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LFI-NFP

Régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 25 DISCUTE 17 EN_TRAITEMENT 3 IRRECEVABLE_40 1 RETIRE 1

Amendements (47)

Art. ART. 2 • 25/11/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de coordination

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« troisième »

le mot :

« quatrième ».
 
 

Art. ART. 2 • 25/11/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de coordination

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

Art. ART. PREMIER • 25/11/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement visant à se conformer aux règles légistiques

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 2 • 25/11/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :

« L’avant-dernier alinéa du présent I ne s’applique pas aux professionnels de santé mentionnés au présent alinéa. »

Art. ART. 2 • 25/11/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de coordination

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« c) Aux sixième et dernier alinéas, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Art. ART. 2 • 25/11/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 8 :

« L’avant-dernier alinéa du présent article ne s’applique pas aux professionnels de santé mentionnés au présent alinéa. »

Art. ART. 2 • 25/11/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

 

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« en établissement » 

les mots :

« dans un établissement public ou dans un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social ».

II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 8, substituer au mot :

« dédiées »

le mot :

« spécifiques ».

Art. ART. 2 • 25/11/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.


 
 

Art. ART. 2 • 25/11/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en établissement » 

les mots :

« dans un établissement public ou dans un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social ».

II. –  En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 4, substituer au mot :

« dédiées »

le mot :

« spécifiques ».

 

Art. APRÈS ART. 2 • 25/11/2024 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la continuité des soins et à reconnaître l'expérience acquise par les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) au sein de l’établissement de santé où ils ont exercé. Il propose de prioriser leur affectation au sein de cet établissement de santé pour les deux premières années d’activité après la validation des acquis.
 
En offrant une priorité d'affectation dans ces mêmes établissements, il vise à soutenir les territoires confrontés à des pénuries médicales tout en répondant aux besoins spécifiques de chaque établissement. L'examen préalable du dossier garantit une évaluation rigoureuse et une mise en œuvre équitable.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque qu’un praticien titulaire d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne a exercé dans un établissement de santé et que celui-ci souhaite le maintenir dans ses effectifs, une priorité est accordée à son affectation dans cet établissement pour une durée minimale de deux ans. Cette priorité est conditionnée à la réussite des épreuves de vérification des connaissances spécifiques. »

Art. ART. 2 • 25/11/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de précision juridique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la référence : 

« L. 4111‑2 », 

insérer les mots :

« , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès au soin par l’engagement territorial des professionnels, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence :

« L. 4221‑12 »,

procéder à la même insertion.

Art. ART. 2 • 25/11/2024 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« c) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

« d) Au dernier alinéa, les mots : « cinquième à septième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième ».

Art. ART. 2 • 24/11/2024 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier l’article 2 afin de supprimer la possibilité pour les PADHUE du « stock » de se présenter et de passer les épreuves de vérification des connaissances (EVC) de manière illimitée.

Consacrer cette possibilité dans la loi reviendrait en effet à permettre aux PADHUE étrangers de se maintenir indéfiniment sur le territoire français malgré des échecs répétés, ce qui ne serait pas opportun tant du point de vue du droit que de celui de la santé publique, dans la mesure où les EVC permettent de jouer un rôle de sélection s’agissant des praticiens effectivement aptes à exercer durablement en France au regard des standards nationaux.

Il est ainsi proposé de supprimer cette partie du dispositif de l’article 2 afin de ne conserver que celle prévoyant la création d’EVC spécifiques pour les PADHUE du « stock » dont la principale caractéristique serait d’être un examen en non plus un concours.

Cet amendement concerne les dispositions relatives aux PADHUE médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.

Art. ART. 2 • 24/11/2024 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Afin de tenir compte de l’engagement déjà accompli dans des établissements français des praticiens diplômés hors Union européenne (PADHUE) exerçant déjà sur le territoire national, une évolution des épreuves de vérification des compétences (EVC) vers la création d’un concours interne est proposée par l’article 2 de la présente proposition de loi.
 
Or, dans la rédaction actuelle, une expérience comme professionnel de santé, donc potentiellement comme auxiliaire médical, est suffisante pour prétendre à l’examen. 

Cet amendement vise dès lors à exiger une expérience dans la profession et le cas échéant la spécialité pour laquelle une autorisation est recherchée.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé »

les mots : 

« disposant d’une expérience professionnelle sur le territoire français, dans la profession, ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d’autorisation ».

Art. ART. 2 • 24/11/2024 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier l’article 2 afin de supprimer la possibilité pour les PADHUE du « stock » de se présenter et de passer les épreuves de vérification des connaissances (EVC) de manière illimitée.

Consacrer cette possibilité dans la loi reviendrait en effet à permettre aux PADHUE étrangers de se maintenir indéfiniment sur le territoire français malgré des échecs répétés, ce qui ne serait pas opportun tant du point de vue du droit que de celui de la santé publique, dans la mesure où les EVC permettent de jouer un rôle de sélection s’agissant des praticiens effectivement aptes à exercer durablement en France au regard des standards nationaux.

Il est ainsi proposé de supprimer cette partie du dispositif de l’article 2 afin de ne conserver que celle prévoyant la création d’EVC spécifiques pour les PADHUE du « stock » dont la principale caractéristique serait d’être un examen en non plus un concours.

Cet amendement concerne les dispositions relatives aux PADHUE pharmaciens.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 2 • 24/11/2024 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Afin de tenir compte de l’engagement déjà accompli dans des établissements français des praticiens diplômés hors Union européenne (PADHUE) exerçant déjà sur le territoire national, une évolution des épreuves de vérification des compétences (EVC) vers la création d’un concours interne est proposée par l’article 2 de la présente proposition de loi.
 
Or, dans la rédaction actuelle, une expérience comme professionnel de santé, donc potentiellement comme auxiliaire médical, est suffisante pour prétendre à l’examen. 

