont indispensables à la préservation du patrimoine historique et culturel.
Lorsqu'ils souhaitent vendre leur propriété, en permettant éventuellement l'acquisition séparée par les Safer des biens immobiliers agricoles ou des terrains nus à vocation agricole, ils ont ainsi la possibilité de proposer une séparation des biens plus respectueuse de la défense patrimoniale.
Dispositif
À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments »
les mots :
« d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment sur lesquels la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’exercera pas son droit de préemption, dans la mesure où ce terrain constitue une dépendance indispensable et immédiate de ce bâtiment, ou s’il présente un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ce bâtiment, sans que la surface de ce terrain ne soit disproportionnée par rapport à la superficie de ce bâtiment ».
Art. ART. PREMIER
• 11/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet de renforcer l'obligation d'information sur les ventes de biens immobiliers agricoles tout en intégrant la dimension protection du patrimoine défendue par plusieurs autres amendements.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’aliénation porte simultanément sur des biens soumis au droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et sur d’autres biens, l’information distingue la valeur de ces autres biens et, parmi eux, des biens d’habitation, auxquels sont associés des terrains non bâtis dans la mesure où ces terrains constituent une dépendance indispensable et immédiate des biens d’habitation, ou si ces terrains présentent un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ces biens, sans que la surface de ces terrains ne soit disproportionnée par rapport à la superficie des biens d’habitation ».
Art. ART. PREMIER
• 11/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 07/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 07/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, le droit de préemption de la SAFER ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
Le présent amendement propose de permettre à la SAFER de disposer d’un droit de préemption prioritaire sur les collectivités publiques ou les établissements publics lors de l'exercice du:
- Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (DPENS) qui peut notamment être instauré par le département, dans le cadre de sa politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles ;
- Droit de préemption pour préserver les ressources en eau destinées à la consommation humaine (DP ressource en eau) qui peut être institué par le préfet, à la demande et au profit de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau.
L’actuelle fragmentation des outils de préemption peut nuire à la cohérence des stratégies de préservation des espaces agricoles et naturels. Cet amendement vise à renforcer la politique foncière agricole, en s’appuyant sur l’expertise des SAFER pour orienter les terres agricoles vers des usages compatibles avec les enjeux environnementaux. En leur accordant un droit de préemption prioritaire sur toutes les terres agricoles, y compris dans les espaces naturels sensibles et les aires d’alimentation de captage, il garantit une gestion plus unifiée et efficace du foncier agricole, dans le respect des ressources naturelles.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception des droits de préemption mentionnés aux articles L. 218‑1 et L. 215‑1 du code de l’urbanisme ».
Art. ART. 3
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet d'améliorer l'organisation et l'anticipation du droit de visite des Safer, en lien avec les commissaires du Gouvernement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le propriétaire est invité à faire connaitre dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et les commissaires du Gouvernement. »
Art. ART. 2
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un contrôle plus strict pour toute cession foncière impliquant des investisseurs étrangers, en ajoutant une obligation de signalement et d'examen préalable par les autorités compétentes et en permettant à la SAFER d’exercer son droit de préemption dans ces situations. Ce dispositif se veut également un outil de transparence, permettant de mieux suivre l'évolution des acquisitions foncières et d'éviter une concentration excessive de terres agricoles entre les mains d'acteurs non agricoles. La priorité doit être donnée aux agriculteurs français, notamment aux jeunes agriculteurs ou porteurs de projets. En instaurant un contrôle sur les cessions impliquant des investisseurs étrangers, cet amendement vise à protéger l’accès au foncier pour ceux qui œuvrent à maintenir et développer l’agriculture dans les territoires. Cela correspond à un souci de justice intergénérationnelle et d’équité pour les acteurs agricoles français, qui doivent pouvoir accéder aux terres sans risquer une concurrence déloyale de la part d'investisseurs étrangers à des fins spéculatives. En résumé, cet amendement entend répondre aux enjeux de souveraineté foncière et de protection des intérêts agricoles français face à des investisseurs étrangers, tout en assurant une régulation plus stricte des cessions foncières dans ce domaine stratégique.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s’applique également aux opérations de cession impliquant des investisseurs étrangers, après avoir fait l’objet d’un signalement et d’un examen préalable par les autorités compétentes. » ;
Art. ART. 2
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger une incohérence.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des troisième et quatrième alinéas »,
les mots :
« du quatrième alinéa ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre possible l'annulation d'une cession de droits démembrés si les informations transmises concernant cette vente sont incomplètes ou présentent un faisceau d’indices de nature à considérer que cette cession aurait pour principal motif de faire échec à son droit de préemption.
