Spéculation foncière des bailleurs HLM
Lionel CausseEPR
Député — Landes (2)
La question
M. Lionel Causse interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, sur le phénomène de spéculation foncière exercée sur les opérateurs d'infrastructures de téléphonie mobile (appelées towercos ou tower compagnies). En effet, de plus en plus fréquemment, des bailleurs institutionnels, notamment des collectivités ou offices HLM, exigent lors du renouvellement des baux avec ces towercos ou lors de l'ajout d'antennes (notamment 5G) des hausses de loyers disproportionnées. C'est notamment ce que souhaite mettre en place Nantes Métropole depuis juillet 2025. Ces exigences s'accompagnent parfois de menaces de résiliation ou d'éviction, alors même que ces équipements, installés depuis des décennies, sont essentiels à la couverture mobile dans les zones denses. Leur retrait entraînerait une dégradation majeure du service pour les citoyens, les entreprises et l'ensemble du tissu économique local. Face à cette situation, il apparaît nécessaire de doter la France d'un cadre légal permettant aux opérateurs d'infrastructures d'obtenir et de conserver l'accès aux sites pour installer ou maintenir les équipements de télécommunications à des conditions économiques raisonnables, même en l'absence d'accord amiable à l'échéance du bail. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement pour projeter les territoires de ces situations qui mettent à risque le service de couverture en téléphonie mobile.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 25/08/2026Le Gouvernement a fait de la couverture numérique des territoires l'une de ses priorités (Plan France Très Haut débit, Programme pour lutter contre les zones blanches en centre bourg, obligations imposées aux opérateurs mobiles pour couvrir l'ensemble du territoire…). L'occupation temporaire du domaine public, comme cela peut, par exemple, être le cas lorsqu'une antenne-relais est implantée sur le toit d'un bâtiment public, donne lieu à une redevance, l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques disposant que « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». En outre, l'article 3.1 du règlement européen 2024/1309 du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques (dit « règlement GIA ») prévoit que les personnes publiques, « font droit, en réponse à une demande écrite présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris en termes de prix, à toute demande raisonnable d'accès à [leurs] infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées ». Aux termes du III de l'article L. 34-8-2-1 du code des postes et des communications électroniques, en l'absence d'accord sur les modalités d'accès, y compris tarifaires, l'Arcep peut être saisie. Dans ce contexte, le Gouvernement estime que la France est déjà dotée du cadre légal auquel il est fait référence.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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