Simplifier la sortie de l’indivision successorale
Amendements (5)
Art. APRÈS ART. 6
• 03/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. Il est généralement indiqué dans le Code de procédure civile que tel domaine « relève de la matière gracieuse ».
Dispositif
Substituer aux mots :
« voie de juridiction »
le mot :
« matière ».
Art. ART. 4
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à tenir compte de la volonté de faire évoluer la procédure de partage.
Lorsqu’une personne se trouve en situation de conflit, de nature civile, familiale ou commerciale, elle peut souhaiter ou tenter de recourir à une solution amiable, sans recourir à un juge.
En effet, la saisine judiciaire peut s'avérer longue et coûteuse mais aussi source de tension encore plus importante entre les parties. En revanche, les modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation permettent aux justiciables d'exprimer leurs ressenti dans le cadre d'une communication apaisée et pérenne. Cet amendement s'inscrit dans l'esprit de la loi de programmation et de réforme pour la justice (LPJ) du 23 mars 2019.
C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent ainsi la réécriture de l'article 4, qui encourage le recours aux modes amiables de règlement des litiges.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Conseil national des barreaux.
Dispositif
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 840 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 840. – Le partage est fait en justice s’il s’élève des contestations entre les indivisaires. Il s’ouvre par une tentative de partage amiable dans des délais et modalités fixées par décret. »
Art. ART. 4
• 03/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte adopté par la commission contient deux dispositions contradictoires :
- le présent article 4 prévoit que le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l’application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- l'article 6 prévoit que dans un délai d’un an à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur « le principe de la voie de juridiction gracieuse » applicable en Alsace-Moselle.
Il y a, en effet, contradiction dans le fait de prévoir une expérimentation pendant 5 ans dans de nouveaux départements que ceux où la procédure est déjà mise en place et dans celui de prévoir parallèlement un rapport sur cette même procédure dans un délai d’un an.
Les auteurs de cet amendement voient mal l’intérêt d’expérimenter pendant 5 ans dans des « départements volontaires » une procédure contraignant les magistrats, avocats et notaires à s’adapter à des changements procéduraux qui vont ajouter à la complexité des procédures de partage en cours ou qui risquent, pour celles qui pourraient être engagées à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, ne pas être abouties à l’expiration de ce délai d’expérimentation.
La longueur et la complexité de la procédure de partage ne sont pas compatibles avec l’idée d’une expérimentation, chronophage et qui modifient les pratiques de chacun des acteurs, inconvénients auquel s’ajoute le manque de lisibilité d’une telle expérimentation pour les justiciables qui sont dans le cadre de ces procédures dans des périodes compliquées de leur vie.
Cette expérimentation compliquerait lourdement et inutilement la vie des acteurs judiciaires et des justiciables puisque cette procédure existe déjà et est pratiquée dans des départements français depuis 1921, ce qui permet d’ores et déjà un examen éclairé de cette procédure.
Le Gouvernement dispose donc déjà d’expériences suffisantes pour apprécier les avantages et inconvénients de cette procédure et l’opportunité ou non de l’étendre à tout le territoire et rendre le rapport qui lui est demandé dans le délai d’un an.
C'est pourquoi, il semble nécessaire de supprimer l'article 4 de la présente proposition de loi.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Conseil national des barreaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 01/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à préciser la consultation de la commission du droit local d'Alsace-Moselle instituée par le décret n° 2021-1580 du 7 décembre 2021.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il consulte la commission du droit local d’Alsace-Moselle. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.