Dispositif
Le II de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l’article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si les informations transmises conformément au présent I sont incomplètes ou présentent un faisceau d’indices de nature à considérer que cette cession aurait pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. »
Art. APRÈS ART. 2
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre applicables et opérationnelles les dispositions adoptées en commission.
Dispositif
L’article L. 143‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés » sont remplacés par les mots : « peut : » ;
b) La deuxième et la dernière phrase sont supprimées ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés ;
« 2° Accepter la préemption partielle proposée. En ce cas, il peut exiger que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ;
« 3° Proposer une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la transparence de l'information sur le marché des biens immobiliers agricoles ou ruraux.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’aliénation porte simultanément sur des biens sur lesquels la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption et sur d’autres biens, l’information distingue la valeur de ces autres biens et, parmi eux, des biens d’habitation, de la valeur totale de l’aliénation projetée. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 07/03/2025
RETIRE
Art. ART. 2
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les dispositions relatives à la distinction des biens immobiliers, en tenant compte des spécificités des terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Cette modification est motivée par plusieurs considérations juridiques et économiques.
L'urbanisation rapide des dernières décennies a conduit à une réduction significative des terres agricoles, soulevant des préoccupations légitimes quant à la préservation des espaces naturels et agricoles. Toutefois, il serait inapproprié d'imputer cette responsabilité aux propriétaires de terrains ayant une vocation patrimoniale ou environnementale. Ces espaces, souvent intégrés à des propriétés historiques ou naturelles, constituent un patrimoine précieux qui mérite d'être protégé.
En privant ces propriétaires de la majeure partie de leurs terrains, on créerait une situation préjudiciable. Une telle réduction entraînerait inévitablement une dépréciation, parfois très importante, de la valeur de leurs biens immobiliers. Cette dévaluation serait perçue comme une sanction sans fondement légitime. De plus, la dépréciation des biens immobiliers aurait des financières négatives pour les collectivités locales, dont les recettes dépendent en partie des droits d'enregistrement.
En effet, les droits d'enregistrement perçus lors des transactions immobilières constituent une source de revenus importante pour les collectivités locales. Une diminution de la valeur des biens immobiliers entraînerait une réduction de ces droits, affectant ainsi les ressources financières des collectivités. Ces dernières utilisent ces fonds pour financer divers services publics et infrastructures locales.
En conséquence, il est nécessaire d'exclure du dispositif les terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Cet amendement propose donc d'ajouter les exceptions suivantes :
a) Les terrains qui font partie d’un ensemble immobilier, formé d’une ou plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit. Ces terrains contribuent à la préservation du patrimoine historique et culturel. Ils constituent un ensemble homogène qui peut être constitué d’une unité foncière d’un seule tenant ou dans certains cas de plusieurs unités foncières, du fait de la présence de voies ou de cours d’eau les traversant.
b) Les terrains situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du Code de l’environnement. Ces terrains participent à la protection des paysages et des écosystèmes.
c) Les terrains labélisés « Jardin remarquable » par le Ministère de la culture. Ces jardins représentent un patrimoine végétal et paysager exceptionnel.
Ces mesures permettront de préserver ces espaces patrimoniaux et environnementaux, tout en garantissant une équité pour les propriétaires concernés et en maintenant les recettes des collectivités locales.
Par conséquent, cet amendement vise à concilier la nécessité de préserver les terres agricoles avec le respect du patrimoine historique, culturel et naturel, tout en assurant une juste évaluation des biens immobiliers et en soutenant les finances locales.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La distinction prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable :
« a) Aux terrains qui font partie d’un ensemble immobilier, formé d’une ou plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ;
« b) Aux terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement ;
« c) Aux terrains labellisés Jardin remarquable par le ministère de la culture. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, le droit de préemption de la SAFER ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l’État, des collectivités publiques et des établissements publics.
