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Protection et souveraineté agricoles

Projet de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 49 IRRECEVABLE 14 IRRECEVABLE_40 8 NON_RENSEIGNE 5 RETIRE 7
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Amendements (83)

Art. ART. 15 • 30/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels. 

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique. 

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'agriculture France.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3. 

 

Art. ART. 4 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 21 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit fixé par voie réglementaire, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Un tel mécanisme fait peser un risque très élevé que le mécanisme ne soit pas mis en œuvre. 

En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs d’une filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, notamment en matière de formation des prix. Or, en pratique, les interprofessions fonctionnent sur la base d’un accord entre les différents collèges représentant les maillons de la filière, sans qu’aucun d’entre eux ne s’y oppose. En conséquence, l’opposition d’un seul collège peut suffire à bloquer une décision.

Dans ce cadre, subordonner le déclenchement d’une expérimentation à une demande formelle de l’interprofession revient, en pratique, à conditionner sa mise en œuvre à l’obtention d’un accord très difficile à atteindre.

Il en résulte un risque réel de blocage du dispositif, alors même que l’expérimentation des tunnels de prix répond à un objectif d’intérêt général de stabilisation des revenus agricoles et de régulation des marchés.

Cet amendement vise en conséquence à supprimer cette condition préalable, afin de garantir la mise en œuvre effective de l’expérimentation, tout en maintenant la pleine association des interprofessions à sa conduite.

Cet amendement a été élaboré en concertation avec plusieurs organisations syndicales agricoles.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

Art. ART. 18 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les départements et régions d'Outre-mer présentent des spécificités structurelles fortes : dépendance alimentaire (importations majoritaires), filières locales fragiles mais stratégiques, surcoûts élevés et instabilité des approvisionnements.

En Guadeloupe par exemple, environ 80 % des denrées alimentaires sont importées, avec des taux encore plus importants pour certaines catégories.
La production agricole locale reste limitée : elle couvre moins de 20 % des besoins alimentaires du territoire, malgré un potentiel agronomique réel.

Or, l’article 4 dans sa rédaction initiale privilégie une logique eurocentrée qui ne tient pas compte des contraintes ultramarines et risque de bloquer les achats publics ou de créer une insécurité juridique. En effet, cet article interdit de proposer dans les restaurants collectifs publics des repas dont les produits ne sont pas issus de l’Union européenne, sauf en cas d’absence d’offre. 


Cet amendement vise donc à privilégier, sur les territoires ultramarins, la production locale dans la restauration collective, véritable levier de développement agricole local. Cet amendement introduit également une souplesse permettant aux acteurs de la restauration collective de s'approvisionner dans un environnement régional, hors Union Européenne, de manière encadrée par l'Etat en cas de production insuffisante de la production locale. 

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« III Bis. – Pour les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement. La priorité est donnée aux produits issus de la production locale ou régionale ultramarine, lorsque ceux-ci sont disponibles en quantité et qualité suffisantes. En l’absence d’offre locale suffisante, les gestionnaires de restauration collective peuvent recourir à des produits importés hors Union européenne, dans des conditions fixées par décret. »

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la prévisibilité et la sécurité des industriels en contraignant les distributeurs à les informer préalablement d’une baisse significative du niveau de commande, et à en fournir les justifications objectives.

Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En renforçant la prévisibilité et la visibilité sur les niveaux de commandes auprès des fournisseurs, la disposition renforce celles des producteurs agricoles. 

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec).

Dispositif

Après l’article L441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L441‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau de commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L470‑2. »

Art. ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Aujourd’hui, en France, près de 20 % des agriculteurs et des agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté alors qu’elles et ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Il y a urgence à rémunérer décemment et justement le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. Alors que notre pays va devoir relever le défi du renouvellement des générations en agriculture, la faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier et donc à notre souveraineté alimentaire.

Si les lois dites « EGalim » ont instauré la contractualisation obligatoire entre le producteur et son premier acheteur, elles n’offrent pas de garantie de prix minimum. Les agriculteurs et les agricultrices doivent composer avec des prix souvent inférieurs à leurs coûts de production : elles et ils vendent à perte.

Aussi, le présent amendement vise à empêcher toute fixation de prix inférieure aux coûts de production. La liberté de négociation entre les parties sera maintenue mais les producteurs et productrices disposeront désormais d’un socle économique protecteur.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, Max Havelaar France et le collectif Nourrir.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

2° bis Après la deuxième phrase du vingtième alinéa de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du principe de préférence européenne les produits biologiques issus du commerce équitable qui répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération.

Leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre‑productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique.

Cet amendement a été travaillé avec Commerce équitable France, FNH, Max Havelaar France et le réseau Restau’Co.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Art. APRÈS ART. 5 • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 11 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une protection minimale des publics les plus vulnérables en imposant une largeur minimale des espaces de transition végétalisés lorsque ceux-ci sont situés à proximité d’établissements tels que les écoles, les établissements de santé ou les établissements sociaux et médico-sociaux.

En particulier, près d’un établissement scolaire sur quatre, soit environ 1,7 million d’élèves, est exposé à une pression importante liée à l’usage de produits phytopharmaceutiques à proximité (Le Monde, 2025). Or, les enfants passent une part significative de leur temps dans ces établissements, ce qui justifie une vigilance particulière au regard des risques sanitaires.

Le présent amendement propose une mesure ciblée, limitée aux lieux accueillant des personnes vulnérables, afin d’assurer un niveau de protection minimal tout en tenant compte des contraintes pesant sur le foncier et l’aménagement des territoires. Il constitue ainsi un compromis équilibré entre les impératifs de santé publique et les réalités économiques et agricoles.

