Lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge
Amendements (10)
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place une astreinte journalière pour le non-respect par le propriétaire des délais impartis pour la remise en fonctionnement effective de l’ascenseur.
Chaque année plus de 1,5 million de pannes sont signalées en France. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d’entretien. Parmi les sinistres fréquents, les pannes peuvent durer des semaines, voire des mois.
En outre, en matière de sécurité des ascenseurs, plusieurs obligations en matière d’entretien, et donc de prévention des pannes et autres sinistres incombent au propriétaire de l’ascenseur. L’art L134-3 du code de la construction et de l’habitation instaure cette obligation. Il est important de rappeler que lors du choix du contrat par le propriétaire avec les entreprises de maintenance, le propriétaire est informé des clauses que comportent le contrat, ainsi en principe, des délais de réparation de pannes potentielles auxquels il expose ses locataires.
Ainsi, les obligations légales actuelles concernant la maintenance des ascenseurs ne sont pas toujours respectées par les propriétaires, ce qui explique en partie ces multiples pannes non prises en charge, au détriment des droits et de la sécurité des occupants.
Pourtant, l’obligation d’entretien des ascenseurs revêt d’une importance capitale. En respectant ces obligations légales, les propriétaires d’immeubles contribuent à prévenir les accidents et à assurer la tranquillité d’esprit des usagers.
Ces pannes, notamment lorsqu'elles s'éternisent, affectent des droits fondamentaux. Un ascenseur inutilisable constitue un trouble au droit de jouissance du logement du locataire qui est une des obligations du bailleur (qui a une « obligation de délivrance des services et équipements ») définie à l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aussi, la mise en place d’une astreinte permet de rendre effectif ce devoir d’intervention, de rendre utilisable l’ascenseur dans un délai raisonnable, et le cas échéant d'indemniser les occupants de l’immeuble.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le non-respect de la remise en fonctionnement de l’ascenseur dans ces délais par le propriétaire est sanctionné d’une astreinte fixée à 1000 euros par jour de retard. La liquidation de l’astreinte ne doit pas se répercuter sur le montant des charges locatives. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le régime spécial de responsabilité et les mécanismes de recours de tiers payeurs aux accidents d’ascenseur. Afin de garantir l'effectivité de ce régime, nous proposons d'introduire une obligation de garantie aux propriétaires d’immeubles dotés d’ascenseurs, sur le modèle de celle qui s’impose aux conducteurs de véhicules. Nous souhaitons par conséquent élargir au cas des accidents d’ascenseur l’obligation faite à l’assureur de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de huit mois.
Ces accidents ne sont pas étrangers à la question des pannes, objet de cette proposition de loi, puisqu'ils peuvent être des conséquences de pannes mal traitées ou tardivement résolues. Surtout, ces sinistres ont des causes communes puisqu'ils s'expliquent la plupart du temps par la vétusté des appareils, aggravé par de manifestes défauts d'entretien de la part du propriétaire.
Pour cette raison, nous souhaitons étendre le régime de responsabilité sans faute aux accidents d’ascenseurs, qui puisse engager la responsabilité a priori du propriétaire du bâtiment dans lequel se trouve la cabine d’ascenseur, tout en donnant la possibilité à celui‑ci de se retourner contre son fabricant ou ses prestataires, le cas échéant et dans le cadre d’une procédure distincte.
Il est impératif de reconnaitre les victimes d’accidents d’ascenseurs et de leur ouvrir un droit à indemnisation effectif, à l'heure où nous comptons dans notre pays au moins un accident mortel par an.
Une telle procédure relève aujourd'hui du parcours du combattant. C'est aux familles des victimes qu’il revient encore d’apporter les preuves de la responsabilité de l’ascensoriste, de l’entreprise de maintenance ou du propriétaire dans un secteur où la multiplication de la sous‑traitance contribue à diluer la responsabilité des acteurs. L’identification de la responsabilité en cas d’accident, autant que l’indemnisation des victimes, se révèlent particulièrement incertaines. Cette situation est d’autant plus insupportable que les victimes d’accidents survenus par l’usage d’autres modes de transports peuvent aujourd’hui être reconnues et indemnisées.
