À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (69)
Art. ART. 11
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu du caractère inédit de cette aggravation de peine, une évaluation permettra au Parlement d'apprécier son application pratique et ses effets sur la politique pénale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des dispositions du présent article. »
Art. APRÈS ART. 10
• 03/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de renforcer la répression pénale à l’encontre des auteurs de violences sexuelles sérielles, en particulier lorsqu’elles atteignent des mineurs.
Actuellement, le code pénal réprime sévèrement le viol et prévoit diverses circonstances aggravantes pour adapter la peine à la gravité des actes. Néanmoins, il apparaît essentiel de mieux appréhender judiciairement la dangerosité exceptionnelle des criminels qui multiplient le nombre de leurs victimes. La commission de plusieurs viols sur des personnes distinctes témoigne d’un ancrage profond dans un comportement prédateur et d’un risque très élevé de récidive.
Cet amendement propose ainsi la création d’un nouvel article 222‑26‑3 au sein du code pénal. Il vise à punir de trente ans de réclusion criminelle le viol commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans lorsqu’il est en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
La conjonction de ces deux éléments – la minorité d’une victime, de plus de quinze ans, et la pluralité des victimes dans le cadre d’un concours d’infractions – caractérise une gravité telle qu’elle justifie une élévation significative de la peine encourue. En portant le plafond de la peine à trente ans de réclusion criminelle dans cette configuration précise, le législateur donne aux juridictions criminelles les moyens de prononcer des sanctions proportionnées à l’extrême gravité des faits, de protéger efficacement les mineurs et de neutraliser la menace que représente l’auteur pour l’ordre public.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222‑26‑3 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑3. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle, lorsqu’il est commis sur un mineur âgé de plus de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. »
Art. APRÈS ART. 10
• 03/07/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La sécurité des mineurs repose autant sur les contrôles administratifs que sur une culture de prévention. La désignation d’un référent ne crée pas de charge nouvelle et favorise la diffusion des bonnes pratiques.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes. »
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auditions répétées peuvent accroître le traumatisme subi par l'enfant ou le lasser et risquer qu’il ne souhaite plus s’exprimer. Sans remettre en cause les nécessités de l'enquête, cet amendement rappelle que les investigations doivent être conduites dans le respect de l'intérêt supérieur du mineur et s’adapter à lui, et non l’inverse.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits de manière à éviter leur répétition injustifiée. »
Art. ART. 11
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le renforcement de la répression doit s'accompagner d'une prise en charge effective des victimes, mineures ou adultes. Cette orientation précoce favorise leur reconstruction et complète utilement le dispositif gouvernemental.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. »
Art. ART. 13
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La coordination entre les services de l’État et du département améliore la cohérence des contrôles, évite les doublons et renforce l’efficacité de la protection des mineurs.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les contrôles réalisés en application du présent article sont conduits, lorsque la situation le justifie, en lien avec les services du département compétents en matière de protection de l’enfance. »
Art. ART. 14
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement concilie le droit des parents à une information claire avec la protection des données personnelles des professionnels. Il améliore la transparence sans fragiliser le cadre juridique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les informations mentionnées au présent article précisent les fonctions exercées par les professionnels concernés. Elles sont communiquées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Art. APRÈS ART. 10
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les violences commises contre les enfants constituent l’une des atteintes les plus graves aux principes fondamentaux de notre ordre juridique. Elles frappent des personnes qui, par définition, ne disposent ni de l’autonomie ni des moyens matériels, psychologiques ou juridiques nécessaires pour assurer leur propre protection ou saisir la justice.
Ainsi, la Délégation aux droits des enfants a mené depuis octobre 2025 une mission d’information transpartisane sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. 22 auditions ont été menées, 39 personnes ont été entendues sur la question de la prescription des crimes commis sur les mineurs. Les rapporteurs ont alors formulé plusieurs préconisations, dont l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes commis sur des mineurs. La présente proposition de loi, qui vise à rendre imprescriptible l’ensemble des crimes commis sur des mineurs, est la résultante directe de ce travail.
Depuis plusieurs années, la société française connaît une libération progressive de la parole des victimes de violences subies dans l’enfance, portée par de nombreuses associations telles Face à l’inceste, le Collectif pour l’enfance, Mouv’Enfants et bien d’autres, qui ont contribué à faire émerger dans l’espace public une réalité longtemps invisibilisée. Les données aujourd’hui disponibles témoignent de l’ampleur du phénomène. Selon les travaux consolidés par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), créée en 2021, près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France. Dans plus de quatre cas sur cinq, l’auteur appartient au cercle familial ou à l’entourage proche de l’enfant. La CIIVISE estime que 5,4 millions de femmes et d’hommes adultes en France ont subi des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les travaux de l’association Face à l’inceste ont montré qu’environ 6,7 millions de personnes en France déclarent avoir été victimes d’inceste, soit près d’un Français sur dix.