Cet amendement vise dès lors à exiger une expérience dans la profession et le cas échéant la spécialité pour laquelle une autorisation est recherchée.

Dispositif

À la première phrase de alinéa 8, substituer aux mots :

« ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé »

les mots :

« disposant d’une expérience professionnelle sur le territoire français, dans la profession, ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d’autorisation ».

Art. ART. 2 • 22/11/2024 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 22/11/2024 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

L’article 1 porte sur l’extension de la procédure dérogatoire PADHUE Outre-mer à l’ensemble du territoire, et sa pérennisation : comme c’est le cas pour les territoires d’Outre-mer, les ARS pourraient déroger à la réglementation sur le parcours de validation des connaissances et octroyer une autorisation de plein exercice à certains PADHUE sur le ressort territorial de leur région.

Cette disposition n’est pas acceptable. S’il convient d’apporter une solution au manque de médecins, et que la réduction des délais administratifs concernant les PADHUE est importante, cela ne doit pas mener à la moindre certification des compétences. La priorité doit être de garantir la sécurité des soins.  A cet égard, le concours et le parcours de consolidation dédiés doivent être préservés, et le système de dérogation qui existe dans certains territoires ne doit pas être étendu ni pérennisé, même si la procédure mériterait d’être simplifiée.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/11/2024 EN_TRAITEMENT
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer l’article 2.

Les épreuves de vérification des connaissances (EVC), s’adressant aux praticiens et pharmaciens diplômés en dehors de l’UE et qui souhaitent exercer en France, permettent de contrôler que la qualité des enseignements reçus est au moins égale à ceux dispensés dans les universités françaises. Les EVC sont par conséquent essentielles, car elles assurent un seuil de qualité dans la délivrance de soins aux Français.

L’article 2 pourrait signer la disparition, à terme, des EVC : en effet, la création d’épreuves distinctes sans fixation de nombre limite d’admis viendrait inciter les praticiens diplômés en dehors de l’UE à privilégier deux ans de travail sur le territoire national, puis les épreuves distinctes, plutôt que de se soumettre aux EVC, a priori plus exigeantes. Ce détournement des EVC pourrait avoir des conséquences majeures sur la qualité des soins délivrés aux Français, faute de contrôle des acquis fondamentaux des praticiens.

Aussi, la création d’épreuves distinctes pour les praticiens et pharmaciens diplômés en dehors de l’UE serait une réponse de facilité à un problème structurel de baisse de la qualité et de la disponibilité des offres de soins.

Le défi que posent les déserts médicaux, dont nos territoires ruraux sont les premières victimes, nécessite des réformes profondes, et des solutions qui doivent d’abord venir du Gouvernement, et non de l’étranger.

Il s’agirait par exemple de revaloriser les métiers du soin, maximiser l’incitation des jeunes médecins à s’implanter d’abord dans les zones dites « sous-denses », et de faire des économies sur certaines dépenses, notamment l’aide médicale d’État, et de les transférer au bénéfice de l’offre de soins des Français.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 21/11/2024 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Amendement de repli

La France Insoumise propose que les médecins, chirurgiens-dentistes, maïeuticiens et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation obtenu dans un État non membre de l’UE ou non partie à l’Espace économique européen permettant l’exercice de ces professions dans le pays d’obtention (1ère condition) ayant exercé des fonctions rémunérées en tant que professionnel de santé pendant au moins 2 ans ETP depuis le 1er janvier 2015 (2ème condition) et exerçant en établissement de santé à la promulgation de la PPL (3ème condition) bénéficient d’épreuves de vérification des connaissances (EVC) distinctes pour lesquelles il n’y aurait pas de nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus, contrairement aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme hors l’UE et EEE qui doivent d’ordinaire passer des EVC pour lesquelles un nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus est fixé par le ministre de la Santé.

La France Insoumise prévoit qu’aucune limite ne soit fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter aux EVC distinctes. Le présent amendement limite à 3 fois cette possibilité.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :

« Il est possible de se présenter et de passer ces dites épreuves trois fois. ».

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’article 1 de la proposition de loi de La France Insoumise vise à autoriser tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien diplômé hors de l’UE et et de l’Espace économique européen (PADHUE) à exercer sur l’ensemble du territoire national via une autorisation temporaire d’exercice délivrée par une commission présidée par l’ARS et sans que cette commission n’auditionne systématiquement le candidat.

Ce dispositif dérogatoire, appliqué en outre-mer et ayant vocation à être temporaire, ne permet pas de vérifier que le candidat a le niveau B2 en langue française, qu’il a une maîtrise parfaite des termes médicaux et qu’il est en mesure de prendre en charge les cas cliniques relevant de son diplôme dans des conditions équivalentes à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Le candidat n’est d’ailleurs soumis à aucune épreuve écrite de vérification des connaissances (EVC) fondamentales et pratiques en matière de santé.

Le Rassemblement National est attaché à ces différentes conditions qui ne sont pas antinomiques à l’exercice en France par les PADHUE. Afin de ne pas sacrifier la sécurité des soins sur l’autel de l’accès aux soins, il convient à tout le moins de s'assurer que les PADHUE ont une maîtrise parfaite des termes médicaux en langue française. En effet, le professionnel de santé doit être en capacité de dialoguer avec fluidité avec les patients et ainsi ne perdre aucune subtilité, précision ou nuance dans l'explication des symptômes de ceux-ci. Réciproquement, les patients se faisant soigner doivent pouvoir bénéficier d'une explication claire de leur pathologie et, le cas échéant, de leur traitement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation ne peut pas être délivrée si le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme ne maîtrise pas les termes médicaux en langue française. Les modalités de cette appréciation sont fixées par décret. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation ne peut pas être délivrée si le pharmacien ne maîtrise pas les termes médicaux en langue française. Les modalités de cette appréciation sont fixées par décret. »

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 EN_TRAITEMENT
NI

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’article 1 de la proposition de loi de La France Insoumise vise à autoriser tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien diplômé hors de l’UE et et de l’Espace économique européen (PADHUE) à exercer sur l’ensemble du territoire national via une autorisation temporaire d’exercice délivrée par une commission présidée par l’ARS et sans que cette commission n’auditionne systématiquement le candidat.

