Confiance dans les rapports locatifs
Proposée par Iñaki Echaniz (SOC)
Inscrit à la niche parlementaire du groupe SOC du 11 décembre 2025 : textes, votes et débats de la journée.
Qui a voté pour ou contre « Confiance dans les rapports locatifs » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 10 décembre 2025 par 105 voix pour, 56 contre et 4 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : SOC, LFI-NFP, ECOS, GDR, LIOT, NI.
Ont majoritairement voté contre : RN, EPR, HOR, DEM, UDDPLR, DR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs Rapport législatif · 03/12/2025 texte disponible
Le parcours de la loi
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Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Christophe BlanchetDEM191 interventions · 0 amendements -
Iñaki EchanizSOC62 interventions · 27 amendements -
Vincent Jeanbrun60 interventions · 0 amendements
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Guillaume KasbarianEPR23 interventions · 15 amendements -
Anaïs Belouassa-CherifiLFI-NFP18 interventions · 29 amendements -
Philippe GosselinDR15 interventions · 0 amendements -
Philippe LottiauxRN12 interventions · 12 amendements -
Annaïg Le MeurEPR11 interventions · 12 amendements -
Stéphane PeuGDR10 interventions · 14 amendements -
Sandrine NosbéLFI-NFP8 interventions · 29 amendements
Répartition des amendements
Par statutAmendements (19)
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre un terme à l’expérimentation de l’encadrement des loyers au 2 mai 2027, au lendemain de l’élection présidentielle, au lieu de la prolonger de deux années supplémentaires comme le prévoit le texte adopté par le Sénat.
Le bilan de l’expérimentation est désormais connu. Dans sa communication à la commission des finances de l’Assemblée nationale d’octobre 2026, la Cour des comptes dresse un constat sévère : un dispositif « complexe, marqué par de fortes contraintes méthodologiques et source d’insécurité juridique », reposant sur des loyers de référence dont la fixation « demeure imparfaite et fragile », et dont les effets sont jugés « incertains et difficiles à mesurer ».
Les gains pour les locataires sont modestes : l’évaluation remise au Parlement le 26 mai 2026 estime la baisse moyenne des loyers entre 2 et 4 %, l’Atelier parisien d’urbanisme à 5 % en cumul sur six ans à Paris, et l’observatoire Clameur ne relève aucun effet significatif durable à Bordeaux, Montpellier, Lille et Lyon. En regard, les effets pervers sur l’offre sont documentés : sur seize études internationales recensées par la Cour, douze constatent une baisse de l’offre locative et onze une baisse de la construction. En France, le flux de nouvelles annonces a reculé de 8 % entre 2019 et 2022 dans les villes encadrées hors Île-de-France, et la part du parc locatif privé sortant chaque année du marché est passée de 3,2 % entre 2016 et 2019 à 5,6 % entre 2020 et 2022.
La Cour elle-même ne retient la prolongation qu’à la condition d’une « profonde réforme » du dispositif ; à défaut, elle préconise d’y mettre fin au profit de l’encadrement de l’évolution des loyers par l’indice de référence des loyers, mécanisme déjà en vigueur qu’elle juge simple, lisible et « parfaitement opérationnel ». Le texte qui nous est soumis prolonge l’expérimentation sans procéder à cette réforme.
S’appuyant sur ce rapport, le groupe Rassemblement National ne souhaite pas la prolongation de l’expérimentation. Il appartiendra aux Français de se prononcer, lors de l’élection présidentielle de 2027, sur la politique du logement qu’ils souhaitent voir appliquer. Celle que porte le Rassemblement National repose sur un véritable choc d’offre : relance de la construction, remise sur le marché des logements vacants, allègement des normes et restauration de la confiance des propriétaires bailleurs.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
a bis) Les mots : « pour une durée de huit ans à compter de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 2 mai 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’extension des transmissions de données fiscales relatives aux logements, à leur occupation, à leur vacance et aux loyers déclarés par les propriétaires, aux services de l’État, aux collectivités territoriales et à divers organismes tiers.