Dispositif

 Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les espaces de transition végétalisés mentionnés au premier alinéa sont situés à proximité d’établissements accueillant des personnes vulnérables, dont les établissements d’enseignement, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, les orientations d’aménagement et de programmation prévoient qu’ils présentent une largeur minimale de vingt mètres, sauf contraintes locales dûment justifiées. » 

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par le retour de pratiques massives d’arrêt brutal, partiel ou total, des commandes de la part de certains distributeurs, et par la généralisation de la baisse de commandes anormale, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs industriels. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l’industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.

Or, en l’état du droit, ces baisses massives et ciblées de commandes échappent fréquemment à la qualification de rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442‑1, II du code de commerce, faute de cessation formelle de la relation. 

Elles sont présentées comme temporaires ou tactiques, alors qu’elles produisent les mêmes effets économiques qu’un déréférencement partiel.

Cette situation crée une asymétrie anormale dans les relations commerciales. En effet, la jurisprudence récente, notamment l’ordonnance de référé du 11 février 2026 dans l’affaire JDE contre Intermarché, confirme que le juge se montre réticent à qualifier l’arrêt de commandes comme une rupture brutale, tandis que des décisions de 2014, 2022 et 2026 montrent que l’arrêt de livraison par le fournisseur est, lui, plus aisément sanctionné par voie d’injonction. 

Le présent amendement vise à combler cette lacune en créant, au sein de l’article L. 442‑1, II du code de commerce, une qualification autonome permettant de sanctionner l’usage abusif de la réduction de commandes lorsqu’elle est utilisée comme instrument de contrainte économique en période de négociation commerciale annuelle.

Il ne s’agit pas de présumer toute baisse de commandes comme fautive, ni de remettre en cause la liberté d’achat du distributeur. Les volumes commandés dépendent légitimement de plusieurs facteurs : niveau de vente, état des stocks, contraintes logistiques. L’amendement cible exclusivement les réductions de commandes dépourvues de justification objective et dont la finalité est de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées.

Cette disposition s’inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec).

Dispositif

Le II de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité de son auteur peut également être engagée lorsque la réduction significative des commandes, intervenue dans le cadre de la négociation ou de l’exécution des accords prévus à l’article L441‑3, ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. »

Art. ART. PREMIER • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le rôle des comités de pilotage régionaux en leur confiant explicitement la mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole.

Si ces comités sont chargés de reconnaître les projets d’avenir agricole et d’accompagner les projets, il paraît essentiel de préciser qu’ils doivent également veiller à leur mise en œuvre effective. 

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, après la première phrase insérer la phrase suivante : 

« Les comités de pilotage régionaux s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais. »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence sur l’origine des viandes servies en restauration, en étendant les obligations existantes aux plats transformés.

Alors que l’étiquetage de l’origine des viandes est obligatoire pour les produits transformés commercialisés dans le commerce de détail, cette exigence ne s’applique pas de manière équivalente en restauration, où une part croissante des viandes est consommée sous forme de préparations (plats cuisinés, produits reconstitués, etc.).

Cette asymétrie nuit à l’information du consommateur et crée une distorsion de concurrence au détriment des filières françaises.

Dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire, il est cohérent d’étendre cette obligation afin de garantir une information complète et loyale du consommateur, quel que soit le mode de consommation.

Le seuil de déclenchement de l’obligation est renvoyé au pouvoir réglementaire afin d’assurer une proportionnalité adaptée aux contraintes opérationnelles des professionnels.

 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les personnes mentionnées au I sont tenues d’informer les consommateurs de l’origine des viandes utilisées comme ingrédients dans les plats préparés ou transformés qu’elles proposent. Cette information porte sur les pays de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux. Elle est portée à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié. Un décret précise les conditions d’application du présent III, notamment les seuils de teneur en viande à partir desquels cette obligation s’applique. »

Art. ART. 21 • 29/04/2026 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Cet amendement est issu d’une proposition de la FNIL.

Dispositif

1° À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

2° En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »

les mots :

« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante. »

Art. ART. PREMIER • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

De nombreux territoires connaissent aujourd’hui une diminution du nombre d’abattoirs, entraînant un allongement des distances de transport des animaux, une fragilisation des filières d’élevage et des difficultés d’accès à des outils de transformation de proximité.

Cet amendement vise à reconnaître le rôle structurant de ces infrastructures en prévoyant que les projets d’avenir agricole contribuent au maintien d’un maillage territorial équilibré des outils de transformation.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« Ils contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. »

Art. ART. 15 • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 13 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise, d’une part, à compléter, pour les besoins de l’instruction des déclarations soumise au droit d’opposition, les éléments d’information qui doivent être transmis par le notaire à la Safer. Il s’agit d’identifier l’objet du projet envisagé sur les biens à usage ou à vocation agricole, afin d’apprécier si l’opération est susceptible de porter atteinte notamment à la destination agricole des biens et aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il également important pour l’instruction de la déclaration de connaître si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat.

Il tend, d’autre part, à élargir les motifs d’opposition afin de maintenir la destination agricole ou naturelle des terres et réduire la consommation masquée par des changements d’usage.

Enfin, cet amendement propose d’étendre la transparence et le contrôle aux projets de cessions de baux emphytéotiques, afin non seulement d’éviter d’éventuel contournement de la réglementation, mais également dans le souci de pouvoir intervenir en tant que de besoin pour lutter contre le phénomène de consommation masquée (mitage, cabanisation, etc.).

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture France. 

Dispositif

I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat »

II. – En conséquence, Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce droit d’opposition peut être également exercée pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mobiliser la restauration collective, notamment publique, pour rémunérer plus justement le travail de nos agriculteurs et agricultrices. Aujourd’hui, en France, près d’un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté alimentaire, puisqu’il ne peut y avoir d’activité agricole et donc de souveraineté alimentaire sans agriculteurs et agricultrices.

Actuellement, l'objectif dit « EGalim » de 50 % de produits durables et de qualité permet d’agir sur le volet du respect de l’environnement mais pas sur la dimension rémunératrice de l’alimentation durable. Aussi, cet amendement propose d’intégrer un objectif de 10 % de produits équitables parmi les objectifs « EGalim » de la restauration collective.

