Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (206)
Art. ART. 12 BIS A
• 25/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conserver les apports de la commission des affaires sociales en matière d’encadrement des téléprescriptions d’arrêts de travail. Il conserve l’interdiction de la prescription ou du renouvellement de l’arrêt de travail par télémédecine, en y incluant deux exceptions : lorsqu’il s’agit du médecin traitant et lorsque la personne se trouve dans l’impossibilité physique de se rendre à une consultation. Il inclut, par ailleurs, une précision utile proposée par le Gouvernement qui impose un échange en direct avec le professionnel médical lors d’un acte de télémédecine donnant lieu à prescription.
Par ailleurs, l’amendement reprend la proposition du Gouvernement de permettre le retrait et le blocage de contenus relevant de la fraude sociale sur internet, par une modification de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Aucun arrêt de travail ne peut être prescrit ou renouvelé lors d’un acte de télémédecine. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail ; »
« « Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient ; »
« II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale ».
Art. ART. 12 BIS A
• 25/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une précision redondante.
Dispositif
À l’alinéa 33, supprimer le mot :
« préalable ».
Art. ART. 16 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6352‑13 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le mot et le signe : « sur : » ;
2° Sont ajoutés des 1° à 7° ainsi rédigés :
« 1° Les conditions d’accès aux formations proposées ;
« 2° Leur contenu ;
« 3° Leurs modalités ;
« 4° Leurs sanctions ;
« 5° Leurs modalités de financement ;
« 6° La situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ;
« 7° la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen. »
Art. ART. 10 QUATER A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de suppression d’une précision redondante. L’article vise en effet déjà les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des commissaires aux comptes des sociétés. La mention de la « profession » de ces mêmes commissaires aux comptes n’apparaît, dès lors, pas utile.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« à la profession et ».
Art. ART. 10 QUATER A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’y procéder »,
les mots :
« de communiquer les renseignements ou documents demandés ».
Art. APRÈS ART. 17
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Art. ART. 28 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« prévu à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ».
Art. ART. 10 QUATER A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« soumis à la même protection »,
les mots :
« également exclus ».
Art. ART. 28 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ; ».
Art. ART. 28 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« inscrire »,
insérer le mot :
« autrui ».
Art. ART. 22 BIS A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de précision
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur encontre »,
les mots
« l’encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa ».
Art. ART. 13 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 13 bis, inséré au Sénat, impose aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique de signaler à la Caisse des dépôts et consignations toute opération qu’ils constatent ou soupçonnent comme concourant à la commission d’une infraction au compte personnel de formation (CPF), alors que les établissements bancaires sont déjà tenus de déclarer ces soupçons à TRACFIN en application de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier.
La mise en place d’un dispositif déclaratif parallèle au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations conduit à une redondance des signalements pour des faits identiques, sans renforcer l’efficacité opérationnelle de la lutte contre la fraude au CPF. Elle complexifie les démarches des établissements assujettis et alourdit leurs charges, alors même que la simplification des obligations déclaratives constitue un objectif constant des pouvoirs publics.
Il apparaît plus cohérent de recentrer l’obligation de transmission sur TRACFIN, dont la mission est précisément de recevoir, analyser et exploiter les déclarations de soupçon, puis d’en assurer la diffusion ciblée aux autorités et organismes compétents.
Le présent amendement vise donc à substituer à l’obligation déclarative directe des établissements financiers auprès de la Caisse des dépôts et consignations une obligation d’information de celle-ci par TRACFIN lorsqu’est constatée ou soupçonnée une infraction liée au compte personnel de formation.
Cette évolution permet de maintenir un haut niveau de protection des fonds publics tout en évitant les doublons déclaratifs, en sécurisant les échanges d’information et en garantissant une meilleure efficacité de la chaîne de traitement du renseignement financier.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Lorsqu’un signalement est effectué en application de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier pour constatation ou soupçon de commission d’une infraction préjudiciable au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 6333‑6 ou aux ressources mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 6333‑6, la cellule de renseignement financier mentionnée à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier en informe la Caisse des dépôts et consignations. »
Art. ART. 12 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement procède aux coordinations nécessaires entre l’article 12 ter du projet de loi et la nouvelle rédaction du code de procédure pénale entrant en vigueur au 1er janvier 2029.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le chapitre 2 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article 41, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« « 3° bis À l’article L. 243‑10, la référence à l’article 77‑2 est remplacée par une référence à l’article L. 3324‑5 et la référence au IV de l’article 15‑4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221‑15 » ;
« 2° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« « 1° A À l’article L. 8113‑12, la référence à l’article 77‑2 est remplacée par une référence à l’article L. 3324‑5 et la référence au IV de l’article 15‑4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221‑15 » ».
Art. ART. 10 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« relevant »,
les mots :
« formulée en application ».
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement complète l'article relatif aux obligations de transmission par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique pour prévoir que l'arrêté devra aussi fixer la date limite de transmission de ces données.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A Après la première phrase du même article L. 6231‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la compatibilité n’est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;
« 1° bis B À la seconde phrase dudit article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ».
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12 BIS A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire deux exceptions à l’interdiction de prescrire un arrêt de travail lors d’un acte de télémédecine, à savoir :
– lorsqu’il s’agit du médecin traitant ;
– en cas d’impossibilité, justifiée par le patient, de consulter physiquement un professionnel médical.
Ces exceptions étaient maintenues par l’article 28 bis A du PLFSS pour 2026 tel qu’adopté en première lecture au Sénat. Cet article n’a pas été retenu dans le texte finalement adopté. Il s’agit d’exceptions qui apparaissent pertinentes afin de ne pas introduire d’interdiction trop rigide.
La première exception, liée à la prescription par le médecin traitant, est justifiée par le suivi au long cours assuré par un tel professionnel de santé. La seconde exception apparaît indispensable pour nos concitoyens ayant des difficultés à se déplacer.
L’amendement procède également aux coordinations rendues nécessaires par la modification proposée de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique.
Insérer de telles exceptions apparaît essentiel afin de garantir l’accessibilité pour tous nos concitoyens, notamment ceux qui vivent dans des déserts médicaux. Il s’agit, par ailleurs, d’une attente forte du secteur.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Aucun arrêt de travail ne peut être prescrit ou renouvelé lors d’un acte de télémédecine. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale ou en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l’arrêt de travail. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑4‑4 est supprimé. »
Art. ART. 22 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de coordination, visant à prévoir l'application des dispositions de l’article 22 quater dans le nouveau code de procédure pénale résultant de l'ordonnance du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.
Dispositif
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« II. Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 2242‑3, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
2°L’article L. 2242‑7 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 4° bis »,
3° L’article L. 3223‑10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s’y opposer. »
Art. ART. 17 BIS
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 17 bis proposait initialement de rehausser les taux de majoration des cotisations en cas de travail dissimulé. Les enjeux financiers sont considérables : l'URSSAF a chiffré à 1,1 milliard d'euros le montant des cotisations éludées.
Ce rehaussement de taux a été adopté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à l'article 44. Néanmoins, les taux fixés, à hauteur de 35 % et de 50 %, pourraient se révéler trop élevés et minorer, in fine, les possibilités de recouvrement.
Cet amendement propose donc de revenir à la proposition adoptée par le rapporteur en commission :
- une majoration à hauteur de 25 % si le travail dissimulé ne concerne qu'une personne ;
- une majoration à hauteur de 40 % si vous employez un mineur, une personne vulnérable, plusieurs personnes ;
- une majoration à hauteur de 50 % si les faits ont été commis en bande organisée.
Si vous récidivez, le taux de majoration est encore rehaussé, à hauteur de 45 %, de 60 % ou de 70 % selon les situations.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 3° A Au premier alinéa du I, le taux :« 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le taux :« 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les alinéas suivants :
« 4° Le III est ainsi modifié :
« a) A la fin du 1°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
« b) A la fin du 2°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
« c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter du 1er juin 2026. »
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences de la déjudiciarisation des procès-verbaux proposée en commission, en supprimant l’obligation d’information du procureur par les agents de contrôle des amendes prononcées et en précisant qu'il revient aux agents de contrôle d'avertir directement la personne mise en cause.
En effet, la rédaction actuelle pourrait laisser penser que l’information devrait être faite par le Ministre ou du préfet de région, ce qui complexifierait et alourdirait la procédure. Le prononcé de l’amende demeurera une prérogative de l’autorité administrative.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 27.
II. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :
« autorité administrative informe »
par les mots :
« les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 informent ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La Caisse nationale d’assurance maladie a appelé l’attention du rapporteur sur plusieurs dossiers dans lesquels elle a pu détecter des transferts abusifs de masse salariale entre établissements d’une même entreprise ou de majoration du taux de fonctions support de nature administrative (TFSNA), à des fins uniques de diminution de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il s’agit ici, à l’évidence, de comportements de nature frauduleuse.
Face à cela, cet amendement propose à son II une sanction de mise sous taux unique pendant un certain temps, ce qui entraînerait la perte du bénéfice de certains dispositifs incitatifs prévus par le code de la sécurité sociale. Ce taux unique, qui existe aujourd’hui en Alsace-Moselle, vise à prévenir les mécanismes précités. Il prévoit également, à son I, la possibilité de prononcer une pénalité de nature administrative.
Si l’article L. 243‑7‑2 permet en théorie d’écarter les actes constitutifs d’un abus de droit, cette voie répressive apparaît difficile à mettre en œuvre dès lors qu’elle implique l’intervention de l’Urssaf.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« – après le même 9°, sont insérés un 9° bis et un 9° ter ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 9° ter Les déclarations fausses, incomplètes ou l’absence de déclaration relative à l’activité ou à l’exposition au risque des salariés d’une entreprises en vue de réduire le montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Après l’article L. 242‑5, il est inséré un article L. 242‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑5‑1. – Lorsqu’il constate des actes constitutifs d’un abus de droit, au sens du premier alinéa de l’article L. 243‑7‑2 du présent code, impliquant des transferts de masse salariale ou de coûts des accidents du travail et maladies professionnelles entre plusieurs établissements d’une même entreprise qui ont pour finalité de réduire le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le directeur de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 peut, après que l’employeur a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l’article L. 114‑17‑2, appliquer un taux de cotisation unique au niveau de l’entreprise. Cette décision peut être prise pour une durée comprise entre 2 et 5 ans. En cas de récidive dans un délai de 10 ans suivant cette décision, la durée maximum de l’application du taux unique peut être doublée.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Art. ART. 13 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le 2° de l’article 13 bis impose à certains professionnels assujettis à la règlementation anti-blanchiment de signaler à la Caisse des dépôts les opérations relatives à un prestataire de formation susceptibles de constituer une infraction au préjudice du compte professionnel de formation.
Or, cette disposition présente le risque d’affaiblir la portée du dispositif global de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
En effet, alors que l’objectif principal est de lever l’obstacle du secret bancaire dans la transmission d’informations à la Caisse des dépôts et consignations, la rédaction actuelle, inspirée de la rédaction du code monétaire et financier relative à l’obligation de déclaration de soupçon, introduit une confusion préjudiciable entre l’obligation existante de déclarer à Tracfin et la coopération souhaitée entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations.
Le présent amendement modifie en conséquence de le 2° de l’article 13 bis afin qu’il atteigne de façon mieux délimitée son objectif de levée du secret bancaire entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations, sans pour autant nuire à l’impérative nécessité pour Tracfin de disposer des déclarations de soupçon des professionnels assujettis lorsqu’elles entrent dans les critères prévus par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics. »
Art. APRÈS ART. 13 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre la publicité des sanctions prononcées par l'administration dans le champ de la formation professionnelle.
La publication des suites d’une enquête par l’administration a un fort effet dissuasif et s’avère être un véritable outil de prévention, dans le cadre de la lutte contre la fraude. Cette efficacité est régulièrement mise en avant par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). C’est également en raison de l’impact des mesures de publicité que la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques prévoit, afin de lutter contre la fraude dans le domaine de la rénovation énergétique, la possibilité pour l’Agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH) de publier en tout ou partie ses décisions infligeant une sanction financière.
Dans le champ de la formation professionnelle financée par des fonds publics, cette mesure permettrait à la fois d'informer les publics actifs de l'identité des organismes de formation ayant pratiqué des manœuvres frauduleuses ou ayant commis des manquements graves à la règlementation, et de dissuader les professionnels et les organismes de formation qui prendraient le risque de perdre leur clientèle.
Dispositif
L’article L. 6361‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements à la réglementation, les sanctions prononcées par l’État ou les financeurs publics mentionnés au premier alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de l’existence des pensionnés résidant à l’étranger, en particulier dans les États ou territoires pour lesquels il n’existe pas d’échange automatisé fiable de données d’état civil avec les organismes débiteurs de pensions.
Chaque année, la France verse des pensions à près de 1,9 million de retraités résidant hors du territoire national, pour un montant total d’environ 5,9 milliards d’euros. Dans son rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes estime que le risque de paiements indus liés aux retraites versées à l’étranger pourrait atteindre près de 200 millions d’euros, principalement en raison de décès non déclarés ou de justificatifs d’existence insuffisamment sécurisés.
Si le droit en vigueur prévoit déjà une obligation périodique de justification d’existence, les modalités actuelles apparaissent insuffisamment adaptées aux situations dans lesquelles les conditions locales ne permettent pas un contrôle fiable ou un échange automatisé d’informations d’état civil.
Il est ainsi proposé, par un dispositif dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et assorti des garanties nécessaires en matière de protection des données et de proportionnalité, de sécuriser les versements de pensions à l’étranger et à réduire les risques de fraude identifiés par la Cour des comptes, sans remettre en cause les droits des pensionnés de bonne foi.
Dispositif
Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑24‑4. – I. – Dans les États et territoires dans lesquels est constatée l’absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d’existence peuvent être mises en œuvre pour les bénéficiaires.
« L’organisme débiteur peut exiger que la justification d’existence soit réalisée :
« 1° Soit par un dispositif technique sécurisé, comportant le cas échéant un traitement de données biométriques dans les conditions prévues à l’article L. 161‑24‑1 ;
« 2° Soit, lorsque les conditions matérielles le permettent, par comparution personnelle devant l’autorité diplomatique ou consulaire française territorialement compétente.
« II. – La comparution personnelle ne peut être exigée plus d’une fois par année civile.
« III. – Il ne peut être fait application du 2° du I lorsque le bénéficiaire justifie d’une impossibilité médicale ou matérielle dûment constatée.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe liste des États et territoires pour lesquels, en l’absence de garanties suffisantes en matière de transmission ou de fiabilité des données relatives au décès des bénéficiaires, des modalités renforcées de justification d’existence peuvent être mises en œuvre et précise les critères d’inscription sur la liste, les modalités d’information des bénéficiaires ainsi que les garanties applicables en matière de protection des données à caractère personnel. »
Art. APRÈS ART. 12 BIS B
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La commission des affaires sociale a adopté un amendement permettant au directeur des organismes d’allocations familiales et d’assurance vieillesse de prononcer des sanctions administratives allant jusqu’à 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 32 040 euros, sans solliciter l’avis de la commission des sanctions de son organisme. Il s’agissait d’une recommandation du rapport de la MECSS de M. Isaac-Sibille et de Mme Farida Amrani.
Par coordination, cet amendement propose d’étendre ce dispositif à l’assurance maladie et aux organismes de la branche ATMP.
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime des dispositions redondantes avec le V de l’article 5 introduit en commission, plus précis.
Dispositif
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 37.
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 40.
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 68.
VI. – En conséquence supprimer la seconde phrase de l’alinéa 71.
Art. ART. 2 BIS A
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« du bénéficiaire ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, substituer aux mots :
« l’identité et l’existence du bénéficiaire »,
les mots :
« son identité et son existence ».
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le VIII de l’article L. 1221‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 4° À l’article L. 6363‑1, les références : « L. 6355‑1 à L. 6355‑22, » sont supprimées.
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 22
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de rétablissement de la rédaction initiale de l’article 22, visant à revenir à l’équilibre initialement prévu par le projet de loi s’agissant de la portée de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maitre d’ouvrage à l’égard du sous traitant.
Le présent amendement vise à revenir sur l’ajout par le Sénat de l’obligation faite au maitre d’ouvrage de vérifier l’authenticité de l’attestation de vigilance du sous-traitant « en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs ».
En effet, la portée du devoir de vigilance du donneur d'ordre sur laquelle se fonde l'extension au maitre d'ouvrage qui est proposée par l'article 22 fait l'objet d'une jurisprudence nourrie et bien établie.
En voulant préciser la portée de l'obligation faite au donneur d'ordre et au maitre d'ouvrage de s'assurer de l'authenticité des documents "en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs" risque de remettre en cause cette jurisprudence bien établie et connue de l'ensemble des acteurs, ce qui serait source d'insécurité juridique, sans pour autant comporter d'obligations nouvelles.
Selon une jurisprudence constante, le donneur d’ordre est déjà tenu de vérifier la régularité et l'authenticité de l'attestation de vigilance fournie par le sous-traitant dans un certain nombre de circonstances par exemple en cas de discordance manifeste entre l'attestation de vigilance et les ressources nécessaires à l’accomplissement du marché. Ainsi, l'ajout d'un nouveau critère de "doute raisonnable" risquerait de modifier l'appréciation faite par le juge de la portée de l'obligation de vigilance.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs »
les mots :
« le cas échéant ».
Art. ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement corrige l’article 30 tel que rédigé en commission, afin d’en renforcer la portée. Ainsi, il vise à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrements d’indus prévues par la loi.
En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’assurance maladie, cette dernière peut recouvrir l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de récupérer les montants indûment perçus en les retenant sur les remboursements de soins versés par l’assurance maladie au professionnel.