La Cour des comptes, dans sa communication d’octobre 2026, relève que la réticence des propriétaires à répondre aux enquêtes sur les loyers « se trouve parfois aggravée dans les territoires où s’applique l’encadrement des loyers par une méfiance vis-à-vis de l’utilisation qui sera faite de la donnée collectée ». À Paris, le taux de non-réponse des personnes déjà enquêtées atteint 50 à 75 %. Multiplier les destinataires de données fiscales nominatives ne fera qu’alimenter cette défiance.
La Cour rappelle en outre que les données de loyers déclarées sur la plateforme « Gérer mes biens immobiliers » ne sont aujourd’hui renseignées qu’à hauteur de 65 % et que leur exploitation suppose encore une fiabilisation importante. Organiser dès à présent leur diffusion élargie, notamment au service du contrôle de l’encadrement des loyers, est prématuré.
Accroître la surveillance administrative sur les bailleurs ne fera que renforcer chez les propriétaires un sentiment d’acharnement et achèvera de convaincre nombre d’entre eux de se tourner vers d’autres placements. Le groupe Rassemblement National considère au contraire qu’un retour à l’équilibre du marché passe par un choc d’offre et par l’allègement des contraintes normatives et administratives qui pèsent sur les propriétaires.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 8 à 15.
En conséquence, supprimer les alinéas 3, 5 et 6.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à exclure du champ de l’encadrement des loyers les logements loués en colocation au sens de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La colocation répond à un besoin croissant, notamment des étudiants et des jeunes actifs, et permet une meilleure utilisation des grands logements. Elle impose toutefois au bailleur des contraintes particulières : rotation plus fréquente des occupants, usure accrue, gestion plus lourde, équipement complet du logement.
Son intégration dans le dispositif, par la loi dite « 3DS » de 2022, s’est révélée source d’insécurité juridique. La Cour des comptes, dans sa communication d’octobre 2026, range les colocations parmi les sujets appelant une clarification du cadre juridique de l’encadrement et relève que les amendes prononcées à Lille concernent notamment des « colocations à baux multiples ».
Plutôt que de maintenir un régime incertain qui dissuade les propriétaires, il convient d’exclure la colocation du dispositif afin de développer une offre adaptée aux jeunes et de remettre sur le marché des logements de grande taille aujourd’hui sous-occupés.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le dernier alinéa du IV est complété par les mots : « , ou aux logements donnés à bail au sens de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à exclure de l’encadrement des loyers les logements situés dans un immeuble en copropriété dont le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique.
En copropriété, l’amélioration de la performance énergétique d’un logement dépend en grande partie de travaux portant sur les parties communes (isolation des façades et de la toiture, remplacement du chauffage collectif) qu’aucun copropriétaire ne peut engager seul. Une fois ces travaux votés, chaque propriétaire bailleur doit en supporter la quote-part, souvent très importante.
La Cour des comptes, dans sa communication d’octobre 2026, souligne la dégradation de la rentabilité locative dans les zones encadrées et rappelle que la littérature économique associe l’encadrement des loyers à un sous-investissement dans l’entretien et la rénovation du parc. Permettre aux bailleurs concernés de sortir de l’encadrement, c’est leur donner les moyens de financer leur part de l’effort collectif et faciliter l’adoption de ces travaux en assemblée générale, où ils sont aujourd’hui fréquemment bloqués faute de perspective de rentabilité.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le dernier alinéa du IV est complété par les mots : « , ou aux logements faisant partie d’un immeuble relevant du statut de la copropriété et où le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat de travaux permettant d’atteindre une meilleure performance énergétique »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à exclure du champ de l’encadrement des loyers les logements dont la surface est supérieure à quatre-vingt-dix mètres carrés.
L’encadrement des loyers a été présenté comme un instrument destiné à protéger les ménages modestes et les classes moyennes. Or, l’évaluation remise au Parlement en mai 2026 et reprise par la Cour des comptes dans sa communication d’octobre 2026 pointe un « ciblage imparfait du caractère redistributif du dispositif ». Il n’est pas cohérent que la puissance publique réglemente le loyer de grands appartements, qui relèvent d’un segment de marché spécifique et ne correspondent pas à la situation des ménages que le dispositif entend protéger.
Plusieurs pays limitent d’ailleurs le plafonnement aux logements de taille modeste : en Autriche, il ne s’applique qu’aux logements de moins de 130 mètres carrés.