À ce jour, la certification équitable d’origine France concerne près de 600 entreprises, pour la majorité des PME, ainsi que 12 000 agriculteurs et agricultrices.

Les filières sont matures et approvisionnent déjà certaines collectivités : le syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac affiche 13 % de produits issus du commerce équitable biologiques dans ses cantines : 100 % de viandes de porc, 98 % des viandes de bœuf, 38 % des fruits et légumes et 6 % des produits d’épicerie. Dans la ville de Marseille, 45 % des fruits sont issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique d’origine France ainsi que 6 % des légumes. 15 % des produits laitiers et 20 % des purées de fruits sans sucre servis au sein des cantines de la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris sont équitables.

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et Max Havelaar France.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »

Art. ART. 22 • 29/04/2026 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Le III de l’article 22 prévoit que les parts sociales mentionnées à l’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime « donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité ».

Une telle disposition appelle plusieurs réserves.

D’une part, elle introduit une différenciation accrue entre catégories de parts sociales au sein des coopératives agricoles, en favorisant les parts dites d’épargne par rapport aux parts d’activité. Cette évolution est susceptible de remettre en cause l’équilibre coopératif, fondé sur la primauté de l’activité sur la rémunération du capital.

D’autre part, l’augmentation potentielle du rendement des parts d’épargne risque d’encourager une logique de financiarisation au sein des coopératives, au détriment de leur vocation première qui est de servir les intérêts économiques de leurs adhérents agriculteurs.

Enfin, cette mesure pourrait fragiliser la cohérence du modèle coopératif agricole en accentuant les écarts de rémunération entre associés, sans garantie d’un bénéfice direct pour l’activité productive ou la souveraineté alimentaire, objectif pourtant poursuivi par le présent projet de loi.

 

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement s’inspire du décret italien du 10 mars 2020 dit « zéro kilomètre » qui introduit des critères de localisation et de « distance utile » dans le cadre de l’examen les offres des différents soumissionnaires, le présent amendement vise à intégrer la possibilité de prendre en compte de tels objectifs dans les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires selon des conditions précisées par décret.

Pour soutenir l'agriculture française, il est urgent d'introduire dans la législation des dispositions visant à favoriser l’approvisionnement via des circuits courts de proximité en vue de soutenir la transformation des systèmes agricoles. 

Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, France urbaine, l’Association des Maires de France et Terres en ville.

Dispositif

Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Elles peuvent également prendre en compte des critères liés aux performances environnementales ou aux conditions de production, incluant notamment la proximité géographique selon des conditions définies par décret. »

 

Art. ART. PREMIER • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à intégrer explicitement, dans la conception et la mise en œuvre des projets d’avenir agricole, les contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique.

Cette contamination durable, résultant de l’utilisation passée de ce pesticide, affecte profondément les conditions d’exercice de l’activité agricole dans ces territoires. Elle impose des adaptations structurelles des systèmes de production, tant en matière de choix culturaux que de pratiques agronomiques, de gestion des sols ou de débouchés économiques.

Dans un contexte où les projets d’avenir agricole ont vocation à structurer les orientations productives et à mobiliser des soutiens publics prioritaires, il apparaît indispensable de garantir leur adéquation avec les réalités environnementales et sanitaires locales. À défaut, ces projets risqueraient d’être inadaptés, voire inopérants, dans des territoires pourtant directement concernés par les enjeux de souveraineté alimentaire. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

 « Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, il est tenu compte des contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, notamment en matière d’adaptation des systèmes de production agricole. »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre l’obligation d’information sur l’origine des viandes servies en restauration aux viandes utilisées comme ingrédients dans les plats préparés ou transformés.

Si l’origine des viandes est aujourd’hui obligatoire pour les viandes non transformées servies en restauration et pour les produits transformés commercialisés dans le commerce de détail, cette exigence ne s’applique pas de manière équivalente aux préparations à base de viande proposées dans les établissements de restauration, qu’ils relèvent de la restauration collective ou de la restauration commerciale.

Cette situation crée une asymétrie d’information pour le consommateur et une distorsion de concurrence entre les différents circuits de distribution et de consommation, au détriment des filières d’élevage.

Dans un contexte de renforcement de la souveraineté alimentaire et d’exigence accrue de transparence, le présent amendement vise à garantir une information complète, loyale et homogène du consommateur, quel que soit le mode de consommation.

Le renvoi au pouvoir réglementaire permet d’assurer une mise en œuvre proportionnée de cette obligation, en tenant compte notamment de la teneur en viande des préparations concernées et des contraintes opérationnelles des professionnels.

 

Dispositif

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Les personnes mentionnées au 1° du I sont tenues d’informer les consommateurs de l’origine des viandes utilisées comme ingrédients dans les plats préparés ou transformés qu’elles proposent. Cette information porte sur les pays de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux. Elle est portée à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié. Un décret précise les conditions d’application du présent III, notamment les seuils de teneur en viande à partir desquels cette obligation s’applique. »

Art. ART. 3 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser l’orientation de l’habilitation donnée au Gouvernement en matière de contrôles sanitaires.

Dans un contexte de concurrence accrue et de différences de normes de production, il est essentiel de renforcer les contrôles portant sur les flux d’importation de denrées alimentaires et de produits agricoles. 

Cette précision permet de mieux orienter l’action des services compétents, tout en laissant au Gouvernement la souplesse nécessaire pour adapter les modalités de mise en œuvre.

Elle répond également aux préoccupations exprimées par les acteurs du monde agricole français quant à l’objet des futurs contrôles.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot : 

« contrôles », 

insérer les mots : 

« portant sur les importations de denrées alimentaires et de produits agricoles, ».

Art. APRÈS ART. 23 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d’urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d’une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d’application sur les coopératives agricoles d’une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d’autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d’application uniforme. Or, ce principe d’uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l’ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu’il s’agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l’intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l’objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d’un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n’est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d’engagement réciproque de l’associé et de la coopérative.

