Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Question écrite ✓ Répondue le 25/08/2026 personnes handicapées

Forfait cécité

Posée le 03/02/2026 · Ministère interrogé : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

Lionel Duparay Lionel DuparayDR Député — Saône-et-Loire (5)

La question

M. Lionel Duparay appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés posées par l'application de l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités d'attribution du forfait cécité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH). En effet, en l'état actuel de la législation, seule l'acuité visuelle centrale est prise en compte pour déterminer l'éligibilité au forfait cécité, approche qui n'est pas celle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui prend en compte l'atteinte sévère du champ visuel. Cette divergence a pour conséquence une inégalité de traitement pour les personnes atteintes d'un handicap visuel lié à un rétrécissement du champ visuel alors même que ces personnes sont confrontées aux mêmes limitations fonctionnelles et ne peuvent par conséquent prétendre au forfait cécité de la PCH. C'est pourquoi il lui demande si dans un souci d'équité il est possible de modifier la législation, afin que la prise en compte du champ visuel au même titre que l'acuité visuelle, puisse être intégrée dans l'évaluation des droits à la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre du forfait cécité.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 25/08/2026
La Prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et mise en œuvre depuis le 1er janvier 2006, est destinée à compenser les conséquences du handicap dans la vie quotidienne. Son attribution est subordonnée au respect de plusieurs conditions, notamment d'âge, de résidence et de handicap. Elle peut prendre en charge différents types de besoins, au titre notamment des aides humaines, des aides techniques, de l'aménagement du logement ou du véhicule, ainsi que des charges spécifiques ou exceptionnelles et des aides animalières. En application de l'article D. 245-9 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), les personnes atteintes de cécité, caractérisée par une acuité visuelle centrale inférieure à un vingtième, peuvent bénéficier, au titre de l'aide humaine de la PCH, d'un forfait « cécité » correspondant à cinquante heures d'aide par mois. Les critères réglementaires permettant de bénéficier de ce forfait reposent ainsi sur l'acuité visuelle, sans prise en compte du champ visuel. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, un forfait spécifique est prévu pour les personnes présentant une surdicécité. Ce dispositif prend notamment en considération les conséquences cumulées de la perte auditive et de la réduction de l'activité et du champ visuels. L'absence de prise en compte du champ visuel dans les conditions d'attribution du forfait « cécité » ne prive pas les personnes présentant une atteinte sévère du champ visuel de la possibilité de bénéficier de la PCH. En effet, l'éligibilité à la prestation repose sur l'évaluation des difficultés rencontrées par la personne dans la réalisation des activités de la vie quotidienne, conformément au référentiel d'accès à la PCH figurant en annexe 2-5 du CASF. La prestation est ainsi accessible lorsque la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités figurant dans ce référentiel. Lorsque les conditions d'attribution de l'aide humaine sont remplies, les besoins d'accompagnement sont évalués individuellement afin de déterminer le plan d'aide le plus adapté à la situation de la personne. Ainsi, une personne dont la déficience visuelle entraîne une limitation importante du champ visuel peut, indépendamment du forfait « cécité », voir ses besoins en aide humaine pris en compte dans le cadre de l'évaluation individualisée de ses besoins. Ainsi, si le forfait « cécité » demeure actuellement défini par référence à l'acuité visuelle centrale, les règles générales d'accès à la PCH permettent d'apprécier les limitations fonctionnelles effectivement rencontrées par chaque personne et d'adapter en conséquence les aides aux besoins.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

Autres questions de Lionel Duparay

Concertation sur les droits à la retraite des sportifs de HN avant 2012

Question écrite · 11/08/2026

En attente

Restriction des usages de l'eau pour les centres de lavage auto professionnels

Question écrite · 04/08/2026

En attente

Hypominéralisation molaire-incisive (MIH) chez les enfants

Question écrite · 21/07/2026

En attente

Revalorisation du montant des astreintes des agents techniques

Question écrite · 21/07/2026

En attente
← Retour à la fiche de Lionel Duparay