Répartition des amendements
Par statut
Amendements (169)
Art. APRÈS ART. 19
• 04/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les indicateurs de coût de production seront co-construit entre les interprofessions et les organisateurs de producteurs ou les associations d’organisation de producteurs.
Dispositif
À la quatrième phrase du troisième alinéa, après le mot :
« interprofessionnelles »
insérer les mots :
« après construction avec les organisations de producteurs ou une association d’organisations de producteurs »
Art. ART. 15
• 01/05/2026
RETIRE
Art. ART. 15
• 01/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser la mise en œuvre des sanctions relatives aux pratiques de contournement des organisations de producteurs en aménageant la charge de la preuve.
La caractérisation des manquements prévus aux a et b du 7° repose sur la démonstration que l’acheteur a agi « en toute connaissance de cause ». Or, cette preuve est particulièrement difficile à apporter en pratique, en l’absence d’éléments formalisés ou traçables.
Dans le même temps, la réalité économique des filières agricoles montre que les acheteurs structurants disposent d’une connaissance approfondie de leurs partenaires commerciaux et des organisations auxquelles ils appartiennent.
Dispositif
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« en toute connaissance de cause, »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, inspiré de la proposition de résolution européenne contre l’accord UE-Mercosur et pour le juste échange, vise à poser le principe d’une nouvelle méthode de régulation des importations à l’échelle européenne pour être en mesure de faire respecter de manière effective par un contrôle opéré sur le sol des pays exportateurs, la mise en place de mesures miroirs à même de protéger notre agriculture et nos agriculteurs face à la concurrence déloyale.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de garantir le respect des exigences équivalentes applicables au sein de l’Union européenne en matière sanitaire, environnementale et de bien-être animal, la nation se fixe pour objectif de promouvoir, au niveau de l’Union européenne, un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’engagement contractuel autour des projets d’avenir agricole pour en faire un véritable outil de planification à même de sécuriser la production et le revenu des agriculteurs.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l’utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE.
Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.
En l’état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou filière. De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l’union européenne.
Tel est le sens du présent amendement travaillé en lien avec Chambres d’agriculture France.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »
Art. ART. 13
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter les informations transmises aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural lors de la notification des baux emphytéotiques portant sur des biens à usage agricole.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit la transmission d’éléments relatifs à la consistance du bien, aux parties au contrat et aux conditions financières du bail. Toutefois, il ne permet pas aux SAFER d’apprécier pleinement la finalité économique et opérationnelle de l’opération envisagée.
Or, la compréhension de la motivation du recours à un bail emphytéotique constitue un élément essentiel pour l’analyse des risques de contournement des règles de protection du foncier agricole et d’orientation des terres vers des usages non agricoles.
Le présent amendement propose donc d’ajouter une information relative à l’objet ou à la finalité de l’opération, afin de permettre une meilleure appréciation des projets par la SAFER dans l’exercice de ses missions.
Dispositif
Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« ainsi que l’objet ou la finalité de l’opération justifiant le recours à un bail emphytéotique ».
Art. APRÈS ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2030 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes bovines, porcines, ovines, de volaille et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui reviendrait à affaiblir substantiellement la portée normative de la loi.
Ces objectifs, qui imposent une part minimale de 60 % de viandes et produits de la pêche issus de filières durables ou de qualité dans la restauration collective, et jusqu’à 100 % dans les restaurants de l’État, constituent un levier essentiel de structuration des filières animales et halieutiques et d’orientation de la commande publique vers des productions plus qualitatives.
Toutefois, les données issues du bilan statistique EGAlim 2025 montrent que, si une dynamique de progression est engagée, l’atteinte de ces objectifs demeure encore partielle et hétérogène. Les résultats consolidés font apparaître des niveaux globalement inférieurs aux seuils fixés, avec de fortes disparités entre secteurs. Les établissements de l’enseignement présentent les niveaux les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent sensiblement en retrait, ce qui affecte l’atteinte globale des objectifs.
Ces écarts s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes, tenant à l’organisation des achats publics, à la disponibilité et à la structuration des filières en viandes et produits de la pêche sous signes de qualité, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et logistiques propres à certains gestionnaires de restauration collective.
Dans ce contexte, la suppression de toute échéance temporelle aurait pour effet de diluer l’exigence initialement fixée par le législateur. Elle conduirait à transformer un objectif de transformation progressive mais contraint dans le temps en une perspective indéterminée, affaiblissant ainsi la crédibilité de la trajectoire de transition engagée.
À l’inverse, le report de l’échéance au 1er janvier 2028 permet de préserver l’ambition de la réforme tout en tenant compte des réalités opérationnelles rencontrées sur le terrain. Ce délai complémentaire doit permettre de consolider les filières de production sous signes de qualité, de sécuriser les approvisionnements, et d’accompagner plus efficacement les acheteurs publics dans la structuration de leurs marchés.
Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon de l’objectif, mais sa mise en œuvre effective dans des conditions réalistes et homogènes sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« f) Au dernier alinéa, les mots : « le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2030. ».
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir pour les conventions commerciales conclues pour une durée de deux ou trois ans, une révision automatique et effective des prix contractuels en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles.
Dans un contexte de forte volatilité des marchés agricoles et de hausse marquée de certains postes de charges, en particulier les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier (GNR), il est indispensable d’assurer une meilleure prise en compte des coûts réels de production supportés par les agriculteurs. À défaut, les mécanismes contractuels actuels demeurent insuffisamment protecteurs et ne permettent pas une transmission fidèle des variations de charges tout au long de la chaîne de valeur.
Le présent dispositif vise ainsi à renforcer le caractère opérationnel et contraignant des clauses de révision des prix, en prévoyant leur automaticité à la hausse comme à la baisse. Il précise également que les modalités de révision doivent s’appuyer sur plusieurs indicateurs fiables et objectivés, reflétant non seulement l’évolution du prix des matières premières agricoles, mais aussi celle des facteurs de production, notamment les coûts énergétiques.
Ces indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles, au plus près des filières et de leurs spécificités. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est chargé de proposer ou de valider des indicateurs pertinents, garantissant leur robustesse et leur transparence.
Enfin, le dispositif veille à ce que ces indicateurs tiennent compte de la diversité des conditions et des systèmes de production, afin d’assurer une juste rémunération des producteurs et un partage plus équilibré de la valeur au sein des filières agricoles et alimentaires.
Dispositif
Le IV de l’article L441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé » sont remplacés par les mots : « la convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie » ;
2° À la fin, la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « Les parties fixent les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prennent en compte plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production, incluant obligatoirement des indicateurs relatifs aux coûts de l’énergie, dont le gazole non routier. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires propose ou valide des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. »
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.
La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.
En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.
Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord-cadre précise que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de a matière première agricole. »
Art. APRÈS ART. 4
• 29/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réserver
l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle.
Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale.
En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.
Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur.
Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française.
La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété.
Le présent amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.
Dispositif
Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »
2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander l’introduction, par amendement du Gouvernement, de l’ensemble des dispositifs visant à renforcer et à améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux.
La concurrence déloyale subie par nos agriculteurs est un élément central de leurs revendications légitime. Aussi, il apparaît nécessaire que le Gouvernement fasse connaître à la représentation nationale ses intentions en matière de renforcement de la lutte contre l’introduction sur notre marché intérieur de produits et denrées alimentaires ne respectant pas nos normes de production.
Ce sujet nécessite une réponse extrêmement forte des pouvoirs publics qui doivent changer la manière de procéder sur les contrôles aux importations. La logique de libre circulation des biens et marchandises dans l’espace Schengen doit imposer à la France et à l’Union européenne un changement de méthode radical pour mieux contrôler les importations en provenance de l’étranger.
Le problème de la concurrence déloyale ne se réglera pas sans de nouvelles règles de certifications des produits importés depuis le pays exportateur pour vérifier que les normes de production respectent celles qui s’appliquent en France et au sein de l’Union européenne. Sans quoi, les pouvoirs publics resteront dans une forme d’hypocrisie et d’impuissance dans la réponse apportée à cet enjeu majeur.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la qualité et la légitimité des consultations préalables à la définition des conditions de mise en œuvre des expérimentations relatives aux clauses de prix des produits agricoles.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif repose exclusivement sur la consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Si ces dernières assurent un rôle central dans la coordination des filières agricoles et la représentation des différents maillons de la chaîne de valeur, elles ne sauraient, à elles seules, garantir une prise en compte suffisamment fine des réalités économiques des producteurs.
Les organisations de producteurs et leurs associations constituent en effet des acteurs essentiels de la structuration économique des filières agricoles. Elles sont directement confrontées aux conditions de production et disposent d’une connaissance approfondie des coûts supportés par les exploitations agricoles ainsi que des déterminants effectifs de leur revenu.
Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation de double consultation des organisations interprofessionnelles et des organisations de producteurs ou de leurs associations. Cette évolution ne remet pas en cause le rôle respectif de ces structures, mais permet de garantir une approche plus complète, plus équilibrée et plus représentative des intérêts économiques en présence.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs ».
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des mécanismes de formation et de révision des prix dans les filières agricoles et alimentaires, en garantissant une prise en compte réelle, objectivée et systématique des coûts de production supportés par les agriculteurs.
Malgré les avancées introduites par les lois visant à mieux protéger la rémunération des producteurs, la construction du prix demeure, dans de nombreux cas, insuffisamment corrélée aux coûts de production. Cette situation est accentuée par la volatilité accrue de certains postes de charges, en particulier les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier (GNR), ainsi que par les fluctuations du prix des matières premières agricoles.
Le présent amendement vise à corriger ces insuffisances en renforçant le rôle et la portée des indicateurs économiques servant de base à la détermination et à la révision des prix dans les contrats et accords-cadres.
En premier lieu, il consacre le caractère obligatoire du recours à des indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix. Ces indicateurs ne constituent plus de simples éléments facultatifs d’appréciation, mais deviennent le socle structurant des relations contractuelles. Ils doivent refléter de manière fiable et objective les coûts pertinents de production en agriculture, en intégrant notamment le coût des matières premières agricoles et des facteurs de production, en particulier les coûts énergétiques et le gazole non routier.
En second lieu, le dispositif renforce la légitimité et la pertinence de ces indicateurs en prévoyant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles. Cette co-construction permet de mieux associer les producteurs, au plus près des réalités de terrain, tout en conservant une approche filière.
En troisième lieu, il sécurise le dispositif en cas de défaillance des acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés pour assurer l’élaboration des indicateurs en cas d’absence de publication dans les délais impartis, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui apporte son expertise méthodologique.
Enfin, l’Observatoire est appelé à jouer un rôle de garantie en contribuant à la robustesse, à l’objectivité et à la cohérence des indicateurs, assurant ainsi la crédibilité du dispositif.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer respectivement aux mots :
« phrases » et « rédigées »
respectivement les mots :
« alinéas » et « rédigés » ;
II. – Substituer à l’alinéa 10, les deux alinéas suivants :
« À défaut d’élaboration et de publication d’indicateurs de référence par une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois suivant la reconnaissance de cette organisation, les instituts techniques agricoles procèdent à leur élaboration et à leur publication dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1.
« Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix dans les contrats et accords-cadres. Ces indicateurs tiennent compte notamment des coûts de la matière première agricole ainsi que des facteurs de production, en particulier des coûts de l’énergie. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le périmètre des démarches incluses dans les seuils « EGAlim » en restauration collective, parmi lesquels figurent les produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables.
La loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, certaines démarches déjà incluses dans ces objectifs souffrent de l’imprécision de la rédaction actuelle de la loi, poussant certains gestionnaires et acheteurs sur le terrain à refuser de les prendre en compte. C’est le cas pour les démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.
Ces démarches contribuent à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire Agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.
La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.
Cet amendement a été travaillé avec Bleu Blanc Coeur
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer un ba) ainsi rédigé :
ba) « Après le 1° bis, est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Produits répondant à des critères de haute valeur nutritionnelle, définis par décret, prenant en compte l’amélioration, dès le stade de la production agricole, de la qualité nutritionnelle des aliments. »
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés
vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions administratives applicables aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole.
Le plafond actuel de 2 % du chiffre d’affaires hors taxes apparaît, en pratique, insuffisant pour garantir l’effectivité du dispositif, en particulier à l’égard des opérateurs économiques de grande taille. Dans un contexte de concentration accrue de l’aval des filières, certains acheteurs disposent d’une puissance économique telle que le risque de sanction peut être intégré comme un simple coût d’activité, ce qui affaiblit la portée normative de la règle.
En outre, l’absence de seuil minimal de sanction peut conduire à des montants peu significatifs au regard de la gravité des manquements constatés, alimentant un sentiment d’ineffectivité du droit chez les producteurs.
Le présent amendement propose donc d’instaurer un plancher de 2 % du chiffre d’affaires et de porter le plafond à 5 %, afin de mieux proportionner les sanctions aux capacités économiques des opérateurs et de garantir leur efficacité dissuasive.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« 1°A Au premier alinéa, les mots :« supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes » sont remplacés par les mots :« inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à sanctuariser, dans ces nouveaux seuils appelés à entrer en vigueur en 2032, une part de produits sous SIQO.
L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une part importante des productions françaises de rentrer dans cet objectif, réduisant mécaniquement, du fait de leur prix plus bas, la part des produits segmentés du fait de leur prix plus bas.
Ainsi, afin que cet article de Loi continue de répondre à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser une part pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio.
Cet amendement a été travaillé avec FedeLIS.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés
vise à rétablir le caractère obligatoire de la prise en compte des indicateurs de coûts de production dans la formation du prix des produits agricoles, tout en précisant leur contenu économique.
Les coûts de production agricoles ne peuvent être appréhendés de manière restrictive ou partielle. Ils résultent d’un ensemble cohérent de charges structurelles, parmi lesquelles figurent notamment :
– les matières premières agricoles nécessaires à la production,
– les intrants agricoles, tels que les engrais et produits de protection des cultures,
– les coûts énergétiques liés à l’activité agricole, incluant le gazole non routier (GNR), indispensable à la mécanisation et aux opérations culturales.
L’absence de prise en compte explicite de ces composantes affaiblirait la pertinence économique des indicateurs et risquerait de déconnecter la formation du prix des réalités productives.
Le présent amendement vise donc à garantir que les indicateurs de coûts de production constituent un socle obligatoire complet, reflétant fidèlement les charges supportées par les exploitations agricoles.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sont supprimés »,
les mots :
« intégrant obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, incluant notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accélérer la sortie du régime transitoire de prise en compte des produits dits « CE2 » — c’est-à-dire des produits issus d’exploitations ayant obtenu la certification environnementale de deuxième niveau — dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective.
La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique a prévu qu’à compter du 1er janvier 2027, seuls les produits issus du plus haut niveau de certification environnementale (HVE niveau 3, au sens de l’article L. 611‑6 du code rural) seraient seuls intégrés dans le décompte EGAlim, à l’exclusion des produits relevant du deuxième niveau de certification, à partir du 1er janvier 2027.
Or, le présent projet de loi maintient les produits CE2 dans les objectifs EGAlim jusqu’au 31 décembre 2029, voire 2030.
Si la nécessité d’une période de transition afin de recalibrer les approvisionnements est compréhensible, la durée fixée par le présent projet de loi semble trop longue. Le présent amendement vise donc à réduire cette période de transition, afin de respecter les objectifs prévus dès 2021 par loi Climat et résilience qui incluait les produits CE2 et HVE dans les seuils EGAlim.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2027 ».
II. – À l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2028 ».
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du dispositif de sécurisation des relations contractuelles agricoles à l’issue de la procédure de règlement des différends.
