À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (118)
Art. ART. 10
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que le procureur de la République ne dévoile pas l’intégralité de la procédure mais bien les éléments essentiels au plaignant, une fois qu’il a été informé par l’officier de police judiciaire sur l’état d’avancement de l’enquête.
Dispositif
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 5 :
« Le procureur de la République informe le plaignant des actes d’investigation engagés. »
Art. ART. 10
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« avec orientation vers »
les mots :
« à laquelle est proposé ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« lorsque celle-ci le souhaite ».
Art. ART. 10
• 06/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à tenir compte de l’avis du Conseil d’État, qui préconise que le délai de trois mois pour entendre le suspect soit prorogé tous les trois mois tant que l’audition n’a pas été réalisée.
Il vient également préciser que le délai de trois mois court à compter du jour où la personne suspecte a été identifiée.
Dispositif
I. – Après le mot :
« mois, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« identifications »,
insérer les mots :
« des personnes soupçonnées ».
Art. APRÈS ART. 10
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 03/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les nouvelles dispositions de l’article L. 227‑13 organise la visite, sur autorisation d’un magistrat du siège, des locaux servant de domicile dans lesquels se déroule un accueil de mineurs. S’inspirant manifestement du régime des visites domiciliaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le dispositif en reprend l’économie ( ordonnance motivée, exécution sous le contrôle du magistrat, procès-verbal, appel non suspensif ) mais en omet une garantie essentielle : la présence de l’occupant, de son représentant ou, à défaut, de deux témoins indépendants pendant les opérations.
Cette garantie, exigée tant par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales que par l’article 57 du code de procédure pénale en matière de perquisition, est une condition de la conformité du dispositif à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour depuis l’arrêt Ravon c. France du 21 février 2008 : la visite d’un domicile – fût-elle administrative – porte à la vie privée une atteinte qui n’est proportionnée que si son déroulement est entouré de garanties effectives. Le texte prévoit d’ailleurs la notification de l’ordonnance « en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant » : il
envisage donc expressément des visites domiciliaires hors la présence de quiconque, sans témoin, ce qu’aucun régime comparable ne permet.
L’amendement comble cette lacune en transposant la garantie de droit commun.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration chargée du contrôle. »
Art. ART. 15
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« tout »
le mot :
« un »
Art. ART. 12
• 03/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 12 modifie l’article 720 du code de procédure pénale afin d’exclure les auteurs d’infractions sexuelles de la procédure de libération sous contrainte de plein droit.
Les député·es du groupe la France insoumise s’opposent à cette disposition, qui repose sur une logique essentiellement symbolique, sans effet démontré sur la prévention de la récidive ni sur la protection effective des victimes.
En effet, cette exclusion n’interdit pas aux personnes condamnées pour des infractions sexuelles sur mineurs de bénéficier d’une libération sous contrainte. Elle met uniquement fin à son application de plein droit lorsque les conditions légales sont réunies. La possibilité d'une libération sous contrainte demeure entière, mais elle devra désormais être examinée au cas par cas par le juge de l'application des peines. L'exclusion de la libération conditionnelle de plein droit n'empêche en rien au juge d'application des peines de faire bénéficier sans caractère automatique les condamnés de la libérations sous contrainte
Par ailleurs, les données disponibles montrent qu’en 2023, 17 300 personnes ont été mises en cause pour des faits de viol ou d’agressions sexuelles sur mineurs, pour seulement 490 condamnations prononcées, soit un taux de condamnation d’environ 2,8 %. Ces éléments illustrent que les enjeux principaux résident davantage dans les conditions de traitement judiciaire, de suivi des personnes condamnées et d’exécution des peines que dans une nouvelle restriction d’un dispositif d’aménagement de peine déjà placé sous le contrôle du juge.
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’article 12.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 03/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 14 fait le pari que l’information des parents sur l’identité des intervenants périscolaires « rendra plus difficiles les passages à l’acte ». Ce pari est illusoire : connaître le nom d’un intervenant ne dit rien de ses antécédents, et ce ne sont pas les familles qui peuvent consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire ou le fichier judiciaire automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
Le véritable angle mort est ailleurs, et l’étude d’impact le décrit sans en tirer les conséquences : le contrôle des antécédents (dispositif dit d’« honorabilité » de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles) n’est systématiquement assuré que lorsque l’accueil périscolaire est déclaré comme accueil collectif de mineurs au sens de l’article L. 227‑4. Or une partie des activités périscolaires ( garderies simples, études surveillées, ateliers sans
caractère éducatif déclaré ) échappe à ce régime : des adultes peuvent y encadrer quotidiennement des enfants sans qu’aucune vérification de leurs antécédents judiciaires ne
soit obligatoire.
Le présent amendement de repli comble cette faille en subordonnant toute intervention en périscolaire, quelle que soit la forme juridique de l’accueil et y compris pour les bénévoles et intervenants occasionnels, à la vérification préalable de l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer. C’est la mesure de protection effective que l’article 14, dans sa rédaction actuelle, promet sans la tenir.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’intervention de toute personne, y compris à titre bénévole ou occasionnel, dans le cadre de ces activités est subordonnée à la vérification préalable qu’elle ne fait pas l’objet d’une incapacité mentionnée à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ni d’une interdiction ou d’une suspension d’exercer prononcée en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du même code. »
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 10 mentionne « l'audition sans délai de la victime » sans aucune exigence quant aux
conditions de cette audition. Or, la qualité du recueil initial de la parole de l'enfant est
déterminante, tant pour l'enfant lui-même que pour la solidité probatoire de la procédure :
l'étude d'impact du Gouvernement révèle que près de 70 % des mis en cause pour viol sur
mineur ne sont pas poursuivables, principalement pour « infraction insuffisamment
caractérisée ».
Le I consacre donc dans la loi ce que préconisent la CIIVISE et les protocoles existants :
audition enregistrée (art. 706-52 CPP), enquêteurs spécifiquement formés (protocole
NICHD), et réalisation au sein des unités d'accueil pédiatriques enfance en danger (UAPED),
dont la généralisation à tous les départements doit être achevée.
Le II transforme l'information de la victime à trois mois, prévue une seule fois par le texte, en
une information périodique jusqu'à la clôture de l'enquête : c'est le silence qui s'installe après
le premier contact qui nourrit le sentiment d'abandon des victimes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« , réalisée dans les conditions prévues à l’article 706‑52 par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette information est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête. »
Art. ART. 13
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouvel article L. 227‑12 confère au préfet un pouvoir de contrôle administratif, sur pièces
et sur place, de « toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental
ne relevant d’aucune réglementation particulière » : soutien scolaire, ateliers artistiques, cours
de langue, activités cultuelles ou associatives. Ce champ est d’une ampleur inédite, et le texte
ne subordonne le déclenchement du contrôle à aucune condition : le préfet peut contrôler qui
il veut, quand il veut, sans avoir à justifier du moindre indice de risque.
Le groupe La France insoumise est favorable au contrôle effectif de tous les lieux accueillant
des enfants. Mais un pouvoir discrétionnaire sans critère de déclenchement, c’est la porte
ouverte aux contrôles à répétition ciblant certaines associations, certains quartiers, certains
cultes, selon la logique déjà à l’œuvre dans l’application de la loi du 24 août 2021. La
jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même exige une conciliation
non manifestement déséquilibrée entre l’intérêt supérieur de l’enfant et les libertés.
L’amendement exige donc des « éléments objectifs et circonstanciés » ( signalement,
information préoccupante, constat d’un service public ) pour prescrire le contrôle, et impose
l’information du procureur de la République, garant de la liaison entre police administrative et
action publique lorsque des infractions sont susceptibles d’être révélées.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« prescrire »,
insérer les mots :
« , au vu d’éléments objectifs et circonstanciés laissant présumer l’existence d’un risque pour la sécurité, la santé ou la moralité des mineurs accueillis, ».
Art. ART. 15
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« ayant le même objet ».
Art. ART. 13
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouvel article L. 227‑12 confère au préfet un pouvoir de contrôle administratif, sur pièces
et sur place, de « toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental
ne relevant d’aucune réglementation particulière » : soutien scolaire, ateliers artistiques, cours
de langue, activités cultuelles ou associatives. Ce champ est d’une ampleur inédite, et le texte
ne subordonne le déclenchement du contrôle à aucune condition : le préfet peut contrôler qui
il veut, quand il veut, sans avoir à justifier du moindre indice de risque.
Le groupe La France insoumise est favorable au contrôle effectif de tous les lieux accueillant
des enfants. Mais un pouvoir discrétionnaire sans critère de déclenchement, c’est la porte
ouverte aux contrôles à répétition ciblant certaines associations, certains quartiers, certains
cultes, selon la logique déjà à l’œuvre dans l’application de la loi du 24 août 2021. La
jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même exige une conciliation
non manifestement déséquilibrée entre l’intérêt supérieur de l’enfant et les libertés.
L’amendement exige donc des « éléments objectifs et circonstanciés » ( signalement,
information préoccupante, constat d’un service public ) pour prescrire le contrôle, et impose
l’information du procureur de la République, garant de la liaison entre police administrative et
action publique lorsque des infractions sont susceptibles d’être révélées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il informe sans délai le procureur de la République des contrôles prescrits en application du présent article et de leurs résultats. »
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime les mots « si la nature des faits le justifie » à l’alinéa 2.
