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Gouv

Protection et souveraineté agricoles

Projet de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 132 IRRECEVABLE 40 IRRECEVABLE_40 16 NON_RENSEIGNE 9 RETIRE 14
Tous les groupes

Amendements (211)

Art. ART. 16 • 06/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article 16 vise à autoriser l’utilisation des données du registre national des entreprises (RNE) à des fins de communication administrative. Si cette avancée est bienvenue, le dispositif proposé présente une lacune : il ne désigne pas clairement l’autorité responsable de cette communication.

Confier cette mission à l’institut national de la propriété industrielle (INPI), organisme gestionnaire du RNE, reviendrait à imposer aux exploitants agricoles de recevoir des communications d’un interlocuteur qu’ils ne reconnaissent pas. En période de crise, un courriel de l’INPI risque d’être ignoré ou supprimé, faute d’identification immédiate par son destinataire.

Le présent amendement vise donc à confier directement à l’autorité administrative compétente, voire au ministre chargé de l’agriculture, le soin d’utiliser le RNE pour communiquer avec les exploitants. Cette clarification garantit l’efficacité et la lisibilité de l’action publique auprès du monde agricole

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« demander au teneur du Registre national des entreprises », 

les mots : »

« utiliser les informations du registre national des entreprises pour ».

Art. ART. 15 • 06/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les chambres d’agriculture exercent des missions d’intérêt général couvrant la représentation du monde agricole, l’accompagnement économique des exploitants, le développement rural, la gestion de l’identification animale ainsi que la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles. Les organisations interprofessionnelles reconnues contribuent de la même manière à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage/

L’accomplissement de ces missions implique nécessairement l’accès à des données à caractère personnel, en particulier les données des registres d’identification et de traçabilité animale.

Or, en l’état du droit, ces organismes ne disposent pas toujours d’une base juridique suffisamment solide pour procéder à de tels traitements en toute sécurité et en conformité avec le cadre applicable à la protection des données personnelles.

Si la nécessité d’y remédier est avérée, l’inscription de dispositions définitives dans le présent projet de loi apparaît prématurée. Elle supposerait en effet d’avoir préalablement tiré toutes les conséquences de l’architecture retenue pour la plateforme unique de collecte de données agricoles, notamment s’agissant de la configuration de son interface utilisateurs, dont les contours ne sont pas encore arrêtés.

Eu égard à la technicité du sujet et à la nécessité de disposer d’un délai suffisant pour articuler ces dispositions avec les choix techniques en cours, le recours à l’ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, apparaît comme le vecteur législatif le plus adapté.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code les droits et accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données. »

Art. ART. PREMIER • 04/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de précision, afin que ne soient visés que les projets d'avenir d'agricole de Guadeloupe et de Martinique, et non ceux de territoires n'étant pas soumis à la problématique de pollution des sols par le chlordécone.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa, après le mot : 

« projets », 

insérer les mots : 

« en Guadeloupe et en Martinique »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« en Guadeloupe et en Martinique ».

Art. ART. PREMIER • 04/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à conserver la mention proposée par l'amendement des projets de technologies agricoles innovantes dits "agritech" dans le périmètre de l'article 1er, mais sans prévoir de décret spécifique pour préciser les conditions dans lesquelles de tels projets pourront être soutenus par l'Etat. 

Il ne paraît en effet pas opportun de prévoir un traitement préférentiel de ce sujet par décret, par rapport à l'ensemble des thématiques ayant vocation à faire l'objet de projets d'avenir agricole.

Dispositif

Supprimer le troisième alinéa. 

Art. ART. 2 • 04/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision, tenant compte du champ d'application de l'article 2 qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux territoires ultra-marins relevant des régions ultra-périphériques (RUP) de l'Union européenne ; or la collectivité de Saint-Martin est la seule à relever de ce statut parmi les collectivités de l'article 74 de la Constitution.

Dispositif

Après le mot : 

« par », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase du deuxième alinéa. : 

« par l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin ».

Art. APRÈS ART. 15 • 02/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La réussite des protocoles sanitaires mis en œuvre pour lutter contre les maladies animales est conditionnée à une communication claire, rapide et efficace du bien-fondé scientifique de la stratégie mise en œuvrepar l’État, les vétérinaires et les professionnels. Cette communication doit s’adresser au monde agricole mais aussi au grand public. 

Le ministère chargé de l’agriculture a ainsi réalisé des efforts de communication importants à l’occasion de la dernière crise de la DNC. 

Un « Point de situation sanitaire », une « Foire aux questions » et une rubrique « Démêler le vrai du faux » étaient régulièrement mis à jour sur le site du ministère et ont comptabilisé plusieurs centaines de milliers de visites. Des capsules vidéo d’experts scientifiques et de gestionnaires de crise ont été publiées sur les réseaux sociaux. Des réunions ont été régulièrement tenues avec les organisations professionnelles agricoles.

Ces efforts étaient indispensables pour lutter contre le flot de contre-vérités qui ont circulé lors de cette crise sanitaire.

Cet aspect de la lutte contre les dangers zoosanitaires mérite d’être reconnu dans la loi. C’est l’objet du présent amendement.

Dispositif

L’article L. 221‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 et à assurer une information fiable sur les mesures prises en application du présent article ».

Art. ART. 15 • 01/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mots :

« sécurisation »,

le mot :

« sécurité ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« comprenant le cas échéant »,

les mots :

« pouvant comprendre ».

Art. ART. 4 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« rétabli un III »,

les mots :

« inséré un II bis ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 18, substituer à la mention :

« III »,

la mention :

« II bis ».

Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis) A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la mention : « I » ».

Art. ART. 2 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« reprenant »,

le mot :

« présentant ».

Art. ART. 4 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« s’attache à éclairer le Parlement sur »,

le mot :

« expose ».

Art. ART. 4 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – À la deuxième phrase de l’article L. 230‑5-6‑1 du même code, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ». »

Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 692‑4 »,

la référence :

« L. 692‑2‑1 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :

« L. 693‑4 »,

la référence :

« L. 693‑2‑1 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :

« L. 694‑6 »,

la référence :

« L. 694‑2‑1 ».

Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux.

Les projets alimentaires territoriaux (PAT), créés par la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et codifiés à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime, constituent depuis dix ans l’outil partenarial de référence pour structurer, à l’échelle des bassins de vie, les politiques agricoles et alimentaires des territoires. 450 projets sont aujourd’hui labellisés par le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et fédèrent collectivités, agriculteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs autour de diagnostics partagés et de plans d’action concertés.

Multipliés par 11 en 5 ans et désormais au nombre de 450, les projets alimentaires territoriaux concrétisent une dynamique incontournable sur laquelle les projets d’avenir agricole doivent s’appuyer.

Leur contribution au développement des filières agricoles doit pouvoir être encouragé, d’autant que les filières, qu’ils appuient, dépassent généralement l’échelle géographique du PAT pour se rapprocher de l’échelle régionale (Projet inter-territorial de Grenoble, AgriParis Seine, ProDij Dijon Métropole, par exemple).

Les projets d’avenir agricole (PAA) institués par l’article 1er du projet de loi ont vocation à mobiliser les filières et les territoires pour la mise en œuvre des conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils ne peuvent être conçus indépendamment des PAT, sauf à risquer la concurrence des dynamiques locales et une perte d’efficacité de l’action publique.

Le présent amendement propose, en conséquence, d’articuler les PAA avec les PAT, en prévoyant que les PAA sont conçus en lien avec les porteurs de PAT lorsque des PAT ont été formalisés sur le périmètre concerné. Cette association, dès la phase d’initiation, garantit la mobilisation des projets déjà initiés et la cohérence d’ensemble à l’échelle du territoire.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

 « Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2-2 du présent code ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage tiennent compte de ces projets. »

Art. ART. 4 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 16.

Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ces différents acteurs économiques »,

les mots : 

« les participants au projet d’avenir agricole ».

Art. ART. 4 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« mentionnés »,

les mots :

« qui remplissent les conditions mentionnées ».

Art. ART. 3 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« édictées dans le cadre de l’habilitation prévue aux points »,

les mots :

« prises en application des ».

Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Les alinéas 6,7 et 8 sont ainsi modifiés :

I. – À l’alinéa 6, avant le mot :

« Pour »,

insérer la référence :

« I. – ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :

« Art. L. 691‑2-2 »,

la référence :

« II ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence :

« Art. L. 691‑2-3 »,

la référence :

« III ».

Art. ART. 2 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’autorisation »,

les mots :

« de l’autorisation ».

Art. ART. 4 • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la dérogation prévue par le III nouveau de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, par un dispositif réglementaire d'identification des produits insuffisamment produits dans l'Union européenne et l'Espace économique européen.

Plusieurs catégories de produits occupent une place significative dans les approvisionnements de la restauration collective tout en n'étant que très partiellement produits à l'échelle européenne. Sont en particulier concernés des fruits (ananas, kiwi), des céréales (riz, quinoa), des légumineuses, des épices et des produits de la mer. À titre d'exemple, la production française d'ananas représente moins de 1 % de la production mondiale.

L'application uniforme de l'obligation d'approvisionnement UE/EEE, sans prise en compte de ces réalités, exposerait les acheteurs publics à des contentieux récurrents fondés sur la définition de la notion d'« absence d'offre dans les quantités demandées », au cas par cas et à charge pour eux d'en rapporter la preuve à chaque marché. Elle pourrait également conduire à la disparition complète des produits concernés de l'offre de la restauration collective, sous un double effet de coût et d'insécurité juridique, au détriment de la diversité alimentaire et de l'équilibre nutritionnel des repas servis.

Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté par une logique de sécurité juridique préalable, en confiant au pouvoir réglementaire le soin d'identifier les produits pour lesquels l'insuffisance de la production sur le territoire européen au regard des besoins de la restauration collective est avérée. Afin de garantir une bonne application de la loi, l'amendement précise que l'insuffisance de production doit être structurelle pour qu'un produit puisse faire l'objet d'une dérogation.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de l’insuffisance structurelle de leur production sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des objectifs de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent III. Ce décret précise les critères objectifs permettant de caractériser l’insuffisance de la production, ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »

Art. ART. PREMIER • 30/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« portés »,

les mots :

« mis en œuvre ».

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la loi qui prévoyait au moins 50 % de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50 % d’autres produits.

Ainsi, afin que cet article de loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO.

Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.

Cet amendement propose donc d’introduire en restauration collective une part au moins égale à 40 % de produits sous signes officiels de qualité.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

 

Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les exigences environnementales croissantes imposées aux producteurs agricoles génèrent des coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement. Dans certaines situations, ces exigences sont absorbées dans la négociation du prix comme des paramètres du prix de base, conduisant à une diminution indirecte de la rémunération agricole.

