Protection et souveraineté agricoles
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (363)
Art. ART. 21
• 29/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 19 BIS
• 29/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à ajuster le seuil de chiffre d’affaires consolidé mondial retenu pour l’application de l’obligation de notification préalable.
Le seuil de 1,5 milliard d’euros retenu par l’amendement correspond au seuil applicable aux grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et présente l’intérêt de préserver pleinement les PME et ETI industrielles.
Toutefois, un seuil fixé à 350 millions d’euros permet de mieux cibler les entreprises disposant d’un pouvoir de marché significatif dans les négociations commerciales et les conditions d’approvisionnement, tout en maintenant une logique de proportionnalité.
Ce niveau apparaît en outre cohérent avec l’approche retenue par la directive (UE) 2019/633 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, qui retient également un seuil de 350 millions d’euros pour caractériser les situations de déséquilibre économique significatif.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 1,5 milliard d’euros »
le montant :
« 350 millions d’euros ».
Art. ART. 19 BIS
• 29/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à ajuster le seuil de chiffre d’affaires consolidé mondial retenu pour l’application du dispositif de responsabilité civile en cas de diminution significative des commandes ou des livraisons pendant la période de négociation commerciale.
Le seuil de 1,5 milliard d’euros retenu par l’amendement correspond au seuil applicable aux grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et présente l’intérêt de préserver pleinement les PME et ETI industrielles.
Toutefois, un seuil fixé à 350 millions d’euros permet de mieux cibler les entreprises disposant d’un pouvoir de marché significatif dans les négociations commerciales et les conditions d’approvisionnement, tout en maintenant une logique de proportionnalité.
Ce niveau apparaît en outre cohérent avec l’approche retenue par la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, qui retient également un seuil de 350 millions d’euros pour caractériser les situations de déséquilibre économique significatif.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :
« 1,5 milliard d’euros »
le montant :
« 350 millions d’euros ».
Art. ART. 12 BIS
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement réécrit l'article 12 bis et modifie l'article L. 143-1-2 du code rural et de la pêche maritime, qui organise l'ordre de rétrocession des biens acquis par les Safer dans le cadre de leur droit de préemption. En l'état du droit actuel, lorsqu'une collectivité a conclu une convention avec la Safer, elle bénéficie d'une priorité de rétrocession sans appel à candidatures (quel que soit le mode d'acquisition du bien). Mais cette protection ne couvre pas l'ensemble des projets des personnes publiques.
L'article 12 bis, adopté en commission, avait ouvert la possibilité de soumettre la décision au préfet lorsque l'un des candidats attributaires à la rétrocession était une personne publique. La réécriture proposée, retravaillée avec le Gouvernement et la FN Safer, emprunte une voie plus ciblée : lorsque la Safer a été tenue d'acquérir, par préemption, des biens mixtes, une priorité explicite est instaurée en faveur de la commune, après refus de l'acquéreur évincé, lorsque les biens sont nécessaires à des projets d'équipement, d'aménagement, de protection de l'environnement ou de prévention des risques (article L. 123-27 du code rural), sous réserve de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement. Cette priorité ne modifie ni la procédure décisionnelle ni le fonctionnement des comités techniques des Safer.
Le dispositif s'avère particulièrement utile lors de préemptions portant sur des ensembles mixtes — terres agricoles et biens non agricoles, tels qu'un château ou une demeure de caractère — permettant à la Safer de proposer la partie non agricole à la collectivité concernée. L'ensemble des biens préemptés par la Safer trouvent ainsi plus aisément un porteur de projet, les personnes publiques pouvant acquérir des biens à fort intérêt patrimonial local. Cette mesure de bon sens facilite ainsi la défense de ces projets essentiels pour valoriser les territoires, et offre aux Safer un canal supplémentaire pour céder des biens hors de son cœur de mission.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale du lieu de situation des biens a décidé de les acquérir pour l’exécution des projets communaux ou intercommunaux mentionnés à l’article L. 123‑27, avec l’accord exprès des commissaires du Gouvernement. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur évincé et en cas d’absence de demande prioritaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la société ».
Art. ART. 12 BIS
• 29/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 12 bis, dans sa version actuelle, permet au préfet d’attribuer un bien à une commune lorsque :
1. Le bien n’a pas de vocation agricole (au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime) ;
2. L’acquéreur évincé a refusé d’acheter le bien auprès de la SAFER ;
3. Au moins une collectivité est candidate.
Or, cette rédaction fragilise le rôle des SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural), car certains projets pourraient contourner leurs priorités.
Le présent amendement priorise donc les projets communaux ou intercommunaux pour les biens mixtes, c’est-à-dire, ceux où se trouvent des parcelles agricoles et des biens non-agricoles (équipements, aménagement, protection de l’environnement, bâtiments en ruine avec une valeur patrimoniale…)
Cette réécriture de l'article 12 bis permet de garder le processus actuel des SAFER en cas de préemption partiel de ce type de bien : lors de la vente d’un bien mixte, la SAFER se porte acquéreur de l’ensemble, et après l’accord du propriétaire, elle recherche des candidats pour la rétrocession, ayant un projet qui valorise les deux types de biens. Actuellement, le candidat prioritaire pour la rétrocession est l’acheteur évincé - qui aurait été l’acquéreur sans l’intervention de la SAFER. Viennent ensuite les autres projets, entre lesquels arbitre la SAFER (autant ceux portés par des agriculteurs, qu’un projet d’intérêt local porté par la collectivité).
Cet amendement vient changer cet ordre de priorité en priorisant le projet d’intérêt local si les biens sont nécessaires à l'exécution des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du CRPM. La SAFER doit ainsi proposer prioritairement la rétrocession à la commune ou l’EPCI à la demande du conseil municipal, avec l'accord expresse des commissaires du Gouvernement. Ce n'est qu'à défaut de demande de la commune, qu'elle pourrait proposer la rétrocession à
quelqu’un d'autre, dont l'acquéreur évincé.
Les dispositions de l'article L. 123-27 permettent par ailleurs d'attribuer à la commune les terrains nécessaires à l'exécution de ces projets.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale du lieu de situation des biens a décidé de les acquérir pour l’exécution des projets communaux ou intercommunaux mentionnés à l’article L. 123‑27, avec l’accord exprès des commissaires du Gouvernement. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur évincé et en cas d’absence de demande prioritaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, la société ».
Art. ART. 13
• 27/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La commission a adopté plusieurs amendements identiques élargissant le champ du dispositif de l’article 13 à « tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I ».
Si la rédaction proposée en séance paraît plus pertinente, il convient de supprimer le VI de l'article 13 (dernier alinéa) pour éviter toute redite malencontreuse.
Ce sous-amendement vise à supprimer le doublon avec le VI de l'article 13.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14. ».
Art. ART. 11
• 27/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement modifie l'intitulé de la section créée par la réécriture de l'article 11 afin de substituer à la dénomination « servitude de protection des riverains contre les risques liés à l'application de produits phytopharmaceutiques » celle de « servitude de voisinage agricole ». Cette modification traduit plus fidèlement l'esprit du dispositif : il ne s'agit pas de stigmatiser une pratique agricole légale, mais d'organiser une coexistence apaisée entre activités agricoles et zones habitées, en rééquilibrant la charge réglementaire au profit des exploitants.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« protection des riverains contre les risques liés à l’application de produits phytopharmaceutiques »,
les mots :
« voisinage agricole ».
Art. ART. 19 BIS
• 27/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à garantir le caractère effectivement bilatéral des mécanismes de révision automatique afin d’éviter des asymétries de fonctionnement entre les hausses et les baisses de coûts des matières premières agricoles.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse. »
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« et qui s’applique selon des modalités de calcul symétriques ».
Art. ART. 11
• 27/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 22/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement de repli du 2348
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Ce programme d’actions comporte notamment des mesures permettant le développement de systèmes agricoles à bas intrants, en particulier à l’agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. »
Art. ART. 4
• 21/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement réduit de trois ans à un an le délai imparti à la personne responsable de la production d'eau potable (PRPDE) pour transmettre au préfet ses propositions de délimitation d'AAC et de plan d'actions associé.
Le délai de trois ans prévu par l'amendement gouvernemental n'est pas à la hauteur de l'urgence sanitaire. En 2024, près de 20 millions de personnes ont été alimentées au moins une fois par une eau ne respectant pas les limites réglementaires de qualité. Cette réalité traduit une dégradation continue de la ressource en eau ces dernières années, qui appelle une réponse législative à la hauteur de l'enjeu.
Elle appelle également une réponse rapide. Le délai de transmission n'est pas un délai d'action : il précède l'arrêté préfectoral de délimitation, lequel précède lui-même la mise en œuvre effective du plan d'actions. Accorder trois ans à ce seul stade procédural revient à repousser de facto le début de la protection réelle du captage à un horizon incompatible avec les impératifs de santé publique. À l'issue de ce premier délai, les captages dont la situation se sera encore dégradée basculeront en captage prioritaire dans des conditions où l'intervention préfectorale contrainte arrivera, elle aussi, trop tard : lorsque les valeurs limites sont déjà atteintes dans les eaux brutes, il ne reste d'autre solution que de traiter ou de diluer, options techniquement et économiquement hors de portée pour de nombreuses collectivités.
Un délai d'un an est non seulement suffisant, les outils méthodologiques de délimitation des AAC sont aujourd'hui stabilisés et les agences de l'eau accompagnent techniquement les collectivités, mais nécessaire pour que l'article 8 produise des effets concrets dans un temps utile. La loi ne peut inscrire dans le marbre un calendrier qui reporte de plusieurs années la protection de captages dont la dégradation est déjà avérée, au risque de « perdre cinq ans » supplémentaires sur un enjeu sanitaire qui concerne des dizaines de millions de nos concitoyens.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« trois ans »
le mot :
« un an».
Art. ART. 4
• 21/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 11
• 20/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 3 porte sur la création d’une plateforme unique, pour permettre aux éleveurs et autres
professionnels détenant des animaux d’effectuer toutes leurs obligations déclaratives relatives à
l’identification des animaux et à leur traçabilité.
Cette plateforme unique permettra également de collecter des données complémentaires, non
réglementaires, utiles aux filières pour améliorer le suivi des élevages tant sur le volet sanitaire
qu’économique.
Le code rural définit d’ores et déjà les principes de collecte des données réglementaires de
traçabilité, qui relève de la compétence des réseaux d’appui que sont les chambres d’agriculture et
les personnes agréées au titre de l’article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime.
Aujourd’hui, par exemple, sont agréés au titre de l’article L. 212-2 précité, les associations BD
Porc, NORMABEV, I-CAD et OVINFOS dont les membres sont, pour la plupart, des
interprofessions.
À contrario, certaines interprofessions ne sont pas agréées à ce jour pour collecter et traiter les
données de traçabilité animale.
Dans le cadre des Assises du sanitaire, une concertation avec les acteurs est en cours pour définir
l’architecture cible de la plateforme unique et le domaine d’intervention de chaque acteur.
L’objectif est de finaliser pour fin juin le schéma fonctionnel de la plateforme unique, et d’ici la fin
de l’année, de définir l’ensemble des modalités juridiques, financières et techniques encadrant les
rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans cette plateforme.
Ces travaux sont menés en étroite co-construction entre l’État, le réseau des chambres et les
interprofessions.
En Commission des affaires économiques, le texte a été amendé afin de clarifier les modalités
d’accès et d’utilisation des données collectées via la plateforme.
Pour autant, le périmètre du droit d’accès et de traitement de données prévu à l’alinéa 3 mérite
d’être plus clairement définis, notamment afin d’assurer sa conformité au RGPD.
Partageant cet objectif de clarification du périmètre de l’habilitation sur ce domaine, le
Gouvernement a proposé un amendement pour préciser l’alinéa 3 de l’article 15 que le rapporteur
reprend à l’identique.
Ainsi, l’amendement précise le périmètre de l’habilitation en ancrant explicitement les missions et
données évoquées dans le seul cadre de la plateforme unique (points I et II de l’amendement).
Cet amendement clarifie ainsi les responsabilités des différents acteurs concernant la collecte, le
traitement et l’utilisation des données :
– Pour les données réglementaires : la collecte est réalisée sous la maitrise de l’État, par les
chambres et personnes agréés (point III.a) de l’amendement) ; ces données peuvent être traitées et
utilisées à d’autres fins que la traçabilité animale par les chambres, les personnes agréées et les
interprofessions sous réserve de consentement de l’éleveur (points III.a) et III.b)de l’amendement).
– Pour les données complémentaires : la collecte et l’utilisation des données est assurée par les
professionnels qui assument la responsabilité RGPD et se chargent de recueillir le consentement de
l’éleveur (point III.c) de l’amendement).
Sur la base du résultat des concertation en cours dans le cadre des Assises du sanitaire, les
ordonnances traduiront les modalités d’exercice de ces éléments dans le seul cadre de la mise en
place de la plateforme unique : rôles précis et responsabilités des acteurs impliqués dans la
plateforme et modalités financières de leur participation, modalités d’accès à la plateforme, droits
d’accès dans le respect des règles de protection des données, etc.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« missions »,
insérer les mots :
« relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632 1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données »
les mots :
« confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées conformément à l’article L. 212 2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées" en veillant notamment : »
III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a) à garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;
« b) à garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;
« c) à garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par ce règlement, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Toujours dans une logique de sécurisation du caractère préventif du dispositif de protection des captages d'eau potable, le présent sous amendement propose d'aligner les plans d'actions sur les programmes d'actions et d'unifier le panel de mesures. Pour ce fait, le présent sous-amendement aligne le régime des plans d'actions (premier seuil) sur celui des programmes d'actions imposés par le préfet pour les captages prioritaires (second seuil). Ces deux outils mobilisent le même panel de mesures (encadrement des pratiques agricoles, limitation des intrants, orientations foncières) et un décret fixera leur intensité respective en fonction du niveau de vulnérabilité, assurant ainsi proportionnalité et sécurité juridique. Par cohérence, la conjonction de coordination « ou » est remplacée par « et » dans l'énumération de ces mesures : les plans et programmes peuvent encadrer, limiter et aller jusqu'à interdire certaines pratiques, afin que l'ensemble du panel soit mobilisable de manière cumulative et graduée selon les situations.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« zones les plus contributives des ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 23, après le mot :
« prélèvement »
insérer les mots :
« non exonérés, et notamment dans les zones les plus contributives de ces aires pour les captages ».
Art. AVANT ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à conserver dans le titre la logique de l'article 8 qui est en effet de protéger tous les captages mais aussi de concentrer l'effort de l'Etat sur les captages prioritaires.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« agir en priorité sur les captages sensibles »
les mots :
« concentrer l’effort sur les captages prioritaires ».
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement entend sécuriser la vocation préventive du dispositif de classement en captage prioritaire. L’amendement n° 2058 prévoit que les seuils définissant les captages prioritaires « s’inscrivent dans une démarche préventive », sans toutefois fixer de plafond légal. Cette formulation laisse au pouvoir réglementaire une latitude susceptible de conduire, en pratique, à retenir des seuils proches des valeurs limites de la réglementation sanitaire voire de les dépasser. Un captage classé « prioritaire » à 99 % des limites ne relèverait plus véritablementd’une logique préventive mais d’une logique curative. En inscrivant dans la loi que ces seuils ne peuvent excéder 80 % des valeurs limites réglementaires, le présent sous-amendement garantit que l’intervention publique intervient avant que la situation ne soit irréversible, conformément au principe de prévention qui fonde l’ensemble de la politique de protection des captages.
Dispositif
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Ces seuils ne peuvent excéder 80 % des normes eaux destinées à la consommation humaine appliquées aux eaux brutes. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État pour définir les critères des points de prélèvement prioritaires, tout en introduisant des principes très larges. Il laisse ainsi la possibilité de classer des points de prélèvement comme prioritaires sur la seule base de pollutions historiques, bien au-delà des normes actuelles pour produire de l’eau potable, conformément au droit européen.
Une telle approche soulève une question fondamentale : peut-on fonder une décision uniquement sur la présence de substances issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?
En matière d’eau, il est établi que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’étendre sur de longues périodes. Confondre l’état de la ressource en eau aux points de prélèvement avec les pressions actuelles, c’est risquer de traiter les symptômes plutôt que les causes.
Le danger est alors double. D’une part, cela pourrait compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes sans effet sur la qualité de la ressource. D’autre part, cela fragiliserait juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.
Les conséquences économiques pour l’agriculture pourraient également être considérables. Selon l’étude d’impact (p. 192), plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par cette classification contraignante en raison de pollutions anciennes, sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.
Le présent sous-amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des points de prélèvement prioritaires doit reposer sur des seuils qui n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. Il s’agit d’une exigence de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et »
les mots :
« n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs ».
Art. ART. 8
• 20/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement gouvernemental à l’article 8 ne prévoit aucune mesure d’accompagnement financier pour les agriculteurs concernés par des restrictions, limitations ou interdictions de certaines pratiques agricoles ou d’utilisation d’intrants. Pourtant, les conséquences sur les activités locales, en particulier agricoles et agroalimentaires, pourraient être majeures.
L’étude d’impact (p. 192) souligne en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par cette classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.
Il est donc essentiel que la Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques liées à l’adaptation de leurs pratiques pour préserver la qualité de l’eau. Tel est l’objet du présent sous-amendement travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau. »
Art. AVANT ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à conserver dans le titre la logique de l'article 8 qui est en effet de protéger tous les captages mais aussi de concentrer l'effort de l'Etat sur les captages prioritaires.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« traiter prioritairement les plus sensibles »
les mots :
« concentrer l’effort sur les captages prioritaires ».
Art. ART. 11
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre au même niveau l’avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la chambre d’agriculture départementale. Il précise également que ces avis sont consultatifs.
De plus, cet amendement propose de rendre facultative l’enquête parcellaire, et uniquement en cas de besoin, car il s’agit d’une procédure très lourde. Il serait disproportionné de la généraliser.
Ce sous-amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« après : »
les mots :
« après avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale, et, en cas de besoin, après une enquête parcellaire réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.
Art. ART. 11
• 20/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 20/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Dispositif
Sous-amender l’amendement 2773 comme suit :
Après les mots « au cas par cas » supprimer les mots « après avis de la commission locale de l’eau lorsqu’elle existe, »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 ne définit pas suffisamment le cadre d’élaboration des programmes d’actions, alors que leurs incidences sur les activités locales, notamment agricoles et agroalimentaires, peuvent être majeures.
L’étude d’impact (p. 192) révèle en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.
C’est pourquoi le présent sous-amendement propose de préciser que les programmes d’actions doivent être élaborés en concertation et ne peuvent imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables.
Ce sous-amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Il est élaboré en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. Il ne peut pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles ou d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les aires d'alimentation de captages constituent des zones de protection fonctionnelle de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Les pressions agricoles y sont identifiées comme les principales causes de dégradation de la qualité de l'eau brute.
L'agriculture biologique constitue le mode de production le plus protecteur pour la qualité de la ressource en eau dans les AAC : elle exclut le recours aux pesticides de synthèse et aux engrais azotés minéraux, qui sont précisément les principaux vecteurs de pollution diffuse des eaux souterraines et superficielles. L'étude « Quantification des externalités de l'agriculture biologique », publiée par le ministère chargé de l'écologie en 2024, confirme à ce titre que l'agriculture biologique contribue à la réduction des risques de contamination des masses d'eau.
Plusieurs collectivités et agences de l'eau ont déjà expérimenté avec succès des dispositifs de fléchage de l'aide à la conversion bio sur les AAC, avec des résultats documentés en termes de reconquête de la qualité des eaux brutes. Ces expériences montrent que l'efficacité de la politique de protection des captages est décuplée lorsque les mesures agronomiques contractuelles s'appuient sur un changement de système de production pérenne, plutôt que sur des seules obligations réglementaires portant sur des intrants spécifiques.
Le présent amendement ne crée pas d'obligation de conversion pour les agriculteurs installés dans les AAC. Il impose en revanche que les plans d'action identifient les leviers de conversion disponibles sur le territoire concerné et que les financements mobilisables (aides agro-environnementales et climatiques (MAEC), aides à la conversion bio du second pilier de la PAC, crédits des agences de l'eau) soient orientés en priorité vers les exploitations qui s'engagent dans cette voie. Cette approche est compatible avec le principe de liberté d'entreprendre des agriculteurs dès lors qu'elle repose sur l'incitation et non sur la contrainte.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les aires d’alimentation des captages mentionnées au présent V, le préfet favorise notamment le développement de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime et des pratiques agricoles n’ayant pas recours à des produits phytopharmaceutiques ou des engrais azotés de synthèse. Ces pratiques sont mentionnées dans le programme d’actions comme alternatives prioritaires aux mesures d’encadrement des intrants. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement d'appel porte sur le périmètre territorial d'application des plans et programmes d'actions prévus par l'article 8.
L'amendement du Gouvernement cantonne le déploiement des mesures d'encadrement des pratiques aux zones les plus contributives des aires d'alimentation de captage (AAC). Le sous-amendement propose que ces mêmes mesures s'appliquent à l'ensemble de l'AAC.
L'AAC constitue l'échelle hydrogéologique pertinente pour la protection d'un captage : elle désigne, par définition, la totalité de la zone depuis laquelle les eaux souterraines ou superficielles alimentent le point de prélèvement. Restreindre les plans et programmes d'actions aux seules zones identifiées comme les plus contributives aux pollutions revient à accepter que des pratiques à risque perdurent sur une partie du bassin versant du captage, en pariant sur une atténuation naturelle des flux polluants avant qu'ils n'atteignent le point de prélèvement. Ce pari est scientifiquement fragile et juridiquement contestable au regard des exigences de la directive-cadre sur l'eau.
Le sous-amendement n'ignore pas que cette extension représente une augmentation substantielle des surfaces agricoles utiles soumises à des orientations de pratiques. C'est précisément pourquoi il est présenté comme un amendement d'appel : il vise à ouvrir le débat sur l'ambition réelle du texte en matière de protection des captages. Une loi qui se donne pour objet de sécuriser l'alimentation en eau potable doit se donner les moyens de son objectif, et reconnaître que la protection partielle d'une AAC expose la collectivité responsable à un risque contentieux en cas de non-conformité de l'eau distribuée.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« zones les plus contributives des ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 23, après le mot :
« prélèvement »
insérer les mots :
« non exonérés, et notamment dans les zones les plus contributives de ces aires pour les captages ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 23, après le mot :
« un »
insérer les mots :
« plan ou ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 23, après le mot :
« Ce »
insérer les mots :
« plan ou ».
V. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa 23, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Art. ART. 11
• 20/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l’amendement gouvernemental à l’article 8, le ciblage des mesures agricoles est très vague.
Or, pour être efficaces, les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires doivent viser les sources actuelles de pollution et comporter des mesures de nature à améliorer efficacement la qualité de l’eau.
Tel est l’objet du présent sous-amendement travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« sources »,
insérer le mot :
« actuelles »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement entend introduire une obligation de résultat dans le suivi des programmes d’actions menés sur les aires d’alimentation de captages. Dans la rédaction gouvernementale, le décret en Conseil d’État devra préciser les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions. Aucun indicateur d’efficacité ni mécanisme de redevabilité n’est toutefois inscrit dans la loi. Cette architecture risque de répéter les limites observées dans les MAEC et les programmes d’actions en zones vulnérables, où la multiplication des plans n’a pas toujours produit d’amélioration mesurable de la qualité de l’eau. En exigeant que le décret définisse des indicateurs de qualité de l’eau et que le préfet en rende compte annuellement, le présent sous-amendement garantit une redevabilité effective à l’échelle départementale et permet, le cas échéant, la révision du programme d’actions à la lumière des résultats obtenus.
Dispositif
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Il prévoit des indicateurs d’amélioration de la qualité de l’eau aux points de prélèvement, dont le suivi est assuré à l’échelle du département par le représentant de l’État, qui rend compte annuellement des résultats obtenus »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte du gouvernement ne prévoit l'obligation pour le préfet d'arrêter l'AAC qu'à partir du second seuil de vulnérabilité. En deçà, il ne dispose que d'une faculté. Ce sous-amendement étend cette obligation de substitution au premier seuil : en cas de carence de la collectivité à l'issue du délai imparti, le préfet est tenu d'arrêter l'AAC. Il s'agit de garantir qu'aucun captage non exonéré ne demeure sans délimitation faute de volonté locale, sans attendre que la situation se soit suffisamment dégradée pour atteindre le niveau prioritaire.
Dispositif
I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut délimiter »,
les mots :
« est tenu de délimiter »
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa 20.
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs.
Cet amendement a été travaillé avec le CNIV, la CNAOC et l'UMVIN.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Selon les modalités du II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’alinéa 15 du III l’article L. 631- 24 du même code. »
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 10 modifie le régime de compensation environnementale applicable aux terres agricoles sur deux points : il autorise une mise en œuvre dans un périmètre géographique élargi, et il hiérarchise les sites de compensation vers les terrains à faible potentiel agronomique. Ces deux évolutions poursuivent des objectifs légitimes mais appellent néanmoins une clarification indispensable.
Sur le périmètre géographique, le texte retient le seul critère d'équivalence écologique pour encadrer l'élargissement. Ce critère garantit que la compensation produit un gain de même nature et de même valeur que la perte, mais il ne garantit pas que ce gain bénéficie au milieu effectivement affecté. Une compensation écologiquement équivalente mais fonctionnellement déconnectée du site d'impact (bassin versant différent, rupture de corridor, absence de lien hydrologique) ne répare pas l'atteinte, elle la déplace. La doctrine de la séquence éviter-réduire-compenser, telle que consolidée par la jurisprudence administrative et les lignes directrices du ministère de l'environnement, exige que la compensation intervienne dans un espace fonctionnellement connecté au milieu impacté.
Le présent amendement inscrit cette exigence dans la loi en ajoutant, aux côtés de l'équivalence écologique, le critère de cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté, notamment au regard de la continuité hydrologique et écologique. Il ne remet pas en cause la souplesse géographique introduite par l'article, il en fixe la condition d'exercice.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et de cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté, notamment au regard de la continuité hydrologique et écologique ».
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.).
Aussi, afin d’assurer la cohérence entre les différents dispositifs, et en complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux introduite par amendement en commission, le présent amendement vise à garantir l’articulation entre différents documents stratégiques parmi lesquels la SNANC, le SRADDET, les PLU et PLUI, les SCOT et les SAGE, et à associer les différents acteurs en charge d’assurer leur définition et leur déclinaison, notamment le bloc communal.
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l’Association des Maires de France, Terres en ville et Intercommunalités de France.
Dispositif
Après la quatrième phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :
« Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du présent code, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, ainsi que du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code. Les acteurs chargés de l’élaboration de ces documents sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires.
L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ».
Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits.
Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique.
Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives.
Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Générale du Roquefort.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 6 du présent article introduit, parmi les missions de l'organisme unique de gestion collective, un objectif d'"efficacité et de sobriété à l'hectare" dans l'usage de l'eau pour l'établissement du plan annuel de répartition entre irrigants. La juxtaposition des termes "efficacité" et "sobriété" crée une ambiguïté conceptuelle : un irrigant peut être efficace à l'hectare — obtenir un bon rendement — tout en mobilisant des volumes d'eau importants si le contexte pédologique ou climatique l'exige. Les deux notions ne sont pas nécessairement convergentes et leur coexistence dans un même objectif légal peut générer des difficultés d'interprétation pour l'organisme unique comme pour l'autorité administrative. Le terme "efficience" résout ces deux difficultés. Il désigne en effet le rapport optimal entre les volumes d'eau prélevés et les résultats agronomiques obtenus, intégrant par nature la dimension de sobriété sans en faire un objectif séparé et potentiellement contradictoire. Il est par ailleurs cohérent avec la terminologie retenue dans les textes européens (resource efficiency) et offre à l'organisme unique un critère d'évaluation plus souple et plus opérationnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« efficacité et de sobriété à l’hectare »
les mots :
« efficience ».
Art. ART. 11
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 8 a été supprimé en commission, aux terme d'un débat qui a mis en lumière des préoccupations légitimes sur l'équilibre du dispositif. Le présent amendement vise à le rétablir dans une rédaction améliorée, qui intègre précisément les points d'amélioration que la rapporteure souhaitait y apporter et qui n'ont pu être adoptés faute de base textuelle.
La protection de la qualité de l'eau potable est un impératif sanitaire, écologique et économique. Le droit existant reposait sur un dispositif largement ineffectif : la notion de « point de prélèvement sensible » n'avait jamais été mise en œuvre faute de publication de l'arrêté définissant les critères d'identification, et les obligations qui en découlaient reposaient sur une logique de faculté préfectorale là où l'urgence commande une obligation d'agir. Le résultat est connu : des milliers de captages dépassent aujourd'hui les valeurs limites de pollution, et les coûts de traitement de l'eau brute ne cessent d'augmenter, répercutés sur les factures des consommateurs et les budgets des collectivités.
La présente rédaction substitue à cette logique défaillante un dispositif fondé sur trois niveaux d'intervention gradués et proportionnés : une obligation générale de contribution à la préservation de la ressource pour toutes les personnes publiques responsables de la production d'eau, assortie d'une exonération pour celles dont la qualité de l'eau brute est satisfaisante ; une identification des points de prélèvement prioritaires parmi les captages les plus dégradés ; et pour ces captages prioritaires, une obligation d'intervention préfectorale pour délimiter les aires d'alimentation et arrêter un programme d'actions ciblé sur les zones les plus contributives aux pollutions.
Elle intègre en outre plusieurs avancées substantielles par rapport au texte initial.
Sur les délais d'abord : la transmission par les personnes publiques responsables de la production d'eau de leur plan d'actions et de la délimitation de leur aire d'alimentation de captage est désormais encadrée par un délai maximal de trois ans fixé par décret. L'expérience du dispositif antérieur a montré que l'absence de délai impératif était la principale cause des retards accumulés depuis des décennies dans la mise en œuvre des démarches de protection des captages. Ce verrou est désormais levé.
Sur l'évaluation et la révision du programme d'actions ensuite : le texte prévoit explicitement qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du programme d'actions. Cette disposition répond à une critique fondée du dispositif antérieur, dans lequel les programmes d'actions, une fois adoptés, n'étaient ni évalués ni révisés en fonction de leur effectivité réelle. Il était ainsi impossible de mesurer si les restrictions imposées aux agriculteurs produisaient les améliorations de qualité attendues, ni d'adapter le dispositif en conséquence. L'obligation d'évaluation et de révision introduit une logique de résultat là où prévalait jusqu'ici une logique de moyens.
Sur le ciblage des actions : le programme d'actions doit désormais cibler explicitement « les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l'eau aux points de prélèvement ». Cette précision est essentielle : elle évite que le programme d'actions ne se traduise par des restrictions générales et indifférenciées pesant sur l'ensemble des agriculteurs d'une aire d'alimentation, indépendamment de leur contribution réelle à la pollution. Le ciblage sur les zones les plus contributives aux pollutions et sur les pratiques effectivement responsables des dégradations constatées est une garantie d'équité et d'efficacité.
Enfin, le délai de six mois imposé au Gouvernement pour la publication des décrets d'application est une garantie fondamentale que la rapporteure a tenu à inscrire dans le texte : sans cette contrainte, le risque était réel de voir le dispositif rester lettre morte.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. »
« 2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« a) Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation de captages, l’élaboration du plan d’actions et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5. Lorsqu’elles existent, ces instances associent les services de l’État.
« b) Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« La première phrase est complétée par les mots : « , identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;
« La seconde phrase ainsi rédigée :
« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’actions et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa s’effectue dans un délai prévu par décret qui ne peut excéder trois ans. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus contributives aux pollutions. A défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces points de prélèvement.
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales.
« V. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II du présent article sont pris dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi. »
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin.
En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.
Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du code de l’environnement, ces-derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.
Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Art. ART. 14
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis la loi sur l’eau de 1964, confortée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, la gouvernance de l’eau repose sur un équilibre entre les différentes catégories d’acteurs représentées au sein des comités de bassin. Cet équilibre est indispensable à la légitimité et à l’acceptabilité des décisions prises au sein des comités de bassin, dans un contexte de tensions croissantes autour du partage de la ressource en eau et du financement de la politique de l’eau.
Par ailleurs, si la recommandation n°55 du rapport des députés Haury et Descoeurs préconise bien d’« accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau », elle ne prévoit pas une diminution du nombre de sièges attribués aux acteurs économiques. Ces derniers, qu’il s’agisse de l’industrie, de l’agriculture, des producteurs d’hydroélectricité ou des opérateurs de services d’eau et d’assainissement, occupent une place centrale dans la gouvernance des comités de bassin, aux côtés des autres parties prenantes.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article afin de préserver les équilibres de gouvernance indispensables à une gestion concertée et apaisée de l’eau.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réintroduire une disposition présente dans le texte initial du gouvernement.
Le quinzième alinéa du III de l'article L631-24 du CRPM prévoit que la publication des indicateurs de référence se fait par les organisations interprofessionnelles (structure représentative regroupant l'ensemble des acteurs économiques d'une filière agricole ou agroalimentaire producteurs, transformateurs, distributeurs, parfois transporteurs). Comme le précise l'étude d'impact du Conseil d'État sur le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole, cet encadrement vise à inciter les interprofessions à publier des indicateurs de référence et à encourager les acheteurs à les prendre en compte.
Toutefois, le texte initial du gouvernement prévoyait une clause de dérogation motivée, permettant aux parties de se référer à d'autres indicateurs, à condition de le mentionner explicitement dans le contrat ou l'accord-cadre et d'en exposer les raisons. Comme le précise le Conseil d'État dans son étude d'impact, cette logique dite « appliquer ou expliquer » garantit la liberté contractuelle des parties tout en maintenant les indicateurs interprofessionnels comme référence de droit commun.
Par ailleurs, dans un contexte économique très changeant et extrêmement volatile, empêcher les interprofessions d’utiliser des indicateurs alternatifs, et rendre obligatoire le passage par la loi pour en créer de nouveaux, limite très fortement la durabilité du dispositif.
Le présent amendement propose donc de réintroduire cette clause de dérogation motivée.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix ».
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous le seuil réglementaire.
Or, l’environnement est commun : les rejets de CO2 de l’autre côté de la planète altèrent, par exemple, l’ensemble du climat y compris ici. Ainsi, si la substance est dangereuse pour l’environnement, son utilisation à quelque point du globe présente un danger pour l’ensemble de la planète. Sur ce fondement, il est possible de mobiliser les article 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 afin de prendre des mesures conservatoires contre la substance incriminée, dès lors qu’elle est utilisée dans le processus de production, quand bien même elle serait indétectable ou dans les normes au sein du produit fini.
Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2).
À ce stade, il n’existe pas de jurisprudence de la CJUE contredisant ce raisonnement. Dans ces conditions, la France serait fondée à prendre des mesures conservatoires au titre de l’article 54 du règlement et à inviter la Commission à le faire, au titre de l’article 53, étant donné que la dangerosité pour l’environnement du produit dépasse la seule mesure des résidus.
Le présent amendement entend défendre cette lecture volontariste des règles européennes afin d’avancer en direction de clauses miroir réelles.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsque le retrait ou le refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne est motivé par la protection de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité alimentaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires, de produits horticoles ou d’aliments pour animaux pour lesquels il existe des preuves sérieuses d’usage de la substance active phytopharmaceutique ou du médicament vétérinaire dans le processus de production. »
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement propose de créer un statut de zones humides fortement modifiées. Parce qu’elles ne remplissent plus leurs fonctions écosystémiques, l’impact de travaux sur ces zones ne revêt pas les mêmes enjeux que sur des zones humides fonctionnelles, et pourra donc être soumis à des règles moins strictes.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.
À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.
