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Gouv

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 13 DISCUTE 149 IRRECEVABLE 4 IRRECEVABLE_40 93 NON_RENSEIGNE 13 RETIRE 17
Tous les groupes

Amendements (289)

Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Alors que l’amendement du Gouvernement prévoit d’étendre à Mayotte la suspension du

relèvement de l’âge de départ et de la durée d’assurance, cette simple adaptation

technique ne saurait tenir lieu de réponse aux défis structurels du régime mahorais de

retraite. La remise de ce rapport permettra d’évaluer précisément les écarts existants,

d’identifier les leviers de rattrapage (hausse progressive du plafond de la sécurité sociale,

prise en compte des carrières discontinues, dispositifs de solidarité spécifiques) et de

préparer une réforme adaptée à la réalité économique et démographique de Mayotte.

Cette demande s’inscrit pleinement dans l’esprit de justice sociale et de cohésion

territoriale qui doit guider la politique de la Nation envers son 101ᵉ département.

Mayotte est le département le plus pauvre de France. Au 31 décembre 2024, la Caisse de

Sécurité Sociale de Mayotte comptait 6 894 bénéficiaires de prestations vieillesse, dont 3 579

retraités, un chiffre en hausse de +11 % en un an. Le montant moyen d’une retraite personnelle

s’élève à 347 € par mois, quand une pension servie à taux plein atteint 878 €. Ces montants

demeurent les plus faibles de France, alors même que le coût de la vie est supérieur de 71 % à

celui de l’Hexagone. La retraite moyenne à Mayotte reste très inférieure aux minima sociaux

métropolitains, même après la revalorisation 2023. Les études d’impact évaluent à 19 millions

d’Euros par an le coût du rattrapage pour les retraités Mahorais : un coût budgétaire est

marginal, mais son impact social est majeur.

Investir dans les retraites à Mayotte, c’est réduire la dépendance à l’ASPA, aux aides sociales

et aux dispositifs d’urgence.

Pour rappel, le régime des retraites de Mayotte est excédentaire : les cotisations sociales

couvrent largement les pensions versées, avec un excédent de 62 %. Alors que nos anciens ne

touchent que de très faibles prestations et tandis que leurs enfants cotisent à plein régime, la

caisse de Mayotte va reverser 61 millions d'euros d'excédents à la caisse nationale.

On observe également à Mayotte un système de cotisations inversé par rapport au reste du pays

qui alourdit le coût du travail et handicape le marché de l’emploi : le taux de cotisation des

salariés à Mayotte est de 4,77% contre 6,90% en métropole. La part patronale de 9,9% à

Mayotte contre 8,55% sur l’ensemble du territoire national. La hausse du plafond de sécurité

sociale et des taux de cotisation sur ceux de la métropole n’est prévu qu’à l’horizon.

Dispositif

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, lequel porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun ».

Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 45 BIS • 12/11/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 10/11/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement pour objectif de porter la durée minimum à 10 ans équivalent temps plein la durée minimale de cotisation sur le territoire métropolitain pour pouvoir bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« cinq années »

les mots :

« dix années équivalent temps plein ».

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Ce sous-amendement relève de 10 à 40 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe sur les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques.

Ce relèvement ne garantit pas d’exempter l’ensemble des producteurs régionaux, dont certaines atteignent désormais des volumes significatifs, mais il permet d’en préserver la grande majorité.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 millions d’euros »

le montant :

« 40 millions d’euros ».

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Ce sous-amendement relève de 10 à 40 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe sur les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques.

Ce relèvement ne garantit pas d’exempter l’ensemble des producteurs régionaux, dont certaines atteignent désormais des volumes significatifs, mais il permet d’en préserver la grande majorité.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 millions d’euros »

le montant :

« 40 millions d’euros ».

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement relève de 10 à 50 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe sur les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques.

L’objectif de l’amendement initial — encadrer la promotion de l’alcool portée par les acteurs disposant de moyens publicitaires importants — est pleinement partagé. Toutefois, un seuil fixé à 10 millions d’euros risquerait d’inclure des brasseries régionales, des caves coopératives ou des domaines viticoles indépendants, dont les campagnes sont limitées et dont l’activité est avant tout ancrée dans un tissu économique et agricole local.

Porter ce seuil à 50 millions d’euros permet au contraire de cibler les groupes industriels et maisons disposant de budgets de communication nationaux ou internationaux, seuls réellement à l’origine de stratégies publicitaires massives et répétées.

Ainsi, ce sous-amendement préserve les producteurs de territoire tout en maintenant le principe de responsabilisation des grands acteurs du secteur, qui doivent contribuer en priorité.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au montant :

« 10 millions d’euros »

le montant :

« 50 millions d’euros ».

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Ce sous-amendement relève de 10 à 40 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe sur les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques.

Ce relèvement ne garantit pas d’exempter l’ensemble des producteurs régionaux, dont certaines atteignent désormais des volumes significatifs, mais il permet d’en préserver la grande majorité.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au montant :

« 10 millions d’euros »

le montant :

« 40 millions d’euros ».
 
 

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement relève de 10 à 50 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe sur les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques.

L’objectif de l’amendement initial — encadrer la promotion de l’alcool portée par les acteurs disposant de moyens publicitaires importants — est pleinement partagé. Toutefois, un seuil fixé à 10 millions d’euros risquerait d’inclure des brasseries régionales, des caves coopératives ou des domaines viticoles indépendants, dont les campagnes sont limitées et dont l’activité est avant tout ancrée dans un tissu économique et agricole local.

Porter ce seuil à 50 millions d’euros permet au contraire de cibler les groupes industriels et maisons disposant de budgets de communication nationaux ou internationaux, seuls réellement à l’origine de stratégies publicitaires massives et répétées.

Ainsi, ce sous-amendement préserve les producteurs de territoire tout en maintenant le principe de responsabilisation des grands acteurs du secteur, qui doivent contribuer en priorité.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 millions d’euros »

le montant :

« 50 millions d’euros ».

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement relève de 10 à 50 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe sur les dépenses publicitaires en faveur des boissons alcooliques.

L’objectif de l’amendement initial — encadrer la promotion de l’alcool portée par les acteurs disposant de moyens publicitaires importants — est pleinement partagé. Toutefois, un seuil fixé à 10 millions d’euros risquerait d’inclure des brasseries régionales, des caves coopératives ou des domaines viticoles indépendants, dont les campagnes sont limitées et dont l’activité est avant tout ancrée dans un tissu économique et agricole local.

Porter ce seuil à 50 millions d’euros permet au contraire de cibler les groupes industriels et maisons disposant de budgets de communication nationaux ou internationaux, seuls réellement à l’origine de stratégies publicitaires massives et répétées.

Ainsi, ce sous-amendement préserve les producteurs de territoire tout en maintenant le principe de responsabilisation des grands acteurs du secteur, qui doivent contribuer en priorité.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 10 millions d’euros »

le montant :

« 50 millions d’euros ».

Art. APRÈS ART. 11 • 07/11/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 20 • 06/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger l’expérimentation des haltes soins addictions (HSA) pour adapter le dispositif des salles existantes compte tenu des évaluations menées, avant de pouvoir se prononcer sur une potentielle pérennisation.

Les HSA sont des lieux où des usagers de drogues vivant dans des conditions précaires peuvent consommer des substances psychoactives sous supervision d’un personnel qualifié, dans des conditions d’hygiène et de sécurité garantissant la prévention des surdoses, infections et autres complications. Elles offrent un accès à des soins, à des dépistages, à un accompagnement psychologique et social. Les HSA poursuivent également un objectif de prévention des troubles à l’ordre public causées par l’existence de consommations de drogues dans l’espace public. A date, deux HSA sont en activité, à Paris et à Strasbourg, les autres projets portés en local n’ayant pas abouti faute de consensus entre les acteurs locaux.

Les évaluations successives de l’INSERM, de l’IGAS-IGA et des Hospices Civils de Lyon ont confirmé l’intérêt du dispositif, tant pour la santé des usagers que pour la tranquillité publique. Elles ont toutefois formulé plusieurs recommandations stratégiques, à savoir :

-         Renforcer l’articulation des HSA avec les soins primaires et les acteurs territoriaux ;

-         Développer le suivi des parcours et la coordination avec les dispositifs de droit commun par le déploiement d’indicateurs de suivi ;

-         Expérimenter de nouvelles formes d’organisation tels que des dispositifs mobiles, des guichets « santé », ou des places d’hébergement ;

-         Permettre l’analyse des produits et l’intégration aux réseaux de veille sanitaire de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT).

La prolongation de deux ans de l’expérimentation que propose cet amendement est motivée par la nécessité de prendre en compte ces axes d’amélioration, afin de déterminer l’opportunité d’une pérennisation du dispositif et selon quelles modalités le cas échéant.

En particulier, il apparaît nécessaire d’évaluer plus précisément dans quelle mesure les HSA favorisent l’accès aux soins et aux droits pour les usagers en situation de grande précarité afin qu’ils puissent renouer avec les dispositifs de droit commun. Dans cette perspective, le renforcement du lien entre les HSA, les soins primaires et l’ensemble des acteurs du territoire, apparaît comme un critère essentiel.

La possibilité de mettre à disposition des places d’hébergements à proximité immédiate de la HSA pourrait également jouer un rôle essentiel en réduisant la précarité des conditions de vie et en augmentant la disponibilité mentale pour envisager un parcours de sortie de la consommation.

Par ailleurs, la capacité des HSA à contribuer à la veille sanitaire, notamment à travers l’analyse des produits, pourrait offrir un outil essentiel de prévention face au risque d’une épidémie de surdoses, telle que celle à laquelle sont confrontés les pays nord-américains et qui menace désormais le continent européen.

Il convient de souligner que le non-renouvellement de cette expérimentation au 31 décembre 2025 entraînerait des conséquences préjudiciables (rupture de suivi pour les usagers accompagnés, aggravation de la consommation visible dans l’espace public et tensions locales accrues).

La prolongation de l’expérimentation apparaît comme une mesure de responsabilité et de cohérence, permettant de consolider une politique de santé publique efficace, fondée sur la réduction des risques et l’accès effectif aux soins et aux droits pour les publics les plus vulnérables.

Dispositif

L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de deux régions » ;

c) La fin de la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent permettre l’hébergement de ces usagers » ;

2° Au IV, les mots : « son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l’espace public » sont remplacés par les mots : « l’amélioration des parcours de prises en charge des usagers et de la tranquillité publique ».

Art. ART. 5 • 05/11/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 • 05/11/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 • 05/11/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 • 05/11/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 • 05/11/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 • 04/11/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 7 • 01/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises tout en garantissant un financement cohérent de la Sécurité sociale.

Réduire le déficit de la Sécurité sociale en augmentant la fiscalité sur les complémentaires santé reviendrait, en pratique, à faire supporter l’effort de maîtrise des dépenses de santé par les assurés et les employeurs.

Une telle mesure réduirait le pouvoir d’achat des ménages, alourdirait les charges des entreprises et risquerait de compromettre l’accès aux soins, car toute hausse de la fiscalité appliquée aux contrats de complémentaire santé se répercute mécaniquement sur le montant des cotisations.

Si cette taxe devait entrer en vigueur en 2026, elle représenterait plus de 14 euros de fiscalité pour 100 euros de cotisations TTC. La fiscalité française sur les contrats d’assurance maladie figure déjà parmi les plus élevées d’Europe. L’ajout d’une taxe d’un milliard d’euros porterait ce taux à plus de 16 % en 2026, pour un rendement global estimé à 7,5 milliards d’euros, soit une multiplication par dix en dix ans.

Dans le cas des contrats collectifs, cette mesure pèserait à elle seule environ 300 millions d’euros supplémentaires sur les employeurs. Le pilotage du système de santé doit reposer sur la concertation et sur une approche pluriannuelle.

En outre, cette augmentation de la fiscalité ne constitue pas une solution structurelle aux déséquilibres du financement de la santé et risquerait de fragiliser l’articulation entre l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires, en réduisant ces dernières à un simple rôle de réassurance.

En conséquence, il est proposé de supprimer la taxe exceptionnelle de 2,25 % prévue pour 2026.

Afin de compenser cette suppression sans alourdir le coût des contrats de santé, il est suggéré d’augmenter la fiscalité sur les produits du tabac, une mesure cohérente avec les objectifs de prévention, de lutte contre les maladies chroniques et de préservation du modèle de protection sociale complémentaire.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 28 • 01/11/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 01/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser l’Assurance maladie à suspendre le tiers payant dès l’ouverture d’une procédure de déconventionnement pour fraude, afin de prévenir le versement de sommes indûes.

Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiementattachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.
Le présent amendement renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :
Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.
Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.
Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.
Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation.
Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisentl’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

Art. ART. 30 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Suite à la réforme de l’assiette des cotisations sociales des exploitants, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 est venue apporter quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la Sécurité sociale définissant l’assiette de la CSG des exploitants agricoles. Ainsi, l’assiette des contributions sociales vise de nouveau les activités commerciales et non commerciales exercées par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole.

Toutefois, pour ces mêmes activités, le texte régissant l’assiette des cotisations sociales continue de faire référence, par erreur, aux règles d’assiette des travailleurs indépendants dont les modalités diffèrent du régime social agricole.

Aussi, afin de corriger cette erreur rédactionnelle du législateur, il est proposé de supprimer à l’article L731-14 du code rural, la référence faite aux règles d’assiette des indépendants non agricoles visées à l’article L.136-3 du CSS. 

Cet amendement est issu d'une proposition de la FDSEA32 et de la FNSEA.

Dispositif

I. – l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette assiette s’applique également au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 92 du code général des impôts et dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures.

En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - assis sur la création de richesse - en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d'œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.

Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d'embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.

Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.

Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements.

Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25% pour les associations employant moins de 250 salariés, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

Cet amendement est issu d'une proposition de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, du Mouvement associatif et du Centre français des fonds et fondations.

Dispositif

I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « personnes physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ainsi que par les personnes physiques ou morales et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un plafonnement du cumul de certaines prestations sociales non contributives, afin de renforcer la cohérence, la justice et la soutenabilité de notre système de solidarité nationale.

Aujourd’hui, le cumul de certaines aides peut, dans certaines configurations, aboutir à des situations où les revenus d’un foyer sans activité dépassent ceux d’un foyer modeste exerçant une activité salariée. Une telle situation alimente un sentiment d’injustice et contribue à fragiliser la valeur du travail, moteur de l’économie française et pilier de notre modèle social.

Le dispositif proposé fixe un plafond global de cumul, équivalent au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), soit 1 034,28 euros par mois par allocataire (en application de l’article D815-1 du code de la sécurité sociale) qui peut être majoré de 10% par enfant mineur à charge. Ce mécanisme incitatif ne remet pas en cause la solidarité nationale, mais en restaure l’équilibre, en veillant à ce que l’emploi soit toujours mieux valorisé et mieux rémunéré que l’inactivité.

En excluant les prestations liées au travail effectué, au handicap, à la dépendance, à la perte d’autonomie, cette mesure cible les situations où l’empilement d’aides crée des effets de seuil et de découragement au retour à l’emploi. Elle constitue ainsi une mesure de bon sens, à la fois socialement juste et économiquement responsable : elle soutient ceux qui travaillent, encourage la reprise d’activité pour ceux qui le peuvent, et contribue à la maîtrise durable de la dépense publique.

Dispositif

Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder le montant fixé pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées par allocataire.

« Ce plafond peut être augmenté de 10 % en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants mineurs à charge.

« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du travail effectué, du handicap, de la dépendance et de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.

« Le montant des prestations familiales ne peut excéder le montant des prestations familiales perçues par un allocataire avant l’entrée en vigueur de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2026.

« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

 

Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Au regard de la saisonnalité de plusieurs activités sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, comme dans le secteur du bâtiment, travaux publics ou du tourisme, et compte tenu des conditions climatiques affectant l'Archipel, il est proposé à titre dérogatoire une exonération totale de cotisations patronales pour les employeurs confrontés à une rupture d'activité saisonnière (entre le ler décembre de chaque année et le 30 avril de l'année suivante).

Aussi, cette exonération s'appliquerait aux employeurs de moins de 250 salariés, pour les secteurs du BTP, travaux publics et du tourisme, confrontés à l'impossibilité pour eux d'aller chercher des marchés ailleurs compte tenu de l'insularité.

En effet, la situation géographique de l'Archipel ne permet pas aux entreprises locales, qui pour des raisons climatiques sont contraintes d'arrêter leur activité pendant une longue période hivernale, se tourner vers d'autres activités ou répondre aux appels d'offre dans les territoires voisins, comme c'est pratiqué dans l'Hexagone.

C'est une mesure de bon sens, qui permettrait de préserver des entreprises locales et in fine des nombreux emplois dans notre territoire insulaire.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Après le IV bis de l’article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Par dérogation, l’exonération est égale à 100 % du montant de toutes les cotisations patronales à leur charge au titre de la législation, y compris celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés, sans limite de montant de rémunération, pour tous les employeurs de 250 salariés au plus, du secteur du bâtiment et des travaux publics et du secteur du tourisme, confrontés à une rupture d’activité saisonnière sur toute période allant du 1er décembre d’une année N au 30 avril de l’année N+1.

« L’exonération prévue au présent alinéa est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs qui exercent leur activité à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er décembre 2026. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.

Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.

Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux associations employant moins de 250 salariés.

Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

Cet amendement est issu d'une proposition de l'UDES.

 

Dispositif

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.

Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d’agriculture d’Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l’article L.514-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.

De plus, l’une des spécificités des Chambres d’agriculture d’Outre-mer est que leur financement ne provient qu’à hauteur de 10 à 30% de l’impôt. De ce fait, l’extension de l’exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en œuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées.

Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération.

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d'Agriculture France.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…).
 
En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.
 
Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :
-       l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;
-       l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).
 
Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible.
 
En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.
 
Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
 
Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.
 
Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.
 
La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).
 
Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions.
 
De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.
 
Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.
 

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »

2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

 

Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise, à titre expérimental, à élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’« équipe de soins traitante » afin d’améliorer l’accès aux soins dans les territoires sous-dotés et de favoriser une prise en charge plus coordonnée et adaptée aux besoins des patients.

Face à la pénurie médicale et au nombre croissant de personnes sans médecin traitant, il devient nécessaire de promouvoir des organisations plus collaboratives entre professionnels de santé.

L’expérimentation permettrait à chaque patient de constituer son équipe de soins — composée a minima d’un médecin, d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical avec la possibilité d’y associer d’autres professionnels selon les besoins. Un espace numérique partagé faciliterait la coordination et le suivi.

Cette approche vise à optimiser les ressources disponibles, renforcer la continuité des soins, réduire le renoncement aux soins et fluidifier le parcours des patients.

Dispositif

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ces alinéas redéfinissent les règles d’indemnisation des travailleurs agricoles en introduisant une durée maximale d’incapacité temporaire de travail fixée par décret, au-delà de laquelle l’incapacité serait réputée permanente.

Une telle limitation transforme profondément la logique du régime actuel, qui repose sur la reconnaissance médicale de la guérison, de la consolidation ou du décès. En imposant un seuil uniforme, le texte risque de créer des ruptures de droits pour les assurés dont la convalescence se prolonge au-delà de la durée standard, sans justification médicale réelle.

Ce dispositif introduirait également une incertitude juridique sur le statut de l’assuré en fin de période et sur la continuité de sa couverture. La souplesse et l’adaptation du régime agricole sont pourtant indispensables à la spécificité de ses activités.

Cet amendement vise donc à préserver la cohérence et la justice du régime actuel, en maintenant une appréciation strictement médicale de la durée d’incapacité et de la fin des droits.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 7. 

Art. APRÈS ART. 30 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir la disposition existante de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts qui prévoit que les dépenses de recherche doivent représenter au moins 20% des charges d'une entreprise pour que celle-ci puisse rentrer dans le dispositif JEI (jeune entreprise innovante). Alors que le PLFSS2025 avait déjà augmenter ce taux, le faisant passer de 15% à 20%, il ne semble pas pertinent de le réaugmenter, alors que cela aura des conséquences néfastes sur la capacité de ces entreprises à innover et à être compétitives. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 18.

 

Art. ART. 44 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à effectuer une revalorisation exceptionnelle des pensions de vieillesse en 2026, ciblant spécifiquement celles dont le montant est inférieur ou égal à 2 000 euros par mois pour une personne seule et 3 000 euros pour un couple lié par mariage ou un pacte civil de solidarité.

Les auteurs de cet amendement proposent la revalorisation des plus petites pensions de retraite afin de préserver le pouvoir d’achat de nos ainés. Le présent amendement entend aller plus loin que l’amendement de notre collègue Charles DE COURSON, notamment en raison de la mise à contribution supplémentaire des retraités suite à la suspension de la réforme des retraites d’ici les élections présidentielles de 2027.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont le montant est égal ou inférieur à 2 000 euros par mois, pour une personne seule, et 3 000 euros par mois, pour un couple lié par mariage ou un pacte civil de solidarité, sont revalorisées, par l’application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ». 

 

 

Art. APRÈS ART. 6 • 31/10/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de rendre immédiatement du pouvoir d'achat au salariés et entrepreneur en baissant de deux points le taux de CSG sur les revenus du travail inférieur à 2500 euros environ. La baisse de la CSG sur les revenus du travail est en effet un des seul levier d'amélioration immédiate du pouvoir d'achat des français. Cet amendement en compense une partie du coût par l'augmentation de la CSG sur les revenus du capital et du patrimoine.

Il prévoit de baisser de 2 points le taux de cotisation de la CSG sur les revenus du travail et d'augmenter de 3 points le taux de CSG sur les revenus du capital et du patrimoine

Cet amendement s'il est adopté impliquerait une augmentation immédiate de 2% des revenus, Si le taux de CSG baisse de 2 points, le SMIC net augmente d'environ 35,40 € par mois, ce qui représenterait un gain d'environ 425 € par an pour un salarié au SMIC à temps plein.

Cet amendement n'équilibre pas totalement la baisse de recettes de CSG du travail par une augmentation des recettes de CSG tirée des revenus du capital  et n'a de sens que si son coût est compensé par une hausse du taux de TVA de droit commun (20% actuellement).

 

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le 1° est complété par les mots : « pour la tranche de rémunération supérieure à 140 % du SMIC ; à 7,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 pour la tranche de rémunération inférieure à 140 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance » ;

2° Au 2°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12,2 % ».

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 • 31/10/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Une majoration de durée d'assurance vieillesse de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.

Il est en outre institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. 

Cette désignation doit actuellement obligatoirement être faite dans les 6 mois qui suivent la quatrième année de chaque enfant sans aucune possibilité de modification . 

Cet amendement a pour objet de supprimer ce délai. Dans une société qui promeut l'implication des deux parents dans l'éducation de l'enfant et qui soutient le travail des femmes, il semble incohérent de mettre des restrictions incompréhensible dans le choix d'attribution des majorations de trimestres. 

Cette suppression est un progrès pour tous les types de familles.

Dispositif

Le troisième alinéa du II de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés ; 

2° La seconde phrase est supprimée. 

Art. ART. 30 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 33 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 32 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants en simplifiant le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et en améliorant les droits retraites des exploitants agricoles.

Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, définissant l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles. Parmi ces corrections, figure notamment la réintégration dans l’assiette des contributions sociales des activités commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) exercées par les exploitants agricoles. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.136-4 du CSS reste très large en visant toutes activités BIC et BNC quel que soit le régime social dont ces activités relèvent.

Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L.722-1 à L.722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles, expert foncier agricole…) rentrent dans l’assiette sociale des exploitants.

Ainsi, le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L.136-4 du CSS afin d’y réintégrer ces seules activités relevant du régime social agricole comme auparavant.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FDSEA32 et de la FNSEA.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 29 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 29, qui mettrait fin aux règles dérogatoires de prise en charge en matière d’indemnités journalières (IJ) pour les assurés atteints d’une affection de longue durée (ALD) dite “non exonérante”.

Aujourd’hui, ces assurés — souvent atteints de pathologies chroniques telles que la dépression légère ou les troubles musculosquelettiques — bénéficient d’un régime plus protecteur que le droit commun :

- un compteur de 1 095 jours d’indemnités journalières sur 3 ans, contre 360 jours pour les autres assurés ;

- et la levée du délai de carence à compter du deuxième arrêt de travail lié à la même pathologie.

Ces dispositifs reconnaissent la réalité médicale et sociale de ces affections : elles ne relèvent pas du régime d’ALD “exonérante” (qui permet une prise en charge à 100 % des soins), mais nécessitent malgré tout des arrêts répétés et prolongés.

Supprimer ces droits spécifiques reviendrait à affaiblir la protection de centaines de milliers d’assurés atteints de maladies chroniques, souvent invisibles mais invalidantes, et à accroître leur précarité financière lors de longs arrêts de travail. Elle risque d’avoir des effets délétères sur la santé publique, en poussant certains malades à reprendre le travail prématurément pour ne pas perdre de revenu, au détriment de leur rétablissement et de la prévention des rechutes.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 31 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

La téléconsultation est un outil précieux pour améliorer l’accès aux soins, notamment dans les territoires sous-dotés. Toutefois, certaines pratiques conduisent à une multiplication de consultations superficielles, sans coordination médicale, entraînant une dépense injustifiée pour l’assurance maladie.
Le présent amendement vise à encadrer le recours à la téléconsultation en limitant à trois consultations par patient et par semaine le nombre d’actes pouvant être remboursés.
Au-delà, les téléconsultations demeurent possibles mais ne donnent plus lieu à remboursement, sauf pour les patients souffrant d’affections chroniques nécessitant un suivi rapproché.
Cette mesure permettra de responsabiliser les usagers, de prévenir les abus et de maîtriser les dépenses de santé, tout en maintenant la télémédecine comme un outil complémentaire au suivi médical présentiel.

Dispositif

Après le 5° de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 5° bis Les conditions dans lesquelles la prise en charge par l’assurance maladie des actes de téléconsultation peut être limitée à trois consultations par patient et par semaine civile.

« Au-delà de ce plafond, les actes réalisés ne peuvent donner lieu à remboursement par l’assurance maladie obligatoire, sauf dérogations fixées par décret pour les patients atteints d’une affection de longue durée ou nécessitant un suivi médical renforcé. »

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023. Au-delà de l’effort de maîtrise, il devient indispensable d’agir en amont pour prévenir les arrêts et favoriser le maintien/reprise d’activité lorsque l’état de santé le permet.
Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.
Cette mesure poursuit un triple objectif :
-        Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ;
-       Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ;
-       Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.