Cette procédure représente un gain important d’efficacité pour les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ; elle conduit cependant à des situations injustes et à de nombreux contentieux. Certaines CPAM mettent ainsi en œuvre ces procédures de retenue sur les paiements à venir de façon automatique, parfois sans tenir compte des observations et contestations adressées par les professionnels concernés.
Plusieurs décisions de Cour d’Appel rendues récemment témoignent ainsi de retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé concernés (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n°23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n°23/01960).
L’amendement proposé vise ainsi à clarifier le cadre légal de ces retenues. Ainsi, il prévoit qu’au cours du délai de deux mois pendant lequel le professionnel de santé doit payer le montant réclamé ou produire ses observations, la CPAM ne peut procéder à des retenues sur versements.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de l’avant-dernier »
les mots :
« du quatrième ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 13 BIS A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« après règlement des sommes dues ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant l’obligation pour la caisse de sécurité sociale suspendant le versement des indemnités journalières d’en informer l’organisme complémentaire chargé du contrat de prévoyance dont bénéficie l’assuré.
En effet, la coordination entre l’assurance maladie, les employeurs et les acteurs de la protection sociale complémentaire, la transmission de l’information de la suspension des indemnités journalières par l’Assurance maladie aux organismes de prévoyance n’implique pas d’encadrement législatif. En effet, si cette information constitue une donnée à caractère personnel, elle ne présente pas de sensibilité particulière et ne constitue notamment pas une donnée de santé, au sens de l’article 9 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), et n’est pas couverte par le secret médical, au sens de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique (CSP).
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’introduire une disposition prévoyant explicitement cette transmission.
Dispositif
Supprimer les alinéas 77 à 82.
Art. APRÈS ART. 12 QUINQUIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La lutte contre les fraudes sociales à enjeux faisant notamment appel à des modes opératoires sophistiqués nécessite une meilleure professionnalisation des contrôles et une plus grande articulation avec la justice pour stopper au plus tôt le préjudice subi par les organismes et le prononcé rapide de sanctions.
L’article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (dans une disposition codifiée au nouvel article L.114-22-3 du code de la sécurité sociale) prévoit dans cette finalité la définition d’un cadre juridique d’intervention sécurisée, par l'attribution de pouvoirs de cyber-enquête et de prérogatives de police judiciaire, à des agents de contrôle des organismes de protection sociale spécialement commissionnés par le Directeur Général de leur Caisse Nationale.
Il s’agit notamment de les habiliter à réaliser des cyber-enquêtes sous pseudonyme pour rechercher des indices d’escroquerie aggravée et de faux, lorsque ces infractions sont commises en ayant recours à un moyen de communication électronique (Ex : ventes sur les réseaux sociaux de faux avis d’arrêts de travail, bulletins de salaires, ordonnances …)
Les résultats de leurs investigations (procès-verbaux) peuvent valablement figurer en procédure pénale permettant ainsi un traitement judiciaire plus efficient et rapide des procédures.
Dans une perspective d’une meilleure efficience de la réalisation des cyber-enquêtes, cet amendement vise à habiliter les agents de contrôle des organismes de protection sociale spécialement commissionnés par le Directeur Général de leur Caisse Nationale à acquérir tout document (faux arrêt de travail, fausse ordonnance, etc) de la part des personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.
Ainsi leur procès-verbaux directement communiqués au procureur de la République permettront de caractériser en intégralité les infractions commises au préjudice d’un organisme de protection sociale et le prononcé rapide d’une sanction pénale.
Dispositif
Après le 2° du II de l’article L. 114‑22‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Acquérir, après autorisation du procureur de la République, tout document de la part des personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; ».
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« renseigné »
le mot :
« rempli ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« renseigner »
le mot :
« remplir ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’extension du droit de communication aux agents des départements dans un but de lutte contre la fraude au revenu de solidarité active (RSA).
Il prévoit d’introduire, à cet fin, une condition d’assermentation et d’agrément. De la sorte, les garanties entourant le travail de ces agents seront les mêmes que pour les organismes de sécurité sociale.
Cet amendement est issu d’échanges avec Départements de France.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« départemental »,
insérer les mots :
« , assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, ».
Art. ART. 21 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article reprend les dispositions de l'article 4 bis A du PLFSS pour 2026, résultant d'un amendement sénatorial adopté en première lecture.
Il tend à renforcer les obligations déclaratives incombant aux employeurs suspectés de recourir à des entreprises dites « éphémères », qui organisent leur insolvabilité pour ne pas honorer leurs créances.
Il définit pour cela, suivant la technique du faisceau d’indices, un ensemble de « présomptions graves et concordantes [qu’un employeur] a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations » à l’égard de ses salariés ou de divers organismes de sécurité sociale ou administrations.
Bien qu'il poursuive une ambition légitime, cet article est soit satisfait, soit difficilement compatible avec les grands principes du droit et peu opérant, selon l'interprétation qui en est faite: raison pour laquelle l'article 4 bis A de la LFSS pour 2026 a été largement réécrit en séance publique et pour laquelle il convient de le supprimer dans sa rédaction actuelle.
En premier lieu, le dispositif proposé est peu opérant en ce qu'il instaure une présomption de fraude fondée sur des critères discutables et à la portée très large.
Il ressort d’une jurisprudence établie que, tant en matière civile qu’en matière criminelle, « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et même futur de certains employeurs!
Bien que le renforcement sélectif de certaines obligations déclaratives ne constitue pas nécessairement une sanction –, il paraît douteux que les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer valablement en droit d’une intention frauduleuse.
Par exemple: toute entreprise récente d’au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l’Union européenne entrerait dans le champ d’application de l’article, au motif qu'il s'agit de critères suffisants pour présumer une intention frauduleuse.
Ensuite, l'article semble paradoxalement déjà satisfait dans le régime de déclaration renforcée qu'il cherche à imposer aux entreprises suspectées. En effet, sauf à interpréter cet article comme fondant l'instauration d'un mode de déclarations sociales alternatif à la DSN, l'article ne prévoit la transmission d’aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l’ensemble des employeurs sont tenus de souscrire, d'où il ressort qu'il est déjà satisfait par l'état du droit.
Inversement, si l'article a pour objet de fonder une DSN alternative pour les entreprises suspectées, il paraît contraire à l’objectif d’unification et de simplification de ces déclarations, tout en présentant un intérêt limité pour lutter contre la fraude en l'absence de précisions sur les informations supplémentaires transmises par ce moyen, et leur intérêt dans la lutte contre la fraude.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17 QUATER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au délai de paiement »
les mots :
« aux délais de garantie de paiement déterminés par convention ».
Art. APRÈS ART. 9 QUATERDECIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de correction d’une erreur de référence dans le texte adopté par la commission.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après la référence :
« L. 242‑7 »,
insérer la référence :
« , L. 351‑1 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :
« ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail ».
Art. ART. 27 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 27 bis, lequel est venu faire doublon avec l’article 12 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12 QUINQUIES
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel reprenant le terme de « document », habituel en matière de droit de communication.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« élément »
le mot :
« document ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition adoptée en commission des affaires sociales qui restreint les finalités permettant la levée du secret professionnel et rétablit la rédaction initiale de l’article 5.
La limitation introduite aurait pour effet d’exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que ces flux représentent l’essentiel des actes facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Une telle restriction affaiblirait concrètement les capacités des organismes complémentaires à détecter des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d’identité).
Or, l’article 5 encadre strictement ces traitements : les données ne peuvent être sollicitées qu’en cas de nécessité, dans le respect du principe de minimisation, et ne sont accessibles qu’à des personnels habilités et soumis au secret professionnel. Il ne crée aucun droit nouveau ni n’élargit les finalités existantes ; il sécurise juridiquement des pratiques indispensables à l’effectivité de la lutte contre la fraude.
Le cadre applicable aux données transmises en tiers payant demeure strictement encadré et soumis à l’avis de la CNIL.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 10
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de correction légistique.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 BIS A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer cet article peu normatif. L’article 5 prévoit déjà des échanges entre les organismes d’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires en matière de lutte contre la fraude.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement procède à une correction de références afin de viser l’ensemble des institutions dépendant de la Cour des comptes qui bénéficient du droit de communication et, en particulier, la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie et celle de Polynésie française.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux références :
« L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10 »,
les références :
« L. 141‑5, L. 241‑5, L. 262‑44, L. 272‑42 et L. 411‑11 ».
Art. APRÈS ART. 17 QUINQUIES
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10 BIS
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Suppression d’une précision rédactionnelle redondante.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« vis-à-vis de tout tiers ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« du tiers ».
III. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :
« au tiers ».
Art. APRÈS ART. 18
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux articuler les différents mécanismes de sanctions concernant le compte professionnel de prévention. Il reprend, en cela, une recommandation du Conseil d’État.
En l’état, l’article L. 4163‑16 du code du travail permet l’application d’une pénalité en cas de déclaration inexacte, donc sans intention frauduleuse, de l’employeur. L’alinéa 18 de l’article 12 du projet de loi ajoute à ce mécanisme une nouvelle possibilité de sanction administrative en cas d’agissement frauduleux de l’employeur vis a vis du C2P.
Le présent amendement vise à bien distinguer les deux dispositifs : d’un côté, le code du travail qui prévoit une sanction des déclarations inexactes, quand elles relèvent de la mauvaise foi par exemple, et de l’autre une sanction des comportements de nature frauduleuse prévue dans le code de la sécurité sociale. Pour cela, il concentre, à l’alinéa 18, la nouvelle sanction administrative sur les seuls comportements frauduleux et préserve, à l’alinéa 47, le dispositif existant.
La consolidation de ce double niveau de sanction permet de répondre aux demandes exprimées en commission des affaires sociales concernant une sanction plus forte des employeurs fraudant leurs obligations au titre du compte professionnel de prévention.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 47.
Art. ART. 10 QUATER A
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement proposant la suppression d’une précision redondante. La personne encourant l’astreinte étant, nécessairement, une personne soumise à l’obligation de communication.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , à l’encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, ».
Art. APRÈS ART. 5
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), précise les modalités de mise en œuvre, par les organismes d’assurance-maladie complémentaire, des traitements de données prévus par le présent texte.
Un amendement adopté au Sénat a prévu que ce décret soit également pris après avis de l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS) et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM).
Or, l’intervention de la CNIL, autorité administrative indépendante compétente en matière de protection des données personnelles, constitue la garantie la plus pertinente pour assurer la conformité du dispositif aux exigences du RGPD et la protection effective de la vie privée des assurés. Sa reconnaissance et son expertise en font l’acteur légitime pour sécuriser juridiquement le dispositif et encadrer les traitements de données envisagés.
L’UNPS et l’UNOCAM, bien qu’elles jouent un rôle essentiel dans la représentation de leurs professions, ne disposent pas d’expertise particulière en matière de régulation des données personnelles. Leur consultation ajouterait une étape procédurale sans apporter d’éclairage nouveau. Il est par ailleurs à noter que les organismes complémentaires eux-mêmes, qui ont été largement consultés dans le cadre du présent article, n’ont pas exprimé de demande en ce sens.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l’obligation de consulter l’UNPS et l’UNOCAM.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, substituer aux mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé »
le mot :
« et ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 57, supprimer les mots :
« et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, »
V. – En conséquence, à l’alinéa 73, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les précisions introduites par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui tendent à restreindre l’accès aux données de santé des assurés, au sein des organismes complémentaires, aux seuls médecins conseils.
En effet, l’article 5, dans sa rédaction initiale, encadre strictement l’accès aux données de santé à caractère personnel en le réservant aux seuls professionnels de santé et aux personnels placés sous leur autorité, chargés du contrôle médical des dossiers, et ce uniquement dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement. Il précise en outre que ces personnels sont soumis aux obligations attachées au secret professionnel.
Cette rédaction s’inscrit dans un parallélisme avec les règles applicables à l’assurance maladie obligatoire et aux caisses de sécurité sociale, afin de garantir un niveau de protection équivalent des données sensibles, indépendamment de l’organisme gestionnaire.
Toutefois, si la notion de « médecin conseil » est pertinente et juridiquement définie pour le réseau de l’assurance maladie, elle ne saurait être transposée aux organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM). Ces derniers ne disposent pas, en droit, de médecins conseils au sens strict. Pour autant, les fonctions exercées sont strictement équivalentes : il s’agit de professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques fortes, chargés du contrôle médical des dossiers des assurés et des adhérents.
Dès lors, l’introduction de cette notion spécifique aux régimes obligatoires rendrait la disposition inopérante pour les OCAM, en créant une insécurité juridique et un risque d’exclusion injustifiée de professionnels pourtant compétents et soumis aux mêmes exigences éthiques et professionnelles que la CNAM.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« médecins conseils »
les mots :
« professionnels de santé ».
Art. ART. 4
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la fiabilisation des cartes Vitale associées à des droits ouverts, en assurant une vérification régulière de leur concordance avec les assurés et ayants droit inscrits comme vivants au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP).
Dans ses rapports annuels de certification des comptes du régime général de sécurité sociale, la Cour des comptes souligne de manière constante que la qualité des données d’identification des assurés constitue un enjeu majeur de maîtrise des risques et de prévention des paiements indus. Elle relève notamment que la fiabilisation des données d’état civil et le rapprochement avec le RNIPP sont indispensables pour sécuriser les droits servis.
La Cour a également rappelé que les risques d’erreur ou d’irrégularité liés à l’identification des bénéficiaires peuvent avoir un impact financier significatif pour les comptes sociaux et qu’ils justifient un renforcement des dispositifs de contrôle interne.
La carte Vitale étant le support matériel de l’ouverture et de l’exercice des droits à l’assurance maladie, il importe que les cartes associées à des droits ouverts correspondent strictement à des assurés et ayants droit effectivement vivants et régulièrement inscrits au RNIPP.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, après le mot : « synthèse », sont insérés les mots : « , qui inclut notamment les opérations de vérifications mentionnées à l’article L. 114‑9‑1, ». »
II. – Après le même article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 114‑9‑1. – I. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code procèdent à une vérification périodique de la concordance entre l’inscription des assurés et ayants droit comme vivants au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 111‑2‑1 et l’utilisation effective des moyens d’identification inter-régimes mentionnés à l’article L. 161‑31.
« II. – Lorsque des anomalies sont constatées, l’organisme compétent procède à un examen individualisé et en informe l’assuré concerné. Lorsqu’une fraude est détectée, il est mis fin aux droits et prestations qui ont été ouverts dans un délai fixé par décret et les prestations qui ont été versées pendant la période font l’objet d’une procédure en récupération d’indus. »
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 renvoie à deux décrets en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le soin de préciser, en premier lieu, les modalités de mise en œuvre des traitements de données des organismes d’assurance complémentaire et, en second lieu, les modalités d’échanges d’informations entre les caisses d’assurance-maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans le cadre de la lutte contre la fraude.
Le décret prévu pour les seuls organismes complémentaires devra notamment déterminer :
- les catégories de données traitées par ces organismes, et notamment les données de santé de leurs assurés qu’ils seront autorisés à collecter ;
- les durées de conservation de ces données ;
- les modalités d’information et d’exercice des droits à l’égard de leurs données prévues pour les assurés et les professionnels de santé concernés par ces traitements.
La commission des affaires sociales a précisé à cet égard que cette information devait être renforcée et individuelle, ce qui constitue une précision utile.
Le second décret d’application devra préciser les conditions de mise en œuvre des échanges d’informations prévus, notamment les conditions d’habilitation du personnel de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que le rôle et les attributions de l’organisme par l’intermédiaire duquel ces échanges interviendront.
Des amendements adoptés par le Sénat ont élargi le champ du premier décret d’application qui devrait dès lors préciser d’une part, les modalités permettant de distinguer les traitements de données relevant du contrôle contractuel de ceux mis en œuvre aux fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice et, d’autre part, en ce qui concerne les échanges prévus entre les caisses d’assurance-maladie obligatoire et les organismes complémentaires en matière de lutte contre la fraude, les modalités de supervision de ces échanges par les autorités compétentes, notamment la CNIL, l’ACPR et l’UNCAM, ainsi que la transmission annuelle, à la CNIL et à l’ACPR, d’un rapport consolidé portant sur ces échanges d’informations. Il a également été prévu que ce décret soit pris après consultation de l’UNPS et de l’UNOCAM, comme le texte en dispose déjà du second décret d’application.
Un tel élargissement n’apparaît pas nécessaire.
Tout d’abord, les ajouts opérés par le Sénat concernent en réalité les échanges de données prévus entre assurance-maladie obligatoire et assurance complémentaire, qui ne sont pas concernés par le premier décret d’application. D’ailleurs, cet élargissement n’a été adopté que sur l’article nouveau L. 135‑5 du code des assurances et non sur ceux, créés en miroir, dans le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. S’agissant de ces échanges, les dispositions de l’article 5 et les précisions que devra apporter le second décret d’application suffisent à les encadrer de manière satisfaisante, comme la CNIL et le Conseil d’État l’ont relevé dans leurs avis respectifs. En particulier, aucune supervision particulière de ces échanges d’informations, strictement encadrés, n’a été sollicitée.
De même, s’agissant des traitements de données des seuls organismes d’assurance complémentaire, les garanties prévues dans le texte et les précisions apportées par le premier décret d’application permettent de garantir un haut niveau de protection des données traitées par ces acteurs, comme la CNIL l’a également relevé dans son avis.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer les alinéas 22 à 24.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 24.
Art. ART. 12 BIS C
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser l’article 12 bis C, issu d’un amendement adopté en commission des affaires sociales. Cet amendement impose au bénéficiaire d’une indemnité journalière de déclarer les « déplacement en dehors de l’adresse initialement indiquée sur la prescription ».
Le terme de « déplacement » apparaît trop large, alors que l’intention de l’auteur de l’amendement est bien de viser la modification de l’adresse de résidence de l’allocataire. Il est donc proposé de retenir une formulation en conséquence.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en cas de déplacement en dehors de l’adresse »,
les mots :
« si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle ».