Ce dispositif dérogatoire, appliqué en outre-mer et ayant vocation à être temporaire, ne permet pas de vérifier que le candidat a le niveau B2 en langue française, qu’il a une maîtrise parfaite des termes médicaux et qu’il est en mesure de prendre en charge les cas cliniques relevant de son diplôme dans des conditions équivalentes à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Le candidat n’est d’ailleurs soumis à aucune épreuve écrite de vérification des connaissances (EVC) fondamentales et pratiques en matière de santé.

Le Rassemblement National est attaché à ces différentes conditions qui ne sont pas antinomiques à l’exercice en France par les PADHUE. Afin de ne pas sacrifier la sécurité des soins sur l’autel de l’accès aux soins, il convient à tout le moins de s'assurer que les PADHUE aient été auditionnés physiquement par la commission. En effet, le professionnel de santé doit être en capacité de dialoguer avec fluidité avec les patients et ainsi ne perdre aucune subtilité, précision ou nuance dans l'explication des symptômes de ceux-ci. Réciproquement, les patients se faisant soigner doivent pouvoir bénéficier d'une explication claire de leur pathologie et, le cas échéant, de leur traitement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen de chaque candidature repose sur l’étude du dossier et sur l’audition du candidat. Le président de la commission, siégeant dans la formation concernée, convoque le candidat avec un préavis d’au moins quinze jours, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La commission ne peut pas procéder à l’audition en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle. »

 II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen de chaque candidature repose sur l’étude du dossier et sur l’audition du candidat. Le président de la commission, siégeant dans la formation concernée, convoque le candidat avec un préavis d’au moins quinze jours, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La commission ne peut pas procéder à l’audition en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle. »

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La dérogation à l’article L.4111-11 du code de la santé publique a été créée pour une application sur nos territoires d’outre-mer. Ces derniers comportent des spécificités et un besoin qui nécessite un recours temporaire à certains praticiens à diplômes hors Union européenne (PADHUE).

De par leur position géographique, il est plus simple de recourir à un professionnel de santé formé hors de l’Union européenne. La dérogation doit rester cantonnée à ces territoires uniquement. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’article 1 de la proposition de loi de La France Insoumise vise à autoriser tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien diplômé hors de l’UE et et de l’Espace économique européen (PADHUE) à exercer sur l’ensemble du territoire national via une autorisation temporaire d’exercice délivrée par une commission présidée par l’ARS et sans que cette commission n’auditionne systématiquement le candidat.

Ce dispositif dérogatoire, appliqué en outre-mer et ayant vocation à être temporaire, ne permet pas de vérifier que le candidat a le niveau B2 en langue française, qu’il a une maîtrise parfaite des termes médicaux et qu’il est en mesure de prendre en charge les cas cliniques relevant de son diplôme dans des conditions équivalentes à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Le candidat n’est d’ailleurs soumis à aucune épreuve écrite de vérification des connaissances (EVC) fondamentales et pratiques en matière de santé.

Le Rassemblement National est attaché à ces différentes conditions qui ne sont pas antinomiques à l’exercice en France par les PADHUE. Afin limiter l’impact sur la sécurité des soins de ce dispositif dérogatoire, il convient à tout le moins de le circonscrire dans le temps au plus tard au 31 décembre 2030.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’article 1 de la proposition de loi de La France Insoumise vise à autoriser tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien diplômé hors de l’UE et et de l’Espace économique européen (PADHUE) à exercer sur l’ensemble du territoire national via une autorisation temporaire d’exercice délivrée par une commission présidée par l’ARS et sans que cette commission n’auditionne systématiquement le candidat.

Ce dispositif dérogatoire, appliqué en outre-mer et ayant vocation à être temporaire, ne permet pas de vérifier que le candidat a le niveau B2 en langue française, qu’il a une maîtrise parfaite des termes médicaux et qu’il est en mesure de prendre en charge les cas cliniques relevant de son diplôme dans des conditions équivalentes à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Le candidat n’est d’ailleurs soumis à aucune épreuve écrite de vérification des connaissances (EVC) fondamentales et pratiques en matière de santé.

Le Rassemblement National est attaché à ces différentes conditions qui ne sont pas antinomiques à l’exercice en France par les PADHUE. Afin de ne pas sacrifier la sécurité des soins sur l’autel de l’accès aux soins, il convient à tout le moins de s’assurer que les PADHUE ont le niveau B2 en langue française. En effet, le professionnel de santé doit être en capacité de dialoguer avec fluidité avec les patients et ainsi ne perdre aucune subtilité, précision ou nuance dans l’explication des symptômes de ceux-ci. Réciproquement, les patients se faisant soigner doivent pouvoir bénéficier d’une explication claire de leur pathologie et, le cas échéant, de leur traitement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  a bis) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation ne peut pas être délivrée si le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme n’a pas justifié d’un niveau suffisant de connaissance de la langue française par la production de tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation ne peut pas être délivrée si le pharmacien n’a pas justifié d’un niveau suffisant de connaissance de la langue française par la production de tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. »

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 8 de l’article 1er.