En l’état, l’article 13 limite l’obligation d’information et l’éventuel exercice par la SAFER de son droit d’opposition à la seule conclusion d’un bail emphytéotique. Or une cession du bail peut conduire à des conditions d’utilisation des terres très différentes de celles prévues par le bail d’origine, avec un risque de changement d’usage du bien.
Il est ainsi essentiel de tenir la SAFER informée non seulement de la conclusion du bail mais également des projets de cession de celui-ci, et de prévoir qu’elle puisse, le cas échéant, exercer son droit d’opposition.
La SAFER ne peut exercer son droit d’opposition en cas de cession intrafamiliale.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« conclu »,
insérer les mots :
« ou cédé ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« conclusion »,
insérer les mots :
« ou cession ».
Art. ART. 6
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La CLE est l'instance de gouvernance démocratique du SAGE : elle réunit, dans une composition tripartite équilibrée, les représentants des collectivités territoriales, des usagers et des services de l'État. Elle dispose d'une connaissance fine du territoire hydrographique, des tensions quantitatives et des enjeux qualitatifs propres au bassin. Plusieurs expériences conduites sur différents bassins versants (notamment en Adour-Garonne) ont démontré que les PTGE portés ou co-construits avec la CLE bénéficient d'une légitimité locale renforcée et d'une meilleure adhésion des parties prenantes, conditions indispensables à leur mise en œuvre effective. Faire de la CLE le cadre naturel d'élaboration des PTGE n'est pas une contrainte procédurale supplémentaire : c'est la reconnaissance législative d'une pratique éprouvée et la garantie que les projets de stockage s'inscrivent dans une vision globale et partagée de la gestion de la ressource.
Cette clarification revêt une importance particulière au regard du mécanisme de dérogation préfectorale introduit par l'article 6 : lorsque le SAGE n'est pas révisé dans le délai fixé par décret pour intégrer les volumes prélevables et les projets de stockage approuvés, le préfet coordonnateur de bassin peut autoriser une dérogation aux règles du SAGE. Ce mécanisme, dont la portée est significative, ne peut fonctionner de façon légitime que si le PTGE qui en est le préalable a été co-construit avec la CLE et bénéficie de l'adhésion des acteurs du bassin. Une supervision sans pilotage effectif de la CLE fragilise la légitimité du PTGE et, par ricochet, celle de la dérogation préfectorale qui peut en découler.
La rédaction proposée « la commission locale de l'eau compétente préside l'élaboration et la mise en œuvre » conserve l'élargissement aux membres du projet de territoire qui ne siègent pas à la CLE, préserve la souplesse du dispositif et ne modifie pas le rôle d'approbation du préfet coordonnateur de bassin. Elle affirme simplement que, là où une instance de gouvernance légitime et compétente existe, c'est elle qui pilote.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux a été approuvé sur tout ou partie du périmètre concerné, le projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 est élaboré sous l’égide de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑3. »
Art. APRÈS ART. 11
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour but de sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214-3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation.
Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation, telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021, conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.
La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.
Il ne s’agit pas de contourner les obligations du droit de l’environnement. Les projets concernés restent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter-réduire-compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211-1. Ils doivent également rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.
L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non-régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Art. AVANT ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs doit servir de référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.
En l’absence de mécanisme formalisé, des écarts peuvent en effet apparaître entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Le présent amendement vise donc à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité, strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, ne porte ni sur la stratégie commerciale ni sur les conditions générales de vente du premier acheteur. Elle constitue ainsi un outil de transparence proportionné.
Ces objectifs s’appliquent également aux relations entre les coopératives agricoles et leurs associés-coopérateurs, régies par l’article L.631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».
Art. ART. 5 QUATER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En obligeant le collège des acteurs économiques à désigner, parmi ses représentant au conseil d’administration de l’agence de l’eau, un représentant de l’agriculture biologique, la loi crée une obligation discutable et, dans certains cas (s’il n’existe pas de tel représentant), inapplicable.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 BIS
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Introduit en commission sans étude d'impact ni concertation préalable, l'article 4 bis ouvre aux marchés d'intérêt national (MIN) la faculté d'exercer des activités de centrale d'achat pour le compte d'acheteurs publics en matière de restauration collective. Cette disposition soulève plusieurs difficultés majeures qui justifient sa suppression.
Les MIN sont des gestionnaires d'infrastructures, non des opérateurs commerciaux. La fonction de centrale d'achat suppose une organisation juridique, comptable et de trésorerie totalement étrangère à leur modèle. Par ailleurs, transformer le gestionnaire d'un MIN en centrale d'achat le placerait en situation de conflit d'intérêts structurel avec les grossistes qu'il héberge, sans qu'aucune garantie de gouvernance ni de transparence ne soit prévue.
Sur le fond, le dispositif repose sur un diagnostic erroné : le frein à la trajectoire EGAlim est budgétaire, non logistique. Changer le canal d'achat ne modifie ni le coût d'un repas, ni la capacité contributive des collectivités. Des centrales d'achat dédiées à la restauration collective existent déjà — UNIHA, RESAH, centrale des CROUS — et les acheteurs publics disposent d'outils juridiques adaptés, notamment les groupements de commandes et les marchés de gré à gré en dessous de 60 000 € HT.
Enfin, la logique de centrale d'achat risque d'exercer une pression à la baisse sur les prix producteurs et de fragiliser les approvisionnements de proximité, en contradiction directe avec les objectifs de souveraineté agricole affichés par le projet de loi.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article 4 bis.
Cet amendement a été travaillé avec l’UNCGFL, Restau’Co, le SNRC et la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.
Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).
Dispositif
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les missions confiées aux lieutenants de louveterie s’inscrivent dans le champ de la régulation de la faune sauvage et présentent un lien étroit avec les pratiques cynégétiques. Elles requièrent, à ce titre, des compétences techniques spécifiques, notamment en matière de connaissance des espèces, de pratiques de chasse et de maniement des armes.
En pratique, les lieutenants de louveterie sont quasi exclusivement issus du monde de la chasse. Ils disposent d’une expérience de terrain et, pour nombre d’entre eux, exercent des responsabilités au sein des structures cynégétiques, en particulier dans les fédérations départementales des chasseurs. Cette réalité constitue un atout pour l’exercice efficace de leurs missions.
Dans un contexte de tensions sur les effectifs et de nécessité de renforcer les capacités d’intervention sur le terrain, il apparaît indispensable d’élargir et de sécuriser les viviers de recrutement, tout en maintenant un haut niveau d’exigence quant aux compétences requises.
Le présent amendement vise ainsi à consacrer un principe d’ouverture large du recrutement des lieutenants de louveterie, en précisant que toute personne, qu’elle soit ou non en activité professionnelle, peut y prétendre, dès lors qu’elle satisfait aux conditions d’engagement fixées par voie réglementaire.
Il réaffirme en parallèle l’exigence fondamentale de détention du permis de chasser, garantie indispensable des compétences techniques attendues.
Enfin, il prévoit que ces conditions soient définies en lien avec la Fédération nationale des chasseurs, afin de s’appuyer sur l’expertise du réseau cynégétique et de garantir l’adéquation des profils recrutés aux besoins opérationnels.
Cet amendement concilie ainsi un objectif d’ouverture du recrutement avec le maintien des exigences de compétence et d’ancrage dans le monde cynégétique, nécessaires à la bonne exécution des missions de louveterie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« en lien avec la Fédération Nationale des Chasseurs et qu’elle soit titulaire du permis de chasser ».
Art. ART. 19 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porte sur les clauses de révisions automatiques des prix, en fonction du coût des matières premières agricoles, que les fournisseurs et les distributeurs doivent prévoir dans leurs contrats.
Aujourd’hui, la convention conclue à l’issue des négociations doit comporter obligatoirement une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution des matières premières agricoles, librement négociable, à la hausse comme à la baisse. Or il est désormais bien documenté que la négociation sur ces clauses de révision automatique intervient tardivement, à la fin du cycle annuel des négociations, ce qui ne permet pas de fixer des seuils de déclenchement réellement opérants.
Or la capacité à construire le prix en marche avant, clef de voute du dispositif Egalim, dépend fondamentalement de la possibilité à prendre en compte, au long de la chaîne économique, les éventuelles hausses de coûts subies par les agriculteurs, ce à quoi participent ces clauses de révision automatique. Si la révision des prix en cours de contrat ne peut avoir lieu du fait de négociations qui achoppent, ou de clauses de révision négociées selon des paramètres qui freinent leur déclenchement, la construction du prix en marche avant n’est effectivement pas possible et, in fine, l’agriculteur court le risque de ne pas pouvoir revaloriser son prix de vente en fonction de l’évolution de ses coûts. Il importe d’assurer que la répercussion ait lieu efficacement à chaque étape.
Le présent amendement précise donc que le fournisseur peut choisir d’intégrer dès l’envoi de ses conditions générales de vente, une clause de révision dont les paramètres ne sont pas négociables, à la hausse et à la baisse. Ce faisant, cette clause est extraite du champ de la négociation annuelle, qui se déroule classiquement du 1er décembre au 1er mars. Si le fournisseur opère un tel choix, il devra alors indiquer au distributeur, toujours dans ses conditions générales de vente, quelle est l’origine de la matière première agricole qui fait l’objet de ladite clause de révision, ainsi que la part qu’elle représente, en valeur et en volume, dans son tarif de vente. S’il ne souhaite pas transmettre ces informations, il ne recourt pas à une clause non-négociable, faculté ouverte par le présent amendement.
Ainsi, cet amendement participe tant au bon fonctionnement de la construction du prix en marche avant, qu’à l’effort de transparence attendu des consommateurs.
Le risque que ces clauses soient fixées à des niveaux sans lien avec la réalité de l’évolution du coût de la MPA est quasi-inexistant : d’une part, une clause se déclenchant sans lien avec cette évolution rendrait moins compétitifs les produits du fournisseur ayant défini une telle clause. D’autre part, si la clause est fixée à des niveaux qui ne correspondent pas à la réalité de l’évolution du coût de la MPA, le distributeur peut faire usage de son droit de refuser les conditions générales de vente qui lui sont transmises.
Par ailleurs, cette clause s’activerait à la hausse comme à la baisse : ce faisant, si les coûts de MPA diminuent, le prix du produit vendu par le fournisseur au distributeur diminuerait également. Enfin, cette clause doit s’appliquer selon les mêmes modalités et paramètres à tous les clients du fournisseur : selon le principe de non-discrimination tarifaire, il est exclu qu’il prévoit une clause selon certaines modalités avec un distributeur, et une clause se déclenchant selon d’autres modalités avec un autre distributeur. Ce principe assure au distributeur que le prix des produits vendus par le fournisseur évolue dans les mêmes proportions y compris pour ses concurrents distributeurs, et qu’il ne risque pas d’être « dépositionné » par rapport à eux.
Enfin, cet amendement prévoit que lorsque la clause de révision automatique se déclenche, le fournisseur transmet au distributeur les données économiques objectivées qui attestent bien du lien entre l’évolution du coût de la MPA, et l’impact sur son prix (date d’approvisionnement, par exemple).
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les onze alinéas suivants :
I. – L’article L. 441‑1-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse et à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions prévues au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés.
« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :
« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, qui font l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;
« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;
« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique.
Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443‑8. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse et à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie.Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule visée au IV bis de l’article L. 441‑1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. L’activation de ladite clause s’accompagne de la transmission, par le fournisseur au distributeur, des données économiques objectivées attestant du lien entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et leur impact sur le barème des prix unitaires. »
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement poursuit deux objectifs.
D'abord, il introduit dans le code de l'environnement une définition légale de la retenue collinaire, aujourd'hui inexistante. Cette absence est source d'insécurité juridique : la qualification d'une retenue détermine son régime au titre de la nomenclature loi sur l'eau, son éligibilité aux aides publiques et son traitement contentieux. Une définition objective, fondée sur le mode d'alimentation et l'usage, permet de mettre fin aux contentieux récurrents sur la nature des ouvrages.
Ensuite, l'amendement reconnaît les retenues collinaires comme équipements d'intérêt agricole majeur, ce qui les rattache explicitement au régime contentieux dérogatoire prévu par l'article 23 du présent projet de loi (lutte contre les recours abusifs). Cette articulation forme un ensemble cohérent : sécurisation amont par la qualification, sécurisation aval par le régime contentieux renforcé.
Dispositif
Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – I. – On entend par retenue collinaire toute retenue artificielle d’eau, alimentée principalement par les eaux pluviales, les eaux de ruissellement ou les eaux superficielles de période excédentaire, et dont l’usage principal est l’irrigation agricole, l’abreuvement du bétail, le soutien d’étiage ou la défense contre l’incendie.
« II. – Les retenues collinaires constituent des équipements d’intérêt agricole majeur. Les actes administratifs qui conditionnent leur construction, leur mise en service, leur exploitation, leur modification ou leur extension entrent dans le champ d’application de l’article L. 77‑16‑1 du code de justice administrative.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les caractéristiques techniques permettant la qualification d’une retenue en retenue collinaire au sens du I, notamment au regard de son volume, de ses modalités d’alimentation et de la nature des sols. »
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre au même niveau l’avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la chambre d’agriculture départementale. Il précise également que ces avis sont consultatifs.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article évoque les « parcelles agricoles » sans les définir précisément. Cet amendement rédactionnel vise à préciser ce terme en faisant référence aux parcelles où une activité agricole, au sens de L’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, est réalisée.
Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« agricoles »,
les mots :
« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».
Art. ART. 19 QUATER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour la reconduction du dispositif expérimental prévu à l’article 9 de la loi dite Descrozaille, le renvoi opéré par l’article 19 quater à la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce permet de cibler les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. Ces produits étant composés de matières premières agricoles, l’équilibre des négociation commerciales les concernant est en lien avec l’objet de l’article 19 du présent projet de loi qui traite de la négociation des contrats de vente de produits agricoles.
Toutefois, ce renvoi laisse de côté les boissons non alcoolisée ou des boissons alcoolisées dont les conventions sont régies par l’article L. 441‑4 du code de commerce relatif aux produits de grande consommation. Or, ces boissons peuvent avoir une composante agricole forte.
Le présent amendement vise donc à les intégrer dans la reconduction du dispositif expérimental prévu à l’article 9 de la loi dite Descrozaille.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« , ou la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 du même code lorsqu’elle a pour objet des boissons non alcoolisée ou des boissons alcoolisées, »
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète le régime dérogatoire issu de l'article 5 en y adjoignant un délai-couperet de six mois pour le jugement en première instance des recours formés contre les actes autorisant un ouvrage de stockage d'eau. Une telle disposition existe déjà en matière d'urbanisme (article L. 600-11 du code de l'urbanisme) et en matière d'énergies renouvelables. Son extension aux projets hydrauliques agricoles relevant d'un PTGE est cohérente avec l'objectif de sécurisation poursuivi par le présent projet de loi. Un recours abusif ou dilatoire ne doit pas pouvoir geler un projet pendant plusieurs années alors même que les besoins en eau des exploitations s'aggravent sous l'effet du changement climatique.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés mentionnés au présent III, lorsqu’ils sont définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé au titre du 10° du II de l’article L. 211‑3, le délai de jugement en premier ressort ne peut excéder six mois à compter de l’enregistrement du recours. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec l’article 19 qui mentionne à l’alinéa 21 et à l’alinéa 42, le délai de publication d’indicateurs de référence par l’organisation interprofessionelle, cet amendement propose donc à l’alinéa 42 de repousser le délai de quatre à douze mois pour la publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle.
En effet, parvenir à un accord entre les différents acteurs au sein d'une interprofession (structure représentative regroupant l'ensemble des acteurs économiques d'une filière agricole ou agroalimentaire producteurs, transformateurs, distributeurs, parfois transporteurs) est un processus long. A tire d’exemple dans les filières viticoles, dans certains bassins, ces travaux sont déjà engagés mais le processus est long car il faut collecter les données, puis s'accorder sur leur pertinence avant de les consolider en références communes. Si les différents partis ne respectent pas le délai imparti, elles s'exposent à se voir imposer le choix des indicateurs par des instituts techniques, sans que l'interprofession ait pu se prononcer collectivement.
Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux.
Dispositif
À l’alinéa 42, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« douze ».
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Coordination rédactionnelle.
Les termes « et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale » ont été supprimés en commission. Il n’y a donc plus de risque constaté. Le délai de trente jours doit donc courir à compter du fait générateur : le non-renouvellement ou le retrait d’autorisation d’une substance ou d’un médicament.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de ’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la constatation du risque »,
les mots :
« du retrait ou du refus de renouvellement de l’approbation de la substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation du médicament vétérinaire ».
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 1er crée les projets d'avenir agricole, initiés par les acteurs économiques des territoires et reconnus par les comités de pilotage régionaux. Ces projets ont vocation à structurer l'offre agricole territoriale sur le long terme. Leur réussite dépendra largement de l'existence de débouchés stables et rémunérateurs pour les producteurs engagés.
La restauration collective publique - dans ses composantes scolaire, hospitalière, médico-sociale et administrative - sert près de 3 milliards de repas par an. Elle représente un débouché majeur, régulier et territorialement ancré, particulièrement adapté aux productions locales que les projets d'avenir agricole ont vocation à développer.
Cette articulation constitue en outre un levier essentiel pour le renouvellement des générations en agriculture. La visibilité économique offerte par un débouché stable est déterminante dans la décision d'installation des jeunes agriculteurs comme dans la pérennisation des exploitations au moment de leur transmission.
Le présent amendement impose aux projets d'avenir agricole une obligation de démarche : ils doivent se poser la question des débouchés offerts par la restauration collective publique et les identifier comme levier potentiel. Il ne crée aucune obligation de résultat, aucune contrainte nouvelle à la charge des restaurants collectifs, et n'anticipe pas sur les dispositions de l'article 4 qui organisent par ailleurs les obligations de la restauration collective publique en matière d'approvisionnement.
Dispositif
Après la cinquième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Ils veillent à identifier les débouchés de la restauration collective publique, notamment scolaire, hospitalière et médico-sociale, comme levier de structuration des filières locales et de sécurisation du revenu des producteurs engagés dans le projet. »
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En privilégiant les espaces agricoles “incultes” pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entrainer une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.
Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ont aujourd’hui vocation à prévoir les zones de renaturation préférentielles. Une telle mesure reviendrait à conditionner cette capacité à réglementer dévolue aux documents d’urbanisme. Cette mesure est en ce sens constitutive d’une recentralisation de la compétence en matière d’urbanisme qui supprime la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de compensation.
Cet amendement est soutenu par l’Association des Maires de France et Intercommunalités de France.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit dans le pouvoir réglementaire confié aux ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature une clause de vigilance préventive : prévenir l’installation durable du loup dans les territoires qui en sont aujourd’hui exempts.
La progression de l’espèce sur le territoire métropolitain est continue. De 1992, date de sa réapparition dans le Mercantour, à aujourd’hui, le loup a colonisé l’ensemble du massif alpin, le Massif central, les Pyrénées, le Jura, les Vosges, et progresse désormais vers les zones de plaine et de bocage de l’Ouest et du Sud-Ouest. Or, lorsqu’une meute s’installe dans un territoire d’élevage qui n’a aucune tradition lupine récente, l’éradication devient impossible et les éleveurs subissent une pression permanente, sans disposer des savoir-faire de protection accumulés ailleurs.
Le présent article 14 instaure un cadre rénové de gestion fondé sur des mesures différenciées selon les territoires et l’évolution de la pression de prédation. Il convient d’aller au bout de cette logique en reconnaissant que la défense de l’élevage passe d’abord par la prévention de l’installation du prédateur dans les bassins qui en sont aujourd’hui préservés. C’est moins coûteux pour l’éleveur, moins coûteux pour les finances publiques, et plus efficace que la gestion d’une population déjà installée.
La notion de « front de colonisation » correspond à un usage scientifique éprouvé, mobilisé tant par l’Office français de la biodiversité que par le plan national d’actions sur le loup. La rédaction proposée se borne à intégrer cette réalité de terrain dans les éléments dont l’arrêté ministériel doit tenir compte, sans créer de régime juridique autonome ni préjuger des mesures retenues. Elle préserve ainsi pleinement la marge d’appréciation de l’autorité administrative et la conformité du dispositif aux engagements internationaux et européens de la France.
Dispositif
Après la première phrase de l'alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Ces mesures tiennent compte de la nécessité de prévenir l’installation durable du loup dans les territoires jusqu’alors exempts de présence permanente de l’espèce et exposés à des fronts de colonisation. »
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose une réécriture des alinéas 8 et 9 pour clarifier trois points :
1° Au huitième alinéa, le renvoi au pouvoir réglementaire ne s’impose pas dès lors que les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont prévues à l’alinéa 9. La rédaction est simplifiée.
2° S’agissant du principe et de la date de mise en œuvre de l’expérimentation pour une production donnée, au terme de nombreux échanges avec les parties prenantes qui ont des positions souvent contradictoires sur la question, le présent amendement vise à trouver un point d’équilibre.
Il est ainsi proposé de prévoir qu’il revient au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre l’expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de tunnel de prix pour certains produits agricoles. Mais ce décret ne pourra être pris qu’à la demande et après une consultation obligatoire de l’organisation interprofessionnelle concernée.
En complément de cette clarification des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, l’amendement introduit davantage de souplesse dans le dispositif en prévoyant que le décret peut prévoir que les parties déterminent librement la borne minimale du tunnel de prix, dérogeant ainsi au droit commun de l’expérimentation dans lequel la borne minimale doit être supérieure aux indicateurs de coût de production. Les interprofessions concernées auront bien entendu l’occasion de faire valoir leur position sur ce point lors de leur consultation obligatoire.
3° S’agissant des conditions du renouvellement de l’expérimentation au terme d’une première période de cinq ans, la rédaction adoptée en Commission des affaires économiques est clarifiée.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’ »
les mots :
« A titre expérimental, dans les contrats de vente de produits agricoles régis par l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, »
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, après le mot :
« agriculteurs »
insérer les mots :
« peut être rendu obligatoire ».
III. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 8, supprimer les mots :
« sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes’.
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 8.
V – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« La date de début de l’expérimentation, pour chacun des produits agricoles de la filière concerné, est fixée, à la demande de l’organisation interprofessionnelle concernée, par un décret pris après consultation de cette dernière qui dispose d’un délai de quatre mois pour émettre un avis. Le décret peut prévoir que, par dérogation au I de l’article 2 de la loi n° 2021 1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les parties déterminent librement la borne minimale.
« La durée de l’expérimentation est de cinq ans. Elle peut être renouvelée selon les modalités prévues au premier aliéna du présent II après une première évaluation des conditions de sa mise en œuvre. Le terme de l’expérimentation ainsi renouvelée est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. »
Art. APRÈS ART. 6
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La campagne de surveillance 2022-2023 a conduit à proposer une extension significative des zones vulnérables aux nitrates, en Lot-et-Garonne comme dans d'autres départements du Sud-Ouest. Cette extension repose sur une méthodologie qui appelle plusieurs réserves :
– le classement de masses d'eau souterraines de plus de 300 km² à partir d'une seule station classante, sans analyse hydrogéologique de segmentation ;
– l'application du percentile 90 à des séries comportant moins de 11 analyses, ce qui n'offre aucune fiabilité statistique ;
– l'utilisation de stations situées en aval immédiat de stations d'épuration, de zones d'activités ou de sites industriels, sans que la part agricole de la pollution soit isolée ;
– l'absence de concertation préalable formalisée avec les chambres d'agriculture et les exploitants concernés.
Cet amendement ne remet en cause ni les obligations européennes de la France, ni le principe du classement. Il inscrit dans la loi trois garanties méthodologiques élémentaires (représentativité, isolement de la part agricole, concertation préalable) de nature à sécuriser juridiquement les décisions de l'État et à assurer la proportionnalité des mesures qui découlent du zonage.
Dispositif
Le 1° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La désignation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole repose sur des données de surveillance présentant une représentativité statistique suffisante. Un point de surveillance ne peut fonder, à lui seul, le classement d’une masse d’eau souterraine d’une emprise supérieure à 300 kilomètres carrés ou d’un linéaire de cours d’eau supérieur à 50 kilomètres sans qu’une analyse hydrogéologique étayée n’en confirme la représentativité.
« Lorsque les données mobilisées pour le classement proviennent d’un point de surveillance situé en aval immédiat d’une installation susceptible d’altérer la qualité de l’eau, notamment une station d’épuration, une zone d’activités économiques ou une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité administrative procède à une analyse permettant d’isoler la contribution agricole avant tout classement.
« Préalablement à toute extension d’une zone vulnérable, l’autorité administrative engage une concertation formalisée avec la chambre d’agriculture territorialement compétente et les exploitants concernés. Un rapport présentant les données mobilisées, leur méthode d’interprétation et la justification de l’extension envisagée est rendu public au moins deux mois avant l’arrêté de désignation. »
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure les prélèvements d’eau destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes du champ de la déclaration et de l’autorisation prévues par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. L’article L. 214-8-1, récemment introduit, reconnaît que l’aspersion antigel constitue un usage spécifique, distinct de l’irrigation, répondant à des besoins ponctuels, imprévisibles et directement liés à la survenue d’un épisode de gel. Dans ce contexte, soumettre ces prélèvements à une procédure IOTA, conçue pour des usages réguliers et planifiés susceptibles d’a ecter durablement la ressource, apparaît inadapté et disproportionné.
L’amendement propose donc de sécuriser juridiquement cet usage en le dispensant des obligations de déclaration ou d’autorisation, dès lors qu’il est réalisé dans les conditions strictes définies par l’article L. 214-8-1 et qu’il demeure soumis aux obligations de justification a posteriori prévues par ce même article. Cette approche permet de maintenir un contrôle effectif de l’administration tout en allégeant les démarches administratives pesant sur les exploitants confrontés à des épisodes de gel souvent soudains et destructeurs.
En clarifiant le régime applicable, cet amendement contribue à une meilleure protection des cultures pérennes, tout en assurant une mise en œuvre cohérente et proportionnée du droit de l’eau. Il s’inscrit dans l’objectif général de simplification et d’efficacité poursuivi par le législateur, sans remettre en cause les exigences de préservation des milieux aquatiques.
Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'agriculture du Gers.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 214‑8‑2. – Les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes, tels que définis à l’article L. 214‑8‑1, ne sont pas soumis aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 et suivants, dès lors qu’ils sont réalisés dans les conditions fixées par l’article L. 214‑8‑1. Ces prélèvements demeurent soumis aux obligations de justification a posteriori prévues au IV de l’article L. 214‑8‑1. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) constituent des outils utiles pour favoriser le dialogue entre les acteurs locaux, structurer les filières agricoles et alimentaires et renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation. La restauration collective peut naturellement trouver dans ces démarches un appui pertinent pour développer ses approvisionnements en produits locaux et de qualité.
Toutefois, il n’apparaît pas opportun de faire des PAT un vecteur d’approvisionnement privilégié ou obligatoire pour les services de restauration collective. La France compte aujourd’hui près de 450 PAT, dont les niveaux de structuration, les moyens mobilisés et les priorités d’action sont très hétérogènes. Tous les territoires ne disposent pas d’un PAT suffisamment opérationnel et tous les PAT ne sont pas orientés vers les problématiques spécifiques de la restauration collective, qui suppose des volumes importants, une régularité des livraisons, une traçabilité rigoureuse et le respect d’exigences sanitaires particulièrement strictes.
Par ailleurs, les gestionnaires de restauration collective sont déjà soumis à des obligations de résultats ambitieuses en matière d’approvisionnement, notamment celles issues de la Loi EGAlim. Ces dispositions fixent des objectifs précis quant à la part de produits durables et de qualité, tout en laissant aux acheteurs la liberté de déterminer les modalités les plus adaptées pour les atteindre. Introduire une obligation de recourir aux PAT reviendrait à ajouter à cette obligation de résultats une obligation de moyens, en imposant un mode d’organisation particulier, ce qui ne paraît ni nécessaire ni justifié.
En pratique, les collectivités et leurs prestataires s’appuient déjà sur de nombreux circuits pour développer les approvisionnements locaux : relations directes avec les producteurs, coopératives, organisations de producteurs, plateformes territoriales, grossistes spécialisés ou centrales de référencement. Ces réseaux, souvent éprouvés, permettent de répondre efficacement aux contraintes opérationnelles de la restauration collective. Les PAT peuvent utilement compléter ces dispositifs, mais ne sauraient s’y substituer ni constituer un passage obligé.
Il convient donc de préserver une rédaction souple, permettant aux gestionnaires de s’appuyer, lorsqu’ils le jugent pertinent, sur les PAT ou sur tout autre dispositif territorial contribuant à la structuration des filières locales. Une telle approche garantit à la fois la reconnaissance du rôle des PAT et la liberté indispensable des acheteurs publics et privés pour atteindre les objectifs fixés par la loi dans les meilleures conditions économiques, logistiques et sanitaires.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national de la restauration collective.
Dispositif
À l’alinéa 17, après le mot :
« développent »
insérer le mot :
« notamment »
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En modifiant la composition des comités de bassin, l’article 5 ter les déséquilibre : alors que la part des usagers économies et non-économiques est aujourd’hui équilibrée (20 % pour chaque collège), la nouvelle répartition consacrerait la prééminence des usagers non-économiques.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 25
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le principe de stockage en période d’inondation grave n’est pas une solution, il faudrait lui préférer un principe de stockage en période d’excédents de pluviométrie, de débits et de seuils de nappe. Le dispositif proposé est par ailleurs inopérant, reposant sur des définitions imprécises et renvoyant à un décret d’application. Il convient donc de le supprimer.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de l'article 7 en commission a résulté d'une incompréhension de la terminologie employée. Certains ont cru lire dans la notion de « proportionnalité aux fonctionnalités » un affaiblissement de la protection des zones humides. Or, le principe de proportionnalité est déjà au cœur du droit de l'environnement. Une prescription ou une compensation doit être adaptée, nécessaire et équilibrée au regard de l'objectif de protection poursuivi. La proportionnalité aux fonctionnalités s'apprécie en quatre dimensions complémentaires que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent :
- Quantitative d'abord : c'est l'approche surfacique classique, qui mesure la surface détruite et la surface à compenser. Elle est nécessaire mais insuffisante à elle seule.
- Qualitative ensuite : c'est la notion d'équivalence écologique. La destruction d'une forêt alluviale ancienne aux fonctionnalités hydrologique, épuratoire et biologique avérées ne peut se compenser par la plantation de jeunes arbres sans fonctionnalité comparable. Le juge apprécie les habitats concernés, leur maturité, les services écosystémiques rendus — régulation des crues, recharge des nappes, épuration des eaux — pour déterminer si la compensation est réellement proportionnée à la perte.
- Temporelle : la proportionnalité intègre donc le facteur temps et le risque écologique.
- Territoriale : compenser proportionnellement implique une proximité fonctionnelle avec la zone détruite — même bassin versant, même continuité écologique, mêmes connexions hydrologiques. Une compensation dans un bassin éloigné ne restaure pas les fonctions perdues localement.
Loin d'affaiblir la protection des zones humides, cet article la rend plus exigeante et plus effective en substituant à une approche purement surfacique et forfaitaire une évaluation qualitative réelle des fonctionnalités perdues et des fonctionnalités restaurées. C'est passer d'une logique de quota à une logique de résultat écologique.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s'inscrit pleinement dans l'objectif poursuivi par le texte, à savoir favoriser, dans la restauration collective publique, le recours aux produits originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Il vise toutefois à en sécuriser juridiquement et opérationnellement la mise en œuvre, dans l'intérêt des personnes publiques responsables du service de restauration collective, en précisant que l'absence d'offre suffisante s'apprécie également au regard de la préservation de l'équilibre du marché.
En effet, la restauration collective constitue une forme de restauration sociale, qui doit pouvoir s'approvisionner dans la durée et à un coût maîtrisé. Or, une appréciation trop restrictive de la notion d'offre suffisante, déconnectée des réalités économiques, exposerait les acheteurs publics à un double risque : d'une part, des tensions inflationnistes susceptibles de peser sur le coût du repas et, in fine, sur l'usager ; d'autre part, une fragilisation des filières d'approvisionnement, par concentration excessive de la demande sur un nombre restreint de fournisseurs.
L'intégration du critère de la préservation de l'équilibre du marché permet ainsi de garantir un approvisionnement régulier, soutenable dans la durée et compatible avec la mission de service public de la restauration collective, tout en préservant la diversité et la résilience des filières.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national de la restauration collective.
Dispositif
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et la préservation de l’équilibre du marché. »
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, c'est aux porteurs de projets qu'il revient de démontrer, à leurs frais, que leur terrain n'est pas situé sur une zone humide : ce qui implique des expertises coûteuses, alors même que l'incertitude vient de données publiques incertaines.
Cet amendement vise à renverser cette logique en transférant la charge de la preuve à l'administration : c'est à elle qu'il appartiendrait d'identifier et de caractériser, selon des critères claires et précis, les zones humides, et non au porteur de projet de prouver qu'il n'en relève pas.
Dispositif
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Art. ART. 15 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 bis (nouveau) vise à inscrire dans la loi l’action de l’Etat en matière de lutte contre la mésinformation et la désinformation.
Cet amendement précise que l’Etat n’est pas le seul acteur impliqué en la matière : pour s’assurer de l’impact recherché, il est en effet important de coordonner les actions de communication de l’Etat avec les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des mesures sanitaires (professionnels et interprofessions, vétérinaires, organismes à vocation sanitaire).
La crise récente de la dermatose nodulaire contagieuse a montré toute l’importance de la maitrise de la communication et de l’information pour garantir l’acceptabilité des mesures de gestion sanitaires.
D’une façon plus générale, la réussite des stratégies sanitaires mises en œuvre pour lutter contre les maladies animales est conditionnée à une communication claire, rapide et efficace, mettant en avant le bien-fondé scientifique de la stratégie mise en œuvre par l’État, les vétérinaires et les professionnels. Cette communication doit s’adresser au monde agricole mais aussi au grand public.
Le ministère chargé de l’agriculture réalise en la matière de nombreuses actions. Un « Point de situation sanitaire », une « Foire aux questions » et une rubrique « Démêler le vrai du faux » étaient régulièrement mis à jour sur le site du ministère et ont comptabilisé plusieurs centaines de milliers de visites. Des capsules vidéo d’experts scientifiques et de gestionnaires de crise ont été publiées sur les réseaux sociaux. Des réunions ont été régulièrement tenues avec les organisations professionnelles agricoles.
Cet enjeu de riposte médiatique, dans un contexte de perte de légitimité de la parole scientifique, est d’ailleurs plus largement un enjeu applicable à la santé humaine (cf mouvements anti vaccination), ou environnementale, et témoigne aussi de la nécessité à lutter à un niveau interministériel face à la désinformation ou la mésinformation.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« veille »,
insérer les mots :
« , en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs et parties prenantes impliquées, ».
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en oeuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article instaure une obligation de transparence pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, concernant la part de leurs achats originaires de l’Union européenne, et parmi ceux-ci, celle originaire de France.
Or, les produits originaires de France ou de l’UE respectent des normes strictes garantissant une qualité élevée, ce qui entraîne souvent un coût plus important que celui des produits importés. Dans ces conditions, indiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur pourrait conduire à une interprétation partielle de la réalité.
Afin de garantir une transparence effective, il est donc nécessaire que cette part soit exprimée à la fois en valeur et en volume.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 51, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article instaure une obligation de transparence pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, concernant la part de leurs achats originaires de l’Union européenne, et parmi ceux-ci, celle originaire de France. Cette mesure répond à une attente forte des consommateurs et des agriculteurs, qui souhaitent disposer d’une information plus précise sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne et en France.
Cependant, il est nécessaire de préciser les critères permettant de déterminer l’origine européenne ou non européenne d’un produit. En effet, sans ces précisions, il serait possible de se référer uniquement aux règles douanières, qui ne reflètent pas toujours la réalité de l’origine des produits. Ces règles permettent, par exemple, de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière transformation substantielle a eu lieu dans l’Union, même si la majorité des matières premières provient de pays tiers.
