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Question écrite ✓ Répondue le 29/09/2026 associations et fondations

Coût de la médecine du travail pour les associations

Posée le 21/07/2026 · Ministère interrogé : Ministère du travail et des solidarités

Agnès Firmin Le Bodo Agnès Firmin Le BodoHOR Députée — Seine-Maritime (7)

La question

Mme Agnès Firmin Le Bodo appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités, sur le coût, disproportionné pour de nombreuses associations employeuses, des prestations facturées par les services de santé au travail. Les associations, en particulier celles qui ne bénéficient d'aucune subvention publique et vivent uniquement des cotisations de leurs adhérents, sont soumises aux mêmes obligations d'affiliation et de visite médicale que les entreprises, quel que soit le niveau de risque professionnel identifié dans leur document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Or les grilles tarifaires appliquées par ces services ne tiennent généralement pas compte des spécificités du modèle associatif : faible masse salariale, temps de travail réduit des salariés, absence de risques industriels. À titre d'exemple, une association havraise du secteur culturel, employant cinq salariés à temps très partiel (entre 4 et 20 heures mensuelles) pour des activités classées à risque professionnel faible, s'est vu facturer 576 euros pour une visite médicale, soit l'équivalent de deux cotisations annuelles d'adhérents. Une telle charge, rapportée aux ressources propres de la structure, pèse significativement sur sa capacité à poursuivre son activité. Elle lui demande si le Gouvernement envisage d'engager une réflexion, en concertation avec les services de santé au travail et les représentants du monde associatif, afin d'adapter les modalités de tarification de ces prestations à la réalité économique et sociale des associations employeuses, par exemple par la mise en place d'une grille tarifaire spécifique ou d'un dispositif de modulation en fonction du niveau de risque et du volume horaire des salariés concernés.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 29/09/2026
La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a réaffirmé le principe préexistant d'une cotisation « per capita », acquittée pour l'organisation du suivi de l'état de santé de chaque salarié. La cotisation, due par l'employeur, vise à couvrir l'ensemble des missions du service de prévention et de santé au travail prévues par l'article L. 4622-2 du code du travail. Cette cotisation est calculée pour une prestation globale, comprenant à la fois le suivi de l'état de santé des travailleurs, en particulier pour prévenir, le cas échéant, leur désinsertion professionnelle, et recueillir des données épidémiologiques, une aide à l'évaluation des risques du milieu de travail, assurée tant par les médecins du travail que par des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en santé au travail, ou encore des conseils pour la mise en œuvre de mesures de prévention. Elle n'est donc pas fonction du nombre d'examens cliniques, ces derniers ne représentant qu'une partie de l'activité du service. Par ailleurs, le principe d'une cotisation forfaitaire par salarié indépendamment de sa quotité de temps de travail a été encadré par cette même loi, qui prévoit que le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au-delà d'un pourcentage du coût moyen national de l'ensemble socle de services. Ces dispositions, qui répondent au souhait exprimé par les partenaires sociaux signataires de l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, visent à renforcer la transparence et la responsabilité des services de prévention et de santé au travail interentreprises en matière de financement. Ces dispositions se sont traduites par le décret du 30 décembre 2022 qui prévoit l'encadrement des cotisations dans la limite d'un montant ne pouvant être inférieur à 80 % ni supérieur à 120 % du coût moyen national de l'ensemble socle de services, fixé chaque année par arrêté du ministre chargé du travail. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. L'arrêté du 25 septembre 2025 a par ailleurs fixé ce coût moyen national à 116 € pour l'année 2026. Enfin, dans la situation des travailleurs des associations ayant une pluralité d'employeurs, les associations peuvent bénéficier d'un régime particulier concernant l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le décret n° 2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs a en effet introduit la mutualisation du suivi médical, de sorte que la réalisation d'une visite par l'un des employeurs soit valable pour chacun des employeurs concernés d'une part, et d'autre part, que la cotisation acquittée pour ce suivi soit partagée à parts égales entre les employeurs concernés par des travailleurs en situation de pluri-emploi. L'article D. 4624-59 du code du travail définit les trois critères cumulatifs nécessaires pour que soit caractérisée une situation de pluri-emploi : - Une exécution simultanée par le travailleur d'au moins deux contrats de travail ; - Des emplois qui doivent relever du même code de la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics (PCE ESE) ; - Un suivi individuel de l'état de santé du travailleur devant être identique. Le service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi mutualisé est alors celui de l'employeur principal, lequel est celui qui entretient la relation contractuelle la plus ancienne avec le travailleur. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement ne souhaite pas aujourd'hui remettre en cause le principe d'une cotisation forfaitaire annuelle.

Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗

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