Le second aliéna de l’article L.4131-5 du code de la santé publique vise à regrouper les autorisations à dérogation de l’article L.4111-11 du code de la santé publique en une seule commission pour les territoires de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette commission unique permet de coordonner les autorisations et de délibérer avec des acteurs prenant en compte les spécificités des territoires d’outre-mer. Quand bien même l’article 1er de cette proposition de loi serait adopté, il serait intéressant de conserver une seule commission pour nos outre-mer, pour des raisons pratiques et économiques.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 21/11/2024 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Les articles L4131‑5 et L4221‑14‑3 du Code de la santé publique visent à autoriser tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien diplômé hors de l’UE et et de l’Espace économique européen (PADHUE) à exercer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Mayotte via une autorisation temporaire d’exercice délivrée par une commission présidée par l’ARS et sans que cette commission n’auditionne systématiquement le candidat.

Ce dispositif dérogatoire, appliqué en outre-mer et ayant vocation à être temporaire, ne permet pas de vérifier que le candidat a le niveau B2 en langue française, qu’il a une maîtrise parfaite des termes médicaux et qu’il est en mesure de prendre en charge les cas cliniques relevant de son diplôme dans des conditions équivalentes à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Le candidat n’est d’ailleurs soumis à aucune épreuve écrite de vérification des connaissances (EVC) fondamentales et pratiques en matière de santé.

Le Rassemblement National est attaché à ces différentes conditions qui ne sont pas antinomiques à l’exercice en France par les PADHUE. Afin de ne pas sacrifier la sécurité des soins sur l’autel de l’accès aux soins, le présent amendement propose de supprimer ces deux articles du code de la santé publique.

À noter, dans l’avis Santé du projet de loi de finances pour l’année 2025, Anchya BAMANA rappelle que l’existence même de ce dispositif dérogatoire est particulièrement contesté à Mayotte et suscite de vives inquiétudes, notamment quant à la capacité à évaluer le diplôme et la compétence des PADHUE, et à l’éventualité que ce dispositif dérogatoire ne devienne le mode de recrutement classique au Centre hospitalier de Mayotte, se substituant au vivier local et finissant par concerner la majorité des postes.

Dispositif

Les articles L. 4131‑5 et L. 4221‑14‑3 du code de la santé publique sont abrogés.

Art. ART. 2 • 21/11/2024 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

La France Insoumise propose que les médecins, chirurgiens-dentistes, maïeuticiens et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation obtenu dans un État non membre de l’UE ou non partie à l’Espace économique européen permettant l’exercice de ces professions dans le pays d’obtention (1ère condition) ayant exercé des fonctions rémunérées en tant que professionnel de santé pendant au moins 2 ans ETP depuis le 1er janvier 2015 (2ème condition) et exerçant en établissement de santé à la promulgation de la PPL (3ème condition) bénéficient d’épreuves de vérification des connaissances (EVC) distinctes pour lesquelles il n’y aurait pas de nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus, contrairement aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme hors l’UE et EEE qui doivent d’ordinaire passer des EVC pour lesquelles un nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus est fixé par le ministre de la Santé. À noter, La France Insoumise prévoit qu’aucune limite ne soit fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter aux EVC distinctes.

Le Rassemblement National considère que la réussite des EVC est la condition préalable à tout exercice par les PADHUE de leur art en France. En effet, il est inconcevable que les patients soient pris en charge par un PADHUE dont l'Etat ne s'est pas assuré au préalable qu'il a une formation au moins équivalente à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Afin de ne pas sacrifier la sécurité des soins sur l’autel de l’accès aux soins, le présent amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/11/2024 A_DISCUTER
NI

Exposé des motifs

Cet amendement a été adopté, mercredi 20 novembre 2024, lors de l'examen de l'article 1 en commission des affaires sociales.

L’article 1 de la proposition de loi de La France Insoumise vise à autoriser tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien diplômé hors de l’UE et et de l’Espace économique européen (PADHUE) à exercer sur l’ensemble du territoire national via une autorisation temporaire d’exercice délivrée par une commission présidée par l’ARS et sans que cette commission n’auditionne systématiquement le candidat.

Ce dispositif dérogatoire, appliqué en outre-mer et ayant vocation à être temporaire, ne permet pas de vérifier que le candidat a le niveau B2 en langue française, qu’il a une maîtrise parfaite des termes médicaux et qu’il est en mesure de prendre en charge les cas cliniques relevant de son diplôme dans des conditions équivalentes à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Le candidat n’est d’ailleurs soumis à aucune épreuve écrite de vérification des connaissances (EVC) fondamentales et pratiques en matière de santé.

Le Rassemblement National est attaché à ces différentes conditions qui ne sont pas antinomiques à l’exercice en France par les PADHUE. Afin de ne pas sacrifier la sécurité des soins sur l’autel de l’accès aux soins, le présent amendement propose de supprimer cet article.

À noter, dans l’avis Santé du projet de loi de finances pour l’année 2025, Anchya BAMANA rappelle que l’existence même de ce dispositif dérogatoire est particulièrement contesté à Mayotte et suscite de vives inquiétudes, notamment quant à la capacité à évaluer le diplôme et la compétence des PADHUE, et à l’éventualité que ce dispositif dérogatoire ne devienne le mode de recrutement classique au Centre hospitalier de Mayotte, se substituant au vivier local et finissant par concerner la majorité des postes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 18/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au Gouvernement la conception d’un rapport qui permettrait, d’une part, de réaliser un état des lieux du nombre et de la situation des Padhue exerçant aujourd’hui en France, dont il n’existe à ce jour pas de chiffrage précis. D’autre part, ce rapport devra examiner la possibilité de lancer une nouvelle procédure dérogatoire de régularisation pour les praticiens exerçant en France depuis au moins deux ans, les dispensant de passer les EVC tout en assurant une procédure de vérification des compétences devant une commission, prenant compte de l’expérience passée des praticiens. De telles dispositions ont déjà auparavant été mises en œuvre par la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.

 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport réalisant un état des lieux du nombre et de la situation des praticiens à diplôme hors union européenne exerçant en France et examinant la possibilité de proposer un nouveau processus dérogatoire visant à régulariser les praticiens exerçant depuis au moins deux ans en France, sur le modèle des dispositions prévues aux IV et V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Art. ART. PREMIER • 16/11/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer l’article premier.

