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portant création d'un statut de l'élu local

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 69 IRRECEVABLE 12 IRRECEVABLE_40 35 NON_RENSEIGNE 8 RETIRE 6
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Amendements (130)

Art. ART. PREMIER • 10/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article premier de la proposition de loi procède à l’augmentation des taux légaux fixés pour les indemnités de fonction des maires. Dans le prolongement des discussions notamment sur l’article 2 qui portait la revalorisation des indemnités de fonction des adjoints au maire, il est apparu nécessaire d’une part de prévoir les mêmes taux de revalorisation pour maires et adjoints, d’autre part de porter la revalorisation sur les premières strates jusqu’à 20 000 habitants.

Cet amendement prévoit ainsi une revalorisation de 10% pour les strates des communes de moins de 500 habitants et de moins de 1 000 habitants, de 8 % pour les communes de moins de 3 500 habitants, de 6% pour celles de moins de 10 000 habitants et enfin 4% pour les communes de moins de 20 000 habitants. Pour les strates à partir de 20 000, conformément aux débats, il n’y a pas de revalorisation des indemnités de fonction.

Ces revalorisations sont plus respectueuses de l’équilibre budgétaire des communes et mieux ciblées.

Le surcoût de cette revalorisation est estimé à 53,7 M€, contre plus de 65 M€ dans la version adoptée par le Sénat.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

 

Population (habitants)

Taux (en % de l’indice)

 
 

Moins de 500

28,1

 
 

De 500 à 999

44,3

 
 

De 1 000 à 3 499

55,7

 
 

De 3 500 à 9 999

58,3

 
 

De 10 000 à 19 999

67,6

 
 

De 20 000 à 49 999

90

 
 

De 50 000 à 99 999

110

 
 

100 000 et plus

145

 » ;

 

Art. ART. 10 • 09/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce rétablissement de l'article 10 prévoit que l'employeur puisse conclure une convention avec la collectivité ou l'EPCI dont l'élu-salarié est membre. Il semble cependant, considérant l'usage du singulier, que l'esprit soit bien de conventionner ici avec l'EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole) et non tout EPCI (incluant les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes).

Le présent amendement de précision rédactionnelle vient donc clarifier les EPCI visés.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« intercommunale »,

insérer les mots :

« à fiscalité propre ».

Art. ART. 11 BIS • 09/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement de précision rédactionnelle vise à clarifier les EPCI visés, à savoir les EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole) et non tout EPCI (incluant les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes).

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à fiscalité propre ».

Art. ART. 14 • 09/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 13 • 09/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et qui sont liés à »,

le mot :

« dans ».

Art. ART. 2 • 08/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même

Dispositif

La deuxième colonne du tableau est ainsi modifiée.

1° A la deuxième ligne, la substituer au chiffre :

« 10,7 »,

le chiffre :

10,89 ».

2° A la troisième ligne, substituer au chiffre :

« 11,6 »,

le chiffre :

« 11,77 ».

3° A la quatrième ligne, substituer au chiffre :

« 21 »,

le chiffre :

« 21,38 ».

4° A la cinquième ligne, substituer au chiffre :

« 22,9 »

le chiffre :

« 23,32 ».

Art. ART. 2 • 08/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend le dispositif proposé par Mme Brocard, qui a été retiré par son auteure avant discussion.

Il est l'équivalent de celui adopté à l'article 1er. Il propose ainsi une revalorisation égale de 1 point d'indice pour tous les adjoints, quelle que soit la strate de la commune, on permet de réduire cet écart indemnitaire avec une revalorisation dégressive allant de 10,1% pour les plus petites communes à 1,38% pour les plus grosses.

 ActuellementProposition SénatProposition
 Tx ActuelIndemnitéTx (+10%)IndemnitéSurcoûtTx (+1pt)RevalIndemnitéSurcoût
Moins de 5009,9406,9410,9448,0525 490 814,3110,910,10448,0525 490 814,31
De 500 à 99910,7439,8311,8485,0414 339 532,5811,79,35480,9313 035 938,71
De 1 000 à 3 49919,8813,8821,8896,0931 704 934,0220,85,05854,9915 852 467,01
De 3 500 à 9 99922904,3124,3998,8619 694 981,11234,55945,428 563 035,26
De 10 000 à 19 99927,51 130,3930,31 245,496 699 884,5328,53,641 171,502 392 815,90
De 20 000 à 49 999331 356,4736,41 496,236 542 336,52343,031 397,581 924 216,62
De 50 000 à 99 999441 808,6348,51 993,603 180 802,59452,271 849,73706 845,02
De 100 000 à 200 000662 712,9472,82 992,462 250 657,68671,522 754,05330 979,07
Plus de 200 00072,52 980,13803 288,42636 308,5073,51,383 021,2384 841,13
Surcoût total    110 540 251,82   68 381 953,04

 

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« 

Population (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50010,9
De 500 à 99911,7
De 1 000 à 3 49920,8
De 3 500 à 9 99923
De 10 000 à 19 99928,5
De 20 000 à 49 99934
De 50 000 à 99 99945
De 100 000 à 200 00067
Plus de 200 00073,5

 ».

Art. ART. 3 • 08/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 propose de créer, au bénéfice des élus locaux, une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat effectué en tant que membre de l’exécutif dans la limite de huit sur l’ensemble de la carrière.

Cet amendement propose de limiter la validation de trimestres supplémentaires aux années de mandat d’élu local qui ne sont pas validées totalement. Cette majoration de trimestres ne pourra par ailleurs conduire à valider davantage que 4 trimestres par année civile.

Dispositif

I – Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« Les trimestres supplémentaires sont attribués aux assurés au titre d’années civiles pour lesquelles ils n’ont pas validé la totalité de leurs trimestres dans le cadre de leur mandat. 

« Cette attribution ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance validés au titre d’une même année civile tous régimes confondus. 

