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Protection des enfants

Projet de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 75 IRRECEVABLE 23 IRRECEVABLE_40 22
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Amendements (120)

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social s’inscrit dans la continuité de l’article 706‑49 du code de procédure pénale, qui impose déjà au procureur de la République ou au juge d’instruction d’informer le juge des enfants de l’existence d’une procédure concernant un mineur victime. Il vise à étendre cette même logique d’information à la victime mineure elle-même. 

Cette information est adressée à ses représentants légaux, sauf lorsque ceux-ci sont eux-mêmes mis en cause dans la procédure : dans ce cas, elle est adressée à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, afin que l’enfant dispose toujours d’un relais chargé de la seule protection de ses intérêts. Cette information, délivrée par voie électronique et en temps réel, contribuerait à renforcer l’accompagnement de l’enfant, à améliorer sa compréhension du parcours judiciaire et à conforter sa confiance dans la réponse apportée par les autorités compétentes. 

Dispositif

Après l’article 706‑49 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑49‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑49‑1. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi d’une procédure concernant un mineur victime d’une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou d’un crime d’enlèvement ou de séquestration prévu aux articles 224‑1 à 224‑5 du code pénal, informe le mineur victime et, lorsque ces derniers ne sont pas mis en cause dans la procédure, ses représentants légaux, ou, s’il en a été désigné un, l’administrateur ad hoc mentionné à l’article 706‑50 du présent code, par voie électronique et en temps réel, de l’état d’avancement de la procédure. » 

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer l’information de la victime mineure sur son droit à être accompagnéé par une association d’aide aux victimes et à garantir son orientation vers l’association la plus proche de son domicile.

Il s’inspire des conclusions du pré-rapport de la mission interministérielle relative au traitement des procédures judiciaires et à leurs conséquences sur l’information judiciaire ouverte du chef d’enlèvement et de séquestration de mineur dans l’affaire de la jeune Lyhanna. Ce rapport souligne en effet que « la saisine dès le début de l’enquête d’une association d’aide aux victimes aurait permis à la mère de la victime d’être informée, orientée et accompagnée », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Afin de tirer les conséquences de ce constat, le présent amendement prévoit qu’une information spécifique soit délivrée à la victime mineure ainsi qu’à ses représentants légaux, sur leur droit à être accompagnés par une association d’aide aux victimes, et sur les coordonnées de l’association la plus proche de leur domicile. Lorsque les représentants légaux sont eux-mêmes mis en cause dans la procédure, cette information est délivrée à l’administrateur ad hoc lorsqu’il en a été désigné un, afin que l’enfant ne soit jamais privé de cette orientation.

Dispositif

Après l’article 15‑3‑2‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou pour un crime d’enlèvement ou de séquestration prévu aux articles 224‑1 à 224‑5 du code pénal, commise à l’encontre d’un mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe spécialement la victime mineure et, lorsque ces derniers ne sont pas mis en cause dans la procédure, ses représentants légaux, ou, s’il en a été désigné un, l’administrateur ad hoc mentionné à l’article 706‑50 du présent code du droit mentionné au 4° de l’article 10‑2 et les oriente vers l’association d’aide aux victimes géographiquement la plus proche de leur domicile. » 

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 du présent projet de loi prévoit que l'audition de la victime constitue l'un des premiers actes d'investigation à réaliser lorsqu'une plainte porte sur un crime commis à l'encontre d'un mineur.

La qualité de cette audition est déterminante, tant pour la protection de l'enfant que pour la manifestation de la vérité. Les travaux de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), ainsi que les connaissances scientifiques relatives au psychotraumatisme, ont mis en évidence les spécificités de la parole des enfants victimes de violences sexuelles : révélations souvent progressives, sidération, mémoire traumatique, difficultés d'expression ou crainte des représailles. Une audition inadaptée peut conduire à une revictimisation de l'enfant, fragiliser le recueil de sa parole et compromettre le bon déroulement de l'enquête.

Dès lors que le présent article fait de cette audition un acte d'investigation essentiel, il est cohérent qu'elle soit réalisée par un officier de police judiciaire
spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles. Le présent amendement vise ainsi à garantir que les premières investigations répondent aux exigences de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et d'efficacité de la procédure pénale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette audition est réalisée, dans la mesure du possible, par un officier de police judiciaire disposant d’une compétence particulière en matière de recueil de la parole des mineurs victimes de violences sexuelles ; ». 

Art. ART. 13 • 03/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent article crée un nouveau dispositif de contrôle administratif applicable à certains accueils collectifs de mineurs et autorise, à cette fin, la collecte et la consultation de données à caractère personnel.

Conformément aux principes du règlement général sur la protection des données et aux recommandations formulées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), il convient de rappeler expressément que ces traitements doivent être limités aux seules données strictement nécessaires à l’exercice de la mission de contrôle et qu’ils ne peuvent donner lieu à une utilisation ou une conservation à d’autres fins.

Cette précision ne remet nullement en cause l’efficacité des contrôles administratifs prévus par le présent article. Elle garantit en revanche le respect du principe de proportionnalité, renforce la sécurité juridique du dispositif et protège les droits des personnes concernées.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre des contrôles prévus au présent article sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice de cette mission de contrôle. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 133‑6. »

Art. APRÈS ART. 10 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 crée de nouvelles interdictions d’exercer auprès des mineurs, mais n’impose pas leur consultation avant recrutement : une personne interdite dans une structure pourrait resurgir ailleurs, faute de vérification systématique.

Le présent amendement rend cette consultation obligatoire avant tout recrutement, en s’appuyant sur le traitement existant recensant les mesures de l’article L. 227‑10, sans créer de fichier nouveau.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le respect de cette interdiction est vérifié, avant tout recrutement, par la consultation du traitement recensant les mesures prises en application de l’article L. 227‑10. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), comme les conclusions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, ont mis en évidence un constat récurrent : de nombreux enfants victimes ne savent ni à qui s’adresser, ni comment signaler les violences qu’ils subissent.

Si le présent article renforce utilement les pouvoirs de contrôle administratif des structures accueillant des mineurs, il ne prévoit pas que les agents vérifient que les enfants sont effectivement informés de leurs droits et des dispositifs de signalement mis à leur disposition.

Or la protection des enfants ne repose pas uniquement sur l’existence de procédures internes ; elle suppose également que les mineurs en aient connaissance et puissent les utiliser dans des conditions adaptées à leur âge et à leur degré de maturité. Cette information constitue un préalable indispensable à la libération de la parole et à la détection précoce des situations de violence.

Le présent amendement prévoit donc que les agents chargés du contrôle vérifient également que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, de leurs droits et des modalités leur permettant de signaler des violences ou des maltraitances.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : :

« Ils vérifient également que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s’adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le débat sur la libération des auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs se heurte à un angle mort : l'absence de données sur les sorties sèches et sur l'accès réel aux soins en détention.

Le présent amendement demande un rapport documentant le taux de sorties sans suivi, l'effectivité de la prise en charge en détention et de l'injonction de soins, notamment au regard de la pénurie de médecins coordonnateurs qui prive l'injonction de soins de sa portée. Il éclaire le choix entre logique d'exclusion et logique d'accompagnement.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le taux de sorties sans aménagement ni suivi, l’accès effectif aux soins et aux programmes de prévention de la récidive en détention et la mise en œuvre de l’injonction de soins, au regard notamment de la démographie des médecins coordonnateurs. 

Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Informer les familles de l’identité des intervenants a peu de portée si rien ne leur garantit que ces personnes ont fait l’objet d’un contrôle d’honorabilité. L’information de l’identité, seule, peut même créer une fausse sécurité.

Le présent amendement complète l’information par la confirmation que l’honorabilité de chaque intervenant a été vérifiée dans les conditions de droit commun de l’article L. 133‑6. Il ne crée aucune charge : il porte à la connaissance des familles un contrôle déjà prévu par la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elles sont également informées que l’honorabilité de ces personnes a été vérifiée dans les conditions mentionnées à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les révélations intervenues ces derniers mois dans plusieurs établissements accueillant des mineurs, notamment à Notre-Dame de Bétharram, ont mis en lumière des défaillances profondes dans la prévention et la détection des violences commises à l’encontre des enfants. Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale ont montré que ces violences ont pu perdurer pendant des années en raison d’une insuffisante culture du signalement, de procédures internes inexistantes ou inadaptées et d’une prise en compte défaillante des alertes.

Le présent article renforce utilement les pouvoirs de contrôle administratif des structures accueillant des mineurs. Toutefois, il ne prévoit pas que les agents chargés du contrôle vérifient l’existence de procédures permettant aux enfants, à leurs représentants légaux ainsi qu’aux professionnels de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs accueillis.

Or l’existence de procédures de signalement identifiées, accessibles et effectivement mises en œuvre constitue une garantie essentielle de protection des enfants. Elle favorise la détection précoce des situations de danger, la libération de la parole des victimes et le traitement rapide des alertes.

Le présent amendement complète donc le périmètre du contrôle administratif afin que les agents vérifient également l’existence et l’effectivité des procédures de signalement mises en place par les structures contrôlées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Ils vérifient également l’existence, l’accessibilité et les modalités de mise en œuvre des procédures permettant aux mineurs accueillis, à leurs représentants légaux ainsi qu’aux personnes intervenant auprès d’eux de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs. »

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’amendement CS1005 réserve au seul « autre parent » la faculté de saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant. Or la protection de l’enfant ne peut reposer sur la seule existence d’un parent en mesure de le protéger : dans une large part des situations de violences intrafamiliales, aucun adulte de l’entourage n’est en position d’alerter.

Le présent sous-amendement ouvre cette saisine au tiers agissant dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante, au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il ne modifie pas l’architecture retenue par l’amendement : le tiers saisit le procureur de la République, qui demeure seul compétent pour prendre les mesures d’urgence et pour orienter ensuite la situation vers le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l’ordonnance de protection de l’enfant, ou vers le juge des enfants. Le procureur conserve ainsi l’entière maîtrise de la suite donnée à la saisine.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« , ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 réserve le socle d'actes d'investigation aux seuls crimes, laissant hors de son champ les délits sexuels telles les agressions et atteintes sexuelles, qui constituent l'essentiel des faits commis sur les mineurs. Les carences d'enquête à l'origine des classements sans suite frappent pourtant tout autant ces délits.