Le recours excessif à des travailleurs diplômés en dehors de l’UE, sur un secteur aussi vital que la santé, fragilise la souveraineté sanitaire de la France.

Selon l’ordre national des médecins, 7,1 % des médecins en France en 2010 avaient un diplôme étranger (UE et hors UE), ils sont 12,5 % en 2023, dont une majorité diplômés d’un pays non-européen. Cette population est surreprésentée dans la catégorie des spécialistes chirurgicaux (gastrique, cardiaque etc.), dont presque 20 % sont issus d’universités étrangères en 2023.

Selon le ministère de la Santé et de la prévention, la part de chirurgiens-dentistes exerçant en France avec un diplôme étranger a triplé entre 2012 et 2020, atteignant 14 %. Cet accroissement se poursuit, avec 39 % des nouveaux inscrits à l’Ordre des chirurgiens-dentistes qui avaient un diplôme étranger en 2020.

Cette tendance confirme une dépendance croissante aux médecins formés à l’étranger, qui pourrait, à terme fragiliser l’offre de soins des Français. En effet, ceux-ci sont nombreux à être issus de pays étrangers, ainsi la pérennisation de leur activité sur le territoire national n’est pas garantie.

Si la mobilisation de praticiens diplômés hors de l’UE peut être nécessaire dans certaines circonstances exceptionnelles pour l’intérêt des Français, la régularisation impliquée par le présent amendement serait malvenue. D’abord, parce que l’exemption des épreuves de vérification des connaissances, telle qu’envisagée, ne permet pas de contrôler les aptitudes professionnelles, ainsi que la maitrise de la langue française des praticiens. Ensuite, ces derniers sont nombreux à être extra-européens, ainsi le dispositif de l’article ouvrirait une nouvelle voie d’immigration, alors même que le Gouvernement ne parvient pas à maîtriser nos frontières nationales.

Convaincus que le recours excessif à des praticiens étrangers mettra en péril la souveraineté sanitaire de la France, et dépouillera de ses talents de nombreux pays en développement, le groupe UDR s’oppose aux dispositions du présent article, qui vise à donner la possibilité aux agences régionales de santé (ARS), sur l’ensemble du territoire national, de déroger à l’exigence des épreuves de vérification des connaissances pour que les praticiens diplômés en dehors de l’UE exercent en France.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 16/11/2024 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer l’article 2.

Les épreuves de vérification des connaissances (EVC), s’adressant aux praticiens et pharmaciens diplômés en dehors de l’UE et qui souhaitent exercer en France, permettent de contrôler que la qualité des enseignements reçus est au moins égale à ceux dispensés dans les universités françaises. Les EVC sont par conséquent essentielles, car elles assurent un seuil de qualité dans la délivrance de soins aux Français.

L’article 2 pourrait signer la disparition, à terme, des EVC : en effet, la création d’épreuves distinctes sans fixation de nombre limite d’admis viendrait inciter les praticiens diplômés en dehors de l’UE à privilégier deux ans de travail sur le territoire national, puis les épreuves distinctes, plutôt que de se soumettre aux EVC, a priori plus exigeantes. Ce détournement des EVC pourrait avoir des conséquences majeures sur la qualité des soins délivrés aux Français, faute de contrôle des acquis fondamentaux des praticiens.

Aussi, la création d’épreuves distinctes pour les praticiens et pharmaciens diplômés en dehors de l’UE serait une réponse de facilité à un problème structurel de baisse de la qualité et de la disponibilité des offres de soins.

Le défi que posent les déserts médicaux, dont nos territoires ruraux sont les premières victimes, nécessite des réformes profondes, et des solutions qui doivent d’abord venir du Gouvernement, et non de l’étranger.

Il s’agirait par exemple de revaloriser les métiers du soin, maximiser l’incitation des jeunes médecins à s’implanter d’abord dans les zones dites « sous-denses », et de faire des économies sur certaines dépenses, notamment l’aide médicale d’État, et de les transférer au bénéfice de l’offre de soins des Français. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 15/11/2024 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Les articles L4131‑5 et L4221‑14‑3 du Code de la santé publique visent à autoriser tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien diplômé hors de l’UE et et de l’Espace économique européen (PADHUE) à exercer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Mayotte via une autorisation temporaire d’exercice délivrée par une commission présidée par l’ARS et sans que cette commission n’auditionne systématiquement le candidat.

Ce dispositif dérogatoire, appliqué en outre-mer et ayant vocation à être temporaire, ne permet pas de vérifier que le candidat a le niveau B2 en langue française, qu’il a une maîtrise parfaite des termes médicaux et qu’il est en mesure de prendre en charge les cas cliniques relevant de son diplôme dans des conditions équivalentes à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Le candidat n’est d’ailleurs soumis à aucune épreuve écrite de vérification des connaissances (EVC) fondamentales et pratiques en matière de santé.

Le Rassemblement National est attaché à ces différentes conditions qui ne sont pas antinomiques à l’exercice en France par les PADHUE. Afin de ne pas sacrifier la sécurité des soins sur l’autel de l’accès aux soins, le présent amendement propose de supprimer ces deux articles du code de la santé publique.

À noter, dans l’avis Santé du projet de loi de finances pour l’année 2025, Anchya BAMANA rappelle que l’existence même de ce dispositif dérogatoire est particulièrement contesté à Mayotte et suscite de vives inquiétudes, notamment quant à la capacité à évaluer le diplôme et la compétence des PADHUE, et à l’éventualité que ce dispositif dérogatoire ne devienne le mode de recrutement classique au Centre hospitalier de Mayotte, se substituant au vivier local et finissant par concerner la majorité des postes.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 4131‑5 et L. 4221‑14‑3 du code de la santé publique sont abrogés. »

Art. ART. PREMIER • 15/11/2024 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’article 1 de la proposition de loi de La France Insoumise vise à autoriser tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien diplômé hors de l’UE et et de l’Espace économique européen (PADHUE) à exercer sur l’ensemble du territoire national via une autorisation temporaire d’exercice délivrée par une commission présidée par l’ARS et sans que cette commission n’auditionne systématiquement le candidat.