Cette suppression vise à éviter toute appréciation restrictive susceptible de retarder la réalisation des actes d’investigation essentiels dans les enquêtes portant sur des crimes commis sur mineur. Elle garantit ainsi une mise en œuvre plus systématique et rapide des premières diligences, indispensables à la préservation des preuves et à la protection des victimes.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , si la nature des faits le justifie ».
Art. ART. 15
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 22.
Art. ART. 15
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« Nouvelle‑Calédonie, »
le mot :
« fiscales ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
Art. ART. 14
• 03/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le nouvel article L. 551‑2 du code de l’éducation pose le principe d’une information des responsables légaux sur « l’identité des personnes employées ou intervenant » dans les activités périscolaires, sans définir ni le contenu de cette information, ni ses destinataires exacts, ni ses modalités, ni les garanties entourant ce traitement de données à caractère personnel, alors même que l’étude d’impact reconnaît que la mesure « est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée » des intervenants et rappelle les exigences du règlement général sur la protection des données.
Les personnels de l’animation sont parmi les plus précaires de la sphère éducative : contrats courts, temps partiels subis, forte rotation. Une obligation d’information non encadrée les expose à des risques concrets : constitution de fichiers parallèles par des tiers, diffusion sur les réseaux sociaux, campagnes de harcèlement ou de dénonciation visant tel ou tel intervenant en raison de son nom, de son origine supposée ou de sa religion supposée. La jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même (déc. n° 2018‑765 DC du 12 juin 2018) exige que toute communication de données personnelles soit adéquate et proportionnée à
l’objectif poursuivi.
Cet amendement de repli borne donc le dispositif : nom, prénom et fonction exclusivement ; communication aux seuls responsables légaux ; interdiction de toute diffusion publique.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Cette information porte exclusivement sur les nom, prénom et fonction des personnes concernées. Elle est communiquée aux seuls responsables légaux des mineurs accueillis et ne peut faire l’objet d’aucune diffusion publique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 15
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« 348‑5 »
la référence :
« 348‑7 ».
Art. ART. 15
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 20 substituer aux mots :
« – après les mots : « conditions déterminées par décret » »
les mots :
« – après le mot : « sage-femme » ».
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise proposent de renforcer l’information des victimes mineures sur l’ensemble de leurs droits dès le début de la procédure.
Le dépôt de plainte constitue, en particulier pour un enfant victime de violences sexuelles, une étape particulièrement difficile, souvent vécue comme violente, intimidante et profondément éprouvante. Le simple fait de franchir la porte d’un commissariat ou d’une gendarmerie peut représenter une épreuve en soi, susceptible de raviver le traumatisme subi.
Dans ce contexte, il est indispensable que la prise en charge des victimes ne se limite pas à la conduite de l’enquête, mais garantisse également un accompagnement effectif et compréhensible de leurs droits.
Or, trop souvent, les enfants victimes et leurs représentants légaux ne disposent pas d’une information claire, exhaustive et adaptée sur les droits qui leur sont ouverts au cours de la procédure. Cette insuffisance d’information constitue un obstacle réel à l’accès à la justice et à la protection des victimes.
Ces droits existent déjà, mais leur effectivité suppose qu’ils soient effectivement portés à la connaissance des enfants victimes dans un langage accessible et compréhensible, adapté à leur âge et à leur situation.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivants :
« 1° bis L’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, à être assistée par un avocat, à bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique ainsi que, le cas échéant, à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ; ».
Art. ART. 14
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, les député·es du groupe la France insoumise proposent de supprimer l'article 14, qui vise à imposer une obligation d'information des titulaires de l'autorité parentale sur l'identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre des activités périscolaires.
Cette disposition relève davantage de l'affichage politique que d'un renforcement effectif de la protection des mineurs.
Le Conseil d'État lui-même en souligne la faible utilité au regard de l'objectif poursuivi, estimant que cette mesure n'apporte qu'une contribution marginale à la sécurité des enfants. Il relève en outre que le champ d'application du dispositif est imprécis, la notion d' ""activités périscolaires"" n'étant pas clairement définie par les textes, ce qui est de nature à créer une insécurité juridique pour les collectivités et les organisateurs.
En pratique, communiquer aux familles le nom des personnes intervenant auprès des enfants ne permet ni de prévenir les violences, ni de détecter les comportements à risque, ni d'empêcher qu'un individu dangereux exerce au contact de mineurs. La protection des enfants repose sur des dispositifs autrement plus efficaces : contrôle de l'honorabilité, consultation des fichiers prévus par la loi, recrutement rigoureux, formation, encadrement et contrôle effectif des intervenants.
À l'inverse, cette disposition est dépourvue d'effet concret sur la sécurité des mineurs. Elle conduit même à communiquer l'identité de personnes qui ne sont pas nécessairement en contact direct avec les enfants concernés, sans bénéfice démontré pour leur protection, tout en soulevant des questions relatives au respect de la vie privée des agents et salariés.
En réalité, cette mesure répond essentiellement à une exigence de communication, dans un contexte marqué par les récents scandale du périscolaire, notamment à Paris, sans traiter les véritables défaillances du système de protection des mineurs. Elle entretient l'illusion qu'une meilleure information des parents constituerait une garantie de sécurité, alors que les failles constatées tiennent principalement à l'insuffisance des contrôles, aux difficultés de recrutement et au défaut de suivi des intervenants.
Nous ne pouvons nous satisfaire de mesures symboliques lorsque l'objectif affiché est la protection des enfants. Les obligations nouvelles doivent être utiles, proportionnées et produire un effet concret. Tel n'est manifestement pas le cas de cette disposition, qui doit être supprimée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer cet article, qui prévoit d'étendre la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de quinze ans lorsqu'ils sont en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes.
Cette disposition relève davantage du populisme pénal que d'une véritable politique de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Une fois encore, le Gouvernement choisit de brandir une mesure de surenchère pénale plutôt que de s'attaquer aux causes de l'impunité.
L'arsenal pénal permettant de sanctionner les auteurs de viols existent: le viol ayant entraîné la mort est puni de trente ans de réclusion criminelle, les viols commis en concours (en l'absence de mineurs) sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et les viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie sont déjà punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Pourtant, chaque année, près de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'un viol, d'une tentative de viol ou d'une agression sexuelle. Malgré la sévérité des peines encourues, seuls 3 % des auteurs sont condamnés. Dans les affaires d'inceste, ce chiffre tombe à 1 %. Le scandale n'est donc pas celui de l'insuffisance des peines encourues; il est celui de l'impunité des violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes.
Le cumul des circonstances aggravantes prévu par cet article ne répond d'ailleurs à aucune logique d'ensemble de notre droit pénal. Dans son avis du 25 juin, le Conseil d'État rappelle que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes n'a pas vocation à entraîner automatiquement une aggravation supplémentaire de la peine encourue et invite le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l'échelle des peines applicable en matière de viol plutôt que de multiplier les aggravations ponctuelles.
En réalité, le Gouvernement choisit une nouvelle fois de durcir les peines plutôt que de donner à la justice les moyens de les prononcer et de les exécuter. Cette fuite en avant est d'ailleurs dénoncée par les professionnels de la justice eux-mêmes. Le Syndicat de la magistrature comme l'Union syndicale des magistrats rappellent que l'urgence est ailleurs : recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d'investigation, améliorer l'exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive. Comme l'a résumé Ludovic Friat, président de l'Union syndicale des magistrats, la réponse ne peut pas être de « toujours augmenter les peines » sans mener une réflexion globale sur leur application effective.
Les associations féministes, les associations de protection de l'enfance, les syndicats et les collectifs mobilisés contre les violences sexuelles disent exactement la même chose. Rassemblé.es place Vendôme, ils ne demandaient pas une nouvelle peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ils réclamaient un investissement de 3 milliards d'euros pour lutter réellement contre les violences faites aux femmes et aux enfants : davantage de prévention, davantage de moyens pour les enquêtes, davantage de magistrats, de greffiers, de psychologues, de médecins légistes et davantage de moyens pour accompagner les victimes.
La lutte contre les violences sexuelles ne se gagnera pas par l'inflation pénale. Elle suppose de donner enfin à la justice et aux services publics les moyens de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de prévenir les violences. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« , à la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, supprimer les mots :
« ayant le même objet ».
Art. ART. 7
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement vise à sécuriser juridiquement la rédaction : si il est souhaitable de renforcer le cadre rendant opérant le nouveau système d’information. Pour autant prévoir une suspension des systèmes d’information pourrait poser des difficultés pratiques importantes.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
Art. ART. 7
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement supprime les alinéas prévoyant que l’autorisation peut être refusée en cas de manquements graves commis par la personne demandeuse, car cela est déjà satisfait par l’article (voir notamment les alinéas 28 et 29).
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. ART. 6
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose une alternative à l'article 6, qui reprend les principes de l'article 4 de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants, adoptée à l'Assemblée en janvier, et qui retranscrit une recommandation du rapport de la Ciivise, qui préconisait de confier l'ordonnance de protection de l'enfant au juge aux affaires familiales.
Le procureur est saisi de la situation d'un enfant par le parent protecteur : il peut, dans un délai de 24 heures, prendre les mesures nécessaires pour protéger en urgence l'enfant. Il lui revient ensuite d'évaluer la situation et de saisir, dans un délai de huit jours, le juge compétent : soit le juge aux affaires familiales si aucune mesure d'assistance éducative n'est nécessaire, soit le juge des enfants.