 

Dispositif

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier les critères d’affiliation des bailleurs à métayage en rétablissant la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, qui est l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation, sous certaines réserves.

Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, repose sur un principe simple et constant : l’affiliation découle de l’exercice effectif d’une activité agricole.

Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Il repose sur une conception surannée du métayage, datant du XIXe siècle, lorsque le bailleur, patron de l’exploitation, dirigeait ses métayers.

Cette règle heurte les principes et remet en cause des situations admises de longue date. En Champagne, depuis plus de 50 ans, la caisse de MSA de la Marne n’a jamais affilié les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont nullement impliqués dans le travail, la gestion ou la direction de l’exploitation. La grande majorité d’entre eux sont d’ailleurs des retraités.  Il s’agit de tenir compte d’une situation de fait pour en tirer des conséquences de droit : pas de travail, pas d’affiliation sociale.

Assimiler les bailleurs à métayage sans activité à des chefs d’exploitation serait une pure fiction juridique, entraînant des effets tout à fait contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (comment justifier l’octroi d’indemnités journalières à une personne sans activité ?) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, entrainant la disparition de ce mode de faire-valoir pourtant essentiel à l’équilibre de la viticulture champenoise.

La recherche d’affiliés supplémentaires au régime agricole ne peut passer par l’affiliation artificielle de retraités ayant, dans les faits, cessé toute activité.

L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur à métayage ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation.

Cet amendement est issu d'une proposition de la CNAOC.

Dispositif

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ces alinéas élargissent la possibilité de prolonger un arrêt de travail à de nouveaux prescripteurs, notamment les chirurgiens-dentistes, tout en introduisant un plafond de durée fixé par décret.

Si cette extension vise à fluidifier le parcours de soins, elle modifie l’équilibre du dispositif sans étude d’impact suffisante. En multipliant les intervenants et en encadrant la durée par voie réglementaire, le texte risque de fragmenter le suivi médical et d’affaiblir la cohérence de la prise en charge du patient.

Le rôle du médecin traitant, pivot du système, assure aujourd’hui la continuité et la pertinence du suivi, tout en permettant le contrôle de la justification médicale des arrêts.

Cet amendement tend donc à préserver la clarté et la cohérence du dispositif, en maintenant la centralité du médecin traitant dans l’évaluation et la prolongation des arrêts de travail.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 16.

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de permettre à la Caisse de prévoyance sociale (la CPS), dans la circonscription de Saint-Pierre et Miquelon, de bénéficier des mesures permettant de contrôler la juste attribution des prestations et indemnités aux assurés sociaux.

En effet, l’archipel a été omis du dispositif du Code de la sécurité sociale, dans les articles qui concernent la lutte contre la fraude sociale.


Par conséquent, ses assurés n’ont pas d’obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2.


Aussi, il est demandé que ces dispositifs soient étendus dans le régime local via leur intégration dans l’ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1997, portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 315‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »

2° L’article L. 315‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »

3° L’article L. 315‑3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du présent article L. 315‑3 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »

4° L’article L. 323‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à mettre fin à la disparité socio-économique entre Mayotte et les autres départements d'outre-mer (DROM) en étendant le bénéfice du régime d'exonération de cotisations sociales LODEOM à ce territoire au 1er juin 2026, en lieu et place du 1er janvier 2026.

Actuellement, Mayotte bénéficie d'un régime dérogatoire spécifique dont l'alignement progressif sur les standards DROM est excessivement lent. Face à la fragilité structurelle du tissu économique mahorais et à l'urgence d'un choc de compétitivité, il est indispensable de permettre aux entreprises mahoraises de bénéficier des barèmes fixés par la LODEOM.

En conséquence, le I modifie le Code de la Sécurité Sociale (CSS) pour inclure Mayotte dans le champ territorial de l’article L. 752-3-2 du CSS et abroge le dispositif spécifique antérieur. Le coût de cette mesure, représentant le différentiel entre le régime LODEOM et l'allègement actuel, est compensé conformément aux exigences de l'article 40 de la Constitution par le II et le III.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« ia) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« ii bis) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la date :

« 1er janvier 2026 »

insérer les mots : 

« à l’exception des aa du 1°, du ia du b du même 1° et au ii bis du du même b, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026 ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution prévue à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 33 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 37 • 31/10/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter sur la situation des établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif concernant le sous-financement qu’ils subissent dans le cadre de l’octroi des primes dites Ségur, Laforcade et Conférences des métiers pour leurs salariés, en demandant au Gouvernement un rapport sur cette thématique. 

En effet, nombreux sont les organismes gestionnaires demandant une réévaluation de leur dotation annuelle en raison d’une sous-évaluation des besoins de financement de la prime SEGUR.  

Les différentes enquêtes et remontées des structures sont sans appel : les primes Ségur et apparentées (Ségur, Laforcade, Conférence des Métiers) sont chroniquement sous compensées par les financeurs du secteur (Collectivités locales, ARS, etc.) constituant une des premières causes de déficits de ces structures. Une dernière enquête réalisée en 2025 par Axess (confédération des employeurs du secteur médico-social et social privé à but non lucratif) montre que plus de 8 structures sur 10 n’ont reçu aucun financement ou seulement une part des montants attendus pour les revalorisations liées au Ségur en 2024 et 2025. Exemple le plus emblématique, et dans la continuité des tensions récurrentes entre l’État et les Départements, seuls 15 conseils départementaux ont à ce jour apporté un financement ou pris des engagements concrets pour 2025.

La même enquête sur la branche révèle qu’un tiers des associations gestionnaires se déclarent aujourd’hui en situation de déficit chronique : ce chiffre alarmant va s’aggraver avec la non-compensation du Ségur.

Face à cette situation très inquiétante pour la santé financière de ces employeurs agissant pour l’intérêt général et la cohésion sociale en France, il est donc nécessaire que le Gouvernement puisse dresser un état des lieux, par le biais d’un rapport, des difficultés rencontrées par ces établissements, en identifiant et chiffrant les sous-financements qu’ils rencontrent. Cet état des lieux devra également identifier les financeurs n’ayant pas encore respecté leurs obligations de financement. 

Cet amendement a été travaillé avec Nexem.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime Ségur pour leurs salariés.

Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.

Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Selon l'Insee, 12,8 % des 15-29 ans se retrouvent sans emploi, sans diplôme et sans formation, soit 1,4 million de personnes concernées à l'échelle nationale. La situation est encore plus dégradée en Outre-Mer.

En Guadeloupe, cela concerne 27,3 % des jeunes, 25,6% en Martinique, 30,2% à La Réunion et 36,7% en Guyane. Une enquête de Studyrama révèle ainsi que 84 % des sondés, entre le bac et bac+5, ont trouvé la recherche d'une entreprise très difficile.

Sur ces territoires, trouver une entreprise d'accueil pour les jeunes apprentis relève du parcours du combattant et cela, en raison du tissu économique principalement constitué de microentreprises. Pire, de nombreux apprentis sont contraints d'arrêter leurs études, faute d'entreprise d'accueil. 

A travers le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement envisage de mettre fin à la totalité des exonérations de cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de la rémunération de l'apprenti inférieure ou égale à 50% du SMIC (ou 79% du SMIC si le contrat d'apprentissage a été conclu avant le 1er mars 2025). La rémunération des apprentis serait soumise aux cotisations salariales dès le 1er euro. Cette mesure, qui concernera les contrats d'apprentissages conclus à partir du 1er janvier 2026, si elle venait à s'appliquer en Outre-mer, pénaliserait tant les apprentis que les entreprises d'accueil dans un marché du travail déjà particulièrement fragile.

Par conséquent, il est indispensable que cette mesure incitative au recrutement d'apprentis soit maintenue en Outre-mer. C'est en cela que s'inscrit cet amendement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – La première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail est complétée par les mots : « dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution »

 

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…).

En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.

Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :

-          l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;

-          l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).

Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible.

En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.

Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.

Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.

La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).

Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions.

De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.

Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FDSEA32.

Dispositif

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »

2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

 

Art. ART. 2 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à garantir la compensation des revalorisations salariales obligatoires dans la branche du médico-social et social privé non lucratif pour l’année 2026, telles qu’issues des conventions collectives en vigueur (ancienneté, évolution de carrière, etc.).

L’annonce par ce budget de mesures d’économies et de gel des crédits pour 2026 est intenable pour les employeurs du secteur. Une telle orientation reviendrait à ignorer la réalité des contraintes de terrain et fragiliserait davantage encore des structures déjà sous tension économique et sociale.

Chaque année, les employeurs du secteur doivent assumer des dépenses strictement incompressibles, en particulier les revalorisations salariales automatiques prévues par les conventions collectives (la CCN66 aujourd’hui en place est essentiellement basée sur l’ancienneté). Ces évolutions, regroupées sous le terme de GVT (glissement vieillesse technicité), désignent la progression mécanique de la masse salariale liée à l’ancienneté, aux évolutions de carrière et à la montée en qualification des salariés. Elles sont obligatoires, non négociables et agréées au titre de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Or, depuis plusieurs années, le GVT est systématiquement sous-évalué par le Gouvernement par rapport aux besoins réels du secteur. De fait, les associations et employeurs privés non lucratifs sont sous-compensés par les pouvoirs publics (financeurs du secteur), contraints d’absorber seuls des charges nouvelles qu’ils ne peuvent ni maîtriser ni différer. Cette sous-compensation chronique fragilise leur équilibre budgétaire et limite leurs capacités d’investissement et d’adaptation.

Ainsi, même en cas de gel des crédits décidé par l’État, les employeurs devront faire face à ces dépenses incompressibles. Celles-ci doivent impérativement être compensées, faute de quoi l’État reporterait sur les associations des obligations qu’il reconnaît lui-même par voie d’agrément, au détriment de la pérennité des structures et de la qualité de l’accompagnement.

Le coût estimé des évolutions salariales pour le secteur en 2026 s’élève à 310 millions d’euros. À défaut de compensation, cela empêcherait non seulement toute création de places ou élargissement de l’offre, mais mettrait en danger la continuité même des accompagnements existants et les missions d’intérêt général assumées par le secteur social et médico-social privé non lucratif.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent au Gouvernement de garantir la compensation intégrale du GVT et des revalorisations salariales obligatoires en 2026, afin de préserver l’équilibre économique des structures et d’assurer la continuité de l’accompagnement des publics vulnérables.

Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2026 « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif d'environ 310 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations face à l’évolution de leur masse salariale. 

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution. Le Gouvernement est appelé à compenser en conséquence cette dépense. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 113,9 » 

le montant : 

« 113,59 ». 

II. – À la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 15,6 » 

le montant : 

« 15,91 ».

Art. APRÈS ART. 5 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 2 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date. 

En effet, un arrêté du 26 juin 2024 a étendu le bénéfice de la « prime Ségur » — rétroactive au 1er janvier 2024 — à l’ensemble des professionnels de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Cette avancée, qui corrige une inégalité persistante depuis la crise du Covid-19, constitue une mesure indispensable pour renforcer l’attractivité des métiers.

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent donc verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes. 

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat. C’est le cas dans le secteur de la lutte contre les addictions, où certaines associations n’ont pas été compensées du coût de cette prime, depuis la mise en vigueur de l’accord, soit 2024.

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives engagés dans la prise en charge et la lutte contre les addictions alors même qu’elles constituent un levier majeur de santé publique.

Pour compenser les surcoûts liés à la prime Ségur pour ces structures, le montant de l’ONDAM 2025 « Autres prises en charge » est relevé d'environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés. 

Cet amendement est issu d'une proposition de Nexem.

 

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 113,9 »  

le montant : 

« 113,892 ».  

II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,3 » 

le montant : 

« 3,308 ».

Art. APRÈS ART. 45 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.

Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale (CSS), définissant l’assiette des contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles. Ainsi, l’exonération des plus-values de cession à court terme visées aux articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts a été maintenue dans l’assiette sociale comme auparavant.

Toutefois, les exploitants relevant du régime fiscal du micro-BA et du forfait forestier éligibles également au régime d’exonération des plus-values professionnelles ne peuvent plus bénéficier de cette exonération au plan social compte tenu de la rédaction actuelle de l’article L136-4 du CSS.

Il est donc proposé de corriger cet oubli du législateur et de continuer de faire bénéficier les exploitants au micro-BA et au forfait forestier de l’exclusion des plus-values professionnelles à court terme de leur assiette sociale.

Le présent amendement ne fait ainsi que reprendre les engagements du gouvernement, pris lors de la réforme des cotisations sociales, lesquels étaient de ne pas remettre en cause le bénéfice d’un certain nombre de dispositifs fiscaux.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FDSEA32 et de la FNSEA.

 

Dispositif

I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 34 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à la disparité socio-économique entre Mayotte et les autres départements d'outre-mer (DROM) en étendant le bénéfice du régime d'exonération de cotisations sociales LODEOM à ce territoire.

Actuellement, Mayotte bénéficie d'un régime dérogatoire spécifique dont l'alignement progressif sur les standards DROM est excessivement lent. Face à la fragilité structurelle du tissu économique mahorais et à l'urgence d'un choc de compétitivité, il est indispensable de permettre aux entreprises mahoraises de bénéficier des barèmes fixés par la LODEOM.

En conséquence, le I modifie le Code de la Sécurité Sociale (CSS) pour inclure Mayotte dans le champ territorial de l’article L. 752-3-2 et abroge le dispositif spécifique antérieur. Le coût de cette mesure, représentant le différentiel entre le régime LODEOM et l'allègement actuel, est compensé conformément aux exigences de l'article 40 de la Constitution par le II et le III. Le présent dispositif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« ia) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution prévue à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 35 • 31/10/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime le pouvoir conféré au CEPS de mener des appels d’offres pour décider du remboursement ou non de certains médicaments. 

L’article 35 introduit une procédure de référencement par appels d’offres, pilotée par le CEPS, pour sélectionner les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires qui seront remboursés. Par conséquent, les produits qui ne seraient pas retenus par le CEPS seraient alors exclus du remboursement.
 
La mesure se dit d’expérimentation mais elle s’inscrit dans une durée très importante (5 ans) et permet au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale de recourir sans limite à cette procédure pour tout type de médicament substituable. Peu d’expérimentation ont une telle envergure !
 
Cet article confierait donc au CEPS un pouvoir inédit de sélection, mais aussi d’exclusion de certains médicaments au remboursement, sur des critères définis par le CEPS lui-même. Finalement, l’utilisation d’un médicament plutôt qu’un autre ne serait plus le résultat de la libre concurrence entre les produits, mais bien la conséquence d’une décision purement administrative. Au fond, c’est un changement de paradigme inquiétant qui s’installerait, en donnant au seul CEPS un pouvoir colossal versus le droit de la concurrence.
 
Cette mesure est en outre très préjudiciable pour les patients : plus l’offre de médicaments substituables entre eux est large et diversifiée, plus les risques d’interruption de traitement pour les patients diminuent. En cas de pénurie ou de rupture d’approvisionnement d’un médicament, la disponibilité d’alternatives thérapeutiques équivalentes (génériques, biosimilaires ou autres spécialités interchangeables) permet aux professionnels de santé de basculer rapidement vers un autre produit, sans interruption ni adaptation complexe du protocole. Cette flexibilité réduit significativement les risques sanitaires liés aux ruptures de stock. Une offre élargie favorise ainsi la continuité des soins et renforce la résilience du système de santé, en garantissant que chaque patient puisse accéder à un traitement adapté, même en situation de tension sur la chaîne d’approvisionnement. Au contraire, dans un mécanisme d’appel d’offre, considérant que le laboratoire qui ne remportera pas l’appel d’offre ne verra pas son médicament remboursé, il est évident que cette mesure va surtout affaiblir la concurrence et donc, in fine, fragiliser le tissu industriel national, accroître les risques de rupture d’approvisionnement mais également réduire les capacités d’investissement et d’innovation des entreprises.
Le mécanisme d’appels d’offres, même sous une forme dite “multi-attributaire”, demeure incompatible avec les modèles économiques des médicaments génériques et biosimilaires, fondés sur des investissements lourds, des contrats pluriannuels et des cycles de production longs. En substituant une compétition ponctuelle et administrée à une concurrence ouverte et durable, cette expérimentation introduirait une instabilité préjudiciable à la sécurité d’approvisionnement comme à la souveraineté sanitaire. Il présente également un risque de déstabilisation du réseau officinal en privant les officines fragiles d'une partie de leur marge.
Notons par ailleurs que les bénéfices annoncés de cette expérimentation sur la sélection, en matière de soutenabilité des dépenses et d’approvisionnement de la France en médicaments, sont très nettement idéalisés ce qui implique de prendre le risque de déstabiliser notre système de santé pour des gains qui ne valent pas ce risque.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le PLFSS 2026 (Projet de loi de financement de la sécurité sociale) prévoit d’instaurer une contribution patronale à hauteur de 8 %, sur les compléments de salaires tels que : 

– les titres-restaurants ;

– les chèques-vacances ;

– les bons d’achat et chèques-cadeaux ;

– les autres avantages sociaux et culturels financés par les CSE (Comité social économique) ;

Le présent amendement vise à exonérer les collectivités territoriales des articles 73 et 74 de la Constitution de cette mesure en ce que ces compléments de salaire accordés par les employeurs sur les territoires les plus touchés par la cherté de la vie à l’échelle nationale permettent aux bénéficiaires d’y faire face. 

Pour rappel, les écarts de prix avec l’Hexagone se creusent depuis 2010, surtout aux Antilles. Ils varient en moyenne de 30 % à 41 % sur l’alimentation (45 % en Polynésie française, 70 % à Saint-Pierre-et-Miquelon). Or les revenus sont plus faibles dans les outre-mer, qui enregistrent les taux de pauvreté les plus élevés de France. En 2021, les cinq DROM abritent 3 % de la population française et 24 % des personnes en grande pauvreté.

Instaurer une contribution patronale sur ces compléments de rémunération, inciterait les employeurs à diminuer leur montant ou à mettre fin à ces dispositifs, ce qui serait préjudiciable pour les salariés qui en bénéficient, dans des contextes économiques précaires. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent II n’est pas applicable dans les collectivités territoriales mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 35 • 31/10/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Par son article 35, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit, à titre expérimental et pour une durée maximale de 5 ans, la mise en place d’une procédure de référencement nationale par le Comité Économique des Produits de Santé (CEPS) pour certains médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires substituables, sur une période d’un à deux ans.

Si l’objectif affiché est de renforcer la soutenabilité des dépenses publiques, d’assurer la sécurité des approvisionnements, d’améliorer l’attractivité du territoire pour les laboratoires pharmaceutiques et de réduire l’impact environnemental, les expériences menées à l’étranger — notamment aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark — montrent que ce type de dispositif peut générer des effets d’aubaine préjudiciables à la sécurité d’approvisionnement, à la concurrence et à la viabilité économique du réseau officinal.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 35 du PLFSS pour 2026, afin de préserver la diversité des approvisionnements, la sécurité d’accès aux médicaments, la la viabilité économique des pharmacies et la concurrence loyale entre fabricants.

Le présent amendement a été préparé en concertation avec l’USPO.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d’augmenter d'un point et demi la CSG assise sur le capital afin de dégager des ressources supplémentaires pour financer en premier lieu la branche « autonomie » du système de sécurité sociale.

Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a été un véritable drame dans nos Ehpad, l’abandon d’une loi « grand âge et autonomie » ou d’une loi de programmation pluriannuelle, le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles.

En effet, mise à part l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 en 2024, aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu.

Or cette réaffectation ne représente que 2,6 milliards d’euros, alors que le rapport Libault évalue à 9,2 Md€ le besoin de financement supplémentaire d’ici à 2030 pour prendre en charge le défi du vieillissement de la société française.

On constate d’ailleurs que la branche autonomie redevient négatif et jusque’à atteindre – 1,7 milliard d’euros en 2026 en raison du dynamisme des dépenses.

Dispositif

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ».

Art. ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 31/10/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement, qui est un amendement d'appel, vise à instaurer, à titre expérimental, la délivrance à l'unité des médicaments prescrits, afin d'adapter la quantité remise au patient pour qu'elle corresponde exactement à la prescription ordonnée. Il vise différents objectifs : diminuer les risques d'automédication non encadrée par les patients, réduire l'impact écologique des médicaments non utilisés, participer à la lutte contre les tensions et pénuries des stocks, et réduire les coûts pour nos finances publiques. 

Dans son rapport de septembre 2025, la Cour des comptes indique que, "sur le plan environnemental, la présence de résidus issus des médicaments dans les eaux est généralisée" et qu'elle entraînera nécessairement une augmentation des coûts de traitement des eaux usées. En 2023, il s'agissait de plus de 8000 tonnes de médicaments non utilisés, ce qui correspond à deux boîtes de médicaments rapportées par habitant.

Elle indique également que "Les dépenses de remboursement des produits de santé par l’assurance maladie ont significativement augmenté au cours des dernières années. Représentant 36,05 Md€ en 2023 (en montant net), elles ont augmenté de près de 12 % par rapport à 2019." 

Enfin, elle a évalué la valeur financière des médicaments jetés en ville qui aboutit à une fourchette large allant de 561M€ à 1,7Md€, en fonction de l'inclusion ou non des médicaments les plus onéreux. 

Par ailleurs, depuis le covid-19, l'approvisionnement en produits de santé connaît des tensions ou des épisodes de pénurie et de rupture. En 2023, l'ANSM recensait près de 5000 signalements de ruptures de stock ou de tensions d'approvisionnement en France.

Si le PLFSS 2026 souhaite, par son article 32, prévoir à titre expérimental la collecte pour re-dispensation de médicaments non utilisés, ce qui va dans le bon sens, le présent amendement vise à aborder le sujet de la délivrance à l'unité des médicaments prescrits, autre disposition qui permettrait de régler la problématique de gaspillage et de surcoûts "à la racine". 

Dispositif

Après l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑23‑1-A ainsi rédigé : 

« Art. L. 5125‑23‑1-A. – À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au présent article, le pharmacien adapte la quantité de médicaments à la couverture des besoins du patient, tels qu’évalués par le prescripteur et indiqués par l’ordonnance. 

« Le pharmacien assure un conditionnement des médicaments non délivrés aux fins d’une dispensation ultérieure, conformément aux bonnes pratiques prévues à l’article L. 5121‑5 du présent code.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de mesurer son impact écologique et budgétaire. Il détermine également l’opportunité, et, le cas échéant, les conditions de pérennisation et de son extension. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les règles de reconditionnement, d’étiquetage, de traçabilité, d’adaptation des prix et d’information du patient. »

 

Art. ART. 26 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 28 prévoit de supprimer l’obligation de visite médicale de reprise à l’issue d’un congé de maternité, pour en faire une simple possibilité laissée à l’appréciation du salarié ou de l’employeur.

Une telle mesure constitue un recul significatif en matière de santé au travail et de protection des femmes.Actuellement, cette visite obligatoire vise à évaluer l’aptitude de la salariée à reprendre son poste, à prévenir les risques liés à la reprise, et à adapter si nécessaire les conditions de travail. Elle permet notamment de détecter des situations de fatigue, de complications post-partum, de problèmes liés à l’allaitement, ou encore des troubles psychologiques tels que la dépression post-natale.

La rendre facultative reviendrait à renvoyer la responsabilité sur la salariée, qui n’a pas toujours la possibilité — ni parfois le recul psychologique — d’évaluer ses besoins médicaux après une grossesse. Dans les faits, cette suppression risque d’aboutir à une disparition quasi totale de ces visites, notamment dans les petites entreprises ou les secteurs où le dialogue social est limité.

Ce recul est d’autant plus problématique qu’il intervient dans un contexte où les risques psychosociaux et les inégalités de santé entre les femmes et les hommes sont largement documentés. La visite de reprise constitue souvent le seul moment où une évaluation médicale complète de la salariée est réalisée après son congé maternité. Elle permet, le cas échéant, de recommander un aménagement de poste, une adaptation du rythme de travail, ou un accompagnement spécifique par la médecine du travail.

Sa suppression affaiblirait donc la prévention des risques professionnels et l’accompagnement des jeunes mères dans une période de vulnérabilité reconnue. Elle enverrait en outre un signal contradictoire avec les politiques publiques visant à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, et à lutter contre la désinsertion professionnelle des femmes après la maternité.

Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire de préserver le caractère obligatoire de la visite médicale de reprise après le congé maternité, et donc de supprimer cette disposition de l’article 28.

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 à 25.

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.

Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Réduire le déficit de la sécurité sociale en taxant davantage les complémentaires santé revient, in fine, à faire payer deux fois les assurés et les entreprises et à grever leur pouvoir d’achat et leur compétitivté. 

Toute hausse de fiscalité sur les contrats renchérit proportionnellement leur coût et transfère sur les adhérents la charge de l’équilibre de la sécurité sociale. Or les contrats de complémentaire santé, qui protègent contre les risques de santé, sont déjà lourdement taxés : +1 Md€ de taxes porterait la pression fiscale totale à 7,5 Md€, soit une multiplication par dix en dix ans. Une fois encore, les OCAM sont utilisés comme variables d’ajustement des déséquilibres budgétaires de l’Assurance maladie. 

Au lieu d’une co-construction avec l’ensemble des acteurs, le budget de la santé est pensé unilatéralement, dans une logique court-termiste (transferts de charges, hausses de fiscalité sur la complémentaire). De surcroît, cette taxe fait des OCAM des collecteurs d’impôt, alors que leur mission première est d’assurer et protéger leurs adhérents ; elle est directement prélevée sur les cotisations des assurés. 

Par conséquent, il est proposé de supprimer la taxe exceptionnelle de 2,05 % en 2026. Afin de compenser la ressource ainsi supprimée sans peser sur les contrats santé, il est proposé de relever la fiscalité sur les tabacs.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la Mutualité Française.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les Points accueil et écoutes jeunes (PAEJ) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date. 

En effet, un arrêté du 26 juin 2024 a étendu le bénéfice de la « prime Ségur » — rétroactive au 1er janvier 2024 — à l’ensemble des professionnels de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Cette avancée, qui corrige une inégalité persistante depuis la crise du Covid-19, constitue une mesure indispensable pour renforcer l’attractivité des métiers.

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent donc verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes. 

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat. C’est le cas dans le secteur des Points accueil et écoutes jeunes (PAEJ), où certaines associations n’ont pas été compensées du coût de cette prime, depuis la mise en vigueur de l’accord, soit 2024.