Ce dispositif dérogatoire, appliqué en outre-mer et ayant vocation à être temporaire, ne permet pas de vérifier que le candidat a le niveau B2 en langue française, qu’il a une maîtrise parfaite des termes médicaux et qu’il est en mesure de prendre en charge les cas cliniques relevant de son diplôme dans des conditions équivalentes à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Le candidat n’est d’ailleurs soumis à aucune épreuve écrite de vérification des connaissances (EVC) fondamentales et pratiques en matière de santé.

Le Rassemblement National est attaché à ces différentes conditions qui ne sont pas antinomiques à l’exercice en France par les PADHUE. Afin de ne pas sacrifier la sécurité des soins sur l’autel de l’accès aux soins, il convient à tout le moins de s'assurer que les PADHUE ont une maîtrise parfaite des termes médicaux en langue française. En effet, le professionnel de santé doit être en capacité de dialoguer avec fluidité avec les patients et ainsi ne perdre aucune subtilité, précision ou nuance dans l'explication des symptômes de ceux-ci. Réciproquement, les patients se faisant soigner doivent pouvoir bénéficier d'une explication claire de leur pathologie et, le cas échéant, de leur traitement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation ne peut pas être délivrée si le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme ne maîtrise pas les termes médicaux en langue française. Les modalités de cette appréciation sont fixées par décret. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation ne peut pas être délivrée si le pharmacien ne maîtrise pas les termes médicaux en langue française. Les modalités de cette appréciation sont fixées par décret. » ; ».

Art. ART. PREMIER • 15/11/2024 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’article 1 de la proposition de loi de La France Insoumise vise à autoriser tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien diplômé hors de l’UE et et de l’Espace économique européen (PADHUE) à exercer sur l’ensemble du territoire national via une autorisation temporaire d’exercice délivrée par une commission présidée par l’ARS et sans que cette commission n’auditionne systématiquement le candidat.

Ce dispositif dérogatoire, appliqué en outre-mer et ayant vocation à être temporaire, ne permet pas de vérifier que le candidat a le niveau B2 en langue française, qu’il a une maîtrise parfaite des termes médicaux et qu’il est en mesure de prendre en charge les cas cliniques relevant de son diplôme dans des conditions équivalentes à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Le candidat n’est d’ailleurs soumis à aucune épreuve écrite de vérification des connaissances (EVC) fondamentales et pratiques en matière de santé.

Le Rassemblement National est attaché à ces différentes conditions qui ne sont pas antinomiques à l’exercice en France par les PADHUE. Afin de ne pas sacrifier la sécurité des soins sur l’autel de l’accès aux soins, il convient à tout le moins de s'assurer que les PADHUE aient été auditionnés physiquement par la commission. En effet, le professionnel de santé doit être en capacité de dialoguer avec fluidité avec les patients et ainsi ne perdre aucune subtilité, précision ou nuance dans l'explication des symptômes de ceux-ci. Réciproquement, les patients se faisant soigner doivent pouvoir bénéficier d'une explication claire de leur pathologie et, le cas échéant, de leur traitement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen de chaque candidature repose sur l’étude du dossier et sur l’audition du candidat. Le président de la commission, siégeant dans la formation concernée, convoque le candidat avec un préavis d’au moins quinze jours, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La commission ne peut pas procéder à l’audition en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle. » ; ».

 II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’examen de chaque candidature repose sur l’étude du dossier et sur l’audition du candidat. Le président de la commission, siégeant dans la formation concernée, convoque le candidat avec un préavis d’au moins quinze jours, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La commission ne peut pas procéder à l’audition en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle. » ; ».

Art. ART. PREMIER • 15/11/2024 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’article 1 de la proposition de loi de La France Insoumise vise à autoriser tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien diplômé hors de l’UE et et de l’Espace économique européen (PADHUE) à exercer sur l’ensemble du territoire national via une autorisation temporaire d’exercice délivrée par une commission présidée par l’ARS et sans que cette commission n’auditionne systématiquement le candidat.

Ce dispositif dérogatoire, appliqué en outre-mer et ayant vocation à être temporaire, ne permet pas de vérifier que le candidat a le niveau B2 en langue française, qu’il a une maîtrise parfaite des termes médicaux et qu’il est en mesure de prendre en charge les cas cliniques relevant de son diplôme dans des conditions équivalentes à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Le candidat n’est d’ailleurs soumis à aucune épreuve écrite de vérification des connaissances (EVC) fondamentales et pratiques en matière de santé.

Le Rassemblement National est attaché à ces différentes conditions qui ne sont pas antinomiques à l’exercice en France par les PADHUE. Afin limiter l’impact sur la sécurité des soins de ce dispositif dérogatoire, il convient à tout le moins de le circonscrire dans le temps au plus tard au 31 décembre 2030.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 14.

Art. ART. 2 • 15/11/2024 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

La France Insoumise propose que les médecins, chirurgiens-dentistes, maïeuticiens et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation obtenu dans un État non membre de l’UE ou non partie à l’Espace économique européen permettant l’exercice de ces professions dans le pays d’obtention (1ère condition) ayant exercé des fonctions rémunérées en tant que professionnel de santé pendant au moins 2 ans ETP depuis le 1er janvier 2015 (2ème condition) et exerçant en établissement de santé à la promulgation de la PPL (3ème condition) bénéficient d’épreuves de vérification des connaissances (EVC) distinctes pour lesquelles il n’y aurait pas de nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus, contrairement aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme hors l’UE et EEE qui doivent d’ordinaire passer des EVC pour lesquelles un nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus est fixé par le ministre de la Santé. À noter, La France Insoumise prévoit qu’aucune limite ne soit fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter aux EVC distinctes.