Exclure les grandes surfaces permet de recentrer le dispositif sur son objet tout en incitant les propriétaires de grands logements familiaux à les maintenir sur le marché locatif.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le dernier alinéa du IV est complété par les mots : « , ou aux logements dont la surface est supérieure à quatre-vingt-dix mètres carrés »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la condition nouvelle introduite par le Sénat, qui subordonne l’exclusion des résidences avec services du champ de l’encadrement des loyers à leur exploitation dans le cadre d’une prestation d’hébergement au sens de l’article L. 231-24 du code des impositions sur les biens et services.
Les résidences avec services (résidences étudiantes, résidences seniors, résidences pour jeunes actifs ou salariés en mobilité) reposent sur un modèle économique spécifique : le loyer y rémunère non seulement la mise à disposition d’un logement, mais aussi un ensemble de services (accueil, entretien, sécurité, espaces communs) dont le coût n’est pas pris en compte dans les loyers de référence. C’est précisément pour cette raison que le législateur les avait exclues du dispositif en 2018.
La Cour des comptes, dans sa communication d’octobre 2026, appelle à clarifier le cadre juridique de l’encadrement des loyers, notamment s’agissant des « catégories de baux ». Ajouter un critère fiscal à une règle de droit locatif va à rebours de cette exigence : il complexifie un régime déjà difficilement lisible et crée une insécurité juridique pour les gestionnaires comme pour les nombreux particuliers qui ont investi leur épargne dans ces résidences.
Alors que la pénurie de logements étudiants et de solutions adaptées aux personnes âgées n’a jamais été aussi forte, il convient de préserver un segment de l’offre que l’encadrement des loyers n’a jamais eu vocation à viser, et de l’inscrire au contraire dans la politique de choc d’offre que défend le groupe Rassemblement National.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 21.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement d’un rapport évaluant précisément l’impact de l’encadrement des loyers, de l’interdiction progressive de mise en location du fait du diagnostic de performance énergétique, et du permis de louer, sur l’attrition du marché locatif.
Concernant l’encadrement des loyers a Cour des comptes dresse déjà un constat sévère : un dispositif « complexe, marqué par de fortes contraintes méthodologiques et source d’insécurité juridique », reposant sur des loyers de référence dont la fixation « demeure imparfaite et fragile », et dont les effets sont jugés « incertains et difficiles à mesurer ». Les gains pour les locataires sont modestes et les effets pervers sur l’offre sont documentés.
Concernant l’interdiction progressive de mise en location, la France a fait le choix de l’un des dispositifs les plus coercitifs d’Europe : exclusion des logements classés G depuis 2025, puis des F en 2028 et des E en 2034. Cette réglementation expose ainsi les petits propriétaires à une forte dévalorisation de leur patrimoine tout en les incitant à sortir du marché locatif. Depuis 2021 en effet, le nombre d’annonces locatives aurait chuté de 41 % dans les grandes métropoles et de 54 % à Paris. Quant aux conséquences patrimoniales qui sont considérables, un logement classé F ou G se vend en moyenne 49 % moins cher qu’un logement classé A ou B. En parallèle, le DPE demeure une estimation conventionnelle et non une mesure des consommations réelles : 71 % des DPE attribueraient une étiquette différente de celle résultant des consommations effectivement observées. Dans un contexte de pénurie historique, il apparaît contradictoire d’organiser réglementairement la contraction de l’offre locative.
Concernant le permis de louer, de nombreuses dérives entourent ce dispositif, tels que des délais excessifs pour obtenir un rendez-vous ou une autorisation, des procédures parfois disproportionnées, des interprétations variables selon les territoires, contribuant à l’éloigner de son objectif initial de lutte contre l’habitat indigne.
L'accumulation de contraintes ne peut que décourager les bailleurs et n’aggraver encore davantage la diminution de l’offre locative. Il nous faut faire confiance à ceux qui investissent et louent, simplifier les règles et supprimer le carcan de normes inutiles.
Dispositif
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et avant le 2 mai 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’encadrement des loyers, de l’interdiction progressive de mise en location du fait du diagnostic de performance énergétique, et du permis de louer, sur l’attrition du marché locatif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à exclure de l’encadrement des loyers les logements vacants depuis plus d’un an.