Au-delà des violences sexuelles, les enfants subissent de nombreuses violences physiques, souvent au sein même de leur foyer. En 2022, selon l’Observatoire national de la protection de l’enfance, 60 mineurs ont perdu la vie, victimes de mort violente au sein de leur famille. En 2025, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure recense 51 mineurs victimes d’actes de torture ou de barbarie, et 75 mineurs mutilés ou rendus infirmes de manière permanente. Sur cette seule année, les violences physiques à l’encontre des mineurs ont progressé de 10 % et les violences sexuelles de 8 %. Ces données, d’une brutalité indicible, rappellent à la Nation son juste devoir : protéger les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent ni se défendre, ni demander justice seuls.
Ces violences présentent une temporalité particulière de révélation.
Les mécanismes psychotraumatiques associés – sidération, dissociation, honte, peur, dépendance à l’agresseur – retardent fréquemment la prise de parole pendant de nombreuses années. Un grand nombre d’études convergent pour indiquer que l’âge moyen de révélation des violences sexuelles subies dans l’enfance se situe entre 45 et 50 ans. Ce délai est la conséquence directe des mécanismes produits par les violences elles-mêmes, qui persistent souvent pendant des décennies sous la forme d’une emprise intériorisée, d’une honte transmise, d’une incapacité à nommer ce qui a été subi.
La réalité judiciaire confirme cette temporalité : en 2024, 42 % des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déposé plainte pour des faits remontant à plus de cinq ans, et plus d’une victime sur dix a dû attendre plus de vingt ans pour que sa parole puisse enfin s’exprimer.
Dans ces conditions, les règles actuelles de prescription de l’action publique apparaissent structurellement inadaptées à la réalité de ces violences. Les réformes successives qui ont allongé les délais de prescription n’ont pas suffi à y remédier. Une circulaire du garde des Sceaux du 28 mars 2023 impose pourtant que chaque fait dénoncé donne systématiquement lieu à l’ouverture d’une enquête, créant ainsi la situation paradoxale dans laquelle des faits élucidés peuvent laisser la victime sans procès et l’auteur sans condamnation, faute d’avoir pu être poursuivis dans les délais.
Le mécanisme de prescription glissante instauré par la loi du 21 avril 2021 illustre avec la même clarté ces limites : en subordonnant le report du délai à l’identification d’une nouvelle victime, il place la victime dans la situation insupportable de devoir, pour accéder à la justice, compter sur la récidive de celui qui l’a déjà détruite.
Les 82 recommandations de la CIIVISE, basées sur plus de 30 000 témoignages, ainsi que la mission d’information de la Délégation aux droits des enfants dont les rapporteurs sont les auteurs et les premiers signataires de la présente proposition de loi, ont directement nourri ce texte.
Cet amendement reprend le travail de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels menée par les rapport M. Arnaud Bonnet et Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin et ayant abouti à une proposition de loi transpartisane, fruit d’un travail consciencieux, suivant de nombreuses auditions, de la Délégation aux droits des enfants. Elle part d’un constat simple : certaines violences commises contre les enfants sont d’une gravité telle que la société ne peut accepter que leurs auteurs échappent définitivement à toute poursuite du seul fait de l’écoulement du temps.
Les crimes contre l’humanité sont déjà imprescriptibles, parce que leur gravité transcende les catégories ordinaires du droit pénal. Ce texte s’inscrit dans la même logique en affirmant que les crimes les plus graves commis contre des enfants appartiennent à cette catégorie d’actes que la République refuse de laisser s’effacer. Dans sa décision n° 2019‑785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a jugé sans ambiguïté que la prescription ne constitue ni un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ni une exigence découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : le législateur peut la moduler, voire la supprimer, dès lors qu’il le fait de manière proportionnée et motivée.
À l’heure où les progrès des techniques d’enquête permettent de dissiper l’incertitude sur des faits anciens, il serait d’autant plus incohérent que la vérité judiciaire continue de s’effacer devant le seul écoulement du temps.
Dispositif
I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
II. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Art. ART. 10
• 03/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'information prévue par le texte doit être pleinement utile aux victimes. Au-delà de l'état d'avancement de la procédure, les familles doivent être orientées vers les dispositifs de soins, d'accompagnement et d'aide aux victimes. Cette précision améliore l'effectivité des droits des victimes sans modifier l'équilibre de la procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Cette information comprend, lorsque la victime est mineure, les coordonnées des dispositifs d’accompagnement psychologique, social et juridique spécialisés susceptibles d’être mobilisés. »
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 11
• 03/07/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 02/07/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 02/07/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une exception à la sanction portée à la non représentation d’enfant pendant le temps de l’ordonnance de protection provisoire.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits produits par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil net la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. » »
Art. ART. 6
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ordonnance de protection provisoire doit pouvoir permettre l’information de ceux qu’elle protège.
En ce sens, il est légitime que les victimes protégés puissent être informés de la possibilité, pour elles, de solliciter la reconnaissance d’une affection longue durée prévue au sein de notre droit.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal, de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. 6
• 02/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à sanctionner pénalement le non-respect des interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants dans le cadre d’une ordonnance d’accueil provisoire.