Il crée un dispositif autonome, l'ordonnance de protection de l'enfant, qui peut être délivrée par le juge aux affaires familiales, saisi par le procureur de la République. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures visant à protéger l'enfant pour une durée de douze mois, le temps que les faits allégués fassent l'objet d'une enquête. Il reprend le critère de danger vraisemblable qui est celui privilégié dans l'ordonnance de protection pour les personnes victimes de violences conjugales.
Si le juge des enfants est déjà saisi de la situation, alors il peut d'office prendre, à titre provisoire, des mesures visant à protéger l'enfant, notamment la suspension des droits de visite et d'hébergement du parent mis en cause et des interdictions de paraître ou de contact.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 375‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance d’accueil provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance d’accueil provisoire, il peut :
« « 1° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;
« « 2° Confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;
« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit. » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures mentionnées au 1° du présent article sont prises pour une durée maximale de six mois. Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont prises pour une durée maximale d’un mois pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;
« 2° Le titre XIV est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.
« « Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé.
« « Le procureur de la République est compétent pour :
« « 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;
« « 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;
« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.
« « Dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l’ordonnance provisoire, le procureur de la République saisit le juge compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4.
« « Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant par le procureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 515‑13‑2 ou par le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° du premier alinéa de l’article 375‑5, il convoque, pour une audience, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le mineur capable de discernement ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.
« « L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la saisine par le procureur de la République ou par le parent.
« « À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;
« « 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;
« « 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
« « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.
« « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »
« II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;
« 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 ou dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » »
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le nouveau régime d’autorisation en prévoyant que toute modification substantielle soit soumise à l’autorisation préalable du président du conseil départemental, plutôt qu’à une simple obligation d’information comme le prévoit le projet de loi initial.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« doit être porté à la connaissance du »
les mots :
« est préalablement autorisé par le ».
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Art. ART. 6
• 01/07/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Réécriture du dispositif
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 375‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance de placement provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de placement provisoire, il peut :
« « 1° Ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation ;
« « 2° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;
« « 3° Si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures mentionnées aux 1° et 2° sont prises pour une durée maximale de six mois. La mesure mentionnée au 3° est prise pour une durée maximale d’un mois pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;
« 2° Le titre XIV est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.
« « Saisi par le procureur de la République, le juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé.
« « Le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« « 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;
« « 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;
« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle.
« « Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection de l’enfant ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.
« « Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 515‑13‑2, il peut, dans un délai de quinze jours à compter de la demande, délivrer une ordonnance de protection de l’enfant. Le procureur de la République peut également le saisir à cette fin ainsi que le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° de l’article 375‑5.
« « Après avoir statué sur la demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant, le juge aux affaires familiales convoque, pour une audience, la partie défenderesse, la partie défenderesse et du mineur capable de discernement ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.
« « L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant ou de la saisine par le procureur ou le parent.
« « À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;
« « 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;
« « 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
« « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.
« « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »
« II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;
« 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 ou dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » »
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination juridique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 38, après le mot :
« famille »,
insérer les mots :
« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« présent article »,
les mots :
« même article L. 321‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi ».
Art. ART. 7
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« définie à l’article L. 112‑3 du présent code ».
Art. ART. 2
• 30/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n’est pas souhaitable de prévoir qu’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas une cause d’empêchement et il convient sur ce point de laisser une marge d’appréciation du juge. Dans un contexte de dégradation préoccupante des moyens consacrés à la psychiatrie, cette disposition est susceptible d’emporter des conséquences graves pour les parents concernés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles."
Dispositif
À l’alinéa 76 supprimer les mots :
« ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Art. ART. 3
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent garantir un accompagnement effectif des enfants confiés à un membre de leur famille ou à un tiers digne de confiance.
L’article 3 du projet de loi entend favoriser le recours à ces modalités d’accueil en prévoyant notamment une recherche et une évaluation systématiques des tiers susceptibles d’accueillir l’enfant dans les trois mois suivant un placement prononcé en urgence. Cette évolution constitue une avancée importante, car le maintien de l’enfant dans son environnement familial élargi peut, lorsqu’il répond à son intérêt, constituer une réponse protectrice et sécurisante.
Toutefois, le recours à un tiers digne de confiance ne peut reposer sur la seule mobilisation des solidarités familiales ou personnelles. Ces personnes peuvent être amenées à assumer des responsabilités importantes sans toujours disposer des ressources nécessaires pour y faire face : accompagnement de l’enfant dans son quotidien, relations parfois complexes avec les parents, difficultés liées à l’exercice de l’autorité parentale, questionnement sur la place de chacun ou encore épuisement face aux besoins de l’enfant. Sans soutien adapté, ces accueils peuvent se fragiliser et conduire à de nouvelles ruptures dans le parcours de l’enfant.
Le droit prévoit déjà certains dispositifs d’accompagnement. L’article 375-4 du code civil permet notamment au juge des enfants de désigner une personne qualifiée ou un service afin d’apporter aide et conseil à la personne accueillante et de suivre l’évolution de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient également des modalités d’information, d’accompagnement et d’évaluation. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas aujourd’hui qu’un accompagnement éducatif adapté soit systématiquement proposé pour chaque accueil chez un tiers digne de confiance.
Le présent amendement vise donc à inscrire cette exigence dans la loi afin que le développement de ces accueils s’accompagne des garanties nécessaires à leur réussite. Il tient compte des réalités territoriales : lorsque des dispositifs spécialisés existent, ils doivent être mobilisés en priorité ; à défaut, le juge des enfants doit pouvoir s’appuyer sur d’autres modalités d’accompagnement permettant de soutenir l’enfant et la personne qui l’accueille.
Cet amendement a été travaille avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant des activités culturelles, éducatives ou sociales auprès de mineurs.
Il étend la possibilité de consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire non seulement au moment du recrutement, mais également dans le cadre de contrôles en cours d’exercice, afin de sécuriser le suivi des situations professionnelles et bénévoles.
Par ailleurs, il précise la fréquence des vérifications en remplaçant la notion d’intervalles réguliers par une obligation de contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification vise à harmoniser les pratiques et à garantir un niveau de protection constant des mineurs.
Cet amendement a été travaillé avec l’Unicef.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :
« et à intervalles réguliers pendant cet »
les mots :
« puis au moins tous les trois ans lors de leur ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins tous les trois ans ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins tous les trois ans ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots :
« et à intervalles réguliers »
les mots :
« puis au moins tous les trois ans ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159.
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 83, supprimer les mots :
« , ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code ».
Art. ART. 7
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les difficultés rencontrées aujourd'hui par les services de l'aide sociale à l'enfance et les professionnel.les ne résultent pas uniquement d'insuffisances juridiques, mais également d'un manque de moyens matériels et humains.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et doivent bénéficier des moyens adaptés ».
Art. APRÈS ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à favoriser le recours à la consultation familiale dans le cadre des mesures d’assistance éducative afin de mieux évaluer les dynamiques familiales et de rechercher des réponses adaptées aux besoins de l’enfant.
Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, le juge des enfants peut déjà proposer une médiation familiale, sous réserve de l’absence de violences alléguées ou de situation d’emprise manifeste. La consultation familiale constitue un outil complémentaire : alors que la médiation familiale vise principalement à restaurer le dialogue entre les parents, elle permet d’analyser plus largement le fonctionnement familial et les relations entre ses membres, notamment après des événements ayant affecté l’enfant.
Cette démarche peut contribuer à rétablir des liens familiaux fragilisés, à favoriser l’adhésion des parents à la mesure éducative et à identifier les ressources pouvant être mobilisées autour de l’enfant. Elle permet notamment de rechercher des solutions alternatives au placement lorsque celles-ci répondent à son intérêt, en s’appuyant sur l’entourage familial, la désignation d’un tiers digne de confiance, le recours à des proches, des dispositifs de parrainage ou des relais temporaires de soutien.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer les outils d’évaluation et d’accompagnement à disposition du juge des enfants, afin de mieux prendre en compte l’environnement familial de l’enfant et de favoriser, lorsque cela est possible et souhaitable, des réponses protectrices reposant sur ses ressources de proximité.
Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.
Dispositif
L’article 375‑4‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative dans le cadre d’un conflit familial, il peut proposer aux parents une consultation familiale de nature à faciliter leur adhésion à la mesure. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à recentrer la liste des infractions pénales susceptibles d'entraîner une incompatibilité avec l'accueil ou l'exercice d'une profession au contact d'enfant, en supprimant certaines références qui apparaissent sans lien direct avec la protection de l'enfant.
Le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenants auprès d'enfants constitue une exigence indispensable pour garantir leur sécurité. Toutefois, la protection des enfants ne peut servir de prétexte à une logique de surenchère pénale.
La liste des infractions rentenues par le présent article apparaît en effet largeement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Si les condamnations pour des faits de violences graves, d'infractions sexuelles ou d'atteinte commise notamment à l'encontre de mineurs, il est difficilement compréhensible que des infractions relatives à des violences commises contre des personnes dépositaires de l'aurotité publique ou le fait de participer à un groupement qui conduit à la dégradation de biens, par principe conduire à considérer une personne comme incapable d'exercer auprès d'un enfant.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant et non sur l'accumulation d'infractions pénales sans lien direct avec les missions exercées.
Dispositif
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« 222‑1 à 222‑18 »
les mots :
« 222‑1 à 222‑14, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑16 à 222‑18 ».
