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Protection des enfants

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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 135 IRRECEVABLE 12 IRRECEVABLE_40 3 RETIRE 3
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Amendements (153)

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article ». »

Art. ART. 14 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture de l’article 14 propose de clarifier le périmètre d’application de cette nouvelle obligation d’information des parents :

  • il précise à qui s'impose l'obligation d'information, c'est à dire aux personnes responsables d'une structure d'activités périscolaires ou extrascolaire ;
  • il précise également le champ des personnes concernées, qu'elles interviennent à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle ;
  • il prévoit une actualisation immédiate à chaque changement de personnel
  • il impose une information des parents en cas de suspension, d'interdiction d'exercer ou de toute autre sanction disciplinaire lorsqu'elle est motivée par des violences contre les élèves
  • il étend le champ d'application à tous les accueils de mineurs, et à toutes les activités, périscolaires ou extrascolaires.
  • il renvoie à un décret d'application en faisant référence au RGPD pour assurer le respect des données personnelles communiquées dans ce cadre

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes physiques ou morales organisant des activités périscolaires ou extrascolaires informent les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis :

« 1° De l’identité et des fonctions exercées par les personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités ;

« 2° Des procédures permettant de signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte aux droits des mineurs susceptibles de survenir dans le cadre de ces activités ;

« 3° De toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer ainsi que de toute autre sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’une personne employée ou intervenant dans le cadre de ces activités lorsqu’elle est motivée par des faits de violences ou d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves.

« Les obligations prévues au présent article s’imposent aux personnes responsables de tout accueil de mineurs, qu’il relève ou non des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de communication des informations mentionnées au présent article dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à obliger les gestionnaires d’accueils de mineurs à déclarer leur activité auprès de la préfecture. En effet, difficile de contrôler des structures si l’on n’a pas connaissance de leur existence.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes qui mettent en place une structure mentionnée au premier alinéa la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions et selon des seuils déterminés par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 22, après la quatrième occurrence du mot : 

« ou »,

insérer les mots :

« la personne ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de vérifier »

les mots :

« d’une vérification de ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« chefs de ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« les accueillant »

les mots :

« accueillant des mineurs ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 28, après la référence :

« L. 227‑12, »

insérer les mots :

« y participe, ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 29, ajouter les mots :

« La durée de ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de la troisième phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« Dans le cas où »

le mot :

« Lorsque ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 31, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 28, supprimer les mots :

« ou participe à ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au 4°, après la référence : « 706‑25‑8 », sont insérés les mots : « du présent code ». »

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou participent à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 34, après le mot :

« mineurs, »

insérer les mots :

« qui y participent, ».

Art. ART. 13 • 06/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« n’est pas frappée »

les mots :

« ne fait pas l’objet ».

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le Conseil d’État constate que l’obligation de réaliser « les actes d’investigation essentiels à l’enquête dans les meilleurs délais » se borne à décrire le contenu même d’une enquête judiciaire et est dépourvue de valeur normative. Il propose de ne pas retenir cette mention dans la loi. La rédaction transmise au Parlement conserve pourtant cette formule.

Le présent amendement en tire les conséquences en resserrant l’article sur les obligations effectivement normatives qu’il énonce aux 1° et 2°.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« au moins aux actes suivants ».

Art. ART. 14 • 03/07/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le Conseil d’État relève que le terme d’« activités périscolaires » n’est pas défini par les textes et que le Gouvernement souhaite soumettre à cette obligation d’information des activités d’encadrement de mineurs plus larges que les seuls modes d’accueil collectif à caractère éducatif définis aux articles L. 227‑4 et R. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles (garderie du matin, étude après la classe, etc.). Il estime qu’une définition plus précise du champ des activités périscolaires serait utile pour assurer un champ d’application sans ambiguïté à la disposition.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Un décret précise les activités entrant dans le champ des activités périscolaires mentionnées au premier alinéa du présent article, incluant notamment les activités d’accueil, de garde ou d’encadrement de mineurs organisées hors du temps scolaire par l’établissement d’enseignement ou en son sein. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il.

Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas.

Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer.

Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites.

Dispositif

I. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Pour garantir le suivi rapproché de ces procédures par le parquet et conserver l’effet utile du dispositif, le Conseil d’État propose de prévoir que le procureur de la République ou le juge d’instruction puisse proroger le délai de trois mois pour l’audition du suspect, pour une durée de trois mois renouvelable, lorsqu’il est impossible d’y procéder ou que les nécessités de l’enquête ou de l’instruction en justifient le report.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Dans ce cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, par décision motivée, proroger ce délai pour une durée de trois mois renouvelable. »

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 706‑47‑5 créé par l’article 10 impose un point d’étape à trois mois et une obligation d’audition du mis en cause, mais n’est assorti d’aucun mécanisme de suivi ni de contrôle de son application. Entendus le 2 juillet 2026 par la commission spéciale, plusieurs magistrats ont souligné que ce dispositif, dépourvu de sanction procédurale, ne produira d’effets réels que s’il est accompagné d’un contrôle hiérarchique et d’une évaluation régulière.

Le présent amendement crée un double niveau de suivi : une remontée agrégée et annuelle, au procureur général près la cour d’appel, des informations transmises en application du I, afin de permettre un pilotage de l’application du dispositif à l’échelle du ressort ; et un contrôle périodique, au moins triennal, de l’inspection générale de la justice, dont les conclusions sont rendues publiques.

Il ne s’agit pas de sanctionner individuellement les procédures qui excéderaient les délais fixés par la loi, l’article 10 exclut à juste titre toute nullité de ce chef, mais de garantir que le respect de ces délais fasse l’objet d’un suivi institutionnel, condition de son effectivité.

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Les informations mentionnées au I font l’objet d’une transmission agrégée au procureur général près la cour d’appel, qui en dresse un bilan annuel. L’inspection générale de la justice procède, au moins tous les trois ans, à un contrôle de l’application du présent article, dont les conclusions sont rendues publiques. »

Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le Conseil d’État relève que les obligations créées par l’article 10, y compris celle d’entendre « sans délai » la victime, ne constituent pas une cause de nullité mais font néanmoins peser un risque sur la régularité de la procédure en cas de non-accomplissement.

Il propose, dans un objectif de sécurité juridique, de préciser ces dispositions pour prévoir des hypothèses justifiant de différer l’accomplissement de ces actes ou de ne pas y procéder. Seule l’audition du suspect (II) comporte aujourd’hui une telle clause : le présent amendement l’étend, dans les mêmes termes, à l’audition de la victime.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« victime », 

insérer les mots : 

« , sauf impossibilité ou si les nécessités de l’enquête justifient de différer cette audition, ».

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le Conseil d’État observe que la faculté de rendre publics des éléments couverts par le secret de l’enquête, ouverte au procureur de la République par le troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, n’est pas reconnue aux associations d’aide aux victimes auxquelles le procureur confie une mission générale d’assistance en application de l’article 41. Il rappelle qu’il ne revient qu’au procureur de la République de décider des suites d’une enquête, et propose en conséquence de formuler la disposition de façon à ce que le procureur informe le plaignant des suites de l’enquête et de son droit à être aidé par une association agréée, plutôt que de faire porter sur l’association elle-même la communication d’éléments.

Le présent amendement corrige ce point.

 

Dispositif

I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5. 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa : 

« Ce dernier informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association... (le reste sans changement) ».

Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il.

Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas.

Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer.

Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il.

Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas.

Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer.

Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites.

Dispositif

I. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 706‑47‑5 du code de procédure pénale créé par l’article 10 du projet de loi ne s’applique qu’« à compter du dépôt de plainte ». Or une part importante des crimes sexuels commis sur mineurs ne donne pas lieu à un dépôt de plainte par la victime ou sa famille, mais à un signalement ou à une dénonciation adressés directement au procureur de la République, notamment de la part de professionnels de l’enfance, de l’éducation nationale ou de la santé, dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 40 du code de procédure pénale.

En réservant le cadre temporel et les garanties d’investigation créés par l’article 10 aux seules plaintes, le projet de loi laisse hors de son champ une partie substantielle des procédures ouvertes pour crime sur mineur, alors même que la vulnérabilité de la victime et l’urgence de l’enquête sont identiques.

Le présent amendement étend en conséquence le déclenchement des obligations de l’article 706‑47‑5 à la réception, par le procureur de la République, d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime commis sur mineur, et ajuste en conséquence les dispositions relatives à l’information de la personne à l’origine de la procédure.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« plainte », 

insérer les mots : 

« , ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« plainte », 

insérer les mots : 

« , ou de la réception du signalement ou de la dénonciation ».

III. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots : 

« ou, le cas échéant, l’auteur du signalement ou de la dénonciation ».

Art. APRÈS ART. 14 • 03/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 11 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004, puis trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux quarante-huit ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 y a ajouté, pour le seul viol, un mécanisme de « prescription glissante » prolongeant le délai en cas de réitération sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont cependant jamais remis en cause le principe même d’un délai, aussi long soit-il.

Ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs, remis le 16 avril 2026, recommande d’instaurer l’imprescriptibilité pénale et civile de ces crimes, en s’appuyant sur les mécanismes psycho-traumatiques bien documentés, en particulier l’amnésie dissociative, qui retarde souvent la parole de la victime bien au-delà de ses quarante-huit ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires aujourd’hui disponibles. Il s’inscrit dans la continuité des travaux de la CIIVISE, et fait écho aux précédents suisse (2012, pour les mineurs de moins de douze ans) et belge (2019, pour l’ensemble des mineurs), qui ont l’un et l’autre franchi ce pas.

Le présent amendement substitue au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple, applicable à un ensemble précisément délimité des crimes et délits les plus graves commis sur un mineur : atteintes à l’intégrité physique ayant entraîné la mort ou une mutilation, violences habituelles, enlèvement et séquestration, proxénétisme aggravé, délaissement et privation de soins ayant entraîné la mort, ainsi que crimes et délits à caractère sexuel. Il ne s’agit plus de retarder l’extinction de l’action publique, mais de la supprimer.

Cette évolution n’est pas sans susciter d’objections, tirées notamment de la difficulté d’administrer la preuve plusieurs décennies après les faits, ou de la jurisprudence constitutionnelle de 1999 qui a jusqu’ici circonscrit l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité. Mais celle-ci ne constitue pas un plafond que le législateur ne pourrait dépasser pour d’autres crimes d’une gravité comparable ; et plusieurs magistrats relèvent eux-mêmes que le mécanisme de délai glissant produit déjà, en pratique, une « quasi-imprescriptibilité de fait ». Le présent amendement ne fait que rendre ce constat explicite, cohérent et lisible pour les victimes comme pour leurs agresseurs, qui ne seront désormais plus jamais à l’abri des poursuites.

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Art. ART. 10 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l’article 706‑47‑5 ne prévoit qu’un unique point d’étape, à l’expiration du délai de trois mois suivant le dépôt de plainte. Passé ce premier échange, le texte ne fait plus obligation à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur, ni à ce dernier d’informer la victime, de l’état d’avancement de l’enquête, alors même que les investigations relatives à un crime sur mineur se poursuivent fréquemment bien au-delà de ce délai.

Le plaignant et sa famille risquent ainsi de se retrouver, après ce premier point d’étape, de nouveau sans aucune nouvelle de la procédure, ce qui reproduit précisément la situation d’incertitude que l’article 10 entend combattre.

Le présent amendement prévoit que l’information sur l’état d’avancement de l’enquête est actualisée tous les trois mois, et non une seule fois, jusqu’à la clôture de l’enquête. Il précise en outre que le procureur de la République en informe « sans délai » le plaignant, afin d’éviter tout décalage entre le moment où le parquet reçoit l’information de l’officier de police judiciaire et celui où la victime en est elle-même informée.

 

Dispositif

À la première phrase l’alinéa 5, après le mot : 

« plainte », 

insérer les mots : 

« , puis tous les trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête, ».

Art. ART. 14 • 03/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Sans obligation d'actualisation ni modalités précises, le droit à l'information créé par cet article resterait un principe sans portée pratique. Cet amendement le rend opérant, par un simple renvoi à un décret d'application, sans charge nouvelle identifiable.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Cette information est actualisée à chaque changement de personnel intervenant auprès des mineurs. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les modalités d’application du présent article, notamment ses modalités de communication aux familles, sont déterminées par décret. »

Art. APRÈS ART. 8 • 02/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire les conférences familiales dans le code de l’action sociale et des familles et encourager son recours dans le cadre des mesures de protection de l’enfance afin de favoriser autant que possible la participation de la famille aux décisions la concernant et de prévenir, autant que possible, des décisions de placements judiciaires. 

Dispositif

Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 223‑1‑4. – Dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, en fonction de son âge et de son degré de maturité, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant aux besoins de l’enfant et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » 

Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi "Taquet", a ouvert la voie à une plus grande grande reconnaissance du rôle des assistants familiaux au sein des parcours de protection de l'enfance. Elle a notamment introduit, à l'article L. 421-17-2 du code de l'action sociale et des familles, une obligation pour le département d'intégrer l'assistant familial au sein de l'équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical constituée autour de l'enfant.

Toutefois, dans la pratique, cette disposition demeure peu appliquée ; l'interconnaissance entre les assistants familiaux et les référents éducatifs est en particulier insuffisamment développée alors même que la constitution de ces binômes sur le terrain permettrait à la fois d'améliorer le suivi éducatif de l'enfant, d'apporter l'accompagnement nécessaire aux assistants familiaux tout en valorisant leurs missions auprès de l'enfant. 

Le présent amendement vise ainsi à reconnaitre et systématiser la constitution du binôme formé par l'assistant familial et l'éducateur spécialisé auprès de l'enfant. 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis L’article L. 421‑17‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’assistant familial constitue, avec le professionnel référent désigné par l’employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l’enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné au précédent alinéa, au soutien professionnel de l’assistant familial, ainsi qu’à toute mission concourant à la protection et au développement de l’enfant. »

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’inverser la logique proposée par l’article 5 en cas de condamnation non définitive ou de mise en examen d’une personne exerçant une activité en contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables, ou d’un professionnel de santé.

Dans la rédaction actuelle, le prononcé d’une mesure d’interdiction d’exercice est une possibilité. Cet amendement propose de faire de l’interdiction d’exercice le principe, et le maintien en activité l’exception. Celui-ci ne pourra intervenir qu’après une analyse des risques pour les mineurs, les majeurs vulnérables ou les usagers du système de santé, et par une décision spécialement motivée de l’autorité administrative.

L’amendement prévoit la même modification pour les dispositions applicables en milieu scolaire.