Dispositif
À l’alinéa 33, après le mot :
« civil »,
insérer les mots suivants :
« ou les mesures prises en application des 2° à 4° de l’article 375‑5 du même code ».
Art. ART. 2
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de sécuriser et d’accélérer la stabilité affective des très jeunes enfants (de moins de trois ans) dont le maintien dans la famille d’origine est durablement compromis.
Les pédopsychiatres et les professionnels de l’enfance soulignent l’importance vitale de nouer des liens d’attachement sécurisants dès les premiers mois de la vie. Or, le temps judiciaire nécessaire pour prononcer un délaissement parental (visé à l’article 381‑1 du code civil) ou pour statuer sur des carences éducatives sévères et chroniques entraîne trop souvent, pour l’enfant, une succession de placements provisoires (pouponnière, différentes familles d’accueil). Ces ruptures répétées constituent un traumatisme qui peut gravement hypothéquer son développement.
Pour éviter cette instabilité, le présent amendement propose une solution protectrice : lorsque le « projet de vie » de l’enfant s’oriente manifestement vers l’adoption, le président du conseil départemental pourra le confier, de manière anticipée, à une famille déjà agréée pour l’adoption. Cet « accueil de suppléance parentale » permet à l’enfant de grandir le plus tôt possible dans le foyer qui a vocation à devenir sa famille définitive, évitant ainsi le choc d’un changement de famille ultérieur.
Cette mesure est toutefois strictement encadrée afin de garantir les droits de toutes les parties et l’intérêt supérieur du mineur. Elle nécessite obligatoirement de recueillir l’accord préalable du juge des enfants, ainsi que l’avis du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil, plus à même de se prononcer dans l’intérêt de l’enfant que la CESSEC, visée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit ainsi de concilier la prudence et la rigueur de la procédure avec les besoins fondamentaux et l’horloge biologique de l’enfant.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 »
les mots :
« du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil ».
Art. ART. 2
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de sécuriser et d’accélérer la stabilité affective des très jeunes enfants (de moins de trois ans) dont le maintien dans la famille d’origine est durablement compromis.
Les pédopsychiatres et les professionnels de l’enfance soulignent l’importance vitale de nouer des liens d’attachement sécurisants dès les premiers mois de la vie. Or, le temps judiciaire nécessaire pour prononcer un délaissement parental (visé à l’article 381‑1 du code civil) ou pour statuer sur des carences éducatives sévères et chroniques entraîne trop souvent, pour l’enfant, une succession de placements provisoires (pouponnière, différentes familles d’accueil). Ces ruptures répétées constituent un traumatisme qui peut gravement hypothéquer son développement.
Pour éviter cette instabilité, le présent amendement propose une solution protectrice : lorsque le « projet de vie » de l’enfant s’oriente manifestement vers l’adoption, le président du conseil départemental pourra le confier, de manière anticipée, à une famille déjà agréée pour l’adoption. Cet « accueil de suppléance parentale » permet à l’enfant de grandir le plus tôt possible dans le foyer qui a vocation à devenir sa famille définitive, évitant ainsi le choc d’un changement de famille ultérieur.
Cette mesure est toutefois strictement encadrée afin de garantir les droits de toutes les parties et l’intérêt supérieur du mineur. Elle nécessite obligatoirement de recueillir l’accord préalable du juge des enfants, ainsi que l’avis du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil, plus à même de se prononcer dans l’intérêt de l’enfant que la CESSEC, visée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit ainsi de concilier la prudence et la rigueur de la procédure avec les besoins fondamentaux et l’horloge biologique de l’enfant.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 19.
Art. ART. 9
• 01/07/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑5-2 du code de la santé publique prévu par le projet de loi instaurerait une avancée majeure pour les mineurs confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) : il permettrait de lever l’obstacle de l’autorisation parentale préalable (en la remplaçant par un droit d’opposition) pour mettre en œuvre des actes de prévention, de dépistage ou de soin.
Toutefois, la rédaction actuelle restreint ce dispositif dérogatoire à trois professions seulement : les médecins, les infirmiers et les sages-femmes. Cette limitation stricte s’avère pénalisante sur le terrain et ne correspond pas à la réalité du parcours de santé pluridisciplinaire dont ont cruellement besoin ces enfants vulnérables.
En effet, les enfants placés nécessitent très souvent un suivi par d’autres praticiens. C’est le cas, par exemple, des chirurgiens-dentistes pour des bilans ou des soins dentaires, des orthophonistes pour des retards de langage fréquents dans ce public, ou encore des masseurs-kinésithérapeutes. Le fait que ces praticiens ne soient pas inclus dans le dispositif actuel bloquerait ou retarderait considérablement la prise en charge de l’enfant en cas de parents défaillants, absents ou difficiles à joindre.