Il est indispensable d'enclencher un cercle vertueux de la responsabilité incitant propriétaires, ascensoristes et sous‑traitants à la plus grande vigilance dans les choix d’appareil, de fabrication ou d’entretien qui permettra de réduire les pannes et les accidents d’ascenseurs.
Il faut garantir à chacun un droit à la mobilité verticale en toute sécurité, d'autant plus lorsque ces appareils sont situés dans des immeubles d'habitation. Le logement est essentiel à la dignité des personnes et conditionne l’accès à de nombreux autres droits.
Dispositif
I. – La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :
1° Au titre de la loi, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou » ;
2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou ».
3° L’article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux victimes d’accidents d’ascenseur. » ;
4° À l’article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d’un ascenseur ni » ;
5° À l’article 6, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou d’un accident » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de la première phrase de l’article 12, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou du fait d’un ascenseur » ;
7° L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent aux accidents de la circulation et aux accidents d’ascenseur. ».
II. – Après l’article L. 211‑1-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l’accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil national des assurances.
« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l’ascenseur objet de l’assurance.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents d’ascenseur. » »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer le respect des droits des personnes à mobilité réduite résidant dans un immeuble dont l'ascenseur est en panne.
En s'éternisant sur des semaines, si ce n'est des mois, les pannes d'ascenseur non prises en charge, affectent l'ensemble des locataires, au mépris de leur droit à jouir de leur logement qui est une des obligations du bailleur définie à l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les personnes à mobilité réduite sont d'autant plus affectées que ces pannes peuvent conduire à leur confinement forcé. Ces dernières peuvent se retrouver bloquées à l'intérieur de l'immeuble, sans possibilité de se ravitailler ou d'accéder à des soins, ou être contraintes de demander de l'aide pour accéder à leur propre logement. Elles peuvent conduire à des situations d'isolement. Ces pannes affectent donc directement leurs droits fondamentaux. On comprend aisément que l'obligation légale instaurée en 2019 d'équiper d'un ascenseur tous les immeubles neufs d'au moins deux étages ait été le fruit de la mobilisation des associations spécialisées.
Dès lors nous proposons de renforcer le dispositif ici proposé en ajoutant aux mesures d'accompagnement proposées des services de portage afin que les personnes concernées ne soient pas contraintes à un confinement contre leur gré en cas de panne d'ascenseur.
En outre, nous proposons que ces services soient effectués par un prestataire étranger au marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs. Il est en effet inconcevable que des sociétés ayant manqué à leur devoir d'intervenir en deux jours pour mettre fin au sinistre puissent faire facturer ces services au propriétaire et donc en tirer des bénéfices.
Enfin, nous considérons que c'est au propriétaire du logement de faire appel à ces services. Rappelons que les pannes résultent en partie des manquements aux obligations d'entretien qui incombent aux propriétaires qui permettent en principe de prévenir les sinistres, ou au choix de contrats d'entretien plus ou moins protecteurs et transparents qui les lient aux ascensoristes. A cela s'ajoute une certaine inertie du propriétaire une fois que le sinistre est déjà constaté par les locataires. Une situation à laquelle cette proposition de loi entend justement remédier en instaurant une obligation d'information à la charge de celui-ci.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« elle propose au propriétaire de l’immeuble, à ses frais, des mesures d’accompagnement »
par les mots :
« le propriétaire de l’immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l’accompagnement »
II. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l’entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d’ascenseur. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer les mots « motifs impérieux » par les mots « cas de force majeure » afin de mettre en place un périmètre davantage restrictif pour l’intervention d’une société chargée de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés.
En effet, la notion de motif impérieux ne fait l’objet d’aucune définition juridique claire. Aussi, il apparait difficile de faire respecter un délai de résolution de la panne ne pouvant excéder huit jours ouvrés de la part de la société chargée de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur, si l’exception de « motif impérieux » n’est pas définie juridiquement.
Pour davantage de précision, de clarté mais aussi d’exécution de la part de la société chargée de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur, il apparait nécessaire de limiter les cas dans lesquels celle-ci peut se soustraire à cette obligation aux stricts « cas de force majeure ».