« Est considérée comme une année au titre de laquelle un ou des trimestres peuvent être attribués, toute année civile au cours de laquelle le mandat d’élu a duré au moins quatre-vingt-dix jours continus. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les I et II s’appliquent aux pensions prenant effet à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. ART. 27 • 08/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« Le financement de cette compensation est assuré dans les conditions prévues par »

les mots :

« Cette compensation est versée par le fonds mentionné à ».

Art. TITRE • 07/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi ne crée pas, au sens juridique, de statut de l’élu, mais elle leur octroie des droits afin de faciliter, de sécuriser mais aussi d’encourager l’exercice du mandat local. Le présent amendement vise donc à refléter plus fidèlement le contenu de la proposition de loi.

Dispositif

Au titre, substituer au mot :

« portant création d’un statut de l’ »

les mots :

« visant à encourager, à faciliter et à sécuriser l’exercice du mandat d’ ».

Art. APRÈS ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement étend aux élus des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique les garanties en matière de protection fonctionnelle, telles qu’actuellement prévues pour les membres des conseils régionaux à l’article L. 4135‑29 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l’article 19 de la présente proposition de loi.

Dispositif

Compléter cet article par les vingt-six alinéas suivants :

1° L’article L. 7125‑36 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – La collectivité territoriale de Guyane accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ; 

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du président de l’assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée selon les modalités prévues au présent II.

« L’élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Guyane, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Guyane en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2 . L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Guyane.

« L’assemblée de Guyane peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 7122‑9 et L. 7122‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.

« III. – La protection prévue au I du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice-présidents et des conseillers ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

2° L’article L. 7227‑37 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – La collectivité territoriale de Martinique accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ;

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du président de l’assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée selon les modalités prévues au présent II.

« L’élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Martinique, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Martinique en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Martinique.

« L’assemblée de Martinique peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 7222‑9 et L. 7222‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président de l’assemblée de Martinique est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse.

« III. – La protection prévue au I du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice-présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; 

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

Art. ART. 4 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et la pertinence ».

II. – À la même seconde phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :

« visant à »

les mots :

« afin d’ ».

Art. APRÈS ART. 7 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à limiter le bénéfice de la prise en charge des frais de déplacement des étudiants aux seules séances plénières du conseil municipal ainsi qu’aux réunions des assemblées délibérantes où il a été désigné pour représenter la commune.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1 »

les mots :

« plénières du conseil municipal ainsi qu’aux réunions des assemblées délibérantes où il a été désigné pour représenter la commune ».

Art. APRÈS ART. 4 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 26 • 03/07/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement opère une coordination précisant l’application des dispositions relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM) en Polynésie française.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis A La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du huitième alinéa de l’article L. 2573‑7 est ainsi rédigée :

La loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local

 »

Art. ART. 18 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« pas »,

insérer les mots :

« un intérêt ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« pas »,

insérer les mots :

« un intérêt ».

Art. APRÈS ART. 16 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 24 • 03/07/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l’application de l’article 24 en Polynésie française.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

 « 3° L’article L. 1811‑3 est ainsi modifié :

a) Après la premier ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. – 1111‑1-2La loi n°       du       portant création d’un statut de l’élu local

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 1111‑1‑2, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacé par le mot : « commune » ;

Art. ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 9 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 L’article 9 prévoit plusieurs mesures visant à renforcer les temps d’absence dont bénéficient les élus locaux qui cumulent l’exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.

Il prévoit en premier lieu de nouvelles autorisations d’absence pour les élus municipaux. La création de nouvelles autorisations en cas de cérémonies publiques à la condition de préciser leur périmètre va dans le bon sens. Néanmoins, la création d’autorisations d’absences en cas de mandats spéciaux renvoie à une notion très large dont les contours sont définis par la jurisprudence et qui conduirait à faire une contrainte trop importante sur les employeurs.

L’article 9 prévoit également que l’employeur peut désormais rémunérer les temps d’absence liés à l’utilisation des crédits d’heures. Il est proposé de l’étendre aux élus régionaux et départementaux par égalité de traitement.

L’article 9 prévoit enfin qu’un décret définisse une procédure dérogatoire d’utilisation des autorisations d’absence pour certains élus municipaux en cas de situations d’urgence ou de crise. Si l’objectif est partagé de permettre à certains élus de s’absenter de leur entreprise en cas de circonstances exceptionnelles liées à leur mandat. La mesure prévue par l’article 9 ne permet toutefois pas de répondre à cet objectif. En effet, le décret mentionné est limité à la mise en œuvre des autorisations d’absence limitativement prévues par l’article L. 2123-1 du CGCT. La procédure dérogatoire ne pourra ainsi permettre qu’une régularisation a posteriori des absences pour participer aux séances ou réunions formelles visées, ce qui ne permet pas de couvrir une mobilisation exceptionnelle d’un élu en cas de crise ou d’urgence. C’est pourquoi le présent amendement propose de créer un dispositif ad hoc applicable aux élus mobilisés lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté exigées en cas de danger grave ou imminent (art. L. 2212-4 du CGCT). Il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités et conditions de cette procédure exceptionnelle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

II. – Substituer aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :

« 5° Aux fêtes légales mentionnées au 4°, 7° et 10° de l’article L. 3133‑1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;

« e) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l’article L. 2212‑4, l’employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence : 

« L. 2123‑2 », 

insérer les mots :

« et du dernier alinéa des articles L. 3123‑2 et L. 4135‑2 ».

Art. APRÈS ART. 18 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 10 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir l’article 10 dans une rédaction complétée.

Cette nouvelle rédaction prévoit notamment que la convention que l’employeur peut conclure avec la collectivité territoriale dont l’un de ses salariés doit prévoir des mesures au moins aussi favorables que celles prévues par la loi.

Elle précise par ailleurs les critères d’attribution du label. Ceux-ci seront précisés par décret, qui devra nécessairement et au moins tenir compte :

– du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé ;

– du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération ;

– ainsi que des conditions de disponibilité pour formation.