Le présent amendement propose donc une mesure de bon sens et de simplification opérationnelle en remplaçant cette liste limitative par la mention « tout professionnel de santé ». En élargissant ce périmètre à l’ensemble des professions réglementées par la quatrième partie du code de la santé publique, cet amendement garantit aux mineurs protégés un accès fluide, rapide et complet à l’ensemble des soins médicaux et paramédicaux dont ils ont besoin, plaçant ainsi leur intérêt supérieur au cœur de la loi.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes des professionnels de santé des dépenses de l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à la santé des enfants placés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou la sage-femme »
les mots :
« , la sage-femme ou tout professionnel de santé ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les actes mis en œuvre par un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage-femme ne font pas l’objet d’un remboursement au titre de l’assurance maladie. »
Art. ART. 8
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffirmer et à garantir l’application effective du principe de subsidiarité en matière de protection de l'enfance, qui constitue un pilier de notre droit depuis la loi de 2007.
En vertu de ce principe, l'intervention de l'autorité judiciaire ne doit être sollicitée ou maintenue que lorsqu'un accompagnement administratif, fondé sur l'adhésion de la famille, s'avère impossible ou insuffisant pour protéger l'enfant. Or, sur le terrain, on constate trop fréquemment un maintien par défaut des familles dans le cadre judiciaire de l'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO). Des mesures sont régulièrement renouvelées par le juge des enfants alors même que la situation s'est apaisée et que les parents, remobilisés, seraient tout à fait disposés à s'engager dans une Action Éducative à Domicile (AED) contractualisée avec les services du Conseil départemental.
En exigeant que la décision du juge motive expressément les raisons pour lesquelles la contrainte judiciaire demeure indispensable au détriment d'une mesure administrative, cet amendement oblige à réévaluer systématiquement la stricte nécessité de l'intervention du juge. Il poursuit ainsi un double objectif : valoriser l'évolution positive des compétences parentales en favorisant le retour au droit commun, et permettre aux magistrats de faire oeuvre de pédagogie dans l'application de leurs décisions.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision ordonnant ou renouvelant cette mesure précise les motifs justifiant la nécessité d’une intervention de l’autorité judiciaire au regard de l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir une mesure d’accompagnement administratif.
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à combler un « angle mort juridique » dans le dispositif actuel de protection des mineurs.
Actuellement, l’attestation d’honorabilité (document officiel vérifiant l’absence de condamnations graves au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l’absence d’inscription au FIJAISV) est limitée aux secteurs de la protection de l’enfance et de la petite
enfance. Les associations d’aide aux victimes, qu’elles soient agréées par le Ministère de la Justice ou de droit privé, ne sont pas encore légalement soumises à ce contrôle systématique.
Pourtant, ces structures assurent des missions essentielles et sensibles d’accueil et de soutien auprès de publics particulièrement fragiles. Elles interviennent souvent dès les premières révélations de violences, parfois en dehors de toute procédure judiciaire.
L’extension de cette obligation doit garantir :
– Une protection homogène pour tous les enfants, quel que soit le cadre de leur prise en charge.
– La sécurité juridique des structures accueillant des mineurs victimes.
– La cohérence du dispositif global de prévention des violences sur mineurs.
Conformément au droit prévu par ce projet de loi, cette attestation devra être présentée avant l’entrée en fonction, puis renouvelée périodiquement. Cet amendement a été travaillé avec l’association L’Enfant Bleu-Enfance Maltraitée.
Dispositif
Après l’alinéa 49, insérer les quatre alinéas suivants :
i) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les obligations mentionnées au présent II incombent également à toute personne exerçant, y compris bénévolement, dans :
« 1° Une association d’aide aux victimes agréée en application de l’article 41 du code de procédure pénale ;
« 2° Une association ou un organisme, y compris de droit privé, dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans leurs locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, lorsqu’ils sont en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables. »
Art. ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection de l’enfance repose sur une exigence absolue de continuité dans le suivi des mineurs qui lui sont confiés. Actuellement, un département peut placer un mineur sur le territoire d’une autre collectivité sans que celle-ci n’en soit formellement avertie.
Ce fonctionnement en vase clos engendre des conséquences préjudiciables, tant pour la sécurité de l’enfant que pour l’organisation des services publics. Le département d’accueil, ignorant la présence de cet enfant particulièrement vulnérable sur son territoire, se trouve dans l’incapacité d’anticiper ses besoins. L’enfant devient en quelque sorte « invisible » pour les institutions locales. Cela retarde ou complique son accès aux services de proximité indispensables à son développement : inscription scolaire, accompagnement pédopsychiatrique ou interventions d’urgence en cas de fugue ou de rupture de placement.
Le présent amendement vise à combler cet angle mort en instaurant une obligation légale et systématique d’information. En imposant au département d’origine d’informer le département d’accueil territorialement compétent, cette mesure crée un filet de sécurité ininterrompu autour de l’enfant.
En outre, il prévoit des délais temporels pour s’assurer que l’information sera transmise dans des délais sécurisants pour l’enfant ainsi que pour les serices sociaux.