La CIIVISE recommande que le socle d'actes essentiels s'applique à l'ensemble des violences sexuelles, sans distinction de qualification. Le présent amendement étend en conséquence le dispositif aux délits mentionnés à l'article 706-47 commis sur des mineurs, sans créer aucune charge.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« crime »,

insérer les mots : 

« ou un délit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« crime »,

insérer les mots : 

« ou un délit ».

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 crée, à l’article L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles, une interdiction d’exercer que le représentant de l’État peut prononcer à l’encontre des personnes intervenant dans les structures d’accueil « hors cadre ». Mais le II ter de l’article L. 133‑6, qui écarte de ces mêmes structures les personnes frappées d’une interdiction, ne vise que les mesures de l’article L. 227‑10 et de l’article L. 212‑13 du code du sport et omet précisément le L. 227‑15 créé par le présent article.

Il en résulte qu’une personne interdite d’exercer par le préfet au titre du L. 227‑15 ne serait pas explicitement écartée des accueils relevant du L. 227‑12. Le présent amendement comble cette lacune en ajoutant la référence au L. 227‑15, par cohérence avec le II bis qui l’opère déjà pour les accueils de l’article L. 227‑4.

Dispositif

À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots : 

« l'article L. 227‑10 »

les mots :

« les articles L. 227‑10 et L. 227‑15».

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à compléter le dispositif de protection de l’enfant créé par le présent amendement en sécurisant la situation juridique du parent protecteur.

Lorsqu’un parent estime son enfant exposé à un danger grave et immédiat et saisit le procureur de la République afin qu’il délivre une ordonnance provisoire de protection de l’enfant, il peut être conduit, dans l’attente de cette décision, à différer temporairement la remise de l’enfant à l’autre parent.

En l’état du droit, ce comportement est susceptible de donner lieu à des poursuites pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il intervient dans le cadre d’une démarche de protection immédiatement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire.

Le présent sous-amendement ne crée aucune immunité pénale générale et ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il prévoit uniquement que le refus temporaire de remettre l’enfant ne peut, à lui seul, suffire à caractériser l’infraction de non-représentation d’enfant lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant a été formée pour des faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses.

Il permet ainsi de mieux concilier la protection immédiate de l’enfant avec la sécurité juridique du parent qui agit de bonne foi pour préserver son enfant d’un danger grave et immédiat.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« Art. 227‑4‑5. – Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant ou d’ordonnance de protection de l’enfant est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses commises sur un mineur, le refus temporaire de remettre l’enfant à l’autre parent ne peut, à lui seul, caractériser l’infraction prévue à l’article 227‑5. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 vérifie les antécédents des personnes qui organisent ou participent à l’accueil, mais reste muet sur les autres membres du foyer lorsque l’accueil se tient au domicile, alors que l’article 5 du projet de loi impose déjà cette vérification élargie pour les séjours de vacances en famille.

Par cohérence, le présent amendement étend la vérification aux personnes majeures et aux mineurs de treize ans et plus vivant au domicile où se déroule l’accueil. Il ne crée aucune charge, s’appuyant sur la consultation des fichiers déjà prévue par l’article 13.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’accueil se déroule dans des locaux servant de domicile, la vérification prévue au présent article porte également sur les personnes majeures et les mineurs âgés d’au moins treize ans vivant à ce domicile. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 du présent projet de loi prévoit que l'audition de la victime constitue l'un des premiers actes d'investigation à réaliser lorsqu'une plainte porte sur un crime commis à l'encontre d'un mineur.

La qualité de cette audition est déterminante, tant pour la protection de l'enfant que pour la manifestation de la vérité. Les travaux de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), ainsi que les connaissances scientifiques relatives au psychotraumatisme, ont mis en évidence les spécificités de la parole des enfants victimes de violences sexuelles : révélations souvent progressives, sidération, mémoire traumatique, difficultés d'expression ou crainte des représailles. Une audition inadaptée peut conduire à une revictimisation de l'enfant, fragiliser le recueil de sa parole et compromettre le bon déroulement de l'enquête.

Dès lors que le présent article fait de cette audition un acte d'investigation essentiel, il est cohérent qu'elle soit réalisée par un officier de police judiciaire spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles.

Le présent amendement vise ainsi à garantir que les premières investigations répondent aux exigences de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et d'efficacité de la procédure pénale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Cette audition est réalisée par un officier de police judiciaire spécialement formé au recueil de la parole des enfants victimes et aux conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles. »

Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’information des familles n’a de sens que si elle est tenue à jour. Lorsqu’un intervenant fait l’objet d’une mesure administrative de suspension ou d’interdiction d’exercer, les responsables légaux doivent en être avisés.

Le présent amendement prévoit cette information dans les meilleurs délais. Il ne vise que des mesures administratives déjà prononcées et rendues exécutoires et non des soupçons. Elle ne soulève donc aucune difficulté au regard de la présomption d’innocence.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Elles sont informées, dans les meilleurs délais, de toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prononcée à l’encontre de l’une de ces personnes en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le droit en vigueur, à savoir les articles 40-2 et 40-3 du code de procédure pénale, impose déjà que le classement sans suite soit notifié et motivé et ouvre un recours devant le procureur général. Mais la CIIVISE relève que ces motivations demeurent le plus souvent stéréotypées et que les classements interviennent fréquemment faute d'investigations, sans que la victime sache quels actes ont été réalisés.

Le présent amendement ne duplique pas l'obligation de motivation existante : il la complète en interdisant, pour les infractions relevant du présent article, tout classement pour insuffisance de charges ou auteur non identifié tant que les actes d'investigation essentiels du socle n'ont pas été accomplis ou se sont révélés impossibles. Il fait le lien, aujourd'hui absent, entre le socle d'enquête et la décision de classement.

Il impose en outre que l'avis de classement précise les actes accomplis, afin que la victime puisse exercer utilement le recours que la loi lui reconnaît.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement adressé à la victime ou à ses représentants légaux précise les actes d’investigation accomplis. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 autorise, sous le strict contrôle d’un magistrat du siège, la visite des lieux d’accueil lorsqu’ils servent de domicile, mais en exclut aussitôt « les domiciles des personnes concernées ». Cette exclusion prive le dispositif de portée dans le cas même qu’il vise : les accueils collectifs organisés de fait au domicile, hors de tout cadre.

Le présent amendement supprime cette exclusion, en maintenant l’intégralité des garanties entourant la visite : autorisation préalable d’un magistrat du siège, contrôle sur place, encadrement horaire et voies de recours. Il ne s’agit pas d’ouvrir les domiciles au contrôle administratif, mais de permettre au juge d’autoriser la visite là où des enfants sont accueillis.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« , ni les domiciles des personnes concernées ».

Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 14 informe les familles de l’identité des intervenants mais ne prévoit rien lorsque l’un d’eux est mis en cause pour des faits commis sur un mineur. Deux gestes s’imposent alors : écarter l’intervenant, et permettre aux familles des autres enfants de faire examiner et protéger leur enfant à temps.

La suspension est adossée au canal d’information existant de l’article 706‑47‑4, qui prévoit déjà que le parquet avise l’employeur en cas de contrôle judiciaire assorti d’une interdiction. L’information des familles n’est pas un droit automatique, mais un devoir apprécié par le magistrat, sous son contrôle et via les unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger : cette architecture respecte le secret de l’enquête et la présomption d’innocence, conformément à la ligne fixée par le Conseil d’État sur la transmission d’informations nominatives avant condamnation.

Elle protège ainsi les enfants sans inscrire dans la loi une désignation publique des personnes présumées innocentes.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une personne employée ou intervenant dans le cadre de ces activités est mise en examen ou placée sous contrôle judiciaire pour un crime ou un délit mentionné à l’article 706‑47 du code de procédure pénale commis sur un mineur, l’employeur, informé dans les conditions prévues à l’article 706‑47‑4 du même code, la suspend sans délai de ses fonctions au contact des mineurs. Le procureur de la République ou le juge d’instruction apprécie, sous son contrôle et selon des modalités précisées par décret, notamment le recours aux unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger, l’information des personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs concernés, lorsqu’elle est nécessaire à la protection de ces derniers et dans le respect du principe de la présomption d’innocence. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 punit d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle au contrôle préfectoral. Ce quantum est inférieur à celui que le même article retient pour le refus d’exécuter les décisions préfectorales de fermeture ou d’interdiction, puni de deux ans et 30 000 euros (L. 227‑12‑2 et L. 227‑12‑3).

Par cohérence interne, le présent amendement aligne la sanction de l’obstacle au contrôle sur celle de l’inexécution des décisions préfectorales. Faire obstacle au contrôle, c’est empêcher la détection même du danger.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros »

les mots : 

« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros ».

Art. ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article exclut les auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. La libération sous contrainte n'est pas une remise de peine : elle impose l'exécution du reliquat sous un régime contrôlé, assorti d'obligations et d'interdictions, et a précisément pour objet, selon la Chancellerie, d'éviter les « sorties sèches ».

En exclure ces personnes, c'est les faire sortir en fin de peine sans suivi ni injonction de soins ni interdiction de contact. C'est le contraire de la prévention de la récidive. Cette exclusion est d'autant moins justifiée que le III de l'article 720 écarte déjà les crimes et les atteintes sur mineur de quinze ans : la portée réelle de l'article se limite aux délits sur les 15/17 ans, là où l'accompagnement est le plus utile.

Protéger les enfants suppose d'empêcher la récidive, ce qui passe par le soin et le suivi, non par des sorties sans filet.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 02/07/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 14 limite l’information des familles sur l’identité des intervenants aux seules activités périscolaires. Or le besoin est le même dans l’ensemble des accueils de mineurs qu’il s’agisse de l’extrascolaire, des colonies, des accueils collectifs ou des structures « hors cadre » visées à l’article 13.

Le présent amendement étend cette information à tous ces accueils, sans créer de charge, l’obligation pesant sur l’organisateur. Il assure la cohérence avec l’article 13, qui soumet précisément les structures « hors cadre » au contrôle préfectoral.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , que celles‑ci relèvent ou non des dispositions de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, »

les mots :

« ou extrascolaires ou accueillis dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles ou dans une structure mentionnée à l’article L. 227‑12 du même code ».

