Question écrite ✓ Répondue #22#14#

Délai d'instruction d'un « porter à connaissance »

Posée le 09/04/2026 • Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature

Rémi Cardon

Rémi Cardon SER

Sénateur — Somme

La question

M. Rémi Cardon appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature concernant l'accord des préfets pour optimiser la production électrique des parcs éoliens autorisés. Conformément au code de l'environnement, les demandes de modifications non substantielles doivent être adressées au préfet par un « porter à connaissance », instruit par les unités départementales des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Sans autorisation environnementale complémentaire délivrée dans des délais raisonnables, les porteurs de projets ne peuvent pas mettre en exploitation leurs installations. De nombreux projets ainsi se retrouvent entravés car en attente d'un retour des services de la préfecture, et cela pour des demandes de modifications non substantielles. Aussi, il lui demande quelle suite ou quels moyens sont envisagés afin de réduire ledit délai d'instruction.

✓ Réponse du gouvernement

Le décret du 12 février 2026 relatif à la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, dans son article 3, que, pour l'éolien terrestre, le renouvellement des parcs terrestres existants sera privilégié. Afin de mettre en oeuvre cette orientation, la circulaire du 1er avril 2026, cosignée par les ministres délégués à la transition écologique et à l'énergie, invite les préfets et les services instructeurs à porter une attention particulière à l'instruction des demandes de projets concernant des parcs en renouvellement. Par ailleurs, la circulaire du 20 mars 2026 a rehaussé à 35 % le seuil d'augmentation de hauteur des éoliennes pour lequel une modification peut être jugée comme non substantielle. Cette évolution du seuil permet à un plus grand nombre de projets de bénéficier d'une procédure d'instruction simplifiée, via le dépôt d'un porter-à-connaissance plutôt que d'une nouvelle demande d'autorisation environnementale, réduisant ainsi les délais de traitement des demandes. Cette circulaire précise également que la réponse sur le caractère substantiel ou non de la modification doit être apportée dans un délai maximal de deux mois à partir du moment où l'ensemble des éléments d'appréciation nécessaires ont été reçus et sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 181-45 du code de l'environnement. Comme vous pouvez le constater, le Gouvernement a d'ores et déjà pris des mesures afin de réduire le délai d'instruction de ces porter à connaissance.

Source : senat.fr ↗

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