Cette nouvelle rédaction précise également la portée des conventions-cadre pouvant être conclues entre l’employeur et les associations représentatives d’élus locaux, qui ont pour objectif de simplifier la signature d’accords. Ces conventions-cadre s’imposeront aux conventions conclues avec les collectivités, qui ne pourront pas prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621‑6. – I. – L’employeur privé ou public d’un élu local peut conclure avec la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont l’élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent code, l’exercice du mandat local.

« L’employeur ayant conclu cette convention peut se voir attribuer le label « Employeur partenaire de la démocratie locale », dans des conditions prévues par décret. Ce décret détermine notamment les critères d’attribution du label, qui tiennent compte du taux de présence des élus locaux au sein de l’entreprise ou de l’organisme public ou privé, du nombre d’heures d’autorisations d’absences sur le temps de travail avec maintien de la rémunération, et des conditions de disponibilité pour formation.

« II. – Des conventions-cadre peuvent être conclues entre l’employeur public ou privé et les associations représentatives d’élus locaux. La convention mentionnée au I ne peut prévoir de mesures moins favorables que celles prévues dans la convention-cadre conclue avec l’association dont la collectivité est adhérente.

« III. – L’employeur titulaire du label mentionné au deuxième alinéa du I peut utiliser le logo de ce label, notamment dans ses supports de communication. Son utilisation ne toutefois pas nuire à l’image des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des élus concernés. »

« II. – L’article L. 22‑10‑35 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les actions visant à promouvoir l’engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label « employeur partenaire de la démocratie locale » mentionné à l’article L. 1621‑6 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

Art. ART. 26 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination, qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’information des élus de Guyane et de Martinique de leur droit de bénéficier de l’ADFM.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. »

Art. ART. 26 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en cas de »,

le mot :

« si ».

Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 38, supprimer les mots : 

« et réparation ».

Art. APRÈS ART. 25 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 18 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la fin de la première phrase, les mots : « ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » sont remplacés par les mots : « a pris part un membre du conseil intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire ».

 

Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« conformément »,

les mots :

« selon les modalités prévues ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au mot :

« conformément »,

les mots :

« selon les modalités prévues ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer au mot :

« conformément »,

les mots :

« selon les modalités prévues ».

Art. ART. 2 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé par votre rapporteur en lien avec le Gouvernement, propose une revalorisation ciblée et différenciée des indemnités de fonction des adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants, en miroir par rapport à celle défendue à l'article premier. Il répond en cela à une préoccupation exprimée par de nombreux commissaires aux Lois lors de l'examen du texte en commission, qui ont soulevé à juste titre le besoin, dans le contexte budgétaire difficile de nos finances publiques, d'accentuer nos efforts de revalorisation sur les élus des petites communes.

Le dispositif prévoit ainsi une augmentation dégressive selon la taille de la commune : 8 % pour les plus petites, jusqu’à 4 % pour celles proches du seuil des 20 000 habitants. Le coût annuel estimé de cette mesure pour les communes est de 61,5 millions d’euros, contre 112 millions pour la revalorisation uniforme de 10 % initialement prévue à l’article 1er de la proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« 

Population (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50010,7
De 500 à 99911,6
De 1 000 à 3 49921
De 3 500 à 9 99922,9
De 10 000 à 19 99928,6
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5

 ».

Art. ART. 20 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les dispositions de l’article 20 relatives à la protection fonctionnelle en cas de mise en cause pénale : 

– au président de l’assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ;

– au président de l’assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif.

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 4° L’article L. 7125‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale de Guyane est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

« 5° L’article L. 7227‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale de Martinique est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »

Art. ART. 26 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % »

les mots :

« les mots : « 80 % de » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % »

les mots :

« les mots : « 80 % de » sont supprimés ; ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % »

les mots :

« les mots : « 80 % de » sont supprimés ; ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« » sont remplacés par le taux : « 100 % »

les mots :

« de » sont supprimés ; ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % »

les mots :

« les mots : « 80 % de » sont supprimés ; ».

Art. ART. 17 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 12 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 18 BIS A • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« dans lequel il détient un mandat ».

Art. ART. 27 BIS A • 03/07/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 27 bis A, qui est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2511‑33 du CGCT prévoit l’application de l’article L. 2123‑9, qui permet la suspension du contrat de travail pour les exécutifs municipaux, aux maires d’arrondissement ainsi qu’aux adjoints aux maires d’arrondissement. Cet amendement supprime donc cet article, qui pourrait d’ailleurs prêter à confusion, dans la mesure où il ne mentionne pas explicitement les adjoints aux maires d’arrondissement, alors qu’ils ont légalement le droit de suspendre leur contrat de travail.

À la place de cette suppression, un amendement à l’article 6 bis vise à rendre les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon éligibles au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 20 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« et au 2° du II ».

Art. ART. 26 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de revenir à la rédaction du gouvernement adoptée au Sénat sur le montant et la durée de l’allocation différentielle de fin de mandat, afin de permettre à l’élu dont le mandat a pris fin de bénéficier d’une allocation pendant deux ans au lieu d’un an, et d’augmenter le montant de cette allocation. 

L’objectif est de garantir à l’élu un niveau de ressources suffisant lorsque ses revenus diminuent après la fin de son mandat, qu’il soit en recherche d’emploi ou qu’il ait retrouvé une activité moins rémunératrice que ses anciennes indemnités de fonction.

Actuellement, cette allocation est fixée à au moins 80 % de l’ancienne indemnité pendant les six premiers mois, puis à 40 % pour les six mois suivants. Le présent amendement prévoit de porter l’allocation à 100 % de l’ancienne indemnité la première année, puis à 80 % la deuxième année.