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 renforce utilement les pouvoirs de contrôle du représentant de l’État sur les structures accueillant collectivement des mineurs. Toutefois, il ne prévoit aucune transmission systématique des informations au président du conseil départemental lorsque le contrôle révèle des risques pour les enfants accueillis.

Or le département est le chef de file de la protection de l’enfance et assure, le cas échéant, le suivi de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Une coordination rapide entre les services de l’État et le département est indispensable afin de garantir la protection immédiate des enfants concernés et d’assurer, si nécessaire, la continuité de leur prise en charge.

Le présent amendement prévoit donc une information sans délai du président du conseil départemental lorsqu’un contrôle révèle des risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs.

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les contrôles administratifs institués par le présent article ont pour objet de vérifier que les conditions matérielles et morales d’accueil des mineurs ne présentent aucun risque pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, comme les recommandations de la CIIVISE, ont mis en évidence que la parole des enfants constitue un élément indispensable pour détecter des situations de violence, de maltraitance ou de dysfonctionnement qui ne ressortent pas nécessairement de l’examen des locaux ou des documents administratifs.

Le présent amendement permet aux agents chargés du contrôle de s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, dans des conditions adaptées à leur âge et garantissant la confidentialité de leurs échanges. Il renforce ainsi l’effectivité des contrôles administratifs en plaçant la parole de l’enfant au cœur de l’évaluation des conditions d’accueil.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans le cadre de cette mission, ils peuvent s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement et garantissant la confidentialité de leurs échanges. »

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 13 crée un contrôle préfectoral des accueils collectifs de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière. Mais ce contrôle demeure discrétionnaire puisque le préfet « peut prescrire un contrôle » sans qu’aucun mécanisme ne lui fasse connaître l’existence des structures concernées. On ne contrôle que ce que l’on connaît.

Le présent amendement instaure une déclaration préalable de ces structures auprès du représentant de l’État, assortie d’une sanction du défaut de déclaration, afin de rendre le contrôle réellement opérant. Il précise que cette obligation ne conditionne pas le pouvoir de contrôle : le préfet conserve la faculté de contrôler une structure qui ne se serait pas déclarée.

Cette déclaration est la clé de voûte qui rend effective la police administrative créée par l’article 13, sans créer aucune charge pour l’État.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes qui mettent en place une structure mentionnée au premier alinéa la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions et selon des seuils déterminés par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 ne prévoit qu'une information unique du plaignant, à l'expiration d'un délai de trois mois, puis laisse la victime sans nouvelle de sa procédure, parfois pendant des années.

Le présent amendement rend cette information récurrente et en élargit les destinataires : outre le plaignant, la victime ou ses représentants légaux, son avocat ou l'administrateur ad hoc lorsque les intérêts de l'enfant l'exigent. Il fait de la victime une actrice informée de sa procédure, sans créer aucune charge.

Cette désignation des destinataires de l'information s'inscrit dans le sens des dispositions adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 12 mai 2026 dans la proposition de loi de Mme Laure Miller relative à l'information des victimes lors de la libération de leur agresseur, laquelle prévoit expressément, pour les infractions mentionnées à l'article 706-47, que cette information soit adressée aux représentants légaux lorsque la victime est mineure.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« À l’expiration d’un délai de trois mois, puis tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République, lequel informe le plaignant, la victime ou ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, son avocat ou l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50, de l’état d’avancement de l’enquête. Cette information peut également être réalisée par une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10‑2 et 41. »

Art. ART. 12 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

À défaut de suppression, le présent amendement de repli substitue à l'exclusion un conditionnement : plutôt que de priver ces personnes de la libération sous contrainte, il l'assortit d'un suivi renforcé.

Puisque ce dispositif a pour objet d'éviter les sorties sèches, la bonne réponse n'est pas d'en exclure les auteurs d'infractions sexuelles, mais de garantir que leur libération soit assortie d'office d'une injonction de soins et des interdictions protégeant la victime.

Il ne crée aucune charge, s'appuyant sur les dispositifs existants (injonction de soins de l'article 131-36-4, obligations de l'article 132-45), et laisse au juge de l'application des peines la faculté d'en écarter l'application par décision motivée.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle concerne une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 commise sur un mineur, la libération sous contrainte est assortie, sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, d’une injonction de soins prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑36‑4 du code pénal ainsi que des obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 du même code, notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou de paraître dans les lieux qu’elle fréquente. » »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'enregistrement audiovisuel de l'audition de l'enfant est déjà obligatoire (article 706-52), mais rien n'impose que le magistrat qui décide des suites l'ait visionné : la décision se prend souvent sur le seul procès-verbal, qui ne restitue ni l'émotion ni les silences de l'enfant.

Nous le savons aujourd'hui, il est important d'écouter et entendre ce que l'enfant dit, mais aussi d'entendre ce qu'il dit lorsqu'il ne dit rien ainsi que ses expressions lors de l'audition. 

Même si cela se pratique d'ores et déjà, le présent amendement impose ce visionnage avant toute décision, pour éviter ce qui se pratique aussi à savoir des prises de décision sur la base de procès-verbaux. Il ne duplique pas l'obligation d'enregistrement : il en garantit l'exploitation dans l'intérêt de l'enfant. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’enregistrement audiovisuel de l’audition de la victime prévu à l’article 706‑52 est visionné par le procureur de la République ou le juge d’instruction avant toute décision sur les suites de la procédure. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'enquête de personnalité et d'environnement du mis en cause est essentielle pour apprécier le risque de réitération et repérer d'autres victimes potentielles, fréquentes dans les violences sexuelles sur mineurs. Elle demeure facultative au stade de l'enquête.

Dans le cas où l'auteur est lui-même mineur, cette enquête pourrait aussi permettre de révéler l'environnement où il grandit, s'il est lui-même victime de violences physiques, psychologiques et/ou sexuelles. 

Le présent amendement l'inscrit parmi les actes essentiels du socle, sans créer de charge, l'enquête relevant des services existants.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Une enquête sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause. »

Art. ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les révélations de violences commises à l’encontre d’enfants dans différents lieux d’accueil ont rappelé l’importance d’une détection précoce des situations de danger. Les travaux de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) ont notamment souligné que les parents et les proches des enfants ne disposent pas toujours d’une information claire sur les démarches à entreprendre lorsqu’ils suspectent ou constatent des violences.

Le présent article prévoit utilement que les personnes exerçant l’autorité parentale soient informées de l’identité des personnes intervenant dans les activités périscolaires. Toutefois, cette information, à elle seule, ne permet pas de garantir une meilleure protection des enfants.

Il apparaît tout aussi essentiel que les parents soient informés des modalités leur permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités. Une information claire sur les dispositifs d’alerte contribue à favoriser le repérage précoce des situations de danger et à assurer une prise en charge plus rapide des enfants victimes.

Le présent amendement complète donc l’information délivrée aux personnes exerçant l’autorité parentale afin de renforcer l’effectivité de la protection des mineurs dans le cadre des activités périscolaires.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que des modalités permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités ».

Art. ART. 13 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Pour les accueils réglementés, l’honorabilité est vérifiée avant l’entrée en fonction puis à intervalles réguliers, via le dispositif consolidé par le projet de loi. L’article 13 ne prévoit rien de tel pour les structures « hors cadre » : la vérification n’y intervient qu’à l’occasion d’un contrôle préfectoral, par nature ponctuel.

Le présent amendement aligne ces structures sur le droit commun de l’honorabilité, à savoir la vérification à l’entrée puis récurrente, sans créer de charge, la vérification reposant sur la consultation des fichiers existants.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La vérification que les personnes mentionnées au premier alinéa ne sont frappées d’aucune incapacité prévue à l’article L. 133‑6 est réalisée avant leur entrée en fonction, puis à intervalles réguliers pendant l’exercice de leurs fonctions. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 prévoit que la personne soupçonnée doit être entendue dans un délai de trois mois, mais assortit aussitôt cette obligation des réserves « sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer », qui la vident de sa portée : l'audition de l'auteur présumé, pourtant déterminante pour établir les faits et conduire l'enquête à charge et à décharge, redevient facultative.

Le présent amendement supprime ces réserves afin que l'audition du mis en cause soit effectivement réalisée dans le délai fixé. Il ne crée aucune charge, s'agissant d'un acte d'enquête ordinaire, et renforce l'effectivité même du dispositif voulu par le Gouvernement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer ».

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le socle d'actes essentiels créé par l'article 10 est immédiatement affaibli par la réserve « si la nature des faits le justifie », qui rend facultatif ce qui devait être obligatoire et reconduit la logique même qui nourrit les classements sans suite.

La CIIVISE recommande la réalisation systématique des actes d'enquête essentiels dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs. Le présent amendement supprime ce tempérament afin que l'audition de la victime et la préservation des preuves soient effectivement garanties dans toutes les procédures.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , si la nature des faits le justifie ».

Art. ART. 10 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 impose l'audition sans délai de la victime mais reste muet sur ses conditions, alors que la qualité du recueil de la parole de l'enfant conditionne toute la suite de l'enquête.

La CIIVISE recommande que cette audition soit conduite par des enquêteurs spécialement formés, selon un protocole adapté à l'âge et au développement de l'enfant, le protocole NICHD, et réalisée au sein des unités d'accueil pédiatriques des enfants en danger, qui associent recueil de la parole et prise en charge sanitaire.

Le présent amendement inscrit ces exigences de qualité et rend obligatoire le recours à l'unité là où elle existe, sans créer de charge. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« , conduite par un enquêteur spécialement formé, selon des modalités adaptées à son âge et à son développement et, lorsqu’il en existe une dans le ressort, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger, ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« le souhaite »

les mots : 

« ou ses représentants légaux le souhaitent ».

Art. ART. 6 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’amendement CS1005 prévoit que le juge aux affaires familiales, saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant, convoque à l’audience le seul mineur capable de discernement, sans garantir son assistance par un avocat.

Or le Parlement a adopté définitivement, le 1er juillet 2026, la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, qui systématise cette assistance pour tout mineur, qu’il soit ou non capable de discernement. Il serait incohérent que la nouvelle procédure d’ordonnance de protection de l’enfant devant le juge aux affaires familiales, précisément destinée à protéger un enfant en danger, offre une garantie moindre que celle désormais reconnue en assistance éducative.

