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Gouv

Protection et souveraineté agricoles

Projet de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 184 IRRECEVABLE 45 IRRECEVABLE_40 5 NON_RENSEIGNE 16 RETIRE 2
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Amendements (252)

Art. APRÈS ART. 12 • 06/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les Safer exercent leurs missions sous le contrôle de l’État, matérialisé par la présence d’un commissaire du Gouvernement. Toutefois, lorsqu’elles décident de l’attributaire d’un bien rétrocédé, leur décision n’est soumise à aucune approbation préfectorale formelle, même lorsqu’une personne publique soutient l’un des projets candidats.

Cette situation peut conduire à ce qu’un projet d’intérêt général porté ou soutenu par une collectivité territoriale, l’État ou l’un de ses établissements publics soit écarté sans que l’autorité de l’État ne soit en mesure d’en apprécier la pertinence au regard des objectifs fondamentaux fixés à l’article L. 1 du code rural.

Le présent amendement y remédie en confiant la décision d’attribution au préfet dès lors qu’au moins un projet candidat bénéficie du soutien d’une personne publique, garantissant ainsi que l’intérêt général est dûment pris en compte sans bloquer le fonctionnement ordinaire des Safer

Dispositif

L’article L. 142‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, parmi les candidats à la cession d’un bien acquis par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, au moins un projet est présenté par une personne publique, ou soutenu par une telle personne, la décision d’attribution revient à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141‑1‑2. L’autorité administrative se prononce dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier complet par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Le présent alinéa ne s’applique pas si la personne publique candidate à l’acquisition du bien a préalablement conclu une convention avec cette société. »

Art. APRÈS ART. 18 • 06/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’intrusion dans un bâtiment agricole constitue une menace grave, pouvant avoir plusieurs conséquences néfastes sur l’agriculteur, son activité et sa réputation. Au-delà de la violation de propriété, elle peut exposer les animaux à des risques sanitaires majeurs (introduction de pathogènes, rupture des protocoles biosécurité) et engendre un stress préjudiciable aux élevages. Des sanctions renforcées sont indispensables pour protéger un outil de production stratégique, garant de notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« 2° À la fin de l’article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ».

Art. ART. 13 • 06/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le droit d’opposition institué au profit de la Safer doit permettre de lutter contre le mitage des terres agricoles et le phénomène dit de « cabanisation ». Sont ciblées les opérations visant à masquer une vente derrière la conclusion, la transmission ou la cession d’un bail emphytéotique. Pour ce faire, il est pertinent que la Safer justifie sa décision d’user de ce droit au regard des prix pratiqués et de la finalité des baux examinés, au regard des éléments qui lui sont transmis.

Dispositif

Au quatrième alinéa, après le mot : 

« peut »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

« s’exercer lorsque la société d’aménagement foncière et d’établissement rural estime que le prix des premiers loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et lorsque les conditions de conclusion, de cession ou de transmission du bail emphytéotique sont éloignées des objectifs précités. »

Art. APRÈS ART. 11 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement est un complément utile au régime de servitude de voisinage agricole proposé à l'article 11.

Compte tenu de la faiblesse des risques pour la santé des personnes qui traverseraient un parking jouxtant une exploitation agricole, ou d’autres lieux peu fréquentés, il est proposé de revoir la réglementation des ZNT pour y soustraire ces zones non-résidentielles. L’amendement reprend ici une disposition adoptée par le Sénat à l’occasion du projet de loi de programmation agricole.

Dispositif

Le dernier alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III ».

Art. ART. 11 • 05/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les zones de non-traitement instituées par l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime font peser sur les seuls agriculteurs une contrainte foncière injuste. En imposant le respect de distances variables selon le type de culture, de produit phytosanitaire utilisé ou les caractéristiques du terrain, cette réglementation conduit à réduire mécaniquement la surface agricole utile sans contrepartie pour l’agriculteur.

Le dispositif d’espaces de transition végétalisés proposé initialement à l’article 11, s’il poursuit un objectif légitime, présente plusieurs insuffisances pratiques et juridiques relevées par le Conseil d’État : limitation aux seules communes munies d’un plan local d’urbanisme, opposabilité incertaine des orientations d’aménagement du territoire, impossibilité d’y réglementer les traitements phytosanitaires, et atteinte disproportionnée au droit de propriété faute de précisions suffisantes.

Le présent amendement de réécriture propose, conformément à la voie expressément suggérée par le Conseil d’État, d’instaurer un régime de servitude protégeant la production agricole autant que la santé des personnes et pesant sur les terrains contigus à l’exploitation agricole (nouvel article L. 253‑8‑5). Cette servitude de voisinage agricole, limitée à l’implantation de bâtiments destinés à des publics vulnérables ou à l’extension d’habitations, ne s’imposerait qu’aux futurs projets d’aménagement, pour qu’ils ne puissent plus faire reculer la surface agricole utile.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

Après l’article L. 253‑8‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑5. I. – Afin de garantir les mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253‑8, l’autorité administrative compétente peut instituer sur les terrains contigus des parcelles agricoles où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1, une servitude afin de prévenir l’exposition des personnes aux risques liés à l’utilisation de ces produits.

« La servitude ne peut être instituée sur des parcelles agricoles. Elle ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.

« II. – La servitude instituée en application du I prévoit sur les terrains qu’elle grève :

« 1° L’interdiction d’implanter ou d’étendre des établissements recevant des personnes vulnérables, notamment des établissements scolaires, des établissements de santé, des établissements d’accueil de la petite enfance, des établissements hébergeant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, ainsi que des établissements recevant du public ;

« 2° L’interdiction de créer ou d’étendre des bâtiments habités ou des parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments ;

« 3° Toute restriction d’usage nécessaire et proportionnée à l’objectif de protection de la santé des personnes tel que mentionné au I.

« Elle contribue à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8.

« III. – L’arrêté instituant la servitude est pris par l’autorité administrative compétente, après :

« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;

« 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ;

« L’arrêté précise l’assiette de la servitude, dont la largeur maximale ne peut excéder 10 mètres, les restrictions d’usage applicables et strictement nécessaires à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées.

« IV. – La servitude est annexée au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, ainsi qu’à la carte communale.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures pratiquées, des produits phytopharmaceutiques utilisés et des caractéristiques topographiques et climatiques du site ;

« 2° Les modalités d’instruction de l’arrêté ;

« 3° Les conditions dans lesquelles la servitude peut être modifiée ou levée, notamment en cas de changement des pratiques agricoles ou en application d’évolutions réglementaires relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1. »

Art. ART. 19 • 04/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Sous-amendement rédactionnel

Dispositif

Substituer aux deuxième et troisième alinéas, l’alinéa suivant : 

1° bis À la troisième phrase du quinzième alinéa du III, après le mot : « quantités », sont insérés les mots : « aux stocks ». 

Art. ART. 19 • 04/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Sous-amendement rédactionnel

Dispositif

Au quatrième alinéa, supprimer le mot : 

« maximal ». 

Art. ART. 19 • 04/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Si nous soutenons le fait d'adopter un seuil minimum de CA pour la contractualisation adapté à chaque filière, nous ne souhaitons pas que cette faculté soit réservée uniquement aux produits laitiers fermiers : d'autres filières, comme les volailles, ou les fruits et légumes, sont concernées par la vente à la ferme. 

Par ailleurs, la formulation "notamment lorsqu'il s'agit de produits laitiers fermiers" introduit un flou juridique, puisque la formule "notamment" indique que d'autres produits pourraient être concernés par cette exception. Pour plus de clarté, il est donc proposé de supprimer la mention spécifique des produits laitiers fermiers. 

Dispositif

Après le mot : 

« producteur », 

supprimer la fin du second alinéa. 

Art. ART. 19 • 04/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Préciser que la durée minimale dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d’État est au moins égale à un an.

Dispositif

Au troisième alinéa, après le mot :

« minimale »

Insérer les mots :

« , d’au moins un an, »

Art. ART. 19 • 04/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Comme l’expose les auteurs des amendements CE193 et CE652, les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. C’est en particulier le cas dans le secteur laitier.

Afin de donner aux producteurs les moyens de s’assurer que la formule de prix proposée ou retenue ne dilue pas injustement les indicateurs de coût de production sans pour autant instaurer un mécanisme de certification par un tiers lourd et couteux pour les parties, le présent amendement prévoit de renforcer le droit des producteurs à obtenir des explications motivées et justifiées sur les formules de prix et sur leurs résultats pour la prise en compte des coûts de production.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le quinzième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur répond à toute demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs tendant à obtenir des explications sur l’élaboration et l’application de la formule de révision du prix ou des modalités de détermination du prix mentionnés 1° du présent III, notamment sur la pondération des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. Ces explications motivées, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles à leur bonne compréhension, sont transmises avec la réserve motivée sur un ou plusieurs éléments de la proposition de contrat ou d’accord-cadre en application du II du présent article et dans un délai de quinze jours à compter de la demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs pendant la période mentionnée au II bis du présent article ou à tout moment de l'exécution du contrat ou de l'accord-cadre.

Art. ART. 19 • 04/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le sous-amendement précise que le Gouvernement est destinataire des recommandations du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

Par ailleurs il peut être saisi par les organisations de producteurs, par d'autres acteurs ou même s'auto-saisir. Il est donc inutile de le préciser.

Dispositif

Rédiger ainsi le troisième alinéa : 

« Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. »

Art. APRÈS ART. 23 • 03/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Sur le modèle de ce que prévoit l’article L. 600‑2 du code de l’urbanisme pour le contentieux des refus opposés à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou au contentieux de l’opposition à une déclaration de travaux , le présent amendement vise à introduire dans le code de l’environnement une disposition aux termes de laquelle, dans le cas d’une annulation par un juge d’un refus opposé par l’administration à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, le pétitionnaire se voit appliquer, pour l’instruction de sa nouvelle demande, le droit applicable au moment de sa première demande, dont le rejet a été annulé.

Sur le modèle du même article du code de l’urbanisme complété par la loi n° 2025‑1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, l’amendement propose également d’introduire dans le code de l’environnement un mécanisme de cristallisation des motifs que l’auteur d’une décision de refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement peut soulever au cours de l’instance visant à l’annulation de sa décision.

Ces dispositifs visent donc à protéger les porteurs de projet des évolutions de la réglementation en leur défaveur pendant la période ou leur projet est paralysée par un recours contentieux.

Dispositif

 
 
Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre II 

« Cristallisation des règles

« Art. L. 192‑1 – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

Art. AVANT ART. 19 • 01/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :

« Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour améliorer leur revenu »

Art. ART. 20 • 01/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l'alinéa 2, substituer au mot :

« période »,

le mot :

« durée ».

Art. ART. 15 • 01/05/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 01/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la qualité de l’offre alimentaire en promouvant des produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, elle ne permet pas aujourd’hui de reconnaître pleinement certaines démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.

Ces démarches permettent une amélioration de la qualité nutritionnelle dès le stade de la production agricole, notamment par l’évolution des pratiques culturales et de l’alimentation animale. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et sur la production de données scientifiques robustes, incluant des publications académiques et, dans certains cas, des études cliniques.

Elles se distinguent également par la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques objectives, permettant de garantir la conformité des produits à des objectifs de résultats, et non uniquement à des obligations de moyens.

Par ailleurs, ces démarches contribuent de manière mesurée à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.

La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants : 

Après le 4° du III, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les critères de haute valeur nutritionnelle prévus au 9° du I, qui tiennent compte :

« a) De l’amélioration de la densité nutritionnelle des aliments résultant des conditions de production agricole, portant en priorité sur des nutriments dont les apports sont insuffisants dans la population générale au regard des références nutritionnelles établies par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

« b) De la mise en œuvre de pratiques de production agricole, notamment des pratiques culturales, des systèmes d’élevage et des modes d’alimentation animale, dont l’effet sur la qualité nutritionnelle des aliments est étayé par des publications scientifiques ou par des données issues de bases de données publiques de référence, et générant un ou plusieurs effets positifs en matière de durabilité, de santé animale ou de qualité organoleptique ;

« c) De l’existence d’un cahier des charges rendu public, assorti d’indicateurs mesurables ;

« d) De la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, garantissant la conformité aux exigences ainsi définies. »

Art. ART. 19 • 01/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« raisonnable et au plus tard »,

le mot :

« de »

Art. ART. 17 • 01/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement précise l'habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l'article 17, afin d'encadrer les procédures de participation du public applicables aux élevages.

Si la participation citoyenne constitue une garantie démocratique essentielle, elle est aujourd'hui détournée par des interventions sans lien réel avec le projet ou le territoire concerné. Ces participations abusives - parfois coordonnées, parfois émanant de personnes éloignées du territoire, voire étrangères - embolisent les procédures, allongent les délais et exposent les exploitants à des formes de harcèlement.

L'amendement vise à réserver cette participation aux personnes justifiant d'un intérêt direct et certain, garantissant ainsi des procédures plus efficaces, sans sacrifier leur légitimité démocratique.

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par les mots : 

« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».

Art. ART. 21 • 01/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot : 

« ainsi »

Art. ART. 19 • 01/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« les contrats et accords-cadres »,

Les mots :

« le contrat ou l’accord-cadre ».

Art. ART. 19 • 01/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« telle demande »,

Les mots :

« demande en ce sens ».

Art. ART. 19 • 01/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« telle demande »,

Les mots :

« demande en ce sens ».

Art. ART. 19 • 01/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« poursuivre des relations commerciales, »,

Insérer les mots :

« elles saisissent »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« est saisi ».

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent article charge les organismes uniques de gestion collective (OUGC) d’élaborer une stratégie concertée d’irrigation « en tenant compte du renouvellement des générations ». Si l’intention est louable, cette formulation est insuffisante : elle ne garantit pas que les nouveaux irrigants — qu’il s’agisse de jeunes agriculteurs ou d’exploitants nouvellement installés sur le périmètre de l’OUGC — bénéficient d’un accès effectif et équitable au volume d’eau autorisé dans le plan annuel de répartition.

En pratique, les OUGC gèrent des volumes historiquement attribués à des irrigants en place depuis parfois plusieurs décennies. Les nouveaux arrivants — repreneurs, installés hors cadre familial, porteurs de projets nouveaux — peuvent se trouver structurellement défavorisés dans l’accès à la ressource, faute d’antériorité de prélèvement. Cette situation est contraire à l’objectif de renouvellement des générations agricoles que le Gouvernement fait par ailleurs figurer comme une priorité.

Le présent amendement renforce la formulation de l’article pour prévoir explicitement que les nouveaux arrivants ne peuvent être exclus de l’OUGC. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en tenant compte du renouvellement des générations ».

II. – Après la première phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès à de nouveaux irrigants. »

Art. AVANT ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les articles 5 et 6 du présent projet de loi organisent la gestion collective des prélèvements et des projets de stockage à l’échelle des sous-bassins en situation de tension quantitative. Ces dispositifs concernent l’ensemble des usages de la ressource (alimentation en eau potable, irrigation, soutien des débits des cours d’eau) et non les seuls irrigants agricoles. L’intitulé actuel du chapitre, en ne mentionnant que les agriculteurs, crée une ambiguïté sur la portée du texte et méconnaît la logique de partage multi-usages qui fonde pourtant plusieurs de ses dispositions. Cette correction rédactionnelle est une simple mise en cohérence.

Dispositif

Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots : 

« et l’ensemble des usagers »

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement le champ territorial de la compétence conférée au préfet coordonnateur de bassin pour arrêter les volumes prélevables, en la limitant aux zones déjà identifiées à ce titre par le droit en vigueur.

L’alinéa 8 du présent article habilite le préfet coordonnateur de bassin à arrêter les volumes prélevables sur « les sous-bassins en situation de tension quantitative », sans préciser ce que recouvre cette notion. Cette formulation est susceptible d’une interprétation extensive qui pourrait conduire le préfet à fixer des volumes prélevables sur des sous-bassins qui ne sont pas aujourd’hui identifiés comme déficitaires, en dehors du cadre des zones de répartition des eaux (ZRE) définies par décret, et des sous-bassins en déséquilibre quantitatif identifiés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Or l’article R. 213‑14 du code de l’environnement confère déjà au préfet coordonnateur de bassin la compétence pour arrêter les volumes prélevables dans les ZRE et dans les sous-bassins identifiés comme en déséquilibre par les SDAGE. Le présent article n’a pas vocation à aller au-delà de ce cadre réglementaire existant, mais à lui conférer une assise législative explicite.

La rapporteure souligne par ailleurs le risque que, sans ce bornage, le mécanisme déclenche une obligation de révision du SAGE — prévue à l’article 6 du présent projet de loi — sur des territoires qui ne présentent pas de tension avérée sur la ressource. Il convient donc que la notion de « sous-bassins en situation de tension quantitative » soit explicitement ancrée dans les deux catégories de zones déjà reconnues par le droit : les ZRE et les zones en déséquilibre identifiées dans les SDAGE.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« en situation de tension quantitative »

les mots :

« classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicable ».

Art. APRÈS ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’aspersion antigel est une technique viticole essentielle pour protéger les cultures pérennes contre les gels printaniers, notamment dans les vignobles de la Loire (Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil), du Centre-Loire (Sancerre) de Bourgogne (Chablis) ou encore de Champagne. Elle consiste à pulvériser de l’eau sur les bourgeons et les organes végétatifs sensibles pour former une couche de glace protectrice. La congélation de l’eau libère de la chaleur latente, maintenant les tissus à des températures supérieures au seuil de destruction physiologique. Son efficacité est scientifiquement établie et largement reconnue par les professionnels en France et en Europe puisque les régions de Moselle (Allemagne), Trentin et Vénétie (Italie) recourent largement à l’aspersion pour se prémunir du gel.

Cette pratique se distingue de l’irrigation classique : elle intervient exclusivement pendant des épisodes de gel, à savoir pendant quelques nuits sur la période mi-mars à mi-mai pendant une durée de 10h. De plus, plus de 80 % de l’eau prélevé retourne au milieu naturel par fonte, ruissellement ou infiltration. Dans les faits, la consommation effective est très faible à cette période de l’année : 8m3/h/ha.

Malgré cela, la réglementation actuelle assimile l’aspersion antigel à un prélèvement d’irrigation, entraînant l’application des obligations de l’article L. 213‑10 du code de l’environnement : installation de dispositifs de mesure homologués, déclaration des volumes, maintenance et redevance. Ces contraintes, adaptées aux usages agricoles consommant et continus, sont disproportionnées et inappropriées pour un usage ponctuel, vérifiable et non consommant.

En effet, l’amendement proposé vise donc à créer un statut juridique spécifique pour l’aspersion antigel, distinguant clairement cet usage de l’irrigation agricole. Il supprime l’obligation de comptage volumétrique lorsque des conditions objectives garantissent l’absence de consommation nette et encadre les contrôles par trois critères cumulés : preuve météorologique (épisodes de gel), preuve structurelle (installations déclarées IOTA), et preuve technique indirecte (horamètres, puissance nominale, durée de fonctionnement, plans de réseaux). Cette clarification répond à une demande des professionnels, sécurise juridiquement les exploitations et permet une gestion plus juste et scientifiquement fondée de la ressource en eau.

Dispositif

Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑1. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, vergers et autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.

« Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre.

« Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques constatant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres, ainsi que des plans ou schémas des réseaux.

« Les installations ou ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑19.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement. »

Art. ART. 21 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.
 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »

les mots :

« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante. »

Art. AVANT ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objectif de simplification des normes peut et doit être poursuivi dans l’affirmation d’une exigence de développement durable, l’intitulé actuel pouvant donner l’impression que dorénavant la production agricole puisse primer au détriment de toute considération sanitaire et environnementale réduite à un caractère contraignant.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III : 

« Simplifier les normes applicables à l’agriculture et protéger le potentiel productif dans le cadre d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles ».

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le Plan eau présenté le 30 mars 2023 fixe un objectif de réduction de 10 % des prélèvements d’eau tous usages confondus d’ici 2030. Le plan annuel de répartition établi par les organismes uniques de gestion collective constitue l’outil opérationnel par excellence pour décliner cet objectif à l’échelle des irrigants : il est donc indispensable qu’il intègre explicitement une exigence de sobriété à l’hectare et d’efficacité dans l’usage de la ressource, entendue comme la recherche d’une utilisation rationnelle et optimisée de l’eau allouée. Le présent amendement inscrit cette exigence dans la loi, en cohérence avec les orientations des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et avec l’esprit du présent projet de loi, qui entend concilier le maintien du potentiel productif agricole avec la préservation durable de la ressource en eau.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« année », 

insérer les mots : 

« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, »

Art. ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement fixe un délai minimal de douze mois pour la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) imposée par l’article 6, en encadrant ainsi le renvoi à un décret en Conseil d’État.

L’article 6 du projet de loi crée un article L. 212‑9‑1 dans le code de l’environnement qui oblige le SAGE à être révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin et des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé. Cette obligation de révision est assortie d’un délai dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d’État, sans qu’aucun plancher ne soit prévu dans la loi.

Or, la révision d’un SAGE est une procédure formalisée associant la commission locale de l’eau (CLE) dans le cadre d’un processus délibératif qui implique des études techniques, une évaluation environnementale et une enquête publique lorsque la révision porte sur le règlement. La durée incompressible de ces étapes est généralement estimée à deux à cinq ans pour une révision complète, et à dix-huit mois au minimum pour une révision ciblée sur des dispositions particulières.

Si le décret en Conseil d’État fixait un délai inférieur à douze mois, la CLE se trouverait dans l’impossibilité pratique de conduire la révision dans les formes requises par le droit, ce qui la conduirait mécaniquement à l’expiration du délai et, partant, à l’application automatique du mécanisme de dérogation préfectorale prévu au second alinéa de l’article L. 212‑9‑1. Un délai déraisonnablement court transformerait ainsi l’obligation de révision en voie d’accès accélérée à la dérogation, vidant de sa substance la gouvernance locale incarnée par la CLE.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , qui ne peut être inférieur à douze mois à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables ».

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La stratégie concertée d’irrigation que le présent article impose aux organismes uniques de gestion collective doit explicitement intégrer la contrainte de disponibilité de la ressource en eau, et non la seule adaptation au changement climatique. Si ces deux dimensions sont liées, elles ne se confondent pas : la disponibilité de la ressource à un instant donné dépend de facteurs conjoncturels — niveaux de nappes, débits d’étiage, arrêtés de restriction — qui s’ajoutent aux évolutions structurelles induites par le changement climatique. Omettre cette mention reviendrait à cantonner la stratégie à une perspective de long terme, au détriment de la gestion des tensions quantitatives immédiates que les organismes uniques de gestion collective ont précisément vocation à anticiper et à arbitrer. Le présent amendement remédie à cette lacune par un ajout de précision.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« climatique »,

insérer les mots : 

« et à la disponibilité de la ressource, ». 

Art. APRÈS ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est d’appliquer la « Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin] » issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).

Leur argumentation était la suivante :

« En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin. »

Dispositif

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au début du 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ancrer dans la loi trois garanties relatives à la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) : l’association formelle de la commission locale de l’eau (CLE) à l’élaboration et à l’approbation du PTGE lorsqu’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) couvre tout ou partie du périmètre concerné ; la consécration législative de la CLE élargie comme cadre du comité de pilotage du PTGE dans ce même cas ; et la fixation de règles minimales de représentativité pour la composition du comité de pilotage du PTGE lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné.

S’agissant du premier volet, la rapporteure relève que ni l’article 5 ni l’article 6 du projet de loi ne prévoient d’association formelle de la CLE à l’approbation préfectorale du PTGE, alors même que c’est cette approbation qui, selon l’article 6, déclenche l’obligation pour la CLE de réviser le SAGE. Il serait incohérent que la CLE soit tenue de réviser un SAGE en conséquence d’un PTGE dont elle n’a pas été formellement partie prenante lors de son approbation. Par ailleurs, la circulaire du 7 mai 2019 relative aux PTGE prévoit déjà que, lorsqu’un SAGE existe, la CLE constitue le comité de pilotage du PTGE, élargi aux parties intéressées non membres. Consacrer cette pratique dans la loi est indispensable au regard de l’objectif d’intelligibilité du droit et de la valeur normative désormais attachée à l’approbation préfectorale du PTGE.

S’agissant du deuxième volet, ériger la CLE élargie en cadre obligatoire du comité de pilotage du PTGE lorsqu’un SAGE existe présente plusieurs avantages. Elle garantit la cohérence entre la démarche de concertation du PTGE et la gouvernance formalisée du SAGE, dont les règles lient les décisions administratives en matière de police de l’eau. Elle assure également que la qualité de la « démarche concertée » que le préfet est chargé de valider — condition de constitutionnalité au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement — repose sur une instance dont la composition pluraliste est garantie par la loi, et non sur une concertation informelle dont la représentativité n’est pas encadrée.

S’agissant du troisième volet, lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné, la loi ne prévoit aucune règle encadrant la composition du comité de pilotage du PTGE. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que, dans ces territoires, il n’existe pas d’instance locale de gouvernance de l’eau à composition tripartite garantie par la loi pour suppléer à l’absence de la CLE. Le risque est alors que le comité de pilotage soit composé de manière à surreprésenter les usagers agricoles au détriment des autres usagers de l’eau, des associations de protection de l’environnement et des collectivités territoriales. L’amendement prévoit donc que, dans ce cas, la composition du comité de pilotage respecte une représentation équilibrée des collectivités territoriales, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement, selon des modalités définies par décret.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des acteurs membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article L. 211‑8 du code de l’environnement prévoit un régime dérogatoire aux règles de partage des usages et de répartition de l’eau en cas de sécheresse constatée par le ministre chargé de la police des eaux, permettant d’imposer des restrictions temporaires aux prélèvements. Le présent amendement propose, par un parallélisme des formes, d’introduire un régime symétrique applicable en situation d’inondation majeure.