 

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants : 

« c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 « – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » 

« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 14 les quatre alinéas suivants :

« b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 « – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

 « – à la dernière phrase phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » 

« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 les quatre alinéas suivants :

« b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 « – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième »

« à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 27 les quatre alinéas suivants :

« b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » ; 

« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Art. APRÈS ART. 6 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de coordination vise à étendre aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, dans leur nouvelle rédaction, les dispositions de l’article L.4135-19-2-1 du CGCT relatives à la présentation d’un état de l’ensemble des indemnités reçues par les élus de ces collectivités.

Dispositif

Le titre II du livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre V est complétée par un article L. 7125‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125‑24‑1. – Chaque année, la collectivité territoriale de Guyane établit un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant à l’assemblée d’une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés et, d’autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres de l’assemblée de la Guyane avant l’examen du budget de la collectivité. » ;

2° La section 3 du chapitre VII est complétée par un article L. 7227‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227‑25‑1. – Chaque année, la collectivité territoriale de Martinique établit un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les membres du conseil exécutif et les élus siégeant à l’assemblée d’une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés et, d’autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres du conseil exécutif et de l’assemblée de la Martinique avant l’examen du budget de la collectivité. »

Art. APRÈS ART. 24 • 03/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 6 BIS • 03/07/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec les dispositions de l’article 26 de la proposition de loi, afin de rendre applicable aux élus d’arrondissement les dispositions de l’article 26 relatives à l’allocation différentielle de fin de mandat. Il s’agit d’une coordination dans la mesure où l’article L. 2511‑33 du CGCT liste les articles applicables ou non aux élus d’arrondissement. En l’espèce, cet amendement opère à l’article 6 bis, examiné suivant la procédure de législation en commission, une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, comme le permet l’alinéa 2 de l’article 107‑3 du Règlement de l’Assemblée nationale.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Les références : « , L. 2123‑8, L. 2123‑9, L. 2123‑12 » sont supprimées ; »

Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de correction d’une erreur de référence.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 28, substituer à la référence :

« L. 2131‑2 »

la référence :

« L. 3131‑2 ».

Art. ART. 5 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 bis prévoit l’obligation, pour le ministre chargé des collectivités territoriales, d’adopter une circulaire recensant l’ensemble des dispositions statutaires applicables aux titulaires d’un mandat électif local, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la loi.

Or, l’élaboration d’une circulaire relève exclusivement du pouvoir réglementaire et non de la compétence du législateur. Il convient donc de retirer cette disposition, tout en conservant l’objectif essentiel de clarification et de meilleure lisibilité des droits et obligations qui encadrent l’exercice des mandats locaux.

Le présent amendement propose en ce sens la création, au sein du code général des collectivités territoriales, d’une nouvelle section dédiée aux droits et devoirs généraux des élus locaux.

Concernant les devoirs, il reprend et enrichit la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du CGCT, en y ajoutant deux éléments introduits par la présente proposition de loi :

- l’obligation de déclarer les dons, avantages et invitations dans un registre dédié (article 24) ;

- la référence au nouvel article L. 1111-6-1 du CGCT, qui codifie les dérogations au délit de prise illégale d’intérêt applicables aux élus des communes de 3 500 habitants au plus.

Concernant les droits, le texte recense les principales garanties reconnues aux élus locaux par le CGCT et d’autres codes, afin d’en renforcer l’accessibilité juridique.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 1er de la proposition de loi n° 207 portant réforme du statut de l’élu local, déposée par Violette Spillebout et Stéphane Delautrette à l’Assemblée nationale le 17 septembre 2024. Il répond également à une demande formulée par l’AMRF.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1111‑1‑1 est abrogé ;

« 2° Après l’article L. 1111‑11, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives au statut de l’élu local

« Art. L. 1111‑12. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi.

« Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres.

« Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local.

« Art. L. 1111‑13. – L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

« Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

« L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, tel que réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, et sans préjudice de l’article L. 1111‑6‑1, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

« L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.

« Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.

« L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

« Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

« L’élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.

« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »

« Art. L. 1111‑14. – Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge de frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.

« Les élus locaux sont affiliés, pour l’exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382‑31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. 

« Les élus locaux bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s’exerce dans les conditions fixées par le présent code. 

« Toute personne titulaire d’un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l’exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de le concilier avec une activité professionnelle ou la poursuite d’études supérieures.

« Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes consacrés à l’article L. 1111‑13.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. » ;

« 3° A l’article L. 1221‑1, la référence : « L. 1111‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1111‑13 » ;

« 4° Aux articles L. 2121‑7, L. 3121‑9, L. 4132‑7, L. 5211‑6, L. 7122‑8 et L. 7222‑8, les mots : « à l’article L. 1111‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111‑13 et L. 1111‑14 ».

Art. APRÈS ART. 6 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 14 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 25 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 18 et 19 l’alinéa suivant :

« – les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322‑42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422‑1 » ;

II. – En conséquence, substituer aux alinéa 27 et 28 l’alinéa suivant :

« – les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322‑42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422‑1 ».

Art. ART. 2 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« théorique ».

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 13 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 17 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le 1° de l’article 14 de la PPL n°136, supprimé en Commission. Un salarié en arrêt maladie doit pouvoir poursuivre son mandat, sauf avis contraire du médecin. 

 

La règlementation actuelle exige un accord formel du médecin, sur l’arrêt de travail, pour permettre à l’élu d’exercer son mandat. Ce faisant, en cas d’oubli ou de méconnaissance de cette disposition visant à une mention expresse du médecin sur l’arrêt de travail, le maire en arrêt de travail professionnel qui continuerait à assister à une réunion du conseil municipal ou à signer un arrêté, se retrouverait en irrégularité et susceptible de se voir réclamer le remboursement de ses indemnités journalières.


L’amendement a été travaillé avec l’AMRF.

Dispositif

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 323‑6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ; ».

Art. ART. 25 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et au congés prévu pour la VAE aux membres de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux membres de l’assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.