Dispositif

I. – À l’alinéa 70, substituer aux mots : 

« peut, par arrêté motivé, prononcer »

les mots : 

« prononce, par arrêté motivé, ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l'alinéa suivant : 

« Par dérogation à l'alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 127, substituer aux mots :

« peut prononcer »

le mot :

« prononce ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 127, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorité de l’État compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée. ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 179, substituer aux mots :

« peut, par arrêté motivé, prononcer »

les mots :

« prononce, par arrêté motivé, ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 179, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une fréquence minimale de contrôle de l’honorabilité d’une fois tous les trois ans dans tous les secteurs. Cela me paraît équilibré pour éviter que les systèmes d’information soient complètement noyés sous le nombre de contrôle, tout en garantissant une fréquence suffisamment élevée pour éviter de passer à côté de mises en examen ou de condamnations non défintives. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers pendant cet » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans lors de leur ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 95, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 101, substituer aux mots : 

« à intervalles réguliers » 

les mots : 

« au moins tous les trois ans ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 155, substituer aux mots : 

« et à intervalles réguliers » 

les mots : 

« puis au moins tous les trois ans ». 

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 159. 

Art. APRÈS ART. 9 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La protection de l’enfance est une politique publique qui exige une coordination sans faille et une réactivité immédiate face aux situations de danger. Pourtant, la pratique révèle trop souvent des défaillances dans la transmission des informations entre les différentes institutions. Actuellement, les articles L121‑6‑2 et L226‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles utilisent le terme générique de « personnes » ou de « professionnels » pour désigner les acteurs soumis au secret et autorisés à échanger des informations confidentielles. Ces formulations, par leur manque de précision, génèrent une forte insécurité juridique sur le terrain.

Face à cette ambiguïté, de nombreux intervenants se retranchent derrière une conception stricte et absolue du secret professionnel par crainte de sanctions pénales. Ce repli favorise un travail « en silo » qui empêche de croiser les signaux faibles et entrave l’évaluation globale de la situation d’un mineur.

Le présent amendement vise à lever ce frein en précisant explicitement le périmètre du « secret partagé ». En substituant au mot : « personnes » la mention claire des « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires », il consacre une exception légale assumée, ciblée et sécurisée au secret professionnel traditionnel. En définissant mieux les « professionnels » concernés, il poursuit le même objectif. 

Par ailleurs, cette excption permettra aux services concernés une communication plus fluide dans le cadre de la construction du projet pour l’enfant mentionné à l’article L223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. 

Cette dérogation strictement encadrée est indispensable pour fluidifier la communication et la confiance inter-services. En garantissant à ces acteurs de première ligne qu’ils peuvent et doivent partager leurs informations en toute légalité dans le cadre de leurs missions, nous améliorons considérablement la coordination institutionnelle. Cette clarification permet d’affirmer un principe fondamental : la garantie absolue de la protection de l’enfant doit primer sur le cloisonnement administratif et professionnel.

Cet amendement est la transcription législative des recommandations de la mission d’information parlementaire sur l’aide sociale à l’enfance qui a remis son rapport en juillet 2019.

Dispositif

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;

2° À la première phrase de l’article L. 226‑2‑2, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires ».

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Au 31 décembre 2023, moins de 8 % des enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance le sont auprès d’un autre membre de la famille ou d’un tiers de confiance, soit 14 763 enfants contre 203 905 enfants placés dans un établissement ou un service d’accueil familial. Depuis 2022, l’accueil en établissement constitue la modalité d’accueil la plus fréquente alors même qu’il est considéré comme moins favorable au bien-être de l’enfant en comparaison de formes de prise en charge qui se rapprochent le plus d’un cadre familial. 

De manière à favoriser le recours au tiers, la loi Taquet de 2022 a introduit en ce sens à l’article 375‑3 du code civil une évaluation systématique de l’opportunité de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers, préalablement à toute autre décision de placement. Le présent projet de loi étend cette évaluation aux cas de placement d’urgence. Le présent amendement vise à renforcer expressément au même article le principe de subsidiarité entre les différents modes d’accueils de l’enfant qui s’impose au juge dans sa décision de placement. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants : 

« I. – L’article L. 375‑3 du code civil est ainsi modifié : 

« 1 °Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier l’enfant en priorité auprès de l’autre parent, puis d’un autre membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance. Le recours à un service ou à un établissement est subsidiaire et doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées. »

« 2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : »

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’insérer au sein des dispositions du code de procédure pénale prévoyant les obligations de transmission des parquets sur les décisions prises par les juridictions pénales, les infractions mentionnées par l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, afin que l’administration ou l’employeur puisse en tirer les conséquences en termes d’incapacités.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 11‑2‑1, après la référence : « 706‑73‑1 », sont insérés les mots et les références : « du présent code et L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ». ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’harmoniser la liste des infractions empêchant de recueillir un enfant dans le cadre d’un placement administratif avec la liste des infractions entraînant une incapacité dans le secteur social et médico-social.

Dispositif

I. – Après le mot :

« infraction »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :

« mentionnée à l’article L. 133‑6. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots :

« visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal »

les mots :

« mentionnée à l’article L. 133‑6 du présent code. »

III. – En conséquence, après le mot :

« infraction »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :

« mentionnée à l’article L. 133‑6. »

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’accompagnement des tiers dignes de confiance ou des membres de la famille auprès desquels les enfants sont confiés. Cet accompagnement, pourtant renforcé par le décret n° 2023‑826 du 28 août 2023 en application de la loi « Taquet », demeure insuffisant à ce jour alors qu’il est essentiel pour encourager le recours à ce mode d’accueil et sécuriser la situation des tiers et de l’enfant. L’amendement prévoit que le juge désigne un service chargé de la mise en oeuvre dudit accompagnement et du suivi du développement de l’enfant, et, à défaut, la mise en place d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service les missions d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et du suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »

Art. APRÈS ART. 5 • 01/07/2026 IRRECEVABLE
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre obligatoire le contrôle des antécédents judiciaires de l’autre parent en cas de placement décidé par le juge des enfants ou par le procureur de la République.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« Il procède, dans les mêmes conditions, aux mêmes vérifications (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l'alinéa 8 

« Il procède, dans les mêmes conditions, aux mêmes vérifications (le reste sans changement). »

 

Art. ART. 3 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réaffirmer, à l’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, le principe de non séparation des fratries dans le cadre de l’accueil durable et bénévole. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers dans le cadre du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » 

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose un dispositif « balai » pour permettre un contrôle minimal de l’honorabilité dans les secteurs qui ne seraient pas couverts par l’un des dispositifs sectoriels déjà existants ou créés par le projet de loi. Parmi les angles morts identifiés, on retrouve :

  • Le secteur des services à la personne, lorsqu'un particulier employeur recourt par exemple aux services d'une nounou à domicile : si l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les salariés des particuliers employeurs qui exercent une activité de garde d'enfant à domicile ou d'assistance à une personne malade ou handicapée sont concernés par les contrôles d'honorabilité, il ne prévoit aucun moyen pour le particulier employeur de s'assurer de cette honorabilité. De fait, la même impossibilité s'applique lorsque la personne est recrutée via les services d'une plateforme numérique..
  • Une partie des activités extrascolaires dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions relatives aux accueils collectifs de mineurs ou du champ jeunesse et sports. Il s'agit par exemple des activités d'aide aux devoirs, des activités associatives non déclarées (loisirs créatifs par exemple), ou encore de certaines activités à caractère religieux comme le catéchisme.