Le présent amendement, travaillé avec la Fédération nationale des producteurs de lait clarifie, l’intention du législateur en affirmant que les efforts environnementaux doivent faire l’objet d’une rémunération spécifique, distincte du prix de base agricole. Elle vise à concilier les objectifs de transition écologique avec les principes de juste rémunération portés par les lois EGalim.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

2° bis Après le quinzième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au

II. – Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le II de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent article, impose aux entreprises de la grande distribution alimentaire, de la restauration commerciale et du commerce de gros de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique la part, en valeur, des produits durables et de qualité mentionnés au I de l'article L. 230-5-1 dans leurs achats alimentaires annuels.

Cette obligation n'est pas adaptée aux contraintes propres aux professionnels des secteurs concernés, et pose de sérieuses difficultés d'application dès lors que les critères retenus dans le cadre de la loi Egalim correspondent au cadre spécifique de la restauration collective, et non à celui de la restauration commerciale, de la grande distribution et du commerce de gros alimentaire.

En outre, l'obligation instaurée par l'article ne répond pas à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs, qui souhaitent bénéficier d'une meilleure information sur l'origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis en France.

Le présent amendement vise donc à remplacer la transparence en matière d'achats de produits durables et de qualité par une transparence sur l'origine des produits. Devront être renseignés annuellement la part des produits issus de l'Union européenne et, parmi ceux-ci, la part de produits originaires de France.

Dispositif

Après la première occurrence du mot : 

« ceux », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 : 

« originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »

Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La subordination de la sanction à la démonstration de l’intention de l’acheteur de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre fragilise considérablement l’effectivité du dispositif de lutte contre le contournement des Organisations de Producteurs, en faisant peser sur l’administration une charge de preuve excessive.

En matière de sanctions administratives économiques, la règle est celle d’une responsabilité fondée sur la matérialité des faits, sous le contrôle du juge administratif et non sur la démonstration d’un élément intentionnel.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose la suppression de cette mention qui permet d’assurer une application objective, proportionnée et juridiquement sécurisée du régime de sanction prévu.

Dispositif

À l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« en toute connaissance de cause »

Art. APRÈS ART. 4 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

 

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 2 • 29/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime.

Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables.

Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.

Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives.

Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.

Cette proposition d’amendement est issu d’une Proposition de loi portée par Antoine Vermorel- Marques.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du même code est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. 

« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. » »

Art. AVANT ART. 5 • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. APRÈS ART. 12 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux, grossistes et distributeurs, de transparence sur leurs achats durables et de qualité, y compris bio.

Toutefois, en raison du coût généralement plus élevé des produits durables et de qualité, la communication des approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Par ailleurs, pour permettre un niveau de transparence équivalent à celui prévu dans le secteur de la restauration collective, les acteurs visés par le présent article doivent aussi communiquer la part (en valeur et en volume) d’achats annuels de produits d’origine française.

Dispositif

I. – À l'alinéa 31, après le mot : 

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« produits alimentaires, »,

insérer les mots :

« de ceux originaires de France, »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement co-travaillé avec le CNIEL

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre pérenne l’éligibilité des produits issus d’exploitations certifiées CE2 au titre des 50 % de produits durables et de qualité prévus à l’article L. 230 5 1 du code rural et de la pêche maritime.

La certification environnementale des exploitations agricoles de niveau 2 (CE2), délivrée dans le cadre du dispositif issu de la loi Grenelle II, atteste du respect par l’exploitant d’un ensemble d’exigences agro-environnementales portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion des intrants azotés et la ressource en eau. Souvent qualifié d’« obligation de moyens », il s’agit du deuxième niveau de certification le plus élevé après le niveau maximum de « Haute Valeur Environnementale » (HVE), dit d’ « obligation de résultats ».

En l’état du droit, les produits issus d’exploitations certifiées CE2 ne sont éligibles que jusqu’au 1er janvier 2027 : à compter de cette date, seuls les produits issus d’exploitations certifiées HVE pourront être comptés parmi les 50 % de produits durables et de qualité.

L’article 4 du projet de loi repousse cette échéance à 2030. Si cette évolution est à saluer, il est illusoire de penser que le législateur ne sera pas de nouveau amené à repousser l’échéance d’ici à 2030, au regard du nombre limité d’exploitations certifiées HVE et de la difficulté à atteindre ce niveau de certification.

Au contraire, il est essentiel de soutenir tous les agriculteurs engagés dans une démarche de certification environnementale de leur exploitation, en leur garantissant de façon durable que leurs produits seront valorisés en restauration collective, et en simplifiant le cadre normatif qui leur est applicable.

Afin de continuer à valoriser les pratiques les plus performantes sur le plan environnemental, l’amendement préserve l’éligibilité des produits issus d’exploitations certifiées HVE.

Dispositif

Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;

« e) Le 7° est supprimé ;

Art. ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles intervient aujourd’hui principalement lorsque les déséquilibres contractuels sont déjà constitués. Cette intervention tardive limite sa capacité à prévenir les tensions et à sécuriser durablement les relations contractuelles.

C'est pourquoi cet amendement vise à renforcer le rôle préventif du comité en ouvrant sa saisine aux organisations professionnelles représentatives. Cette évolution ne modifie ni la nature juridique, ni les compétences du CRDCA, mais contribue à une meilleure régulation des relations commerciales agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les alinéas suivants :

CA. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑28‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être saisi par une organisation professionnelle représentative afin de formuler des recommandations relatives aux relations contractuelles agricoles. »

Art. ART. 15 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La France est confrontée aux invasions biologiques, favorisées par la mondialisation des échanges et le changement climatique. Ces espèces, qu’elles menacent l’agriculture, les écosystèmes ou la santé humaine, entraînent des impacts majeurs et des coûts économiques importants, souvent sous-estimés.

La capacité d’organisation des parties prenantes est insuffisante : l’action se concentre sur un nombre limité d’espèces, dispose de moyens publics restreints, non pérennes et manque d’anticipation face aux émergences. De plus, les effets multiples d’une même espèce sont mal pris en compte, rendant nécessaire une coopération et une approche plus globale de la santé fondée sur la prévention.

Le présent amendement vise à préciser le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance afin de rénover le financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires pour inviter le Gouvernement à envisager dans ce cadre la création d’un éco-organisme sanitaire et la mise en place d’une écocontribution reposant sur les principes « générateur de risque-payeur ». Cette écocontribution serait appliquée aux échanges de végétaux et de supports à risque. Elle permettrait de financer durablement la prévention et la surveillance des invasions biologiques sans pénaliser le commerce.

Cette démarche de santé globale (One Health) associe l’ensemble des acteurs publics, privés, professionnels et citoyens à une gouvernance d’un éco-organisme sanitaire indépendant.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« contributions »,

insérer les mots :

« , notamment à travers la mise en place d’un éco-organisme sanitaire rémunéré à l'occasion de la mise sur le marché de végétaux, produits végétaux, supports de cultures, substrats ou autres contaminants potentiels, »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale. 

L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. 

Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 

– 23 000 hectares de prairies,

– 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne,

– 121 M€ de chiffres d’affaires par an. 

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 18 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole. 

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation. À ce titre, les locaux dans lesquels s’exercent des activités agricoles méritent une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’ils représentent pour la collectivité nationale. 

Les exploitations agricoles font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.

Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D’abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d’un particulier, mais à l’ensemble de la chaîne alimentaire nationale. Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires majeurs – produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires – qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l’habitation de l’exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches.

Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d’intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s’introduire sans droit dans un local agricole, c’est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :

« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »

Art. APRÈS ART. 18 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

À chaque émergence de maladie animale, la question de la disponibilité de vaccins efficaces émerge. Le présent projet de loi répond à un mouvement de colère agricole qui trouve en partie son origine dans la crise sanitaire de la DNC lors de laquelle la question de l’accès au vaccin a constitué une revendication forte.

Le présent amendement de précision vise à insister sur la nécessité pour l’État de tout mettre en œuvre pour améliorer au niveau national comme européen, la mise sur le marché, le stockage et la mise à disposition de vaccins efficaces.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« vétérinaires, »

insérer les mots :

« en particulier les vaccins contre les maladies émergentes ».

Art. ART. 21 • 29/04/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Amendement de cohérence avec le précédent déposé à l’alinéa 8.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »

les mots :

« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante ».

Art. ART. 2 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d'une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s'y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n'aient pas été utilisées au cours du cycle de production.

Il en est ainsi par exemple de l'utilisation d'hormones ou d'antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d'autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits. Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie. Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. 

Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. APRÈS ART. 8 • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s’y trouver, mais également de s’assurer que des substances prohibées en Europe n’ont pas été utilisées au cours du processus de production dans le pays exportateur.

Le problème est particulièrement préoccupant s’agissant de la viande issue de bovins traités aux hormones et antibiotiques promoteurs de croissance, dont l’interdiction d’importation vers l’Union européenne a fait l’objet de failles majeures au cours de la période récente.

La direction générale de la santé de la Commission européenne a ainsi reconnu en février 2026 que des bovins traités au 17β-œstradiol, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025.

Face à ces contournements et à un risque potentiellement démultiplié du fait de l’application de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, il est nécessaire de compléter le dispositif en matière de protection des consommateurs en s’assurant que les produits mis sur le marché dans l’UE n’ont pas fait l’objet de traitements prohibés dans leur pays d’exportation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. APRÈS ART. 13 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 18 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).

C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole. 

L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre. 

Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.

Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L311‑1 code rural et de la pêche maritime »

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Face à l'ampleur et à la sophistication des montages mis en place par certaines centrales d'achat pour neutraliser la protection de la matière première agricole laitière, la seule voie efficace est de doter les dispositions EGAlim d'une force normative internationale, en les érigeant en lois de police. C'est l'objet du présent amendement, qui entend ainsi parachever la cohérence du cadre législatif issu des lois EGAlim et donner à la sanctuarisation de la matière première son effectivité pleine et entière.

Les lois EGAlim ont progressivement construit un édifice de protection du revenu agricole dont la pièce maîtresse est la non-négociabilité, dans le tarif du fournisseur, de la part correspondant au coût des matières premières agricoles, en particulier dans la filière laitière.

Plusieurs grands groupes de distribution français ont transféré tout ou partie de leurs négociations commerciales à des centrales d'achat ou de référencement implantées hors de France, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg. Cette architecture, délibérément construite pour échapper à la loi française, conduit à soumettre les contrats conclus avec des fournisseurs français à des droits étrangers qui ne comportent aucune disposition équivalente à la sanctuarisation de la matière première agricole.