Art. ART. 17
• 20/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« c) A la première phrase du II bis, les mots : « La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée » sont remplacés par les mots : « Les décisions mentionnées au premier alinéa du I et au II sont notifiées ».
Art. ART. 28
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« L. 5312‑15 à »,
les mots :
« L. 5312‑16 et ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit l’article 5 avant son examen en commission des affaires sociales et supprime les restrictions adoptées qui limitaient, dans le cadre du tiers payant, les données susceptibles d’être transmises aux organismes complémentaires.
L’article 5 n’ouvre aucun accès à de nouvelles informations : il vise à sécuriser juridiquement des pratiques déjà existantes en matière de remboursement et de lutte contre la fraude, conformément aux recommandations formulées de longue date par la CNIL.
Le dispositif repose sur un encadrement strict des transmissions et des traitements, fondé sur le principe de minimisation des données et assorti de garanties renforcées en matière de secret professionnel. La CNIL, dans sa délibération de septembre 2025, a estimé ces mesures proportionnées et adaptées aux finalités poursuivies.
Il serait donc contreproductif d’introduire une telle exclusion.
Enfin, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, précisera les catégories de données concernées.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer un ajout adopté par la commission des affaires sociales concernant l’obligation de stockage de l’hébergement des données traitées par les organismes d’assurance complémentaire sein de l’Union européenne.
Ce stockage doit être réalisé, à l’instar de ce qui a été prévu dans la loi dite SREN pour les données sensibles détenues par les administrations, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre. L’amendement adopté en commission ajoute que ce stockage doit également protéger contre tout accès « de tout autre acteur privé ».
Cet objectif est cependant déjà satisfait par d’autres dispositions du texte (aux projets d’articles L. 135‑3 du code des assurances, L. 211‑18 du code de la mutualité et L. 931‑3-11 du code de la sécurité sociale) qui prévoient, conformément à l’article 32 du RGPD, l’obligation de mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées au risque, dont des mesures garantissant la confidentialité vis-à-vis de tout tiers des données traitées par les organismes complémentaires.
Il importe en revanche de maintenir des dispositions spécifiques relatives à la protection contre les accès des autorités publiques d’États tiers, qui reprennent la rédaction de l’article 48 du RGPD, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne et des autorités européennes de protection des données. Il s’agit en effet de se prémunir des législations extra-territoriales d’États tiers, comme des États-Unis, de la Russie ou de la Chine par exemple, qui peuvent exiger des entreprises exerçant des activités en Union européenne mais ayant leur siège dans leur propre ressort territorial, de transférer des données aux autorités publiques compétentes en matière judiciaire ou de lutte anti-terroriste par exemple. Aucune législation d’un État tiers ne prévoit en revanche un tel accès au bénéfice d’acteurs privés.
Dans ce contexte, l’ajout d’accès par des acteurs privés, déjà couvert par d’autres dispositions, rend la disposition relative à la localisation des données peu intelligible et étend de manière inutile son objet.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
III. – En conséquence à la fin de l’alinéa 67, supprimer les mots :
« ou par tout autre acteur privé ».
Art. ART. 17 BIS AA
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« décision de ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« ordres »
insérer les mots :
« professionnels ».
Art. APRÈS ART. 6
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de renforcer la lutte contre la fraude à l'identité et aux prestations sociales en instaurant une désactivation automatique de la carte Vitale dès l'inscription d'un décès au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP).
S'appuyant sur les constats de la Cour des comptes relatifs au coût des irrégularités d'identification, il est ainsi proposé de simplifier la clôture des droits post-mortem et de sécuriser le système tout en soulageant les proches de démarches administratives complémentaires.
Dispositif
Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9‑1. – L’inscription d’un assuré ou d’un ayant droit comme décédé au répertoire national d’identification des personnes physiques entraine la désactivation automatique du moyen d’identification électronique mentionné à l’article L. 161‑31. »
Art. ART. 16
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« euros »
insérer les mots :
« par manquement. »
II. – En conséquence, au même alinéa 28, substituer aux mots :
« sauf en »
le mot :
« . En ».
III. – En conséquence, audit alinéa 28, supprimer les mots :
« pour lequel ».
Art. ART. 21
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser dans les mentions obligatoires devant figurer sur le procès-verbal de flagrance sociale que les modalités de recours du débiteur portent sur la décision du directeur de l'organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires, et non sur le procès verbal de flagrance en lui-même. En effet, c'est bien la décision de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures conservatoires qui est seule susceptible de faire grief au cotisant et à ce titre la seule susceptible de faire l’objet d’un recours. Ce recours, déjà prévu au III de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale, est réalisé en urgence auprès du juge de l'exécution, qui doit statuer en quinze jours. Le recours spécial en urgence doit donc primer sur la procédure de droit commun, tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« Il précise que le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision. ».
Art. ART. 12
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Lors de l’examen en commission, le rapporteur a proposé un amendement complétant l’article 12 pour prévoir que les redressements Urssaf, lorsqu’ils sont transmis à d’autres organismes, pouvaient être ventilés sur une base forfaitaire pour le calcul des droits à prestations délivrés par ces derniers.
Il apparaît toutefois qu’une telle précision au niveau de la loi entraînerait un traitement distinct entre les redressements établis par les organismes de sécurité sociale, dont les modalités seraient prévues au niveau législatif, et ceux prononcés par l’administration fiscale, dont les modalités sont prévues au niveau réglementaire par l’article 14 du projet de loi.
Afin de ne pas introduire trop de rigidité, il est donc proposé de renvoyer à un décret le soin de préciser de telles modalités à la fois pour les organismes de sécurité sociale et pour l’administration fiscale.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Art. ART. 30
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrements d’indus prévues par la loi.
En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’assurance maladie, cette dernière peut recouvrir l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de récupérer les montants indûment perçus en les retenant sur les remboursements de soins versés par l’assurance maladie au professionnel.
Cette procédure représente un gain important d’efficacité pour les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ; elle conduit cependant à des situations injustes et à de nombreux contentieux. Certaines CPAM mettent ainsi en œuvre ces procédures de retenue sur les paiements à venir de façon automatique, parfois sans tenir compte des observations et contestations adressées par les professionnels concernés.
Plusieurs décisions de Cour d’Appel rendues récemment témoignent ainsi de retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé concernés (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n°23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n°23/01960).
L’amendement proposé vise ainsi à clarifier le cadre légal de ces retenues. Ainsi, il prévoit qu’au cours du délai de deux mois pendant lequel le professionnel de santé doit payer le montant réclamé ou produire ses observations, la CPAM ne peut procéder à des retenues sur versements.
Dispositif
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute retenue sur versements opérée au cours du délai pendant lequel le professionnel ou l’établissement peut produire ses observations est nulle. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Art. ART. 5
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition adoptée en commission des affaires sociales visant à limiter les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés, à l’exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales.
Cette précision relève du décret d’application prévu à l’article 5, pris après avis de la CNIL, qui doit définir les catégories de données pouvant être traitées par les OCAM selon les finalités fixées (remboursement, lutte contre la fraude, action en justice).
Par ailleurs, le traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de travaux approfondis avec l’administration et la CNIL, confirmant leur nécessité pour assurer un remboursement exact des prestations et détecter les fraudes. La CNIL a d’ailleurs soutenu la sécurisation de ce cadre juridique et a estimé, dans sa délibération de septembre 2025, que les traitements prévus à l’article 5 étaient proportionnés et nécessaires.
Restreindre ces données fragiliserait concrètement le remboursement des assurés — notamment lorsque les garanties dépendent de niveaux de correction visuelle ou de conventions collectives, pour près de 55 millions de personnes — et limiterait les contrôles antifraude, comme la vérification de l’existence d’une prescription préalable à la facturation d’un équipement 100 % santé.
Dans un contexte de déficit persistant de l’assurance maladie et de fraudes de plus en plus organisées, il est indispensable de sécuriser juridiquement les moyens de remboursement et de contrôle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. APRÈS ART. 5 BIS
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 16 TER
• 20/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« annulation »
insérer les mots :
« de l’enregistrement ».
Art. APRÈS ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En mars 2020, je déposais une proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale sous le numéro 2777 améliorant la lutte contre la fraude aux prestations de retraites françaises à l’étranger.
Elle instaurait, en modifiant l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la mise en place d’une procédure de contrôle physique par notre réseau consulaire des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger et permettait d’authentifier la régularité de leur certificat d’existence.
Aujourd’hui, je souhaite que cette procédure soit portée par le présent amendement qui modifie l’article L161-24-1 du code de la sécurité sociale remplaçant l’article 83 précité abrogé par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
En 2017, le rapport de la Cour des comptes nous alertait déjà sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. Malgré l’existence d’une fraude annuelle d’environ 200 millions d’euros versée à 53 604 bénéficiaires inconnus, les enjeux financiers de ces pensions demeurent sous‑estimés pour la Cour des comptes.
En hausse de 35 % sur la dernière décennie, les prestations françaises versées à l’étranger ont explosé. Forte de 2,7 millions de pensions versées pour un montant total de 6,5 milliards d’euros en 2015, cette extra‑territorialisation de nos retraites appelle à la plus grande vigilance.
A titre d’exemple, en 2015, l’Algérie représentait 26 % des indemnités françaises perçues hors Union avec 81 5245 pensions versées en 2015.
Malgré la faiblesse des outils d’analyse, ce pays laisse toujours apparaître un taux très élevé d’anomalies pour la Cour des comptes.
Enfin, le croisement des fichiers du régime général et complémentaire, laisse apparaître de fortes discordances. Ces divergences résultent de la fragilité du certificat d’existence.
Considérés comme indiscutables, ces différents formulaires souffrent d’une absence totale de vérification.
En effet, la légalité de ce document adressé à sa caisse de sécurité sociale, repose sur le seul visa de l’autorité compétente du pays de résidence de l’assuré. Face aux limites des registres étrangers d’état civil, la Cour des comptes estime que le risque de fraude aux demandes annuelles de certificat d’existence n’est pas assez pris en compte.
Considérant que 85 % de ces indemnités sont versées dans dix pays tiers, et faute d’un contrôle de légalité suffisant a posteriori, il devient urgent de renforcer le contrôle de régularité à priori du certificat d’existence.
Ainsi, une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger permettrait d’authentifier la régularité du certificat d’existence physiquement reconnu.
Cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger.
Dispositif
I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161‑24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 5 BIS A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assurés lorsqu’ils et elles sont victimes d’usurpations d’identité ou témoins de pratiques frauduleuses de professionnels de santé.
Le présent amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) et les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), ouvert aux assurés, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant.
L’objectif est double : faciliter les démarches des assurés (point d’entrée unique, accusé de réception, suivi) et renforcer les synergies AMO/AMC en matière de détection, instruction et traitement des alertes (croisement de données, réponses coordonnées).
La mesure s’inscrit dans une recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ».
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« déterminant »
le mot :
« fixant ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« , par les assurés qui en sont victimes, ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après le mot :
« prestation »
insérer le mot :
« indu ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« , par les assurés qui en sont victimes ».
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 introduit une dérogation explicite au secret médical en autorisant la communication, par les professionnels de santé, d’informations relatives à l’état de santé des patients aux organismes complémentaires chargés de la mise en œuvre du tiers payant.
Cette mesure constitue une atteinte majeure à la confidentialité des données médicales reconnue au profit des patient. C’est une régression des droits des patients jusqu’alors protégés et garantis.
Ouvrir les données de santé aux opérateurs privés que sont les OCAM, c’est leur donner la
possibilité de les exploiter pour d’autres finalités. Qui pourra s’assurer qu’il n’y a pas de porosité entre les informations détenues au titre des contrats de santé et les autres contrats (emprunts immobiliers, automobile, assurance habitation...).
La lutte contre certaines irrégularités dans le tiers payant ne saurait justifier une remise en cause de ces principes.
C’est pourquoi le présent amendement proposé de supprimer l’article 5.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une sanction complémentaire à l’encontre des personnes physiques ou morales condamnées pour fraude fiscale ou sociale, en prévoyant leur exclusion temporaire du bénéfice des aides publiques.
Il propose, d’une part, de priver pendant trois ans les personnes condamnées pour fraude fiscale au titre de l’article 1741 du code général des impôts de tout dispositif d’aide accordé par l’État ou ses établissements publics, et, d’autre part, d’exclure pour la même durée les auteurs de fraudes aux prestations ou aux cotisations sociales des dispositifs fraudés.
Des exceptions sont prévues pour les aides destinées à garantir la continuité de l’emploi, la couverture sociale des salariés ou le soutien de tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.
Dispositif
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :
« Art. 1741 AA. – I. – Toute personne physique ou morale condamnée en application des dispositions de l’article 1741 peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs d’aides publiques accordées par l’État ou ses établissements publics.
« II. – Toute personne physique ou morale condamnée pour des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs fraudés gérés par l’État ou les administrations sociales.
« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides visant à assurer la continuité de l’emploi, la couverture des risques sociaux des salariés, ni à celles accordées à des personnes tierces dépourvues de lien juridique avec la personne condamnée.
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dispositifs de soutien public attribués à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, selon les modalités fixées par décret. »
Art. ART. 7
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte où les remboursements de la Sécurité sociale pour le transport sanitaire sont déjà en baisse, où le manque de professionnels de santé et de services de proximité est accru dans les territoires ruraux et où beaucoup de personnes souhaitent pouvoir vieillir à domicile, cette obligation crée un déséquilibre dans la régulation. En effet, les taxis sont de plus en plus contraints par des obligations technologiques sans impact tangible sur la rémunération des chauffeurs et la rentabilité des entreprises. Or, cet article propose d'imposer une nouvelle contrainte de surveillance et de contrôle en jetant le soupçon sur les entreprises de transport sanitaire. De plus, il est de nature à imposer aux chauffeurs des trajets avec le moins de kilomètres possible. Sur le terrain, il faut pourtant pouvoir s'adapter aux difficultés de circulation : embouteillages, accidents, travaux. Cet article les en empêchera.
Aussi, pour garantir la durabilité et le travail de ces entreprises dans les secteurs ruraux où elles jouent un rôle central dans le milieu de la santé, je vous propose de supprimer l'article 7 imposant l'obligation de disposer d'un outil de géolocalisation pour les entreprises de transport sanitaire et de taxi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 14
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les aides sociales représentent l’un des piliers les plus nobles de notre modèle républicain.
Or, les personnes condamnées pour trafic de drogue continuent de percevoir des allocations sociales.
Ce bénéfice est une véritable fraude sociale et les revenus issus de leurs activités illégales ne doivent pas être ajouter à leurs revenus réguliers.
Chaque euro de la solidarité doit être utile, juste et légitime.
Aussi, afin de lutter contre la fraude sociale et de préserver notre modèle républicain, il importe de couper ce robinet des aides sociales aux narcotrafiquants.
A l’échelle locale, dans mon département des Alpes-Maritimes et après le département du Var, une mesure allant dans ce sens a d’ailleurs été validée le 11 juillet 2025 par le procureur de Grasse par le biais d’un protocole d’accord signé entre la Caisse d’allocations familiales (Caf), les parquets de Grasse et de Nice, et la direction départementale de la police nationale et la gendarmerie.
Il vise notamment à renforcer la coopération entre la CAF, la justice et les forces de l’ordre pour mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales liées aux ressources illégales générées par le trafic de stupéfiants.
Ayant co-rapporté la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, j’estime qu’il faut aller encore plus loin contre la fraude sociale en élargissant cette réponse administrative cohérente à notre territoire national.
Tel est l’objet de cet amendement qui modifie l’article L.114-16 du Code de la sécurité sociale dans ce sens et permet l’intégration dans les ressources déclarées des revenus d’origine illicite tirés du trafic de stupéfiants et pris en compte dans le calcul des droits aux prestations.
Il propose de mettre fin aux versements injustifiés et d’engager les démarches nécessaires pour récupérer les sommes versées indûment.
Les crimes et les délits ne doivent pas « payer » en matière d’aides sociales et aucune tolérance ne doit être permise pour ceux qui tirent profit de notre système social et gangrènent notre société!
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est établi qu’une personne tire des revenus du trafic de stupéfiants et que ces revenus constituent une ressource prise en compte dans le calcul de ses droits aux prestations sociales, en application des dispositions de l’article 1649 quater–0 B bis du code général des impôts qui prévoit un mécanisme de présomption permettant d’intégrer dans l’imposition sur le revenu les éléments de patrimoine constatés à l’occasion de procédures de trafics de stupéfiants, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression du versement desdites prestations en cours et au recouvrement des trop-perçus.
« Cette décision ne s’applique pas, sauf décision dûment motivée, aux prestations de subsistance versées au bénéfice des enfants mineurs, notamment les allocations familiales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS A
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre les irrégularités liées aux pensions versées hors de France nécessite un suivi continu et une meilleure lisibilité des résultats obtenus. Aujourd’hui, les données disponibles sont parfois dispersées ou difficiles à rapprocher, ce qui limite la capacité à évaluer pleinement l’efficacité des dispositifs existants.
L’amendement propose de confier aux régimes de retraite une mission de rapport annuel au Parlement, portant à la fois sur les contrôles réalisés, sur les indus constatés et sur les sommes récupérées. Ce suivi régulier constituera un outil utile pour éclairer les choix futurs et renforcer, lorsque cela est nécessaire, les moyens consacrés à la prévention des irrégularités.
Dispositif
Les organismes débiteurs de pensions servies à des personnes résidant hors de France assurent un suivi spécifique des indus constatés et des sommes effectivement recouvrées.
Ils transmettent chaque année au Parlement un rapport présentant ces données, assorti d’une analyse permettant d’apprécier l’efficacité des contrôles portant sur les pensions versées à l’étranger.