C’est pourquoi il est proposé de lier la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011, dit « INCO ». Ce critère supplémentaire permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’objectif de transparence, en soutien aux productions européennes et françaises.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »
le mot :
« ceux : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le maillage territorial des outils d'abattage constitue un enjeu stratégique pour la souveraineté alimentaire et la vitalité des filières d'élevage. La disparition progressive des abattoirs de proximité fragilise les éleveurs, allonge les distances de transport des animaux, renchérit les coûts de mise en marché et compromet le développement des circuits courts et des productions sous signes officiels de qualité.
Le présent amendement intègre cet objectif dans les missions des comités régionaux de pilotage chargés de reconnaître les projets d'avenir agricole. Il s'inscrit dans la continuité de la phrase du II consacrée au maintien d'un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation, dont l'abattage constitue un maillon essentiel.
Dispositif
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les comités régionaux de pilotage veillent à ce que les projets d’avenir agricole concourent au maintien d’un maillage des outils d’abattage permettant la mise en marché locale des productions animales du territoire. »
Art. APRÈS ART. 18
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de portée générale sur les produits de marque distributeur qui sont assez éloignées de l’objet du texte initial car elles peuvent concerner tous les secteurs d’activité.
Par ailleurs, il est difficile d’évaluer les conséquences et les modalités d’application concrètes d’une telle disposition aux contours assez flous. L’appréciation de la répétition excessive des appels d’offres serait source d’insécurité juridique, et la notion de « précarité économique et sociale » est difficile à appréhender s’agissant d’un fournisseur.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article modifie la composition des comités de bassin en augmentant la part des usagers non économiques à 30% au lieu de 20%, au détriment des usagers économiques (qui passeraient de 20% à 10%).
Les Comités de bassin sont des instances de gouvernance multipartites.
La répartition entre les collèges assure une représentation équilibrée entre les différents usagers économiques et non économiques. La loi Biodiversité de 2016 était d'ores et déjà venu renforcer la part des usagers non économiques, en assurant qu'ils représentent la moitié du collège des usagers.
Il reste par ailleurs légitime que les usagers économiques puissent être correctement représentés également dans les comités de bassin.
La modification des équilibres actuel n'est donc ni nécessaire ni souhaitable. Le présent amendement vise donc à rétablir l’équilibre actuel dans les comités de bassin, à savoir 20% de représentants d’usagers économiques et 20% de représentants d’usagers non économiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel : il est plus juste de mettre en œuvre des mesures que de les garantir.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« garantir »,
les mots :
« mettre en œuvre ».
Art. ART. 5 QUATER
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article vient préciser que le conseil d’administration des agences de l’eau est nécessairement composé d’un représentant de l’agriculture biologique.
La composition des conseils d'administration des agences de l'eau est encadrée par des principes généraux d'équilibre entre collèges dans la loi, et par des précisions au niveau réglementaire sur l'obligation, au sein de chaque collège, de disposer de représentants des différents usages et enjeux.
La gouvernance décentralisée de l'eau est un pilier essentiel de la politique de l'eau en France. En conséquence, chaque collège d’usagers au sein du comité de bassin est amené à désigner ses représentants au sein du conseil d’administration de l’agence de l’eau.
Il est important de laisser la démocratie locale élire les membres des conseils d'administration des agences de l'eau au regard des enjeux du territoire.
De plus, la précision apportée ne relève pas de la loi et vient créer un déséquilibre entre les différents usagers en préemptant un siège du conseil d’administration par la loi.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article et la précision dans la loi sur la composition du conseil d’administration de l’agence de l’eau.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de renforcer la place du secteur agricole au sein des comités de bassin, dans le but de favoriser l'émergence de projets de territoire contribuant à la reconquête de notre souveraineté alimentaire.
Les comités de bassin constituent des instances délibératives rassemblant l'ensemble des acteurs concernés par la gestion de la ressource en eau à l'échelle d'un territoire. À ce titre, ils sont chargés d'établir le diagnostic de l'état du bassin versant, d'élaborer le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découle. Par leur rôle central dans la planification de l'usage de l'eau, ressource vitale pour la production agricole, les comités de bassin occupent une position stratégique pour le développement de projets de territoire en lien avec la souveraineté alimentaire nationale.
Or, la composition actuelle de ces instances ne permet pas aux agriculteurs d'y exercer une influence à la mesure des enjeux qui les concernent. En application de l'article L213-8 du Code de l'environnement, les comités de bassin sont composés à hauteur de 20 % de représentants des usagers économiques — parmi lesquels figurent au minimum un représentant des Chambres d'agriculture et un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique —, de 20 % de représentants des usagers non économiques, de 40 % d'élus locaux et de 20 % de représentants de l'État. Cette répartition confine le monde agricole à une portion congrue des sièges, limitant d'autant sa capacité à peser sur les décisions et à co-construire des projets de territoire ambitieux.
Pour corriger ce déséquilibre et permettre au secteur agricole de contribuer pleinement à la reconquête de notre souveraineté alimentaire, Chambres d'agriculture France propose de porter à 30 % la part des usagers économiques au sein des comités de bassin, tout en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera fixé par décret.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agricultures
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».
Art. APRÈS ART. 18
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit un seuil qualitatif dans la caractérisation du préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts.
L'absence de tout qualificatif au préjudice porte une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. La perspective d'une condamnation à des dommages et intérêts non plafonnés, pour un préjudice ordinaire, produit un effet dissuasif disproportionné sur les particuliers, riverains, collectivités et associations locales, précisément les acteurs au cœur de la démocratie environnementale.
La notion de « préjudice anormal » est celle qu'avait recommandée, dès l'origine, le rapport remis en avril 2013 par M. Daniel Labetoulle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État, et qui constitue la matrice du dispositif transposé par le présent article. Elle est par ailleurs une catégorie classique du droit administratif français, au fondement du régime de la responsabilité sans faute depuis l'arrêt CE, 14 janvier 1938, La Fleurette. Elle exige que le préjudice dépasse les inconvénients normaux liés à la vie en société et à l'exercice des activités économiques.
L'expérience du dispositif comparable de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme confirme l'utilité d'un tel seuil. Pendant cinq ans, la condition d'un préjudice « excessif » équivalent fonctionnel a permis aux juridictions administratives de rejeter les conclusions reconventionnelles dépourvues de fondement, sans empêcher la sanction des recours véritablement abusifs.
Le présent dispositif s'applique à un champ matériel beaucoup plus large que celui de l'urbanisme et ne reprend pas la présomption protectrice initialement accordée aux associations agréées de protection de l'environnement. Le rétablissement d'un seuil sur le préjudice constitue, dans ces conditions, une garantie minimale sans laquelle l'équilibre du dispositif ne saurait être assuré.
Dispositif
À l'alinéa 5, après le mot :
« préjudice »,
insérer le mot :
« anormal ».
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
Le présent amendement vise à clarifier et à consolider l’autorité de l’État sur ces agences, en les plaçant explicitement sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin. Il prévoit en outre un appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en matière d’agriculture, d’alimentation et de forêt, ainsi que de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Cette organisation permet de mieux articuler les politiques publiques liées à l’eau, en tenant compte à la fois des enjeux environnementaux, agricoles, économiques et territoriaux.
En renforçant la coordination entre ces différents services, cet amendement poursuit un objectif de décloisonnement de l’action publique et de meilleure prise en compte des réalités de terrain.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences de l’eau sont placées sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, avec l’appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en région en matière d’alimentation, d’agriculture et de forêt et de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans des conditions précisées par décret. »
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La mise en place d’une expérimentation de tunnel de prix est conditionnée à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Cela est de nature à en limiter la portée. Le présent amendement propose donc de confier au pouvoir règlementaire la capacité, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, de définir la date de départ de l’expérimentation.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
Art. ART. 19 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de notification préalable pour les réductions significatives de commandes, il propose d'en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l'absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d'une part, et l'absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d'autre part.
Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que les baisses de commandes du distributeur à l'égard de son fournisseur. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l'acheteur, avec des effets économiques comparables sur l'autre partie : ruptures d'approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d'affaires. Le retour d'expérience des négociations commerciales 2025 l'illustre concrètement. En l'absence d'accord conclu au 1er mars avec un grand groupe industriel européen, leader de son secteur en Europe, dont la taille critique, résultant notamment du rachat d'un acteur historique du marché, lui confère un impact direct et massif sur l'approvisionnement des rayons, ce fournisseur a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable, en s'appuyant sur le dispositif expérimental issu de l'article 9 de la loi du 30 mars 2023. La raison est apparue quelques jours plus tard : les volumes avaient été réorientés vers l'export. Les marchés spot et la restauration hors foyer s'avéraient plus rémunérateurs que le marché GMS France, encadré par Egalim et les indices de référence. La coupure unilatérale de livraisons a ainsi servi d'outil d'arbitrage commercial entre circuits de distribution, sans que le distributeur ait été informé ni mis en mesure d'anticiper la rupture d'approvisionnement. L'obligation de notification préalable motivée ne peut dès lors se justifier que si elle s'applique symétriquement aux deux parties à la relation commerciale.
Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s'applique indistinctement à l'ensemble des distributeurs, sans tenir compte de la situation de leurs fournisseurs. Or les PME et ETI industrielles, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires. Pour une PME industrielle, adapter ses volumes de livraisons est une décision économique contrainte par ses propres capacités de production, ses approvisionnements en matières premières et ses engagements contractuels amont, et non une stratégie de pression commerciale. À l'inverse, les grands groupes disposent des ressources logistiques et juridiques pour orchestrer des réductions de livraisons concertées comme levier de négociation, ainsi que l'a montré le retour d'expérience précité. Soumettre les PME industrielles à une obligation de notification administrative, sous peine d'amende pouvant atteindre 375 000 euros, pour des ajustements de livraisons dictés par leurs contraintes opérationnelles réelles, constitue une charge disproportionnée à leur situation et sans rapport avec les comportements que le dispositif entend sanctionner.Le seuil de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires consolidé mondial, qui correspond au seuil de qualification des grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 précitée, permet de cibler précisément les acteurs pour lesquels l'obligation de notification se justifie, en préservant les PME et ETI industrielles d'une contrainte procédurale inadaptée à leur réalité économique, tout en assurant la symétrie nécessaire entre distributeurs et grands fournisseurs industriels.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« fournisseur »,
insérer les mots :
« dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 1,5 milliard d’euros, ou toute réduction significative du niveau de livraisons d’un tel fournisseur à l’égard de son distributeur, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« de la partie à l’initiative de cette réduction ».
Art. ART. 15
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 15 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de six mois, pour adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant du changement climatique. Le 3° de cette habilitation prévoit notamment d'« habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l'autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées ».
Dans sa rédaction actuelle, l'habilitation ne borne pas les espèces susceptibles d'être ciblées par les piégeurs agréés dans ce cadre. L'habilitation, telle que rédigée, permettrait en théorie à l'ordonnance de viser l'ensemble des grands mammifères et certains oiseaux au motif de leur rôle supposé dans la transmission de maladies animales réglementées, sans que ce rôle ait été scientifiquement établi au préalable.
Or, comme l'ont relevé plusieurs acteurs lors des travaux préparatoires, l'action sur la faune sauvage ne constitue pas, selon les données scientifiques disponibles, la stratégie sanitaire la plus efficace pour lutter contre les principales maladies animales réglementées concernées. Dans le cas de la tuberculose bovine, notamment, les avis vétérinaires et épidémiologiques soulignent que les mesures portant sur les pratiques d'élevage et la surveillance des mouvements d'animaux domestiques présentent une efficacité documentée supérieure à celle du piégeage de la faune sauvage.
Le présent amendement ne remet pas en cause l'objectif de renforcement du dispositif sanitaire poursuivi par l'article 15, ni la faculté d'associer les piégeurs agréés à cet objectif. Il vise à garantir que l'habilitation conférée au Gouvernement soit exercée sur une base scientifique solide, en subordonnant le ciblage d'une espèce sauvage à l'existence préalable d'un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) établissant son rôle épidémiologique dans la transmission de la maladie animale réglementée concernée.
L'ANSES est l'autorité sanitaire de référence compétente en matière de dangers zoosanitaires. Elle dispose de l'expertise nécessaire pour apprécier, sur le fondement des meilleures données scientifiques disponibles, le rôle effectif d'une espèce dans la chaîne épidémiologique d'une maladie donnée. Sa mention explicite dans la loi crée une obligation procédurale réelle, préalable à l'exercice de l'habilitation sur ce point, sans alourdir indûment le dispositif ni compromettre le délai de six mois fixé pour la prise des ordonnances.
Cet encadrement est d'autant plus nécessaire que l'habilitation est large et que le contrôle parlementaire sur les ordonnances est limité. Inscrire dans la loi d'habilitation elle-même l'exigence d'un fondement scientifique préalable constitue un garde-fou proportionné, compatible avec l'objectif sanitaire affiché.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« réglementées »
insérer les mots :
« dont le rôle épidémiologique des espèces ciblées dans la transmission a été préalablement établi par un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».
Art. ART. 15
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5 QUATER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer la modification de la composition du conseil d’administration des agences de l’eau, prévue à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, qui impose la présence obligatoire d’un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques.
Cette disposition va à l’encontre du principe selon lequel chaque collège désigne librement ses représentants, sans intervention du législateur. En introduisant une distinction entre les formes d’agriculture, elle crée une rupture avec la neutralité historique de la gouvernance de l’eau. Or, le code rural rappelle à l’article L. 1 A que l’intérêt général de l’agriculture concerne l’ensemble des activités agricoles, sans hiérarchie entre elles.
De plus, cette modification risque de générer des tensions inutiles entre les acteurs économiques, alors que tous font face aux mêmes défis en matière de disponibilité de la ressource et de résilience face au changement climatique.
Enfin, la rédaction adoptée en commission contient une erreur de numérotation, renvoyant à un « 2° bis » inexistant dans l’article L. 213-8-1, ce qui rend la disposition inapplicable et crée une insécurité juridique.
Afin de préserver la cohérence du droit, la neutralité de la représentation au sein des agences de l’eau et d’éviter une distinction injustifiée entre les formes d’agriculture, il est proposé de supprimer cet article additionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.
Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.
Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.
Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière.
Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.
Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.
Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Réécrit en commission, l'article 11 crée une servitude de voisinage agricole entre espaces agricoles et urbanisés, à la charge de l'aménageur. Le texte prévoit que cette zone doit se situer en dehors des terrains agricoles, sans en préciser la largeur minimale.
Le présent amendement vise à fixer le maximum de cette largeur à 20 mètres, contre 10 mètres actuellement, retenus par référence aux zones de non-traitement appliquées le plus souvent par défaut.
Cette évolution est justifiée par le contexte local, notamment en zone viticole, où les zones de non-traitement (ZNT) applicables aux produits phytopharmaceutiques les plus sensibles atteignent 20 mètres. Fixer la zone de transition à seulement 10 mètres serait insuffisant dans ces territoires : en cas de nouvel aménagement urbain en bordure d'une exploitation viticole, l'agriculteur ou le vigneron demeurerait contraint de prélever sur ses propres parcelles une bande complémentaire pour respecter les ZNT réglementaires.
En portant la distance maximale à 20 mètres et en permettant une adaptation au contexte local, l'amendement garantit une meilleure protection sanitaire des riverains, allège la contrainte pesant sur le monde agricole et prévient toute amputation involontaire du foncier agricole.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« vingt ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 4 du projet de loi modifie les conditions d'approvisionnement durable de la restauration collective publique fixées à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Tel qu'adopté par la commission des affaires économiques, il supprime toute date d'exclusion des produits issus d'exploitations bénéficiant d'une certification environnementale de niveau 2 (CE2), pérennisant ainsi leur éligibilité sans horizon défini.
Le présent amendement rétablit une trajectoire de sortie progressive, en fixant au 31 décembre 2029 la date à compter de laquelle les produits issus d'exploitations certifiées CE2 ne seront plus comptabilisés dans les objectifs d'approvisionnement durable de la restauration collective publique. Il maintient par ailleurs la date du 1er janvier 2030 proposée par le gouvernement et retenue par la commission pour les produits relevant de la certification de niveau supérieur, créant ainsi une logique de montée en gamme échelonnée sur deux années consécutives.
En retenant 2029 pour les produits issus d'exploitations certifiées CE2, cet amendement ne méconnaît pas les difficultés réelles que rencontre la restauration collective dans l'atteinte des objectifs fixés par la loi EGalim. Le bilan statistique 2025 fait état d'un taux d'approvisionnement durable de 29,5 % seulement, et les gestionnaires de cantines font face à des contraintes structurelles (budgétaires, logistiques, de disponibilité de l'offre) qui ne peuvent être ignorées. C'est précisément pourquoi le présent amendement retient 2029 et non la date de 2026 initialement prévue.
Pour autant, la pérennisation sans date de sortie de la certification de niveau 2 constituerait une régression au regard des objectifs de la loi Climat et Résilience et de l'ambition agroécologique qui fonde le dispositif EGalim. Divers rapports ont établis que la certification HVE de niveau 2 n'implique que des changements très limités de pratiques agricoles et ne constitue pas, en l'état de son référentiel, un levier suffisant pour enclencher la transition dont notre agriculture a besoin. Comptabiliser ces produits sans limitation dans les 50 % d'approvisionnement durable reviendrait à renoncer à l'ambition de la commande publique comme outil de transformation des pratiques au moment précis où les transitions climatique et écologique sont le plus nécessaire. Cet amendement constitue un équilibre raisonnable entre exigence environnementale et réalisme opérationnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« d) Au 6°, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 » ;
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
De nombreux traitements phytosanitaires sont soumis à des ZNT de plus de 10 mètres. C’est pourquoi, cet amendement vise à élargir la largeur maximale de la servitude à 20 mètres au lieu de 10 mètres.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« vingt ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure une exception au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) au profit des porteurs de projets certifiés « projets agricoles d’avenir » au sens de l’article 1er du présent projet de loi.
L’amendement vise par là à favoriser le renouvellement des générations agricoles et à promouvoir la rapidité d’installation des nouveaux producteurs. Il favorise la liberté contractuelle dès lors que la finalité productive et l’intérêt général de souveraineté alimentaire sont dûment garantis par le label « projet agricole d’avenir », ce qui permet de s’assurer que le foncier reste destiné à une exploitation conforme à nos objectifs stratégiques.
En adossant la certification en tant que « projet agricole d’avenir » à une dérogation de préemption, l’amendement contribue à doter la certification créée au présent article du PJL d’un réel pouvoir accélérant qui peut concrètement aider les porteurs de projets.
Dispositif
Après le 8° de l’article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les aliénations à titre onéreux de biens, droits immobiliers et bâtiments mentionnés à l’article L. 143‑1, lorsque l’acquéreur justifie, au moment de l’aliénation, d’un projet de reprise ou d’installation ayant reçu la certification par le comité de pilotage régional au titre d’un projet d’avenir agricole mentionné au II de l’article L. 611‑1‑1. »
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion.
Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.
Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).
Dispositif
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement afin de préciser que les études relatives à la gestion de la ressource en eau intègrent une anticipation des besoins de stockage, dans le respect de la disponibilité de la ressource et au regard des exigences d’adaptation au changement climatique.
Dans un contexte d’évolution des conditions climatiques affectant l’équilibre quantitatif et qualitatif de la ressource en eau, cette précision tend à assurer une meilleure prise en compte des enjeux liés à la sécurité de l’approvisionnement en eau, notamment pour les usages agricoles.
Elle s’inscrit dans le cadre des dispositions existantes du IV de l’article L. 211-1 du code de l’environnement relatives aux études portant sur la gestion quantitative de l’eau, dont elle précise la portée sans en modifier l’économie générale.
Dispositif
Le second alinéa du IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces études prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau dans le respect de la disponibilité de la ressource et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation qu’imposent le dérèglement climatique. »
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le plafond de la sanction actuellement prévu à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime assure que le niveau de sanction est proportionné. Rien n’indique qu’il ne soit pas suffisamment dissuasif. Le présent amendement vise donc à en rester au droit en vigueur sur le niveau des sanctions encourues.
L’enjeu réside dans l’intensification régulière des contrôles portant sur la négociation et le contenu des contrats de vente de produits agricoles, afin que ces sanctions puissent être prononcées à l’encontre des opérateurs économiques qui ne respectent pas les règles, notamment lorsqu’ils contournent les organisations de producteurs ou leurs associations.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 26.
Art. ART. 8 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d’une redevance pour pollutions issue des produits phyto ou des engrais ajoute une contrainte supplémentaire qui n’est pas dans l’esprit du projet de loi. Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 du projet de loi prévoit que les prescriptions applicables aux projets soumis à la loi sur l’eau et affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.
Le présent amendement vise à garantir que cette appréciation repose sur des données suffisamment récentes. Les fonctionnalités d’une zone humide peuvent en effet évoluer dans le temps, sous l’effet des conditions hydrologiques, des pratiques agricoles, des aménagements existants, de l’évolution des sols ou de l’amélioration des connaissances disponibles.
Il ne paraît donc pas justifié qu’une cartographie reposant sur des relevés anciens puisse être opposée à un propriétaire, à un exploitant agricole, à une collectivité territoriale ou à un porteur de projet sans actualisation préalable.
Le seuil de six ans retenu par le présent amendement s’inscrit dans une logique de cohérence avec le cycle de révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, qui constituent les documents stratégiques de planification de la politique de l’eau à l’échelle des bassins. Il permet ainsi d’aligner l’actualisation des données utilisées localement pour l’identification des zones humides sur le rythme des grands documents de planification de la gestion de l’eau.
Dispositif
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les cartographies des cours d’eau, des écoulements et des zones humides utilisées par l’autorité administrative pour l’application du présent titre ne sont opposables aux propriétaires, aux exploitants agricoles, aux collectivités territoriales et aux porteurs de projets que lorsqu’elles ont été établies ou mises à jour depuis moins de six ans.
« Lorsque le relevé ou les données ayant servi à l’établissement d’une cartographie datent de plus de six ans, l’autorité administrative procède à leur actualisation préalablement à toute décision individuelle fondée sur cette cartographie.
« Cette actualisation est conduite après consultation des chambres d’agriculture, des collectivités territoriales compétentes et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau. »
Art. APRÈS ART. 18
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 23
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 23 est particulièrement problématique.
Il est inutile car le droit positif pourvoit déjà à la sanction des recours abusifs : l'article R. 741-12 du code de justice administrative permet en effet au juge de condamner à une amende l'auteur d'une requête abusive. L'article L. 181-17 du code de l'environnement et l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, qui couvrent l'essentiel du champ visé, ouvrent par ailleurs la voie des dommages et intérêts devant le juge administratif.
Il est inconventionnel car la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024, dite directive anti-SLAPP, dont la transposition était prévue au plus tard le 7 mai 2026, impose aux États membres de protéger les requérants contre les procédures dissuasives intentées pour les empêcher d'exercer leurs droits en matière d'intérêt public. L'article 23 va précisément en sens inverse puisqu’il amplifie l'effet dissuasif sur l'exercice du droit de recours.
Mais surtout, il est inopportun, car son effet réel sera de décourager les associations agréées de protection de l'environnement d'exercer la mission d'intérêt général que la loi leur reconnaît. La jurisprudence constante relative à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme maintient à dessein un seuil d'abus élevé (intention malveillante ou légèreté blâmable caractérisée) précisément pour préserver le droit au recours, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 9 de la Convention d'Aarhus.
L'article 23 ne reprend aucune de ces garanties. Il crée une insécurité délibérée sur le standard applicable, dont les requérants de bonne foi risquent de faire les frais. La démocratie environnementale n'est pas une variable d'ajustement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 bis introduit une dérogation utile mais excessivement restrictive : il ne s'applique qu'aux « inondations majeures rendant toute infiltration impossible », situation rare et juridiquement floue.
Les épisodes hydrologiques pertinents pour le remplissage des retenues sont en réalité plus fréquents : crues décennales, débordements saisonniers, surverses des bassins versants. Le présent amendement élargit la dérogation aux crues d'occurrence au moins décennale, sur le fondement d'un seuil hydrologique objectif et mesurable, tel que défini par les chroniques de Météo-France et les SDAGE.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« impossible »,
insérer les mots :
« ou de crue d’occurrence au moins décennale ».
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime vise à généraliser le recours au contrat écrit comportant un certain nombre de clauses obligatoires, dont une clause de prix faisant référence à des indicateurs pertinents de coût de production. L’objectif poursuivi par le législateur est que le prix payé au producteur en application de ce contrat couvre au moins l’intégralité des coûts de production effectivement supportés par ce dernier.
Bien qu’ils s’inscrivent dans la continuité de cet objectif, les alinéas 19 et 23 de l’article 19 du projet de loi, ajoutés en commission des affaires économiques, souffrent de défauts rédactionnels de nature à fragiliser la clarté et l’applicabilité de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.
La phrase insérée par l’alinéa 19 renvoie de manière imprécise aux « coûts de production retenus » par les parties, sans préciser selon quels critères ni selon quelle méthode ceux-ci seraient déterminés.
L’alinéa 23 introduit quant à lui une notion de « rémunération spécifique » du producteur, distincte du prix, alors que dans un contrat de vente, la contrepartie de la chose livrée est nécessairement le prix, quand bien même celui-ci peut être décomposé en plusieurs éléments. Par ailleurs, cet alinéa renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les « efforts pouvant être consentis par les producteurs ». Cette notion, de même que la compétence ainsi conférée au pouvoir réglementaire pour en préciser les contours, n’apparaissent pas pertinentes.
En substitution de ces deux alinéas, le présent amendement introduit deux mesures :
1. Valorisation des engagements du producteur dans la construction du prix (en remplacement de l’alinéa 19)
Les parties pourront tenir compte, dans la détermination du prix, des engagements spécifiques pris par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales, en particulier lorsque ces engagements excèdent ce que les indicateurs contractuels permettent déjà de valoriser.
2. Renforcement du droit à l’information sur les formules de prix (en remplacement de l’alinéa 23)
Dans certains secteurs, et notamment dans le secteur laitier, les formules de prix reposent sur des combinaisons complexes de débouchés et de produits valorisés qui rendent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte. Le présent amendement renforce en conséquence le droit des producteurs à obtenir des explications motivées et justifiées sur ces formules ainsi que sur leurs effets concrets en termes de couverture des coûts de production, y compris au regard de la position réelle de l’acheteur sur les marchés d’exportation. Ce mécanisme de transparence est retenu de préférence à une certification par un tiers, jugée trop lourde et coûteuse pour les parties et n’ayant pas fait la preuve de son efficacité dans les options de transparence sur le coût de la matière première agricole dans le code de commerce (l'« option 3 » fait intervenir une certification par un tiers indépendant).
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle recense également les engagements spécifiques du producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« – après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles définissent également les modalités de prise en compte, pour la détermination ou la révision du prix convenu, des engagements spécifiques du producteurs qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs de coût de production ou par d’autres indicateurs prévus au contrat. »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant :
« L’acheteur répond à toute demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs tendant à obtenir des explications sur l’élaboration et l’application des modalités et formules de détermination ou de révision du prix mentionnés au 1° du présent III, notamment sur les pondérations respectives des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur, au regard de la position réelle de l’acheteur sur lesdits marchés. Ces explications motivées, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles à leur bonne compréhension, sont transmises avec la réserve motivée sur un ou plusieurs éléments de la proposition de contrat ou d’accord-cadre en application du II du présent article et dans un délai de quinze jours à compter de la demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs pendant la période mentionnée au II bis du présent article ou à tout moment de l’exécution du contrat ou de l’accord-cadre. »
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L.213-8 du Code de l’environnement définit actuellement la composition des comités de bassin, avec une répartition équilibrée : 20 % pour le deuxième collège, qui regroupe les usagers non économiques de l’eau, les associations environnementales et les personnalités qualifiées, et 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l’eau et les organisations professionnelles.
Or, une modification adoptée en commission propose d’augmenter la part du deuxième collège à 30 % et de réduire celle du troisième collège à 10 %. Une telle révision bouleverserait l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, au détriment des usagers économiques, dont les agriculteurs, dont l’activité dépend directement de la ressource en eau.
Compte tenu de l’importance de protéger l’agriculture, reconnue comme un intérêt général majeur, il est proposé de rééquilibrer la répartition de la manière suivante : 10 % pour le deuxième collège et 30 % pour le troisième collège. Cette modification permettrait de redonner aux acteurs économiques, et notamment aux agriculteurs, une place proportionnelle à leur enjeu dans la gestion de l’eau.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Art. ART. 4 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires.
Bien que l’objectif poursuivi vise à simplifier de vraies difficultés rencontrées par certaines collectivités (ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, massification des volumes, simplification administrative), le dispositif proposé soulève plusieurs risques importants insuffisamment pris en compte.
Cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice d’opérateurs déjà fortement structurés et au détriment des producteurs locaux les plus petits ou les moins organisés. Une telle évolution risquerait d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité.
Par ailleurs, le dispositif ne prévoit aucune garantie suffisante concernant la transparence des approvisionnements et des critères de sélection des fournisseurs.
Enfin, cet article ignore les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes territoriales de distribution ou les coopérations locales entre collectivités et producteurs. En l’absence de garanties de complémentarité avec ces dispositifs existants, cette mesure risque de fragiliser des initiatives locales pourtant essentielles à la structuration de filières alimentaires durables et de proximité.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les lois EGAlim ont construit la formation du prix agricole autour d'un principe dit « en marche avant » : le prix payé au producteur doit couvrir ses coûts de production. L'article 19 renforce ce mécanisme en permettant aux parties de définir des tunnels de prix dont la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence élaborés par les interprofessions.
Ce dispositif ne peut produire ses effets que si ces indicateurs existent et sont robustes. Or, pour les productions biologiques, ils font largement défaut. Dans les filières lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre et viande ovine, aucun indicateur spécifique n'est publié par les interprofessions. Dans les filières bovines, les indicateurs existants reposent sur des échantillons insuffisants et ne couvrent pas les spécificités économiques des exploitations biologiques : rendements différenciés, charges de certification, moindre recours aux intrants, structure de main-d'œuvre propre.
Cette lacune n'est pas anodine. L'agriculture biologique représente 16,8 % des fermes françaises, 10,1 % de la surface agricole utile et 12,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les filières biologiques affichent un taux de souveraineté alimentaire de 84 % pour les produits pouvant être produits en France. Elles traversent depuis trois ans une crise de consommation sévère, en volume comme en valeur. Dans ce contexte, l'absence d'indicateurs de coûts de production reconnus prive les producteurs biologiques d'un levier essentiel dans leurs négociations commerciales, au moment précis où la loi entend renforcer ce levier pour l'ensemble des filières.
Le présent amendement remédie à cette lacune en rendant systématique l'élaboration d'indicateurs spécifiques aux productions biologiques par les organisations interprofessionnelles qui les couvrent, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus pour les indicateurs de droit commun. À défaut de publication par l'interprofession, les instituts techniques agricoles y procèdent selon le mécanisme subsidiaire déjà prévu à l'article L. 631-24. Il s'agit d'une mesure de cohérence : l'ambition affichée par le projet de loi en matière de construction du prix ne peut s'arrêter aux portes des filières biologiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue couvre des productions issues de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, elle élabore et publie des indicateurs de référence spécifiques aux coûts pertinents de production de ces productions, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au présent alinéa. À défaut, les instituts techniques agricoles compétents y procèdent dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent III. »
Art. APRÈS ART. 13
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les députés membres de la Commission des affaires économiques ont souhaité renforcer les sanctions applicables aux différentes hypothèses de contournement des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs.
Certains des éléments introduits doivent être conservés. C’est par exemple le cas de la précision selon laquelle le contournement peut se traduire par une simple modification du contrat sans que l’OP ou l’AOP ait été invitée à négocier cette modification. Le présent amendement conserve cet apport en en simplifiant la rédaction.
En revanche, la robustesse juridique des incriminations serait affaiblie s’il n’était plus prévu que le contournement de l’OP ou de l’AOP par l’acheteur est répréhensible lorsqu’il est réalisé « en toute connaissance de cause ».
Néanmoins, dans l’esprit de ce qui a prévalu à l’adoption de ces amendements en Commission, le présent amendement prévoit que l’acheteur est présumé connaître l’appartenance d’un producteur à une OP ou d’une OP à une AOP lorsque ces dernières ont publié la liste de leurs membres, par exemple sur leur site internet.
Dispositif
I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable »
les mots :
« en toute connaissance de cause, de négocier, de modifier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable modifié ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :
« de négocier ou de conclure »
les mots :
« en toute connaissance de cause, de négocier, de modifier ou de conclure ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application des a et b, l’acheteur est réputé avoir connaissance de l’appartenance d’un producteur à une organisation de producteurs ou d’une organisation de producteurs à une association d’organisations de producteurs lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres. »
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète le 6° de l’article L.1 I du code rural, qui prévoit que les pouvoirs publics doivent rechercher des solutions techniques et scientifiques permettant à l’agriculture de surmonter de manière résiliente les crises susceptibles d’affecter les capacités de production et l’approvisionnement alimentaire national. Dans ce cadre, il reconnaît explicitement que le stockage de l’eau à des fins agricoles constitue l’une de ces solutions indispensables.
Face à l’intensification des sécheresses, à l’irrégularité des précipitations et aux tensions croissantes sur la ressource, le stockage de l’eau, qu’il soit agricole ou multi‑usages, est devenu une adaptation structurelle essentielle pour garantir la continuité de la production agricole. Il permet aux exploitations de disposer de la ressource lorsque celle‑ci n’est plus disponible dans le milieu, sécurise les rendements, stabilise les revenus, facilite le renouvellement des générations et contribue à la préservation des emplois agricoles et ruraux.
En prévoyant que chaque SDAGE intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau déterminé en fonction des besoins agricoles, l’amendement renforce la prise en compte, dans ce document de planification majeur, des conditions nécessaires à la pérennité de l’agriculture. Il s’inscrit pleinement dans la logique du projet de loi d’urgence, qui fait de la protection des capacités de production et de la souveraineté alimentaire un impératif national.
Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France.
Dispositif
Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de nécessaire coordination des politiques publiques en matière agricole, alimentaire et d’aménagement du territoire, le présent amendement vise à renforcer la cohérence des outils de planification et à assurer une meilleure articulation entre les différents niveaux d’action territoriale.
Il a été travaillé en lien avec France urbaine et l'Association des maires de France.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« IV. – Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code, ainsi que des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime.
« Les acteurs chargés de l’élaboration de ces documents sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »
Art. APRÈS ART. 12
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricole, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. Il tâche de lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd'hui celle de l'artificialisation classique.
Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.
En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.
En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.
Dispositif
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 143‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés » sont remplacés par le mot : « peut : » ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Sont ajoutés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;
« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lesquels cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ;
« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. » ;
2° L’article L. 143‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143‑1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du neuvième alinéa de l’article L. 143‑1‑1 ».
Art. ART. 13
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles.
À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.
Le présent amendement précise que la SAFER est également informée, à l’occasion de la transmission de l’information par le notaire, de l’objet du bail. Cette information relative à l’objet du bail complète utilement les informations nécessaires à l’instruction du dossier par la SAFER. Par ailleurs, en cas de déclaration erronée, celle-ci pourra, le cas échéant, faire constater un éventuel détournement d’usage devant les tribunaux.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« emphytéotique, »
insérer les mots :
« l’objet de celui-ci, ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de la politique publique visant à améliorer la qualité de l'alimentation et à renforcer la transparence sur l'origine et la nature des produits utilisés, la télédéclaration « Ma cantine » a été mise en place. Elle repose sur la collecte de données relatives aux achats alimentaires et à leur traçabilité, afin de dresser un état des lieux des pratiques et d'accompagner les établissements vers une offre de restauration plus saine et durable.