En fixant un délai maximal de deux mois pour la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre après la décision du comité de règlement des différends, le dispositif garantit une sortie rapide et encadrée des situations de blocage, afin de réduire les périodes d’incertitude économique pesant sur les producteurs agricoles.
L’amendement précise également que la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre intervient en tenant compte des indicateurs relatifs aux coûts de production agricole définis à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Ces indicateurs recouvrent notamment les coûts des matières premières agricoles, les coûts des facteurs de production et, en particulier, les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier utilisé pour les activités agricoles.
Cette précision permet de garantir un ancrage effectif du prix dans les réalités économiques de la production agricole, en évitant toute déconnexion entre les conditions contractuelles et les charges réellement supportées par les producteurs.
Le dispositif contribue ainsi à renforcer la protection des producteurs agricoles, en assurant à la fois une résolution rapide des différends et une meilleure prise en compte des coûts réels de production dans la formation du prix.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La conclusion du contrat ou de l’accord-cadre intervient en tenant compte des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, lesquels comprennent notamment les coûts des matières premières agricoles, les coûts des facteurs de production et, en particulier, les coûts de l’énergie. »
Art. APRÈS ART. 12
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du principe de rémunération équitable des producteurs agricoles dans la commande publique alimentaire, en favorisant son déploiement opérationnel à grande échelle.
Aujourd’hui, seule une part marginale des collectivités territoriales et des services de l’État mobilise le critère de rémunération équitable des producteurs prévu à l’article R.2152-7, 1° du code de la commande publique. Plus rare encore est la pratique consistant à demander aux fournisseurs la communication du prix d’achat des matières premières agricoles. Cette faculté juridique, pourtant pleinement ouverte par le droit en vigueur, demeure insuffisamment utilisée et doit être désormais encouragée de manière systématique.
Afin de diffuser un réflexe vertueux auprès des acheteurs publics et de favoriser une logique de résultat en matière de juste rémunération des producteurs, il est proposé d’instaurer l’obligation, pour les pouvoirs adjudicateurs, de recourir, sur au moins un de leurs marchés alimentaires, à des modalités d’attribution fondées sur le critère de rémunération équitable des producteurs, tel que défini à l’article R.2152-7, 1° du code de la commande publique.
Cette exigence s’accompagne de la possibilité, pour les acheteurs, de demander aux candidats la transmission d’informations relatives au prix d’achat des matières premières agricoles, ainsi que l’identification des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ces prix. Cette pratique, déjà mise en œuvre par certaines collectivités telles que les villes de Lille ou de Nanterre, constitue un levier de transparence et de valorisation de la chaîne de production agricole.
Il est rappelé que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger la communication des marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Toutefois, afin de garantir que la part du prix destinée à la rémunération des agriculteurs ne soit pas captée par d’autres acteurs de la chaîne de valeur, il est proposé de leur ouvrir la faculté de recourir à des mécanismes de sécurisation financière, tels qu’une délégation de paiement ou une convention tripartite entre l’acheteur public, le titulaire du marché et les producteurs agricoles.
Ce dispositif vise ainsi à concilier les exigences de transparence, de juste rémunération des producteurs et de respect du secret des affaires, tout en structurant un cadre juridique plus opérationnel au service de la transition vers une commande publique alimentaire plus équitable.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.
« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la construction et la sécurisation des mécanismes de formation et de révision des prix dans les relations commerciales des filières agricoles et alimentaires, en améliorant la fiabilité, la cohérence et la gouvernance des indicateurs économiques utilisés comme fondement des négociations contractuelles.
Dans un contexte marqué par une forte volatilité des coûts de production, notamment des matières premières agricoles et des facteurs de production tels que les coûts énergétiques – en particulier le gazole non routier (GNR) utilisé pour les activités agricoles –, il apparaît nécessaire de consolider les outils permettant une meilleure prise en compte de ces évolutions dans la formation des prix.
Le dispositif proposé poursuit ainsi un double objectif.
D’une part, il renforce la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en assurant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément aux règles européennes applicables. Cette co-construction vise à garantir que les indicateurs reflètent effectivement les coûts pertinents de production et la diversité des systèmes agricoles, tout en associant les acteurs économiques directement concernés.
D’autre part, il sécurise la chaîne d’élaboration des indicateurs en cas de défaillance ou de désaccord entre les acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés en subsidiarité pour assurer la continuité de production des indicateurs, tandis que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est associé à leur expertise méthodologique et intervient, en dernier ressort, pour garantir leur cohérence et leur objectivité.
Ce dispositif permet ainsi d’assurer une gouvernance équilibrée des indicateurs, articulant les organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles, les instituts techniques agricoles et une autorité d’expertise indépendante.
Enfin, l’ensemble de ces mécanismes s’inscrit dans une logique de continuité entre la formation du prix en amont, organisée par les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, et sa répercussion dans les relations commerciales aval régies par l’article L. 441‑3 du code de commerce. Il vise à garantir une meilleure transmission des variations des coûts de production tout au long de la chaîne de valeur, afin de contribuer à une rémunération plus juste et plus transparente des producteurs.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8,insérer les deux alinéas suivants :
1° bis après la première occurrence du mot : « prix », la fin du 1° du III est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux critères et modalités de détermination du prix, qui sont établis à partir d’indicateurs fiables, objectifs et opposables mentionnés au quinzième alinéa du présent III permettant de refléter et de déterminer les coûts pertinents de production en agriculture et leur évolution. »
II. – Substituer aux alinéas 9 et 10, les deux alinéas suivants :
2° Le quinzième alinéa du III est ainsi rédigé :
« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Elle fixe les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, lesquels reposent sur des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Ces indicateurs sont élaborés conjointement par les organisations de producteurs, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, afin de garantir leur adéquation aux réalités des filières et aux conditions effectives de production. À défaut d’élaboration et de publication des indicateurs de référence dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique. »
Art. ART. 13
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre le champ du dispositif de contrôle des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux cessions de baux emphytéotiques.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif ne vise que la conclusion initiale du bail emphytéotique. Cette limitation crée un risque de contournement, consistant à conclure un bail initial conforme aux règles applicables, puis à en céder ultérieurement le bénéfice à un tiers dont le projet pourrait ne pas être compatible avec les objectifs de préservation du foncier agricole.
Afin de garantir l’efficacité du dispositif et d’éviter de tels détournements, le présent amendement prévoit que les cessions et transmissions de baux emphytéotiques soient soumises aux mêmes obligations d’information et de contrôle que leur conclusion initiale.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« emphytéotique »,
insérer les mots :
« ainsi que de toute cession ou transmission, à titre onéreux ou gratuit, d’un bail emphytéotique en cours ».
Art. ART. 17
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 11
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’encadrement juridique de la reconnaissance des projets d’avenir agricole prévue à l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Dans sa rédaction actuelle, cet article confie aux comités de pilotage régionaux la mission de reconnaître ces projets, en tenant compte des priorités fixées par le livre préliminaire du code. Si cette approche permet une nécessaire adaptation aux spécificités territoriales, elle ne garantit pas, à elle seule, une cohérence d’ensemble des projets retenus au regard des enjeux nationaux de souveraineté agricole et alimentaire.
Le présent amendement propose ainsi d’inscrire explicitement que la reconnaissance des projets s’effectue dans le respect des objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime mentionnés à l’article L. 1 du même code, et qu’elle répond à un nombre quelques principes structurants.
Ces principes visent, d’une part, à renforcer l’indépendance stratégique de la Nation et à adapter les systèmes agricoles et alimentaires au changement climatique, et, d’autre part, à préserver durablement les ressources naturelles telles que l’eau, les sols, le climat et la biodiversité, indispensables à la production agricole. Ils intègrent également un objectif économique essentiel, en affirmant la nécessité de garantir un revenu agricole décent et de favoriser une répartition équitable et transparente de la valeur produite au sein des filières.
Afin d’assurer une mise en œuvre opérationnelle et homogène de ces exigences, l’amendement prévoit que la reconnaissance des projets est subordonnée à la réalisation préalable d’un diagnostic modulaire, tel qu’introduit par la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Ce diagnostic constitue un outil structurant permettant d’apprécier, de manière objective et adaptée aux réalités locales, la pertinence des projets au regard des enjeux économiques, climatiques et environnementaux.
Enfin, le texte renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application du dispositif, notamment les critères minimaux d’appréciation du respect des principes fixés par la loi. Cette articulation permet de concilier la définition d’un cadre national exigeant avec la l’adaptation aux spécificités territoriales.
Par cet amendement, il s’agit ainsi de garantir que les projets d’avenir agricole contribuent effectivement à la souveraineté agricole et alimentaire, tout en assurant leur cohérence avec les grandes priorités nationales et leur ancrage dans les réalités locales.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« III. – La reconnaissance des projets d’avenir agricole mentionnés au II s’inscrit dans les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime mentionnés à l’article L. 1 et répond aux principes suivants :
« 1° Le renforcement de l’indépendance stratégique de la Nation en matière agricole et alimentaire ;
« 2° L’adaptation des systèmes agricoles et alimentaires au changement climatique ;
« 3° La préservation et la gestion durable des ressources naturelles et climatiques nécessaires à la production agricole ;
« 4° La garantie d’un revenu agricole décent et la contribution à un partage de la valeur agricole produite.
« La reconnaissance d’un projet d’avenir agricole est subordonnée à la réalisation préalable d’un diagnostic modulaire dans les conditions prévues à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
« Les comités de pilotage régionaux apprécient la conformité des projets à ces principes, dans le respect des spécificités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères minimaux d’appréciation du respect des principes mentionnés au présent III »
II. – En conséquence, après le mot :
« complété »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« par un II et un III ainsi rédigés : »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés clarifie l’intention du législateur en affirmant que les efforts environnementaux doivent faire l’objet d’une rémunération spécifique, distincte du prix de base agricole. Elle vise à concilier les objectifs de transition écologique avec les principes de juste rémunération portés par les lois EGalim.
Les exigences environnementales croissantes imposées aux producteurs agricoles génèrent des coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement. Dans certaines situations, ces exigences sont absorbées dans la négociation du prix comme des paramètres du prix de base, conduisant à une diminution indirecte de la rémunération agricole.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les alinéas suivants :
2° bis Après le quinzième alinéa du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au II. Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cette possibilité pour le Gouvernement de légiférer par ordonnance pour réformer entièrement la législation en matière de bâtiments d’élevage et refondre l’ensemble du dispositif ICPE.
Si la directive européenne prévoit une évolution du cadre applicable aux élevages relevant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), notamment à horizon 2030, avec une diversification des outils de régulation (autorisation, enregistrement simplifié, notification et déclaration), la réforme proposée par le Gouvernement dépasse largement le seul objectif de transposition.
En effet, elle procède à une refonte globale et anticipée des régimes d’encadrement des élevages, sans garantie suffisante de stabilité normative ni d’évaluation d’impact consolidée. Elle introduit une complexification apparente du droit applicable, en multipliant les régimes intermédiaires, sans que soient clairement établis leurs effets concrets sur les exploitations, notamment dans les filières d’élevage de porcs et de volailles concernées.
Cette évolution intervient par ailleurs dans un contexte d’allègement réglementaire assumé au niveau européen, la Commission ayant indiqué sa volonté de simplifier progressivement le régime des élevages soumis à la directive IED. Toutefois, cette simplification ne saurait conduire à une dérégulation désordonnée, ni à une fragmentation des régimes d’autorisation sans stratégie nationale cohérente de planification des activités agricoles.
La réforme proposée risque en outre de modifier substantiellement l’équilibre actuel de la police des installations classées, sans articulation suffisante avec les enjeux de souveraineté alimentaire, de structuration des filières agricoles et de soutenabilité environnementale des territoires. La régulation des élevages ne peut être appréhendée sous le seul prisme des dangers ou nuisances environnementales, mais doit également intégrer les objectifs de production, d’aménagement du territoire et de résilience alimentaire.
Enfin, la méthode retenue interroge, tant par son calendrier que par ses conditions d’examen parlementaire, l’habilitation étant présentée dans un contexte de suspension des travaux de l’Assemblée nationale et à proximité immédiate du délai de dépôt en commission, ne permettant pas un débat pleinement éclairé sur une réforme de cette ampleur.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article d’habilitation afin de préserver la qualité de la norme, la cohérence du droit applicable aux élevages et les objectifs stratégiques de souveraineté alimentaire et de transition écologique maîtrisée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en œuvre la reconnaissance comme produits éligibles au seuil des 50‑60 % EGalim, dès juillet 2026, des produits issus de la marque collective de la pêche maritime française PAVILLON FRANCE.
Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective en France comprennent une part au moins égale en valeur à 50 % de produits de produits de qualité et durables, et à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.
Depuis 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues ci-dessus doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.
Ces seuils reposent sur une logique : garantir la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits consommés en restauration collective afin de garantir une alimentation saine et de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et favoriser notre souveraineté alimentaire en soutenant les productions françaises, locales et répondant à des pratiques durables.
PAVILLON FRANCE est la marque collective de la pêche maritime française. Elle garantit l’origine française, la traçabilité des produits de la mer à l’assiette et la qualité des produits. Pourtant, elle n’est aujourd’hui pas reconnue au titre de la loi EGalim et les produits issus de la marque PAVILLON FRANCE ne sont pas éligibles aux seuils d’approvisionnement. Ainsi, la loi telle qu’appliquée à l’heure actuelle favorise donc en réalité, des produits de la mer importés certifiés face à des produits locaux tracés et de qualité.
La marque collective PAVILLON FRANCE, portée par l’Association à caractère interprofessionnelle France Filière Pêche (FFP) depuis 2012 et révisée en 2022 (version V17, en date du 5 octobre 2022) constitue aujourd’hui une marque de référence pour identifier les produits de la mer français.
La filière dispose déjà d’un référentiel opérationnel (plus de 300 opérateurs engagés, contrôles tiers indépendants), et d’un logo reconnaissable, permettant l’application de la mesure immédiatement, sans délai et sans charge administrative supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective.
Ainsi, les acheteurs publics qui opèrent dans les cantines, les hôpitaux, les EHPADs, et les universités pourraient comptabiliser les produits PAVILLON FRANCE dans leur seuil EGalim, sans démarche administrative supplémentaire.
Les produits de la pêche française bénéficieraient d’un avantage sur les marchés de la restauration collective, représentant plus de 3,5 milliards de repas servis chaque année en France. Il est essentiel de 3 valoriser la pêche française face aux importations qui dominent aujourd’hui les marchés de la restauration collective. Ce dispositif offrira un nouveau souffle très attendu aux acteurs de la filière, en ouvrant de nouveaux horizons de consommation. Il donnera accès à des produits frais, sains, bénéfiques pour la santé, notamment à nos concitoyens les plus jeunes et les plus âgés, dont les besoins nutritionnels sont tout particulièrement en phase avec les apports nutritionnels des produits de la mer.
Cette mesure représenterait un signal politique fort et attendu par l’ensemble de la filière pêche maritime française, largement en difficulté structurelle et conjoncturelle, et une traduction concrète aux engagements pris auprès d’eux lors du Salon de l’Agriculture 2026.
Saisir l’opportunité de la loi d’urgence agricole permettrait d’ouvrir à une marque collective dont l’origine, la traçabilité et la qualité sont documentées, disposant d’un contrôle tiers accrédité, la possibilité d’être enfin valorisée dans un cadre juridique sécurisé pour les acheteurs publics.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
g) à la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche, bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits ; »
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le cadre dans lequel il peut être dérogé à l’obligation d’implantation d’un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les zones urbanisées, prévue à l’article 11 du projet de loi.