Le dispositif proposé par l’amendement permet aux gestionnaires ou aux responsables de ces structures ou aux particuliers employeurs de demander aux personnes qu’elles recrutent, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation d’honorabilité.

Dispositif

I. – À l'alinéa 50, substituer aux mots :

"deux articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2"

les mots :

"trois articles  L. 133‑6‑1, L. 133‑6‑2 et L. 133-6-3".

II. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 133‑6-3 – Sans préjudice des dispositions des articles L. 133‑6 à L. 133‑6-2, tout responsable d’un lieu ou d’une structure habituellement fréquentée par des mineurs, de même que tout employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs, notamment les particuliers employeurs qui souhaitent recruter un salarié pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 7231‑1 du code du travail, peut demander aux personnes qu'il recrute, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6. »

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction initiale distinguait deux situations : l’activité et le détachement, avec des conséquences différentes selon les cas.

Or, au sein du ministère de l’Éducation nationale, de nombreux agents sont détachés d’un corps vers un autre (par exemple, un professeur des écoles détaché dans un corps de certifiés). Avec la rédaction actuelle, ces agents seraient traités différemment de leurs collègues en activité, alors qu’ils exercent dans les mêmes écoles ou établissements scolaires.

La nouvelle rédaction proposée résout ce problème : lorsqu’un agent est détaché au sein du même ministère, l’administration d’origine pourra le radier des cadres sans avoir à engager une procédure disciplinaire.

Dispositif

Après le mot :

« conséquences »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 112 :

« de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ; ».

Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi « Taquet », a ouvert la voie à la reconnaissance d’un « droit au répit » des assistantes familiales. L’article L. 423‑33‑1 leur permet à ce titre de bénéficier chaque mois d’au moins un week-end complet de repos qui ne s’impute pas sur la durée de leurs congés payés. Toutefois, ce congé n’étant pas obligatoire, faute de professionnels disponibles et en l’absence de solutions d’accueil de courte durée, ce droit au répit demeure largement inappliqué par les départements. Le présent amendement vise à rendre obligatoire son inscription au contrat de travail des assistantes familiales de manière à inciter les départements à mettre en place les solutions d’accueil adaptées et nécessaires à son recours effectif. Il s’articule pleinement avec le régime d’accueil-relais créé par l’article 4 du présent projet de loi. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ». »

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose :

  • d'instaurer une obligation pour les personnes accueillant un enfant dans le cadre d'un accueil durable et bénévole, d'une procédure de kefala, ou d'une adoption, de déclarer tout changement dans la composition de leurs foyers afin que le président du conseil départemental puisse procéder au contrôle des antécédents judiciaires des personnes nouvelles résidant à leur domicile ;
  • de renouveler les contrôles d'honorabilité tous les trois ans.

Dispositif

I – Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« Le tiers à qui l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du cinquième alinéa du présent article. ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 29.

III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants : 

« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.

« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 195, substituer au mot :

« vingt-huitième »

le mot :

« vingt-neuvième ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de conditionner le relèvement d’une incapacité en milieu scolaire à la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.

Dispositif

Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive. »

Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend le dispositif issu de la proposition de loi ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelles avec la fonction d’assistant familial, adoptée en première lecture par le Sénat en mai 2024. En réponse à la pénurie d’assistants familiaux pouvant accueillir des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et à la crise d’attractivité majeure qui touche cette profession, il vise à permettre aux agents publics de cumuler leur emploi principal avec des fonctions d’assistant familial « à titre accessoire », et ainsi attirer de nouveaux candidats pour l’exercice de la profession. 

En l’état du droit en vigueur, la profession d’assistant familial n’est en effet pas considérée comme pouvant être exercée à titre accessoire par un agent public dans les conditions définis à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique. 

Le présent amendement propose d’inscrire au sein du chapitre du code de l’action sociale et des familles dédié aux assistants familiaux, une disposition autorisant explicitement le cumul d’un emploi public et de l’exercice à titre accessoire d’une activité d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public (telle que le département) ou de droit privé (comme une association). Un décret est également prévu pour préciser les conditions de cumul des activités telles que les conditions d’agrément, de formation ou d’accueil des enfants pouvant être concernés. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination afin de s’assurer de l’application des dispositions prévues au sein du code de l’éducation dans les établissements d’enseignement agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 134, insérer les trois alinéas suivants :

« V bis. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer les dispositions de l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation. »

Art. ART. 4 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser davantage la compétence du service qui pourra être chargé, par le département, de procéder à l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux en application du présent article de manière à garantir la qualité de l’examen des demandes par des services autres que la protection maternelle et infantile (PMI). Il prévoit à ce titre que le service comprenne des professionnels qualifiés qui disposent des compétences requises pour procéder à l’évaluation des conditions d’agrément, conformément notamment au référentiel national inscrit à l’annexe 4‑9 du code de l’action sociale et des familles. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ce service comprend des professionnels qualifiés, disposant des compétences techniques et sociales nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément notamment définis au sein du référentiel mentionné à l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles. » 

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu’à présent. Une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l’éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire du ministère de l’éducation nationale ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire.

Dispositif

Après l’alinéa 193, insérer un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ». ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les vérifications d’incapacité — fondées sur l’inscription au FIJAISV ou au FIJAIT — aux personnes qui accompagnent bénévolement des élèves lors d’activités scolaires.

Ces vérifications devront être appliquées avec discernement pour ne pas décourager les parents volontaires. Il reste néanmoins indispensable que les services académiques puissent s’assurer de la moralité de toute personne amenée à être en contact avec des élèves, y compris en dehors de l’école et parfois sans la présence d’un enseignant.

Dispositif

À l’alinéa 80, substituer aux mots :

« ou associatif »

les mots :

« , associatif ou bénévole, y compris pour encadrer les sorties et voyages scolaires ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de modifier les dispositions relatives au maintien de la rémunération du salarié ou de l’agent public dans le secteur médico-social lorsqu’il n’a pas présenté à son employeur l’attestation d’honorabilité.

  • Lorsque la non présentation de l'attestation résulte d'un refus de l'agent, il n'a pas le droit au maintien de sa rémunération pendant la période de suspension.
  • Lorsque la non présentation de l'attestation résulte d'une omission de bonne foi ou de difficultés techniques ou d'usage, l'agent conserve sa rémunération pendant la suspension.

L’amendement procède à la même modification pour les professionnels de santé.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 53 à 55 les deux alinéas suivants :

« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou à l’autorité délivrant l’agrément, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, ni, en ce qui concerne les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, ou de la personne agréée il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 163 à 164 les deux alinéas suivants :

« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre à l’employeur ou au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, de ses émoluments ou de ses primes et de ses indemnités, ni, en ce qui concerne les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;

« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ; ».

Art. ART. 5 • 01/07/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’étendre aux militaires d’active et de réserve le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires applicable aux professionnels et bénévoles intervenant au sein d’établissements accueillant des mineurs ou des publics vulnérables, notamment les établissements scolaires, les structures d’accueil périscolaire et de loisirs, ainsi que les établissements de santé. Il prévoit également la suspension et la cessation des fonctions en cas de constat d’incapacité liée à ces antécédents.

