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Protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse

Proposition de loi

Proposée par Marianne Maximi (LFI-NFP)

Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Répartition des amendements

Par groupe Par statut
DISCUTE 12 IRRECEVABLE_40 1

Amendements (13)

Art. ART. 2 18/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences de la référence : 

« N-1 » 

le mot : 

« précédente ». 

Art. ART. 2 18/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer au mot : 

« L’ »

les mots : 

« Les modalités d’ »

Art. ART. 2 18/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« fait l’objet d’ »

les mots : 

« sont déterminées par »

Art. ART. PREMIER 18/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement procède à deux coordinations avec les dispositions de l’article 1er, qui portent de 21 à 25 ans la limite d’âge du droit à l’accompagnement des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance.

Il vise à étendre jusqu’à 25 ans le champ du protocole départemental d’accès à l’autonomie ainsi que la possibilité de bénéficier d’un entretien supplémentaire après la sortie du dispositif.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° À la seconde phrase de l’article L. 222‑5‑2, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;

« 5° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑5‑2‑1, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ». »

Art. ART. PREMIER 18/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant : 

« – La quatrième phrase est ainsi rédigée : « Les institutions et les organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressource sont associés à l’élaboration de ce projet. » ; ».

Art. ART. PREMIER 18/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle 

Dispositif

À l’alinéa 18, supprimer le mot : 

« pas ». 

Art. ART. PREMIER 18/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel 

Dispositif

Compléter l’alinéa 35 par le mot : 

« concerné ». 

Art. ART. PREMIER 18/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel 

Dispositif

Compléter l’alinéa 33 par le mot : 

« majeur ». 

Art. ART. PREMIER 18/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel 

Dispositif

À l’alinéa 31, substituer au mot : 

« co-élaboré »

les mots : 

« élaboré en commun ». 

Art. ART. PREMIER 16/10/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 16/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à maintenir l’exclusion des jeunes majeurs faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du bénéfice de l’accompagnement jeune majeur.

La proposition de loi supprime cette exclusion.

Cet amendement revient sur cette disposition. Lorsqu’une décision de l’État impose à un majeur de quitter le territoire français, il n’est pas cohérent qu’il puisse, dans le même temps, bénéficier d’une prise en charge départementale au titre de l’accompagnement jeune majeur.

L’amendement étend également cette exclusion à l’autre possibilité de prise en charge prévue par le même article pour les mineurs émancipés et les majeurs de moins de vingt et un ans. Sans cette coordination, un majeur sous OQTF exclu d’une première voie de prise en charge pourrait solliciter la seconde.

Il s’agit donc d’appliquer la même règle quelle que soit la voie par laquelle un majeur sollicite une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« – il est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ; »

Art. ART. PREMIER 16/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette proposition de loi prévoit de porter de manière générale de vingt et un à vingt-cinq ans la limite d’âge de l’accompagnement des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance.

Cet amendement retient une solution plus ciblée. Le principe reste celui d’un accompagnement jusqu’à vingt et un ans. Une prolongation jusqu’à vingt-cinq ans peut toutefois être accordée, par exception, lorsqu’un jeune poursuit un projet d’études ou un projet professionnel sérieux.

Cette prolongation doit être demandée avant le vingt et unième anniversaire. Elle est réservée aux jeunes inscrits ou admis dans une formation conduisant à un diplôme national ou à une certification professionnelle reconnue, lorsque cette formation se poursuit au-delà de leurs vingt et un ans.

Le président du conseil départemental dispose de deux mois pour statuer. Il apprécie le sérieux du projet au regard de sa cohérence avec le parcours du jeune, mais également de son assiduité et de ses résultats au cours des deux années précédentes. Il prend sa décision après l’avis d’une instance déjà existante dans le département. Dans l’attente de cette décision, la prise en charge est maintenue.

La prolongation est accordée pour deux ans au maximum et peut être renouvelée en fonction de l’avancement effectif du projet. Elle ne peut être accordée ou renouvelée, et prend fin, en cas de défaut d’assiduité ou lorsque le jeune n’a pas validé deux années consécutives d’études ou de formation, sauf motif légitime.

Cette dérogation entre vingt et un et vingt-cinq ans est donc réservée aux jeunes majeurs engagés dans un projet sérieux d’études ou de formation. Elle ne peut bénéficier à un jeune majeur faisant l’objet d’une OQTF ou définitivement déclaré coupable d’un crime ou d’un délit.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Au 1° de l’article L. 221‑1, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou bénéficiant de la prolongation mentionnée au 5° de l’article L. 222‑5 » ;

« 2° Le 5° de l’article L. 222‑5 est complété par huit phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, la prise en charge de ces personnes peut, à leur demande présentée avant leur vingt et unième anniversaire, être prolongée au plus tard jusqu’à leur vingt-cinquième anniversaire lorsqu’elles poursuivent un projet sérieux d’études ou de formation professionnelle. Ce projet est attesté par l’inscription ou l’admission de l’intéressé dans une formation conduisant à un diplôme national ou à une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 du code du travail, dont le terme prévu est postérieur à son vingt et unième anniversaire. Le président du conseil départemental statue sur dossier dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, au vu du projet mentionné au premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du présent code, en appréciant le caractère sérieux de ce projet au regard de sa cohérence avec le parcours de l’intéressé ainsi que de l’assiduité et des résultats de celui-ci au cours des deux dernières années, après avis de l’instance désignée à cet effet, parmi celles existant dans le département, par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3. La prise en charge est maintenue jusqu’à la notification de la décision. La prolongation est accordée pour une durée de deux ans au maximum et est renouvelable au regard de l’avancement effectif du projet. Elle ne peut être ni accordée ni renouvelée, et il y est mis fin, en cas de défaut d’assiduité ou lorsque l’intéressé n’a pas validé deux années consécutives d’études ou de formation, y compris lorsque ces années sont antérieures à son vingt et unième anniversaire, sauf motif légitime. Elle ne peut pas davantage être accordée ou renouvelée, et il y est mis fin, lorsque l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une déclaration de culpabilité définitive pour un crime ou un délit. Les modalités d’application des sept phrases précédentes sont déterminées par décret. »

Art. ART. PREMIER 16/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La proposition de loi ouvre l’accompagnement jeune majeur à l’ensemble des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, y compris après une déclaration de culpabilité.

Cet amendement de repli supprime cette extension générale. Il reprend ainsi le choix fait lors de l’examen du code de la justice pénale des mineurs en 2020, puis consacré en 2021 : la prise en charge des mineurs condamnés relève de la justice des mineurs et n’a pas vocation à être transférée aux départements au titre de la protection de l’enfance.

Il exclut donc du bénéfice de l’accompagnement jeune majeur les personnes qui, pendant leur minorité, ont fait l’objet d’une déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction pour mineurs, même si cette décision n’est pas encore définitive.

Cet amendement maintient l’ouverture prévue par la proposition de loi aux jeunes accompagnés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Cette prise en charge relève pleinement de la protection de l’enfance et permet d’accompagner les jeunes et leur famille lorsque leur situation nécessite une intervention éducative.

Cet amendement supprime les dispositions de la proposition de loi qui tiraient les conséquences de l’ouverture générale à la protection judiciaire de la jeunesse.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire y compris provisoire ».

II. – En conséquence, supprimer l’ alinéa 12.

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le 5° et l’avant-dernier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux majeurs ayant fait l’objet, durant leur minorité, d’une déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction pour mineurs, même non définitive. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.