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Lors des auditions en commission, la FSU a également attiré l’attention sur les interrogations relatives au périmètre du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, notamment concernant les personnes habilitées à le consulter, les finalités de cette consultation, ainsi que les garanties de confidentialité et de traçabilité des accès.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que l’avis de l’enfant soit recueilli et pris en compte lors de l’élaboration de l’avis sur les perspectives d’évolution éducative.
Si cet avis a vocation à éclairer les décisions relatives à la poursuite des mesures, celles-ci doivent avant tout être guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant et tenir compte de sa situation individuelle. À cet égard, une hiérarchisation des modalités d’accueil ne saurait conduire à privilégier systématiquement certaines solutions au détriment de la stabilité du parcours de l’enfant ou de ses attaches affectives.
La prise en compte de la parole de l’enfant dès la rédaction de cet avis constitue ainsi une garantie essentielle pour que les orientations proposées répondent à ses besoins, évitent des ruptures de parcours inutiles et respectent autant que possible son projet de vie.
Cet amendement a été travaillé avec l’Uniopss.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« échéant »,
insérer les mots :
« en tenant compte de l’avis de l’enfant ».
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 49.
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le transfert de compétence relatif à l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux des services de protection maternelle et infantile vers la présidence du conseil départemental.
Le présent article prévoit en effet que, par dérogation, le président du conseil départemental puisse confier l’instruction des demandes d’agrément à un autre service du département. Si on comprend l’objectif du Gouvernement de palier au manque de moyens chronique de moyens et du manques d’effectif de la PMI par un transfert d’une partie de ses missions, ce transfert de compétence ne saurait constituer une réponse adaptée.
En douze ans, les services de PMI ont perdu près de 400 équivalents temps plein, soit 3,5 % de leurs effectifs. Cette diminution des moyens s’est accompagnée d’une baisse significative de leur activité, avec un recul annuel moyen de 4,5 % du nombre d’actes de prévention et de santé réalisés entre 2016 et 2019. Ces difficultés appellent un renforcement des moyens de la PMI, et non un retrait progressif de ses missions.
La PMI dispose en effet d’une expertise reconnue dans l’évaluation des conditions d’accueil des enfants, fondée sur une approche pluridisciplinaire mobilisant notamment des compétences médicales, psychologiques et sociales. Lui retirer l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux reviendrait à fragiliser la qualité de cette évaluation et, à terme, la capacité des pouvoirs publics à garantir que les personnes agréées disposent des aptitudes nécessaires pour accueillir des enfants confiés à la protection de l’enfance.
Enfin, cette évolution risque d’accentuer les disparités territoriales dans le traitement des demandes d’agrément, alors même que les pratiques varient déjà fortement d’un département à l’autre. L’enjeu n’est pas de contourner les difficultés de la PMI en transférant ses missions, mais de lui donner les moyens d’exercer pleinement ses compétences au service de la protection des enfants.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« président du conseil départemental »
les mots :
« service départemental de protection maternelle et infantile ».
Art. APRÈS ART. 4
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La réduction de la durée des mesures de placement avant leur éventuel renouvellement prévue par le présent projet de loi est susceptible d’entraîner une augmentation du nombre de procédures examinées par les juridictions compétentes en matière de protection de l’enfance.
Cette évolution pourrait accroître la charge de travail pesant sur les juges des enfants et sur les services judiciaires concernés, alors même que les juridictions connaissent déjà des difficultés importantes liées à leurs conditions de fonctionnement.
Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement de disposer d’une évaluation précise des conséquences de ces nouvelles obligations procédurales sur l’organisation et l’activité des juridictions, afin de garantir que les dispositions adoptées puissent être effectivement appliquées.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la réduction des délais de renouvellement des mesures de placement sur l’activité des juridictions compétentes en matière de protection de l’enfance.
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à recentrer la liste des infractions pénales susceptibles d'entraîner une incompatibilité avec l'accueil ou l'exercice d'une profession au contact d'enfant, en supprimant certaines références qui apparaissent sans lien direct avec la protection de l'enfant.
Le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenants auprès d'enfants constitue une exigence indispensable pour garantir leur sécurité. Toutefois, la protection des enfants ne peut servir de prétexte à une logique de surenchère pénale.
La liste des infractions rentenues par le présent article apparaît en effet largeement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Si les condamnations pour des faits de violences graves, d'infractions sexuelles ou d'atteinte commise notamment à l'encontre de mineurs, il est difficilement compréhensible que des infractions relatives à des violences commises contre des personnes dépositaires de l'aurotité publique ou le fait de participer à un groupement qui conduit à la dégradation de biens, par principe conduire à considérer une personne comme incapable d'exercer auprès d'un enfant.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant et non sur l'accumulation d'infractions pénales sans lien direct avec les missions exercées.
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« 222‑1 à 222‑18 »
les mots :
« 222‑1 à 222‑14, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑16 à 222‑18 ».
Art. ART. 7
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent véritablement interdire les placements en hôtel.
La dangerosité des placements en hôtel est établie par les services de l’État depuis des années. Dès 2020, un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a établi les « dangers bien identifiés » encourus par les enfants placés hébergés en hôtel. Absence de présence éducative suffisante, enfants livrés à eux-mêmes, exposition aux trafics de drogue, aux réseaux de prostitution, à la violence … La liste des dangers est si longue que l’IGAS conclut à « une perte de chances » pour les enfants qui sont ainsi hébergés. Le Défenseur des droits et la Cour des comptes avaient eux aussi établi le caractère fondamentalement inadapté des hôtels comme mode d’hébergement des mineurs.
Le rapport de l’IGAS avait été rédigé en réponse au meurtre de Jess, poignardé dans l’hôtel où il était hébergé. Pourtant, il a fallu attendre 2022, deux ans après ce meurtre, pour que le Gouvernement présente la loi Taquet avec la promesse d’interdire le recours à l’hébergement hôtelier. Pendant deux ans encore, le décret d’interdiction n’a pas été pris. Il a encore fallu attendre le suicide de Lily, enfant placée de 15 ans, là encore dans son hôtel pour qu’un décret soit pris, qui n’interdit même pas les hôtels mais introduit des dérogations pérennes.
Aujourd’hui, les départements, sous le regard complaisant de l’État, peuvent continuer à user de ce mode d’hébergement inadapté et dangereux, en particulier pour les enfants étrangers. Cette irresponsabilité a trop duré. Il est temps que la promesse faite aux enfants placés soit tenue. C’est le sens de cet amendement qui met fin à toute dérogation à l’interdiction de placer en hôtel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Le second alinéa est supprimé. »
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer l’abaissement à six mois, pour les enfants âgés de moins de trois ans, du délai permettant de caractériser une situation de délaissement parental.
Si la protection des très jeunes enfants constitue un objectif essentiel, la réduction du délai de caractérisation du délaissement parental à six mois appelle une vigilance particulière. Le très jeune âge de l’enfant impose une attention renforcée quant à la stabilité de son parcours, mais ne saurait justifier, à lui seul, un raccourcissement automatique du délai permettant de caractériser un délaissement parental. Les difficultés rencontrées par certaines familles peuvent nécessiter un temps suffisant d’accompagnement, notamment lorsque des mesures de soutien à la parentalité ou d’assistance éducative peuvent encore permettre de préserver les liens familiaux. Le délaissement parental emporte des conséquences particulièrement graves pour l’enfant, en ce qu’il est susceptible d’entraîner une rupture durable du lien de filiation ainsi qu’une évolution des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Dès lors, une telle décision doit impérativement reposer sur une appréciation approfondie, circonstanciée et individualisée de chaque situation. Cette évaluation doit notamment tenir compte du parcours de l’enfant, de ses besoins spécifiques, des démarches entreprises à l’égard des parents ainsi que des accompagnements qui ont été mis en place pour les soutenir.
Ces dispositions appellent à une véritable vigilance car elles engagent durablement la vie de l’enfant. Cette mesure est indissociable de la question des moyens alloués aux familles et aux services, notamment en concernant les mesures de soutien à la parentalité. Le délaissement parental et la rupture des liens familiaux ne peut être une réponse à l’insuffisance des moyens accordés notamment aux mesures d’assistance éducative. Dans un contexte de sous-financement des mesures d’assistance éducative à domicile (soutien à la parentalité) : selon l’Igas, à l’échelle nationale 8 % des mesures éducatives à domicile sont en attente d’exécution. Alors que la priorité fixée par la loi est de permettre aux mineur.es suivi.es par le juge des enfants de rester en famille, et que les mesures éducatives sont prononcées pour une durée d’un an, les enfants doivent souvent attendre « plus de 6 mois parfois un an » avant que la mesure soit mise en œuvre, les pouvoirs publics ne finançant pas suffisamment de mesures à domicile. Résultat des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert se transforme en mesure de placement.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 14.
Art. APRÈS ART. 6
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es de la France insoumise souhaitent alerter sur la nécessité d’adosser des moyens financiers et humains aux mesures contenues dans ce projet de loi.
Qu’il s’agisse des syndicats de magistrats, d’éducateurs spécialisés, d’avocats, mais aussi des professionnels de l’éducation nationale, des représentants des familles d’accueil et même des fédérations d’employeurs en protection de l’enfance, tous sont unanimes. L’effondrement de la protection de l’enfance est aussi dû à un manque de financements. Alors que chaque année, les besoins augmentent avec l’entrée de toujours plus d’enfants dans la protection de l’enfance, les crédits alloués par l’État aux Départements ne suivent pas. État et Départements se renvoient la responsabilité pendant que les professionnels et les structures doivent subir une pénurie permanente, qui met en danger les enfants placés.
