Difficultés d'accès aux immeubles pour les agents des collectivités territoriales
Thierry MeignenLes Républicains
Sénateur — Seine-Saint-Denis
La question
M. Thierry Meignen attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les difficultés que rencontrent les agents des collectivités territoriales pour accéder aux immeubles.
Aujourd'hui, à juste titre, les immeubles disposent de systèmes de sécurité et de contrôle de plus en plus perfectionnés pour lutter contre l'augmentation des incivilités, des dégradations et des cambriolages. Si ces dispositifs de sécurité ont démontré leur efficience et sont tout à fait justifiés, ils posent, néanmoins, de nombreux problèmes aux agents des collectivités qui ne peuvent plus accéder à l'entrée des immeubles. En effet, le pass Vigik de contrôle d'accès électronique, développé par le groupe La Poste, qui constitue un outil très efficace dans la sécurisation des accès aux parties communes est réservé à un nombre d'utilisateurs professionnels très limité : agents de La Poste, police nationale, gendarmerie et les services d'incendie et de secours. Ainsi, l'absence d'équipement en badges électroniques des agents municipaux prive les habitants des immeubles de certains services publics. À titre d'exemples, il est désormais quasiment impossible pour les agents des collectivités de délivrer des documents ou courriers et aux agents recenseurs de la population qui sont recrutés par les villes d'accéder à l'entrée des immeubles. En conséquence, il lui demande les mesures que le Gouvernement envisage pour que les agents des collectivités puissent accéder, sous certaines conditions, plus facilement aux parties communes des immeubles.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 20/08/2026Conformément à l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les parties communes sont des « parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ». Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que les parties communes d'un immeuble d'habitation constituent des lieux privés (à titre d'exemple, Cour de Cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2009, 09-82.115). A l'exception des services de police et de gendarmerie nationales, ainsi que des services d'incendie et de secours, lesquels disposent d'un accès permanent aux parties communes des immeubles à usage d'habitation, pour l'accomplissement de leurs missions d'urgence et de protection des personnes et des biens (article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure), l'accès aux parties communes d'un immeuble d'habitation nécessite une autorisation préalable des propriétaires ou, en cas de copropriété, du syndicat des copropriétaires représenté par le syndic. Cette autorisation préalable peut être temporaire ou permanente, délivrée obligatoirement ou facultativement et vise strictement à permettre à certaines professions de réaliser les seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l'exercice de leurs missions. Ainsi, une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes des immeubles d'habitation peut être accordée à la police municipale (article L. 272-1 du CSI). En outre, une autorisation préalable d'accès est obligatoirement délivrée aux prestataires de services postaux et aux porteurs et vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, s'agissant des boîtes aux lettres situées dans les parties communes (articles L. 126-12 et L. 126-13 du code de la construction et de l'habitation), aux commissaires de justice (article L. 126-14 du CCH) et aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d'électricité, ainsi qu'aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte (article L. 126-15 du CCH) s'agissant des parties communes des immeubles d'habitation, afin d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d'électricité. Les agents recenseurs, en l'état actuel du droit, ne peuvent accéder aux parties communes d'un immeuble à usage d'habitation sans une autorisation préalable, laquelle ne revêt aucun caractère obligatoire.
Source : senat.fr ↗
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