Cette pratique, documentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est dénoncée de longue date par le syndicalisme agricole et les fédérations d’industriels.

L'arsenal répressif actuel repose principalement sur des amendes administratives et civiles dont le montant, bien qu'il ait été rehaussé par les lois successives, demeure sans effet dissuasif suffisant pour des acteurs dont le chiffre d'affaires en produits laitiers atteint plusieurs milliards d'euros. L'économie réalisée par une centrale d'achat qui, une seule année, parvient à faire échapper à la sanctuarisation des parts très significatives du coût de la matière première laitière traitée par ses soins, excède largement le montant maximal des amendes encourues.

Le présent amendement apporte une réponse structurelle à ces contournements en qualifiant les dispositions EGAlim applicables aux produits laitiers de lois de police au sens de l'article 9 du règlement Rome I. Cette qualification, reconnue par le droit de l'Union européenne, a pour effet de rendre ces dispositions applicables quelle que soit la loi désignée par le contrat, dès lors que le fournisseur est établi en France et que les produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.

L'amendement est explicitement limité aux produits laitiers issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, ce qui le cantonne au commerce intérieur et prévient tout risque de restriction aux échanges contraire aux articles 34 à 36 TFUE. La référence expresse à la réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés par la France garantit en outre la conformité de la disposition avec les engagements multilatéraux et bilatéraux de la France.

Le dispositif est complété par la nullité d'ordre public des clauses contractuelles ayant pour objet ou pour effet de contourner cette protection (article réputé non écrit), et par l'élargissement du droit d'agir en cessation des pratiques déloyales au ministre chargé de l'Agriculture, aux côtés du ministre chargé de l'Économie, afin de donner à la filière agricole un accès direct au juge.

Dispositif

Après l’article L443‑9 du code de commerce, il est inséré un article L443‑10 ainsi rédigé :

« Art. L443‑10. –  I. – Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.

« Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).

« Elles s’appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

« II. – Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L441‑3 à L441‑9, L442‑1 et L443‑1 à L443‑8, notamment :

« 1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;

« 2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;

« 3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L443‑4 ;

« 4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L441‑1‑1, telle que prévue au II de l’article L443‑8.

« III. – Tout distributeur ou centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d’achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.

« IV. – Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L442‑4. Le ministre chargé de l’Économie, le ministre chargé de l’Agriculture ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis. »

Art. ART. 11 • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 15 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent article vise à clarifier, dans la loi, le droit d’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées.

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.

Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :

− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;

− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ;

− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires.

Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif.

Cette situation crée :

− des incertitudes juridiques,

− des délais administratifs,

− des redondances dans la collecte de données,

− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.

Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture.

Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires.

Il s’inscrit pleinement :

− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;

− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;

− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.

En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d'agriculture de France.

Dispositif

L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.

Art. APRÈS ART. 23 • 29/04/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d’une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d’application sur les coopératives agricoles d’une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d’autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d’application uniforme. Or, ce principe d’uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l’ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu’il s’agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l’intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l’objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d’un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n’est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d’engagement réciproque de l’associé et de la coopérative.

Dans un contexte où le présent projet de loi d’urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d’une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l’opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s’il le juge nécessaire, d’adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s’imposent de manière équitable à l’ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d’un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l’objectif premier des lois EGAlim.

Dispositif

Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, d’une part, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 et, d’autre part, sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial. 

Cette évaluation porte notamment sur :

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ;

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ;

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur.

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers. 

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens. 

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Dispositif

1° Au début de l’alinéa 18, ajouter les mots : « Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, ».

2° Après le mot : « européen », rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans la pratique, le contournement des Organisations de Producteurs ne se matérialise pas uniquement par la conclusion d’un contrat distinct, mais par des négociations directes portant sur des éléments partiels ou ponctuels du cadre contractuel, tels que des primes, compléments de prix ou ajustements temporaires.

Une rédaction limitée à la seule négociation ou conclusion d’un contrat formel laisserait subsister des pratiques de contournement contredisant l’objectif de représentation exclusive de l’Organisation de Producteurs.

Le présent amendement, travaillé avec la Confédération nationale de l'élevage (CNE) vise à couvrir explicitement l’ensemble de ces pratiques afin de garantir l’effectivité du régime de sanction prévu à l’article L.631-25, sans en modifier la nature ni le plafond.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes, ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; »

Art. ART. PREMIER • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective.

Produits dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes de relief, de climat, et d’accessibilité, ces produits participent pleinement à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien d’une agriculture durable et à l’ancrage territorial des filières agroalimentaires. Leur valorisation contribue également à la souveraineté alimentaire nationale, à la préservation des paysages et de la biodiversité, ainsi qu’au maintien d’emplois non délocalisables.

L’intégration des produits de montagne dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective permettrait de structurer des débouchés pérennes pour une grande diversité de productions, en renforçant la résilience des filières locales. Une montée en puissance progressive de leur part dans les achats publics pourrait ainsi générer des volumes significatifs capables de soutenir l’activité économique en zone de montagne et conforter plusieurs milliers d’emplois directs et indirects, tout en contribuant à l’entretien de vastes surfaces agricoles.

Enfin, cette évolution permettrait de remédier à l’absence actuelle des mentions « montagne » et « produit de montagne » dans le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019. Elle mettrait ainsi fin à une distorsion de traitement avec d’autres mentions valorisées réglementairement, telles que les produits « fermiers » ou « produits de la ferme ».

Tel est l’objet de cet amendement travaillé la Confédération nationale de l’élevage (CNE) et le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL). 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les incluant parmi les produits éligibles au titre des produits durables et de qualité en restauration collective.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

Or le décret n° 2019‑351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs, pris pour l’application de l’article L. 230‑5-1 a écarté les mentions « montagne » et « produit de montagne » du périmètre des produits durables et de qualité valorisés en restauration collective. Il en résulte une différence de traitement infondée avec les mentions « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », retenues par le décret.

L’intégration des produits de montagne permettrait de soutenir l’achat de produits laitiers produits en montagne, afin d’atteindre un objectif de 10 % de produits de montagne parmi les achats de produits laitiers dans la restauration collective. L’atteinte de cet objectif permettrait de préserver 23 000 hectares de prairie et 1 200 emplois directs et indirects en zone de montagne.

Dispositif

1° À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« ter » 

le mot 

« quater » ;

2° À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé »

les mots :

« sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés » ;

3° Après l’alinéa 8, insérer l’ alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » mentionnée à l’article L. 641‑14 du présent code ; ».

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une expérimentation relative au relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective.

Cette expérimentation permettra d’évaluer la nécessité d’un relèvement des seuils en matière de qualité des approvisionnements, de pratiques d’achats, d’accès aux petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Elle doit également apprécier dans quelle mesure un tel dispositif peut favoriser le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans un nombre de région fixé par décret, le relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable à 100 000 euros hors taxe pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, les pratiques des acheteurs publics, ainsi que l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier locales, à la commande publique.

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 • 29/04/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante ».

Art. APRÈS ART. 23 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. 

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. APRÈS ART. 15 • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 28/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine propose d’introduire dans le bilan statistique annuel de la mise en œuvre de l’article 230‑5-1 du code rural et de la pêche la part des produits servis dont l’origine relève de pays avec lesquels l’UE a conclu un accord de libre-échange. Ces données statistiques permettront de mesurer plus finement les conséquences de ces accords de libre-échange dans la restauration collective française mais également les conséquences sur la souveraineté alimentaire de la France.

L’Union européenne conclut et souhaite continuer de conclure des accords de libre-échange qui ne sont pas favorables aux agriculteurs français et à la souveraineté alimentaire de la France comme de l’Union. L’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, mis en œuvre provisoirement malgré la saisine de la CJUE par le Parlement européen et au mépris des Parlements nationaux en est le meilleur exemple.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La part de produits servis originaires de pays avec lesquels l’Union européenne a conclu un accord de libre-échange. »

Art. ART. 4 • 28/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose de revoir la sanctuarisation des achats des restaurants collectifs. Actuellement, ils sont de 20 % uniquement vers les produits bio. Cet amendement propose une nouvelle sanctuarisation qui reprend les produits de l’agriculture biologique mais intègre également les produits labellisés au sens de l’article L-640‑2 ainsi que les produits transformés avec des produits agricoles labellisés, à hauteur de 40 % de la valeur des achats. Il s’agit de rétablir l’esprit de l’écriture initiale de cet article afin d’accéder en restauration collective à une nourriture de qualité.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – Les mots : « au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % » sont remplacés par « aux 2°,3° et 3°bis du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » ; »

Art. ART. PREMIER • 28/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

 

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à préciser que les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, dont le premier article prévoit le pilotage, doivent être mises en œuvre dans les meilleurs délais.

Face aux défis agricoles, économiques et climatiques auxquels notre pays est confronté, il est indispensable de mieux structurer et organiser nos filières afin de préparer l’avenir, renforcer leur résilience et garantir durablement notre souveraineté alimentaire. La réussite de cette démarche suppose une traduction rapide et concrète des orientations arrêtées dans chaque territoire.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :

« reconnaissent », 

insérer les mots :

« et s’assurent de la mise en œuvre dans les meilleurs délais ».

Art. ART. 4 • 28/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018, qui a fait de la restauration collective un levier structurant de la transition agricole, environnementale et économique. 

Il propose de reconnaître explicitement, parmi les critères d’approvisionnement de la restauration collective, les produits bénéficiant d’une marque collective enregistrée conformément au code de la propriété intellectuelle, dès lors que celle-ci repose sur une charte ou un cahier des charges attestant d’exigences en matière de qualité, de modes de production ou de préservation de l’environnement.

Les marques territoriales et les marques collectives, développées à l’initiative d’acteurs économiques locaux, de filières organisées ou de collectivités territoriales, constituent aujourd’hui des outils structurants de développement économique. Fondées sur des référentiels partagés, elles encadrent les conditions de production, de transformation et de commercialisation, et traduisent un engagement collectif en faveur de la qualité, du respect de l’environnement et de pratiques responsables.

Ces dispositifs contribuent à renforcer la confiance des consommateurs, à différencier les productions locales dans un environnement concurrentiel et à soutenir des emplois durables et non délocalisables. Ils participent également à la structuration des filières agricoles et agroalimentaires en favorisant la coopération entre producteurs, entreprises et acteurs publics, tout en valorisant l’identité économique des territoires, qu’ils soient métropolitains ou ultramarins.

