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Adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Proposition de loi

Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)

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Répartition des amendements

Par groupe Par statut
DISCUTE 6 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 1

Amendements (9)

Art. ART. PREMIER 21/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement est de rétablir l’obligation de formation triennale, telle qu'elle est prévue à l’article 1er de la proposition de loi organique, pour les magistrats spécialisés institués par la proposition de loi (juge des violences sexuelles et intrafamiliales et procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales).

Une telle périodicité est en effet impérative pour que ces magistrats spécialisés actualisent leurs compétences en matière de violences sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales, en cohérence avec l'évolution continue des connaissances sur ce type de violences. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« fonctions », 

insérer les mots :

« puis tous les trois ans ».

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement poursuit deux objectifs. 
 
D’une part, il permet d’étendre le champ d’application de l’obligation de formation des magistrats aux violences sexuelles et sexistes, introduite par la loi organique du 23 juillet 2026 pour ceux qui siègent dans les cours criminelles départementales, à l’ensemble des magistrats appelés à connaître, à titre habituel, de ces faits. 
 
En effet, l’article 14 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 limite actuellement l’obligation de formation aux violences sexuelles et sexistes aux magistrats et personnes siégeant au sein des cours criminelles départementales, en prévoyant que cette formation doit être suivie préalablement à l’exercice de leurs fonctions.  
 
Or, à l’instar de ce qui est prévu pour les violences intrafamiliales, une formation spécifique obligatoire en matière de violences sexuelles et sexistes s’avère nécessaire pour l’ensemble des magistrats traitant habituellement de ce contentieux, au siège comme au parquet afin de lutter efficacement contre ces infractions.  
 
Cette formation devra par ailleurs désormais être suivie, tant en matière de violences intrafamiliales qu’en matière de violences sexuelles, dans un délai d'un an à compter de leur prise de fonctions. 
 
Cet amendement supprime par ailleurs l’exigence de formation triennale contenue dans la proposition de loi organique pour ces magistrats, cette obligation rigidifiant excessivement l’obligation de formation et se heurtant à des difficultés de mise en œuvre pratique pour l’Ecole nationale de la magistrature. 
 
D’autre part, il impose spécifiquement aux magistrats nommés dans les deux nouvelles fonctions statutaires créées de juge des violences sexuelles et intrafamiliales et de procureur de la République adjoint en charge des violences sexuelles et intrafamiliales de suivre une formation dédiée à ce contentieux, préalablement à l’exercice de leurs fonctions. 
 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié : 

« 1° Au troisième alinéa, après le mot : « intrafamiliales », sont insérés les mots : « ou de violences sexuelles et sexistes » ; 

« 2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Tout magistrat nommé pour exercer les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales ou de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes organisée par l’Ecole nationale de la magistrature. » »

Art. AVANT ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Tirant les conséquences de la création de nouvelles fonctions statutaires spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, le présent amendement vise à exclure l’emploi de premier vice-président chargé des fonctions juge des violences sexuelles et intrafamiliales et de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales des priorités d’affectation dont bénéficient les magistrats placés à l’issue de deux années d'exercice dans leurs fonctions, à l’instar de ce qui a été prévu pour les autres emplois de premier vice-président et de procureur de la République adjoint.

Dispositif

La seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « détention, », sont insérés les mots : « premier vice-président chargé des fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales, » ; 

2° Après la seconde occurrence du mot : « adjoint, », sont insérés les mots : « procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales, ». 

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise demande à ce que la formation des juges des violences sexuelles et intrafamiliales inclue les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap physique ou psychique.

Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34% des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales, et 88% des femmes autistes vivent des violences sexuelles. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS.

Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap subissent encore des stéréotypes validistes qui les empêchent d’être crues, notamment des stéréotypes de désexualisation ou au contraire d’hypersexualisation. Les symptômes de VSS qu’elles déploient sont souvent mal détectés par les professionnels qui les confondent avec des symptômes liés au handicap, ce qui fait qu’elles passent « sous les radars » des dispositifs de détection. Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d’inclure ces enjeux au cours de la formation des juges des violences sexuelles et intrafamiliales.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Cette formation inclut les spécificités des violences commises contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette formation inclut les spécificités des violences commises contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique. »

Art. APRÈS ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de différer l’entrée en vigueur des dispositions statutaires tirant les conséquences de la création des fonctions spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, ceci afin de permettre, d’une part, l’adoption des textes réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre et, d’autre part, de procéder aux premières nominations de magistrats sur ces fonctions. 
 
Par cohérence, il vise également à instaurer une date d’entrée en vigueur différée s’agissant des dispositions instaurant une formation obligatoire spécifique et préalable pour le juge des violences sexuelles et intrafamiliales et le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales afin de permettre la mise en œuvre concrète de cette formation par l’Ecole nationale de la magistrature. 
 
 
Enfin, il a pour objet de différer – pour les magistrats déjà en exercice – la mise en application des dispositions instaurant une formation obligatoire continue spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, afin de permettre la mise en œuvre concrète de cette formation par l’Ecole nationale de la magistrature, qui concernera un volume très important de magistrats.  
 
Ce délai laissé aux magistrats pour se former est indispensable pour ne pas risquer d’entraver le fonctionnement des juridictions et permettre la mise en œuvre par l’Ecole nationale de la magistrature de cette formation spécifique au vu des nombreux magistrats concernés.  

Dispositif

La présente loi organique entre en vigueur à une date déterminée par décret et au plus tard douze mois après sa promulgation.

Toutefois, les magistrats soumis à l’obligation de formation aux violences sexuelles et sexistes prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique, suivent cette formation avant le 31 décembre 2029. 

Art. APRÈS ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de créer la nouvelle fonction statutaire de procureur de la République adjoint en charge des violences sexuelles et intrafamiliales et de consacrer son existence dans l’ordonnance régissant le statut des magistrats.

Cette nouvelle fonction spécialisée est réservée à un emploi de magistrat du ministère public expérimenté, garantissant ainsi un traitement efficace et une connaissance accrue du contentieux des violences sexuelles et intrafamiliales. Cette nouvelle fonction statuaire, innovante, parmi les membres du ministère public, s’inscrit dans le respect de l’unicité de la chaîne hiérarchique au sein de chaque parquet.

Dispositif

L’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application du premier alinéa, le magistrat du parquet exerçant la fonction de procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales près le tribunal judiciaire est placé sous la direction et le contrôle du procureur de la République près ce même tribunal. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 16/09/2026 IRRECEVABLE
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