Cette situation particulièrement préoccupante fragilise économiquement ces structures associatives, véritables relais de terrain et maillons essentiels des politiques de prévention et de protection de la jeunesse, notamment auprès des jeunes les plus éloignés des institutions.

Le présent amendement prévoit donc la délégation des crédits nécessaires afin de garantir la compensation des surcoûts liés à la prime Ségur pour ces structures. Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des PAEJ, relevant de l'Etat s’élèvent à environ 3,5 millions d’euros.  

Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2025 « Dépenses relatives aux établissements de santé» en relevant l’objectif d'environ 3,5 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés. 

Il est bien entendu que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Autres prises en charge” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem.

Dispositif

À la sixième ligne de la colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant : 

« 6,1 » 

le montant : 

« 6,09 ».

Art. APRÈS ART. 34 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.

Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.

Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux associations employant moins de 50 salariés.

Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

 Cet amendement est issu d'une proposition de l'UDES.

Dispositif

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :

« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots :« ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés »

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’amendement a pour objet de supprimer de l’article 9 du PLFSS 2026 les dispositions relatives à la réforme du régime des exonérations de charges sociales patronales spécifique outre-mer dit « LODEOM sociale », guidées par la seule logique du rabot budgétaire.

 

En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 9 du PLFSS pour 2026 :

- Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité (à savoir les employeurs de moins de 11 salariés + BTP + transports) bénéficieraient désormais d’une exonération totale jusqu’à 1,2 smic - contre 1,3 smic aujourd’hui - puis dégressive jusqu’à 1,6 smic – contre 2,2 smic actuellement ;

- Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité renforcée (à savoir les employeurs des secteurs prioritaires de moins de 250 salariés + les employeurs des secteurs éligibles à la défiscalisation en Guyane uniquement) bénéficieraient d’une exonération désormais totale jusqu’à 1,5 smic – contre 2 smic aujourd’hui - puis dégressive jusqu’à 1,9 smic - contre 2,7 smic actuellement ;

- Le barème innovation et croissance serait supprimé ;

- Les régimes spécifiques de Saint-Martin et Saint-Barthélemy codifiés au sein de l’article L.752-3-3 du code de la sécurité sociale seraient également supprimés. Les deux territoires basculeraient dans le régime applicable aux DROM.

En synthèse, ce qui est proposé par le Gouvernement conduirait à amputer d’environ 350 millions d’euros par an le régime des allègements de charges outre-mer, et ce en l’absence totale d’études d’impact.  

Dans un contexte macro-économique aussi fragile et difficile que celui que nous connaissons à date, cette évolution brutale conduirait à « écraser » l’avantage différentiel permis par ce régime, à fragiliser les plus petites entreprises, à casser la dynamique d’emploi et salariale favorables constatées sur la période 2017-2023, en renforçant gravement le phénomène de trappe à bas salaires, et générerait une augmentation importante des prix.

Les plus petites entreprises, celles de moins de 11 salariés, et les PME des secteurs les plus stratégiques de nos économies d’outre-mer – tourisme, environnement, production locale, industrie, artisanat, monde agricole – seront les principales victimes de cette mesure d’une violence sans précédent.

Alors que les taux de chômage outre-mer demeurent significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, cette réforme envisagée de la LODEOM sociale est profondément injuste dans ses fondements et sera destructrice dans ses effets.

Alors même que la France hexagonale se fixe un objectif de plein-emploi (avec une cible de 5% du taux de chômage) par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein-emploi, les Outre-mer n’ont jamais bénéficié d’une déclinaison stratégique à la hauteur de cette ambition nationale. Chacun des territoires ultramarins doit être considéré comme des bassins d’emplois à dynamiser, avec des engagements programmatiques mesurables, et des moyens dédiés et stables.

Cette réforme paramétrique et purement budgétaire de la LODEOM va à l’encontre de cet objectif.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement supprime les dispositions de l’article 9 relatives au régime LODEOM.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 16.

 

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ces dispositions modifient l’article L. 162‑4-1 du code de la sécurité sociale pour instaurer un plafond réglementaire à la durée des arrêts de travail et imposer de nouvelles mentions obligatoires sur les prescriptions.

Si l’objectif affiché est d’harmoniser les pratiques, cette réforme alourdit la charge administrative des prescripteurs et rigidifie la prise en charge des assurés. En conditionnant les dérogations à une justification écrite et motivée, elle introduit un risque de mise en cause de la responsabilité des médecins, au détriment du temps consacré au soin.

Le cadre actuel, fondé sur la responsabilité professionnelle du praticien et le contrôle a posteriori des caisses, permet déjà d’assurer un équilibre entre prévention des abus et liberté médicale.

Cet amendement vise donc à maintenir un dispositif fondé sur la confiance et la responsabilité, garant d’une médecine de qualité et d’une gestion raisonnée des dépenses publiques.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 12. 

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de soutenir l'économie du sport en encourageant les employeurs à attribuer le plus grand nombre de places possible à leurs salariés à des événements sportifs, à l'image de ce que nous avons pu connaitre lors des Jeux de Paris 2024. 

Par crainte d'un redressement URSSAF, de plus en plus d'entreprises partenaires du sport limitent la distribution de places à leurs collaborateurs ou envisagent même de limiter leurs investissements en sponsoring sportif. 

Nous proposons donc d'augmenter le plafond d'exonération sociale pour ces places. Un décret pourrait compléter ce dispositif en augmentant le plafond à 25% du PMSS. 

L'application de cet amendement, en plus de favoriser l'accès aux salariés à des rencontres sportives et l'investissement des entreprises dans le sport pourrait générer de nouvelles recettes, les packages hospitalité, qui devraient se développer dans les années à venir étant soumis à une TVA à 20%.

Dispositif

I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé : 

« g) la mise à disposition par l’employeur de places pour assister à des événements sportifs à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret. ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ces dispositions modifient l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale en fixant par décret une durée maximale de versement des indemnités journalières pour les victimes d’accidents du travail.

Une telle limitation rompt avec le principe de réparation intégrale qui fonde ce régime. Elle risque de priver certains assurés d’une indemnisation complète alors même que leur état de santé ne permet pas une reprise ou une consolidation.

Le dispositif actuel, centré sur la reconnaissance médicale de la consolidation ou de la guérison, garantit l’équité et la sécurité juridique du système. En fixant une durée arbitraire, le texte introduirait une inégalité entre victimes selon la gravité de leur atteinte ou la complexité de leur prise en charge.

Cet amendement vise donc à préserver l’esprit protecteur du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, en maintenant la couverture jusqu’à la véritable consolidation médicale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 21. 
 


Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet alinéa introduit la fixation par décret d’une durée maximale d’incapacité temporaire de travail pour les travailleurs agricoles. Une telle mesure conduit à encadrer de manière uniforme des situations qui, par nature, relèvent d’une appréciation médicale individualisée.

L’incapacité temporaire est une notion clinique qui dépend de la pathologie, du contexte professionnel et de la situation personnelle de l’assuré. En substituant à ce jugement une limite administrative, le texte fragilise la capacité d’adaptation du système aux réalités du terrain et multiplie les risques d’interruption prématurée de l’indemnisation.

Or, il convient de préserver la liberté d’appréciation médicale, qui constitue une garantie essentielle de la qualité et de la sécurité des soins. Cette liberté n’est pas seulement un principe professionnel : elle conditionne la pertinence des décisions thérapeutiques, la confiance entre le patient et le praticien, et l’adéquation des arrêts de travail à la réalité clinique. 

Cet amendement vise donc à faire en sorte que le dispositif d’indemnisation demeure humain, juste et efficace, fondé sur la responsabilité médicale plutôt que sur des critères purement administratifs

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 5 • 31/10/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).

Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.

Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.

Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables.

Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation.

Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.

Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture).

La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi.

Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.

Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022. 

Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :

a)      Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;

b)      Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;

c)       S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FDSEA32 et de la FNSEA.  



 

Dispositif

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;

« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »

II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 44 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 44, qui prévoit de geler ou de réduire la revalorisation de plusieurs prestations sociales et pensions de retraite sur la période 2026‑2030.

Pour l’année 2026, l’article propose de ne pas revaloriser un ensemble de prestations essentielles : pensions de retraite et d’invalidité, capital décès, prestations familiales, prestations d’autonomie (AEEH), prestations de solidarité (RSA, AAH, ASPA, ASS…), allocations pour violences conjugales, rentes ATMP, allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, et allocation forfaitaire des jeunes en contrat d’engagement jeune.

Il prévoit également le gel des plafonds de ressources pour certaines prestations familiales, comme les allocations familiales, la prime de naissance ou d’adoption, le complément mode de garde, l’allocation de rentrée scolaire ou l’allocation forfaitaire en cas de décès.

Ces mesures pèseraient directement sur le pouvoir d’achat des ménages, notamment les plus fragiles : retraités modestes, familles nombreuses, personnes en situation de handicap et bénéficiaires de minima sociaux.

Pour les années 2027 à 2030, l’article réduit le coefficient de revalorisation annuelle des pensions de retraite de base, entraînant des économies supplémentaires de plusieurs milliards d’euros par an. Cette mesure se traduit concrètement par une perte durable de pouvoir d’achat pour l’ensemble des retraités, et accentue la fragilité des foyers déjà exposés à l’inflation et à la hausse des coûts de la vie.

La lettre rectificative a alourdi encore plus la charge sur les retraités pour l’année 2027, au prétexte de financer la suspension de la réforme des retraites. Toutefois, si celle-ci est une première étape positive, elle ne doit pas avoir pour contrepartie de baisser le pouvoir d’achat des retraités modestes, ce qui reviendrait à remplacer une injustice par une autre injustice. D’autres modalités de compensation doivent être trouvées.

L’ensemble de ces dispositions constitue une atteinte aux principes de solidarité et de protection sociale, en transférant le coût de l’ajustement budgétaire sur les personnes les plus vulnérables, au lieu de répartir l’effort de manière équitable. Ce sont en effet les prestations de solidarité, d’autonomie et aussi d’insertion qui sont touchées, à savoir ceux qui vivent difficilement des fruits de leur travail et pour lesquels le système de protection sociale agit comme filet de sécurité, afin d’éviter le basculement vers l’extrême pauvreté.

Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 44, afin de préserver le pouvoir d’achat des retraités, des familles et des bénéficiaires de prestations sociales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré un régime social dérogatoire pour le calcul des cotisations et contributions sociales en faveur des agriculteurs pour les revenus que leur procure la location de meublés de tourisme (cf. article L. 731-14-1 A du code rural).
 
Ainsi, par dérogation, aux règles d’assiette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole (gîtes ruraux) sont assises sur les bénéfices déterminés en application du régime micro-BIC dans sa rédaction antérieure à la loi Le Meur (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale) plus favorable aux contribuables.
 
Pour l’assiette des cotisations sociales, les revenus tirés de la location des meublés de tourisme dans le champ des activités agrotouristiques continuent de bénéficier ainsi d’un abattement fiscal de 71% dans la limite de 188 700 euros de revenus locatifs annuels.
 
Toutefois, cette mesure, adoptée l’année dernière, n’a de portée que pour l’assiette des seules cotisations sociales créant ainsi une différence de calcul entre les contributions sociales et les cotisations sociales des exploitants agricoles. En effet, aucune mention à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale n’est faite dans ce nouveau texte dédié à l’assiette sociale de la location meublée de tourisme. 
 
Aussi, afin d’harmoniser le calcul des cotisations et contributions sociales pour les exploitants exerçant des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole, il est proposé d’apporter une modification rédactionnelle aux dispositions du nouvel article L.731-14-1 A du code rural.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 28, qui prévoit de restreindre la durée des arrêts de travail pour maladie, de limiter l’indemnisation des arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT-MP), et de supprimer l’obligation de visite médicale de reprise après un congé de maternité.

En encadrant la durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels de santé — médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes — cet article introduit une logique de suspicion à l’égard des soignants et des assurés. Le plafonnement à 15 jours en ville et 30 jours à l’hôpital, ainsi que la limitation des prolongations à deux mois, rigidifient excessivement la prise en charge médicale et portent atteinte à la liberté de prescription des praticiens, qui connaissent pourtant le mieux la situation de leurs patients. 

Le phénomène de multiplication des arrêts doit légitiment être traité, mais il s'explique par de nombreuses situations et notamment le mal-être au travail et le manque de reconnaissance; le manque réel ou perçu de perspectives professionnelles; le vieillissement de la population salariée qui induit une augmentation du nombre de salariés malades au cours de leur carrière ... 

En réduisant seulement la durée de prescription ou d'indemnisation, le risque est de ne pas traiter la cause, mais seulement les conséquences, avec des effets contreproductifs. Le principal effet de ces changements risque d'être une pression nouvelle qui va peser sur les salariés malades, contraints de multiplier les rendez-vous chez les professionnels de santé.

Enfin, la suppression de la visite médicale de reprise après un congé de maternité affaiblirait la prévention des risques liés au retour au travail des jeunes mères, alors même que cette période peut s’accompagner de fatigue, de complications physiques ou psychologiques, et de situations de vulnérabilité.

En cumulant ces dispositions, l’article 28 porte atteinte à la confiance entre patients, soignants et institutions, fragilise les droits des assurés sociaux, et réduit la portée des protections en matière de santé au travail et de maternité.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 28.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 31 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 45 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré un régime social dérogatoire pour le calcul des cotisations et contributions sociales en faveur des agriculteurs pour les revenus que leur procure la location de meublés de tourisme (cf. article L. 731-14-1 A du code rural).

Ainsi, par dérogation, aux règles d’assiette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole (gîtes ruraux) sont assises sur les bénéfices déterminés en application du régime micro-BIC dans sa rédaction antérieure à la loi Le Meur (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale) plus favorable aux contribuables.

Pour l’assiette des cotisations sociales, les revenus tirés de la location des meublés de tourisme dans le champ des activités agrotouristiques continuent de bénéficier ainsi d’un abattement fiscal de 71% dans la limite de 188 700 euros de revenus locatifs annuels.

Toutefois, cette mesure, adoptée l’année dernière, n’a de portée que pour l’assiette des seules cotisations sociales créant ainsi une différence de calcul entre les contributions sociales et les cotisations sociales des exploitants agricoles. En effet, aucune mention à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale n’est faite dans ce nouveau texte dédié à l’assiette sociale de la location meublée de tourisme. 

Aussi, afin d’harmoniser le calcul des cotisations et contributions sociales pour les exploitants exerçant des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole, il est proposé d’apporter une modification rédactionnelle aux dispositions du nouvel article L.731-14-1 A du code rural.

Cet amendement est issu d'une proposition de la FDSEA32 et de la FNSEA.

Dispositif

I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 21 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le I de l’article 21 crée un nouvel article L.162-5-11 du code de la sécurité sociale, visant à encadrer la facturation des soins réalisés par les internes de dernière année de médecine générale, dits docteurs juniors.

Cette disposition introduit une obligation de tarification et de tiers payant pour les actes réalisés en stage ambulatoire, ainsi qu’un mécanisme complexe de compensation financière entre les assurés, les internes et les centres hospitaliers universitaires.

Or, le statut des docteurs juniors relève d’un cadre universitaire et hospitalier, et non du champ conventionnel de la médecine libérale. En modifiant les règles de facturation dans ce cadre, la mesure introduit une confusion entre formation et exercice professionnel, au risque de fragiliser le dispositif existant.

Elle soulève également des difficultés pratiques et comptables pour les structures d’accueil, sans amélioration démontrée de la qualité du suivi des patients.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition, afin de préserver la cohérence du cadre actuel de formation et de rémunération des docteurs juniors.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Art. ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le dispositif permettant l’exonération de cotisations sociales salariales pour les apprentis, déjà réduite par la loi de finances pour 2025.

En effet, la suppression totale de cette exonération constituerait un mauvais signal envoyé aux apprentis. 

Si la nécessité de redresser les comptes publics est une priorité partagée, il demeure nécessaire de maintenir l’attractivité du dispositif d’apprentissage pour les entreprises et les apprentis. L’apprentissage doit demeurer une priorité nationale.

Restreindre la part de pouvoir d’achat des apprentis est contre-productif car leur rémunération joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.

Déjà en 2025, on observe une tendance générale à la baisse des recrutements en apprentissage, l’INSEE tablant sur 65 000 contrats en moins d’ici la fin de l’année par rapport à 2024. Sur le périmètre couvert par l’OPCO EP (OPCO des entreprises de proximité), les données disponibles à fin août laissent voir une baisse de l’ordre d’environ 8 % des contrats en un an (environ 170 000 contrats au 31/8/25).

De plus, les écarts de salaire déjà importants (pouvant aller du simple au triple) entre un apprenti de 15 ans préparant un CAP et un apprenti de 23 ans préparant un Master 2 seraient encore plus importants avec une suppression totale de l’exonération, qui ne saurait, dans les TPE de l’économie de proximité, être compensée par une augmentation du niveau de rémunération des apprentis.

Il n’est pas possible d’aggraver la charge financière pesant sur les entreprises, en particulier sur les plus petites d’entre elles, qui font déjà face à une réduction de l’aide à l’embauche d’apprentis.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. 43 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 47 • 30/10/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la dotation de l’Établissement Français du Sang (EFS) à hauteur de 120 millions d’euros.

Ce sont en effet 10 millions d’euros qui risquent de manquer pour permettre à l’EFS de réaliser les investissements indispensables à la montée en puissance de la collecte de plasma, mission essentielle à la souveraineté sanitaire nationale que l’État lui a confiée fin 2024 et qui n’en sera, en 2025, qu’à sa deuxième année de mise en œuvre.

Alors que le nouveau modèle de dotation pérenne n’en est qu’à sa troisième année d’existence, cette phase reste cruciale pour consolider les moyens de fonctionnement et d’investissement de l’établissement. Ce modèle a d’ailleurs été conçu pour accompagner les années de structuration et de déploiement du projet stratégique de l’EFS, conformément aux recommandations du rapport conjoint IGAS–IGF de 2023 sur la filière française du sang et du plasma.

Dans ce contexte, la cohérence de la stratégie publique à l’égard de l’EFS doit conduire à rehausser le montant de la dotation budgétaire à 120 millions d’euros.
Cet ajustement permettra :

  • de garantir la montée en puissance effective de la collecte de plasma sur tout le territoire ;
  • d’assurer la sécurité d’approvisionnement en produits sanguins et plasmatiques, enjeu majeur de souveraineté sanitaire ;
  • de préserver l’équilibre économique d’un établissement public stratégique, placé au cœur de la politique nationale de santé.

Un financement à hauteur de 120 millions d’euros constitue donc une condition indispensable à la réussite du mandat confié à l’EFS, à la fois pour répondre aux besoins croissants en plasma et pour garantir l’autonomie sanitaire de la France.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 108,4 millions d’euros »

le montant : 

« 120 millions d’euros ». 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« XV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 20 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à autoriser les médecins généralistes à détenir les vaccins contre la grippe saisonnière et la COVID-19, en vue de leur administration directe aux personnes concernées par les recommandations du calendrier vaccinal.

Les campagnes de vaccination contre la grippe et la COVID-19 connaissent chaque année une diminution de la couverture vaccinale, encore insuffisante au regard des objectifs de santé publique.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment la complexité du parcours de soins. Actuellement, un patient doit recevoir son bon de vaccination, se rendre en pharmacie pour obtenir le vaccin, puis faire réaliser l’injection par un professionnel habilité.

Cette succession d’étapes constitue un frein à la vaccination pour de nombreux patients.
En permettant aux médecins généralistes de détenir et administrer directement ces vaccins lors d’une consultation, le présent amendement simplifie le parcours vaccinal et facilite le passage à l’acte.

Ainsi, un patient conseillé par son médecin pourrait être vacciné immédiatement, sans démarches supplémentaires, contribuant à améliorer la couverture vaccinale et la prévention.

Tel est donc l'objet de cet amendement.

Dispositif

L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier les critères d’affiliation des bailleurs à métayage en rétablissant la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, qui est l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation, sous certaines réserves.
Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, repose sur un principe simple et constant : l’affiliation découle de l’exercice effectif d’une activité agricole.
Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Il repose sur une conception surannée du métayage, datant du XIXe siècle, lorsque le bailleur, patron de l’exploitation, dirigeait ses métayers.
Cette règle heurte les principes et remet en cause des situations admises de longue date. En Champagne, depuis plus de 50 ans, la caisse de MSA de la Marne n’a jamais affilié les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont nullement impliqués dans le travail, la gestion ou la direction de l’exploitation. La grande majorité d’entre eux sont d’ailleurs des retraités.  Il s’agit de tenir compte d’une situation de fait pour en tirer des conséquences de droit : pas de travail, pas d’affiliation sociale.
Assimiler les bailleurs à métayage sans activité à des chefs d’exploitation serait une pure fiction juridique, entraînant des effets tout à fait contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (comment justifier l’octroi d’indemnités journalières à une personne sans activité ?) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, entrainant la disparition de ce mode de faire-valoir pourtant essentiel à l’équilibre de la viticulture champenoise.
La recherche d’affiliés supplémentaires au régime agricole ne peut passer par l’affiliation artificielle de retraités ayant, dans les faits, cessé toute activité.
L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur à métayage ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation.

Dispositif

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet  amendement ouvre la possibilité, sur demande expresse et écrite du salarié, de convertir jusqu’à cinq jours de congés payés par an en rémunération supplémentaire, avec l’accord de l’employeur. Ce mécanisme s’inspire de la souplesse déjà prévue pour la monétisation des jours de RTT.

L’objectif est double : permettre à ceux qui le souhaitent d’augmenter leur activité réelle et renforcer leur pouvoir d’achat, sans alourdir le coût du travail ni créer de charges nouvelles pour les finances publiques. Dans un contexte de tensions sur le marché du travail et de besoins accrus dans certains secteurs, cette faculté constitue un outil pragmatique et efficace. Le régime fiscal

La mesure n’impose aucune obligation aux employeurs et ne modifie en rien les droits à congés. Elle ne peut intervenir qu’à l’initiative du salarié, par une demande volontaire et écrite, et suppose l’accord de l’entreprise ou de l’administration.

Elle offre ainsi une souplesse encadrée, respectueuse des équilibres existants, et adaptée aux attentes d’une partie croissante des actifs : salariés aux revenus modestes, jeunes actifs, métiers en tension, secteurs saisonniers ou agents publics.

En réintroduisant une liberté de choix individuelle, cette disposition concilie valorisation du travail, adaptation des organisations et soutien de l’activité économique, sans remettre en cause les protections collectives.

Dispositif

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3141‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141‑9‑1. – I. – Par dérogation au titre II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de sa 5 ème semaine de congés acquise au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2026 en application d’un accord ou d’une convention collective, et sous réserve d’avoir épuisé ses quatre premières semaines de congés payés. Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l’acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121‑30 du même code.

« II. – Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale et de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu à l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l’appréciation de la limite annuelle prévue au I de l’article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’institution de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de congés en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de congés en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 6 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’article 6 qui prévoit de geler pour l’année 2026 les seuils de revenus déterminant l’application des taux réduits ou nuls de CSG sur certains revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations chômage).

Avec cet article, les seuils qui sont habituellement indexés sur l’inflation ne le seront pas en 2026, maintenant les barèmes au niveau de 2025. Cela revient, dans les faits, à augmenter les prélèvements sur les foyers modestes dont les revenus évoluent à peine au rythme de l’inflation. Les foyers subiront ainsi une hausse de la CSG alors qu’ils ne connaissent pas d’amélioration de leur niveau de vie.

La poursuite de la réduction du déficit budgétaire ne doit pas se faire au travers de mesures injustes socialement : or ce sont précisément les foyers les plus modestes, assujettis jusqu’ici à des taux de CSG nuls ou réduits, qui devront participer à l’effort, après plusieurs années de baisse de pouvoir d’achat dans un contexte de forte inflation.

Par ailleurs, cette mesure s’ajoute à d’autres mesures prévues dans le PLF et le PLFSS, dont notamment le gel des prestations sociales et pensions de retraites, venant encore fragiliser davantage les plus modestes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 43 • 30/10/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à l’interdiction faite aux bailleurs à métayage de cumuler leur pension de retraite avec la poursuite de leur activité de bailleur. En effet, la grande majorité de ces bailleurs en Champagne sont d’anciens exploitants viticoles retraités. Assimiler leur activité à celle d’un chef d’exploitation agricole conduit artificiellement à les priver de leur droit à retraite dès lors qu’ils maintiennent un bail à métayage. Ces bailleurs ne participent ni à l’activité, ni à la direction de l’exploitation. Leur situation est objectivement distincte de celle des exploitants agricoles, et leur affiliation au régime social des non-salariés agricoles entraîne des droits sociaux inadaptés. Surtout, l’impossibilité de cumuler retraite et métayage aurait pour conséquence directe la disparition progressive du métayage champenois, pourtant essentiel à l’équilibre économique et patrimonial des exploitations viticoles familiales. L’amendement propose de permettre aux bailleurs à métayage de continuer à donner leurs vignes en location, sans que cela fasse obstacle au service de leur pension de retraite.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« L’obligation de cessation d’activité prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux bailleurs de biens ruraux donnés à bail à métayage. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires de la « contribution supplémentaire ». Cette mesure vise à restaurer une fiscalité équitable, à préserver un modèle économique indispensable à la soutenabilité du système de santé, et à garantir l’accès aux traitements à moindre coût pour les patients.

Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires jouent un rôle essentiel dans la régulation des dépenses de santé. Ils offrent la même qualité et sécurité que leurs référents, tout en étant commercialisés à des prix significativement inférieurs, générant ainsi des économies substantielles : 2,5 milliards d’euros d’économies annuelles pour les génériques et entre 1 et 2 milliards d’euros d’économies annuelles pour les biosimilaires.

Pourtant, ces spécialités à faible marge sont aujourd’hui soumises à la « contribution supplémentaire », qui aurait pour objectif de remplacer clause de sauvegarde, un mécanisme fiscal initialement conçu pour contenir les dépenses de médicaments remboursés en cas de dépassement de l’ONDAM. Ce dispositif, devenu structurel, pénalise injustement les acteurs du médicament générique, alors même que leur modèle économique ne contribue pas au déclenchement de cette clause.

Cette fiscalité sectorielle est devenue écrasante et déséquilibrée pour le secteur des génériques. Ce déséquilibre est propre au secteur du médicament générique, dont les impôts de production atteignent 77 % de la charge fiscale globale, contre 14 % en moyenne pour les entreprises françaises.