Cependant, l'expérience de terrain montre que de nombreux restaurants collectifs et leurs partenaires peinent à satisfaire à cette obligation, en raison de freins à la fois techniques et organisationnels. Le présent amendement a pour objet de maintenir la version simplifiée du reporting de la télédéclaration, afin de consolider progressivement l'adhésion des acteurs au dispositif.
Le constat des difficultés rencontrées est le suivant : la remontée et la consolidation des données, qu'il s'agisse des factures, des étiquetages ou des volumes d'achat, exigent du temps et des compétences spécifiques, et génèrent donc un surcoût pour les gestionnaires.
Depuis la mise en place de la télédéclaration « Ma cantine », une version simplifiée a été proposée, permettant aux gestionnaires d'appréhender progressivement les exigences du dispositif. Grâce à cette approche allégée, le nombre de répondants progresse de façon constante chaque année. Ainsi, le taux de participation global est en augmentation constante, de l'ordre de 40 % des établissements en 2024 contre 22% en 2023. Dans ce contexte, envisager un passage à une saisie détaillée, c'est-à-dire faire passer le nombre de données à renseigner d'une dizaine à plus d'une centaine, risquerait de décourager les acteurs qui commencent à s'approprier le système et d'annuler les efforts déjà consentis.
Une telle évolution pourrait non seulement ralentir la dynamique en cours, mais également compromettre l'objectif même de « Ma cantine » : améliorer la qualité et la transparence de l'offre alimentaire dans les cantines, sans créer de contraintes administratives insurmontables. Le surcoût induit par une telle décision viendrait pénaliser davantage le modèle de la restauration collective et les établissements gestionnaires.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat national de la restauration collective.
Dispositif
I. – A l’alinéa 38, substituer aux mots :
« qui remplissent les conditions mentionnées »
le mot :
« mentionnés ».
II. – En conséquence,à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 42.
Art. ART. 6 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article issu des travaux en commission s’éloigne des objectifs initiaux de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. En effet, il introduit des complexités et des insécurités juridiques supplémentaires pour les agriculteurs ou leurs mandataires, tout en allongeant les procédures, ce qui va à l’encontre de la volonté de simplifier et d’accélérer les démarches.
Or, la profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son utilisation et le stockage de ressources complémentaires, dans une perspective d’adaptation au changement climatique, tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur que représente la protection de cette dernière.
La suppression de cet article s’impose donc, dès lors qu’il va à l’encontre de ces objectifs en imposant à l’ensemble des prélèvements un dispositif de télérelève quotidienne, un diagnostic et l’élaboration d’un plan de sobriété.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 4 du projet de loi, tel que modifié par la commission des affaires économiques, impose aux distributeurs et aux opérateurs de restauration commerciale de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique la part, en valeur, des produits alimentaires d'origine française ou européenne dans leurs achats annuels. Ce faisant, il substitue à la logique initiale, issue de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030, sur les achats durables une obligation de transparence sur l'origine géographique des approvisionnements, répondant plus directement aux attentes des consommateurs et des agriculteurs.
Toutefois, en l'état, le dispositif ne concerne toujours que l'aval commercial de la chaîne alimentaire. Or les entreprises de transformation agroalimentaire, en tant que metteur en marché, jouent un rôle déterminant et symétrique dans la structuration des approvisionnements en matières premières agricoles. Ce sont elles qui, par leurs décisions d'achat amont, conditionnent in fine l'origine des produits qui se retrouvent dans les rayons des distributeurs. Exiger des distributeurs qu'ils rendent compte de l'origine des produits qu'ils vendent sans imposer la même obligation aux industriels qui les leur fournissent revient à demander à l'aval de rendre des comptes sur des choix qui ont été faits en amont, et sur lesquels il n'a qu'une maîtrise partielle.
Sans obligation de transparence des industriels, tous les produits dont ils sont metteurs en marché ne pourront pas être concernés, car l'information de l'origine des produits est aujourd'hui indisponible, et certains metteurs en marché refusent de la donner.
Cette asymétrie est d'autant plus injustifiée que les grandes entreprises de transformation agroalimentaire disposent des systèmes de traçabilité et des ressources nécessaires pour suivre l'origine de leurs matières premières agricoles. Le présent amendement vise à corriger ce déséquilibre en étendant l'obligation de reporting sur l'origine aux entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans les mêmes conditions que celles applicables aux distributeurs.
Cette extension renforce la cohérence et la crédibilité du dispositif : la transparence sur l'origine des matières premières agricoles n'a de sens que si elle s'applique à l'ensemble des maillons intermédiaires de la chaîne alimentaire. Elle permet en outre aux distributeurs de vérifier la cohérence entre les déclarations d'origine de leurs fournisseurs industriels et leurs propres obligations de reporting, et offre aux consommateurs une vision complète de la chaîne de valeur des produits qu'ils achètent.
Dispositif
Rétablir le 3° de l’alinéa 50 dans la rédaction suivante :
« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire, appartenant à la catégorie des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
Art. ART. 14
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de réduire de moitié le nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution d’ici 2036, tel que fixé par cet article, apparaît irréaliste. En effet, il a été établi sans prendre en compte le temps de transfert des polluants dans les milieux naturels, qui peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années avant d’atteindre un point de prélèvement d’eau. Dans ces conditions, il n’est pas raisonnable d’inscrire un tel objectif dans la loi à un horizon aussi proche, sans avoir au préalable réalisé une étude d’impact et de faisabilité.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aux termes de l’article 19 du projet de loi, le calendrier de la négociation serait le suivant :
• 4 mois de négociation ;
• 15 jours pour saisir le médiateur ;
• 1 à 2 mois de médiation ;
• 15 jours pour saisir le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) ;
• 1 à 2 mois de procédure devant le CRDCA ;
• 4 mois pour conclure le contrat après que le CRDCA a rendu sa décision ;
Au total, la procédure de négociation définie au II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime pourrait prendre jusqu’à 13 mois en y incluant les phases de médiation et de règlement des différends. Il n’est donc pas cohérent de prévoir que le contrat est conclu dans un délai de 6 mois comme le dispose le II ter ajouté en Commission des affaires économiques.
En revanche, au terme de tous ces efforts de négociation, il peut raisonnablement être envisagé que les parties s’entendent plus rapidement qu’en 4 mois après la décision du CRDCA. Le présent amendement propose donc de ramener ce délai à 2 mois. A défaut de conclusion d’un contrat dans ces 2 mois il sera considéré que les parties renoncent à s’entendre, au moins pour la campagne en cours.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« quatre »,
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.
Le présent amendement prévoit la création d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles uniquement, afin de garantir une représentation des agriculteurs à la hauteur de leur usage de la ressource. Les agriculteurs seront donc au minimum représentés pour un tiers au sein de ces instances.
Par ailleurs, il supprime l’élection du Président du comité de bassin. Désormais, le Président du comité de bassin sera le préfet coordonnateur, cela permettra de garantir une supervision par l’Etat plus équilibrée et plus neutre.
Pour conclure, le présent amendement poursuit un objectif d’équilibre et de réalisme : renforcer la représentation du monde agricole ne signifie pas exclure les autres parties prenantes, mais rétablir une représentation à la hauteur des enjeux productifs, territoriaux et alimentaires. Cette évolution est d’autant plus justifiée que le projet de loi, à l’article 6, entend déjà mieux prendre en compte les projets de stockage d’eau issus de démarches territoriales concertées. Cette ambition doit aller de pair avec une gouvernance plus équilibrée de l’eau.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 15 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
« 4° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour 30 %, d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles ; »
Art. ART. 26
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – Substituer aux mots :
« les phénomènes de »,
les mots :
« la ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« pouvant également »,
le mot :
« de ».
III. – En conséquence, après le mot :
« référents »,
insérer les mots :
« pour la ».
Art. ART. 17
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 17 habilite le Gouvernement à créer par ordonnance, dans un délai de six mois, un régime juridique propre aux élevages, distinct du droit commun des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette habilitation porte notamment sur la nomenclature des activités, les procédures d'évaluation environnementale, les conditions de participation du public et les compétences des autorités de contrôle.
Tel qu'issu de l'examen en commission des affaires économiques, le texte comporte une clause dite « anti-surtransposition » aux termes de laquelle les mesures prises par ordonnance « ne peuvent aboutir à la mise en place d'un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive (UE) 2024/1785 ». Cette disposition fixe ainsi un plafond d'exigence : le nouveau régime ne pourra être plus contraignant que ce que prescrit le droit européen.
En l'absence de disposition symétrique fixant un plancher, l'habilitation telle que rédigée laisse penser que l'ordonnance pourrait abaisser le niveau de protection sanitaire et environnementale actuellement applicable aux élevages relevant du régime ICPE, sans aucune garantie de maintien des acquis du droit national. Or les élevages soumis à autorisation ICPE, bien que ne représentant qu'une minorité des exploitations, concentrent les enjeux environnementaux et sanitaires les plus significatifs : ils sont à l'origine de pollutions potentielles majeures des eaux, des sols et de l'air, et leur régime de contrôle constitue un instrument essentiel de la politique de protection de l'environnement et de la protection de la santé des agriculteurs.
Le présent amendement remédie à cette asymétrie en rappelant dans la loi d'habilitation le principe de non-régression environnementale, tel que défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Ce principe, introduit par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, consacre l'obligation de constante amélioration du niveau de protection de l'environnement et de la santé, et interdit tout recul par rapport au droit en vigueur. Son ancrage dans la Charte de l'environnement, dont le respect s'impose au législateur comme au pouvoir réglementaire, lui confère une portée qui dépasse celle d'un simple principe directeur.
En complément, l'amendement précise explicitement que les mesures prises par ordonnance ne peuvent avoir pour effet d'abaisser le niveau des normes sanitaires et environnementales applicables aux élevages actuellement soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement. Cette précision opérationnelle lève toute ambiguïté quant au champ couvert par le principe de non-régression dans le cadre spécifique de cet article : les normes sanitaires des ICPE élevage en vigueur à la date de promulgation de la loi constituent le plancher en dessous duquel l'ordonnance ne pourra descendre.
L'amendement ne remet pas en cause l'objectif de simplification et d'adaptation du régime ICPE aux spécificités de l'élevage que le projet de loi poursuit. Il garantit simplement que cette simplification ne se fera pas au détriment de la protection de l'environnement et de la santé publique.
La clause anti-surtransposition adoptée par la commission des affaires économiques fixe le plafond ; le présent amendement fixe le plancher. Les deux ensemble définissent le chemin dans lequel l'ordonnance devra s'inscrire.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ces mesures respectent le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. Elles ne peuvent avoir pour effet d’abaisser le niveau des normes de sécurité sanitaire et des exigences environnementales applicables aux élevages soumis, à la date de promulgation de la présente loi, aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement. »
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa introduit à l’initiative du groupé écologiste fixe un objectif inatteignable en pratique aussi rapidement. Au lieu de soutenir nos filières viande, il risque plutôt d’évincer une partie de la viande des repas servis. Aujourd’hui, les poulets de la restauration hors domicile sont importés à environ 60 %. Le risque, c’est donc de diminuer cet apport protéique de qualité (viande avec le meilleur rapport protéines / calories), mais aussi un apport à l’empreinte environnementale moindre.
Le présent amendement propose donc de supprimer l’alinéa 24.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 24.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.
Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.
Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.
Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r) de l’article premier, sous b), de la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. » ; ».
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l’article 11 en mettant au même niveau l’avis des conseils municipaux et des chambres d’agriculture lors de la mise en place d’un arrêté instituant une servitude afin de prévenir l’exposition aux traitements.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les commissions locales de l’eau (CLE) peuvent constituer en leur sein des commissions ou comités techniques chargés d’instruire les questions relevant de leur compétence. Ces instances, dont l’existence et la composition relèvent des règlements intérieurs propres à chaque CLE, jouent un rôle déterminant dans la préparation des décisions relatives à la gestion de l’eau, notamment lors de la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Or si certaines CLE ont spontanément constitué des commissions techniques spécialisées sur les questions agricoles, cette pratique n’est pas généralisée et ne fait l’objet d’aucune obligation légale. Il en résulte une hétérogénéité dans la prise en compte des enjeux agricoles au sein des instances de gouvernance locale de l’eau, qui nuit à la qualité du dialogue entre la gestion de l’eau et l’activité agricole.
Le présent amendement généralise l’obligation de constituer une commission technique agricole au sein de chaque CLE.
Dispositif
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Elle est composée de membres représentatifs de tous les types d’usagers de l’eau. »
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 21, qui instaure un mécanisme obligatoire de « tunnel de prix » dans les relations commerciales agricoles.
S’il est impératif de sécuriser le revenu de nos exploitants, le choix d’un dispositif de prix administré relève d’une logique de dirigisme économique dont les effets seraient délétères pour la compétitivité de la Ferme France.
En enfermant la construction du prix dans des bornes rigides, cette disposition crée une déconnexion artificielle avec la réalité de l’offre et de la demande, empêchant la libre formation des prix par le marché. Cette rigidité contractuelle risque de pénaliser les producteurs les plus performants, d’entraver l’innovation et de brider les stratégies de montée en gamme de nos filières d’excellence.
Il convient dès lors de substituer à cette approche descendante une logique de construction du prix en « marche avant », fondée sur la transparence, la responsabilité des acteurs économiques et la loyauté des relations commerciales, plutôt que sur un encadrement étatique susceptible de fragiliser le dynamisme de nos filières et de nos exportations.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à améliorer la lisibilité de l'alinéa 3.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« échéance en cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, en cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ou de changement de mode de production »
le mot :
« échéance : »
II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;
« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
« 3° Ou en cas de changement de mode de production. »
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte, avec l’ajout de la notion de « proximité fonctionnelle » et la création des sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Ces évolutions, combinées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, entraînent une augmentation du rachat de foncier, notamment agricole, pour répondre aux obligations de compensation. Par exemple, sur le territoire de Dunkerque, les obligations de compensation pour les travaux du port concernent 1 500 hectares, voire plus.
Dans ce contexte, les agriculteurs subissent une double peine : la perte de surface liée au projet lui-même et la perte de surface liée à la compensation. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la possibilité d’effectuer des mesures de compensation sur des terres agricoles, qui doivent être préservées pour répondre aux enjeux de souveraineté agricole et alimentaire.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en priorité ».
Art. ART. 19 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir le dispositif créant un nouveau cas d'engagement de la responsabilité civile en cas de diminution significative de commandes pendant la période de négociation commerciale, il propose d'en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l'absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d'une part, et l'absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d'autre part.
Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que le comportement de l'acheteur qui diminue significativement ses commandes à l'égard de son fournisseur. Or les pratiques de pression peuvent être le fait du fournisseur, qui peut être tenté de réduire ou de retarder ses livraisons pendant la période de négociation afin de contraindre l'acheteur à accepter ses conditions tarifaires. Le retour d'expérience des négociations 2025 l'illustre concrètement : à titre d'exemple, parmi d'autres, un grand groupe industriel européen leader de son secteur a mis fin unilatéralement à ses livraisons en s'appuyant sur l'article 9 de la loi Descrozaille, non pour résoudre un échec de négociation, mais pour réorienter ses volumes vers des marchés spot et de restauration hors foyer plus rémunérateurs que le marché GMS France encadré par Egalim. Limiter le champ du dispositif à la seule baisse de commandes par l'acheteur revient dès lors à institutionnaliser une asymétrie de traitement sans lien avec l'objectif poursuivi, qui est de garantir la loyauté et la bonne foi des négociations commerciales.
Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s'applique indistinctement à l'ensemble des acheteurs, quelle que soit leur taille. Or les PME et ETI industrielles - au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, soit les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1,5 milliard d'euros - ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires au regard de leurs capacités de négociation, de leurs ressources juridiques et de leur degré de dépendance économique à l'égard de leurs partenaires commerciaux. Pour une PME industrielle, la grande distribution représente une part déterminante du chiffre d'affaires : adapter ses volumes de commandes est une décision économique contrainte, non une stratégie de pression. À l'inverse, les grands groupes disposent d'un portefeuille de marques diversifiées, de débouchés alternatifs et de directions juridiques capables de piloter des bras de fer commerciaux. Ce sont eux, et eux seuls, qui pratiquent les réductions de commandes comme levier de négociation, comme l'ont montré les analyses de Lois et Stratégies sur l'application de la loi Descrozaille.
Appliquer le dispositif aux PME et ETI industrielles revient donc à sanctionner des ajustements commerciaux légitimes dictés par leurs contraintes économiques réelles, tout en leur imposant une charge procédurale - justification écrite, risque de contentieux civil - sans commune mesure avec leurs ressources. Le ciblage des seules grandes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 précitée, permet de viser précisément les acteurs pour lesquels le dispositif se justifie - ceux dont le chiffre d'affaires excède 1,5 milliard d'euros - tout en préservant les PME et ETI d'une obligation disproportionnée à leur situation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« acheteur »,
insérer les mots :
« ou un fournisseur dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 1,5 milliards d’euros ».
II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :
« significativement »,
insérer les mots :
« , selon le cas, ».
III. – En conséquence, audit alinéa 16, après le mot :
« fournisseur »,
insérer les mots :
« ou le niveau de ses livraisons à un acheteur ».
Art. ART. 19
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à supprimer les alinéas 22 et 23 de l’article 19, qui imposent l’insertion, dans les contrats et accords-cadres agricoles, de clauses prévoyant une rémunération additionnelle obligatoire des efforts de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales définis par arrêté ministériel.
Cette disposition apparaît, en premier lieu, comme une sur-réglementation contraire à l’équilibre construit par les lois Egalim, lesquelles ont entendu renforcer la protection du revenu agricole par la contractualisation, la transparence et les mécanismes de renégociation des prix, sans substituer une fixation administrative des composantes du prix à la négociation entre les parties. L’obligation d’ajouter une rémunération spécifique au prix contractuel rompt cet équilibre et rigidifie excessivement les relations commerciales.
En deuxième lieu, le dispositif porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre. Alors que le droit positif admet seulement un encadrement limité et proportionné des mécanismes de rémunération, le texte impose ici une composante tarifaire obligatoire déterminée par voie réglementaire, privant les parties de la faculté de négocier librement les modalités de valorisation des efforts de durabilité.
Cette mesure risque également de rigidifier les négociations commerciales et de complexifier davantage des contrats agricoles déjà fortement encadrés. L’ajout d’une rémunération spécifique obligatoire soulève des difficultés d’articulation avec les formules de prix existantes, les clauses de renégociation et les autres mécanismes contractuels, au risque d’accroître l’insécurité juridique et le contentieux.
En quatrième lieu, la disposition contribue à déresponsabiliser les interprofessions et les acteurs de filière. En renvoyant à un arrêté ministériel la définition des efforts ouvrant droit à rémunération, le texte recentralise un pouvoir normatif que les lois Egalim avaient précisément cherché à partager avec les organisations professionnelles, pourtant les mieux placées pour adapter les règles aux réalités économiques et techniques de chaque filière.
Enfin, le dispositif crée une forte incertitude juridique quant à l’articulation de cette rémunération additionnelle avec les mécanismes existants de détermination, de révision et de renégociation des prix. Le texte ne précise ni les modalités de calcul de cette rémunération, ni son caractère révisable ou cumulable, ce qui fragilise la lisibilité des contrats agricoles et la sécurité des relations commerciales.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement propose la suppression des alinéas 22 et 23 de l’article 19.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %.
Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.
Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit :
10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Art. ART. 19 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le bilan du dispositif de date butoir des négociations commerciales est aujourd’hui négatif pour les acteurs de la chaîne. Loin de produire des conventions mieux équilibrées, la contrainte du 1er mars a surtout favorisé la conclusion précipitée de conventions incomplètes, ou fondées sur des données de coûts non stabilisées, suivie de renégociations et d’avenants qui en neutralisent la portée.
La date butoir n’a donc pas rempli sa fonction initiale de sécurisation des relations commerciales.
Le présent amendement modifie donc l’article 19 bis afin de supprimer la référence à l’échéance du 1er mars dans la convention récapitulative annuelle, tout en maintenant pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier un délai de conclusion de deux mois à compter du point de départ de ce cycle. Il s’inscrit dans la logique du présent projet de loi, dont l’article 19 renforce par ailleurs les mécanismes de protection des producteurs agricoles en amont de la chaîne qui constituent des garanties plus robustes et plus pérennes qu’une date butoir. Cet amendement favorise par là la liberté contractuelle des parties de déterminer leur propre calendrier de négociation, dans le respect des obligations de transparence et de bonne foi que le code de commerce leur impose par ailleurs.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A La dernière phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 441‑3 est supprimée. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) À la fin de a première phrase, les mots : « , au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier » sont supprimés ;
« ab) Après la première phrase est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle porte sur des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, elle est conclue dans les deux mois suivant le point de départ de leur période de commercialisation. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le V est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque la convention mentionnée au I porte sur des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le point de départ de la période de commercialisation. »
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 propose de préciser les missions des organismes uniques de gestion collective (OUGC) de l’eau en leur confiant la mission d’élaborer une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au regard des défis liés au changement climatique, en favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants.
Le présent amendement propose de préciser que cette stratégie doit prendre en compte, outre le nécessaire renouvellement des générations, la viabilité économique des exploitations agricoles ainsi que le besoin de prévisibilité et de stabilité des volumes d’eau nécessaires à la conduite des productions agricoles.
Dispositif
Compléter la première phrase de l'alinéa 6 par les mots :
« en tenant compte de la viabilité économique des exploitations agricoles ainsi que du besoin de prévisibilité et de stabilité des volumes d’eau nécessaires à la conduite des productions agricoles ».
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les prescriptions générales applicables à la création de plans d'eau en zone humide, définies par arrêté ministériel dans le cadre de la nomenclature loi sur l'eau, s'appliquent uniformément sans possibilité d'adaptation aux situations locales. Cette rigidité peut conduire à des blocages disproportionnés pour des projets de faible emprise dont l'impact réel sur les fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide concernée est limité.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe général de protection des zones humides ni le principe de non-régression environnementale inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il ne crée pas davantage une exemption automatique en dessous d'un seuil d'un hectare, qui aurait pu produire des effets cumulatifs préjudiciables à l'échelle d'un bassin versant. Les zones humides représentent 5,7 % du territoire mais ont perdu plus de la moitié de leur superficie depuis les années 1960 sous l'effet conjugué de l'urbanisation, du drainage agricole et des aménagements hydrauliques. C'est pourquoi le présent amendement ne saurait être lu comme une ouverture vers un affaiblissement de leur protection. Il reconnaît au contraire que la meilleure protection des zones humides passe par des règles adaptées aux réalités de terrain et acceptées par les acteurs qui les appliquent, notamment dans les territoires qui contiennent une forte proportion de zones humides.
Il ouvre ainsi une faculté de dérogation strictement encadrée, au cas par cas, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département. Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que cette dérogation puisse être accordée : l'impact sur la zone humide doit être limité et inférieur à un hectare ; le projet doit présenter une importance justifiant l'atteinte au regard des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone affectée ; et l'absence de toute autre forme de stockage alternatif possible doit être démontrée, ce qui place la création d'un plan d'eau en zone humide en dernier recours.
L'avis de la commission locale de l'eau, lorsqu'elle existe, est requis préalablement à toute décision préfectorale, ce qui préserve la gouvernance territoriale de l'eau et associe les acteurs locaux à l'appréciation de chaque situation. Les modalités d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, qui définira les critères précis et les conditions de fond et de procédure applicables.
Ce dispositif s'inscrit dans la logique d'ensemble du présent texte : offrir des outils d'adaptation souples et proportionnés, sans sacrifier les équilibres environnementaux qui sont la condition de la durabilité de l'agriculture elle-même.
Dispositif
Lorsqu’il l’estime nécessaire, le représentant de l’État dans le département peut, au cas par cas, après avis de la commission locale de l’eau lorsqu’elle existe, déroger aux prescriptions applicables à la création de plans d’eau en zone humide dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. La demande de dérogation se justifie en raison du caractère limité et inférieur à un hectare des impacts sur la zone humide, et au regard de l’importance du projet, des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone affectée et de l’absence d’autres formes de stockage alternatifs possibles.
Art. APRÈS ART. 6
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19 QUATER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un préavis conforme »
les mots :
« du préavis prévu ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa 3.
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Substituer aux mots :
« son affectation »,
les mots :
« l’affectation de son produit ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« concernant »,
le mot :
« pour ».
Art. ART. 12 BIS
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 12 bis, introduit en commission, qui confie à l’autorité administrative la décision d’attribution d’un bien acquis par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural lorsqu’un projet est porté ou soutenu par une personne publique.
Cette disposition porte atteinte au rôle des SAFER dans la régulation du foncier agricole. En transférant une partie de leur pouvoir de décision à l’administration, elle affaiblit les compétences de leurs instances et risque de compromettre leur capacité à arbitrer entre les différents projets agricoles, environnementaux, territoriaux ou d’installation.
Les SAFER jouent pourtant un rôle central dans la préservation des terres agricoles, la transparence du marché foncier et l’accompagnement du renouvellement des générations agricoles. Remettre en cause leurs prérogatives irait à l’encontre des objectifs de souveraineté alimentaire et de soutien à l’installation des jeunes agriculteurs.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement proposé a pour objet d’instaurer un statut pour les zones humides fortement modifiées, c’est-à-dire celles qui ne présentent plus les caractéristiques nécessaires pour être considérées comme fonctionnelles, notamment en matière d’habitats d’espèces ou de régulation des débits d’eau et du climat.
Il est prévu que les critères permettant d’identifier ces zones soient précisés par décret, afin d’éviter toute confusion et de cibler uniquement les zones humides non fonctionnelles.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision rédactionnelle propose une rédaction plus claire des alinéas 19 à 21, en précisant notamment explicitement que les critères 1° et 2° sont cumulatifs, ce qui pourrait n'être pas évident dans la rédaction actuelle.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« qui sont à la fois ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par les mots :
« au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union ».
IV. – En conséquence, au début l’alinéa 21, substituer aux mots :
« Dont l’ »,
par les mots :
« Composés d’un ».
V. – En conséquence, au même alinéa 21, supprimer le mot :
« est ».
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'agriculture biologique présente un double intérêt pour la gestion durable de la ressource en eau. Sur le plan quantitatif, ses pratiques culturales (rotations longues, bandes enherbées et enherbement des inter-rangs, limitation du travail du sol) favorisent l'infiltration des eaux de pluie et la recharge des nappes phréatiques, contribuant ainsi à une moindre consommation de la ressource et à sa redistribution naturelle pour l'ensemble des usagers. Sur le plan qualitatif, l'exclusion de tout pesticide de synthèse et de tout engrais azoté minéral prévient à la source les pollutions diffuses qui constituent aujourd'hui la principale cause de dégradation des masses d'eau et d'augmentation du coût de traitement de l'eau potable.
La stratégie d'irrigation que le présent article confie aux OUGC a vocation à organiser l'adaptation de l'agriculture des territoires au changement climatique. Il serait donc paradoxal que le projet de loi ignore le mode de production le plus favorable à la résilience des écosystèmes aquatiques. La prise en compte explicite des systèmes biologiques dans la stratégie d'irrigation constitue une traduction cohérente des objectifs du Plan eau de 2023, de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat et du plan national pour le développement de l'agriculture biologique de 2018.
L'amendement ne crée pas de droit prioritaire absolu pour les exploitants biologiques (qui restent soumis aux volumes prélevables arrêtés) mais impose à l'OUGC d'identifier et de justifier les modalités selon lesquelles il tient compte de leurs besoins spécifiques dans l'élaboration de son plan de répartition.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« en tenant notamment compte des besoins spécifiques des exploitations conduites en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 1er du présent projet de loi reconnaît une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) aux « projets d'avenir agricole ». Une telle présomption produit un effet juridique majeur : elle facilite la délivrance des dérogations « espèces protégées » prévues au I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qui sont aujourd'hui le principal motif d'annulation contentieuse des ouvrages de stockage.
Le présent amendement étend cette présomption aux ouvrages de stockage d'eau définis dans un PTGE approuvé. Cette extension est cohérente avec la logique du texte : un PTGE est, par construction, un document concerté, fondé sur des études scientifiques et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il représente donc le degré le plus abouti de l'intérêt public majeur en matière hydraulique.
Pour préserver la conventionnalité de la disposition au regard de la directive Habitats, l'amendement prévoit une présomption simple, susceptible d'être renversée lorsque le projet est manifestement disproportionné. Ce mécanisme reprend les critères posés par la jurisprudence du Conseil d'État.
Dispositif
Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. — Les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé en application du 10° du II de l’article L. 211‑3 du présent code sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2.
« Cette présomption peut être renversée lorsque le requérant établit que le projet, par sa localisation, ses dimensions ou ses modalités de mise en œuvre, est manifestement disproportionné au regard des besoins hydriques du territoire qu’il concerne. »
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la composition des comités de pilotage régionaux chargés de reconnaître les projets d'avenir agricole, en prévoyant la représentation obligatoire des chambres d'agriculture départementales en leur sein.
Les chambres d'agriculture départementales, en tant qu'établissements publics consulaires, disposent d'une connaissance fine des réalités propres à chaque territoire, des structures d'exploitation et des dynamiques de filière qui ne se réduisent pas nécessairement à une logique régionale. Dans le cadre de régions administratives de grande taille, le risque est réel que les spécificités agricoles de certains départements soient insuffisamment prises en compte dans des arbitrages conduits à la seule échelle régionale.
Leur participation au sein des comités de pilotage régionaux apparaît donc nécessaire afin de garantir que les projets d'avenir agricole reconnus s'appuient sur une expertise de terrain et reflètent effectivement la diversité des réalités productives au sein de chaque région.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« agriculture »
insérer les mots :
« et une représentation des chambres d’agriculture départementales »
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’autoriser les éleveurs et leurs mandataires, titulaires d’un permis de chasse, à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixables sur l’arme pour une utilisation sans les mains. Cette mesure vise à améliorer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. APRÈS ART. 13
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 QUATER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vient préciser que le conseil d’administration des agences de l’eau est nécessairement composé d’un représentant de l’agriculture biologique.
La composition des conseils d'administration des agences de l'eau est encadrée par des principes généraux d'équilibre entre collèges dans la loi, et par des précisions au niveau réglementaire sur l'obligation, au sein de chaque collège, de disposer de représentants des différents usages et enjeux.
La gouvernance décentralisée de l'eau est un pilier essentiel de la politique de l'eau en France. En conséquence, chaque collège d’usagers au sein du comité de bassin est amené à désigner ses représentants au sein du conseil d’administration de l’agence de l’eau.
Il est important de laisser la démocratie locale élire les membres des conseils d'administration des agences de l'eau au regard des enjeux du territoire.
De plus, la précision apportée ne relève pas de la loi et vient créer un déséquilibre entre les différents usagers en préemptant un siège du conseil d’administration par la loi.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article et la précision dans la loi sur la composition du conseil d’administration de l’agence de l’eau.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement consacre au niveau de la loi la possibilité d’adapter les prescriptions techniques applicables aux plans d’eau de moins d’un hectare en zone humide, afin d’assouplir et de mettre fin à des situations de blocage qui pénalisent aujourd’hui l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire.
Le Conseil d’Etat a en effet jugé récemment que les dispositions prévues dans l'arrêté du 3 juillet 2024, pris par le Gouvernement de Gabriel Attal en réponse aux préoccupations exprimées par le monde agricole à l’hiver 2024, et qui visaient à faciliter le déblocage des projets de petits plans d’eau en zone humide, ne pouvaient relever que du domaine de la loi, et a annulé en conséquence l’arrêté. Le présent amendement en tire donc les conséquences, en prévoyant dans le code de l’environnement une base légale permettant de mettre en œuvre la politique de déblocage de projets.
Les prescriptions qui pourront être prises sur le fondement de ce nouvel article devront respecter l’ensemble des règles environnementales, qu’elles soient constitutionnelles, conventionnelles ou légales. L’instruction des projets veillera donc à leur respect. Seulement, il sera désormais possible de mieux concilier les deux objectifs de préservation de l’environnement et de souveraineté alimentaire.
Dispositif
Les dispositions du 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211‑3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement adopté par la Commission développement durable va dans le bon sens mais reste insuffisant. C’est précisément dans les zones cœurs des parcs nationaux que de nombreux éleveurs se trouvent démunis pour empêcher les attaques de loups.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’activité des lieutenants de louveterie s’inscrit historiquement et fonctionnellement dans le prolongement direct du monde cynégétique. Elle requiert des compétences techniques spécifiques, notamment en matière de connaissance de la faune sauvage, de pratiques de chasse et de maniement des armes, ainsi qu’une expérience de terrain approfondie.
En pratique, les lieutenants de louveterie sont très majoritairement issus du monde de la chasse. Ils exercent fréquemment des responsabilités au sein des structures cynégétiques, en particulier au sein des fédérations départementales des chasseurs, dont ils peuvent être administrateurs, voire présidents dans certains départements. Cette réalité témoigne de la forte imbrication entre les missions de louveterie et l’organisation territoriale de la chasse.
La jurisprudence récente a d’ailleurs reconnu cette proximité. Par une décision du 27 mars 2023, le Conseil d’État a validé la décision prise par le préfet de Région de choisir l’association des lieutenants de louveterie de France pour désigner un représentant au sein du collège cynégétique au sein du « groupe national loup ».
Dans un contexte marqué par des difficultés de recrutement, il apparaît nécessaire de s’appuyer sur ce vivier naturel que constitue le réseau des le monde fédéral de la chasse. Celles-ci disposent d’une connaissance fine des acteurs locaux et des compétences requises pour l’exercice des missions de louveterie.
Le présent amendement vise ainsi à formaliser ce lien fonctionnel en prévoyant que les lieutenants de louveterie soient nommés par l’autorité administrative sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs. Il rappelle également que les lieutenants de louveterie, agissant sous le contrôle de l’autorité administrative, participent aux opérations de destruction et de régulation des espèces mentionnées aux articles L. 427-6 et L. 427-8 du code de l’environnement. Assermentés au titre de la police de la chasse, ils concourent à une mission de service public de police administrative. Enfin, il précise qu’ils peuvent être utilement consultés par l’autorité compétente, dans la limite de leurs attributions, sur les questions relatives à la gestion de la faune sauvage.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« nommés »,
insérer les mots :
« sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 19, après la seconde occurrence du mot :
« sont »,
insérer les mots :
« , de fait, ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 19, après le mot :
« consultés »,
insérer les mots :
« , en tant que de besoin et dans la limite de leurs compétences en matière de régulation, ».
IV. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 19, supprimer les mots :
« , en tant que de besoin, ».
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation — telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.
La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.
Il ne s’agit nullement de contourner les obligations du droit de l’environnement : les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter‑réduire‑compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211‑1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.
L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non‑régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article créé un régime particulier non sécurisé pour les prélèvements destinés à la lutte antigel. Il convient donc de le supprimer.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer l’article 5 quinquies.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque).
Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement).
Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 21 du texte de la commission des affaires économiques sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles prévoit que conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation.
Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle del’organisation interprofessionnelle compétente (l'organisation interprofessionnelle étant une structure regroupant l'ensemble des acteurs économiques d'une filière agricole ou agroalimentaire producteurs, transformateurs, distributeurs, parfois transporteurs). L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés.
Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. En effet, la procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur.
Cet amendement a été travaillé avec le CNIV, la CNAOC et l'UMVIN.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »
les mots :
« sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation est fixé par le pouvoir réglementaire, sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »
Art. ART. 8 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La fixation de contraintes supplémentaire sur le monde agricole est contraire à l’esprit du projet de loi. Cet article doit donc être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12 BIS
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement réécrit l'article 12 bis pour limiter les situations où le préfet aurait à se prendre la décision de rétrocession à la place de la Safer.
Cet amendement modifie l'article L. 143-1-2 du code rural et de la pêche maritime relatif à la rétrocession des biens mixtes acquis par la Safer, c'est-à-dire ceux qui mêlent à la fois des terrains ayant un usage ou une vocation agricole, ainsi que d'autres types de bien qui n'intéressent a priori pas les Safer (exemple : logement, bien culturel ou patrimonial, etc.).