Dans un contexte où le présent projet de loi d’urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d’une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l’opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s’il le juge nécessaire, d’adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s’imposent de manière équitable à l’ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d’un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l’objectif premier des lois EGAlim.

Cet amendement est issu d’une proposition de la FNIL.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part. 

Cette évaluation porte notamment sur : 

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ; 

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ; 

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur. 

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

Art. ART. 15 • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 29/04/2026 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à protéger les producteurs français contre une concurrence déloyale issue de produits importés ne respectant pas les normes européennes.

Il prévoit de renforcer les contrôles, non seulement aux frontières, mais aussi dans les pays exportateurs, afin de vérifier l’absence d’usage de substances interdites dans l’Union européenne.

Cette exigence est d’autant plus nécessaire que des bovins traités à l’œstradiol 17β ont circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025.

Face au risque d’augmentation des importations de bœuf brésilien dans le cadre de l’accord UE-Mercosur, il convient d’assurer une protection effective des consommateurs et des filières françaises.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : « médicaments », 

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.

Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Depuis 2022, la loi fixe un objectif de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % issus de l’agriculture biologique, dans les repas servis par la restauration collective publique, objectif étendu en 2024 à certains acteurs de la restauration privée.

Si des progrès ont été constatés, de fortes disparités subsistent dans l’atteinte de ces objectifs. Certaines administrations de l’État présentent encore des niveaux d’application insuffisants.

Cet amendement de repli vise à renforcer l’exemplarité de l’État en fixant un cadre temporel clair de deux ans pour l’atteinte de ces objectifs. Il exclut les dispositions d'Egalim relatives à la viande, trop difficiles à atteindre dans les délais impartis. 

Il contribue ainsi à crédibiliser les politiques publiques en la matière et à soutenir les filières agricoles engagées dans des démarches de qualité.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. » 

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement codifie dans le code de commerce les dispositions de l'article 9 de la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023, qui organisent les conséquences de l'absence d'accord à l'issue du 1er mars. En l'état du droit, ces dispositions figurent dans une loi non codifiée, ce qui fragilise leur effectivité à long terme. L'amendement reprend à droit constant le contenu de cet article en l'insérant au IV de l'article L. 441-3 du code de commerce.

Il permet au fournisseur d'exercer l'une des trois options suivantes : rompre la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens du II de l'article L. 442-1 ; demander l'application d'un préavis dont la durée et le prix sont agréés entre les parties en tenant compte des conditions économiques du marché ; ou saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver, avant le 1er avril, un accord sur les conditions du préavis, le prix convenu s'appliquant rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.

Cet amendement s'inscrit dans l'objet de l'article 19 du projet de loi, qui sécurise la contractualisation entre producteur et industriel dans un objectif de protection du revenu agricole. Cette sécurisation à l'amont ne produit ses effets que si la relation aval entre l'industriel et le distributeur est elle-même stabilisée. En garantissant à l'industriel des conditions de préavis agréées entre les parties plutôt qu'imposées unilatéralement par le distributeur, le présent amendement sert l'effectivité de l'article 19 et en partage la finalité.

Cet amendement a été travaillé avec l’Institut de liaisons des entreprises de consommation (Ilec).

Dispositif

Le IV de l’article L441‑3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

« 1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L442‑1 du code de commerce ;

« 2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Le fournisseur peut conditionner l’application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du sur lequel opèrent les parties.

« Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II ».

Art. ART. PREMIER • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les finalités poursuivies par les projets d’avenir agricole.

En l’état, leur contour demeure insuffisamment défini, le texte renvoyant aux conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire dont le contenu n’est pas encore connu du législateur au moment de l’examen du texte.

Afin de garantir la lisibilité de la loi, ainsi que la cohérence et l’efficacité de l’action publique, il est proposé de prévoir que ces projets contribuent à l’atteinte des finalités définies à l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

 

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots : 

« et qui contribuent à l’atteinte des finalités définies aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer la référence à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime par celle à l’article L. 722‑1.

En effet, la rédaction actuelle, fondée sur l’article L. 311‑1, appréhende principalement les activités des exploitants agricoles. Elle ne permet pas de couvrir pleinement l’ensemble des acteurs intervenant concrètement dans les travaux agricoles et forestiers.

À l’inverse, la référence à l’article L. 722‑1, qui définit le champ d’application du régime de protection sociale agricole, repose sur une approche plus opérationnelle. Elle permet d’intégrer, aux côtés des exploitants agricoles, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, qui participent directement à l’activité sur le terrain.

Cette évolution garantit ainsi une meilleure cohérence du dispositif en prenant en compte la diversité des acteurs réellement exposés aux situations visées par l’article, et en assurant une couverture plus complète et adaptée.

Cet amendement est issu d’une proposition de la FNEDT.

Dispositif

À l’alinéa 2, remplacer la référence :

 « L. 311‑1 »,

par la référence : 

« L. 722‑1 ».

Art. ART. 2 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif de lutte contre les concurrences déloyales prévu par cet article.

En l’état, celui-ci vise principalement des décisions actives de retrait ou de refus. Or, en pratique, certaines substances cessent d’être autorisées au sein de l’Union européenne par simple expiration, à la suite d’une décision de non-renouvellement ou en l’absence de demande de renouvellement. 

Il en résulte que des denrées produites à l’aide de substances qui ne sont plus utilisables par les agriculteurs européens peuvent continuer à être importées, créant une distorsion de concurrence manifeste.

Il est donc nécessaire de le préciser afin d’éviter toute ambiguïté. Cet amendement propose donc d’inclure explicitement ces cas, afin de garantir une protection effective des agriculteurs et d’assurer la cohérence du dispositif avec le cadre européen applicable.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« environnement », 

insérer les mots :

« , ou ayant cessé d’être approuvées, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment en cas de non-renouvellement ou d’absence de demande de renouvellement, ».