La Cour des comptes, dans sa communication d’octobre 2026, identifie la remise sur le marché locatif des logements « actuellement exclus de l’offre résidentielle », notamment les logements vacants, sur lesquels elle a conduit des travaux spécifiques, comme l’un des axes indispensables d’une politique structurelle de stimulation de l’offre. Elle rappelle également la dégradation de la rentabilité locative dans les zones encadrées, sous l’effet de prix d’achat qui ont progressé bien plus vite que les loyers et d’une taxe foncière en hausse de 29 % depuis 2015.
Plutôt que de multiplier les taxes et les sanctions à l’égard des propriétaires de logements vacants, il est préférable de leur offrir une véritable incitation à remettre leur bien en location. Lever l’encadrement des loyers pour ces logements constitue une mesure simple, sans coût pour les finances publiques, qui permettra de mobiliser rapidement une offre supplémentaire là où les besoins sont les plus pressants. Elle s’inscrit pleinement dans le choc d’offre que défend le groupe Rassemblement National.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le dernier alinéa du IV est complété par les mots : « , ou aux logements vacants depuis plus de 1 an »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à autoriser l’application d’un complément de loyer lorsque le propriétaire a réalisé des travaux de rénovation énergétique permettant un gain d’au moins une classe au diagnostic de performance énergétique, pendant six ans à compter de l’achèvement des travaux.
Les obligations énergétiques imposées par l’État constituent aujourd’hui l’un des principaux moteurs du retrait de logements du marché locatif : interdiction progressive de louer les logements classés G puis F, coût élevé des rénovations d’ampleur, méthodologie du DPE largement contestée. La Cour des comptes, dans sa communication d’octobre 2026, cite l’exclusion du marché locatif des logements les moins performants parmi les facteurs de contraction de l’offre et observe que la rentabilité locative brute s’est dégradée, de manière « particulièrement accentuée à Paris et dans les zones urbaines tendues, appliquant l’encadrement des loyers ».
La Cour relève également que la notion de complément de loyer, insuffisamment définie, « donne lieu à une jurisprudence abondante et hétérogène ». Le présent amendement apporte une sécurité juridique en reconnaissant expressément les travaux de rénovation énergétique comme une caractéristique de confort justifiant un complément de loyer. Il s’inspire des pratiques étrangères étudiées par la Cour : en Autriche, des majorations de loyer sont autorisées en cas de travaux importants afin de permettre au propriétaire de répercuter une partie des coûts engagés.
Faute de revoir l’architecture globale d’obligations qui assèchent l’offre locative, cet amendement transforme un mécanisme punitif en incitation.
Dispositif
I. – Après le II de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation aux dispositions du présent article, sont réputés constituer une caractéristique de confort particulière non prise en compte dans la détermination du loyer de référence, justifiant la fixation d’un complément de loyer, les travaux effectués dans le logement à usage d’habitation principale, permettant soit d’augmenter le niveau de performance énergétique des locaux d’au moins une classe, au sens de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le bailleur peut appliquer, à ce titre, un complément de loyer lors de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction tacite du bail intervenant dans un délai de six ans à compter de l’achèvement des travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à exclure les maisons individuelles du champ de l’encadrement des loyers.
La Cour des comptes relève dans sa communication d’octobre 2026 que les loyers de référence des maisons individuelles ne sont pas établis à partir de l’observation directe, faute de données suffisantes, mais par l’application d’un coefficient multiplicateur uniforme aux loyers des appartements. Selon la Cour, cette uniformité « peut produire des distorsions », alors que l’écart de loyer entre maisons et appartements se situe, toutes choses égales par ailleurs, entre 9,5 % et 12,3 % dans plusieurs des territoires concernés.
Plafonner le loyer de ces biens sur le fondement d’une estimation aussi approximative n’est pas justifiable. Les maisons proposées à la location constituent en outre une offre rare dans les zones tendues, particulièrement recherchée par les familles, et appartiennent le plus souvent à des particuliers qui en assument seuls l’entretien. L’Autriche, citée par la Cour, exclut d’ailleurs les maisons individuelles de son dispositif de plafonnement.