Ce traitement fiscal compromet la viabilité du modèle économique du générique, réduit sa compétitivité, et va à l’encontre des objectifs de politique industrielle visant à diminuer les impôts de production pour relancer la compétitivité nationale.

Le développement des biosimilaires, soutenu par l’article 33 du PLFSS 2026, va mécaniquement accroître cette charge fiscale, alors que leur commercialisation est essentielle pour générer de nouvelles économies. Ce paradoxe fiscal risque de freiner leur déploiement.

Enfin, les écocontributions et les futures obligations environnementales (comme la directive DERU) viennent alourdir encore davantage les charges pesant sur ces spécialités, menaçant leur pérennité et leur accessibilité.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« B bis. – Sont exclus de l’assiette définie au B :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ;

« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 8, qui modifie en profondeur les régimes sociaux applicables aux compléments de rémunération et aux indemnités de rupture.

Cet article prévoit d’une part de soumettre à une contribution patronale de 8 % les avantages sociaux et culturels aujourd’hui financés par les comités sociaux et économiques (CSE) — tels que les tickets-restaurants, chèques-vacances, chèques-cadeaux ou encore les activités culturelles et sportives. Il prévoit d’autre part de rehausser de 10 points la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite, portant son taux de 30 % à 40 %.

Ces mesures constituent une hausse déguisée du coût du travail et risquent de fragiliser le pouvoir d’achat des salariés, via les compléments de salaire dont ils bénéficient. Notre groupe partage l’objectif de réduction du déficit budgétaire, ainsi que l’importance des cotisations sociales pour financer le modèle social après des années de politiques d’exonérations ; mais celles-ci doivent d’abord être ciblées sur les plus hauts salaires dans un objectif de justice sociale.

En outre, ces mesures pourraient aussi compromettre comme la capacité d’action sociale des CSE. En effet, plus que des compléments de salaires, les avantages concernés participent d’une politique sociale et culturelle essentielle au sein des entreprises, favorisant la cohésion, la motivation et le bien-être des salariés. Les mettre à plus forte contribution reviendrait à réduire les marges de manœuvre des CSE et à limiter l’accès des salariés, notamment les plus modestes, aux activités sociales, culturelles et de loisirs.

Enfin, le relèvement du taux de contribution sur les indemnités de rupture alourdirait encore le coût des départs négociés, au risque de freiner les transitions professionnelles et de renforcer la précarité de certains salariés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

À Mayotte, la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture joue un rôle essentiel dans le développement économique, la structuration des filières agricoles et halieutiques, et l’appui aux exploitants locaux, souvent de très petite taille.

Or, cette chambre, en tant qu’établissement public, est exclue du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues par l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale (« exonération LODEOM »). Cette exclusion crée une distorsion de concurrence avec les entreprises privées du même secteur qui, elles, bénéficient de ce régime.

Dans le contexte mahorais, cette inégalité est particulièrement préjudiciable :

le tissu économique reste fragile et fortement dépendant des dispositifs de soutien à l’emploi ;
la chambre d’agriculture de Mayotte exerce plusieurs activités de nature industrielle et commerciale (SPIC), notamment dans la valorisation des produits agricoles et la gestion d’équipements collectifs, comparables à celles des entreprises privées ;
ses ressources fiscales locales demeurent limitées, du fait d’un faible rendement de l’impôt et d’une fiscalité encore en phase de convergence.
L’extension de l’exonération LODEOM - lorsque celle ci s'appliquera complètement - à la chambre d’agriculture de Mayotte, pour ses activités industrielles et commerciales, permettrait de renforcer ses capacités financières afin d’accompagner la montée en compétence des agriculteurs mahorais, la modernisation des outils de production et la relance de l’autonomie alimentaire.

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif de convergence économique et sociale de Mayotte avec les autres territoires ultramarins, réaffirmé par le Comité interministériel des outre-mer du 18 juillet 2024.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, l’exonération mentionnée s’applique également à la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte pour ses seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime, exercées sur le territoire mahorais. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 45 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 28 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux médecins de prescrire la poursuite ou la reprise d’une activité en télétravail en alternative à un arrêt de travail total, lorsque l’état de santé du patient le permet et que son poste est compatible avec cette modalité.

Face à la hausse continue des dépenses d’indemnités journalières, cette mesure encourage une reprise progressive et adaptée, notamment pour certaines pathologies comme les troubles musculosquelettiques ou anxiodépressifs.

Elle poursuit un triple objectif : prévenir la désinsertion professionnelle, réduire les arrêts de travail évitables et maintenir le lien entre le salarié et son entreprise. Les modalités d’application, incluant les conditions médicales et l’accord de l’employeur, seront précisées par décret.

 

Dispositif

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 18, qui instaure de nouvelles participations forfaitaires et franchises médicales, tout en relevant leurs plafonds et en modifiant leurs modalités de recouvrement.

Cet article élargit l’application des franchises et participations aux dispositifs médicaux et aux soins dentaires, qui en étaient jusqu’ici exemptés. Parmi les dispositifs médicaux, on compte notamment les lunettes, les pansements, les orthèses ...

Par ailleurs, il double les plafonds annuels des franchises et participations forfaitaires, les portant de 50 à 100 euros chacun, pour un plafond global de 350 euros par an. 

A ces mesures, s'ajoutent le doublement annoncé par décret des franchises et participations sur les médicaments, les transports et les actes médicaux. Cela entrainera une augmentation de reste à charge de 42 euros par an pour les patients.

Ces dispositions représentent une augmentation significative du reste à charge pour les patients, particulièrement pour les personnes âgées, les malades chroniques ou en situation de handicap, qui cumulent les soins et dispositifs médicaux. En période de tension sur le pouvoir d’achat, il est inacceptable de faire peser l’effort budgétaire sur les assurés, au détriment de l’accès aux soins.

Enfin, l'article prévoit que les assurés paient directement ces sommes aux professionnels de santé, y compris en cas de tiers payant. Cela pourrait entrainer un renoncement aux soins, notamment ceux concernés par des maladies chroniques, et éligibles au tiers-payant. Le risque aussi est de complexifier administrativement les tâches des professionnels de santé chargés de récolter ces sommes, sans compter les tensions avec les patients.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 38 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 21 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition mettant fin à l’exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis pour les nouveaux contrats.

Cette mesure reviendrait à réduire directement la rémunération nette des apprentis, déjà parmi les plus modestes du marché du travail. En supprimant cette exonération, le texte envoie un signal négatif à la jeunesse, au moment même où l’insertion professionnelle des jeunes reste fragile et où les entreprises peinent à recruter dans de nombreux secteurs.

Notre groupe s’était déjà opposé en LFSS 2025 à l’assujettissement des rémunérations des apprentis à la CSG/CRDS au-delà de 50 % du SMIC. 

L’apprentissage constitue un levier majeur d’accès à l’emploi et de montée en compétences. Le maintien d’un cadre fiscal et social attractif pour les apprentis est donc un investissement social et économique, bien plus qu’un coût budgétaire.

La suppression de cette mesure sera d'autant plus néfaste pour les entreprises dans nos territoires ultramarins.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de la contribution sur les dépenses de publicité des jeux d’argent, instituée à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale. La contribution de 15 % sur les dépenses de publicité des jeux d’argent, instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, ne distingue pas clairement les différentes activités exercées par les casinos mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieur (restauration, spectacle, jeux). La rédaction actuelle pourrait conduire à ce que des dépenses de publicité sans lien avec le jeu, notamment celles relatives aux restaurants ou aux animations culturelles, soient incluses à tort dans l’assiette de la contribution. Le présent amendement propose de restreindre explicitement le champ de la contribution aux seules dépenses de publicité afférentes à l’activité de jeux d’argent, conformément à l’esprit du législateur et à l’objectif de lutte contre l’addiction. Cette clarification est soutenue par le syndicat professionnel Casinos de France.

Dispositif

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements titulaires d’une autorisation de jeux mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l’activité de jeux d’argent sont incluses dans l’assiette de la contribution prévue au présent article. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté en commission des Affaires sociales, propose de rendre obligatoire et effective une négociation sur le maintien en emploi des seniors pour toutes les entreprises de 300 salariés et plus, sous peine de sanction prenant la forme d'un malus sur les cotisations vieillesses. L’objectif est de favoriser l’emploi des seniors dans de bonnes conditions. Cette question aurait d’ailleurs dû être un préalable à toute réforme des retraites. Ils sont un public vulnérable. Le taux d’emploi des 55-64 ans se situe à 56 %, et le taux de chômage augmente au fur et à mesure que les seniors prennent de l’âge.

Notre Parlement vient tout juste d'adopter le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés, qui contient notamment une négociation obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. C'est une évolution que notre groupe a porté depuis plusieurs années, et celle-ci est à saluer. 

Toutefois, afin que ces négociations soient effectives, il convient de les assortir d'une sanction en cas de non-respect. Le dispositif proposé repose sur le dialogue social afin que les mesures mises en œuvre par les entreprises correspondent au mieux aux réalités du travail et des spécificités des métiers et du secteur professionnel.

En cas d’absence d’accord collectif, il est proposé que l’employeur établisse un plan d’action annuel pour favoriser l’emploi des salariés âgés. Ce plan pourrait ainsi prévoir des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, et déterminer des objectifs de recrutement des salariés âgés.

Une pénalité sous la forme d'un malus sur les cotisations patronales vieillesses serait imposée en cas d’absence d’accord collectif ou de plan d’action, déterminé en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance.

Dispositif

La section 1 bis du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 241‑3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3-3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, ou à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie règlementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

Art. ART. 26 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 26 du projet de loi prévoit la création d’une sur-cotisation sur les revenus issus des activités non conventionnées des professionnels de santé.

Cette mesure ne répond pas de manière adaptée à la situation économique et structurelle de la médecine libérale. Elle ne tient pas compte de la diversité des pratiques et des réalités de terrain propres à chaque spécialité.

 

Pour de nombreux praticiens, les compléments d’honoraires constituent un élément essentiel de l’équilibre économiquede leur activité. Ils permettent d’assurer la prise en charge de patients au tarif opposable (C2S, ACS, AME, AT), qui représente en moyenne 43 % de l’activité des médecins exerçant en secteur 2 en Île-de-France selon les données du SNIRAM. Ils contribuent également à compenser la stagnation des revenus conventionnels depuis plus de vingt-cinq ans, dans un contexte de hausse continue des charges, parmi les plus élevées au monde selon l’OCDE. Enfin, ils participent au financement des emplois de soutien à l’activité médicale – assistants, secrétariats, aides opératoires – ainsi qu’aux investissements matériels et technologiques indispensables à la qualité et à la sécurité des soins.

L’instauration d’une sur-cotisation spécifique fragiliserait cet équilibre, en freinant les investissements, en rendant l’exercice libéral moins attractif, et en accentuant la concentration de l’offre de soins dans les zones déjà bien dotées, aggravant ainsi la désertification médicale. Elle risquerait en outre de favoriser la financiarisation de certains pans de la santé, au détriment des professionnels libéraux comme des assurés sociaux.

Une telle mesure conduirait par ailleurs à rendre non remboursables certains actes réalisés par des praticiens à diplôme d’État exerçant en secteur 3, ce qui créerait une situation inédite en Europe.

Enfin, cette disposition risquerait d’entraîner une hausse des tarifs et du reste à charge pour les patients, sans pour autant améliorer l’accès aux soins.

Il est donc proposé de supprimer cet article, dont l’objectif semble davantage relever d’une recherche de rendement financier que d’une politique de santé publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 35 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 22 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 24 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur la récupération des franchises chez les professionnels de santé prévue par l'article 18. Elle sera en effet une mesure extrêmement complexe qui va nécessiter des développements informatiques coûteux auprès des organismes de sécurité sociale et de tous les professionnels de santé. Cet investissement retarderait encore des projets d'amélioration des parcours de soins et de qualité de suivi des patients qui tardent à se concrétiser malgré le Ségur du numérique.

En effet, il faudrait un calcul en temps réel pour les différents professionnels de santé en tenant compte du taux de remboursement de chaque acte, médicament ou dispositif médical et qui sont dépendants du taux de prise en charge défini par la situation d'exonération de l’assuré (ALD, invalidité ou autre exonération).

De plus, l’Assurance Maladie devrait mettre à disposition en temps réel auprès de tous les professionnels de santé la situation du patient pour savoir si les plafonds journaliers et/ou annuels sont atteints. Cela va générer des incidents et créer des contentieux inutiles.

Aucune étude d’impact des coûts informatiques et de leur faisabilité n’a été présentée.

L’Assurance Maladie a déjà mis en place un outil de récupération des franchises auprès des patients quand l’ensemble de leurs prises en charge est réalisé en tiers-payants : cet outil est opérationnel.

La relation de confiance entre les patients et les professionnels de santé doit se concentrer sur la qualité des soins, le suivi des traitements et la prévention, en aucun cas sur une relation financière susceptible de créer de la défiance.

La transparence pour les patients des coûts de leurs soins vient d'être améliorée par un envoi systématique par l’Assurance Maladie de l’information du détail des soins effectués.

L’amendement vise à supprimer cette partie de l’ article. Cette mesure doit être abandonnée puisqu’elle complexifie inutilement notre système de santé et les chaînes de remboursement alors que des outils de transparence envers les patients viennent d'être déployés.

Cet amendement a été travaillé avec l'UPSO.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 4 à 5. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14. 

Art. ART. 47 • 30/10/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la dotation de l’Établissement Français du Sang (EFS) à hauteur de 120 millions d’euros.

Ce sont en effet 10 millions d’euros qui risquent de manquer pour permettre à l’EFS de réaliser les investissements indispensables à la montée en puissance de la collecte de plasma, mission essentielle à la souveraineté sanitaire nationale que l’État lui a confiée fin 2024 et qui n’en sera, en 2025, qu’à sa deuxième année de mise en œuvre.

Alors que le nouveau modèle de dotation pérenne n’en est qu’à sa troisième année d’existence, cette phase reste cruciale pour consolider les moyens de fonctionnement et d’investissement de l’établissement. Ce modèle a d’ailleurs été conçu pour accompagner les années de structuration et de déploiement du projet stratégique de l’EFS, conformément aux recommandations du rapport conjoint IGAS–IGF de 2023 sur la filière française du sang et du plasma.

Dans ce contexte, la cohérence de la stratégie publique à l’égard de l’EFS doit conduire à rehausser le montant de la dotation budgétaire à 120 millions d’euros.
Cet ajustement permettra :

  • de garantir la montée en puissance effective de la collecte de plasma sur tout le territoire ;
  • d’assurer la sécurité d’approvisionnement en produits sanguins et plasmatiques, enjeu majeur de souveraineté sanitaire ;
  • de préserver l’équilibre économique d’un établissement public stratégique, placé au cœur de la politique nationale de santé.

Un financement à hauteur de 120 millions d’euros constitue donc une condition indispensable à la réussite du mandat confié à l’EFS, à la fois pour répondre aux besoins croissants en plasma et pour garantir l’autonomie sanitaire de la France.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement Monsieur le Député Viry propose de gager comme suit : 

  • Il augmente de 11,6 M d'euros le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Etablissement français du sang prévue à l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique
  • Il réduit de 11,6 M d'euros le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux

 

Monsieur le Député Stéphane Viry tient toutefois à souligner qu’il ne souhaite pas réduire les crédits alloués à l'Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux. Il appelle le gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 108,4 millions d’euros »

le montant : 

« 120 millions d’euros ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant : 

« 19,45 millions d’euros »

le montant : 

« 7,85 millions d’euros ». 

Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre un terme à l’assimilation artificielle des bailleurs à métayage champenois aux chefs d’exploitation agricole. En effet, ces bailleurs ne participent ni à l’activité, ni à la direction, ni au financement de l’exploitation. Leur situation est donc objectivement distincte de celle des exploitants agricoles. Cette clarification est nécessaire afin d’éviter une « sur-affiliation » contraire aux critères de droit commun du code rural (articles L. 722‑1 et L. 722‑4). Depuis plus de 70 ans, la Caisse de MSA de la Marne n’a jamais affilié les bailleurs champenois à ce titre, reconnaissant la spécificité du contrat de « métayage franc ». Leur affiliation obligatoire entraînerait des effets contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (indemnités journalières, invalidité) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, ce qui risquerait d’accélérer la disparition progressive de ce mode de faire-valoir pourtant essentiel à l’équilibre de la viticulture champenoise. L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation, ce qui correspond à la réalité de droit et de fait.

Dispositif

I. – L’article L. 722‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 722‑7‑1. – Dans le bail à métayage, seul le preneur est considéré comme chef d’exploitation, sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime social agricole. Le bailleur à métayage n’est pas affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, sauf s’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation, sous réserve de l’application de l’article L. 171‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 6 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à harmoniser le taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus d’activité avec celui qui s’applique aux pensions de retraite les plus élevées. Concrètement, il propose de ramener le taux de CSG sur les revenus d’activité de 9,2 % à 8,3 %, afin de mettre fin à une différence de traitement qui n’apparaît plus justifiée.

En effet, rien ne permet de considérer que les revenus issus du travail devraient être davantage imposés que les pensions de retraite les plus importantes.
Dans son rapport publié en octobre 2024, intitulé « Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus », le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) souligne qu’une personne percevant une pension équivalente à 2,5 fois le salaire moyen bénéficie d’un avantage fiscal estimé à environ 990 euros par an du fait de ce taux dérogatoire.

Ainsi, le présent amendement propose d’abaisser le taux de CSG appliqué aux revenus d’activité de 9,2 % à 8,3 %, afin de garantir une plus grande équité entre actifs et retraités dans le traitement fiscal de leurs revenus.

Dispositif

I. – Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 6 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d’augmenter de deux points la CSG assise sur le capital afin de dégager des ressources supplémentaires pour financer en premier lieu la branche « autonomie » du système de sécurité sociale.

Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a été un véritable drame dans nos Ehpad, l’abandon d’une loi « grand âge et autonomie » ou d’une loi de programmation pluriannuelle, le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles.

En effet, mise à part l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 en 2024, aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu.

Or cette réaffectation ne représente que 2,6 milliards d’euros, alors que le rapport Libault évalue à 9,2 Md€ le besoin de financement supplémentaire d’ici à 2030 pour prendre en charge le défi du vieillissement de la société française.

On constate d’ailleurs que la branche autonomie redevient négatif et jusque’à atteindre – 1,7 milliard d’euros en 2026 en raison du dynamisme des dépenses.

Dispositif

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».

Art. ART. 43 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, retravaillé pour prendre en compte les remarques du rapporteur général concernant les entreprises qui relèvent de plusieurs branches et de plusieurs conventions, reprend une proposition ayant fait l’objet d’un compromis lors de la commission mixte paritaire concernent le PLFSS 2025, et finalement non repris dans le texte du Gouvernement. Il prévoit de calculer les allégements généraux sur les minima de branche lorsque ceux-ci sont inférieurs au salaire minimum de croissance, dans l’objectif d’inciter les branches concernées à revaloriser leurs minima.

Ainsi, pour les branches dont les minima sont inférieurs au Smic, l’exonération serait calculée sur ces minima et non sur le Smic.

Le groupe parlementaire LIOT avait d’ores et déjà fait adopter un amendement permettant de ramener le délai de négociation salariale de 3 mois à 45 jours en cas de minima inférieurs au SMIC. C’est un premier pas indispensable pour s’assurer du dynamisme du dialogue social.

En mai 2024, 12 branches professionnelles avaient encore des minima salariaux en dessous du SMIC : un chiffre en baisse par rapport à 2023 mais qui augmente du fait notamment des revalorisations successives du SMIC.

Dispositif

I. – Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »

Art. ART. 19 • 30/10/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 19 introduit la possibilité pour les caisses d’assurance maladie de prendre en charge un parcours d’accompagnement préventif pour les assurés souffrant de pathologies à risque d’évolution vers une affection de longue durée (ALD).

S’il partage un objectif louable de prévention, cet article pose plusieurs difficultés.
Il crée un nouveau dispositif complexe, reposant sur une sélection administrative des patients et une validation préalable par le service du contrôle médical, ce qui risque de retarder la prise en charge et d’alourdir les démarches pour les médecins comme pour les assurés.

Par ailleurs, les contours de ce parcours, sa mise en œuvre opérationnelle, son articulation avec les dispositifs existants (médecin traitant, programmes régionaux de santé, coordination ville-hôpital) et surtout son financement ne sont pas clairement définis.

Plutôt que de multiplier les dispositifs expérimentaux, il conviendrait de renforcer les outils de prévention déjà existants, en s’appuyant sur la médecine de ville et sur les programmes coordonnés de suivi des patients chroniques.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article, dans l’attente d’une concertation approfondie sur la prévention et la détection précoce des maladies chroniques.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 31 • 30/10/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

L’alimentation du dossier médical partagé (DMP) par les professionnels de santé libéraux constitue un enjeu majeur de coordination des soins. L’objectif d’un meilleur partage de l’information médicale est pleinement partagé.

Cependant, la voie coercitive retenue par le présent article apparaît inadaptée.

L’obligation d’alimentation du DMP ne peut être effective que si les outils numériques mis à disposition des soignants le permettent. Or, à ce jour, de nombreux professionnels libéraux se heurtent à des obstacles techniques : manque d’interopérabilité entre les logiciels, difficultés d’ergonomie ou absence d’équipement adapté. Dans ces conditions, le non-alimentation du DMP résulte souvent de contraintes matérielles indépendantes de leur volonté.

Il serait donc injuste de sanctionner systématiquement les praticiens pour une obligation qu’ils ne sont pas en mesure de remplir.

Par ailleurs, le temps moyen nécessaire à l’alimentation du DMP est estimé entre cinq et dix minutes par patient, soit autant de temps soustrait à la prise en charge directe des malades. Cela représenterait, pour un médecin généraliste, environ un patient de moins par heure et six patients par jour, soit près de 300 000 consultations perdues chaque jour à l’échelle nationale.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 41 • 30/10/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 41 prévoit d’allonger de deux à cinq ans le délai permettant aux caisses de sécurité sociale de recouvrer les indus de prestations ou de revenus, et d’étendre cette durée dans le cadre des procédures civiles d’exécution.

Une telle mesure alourdirait considérablement la charge pesant sur les assurés sociaux et les professionnels de santé, qui se verraient exposés à des redressements ou récupérations sur une période beaucoup plus longue, alors même que les montants en cause sont souvent liés à des erreurs administratives ou à des délais de traitement des caisses.

Cet allongement créerait une insécurité juridique et financière pour les assurés comme pour les acteurs du système de santé, sans garantie d’efficacité accrue dans le recouvrement.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article, afin de maintenir le droit existant, qui fixe un délai raisonnable et équilibré de deux ans.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 45 BIS • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC.

Pour rappel, la réduction de cotisations familiales a été conduite en deux temps : d’abord pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic, puis, elle a été étendue aux salaires inférieurs à 3,5 Smic.

La LFSS 2025 a prévu une remise à plat des dispositifs d’allègements généraux de cotisations patronales au sein d’un seul et même dispositif à partir de 2026, avec un point de sortie pour le bandeau famille à encore à 3,1 SMIC.

Cet amendement propose de le ramener à 2,5 SMIC.

En effet, le rapport Bozio-Wasmer a confirmé les conclusion présentées dans le rapport de la MECSS de nos collègues Marc Ferracci et Jérôme Guedj, à savoir que la réduction de cotisations sociales sur les rémunérations au delà de 2,5 SMIC était sans effet significatif sur l’emploi ou la compétitivité.

En revanche, celles-ci représentent un coût important pour l’État, de l’ordre d’1,6 milliard d’euros en 2022.

Les recettes ainsi dégagées devraient bénéficier à améliorer les comptes de la Sécurité sociale.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, les deux occurrences du nombre : « 3,3 » sont remplacées par le nombre : « 2,5 ».

Art. APRÈS ART. 27 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quelqu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations. Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun). Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la Mutualité française.

Dispositif

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Art. ART. 9 • 30/10/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer la mesure qui conduirait à réduire la plage d’exonération totale ou partielle de charges sociales des personnels, notamment des compagnies aériennes.

En effet, s’agissant de leurs salariés, une grande partie d’entre eux, notamment les personnels sol (PS) et navigants commerciaux (PNC), bénéficient de rémunérations comprises entre 1,6 et 2,2 fois le SMIC.

C’est pourquoi refiscaliser ces salaires à 100 %, et diminuer mathématiquement le taux d’exonération des salaires compris entre 1,2 et 1,6 fois le SMIC, alors qu’ils bénéficient aujourd’hui d’une exonération partielle, porterait un coup majeur à l’économie et la compétitivité des compagnies aériennes basées en outre-mer assujetties à cette mesure.

Il s’agit pour législateur de défendre le marché français et anticiper le coût qui pourrait être in fine répercuté sur les prix des billets.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 16.

 

Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose, à titre expérimental, d’élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’équipe de soins traitante, afin de mieux répondre aux difficultés d’accès aux soins dans les territoires sous-dotés. L’objectif est de favoriser une prise en charge plus souple, mieux coordonnée, et adaptée aux réalités du terrain.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la Mutualité Française.

Dispositif

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Art. APRÈS ART. 22 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de conditionner les exonérations de cotisations, qui seront désormais regroupées dans un seul dispositif de réduction dégressive, à la revalorisation des minima de branches, lorsqu’ils sont inférieurs au SMIC pendant plus de six mois.

En mai 2024, 12 branches professionnelles avaient encore des minima salariaux en dessous du SMIC. Néanmoins, régulièrement ce chiffre augmente du fait notamment des revalorisations successives du SMIC, et il est à prévoir qu’il augmentera à nouveau.

Le groupe parlementaire LIOT avait d’ores et déjà fait adopter un amendement permettant de ramener le délai de négociation salariale de 3 mois à 45 jours en cas de minima inférieurs au SMIC. C’est un premier pas indispensable pour s’assurer du dynamisme du dialogue social.

Mais il est possible d’aller encore plus loin. L’amélioration des conditions de rémunération doit reposer en priorité sur le dialogue social, mais en cas d’échec une action des pouvoirs publics est nécessaire.

Cet amendement propose donc de conditionner la réduction dégressive des cotisations au respect de minima salariaux au niveau du SMIC.

Dispositif

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – À compter du 1er janvier 2027, cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, sauf si l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la contribution existante sur les boissons non alcooliques édulcorées à l’ensemble des denrées alimentaires solides ou semi-solides contenant des édulcorants de synthèse.