Lors d’épisodes d’inondation majeure, d’importants volumes d’eau ruissellent vers la mer sans pouvoir s’infiltrer dans des sols et des nappes déjà saturés. Ces volumes, déjà perdus pour les milieux aquatiques, le sont également pour les usagers — agriculteurs au premier chef — qui dépendent structurellement de la ressource en eau pour leurs activités. Le stockage ou la retenue de ces eaux excédentaires dans des ouvrages existants ne causerait, dans ces conditions, aucune atteinte aux équilibres hydrologiques que la réglementation sur l’eau a précisément vocation à protéger : la ressource serait captée avant d’être perdue, sans prélèvement supplémentaire sur la ressource disponible.

La situation d’inondation majeure appelle ainsi, comme la sécheresse, un régime d’exception temporaire permettant de lever les restrictions réglementaires qui font normalement obstacle au stockage. Le présent amendement introduit ce régime à l’article L. 211‑8, en le subordonnant à la constatation de l’inondation majeure par le ministre chargé de la police des eaux et en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions d’application, les types d’ouvrages mobilisables et les modalités d’implantation.

Dispositif

L’article L. 211‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’inondation majeure rendant toute infiltration impossible constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles de prélèvement effectués à partir d’ouvrages de stockages et de retenues d’eau réguliers peuvent être ordonnées par le préfet pour la durée de l’épisode. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 8 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une obligation de résultats pour l’État en matière de protection des captages d’eau potable en fixant des objectifs chiffrés de réduction des pollutions.

Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui affecté par des pollutions, et plus de 30 % d’entre eux ont été fermés depuis 1980 pour cette raison, soit 14 300 captages. Chaque année, une centaine de captages supplémentaires est abandonnée ou fermée. Exposés à des pollutions multiples (pesticides, nitrates, PFAS), ces captages témoignent d’une situation globalement stagnante, malgré quelques améliorations localisées, révélant les limites de l’efficacité des politiques actuelles.

Les collectivités, responsables de la production et de la distribution d’eau potable, assument aujourd’hui l’essentiel de la gestion sans disposer de leviers suffisants, leurs actions reposant principalement sur des outils incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) reste sous-utilisé, ne concernant que 8 % des captages prioritaires. Par ailleurs, le recours à des mesures contraignantes, bien que possible, demeure rare en pratique, en raison notamment du rôle du préfet, appelé à arbitrer entre plusieurs priorités sans objectif clairement défini en matière de protection des captages.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à clarifier et renforcer la responsabilité des préfets aux côtés des collectivités, en leur assignant des objectifs chiffrés de réduction des captages dépassant les seuils de pollution, avec une division par deux en dix ans. Ces objectifs, adaptés aux réalités locales, notamment à l’inertie des pollutions et à l’héritage des pollutions historiques, ont vocation à être déclinés dans les SDAGE et les SAGE afin d’assurer leur mise en œuvre opérationnelle.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce.

Dispositif

Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 8° La réduction de moitié, sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »

Art. ART. 8 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément au rejet de l’article 8 lors de l’examen du projet d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, cet amendement propose la suppression de cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement renforce les obligations de transparence pesant sur les organismes uniques de gestion collective (OUGC) s’agissant, d’une part, de la stratégie concertée d’irrigation que le présent article leur impose d’élaborer et, d’autre part, des volumes effectivement prélevés dans le cadre de l’autorisation unique de prélèvement (AUP) dont ils sont titulaires.

L’article 5 confie aux OUGC une mission renforcée de pilotage de la gestion de l’eau à l’échelle de leur périmètre, en les chargeant notamment d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation. La rapporteure se félicite de cette avancée dans la structuration de la gouvernance de l’irrigation collective. Elle souligne toutefois que le texte ne prévoit aucune obligation de communication de cette stratégie aux tiers — collectivités territoriales, autres usagers de l’eau, associations de protection de l’environnement — ni aucune obligation de rendre compte des volumes effectivement prélevés par rapport aux volumes autorisés.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les OUGC gèrent, dans les zones soumises à tension quantitative, une ressource partagée entre de multiples usages dont certains, notamment les usages environnementaux et l’alimentation en eau potable, sont directement affectés par les volumes prélevés. La légitimité de la gouvernance de l’eau par les OUGC passe par une transparence accrue à l’égard de l’ensemble des parties prenantes.

Le présent amendement prévoit à cet effet que la stratégie concertée d’irrigation élaborée par l’OUGC est rendue publique ainsi qu’un bilan annuel des volumes prélevés.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. »

Art. AVANT ART. 8 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à remédier à une confusion terminologique que l’intitulé actuel du chapitre II — « Traiter prioritairement les captages les plus sensibles » — est susceptible d’engendrer. En droit en vigueur, les notions de « captages sensibles » et de « captages prioritaires » recouvrent deux catégories juridiques distinctes et précisément délimitées. Les captages sensibles, issus de l’ordonnance du 22 décembre 2022, désignent environ 4 700 captages sur les quelque 33 000 que compte le territoire national ; les captages prioritaires, issus de la politique Grenelle et des SDAGE, en désignent environ 2 400. L’article 8 du présent projet de loi substitue précisément la notion de « points de prélèvement prioritaires » à celle de « points de prélèvement sensibles ».

Or l’intitulé actuel emploie simultanément l’adverbe « prioritairement » et le qualificatif « sensibles », créant un télescopage entre le langage courant et deux notions juridiques à contenu précis : les captages les plus dégradés — que l’intitulé entend désigner dans son sens courant — sont juridiquement non pas les captages « sensibles » mais les captages « prioritaires ». Le nouvel intitulé proposé reflète fidèlement l’objet de l’article 8 et la terminologie qu’il introduit.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ». 

Art. APRÈS ART. 6 • 30/04/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, il est proposé que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne. Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doivent pouvoir être suivis plus précisément que ce qui est prévu aujourd’hui.

Pour engager tous les usages dont les prélèvements sont les plus impactant (prélèvement autorisés et déclarés) il est proposé, que les titulaires de ces prélèvements réalisent un diagnostic des consommations d’eau d’ici le 31 décembre 2027 avec un plan d’action de sobriété détaillé en vue de répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements par des économies d’eau et d’efficacité des installations. Ce plan d’action devra permettre d’optimiser et réduire les consommations d’eau de manière alignée avec l’objectif national fixé dans le plan eau ou dans sa déclinaison locale dans les SDAGE ou les SAGE à l’horizon 2030.

Amendement travaillé avec AMORCE.

Dispositif

Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214‑2‑1. – Toute installation mentionnée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature créée en application de l’article L. 214‑2 et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.

« Pour mettre en oeuvre les objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce définis à l’article L. 210‑2, l’exploitant responsable de l’installation établit, d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.

« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement définis à l’article L. 210‑2.

« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »

Art. APRÈS ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques de leur conseil d’administration.

Il apparaît en effet nécessaire, afin de mieux prendre en compte les besoins en eau d’une diversité d’acteurs — notamment issus de pratiques agroécologiques et alternatives —, que l’agriculture biologique soit représentée dans ces instances.

Cet amendement vise à appliquer la proposition de GreenPeace France issu de son rapport « Démocratie à Sec » : « Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie. »

Dispositif

Le 3° bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».

Art. APRÈS ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Dispositif

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 

2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ».

Art. ART. 7 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 7 insère dans le code de l’environnement un article L. 214‑7‑1 aux termes duquel les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont « proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée ». Présentée comme une mesure de simplification, cette disposition appelle en réalité plusieurs objections sérieuses.

Sur le plan écologique, la proportionnalité des compensations aux fonctionnalités revient à moduler le niveau d’exigence à la baisse pour les zones humides déjà dégradées, précisément celles qui devraient faire l’objet d’efforts prioritaires de restauration. Le dispositif pourrait par ailleurs avoir un effet pervers documenté : il suffit en effet de commencer par dégrader une zone humide, drainage non déclaré, remblais, retournement de prairie, pour ensuite bénéficier d’exigences de compensation allégées. En inversant la logique qui devrait prévaloir, l’article 7 envoie un signal particulièrement négatif dans un contexte où 50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et où seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable. À l’heure où la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection.

Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008. Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.

Sur le plan des engagements internationaux et européens, l’article 7 se heurte à plusieurs cadres normatifs : la Convention de Ramsar (1971), qui engage la France à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides sans exception ; la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration de ces milieux ; et le règlement européen 2024/1991 relatif à la restauration de la nature, dont l’article 11 impose de restaurer au moins 30 % des surfaces de tourbières drainées d’ici 2030. Il est en outre contraire aux objectifs de la Stratégie nationale biodiversité 2030, qui fixe un objectif de restauration de 50 000 hectares de zones humides, et à la Stratégie nationale bas-carbone, qui identifie ces milieux comme des leviers essentiels pour la neutralité carbone à l’horizon 2050 (150 millions de tonnes de carbone étant stockées dans les seules tourbières françaises).

Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, il est proposé que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne. Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doivent pouvoir être suivis plus précisément que ce qui est prévu aujourd’hui.

Pour engager tous les usages dont les prélèvements sont les plus impactant (prélèvement autorisés et déclarés) il est proposé, que les titulaires de ces prélèvements réalisent un diagnostic des consommations d’eau d’ici le 31 décembre 2027 avec un plan d’action de sobriété détaillé en vue de répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements par des économies d’eau et d’efficacité des installations. Ce plan d’action devra permettre d’optimiser et réduire les consommations d’eau de manière alignée avec l’objectif national fixé dans le plan eau ou dans sa déclinaison locale dans les SDAGE ou les SAGE à l’horizon 2030.

Amendement travaillé avec AMORCE.

Dispositif

Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214‑2‑1. – Toute installation visée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214‑2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.

« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.

« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.

« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »

Art. ART. 5 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement conditionne la capacité du préfet coordonnateur de bassin à arrêter des volumes prélevables susceptibles de contraindre la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’existence d’une base scientifique robuste : soit les meilleures connaissances scientifiques disponibles, soit une étude hydrologique, des milieux, des usages et du changement climatique (HMUC).

Combiné avec l’article 6 du présent projet de loi, le mécanisme de fixation des volumes prélevables par le préfet coordonnateur de bassin peut conduire à imposer la révision — voire à contourner par dérogation — les règles du SAGE. Or les volumes prélevables fixés dans un SAGE résultent d’une instruction technique approfondie, prenant en compte l’hydrologie du bassin, les besoins des milieux aquatiques et les usages existants. Permettre au préfet de les modifier, à la hausse comme à la baisse, sans exigence de rigueur scientifique équivalente fragilise la cohérence du système de planification de l’eau.

Les études HMUC — hydrologie, milieux, usages et changement climatique — constituent précisément l’outil méthodologique de référence pour la révision des volumes prélevables dans les SDAGE et les SAGE, recommandé par le comité national de l’eau et mis en œuvre par les agences de l’eau. Leur réalisation préalable à la fixation des volumes par le préfet, ou à défaut le recours aux meilleures connaissances scientifiques disponibles, constitue une garantie minimale de proportionnalité de la décision préfectorale au regard des enjeux environnementaux et agricoles concernés.

Cette exigence s’inscrit par ailleurs dans le cadre des obligations découlant de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, qui impose que les décisions relatives aux prélèvements soient notamment fondées sur une connaissance suffisante de l’état quantitatif des masses d’eau concernées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l’eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné. »

Art. APRÈS ART. 8 • 30/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les polluants émergents sont aujourd’hui détectés dans toutes les eaux, grâce à l’amélioration continue des techniques analytiques. Un tiers des 33000 captages d’eau potable présente aujourd’hui des pollutions d’origine diverses. Cette pollution, entraîne chaque année la fermeture d’environ cent captages d’eau potable et contribue à la dégradation globale de nos ressources en eau. Des substances comme les PFAS, les pesticides et les nitrates posent des défis techniques considérables pour leur gestion. Les services d’eau se trouvent contraints de choisir entre des stratégies préventives ou curatives dans un contexte de connaissances encore évolutives. Ces pollutions font peser une menace croissante sur le prix de l’eau payé par les usagers : le coût annuel de leur gestion est estimé à environ quatre milliards d’euros alors que les collectivités et les usagers domestiques ne sont pas à l’origine de ces pollutions.

Des polluants à l’origine de nombreux effets sanitaires, documentés pour beaucoup depuis de nombreuses années. L’expertise collective de l’Inserm publiée en 2013 et actualisée en 2021 qui portant sur les niveaux de présomption d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de pathologies. Ce document précise des effets documentés d’associations positives entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et les conséquences sanitaires, comme certains types de cancers (prostate), des maladies neurologiques (Parkinson), ainsi que des atteintes au développement de l’enfant. Si la profession agricole est la plus exposée, les voies d’exposition sont multiples et concernent également le reste de la population, par l’alimentation, l’air ou encore les eaux à destination de la consommation humaine.

En ce qui concerne les PFAS, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments indique que l’exposition peut provenir de multiples sources, parmi lesquelles les denrées alimentaires, l’eau potable et de divers produits de consommation. Ils entrent également en tant que substances actives de plusieurs produits phytopharmaceutiques comme le Diflufenicanil (herbicide), Fluaziname (fongicide) ou encore le Fluopyram (fongicide). Parmi les effets sanitaires connus figurent : un risque cancérogène identifié pour le PFOA classé comme « cancérogène et le PFOS comme cancérogène potentielle, des effets sur la fertilité et le développement du fœtus, l’augmentation du taux de cholestérol, une diminution de la réponse immunitaire à la vaccination et ils peuvent interférer avec le système endocrinien. La contamination diffuse au niveau des captages et de la ressource en eau constitue une voie d’exposition de la population et un enjeu sanitaire particulier du fait d’une potentielle exposition durable. Dans ce cadre, la protection des captages répond pleinement à un enjeu de santé publique.

De plus, parmi ces polluants, le cadmium mérite une attention particulière. Classé cancérogène certain par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 1993, il s’accumule dans les sols, se fixe sur les plantes et imprègne directement notre alimentation de base : pain, céréales, pâtes, pommes de terre. Les Françaises et les Français sont aujourd’hui la population la plus contaminée au cadmium de toute l’Union européenne, et l’ADEME estimait dès 2007 que 54 % du cadmium entrant dans les sols provenait des engrais minéraux phosphatés. Il serait injuste que cette réalité sanitaire, documentée depuis plus de trente ans, continue de peser sur les seuls citoyens et sur les finances publiques, sans que les acteurs économiques qui introduisent ces substances sur le territoire national n’y contribuent dont 95 % provient d’importation : les fabricants nationaux, qui produisent des engrais composés NPK ou organo-minéraux à partir de matières premières importées (acide phosphorique, DAP, MAP) ; les importateurs directs, qui achètent des engrais phosphatés finis à l’étranger pour les revendre sur le marché français, principalement en provenance du Maroc, de Russie et d’Algérie, dont les gisements présentent des teneurs très variables en cadmium.

C’est à ces acteurs que le présent amendement entend appliquer le principe pollueur-payeur, en instituant une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Assise sur la quantité de substances polluantes introduites sur le marché national, exprimée en euros par kilogramme, cette contribution vise deux objectifs complémentaires : inciter les opérateurs économiques à mettre sur le marché des engrais à plus faible teneur en cadmium, avec des approvisionnements moins contaminés ou avec l’application de process de decadmiation, et des produits phytopharmaceutiques moins nocifs ; abonder enfin un fonds dédié au financement des stratégies préventives et curatives de lutte contre les pollutions des eaux, ainsi qu’à l’accompagnement des agriculteurs dans la transition vers des pratiques agronomiques alternatives. La proposition d’amendement inclut un mécanisme qui empêche les metteurs sur le marché de répercuter cette redevance sur le prix des produits afin de limiter l’impact sur les exploitations agricoles déjà en forte tension économique. 

Amendement travaillé avec AMORCE.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement. » ;

2° Le paragraphe 8 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre Ier, du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Paragraphe 8 

« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés

« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. 

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;

« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II.

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

« 

SUBSTANCESTAUX
(en euros par kg)
Substances relevant du 1° du II45,0
Substances relevant du 2° du II25,5
Substances relevant du 3° du II15,0
Substances relevant du 4° du II4,5
Substances relevant du 5° du II25,0
Substances relevant du 6° du II12,5
Substances relevant du 7° du II15,0
Substances relevant du 8° du II2000

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.

« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1erjanvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés. 

« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.

« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512‑15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.

« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 21 • 30/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 18 • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de garantir la liberté contractuelle, le choix des indicateurs doit rester au choix des parties. Il est impératif de privilégier le dialogue interprofessionnel pour la fixation d’indicateurs. Ce dialogue constitue un levier essentiel pour bâtir – dans le cadre légal – des références économiques pertinentes et partagées, adaptées aux productions concernées. La fixation d’indicateurs devrait donc être le fruit de ce dialogue interprofessionnel et le recours à des instituts techniques agricoles pour fixer ces derniers devrait être issu d’une décision de l’interprofession, et non de l’un de ses membres. Il convient de laisser du temps à ce dialogue pour la mise en place d’indicateurs pertinents et d’étendre la période à 12 mois. 

Enfin, la prise en compte des seuls coûts de production est insuffisante. Les indicateurs pouvant amener à définir un tunnel de prix devraient intégrer des indicateurs relatifs au niveau des stocks, paramètre capital dans la définition des prix, a fortiori en période de crise, de transformation, mais aussi des indicateurs de marché, en France et à l’export. A défaut, les prix seront déconnectés du marché, imposant un prix plancher que le consommateur n’est pas prêt à payer. Ce serait condamner une partie des entreprises à ne plus vendre, avec une conséquence très directe pour les viticulteurs. Il est donc proposé de réintégrer dans ce dispositif les mesures déjà prévues au L 631-24 III alinéa 15 du Code rural et de la pêche maritime, et d’y ajouter la notion de stock et de transformation.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les douze mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles peuvent élaborer ces derniers et les publier dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par l’organisation interprofessionnelle. Les parties peuvent se référer à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. Ces indicateurs peuvent inclure, outre les coûts pertinents de production en agriculture, des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges. » ;

Art. APRÈS ART. 18 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé :la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.
 
Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.
 
En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France. 

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de respecter la liberté garantie par le droit européen aux parties de négocier les éléments de leur contrat, notamment le choix des indicateurs de coûts de productions utilisés dans la formule de prix, l'article 19 prévoit pour elle la possibilité de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence établis par les interprofessions. Mais dans ce cas, le texte prévoit que les parties doivent expliciter au contrat les raisons de ce choix.

Le présent amendement vise à ce que le respect de cette obligation d'expliciter le choix d'un indicateur de coût de production autre que l'indicateur de référence puisse être contrôlé et sanctionné par l'administration. Ce contrôle ne doit pas seulement être un contrôle formel de la présence de la clause comme le permet déjà le 1° de l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il doit s'agir d'un contrôle de fond sur la réalité de l'explication de leur choix par les parties. Le présent amendement permettra donc de sanctionner les parties, et notamment l'acheteur, si l'explication donnée au choix d'un indicateur autre que l'indicateur de référence est dénuée de substance.

 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas suffisamment expliciter les raisons de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence en méconnaissance du quinzième alinéa du III du même article L. 631‑24. »

Art. ART. 11 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objectif du présent amendement de clarifier les conditions de mise en place des espaces de transition végétalisés en précisant explicitement que ces interphases doivent être mise en place dans les parcelles faisant l’objet d’un aménagement. En effet, la simple référence au zonage d’urbanisme ne suffit pas : de nombreuses parcelles agricoles exploitées sont aujourd’hui classées en zones urbaine ou à urbaniser dans les plans locaux d’urbanisme. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Après le mot : 

« urbanisés »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« sur les parcelles qui font l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ».

Art. APRÈS ART. 23 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à demander au Gouvernement un rapport sur l’évaluation comparative des différents modes de gestion des services de restauration collective publique.


Cette demande s’inscrit dans le prolongement direct du rapport dit “Babusiaux”, rapport de l’IGD « Régie, marche, contrat de partenariat, délégation quelle compétition pour l’amélioration du service public ? » publié en 2005, qui recommandait déjà de développer les possibilités d’évaluer et de comparer les conséquences du choix du mode de gestion, afin de permettre à la collectivité de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Ce rapport soulignait la nécessité d’une évaluation préalable au choix, fondée sur des méthodes reconnues, portant de manière globale sur les dimensions économiques, financières, sociales et opérationnelles du service. Il relevait également l’intérêt d’une évaluation périodique, quel que soit le mode de gestion retenu.


Près de vingt ans après ces recommandations, aucun cadre général n’a été mis en place pour la restauration collective publique. Or, dans ce secteur, le choix du mode de gestion a des conséquences directes sur le coût du service, son organisation, les conditions sociales d’exécution, la qualité des prestations et la capacité de la personne publique à mettre en œuvre les obligations prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment en matière d’approvisionnement en produits durables et de qualité.


Le présent amendement ne préjuge pas du mode de gestion le plus pertinent. Il vise uniquement à doter le Parlement d’un état des lieux objectivé et de propositions opérationnelles permettant, le cas échéant, de mieux outiller les personnes publiques dans leurs choix de gestion.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national de la restauration collective. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation comparative des différents modes de gestion des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge. Ce rapport analyse leurs conséquences économiques, financières, sociales et opérationnelles, leur capacité à assurer le respect des obligations prévues à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l’opportunité de définir un cadre méthodologique commun d’aide à la décision des personnes publiques. »

Art. APRÈS ART. 22 • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 13 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

D'ici fin 2026, les produits issus d'exploitations certifiées de niveau 2 de la certification environnementale seront exclus du calcul des 50% de produits durables et de qualité requis par la loi EGALIM pour l'approvisionnement de la restauration collective. 

Le présent amendement propose à l'inverse une pérennisation de l'existant, considérant que la limitation de l'éligibilité aux seuls produits HVE, alors même que l'objectif de 50% de produits durables et de qualité n'est pas atteint. Cela pourrait également avoir un effet dissuasif sur les démarches de transition. 

C'est pourquoi cet amendement propose de pérenniser l'inclusion des produits niveau 2 de certification environnementale dans le calcul des 50% de produits durables et de qualité. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

Art. APRÈS ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever un obstacle concret, identifié par les acheteurs publics de la restauration collective, à la pleine application des objectifs de qualité fixés par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim.

Les acheteurs des cantines scolaires et, plus largement, des établissements publics chargés de la restauration collective, se heurtent quotidiennement à la complexité du code de la commande publique pour s'approvisionner en produits agricoles et alimentaires de qualité, frais, locaux et issus de filières françaises. Cette complexité administrative pèse particulièrement sur les petites collectivités, qui ne disposent pas toujours de l'ingénierie juridique nécessaire pour structurer des marchés conformes à la fois aux exigences de la commande publique et aux objectifs qualitatifs d'Egalim.

Or, les marchés d'intérêt national constituent, par leur vocation même, des plateformes de mise en relation entre producteurs et acheteurs, au cœur des bassins de consommation. Les MIN de France concentrent une offre diversifiée de produits agricoles et alimentaires, dont une part significative répond déjà aux critères Egalim. Leur expertise logistique et commerciale en fait des intermédiaires naturels pour faciliter l'approvisionnement des cantines et autres restaurants collectifs publics.

Le présent amendement reconnaît expressément aux marchés d'intérêt national la faculté d'exercer des activités de centrale d'achat, au bénéfice des acheteurs publics soumis au code de la commande publique pour leurs besoins de restauration collective. Cette reconnaissance permettra, sans bouleverser l'économie du droit de la commande publique, de mutualiser les procédures, de réduire la charge administrative pesant sur les acheteurs et d'élargir, en pratique, l'accès aux produits de qualité dans les assiettes de nos enfants comme de l'ensemble des publics servis par la restauration collective.

Cette mesure s'inscrit pleinement dans les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi. Elle prolonge également une démarche plus large, à laquelle la représentation nationale s'est unanimement ralliée en début d'année à l'occasion de l'adoption, par l'Assemblée nationale, de la proposition de loi visant à instaurer un véritable enseignement d’éducation à l’alimentation à l’école.

 

Dispositif

Après l’article L. 761‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 761‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 761‑1-1. – Les marchés d’intérêt national peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs soumis à ce code, pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires, dans le respect des règles de concurrence. »

Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 4 du projet de loi impose aux distributeurs, aux grossistes et aux opérateurs de restauration commerciale de rendre publique la part de leurs achats alimentaires annuels en produits durables et de qualité. Cette obligation de transparence répond à un objectif légitime : objectiver les efforts de la filière en faveur d'une alimentation plus durable et renforcer l'information du consommateur.
Toutefois, en l'état, le dispositif ne concerne que l'aval de la chaîne alimentaire. Or les entreprises de transformation agroalimentaire jouent un rôle symétrique et déterminant dans la structuration des achats de matières premières agricoles. Ce sont elles qui, par leurs décisions d'approvisionnement, orientent en grande partie la demande adressée aux producteurs et conditionnent le développement effectif des filières durables.
Exclure les industries agroalimentaires du périmètre de l'obligation créerait une asymétrie injustifiée entre les acteurs de l'aval commercial et ceux de l'aval industriel, qui exercent pourtant une influence comparable — sinon supérieure — sur les pratiques agricoles amont.
Le présent amendement vise à corriger cette asymétrie en étendant l'obligation de reporting aux entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ce seuil, calé sur la définition législative existante, permet de cibler les acteurs disposant des ressources administratives et informatiques nécessaires à la mise en conformité, sans imposer de charge disproportionnée aux ETI et PME indépendantes.
Cette extension renforce la cohérence et la crédibilité du dispositif : si la transparence sur les achats durables est un enjeu d'intérêt général, elle doit s'appliquer à l'ensemble des maillons intermédiaires de la chaîne alimentaire.