Les soumettre à un plafonnement inadapté ne peut qu’inciter leurs propriétaires à vendre ou à retirer leur bien du marché, au détriment des ménages avec enfants.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le dernier alinéa du IV est complété par les mots : « , ou aux logements constitués de maisons individuelles »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’affectation du produit des amendes prononcées pour non-respect de l’encadrement des loyers aux communes, métropoles et établissements publics de coopération intercommunale délégataires.
Faire bénéficier directement la collectivité qui contrôle et sanctionne du produit des amendes qu’elle inflige crée un conflit d’intérêts manifeste. Une telle affectation introduit une incitation financière à multiplier les mises en demeure et les sanctions, et transforme un outil de régulation en source de recettes pour des collectivités dont les budgets sont sous tension.
La Cour des comptes, dans sa communication d’octobre 2026, souligne que les pratiques de contrôle et de sanction « diffèrent sensiblement d’un territoire à l’autre » : 29 amendes ont été prononcées dans la métropole de Lyon depuis 2023, pour un montant cumulé de 152 000 euros, tandis qu’aucune ne l’a été à Montpellier, Bordeaux ou Grenoble. Elle relève également que le circuit de recouvrement entre l’État et la ville de Paris, seule collectivité délégataire, reste marqué par « un manque de fluidité ». Intéresser financièrement les collectivités ne ferait qu’accentuer ces inégalités de traitement entre bailleurs selon leur commune.
Le pouvoir de sanction doit s’exercer avec mesure et impartialité, sans considération de rendement. Il ne saurait servir à installer une police des loyers à l’encontre de propriétaires déjà soumis à un empilement de contraintes. Le produit de ces amendes doit donc continuer à revenir au budget de l’État.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 29 et 30.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à recentrer l’encadrement des loyers sur les seuls locataires âgés de moins de trente ans.
Les jeunes (étudiants, apprentis, jeunes actifs) sont les premières victimes de la crise du logement dans les zones tendues. La Cour des comptes rappelle dans sa communication d’octobre 2026 que les grandes villes concentrent « une population étudiante et jeune active dont le parcours résidentiel débute presque systématiquement par la location », et que les locataires du parc privé sont relativement plus jeunes que les autres ménages.
À l’inverse, l’application uniforme de l’encadrement produit un ciblage défaillant. L’évaluation remise au Parlement en mai 2026 relève un « ciblage imparfait du caractère redistributif du dispositif », notamment à Paris, où les transferts sont estimés à 700 millions d’euros par an, financés pour les deux tiers par les propriétaires, sans être réservés aux ménages qui en ont le plus besoin.
En concentrant le dispositif sur les jeunes locataires, le présent amendement préserve une protection là où elle est la plus justifiée, tout en rendant aux autres contrats la liberté de fixation du loyer, condition du retour des bailleurs sur le marché.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« Le dernier alinéa du IV est complété par les mots : « , ou aux logements donnés à bail à un locataire de plus de 30 ans »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’avancement de 2029 à 2027 de l’échéance prévue au A du X de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, relative à la collecte des loyers auprès des propriétaires bailleurs.
Ce calendrier a été reporté à deux reprises, par les lois de finances pour 2023 et pour 2026, afin, selon la Cour des comptes, de tenir compte des « travaux préparatoires supplémentaires nécessaires pour une meilleure fiabilisation des bases d’imposition actuelles ». La Cour relève dans sa communication d’octobre 2026 que les données de loyers de la plateforme « Gérer mes biens immobiliers » ne sont aujourd’hui renseignées qu’à hauteur de 65 %, et que leur exploitation suppose encore de lever plusieurs contraintes techniques, dont l’adaptation de la démarche déclarative en ligne. Elle avait déjà constaté l’incomplétude de cette base dans son rapport de janvier 2025.