Il poursuit un objectif avant tout préventif, en incitant les industriels à réduire l’usage des édulcorants et en limitant l’exposition des consommateurs, notamment des enfants et des jeunes, aux risques qui y sont associés.

Les édulcorants de synthèse — tels que l’aspartame, le sucralose, l’acésulfame-K ou la saccharine — sont aujourd’hui présents dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante : yaourts, confiseries, chewing-gums, desserts, biscuits ou plats préparés. Leur usage massif, souvent perçu comme une alternative « saine » au sucre, soulève pourtant des interrogations sanitaires croissantes.

En juillet 2023, l’aspartame a par exemple été classé par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC, OMS) comme « possiblement cancérogène ». On le retrouve pourtant dans plus de 6000 produits. Plusieurs travaux de l’INSERM et d’autres institutions scientifiques ont mis en évidence des associations entre la consommation régulière d’édulcorants et une augmentation du risque de cancers, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Contrairement aux arguments marketing fréquemment avancés, ces substances ne favorisent pas la perte de poids : elles entretiennent la dépendance au goût sucré et peuvent contribuer à l’augmentation de la masse grasse et, in fine, à l’obésité.

Non seulement, cela pose un énorme problème de santé publique, souvent marqué par de fortes inégalités sociales ; mais cela entraine aussi des coûts considérables : les dépenses liées au cancer représentaient 22,5 milliards d’euros pour l’assurance maladie en 2021, et celles liées à l’obésité sont estimées entre 8 et 13 milliards d’euros par an.

Dispositif

I. – Le I de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur des denrées alimentaires contenant des édulcorants » ;

2° Après ce même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La taxe est également due sur les denrées alimentaires solides ou semi-solides contenant des édulcorants relevant de l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, à l’exception des denrées destinées à une alimentation particulière au sens du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, y compris les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. »

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Pour les denrées alimentaires mentionnées au I, le montant de la taxe est déterminé selon la teneur en édulcorant incorporé dans le produit fini mis à la consommation en France. Les modalités de calcul et de déclaration sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les modalités de recouvrement, de contrôle, d’exonération et de remboursement sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2026.

Art. APRÈS ART. 6 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rectifier une injustice que subissent les Français non-résidents établis en Polynésie française ainsi que les Français établis à l’étranger. Les polynésiens sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale, leur domicile fiscal n’est pas en France et pourtant ils ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition. 


Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 prévoit une exonération de ces prélèvements pour les Français résident au sein de l’Espace économique européen et en Suisse. 


Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’État ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996. 


L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité de traitement entre les Français, qu’ils soient établis dans l’hexagone ou dans les pays et territoires d’outre-mer, ou encore à l’étranger 

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) à la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

d) Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

– à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;

d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1erjanvier 2021.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. ART. 44 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à effectuer une revalorisation exceptionnelle des pensions de vieillesse en 2026, ciblant spécifiquement celles dont le montant est inférieur ou égal à 1 800 euros par mois. Cette mesure temporaire est justifiée par la nécessité d’adapter les dépenses publiques à une situation économique contraignante. En concentrant la revalorisation sur les retraites inférieures à 1 800 euros, le présent amendement préserve le pouvoir d’achat des retraités les plus vulnérables tout en contribuant à la maîtrise de la dépense sociale. Le seuil retenu correspond à un niveau de pension proche du revenu médian des retraités, et permet de maintenir une revalorisation pleine pour près de 70 % d’entre eux, selon les données de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont le montant est égal ou inférieur à 1 800 euros par mois, sont revalorisées, par l’application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ». 

 

Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 28 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la distinction entre les formes de métayage viticole existant en Champagne, conformément à la pratique observée par les caisses de MSA et au droit rural applicable. Lorsque la part du bailleur consiste en une fraction de la récolte, le contrat s’analyse comme un bail à métayage. En revanche, lorsque cette part est convertie en espèces, il s’agit d’un bail à fermage, les obligations des parties s’alignant sur celles d’un bail rural classique.
Cette clarification permet de sécuriser les relations contractuelles, d’harmoniser les pratiques régionales et d’éviter les divergences d’interprétation administrative, tout en reconnaissant la spécificité du métayage champenois.

Dispositif

I. – Après l’article L. 417‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 417‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 417‑3‑1. – Les baux viticoles conclus sous la forme du métayage sont réputés :

« 1° baux à métayage lorsque la part du bailleur est prélevée en nature sur la récolte. Le bailleur est assujetti aux cotisations sociales agricoles, dans les conditions prévues par les articles L. 731‑14 et suivants ou, le cas échéant, par les articles L. 722‑20 et suivants du présent code ;

« 2° baux ruraux à fermage lorsque la part du bailleur est versée en espèces, quelle qu’en soit la modalité de calcul. Le bailleur n’est pas assujetti aux cotisations sociales mentionnées au premier alinéa.

« Cette distinction est sans incidence sur la qualification de bail rural au sens de l’article L. 411‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement reprend une proposition adoptée par notre Assemblée dans le PLFSS 2025 mais non reprise dans le texte du Gouvernement, afin d’instaurer une contribution sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine. 

L’objectif est de renforcer la prévention des maladies chroniques liées à une consommation excessive de sucre et d’encourager une reformulation plus saine des produits.

Aujourd’hui, la fiscalité nutritionnelle française s’applique principalement aux boissons sucrées ou édulcorées (articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts), mais aucun dispositif similaire ne concerne les denrées solides, alors même qu’elles représentent une part croissante des apports journaliers en sucres libres : pâtisseries industrielles, céréales du petit-déjeuner, biscuits, produits laitiers sucrés, plats préparés, etc.

Or, l’excès de sucre ajouté constitue un facteur majeur d’obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de caries dentaires. Selon Santé publique France, la consommation moyenne de sucres libres dépasse largement les recommandations de l’OMS (moins de 10 % de l’apport énergétique total), en particulier chez les enfants et les adolescents.

Cette contribution aurait un double objectif :

– Préventif, en incitant les industriels à réduire la teneur en sucres ajoutés de leurs produits, grâce à un signal-prix clair et transparent ;

– Sanitaire et budgétaire, en finançant des actions de prévention et d’éducation nutritionnelle, notamment dans les écoles, les territoires prioritaires et les outre-mer, où la prévalence de l’obésité infantile est particulièrement élevée.

Sur le plan économique, cette mesure introduirait une cohérence de traitement entre les produits solides et liquides, en alignant la fiscalité nutritionnelle sur les objectifs de santé publique. Les produits non ou faiblement sucrés ne seraient pas concernés, évitant ainsi de pénaliser les entreprises engagées dans la reformulation

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 50
Entre 5 et 1015
Entre 10 et 1525

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 2 • 29/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».  

En effet, un arrêté du 26 juin 2024 a étendu le bénéfice de la « prime Ségur » — rétroactive au 1er janvier 2024 — à l’ensemble des professionnels de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Cette avancée, qui corrige une inégalité persistante depuis la crise du Covid-19, constitue une mesure indispensable pour renforcer l’attractivité des métiers.

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent donc verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.  

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat. C’est le cas dans le secteur de la lutte contre les addictions, où certaines associations n’ont pas été compensées du coût de cette prime, depuis la mise en vigueur de l’accord, soit 2024. 

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives engagés dans la prise en charge et la lutte contre les addictions alors même qu’elles constituent un levier majeur de santé publique.

Le présent amendement prévoit donc la délégation des crédits nécessaires afin de garantir la compensation des surcoûts liés à la prime Ségur pour ces structures. Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des ESSMS en charge de la lutte contre les addictions, relevant donc de l’ONDAM et incombant à l'Etat s’élèvent à environ 8 743 320 millions d’euros.  

Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2025 « Autres prises en charge » en relevant l’objectif d'environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés. 

Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif. 

 

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 113,9 »  

le montant : 

« 113,892 ».  

II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 3,3 » 

le montant : 

« 3,308 ».

Art. APRÈS ART. 31 • 29/10/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître l’évolution du mode de financement de la sécurité sociale de Mayotte, tout en s’intéressant à une éventuelle accélération du calendrier prévu. 

Dispositif

Avant le 31 aout 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 8 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport présente de manière détaillée le financement de la sécurité sociale à Mayotte, notamment concernant l’évolution du taux de contribution et l’opportunité d’une accélération.

Art. ART. 8 • 29/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2026 prévoit la mise en place d’une contribution patronale de 8% sur les compléments de salaire (titres restaurants, chèque vacances …). 

Dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat, de tensions sur le marché du travail et de recherche de leviers alternatifs de rémunération, les dispositifs de complément de salaire tels que les titres-restaurant, les chèques-vacances ou encore les chèques-cadeaux représentent des outils efficaces et souples, au service des salariés comme des employeurs.

En période d’inflation élevée et dans un contexte de recherche d’attractivité et de fidélisation des salariés, ces avantages sont largement plébiscités et permettent aux salariés d’améliorer leur quotidien tout en étant souvent perçus comme un marqueur d’attention ou de reconnaissance. Ils contribuent également à l’attractivité des entreprises, en particulier des TPE et PME. 

La mise en place d’une contribution patronale de 8 % à ces compléments constituera en tout état de cause un frein à la généralisation de ces dispositifs, en particulier dans les structures de petite taille. Elle sera perçue comme un « effet de double peine » : les employeurs, même lorsqu’ils se conforment strictement aux plafonds d’exonération fixés par la loi, resteront redevables d’un prélèvement supplémentaire, non compensé.

La suppression de cette contribution aurait un impact budgétaire mesuré, mais un effet immédiat sur la motivation des entreprises à recourir à ces outils. Elle enverrait également un signal fort en faveur du pouvoir d’achat des Français et de la simplification du millefeuille des charges sociales. 

À l’heure où sont encouragées les entreprises à partager davantage de valeur avec leurs salariés, et où nous promouvons des mécanismes de redistribution souples, lisibles et incitatifs, cette contribution de 8 % appliquée à ces compléments apparaît à contre-courant et doit donc être supprimée.

 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

 

Art. APRÈS ART. 22 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

En matière de désertification médicale, on observe dans les outre-mer une densité très inférieure à la moyenne nationale (notamment dans les cinq départements d’outre-mer, La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte). Deux territoires sont particulièrement affectés : la Guyane et Mayotte. En effet alors que l’Hexagone compte environ 437 médecins, généralistes ou spécialistes, pour 100 000 habitants, la Guyane n’en compte que 256 et Mayotte 78, ce qui fait d’elle le plus grand désert médical de France.

Le constat du manque d’attractivité des Outre-mer est établi, autant du côté des médecins généralistes que s’agissant des spécialistes. Il est primordial de renforcer l’attractivité médicale de ces territoires particulièrement frappés pendant la crise sanitaire.

La proposition d’intégrer les activités médicales dans les zones franches d’activité nouvelles génération (ZFANG) ayant été rejeté en raison de rupture d’égalité fiscale, il convient de trouver un nouveau mécanisme d’attractivité financière.

Cet amendement vise donc à inciter les médecins nouvellement diplômés à s’installer dans ces territoires grâce à l’instauration d’une exonération de cotisations sociales sur leurs revenus d’activité dès leur installation dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme.

Dispositif

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du code de la sécurité sociale sur les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique, et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à la disparité socio-économique entre Mayotte et les autres départements d’outre-mer (DROM) en étendant le bénéfice du régime d’exonération de cotisations sociales LODEOM à ce territoire.

Actuellement, Mayotte bénéficie d’un régime dérogatoire spécifique dont l’alignement progressif sur les standards DROM est excessivement lent. Face à la fragilité structurelle du tissu économique mahorais et à l’urgence d’un choc de compétitivité, il est indispensable de permettre aux entreprises mahoraises de bénéficier des barèmes fixés par la LODEOM.

En conséquence, le I modifie le code de la sécurité sociale (CSS) pour inclure Mayotte dans le champ territorial de l’article L. 752‑3-2 et abroge le dispositif spécifique antérieur. Le coût de cette mesure, représentant le différentiel entre le régime LODEOM et l’allègement actuel, est compensé conformément aux exigences de l’article 40 de la Constitution par le II et le III. Le présent dispositif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« iA) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« ii bis) Au 4°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » et ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 6 • 29/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

 

Le modèle social français repose majoritairement sur les revenus du travail.

Ce choix, adapté à une époque où la proportion de travailleurs par rapport à la population totale était beaucoup plus élevée, pèse aujourd’hui fortement sur le pouvoir d’achat des salariés. En effet, nombre d’entre eux ne peuvent plus vivre dignement de leur travail.

Ainsi, afin d'augmenter le salaire net des salariés, le présent amendement propose de réduire le taux de la CSG sur les revenus d’activité, le faisant passer de 9,2 % à 8,3 %.

Pour compenser cette diminution de recettes, il est proposé de relever la CSG sur d’autres types de revenus :

  • sur les revenus de placements, en portant le taux de 9,2 % à 15 % ;
  • sur les revenus issus des jeux d’argent, en passant le taux de 6,2 % à 15 %.

Dispositif

Le I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 9,2 » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

3° Au 3°, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

Art. APRÈS ART. 19 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 31 • 29/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître les différences existantes aujourd’hui entre le régime mahorais et le régime hexagonal.

Dispositif

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 77 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre les dispositions du code de la sécurité sociale appliquées à Mayotte et les dispositions non appliquées à Mayotte.

Art. APRÈS ART. 31 • 29/10/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant d’expliciter la stratégie concernant la convergence des droits sociaux à Mayotte tout en soulevant l’opportunité pour le Gouvernement d’accélérer cette convergence.

Dispositif

Avant le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 52 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de prise en charge des dépenses de santé entre la branche maladie de la sécurité sociale et la branche maladie de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi qu’un calendrier détaillant la convergence des droits sociaux à Mayotte.

Art. APRÈS ART. 24 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 44 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 31 • 29/10/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de savoir s’il existe une différence dans la participation aux tarifs entre un assuré de Mayotte de la Caisse de la Sécurité Sociale de Mayotte et un assuré hexagonal de la Sécurité Sociale.

Dispositif

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l’article 20‑1 de ladite ordonnance entre le régime de Mayotte et le régime hexagonal.

Art. APRÈS ART. 12 • 29/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à diminuer la fraction de TSCA affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 13,3 % à 5,3 % afin d’augmenter celle affectée aux départements pour un montant d’environ 700 millions d’euros.

Cette modification entend donner aux départements de nouvelles marges de manœuvre budgétaires ainsi que les moyens de soutenir financièrement leurs SDIS qui repose à 60 % sur les ressources départementales.

Cet amendement ne fragilise pas le modèle financier de la CNAF, structurellement excédentaire, et qui présentait un solde positif de 0,7 milliard d’euros en 2026.

Dispositif

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à mettre fin à la disparité socio-économique entre Mayotte et les autres départements d’outre-mer (DROM) en étendant le bénéfice du régime d’exonération de cotisations sociales LODEOM à ce territoire au 1er juin 2026, en lieu et place du 1er janvier 2026.

Actuellement, Mayotte bénéficie d’un régime dérogatoire spécifique dont l’alignement progressif sur les standards DROM est excessivement lent. Face à la fragilité structurelle du tissu économique mahorais et à l’urgence d’un choc de compétitivité, il est indispensable de permettre aux entreprises mahoraises de bénéficier des barèmes fixés par la LODEOM.

En conséquence, le I modifie le code de la sécurité sociale (CSS) pour inclure Mayotte dans le champ territorial de l’article L. 752‑3-2 du CSS et abroge le dispositif spécifique antérieur. Le coût de cette mesure, représentant le différentiel entre le régime LODEOM et l’allègement actuel, est compensé conformément aux exigences de l’article 40 de la Constitution par le II et le III.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« iA) Au a du 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au c dudit 3°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » ;

IV. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« ii bis) Au 4°, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » et ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juin 2026. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 • 29/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) basé à Mamoudzou est le seul hôpital du département.

Cet établissement public de santé doit être la réponse pour les 300 000 habitants de l’île, selon les derniers recensements. Sujet d’une immigration unique sur le territoire français, l’INSEE a prévu que si les flux migratoires observés entre 2012 et 2017 se maintenaient jusqu’en 2050, la population de Mayotte passerait de 256 500 habitants en 2017 à 760 000 habitants en 2050, soit environ 3 fois plus. Dans cette hypothèse, la dernière tendance observée avec une arrivée massive de comoriennes âgées de 15 à 34 ans se maintiendrait. Il y aurait alors 28 0000 naissances par an à Mayotte et la densité de population serait de 2 000 habitants/km², soit la densité de population actuelle de Petite-Terre. Si le solde migratoire était nul, avec un nombre d’arrivées depuis l’étranger en baisse jusqu’à atteindre celui des départs, la population mahoraise atteindrait 530 000 habitants en 2050, soit deux fois plus qu’en 2017.

Outre la situation démographique future de l’île, le besoin de renforcer le CHM existe déjà. Son activité étant particulièrement axée sur les naissances, les Français de l’île doivent recourir aux évasions sanitaires jusqu’à La Réunion pour pouvoir être soignés. Cette situation n’est pas audible pour les Mahorais tant économiquement, qu’humainement.

Les spécificités de Mayotte créent des besoins uniques : un personnel médical venant de France hexagonale nécessitant une attention particulière avec un logement de fonction et une voiture de fonction, l’hôpital organise le ramassage de plusieurs salariés car il n’y a pas de transports en commun et pour leur sécurité, la médecine légale est quasiment inexistante, …

Ce rapport est donc déterminant pour mieux appréhender les spécificités et les besoins du CHM. Il sera également l’occasion de s’intéresser à son mode de financement.

Aujourd’hui, le CHM bénéficie d’une dotation forfaitaire et non de l’aide médicale de l’État. Il serait intéressant que le rapport cible la différence qui pourrait exister entre l’aide forfaitaire perçue et l’éventuelle aide médicale de l’État à laquelle le CHM pourrait prétendre.

Dispositif

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 32 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport présente de manière détaillée :

1° La situation financière du centre hospitalier de Mayotte, en tenant compte de ses spécificités démographiques, géographiques et sanitaires ;

2° Les besoins actuels et futurs du centre hospitalier de Mayotte, notamment en matière d’infrastructures, de personnel médical et de moyens logistiques ;

3° Une analyse comparative entre la dotation forfaitaire actuelle et l’éventuelle mise en place de l’aide médicale de l’État, incluant une évaluation des écarts financiers et des impacts potentiels sur la qualité des soins.

Art. APRÈS ART. 31 • 29/10/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître les différences existantes aujourd’hui entre l’indemnité journalière perçue à Mayotte et celle perçue en France hexagonale.

Dispositif

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 20‑6 et 20‑7 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiés respectivement par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre l’indemnité journalière perçue à Mayotte et l’indemnité journalière perçue dans l’Hexagone.

Art. ART. 28 • 28/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à supprimer cette mesure qui viendra saturer encore plus l’accès aux médecins en multipliant les rendez-vous. Au regard des difficultés d’accès aux soins déjà importantes, notamment dans certains territoires, cette mesure ne permettra pas de garantir que les personnes nécessitant une prolongation d’arrêt de travail pourront en bénéficier effectivement. Cela va créer en outre un engorgement pour les personnes nécessitant une consultation médicale du fait des créneaux pris pour des renouvellements.  

Amendement France Assos Santé soutenu par APF France handicap

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 24 • 28/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

L’article 24 constitue, sous une autre forme, le retour de l’article 99, abrogé en 2022 à la demande de la Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR).
En retirant de la négociation conventionnelle la fixation des forfaits techniques versés aux structures détenant des équipements matériels lourds (scanners, IRM, etc.), cet article transfère à la seule assurance maladie le pouvoir de déterminer unilatéralement le montant de ces forfaits.

Or, ces forfaits ne sont pas des honoraires médicaux : ils couvrent l’ensemble des coûts de fonctionnement des structures d’imagerie (acquisition et maintenance des équipements, salaires, locaux, systèmes informatiques).
Une fixation unilatérale des montants par l’assurance maladie fragiliserait directement la viabilité économique des cabinets et centres d’imagerie, déjà mis à rude épreuve par les baisses tarifaires massives décidées dans la précédente LFSS, qui impose 300 millions d’euros d’économies sur l’imagerie médicale d’ici 2027, dont 150 millions dès 2025.

Cette mesure affecterait non seulement la radiologie, mais également les cinq autres spécialités intervenant dans la prise en charge des cancers. Elle compromettrait le diagnostic précoce, le suivi thérapeutique, ainsi que le renouvellement du parc d’équipements (scanners, IRM, intelligence artificielle appliquée à l’imagerie).

Les conséquences seraient lourdes :
– fermeture de cabinets de proximité ;
– dégradation de l’accès aux soins et aux dépistages organisés (notamment cancers du sein et du poumon) ;
– ralentissement de l’innovation médicale.

Dans un contexte où la demande de soins explose, il est impératif de préserver une imagerie accessible, moderne et équitable sur tout le territoire.
Les patients ne doivent pas être les victimes d’une approche strictement comptable de la santé.

Cet amendement a donc pour objet de protéger la qualité des soins et de garantir la soutenabilité des structures d’imagerie médicale, en s’opposant à l’article 24 du PLFSS 2026.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à mettre fin à la disparité socio-économique entre Mayotte et les autres départements d’outre-mer (DROM) en étendant le bénéfice du régime d’exonération de cotisations sociales LODEOM à ce territoire au 1er juin 2026, en lieu et place du 1er janvier 2026.

Actuellement, Mayotte bénéficie d’un régime dérogatoire spécifique dont l’alignement progressif sur les standards DROM est excessivement lent. Face à la fragilité structurelle du tissu économique mahorais et à l’urgence d’un choc de compétitivité, il est indispensable de permettre aux entreprises mahoraises de bénéficier des barèmes fixés par la LODEOM.

En conséquence, le I modifie le code de la sécurité sociale (CSS) pour inclure Mayotte dans le champ territorial de l’article L. 752‑3-2 du CSS et abroge le dispositif spécifique antérieur. Le coût de cette mesure, représentant le différentiel entre le régime LODEOM et l’allègement actuel, est compensé conformément aux exigences de l’article 40 de la Constitution par le II et le III.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après la référence :

« I, »,

insérer les mots :

« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » et ; ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence :

« 3°, »,

insérer les mots :

« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » et ; ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au c de ce même 3°, après le mot : « Martinique, », est inséré le mot : « de Mayotte » ;

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la référence :

« 4°, »,

insérer les mots :

« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » et ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juin 2026. »

VII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes résultant du I du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 22 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 30 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux organismes qui prennent en charge le coût des logiciels, assurant la mise à disposition technique et le déploiement opérationnel auprès des professionnels de santé, de bénéficier des financements de l’Assurance maladie.

En effet, ces intermédiaires, en relation directe avec les exploitants d’un côté et les éditeurs de logiciels d’un autre, pourront recevoir les subventions prévues lorsque leurs solutions concourent directement à l’amélioration de la qualité des prescriptions médicales à distance.

Ces ajustements garantissent une égalité de traitement entre les acteurs du numérique en santé et favorisent le déploiement d’outils d’aide à la prescription à distance, contribuant à la qualité des soins et à la libération de temps médical.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« exploitant »,

insérer les mots :

« ou l’intermédiaire en relation avec les éditeurs, qui s’assure de la mise à disposition du logiciel ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : 

« exploitants »,

insérer les mots :

« , des intermédiaires »

Art. APRÈS ART. 24 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 31 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître les différences existantes aujourd’hui entre l’indemnité journalière perçue à Mayotte et celle perçue en France hexagonale.

Dispositif

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 20‑6 et 20‑7 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiés respectivement par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par l’article 59 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre l’indemnité journalière perçue à Mayotte et l’indemnité journalière perçue dans l’Hexagone.

Art. APRÈS ART. 22 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises tout en garantissant un financement cohérent de la Sécurité sociale.

Réduire le déficit de la Sécurité sociale en augmentant la fiscalité sur les complémentaires santé reviendrait, en pratique, à faire supporter l’effort de maîtrise des dépenses de santé par les assurés et les employeurs.

Une telle mesure réduirait le pouvoir d’achat des ménages, alourdirait les charges des entreprises et risquerait de compromettre l’accès aux soins, car toute hausse de la fiscalité appliquée aux contrats de complémentaire santé se répercute mécaniquement sur le montant des cotisations.

Si cette taxe devait entrer en vigueur en 2026, elle représenterait plus de 14 euros de fiscalité pour 100 euros de cotisations TTC. La fiscalité française sur les contrats d’assurance maladie figure déjà parmi les plus élevées d’Europe. L’ajout d’une taxe d’un milliard d’euros porterait ce taux à plus de 16 % en 2026, pour un rendement global estimé à 7,5 milliards d’euros, soit une multiplication par dix en dix ans.

Dans le cas des contrats collectifs, cette mesure pèserait à elle seule environ 300 millions d’euros supplémentaires sur les employeurs. Le pilotage du système de santé doit reposer sur la concertation et sur une approche pluriannuelle.

En outre, cette augmentation de la fiscalité ne constitue pas une solution structurelle aux déséquilibres du financement de la santé et risquerait de fragiliser l’articulation entre l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires, en réduisant ces dernières à un simple rôle de réassurance.

En conséquence, il est proposé de supprimer la taxe exceptionnelle de 2,25 % prévue pour 2026.

Afin de compenser cette suppression sans alourdir le coût des contrats de santé, il est suggéré d’augmenter la fiscalité sur les produits du tabac, une mesure cohérente avec les objectifs de prévention, de lutte contre les maladies chroniques et de préservation du modèle de protection sociale complémentaire.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Selon l'Insee, 12,8 % des 15-29 ans se retrouvent sans emploi, sans diplôme et sans formation, soit 1,4 million de personnes concernées à l'échelle nationale. La situation est encore plus dégradée en Outre-Mer.

En Guadeloupe, cela concerne 27,3 % des jeunes, 25,6% en Martinique, 30,2% à La Réunion et 36,7% en Guyane. Une enquête de Studyrama révèle ainsi que 84 % des sondés, entre le bac et bac+5, ont trouvé la recherche d'une entreprise très difficile.

Sur ces territoires, trouver une entreprise d'accueil pour les jeunes apprentis relève du parcours du combattant et cela, en raison du tissu économique principalement constitué de microentreprises. Pire, de nombreux apprentis sont contraints d'arrêter leurs études, faute d'entreprise d'accueil. 