Cette évolution permettra de renforcer la cohérence des politiques publiques alimentaires, de mieux valoriser les initiatives territoriales et d’offrir aux acheteurs publics un cadre juridique clair et sécurisé pour soutenir les filières locales, sans remettre en cause les objectifs de qualité et de durabilité fixés par la loi Egalim. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans la continuité de l’ambition du législateur : faire de l’alimentation un vecteur de transition, de souveraineté et de développement équilibré des territoires.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

« après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Produits bénéficiant d’une marque collective enregistrée conformément à l’article L. 715‑1 du code de la propriété intellectuelle, lorsque cette marque collective repose sur une charte ou un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production, ou à la préservation de l’environnement. » 

Art. APRÈS ART. 4 • 28/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Notre pays compte 17 marchés d’intérêt national (MIN), répartis sur l’ensemble du territoire. Du Marché international de Rungis aux MIN régionaux, ils constituent des infrastructures stratégiques pour l’organisation des filières agricoles et alimentaires en assurant des fonctions structurantes d’approvisionnement et de logistique.

À ce titre, ils contribuent directement aux objectifs de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi. Dans un contexte de sécurisation et de relocalisation des approvisionnements, les personnes publiques, notamment les collectivités territoriales, expriment des besoins croissants en matière de mutualisation et de simplification de leurs achats, en particulier pour la restauration collective.

Or, en dépit de leur position centrale dans l’organisation des flux alimentaires, les marchés d’intérêt national ne disposent pas, en l’état du droit, de la faculté d’exercer des activités de centrale d’achat au sens du Code de la commande publique.

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à leur permettre d’exercer de telles activités, pour le compte d’acheteurs soumis au code de la commande publique, notamment pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires. Cette faculté s’inscrit dans le prolongement naturel de leurs missions, en valorisant leur rôle d’intermédiation, leur expertise logistique et leur ancrage territorial.

Afin de garantir la conformité du dispositif au droit de la concurrence, notamment au regard du droit de l’Union européenne, cette faculté est strictement encadrée et s’exerce dans le respect des règles de concurrence.

Cette mesure permet ainsi de renforcer l’efficacité et la sécurisation des circuits d’approvisionnement des personnes publiques, en s’appuyant sur des infrastructures opérationnelles et ancrées dans les territoires.

Dispositif

Après l’article L. 761‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 761‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 761‑1-1. – Les marchés d’intérêt national peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs soumis à ce code, pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires, dans le respect des règles de concurrence. »

Art. ART. 19 • 28/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et d’équilibre des relations commerciales poursuivis par les lois EGalim.

Le présent amendement vise à renforcer la lisibilité et la fiabilité de ces formules de prix en prévoyant une certification annuelle de la composition du mix utilisé, réalisée par un tiers indépendant. 

Afin de garantir une indépendance effective, ce tiers est désigné dans des conditions assurant qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur.

Limitée à une transmission à l’Organisation de Producteurs concernée, cette certification ne porte pas atteinte à la liberté de gestion des débouchés ni à la stratégie commerciale des entreprises. Elle constitue une garantie procédurale proportionnée, destinée à restaurer la confiance dans les mécanismes de formation du prix et à sécuriser leur application dans le cadre contractuel prévu par le code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle par un tiers indépendant, désigné dans des conditions fixées par décret garantissant son indépendance et le fait qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur, et transmise à l’organisation de producteurs concernée. »

Art. ART. 19 • 28/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de contractualisation, dont l’objectif premier est d’assurer un meilleur équilibre des relations commerciales et de protéger le revenu des agriculteurs.

Dans un contexte de forte instabilité des marchés agricoles et de hausse des charges, il est indispensable que les indicateurs de coûts de production reposent sur des bases fiables, transparentes et incontestables. C’est la condition pour donner aux producteurs de véritables repères dans la négociation et leur garantir une visibilité économique et une sécurité financière indispensable pour planifier leurs investissements.

À cet égard, les interprofessions et les instituts techniques jouent un rôle essentiel. Leur expertise et leur indépendance permettent d’établir des indicateurs reconnus, fondés sur la réalité économique des exploitations.

Or, en ouvrant la possibilité de recourir à des indicateurs alternatifs, la rédaction de l'article 19 risque de créer une multiplication d'indicateurs opportunistes susceptibles d’être utilisés par les acheteurs pour contourner l’esprit des lois EGALIM et tirer la rémunération des producteurs à la baisse.

C'est pourquoi, afin de préserver un cadre clair et protecteur pour les agriculteurs, le présent amendement vise à rendre obligatoire l’utilisation des indicateurs de référence en supprimant la possibilité de recourir à des indicateurs alternatifs.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec la Fédération nationale bovine (FNB) et la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL).

Dispositif

Après le mot : 

« accords-cadres », 

supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 10. 

Art. APRÈS ART. 23 • 28/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La pépinière agricole constitue le premier maillon de la filière vigne et vin. Elle regroupe environ 775 professionnels et s'appuie sur plus de 4 000 hectares de vignes-mères pour produire chaque année près de 220 millions de plants de vigne.

Sur les trois dernières années, entre 9% et 23% des plants produits sont restés invendus, soit près de 50 millions de plants, et ce malgré une baisse de 50% des volumes greffés.

Cette accumulation représente une charge financière majeure pour les exploitations, avec une perte estimée à 80 millions d'euros liée aux invendus, à laquelle s'ajoutent plus de 10 millions d'euros de coûts de remise en culture, soit une charge globale de plus de 90 millions d'euros, soit près de la moitié du chiffre d'affaires annuel de la filière avant la crise.

La situation risque encore de s'aggraver en 2026 avec des conditions météorologiques hivernales et printanières qui ont fortement perturbé les plantations, laissant craindre au moins 20 millions de nouveaux plants invendus, voire davantage. Parallèlement, la fermeture de certains marchés à l'export et la hausse des coûts de productions, notamment de la main d'œuvre, qui représente à elle seule 65 % des coûts de production de l'activité, accentuent les difficultés.

Au-delà, les conséquences structurelles risquent d'entraîner des pertes des outils de production, des cessations d'activité et une dépendance accrue aux importations de plants étrangers avec perte de savoir-faire et risques sanitaires accrus pour les vignobles français.

Face à cette situation critique, le rapport devrait analyser comment le soutien via une aide exceptionnelle à la filière de la pépinière agricole de 30 millions d'euros, pourrait financer la destruction des plants invendus et assainir le marché afin de préserver l'outil de production national et garantir la souveraineté viticole française.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions envisagées pour aider la filière pépinière viticole française qui subit une dégradation sans précédent liée à la crise viticole, les aléas climatiques et l’évolution des marchés, et notamment la possibilité d’une aide exceptionnelle pour financer la destruction de plants invendus et assainir le marché. 

Art. ART. 2 • 28/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement d’appel qui élargit aux importations les normes nationales en matière d’usage des produits phytopharmaceutiques pour les denrées alimentaires ou produits agricoles, auxquelles sont soumises les producteurs français. En effet, imposer des normes plus exigeantes aux producteurs français sans les appliquer aux produits importés, revient à entériner une concurrence déloyale qui pénalise la production nationale et la souveraineté alimentaire de la France.

Dispositif

Substituer au premier alinéa les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « européenne » sont insérés les mots : « et la réglementation nationale »;

« 2° Au premier alinéa, les mots : « cette même réglementation » sont remplacés par les mots « ces mêmes réglementations »;

« 3° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : »

Art. ART. 19 • 28/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.

En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.

Le présent amendement, travaillé à la fédération nationale des producteurs de lait, vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.

Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« L’accord-cadre précise que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. »

Art. ART. 3 • 28/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à préciser explicitement que l’habilitation donnée au Gouvernement concerne les produits importés sur le territoire national.

Il s’agit de renforcer les contrôles sanitaires, phytosanitaires et relatifs au bien-être animal applicables aux produits importés afin de garantir le respect des exigences françaises et européennes, d’assurer la protection des consommateurs et de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs français.

Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre provisoire avec le Mercosur. 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« contrôles » 

insérer les mots : 

« applicables aux produits importés sur le territoire national, ».

Art. APRÈS ART. 18 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 • 28/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 23 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 • 28/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’absence d’encadrement temporel des négociations contractuelles amont constitue l’une des principales causes de non-effectivité du principe de construction du prix en marche avant. Dans plusieurs filières, des négociations peuvent se prolonger sur des durées incompatibles avec les cycles de production agricole, plaçant les producteurs dans une situation d’incertitude économique durable qui fragilise leur revenu et leur capacité d’investissement.

Le présent amendement, travaillé avec la fédération nationale des producteurs de lait, vise à compléter le dispositif défini par le projet de loi en instaurant un délai maximal de négociation incluant les phases de médiation prévues par le code rural. Elle prévoit, à titre strictement transitoire et lorsque les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, un mécanisme de continuité économique confié au Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles, fondé exclusivement sur les indicateurs légaux, sans remise en cause de la liberté contractuelle.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

II ter. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, incluant les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28 

À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord-cadre.

Art. APRÈS ART. 18 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 28/04/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime. 

Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables.

Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.

Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives.

Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.

Cette proposition d’amendement est issu d’une Proposition de loi portée par Antoine Vermorel-Marques. 

Dispositif

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du même code est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, si relève un manquement à l’une des dispositions suivantes :

« 1° Au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

« 2° Au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

« 3° Au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

« 4° Au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 5° Au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.

« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. » »

Art. ART. 21 • 28/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à intégrer une clause de revoyure à compter du 1er janvier 2032 afin de permettre une évaluation intermédiaire de l’expérimentation avant son éventuel renouvellement. Cette étape permettra d’apprécier les effets du dispositif sur les filières concernées, d’identifier les difficultés de mise en œuvre et, le cas échéant, d’adapter les modalités prévues par le texte afin de garantir son efficacité et sa proportionnalité.

Dispositif

Au début de l’alinéa 9, ajouter les deux phrases suivantes : 

« Une clause de revoyure est organisée à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

Art. ART. 3 • 28/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La création d’une Brigade nationale de contrôle des denrées importées répond à une attente forte : celle d’empêcher l’entrée sur notre territoire de produits ne respectant pas les exigences européennes, qu’il s’agisse de sécurité sanitaire, de santé animale, de protection des végétaux ou encore de conditions de production.

En effet, accepter sur notre marché des produits qui ne respectent pas les règles que nous imposons à nos propres producteurs fragilise nos filières, alimente une concurrence déloyale et affaiblit la confiance de nos concitoyens qui attendent légitimement les mêmes garanties pour tous les produits qu’ils consomment.

Pour autant, la rédaction actuelle de l’article 3 entretient une ambiguïté qu’il convient de lever.