Alors que ce projet de loi créé de nouvelles obligations, pour les juges, pour les référents de l’Aide sociale à l’enfance, pour les éducateurs, pour les professionnels de l’Éducation nationale, il n’est annoncé aucun moyens supplémentaires pour financer ces nouvelles missions. Ce projet de loi ambitionne donc de mieux protéger les enfants, sans dépenser un centime.
Cette situation est inacceptable. Nous exigeons que le Premier ministre s’engage à débloquer des crédits pour l’application de ce projet de loi avec un projet de loi de finances rectificatif.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens financiers, humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi.
Ce rapport précise notamment :
1° Les besoins en effectifs supplémentaires pour les services de l’aide sociale à l’enfance, les juridictions, la protection judiciaire de la jeunesse, les établissements et les services accueillant des enfants protégés ainsi que les services de l’Éducation nationale concernés ;
2° Les besoins de financement supportés par les départements du fait des nouvelles obligations créées par la présente loi ;
3° Les modalités selon lesquelles l’État entend accompagner financièrement les collectivités territoriales et les acteurs de la protection de l’enfance afin de garantir l’application effective de ces dispositions.
Art. ART. 6
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent que l’ordonnance de sûreté soit prise par le juge aux affaires familiales et non le juge des enfants.
L’article 6 du projet de loi prévoit la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant délivrée par le juge des enfants ou par le procureur de la République saisi directement par un parent lorsque l’autre parent expose son enfant à un danger grave et immédiat.
Nous partageons l’objectif de mieux protéger, et dans des délais très courts l’enfant en danger. Cependant, le juge des enfants prononce des mesures d’assistance éducative. Or, dans le cas visé par l’OSE, il y a un parent protecteur qui n’est pas défaillant et qui ne relève pas de l’assistance éducative. Confier une telle ordonnance au juge des enfants risque d’amener une importante confusion entre les répartitions de compétences entre les fonctions de juge des enfants et de juge aux affaires familiales, tout en prétendant clarifier leurs compétences respectives. En outre, l’OSE va fragiliser davantage un système à bout de souffle par l’augmentation des requêtes en assistance éducative dans des situations qui n’en sont pas toujours.
Les juges aux affaires familiales ont aussi un rôle de protection. C’est pour cette raison que ce sont les juges aux affaires familiales qui délivrent les ordonnances de protection. De même, en cas d’enquête pénale pour des violences sur un enfant, les juges aux affaires familiales peuvent rendre une ordonnance de référé et prendre des mesures conservatoires, comme la suspension des droits, ou statuer à bref délai.
Il apparait évidement que le juge aux affaires familiales est bien davantage compétent pour se prononcer notamment sur le lieu de résidence, la jouissance d’un logement familial, les droits de visite et d’hébergement. Une fois sa décision rendue, elle n’amènera pas nécessairement la saisine supplémentaire d’un juge des enfants dès lors qu’il y a un parent protecteur. À l’inverse, l’OSE telle qu’elle est proposée nécessitera toujours l’intervention d’un juge aux affaires familiales, donc nécessairement une seconde procédure.
C’est pourquoi le présent amendement propose que l’OSE soit prise par le juge aux affaires familiales.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 1 à 14 les douze alinéas suivants :
« I. – Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article 373‑2‑14 ainsi rédigé :
« « Art. 373‑2‑14. – Lorsqu’un qu’un enfant est exposé à un danger grave et immédiat imputable à l’un de ses parents, le juge aux affaires familiales peut, à la demande de l’autre parent, du procureur de la République ou d’office lorsqu’il est déjà saisi, délivrer une ordonnance de sûreté de l’enfant.
« « Le juge statue selon une procédure accélérée, au vu de tous éléments de nature à caractériser le danger.
« « Nonobstant toute décision antérieure relative à l’exercice de l’autorité parentale ou à la résidence de l’enfant, le juge peut :
« « 1° Confier provisoirement l’enfant à l’un des parents ;
« « 2° Attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; les frais afférents peuvent être mis à la charge de l’autre parent ;
« « 3° Organiser, suspendre ou supprimer le droit de visite, d’hébergement ou de correspondance de l’autre parent ;
« « 4° Interdire à l’un des parents de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de paraître dans des lieux spécialement désignés ;
« « 5° Ordonner toute autre mesure provisoire nécessaire à la protection immédiate de l’enfant.
« « L’ordonnance est rendue pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée si le danger persiste.
« « Les mesures prises en application du présent article s’imposent nonobstant toute décision antérieure jusqu’à leur expiration, leur modification ou leur mainlevée.
« « Lorsque des mesures d’assistance éducative sont sollicitées ou ordonnées, le juge des enfants statue en tenant compte des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer à la référence :
« 375‑5 »
la référence :
« 373‑2-14 ».
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es du groupe LFI proposent de simplifier la rédaction de l’alinéa 5 relatif au renouvellement des mesures de placement par le juge des enfants.
La rédaction actuelle tend à encadrer par une liste de motifs stricts le renouvellement de ces mesures. Une telle énumération apparaît superflue dès lors que le renouvellement d’un placement est déjà, en droit, strictement conditionné à une décision motivée du juge des enfants, fondée sur l’évaluation de la situation du mineur.
En pratique, cette motivation découle de la persistance d’un danger pour l’enfant ou de conditions d’éducation et de développement qui justifient la poursuite de la mesure. Le juge apprécie ainsi souverainement la nécessité du maintien du placement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’évolution de sa situation.
L’introduction de critères limitativement énumérés est donc susceptible de complexifier inutilement le travail des magistrats, en ajoutant des conditions formelles supplémentaires à une décision qui repose déjà sur une motivation circonstanciée.
Par ailleurs, une telle liste pourrait ne pas couvrir l’ensemble des situations concrètes justifiant le maintien d’un placement, créant ainsi un risque d’insécurité juridique et de contentieux sur des cas non expressément visés par le texte.
Le présent amendement vise donc à préserver la souplesse de l’office du juge des enfants, en maintenant une formulation fondée sur une motivation de sa décision, sans ajout de critères limitatifs susceptibles d’en restreindre la portée.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« spécialement ».
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.
Dispositif
Supprimer les alinéas 46 et 47.
Art. ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 du projet de loi modifie les règles applicables à l’accès aux soins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en prévoyant qu’en l’absence de réponse des titulaires de l’autorité parentale dans un délai compatible avec l’état de santé et les besoins de l’enfant, les soins puissent être autorisés par le service de l’aide sociale à l’enfance.
Toutefois, la possibilité ouverte aux titulaires de l’autorité parentale de s’opposer aux soins concernés risque de réduire considérablement la portée de cette avancée. En permettant aux parents, après avoir été sollicités, de manifester leur opposition selon des modalités fixées par décret, le dispositif pourrait réintroduire des blocages et retarder la réalisation de soins pourtant nécessaires.
Pour garantir que cette mesure réponde pleinement à son objectif, à savoir permettre aux enfants confiés à l’ASE d’accéder aux soins dans des délais adaptés, le présent amendement propose de supprimer la possibilité d’opposition prévue par le texte.
Si des exigences liées au respect de l’autorité parentale imposent de maintenir une possibilité de refus, il apparaît préférable de conserver les règles actuellement applicables plutôt que de créer un mécanisme intermédiaire susceptible de compromettre l’effectivité de l’accès aux soins.
Le présent amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.
Dispositif
À l’alinéa 82, substituer aux mots :
« aux deux fichiers mentionnés »
les mots :
« au fichier mentionné ».
Art. APRÈS ART. 5
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es du groupe LFI proposent de simplifier la rédaction de l’alinéa 5 relatif au renouvellement des mesures de placement par le juge des enfants.
La rédaction actuelle tend à encadrer par une liste de motifs stricts le renouvellement de ces mesures. Une telle énumération apparaît superflue dès lors que le renouvellement d’un placement est déjà, en droit, strictement conditionné à une décision motivée du juge des enfants, fondée sur l’évaluation de la situation du mineur.
En pratique, cette motivation découle de la persistance d’un danger pour l’enfant ou de conditions d’éducation et de développement qui justifient la poursuite de la mesure. Le juge apprécie ainsi souverainement la nécessité du maintien du placement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’évolution de sa situation.
L’introduction de critères limitativement énumérés est donc susceptible de complexifier inutilement le travail des magistrats, en ajoutant des conditions formelles supplémentaires à une décision qui repose déjà sur une motivation circonstanciée.
Par ailleurs, une telle liste pourrait ne pas couvrir l’ensemble des situations concrètes justifiant le maintien d’un placement, créant ainsi un risque d’insécurité juridique et de contentieux sur des cas non expressément visés par le texte.
Le présent amendement vise donc à préserver la souplesse de l’office du juge des enfants, en maintenant une formulation fondée sur une motivation de sa décision, sans ajout de critères limitatifs susceptibles d’en restreindre la portée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , notamment dans les situations suivantes ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.
Dispositif
À l’alinéa 70, supprimer les mots :
« ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise proposent de supprimer la possibilité offerte au juge des enfants de renouveler une mesure de placement jusqu’à la majorité d’un enfant âgé de plus de treize ans en raison de difficultés relationnelles graves et persistantes avec ses parents.
Si l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier le renouvellement d’une mesure de placement pour un délai plus long, cette faculté ne doit pas devenir un outil de gestion des flux au sein d’une justice des enfants confrontée à un manque chronique de moyens.