Ce dispositif, introduit en Commission au Sénat lors des débats relatifs à la loi d’orientation agricole, répond à un objectif légitime de prévention des conflits de voisinage et de protection des riverains, tout en cherchant à ne pas faire peser sur les exploitants agricoles les contraintes liées à l’urbanisation.
Toutefois, la possibilité de déroger à cette obligation, si elle n’est pas strictement encadrée, pourrait conduire à en atténuer significativement la portée et à fragiliser l’équilibre recherché par le législateur. En pratique, un recours trop large aux dérogations risquerait de vider le dispositif de sa substance et de maintenir, voire d’aggraver, les situations dans lesquelles les contraintes pèsent principalement sur les agriculteurs.
Lors des précédents travaux parlementaires, plusieurs amendements avaient d’ailleurs proposé de supprimer purement et simplement cette faculté de dérogation, traduisant une préoccupation forte quant à la nécessité de garantir l’effectivité du dispositif.
Sans remettre en cause le principe même d’une dérogation, qui peut se justifier dans certaines situations particulières, le présent amendement vise à en encadrer plus strictement le recours en précisant qu’elle ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel.
Cette précision permet de sécuriser juridiquement le dispositif, en évitant que la dérogation ne devienne la règle, tout en maintenant la souplesse nécessaire pour tenir compte de situations spécifiques, sous le contrôle de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Elle contribue ainsi à garantir que les objectifs de protection des riverains et de préservation du potentiel productif agricole soient effectivement conciliés, en cohérence avec l’esprit du projet de loi.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« dérogé »,
insérer le mot :
« exceptionnellement ».
Art. ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à
supprimer la possibilité de déroger à l’obligation d’implantation d’un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les zones urbanisées.
Ce dispositif, qui a pour objet de prévenir les conflits de voisinage et de mieux protéger les riverains, constitue également un levier important pour éviter que les contraintes liées à la proximité de zones urbanisées ne pèsent principalement sur les exploitants agricoles.
Or, l’introduction d’une faculté de dérogation, insuffisamment encadrée, est susceptible de fragiliser sa portée et d’en limiter significativement l’effectivité. En pratique, un recours trop large à ces dérogations pourrait conduire à maintenir des situations dans lesquelles les contraintes continuent de peser majoritairement sur les agriculteurs, notamment en raison de la réduction des surfaces exploitables liée aux zones de non-traitement.
Lors des précédents débats parlementaires sur la loi d’orientation agricole, plusieurs amendements proposaient de supprimer cette possibilité de dérogation, traduisant une volonté de garantir la pleine effectivité du mécanisme.
Le présent amendement s’inscrit dans cette logique en supprimant cette faculté, afin d’assurer une application uniforme du dispositif et de mieux protéger le potentiel productif agricole, tout en contribuant à une meilleure anticipation des interfaces entre zones agricoles et urbanisées.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser et à rendre plus effectif le mécanisme de médiation prévu en cas de non-conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre dans le délai imparti.
Il supprime la condition tenant au maintien de la volonté des deux parties de poursuivre des relations commerciales, laquelle introduit une incertitude juridique et un risque de blocage opérationnel du dispositif. En effet, cette condition, par nature déclarative et difficilement objectivable, peut conduire à différer l’activation de la médiation alors même que l’absence d’accord dans les délais constitue en elle-même un indice suffisant de difficulté ou de blocage dans la négociation.
Le dispositif clarifie également les modalités de saisine du médiateur en précisant que celui-ci peut être saisi par l’une des parties. Cette précision garantit l’effectivité du mécanisme de médiation, en permettant à tout acteur de la relation commerciale, et notamment au producteur, d’en déclencher l’activation en cas de difficulté persistante dans la conclusion du contrat.
Cet amendement contribue ainsi à renforcer la protection des producteurs agricoles, en assurant un recours plus rapide et plus opérationnel à la médiation, et en évitant que des conditions subjectives ne puissent retarder la résolution des situations de blocage.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales » ;
II. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« saisi »,
insérer les mots :
« par l’une des parties ».
Art. ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer l’effectivité du dispositif proposé de lutte contre les importations ne respectant pas nos normes environnementales en précisant la rédaction actuelle qui laisse une ambiguïté.
En effet, il est précisé que : « le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ».
Autrement dit, le dispositif tel que rédigé laisserait la possibilité aux ministres concernés de permettre l’introduction sur notre sol de denrées ou produits alimentaires ne respectant pas nos normes environnementales et sanitaires.
Cette possibilité n’est pas acceptable pour nos agriculteurs qui subissent au quotidien une concurrence déloyale du fait de l’introduction sur notre marché de produits ne respectant pas leurs normes de production.
Les pouvoirs publics doivent donc apporter une réponse très claire et ne pas laisser entrer des denrées ou des produits alimentaires qui auraient été produits en utilisant des substances interdites sur notre sol.
La concurrence déloyale nécessite des réponses fortes qui ne souffrent d’aucune ambiguïté pour nos agriculteurs.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou fixe des conditions particulières à l’introduction, ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2028 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes bovines, porcines, ovines, de volaille et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui reviendrait à affaiblir substantiellement la portée normative de la loi.
Ces objectifs, qui imposent une part minimale de 60 % de viandes et produits de la pêche issus de filières durables ou de qualité dans la restauration collective, et jusqu’à 100 % dans les restaurants de l’État, constituent un levier essentiel de structuration des filières animales et halieutiques et d’orientation de la commande publique vers des productions plus qualitatives.
Toutefois, les données issues du bilan statistique EGAlim 2025 montrent que, si une dynamique de progression est engagée, l’atteinte de ces objectifs demeure encore partielle et hétérogène. Les résultats consolidés font apparaître des niveaux globalement inférieurs aux seuils fixés, avec de fortes disparités entre secteurs. Les établissements de l’enseignement présentent les niveaux les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent sensiblement en retrait, ce qui affecte l’atteinte globale des objectifs.
Ces écarts s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes, tenant à l’organisation des achats publics, à la disponibilité et à la structuration des filières en viandes et produits de la pêche sous signes de qualité, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et logistiques propres à certains gestionnaires de restauration collective.
Dans ce contexte, la suppression de toute échéance temporelle aurait pour effet de diluer l’exigence initialement fixée par le législateur. Elle conduirait à transformer un objectif de transformation progressive mais contraint dans le temps en une perspective indéterminée, affaiblissant ainsi la crédibilité de la trajectoire de transition engagée.
À l’inverse, le report de l’échéance au 1er janvier 2028 permet de préserver l’ambition de la réforme tout en tenant compte des réalités opérationnelles rencontrées sur le terrain. Ce délai complémentaire doit permettre de consolider les filières de production sous signes de qualité, de sécuriser les approvisionnements, et d’accompagner plus efficacement les acheteurs publics dans la structuration de leurs marchés.
Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon de l’objectif, mais sa mise en œuvre effective dans des conditions réalistes et homogènes sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« f) Au dernier alinéa, les mots : « le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2028 » ».
Art. ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise
à préciser les modalités de mise en œuvre des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les zones urbanisées, prévus à l’article 11 du projet de loi.
Si la création de ces espaces répond à un objectif légitime de prévention des conflits de voisinage et de protection des riverains, il convient de veiller à ce que leur aménagement ne porte pas atteinte à l’exercice de l’activité agricole.
En l’absence de précisions relatives aux usages de ces espaces, il existe un risque que leur aménagement ou leur appropriation par des tiers conduise à des situations incompatibles avec les pratiques agricoles, générant des conflits supplémentaires au lieu de les prévenir.
Le présent amendement prévoit ainsi que ces espaces ne puissent faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice, afin de garantir leur bon fonctionnement et leur acceptabilité par les exploitants.
Par ailleurs, dans la mesure où ces espaces sont destinés à accompagner des projets d’urbanisation, il est précisé que leur création et leur entretien relèvent intégralement de la responsabilité de l’aménageur, afin d’éviter tout transfert de charges vers les agriculteurs.
Cet amendement vise ainsi à concilier les objectifs de protection des riverains avec la préservation des conditions d’exploitation agricole et des équilibres économiques des exploitations.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’espace de transition végétalisé ne peut faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice. Sa création et son entretien sont intégralement à la charge de l’aménageur ».
Art. APRÈS ART. 13
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence de l’action publique, améliore l’information du Parlement et contribue à l’effet dissuasif des dispositifs existants, sans créer de contrainte nouvelle substantielle pour les opérateurs économiques.
La lisibilité des contrôles et des suites qui leur sont données constitue un levier essentiel pour l’effectivité des règles issues des lois EGalim. À ce jour, ces informations demeurent dispersées et difficilement accessibles.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.
Dispositif
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consolidé présentant les contrôles, sanctions, avis et recommandations intervenus en application des dispositions relatives à la contractualisation agricole.
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer strictement les possibilités de dérogation aux indicateurs de coûts de production.
Si le texte autorise les parties à s’écarter des indicateurs de référence, cette faculté ne peut conduire à remettre en cause le principe selon lequel le prix doit refléter les coûts réels de production.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production ».
Art. APRÈS ART. 12
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés permet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’avoir à sa disposition des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole. Le respect du renforcement de cette obligation déclarative via les notaires permet à la SAFER de vérifier la sincérité et l’exactitude des informations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations, afin de limiter le contournement de l’exercice du droit de préemption.
Cet article renforce également les obligations déclaratives du cédant et du cessionnaire dans le cas des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il renforce la transparence en donnant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural davantage d’informations sur la structure juridique, la valeur de l’exploitation, les propriétés en jouissance et les participations dans des sociétés. Il permet donc à la SAFER d’avoir une meilleure appréciation du marché foncier agricole.
Dispositif
Au I de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « lesquelles », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée :
« doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. »
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à couvrir explicitement l’ensemble de ces pratiques afin de garantir l’effectivité du régime de sanction prévu à l’article L. 631‑25, sans en modifier la nature ni le plafond.
Dans la pratique, le contournement des Organisations de Producteurs ne se matérialise pas uniquement par la conclusion d’un contrat distinct, mais par des négociations directes portant sur des éléments partiels ou ponctuels du cadre contractuel, tels que des primes, compléments de prix ou ajustements temporaires.
Une rédaction limitée à la seule négociation ou conclusion d’un contrat formel laisserait subsister des pratiques de contournement contredisant l’objectif de représentation exclusive de l’Organisation de Producteurs.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes, ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer et préciser la rédaction de la disposition relative à l’intégration des projets alimentaires territoriaux dans les stratégies d’achat des personnes morales concernées.
Dans sa rédaction actuelle, la formulation retenue demeure insuffisamment opérationnelle, en ce qu’elle se limite à une orientation générale de développement des acquisitions dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, sans expliciter les modalités concrètes d’articulation avec les stratégies d’achat public.
Afin de garantir une meilleure effectivité de la norme et de sécuriser sa mise en œuvre, il est proposé de préciser que les personnes morales concernées intègrent les objectifs et actions des projets alimentaires territoriaux dans leurs stratégies d’achat, et qu’elles contribuent à leur réalisation par la mobilisation d’approvisionnements issus de ces démarches territoriales.
Cette rédaction permet de renforcer la cohérence entre les politiques d’alimentation durable et les instruments de la commande publique, tout en assurant une meilleure lisibilité juridique de l’obligation et une mise en œuvre plus homogène sur le territoire.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Elles mettent en œuvre, pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les objectifs des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2-2 du présent code, notamment par la priorisation des approvisionnements issus de ces projets dans leurs procédures de commande publique. »
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la lisibilité et la fiabilité de ces formules de prix en prévoyant une certification annuelle de la composition du mix utilisé, réalisée par un tiers indépendant.
Afin de garantir une indépendance effective, ce tiers est désigné dans des conditions assurant qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur.
Les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et d’équilibre des relations commerciales poursuivis par les lois EGalim.
Limitée à une transmission à l’Organisation de Producteurs concernée, cette certification ne porte pas atteinte à la liberté de gestion des débouchés ni à la stratégie commerciale des entreprises. Elle constitue une garantie procédurale proportionnée, destinée à restaurer la confiance dans les mécanismes de formation du prix et à sécuriser leur application dans le cadre contractuel prévu par le code rural et de la pêche maritime.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle par un tiers indépendant, désigné dans des conditions fixées par décret garantissant son indépendance et le fait qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur, et transmise à l’organisation de producteurs concernée. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à améliorer la connaissance statistique de la part occupée par les produits bénéficiant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) dans les approvisionnements de l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire concernés par les obligations de transparence prévues par la loi EGAlim.
Il propose de compléter les alinéas relatifs au rapport annuel d’application afin que ce dernier rende compte spécifiquement de la part des produits répondant aux critères du 3° de l’article L. 230‑5‑1 — correspondant aux SIQO — au sein des approvisionnements de la restauration collective publique et privée, mais aussi dans la grande distribution, chez les grossistes et dans la restauration commerciale.
Cette information est indispensable pour évaluer l’efficacité des politiques publiques en faveur des filières d’excellence, piloter les objectifs futurs de la loi et éclairer le débat parlementaire sur des bases factuelles solides. Elle permettra par ailleurs de jauger l’évolution de la part des produits sous SIQO dans l’offre en restauration collective, dans un contexte où le nombre de produits éligibles dans les objectifs EGAlim est en augmentation.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 23 par les mots : « et au 3° ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 31 par les mots : « et au 3° ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le report de 3 ans permettant au label HVE d’intégrer les objectifs EGalim.
Ces objectifs, fondés sur une montée en qualité et en durabilité de l’alimentation servie dans les services publics, reposent sur des critères destinés à garantir une amélioration réelle des pratiques agricoles et de leur impact environnemental. À cet égard, l’extension proposée soulève des interrogations substantielles quant à la cohérence et à l’ambition initiale du dispositif.
En effet, plusieurs travaux d’enquête et analyses publiques ont mis en évidence les limites du référentiel HVE, notamment au regard du niveau d’exigence environnementale effectivement requis pour l’obtention de la certification. Des pratiques compatibles avec ce label peuvent inclure l’usage de certains intrants phytosanitaires, ainsi que des modes de production intensifs, y compris sous serre chauffée, sans modification structurelle significative des systèmes agricoles. Il apparaît ainsi que l’écart entre les objectifs affichés et les pratiques effectivement observées peut être important.
Par ailleurs, le développement rapide de cette certification dans les circuits de distribution, parfois au détriment d’autres démarches plus exigeantes telles que l’agriculture biologique, a été relevé comme un facteur de confusion pour les consommateurs et les acheteurs publics. Cette situation est susceptible d’introduire une concurrence entre labels aux niveaux d’exigence hétérogènes, alors même que la politique publique vise à encourager les pratiques agricoles les plus vertueuses sur le plan environnemental.
Dans ce contexte, intégrer les produits issus de l’agriculture HVE dans les objectifs EGAlim risquerait d’affaiblir la portée incitative du dispositif, en réduisant l’écart entre les standards les plus exigeants et des référentiels intermédiaires dont l’impact environnemental est plus difficile à objectiver.
Le maintien du périmètre actuel des produits éligibles apparaît dès lors nécessaire afin de préserver la lisibilité des objectifs poursuivis, d’assurer la cohérence des politiques publiques de transition agricole et de garantir que les denrées prises en compte répondent à des exigences environnementales élevées et vérifiables.
Le rejet du report proposé permet ainsi de conserver l’ambition initiale de la loi, en évitant un élargissement susceptible d’en atténuer la portée effective.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter le dispositif défini par le projet de loi en instaurant un délai maximal de négociation incluant les phases de médiation prévues par le code rural.