Il introduit un mécanisme d'attribution administrative pour ces derniers types de biens uniquement.
Lorsque l'acquéreur évincé refuse d'acquérir en priorité les biens préemptés et qu'au moins une personne publique figure parmi les candidats à la rétrocession, il revient à l'autorité administrative (le préfet) de décider de l'attribution des biens dépourvus de vocation agricole, après consultation de la Safer.
Cette disposition vise notamment à garantir que des biens à caractère patrimonial puissent être rétrocédés sous l'autorité du préfet, afin d'assurer la défense de projets d'intérêt général qui pourraient les concerner.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 143‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus d’acquisition par ce dernier, lorsque les biens n’ont pas un usage ou une vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 et qu’au moins une personne publique figure parmi les candidats attributaires, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141‑1‑2 décide de l’attribution de ces biens, après consultation de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».
« 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas de refus d’acquisition par ce dernier, elle » sont remplacés par les mots : « Pour les biens ayant un usage ou une vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1, ou en l’absence de personne publique parmi les candidats attributaires, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ». »
Art. ART. 6 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article propose de créer de nouvelles contraintes sur nos agriculteurs, en contradiction avec l’objectif de ce projet de loi.
Il convient donc de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si les usages de l’eau sont souvent sources de conflits, et que l’eau doit être utilisée dans le respect d’un principe de rationalité et d’économie de la ressource, la situation régulièrement caractérisée par des inondations majeures, où des gigantesques volumes d’eau déferlent vers la mer, sans pouvoir s’infiltrer dans les sols et les nappes saturés, doit recueillir un consensus autour de la nécessité de les stocker ou de les retenir, afin que déjà perdus pour les milieux, ces volumes considérables d’eau ne le soient pas pour des usagers très dépendants de cette ressource. Cette disposition présentée par la Rapporteure et adoptée en Commission fait bon sens.
En ajoutant au cas expressément visé d’inondation majeure, les termes de « crues éclair », termes météorologiques précis et vérifiés qui vise une hypothèse se distinguant à la fois de l’inondation et de la crue classique d’étalement qui impacte normalement la zone d’expansion des crues des cours d’eau, l’objet du présent amendement est d’éviter d’enfermer le dispositif dans une interprétation trop restrictive des conditions autorisant les préfets à recourir à ce régime dérogatoire permettant le stockage d’urgence et la retenue d’eau.
Cet ajout ouvre le recours au dispositif, à toute situation ou épisode climatologique de pluie intense qui, notamment par sa violence, brutalité ou soudaineté entraînerait des crues d’une ampleur exceptionnelle et, en conséquence, une période de décrue hors du commun, empêchant toute infiltration de l’eau dans le sol ou un gain pour les nappes phréatiques, laissant au préfet un pouvoir d’appréciation au lieu de l’enfermer dans une compétence trop liée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« ou crues éclair ».
Art. APRÈS ART. 19
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires.
En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau.
Les Chambres d’agriculture France soutiennent l’objectif de prévention et d’amélioration de qualité de l’eau au point de prélèvement, dans une logique de réduction des traitements nécessaires à la production d’eau potable. Toutefois, l’expérience a monté une difficulté récurrente : les ambitions fixées ne peuvent produire d’effets qu’à la condition que des moyens adéquats, financiers comme humains, soient effectivement mobilisables et mobilisés.
Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;
« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’élargir de dix à vingt mètres la largeur maximale de la servitude qui peut être instituée par l’autorité administrative. Une largeur maximale de dix mètres paraît en effet trop restreinte compte tenu de la grandeur des zones de non-traitement, qui peut aller jusqu’à vingt mètres.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« vingt ».
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.
En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.
Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du code de l’environnement, ces-derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.
Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, il est proposé de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à demander au Gouvernement un rapport sur l’évaluation comparative des différents modes de gestion des services de restauration collective publique.
Cette demande s’inscrit dans le prolongement direct du rapport dit “Babusiaux”, rapport de l’IGD « Régie, marche, contrat de partenariat, délégation quelle compétition pour l’amélioration du service public ? » publié en 2005, qui recommandait déjà de développer les possibilités d’évaluer et de comparer les conséquences du choix du mode de gestion, afin de permettre à la collectivité de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Ce rapport soulignait la nécessité d’une évaluation préalable au choix, fondée sur des méthodes reconnues, portant de manière globale sur les dimensions économiques, financières, sociales et opérationnelles du service. Il relevait également l’intérêt d’une évaluation périodique, quel que soit le mode de gestion retenu.
Près de vingt ans après ces recommandations, aucun cadre général n’a été mis en place pour la restauration collective publique. Or, dans ce secteur, le choix du mode de gestion a des conséquences directes sur le coût du service, son organisation, les conditions sociales d’exécution, la qualité des prestations et la capacité de la personne publique à mettre en œuvre les obligations prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment en matière d’approvisionnement en produits durables et de qualité.
Le présent amendement ne préjuge pas du mode de gestion le plus pertinent. Il vise uniquement à doter le Parlement d’un état des lieux objectivé et de propositions opérationnelles permettant, le cas échéant, de mieux outiller les personnes publiques dans leurs choix de gestion.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national de la restauration collective.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation comparative des différents modes de gestion des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge. Ce rapport analyse leurs conséquences économiques, financières, sociales et opérationnelles, leur capacité à assurer le respect des obligations prévues à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l’opportunité de définir un cadre méthodologique commun d’aide à la décision des personnes publiques.
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel car les termes “et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale” dans la phrase précédente ont été supprimés en Commission des Affaires Économiques. Ainsi, les termes “à compter de la constatation du risque” ne font plus sens et doivent être supprimés en cohérence.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à compter de la constatation du risque ».
Art. ART. 19 BIS
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 2° de l'article 17, tel qu'issu de l'examen en commission des affaires économiques, cherche à circonscrire l’intérêt à agir des personnes au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ». Le présent amendement supprime cette restriction, dont la l’inconventionnalité, d’une part, et l’inconstitutionnalité, d’autre part, semblent caractérisées.
La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée par la France, garantit en effet à toute personne du « public concerné » le droit de participer aux décisions relatives aux activités susceptibles d'avoir des incidences importantes sur l'environnement. Elle définit le public concerné de façon large, incluant expressément « les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement », sans condition de proximité géographique.
La Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C-263/08, 15 octobre 2009) précise à ce titre que les États membres ne peuvent subordonner la qualité de « public concerné » à un critère numérique ou géographique restrictif dès lors que des associations dont l'objet statutaire est la protection de l'environnement sont en cause. Cette jurisprudence a été constamment confirmée, notamment dans les arrêts Trianel (C-115/09, 2011) et Protect Natur (C-664/15, 2017), qui ont étendu cette protection au stade de la participation administrative préalable.
Conditionner la participation du public à une proximité géographique ou à une qualité de riverain méconnaît donc directement ces obligations conventionnelles et jurisprudentielles. La Convention d'Aarhus est d'application directe en droit français, et ses stipulations priment sur les dispositions législatives contraires en vertu de l'article 55 de la Constitution.
L'article 7 de la Charte de l'environnement, dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Le Conseil constitutionnel a donné une portée large à cette disposition, en veillant à ce que le législateur ne la prive pas de sa substance (décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012).
Le législateur peut certes définir « les conditions et les limites » de l'exercice de ce droit, mais il ne saurait le réserver, dans le cadre d'une habilitation à légiférer par ordonnance, aux seules personnes présentant un intérêt géographique, sans méconnaître la portée universelle que la Charte lui confère. La restriction géographique introduite par la commission prive de leur droit constitutionnel à la participation des personnes dont l'intérêt à voir protéger l'environnement ne se définit pas par leur lieu de résidence.
Pour l'ensemble de ces motifs, le présent amendement supprime la restriction géographique introduite par la commission et rétablit la rédaction initiale du 2° de l'article 17, conforme aux engagements internationaux de la France et à sa Constitution.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».
Art. APRÈS ART. 5 TER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte des mesures de gestion de la ressource
en eau. Pour que ce schéma puisse pleinement remplir son rôle il importe qu’il dispose de
l’ensemble des leviers nécessaires.
Cet amendement prévoit, au travers d’orientations stratégiques, de permettre au schéma
d’aménagement et de gestion des eaux d’intégrer deux outils centraux de la gestion de la ressource
dans un contexte contraint.
Tout d’abord, et comme cela est prévu dans le plan eau, il est nécessaire de disposer d’une
planification de la réduction des prélèvements, avec des objectifs chiffrés. Les orientations
stratégiques relatives à la sobriété permettront de répondre à cet enjeu afin de permettre une
préservation de la ressource dans la durée.
Ensuite, cet amendement ouvre la voie à des orientations en matière de stockage de la ressource
en eau. En fonction des enjeux de chaque territoire, le stockage de l’eau peut, s’il est pensé dans le
cadre d’une gouvernance transparente, être un outil de gestion pertinent, notamment en
permettant de prélever la ressource en période de hautes eaux plutôt qu’en période d’étiage. Les
orientations en matière de stockage permettront au schéma d’intégrer cet outil dans le plan
d’aménagement, dans une approche cohérente avec les autres actions prévues sur le territoire pour
gérer la ressource.
Dispositif
Le I de l’article L. 212‑5-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Comporter des orientations stratégiques relatives à l’efficience des usages de l’eau et au stockage de la ressource en eau, dans le respect du 5° bis du I de l’article L. 211‑1. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 24 de l'article 4 imposant qu'à partir de 2028, 100 % des bovines, porcines, ovines et de la voillaille servies dans les restaurants collectifs publics proviennent d'animaux élevés en France.
La restauration collective concédée affiche aujourd'hui un taux d'approvisionnement total en viandes d'origine française, toute catégorie confondue, de l'ordre de 78.31% en 2025 (contre 70.93% en 2024), et de 99.66% en 2025 pour la viande fraiche dont 97.37% pour le bœuf, pour le porc 99,72% et la volaille fraiche 99,31%.
Pour autant, porter ce taux à 100 % d'ici 2028 n'est pas réaliste. Une obligation aussi rigide risque de créer des tensions d'approvisionnement préjudiciables aux filières elles-mêmes, et de faire peser des contraintes opérationnelles et budgétaires excessives sur les gestionnaires de la restauration collective publique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 24.
Art. ART. 14
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’amendement adopté par la Commission développement durable va dans le bon sens mais reste insuffisant. C’est précisément dans les zones cœurs des parcs nationaux que de nombreux éleveurs se trouvent démunis pour empêcher les attaques de loups.
Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).
Dispositif
À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».
Art. ART. 12 BIS
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les SAFER accomplissent leurs missions dans un cadre déjà fortement encadré par l’État. Leur activité est soumise au contrôle des commissaires du Gouvernement, qui disposent des prérogatives nécessaires pour garantir le respect des objectifs définis par le code rural et de la pêche maritime. La prise en compte de l’intérêt général est ainsi pleinement assurée dans les décisions de rétrocession.
Dans ce contexte, confier au préfet la décision d’attribution dès lors qu’un projet est porté ou soutenu par une personne publique reviendrait à instaurer un mécanisme de dessaisissement quasi automatique des SAFER. Une telle évolution romprait l’équilibre actuel de la gouvernance du foncier agricole en faisant prévaloir, par principe, l’intervention d’une personne publique sur l’évaluation globale des projets réalisée par les SAFER.
Or les SAFER ont précisément pour mission de concilier plusieurs objectifs d’intérêt général : favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, assurer le maintien et la consolidation des exploitations, préserver les terres agricoles, protéger l’environnement, garantir un aménagement équilibré des territoires et lutter contre la spéculation foncière.
Ces différents objectifs ne peuvent être relégués au second plan au seul motif qu’un projet bénéficie du soutien d’une collectivité territoriale, de l’État ou d’un établissement public.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Lorsque »,
les mots :
« La présence ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« les sociétés »,
les mots :
« une société ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un projet est présenté par »,
le mot :
« d’ ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« d’un projet ».
V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« telle personne, la décision d’attribution revient »,
les mots :
« personne publique ne peut avoir pour effet de transférer ».
VI. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 2 par les mots :
« la décision d’attribution de ce bien, ni de permettre à cette autorité de se substituer à la société dans l’exercice de ses prérogatives. »
VII. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases du même alinéa 2.
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à laisser les filières, via leurs interprofessions, libres de définir des indicateurs alternatifs conformes aux réalités économiques de la production et des marchés, afin de permettre au dispositif d’être réellement pertinent et durable.
Le quinzième alinéa du III de l'article L631-24 du CRPM prévoit que la publication des indicateurs de référence se fait par les organisations interprofessionnelles. Comme le précise l'étude d'impact du Conseil d'État sur le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole, cet encadrement vise à inciter les interprofessions à publier des indicateurs de référence et à encourager les acheteurs à les prendre en compte.
En limitant l’utilisation d’indicateurs alternatifs à des données relatives aux couts des matières premières, des intrants ou de l’énergie, le texte tel que modifié en Commission des Affaires Economiques réduit très fortement la capacité des filières à s’adapter à la réalité économique qui impacte les opérateurs, producteurs comme metteurs en marché.
Dans un contexte économique très changeant et extrêmement volatile, empêcher les interprofessions de constituer librement des indicateurs alternatifs limite très fortement la durabilité du dispositif.
Il est donc proposer de revenir à la rédaction initiale proposée par le Gouvernement.
Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux.
Dispositif
À la fin l’alinéa 6 supprimer les mots :
« lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production ».
Art. APRÈS ART. 13
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa version actuelle, le dispositif permettrait de suspendre la mise sur le marché des denrées ou d’aliments pour animaux dont les teneurs en molécules interdites sont jugées incompatibles avec la préservation de la santé. Cela demeure incomplet : une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous seuil. Pire : des traitements comme l’administration d’hormones de croissance, qui représentent un risque potentiel pour la santé des consommateurs, peuvent être indétectables.
L’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 dispose que, « lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », la Commission peut prendre toute mesure conservatoire, y compris la suspension des importations. Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2).
Le présent amendement entend donc permettre au ministre de l’agriculture de suspendre ou de fixer des conditions pour l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux dont la production implique des substances interdites, même lorsqu’elles ne sont pas détectables.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , ou dont l’absence d’utilisation dans la production n’est pas garantie ».
Art. APRÈS ART. 12 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 12 du projet de loi étend significativement le droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété. C'est une avancée majeure pour lutter contre les montages en démembrement qui contournent leur intervention. Le présent amendement vient en préciser la destination prioritaire dans le code rural : les terres préemptées par les SAFER doivent être rétrocédées en priorité aux candidats à une première installation.
Les SAFER ont bien l'installation agricole parmi leurs missions. Mais cette mission se dilue aujourd'hui dans une multiplicité d'objectifs concurrents : maintien d'exploitations existantes, consolidation, équilibre économique et territorial, lutte contre le mitage sans qu'aucune hiérarchie ne soit posée dans la loi. C'est précisément ce vide que le présent amendement comble : non pas créer une mission nouvelle, mais établir une priorité explicite là où le droit actuel n'en prévoit pas.
Cette priorité est en outre encadrée : elle s'exerce dans le respect des objectifs d'équilibre économique et territorial des exploitations. Les SAFER conservent donc toute leur marge d'appréciation lorsqu'un candidat à l'installation ne présenterait pas les garanties suffisantes pour assurer la viabilité de l'exploitation concernée.
L'enjeu est existentiel pour la profession agricole. La France va perdre près d'un agriculteur sur cinq dans les dix années qui viennent. Le renouvellement des générations ne se fera pas sans que la puissance publique envoie un signal clair sur la destination des terres qui passent entre les mains des SAFER.
Dispositif
Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité, dans le respect des objectifs d’équilibre économique et territorial des exploitations, aux candidats à une première installation mentionnés à l’article L. 330‑1 du même code.
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision sur la personne compétente pour l'institution des servitudes, à savoir le préfet.
Cet amendement précise, en ajoutant "de l'État", que l'autorité compétente est bien le préfet.
De plus, le présent de l'indicatif "institue" permet d'assurer l'effectivité de la mesure.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut instituer »,
les mots :
« de l’État institue ».
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les évolutions proposées pour le dispositif de « tunnel de prix », notamment la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, représentent une avancée majeure pour sécuriser le revenu des agriculteurs.
Cependant, la mise en œuvre et le démarrage de ce dispositif seraient conditionnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Or, si les dispositions visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales et, in fine, à « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », une telle procédure irait à l’encontre de cet objectif et risquerait de rendre le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.
Pour que les dispositions produisent les effets attendus, dont au minimum l’atténuation des déséquilibres entre les acteurs, le pouvoir réglementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles, définir la date de départ de l’expérimentation.
Cet amendement vise donc à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, favorable ou défavorable, afin que cette décision s’appuie sur une connaissance précise des réalités économiques de chaque filière.
Toutefois, pour éviter toute situation de blocage, notamment si les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviennent pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, le pouvoir réglementaire fixera la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.
Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
Art. APRÈS ART. 24
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi vise à renforcer la part des produits de qualité dans la restauration collective publique. Ces objectifs ne pourront être atteints que si les producteurs locaux peuvent effectivement accéder aux marchés publics alimentaires. C'est précisément ce que le présent amendement organise. Sans allotissement effectif par catégorie de produits, les marchés de la restauration collective sont structurellement inaccessibles aux producteurs locaux, aux organisations de producteurs et aux coopératives agricoles. Un producteur de fruits et légumes, une coopérative laitière ou un éleveur ne peuvent pas répondre seuls à un marché global couvrant l'ensemble des besoins alimentaires d'un restaurant collectif. Seules les grandes plateformes de distribution disposent de la diversité et des volumes nécessaires pour y candidater. L'allotissement par catégorie de produits change cette réalité : chaque producteur peut répondre sur ce qu'il produit, dans sa filière, à son échelle.
C'est un levier à trois dimensions. En termes de souveraineté alimentaire d'abord : l'allotissement par catégorie structure les filières territoriales et ancre l'approvisionnement dans les bassins de production locaux. En termes de revenus agricoles ensuite : il ouvre aux producteurs un débouché stable, régulier et prévisible, complémentaire des circuits privés. En termes de qualité alimentaire enfin : en favorisant les circuits courts et les produits frais, il améliore concrètement la qualité des repas servis dans les cantines scolaires, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.
Le présent amendement ne crée aucune rigidité excessive. Il renvoie à un décret la définition de la nomenclature des catégories de produits, permettant une adaptation aux réalités territoriales et aux filières concernées. Il maintient la possibilité de recourir, à titre dérogatoire, à un marché global, sous réserve d'une motivation explicite. Il s'inscrit pleinement dans les conditions prévues par le code de la commande publique, dont il mobilise les outils existants au service des objectifs fixés par le présent projet de loi.
Le texte fixe les objectifs. Le présent amendement crée le levier procédural pour les atteindre. Cette faculté dérogatoire répond à un impératif de souplesse et de pragmatisme. Les acheteurs publics conservent la maîtrise de leurs procédures lorsque des contraintes opérationnelles, logistiques ou économiques justifient un marché global : volumes très réduits, absence d'offre locale structurée sur certaines catégories, contraintes propres à certains établissements
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Pour leurs achats de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I recourent à un allotissement par catégorie de produits, dont la nomenclature est fixée par décret, permettant l’accès direct des exploitations agricoles, des organisations de producteurs reconnues et des coopératives agricoles aux marchés de la restauration collective, dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation explicite au regard de cet objectif dans les documents de la consultation. L’appréciation de cette motivation relève de la seule responsabilité de l’acheteur et ne peut, à elle seule, fonder un recours contre la procédure de passation ou l’exécution du marché. »
Art. ART. 6
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
Si l’objectif de mise en cohérence des documents de planification avec les besoins de gestion quantitative peut être partagé, la rédaction retenue comporte toutefois un effet de bord majeur : en liant explicitement la prise en compte des projets de stockage à leur inscription dans un PTGE, elle est susceptible de faire du PTGE un passage quasi-systématique pour tout projet de retenue, y compris lorsque la démarche n’est pas pertinente ou lorsque le territoire n’est pas couvert par un PTGE abouti.
Or, de nombreux projets de stockage se développent en dehors de PTGE, et une part importante des PTGE n’atteint pas un stade opérationnel. Ainsi, un recensement réalisé au sein du réseau des Chambres d’agriculture fait état de 71 PTGE ou démarches équivalentes, dont seuls 28 % sont en phase de mise en oeuvre (les autres étant en émergence, diagnostic ou élaboration de scénarios et programme d’actions), et 20 seulement intègrent à ce stade des projets de stockage au programme d’actions.
Dès lors, restreindre la portée de l’article aux seuls projets issus d’un PTGE reviendrait à réduire mécaniquement le champ d’application du dispositif et à fragiliser sa capacité à répondre rapidement aux besoins d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, le stockage constituant un levier essentiel.
Par ailleurs, le délai minimum d’un an à compter de l’approbation du PTGE porterait un allongement inutile des procédures d’autorisation des projets hydrauliques en question.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article élargit le champ des produits éligibles aux objectifs d'approvisionnement durable de la restauration collective, en y incluant des produits ayant subi une première transformation.
Si cet objectif est bienvenu, la formulation actuelle présente une fragilité juridique : la notion de « première transformation » n'est pas définie dans le code rural et de la pêche maritime, ni dans la réglementation européenne applicable aux denrées alimentaires. Cette imprécision est susceptible de générer des difficultés d'interprétation pour les acheteurs publics comme pour les opérateurs économiques, et pourrait conduire à exclure indûment des produits pourtant faiblement transformés, au détriment de nombreuses spécialités locales et régionales.
C'est notamment le cas du Pruneau d'Agen IGP, produit emblématique du Lot-et-Garonne, fréquemment élaboré sous forme de purée, de crème ou de jus. Cette transformation est d’une faible intensité, et ne modifie pas la nature agricole du produit d'origine.
Cet amendement substitue donc à la référence à la « première transformation » un critère objectif et mesurable : la composition à 95 % au moins en produits agricoles répondant aux conditions de qualité et de durabilité définies au 3°.
Cette rédaction est à la fois plus sécurisante juridiquement et plus inclusive des produits locaux peu transformés, contribuant ainsi à leur valorisation auprès des consommateurs, notamment des plus jeunes, dans les circuits de restauration collective.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »
Les mots :
« composés à 95 % au moins d’un ou plusieurs produits agricoles répondant à la condition prévue au 3° ; ».
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de porter le délai de quatre à douze mois pour la publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle (structure représentative regroupant l'ensemble des acteurs économiques d'une filière agricole ou agroalimentaire producteurs, transformateurs, distributeurs, parfois transporteurs).
En effet, parvenir à un accord entre les différents acteurs au sein d'une interprofession est en effet un processus long. A tire d’exemple dans les filières viticoles, dans certains bassins, ces travaux sont déjà engagés depuis de nombreux mois mais le processus est long car il faut collecter les données, puis s'accorder sur leur pertinence avant de les consolider en références communes. Si les acteurs ne respectent pas le délai imparti, elles s'exposent à se voir imposer le choix des indicateurs par des instituts techniques, sans que l'interprofession ait pu se prononcer collectivement.
Cet amendement a été travaillé avec la Maison des vins et des spiritueux.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« douze ».
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En privilégiant les espaces agricoles “incultes” pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entrainer une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.
Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ont aujourd’hui vocation à prévoir les zones de renaturation préférentielles. Une telle mesure reviendrait à conditionner cette capacité à réglementer dévolue aux documents d’urbanisme. Cette mesure est en ce sens constitutive d’une recentralisation de la compétence en matière d’urbanisme qui supprime la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de compensation. C’est pourquoi, il faut a minima que le choix de la compensation soit soumis à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.
Cet amendement est soutenu par l’Association des Maires de France et Intercommunalités de France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ».
Art. ART. 8 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.
Cette disposition apparaît particulièrement coûteuse pour le monde agricole et crée un risque de complexification et de sur-fiscalisation des intrants, dans un contexte où existent déjà plusieurs impositions et redevances relatives aux produits phytopharmaceutiques (notamment des taxes affectées) et où la pression économique sur les exploitations est déjà forte
En conséquence, afin d’éviter l’instauration d’un dispositif additionnel susceptible d’alourdir les charges pesant sur la chaîne de production, sans garantie d’efficacité proportionnée au regard des contraintes déjà existantes, il est proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une évolution du mécanisme de « tunnel de prix » qui permette de consacrer le rôle central que jouent les interprofessions dans la conception et le déclenchement du dispositif, en circonscrivant la nouvelle version du tunnel de prix (plus prescriptive quant à la borne basse du tunnel) aux produits bovins dans un premier temps, avant élargissement éventuel dans un second temps.
Le premier alinéa du I prolonge le cadre expérimental tel qu’il existe à l’article 2 de la loi Egalim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs). En effet, sans cette disposition, l’expérimentation lancée en 2021, et qui n’a alors concerné que la viande bovine, s’achèverait fin 2026, sans possibilité pour le pouvoir réglementaire de lancer de telles expérimentations à l’avenir, ni pour les bovins ni pour aucune filière. Le présent amendement permet donc au pouvoir réglementaire de renouveler l’expérimentation pour les filières qui le souhaitent, pour cinq ans, renouvelable une fois (c’est l’objet du deuxième alinéa).
Le troisième alinéa précise que dans le cas de la viande bovine, un accord interprofessionnel étendu peut préciser ce que doit recouvrir la notion de borne basse au sein du tunnel de prix : l’accord pourra en effet stipuler que la borne basse ne peut être inférieure aux indicateurs de coûts de production, ou à d’autres indicateurs choisis par les parties, pour peu qu’elles justifient leur choix.
Le quatrième alinéa traite le cas des autres produits agricoles : pour ceux-là, un rapport du Gouvernement au Parlement sera remis avant le 31 décembre 2027 permettant d’analyser s’il est pertinent de prévoir pour ces produits le même mécanisme relatif à la borne basse que celui applicable aux viandes bovines en application du présent amendement.
Si tel est le cas, l’amendement ouvre la possibilité qu’un accord interprofessionnel étendu permette, pour ces autres produits agricoles, de recourir au même mécanisme relatif à la borne basse du tunnel (à savoir, préciser qu’elle ne peut être inférieure aux indicateurs de coûts de production, ou à d’autres indicateurs si le choix est justifié).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – A titre expérimental, un décret définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
« Le pouvoir réglementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des produits agricoles concernés. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
« Pour la viande bovine, un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime peut préciser que la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix.
« Pour les autres produits agricoles, le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2027 un rapport recensant ceux pour lesquels il apparaît opportun de prévoir, au sein de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, une borne minimale qui ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à d’autres indicateurs. Ce rapport analyse notamment les effets attendus de l’utilisation d’une telle clause sur les prix de vente des produits, sur la concurrence, et sur la compétitivité à l’export des filières concernées.
« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime peut préciser, pour certains produits agricoles et en tenant compte des conclusions de ce rapport, que le mécanisme prévu au troisième alinéa du présent I s’applique.
« II. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au I.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et à celles du I du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du I du présent article. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.
Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.
Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.
Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.
Dispositif
Supprimer les alinéas 27 à 32.
Art. ART. 23
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un dispositif analogue existe à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. La jurisprudence administrative l'a appliqué de manière protectrice des requérants, en exigeant la démonstration d'un véritable comportement abusif, c'est-à-dire d'une intention de nuire ou d'un détournement manifeste des voies de droit.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi cette interprétation jurisprudentielle, afin de sécuriser tant les requérants que les bénéficiaires de l'acte. Trois objectifs sont poursuivis.
En premier lieu, il définit précisément la notion de « comportement abusif », en alignement sur la jurisprudence constante des juridictions administratives. Cette définition exige une démonstration positive de l'intention de nuire ou du détournement de procédure, et écarte toute interprétation extensive.
En deuxième lieu, il pose deux garanties expresses indispensables à la préservation du droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. Le seul rejet du recours au fond ne saurait caractériser un abus : un requérant peut perdre au fond tout en ayant exercé un recours sérieux et de bonne foi. De même, aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge, la fonction même du contrôle juridictionnel s'oppose à ce qu'il soit reproché à un requérant d'avoir mis en lumière une illégalité.
En troisième lieu, il renforce la sécurité juridique du dispositif en prévenant toute interprétation extensive future qui irait à l'encontre de la protection des populations du fait des risques d’atteintes environnementales graves.
Ces précisions s’inscrivent dans la loi les garanties que le juge applique aujourd’hui
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge. »
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur la forme, plutôt que d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 relative à l’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier directement l’article concerné de la loi du 24 mars 2025, tout en le codifiant.
Sur le fond, il prend acte du fait que les troupeaux de bovins et d’équidés ne peuvent être efficacement protégés contre les attaques de loups. Il supprime donc l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour autoriser les tirs visant cette espèce.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
Art. ART. 8 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 8 ter qui crée une nouvelle redevance afférente à la mise en marché des produits phytopharmaceutiques et des engrais phosphatés, assortie d'une interdiction de répercuter cette charge sur les prix de vente.
Une telle mesure ferait peser des coûts supplémentaires significatifs sur les metteurs en marché, au point de rendre non viables certaines substances ou formulations d'un point de vue économique. Le risque est concret : des produits pourraient tout simplement disparaître du marché, faute de rentabilité. Or les agriculteurs font déjà face à un nombre croissant d'impasses techniques et réglementaires. Réduire encore l'éventail des solutions disponibles fragiliserait des filières entières et pèserait directement sur la compétitivité des exploitations.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd’hui, les études de prospective et les autorisations de prélèvement en eau sont systématiquement fondées sur l’historique maximal des volumes effectivement prélevés. Cette méthode ne reflète pas la réalité des besoins agricoles, en particulier dans les territoires alimentés majoritairement par des retenues, des systèmes de réalimentation ou des cours d’eau.
Dans ces territoires, les agriculteurs adaptent leurs cultures et leurs pratiques à la ressource disponible et non à leurs besoins réels, ce qui conduit à une sous-estimation structurelle des volumes nécessaires, aggravée par les effets du changement climatique. Cette situation se traduit par des demandes non satisfaites, parfois massives, inscrites en liste d’attente depuis plusieurs années, sans possibilité d’évolution des autorisations.
Limiter l’évaluation des besoins à l’historique des prélèvements revient à figer le potentiel de production agricole et à fragiliser durablement la pérennité des exploitations. Il est donc indispensable d’intégrer, dans les études et décisions relatives aux volumes prélevables, les besoins réels exprimés par les exploitations, y compris les demandes non satisfaites existantes, afin de permettre une adaptation effective de l’agriculture aux évolutions climatiques et économiques.
Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'agriculture du Gers.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’établissement des volumes autorisés et des études de prospective en matière de prélèvements d’eau à usage agricole, l’autorité administrative prend en compte, outre les prélèvements historiquement réalisés, les besoins réels des exploitations agricoles, incluant les demandes non satisfaites existantes, les évolutions des systèmes de production et les effets prévisibles du changement climatique, en particulier sur les territoires majoritairement alimentés par des ressources stockées ou réalimentées. »
Art. ART. 22 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Suppression d'un gage inutile.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd’hui, c’est aux porteurs de projets de financer les expertises démontrant que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide, en l’absence de données publiques fiables. Cet amendement vise à faire supporter par l’autorité administrative, et non plus le porteur de projet, cette charge.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Contre l’avis de son rapporteur, la Commission des affaires économiques a supprimé la possibilité laissée aux parties au contrat de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts de production que les indicateurs de référence établis par les interprofessions.
La volonté de privilégier les indicateurs de référence établis par les interprofessions et, à défaut, par les instituts techniques agricoles, est unanime. Elle est claire dans la version initiale du projet de loi.
Toutefois, la possibilité pour les parties au contrat ou à l’accord-cadre de choisir l’indicateur de coût de production qu’elles utilisent doit être conservée. Dans son avis sur le projet de loi Égalim 1, le Conseil d’État a considéré que « la règle selon laquelle les critères et modalités de détermination du prix figurant dans le contrat, à défaut ou en complément de prix fixe, doivent prendre en compte notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture ou à l’évolution de ces coûts et un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur, ne méconnaît pas le principe de libre négociation fixé par le règlement, dans la mesure où les opérateurs restent libres, tant du choix ou de la création des indicateurs, que de la façon de les prendre en compte. ».
Le présent amendement vise donc à rétablir cette possibilité de choisir un autre indicateur que l’indicateur de référence, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif. Si ce dernier était contestable au regard du droit européen, tout l’édifice de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime serait fragilisé, ce qui aboutirait à remettre le producteur à la merci de son acheteur.
Il est par ailleurs rappelé que la Commission des affaires économiques a adopté, sur proposition du rapporteur, un nouveau cas de sanction lorsque les parties ne justifient pas suffisamment leur choix de se référer à un indicateur autre que l’indicateur de référence.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix ».
Art. ART. 18
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer les références à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime par celles à l’article L. 722-1.
En effet, la rédaction actuelle, fondée sur l’article L. 311-1, appréhende principalement les activités des exploitants agricoles. Elle ne permet pas de couvrir pleinement l’ensemble des acteurs intervenant concrètement dans les travaux agricoles et forestiers.
À l’inverse, la référence à l’article L. 722-1, qui définit le champ d’application du régime de protection sociale agricole, repose sur une approche plus opérationnelle. Elle permet d’intégrer, aux côtés des exploitants agricoles, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, qui participent directement à l’activité sur le terrain.
Cette évolution garantit ainsi une meilleure cohérence du dispositif en prenant en compte la diversité des acteurs réellement exposés aux situations visées par l’article, et en assurant une couverture plus complète et adaptée.
Cet amendement a été proposé par la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT).
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 311‑1 »
la référence :
« L. 722‑1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 311‑1 »
la référence :
« L. 722‑1 ».
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le septième alinéa de l'article 1er dispose que les projets d'avenir agricoles reconnus en application du II de l'article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime « sont présumés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ». Le présent amendement supprime cette disposition.
La raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) est l'une des conditions permettant de déroger au régime de protection des espèces protégées prévu par la directive Habitats. Elle ne peut être reconnue, en droit européen comme en droit interne, qu'au terme d'une appréciation concrète, au cas par cas, tenant compte de la nature, de l'envergure et des incidences effectives du projet considéré. La jurisprudence administrative, constante sur ce point, exige que cette appréciation soit conduite projet par projet, au regard des circonstances propres à chacun d'eux.
Instaurer une présomption générale de RIIPM au bénéfice d'une catégorie entière de projets définis par leur seule labellisation administrative contrevient à cette exigence. Elle revient à substituer une qualification législative abstraite à l'analyse concrète que le droit européen impose. Une telle présomption est incompatible avec la directive Habitats telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, qui requiert que la RIIPM soit établie projet par projet, à partir d'éléments précis et objectifs.
Sur le plan du droit interne, cette disposition affaiblit directement le régime de protection des espèces protégées issu du code de l'environnement. Elle constitue une régression significative par rapport au droit en vigueur, en dispensant par avance les porteurs de projets d'avenir agricole de démontrer l'existence d'un intérêt public suffisant pour justifier une atteinte à la biodiversité. Elle crée ainsi une dérogation structurelle au principe de non-régression environnementale, consacré à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Cette disposition expose par ailleurs les projets qui en bénéficieraient à un risque contentieux accru. Une présomption législative de RIIPM n'est pas de nature à lier le juge administratif dans son appréciation de la légalité des dérogations espèces accordées, non plus que les juridictions européennes. Elle est susceptible d'être écartée à tout moment au contentieux, fragilisant précisément les projets qu'elle entend protéger.
La suppression du septième alinéa ne remet pas en cause la reconnaissance des projets d'avenir agricole ni le soutien prioritaire de l'État et des collectivités qui leur est attaché. Elle préserve simplement l'intégrité du droit des espèces protégées et la sécurité juridique des procédures d'autorisation, en maintenant l'obligation d'une appréciation concrète de la RIIPM pour chaque projet.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. L’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Il en est de même pour l’intégration de la notion de sobriété à l’hectare dans le plan annuel de répartition. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, la rédaction de l’article limite la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment, en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions.