Le présent sous-amendement aligne la procédure créée par l’amendement sur cette exigence, en prévoyant que le mineur, capable ou non de discernement, est assisté d’un avocat lors de son audition par le juge aux affaires familiales.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« capable de discernement ainsi que le ministère public à fin d’avis »

les mots : 

« , capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré, ainsi que le ministère public à fin d’avis. »

Art. APRÈS ART. 14 • 02/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le contrôle d’honorabilité consolidé par le projet de loi repose sur le bulletin n° 2, le FIJAISV, le FIJAIT et les interdictions administratives : tous supposent une décision déjà intervenue. Une personne seulement visée par une plainte, tant que l’affaire n’est pas instruite, n’apparaît sur aucun de ces fichiers et peut être recrutée au contact d’enfants.

Fermer cette faille suppose un arbitrage délicat entre l’accès au traitement d’antécédents judiciaires et la création d’un traitement intermédiaire, qui appelle l’avis de la CNIL et une expertise approfondie. Le présent amendement impose au Gouvernement d’instruire ces voies dans un délai contraint, sans trancher a priori. Il constitue la version recevable de l’objectif que poursuit, sous une forme irrecevable au regard de l’article 40, la création d’un registre national.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif SOS Périscolaire

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ni d’une mesure judiciaire. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles pourraient être organisés, sous les garanties de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans le respect de la présomption d’innocence, soit un accès encadré au traitement d’antécédents judiciaires par la voie d’une enquête administrative, soit la création d’un traitement dédié alimenté par l’autorité judiciaire. »

Art. ART. 10 • 02/07/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser que les contrôles menés par les préfets doivent également porter sur le suivi des enfants accueillis en dehors de leur départements gardiens.

Il répond au constat formulé par le rapport de l’IGAS de 2012 sur l’accueil des mineurs relevant de l’ASE sur le manque de connaissance des départements, aussi bien celui d’accueil que le département d’origine, relative aux enfants accueillis. Selon les données collectées par la DREES, la quasi-totalité des départements enquêtés ne disposaient pas d’informations précises sur les enfants accueillis sur leur territoire issus d’autres départements.

Si, au titre de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, les départements doivent contrôler les « personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs », dans les faits, ce contrôle s’exerce rarement. Le suivi se limite généralement à un suivi financier (autorisations, tarifs…), au mépris des conditions d’accueil et de la qualité du suivi socio-éducatif, qui sont pourtant indispensables à l’épanouissement et la protection des enfants concernés. Un département qui confie un enfant en dehors du territoire d’origine demeure pourtant responsable de son suivi afin de maintenir les liens institutionnels et éducatifs.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« , notamment des enfants accueillis en dehors de leur département gardien ».

Art. ART. 7 • 01/07/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le contrôle du bénéfice effectif d’une autorisation d’exercice par un établissement, service ou lieux de vie accueillant des enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance.

Il répond à un contexte de persistance sur notre territoire de structures accueillant des enfants sans disposer des autorisations requises, ce qui fait peser un risque sérieux sur la qualité de l’accueil, la sécurité des enfants ainsi que sur la continuité et la qualité de leur accompagnement socio-éducatif.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« charge », 

insérer les mots : 

« du bénéfice de l’autorisation ou de l’agrément mentionnés à l’article L. 313‑1, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants d’une demande motivée afin qu’il statue sur la modification du lieu d’accueil d’un enfant confié depuis plus de deux ans. 

En l’état du droit, l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que, lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant confié en application de l’article 375-3 du code civil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, cette information intervient dans les quarante-huit heures. Le service doit également justifier obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. 

Ce cadre permet au juge des enfants d’être informé, dans un délai utile, de toute modification du lieu d’accueil, tout en maintenant la responsabilité du service gardien dans l’organisation concrète de l’accueil de l’enfant. Il garantit ainsi un équilibre entre le contrôle de l’autorité judiciaire et les nécessités opérationnelles de la prise en charge. 

Soumettre chaque modification de lieu d’accueil à une décision préalable du juge risquerait d’alourdir les procédures dans un contexte de forte augmentation des dossiers, de ralentir certaines décisions nécessaires et de déplacer vers l’autorité judiciaire des choix qui relèvent de l’organisation concrète de la prise en charge. Le juge des enfants doit être informé et pouvoir intervenir en cas de difficulté, mais le changement de lieu d’accueil ne doit pas être subordonné à une autorisation judiciaire préalable. 

Cet amendement a été co-construit avec la Convention nationale des associations de protection de l'enfance (Cnape), du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (Gepso) et d’Unicef France. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. APRÈS ART. 2 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la délivrance des autorisations d’ouverture et d’administration des lieux de vie et d’accueil aux seules personnes physiques. Il prévoit également de limiter à une seule le nombre d’autorisations de lieu de vie et d’accueil pouvant être détenues par une même personne physique.

Cette proposition, issue d’un travail mené avec la Fédération nationale des lieux de vie et d’accueil, vise à mieux encadrer le régime d’autorisation de ces structures, dont la dimension familiale, qui fait leur spécificité, doit être préservée.

Cette évolution vise à préserver le modèle des lieux de vie et d’accueil, fondé sur un engagement personnel et éducatif fort, et à éviter le développement de logiques de démultiplication de structures pouvant répondre à des motivations principalement lucratives, notamment à travers des formes de “groupements” de lieux de vie et d’accueil.

Limiter le bénéfice d’une autorisation pour un lieu de vie et d’accueil à une seule personne physique permet ainsi d’éviter la constitution de montages par des personnes morales dans lesquels plusieurs lieux de vie et d’accueil sont structurés ou pilotés de manière centralisée, ce qui peut fragiliser le sens et la qualité de l’accompagnement proposé. 

Cet amendement s’inscrit ainsi dans le principe fondamental selon lequel la recherche du profit ne sera jamais compatible avec l’intérêt et le bien-être des enfants.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 433‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou morales » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une même personne physique ne peut détenir qu’une seule autorisation pour un lieu de vie et d’accueil. »

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la participation effective de l'enfant aux décisions qui structurent son quotidien lorsqu'il est confié à l'aide sociale à l'enfance.

L'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'une liste des actes usuels de l'autorité parentale est annexée au projet pour l'enfant. Cette liste détermine concrètement les actes qui pourront être accomplis par les professionnels qui l'accompagnent sans sollicitation préalable du service gardien.

Or, cette définition participe directement de l'exercice des droits de l'enfant, de son autonomie progressive et de l'organisation de sa vie quotidienne.

Conformément à l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, tout enfant capable de discernement doit pouvoir exprimer librement son opinion sur les questions qui le concernent, cette opinion étant dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Le présent amendement prévoit ainsi que l'enfant soit associé à l'élaboration et à la révision de cette liste, aux côtés des professionnels concourant à sa prise en charge et, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, des titulaires de l'autorité parentale.

Cette démarche de co-construction est de nature à renforcer l'effectivité des droits de l'enfant, la compréhension des décisions qui le concernent et leur adéquation à ses besoins.

Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble (FVEE).

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 223‑1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’enfant est associé, selon son âge et son degré de maturité, à l’élaboration et à la révision de la liste mentionnée au premier alinéa. Cette élaboration associe également les professionnels concourant à sa prise en charge ainsi que, lorsque cela est possible et conforme à son intérêt, les titulaires de l’autorité parentale. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à systématiser la transmission annuelle des registres d’entrée et de sorties des enfants accueillis par lieux de vie et d’accueil aux autorités et administrations compétentes.

Il répond au constat formulé par le rapport de l’IGAS de 2012 sur l’accueil des mineurs relevant de l’ASE sur le manque de connaissance des départements, aussi bien celui d’accueil que le département d’origine, relative aux enfants accueillis. Selon les données collectées par la DREES, la quasi-totalité des départements enquêtés ne disposaient pas d’informations précises sur les enfants accueillis sur leur territoire issus d’autres départements.

La majorité des lieux de vie et d’accueil font preuve de proactivité dans la transmission des informations et certains départements (telle que l’Eure, comme le souligne l’IGAS) procèdent à un recensement plusieurs fois par an des enfants accueillis. Cependant, l’article L.331-2 du code de l’action sociale et des familles manque de précision quant à la transmission des données, ne précisant seulement que le registre est simplement « tenu en permanence à la disposition ».

Dans la lignée des recommandations de l’IGAS, cet amendement propose ainsi de systématiser la transmission de ces informations au moins une fois par an entre les lieux de vie et d’accueil et les autorités et administrations compétentes.
 

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’action sociale et des familles complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il leur est transmis au moins une fois par an dans le cas des lieux de vie et d’accueil. »

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 6 prévoit que le procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté de l'enfant que par « l'autre parent », et n'envisage pas la possibilité d'une saisine consécutive à un signalement émis par un tiers.

Or ce dispositif de protection ne peut reposer sur l'existence, supposée, d'un parent protecteur. L'absence de parent en mesure de protéger l'enfant correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles intrafamiliales, comme l'établissent les travaux de la CIIVISE et de l'association Face à l'Inceste :

– plus de six enfants sur dix (62 %) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences ni n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé, alors même que 70 % d'entre eux ont été crus lorsqu'ils ont révélé les violences¹ ;

– moins d'une personne sur deux déclare que la victime a été éloignée (49 %), protégée (45 %) ou aidée afin de porter plainte (37 %) une fois ces situations révélées, le dépôt de plainte n'ayant lieu que dans trois cas sur dix².

Si le signalement et la transmission d'une information préoccupante permettent déjà de porter une situation à la connaissance du procureur de la République, ils n'ouvrent pas spécifiquement la voie de l'ordonnance de sûreté de l'enfant. Le présent amendement garantit que cette mesure de mise à l'abri rapide puisse être sollicitée indépendamment de l'existence d'un parent protecteur, par un tiers agissant dans le cadre d'un signalement ou de la transmission d'une information préoccupante au sens de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce tiers demeure tenu, comme l'autre parent, de produire plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l'enfant.

Ainsi, la protection de l'enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l'entourage familial, mais s'appuierait sur l'ensemble des alertes susceptibles de parvenir à l'institution judiciaire.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement constitue un amendement de repli par rapport à celui portant la durée de l'ordonnance de sûreté de l'enfant à douze mois renouvelable.

