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Question écrite ✓ Répondue le 26/01/2023 #6#25#

Détermination du droit aux prestations sociales pour les élus locaux

Posée le 27/10/2022 · Ministère interrogé : Collectivités territoriales

Laurent Burgoa Laurent BurgoaLes Républicains Sénateur — Gard

La question

M. Laurent Burgoa attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur les modalités de calcul des cotisations de retraite pour les élus locaux. En effet, afin de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de ses fonctions électives, le salarié détenant un mandat local peut bénéficier de droits d'absence, sous la forme d'autorisations d'absence ou d'un crédit d'heures (articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales – CGCT). L'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales dispose que le temps d'absence des élus locaux, dans le cadre du crédit d'heures trimestriel, est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. Pourtant, en pratique, les employeurs ne respectent pas toujours cette disposition, celle-ci posant un certain nombre de problèmes de mise en œuvre, tous les mécanismes de déclaration et de contrôle des cotisations sociales s'opérant mécaniquement par référence au salaire brut effectivement versé. Il lui demande de rappeler la règle qui prévaut pour déterminer le niveau de cotisation à la retraite appliqué dans laquelle l'élu local exerce son activité professionnelle et souhaite qu'elle précise les modalités techniques et administratives qui doivent être retenues pour la mise en œuvre concrète de la règle.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 26/01/2023
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit différents dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle. Ceux-ci bénéficient à ce titre de deux types de facilités : les autorisations d'absence visées aux articles L. 2123-1 pour les conseillers municipaux, L. 3123-1 pour les conseillers départementaux et L. 4135-1 pour les conseillers régionaux, ainsi que les crédits d'heures prévus aux articles L. 2123-2 pour les conseillers municipaux, L. 3123-2 pour les conseillers départementaux et L. 4135-2 pour les conseillers régionaux. Afin de ne pas pénaliser les élus dans leur activité professionnelle, les absences qui résultent de l'utilisation des crédits d'heures et des autorisations d'absence sont assimilées à une durée de travail effective pour la détermination des droits découlant de l'ancienneté (art. L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du CGCT) et du droit aux prestations sociales (art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), notamment pour les droits à retraite. Les difficultés liées à la mise en œuvre de ces dispositions aux élus salariés concernent la détermination du niveau de cotisation à la retraite effectivement appliqué à chaque élu. Ce sujet a été porté à la connaissance du ministère de la santé et de la prévention, qui travaille actuellement à sa résolution.

Source : senat.fr ↗

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