Dispositif

Après l’alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

Art. ART. 18 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation. À ce titre, les locaux dans lesquels s’exercent des activités agricoles méritent une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’ils représentent pour la collectivité nationale.

Les exploitations agricoles font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D’abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d’un particulier, mais à l’ensemble de la chaîne alimentaire nationale.

Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires – produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires – qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l’habitation de l’exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches.

Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d’intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s’introduire sans droit dans un local agricole, c’est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :

« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »

Art. APRÈS ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de mettre en place une expérimentation visant à relever le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fourniture de denrées alimentaires conclus dans le cadre de la restauration collective, de 60 000 euros HT à 100 000 euros HT. 

Cette expérimentation a pour finalité d’évaluer l’opportunité d’un tel relèvement au regard de plusieurs enjeux, notamment la qualité des approvisionnements, les pratiques d’achat des acheteurs publics ainsi que l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Elle vise également à apprécier dans quelle mesure ce dispositif est susceptible de favoriser le recours à des produits locaux, en facilitant et en simplifiant les procédures d’achat.

Dispositif

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est relevé à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures alimentaire passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation. » 

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d'élargir la liste des produits éligibles aux objectifs d'approvisionnement de la restauration collective fixés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, afin d'y intégrer les produits issus d'une démarche collective de qualité reposant sur un cahier des charges garantissant l'origine, la traçabilité et la fraîcheur, dont le respect est attesté par un organisme tiers indépendant accrédité.

Le dispositif issu de la loi Egalim a posé un principe vertueux : orienter les achats de la restauration collective vers des produits de qualité, durables et issus de modes de production exigeants. La liste des signes et démarches éligibles recouvre aujourd'hui les principaux signes officiels de qualité : signes d'identification de la qualité et de l'origine, mention « Haute Valeur Environnementale », produits issus du commerce équitable, etc.

Cette liste demeure toutefois centrée sur les démarches relevant des productions agricoles terrestres et ne reflète pas, à ce jour, l'ensemble des démarches collectives de qualité portées par les filières françaises. Plusieurs d'entre elles reposent pourtant sur des cahiers des charges rigoureux, élaborés au niveau interprofessionnel, soumis à un contrôle externe par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et garantissant un niveau d'exigence comparable à celui des signes déjà reconnus.

Tel est notamment le cas des démarches collectives mises en place dans le secteur des produits de la pêche, qui répondent par ailleurs aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche qui impose des standards élevés en matière de durabilité de la ressource, de gestion des stocks et de traçabilité depuis la capture jusqu'à la mise sur le marché. L'inclusion de ces démarches dans le champ de l'article L. 230-5-1 permettrait de mieux valoriser, dans la commande publique, des produits dont la qualité est attestée par une certification indépendante et qui contribuent à la souveraineté alimentaire, à la préservation des emplois dans les filières concernées et à la lutte contre les importations ne répondant pas aux mêmes exigences.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« e bis) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » »

Art. APRÈS ART. 23 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale auprès du ministre chargé de l’agriculture.

Le monde agricole est confronté, depuis plusieurs années, à une recrudescence d’atteintes spécifiques : vols d’engins, de carburant, de matériels et d’intrants, cambriolages d’exploitations, intrusions dans les élevages, dégradations et atteintes aux personnes. Ces phénomènes, par leur nature et leur intensité, appellent une réponse adaptée des pouvoirs publics et une articulation étroite entre les services chargés de la sécurité publique et ceux qui pilotent la politique agricole.

La création d’un officier de liaison permanent, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture, répondrait à deux exigences essentielles.

La première tient à la nécessité de restaurer et de consolider la confiance entre les agriculteurs et la gendarmerie nationale. Cette confiance constitue le socle indispensable de toute politique efficace de prévention et de répression de la délinquance en milieu rural. L’identification d’un interlocuteur de haut niveau, dédié aux questions agricoles au sein même du ministère de l’agriculture, constituerait un signal fort et un point d’ancrage opérationnel pour rétablir un dialogue de confiance entre la profession agricole et les forces de sécurité intérieure.

La seconde exigence tient à l’amélioration qualitative du partage d’informations entre la gendarmerie nationale et le ministère chargé de l’agriculture. Un officier de liaison permettrait de fluidifier la circulation de l’information dans les deux sens : en faisant remonter aux services agricoles les signaux faibles identifiés par la gendarmerie sur le terrain, et en transmettant aux unités de gendarmerie l’expertise sectorielle indispensable à la qualification et au traitement des infractions. Il contribuerait également à l’animation du réseau des référents sûreté dans les territoires ruraux, en lien avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles.

Dispositif

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale auprès du ministre chargé de l’agriculture. 

Cet officier de liaison pourrait avoir pour mission de faciliter la coordination opérationnelle et le partage d’informations entre les services de la gendarmerie nationale et les services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture, afin notamment de lutter contre les phénomènes de délinquance affectant le monde agricole. Il pourrait également contribuer, en lien avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, à l’animation du réseau des référents sûreté de la gendarmerie nationale dans les territoires ruraux.

Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter les critères permettant de fixer ou réviser les prix dans les contrats prévus à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Aujourd’hui, les indicateurs reposent principalement sur les coûts de production, ce qui ne suffit pas à refléter les réalités du marché. Des facteurs comme le niveau des stocks, les prix effectivement constatés, les quantités disponibles ou les caractéristiques des produits influencent directement la formation des prix, notamment dans les filières sensibles comme la viticulture.

Sans ces éléments, les prix contractuels risquent d’être déconnectés du marché, pouvant conduire à des prix planchers que les consommateurs ne sont pas prêts à payer et mettant ainsi en difficulté les entreprises et les producteurs.

L’amendement permet donc d’intégrer des indicateurs liés aux stocks, aux prix de marché et aux caractéristiques des produits afin d’assurer une fixation des prix plus réaliste, économiquement viable et adaptée aux fluctuations du marché.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1°bis La troisième phrase du quinzième alinéa du III est ainsi modifiée :

« Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il apparaît nécessaire de réserver l’usage des indicateurs aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs s’appuient en effet sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles. Ils offrent ainsi des garanties solides de crédibilité et de robustesse.

À l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni d’adéquation avec les réalités économiques agricoles. Une telle pratique risquerait de compromettre la lisibilité de la formation du prix et d’altérer la confiance entre partenaires commerciaux.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 et 10, les deux alinéas suivants : 

« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans un contexte marqué par le retour d’une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent amendement a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année.

Au terme de ces dispositions, en l’absence de contrat renouvelé au plus tard le 1er mars — ou dans les deux mois suivant le début de la commercialisation pour certains produits — le fournisseur peut choisir de mettre fin sans délai à la relation commerciale ou de poursuivre la négociation sous l’égide d’un médiateur et aux « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Ce mécanisme de résolution des différends relatifs à la négociation des conventions est le pendant, pour l’aval de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, de ce que prévoit l’article 19 du présent projet de loi pour la négociation des contrats amont.

Dans les deux cas il s’agit de fluidifier les négociations entre les producteurs agricoles et leurs acheteurs, d’une part, et entre fournisseurs et distributeurs, d’autre part, en leur offrant un cadre clair et équilibré.

Dispositif

À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par la pratique de baisses de commandes significatives et anormales, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l’industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.

Dans ces conditions, la négociation commerciale ne peut pas être regardée comme se tenant de bonne foi.

Le présent amendement vise à créer à l’article L. 442‑1 du code de commerce, un nouveau cas d’engagement de la responsabilité de l’acheteur qui se livrerait à de telles pratiques sans aller jusqu’à une rupture brutale de relations commerciales établies. 

Les diminutions significatives de commandes resteront naturellement possibles pour faire face à des diminutions objectives des besoins, mais il devra être établi que ces diminutions sont dépourvues de lien avec la négociation commerciale en cours.

Dans le prolongement de ce que prévoit l’article 19 qui vise à améliorer l’équité de la négociation des contrats entre les producteurs agricoles et les industriels, cet amendement vise à améliorer l’équité de la négociation commerciale entre les industriels et les distributeurs.

Dispositif

L’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L441‑1‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L441‑3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. » 

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans un contexte marqué par le retour d’une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent amendement a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année.

Au terme de ces dispositions, en l’absence de contrat renouvelé au plus tard le 1er mars — ou dans les deux mois suivant le début de la commercialisation pour certains produits — le fournisseur peut choisir de mettre fin sans délai à la relation commerciale ou de poursuivre la négociation sous l’égide d’un médiateur et aux « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Ce mécanisme de résolution des différends relatifs à la négociation des conventions est le pendant, pour l’aval de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, de ce que prévoit l’article 19 du présent projet de loi pour la négociation des contrats amont.

Dans les deux cas il s’agit de fluidifier les négociations entre les producteurs agricoles et leurs acheteurs, d’une part, et entre fournisseurs et distributeurs, d’autre part, en leur offrant un cadre clair et équilibré.

Dispositif

À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Art. ART. 18 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation). C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.
 
L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.
 
Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.
 
Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Cet amendement a été proposé par les Irrigants de France. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . » 

Art. ART. 18 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.

Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, peut engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension. De même, la présence de raves-parties peut détériorer le foncier agricole et causer des dommages conséquents aux terrains concernés par ces évènements.

Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . » 

Art. APRÈS ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une expérimentation relative au relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective publique.

Cette expérimentation, d'une durée de trois ans et pouvant couvrir cinq régions au maximum, permettra d’évaluer la nécessité d’un relèvement des seuils en matière de qualité des approvisionnements, de pratiques d’achats, d’accès aux petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Elle doit également apprécier dans quelle mesure un tel dispositif peut favoriser le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros hors taxe du seuil de dispense de procédure mentionné à l’article L. 2122‑1 du code de la commande publique, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code dans le cadre des services de restauration collective dont ils ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, les obligations de transparence applicables aux marchés conclus sur le fondement du présent article ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, les pratiques des acheteurs publics, ainsi que sur l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier locales, à la commande publique. »

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les denrées alimentaires. 

Les consommateurs français sont en effet très attentifs à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs et de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles peuvent ne reposer sur aucune information vérifiable.

Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.

Le présent amendement complète donc la liste des pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L. 121‑2 du code de la consommation et plus particulièrement celle des fausses allégations. Les fausses allégations concernant la juste rémunération des agriculteurs se caractériseront par l’incapacité d’en justifier en situant le prix payé aux producteurs par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime dont l’article 19 du présent projet de loi renforce la place dans les contrats de vente de produits agricoles.

Pour rappel, en vertu de l’article L. 132‑2 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.

Dispositif

Le 2° de l’article L121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) Pour les denrées alimentaires, la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole, notamment lorsque l’annonceur n’est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole en le situant par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales en aval ne débutent qu’après la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre entre les producteurs, ou leurs organisations, et les premiers acheteurs.

Dans cette optique, les conditions générales de vente (CGV) transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été finalisé. Étant donné que les CGV sont normalement transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme échéance impérative pour la conclusion des contrats ou accords-cadres en amont. Dans la filière laitière, on observe par ailleurs que le calendrier des négociations concernant les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une date butoir au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour recourir aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à éviter les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la marche en avant des prix (MPA), quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais, il est essentiel de sécuriser la position des agriculteurs dans leurs relations commerciales. En effet, transformer la saisine optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable créerait une contrainte supplémentaire et ferait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà sous forte pression dans les négociations et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Une telle mesure pourrait fragiliser davantage les producteurs, en les exposant à une sanction non pas pour des pratiques abusives, mais simplement pour la poursuite de discussions visant à parvenir à un accord équilibré.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8, les deux alinéas suivants : 

« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

II. – Supprimer l’alinéa 24.

Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 19 du projet de loi modifie l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, notamment les conditions dans lesquelles les indicateurs de référence relatifs aux coûts de production agricole sont élaborés lorsqu’une organisation interprofessionnelle fait défaut. Le 2° du A du II prévoit qu’à défaut de publication par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles peuvent se substituer à elle pour élaborer et publier ces indicateurs, à la demande d’un seul membre de l’organisation interprofessionnelle. Le III reproduit ce même mécanisme dans une version transitoire applicable dès la promulgation de la loi, à défaut de publication dans les quatre mois suivants celle-ci.

Le présent amendement supprime ces deux dispositions pour deux raisons distinctes mais convergentes.

En premier lieu, la faculté de déclencher la substitution des instituts techniques agricoles à l’organisation interprofessionnelle sur la seule demande d’un membre unique de celle-ci rompt l’équilibre de la gouvernance interprofessionnelle. La logique des interprofessions repose sur la recherche d’un consensus entre les différentes familles d’acteurs — producteurs, transformateurs, distributeurs — qui les composent. Permettre à un acteur isolé, potentiellement minoritaire, de court-circuiter ce processus collectif en saisissant unilatéralement les instituts techniques agricoles vide de sa substance la gouvernance paritaire et multiprofessionnelle qui fonde la légitimité des indicateurs de référence.

En second lieu, les instituts techniques agricoles, dont les conseils d’administration sont composés quasi-exclusivement de représentants des syndicats agricoles, à la différence des organisations interprofessionnelles où les acteurs de l’aval sont représentés, ne présentent pas les garanties d’équilibre nécessaires à l’élaboration d’indicateurs ayant vocation à s’imposer comme référence obligatoire dans les contrats et accords-cadres. Des indicateurs élaborés sans la participation des transformateurs et des distributeurs seront structurellement orientés à la hausse, introduisant un biais inflationniste directement intégré dans la loi, par construction. Ce faisant, le dispositif contrevient au principe de contractualisation librement consentie entre les parties qui constitue le fondement des lois Egalim depuis 2018.

La suppression de ces deux dispositions préserve la gouvernance interprofessionnelle équilibrée qui est la condition de la crédibilité, de la fiabilité et de l’acceptabilité des indicateurs de référence par l’ensemble des acteurs de la filière. Elle ne remet pas en cause l’obligation faite aux organisations interprofessionnelles de publier des indicateurs dans les délais prévus, ni les autres apports de l’article 19 en matière de contractualisation et de renforcement du rôle des organisations de producteurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 et 10 

Art. APRÈS ART. 13 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 13 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 18 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement élargit la portée de l'article 18 qui, dans sa rédaction initiale, se concentre sur le vol au sein des exploitations agricoles. Il propose d'y intégrer les destructions, dégradations et détériorations de biens localisés sur ces exploitations, afin de disposer d'un dispositif pénal complet et cohérent.

Les peines sont alourdies : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour les destructions et dégradations, tandis que les graffitis et inscriptions non autorisés sont sanctionnés de 15 000 € d'amende assortie d'un travail d'intérêt général.

Ces dispositions visent en particulier deux phénomènes en recrudescence : les rodéos sauvages en milieu rural et les intrusions illégales, souvent commises en réunion, qui engendrent des dégâts matériels et des risques sérieux pour la biosécurité des exploitations.

Enfin, la réécriture de l'article procède à une correction garantissant l'application de ce nouveau régime de peines à l'ensemble des territoires ultramarins

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code pénal est ainsi modifié : 

« 1° Le 9° de l’article l’article 311‑4 est ainsi rétabli : 

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ; »

« 2° Après le 10° de l’article 322‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité »

« 3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigé : « n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La volatilité des débouchés constitue l'une des causes structurelles de l'instabilité des revenus agricoles, que le titre IV du présent projet de loi cherche précisément à corriger par l'encadrement des négociations commerciales.
La restauration collective publique, qui représente en France près de 3 milliards de repas par an - dont la restauration scolaire, hospitalière, médico-sociale et celle des administrations - constitue un débouché massif, récurrent et prévisible pour les producteurs. Or, la plupart des marchés publics d'approvisionnement alimentaire sont conclus pour un an renouvelable, ce qui contraint les producteurs à une visibilité courte, peu compatible avec les cycles agricoles, en particulier en arboriculture, maraîchage et élevage.
Le code de la commande publique (articles L. 2125-1 et R. 2162-4) autorise les accords-cadres jusqu'à quatre ans, et jusqu'à huit ans dans des cas justifiés. Le présent amendement invite les gestionnaires de restaurants collectifs relevant de personnes morales de droit public à mobiliser pleinement cette faculté.
La rédaction retenue pose une obligation de principe en faveur de la contractualisation pluriannuelle, tout en préservant la souplesse nécessaire à l'achat public alimentaire : la clause d'exception permet aux acheteurs de conserver le recours aux marchés annuels lorsque la spécificité du besoin le justifie, par exemple pour les denrées saisonnières, les volumes faibles ou les achats ponctuels.
En favorisant des relations contractuelles pluriannuelles, la puissance publique sécurise les revenus agricoles et renforce la résilience des filières territoriales face aux aléas économiques et climatiques. Les accords-cadres permettent en outre d'articuler visibilité pluriannuelle et souplesse d'exécution, par la fixation de volumes indicatifs et la possibilité d'ajustement en fonction des besoins effectifs.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Elles concluent des accords-cadres d’une durée minimale de trois ans avec les producteurs, les organisations de producteurs reconnues ou les coopératives agricoles, dans le respect du code de la commande publique, sauf lorsque la nature ou les caractéristiques du besoin y font obstacle. »

Art. ART. 21 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Tel que prévu, le dispositif d’expérimentation apparaît comme une mesure de mise en œuvre quasi automatique, les conditions de son application étant seulement soumises à consultation – et non à avis conforme – de l’interprofession. Or le dialogue interprofessionnel constitue un élément essentiel pour élaborer, dans un cadre juridique sécurisé, des références économiques pertinentes et partagées.

Il est donc indispensable de clarifier la procédure. Si un tunnel de prix devait être instauré, son activation dans une filière ne devrait intervenir qu’à la suite d’une demande explicite de l’interprofession concernée. Cela garantit que le dispositif repose sur un consensus sectoriel et sur une véritable volonté collective, et non sur une simple décision unilatérale.

Par ailleurs, si l’objectif poursuivi est bien le soutien du revenu des agriculteurs, le dispositif doit s’appliquer à l’ensemble des metteurs en marché. Les coopératives et les caves particulières doivent être soumises aux mêmes prix planchers et aux mêmes contrôles que les opérateurs privés. La rémunération du viticulteur selon ces prix planchers doit donc être assurée de manière uniforme, qu’il s’agisse d’un viticulteur indépendant ou d’un apporteur en coopérative.

À défaut, la portée du dispositif serait considérablement affaiblie et l’objectif de soutien du revenu agricole ne serait pas atteint.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des Spiritueux. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation »,

les mots :

« sur demande ».

II. – Compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Le pouvoir règlementaire s’assure que les conditions de l’expérimentation en garantissent des effets équivalents pour tous les opérateurs de la filière, qu’ils soient producteurs indépendants ou associés coopérateurs. »

Art. ART. 11 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences de l’avis du Conseil d’État, qui demande de préciser les conditions de dérogation. Il permet aux communes de ne pas imposer de servitude qui ne serait pas nécessaire. Si un relief naturel ou un mur de séparation existe déjà, ou si la culture voisine concernée ne présente aucun risque (comme une prairie permanente), la collectivité doit pouvoir déroger à cette obligation pour ne pas peser inutilement sur l’aménagement du territoire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3, par les mots : 

« en tenant compte de la configuration topographique des lieux, de la nature des cultures concernées ainsi que de l’existence de dispositifs de protection ou de séparation préexistants. »

Art. APRÈS ART. 23 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable. Il a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

Chapitre 2 

« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la qualité de l’offre alimentaire en promouvant des produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, elle ne permet pas aujourd’hui de reconnaître pleinement certaines démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.

Ces démarches permettent une amélioration de la qualité nutritionnelle dès le stade de la production agricole, notamment par l’évolution des pratiques culturales et de l’alimentation animale. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et sur la production de données scientifiques robustes, incluant des publications académiques et, dans certains cas, des études cliniques.

Elles se distinguent également par la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques objectives, permettant de garantir la conformité des produits à des objectifs de résultats, et non uniquement à des obligations de moyens.

Par ailleurs, ces démarches contribuent de manière mesurée à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.

La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.

 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les alinéas suivants / 

Après le 8° du I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Ou répondant à des critères de haute valeur nutritionnelle, définis par décret, prenant en compte l’amélioration, dès le stade de la production agricole, de la qualité nutritionnelle des aliments. »

 

Art. ART. 23 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit un seuil qualitatif dans la caractérisation du préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts.

L'absence de tout qualificatif au préjudice porte une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. La perspective d'une condamnation à des dommages et intérêts non plafonnés, pour un préjudice ordinaire, produit un effet dissuasif disproportionné sur les particuliers, riverains, collectivités et associations locales, précisément les acteurs au cœur de la démocratie environnementale.

La notion de « préjudice anormal » est celle qu'avait recommandée, dès l'origine, le rapport remis en avril 2013 par M. Daniel Labetoulle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État, et qui constitue la matrice du dispositif transposé par le présent article. Elle est par ailleurs une catégorie classique du droit administratif français, au fondement du régime de la responsabilité sans faute depuis l'arrêt CE, 14 janvier 1938, La Fleurette. Elle exige que le préjudice dépasse les inconvénients normaux liés à la vie en société et à l'exercice des activités économiques.

L'expérience du dispositif comparable de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme confirme l'utilité d'un tel seuil. Pendant cinq ans, la condition d'un préjudice « excessif » équivalent fonctionnel a permis aux juridictions administratives de rejeter les conclusions reconventionnelles dépourvues de fondement, sans empêcher la sanction des recours véritablement abusifs.

Le présent dispositif s'applique à un champ matériel beaucoup plus large que celui de l'urbanisme et ne reprend pas la présomption protectrice initialement accordée aux associations agréées de protection de l'environnement. Le rétablissement d'un seuil sur le préjudice constitue, dans ces conditions, une garantie minimale sans laquelle l'équilibre du dispositif ne saurait être assuré.

Dispositif

À l’alinéa 5 après le mot : 

« préjudice », 

insérer le mot : 

« anormal ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’allotissement constitue un levier décisif pour ouvrir l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés de la restauration collective publique. Si les marchés globaux peuvent permettre, dans certains cas, un approvisionnement indirect auprès de producteurs, ils limitent en pratique leur accès direct à la commande publique, notamment pour les structures qui ne peuvent répondre à l’ensemble des besoins.
L’article L. 2113-10 du code de la commande publique pose le principe d’allotissement, tout en permettant des dérogations dûment motivées. Dans les faits, la restauration collective recourt encore fréquemment à des marchés globaux ou à un allotissement insuffisamment granulaire, ce qui limite l’accès effectif des producteurs.
Le présent amendement renforce l’exigence d’un allotissement pertinent par catégorie de produits, tout en maintenant la faculté pour l’acheteur de recourir à un marché global lorsque cela est justifié, sous réserve d’une motivation explicite.
Il ne s’agit pas d’imposer une fragmentation excessive des marchés, mais de garantir un accès effectif et direct des producteurs à la commande publique, notamment via leurs organisations collectives, dans le respect des capacités des acheteurs publics et de la structuration de l’offre locale.
En facilitant cet accès, cette disposition contribue directement à la souveraineté alimentaire nationale, à la sécurisation des revenus agricoles et à la structuration de filières territoriales résilientes.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour leurs marchés de fournitures de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article recourent à un allotissement par catégorie de produits permettant l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés, dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation spécifique au regard de cet objectif. »

Art. ART. 2 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale de la part des produits importés, il apparaît nécessaire de non seulement renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s’y trouver, mais aussi de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n’aient pas été utilisées au cours du cycle de production. Il en est ainsi par exemple de l’utilisation d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d’autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits.

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.

Pour faire face aux producteurs de bœuf, notamment brésilien, dont les exportations seront peut-être demain plus conséquentes du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé, la naïveté n’est plus acceptable.

Il importe également de mentionner le bien-être animal, sur lequel notre pays a d’ores-et-déjà légiféré, et qui reste un angle mort de l’élevage dans de nombreux pays extérieurs à l’espace économique européen.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. APRÈS ART. 22 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les évolutions proposées pour le mécanisme du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine représentent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs. Dans un contexte marqué par la forte hausse des coûts de production, une volatilité accrue des marchés et des déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole, ce dispositif permet en effet de prévenir les ventes à perte tout en préservant la flexibilité indispensable aux échanges commerciaux.

Cependant, le présent article subordonne le démarrage de l’expérimentation du tunnel de prix dans une filière à la demande de l’interprofession concernée. Or, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent diverger, voire s’opposer, notamment sur la formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, en l’absence de consensus entre les acteurs.

Il est donc proposé de supprimer la condition d’une demande interprofessionnelle pour fixer la date de départ de l’expérimentation, tout en maintenant la consultation pour avis des organisations interprofessionnelles. Cette modification permettrait d’éviter les retards et de garantir une mise en œuvre effective du mécanisme, dans l’intérêt des agriculteurs.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à pérenniser l’éligibilité des produits agricoles issus d’exploitations agricoles ayant atteint le niveau 2 de la certification environnementale dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité d’approvisionnement de la restauration collective.  


La loi Egalim du 30 octobre 2018 a fixé un objectif ambitieux à la restauration collective publique consistant à atteindre, en valeur d’achat, et d’ici 2022, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a élargi ce dispositif à la restauration collective privé et mais a restreint, à compter du 31 décembre 2026, les critères d’éligibilité aux seuls produits issus d’exploitations certifiées au niveau 3 de la certification environnementale, dite « Haute Valeur Environnementale » (HVE). À terme, les produits issus d’exploitations de niveau 2 seront donc exclus du calcul des 50 % de produits durables et de qualité. 