L'article 6 du présent projet de loi ne retient, pour l'ordonnance de sûreté de l'enfant, qu'une durée maximale de six mois, au terme de laquelle le contentieux revient au juge aux affaires familiales. Ce délai apparaît à la fois trop bref pour assurer une protection effective et porteur d'un basculement précoce vers un autre juge, source d'illisibilité pour les justiciables et de contrariété de décisions.

À titre de comparaison, l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-11 et 515-12 du code civil au bénéfice des personnes victimes de violences peut être prise pour une durée maximale de douze mois, renouvelable. Aucun motif ne justifie que la protection accordée à l'enfant soit d'un niveau inférieur.

Le présent amendement porte en conséquence à douze mois la durée maximale de l'ordonnance de sûreté de l'enfant et l'assortit d'une possibilité de renouvellement, par décision spécialement motivée. Afin de concilier le renforcement de la protection avec le caractère temporaire d'une mesure prise en urgence, ce renouvellement est limité à une fois, la saisine du juge aux affaires familiales intervenant au terme de cette période.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste 

Dispositif

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« six mois »

les mots : 

« douze mois ».

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante : 

« Elles peuvent être renouvelées une fois, par décision spécialement motivée. »

III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots : 

« des mesures »

les mots : 

« de cette durée ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de
danger grave et immédiat.
Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs d’agir en urgence elle demeure fondée sur
une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire
l’ordonnance de sureté dès qu’un danger grave et immédiat est constaté, l’amendement garantit
une protection rapide et efficace.
Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur
deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et
pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès
la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de
mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de l’autorité parentale en cas
de danger, protection judiciaire proactive.
Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans
un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit
ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations
policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de
l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions
sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à leur agresseur.
Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans
d’enfance volée.
Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt
supérieur de l’enfant, en rendant l’action du immédiate et obligatoire et ainsi garantir que chaque
enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation.

 

Cet amendement a été proposé par l'association Face à l'inceste

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants : 

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « En cas de danger grave et immédiat, » ;

« b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

« c) Les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés ;

« d) Sont ajoutés les mots : « , en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant » ; ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 6 tel que rédigé par le Gouvernement prévoit que le dispositif de protection soit déclenché à partir du critère de l’existence d’un “danger grave et immédiat” et introduit une condition nouvelle supplémentaire à l'ordonnance de sûreté, en précisant "lorsque les faits paraissent établis".Ces deux conditions priveraient le dispositif de l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et de toute utilité.En l’état, elles en réduisent fortement le champ d’application dès la phase d’urgence. Comme nous sommes par définition au début de l'enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère que les faits paraissent “établis” alors que c'est justement l'enquête pénale qui a pour objectif d'établir ou non les infractions et décider de l’opportunité des poursuites. 

Cette nouvelle condition, ajoutée à l’absence de tout délai contraint pour rendre l’ordonnance de sûreté, aurait pour conséquence de priver ce texte de tout apport supplémentaire au regard de la loi du 18 mars 2024 qui prévoit déjà des mesures en cas de "mise en examen" ou de "poursuites". Le dispositif de l’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ainsi, une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, étant la transposition pour les enfants de la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges dans le cadre des examens d’ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences. C’est d’ailleurs notamment pour ce motif que le Collectif pour l’Enfance avait initialement proposé que cette ordonnance de sûreté de l’enfant soit confiée au JAF. Cet amendement prévoit donc de supprimer la condition « lorsque les faits paraissent établis », qui ne figurait pas dans la proposition initiale. Il propose également de remplacer le critère de “danger grave et immédiat” par un critère de vraisemblance des violences. Ce remplacement vise à garantir l’effectivité concrète du dispositif dès les premiers signalements.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 11 : 

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission, par l’un des parents, de violences à l’encontre du mineur ainsi que le danger auquel ce dernier est exposé, l’autre parent... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« les faits paraissent établis et nécessitent »

les mots : 

« la situation nécessite ». 

III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, après le mot : 

« délivre »,

insérer les mots : 

« en urgence ».

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La CIIVISE (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025, l'urgence de doter notre droit d'un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l'enquête pénale. Cette lacune de notre droit n'a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d’instruction ou faisant l’objet de « poursuites » par le Procureur à l’issue de l’enquête préliminaire. Aujourd’hui, le délai moyen d’une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans. 

*Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Céline THIEBAULT-MARTINEZ et d'autres députés dont l'auteur de cet amendement,  la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d'intervention constitue un élément essentiel pour pallier les insuffisances des dispositifs juridiques actuels visant à protéger les mineurs victimes de violences. Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l’état, de créer un dispositif urgent de protection. Le présent amendement consiste donc à insérer un délai de 6 jours à compter de la saisine du juge. 

 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'ordonnance de protection prévue à l'article 515-11 du code civil au bénéfice des personnes victimes de violences peut être prise, en application de l'article 515-12 du même code, pour une durée maximale de douze mois, renouvelable. L'article 6 du présent projet de loi ne retient, pour l'ordonnance de sûreté de l'enfant, qu'une durée maximale de six mois. Aucun motif ne justifie que la protection accordée à l'enfant soit d'un niveau inférieur à celle reconnue aux victimes majeures de violences.

En outre, alors que le projet de loi fait le choix de confier l'ordonnance de sûreté de l'enfant au juge des enfants, le contentieux reviendrait au juge aux affaires familiales au terme de six mois seulement. Ce basculement précoce nuit à la lisibilité du parcours pour les justiciables et constitue une source de contrariété de décisions entre les deux juges.

Le présent amendement aligne en conséquence la durée de l'ordonnance de sûreté de l'enfant sur celle de l'ordonnance de protection — douze mois, renouvelable par décision spécialement motivée — et reporte au terme de cette durée, et non plus à six mois, la saisine du juge aux affaires familiales. Le Collectif pour l'Enfance relève qu'aucun motif ne justifie d'adopter, pour l'enfant, une durée et des conditions de renouvellement moins protectrices que celles déjà instituées pour les femmes victimes de violences.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste

Dispositif

I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« six mois »

les mots : 

« douze mois ».

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante : 

« Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée. ». 

III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer aux mots : 

« des mesures »

les mots : 

« de cette durée ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire de l’acte non usuel l’exception et non le principe dans la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

La multiplication des demandes d’autorisation parentale pour des actes du quotidien contribue à complexifier inutilement les parcours des enfants protégés et peut retarder certaines décisions pourtant conformes à leur intérêt.

Dans un objectif de simplification et de sécurisation des parcours, il est proposé d’établir une liste limitative des seuls actes non usuels nécessitant une vigilance particulière. Tout acte ne figurant pas sur cette liste serait réputé constituer un acte usuel.

Cette évolution permet de garantir une plus grande continuité éducative tout en préservant les prérogatives des titulaires de l’autorité parentale pour les décisions engageant durablement l’avenir de l’enfant ou affectant ses droits fondamentaux.

Cet amendement a été co-construit avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble (FVEE).

Dispositif

L’article L. 223‑1-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «  des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas » sont remplacés par les mots : «  limitative des actes non usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut  » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout acte ne figurant pas sur cette liste est réputé constituer un acte usuel. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les conditions d’élaboration du projet de vie de l’enfant lorsque son retour au domicile parental n’est plus envisagé.

Parce qu’il engage durablement l’avenir de l’enfant protégé, le projet de vie ne peut résulter de la seule appréciation administrative du service en charge de sa prise en charge. Sa construction doit associer l’ensemble des professionnels concourant à son accompagnement afin de croiser les regards éducatifs, sociaux, sanitaires et médico-sociaux.

Cette approche pluridisciplinaire répond aux constats formulés par de nombreux travaux récents sur la protection de l’enfance, qui soulignent la nécessité d’une meilleure coordination des acteurs autour du parcours de l’enfant. Elle permet également de garantir que les décisions prises tiennent compte de l’ensemble de ses besoins fondamentaux.

Conformément à l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’enfant doit enfin être associé à l’élaboration de son projet de vie selon son âge et son degré de maturité.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots :

« élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social, et auquel l’enfant est associé selon son âge et son degré de maturité, et ». 

Art. ART. 6 • 27/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité de la protection des enfants exposés à un danger grave et immédiat. Si l'article 6 améliore utilement les pouvoirs d'agir en urgence, il demeure fondé sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l'abri de l'enfant. En rendant obligatoire la délivrance de l'ordonnance de sûreté de l'enfant dès qu'un danger grave et immédiat est constaté, l'amendement garantit une protection rapide et homogène sur l'ensemble du territoire.

Cette obligation ne prive pas le juge des enfants de son pouvoir d'appréciation sur le contenu de la mesure : l'ordonnance de sûreté demeure le cadre dans lequel il détermine, en fonction de la situation, les mesures appropriées prévues aux articles 375-3 et 375-4 du code civil — éloignement, fixation des droits de visite et d'hébergement, interdiction de contact ou de paraître, attribution de la jouissance du logement familial. Seul le déclenchement de la protection devient impératif ; son contenu reste adapté à chaque situation.

Le besoin est documenté. Selon un sondage Ipsos réalisé pour l'association Face à l'inceste en septembre 2023, une fois les faits révélés, moins d'une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %), alors que 95 % des Français se déclarent favorables à l'éloignement immédiat de l'enfant de son agresseur dès la révélation des faits¹. Cette attente appelle des mesures rapides et uniformes de mise à l'abri.

Or un enfant en danger ne peut attendre l'issue de la procédure pénale. La durée moyenne des investigations atteint plusieurs années pour les viols et agressions sexuelles incestueux², pendant lesquelles l'enfant demeure trop souvent exposé à son agresseur. Chaque période passée dans un environnement menaçant laisse des traces profondes et durables.

En rendant l'action du juge des enfants immédiate et obligatoire dès la caractérisation d'un danger grave et immédiat, le présent amendement concilie réactivité, sécurité juridique et respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, et garantit que chaque enfant en danger bénéficie sans délai d'une protection adaptée à sa situation.