Cette disposition soulève également des inquiétudes quant au respect du droit de l’enfant à être entendu. Alors que, l’article 388‑1 du code civil prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. De même, l’article 375‑1 du code civil impose au juge des enfants de procéder à un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. Pourtant, selon une enquête du Syndicat de la magistrature, 91 % des juges des enfants déclarent être conduits à rendre certaines décisions sans audience préalable, malgré l’obligation légale d’en tenir une. Dans ces conditions, il arrive que des enfants placés ne soient pas entendus avant qu’une décision les concernant soit prise.
Cette mesure réduirait encore le nombre d’audiences sans renforcer la protection des mineurs. Comme le souligne le Syndicat de la magistrature, elle « s’inscrit davantage dans une logique de gestion des flux que dans l’intérêt et la protection de ces enfants ». Même lorsque le placement n’a pas vocation à être remis en cause, l’audience demeure indispensable pour faire le point sur la situation de l’enfant et garantir le respect de ses droits. La réponse aux difficultés de la justice des enfants ne peut être l’affaiblissement du contrôle judiciaire, mais l’octroi de moyens à la hauteur de ses missions.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
Art. APRÈS ART. 4
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir que le maintien des liens entre frères et sœurs puisse notamment justifier, à titre exceptionnel, le renouvellement d'une mesure d'accueil.
Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque les liens de l’enfant avec ses frères et sœurs doivent être maintenus, en application du troisième alinéa de l’article 375‑7. »
Art. APRÈS ART. 2
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.
Dispositif
À l’alinéa 89, supprimer les mots :
« ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement défend la suppression du mécanisme de "suppléance parentale" à visée pré-adoptive pour les enfants de moins de trois ans, dont les effets apparaissent profondément problématiques.
Ce dispositif opère un glissement préoccupant dans les finalités de la protection de l’enfance. Il installe, dès l’origine de la prise en charge, une perspective adoptive alors même que la situation de l’enfant n’a pas encore fait l’objet d’une stabilisation juridique complète. Une telle anticipation tend à orienter trop rapidement les trajectoires vers une rupture définitive des liens familiaux, là où le placement devrait d’abord permettre un travail d’évaluation, de soutien et, lorsque cela est possible, de restauration des capacités parentales, ainsi que la recherche de solutions dans l’environnement proche de l’enfant.
Par ailleurs, loin de sécuriser le parcours des enfants concernés, ce dispositif introduit une instabilité supplémentaire. Il brouille les repères relationnels, fragilise la continuité des liens et rend plus incertaine la place occupée par chacun des adultes auprès de l’enfant. Les familles candidates à l’adoption se trouvent elles-mêmes exposées à une situation d’entre-deux, invitées à s’engager sans disposer des garanties nécessaires quant à l’issue du processus.
En réalité, ce mécanisme mêle deux logiques incompatibles : celle de la protection immédiate et celle de l’adoption. Or ces temporalités doivent rester clairement distinctes, afin de garantir à la fois la sécurité juridique des décisions prises et le respect des droits des familles. La recherche de stabilité pour l’enfant ne peut justifier de court-circuiter ces exigences.
Les modalités de mise en œuvre du dispositif confirment ces inquiétudes. Le texte ne prévoit aucun encadrement substantiel des conditions de sélection et d’intervention des personnes appelées à accueillir les enfants, se contentant d’ouvrir une simple faculté de recours à des associations par le président du conseil départemental.
Surtout, le choix de confier un tel dispositif à une décision administrative, sans intervention du juge, apparaît inadapté au regard de la gravité des enjeux. Il s’agit pourtant de décisions susceptibles d’affecter durablement les liens familiaux et l’avenir de l’enfant, ce qui devrait appeler des garanties juridictionnelles pleines et entières.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 22.
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’étendre le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires aux personnes exerçant, à titre salarié ou bénévole, au sein de structures d’hébergement.
Les lieux d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile, régis par le CESEDA, ainsi que les résidences hôtelières à vocation sociale relevant du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas aujourd’hui compris dans le champ d’application de l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles. Cette situation conduit à une différence de traitement alors même que les professionnels et bénévoles intervenant dans ces structures sont susceptibles d’être en contact direct avec des publics particulièrement vulnérables, notamment des enfants, qui représentent une part significative des personnes hébergées dans le dispositif national d’accueil.
En conséquence, le présent amendement vise à intégrer expressément ces structures dans le champ du régime d’incapacité afin de garantir une application cohérente et homogène des règles de protection.
Cet amendement a été travaillé avec l'Unicef
Dispositif
I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou au 2° de l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat » ; ».
Art. APRÈS ART. 5
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles."
Dispositif
À la fin de l’alinéa 88, supprimer les mots :
« ou à caractère terroriste ».
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Lors des auditions en commission, la FSU a également attiré l’attention sur les interrogations relatives au périmètre du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, notamment concernant les personnes habilitées à le consulter, les finalités de cette consultation, ainsi que les garanties de confidentialité et de traçabilité des accès.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 60, supprimer les mots :
« ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 27/06/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 80, supprimer les mots :
« ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Art. APRÈS ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander un rapport sur les procédures de délaissement parental, afin de disposer d’une évaluation précise de leur application sur le territoire. Depuis plusieurs années, les associations de protection de l’enfance rappellent que l’enjeu majeur tient d’abord au repérage des situations susceptibles de relever du délaissement parental, à l’harmonisation des pratiques entre départements et à la réduction des délais de transmission des requêtes aux juridictions. La CNAPE soulignait déjà que l’effectivité du dispositif dépend largement de l’organisation des services de l’aide sociale à l’enfance et des moyens consacrés au suivi des enfants confiés.
Dans ces conditions, réduire le délai légal sans renforcer les capacités de détection, d’évaluation et d’accompagnement reviendrait à agir sur la seule durée de la procédure sans traiter les difficultés de mise en œuvre. Le rapport demandé doit permettre d’objectiver le nombre de demandes, leur taux d’aboutissement par département et les motifs des refus éventuels, afin d’éclairer le Parlement sur les disparités constatées et les marges d’amélioration du dispositif.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les procédures de délaissement parental. Ce rapport analyse notamment le nombre de demande en déclaration de délaissement parental, leur taux d’aboutissement par département et, le cas échéant, les raisons qui ont justifier leur refus.
Art. APRÈS ART. 6
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. TITRE
• 27/06/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 4
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es de la France insoumise proposent d’instaurer un référentiel national opposable définissant les modalités des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert.
Aujourd’hui, l’intensité des mesures d’accompagnement en milieu ouvert varie fortement selon les territoires. À situation comparable, un enfant peut ainsi bénéficier d’un soutien très différent selon le département dans lequel il réside. Cette hétérogénéité fragilise l’égalité d’accès à la protection, mais également les conditions d’exercice des professionnels, confrontés à des charges de travail et à des files actives très variables.
L’absence de cadre commun nuit à la lisibilité des interventions, complique le dimensionnement des équipes et fragilise l’exécution effective des mesures ordonnées par le juge. Il est donc nécessaire de garantir un socle national définissant les exigences minimales applicables aux accompagnements renforcés, en précisant notamment leur contenu, leur fréquence, leurs modalités de coordination et leur évaluation.
Le présent amendement prévoit ainsi qu’un décret fixe un référentiel opposable applicable aux mesures renforcées d’AED et d’AEMO. Celui-ci devra notamment permettre de mieux calibrer les moyens humains nécessaires et de garantir des conditions d’accompagnement adaptées, sans instaurer un simple objectif quantitatif. La référence à un nombre indicatif de mesures suivies par professionnel constitue un outil de pilotage permettant d’évaluer les besoins des services et d’améliorer la qualité des prises en charge.
Les mesures d’AEMO classiques ne sont pas concernées par ce dispositif à ce stade. L’objectif poursuivi est néanmoins de favoriser le développement d’accompagnements suffisamment intensifs lorsque la situation de l’enfant l’exige, afin d’éviter des interventions trop limitées qui ne permettent pas toujours de prévenir les ruptures ou de garantir une protection effective.
Le présent amendement a été travaillée avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.
Dispositif
Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5‑1. – Un décret détermine un référentiel national opposable définissant le contenu minimal des interventions renforcées au titre de l’aide éducative à domicile et de l’assistance éducative en milieu ouvert. »
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 17 du projet de loi prévoit la possibilité de réaliser, à tout moment, un bilan médical, psychologique et social spécifique pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Si la création d’un « bilan médical, psychologique et social », prévue à l’alinéa 16, présente un caractère redondant au regard des dispositifs existants, notamment du bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, la possibilité de procéder à une nouvelle évaluation de la situation de santé de l’enfant constitue une avancée importante.
Le présent amendement vise à préciser que ce nouveau bilan de santé et de prévention doit également permettre de mieux repérer les situations de violence auxquelles l’enfant pourrait être exposé. À cette fin, il prévoit un questionnement systématique de l’enfant, réalisé à l’aide d’un vocabulaire et d’outils adaptés à son âge, afin de favoriser l’expression de sa parole et d’améliorer la détection des violences subies.
Dispositif
À l’alinéa 17, après le mot :
« bilan »,
insérer les mots :
« de santé et de prévention permettant d’identifier toute forme de violence par le questionnement systématique de l’enfant en utilisant un vocabulaire et des tests adaptés à l’âge des enfants ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer les dispositions de l'article 8 qui visent à faire basculer une partie de la décision relative à l'intensification de la mesure d'assistance éducative du juge vers l'ASE.
