La question
Mme Lauriane Josende appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés d'application du droit à la formation des élus locaux résultant d'une divergence apparente entre la doctrine administrative de la direction générale des collectivités locales (DGCL) et une récente décision juridictionnelle.
Le droit à la formation des élus locaux constitue une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales en application des dispositions des articles L. 2123-12 et suivants du code général des collectivités territoriales. Afin de préciser les modalités de mise en oeuvre de ce droit, la DGCL a publié un guide relatif à la formation des élus locaux en août 2023. Ce guide indique expressément que, même si la dépense présente un caractère obligatoire, l'élu ne peut engager sous sa propre signature une dépense de formation au nom ou pour le compte de la collectivité. Il précise qu'avant toute inscription, l'élu doit solliciter l'accord préalable de l'ordonnateur afin que celui-ci autorise l'engagement de la dépense, puis qu'en cas d'accord un contrat ou une convention doit être conclu entre la collectivité et l'organisme de formation. Selon ce document, la prise en charge financière est donc subordonnée à une autorisation préalable de la collectivité et à une relation contractuelle entre celle-ci et l'organisme de formation. Il prévoit ainsi que l'élu doit obtenir l'autorisation de l'ordonnateur avant de s'inscrire à une formation et qu'un contrat doit ensuite être conclu entre la collectivité et l'organisme de formation.
Or, par un jugement du 30 juin 2026, le tribunal administratif de Montpellier a retenu une solution susceptible de soulever des interrogations quant aux modalités concrètes de financement des formations des élus. Dans cette affaire, le tribunal a considéré qu'une association de formation avait été régulièrement subrogée dans les droits au remboursement de l'élu au moyen d'une convention de mandat conclue directement entre l'élu et l'association. Il en a déduit que cette association pouvait obtenir de la commune le remboursement du coût de la formation, alors même que la collectivité n'était pas partie à cette convention de mandat. Le tribunal a notamment jugé qu'une convention signée entre l'élu et l'organisme de formation avait régulièrement subrogé ce dernier dans les droits au remboursement de l'élu.
Cette décision apparaît susceptible de créer une insécurité juridique pour les collectivités territoriales. En effet, si l'interprétation retenue devait être généralisée, un organisme de formation pourrait obtenir le remboursement direct d'une formation sur le fondement d'un mandat ou d'une subrogation consentis par l'élu, alors même qu'aucune convention n'aurait été conclue avec la collectivité et que celle-ci n'aurait pas nécessairement autorisé préalablement l'engagement de la dépense dans les conditions recommandées par la DGCL et en violation des règles de la comptabilité publique.
Elle souhaiterait ainsi savoir si le Gouvernement confirme que l'accord préalable de l'ordonnateur constitue une condition indispensable à la prise en charge financière d'une formation par la collectivité et si cet accord doit nécessairement intervenir avant l'inscription de l'élu à la formation. Elle lui demande également de préciser si un organisme de formation peut valablement obtenir le paiement direct de ses prestations sur le fondement d'une convention de mandat ou de subrogation conclue uniquement avec l'élu bénéficiaire, sans convention préalable signée par la collectivité. Enfin, elle souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage afin de sécuriser juridiquement les modalités de financement des formations des élus locaux et d'harmoniser la doctrine administrative avec les solutions dégagées par les juridictions administratives.