L’absence d’encadrement temporel des négociations contractuelles amont constitue l’une des principales causes de non-effectivité du principe de construction du prix en marche avant. Dans plusieurs filières, des négociations peuvent se prolonger sur des durées incompatibles avec les cycles de production agricole, plaçant les producteurs dans une situation d’incertitude économique durable qui fragilise leur revenu et leur capacité d’investissement.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II ter. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, incluant les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28.
« À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord-cadre. »
Art. APRÈS ART. 18
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés fixe de nouveaux objectifs ambitieux pour augmenter la part de produits de qualité dans la restauration collective publique et propose de sanctuariser, parmi ces nouveaux seuils, une part significative de produits relevant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 dite loi EGAlim, les personnes morales de droit public en charge de la restauration collective sont tenues d’atteindre un seuil d’au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Si ces objectifs ont constitué une première étape essentielle pour engager la transformation de la commande publique alimentaire, les bilans statistiques annuels rendus publics depuis 2022 montrent que leur atteinte reste partielle et que les ambitions initiales du législateur n’ont pas encore produit tous leurs effets.
Le présent amendement propose, dans le cadre du présent projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, de franchir une nouvelle étape en relevant le seuil global à 70 % de produits durables et de qualité à l’horizon 2032, tout en préservant une cible spécifique de 20 % pour les seuls produits biologiques et en ajoutant une cible de 40 % pour les produits biologiques et les produits bénéficiant de SIQO cumulés.
Le présent amendement permet ainsi de donner une visibilité suffisante aux filières pour adapter leurs outils de production et leurs débouchés, tout en consolidant la place des signes d’identification de la qualité et de l’origine — Label rouge, AOP, IGP, STG — comme leviers de la transition alimentaire de la restauration collective. La hausse du seuil général à 70 % permet par ailleurs de préserver la part (30 %) des autres produits répondant aux conditions fixées à l’article 230‑5‑1 du CRPM.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 5, les deux alinéas suivants :
« a) le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2032, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 70 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %, et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2030 l’échéance prévue pour l’atteinte des objectifs fixés en matière de restauration collective publique, à savoir une part minimale de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.
Supprimer toute date en matière d'objectifs EGalim reviendrait en réalité à abandonner l'ambition d'une commande publique tournée vers nos productions locales en soutien de nos agricultrices et nos agriculteurs.
Le bilan statistique EGAlim issu de la télédéclaration des établissements montre qu’environ 30 % seulement des cantines concernées atteignent simultanément ces deux objectifs, avec des écarts importants selon les secteurs. Le segment de l’enseignement présente les résultats les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent nettement en retrait.
Ces difficultés s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes tenant à l’organisation des achats publics, à la tension sur certaines filières d’approvisionnement en produits biologiques et durables, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et opérationnelles particulièrement fortes dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux.
Plutôt que de supprimer toute référence à une date dans la poursuite des objectifs Egalim, le report proposé vise à garantir la crédibilité de la norme en l’adossant à des capacités opérationnelles effectives, tout en permettant une montée en puissance progressive des filières, des outils de commande publique et de l’accompagnement des gestionnaires de restauration collective.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ».
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le rôle préventif du comité en ouvrant sa saisine aux organisations professionnelles représentatives. Cette évolution ne modifie ni la nature juridique, ni les compétences du CRDCA, mais contribue à une meilleure régulation des relations commerciales agricoles.
Le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles intervient aujourd’hui principalement lorsque les déséquilibres contractuels sont déjà constitués. Cette intervention tardive limite sa capacité à prévenir les tensions et à sécuriser durablement les relations contractuelles.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer les alinéas suivants :
CA. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑28‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être saisi par une organisation professionnelle représentative afin de formuler des recommandations relatives aux relations contractuelles agricoles. »
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du régime de sanction applicable aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole, en précisant les critères de proportionnalité, en durcissant le traitement de la récidive et en consolidant le mécanisme de publicité des sanctions.
En premier lieu, si le principe de proportionnalité de la sanction à la gravité des faits est posé par le droit en vigueur, les critères permettant d’apprécier cette gravité demeurent insuffisamment explicités. Cette situation peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une incertitude juridique tant pour les autorités de contrôle que pour les opérateurs économiques.
Le présent amendement vise donc à préciser ces critères en intégrant explicitement des éléments déterminants tels que la durée du manquement, son caractère intentionnel, son éventuelle répétition, l’avantage économique retiré ainsi que le préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs. Cette clarification permet d’assurer une meilleure individualisation des sanctions et de renforcer leur légitimité.
En deuxième lieu, le régime actuel de récidive, qui prévoit une simple faculté de doublement de la sanction, apparaît insuffisamment dissuasif face à des comportements répétés ou structurés. Le présent amendement rend ce doublement automatique en cas de réitération et introduit la possibilité d’un triplement de la sanction lorsque les manquements présentent un caractère multiple ou systématique. Il s’agit ainsi de mieux prendre en compte les stratégies d’évitement organisées.
En troisième lieu, la publicité des sanctions constitue un levier essentiel de régulation des comportements économiques, en raison de son impact réputationnel. Toutefois, les modalités actuelles ne garantissent pas toujours une diffusion effective de l’information. Le présent amendement précise donc que la publication doit être réalisée selon des modalités assurant une réelle accessibilité au public, notamment par une mise en ligne sur les supports numériques pertinents.
Dispositif
Après l'alinéa 24, insérer les alinéas suivants :
« 3° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l’auteur, de l’existence d’un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ;
« b) Les mots : « Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « Il est porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans et peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ;
« c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette publication intervient selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l’autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l’auteur du manquement. » ;
« d) À la dernière phrase, les mots : « est systématiquement ordonnée en cas de réitération » sont remplacés par les mots : « est systématiquement ordonnée en cas de réitération et ne peut être inférieure à une durée de six mois ».
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que les projets d'avenir agricole concernent une ou plusieurs régions et ne soient pas optionnels.
Dispositif
À la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peuvent concerner »
les mots :
« concernent ».
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exonérer du dispositif les produits laitiers fermiers.
En effet, le concept très bénéfique de la contractualisation est toutefois inadapté dans le cadre des ventes réalisées directement sur l’exploitation. Ainsi, le seuil de 10 000 € de chiffre d’affaires par produit laitier crée un fardeau administratif et entraîne la gestion d’une multitude de contrats, portant dans certains cas sur de très faibles volumes.
Afin de continuer à protéger le producteur tout en remédiant à une rigidité constatée sur le terrain, le présent amendement propose donc d’appliquer le mécanisme de la contractualisation dès lors que le premier acheteur représente 22 % du chiffre d’affaires du producteur concerné. Ce taux correspond au taux de menace économique fixé à 22 % par la Commission européenne.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.
Dispositif
Avant l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
1° A Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur, notamment lorsqu’il s’agit de produits laitiers fermiers. »
Art. APRÈS ART. 6
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à associer pleinement les organisations de producteurs et leurs associations aux conditions de déclenchement des expérimentations relatives à la clause de prix des produits agricoles.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif confie exclusivement aux organisations interprofessionnelles compétentes la faculté de demander la fixation de la date de départ de l’expérimentation pour chaque filière concernée. Si ces organisations jouent un rôle essentiel dans la structuration et la coordination des filières agricoles, elles ne reflètent pas à elles seules l’ensemble des intérêts économiques en présence.
Les organisations de producteurs et leurs associations constituent en effet des acteurs directement impliqués dans la formation des revenus agricoles et disposent d’une connaissance précise des coûts de production et des conditions économiques des exploitations. Leur association au déclenchement des expérimentations permet de mieux tenir compte des réalités productives et des enjeux de rémunération des producteurs.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs »
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer une obligation de diligence à la charge des acheteurs afin de garantir le respect effectif des mandats confiés aux organisations de producteurs.
En l’état du droit, aucun texte n’impose explicitement à l’acheteur de vérifier l’existence d’un mandat avant d’engager une négociation. Cette lacune peut favoriser des comportements consistant à s’abstenir volontairement de toute vérification afin de contourner les organisations de producteurs.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« L’acheteur est tenu de vérifier, préalablement à toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la référence à l'Espace économique européen dans l'obligation d'approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l'Union européenne comme périmètre géographique de référence.
L'Espace économique européen comprend, outre les États membres de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. L'inclusion de l'EEE dans le périmètre de l'obligation d'approvisionnement affaiblit donc la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l'agriculture française.
Par ailleurs, la restriction au seul périmètre de l'Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d'origine telle qu'elle est définie à l'article 60 du code des douanes de l'Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen »
Art. APRÈS ART. 17
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le CNIEL.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Art. ART. 13
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, d’une part, à compléter, pour les besoins de l’instruction des déclarations soumise au droit d’opposition, les éléments d’information qui doivent être transmis par le notaire à la Safer.
Il s’agit d’identifier l’objet du projet envisagé sur les biens à usage ou à vocation agricole, afin d’apprécier si l’opération est susceptible de porter atteinte notamment à la destination agricole des biens et aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il également important pour l’instruction de la déclaration de connaître si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat.
Il tend, d’autre part, à élargir les motifs d’opposition afin de maintenir la destination agricole ou naturelle des terres et réduire la consommation masquée par des changements d’usage.
Enfin, cet amendement propose d’étendre la transparence et le contrôle aux projets de cessions de baux emphytéotiques, afin non seulement d’éviter d’éventuel contournement de la réglementation, mais également dans le souci de pouvoir intervenir en tant que de besoin pour lutter contre le phénomène de consommation masquée (mitage, cabanisation, etc.).
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSafer.
Dispositif
I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat »
II. – En conséquence, Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce droit d’opposition peut être également exercée pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »
Art. APRÈS ART. 13
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à procéder à une clarification rédactionnelle de la disposition relative aux achats de produits agricoles et de denrées alimentaires par les personnes morales concernées.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que ces dernières « prennent en compte » les conditions de fraîcheur, la saisonnalité des produits ainsi que leur niveau de transformation. Cette formulation, bien que compréhensible, peut introduire une ambiguïté quant au degré d’exigence normative attaché à cette obligation.
Afin de renforcer la cohérence juridique du dispositif et d’en améliorer la portée normative, il est proposé de substituer à cette expression celle de « tiennent compte », plus usitée en droit positif. Cette formulation permet de mieux traduire l’exigence d’intégration effective de ces critères dans les décisions d’achat, sans en modifier la nature ni en alourdir la contrainte.
Il s’agit ainsi d’une modification purement rédactionnelle, visant à garantir une meilleure sécurité juridique et une harmonisation des termes employés dans le code rural et de la pêche maritime.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« prennent en »
le mot :
« tiennent ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir plusieurs indicateurs essentiels au suivi et à l’évaluation des politiques publiques en matière de restauration collective.
La version initiale du dispositif prévoyait en effet un suivi plus complet de la composition des approvisionnements, en permettant d’apprécier non seulement les parts globales de produits de qualité et leur origine, mais également la structure fine des denrées servies, la diversité des catégories représentées ainsi que la part des produits répondant aux différents critères de qualité définis par la loi.
La suppression de ces indicateurs réduit significativement la capacité du Parlement et de l’administration à mesurer de manière précise et différenciée la mise en œuvre des objectifs poursuivis. Elle limite notamment la compréhension des dynamiques de transformation des menus et des pratiques d’achat, en ne retenant que des agrégats globaux insuffisamment éclairants.
Le présent amendement vise donc à rétablir ces indicateurs afin de garantir une information complète, transparente et exploitable par le Parlement, condition nécessaire à un pilotage efficace et à une évaluation rigoureuse des objectifs EGalim.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;
« 4° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;
« 5° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française. »
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du dispositif de conclusion des contrats ou accords-cadres agricoles en réduisant le délai maximal applicable à l’issue de la procédure de règlement des différends.
En fixant un délai maximal de deux mois, le dispositif entend garantir une sécurisation rapide de la relation contractuelle et du revenu du producteur, en limitant les situations de blocage ou de prolongation artificielle des négociations après intervention du comité de règlement des différends.
Ce raccourcissement du délai contribue à réduire l’incertitude économique pesant sur les producteurs agricoles, pour lesquels la fixation du prix et des conditions contractuelles constitue un élément essentiel de visibilité et de stabilité.
Il permet également de renforcer l’effectivité des mécanismes de résolution des différends, en assurant que la décision du comité se traduise dans des délais rapprochés par la conclusion effective du contrat ou de l’accord-cadre.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dans un délai raisonnable et au plus tard quatre mois »
les mots :
« dans un délai maximal de deux mois ».
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.
Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.
L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.
Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le nombre :
« six » ;
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à instaurer une obligation progressive d’intégration d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires des collectivités territoriales et des services de l’État, sur le modèle de l’objectif déjà fixé de 20 % de produits biologiques en restauration collective.
Cette mesure répond à un enjeu central : garantir une rémunération juste aux agriculteurs. En effet, à la différence d’autres critères d’achat tels que l’origine locale ou le caractère durable, les labels de commerce équitable sont aujourd’hui les seuls à garantir une rémunération couvrant les coûts de production et permettant aux producteurs d’atteindre un niveau de revenu décent.
43 % des agriculteurs et agricultrices ont gagné en moyenne moins que le SMIC annuel sur la période allant de 2015 à 2024. Pour 54 % d'entre eux, le revenu agricole se situe sous le salaire médian du secteur privé. C’est ce que nous apprend le rapport « Nourrir à découvert », de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable, lancé par l’ONG Max Havelaar France le 28 avril.
En sécurisant des prix minimums garantis et en prévoyant le versement de primes à destination des coopératives destinées à financer des projets à vocation sociale et environnementale, le commerce équitable constitue un levier structurant pour améliorer les revenus agricoles. Il contribue également à soutenir des pratiques agroécologiques et à réduire les coûts indirects liés aux impacts environnementaux et sociaux de notre système alimentaire, comme l’a notamment mis en évidence l’étude « L’injuste prix de notre alimentation » publiée en 2024 par BASIC.
Par ailleurs, la faisabilité opérationnelle et économique de cette mesure est d’ores et déjà démontrée par plusieurs initiatives publiques. La Ville de Bordeaux atteint ainsi, en 2026, un taux de 20 % de produits équitables en restauration collective, incluant notamment 100 % de viande issue de filières équitables. La Ville de Marseille propose quant à elle 47 % de fruits et légumes équitables, tandis que l’Économat des armées, qui sert près de 11 millions de repas par an, intègre déjà du lait et des légumineuses équitables d’origine France.
La faculté offerte aux acheteurs publics d’exiger des labels de commerce équitable d’origine française, ou équivalent, permettra de structurer une demande significative en faveur de ces filières, renforçant le rôle de la commande publique comme levier de transformation du système alimentaire, au bénéfice des producteurs et des territoires.
L’impact attendu est significatif : la mise en œuvre de cette obligation pourrait conduire à un doublement du chiffre d’affaires du commerce équitable d’origine France, estimé à 1,3 milliard d’euros en 2024, bénéficiant directement aux 12 000 agriculteurs engagés dans ces démarches.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Commerce Équitable France et Max Havelaar France.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre une nouvelle date d’entrée en vigueur de l’extension des obligations prévues par le présent article aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
La fixation d’une date d’entrée en application constitue un élément essentiel de la portée normative de la loi. Elle permet d’inscrire les obligations dans une trajectoire claire, lisible et opposable, tant pour les acteurs concernés que pour les autorités chargées de leur suivi.
À l’inverse, la suppression de toute échéance, telle que proposée, priverait la disposition de son caractère prescriptif et reviendrait, de facto, à en différer indéfiniment l’application. Une telle évolution affaiblirait la crédibilité du dispositif et nuirait à la cohérence de la politique publique en matière d’alimentation durable.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
3° Au IV, les mots : « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2026 »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux articuler les exigences relatives à la qualité des produits et à leur origine dans l’approvisionnement de la restauration collective publique.