En l’état, les militaires ne sont pas explicitement intégrés dans le champ du projet de loi, alors même qu’ils peuvent être amenés, dans le cadre de leurs missions, à intervenir dans de tels environnements. Cette situation s’explique par la spécificité de l’état militaire. En effet, les militaires ne disposent pas de la maîtrise de leurs affectations, celles-ci relevant de l’autorité de gestion. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de concilier l’exigence d’honorabilité avec les contraintes propres à l’organisation militaire, en privilégiant des modalités de gestion simples et reposant autant que possible sur des échanges d’informations entre administrations.

Le présent amendement propose ainsi de soumettre les militaires aux mêmes exigences d’honorabilité que celles applicables aux autres agents publics lorsqu’ils exercent des fonctions au contact de publics sensibles, tout en prévoyant des modalités adaptées.

À ce titre, quatre nouveaux articles sont introduits dans le code de la défense.

L’article L. 4132‑1-1 pose l’obligation, pour tout candidat à un engagement militaire, de produire, préalablement à son recrutement, une attestation d’honorabilité lorsqu’il est destiné à exercer des fonctions au sein d’un établissement accueillant des mineurs ou des publics vulnérables.

L’article L. 4138‑2-1 pose, quant à lui, l’obligation pour l’autorité dont relève le militaire de contrôler son honorabilité préalablement à une affectation au sein de l’un des établissements précités, et au cours de celle-ci. En cas de constat d’une incapacité au cours d’une affectation, le militaire sera immédiatement suspendu de ses fonctions, dans l’attente de mesures permettant d’y mettre fin dans les meilleurs délais, telle qu’une réaffectation dans une unité ne présentant pas les mêmes précautions.

L’article L. 4153‑3 étend ces dispositions à la protection des apprentis militaires, militaires mineurs recevant une formation dans des établissements techniques et préparatoires militaires du ministère des armées qui ne sont pas emportés pas emportés par les articles L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation.

Enfin, l’article L. 4211‑2-1 transpose, à l’instar des militaires d’active, les dispositions des nouveaux articles L. 4132‑1-1 et L. 4138‑2-1 aux réservistes, à la différence, pour eux, que le constat d’une incapacité ne nécessite pas une suspension mais un simple arrêt des convocations avant de résilier leur contrat s’il concerne un emploi dans l’établissement .

Dispositif

Après l’alinéa 193, insérer un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis – La partie 4 du code de la défense est ainsi modifiée :

« 1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132‑1‑1. – Nul ne peut être recruté en qualité de militaire pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3, ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis, auprès de l’autorité de recrutement, une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées auxdits articles. » ;

« 2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3, ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues auxdits articles.

« Lorsqu’un militaire exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au précédent alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;

« 3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4153‑3. – Aux fins de protection des apprentis militaires, nul ne peut diriger ou intervenir au sein d’un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 401‑5 et L. 911‑5 du code de l’éducation. »

« 4° Le chapitre III du titre V du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;

« 5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑2‑1. – Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3, ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis, auprès de l’autorité de recrutement, une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues auxdits articles.

« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein de ces établissements, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au précédent alinéa.

« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au premier alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer au mot : 

« fixées »

le mot : 

« prévues ».

Art. ART. 8 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de clarification juridique. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, après le mot : 

« nécessite, », 

insérer les mots : 

« le juge ou le service mentionné au précédent alinéa peut décider que ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« ce service »

les mots :

« le service désigné ».

Art. ART. 3 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« Dans le cas où »

le mot : 

« Lorsque ».

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« inférieur »

les mots : 

« si sa durée est inférieure ».

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« qui peuvent tenir compte de l’âge ou de besoins spécifiques d’enfants et de »

les mots : 

« adaptées à l’âge ou aux besoins spécifiques des enfants et des ».

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« s’il est inférieur »

les mots : 

« si sa durée est inférieure ».

Art. ART. 8 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ». »

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants : 

« 1° Permanent et continu : 

« a) S’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 ou dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ; 

« b) S’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches ; ».

Art. ART. 3 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« fixées »

le mot : 

« déterminées ».

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer au mot : 

« conditionné »

le mot : 

« subordonné ». 

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique. 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ; ». 

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 27, supprimer le mot : 

« seul ». 

Art. ART. 4 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à la supprimer la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 421‑16 du code de l’action sociale et des familles, de manière à assurer la coordination juridique avec les définitions des accueils continus, intermittents et relais introduits aux alinéas 7 à 10 du présent article 4 à l’article L. 421‑2 du même code.

Dispositif

Au début de l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« Au troisième alinéa de l’article L. 421‑16, la première phrase est remplacée par la phrase »

les mots : 

« Le troisième alinéa de l’article L. 421‑16 est ainsi rédigé ».

Art. ART. 8 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique. 

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». » 

Art. ART. 3 • 30/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« dans le cadre d’un accueil durable et bénévole »

les mots : 

« en application du même article L. 221‑2-1 ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et la concernant »

les mots :

« qui la concernent ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :

« radiation des cadres »

le mot :

« révocation ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 178.

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I – À l’alinéa 46, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 47 et 49.

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 159, substituer aux mots :

« Les intervalles des »

les mots :

« La fréquence de ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 178, après la deuxième occurrence du mot :

« ou »,

insérer les mots :

« engage une procédure ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« définit ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 105, substituer aux mots :

« des décisions définitives »

les mots :

« de la sanction disciplinaire devenue définitive ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde de phrase de l’alinéa 100, substituer aux deux occurrences du mot :

« regroupant »

le mot :

« recensant ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination : l’article 353‑1 du code civil mentionne « l’intérêt de l’enfant » et non « l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« supérieur ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer le mot :

« supérieur ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer le mot :

« supérieur ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le nombre :

« 2 »,

insérer les mots :

« du casier judiciaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 23, 28 et 32. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 170, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« de l’article L. 1191‑1 ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 64, substituer au mot :

« terme »

le mot :

« contrat ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 174. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 165, substituer au mot :

« personnels »

le mot :

« professionnels ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 166, substituer au mot :

« personnel »

le mot :

« professionnel ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 171 et 184. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 51, supprimer les mots :

« le visant ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 82, après le mot : 

« traitement »,

insérer les mots :

« de données ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 83, à la première phrase de l’alinéa 94, à l’alinéa 95 et à la première phrase de l’alinéa 100.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 100, après la première occurrence du mot : 

« traitement », 

procéder à la même insertion. 

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 133

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 121, substituer aux mots :

« le terme n’excède pas celui »

les mots :

« l’échéance intervient avant celle ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 123, substituer aux mots :

« le terme excède celui »

les mots :

« l’échéance intervient avant celle ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 179, substituer aux mots :

« soumis à incapacité en application »

les mots :

« mentionnés au premier alinéa ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 161, substituer au mot :

« ; peuvent »

le mot :

« . Peuvent ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 71, substituer aux mots :

« après avoir informé »

les mots :

« à compter de l’information de ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« dossier »,

insérer les mots :

« d’assistance éducative ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 116, substituer aux mots :

« est dans l’impossibilité de »

les mots :

« ne peut pas ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 60, ajouter les mots :

« Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 60, supprimer les mots :

« l’incapacité n’est pas confirmée et que » 

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 170, insérer les mots : 

« Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 170, supprimer les mots :

« l’incapacité n’est pas confirmée et que ». 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sollicitant d’ »

les mots :

« demandant à ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 77, supprimer le mot :

« lui ».