De plus, cet article vise également à établir la méthodologie d’étude HMUC comme la méthodologie de référence pour la détermination des volumes prélevables. Or, il convient de noter que d’autres méthodologies existent, et que la méthodologie HMUC présente un certain nombre de faiblesses n’assurant pas l’acceptation de ses résultats par les parties prenantes.
Enfin, l’article 5 porte des dispositions qui rigidifient inutilement la composition des comités de pilotage des PTGE. Les démarches PTGE sont menées sous l’égide du préfet, qui s’assure aujourd’hui de la représentativité de la composition du comité de pilotage.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu de la faiblesse des risques pour la santé des personnes qui traversent un parking jouxtant une exploitation agricole, ou d’autres lieux peu fréquentés, il est proposé de revoir la réglementation des ZNT pour y soustraire ces zones, selon les critères définis par décret en Conseil d'État. L’amendement reprend ici une disposition adoptée par le Sénat à l’occasion de l'examen du projet de loi d'orientation agricole.
Dispositif
Le dernier alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article évoque les « parcelles agricoles » sans les définir précisément. Cet amendement rédactionnel vise à préciser ce terme en faisant référence aux parcelles où une activité agricole, au sens de L’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, est réalisée.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« agricoles »,
les mots :
« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de répondre aux situations d’urgence auxquelles sont confrontés les éleveurs ayant subi une attaque de prédateurs, en leur offrant la réactivité nécessaire pour défendre leurs troupeaux. Il propose ainsi de simplifier l’accès aux tirs pour une durée limitée de huit jours, spécifiquement pour les élevages ayant récemment été victimes d’une attaque.
Cette mesure ne s’oppose pas aux objectifs de préservation de l’espèce, mais vise à concilier ces derniers avec les enjeux de développement économique et social, tels que définis par l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de progrès social, conformément à l’article 6 de la Charte de l’environnement, et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture, comme le prévoit l’article L.110-1 du code de l’environnement.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Art. ART. 5
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« pour »,
les mots :
« afin de ».
Art. ART. 6 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 6 bis impose, à compter du 1er janvier 2027, un dispositif de télérelève à toutes les installations de prélèvement non domestiques, qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. Cette obligation, dans sa rédaction actuelle, ferait peser une charge disproportionnée sur les petits préleveurs : pour une installation de déclaration, le coût d'équipement et de transmission peut représenter plusieurs milliers d'euros, sans rapport avec le volume effectivement prélevé.
Le présent amendement, conformément au principe de proportionnalité, recentre l'obligation sur les seules installations soumises à autorisation, qui concentrent l'essentiel des volumes prélevés et pour lesquelles la télérelève apporte un gain réel en matière de pilotage hydrologique. Les installations soumises à déclaration demeurent évidemment soumises aux obligations déclaratives et de comptage existantes.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou à déclaration ».
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision sur la responsabilité de l'entretien de l'aménageur.
S'inscrivant dans la continuité des discussions intervenues en commission, cet amendement précise que la charge et la responsabilité de l'entretien de la servitude de voisinage agricole reviennent à l'aménageur.
L'entretien de la servitude revêt des enjeux particuliers aux abords de parcelles agricoles, notamment pour les vignobles, afin d'éviter le développement de friches où de zones propices à la propagation d'insectes nuisibles aux cultures voisines.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 4, les trois alinéas suivants :
« La servitude ne peut pas être instituée sur des parcelles agricoles.
« Elle ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.
« Sauf disposition contraire, la charge de l’entretien de la servitude revient à l’aménageur ».
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction adoptée en commission concernant l’adaptation de la durée des contrats. L’objectif est ainsi d’apporter de la flexibilité opérationnelle en permettant aux organisations interprofessionnelles d'adapter la durée des contrats aux cycles spécifiques de leurs filières, remédiant ainsi à la rigidité de la règle de la pluriannualité. Il permet également de clarifier l’articulation des différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime dispersées aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime dans une unique disposition de l’article L. 631-24 de ce code.
En premier lieu, certaines filières sont, pour des raisons différentes, réticentes à s’engager pour une durée de trois ans, jugée trop longue. Ce constat ressort notamment des consultations menées dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, dont il apparaît qu’une adaptation de cette durée serait de nature à favoriser le développement de la contractualisation écrite, attendu par les professionnels. C’est le cas pour la filière viande bovine, pour qui cette durée minimale dissuade tant certains acheteurs que des exploitants à avoir recours à une contractualisation jugée trop contraignante et se heurtant à des habitudes de commercialisation parfois basée sur la recherche de la meilleure opportunité sur le marché. C'est également le cas pour la filière fruits et légumes, où cette rigidité temporelle s'est heurtée aux réalités agronomiques et économiques de la filière, marquée par des cycles de production courts et des périodes de commercialisation marquées par une variabilité importante de la demande. Par conséquent, cet amendement prévoit la possibilité pour chaque filière, par le biais d'un accord interprofessionnel étendu ou un décret en Conseil d’État, de prévoir une durée minimale du contrat conclu afin de déroger à la durée minimale de trois ans prévue par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
En second lieu, le présent amendement opère une réorganisation légistique de dispositions éparses connexes pour les réunir de façon plus claire et mieux organisée au sein de l’article L. 631-24 et en tire les conséquences en procédant au toilettage qui s’impose des dispositions de renvoi.
D’une part, afin de simplifier la lecture des dispositions relatives à la durée, le présent amendement rassemble au VI de l’article l’ensemble des dispositions préexistantes, dont certaines avaient été supprimées par l’amendement voté en commission mais qu’il est nécessaire de maintenir pours s’adapter à chaque filière, de la manière suivante :
Dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 1°, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 16 les deux alinéas suivants :
« a) Au 5°, les mots : « qui ne peut être inférieure à trois ans » sont remplacés par les mots : « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;
« b) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les onze alinéas suivants :
« 2° bis Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :
« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.
« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.
« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.
« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.
« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.
« D.- Tout contrat ou accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les six alinéas suivants :
« DA. – Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
« DB. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑24‑2 est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase, mots : « du 5° du III » sont remplacés par les mots : « du A du VI » ;
« 2° Les deux dernières phrases sont supprimées.
« DC. – Au second alinéa du III de l’article L. 621‑24‑3, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
« DD. – Au septième alinéa de l’article L. 631‑27, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
V. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :
« E. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
« F. – L’article L. 682‑1 est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
« 2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
« 3° A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « même quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « même III ». »
Art. ART. 19 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 6 et 16 de l’article 19 bis visent à sanctionner une même pratique : celle consistant, pour un distributeur, à diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur pendant la négociation commerciale, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours.
Les alinéas 6 et 7 sanctionnent cette pratique d’une amende administrative alors que l’alinéa 16 la sanctionne par la possibilité ouverte au fournisseur de demander au juge de condamner le distributeur à réparer le préjudice subi.
Le présent amendement vise à harmoniser et coordonner la rédaction de ces alinéas relatifs à une même pratique en veillant à circonscrire leur portée à la phase de négociation commerciale qui est celle traitée par le présent texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot ;
« fournisseur »
insérer les mots :
« entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours »
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la référence :
« L. 441‑1‑1 »
la référence :
« L. 441‑1 ».
Art. APRÈS ART. 3
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l'alinéa 32, qui sanctionne le refus de négocier de bonne foi. Comme l’a précisé le rapporteur en commission, cette disposition est superfétatoire : l'obligation de bonne foi dans les négociations contractuelles est déjà consacrée par le droit commun des obligations. L'article 1104 du Code civil dispose en effet que les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi. Réintroduire cette exigence dans le présent texte n'apporte aucune valeur ajoutée juridique et risque au contraire de créer de la confusion sur la portée et l'articulation de ces dispositions avec le droit existant.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 32.
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 14/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l'expérimentation du tunnel de prix ne peut être lancée que sur demande de l'interprofession concernée. En effet, la rédaction actuelle laisse à penser que l'avis des interprofessions ne serait que consultatif.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après consultation »
les mots :
« sur demande ».
Art. ART. 4
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, retravaillé à l'issue de l'examen en commission des affaires économiques, vise à reconnaître, parmi les produits comptabilisés dans l'objectif fixé par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, les démarches de production agricole engagées dans une approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale, communément désignée sous le nom de One Health.
Cette approche, promue au niveau international et reconnue par le groupe d'experts de haut niveau « One Health » (OHHLEP) auprès de l'Organisation mondiale de la santé, repose sur l'idée que la santé humaine, la santé animale, la santé des plantes et l'équilibre des écosystèmes sont indissociables.
Elle trouve une traduction concrète dans des démarches collectives de production agricole qui associent une obligation de moyens, des pratiques culturales, des systèmes d'élevage et des modes d'alimentation animale documentés, et une obligation de résultats, mesurés et objectivés par des indicateurs publics.
Ces démarches se distinguent par trois caractéristiques. Elles reposent, d'abord, sur des cahiers des charges rendus publics, fondés sur des critères transparents et assortis d'indicateurs mesurables.
Elles s'appuient, ensuite, sur des données scientifiques robustes, issues de publications académiques ou de bases de données publiques de référence. Elles sont, enfin, contrôlées par des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, ce qui garantit la conformité effective des produits et des pratiques aux engagements pris.
La présente disposition ne crée aucun signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine, et ne tend pas à instituer une allégation nutritionnelle ou de santé au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. Elle se limite à reconnaître, au titre des marchés de la restauration collective publique, des démarches collectives objectivées concourant aux objectifs de qualité, de durabilité et de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.
Cette mesure prolonge enfin la démarche d'ensemble à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année, à l'occasion de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à instaurer une véritable éducation à l'alimentation à l'école : faire de la restauration collective le levier complémentaire d'une transmission, dès le plus jeune âge, des bonnes pratiques alimentaires, dans une logique de cohérence d'ensemble au service du bien manger pour tous.
Cet amendement a été travaillé avec Bleu-Blanc-Cœur.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Ou issus de démarches de production agricole reposant sur une double obligation de moyens et de résultats, inscrites dans une approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale, et dont les impacts sont objectivés et mesurés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les alinéas suivants :
« 4° ter Les critères de reconnaissance des démarches mentionnées au 11° du I, qui tiennent compte :
« a) De l’amélioration de la qualité des productions agricoles résultant des conditions de production, en cohérence avec les références nutritionnelles établies par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
« b) De la mise en œuvre de pratiques de production agricole, notamment des pratiques culturales, des systèmes d’élevage et des modes d’alimentation animale, dont les effets sont étayés par des publications scientifiques ou par des données issues de bases de données publiques de référence, et générant un ou plusieurs effets positifs en matière de durabilité des systèmes de production, de santé animale, de préservation de l’environnement ou de qualité organoleptique ; ».
« c) De l’existence d’un cahier des charges rendu public, fondé sur des critères transparents associant moyens et résultats, et assorti d’indicateurs mesurables ;
« d) De la mise en œuvre de contrôles intégrant des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, garantissant la conformité des produits et des pratiques aux exigences ainsi définies. »
Art. ART. 19
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée en commission instaurant un délai de 6 mois afin de conclure le contrat amont, contre les 4 mois prévus par le texte actuel.
Si l’on peut comprendre la volonté d’empêcher un enlisement des négociations en fixant une date limite, le fait d’instaurer ce délai en y incluant les phases de médiation crée une situation d’incertitude pour les agriculteurs.
Par exemple, si l’agriculteur et son premier acheteur constatent qu’ils n’arrivent pas à trouver d’accord au bout de 5 mois de négociations, la délai limite des 6 mois empêchera de fait d’avoir recours au médiateur, le temps restant étant trop court pour saisir ce dernier et lui laisser le temps de faire son travail.
De plus, cette disposition est totalement incohérente avec le dispositif prévu aux alinéas précédents, qui prévoit que les 2 parties disposent d’un délai de 4 mois pour trouver un accord, faute de quoi elles saisissent le médiateur sous 15 jours puis, si nécessaire, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces dispositions.
Dispositif
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Art. ART. 4
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 du projet de loi, modifié en commission, impose désormais aux distributeurs et aux restaurateurs commerciaux de publier chaque année la part de produits alimentaires d’origine française ou européenne dans leurs achats. Cette évolution remplace la logique initiale centrée sur les achats durables par une exigence de transparence sur l’origine des approvisionnements, afin de répondre aux attentes des consommateurs et des agriculteurs.
Cependant, cette obligation ne concerne aujourd’hui que l’aval de la chaîne alimentaire, alors même que les industriels de l’agroalimentaire jouent un rôle déterminant dans le choix des matières premières agricoles. Les distributeurs ne maîtrisent qu’en partie ces décisions prises en amont. Il apparaît donc incohérent de leur imposer seuls une obligation de reporting sur l’origine des produits.
L’amendement proposé vise ainsi à étendre cette obligation de transparence aux entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à des groupes moyens ou grands, qui disposent déjà des outils de traçabilité nécessaires. Cette extension permettrait de rééquilibrer le dispositif, de renforcer sa cohérence et sa crédibilité, tout en offrant aux distributeurs et aux consommateurs une vision plus complète et fiable de l’origine des produits alimentaires tout au long de la chaîne de valeur.
Dispositif
Rétablir l'alinéa 50 dans la rédaction suivante :
« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire, appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
Art. APRÈS ART. 23
• 14/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 2 dans sa version initiale. En effet, la commission des affaires économiques a supprimé la condition selon laquelle les aliments interdits d’importation doivent constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. Supprimer cette condition revient à systématiser l’interdiction d’importation de tout produit ne respectant pas les normes européennes, sans égards aux risques que cela peut représenter pour notre approvisionnement.
Il est donc proposé de réintroduire cette condition.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ».
Art. ART. 4
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, retravaillé à l'issue de l'examen en commission des affaires économiques pour tenir pleinement compte du cadre juridique européen, vise à reconnaître, dans le cadre des objectifs poursuivis par la restauration collective publique au titre de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, les démarches collectives de production agricole qui s'inscrivent dans une logique d'engagement objectivé et vérifiable.
Ces démarches reposent sur trois piliers. Elles s'appuient, d'abord, sur des cahiers des charges rendus publics, fondés sur des critères transparents associant une obligation de moyens, c'est-à-dire des pratiques culturales, des systèmes d'élevage et des modes d'alimentation animale documentés, et une obligation de résultats, traduits en indicateurs mesurables. Elles produisent, ensuite, des données objectivées, étayées par des publications scientifiques ou par des bases de données publiques de référence, permettant d'évaluer les effets concrets des pratiques mises en œuvre sur la durabilité des systèmes de production, la qualité des productions agricoles et alimentaires et la préservation de l'environnement. Elles font, enfin, l'objet de mécanismes de contrôle indépendants, garantissant la conformité des produits et des pratiques aux engagements pris.
Le présent amendement ne crée ni un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine, ni une allégation nutritionnelle ou de santé au sens du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. Il vise exclusivement à permettre la prise en compte, dans les politiques publiques d'alimentation et au titre de la commande publique, de démarches collectives fondées sur des résultats objectivés, dans une logique cohérente avec l'approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale promue au niveau international et européen.
Cette mesure s'inscrit dans la continuité des objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi. Elle prolonge également la démarche d'ensemble à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année, à l'occasion de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à instaurer une véritable éducation à l'alimentation à l'école: faire de la restauration collective le levier complémentaire d'une transmission, dès le plus jeune âge, des bonnes pratiques alimentaires.
Cet amendement a été travaillé avec Bleu-Blanc-Cœur.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 11° Ou issus de démarches collectives de production agricole reposant sur des cahiers des charges publics associant une obligation de moyens et une obligation de résultats, dont les impacts sur la durabilité des systèmes de production, sur la qualité des productions agricoles et alimentaires et sur la préservation de l’environnement sont objectivés par des indicateurs mesurables. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 4° ter Les critères de reconnaissance des démarches mentionnées au 11° du I, qui tiennent compte de la transparence des cahiers des charges, de la robustesse scientifique des indicateurs retenus, du caractère mesurable des résultats attendus et des modalités de contrôle indépendant des engagements pris. »
Art. ART. 13
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’énergies renouvelables et de stockage en les excluant explicitement du droit d’opposition des SAFER prévu à l’article 13.
Dans sa rédaction actuelle, le texte ne protège que les projets agrivoltaïques mentionnés par le code de l’énergie, laissant une incertitude pour d’autres projets compatibles avec les usages agricoles, comme l’éolien, la méthanisation, les serres photovoltaïques ou les installations de stockage.
L’amendement rappelle que le droit d’opposition des SAFER est légitime pour lutter contre l’artificialisation des terres agricoles, mais qu’il ne doit pas freiner les projets participant à la transition énergétique. En effet, une opposition tardive pourrait intervenir alors même que les projets disposent déjà de toutes les autorisations nécessaires et que des investissements importants ont été engagés, créant une forte insécurité juridique et financière pour les porteurs de projets et les investisseurs.
Le texte propose donc d’exclure du champ du droit d’opposition l’ensemble des projets de production d’énergie renouvelable et les installations de stockage, notamment les projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière ; les serres, hangars et ombrières photovoltaïques ; les unités de méthanisation ; les installations de stockage d’énergie.
Ces projets répondent à des objectifs d’intérêt général liés à la souveraineté énergétique et à la décarbonation de l’économie, tout en restant compatibles avec les activités agricoles : maintien des usages agricoles, revenus complémentaires pour les exploitations, valorisation des intrants agricoles ou encore équipements utiles à l’activité agricole. Enfin, l’amendement souligne que les enjeux fonciers et agricoles demeurent déjà pris en compte dans les procédures d’autorisation existantes.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de mise en place d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie »,
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ».
Art. ART. 19 QUATER
• 14/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour les 2 parties contractualisant en amont de se référer à d’autres indicateurs de production que les indicateurs de référence élaborés par les interprofessions.
En effet, il existe d’autres indicateurs de référence issus de données régionales, instituts techniques, centres de gestion, etc. Ces indicateurs reflètent parfois mieux les coûts de production dans certaines régions où les conditions de production sont spécifiques que les indicateurs des interprofessions, qui reflètent des réalités nationales.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix ».
Art. APRÈS ART. 15
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les crises sanitaires récentes affectant l'élevage ont mis en évidence les limites d'une politique de santé animale principalement orientée vers la gestion des crises. Une approche plus anticipatrice, intégrant la prévention et la préparation face aux maladies émergentes ou à fort impact, permettrait de mieux maîtriser leur propagation et de limiter leurs conséquences socio-économiques. Sur le plan budgétaire, l'expérience montre que les dépenses de prévention sont inférieures aux coûts générés a posteriori, notamment en matière d'indemnisations.
Le gouvernement a d'ores et déjà engagé une réflexion structurée dans cette direction, tant au niveau national qu'européen, dont les Assises de la santé animale constituent une illustration concrète et bienvenue. Cette démarche témoigne d'une volonté partagée de faire évoluer le cadre de la politique sanitaire vers davantage d'anticipation et de cohérence.
Le présent amendement s'inscrit dans la continuité de ce processus. Il vise à inscrire explicitement, au sein des objectifs de la politique agricole et sanitaire, la dimension d'anticipation et de préparation aux crises sanitaires, en complément de leur gestion.
Cette orientation a pour effet de sécuriser le recours aux outils de prévention existants, dont la vaccination animale, sans créer d'obligation nouvelle ni modifier les cadres réglementaires en vigueur.
Dispositif
Le 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cadre, l’action publique en matière de santé animale s’inscrit, en matière de prévention et d’anticipation, dans une approche fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d’en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques. »
Art. APRÈS ART. 18
• 14/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir sur une disposition du texte adoptée en commission des affaires économiques, qui a rendu systématique l'interdiction d'importation de produits ou aliments ne respectant les normes sanitaires de l'UE.
En effet, si nous comprenons le principe d'une telle disposition, son application systématique s'avère impossible dans la pratique, à moins de faire courir des risques de rupture d'approvisionnement dans des filières entières.
Il est donc proposé de revenir à la version initiale du texte, qui conditionnait l'interdiction d'importation à l'existence d'un risque sérieux pour la santé humaine et animale.
L'amendement propose également, pour lutter contre la concurrence déloyale que subissent nos agriculteurs, de permettre les interdictions d'importation aux denrées alimentaires pour lesquelles des manquements graves et répétés aux exigences sanitaires de l'UE ont été observés dans le pays de production, sans qu’un risque évident pour la santé humaine ou animale n’ait été démontré. Cette disposition permettra ainsi de viser certains cas spécifiques, comme celui des bœufs aux hormones au Brésil.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Des manquements graves et répétés aux exigences sanitaires applicables dans l’Union européenne constatés dans le pays d’origine de ces denrées alimentaires peuvent justifier la mise en place de restrictions temporaires à l’introduction, l’importation, ou la mise sur le marché en France, sans qu’un risque sérieux pour la santé humaine ou animale n’ait été démontré. »
Art. ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) sont chargés de répartir les volumes d’eau entre les irrigants, dans le respect des limites fixées. Leur mission se limite à une fonction réglementaire : veiller à ce que l’allocation de la ressource soit équitable et conforme au volume global disponible. En revanche, l’élaboration d’une stratégie d’irrigation, susceptible d’influencer les pratiques des exploitants, ne fait pas partie de leurs prérogatives. Il en va de même pour l’intégration de la notion de sobriété à l’hectare dans le plan annuel de répartition, ces choix relevant de critères techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil spécialisés.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article relatif aux projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, la rédaction actuelle de l’article réserve la permanence aux seuls projets issus d’un PTGE. Or, si ces dispositifs représentent des outils importants pour une gestion locale de l’eau, leur mise en œuvre reste limitée, notamment en raison des moyens financiers insuffisants alloués aux plans d’action.
Par ailleurs, l’article en question cherche à imposer la méthodologie d’étude HMUC comme référence pour la détermination des volumes prélevables. Pourtant, d’autres méthodologies existent, et la méthodologie HMUC présente certaines lacunes qui ne garantissent pas l’adhésion de toutes les parties prenantes à ses résultats.
Enfin, l’article 5 introduit des dispositions qui alourdissent inutilement la composition des comités de pilotage des PTGE. Or, les démarches PTGE sont déjà encadrées par le préfet, qui veille à ce que la composition des comités soit représentative.
Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'Agriculture.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La multiplication des épisodes de sécheresse rend obsolète la valeur initiale des débits objectifs d’étiage (DOE), qui ne permet plus d’assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Le présent amendement vise à supprimer cette valeur initiale pour éviter que des références hydrologiques dépassées ne structurent encore la répartition de l’eau. Il ne s’agit pas de remettre en cause le DOE en tant qu’outil, mais d’en moderniser l’usage afin de garantir sa pertinence et sa crédibilité.
L’introduction d’une valeur de vigilance permettra de préserver, sur le long terme, une disponibilité accrue de la ressource, de soutenir tous les usages (irrigation, soutien d’étiage, consommation humaine, etc.) et de favoriser une gestion plus anticipée et pluriannuelle de l’eau.
Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire.
Dispositif
Lorsque les documents de répartition prennent en compte des débits d’objectifs d’étiages, ils n’intègrent plus la valeur initiale du débit d’objectif d’étiage, devenue inadaptée au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse. Ils retiennent, en lieu et place, la valeur de vigilance, considérée comme plus représentative des conditions climatiques actuelles et de nature à assurer, sur le long terme, la disponibilité de la ressource en eau pour l’ensemble des usages.
Art. APRÈS ART. 19
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %.
Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.
Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit :
10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Amendement travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Art. ART. 18
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Viser uniquement les dégradations de bâtiments agricoles ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d'incivilités. En effet, les délits auxquels ils sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes de dégradation touchant le matériel, qu'il soit stocké à l'intérieur ou installé à l'extérieur, comme les dispositifs d'irrigation. Cet amendement propose donc d'étendre le durcissement des sanctions de droit commun à l'ensemble des atteintes portées à l'exercice de l'activité agricole.
Amendement rédigé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« commise »
insérer les mots :
« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ».
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à insérer un article additionnel après l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, afin de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d'évaluation sur l'exercice effectif des nouvelles missions et prérogatives confiées aux Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER), telles que renforcées notamment par la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021, dite loi Sempastous, et désormais par les articles 12 et 13 du présent projet de loi.
Les articles 12 et 13 du présent projet de loi renforcent significativement les prérogatives des SAFER. L'article 12 étend leur droit de préemption aux ventes portant sur la seule nue-propriété d'un bien lorsque la durée d'usufruit restante n'excède pas cinq ans, en remplacement du seuil de deux ans précédemment en vigueur, afin de lutter contre la « cabanisation » et le mitage des terres agricoles. L'article 13 prévoit que les SAFER soient systématiquement informées avant la signature de tout bail emphytéotique portant sur des terres ou des biens agricoles, leur permettant ainsi d'exercer, si nécessaire, leur droit de préemption pour préserver l'usage agricole des parcelles concernées.
Ces évolutions s'inscrivent dans une dynamique de renforcement progressif des outils des SAFER engagée depuis la loi Sempastous de 2021, qui leur avait confié de nouvelles missions en matière de contrôle du marché sociétaire et de régulation de l'accès au foncier agricole au travers des structures sociétaires. Le législateur a ainsi, à plusieurs reprises et de manière continue, accru les moyens d'intervention de ces organismes dans l'objectif de protéger le potentiel productif agricole et de favoriser l'installation et le renouvellement des générations d'agriculteurs.
Il est donc nécessaire que le Parlement puisse exercer pleinement sa mission de contrôle en disposant d'une évaluation rigoureuse de la mise en œuvre de ces missions renforcées : efficacité du droit de préemption dans les cas nouvellement couverts, effectivité du dispositif d'information préalable aux baux emphytéotiques, réalisation des objectifs de protection du foncier agricole, de lutte contre la concentration excessive des terres et de facilitation de l'installation de nouveaux agriculteurs.
Dispositif
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’exercice effectif des missions et prérogatives confiées aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, telles que renforcées par la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, ainsi que par les articles 12 et 13 de la présente loi.
Ce rapport évalue notamment :
1° Le nombre et les résultats des interventions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre du droit de préemption étendu aux cessions de la seule nue-propriété prévu à l’article 12, ainsi que son efficacité dans la lutte contre la cabanisation et le mitage des terres agricoles ;
2° Le nombre de baux emphytéotiques portant sur des terres ou biens agricoles dont les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ont été préalablement informées en application de l’article 13, ainsi que les suites données à ces informations, notamment en termes d’exercice du droit de préemption ;
3° Le bilan du dispositif de contrôle du marché sociétaire instauré par la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021, notamment le nombre d’opérations notifiées, d’autorisations délivrées ou refusées, et l’impact sur l’installation de nouveaux agriculteurs et la lutte contre la concentration excessive du foncier agricole ;
4° La contribution globale de l’action des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la protection du foncier agricole, au renouvellement des générations d’agriculteurs et à l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces nouvelles prérogatives et les ajustements législatifs ou réglementaires susceptibles d’y remédier.
Art. ART. 9
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
On constate encore de nombreux manquements sur le versement des compensations agricoles par les promoteurs qui achètent et détruisent des terrains agricoles pour y bâtir leurs projets.
Pour pallier ces manquements, ce projet de loi introduit à l’article 9 la possibilité pour le préfet d’user de mesures coercitives plus efficientes dans l’objectif d’obtenir un versement effectif et rapide et surtout de préserver les objectifs partagés de souveraineté alimentaire et de diversification agricole.
Le présent amendement propose d’inscrire des sanctions financières proportionnelles à la dimension économique du projet économique visé, afin d’agir encore plus efficacement pour protéger nos agriculteurs.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 11 les cinq alinéas suivants :
« 3° Ordonner une amende équivalente au barème suivant, basé sur un chiffrage prévisionnel du chiffre d’affaires du projet économique du promoteur. Ce chiffrage est élaboré par les services préfectoraux :
« – 1 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est inférieur à 150 000 € ;
« – 2 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est entre 150 000 € et 500 000 € ;
« – 3 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est supérieur à 500 000 €.
« 4° Ordonner également une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. »
Art. APRÈS ART. 18
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les rassemblements festifs à caractère musical organisés sans déclaration préalable ou malgré une interdiction administrative se multiplient dans de nombreux territoires ruraux. Si ces événements relèvent de libertés publiques, ils donnent trop souvent lieu à des occupations illégales de terrains agricoles entraînant des dégradations majeures : cultures détruites, sols détériorés, clôtures arrachées, équipements endommagés, pollutions diverses et pertes de récoltes.
Pour les exploitants agricoles, déjà confrontés à des risques économiques, climatiques et sanitaires croissants, ces atteintes peuvent compromettre l’équilibre financier voire la pérennité même de l’exploitation. Or, le droit actuel, fondé principalement sur les infractions générales de destruction ou dégradation de biens, apparaît insuffisamment adapté à la spécificité de ces dommages collectifs commis lors de rassemblements festifs illégaux.
Le présent amendement propose donc de créer, au sein du code rural et de la pêche maritime, un nouvel article L. 671-18 instituant un délit spécifique de destruction, dégradation ou détérioration des biens d’une exploitation agricole commises en réunion à l’occasion d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit.
Ce dispositif vise à mieux protéger l’ensemble des composantes de l’outil de production agricole — cultures, plantations, sols, bâtiments, clôtures et équipements — en tenant compte du caractère collectif et organisé de ces atteintes, dont les conséquences économiques sont souvent particulièrement lourdes.
L’amendement prévoit une peine de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portée à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits entraînent la perte totale ou partielle d’une récolte ou sont commis sur des parcelles en période culturale ou de récolte.
Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la continuité des protections pénales spécifiques déjà reconnues par le législateur en matière agricole et environnementale. Conforme aux principes constitutionnels, il répond à un objectif d’intérêt général : garantir la protection de l’outil de production agricole et assurer la sécurité économique des exploitations.
Les dégradations commises lors de rave-parties illégales constituent des atteintes graves aux exploitations agricoles et doivent faire l’objet d’une réponse pénale adaptée, lisible et dissuasive.
Dispositif
Après l’article L. 671‑17 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 671‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 671‑18. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de détruire, dégrader ou détériorer, en réunion, des cultures, plantations, sols, clôtures, bâtiments ou équipements d’une exploitation agricole, à l’occasion d’un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit.
« Lorsque les faits sont commis sur des parcelles ensemencées, plantées ou en période de récolte, ou lorsqu’ils entraînent la perte totale ou partielle d’une récolte en cours, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
« Les peines prévues au présent article sont applicables sans préjudice de celles encourues au titre des articles 322‑1 et 322‑3 du code pénal. »
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article instaure une obligation de transparence pour les restaurants commerciaux et les distributeurs, afin d’informer sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et, parmi ceux-ci, celle originaire de France. Cette mesure répond à une attente forte des consommateurs et des agriculteurs : disposer d’une information claire sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis.
Cependant, les critères actuels pour déterminer l’origine européenne ou non européenne manquent de précision. Sans clarification, il serait possible de se référer aux seules règles douanières, qui ne reflètent pas toujours la réalité des approvisionnements. En effet, ces règles permettent de classer un produit comme « origine UE » dès lors que sa dernière « transformation substantielle » a lieu dans l’Union, même si ses matières premières proviennent majoritairement de pays tiers.
Pour remédier à cette lacune, il est proposé de conditionner la qualification « origine UE » à l’origine européenne des ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit « INCO »). Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’objectif de transparence authentique, tout en soutenant les productions européennes et françaises.
Amendement rédigé avec la FNSEA
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »
le mot :
« ceux : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
Art. ART. 19 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui complète le I de l'article L. 442-1 du code de commerce par un nouveau cas de pratique restrictive de concurrence visant les procédures de mise en concurrence ou appels d'offres répétés en matière de marques de distributeurs.
En premier lieu, le dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs de marques de distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles. Son insertion dans ce véhicule législatif procède d'une confusion entre l'amont agricole, seul concerné par le présent texte, et l'aval commercial, qui relève d'un cadre juridique distinct.
En deuxième lieu, le dispositif est redondant avec le droit en vigueur. Le I de l'article L. 442-1 du code de commerce permet déjà de sanctionner les pratiques ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le II du même article protège contre la rupture brutale des relations commerciales établies et impose un préavis adapté, notamment en cas de déréférencement déguisé opéré par segmentation progressive des volumes. La jurisprudence reconnaît de manière constante qu'une stratégie de réduction des volumes conduisant à vider substantiellement la relation de sa substance peut s'analyser comme une rupture partielle brutale ouvrant droit à réparation. Un nouveau cas légal spécifiquement dédié aux appels d'offres MDD n'apporte donc aucune protection supplémentaire effective et génère au contraire une insécurité juridique par la coexistence de plusieurs régimes susceptibles de s'appliquer à un même comportement.
En troisième lieu, le dispositif repose sur des notions particulièrement indéterminées — « précarité économique et sociale », appels d'offres « répétés », fréquence ou modalités ayant « pour objet ou pour effet » de faire échec au préavis — qui ne permettent ni aux opérateurs de calibrer leurs pratiques, ni aux juridictions de qualifier les manquements avec la précision qu'exige une norme à caractère punitif. Cette indétermination est d'autant plus préjudiciable que le dispositif s'insère dans un régime dont les violations sont susceptibles d'amendes civiles substantielles au titre de l'article L. 442-4 du code de commerce.
En quatrième lieu, sur le fond, les appels d'offres en matière de MDD constituent un outil légitime et nécessaire de gestion des approvisionnements pour les distributeurs, leur permettant d'adapter leur offre aux attentes des consommateurs, de maintenir la pression concurrentielle nécessaire à la maîtrise des prix en rayon et de sécuriser la qualité de leurs produits à marque propre. Encadrer la fréquence ou les modalités de ces appels d'offres par une présomption légale d'illicéité revient à contraindre la politique commerciale des distributeurs bien au-delà de ce que justifie la protection légitime des fournisseurs, laquelle est déjà assurée par le droit commun.
Dispositif
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article instaure une obligation de transparence pour les restaurants commerciaux et les distributeurs, les incitant à communiquer sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne, et parmi ceux-ci, celle originaire de France.
Or, les produits français ou européens, soumis à des normes exigeantes, offrent une qualité supérieure mais impliquent souvent un coût plus élevé que les produits importés. Dans ce contexte, communiquer uniquement la part en valeur de ces approvisionnements risquerait de fausser la perception des consommateurs et de ne pas refléter la réalité des achats.
Pour garantir une transparence complète et fidèle, cet amendement propose que la part des achats originaires de l’UE et de la France soit exprimée à la fois en valeur et en volume.
Amendement rédigé avec la FNSEA
Dispositif
À l’alinéa 51, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d'incivilités. En effet, les délits auxquels ils sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d'intrusion dans des parcelles agricoles. Cet amendement propose donc d'étendre le durcissement des sanctions de droit commun à l'ensemble des atteintes portées à l'exercice de l'activité agricole.
Amendement rédigé avec la FNSEA.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou sur une parcelle agricole ».
Art. ART. 19 QUATER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 19 quater, qui prolonge jusqu'au 15 avril 2028 le dispositif expérimental issu de l'article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.
En premier lieu, et sur le fond, le bilan de l'expérimentation est sans appel. Selon le suivi réalisé par Lois et Stratégies sur l'application de la loi du 30 mars 2023, cette disposition n'a été utilisée, depuis son entrée en vigueur, que par de grandes multinationales agroalimentaires. Les PME industrielles, dont le chiffre d'affaires est trop concentré sur quelques enseignes pour se permettre une rupture unilatérale sans conséquences économiques fatales, n'ont structurellement pas recours à ce mécanisme. De même, aucun effet démontré sur la rémunération des agriculteurs n'a été documenté. En prolongeant ce dispositif sans modification, le législateur accentue un parti pris déjà manifeste : défendre les intérêts des multinationales industrielles au détriment des véritables priorités que sont la protection du revenu agricole, le soutien aux PME et le maintien du pouvoir d'achat des Français.