Dispositif

Après l’alinéa 28, insérer les douze alinéas suivants :

« 5° L’article L. 7125‑10 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de l’assemblée de Guyane peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;

« b) Le second alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

« – les mots : « bilan de compétences prévu à l’article L. 6322‑42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422‑1 » ;

« 6° L’article L. 7227‑10 est ainsi modifié :

« a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil exécutif et de l’assemblée de Martinique peuvent faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. » ;

 « b) Le second alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

« – les mots : « bilan de compétences prévu à l’article L. 6322‑42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422‑1 » ;

Art. APRÈS ART. 30 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 25 • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 26 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les dispositions relatives à l’accompagnement des élus proposé par France Travail en fin de mandat aux membres de l’assemblée de Guyane ainsi qu’aux élus de Martinique et de Guyane éligibles à l’ADFM.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« et L. 4135‑9‑2 »

les références : 

« , L. 4135‑9‑2, L. 7125‑11 et L. 7227‑11 ».

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 03/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 18 BIS A • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’article 18, dans la mesure où les conflits d’intérêts public-public ont été supprimés à l’article 432‑12 du code pénal et à l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Dispositif

À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ».

Art. ART. 29 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Est prévu une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales.

La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant.

Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre. 

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France et France urbaine.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« territoriales », 

insérer les mots :

« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Art. ART. PREMIER • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé par votre rapporteur en lien avec le Gouvernement, propose une revalorisation ciblée et différenciée des indemnités de fonction des maires des communes de moins de 20 000 habitants. Il répond en cela à une préoccupation exprimée par de nombreux commissaires aux Lois lors de l'examen du texte en commission, qui ont soulevé à juste titre le besoin, dans le contexte budgétaire difficile de nos finances publiques, d'accentuer nos efforts de revalorisation sur les élus des petites communes.

Le dispositif prévoit ainsi une augmentation dégressive selon la taille de la commune : 8 % pour les plus petites, jusqu’à 4 % pour celles proches du seuil des 20 000 habitants. Le coût annuel estimé de cette mesure pour les communes est de 41,3 millions d’euros, contre 65 millions pour la revalorisation uniforme de 10 % initialement prévue à l’article 1er de la proposition de loi.

Cette mesure va dans le sens des revalorisations décidées antérieurement pour les petites communes. Ainsi, entre 2016 et 2024, en tenant compte des effets conjoints de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique et des revalorisations du point d’indice de la fonction publique, les maires ont vu leurs indemnités augmenter de près de 61 % pour les communes de moins de 500 habitants, 40 % pour celles de 500 à 999 habitants et 29 % pour celles de 1 000 à 3 499 habitants.

Dispositif

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

Population (en habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50027,5
De 500 à 99943,5
De 1 000 à 3 49954,7
De 3 500 à 9 99957,2
De 10 000 à 19 99967,6
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145

 ».

Art. ART. 27 BIS A • 03/07/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 27 bis A, qui est satisfait par le droit en vigueur. En effet, l’article L. 2511‑33 du CGCT prévoit l’application de l’article L. 2123‑9, qui permet la suspension du contrat de travail pour les exécutifs municipaux, aux maires d’arrondissement ainsi qu’aux adjoints aux maires d’arrondissement. Cet amendement supprime donc cet article, qui pourrait d’ailleurs prêter à confusion, dans la mesure où il ne mentionne pas explicitement les adjoints aux maires d’arrondissement, alors qu’ils ont légalement le droit de suspendre leur contrat de travail.

À la place, le présent amendement rend éligible les maires et adjoints d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Marseille et Lyon au dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM). Les charges et responsabilités exercées par ces élus peuvent en effet être difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle et les conduire à cesser celle-ci pour se consacrer à leur mandat, justifiant ainsi de de leur ouvrir le droit à percevoir cette allocation. Cet amendement rend également les élus d’arrondissement éligibles aux garanties accordées aux élus locaux à l’issue de leur mandat (stage de remise à niveau, formation professionnelle, bilan de compétence, validation des acquis de l’expérience).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa de l’article L. 2511‑33 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2123‑12 » est remplacée par la référence : « L. 2123‑11‑2 ».

Art. ART. 11 BIS • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inclure les chefs de l’opposition de l’organe délibérant parmi les bénéficiaires de la priorité d’examen des demandes de mutation au sein de la fonction publique de l’État, au même titre que les maires ou adjoints au maire, les présidents ou vice-présidents de conseil départemental, ou les présidents ou vice-présidents de conseil régional, comme le prévoit l’article 11 bis.

 

L’exercice de fonctions d’opposition, bien que non exécutives, constitue un engagement politique fort, souvent exercé dans un contexte de tensions locales, avec un niveau d’exposition comparable à celui des membres de l’exécutif. Ces fonctions peuvent affecter la carrière professionnelle des agents publics, en particulier lorsqu’ils sont en situation de mobilité ou de réintégration dans l’administration d’origine.

 

Reconnaître cette situation spécifique en leur ouvrant le bénéfice de la priorité de mutation constitue un gage de pluralisme démocratique local et de protection équitable des élus engagés. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« régional », 

insérer les mots : 

« ou d’élu responsable d’un groupe d’élus d’opposition de l’organe délibérant ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« régional », 

insérer les mots : 

« ou d’élu responsable d’un groupe d’élus d’opposition de l’organe délibérant ».

Art. TITRE • 03/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction de l’article 8 pose d’importantes difficultés en termes de mise en œuvre s’agissant de la substitution au dispositif actuel (20 jours de congés électifs pour les candidats aux élections parlementaires, 10 jours pour les autres scrutins) d’un régime distinguant « candidat tête de liste » et « candidat sur une liste sans être placé à sa tête ». Une telle rédaction ne couvre pas l’intégralité des scrutins politiques et vient donc supprimer le droit des candidats aux élections ne reposant pas sur un scrutin de liste à bénéficier d’un congé électif. Par ailleurs l’augmentation à 20 jours pour les candidats tête de liste peut constituer une contrainte importante pour les employeurs de ces candidats.