Art. ART. 19 • 29/04/2026 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.

Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.

Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais prévus, nous souhaitons sécuriser l’agriculteur dans le cadre de ses relations commerciales. En effet, en transformant la saisie optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable, cette disposition crée une contrainte supplémentaire et fait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà soumis à une forte pression dans les négociations commerciales et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Elle est susceptible de fragiliser davantage les producteurs en les exposant à une sanction non pas en raison de pratiques abusives, mais du seul fait de la poursuite de discussions destinées à parvenir à un accord équilibré.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les deux alinéas suivants : 

« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

II. – Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants : 

« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »

III. – Supprimer l’alinéa 24.

Art. ART. 19 • 29/04/2026 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.

Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.

La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.

Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.

Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais prévus, nous souhaitons sécuriser l’agriculteur dans le cadre de ses relations commerciales. En effet, en transformant la saisie optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable, cette disposition crée une contrainte supplémentaire et fait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà soumis à une forte pression dans les négociations commerciales et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Elle est susceptible de fragiliser davantage les producteurs en les exposant à une sanction non pas en raison de pratiques abusives, mais du seul fait de la poursuite de discussions destinées à parvenir à un accord équilibré.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

II. – Après le mot : 

« accords-cadres »,

supprimer la fin de l’alinéa 10. 

III. – Supprimer l’alinéa 24. 

Art. ART. 2 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif.

Si des sanctions existent en matière de produits dangereux ou de pratiques trompeuses, aucun dispositif spécifique ne vise aujourd’hui la mise sur le marché de produits traités à l’aide de substances dont l’usage est interdit aux producteurs européens.

L’instauration d’une amende administrative permet de rendre l’article opérationnel, et de responsabiliser l’ensemble des opérateurs de la chaîne de mise sur le marché, dans un cadre proportionné et conforme au droit existant.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Est passible d’une amende administrative, tout opérateur économique mettant sur le marché des denrées alimentaires en méconnaissance des mesures prises en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de constatation des manquements et de prononcé de l’amende, sont précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. 15 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels. 

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique. 

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d'agriculture France.

Dispositif

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - il contribue au traitement et à la mise à disposition des données relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins, ovins et caprins mentionné à l’article L. 212‑8-1 ;

« - il collecte, traite et met à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance, mentionnées à l’article L. 212‑8-1. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑8-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), l’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, contribue à la collecte des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

« L’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, traite et met à disposition les données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines collectées dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. »

Art. ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les conditions d’appréciation de la dérogation prévue à l’article 4 en cas d’absence d’offre suffisante. Il prévoit ainsi d’introduire des critères objectifs, tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.

En l’état, cette notion demeure insuffisamment définie. Elle ne permet pas d’identifier clairement les critères permettant de caractériser une offre insuffisante, ni les situations dans lesquelles la dérogation peut être mobilisée. Une telle imprécision est susceptible de conduire à des interprétations variables selon les acteurs concernés. Elle peut également aboutir à une application hétérogène du dispositif sur le territoire, en fonction des pratiques d’achat et des contraintes propres à chaque structure de restauration collective.

Par ailleurs, en l’absence d’encadrement, les critères retenus pour apprécier l’existence d’une offre suffisante peuvent reposer sur des considérations économiques ou organisationnelles, sans lien direct avec la disponibilité réelle des produits. Dans ce contexte, la portée effective de la mesure peut s’en trouver limitée. Il apparaît donc nécessaire de préciser dans la loi les conditions d’appréciation de l’absence d’offre suffisante, afin d’encadrer le recours à cette dérogation et d’assurer une mise en œuvre cohérente du dispositif.

Cet amendement a été travaillé avec la coordination rurale. 

Dispositif

Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :

« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. »

Art. APRÈS ART. 3 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 23 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Actuellement, en cas de recours abusifs, le juge peut déjà prononcer une amende, et, depuis la loi industrie verte, l’accusé peut demander des dommages et intérêts. 

L’article comporte un risque d’inciter à multiplier les recours dit baillons, et va à l’encontre de la directive européenne sur le sujet, qui impose aux États membres de s’attaquer au phénomène d’ici au 7 mai 2026. L’étude d’impact du projet de loi ne fournit pas de chiffre démontrant l’existence d’un phénomène de recours abusifs justifiant de légiférer.

Plusieurs acteurs, dont le Conseil national des barreaux, demandent la suppression de l’article ; cet amendement propose de le renforcer en prévenant en amont les effets de bord.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le présent article n’est pas applicable lorsque le recours est exercé dans un but d’intérêt général apprécié par le juge, notamment en matière de protection de l’environnement ou de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Depuis 2022, la loi fixe un objectif de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % issus de l’agriculture biologique, dans les repas servis par la restauration collective publique, objectif étendu en 2024 à certains acteurs de la restauration privée.

Si des progrès ont été constatés, de fortes disparités subsistent dans l’atteinte de ces objectifs. Certaines administrations de l’État présentent notamment  encore des niveaux d’application insuffisants.

Le présent amendement vise à renforcer l’exemplarité de l’État en fixant un cadre temporel clair d'un an pour l’atteinte de ces objectifs. Il exclut les dispositions d'Egalim relatives à la viande, trop difficiles à atteindre dans les délais impartis. 

Il contribue ainsi à crédibiliser les politiques publiques en la matière et à soutenir les filières agricoles engagées dans des démarches de qualité.

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. » 

Art. ART. 2 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif en garantissant une réaction rapide de l’administration à la suite des décisions européennes relatives aux substances actives phytopharmaceutiques et aux médicaments vétérinaires.

En fixant un délai maximal de deux mois pour que le ministre se prononce, sans préjuger de la nature des mesures prises, il permet de réduire les incertitudes pour les filières agricoles et d’assurer une meilleure réactivité face aux situations susceptibles de créer des distorsions de concurrence.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Il se prononce dans un délai maximal de deux mois à compter de la décision de retrait ou de refus de renouvellement mentionnée au présent alinéa. Sa décision est motivée. »

Art. ART. 15 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accélérer l'adaptation du système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs et la FNSEA. 