Si la référence aux produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen garantit le respect du droit de l’Union européenne, elle ne suffit pas à assurer que les denrées servies répondent pleinement aux objectifs de qualité et de durabilité fixés par la loi. Il est donc nécessaire de rappeler leur conformité aux objectifs définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, qui structurent la politique de restauration collective.
Par ailleurs, le présent amendement introduit une orientation en faveur des filières agricoles et alimentaires françaises. Cette précision vise à soutenir le développement de ces filières et à renforcer leur structuration, tout en contribuant à une meilleure résilience des approvisionnements. Elle est formulée dans le respect du droit de la commande publique et des principes du droit de l’Union européenne, en reposant sur une logique de valorisation et non de restriction.
Dispositif
Après le mot :
« qui »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« , en priorité, sont issus de filières françaises respectant les objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1 du présent code et qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la publication d’un rapport examinant l’opportunité de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA).
À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées.
Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan.
Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire.
Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles.
Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).
Ce dispositif aurait pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.
Le rapport apprécierait notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :
1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;
2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;
3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;
4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.
Il analyserait également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.
Le rapport examinerait enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à associer les organisations syndicales d’agents dans l’élaboration de l’ordonnance.
Cet article prévoit une habilitation par ordonnance pour renforcer et améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux.
L’ordonnance entend adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles. L’exposé des motifs indique une évolution en matière de compétence territoriale, avec une compétence étendue à l’ensemble du territoire national.
Cette ordonnance ouvre la porte à des modifications profondes dans les missions, le travail, les conditions de travail et d’emploi de ces agents d’autant plus que certaines compétences peuvent être actuellement exercées par d’autres Ministères. Ainsi, à titre d’exemple, ce sont les services des Douanes qui sont compétents en matière de contrôle sur les résidus de pesticides pour les végétaux importés.
Au regard des enjeux et des changements majeurs que cela impliquera dans les missions et le travail des agents, il est indispensable que les organisations syndicales d’agents soient associées à l’élaboration de l’ordonnance. C’est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2028 l’échéance prévue pour l’atteinte des objectifs fixés en matière de restauration collective publique, à savoir une part minimale de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.
Supprimer toute date en matière d’objectifs EGalim reviendrait en réalité à abandonner l’ambition d’une commande publique tournée vers nos productions locales en soutien de nos agricultrices et nos agriculteurs.
Le bilan statistique EGAlim issu de la télédéclaration des établissements montre qu’environ 30 % seulement des cantines concernées atteignent simultanément ces deux objectifs, avec des écarts importants selon les secteurs. Le segment de l’enseignement présente les résultats les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent nettement en retrait.
Ces difficultés s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes tenant à l’organisation des achats publics, à la tension sur certaines filières d’approvisionnement en produits biologiques et durables, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et opérationnelles particulièrement fortes dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux.
Plutôt que de supprimer toute référence à une date dans la poursuite des objectifs Egalim, le report proposé vise à garantir la crédibilité de la norme en l’adossant à des capacités opérationnelles effectives, tout en permettant une montée en puissance progressive des filières, des outils de commande publique et de l’accompagnement des gestionnaires de restauration collective.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » ».
Art. ART. 13
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et à sécuriser les conditions d’exercice du droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en matière de baux emphytéotiques.
Dans la rédaction actuelle, l’exercice de ce droit est subordonné à une justification fondée sur les seules missions définies à l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime, telles que l’installation d’agriculteurs ou la consolidation des exploitations. Or, ces critères peuvent s’avérer insuffisamment opérationnels pour apprécier la pertinence d’une opposition dans le cadre spécifique des baux emphytéotiques.
Le présent amendement propose de recentrer la motivation de l’opposition sur l’analyse du projet d’usage du bien objet du bail, en particulier au regard de sa compatibilité avec les règles d’urbanisme et avec la vocation agricole des terres.
Cette évolution permettrait aux SAFER d’intervenir de manière plus effective en prévention des risques de détournement de l’usage agricole des terres, notamment lorsqu’un projet laisse présager un changement d’affectation incompatible avec les règles applicables.
Elle renforce ainsi l’efficacité du dispositif de régulation du foncier agricole, tout en maintenant les objectifs généraux assignés aux SAFER par le code rural.
Dispositif
Après le mot :
« justifié, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« par référence explicite et motivée au projet d’usage envisagé, au regard notamment de sa compatibilité avec les règles d’urbanisme, la vocation agricole des terres et les objectifs mentionnés à l’article L. 143‑2. »
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le monde agricole porte au long cours un combat pour un prix rémunérateur fortement relayé par le Parlement. Depuis 2016, on observe une forme de continuum législatif et un relatif consensus pour répondre à cette attente, avec la loi Sapin 2, puis avec les lois Egalim successives, même si, dans les faits, les résultats sont encore loin du compte.
Étonnamment, la question de la construction et du partage de la valeur pour l’agrofourniture — qui recouvre l’ensemble des biens utilisés pour la production agricole : les matières fertilisantes, les produits phytosanitaires, les produits destinés à l’alimentation animale, les équipements agricoles, les médicaments vétérinaires — est un angle mort des politiques publiques alors qu’il est tout autant que l’aval constitutif de l’économie des exploitations agricoles.
Or tout laisse à penser que, par différents biais, ce secteur n’est pas exempt de marges indécentes et de profits d’opportunité. À l’heure actuelle, la politique fiscale massive est aveugle sur les transferts de coûts des sociétés multinationales. Par ailleurs, la politique massive d’exonération sur l’amortissement des investissements ou d’effacement des plus‑values contribue à un marché artificiel, sans rapport avec les coûts de production de l’industrie, ni avec les besoins objectifs de l’agriculture. Les charges de mécanisation représentent un des postes de dépenses parmi les plus importants des exploitations agricoles.
Comment justifier une hausse exponentielle du coût du machinisme particulièrement ces derniers mois ? Même étonnement concernant les intrants chimiques (engrais, produits phytopharmaceutiques). Le paradoxe, s’agissant de ces intrants chimiques, c’est que toute hausse de la redevance pour pollution diffuse (RPD) – laquelle contribue à financer la réparation de certains impacts environnementaux – est immédiatement considérée comme devant être répercutée sur le prix de vente, sans que ne soient interrogés ni le niveau de profit des firmes ni leur contribution fiscale.
Tout laisse à penser que, à l’instar d’entreprises de l’aval qui induisent des situations de dépendance commerciale dont elles peuvent abuser, les entreprises des secteurs de l’amont peuvent profiter d’un pouvoir économique de nature à écraser le revenu agricole.
L’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime donne à l’Observatoire de la formation des prix et des marges la mission « d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges (…) ».
Cet observatoire étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Son objectif est d’expliquer le niveau et les variations des prix des produits alimentaires en mesurant les apports de valeur réalisés à chaque étape de leur élaboration, depuis la production agricole et la transformation industrielle jusqu’à la mise à disposition des consommateurs par le commerce de détail. Cependant, au fil des lois, cette fonction n’a pas changé et la question de la construction des coûts de production demeure un angle mort.
Dès lors, il apparaît indispensable, pour éclairer le débat public, de rendre plus transparente la construction des coûts de production, qui est l’un des facteurs majeurs constitutif du revenu agricole.
Tel est l’objectif du présent amendement du groupe Socialistes et apparentés.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de modifier le périmètre et les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM).
Ce rapport examinerait notamment l’intérêt d’élargir le champ d’observation de l’OFPM afin de mieux couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, en particulier l’amont, en intégrant une approche couvrant à la fois le secteur de l’agrofourniture et celui de la commercialisation des produits alimentaires.
Dans ce cadre, le rapport examinerait notamment l’opportunité d’inclure dans les travaux de l’OFPM l’analyse :
– de la formation des prix et des marges au sein du secteur de l’agrofourniture, comprenant les activités liées aux matières fertilisantes, aux produits phytosanitaires, à l’alimentation animale, aux équipements agricoles et aux médicaments vétérinaires ;
– de la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture ;
Il examinerait aussi la possibilité et l’opportunité pour l’OPFM d’examiner la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de l’amont agricole jusqu’à la commercialisation des produits, y compris pour les produits issus de l’agriculture biologique.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits biologiques issus du commerce équitable provenant de pays tiers hors de l’Union européenne.
Cette situation peut générer des incertitudes d’interprétation dans la mise en œuvre de la commande publique et conduire à restreindre inutilement l’accès à des produits issus de chaînes d’approvisionnements durables, qui répondent pleinement aux objectifs d’EGALIM en matière d’alimentation durable et permettent ainsi de limiter les externalités négatives de notre alimentation issues de chaînes de valeur internationales. Cette disposition vise à éviter que la préférence européenne ne pénalise les filières de commerce équitable, dont 74 % des produits sont également biologiques. En effet, ces filières répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération et leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre-productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique. La présente clarification vise donc à sécuriser explicitement le recours à des produits issus du commerce équitable, dont le périmètre est strictement encadré par le droit français.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Commerce équitable France, FNH, ONG Max Havelaar France et Restau’Co.
.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prendre en compte la diversité des situations d’élevage, notamment lorsque les troupeaux appartiennent à des collectivités territoriales
Souvent, les collectivités territoriales détiennent des troupeaux dans le cadre de politiques de gestion des espaces naturels, d’entretien des milieux ou de prévention des risques, notamment en matière d’embroussaillement et d’incendies. Ces troupeaux peuvent également s’inscrire dans des démarches de valorisation agricole locale ou de soutien à des pratiques pastorales adaptées aux spécificités du territoire.
Dans un contexte de progression de la prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur, indépendamment du statut de leur propriétaire. Les attaques de loups ne distinguent pas entre élevages privés et troupeaux publics, alors même que ces derniers peuvent être particulièrement exposés, notamment lorsqu’ils participent à des missions d’entretien de l’espace.
Ces troupeaux contribuent en effet à la gestion des milieux naturels, au maintien des espaces ouverts et à la prévention de certains risques, notaminent l’embroussaillement ou les incendies. A се titre, ils remplissent une fonction d’intérêt général et doivent pouvoir bénéficier des dispositifs de protection et d’intervention contre la prédation au même titre que les élevages privés.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles les dispositifs de protection et d’intervention peuvent bénéficier à des troupeaux n’appartenant pas à des exploitants agricoles, notamment ceux détenus par des collectivités territoriales. »
Art. APRÈS ART. 14
• 24/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre et clarifier la logique de surveillance et de prévention des pollutions à l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable.
Le présent amendement propose d’inscrire explicitement dans la loi une logique de prise en compte de l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable dans les dispositifs de surveillance et de prévention des pollutions. Cette approche vise à garantir une meilleure cohérence de l’action publique, à renforcer l’anticipation des risques de dégradation de la qualité de l’eau et à éviter les situations de vulnérabilité non identifiées.
Il s’agit ainsi de passer d’une logique principalement réactive ou ciblée à une logique plus systématique de prévention, fondée sur la protection durable de la ressource en eau potable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Les captages destinés à l’alimentation en eau potable peuvent être intégrés, en tant que de besoin et selon une programmation définie par l’autorité compétente, aux dispositifs de surveillance et de délimitation des aires d’alimentation, en vue de la prévention des pollutions susceptibles d’en altérer la qualité. »
Art. ART. 9
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le niveau des sanctions administratives applicables en cas de non-respect des obligations de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective.
Ces nouveaux plafonds contribueront à renforcer la fonction dissuasive du dispositif et à faire respecter mise en oeuvre des mesures de compensation collective agricole.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 30 000 € »,
le montant
« 300 000 € ».
II. – Au même alinéa, substituer au montant :
« 1 500 € »
le montant :
« 15 000 € ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la prévention des pollutions diffuses sur les aires d’alimentation de captages par le développement des pratiques agroécologiques, notamment l’agriculture biologique.
Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 captages d’eau potable ont été fermés en France, la principale cause d’abandon étant la dégradation de la qualité de la ressource en eau. Parmi ces fermetures, 41 % sont imputables à des teneurs excessives en nitrates et/ou en pesticides.
Aujourd’hui, près de 8 000 captages nécessitent la mise en œuvre d’actions de prévention et/ou de traitement curatif afin d’éviter une nouvelle dégradation de la qualité de l’eau et de prévenir de nouvelles fermetures, selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, la réduction des intrants agricoles apparaît comme un levier essentiel pour lutter contre les pollutions à la source.
Les pratiques agroécologiques, et en particulier l’agriculture biologique, reposent sur une limitation significative de l’usage des engrais de synthèse et des produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation est assurée principalement par des apports organiques : l’azote ainsi apporté se fixe aux argiles du sol et se minéralise progressivement sous forme de nitrates, ce qui limite les risques de lessivage. Par ailleurs, le recours aux cultures intermédiaires, notamment les engrais verts, ainsi que la présence accrue de prairies contribuent également à réduire les pertes d’azote. Selon l’ITAB et l’INRA, ces pratiques permettent de diminuer de 35 à 65 % les quantités de nitrates lixiviés.
En outre, la prévention des pollutions agricoles à la source s’avère économiquement plus efficiente que les traitements curatifs : ces derniers peuvent entraîner une augmentation de 25 à 200 % des coûts des services publics d’eau potable, tandis que les actions préventives demeurent systématiquement moins coûteuses.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer les dispositifs de prévention sur les aires d’alimentation de captages, en favorisant le recours aux pratiques agroécologiques, au premier rang desquelles l’agriculture biologique.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec l’association AgriParis Seine et la Fédération nationale d’agriculture biologique.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« a) La première phrase du 7° du II est complété par les mots : « et en encourageant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. »
Art. ART. 7
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la restauration de la zone humide affectée doit être privilégiée lorsque cela est possible.
Les zones humides assurent des fonctions écologiques essentielles, notamment en matière de régulation hydrologique, de préservation de la biodiversité et d’amélioration de la qualité de l’eau. Leur dégradation continue appelle un renforcement des principes encadrant les projets susceptibles de les affecter.
Le droit en vigueur repose sur la séquence « éviter, réduire, compenser ». Toutefois, dans la pratique, le recours à la compensation peut parfois intervenir sans que la restauration du site impacté ait été pleinement envisagée, alors même qu’elle pourrait permettre de maintenir ou de rétablir les fonctionnalités écologiques initiales.
Le présent amendement vise donc à préciser que, lorsque cela est possible, la restauration de la zone humide affectée doit être privilégiée. Cette orientation permet de limiter les pertes nettes de fonctionnalités écologiques et de renforcer l’effectivité de la séquence ERC, en évitant une substitution systématique par des mesures compensatoires parfois éloignées du site impacté.
Il s’agit ainsi de garantir une approche plus exigeante et plus cohérente de la protection des zones humides, en alignement avec les objectifs de non-régression du droit de l’environnement et de préservation durable de la ressource en eau.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sans préjudice de la priorité donnée à l’évitement et à la réduction des atteintes, lorsque la restauration de la zone humide affectée est techniquement possible et écologiquement pertinente, elle est privilégiée par rapport aux mesures de compensation. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié.
Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité.
Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année.
Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique.
Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes.
Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° et le quatorzième alinéa du II sont supprimés ;
« 2° Le V est ainsi modifié :
« a) Au début, sont insérés les mots : « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, » ;
« b) Les mots : « mentionnées au 7° du II » sont remplacés par les mots : « ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. »
« II. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »
« III. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de gestion du loup incluent explicitement des mesures de prélèvement, afin de renforcer la lisibilité et l’efficacité du dispositif.
Le dispositif proposé a pour objet de clarifier le champ des mesures susceptibles d’être mises en œuvre pour assurer la gestion du loup (Canis lupus), en indiquant expressément que celles-ci comprennent, le cas échéant, des mesures de prélèvement.