Il ne s’agit pas ici de transférer la responsabilité financière ou juridique du département confiant, mais d’instaurer une véritable solidarité interdépartementale. L’information partagée permettra aux services sociaux, éducatifs et de santé du territoire d’accueil de se coordonner efficacement dès l’arrivée du mineur. En mettant fin aux placements « hors radar », cet amendement garantit que chaque enfant déplacé bénéficiera d’une vigilance institutionnelle partagée, replaçant ainsi son intérêt supérieur et sa protection effective au centre du dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant. »
Art. ART. 6
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à une impasse juridique dramatique qui frappe les parents protecteurs, le plus souvent les mères, lors de la révélation de violences intrafamiliales ou de suspicions d'inceste.
Aujourd'hui, lorsqu'un parent inquiet refuse de remettre l'enfant au parent mis en cause pour le protéger d'un danger imminent, il s'expose à des poursuites pénales pour non-représentation d'enfant (puni d'un an d'emprisonnement par l'article 227-5 du code pénal). Le parent protecteur est ainsi acculé à un choix impossible : exposer sciemment son enfant à un risque grave ou devenir un délinquant aux yeux de la loi en attendant que le juge statue.
Cet amendement instaure un indispensable « sas de sécurité juridique ». Il prévoit une immunité pénale temporaire et strictement encadrée dans le temps : aucune poursuite pour non-représentation ou soustraction d'enfant ne pourra être engagée pendant la période séparant le dépôt de la demande d'ordonnance provisoire de protection et la notification de la décision judiciaire.
En suspendant cette menace pénale, cet amendement tire les conséquences du principe de précaution appliqué à l'enfance. Il garantit que l'intérêt supérieur de l'enfant prime de manière absolue et permet aux parents protecteurs d'agir comme de véritables boucliers dans l'attente d'une décision de justice sécurisante, redonnant ainsi toute son effectivité aux dispositifs de mise à l'abri.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits produits par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil net la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. » »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à expressément garantir aux particuliers employeurs la possibilité de demander la production d’une attestation d’honorabilité au particulier qu’ils envisagent d’embaucher à des fins de garde d’enfants.
Il ne crée pas d’accès direct des parents au casier judiciaire ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), mais permet aux parents d’être fondés à exiger une attestation d’honorabilité dans le cadre déjà prévu par l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.
Cette rédaction a pour objectif de concilier la protection des enfants et d’information des parents avec les exigences de proportionnalité et de protection des données personnelles.
Dispositif
Après l’alinéa 42, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute personne physique qui envisage de recruter, en qualité de particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail, un salarié chargé de la garde d’un ou plusieurs mineurs à son domicile peut demander au candidat de produire l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article.
« Cette attestation a pour seul objet de certifier que l’intéressé ne fait pas l’objet d’une incapacité prévue au I du présent article ni d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes faisant obstacle à l’exercice d’une activité auprès de mineurs. »
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.
En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.
Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui est remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer.
Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.
Tel est l'objet du présent amendement.
Amendement suggéré par Départements de France.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« s’articule avec »
les mots :
« est intégré dans ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à améliorer l'information des victimes de violences sur leurs droits existants en matière de parcours de soins, afin de lutter contre le non-recours.
L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale prévoit des dispositifs de prise en charge spécifiques pour les soins consécutifs aux violences. Or, ce cadre protecteur reste largement méconnu des victimes au moment de leur mise en protection.
Cet amendement instaure donc l'obligation d'informer la victime de ces droits directement sur l'ordonnance de protection provisoire rendue par le juge, facilitant ainsi l'enclenchement rapide de son suivi psychologique et médical.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal, de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le « projet de vie » d’un enfant ne doit pas être simplement un nouveau document. Il ne doit pas « s’articuler » avec le projet pour l’enfant, mais bien en faire partie.
En multipliant les documents ou procédures qui souvent se superposent – DIPC (document individuel de prise en charge), contrat de séjour pour les établissements depuis la loi de 2002, PPE (projet pour l’enfant), contrat d’accueil pour l’ASE depuis la loi de 2007, rapport de situation pour le juge, la CESSEC… – on accroît les tâches administratives pour les professionnels.
Ce n’est pas l’idée de concevoir un « projet de vie » pour l’enfant qui doit être remis en question mais le fait de ne pas le traduire en document supplémentaire à élaborer.
Le risque est qu’un nouvel écrit professionnel se fasse, soit au détriment du temps passé auprès de l’enfant et de sa famille, soit ne soit pas réalisé.
C’est le sens de cet amendement.
Amendement suggéré par Départements de France.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ».
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire explicitement la préservation des liens fraternels comme un motif légitime et autonome de renouvellement d’une mesure de placement.
Si cet article définit utilement une trajectoire pour l’enfant afin d’éviter l’enlisement des mesures, notamment via une durée maximale de principe, cette limite ne saurait constituer un horizon rigide.
La fixation d’un terme ne doit en aucun cas provoquer de nouvelles ruptures affectives. Or, la loi du 21 février 2022 a réaffirmé avec force le principe du maintien des fratries dans un même lieu d’accueil, composante essentielle de la sécurité affective et du développement de l’enfant.
Dans le cadre d’une mesure de protection, garantir la stabilité de l’enfant implique parfois un accompagnement de longue durée.