Ces dispositions soulèuvent de fortes réserves. Dès lors qu'il s'agit de porter une accrue à la vie privée et familale de l'enfant et de sa famille (en autorisant notamment des interventions plus fréquentes, voire un hébergement exceptionnel ou périodique) une telle évolution ne peut relver d'une simple décision administrative: elle doit rester encadré par le juge, seul à même d'en apprécier la nécessité et la proportionnalité au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le contrôle à posteriori ne saurait suffire, d'autant que le consentement des titulaires de l'auorité parentale dans un contexte où la mesure judiciaire est déjà envisagée, ne peut être regarder comme pleinement libre.
Cette disposition apparaît d'autant plus préoccupante qu'elle s'iscrit dans une logique de modularité déjà fragilisée par le manque de moyens.
En pratique, les expérimentations menées par certains départements montrent que l’augmentation des interventions dépend souvent davantage des effectifs disponibles que des besoins réels des enfants, ce que la Défenseure des droits a elle-même relevé dans sa décision n° 2025-012 du 28 janvier 2025. Surtout, une mesure renforcée ou intensifiée constitue souvent la dernière alternative avant le placement ; elle ne devrait donc pas être modulée sans audience, sans débat contradictoire et sans garantie réelle sur les moyens de sa mise en œuvre.
À défaut, le risque est double : déjudiciariser une décision pourtant lourde de conséquences et créer une illusion d’accompagnement renforcé sans capacité effective de l’assurer.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 15.
Art. ART. 7
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 du projet de loi prévoit d’intégrer les lieux de vie et d’accueil dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale élaborés par les départements.
Cette évolution ne répond toutefois pas aux difficultés actuellement rencontrées dans le suivi de ces structures. Les LVA sont déjà soumis à un cadre juridique exigeant : ils relèvent du régime de l’autorisation prévu à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, sont soumis aux contrôles administratifs et aux procédures d’évaluation de la qualité prévues aux articles L. 313-13 à L. 313-25 du même code, et leurs modalités de fonctionnement, notamment en matière d’encadrement, sont fixées par les articles D. 316-1 et suivants.
Les enjeux actuels tiennent moins à l’absence de règles qu’à la capacité des autorités compétentes à les faire respecter, en raison notamment d’un manque de moyens humains pour assurer des contrôles réguliers et approfondis.
L’intégration des LVA dans les schémas départementaux ne constitue donc pas une réponse adaptée aux besoins de protection des enfants. Elle introduit principalement un outil supplémentaire de planification de l’offre, susceptible de permettre au département de limiter l’implantation de nouvelles structures, sans apporter de garantie supplémentaire quant à la qualité de l’accueil proposé.
Or, les LVA occupent une place particulière dans le dispositif de protection de l’enfance, à mi-chemin entre l’accueil familial et l’accueil institutionnel. Leur fonctionnement repose sur des projets éducatifs singuliers, une taille réduite et une forte proximité avec les enfants accueillis, qui nécessitent un cadre suffisamment souple.
Cette modification ne permettrait par ailleurs pas de répondre aux difficultés identifiées concernant les structures non autorisées ou les situations dans lesquelles l’autorisation est délivrée par un autre département. Ces enjeux relèvent avant tout du contrôle, de l’inspection et de la définition d’un cadre national adapté.
Le présent amendement vise donc à supprimer la soumission des lieux de vie et d’accueil aux schémas d’organisation sociale et médico-sociale, tout en maintenant l’extension du renvoi au pouvoir réglementaire afin de permettre l’évolution du cadre applicable à ces structures.
Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Au III de l’article L. 312‑1, après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » et la dernière phrase »
les mots :
« La dernière phrase du III de l’article L. 312‑1 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent interdire qu’un enfant puisse voir sa résidence alternée ou principale être fixée au domicile d’un parent auteur de violences intra-familiales.
L’article 373-2-9 du Code civil ne prévoit pas de limitation spécifique à la fixation de la résidence quand l’un des parents est auteur de violences intra-familiale. Il encadre uniquement le déroulement des visites médiatisées si elles ont lieu dans ce cas de figure.
Ce vide met les parents protecteurs et notamment les mères protectrices dans une situation très complexes, où elles peuvent se retrouver contraintes sous peine de poursuite de remettre un enfant à l’autre parent parce qu’il a la résidence principale ou alternée, alors même que l’enfant fait état de violences de sa part.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’interdire de fixer la résidence de l’enfant au domicile du parent violent.
Dispositif
L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un parent a commis des violences sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à recentrer la liste des infractions pénales susceptibles d'entraîner une incompatibilité avec l'accueil ou l'exercice d'une profession au contact d'enfant, en supprimant certaines références qui apparaissent sans lien direct avec la protection de l'enfant.
Le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenants auprès d'enfants constitue une exigence indispensable pour garantir leur sécurité. Toutefois, la protection des enfants ne peut servir de prétexte à une logique de surenchère pénale.
La liste des infractions rentenues par le présent article apparaît en effet largeement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Si les condamnations pour des faits de violences graves, d'infractions sexuelles ou d'atteinte commise notamment à l'encontre de mineurs, il est difficilement compréhensible que des infractions relatives à des violences commises contre des personnes dépositaires de l'aurotité publique ou le fait de participer à un groupement qui conduit à la dégradation de biens, par principe conduire à considérer une personne comme incapable d'exercer auprès d'un enfant.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant et non sur l'accumulation d'infractions pénales sans lien direct avec les missions exercées.
Dispositif
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« 222‑1 à 222‑18 »
les mots :
« 222‑1 à 222‑14, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑16 à 222‑18 ».
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent de supprimer les nouvelles modalités de rémunération prévues pour les assistants familiaux dans le cadre de l’accueil relais, et notamment l’instauration d’une rémunération composée d’une part fixe et d’une part variable conditionnée à l’accueil effectif d’un enfant.
Le présent article prévoit en effet de modifier l’article L. 423‑30 du code de l’action sociale et des familles afin que la rémunération des assistants familiaux intervenant dans le cadre de l’accueil relais repose sur deux composantes : une part fixe correspondant à la fonction globale d’accueil exercée par l’assistant familial et une part variable liée aux périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée prévisionnelle prévue dans le contrat d’accueil.
Cette évolution risque de fragiliser davantage l’attractivité d’un métier déjà confronté à d’importantes difficultés de recrutement. En conditionnant une partie de la rémunération à la réalisation effective d’accueils, ce dispositif introduit une forme d’incertitude financière pour les assistants familiaux et pourrait contribuer à précariser leur situation professionnelle.
Par ailleurs, une rémunération directement liée au nombre de périodes d’accueil effectuées présente un risque de dévoiement de l’objectif poursuivi. Elle pourrait créer une incitation à multiplier les accueils au détriment d’une réflexion centrée sur les besoins propres de chaque enfant, la stabilité de son parcours et la continuité des liens nécessaires à son développement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 26 et 27
Art. APRÈS ART. 2
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer à l'article 5 les références au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes lorsqu'elles sont utilisées pour caractériser une incompatibilité à exercer auprès d'un mineur.
Cet amendement ne remet naturellement pas en cause la nécessité d’un contrôle strict de l’honorabilité des personnes intervenant auprès d’enfants, ni l’exclusion des personnes dont les antécédents révèlent un danger avéré pour les mineurs. La protection des enfants constitue une exigence absolue et impose des vérifications rigoureuses et adaptées.
Toutefois peuvent être inscrits au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, les mineurs dès l'âge de 13 ans et les majeurs dès le statut de la mise en examen, notamment pour apologie du terrorisme. Ce qui ne permet pas, à lui seul de conclure de manière pertinente à une incompatibilité durable à l'exercice auprès d'enfants.
Une telle rédaction apparaît inadaptée au regard de l'objectif poursuivi.
L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect d’une évaluation adaptée des situations individuelles.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ».
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires instauré par la loi du 7 février 2022 repose sur la délivrance d’une attestation d’honorabilité sollicitée directement par les personnes concernées. Dans ce cadre, les employeurs ne disposent pas de la faculté de procéder eux-mêmes à la demande de vérification ni de s’assurer que celle-ci a effectivement été effectuée par les salariés ou bénévoles soumis à ce contrôle.
L’article 5 introduit une procédure de suspension applicable aux salariés ne présentant pas leur attestation d’honorabilité dans un délai fixé par voie réglementaire. Cette suspension est levée uniquement après confirmation ou non de l’existence d’une incapacité.
Toutefois, en l’état du droit, les employeurs ne disposent d’aucun élément leur permettant d’identifier les causes de l’absence de délivrance de l’attestation, et ne sont donc pas en mesure d’apprécier si l’incapacité est effectivement constituée ni de tirer les conséquences de la situation à l’issue de la période de suspension.
Afin de sécuriser tant les employeurs que les salariés, le présent amendement vise à préciser, par décret, les modalités selon lesquelles l’employeur peut s’assurer de l’absence d’incapacité faisant obstacle à l’exercice des fonctions.
Cet amendement a été travaillé avec l'Uniopss
Dispositif
Compléter l’alinéa 56 par les mots :
« dans des conditions déterminées par décret ».
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de permettre, lorsque les conditions d’accueil de l’enfant le permettent et dans le respect de son intérêt supérieur, le cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle.
La protection de l’enfance est confrontée à une crise profonde de l’accueil familial. Alors que ce projet de loi prétend réaffirmer la priorité donnée à l’accueil familial, elle ne répond pas au principal défi identifié : la crise du recrutement des assistants familiaux.
