Question écrite
✓ Répondue le 25/06/2026
#12#18#
Obligation de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation de toitures
Posée le 17/10/2024 • Ministère interrogé : Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques
Patrick Chaize Les Républicains
Sénateur — Ain
La question
M. Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur l'obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures des bâtiments.
Issu de l'article 47 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme prévoit la subordination de l'autorisation de certaines nouvelles constructions à l'obligation d'intégrer un procédé de production d'énergie renouvelable (qui se traduit la plupart du temps par la mise en place d'installations photovoltaïques sur les toitures ou les ombrières de parking) ou un système de végétalisation (ou d'un autre système aboutissant au même résultat).
L'article 101 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, étend le champ du dispositif créé par la loi relative à l'énergie et au climat. Ainsi, à compter du 1er juillet 2023, l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'obligation concerne notamment : " Les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, les constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, de plus de 500 m² d'emprise au sol ; " Les bâtiments à usage de bureau de plus de 1 000 m² d'emprise au sol ; " Les extensions et rénovations lourdes de bâtiments lorsqu'elles excèdent 500 m² ou 1 000 m² selon qu'elles portent sur des immeubles commerciaux ou à usage de bureaux.
Cette obligation d'équipement est progressive, soit 30 % à compter du 1er juillet 2023, 40 % au 1er juillet 2026 et 50 % à compter du 1er juillet 2027. Même en dehors de toute rénovation, les bâtiments non résidentiels existants de plus de 500 m², devront faire l'objet d'une végétalisation de leurs toits ou d'une couverture en panneaux photovoltaïques à compter du 1er janvier 2028, le pourcentage de taux de couverture restant à définir par arrêté.
Ces obligations et échéances suscitent des interrogations lorsqu'elles s'inscrivent dans le cas de bâtiments professionnels acquis sur la base de la division en volumes. Cette technique juridique consiste à diviser la propriété d'un immeuble en fractions privatives distinctes, sur le plan horizontal ou vertical, à des niveaux différents qui peuvent se situer au-dessus ou en dessous du sol naturel, sans qu'il y ait de parties communes objet d'une propriété indivise.
Le cas échéant, les textes en vigueur ne permettent pas de savoir à qui revient l'obligation de mise en place d'un procédé de production d'énergie renouvelable ou d'un dispositif de végétalisation.
Afin que les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entreprises ou toute personne responsable de l'exécution des travaux puissent être en mesure de se conformer à ces obligations, il lui demande si elle envisage de clarifier leurs conditions de mise en oeuvre dans le cas de bâtiments dont la propriété s'appuie sur la technique de la division en volumes.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 25/06/2026
L'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation impose des obligations d'installation de procédés d'énergie renouvelable ou de végétalisation, aux bâtiments entrant dans son champ d'application. Ces travaux réalisés en toiture modifient l'aspect extérieur du bâtiment et, à ce titre, nécessitent une autorisation d'urbanisme. La division volumétrique est une technique juridique permettant d'attribuer des portions d'un même bâtiment à différents propriétaires de manière totalement indépendante, sans indivision, ni parties communes. Contrairement à la copropriété, qui est encadrée par la loi, la division volumétrique repose uniquement sur des conventions privées entre les propriétaires. De manière générale, le droit de l'urbanisme ne reconnaissant pas la division en volumes comme une unité foncière, l'administration raisonne à l'échelle de l'ensemble du terrain, et non du seul volume concerné. Ainsi, l'assiette du permis correspond à la totalité de l'unité foncière, et les règles d'urbanisme sont vérifiées en fonction de la surface globale du terrain, et non du volume objet de la demande. Si le Conseil d'État admet que des ensembles immobiliers complexes puissent faire l'objet de permis distincts (CE, 17 juill. 2009, Commune de Grenoble, n° 301615), par exception au principe du permis unique (CE, 10 oct. 2007, Demoures, n° 277314), ceux-ci doivent être déposés simultanément. Il revient donc à l'ensemble des co-volumiers de s'assurer collectivement du respect des obligations de l'article L.171-4. Dans le cas particulier d'un volume de toiture distinct, celui-ci peut être détenu ou géré par une entité spécifique (par exemple une association de propriétaires). La responsabilité de la mise en conformité peut alors lui incomber, à condition que ses statuts le prévoient. Toutefois, lorsque la toiture constitue un élément d'intérêt collectif (équipements techniques, installations existantes), sa gestion repose généralement sur des conventions entre propriétaires. Ces conventions peuvent alors être adaptées pour intégrer les obligations issues de l'article L.171-4 du code de la construction et de l'habitation.
Source : senat.fr ↗
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