Dans un contexte où les agriculteurs français dénoncent déjà une accumulation de normes et de contrôles, il est indispensable d’affirmer clairement que cette nouvelle brigade a vocation à cibler les denrées importées, et non à renforcer la pression administrative sur les producteurs nationaux. Il en va de l’acceptabilité même de ce dispositif.

C'est pourquoi le présent amendement vise à préciser explicitement que l’amélioration des contrôles ne concerne que les denrées importées, afin de garantir que cet outil réponde pleinement à son objectif initial : lutter contre les distorsions de concurrence, protéger les consommateurs et défendre les filières agricoles françaises.

 

Dispositif

À l'alinéa 1, après le mot :

« contrôles »

insérer les mots : 

« des denrées importées ».

Art. ART. 4 • 28/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le nouveau III de l’article L230-5-1 du Code rural souhaite à travers ce projet de loi que la restauration collective publique serve quasi-exclusivement des produits originaires de l’Union européenne ou de l’espace économique européen.
Le présent amendement propose d’étendre cette obligation d’ici 2030 aux restaurants collectifs de droit privé en cohérence avec les nouvelles obligations faites à la restauration collective privée à l'article 4 alinéa 5 de ce projet de loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« À partir du 1er janvier 2030, l’obligation faite au présent III s’applique aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privée ont la charge. »

Art. ART. 4 • 28/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement entend donner un délai aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge afin de s’adapter à ce nouveau III. En effet, les nouvelles obligations d’origines des produits servis vont d’abord impacter les collectivités territoriales déjà contraintes par la baisse récurrente des dotations qu’elles subissent. En donnant un délai d’application à ces nouvelles obligations, les collectivités pourront renégocier et budgéter avec sérénité les contrats qui relèvent de la restauration collective. Ce délai donne également la possibilité aux filières de s’adapter la hausse de la demande que cette obligation va engendrer.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 18 :

« Au plus tard le 1er janvier 2028, les repas servis (Le reste sans changement) ».

Art. ART. 2 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 8 • 27/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. ART. 8 • 27/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Dispositif

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Art. APRÈS ART. 6 • 24/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Dispositif

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« 8° De favoriser une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ».

Art. APRÈS ART. 4 • 24/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 24/04/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 7 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent article répond au besoin identifié par les éleveurs de simplifier les procédures pour les éleveurs afin de défendre leurs troupeaux contre la prédation du loup. En effet, depuis de nombreuses années les troupeaux élevés en plein air subissent des attaques de loups de plus en plus fréquentes, qui occasionnent des prédations sur les animaux d’élevage de plus en plus nombreuses, malgré les mesures de protection mises en place par les éleveurs.

De fait, le présent amendement, inspiré de la proposition de loi déposée par Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, définit le seuil de viabilité de l’espèce et le régime général qui s’applique aux opérations de défense des troupeaux. Il établit également que les tirs de ces prédateurs constituent des mesures de protection des troupeaux

– Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups.

– En‑deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411‑2. Il donne indistinctement pouvoir au préfet de département, au préfet coordinateur ou au préfet référent du plan national d’actions sur le loup pour organiser, en concertation avec la profession agricole, sans contraintes de dates et sur les territoires qu’il désigne, des opérations de plus grande ampleur en matière de prélèvement ou de capture visant à réduire des risques pesant sur les exploitations d’élevage lorsque cela est nécessaire.

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les 5 alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑3. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En‑deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. 

 Cet amendement a été co-construit en lien avec l'ANEM.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ; 

« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ». 

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine vise à introduire le principe de non-régression pour l’accès à l’eau en agriculture. 

L’introduction de ce principe relève d’une exigence de bon sens. Nous ne pouvons accepter que les agriculteurs voient leurs conditions d’accès à la ressource se dégrader en période de forte chaleur, au point de compromettre leur capacité à produire l’alimentation des Français, tout simplement parce que des solutions durable de conservation de l'eau n'a pas été mise en place lorsque les nappes phréatiques étaient en état de surabondance. 

Introduire cette distinction dans la loi permettra d'organiser durablement la gestion de l’eau. Cela implique de mieux préserver, stocker et valoriser cette ressource aux moments opportuns de l’années face au risque de sécheresse. À cet égard, quelques chiffres sont utiles pour éclairer le débat : chaque année, la France reçoit environ 500 milliards de m³ d’eau de pluie, mais n’en retient qu’environ 4,7 %, contre près de 50 % en Espagne si l’on rapporte les capacités de stockage aux flux annuels. Dans le même temps moins de 7 % des surfaces agricoles sont irriguées.

Il ne s’agit pas d’opposer les usages, mais de construire un équilibre durable afin d'avoir accès à la ressource en eau au moment opportun sans compromettre la préservation de cette ressource. Prévoir un stockage de l'eau et des innovations qui permettront d'être économes en eau ne veut pas dire assécher les nappes souterraines, mais bien d'organiser la gestion des usages de l'eau. Il est nécessaire de prévoir un modèle efficient pour les prochaines générations. 

Garantir un accès à l’eau constitue une condition essentielle de notre souveraineté alimentaire. Face au changement climatique, l’application du droit en vigueur conduit, faute d’anticipation suffisante dans la gestion de l’eau à des fins agricoles, à la disparition de certaines cultures exposées à la sécheresse.

Ces pertes économiques pour nos agriculteurs se traduisent par un recours accru aux importations, souvent issues de pays ne respectant pas les mêmes normes. Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre provisoire de l’accord avec le Mercosur.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 211‑1 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « gestion », sont insérés les mots : « respecte le principe de non régression du potentiel agricole, ».

Art. ART. 5 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 24/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’agrivoltaïsme, tel que défini par l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, est une installation « réversible » (c’est-à-dire qu’elle peut être démontée facilement), temporaire et limitée à 40 ans (voire 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme). Le cadre juridique mis en place pour ces installations agrivoltaïques règlemente très précisément la manière dont les panneaux photovoltaïques doivent s’implanter sur les terres agricoles, et la relation entre eux et l’activité agricole. Ce cadre empêche, de fait, une artificialisation des sols et oblige à maintenir une production agricole importante. Une installation agrivoltaïque ne peut donc, lorsqu’elle est conforme à son régime juridique, être soumise à une quelconque compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques qui ne répondent pas à ce régime peuvent être concernées par un tel dispositif. Il convient donc d’exclure expressément les installations agrivoltaïques des projets concernés par l’étude préalable et la compensation agricole.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »

Art. ART. 6 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à simplifier la procédure prévue en cas d’absence de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux dans le délai fixé par décret.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit l’intervention du comité de bassin dans le cadre d’un avis préalable à une décision préfectorale de dérogation. Toutefois, afin d’éviter toute complexification excessive des procédures et de garantir une mise en œuvre plus rapide des projets de stockage d’eau inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau, il est proposé de limiter cette intervention à un avis simple du comité de bassin.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« simple ». 

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter le III de l’article 5 du projet de loi afin de garantir la continuité juridique des prélèvements agricoles en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP). La durée maximale de deux ans, prévue pour l’autorisation provisoire ne correspond pas à la réalité d’instruction des nouvelles AUP, dont la procédure complète, expertises hydrologiques, études d’impact, concertation, avis des instances de bassin, enquête publique et détermination des volumes prélevables, prend plusieurs années. Il faut également compter avec les appels des jugements d’annulation qui augmentent également les délais. Un délai maximal de 5 années apparaît comme un délai raisonnable au vu de ces différents éléments.

Maintenir une durée maximale de deux ans contraindrait l’administration à délivrer des AUP définitives précipitées ou à multiplier les autorisations provisoires, accentuant l’instabilité juridique des irrigants, en contradiction avec l’objectif du projet de loi visant à sécuriser l’accès à l’eau et à accélérer les projets hydrauliques. Porter cette durée à cinq ans permet d’ajuster le dispositif aux délais réels d’instruction et d’assurer la continuité indispensable des prélèvements agricoles.

Cet amendement a été co-construit en lien avec la FNSEA

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« cinq ».

Art. ART. 14 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte du seuil de viabilité de l’espèce définit par le Plan National d’Actions sur le loup (PNA) dans le calcul du nombre de spécimens pouvant être prélevé annuellement. 

Cet amendement a été co-construit en lien avec l'ANEM. 

Dispositif

Après le mot :

« compte »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup en application des articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion.

Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 15 les 7 alinéas suivants : 

« IV. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé.

« V. – Après l’article L. 411‑2‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑5 ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » »

Art. APRÈS ART. 9 • 24/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter le II de l’article L.211-1 du code de l’environnement afin de mieux reconnaître la place de l’usage agricole de l’eau dans la hiérarchie des usages de l'eau. 

Il prévoit ainsi que cet usage soit explicitement positionné en deuxième rang, après les priorités liées à la santé, à la salubrité publique, à la sécurité civile et à l’alimentation en eau potable de la population, qui demeurent naturellement prééminentes.

Dispositif

Le II de l’article 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles » ;

2° Au 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés. 

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 5 du présent projet de loi vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques (agricoles ou multi-usages) et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs.


Or, il existe des territoires dans lesquels il est plus facile de stocker de l’eau via des ouvrages de retenues collinaires gravitaires. Il semble important de mentionner directement au sein de cet article les termes « retenues collinaires », qui sont un outil essentiel dans les territoires de pentes et de montagne pour stocker l’eau l’hiver afin de la réutiliser l’été.
Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« eau », 

insérer les mots : 

« , les retenues collinaires ».

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de relever le seuil d’exonération de la redevance pour prélèvement d’eau potable à des fins d’irrigation agricole, en le portant de 20 000 mètres cubes à 30 000 mètres cubes annuels avant application de ladite redevance, ce lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement.

Il est ainsi proposé de réduire la pression financière qui étouffe les exploitations, en soutenant activement nos agriculteurs, confrontés à des coûts de production croissants et à des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents. 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le présent amendement propose de relever le seuil d’exonération de la redevance pour prélèvement d’eau potable à des fins d’irrigation agricole, en le portant de 20 000 mètres cubes à 25 000 mètres cubes annuels avant application de ladite redevance, ce lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement.

Il est ainsi proposé de réduire la pression financière qui étouffe les exploitations, en soutenant activement nos agriculteurs, confrontés à des coûts de production croissants et à des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents. 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 25 000 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 Le présent article répond au besoin identifié par les éleveurs de simplifier les procédures pour les éleveurs afin de défendre leurs troupeaux contre la prédation du loup. En effet, depuis de nombreuses années les troupeaux élevés en plein air subissent des attaques de loups de plus en plus fréquentes, qui occasionnent des prédations sur les animaux d’élevage de plus en plus nombreuses, malgré les mesures de protection mises en place par les éleveurs. Aujourd’hui, les éleveurs subissent de nombreux préjudices et des pertes au sein de leurs troupeaux. 