Le présent amendement propose de remettre au Parlement un rapport pour envisager les meilleurs articulations possibles du :
- Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (DPENS) qui peut notamment être instauré par le département, dans le cadre de sa politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles ;
- Droit de préemption pour préserver les ressources en eau destinées à la consommation humaine (DP ressource en eau) qui peut être institué par le préfet, à la demande et au profit de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau.
L’actuelle fragmentation des outils de préemption peut nuire à la cohérence des stratégies de préservation des espaces agricoles et naturels. Cet amendement vise à renforcer la politique foncière agricole, en s’appuyant sur l’expertise des SAFER pour orienter les terres agricoles vers des usages compatibles avec les enjeux environnementaux. En leur accordant un droit de préemption prioritaire sur toutes les terres agricoles, y compris dans les espaces naturels sensibles et les aires d’alimentation de captage, il garantit une gestion plus unifiée et efficace du foncier agricole, dans le respect des ressources naturelles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer l’articulation des différents droits de préemption des collectivités territoriales avec celui de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural lorsque ces droits de préemption entrent en concurrence sur une même parcelle de terrain.
Art. ART. 3
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l'exercice du droit de préemption de la SAFER. Cette mesure permettrait à la SAFER de vérifier la vocation agricole réelle du bien, d'identifier les éventuelles conversions non conformes (par exemple, si le bien est transformé en terrain non agricole de manière illégale ou non conforme aux normes rurales), et de s’assurer que l’opération de cession n'a pas pour but de favoriser l’acquisition par un investisseur étranger, en s'assurant ainsi que la transaction est conforme aux principes de régulation du foncier agricole.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , avant d’exercer son droit de préemption, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« bien »,
insérer le mot :
« concerné ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 2 par les mots :
« , afin d’évaluer sa vocation agricole réelle, d’identifier d’éventuelles conversions non conformes et de vérifier que l’opération n’a pas pour but de favoriser une acquisition par un investisseur étranger ».
Art. ART. 2
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à attribuer aux conseils municipaux, après délibération, la possibilité d'étendre le droit de préemption sur les bâtiments ayant eu un usage agricole ces 20 dernières années, sur leur commune.
Les maires et leur conseil municipal semblent en effet mieux placés que les préfets pour évaluer le contexte de pression foncière et juger opportun lorsque ce droit de préemption doit être élargi.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le présent alinéa s’applique également aux communes désignées par le représentant de l’État dans le département »
les mots :
« Le conseil municipal peut, par délibération, décider de l’application du présent alinéa sur sa commune, lorsque le prix des immeubles sur cette commune freinent l’installation de nouveaux agriculteurs, ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 07/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à offrir aux propriétaires de demeures et bâtiments remarquables la possibilité de conserver les jardins et terrains d'exception qui sont indispensables à la préservation du patrimoine historique et culturel.
Lorsqu'ils souhaitent vendre leur propriété, en permettant éventuellement l'acquisition séparée par les Safer des biens immobiliers agricoles ou des terrains nus à vocation agricole, ils ont ainsi la possibilité de proposer une séparation des biens plus respectueuse de la défense patrimoniale.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« immédiates »,
insérer les mots :
« , ou qui présentent un intérêt historique et patrimonial manifeste attaché à ces bâtiments ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 07/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 07/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement rapport vise évaluer l'opportunité de renforcer le droit de préemption des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) en l’adaptant aux nouvelles stratégies d’acquisition du foncier agricole par le biais de cessions partielles de parts sociales. Actuellement, la SAFER ne peut exercer son droit de préemption qu’en cas de cession totale des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole. Cette situation permet de contourner le dispositif de régulation en fragmentant les cessions, ce qui aboutit, de fait, à des transferts de contrôle du foncier agricole sans intervention de la SAFER.
Afin de pallier cette faille, il semblerait pertinent d'élargir le champ du droit de préemption en permettant à la SAFER d’intervenir non seulement en cas d’aliénation totale, mais aussi partielle des parts ou actions d’une société agricole. Ainsi, la SAFER pourrait exercer son droit de préemption dès lors que la cession a pour objet l’installation d’un agriculteur ou lorsqu’elle conduit à une concentration excessive du foncier agricole au-delà du seuil d’agrandissement significatif fixé par arrêté préfectoral.