La profession est marquée par un vieillissement préoccupant : 55 % des assistants familiaux ont plus de 55 ans et un quart plus de 60 ans. D’ici dix ans, 80 % d’entre eux partiront à la retraite. Cette baisse s’explique notamment par un manque d’attractivité du métier : une rémunération trop faible et l’impossibilité de cumuler avec un autre emploi, ainsi que des conditions d’exercice marquées par l’isolement. Ainsi, certaines familles peuvent être poussées à prendre plus d’enfants que possible par la loi. Ce qui a des conséquences graves si les enfants présentent certains troubles du comportement.
Le manque d’assistants familiaux conduit, dans de nombreux territoires, à une surcharge des professionnels en activité, avec des conséquences délétères sur leurs conditions de travail comme sur la qualité de l’accompagnement proposé aux enfants confiés.
Ainsi, les assistantes familiales demandent de plus en plus de pouvoir travailler en parallèle de l’accueil d’enfant, comme c’est le cas pour les parents qui ont des enfants. Cela pourrait permettre d’attirer davantage de professionel.les.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ».
Art. APRÈS ART. 5
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la priorité accordée à l'accueil auprès d'un.e assistant.e familial.e ou au sein d'un village d'enfants lors de l'examen par le juge des enfants de l'opportunité du renouvellement d'un placement.
Le renouvellement d’un placement doit avant tout être guidé par l’évaluation de la situation individuelle de l’enfant et par ses besoins propres. Si l’accueil familial ou les villages d’enfants peuvent constituer des solutions pertinentes dans certaines situations, ils ne sauraient être consacrés comme des réponses privilégiées de manière générale.
Une telle hiérarchisation des modes d’accueil pourrait conduire à privilégier une solution prédéterminée au détriment d’une analyse globale du parcours de l’enfant, de ses besoins affectifs et éducatifs, de ses éventuels liens d’attachement ainsi que des ressources mobilisables localement.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que la décision du juge des enfants demeure fondée sur le seul critère de l’intérêt supérieur de l’enfant et sur une appréciation concrète de chaque situation, sans établir de préférence entre les différentes modalités de protection.
Cet amendement a été travaillé avec la Cnape, le Gepso et l'Unicef.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants ».
Art. APRÈS ART. 4
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe la France insoumise, vise à préciser que la procédure de délaissement parental ne peut être engagée qu’après que l’ensemble des mesures d’assistance éducative, de soutien, d’accompagnement et d’aide aux parents ont non seulement été proposées, mais également effectivement mises en œuvre.
Une telle précision permet de garantir que la caractérisation du délaissement parental repose sur une situation objectivement établie, après mise en œuvre effective des mesures destinées à prévenir la rupture des liens familiaux, conformément à l’esprit de la protection de l’enfance.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et effectivement mises en œuvre ».
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de renforcer les modalités de contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant des activités culturelles, éducatives ou sociales auprès de mineurs.
Il étend la possibilité de consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire non seulement au moment du recrutement, mais également dans le cadre de contrôles en cours d’exercice, afin de sécuriser le suivi des situations professionnelles et bénévoles.
Par ailleurs, il précise la fréquence des vérifications en remplaçant la notion d’intervalles réguliers par une obligation de contrôle au moins tous les trois ans. Cette clarification vise à harmoniser les pratiques et à garantir un niveau de protection constant des mineurs.
Cet amendement a été travaillé avec l'Unicef.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ». »
Art. APRÈS ART. 6
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer les dispositions de l'article 2 qui visent à accélérer les procédures susceptibles d’aboutir à une rupture durable du lien familial, qu’il s’agisse de l’abaissement du délai de caractérisation du délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans, de la création d’un dispositif de suppléance parentale ou de l’élargissement des possibilités d’adoption simple sans consentement des parents.
La protection de l’enfant et la garantie de son intérêt supérieur constituent des exigences fondamentales. Elles ne sauraient toutefois se traduire par une présomption selon laquelle la rupture des liens familiaux constituerait, par elle-même, une réponse adaptée à la pluralité des situations appelant des mesures de protection. L’intérêt supérieur de l’enfant impose au contraire une appréciation complète, individualisée et évolutive de chaque situation, prenant en compte ses besoins affectifs, éducatifs et sécuritaires, ainsi que les capacités de son environnement à répondre durablement à ses besoins.
De même, le dispositif de suppléance parentale soulève des difficultés importantes. Il opère un glissement préoccupant dans les finalités de la protection de l’enfance. Il installe, dès l’origine de la prise en charge, une perspective adoptive alors même que la situation de l’enfant n’a pas encore fait l’objet d’une stabilisation juridique complète. Une telle anticipation tend à orienter trop rapidement les trajectoires vers une rupture définitive des liens familiaux, là où le placement devrait d’abord permettre un travail d’évaluation, de soutien et, lorsque cela est possible, de restauration des capacités parentales, ainsi que la recherche de solutions dans l’environnement proche de l’enfant.
Enfin, l’élargissement de l’adoption simple appelle une vigilance particulière, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental, non plus seulement en raison d’un désintérêt manifeste des parents, mais sur le fondement de difficultés parentales durables. Or, si certaines situations peuvent justifier une évolution du statut de l’enfant, cette mesure ne saurait conduire à substituer une logique d’adoption à celle de la protection de l’enfance.
Ces évolutions appellent une vigilance particulière dès lors qu’elles engagent durablement l’avenir des enfants concernés. La priorité doit rester celle d’une protection de l’enfant fondée sur l’accompagnement, la prévention et l’évaluation individualisée des besoins de chaque enfant, et non sur l’accélération des ruptures familiales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement les député.es du groupe LFI appellent à supprimer le dispositif permettant l’adoption sans consentement des parents.
L’article 348‑7 du code civil prévoit actuellement que « lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime ce refus abusif ».
Le présent projet de loi entend élargir cette possibilité en permettant au tribunal de prononcer l’adoption simple d’un enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Cette extension appelle une vigilance particulière, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental, non plus seulement en raison d’un désintérêt manifeste des parents, mais sur le fondement de difficultés parentales durables. Or, si certaines situations peuvent justifier une évolution du statut de l’enfant, cette mesure ne saurait conduire à substituer une logique d’adoption à celle de la protection de l’enfance.
Dans son avis, le Conseil d’État rappelle à cet égard que la privation des droits parentaux suivie d’une adoption doit être conciliée avec le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle atteinte ne peut donc être envisagée qu’à la condition d’être strictement nécessaire et proportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Enfin, cette évolution doit être mise en perspective avec la création du dispositif de suppléance parentale, qui prévoit de confier certains jeunes enfants à des familles agréées en vue de l’adoption. La combinaison de ces deux dispositifs fait peser un risque de confusion entre protection de l’enfance et projet d’adoption, en favorisant une logique de sécurisation rapide d’un parcours adoptif plutôt qu’une évaluation pleinement individualisée de la situation de l’enfant, de ses besoins et de ses liens familiaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 23 et 24.
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent d’étendre le contrôle des antécédents judiciaires prévu par l'articile 5, aux avocats assistant ou représentant un mineur confié au titre de la protection de l’enfance.
Les enfants protégés comptent parmi les publics les plus vulnérables. Dans le cadre des procédures judiciaires qui les concernent, ils peuvent être accompagnés par des avocats chargés de recueillir leur parole, de défendre leurs droits et de garantir leur représentation devant les juridictions. Cette mission implique l’établissement d’une relation de confiance particulière avec des enfants parfois très jeunes, dont certains ont été confrontés à des situations de violences, de négligences ou de ruptures affectives.
Si les avocats font déjà l’objet d’un contrôle de leur honorabilité lors de leur accès à la profession, notamment dans le cadre de leur inscription au barreau, ce contrôle n’a pas vocation à être renouvelé tout au long de leur exercice professionnel. Il ne constitue donc pas un contrôle continu des antécédents judiciaires et ne permet notamment pas de prendre en compte les informations susceptibles de figurer au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
L’extension de ce contrôle aux avocats intervenant auprès des enfants confiés répond ainsi à un impératif de cohérence avec les exigences imposées aux autres professionnels et intervenants amenés à exercer une mission auprès de mineurs vulnérables. Elle ne saurait toutefois remettre en cause le droit de chaque enfant à être assisté par un avocat, ni porter atteinte aux principes d’indépendance et de libre exercice de la profession d’avocat. C’est pourquoi le présent amendement prévoit que cette vérification soit réalisée par le conseil de l’ordre.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Dans le cadre de l’assistance d’un avocat auprès d’un mineur confié au titre d’une mesure de placement ou d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues au présent article, le conseil de l’ordre procède à la vérification de l’honorabilité de l’avocat désigné.
« « Cette vérification est réalisée par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues aux articles 776 et suivants du code de procédure pénale ainsi que par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues aux articles 706‑53‑7 et suivants du même code.
« « Le conseil de l’ordre informe préalablement l’avocat concerné qu’il sera procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires.
« « Lorsque cette vérification fait apparaître une condamnation incompatible avec l’intervention auprès d’un mineur, le conseil de l’ordre en informe sans délai le bâtonnier et prend les mesures nécessaires afin de prévenir toute situation susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article 1186 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le mineur est assisté ou représenté par un avocat dans le cadre d’une procédure relevant de la protection de l’enfance, les dispositions relatives à la vérification de l’honorabilité prévues à l’article 375‑1 du code civil sont applicables. » »
Art. APRÈS ART. 4
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
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