A travers le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement envisage de mettre fin à la totalité des exonérations de cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de la rémunération de l'apprenti inférieure ou égale à 50% du SMIC (ou 79% du SMIC si le contrat d'apprentissage a été conclu avant le 1er mars 2025). La rémunération des apprentis serait soumise aux cotisations salariales dès le 1er euro. Cette mesure, qui concernera les contrats d'apprentissages conclus à partir du 1er janvier 2026, si elle venait à s'appliquer en Outre-mer, pénaliserait tant les apprentis que les entreprises d'accueil dans un marché du travail déjà particulièrement fragile.

Par conséquent, il est indispensable que cette mesure incitative au recrutement d'apprentis soit maintenue en Outre-mer. C'est en cela que s'inscrit cet amendement. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – La première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail est complétée par les mots : « dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En matière de désertification médicale, on observe dans les outre-mer une densité très inférieure à la moyenne nationale (notamment dans les cinq départements d’outre-mer, La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte). Deux territoires sont particulièrement affectés : la Guyane et Mayotte. En effet alors que l’Hexagone compte environ 437 médecins, généralistes ou spécialistes, pour 100 000 habitants, la Guyane n’en compte que 256 et Mayotte 78, ce qui fait d’elle le plus grand désert médical de France.

Le constat du manque d’attractivité des Outre-mer est établi, autant du côté des médecins généralistes que s’agissant des spécialistes. Il est primordial de renforcer l’attractivité médicale de ces territoires particulièrement frappés pendant la crise sanitaire.

La proposition d’intégrer les activités médicales dans les zones franches d’activité nouvelles génération (ZFANG) ayant été rejeté en raison de rupture d’égalité fiscale, il convient de trouver un nouveau mécanisme d’attractivité financière.

Cet amendement vise donc à inciter les médecins nouvellement diplômés à s’installer dans ces territoires grâce à l’instauration d’une exonération de cotisations sociales sur leurs revenus d’activité dès leur installation dans l’année qui suit l’obtention de leur diplôme.

Dispositif

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du code de la sécurité sociale sur les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique, et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose, à titre expérimental, d’élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’équipe de soins traitante, afin de mieux répondre aux difficultés d’accès aux soins dans les territoires sous-dotés. L’objectif est de favoriser une prise en charge plus souple, mieux coordonnée, et adaptée aux réalités du terrain.

Dispositif

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale. 

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical. 

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander un rapport pour connaitre enfin toute la vérité sur les dysfonctionnements du RSI et de son système « SNV2 » qui perdurent même après la suppression du RSI et son transfert au régime général par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

L’article 27 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoyait déjà un tel rapport mais le Gouvernement ne l’a jamais réalisé et n’a jamais répondu aux sollicitations parlementaires à ce sujet.

Il s’agit pourtant d’un sujet dramatique qui empoisonne la vie des indépendants, notamment dans les territoires d’Outre-mer, puisque des montants continuent encore aujourd’hui de leur être réclamés en dehors de toute justification, au titre du RSI mais également au titre du régime actuellement en vigueur. 

Il apparait également nécessaire, dans un souci de respect de la légalité, d’analyser la solidité juridique de la personnalité morale du RSI et des différentes caisses URSSAF.

Enfin, il convient d’apporter des solutions aux indépendants qui, depuis près de 20 ans, subissent dysfonctionnements et demandes de remboursement de créances insincères, et se retrouvent dans une situation financière critique voire désespérée. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment la fiabilité du système national version 2 sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l’ancien régime social des indépendants et du régime actuel, ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en Outre-mer, qui se voient réclamer des sommes indues ; il analyse les éléments liés à l’acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits ; il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander un rapport pour connaitre enfin toute la vérité sur les dysfonctionnements du RSI et de son système « SNV2 » qui perdurent même après la suppression du RSI et son transfert au régime général par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

L’article 27 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoyait déjà un tel rapport mais le Gouvernement ne l’a jamais réalisé et n’a jamais répondu aux sollicitations parlementaires à ce sujet.

Il s’agit pourtant d’un sujet dramatique qui empoisonne la vie des indépendants, notamment dans les territoires d’Outre-mer, puisque des montants continuent encore aujourd’hui de leur être réclamés en dehors de toute justification, au titre du RSI mais également au titre du régime actuellement en vigueur. 

Il apparait également nécessaire, dans un souci de respect de la légalité, d’analyser la solidité juridique de la personnalité morale du RSI et des différentes caisses URSSAF.

Enfin, il convient d’apporter des solutions aux indépendants qui, depuis près de 20 ans, subissent dysfonctionnements et demandes de remboursement de créances insincères, et se retrouvent dans une situation financière critique voire désespérée. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment la fiabilité du système national version 2 sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l’ancien régime social des indépendants et du régime actuel, ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en outre-mer, qui se voient réclamer des sommes indues. Il analyse les éléments liés à l’acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits et il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation.

Art. ART. 45 BIS • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quelqu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations. Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun). Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la Mutualité française.

Dispositif

L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Art. ART. 9 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 9 du PLFSS 2026 relatif au régime des exonérations de charges sociales patronales spécifiques dites « LODEOM sociale », guidées par la seule logique des coupes budgétaires.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 9 du PLFSS pour 2026 :
- Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité, à savoir les employeurs de moins de 11 salariés ainsi que les entreprises des secteurs du BTP et des transports sans restriction d'effectif, bénéficieraient désormais d’une exonération totale jusqu’à 1,2 SMIC - contre 1,3 SMIC aujourd’hui - puis dégressive jusqu’à 1,6 SMIC – contre 2,2 SMIC actuellement ;
- Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité renforcée, à savoir les entreprises des secteurs prioritaires de moins de 250 salariés ainsi que celles des secteurs éligibles à la défiscalisation en Guyane uniquement, bénéficieraient d’une l’exonération désormais totale jusqu’à 1,5 SMIC – contre 2 SMIC aujourd’hui - puis dégressive jusqu’à 1,9 SMIC - contre 2,7 SMIC actuellement.- Le barème innovation et croissance serait supprimé ;
- Les régimes spécifiques de Saint-Martin et Saint-Barthélemy codifiés au sein de l’article L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale seraient également supprimés. Les deux territoires basculeraient dans le régime applicable aux DROM.
En synthèse, ce qui est proposé par le Gouvernement conduirait à amputer de 350 millions d’euros par an le régime des allègements de charges outre-mer, et ce en l’absence totale d’études d’impact.
Dans un contexte macro-économique aussi fragile et difficile que celui que nous connaissons à date, cette évolution brutale conduirait à « écraser » l’avantage différentiel permis par ce régime, à fragiliser les plus petites entreprises, à casser la dynamique d’emploi et salariale favorable constatée sur la période 2017-2023, en renforçant gravement le phénomène de trappes à bas salaires et générerait une augmentation importante des prix.


Les plus petites entreprises, celles de moins de 11 salariés et les PME des secteurs les plus stratégiques de nos économies d’outre-mer – tourisme, environnement, la production locale, l’industrie, l’artisanat, le monde agricole – seront les principales victimes de cette mesure d’une violence sans précédent.
Alors que les taux de chômage outre-mer demeurent significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, cette réforme envisagée de la LODEOM sociale est profondément injuste dans ses
fondements et sera destructrice dans ses effets. Alors même que la France hexagonale se fixe un objectif de plein-emploi, avec une cible de 5% du taux de chômage, par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein-emploi, les Outre-mer n’ont jamais bénéficié d’une déclinaison stratégique à la hauteur de cette ambition nationale. Chacun des territoires ultramarins doit être considéré comme des bassins d’emploi à dynamiser, avec des engagements programmatiques mesurables, et des moyens dédiés et stables.
Cette réforme paramétrique et purement budgétaire de la LODEOM va à l’encontre de cet objectif. C’est la raison pour laquelle le présent amendement supprime les dispositions de l’article 9 relatives au régime LODEOM.


Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 16. 

 

Art. ART. 8 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le PLFSS 2026 (Projet de loi de financement de la sécurité sociale) prévoit d’instaurer une contribution patronale à hauteur de 8 %, sur les compléments de salaires tels que : 

– les titres-restaurants ;

– les chèques-vacances ;

– les bons d’achat et chèques-cadeaux ;

– les autres avantages sociaux et culturels financés par les CSE (Comité social économique) ;

Le présent amendement vise à exonérer les collectivités territoriales des articles 73 et 74 de la Constitution de cette mesure en ce que ces compléments de salaire accordés par les employeurs sur les territoires les plus touchés par la cherté de la vie à l’échelle nationale permettent aux bénéficiaires d’y faire face. 

Pour rappel, les écarts de prix avec l’Hexagone se creusent depuis 2010, surtout aux Antilles. Ils varient en moyenne de 30 % à 41 % sur l’alimentation (45 % en Polynésie française, 70 % à Saint-Pierre-et-Miquelon). Or les revenus sont plus faibles dans les outre-mer, qui enregistrent les taux de pauvreté les plus élevés de France. En 2021, les cinq DROM abritent 3 % de la population française et 24 % des personnes en grande pauvreté.

Instaurer une contribution patronale sur ces compléments de rémunération, inciterait les employeurs à diminuer leur montant ou à mettre fin à ces dispositifs, ce qui serait préjudiciable pour les salariés qui en bénéficient, dans des contextes économiques précaires. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent II n’est pas applicable dans les collectivités territoriales mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 31 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de savoir s’il existe une différence dans la participation aux tarifs entre un assuré de Mayotte de la Caisse de la Sécurité Sociale de Mayotte et un assuré hexagonal de la Sécurité Sociale.

Dispositif

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l’article 20‑1 de ladite ordonnance entre le régime de Mayotte et le régime hexagonal.

Art. APRÈS ART. 44 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 31 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître l’évolution du mode de financement de la sécurité sociale de Mayotte, tout en s’intéressant à une éventuelle accélération du calendrier prévu. 

Dispositif

Avant le 31 aout 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 8 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport présente de manière détaillée le financement de la sécurité sociale à Mayotte, notamment concernant l’évolution du taux de contribution et l’opportunité d’une accélération.

Art. ART. 7 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Réduire le déficit de la sécurité sociale en taxant davantage les complémentaires santé revient, in fine, à faire payer deux fois les assurés et les entreprises et à grever leur pouvoir d’achat et leur compétitivté. Toute hausse de fiscalité sur les contrats renchérit proportionnellement leur coût et transfère sur les adhérents la charge de l’équilibre de la sécurité sociale. Or les contrats de complémentaire santé, qui protègent contre les risques de santé, sont déjà lourdement taxés : +1 Md€ de taxes porterait la pression fiscale totale à 7,5 Md€, soit une multiplication par dix en dix ans. Une fois encore, les OCAM sont utilisés comme variables d’ajustement des déséquilibres budgétaires de l’Assurance maladie. Au lieu d’une co-construction avec l’ensemble des acteurs, le budget de la santé est pensé unilatéralement, dans une logique court-termiste (transferts de charges, hausses de fiscalité sur la complémentaire). De surcroît, cette taxe fait des OCAM des collecteurs d’impôt, alors que leur mission première est d’assurer et protéger leurs adhérents ; elle est directement prélevée sur les cotisations des assurés. Par conséquent, il est proposé de supprimer la taxe exceptionnelle de 2,05 % en 2026. Afin de compenser la ressource ainsi supprimée sans peser sur les contrats santé, il est proposé de relever la fiscalité sur les tabacs.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la Mutualité Française. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le Centre Hospitalier de Mayotte (CHM) basé à Mamoudzou est le seul hôpital du département.

Cet établissement public de santé doit être la réponse pour les 300 000 habitants de l’île, selon les derniers recensements. Sujet d’une immigration unique sur le territoire français, l’INSEE a prévu que si les flux migratoires observés entre 2012 et 2017 se maintenaient jusqu’en 2050, la population de Mayotte passerait de 256 500 habitants en 2017 à 760 000 habitants en 2050, soit environ 3 fois plus. Dans cette hypothèse, la dernière tendance observée avec une arrivée massive de comoriennes âgées de 15 à 34 ans se maintiendrait. Il y aurait alors 28 0000 naissances par an à Mayotte et la densité de population serait de 2 000 habitants/km², soit la densité de population actuelle de Petite-Terre. Si le solde migratoire était nul, avec un nombre d’arrivées depuis l’étranger en baisse jusqu’à atteindre celui des départs, la population mahoraise atteindrait 530 000 habitants en 2050, soit deux fois plus qu’en 2017.

Outre la situation démographique future de l’île, le besoin de renforcer le CHM existe déjà. Son activité étant particulièrement axée sur les naissances, les Français de l’île doivent recourir aux évasions sanitaires jusqu’à La Réunion pour pouvoir être soignés. Cette situation n’est pas audible pour les Mahorais tant économiquement, qu’humainement.

Les spécificités de Mayotte créent des besoins uniques : un personnel médical venant de France hexagonale nécessitant une attention particulière avec un logement de fonction et une voiture de fonction, l’hôpital organise le ramassage de plusieurs salariés car il n’y a pas de transports en commun et pour leur sécurité, la médecine légale est quasiment inexistante, …

Ce rapport est donc déterminant pour mieux appréhender les spécificités et les besoins du CHM. Il sera également l’occasion de s’intéresser à son mode de financement.

Aujourd’hui, le CHM bénéficie d’une dotation forfaitaire et non de l’aide médicale de l’État. Il serait intéressant que le rapport cible la différence qui pourrait exister entre l’aide forfaitaire perçue et l’éventuelle aide médicale de l’État à laquelle le CHM pourrait prétendre.

Dispositif

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 32 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport présente de manière détaillée :

1° La situation financière du centre hospitalier de Mayotte, en tenant compte de ses spécificités démographiques, géographiques et sanitaires ;

2° Les besoins actuels et futurs du centre hospitalier de Mayotte, notamment en matière d’infrastructures, de personnel médical et de moyens logistiques ;

3° Une analyse comparative entre la dotation forfaitaire actuelle et l’éventuelle mise en place de l’aide médicale de l’État, incluant une évaluation des écarts financiers et des impacts potentiels sur la qualité des soins.

Art. ART. 9 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à la disparité socio-économique entre Mayotte et les autres départements d’outre-mer (DROM) en étendant le bénéfice du régime d’exonération de cotisations sociales LODEOM à ce territoire.

Actuellement, Mayotte bénéficie d’un régime dérogatoire spécifique dont l’alignement progressif sur les standards DROM est excessivement lent. Face à la fragilité structurelle du tissu économique mahorais et à l’urgence d’un choc de compétitivité, il est indispensable de permettre aux entreprises mahoraises de bénéficier des barèmes fixés par la LODEOM.

En conséquence, le I modifie le code de la sécurité sociale (CSS) pour inclure Mayotte dans le champ territorial de l’article L. 752‑3-2 et abroge le dispositif spécifique antérieur. Le coût de cette mesure, représentant le différentiel entre le régime LODEOM et l’allègement actuel, est compensé conformément aux exigences de l’article 40 de la Constitution par le II et le III. Le présent dispositif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après la référence :

« I, »,

insérer les mots :

« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » et ; ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence :

« 3°, »,

insérer les mots :

« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte » et ; ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au c de ce même 3°, après le mot : « Martinique, », est inséré le mot : « de Mayotte » ;

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la référence :

« 4°, »,

insérer les mots :

« après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte » et ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

VII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes résultant du I du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 31 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants

ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les

Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître les interactions existantes entre la Caisse de la Sécurité Sociale de Mayotte et la Sécurité Sociale.

Dispositif

Avant le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 26 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 25 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les dotations dont disposent la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les excédents constatés vers les organismes nationaux du régime général concernés

Art. APRÈS ART. 31 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître les différences existantes aujourd’hui entre le régime mahorais et le régime hexagonal.

Dispositif

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 77 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre les dispositions du code de la sécurité sociale appliquées à Mayotte et les dispositions non appliquées à Mayotte. 

Art. APRÈS ART. 31 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître les différences dans les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles appliquées à Mayotte et en France hexagonale.

Dispositif

Avant le 31 aout 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 84 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences dans les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles appliquées à Mayotte et celles appliquées en France hexagonale.

Art. APRÈS ART. 31 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant d’expliciter la stratégie concernant la convergence des droits sociaux à Mayotte tout en soulevant l’opportunité pour le Gouvernement d’accélérer cette convergence.

Dispositif

Avant le 31 juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 52 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de prise en charge des dépenses de santé entre la branche maladie de la sécurité sociale et la branche maladie de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi qu’un calendrier détaillant la convergence des droits sociaux à Mayotte.

Art. APRÈS ART. 31 • 24/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.

Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.

Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.

Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte.

Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.

Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.

Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de savoir s’il existe des différences dans le versement des forfaits annuels et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation entre le régime de la Caisse de la Sécurité Sociale de Mayotte et la Sécurité Sociale.

Dispositif

Avant le 31 août 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport présente de manière détaillée les différences dans le versement des forfaits annuels et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation entre le régime de la caisse de la sécurité sociale de Mayotte et la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 31 • 24/10/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 44 • 23/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 44, qui prévoit de geler ou de réduire la revalorisation de plusieurs prestations sociales et pensions de retraite sur la période 2026‑2030.

Pour l’année 2026, l’article propose de ne pas revaloriser un ensemble de prestations essentielles : pensions de retraite et d’invalidité, capital décès, prestations familiales, prestations d’autonomie (AEEH), prestations de solidarité (RSA, AAH, ASPA, ASS…), allocations pour violences conjugales, rentes ATMP, allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, et allocation forfaitaire des jeunes en contrat d’engagement jeune.

Il prévoit également le gel des plafonds de ressources pour certaines prestations familiales, comme les allocations familiales, la prime de naissance ou d’adoption, le complément mode de garde, l’allocation de rentrée scolaire ou l’allocation forfaitaire en cas de décès.

Ces mesures pèseraient directement sur le pouvoir d’achat des ménages, notamment les plus fragiles : retraités modestes, familles nombreuses, personnes en situation de handicap et bénéficiaires de minima sociaux.

Pour les années 2027 à 2030, l’article réduit le coefficient de revalorisation annuelle des pensions de retraite de base, entraînant des économies supplémentaires de plusieurs milliards d’euros par an. Cette mesure se traduit concrètement par une perte durable de pouvoir d’achat pour l’ensemble des retraités, et accentue la fragilité des foyers déjà exposés à l’inflation et à la hausse des coûts de la vie.

La lettre rectificative a alourdi encore plus la charge sur les retraités pour l’année 2027, au prétexte de financer la suspension de la réforme des retraites. Toutefois, si celle-ci est une première étape positive, elle ne doit pas avoir pour contrepartie de baisser le pouvoir d’achat des retraités modestes, ce qui reviendrait à remplacer une injustice par une autre injustice. D’autres modalités de compensation doivent être trouvées.

L’ensemble de ces dispositions constitue une atteinte aux principes de solidarité et de protection sociale, en transférant le coût de l’ajustement budgétaire sur les personnes les plus vulnérables, au lieu de répartir l’effort de manière équitable. Ce sont en effet les prestations de solidarité, d’autonomie et aussi d’insertion qui sont touchées, à savoir ceux qui vivent difficilement des fruits de leur travail et pour lesquels le système de protection sociale agit comme filet de sécurité, afin d’éviter le basculement vers l’extrême pauvreté.

Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 44, afin de préserver le pouvoir d’achat des retraités, des familles et des bénéficiaires de prestations sociales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 21/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.

Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d’agriculture d’Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l’article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime, gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.

De plus, l’une des spécificités des Chambres d’agriculture d’Outre-mer est que leur financement ne provient qu’à hauteur de 10 à 30 % de l’impôt. De ce fait, l’extension de l’exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en œuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées.

Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 • 21/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer de l’article 9 du PLFSS 2026 les dispositions relatives au régime des exonérations de cotisations sociales patronales spécifique dit « LODEOM sociale », guidées par la seule logique du rabot budgétaire.

En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 9 du PLFSS pour 2026 :

– Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité (à savoir les employeurs de moins de 11 salariés + BTP et les transports) bénéficieraient désormais d’une exonération totale jusqu’à 1,2 smic – contre 1,3 smic aujourd’hui – puis dégressive jusqu’à 1,6 smic – contre 2,2 smic actuellement ;

– Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité renforcée (les employeurs des secteurs prioritaires de moins de 250 salariés + les employeurs des secteurs éligibles à la défiscalisation en Guyane uniquement) bénéficieraient d’une l’exonération désormais totale jusqu’à 1,5 smic – contre 2 smic aujourd’hui – puis dégressive jusqu’à 1,9 smic – contre 2,7 smic actuellement.

– Le barème innovation et croissance serait supprimé ;

– Les régimes spécifiques de Saint-Martin et Saint-Barthélemy codifiés au sein de l’article L. 752‑3-3 du code de la sécurité sociale seraient également supprimés. Les deux territoires basculeraient dans le régime applicable aux DROM.

En synthèse, ce qui est proposé par le Gouvernement conduirait à amputer de 350 millions d’euros par an le régime des allègements de cotisations Outre-mer, et ce en l’absence totale d’études d’impact. 

Dans un contexte macro-économique aussi fragile et difficile que celui que nous connaissons, cette évolution brutale conduirait à « écraser » l’avantage différentiel permis par ce régime, à fragiliser les plus petites entreprises, à casser la dynamique d’emploi et salariale favorables constatées sur la période 2017‑2023, en renforçant gravement le phénomène de trappe à bas salaires, et générerait une augmentation importante des prix.

Les plus petites entreprises, celles de moins de 11 salariés, et les PME des secteurs les plus stratégiques de nos économies d’Outre-mer – tourisme, environnement, la production locale, l’industrie, l’artisanat, le monde agricole – seront les principales victimes de cette mesure d’une violence sans précédent.

Alors que les taux de chômage Outre-mer demeurent très significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, cette réforme envisagée de la LODEOM sociale est profondément injuste dans ses fondements et sera destructrice dans ses effets.

Alors même que la France hexagonale se fixe un objectif de plein-emploi (avec une cible de 5 % du taux de chômage) par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein-emploi, les Outre-mer n’ont jamais bénéficié d’une déclinaison stratégique à la hauteur de cette ambition nationale. Chacun des territoires ultramarins doit être considéré comme un bassin d’emplois à dynamiser, avec des engagements programmatiques mesurables, et des moyens dédiés et stables.

Cette réforme paramétrique et purement budgétaire de la LODEOM va à l’encontre de cet objectif.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement supprime les dispositions de l’article 9 relatives au régime LODEOM.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 16.

 

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de conditionner les exonérations de cotisations, qui seront désormais regroupées dans un seul dispositif de réduction dégressive, à la revalorisation des minima de branches, lorsqu’ils sont inférieurs au SMIC pendant plus de six mois.

En mai 2024, 12 branches professionnelles avaient encore des minima salariaux en dessous du SMIC. Néanmoins, régulièrement ce chiffre augmente du fait notamment des revalorisations successives du SMIC, et il est à prévoir qu’il augmentera à nouveau.

Le groupe parlementaire LIOT avait d’ores et déjà fait adopter un amendement permettant de ramener le délai de négociation salariale de 3 mois à 45 jours en cas de minima inférieurs au SMIC. C’est un premier pas indispensable pour s’assurer du dynamisme du dialogue social.

Mais il est possible d’aller encore plus loin. L’amélioration des conditions de rémunération doit reposer en priorité sur le dialogue social, mais en cas d’échec une action des pouvoirs publics est nécessaire.

Cet amendement propose donc de conditionner la réduction dégressive des cotisations au respect de minima salariaux au niveau du SMIC.

Dispositif

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : 

« IX. – A compter du 1er janvier 2027, cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, sauf si l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »

Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 28, qui prévoit de restreindre la durée des arrêts de travail pour maladie, de limiter l’indemnisation des arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT-MP), et de supprimer l’obligation de visite médicale de reprise après un congé de maternité.

En encadrant la durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels de santé — médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes — cet article introduit une logique de suspicion à l’égard des soignants et des assurés. Le plafonnement à 15 jours en ville et 30 jours à l’hôpital, ainsi que la limitation des prolongations à deux mois, rigidifient excessivement la prise en charge médicale et portent atteinte à la liberté de prescription des praticiens, qui connaissent pourtant le mieux la situation de leurs patients. 

Le phénomène de multiplication des arrêts doit légitiment être traité, mais il s'explique par de nombreuses situations et notamment le mal-être au travail et le manque de reconnaissance; le manque réel ou perçu de perspectives professionnelles; le vieillissement de la population salariée qui induit une augmentation du nombre de salariés malades au cours de leur carrière ... 

En réduisant seulement la durée de prescription ou d'indemnisation, le risque est de ne pas traiter la cause, mais seulement les conséquences, avec des effets contreproductifs. Le principal effet de ces changements risque d'être une pression nouvelle qui va peser sur les salariés malades, contraints de multiplier les rendez-vous chez les professionnels de santé.

Enfin, la suppression de la visite médicale de reprise après un congé de maternité affaiblirait la prévention des risques liés au retour au travail des jeunes mères, alors même que cette période peut s’accompagner de fatigue, de complications physiques ou psychologiques, et de situations de vulnérabilité.

En cumulant ces dispositions, l’article 28 porte atteinte à la confiance entre patients, soignants et institutions, fragilise les droits des assurés sociaux, et réduit la portée des protections en matière de santé au travail et de maternité.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 28.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.

Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 27 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétent de prononcer une sanction financière à l’encontre d’un établissement de santé ne respectant pas ses obligations de permanence des soins en établissement de santé (PDSES).

La PDSES garantit la continuité de la prise en charge des patients, de jour comme de nuit, les week-ends et jours fériés, en assurant l’accueil et les soins non programmés dans les établissements de santé.

Malgré les avancées législatives récentes, notamment la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 relative à l’engagement territorial des professionnels de santé, la mise en œuvre effective de cette obligation repose encore principalement sur la concertation entre établissements, sans véritable moyen de contrainte en cas de défaillance.

Afin de garantir l’effectivité de cette mission de service public essentielle, le rapport d’enquête parlementaire sur l’organisation du système de santé et les difficultés d’accès aux soins (issu de la commission d'enquête initiée et conduite par notre groupe LIOT) recommandait d’habiliter les ARS à sanctionner financièrement les établissements défaillants en matière de permanence des soins.

Le présent amendement vise donc à compléter le dispositif actuel en y introduisant une sanction, dont le produit serait versé à la CNAM, en cas de non-respect ou manquement à cette obligation essentielle pour assurer  à tous les citoyens un accès permanent et effectif aux soins de proximité.