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’introduction d’une notion de périodicité a pu faire débat lors de l’examen au Sénat et a été introduite avec double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il convient d’abord de rappeler qu’inscrire dans la loi un devoir de vigilance pour les plateformes VTC semble opportun juridiquement, considérant que le code des transports prévoit l’existence d’un devoir de vigilance semblable en matière de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers sans titre pour les plateformes de mise en relation intervenant dans les secteurs du transport routier de marchandises (article L. 3261-3 du code des transports) et des transports publics collectifs de personnes (article L. 3161-4).
Au Sénat, le Gouvernement a indiqué que cette précision sera apportée par décret sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans la loi. Néanmoins on constate que les articles susmentionnés du code évoquent bien une périodicité mais dans les termes suivants : « selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire », expression qui paraît plus équilibrée et souple et qu’il est donc proposé de privilégier par le présent amendement et d’inscrire dans la loi.
Dispositif
À l’alinéa 41, substituer au mot :
« périodiquement »
les mots :
« , selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, ».
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements est cruciale.
Cela relève de pratiques locales, qui dépendent trop souvent du bon vouloir des caisses locales.
Selon l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l’issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. APRÈS ART. 12 BIS A
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à renforcer l’efficacité et la traçabilité des arrêts de travail en imposant leur dématérialisation systématique, sauf en cas d’impossibilité technique avérée (panne ou indisponibilité temporaire du système informatique).
Conformément à la proposition n°11 du rapport du comité d’évaluation sur les arrêts de travail, cette généralisation de la dématérialisation constitue un levier essentiel pour améliorer le pilotage en temps réel de l’indemnisation des assurés, faciliter les échanges entre acteurs (Assurance maladie, employeurs, organismes complémentaires) et réduire les risques de fraude ou de double paiement.
Pourtant, selon les derniers chiffres de la CNAM, 28% des arrêts de travail sont encore réalisés sous format papier en 2024, avec 10% de primo prescription de plus d’un mois, contre seulement 2,7% pour les arrêts dématérialisés.
La dématérialisation permet une notification instantanée de l’arrêt à l’Assurance maladie, à l’entreprise et aux assureurs complémentaires via des webservices intégrés. Elle garantit une mise à jour immédiate des informations (annulation, reprise anticipée, prolongation), améliorant la coordination et réduisant les contentieux.
Ce traitement en temps réel permet également de mieux détecter les arrêts atypiques, d’optimiser les contrôles et de dégager des économies importantes pour la branche maladie. Il renforce enfin la lisibilité du dispositif pour tous les usagers.
En limitant strictement les exceptions aux cas techniques avérés, cette proposition vise à achever la transition numérique engagée depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, et à s’aligner sur les standards de gestion modernes, fondés sur la rapidité, la transparence et la fiabilité des données.
Dispositif
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « sauf exception » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité du système informatique utilisé. »
Art. APRÈS ART. 18
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit déjà que certaines prestations sociales sous condition de résidence en France sont versées sur un compte ouvert dans un établissement situé en France ou dans la zone SEPA, afin de sécuriser les paiements et de limiter les risques de fraude.
Les pensions de retraite versées à l’étranger présentent, quant à elles, des risques spécifiques et bien documentés par la Cour des comptes : elles représentent une faible part des prestations versées (moins de 3 %), mais une part très importante des indus de la branche vieillesse (près de 28 %, soit environ 43 M€ en 2021), avec un taux de recouvrement extrêmement faible, de l’ordre de 2 %. Les principaux risques tiennent à l’absence de déclaration des décès, à la falsification de certificats d’existence ou à l’usurpation d’identité.
En étendant explicitement à ces pensions le dispositif de l’article L. 114-10-2-1 et en imposant un versement sur un compte ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans l’Union européenne ou dans la zone SEPA, le présent amendement :
- harmonise le régime applicable aux prestations sociales et aux pensions de retraite versées à l’étranger ;
- renforce la traçabilité des flux, ainsi que la coopération avec les autorités bancaires et fiscales européennes ;
- facilite la détection de situations irrégulières et le recouvrement des indus, tout en respectant la liberté de choix de l’établissement bancaire à l’intérieur de l’espace SEPA.
Dispositif
L’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux pensions de retraite servies par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, y compris lorsque leurs titulaires résident à l’étranger.
« Ces pensions sont versées sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’espace unique de paiements en euros. »
Art. APRÈS ART. 12
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement le recours à des traitements informatisés dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
L’article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés encadre actuellement certains traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de prévention des menaces graves. Toutefois, la rédaction en vigueur ne mentionne pas explicitement la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
Or, la fraude sociale et fiscale représente chaque année un préjudice financier considérable pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale, fragilisant la soutenabilité de notre modèle social et portant atteinte à la solidarité nationale. La modernisation des outils de contrôle, notamment par le recours à des traitements algorithmiques permettant le ciblage et la détection d’anomalies, constitue pourtant un levier essentiel d’efficacité et de bonne administration.
Dans un contexte de développement des techniques d’analyse de données massives, il apparaît nécessaire de prévoir un fondement législatif explicite autorisant de tels traitements à des fins de lutte contre la fraude.
En effet, l’absence de cadre législatif clair crée aujourd'hui une insécurité juridique pouvant donner lieu à des contestations ou recours abusifs de la part de tiers, comme cela est par exemple le cas pour l’algorithme d’évaluation des risques utilisé par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) qui a fait l'objet d'un recours déposé devant le Conseil d'Etat par plusieurs associations au nom du droit de la protection des données personnelles. Ces situations mettent en cause la légitimité des traitements utilisés et entravent l’exercice normal des missions de contrôle et de prévention de la fraude.
C'est pourquoi cet amendement propose de sécuriser l’usage des traitements automatisés de lutte contre la fraude sociale et fiscale.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 87 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après la seconde occurrence du mot : « menaces », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le secteur des voitures de transport avec chauffeur connaît depuis plusieurs années une progression rapide, qui s’est accompagnée de l’émergence de pratiques destinées à contourner les règles fiscales et sociales. Plusieurs enquêtes menées par les administrations compétentes ont mis en évidence l’existence de sociétés éphémères utilisées pour dissimuler des revenus, réduire artificiellement les charges dues ou faciliter la fraude à la TVA. Ces structures, créées pour de courtes périodes puis remplacées, rendent les contrôles plus difficiles et contribuent à l’opacité de certains flux financiers.
Les plateformes d’intermédiation jouent un rôle central dans l’organisation de l’activité, en assurant la mise en relation entre les conducteurs et les clients, en centralisant les paiements et en disposant d’informations détaillées sur l’activité réelle des exploitants. Leur intégration au dispositif Tracfin constitue donc un levier essentiel pour mieux identifier les bénéficiaires effectifs, détecter les incohérences entre volumes d’activité déclarés et revenus réellement perçus, et repérer des schémas de dissimulation.
L’assujettissement proposé ne crée pas une obligation disproportionnée : il s’inscrit dans la logique du code monétaire et financier, qui impose déjà les mêmes obligations à de nombreux acteurs intervenant dans la chaîne de paiement ou de financement. Il permet simplement d’adapter le cadre existant à l’évolution des modes de consommation et aux nouveaux circuits économiques.
En complétant la liste des personnes soumises aux obligations de vigilance, l’amendement renforce la capacité de l’État à prévenir les détournements, tout en garantissant une concurrence loyale entre les acteurs du secteur.
Dispositif
L’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
« 15° bis Les opérateurs de plateformes d’intermédiation mettant en relation des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et des clients, y compris lorsqu’ils sont établis hors du territoire national mais proposent leurs services en France ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les plateformes mentionnées au 15° bis sont soumises aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de coopération prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑22 du présent code. »
Art. ART. 9 SEPTIES
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un article additionnel adopté en commission instaure une obligation de dépôt de la déclaration pays-par-pays pour toute entité française d’un groupe multinational, dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée à cette fin et en a informé l’administration fiscale. Il s’agit d’un dépôt « local » de la déclaration pays-par-pays par les filiales françaises de groupes étrangers, y compris lorsque la déclaration a déjà été régulièrement déposée dans un autre État, généralement celui de la société mère du groupe.
Celui-ci soulève de sérieuses difficultés au regard des engagements internationaux de la France dans le cadre de l’Action 13 du plan BEPS de l’OCDE. En effet, le dispositif de déclaration pays-par-pays tel qu’il résulte de cette Action repose sur un principe fondamental de centralisation de la déclaration au niveau de la société mère ultime du groupe (ou d’une autre entité désignée à cet effet). Les informations ainsi recueillies ont vocation à être transmises aux administrations fiscales concernées par le biais des mécanismes d’échange automatique d’informations.
Le dépôt « local » par une filiale n’est prévu par les standards de l’OCDE qu’à titre strictement subsidiaire et exceptionnel, notamment en cas d’absence de dépôt par la société mère ou de défaillance avérée des mécanismes d’échange d’informations. En faire une obligation de principe, indépendamment de ces situations, s’écarterait du cadre international de référence. Ainsi, la disposition adoptée méconnaît les engagements internationaux de la France, rompt avec les standards de l’OCDE en matière de déclaration pays-par-pays et conduit à une double obligation déclarative pour les groupes multinationaux concernés, sans démonstration d’un gain effectif en matière de lutte contre l’évasion fiscale.
L’introduction d’une obligation déclarative supplémentaire serait en outre susceptible de générer un volume déclaratif très important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et de mobiliser inutilement les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment du ciblage des contrôles les plus pertinents. L’administration fiscale dispose déjà d’un ensemble d’informations issues des déclarations pays-par-pays existantes, dont l’exploitation optimale pourrait constituer une priorité avant d’envisager de nouvelles obligations.
Enfin, les standards internationaux élaborés par l’OCDE ont pour objet de garantir un équilibre entre les exigences de transparence fiscale, la protection des données économiques des entreprises et la cohérence des obligations pesant sur les groupes multinationaux, équilibre que les dispositifs nationaux ont vocation à respecter.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13 BIS B
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) a vocation à rassembler l’ensemble des données de carrière des assurés afin de sécuriser les droits qui en découlent.
Or, dans les faits, l’alimentation du répertoire demeure hétérogène selon les caisses, ce qui peut entraîner des lacunes ou incohérences dans les parcours individuels.
Avec l’intégration du passeport de compétences au compte personnel de formation, la fiabilité de ces données devient un enjeu essentiel : erreurs de carrière signifie droits mal calculés, contrôles moins efficaces, et parfois contentieux inutiles.
Cet amendement vise donc à poser clairement l’obligation, pour toutes les caisses de retraite, de transmettre les données de carrière au RGCU selon des règles harmonisées.
Il s’agit d’un apport de sécurité juridique et de simplification pour les assurés comme pour les administrations.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires alimentent le répertoire de gestion des carrières unique avec l’ensemble des données nécessaires au suivi des droits des assurés, dans des conditions garantissant leur exhaustivité, leur exactitude, leur cohérence et leur mise à jour régulière.
« Ils veillent à la transmission dans les délais requis de toute information nouvelle ou rectifiée, y compris celles portant sur des périodes d’activité, de cotisation ou d’interruption de carrière.
« Un décret détermine les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment les obligations techniques de transmission, les délais applicables, ainsi que les procédures de correction et de contrôle de la qualité des données. »
Art. APRÈS ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le fichier des comptes bancaires (FICOBA) constitue un outil essentiel de lutte contre la fraude, déjà utilisé par plusieurs administrations. Les organismes sociaux n’y ont toutefois pas accès, alors même que la fraude aux prestations implique fréquemment des mouvements bancaires atypiques, des multi-IBAN ou des ouvertures de comptes successives.
La Cour des comptes a souligné dans de nombreux rapports que l’absence d’accès au FICOBA était un obstacle majeur à la lutte contre la fraude sociale.
Cet amendement vise donc à ouvrir un accès encadré au fichier FICOBA pour les organismes suivants : CNAF, CNAM, CNAV, Urssaf, France Travail, uniquement en cas d’indices sérieux de fraude.
Dispositif
Après l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l’article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d’indices sérieux de fraude et aux seules fins d’en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.
« Cet accès fait l’objet d’une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’identification effective et permanente des véhicules utilisés par les conducteurs. L’apposition d’un macaron inamovible, comportant le numéro d’enregistrement au registre et le numéro d’immatriculation du véhicule, permet de rendre impossible le transfert frauduleux du macaron d’un véhicule à un autre.
Cette pratique de transfert favorise non seulement l’exercice illégal de l’activité de VTC mais facilite également la dissimulation de revenus, le travail dissimulé et la fraude aux cotisations sociales et fiscales.
L’obligation de vérification ainsi faite aux plateformes paraît réalisable car s’inscrit dans la même procédure que celle actuellement prévue par l’article L. 3141-2 du code des transports qui leur impose déjà de « s’assurer que tout conducteur qui réalise un déplacement […] dispose des documents suivants », et de citer le permis de conduire, un justificatif d’assurance du véhicule, un justificatif d’assurance de responsabilité civile, la carte professionnelle.
Dispositif
Après l’alinéa 35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’assure en outre qu’est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d’enregistrement au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 et le numéro d’immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible ainsi que les modalités de signalement d’un manquement le cas échéant. »
Art. ART. 7
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ne pas faire de l'équipement d'un dispositif de géolocalisation une obligation pour les entreprises de transport sanitaire et de taxi.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« équipent »,
les mots :
« peuvent, sur la base du volontariat, équiper ».
Art. ART. 17
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une mise sous objectifs contrevient à l’obligation du médecin de délivrer des soins consciencieux et de qualité en lien avec l’état de santé du patient ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin et à la liberté de prescription alors que ces principes sont consacrés par la loi.
Cet amendement propose par conséquent de supprimer les alinéas 7 à 9 de cet article 17.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. ART. 22
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la capacité des donneurs d’ordre à s’assurer que les entreprises intervenant sous leur responsabilité respectent leurs obligations sociales, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Dans de nombreux secteurs, la multiplication des niveaux de sous-traitance rend plus difficile l’identification des salariés réellement présents sur un chantier et complique la détection de situations irrégulières. La possibilité, pour le donneur d’ordre, de solliciter une liste nominative des salariés affectés par un sous-traitant constitue un outil de contrôle simple, proportionné et directement lié à l’objectif du présent projet de loi : mieux prévenir et corriger les fraudes aux cotisations et les situations de travail dissimulé.
La transmission de ces informations est strictement encadrée : elle ne peut intervenir qu’à la demande du donneur d’ordre, dans un but exclusif de vérification sociale, et dans les conditions fixées par un décret garantissant la protection des données et leur utilisation limitée à cette seule finalité.
Ce dispositif n’ajoute pas de contrainte disproportionnée aux entreprises mais contribue à sécuriser la chaîne de sous-traitance et à faciliter les contrôles lorsque des doutes apparaissent.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le donneur d’ordre en fait la demande afin de vérifier le respect des obligations sociales relatives au personnel intervenant sur un chantier, l’entreprise sous-traitante lui transmet, dans des conditions définies par décret, la liste des salariés qu’elle y affecte. Cette transmission est limitée aux seules données strictement nécessaires à cette vérification et ne peut avoir d’autre finalité. »
Art. APRÈS ART. 14
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la possibilité pour les organismes sociaux, de supprimer le versement des prestations sociales et de procéder au recouvrement des sommes perçues par les narcotrafiquants ayant commis une ou plusieurs infractions de nature à avoir entrainé ou pu entrainer un enrichissement personnel sur une période précise durant laquelle il en aurait bénéficié tout en ayant aussi bénéficié d'un enrichissement personnel lié à des infractions définitivement jugées.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L .114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes de protection sociale peuvent procéder à la suppression du versement des prestations en cours et au recouvrement des prestations versées à toute personne définitivement condamnée pour avoir commis une ou plusieurs infractions de nature à avoir entrainé ou pu entrainer un enrichissement personnel qui en aurait bénéficié.
« Le calcul de la durée prise en compte pour le remboursement des prestations sociales perçues pendant une période d’enrichissement personnelle résultant d’une infraction qui a fait l’objet d’un jugement définitif est fixée par décret. »
Art. ART. 12
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer des dispositions complexifiant à nouveau les démarches pour nos entreprises.
L’absence de dématérialisation de la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles est préjudiciable à double titre : elle allonge les délais de prise en charge des salariés concernés et fragilise la fiabilité du calcul de la sinistralité, sur lequel sont notamment indexées les cotisations de certaines entreprises.
Toutefois, ce défaut de dématérialisation fait déjà l’objet d’un dispositif de sanction, les Carsat pouvant appliquer une pénalité financière pouvant atteindre 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, conformément à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.
Ce mécanisme existant apparaît préférable à la surcotisation prévue par l’article 12. D’une part, celle-ci introduirait une complexité inutile en cas de régularisation par l’employeur, impliquant alors une nouvelle modification du taux applicable. D’autre part, le dispositif actuel permet aux agents des Carsat d’exercer un pouvoir d’appréciation tenant compte de la situation concrète des employeurs, notamment en présence de difficultés liées à l’illectronisme ou à une couverture numérique insuffisante dans certains territoires enclavés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Art. ART. 17 TER
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 17 ter adopté au Sénat et supprimé en commission :
La lutte contre la fraude à l’assurance maladie implique la mise en place de sanctions à la fois effectives et dissuasives, quel que soit le profil de leur auteur. Ces dernières années ont été marquées par une diversification des modes opératoires, notamment par le recours, de la part de certains assurés, à la production de faux documents afin d’obtenir indûment des prestations.
À ce jour, aucun dispositif spécifiquement ciblé ne permet toutefois de prévenir efficacement ces pratiques du côté des assurés. Le présent amendement a donc pour objet d’autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés ayant fait l’objet d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude. Il s’agit d’un mécanisme gradué, strictement proportionné et limité dans le temps, visant à prévenir la réitération des comportements frauduleux et à préserver l’intégrité des dépenses de santé, sans porter atteinte à l’accès aux soins, le remboursement demeurant possible dans les conditions de droit commun.