Or, la limitation de l’éligibilité aux seuls produits certifiés HVE dans la restauration collective risque de fragiliser les filières agricoles, alors même que l’objectif EGAlim de 50 % de produits durables et de qualité est encore loin d’être atteint. En effet, selon le bilan statistique EGAlim 2025, seuls 29,5 % des achats des établissements concernés respectent ces critères, un niveau très inférieur à la cible fixée. 


Dans ce contexte, l’exclusion prochaine des produits issus d’exploitations de niveau 2 emporterait deux conséquences majeures. D’une part, elle ferait peser un risque significatif de tensions sur l’approvisionnement de la restauration collective, dans la mesure où une part importante des producteurs est aujourd’hui engagée dans une démarche de niveau 2 ou dans une trajectoire progressive vers le niveau 3. D’autre part, cette exclusion du champ des produits éligibles entraînerait une perte importante de débouchés pour les exploitations concernées. Cette perte de marché créerait enfin un effet dissuasif puissant : les producteurs qui s’étaient engagés dans une démarche progressive risquent de la stopper net. 
Pour ces raisons, cet amendement vise donc à pérenniser le cadre en vigueur. 


Cet amendement a été proposé par l’Association nationale Pommes Poires. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 19 du projet de loi modifie l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, notamment les conditions dans lesquelles les indicateurs de référence relatifs aux coûts de production agricole sont élaborés lorsqu'une organisation interprofessionnelle fait défaut. Le 2° du A du II prévoit qu'à défaut de publication par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles peuvent se substituer à elle pour élaborer et publier ces indicateurs, à la demande d'un seul membre de l'organisation interprofessionnelle. Le III reproduit ce même mécanisme dans une version transitoire applicable dès la promulgation de la loi, à défaut de publication dans les quatre mois suivants celle-ci.
Le présent amendement supprime ces deux dispositions pour deux raisons distinctes mais convergentes.
En premier lieu, la faculté de déclencher la substitution des instituts techniques agricoles à l'organisation interprofessionnelle sur la seule demande d'un membre unique de celle-ci rompt l'équilibre de la gouvernance interprofessionnelle. La logique des interprofessions repose sur la recherche d'un consensus entre les différentes familles d'acteurs — producteurs, transformateurs, distributeurs — qui les composent. Permettre à un acteur isolé, potentiellement minoritaire, de court-circuiter ce processus collectif en saisissant unilatéralement les instituts techniques agricoles vide de sa substance la gouvernance paritaire et multiprofessionnelle qui fonde la légitimité des indicateurs de référence.
En second lieu, les instituts techniques agricoles, dont les conseils d'administration sont composés quasi-exclusivement de représentants des syndicats agricoles, à la différence des organisations interprofessionnelles où les acteurs de l'aval sont représentés, ne présentent pas les garanties d'équilibre nécessaires à l'élaboration d'indicateurs ayant vocation à s'imposer comme référence obligatoire dans les contrats et accords-cadres. Des indicateurs élaborés sans la participation des transformateurs et des distributeurs seront structurellement orientés à la hausse, introduisant un biais inflationniste directement intégré dans la loi, par construction. Ce faisant, le dispositif contrevient au principe de contractualisation librement consentie entre les parties qui constitue le fondement des lois Egalim depuis 2018.
La suppression de ces deux dispositions préserve la gouvernance interprofessionnelle équilibrée qui est la condition de la crédibilité, de la fiabilité et de l'acceptabilité des indicateurs de référence par l'ensemble des acteurs de la filière. Elle ne remet pas en cause l'obligation faite aux organisations interprofessionnelles de publier des indicateurs dans les délais prévus, ni les autres apports de l'article 19 en matière de contractualisation et de renforcement du rôle des organisations de producteurs.
 
 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 26. 

Art. APRÈS ART. 18 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 23 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Un dispositif analogue existe à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. La jurisprudence administrative l'a appliqué de manière protectrice des requérants, en exigeant la démonstration d'un véritable comportement abusif, c'est-à-dire d'une intention de nuire ou d'un détournement manifeste des voies de droit.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi cette interprétation jurisprudentielle, afin de sécuriser tant les requérants que les bénéficiaires de l'acte. Trois objectifs sont poursuivis.
En premier lieu, il définit précisément la notion de « comportement abusif », en alignement sur la jurisprudence constante des juridictions administratives. Cette définition exige une démonstration positive de l'intention de nuire ou du détournement de procédure, et écarte toute interprétation extensive.
En deuxième lieu, il pose deux garanties expresses indispensables à la préservation du droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. Le seul rejet du recours au fond ne saurait caractériser un abus : un requérant peut perdre au fond tout en ayant exercé un recours sérieux et de bonne foi. De même, aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge, la fonction même du contrôle juridictionnel s'oppose à ce qu'il soit reproché à un requérant d'avoir mis en lumière une illégalité.
En troisième lieu, il renforce la sécurité juridique du dispositif en prévenant toute interprétation extensive future qui irait à l'encontre de la protection des populations du fait des risques d’atteintes environnementales graves.
Ces précisions s’inscrivent dans la loi les garanties que le juge applique aujourd’hui.

Dispositif

Compléter cet article par les trois phrases suivantes : 

« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité non dépourvue de caractère sérieux. »

Art. ART. 19 • 29/04/2026 RETIRE
EPR
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La restauration collective constitue un service public essentiel à finalité sociale, garantissant chaque jour à des millions de personnes – dont des publics sensibles – un accès à une alimentation équilibrée, diversifiée et de qualité. Elle remplit également une mission éducative et nutritionnelle, en particulier en milieu scolaire, où la diversification des produits proposés contribue à l’apprentissage des comportements alimentaires et à la découverte d’aliments peu consommés dans le cadre familial. 

Cette exigence de diversité implique le recours à une large gamme de denrées dont certaines sont structurellement indisponibles ou insuffisamment produites au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Plusieurs catégories de produits couramment utilisées en restauration collective présentent en effet un déficit structurel d’approvisionnement européen : fruits (ananas, bananes, agrumes, kiwis), légumes (avocat), céréales (riz, quinoa), légumineuses, épices, huiles, café, cacao, ainsi qu’une part importante des produits de la mer.

Dans ce contexte, une application uniforme de l’obligation prévue au III du texte, sans prise en compte des besoins fonctionnels propres à la restauration collective, risquerait de compromettre sa capacité à remplir ses missions. 

L’amendement propose ainsi qu’un décret fixe la liste des produits non soumis à l’obligation, en raison de leur indisponibilité ou de leur production insuffisante au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, au regard des besoins spécifiques de la restauration collective. 

Cet amendement a été proposé par le syndicat national de la restauration collective.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des exigences propres à la restauration collective en matière de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du III. Ce décret précise les critères objectifs permettant d’apprécier cette absence ou insuffisance de production, ainsi que les modalités de révision périodique de cette liste. »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à valoriser les produits alimentaires composés d’ingrédients primaires issus de l’Union européenne dans l’approvisionnement de la restauration collective. En effet, les attentes sont croissantes en matière de qualité, de traçabilité et de souveraineté alimentaire, il est indispensable de renforcer la place des productions européennes dans la restauration collective. A cet
égard, la seule référence à l’article 60 du code des douanes de l’Union n’est pas suffisante. C’est pourquoi cet amendement propose de compléter cette approche en intégrant la notion « d’ingrédient primaire », telle que définie par le règlement (UE) n°1169/2011. Cela permet de mieux valoriser les produits dont la composante essentielle est effectivement issue de l’agriculture européenne, et
ainsi de renforcer le lien entre alimentation et production agricole. Cet amendement a été travaillé avec les chambres d'agriculture de France. 

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par la pratique de baisses de commandes significatives et anormales, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs. Ces pratiques constituent un chantage inacceptable à l’encontre des industriels qui en sont victimes et qui sont contraints de céder dans la négociation relative aux conditions de renouvellement de la convention car ils sont tenu de faire fonctionner leurs outils de fabrication et de collecter les matières premières agricoles.

Dans ces conditions, la négociation commerciale ne peut pas être regardée comme se tenant de bonne foi.

Le présent amendement vise à créer à l’article L. 442‑1 du code de commerce, un nouveau cas d’engagement de la responsabilité de l’acheteur qui se livrerait à de telles pratiques sans aller jusqu’à une rupture brutale de relations commerciales établies. 

Les diminutions significatives de commandes resteront naturellement possibles pour faire face à des diminutions objectives des besoins, mais il devra être établi que ces diminutions sont dépourvues de lien avec la négociation commerciale en cours.

Dans le prolongement de ce que prévoit l’article 19 qui vise à améliorer l’équité de la négociation des contrats entre les producteurs agricoles et les industriels, cet amendement vise à améliorer l’équité de la négociation commerciale entre les industriels et les distributeurs.

Dispositif

L’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L441‑1‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L441‑3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. » 

Art. APRÈS ART. 12 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du projet de loi, qui fait de la préservation des terres agricoles et du renouvellement des générations deux piliers de la souveraineté alimentaire française.

L’extension du droit de préemption des SAFER sur la nue-propriété, introduite par l’article 12, constitue une avancée majeure pour lutter contre le contournement des SAFER par des montages en démembrement. Toutefois, sa rédaction ne précise pas la destination des terres préemptées.

Afin d’assurer la pleine efficacité de ce dispositif au regard de l’objectif de renouvellement des générations, priorité historique portée par le syndicat Jeunes Agriculteurs et rappelée par le Gouvernement comme une urgence absolue compte tenu des départs en retraite à venir, le présent amendement précise que les terres concernées sont rétrocédées en priorité aux candidats à une première installation en agriculture.

Cette précision ne crée aucune contrainte nouvelle pour les agriculteurs en place, n’engage aucune dépense publique et n’étend pas le champ d’intervention de la SAFER au-delà de ses missions existantes.

Dispositif

Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité, dans le respect des objectifs d’équilibre économique et territorial des exploitations, aux candidats à une première installation mentionnés à l’article L. 330‑1 du même code. 

Art. ART. PREMIER • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 1er du projet de loi crée les « projets d'avenir agricole », initiés par les acteurs économiques des territoires et reconnus par les comités de pilotage régionaux. Ces projets ont vocation à structurer l'offre agricole territoriale sur au moins une décennie.
Leur réussite dépendra largement de l'existence de débouchés stables et rémunérateurs pour les producteurs engagés. La restauration collective publique - dans ses composantes scolaire, hospitalière, médico-sociale et administrative - sert près de 3 milliards de repas par an. Elle représente un débouché majeur, régulier et politiquement lisible, particulièrement adapté aux productions territoriales.
Cette articulation constitue en outre un levier essentiel pour le renouvellement des générations en agriculture. La visibilité économique offerte par un débouché stable est déterminante dans la décision d'installation des jeunes agriculteurs comme dans la pérennisation des exploitations au moment de leur transmission.
Le présent amendement inscrit explicitement la restauration collective publique parmi les leviers que les projets d'avenir agricole doivent mobiliser. Il ne crée aucune obligation nouvelle à la charge des restaurants collectifs.

Dispositif

Après la troisième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ils identifient les débouchés de la restauration collective publique, notamment scolaire, hospitalière et médico-sociale, comme levier de structuration des filières locales et de sécurisation du revenu des producteurs engagés dans le projet. »

Art. ART. 21 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les évolutions proposées pour le mécanisme du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine représentent une avancée majeure pour la sécurisation du revenu des agriculteurs. Dans un contexte marqué par la forte hausse des coûts de production, une volatilité accrue des marchés et des déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole, ce dispositif permet en effet de prévenir les ventes à perte tout en préservant la flexibilité indispensable aux échanges commerciaux.

Cependant, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève des réserves importantes. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent diverger, voire s’opposer, notamment sur la formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, en l’absence de consensus entre les acteurs.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles, ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation. Cette modification permettrait d’éviter les retards et de garantir une mise en œuvre effective du mécanisme, dans l’intérêt des agriculteurs.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de préserver la liberté contractuelle, le choix des indicateurs utilisés pour la détermination ou la révision des prix doit rester entre les mains des parties. Leur définition doit prioritairement résulter du dialogue interprofessionnel, qui constitue le cadre le plus approprié pour élaborer des références économiques pertinentes, partagées et adaptées aux spécificités des filières. Ce travail doit donc être conduit collectivement au sein de l’interprofession, et non à l’initiative d’un seul de ses membres. Il est proposé, pour permettre ce dialogue, d’étendre à douze mois le délai laissé à l’interprofession pour publier ces indicateurs.

Par ailleurs, les seuls coûts de production ne permettent pas de refléter correctement la formation des prix. Pour établir des tunnels de prix réalistes et économiquement viables, il est indispensable d’intégrer d’autres paramètres déterminants, notamment le niveau des stocks, la transformation des produits ainsi que les indicateurs de marché, qu’ils soient nationaux ou internationaux. Sans ces éléments, les prix risqueraient d’être déconnectés des réalités économiques, conduisant à des niveaux que les consommateurs ne sont pas prêts à accepter. Une telle situation fragiliserait directement les entreprises concernées et, par ricochet, les viticulteurs.

Dispositif

Après le mot : 

« interprofessionnelle »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 : 

« dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles peuvent élaborer ces derniers et les publier dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par l’organisation interprofessionnelle. Ces indicateurs peuvent inclure, outre les coûts pertinents de production en agriculture, des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges. ».

Art. ART. 21 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la deuxième phrase de l’alinéa 9 laisse subsister une incertitude sur la place qu’occupent les organisations interprofessionnelles. 

À la lecture de l’étude d’impact, il paraît clair que ce sont ces interprofessions qui doivent être à l’initiative de la mise en place de l’expérimentation de la clause de tunnel de prix obligatoire pour tout ou partie des produits agricoles de leur filière. Toutefois le texte de l’alinéa 9 peut être lu comme réservant la demande de l’organisation interprofessionnelle à la question de la date de début de l’expérimentation et pas forcément à son principe même qui ressortirait uniquement du pouvoir règlementaire.

L’amendement propose donc de clarifier ce point en précisant que c’est un accord interprofessionnel étendu qui décide du principe et de la date de début de l’expérimentation. La procédure d’extension des accords interprofessionnels fait intervenir l’autorité administrative en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« par le décret »,

les mots :

« en vertu de l’accord interprofessionnel étendu ».

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent article instaure une obligation de transparence, à la charge de certains acteurs de la restauration commerciale, du commerce de gros et de la distribution, concernant leurs achats de produits durables et de qualité, notamment issus de l’agriculture biologique.

Toutefois, dans la mesure où ces produits sont généralement plus coûteux, une présentation des approvisionnements fondée uniquement sur leur valeur financière pourrait donner une vision partielle de la réalité. Afin de garantir une information complète et sincère, il est donc nécessaire d’exprimer la part de ces achats à la fois en valeur et en volume.

Dispositif

À l’alinéa 31, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 prévoit d’obliger les grossistes alimentaires (GE et ETI) à publier, à partir de 2030, la part de produits durables et de qualité dans leurs achats.

Acteurs clés des chaînes d’approvisionnement, les grossistes assurent l’organisation logistique, la sécurisation des flux et l’adaptation de l’offre aux besoins des professionnels (restauration, commerces de proximité, marchés, etc.). Toutefois, ils interviennent uniquement du côté de l’offre et ne déterminent pas la demande, qui relève de leurs clients en contact direct avec les consommateurs.

S’ils accompagnent ces professionnels dans la structuration de leur offre, ils ne disposent pas des leviers d’influence sur la consommation dont bénéficient d’autres acteurs comme la grande distribution.

Dans ce contexte, leur imposer une obligation de publication de leurs achats aurait peu d’effet sur les comportements de consommation, tout en ajoutant une contrainte administrative à un acteur qui ne maîtrise pas la demande finale.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 30.

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement maintient l’objectif du texte, qui est de renforcer le recours aux produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dans la restauration collective publique, mais il en sécurise la mise en œuvre. La dérogation fondée sur l’« absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées » demeure en effet trop imprécise pour garantir une application homogène et juridiquement sûre, exposant les acheteurs publics à des risques d’interprétation, d’insécurité contractuelle et de difficultés d’exécution.

En restauration collective, l’existence d’une offre ne peut être appréciée à partir d’une simple disponibilité théorique : elle doit être mobilisable dans la durée, compatible avec l’équilibre économique du contrat, le respect des engagements de prix et la continuité du service. Elle doit également assurer une diversification suffisante des sources d’approvisionnement pour prévenir les ruptures liées aux aléas climatiques, sanitaires ou logistiques.

L’amendement précise donc que la dérogation s’applique lorsqu’il n’existe pas d’offre disponible, régulière et adaptée aux quantités recherchées, dans des conditions permettant de respecter l’équilibre économique du marché, les prix contractuels, la sécurisation des approvisionnements, la diversification des sources et les exigences de continuité du service, en tenant compte de la saisonnalité et des délais d’approvisionnement.

Cet amendement a été proposé par le syndicat national de la restauration collective. 

Dispositif

Après le mot : 

« européen », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : 

« sauf lorsqu’il n’existe pas, pour un produit particulier ou une catégorie de produits, une offre disponible et régulière permettant de satisfaire les quantités demandées dans des conditions compatibles avec l’équilibre économique du contrat, le respect des engagements de prix, la diversification des sources d’approvisionnement et la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la continuité du service, compte tenu de la saisonnalité et des délais d’approvisionnement. »

Art. APRÈS ART. 23 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans la logique de l’article 23, cet amendement propose de compléter le code de l’environnement afin de protéger davantage les porteurs de projets contre les effets des recours abusifs. Ces recours abusifs peuvent en effet ralentir les projets et faire naître une insécurité juridique lorsque que nouvelles dispositions interviennent entre le dépôt de la demande d’autorisation environnementale et l’annulation définitive des refus. Le présent amendement propose donc de cristalliser le droit applicable à l’autorisation environnementale tel qu’il était au moment du dépôt de la demande. Il évite ainsi aux pétitionnaires de « fausses victoires ».

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’article L191‑1 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Effets de l’annulation d’un refus

« Art. L. 192‑1. – Lorsqu’un refus d’autorisation environnementale a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle devenue définitive, la demande d’autorisation du pétitionnaire ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ni être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions environnementales postérieures à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve de la confirmation de la demande d’autorisation dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »

Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'introduction d'une obligation de « négocier de bonne foi » dans le projet de loi présente un risque juridique car ce concept reste juridiquement flou, subjectif et mouvant, sans définition précise ni critères opérationnels clairs. Cette indétermination créerait une insécurité juridique majeure pour les opérateurs économiques, exposés à des contentieux imprévisibles consécutifs à des interprétations varies selon les juges. Rédigée ainsi, toute négociation pourrait être remise en cause a posteriori, paralysant la liberté contractuelle et freinant les transactions.

Cet amendement a été travaillé avec la Maison des Vins et des spiritueux. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 18.

Art. APRÈS ART. 17 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 11 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État, qui souligne que l'absence de précision sur la largeur de l'espace de transition méconnaît l’objectif d'intelligibilité de la loi. Cet amendement fixe un plafond de dix mètres afin de garantir que cet espace de transition reste proportionné et n'empêche pas la constructibilité des parcelles, tout en laissant aux élus locaux la liberté de fixer une largeur moindre selon les cultures voisines (vignes, pâturages, etc.). Le choix de ce plafond de dix mètres assure une cohérence indispensable avec les distances de sécurité sanitaire (DNT) définies par l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017. Ce texte prévoit  une distance de sécurité minimale de dix mètres pour les cultures hautes et les produits les plus sensibles. En intégrant cette distance dans le Code de l'urbanisme sous forme de servitude, on garantit que la zone de protection se situe sur le projet d'aménagement et non sur la parcelle agricole.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , dont la largeur est proportionnée aux besoins de protection sanitaire sans pouvoir excéder dix mètres »

Art. ART. 21 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de la deuxième phrase de l’alinéa 9 laisse subsister une incertitude sur la place qu’occupent les organisations interprofessionnelles. 

À la lecture de l’étude d’impact, il paraît clair que ce sont ces interprofessions qui doivent être à l’initiative de la mise en place de l’expérimentation de la clause de tunnel de prix obligatoire pour tout ou partie des produits agricoles de leur filière. Toutefois le texte de l’alinéa 9 peut être lu comme réservant la demande de l’organisation interprofessionnelle à la question de la date de début de l’expérimentation et pas forcément à son principe même qui ressortirait uniquement du pouvoir règlementaire.

L’amendement propose donc de clarifier ce point en précisant que c’est un accord interprofessionnel étendu qui décide du principe et de la date de début de l’expérimentation. La procédure d’extension des accords interprofessionnels fait intervenir l’autorité administrative en application de l’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« par le décret »,

les mots :

« en vertu de l’accord interprofessionnel étendu ».

Art. ART. 11 • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 14 • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 23 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 21 • 29/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La prise en compte des seuls coûts de production est insuffisante. Les indicateurs définissant le tunnel de prix doivent impérativement intégrer des indicateurs relatifs au niveau des stocks, mais aussi des indicateurs de marché, France et export.

À défaut, les prix seront déconnectés du marché, imposant un prix plancher que le consommateur n’est pas prêt à payer, c’est condamner une partie des entreprises à ne plus vendre, avec une conséquence très directe pour les viticulteurs.

Il est donc proposé de réintégrer dans ce dispositif les mesures déjà prévues au L 631‑24 III alinéa 15 du code rural et de la pêche maritime, et d’y ajouter la notion de stock et de transformation des produits.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale doit notamment prendre en compte les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, et à l’évolution de ces coûts, ainsi que des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges, tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631‑24 du même code ,sauf mention explicite dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » »

Art. APRÈS ART. 13 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 2 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 2 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans sa version actuelle, le dispositif permettrait de suspendre la mise sur le marché des denrées ou d’aliments pour animaux dont les teneurs en molécules interdites sont jugées incompatibles avec la préservation de la santé. Cela demeure incomplet : une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous seuil. Pire : des traitements comme l’administration d’hormones de croissance, qui représentent un risque potentiel pour la santé des consommateurs, peuvent être indétectables.

L’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 dispose que, « lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », la Commission peut prendre toute mesure conservatoire, y compris la suspension des importations. Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2).

Le présent amendement entend donc permettre au ministre de l’Agriculture de suspendre ou de fixer des conditions pour l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux dont la production implique des substances interdites, même lorsqu’elles ne sont pas détectables.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. 21 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.
 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

 les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

 

Art. ART. 4 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi Egalim du 30 octobre 2018 a fixé à la restauration collective publique un objectif d’approvisionnement en produits durables et de qualité à hauteur de 50 % en valeur d’achat, dont 20 % de produits biologiques. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a étendu ce dispositif à la restauration collective privée, tout en restreignant, à compter du 31 décembre 2026, l’éligibilité aux seuls produits issus d’exploitations certifiées au niveau 3, dit « Haute Valeur Environnementale » (HVE). Les produits issus d’exploitations de niveau 2 seront donc exclus du décompte des 50 %.

Cette évolution intervient alors que l’objectif fixé est encore loin d’être atteint : selon le bilan statistique EGAlim 2025, seuls 29,5 % des achats des établissements concernés respectent les critères en vigueur.

Dans ce contexte, l’exclusion des produits de niveau 2 en 2029 soulève deux difficultés concrètes. D’une part, elle fait peser un risque de tension sur l’approvisionnement de la restauration collective, une part significative des producteurs étant aujourd’hui engagée au niveau 2 ou en progression vers le niveau 3. D’autre part, elle prive ces exploitations d’un débouché important et risque de freiner les démarches de progression environnementale en cours.

Le présent amendement vise à pérenniser l’éligibilité des produits issus d’exploitations de niveau 2 dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité, afin de préserver la dynamique d’approvisionnement de la restauration collective et de sécuriser les trajectoires de certification engagées.

Amendement travailler avec L’Association Nationale Pommes-Poires

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

Art. APRÈS ART. 23 • 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 23 • 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 23 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 13 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 17 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont mis en évidence, pour chaque filière, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à préciser le rôle que l'État doit jouer pour permettre l'atteinte des objectifs : identifier les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle et mettre en œuvre des politiques publiques destinées à lever ces freins.

Cet ajout vient donner à l'État un rôle clair, au côté des comités de suivis régionaux et des producteurs, dans la mise en œuvre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

II. – En conséquence, après la référence :

« II »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« et un III ainsi rédigés : ».

Art. ART. 11 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La simple référence au zonage d’urbanisme ne suffit pas : de nombreuses parcelles agricoles exploitées sont aujourd’hui classées en zones urbaine ou à urbaniser dans les plans locaux d’urbanisme. Ainsi, le présent amendement propose de tenir compte plutôt de la parcelle objet d’un permis de construire ou d’aménager.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

Après le mot : 

« urbanisés »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« sur les parcelles qui font l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ».

Art. APRÈS ART. 19 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 13 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 11 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 2 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 13 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 15 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les crises sanitaires récentes affectant l'élevage ont mis en évidence les limites d'une politique de santé animale principalement orientée vers la gestion des crises. Une approche plus anticipatrice, intégrant la prévention et la préparation face aux maladies émergentes ou à fort impact, permettrait de mieux maîtriser leur propagation et de limiter leurs conséquences socio-économiques. Sur le plan budgétaire, l'expérience montre que les dépenses de prévention sont inférieures aux coûts générés a posteriori, notamment en matière d'indemnisations.

