Question écrite
En attente de réponse
chasse et pêche
Rupture de continuité réglementaire dans le classement des ESOD
Posée le 14/07/2026 • Ministère interrogé : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Sébastien Chenu RN
Député — Nord (19)
La question
M. Sébastien Chenu attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la rupture de continuité du régime juridique applicable aux espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2. L'arrêté ministériel du 3 août 2023, pris en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction de ces espèces (renard, fouine, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde et étourneau sansonnet) est arrivé à échéance le 30 juin 2026. Or à cette date, le nouvel arrêté triennal couvrant la période 2026-2029 n'avait pas été publié, plusieurs services de l'État annonçant une signature pour le courant du mois d'août. Il en résulte qu'à compter du 1er juillet 2026, toute opération de destruction de ces espèces, par piégeage, tir ou déterrage, est devenue illégale, plusieurs préfectures ayant en conséquence notifié la suspension des destructions à leurs piégeurs agréés et détenteurs d'autorisations de tir. Cette situation prive le cadre réglementaire national de continuité alors même que les dommages causés par ces espèces aux cultures, aux élevages et à la petite faune se poursuivent, en particulier en période estivale. Elle se révèle d'autant plus préoccupante qu'elle n'est pas inédite : la même rupture s'était produite lors du précédent renouvellement, la publication de l'arrêté du 3 août 2023 étant intervenue après l'échéance du 30 juin 2023 et le classement antérieur ayant dû être prolongé d'un an par décret en 2022. Le caractère parfaitement prévisible de l'échéance triennale rend cette interruption récurrente difficilement compréhensible au regard des exigences de bonne administration. Cette démarche ne tend nullement à contester le principe des consultations publiques ni les garanties prévues par le droit de l'environnement, mais uniquement à assurer une continuité satisfaisante de l'action administrative sur un sujet qui intéresse à la fois la biodiversité, l'agriculture, la santé publique et la prévention des dommages. Dans ce contexte, M. le député demande quelles raisons expliquent que le nouvel arrêté ministériel n'ait pu entrer en vigueur avant l'expiration du précédent, si cette situation présente un caractère exceptionnel ou résulte d'un calendrier administratif se reproduisant à chaque renouvellement triennal et si le Gouvernement entend adapter le calendrier des consultations et des procédures afin de garantir, lors des prochains renouvellements, la continuité du régime juridique applicable aux ESOD du groupe 2.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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