Ainsi, lorsque le maintien des liens fraternels est préconisé par les professionnels lors de l’évaluation approfondie des besoins de l’enfant, cette nécessité doit pouvoir justifier à elle seule la prolongation de l’accueil.
Il s’agit d’assumer des mesures judiciaires offrant une véritable continuité de parcours, à l’abri des ruptures, en veillant à ce que l’exigence de réévaluation des situations familiales ne se fasse jamais au détriment des attachements fondamentaux entre frères et sœurs.
Amendement suggéré par la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque celle-ci permet le maintien des liens dans les fratries dès lors que ceux-ci sont préconisés. »
Art. ART. 4
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours privilégié à l’accueil familial, est nécessaire pour le bien-être des enfants sous protection. Pourtant, les données disponibles montrent une tension structurelle persistante sur le dispositif de placement : insuffisance du nombre de familles d’accueil, vieillissement marqué des assistants familiaux, un manque de reconnaisse et d'attractivité de la profession.
Cette situation fragilise la continuité et la qualité de la prise en charge des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, alors même que l’accueil familial demeure, pour une part importante d’entre eux, la solution la plus adaptée à leurs besoins de stabilité, affectifs et éducatifs. Les difficultés de recrutement et de renouvellement des assistants familiaux rendent aujourd’hui nécessaire l’ouverture de nouveaux leviers d’attractivité et de diversification des profils professionnels susceptibles de s’engager dans cette mission.
En autorisant, sous réserve de l’accord de l’autorité hiérarchique, l’exercice à titre accessoire de la profession d’assistant familial par un agent public, le dispositif proposé permet d’élargir le vivier de candidats potentiels, sans remettre en cause les exigences de disponibilité, de qualité d’accueil et de sécurité indispensables à la prise en charge des enfants confiés.
Ainsi, cet amendement poursuit un double objectif : renforcer l’attractivité du métier d’assistant familial en diversifiant les parcours professionnels possibles, et contribuer à répondre à la pénurie actuelle de familles d’accueil, dans le respect des principes fondamentaux de la protection de l’enfance et de la qualité de l’accompagnement des mineurs placés.
Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi déposée par Monsieur le Sénateur Xavier Iacovelli, adoptée au Sénat le 30 mai 2024.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ».
Art. ART. 6
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure la question de l’évaluation de capacité parentale dans le cadre du projet pour l’enfant. Il s’agit de retranscrire dans la loi une recommandation de la Cour des compte dans son rapport sur la protection de l’enfance publié en novembre 2020.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles avec ses parents, lorsqu’elles existent, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution. La compétence des parents est évaluée au regard du référentiel national d’évaluation parentale mentionné au troisième alinéa de l’article L. 226‑3. »
Art. ART. 5
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, relevant du CESEDA et les résidences hôtelières à vocation sociale, relevant du CCH, ne sont actuellement pas inclus dans le périmètre de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. Cette exclusion crée une inégalité de traitement alors même que les professionnels et bénévoles y exerçant peuvent être en contact direct avec des enfants, lesquels représentent 31 % des personnes hébergées dans le DNA selon la DREES, ainsi qu’avec des personnes en situation de grande vulnérabilité.
Cet amendement a pour objectif de corriger cette lacune en intégrant explicitement ces structures dans le champ du régime d’incapacité que prévoit l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale visé.
Amendement suggéré par l’Unicef.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou au 2° de l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat » ; ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection de l’enfance est une politique publique qui exige une coordination sans faille et une réactivité immédiate face aux situations de danger. Pourtant, la pratique révèle trop souvent des défaillances dans la transmission des informations entre les différentes institutions. Actuellement, les articles L121‑6‑2 et L226‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles utilisent le terme générique de « personnes » ou de « professionnels » pour désigner les acteurs soumis au secret et autorisés à échanger des informations confidentielles. Ces formulations, par leur manque de précision, génèrent une forte insécurité juridique sur le terrain.
Face à cette ambiguïté, de nombreux intervenants se retranchent derrière une conception stricte et absolue du secret professionnel par crainte de sanctions pénales. Ce repli favorise un travail « en silo » qui empêche de croiser les signaux faibles et entrave l’évaluation globale de la situation d’un mineur.
Le présent amendement vise à lever ce frein en précisant explicitement le périmètre du « secret partagé ». En substituant au mot : « personnes » la mention claire des « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires », il consacre une exception légale assumée, ciblée et sécurisée au secret professionnel traditionnel. En définissant mieux les « professionnels » concernés, il poursuit le même objectif.
Par ailleurs, cette excption permettra aux services concernés une communication plus fluide dans le cadre de la construction du projet pour l’enfant mentionné à l’article L223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Cette dérogation strictement encadrée est indispensable pour fluidifier la communication et la confiance inter-services. En garantissant à ces acteurs de première ligne qu’ils peuvent et doivent partager leurs informations en toute légalité dans le cadre de leurs missions, nous améliorons considérablement la coordination institutionnelle. Cette clarification permet d’affirmer un principe fondamental : la garantie absolue de la protection de l’enfant doit primer sur le cloisonnement administratif et professionnel.