Le gouvernement a d'ores et déjà engagé une réflexion structurée dans cette direction, tant au niveau national qu'européen, dont les Assises de la santé animale constituent une illustration concrète et bienvenue. Cette démarche témoigne d'une volonté partagée de faire évoluer le cadre de la politique sanitaire vers davantage d'anticipation et de cohérence.

Le présent amendement s'inscrit dans la continuité de ce processus. Il vise à inscrire explicitement, au sein des objectifs de la politique agricole et sanitaire, la dimension d'anticipation et de préparation aux crises sanitaires, en complément de leur gestion.

Cette orientation a pour effet de sécuriser le recours aux outils de prévention existants, dont la vaccination animale, sans créer d'obligation nouvelle ni modifier les cadres réglementaires en vigueur. Elle reconnaît également la légitimité de la mobilisation de moyens publics en faveur d'actions de prévention collective, dès lors que celles-ci contribuent à réduire durablement les risques sanitaires et leurs conséquences économiques.

Dispositif

Le 19° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots suivants :

« dans ce cadre, l’action publique en matière de santé animale s’inscrit dans une logique de prévention et d’anticipation, fondée sur les connaissances scientifiques et mise en œuvre en amont des crises sanitaires, afin d’en limiter la survenue, la propagation et les impacts sanitaires et économiques, le cas échéant par la mobilisation de moyens publics ; »

 

Art. ART. 4 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La référence au seul article 60 du code des douanes de l'Union pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. La réglementation douanière permet en effet de classer comme provenant de l'Union un produit dont la dernière transformation substantielle y est réalisée, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers. 

Le présent amendement propose donc d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification « origine UE » d'un produit à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement INCO.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot :

« européen »,

insérer les mots :

« et dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011, en est issu ».

Art. APRÈS ART. 13 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 21 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'extension des expérimentations de tunnels de prix à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constitue une attente forte des agriculteurs. Ce mécanisme permet en effet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article conditionne le démarrage de l’expérimentation à une demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente, or les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.

Il est donc proposé de supprimer la demande de l'interprofessionnel pour permettre au pouvoir réglementaire de fixer la date de départ de l’expérimentation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

Art. APRÈS ART. 12 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 13 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 13 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 13 du projet de loi, dans sa version initiale, ouvre aux SAFER la possibilité de préempter directement les baux emphytéotiques portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole. Il prévoit une exemption pour les baux conclus sur des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, conformément à l’avis du Conseil d’État qui avait relevé que l’exercice de ce droit d’opposition devait être exclu pour les baux conclus en vue de la réalisation de projets d’intérêt général.

Le présent amendement vise à étendre cette exemption aux baux emphytéotiques conclus sur :

– des projets photovoltaïques compatibles avec une activité agricole, pastorale ou forestière au sens de l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme (dits « agricompatibles ») ;

– des projets d’implantation de serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques au sens de l’article L. 111‑28 du code de l’urbanisme ;

– des projets de stockage d’énergies renouvelables ;

– des projets solaires thermiques.

Ces projets participent aux objectifs de transition énergétique et de décarbonation, qui constituent des objectifs d’intérêt général au même titre que les installations agrivoltaïques déjà exemptées. Leur exclusion du champ du droit d’opposition des SAFER apparaît donc justifiée et cohérente avec la logique du dispositif.

Cet amendement vise ainsi à assurer l’homogénéité du traitement juridique de l’ensemble des projets solaires compatibles avec une activité agricole se développant sur des biens immobiliers agricoles ou des terres nues à vocation agricole.

Cet amendement a été travaillé avec Enerplan.

Dispositif

À l’alinéa 10, après les mots :

« l’énergie, »

insérer les mots :

« d’un projet photovoltaïque compatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière au sens de l’article L111‑29 du code de l’urbanisme, d’un projet de serre, hangar ou ombrière à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques au sens de l’article L111‑28 du code de l’urbanisme, d’un projet de production de chaleur issu de l’énergie radiative du soleil, d’un projet d’installation de stockage d’énergies renouvelables, ».

Art. APRÈS ART. 13 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 8 • 28/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans la même inspiration que l’amendement n°374 de M. Raux, cet amendement propose que la transmission d’un plan d’action et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales s’effectue dans un délai de trois ans, au lieu de deux ans. En effet, le délai de deux ans serait un peu court pour délimiter les AAC de grande taille. Enfin, l’amendement propose que le plan d’actions puisse être renouvelé en fonction de l’évolution de la situation locale.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée », 

les mots : 

« deux phrases ainsi rédigées : ». 

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’action et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa s’effectue dans un délai de trois ans à compter de la date de promulgation de la loi n° du d’urgence agricole ou de la date à partir de laquelle le point de prélèvement ne bénéficie plus d’une exonération mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5. Le plan d’action est renouvelé au besoin en fonction de l’évolution de la situation locale. »

Art. APRÈS ART. 2 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 27/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 12 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).

En l’état, elles ne peuvent pas toujours identifier les bénéficiaires effectifs des opérations réalisées par l’intermédiaire de sociétés. Cette situation permet à une même personne de s’agrandir en utilisant plusieurs structures distinctes, chaque opération respectant les seuils réglementaires, alors que l’ensemble conduit à une concentration importante de surfaces.

Le présent amendement vise donc à permettre aux SAFER d’accéder aux informations strictement nécessaires à l’identification des personnes physiques contrôlant directement ou indirectement ces sociétés, dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles.

Il contribue ainsi à améliorer la transparence du foncier agricole et à prévenir les phénomènes de concentration excessive.

 

 

Dispositif

L’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent accéder, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, aux informations strictement nécessaires à l’identification des personnes physiques contrôlant directement ou indirectement des sociétés possédant ou exploitant des biens agricoles. »

Art. APRÈS ART. 17 • 27/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 2 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans sa version actuelle, le dispositif permettrait de suspendre la mise sur le marché des denrées ou d’aliments pour animaux dont les teneurs en molécules interdites sont jugées incompatibles avec la préservation de la santé. Cela demeure incomplet : une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous le seuil réglementaire.

L’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 dispose que, « lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », la Commission peut prendre toute mesure conservatoire, y compris la suspension des importations. Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2).

L’ambition du présent amendement est de livrer une lecture extensive des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 afin de permettre, dès lors qu’une molécule n’est pas autorisée dans l’Union en raison de sa dangerosité pour l’environnement, d’interdire la vente des produits sur lesquels ou pour lesquels elle a été utilisée. Un aliment importé est en effet susceptible de constituer un risque grave pour l’environnement lorsque sa production implique l’usage d’une substance ou pratique causant un risque environnemental grave, même si ce risque ne subsiste pas sous forme de résidu dans le produit fini. Ainsi, le retrait d’autorisation ou la non-homologation d’une substance, lorsqu’ils résultent d’un danger de cette substance pour l’environnement, doivent permettre d’interdire l’importation de produits qui implique l’usage de cette substance.

À ce stade, il n’existe pas de jurisprudence de la CJUE contredisant ce raisonnement extensif. Dans ces conditions, la France serait fondée à prendre des mesures conservatoires au titre de l’article 54 du règlement et à inviter la Commission à le faire, au titre de l’article 53, étant donné que la dangerosité pour l’environnement du produit dépasse la seule mesure des résidus.

Le présent amendement entend défendre cette lecture volontariste des règles européennes afin d’avancer en direction de clauses miroir réelles. L’ambition de cette lecture maximaliste est de pousser le débat à l’échelle où il doit être mené, à savoir le niveau européen, afin de disposer de règles plus strictes à l’instar du règlement déforestation.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou de l’environnement ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux dont la production implique l’usage de ladite substance active phytopharmaceutique ou dudit médicament vétérinaire. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 4 • 27/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans un contexte de nécessaire coordination des politiques publiques en matière agricole, alimentaire et d’aménagement du territoire, le présent amendement vise à renforcer la cohérence des outils de planification et à assurer une meilleure articulation entre les différents niveaux d’action territoriale. 

Il a été travaillé en lien avec France urbaine et l'Association des maires de France.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code, ainsi que des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime.

« Les acteurs chargés de l’élaboration de ces documents sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de compléter les missions des chambres régionales d’agriculture afin, d’une part, de les associer aux comités de pilotage régionale mis en place au I pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire via l’identification de projets d’avenir agricole et, d’autre part, de préciser que les chambres régionales soutiennent dans leur champ de compétence les projets d’avenir agricole ainsi identifiés.

L’objectif est à la fois d’associer davantage les agriculteurs à la définition de ces projets, et de donner à ces derniers un poids plus important encore dans la structuration agricole du territoire.

 

Dispositif

L’article L. 512‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – elles participent au comité de pilotage régional chargé de mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire et soutiennent, dans leur champ de compétences, les projets d’avenir agricole identifiés par ce comité. »

Art. ART. 3 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 3 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de réorganiser les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être animal et de protection des végétaux. 

Les évolutions envisagées, notamment en matière d’organisation des services et de compétences des agents, sont susceptibles d’entraîner des changements significatifs dans leurs missions et leurs conditions de travail.

Au regard de ces enjeux, il est indispensable que les organisations syndicales représentatives des agents soient pleinement associées à l’élaboration de l’ordonnance. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I. »

Art. ART. 4 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent article instaure une obligation de transparence pour certains restaurants commerciaux, grossistes et distributeurs concernant leurs achats durables et de qualité, y compris les produits issus de l’agriculture biologique.

Cependant, compte tenu du coût généralement plus élevé de ces produits, une communication basée uniquement sur leur valeur financière pourrait donner une vision partielle et biaisée de leur part réelle dans les approvisionnements. Pour garantir une transparence effective, il est donc nécessaire que cette part soit exprimée à la fois en valeur et en volume.

Par ailleurs, afin d’aligner le niveau de transparence sur celui exigé dans le secteur de la restauration collective, les acteurs concernés par cet article doivent également communiquer la part de leurs achats annuels de produits d’origine française, à la fois en valeur et en volume. Cette mesure permettra d’offrir une vision complète et équitabledes engagements en faveur des filières locales et durables.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – À l'alinéa 31, après le mot : 

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« produits alimentaires, »,

insérer les mots :

« de ceux originaires de France, »

Art. ART. 2 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Pour protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale exercée par les produits importés, il ne suffit pas de renforcer les contrôles aux frontières sur la qualité de ces denrées et les résidus de substances qu’elles pourraient contenir. Il est tout aussi indispensable de mener des vérifications directement dans les pays producteurs, afin de s’assurer que les substances interdites en Europe n’ont pas été employées à quelque stade que ce soit du cycle de production. C’est le cas, par exemple, de l’utilisation d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d’autres composés dont les résidus ne sont pas systématiquement détectables dans les produits finis.

Pourtant, malgré l’interdiction formelle d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments, comme les hormones de croissance pour les bovins, certains pays exportateurs — où ces pratiques sont généralisées — contournent ces règles, tirant profit du nombre insuffisant de contrôles au regard des volumes de marchandises échangés.

Ainsi, la direction générale de la Santé de la Commission européenne a dû reconnaître, bien tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β — une hormone de croissance prohibée dans l’Union européenne — avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire encore, elle a constaté que la recommandation visant à empêcher l’exportation vers l’UE de produits issus de bovins traités à cette hormone n’avait pas été respectée.

Face à des producteurs brésiliens, dont les exportations pourraient s’accroître considérablement avec l’accord UE-Mercosur et où le recours aux hormones de croissance est systématique, la naïveté n’est plus de mise. Il appartient désormais au législateur de protéger les consommateurs en instaurant des garanties proportionnées aux risques réelsqui pèsent sur leur alimentation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. PREMIER • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le comité de pilotage régional chargé de reconnaître les projets d’avenir agricole doit de toute évidence associer l’organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles à l’échelon régional, c’est-à-dire la chambre d’agriculture régionale.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« régional »,

insérer les mots :

« et associant la chambre régionale d’agriculture ».

Art. ART. 3 • 27/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser le contenu des engagements pouvant être pris dans le cadre des projets d’avenir agricole.

En l’état, l’alinéa 4 prévoit la possibilité d’engagements contractuels entre les acteurs économiques, sans en préciser la nature, ce qui pourrait conduire à une interprétation restrictive, centrée sur les seules capacités de production.

Or, la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire suppose également la mobilisation de moyens matériels adaptés, en particulier en matière de collecte, de stockage, de transformation primaire et de logistique des produits agricoles.

Ces infrastructures constituent un maillon essentiel des filières agricoles, permettant d’assurer la conservation et la valorisation des productions, de sécuriser les débouchés et et de renforcer la résilience des territoires face aux aléas économiques et climatiques.

Cet amendement vise ainsi à expliciter que les engagements contractuels peuvent porter sur ces infrastructures, afin de garantir une approche intégrée des projets d’avenir agricole, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur.

 

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ces engagements peuvent porter notamment sur la création, l’adaptation ou la mutualisation d’infrastructures de collecte, de stockage, de transformation primaire et de logistique des produits agricoles. »

Art. ART. 15 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif d’accélérer et de sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées pour adapter le système sanitaire français aux défis croissants liés au changement climatique et à l’augmentation des risques sanitaires.

Il répond à un besoin urgent de clarification des rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, notamment ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées — qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte — doivent être élaborées de manière concertée, en associant étroitement les acteurs professionnels et l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme par ailleurs que la définition du financement du système sanitaire français, en particulier pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte, devra découler directement des conclusions des Assises du sanitaire. Cette approche vise à établir un cadre équitable, lisible et accepté par tous les acteurs.

Enfin, il renforce une logique fondée sur le principe « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme des leviers essentiels pour améliorer le dispositif sanitaire. Il instaure également une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité, afin de garantir l’efficacité et la légitimité du système.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

Art. APRÈS ART. 17 • 27/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 18 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Se limiter au vol ne suffit pas à couvrir l’ensemble des incivilités dont sont victimes les agriculteurs. En réalité, les délitsauxquels ils sont confrontés se manifestent bien souvent par des actes de dégradation touchant aussi bien les bâtimentsque le matériel, qu’il soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur, comme les dispositifs d’irrigation.

C’est pourquoi le présent amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun lorsque ces délits portent atteinte à l’exercice de l’activité agricole. L’agriculture, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nationdans le code pénal, mérite une protection renforcée. Le législateur doit donc sanctionner spécifiquement la destruction ou la tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles, situés sur la propriété d’autrui.

Les actes de vandalisme se multiplient, visant non seulement les commerces, restaurants et boucheries, mais aussi les exploitations agricoles, désormais géolocalisées sur des cartes et de plus en plus exposées à des dégâts matériels. Ces agressions ont des conséquences graves pour les exploitants, portant atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté d’entreprendre.

Par ailleurs, les dégâts infligés aux équipements agricoles peuvent mettre en danger les utilisateurs, voire les auteurs des faits, en raison des risques de blessures graves qu’ils engendrent. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, comme les retenues de type « mégabassines », peut également provoquer des fuites ou des écoulements incontrôlés, entraînant un gaspillage important d’une ressource en eau déjà rare.

Aussi est-il proposé de renforcer les peines lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de prendre en compte la vulnérabilité particulière de ces activités et leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection accrue des exploitants et à assurer une réponse pénale proportionnée à la gravité des atteintes subies par le monde agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . » 

Art. ART. 8 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 8 du présent projet de loi refond le dispositif de protection des captages d’eau potable en recentrant l’action de l’État sur les points de prélèvement prioritaires, estimés à environ 2 400. Il impose au préfet d’arrêter la délimitation des AAC et, dans les zones les plus vulnérables associées à des captages prioritaires, un programme d’actions encadrant les pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants.

Toutefois, la rédaction actuelle présente une lacune substantielle : elle se borne à organiser la transmission d’un plan d’actions sans en faire une obligation, l’intervention contraignante du préfet étant réservée aux seuls captages prioritaires. Ce faisant, le texte laisse entier le problème des captages du premier niveau de protection (les anciens captages dits sensibles, désormais désignés comme exonérés ou simplement vulnérables) pour lesquels aucun plan d’actions obligatoire n’est prévu, alors même qu’ils constituent le vivier des futurs captages prioritaires.

C’est précisément l’absence de logique préventive à ce premier niveau qui conduit aux situations les plus préoccupantes : faute d’un plan d’actions permettant d’orienter les pratiques en amont, la dégradation de la ressource se poursuit jusqu’au basculement en captage prioritaire, stade auquel le préfet se substitue à la collectivité dans des conditions potentiellement conflictuelles et coûteuses. Or ce basculement ne doit pas être une fatalité. Il est, dans la majorité des cas, le résultat d’une absence d’action préventive à un moment où celle-ci aurait encore pu être efficace et moins onéreuse. Rendre obligatoire le plan d’actions dès le premier niveau, en l’assortissant de seuils de déclenchement plus ambitieux, permettrait d’inscrire la politique de protection des captages dans une véritable logique préventive, conforme à l’intention initiale du législateur et aux exigences de la directive-cadre sur l’eau.

Cette évolution répond par ailleurs à une demande explicite des collectivités territoriales responsables de la production d’eau. Loin de percevoir cette obligation comme une contrainte supplémentaire, elles y voient un levier pour sécuriser leur action, structurer leur dialogue avec le monde agricole et mobiliser les financements des agences de l’eau sur une base programmatique solide. Sans plan d’actions opposable, les collectivités se trouvent en effet dans une position complexe : elles ne disposent d’aucun cadre leur permettant d’exiger des changements de pratiques, ni d’aucun document leur offrant une protection en cas de contentieux lié à la délivrance d’une eau potable non conforme au robinet, risque dont la réalisation engage leur responsabilité.

Le rapport annexé au projet de loi chiffre à seulement 200 (sur environ 1 700 territoires de captage) les programmes d’actions ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral à ce jour. L’étude d’impact reconnaît elle-même que le coût du préventif est cinq à dix fois inférieur à celui du curatif.

Le présent amendement rend donc obligatoire l’élaboration d’un plan d’actions pour les captages du premier niveau de protection, au même titre que le programme d’actions imposé par le préfet sur les captages prioritaires. Il s’agit de deux outils de même nature, mobilisant le même panel de mesures (encadrement des pratiques agricoles, limitation des intrants, orientations foncières) mais dont le décret fixera l’intensité en fonction du niveau de vulnérabilité du captage concerné. Cette graduation permet d’adapter l’intensité de l’intervention à la situation de chaque territoire sans créer de rupture dans la logique d’ensemble : un continuum préventif, proportionné et juridiquement sécurisé, depuis le premier signal de dégradation jusqu’au captage en situation critique.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales dans les zones vulnérables ainsi que dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un plan ou programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce plan ou programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 17 • 27/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 8 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 Le présent amendement de précision rédactionnelle substitue, dans l’ensemble des dispositions de l’article 8, le terme « contributives » au terme « vulnérables » pour qualifier les zones au sein des aires d’alimentation des captages (AAC) qui font l’objet d’une délimitation prioritaire et, le cas échéant, d’un programme d’actions préfectoral.

En effet, le terme « zones vulnérables » est une notion juridique définie et stabilisée en droit de l’environnement, qui désigne les zones désignées en application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », transposée aux articles R. 211‑75 et suivants du code de l’environnement. Ces zones font peser sur les exploitants agricoles qui y exercent leur activité des obligations réglementaires spécifiques et contraignantes, notamment en matière de plafonds d’épandage d’azote, de périodes d’interdiction d’épandage et de capacités de stockage des effluents, définies dans les programmes d’actions régionaux et national pris en application de l’article D. 211‑79 du même code.

L’utilisation, dans le présent article, de l’expression « zones les plus vulnérables aux pollutions » pour désigner les secteurs des AAC présentant les caractéristiques hydrogéologiques les plus propices au transfert des pollutions vers le captage est susceptible de créer une confusion sérieuse avec cette notion de droit positif. Cette confusion pourrait conduire des agriculteurs, des services instructeurs ou des juges à interpréter les délimitations et programmes d’actions prévus par l’article 8 comme relevant du régime juridique de la directive nitrates, avec les conséquences procédurales et contentieuses que cela implique, ou inversement à assimiler les obligations de la directive nitrates à celles du présent article.

Le terme « contributives » — déjà utilisé dans la pratique des agences de l’eau et des services de l’État pour désigner les zones d’une AAC dont la contribution au transfert de pollutions vers le captage est la plus significative, notamment dans les guides méthodologiques relatifs à la délimitation des AAC — est sémantiquement plus précis et fonctionnellement plus adapté : il exprime la logique hydrologique de contribution au transfert des polluants vers le point de prélèvement, sans créer de confusion avec les régimes juridiques existants.

Dispositif

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. APRÈS ART. 23 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les dépenses de publicité comparatives par les grandes enseignes de distribution dépassent les 2 milliards d’euros par an. 

La publicité comparative nourrit une « guerre des prix » entre les grandes enseignes, qui détériore la valeur des produits, notamment des produits alimentaires, ce qui pèse in fine sur le revenu des agriculteurs, donc sur la souveraineté agricole et alimentaire.

Dans le même temps, la récurrence des crises sanitaires, en particulier dans le domaine animal, augmente et génère des surcoûts et des pertes de productions importants pour les agriculteurs. 

L’instauration d’une taxe sur la publicité comparative pourrait donc générer une manne financière mobilisable pour soutenir l’organisation collective sanitaire de demain, adaptée aux nouveaux risques exposant le monde agricole, dans un contexte de changement climatique et d’intensification des échanges mondiaux.

L’objectif de cet amendement est de conduire le Gouvernement à se saisir de cette question en vue de l’instauration de cette taxe sur la publicité comparative à l’occasion de la prochaine loi de finances.

Dispositif

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative au sens de l’article L. 122‑1 du code de la consommation et de son affectation au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux.

Art. ART. 23 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 23 propose d’intégrer dans le droit administratif la possibilité pour le juge, lors de recours abusifs visant à entraver des projets notamment agricoles, de prononcer des dommages est intérêts. Cette possibilité est bienvenue.

Toutefois, il convient de préciser explicitement ce qui n’est pour l’instant qu’implicite : l’allocation de ces dommages et intérêts par le juge doit être subordonnée au rejet du recours.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« en cas de rejet du recours ».

Art. ART. 17 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent article habilite le Gouvernement à définir un cadre spécifique applicable aux élevages.

Afin de tenir compte de la diversité des exploitations agricoles, il est nécessaire d’encadrer cette habilitation par un principe de proportionnalité, tenant compte de la taille des exploitations et de la nature de leurs activités.

Cet amendement vise à garantir que les obligations futures ne créent pas de contraintes disproportionnées, notamment pour les petites structures.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Dans le respect d’un principe de proportionnalité tenant compte de la taille des exploitations et de la nature de leurs activités, ces mesures définissent : »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 17 • 27/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 17 • 27/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 8 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit d’identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones présentant la plus grande sensibilité aux pressions environnementales. Cependant, la notion de « zones vulnérables » est déjà utilisée dans les réglementations européenne et française pour désigner spécifiquement les territoires exposés aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Afin d’éviter toute confusion terminologique et de faciliter l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs locaux, notamment les agriculteurs, le présent amendement propose de substituer l’expression « zones les plus vulnérables » par « zones les plus contributives ». Ce terme, plus explicite, permet de clarifier la vocation de ces espaces et d’en améliorer la compréhension par l’ensemble des parties prenantes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. APRÈS ART. 2 • 27/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article premier propose de reconnaître des projets d’avenir agricole au sein des territoires afin de faciliter le soutien aux initiatives permettant d’atteindre les objectifs fixés par les conférences de la souveraineté alimentaire. Ces projets seraient reconnus par des comités de pilotage régionaux.

Toutefois, au cas où les projets seraient interrégionaux (ce que prévoit explicitement le texte), leur reconnaissance demeure floue. Il faudrait probablement qu’ils soient reconnus par l’ensemble des comités de pilotage régionaux.

Afin de simplifier cette procédure, il est proposé que les projets d’avenir agricole interrégionaux soient reconnus par le ministre en charge de l’Agriculture, après avis des comités de pilotage régionaux concernés. Il devient dès lors superfétatoire de préciser que ces projets peuvent concerner une ou plusieurs régions.

 

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Les projets d’avenir agricole qui concernent plusieurs régions sont reconnus par le ministre en charge de l’Agriculture après consultation des comités de pilotage régionaux concernés. »

II. – En conséquence, supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.

Art. ART. 4 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des obligations applicables à la restauration collective en matière d’approvisionnement en produits durables et de qualité, prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Si ces obligations sont aujourd’hui clairement définies, leur respect demeure inégal, notamment en l’absence de base légale explicite permettant de prononcer des sanctions administratives en cas de manquement.

Or, le dispositif actuel prévoit uniquement un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application et de suivi, sans permettre, à lui seul, d’instaurer un régime de sanction conforme aux exigences constitutionnelles.

Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un mécanisme progressif, reposant d’abord sur une mise en demeure, puis, en cas de non-respect persistant, sur la possibilité de prononcer une sanction administrative.

En insérant ces dispositions sous la forme d’un I bis, il affirme un principe général d’effectivité des obligations prévues par le présent article, tout en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin d’en préciser les modalités d’application.

Il permet ainsi de concilier l’accompagnement des acteurs, la sécurité juridique du dispositif et le respect des objectifs fixés par la loi en matière de qualité de l’alimentation.