Les propriétaires bailleurs ont dû faire face, ces dernières années, à de nouvelles obligations déclaratives dont la mise en œuvre a été marquée par de nombreuses difficultés. Avancer de deux ans un calendrier que l’administration elle-même n’a pas été en mesure de tenir revient à leur imposer une nouvelle contrainte dans des délais resserrés, au mépris de la stabilité normative à laquelle ils sont en droit de s’attendre. Il convient de maintenir le calendrier fixé par le législateur.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 16.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à exclure du champ de l’encadrement des loyers les logements loués dans le cadre d’un bail mobilité, régi par les articles 25-12 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Créé par la loi ÉLAN elle-même, le bail mobilité est un contrat de courte durée, d’un à dix mois, destiné aux personnes en formation professionnelle, en études supérieures, en apprentissage, en stage, en service civique ou en mission temporaire. Il ne peut porter que sur un logement meublé et ne permet pas au bailleur d’exiger de dépôt de garantie.
La Cour des comptes relève dans sa communication d’octobre 2026 que cette catégorie de bail est « globalement absente des données » des observatoires locaux des loyers. Les loyers de référence qui lui sont opposés ne reposent donc sur aucune observation de ce segment de marché, qui fait peser sur le propriétaire des périodes de vacance entre deux locataires, une gestion plus lourde et un risque accru.
Soumettre ce bail à l’encadrement revient à en neutraliser l’intérêt, alors qu’il a précisément été conçu pour faciliter le logement des apprentis, des stagiaires et des travailleurs en mobilité. Son exclusion permettra de développer cette offre au service de l’emploi et de la formation.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le dernier alinéa du IV est complété par les mots :« , ou aux logements donnés à bail au sens des articles 25‑12 et suivants du titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à exclure de l’encadrement des loyers, pendant six ans, les locaux remis en location à usage d’habitation à la suite de la fin d’un bail commercial ou professionnel.
La Cour des comptes, dans sa communication d’octobre 2026, rappelle que la croissance du parc résidentiel a ralenti à 0,9 % par an entre 2018 et 2025 et que la part du parc locatif privé sortant chaque année du marché est passée de 3,2 % entre 2016 et 2019 à 5,6 % entre 2020 et 2022. Elle souligne que le développement de l’offre constitue un enjeu majeur « quelle que soit la décision relative à l’encadrement des loyers », et appelle notamment à encourager la remise sur le marché des biens « actuellement exclus de l’offre résidentielle ».
La transformation de bureaux et de locaux commerciaux vacants en logements est l’un des gisements les plus rapides à mobiliser dans les zones tendues. Elle suppose toutefois des travaux lourds que l’encadrement des loyers rend difficilement rentables. Chaque obstacle réglementaire supplémentaire décourage ces opérations.
À défaut de supprimer un dispositif qui agit comme un repoussoir pour les investisseurs, il est cohérent d’en faire un instrument d’incitation en levant temporairement l’encadrement des loyers pour les biens convertis en logements. Cette mesure s’inscrit dans le choc d’offre que défend le groupe Rassemblement National.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi cet article :
L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique n’est pas applicable aux baux d’habitation conclus, renouvelés ou tacitement reconduits au cours d’une période de six ans après la fin d’un bail commercial ou d’un bail professionnel ayant le même local pour objet.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à exclure du champ de l’encadrement des loyers les logements situés dans un immeuble protégé au titre des monuments historiques, dans les abords d’un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable, ainsi que les immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » ou par la Fondation du patrimoine.
Les propriétaires de ces biens supportent des contraintes et des surcoûts considérables : travaux soumis à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, matériaux et savoir-faire spécifiques, délais allongés, impossibilité fréquente de recourir aux solutions standard de rénovation énergétique. Or, comme le relève la Cour des comptes dans sa communication d’octobre 2026, les loyers de référence sont établis à partir de catégories qui « ne sont pas homogènes » et l’époque de construction n’y est qu’une « approximation de l’état du logement, particulièrement dans le bâti ancien ».
La Cour souligne en outre, au travers de la littérature économique internationale, que l’encadrement des loyers entraîne une dégradation de la qualité des logements : quinze études sur vingt constatent cet effet, l’étude historique consacrée à Lyon mettant en évidence une forte dégradation du parc faute d’entretien par les propriétaires. Plusieurs pays qui pratiquent l’encadrement en tirent les conséquences : en Autriche, les bâtiments classés sont exclus du plafonnement.