La force majeure est une notion juridiquement définie. Le cas de la force majeure libère l’entreprise de son obligation si celui-ci a été empêché par un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. A défaut d'un tel évènement, le délai de huit jours ouvrés devra être respecté. Une telle garantie permettra ainsi de faire en sorte que l’entreprise s’exécute véritablement, afin que les pannes soient réparées le plus rapidement possible.
Il en va de l’intérêt des locataires, qui doivent pouvoir jouir de l’utilisation de l’ascenseur, corollaire de leur droit de jouissance du logement qui est une des obligations du bailleur définie par la loi.
Rappelons que les ascenseurs constituent le premier moyen de transport en France : chaque jour ce sont 100 millions de trajets. 28% des personnes disent en utiliser quotidiennement en France. Ils conditionnent le bon accès au domicile pour de nombreuses personnes : 380 000 ascenseurs sont situés dans des habitations (soit 60% du total de 637 000 ascenseurs). 80% se trouvent en copropriété, et 20% dans des HLM. Et pourtant, chaque année il y a plus de 1,5 million de pannes signalées en France, certaines pouvant aller jusqu’à 10 mois.
Ainsi, il apparait primordial de faire en sorte que l'obligation faite à la société chargée de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur d'intervenir dans un délai ne pouvant excéder huit jours ouvrés pour résoudre la panne, soit réellement exécutée. Et ce, afin que les conséquences liées à la panne de l’ascenseur pour les usagers affectent le moins possible leurs droits fondamentaux.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« motif impérieux »
les mots :
« cas de force majeure ».
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« tel motif »
les mots :
« cas de force majeure ».
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à soumettre les ascenseurs à des mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qui auront été repérées lors du contrôle technique.
En effet, chaque année plus de 1,5 millions de pannes d’ascenseurs sont signalées en France. Certaines pannes persistent jusqu’à 10 mois. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d’entretien. En outre, en France, 2000 à 3000 accidents d’ascenseur ont lieu chaque année, et une personne en meurt chaque année.
De plus, les impacts sur les défauts d’entretien sur les occupants de l'immeuble ne doivent pas être négligés. Les pannes non prises en charge, ont des conséquences majeures, pouvant aller du simple désagrément à des cas bien plus graves, comme l’isolement complet de certaines personnes (personnes âgées isolées, familles monoparentales avec enfant en bas âge, personnes à mobilité réduite ou malvoyantes…). L’impossibilité de se ravitailler, ou d'accéder aux soins, sont également des conséquences. Ces situations sont d'autant plus injustes que le coût des dépenses d’entretien courant et de réparation des équipements qui profitent au locataire, tels que les ascenseurs, est largement supporté par les locataires, par l'intermédiaire des charges locatives.
Ainsi, il faut pouvoir prévenir au maximum ces pannes et ces accidents. Pour cela, il est nécessaire de supprimer ou d’atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil toutes les six semaines, afin d’anticiper au maximum ces problèmes.
Plus une anticipation sera importante, plus les contrôles seront assurés, et moins de pannes et d’accidents seront à déplorer. Actuellement, ces mesures d’entretien ne font l’objet que d’une opération occasionnelle. Il est primordial que cela devienne une opération périodique toutes les six semaines. En effet, à la vue des données évoquées ci-dessus, il est donc possible d’en déduire que ces mesures d’entretien ne sont pas suivies suffisamment régulièrement pour pouvoir anticiper au mieux ces pannes et accidents.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’article L. 134‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ascenseurs sont soumis toutes les six semaines à des mesures d’entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil identifiés par le contrôle technique. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire réaliser un contrôle technique des ascenseurs tous les deux ans par son propriétaire. Il s'agit d'agir en amont des sinistres.
En effet, chaque année plus de 1,5 millions de pannes d’ascenseurs sont signalées en France. Certaines pannes persistent jusqu’à 10 mois. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d’entretien. En outre, une personne meurt chaque année d’un accident d’ascenseur en France.
De plus, les impacts des défauts d’entretien sur les locataires ne doivent pas être négligés. Les pannes non prises en charge ont des conséquences majeures, pouvant aller du simple désagrément à des cas bien plus graves, comme l’isolement complet de certaines personnes (personnes âgées isolées, familles monoparentales avec enfant en bas âge, personnes à mobilité réduite ou malvoyantes…). L’impossibilité de se ravitailler, ou d'accéder aux soins, sont également des conséquences. Ces situations sont d'autant plus injustes que le coût des dépenses d’entretien courant et de réparation des équipements qui profitent au locataire, tels que les ascenseurs, est largement supporté par les locataires, par l'intermédiaire des charges locatives.