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 6° Les sanctions administratives qui peuvent être prononcées, après mise en demeure non suivi d’effet, en cas de non-respect des obligations prévues au présent article. » »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 27/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 8 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit d’identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones présentant la plus grande sensibilité aux pressions environnementales. Cependant, la notion de « zones vulnérables » est déjà utilisée dans les réglementations européenne et française pour désigner spécifiquement les territoires exposés aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Afin d’éviter toute confusion terminologique et de faciliter l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs locaux, notamment les agriculteurs, le présent amendement propose de substituer l’expression « zones les plus vulnérables » par « zones les plus contributives ». Ce terme, plus explicite, permet de clarifier la vocation de ces espaces et d’en améliorer la compréhension par l’ensemble des parties prenantes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 8 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 Le présent amendement de précision rédactionnelle substitue, dans l’ensemble des dispositions de l’article 8, le terme « contributives » au terme « vulnérables » pour qualifier les zones au sein des aires d’alimentation des captages (AAC) qui font l’objet d’une délimitation prioritaire et, le cas échéant, d’un programme d’actions préfectoral.

En effet, le terme « zones vulnérables » est une notion juridique définie et stabilisée en droit de l’environnement, qui désigne les zones désignées en application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », transposée aux articles R. 211‑75 et suivants du code de l’environnement. Ces zones font peser sur les exploitants agricoles qui y exercent leur activité des obligations réglementaires spécifiques et contraignantes, notamment en matière de plafonds d’épandage d’azote, de périodes d’interdiction d’épandage et de capacités de stockage des effluents, définies dans les programmes d’actions régionaux et national pris en application de l’article D. 211‑79 du même code.

L’utilisation, dans le présent article, de l’expression « zones les plus vulnérables aux pollutions » pour désigner les secteurs des AAC présentant les caractéristiques hydrogéologiques les plus propices au transfert des pollutions vers le captage est susceptible de créer une confusion sérieuse avec cette notion de droit positif. Cette confusion pourrait conduire des agriculteurs, des services instructeurs ou des juges à interpréter les délimitations et programmes d’actions prévus par l’article 8 comme relevant du régime juridique de la directive nitrates, avec les conséquences procédurales et contentieuses que cela implique, ou inversement à assimiler les obligations de la directive nitrates à celles du présent article.

Le terme « contributives » — déjà utilisé dans la pratique des agences de l’eau et des services de l’État pour désigner les zones d’une AAC dont la contribution au transfert de pollutions vers le captage est la plus significative, notamment dans les guides méthodologiques relatifs à la délimitation des AAC — est sémantiquement plus précis et fonctionnellement plus adapté : il exprime la logique hydrologique de contribution au transfert des polluants vers le point de prélèvement, sans créer de confusion avec les régimes juridiques existants.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 4 • 27/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La présente disposition répond à un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les distorsions de concurrence et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Cependant, la référence exclusive à l’article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine européenne ou non d’un produit s’avère insuffisante, notamment pour les denrées ayant subi une ou plusieurs transformations dans différents pays. En effet, la réglementation douanière permet de considérer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » a eu lieu dans l’Union, même si la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil pourrait être classée comme originaire de l’UE et servie en restauration collective, alors que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif fixé par le législateur. Il est donc proposé d’ajouter un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère supplémentaire permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. APRÈS ART. 23 • 27/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 17 • 27/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 5 • 25/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La recharge artificielle des nappes phréatiques constitue un outil d'adaptation au changement climatique dont le potentiel est aujourd'hui insuffisamment exploité en France, faute de cadre juridique spécifique. En période de hautes eaux, d'importants volumes s'écoulent sans valorisation possible : leur injection dans des aquifères permettrait de reconstituer des réserves souterraines mobilisables lors des étiages, au bénéfice à la fois de l'irrigation agricole et de la sécurisation de l'alimentation en eau potable. Contrairement aux retenues de surface, la recharge artificielle présente l'avantage d'éviter l'évaporation, de limiter l'artificialisation des milieux et de susciter moins de conflits d'usage. Elle est d'ores et déjà pratiquée avec succès dans de nombreux pays européens et identifiée comme priorité de développement par le Plan eau de 2023. Le présent amendement crée un cadre légal clair pour ces opérations, en les soumettant au régime de droit commun des autorisations loi sur l'eau tout en reconnaissant leur caractère non consommatif à long terme. Il renvoie à un décret en Conseil d'État pour les garanties techniques indispensables, notamment les exigences de qualité de l'eau prélevée et les critères d'éligibilité des aquifères, afin de prévenir tout risque de contamination des nappes.

Dispositif

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3-1. – La recharge artificielle des eaux souterraines consiste à introduire intentionnellement de l’eau dans un aquifère en vue de reconstituer les réserves souterraines. Elle peut être réalisée par infiltration ou par injection directe.

« Les opérations de recharge artificielle des eaux souterraines à partir de prélèvements effectués sur les eaux de surface en période de hautes eaux sont soumises à autorisation ou à déclaration dans les conditions prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑6. L’autorisation ou la déclaration tient compte du caractère non consommatif à long terme de ces opérations dans l’appréciation de leur impact sur l’état quantitatif des masses d’eau.

« L’eau utilisée pour la recharge artificielle ne peut pas dégrader l’état qualitatif de la masse d’eau souterraine concernée. Elle doit présenter des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques compatibles avec cet état, appréciées au regard des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d’eau en application de l’article L. 212‑1. Toute opération de recharge est subordonnée à une évaluation préalable de la qualité de l’eau prélevée et à un suivi régulier de l’état de la masse d’eau rechargée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les paramètres de qualité de l’eau prélevée, les critères d’éligibilité des aquifères, les modalités du suivi qualitatif et quantitatif des opérations ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée en cas de dégradation constatée de la masse d’eau. »

Art. APRÈS ART. 7 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Alors que les cartographies des zones humides restent entachées d’une grande incertitude, les porteurs de projets se voient actuellement contraints de financer des expertises onéreuses pour établir que leur projet ne concerne pas une zone humide avérée.

Le présent amendement propose d’inverser la charge de la preuve : il revient désormais à l’administration de démontrer, en s’appuyant sur les critères légaux d’identification des zones humides, que le projet se situe effectivement sur une telle zone. Cette mesure vise à rétablir un équilibre procédural et à éviter aux porteurs de projets des dépenses injustifiées.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »

Art. APRÈS ART. 14 • 24/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 7 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 7 insère dans le code de l’environnement un article L. 214‑7-1 aux termes duquel les prescriptions applicables aux projets affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont « proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée ». Présentée comme une mesure de simplification, cette disposition appelle en réalité plusieurs objections sérieuses.

Sur le plan écologique, la proportionnalité des compensations aux fonctionnalités revient à moduler le niveau d’exigence à la baisse pour les zones humides déjà dégradées, précisément celles qui devraient faire l’objet d’efforts prioritaires de restauration. Le dispositif pourrait par ailleurs avoir un effet pervers documenté : il suffit en effet de commencer par dégrader une zone humide, drainage non déclaré, remblais, retournement de prairie, pour ensuite bénéficier d’exigences de compensation allégées. En inversant la logique qui devrait prévaloir, l’article 7 envoie un signal particulièrement négatif dans un contexte où 50 % des zones humides françaises ont disparu entre 1960 et 1990, et où seulement 6 % des écosystèmes humides remarquables se trouvent aujourd’hui dans un état de conservation favorable. À l’heure où la France vient de connaître des épisodes d’inondations exceptionnelles dont l’ampleur est aggravée par la disparition de ces milieux, il serait incohérent d’en affaiblir le régime de protection.

Sur le plan juridique, la notion de « fonctionnalités de la zone humide » est indéterminée : elle ne dispose d’aucune définition législative ou réglementaire opposable, contrairement aux critères de qualification des zones humides fixés par l’arrêté du 24 juin 2008. Loin de simplifier l’instruction des projets, cette indétermination générera une incertitude supplémentaire pour les pétitionnaires et les services instructeurs, susceptible d’accroître le contentieux et d’alourdir en pratique les procédures qu’elle prétend alléger. Or les préfets disposent déjà, dans le cadre du principe d’équivalence écologique, d’une faculté d’adaptation des mesures de compensation : la rédaction proposée marque un changement substantiel en en systématisant l’application et en la soustrayant à leur appréciation au cas par cas.

Sur le plan des engagements internationaux et européens, l’article 7 se heurte à plusieurs cadres normatifs : la Convention de Ramsar (1971), qui engage la France à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides sans exception ; la directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration de ces milieux ; et le règlement européen 2024/1991 relatif à la restauration de la nature, dont l’article 11 impose de restaurer au moins 30 % des surfaces de tourbières drainées d’ici 2030. Il est en outre contraire aux objectifs de la Stratégie nationale biodiversité 2030, qui fixe un objectif de restauration de 50 000 hectares de zones humides, et à la Stratégie nationale bas-carbone, qui identifie ces milieux comme des leviers essentiels pour la neutralité carbone à l’horizon 2050 (150 millions de tonnes de carbone étant stockées dans les seules tourbières françaises).

Pour l’ensemble de ces motifs, la suppression de l’article 7 est préférable à toute rédaction alternative. Le cadre actuel, fondé sur une appréciation préfectorale au cas par cas dans le respect du principe d’équivalence écologique, offre la souplesse nécessaire sans compromettre l’intégrité des milieux humides.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit d’identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones présentant la plus grande sensibilité aux pressions environnementales. Cependant, la notion de « zones vulnérables » est déjà utilisée dans les réglementations européenne et française pour désigner spécifiquement les territoires exposés aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Afin d’éviter toute confusion terminologique et de faciliter l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs locaux, notamment les agriculteurs, le présent amendement propose de substituer l’expression « zones les plus vulnérables » par « zones les plus contributives ». Ce terme, plus explicite, permet de clarifier la vocation de ces espaces et d’en améliorer la compréhension par l’ensemble des parties prenantes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. APRÈS ART. 14 • 24/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Plutôt que d’abroger la disposition de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 relative à l’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire dans la future loi d’urgence, le présent amendement propose de modifier directement l’article concerné de la loi du 24 mars 2025, sans l’abroger, et d’en assurer la codification.

Sur le fond, il reconnaît le caractère non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés en supprimant l’obligation préalable de mise en œuvre de mesures de réduction de vulnérabilité pour autoriser les tirs visant les loups.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEAA

Dispositif

Substituer à l’alinéa 15 les 7 alinéas suivants : 

« IV. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé.

« V. – Après l’article L. 411‑2‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑5 ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » »

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement renforce les obligations de transparence pesant sur les organismes uniques de gestion collective (OUGC) s’agissant, d’une part, de la stratégie concertée d’irrigation que le présent article leur impose d’élaborer et, d’autre part, des volumes effectivement prélevés dans le cadre de l’autorisation unique de prélèvement (AUP) dont ils sont titulaires.

L’article 5 confie aux OUGC une mission renforcée de pilotage de la gestion de l’eau à l’échelle de leur périmètre, en les chargeant notamment d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation. La rapporteure se félicite de cette avancée dans la structuration de la gouvernance de l’irrigation collective. Elle souligne toutefois que le texte ne prévoit aucune obligation de communication de cette stratégie aux tiers — collectivités territoriales, autres usagers de l’eau, associations de protection de l’environnement — ni aucune obligation de rendre compte des volumes effectivement prélevés par rapport aux volumes autorisés.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les OUGC gèrent, dans les zones soumises à tension quantitative, une ressource partagée entre de multiples usages dont certains, notamment les usages environnementaux et l’alimentation en eau potable, sont directement affectés par les volumes prélevés. La légitimité de la gouvernance de l’eau par les OUGC passe par une transparence accrue à l’égard de l’ensemble des parties prenantes.

Le présent amendement prévoit à cet effet que la stratégie concertée d’irrigation élaborée par l’OUGC est rendue publique ainsi qu’un bilan annuel des volumes prélevés.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes : 

« La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. »

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les commissions locales de l’eau (CLE) peuvent constituer en leur sein des commissions ou comités techniques chargés d’instruire les questions relevant de leur compétence. Ces instances, dont l’existence et la composition relèvent des règlements intérieurs propres à chaque CLE, jouent un rôle déterminant dans la préparation des décisions relatives à la gestion de l’eau, notamment lors de la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Or si certaines CLE ont spontanément constitué des commissions techniques spécialisées sur les questions agricoles, cette pratique n’est pas généralisée et ne fait l’objet d’aucune obligation légale. Il en résulte une hétérogénéité dans la prise en compte des enjeux agricoles au sein des instances de gouvernance locale de l’eau, qui nuit à la qualité du dialogue entre la gestion de l’eau et l’activité agricole.

Le présent amendement généralise l’obligation de constituer une commission technique agricole au sein de chaque CLE, et prévoit que cette commission est présidée par un représentant des usagers agricoles, élu en son sein.

Dispositif

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers de l’eau à usage agricole, élu en son sein. »

Art. ART. 9 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’agrivoltaïsme, tel que défini à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, repose sur des installations conçues pour être réversibles, c’est-à-dire démontables sans difficulté, et limitées dans le temps à une durée maximale de 40 ans, pouvant être portée à 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme. Le cadre juridique applicable à ces installations encadre avec précision leur implantation sur les terres agricoles, ainsi que leur articulation avec l’activité agricole. Ce dispositif empêche toute artificialisation des sols et impose le maintien d’une production agricole significative.

Dès lors qu’une installation agrivoltaïque respecte ce cadre, elle ne saurait être assujettie à une compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques ne répondant pas à ces critères pourraient, le cas échéant, être soumises à une telle obligation.

Il est donc nécessaire d’exclure explicitement les installations agrivoltaïques conformes du champ des projets soumis à l’étude préalable et à la compensation agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 8 impose au préfet d’arrêter, dans les zones les plus contributrices des aires d’alimentation des captages prioritaires, un programme d’actions encadrant les pratiques susceptibles de nuire à la qualité des eaux. Ce programme peut encadrer, limiter ou interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants.

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne prévoit pas que ce programme d’actions soit ciblé sur les substances ou les intrants effectivement responsables du dépassement des seuils ayant conduit à qualifier le captage de prioritaire. Le présent amendement y remédie en précisant que le programme d’actions cible en particulier le ou les intrants ou substances dont la présence dans les eaux brutes est à l’origine du dépassement des seuils de qualité ayant motivé la désignation du captage comme prioritaire. Cette précision est à la fois une garantie pour les agriculteurs — qui ne se verront pas imposer des restrictions sans lien avec la dégradation constatée — et un gage d’efficacité du programme, dont les mesures seront ainsi directement proportionnées à la cause identifiée de la pollution.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Il cible en particulier le ou les intrants ou substances autorisés dont la présence dans les eaux brutes est à l’origine du dépassement des seuils de qualité ayant conduit à la désignation du point de prélèvement comme prioritaire. »

Art. ART. 9 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

On constate encore de nombreux manquements sur le versement des compensations agricoles par les promoteurs qui achètent et détruisent des terrains agricoles pour y bâtir leurs projets.

Pour pallier ces manquements, ce projet de loi introduit à l’article 9 la possibilité pour le préfet d’user de mesures coercitives plus efficientes dans l’objectif d’obtenir un versement effectif et rapide et surtout de préserver les objectifs partagés de souveraineté alimentaire et de diversification agricole.

Le présent amendement propose d’inscrire des sanctions financières proportionnelles à la dimension économique du projet économique visé, afin d’agir encore plus efficacement pour protéger nos agriculteurs.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 11 les cinq alinéas suivants : 

« 3° – Ordonner une amende équivalent au barème suivant, basé sur un chiffrage prévisionnel du chiffre d’affaires du projet économique du promoteur. Ce chiffrage est élaboré par les services préfectoraux :

« – 1 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est inférieur à 150.000 €

« – 2 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est entre 150.000 € et 500.000 €

« – 3 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est supérieur à 500.000 €

« 4° Ordonner également une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. »

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le 10° introduit par l'article 5 du présent projet de loi confie au préfet le soin d'arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative.

Le texte tel que présenté ne précise pas sur quelle base scientifique et technique ces volumes doivent être calculés. Cette imprécision est problématique à double titre. Elle laisse une marge d'appréciation très large au préfet, susceptible de conduire à des disparités importantes d'un département à l'autre. Elle fragilise également la sécurité juridique des arrêtés ainsi pris : un volume prélevable fixé sans référence à une évaluation hydrogéologique rigoureuse est davantage exposé à la censure du juge administratif.

La fixation des volumes prélevables ne saurait par ailleurs se réduire à une opération portant sur les seuls usages agricoles. Elle implique une évaluation globale du partage de la ressource entre l'ensemble des usagers d'un territoire : alimentation en eau potable, irrigation, usages industriels, soutien des débits. Les études Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (HMUC), conduites sous l'égide des comités de bassin dans le cadre de l'élaboration des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE), constituent précisément l'outil méthodologique de référence pour objectiver ce partage multi-usages à l'échelle d'un sous-bassin. Mentionner les meilleures connaissances scientifiques disponibles comme fondement de l'arrêté préfectoral revient à ancrer dans la loi une pratique déjà en cours dans les bassins les plus avancés, sans créer de charge procédurale nouvelle.

La notion de « meilleures connaissances scientifiques disponibles » est consacrée dans le droit de l'Union européenne (notamment à l'article 4 de la directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE et dans la jurisprudence de la Cour de justice) ainsi que par la jurisprudence administrative française. Son inscription dans le dispositif du 10° garantit que les volumes prélevables arrêtés par le préfet s'appuient sur des données hydrologiques, hydrogéologiques et climatiques actualisées, intégrant notamment les projections du changement climatique sur la ressource en eau disponible. Elle constitue enfin une protection pour le préfet lui-même, en lui offrant une assise documentaire solide face aux recours des parties prenantes.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« quantitative, »,

insérer les mots :

« sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, ».

Art. APRÈS ART. 7 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi prévoit que les prescriptions applicables aux projets soumis à la loi sur l’eau et affectant une zone humide, notamment les mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.

Le présent amendement vise à garantir que cette appréciation repose sur des données suffisamment récentes. Les fonctionnalités d’une zone humide peuvent en effet évoluer dans le temps, sous l’effet des conditions hydrologiques, des pratiques agricoles, des aménagements existants, de l’évolution des sols ou de l’amélioration des connaissances disponibles.

Il ne paraît donc pas justifié qu’une cartographie reposant sur des relevés anciens puisse être opposée à un propriétaire, à un exploitant agricole, à une collectivité territoriale ou à un porteur de projet sans actualisation préalable.

Le seuil de six ans retenu par le présent amendement s’inscrit dans une logique de cohérence avec le cycle de révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, qui constituent les documents stratégiques de planification de la politique de l’eau à l’échelle des bassins. Il permet ainsi d’aligner l’actualisation des données utilisées localement pour l’identification des zones humides sur le rythme des grands documents de planification de la gestion de l’eau.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2. – Les cartographies des cours d’eau, des écoulements et des zones humides utilisées par l’autorité administrative pour l’application du présent titre ne sont opposables aux propriétaires, aux exploitants agricoles, aux collectivités territoriales et aux porteurs de projets que lorsqu’elles ont été établies ou mises à jour depuis moins de six ans.

« Lorsque le relevé ou les données ayant servi à l’établissement d’une cartographie datent de plus de six ans, l’autorité administrative procède à leur actualisation préalablement à toute décision individuelle fondée sur cette cartographie.

« Cette actualisation est conduite après consultation des chambres d’agriculture, des collectivités territoriales compétentes et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau. »

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à autoriser les éleveurs, dans le cadre des tirs de défense, à utiliser des dispositifs de visée nocturne et thermique, par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement. Actuellement, l’arrêté du 23 février 2026 réserve ces technologies d’intensification de lumière aux seuls agents de l’OFB et lieutenants de louveterie. Cette restriction contraint les exploitants à des tirs de nuit imprécis, nuisibles pour la protection des troupeaux face à la prédation du loup. En autorisant l’accès à ces moyens techniques sous l’autorité administrative, cet amendement sécurise les interventions et garantit une meilleure efficacité des prélèvements. Il s’agit d’octroyer aux éleveurs les moyens matériels nécessaires à la sauvegarde de leur activité face à l’urgence de la situation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».

Art. AVANT ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les articles 5 et 6 du présent projet de loi organisent la gestion collective des prélèvements et des projets de stockage à l’échelle des sous-bassins en situation de tension quantitative. Ces dispositifs concernent l’ensemble des usages de la ressource (alimentation en eau potable, irrigation, soutien des débits des cours d’eau) et non les seuls irrigants agricoles. L’intitulé actuel du chapitre, en ne mentionnant que les agriculteurs, crée une ambiguïté sur la portée du texte et méconnaît la logique de partage multi-usages qui fonde pourtant plusieurs de ses dispositions. Cette correction rédactionnelle est une simple mise en cohérence.

Dispositif

Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots : 

« et l’ensemble des usagers »

Art. ART. 11 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une plus grande souplesse aux aménageurs dans la conception des espaces de transition entre les zones agricoles et urbaines. En substituant le terme « végétalisé » au terme « aménagé », il s'agit de permettre une approche multifonctionnelle de ces zones tampons. Si la végétalisation reste l’option privilégiée, l'appellation « espace aménagé » permet d'y intégrer d'autres infrastructures telles que des murets de séparation ou des dispositifs de gestion des eaux de ruissellement. Cette substitution garantit une meilleure adaptation aux contraintes spécifiques de chaque parcelle tout en assurant la fonction de séparation protectrice dévolue à ces espaces.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« végétalisé », 

le mot : 

« aménagé »

II. – À l’alinéa 4, procéder à la même substitution. 

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

On constate que la présence et la prédation des troupeaux augmente dans certains territoires en France. Les moyens de protection classiques (clôtures, filets, parcage) ne sont pas toujours adaptés notamment en zones de montagne ou sur des terrains escarpés ou difficiles d’accès.  Ces zones dans lesquelles pâturent des troupeaux sont reconnues administrativement comme des « zones non protégeables »

Aujourd’hui pour les bovins et les équins, le PJL reconnaît qu’il est souvent impossible de mettre en place les protections classiques.
 
Le présent amendement va plus loin en introduisant implicitement la notion de « zone de non-protégeabilité » pour les ovins et caprins des zones de montagne. Cela permet de défendre l’agropastoralisme et nos éleveurs d’ovins et caprins en montagne.)

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« équins »,

insérer les mots :

« ainsi que des ovins et des caprins dont les troupeaux pâturent dans des zones de montagne présentant une forte déclivité ou une configuration rendant la mise en œuvre de moyens de protection inopérante ou dangereuse ».

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement conditionne la capacité du préfet coordonnateur de bassin à arrêter des volumes prélevables susceptibles de contraindre la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’existence d’une base scientifique robuste : soit les meilleures connaissances scientifiques disponibles, soit une étude hydrologique, des milieux, des usages et du changement climatique (HMUC).

Combiné avec l’article 6 du présent projet de loi, le mécanisme de fixation des volumes prélevables par le préfet coordonnateur de bassin peut conduire à imposer la révision — voire à contourner par dérogation — les règles du SAGE. Or les volumes prélevables fixés dans un SAGE résultent d’une instruction technique approfondie, prenant en compte l’hydrologie du bassin, les besoins des milieux aquatiques et les usages existants. Permettre au préfet de les modifier, à la hausse comme à la baisse, sans exigence de rigueur scientifique équivalente fragilise la cohérence du système de planification de l’eau.

Les études HMUC — hydrologie, milieux, usages et changement climatique — constituent précisément l’outil méthodologique de référence pour la révision des volumes prélevables dans les SDAGE et les SAGE, recommandé par le comité national de l’eau et mis en œuvre par les agences de l’eau. Leur réalisation préalable à la fixation des volumes par le préfet, ou à défaut le recours aux meilleures connaissances scientifiques disponibles, constitue une garantie minimale de proportionnalité de la décision préfectorale au regard des enjeux environnementaux et agricoles concernés.

Cette exigence s’inscrit par ailleurs dans le cadre des obligations découlant de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, qui impose que les décisions relatives aux prélèvements soient notamment fondées sur une connaissance suffisante de l’état quantitatif des masses d’eau concernées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante:

« Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l'eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné. »

Art. ART. 7 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de la décision rendue par le Conseil d’État le 2 mars 2026, qui a rappelé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait procéder que d’une intervention explicite du législateur.

Les projets relevant du régime de déclaration, tel que défini à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, restent soumis à un cadre juridique strict : respect de la nomenclature IOTA, application des principes Éviter, Réduire, Compenser, ainsi que conformité aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ce dispositif garantit une protection environnementale adaptée, proportionnée aux impacts limités des projets concernés, qui se situent en deçà des seuils d’autorisation.

Or, l’application de conditions réglementaires supplémentaires, initialement conçues pour les projets soumis à autorisation, altère la nature même du régime de déclaration. Elle restreint ainsi, de manière injustifiée, la possibilité pour les porteurs de projets de déposer un dossier conforme aux exigences légales en vigueur.

L’amendement propose donc de clarifier que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être assujettis qu’aux seules conditions prévues par la loi. Sans affaiblir les obligations environnementales existantes, il en assure une application proportionnée et conforme à l’esprit du texte.

Cette précision législative lève l’obstacle identifié par le juge. Elle sécurise les projets hydrauliques essentiels à l’adaptation de l’agriculture aux transitions climatiques et environnementales, tout en préservant la souveraineté agricole et alimentaire. Elle rappelle, enfin, que les projets soumis à déclaration restent strictement encadrés par les exigences légales en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit que les programmes d’actions ciblent spécifiquement les zones les plus contributives au sein des aires d’alimentation des captages. Pour garantir la cohérence et l’efficacité de cette mesure, il est essentiel que le décret d’application en précise strictement le périmètre, en se limitant explicitement à ces zones.

C’est précisément l’objectif du présent amendement.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot : 

« les », 

insérer les mots : 

« zones les plus contributives des ».

Art. ART. 7 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 7 du projet de loi gouvernemental ne garantit pas une sécurité juridique suffisante pour les porteurs de projets situés sur des zones humides dont les fonctionnalités écologiques sont limitées, voire absentes.

