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Question écrite ✓ Répondue #18#10#

Interprétation normative par le CCSF de la loi Lemoine relative au marché de l'assurance-emprunteur

Posée le 26/02/2026 · Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Vanina Paoli-Gagin Vanina Paoli-GaginLes Indépendants Sénatrice — Aube

La question

Mme Vanina Paoli-Gagin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les travaux actuels du comité consultatif du secteur financier (CCSF) relatifs à l'application de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance-emprunteur, dite « loi Lemoine ». L'accès au crédit immobilier constitue un enjeu majeur pour les Français et représente souvent l'investissement le plus important d'une vie. Dans ce contexte, l'assurance-emprunteur joue un rôle déterminant, représentant une part significative du coût total du crédit et conditionnant directement l'accès à la propriété pour de nombreux ménages, en particulier les jeunes primo-accédants et les familles aux revenus modestes. La loi Lemoine a constitué une avancée majeure en permettant la résiliation infra-annuelle de l'assurance emprunteur, favorisant ainsi la concurrence entre les acteurs du marché et améliorant le pouvoir d'achat des emprunteurs. Son article 10 a par ailleurs supprimé le questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros par assuré et arrivant à échéance avant les 60 ans de l'emprunteur pour faciliter encore cet accès au crédit immobilier. Or, il apparaît que le CCSF, dans le cadre de ses récents travaux, pourrait envisager de demander à la profession de s'engager à ne prévoir aucune exclusion concernant les états pathologiques antérieurs dans les contrats d'assurance-emprunteur « Lemoine », y compris dans les situations de substitution d'assurance. Une telle orientation suscite des interrogations quant à son articulation avec le texte voté par le Parlement. Le CCSF, organe consultatif créé par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier et placé auprès du ministre chargé de l'économie, joue certes un rôle essentiel de concertation entre les différentes parties prenantes du secteur financier. Toutefois, en sa qualité d'instance consultative rattachée à l'exécutif, il convient de veiller à ce que ses recommandations s'inscrivent dans le strict cadre défini par le législateur et ne produisent pas de normes supplémentaires. Une extension des obligations au-delà de ce que le législateur a expressément prévu pourrait, si elle devait se concrétiser, soulever deux questions : d'une part, sur la sécurité juridique des engagements pris par les acteurs du marché et, d'autre part, sur les répercussions potentielles sur l'équilibre économique du secteur, avec des conséquences possibles sur le coût de l'assurance emprunteur pour les consommateurs, notamment les plus jeunes et les ménages modestes. Aussi, elle souhaite obtenir de la part du ministre des éclaircissements sur le périmètre exact du mandat confié au CCSF dans ce dossier et s'assurer que ses travaux demeurent conformes à son rôle consultatif, sans introduire de contraintes qui n'auraient pas été validées par le législateur. Elle lui demande également de préciser comment le Gouvernement entend garantir la cohérence entre les orientations du CCSF et le cadre législatif en vigueur, afin de préserver à la fois la sécurité juridique des acteurs du marché et l'accessibilité du crédit immobilier pour l'ensemble des Français.

✓ Réponse du gouvernement

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) est une instance consultative instituée par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier. Il est chargé d'étudier les questions relatives aux relations entre les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les compagnies d'assurance et leurs clientèles, et de proposer toute mesure appropriée dans ce domaine. Le CCSF réunit, à parité, des représentants des professionnels et de leurs clientèles, ainsi que des représentants des salariés, des personnalités qualifiées et deux parlementaires, assurant ainsi une représentation équilibrée de l'ensemble des parties prenantes du secteur.

Dans l'exercice de ses missions, le CCSF dispose d'une pleine autonomie fonctionnelle. Il ne reçoit pas d'instruction du Gouvernement sur le fond de ses travaux, et ses avis résultent exclusivement de la délibération collégiale de ses membres. Cette organisation garantit la qualité et la crédibilité du dialogue entre les professionnels et les représentants des consommateurs ainsi que l'indépendance des analyses conduites par le comité.

Les avis que le CCSF adopte ont vocation à favoriser la diffusion de bonnes pratiques, sans se substituer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Leur mise en oeuvre repose, le cas échéant, sur des engagements de Place, formalisés par les fédérations professionnelles concernées et susceptibles de faire l'objet d'un contrôle de leur effectivité par l'ACPR (article L. 612-29-1 du code monétaire et financier).

S'agissant plus particulièrement des clauses d'exclusion liées aux états pathologiques antérieurs, cette question s'inscrit dans le programme de travail du CCSF en application de la lettre de mission adressée le 5 juillet 2024 par le ministre de l'Économie et des Finances à sa présidente. Celle-ci invitait le comité de poursuivre ses travaux sur les contrats d'assurance emprunteur, afin d'examiner les difficultés soulevées dans son rapport consacré aux conditions de mise en oeuvre de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, dite « loi Lemoine », qui a profondément réformé le marché de l'assurance emprunteur. Les clauses d'exclusions liées aux états pathologiques antérieurs figuraient parmi les sujets appelant un examen particulier.

L'avis rendu public le 24 juin 2026 par le CCSF sur les contrats d'assurance emprunteur des crédits immobiliers s'inscrit ainsi pleinement dans le mandat qui lui avait été confié. Il procède à une analyse de la conformité de certaines pratiques contractuelles au regard du cadre législatif existant, sans créer de règle nouvelle.

En effet, l'article L. 113-2-1 du code des assurances interdit à l'assureur de solliciter toute information relative à l'état de santé de l'assuré ou tout examen médical, lorsque la part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédits n'excède pas 200 000 euros et que l'échéance de remboursement intervient avant les 60 ans de l'emprunteur. Cette disposition, qui constitue l'une des principales avancées de la loi Lemoine, est dépourvue d'ambiguïté. La loi Lemoine vise en effet à « mettre en place un système inclusif et solidaire, qui rejette la discrimination dont sont victimes les personnes malades » selon les termes du rapport n°367 du sénateur Daniel Gremillet.

Dans ce contexte, le CCSF a estimé que la présence, dans certains contrats souscrits sans sélection médicale, de clauses d'exclusion fondées sur des états pathologiques antérieurs, qu'elles soient générales ou spécifiques, était susceptible de priver cette réforme d'une partie de sa portée. Il considère en effet que de telles clauses ne sont pas conformes à l'esprit et aux objectifs poursuivis par le législateur dès lors qu'elles peuvent conduire, en pratique, à neutraliser les effets de l'interdiction de prendre en considération l'état de santé de l'emprunteur dans les situations prévues par la loi.

Le Gouvernement partage cette analyse du Comité, qui vise à assurer la pleine effectivité de la loi Lemoine dans le respect de l'équilibre retenu par le législateur, tel qu'il résulte des travaux parlementaires, et notamment des discussions en commission mixte paritaire que le Ministre a présidé.

S'agissant enfin des préoccupations que vous exprimez quant aux conséquences éventuelles de cet avis sur le coût de l'assurance emprunteur pour les consommateurs, il convient de relever qu'un bilan de sa mise en oeuvre sera réalisé après son entrée en application effective. Ce bilan comprendra notamment, à l'horizon 2028, un suivi de l'évolution des tarifs pratiqués ainsi que de la sinistralité.

Source : senat.fr ↗

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