Cet amendement, inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables grâce à un système de fixation sur l’arme.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » »

Art. ART. 6 • 24/04/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.

En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

Art. ART. 5 • 24/04/2026 RETIRE
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Art. AVANT ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Compléter l’intitulé du titre III par le mot : 

« français ». 

Art. AVANT ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement rédactionnel est de s’assurer d’intégrer dans le présent projet de loi d’urgence agricole la notion de protection de l’accès à l’approvisionnement et la sécurisation du stockage de l’eau pour les agriculteurs.

Dispositif

À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : 

« développer », 

insérer les mots : 

« et sécuriser ». 

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le 1° de l’’article 5 II, qui complexifie inutilement le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et s’écarte de l’objectif de simplification attendu par les agriculteurs. Les missions des OUGC sont déjà clairement définies par la partie réglementaire du code de l’environnement : dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement, répartition annuelle des volumes et gestion des actes afférents. Les OUGC ne sont ni maîtres d’ouvrage des retenues, ni responsables des autorisations de stockage, ni chargés d’orienter les productions agricoles.

Le 1° de l’article 5 II introduit des obligations nouvelles, notamment l’élaboration d’une « stratégie concertée d’irrigation », dont ni le contenu, ni l’articulation avec l’AUP et les plans annuels de répartition ou le règlement intérieur ne sont définis. Cette disposition crée une incertitude juridique et risque d’étendre indûment les missions des OUGC vers des fonctions de planification agricole. La précision relative à la défaillance des OUGC est par ailleurs redondante avec l’article R. 211‑116, qui encadre déjà l’intervention de l’autorité administrative en cas de carence.

Selon la définition rappelée par le Conseil d’État, la simplification consiste à rendre le droit plus clair, plus cohérent et plus facilement applicable, en évitant la prolifération de normes, les doublons et l’instabilité juridique. Le 1° de l’article 5 II produit l’effet inverse : il ajoute des documents, crée des obligations nouvelles et multiplie les zones d’incertitude. Sa suppression est donc nécessaire pour préserver la lisibilité du droit applicable aux OUGC, garantir la stabilité du cadre de la gestion collective de l’eau et permettre une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation collective.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 14 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ; 

« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ». 

Art. APRÈS ART. 6 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Cet amendement a été co-construit en lien avec ANEM. 

Dispositif

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 

2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Art. APRÈS ART. 13 • 24/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de renverser la logique de gestion du loup en France. Actuellement, l’autorité administrative fixe chaque année un pourcentage de la population lupine pouvant être prélevée, dans l’objectif d’assurer la défense des élevages. L’arrêté du 23 février 2026 prévoit ainsi que 21 % de la population (estimée à 1 082 loups) peuvent être prélevés cette année (227 loups).

Or l’application d’un pourcentage identique plusieurs années de suite, sur une population qui augmente chaque année, conduit mécaniquement à augmenter le nombre de loups présents sur le territoire (c’est-à-dire une population lupine qui dépasse le seuil permettant de maintenir le loup en bon état de conservation). Par conséquent, cet amendement ouvre au ministre de l’agriculture la possibilité de déterminer le pourcentage de loups pouvant être prélevés en se fondant sur la différence entre le nombre de loups présents en France, et le nombre minimal de loups à préserver pour que l’espèce reste en bon état de conservation.

Dispositif

Rédiger l’alinéa 5 : 

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de spécimens pouvant être prélevés à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de spécimens. »

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 Le présent amendement vise à renforcer la coopération entre collectivités territoriales, État et représentants des professions agricoles dans l’élaboration des plans d’action destinés à préserver ou améliorer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, notamment s’agissant de la délimitation des aires d’alimentation des captages d’eau potable, dès lors que le territoire concerné est classé comme zone à forte valeur agricole, dont la qualification sera précisée par un décret en Conseil d'Etat. 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

 « 2°bis Après l’article L. 2224‑7‑6, il est inséré un article L. 2224‑7‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 2224‑7‑6‑1. – I. – Lorsque le territoire couvert par le plan d’action mentionné à l’article L. 2224‑7‑6 est classé comme zone à forte valeur agricole, la personne publique responsable du plan organise une concertation renforcée avec les représentants des professions agricoles avant sa transmission au représentant de l’État dans le département.

« « II. – Un décret en Conseil d’État précise les critères de qualification des zones à forte valeur agricole en tenant compte notamment de la surface de terres agricoles, du potentiel agronomique et de la valorisation économique de la production agricole. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« de l’article L. 224‑7‑6 »

les mots :

« des articles L. 224‑7‑6 et L. 224‑7‑6‑1 ».

Art. ART. 9 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité du mécanisme de sanction créer par l’article 9 en cas de manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole, en portant les sanctions prévues à un niveau véritablement dissuasif. En effet certains très grands projets consomment des surfaces si importantes et impliquent des enjeux financiers tels que les montants maximums proposés par le projet de loi apparaissent manifestement dérisoires.

Les nouveaux plafonds proposés ne peuvent être considérés comme excessifs dès lors qu’il ne s’agit que de plafonds et que, comme le prévoit expressément le projet de loi, les sanctions effectivement prononcées feront l’objet d’une individualisation. Ces nouveaux plafonds prennent également en compte le fait que, contrairement aux compensations des atteintes à la biodiversité, le manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole ne peut faire l’objet de sanctions pénales en sus des sanctions administratives.

Cet amendement a été co-construit en lien avec la FNSEA.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 30 000 € », 

le montant : 

« 300 000 € ». 

II. – À l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1 500 € », 

le montant : 

« 15 000 € ».

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en principe ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Art. ART. 5 • 24/04/2026 RETIRE
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 24/04/2026 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.

En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

Art. APRÈS ART. 2 • 24/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte du seuil de viabilité de l’espèce définit par le Plan National d’Actions sur le loup (PNA) dans le calcul du nombre de spécimens pouvant être prélevé annuellement

Dispositif

Après le mot :

« compte »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup en application des articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »

Art. ART. 6 • 24/04/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics.

Les CLE accompagnent l'élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l'eau, etc.

Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliation et la discussion entre l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement ajoute l’avis de la CLE dans le cadre de l’autorisation de dérogation aux règles du SAGE et permet d’associer les élus et collectivités et ainsi d’assurer une meilleure conciliation autour de la réalisation du projet ayant bénéficié d’une dérogation.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« bassin », 

insérer les mots : 

« et de la commission locale de l’eau ».

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Cet amendement propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. 

Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité. 

Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.

Il fait de la défense des élevages une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.

Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411‑2. 

Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ; 

« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;

« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.

« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Art. ART. 5 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Il propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. 

Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L.411-2. 

Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 331‑4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, sont ajouté les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« 2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« II. – L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« III. – Après l’article L. 411‑2-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2-4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« « Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« « Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. »

« IV. – Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 423‑3-1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2-4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

« V. – Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2-1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑2-1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« « À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » »

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement correspond aux dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.

Cet amendement propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement. 

Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité. 

Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L.411-2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.

Il fait de la défense des élevages une raison impérative d'intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.

Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L.411-2. 

Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 331‑4‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, sont ajouté les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« 2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« II. – L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« III. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

« « IV. – Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés.

« V. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« « Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger. »

« VI. – Après l’article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« « Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« « Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. »

« VII. – Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

« VIII. – Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« « À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » »

Art. APRÈS ART. 8 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 24/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, qui a jugé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait résulter que d’une intervention du législateur.

Les projets relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 du code de l’environnement demeurent strictement encadrés par la loi : respect de la nomenclature IOTA, des prescriptions générales (notamment Éviter Réduire Compenser), et compatibilité avec les SDAGE et les SAGE. Ce cadre assure une protection proportionnée de l’environnement, adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets sous seuil d’autorisation.

L’application de conditions supplémentaires issues de textes réglementaires conçus pour les projets soumis à autorisation conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à restreindre indûment la possibilité, pourtant garantie par la loi, de déposer un dossier conforme aux exigences légales.

L’amendement clarifie donc que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être soumis à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Il ne réduit en rien les obligations environnementales existantes, mais sécurise leur juste proportionnalité.

Cette précision législative répond à l’obstacle identifié par le juge et sécurise les projets hydrauliques indispensables à l’adaptation agricole aux transitions climatiques et environnementales et à la protection de la souveraineté agricole et alimentaire, tout en rappelant que les projets soumis à déclaration demeurent strictement encadrés par les exigences légales de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 5 du présent projet de loi vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques (agricoles ou multi-usages) et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs.


Or, il existe des territoires dans lesquels il est plus facile de stocker de l’eau via des ouvrages de retenues collinaires gravitaires. Il semble important de mentionner directement au sein de cet article les termes « retenues collinaires », qui sont un outil essentiel dans les territoires de pentes et de montagne pour stocker l’eau l’hiver afin de la réutiliser l’été.
Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« eau », 

insérer les mots : 

« , les retenues collinaires ».

Art. ART. 4 • 24/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une véritable valorisation des produits sous signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) au sein des approvisionnements de la restauration collective.

Issu des États généraux de l’alimentation de 2018, l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime poursuivait un objectif clair : permettre à tous les Français, et en particulier aux usagers de la restauration collective publique, d’accéder à une alimentation à la fois saine, durable, de qualité et ancrée dans les territoires. Cet objectif reposait explicitement sur la montée en gamme des approvisionnements, notamment grâce aux produits biologiques et aux produits bénéficiant de signes officiels de qualité et d’origine, tels que les Label Rouge, IGP ou AOP.

Toutefois, l’élargissement excessif des critères d’éligibilité a vidé le dispositif de sa portée initiale. Une part désormais très importante des produits peut ainsi être considérée comme « durable et de qualité » et être comptabilisée dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective, y compris des produits n’apportant pas de garanties réelles en matière de qualité ou de durabilité.

Cette évolution produit un effet pervers de concurrence interne au sein du dispositif, dans lequel les produits sous SIQO, pourtant plus exigeants et plus coûteux à produire, sont progressivement évincés au profit de produits moins-disants en termes de qualité, et donc moins chers, ne satisfaisant qu’aux exigences minimales des critères. Elle conduit ainsi à détourner la commande publique de sa finalité première, qui est de soutenir une montée en gamme de l’alimentation en valorisant des produits de qualité, durables et créateurs de valeur pour les filières agricoles françaises.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de revenir à l’esprit de la loi Egalim 1 en assurant une différenciation réelle au sein des produits comptabilisés dans l'objectif de 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective. À cette fin, le présent amendement propose de sanctuariser un pourcentage minimal dédié aux produits sous signes officiels de qualité et d’origine (IGP, AOC, Label Rouge), sur le modèle de ce qui existe déjà pour les produits issus de l’agriculture biologique.