Il conviendrait d'accompagner cet élargissement du champ du droit de préemption en introduisant une nouvelle garantie contre le contournement du droit de préemption en permettant à la SAFER d’intervenir également en cas de cumul d’opérations sur une période de 24 mois. Cela permettrait de capturer les stratégies de concentration foncière progressives qui ne franchissent pas immédiatement le seuil de contrôle, mais qui, par accumulation, aboutissent à une concentration excessive du foncier agricole.
Un tel dispositif empêcherait ainsi la spéculation foncière déguisée et le détournement des règles de régulation. Il garantirait une transparence accrue du marché foncier agricole en permettant à la SAFER d’intervenir efficacement face aux stratégies d’accumulation dissimulée de terres. Il contribuerait également à préserver l’équilibre du foncier agricole, en limitant la concentration excessive au profit de quelques acteurs et en favorisant l’installation et la consolidation d’exploitations agricoles viables.
C'est pourquoi cet amendement souhaite que le Gouvernement envisage pareille évolution du droit qui permettrait de s'inscrire dans la continuité des objectifs poursuivis par le législateur en matière de régulation du marché foncier agricole, ainsi que d'assurer que l’accès au foncier demeure encadré de manière équitable et conforme à l’intérêt général, tout en consolidant le rôle des SAFER dans la préservation du foncier agricole et le soutien à l’installation des agriculteurs.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’élargir le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux cessions partielles des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole.
Art. ART. PREMIER
• 06/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les dispositions relatives à la distinction des biens immobiliers, en tenant compte des spécificités des terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Cette modification est motivée par plusieurs considérations juridiques et économiques.
L'urbanisation rapide des dernières décennies a conduit à une réduction significative des terres agricoles, soulevant des préoccupations légitimes quant à la préservation des espaces naturels et agricoles. Toutefois, il serait inapproprié d'imputer cette responsabilité aux propriétaires de terrains ayant une vocation patrimoniale ou environnementale. Ces espaces, souvent intégrés à des propriétés historiques ou naturelles, constituent un patrimoine précieux qui mérite d'être protégé.
En privant ces propriétaires de la majeure partie de leurs terrains, on créerait une situation préjudiciable. Une telle réduction entraînerait inévitablement une dépréciation, parfois très importante, de la valeur de leurs biens immobiliers. Cette dévaluation serait perçue comme une sanction sans fondement légitime. De plus, la dépréciation des biens immobiliers aurait des répercussions financières négatives pour les collectivités locales, dont les recettes dépendent en partie des droits d'enregistrement.
En effet, les droits d'enregistrement perçus lors des transactions immobilières constituent une source de revenus importante pour les collectivités locales. Une diminution de la valeur des biens immobiliers entraînerait une réduction de ces droits, affectant ainsi les ressources financières des collectivités. Ces dernières utilisent ces fonds pour financer divers services publics et infrastructures locales.
En conséquence, il est nécessaire d'exclure du dispositif les terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Cet amendement propose donc d'ajouter les exceptions suivantes :
a) Les terrains qui font partie d’un ensemble immobilier, formé d’une ou plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit. Ces terrains contribuent à la préservation du patrimoine historique et culturel. Ils constituent un ensemble homogène qui peut être constitué d’une unité foncière d’un seul tenant ou dans certains cas de plusieurs unités foncières, du fait de la présence de voies ou de cours d’eau les traversant.
b) Les terrains situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du Code de l’environnement. Ces terrains participent à la protection des paysages et des écosystèmes.
c) Les terrains labélisés « Jardin remarquable » par le Ministère de la culture. Ces jardins représentent un patrimoine végétal et paysager exceptionnel.
Ces mesures permettront de préserver ces espaces patrimoniaux et environnementaux, tout en garantissant une équité pour les propriétaires concernés et en maintenant les recettes des collectivités locales.
Par conséquent, cet amendement vise à concilier la nécessité de préserver les terres agricoles avec le respect du patrimoine historique, culturel et naturel, tout en assurant une juste évaluation des biens immobiliers et en soutenant les finances locales.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La distinction prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable :
« a) Aux terrains qui font partie d’un ensemble immobilier, formé d’une ou plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ;
« b) Aux terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement ;
« c) Aux terrains labellisés Jardin remarquable par le ministère de la culture. »
Art. ART. 2
• 06/03/2025
IRRECEVABLE_40
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