Cette mesure reprend une recommandation formulée par la CNAM dans son rapport « charges et produits » pour 2026, qui préconise de « suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans le cadre du renforcement des dispositifs de contrôle des prestations sociales prévu par le présent projet de loi, il convient de garantir une information complète des collectivités compétentes en matière d’action sociale.
Le département, en sa qualité de pilote et de financeur de certaines prestations, doit pouvoir disposer d’une vision exhaustive des situations ayant donné lieu à un constat de fraude. Or, si l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles prévoit la transmission mensuelle par les caisses d’allocations familiales de la liste des allocataires contrôlés, assortie d’indications sur la nature et l’issue des contrôles, il ne mentionne pas expressément la communication des suites effectivement engagées lorsque des irrégularités sont caractérisées.
À l’heure où la lutte contre la fraude constitue une exigence démocratique majeure, il est essentiel que l'information puisse circuler entre les différents acteurs publics.
C'est pourquoi le présent amendement travaillé avec l'association "Départements de France" prévoit la transmission systématique au départements des suites données en cas de fraude avérée révélée par les contrôles des CAF.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements est cruciale.
Cela relève de pratiques locales, qui dépendent trop souvent du bon vouloir des caisses locales.
Selon l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l’issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. ART. 2 TER
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 2 ter adopté au Sénat et supprimé en commission.
L'article a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude aux prestations sociales et fiscales en prévoyant l’inscription, au sein du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), des personnes ayant fait l’objet d’une sanction définitive pour fraude caractérisée.
Strictement encadré, ce dispositif sera accessible uniquement aux agents nommément désignés et habilités, afin de leur permettre, lors de l’instruction d’une demande, de vérifier si le demandeur a déjà été sanctionné pour des faits de fraude.
Il présente également un intérêt opérationnel pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre des procédures d’attribution des logements sociaux. Ces acteurs, qui mobilisent des financements publics importants pour répondre à une demande croissante, doivent pouvoir disposer d’outils leur permettant de s’assurer de la fiabilité des déclarations et des pièces transmises par les candidats.
La consultation, dans des conditions sécurisées et proportionnées, de l’existence d’éventuelles sanctions pour fraude contribuera ainsi à garantir une attribution plus équitable et transparente des logements, au bénéfice des ménages qui en ont effectivement besoin.
La personne concernée sera informée de son inscription, laquelle sera automatiquement effacée à l’issue d’un délai de dix ans.
En s’appuyant sur une infrastructure existante, cette mesure vise à améliorer la coordination entre administrations et partenaires publics sans générer de coût supplémentaire, tout en assurant le respect des droits des personnes et le principe de proportionnalité dans le traitement des données.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’article 5 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales contribue au renforcement de la transparence et de l’intégrité du système de santé, les mesures qu’il contient ne doivent pas conduire à une complexification de la pratique du tiers payant, élément clé de l’accès aux soins.
Il est donc primordial que le dispositif proposé garantisse la fluidité des échanges avec les organismes d’assurance complémentaire, sans alourdir le quotidien des professionnels de santé concernés.
A cet effet, le présent amendement vise à :
a) Instituer des normes d’échanges standardisées
Afin d’éviter que chaque organisme d’assurance maladie complémentaire ne développe ses propres standards et que les professionnels de santé ne soient confrontés à une multiplicité de normes, il est proposé que le décret d’application mentionné à l’article 5 fixe le contenu de la norme d’échange des données entre les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie complémentaire.
b) Garantir l’interopérabilité des normes d’échange avec les logiciels de facturation utilisés par les professionnels de santé
Les logiciels de facturation des actes et prestations de santé sont devenus des outils incontournables du quotidien des professionnels de santé. Au-delà de la définition d’une norme commune d’échange, il est crucial d’assurer son interopérabilité avec les logiciels de facturation opérant sur le marché du tiers payant, afin d’éviter complexité et surcharge administratives pour les professionnels de santé.
c) Assurer la transparence et la sécurité juridique des relations avec les organismes d’assurance maladie complémentaire
Si l’objectif de lutte contre la fraude est louable, les professionnels de santé qui pratiquent le tiers payant doivent avoir toute confiance dans les normes d’ échange sur lesquelles reposent les flux de données qu’ils transmettent aux organismes d’assurance maladie complémentaire, ainsi que dans les opérateurs de tiers payant comme dans les éditeurs de logiciels de facturation qui s’intermédient dans cette relation.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d’assurance, afin de garantir leur interopérabilité, d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d’assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité, d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité, d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyances et leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et éditeurs de logiciels concernés ; ».
Art. ART. 28
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la possibilité donnée aux agents de France Travail d’interroger le fichier des compagnies aériennes (PNR pour passengers name record) afin de vérifier le respect de la condition de résidence en France des allocataires de l’indemnisation d’assurance chômage.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 5312‑15. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l’unité de gestion mentionnée au VI de l’article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d’être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition. »
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements est cruciale.
Cela relève de pratiques locales, qui dépendent trop souvent du bon vouloir des caisses locales.
Selon l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l’ensemble des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l’issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. APRÈS ART. 9 TERDECIES
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'accès élargi et insuffisamment encadré aux données de santé par des acteurs non soignants porte une atteinte disproportionnée au secret médical. Si l'on comprend la nécessité d’améliorer la lutte contre la fraude dans les domaines couverts par le « 100 % santé » ainsi qu’en cas de recours au tiers-payant, les mesures prévues dans le projet de loi sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Il convient donc de supprimer l'article 5.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements semble nécessaire.
Selon l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l’issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le dispositif introduit à l’article L. 3141‑4 du code des transports afin de renforcer l’efficacité de l’obligation de vigilance mise à la charge des centrales de réservation en matière de lutte contre le travail dissimulé et le recours à des personnes non autorisées à exercer sur le territoire français. Plutôt que de définir, au niveau de la loi, une liste limitative d’éléments à comparer (chiffre d’affaires, salaires, heures déclarées), la nouvelle rédaction proposée énonce une obligation de vérification de la cohérence entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation sociale et fiscale des exploitants, et, d’autre part, les données dont les plateformes ont connaissance. Un renvoi à un décret en Conseil d’État permettra de préciser les modalités opérationnelles de cette vérification ainsi que la nature des données et éléments pertinents à mobiliser à cet effet. Enfin, il est proposé de compléter le dispositif de sanction administrative, en prévoyant la possibilité, pour les agents de contrôle de constater les manquements relatifs aux vérifications de cohérence ainsi que de prévoir les sanctions administratives associées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.
Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.
Dispositif
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faciliter l’identification des conducteurs. Aujourd’hui, de nombreux chauffeurs VTC sont rattachés à des sociétés écrans éphémères, sortes de « gestionnaires de flotte » affiliés aux plateformes VTC.
Or, seuls ces exploitants sont tenus de s’inscrire au registre mentionné à l’article 8, ce qui crée une zone d’ombre sur l’activité réelle des chauffeurs exerçant sous la responsabilité d’intermédiaires – sans que toutes les sociétés intermédiaires ne soient frauduleuses.
Accroître la transparence par l’inscription au registre des noms et numéros de cartes professionnelles de chaque conducteur facilitera la détection des situations de travail dissimulé ou de sous-déclaration de revenus et donc de fraude aux cotisations sociales – qui représenteraient, en 2022, environ 70 millions d’euros pour le secteur. Cela apportera également plus de garanties de sécurité pour les clients transportés par les chauffeurs ainsi que permettra d’éviter les situations de concurrence déloyale.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants déclarent dans le registre les noms des conducteurs employés en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4 et les numéros des cartes professionnelles de ces conducteurs. »
Art. ART. 2
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de renforcer le partage d’informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement propose d'étendre l'accès direct pour les agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA) dûment habilités, au fichier de la déclaration sociale nominative (DSN).
Par amendement, le Sénat a déjà permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d’avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d’outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA. Cette évolution a constitué une avancée majeure en rétablissant une cohérence entre la responsabilité financière assumée par les départements et les moyens juridiques mis à leur disposition pour contrôler la sincérité des déclarations.
Il convient désormais de prolonger cette logique en leur permettant d’accéder aux données issues de la déclaration sociale nominative, qui centralise et fiabilise les informations relatives aux revenus d’activité, aux rémunérations versées et aux situations professionnelles des bénéficiaires. La DSN constitue aujourd’hui la source déclarative de référence en matière de revenus salariés et assimilés, transmise de manière mensuelle et dématérialisée par les employeurs.
L’accès à ces données présente un intérêt opérationnel majeur dans l’instruction et le contrôle du RSA. Il permettra d’identifier plus rapidement les écarts entre les revenus effectivement perçus et ceux déclarés par les bénéficiaires du RSA et ainsi limiter les indus.
Doter les conseils départementaux d’un accès direct à la déclaration sociale nominative, déjà mobilisée par d’autres administrations et organismes de sécurité sociale dans le cadre de leurs compétences légales, revient à leur donner les moyens d’assurer un contrôle plus efficace, plus rapide et plus équitable des droits au RSA, en cohérence avec la responsabilité financière qui leur incombe.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ».
Art. APRÈS ART. 2
• 19/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette disposition a été introduite au Sénat avec double avis défavorable au motif qu’il « existe un risque avéré de sous-déclaration des revenus des chauffeurs salariés, notamment par le biais de versements complémentaires non déclarés ». Si l’on ne peut que souscrire à cette affirmation, la méthode retenue n’est pas la bonne.
En effet, une telle mesure paraît inopportune car ces missions appartiennent à l’administration et non à un acteur privé, qui ne dispose donc pas des pouvoirs d’investigation nécessaire – pour citer le rapport de M. Patrick Hetzel.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 46.
Art. APRÈS ART. 13
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de mettre en place une vérification annuelle de résidence réelle en France pour certaines prestations.
En effet, la condition de résidence stable et effective en France constitue une exigence légale expresse pour l’accès à plusieurs prestations sociales. Or les contrôles réalisés par les organismes débiteurs révèlent régulièrement des situations de résidence à l’étranger non déclarée, entraînant des versements indus significatifs. La Cour des comptes a documenté à plusieurs reprises cette difficulté structurelle, en soulignant l’absence d’outils permettant de vérifier simplement et régulièrement la réalité de cette condition.
L’obligation d’une preuve dématérialisée de résidence dont la périodicité et la nature sont à définir permet de sécuriser les droits sans alourdir les démarches pour les bénéficiaires.
Le présent amendement ne crée aucune condition nouvelle d’éligibilité ; il organise la possibilité d’une vérification périodique d’une condition existante et expressément prévue par la loi.
Cette procédure, proportionnée et encadrée par un décret, sécurise juridiquement un contrôle indispensable et permet de prévenir les indus liés à des résidences fictives ou dissimulées.
Dispositif
I. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes débiteurs peuvent procéder à une vérification périodique de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national.
II. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.
III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret.
Art. APRÈS ART. 30
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement évaluant l’ampleur de la fraude sociale liée à l’activité en France de moniteurs de ski étrangers.
Les travaux récents, notamment ceux conduits dans le cadre de la mission flash menée par Vincent Rolland et Marie-Noëlle Battistel, mettent en évidence une évolution préoccupante des pratiques. Selon plusieurs auditionnés, un nombre croissant de moniteurs étrangers exerçant dans les stations françaises déclarent désormais leurs cotisations sociales dans leur pays d’origine plutôt qu’en France, quand bien même leur activité y est majoritairement exercée.
Une situation particulière concerne les travailleurs transfrontaliers italiens. En application de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, les revenus des travailleurs frontaliers sont imposés dans leur pays de résidence. Ce régime, plus favorable que le droit français, peut toutefois donner lieu à des détournements : les autorités françaises disposent de moyens limités pour vérifier la réalité du caractère transfrontalier de l’activité déclarée. Il est ainsi fréquent que certains moniteurs bénéficient de ce régime tout en exerçant et résidant en France pendant l’intégralité de la saison.
Cette insuffisance des contrôles, combinée à l’hétérogénéité des règles sociales et fiscales applicables et à la disparité des capacités de contrôle entre États, est susceptible de créer des situations de concurrence déloyale et de dumping social, au détriment des professionnels respectant leurs obligations et des finances publiques.
Cette demande de rapport permettrait de mieux comprendre le phénomène, la mission parlementaire n'ayant pas les moyens d'aller plus loin dans l'analyse du phénomène, mais il s'agit surtout d'un amendement d'appel pour que l'État prenne vraiment conscience de cette situation et qu'il mette en oeuvre avec les autorités des pays concernés, notamment italiennes, les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation totalement déloyale pour les moniteurs français.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ampleur de la fraude sociale liée à l’exercice, en France, d’activités d’enseignement du ski par des moniteurs établis à l’étranger.
Ce rapport précise notamment le nombre de professionnels concernés et les montants estimés de cotisations sociales éludées, les moyens de contrôle actuellement mobilisés par les administrations compétentes et les mesures susceptibles de renforcer la lutte contre les situations de fraude et de concurrence déloyale.
Art. ART. 29
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux organismes de sécurité sociale de prononcer, à titre conservatoire, la suspension du versement d’une allocation lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer une fraude.
Cette faculté répond à un objectif de protection des deniers publics, en évitant la poursuite de versements potentiellement indus durant le temps nécessaire à la vérification des faits. Elle se justifie d’autant plus que le recouvrement des indus frauduleux demeure partiel et tend à se dégrader : à 48 mois, le taux de recouvrement effectif s’établit à 53,7 % en 2024, en baisse par rapport à l’année précédente, soit son niveau le plus faible à ce jour. Parallèlement, les sommes recouvrées ont reculé de 24,2 % en 2024 (–46 millions d’euros), passant de 190 à 144 millions d’euros, traduisant un écart croissant entre les fraudes détectées et les montants réellement récupérés.
La procédure prévue demeure strictement encadrée. Elle garantit le respect du principe du contradictoire : la personne concernée est informée des griefs retenus à son encontre et peut présenter ses observations. Elle impose en outre une instruction rapide de la situation, afin que la suspension, par nature provisoire, soit limitée au strict temps nécessaire aux vérifications.
Ce dispositif permet ainsi de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude tout en préservant la sécurité juridique et les garanties fondamentales des allocataires.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 19/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 19/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure une obligation pour l’organisme de sécurité sociale ayant constaté une fraude à l’arrêt de travail d’informer l’employeur de l’auteur de la fraude.
Cette disposition favorise une meilleure coordination entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie dans la lutte contre la fraude aux arrêts de travail. Toutefois, son efficacité pourrait être renforcée en assurant également une transmission des informations aux organismes d’assurance complémentaire lorsque le salarié bénéficie d’indemnités journalières complémentaires.
Le présent amendement vise donc à garantir une coordination optimale entre les trois acteurs concernés – la caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur et l’organisme assureur – afin de permettre la suspension simultanée de l’ensemble des versements d’indemnités en cas de fraude avérée, notamment lorsque la CPAM a constaté une irrégularité avant le versement des indemnités journalières et en a engagé le recouvrement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’employeur transmet l’ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l’article L. 911‑2. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. ART. 5
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article en vigueur autorise la transmission aux organismes complémentaires d’informations nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant.
Toutefois, la rédaction retenue laisse subsister une incertitude sur le périmètre exact des données pouvant être communiquées, alors même que ces informations, en raison de leur caractère sensible, doivent faire l’objet d’un encadrement strict.
Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en circonscrivant clairement les données transmissibles aux seules informations indispensables à l’identification et à la facturation de l’acte concerné, à l’exclusion de toute donnée révélant l’état de santé de l’assuré au-delà de ce strict minimum.
Il prévoit également qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, définira précisément la liste des données concernées, afin de garantir un cadre juridique sécurisé et conforme aux exigences de protection des données personnelles.
Cet amendement ne remet pas en cause le fonctionnement du tiers payant ; il renforce simplement les garanties nécessaires à la protection du secret médical et à la confiance des professionnels de santé comme des assurés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 39, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion de toute information permettant de révéler ou de déduire l’état de santé de l’assuré, autres que celles strictement nécessaires à l’identification de l’acte pris en charge dans le cadre du tiers payant, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« La nature et l’étendue des données pouvant être transmises en application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et ne peuvent excéder les éléments indispensables à la facturation de l’acte concerné. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 19
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le V de l’article 5 tel qu’adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».
Si l’objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire de procéder à un toilettage de cette disposition, conformément aux dispositions d’ores et déjà prévues par le cadre juridique français qui interdit de longue date le traitement des données de santé à des fins d’exclusion de garantie ou de tarification commerciale.
La loi Evin interdit aux complémentaires santé, depuis 1989, de se baser sur l’état de santé d’un assuré pour définir des exclusions de garantie, procéder à des résiliations unilatérales ou encore augmenter les tarifs. Ces dispositions protectrices sont confortées par le caractère solidaire des contrats frais de santé, prévu par le code de la sécurité sociale, qui empêche toute tarification reposant sur l’état de santé.
Le présent amendement vise donc à préserver la qualité de la loi, en recourant à une rédaction plus précise, conforme au cadre juridique déjà applicable.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« cette personne »,
les mots :
« ce tiers ».
Art. APRÈS ART. 30
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude au RSA représente un enjeu majeur, tant pour garantir la bonne utilisation des deniers publics que pour préserver la légitimité et l’acceptabilité sociale du dispositif.
Si les départements peuvent aujourd’hui solliciter les organismes chargés du versement de la prestation, notamment les caisses d’allocations familiales, pour procéder à des contrôles, ce dispositif présente plusieurs limites. D'une part ces contrôles représentent un coût significatif pour les collectivités de l'ordre de 500 euros par contrôle. Par ailleurs, la charge de travail des caisses d’allocations familiales ne permet pas toujours d’engager ces contrôles dans des délais suffisamment courts qui seraient compatibles avec la réactivité nécessaire à la détection des fraudes et à la limitation des indus.
