Reprise des tombes en terrain commun
David HabibLIOT
Député — Pyrénées-Atlantiques (3)
La question
M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la reprise des tombes en terrain commun. En effet, la commune peut procéder à la reprise des sépultures en terrain commun à l'issue du délai de rotation de cinq ans à partir de la date d'inhumation (article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales). Les textes ne prévoient pas de procédure précise et formalisée s'agissant de cette reprise à la différence de celle des concessions funéraires. Aucune précision n'est davantage apportée sur les tombes concernées par cette opération. Dès lors, les communes peuvent être amenées dans les faits à sélectionner parmi les tombes en terrain commun occupées depuis plus de cinq ans, uniquement celles qui sont réellement abandonnées et excluant volontairement de la reprise celles entretenues par les familles dès lors que, par ailleurs, les emplacements en terrain commun sont en nombre suffisant dans le cimetière. En conséquence, il souhaite avoir confirmation qu'une commune peut librement choisir parmi les tombes en terrain commun celles faisant l'objet d'une procédure de reprise à l'issue du délai de rotation de cinq ans.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 08/09/2026L'article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes peuvent procéder à la reprise des sépultures en terrain commun à l'issue d'un délai de rotation de cinq ans à compter de la date d'inhumation. Ce délai constitue le seul encadrement textuel de cette opération : les dispositions en vigueur ne prévoient en effet aucune procédure formalisée pour la reprise des sépultures en terrain commun, à la différence du régime applicable aux concessions funéraires, pour lesquelles la procédure de reprise pour état d'abandon est strictement encadrée par les articles L. 2223-17 et R. 2223-12 et suivants du CGCT. Cette absence de formalisme a été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil, qui a jugé qu'« en dehors du cas des concessions accordées dans un cimetière communal, les emplacements peuvent être repris par l'autorité administrative sans formalité préalable particulière, après le délai de rotation prévu par l'article R. 2223-5 du CGCT » (TA Montreuil, 27 mai 2011, Mmes Françoise et Juliana R., n° 1012029). Dès lors, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les critères de sélection des tombes concernées par cette opération, il appartient au maire d'exercer son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture, consacré à l'article L. 2213-8 du CGCT. Il dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation lui permettant de déterminer, parmi les sépultures en terrain commun occupées depuis plus de cinq ans, celles qui feront l'objet d'une reprise. Il peut ainsi légitimement décider de limiter cette opération aux seules tombes réellement abandonnées, en excluant celles qui font l'objet d'un entretien régulier par les familles, dès lors que la capacité d'accueil du cimetière demeure suffisante.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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