Les produits sous signes officiels de qualité et d’origine reposent en effet sur des cahiers des charges exigeants, assurent un ancrage territorial fort, génèrent de la valeur et des emplois non délocalisables dans nos territoires ruraux, et participent à la préservation de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. En garantissant une place effective aux produits sous SIQO dans la commande publique, cet amendement envoie un signal clair en faveur des filières d’excellence françaises, tout en assurant la cohérence et l’effectivité des objectifs fixés par la loi.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec le Syndicat de Défense des Volailles Fermières d'Auvergne (SYVOFA).

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

 

Art. APRÈS ART. 6 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils restreignent ou conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau, en particulier pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi.


Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au‑delà du cadre légal, créant des disparités territoriales et une insécurité pour les acteurs économiques. Afin d’éviter ces situations, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, en principe, respecter ce que la loi et les règlements autorisent. Lorsqu’ils entendent y déroger, ils ne peuvent le faire qu’au moyen d’une disposition expressément motivée, démontrant la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.


Cette clarification renforce la sécurité juridique, prévient les divergences d’interprétation entre bassins et garantit une conciliation équilibrée entre gestion durable de l’eau, maintien des capacités de production agricole et souverainetés agricole et alimentaire, conformément aux objectifs poursuivis par le projet de loi.

Dispositif

L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Art. ART. 9 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 • 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics.

Les CLE accompagnent l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l’eau, etc.

Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliation et la discussion entre l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement ajoute l’avis de la CLE dans le cadre de l’autorisation de dérogation aux règles du SAGE et permet d’associer les élus et collectivités et ainsi d’assurer une meilleure conciliation autour de la réalisation du projet ayant bénéficié d’une dérogation.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« bassin », 

insérer les mots : 

« et de la commission locale de l’eau ».

Art. APRÈS ART. 23 • 23/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 14 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les attaques sur des troupeaux sont une réalité à laquelle les éleveurs doivent faire face. Les ovins restent l’espèce la plus vulnérable. Les attaques ne sont pas également fréquentes selon les régions et départements. Elles sont plus nombreuses dans les départements où les loups sont implantés depuis longtemps, notamment dans les Alpes et dans l’arc méditerranéen. En 2022, 10 853 animaux étaient morts victimes de la prédation du loup. La prédation sur les bovins est beaucoup moins fréquente mais en augmentation. En 2023, les trois régions les plus touchées restent dans l’ordre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région Auvergne Rhône-Alpes et la région Occitanie. Depuis 2015, le nombre de victimes a augmenté, reflétant de fait l’augmentation de la population de loups (8 973 victimes étant recensées cette année-là).

L’arrêté du 23 octobre 2020, fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année, a établi à 19 % le pourcentage de la population estimée de loups pouvant être annuellement prélevée (le préfet coordonnateur du PNA « Loup et activité d’élevage » pouvant porter ce pourcentage à 21 %).

Ainsi, si le nombre de prélèvement s’avère insuffisant et en l’absence de comptage fiable de la population lupine, il est proposé d’augmenter le plafond de tirs (aujourd’hui fixé à 19 %) dans des conditions définies par décret. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Si le comptage de la population lupine n’est pas fiable et si le taux de prélèvement n’est pas suffisant pour lutter contre la prédation des troupeaux, le plafond de tirs peut être relevé à un taux déterminé par décret. »

Art. ART. 8 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

En l’état, l’article 8 renvoie au décret en Conseil d’État la définition des critères d’identification des captages prioritaires, tout en fixant des principes plus larges que ceux proposés pour exonérer des personnes publiques responsables de la production d’eau.   


Il laisse ouverte la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la seule base de l’état de la ressource, apprécié au regard de la présence de substances ou du dépassement de seuils, sans exiger de lien avec les causes effectives des dégradations constatées.


Une telle approche soulève une question simple : peut-on réellement imposer des contraintes à des pratiques actuelles sans démontrer qu’elles sont à l’origine du problème ? Peut-on fonder une décision sur la seule présence de substances parfois issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?


En matière d’eau, chacun sait que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’inscrire dans le temps long. Confondre état de la ressource en eau aux points de prélèvement et pressions actuelles, c’est prendre le risque de traiter les symptômes plutôt que les causes.


Le danger est alors double. D’une part, compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes qui ne produiront aucun effet sur la qualité de la ressource en eau aux points de prélèvement. D’autre part, fragiliser juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.


Les conséquences économiques pour l’agriculture peuvent aussi être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique que plus de 40 % de la surface nationale cultures dites « industrielles » (betteraves, pommes de terre, lin, légume de plein champ…) pourrait être englobé dans cette classification contraignante du fait de pollutions anciennes présentes, et donc sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.


Le présent amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des captages prioritaires doit reposer en priorité sur un critère objectif de risque pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, appréciée au point de distribution. Elle ne peut être fondée sur la seule présence de substances interdites aux points de prélèvement.


Il s’agit d’exigences de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.

Dispositif

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. ART. 5 • 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 9 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’agrivoltaïsme, tel que défini par l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, est une installation « réversible » (c’est-à-dire qu’elle peut être démontée facilement), temporaire et limitée à 40 ans (voire 50 ans en cas de prorogation de l’autorisation d’urbanisme). Le cadre juridique mis en place pour ces installations agrivoltaïques règlemente très précisément la manière dont les panneaux photovoltaïques doivent s’implanter sur les terres agricoles, et la relation entre eux et l’activité agricole. 

Ce cadre empêche, de fait, une artificialisation des sols et oblige à maintenir une production agricole importante. Une installation agrivoltaïque ne peut donc, lorsqu’elle est conforme à son régime juridique, être soumise à une quelconque compensation agricole. Seules les installations photovoltaïques qui ne répondent pas à ce régime peuvent être concernées par un tel dispositif. Il convient donc d’exclure expressément les installations agrivoltaïques des projets concernés par l’étude préalable et la compensation agricole.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »

Art. ART. 5 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5 et 6 complexifiant le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et s’éloignant de fait de l’objectif de simplification voulu par ce projet de loi et vivement attendu par les agriculteurs. 

Les missions des OUGC sont déjà précisément encadrées par la partie réglementaire du code de l’environnement : dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement, répartition annuelle des volumes et gestion des actes afférents. Ils ne sont ni maîtres d’ouvrage des retenues, ni responsables des autorisations de stockage, ni chargés d’orienter les productions agricoles.

Comme le rappelle le Conseil d’État, la simplification du droit doit viser plus de clarté, de cohérence et de stabilité. Cet amendement vise donc à garantir la lisibilité du droit applicable aux OUGC, assurer la stabilité de la gestion collective de l’eau et favoriser une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 14 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier la mise en œuvre de l’article.

Bien que la rédaction proposée à cet article puisse faciliter la réalisation de projets de stockage d’eau en introduisant une possibilité de dérogation aux règles des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), elle soulève toutefois des interrogations quant à ses effets sur le long terme.

En reliant explicitement la révision des SAGE aux projets issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), le dispositif est susceptible de faire du PTGE un passage quasi systématique pour tout projet de stockage d’eau.

Cet amendement modifie donc l'article 6 afin d’éviter de complexifier l’articulation entre les différents outils de gestion de la ressource eau.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre ».

II. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

 « après avis du comité de bassin, ».

Art. APRÈS ART. 6 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau notamment pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi. Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au‑delà du cadre légal. Cet amendement rappelle donc que les SAGE doivent respecter ce que la loi et les règlements autorisent. En cas de dérogation, la disposition doit être motivée afin de démontrer la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.

Dispositif

Compléter l’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement par un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le schéma d’aménagement et de gestion des eaux limite, restreint ou subordonne une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Art. APRÈS ART. 23 • 23/04/2026 RETIRE
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Art. ART. 5 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le remplacement des réunions publiques par une permanence en mairie à tous les projets de stockage et prélèvements associés, qu’ils soient issus ou non d’un PTGE.

En effet, la rédaction initiale limitait la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment, en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions.

C’est pourquoi, Chambres d’agriculture France propose de supprimer la mention explicite des PTGE afin d’intégrer tous types de projets de stockage et prélèvements associés.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ».

Art. ART. 8 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 • 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 8 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le projet de loi prévoit que les programmes d’actions portent sur les zones les plus vulnérables / contributives des aides d’alimentation des captages. Il importe donc que l’encadrement du décret soit précis et vise explicitement ces zones.


Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot : 

« les », 

insérer les mots : 

« zones les plus contributives des ».

Art. ART. 6 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.


Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.


En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

Art. ART. 5 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la continuité juridique des prélèvements agricoles en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP). La durée maximale de deux ans, prévue pour l’autorisation provisoire ne correspond pas à la réalité d’instruction des nouvelles AUP, dont la procédure complète, expertises hydrologiques, études d’impact, concertation, avis des instances de bassin, enquête publique et détermination des volumes prélevables, prend plusieurs années. Il faut également compter avec les appels des jugements d’annulation qui augmentent également les délais. Un délai maximal de 5 années apparaît comme un délai raisonnable au vu de ces différents éléments.


Maintenir une durée maximale de deux ans contraindrait l’administration à délivrer des AUP définitives précipitées ou à multiplier les autorisations provisoires, accentuant l’instabilité juridique des irrigants, en contradiction avec l’objectif du projet de loi visant à sécuriser l’accès à l’eau et à accélérer les projets hydrauliques. Porter cette durée à cinq ans permet d’ajuster le dispositif aux délais réels d’instruction et d’assurer la continuité indispensable des prélèvements agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« cinq ».

Art. ART. 7 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, qui a jugé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait résulter que d’une intervention du législateur.

Les projets relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 du code de l’environnement demeurent strictement encadrés par la loi : respect de la nomenclature IOTA, des prescriptions générales (notamment Éviter Réduire Compenser), et compatibilité avec les SDAGE et les SAGE. Ce cadre assure une protection proportionnée de l’environnement, adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets sous seuil d’autorisation.

L’application de conditions supplémentaires issues de textes réglementaires conçus pour les projets soumis à autorisation conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à restreindre indûment la possibilité, pourtant garantie par la loi, de déposer un dossier conforme aux exigences légales.

L’amendement clarifie donc que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être soumis à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Il ne réduit en rien les obligations environnementales existantes, mais sécurise leur juste proportionnalité.

