Question écrite ✓ Répondue #15#

Procédure d'admission en qualité de pupille de l'État des enfants orphelins de père et mère

Posée le 08/05/2025 • Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles

David Margueritte

David Margueritte Les Républicains

Sénateur — Manche

La question

M. David Margueritte appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la procédure d'admission en qualité de pupille de l'État des enfants orphelins de père et mère. Le 4° de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que « Sont admis en qualité de pupille de l'État (...) Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ». L'édition 2018 du guide « Les enfants pupilles de l'État » du ministère des solidarités et de la santé détaille la procédure à suivre pour l'admission en qualité de pupille de l'État d'un enfant orphelin sur le fondement de ces dispositions et des articles L. 224-6, L. 224-8 et R.224-14 du code de l'action sociale et des familles. À cet égard, le guide ministériel précise qu'après l'établissement du procès-verbal de recueil qui déclare l'enfant pupille à titre provisoire, le conseil de famille des pupilles de l'État doit s'assurer, pendant le délai de deux mois de recueil de l'enfant, de la possibilité d'ouverture d'une tutelle de droit commun. Or il a été constaté une forte disparité des pratiques selon les départements sur la procédure de vérification de la possibilité de mise en place d'une tutelle de droit commun : alors que certains départements présentent systématiquement une requête au juge des tutelles mineurs aux fins de constater la vacance de la tutelle familiale et de pouvoir admettre l'enfant en qualité de pupille de l'État, d'autres considèrent en revanche que le conseil de famille des pupilles de l'État peut directement admettre l'enfant en qualité de pupille de l'État à l'issue du délai de deux mois dès lors qu'aucun membre de la famille ne s'est manifesté pour assurer la protection de l'enfant. Ainsi, alors que la procédure d'admission peut durer plusieurs mois dans le premier cas, dans l'attente de la notification de l'ordonnance du juge des tutelles, elle est en revanche beaucoup plus rapide dans le second cas. D'autres départements enfin sont confrontés à un refus pur et simple des juges des tutelles mineurs d'intervenir au motif que la procédure d'admission en qualité de pupille de l'État ne relève pas de leur compétence. Or cette interprétation semble remise en cause par la nouvelle rédaction de l'article 411 du code civil, issue de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption. Par ailleurs, la note d'information conjointe du ministère des affaires sociales et de la santé et de l'assemblée des départements de France du 31 décembre 2013 concernant la loi n° 2013-673 du 26 juillet 2013 relative à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État prévoit bien, s'agissant des enfants orphelins, l'intervention du juge aux affaires familiales (JAF), en qualité de juge des tutelles, dans cette procédure : « (...) Le délai de deux mois, qui court à compter de la date du procès-verbal de recueil, s'applique également aux orphelins. Pendant ce délai, la situation de l'enfant doit être examinée par le conseil de famille des pupilles de l'État. (...) Cette requête peut rappeler qu'en cas d'impossibilité d'organiser cette tutelle de droit commun, l'enfant a vocation à être admis en qualité de pupille de l'État dans le cadre de l'article L. 224-4) du CASF. (...) » Dans ces conditions, il demande au Gouvernement de préciser si le juge aux affaires familiales, en qualité de juge des tutelles mineurs, doit systématiquement être saisi par le conseil de familles des pupilles de l'État aux fins de vérification de la possibilité d'ouverture d'une tutelle de droit commun pour l'enfant orphelin, et dans l'affirmative, qui, du préfet en sa qualité de tuteur provisoire, ou des membres de la famille, est compétent pour le saisir.

✓ Réponse du gouvernement

La première étape consiste pour le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) à établir un procès-verbal déclarant l'enfant pupille à titre provisoire, date à partir de laquelle sa tutelle est ouverte. A partir de cette date, l'enfant a donc la qualité de pupille à titre provisoire et est soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la tutelle des pupilles de l'État. Dès l'établissement du procès-verbal, le président du conseil départemental en informe le préfet.

Conformément à l'article R. 224-14 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), la situation de l'enfant orphelin doit être examinée par le conseil de famille dans les deux mois suivant son admission provisoire. Ce délai permet au conseil de famille des pupilles de l'État de vérifier, sur la base d'une évaluation de l'environnement familial de l'enfant menée par l'ASE, si une tutelle de droit commun peut être mise en place. Ce procès-verbal fait courir le délai de deux mois pendant lequel les parents de naissance peuvent établir la filiation de l'enfant et le reprendre sans formalités.

La seconde étape est l'admission en qualité de pupille de l'État. À l'issue du délai légal de deux mois et en l'absence d'établissement d'un lien de filiation à l'égard de l'un ou des parents et de reprise de l'enfant par ses parents, ou de mise en place d'une tutelle de droit commun, le président du conseil départemental prend un arrêté d'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'État, conformément à l'article L. 224-8 du CASF.

L'arrêté d'admission est alors notifié à toute personne ayant qualité pour le contester en justice, en application de l'article L. 224-8 II du CASF, dès lors qu'elle a manifesté, antérieurement à l'arrêté, un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'ASE et qu'elle demande à en assumer la charge. Les personnes ayant reçu notification de l'arrêté peuvent agir dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de cette notification. Il n'appartient qu'au tribunal judiciaire d'apprécier la qualité de cet intérêt et sa conformité avec l'intérêt de l'enfant. 

Si le tribunal juge la demande conforme à l'intérêt de l'enfant, il prononce l'annulation de l'arrêté et confie l'enfant au demandeur. Le requérant, lorsqu'il s'agit d'un tiers, doit saisir le juge des tutelles des mineurs (le juge aux affaires familiales) aux fins d'organisation de la tutelle. Dans l'attente de l'organisation de la tutelle avec le conseil de famille, le tribunal lui délègue l'exercice de l'autorité parentale.

Par ailleurs, le guide relatif aux pupilles de l'Etat a été mis à jour en 2025 par les services de la direction générale de la cohésion sociale. La procédure d'admission des enfants orphelins y est détaillée. 

Source : senat.fr ↗

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