Le Rassemblement National considère que la réussite des EVC est la condition préalable à tout exercice par les PADHUE de leur art en France. En effet, il est inconcevable que les patients soient pris en charge par un PADHUE dont l'Etat ne s'est pas assuré au préalable qu'il a une formation au moins équivalente à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Afin de ne pas sacrifier la sécurité des soins sur l’autel de l’accès aux soins, le présent amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 15/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier l’article 2 afin de supprimer la possibilité pour les PADHUE du « stock » de se présenter et de passer les épreuves de vérification des connaissances (EVC) de manière illimitée.

Consacrer cette possibilité dans la loi reviendrait en effet à permettre aux PADHUE étrangers de se maintenir indéfiniment sur le territoire français malgré des échecs répétés, ce qui ne serait pas opportun tant du point de vue du droit que de celui de la santé publique, dans la mesure où les EVC permettent de jouer un rôle de sélection s’agissant des praticiens effectivement aptes à exercer durablement en France au regard des standards nationaux.

Il est ainsi proposé de supprimer cette partie du dispositif de l’article 2 afin de ne conserver que celle prévoyant la création d’EVC spécifiques pour les PADHUE du « stock » dont la principale caractéristique serait d’être un examen en non plus un concours.

Cet amendement concerne les dispositions relatives aux PADHUE médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 15/11/2024 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

L’article 1 de la proposition de loi de La France Insoumise vise à autoriser tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien diplômé hors de l’UE et et de l’Espace économique européen (PADHUE) à exercer sur l’ensemble du territoire national via une autorisation temporaire d’exercice délivrée par une commission présidée par l’ARS et sans que cette commission n’auditionne systématiquement le candidat.

Ce dispositif dérogatoire, appliqué en outre-mer et ayant vocation à être temporaire, ne permet pas de vérifier que le candidat a le niveau B2 en langue française, qu’il a une maîtrise parfaite des termes médicaux et qu’il est en mesure de prendre en charge les cas cliniques relevant de son diplôme dans des conditions équivalentes à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Le candidat n’est d’ailleurs soumis à aucune épreuve écrite de vérification des connaissances (EVC) fondamentales et pratiques en matière de santé.

Le Rassemblement National est attaché à ces différentes conditions qui ne sont pas antinomiques à l’exercice en France par les PADHUE. Afin de ne pas sacrifier la sécurité des soins sur l’autel de l’accès aux soins, le présent amendement propose de supprimer cet article.

À noter, dans l’avis Santé du projet de loi de finances pour l’année 2025, Anchya BAMANA rappelle que l’existence même de ce dispositif dérogatoire est particulièrement contesté à Mayotte et suscite de vives inquiétudes, notamment quant à la capacité à évaluer le diplôme et la compétence des PADHUE, et à l’éventualité que ce dispositif dérogatoire ne devienne le mode de recrutement classique au Centre hospitalier de Mayotte, se substituant au vivier local et finissant par concerner la majorité des postes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 15/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier l’article 2 afin de supprimer la possibilité pour les PADHUE du « stock » de se présenter et de passer les épreuves de vérification des connaissances (EVC) de manière illimitée.

Consacrer cette possibilité dans la loi reviendrait en effet à permettre aux PADHUE étrangers de se maintenir indéfiniment sur le territoire français malgré des échecs répétés, ce qui ne serait pas opportun tant du point de vue du droit que de celui de la santé publique, dans la mesure où les EVC permettent de jouer un rôle de sélection s’agissant des praticiens effectivement aptes à exercer durablement en France au regard des standards nationaux.

Il est ainsi proposé de supprimer cette partie du dispositif de l’article 2 afin de ne conserver que celle prévoyant la création d’EVC spécifiques pour les PADHUE du « stock » dont la principale caractéristique serait d’être un examen en non plus un concours.

Cet amendement concerne les dispositions relatives aux PADHUE pharmaciens.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 2 • 15/11/2024 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Amendement de repli

La France Insoumise propose que les médecins, chirurgiens-dentistes, maïeuticiens et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation obtenu dans un État non membre de l’UE ou non partie à l’Espace économique européen permettant l’exercice de ces professions dans le pays d’obtention (1ère condition) ayant exercé des fonctions rémunérées en tant que professionnel de santé pendant au moins 2 ans ETP depuis le 1er janvier 2015 (2ème condition) et exerçant en établissement de santé à la promulgation de la PPL (3ème condition) bénéficient d’épreuves de vérification des connaissances (EVC) distinctes pour lesquelles il n’y aurait pas de nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus, contrairement aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme hors l’UE et EEE qui doivent d’ordinaire passer des EVC pour lesquelles un nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus est fixé par le ministre de la Santé.

La France Insoumise prévoit qu’aucune limite ne soit fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter aux EVC distinctes. Le présent amendement limite à 3 fois cette possibilité.

Dispositif

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 4 la phrase suivante :

« Il est possible de se présenter et de passer ces dites épreuves trois fois. ».

Art. ART. PREMIER • 15/11/2024 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Amendement de repli

L’article 1 de la proposition de loi de La France Insoumise vise à autoriser tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien diplômé hors de l’UE et et de l’Espace économique européen (PADHUE) à exercer sur l’ensemble du territoire national via une autorisation temporaire d’exercice délivrée par une commission présidée par l’ARS et sans que cette commission n’auditionne systématiquement le candidat.