Pour remédier à cette lacune, le présent amendement propose d’instaurer une nouvelle catégorie : celle des zones humides fortement modifiées. Ces zones, dépourvues des caractéristiques essentielles — tels que les habitats d’espèces, la régulation des débits d’eau ou la contribution à la régulation climatique — ne peuvent plus être considérées comme fonctionnelles au sens écologique.

Les critères permettant d’identifier ces zones humides fortement modifiées seront définis par décret, afin d’éviter toute ambiguïté et de cibler exclusivement les zones effectivement non fonctionnelles.

Par ailleurs, l’amendement prévoit une dérogation aux seuils fixés par la nomenclature IOTA pour les projets situés dans ces zones. Cette dérogation ne concernera que les projets à faible impact environnemental. En combinant ces deux critères — la non-fonctionnalité écologique des zones et la faible empreinte des projets —, l’amendement permet de concilier la préservation des zones humides les plus essentielles et la sécurisation juridique des initiatives menées sur des zones fortement modifiées.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » » 

Art. AVANT ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’intitulé actuel du chapitre I — « Développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs » — ne reflète pas pleinement l’ambition du dispositif issu des travaux de la commission, qui ne se limite pas à accroître les capacités de stockage mais entend en conditionner le développement à des exigences de qualité environnementale et de sobriété dans l’usage de la ressource. L’ajout du terme « optimiser » traduit la recherche d’une meilleure efficience des ouvrages existants avant tout recours à de nouvelles infrastructures, tandis que l’adjectif « vertueux » signale que ce développement doit s’inscrire dans le respect des équilibres hydrologiques et des objectifs de bon état des eaux.

Dispositif

Rédiger l’intitulé du chapitre Ier : 

« Développer et optimiser un stockage vertueux de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers »

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend les dispositions élaborées dans la proposition de loi portée par Monsieur Jean-Luc Warsmann, député du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, visant à protéger les animaux d’élevage contre la prédation du loup.

Il propose de lever l’interdiction — ainsi que la possibilité d’interdire — la capture et la destruction des loups au sein des parcs nationaux et des réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est élargi à l’ours et au lynx, actuellement soumis aux mêmes restrictions.

Cette mesure permet de prendre en compte les différents niveaux de protection nécessaires selon l’état des espèces, tout en intégrant les contraintes et risques liés à leur préservation, qu’il s’agisse de leurs impacts sur les activités humaines ou sur la biodiversité.

Tout en respectant strictement l’obligation de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, l’amendement supprime les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui, en prévoyant des procédures non exigées par le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement cette directive.

Il consacre la défense des élevages comme une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de chaque éleveur de protéger son troupeau, en l’autorisant à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup représentant une menace pour ses animaux.

L’amendement garantit à tout éleveur un droit permanent de destruction ou de capture du loup dès que le nombre de spécimens sur le territoire national dépasse le seuil de viabilité fixé à 500 individus. En deçà de ce seuil, les tirs létaux et les captures restent soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411-2.

Il autorise également les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixables sur l’arme pour une utilisation sans les mains, et simplifie le déploiement des lieutenants de louveterie en supprimant la condition préalable de mise en œuvre de mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité, ou l’obligation d’attendre une attaque pour intervenir. Cette disposition vise à renforcer la réactivité du soutien apporté aux exploitations victimes de prédation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ; 

« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;

« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.

« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 8 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 • 24/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de préciser le cadre juridique applicable aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), notamment lorsqu’ils imposent des restrictions ou des conditions à des activités par ailleurs autorisées par la loi ou les règlements en vigueur. Il répond à un impératif de cohérence normative et de sécurité juridique, essentiel pour tous les usages de l’eau, et plus particulièrement pour les activités agricoles, dont la pérennité relève d’un intérêt général expressément reconnu par le législateur.

Bien que les SAGE jouent un rôle clé dans la gestion locale et équilibrée de la ressource en eau, certaines de leurs dispositions peuvent, dans les faits, dépasser le cadre légal existant. Cela engendre des disparités territoriales et une insécurité pour les acteurs économiques, en particulier pour les agriculteurs. Pour remédier à cette situation, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, par principe, se conformer aux autorisations prévues par la loi et les règlements. Toute dérogation à ce principe ne peut être envisagée qu’à travers une disposition explicitement motivée, justifiant à la fois la nécessité et la proportionnalité de la restriction proposée.

Cette précision législative renforce la sécurité juridique, limite les risques de divergences d’interprétation entre les différents bassins hydrographiques et assure un équilibre entre la gestion durable de l’eau, le maintien des capacités de production agricole et la préservation des souverainetés agricole et alimentaire. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs poursuivis par le projet de loi.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Art. ART. 10 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi industrie verte a introduit deux évolutions majeures dans le domaine de la compensation environnementale : d’une part, la notion de « proximité fonctionnelle », et d’autre part, la création des sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Associées aux coefficients appliqués pour la compensation, ces modifications ont pour conséquence d’accroître significativement le rachat de foncier, notamment agricole, afin de satisfaire les obligations de compensation. À titre d’exemple, sur le territoire de Dunkerque, les travaux portuaires imposent des obligations de compensation s’étendant sur 1 500 hectares, voire davantage. Les agriculteurs concernés subissent ainsi une « double peine » : non seulement la perte de surfaces liées au projet lui-même, mais aussi celle résultant des mesures de compensation.

Face à cette situation, le présent amendement propose d’élargir les modalités de compensation en intégrant des mesures additionnelles sur des zonages environnementaux existants (tels que les espaces naturels sensibles), et de limiter l’application des coefficients de compensation à des cas exceptionnels, afin de privilégier une approche qualitative.

Par ailleurs, l’amendement vise à éviter, autant que possible, la compensation sur les terres agricoles. Si celle-ci s’avère inévitable, il impose que l’activité agricole y soit maintenue. Dans ce cas, la personne soumise à l’obligation de compensation devra proposer des solutions financières, notamment par le biais de contrats, pour soutenir les exploitants dans la mise en œuvre de mesures de compensation compatibles avec la poursuite de la production agricole sur leurs parcelles.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° La dernière phrase est supprimée ; 

« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans des territoires terrestres ou maritimes où des mesures environnementales préexistent. Le cas échéant, les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents. Il précise également les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celles concernées par les atteintes.

« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. » »

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent article charge les organismes uniques de gestion collective (OUGC) d’élaborer une stratégie concertée d’irrigation « en tenant compte du renouvellement des générations ». Si l’intention est louable, cette formulation est insuffisante : elle ne garantit pas que les nouveaux irrigants — qu’il s’agisse de jeunes agriculteurs ou d’exploitants nouvellement installés sur le périmètre de l’OUGC — bénéficient d’un accès effectif et équitable au volume d’eau autorisé dans le plan annuel de répartition.

En pratique, les OUGC gèrent des volumes historiquement attribués à des irrigants en place depuis parfois plusieurs décennies. Les nouveaux arrivants — repreneurs, installés hors cadre familial, porteurs de projets nouveaux — peuvent se trouver structurellement défavorisés dans l’accès à la ressource, faute d’antériorité de prélèvement. Cette situation est contraire à l’objectif de renouvellement des générations agricoles que le Gouvernement fait par ailleurs figurer comme une priorité.

Le présent amendement renforce la formulation de l'article pour prévoir explicitement que les nouveaux arrivants ne peuvent être exclus de l'OUGC. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en tenant compte du renouvellement des générations »

II. – Après la première phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès à de nouveaux irrigants. »

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 8 du présent projet de loi refond le dispositif de protection des captages d'eau potable en recentrant l'action de l'État sur les points de prélèvement prioritaires, estimés à environ 2 400. Il impose au préfet d'arrêter la délimitation des AAC et, dans les zones les plus vulnérables associées à des captages prioritaires, un programme d'actions encadrant les pratiques agricoles et l'utilisation d'intrants.

Toutefois, la rédaction actuelle présente une lacune substantielle : elle se borne à organiser la transmission d'un plan d'actions sans en faire une obligation, l'intervention contraignante du préfet étant réservée aux seuls captages prioritaires. Ce faisant, le texte laisse entier le problème des captages du premier niveau de protection (les anciens captages dits sensibles, désormais désignés comme exonérés ou simplement vulnérables) pour lesquels aucun plan d'actions obligatoire n'est prévu, alors même qu'ils constituent le vivier des futurs captages prioritaires.

C'est précisément l'absence de logique préventive à ce premier niveau qui conduit aux situations les plus préoccupantes : faute d'un plan d'actions permettant d'orienter les pratiques en amont, la dégradation de la ressource se poursuit jusqu'au basculement en captage prioritaire, stade auquel le préfet se substitue à la collectivité dans des conditions potentiellement conflictuelles et coûteuses. Or ce basculement ne doit pas être une fatalité. Il est, dans la majorité des cas, le résultat d'une absence d'action préventive à un moment où celle-ci aurait encore pu être efficace et moins onéreuse. Rendre obligatoire le plan d'actions dès le premier niveau, en l'assortissant de seuils de déclenchement plus ambitieux, permettrait d'inscrire la politique de protection des captages dans une véritable logique préventive, conforme à l'intention initiale du législateur et aux exigences de la directive-cadre sur l'eau.

Cette évolution répond par ailleurs à une demande explicite des collectivités territoriales responsables de la production d'eau. Loin de percevoir cette obligation comme une contrainte supplémentaire, elles y voient un levier pour sécuriser leur action, structurer leur dialogue avec le monde agricole et mobiliser les financements des agences de l'eau sur une base programmatique solide. Sans plan d'actions opposable, les collectivités se trouvent en effet dans une position complexe : elles ne disposent d'aucun cadre leur permettant d'exiger des changements de pratiques, ni d'aucun document leur offrant une protection en cas de contentieux lié à la délivrance d'une eau potable non conforme au robinet, risque dont la réalisation engage leur responsabilité.

Le rapport annexé au projet de loi chiffre à seulement 200 (sur environ 1 700 territoires de captage) les programmes d'actions ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral à ce jour. L'étude d'impact reconnaît elle-même que le coût du préventif est cinq à dix fois inférieur à celui du curatif.

Le présent amendement rend donc obligatoire l'élaboration d'un plan d'actions pour les captages du premier niveau de protection, au même titre que le programme d'actions imposé par le préfet sur les captages prioritaires. Il s'agit de deux outils de même nature, mobilisant le même panel de mesures (encadrement des pratiques agricoles, limitation des intrants, orientations foncières) mais dont le décret fixera l'intensité en fonction du niveau de vulnérabilité du captage concerné. Cette graduation permet d'adapter l'intensité de l'intervention à la situation de chaque territoire sans créer de rupture dans la logique d'ensemble : un continuum préventif, proportionné et juridiquement sécurisé, depuis le premier signal de dégradation jusqu'au captage en situation critique.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peut délimiter »

les mots :

« est tenu de délimiter ». 

II. – Au même alinéa, supprimer la dernière phrase.

Art. ART. 11 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier les obligations liées à la gestion des Zones de Non Traitement (ZNT) en précisant que le droit d'aménager un terrain est indissociable de la responsabilité de son entretien. Trop souvent, l'absence de gestion claire conduit à l'apparition de friches, générant des nuisances pour le voisinage ou des risques d'incendie. En inscrivant explicitement cette responsabilité dans la loi, cet amendement rappelle que l’usage du sol implique un devoir de vigilance active de la part de l’aménageur. Il s'agit de garantir une gestion durable de ces terrains et de lutter contre l’apparition de friches urbaines ou rurales préjudiciables à l'aménagement du territoire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« et la responsabilité de son entretien ».

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ancrer dans la loi trois garanties relatives à la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) : l’association formelle de la commission locale de l’eau (CLE) à l’élaboration et à l’approbation du PTGE lorsqu’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) couvre tout ou partie du périmètre concerné ; la consécration législative de la CLE élargie comme cadre du comité de pilotage du PTGE dans ce même cas ; et la fixation de règles minimales de représentativité pour la composition du comité de pilotage du PTGE lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné.

S’agissant du premier volet, la rapporteure relève que ni l’article 5 ni l’article 6 du projet de loi ne prévoient d’association formelle de la CLE à l’approbation préfectorale du PTGE, alors même que c’est cette approbation qui, selon l’article 6, déclenche l’obligation pour la CLE de réviser le SAGE. Il serait incohérent que la CLE soit tenue de réviser un SAGE en conséquence d’un PTGE dont elle n’a pas été formellement partie prenante lors de son approbation. Par ailleurs, la circulaire du 7 mai 2019 relative aux PTGE prévoit déjà que, lorsqu’un SAGE existe, la CLE constitue le comité de pilotage du PTGE, élargi aux parties intéressées non membres. Consacrer cette pratique dans la loi est indispensable au regard de l’objectif d’intelligibilité du droit et de la valeur normative désormais attachée à l’approbation préfectorale du PTGE.

S’agissant du deuxième volet, ériger la CLE élargie en cadre obligatoire du comité de pilotage du PTGE lorsqu’un SAGE existe présente plusieurs avantages. Elle garantit la cohérence entre la démarche de concertation du PTGE et la gouvernance formalisée du SAGE, dont les règles lient les décisions administratives en matière de police de l’eau. Elle assure également que la qualité de la « démarche concertée » que le préfet est chargé de valider — condition de constitutionnalité au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement — repose sur une instance dont la composition pluraliste est garantie par la loi, et non sur une concertation informelle dont la représentativité n’est pas encadrée.

S’agissant du troisième volet, lorsqu’aucun SAGE n’existe sur le territoire concerné, la loi ne prévoit aucune règle encadrant la composition du comité de pilotage du PTGE. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que, dans ces territoires, il n’existe pas d’instance locale de gouvernance de l’eau à composition tripartite garantie par la loi pour suppléer à l’absence de la CLE. Le risque est alors que le comité de pilotage soit composé de manière à surreprésenter les usagers agricoles au détriment des autres usagers de l’eau, des associations de protection de l’environnement et des collectivités territoriales. L’amendement prévoit donc que, dans ce cas, la composition du comité de pilotage respecte une représentation équilibrée des collectivités territoriales, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement, selon des modalités définies par décret.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des acteurs membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La stratégie concertée d’irrigation que le présent article impose aux organismes uniques de gestion collective doit explicitement intégrer la contrainte de disponibilité de la ressource en eau, et non la seule adaptation au changement climatique. Si ces deux dimensions sont liées, elles ne se confondent pas : la disponibilité de la ressource à un instant donné dépend de facteurs conjoncturels — niveaux de nappes, débits d’étiage, arrêtés de restriction — qui s’ajoutent aux évolutions structurelles induites par le changement climatique. Omettre cette mention reviendrait à cantonner la stratégie à une perspective de long terme, au détriment de la gestion des tensions quantitatives immédiates que les OUGC ont précisément vocation à anticiper et à arbitrer. Le présent amendement remédie à cette lacune par un ajout de précision.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« climatique »,

sont insérés les mots : 

«  et à la disponibilité de la ressource, ». 

Art. AVANT ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objectif de simplification des normes peut et doit être poursuivi dans l’affirmation d’une exigence de développement durable, l’intitulé actuel pouvant donner l’impression que dorénavant la production agricole puisse primer au détriment de toute considération sanitaire et environnementale réduite à un caractère contraignant.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III : 

« Simplifier les normes applicables à l’agriculture et protéger le potentiel productif dans le cadre d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles »

Art. ART. 18 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les sanctions pénales en cas de dégradations commises sur des exploitations agricoles. Actuellement, les actes de vandalisme touchant les bâtiments, les serres ou le matériel agricole ne bénéficient pas d’une circonstance aggravante spécifique, bien qu’ils compromettent la pérennité des exploitations. En intégrant ces lieux à l’article 322‑3 du code pénal, cet amendement permet d’élever la peine encourue à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Il s’agit de protéger les espaces de production des agriculteurs contre les actes de malveillance ou de sabotage, en reconnaissant la gravité particulière des atteintes portées à la souveraineté alimentaire de la Nation.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé : 

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité.

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les critères d’identification des captages prioritaires, tout en établissant des principes plus larges que ceux initialement prévus pour exonérer les personnes publiques chargées de la production d’eau. Ce texte ouvre ainsi la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la base exclusive de l’état de la ressource, évalué à partir de la présence de substances ou du dépassement de seuils, sans exiger de démonstration d’un lien avec les causes réelles des dégradations observées.

Une telle approche soulève une question fondamentale : peut-on légitimement imposer des restrictions aux pratiques actuelles sans prouver qu’elles en sont la source ? Peut-on justifier des mesures contraignantes par la seule présence de substances, parfois héritées d’usages anciens ou interdits depuis des décennies ?

En matière de gestion de l’eau, les dynamiques de transfert dans les nappes phréatiques s’inscrivent souvent dans des échelles de temps longues. Confondre l’état de la ressource au point de prélèvement et les pressions actuelles, c’est risquer de traiter les symptômes plutôt que les causes profondes. Les conséquences de cette confusion sont doubles :

  • Une inefficacité de la politique de l’eau, puisque les contraintes imposées pourraient ne produire aucun effet tangible sur la qualité de l’eau aux points de prélèvement.
  • Une fragilité juridique des décisions publiques, en l’absence de lien démontré entre les mesures adoptées et les activités visées.

Les répercussions économiques pour le secteur agricole pourraient par ailleurs s’avérer majeures. Comme le souligne l’étude d’impact (p. 192), plus de 40 % des surfaces nationales dédiées aux cultures dites « industrielles » (betteraves, pommes de terre, lin, légumes de plein champ, etc.) pourraient être concernées par cette classification contraignante, en raison de pollutions historiques persistantes — et donc sans assurance d’un ciblage pertinent des actions correctives.

Le présent amendement introduit une clarification indispensable : l’identification des captages prioritaires doit reposer avant tout sur un critère objectif de risque avéré pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, évalué au point de distribution. Elle ne saurait se fonder sur la seule détection de substances interdites aux points de prélèvement.

Cette exigence relève du bon sens : il s’agit de s’assurer que l’action publique vise effectivement les causes des dégradations, et non leurs simples manifestations, en intégrant la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux. Une telle approche garantit à la fois l’efficacité des mesures et leur légitimité juridique.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. ART. 6 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 6 du présent projet de loi envisage la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour tenir compte des volumes prélevables et des projets de stockage définis dans le cadre d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE). Il prévoit également, à défaut de révision dans le délai imparti, une faculté de dérogation aux règles du SAGE accordée par arrêté préfectoral.

Le présent amendement poursuit deux objectifs complémentaires : la préservation du principe démocratique sensé présider à la gouvernance de l'eau dans les territoires et la conditionnalité de l'accès à l'eau agricole au multiusage d'une part et à un changement de pratique d'autre part.

En premier lieu, il précise que lorsqu'une commission locale de l'eau (CLE) existe sur le périmètre concerné, celle-ci préside à l'élaboration du PTGE. La CLE est l'instance de gouvernance démocratique du SAGE : elle réunit, dans une composition tripartite équilibrée, les représentants des collectivités territoriales, des usagers et des services de l'État. Elle dispose d'une connaissance fine du territoire hydrographique, des tensions quantitatives et des enjeux qualitatifs propres au bassin. Plusieurs expériences conduites sur différents bassins versants (notamment en Adour-Garonne) ont démontré que les PTGE portés ou co-construits avec la CLE bénéficient d'une légitimité locale renforcée et d'une meilleure adhésion des parties prenantes, conditions indispensables à leur mise en œuvre effective. Faire de la CLE le cadre naturel d'élaboration des PTGE n'est donc pas une contrainte procédurale supplémentaire : c'est la reconnaissance législative d'une pratique éprouvée et la garantie que les projets de stockage s'inscrivent dans une vision globale et partagée de la gestion de la ressource.

En second lieu, il établit que le PTGE, dès lors qu'il satisfait aux exigences d'équilibre quantitatif, de qualité des eaux, de retour à l'équilibre et d'intégration de solutions fondées sur la nature, s'impose au SAGE dans les matières qu'il couvre. Cette hiérarchie normative inversée par rapport à la rédaction actuelle se justifie à plusieurs égards. Le PTGE repose sur une étude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (HMUC) qui constitue l'outil le plus rigoureux et le plus actualisé d'évaluation du partage de la ressource à l'échelle d'un sous-bassin. Il est le produit d'une concertation locale approfondie impliquant l'ensemble des usagers du territoire. Il intègre par construction des mesures de sobriété et d'efficience dans l'usage de l'eau comme préalable à tout projet de stockage, ce qui en fait non pas un vecteur de sur-mobilisation de la ressource, mais au contraire un instrument de régulation et de conditionnalité. Que le PTGE ainsi construit puisse s'imposer au SAGE revient à reconnaître que l'expression la plus récente et la plus complète de la démocratie locale de l'eau doit primer sur un document de planification parfois ancien et élaboré dans un contexte hydrologique différent.

Les auditions menées en vue de l'examen du présent texte ont mis en évidence que les projets de stockage qui fonctionnent et qui bénéficient d'une acceptabilité sociale réelle sont précisément ceux qui sont nés d'un PTGE. Attention toutefois à ne pas adosser le PTGE uniquement à un objectif de stockage, il doit être conditionné à des changements de pratiques agricoles : réduction des intrants, amélioration des pratiques d'irrigation, engagement sur la qualité des eaux restituées. Cette conditionnalité n'est pas une charge imposée aux agriculteurs : elle est la contrepartie logique et nécessaire de l'accès à une ressource mutualisée, et le levier le plus efficace pour accompagner les collectivités dans leurs efforts de contribution à la qualité de l'eau. Le présent amendement vise à ce que cette logique, qui prévaut sur certains territoires à la faveur de bonnes pratiques locales, soit généralisée et inscrite dans la loi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire »

les mots :

« projets de territoires ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux a été approuvé sur tout ou partie du périmètre concerné, le projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 est élaboré sous l’égide de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑3. »

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les aires d'alimentation de captages constituent des zones de protection fonctionnelle de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Les pressions agricoles y sont identifiées comme les principales causes de dégradation de la qualité de l'eau brute.

L'agriculture biologique constitue, par construction, le mode de production le plus protecteur pour la qualité de la ressource en eau dans les AAC : elle exclut le recours aux pesticides de synthèse et aux engrais azotés minéraux, qui sont précisément les principaux vecteurs de pollution diffuse des eaux souterraines et superficielles. L'étude « Quantification des externalités de l'agriculture biologique », publiée par le ministère chargé de l'écologie en 2024, confirme que l'agriculture biologique contribue à la réduction des risques de contamination des masses d'eau.

Plusieurs collectivités et agences de l'eau ont déjà expérimenté avec succès des dispositifs de fléchage de l'aide à la conversion bio sur les AAC, avec des résultats documentés en termes de reconquête de la qualité des eaux brutes. Ces expériences montrent que l'efficacité de la politique de protection des captages est décuplée lorsque les mesures agronomiques contractuelles s'appuient sur un changement de système de production pérenne, plutôt que sur des seules obligations réglementaires portant sur des intrants spécifiques.

Le présent amendement ne crée pas d'obligation de conversion pour les agriculteurs installés dans les AAC. Il impose en revanche que les plans d'action identifient les leviers de conversion disponibles sur le territoire concerné et que les financements mobilisables (aides agro-environnementales et climatiques (MAEC), aides à la conversion bio du second pilier de la PAC, crédits des agences de l'eau) soient orientés en priorité vers les exploitations qui s'engagent dans cette voie. Cette approche est compatible avec le principe de liberté d'entreprendre des agriculteurs dès lors qu'elle repose sur l'incitation et non sur la contrainte.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Les plans et programmes d’actions identifient et mettent en œuvre des mesures propres à favoriser l’installation et la conversion en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inspire des dispositions portées dans la proposition de loi initiée par Monsieur Jean-Luc Warsmann, député du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, dont l’objectif est de protéger les animaux d’élevage contre la prédation du loup.

Il propose de lever l’interdiction — ainsi que la possibilité d’interdire — la capture et la destruction des loups dans les parcs nationaux et les réserves naturelles. Par ailleurs, son champ d’application en matière d’effarouchement est étendu à l’ours et au lynx, actuellement soumis aux mêmes restrictions.

L’amendement accorde à tout éleveur un droit permanent de procéder à la destruction ou à la capture d’un loup dès que le nombre de spécimens sur le territoire national dépasse le seuil de viabilité fixé à 500 individus. En deçà de ce seuil, les tirs létaux et les captures restent soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Enfin, il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixables sur l’arme pour une utilisation sans les mains. Il simplifie également le déploiement des lieutenants de louveterie en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures préalables de protection ou de réduction de vulnérabilité, ou d’attendre une attaque pour intervenir, afin d’améliorer la réactivité du soutien aux exploitations touchées par la prédation.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° Après l’article L. 411‑2‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑3. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 4° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 5° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Pour assurer une égalité de traitement entre tous les éleveurs, la loi doit autoriser le recours aux tirs de défense sans distinction géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation du loup est menée à l’échelle nationale, garantissant ainsi une approche uniforme et équitable sur l’ensemble du territoire.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en principe ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer strictement le champ territorial de la compétence conférée au préfet coordonnateur de bassin pour arrêter les volumes prélevables, en la limitant aux zones déjà identifiées à ce titre par le droit en vigueur.