II. – En conséquence, au même alinéa 77, après le mot :

« délai »,

insérer les mots :

« à la personne ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 171, substituer au mot :

« avérée »

le mot :

« confirmée ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 70, après la deuxième occurrence de la référence :

« I »,

insérer les mots :

« de l’article L. 133‑6 ».

II. – En conséquence, au même alinéa 70, substituer aux mots : 

« I de l’article 133‑6 »

les mots : 

« même I ». 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 193, substituer aux mots :

« du premier alinéa »

les mots :

« de l’article L. 1911‑6 du présent code ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 180, après le mot :

« sur »,

insérer le mot :

« sa ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 187. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 132, supprimer le mot :

« employeurs ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 133. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après le mot :

« supprimée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 109 :

« . En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont maintenus. » 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 80, substituer aux mots :

« fait l’objet d’une mention »

les mots :

« est inscrit ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant : 

« g bis) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ; ». 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 184, substituer au mot :

« visant »

les mots :

« portant sur ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« les besoins »

les mots :

« le besoin ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 192, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« de l’article L. 1191‑1 ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 70, substituer aux mots :

« en situation de vulnérabilité »

le mot :

« vulnérables ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 134, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 94, substituer au mot :

« mention »

le mot :

« inscription ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :

« relative à »

le mot :

« d’ ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 27, substituer au mot :

« recueillant »

les mots :

« accueillant l’enfant ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 103, substituer aux mots : 

« être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé"

les mots : 

« en être relevées, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État ». 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 104.

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 59, ajouter les mots :

« Lorsque l’incapacité est confirmée, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 59, supprimer les mots :

« , lorsque l’incapacité est confirmée ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 187, substituer aux mots :

« information du »

les mots :

« avoir informé l’intéressé de son ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 56, substituer aux mots :

« n’est pas frappé par »

les mots :

« ne fait pas l’objet d’ ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 103, substituer aux mots : 

« frappées d’ »

les mots : 

« faisant l’objet d’une ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 110, substituer aux mots : 

« est frappée »

les mots : 

« fait l’objet ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 118, substituer aux mots :

« est frappée d’ »

les mots :

« fait l’objet d’une ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 166, substituer aux mots :

« n’est pas frappé par »

les mots :

« ne fait pas l’objet d’ ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 112, substituer aux mots :

« . Il appartient ensuite à cette dernière »

les mots :

« à qui il appartient ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 120. 

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de coordination : l’article L. 227‑10 ne prévoit pas un régime d’incapacité mais un dispositif de police administrative.

Dispositif

À l’alinéa 41, substituer aux mots :

« incapacités et des interdictions »

les mots :

« interdictions et des suspensions ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 119, substituer aux mots :

« dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui »

les mots :

« en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 90, substituer au mot :

« frappées »

le mot :

« condamnées ».

II. – En conséquence, au même alinéa 90, substituer à la première occurrence du mot :

« d’ »

les mots :

« à une ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 176, substituer aux mots :

« du présent article »

les mots :

« de l’article L. 1191‑1 du présent code ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 177, procéder à la même substitution.

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 190, substituer aux mots :

« d’une condamnation énoncée à cet article »

les mots :

« du même article L. 1191‑1 ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 109, substituer aux mots :

« par suite »

les mots :

« à la suite ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 162, substituer à la première occurrence du mot :

« à »

les mots :

« au II de ».

Art. ART. 5 • 29/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 178, supprimer le mot :

« encore ».

Art. ART. 9 • 28/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« du ou ».

II- En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 3.

Art. ART. 9 • 28/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la coordination entre le projet de vie et le projet pour l’enfant.

Le projet pour l’enfant constitue le document de référence de la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il apparaît donc cohérent que le projet de vie y soit pleinement intégré afin de garantir une meilleure lisibilité du parcours de l’enfant et une plus grande cohérence des interventions des différents professionnels.

Cette rédaction vise à assurer une meilleure articulation entre ces deux outils, sans remettre en cause les objectifs poursuivis par le projet de loi. Elle contribue à renforcer la continuité du parcours de l’enfant tout en facilitant l’appropriation de ces dispositions par les professionnels.

Elle s’appuie sur les travaux conduits avec Départements de France afin de renforcer la cohérence des outils de suivi des enfants confiés.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après le mot : 

« vie », 

insérer les mots : 

« , intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code, ». 

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le recours croissant au travail temporaire dans les secteurs social, médico-social et de la protection de l’enfance constitue une dérive préoccupante. Initialement destiné à répondre à des besoins ponctuels, il tend à se substituer aux emplois stables, au détriment de la continuité des accompagnements, de la cohésion des équipes et de la qualité de la prise en charge des enfants.

Il est proposé d’étendre aux lieux de vie et d’accueil (LVA) l’interdiction, qui s’impose déjà au établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), de pouvoir recourir à des intérimaires (médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux) s’ils n’ont pas exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission d’intérim pendant au moins deux ans.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence :« I », sont ajoutés les mots : « et du III ».

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de soutien à la parentalité lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap.

L’intérêt supérieur de l’enfant commande que tout soit mis en œuvre pour permettre à ses parents d’exercer pleinement leurs responsabilités parentales lorsque cela est possible. Les difficultés rencontrées par certaines familles résultent bien souvent d’un accompagnement insuffisant ou inadapté plutôt que du handicap lui-même.

Le handicap ne saurait, à lui seul, justifier une remise en cause des compétences parentales. En revanche, il appelle une réponse adaptée, fondée sur l’évaluation des besoins de la famille, la mobilisation des dispositifs de compensation, le développement de la guidance parentale et un accompagnement éducatif renforcé lorsque celui-ci est nécessaire.

Les professionnels de la protection de l’enfance soulignent l’importance d’intervenir le plus en amont possible afin de prévenir les ruptures familiales évitables et de soutenir les compétences parentales avant que les difficultés ne conduisent à une mesure de protection plus contraignante. Un accompagnement adapté contribue à sécuriser le parcours de l’enfant, à préserver ses liens familiaux lorsqu’ils sont conformes à son intérêt et à prévenir des placements qui pourraient être évités.

En précisant que les mesures de soutien prévues par le présent article doivent être adaptées aux besoins spécifiques des parents en situation de handicap, le présent amendement renforce la dimension préventive du projet de loi et favorise une approche individualisée, centrée sur les besoins de l’enfant et de sa famille.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leur parentalité. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ». 

Art. ART. 3 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’accueil durable et bénévole (ADB), prévu à l’article L. 221‑2-1 du code de l’action sociale et des familles, permet au président du conseil départemental de confier, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, hors mesure d’assistance éducative, à un tiers non professionnel. Ce dispositif offre à certains enfants, notamment ceux dont les parents n’exercent plus l’autorité parentale, un cadre de vie stable, sécurisant et durable, tout en garantissant un accompagnement par les services de l’aide sociale à l’enfance.

Malgré son intérêt reconnu, l’accueil durable et bénévole demeure aujourd’hui moins attractif que d’autres modalités d’accueil en raison d’un régime juridique qui ne confère pas aux accueillants un niveau de droits et de garanties comparable à celui des tiers dignes de confiance, alors même que les responsabilités exercées au quotidien sont similaires.

Le présent amendement vise à rapprocher le régime juridique de l’accueil durable et bénévole de celui applicable aux tiers dignes de confiance, afin de garantir une meilleure égalité de traitement entre deux dispositifs poursuivant un même objectif de protection de l’enfant.