Dans ce contexte, il apparaît pertinent d’étudier les conditions dans lesquelles les départements pourraient recourir à des prestataires extérieurs pour appuyer leurs services dans la prévention et la détection des fraudes au RSA. Une telle externalisation pourrait, sous certaines conditions, améliorer l’efficacité de l’analyse des dossiers et la réactivité des services départementaux.
Le présent amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement un rapport sur les modalités possibles de recours à des prestataires extérieurs pour des missions strictement limitées à un appui technique. Le rapport devra notamment examiner les garanties nécessaires pour la protection des données personnelles, les modalités de supervision par les agents habilités du département et l’impact potentiel sur l’efficacité des contrôles.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles les départements peuvent, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude au revenu de solidarité active relevant de leur compétence, recourir à des prestataires extérieurs pour appuyer leurs services dans l’analyse des dossiers, le traitement technique et la détection des anomalies. Ce rapport précise les garanties nécessaires pour la protection des données à caractère personnel et les modalités de supervision de ces prestataires par les agents habilités du département.
Art. ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12 BIS A
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à renforcer l’efficacité et la traçabilité des arrêts de travail en imposant leur dématérialisation systématique, sauf en cas d’impossibilité technique avérée (panne ou indisponibilité temporaire du système informatique).
Conformément à la proposition n°11 du rapport du comité d’évaluation sur les arrêts de travail, cette généralisation de la dématérialisation constitue un levier essentiel pour améliorer le pilotage en temps réel de l’indemnisation des assurés, faciliter les échanges entre acteurs (Assurance maladie, employeurs, organismes complémentaires) et réduire les risques de fraude ou de double paiement.
Pourtant, selon les derniers chiffres de la CNAM, 28% des arrêts de travail sont encore réalisés sous format papier en 2024, avec 10% de primo prescription de plus d’un mois, contre seulement 2,7% pour les arrêts dématérialisés.
La dématérialisation permet une notification instantanée de l’arrêt à l’Assurance maladie, à l’entreprise et aux assureurs complémentaires via des webservices intégrés. Elle garantit une mise à jour immédiate des informations (annulation, reprise anticipée, prolongation), améliorant la coordination et réduisant les contentieux.
Ce traitement en temps réel permet également de mieux détecter les arrêts atypiques, d’optimiser les contrôles et de dégager des économies importantes pour la branche maladie. Il renforce enfin la lisibilité du dispositif pour tous les usagers.
En limitant strictement les exceptions aux cas techniques avérés, cette proposition vise à achever la transition numérique engagée depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, et à s’aligner sur les standards de gestion modernes, fondés sur la rapidité, la transparence et la fiabilité des données.
Dispositif
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd'hui, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active (RSA) peuvent demander toutes informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales et de certains organismes sociaux ou financiers.
Cependant, la législation actuelle ne prévoit pas explicitement la possibilité de solliciter directement des informations ou des justificatifs auprès des bénéficiaires eux-mêmes. Or, ces informations sont souvent indispensables pour vérifier l’exactitude des déclarations et lutter efficacement contre les fraudes au RSA, notamment lorsqu’il s’agit de revenus ou de patrimoines non déclarés auprès des tiers.
C'est pourquoi le présent amendement vise à compléter l’article L. 262‑40 du code de l'action sociale et des familles en prévoyant que les bénéficiaires du RSA peuvent être sollicités pour fournir, sur demande, tout document ou information nécessaire à l’appréciation de leurs droits. Cette mesure permet ainsi de renforcer l’efficacité des contrôles tout en assurant que les services départementaux disposent de tous les outils nécessaires à l’instruction des dossiers.
Dispositif
Après le 3° de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ».
Art. ART. 8
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« travail, et l’autorité »,
les mots :
« travail. L’autorité ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale de communiquer aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Toutefois, lorsque des faits susceptibles de caractériser un exercice illégal sont constatés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement contrainte par l’obligation de secret pesant sur les agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En miroir de la disposition fiscale prévue à l’article 3 bis A, le présent amendement propose une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser une communication directe des URSSAF vers les instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties : finalité unique, proportionnalité (renseignements strictement nécessaires), traçabilité, et encadrement des modalités (données, habilitations, canaux, conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.
Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.
Dispositif
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.
Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.
Dispositif
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19 TER B
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l’administration fiscale de dénoncer au procureur de la République certains faits de fraude fiscale lorsque les droits éludés excèdent un seuil de 100 000 euros.
Si ce seuil peut être considéré comme pertinent pour les personnes physiques, les entreprises individuelles ou les très petites entreprises, il se révèle insuffisamment adapté lorsqu’il s’applique à des entreprises de grande taille, dont le chiffre d’affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires.
L’application d’un seuil unique, indépendamment de la dimension économique du contribuable, conduit ainsi à déclencher de manière automatique l’obligation de transmission au parquet pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d’apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l’enjeu réel du manquement constaté.
En conséquence, cette proposition vise à introduire une modulation du seuil de dénonciation applicable aux personnes morales, en le proportionnant à des éléments objectifs que sont leur chiffre d’affaires ou leur total de bilan. Cette évolution ne prive en aucun cas l’administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils ainsi introduits.
Cette évolution permettrait de mieux tenir compte de la taille et de la structure des entreprises, tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à un seuil proportionné au chiffre d’affaires ou au total de bilan du contribuable lorsque celui-ci est une personne morale ».
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales, une meilleure articulation entre les CAF et les départements est cruciale.
Cela relève de pratiques locales, qui dépendent trop souvent du bon vouloir des caisses locales.
Selon l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les CAF transmettent chaque mois au président du conseil départemental la liste de l'ensemble des allocataires ayant fait l'objet d'un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
En cohérence avec l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les programmes de contrôle, le présent amendement propose que les suites données en cas de fraude à l’issue de ce contrôle soient systématiquement communiquées au conseil départemental.
Dispositif
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Art. ART. 19 TER B
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l’administration fiscale de dénoncer au procureur les faits constatés lors d’un contrôle ayant conduit, pour des droits supérieurs à 100 000 euros, à l’application de certaines majorations, notamment en cas de manquement délibéré réitéré.
Si ce seuil de 100 000 euros peut être adapté aux particuliers et aux petites entreprises, il apparaît inadapté pour les grandes sociétés, dont le chiffre d’affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire milliards d’euros. L’application d’un seuil unique, sans considération de la taille de l’entreprise, conduit ainsi à des transmissions automatiques pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d’apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l’enjeu réel du manquement constaté.
Par ailleurs, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d’une majoration de 40 % pour un certain type de manquement peut fonder l’obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs motivés par une autre qualification voir un autre impôt. Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d’un comportement intentionnel comparable, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances peuvent différer.
La proposition vise donc à moduler le seuil de 100 000 euros applicable aux personnes morales en fonction de critères objectifs (chiffre d’affaires ou total de bilan), afin de garantir une réponse pénale proportionnée tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la fraude. Elle prévoit également de préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation.
Cette évolution ne prive en aucun cas l’administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils applicables et des majorations encourues.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 les cinq alinéas suivants :
« Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou, lorsque le contribuable est une personne morale, à un seuil proportionné à son chiffre d’affaires ou à son total de bilan ».
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
« 2° Au 3°, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ».
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) constitue un pilier essentiel de la politique sociale en garantissant à chaque citoyen un minimum vital. Néanmoins, la confiance des citoyens dans cette allocation dépend de notre capacité à sanctionner la fraude qui compromet l’équité et l’efficacité de cette dépense publique, dont le poids pour les départements ne cesse d’augmenter : l’action sociale représente aujourd’hui près de 70 % de leurs dépenses, contre 55 % il y a dix ans.
Dans ce contexte, les agents départementaux chargés de l’instruction, du contrôle et du suivi des dossiers RSA jouent un rôle central pour garantir que le dispositif bénéficie réellement à ceux qui en ont besoin. Toutefois, leurs constats ne disposent pas toujours d’une force juridique suffisante pour être pleinement opposables, limitant l’efficacité des contrôles et la capacité des départements à lutter contre la fraude.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que les agents départementaux puissent être assermentés pour l'exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du RSA.
En pratique, l’assermentation donne aux agents départementaux l’autorité nécessaire et les moyens d’agir efficacement. Leurs constats deviennent pleinement opposables dans toutes les procédures administratives et contentieuses, sécurisant chaque intervention et renforçant la légitimité de leurs actes.
L’assermentation permet également aux agents de dresser des procès-verbaux ayant une valeur juridique reconnue, ce qui n’est pas le cas dans le droit actuel. Ces procès verbaux garantissent ainsi que chaque manquement ou infraction constaté soit enregistré de manière officielle et opposable dans le cadre de la lutte contre la fraude.
En permettant l'assermentation des agents départementaux, cet amendement vise à protéger le dispositif de solidarité qu'est le RSE et à s’assurer que chaque euro dépensé dans cette allocation bénéficie réellement aux citoyens dans le besoin. L'assermentation vient ainsi compléter utilement les dispositifs de lutte contre la fraude sociale proposés dans le présent projet de loi.
Dispositif
Après l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles, insérer un article L. 262‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑15‑1. – Les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du présent code, habilités par le président du conseil départemental, peuvent être assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans l’exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents peuvent constater par procès-verbal les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.
« Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. »
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19 TER B
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales prévoit un mécanisme de dénonciation obligatoire au procureur de la République en cas de réitération de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Ce mécanisme repose sur l’idée que le contribuable, déjà sanctionné pour un comportement intentionnellement contraire à la loi fiscale, choisit de persister dans ce même comportement.
Dans sa rédaction actuelle, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d’une majoration de 40 % au titre d’un impôt donné peut fonder l’obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs relevant d’une qualification distincte.
Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d’un comportement intentionnel, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances propres à chaque rectification peuvent différer.
La présente proposition vise donc à préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation. Cette clarification permettra de garantir que le déclenchement de ce mécanisme repose effectivement sur la répétition d’un comportement fiscal comparable et intentionnel.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 l’alinéa suivant :
« Au 3° du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ». »
Art. ART. 19 TER B
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l’administration fiscale de dénoncer au procureur les faits constatés lors d’un contrôle ayant conduit, pour des droits supérieurs à 100 000 euros, à l’application de certaines majorations, notamment en cas de manquement délibéré réitéré.
Si ce seuil de 100 000 euros peut être adapté aux particuliers et aux petites entreprises, il apparaît inadapté pour les grandes sociétés, dont le chiffre d’affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire milliards d’euros. L’application d’un seuil unique, sans considération de la taille de l’entreprise, conduit ainsi à des transmissions automatiques pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d’apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l’enjeu réel du manquement constaté.
Par ailleurs, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d’une majoration de 40 % pour un certain type de manquement peut fonder l’obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs motivés par une autre qualification voir un autre impôt. Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d’un comportement intentionnel comparable, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances peuvent différer.
La proposition vise donc à moduler le seuil de 100 000 euros applicable aux personnes morales en fonction de critères objectifs (chiffre d’affaires ou total de bilan), afin de garantir une réponse pénale proportionnée tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la fraude. Elle prévoit également de préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation.
Cette évolution ne prive en aucun cas l’administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils applicables et des majorations encourues.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 les cinq alinéas suivants :
« Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou, lorsque le contribuable est une personne morale, à un seuil proportionné à son chiffre d’affaires ou à son total de bilan ».
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
« 2° Au 3°, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ».
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition introduite lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale, visant à restreindre les finalités justifiant la levée du secret professionnel.
Cette disposition revient à exclure les échanges du tiers payant du cadre applicable au contrôle et à la lutte contre la fraude, sachant que 95% des actes et produits dispensés par les pharmaciens et les biologistes sont facturés via le tiers-payant et 85% pour les audioprothésistes et opticiens. Or, l’article 5 vise précisément à renforcer les moyens de lutte contre la fraude des organismes complémentaires, confrontés à des techniques de fraudes de plus en plus organisées (facturation d’actes fictifs ou plus onéreux que ceux effectivement délivrés, usurpations d’identité, bandes organisées, etc.).
En l’état, cette disposition reviendrait à jouer le jeu des fraudeurs en empêchant de recourir aux données nécessaires à la lutte contre la fraude. Par exemple, pour contrôler qu’un fraudeur n’a pas réalisé une facturation pour un acte fictif, remboursé intégralement en tiers payant, il est indispensable de disposer de la prescription dans le cadre des procédures de lutte contre la fraude. Les garanties de traitement de cette pièce médicale sont prévues par l’article 5. Ces données doivent être demandées quand c’est strictement nécessaire (respect du principe de minimisation), et seuls les professionnels habilités y ont accès.
Cet amendement de suppression ne crée aucun droit nouveau, n’élargit pas les finalités des traitements existants, et ne modifie pas l’équilibre du texte, mais vise uniquement à garantir l’effectivité des dispositifs de lutte contre la fraude conformément à l’objectif du projet de loi.
Les données transmises en tiers payant sont et continueront d’être traitées dans un cadre sécurisé, strictement encadré par la CNIL qui se prononcera sur l’ensemble des conditions relatives aux usages des données. A ce titre, seuls des personnels habilités et soumis au secret professionnel pourront avoir accès aux données, comme cela est prévu du côté de l’Assurance maladie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS A
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une prérogative exclusive pour la tenue, la surveillance et l’arrêté des comptes des entreprises lorsque celles-ci recourent à un tiers. Par le serment qu’ils prêtent lors de leur inscription au tableau, ils s’engagent à exercer « avec conscience et probité » et à « respecter et faire respecter les lois » dans leurs travaux. Ils sont en outre assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette exigence de probité est fragilisée par le développement d’officines non inscrites à l’Ordre qui proposent, en toute illégalité, des prestations d’établissement de bilans et de comptes de résultat servant notamment de support à des demandes de financement, d’aides ou d’avantages fiscaux.
L’Ordre saisit régulièrement les juridictions pénales sur ces situations d’exercice illégal. Toutefois, les sanctions actuellement encourues – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – se révèlent peu dissuasives, et les peines complémentaires de publicité ou d’interdiction d’exercer sont très rarement mobilisées.
Le présent amendement vise à actualiser et graduer la répression de l’exercice illégal de l’expertise comptable et de l’usage abusif du titre, en cohérence avec l’échelle habituelle des peines (15 000 euros par année d’emprisonnement) et avec le régime applicable à l’exercice illégal des professions de santé prévu à l’article L. 4161-5 du code de la santé publique, qui sanctionne de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ces comportements.
Il porte ainsi la peine principale encourue pour l’exercice illégal de l’expertise comptable à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, tout en maintenant, pour l’usage abusif du titre, le renvoi aux peines prévues à l’article 433-17 du code pénal, sans préjudice des sanctions susceptibles d’être prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Il clarifie et renforce également le recours aux peines complémentaires :
- à l’encontre des personnes physiques, en visant les peines complémentaires prévues aux 2° et 3° de l’article 433-22 du code pénal (interdiction d’exercer et publicité de la décision) ;
- à l’encontre des personnes morales reconnues pénalement responsables, en maintenant le renvoi au régime actuellement prévu à l’article 433-25 du code pénal, sans restriction par rapport au droit en vigueur.
En renforçant la portée dissuasive des condamnations prononcées en matière d’exercice illégal de l’expertise comptable, tout en préservant l’articulation avec les sanctions disciplinaires et le régime pénal applicable aux personnes morales, le dispositif s’inscrit dans une logique de proportionnalité et de bonne articulation avec le droit pénal commun.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre l'accès aux données issues de la "Base nationale des données patrimoniales" (BNDP) et du fichier PATRIM/PATUELA aux agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA).
Par amendement, le Sénat a permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d’outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA. C'est pourquoi cet amendement propose de consolider les outils mis à leur disposition en leur donnant également accès aux données patrimoniales immobilières détenues par l’administration fiscale.
La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a en effet créé un droit d'accès direct aux données issues de BNDP et de PATRIM/PATUELA pour les agents des caisses d'allocations familiales (CAF), des caisses de sécurité sociale des territoires ultramarins (CGSS), des caisses de la Mutualité sociale (MSA) et de France Travail. L'article 2 du présent projet de loi prévoit d'étendre ce droit d’accès aux agents des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des caisses d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
Toutefois, les services départementaux instructeurs du RSA demeurent exclus de cet accès direct. Or, l’accès aux données issues de la BNDP et de PATRIM/PATUELA présente un intérêt opérationnel dans la détection d’éventuelles fraudes au RSA. La consultation de ces bases peut notamment permettre d’identifier la propriété de biens immobiliers ou la réalisation de transactions susceptibles de révéler une omission déclarative ou une dissimulation d’actifs.Ces éléments objectifs peuvent ainsi justifier l’engagement de vérifications complémentaires, ciblées et proportionnées.
Doter les services départementaux de cet accès, déjà reconnu à d’autres organismes intervenant dans la gestion des prestations sociales, leur permettrait d’exercer un contrôle effectif et éclairé, adapté aux formes actuelles de fraude et aux exigences de bonne gestion des finances publiques.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I – A la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« direct »
insérer les mots :
« aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« à l’article L. 107 B du présent livre et ».
Art. APRÈS ART. 19
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8 BIS
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au dernier alinéa de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° ».
Art. ART. 9 SEPTIES
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un article additionnel adopté en commission instaure une obligation de dépôt de la déclaration pays-par-pays pour toute entité française d’un groupe multinational, dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée à cette fin et en a informé l’administration fiscale. Il s’agit d’un dépôt « local » de la déclaration pays-par-pays par les filiales françaises de groupes étrangers, y compris lorsque la déclaration a déjà été régulièrement déposée dans un autre État, généralement celui de la société mère du groupe.