¹ Sondage Ipsos pour Face à l'inceste, septembre 2023

 

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, ajouter la phrase suivante : 

« Lorsqu’un danger grave et immédiat pour le mineur est constaté, le juge des enfants délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant. »

Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement unifie sous une même dénomination les contrôles d’honorabilité créés par l’article 5 et en étend explicitement le champ à l’ensemble des secteurs d’intervention auprès des mineurs.Il reprend ainsi l’ensemble des champs identifiés par la proposition de loi n° 2500 déposée le 17 février 2026 par Arnaud Bonnet et vient combler des angles morts du texte du Gouvernement, tels que le transport, le convoyage, la mobilité ou les interventions à distance auprès des enfants, particulièrement ceux en situation de handicap. Le dispositif s’appuie sur les attestations déjà prévues par l’article, sans créer de charge nouvelle.

Dispositif

Après l’alinéa 77, insérer les cinq alinéas suivants : 

« Art. L. 133‑6‑3. – I. – Constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico-social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité.

« II. – L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, à l’article L. 911‑5‑2 du code de l’éducation et celle mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique valent certificat d’honorabilité pour l’enfance. Ce certificat atteste de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« III. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance s’applique notamment aux activités de transport, de convoyage et d’accompagnement à la mobilité de mineurs, y compris scolaire, médical ou lié au handicap.

« IV. – Le certificat fait l’objet d’un contrôle continu. Toute inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la notion de contact indirect, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 4 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les assistants familiaux occupent une place centrale dans le dispositif de protection de l’enfance. Pour autant, le métier d’assistant familial est aujourd’hui en crise : manque de reconnaissance financière et sociale, fort isolement professionnel, les importants enjeux de renouvellement de cette profession aujourd’hui en crise. Face à la diminution du nombre de familles d’accueil et à l’augmentation concomitante des placements, il est nécessaire de simplifier l’entrée dans la profession, de favoriser des modes d’accueil plus souples et de diversifier les voies d’accès à la profession. 

L’approche de la PMI, axée sur la santé et la sécurité du très jeune enfant, est encore très centrée sur les seules conditions matérielles d’accueil, au détriment d’une appréciation plus globale des capacités éducatives et affectives des candidats. L’étude d’impact du projet de loi sur la protection de l’enfance indique d’ailleurs qu’une modification du référentiel de 2014 sur les critères d’agrément est nécessaire. La qualité du lien créé avec l’enfant, la capacité à répondre à ses besoins fondamentaux, à accompagner ses difficultés et à lui offrir un cadre stable et sécurisant constituent des dimensions essentielles de l’accueil familial. 

Le présent amendement vise ainsi à mieux distinguer, dans l’évaluation des demandes d’agrément, les conditions matérielles d’accueil et les capacités affectives et éducatives des candidats. 

Cet amendement a été proposé et travaillé avec le CNAPE. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« aa) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. » ; ». 

Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à donner un cadre juridique aux « séjours de rupture » par le biais d’un décret fixant les conditions d’organisation, la durée des séjours, les profils de mineurs concernés, les garanties attendues en matière d’encadrement, de suivi socio-éducatif et médical, de contrôle, de continuité du parcours ou de suivi au retour. 

Comme le constate la CNAPE, les séjours de rupture occupent une place paradoxale en protection de l’enfance. Ils sont régulièrement mobilisés, en particulier pour des adolescents aux parcours très heurtés, lorsque les réponses habituelles ne suffisent plus à contenir les crises, à remobiliser le jeune ou à prévenir une nouvelle rupture de prise en charge.

Ils sont pourtant dénués de tout cadre autonome définissant leurs modalités fragilisant juridiquement leur déploiement, la qualité et la sécurité des accueils, alors même que certains séjours peuvent avoir lieu à l’étranger.

Si les bénéfices pour l’épanouissement des jeunes accueillis sont indéniables est reconnus aussi bien par les professionnels du secteur que par le Défenseur des droits (dans une décision de 2019), certains séjours ont pu constituer une manne financière sujette à dérives par des associations situées dans des pays étrangers, comme à Madagascar il y a deux ans, où les dirigeants de trois associations ont été visés par une plainte pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics.

Bien que les séjours de rupture puissent, dans des situations exceptionnelles, présenter une utilité en tant qu’outil de remobilisation, ils ne peuvent être envisagés qu’à la condition de s’inscrire dans un cadre juridique exigeant.

Tel est l’objet du présent amendement, issu d’un travail de la Fédération des associations de protection de l’enfant.

Dispositif

Après l’article L. 331‑8-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑8-3. – Un décret détermine le cadre juridique applicable aux séjours de rupture. Ce décret précise les conditions d’organisation, la durée de séjour, les profils des mineurs concernés, les garanties attendues en matière d’encadrement, de suivi socio-éducatif et médical, de contrôle, de continuité du parcours ou de suivi au retour. »

Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’instauration d’une ordonnance de sûreté de l’enfant répond à une nécessité largement documentée : permettre la mise à l’abri immédiate d’un enfant lorsqu’existent des allégations de violences intrafamiliales, notamment sexuelles ou incestueuses.

Dans ces situations, le parent qui cherche à protéger son enfant est parfois confronté à une injonction paradoxale : afin de prévenir un risque qu’il estime imminent, il peut être conduit à différer temporairement la remise de l’enfant à l’autre parent. Cette démarche de protection peut pourtant donner lieu à des poursuites pour non-représentation d’enfant, alors même qu’une procédure judiciaire est engagée pour évaluer la réalité du danger allégué.

Le présent amendement vise à éviter que le seul refus temporaire de remettre l’enfant, lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est formée en raison d’allégations de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses, puisse suffire à caractériser l’infraction de non-représentation d’enfant.

Il ne crée aucune immunité pénale générale et ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il tend uniquement à mieux concilier la protection immédiate de l’enfant avec les poursuites susceptibles d’être engagées contre le parent ayant agi dans le souci de préserver sa sécurité.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté de l’enfant est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses commises sur un mineur, le refus temporaire de remettre l’enfant à l’autre parent ne peut, à lui seul, caractériser l’infraction mentionnée à l’article 227‑5 du code pénal. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 8 facilite les passages entre les différentes modalités d’accompagnement éducatif. Cette souplesse est utile mais elle laisse subsister une incertitude sur le point de départ des mesures. Cette zone grise a des conséquences concrètes : elle pèse sur la sécurité de l’enfant, dont la prise en charge effective peut être retardée, et sur les professionnels, qui ne savent pas toujours à partir de quand leur responsabilité est engagée.

Plutôt que de renvoyer ces précisions à un décret d’application, dont la parution peut tarder des années, cet amendement les inscrit directement dans la loi, afin qu’elle soit immédiatement applicable.

Cet amendement propose de retenir la date de notification de la décision aux parents ou représentants légaux comme point de départ des mesures. Il propose également de fixer dans la loi le délai dans lequel le juge doit statuer. 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 10 les quatre phrases suivantes :

« Le juge statue dans un délai d’un mois. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. La mesure prend effet à la date de la réception de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant et les autres procédures judiciaires susceptibles d’intervenir concomitamment.

Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est déposée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses, cette démarche traduit l’existence d’un risque suffisamment préoccupant pour justifier la saisine du juge ou du procureur. Il est donc essentiel que cette circonstance puisse être prise en compte par les autres juridictions amenées à statuer, notamment sur la remise de l’enfant ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Cette coordination contribue à garantir la cohérence des décisions judiciaires et à éviter qu’un parent ayant engagé une démarche de protection ne soit placé dans une situation contradictoire au regard des différentes procédures en cours.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La demande d’ordonnance de sûreté de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’ordonnance rendue, sont prises en considération dans toute procédure judiciaire relative à la remise de l’enfant ou à l’exercice de l’autorité parentale. »

Art. ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rappeler que le développement des dispositifs de tiers digne de confiance et d’accueil durable et bénévole ne doit pas conduire à des séparations de fratries qui pourraient être évitées.

Pour de nombreux enfants confiés à la protection de l’enfance, les liens entre frères et sœurs constituent le principal repère affectif stable. Ils jouent un rôle essentiel dans la construction de leur identité, leur sécurité affective et leur capacité à surmonter les ruptures liées au placement.

Le développement des accueils à dimension familiale constitue une évolution positive. Il importe toutefois que cette diversification des modes d’accueil s’accompagne d’une vigilance particulière quant au maintien des liens fraternels. Lorsque plusieurs frères et sœurs sont confiés à la protection de l’enfance, leur accueil conjoint doit être recherché chaque fois qu’il est conforme à leur intérêt.

Cet amendement inscrit ce principe dans les dispositions relatives aux tiers dignes de confiance et à l’accueil durable et bénévole, afin de garantir que ces dispositifs contribuent pleinement à la stabilité des parcours des enfants.

Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un accueil est confié à un tiers digne de confiance ou organisé dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, les frères et les sœurs sont accueillis conjointement lorsque leur intérêt le permet. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les assistantes maternelles accueillent quotidiennement, et souvent seules, de très jeunes enfants. Leur agrément est aujourd’hui subordonné à une vérification d’honorabilité au moment de sa délivrance, mais sans contrôle continu équivalent à celui que le présent article instaure pour les autres intervenants auprès des mineurs.

Le présent amendement comble cet écart en subordonnant l’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance. Il garantit ainsi que toute inscription incompatible survenant en cours d’agrément emporte les mêmes conséquences que pour les autres professions au contact d’enfants, et aligne ce mode d’accueil sur le niveau d’exigence du dispositif d’ensemble.

Il ne crée aucune charge publique.

Dispositif

Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants : 

« 5° Après l’article L. 421‑3‑1 tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑3‑2. – L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑3. » »

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement aligne l’encadrement sportif des mineurs, y compris bénévole et occasionnel, sur l’obligation d’honorabilité unifiée proposée dans un autre amendement. 

Le sport est un champ dans lequel les professionnels sont le plus en contact avec les enfants et dans lequel un certain nombre d’affaires de violences sexuelles sur des mineurs ont émergé, comme l’avait bien montrée la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public, rapportée par la députée écologiste Sabrina Sebaihi et qui s’est clôturée le 19 décembre 2023. 