En deuxième lieu, cet article est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte quant à elle sur les relations commerciales entre fournisseurs industriels et distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles. Son insertion dans ce véhicule législatif procède d'une confusion entre l'amont agricole, seul concerné par le présent texte, et l'aval commercial, qui relève d'un cadre juridique distinct et mériterait, le cas échéant, une réflexion globale et cohérente dans le cadre d’un texte dédié.
En troisième lieu, sur le fond, le dispositif reconduit un déséquilibre structurel dans la relation commerciale en conférant au seul fournisseur la faculté de rompre la relation commerciale avec le distributeur à défaut de convention conclue au 1er mars, sans que ce dernier puisse se prévaloir des règles de droit commun protégeant contre la rupture brutale des relations commerciales établies. Une telle asymétrie devient difficile à justifier au regard du principe d'égalité devant la loi si elle est reconduite sans évaluation ni perspective de généralisation ou d'abandon clairement définie. Traiter de manière aussi différente vendeurs et acheteurs dans le cadre de relations commerciales relevant d'une économie de marché suppose une justification d'intérêt général que la seule prolongation mécanique du dispositif ne saurait constituer.
En quatrième lieu, la prolongation d'une expérimentation sans évaluation préalable de ses effets soulève de sérieuses difficultés au regard des exigences constitutionnelles encadrant le recours aux législations expérimentales. Si l'article 37-1 de la Constitution autorise le législateur à prévoir des dispositions à caractère expérimental pour un objet et une durée limitée, le Conseil constitutionnel a rappelé que le législateur doit définir les conditions selon lesquelles les expérimentations font l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, leur modification, leur généralisation ou leur abandon — et non à leur simple renouvellement (Cons. const., 28 juillet 1993, n° 93-322 DC). Il s'est par ailleurs montré réticent à la reconduction immédiate d'un dispositif expérimental sans que celui-ci ait produit les enseignements attendus (Cons. const., 21 janvier 1994, n° 93-333 DC, pt 23). En l'absence de toute évaluation publiée des effets du dispositif issu de la loi du 30 mars 2023 sur l'équilibre des négociations commerciales et sur la situation économique des parties, une telle prolongation serait exposée à une censure constitutionnelle.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article X, dont la prorogation institutionnaliserait un déséquilibre sans bénéfice démontré pour le monde agricole.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent par définition du régime déclaratif prévu à l’article L. 214-3 du code de l’environnement qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées sans fondement légal.
La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.
Il ne s’agit nullement de contourner les obligations du droit de l’environnement. Les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration notamment le respect des prescriptions générales la mise en œuvre de la séquence éviter réduire compenser ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L. 211-1. À ce titre ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.
L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales et empêche que le principe de non-régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.
Amendement rédigé avec la FNSEA
Dispositif
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Art. ART. 12 BIS
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 12 bis.
En effet, cette disposition remet profondément en cause l’équilibre juridique qui fonde l’action des SAFER en prévoyant que, lorsqu’un projet porté ou soutenu par une personne publique est candidat à l’attribution d’un bien, la décision ne relève plus de la SAFER mais de l’autorité administrative de tutelle.
Un tel mécanisme conduit à dessaisir les SAFER de leur compétence opérationnelle essentielle alors même qu’elles exercent déjà leurs missions sous un contrôle étroit de l’État, notamment par l’intermédiaire des commissaires du Gouvernement. Les SAFER sont pourtant investies d’une mission d’intérêt général précisément encadrée par le code rural et de la pêche maritime, qui impose que les décisions de rétrocession soient prises selon des critères objectifs tenant notamment à la capacité professionnelle des candidats, à la viabilité économique des exploitations, à l’intérêt agricole, environnemental ou social des projets ainsi qu’aux priorités d’installation et de maintien des agriculteurs.
Le dispositif proposé introduit en outre une rupture d’égalité entre les candidats à l’accès au foncier agricole. Les projets portés ou simplement soutenus par une personne publique bénéficieraient d’un régime procédural dérogatoire susceptible de leur conférer un avantage déterminant, indépendamment des critères agricoles normalement applicables à l’ensemble des candidats. Une telle différence de traitement apparaît difficilement conciliable avec les finalités mêmes du droit des SAFER, orienté prioritairement vers la préservation des terres agricoles et le soutien aux exploitations.
La notion de projet « soutenu » par une personne publique demeure par ailleurs particulièrement imprécise et ouvre la voie à des risques de favoritisme ou de contournement des procédures. Certains candidats pourraient être conduits à rechercher un appui institutionnel afin de bénéficier d’un traitement spécifique, au détriment des garanties d’objectivité, de transparence et d’impartialité qui encadrent aujourd’hui les procédures des SAFER.
Cette réforme soulève également d’importantes difficultés juridiques et contentieuses. En transférant la décision à l’autorité administrative, le texte crée une incertitude sur la nature des actes concernés, sur le juge compétent et sur les voies de recours ouvertes aux candidats évincés, alors que le contentieux des rétrocessions SAFER relève aujourd’hui d’un cadre juridictionnel stabilisé.
Enfin, cette disposition apparaît contradictoire avec les objectifs poursuivis par les récentes réformes relatives à la protection du foncier agricole, à la lutte contre l’accaparement des terres et à l’installation de nouveaux agriculteurs. Elle risque, en pratique, de favoriser des projets d’aménagement ou de réserve foncière au détriment de projets agricoles pourtant prioritaires au regard des missions confiées aux SAFER.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 12 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été.
Les éleveurs peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estive peuvent être réduites en cas de sécheresse prononcée.
L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.
Cet amendement a été travaillé avec l’ANEM.
Dispositif
Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « irrigation, », sont insérés les mots : « l’abreuvement des animaux d’élevage, ».
Art. ART. 5 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article a pour objectif d’améliorer la place du secteur agricole au sein des comités de bassin, afin de permettre l’élaboration de projets territoriaux contribuant à retrouver notre autonomie alimentaire.
Les comités de bassin, en tant qu’instances délibératives, réunissent l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de l’eau sur un territoire. Ils ont pour mission d’établir l’état des lieux du bassin, ainsi que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, et le programme de mesures qui en découle. Ainsi, ils jouent un rôle déterminant dans le développement de projets territoriaux liés à l’eau, ressource essentielle pour assurer la souveraineté alimentaire de notre pays.
Pourtant, dans leur configuration actuelle, les agriculteurs rencontrent des difficultés à construire des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein de ces comités. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ceux-ci sont composés de 20 % d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20 % d’usagers non économiques, 40 % d’élus locaux et 20 % de représentants de l’État.
Pour remédier à cette sous-représentation du secteur agricole et favoriser l’émergence de projets territoriaux visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire, les Chambres d’agriculture France proposent d’augmenter à 30 % la représentation du secteur économique au sein des comités de bassin, tout en garantissant une place significative aux acteurs agricoles, dont le nombre minimal de sièges serait fixé par décret.
Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'Agriculture.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».
Art. ART. 8 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de retirer l’article concernant la redevance pour pollutions liées à la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.
Cette mesure représenterait un coût supplémentaire pour le monde agricole et risquerait de complexifier davantage la fiscalité des intrants, alors que plusieurs taxes et redevances relatives aux produits phytopharmaceutiques existent déjà, dont certaines sont affectées à des fins spécifiques. Dans un contexte où les exploitations agricoles subissent déjà une pression économique importante, cette disposition viendrait alourdir encore leurs charges.
Afin d’éviter la création d’un dispositif supplémentaire susceptible d’aggraver le poids financier sur la filière, sans garantie d’une efficacité proportionnée au regard des contraintes déjà en place, les Chambres d’agriculture France proposent de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir le dispositif créant un nouveau cas d'engagement de la responsabilité civile en cas de diminution significative de commandes pendant la période de négociation commerciale, il propose d’en étendre le champ aux industriels fournisseurs afin d’en assurer le caractère pleinement réciproque, en l’appliquant de manière symétrique aux deux parties à la négociation, acheteurs comme fournisseurs.
En l'état, le dispositif proposé par les rapporteurs ne vise que le comportement de l'acheteur qui diminue significativement ses commandes à l'égard de son fournisseur. Or les pratiques de pression peuvent être le fait du fournisseur, qui peut être tenté de réduire ou de retarder ses livraisons pendant la période de négociation afin de contraindre l'acheteur à accepter ses conditions tarifaires. Limiter le champ du dispositif à la seule baisse de commandes par l’acheteur revient dès lors à institutionnaliser une asymétrie de traitement, sans lien avec l’objectif poursuivi, qui est de garantir la loyauté et la bonne foi des négociations commerciales.
Le présent amendement vise donc à rétablir une stricte symétrie de traitement, en soumettant tant les baisses significatives de commandes que les baisses significatives de livraisons à une même exigence de justification écrite. Cette extension est cohérente avec l'exigence de bonne foi dans la négociation qui s'impose aux deux parties en application de l'article 1104 du code civil.
Dispositif
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« acheteur »
insérer les mots :
« ou un fournisseur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :
« significativement »
insérer les mots :
« selon le cas ».
III. – En conséquence, audit alinéa 16, après le mot :
« fournisseur »
insérer les mots :
« ou le niveau de ses livraisons à un acheteur ».
Art. APRÈS ART. 2
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 21 étend le mécanisme d’encadrement des prix dit « tunnel » à des filières au-delà de la viande bovine, ce qui constitue une avancée réelle. Cependant, deux dispositions du texte risquent d’en réduire la portée effective : la condition de demande interprofessionnelle pour déclencher l’expérimentation, d’une part, et l’absence de lien explicite avec le calendrier des négociations amont, d’autre part.
Sur le premier point, subordonner le déclenchement de l’expérimentation à une demande formelle de chaque interprofession revient à conférer un droit de véto de fait à des structures au sein desquelles les intérêts de l’aval sont structurellement surreprésentés. Le fonctionnement par consensus des interprofessions implique que l’opposition d’un seul collège, en l’occurrence celui des industriels ou des distributeurs, suffit à bloquer la décision. Il serait paradoxal que les acteurs qui bénéficient le plus des déséquilibres actuels de formation des prix disposent d’un levier pour empêcher le dispositif destiné à les corriger. Le volet II du présent amendement supprime cette condition.
Sur le second point, le tunnel de prix ne produit pleinement ses effets que si les contrats producteurs-acheteurs sont déjà conclus lorsque les industriels ouvrent leurs négociations avec la distribution. Or la pratique actuelle dans plusieurs filières, notamment l’élevage de lapin, montre que les accords industriels-GMS sont bouclés avant même que les éleveurs aient signé leur contrat annuel. Dans ce schéma, le tunnel intervient en aval d’une négociation déjà déséquilibrée : il contraint le prix plancher, mais sans ancrage sur un contrat amont préalable, il ne peut garantir que le producteur soit effectivement protégé. Le volet I conditionne donc l’ouverture de l’expérimentation dans chaque filière à la conclusion préalable des contrats amont, assurant ainsi la cohérence du dispositif avec la logique de marche en avant des prix.
Ces deux modifications sont indissociables : l’une libère le déclenchement du mécanisme, l’autre garantit qu’il s’applique dans un cadre contractuel où le producteur n’est pas déjà lié par un accord négocié sous contrainte.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’expérimentation ne peut être engagée dans une filière qu’après la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre écrit entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et leurs premiers acheteurs, dans les conditions fixées à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. ART. 5 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer la modification de l’article L. 213-8 du code de l’environnement, adoptée en commission, qui prévoit d’augmenter la représentation des usagers non économiques (de 20 % à 30 %) et de réduire celle des usagers économiques (de 20 % à 10 %), parmi lesquels figurent en premier lieu les agriculteurs.
Une telle évolution déséquilibrerait profondément la gouvernance des comités de bassin, en marginalisant les acteurs économiques, directement concernés par la gestion de la ressource en eau et les choix d’investissement.
Or, le projet de loi d’urgence agricole a précisément pour objectif de renforcer la capacité de production, de sécuriser l’activité agricole et de mieux prendre en compte les contraintes pesant sur le monde agricole. Affaiblir la représentation des usagers économiques dans les instances décisionnelles irait à l’encontre de cette ambition.
Afin de préserver la cohérence du texte, de maintenir la place légitime des agriculteurs et des usagers économiques dans la gouvernance de l’eau, et de respecter la vocation première du projet de loi – soutien et simplification –, il est proposé de supprimer cet article additionnel.
Amendement rédigé avec la FNSEA
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 19 du projet de loi vise à restructurer le calendrier et le contenu des négociations commerciales entre producteurs, premiers acheteurs et distributeurs. Si l’intention est louable, le texte tel que rédigé laisse subsister deux déséquilibres structurels qui fragilisent la position des producteurs et de leurs organisations.
En premier lieu, la logique de la « marche en avant » des prix suppose que les contrats amont soient conclus avant que les industriels n’ouvrent leurs négociations avec la grande distribution. Or, dans de nombreuses filières (et de manière particulièrement visible en filière cunicole), les accords entre abattoirs et distributeurs sont finalisés dès le mois de février, tandis que les contrats entre éleveurs et abattoirs ne sont signés qu’en mars. Cette inversion chronologique prive le producteur de toute capacité réelle d’influer sur la formation du prix : il négocie dans un cadre déjà fermé. La fixation d’une date butoir au 1er décembre pour la conclusion des contrats amont, antérieure à l’envoi des conditions générales de vente des industriels aux distributeurs, restitue au mécanisme sa cohérence.
En second lieu, la référence aux indicateurs publiés par les interprofessions ou les instituts techniques ne suffit pas à ancrer la négociation sur une base économique solide si ces indicateurs ne comprennent pas de coût de production plancher explicitement documenté. Sans ce point de départ, l’indicateur de référence peut être utilisé comme plafond plutôt que comme plancher. Le présent amendement impose que chaque indicateur de référence intègre un coût de production vérifiable, établi sur données comptables de la campagne précédente, afin de garantir que la négociation parte d’une réalité économique et non d’une estimation contestable.
Par ailleurs, transformer la saisine du médiateur en obligation sanctionnable renverserait la charge sur des producteurs déjà structurellement défavorisés dans les négociations. La suppression de l’alinéa 24 préserve leur liberté de poursuivre des discussions sans s’exposer à une sanction pour le seul fait de rechercher un équilibre commercial.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. Les indicateurs auxquels se réfèrent les parties doivent inclure un coût de production plancher, établi sur la base des données comptables et économiques vérifiées de la campagne précédente, publié par l’organisation interprofessionnelle concernée ou, à défaut, par l’institut technique compétent. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.
Art. ART. 5 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 ter (nouveau) modifie profondément l’équilibre de la gouvernance de l’eau en portant de 20 % à 30 % la représentation des usagers non économiques au sein des comités de bassin, tandis que celle des usagers économiques serait réduite de moitié.
Une telle évolution remet en cause l’architecture de gouvernance construite progressivement par le législateur depuis la loi sur l’eau de 2006 puis la loi « Biodiversité » de 2016, fondée sur un équilibre entre collectivités territoriales, État, usagers économiques et usagers non économiques.
Cet équilibre est au cœur du modèle français de gestion de l’eau par bassin. Il permet d’assurer une gouvernance fondée sur le dialogue, la co-construction et la recherche de compromis entre des acteurs aux intérêts différents mais complémentaires. Rompre la parité entre usagers économiques et non économiques reviendrait à fragiliser cette logique d’équilibre qui fonde la légitimité et l’acceptabilité des décisions prises.
Les usagers économiques — agriculteurs, industriels, entreprises du tourisme ou de l’énergie — figurent parmi les principaux utilisateurs de la ressource mais également parmi les premiers contributeurs au financement des agences de l’eau. Réduire fortement leur représentation ferait peser un risque de déconnexion entre les décisions des comités de bassin et les réalités économiques et territoriales, tout en alimentant un sentiment de déséquilibre démocratique chez des acteurs fortement mis à contribution.
Dans un contexte marqué par le renforcement du rôle de l’État dans la gouvernance des agences de l’eau, les comités de bassin doivent plus que jamais demeurer des espaces de gouvernance partagée. Affaiblir la représentation d’une catégorie majeure d’usagers reviendrait à réduire leur capacité à exercer pleinement leur rôle de médiation entre protection des milieux, développement économique et besoins des territoires.
Enfin, après plusieurs réformes successives de la gouvernance de l’eau, une nouvelle modification substantielle de la composition des comités de bassin risquerait d’alimenter un sentiment d’instabilité institutionnelle et de fragiliser la lisibilité de l’action publique.
Le maintien de la répartition actuelle des sièges constitue ainsi la meilleure garantie d’une gouvernance de l’eau équilibrée, efficace et durable, conciliant protection des milieux aquatiques, souveraineté économique et cohésion territoriale.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article 5 ter (nouveau).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de renforcer les contrôles sanitaires et de traçabilité applicables aux produits agricoles et alimentaires mis en marché sur le territoire national. Le délai d’habilitation fixé à douze mois ne reflète pas la gravité des déséquilibres concurrentiels qui affectent aujourd’hui les exploitations françaises.
Les éleveurs, céréaliers et maraîchers français supportent des charges normatives considérables, imposées par le législateur national et par le droit de l’Union européenne, en matière de bien-être animal, de réduction des intrants phytosanitaires ou encore de gestion environnementale. Ces obligations, légitimes dans leur principe, exposent néanmoins les producteurs à une concurrence déloyale dès lors que les marchandises importées sont soumises à des standards moins exigeants et que les contrôles à l’entrée du territoire demeurent insuffisants.
Réduire le délai d’habilitation de douze à six mois constitue un signal politique fort envoyé à la filière agricole. Il contraint le Gouvernement à engager sans délai les travaux interministériels nécessaires à l’élaboration de l’ordonnance, sans permettre un glissement calendaire qui, dans le passé, a trop souvent retardé la mise en œuvre effective des réformes annoncées.
Le présent amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de souveraineté alimentaire porté par ce projet de loi. Il ne remet pas en cause le contenu de l’habilitation, mais impose au pouvoir exécutif une obligation de réactivité que la situation économique des agriculteurs français rend indispensable.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »
« les mots :
« de six mois ».
Art. ART. 6
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de retirer l’article concernant les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
Bien que l’objectif de cohérence entre les documents de planification et les besoins de gestion quantitative de l’eau puisse être partagé, la formulation retenue présente un effet indésirable : en conditionnant explicitement la prise en compte des projets de stockage à leur inscription dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), elle risque de rendre ce dernier incontournable pour tout projet de retenue, même lorsque cette démarche n’est pas adaptée ou que le territoire n’est pas couvert par un PTGE finalisé.
Or, de nombreux projets de stockage se développent en dehors des PTGE, et une grande partie de ces derniers n’aboutissent pas à une phase opérationnelle. Un recensement mené au sein du réseau des Chambres d’agriculture révèle ainsi que, sur 71 PTGE ou démarches similaires, seuls 28 % sont en phase de mise en œuvre (les autres étant en phase d’émergence, de diagnostic ou d’élaboration de scénarios et de programmes d’actions), et seulement 20 intègrent des projets de stockage dans leur programme d’actions.
Dans ces conditions, limiter la portée de l’article aux seuls projets issus d’un PTGE reviendrait à réduire mécaniquement son champ d’application et à affaiblir sa capacité à répondre rapidement aux besoins d’adaptation de l’agriculture face au changement climatique, alors que le stockage constitue un levier essentiel.
De plus, l’imposition d’un délai minimal d’un an à compter de l’approbation du PTGE entraînerait un allongement inutile des procédures d’autorisation des projets hydrauliques concernés.
C’est pourquoi les Chambres d’agriculture France proposent de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 15 et 16 de l’article 19 bis qui complète l'article L. 442-1 du code de commerce par un nouveau cas d'engagement de la responsabilité de l'acheteur en cas de diminution significative de ses commandes pendant la période de négociation commerciale, alors que le droit existant permet déjà de sanctionner les abus.
Sur le fond, ce dispositif appelle d'abord trois observations majeures. Son champ d'application vise l'ensemble des fournisseurs sans distinction, y compris ceux dont les produits ne comportent aucune matière première agricole (comme le DPH) et qui ne relèvent pas de l'objet du présent projet de loi — ce qui constitue un contresens manifeste avec l'ambition affichée du texte. Il bénéficierait avant tout aux grandes multinationales, qui sont les seules à disposer du rapport de force, des débouchés alternatifs et des ressources juridiques nécessaires pour exercer une pression tarifaire par la réduction des commandes, sans apporter aucune protection supplémentaire aux agriculteurs ni aux PME industrielles qui ne pratiquent pas ces stratégies et n'en ont pas les moyens. Cette disposition s'inscrit enfin dans la lignée directe des demandes portées par l'Ilec, association représentant les grandes marques de l'industrie agroalimentaire : des mesures conçues par et pour les grands groupes industriels, dans une logique de rapport de force commercial qui n'a aucun lien démontré avec la protection du revenu agricole, pour transformer ce projet de loi en loi Descrozaille bis.
Sur le volet juridique, en premier lieu, le dispositif repose sur une lecture erronée de l'état du droit et de la jurisprudence. La Cour de cassation juge de manière constante que la réduction significative et brutale du volume de commandes peut d'ores et déjà constituer une rupture partielle des relations commerciales établies au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce, lorsqu'elle n'est pas précédée d'un préavis raisonnable. Les juges sanctionnent également les baisses de commandes qui s'analysent en réalité comme des déréférencements déguisés. Le droit existant permet ainsi pleinement d'appréhender les pratiques que le dispositif entend viser, sans qu'il soit nécessaire de créer un nouveau fondement autonome de responsabilité civile.
En deuxième lieu, le dispositif introduit une confusion entre la liberté pour un acheteur d'adapter ses volumes de commandes aux réalités économiques — demande, stocks, contraintes logistiques, stratégies commerciales — et la rupture fautive d'une relation commerciale établie. Cette distinction, posée de manière constante par la jurisprudence, constitue le corollaire du principe de liberté du commerce et de l'industrie.
En troisième lieu, le dispositif introduit un chevauchement inutile avec des mécanismes déjà en vigueur. Il fait notamment doublon avec l'article L. 441-4 du code de commerce, qui encadre les plans d'affaires et rappelle l'exigence de bonne foi dans la négociation, ainsi qu'avec le régime de la rupture brutale prévu au II de l'article L. 442-1. Cette superposition des fondements expose les opérateurs à un risque de cumul de sanctions pour un même comportement, soulevant des difficultés sérieuses au regard des principes de nécessité et de proportionnalité des sanctions garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs déjà censuré, dans sa décision relative à la loi Hamon, un mécanisme par lequel un même comportement faisait encourir à son auteur deux niveaux de sanctions distincts sans justification.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Art. ART. 19 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui impose au distributeur, d'une part, de motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus, son acceptation ou ses demandes de modification des conditions générales de vente et du tarif dans un délai raisonnable au titre de l'article L. 441-4 du code de commerce, et d'autre part, de notifier dans un délai d'un mois sa position sur les conditions générales de vente et le tarif au titre de l'article L. 443-8 du même code.
En premier lieu, le dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur les modalités de conduite des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles.
En deuxième lieu, le dispositif est redondant avec le droit en vigueur. L'exigence de bonne foi dans la négociation commerciale est déjà consacrée par l'article 1104 du code civil, applicable à l'ensemble des relations contractuelles, et par l'article L. 441-4 du code de commerce qui prévoit déjà que la négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi. La jurisprudence sanctionne de manière constante les comportements déloyaux dans la conduite des négociations commerciales sur le fondement de ces dispositions. Un nouveau formalisme obligatoire n'apporte donc aucune protection supplémentaire effective.
En troisième lieu, l'obligation de motiver explicitement et de manière détaillée par écrit toute position tarifaire — refus, acceptation ou demande de modification — constitue une contrainte procédurale disproportionnée qui rigidifie la négociation commerciale sans bénéfice démontré pour les agriculteurs ou les consommateurs. La négociation commerciale est, par nature, un processus itératif dans lequel les positions évoluent au fil des échanges. Imposer une justification écrite détaillée à chaque étape de ce processus revient à judiciariser par anticipation des discussions qui relèvent de la liberté contractuelle des parties et à créer un risque systématique de contentieux sur la forme des échanges, indépendamment de leur fond.
En quatrième lieu, l'introduction d'un délai d'un mois imposé au distributeur pour notifier sa position sur les conditions générales de vente et le tarif au titre de l'article L. 443-8 méconnaît la réalité des cycles de négociation, dont la durée varie considérablement selon les filières, les produits et la nature des relations commerciales. Un délai uniforme, calé sur la seule réception des CGV, ne tient pas compte de la complexité des dossiers ni de la nécessité, pour le distributeur, de consolider l'ensemble de ses négociations avant de pouvoir arrêter des positions définitives.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 18.
Art. ART. 6
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 subordonne l’accès au mécanisme de dérogation préfectorale aux règles du SAGE à l’existence d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé sur le périmètre concerné. Cette condition, qui paraît neutre en droit, produit en pratique un effet d’exclusion territoriale majeur : la Bretagne ne dispose d’aucun PTGE approuvé sur son territoire. Pour l’ensemble des agriculteurs bretons, l’article 6 est donc structurellement inopérant : aucun projet de stockage ne pourra activer la dérogation préfectorale, quelle que soit l’urgence de la situation ou la qualité du projet.
Cette exclusion n’est pas corrigible à court terme. Le PTGE est une instance de concertation multipartite dont l’élaboration et l’approbation s’étendent sur plusieurs années. La conditionner à son existence préalable revient à geler toute évolution dans les territoires où cette structure n’a pas encore été constituée, et la Bretagne n’est pas seule dans ce cas. Or, les tensions sur la ressource en eau ne s’accommodent pas d’un calendrier de gouvernance concertative : face à la répétition des épisodes de sécheresse estivale et au décalage saisonnier de la pluviométrie qu’induisent les projections climatiques, la capacité à stocker l’eau en période excédentaire est une condition de résilience pour les filières d’élevage et de production légumière.
Le présent amendement supprime la condition d’existence d’un PTGE approuvé pour que le mécanisme de dérogation s’applique à l’ensemble des projets de stockage d’eau agricole, indépendamment de l’avancement institutionnel du territoire concerné. Les garanties procédurales existantes demeurent entièrement préservées : l’avis du comité de bassin, la décision du préfet coordonnateur et la compatibilité avec le SDAGE restent exigés. Il s’agit uniquement de ne pas conditionner l’accès au droit commun à un préalable institutionnel que certains territoires ne peuvent pas satisfaire.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre ».
Art. ART. 19 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui modifie le IV de l'article L. 441-3 du code de commerce afin d'imposer, dans les conventions commerciales pluriannuelles d'une durée de deux ou trois ans, une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, complétée par un sous-amendement prévoyant la co-construction des indicateurs avec les organisations de producteurs.
En premier lieu, ce dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur les modalités de révision des prix dans les conventions commerciales entre fournisseurs et distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles. Son insertion dans ce véhicule législatif procède d'une confusion entre l'amont agricole, seul concerné par le présent texte, et l'aval commercial, qui relève d'un cadre juridique distinct.
En deuxième lieu, le mécanisme de révision automatique des prix est déjà prévu par le droit en vigueur. Les lois Egalim successives ont précisément instauré des clauses de révision automatique adossées aux indicateurs de coûts de production, dont la sanctuarisation de la matière première agricole constitue le socle. Ces dispositifs s'appliquent aux conventions commerciales et permettent d'ores et déjà de répercuter les variations de coûts agricoles dans les prix contractuels. Le présent article ne constitue donc pas une avancée substantielle mais une complexification du cadre juridique existant.
En troisième lieu, l'automaticité imposée de la révision des prix à la hausse comme à la baisse, sans possibilité d'aménagement contractuel par les parties, porte atteinte à la liberté de négociation commerciale qui constitue le fondement des relations entre opérateurs. Les parties sont les mieux placées pour déterminer, dans le cadre de leurs conventions pluriannuelles, les modalités de révision adaptées aux spécificités de leur filière, de leurs produits et de leur relation commerciale. Une révision automatique rigide, déconnectée de la réalité des conditions de marché au moment de son application, est susceptible de produire des effets contra-cycliques préjudiciables à l'ensemble des acteurs de la chaîne, y compris les agriculteurs.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer, à l’article 1er, la référence explicite à l’approche dite « one health ».
Si l’objectif poursuivi par le texte — mieux articuler les enjeux de santé humaine, de santé animale et de protection de l’environnement — peut être pleinement partagé, le recours à cette notion soulève plusieurs difficultés de lisibilité, de sécurité juridique et de cohérence normative
En premier lieu, l’article 2 de la Constitution dispose que « la langue de la République est le français ». La loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi « Toubon », traduit ce principe en imposant l’usage du français dans de nombreux domaines de la vie économique, sociale et culturelle, en ce qu’il constitue « un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France ».
Or, l’introduction, dans le corps même de la loi, d’une expression anglaise non traduite ni définie, alors qu’une formulation française claire et équivalente est parfaitement disponible, apparaît contraire à l’esprit de ces dispositions.
En second lieu, l’emploi d’un concept technique en langue étrangère, non défini par le code rural, est de nature à nuire à la clarté et à l’intelligibilité de la loi. Il fait peser une insécurité juridique : faut‑il se référer à une définition internationale, évolutive, de la notion de « one health » ? Une telle dépendance à des sources externes, parfois mouvantes, est difficilement conciliable avec l’exigence de sécurité juridique.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer la référence à l’approche dite « one health » afin de recentrer l’article 1er sur son objectif premier : reconnaître et soutenir les projets d’avenir agricoles contribuant à la reconquête de notre souveraineté alimentaire, sans ajouter un cadre conceptuel supplémentaire ni complexifier les référentiels applicables aux acteurs de terrain.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite "One Health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».
Art. ART. 19 QUATER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait introduire une obligation de justification objective dans les négociations tarifaires entre fournisseurs et distributeurs, il propose d'en inverser le sens pour le faire porter sur le fournisseur, conformément à la logique fondatrice des lois Egalim.
Le dispositif adopté en commission impose au distributeur de justifier par éléments objectifs toute demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur. Ce faisant, il inverse le sens de la construction du prix tel qu'il a été pensé par les lois Egalim : le prix se construit en marche avant, à partir des coûts de production agricole, et c'est au fournisseur de justifier ses demandes de hausse tarifaire en démontrant l'évolution de ses coûts — notamment la variation de la matière première agricole — et non au distributeur de justifier son refus d'y souscrire.
Cette inversion est d'autant plus injuste que le distributeur ne dispose pas, en pratique, des moyens de vérifier la réalité de la sanctuarisation de la matière première agricole dans le tarif qui lui est soumis, en raison du recours massif à l'option 3 par les fournisseurs industriels, qui permet de calculer la part de matière première sur une base forfaitaire sans la détailler. Comment pourrait-on exiger du distributeur qu'il justifie objectivement sa demande de baisse, alors qu'il ne dispose pas des informations lui permettant d'apprécier la légitimité de la hausse qui lui est demandée ?
Le présent amendement corrige cette asymétrie en faisant peser sur le fournisseur l'obligation de justifier par éléments objectifs toute demande de hausse tarifaire, en situant cette demande par rapport aux indicateurs de référence de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif est pleinement cohérent avec l'architecture des lois Egalim : si la matière première agricole est sanctuarisée et non négociable dans le tarif, c'est précisément au fournisseur d'en démontrer la réalité dans sa demande de hausse. Le renvoi à un décret pour les modalités d'application est repris du dispositif initial, garantissant la souplesse nécessaire à l'adaptation aux différentes filières.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur »
les mots :
« fournisseur formule une demande de hausse du tarif proposé ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 11 par les mots :
« , notamment en situant l’évolution de son tarif par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime ».
Art. ART. 6
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent prescrire des restrictions substantielles sur les usages agricoles de l’eau (limitation des prélèvements, encadrement des pratiques d’irrigation, définition de périmètres de protection) sans que leurs auteurs ne soient actuellement tenus de mesurer les conséquences de ces prescriptions sur les exploitations concernées. L’article 6 renforce le lien entre PTGE et SAGE et amplifie donc la portée de ce manque : des territoires pourront se voir imposer des contraintes d’usage de l’eau sans que l’impact sur leur tissu agricole n’ait été ni évalué ni justifié.
Cette lacune est d’autant plus problématique dans les régions où l’agriculture constitue une composante structurante de l’emploi et de l’économie locale. En Grand Ouest, les filières d’élevage laitier, d’aviculture et de production légumière dépendent directement de l’accès à la ressource en eau. Des prescriptions élaborées sans évaluation économique préalable peuvent fragiliser ces filières entières, compromettre l’installation de nouveaux agriculteurs et dégrader la souveraineté alimentaire du territoire, sans que ces effets aient été mis en balance avec les bénéfices environnementaux recherchés.
L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Cette reconnaissance ne produit pourtant aucun effet concret dans l’élaboration des SAGE si elle n’est pas assortie d’une obligation de prendre en compte ses implications. L’évaluation socio-économique proposée par le présent amendement n’interdit aucune prescription : elle impose seulement que le SAGE identifie et documente les arbitrages qu’il opère entre objectifs de qualité de l’eau et viabilité des exploitations, et qu’il justifie le caractère strictement nécessaire des restrictions imposées. C’est une exigence de transparence et de proportionnalité, non un obstacle à la protection de la ressource.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio-économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »
Art. APRÈS ART. 13
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de notification préalable pour les réductions significatives de commandes, il propose d'en étendre le champ aux fournisseurs, par stricte symétrie avec les obligations imposées aux distributeurs.
En l'état, le dispositif adopté en commission ne vise que les baisses de commandes du distributeur à l'égard de son fournisseur. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l'acheteur, avec des effets économiques comparables sur l'autre partie : ruptures d'approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d'affaires.
Le retour d'expérience des négociations commerciales 2025 l'illustre concrètement. En l'absence d'accord conclu au 1er mars avec un grand groupe industriel européen, leader de son secteur en Europe — dont la taille critique, résultant notamment du rachat d'un acteur historique du marché, lui confère un impact direct et massif sur l'approvisionnement des rayons — ce fournisseur a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable, en s'appuyant sur le dispositif expérimental issu de l'article 9 de la loi du 30 mars 2023. L'évolution des négociations ne permettait pas de comprendre le blocage, compte tenu de l'intérêt commun manifeste à trouver un accord. La raison est apparue quelques jours plus tard : les volumes avaient été réorientés vers un marché à l’export, au détriment du marché français. Les marchés spot et la restauration hors foyer s'avéraient plus rémunérateurs que le marché GMS France, encadré par Egalim et les indices de référence . La coupure unilatérale de livraisons a ainsi servi d'outil d'arbitrage commercial entre circuits de distribution, sans que le distributeur ait été informé ni mis en mesure d'anticiper la rupture d'approvisionnement.
L'obligation de notification préalable motivée ne peut dès lors se justifier que si elle s'applique symétriquement aux deux parties à la relation commerciale. Une règle qui contraint le seul distributeur à exposer les raisons objectives de ses décisions d'achat, sans imposer de réciprocité au fournisseur pour ses décisions de livraison, ne répond à aucune logique d'équilibre des relations commerciales et crée une asymétrie injustifiée au regard du principe d'égalité devant la loi.
Le présent amendement corrige cette lacune en étendant l'obligation de notification à la partie — distributeur ou fournisseur — qui prend l'initiative d'une réduction significative, qu'il s'agisse d'une baisse de commandes ou d'une réduction de livraisons, dans les mêmes conditions de forme et sous les mêmes sanctions administratives.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« fournisseur »
insérer les mots :
« , ou toute réduction significative du niveau de livraisons d’un fournisseur à l’égard de son distributeur, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :
« préalable »
insérer les mots :
« de la partie à l’initiative de cette réduction ».
Art. ART. 19 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article additionnel qui impose au distributeur de fournir des éléments objectifs justifiant toute demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente.