Cette évolution permettra de renforcer l’attractivité de l’accueil durable et bénévole, de favoriser son développement et d’offrir davantage de solutions d’accueil familiales adaptées aux besoins des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Dispositif

L’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes auxquelles un enfant est confié dans le cadre d’un accueil durable et bénévole bénéficient, pour l’exercice de cette mission, d’un régime juridique garantissant des droits, des garanties et un accompagnement équivalents à ceux applicables aux tiers dignes de confiance mentionnés au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 2 • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la coordination entre le projet de vie et le projet pour l’enfant.

Le projet pour l’enfant constitue le document de référence de la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il apparaît donc cohérent que le projet de vie y soit pleinement intégré afin de garantir une meilleure lisibilité du parcours de l’enfant et une plus grande cohérence des interventions des différents professionnels.

Cette rédaction vise à assurer une meilleure articulation entre ces deux outils, sans remettre en cause les objectifs poursuivis par le projet de loi. Elle contribue à renforcer la continuité du parcours de l’enfant tout en facilitant l’appropriation de ces dispositions par les professionnels.

Elle s’appuie sur les travaux conduits avec Départements de France afin de renforcer la cohérence des outils de suivi des enfants confiés.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« s’articule avec »

 les mots :

« est intégré dans ». 

Art. ART. 4 • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat, à l’initiative de la sénatrice Marie-Pierre Richer, dans le cadre de la proposition de loi visant à mieux reconnaître et soutenir les assistants familiaux.

Cette rédaction s’inscrit dans les réflexions conduites avec Départements de France afin de renforcer l’attractivité du métier d’assistant familial et de développer les capacités d’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Il vise à permettre, sous réserve de l’autorisation de l’autorité hiérarchique compétente, le cumul d’un emploi public avec une activité d’assistant familial exercée à titre accessoire.

Cette évolution contribuerait à répondre aux difficultés de recrutement des assistants familiaux constatées sur l’ensemble du territoire, tout en favorisant le développement de solutions d’accueil à dimension familiale pour les enfants confiés.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.

« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ; ». 

Art. APRÈS ART. 6 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 3 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 9 • 27/06/2026 IRRECEVABLE
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver les conditions d’une mise en œuvre réactive des décisions de protection de l’enfance, tout en maintenant l’information du juge des enfants dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.

Dans la majorité des situations, les changements de lieu d’accueil sont anticipés, préparés avec l’enfant et sa famille puis portés à la connaissance du juge dans le cadre du suivi habituel de la mesure. D’autres interviennent dans des situations nécessitant une adaptation rapide de la prise en charge afin de garantir la protection et la continuité du parcours de l’enfant.

Le droit actuel prévoit déjà l’information du juge des enfants, notamment en application de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles. Cette information permet au juge d’exercer pleinement son contrôle tout en préservant la capacité des services à adapter rapidement les modalités d’accueil lorsque l’intérêt de l’enfant le nécessite.

Cette rédaction s’appuie sur les travaux conduits avec Départements de France afin de rechercher un équilibre entre le contrôle juridictionnel, la continuité du parcours de l’enfant et la réactivité indispensable à la mise en œuvre des décisions de protection.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans le cadre de la prise en charge de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, les séjours de rupture peuvent être utilisés comme un outil de remobilisation éducatif visant à initier chez les jeunes concernés un changement quant à leur mode et rythme de vie habituels, leur

comportement et leurs modes de relations à autrui. Ils peuvent en outre se concrétiser par des prises en charge à l’étranger sur une temporalité de plusieurs mois.

Ces séjours ne font cependant l’objet d’aucun encadrement réglementaire entraînant une absence de contrôle sur les modalités d’organisation et de mise en œuvre par les structures développant ce type d’activité.

Leur organisations peuvent ainsi être non conforme aux principes posés par l’article L. 221‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que les mineurs et jeunes de moins de 21 ans accueillis par l’aide sociale à l’enfance sont pris en charge dans des établissements et services autorisés au titre du code susmentionné ou confiés à des familles d’accueil agréées à cet effet et limite l’accueil à titre dérogatoire dans des structures relevant du régime de la déclaration à des situations d’urgence ou de mise à l’abri pour une durée limitée à deux mois.

Ainsi, il est proposé :

* D’inscrire cette activité dans le projet d’établissement dans le cadre de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles afin de limiter son organisation aux établissements sociaux visés au 1° et du 4° du I et du III de l’article L. 312‑1 du code susmentionné

* D’interdire les séjours de rupture hors du territoire national

* De fixer un délai maximal pour les séjours de rupture

Dispositif

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑5. – L’activité de séjour de rupture organisée au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt-et-un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222‑5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre du 1° ou du 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1 ou au titre de l’article L. 321‑1. Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. La mise en place d’un séjour de rupture est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre.

« Pour les structures autorisées par le président du conseil départemental au titre du 1° ou du 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1, l’activité de séjour de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8.

« Pour les accueils de mineurs autorisés en application de l’article L. 321‑1, l’activité de séjour de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.

« Pour les structures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l’activité de séjour de rupture ne peut être réalisée hors du territoire national. »

II. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 ne s’appliquent qu’aux établissements et services non autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.

Art. ART. PREMIER • 27/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le placement d’un enfant de moins de trois ans constitue un bouleversement majeur pour l’enfant comme pour ses parents. Cette période, essentielle au développement du jeune enfant, ne doit pas être une période d’attente. Elle doit être pleinement mise à profit pour accompagner les parents et répondre aux difficultés ayant conduit à la mesure de protection.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, les premiers mois du placement sont déterminants pour préserver ou restaurer les liens familiaux et préparer les conditions d’un éventuel retour au domicile. Plus l’accompagnement intervient tôt, plus les parents sont en mesure de renforcer leurs compétences et de construire un projet répondant durablement aux besoins de leur enfant.

Les professionnels de la protection de l’enfance soulignent régulièrement que les premières semaines du placement sont décisives. Pourtant, l’intensité et la qualité de l’accompagnement proposé aux parents demeurent aujourd’hui très variables selon les territoires, ce qui peut conduire à des ruptures de parcours ou à un éloignement durable des liens familiaux, faute d’un soutien suffisant.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le principe d’un accompagnement soutenu des parents durant la première année de placement des enfants de moins de trois ans. Il affirme que la protection de l’enfant ne repose pas uniquement sur la mesure de placement, mais également sur la capacité à accompagner sa famille lorsque cela est conforme à son intérêt.

En renforçant le soutien à la parentalité dès le début du placement, cet amendement contribue à construire des parcours plus sécurisés, plus cohérents et plus adaptés aux besoins des très jeunes enfants, dans le respect de leur intérêt supérieur.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Pour les enfants âgés de moins de trois ans, ce rapport fait également état des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil. Ces actions comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elles visent à soutenir les compétences parentales, à répondre aux difficultés ayant conduit au placement et, lorsque cela est possible, à préparer les conditions d’un retour de l’enfant auprès de sa famille. »

Art. APRÈS ART. 7 • 27/06/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/06/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître les conférences de famille comme un outil pouvant être mobilisé dans le cadre de la protection de l’enfance.

Les conférences de famille permettent de réunir, autour de l’enfant, sa famille, ses proches et les professionnels afin d’identifier collectivement les solutions les plus adaptées à sa situation. Elles favorisent la mobilisation des ressources de l’entourage, renforcent l’adhésion des différents acteurs aux décisions prises et contribuent à construire un projet répondant pleinement à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Déjà mises en œuvre dans plusieurs départements, les conférences de famille constituent un levier pertinent pour prévenir les ruptures de parcours, favoriser, lorsque cela est possible, le maintien des liens familiaux et sécuriser les projets construits autour de l’enfant.