Le recours à un congé électif prolongé par les candidats aux élections locales est susceptible d’entraîner d’importants effets de bord économiques. 908 580 candidats se sont présentés aux élections municipales de 2020 ; parmi eux, seuls 203 264 candidats, soit 22,4% des candidatures enregistrées, sont retraités et n’useront pas de leur faculté à demander un congé électif.

En reprenant les chiffres du renouvellement général de 2020, ce sont 705 316 candidats aux élections municipales qui sont donc susceptibles d’user de la faculté de prendre un congé électif, avec des conséquences potentiellement lourdes sur les entreprises avant la période de scrutin. 

Pour ces entreprises, la gestion des jours d’absence peut se révéler difficile. C’est pourquoi, l’augmentation du délai de prévenance adoptée par la Commission de 24 heures à 72 heures est positive 

Pour ces raisons, il est proposé de substituer un congé de quinze jours, pour tous les candidats, en conservant le délai de vingt jours dont bénéficient les candidats aux élections législatives et sénatoriales.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 11 l’alinéa suivant :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑79, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »

 

Art. ART. 19 • 03/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 22.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« Le deuxième alinéa est remplacé »

les mots :

« Les deux premiers alinéas sont remplacés ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

IV. – En conséquence à l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Le deuxième alinéa est remplacé »

les mots :

« Les deux premiers alinéas sont remplacés ».

Art. APRÈS ART. 17 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. TITRE • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose un changement de titre de la présente proposition de loi, lequel marque la volonté de ne pas réduire l’action législative à une simple structuration juridique du statut de l’élu, mais bien d’affirmer la reconnaissance pleine et entière du rôle, de la légitimité et de l’engagement des élus locaux, qui sont au cœur du fonctionnement de la République décentralisée.

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« pour une meilleure reconnaissance du mandat local et de l’engagement des élus ».

Art. APRÈS ART. 5 • 02/07/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

De nombreux maires de petites communes peinent à accomplir les tâches administratives quotidiennes sans soutien administratif.

Ce dispositif vise à mettre en place une expérimentation afin de favoriser la mutualisation d'un secrétariat de manière à alléger leur charge de gestion quotidienne.

 

Dispositif

Dans les départements ruraux, l’État peut financer, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la mise en place d’un secrétariat mutualisé au profit des communes de moins de 1 000 habitants. Ce service est financé via une fraction dédiée de la dotation particulière élu local.

 

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 02/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 16 BIS A • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 16 bis A a été introduit en commission afin d’enjoindre le Gouvernement à proposer un modèle de délibération fixant les modalités de l’extension du remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées aux réunions autres que celles institutionnalisées.

Il ne semble pas nécessaire de disposer d’un modèle issu du ministère, et encore moins de prévoir dans le droit que le ministère établisse un tel modèle. Outre qu’il n’est pas évident qu’un tel modèle encourage les collectivités à adopter de telles délibérations, ce type de modèle pourra tout à fait être proposé par les associations d’élus ou même par les pouvoirs publics sans qu’une disposition législative les y obligeant ne soit nécessaire.

Pour la simplicité, la concision, la clarté et l’intelligibilité de la loi, il semble donc opportun de supprimer l’article 16 bis A.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En application de l’article 432-13 du code pénal, est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
 
Les exécutifs locaux, compte tenu de la généralité de leurs responsabilités, sont, durant l’exercice de leur mandat, en lien avec une multitude d’acteurs. Aussi, à l’issue de leur mandat, (re) trouver une activité professionnelle sans lien avec des organismes avec lesquels ils ont eu des relations durant leurs fonctions peut s’avérer difficile. 
 
En conséquence et afin de faciliter leur reconversion professionnelle, cet amendement propose de réduire à dix-huit mois la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été précédemment en relation.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « titulaire d’une fonction exécutive locale, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces dispositions sont également applicables aux titulaires d’une fonction exécutive locale. Toutefois, pour ces derniers, le délai à respecter lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions est de dix-huit mois. »

Art. ART. 16 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« pour à », 

les mots : 

« à toute ».

Art. ART. PREMIER • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 27 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 30 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi prévoit à son article 1er une revalorisation significative des plafonds d’indemnités de fonction des maires et des adjoints, justifiée par la montée en charge des responsabilités exercées par les élus locaux et le besoin de reconnaissance de leur engagement.

Si cette revalorisation constitue une avancée attendue, elle induira mécaniquement une augmentation des charges financières supportées par les petites collectivités territoriales, en particulier les communes de moins de 3 500 habitants.

Or, la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), prévue à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, a précisément pour objectif d’accompagner ces collectivités dans le financement des dépenses induites par les obligations liées à l’exercice des mandats (formation, protection fonctionnelle, frais de garde, indemnités…).

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’évaluer dans quelle mesure les crédits actuellement alloués à la DPEL permettent de compenser l’augmentation des charges résultant de la revalorisation indemnitaire prévue par la présente proposition de loi.

Le rapport demandé au Gouvernement vise ainsi à objectiver les besoins complémentaires de financement induits par la réforme et à envisager, le cas échéant, une revalorisation de la DPEL afin d’assurer l’équilibre financier des petites communes et de préserver l’égalité d’accès aux fonctions électives sur l’ensemble du territoire, notamment en zone rurale.

 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’adéquation des crédits alloués au titre de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, prévue à l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, au regard des revalorisations des indemnités de fonction des élus locaux résultant de l’article 1er de la présente loi.

Ce rapport examine notamment l’opportunité d’une augmentation du montant de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux afin d’accompagner financièrement les collectivités territoriales concernées par ces revalorisations et garantir une égalité d’accès aux fonctions électives sur l’ensemble du territoire.