Cette précision législative répond à l’obstacle identifié par le juge et sécurise les projets hydrauliques indispensables à l’adaptation agricole aux transitions climatiques et environnementales et à la protection de la souveraineté agricole et alimentaire, tout en rappelant que les projets soumis à déclaration demeurent strictement encadrés par les exigences légales de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Art. ART. 9 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rehausser le niveau de l’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser une étude préalable agricole ou de mettre en œuvre les mesures de compensation collective.

En l’état du dispositif, le montant de l’amende administrative est fixé à 30 000 euros, tandis que l’astreinte journalière peut atteindre 1 500 euros. Cette articulation conduit à une disproportion entre les sanctions, l’amende apparaissant insuffisamment dissuasive au regard des enjeux économiques et des effets potentiels des manquements constatés.

Afin de renforcer l’effectivité du dispositif et une meilleure proportionnalité des sanctions, il est proposé de monter le montant maximal de l’amende administrative à 75 000 euros.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 30 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».

Art. ART. 5 • 23/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte du seuil de viabilité de l’espèce définit par le Plan National d’Actions sur le loup (PNA) dans le calcul du nombre de spécimens pouvant être prélevé annuellement.

Dispositif

Après le mot : 

« compte », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup conformément aux articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 6 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

Dispositif

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 

2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Art. APRÈS ART. 9 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’évaluation environnementale systématique comme condition de déclenchement de l’étude préalable agricole et, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole.

En l’état, l’article D.112‑1-18 du code rural et de la pêche maritime subordonne ces obligations à l’application de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement. Ce critère, de nature procédurale, ne permet pas de garantir une appréhension homogène des impacts des projets d’aménagement sur le foncier et les activités agricoles. Il en résulte que certains projets susceptibles d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole peuvent ne pas être soumis à étude préalable agricole, tandis que d’autres projets de moindre incidence y sont assujettis.

Une telle situation nuit à la cohérence et à l’effectivité du dispositif de compensation collective agricole, dont la finalité est d’assurer la préservation des capacités productives agricoles et de contribuer à l’équilibre des territoires.

C’est pourquoi, cet amendement dissocie le déclenchement de l’étude préalable agricole du seul critère de l’évaluation environnementale systématique, afin de permettre une prise en compte plus pertinente et proportionnée des impacts des projets sur l’activité agricole, quelle que soit leur qualification au regard du droit de l’environnement.

Dispositif

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements répondant aux conditions suivantes :

« 1° Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;

« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. 

« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité. 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, le contenu de l’étude préalable. »

Art. ART. 9 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer l’efficacité du mécanisme de sanction créer par l’article 9 en cas de manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole, en portant les sanctions prévues à un niveau plus dissuasif. 

En effet certains très grands projets consomment des surfaces si importantes et impliquent des enjeux financiers tels que les montants proposés initialement par le texte sont dérisoires. Il convient donc de les doubler. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : : 

« 30 000 € », 

le montant : 

« 60 000 € ». 

II. – Au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 500 € », 

le montant :

p« 3 000 € ». 

Art. ART. 8 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.

Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.

Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

 

Art. ART. 5 • 23/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ; 

« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ». 

Art. ART. 10 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes, après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

Le présent amendement prévoit également que ces mesures de compensation fassent l’objet d’un avis simple de la CDPENAF, dont la mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.

Dispositif

Après le mot :

« œuvre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« sur des terrains incultes et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 23 • 23/04/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 7 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Malgré des cartographies très incertaine des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises supplémentaires coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide. Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »

Art. ART. 14 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte du seuil de viabilité de l’espèce défini par le Plan National d’Actions sur le loup (PNA) dans le calcul du nombre de spécimens pouvant être prélevés annuellement.

Dispositif

Après le mot : 

« compte », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup conformément aux articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »

Art. ART. 5 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et la mention des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

En effet, les OUGC ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. En revanche, l’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents.

Par ailleurs, les PTGE sont des outils de territoire essentiels à un partage local de l’eau. Ils permettent de répondre à des problématiques locales en réunissant tous les acteurs d’un territoire autour de la table. Ces dispositifs doivent être soutenus, notamment par des moyens financiers assurant leur mise en œuvre. En effet, les freins à leur mise en œuvre sont essentiellement liés au manque de financement des plans d’actions. Donner une existence légale à ce dispositif ne répond pas à cette problématique et ne faciliterait pas son déploiement dans les territoires. Au contraire, cela pourrait conduire à rigidifier les démarches et à conditionner la réalisation de projets d’hydraulique agricole à des cadres dont l’aboutissement reste incertain.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Art. ART. 10 • 23/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte en ajoutant la notion de « proximité fonctionnelle » et en créant les sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Couplées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, ces deux évolutions entraînent une augmentation du rachat de foncier, en particulier agricole, pour la réalisation des obligations de compensation. Cela est par exemple le cas sur le territoire de Dunkerque où les obligations de compensation pour les travaux du port de Dunkerque concernent 1 500 ha, voire plus. Devant respecter à la fois la proximité fonctionnelle et les coefficients de compensation, les agriculteurs situés dans le territoire du projet sont confrontés à une double peine : la perte de surface liée au projet ainsi que la perte de surface liée à la compensation.


Par conséquent, cet amendement vise à étendre les possibilités de compensation à des mesures additionnelles sur des zonages environnementaux (espaces naturels sensibles…) et à limiter l’application des coefficients de compensation à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.


Cet amendement vise également à éviter au maximum la compensation sur les terres agricoles. Et si la compensation concerne des surfaces agricoles, alors l’activité doit y être maintenue. La personne chargée d’une obligation de compensation devra alors trouver des solutions financières, par contrats notamment, pour accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de mesures de compensation compatibles avec la poursuite de la production agricole sur leurs terres.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Au dernier alinéa, supprimer la dernière phrase.

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« « Les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans des territoires terrestres ou maritimes où des mesures environnementales préexistent. Le cas échéant, les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives. »

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents. Il précise également les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celles concernées par les atteintes. »

« « Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. » »

Art. ART. 4 • 22/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser et encourager l’introduction de la viande de gibier dans la restauration collective.

Le gibier présente des atouts indéniables qui répondent aux enjeux actuels de nos politiques alimentaires : C'est une viande naturelle, riche en protéines, pauvre en graisses.

La venaison est une ressource locale abondante. Favoriser sa consommation en restauration collective permet de valoriser une filière territoriale et de régulation nécessaire.

Dispositif

Après l’alinéa 18, sont insérés les alinéas suivants : 

7° Il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

« III bis Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent des produits issus de la chasse, dès lors qu’ils bénéficient de la certification de l’examen initial du gibier sauvage ou qu’ils sont issus d’un établissement de traitement du gibier agréé. Ces produits, en tant que ressources locales et durables, sont comptabilisés dans la part des produits mentionnés au 1° du présent article. »

Art. ART. 4 • 22/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

D'un côté ce projet de loi prévoit de simplifier les procédures administratives et la paperasse, et de l'autre côté il prévoit une nouvelle obligation d'affichage et de dossier à rendre au ministère. Il est donc préférable de supprimer ce nouveau dossier.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 31.

Art. APRÈS ART. 23 • 22/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le recyclage de l’eau est primordial pour notre agriculture, il préserve le pompage d’eaux souterraines en provenance des nappes phréatiques tout en assurant la réutilisation de la ressource, tant nécessaire à notre agriculture.

Or, de nombreuses productions françaises sont très dépendantes de l’irrigation. Trois en mobilisent d’ailleurs 59% : le maïs, le blé et les légumes frais, fraises et melons. Ce besoin est en augmentation constante face au changement climatique, avec une augmentation de 23% des surfaces irriguées entre 2010 et 2020.

En somme, pour pallier ces défis, le recyclage de l’eau est idéal tant d’un point de vue économique qu’écologique. Pourtant, son développement est entravé par des contraintes diverses. Ce rapport permettra de les identifier afin de rapidement les lever.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de développement des infrastructures de recyclage des eaux usées issue de l’activité agricole et la suppression des contraintes réglementaires y afférent.

Art. APRÈS ART. 4 • 22/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 22/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

D'un côté ce projet de loi prévoit de simplifier les procédures administratives et la paperasse, et de l'autre côté il prévoit une nouvelle obligation d'affichage et de dossier à rendre au ministère. Il est donc préférable de supprimer ce nouveau dossier.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 32.

Art. APRÈS ART. 12 • 22/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 22/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 22/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la Loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50% d’autres produits.Ainsi, afin que cet article de Loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO.Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

 

Art. APRÈS ART. 6 • 22/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.

Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.

 

Dispositif

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 

2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Art. ART. 2 • 22/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans un objectif de clarté et de simplification un seul ministre doit procéder aux suspensions ou à la mise en place des conditions particulières.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale »

les mots : 

« le ministre de l’agriculture ».

Art. ART. 6 • 22/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics.

Les CLE accompagnent l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l’eau, etc.

Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliation et la discussion entre l’ensemble des acteurs.

Le présent amendement ajoute l’avis de la CLE dans le cadre de l’autorisation de dérogation aux règles du SAGE et permet d’associer les élus et collectivités et ainsi d’assurer une meilleure conciliation autour de la réalisation du projet ayant bénéficié d’une dérogation.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« bassin », 

insérer les mots : 

« et de la commission locale de l’eau ».

Art. ART. 3 • 22/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 • 22/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.

Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ; 

« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ». »

Art. ART. 23 • 22/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Aujourd’hui, l’une des principales difficultés rencontrées par les entreprises dont les projets économiques sont directement liés aux intérêts de la Nation, comme l’agriculture, sont les recours abusifs orchestrées par des organisations spécialisées. Pour permettre une meilleure implantation de ces entreprises et renforcer notre souveraineté dans ces domaines, il convient de mieux sécuriser juridiquement leurs actions.

L’Allemagne, pionnière dans ce domaine, a déjà mis en place un système de caution à déposer avant le recours pour le requérant. Cette caution est versée à l’exploitant pour compenser les pertes subies en raison des délais et des incertitudes engendrés par le recours. Elle devra alors présenter un montant égal à deux fois les garanties exigées pour éviter un injuste enrichissement des organisations spécialisées dans les recours infondés ou dilatoires.

Ce système de caution renforce la responsabilité des requérants et est essentiel pour favoriser un développement durable et équilibré des installations cruciales pour notre pays et sa souveraineté.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 541‑26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de recours judiciaire ou administratif à l’encontre d’une installation ou d’une infrastructure dont les activités contribuent aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal, il est requis une caution dont le montant est égal à deux fois les garanties exigées. »

Art. APRÈS ART. 23 • 16/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 16/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 • 15/04/2026 IRRECEVABLE_40
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