L’alinéa 8 du présent article habilite le préfet coordonnateur de bassin à arrêter les volumes prélevables sur « les sous-bassins en situation de tension quantitative », sans préciser ce que recouvre cette notion. Cette formulation est susceptible d’une interprétation extensive qui pourrait conduire le préfet à fixer des volumes prélevables sur des sous-bassins qui ne sont pas aujourd’hui identifiés comme déficitaires, en dehors du cadre des zones de répartition des eaux (ZRE) définies par décret, et des sous-bassins en déséquilibre quantitatif identifiés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Or l’article R. 213‑14 du code de l’environnement confère déjà au préfet coordonnateur de bassin la compétence pour arrêter les volumes prélevables dans les ZRE et dans les sous-bassins identifiés comme en déséquilibre par les SDAGE. Le présent article n’a pas vocation à aller au-delà de ce cadre réglementaire existant, mais à lui conférer une assise législative explicite.

La rapporteure souligne par ailleurs le risque que, sans ce bornage, le mécanisme déclenche une obligation de révision du SAGE — prévue à l’article 6 du présent projet de loi — sur des territoires qui ne présentent pas de tension avérée sur la ressource. Il convient donc que la notion de « sous-bassins en situation de tension quantitative » soit explicitement ancrée dans les deux catégories de zones déjà reconnues par le droit : les ZRE et les zones en déséquilibre identifiées dans les SDAGE.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« en situation de tension quantitative »

les mots :

« classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicable ».

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le Plan eau présenté le 30 mars 2023 fixe un objectif de réduction de 10 % des prélèvements d’eau tous usages confondus d’ici 2030. Le plan annuel de répartition établi par les organismes uniques de gestion collective constitue l’outil opérationnel par excellence pour décliner cet objectif à l’échelle des irrigants : il est donc indispensable qu’il intègre explicitement une exigence de sobriété à l'hectare et d’efficacité dans l’usage de la ressource, entendue comme la recherche d’une utilisation rationnelle et optimisée de l’eau allouée. Le présent amendement inscrit cette exigence dans la loi, en cohérence avec les orientations des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et avec l’esprit du présent projet de loi, qui entend concilier le maintien du potentiel productif agricole avec la préservation durable de la ressource en eau.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« année » 

insérer les mots : 

« , avec un objectif d'efficacité et de sobriété à l'hectare de l’usage de l’eau, »

Art. ART. 6 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement fixe un délai minimal de douze mois pour la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) imposée par l’article 6, en encadrant ainsi le renvoi à un décret en Conseil d’État.

L’article 6 du projet de loi crée un article L. 212‑9-1 dans le code de l’environnement qui oblige le SAGE à être révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin et des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé. Cette obligation de révision est assortie d’un délai dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d’État, sans qu’aucun plancher ne soit prévu dans la loi.

Or, la révision d’un SAGE est une procédure formalisée associant la commission locale de l’eau (CLE) dans le cadre d’un processus délibératif qui implique des études techniques, une évaluation environnementale et une enquête publique lorsque la révision porte sur le règlement. La durée incompressible de ces étapes est généralement estimée à deux à cinq ans pour une révision complète, et à dix-huit mois au minimum pour une révision ciblée sur des dispositions particulières.

Si le décret en Conseil d’État fixait un délai inférieur à douze mois, la CLE se trouverait dans l’impossibilité pratique de conduire la révision dans les formes requises par le droit, ce qui la conduirait mécaniquement à l’expiration du délai et, partant, à l’application automatique du mécanisme de dérogation préfectorale prévu au second alinéa de l’article L. 212‑9-1. Un délai déraisonnablement court transformerait ainsi l’obligation de révision en voie d’accès accélérée à la dérogation, vidant de sa substance la gouvernance locale incarnée par la CLE.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , qui ne peut être inférieur à douze mois à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables ».

Art. AVANT ART. 9 • 24/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit un mécanisme d’évaluation périodique de l’efficacité des programmes d’actions arrêtés par le préfet dans les zones les plus contributrices des aires d’alimentation des captages prioritaires, assorti d’une obligation de révision du programme lorsque les objectifs de qualité des eaux brutes ne sont pas atteints à l’échéance fixée.

L’article 8 constitue une avancée substantielle en transformant en obligation ce qui n’était jusqu’ici qu’une faculté : le préfet sera désormais tenu d’arrêter un programme d’actions encadrant les pratiques susceptibles de nuire à la qualité des eaux dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages prioritaires. La rapporteure se félicite de cette évolution. Elle souligne cependant que le dispositif, tel qu’il résulte du texte issu du projet de loi, ne comporte ni obligation de résultat, ni mécanisme de suivi de l’efficacité des mesures arrêtées, ni clause de révision en cas d’échec. Le programme d’actions s’analyse dès lors comme une pure obligation de moyens : le préfet est tenu d’arrêter un programme, mais rien dans la loi ne l’oblige à vérifier que ce programme produit des effets sur la qualité des eaux brutes, ni à le renforcer s’il se révèle insuffisant.

Cette lacune est d’autant plus préoccupante que les captages prioritaires sont précisément ceux dont la qualité des eaux brutes est déjà dégradée au point de menacer la conformité des eaux distribuées ou la sécurité de l’alimentation en eau potable. Les enjeux sanitaires attachés à ces captages justifient un rythme de suivi plus resserré que celui retenu pour les instruments généraux de planification de l’eau.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Un décret en Conseil d'Etat définit également les indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d’actions. Il prévoit un bilan périodique de l’efficacité du programme d’actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l'eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité. Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d’actions ne sont pas atteints, le représentant de l’État dans le département révise ce programme en renforçant les mesures applicables dans les zones les plus contributives aux pollutions de l’aire d’alimentation du captage concerné. »

Art. APRÈS ART. 6 • 24/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Aujourd’hui, l’État fixe un quota national de loups pouvant être abattus chaque année. Ce quota est utilisé librement sur le territoire : il n’y a pas de répartition par zone. Une fois le plafond atteint, on arrête tous les tirs, même dans les territoires encore très touchés.

 Le dispositif proposé par l'amendement change deux choses :
-   Une répartition territoriale des quotas : le quota national serait divisé en « sous-quotas par département » en fonction du nombre de loups présents localement et du niveau de prédation
-   Une partie du quota ne serait pas attribuée toute de suite. Elle serait gardée en réserve nationale, mobilisable en cours d’année.
Concrètement, les départements les plus touchés pourraient prélever davantage de loups au lieu d’être bloqués par un quota national déjà consommé ailleurs. Cela permet donc de réagir rapidement et efficacement en cas de hausse soudaine des attaques dans un territoire touché.
 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« réparti par département en fonction de l’estimation de la population lupine et de la pression de prédation constatée lors des campagnes précédentes, ».

Art. ART. 7 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 7 introduit dans le code de l’environnement un principe de proportionnalité des prescriptions — notamment des mesures de compensation — aux fonctionnalités de la zone humide affectée par un projet soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau. La rapporteure considère que ce principe va dans le bon sens : il est plus pertinent, d’un point de vue écologique, de moduler les obligations de compensation en fonction de l’état réel de la zone concernée plutôt que d’appliquer des ratios surfaciques forfaitaires déconnectés de la valeur écologique effective du site.

Le présent amendement poursuit deux objectifs de précision et de sécurisation du dispositif.

En premier lieu, il inscrit explicitement, par une clause de non-préjudice, que le principe de proportionnalité ne saurait contrarier l’objectif général et prioritaire de restauration des zones humides dégradées. Sans cette précision, le texte pourrait être interprété comme permettant de réduire les obligations de compensation pour des zones dégradées sans contrepartie en termes d’effort de restauration, instituant ainsi une spirale négative dans laquelle la dégradation d’une zone ouvrirait la voie à une compensation allégée, qui permettrait une nouvelle dégradation. 

En second lieu, il ajoute la réversibilité de la dégradation comme second critère de proportionnalité, aux côtés des fonctionnalités. Cette distinction est écologiquement fondamentale : une zone humide dont les fonctionnalités sont réduites mais dont la dégradation est réversible — parce qu’elle résulte d’un drainage récent, d’un abandon d’entretien ou d’une perturbation hydrologique corrigible — n’appelle pas le même traitement compensatoire qu’une zone dont la dégradation est irréversible ou quasi-irréversible. Dans le premier cas, la réduction des obligations de compensation se justifie moins, car la zone a vocation à retrouver ses fonctionnalités ; dans le second, la logique de proportionnalité est pleinement défendable. Les méthodes d’évaluation élaborées par les agences de l’eau intègrent déjà des notions proches, ce qui rend ce critère opérationnel sans nécessiter de définition législative supplémentaire.

Dispositif

I. – Rédiger le début de l’alinéa 2 : 

« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les (le reste sans changement) ». 

II. – Au même alinéa, après le mot :

« fonctionnalités »

insérer les mots :

« et à la réversibilité de la dégradation ». 

Art. ART. 5 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 Le présent amendement de précision rédactionnelle substitue, dans l’ensemble des dispositions de l’article 8, le terme « contributives » au terme « vulnérables » pour qualifier les zones au sein des aires d’alimentation des captages (AAC) qui font l’objet d’une délimitation prioritaire et, le cas échéant, d’un programme d’actions préfectoral.

En effet, le terme « zones vulnérables » est une notion juridique définie et stabilisée en droit de l’environnement, qui désigne les zones désignées en application de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », transposée aux articles R. 211‑75 et suivants du code de l’environnement. Ces zones font peser sur les exploitants agricoles qui y exercent leur activité des obligations réglementaires spécifiques et contraignantes, notamment en matière de plafonds d’épandage d’azote, de périodes d’interdiction d’épandage et de capacités de stockage des effluents, définies dans les programmes d’actions régionaux et national pris en application de l’article D. 211‑79 du même code.

L’utilisation, dans le présent article, de l’expression « zones les plus vulnérables aux pollutions » pour désigner les secteurs des AAC présentant les caractéristiques hydrogéologiques les plus propices au transfert des pollutions vers le captage est susceptible de créer une confusion sérieuse avec cette notion de droit positif. Cette confusion pourrait conduire des agriculteurs, des services instructeurs ou des juges à interpréter les délimitations et programmes d’actions prévus par l’article 8 comme relevant du régime juridique de la directive nitrates, avec les conséquences procédurales et contentieuses que cela implique, ou inversement à assimiler les obligations de la directive nitrates à celles du présent article.

Le terme « contributives » — déjà utilisé dans la pratique des agences de l’eau et des services de l’État pour désigner les zones d’une AAC dont la contribution au transfert de pollutions vers le captage est la plus significative, notamment dans les guides méthodologiques relatifs à la délimitation des AAC — est sémantiquement plus précis et fonctionnellement plus adapté : il exprime la logique hydrologique de contribution au transfert des polluants vers le point de prélèvement, sans créer de confusion avec les régimes juridiques existants.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. AVANT ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 8 du présent projet de loi refond en profondeur le dispositif de protection des captages en introduisant une gradation entre captages vulnérables et captages prioritaires, et en imposant un continuum d'actions depuis le premier signal de dégradation jusqu'au stade critique. Cette logique se veut fondamentalement préventive et vise à éviter que les captages vulnérables ne basculent en captages prioritaires faute d'intervention en amont. L'intitulé actuel : « traiter prioritairement les captages les plus sensibles » reflète une approche curative, centrée sur les seuls captages déjà dégradés. Il est en décalage avec la philosophie des travaux menés au sein du Groupe national captage (GNC), et n'intègre pas la notion d'aire d'alimentation de captage, pourtant centrale dans l'architecture du dispositif. Le nouvel intitulé proposé rend fidèlement compte de l'intention du législateur et de l'ambition qui s'impose.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Privilégier l’approche préventive dans la protection des aires d’alimentation de captages ».

Art. AVANT ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à remédier à une confusion terminologique que l’intitulé actuel du chapitre II — « Traiter prioritairement les captages les plus sensibles » — est susceptible d’engendrer. En droit en vigueur, les notions de « captages sensibles » et de « captages prioritaires » recouvrent deux catégories juridiques distinctes et précisément délimitées. Les captages sensibles, issus de l’ordonnance du 22 décembre 2022, désignent environ 4 700 captages sur les quelque 33 000 que compte le territoire national ; les captages prioritaires, issus de la politique Grenelle et des SDAGE, en désignent environ 2 400. L’article 8 du présent projet de loi substitue précisément la notion de « points de prélèvement prioritaires » à celle de « points de prélèvement sensibles ».

Or l’intitulé actuel emploie simultanément l’adverbe « prioritairement » et le qualificatif « sensibles », créant un télescopage entre le langage courant et deux notions juridiques à contenu précis : les captages les plus dégradés — que l’intitulé entend désigner dans son sens courant — sont juridiquement non pas les captages « sensibles » mais les captages « prioritaires ». Le nouvel intitulé proposé reflète fidèlement l’objet de l’article 8 et la terminologie qu’il introduit.

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ». 

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'agriculture biologique présente un double intérêt pour la gestion durable de la ressource en eau. Sur le plan quantitatif, ses pratiques culturales (rotations longues, bandes enherbées et enherbement des inter-rangs, limitation du travail du sol) favorisent l'infiltration des eaux de pluie et la recharge des nappes phréatiques, contribuant ainsi à une moindre consommation de la ressource et à sa redistribution naturelle pour l'ensemble des usagers. Sur le plan qualitatif, l'exclusion de tout pesticide de synthèse et de tout engrais azoté minéral prévient à la source les pollutions diffuses qui constituent aujourd'hui la principale cause de dégradation des masses d'eau et d'augmentation du coût de traitement de l'eau potable.

La stratégie d'irrigation que le présent article confie aux OUGC a vocation à organiser l'adaptation de l'agriculture des territoires au changement climatique. Il serait donc paradoxal que le projet de loi ignore le mode de production le plus favorable à la résilience des écosystèmes aquatiques. La prise en compte explicite des systèmes biologiques dans la stratégie d'irrigation constitue une traduction cohérente des objectifs du Plan eau de 2023, de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat et du plan national pour le développement de l'agriculture biologique de 2018.

L'amendement ne crée pas de droit prioritaire absolu pour les exploitants biologiques (qui restent soumis aux volumes prélevables arrêtés) mais impose à l'OUGC d'identifier et de justifier les modalités selon lesquelles il tient compte de leurs besoins spécifiques dans l'élaboration de son plan de répartition.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« climatique »,

insérer les mots :

« en tenant compte des besoins spécifiques des exploitations conduites en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article L. 211‑8 du code de l’environnement prévoit un régime dérogatoire aux règles de partage des usages et de répartition de l’eau en cas de sécheresse constatée par le ministre chargé de la police des eaux, permettant d’imposer des restrictions temporaires aux prélèvements. Le présent amendement propose, par un parallélisme des formes, d’introduire un régime symétrique applicable en situation d’inondation majeure.

Lors d’épisodes d’inondation majeure, d’importants volumes d’eau ruissellent vers la mer sans pouvoir s’infiltrer dans des sols et des nappes déjà saturés. Ces volumes, déjà perdus pour les milieux aquatiques, le sont également pour les usagers — agriculteurs au premier chef — qui dépendent structurellement de la ressource en eau pour leurs activités. Le stockage ou la retenue de ces eaux excédentaires dans des ouvrages existants ne causerait, dans ces conditions, aucune atteinte aux équilibres hydrologiques que la réglementation sur l’eau a précisément vocation à protéger : la ressource serait captée avant d’être perdue, sans prélèvement supplémentaire sur la ressource disponible.

La situation d’inondation majeure appelle ainsi, comme la sécheresse, un régime d’exception temporaire permettant de lever les restrictions réglementaires qui font normalement obstacle au stockage. Le présent amendement introduit ce régime à l’article L. 211‑8, en le subordonnant à la constatation de l’inondation majeure par le ministre chargé de la police des eaux et en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions d’application, les types d’ouvrages mobilisables et les modalités d’implantation.

Dispositif

L’article L. 211‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’inondation majeure rendant toute infiltration impossible constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles de prélèvement effectués à partir d’ouvrages de stockages et de retenues d’eau réguliers peuvent être ordonnées par le préfet pour la durée de l’épisode. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les auditions menées dans le cadre de l'examen du présent projet de loi ont mis en évidence des dérives dans certains bassins : attribution discrétionnaire des droits de prélèvement sans transparence sur les critères retenus, captation de la gouvernance par des intérêts dominants au détriment des nouveaux irrigants ou résistance à l'entrée de nouveaux usagers dans les instances de décision. Ces pratiques fragilisent la légitimité des OUGC et exposent leurs décisions à un risque contentieux élevé.

L'article 5 du PJL renforce utilement les pouvoirs de substitution du préfet en cas de défaillance d'un OUGC. Il serait cohérent d'y adosser une obligation de transparence préventive, de nature à réduire le nombre de situations de défaillance : publication des critères de répartition, mise à disposition des comptes rendus des instances de gouvernance, et rapport annuel au préfet sur l'exécution du plan de répartition. Ces obligations constituent le socle minimal d'une gouvernance loyale de la ressource en eau, conforme aux principes de participation et d'information du public issus de la Convention d'Aarhus et des articles L. 110-1 et L. 120-1 du code de l'environnement.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’organisme unique publie annuellement les critères de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants de son périmètre, le bilan de l’exécution du plan de répartition de l’année écoulée et les comptes rendus de ses instances délibérantes. Ces documents sont transmis au préfet et rendus accessibles au public selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à améliorer la lisibilité de l’alinéa 16 de l’article 8, qui institue l’obligation pour le préfet d’arrêter l’aire d’alimentation des captages pour les points de prélèvement prioritaires même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 16 : 

« Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu (le reste sans changement) ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 16, supprimer les mots : 

« Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, ».

Art. APRÈS ART. 6 • 24/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La défense de notre modèle de démocratie de l’eau passe par un nécessaire rééquilibrage des intérêts dont elle a la charge du fait d’une accélération du contexte de changement climatique qui est de nature à porter atteinte à la gestion qualitative et quantitative de l’eau ainsi qu’au maintien du volume de la production agricole, donc de notre souveraineté agricole.

C’est l’objet de cet amendement qui sur le modèle de l’évaluation environnementale, introduit la nécessité d’une évaluation socio-économique reprenant des termes identiques à ceux déjà codifiés dans le code de l’environnement au IV de l’article L. 211‑1 s’agissant des études relatives à la gestion quantitative de l’eau.

Dispositif

Compléter l’article L. 211‑1 du code de l’environnement par la phrase suivante : 

« Ces études prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau dans le respect de la disponibilité de la ressource et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation qu’imposent le dérèglement climatique. »

Art. ART. 14 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, protège les lieutenants de louveterie contre toute sanction professionnelle liée à leur engagement, qu’ils soient salariés, agents publics ou étudiants.
 
L'un des objectifs centraux de cette réforme statutaire est de garantir l'attractivité de la fonction, dans un contexte où les lieutenants de louveterie sont aujourd'hui insuffisamment nombreux pour faire face à la multiplication et à la diversification de leurs missions (régulation des espèces, protection des troupeaux, des forêts, sécurité routière, biodiversité, etc..).


Par conséquent, il apparaît nécessaire d’élargir le vivier et permettre à des actifs d'accéder à cette fonction bénévole. Pour cela, il est donc indispensable de lever les obstacles pratiques liés à la compatibilité entre l'exercice professionnel et l'accomplissement des missions de louveterie. 


Dès lors, les absences liées au statut de bénévole ne doivent pas constituer des motifs de licenciement, déclassement professionnel ou sanction disciplinaire. C’est pourquoi cet amendement garantie une protection du lieutenant de louveterie dans le cadre de la convention signée avec son employeur et des autorisations d’absence convenues. 


Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723-16 du code de la sécurité intérieure. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2-1. – Aucun licenciement, déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un salarié, d’un agent public ou d’un étudiant, en raison des absences résultant de l’application des articles L. 427‑2‑3 et L. 427‑2‑4. »

Art. ART. 14 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, définit les conditions de recrutement des lieutenants de louveterie dans le cadre de la reconnaissance de leur statut de bénévole exerçant une mission de service public et d’intérêt général. 

En effet, dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de la recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. Ils sont également des acteurs majeurs face aux conséquences concernant les forêts, la sécurité routière, ou encore la biodiversité. Les lieutenants de louveterie jouent, à cet égard, un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, relèvent de l’intérêt général et d’une mission de service public.

Il est donc nécessaire de définir les conditions nécessaires pour garantir l’aptitude des candidats à l’exercice de ces fonctions (l’âge, la nationalité, la résidence, l’aptitude physique ou encore la compétence cynégétique…). Celles-ci seront déterminées par voie réglementaire. 

Il apparaît toutefois nécessaire aux rédacteurs de cet amendement d’inscrire ce renvoi à la voie réglementaire dans la loi sur le modèle de conditions de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir lieutenant de louveterie, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement fixées par voie réglementaire. »

Art. ART. 14 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, permet la conclusion d’une convention de disponibilité avec l’employeur, garantissant la compatibilité entre engagement volontaire et activité professionnelle.

 
Certains lieutenants de louveterie exercent leurs fonctions à titre bénévole et disposent, pour la plupart, d’une activité professionnelle par ailleurs. L’accomplissement des missions ordonnées par l’autorité administrative peut dès lors se trouver en tension avec les obligations liées à leur emploi, constituant un frein pratique à l’exercice de leurs fonctions. 

 
Ce mécanisme conventionnel, souple et adapté à chaque situation, permet d’organiser la compatibilité entre les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public et la disponibilité requise, tout en répondant à la recommandation n° 1 du rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) qui préconisait de faciliter l’aménagement du temps de travail des louvetiers en activité. 

 
Cette approche retient la voie de conventions conclues au cas par cas, plutôt qu’un cadre national contraignant, afin de préserver la souplesse nécessaire à l’adaptation aux réalités de chaque situation professionnelle.
 
Au-delà de son utilité pratique, cette disposition poursuit un objectif d’attractivité de la fonction, attirant ainsi des actifs, pour faire face à la multiplication et à la diversification des missions confiées aux lieutenants de louveterie.

 
Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis – Après l’article L. 427‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-1. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public ».

Art. ART. 5 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le 1° de l’article 5, II, dont les dispositions alourdissent inutilement le fonctionnement des organismes uniques de gestion collective (OUGC), sans apporter de valeur ajoutée aux attentes des agriculteurs en matière de simplification administrative.

Les missions des OUGC sont d’ores et déjà encadrées par la partie réglementaire du code de l’environnement, qui leur confie trois responsabilités principales : le dépôt des autorisations pluriannuelles de prélèvement, la répartition annuelle des volumes d’eau, ainsi que la gestion des actes qui en découlent. En revanche, ces organismes ne sont ni compétents pour piloter la réalisation des retenues, ni habilités à délivrer les autorisations de stockage, ni chargés d’influer sur les choix de production agricole.

L’ajout du 1° à l’article 5, II introduit des obligations supplémentaires, comme l’élaboration d’une « stratégie concertée d’irrigation », dont ni les modalités de mise en œuvre, ni les liens avec l’autorisation pluriannuelle (AUP), les plans annuels de répartition ou le règlement intérieur ne sont précisés. Cette mesure génère une insécurité juridique et risque d’étendre, de manière injustifiée, le périmètre d’intervention des OUGC vers des prérogatives de planification agricole, qui ne relèvent pas de leur vocation initiale.

Par ailleurs, la mention relative à la défaillance des OUGC est superflue, l’article R. 211‑116 prévoyant déjà les conditions d’intervention de l’autorité administrative en cas de défaillance.

Comme le rappelle le Conseil d’État, la simplification du droit repose sur trois principes : la clarté, la cohérence et l’applicabilité. Or, le 1° de l’article 5, II s’écarte de ces objectifs en multipliant les documents à produire, en créant de nouvelles contraintes et en introduisant des ambiguïtés. Sa suppression s’impose donc pour préserver la lisibilité du cadre juridique applicable aux OUGC, assurer la stabilité de la gestion collective de l’eau et faciliter une mise en œuvre sereine et efficace de l’irrigation collective.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 14 • 23/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, crée un droit à autorisation d’absence pour l’exercice des missions, sauf impératif de service.

L’un des objectifs centraux de cette réforme statutaire est de garantir l’attractivité de la fonction, dans un contexte où les lieutenants de louveterie sont aujourd’hui insuffisamment nombreux pour faire face à la multiplication et à la diversification de leurs missions (régulation des espèces, protection des troupeaux, des forêts, sécurité routière, biodiversité, etc..).

Par conséquent, il apparaît nécessaire d’élargir le vivier et permettre à des actifs d’accéder à cette fonction bénévole. Pour cela, il est donc indispensable de lever les obstacles pratiques liés à la compatibilité entre l’exercice professionnel et l’accomplissement des missions de louveterie. Ces missions, par nature imprévisibles dans leur survenance, requièrent une disponibilité qui peut se trouver en tension directe avec les obligations liées à un emploi.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation en instituant un droit à autorisation d’absence permettant aux lieutenants de louveterie salariés ou agents publics de s’absenter pour l’exercice de leurs missions, tout en préservant le droit de l’employeur de faire prévaloir un impératif de service lorsque les circonstances l’exigent. 

Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente. ».

Art. ART. 14 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 21/04/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer l’intérêt général majeur de l’agriculture, affirmé à l’article L1A du code rural, aux objectifs à prendre en compte dans les mesures d’encadrement des élevages.

Il paraît opportun que ce futur cadre juridique, spécifique à une activité agricole, s’inscrive pleinement dans le principe de souveraineté alimentaire et d’intérêt général majeur reconnu de l’agriculture, votés par la Loi d’orientation agricole de 2025 inscrits à l’article L1A du code rural.

Il est important de rappeler ce principe afin de prévoir, dans l’ordonnance, une mise en œuvre du droit européen avec des procédures et mesures adaptés.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Ces mesures tiennent compte des objectifs listés à l’article L1A du code rural et de la pêche maritime pour définir : ».

Art. ART. 17 • 21/04/2026 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.

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