Art. ART. 14 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression des alinéas 6 et 7 de l'article 14, qui confient à la CNFPT l'organisation de formations pour les conseillers municipaux des petites communes. Cette suppression est justifiée par l'efficacité des associations locales, déjà engagées dans cette mission, comme le démontre l'Association des Maires du Jura avec ses nombreuses sessions de formation. Confier cette tâche à la CNFPT soulève des questions éthiques, car les élus ne sont pas des agents territoriaux et ont des besoins distincts. De plus, cette mesure, adoptée sans étude d'impact budgétaire, pourrait créer des inégalités et diluer l'offre de formation. Il est crucial de maintenir une formation adaptée aux réalités locales, en collaboration avec les associations qui connaissent bien les besoins des élus ruraux. C'est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. ART. 14 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La commission a rétabli la possibilité pour le CNFPT de dispenser des formations à destination des élus locaux, prévue par la rédaction initiale de la proposition de loi, en la recentrant sur les seuls conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

Il semble cependant inopportun d’instaurer une telle possibilité. Le CNFPT n’est pas pensé pour former des élus mais des agents, ce qui n’est pas du tout la même chose. Il n’est par ailleurs par demandeur d’une telle possibilité.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette possibilité.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les  « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.

Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.

Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.

En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations

Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.

A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation des conseils municipaux s’adapte à la taille des communes : 3 jours francs pour celles de moins de 3 500 habitants (ainsi que celles de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin) et 5 jours francs pour celles de 3 500 habitants et plus.

Ces délais, raisonnables, sont adaptés aux contraintes des petites communes, dont les secrétariats, parfois ouverts seulement quelques demi-journées et partagés entre plusieurs collectivités, ont ainsi la souplesse nécessaire pour respecter les règles du CGCT.

Si l’on peut comprendre le souhait d’allonger ces délais pour mieux préparer les séances, les durées proposées sont trop longues et risquent de déconnecter les conseils municipaux des enjeux urgents du terrain.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'AMF.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’amendement vise à ajouter de la souplesse à l’obligation de formation. En effet, les collectivités sont susceptibles d’organiser plusieurs sessions de formation. Le délai de 6 mois peut paraître un peu court au regard d’un mandat de 6 ans et du délai d’installation des organes délibérants, auxquelles certains élus ne peuvent pas assister. Il est important de ne pas précipiter les choses et s’assurer que chaque élu puisse suivre une formation.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des six premiers mois » 

les mots :

« de la première année ».

Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations. 

Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive. 

Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« formation sur les », 

les mots : 

« sensibilisation aux ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.

Art. APRÈS ART. 23 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La fonction d’élu local engage celui qui l’exerce non seulement devant ses électeurs, mais aussi devant la République et ses valeurs. Dans un contexte de défiance démocratique croissante, il est plus que jamais nécessaire d’affirmer solennellement les principes qui fondent l’action publique.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’instituer une prestation de serment pour les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale. 

La formule : « Je jure d’exercer mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité en respectant les principes, les lois et les symboles de la République » vise à rappeler le sens du mandat électif, un engagement moral et républicain au service de l’intérêt général.

Des professions comme celles d’avocat ou de magistrat sont déjà astreintes à une telle obligation. Il est donc cohérent que les élus, dépositaires de la souveraineté populaire, s’engagent explicitement à exercer leur mandat dans le respect des valeurs fondamentales de la République. Ce serment ne serait pas une simple formalité. Il aurait une portée symbolique forte et participerait à restaurer le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants. 

Si le présent véhicule législatif ne permet pas d’englober le Parlement, cette disposition a vocation à être étendue, le cas échéant, aux députés et aux sénateurs dans un cadre adapté.

Dispositif

Le 1 de l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« 1. Dans un délai de trois mois à compter de leur prise de fonction, les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale prêtent serment en ces termes : « Je jure d’exercer mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité en respectant les principes, les lois et les symboles de la République. ». Les modalités d’organisation de la prestation de serment sont fixées par décret en Conseil d’État ». »

Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 15 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’amendement vise à ajouter la mention « ou témoin ». En effet, il apparait opportun de former les élus aux situations dans lesquelles ils sont témoins de violence envers un autre élu. Il est important que élus qui subissent des violences puissent être accompagnés et soutenus par leurs pairs. C’est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« ou témoin ». 

Art. ART. 9 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o   l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o   l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
 
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
 
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »

Art. ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 24 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucune rémunération, ni aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable. En effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante. 
 
Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
 
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité et non leurs intérêts personnels.
 
Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors, qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité, et non leurs intérêts propres En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
 
Le présent amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêts, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait naturellement placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.
 
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre.

Dispositif

L’article 432‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. »

Art. ART. 13 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.
Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.
Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.
De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 13 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.

Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.

Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.

De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.

Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.  A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.

Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.

Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 18 BIS • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 22 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 27 • 02/07/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :

-        de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 

-        de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus

Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.

En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin 
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
 
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
 
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.

Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :

- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;

- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.

L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).

Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.

En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.

Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 13 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 30 • 02/07/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 19 BIS • 02/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La santé mental est un sujet très important qu’il ne faut pas négliger. Néanmoins, l’opérabilité de la mesure votée en commission semble difficile, notamment dans les petites communes. Les préfectures ont un rôle majeur dans le suivi, l’accompagnement de nos élus mais ne doivent pas remplacer des services spécialisés. Il serait peut-être plus judicieux d’inclure dans un module de la formation pour les nouveaux élus un point sur les risques liés au mandat d’élu local, en précisant qu’une attention particulière doit être porter à la santé mentale des élus et que des soutiens psychologiques existent.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 02/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 14 • 01/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 14, qui ouvrent la possibilité de confier au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) l’organisation de formations à destination des élus locaux dans le cadre du droit individuel à la formation des élus (DIFÉ).

Réintroduite en commission dans une version circonscrite aux seuls élus des communes de moins de 3 500 habitants, cette disposition soulève plusieurs réserves majeures, tant sur le plan juridique qu’opérationnel.