 

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Actuellement, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers. 

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens. 

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot :

« européen »,

insérer les mots :

« et dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011, en est issu ».

Art. ART. 11 • 29/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer la mise en œuvre des mesures dérogatoires prévues par l’article 11, afin de garantir qu’elles ne portent pas atteinte au potentiel productif agricole ni à l’équilibre des exploitations.

Il précise, d’une part, que ces mesures ne peuvent conduire à une diminution de la surface agricole, en cohérence avec l’objectif de préservation des terres agricoles poursuivi par le projet de loi. D’autre part, il prévoit qu’elles ne puissent créer de charges supplémentaires pour les agriculteurs riverains, afin d’éviter des effets indirects disproportionnés.

Il s’agit ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif et d’en assurer une application équilibrée, conforme à l’objectif de protection durable de l’activité agricole.

Cet amendement a été travaillé avec la Coordination rurale. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« La mesure dérogatoire ne peut avoir pour effet de diminuer la surface agricole et ne peut créer d’obligations supplémentaires à la charge de l’agriculteur riverain. »

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 2 • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. ART. 5 • 27/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier la simplification des procédures avec le maintien d’un cadre de dialogue adapté aux enjeux de gestion de l’eau.

Il prévoit la saisine pour avis de la commission locale de l’eau compétente pour les projets concernés. Ces instances réunissent l’ensemble des parties prenantes à l’échelle des bassins versants et constituent des lieux structurés de concertation.

Dans un contexte de tensions croissantes, il est essentiel de préserver des espaces d’échanges fondés sur un travail de fond et des données partagées. Contrairement aux réunions publiques, au sein des commissions locales de l’eau, les débats peuvent être exigeants, mais restent organisés, et permettent une meilleure compréhension mutuelle des enjeux.

Cet amendement maintient ainsi un niveau de concertation adapté, sans remettre en cause l’objectif de simplification poursuivi par le texte. Sa pertinence a été validée par des acteurs impliqués au sein des commissions locales de l’eau.

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».

Art. ART. 6 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.
Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.
 
En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
 
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

Art. ART. PREMIER • 24/04/2026 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. ART. 9 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité du mécanisme de sanction créer par l’article 9 en cas de manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole, en portant les sanctions prévues à un niveau véritablement dissuasif. En effet certains très grands projets consomment des surfaces si importantes et impliquent des enjeux financiers tels que les montants maximums proposés par le projet de loi apparaissent manifestement dérisoires.

Les nouveaux plafonds proposés ne peuvent être considérés comme excessifs dès lors qu’il ne s’agit que de plafonds et que, comme le prévoit expressément le projet de loi, les sanctions effectivement prononcées feront l’objet d’une individualisation. Ces nouveaux plafonds prennent également en compte le fait que, contrairement aux compensations des atteintes à la biodiversité, le manquement à une obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole ne peut faire l’objet de sanctions pénales en sus des sanctions administratives.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 30 000 € », 

le montant 

« 300 000 € ». 

II. – Au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 500 € » 

le montant :

« 15 000 € ».

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux seuls titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunette thermiques afin de procéder à des tirs de loups dans le seul objectif de défendre leurs troupeaux. Ce moyen d’assistance est déjà autorisé pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts. A droit constant, seuls les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB peuvent l’utiliser. Le présent amendement propose d’étendre son utilisation aux éleveurs titulaires d’un permis de chasse, sous réserve de satisfaire plusieurs conditions :

  • Avoir suivi une formation préalable auprès de l'OFB ; 
  • Avoir préalablement participé à une opération encadrée par des lieutenants de louveterie.
     

L’autorisation sera restreinte dans le temps et dans l’espace : 

  • Sa validité sera de trente jours ; 
  • Sa validité se limite à la commune dans laquelle l'éleveur a participé à l'opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu'à ses communes voisines. 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixé sur une lunette de tir, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. 

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’accompagnement des exploitations agricoles affectées par les mesures de protection de la ressource en eau prévues par la présente loi. 

Il prévoit que ces mesures s’accompagnent d’un appui technique permettant de mieux mobiliser, pour les exploitations concernées, les financements existants, notamment européens, en lien avec les collectivités territoriales et les organismes compétents : information sur les appels à projet, recommandations sur le montage de dossier, etc.

En effet, plusieurs instruments de l’Union européenne peuvent bénéficier aux exploitations agricoles concernées, en particulier ceux relevant de la politique agricole commune, mais également d’autres dispositifs tels que le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) ou le programme InvestEU, encore insuffisamment mobilisés, notamment dans certaines régions, par manque d’ingénierie administrative et financière.

L’amendement vise ainsi à soutenir financièrement la transition vers des pratiques agricoles adaptées aux demandes des programmes d’actions, y compris agroécologiques. Il renforce l’efficacité et l’acceptabilité des mesures de protection des captages d’eau potable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes : 

« Il s’accompagne d’un appui technique aux exploitants concernés, destiné à faciliter la mobilisation des financements existants, notamment européens, afin de favoriser l’évolution vers des pratiques adaptées. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet appui, notamment l’autorité chargée de cet accompagnement. »

Art. ART. 4 • 24/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En l’état, l’article 8 renvoie au décret en Conseil d’État la définition des critères d’identification des captages prioritaires, tout en fixant des principes plus larges que ceux proposés pour exonérer des personnes publiques responsables de la production d’eau.
 
Il laisse ouverte la possibilité de classer des captages comme prioritaires sur la seule base de l’état de la ressource, apprécié au regard de la présence de substances ou du dépassement de seuils, sans exiger de lien avec les causes effectives des dégradations constatées.
 