Préserver le patrimoine français et ceux qui en assurent la charge exige de les libérer d’un dispositif conçu sans considération pour ces spécificités.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le dernier alinéa du IV est complété par les mots : « , ou aux logements situés dans un immeuble protégé en tout ou partie au titre des monuments historiques, situé dans un périmètre délimité des abords d’un monument historique, ou situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, ou labellisé : « Architecture contemporaine remarquable », ou bénéficiant du label de la Fondation du patrimoine »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir à trois mois, à compter de la signature du bail, le délai dont dispose le locataire pour contester le complément de loyer devant la commission départementale de conciliation.
La Cour des comptes souligne, dans sa communication d’octobre 2026, que la notion de complément de loyer, faute d’une définition législative suffisamment précise, « donne lieu à une jurisprudence abondante et hétérogène ». Elle relève également que les voies de recours sont « multiples et inintelligibles » : trois voies distinctes (commission départementale de conciliation, juge judiciaire et préfet), selon des règles et des délais variables, aboutissant à huit cas de saisine possibles.
Allonger isolément l’un de ces délais, sans refonte d’ensemble, ne ferait qu’ajouter de la complexité à un système déjà illisible et prolonger d’autant l’incertitude pesant sur le bailleur. Pendant un an, le loyer convenu entre les parties pourrait être remis en cause, alors même que son montant a été fixé de manière transparente et contractuelle.
Le délai de trois mois garantit un équilibre clair entre les droits du locataire et la sécurité du bailleur. Dans un contexte où l’offre locative se contracte fortement dans les zones tendues, il convient de ne pas ajouter un nouveau facteur d’insécurité juridique susceptible de dissuader les propriétaires de louer.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à exclure l’ensemble des logements meublés du champ de l’encadrement des loyers.
La location meublée impose au bailleur des investissements et des charges spécifiques : acquisition d’un mobilier et d’équipements conformes à la liste réglementaire, entretien et renouvellement réguliers, rotation plus fréquente des locataires. Elle représente 18 % du parc locatif privé en zone tendue, contre 9 % ailleurs, et répond aux besoins des étudiants, des jeunes actifs et des salariés en mobilité professionnelle.
Or, la Cour des comptes établit dans sa communication d’octobre 2026 que les loyers de référence des logements meublés « ne peuvent être déduits de l’observation directe en raison de volumes insuffisants dans les échantillons ». Ils résultent de l’application d’un coefficient correcteur aux loyers des logements vides, variable selon les territoires (13 % à Paris, 5 à 8 % à Lille), dont la Cour souligne qu’il « peut produire des distorsions ». Les logements meublés en gestion directe ne sont même pas conservés dans les bases de données des observatoires.
Plafonner des loyers sur une base statistique aussi fragile n’est pas acceptable. Libérer la location meublée de l’encadrement, c’est redonner de l’attractivité à un mode de location souple, qui facilite la mobilité et l’accès des jeunes au logement.
Dispositif
I. – L’alinéa 21 est ainsi rédigé :
« Au dernier alinéa du IV, les mots : « situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts » sont supprimés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à exclure de l’encadrement des loyers les logements situés dans un immeuble réceptionné depuis moins de dix ans.
La construction de logements traverse une crise profonde. La Cour des comptes rappelle dans sa communication d’octobre 2026 que les permis de construire ont chuté de 22 % et les mises en chantier de 31 % entre 2022 et 2023, et que la croissance du parc résidentiel a ralenti à 0,9 % par an entre 2018 et 2025, contre 1,2 % entre 2000 et 2009.
Or, la littérature économique recensée par la Cour est sans ambiguïté : sur seize études consacrées à l’effet de l’encadrement des loyers sur le volume de construction, onze constatent une diminution. Les pays qui pratiquent l’encadrement l’ont bien compris : en Allemagne, les logements neufs mis en location ne sont pas concernés par le plafonnement ; dans l’Oregon, les logements de moins de quinze ans en sont exclus.
Sortir de la crise du logement suppose un véritable choc d’offre, que la Cour juge elle-même indispensable « quelle que soit la décision relative à l’encadrement des loyers ». Exonérer les immeubles récents pendant dix ans constitue un signal clair en faveur de la construction, conforme à la politique que défend le groupe Rassemblement National.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Le dernier alinéa du IV est complété par les mots : « , ou aux logements situés dans un immeuble réceptionné depuis moins de 10 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.