Le présent amendement vise ainsi à donner une base législative à cette pratique, tout en laissant aux départements la faculté d’y recourir lorsque cette démarche apparaît adaptée à la situation de l’enfant. Il s’inscrit dans l’objectif de renforcer la participation des familles et de privilégier, chaque fois que cela est possible, les solutions construites avec l’entourage de l’enfant. 

Dispositif

L’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du projet pour l’enfant, le président du conseil départemental peut proposer l’organisation d’une conférence de famille lorsque cette démarche est de nature à favoriser la recherche de solutions répondant à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette conférence associe, avec leur accord, les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille, les proches de l’enfant ainsi que, le cas échéant, les professionnels concourant à sa protection. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'objectif même de l'ordonnance de sûreté est de protéger un enfant victime de violences intrafamiliales, y compris lorsque son environnement familial immédiat ne permet pas d'assurer sa protection.

Or, dans de nombreuses situations, le parent dit « protecteur » est absent, décédé, sous emprise, empêché d'agir ou lui-même victime de violences.

Conditionner le déclenchement de la procédure à l'initiative d'un parent reviendrait donc à exclure précisément les enfants les plus vulnérables du bénéfice de cette protection.

Le dispositif doit pouvoir être activé à la suite d'un signalement ou d'une information préoccupante émanant notamment d'un professionnel, d'un tiers ou d'un proche ayant connaissance de la situation.

Cette rédaction est pleinement conforme à l'article 375 du code civil ainsi qu'aux dispositions du code de procédure pénale relatives au rôle du procureur de la République en matière de protection des mineurs.

Le présent amendement vise donc à assurer l'autonomie du mécanisme de protection afin que celui-ci puisse bénéficier à tous les enfants en danger, indépendamment de l'existence ou non d'un parent protecteur.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« directement ».

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La CIIVISE (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants) a souligné dans ses communiqués du 19 novembre 2024 puis du 7 avril 2025, l'urgence de doter notre droit d'un « dispositif de protection urgente » des enfants lorsque des violences sont dénoncées à leur encontre, et ce dès le début de l'enquête pénale.

Cette lacune de notre droit n'a pas été comblée par la loi du 18 mars 2024 qui, rappelons-le, ne concerne que le parent « mis en examen » par un juge d'instruction ou faisant l'objet de « poursuites » par le Procureur à l'issue de l'enquête préliminaire. Aujourd'hui, le délai moyen d'une enquête pour un viol incestueux est de cinq ans et pour une agression sexuelle incestueuse de trois ans.

Dans la proposition de loi intégrale transpartisane présentée par Mme THIEBAULT-MARTINEZ, la procédure prévoit un délai maximal de six jours à compter de la saisine du juge, permettant une réaction judiciaire rapide face au danger. Cette rapidité d'intervention constitue un élément essentiel pour pallier les insuffisances des dispositifs juridiques actuels visant à protéger les mineurs victimes de violences.

Or, le projet de loi actuel supprime tout délai dans lequel devrait se prononcer le Procureur de la République. Il ne permet donc pas, en l'état, de créer un dispositif urgent de protection.

Le présent amendement consiste donc à insérer un délai de 6 jours à compter de la saisine du juge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues aux deuxième alinéas et suivants du présent article. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 26/06/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent projet de loi renforce utilement le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels, bénévoles et personnes intervenant auprès des enfants, notamment grâce à la création d’une attestation d’honorabilité.

Toutefois, ces dispositions ne couvrent pas les plateformes numériques mettant en relation des familles avec des personnes proposant des prestations de garde d’enfants.

Or plusieurs faits divers récents ont démontré que des personnes faisant l’objet d’interdictions judiciaires ou de poursuites ont pu continuer à proposer leurs services sur ces plateformes, faute de contrôle préalable.

Le présent amendement vise donc à étendre le dispositif créé par le projet de loi aux plateformes numériques de garde d’enfants afin que toute personne souhaitant proposer ce type de prestation présente une attestation d’honorabilité avant toute mise en relation.

Dispositif

Après l’alinéa 77, insérer les trois alinéas suivant :

« Art. L. 133‑6‑3. – Les opérateurs de plateforme en ligne mettant en relation des particuliers avec des personnes proposant des prestations de garde, d’accompagnement ou de surveillance de mineurs ne peuvent autoriser la publication d’une annonce ou la mise en relation qu’après vérification de l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer auprès de mineurs.

« Cette vérification est réalisée au moyen de l’attestation prévue au II de l’article L. 133‑6. Elle est renouvelée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« À défaut de présentation de cette attestation ou lorsqu’une incapacité est constatée, le compte de l’utilisateur est suspendu sans délai jusqu’à la régularisation de sa situation.

« Les plateformes informent de manière claire, visible et compréhensible les utilisateurs des vérifications réalisées sur les personnes proposant des prestations de garde d’enfants. Lorsqu’aucune vérification n’a été effectuée, cette absence de contrôle est explicitement portée à la connaissance des familles avant toute mise en relation.

« L’attestation mentionnée au présent article est renouvelée au moins tous les trois ans ainsi qu’à chaque réinscription sur la plateforme. »

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'ordonnance de sûreté de l'enfant a vocation à assurer la protection du mineur pendant toute la durée de la procédure pénale, jusqu'à ce que la justice puisse statuer sur les faits dénoncés.

Or, le projet de loi prévoit que les mesures prises dans ce cadre seraient limitées à une durée maximale de six mois.

Cette durée apparaît manifestement insuffisante au regard de la réalité des procédures pénales concernant les violences faites aux enfants. Les enquêtes préliminaires durent fréquemment plusieurs années avant qu'une décision judiciaire n'intervienne.

Une limitation à six mois conduirait ainsi à placer de nouveau l'enfant dans une situation de danger alors même que les investigations seraient toujours en cours.

Le présent amendement propose donc d'aligner la durée de l'ordonnance sur les besoins réels de protection, en prévoyant une durée initiale de douze mois renouvelable par décision motivée jusqu'à la décision pénale définitive.

Dispositif

Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase à l’alinéa 4 :

« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ». 

Art. ART. 6 • 26/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'article 515-11 du code civil relatif à l'ordonnance de protection prévoit que le juge délivre cette ordonnance lorsqu'« il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».

Ce critère de vraisemblance permet au juge d'intervenir sans attendre qu'une décision pénale définitive soit rendue, tout en garantissant un contrôle juridictionnel adapté à la phase d'urgence.

À l'inverse, le projet de loi prévoit que le procureur ne pourrait délivrer une ordonnance de sûreté que lorsque « les faits paraissent établis ».

Une telle rédaction est beaucoup plus exigeante et risque de priver de protection un grand nombre d'enfants, alors même que les premières investigations ne permettent pas encore d'établir définitivement la réalité des faits dénoncés.

En matière de violences sexuelles sur mineurs, les investigations sont souvent longues et complexes. L'objectif du dispositif est précisément de protéger l'enfant pendant cette période d'enquête.

Le présent amendement vise donc à reprendre le critère déjà retenu pour l'ordonnance de protection des victimes de violences conjugales, à savoir l'existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d'une infraction.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 : 

« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».

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