Installation de caméra de surveillance et atteinte à la vie privée
Jean-Luc WarsmannLIOT
Député — Ardennes (3)
La question
M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par de nombreux particuliers lorsqu'un voisin installe, à son domicile, un dispositif de vidéosurveillance dont le champ de surveillance empiète, en tout ou partie, sur leur propriété. Le développement des caméras destinées à la sécurisation des domiciles a en effet multiplié les litiges de voisinage liés à la captation d'images. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle qu'un particulier ne peut filmer que l'intérieur de sa propre propriété et non le fonds de son voisin ni la voie publique, sous peine de porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 9 du code civil, voire de se rendre coupable du délit prévu à l'article 226-1 du code pénal. La jurisprudence récente est venue préciser sensiblement ce cadre. Par un arrêt de section du 10 avril 2025 (Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-19.702), la Cour de cassation a jugé que la seule captation de l'image des personnes empruntant un chemin voisin caractérise un trouble manifestement illicite, sans qu'il soit besoin de démontrer une atteinte effective et circonstanciée à l'intimité de la vie privée. Les cours d'appel ont, depuis, décliné ce principe dans des configurations variées : caractère fixe ou orientable de la caméra (CA Versailles, 2 juillet 2026, n° 25/05998), articulation avec les servitudes de passage (CA Douai, 30 janvier 2025, n° 23/03053), charge de la preuve reposant sur la production d'un constat de commissaire de justice (CA Montpellier, 22 mai 2025, n° 24/03634). Si cette jurisprudence offre désormais des critères plus stabilisés, force est de constater que ces règles demeurent peu accessibles et peu lisibles pour le justiciable non averti. Un habitant confronté à une caméra de voisinage filmant son domicile se retrouve démuni : les recours mentionnés par la CNIL (saisine de son service des plaintes, des services de police, de gendarmerie ou de police municipale, ou saisine du procureur de la République ou du tribunal civil) n'offrent en pratique aucune garantie de résultat rapide en l'absence d'infraction pénale caractérisée. La seule voie réellement efficace pour obtenir le retrait du dispositif demeure la procédure prévue par l'article 835 du code de procédure civile, avec les coûts, les délais et la charge que cela suppose. C'est en ce sens qu'il lui demande si le Gouvernement entend engager un travail de clarification en lien avec la CNIL concernant les règles applicables à l'installation d'une caméra chez un particulier et les démarches à entreprendre en cas d'atteinte à la vie privée. Le cas échéant, il lui demande de préciser les critères permettant de caractériser une atteinte à la vie privée résultant d'une caméra de voisinage, afin d'assurer une réponse plus homogène et plus rapide aux plaintes des particuliers, dans l'attente d'une éventuelle consolidation légale des principes dégagés par la jurisprudence récente.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
Source : questions.assemblee-nationale.fr ↗
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