Ainsi, il faut pouvoir prévenir au maximum l'ensemble de ces pannes et accidents via des mesures de prévention renforcées.
L’objectif de ce contrôle technique bi annuel est de vérifier que l'ascenseur est bien équipé et que les dispositifs de sécurité sont en bon état. Cette visite de contrôle permet aussi de repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil. Plus une anticipation sera importante, plus les contrôles seront assurés, et moins de pannes et d’accidents seront à déplorer.
La bi-annualité du contrôle technique des ascenseurs permettra donc d’anticiper au maximum les pannes et accidents d’ascenseur. Le contrôle technique actuellement requis est quinquennal. A la vue des données évoquées ci-dessus, cela parait clairement insuffisant.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
«3° bis L’article L. 134‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire de l’ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans ».
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir les bénéficiaires possibles des mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise chargée de l'entretien et de la maintenance en cas de panne d'ascenseur. Nous proposons que puissent en bénéficier, outre les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les familles monoparentales avec enfants en bas âge, les personnes malvoyantes et non-voyantes.
On comprend aisément que le recours répété aux escaliers résultant d'une panne d'ascenseurs prolongée puisse être particulièrement éprouvant pour les familles monoparentales avec enfants en bas-âge, souvent équipées de poussettes et autres équipements encombrants, ou encore pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes.
Les personnes âgées doivent également pouvoir bénéficier de services de portage et d'accompagnement (tels que l'aide au ravitaillement et à l'accès au soin). En effet, d’ici 2035, 3 français sur 10 auront plus de 60 ans, et 77% d’entre eux souhaitent privilégier le maintien à domicile.
Or, selon une enquête de l'INSEE de 2023, en 2021, en France, 7 % des personnes de 60 ans ou plus vivant à leur domicile sont en perte d’autonomie. Ce taux dépasse 9 % dans 16 départements, qui sont, pour la quasi‑totalité des territoires où la pauvreté est plus marquée qu’ailleurs et disposant souvent d’une offre restreinte de places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, comme la Seine-Saint-Denis ou les départements d'Outre-mer. Rappelons que sur 1,5 million de pannes d'ascenseurs annuelles en France, les appareils se trouvant dans les quartiers populaires tombent 3 fois plus en panne que la moyenne, et sont pourtant bien moins réparés.
Surtout, si de nombreuses personnes âgées en perte d'autonomie bénéficient d'une aide à domicile, ce n'est pas le cas de toutes. Cette population est particulièrement exposée au risque d'isolement social. 2 millions de personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées de leur famille et de leurs amis selon le ministère de la Santé, soit 12% de cette population. Parmi elles, 530 000 sont dans un isolement extrême et ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement d'autres personnes. Les pannes d'ascenseur prolongées sont de nature à aggraver cette situation, puisqu'elles peuvent conduire à leur confinement de fait, affectant directement un certain nombre de leurs droits fondamentaux.
Dès lors nous proposons de renforcer le dispositif ici proposé en ajoutant aux mesures d'accompagnement proposées des services de portage afin que les personnes concernées ne soient pas contraintes à un confinement contre leur gré en cas de panne d'ascenseur, et que ces services soient étendus à de nouveaux bénéficiaires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« accompagnement »,
insérer les mots :
« et de portage »
II. – À l’alinéa 11, après le mot :
« réduite »,
insérer les mots :
« , des personnes âgées, des familles monoparentales avec enfants en bas-âge, et des personnes malvoyantes et non-voyantes, »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d’étudier le nombre d’arrêt et la typologie des causes d’arrêts des ascenseurs localisés dans des immeubles d’habitation, et leurs implications sur le renforcement des inégalités sociales et géographiques.
En effet, nous savons que chaque année plus de 1,5 million de pannes sont signalées en France. Pour autant, aucune donnée précise ne permet de connaître précisément le nombre d’arrêts, la durée de ces arrêts, et les causes de ces arrêts.