Cette précision vise à sécuriser juridiquement l’intervention des autorités compétentes en consacrant le prélèvement comme un outil à part entière de la gestion de l’espèce, aux côtés des autres mesures de prévention et de protection des troupeaux.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« gestion »,
insérer les mots :
« et de prélèvement ».
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer le dispositif permettant à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite des prélèvements en cas d’annulation d’une autorisation unique de prélèvement.
Le dispositif proposé prévoit qu’en cas d’annulation par le juge administratif d’une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective, le préfet pourrait autoriser la poursuite des prélèvements pour une durée maximale de deux ans. Une telle faculté revient, en pratique, à maintenir les effets d’un acte déclaré illégal par le juge, ce qui soulève de sérieuses difficultés au regard du principe de légalité.
Or, le juge administratif dispose déjà de pouvoirs étendus lui permettant de moduler dans le temps les effets de ses décisions d’annulation et d’encadrer, le cas échéant, des mesures transitoires dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation. Ces outils sont d’ores et déjà mobilisés de manière régulière, rendant inutile l’instauration d’un dispositif administratif parallèle.
En outre, ce mécanisme est de nature à compromettre l’atteinte des objectifs fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, notamment l’objectif de bon état des masses d’eau à l’horizon 2027 et le principe de non-dégradation. En effet, en permettant la prolongation d’autorisations illégales, il favorise le maintien de niveaux de prélèvements incompatibles avec ces objectifs.
Par ailleurs, compte tenu des délais moyens de traitement des contentieux, de l’ordre de plusieurs années, l’ajout d’une autorisation provisoire de deux ans conduirait à prolonger significativement l’application de régimes illégaux, pouvant atteindre une durée cumulée d’environ cinq ans. Une telle situation est incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit de l’environnement.
Cet alinéa introduit ensuite un dispositif flou, dont les modalités sont largement renvoyées au pouvoir réglementaire.
Cette autorisation provisoire, en tant que décision administrative faisant grief, sera vraisemblablement susceptible de recours, générant un risque de contentieux supplémentaire et une nouvelle insécurité juridique.
Enfin, le dispositif entretient une incertitude quant à l’articulation entre les pouvoirs du juge administratif et ceux de l’autorité administrative, dans la mesure où le juge conserve la faculté de différer les effets de ses décisions d’annulation et, le cas échéant, de fixer des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation.
Il conviendrait plutôt que le juge administratif puisse tenir compte de la possibilité pour l’organisme unique de gestion collective de l’irrigation, suite à une décision juridictionnelle d’annulation, de présenter un nouveau dossier ou de solliciter une nouvelle autorisation dans un délai raisonnable, ainsi que des impératifs de continuité des usages agricoles et de préservation de la souveraineté alimentaire.
Enfin, dans un contexte où la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la France pour manquement à ses obligations au titre de la directive-cadre sur l’eau, le maintien de ce dispositif est susceptible d’aggraver le risque contentieux et d’exposer l’État à des sanctions financières.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer ce dispositif.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Art. ART. 14
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentéss vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés.
En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité.
Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. »
Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« nationale »
sont insérés les mots :
« en s’appuyant sur une méthode d’estimation de la population de loups définie en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité de la délimitation des aires d’alimentation des captages d’eau en substituant une compétence obligatoire à une faculté laissée au représentant de l’État.
Cette formulation facultative est susceptible de créer des situations de non-intervention, notamment en cas de carence des acteurs locaux, alors même que l’identification et la protection de ces zones constituent un enjeu majeur de santé publique et de préservation de la ressource en eau.
Le présent amendement propose ainsi de substituer à cette faculté une obligation d’agir pour le représentant de l’État, en prévoyant qu’il délimite les aires d’alimentation des captages lorsque les conditions sont réunies. Cette évolution permet de garantir la continuité de l’action publique, de sécuriser juridiquement les procédures et d’éviter les inégalités territoriales dans la protection des ressources en eau.
Elle s’inscrit dans l’objectif général de renforcement de la prévention des pollutions à la source et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peut délimiter »
le mot :
« délimite ».
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer les conditions de mise en œuvre des mesures de gestion du loup afin de mieux concilier la protection de l’espèce et la prévention des dommages causés à l’élevage.
Le dispositif proposé encadre les conditions dans lesquelles le loup (Canis lupus) peut faire l’objet de mesures de gestion, notamment de prélèvement, afin d’assurer une conciliation effective entre le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable et la protection des activités d’élevage.
Il est proposé de préciser que ces mesures de gestion peuvent inclure des opérations de prélèvement lorsque des dommages significatifs sont constatés pour les activités d’élevage. Cette rédaction vise à sécuriser juridiquement l’intervention des autorités administratives en rendant plus objectivable le recours à ces mesures, sur la base de constats établis.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« notamment en termes »,
les mots :
« comprenant des mesures » ;
II. – Compléter cette même phrase par les mots :
« lorsque des dommages sont constatés pour les activités d’élevage ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié.
Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité.
Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année.
Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique.
Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes.
Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce.
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 20 les huit alinéas suivants :
« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° du II est abrogé ;
« 2° Le V est ainsi rédigé :
« « V. – Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, sur la base des propositions transmises, en application du troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation, l’autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone.
« « Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. »
« II bis. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.
« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. » »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que le nombre de loups pouvant être détruits annuellement pourra être révisé si, en cours d’année, des données scientifiques actualisées le justifient.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce nombre peut être révisé en cas d’actualisation des données scientifiques. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à améliorer la connaissance et le suivi des actions de gestion de la prédation à l’échelle nationale par la mise en place d’un outil dématérialisé visant à regrouper l’ensemble des données relatives aux tirs inscrites dans les registres obligatoires des exploitations.
Dans un contexte de progression de la population de loups et de diffusion géographique de la prédation, la capacité des pouvoirs publics à disposer d’une vision précise, actualisée et partagée des attaques et des interventions constitue un enjeu central. L’absence d’outil de suivi structuré et harmonisé à l’échelle nationale peut aujourd’hui limiter l’efficacité de la réponse publique et la bonne coordination des acteurs concernés.
La mise en place d’un registre national dématérialisé permettra ainsi de centraliser les données relatives au tirs inscrites dans les registres obligatoires de chaque exploitation, afin d’améliorer la réactivité des services de l’État, d’objectiver les situations locales et d’adapter plus finement les politiques publiques aux réalités du terrain.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que le nombre de loups pouvant être détruits annuellement, bien que défini au niveau national, puisse être adapté en fonction des besoins dans chaque territoire.
Il convient en effet que les spécificités locales en matière de prédation du loup puissent être prises en compte dans les quotas de destruction délivrés.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« nationale »
sont insérés les mots :
« en prenant en compte les différences de pression de prédation selon les territoires »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une formulation plus souple pour adapter le dispositif de gestion de l’espèce aux particularismes locaux et au nombre de situations de prédation observées par zone.
Le dispositif actuel prévoit la détermination d’un plafond national de destruction de spécimens, fixé en tenant compte de l’état de conservation favorable de l’espèce. Une telle approche uniforme ne permet toutefois pas de répondre de manière suffisamment fine aux réalités écologiques et territoriales, caractérisées par une évolution rapide et hétérogène des populations.
Or, l’augmentation tendancielle du nombre de spécimens sur certains territoires et la diversité des situations locales rendent nécessaire une capacité d’adaptation plus souple des mesures de gestion. La rigidité d’un plafond national pourrait en effet limiter l’efficacité des actions mises en œuvre pour prévenir et réduire les dommages aux activités d’élevage, ainsi que pour assurer une gestion équilibrée de l’espèce.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« maximal ».
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer la détermination des volumes prélevables en rétablissant un plafond fondé sur les prélèvements historiques, afin de garantir une gestion durable de la ressource en eau.
Le présent amendement vise, à minima, à réintroduire un principe de plafonnement des volumes prélevables, en prévoyant que ceux-ci ne puissent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur une période de dix ans, avec la possibilité d’ajuster cette moyenne afin de neutraliser les années présentant des anomalies climatiques.
Ce mécanisme, qui figurait dans la version initiale du projet de loi, constitue une garantie essentielle pour assurer une gestion équilibrée et soutenable de la ressource en eau. En s’appuyant sur les prélèvements réellement observés, il permet d’éviter toute surestimation des volumes autorisés, susceptible d’aggraver les tensions quantitatives, en particulier dans les territoires déjà confrontés à des déséquilibres entre ressources disponibles et usages.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les volumes ne peuvent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur dix ans, avec une possibilité d’ajustement pour neutraliser certaines années climatiquement atypiques. »
Art. ART. 9
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier le délai laissé à l’intéressé pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire.
Le présent amendement vise à remplacer la référence à un « délai déterminé » par celle d’un « délai raisonnable » s’agissant du délai laissé à l’intéressé pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable aux sanctions administratives.
Cette modification a pour objet d’harmoniser la rédaction avec les standards du droit administratif, en garantissant que le délai imparti soit adapté aux circonstances de l’espèce et suffisant pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :
« déterminé »,
le mot :
« raisonnable ».
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés.
En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité.
Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. »
Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté définit également une méthode d’estimation de la population de loups, après concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricoles et forestières, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs. »
Art. ART. 9
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision du groupe Socialistes et apparentés vise à caractériser le délai de mise en demeure en cas de manquement aux obligations d’étude préalable ou de compensation collective.
Il substitue à une référence à un délai entièrement discrétionnaire la notion de « délai raisonnable », afin de garantir un encadrement minimal de l’action administrative tout en conservant la souplesse nécessaire à l’adaptation aux circonstances propres à chaque situation.
Cette rédaction permet de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’assurer des délais de mise en conformité compatibles avec les enjeux environnementaux, sans rigidifier excessivement l’intervention de l’autorité compétente.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu’elle détermine »,
le mot :
« raisonnable »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans certaines situations d’urgence.
Dans un conteste de progression de la population de loups et de persistance de niveaux élevés de prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur pour la pérennité des exploitations d’élevage. Ces modes d’élevage, fondés sur le pâturage à l’herbe, participent à la production de filières de qualité, t tout en contribuant activement à l’activité économique, à la transition écologique, à une alimentation de proximité et au maintien des milieux ouverts. Ils jouent, à ce titre, un rôle essentiel pour la prévention des incendies.
Face à des attaques pouvant être rapides, répétées et particulièrement dommageables, la capacité d’intervention immédiate des autorités est essentielle.
En ce sens, le présent amendement permet d’apporter une réponse plus réactive et adaptée aux situations d’urgence, en rapprochant la décision du terrain et opérationnelle des dispositifs de gestion de la prédation.
En l’état du droit, l’intervention des lieutenants de louveterie et de la Brigade loup en cas de dommages exceptionnels nécessite l’accord préalable du préfet coordonnateur. Si ce cadre répond à un objectif de pilotage national et de cohérence de la politique de gestion du loup, il peut néanmoins conduire, dans certaines situations ions d’urgence, à allonger les délais d’intervention. Or, face à des attaques répétées ou particulièrement graves, la rapidité de la réponse constitue un élément déterminant pour limiter les pertes et éviter l’aggravation des dommages.
Le préfet de département, en tant qu’autorité de proximité, dispose d’une connaissance fine des réalités locales, des exploitations concernées et de l’intensité des phénomènes de prédation. Il apparaît ainsi le mieux placé pour apprécier, dans des délais très courts, si les dommages sont exceptionnels et la nécessité de mobiliser les moyens d’intervention adaptés, même pour des élevages non protégés ou reconnu comme ne pouvant l’être.
Le présent amendement propose donc de prévoir que l’arrêté mentionné à l’alinéa 4 précise les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans les cas qu’il aura préalablement constaté. Dans ce cas, le préfet de département est autorisé à mobiliser les lieutenants de louveterie pour des exploitations protégées, non protégées et non protégeables. Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de coordination nationale avec la nécessité d’une réponse rapide, proportionnée et efficace au plus près du terrain.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Il précise également les compétences respectives des autorités préfectorales, notamment en permettant au préfet de département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. »
Art. AVANT ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ambition du volet qualitatif de l’eau qui doit se donner pour ambition la protection de l’ensemble des captages d’eau avec un traitement priorité et des mesures d’urgences en direction des captages ls plus sensibles.
Dispositif
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :
« Protéger l’ensemble des captages et traiter prioritairement les plus sensibles ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier la rédaction relative aux terrains sur lesquels les mesures de compensation doivent être mises en œuvre en priorité lorsqu’elles portent sur des terres agricoles.
Le concept de « terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique » constitue un indicateur insuffisamment opérationnel. Il peut ne pas prendre en compte les usages agricoles effectifs ni les capacités d’adaptation des systèmes de production.
Ainsi, des sols réputés peu favorables peuvent s’avérer parfaitement adaptés à certaines cultures spécifiques (vigne sur sols caillouteux, systèmes extensifs, etc.). Cette classification tend dès lors à occulter la diversité des valorisations agricoles possibles.
Dans cette perspective, il convient de renvoyer à un cadre règlementaire la définition des espaces sur lesquels les mesures de compensation environnementale doivent être mises en œuvre en priorité, afin qu’elle soit fondée sur critères agronomiques précis et prenne en compte l’ensemble des enjeux, notamment la diversité des systèmes de production et des contextes territoriaux.
Dispositif
Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« précisées par arrêté. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer dans un délai maximal l’instruction des demandes d’autorisation ou de dérogation relatives aux mesures de gestion du loup afin de garantir la réactivité et l’efficacité de l’action publique.
La gestion du loup implique des interventions dont l’efficacité dépend étroitement de leur célérité, notamment dans les situations de prédation récurrente sur les troupeaux. Or, les délais d’instruction administrative peuvent, dans certains cas, réduire significativement la portée opérationnelle des mesures de protection et de régulation.
Le présent amendement tend ainsi à introduire un encadrement temporel de l’instruction des demandes d’autorisation ou de dérogation, en renvoyant à un délai maximal fixé par voie réglementaire.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Les demandes d’autorisation ou de dérogation relatives aux mesures de gestion du loup sont instruites dans un délai maximal fixé par voie réglementaire. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la fiabilité, la transparence et l’acceptabilité des méthodes d’évaluation de la présence du loup en instaurant une approche territorialisée et collégiale de consolidation des données scientifiques.
La gestion du loup repose sur une évaluation fiable et partagée de sa présence sur les territoires, condition indispensable à la définition de mesures de gestion adaptées et proportionnées. Or, les modalités actuelles d’estimation de la population font l’objet de débats récurrents quant à leur précision et à leur adéquation aux réalités de terrain.
Dans ce contexte, le présent amendement prévoit que l’évaluation de la présence du loup soit fondée sur des données scientifiques consolidées à l’échelle territoriale, notamment départementale, et élaborées dans le cadre du Comité national loup associant l’ensemble des parties prenantes concernées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’évaluation de la présence du loup est réalisée sur la base de données scientifiques consolidées à l’échelle territoriale, notamment départementale, dans le cadre du Comité national loup, associant les parties prenantes concernées. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prendre en compte les situations particulières des exploitations d’élevage situées à cheval entre des zones soumises à des régimes juridiques distincts, notamment entre le cœur de parcs nationaux et les zones situées en dehors de ces espaces.
Dans ces configurations, les éleveurs peuvent être contraints de réaliser plusieurs démarches administratives distinctes, telles qu’une déclaration et une demande d’autorisation, pour une même exploitation et une même situation de prédation. Cette superposition des procédures génère une complexité inutile et est source de délais supplémentaires et de complexité, alors même que la réactivité constitue un élément essentiel dans la protection des troupeaux.