Celui-ci soulève de sérieuses difficultés au regard des engagements internationaux de la France dans le cadre de l’Action 13 du plan BEPS de l’OCDE. En effet, le dispositif de déclaration pays-par-pays tel qu’il résulte de cette Action repose sur un principe fondamental de centralisation de la déclaration au niveau de la société mère ultime du groupe (ou d’une autre entité désignée à cet effet). Les informations ainsi recueillies ont vocation à être transmises aux administrations fiscales concernées par le biais des mécanismes d’échange automatique d’informations.
Le dépôt « local » par une filiale n’est prévu par les standards de l’OCDE qu’à titre strictement subsidiaire et exceptionnel, notamment en cas d’absence de dépôt par la société mère ou de défaillance avérée des mécanismes d’échange d’informations. En faire une obligation de principe, indépendamment de ces situations, s’écarterait du cadre international de référence. Ainsi, la disposition adoptée méconnaît les engagements internationaux de la France, rompt avec les standards de l’OCDE en matière de déclaration pays-par-pays et conduit à une double obligation déclarative pour les groupes multinationaux concernés, sans démonstration d’un gain effectif en matière de lutte contre l’évasion fiscale.
L’introduction d’une obligation déclarative supplémentaire serait en outre susceptible de générer un volume déclaratif très important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et de mobiliser inutilement les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment du ciblage des contrôles les plus pertinents. L’administration fiscale dispose déjà d’un ensemble d’informations issues des déclarations pays-par-pays existantes, dont l’exploitation optimale pourrait constituer une priorité avant d’envisager de nouvelles obligations.
Enfin, les standards internationaux élaborés par l’OCDE ont pour objet de garantir un équilibre entre les exigences de transparence fiscale, la protection des données économiques des entreprises et la cohérence des obligations pesant sur les groupes multinationaux, équilibre que les dispositifs nationaux ont vocation à respecter.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Lors de l’examen du texte en commission, le régime de pénalité applicable en cas de déclaration inexacte relative au compte professionnel de prévention (C2P) a été profondément renforcé par la fixation d’un seuil plancher de sanction et le doublement des pénalités en cas de récidive.
Il convient tout d’abord de rappeler que des sanctions existent déjà en la matière et peuvent se cumuler si plusieurs salariés sont concernés. En cas d’absence ou de déclaration inexacte, l’employeur s’expose à une pénalité s’élevant à 0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, et ce par salarié pour lequel l’inexactitude est constatée. Dans les faits, cette modification conduirait à instaurer un minimum automatique de sanction de 785 € par salarié, et 1 570 € en cas de récidive.
Or, la déclaration C2P repose sur des évaluations techniques complexes qui génèrent un risque d’inexactitude non négligeable pouvant résulter d’une erreur matérielle, d’une donnée incomplète, ou encore d’une divergence d’appréciation. Cette complexité peut conduire à des erreurs de bonne foi.
Par conséquent, l’introduction de sanctions disproportionnées pourrait pénaliser des entreprises de bonne foi, dont l’erreur déclarative ne relèverait pas d’une intention frauduleuse, tout particulièrement les TPE/PME qui ne disposent pas nécessairement des moyens matériels suffisants.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de maintenir le droit existant en matière de pénalités applicables aux déclarations C2P inexactes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Art. ART. 8
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au treizième alinéa du I de l’article L. 325‑1‑2, après la référence : « L. 235‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ». »
Art. ART. 19 TER B
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales prévoit un mécanisme de dénonciation obligatoire au procureur de la République en cas de réitération de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Ce mécanisme repose sur l’idée que le contribuable, déjà sanctionné pour un comportement intentionnellement contraire à la loi fiscale, choisit de persister dans ce même comportement.
Dans sa rédaction actuelle, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d’une majoration de 40 % au titre d’un impôt donné peut fonder l’obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs relevant d’une qualification distincte.
Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d’un comportement intentionnel, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances propres à chaque rectification peuvent différer.
La présente proposition vise donc à préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation. Cette clarification permettra de garantir que le déclenchement de ce mécanisme repose effectivement sur la répétition d’un comportement fiscal comparable et intentionnel.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 l’alinéa suivant :
« Au 3° du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ». »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 18/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes.
Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé.
Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l’absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés.
Aujourd’hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d’assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »
Art. APRÈS ART. 2
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 18/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19 TER B
• 18/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l’administration fiscale de dénoncer au procureur de la République certains faits de fraude fiscale lorsque les droits éludés excèdent un seuil de 100 000 euros.
Si ce seuil peut être considéré comme pertinent pour les personnes physiques, les entreprises individuelles ou les très petites entreprises, il se révèle insuffisamment adapté lorsqu’il s’applique à des entreprises de grande taille, dont le chiffre d’affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires.
L’application d’un seuil unique, indépendamment de la dimension économique du contribuable, conduit ainsi à déclencher de manière automatique l’obligation de transmission au parquet pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d’apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l’enjeu réel du manquement constaté.
En conséquence, cette proposition vise à introduire une modulation du seuil de dénonciation applicable aux personnes morales, en le proportionnant à des éléments objectifs que sont leur chiffre d’affaires ou leur total de bilan. Cette évolution ne prive en aucun cas l’administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils ainsi introduits.
Cette évolution permettrait de mieux tenir compte de la taille et de la structure des entreprises, tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à un seuil proportionné au chiffre d’affaires ou au total de bilan du contribuable lorsque celui-ci est une personne morale ».
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
Art. APRÈS ART. 18
• 18/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 17/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de renforcer le partage d’informations en matière de lutte contre la fraude sociale, cet amendement propose d'étendre l'accès direct pour les agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA) dûment habilités, au système d'immatriculation des véhicules (SIV).
Par amendement, le Sénat a permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d’outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA.
Cette évolution constitue une avancée majeure : elle permet de rétablir une cohérence entre la responsabilité financière assumée par les départements et les moyens juridiques mis à leur disposition pour contrôler la sincérité des déclarations. Il convient désormais d’aller au bout de cette logique en étendant les outils dont disposent les services départementaux, afin qu’ils puissent détecter plus efficacement les situations de fraude et garantir une utilisation juste et rigoureuse des deniers publics.
Ainsi, l’accès au système d’immatriculation des véhicules (SIV) présente un intérêt concret dans la détection de certaines incohérences manifestes entre les ressources déclarées et le niveau de patrimoine détenu. La consultation du SIV peut notamment permettre d’identifier la détention de véhicules de luxe, susceptibles de révéler une dissimulation d’actifs.
Sans constituer en soi une preuve de fraude, ces éléments objectifs peuvent déclencher des vérifications complémentaires et ciblées, dans le respect du principe de proportionnalité. Doter les services départementaux de cet outil, déjà accessible à d’autres administrations dans le cadre de leurs missions, revient à leur permettre d’exercer un contrôle effectif et éclairé, adapté aux réalités contemporaines de la fraude au RSA.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’au système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route ».
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 16/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 13/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.
Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.
Dispositif
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »
3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 12 BIS A
• 13/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présente proposition vise à renforcer l’efficacité et la traçabilité des arrêts de travail en imposant leur dématérialisation systématique, sauf en cas d’impossibilité technique avérée (panne ou indisponibilité temporaire du système informatique).
Conformément à la proposition n°11 du rapport du comité d’évaluation sur les arrêts de travail, cette généralisation de la dématérialisation constitue un levier essentiel pour améliorer le pilotage en temps réel de l’indemnisation des assurés, faciliter les échanges entre acteurs (Assurance maladie, employeurs, organismes complémentaires) et réduire les risques de fraude ou de double paiement.
Pourtant, selon les derniers chiffres de la CNAM, 28% des arrêts de travail sont encore réalisés sous format papier en 2024, avec 10% de primo prescription de plus d’un mois, contre seulement 2,7% pour les arrêts dématérialisés.
La dématérialisation permet une notification instantanée de l’arrêt à l’Assurance maladie, à l’entreprise et aux assureurs complémentaires via des webservices intégrés. Elle garantit une mise à jour immédiate des informations (annulation, reprise anticipée, prolongation), améliorant la coordination et réduisant les contentieux.
Ce traitement en temps réel permet également de mieux détecter les arrêts atypiques, d’optimiser les contrôles et de dégager des économies importantes pour la branche maladie. Il renforce enfin la lisibilité du dispositif pour tous les usagers.
En limitant strictement les exceptions aux cas techniques avérés, cette proposition vise à achever la transition numérique engagée depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, et à s’aligner sur les standards de gestion modernes, fondés sur la rapidité, la transparence et la fiabilité des données.
Dispositif
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou indisponibilité temporaire du système informatique utilisé. »
Art. ART. 12
• 13/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Des dispositions introduites en commission à l’article 12 substituent à la pénalité aujourd’hui prévue en cas de non-réalisation des démarches permettant la notification électronique des décisions de tarification AT/MP un mécanisme de sur-cotisation, plafonné à 5 % de majoration du taux de la cotisation AT/MP, et assorti d’un régime de recours spécifique.
Les entreprises françaises sont pleinement engagées dans la transition numérique et appellent de leurs vœux la dématérialisation croissante de leurs relations avec les administrations et organismes sociaux, gage de simplification. Pour autant, cette transformation nécessite un accompagnement et de la progressivité, en particulier pour les TPE/PME, qui disposent de moins de ressources en interne et s’appuient encore fortement sur des tiers déclarants et cabinets comptables.
Contrairement à la sanction actuellement prévue par l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale, qui est indexée sur un plafond forfaitaire et comporte un plafond annuel, cette nouvelle sanction serait assise sur le montant de la cotisation AT/MP due et deviendrait mécaniquement plus lourde pour les secteurs à sinistralité élevée ou à taux AT/MP important.
Or, introduire un mécanisme de sur-cotisation AT/MP, pénaliserait de façon disproportionnée des entreprises, en particulier les TPE/PME, pour un manquement ne relevant pas d’un comportement frauduleux (dissimulation d’assiette, contournement du paiement etc.), mais simplement d’une mauvaise appréhension de la dématérialisation de la procédure pour un défaut d’adhésion à un téléservice.
Enfin, l’argument selon lequel la pénalité actuelle serait complexe à mettre en œuvre ne justifie pas l’adoption d’un mécanisme potentiellement plus punitif. Si des ajustements sont nécessaires, ils doivent prioritairement porter sur la simplification opérationnelle et l’appui aux entreprises. À cet égard, il convient de privilégier des solutions d’accompagnement, notamment en renforçant l’information et en facilitant la réalisation des démarches par les tiers déclarants, en permettant aux experts-comptables et mandataires habilités de procéder, pour le compte de leurs clients, à l’adhésion et à l’activation des services de dématérialisation dans un cadre sécurisé et explicite.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de supprimer les dispositions qui introduisent une nouvelle sanction en cas d’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification électronique des décisions de tarification AT/MP.
Dispositif
Supprimer les alinéas 24 à 33.
Art. ART. 12
• 13/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Lors de l’examen du texte en commission, le régime de pénalité applicable en cas de déclaration inexacte relative au compte professionnel de prévention (C2P) a été profondément renforcé par la fixation d’un seuil plancher de sanction et le doublement des pénalités en cas de récidive.
Il convient tout d’abord de rappeler que des sanctions existent déjà en la matière et peuvent se cumuler si plusieurs salariés sont concernés. En cas d’absence ou de déclaration inexacte, l’employeur s’expose à une pénalité s’élevant à 0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, et ce par salarié pour lequel l’inexactitude est constatée. Dans les faits, cette modification conduirait à instaurer un minimum automatique de sanction de 785 € par salarié, et 1 570 € en cas de récidive.
Or, la déclaration C2P repose sur des évaluations techniques complexes qui génèrent un risque d’inexactitude non négligeable pouvant résulter d’une erreur matérielle, d’une donnée incomplète, ou encore d’une divergence d’appréciation. Cette complexité peut conduire à des erreurs de bonne foi.
Par conséquent, l’introduction de sanctions disproportionnées pourrait pénaliser des entreprises de bonne foi, dont l’erreur déclarative ne relèverait pas d’une intention frauduleuse, tout particulièrement les TPE/PME qui ne disposent pas nécessairement des moyens matériels suffisants.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de maintenir le droit existant en matière de pénalités applicables aux déclarations C2P inexactes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 46 à 48.
Art. APRÈS ART. 12 BIS C
• 13/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 13/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le V de l’article 5 tel qu’adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».
Si l’objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire de procéder à un toilettage de cette disposition, conformément aux dispositions d’ores et déjà prévues par le cadre juridique français qui interdit de longue date le traitement des données de santé à des fins d’exclusion de garantie ou de tarification commerciale.
La loi Evin interdit aux complémentaires santé, depuis 1989, de se baser sur l’état de santé d’un assuré pour définir des exclusions de garantie, procéder à des résiliations unilatérales ou encore augmenter les tarifs. Ces dispositions protectrices sont confortées par le caractère solidaire des contrats frais de santé, prévu par le code de la sécurité sociale, qui empêche toute tarification reposant sur l’état de santé.
Le présent amendement vise donc à préserver la qualité de la loi, en recourant à une rédaction plus précise, conforme au cadre juridique déjà applicable.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Art. ART. 9 OCTIES
• 13/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de l’examen du texte en commission, un article additionnel a été adopté visant à imposer une déclaration systématique des transferts d’actifs vers des entreprises liées établies dans des États à fiscalité privilégiée ou non coopératifs.
La France dispose d’un arsenal complet d’obligations documentaires en matière de prix de transfert, aligné sur les standards OCDE : les entreprises doivent produire une documentation locale détaillée (Local File) pour toutes les opérations intra-groupe significatives, incluant la description des transactions, la valorisation des actifs transférés, les méthodes appliquées et les comparables de marché. Elles sont également tenues de fournir une documentation globale (Master File) présentant la structure du groupe, la localisation des activités et les politiques de prix de transfert. Les groupes multinationaux dépassant 750 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé doivent, en outre, remettre la déclaration pays-par-pays, fournissant à l’administration fiscale des informations détaillées sur la répartition des bénéfices, des impôts payés, des actifs et des effectifs par pays. Ces groupes seront aussi tenus à la publication d’une déclaration pays-par-pays publique dans les prochains mois.
Par conséquent, le cadre légal existant permet déjà à l’administration d’identifier efficacement les opérations à risque, d’évaluer le risque fiscal et de cibler ses contrôles. L’ajout d’une obligation déclarative supplémentaire, automatique et distincte, apparaît dès lors redondant et contraire à l’objectif de rationalisation des charges pesant sur les entreprises et de simplification des démarches administratives. Cette obligation déclarative supplémentaire introduirait une complexité accrue pour l’ensemble des entreprises, y compris celles dont les opérations sont pleinement conformes aux règles applicables. Elle pourrait conduire à un volume déclaratif important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et mobiliser de manière excessive les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment de l’efficacité du contrôle.
En outre, la mesure proposée repose sur des critères peu précis, comme la rupture ou la renégociation d’un accord préexistant, qui lui confèrent une portée trop large qui excéderait les prix de transfert.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 SEPTIES
• 13/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un article additionnel adopté en commission instaure une obligation de dépôt de la déclaration pays-par-pays pour toute entité française d’un groupe multinational, dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée à cette fin et en a informé l’administration fiscale. Il s’agit d’un dépôt « local » de la déclaration pays-par-pays par les filiales françaises de groupes étrangers, y compris lorsque la déclaration a déjà été régulièrement déposée dans un autre État, généralement celui de la société mère du groupe.
Celui-ci soulève de sérieuses difficultés au regard des engagements internationaux de la France dans le cadre de l’Action 13 du plan BEPS de l’OCDE. En effet, le dispositif de déclaration pays-par-pays tel qu’il résulte de cette Action repose sur un principe fondamental de centralisation de la déclaration au niveau de la société mère ultime du groupe (ou d’une autre entité désignée à cet effet). Les informations ainsi recueillies ont vocation à être transmises aux administrations fiscales concernées par le biais des mécanismes d’échange automatique d’informations.
Le dépôt « local » par une filiale n’est prévu par les standards de l’OCDE qu’à titre strictement subsidiaire et exceptionnel, notamment en cas d’absence de dépôt par la société mère ou de défaillance avérée des mécanismes d’échange d’informations. En faire une obligation de principe, indépendamment de ces situations, s’écarterait du cadre international de référence. Ainsi, la disposition adoptée méconnaît les engagements internationaux de la France, rompt avec les standards de l’OCDE en matière de déclaration pays-par-pays et conduit à une double obligation déclarative pour les groupes multinationaux concernés, sans démonstration d’un gain effectif en matière de lutte contre l’évasion fiscale.
L’introduction d’une obligation déclarative supplémentaire serait en outre susceptible de générer un volume déclaratif très important, sans lien direct avec le niveau réel de risque fiscal, et de mobiliser inutilement les ressources des entreprises comme de l’administration, au détriment du ciblage des contrôles les plus pertinents. L’administration fiscale dispose déjà d’un ensemble d’informations issues des déclarations pays-par-pays existantes, dont l’exploitation optimale pourrait constituer une priorité avant d’envisager de nouvelles obligations.
Enfin, les standards internationaux élaborés par l’OCDE ont pour objet de garantir un équilibre entre les exigences de transparence fiscale, la protection des données économiques des entreprises et la cohérence des obligations pesant sur les groupes multinationaux, équilibre que les dispositifs nationaux ont vocation à respecter.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle du texte du Sénat. Celui-ci, à l’article 28, a souhaité étendre le droit de communication de France Travail aux opérateurs de téléphonie. Cet amendement vise à mettre en conformité le texte en intégrant l’article L. 96 G du livre de procédures fiscales au périmètre du droit de communication dont dispose France travail. Cette mesure permettra à France Travail de renforcer les outils de lutte contre la fraude à la résidence.
Ce droit serait encadré dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, afin de respecter les exigences constitutionnelles (décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019).