Une telle approche soulève une question simple : peut-on réellement imposer des contraintes à des pratiques actuelles sans démontrer qu’elles sont à l’origine du problème ? Peut-on fonder une décision sur la seule présence de substances parfois issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?
 
En matière d’eau, chacun sait que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’inscrire dans le temps long. Confondre état de la ressource en eau aux points de prélèvement et pressions actuelles, c’est prendre le risque de traiter les symptômes plutôt que les causes.
 
Le danger est alors double. D’une part, compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes qui ne produiront aucun effet sur la qualité de la ressource en eau aux points de prélèvement. D’autre part, fragiliser juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.
 
Les conséquences économiques pour l’agriculture peuvent aussi être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique que plus de 40 % de la surface nationale cultures dites « industrielles » (betteraves, pommes de terre, lin, légume de plein champ…) pourrait être englobé dans cette classification contraignante du fait de pollutions anciennes présentes, et donc sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.
 
Le présent amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des captages prioritaires doit reposer en priorité sur un critère objectif de risque pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, appréciée au point de distribution. Elle ne peut être fondée sur la seule présence de substances interdites aux points de prélèvement.
Il s’agit d’exigences de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.
 
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

Dispositif

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement ainsi que celui portant sur l'article L.332-3 proposent de mettre un terme aux inégalités qui existent entre les éleveurs selon le territoire où pâturent leurs troupeaux. Il lève l'interdiction ainsi que la possibilité d'interdire la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et les réserves nationales. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une interdiction réglementaire. »

Art. APRÈS ART. 6 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier la simplification des procédures avec le maintien d’un cadre de dialogue adapté aux enjeux de gestion de l’eau.

Il prévoit la saisine pour avis de la commission locale de l’eau compétente pour les projets concernés. Ces instances réunissent l’ensemble des parties prenantes à l’échelle des bassins versants et constituent des lieux structurés de concertation.

Dans un contexte de tensions croissantes, il est essentiel de préserver des espaces d’échanges fondés sur un travail de fond et des données partagées. Contrairement aux réunions publiques, au sein des commissions locales de l’eau, les débats peuvent être exigeants, mais restent organisés, et permettent une meilleure compréhension mutuelle des enjeux.

Cet amendement maintient ainsi un niveau de concertation adapté, sans remettre en cause l’objectif de simplification poursuivi par le texte. Sa pertinence a été validée par des acteurs impliqués au sein des commissions locales de l’eau.

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».

Art. ART. 14 • 24/04/2026 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Il a été présenté sous l’amendement modifiant l’article L. 331‑11

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au I bis de l’article L. 411‑1 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction réglementaire. » »

Art. ART. 14 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La politique française de l’eau repose historiquement sur un principe de conciliation des usages, fondé sur une logique de non-hiérarchisation entre eux, issue notamment de la loi sur l’eau du 16 décembre 1964. Toutefois, comme le souligne le rapport d’information n° 2069 (2024) sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique, il n’est plus réaliste de satisfaire tout au long de l'année l’ensemble des usages dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource.

L’absence de priorisation claire en amont conduit à des arbitrages en urgence qui peuvent apparaître incohérents, notamment lorsque des usages non essentiels sont maintenus alors que des activités agricoles sont restreintes.

Dans ce contexte, cet amendement vise à mieux encadrer la répartition des usages de l’eau en garantissant en priorité la satisfaction des besoins essentiels, notamment en eau potable, et en prévoyant une priorisation des usages adaptée aux réalités territoriales. Il vise à mieux distinguer, au sein des usages économiques, ceux qui présentent un caractère essentiel, en particulier les activités agricoles, par rapport à d’autres usages, notamment de loisir ou de tourisme, sans instaurer de hiérarchie rigide.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les phrases suivantes :

« La répartition des volumes par usages assure en priorité la satisfaction des besoins liés à la santé, à la salubrité publique et à l’alimentation en eau potable. Elle organise, en amont des situations de tension, une priorisation des usages tenant compte de leur caractère essentiel et des spécificités des territoires et hiérarchise, en tant que de besoin, les usages économiques, notamment afin de préserver les activités agricoles au regard d’usages de loisir ou de tourisme. »

Art. ART. 10 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article tend à présenter la compensation écologique comme incompatible avec l’activité agricole. Or, en pratique, les mesures de compensation constituent dans certains cas une opportunité économique pour des agriculteurs souhaitant faire évoluer leurs systèmes de production vers des pratiques plus durables. Certaines interventions, telles que la plantation de haies, la restauration de prairies ou la mise en place d’infrastructures agroécologiques, génèrent des bénéfices pour les exploitations, notamment en matière de lutte contre l’érosion, de régulation des ravageurs ou de pollinisation.

Lorsqu’elle est conçue de manière adaptée, la compensation écologique peut être un levier de transformation des pratiques agricoles, en soutenant le développement de systèmes plus favorables à la biodiversité.

Le présent amendement vise à orienter la mise en œuvre des mesures de compensation portant sur des terres agricoles vers des dispositifs préservant l’usage agricole des terres concernées, afin d’éviter une réduction des surfaces productives, et favorisant des pratiques résiliantes. 

Il retient une approche incitative, afin de ne pas introduire de contraintes sur les exploitants quant au choix des parcelles ou des modalités de mise en œuvre, tout en garantissant la conciliation entre production agricole et préservation de la biodiversité.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont en priorité mises en œuvre par des exploitants agricoles ou en association avec eux et visent à permettre le maintien ou la restauration de pratiques agricoles contribuant à la transition écologique des systèmes de production et favorables à la biodiversité, dans le respect du principe d’équivalence écologique. Elles veillent, dans la mesure du possible, au maintien d’un usage agricole des terres concernées. » »

Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement affirme le rôle de tout éleveur de protéger son troupeau et pour cela de procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour celui-ci dans le respect des conditions prévues par les articles L. 411‑1 et L. 411‑2 du code de l’environnement. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art L. 411‑2‑3. – L’éleveur repousse ou détruit un loup afin de prémunir son élevage de tout danger, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 411‑2 et L. 411‑2‑4. » »

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des impacts réels des projets de gestion de l’eau en prévoyant que l’autorité administrative s’appuie sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et intègre l’impact cumulé des ouvrages de stockage et des prélèvements à l’échelle du bassin versant.