De plus, les classes populaires sont les premières pénalisées, puisque les ascenseurs se trouvant dans les quartiers populaires tombent 3 fois plus en panne dans le parc de logements sociaux que la moyenne. Ils sont pourtant bien moins réparés.
Alors que les ascenseurs constituent le premier moyen de transport en France (chaque jour ce sont 100 millions de trajets, 28% des personnes disent en utiliser quotidiennement), il est essentiel de faire la lumière sur ces éléments.
Cet amendement fait écho à une proposition de résolution transpartisane tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’entretien et la dangerosité des ascenseurs déposée le 6 juin 2024 et visant notamment à identifier les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs.
Par cet amendement, nous proposons qu’il soit remis à la représentation nationale un rapport pour étudier le nombre d’arrêt et la typologie des causes d’arrêts des ascenseurs localisés dans des immeubles d’habitation, afin de comprendre au mieux d’où proviennent ces pannes. Ce rapport visera à identifier les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs. Il permettra d'évaluer la pertinence de la législation existante et d'envisager des améliorations.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d’arrêts des ascenseurs de plus d'une heure par appareil et par an ainsi que la typologie des causes d’arrêt à l'instar de défaillances techniques, d'usage anormal et de malveillance pour les ascenseurs localisés dans des habitations à loyers modérés. Ce rapport comporte un volet visant à identifier les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs.
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place une astreinte journalière en cas de non-respect du délai de deux jours ouvrables dont dispose le propriétaire de l'ascenseur pour informer la société chargée de l’entretien et de la maintenance en cas de panne ou de danger.
Chaque année plus de 1,5 million de pannes sont signalées en France. Selon la Fédération Française des ascenseurs, un ascenseur connaît en moyenne 3 pannes techniques par an. 40% de ces pannes sont dues à la vétusté des équipements (plus de 50% des ascenseurs ont plus de 25 ans) et à des défauts d’entretien. Parmi les sinistres fréquents, les pannes peuvent durer des semaines, voire des mois.
En outre, en matière de sécurité des ascenseurs, plusieurs obligations en matière d’entretien, et donc de prévention des pannes et autres sinistres incombent au propriétaire de l’ascenseur. Le propriétaire a l'obligation légale d’assurer l’entretien de l’appareil de manière à le maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Il est important de rappeler que lors du choix du contrat par le propriétaire avec les entreprises de maintenance, le propriétaire est informé des clauses que comportent le contrat, ainsi en principe, des délais de réparation de pannes potentielles.
Pourtant, les obligations légales actuelles concernant la maintenance des ascenseurs ne sont pas toujours respectées par les propriétaires, ce qui explique en partie ces multiples pannes non prises en charge, au détriment des droits et de la sécurité des occupants. Cette mauvaise application est d’autant plus problématique que ce sont aux locataires d’effectuer les démarches pour faire valoir leurs droits, prévus par le bail, en cas de manquement prolongé du propriétaire en cas de panne.
L’absence de réaction du propriétaire ou du syndic peut mener à des situations plus graves encore, c’est-à-dire à des accidents. Or, dans ce genre de cas, les victimes ou leurs ayant-droits doivent faire la démonstration de la responsabilité de l’ascensoriste ou du propriétaire de l’ascenseur. Pour remédier à cette absurdité, notre proposition de loi déposée en octobre 2024 proposait d’étendre le principe de responsabilité, aujourd'hui applicable au conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident avec un piéton, aux accidents d’ascenseurs afin que la responsabilité du propriétaire du bâtiment dans lequel se trouve la cabine soit directement engagée (celui-ci pouvant, le cas échéant et dans le cadre d’une procédure distincte, se retourner contre le fabricant de l’ascenseur ou ses prestataires, sur la base de leurs obligations contractuelles réciproques).
Aussi, la mise en place d’une astreinte permet de rendre effectif ce devoir d’information, qui n'est en l'état assorti d'aucun mécanisme réellement dissuasif. Cette proposition vise à servir l’intérêt des locataires et occupants de l’immeuble. Elle a pour finalité de contraindre le propriétaire de l’ascenseur qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui incombent.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le non-respect par le propriétaire de l’ascenseur de cette obligation d’information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d’une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. »
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