Cet amendement est la transcription législative des recommandations de la mission d’information parlementaire sur l’aide sociale à l’enfance qui a remis son rapport en juillet 2019.
Dispositif
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;
2° À la première phrase de l’article L. 226‑2‑2, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires ».
Art. ART. 3
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir aux enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) une évaluation médicale et psychologique experte, adaptée à la complexité de leurs parcours.
Si la loi prévoit déjà que le rapport périodique de l’enfant aborde sa santé physique et psychique, la qualité de cette évaluation peut varier selon les territoires. Les enfants protégés présentent pourtant des besoins spécifiques, souvent liés à des psychotraumatismes, qui nécessitent une expertise clinique pointue. Il est donc nécessaire de préciser les informations de santé utilement attendues dans le rapport annuel réalisé par l’ASE sur l’enfant.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – la deuxième phrase est complétée par les mots : « et fait notamment mention des soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance dont l’enfant a pu bénéficier sur cette période » ; ».
Art. APRÈS ART. 6
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales lorsque l'enfant bénéficie d'une mesure d'assistance éducative, en particulier lorsqu'il est confié dans le cadre d'une mesure de placement.
Il précise tout d'abord que la compétence du juge des enfants pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement est strictement limitée aux procédures d'assistance éducative.
L'amendement vise une meilleure répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales. Il consacre ainsi le principe selon lequel, lorsqu'un enfant fait l'objet d'une mesure de placement décidée dans le cadre de l'assistance éducative, le juge des enfants est le seul compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ainsi que sur les droits de visite et d'hébergement pendant toute la durée de la mesure et jusqu'au jugement de mainlevée.
En conséquence, le juge aux affaires familiales est dessaisi, pour cette période. Cette clarification permet d'éviter les conflits de compétence et les décisions contradictoires entre les deux juridictions, tout en garantissant une prise en charge cohérente de la situation de l'enfant par le juge le mieux à même d'apprécier l'évolution de la mesure d'assistance éducative et les besoins de protection qui en découlent.
Cet amendement est conforme à la proposition de loi n°1085 visant l'intérêt des enfants, adoptée à l'unanimité le 29 janvier 2026.
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »
Art. ART. 7
• 27/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conférer au représentant de l’État dans le département un pouvoir de contrôle direct, autonome et inopiné sur les établissements, services et lieux de vie et d’accueil (LVA), assorti d’un pouvoir de sanction immédiat.
En permettant au préfet de diligenter des inspections à tout moment, de sa propre initiative, cet amendement instaure un filet de sécurité régalien et objectif. Surtout, la rédaction proposée garantit que ce contrôle ne reste pas lettre morte : si les investigations révèlent que les conditions de prise en charge ou les droits des personnes ne sont pas respectés, le préfet sera tenu d’actionner les mesures de police administrative prévues par le code (injonctions, fermetures provisoires ou définitives). Ce regard extérieur est indispensable pour prévenir les drames et garantir des conditions d’accueil dignes sur l’ensemble du territoire.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment et de sa propre initiative, faire procéder au contrôle de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil mentionné au présent article. Ce contrôle vise à s’assurer des conditions de prise en charge, de la santé, de la sécurité et du respect des droits des personnes accueillies. Si celles-ci ne sont pas respectées, il prend les mesures nécessaires prévues au sein du présent code. » ; ».
Art. APRÈS ART. 9
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 27/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 tel que rédigé par le Gouvernement déclenche le dispositif à partir du critère d’un « danger grave et immédiat » et introduit une condition nouvelle, « lorsque les faits paraissent établis ». Ces deux conditions priveraient l’ordonnance de sûreté de toute efficacité et en réduiraient fortement le champ dès la phase d’urgence.
Comme l’on se situe par définition au début de l’enquête pénale, il est impossible que le Procureur considère les faits comme « établis », alors que c’est précisément l’objet de l’enquête que de les établir et de décider de l’opportunité des poursuites. Cette condition, ajoutée à l’absence de délai contraint, priverait le texte de tout apport au regard de la loi du 18 mars 2024, qui prévoit déjà des mesures en cas de « mise en examen » ou de « poursuites ».
L’ordonnance de sûreté ne doit pas requérir la preuve absolue des violences, mais permettre la mise à l’abri de l’enfant à partir d’un faisceau d’indices, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Une référence à la « vraisemblance » de l’infraction serait plus opportune, transposant aux enfants la notion de « violences vraisemblables » déjà connue des juges pour les ordonnances de protection des femmes victimes de violences.
Cet amendement supprime donc la condition « lorsque les faits paraissent établis », absente de la proposition initiale, et remplace le critère de « danger grave et immédiat » par un critère de vraisemblance des violences, afin de garantir l’effectivité du dispositif dès les premiers signalements.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 :
« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 :
« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La CIIVISE (Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025 l’urgence de doter notre droit d’un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l’enquête pénale.