Sur le plan juridique, la vocation du CNFPT est exclusivement centrée sur la formation des agents territoriaux, dans le cadre de missions financées par les collectivités locales. La formation des élus, en revanche, relève d’un cadre distinct, placé sous la responsabilité du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL). Celui-ci délivre, pour une durée de quatre ans, des agréments aux organismes habilités à assurer ces formations, garantissant ainsi leur qualité, leur neutralité et leur pertinence. En confiant cette mission à un établissement public dont les compétences sont précisément délimitées, la disposition introduit une confusion des responsabilités et rompt avec l’architecture juridique existante.

Sur le plan opérationnel, deux dispositifs bien identifiés structurent déjà le droit à la formation des élus :

- le droit à la formation, instauré par la loi du 3 février 1992, financé par les budgets des collectivités ;

- le DIFÉ, financé par un fonds dédié, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 % sur les indemnités de fonction.

Ce cadre, cohérent, éprouvé et fonctionnel, permet aux élus d’accéder à des formations de qualité, dispensées par des organismes agréés, dans des formats variés et adaptés aux réalités locales (intra/intercommunalités, présentiel, formats décentralisés…).

Le CNFPT, s’il devait se voir confier cette nouvelle mission, continuerait à fonctionner selon ses modalités classiques, sans renforcement de sa présence territoriale ni adaptation des contenus aux spécificités des petites communes. Ce risque de standardisation, déconnectée des besoins du terrain, serait particulièrement préjudiciable en milieu rural.

Il convient également de rappeler que le CNFPT n’a jamais sollicité cette extension de compétence. À plusieurs reprises, l’établissement a exprimé ses inquiétudes face à la charge croissante que représente déjà la formation continue des agents territoriaux, qui constitue le cœur de sa mission statutaire.

Par ailleurs, cette disposition a été introduite sans concertation préalable avec les associations d’élus, pourtant directement concernées et historiquement investies dans l’ingénierie de la formation locale.

Si les élus des petites communes rencontrent parfois des difficultés d’accès à la formation, celles-ci tiennent moins à un déficit d’offre qu’à un besoin accru d’accompagnement. 

La réponse ne réside pas dans un dispositif centralisé et concurrent, mais dans le renforcement du maillage de proximité, seul à même de répondre efficacement aux réalités du terrain. A ce titre, il convient notamment de soutenir davantage les associations locales agréées, notamment les associations départementales des maires (ADM), qui jouent un rôle reconnu et essentiel dans la formation des élus municipaux et de simplifier l’accès au DIFÉ, en allégeant les démarches et en renforçant l’ingénierie territoriale de la formation.

Dès lors, et en cohérence avec les positions exprimées par le CNFPT lui-même, il est proposé de supprimer les alinéas 6 et 7, dans un souci de sécurité juridique, de bonne gestion publique et d’efficacité territoriale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 et 7. 

 

Art. ART. 29 • 01/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 29 prévoit une compensation des charges nouvelles susceptibles d’être supportées par les collectivités territoriales, notamment celles liées à l’amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux (prise en charge des frais de transport, formation, accompagnement, etc.).

Toutefois, sa rédaction actuelle limite expressément cette compensation aux seules « collectivités territoriales », au sens strict de l’article 72 de la Constitution, à savoir les communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer.

Or, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, bien qu’ils ne soient pas des collectivités territoriales au sens constitutionnel, exercent des compétences structurantes du bloc communal. Ils accueillent un nombre important d’élus municipaux siégeant dans leurs conseils, souvent sans indemnité ou avec une indemnité très faible.

Ces élus sont pleinement concernés par plusieurs dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux frais de mandat et à l’accès à la formation. Exclure les EPCI du champ de la compensation reviendrait à créer une rupture d’égalité injustifiée entre élus exerçant des fonctions comparables.

Le présent amendement vise donc à étendre explicitement le bénéfice des mécanismes de compensation prévus à l’article 29 aux EPCI à fiscalité propre, afin d’assurer une couverture juste, cohérente et complète de l’ensemble des charges nouvelles induites par la loi.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« territoriales », 

insérer les mots :

« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Art. ART. 7 BIS • 01/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce nouvel article a été créé à la suite de l’adoption en commission des lois de l’Assemblée nationale d’un amendement qui allongerait à 7 jours francs, contre 5 actuellement, le délai de convocation des conseils municipaux des communes d’au moins 3 500 habitants et, par renvoi opéré par le code général des collectivités locales, celui applicable pour la convocation des conseils communautaires.


Cette évolution aurait pour conséquence préjudiciable de rendre trop rigide la préparation des conseils.


L’envoi des convocations et de la note de synthèse devrait alors être prêt plus d’une semaine et demie avant la réunion du conseil, étant donné que le délai est entendu en « jours francs », notion qui exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. La réalité des collectivités locales (réunion des commissions thématiques d’élus en amont, articulation avec les éventuelles instances obligatoires, travail des services de la collectivité) se prête mal à cet allongement des délais.


Cet amendement vise donc à maintenir le droit actuel, qui garantit un équilibre satisfaisant entre le délai nécessaire à l’information des conseillers sur les sujets à l’ordre du jour des conseils et les contraintes propres aux collectivités pour préparer ces réunions.

Cet amendement est travaillé par Intercommunalités de France et France urbaine.
 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 29 • 01/07/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales.
 
La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant.
 
Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre.
 
Cet amendement est travaillé par Intercommunalités de France et France urbaine.
 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« territoriales », 

insérer les mots :

« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Art. APRÈS ART. 3 • 01/07/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 BIS • 27/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il n'est pas du rôle d'une préfecture d'assurer une telle mission. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 27/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de prudence. Par ailleurs, l'alinéa prévoit d'ores et déjà l'information du conseil municipal. 

Dispositif

Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 15 BIS • 27/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de suppression. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 29 • 27/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer cet article qui pourrait aggraver les déséquilibres de finances publiques de notre pays, dans un contexte de très forte tension sur la dette et le déficit publics. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 25/06/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 12 • 25/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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