Dispositif

Après le troisième alinéa de l’article L. 6111‑1-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de carence manifeste d’un établissement de santé dans sa mission de permanence des soins ou en cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa, le directeur de l’agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière à l’égard de cet établissement. Le produit de cette sanction financière est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et conditions d’application de cette sanction. »

Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides de l’assiette de calcul de la clause de sauvegarde. 

Introduite par la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, la clause de sauvegarde vise à garantir un meilleur respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Après plusieurs années d’exonération totale et finalement un plafonnement du montant dû au titre de la clause de sauvegarde à hauteur de 2 % en 2024 et de 1,75 % au titre de 2025, les médicaments génériques sont aujourd’hui de nouveau pleinement exposés à l’imposition au titre de la clause de sauvegarde. Pourtant, leur exonération de la clause est indispensable et s’inscrit dans la logique du législateur qui a pris le soin de protéger ces spécialités par la mise en place d’un plafond dégressif sur les deux dernières années. Ce secteur permet également d’assurer la mise à disposition de médicaments ayant la même qualité et la même sécurité que leurs référents, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics. Soumettre de nouveau les médicaments génériques à la clause de sauvegarde aurait pour conséquence fragiliser ce secteur à faible marges et donc de freiner le développement des génériques et dans le même temps des médicaments hybrides et biosimilaires, dont le développement est pourtant souhaité et encouragé par la CNAM ou la Cour des comptes, au regard des économies substantielles que généreront ces produits d’ici à 2030. Cette charge qui risque d’être disproportionnée est également susceptible d’entraîner des arrêts de commercialisation de médicaments dont le coût médian par comprimé est de 0,1 euro et pour lesquels les marges d’exploitation ne sont plus suffisantes au regard de l’ampleur de la régulation économique. 70 PME et ETI françaises sont concernées par ce maillage industriel « made in France ». Cette réalité est d’autant plus prégnante que le déclenchement de la clause de sauvegarde serait couplé à l’application de la nouvelle part supplémentaire de la taxe sur le chiffre d’affaires.

De la même manière, le développement des médicaments biosimilaires, moins chers, tout aussi sérieux et efficaces que les princeps, aurait la capacité de générer 7 milliards euros d’économies supplémentaires cumulées à l’horizon 2030. Leur essor permet également d’assurer une plus grande disponibilité des produits en diversifiant l’offre de médicament biologique déjà existante. Dans ce contexte, il paraît nécessaire de supprimer la pression induite par la « clause de sauvegarde » sur les médicaments biosimilaires et hybrides, qui ont la même vocation que les médicaments génériques.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Le même article L. 138‑10 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au a 5° de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article L. 5121‑1. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée àl’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 8, qui modifie en profondeur les régimes sociaux applicables aux compléments de rémunération et aux indemnités de rupture.

Cet article prévoit d’une part de soumettre à une contribution patronale de 8 % les avantages sociaux et culturels aujourd’hui financés par les comités sociaux et économiques (CSE) — tels que les tickets-restaurants, chèques-vacances, chèques-cadeaux ou encore les activités culturelles et sportives. Il prévoit d’autre part de rehausser de 10 points la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite, portant son taux de 30 % à 40 %.

Ces mesures constituent une hausse déguisée du coût du travail et risquent de fragiliser le pouvoir d’achat des salariés, via les compléments de salaire dont ils bénéficient. Notre groupe partage l’objectif de réduction du déficit budgétaire, ainsi que l’importance des cotisations sociales pour financer le modèle social après des années de politiques d’exonérations ; mais celles-ci doivent d’abord être ciblées sur les plus hauts salaires dans un objectif de justice sociale.

En outre, ces mesures pourraient aussi compromettre comme la capacité d’action sociale des CSE. En effet, plus que des compléments de salaires, les avantages concernés participent d’une politique sociale et culturelle essentielle au sein des entreprises, favorisant la cohésion, la motivation et le bien-être des salariés. Les mettre à plus forte contribution reviendrait à réduire les marges de manœuvre des CSE et à limiter l’accès des salariés, notamment les plus modestes, aux activités sociales, culturelles et de loisirs.

Enfin, le relèvement du taux de contribution sur les indemnités de rupture alourdirait encore le coût des départs négociés, au risque de freiner les transitions professionnelles et de renforcer la précarité de certains salariés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une proposition ayant fait l’objet d’un compromis lors de la commission mixte paritaire concernent le PLFSS 2025, et finalement non repris dans le texte du Gouvernement. Il prévoit de calculer les allégements généraux sur les minima de branche lorsque ceux-ci sont inférieurs au salaire minimum de croissance, dans l’objectif d’inciter les branches concernées à revaloriser leurs minima.

Ainsi, pour les branches dont les minima sont inférieurs au Smic, l’exonération serait calculée sur ces minima et non sur le Smic.

Le groupe parlementaire LIOT avait d’ores et déjà fait adopter un amendement permettant de ramener le délai de négociation salariale de 3 mois à 45 jours en cas de minima inférieurs au SMIC. C’est un premier pas indispensable pour s’assurer du dynamisme du dialogue social.

En mai 2024, 12 branches professionnelles avaient encore des minima salariaux en dessous du SMIC : un chiffre en baisse par rapport à 2023 mais qui augmente du fait notamment des revalorisations successives du SMIC.

Dispositif

I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III. bis – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4° , était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III. bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« Un décret détermine les conditions d’application du dispositif prévu au présent III bis. »

Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 28 prévoit de supprimer l’obligation de visite médicale de reprise à l’issue d’un congé de maternité, pour en faire une simple possibilité laissée à l’appréciation du salarié ou de l’employeur.

Une telle mesure constitue un recul significatif en matière de santé au travail et de protection des femmes.Actuellement, cette visite obligatoire vise à évaluer l’aptitude de la salariée à reprendre son poste, à prévenir les risques liés à la reprise, et à adapter si nécessaire les conditions de travail. Elle permet notamment de détecter des situations de fatigue, de complications post-partum, de problèmes liés à l’allaitement, ou encore des troubles psychologiques tels que la dépression post-natale.

La rendre facultative reviendrait à renvoyer la responsabilité sur la salariée, qui n’a pas toujours la possibilité — ni parfois le recul psychologique — d’évaluer ses besoins médicaux après une grossesse. Dans les faits, cette suppression risque d’aboutir à une disparition quasi totale de ces visites, notamment dans les petites entreprises ou les secteurs où le dialogue social est limité.

Ce recul est d’autant plus problématique qu’il intervient dans un contexte où les risques psychosociaux et les inégalités de santé entre les femmes et les hommes sont largement documentés. La visite de reprise constitue souvent le seul moment où une évaluation médicale complète de la salariée est réalisée après son congé maternité. Elle permet, le cas échéant, de recommander un aménagement de poste, une adaptation du rythme de travail, ou un accompagnement spécifique par la médecine du travail.

Sa suppression affaiblirait donc la prévention des risques professionnels et l’accompagnement des jeunes mères dans une période de vulnérabilité reconnue. Elle enverrait en outre un signal contradictoire avec les politiques publiques visant à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, et à lutter contre la désinsertion professionnelle des femmes après la maternité.

Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire de préserver le caractère obligatoire de la visite médicale de reprise après le congé maternité, et donc de supprimer cette disposition de l’article 28.

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 à 25.

Art. APRÈS ART. 5 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rendre obligatoire et effective une négociation sur le maintien en emploi des seniors pour toutes les entreprises de 300 salariés et plus, sous peine de sanction prenant la forme d'un malus sur les cotisations vieillesses. L’objectif est de favoriser l’emploi des seniors dans de bonnes conditions. Cette question aurait d’ailleurs dû être un préalable à toute réforme des retraites. Ils sont un public vulnérable. Le taux d’emploi des 55-64 ans se situe à 56 %, et le taux de chômage augmente au fur et à mesure que les seniors prennent de l’âge.

Notre Parlement vient tout juste d'adopter le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés, qui contient notamment une négociation obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. C'est une évolution que notre groupe a porté depuis plusieurs années, et celle-ci est à saluer. 

Toutefois, afin que ces négociations soient effectives, il convient de les assortir d'une sanction en cas de non-respect. Le dispositif proposé repose sur le dialogue social afin que les mesures mises en œuvre par les entreprises correspondent au mieux aux réalités du travail et des spécificités des métiers et du secteur professionnel.

En cas d’absence d’accord collectif, il est proposé que l’employeur établisse un plan d’action annuel pour favoriser l’emploi des salariés âgés. Ce plan pourrait ainsi prévoir des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, et déterminer des objectifs de recrutement des salariés âgés.

Une pénalité sous la forme d'un malus sur les cotisations patronales vieillesses serait imposée en cas d’absence d’accord collectif ou de plan d’action, déterminé en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance.

Dispositif

Après l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, ou à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie règlementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

Art. ART. 17 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 44 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à effectuer une revalorisation exceptionnelle des pensions de vieillesse en 2026, ciblant spécifiquement celles dont le montant est inférieur ou égal à 1 800 euros par mois. Cette mesure temporaire est justifiée par la nécessité d’adapter les dépenses publiques à une situation économique contraignante. En concentrant la revalorisation sur les retraites inférieures à 1 800 euros, le présent amendement préserve le pouvoir d’achat des retraités les plus vulnérables tout en contribuant à la maîtrise de la dépense sociale. Le seuil retenu correspond à un niveau de pension proche du revenu médian des retraités, et permet de maintenir une revalorisation pleine pour près de 70 % d’entre eux, selon les données de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont le montant est égal ou inférieur à 1 800 euros par mois, sont revalorisées, par l’application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre automatique le droit de substitution d’un médicament biologique par son biosimilaire par les pharmaciens aux bénéfices des patients et dans le but d’accélérer les économies de santé. 

L’an dernier, le délai avant lequel les pharmaciens peuvent substituer les médicaments biosimilaires a été réduit passant de deux ans à un an. La réduction de ce délai n’a pas généré de difficulté particulière pour les professionnels de santé ou les patients. En revanche, l’abaissement de ce délai peut avoir un réel effet pour les finances publiques, en accélérant le recours à des médicaments moins coûteux.

Cette mesure encouragerait ainsi une adoption plus large des biosimilaires, amplifiant ainsi leur impact économique et réduisant les coûts pour le système de santé. Rappelons que les économies permises par les biosimilaires sont estimées à entre 1 et 2 milliards d’euros par an, à 7,1 Mds€ cumulés d’ici 2031. Cette mesure est également un signal fort pour les patients en termes de réassurance. Il permet de confirmer la qualité thérapeutique de ces médicaments qui sont soumis aux mêmes exigences règlementaires que les médicaments biologiques de référence.

Par ailleurs, l’augmentation de l’offre de produits biosimilaires substituables contribuerait à sécuriser l’approvisionnement de ces traitements, grâce à la multiplication des acteurs, réduisant les risques de ruptures de stock pour les patients.

Même s’il a été réduit, le délai actuel d’un an avant l’autorisation de substitution est perçu comme un obstacle par les acteurs du marché, en particulier à cause des coûts élevés associés au développement ou à l’acquisition de médicaments biosimilaires. Ces médicaments sont souvent utilisés pour traiter des pathologies pour lesquelles l’offre de soins reste encore incomplète et où l’innovation joue un rôle central. Par conséquent, la fenêtre d’exploitation des biosimilaires est relativement courte, car ils risquent rapidement d’être supplantés par des molécules plus innovantes, offrant un service médical supérieur.

Supprimer le délai et simplifier le mécanisme de substitution permettraient donc aux biosimilaires de maximiser leur pénétration sur le marché et assurer des économies pour les comptes publics, tout en améliorant l’accès des patients à des traitements aussi efficaces et plus abordables. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants : 

« III bis. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa du 2°, les mots : « avec le même médicament » sont supprimés ;

« 2° Le deuxième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« Dès la publication de l’arrêté d’inscription du premier biosimilaire sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, le pharmacien est autorisé à délivrer par substitution au médicament biologique de référence un médicament biologique similaire appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant l’inscription sur la liste susmentionnée. Le cas échéant, l’avis de l’Agence peut comprendre les conditions de substitution et d’information en vue d’assurer la continuité du traitement du patient. Dans le cas où l’agence publie un avis, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est publié, dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision de l’agence de publier un avis, pour préciser les conditions de la substitution du médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire en ligne avec l’avis de l’agence. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet alinéa introduit la fixation par décret d’une durée maximale d’incapacité temporaire de travail pour les travailleurs agricoles. Une telle mesure conduit à encadrer de manière uniforme des situations qui, par nature, relèvent d’une appréciation médicale individualisée.

L’incapacité temporaire est une notion clinique qui dépend de la pathologie, du contexte professionnel et de la situation personnelle de l’assuré. En substituant à ce jugement une limite administrative, le texte fragilise la capacité d’adaptation du système aux réalités du terrain et multiplie les risques d’interruption prématurée de l’indemnisation.

Or, il convient de préserver la liberté d’appréciation médicale, qui constitue une garantie essentielle de la qualité et de la sécurité des soins. Cette liberté n’est pas seulement un principe professionnel : elle conditionne la pertinence des décisions thérapeutiques, la confiance entre le patient et le praticien, et l’adéquation des arrêts de travail à la réalité clinique. 

Cet amendement vise donc à faire en sorte que le dispositif d’indemnisation demeure humain, juste et efficace, fondé sur la responsabilité médicale plutôt que sur des critères purement administratifs

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d’augmenter de deux points la CSG assise sur le capital afin de dégager des ressources supplémentaires pour financer en premier lieu la branche « autonomie » du système de sécurité sociale.

Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a été un véritable drame dans nos Ehpad, l’abandon d’une loi « grand âge et autonomie » ou d’une loi de programmation pluriannuelle, le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles.

En effet, mise à part l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 en 2024, aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu.

Or cette réaffectation ne représente que 2,6 milliards d’euros, alors que le rapport Libault évalue à 9,2 Md€ le besoin de financement supplémentaire d’ici à 2030 pour prendre en charge le défi du vieillissement de la société française.

On constate d’ailleurs que la branche autonomie redevient négatif et jusque’à atteindre – 1,7 milliard d’euros en 2026 en raison du dynamisme des dépenses.

Dispositif

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 11,2 % ».

Art. APRÈS ART. 45 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de la majoration de pension de 5 % accordée aux fonctionnaires pour chaque enfant au-delà du troisième.

Ce dispositif, instauré à une époque où la politique familiale visait à encourager la natalité, n’apparaît plus justifié dans le contexte démographique et économique actuel. En effet, la natalité demeure stable et ne dépend pas significativement de ce type d’avantage, particulièrement au sein de la fonction publique, où les taux de fécondité sont comparables à ceux observés dans le reste de la population.

Par ailleurs, la majoration de pension constitue un avantage financier important, sans lien direct avec la durée ou la nature du service rendu. Sa suppression permettrait de rationaliser les dépenses publiques et de renforcer l’équité entre les assurés des différents régimes.

Dispositif

Après le mot : « enfants », la fin du V de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite est supprimée.

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer strictement la distribution des sachets de nicotine et à les fiscaliser, en réservant leur commercialisation exclusive au réseau des buralistes. 

L’idée générale est largement partagée sur les bancs de l’Assemblée nationale comme du Sénat comme en attestent les nombreuses propositions de lois déposées en ce sens et pour plusieurs d’entre elles, transpartisanes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite dans l’Union européenne (sauf en Suède), les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Jusqu’à une période très récente, ils n’étaient soumis à aucun cadre juridique spécifique. Leur diffusion croissante, notamment auprès des jeunes, ainsi que plusieurs cas d’intoxication liés aux fortes teneurs en nicotine de certains produits (jusqu’à 50 mg par sachet), ont conduit le Gouvernement à adopter par décret une interdiction générale de leur commercialisation, applicable au 1er avril 2026.

Il s’agit donc, par cet amendement, d’instaurer une règlementation équilibrée : prévenir les risques d’initiation et d’abus, tout en permettant à ces produits de jouer un rôle dans la réduction du tabagisme, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. La Suède, en particulier, a montré qu’une politique encadrée d’utilisation de produits oraux pouvait contribuer efficacement à la baisse de la consommation de cigarettes.

Par ailleurs, une interdiction pure et simple présente le risque de nourrir un marché parallèle, comparable à ceux du tabac et des stupéfiants, privant à la fois l’État de recettes fiscales et les consommateurs de tout contrôle sanitaire sur les produits.

C’est pourquoi l’amendement propose :

  • de fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine, conformément aux recommandations de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et aux avis de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indique également qu’une teneur comprise entre 10 et 20 mg, correspondant à la limite fixée par le droit européen pour les produits de vapotage, ne présente pas de risque d’intoxication ;
  • d’interdire la commercialisation de tous les produits dépassant ce seuil ;
  • d’interdire la vente de ces produits aux mineurs (ainsi que celle des billes de nicotine) et de confier leur distribution exclusivement au réseau légal des buralistes.

S’agissant de la fiscalité, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes dans un premier temps. Le montant de l’accise serait progressivement relevé à 44 euros pour mille grammes en 2027, puis à 66 euros pour mille grammes en 2028. Ce dispositif permettrait de rapporter près de 200 millions d’euros au budget de l’État dans les prochaines années.

Dispositif

I. – Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 577 E bis. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4°  ainsi rédigé :

« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑2 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315‑2. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315‑5. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑6. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑8. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315‑9. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026Montant applicable à compter du 1er janvier 2027Montant applicable à compter du 1er janvier 2028
224466

« Art. L. 315‑10. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315‑11. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑12. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑9, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑13. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑14. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑12 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑15. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 315‑18. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par le livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315‑19. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. 

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la contribution existante sur les boissons non alcooliques édulcorées à l’ensemble des denrées alimentaires solides ou semi-solides contenant des édulcorants de synthèse.

Il poursuit un objectif avant tout préventif, en incitant les industriels à réduire l’usage des édulcorants et en limitant l’exposition des consommateurs, notamment des enfants et des jeunes, aux risques qui y sont associés.

Les édulcorants de synthèse — tels que l’aspartame, le sucralose, l’acésulfame-K ou la saccharine — sont aujourd’hui présents dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante : yaourts, confiseries, chewing-gums, desserts, biscuits ou plats préparés. Leur usage massif, souvent perçu comme une alternative « saine » au sucre, soulève pourtant des interrogations sanitaires croissantes.

En juillet 2023, l’aspartame a par exemple été classé par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC, OMS) comme « possiblement cancérogène ». On le retrouve pourtant dans plus de 6000 produits. Plusieurs travaux de l’INSERM et d’autres institutions scientifiques ont mis en évidence des associations entre la consommation régulière d’édulcorants et une augmentation du risque de cancers, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Contrairement aux arguments marketing fréquemment avancés, ces substances ne favorisent pas la perte de poids : elles entretiennent la dépendance au goût sucré et peuvent contribuer à l’augmentation de la masse grasse et, in fine, à l’obésité.

Non seulement, cela pose un énorme problème de santé publique, souvent marqué par de fortes inégalités sociales ; mais cela entraine aussi des coûts considérables : les dépenses liées au cancer représentaient 22,5 milliards d’euros pour l’assurance maladie en 2021, et celles liées à l’obésité sont estimées entre 8 et 13 milliards d’euros par an.

Dispositif

I. – Le I de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « ainsi que sur des denrées alimentaires contenant des édulcorants » ;

2° Après ce même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La taxe est également due sur les denrées alimentaires solides ou semi-solides contenant des édulcorants relevant de l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, à l’exception des denrées destinées à une alimentation particulière au sens du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, y compris les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. »

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les denrées alimentaires mentionnées au I, le montant de la taxe est déterminé selon la teneur en édulcorant incorporé dans le produit fini mis à la consommation en France. Les modalités de calcul et de déclaration sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

4° Au 1° du A du V, après la référence : « 287 », sont insérés les mots : « du présent code ». 

II. – Les modalités de recouvrement, de contrôle, d’exonération et de remboursement sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2026.

Art. ART. 28 • 20/10/2025 RETIRE
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Art. ART. 43 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 30 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter les critères d’intéressement prévus pour les logiciels d’aide à la prescription médicale (SADM) afin que le financement ne dépende pas uniquement des économies réalisées pour l’assurance maladie.

L’article 30 tel que rédigé prévoit un intéressement aux exploitants uniquement en fonction des gains financiers, ce qui pourrait encourager des décisions axées sur la réduction des dépenses au détriment de la qualité ou de la pertinence médicale des prescriptions.

Cet amendement introduit un autre critère d’évaluation : l’amélioration de la pertinence médicale et de l’intérêt thérapeutique, pour garantir que le logiciel contribue réellement à la qualité des soins, à la sécurité des patients et aux objectifs de santé publique.

Un arrêté pourrait ainsi définir les indicateurs précis de pertinence médicale et de qualité des prescriptions, tout en inscrivant dans la loi le principe selon lequel le financement doit valoriser la valeur médicale et thérapeutique du logiciel, et pas uniquement ses effets économiques.

Ainsi, le financement des exploitants sera aligné sur la triple exigence : efficacité économique, sécurité et qualité des soins, conformément à l’intérêt général et à la mission de l’assurance maladie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et à l’amélioration de la pertinence médicale, de la qualité des prescriptions et de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés, telle qu’évaluée par les indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC.

Pour rappel, la réduction de cotisations familiales a été conduite en deux temps : d’abord pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic, puis, elle a été étendue aux salaires inférieurs à 3,5 Smic.

La LFSS 2025 a prévu une remise à plat des dispositifs d’allègements généraux de cotisations patronales au sein d’un seul et même dispositif à partir de 2026, avec un point de sortie pour le bandeau famille à encore à 3,1 SMIC.

Cet amendement propose de le ramener à 2,5 SMIC.

En effet, le rapport Bozio-Wasmer a confirmé les conclusion présentées dans le rapport de la MECSS de nos collègues Marc Ferracci et Jérôme Guedj, à savoir que la réduction de cotisations sociales sur les rémunérations au delà de 2,5 SMIC était sans effet significatif sur l’emploi ou la compétitivité.

En revanche, celles-ci représentent un coût important pour l’État, de l’ordre d’1,6 milliard d’euros en 2022.

Les recettes ainsi dégagées devraient bénéficier à améliorer les comptes de la Sécurité sociale.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, les deux occurrences du nombre : « 3,3 » sont remplacées par le nombre : « 2,5 ».

Art. ART. 37 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ces alinéas redéfinissent les règles d’indemnisation des travailleurs agricoles en introduisant une durée maximale d’incapacité temporaire de travail fixée par décret, au-delà de laquelle l’incapacité serait réputée permanente.

Une telle limitation transforme profondément la logique du régime actuel, qui repose sur la reconnaissance médicale de la guérison, de la consolidation ou du décès. En imposant un seuil uniforme, le texte risque de créer des ruptures de droits pour les assurés dont la convalescence se prolonge au-delà de la durée standard, sans justification médicale réelle.

Ce dispositif introduirait également une incertitude juridique sur le statut de l’assuré en fin de période et sur la continuité de sa couverture. La souplesse et l’adaptation du régime agricole sont pourtant indispensables à la spécificité de ses activités.

Cet amendement vise donc à préserver la cohérence et la justice du régime actuel, en maintenant une appréciation strictement médicale de la durée d’incapacité et de la fin des droits.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 7. 

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer la mesure qui conduirait à réduire la plage d’exonération totale ou partielle de charges sociales des personnels, notamment des compagnies aériennes.

En effet, s’agissant de leurs salariés, une grande partie d’entre eux, notamment les personnels sol (PS) et navigants commerciaux (PNC), bénéficient de rémunérations comprises entre 1,6 et 2,2 fois le SMIC.

C’est pourquoi refiscaliser ces salaires à 100 %, et diminuer mathématiquement le taux d’exonération des salaires compris entre 1,2 et 1,6 fois le SMIC, alors qu’ils bénéficient aujourd’hui d’une exonération partielle, porterait un coup majeur à l’économie et la compétitivité des compagnies aériennes basées en outre-mer assujetties à cette mesure.

Il s’agit pour législateur de défendre le marché français et anticiper le coût qui pourrait être in fine répercuté sur les prix des billets.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 16. 

 

Art. APRÈS ART. 38 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ces dispositions modifient l’article L. 162‑4-1 du code de la sécurité sociale pour instaurer un plafond réglementaire à la durée des arrêts de travail et imposer de nouvelles mentions obligatoires sur les prescriptions.

Si l’objectif affiché est d’harmoniser les pratiques, cette réforme alourdit la charge administrative des prescripteurs et rigidifie la prise en charge des assurés. En conditionnant les dérogations à une justification écrite et motivée, elle introduit un risque de mise en cause de la responsabilité des médecins, au détriment du temps consacré au soin.

Le cadre actuel, fondé sur la responsabilité professionnelle du praticien et le contrôle a posteriori des caisses, permet déjà d’assurer un équilibre entre prévention des abus et liberté médicale.

Cet amendement vise donc à maintenir un dispositif fondé sur la confiance et la responsabilité, garant d’une médecine de qualité et d’une gestion raisonnée des dépenses publiques.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 12. 

Art. ART. 33 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir le délai de deux ans pour l’alignement de la base de remboursement du princeps sur l’hybride et le générique. 

Cet alinéa dont la suppression est demandée, propose que le délai d’alignement de la base de remboursement des princeps sur celle de génériques soient réduits à 1 an au lieu de deux ans actuellement. Les hybrides, qui seraient nouvellement embarqués dans ce dispositif seraient également logés à la même enseigne et la base de remboursement princeps pourrait être alignée sur celle du médicament hybride au bout d’un an.

Cette mesure entre en contradiction avec les économies que cherchent à faire le Parlement et le Gouvernement au bénéfice des comptes publics.

Elle est également contraire (i) aux observations de la Cour des Comptes dans son rapport d’avril 2025, appelant à une « relance ferme » du recours aux génériques et biosimilaires : « La maîtrise des dépenses de médicaments implique un renforcement de la maîtrise des volumes consommés et de la promotion des médicaments les moins onéreux à efficacité thérapeutique égale » ; mais aussi (ii) aux constats du rapport « charges et produits » 2026 de la CNAM qui préconise de « déployer pleinement le potentiel d’économies des médicaments génériques et biosimilaires, dont les prix sont moindres à efficacité thérapeutique équivalente ».

En effet, l’octroi d’un délai de deux ans avant l’alignement de la base de remboursement du princeps a pour vocation de permettre au marché du générique ou de l’hybride de se former et donc d’accélérer la pénétration de ces produits pour générer des économies. Si le mécanisme de pénétration peut être rapide en cas d’arrivée conjointe de l’ensemble des acteurs avec une forte concurrence, en cas d’arrivée séquencée, a fortiori pour les spécialités hybrides dont la substitution / pénétration est bien plus lente que pour les génériques, une seule année avant application du plafonnement de remboursement est insuffisante.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 35 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement supprime le pouvoir conféré au CEPS de mener des appels d’offres pour décider du remboursement ou non de certains médicaments. 