Cette lacune n’a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d’instruction ou faisant l’objet de « poursuites » par le Procureur à l’issue de l’enquête préliminaire. Aujourd’hui, le délai moyen d’une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans.
Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Mme Thiébault-Martinez, la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d’intervention est essentielle pour pallier les insuffisances des dispositifs actuels de protection des mineurs victimes de violences.
Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l’état, de créer un dispositif urgent de protection. Le présent amendement consiste à insérer un délai de six jours à compter de la saisine du juge.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 375‑5 du code civil. »
Art. APRÈS ART. 5
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté que « par l’autre parent », et n’envisage pas la saisine par un signalement émis par un tiers. Or ce dispositif de protection ne peut reposer sur l’existence hypothétique d’un parent protecteur.
L’absence de parents protecteurs correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles sur les enfants, au regard des chiffres de la CIIVISE et de l’association Face à l’Inceste :
— Plus de 6 enfants sur 10 (62 %) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; 70 % d’entre eux ont pourtant été crus lorsqu’ils ont révélé les violences (Rapport de la CIIVISE, nov. 2023, p. 446).
— Moins d’une personne sur 2 déclare que la victime a été éloignée (49 %), protégée (45 %) ou aidée afin de porter plainte (37 %) une fois ces situations révélées ; le dépôt de plainte n’a lieu que dans 3 cas sur 10 (Sondage IPSOS 2023 pour Face à l’Inceste).
Le présent amendement précise donc que le procureur peut être saisi par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante. La protection de l’enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l’entourage familial, mais s’appuierait sur l’ensemble des alertes possibles de l’institution judiciaire.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« parent »,
insérer les mots :
« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« directement ».
Art. APRÈS ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus, cette peine complémentaire renforcerait ainsi le contrôle des personnes, bénévoles comme professionnelles, qui exercent une activité en contact avec des mineurs en inscrivant cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Renforçant le contrôle d’honorabilité, cette peine complémentaire permettrait de mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent.
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.
Dispositif
I. – L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs mentionnée au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article. Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionné à l’article 775 du code de procédure pénale.
« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les délits mentionnés :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des délits mentionnés au premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des délits mentionnés au premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV dudit code ;
« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 et 227‑28‑3 du même code ;
« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 26/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ordonnance de protection immédiate pour les femmes victimes de violences peut être prise pour une durée de douze mois, éventuellement renouvelable. L’article 6 du projet de loi ne prévoit qu’une durée maximale de six mois pour l’ordonnance de sûreté de l’enfant ; cette différence de niveau de protection n’est pas justifiée.
En outre, alors que le projet confie l’ordonnance de sûreté au juge des enfants, le contentieux serait à nouveau géré par le juge aux affaires familiales au bout de six mois, ce qui ajoute de la confusion et de l’illisibilité pour les justiciables et constitue une source de contrariété de décisions.
Selon le Collectif pour l’Enfance, rien ne justifie d’adopter une durée et une possibilité de renouvellement différentes de celles déjà instituées pour les femmes victimes de violences.
Dispositif
Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase à l’alinéa 4 :
« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/06/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement étend le contrôle d'honorabilité aux professionnels directement chargés de l'encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti durant un stage, une période d'observation ou une période de formation en milieu professionnel.
Les périodes de stage et de formation en milieu professionnel constituent un temps essentiel du parcours scolaire, au cours duquel les élèves sont amenés à évoluer dans un environnement extérieur à l'établissement, sans pour autant cesser de relever de la protection de l'institution scolaire.
Or, ces périodes peuvent également exposer les mineurs à des risques de violences, notamment sexistes ou sexuelles. Il est donc indispensable de garantir que les peronnes chargées de leur encadrement présentent les mêmes garanties d'honorabilité que les autres adultes intervenant auprès des élèves.
Dispositif
Après l’alinéa 80, insérer l’alinéa suivant :
« Le précédent alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel. »
Art. APRÈS ART. 5
• 26/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire un contrôle d’honorabilité pour toutes les personnes amenées à travailler avec des mineurs, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée. Ainsi les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui s’applique à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs. Cet amendement renforce par ailleurs l’interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits listés, de même qu’en cas de mesure administrative d’interdiction de participer à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes ou de mesures administratives de suspension de ces mêmes fonctions.
À l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants dans tous les lieux qui les accueillent. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé.
Cette disposition s’applique également aux futurs référents violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS).
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.
Dispositif
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du travail est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1221‑9‑1 – I. – Nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »
« II – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.
« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« III. – En outre, nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs, s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis à l’article L227‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux dispositions réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
« IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.
« V. – Cet article s’applique aussi aux référents mentionnés aux articles L. 2314‑1 et L. 1153‑5‑1 du code du travail. »
« Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou d’intervenir auprès de mineurs visés par l’article L. 1221‑9‑1 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
II. – Les articles L. 212‑9 et L. 212‑10 du code du sport sont abrogés.
Art. APRÈS ART. 9
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 25/06/2026
IRRECEVABLE
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