Dans un contexte de progression de la population de loups et d’exposition accrue de certains territoires à la prédation, il est indispensable de simplifier les démarches administratives afin de permettre une réponse rapide et adaptée aux réalités du terrain.
Le présent amendement propose ainsi que l’arrêté prévu à l’article 14 puisse définir des modalités spécifiques pour ces situations hybrides, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées, ainsi que des modalités de réponse adaptées.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise également les modalités d’application des mesures de gestion, mentionnées au précédent alinéa, aux exploitations situées sur des territoires relevant de régimes juridiques distincts, notamment lorsque leur périmètre s’étend sur des zones protégées et des zones non protégées, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées de déclaration ou d’autorisation, ainsi que des modalités de réponse adaptées. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer la stratégie nationale de protection des captages d’eau potable en structurant les niveaux d’intervention et en créant un fonds de compensation dédié.
Les captages d’eau potable sont exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS). À ces pressions s’ajoutent des pollutions dites historiques, issues de substances aujourd’hui interdites mais persistantes dans les milieux aquatiques, ainsi que de nouvelles molécules d’origine industrielle ou agricole pouvant entraîner des dépassements des normes de qualité.
Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui concerné par des pollutions. Depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de ces dégradations, soit environ 14 300 ouvrages, et près de 100 captages supplémentaires sont abandonnés ou fermés chaque année.
Les collectivités en charge de la production et de la distribution d’eau potable supportent l’essentiel de la responsabilité de gestion, sans disposer de leviers suffisants, et ne recourent qu’à des outils principalement incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) demeure sous-utilisé, ne concernant qu’environ 8 % des captages prioritaires. Lorsqu’il est mobilisé, le recours à des obligations de modification des pratiques, bien que possible, reste rare en pratique, notamment en raison de la complexité des arbitrages préfectoraux entre différents objectifs de politique publique.
Ces éléments traduisent un déficit d’efficacité de la politique publique de protection de la ressource en eau. Dans le cadre de la définition des captages sensibles et de leur stratégie de protection, le présent amendement vise à structurer une approche graduée reposant sur deux niveaux de sensibilité des captages et deux niveaux d’intervention : un premier niveau fondé sur des démarches volontaires de réduction des pollutions, et un second niveau permettant d’imposer des changements de pratiques lorsque ces démarches ne sont pas engagées ou suffisantes.
Dans un contexte où les exploitations agricoles font face à des tensions économiques limitant leur capacité d’investissement et d’adaptation, et où les collectivités doivent supporter des coûts croissants liés à des pollutions dont elles ne sont pas responsables, le présent amendement prévoit également la création d’un fonds de compensation destiné à financer les actions préventives et curatives nécessaires à la protection durable de la ressource en eau.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 12 à 20 :
« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° du II est abrogé ;
« 2° Le V est ainsi rédigé :
« « V. – Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, sur la base des propositions transmises, en application du troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation, l’autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone.
« « Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. »
« II bis. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.
« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »
« II ter. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.
Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».
Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.
Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Art. ART. 5
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés l’information du Parlement sur les travaux du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », inscrit dans le cadre du plan France 2030.
Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, liées notamment au changement climatique et à l’évolution des usages, les travaux de ce programme apportent des éclairages essentiels pour concilier la reconnaissance de l’eau comme bien commun avec les objectifs de souveraineté alimentaire, et pour accompagner l’adaptation des systèmes agricoles.
La remise annuelle d’un rapport au Parlement permettra de rendre compte des avancées scientifiques, des analyses intermédiaires et des perspectives d’innovation en matière de gestion durable de l’eau.
L’audition régulière des responsables du programme devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, garantit un dialogue structuré entre la recherche et la représentation nationale, au service de l’éclairage des décisions publiques.
Dispositif
Dans le cadre du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », mentionné parmi les programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires du plan France 2030, le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport présentant les travaux, résultats et analyses intermédiaires conduits dans ce cadre.
Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs :
1° À la conciliation entre la reconnaissance de l’eau comme bien commun et les objectifs de reconquête de la souveraineté alimentaire ;
2° À l’adaptation des systèmes agricoles aux tensions croissantes sur la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction de celle-ci et d’évolution des systèmes de production ;
3° Aux perspectives de recherche et d’innovation en matière de gestion durable de la ressource en eau.
Ce rapport peut donner lieu à un débat devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’eau, de l’agriculture et du développement durable, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le modèle actuel de gestion, de planification et de démocratie de l’eau en France en réaffirmant la logique de compatibilité des PTGE au regard du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté.
Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau.
Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964.
Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin.
À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur.
Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent.
Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 7 à 8 qui visent à permettre au préfet d’arrêter des volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative par la mise en place d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau.
Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté.
Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau.
Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964.
Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin.
À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur.
Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent.
Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Art. ART. 8
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre la mise en place systématique de zones soumises à contrainte environnementale (ZSCE) au sein d’une aire d’alimentation du captage.
En l’état actuel de la réglementation, la mise en place d’une ZSCE peut être mise en place par le préfet, à la demande de la collectivité gestionnaire.
Le présent amendement vise donc à passer d’une faculté réglementaire à une obligation légale pour mieux prévenir et anticiper les risques de pollutions des captage d’eau.
Le cadre réglementaire de la ZSCE est aujourd’hui trop faible pour répondre aux enjeux de préservation de la ressource en eau.
Il apparaît essentiel que le préfet puisse, en lien avec les collectivités concernés, mettre en place une concertation de haut niveau avec les agriculteurs géographiquement concernés par une aire d’alimentation du captage pour délimiter une zone soumise à contrainte environnementale avec un programme d’actions précis qui accompagne financièrement et techniquement la transition des pratiques agricoles visées.
Plusieurs exemples locaux témoignent de la réussite de ces plans d’actions dés lors que l’ensemble des enjeux de préservation de la ressource en eau sont exposés aux différents acteurs concernés, avec la mise en place de solutions adaptées et d’un accompagnement financier et technique.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 16, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Il détermine en conséquence les zones soumises à contrainte environnementales. »
Art. ART. 7
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soulever les difficultés rédactionnelles de cet article.
Tel que rédigé, cet article permettrait la réalisation d’installations, ouvrages, travaux et activités liés notamment au drainage, au stockage ou à l’usage de l’eau qui se situent en zone humide. En pratique, cela peut inclure des bassines ou retenues d’eau, canaux, digues ou travaux agricoles au sein d’une zone humide sans tenir compte de la nature du projet ni des conséquences qu’il emporterait sur les fonctionnalités en matière environnementale et de biodiversité.
Par ailleurs, la rédaction proposée tend à introduire une logique de proportionnalité des prescriptions et des mesures de compensation aux seules fonctionnalités des zones humides concernées, ce qui pourrait conduire à une hiérarchisation implicite entre zones humides selon leur niveau de fonctionnalité, au détriment d’une protection homogène de ces milieux.
Or, les zones humides constituent des milieux d’un intérêt écologique majeur, reconnus comme présentant un intérêt général au sens de l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement. Elles assurent des fonctions essentielles au fonctionnement des écosystèmes et à la résilience des territoires.
Elles jouent tout d’abord un rôle déterminant dans le stockage du carbone, avec une capacité bien supérieure à celle des terres labourées et, a fortiori, des sols artificialisés. À l’inverse, leur dégradation, notamment par retournement de prairies permanentes, contribue significativement aux émissions de CO₂.
Elles constituent également des réservoirs d’eau stratégiques en période de sécheresse et participent à la régulation des débits en limitant l’intensité des crues par leur fonction de zones d’expansion et de ralentissement des eaux de ruissellement.
Par leur capacité de filtration naturelle, elles contribuent à l’amélioration de la qualité de l’eau en retenant divers polluants par sédimentation et biodégradation, et jouent un rôle important dans la réduction des teneurs en nutriments, notamment en azote et en phosphore.
Ces milieux abritent en outre une biodiversité riche, constituant des habitats indispensables à de nombreuses espèces animales et végétales. Ils participent enfin à la régulation du climat local, notamment par la création d’îlots de fraîcheur, et peuvent accueillir des formes d’agriculture extensive contribuant au maintien des paysages ouverts et à la prévention de l’enfrichement, notamment via le pâturage.
Pour toutes ces raisons, il n’est pas acceptable de conserver un tel article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sanctuariser les zones humides qui constituent des trésors naturels pour la biodiversité, la gestion et la préservation de la ressource en eau et le stockage de carbone.
Cet amendement traduit tout simplement les objectifs fixés par l’article L163‑1 du code de l’environnement qui dispose que : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »
Ces principes s’inscrivent dans la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC), principe structurant du droit de l’environnement, en vertu duquel les atteintes à la biodiversité doivent être, en priorité, évitées, puis réduites, et, en dernier recours seulement, compensées.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« proportionnées »,
le mot :
« équivalentes ».
II. – Compléter cet article par les mots :
« dans son état initial . »
Art. APRÈS ART. 5
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire référence explicitement aux ZSCE pour permettre le meilleur niveau possible de protection des captages sensibles.
Les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires constituent des zones particulièrement sensibles pour la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, exposées aux pollutions diffuses d’origine agricole. Leur préservation nécessite des dispositifs opérationnels renforcés, articulant planification locale, engagement des acteurs et montée en puissance progressive des contraintes.
Concrètement, sur une partie de ces aires d’alimentation considérée comme sensible, une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE) serait mise en place par le préfet. Elle donnerait lieu à l’élaboration d’un programme d’actions visant à limiter l’usage des engrais et des produits phytopharmaceutiques dans cette zone, assorti d’objectifs précis de réduction des intrants.
Fondé dans un premier temps sur des engagements volontaires, ce programme est mis en œuvre par la collectivité gestionnaire, sous le contrôle des services de l’État, sur une durée de trois ans. À l’issue de cette période, si le bilan de mise en œuvre n’est pas satisfaisant au regard des objectifs fixés, certaines actions peuvent être rendues obligatoires afin de garantir l’atteinte des objectifs de protection de la ressource en eau.
Cette approche graduée permet d’assurer une montée en puissance effective des mesures de protection, en conciliant appropriation locale, efficacité environnementale et sécurisation durable de la qualité des captages prioritaires.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« arrête »,
insérer les mots :
« des zones soumises à contraintes environnementales et ».
Art. ART. 8
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à définir et à codifier les projets territoriaux de gestion de l’eau qui restent aujourd’hui des outils non définis et non encadré par la législation.
Le guide d’élaboration et de mise en oeuvre des PTGE publié par le Ministère de la Transition écologique constitue une première étape dans le processus de déploiement de ces outils sur l’ensemble du territoire mais reste insuffisant pour intégrer cette démarche dans le cadre de la gestion concertée de l’eau issue des principes de la loi de 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution.
Il s’agit par le présent amendement de normer et d’encadrer les PTGE pour lui adjoindre un mode de gouvernance et des objectifs précis tant en matière de gestion quantitative de l’eau que qualitative.
En ce sens, les PTGE devront associer, sur le modèle des commissions locales de l’eau, es collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État afin de définir des objectifs partagés de gestion durable, prévenir et gérer les conflits d’usage (consommation humaine, préservation des milieux aquatiques, activités agricoles et d’élevage, industrie, production d’énergie, activités de loisir), promouvoir la sobriété et l’économie de la ressource, coordonner la prévention des risques liés à l’eau et garantir la transparence et la participation des parties prenantes.
Par ailleurs, il est clair que cet outil de gestion intégrée et concertée des ressources en eau à l’échelle des bassins‑versants ou unités hydrographiques pertinentes devra respecter les principes fixés non seulement par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) mais également le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Cette logique de hiérarchie des normes est un élément essentiel pour respecter la démocratie locale de l’eau et les grands principes fixés par la loi de 1964 sur la gestion de l’eau.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les 11 alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑1‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État, conformément à la composition de la commission locale de l’eau précisée au II de l’article L. 212‑4.
« II. – Ces projets visent notamment à :
« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ;
« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;
« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;
« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau.
« III. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau sont élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.
« IV. – L’État veille à la reconnaissance, à la promotion et au suivi des projets territoriaux de gestion de l’eau, dans le cadre de sa politique nationale de l’eau.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la concertation dans l’élaboration de la stratégie d’irrigation mise en oeuvre par l’OUGC.
Il s’agit d’une recommandation du bilan du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) relatif au dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation datant de 2020.
Dans ses conclusions, le rapport précise notamment que : « Pour la mission, cette pertinence nécessite une réelle participation de l’irrigant aux décisions de l’OUGC, désormais positionné comme son mandataire : ceci permettra de resserrer le lien avec son territoire de gestion de l’eau. Cette implication renforcée est aussi de nature à prévenir le risque d’exacerbation des points de désaccords – et donc des conflits – entre préleveurs et OUGC, en particulier lorsque l’OUGC sera amené à répartir des volumes plus faibles. »
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« irrigation »,
insérer les mots :
« , avec l’ensemble des préleveurs concernés et après avis conforme de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 214 4, ».
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux intégrer les irrigants dans la gouvernance des OUGC, élément indispensable pour assurer une véritable concertation et acceptation de la stratégie définie et mise en oeuvre par l’organisme.
Le bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation réalisé par le CGAAER recommande explicitement de « permettre la représentation des irrigants dans au moins une structure de gouvernance de l’OUGC.
Cette exigence de représentation des irrigants dans les structures de gouvernances s’avère être un élément déterminant à la réussite de la stratégie mise en place par l’OUGC et à la nécessaire adaptation aux effets du changement climatique qui induiront nécessairement de nouvelles pratiques pour économiser la ressource en eau et anticiper les périodes sèches.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Les irrigants sont représentés au moins au sein d’une instance de gouvernance de l’organisme. »
Art. ART. 8
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre des programmes d’actions obligatoires mis en place dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensible.
Il apparaît indispensable de ne pas cantonner le programme d’actions à la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques agricoles mais plutôt d’ouvrir des perspectives d’évolution des pratiques les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques vers des systèmes agroécologiques éprouvés tant en matière de respect de l’environnement que de productivité et de rendement en valorisant notamment les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente.
Par ailleurs cet amendement instaure une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau compétente pour permettre le financement de ces plans d’actions qui ne doivent pas reposer exclusivement sur les collectivités compétentes, au risque de créer une nouvelle compétence sans source de financement adéquat.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Il peut également prévoir une trajectoire de transition vers des pratiques agroécologiques permettant de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente et de valorisation des services écosystémiques. »
Art. APRÈS ART. 8
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une obligation de résultats pour l’État en matière de protection des captages d’eau potable en fixant des objectifs chiffrés de réduction des pollutions.
Un tiers des 33 000 captages d’eau potable en France est aujourd’hui affecté par des pollutions, et plus de 30 % d’entre eux ont été fermés depuis 1980 pour cette raison, soit 14 300 captages. Chaque année, une centaine de captages supplémentaires est abandonnée ou fermée. Exposés à des pollutions multiples (pesticides, nitrates, PFAS), ces captages témoignent d’une situation globalement stagnante, malgré quelques améliorations localisées, révélant les limites de l’efficacité des politiques actuelles.
Les collectivités, responsables de la production et de la distribution d’eau potable, assument aujourd’hui l’essentiel de la gestion sans disposer de leviers suffisants, leurs actions reposant principalement sur des outils incitatifs. Le dispositif des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) reste sous-utilisé, ne concernant que 8 % des captages prioritaires. Par ailleurs, le recours à des mesures contraignantes, bien que possible, demeure rare en pratique, en raison notamment du rôle du préfet, appelé à arbitrer entre plusieurs priorités sans objectif clairement défini en matière de protection des captages.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à clarifier et renforcer la responsabilité des préfets aux côtés des collectivités, en leur assignant des objectifs chiffrés de réduction des captages dépassant les seuils de pollution, avec une division par deux en dix ans. Ces objectifs, adaptés aux réalités locales, notamment à l’inertie des pollutions et à l’héritage des pollutions historiques, ont vocation à être déclinés dans les SDAGE et les SAGE afin d’assurer leur mise en œuvre opérationnelle.