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I AB. – À l’avant dernier alinéa de l’article L. 5312‑13‑2 du code du travail, les mots : « à L. 96 H » sont remplacés par la référence : « , L. 96 H »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit l'article 5 avant son examen en commission des affaires sociales et supprime les restrictions adoptées qui limitaient, dans le cadre du tiers payant, les données susceptibles d’être transmises aux organismes complémentaires.
L’article 5 n’ouvre aucun accès à de nouvelles informations : il vise à sécuriser juridiquement des pratiques déjà existantes en matière de remboursement et de lutte contre la fraude, conformément aux recommandations formulées de longue date par la CNIL.
Le dispositif repose sur un encadrement strict des transmissions et des traitements, fondé sur le principe de minimisation des données et assorti de garanties renforcées en matière de secret professionnel. La CNIL, dans sa délibération de septembre 2025, a estimé ces mesures proportionnées et adaptées aux finalités poursuivies.
Il serait donc contreproductif d'introduire une telle exclusion.
Enfin, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, précisera les catégories de données concernées.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition adoptée en commission des affaires sociales qui restreint les finalités permettant la levée du secret professionnel et rétablit la rédaction initiale de l’article 5.
La limitation introduite aurait pour effet d’exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que ces flux représentent l’essentiel des actes facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Une telle restriction affaiblirait concrètement les capacités des organismes complémentaires à détecter des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d’identité).
Or, l’article 5 encadre strictement ces traitements : les données ne peuvent être sollicitées qu’en cas de nécessité, dans le respect du principe de minimisation, et ne sont accessibles qu’à des personnels habilités et soumis au secret professionnel. Il ne crée aucun droit nouveau ni n’élargit les finalités existantes ; il sécurise juridiquement des pratiques indispensables à l’effectivité de la lutte contre la fraude.
Le cadre applicable aux données transmises en tiers payant demeure strictement encadré et soumis à l’avis de la CNIL.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17, relatif à l'évolution de l'application de la mise sous objectif (MSO), suscite une opposition claire et largement partagée parmi les médecins libéraux, qui y voient un dispositif de sanction administrative automatique, déconnecté de la réalité de l’exercice médical et susceptible de fragiliser l’accès aux soins dans les territoires.
Les principales organisations représentatives de la médecine libérale ont dénoncé un mécanisme assimilable à une forme de mise sous tutelle, fondé sur des indicateurs essentiellement statistiques, ne tenant pas suffisamment compte de la complexité des situations cliniques, de la démographie médicale ou du volume de patientèle dans certains territoires sous-dotés. Elles alertent sur le risque d’une médecine guidée par la crainte de la sanction plutôt que par l’intérêt du patient, ainsi que sur une dégradation supplémentaire de l’attractivité de l’exercice libéral.
Dans son communiqué intitulé « Renouer le dialogue avec les médecins », le gouvernement a indiqué sa volonté de revenir sur la mise sous objectif afin d’apaiser les tensions et de restaurer un climat de confiance avec la profession. Cette prise de position traduit l’engagement de privilégier une logique de concertation et d’accompagnement plutôt qu’un dispositif perçu comme unilatéral et contraignant.
La lutte contre les abus et la maîtrise médicalisée des dépenses sont des objectifs légitimes et partagés, mais qu’ils ne peuvent être atteints durablement sans l’adhésion des professionnels de santé ni par des mécanismes trop homogènes, insuffisamment adaptés aux réalités territoriales et aux spécificités d’exercice.
La suppression de l’article 17 ne signifie en aucun cas un renoncement à la lutte contre les abus. Elle implique, au contraire, qu’il conviendra de rechercher, en dialogue étroit avec l’ensemble des parties prenantes, les voies et moyens les plus adaptés pour activer des leviers d’efficience pertinents, proportionnés et ciblés, permettant de limiter les dérives sans fragiliser l’accès aux soins ni rompre la confiance indispensable entre l’assurance maladie et les professionnels de santé.
Cette suppression vise ainsi à respecter les engagements publics du Gouvernement, à tenir compte des positions exprimées par les médecins libéraux et à préserver les conditions d’un dialogue constructif au service d’une politique de lutte contre la fraude à la fois efficace et équilibrée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime une disposition adoptée en commission des affaires sociales visant à limiter les données traitées par les organismes complémentaires aux seuls codes regroupés, à l’exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales.
Cette précision relève du décret d’application prévu à l’article 5, pris après avis de la CNIL, qui doit définir les catégories de données pouvant être traitées par les OCAM selon les finalités fixées (remboursement, lutte contre la fraude, action en justice).
Par ailleurs, le traitement de codes détaillés, prescriptions et ordonnances a fait l’objet de travaux approfondis avec l’administration et la CNIL, confirmant leur nécessité pour assurer un remboursement exact des prestations et détecter les fraudes. La CNIL a d’ailleurs soutenu la sécurisation de ce cadre juridique et a estimé, dans sa délibération de septembre 2025, que les traitements prévus à l’article 5 étaient proportionnés et nécessaires.
Restreindre ces données fragiliserait concrètement le remboursement des assurés — notamment lorsque les garanties dépendent de niveaux de correction visuelle ou de conventions collectives, pour près de 55 millions de personnes — et limiterait les contrôles antifraude, comme la vérification de l’existence d’une prescription préalable à la facturation d’un équipement 100 % santé.
Dans un contexte de déficit persistant de l’assurance maladie et de fraudes de plus en plus organisées, il est indispensable de sécuriser juridiquement les moyens de remboursement et de contrôle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Art. APRÈS ART. 4
• 09/02/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 12
• 09/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12 BIS B
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter le prononcé par les caisses d’assurance maladie de pénalités financières en prévoyant que si le préjudice constaté ne dépasse pas un montant de 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le prononcé d’une pénalité financière peut être réalisé sans solliciter l’avis de la commission des pénalités financière, ce qui existe déjà pour la branche famille et la vieillesse.
Cette mesure permettra aux CPAM de prononcer davantage de pénalités financières.
En effet, l’allègement de la procédure de prononcé des pénalités financières dans le cadre de la procédure de « droit commun » (hors cas de fraude), en évitant de passer devant la commission des pénalités, incitera les caisses locales d’assurance maladie à réduire le nombre d’avertissements au profit du prononcé de pénalités financières dans des dossiers à plus faible enjeu financier. En 2024, 4.000 avertissements ont été prononcés : si un quart de ces avertissements basculait en pénalités, avec un montant moyen de 2000 € de pénalités, cela représenterait 2M€ de pénalités en plus par an.
Dispositif
Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
Art. APRÈS ART. 30
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’Urssaf a fait de la lutte contre le travail dissimulé une de ses priorités d’action dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2023‑2027 signée avec l’État. En 2023, les redressements ont ainsi atteint près de 1,2 milliards d’euros, en progression de 50 % par rapport à 2022. Les pouvoirs publics ont fixé à l’Urssaf un objectif ambitieux visant à atteindre au moins 5,5 milliards d’euros de redressements en 5 ans (de 2023 à 2027).
Au regard de l’insolvabilité de nombreuses entreprises en situation de travail dissimulé, voire de leur disparition dès le constat des infractions, la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre des Maîtres d’Ouvrage ou des Donneurs d’Ordres est souvent l’un des seuls leviers de recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées.
Cette mise en œuvre est possible par la voie pénale, avec des sanctions envers les entreprises donneuses d’ordre qui ont recouru sciemment au travail dissimulé. Elle est également possible sur le plan civil à l’égard des donneurs d’ordre qui n’ont pas accompli leurs obligations de vigilance ou de diligence à l’égard de leurs sous-traitants, qui n’ont intentionnellement pas déclaré tout ou partie des cotisations sociales de leurs salariés et les ont ainsi privés de leurs droits, notamment en matière de retraite ou de chômage. C’est aussi une pratique déloyale vis-à-vis de la très grande majorité des entreprises qui respectent leurs obligations, et veillent ainsi à déclarer et payer les cotisations sociales dues.
Le renforcement de la mise en œuvre de la solidarité financière constitue donc un axe important dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux cotisations sociales.
Cet amendement vise donc à examiner et mettre en œuvre au plus vite les leviers d’action possibles, afin de mieux sécuriser juridiquement les procédures, d’étendre son champ d’application en cas de sous-traitance en cascade, et d’optimiser le recouvrement effectif.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions à mettre en place afin de renforcer la mise en œuvre de la solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage.
Art. APRÈS ART. 17 QUINQUIES
• 09/02/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 09/02/2026
RETIRE
Art. ART. 22
• 09/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 30
• 09/02/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux organiser la lutte contre les sites internet frauduleux qui proposent la vente d’arrêts maladie en ligne.
Fin 2020, le tribunal judiciaire de Paris avait imposé la fermeture de plusieurs sites internet qui pratiquaient ce type de vente, décision de justice qui avait été confirmée en appel en 2022. Or, ces sites continuent de prospérer. Certains permettent d’obtenir un faux arrêt pour 19 euros, ou 24 euros si l’arrêt est supérieur à 7 sept jours. L’arrêt de travail est envoyé en quelques minutes par e-mail après le paiement. Cela se fait sans se rendre dans un cabinet et sans téléconsultation.
Cette fraude aux arrêts de travail, en plus de nuire aux employeurs et à l’activité économique de notre pays, accentue le déficit de l’Assurance maladie. Dans son bilan annuel publié le 19 juillet dernier, elle a évalué à 7,9 millions d’euros pour 2023 le coût des préjudices financiers détectés et stoppés après de faux arrêts de travail ou de fausses attestations de salaire. Un chiffre en nette hausse par rapport à 2022 (+58 %), qui s’explique notamment par « l’accroissement des ventes en ligne de faux avis d’arrêts de travail ».
La CNAM constate aussi une recrudescence des ventes sur les réseaux sociaux de kits « prêts à l’emploi » composés de faux arrêts et de faux certificats de travail.
Il est donc urgent de prendre des mesures fortes en demandant que les pratiques frauduleuses qui ont conduit à la fermeture de sites internet par décision de justice en 2020 continuent d’être condamnées par la justice, mais aussi en réclamant la mise en œuvre de sanctions exemplaires contre les personnes qui y ont recours.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions menées dans le cadre de la lutte contre les sites frauduleux qui proposent la vente d’arrêts maladie en ligne et sur les éventuelles mesures complémentaires à prendre pour stopper leur prolifération.
Art. APRÈS ART. 2 BIS A
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon la CNAV, près de 1,2 million de retraités français résident à l’étranger, soit 8,2 % d’entre eux.
Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d’être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de près de 10 milliards d’euros.
Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l’étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. »
Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France.
Cet amendement exige donc que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par lui.
Dispositif
Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »
Art. ART. 2 BIS A
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre systématique le contrôle documentaire ou biométrique lors de la vérification de l'existence et de la résidence des personnes résidant hors du territoire nationale et qui bénéficient d'une pension de retraite versée par l'Etat français.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut, lorsque les circonstances l’exigent, inclure »,
le mot :
« inclut ».
Art. ART. 5
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 introduit une dérogation explicite au secret médical en autorisant la communication, par les professionnels de santé, d’informations relatives à l’état de santé des patients aux organismes complémentaires chargés de la mise en œuvre du tiers payant.
Cette mesure constitue une atteinte majeure à la confidentialité des données médicales reconnue au profit des patient. C’est une régression des droits des patients jusqu’alors protégés et garantis.
Cette atteinte au profit des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) serait justifiée par la lutte contre les fraudes. Cependant, le gain estimé de cette mesure par le Gouvernement dans son étude d’impact est d’environ 1 million d’euros. C’est une somme dérisoire.
Il n’est pas acceptable que les données de santé de 68 millions d’assurés sociaux soient confiées aux OCAM en contrepartie d’un bénéfice aussi minime pour la collectivité alors que les risques sont maximisés pour les patients.
Ouvrir les données de santé aux opérateurs privés que sont les OCAM, c’est leur donner la possibilité de les exploiter pour d’autres finalités. Qui pourra s’assurer qu’il n’y a pas de porosité entre les informations détenues au titre des contrats de santé et les autres contrats (emprunts immobiliers, automobile, assurance habitation...). Qui pourra s’assurer que les patients/assurés ne se verront pas imposer des exclusions de garanties voire une exclusion totale ?
Il est illusoire de penser que les garanties apportées par le présent article seront suffisantes pour protéger les données de santé de nos concitoyens d’une utilisation critiquable.
Et pour cause, rappelons quelques faits objectif pour nous en convaincre :
- Les OCAM se sont pratiquement tous regroupés au sein de réseaux de soins. Or, l’IGAS constatait l’impuissance des pouvoirs publics face à ces mastodontes : « les réseaux de soins échappent à tout contrôle de la part des autorités sanitaires, au plan national comme local ». (Rapport IGAS de juin 2017 sur les réseaux de soins N°2016-107R)
- Début 2020, la CNIL rendait un avis suite à sa saisine par le Directeur général de la CNAM sur un problème rencontré avec les OCAM dans la mise en œuvre de la réforme du 100% santé. Dans son avis adressé le 20 avril 2020 à la CNAM (saisine n° 19009537), la CNIL indiquait en préambule « J’attire votre attention sur le fait que la Commission a rencontré
d’importantes difficultés à obtenir l’ensemble des informations nécessaires à une évaluation objective de la situation ».
- Lors d’une table ronde organisée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 26 mai 2021 dans le cadre du printemps social de l’évaluation, le Directeur de la sécurité sociale, Monsieur Von Lennep, et le Directeur général de la CNAM, Monsieur Fatome, exprimaient l’un et l’autre leur frustration de ne pouvoir disposer de données
consolidées sur le niveau de couverture après intervention de l’assurance maladie complémentaire.
Ces faits ne sont pas de nature à rassurer. Bien au contraire, ils sont plutôt inquiétants quant à la capacité des pouvoirs publics à agir sur les OCAM. Les données de santé doivent être protégées, le secret médical doit être préserver. La lutte contre certaines irrégularités dans le tiers payant ne saurait justifier une remise en cause de ces principes. Il serait irresponsable de prendre un autre chemin.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer l’article 5. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS A
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans la loi que la preuve d'existence et de résidence sera effectuée au moins une fois par année civile.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État, »
les mots :
« au moins une fois par année civile ».
Art. ART. 2 BIS A
• 06/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« périodiquement »,
le mot :
« annuellement ».
Art. APRÈS ART. 14
• 05/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La protection de la cohésion nationale, de la sécurité publique et du respect de l’État de droit impose une réponse ferme face aux formes les plus graves de délinquance.
Le trafic de stupéfiants constitue, même lorsqu’il est commis pour la première fois, une infraction d’une particulière gravité. Lorsqu’un individu tire des revenus d’une activité illégale, le maintien du bénéfice d’allocations sociales financées par la solidarité nationale s’analyse comme une forme de fraude sociale, contraire aux principes d’équité et de responsabilité.
Si la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 relative à la lutte contre le narcotrafic a renforcé l’arsenal répressif, elle ne permet pas encore de tirer toutes les conséquences sociales de l’implication dans de tels faits. Une expérimentation locale, notamment à Cannes, a pourtant démontré la faisabilité juridique d’un retrait des aides sociales dans ce cadre.
Par ailleurs, la récidive de délits aggravés ou de crimes révèle un mépris persistant des lois et des institutions, justifiant une sanction sociale complémentaire et dissuasive.
Cet amendement vise donc à instaurer une règle de cohérence et de fermeté en excluant du bénéfice des prestations sociales les personnes dont l’implication dans un trafic de stupéfiants est établie et les personnes condamnées pour récidive de délits aggravés ou pour crimes.
Le maintien d’allocations sociales pour des personnes vivant de revenus criminels constitue une fraude sociale manifeste qui ne peut plus être tolérée.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.
« Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du présent code et du code de l’action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée.
« Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »
Art. APRÈS ART. 14
• 05/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La falsification et le trafic de médicaments constituent un grave enjeu de santé publique, en forte progression en France. Ce commerce illicite, qu’il s’agisse de médicaments contrefaits ou de produits authentiques détournés, alimente des réseaux criminels très lucratifs et expose les patients à des risques sanitaires majeurs, notamment du fait de l’absence ou du surdosage de principes actifs, ou de la présence de substances toxiques.
Ces trafics reposent notamment sur des pratiques frauduleuses liées au système de protection sociale, telles que l’utilisation de fausses ordonnances, le prêt ou le détournement de cartes vitales, ou la revente de médicaments obtenus légalement.
Le présent amendement vise à assimiler le trafic, la revente, le détournement ou le vol de médicaments à une fraude aux prestations sociales, lorsque les faits ont donné lieu à une condamnation pénale définitive. Il permet ainsi, de manière encadrée et proportionnée, la suspension, la réduction ou la suppression temporaire de certaines prestations sociales, tout en garantissant la protection des enfants mineurs à charge.
Cette mesure vise à renforcer la lutte contre les fraudes, à tarir les sources de financement des trafics de médicaments et à mieux protéger la santé publique.
Dispositif
Après l’article L. 114‑7‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑1‑2. – Constitue une fraude aux prestations sociales, au sens du présent code, le fait, pour un bénéficiaire de prestations servies par un organisme de sécurité sociale, d’avoir été condamné définitivement pour l’une des infractions prévues par le code de la santé publique réprimant le trafic, la cession, la revente, le détournement ou le vol de médicaments ou de produits de santé, lorsqu’ils ont été obtenus légalement ou illégalement.
« Cette fraude peut entraîner, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la suspension, la réduction ou la suppression temporaire de tout ou partie des prestations sociales servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.
« La sanction est prononcée par l’organisme débiteur des prestations. Elle est proportionnée à la gravité des faits, tient compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et ne peut avoir pour effet de priver les enfants mineurs à charge des prestations destinées à assurer leur protection et leur entretien.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les prestations concernées et les conditions de modulation de la sanction, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.