Sur le fond, cette mesure doit être appelée par son nom : elle vise à empêcher les distributeurs de négocier les prix à la baisse en leur imposant un formalisme procédural excessif. Ce faisant, elle nuit directement au pouvoir d'achat des Français : les distributeurs sont le dernier maillon de la chaîne capable d'exercer une pression à la baisse sur les prix en rayon. Contraindre leur liberté de négociation tarifaire par une obligation de justification — que les industriels n'ont pas à satisfaire symétriquement — c'est priver les consommateurs d'un rempart contre l'inflation alimentaire, dans un contexte économique où le pouvoir d'achat alimentaire des ménages est déjà fortement dégradé.
En premier lieu, le dispositif est étranger à l'objet du présent projet de loi. Le texte soumis au Parlement vise à répondre à la crise agricole en agissant sur les conditions de production, la structuration des filières et la gestion des ressources naturelles. La disposition proposée porte sur la conduite des négociations tarifaires entre fournisseurs et distributeurs, régies par le code de commerce, et n'entretient aucun lien direct avec la protection et la souveraineté agricoles.
En deuxième lieu, et surtout, le dispositif inverse la logique fondatrice des lois Egalim. L'esprit initial de ces lois est de construire le prix en marche avant : c'est au fournisseur de justifier ses demandes de hausse tarifaire en démontrant l'évolution de ses coûts de production, notamment la variation du coût de la matière première agricole. C'est précisément ce mécanisme — la sanctuarisation de la matière première agricole et son indérogeabilité dans le tarif — qui constitue la pierre angulaire du dispositif Egalim. Imposer au distributeur de justifier ses demandes de baisse revient à renverser cette logique en faisant peser sur l'aval de la chaîne une obligation symétrique qui n'a pas de fondement dans l'architecture des lois Egalim et qui contredit leur finalité.
En troisième lieu, cette obligation est rendue matériellement impossible par le recours massif des grands industriels à l'option 3 : celle-ci leur permet de certifier la part de matière première agricole dans leur tarif via un tiers indépendant sans en révéler la composition détaillée. Le distributeur est donc dans l'impossibilité de vérifier la réalité de la sanctuarisation qui lui est opposée. Exiger de lui qu'il justifie objectivement sa demande de baisse sur la base d'informations que le fournisseur lui dissimule légalement est une contradiction insurmontable — et une injonction impossible à satisfaire.
En quatrième lieu, le renvoi à un décret pour préciser les modalités d'application laisse entière l'incertitude sur les critères que le distributeur devra satisfaire pour justifier sa demande, sans que le législateur ait encadré le contenu de cette justification. Cette indétermination est source d'insécurité juridique et de contentieux, sans bénéfice démontré pour les agriculteurs dont la rémunération dépend de la sanctuarisation de la matière première en amont de la chaîne, et non de l'encadrement des demandes de baisse en aval.
Dispositif
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 213-8-1 du code de l’environnement définit les missions des agences de l’eau, établissements publics chargés de mettre en œuvre les politiques de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle des bassins hydrographiques.
À ce jour, les agences de l’eau sont placées sous la seule tutelle du ministre chargé de l’environnement. Cette organisation ne reflète plus pleinement l’importance des enjeux agricoles liés à la gestion de l’eau, qu’il s’agisse de l’irrigation, de la préservation de la ressource, de la protection des zones humides ou de la lutte contre les pollutions diffuses.
Or, les agences de l’eau disposent de leviers majeurs — redevances, aides financières et gouvernance territoriale — qui influencent directement les pratiques agricoles et l’équilibre entre objectifs environnementaux, économiques et sociaux. Leurs interventions peuvent également avoir des conséquences sur l’usage des terres agricoles, notamment dans le cadre de politiques de protection des espaces naturels et des zones humides.
Le présent amendement vise donc à prévoir explicitement que les agences de l’eau sont placées sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture.
Cette évolution poursuit plusieurs objectifs : mieux intégrer les enjeux agricoles dans la gouvernance de l’eau, renforcer la cohérence entre politiques de l’eau et politiques agricoles, améliorer l’acceptabilité des redevances et des mesures environnementales pour les exploitants, et mieux coordonner les interventions foncières liées à la protection des espaces naturels.
Le présent amendement ne modifie ni les missions des agences de l’eau, ni leur statut d’établissements publics administratifs, ni leurs organes de gouvernance. Il vise uniquement à adapter leur cadre institutionnel à la réalité des enjeux contemporains de gestion de l’eau, qui nécessitent une coordination renforcée entre les politiques environnementales et agricoles.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture, ».
Art. ART. 15
• 13/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 BIS
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la disposition permettant aux marchés d’intérêt national (MIN)
d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de restauration collective en produits agricoles
et alimentaires.
Bien que l’objectif poursuivi vise à simplifier de vraies difficultés rencontrées par certaines collectivités
(ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, massification des volumes, simplification
administrative, ...) le dispositif proposé soulève plusieurs risques importants insuffisamment pris en
compte.
Cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice d’opérateurs déjà
fortement structurés et au détriment des producteurs locaux les plus petits ou les moins organisés. Une telle
évolution risquerait d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation
des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité.
Par ailleurs, le dispositif ne prévoit aucune garantie suffisante concernant la transparence des
approvisionnements et des critères de sélection des fournisseurs.
Enfin, cet article ignore les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment
à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes territoriales de distribution ou les
coopérations locales entre collectivités et producteurs. En l’absence de garanties de complémentarité avec
ces dispositifs existants, cette mesure risque de fragiliser des initiatives locales pourtant essentielles à la
structuration de filières alimentaires durables et de proximité.
Dans ces conditions, Chambres d’agriculture France propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 4 du projet de loi, tel que modifié par la commission des affaires économiques, impose aux distributeurs et aux opérateurs de restauration commerciale de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique la part, en valeur, des produits alimentaires d'origine française ou européenne dans leurs achats annuels. Ce faisant, il substitue à la logique initiale, issue de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030, sur les achats durables une obligation de transparence sur l'origine géographique des approvisionnements, répondant plus directement aux attentes des consommateurs et des agriculteurs.
Toutefois, en l'état, le dispositif ne concerne toujours que l'aval commercial de la chaîne alimentaire. Or les entreprises de transformation agroalimentaire, en tant que metteur en marché, jouent un rôle déterminant et symétrique dans la structuration des approvisionnements en matières premières agricoles. Ce sont elles qui, par leurs décisions d'achat amont, conditionnent in fine l'origine des produits qui se retrouvent dans les rayons des distributeurs. Exiger des distributeurs qu'ils rendent compte de l'origine des produits qu'ils vendent sans imposer la même obligation aux industriels qui les leur fournissent revient à demander à l'aval de rendre des comptes sur des choix qui ont été faits en amont, et sur lesquels il n'a qu'une maîtrise partielle.
Sans obligation de transparence des industriels, tous les produits dont ils sont metteurs en marché ne pourront pas être concernés, car l’information de l’origine des produits est aujourd’hui indisponible, et certains metteurs en marché refusent de la donner.
Cette asymétrie est d'autant plus injustifiée que les grands groupes de transformation agroalimentaire disposent des systèmes de traçabilité et des ressources nécessaires pour suivre l'origine de leurs matières premières agricoles. Le présent amendement vise à corriger ce déséquilibre en étendant l'obligation de reporting sur l'origine aux entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à un groupe moyen ou à un grand groupe au sens de l'article L. 230-2 du code de commerce, dans les mêmes conditions que celles applicables aux distributeurs.
Cette extension renforce la cohérence et la crédibilité du dispositif : la transparence sur l'origine des matières premières agricoles n'a de sens que si elle s'applique à l'ensemble des maillons intermédiaires de la chaîne alimentaire. Elle permet en outre aux distributeurs de vérifier la cohérence entre les déclarations d'origine de leurs fournisseurs industriels et leurs propres obligations de reporting, et offre aux consommateurs une vision complète de la chaîne de valeur des produits qu'ils achètent
Dispositif
Rétablir l'alinéa 50 dans la rédaction suivante :
« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire, appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
Art. ART. 19 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de motivation écrite et détaillée dans les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, il propose d'en inverser le sens pour le faire porter sur le fournisseur plutôt que sur le distributeur, conformément à la logique fondatrice des lois Egalim.
Le dispositif adopté en commission impose au distributeur de motiver par écrit ses refus, acceptations ou demandes de modification des conditions générales de vente et des tarifs. Ce faisant, il inverse la logique Egalim, qui repose sur le principe que le prix se construit en marche avant : c'est au fournisseur de justifier ses demandes de hausse tarifaire en démontrant l'évolution de ses coûts de production, notamment la variation du coût de la matière première agricole, et non au distributeur de justifier son refus d'y souscrire.
Cette inversion est d'autant plus injuste que le distributeur ne dispose pas, en pratique, des moyens de vérifier la réalité de la sanctuarisation de la matière première agricole dans le tarif qui lui est soumis, en raison du recours massif à l'option 3 par les fournisseurs industriels, qui permet de calculer la part de matière première sur une base forfaitaire sans la détailler.
Le présent amendement corrige cette asymétrie en faisant peser sur le fournisseur l'obligation de motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit et dans un délai déterminé, son refus d'une demande de modification tarifaire ou les éléments qu'il accepte de soumettre à la négociation, en situant sa réponse par rapport aux indicateurs de référence de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif est cohérent avec l'architecture des lois Egalim : si la matière première agricole est sanctuarisée et non négociable, c'est précisément au fournisseur d'en démontrer la réalité dans sa réponse tarifaire, et non au distributeur d'en justifier la contestation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« distributeur »
le mot :
« fournisseur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot :
« des »
les mots :
« de toute demande de modification de ses ».
III. – En conséquence, audit alinéa 9, substituer aux mots :
« et du »
les mots :
« ou de son ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :
« ou son acceptation ».
V. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux mots :
« dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite »
les mots :
« éléments de sa proposition tarifaire qu’il accepte de ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots :
« en situant sa réponse par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »
VII – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :
« distributeur »
le mot :
« fournisseur ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer au mot :
« des »
insérer les mots :
« de toute demande de modification de ses ».
IX. – En conséquence, audit alinéa 18, substituer aux mots :
« et du »
les mots :
« ou de son ».
X. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer aux mots :
« dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite »
les mots :
« éléments de sa proposition tarifaire qu’il accepte de ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« négociation »,
insérer les mots :
« en situant sa réponse par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, »
XII. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer au mot :
« son »
le mot :
« leur ».
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La France fait face à une dégradation rapide de la disponibilité de la ressource en eau, notamment sous l’effet du changement climatique, marquée par une baisse des volumes d’eau renouvelable et une multiplication des épisodes de sécheresse.
Dans son rapport de juillet 2023 sur la gestion quantitative de l’eau, la Cour des comptes souligne que le retour durable à l’équilibre dans les territoires en tension suppose une réduction des prélèvements et une gestion plus sobre de la ressource. Elle recommande notamment de renforcer la planification, de fixer des objectifs de réduction des prélèvements et d’intégrer pleinement les effets du changement climatique dans la gestion de l’eau.
Le droit en vigueur pose déjà les principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. L’article L. 211-1 du code de l’environnement, ainsi que la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, consacrent la priorité donnée aux besoins essentiels — santé, salubrité publique, sécurité civile et alimentation en eau potable — tout en encadrant les autres usages dans le respect des milieux aquatiques.
Par ailleurs, les SDAGE intègrent désormais une démarche d’adaptation au changement climatique, et le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 a renforcé le cadre d’évaluation des volumes prélevables et de retour à l’équilibre quantitatif.
Les débits d’objectif d’étiage constituent un outil central de la gestion quantitative de l’eau et de la préservation des milieux aquatiques en période de basses eaux. Toutefois, leur révision ne repose pas aujourd’hui sur un cadre national prenant explicitement en compte l’évolution de la pluviométrie, les données hydrologiques observées et les projections liées au changement climatique.
Le présent amendement propose donc d’instaurer un cadre national, défini par décret en Conseil d’État, pour la révision et l’actualisation des débits d’objectif d’étiage. Ce cadre devra s’appuyer sur les données observées et les projections hydrologiques à l’échelle des bassins, être cohérent avec les objectifs de gestion durable de la ressource en eau ainsi qu’avec les orientations des SDAGE, et s’inscrire dans la stratégie de retour à l’équilibre quantitatif issue du décret du 23 juin 2021.
Le dispositif présenté prévoit également que les stratégies d’irrigation et les plans annuels de répartition des volumes d’eau soient compatibles avec ces débits d’objectif d’étiage et avec les volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin, afin de concilier l’adaptation des usages, notamment agricoles, avec la préservation de la ressource.
Enfin, il affirme la nécessité d’une gestion pluriannuelle de l’eau intégrant les effets du changement climatique et les objectifs de réduction des prélèvements dans les zones en déséquilibre structurel, conformément aux recommandations de la Cour des comptes et du Plan national d’adaptation au changement climatique.
Dispositif
Un décret en Conseil d’État fixe un cadre national pour la révision et l’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte :
1° De l’évolution du changement climatique ;
2° De la pluviométrie observée et de l’évolution des régimes d’écoulement ;
3° Des projections hydrologiques à moyen terme, établies à l’échelle des bassins hydrographiques.
Ce cadre national précise les modalités selon lesquelles les débits d’objectif d’étiage sont arrêtés ou révisés, en cohérence avec les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et avec les orientations et objectifs des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.
Les stratégies d’irrigation et les plans annuels de répartition des volumes d’eau destinés aux différents usages sont établis de manière compatible avec les débits d’objectif d’étiage ainsi définis et avec les volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin, dans une perspective de retour à l’équilibre quantitatif conformément aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.
La révision des débits d’objectif d’étiage s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité, dans la durée, pour l’ensemble des usages, dans le respect de la hiérarchie des usages définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.
La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle, intégrant les effets du changement climatique et les objectifs de réduction des prélèvements dans les zones en déséquilibre structurel.
Art. APRÈS ART. 4
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement crée la notion de zones humides dites "fortement modifiées", autrement dit des zones de par l'absence de certaines caractéristiques (régulation de l'eau, du climat, accueil des espèces, etc.) ne peuvent être considérées comme fonctionnelles. Les critères permettant d'identifier ces zones seraient définis par décret, afin de ne viser que les espaces réellement dégradés et non fonctionnels.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Art. APRÈS ART. 10
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de retirer l’article concernant la composition des comités de bassin.
Les comités de bassin sont des instances délibératives qui rassemblent l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau sur un territoire. Ils ont pour mission d’élaborer l’état des lieux du bassin, ainsi que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, ainsi que le programme de mesures qui en découle. À ce titre, ils jouent un rôle clé dans le développement de projets territoriaux liés à l’eau, une ressource essentielle pour la souveraineté alimentaire de la France.
Cependant, dans leur configuration actuelle, les agriculteurs ne peuvent pas construire efficacement des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein de ces comités. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ceux-ci sont composés de 20 % d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20 % d’usagers non économiques, 40 % d’élus locaux et 20 % de représentants de l’État.
Alors que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà restreinte, cet article proposerait de la réduire encore de moitié, alors que ces acteurs jouent un rôle central dans la politique de l’eau. Une telle mesure irait à l’encontre de l’objectif du texte, qui vise à renforcer le dialogue entre les différents acteurs de l’eau.
C’est pourquoi les Chambres d’agriculture France proposent de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 15
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur la forme, au lieu d'abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d'urgence, cet amendement propose de modifier l'article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l'abroger, et de le codifier par la même occasion.
Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d'équidés, en supprimant l'obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.
Amendement travaillé et réalisé avec les Jeunes Agriculteurs du Cher et la FNSEA.
Dispositif
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
Art. APRÈS ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’eau est une ressource indispensable à toute production agricole, et les agriculteurs en sont les premiers utilisateurs en France. Elle est au cœur de la souveraineté alimentaire, objectif essentiel pour notre pays.
Le présent amendement a pour objectif d’inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire : sécuriser l’accès à l’eau pour l’agriculture. Face aux défis posés par le changement climatique et la variabilité croissante des précipitations, le développement des capacités de stockage de l’eau apparaît comme un levier structurant. Il permet de garantir à la fois la résilience des exploitations agricoles et la souveraineté alimentaire de la nation.
Par ailleurs, cet amendement affirme une ambition programmatique pour l’État en matière de volumes d’eau mobilisables. Il impose que cet objectif soit pris en compte dans les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente et adaptée aux enjeux locaux.
Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire.
Dispositif
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.
« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages.
« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
Art. ART. 14
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les éleveurs victimes de prédation ont besoin de réactivité pour protéger leurs troupeaux dans l’urgence.
Le présent amendement vise à simplifier l’accès aux tirs dérogatoires, pour une durée de huit jours, afin de leur donner les moyens d’agir rapidement après une attaque.
Cette mesure s’inscrit dans le respect des objectifs de préservation des espèces, tout en garantissant leur compatibilité avec les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, conformément aux articles 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 6 de la Charte de l’environnement et L.110-1 du code de l’environnement.
Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire et la FNSEA
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Art. APRÈS ART. 2
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection des troupeaux face à la prédation nécessite des outils adaptés et performants.
Le présent amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixées directement sur l’arme pour une utilisation sans les mains.
Cette mesure a pour objectif de renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs, dans le respect des règles de chasse et de protection des espèces.
Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire et la FNSEA
Dispositif
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. ART. 5 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les comités de bassin sont au cœur de la gouvernance de l’eau en France, réunissant l’ensemble des acteurs pour définir les orientations stratégiques.
Le présent amendement vise à garantir une représentation adaptée des agriculteurs au sein de ces instances, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique.
Il propose la création d’un cinquième collège dédié aux organisations professionnelles agricoles, assurant une représentation d’au moins un tiers. Cette évolution répond à un objectif d’équilibre : renforcer la place du monde agricole, sans exclure les autres parties prenantes, pour refléter les enjeux productifs, territoriaux et alimentaires.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 6 du projet de loi, qui vise à mieux prendre en compte les projets de stockage d’eau issus de démarches territoriales. Une gouvernance plus équilibrée est indispensable pour y parvenir.
Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 15 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
« 4° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour 30 %, d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles ; »
Art. APRÈS ART. 22
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la redevance instituée par cet article.
La redevance prévue conduirait, sans étude d'impact préalable, à faire reposer la production d'eau potable dans son entièreté sur la filière agricole, représentant environ un milliard d'euros par an, contre les 200 millions d'euros collectés par la RPD aujourd'hui, et ce alors que le secteur traverse déjà une crise majeure liée à l'augmentation du prix des intrants.
Par ailleurs, bien que l'article précise que la redevance ne peut faire l'objet d'aucune répercussion sur l'acquéreur, cela n'est pas vérifiable d'un point de vue opérationnel et ne garantit pas suffisamment les agriculteurs contre ses effets. Elle fait craindre, à minima, un manque de disponibilité des produits concernés en France, menaçant directement la souveraineté alimentaire
Amendement rédigé avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les débits objectifs d’étiage (DOE) sont un outil essentiel pour concilier les usages de l’eau et la préservation des milieux aquatiques, dans un contexte marqué par le changement climatique.
Le présent amendement vise à actualiser ces DOE pour qu’ils reflètent les évolutions climatiques et les nouvelles réalités de pluviométrie. Cette adaptation est indispensable pour garantir l’équilibre entre les besoins en eau, notamment agricoles, et la durabilité des ressources. Face à la multiplication des épisodes de sécheresse, il est urgent de moderniser ces référentiels pour sécuriser l’accès à l’eau et assurer la résilience des territoires.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 5 du projet de loi, qui introduit déjà une logique d’adaptation territoriale et climatique. Il renforce la cohérence des outils de gestion quantitative de l’eau, sans remettre en cause l’architecture des SDAGE ou des SAGE.
Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire.
Dispositif
Un cadre national fixe les conditions de révision et d’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte de l’évolution du changement climatique, de la pluviométrie observée et des projections hydrologiques à moyen terme.
La stratégie d’irrigation et les plans annuels de répartition s’y conforment.
Cette révision s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité pour l’ensemble des usages, dans la durée, sans préjudice des volumes alloués à l’irrigation.
La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle.
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les agences de l’eau, établissements publics clés pour la gestion de la ressource, exercent une mission d’intérêt général sous la tutelle du ministère de la transition écologique.
Le présent amendement vise à clarifier et renforcer l’autorité de l’État sur ces agences, en les plaçant explicitement sous celle du préfet coordonnateur de bassin.
Il prévoit également un appui conjoint des services déconcentrés compétents en matière d’agriculture, d’environnement et d’aménagement, pour mieux articuler les politiques publiques et répondre aux enjeux environnementaux, agricoles, économiques et territoriaux.
Cette organisation permet un décloisonnement de l’action publique et une meilleure prise en compte des réalités de terrain.
Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences de l’eau sont placées sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, avec l’appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en région en matière d’alimentation, d’agriculture et de forêt et de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans des conditions précisées par décret. »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier les règles applicables aux plans d'eau situés en zone humide qui relèvent du régime de la déclaration. Il précise que ces plans d'eau ne sont être assujettis qu'aux prescriptions générales prévues pour ce régime, sans que des conditions relevant de l'autorisation puissent leur être imposées. A noter que les projets concernés restent soumis à l'ensemble des obligations du régime déclaratif. L'objectif est simplement de garantir que le niveau d'exigence soit proportionné à l'ampleur réelle des impacts, tout en assurant que ces zones humides soient protégées comme il se doit.
Dispositif
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Art. APRÈS ART. 10
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5,6 et 7 insérant un article L. 441-3-2 dans le code de commerce, qui impose une obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale.
En premier lieu, le dispositif repose sur des notions particulièrement floues. La notion de « réduction significative » n'est pas définie, ce qui prive les opérateurs de toute prévisibilité quant au seuil à partir duquel l'obligation de notification s'applique, et la DGCCRF de tout critère objectif pour qualifier le manquement et prononcer la sanction administrative. Cette indétermination est d’autant plus problématique que la sanction est encourue sans intervention préalable du juge.
En deuxième lieu, le dispositif est redondant avec le droit existant. D’une part, l'article L. 442-1, II du code de commerce permet déjà de sanctionner les réductions de commandes qui s'analysent en une rupture partielle brutale des relations commerciales établies. D’autre part, l'article L. 441-4 du même code encadre le chiffre d'affaires prévisionnel dans le cadre des plans d'affaires et prévoit déjà des sanctions administratives en cas de non-respect, avec le même plafond. Un même comportement serait ainsi susceptible de donner lieu à une double répression — sanction administrative au titre du présent article et sanction civile au titre de la rupture brutale — ce qui soulève de sérieuses difficultés au regard du principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que le Conseil constitutionnel a déjà appliqué à des situations comparables de cumul de sanctions pour un même comportement.
En troisième lieu, l'obligation d'exposer des éléments objectifs justifiant toute réduction de commandes est inadaptée à la réalité économique. Les décisions d'achat reposent sur des facteurs multiples et évolutifs - demande des consommateurs, gestion des stocks, contraintes logistiques, stratégies d'assortiment - qu'il est impossible de formaliser systématiquement dans une notification préalable sans rigidifier les pratiques commerciales et réduire la fluidité des échanges, au détriment in fine des consommateurs.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. AVANT ART. 15
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 ter crée une nouvelle redevance applicable aux pollutions liées à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des engrais phosphatés, en complément des dispositifs déjà existants de redevances pour pollutions diffuses.
Si l’objectif de renforcement de la lutte contre les pollutions diffuses peut être partagé, le dispositif proposé soulève néanmoins de fortes réserves en matière de lisibilité, de cohérence fiscale et d’efficacité environnementale.
Depuis la loi sur l’eau de 2006, puis la réforme des redevances des agences de l’eau entrée en vigueur en 2025, le législateur a engagé un important travail de rationalisation afin de rendre la fiscalité de l’eau plus cohérente, plus juridiquement sécurisée et davantage fondée sur les principes pollueur-payeur et préleveur-payeur.
La redevance pour pollutions diffuses existante poursuit déjà cet objectif. Elle repose sur des critères harmonisés au niveau européen, prend en compte la dangerosité des substances et permet de faire contribuer les metteurs sur le marché au financement des politiques de l’eau.
Dans ce contexte, la création d’une nouvelle redevance risque d’ajouter de la complexité à un système déjà difficilement lisible et de faire peser plusieurs contributions sur les mêmes acteurs et les mêmes produits, sans articulation claire avec les dispositifs existants.
Cette évolution ferait peser une charge administrative et financière supplémentaire sur l’ensemble de la filière — producteurs, distributeurs et exploitants agricoles — alors même que les acteurs sont déjà confrontés à une accumulation de normes, d’obligations déclaratives et de contraintes économiques fortes.
Surtout, l’efficacité environnementale du dispositif demeure incertaine. Aucune garantie n’est apportée quant à l’affectation effective des recettes à des actions de réduction des pollutions diffuses ou d’accompagnement de la transition agroécologique. En l’absence de visibilité sur l’usage des fonds, cette nouvelle redevance risque davantage d’apparaître comme un prélèvement fiscal supplémentaire que comme un véritable levier de transformation des pratiques.
Dans un contexte où la compétitivité agricole, la souveraineté alimentaire et l’acceptabilité des politiques environnementales constituent des enjeux majeurs, il apparaît préférable de consolider les outils existants plutôt que d’ajouter une nouvelle couche fiscale insuffisamment articulée avec les réformes récentes des agences de l’eau.
Une réforme durable de la fiscalité environnementale doit reposer sur des principes de simplicité, de lisibilité et d’efficacité, ainsi que sur une trajectoire claire d’accompagnement des acteurs économiques.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’article 8 ter.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une nouvelle redevance sur les produits phytopharmaceutiques et les engrais phosphatés est introduite par cet article.
Une telle mesure ferait peser un risque direct sur les exploitations agricoles en renchérissant significativement le coût des intrants indispensables à la production. Dans un contexte de fortes tensions économiques pour les agriculteurs, cette hausse supplémentaire des charges pourrait fragiliser davantage la compétitivité des filières françaises.
Par ailleurs, cette redevance est également susceptible d’affecter la disponibilité de certains produits phytopharmaceutiques et engrais, en décourageant leur mise sur le marché ou leur distribution, au détriment de la continuité des productions agricoles et de la sécurité des approvisionnements.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 25
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour but de renforcer l’efficacité des mesures de compensation en imposant qu’elles soient réalisées, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes.
Dans un contexte marqué par une pression accrue sur le foncier agricole et des enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est essentiel de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La formulation actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », reste trop peu contraignante et ne garantit pas une protection suffisante des terres agricoles les plus productives.
Par ailleurs, les Chambres d’agriculture ont déjà mené, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un travail important de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux offrent une base opérationnelle solide et immédiatement utilisable pour identifier les espaces pouvant accueillir les mesures de compensation, sans compromettre le potentiel de production agricole.
C’est pourquoi les Chambres d’agriculture France souhaitent éviter toute utilisation de surfaces agricoles et concilier les exigences de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou présentant un faible potentiel agronomique ».
Art. APRÈS ART. 12
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réintroduire l’article 7 du projet de loi d’urgence agricole, supprimé en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
En effet, cet article permet d’adapter les modalités de compensation applicables aux projets situés en zone humide en fonction de l’état réel de fonctionnalité des milieux concernés, afin de mieux concilier préservation de la ressource en eau, protection des milieux naturels et maintien des capacités de développement des projets agricoles et territoriaux.
En l’état du droit, les zones humides sont identifiées soit selon des critères pédologiques, soit selon des critères floristiques. Toutefois, certaines d’entre elles ont subi, du fait d’aménagements ou d’activités anciennes, des altérations durables ayant conduit à une dégradation importante de leurs fonctionnalités hydrologiques, biogéochimiques et biologiques.
Dans ces situations particulières, l’application uniforme des obligations de compensation prévues par la loi sur l’eau peut conduire à des contraintes peu adaptées à l’état écologique réel des terrains concernés, y compris lorsque les fonctionnalités naturelles associées aux zones humides sont fortement dégradées.
Le présent amendement propose donc de rétablir une approche proportionnée, fondée sur l’état fonctionnel effectif des zones humides concernées, en adaptant les mesures de compensation aux fonctionnalités réellement préservées ou altérées du milieu d’accueil.
Cette évolution permettra de mieux concilier la préservation de la ressource en eau et des milieux naturels avec la nécessité de faciliter la réalisation de projets utiles aux territoires, notamment agricoles, dans un cadre juridiquement sécurisé, tout en maintenant un niveau élevé de protection des zones humides fonctionnelles.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Art. ART. 15
• 12/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 12/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le besoin de proportionnalité de la mise en place de la servitude. Bien que le plafond de 10 mètres soit inscrit, il est crucial de rappeler l'obligation pour l’administration de justifier une largeur moindre si la culture voisine le permet, protégeant ainsi encore mieux le droit de propriété des riverains.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« mètres »,
insérer les mots :
« et doit être strictement proportionnée aux besoins de protection sanitaire ».
Art. APRÈS ART. 13
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 BIS
• 12/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à autoriser les éleveurs, dans le cadre des tirs de défense, à utiliser des dispositifs de visée nocturne et thermique, par dérogation à l'article L. 424-4 du code de l'environnement. Actuellement, l’arrêté du 23 février 2026 réserve ces technologies d'intensification de lumière aux seuls agents de l'OFB et lieutenants de louveterie. Cette restriction contraint les exploitants à des tirs de nuit imprécis, nuisibles pour la protection des troupeaux face à la prédation du loup. En autorisant l’accès à ces moyens techniques, cet amendement sécurise les interventions et garantit une meilleure efficacité des prélèvements. Il s'agit d'octroyer aux éleveurs les moyens matériels nécessaires à la sauvegarde de leur activité face à l'urgence de la situation.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».
Art. ART. 11
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la charge de l’entretien de l’espace de transition créé par cet article 11. Puisque cette servitude est établie sur le terrain à urbaniser, il est cohérent que son entretien incombe au propriétaire de ce terrain et non à l'agriculteur voisin. Cette précision juridique indispensable prévient les futurs conflits de voisinage tout en évitant de faire peser une contrainte technique et financière supplémentaire sur l'exploitation agricole préexistante.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La responsabilité de l’entretien de la zone grevée par la servitude incombe au propriétaire du terrain contigu à la parcelle agricole. »
Art. APRÈS ART. 13
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 habilite le Gouvernement à moderniser par ordonnances le cadre juridique relatif aux contrôles sanitaires, phytosanitaires et du bien-être animal. Si cette démarche est pleinement justifiée, le délai de douze mois prévu pour légiférer est excessivement long au regard de l’urgence de la situation.
Les agriculteurs français font face à une concurrence déloyale de plus en plus documentée de la part de producteurs étrangers qui ne respectent pas les normes sanitaires et environnementales imposées en France et dans l’Union européenne. Chaque mois supplémentaire d’incertitude juridique pèse directement sur leur compétitivité et leur revenu.
Dans le Jura, comme dans l’ensemble des territoires ruraux, nos agriculteurs attendent des réponses concrètes et rapides. Un délai de six mois est à la fois suffisant pour préparer des ordonnances de qualité et nécessaire pour démontrer que la représentation nationale prend la mesure de l’urgence agricole.
Par ailleurs, réduire ce délai envoie un signal politique fort : la protection sanitaire de notre agriculture n’est pas une question secondaire, elle est au cœur de notre souveraineté alimentaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »
« les mots :
« de six mois ».
Art. APRÈS ART. 5
• 12/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction de l’article 2 ne permet d’agir qu'en cas de risque sanitaire avéré.
Or, des produits peuvent être importés en France alors même qu'ils sont produits dans des conditions interdites aux producteurs nationaux.
Outre l'utilisation de substances prohibées au sein de l'Union Européenne, cela peut concerner des coûts de production particulièrement faibles du fait de réglementations plus souples et de normes sociales moins disantes.
Ainsi, à titre d'exemple, le marché français est inondé de tomates marocaines, pays où le salaire brut horaire est de 90 centimes d'euros contre 12,02 euros en France.
De tels écarts représentent des différences de coûts pharamineuses, créant une concurrence totalement déséquilibrée.
Si le Conseil d’État a validé le dispositif dans son champ sanitaire, rien n’interdit d’étendre ce raisonnement à la notion de concurrence loyale ou déloyale, dès lors que les mesures restent proportionnées.
Cet amendement vise donc à permettre à l’État d’intervenir face à une distorsion manifeste liée aux conditions de production.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou lorsque les conditions de production ne respectent pas des exigences équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire national. »
Art. ART. 14
• 12/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 impose un approvisionnement prioritaire en produits européens dans la restauration collective publique, sauf en cas d’absence d’offre. Cette disposition va dans le bon sens. Cependant, la référence à l’Espace économique européen (EEE) — qui inclut la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein — affaiblit la cohérence et l’ambition du dispositif.
Ces trois pays, bien qu’associés au marché intérieur européen, ne sont pas soumis aux mêmes normes agricoles, sanitaires, sociales et environnementales que les producteurs français et européens. Les inclure dans l’obligation d’approvisionnement revient à créer une forme de concurrence déloyale supplémentaire au détriment de nos agriculteurs, qui, eux, supportent l’intégralité des contraintes réglementaires imposées par l’Union européenne.
Dans le Jura, nos éleveurs et producteurs respectent des normes parmi les plus exigeantes du monde. Il serait paradoxal que la loi censée les protéger ouvre en même temps la porte à des concurrents soumis à des standards moins stricts.
Le présent amendement propose de limiter l’obligation d’approvisionnement aux seuls produits originaires de l’Union européenne, garantissant ainsi une égalité de traitement réelle entre producteurs et une cohérence pleine avec les objectifs de souveraineté alimentaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 51, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen »
Art. APRÈS ART. 13
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles peuvent être accordées une dérogation. Si l’article instaure à raison la possibilité de pouvoir déroger à l’obligation de la servitude, il paraît nécessaire d’établir les bases sur lesquelles l’arrêté devra se conformer. L'inscription de critères, tels que la topographie naturelle, la présence de murs de séparation ou la faible vulnérabilité de certaines cultures (prairies permanentes), est indispensable. Elle permet d'éviter l'imposition de servitudes inutiles là où le risque est déjà maîtrisé par la configuration des lieux. Il s'agit d'offrir un cadre clair à l'autorité administrative pour que les dérogations soient fondées sur une réalité de terrain, protégeant ainsi les collectivités d'une application trop rigide ou uniforme du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en tenant compte de la configuration topographique des lieux, de la nature des cultures concernées ainsi que de l’existence de dispositifs de protection ou de séparation préexistants ».
Art. APRÈS ART. 23
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 12/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la référence à l'Espace économique européen dans l'obligation d'approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l'Union européenne comme périmètre géographique de référence.
L'Espace économique européen comprend, outre les États membres de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. L'inclusion de l'EEE dans le périmètre de l'obligation d'approvisionnement affaiblit donc la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l'agriculture française.
Par ailleurs, la restriction au seul périmètre de l'Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d'origine telle qu'elle est définie à l'article 60 du code des douanes de l'Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen ».
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
Cet amendement vise à placer ces agences sous une double tutelle ministère de la Transition Ecologique et ministère de l’Agriculture afin de rééquilibrer la stratégie de l’eau en intégrant pleinement les enjeux agricoles. Il reconnait ainsi que l’agriculture doit être au cœur des décisions concernant la gestion de l’eau sans remettre en cause les impératifs écologiques de la politique de l’eau. L’objectif est de sortir d’une approche unilatérale en articulant plus étroitement objectifs environnementaux, souveraineté alimentaire, gestion quantitative et adaptation climatique des exploitations.
Cette double tutelle est cohérente avec l’esprit général du texte, qui traite explicitement du stockage de l’eau « pour les agriculteurs » dès l’intitulé du chapitre Ier.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture, ».
Art. APRÈS ART. 5
• 11/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France.
Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.
Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles.
Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.
« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs de stockage des volumes, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
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