Cet amendement a été travaillé en lien avec Amorce.
Dispositif
Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La réduction de moitié, sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau reposant sur la Commission locale de l’eau.
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle pertinente des bassins versants. À ce titre, la Commission locale de l’eau constitue l’instance centrale de gouvernance des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en raison de sa composition pluraliste réunissant collectivités territoriales, usagers et représentants de l’État.
Dans le contexte de tensions croissantes sur la ressource, les projets de territoire pour la gestion de l’eau impliquent des arbitrages structurants sur la répartition des usages. Il apparaît dès lors nécessaire de consolider leur gouvernance afin d’en garantir la légitimité, la cohérence et l’acceptabilité à l’échelle locale.
Le présent amendement vise ainsi à consacrer une gouvernance de ces projets reposant sur la Commission locale de l’eau compétente, en prévoyant que leur approbation intervient après avis conforme de celle-ci. Cette évolution permet de renforcer l’ancrage territorial des décisions, en confiant à l’instance de bassin un rôle déterminant dans la validation des choix opérés.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« conduite par la commission locale de l’eau compétente et sous réserve de son avis conforme ».
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à substituer au mécanisme de dérogation préfectorale un dispositif de convocation de la Commission locale de l’eau en vue de la révision du SAGE.
Le présent article insère un article L. 212‑9-1 au sein du code de l’environnement afin d’assurer l’articulation entre la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les volumes prélevables arrêtés et les projets de stockage d’eau issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau.
Il prévoit qu’à défaut de révision du SAGE dans les délais fixés, un mécanisme de dérogation peut être mis en œuvre par le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, afin de permettre la réalisation de certains ouvrages de stockage, sous réserve du respect des volumes prélevables et de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Le présent amendement substitue à ce mécanisme de dérogation unilatérale un dispositif de gouvernance fondé sur la mobilisation de la Commission locale de l’eau. Il prévoit qu’en cas de non-révision du SAGE dans les délais impartis et après mise en demeure restée sans effet, le préfet coordonnateur de bassin convoque la Commission locale de l’eau compétente, afin qu’elle se prononce sur la compatibilité des projets de territoire pour la gestion de l’eau avec le SAGE et qu’elle décide, le cas échéant, les modifications nécessaires à réaliser.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« bassin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , après mise en demeure restée sans effet, peut réunir sans délai la Commission locale de l’eau compétente, laquelle se prononce sur la compatibilité du projet de territoire pour la gestion de l’eau avec les objectifs et dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et détermine, le cas échéant, les modifications nécessaires à leur mise en compatibilité. »
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.
Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».
Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.
Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. APRÈS ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à répertorier et cartographier l’ensemble des retenues d’eau présentes sur le territoire national.
Il n’existe pas, à ce jour, de recensement exhaustif du nombre de retenues d’eau par catégorie. Si les grands barrages sont, pour d’évidentes raisons, bien connus, tel n’est pas le cas des centaines de milliers de plans d’eau..
Le ministère de la transition écologique précise d’ailleurs qu’il « manque actuellement en France un panorama réel et précis des volumes prélevés et stockés, ainsi que des impacts cumulés sur la ressource en eau ».
Alors que le changement climatique va nécessiter un meilleur partage de la ressource en eau, il apparaît indispensable de pouvoir connaître précisément le nombre de retenues d’eau présentes au niveau national et à l’échelle de chaque territoire. Ces ouvrages peuvent s’avérer utile dans le cadre de notre politique d’adaptation au changement climatique.
À cet égard, les établissements publics territoriaux de bassin sont les mieux à même, au plus proche du terrain, de réaliser ce travail minutieux de cartographie.
Dispositif
À partir du 1er janvier 2027, chaque établissement public territorial de bassin, au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, répertorie et cartographie l’ensemble des retenues d’eau existantes à l’échelle de son bassin ou de son groupement de sous-bassins hydrographique.
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’association effective de la Commission locale de l’eau à la concertation préalable à l’élaboration des projets de territoire pour la gestion de l’eau.
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés. À cet égard, la Commission locale de l’eau constitue l’instance légitime de concertation et de décision à l’échelle des bassins versants, en raison de sa composition pluraliste définie par l’article L. 212‑4 du code de l’environnement.
Or, les modalités actuelles d’élaboration des projets de territoire pour la gestion de l’eau ne garantissent pas systématiquement une implication structurée de cette instance, pourtant essentielle à la cohérence des politiques de gestion quantitative avec les objectifs des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Le présent amendement vise donc à préciser que la concertation préalable à ces projets s’inscrit dans le cadre de la Commission locale de l’eau compétente. Il s’agit ainsi de renforcer la légitimité, la transparence et l’ancrage territorial des décisions relatives à la répartition des usages de l’eau, sans remettre en cause les prérogatives de l’autorité administrative.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« , sous l’égide de la commission locale de l’eau compétente, conformément à sa composition définie au II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».
Art. ART. 8
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aspersion antigel est une technique viticole essentielle pour protéger les cultures pérennes contre les gels printaniers, notamment dans les vignobles de la Loire (Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil), du Centre-Loire (Sancerre) de Bourgogne (Chablis) ou encore de Champagne. Elle consiste à pulvériser de l’eau sur les bourgeons et les organes végétatifs sensibles pour former une couche de glace protectrice. La congélation de l’eau libère de la chaleur latente, maintenant les tissus à des températures supérieures au seuil de destruction physiologique. Son efficacité est scientifiquement établie et largement reconnue par les professionnels en France et en Europe puisque les régions de Moselle (Allemagne), Trentin et Vénétie (Italie) recourent largement à l’aspersion pour se prémunir du gel.
Cette pratique se distingue de l’irrigation classique : elle intervient exclusivement pendant des épisodes de gel, à savoir pendant quelques nuits sur la période mi-mars à mi-mai pendant une durée de 10h. De plus, plus de 80% de l’eau prélevé retourne au milieu naturel par fonte, ruissellement ou infiltration. Dans les faits, la consommation effective est très faible à cette période de l’année : 8m3/h/ha.
Malgré cela, la réglementation actuelle assimile l’aspersion antigel à un prélèvement d’irrigation, entraînant l’application des obligations de l’article L.213-10 du Code de l’environnement : installation de dispositifs de mesure homologués, déclaration des volumes, maintenance et redevance. Ces contraintes, adaptées aux usages agricoles consommant et continus, sont disproportionnées et inappropriées pour un usage ponctuel, vérifiable et non consommant.
En effet, l’amendement proposé vise donc à créer un statut juridique spécifique pour l’aspersion antigel, distinguant clairement cet usage de l’irrigation agricole. Il supprime l’obligation de comptage volumétrique lorsque des conditions objectives garantissent l’absence de consommation nette et encadre les contrôles par trois critères cumulés : preuve météorologique (épisodes de gel), preuve structurelle (installations déclarées IOTA), et preuve technique indirecte (horamètres, puissance nominale, durée de fonctionnement, plans de réseaux). Cette clarification répond à une demande des professionnels, sécurise juridiquement les exploitations et permet une gestion plus juste et scientifiquement fondée de la ressource en eau.
Dispositif
Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑8‑1. – I. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, vergers et autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.
« II. – Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre.
« III. – Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques constatant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres, ainsi que des plans ou schémas des réseaux.
« V. – Les installations ou ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 et suivants.
« VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement. »
Art. APRÈS ART. 8
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés l’information du Parlement sur les travaux du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », inscrit dans le cadre du plan France 2030.
Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, liées notamment au changement climatique et à l’évolution des usages, les travaux de ce programme apportent des éclairages essentiels pour concilier la reconnaissance de l’eau comme bien commun avec les objectifs de souveraineté alimentaire, et pour accompagner l’adaptation des systèmes agricoles.
La remise annuelle d’un rapport au Parlement permettra de rendre compte des avancées scientifiques, des analyses intermédiaires et des perspectives d’innovation en matière de gestion durable de l’eau.
L’audition régulière des responsables du programme devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, garantit un dialogue structuré entre la recherche et la représentation nationale, au service de l’éclairage des décisions publiques.
Dispositif
Le programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », mentionné dans le cadre des programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires du plan France 2030, remet chaque année au Parlement un rapport présentant ses travaux, résultats et analyses intermédiaires.
Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs :
1° À la conciliation entre la reconnaissance de l’eau comme bien commun et les objectifs de reconquête de la souveraineté alimentaire ;
2° À l’adaptation des systèmes agricoles aux tensions croissantes sur la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction de celle-ci et d’évolution des systèmes de production ;
3° Aux perspectives de recherche et d’innovation en matière de gestion durable de la ressource en eau.
Les responsables du programme rendent compte chaque année de son activité devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’eau, de l’agriculture et du développement durable, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de réécriture générale du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier la hiérarchie normative et renforcer le rôle des projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) comme outil opérationnel de planification locale de la ressource en eau.
Les projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) constituent un outil essentiel de planification locale permettant d’organiser une gestion concertée, équilibrée et opérationnelle de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants.
Toutefois, leur articulation avec les documents de planification existants, en particulier les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), demeure perfectible et peut conduire à des ambiguïtés dans la hiérarchie des normes applicables.
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer clairement la primauté des SDAGE et des SAGE, auxquels les PTGE doivent se conformer, afin de garantir la cohérence globale de la politique de l’eau et la sécurité juridique des acteurs concernés.
Il précise également les objectifs assignés aux PTGE, en consacrant leur rôle de cadre opérationnel de gouvernance locale de l’eau, fondé sur la concertation entre collectivités territoriales, usagers, acteurs économiques et services de l’État.
À ce titre, ils ont vocation à définir des objectifs partagés de gestion durable de la ressource, à prévenir et arbitrer les conflits d’usage, à promouvoir la sobriété et les économies d’eau, à coordonner les politiques de prévention des risques hydrologiques, et à renforcer la transparence ainsi que la participation des parties prenantes.
Cette réécriture permet ainsi de consolider la place des PTGE dans l’architecture de la politique de l’eau, en les inscrivant pleinement dans le respect des documents de planification supérieurs, tout en renforçant leur portée opérationnelle et leur rôle de coordination territoriale.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 212‑9‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau définis au 10° du II de l’article L. 211‑3 doivent respecter les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.
« « II. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État.
« « III. – Ces projets visent notamment à :
« « 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
« « 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ; ;
« « 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;
« « 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;
« « 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau. » »
Art. ART. 10
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de compensation doivent respecter les conditions fixées par l’article L161‑1 du code de l’environnement.
En ce sens, l’article L163‑1 dispose que : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du principe d’équivalence écologique »,
les mots :
« des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées au I du présent article. »
Art. APRÈS ART. 5
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.
Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».
Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.
Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 8
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des aires d’alimentation des captages en organisant une réduction massive du recours aux intrants et aux produits phytopharmaceutiques.
Les aires d’alimentation des captages constituent des zones particulièrement sensibles pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Leur protection implique de limiter strictement les pressions polluantes d’origine agricole, en particulier celles liées à l’usage d’intrants et de produits phytopharmaceutiques.
Le présent amendement vise à renforcer le contenu des programmes d’actions applicables dans les zones les plus vulnérables de ces aires, en y inscrivant une trajectoire ambitieuse de réduction du recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code.
Il permet ainsi d’orienter ces programmes vers une transition agroécologique progressive, en cohérence avec les objectifs de protection de la ressource en eau et de réduction des pollutions diffuses, tout en laissant aux acteurs locaux la capacité de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre fixé par l’article L. 114‑1 du même code.
Cette évolution contribue à sécuriser durablement la qualité des eaux captées pour l’alimentation en eau potable, dans les zones les plus exposées aux risques de contamination.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« ainsi que ».
II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot :
« intrants »,
insérer les mots :
« , avec pour objectif d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code, ».
III. – Après la référence
« L. 114‑1 »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa
« dudit code et peut conditionner le bénéfice des aides publiques à la mise en place effective d’une zone soumise à contrainte environnementale. »
Art. ART. 14
• 21/04/2026
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• 21/04/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement permet de sécuriser juridiquement les lieutenants de louveterie en précisant le code de la Sécurité intérieure. Il est issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique
Aujourd’hui, le cadre juridique actuel ne permet pas aux associations de lieutenants de louveterie de détenir et de mutualiser des armes et équipements de catégorie C, en raison des restrictions prévues par le code de la sécurité intérieure. Cette situation limite les possibilités d’organisation collective, crée des inégalités d’accès aux moyens matériels et peut nuire à l’efficacité des interventions.
Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation encadrée permettant à ces associations d’acquérir et de détenir ce type d’équipements, exclusivement en vue de leur mise à disposition des lieutenants de louveterie dans le cadre de missions ordonnées par l’autorité administrative. Cette faculté est strictement limitée à l’exercice de missions de service public de régulation et s’inscrit dans un cadre contrôlé par l’État.
Le renvoi à un arrêté conjoint des ministres compétents permettra de définir précisément les conditions d’acquisition, de détention, de mise à disposition et de contrôle de ces équipements, garantissant ainsi un équilibre entre impératif de sécurité publique et efficacité opérationnelle.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par les préfets de département.
« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. ». »
Art. ART. 14
• 21/04/2026
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Art. ART. 14
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Art. ART. 14
• 21/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l'appui des Ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique, vise à consacrer dans la loi le statut et les missions des lieutenants de louveterie lorsqu’ils interviennent pour le compte de l’État, en les adaptant aux enjeux actuels de gestion de la faune sauvage, et en particulier à la montée des phénomènes de prédation.
Dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. À cet égard, les lieutenants de louveterie jouent un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, des missions de régulation indispensables à la protection des troupeaux. Les louvetiers interviennent également pour la sécurité sur les routes, ou encore en zones urbaines pour prévenir des risques sanitaires liés à certaines espèces.
Leur engagement s’inscrit dans un contexte de transformation des équilibres agro-sylvo-cynégétiques, marqué par une diminution du nombre de chasseurs et une augmentation des sollicitations des services de l’État. Face à ces évolutions, leurs missions se sont intensifiées, tant en fréquence qu’en technicité, sans que leur statut n’ait été pleinement adapté.
Le présent amendement propose ainsi de reconnaître dans la loi le caractère bénévole de leur engagement, aujourd’hui prévu uniquement par voie réglementaire, tout en rappelant qu’ils concourent, sous le contrôle de l’autorité administrative, à une mission de service public et d'interêt général. Il précise également leur rôle dans la mise en œuvre des opérations de régulation et leur contribution à l’expertise territoriale en matière de gestion de la faune sauvage. De cette manière, cet amendement souhaite répondre aux enjeux d'attractivité de ces missions indispensables face à la hausse des besoins.
En consacrant dans la loi des pratiques déjà existantes, notamment leur rattachement à l’autorité préfectorale, leur rôle opérationnel et leur participation aux politiques de régulation, cet amendement vise donc à renforcer la lisibilité et l’efficacité des dispositifs, notamment de lutte contre la prédation. Il permet également une pratique harmonisée niveau national.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 427‑1 du même code est ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie repose sur le bénévolat. Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans les conditions fixées par les articles L. 427‑1 à L. 427‑2‑7 du présent code et par les textes pris pour l’application de ces dispositions.
« « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse, et sont de fait des agents dépositaires d’une mission de service publique de police. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. ». »
Art. ART. 14
• 21/04/2026
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Art. APRÈS ART. 14
• 17/04/2026
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