Ce dispositif dérogatoire, appliqué en outre-mer et ayant vocation à être temporaire, ne permet pas de vérifier que le candidat a le niveau B2 en langue française, qu’il a une maîtrise parfaite des termes médicaux et qu’il est en mesure de prendre en charge les cas cliniques relevant de son diplôme dans des conditions équivalentes à la formation dispensée, au sein des universités françaises, à tout médecin, chirurgien-dentiste, maïeuticien ou pharmacien. Le candidat n’est d’ailleurs soumis à aucune épreuve écrite de vérification des connaissances (EVC) fondamentales et pratiques en matière de santé.

Le Rassemblement National est attaché à ces différentes conditions qui ne sont pas antinomiques à l’exercice en France par les PADHUE. Afin de ne pas sacrifier la sécurité des soins sur l’autel de l’accès aux soins, il convient à tout le moins de s’assurer que les PADHUE ont le niveau B2 en langue française. En effet, le professionnel de santé doit être en capacité de dialoguer avec fluidité avec les patients et ainsi ne perdre aucune subtilité, précision ou nuance dans l’explication des symptômes de ceux-ci. Réciproquement, les patients se faisant soigner doivent pouvoir bénéficier d’une explication claire de leur pathologie et, le cas échéant, de leur traitement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  a bis) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation ne peut pas être délivrée si le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme n’a pas justifié d’un niveau suffisant de connaissance de la langue française par la production de tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation ne peut pas être délivrée si le pharmacien n’a pas justifié d’un niveau suffisant de connaissance de la langue française par la production de tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. » ; ».

Art. ART. 2 • 15/11/2024 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 porte sur la situation des PADHUE travaillant en France depuis plusieurs années. Il prévoit la création des EVC spécifiques, sans limitation du nombre d’admis au bénéfice des PADHUE pouvant justifier de deux ans d’exercice rémunéré en France, et sans limite quant au nombre de fois où ces derniers peuvent passer lesdites épreuves.

Cet article est tout d’abord inutile, car il n’y a pas besoin de modification législative pour prévoir des épreuves spécifiques pour les PADHUE exerçant déjà en France

De plus, la possibilité de passer l’examen de manière illimitée, qui permettrait par conséquent aux PADHUE exerçant en France de rester en France de manière illimitée, même s’ils ratent chaque année l’examen, n’est pas acceptable, tant en termes de qualité de soins que de  maintien sur le territoire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 15/11/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Notre système de santé connaît une crise profonde : 6,7 millions de Français n’ont pas de médecin traitant, et 1 million et demi d’entre eux disent renoncer à certains soins, les délais pour obtenir une consultation médicale ne cessant d’augmenter.

Nous avons perdu plus de 10 000 médecins en une dizaine d’années, et nous formons aujourd’hui le même nombre de médecins qu’en 1970 avec 15 millions de personnes en plus, une population vieillissante et une augmentation du nombre de maladies chroniques.

Malheureusement, aucune des mesures prises ces dernières années ne va permettre de pallier ces pénuries de médecins à court terme. Les effets de la suppression du numerus clausus en 2019 ne se feront par exemple pas sentir avant 2030…

Pour combler ce manque, une accélération des parcours et procédures permettant aux praticiens à diplômes hors Union européenne (PADHUE – comprenant les professions suivantes : médecins, chirurgiens, pharmaciens, chirurgiens‑dentistes et sage‑femmes) d’exercer officiellement plus rapidement doit être envisagée.

Si notre pays a entrepris de faciliter les conditions d’accès des PADHUE à leur profession en France, la durée du parcours imposé à ces praticiens reste toutefois extrêmement longue et représente pour eux une période d’incertitude et de précarité.

Il semble urgent et important de légiférer afin que les PADHUE, qu’ils relèvent de la médecine générale ou de spécialités, bénéficient d’une autorisation d’exercice plein et entier pour répondre aux carences en matière de médecine en France dans un délai bien plus bref qu’il ne l’est actuellement. Une réduction de deux ans à un an de la période obligatoire de consolidation des compétences des médecins et des pharmaciens PADHUE pourrait par exemple être envisagée.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« c) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an ». »

Art. ART. PREMIER • 15/11/2024 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 1 porte sur l’extension de la procédure dérogatoire PADHUE Outre-mer à l’ensemble du territoire, et sa pérennisation : comme c’est le cas pour les territoires d’Outre-mer, les ARS pourraient déroger à la réglementation sur le parcours de validation des connaissances et octroyer une autorisation de plein exercice à certains PADHUE sur le ressort territorial de leur région.

Cette disposition n’est pas acceptable. S’il convient d’apporter une solution au manque de médecins, et que la réduction des délais administratifs concernant les PADHUE est importante, cela ne doit pas mener à la moindre certification des compétences. La priorité doit être de garantir la sécurité des soins.  A cet égard, le concours et le parcours de consolidation dédiés doivent être préservés, et le système de dérogation qui existe dans certains territoires ne doit pas être étendu ni pérennisé, même si la procédure mériterait d’être simplifiée.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 15/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli

La dérogation à l’article L. 4111‑11 du code de la santé publique a été créée pour une application sur nos territoires d’outre-mer. Ces derniers comportent des spécificités et un besoin qui nécessite un recours temporaire à certains praticiens à diplômes hors Union européenne (PADHUE).

De par leur position géographique, il est plus simple de recourir à un professionnel de santé formé hors de l’Union européenne. La dérogation doit rester cantonnée à ces territoires uniquement. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 15.

Art. ART. PREMIER • 15/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 8 de l’article 1er.

Le second aliéna de l’article L. 4131‑5 du code de la santé publique vise à regrouper les autorisations à dérogation de l’article L. 4111‑11 du code de la santé publique en une seule commission pour les territoires de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette commission unique permet de coordonner les autorisations et de délibérer avec des acteurs prenant en compte les spécificités des territoires d’outre-mer. Quand bien même l’article 1er de cette proposition de loi serait adopté, il serait intéressant de conserver une seule commission pour nos outre-mer, pour des raisons pratiques et économiques.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

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