Question écrite
En attente de réponse
#10#
Problématiques juridiques du droit des dénominations constitutives d'une indication géographique
Posée le 04/04/2024 • Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Jean-Claude Anglars Les Républicains
Sénateur — Aveyron
La question
M. Jean-Claude Anglars interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le droit applicable en France sur les dénominations constitutives d'une indication géographique (IG).
La définition de l'indication géographique donnée par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ne fait aucune différence de traitement selon que le produit éligible à une IG est d'origine agricole ou artisanale.
La doctrine des noms éligibles comme IG est par conséquent applicable à tous les produits ainsi qu'à tous les types d'IG. Ceux-ci sont de trois ordres : dénominations composées du nom du type de produit et du nom géographique, noms géographiques en tant que tels et noms qui ne sont pas des noms géographiques en tant que tels mais qui se réfèrent à un lieu ou qui ont une signification géographique.
Dans le cadre du droit français des IG PIA2, le code de la propriété intellectuelle dispose qu'« une indication géographique constitue le nom d'une aire géographique ou d'un lieu déterminé utilisé pour désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou marin, qui en est originaire et qui possède une qualité spécifique, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribués essentiellement à cette origine géographique » (art. 721-2).
La définition donnée par la loi française n'est aucunement restrictive et autorise donc les trois types de dénominations IG.
Pourtant, à l'opposé du cadre juridique international et français, ainsi que du futur règlement de l'Union européenne relatif aux IG industrielles et artisanales, l'INPI interprète de manière restrictive la question des dénominations, en considérant que seules les dénominations IG composées par le type de produit et la dénomination géographique étaient éligibles en tant qu'IG (article 3 de la décision n° 2015-55 du 3 juin 2015 relative aux modalités de dépôt de demande d'homologation ou de modification des cahiers des charges d'indications géographiques).
Il lui demande donc de préciser le droit applicable en France sur les dénominations constitutives d'une indication géographique.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
Source : senat.fr ↗
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