L’article 35 introduit une procédure de référencement par appels d’offres, pilotée par le CEPS, pour sélectionner les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires qui seront remboursés. Par conséquent, les produits qui ne seraient pas retenus par le CEPS seraient alors exclus du remboursement.
 
La mesure se dit d’expérimentation mais elle s’inscrit dans une durée très importante (5 ans) et permet au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale de recourir sans limite à cette procédure pour tout type de médicament substituable. Peu d’expérimentation ont une telle envergure !
 
Cet article confierait donc au CEPS un pouvoir inédit de sélection, mais aussi d’exclusion de certains médicaments au remboursement, sur des critères définis par le CEPS lui-même. Finalement, l’utilisation d’un médicament plutôt qu’un autre ne serait plus le résultat de la libre concurrence entre les produits, mais bien la conséquence d’une décision purement administrative. Au fond, c’est un changement de paradigme inquiétant qui s’installerait, en donnant au seul CEPS un pouvoir colossal versus le droit de la concurrence.
 
Cette mesure est en outre très préjudiciable pour les patients : plus l’offre de médicaments substituables entre eux est large et diversifiée, plus les risques d’interruption de traitement pour les patients diminuent. En cas de pénurie ou de rupture d’approvisionnement d’un médicament, la disponibilité d’alternatives thérapeutiques équivalentes (génériques, biosimilaires ou autres spécialités interchangeables) permet aux professionnels de santé de basculer rapidement vers un autre produit, sans interruption ni adaptation complexe du protocole. Cette flexibilité réduit significativement les risques sanitaires liés aux ruptures de stock. Une offre élargie favorise ainsi la continuité des soins et renforce la résilience du système de santé, en garantissant que chaque patient puisse accéder à un traitement adapté, même en situation de tension sur la chaîne d’approvisionnement. Au contraire, dans un mécanisme d’appel d’offre, considérant que le laboratoire qui ne remportera pas l’appel d’offre ne verra pas son médicament remboursé, il est évident que cette mesure va surtout affaiblir la concurrence et donc, in fine, fragiliser le tissu industriel national, accroître les risques de rupture d’approvisionnement mais également réduire les capacités d’investissement et d’innovation des entreprises.
Le mécanisme d’appels d’offres, même sous une forme dite “multi-attributaire”, demeure incompatible avec les modèles économiques des médicaments génériques et biosimilaires, fondés sur des investissements lourds, des contrats pluriannuels et des cycles de production longs. En substituant une compétition ponctuelle et administrée à une concurrence ouverte et durable, cette expérimentation introduirait une instabilité préjudiciable à la sécurité d’approvisionnement comme à la souveraineté sanitaire. Il présente également un risque de déstabilisation du réseau officinal en privant les officines fragiles d'une partie de leur marge.
Notons par ailleurs que les bénéfices annoncés de cette expérimentation sur la sélection, en matière de soutenabilité des dépenses et d’approvisionnement de la France en médicaments, sont très nettement idéalisés ce qui implique de prendre le risque de déstabiliser notre système de santé pour des gains qui ne valent pas ce risque.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 6 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’article 6 qui prévoit de geler pour l’année 2026 les seuils de revenus déterminant l’application des taux réduits ou nuls de CSG sur certains revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations chômage).

Avec cet article, les seuils qui sont habituellement indexés sur l’inflation ne le seront pas en 2026, maintenant les barèmes au niveau de 2025. Cela revient, dans les faits, à augmenter les prélèvements sur les foyers modestes dont les revenus évoluent à peine au rythme de l’inflation. Les foyers subiront ainsi une hausse de la CSG alors qu’ils ne connaissent pas d’amélioration de leur niveau de vie.

La poursuite de la réduction du déficit budgétaire ne doit pas se faire au travers de mesures injustes socialement : or ce sont précisément les foyers les plus modestes, assujettis jusqu’ici à des taux de CSG nuls ou réduits, qui devront participer à l’effort, après plusieurs années de baisse de pouvoir d’achat dans un contexte de forte inflation.

Par ailleurs, cette mesure s’ajoute à d’autres mesures prévues dans le PLF et le PLFSS, dont notamment le gel des prestations sociales et pensions de retraites, venant encore fragiliser davantage les plus modestes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.

Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d’agriculture d’Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l’article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime, gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.

De plus, l’une des spécificités des Chambres d’agriculture d’Outre-mer est que leur financement ne provient qu’à hauteur de 10 à 30 % de l’impôt. De ce fait, l’extension de l’exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en œuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées.

Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 43 • 20/10/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires de la « contribution supplémentaire ». Cette mesure vise à restaurer une fiscalité équitable, à préserver un modèle économique indispensable à la soutenabilité du système de santé, et à garantir l’accès aux traitements à moindre coût pour les patients.

Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires jouent un rôle essentiel dans la régulation des dépenses de santé. Ils offrent la même qualité et sécurité que leurs référents, tout en étant commercialisés à des prix significativement inférieurs, générant ainsi des économies substantielles : 2,5 milliards d’euros d’économies annuelles pour les génériques et entre 1 et 2 milliards d’euros d’économies annuelles pour les biosimilaires.

Pourtant, ces spécialités à faible marge sont aujourd’hui soumises à la « contribution supplémentaire », qui aurait pour objectif de remplacer clause de sauvegarde, un mécanisme fiscal initialement conçu pour contenir les dépenses de médicaments remboursés en cas de dépassement de l’ONDAM. Ce dispositif, devenu structurel, pénalise injustement les acteurs du médicament générique, alors même que leur modèle économique ne contribue pas au déclenchement de cette clause.

Cette fiscalité sectorielle est devenue écrasante et déséquilibrée pour le secteur des génériques. Ce déséquilibre est propre au secteur du médicament générique, dont les impôts de production atteignent 77 % de la charge fiscale globale, contre 14 % en moyenne pour les entreprises françaises.

Ce traitement fiscal compromet la viabilité du modèle économique du générique, réduit sa compétitivité, et va à l’encontre des objectifs de politique industrielle visant à diminuer les impôts de production pour relancer la compétitivité nationale.

Le développement des biosimilaires, soutenu par l’article 33 du PLFSS 2026, va mécaniquement accroître cette charge fiscale, alors que leur commercialisation est essentielle pour générer de nouvelles économies. Ce paradoxe fiscal risque de freiner leur déploiement.

Enfin, les écocontributions et les futures obligations environnementales (comme la directive DERU) viennent alourdir encore davantage les charges pesant sur ces spécialités, menaçant leur pérennité et leur accessibilité.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« B bis. – Sont exclus de l’assiette définie au B :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ;

« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Art. ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 44 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 43 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition mettant fin à l’exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis pour les nouveaux contrats.

Cette mesure reviendrait à réduire directement la rémunération nette des apprentis, déjà parmi les plus modestes du marché du travail. En supprimant cette exonération, le texte envoie un signal négatif à la jeunesse, au moment même où l’insertion professionnelle des jeunes reste fragile et où les entreprises peinent à recruter dans de nombreux secteurs.

Notre groupe s’était déjà opposé en LFSS 2025 à à l’assujettissement des rémunérations des apprentis à la CSG/CRDS au-delà de 50 % du SMIC. 

L’apprentissage constitue un levier majeur d’accès à l’emploi et de montée en compétences. Le maintien d’un cadre fiscal et social attractif pour les apprentis est donc un investissement social et économique, bien plus qu’un coût budgétaire.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

Art. APRÈS ART. 28 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le dispositif permettant l’exonération de cotisations sociales salariales pour les apprentis, déjà réduite par la loi de finances pour 2025.

En effet, la suppression totale de cette exonération constituerait un mauvais signal envoyé aux apprentis. 

Si la nécessité de redresser les comptes publics est une priorité partagée, il demeure nécessaire de maintenir l’attractivité du dispositif d’apprentissage pour les entreprises et les apprentis. L’apprentissage doit demeurer une priorité nationale.

Restreindre la part de pouvoir d’achat des apprentis est contre-productif car leur rémunération joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.

Déjà en 2025, on observe une tendance générale à la baisse des recrutements en apprentissage, l’INSEE tablant sur 65 000 contrats en moins d’ici la fin de l’année par rapport à 2024. Sur le périmètre couvert par l’OPCO EP (OPCO des entreprises de proximité), les données disponibles à fin août laissent voir une baisse de l’ordre d’environ 8 % des contrats en un an (environ 170 000 contrats au 31/8/25).

De plus, les écarts de salaire déjà importants (pouvant aller du simple au triple) entre un apprenti de 15 ans préparant un CAP et un apprenti de 23 ans préparant un Master 2 seraient encore plus importants avec une suppression totale de l’exonération, qui ne saurait, dans les TPE de l’économie de proximité, être compensée par une augmentation du niveau de rémunération des apprentis.

Il n’est pas possible d’aggraver la charge financière pesant sur les entreprises, en particulier sur les plus petites d’entre elles, qui font déjà face à une réduction de l’aide à l’embauche d’apprentis.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. 18 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 18, qui instaure de nouvelles participations forfaitaires et franchises médicales, tout en relevant leurs plafonds et en modifiant leurs modalités de recouvrement.

Cet article élargit l’application des franchises et participations aux dispositifs médicaux et aux soins dentaires, qui en étaient jusqu’ici exemptés. Parmi les dispositifs médicaux, on compte notamment les lunettes, les pansements, les orthèses ...

Par ailleurs, il double les plafonds annuels des franchises et participations forfaitaires, les portant de 50 à 100 euros chacun, pour un plafond global de 350 euros par an. 

A ces mesures, s'ajoutent le doublement annoncé par décret des franchises et participations sur les médicaments, les transports et les actes médicaux. Cela entrainera une augmentation de reste à charge de 42 euros par an pour les patients.

Ces dispositions représentent une augmentation significative du reste à charge pour les patients, particulièrement pour les personnes âgées, les malades chroniques ou en situation de handicap, qui cumulent les soins et dispositifs médicaux. En période de tension sur le pouvoir d’achat, il est inacceptable de faire peser l’effort budgétaire sur les assurés, au détriment de l’accès aux soins.

Enfin, l'article prévoit que les assurés paient directement ces sommes aux professionnels de santé, y compris en cas de tiers payant. Cela pourrait entrainer un renoncement aux soins, notamment ceux concernés par des maladies chroniques, et éligibles au tiers-payant. Le risque aussi est de complexifier administrativement les tâches des professionnels de santé chargés de récolter ces sommes, sans compter les tensions avec les patients.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 43 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur la récupération des franchises chez les professionnels de santé prévue par l'article 18. Elle sera en effet une mesure extrêmement complexe qui va nécessiter des développements informatiques coûteux auprès des organismes de sécurité sociale et de tous les professionnels de santé. Cet investissement retarderait encore des projets d'amélioration des parcours de soins et de qualité de suivi des patients qui tardent à se concrétiser malgré le Ségur du numérique.

En effet, il faudrait un calcul en temps réel pour les différents professionnels de santé en tenant compte du taux de remboursement de chaque acte, médicament ou dispositif médical et qui sont dépendants du taux de prise en charge défini par la situation d'exonération de l’assuré (ALD, invalidité ou autre exonération).

De plus, l’Assurance Maladie devrait mettre à disposition en temps réel auprès de tous les professionnels de santé la situation du patient pour savoir si les plafonds journaliers et/ou annuels sont atteints. Cela va générer des incidents et créer des contentieux inutiles.

Aucune étude d’impact des coûts informatiques et de leur faisabilité n’a été présentée.

L’Assurance Maladie a déjà mis en place un outil de récupération des franchises auprès des patients quand l’ensemble de leurs prises en charge est réalisé en tiers-payants : cet outil est opérationnel.

La relation de confiance entre les patients et les professionnels de santé doit se concentrer sur la qualité des soins, le suivi des traitements et la prévention, en aucun cas sur une relation financière susceptible de créer de la défiance.

La transparence pour les patients des coûts de leurs soins vient d'être améliorée par un envoi systématique par l’Assurance Maladie de l’information du détail des soins effectués.

L’amendement vise à supprimer cette partie de l’ article. Cette mesure doit être abandonnée puisqu’elle complexifie inutilement notre système de santé et les chaînes de remboursement alors que des outils de transparence envers les patients viennent d'être déployés.

Cet amendement a été travaillé avec l'UPSO.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 4 à 5. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14. 

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une proposition adoptée par notre Assemblée dans le PLFSS 2025 mais non reprise dans le texte du Gouvernement, afin d’instaurer une contribution sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine. 

L’objectif est de renforcer la prévention des maladies chroniques liées à une consommation excessive de sucre et d’encourager une reformulation plus saine des produits.

Aujourd’hui, la fiscalité nutritionnelle française s’applique principalement aux boissons sucrées ou édulcorées (articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts), mais aucun dispositif similaire ne concerne les denrées solides, alors même qu’elles représentent une part croissante des apports journaliers en sucres libres : pâtisseries industrielles, céréales du petit-déjeuner, biscuits, produits laitiers sucrés, plats préparés, etc.

Or, l’excès de sucre ajouté constitue un facteur majeur d’obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de caries dentaires. Selon Santé publique France, la consommation moyenne de sucres libres dépasse largement les recommandations de l’OMS (moins de 10 % de l’apport énergétique total), en particulier chez les enfants et les adolescents.

Cette contribution aurait un double objectif :

– Préventif, en incitant les industriels à réduire la teneur en sucres ajoutés de leurs produits, grâce à un signal-prix clair et transparent ;

– Sanitaire et budgétaire, en finançant des actions de prévention et d’éducation nutritionnelle, notamment dans les écoles, les territoires prioritaires et les outre-mer, où la prévalence de l’obésité infantile est particulièrement élevée.

Sur le plan économique, cette mesure introduirait une cohérence de traitement entre les produits solides et liquides, en alignant la fiscalité nutritionnelle sur les objectifs de santé publique. Les produits non ou faiblement sucrés ne seraient pas concernés, évitant ainsi de pénaliser les entreprises engagées dans la reformulation.

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 50
Entre 5 et 1015
Entre 10 et 1525

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 12 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à diminuer la fraction de TSCA affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 13,3 % à 5,3 % afin d’augmenter celle affectée aux départements pour un montant d’environ 700 millions d’euros.

Cette modification entend donner aux départements de nouvelles marges de manœuvre budgétaires ainsi que les moyens de soutenir financièrement leurs SDIS qui repose à 60 % sur les ressources départementales.

Cet amendement ne fragilise pas le modèle financier de la CNAF, structurellement excédentaire, et qui présentait un solde positif de 0,7 milliard d’euros en 2026.

Dispositif

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 38 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires de la « contribution supplémentaire ». Cette mesure vise à restaurer une fiscalité équitable, à préserver un modèle économique indispensable à la soutenabilité du système de santé, et à garantir l’accès aux traitements à moindre coût pour les patients.

Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires jouent un rôle essentiel dans la régulation des dépenses de santé. Ils offrent la même qualité et sécurité que leurs référents, tout en étant commercialisés à des prix significativement inférieurs, générant ainsi des économies substantielles : 2,5 milliards d’euros d’économies annuelles pour les génériques et entre 1 et 2 milliards d’euros d’économies annuelles pour les biosimilaires.

Pourtant, ces spécialités à faible marge sont aujourd’hui soumises à la « contribution supplémentaire », qui aurait pour objectif de remplacer clause de sauvegarde, un mécanisme fiscal initialement conçu pour contenir les dépenses de médicaments remboursés en cas de dépassement de l’ONDAM. Ce dispositif, devenu structurel, pénalise injustement les acteurs du médicament générique, alors même que leur modèle économique ne contribue pas au déclenchement de cette clause.

Cette fiscalité sectorielle est devenue écrasante et déséquilibrée pour le secteur des génériques. Ce déséquilibre est propre au secteur du médicament générique, dont les impôts de production atteignent 77 % de la charge fiscale globale, contre 14 % en moyenne pour les entreprises françaises.

Ce traitement fiscal compromet la viabilité du modèle économique du générique, réduit sa compétitivité, et va à l’encontre des objectifs de politique industrielle visant à diminuer les impôts de production pour relancer la compétitivité nationale.

Le développement des biosimilaires, soutenu par l’article 33 du PLFSS 2026, va mécaniquement accroître cette charge fiscale, alors que leur commercialisation est essentielle pour générer de nouvelles économies. Ce paradoxe fiscal risque de freiner leur déploiement.

Enfin, les écocontributions et les futures obligations environnementales (comme la directive DERU) viennent alourdir encore davantage les charges pesant sur ces spécialités, menaçant leur pérennité et leur accessibilité.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 28.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ces dispositions modifient l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale en fixant par décret une durée maximale de versement des indemnités journalières pour les victimes d’accidents du travail.

Une telle limitation rompt avec le principe de réparation intégrale qui fonde ce régime. Elle risque de priver certains assurés d’une indemnisation complète alors même que leur état de santé ne permet pas une reprise ou une consolidation.

Le dispositif actuel, centré sur la reconnaissance médicale de la consolidation ou de la guérison, garantit l’équité et la sécurité juridique du système. En fixant une durée arbitraire, le texte introduirait une inégalité entre victimes selon la gravité de leur atteinte ou la complexité de leur prise en charge.

Cet amendement vise donc à préserver l’esprit protecteur du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, en maintenant la couverture jusqu’à la véritable consolidation médicale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 21. 

Art. ART. 37 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 43 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ces alinéas élargissent la possibilité de prolonger un arrêt de travail à de nouveaux prescripteurs, notamment les chirurgiens-dentistes, tout en introduisant un plafond de durée fixé par décret.

Si cette extension vise à fluidifier le parcours de soins, elle modifie l’équilibre du dispositif sans étude d’impact suffisante. En multipliant les intervenants et en encadrant la durée par voie réglementaire, le texte risque de fragmenter le suivi médical et d’affaiblir la cohérence de la prise en charge du patient.

Le rôle du médecin traitant, pivot du système, assure aujourd’hui la continuité et la pertinence du suivi, tout en permettant le contrôle de la justification médicale des arrêts.

Cet amendement tend donc à préserver la clarté et la cohérence du dispositif, en maintenant la centralité du médecin traitant dans l’évaluation et la prolongation des arrêts de travail.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 16.

Art. APRÈS ART. 6 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 29 • 20/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 29, qui mettrait fin aux règles dérogatoires de prise en charge en matière d’indemnités journalières (IJ) pour les assurés atteints d’une affection de longue durée (ALD) dite “non exonérante”.

Aujourd’hui, ces assurés — souvent atteints de pathologies chroniques telles que la dépression légère ou les troubles musculosquelettiques — bénéficient d’un régime plus protecteur que le droit commun :

- un compteur de 1 095 jours d’indemnités journalières sur 3 ans, contre 360 jours pour les autres assurés ;

- et la levée du délai de carence à compter du deuxième arrêt de travail lié à la même pathologie.

Ces dispositifs reconnaissent la réalité médicale et sociale de ces affections : elles ne relèvent pas du régime d’ALD “exonérante” (qui permet une prise en charge à 100 % des soins), mais nécessitent malgré tout des arrêts répétés et prolongés.

Supprimer ces droits spécifiques reviendrait à affaiblir la protection de centaines de milliers d’assurés atteints de maladies chroniques, souvent invisibles mais invalidantes, et à accroître leur précarité financière lors de longs arrêts de travail. Elle risque d’avoir des effets délétères sur la santé publique, en poussant certains malades à reprendre le travail prématurément pour ne pas perdre de revenu, au détriment de leur rétablissement et de la prévention des rechutes.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 28 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 45 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 28 • 19/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux médecins de prescrire la poursuite ou la reprise d’une activité en télétravail en alternative à un arrêt de travail total, lorsque l’état de santé du patient le permet et que son poste est compatible avec cette modalité.

Face à la hausse continue des dépenses d’indemnités journalières, cette mesure encourage une reprise progressive et adaptée, notamment pour certaines pathologies comme les troubles musculosquelettiques ou anxiodépressifs.

Elle poursuit un triple objectif : prévenir la désinsertion professionnelle, réduire les arrêts de travail évitables et maintenir le lien entre le salarié et son entreprise. Les modalités d’application, incluant les conditions médicales et l’accord de l’employeur, seront précisées par décret.

Dispositif

I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑4‑6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, en application de l’article L. 1222 – 9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – L’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou d’une poursuite d’activité par le médecin dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. » ; 

2° Au dernier alinéa du III, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ». 

 

Art. APRÈS ART. 43 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 7 • 19/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un taux unique de 4,25 % pour la taxe sur les salaires, afin de simplifier cet impôt de production, de lever les freins à l’emploi dans les structures non lucratives et de rétablir une concurrence équitable avec les entreprises soumises à la TVA.

La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures.

En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) – assis sur la création de richesse – en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d’œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.

Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d’embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.

Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.

Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements. Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25 % pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

Dispositif

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « morales mentionnées à l’article 1679 A ainsi que par les personnes » ; 

2° Le mot : « associations, » est supprimé. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 7 • 19/10/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 45 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 43 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise, à titre expérimental, à élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’« équipe de soins traitante » afin d’améliorer l’accès aux soins dans les territoires sous-dotés et de favoriser une prise en charge plus coordonnée et adaptée aux besoins des patients.

Face à la pénurie médicale et au nombre croissant de personnes sans médecin traitant, il devient nécessaire de promouvoir des organisations plus collaboratives entre professionnels de santé.

L’expérimentation permettrait à chaque patient de constituer son équipe de soins — composée a minima d’un médecin, d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical avec la possibilité d’y associer d’autres professionnels selon les besoins. Un espace numérique partagé faciliterait la coordination et le suivi.

Cette approche vise à optimiser les ressources disponibles, renforcer la continuité des soins, réduire le renoncement aux soins et fluidifier le parcours des patients.

Dispositif

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale. 

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical. 

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Art. APRÈS ART. 18 • 19/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser l’Assurance maladie à suspendre le tiers payant dès l’ouverture d’une procédure de déconventionnement pour fraude, afin de prévenir le versement de sommes indûes.

Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiementattachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.
Le présent amendement renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :
Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.
Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.
Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.
Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation.
Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisentl’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :

a) A la troisième phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;

2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »

Art. APRÈS ART. 18 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 8 • 19/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à vise à instaurer une année N optionnelle pour le calcul des cotisations MSA. 

Cela permettra aux agriculteurs, à compter de 2027, d’opter pour une assiette de cotisations sociales calculée sur les revenus de l’année en cours (N), plutôt que sur ceux de l’année précédente (N-1). L’objectif est d’adapter le calcul des cotisations à la forte variabilité des revenus agricoles et de leur offrir un dispositif équitable, déjà en place pour les autres travailleurs indépendants.

Cette option, valable cinq ans et reconductible, permettrait un calcul provisoire sur la base du dernier revenu connu, puis une régularisation une fois le revenu réel établi. En cas de cessation d’activité (départ en retraite, décès, etc.), l’option serait automatiquement révoquée afin d’éviter une sur-cotisation liée à la fiscalisation de la cession.

La mesure, à inscrire dans la LFSS pour 2026 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2028, offrirait aux exploitants une meilleure gestion des aléas économiques tout en renforçant l’équité du système social agricole.

 

Dispositif

I. – L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation sont calculées selon les dispositions du I du même article. »

II. – L’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa du même II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation à l’alinéa précédant, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 33 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 9 • 17/10/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 • 17/10/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’amendement a pour objet de supprimer de l’article 9 du PLFSS 2026 les dispositions relatives au régime des exonérations de cotisations sociales patronales spécifique dit « LODEOM sociale », guidées par la seule logique du rabot budgétaire.

En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 9 du PLFSS pour 2026 :

– Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité (à savoir les employeurs de moins de 11 salariés + BTP et les transports) bénéficieraient désormais d’une exonération totale jusqu’à 1,2 smic – contre 1,3 smic aujourd’hui – puis dégressive jusqu’à 1,6 smic – contre 2,2 smic actuellement ;

– Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité renforcée (les employeurs des secteurs prioritaires de moins de 250 salariés + les employeurs des secteurs éligibles à la défiscalisation en Guyane uniquement) bénéficieraient d’une l’exonération désormais totale jusqu’à 1,5 smic – contre 2 smic aujourd’hui – puis dégressive jusqu’à 1,9 smic – contre 2,7 smic actuellement.

– Le barème innovation et croissance serait supprimé ;

– Les régimes spécifiques de Saint-Martin et Saint-Barthélemy codifiés au sein de l’article L. 752‑3-3 du code de la sécurité sociale seraient également supprimés. Les deux territoires basculeraient dans le régime applicable aux DROM.

En synthèse, ce qui est proposé par le Gouvernement conduirait à amputer de 350 millions d’euros par an le régime des allègements de cotisations Outre-mer, et ce en l’absence totale d’études d’impact. 

Dans un contexte macro-économique aussi fragile et difficile que celui que nous connaissons, cette évolution brutale conduirait à « écraser » l’avantage différentiel permis par ce régime, à fragiliser les plus petites entreprises, à casser la dynamique d’emploi et salariale favorables constatées sur la période 2017‑2023, en renforçant gravement le phénomène de trappe à bas salaires, et générerait une augmentation importante des prix.

Les plus petites entreprises, celles de moins de 11 salariés, et les PME des secteurs les plus stratégiques de nos économies d’Outre-mer – tourisme, environnement, la production locale, l’industrie, l’artisanat, le monde agricole – seront les principales victimes de cette mesure d’une violence sans précédent.

Alors que les taux de chômage Outre-mer demeurent très significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, cette réforme envisagée de la LODEOM sociale est profondément injuste dans ses fondements et sera destructrice dans ses effets.

Alors même que la France hexagonale se fixe un objectif de plein-emploi (avec une cible de 5 % du taux de chômage) par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein-emploi, les Outre-mer n’ont jamais bénéficié d’une déclinaison stratégique à la hauteur de cette ambition nationale. Chacun des territoires ultramarins doit être considéré comme un bassin d’emplois à dynamiser, avec des engagements programmatiques mesurables, et des moyens dédiés et stables.

Cette réforme paramétrique et purement budgétaire de la LODEOM va à l’encontre de cet objectif.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement supprime les dispositions de l’article 9 relatives au régime LODEOM.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 16. 

 

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