Ce besoin d’un contrôle renforcé de l’honorabilité et des antécédents est une des recommandations ressortie du rapport de la commission d’enquête. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 193, insérer les deux alinéas suivants : 

« VI bis. – L’article L. 212‑9 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑3 du code de l’action sociale et des familles est exigée pour tout encadrant d’une activité physique ou sportive auprès de mineurs, y compris à titre bénévole, saisonnier, de prestataire ou d’intervenant occasionnel. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 195, substituer aux mots : 

« le V »

les mots : 

« les V et V bis ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le nouvel article L. 401‑5 du code de l’éducation interdit l’intervention en milieu scolaire des personnes inscrites aux fichiers, mais sa rédaction vise les interventions « à titre professionnel ou associatif » sans expliciter les modalités à distance ni les interventions ponctuelles. Or le soutien scolaire en ligne, les activités éducatives numériques et les interventions occasionnelles constituent des angles morts du texte du Gouvernement, dentifiés par la proposition de loi n° 2500 d’Arnaud Bonnet que cet amendement reprend pour les inclure expressément dans le champ de l’interdiction.

Dispositif

À l’alinéa 80, après le mot : 

« celui-ci, », 

insérer les mots : 

« , y compris par voie numérique ou à distance et quelles que soient la fréquence et la nature occasionnelle de l’intervention, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître au mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le libre choix de la personne majeure qui l'accompagne lorsqu'il bénéficie de soins sans l'accord préalable des titulaires de l'autorité parentale.

Le projet de loi prévoit que cette personne majeure soit désignée par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Or, la qualité de l'accompagnement repose avant tout sur le lien de confiance que le mineur entretient avec la personne qui l'assiste. Dans un contexte de soins, parfois sensibles ou particulièrement éprouvants, cette relation de confiance est déterminante pour permettre au mineur d'exprimer ses besoins, ses craintes et de participer pleinement aux décisions qui le concernent.

Permettre au mineur de choisir lui-même la personne majeure qui l'accompagne constitue une garantie supplémentaire du respect de ses droits. Cette personne pourra être, selon les situations, un membre de sa famille, un proche, un assistant familial, un éducateur ou toute autre personne majeure en qui il a confiance. Ce choix favorisera un accompagnement plus adapté aux besoins de l'enfant et renforcera son adhésion au parcours de soins.

Cette évolution s'inscrit pleinement dans les principes consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui reconnaît à tout enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant.

Cet amendement a été élaboré à partir des propositions de la plateforme inter-associative CNAPE-GEPSO-UNICEF.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance »

les mots :

« choisie par lui ».

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 8 introduit une refonte bienvenue des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert, en les rendant modulables. Cette souplesse permet d’adapter l’accompagnement à l’évolution de la situation de l’enfant.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte permet au service désigné de décider seul du caractère renforcé ou intensifié de la mesure, y compris lorsque celle-ci inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, sans nouvelle intervention du juge. Celui-ci n’est ensuite saisi qu’en cas de désaccord.

Or le passage en AEMO renforcée ou intensifiée témoigne d’une aggravation du danger au domicile et ouvre la voie, à terme, à un possible éloignement de l’enfant. Une décision de cette portée doit rester entre les mains du juge des enfants.

Le passage devant le juge n’est pas une formalité, c’est une étape essentielle afin de formaliser un cadre clair, permettant aux parents de prendre pleinement conscience de la nécessité de s’engager dans le travail sur les objectifs fixés, avec en perspective le risque d’un éloignement des enfants.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que la décision de renforcer ou d’intensifier l’accompagnement éducatif en milieu ouvert, y compris lorsqu’il inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, reste de la seule compétence du juge. 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif

Substituer aux troisième et quatrième phrases de l’alinéa 10 la phrase suivante :

« Le cas échéant, le président du conseil départemental en est informé sans délai. »

Art. APRÈS ART. 5 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 3 du projet de loi vise à favoriser le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en rendant obligatoire leur recherche et leur évaluation dans les trois mois suivant un placement décidé en urgence. 

Cette orientation est nécessaire, mais elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés. Les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et la santé, ou encore épuisement progressif. Sans soutien professionnel, ces accueils risquent de reposer excessivement sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation puis de rupture du parcours de l’enfant. 

Le droit en vigueur comporte déjà plusieurs fondements permettant l’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. L’article 375-4 du code civil prévoit que, lorsque l’enfant est confié en application du 2° de l’article 375-3 du même code, le juge peut charger une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant est confié ainsi qu’à la famille, et de suivre le développement de l’enfant. Les articles D. 221-24-2 et D. 221-24-3 du code de l’action sociale et des familles prévoient, en outre, l’information et l’accompagnement de la personne accueillante par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité, ainsi que des évaluations régulières de l’accueil, transmises au juge des enfants. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, au niveau législatif, que tout accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance soit effectivement soutenu par une intervention éducative adaptée. Le présent amendement vise donc à consolider cette exigence. 

L’amendement tient compte de la réalité territoriale. Certains départements disposent déjà de services spécialisés dans l’accompagnement des tiers dignes de confiance ; d’autres n’en disposent pas encore. Lorsque de tels services existent, ils doivent être prioritairement mobilisés. Lorsqu’ils n’existent pas, le juge des enfants doit pouvoir mobiliser d’autres leviers d’accompagnement.

 

Cet amendement a été travaillé avec la CNAPE

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. Lorsque cet accompagnement n’est pas possible, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert auprès du membre de la famille ou du tiers digne de confiance. »

Art. APRÈS ART. 7 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l'enfant, même s'il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c'est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure. 

 

L'amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE; le GEPSo et UNICEF France

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« en cas de refus abusif »

les mots : 

« s’il estime abusif le refus ».

Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux encadrer l'assouplissement des conditions de recueil de l'accord parental pour la mise en œuvre d'une mesure d'aide à domicile.

Le projet de loi prévoit que la demande ou l'accord d'un seul titulaire de l'autorité parentale suffise désormais à mettre en œuvre cette mesure, sauf opposition de l'autre parent dans des conditions fixées par décret. Si cette évolution peut se justifier lorsque les parents sont séparés, elle apparaît en revanche inadaptée lorsqu'ils exercent ensemble leurs responsabilités parentales au sein du même foyer.

Dans cette dernière hypothèse, passer outre le refus de l'un des parents risque de compromettre l'adhésion de la famille à la mesure, d'en réduire l'efficacité et d'exacerber les tensions familiales, au détriment de l'intérêt de l'enfant.

Le présent amendement limite donc cette dérogation aux seules situations de séparation parentale. Il préserve ainsi l'objectif de souplesse poursuivi par le projet de loi tout en garantissant que, lorsque les parents vivent ensemble, la mise en œuvre d'une mesure d'aide à domicile repose sur une adhésion commune.

Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fondation Villages d'Enfance Ensemble.

Dispositif

Substituer à la première phrase de l'alinéa 3 les deux phrases suivantes :

« Lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont séparés, la demande ou l'accord de l'un d'eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L'autre titulaire de l'autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. »

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Dans ses alinéas 18 à 22, l'article 2 du projet de loi crée un dispositif d’accueil de suppléance parentale permettant au Président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée en vue d’adoption lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption. 

La réponse proposée soulève des difficultés majeures.  

Ce dispositif introduit, dans le cadre de la protection de l’enfance, une logique pré-adoptive avant même que le statut juridique de l’enfant ne soit stabilisé. Il fait peser le risque d’une orientation trop précoce vers l’adoption, alors même que la mesure de placement demeure une mesure de protection, qui doit permettre l’accompagnement de l’enfant comme des capacités parentales, leur évaluation, les soutiens possibles à la famille et les solutions dans l’entourage. 

 

L’étude d’impact indique que le dispositif s’inspire du modèle québécois de la « banque mixte ». Or ce modèle repose sur une organisation spécifique, construite autour de services spécialisés, d’une évaluation dédiée, d’un accompagnement des familles d’origine et d’accueil, et d’une articulation très structurée entre protection de l’enfance et adoption. Il ne peut être transposé partiellement sans importer les garanties qui en conditionnent l’équilibre. En outre, les premières évaluations de la banque mixte au Québec témoignent de difficultés d’application. 

 

Le dispositif proposé ne répond qu’imparfaitement aux besoins fondamentaux de l’enfant, en particulier à ses besoins de sécurité affective, de continuité relationnelle, de stabilité de son environnement de vie et de lisibilité de sa place auprès des adultes qui prennent soin de lui. Cette procédure risque également de fragiliser la capacité des familles candidates à l’adoption à se projeter dans un lien durable avec l’enfant. Tant que le statut juridique de l’enfant n’est pas stabilisé, ces familles peuvent se trouver placées dans une position ambiguë, à la fois chargées d’accueillir l’enfant dans une perspective adoptive et confrontées à l’incertitude de l’issue de la procédure.  

Le risque est de créer une confusion entre deux finalités qui doivent rester distinctes : protéger immédiatement l’enfant et organiser, le cas échéant, une adoption dans un cadre juridiquement sécurisé pour toutes les parties prenantes. La stabilité affective de l’enfant ne peut se construire au prix d’une anticipation excessive de son statut futur ni d’un affaiblissement des garanties dues aux parents naturels. 

A défaut d’une suppression simple de ces alinéas, il pourrait être envisagé de procéder, d’abord, sur la base d’une expérimentation dans plusieurs départements volontaires, et de s’assurer de l’efficacité du dispositif avant d’envisager de le généraliser. 

 

Cet amendement a été déposé en lien avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 22.

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le contrôle d'honorabilité institué par le présent article repose sur la consultation des fichiers judiciaires. Or l'inscription à ces fichiers peut intervenir avec un décalage par rapport au prononcé de la condamnation, créant une fenêtre pendant laquelle une personne condamnée pourrait continuer d'exercer auprès de mineurs sans que l'autorité chargée du contrôle en soit informée.

Le présent amendement institue une transmission directe, par la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation, à l'autorité administrative compétente, lorsque l'infraction est susceptible de faire obstacle à l'exercice d'une activité auprès de mineurs. Cette information vient en complément de l'inscription aux fichiers, sans s'y substituer ni faire obstacle aux autres transmissions prévues par la loi.

Elle renforce la réactivité du contrôle continu sans créer de charge publique nouvelle.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Après l’article 706‑53‑7, il est inséré un article 706‑53‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑53‑7‑1. – Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs en informe sans délai l’autorité administrative compétente. Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. » ; ». 

Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 8 permet qu’un accompagnement éducatif en milieu ouvert inclue un hébergement exceptionnel ou périodique. Mais le danger surgit parfois brutalement, et il faut alors héberger l’enfant sans attendre, avant même que le juge ait pu statuer. Sur le terrain, les professionnels qui procèdent à ce repli se trouvent dans une zone grise. Faute de fondement clair, ils peuvent voir leur responsabilité recherchée, parfois au regard de qualifications aussi graves que la séquestration, alors même qu’ils agissent pour protéger l’enfant.

Cet amendement lève cette incertitude. Il reconnaît dans la loi que, face à l’urgence ou au danger, le service peut mettre l’enfant à l’abri immédiatement. Mais il place aussitôt cette intervention sous le contrôle du juge, saisi sans délai et tenu de statuer dans les soixante-douze heures. L’enfant est protégé sans attendre, le professionnel agit sur un fondement clair, et le juge demeure le garant de la mesure.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif

Compléter l'alinéa 10 par phrase suivante :

« En cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur, le service désigné peut mettre en œuvre un hébergement exceptionnel ou périodique. Il saisit alors le juge sans délai. Le juge statue dans un délai de soixante-douze heures. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la nouvelle ordonnance de sûreté de l’enfant et les autres procédures judiciaires susceptibles d’intervenir concomitamment.

Lorsqu’une demande d’ordonnance de sûreté est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, notamment sexuelles ou incestueuses, cette démarche traduit l’existence d’un risque suffisamment préoccupant pour justifier la saisine du juge. Il est donc essentiel que cette circonstance soit prise en considération lorsque le juge statue sur les modalités de remise de l’enfant ou sur l’exercice de l’autorité parentale.

Cette coordination contribue à garantir la cohérence des décisions judiciaires et à éviter qu’un parent ayant engagé une démarche de protection de son enfant ne soit placé dans une situation contradictoire au regard des différentes procédures en cours.

Sans préjuger de l’issue des procédures pénales ou civiles, cet amendement renforce la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions rendues en urgence et participe à une meilleure protection des parents protecteurs confrontés à des suspicions de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La demande d’ordonnance de sûreté de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’ordonnance rendue, sont prises en considération par toute juridiction appelée à statuer sur les modalités de remise de l’enfant ou sur l’exercice de l’autorité parentale. »

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant. 

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348‑7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l’enfant, même s’il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c’est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure. 

L’amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE ; le GEPSo et UNICEF France

Dispositif

Compléter l’alinéa 24 par les deux phrases suivantes : 

« Le consentement de l’enfant est expressément demandé et recueilli par le juge avant toute prise de décision. En cas de refus exprimé par l’enfant, l’adoption ne peut être prononcée. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter les cas dans lesquels le juge des enfants peut renouveler une mesure de placement. Il vise à prendre en compte le maintien des liens de fratrie lorsque celui-ci répond à l’intérêt de l’enfant.

Les liens entre frères et sœurs constituent souvent le dernier repère stable des enfants confiés à la protection de l’enfance. Ils jouent un rôle essentiel dans leur développement, leur équilibre affectif et la construction de leur identité. Lorsque les circonstances le permettent, leur préservation doit être pleinement prise en compte dans les décisions relatives au parcours de l’enfant.

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a réaffirmé l’importance du maintien des liens fraternels, sauf lorsqu’il est contraire à l’intérêt de l’enfant. Pourtant, le projet de loi ne mentionne pas explicitement cette exigence parmi les motifs permettant de renouveler une mesure de placement.

Or certains enfants nécessitent un accompagnement de longue durée afin de garantir leur sécurité affective et la stabilité de leur parcours. Dans ces situations, un renouvellement du placement peut être justifié non seulement par la perspective d’un retour en famille ou par une évolution de leur statut juridique, mais également par la nécessité de préserver des liens fraternels construits au fil des années.

Le présent amendement inscrit donc explicitement le maintien des liens de fratrie parmi les motifs pouvant justifier le renouvellement d’une mesure de placement, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cet amendement a été élaboré en lien avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque des liens de fratrie existent et que leur préservation est conforme à l’intérêt de l’enfant. »

Art. APRÈS ART. 9 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 8 introduit une refonte bienvenue des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert, en les rendant modulables. Cette souplesse permet d’adapter l’accompagnement à l’évolution de la situation de l’enfant.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte permet au service désigné de décider seul du caractère renforcé ou intensifié de la mesure, y compris lorsque celle-ci inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, sans nouvelle intervention du juge. Celui-ci n’est ensuite saisi qu’en cas de désaccord.

Or le passage en AEMO renforcée ou intensifiée témoigne d’une aggravation du danger au domicile et ouvre la voie, à terme, à un possible éloignement de l’enfant. Une décision de cette portée doit rester entre les mains du juge des enfants.

Le passage devant le juge n’est pas une formalité, c’est une étape essentielle afin de formaliser un cadre clair, permettant aux parents de prendre pleinement conscience de la nécessité de s’engager dans le travail sur les objectifs fixés, avec en perspective le risque d’un éloignement des enfants.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que la décision de renforcer ou d’intensifier l’accompagnement éducatif en milieu ouvert, y compris lorsqu’il inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, reste de la seule compétence du juge. 

Cet amendement du groupe Écologiste et Social a été travaillé avec la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou le service désigné ».

Art. ART. 2 • 26/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si l’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec la famille d’origine, elle produit néanmoins des effets importants pour l’enfant. Elle crée une nouvelle filiation, modifie durablement son inscription familiale et transfère l’exercice de l’autorité parentale à l’adoptant. Elle ne saurait donc être regardée comme un simple outil de stabilisation du parcours. 

Lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption, même si ce refus peut être juridiquement qualifié d’abusif, l’enfant se trouve placé au cœur d’un conflit particulièrement sensible. Il peut être pris entre ses parents d’origine et l’institution chargée de le protéger. Il peut également être exposé, directement ou indirectement, à un conflit entre ses parents d’origine et les futurs parents adoptifs. Cette situation impose des garanties renforcées. 

Le présent amendement propose donc de réserver cette possibilité aux mineurs âgés de plus de treize ans, condition qui présente une cohérence avec le droit de l’adoption, qui exige déjà le consentement personnel de l’enfant à cet âge. Ce seuil ne doit, en revanche, pas être compris comme une présomption de maturité ou de discernement. La notion de discernement demeure fragile, appréciée au cas par cas, et ne se confond pas mécaniquement avec l’âge de l’enfant.  

Le présent amendement précise également que le caractère abusif du refus parental ne peut être présumé. Il appartient au tribunal d’en apprécier lui-même l’existence, conformément à la lettre de l’article 348-7 du code civil, qui subordonne déjà le prononcé de l’adoption à l’appréciation par le tribunal du caractère abusif du refus de consentement. Cette précision est nécessaire afin d’éviter que la qualification de refus abusif ne soit regardée comme acquise du seul fait des difficultés parentales mentionnées par le texte.

Par ailleurs, cet amendement vise à réaffirmer le besoin de recueillir le consentement de l'enfant, même s'il est déjà prévu dans les textes, afin de rappeler que c'est son intérêt supérieur qui est au cœur de la mesure. 

 

L'amendement a été travaillé en lien avec la CNAPE; le GEPSo et UNICEF France

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot : 

« enfant », 

insérer les mots : 

« âgé de plus de treize ans ».

Art. ART. 7 • 25/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement s’oppose à l’intégration des lieux de vie et d’accueil dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale des départements, qui va à l’encontre même de l’ambition de ce projet de loi de « favoriser l’accueil à dimension familiale ».

Le contrôle de la qualité de ces structures est déjà assuré : les LVA relèvent du régime de l’autorisation (article L. 313‑1 du CASF), du contrôle et de la police administrative et de l’évaluation de la qualité (articles L. 313‑13 à L. 313‑25 du même code). Par ailleurs, leurs conditions techniques de fonctionnement – dont un taux d’encadrement minimal – sont déjà fixées par les articles D. 316‑1 et suivants du même code. 

Leur intégration dans les schémas n’apporte aucune garantie supplémentaire à l’enfant : elle a pour seul effet juridique de doter le département d’un motif de planification, opposable sur le fondement de l’article L. 313‑4, pour refuser ou limiter l’implantation des LVA sur son territoire et ainsi échapper à ses obligations de contrôles. Les schémas relèvent en effet d’une logique de planification quantitative de l’offre, inadaptée à des structures de très petite taille dont la valeur éducative tient précisément à leur souplesse et à leur ancrage dans un projet de vie partagé.

Il convient de rappeler que les lieux de vie ne sont pas des gîtes dénués de cadre juridique. Ce sont des structures répondant à un cadre légal strict, une autorisation préfectorale et des évaluations régulières. Ils représentent une alternative essentielle aux établissements traditionnels en offrant un accueil sur mesure et flexible permettant de répondre au mieux à des situations complexes. Ces très petites unités d’accueil offrent un cadre sécurisant, souvent structuré autour de projets d’insertion sociale pour créer du commun. Les enfants accueillis y séjournent généralement plus longtemps que dans les autres structures et y restent, en moyenne, davantage durant l’année de leur majorité.

Dans un contexte d’augmentation drastique des besoins en matière de lieux d’accueil à dimension familiale, intégrer ces micro-structures innovantes dans des schémas rigides menace directement leur modèle singulier en les exposant à une uniformisation des pratiques dans une logique purement gestionnaire des schémas départementaux. Cela ne règle ni la situation des structures fonctionnant sans autorisation, tel que relevé dans l’étude d’impact, ni celle des autorisations délivrées hors du département d’implantation – questions qui relèvent du contrôle, de l’inspection et d’un référentiel national, non de la planification. Elle appauvrie en revanche l’offre de lieux de vie et d’accueil sur le territoire et fragilise leur place reconnue, entre l’accueil familial et l’accueil institutionnel alors même que la protection de l’enfance manque sévèrement de places et de solutions diversifiées.

Le présent amendement retire donc cette soumission aux schémas, tout en maintenant l’extension du champ du renvoi au pouvoir réglementaire, qui permettra l’actualisation du décret sur les LVA. 

Tel est l’objet du présent amendement, issu de contributions de la CNAPE, du GEPSo, de l’Unicef, et de la FNLV, acteurs clés de la protection de l’enfance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Au III de l’article L. 312‑1, après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » et la dernière phrase »

les mots :

« La dernière phrase du III de l’article L. 312‑1 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. APRÈS ART. 7 • 25/06/2026 IRRECEVABLE_40
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