En renforçant l’analyse à l’échelle pertinente du bassin, cet amendement contribue à une gestion plus cohérente, plus robuste juridiquement et plus durable de la ressource en eau, sans remettre en cause les projets nécessaires aux territoires.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Dans l’exercice de ces compétences, l’autorité administrative tient compte des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment issues des organismes publics compétents, ainsi que de l’impact cumulé des ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements associés, appréciés à l’échelle du bassin ou du sous-bassin concerné. »

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer l’accompagnement des exploitations agricoles affectées par les mesures de protection de la ressource en eau sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques.

Il invite les services de l’État, qu’ils relèvent des services déconcentrés ou des services de la préfecture placés sous l’autorité du préfet, à examiner, pour les exploitations concernées, les possibilités de mobilisation des instruments financiers de l’Union européenne, en coopération avec les collectivités territoriales et les autres organismes compétents. 

Plusieurs fonds européens sont pertinents ; ceux relevant de la politique agricole commune, mais également d’autres dispositifs à destination du secteur agricole, tels que le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) ou le programme InvestEU, aujourd’hui encore insuffisamment mobilisés en France, et en particulier dans certaines régions agricoles. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Pour les exploitations agricoles dont l’activité est affectée par les mesures prises en application de la présente loi, les services de l’État concourant à l’instruction, à la gestion ou à l’animation des instruments financiers de l’Union européenne, examinent les possibilités de mobilisation des dispositifs européens existants, mis en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte, susceptibles de soutenir l’adaptation des pratiques agricoles et la viabilité économique des exploitations concernées, en coopération avec les services des collectivités territoriales et des autres organismes compétents, dans le respect des compétences de chacun. »

Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 5 propose que le préfet puisse arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins connaissant des tensions quantitatives sur la ressource en eau. Dans sa rédaction actuelle, il ne précise pas l’articulation entre ce pouvoir du préfet et les travaux et objectifs posés par les SDAGE et les SAGE sur la gestion quantitative de la ressource en eau sur le territoire.

Cet amendement propose donc de sécuriser au niveau législatif la bonne articulation entre les arrêtés préfectoraux de prélèvements et la démocratie locale de l’eau.

Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative tels qu’identifiés par les schémas d’aménagement des eaux ou les schéma directeurs d’aménagement des eaux, et approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassins pour respecter ces volumes prélevables, dans le respect des schémas d’aménagement des eaux ou les schéma directeurs d’aménagement des eaux. »

Art. ART. 8 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les mesures de protection des élevages face à la prédation du loup dans les parcs nationaux, en raison de nombreux dommages constatés dans ces zones. Il proscrit la possibilité d’interdire l’effarouchement et la destruction du loup pour les seules nécessités de défense des troupeaux.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 331‑4‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’effarouchement et la destruction du loup (Canis lupus) aux fins exclusives de la défense des troupeaux, sous réserve de satisfaire les conditions mentionnées au I bis de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » »

Art. ART. 7 • 24/04/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la prise en compte de la proportionnalité des mesures de compensation liées aux atteintes aux zones humides ne conduise pas à une diminution du niveau de protection de l’environnement.

Les zones humides jouent un rôle essentiel en matière de régulation hydrologique, notamment dans la prévention des inondations, ainsi que pour la préservation de la biodiversité, la qualité de l’eau et l’atténuation du changement climatique. Or, elles ont connu un recul très important en France, avec plus de la moitié ayant disparu entre 1960 et 1990.

Dans ce contexte, et compte tenu de la diversité de leurs états de conservation, il est nécessaire de s’assurer que l’introduction d’un critère de proportionnalité ne puisse être interprétée comme permettant de réduire les exigences actuelles en matière de compensation écologique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette proportionnalité s’exerce dans le respect du principe de non-régression de la protection de l’environnement mentionné à l’article L. 110‑1 et ne peut conduire à réduire le niveau d’exigence des mesures de compensation écologique. »

Art. ART. 5 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 14 • 24/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Au fil de ces derniers mois, il est apparu que le prélèvement de loups est un exercice de plus en plus difficile, accessible uniquement à des chasseurs formés et équipés.

Il est encore plus difficile dans les zones agricoles d’élevage avec la présence de forêts, dans lesquelles la visibilité lointaine que permettent les prélèvements dans les zones d’alpages n’est pas permise. C’est le cas par exemple en Haute-Marne où la présence d’une brigade nationale spécialisée n’a pas permis pendant plusieurs jours le moindre prélèvement du fait de la nécessité pour les chasseurs de s’approcher du loup et de la fuite de celui-ci après qu’il ait détecté le danger. 

Ce recours est extrêmement encadré : il ne concerne que des titulaires du permis de chasse ayant suivi une formation aux opérations de tirs létaux et de captures de loups. 

Aujourd’hui ceux-ci sont autorisés à intervenir lorsqu’ils sont accompagnés de lieutenants de louveterie. Cet amendement leur donne la possibilité, à partir du moment où ils ont participé à au moins une opération encadrée par les lieutenants de louveterie de poursuivre celle-ci sur un périmètre limité, là où les communes où l’intervention encadrée par les lieutenants de louveterie a eu lieu et les communes immédiatement voisines, ce uniquement pour une durée de 30 jours. 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivant : 

« I bis. – Après l’article L. 424‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 424‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑4‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupement pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser après qu’ils aient participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie, sur la commune ou les communes sur lesquelles cette opération a eu lieu ainsi que sur le territoire des communes voisines, pour une durée de 30 jours, des appareil monoculaires ou binoculaires thermiques. » »

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